NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/AUT/178 mai 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Dix-septièmes rapports périodiques des États parties qui devaient être présentés en 2005

Additif

Autriche*, **, ***

[1er mai 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction13

I.MISE À JOUR DU QUATORZIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE2 − 293

A.Mesures législatives4 − 283

1.Article 45 − 83

2.Article 5 e)9 − 115

3.Article 712 − 286

B.Autres mesures299

II.SUJETS DE PRÉOCCUPATION ET RECOMMANDATIONSDU COMITÉ30 − 14610

A.Paragraphe 930 − 3210

B.Paragraphe 1033 − 5711

C.Paragraphe 1158 − 8616

D.Paragraphe 1287 − 9724

E.Paragraphe 1398 − 13626

F.Paragraphe 14137 − 14340

G.Paragraphe 1514441

H.Paragraphe 17145 − 14642

III.EXEMPLES CHOISIS DE PROJETS DE BONNES PRATIQUES147 − 16742

Introduction

Le Comité créé en vertu de la deuxième partie de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après dénommée «la Convention») a examiné le quatorzième rapport de la République d’Autriche le 21 mars 2002, en présence d’une délégation composée de représentants du Gouvernement autrichien. Dans ses observations finales (voir CERD/C/60/CO/1), il a recommandé que le présent rapport soit une mise à jour et traite également des points soulevés lors de l’examen du précédent rapport. Les questions posées par le Comité sont abordées ci-dessous dans la deuxième partie, laquelle fait suite à la présentation des informations relatives aux amendements et autres mesures pertinentes dans le cadre du contexte actuel (Partie I, 1 et 2). Quelques exemples de projets reprenant les meilleures pratiques pour combattre et prévenir toute discrimination fondée sur la race sont présentés dans la dernière partie du rapport (Partie III).

I. MISE À JOUR DU QUATORZIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE

Il convient de mentionner, à titre d’introduction, que les observations finales sur le quatorzième rapport périodique de l’Autriche, adoptées par le Comité le 21 mars 2002, ont été diffusées sur le site Internet de la Chancellerie fédérale et peuvent être consultées à l’adresse suivante: http://www.bka.gv.at/2004/4/7/anmerkungen_cerd14.pdf.

3.Afin de compléter le quatorzième rapport, la République d’Autriche souhaiterait tout d’abord évoquer l’action qu’elle mène à l’échelon international en vue d’éliminer la discrimination raciale. L’Autriche appuie activement l’application des décisions des organes du Conseil de l’Europe et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) dans les domaines susmentionnés, et notamment les activités de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC) et du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH), lequel bénéficie d’une aide financière octroyée de façon continue par l’Autriche sous la forme de contributions volontaires.

A. Mesures législatives

4.Pour atteindre l’objectif fixé par la Convention, les mesures législatives suivantes ont été adoptées au cours de ces dernières années.

1. Article 4

5.Pour ce qui est de l’obligation de prendre des mesures pour mettre fin à toute incitation à la haine raciale et aux actes de discrimination raciale de cette nature, il convient de rappeler en premier lieu les dispositions juridiques les plus pertinentes en vigueur dans ce domaine. À cet égard, il y a lieu de mentionner l’infraction pénale d’incitation à la haine raciale (art. 283 du Code pénal autrichien) et la loi d’interdiction du national-socialisme. Il y a également lieu d’indiquer que le fait de commettre un acte raciste ou xénophobe est une circonstance aggravante (art. 33, par. 5, du Code pénal autrichien) et de signaler l’existence de l’«infraction administrative» de discrimination fondée sur la race (art. IX des lois introductives aux actes de procédure administrative), ainsi que la possibilité de dissoudre les associations et les réunions illégales en application des dispositions pertinentes de la loi relative aux associations et de la loi relative à la liberté de réunion.

6.Les tableaux ci-dessous indiquent le nombre de procès relatifs à des activités nationales‑socialistes visées par la loi d’interdiction du national-socialisme ainsi que le nombre de procès concernant des actes d’incitation visés par l’article 283 du Code pénal, au cours de ces six dernières années (1999-2004). Les chiffres renvoient à des personnes. Les décisions de justice ont été classées en fonction de l’année où elles sont devenues définitives et exécutoires.

Tableau 1. Affaires pénales concernant l’article 283 du Code pénal autrichien

Faits signalés à la police

Poursuites

Condamnations

Acquittements

1999

41

2

3

1

2000

40

7

1

0

2001

38

16

11

6

2002

97

13

9

1

2003

34

27

13

6

2004

29

17

14

4

Tableau 2. Affaires pénales relatives à la loi d’interdiction des activités nationales-socialistes

Faits signalés à la police

Inculpations

Condamnations

Acquittements

1999

413

45

25

2

2000

604

14

32

4

2001

554

40

24

3

2002

618

25

20

2

2003

765

37

31

3

2004

724

25

27

7

7.L’interdiction des organisations constituées en associations encourageant la discrimination raciale et l’incitation à commettre de tels actes est énoncée dans la loi relative aux associations et dans certaines dispositions pénales. En vertu de l’article 12 1) de la loi de 2002 relative aux associations, publiée dans le Journal official fédéral no66/2002, l’autorité compétente pour enregistrer les associations «doit déclarer, par décret, que la création d’une association ne sera pas autorisée s’il apparaît que celle-ci est contraire à la loi de par son but, sa dénomination ou sa structure, pour autant que soient respectées les exigences de l’article 11 2) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, publiée dans le Journal officiel fédéral no210/1958». Il est donc possible d’empêcher la création d’une association avant même que ses activités n’aient eu la moindre répercussion sur le monde extérieur, dès lors que son champ d’action comprend des activités telles que, par exemple, l’incitation à la haine raciale (art. 283 du Code pénal autrichien) ou des activités nationales‑socialistes (art. 3 a) et suiv. de la loi d’interdiction du national-socialisme), passibles d’une peine. Une association déjà établie peut néanmoins être dissoute en application de l’article 29 1) de la loi relative aux associations si elle contrevient aux dispositions pénales.

8.Les activités de propagande organisées par une structure qui ne constitue pas encore une association au sens de la définition y relative peut dans certaines circonstances être considérée comme étant des réunions. Selon l’article 6 de la loi sur la liberté de réunion adoptée en 1953, les réunions peuvent être interdites à l’avance si elles sont contraires à des dispositions pénales (par exemple, l’article 183 du Code pénal ou l’article 3 a) de la loi sur l’interdiction du national‑socialisme). Cette interdiction ou dissolution peut également être prononcée pendant la réunion. Ainsi, les autorités sont-elles tenues de mettre fin à des réunions (en cours) conformément à l’article 13 de la loi sur la liberté de réunion, si elles donnent lieu à des actes illégaux.

2. Article 5 e)

9.Lorsque les amendements à la loi sur la Chambre du travail et les amendements à la loi sur les relations professionnelles sont entrés en vigueur le 14 janvier 2006, le droit de se présenter aux élections à la Chambre du travail (réservé auparavant aux citoyens autrichiens) ou aux élections au comité d’entreprise (réservé auparavant aux citoyens de l’Espace économique européen) a été étendu à tous les employés, indépendamment de leur nationalité.

10.En outre, l’Autriche a récemment pris plusieurs mesures dans le cadre de la loi relative à l’emploi des étrangers afin d’améliorer encore l’intégration des travailleurs migrants et des membres de leurs familles dans le marché du travail. Ces mesures ont notamment consisté à transposer des directives de l’Union européenne (directive 2003/109/CE du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, directive 2003/86/CE du Conseil sur le droit à la réunification familiale et directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union européenne et des membres de leurs familles de circuler et de résider librement sur le territoire de l’Union européenne), ce qui s’est traduit par des amendements à la loi sur l’emploi des étrangers, publiée dans le Journal officiel fédéral I nos 101/2005 et 103/2005, incorporant les droits suivants prévus par la législation européenne dans le système actuel d’accès au marché du travail établi par la loi relative à l’emploi des étrangers:

Droit d’accès au marché du travail des membres de la famille d’un travailleur étranger qui ont rejoint celui-ci en Autriche, au titre de l’ordonnance d’établissement. Après avoir légalement résidé sur le territoire de l’État fédéral pendant un an, les membres de la famille se voient délivrer un permis de travail qui dépend du permis de travail du regroupant (permis d’emploi, permis de travail ou certificat d’exemption);

L’exemption accordée aux membres de la famille de travailleurs ressortissants de l’Union européenne étrangers qui invoquent leur droit à la liberté de circulation a été étendue aux parents et aux beaux-parents (par. 1 2) lettre l);

Les membres de la famille d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, originaires d’un pays tiers, qui sont titulaires d’un titre de séjour de longue durée dans cet État bénéficient d’un accès sans restriction au marché du travail après avoir bénéficié dans un premier temps d’un permis de travail temporaire de douze mois;

Outre les réfugiés visés par la Convention, les demandeurs d’asile bénéficient également à présent d’un accès sans restriction au marché du travail lorsqu’ils ont bénéficié de la protection subsidiaire accordée pour une période d’un an.

11.En outre, on se reportera à ce sujet aux projets concernant les bonnes pratiques dans le secteur de la santé, présentés en annexe.

3. Article 7

12.Un certain nombre d’initiatives ont été prises dans l’enseignement au cours des dernières années pour prévenir le racisme. En particulier, dans le cadre de l’éducation civique, enseignée dans tous les types d’établissements scolaires, de nombreuses mesures de différentes natures ont été adoptées pour lutter contre les préjugés, le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’antisémitisme ainsi que pour promouvoir le respect de la diversité, du pluralisme et de la considération mutuelle. L’éducation aux droits de l’homme est inscrite dans les programmes scolaires en divers endroits. C’est ainsi, par exemple, que les objectifs éducatifs des programmes des établissements d’enseignement général obligatoire et des établissements d’enseignement général du second degré prévoient que l’enseignement en classe doit contribuer activement à une démocratie orientée vers les droits de l’homme. Les droits de l’homme doivent impérativement être abordés en «éducation civique», matière enseignée dans les établissements d’enseignement général du second degré et dans les établissements professionnels de niveau moyen et supérieur.

13.Au début de chaque année scolaire, le Ministère fédéral de l’éducation, des sciences et de la culture publie une ordonnance pour annoncer les journées du souvenir, des journées anniversaires et la Journée internationale contre le racisme et met du matériel pédagogique spécifique à disposition sur ce thème. Des annonces distinctes appellent l’attention sur d’autres journées internationales, comme par exemple la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale (21 mars) et la Journée des droits de l’homme (10 décembre). La Journée nationale à la mémoire des victimes de violence et de racisme en commémoration des victimes du national‑socialisme (5 mai) a été introduite dès 1997 sur décision prise à l’unanimité par le Conseil national autrichien. On pourra aussi se reporter à cet égard à la décision du 18 octobre 2002 de la Conférence des ministres de la culture et de l’éducation du Conseil de l’Europe.

14.Au début des années 90, l’enseignement «interculturel» a été introduit dans les programmes de tous les établissements d’enseignement général dans le cadre de la promotion de la tolérance. L’enseignement interculturel est conçu pour «contribuer à l’avènement d’une meilleure compréhension et/ou d’une plus grande estime mutuelle, identifier les points communs et faire disparaître les préjugés» (voir le Journal officiel fédéral no 439/1991). Il doit être intégré au quotidien comme un fil conducteur de la vie scolaire. Relevant d’une approche transversale, il a vocation à être intégré à toutes les matières enseignées, et non pas à figurer simplement dans des «projets interculturels» en fin d’année scolaire. Tout bilinguisme ou multilinguisme existant doit être considéré comme un atout et les élèves doivent être incités à contribuer utilement au développement des connaissances des différentes langues maternelles dans les classes (voir le numéro 134/2000 du Journal officiel fédéral II et le numéro 133/2000 du Journal officiel fédéral II, modifiés par le no 277/2004 du Journal officiel fédéral II). Ce principe pédagogique s’applique en particulier dans les classes où il n’y a pas d’enfants issus de l’immigration ou de groupes ethniques autochtones. Pour une mise en œuvre correcte, il importe toutefois de tenir compte de la composition linguistique et culturelle de la classe.

15.Depuis le début de l’année scolaire 2005/06, les inscriptions scolaires ont lieu aux mois d’octobre et de novembre de l’année précédente. C’est à cette occasion qu’est aussi déterminée la capacité de communiquer en allemand (évaluation du niveau de langue) des élèves. S’ils n’ont pas le niveau, les personnes habilitées sont invitées à demander à bénéficier des programmes spéciaux mis en place en faveur des enfants dans les écoles maternelles, où cent vingt heures de soutien linguistique précoce sont proposées, dans le cadre des activités quotidiennes. Il s’agit d’une recommandation et non d’une obligation.

16.Pour les années scolaires 2006/07 et 2007/08, des cours de soutien linguistique peuvent être organisés au niveau préscolaire ainsi qu’au niveau des quatre premières années d’enseignement scolaire, en particulier si le nombre d’élèves concernés est de huit ou plus. Ces cours de soutien sont d’une durée maximum d’une année scolaire. Ils peuvent être coorganisés pour différents niveaux scolaires ou différents établissements. C’est l’autorité responsable de par la loi qui est habilitée à décider de la création de classes de soutien linguistique. Les enseignants nécessaires doivent être nommés pour assurer ce soutien (art. 14 a) de la loi sur l’organisation des établissements scolaires).

17.De plus, les établissements scolaires peuvent se fixer des priorités interculturelles, compte tenu de leur autonomie en matière de définition des programmes.

18.Dans les établissements professionnels de niveaux moyen et supérieur, les enseignants sont libres − dans certaines circonstances − de privilégier le développement des connaissances linguistiques en allemand, qui est la langue d’enseignement, ou dans les langues maternelles des élèves, dans le cadre des dispositions en matière d’enseignement des langues étrangères. Depuis l’année scolaire 2006/07, l’allemand peut être proposé en option (à raison de deux heures par semaine) de la cinquième à la septième classe dans les établissements d’enseignement général du second degré, soit de la neuvième à la onzième classe, si l’établissement n’a pas conclu d’autres arrangements à cet égard (voir le Journal officiel fédéral II no 321/2006).

19.Les programmes des écoles commerciales (Journal officiel fédéral II no 315 du 8 juillet 2003, et ainsi de suite à partir de l’année scolaire 2003/04) comme des collèges commerciaux (Journal officiel fédéral II no 291 du 19 juillet 2004, et ainsi de suite à partir de l’année scolaire 2004/05) contiennent un programme d’études spéciales applicable sur l’ensemble du territoire autrichien pour la matière facultative «Soutien à l’apprentissage de la langue allemande». Cette matière en option s’adresse aux élèves dont la langue maternelle n’est pas l’allemand et pour lesquels un soutien spécial dans la langue d’enseignement demeure nécessaire. Le matériel pédagogique correspondant vise l’ensemble des écoles commerciales ainsi que les trois premières classes des collèges commerciaux. Si nécessaire, cette option peut toutefois être aussi proposée aux élèves des quatrième et cinquième années des collèges commerciaux, conformément au principe de l’autonomie des établissements en matière de détermination des programmes. Dans ce cas, le programme d’études est adapté en conséquence.

20.En principe, toute langue peut être enseignée en tant que deuxième langue vivante dans les collèges commerciaux, y compris les langues maternelles des élèves, sous réserve qu’un enseignant qualifié soit disponible et que suffisamment d’élèves soient intéressés. Les dispositions relatives à l’autonomie des établissements permettent aussi de proposer une troisième langue vivante, en plus de l’anglais (première langue vivante étrangère) et de la deuxième langue vivante étrangère. Dans les écoles commerciales, d’autres langues − outre l’anglais, qui est obligatoire − peuvent être enseignées à titre facultatif.

21.Comme il n’y a pas d’obstacle particulier à l’admission de salariés dans les écoles de commerce, les immigrants sont de plus en plus nombreux à s’inscrire dans ces écoles dans les centres urbains. Cependant, du fait de leurs lacunes en allemand, qui est la langue d’enseignement, bon nombre de ces étudiants rencontrent de grandes difficultés − en particulier au cours des premiers semestres − pour comprendre ce qu’on leur enseigne.

22.Dans le cadre du projet du Fonds social européen intitulé «Team teaching und offenes Lernen an den kaufmännischen Schulen für Berufstätige » (Enseignement en équipe et enseignement ouvert dans les écoles de commerce pour les salariés), des groupes d’études dirigées sont proposés afin de familiariser les étudiants avec la terminologie technique propre à une profession donnée dans la langue d’enseignement mais aussi dans leur langue maternelle. Selon les ressources humaines disponibles, ces cours sont dispensés dans les langues maternelles respectives et/ou par des enseignants germanophones sous la forme d’enseignement par équipe. Ce projet est mené à bien dans 13 établissements (écoles de commerce pour salariés) et dure trois ans (du 1er février 2003 au 31 janvier 2006). Sa mise en œuvre s’inspire de l’expérience acquise au collège commercial fédéral de Steyr et dans les écoles du BFI (Institut de formation professionnelle) de Vienne («enseignement ouvert» et «enseignement interculturel»).

23.Il revient au conseil scolaire local de convenir des dispositions en matière de programmes qui respectent le principe de l’autonomie des établissements. Ce conseil doit être guidé par les besoins et problèmes propres à l’établissement. La langue maternelle des élèves peut donc aussi être enseignée, sous réserve qu’un enseignant qualifié soit disponible et que suffisamment d’élèves soient intéressés. Depuis quelques années, cette possibilité est de plus en plus mise à profit (en particulier en Carinthie) pour apprendre également une langue d’Europe centrale ou orientale, en plus du français et de l’italien.

24.Les écoles d’infirmières et instituts de formation en pédagogie scolaire ou en pédagogie sociale veillent eux aussi à promouvoir la connaissance de l’allemand, qui est la langue d’enseignement, ainsi que de différentes autres langues vivantes, enseignées à titre obligatoire ou facultatif. En vertu du principe de l’autonomie des établissements, des groupes d’études dirigées en allemand peuvent être constitués, auxquels participent de plus en plus d’élèves dont la langue maternelle n’est pas l’allemand. Ces cours en petits groupes peuvent être mis sur pied pour une ou plusieurs classes sur une partie de l’année scolaire. Selon les besoins, un maximum de trois sessions de huit semaines (soit vingt‑quatre semaines au total) d’études dirigées peut être proposé par année scolaire et par classe. Chaque élève peut assister au total à quatre sessions d’études dirigées de ce type par année scolaire (proposées en allemand, en mathématiques, en langues vivantes étrangères et en éducation musicale). Un élève peut ainsi assister, par exemple, à trois sessions d’allemand et à une de mathématiques ou bien à deux sessions d’allemand ainsi qu’à une de langues vivantes étrangères et à une autre d’éducation musicale.

25.Depuis le début de l’année scolaire 2004/05, un nouveau programme est en place (rentrée scolaire 2004/05 et ainsi de suite) dans les instituts de formation des enseignants d’école maternelle (Journal officiel fédéral II, no 327/2004). Dans le cadre de la matière obligatoire «Langue vivante étrangère» (ancien programme, prenant fin avec l’année scolaire 2007/08) et/ou «Langue vivante étrangère/Langue d’un groupe ethnique» (nouveau programme), tout établissement est libre de proposer n’importe quelle langue étrangère ou langue d’un groupe ethnique (y compris la langue maternelle de certains élèves). Au moment de décider d’organiser un enseignement de la langue d’un groupe minoritaire national, les besoins du groupe ethnique considéré doivent être pris en compte pour élaborer le programme du cours.

26.L’enseignement interculturel est un principe éducatif fermement ancré dans les cinq années d’études des instituts de formation d’enseignants d’école maternelle, ainsi que dans les cinq années d’études des instituts de formation en pédagogie sociale et dans les stages de formation correspondants. Il figure dans le nouveau programme des instituts de formation d’enseignants d’école maternelle en tant que principe didactique général devant présider à l’enseignement en classe («Éduquer à penser et agir dans un esprit interculturel») et est clairement énoncé comme l’une des compétences professionnelles à développer dans le cadre des objectifs éducatifs généraux («Capacité de planifier, de mettre en œuvre et d’évaluer […] des mesures ayant trait à l’éducation interculturelle»).

27.En coopération avec l’Institut Ludwig Boltzmann pour les droits de l’homme de Vienne, le Ministère fédéral de l’éducation, des sciences et de la culture a créé le Centre de services pour l’éducation aux droits de l’homme en 1997, à l’occasion et dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation aux droits de l’homme (1995‑2004). Ce centre a vocation à fournir des conseils et des informations, essentiellement en ce qui concerne le travail éducatif mené en milieu scolaire. Les activités qu’il déploie ont trait à la communication de connaissances en matière de droits de l’homme (connaissances), à la promotion d’initiatives de sensibilisation aux droits de l’homme (attitudes) et au renforcement des compétences sociales en vue de la réalisation des droits de l’homme (compétences). Il met à disposition du matériel pédagogique et fournit des avis sur des projets. Il tient également à jour un site Web (www.humanrights.at) et publie un journal d’information trimestriel, intitulé «Enseigner les droits de l’homme, Informationen zur Menschenrechtsbildung».

28.Entre le 20 novembre et le 10 décembre 2005, le Centre de services pour l’éducation aux droits de l’homme du Ministère fédéral de l’éducation, des sciences et de la culture a organisé les Journées 2005 des droits de l’homme (organisées pour la seconde fois cette année), afin de stimuler l’intérêt envers des thèmes en rapport avec les droits de l’homme, de sensibiliser la population aux différentes formes de discrimination − en particulier dans les écoles − et de mettre en évidence des relations croisées avec des concepts connexes tels que l’enseignement de la paix, l’éducation à la démocratie et l’apprentissage global.

B. Autres mesures

29.Les mesures ci‑après ont été prises en faveur des victimes du régime national‑socialiste:

a)Paiements à titre de réparation à partir du «Fonds général d’indemnisation». Après que la dernière action collective en justice contre des entreprises autrichiennes devant une instance américaine eut été rejetée le 7 décembre 2005, le Gouvernement autrichien a annoncé que la «clôture légale», au sens de l’Accord de Washington du 17 janvier 2001, avait été obtenue. Cette «paix légale» permet des versements préliminaires du Fonds général d’indemnisation aux victimes du régime national‑socialiste. Dans l’intérêt des victimes survivantes de ce régime, l’Autriche a fait tout son possible pour veiller à ce que les versements parviennent aux bénéficiaires dans les meilleurs délais. Les paiements préliminaires ont ainsi débuté avant la fin de l’année 2005. Au total, le 10 avril 2006, 7,8 millions de dollars des États‑Unis avaient été versés à 1 160 plaignants. Le Fonds général d’indemnisation, doté de 210 millions de dollars, a été constitué en application de l’Accord de Washington susmentionné;

b)Fin des activités du Fonds de réconciliation de la République d’Autriche et établissement d’un nouveau fonds de l’avenir. Le Fonds de réconciliation a été constitué en 2000 à l’effet de verser des paiements forfaitaires aux personnes victimes de travail forcé ou d’esclavage à l’époque du national‑socialisme sur le territoire de l’actuelle République d’Autriche. À l’échéance, c’est‑à‑dire au 31 décembre 2005, il avait traité avec succès plus de 130 000 demandes individuelles et avait accordé pour plus de 350 millions d’euros d’indemnités. Lorsque son mandat a pris fin, le Fonds de réconciliation a décidé de l’utilisation à faire de son reliquat: les six organisations partenaires d’Europe orientale (au Bélarus, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, en Russie et en Ukraine) ont reçu 30 millions d’euros pour des projets humanitaires et le Fonds général d’indemnisation pour les victimes du national‑socialisme (voir plus haut) a reçu 20 millions d’euros. De plus, 25 millions d’euros ont été alloués à une future fondation destinée à accorder des bourses aux ressortissants d’États ayant souffert de l’agression et de l’occupation nazies. Un montant supplémentaire de 20 millions d’euros a été transféré au Fonds de l’avenir, récemment constitué au Ministère fédéral autrichien des affaires étrangères. Ce Fonds est chargé des activités restées inachevées du Fonds de réconciliation autrichien. Sa tâche est en outre de soutenir des projets commémorant les victimes du national‑socialisme, des recherches historiques sur le régime national‑socialiste et d’autres régimes totalitaires et, pour l’avenir, de soutenir la promotion de la tolérance et de la non‑discrimination en Autriche et à l’étranger. C’est ainsi, par exemple, qu’un montant de 1,1 million d’euros provenant des fonds restants, sur une période de dix années, servira à financer le projet «Roms et Sintis».

II. SUJETS DE PRÉOCCUPATION ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

A. Paragraphe 9

30.S’agissant de l’expression «fondée uniquement» (italiques ajoutées par l’Autriche), la République d’Autriche ne partage pas les préoccupations exprimées par le Comité, qui estime que l’interdiction de la discrimination, ainsi libellée, n’a pas une portée suffisante. La Cour constitutionnelle, dans plusieurs jugements portant sur la Loi constitutionnelle fédérale relative à la transposition de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci‑après la «Loi constitutionnelle fédérale portant interdiction de la discrimination raciale»), a affirmé le principe selon lequel un traitement différencié n’est admissible que dans la mesure où les faits le justifient et où ledit traitement différencié n’est pas disproportionné. Le libellé de l’interdiction de la discrimination ne fournit donc pas une nouvelle possibilité de justifier de manière subjective la discrimination raciale à l’égard des étrangers mais ne fait que traduire ce principe − qui, en tout état de cause, constitue un élément constant de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle − en vue de permettre de distinguer un «traitement différencié» autorisé d’une «discrimination» interdite.

31.En vertu de cette jurisprudence, un traitement différencié ne peut se justifier par des raisons objectives qu’à la condition que ces raisons se fondent sur des critères objectifs qui permettent d’établir la distinction évoquée précédemment. Les mêmes faits constitutifs d’une infraction doivent donc entraîner les mêmes conséquences juridiques. Des faits de nature très différente, en revanche, appellent des solutions différentes. Une discrimination fondée uniquement sur la nationalité, la race, la couleur de la peau ou l’origine nationale ou ethnique est donc inadmissible dans tous les cas. Cette interprétation de la Loi constitutionnelle fédérale portant interdiction de la discrimination raciale ne restreint donc en aucune manière l’interdiction de la discrimination. Elle n’autorise que le traitement différencié de ressortissants de divers pays fondé sur des critères factuels, par exemple, le traitement préférentiel découlant d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou d’accords relatifs aux visas.

32.Il convient de souligner à nouveau que l’article 1 1) de la Loi constitutionnelle fédérale portant interdiction de la discrimination raciale protège les étrangers de la même manière que l’article 7 de la Loi constitutionnelle fédérale, lu conjointement avec l’article 2 de la Loi fondamentale sur l’État, protège les ressortissants autrichiens en disposant que tous ces derniers sont égaux devant la loi. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle a suffisamment précisé le fait que la Loi constitutionnelle fédérale portant interdiction de la discrimination raciale protège les étrangers non seulement contre la discrimination par rapport à d’autres étrangers, mais aussi contre la discrimination entre les étrangers et les ressortissants autrichiens (voir l’arrêt VfSlg. 15.668/1999 ainsi que l’arrêt du 25 novembre 2002, dossier B 792/02, et l’arrêt, plus récent, du 21 juin 2004, dossier no 531/02). Le fait pour le Gouvernement autrichien de modifier la Loi constitutionnelle fédérale portant interdiction de la discrimination raciale, comme le Comité l’y invite, n’améliorerait donc en aucune manière le statut des étrangers par rapport à leur statut actuel. Le fait que, depuis janvier 2001, 8 des 12 plaintes pour violation des dispositions de la Loi constitutionnelle fédérale portant interdiction de la discrimination raciale déposées auprès de la Cour constitutionnelle aient donné lieu à une décision favorable au plaignant témoigne de l’efficacité de la garantie offerte par cette loi.

B. Paragraphe 10

33.La République d’Autriche a tenu pleinement compte de la recommandation du Comité portant sur l’adoption d’une loi offrant une protection générale contre la discrimination raciale et y a donné suite en adoptant les nouvelles dispositions législatives décrites ci‑après.

34.La loi autrichienne sur l’égalité de traitement, qui jusqu’à maintenant ne portait que sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes, a été modifiée (voir annexe 11), avec effet au 1er juillet 2004. La nouvelle législation relative à l’égalité de traitement a essentiellement pour objet de transposer dans le droit autrichien les deux directives antidiscrimination adoptées par l’Union européenne conformément à l’article 13 du Traité sur l’Union européenne, à savoir la Directive du Conseil 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (Directive contre le racisme) et la Directive 2000/78/CE du Conseil portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (Directive‑cadre sur l’égalité de traitement), qui interdit la discrimination fondée sur la religion ou l’idéologie, un handicap, l’âge ou les préférences sexuelles. Cette loi transposait en outre dans le droit autrichien la Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 76/2007/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (Directive sur l’égalité de traitement).

35.La Directive contre le racisme, outre le travail et l’emploi, porte sur la sécurité sociale, sur les prestations sociales, sur l’éducation, sur l’accès aux biens et aux services et sur la fourniture de ceux‑ci; la Directive‑cadre sur l’égalité de traitement et la Directive modifiée sur l’égalité de traitement, quant à elles, ne portent que sur l’emploi et sur le travail. Toutes ces directives sont applicables aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public.

36.Les trois directives précitées ont été transposées dans le droit autrichien, essentiellement au moyen d’une loi fédérale sur l’égalité de traitement (loi sur l’égalité de traitement) et d’une modification de la loi fédérale sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes au travail (loi sur l’égalité de traitement, Journal officiel fédéral I no 66/2004). Les provinces fédérales ont adopté des lois antidiscrimination applicables dans leur juridiction (on trouvera des précisions plus loin). La loi sur l’égalité de traitement qui était en vigueur précédemment a été renommée «loi fédérale sur la Commission pour l’égalité de traitement et sur le Bureau du médiateur pour les questions d’égalité de traitement». Des modifications lui ont été apportées en vue d’instaurer des institutions − Commission pour l’égalité de traitement et Bureau du médiateur pour les questions d’égalité de traitement − et de fixer des procédures. Cette nouvelle loi sur l’égalité de traitement reprend les dispositions de fond de l’ancienne loi sur l’égalité de traitement et les complète par les dispositions nécessaires pour transposer dans le droit interne autrichien les directives citées précédemment.

37.La loi sur l’égalité comprend maintenant les éléments décrits ci‑après.

38.Désormais, nul ne peut, dans le cadre d’une relation d’emploi, faire l’objet de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe − en particulier sur des considérations liées à l’état civil et la situation familiale −, sur l’origine ethnique, sur la croyance ou sur l’idéologie et sur l’orientation sexuelle, et ce, notamment:

Lors de l’établissement d’une relation d’emploi;

En matière de fixation de la rémunération;

En matière d’octroi d’avantages sociaux facultatifs qui ne constituent pas une rémunération;

En matière de formation de base, de formation continue et de reconversion;

En matière de promotion professionnelle, et en particulier d’avancement;

Pour ce qui est des autres conditions de travail;

En matière de cessation d’emploi;

et, pour ce qui est du cadre général de travail, lorsqu’il s’agit:

De l’accès à des services d’orientation professionnelle, à la formation professionnelle de base, à la formation continue et aux cours de reconversion dispensés en dehors du cadre de la relation d’emploi;

De l’appartenance à une organisation syndicale ou à une organisation regroupant des personnes exerçant la même activité, de la participation à leurs activités, du recours aux services/prestations proposés par une telle organisation;

Des conditions d’exercice d’une activité rémunératrice indépendante.

39.Outre les personnes salariées, la loi porte aussi sur les personnes travaillant à domicile sous contrat et sur les personnes ayant une activité assimilable à une activité salariée.

40.En outre, l’origine ethnique ne doit pas motiver quelque discrimination directe ou indirecte que ce soit en matière, notamment:

De protection sociale, y compris de sécurité sociale et d’accès aux services de santé;

De prestations sociales;

D’éducation;

D’accès aux biens et services destinés au public et de fourniture de tels biens et services, notamment le logement.

41.De plus, les dispositions régissant la réparation en cas de manquements au principe de l’égalité de traitement ont été modifiées.

42.Les dispositions relatives à l’égalité de traitement sanctionnent de la manière suivante tout acte constitutif de discrimination, notamment de discrimination fondée sur l’origine ethnique:

L’octroi d’un dédommagement pour le préjudice pécuniaire − préjudice matériel, manque à gagner − subi, ou

L’instauration d’une situation non discriminatoire;

Et, dans les deux cas, l’octroi d’un dédommagement pour le préjudice moral causé par l’atteinte personnelle subie.

43.À l’interdiction du harcèlement sexuel déjà portée par l’ancienne loi sur l’égalité de traitement s’ajoute le fait que toute atteinte liée au sexe de la personne qui en est victime et tout harcèlement fondé sur l’un quelconque des motifs de discrimination cités précédemment est considéré comme constituant une forme de discrimination. De plus, l’obligation d’annoncer les vacances de postes de manière non discriminatoire a été introduite et des sanctions applicables en cas de non‑respect de cette obligation ont été prévues. L’interdiction de défavoriser quelqu’un a également été instaurée afin de renforcer la protection contre la discrimination. Cette disposition protège non seulement les employés qui portent plainte, mais également ceux qui témoignent dans le cadre d’une procédure liée à une telle plainte ou ceux qui manifestent leur soutien envers un plaignant.

44.Les attributions de la Commission pour l’égalité de traitement qui, auparavant, ne s’occupait que de l’égalité de traitement entre les sexes, ont été étendues de manière à comprendre tous les actes constitutifs de discrimination cités précédemment. La Commission pour l’égalité de traitement comprend maintenant trois collèges:

Le collège I s’occupe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes au travail;

Le collège II s’occupe de l’égalité de traitement au travail sans distinction d’origine ethnique, de religion ou d’idéologie, d’âge ou d’orientation sexuelle;

Le collège III s’occupe de l’égalité de traitement dans les autres domaines sans distinction d’origine ethnique.

45.Le coût des services d’interprétation fournis dans le cadre des procédures engagées devant la Commission est assumé d’office. La loi dispose également que les tribunaux doivent tenir compte des avis d’experts et des conclusions des enquêtes menées par la Commission pour l’égalité de traitement. Lorsqu’un tribunal rend une décision qui diverge d’un tel avis ou de telles conclusions, celui‑ci doit indiquer les raisons pour lesquelles il ne les a pas suivis.

46.Les attributions du Bureau du médiateur pour les questions d’égalité de traitement, qui conseille les personnes qui estiment être victimes de discrimination et leur fournit un appui, ont été étendues de la même manière.

47.Dans la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 1er août 2006, 216 personnes ont sollicité des conseils ou un appui auprès de la médiatrice chargée des questions d’égalité de traitement dans les autres domaines sans distinction d’origine ethnique (premiers contacts). Ces demandes ont donné lieu à 781 contacts de suivi (fourniture de conseils personnels, appels téléphoniques, échange de courriels et de lettres, etc.).

48.La médiatrice chargée des questions d’égalité de traitement au travail sans distinction d’origine ethnique, de religion ou d’idéologie, d’âge ou d’orientation sexuelle a eu, au cours de la même période, 399 premiers contacts, dont 121 concernaient la discrimination fondée sur l’origine ethnique. À la date du 1er août 2006, elle avait eu 1 426 contacts de suivi, dont 571 concernaient également la discrimination fondée sur l’origine ethnique.

49.L’action des organisations non gouvernementales (ONG) qui estiment représenter les intérêts de certains groupes touchés par la discrimination est régie, pour ce qui est des procédures engagées auprès de la Commission pour l’égalité de traitement, par les dispositions suivantes:

D’une part, toute personne victime de discrimination peut se faire représenter, lors des audiences du tribunal, par un représentant d’une telle ONG;

D’autre part, la personne concernée peut demander qu’un représentant d’une telle ONG participe aux audiences en qualité d’expert technique.

50.Les ONG interviennent dans les procédures judiciaires en qualité de partie intervenante. Une personne intervenant dans une affaire en qualité de tiers intervenant est une personne qui n’est pas partie au procès mais qui prend part à une action intentée contre une autre personne pour soutenir l’une des parties. La législation, par souci de faire respecter les droits des victimes de discrimination, prévoit que l’association plaignante peut intervenir dans la procédure en qualité de partie à l’instance afin de fournir un appui à ces victimes.

51.La nouvelle loi sur l’égalité de traitement est entrée en vigueur le 1er juillet 2004.

52.Conformément à l’article 24 de la loi fédérale sur la Commission pour l’égalité de traitement et sur le Bureau du médiateur pour les questions d’égalité de traitement, le Ministre fédéral de la santé et des questions féminines et le Ministre fédéral de l’économie et du travail doivent présenter un rapport sur l’application de la loi sur l’égalité de traitement au Conseil national tous les deux ans. Ce rapport doit, en particulier, donner des renseignements sur les activités du Bureau du médiateur pour les questions d’égalité de traitement et sur ses constatations, sur les procédures engagées devant la Commission et sur d’autres activités de cette dernière. Tous les quatre ans, ce rapport doit être assorti de contributions d’organisations qui représentent les intérêts des employés et des employeurs. Conformément à l’article 12 de la loi fédérale sur la Commission pour l’égalité de traitement et sur le Bureau du médiateur pour les questions d’égalité de traitement, le collège qui s’occupe de cette question au sein de la Commission doit, lorsqu’il estime qu’il y a eu manquement à l’obligation de respecter le principe de l’égalité de traitement imposée par la loi, faire parvenir à l’employeur ou à la personne responsable d’un acte de discrimination une proposition écrite visant l’application dudit principe d’égalité de traitement et doit, dans le même temps, l’enjoindre de mettre un terme à la discrimination en question. Si l’employeur ou la personne concernée n’obtempère pas à cet ordre, chacun des groupes d’intérêts représenté dans le collège compétent peut engager une action devant le tribunal du travail ou le tribunal civil compétent en vue de faire établir qu’une violation de l’obligation de respecter le principe de l’égalité de traitement a été commise. Dans les cas où une procédure a été engagée à la demande du Bureau du médiateur pour les questions d’égalité de traitement, celui-ci a également le droit de saisir les tribunaux. Une telle action ne peut toutefois pas être intentée sans le consentement de l’employé ou de la personne concernée. Le collège doit publier le texte intégral − sans mentionner les noms des personnes concernées, cependant − des décisions finales et exécutoires rendues par les tribunaux sur la page d’accueil du site Internet du Ministère fédéral de la santé et des questions féminines.

53.La Commission pour l’égalité de traitement dans le secteur privé est placée sous la tutelle du Ministère fédéral de la santé et des questions féminines. Dans la période comprise entre le 1er juillet 2004, date de sa création, et la fin août 2006, les collèges II et III ont été saisis de 39 cas de discrimination. Le collège II, qui s’occupe de l’égalité de traitement au travail sans distinction d’origine ethnique, de religion ou d’idéologie, d’âge ou d’orientation sexuelle, a été saisi de 22 cas, tandis que le collège III, qui s’occupe de l’égalité de traitement dans les autres domaines sans distinction d’origine ethnique a été saisi de 17 cas.

54.Les directives de l’Union européenne mentionnées précédemment ont été transposées dans le droit interne autrichien, également avec effet au 1er juillet 2004, par la loi fédérale sur l’égalité de traitement actuellement en vigueur, laquelle porte sur l’égalité de traitement dans le secteur relevant de la compétence fédérale. Le premier chapitre de cette loi porte sur l’égalité de statut et de traitement entre hommes et femmes; le deuxième chapitre concerne l’égalité de traitement sans distinction d’origine, de religion ou d’idéologie, d’âge ou d’orientation sexuelle (loi antidiscrimination).

55.Depuis le 1er juillet 2004, la Commission fédérale pour l’égalité de traitement a été divisée en deux collèges. Le collège I s’occupe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes. Le collège II s’occupe de l’égalité de traitement sans distinction d’origine ethnique, de religion ou d’idéologie, d’âge ou d’orientation sexuelle. Celui-ci, à la fin août 2006, avait été saisi de 14 affaires de discrimination.

56. En raison de la répartition des compétences entre les organes fédéraux et les institutions des provinces fédérales établies par la Constitution, les directives de l’Union européenne ont également été transposées par lesdites provinces fédérales dans leur ordre juridique sous forme de lois régionales antidiscriminatoires. L’objectif, ici aussi, était de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement et de prévenir toute inégalité de traitement fondée sur l’origine ethnique, le sexe, la religion ou l’idéologie, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, tâche qui incombe aux provinces fédérales en vertu de la répartition des compétences établie par la Constitution. Des organes ont en outre été mis en place dans les provinces fédérales pour lutter contre la discrimination; ils conduiront des procédures de médiation en cas de conflit entre les citoyens et les autorités et favoriseront la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement.

57.Il convient de noter, s’agissant de la question de l’égalité de traitement, que les dispositions du point 4 de l’article 27g 3) de la loi sur la protection des consommateurs sont entrées en vigueur le 1er juillet 2004. En conséquence, les contrats passés avec les foyers et les établissements de soins pour personnes âgées ou avec des institutions comparables doivent garantir «le droit à l’égalité de traitement, sans considération de sexe, d’origine, de race, de langue, d’opinion politique ou de religion». Les personnes âgées résidant dans des foyers bénéficient ainsi d’une protection particulière contre la discrimination, dont le respect peut être exigé au moyen d’une action intentée par un particulier, mais aussi par une association telle qu’une association de protection des consommateurs. Ces dispositions du droit des obligations concernent plus de 100 000 personnes résidant dans des foyers.

C. Paragraphe 11

58.S’agissant du souhait exprimé par le Comité d’avoir des précisions supplémentaires sur la distinction terminologique qui est généralement établie par la législation autrichienne en matière de protection des minorités, il convient de signaler, avant tout, que l’Autriche ne considère pas que le terme de minorité ethnique, religieuse et linguistique ne désigne que les groupes ethniques autochtones. Cependant, les fondements juridiques et les compétences administratives en la matière diffèrent selon la minorité considérée. Cet état de fait s’explique par les événements qui ont jalonné l’histoire de l’Autriche, par les obligations contractées par celle-ci en vertu du droit international, en particulier ses obligations envers les groupes ethniques slovènes et croates, et par la nécessité de répondre aux besoins particuliers de certains groupes minoritaires. Pour ces raisons, le rapport aborde les différents groupes minoritaires séparément.

59.En vertu de l’article 1 2) de la loi sur les minorités nationales, la notion de minorité nationale englobe aussi les «citoyens ayant une langue maternelle autre que l’allemand, une culture et des traditions qui leur sont propres et qui vivent et résident sur le territoire fédéral». Aujourd’hui, les minorités nationales, tel que ce terme est défini par la loi sur les minorités nationales, sont la minorité slovène de Carinthie et de Styrie, la minorité croate du Burgenland, la minorité hongroise du Burgenland et de Vienne, la minorité tchèque de Vienne, la minorité slovaque de Vienne et la minorité rom du Burgenland.

60.Il n’est nullement besoin d’expliquer plus avant que les membres des minorités ethniques vivant en Autriche jouissent, en tant que minorités nationales, des mêmes droits que tous les autres citoyens. De plus, le système juridique autrichien comprend un certain nombre de normes qui portent plus particulièrement sur les minorités nationales et sur leurs membres.

61.Parmi ces normes figure, sur le plan constitutionnel, l’article 8 de la Loi constitutionnelle fédérale, qui a été modifié en vertu d’une disposition de fond de la Constitution afin de servir les intérêts des groupes ethniques. Les deux premiers paragraphes de l’article 8 de la Loi constitutionnelle fédérale sont libellés comme suit:

«La langue allemande est la langue officielle de la République, sans préjudice des droits accordés aux minorités linguistiques par la législation fédérale.

La République (autorités fédérales, régionales et locales) est attachée à la diversité linguistique et culturelle qu’elle a hérité de son histoire et dont les minorités nationales autochtones sont l’expression. Le droit à l’existence de ces minorités est garanti et leur culture et leur langue sont respectées, préservées et promues.».

62.Il convient également de mentionner les articles 66 à 68 du Traité d’État de Saint‑Germain‑en‑Laye. L’article 66 de ce traité, outre qu’il interdit la discrimination, contient une disposition relative au libre usage de la langue: «Nulle restriction ne sera imposée à un citoyen autrichien concernant le libre usage d’une quelconque langue, que ce soit dans le contexte d’échanges privés ou commerciaux, dans le domaine de la religion, de la presse ou de tout autre type de publication ou dans les rassemblements publics.».

63.L’article 67 de ce même traité garantit aux minorités ethniques le droit «d’établir, d’administrer et de superviser des institutions caritatives, religieuses ou sociales, des écoles et d’autres établissements d’enseignement, ainsi que le droit d’y utiliser librement leurs propres langues et d’exercer librement leurs religions».

64.L’article 68 du traité susmentionné prévoit notamment que les minorités nationales se verront attribuer une part des ressources financières de l’État, «par exemple, à des fins éducatives, religieuses et caritatives».

65.Pour les minorités slovènes et croates, l’article 7 − notamment les points 2, 3 et 4 cités ci‑après, qui ont valeur constitutionnelle − du Traité d’État portant rétablissement d’une Autriche indépendante et démocratique (Traité d’État de Vienne de 1955) revêt une importance fondamentale. Il est libellé comme suit:

«Article 7. Droits des minorités slovènes et croates

1.Les citoyens autrichiens appartenant aux minorités slovène et croate de Carinthie, du Burgenland et de Styrie jouissent des mêmes droits, dans les mêmes conditions d’exercice, que tous les autres citoyens autrichiens, notamment du droit d’avoir leurs propres organisations et rassemblements et de disposer de la presse dans leur propre langue.

2.[Ces citoyens] ont droit à l’enseignement primaire en langue slovène ou croate et à un nombre proportionnel d’établissements propres d’enseignement secondaire. À cet égard, les programmes scolaires seront revus et une section de l’inspection académique sera créée pour les écoles slovènes et croates.

3.Dans les circonscriptions administratives et les tribunaux de district de Carinthie, du Burgenland et de Styrie ayant une population slovène, croate ou mixte, le slovène et le croate seront reconnus comme langues officielles, en plus de l’allemand. Dans ces circonscriptions, les noms et les indications toponymiques seront en slovène ou croate aussi bien qu’en allemand.

4.Les ressortissants autrichiens appartenant aux minorités slovène et croate de Carinthie, du Burgenland et de Styrie participent aux activités des institutions culturelles, administratives et judiciaires de leur région dans les mêmes conditions que tous les autres citoyens autrichiens.

5.Les activités et organisations qui visent à priver les populations croate et slovène de leur spécificité et des droits dont ils jouissent en tant que minorités sont interdites.».

66.La loi fédérale du 7 juillet 1976 sur le statut juridique des minorités nationales en Autriche, connue sous le nom de loi sur les minorités nationales, constitue en premier lieu une loi d’application de l’article 7 du Traité d’État de Vienne, à l’exception des dispositions du Traité relatives aux établissements scolaires, qui ont été mises en œuvre au moyen des lois sur les établissements scolaires des minorités du Burgenland et de Carinthie. Deuxièmement, cette loi a mis en place les fondements juridiques nécessaires pour créer des conseils consultatifs sur les minorités nationales et pour apporter un appui aux groupes ethniques; son champ d’application ne se limite pas aux minorités croate et slovène car la définition qu’elle donne de la «minorité nationale» en permet l’application aux minorités hongroise, tchèque et slovaque, ainsi qu’au groupe ethnique des Roms.

67.La loi sur les minorités nationales est mise en œuvre par les décrets d’application suivants:

Le décret du Gouvernement fédéral relatif aux conseils consultatifs sur les minorités nationales (Journal officiel fédéral no 38/1977, tel qu’il a été publié dans le Journal officiel fédéral no 895/1993);

Le décret du Gouvernement fédéral déterminant les territoires régionaux dans lesquels les indications toponymiques doivent être aussi bien en langue allemande qu’en langue slovène (Journal officiel fédéral II no 245/2006);

Le décret du Gouvernement fédéral déterminant les tribunaux, les organismes administratifs et les autres services publics au sein desquels le slovène est reconnu comme langue officielle en plus de l’allemand (Journal officiel fédéral no 307/1977, tel qu’il a été publié dans le Journal officiel II no 428/2000);

Le décret du Gouvernement fédéral déterminant les tribunaux, les organismes administratifs et les autres services publics au sein desquels le croate est reconnu comme langue officielle en plus de l’allemand (Journal officiel fédéral no 231/1990, tel qu’il a été publié dans le Journal officiel no 6/1991);

Le décret du Gouvernement fédéral déterminant les territoires régionaux dans lesquels les indications toponymiques doivent être non seulement en allemand, mais aussi en croate ou en hongrois (Journal officiel II no 170/2000);

Le décret du Gouvernement fédéral déterminant les tribunaux, les organismes administratifs et les autres services publics au sein desquels le hongrois est reconnu comme langue officielle en plus de l’allemand (Journal officiel fédéral II no 229/2000, tel qu’il a été publié dans le Journal officiel II no 335/2000).

68.Un conseil consultatif a été mis en place, sous la tutelle de la Chancellerie fédérale, pour chacune des six minorités nationales autochtones. Ces conseils consultatifs ont pour tâche de conseiller le Gouvernement fédéral et les ministres fédéraux sur des questions intéressant les minorités nationales. Ils sont chargés de préserver et de représenter les intérêts culturels, sociaux et économiques généraux des divers groupes ethniques et seront consultés, en particulier avant l’adoption de normes juridiques et lors de l’élaboration de mesures d’appui. Ces conseils consultatifs peuvent également soumettre des propositions visant à améliorer la situation des minorités nationales et de leurs membres. Ils peuvent, en particulier, faire des recommandations portant sur la répartition des fonds destinés à soutenir les minorités nationales (voir le chapitre II de la loi sur les minorités nationales).

69.Conformément à la loi sur les minorités nationales, les décrets d’application prévoient que, dans les régions visées, toutes les indications toponymiques données par les autorités publiques doivent être en deux langues. Ces ordonnances déterminent en outre les organismes administratifs et les régions au sein desquels les citoyens ont le droit d’utiliser la langue de la minorité nationale en tant que langue officielle.

70.L’Autriche, depuis le 1er juillet 1998, est partie à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et à la Charte européenne sur les langues régionales et minoritaires (date d’entrée en vigueur: 1er octobre 2001).

71.Les arrêts suivants de la Cour suprême donnent un aperçu de l’évolution actuelle de la législation relative aux minorités nationales:

a)L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 9 mars 2000 (dossier no G 2‑4/00‑7). Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a déclaré que l’expression «enseignement primaire», telle qu’elle figure au point 2 de l’article 7 du Traité d’État de Vienne, qui a valeur constitutionnelle, désigne les quatre premiers niveaux de la scolarité. L’enseignement doit donc être dispensé en deux langues dans les établissements scolaires concernés. La Cour constitutionnelle, dans sa décision, a expliqué que l’enseignement élémentaire en langue slovène n’était plus assuré si le slovène était uniquement enseigné en tant que matière obligatoire, à l’instar d’une langue étrangère, tandis que les autres matières étaient enseignées en allemand. Il convient également de préciser que les lois sur les établissements scolaires des minorités du Burgenland et de Carinthie prévoient qu’un enseignement bilingue peut également être donné dans d’autres types d’établissements scolaires;

b)L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 octobre 2000 (dossier no V 91/99-11). Dans les motifs de cet arrêt qui concerne une affaire d’utilisation d’une langue officielle, la Cour constitutionnelle a indiqué que l’expression «circonscription administrative ayant une population mixte», telle qu’elle est définie au point 3 de l’article 7 du Traité d’État de Vienne, qui a valeur constitutionnelle, désigne également les municipalités;

c)L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 13 décembre 2001 (dossiers nos G 213/01-18, V 62, 63/01-08). En vertu de cette décision relative aux indications et signes toponymiques, les villages sont également considérés comme étant des «circonscriptions administratives ayant une population mixte» au sens du point 3 de l’article 7 du Traité d’État de Vienne. La Cour, lorsqu’elle a motivé sa décision, a expliqué que, dans le cas d’espèce, la situation avait dû être observée pendant une plus longue période de temps pour déterminer si le pourcentage de la population utilisant la langue d’une minorité nationale dans la vie quotidienne était suffisamment important pour justifier cette décision;

d)L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 juin 2002 (dossier no B 1230/01). La Cour, par cette décision, a clairement établi qu’il suffisait, pour qu’une municipalité bilingue satisfasse aux prescriptions du point 2 de l’article 7 du Traité d’État de Vienne, que celle-ci soit dotée d’une école primaire bilingue de quelque type que ce soit. L’organisation de l’école, selon la législation sur les établissements scolaires, n’entre pas en ligne de compte à cet égard;

e)L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 décembre 2005 (dossier no V 64/05) et l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 juin 2006 (dossier no V 20/06). La Cour constitutionnelle, par ces décisions, a confirmé la jurisprudence qu’elle avait établie auparavant par sa décision du 13 décembre 2001. Dans l’exposé des motifs sur lesquels elle avait fondé cette dernière décision, la Cour avait précisé qu’un village pouvait perdre sa qualité de «circonscription administrative ayant une population mixte sur le plan linguistique» si, comme c’était le cas dans l’affaire examinée, les résultats des deux derniers recensements effectués montraient que la proportion de la population de ce village utilisant la langue d’une minorité nationale était en deçà d’un certain seuil et que cette proportion avait tendance à baisser.

72.La plupart des minorités nationales autochtones et de leurs membres sont très bien intégrés à la population majoritaire. Cependant, les groupes ethniques traditionnellement présents en Autriche font face à deux problèmes, la diminution et le vieillissement de leur population. Comme dans toute société moderne, le phénomène d’assimilation de ces groupes ethniques peut s’expliquer par les facteurs suivants: le faible poids démographique, en termes absolus, des minorités nationales; le caractère très dispersé, du moins en Carinthie, de leurs lieux d’installation; la prédominance des mariages mixtes sur le plan linguistique; le fait que les modes de vie agraires se perdent et que, parallèlement, la mobilité s’accroît et que l’environnement professionnel est essentiellement germanophone. L’Autriche appuie et soutient par conséquent les langues et les cultures des minorités nationales et s’efforce de les préserver en améliorant le système éducatif bilingue destiné aux membres de ces minorités. La contribution des ordres religieux, en particulier de l’Église catholique et, pour la minorité hongroise, des Églises protestantes de la confession d’Augsbourg et de la confession helvétique à la préservation des langues des minorités nationales revêt également une grande importance, aussi bien sur le plan historique que de nos jours.

73.Les structures dont disposent les minorités nationales sont essentiellement constituées par des organisations fondées au titre de la loi régissant les associations. Ces organisations sont des associations qui ont pour but de renforcer la situation d’une minorité nationale donnée et d’en préserver le folklore, les caractéristiques et les droits. Les fondations et les fonds de droit privé qui ont été créés aux mêmes fins sont assimilés aux organisations des minorités nationales; elles ne jouent cependant pratiquement aucun rôle. Les organisations des minorités nationales peuvent obtenir des ressources financières provenant des fonds affectés au soutien des minorités nationales. Lorsqu’il s’agit de promouvoir les projets spécifiques d’une minorité nationale, les Églises et les diverses confessions religieuses sont traitées de la même manière que les organisations des minorités nationales (voir l’article 9 de la loi sur les minorités nationales).

74.Avec la chute du Rideau de fer et l’adhésion de la Hongrie, de la Slovénie, de la République tchèque et la Slovaquie à l’Union européenne, les langues des minorités nationales ont gagné en utilité et en prestige. Le fait qu’il y ait un nombre croissant de manifestations culturelles transfrontières et de programmes d’échanges est un bien, en particulier pour les personnes appartenant aux minorités nationales; en outre, la connaissance pratique d’une des langues des minorités nationales, qui sont aussi les langues des pays voisins et les langues officielles de l’Union européenne procure des avantages professionnels et économiques.

75.L’éducation bilingue en Carinthie et au Burgenland est régie par les lois sur les établissements scolaires pour les minorités. S’il est intéressant de noter que le nombre d’élèves qui suivent des cours bilingues est en augmentation, un examen plus attentif révèle que les compétences linguistiques des écoliers tendent à baisser. Cela s’explique par le fait que l’utilisation d’une langue d’une minorité nationale au foyer est en recul, mais aussi par le fait que des parents monolingues choisissent de faire suivre un enseignement bilingue à leurs enfants et que ceux-ci commencent à le suivre sans rien connaître de la langue de la minorité nationale dans laquelle il est dispensé.

76.La minorité tchèque de Vienne dispose de l’école Komensky, qui est un établissement scolaire privé officiellement reconnu. Il offre un éventail complet de cours bilingues et prend en charge des élèves depuis l’école maternelle jusqu’au diplôme de fin d’études. Cette école est administrée par l’association Schulverein Komensky et bénéficie d’un financement public important. Un enseignement partiel en slovaque est dispensé à l’école Komensky et dans une école secondaire de premier cycle sous forme d’«enseignement en langue maternelle». À Vienne, l’enseignement en hongrois est proposé par des organisations des minorités nationales sous forme de soutien linguistique extrascolaire ou de cours de langues, ainsi que dans certaines écoles publiques sous forme d’«enseignement en langue maternelle». Les établissements d’enseignement pour adultes ainsi que des prestataires de services privés offrent un grand nombre de cours de langues, y compris des cours de langues parlées par les minorités nationales.

77.S’agissant de l’éducation préscolaire dispensée dans les langues des minorités nationales, il convient de signaler deux améliorations qui y ont été apportées depuis le dernier rapport. D’une part, la loi carinthienne du 12 juillet 2001 sur le financement des écoles maternelles permet d’obtenir un soutien financier pour les écoles maternelles privées bilingues ou multilingues de la région de Carinthie où vit la minorité slovène. D’autre part, cette loi prévoit des mesures visant à garantir la qualité de l’éducation bilingue offerte dans les écoles maternelles bilingues. La Carinthie, outre des écoles maternelles bilingues privées, compte aussi des groupes bilingues au sein de ses écoles maternelles publiques. Au Burgenland, l’enseignement préscolaire destiné aux Croates et aux Hongrois germanophones est traditionnellement assuré par les écoles maternelles municipales des communautés concernées. Une modification de la loi du Burgenland du 8 juillet 2005 sur les écoles maternelles fait passer le nombre minimal d’heures hebdomadaires d’enseignement dispensé en croate du Burgenland ou en hongrois, ou les deux, dans les écoles maternelles bilingues de neuf à douze. À Vienne, une association d’une minorité nationale assure le fonctionnement d’un groupe d’une école maternelle bilingue au sein duquel l’enseignement est dispensé en croate du Burgenland, et l’association scolaire Schulverein Komensky administre une école maternelle bilingue allemand‑tchèque où le slovaque est également enseigné.

78.La minorité nationale rom occupe une situation particulière à bien des égards. Il importe de noter d’emblée que la population rom autochtone a considérablement diminué en raison des persécutions dont elle a été victime pendant la période nationale‑socialiste. Ces persécutions ont aussi eu pour conséquence une rupture importante dans la transmission des traditions linguistiques et culturelles. La discrimination à leur égard dont il est parfois fait état est essentiellement la conséquence d’un manque de formation conjugué à une mauvaise intégration dans le marché du travail. Aussi, l’Autriche déploie des efforts importants pour favoriser la réussite scolaire des Roms et leur intégration dans le marché du travail.

79.Il convient, à cet égard, de signaler le soutien fourni par les associations de ce groupe ethnique au Burgenland et à Vienne. Dans le cadre d’un nouveau projet, le «Rombus», un soutien pédagogique itinérant est proposé à des élèves, en particulier aux enfants roms du Burgenland, ainsi qu’un enseignement scolaire dispensé en rom du Burgenland, qui est la langue de cette minorité nationale; des activités de relations publiques sont également menées.

80.De plus, l’Autriche finance, au sein du Service de l’emploi, les services d’une fonctionnaire appartenant à la minorité rom. Celle-ci a pour tâche principale de conseiller les Roms sur des questions d’éducation et d’emploi.

81.Le projet en faveur de l’emploi «Mri buti» est un projet qui avait été mis sur pied dans le cadre du programme «Equal» de l’Union européenne et dont la mise en œuvre se poursuit grâce à un financement autrichien. Il permet d’offrir des emplois sur une base horaire ou journalière en tenant compte des aptitudes et des capacités des personnes qui en bénéficient.

82.Il convient de souligner le travail remarquable accompli par le service pour les groupes ethniques du diocèse d’Eisenstadt, qui, dans le cadre de ses activités en faveur de la jeunesse, s’occupe de jeunes roms pendant le temps de loisirs de ces derniers.

83.Il a été décidé, récemment, de consacrer une partie des ressources financières du Fonds pour la réconciliation (voir ci-dessus), soit un montant de 1,1 million d’euros réparti sur dix ans, au financement du projet de fonds fiduciaire «Roms et Sintis». La plus grande partie de ce montant sera attribué aux établissements scolaires, et le reliquat sera utilisé pour recenser les noms des Roms et des Sintis qui sont morts victimes du régime national-socialiste.

84.Le projet de recherche sur la langue romani de l’Université de Graz se poursuit. Dans le cadre de ce projet, les variantes du romani les plus utilisées en Autriche sont étudiées scientifiquement et sont transcrites pour la première fois. Ce travail a permis de publier les journaux associatifs des Roms en deux langues, de créer des collections bilingues de recueils de contes roms et de concevoir des jeux éducatifs. La codification du romani du Burgenland et la mise au point d’une didactique en rend l’enseignement possible dans les écoles publiques, notamment, pour l’année scolaire 2006/07, à l’école primaire d’Oberwart, dont les cours de romani sont également suivis par les élèves du centre pédagogique spécial (cinq élèves), et au cours moyen d’Oberwart (anciennement l’école d’enseignement secondaire de premier cycle, neuf élèves). Des programmes et du matériel pédagogique sont également élaborés à ces fins. Un appui scientifique est apporté à la publication des journaux associatifs bilingues et à la préparation des cours dispensés en romani.

85.Les données issues du dernier recensement, organisé en 2001, sont reproduites ci-dessous afin de donner une idée approximative du poids démographique des différentes minorités nationales en Autriche. Il convient toutefois de garder à l’esprit que ces statistiques n’ont qu’une valeur indicative car l’Autriche ne recueille pas de données concernant l’appartenance à une minorité nationale. La question posée dans le cadre des recensements porte plutôt sur la langue utilisée dans la vie quotidienne. Des réponses multiples à cette question sont possibles. Le nombre d’usagers d’une langue n’équivaut donc pas au nombre de personnes appartenant à une minorité nationale. D’ailleurs, les minorités nationales elles-mêmes rejettent catégoriquement les études statistiques fondées sur l’appartenance à une minorité nationale. Cet état de fait est peut‑être dû au traumatisme historique découlant des actes de persécution systématiques de la part du régime national-socialiste auquel donnait lieu l’enregistrement officiel d’une appartenance à une minorité nationale. Le rejet de toute tentative de quantifier le nombre de personnes appartenant à une minorité nationale peut également s’expliquer par la crainte qu’une diminution de ce nombre n’entraîne une réduction des ressources financières consacrées aux minorités nationales. À cela s’ajoute la crainte que le recensement des membres des minorités ou que l’élaboration de statistiques relatives à la langue maternelle ne suscitent des tensions entre les minorités nationales et la population majoritaire en raison des controverses politiques auxquelles ils pourraient donner lieu. Le fait que tout recensement officiel portant sur les minorités nationales ou que toutes statistiques sur la langue maternelle continuent d’être rejetés a été notamment mis en évidence lorsqu’un membre du Conseil consultatif slovène, lors d’une session conjointe des conseils consultatifs sur les minorités nationales qui s’est tenue le 2 mai 2005, a condamné ce type de travaux et n’a pas été contredit.

Tableau 3. Minorités nationales vivant en Autriche

Langue utilisée dans la vie quotidienne

Nombre total de personnes appartenant à la minorité

Lieu de naissance

Nombre

Pourcentage a

Autriche

Pourcentage a

Étranger

Pourcentage a

Croate du Burgenland

19 374

5,9

18 943

11,3

431

0,3

Romani

4 348

1,3

1 732

1,0

2 616

1,6

Slovaque

3 343

1,0

1 172

0,7

2 171

1,3

Slovène

17 953

5,4

13 225

7,9

4 728

2,9

Tchèque

11 035

3,3

4 137

2,5

6 698

4,2

Hongrois

25 884

7,8

9 565

5,7

16 319

10,0

Windisch b

567

0,2

547

0,9

20

0,0

aLes données exprimées en pourcentage portent sur le nombre total d’indications relatives à l’utilisation quotidienne d’une langue autre que l’allemand.

b Variante du Slovène utilisée en Carinthie.

86.La Chancellerie fédérale a en outre commandé une étude ayant pour titre «Langue utilisée dans la vie quotidienne et structure sociale. Les caractéristiques des minorités nationales autrichiennes telles qu’elles se dégagent des données issues du recensement de 2001», laquelle a été réalisée en se fondant sur les données issues du recensement le plus récent. Les résultats sont en cours d’évaluation.

D. Paragraphe 12

87.On se reportera en premier lieu aux statistiques jointes en annexe au présent rapport en réponse à la demande de données démographiques. Celles‑ci donnent notamment des informations sur l’intégration des ressortissants étrangers sur le marché du travail (voir l’étude de l’Institut autrichien de recherche économique, commandée par le Ministère fédéral de l’intérieur, sur les étrangers établis en Autriche − annexe 1; la moyenne pour l’année 2004 du nombre d’étrangers salariés enregistrés par nationalité − annexe 2; les personnes bénéficiant d’aides du Service de l’emploi, par nationalité − annexe 3) et sur les questions éducatives (nombre d’élèves, par nationalité, en Autriche − annexe 4; évaluation statistique de l’enseignement en langue maternelle en Autriche pour l’année scolaire 2004/05 − annexe 5).

88.On trouvera des indications de la composition ethnique de la population autrichienne dans l’annexe 6 (permis de séjour valides de ressortissants de pays tiers au 1er décembre 2005) ainsi que dans les évaluations des résultats du dernier recensement, qui date de 2001. Dans ce contexte, une mesure décisive a été prise qui a consisté à faire apparaître dans les statistiques les immigrés naturalisés puisque, pour la première fois, des questions ont été posées touchant le pays de naissance ainsi que la religion et la langue utilisée au quotidien.

89.Selon le recensement de 2001, 95 % des citoyens autrichiens n’utilisent que l’allemand dans la vie de tous les jours et 330 000 Autrichiens (4,5 % de la population) ont déclaré utiliser une seconde langue au quotidien, la majorité d’entre eux ayant toutefois indiqué que cette langue était utilisée en combinaison avec l’allemand (voir le tableau 1 et/ou le tableau 6 de l’annexe 8 − recensement de 2001, langues vernaculaires). En raison de l’immigration, les langues des minorités nationales autochtones ne sont depuis bien longtemps plus majoritaires dans les langues vernaculaires; elles ont été remplacées par les langues des immigrés et des réfugiés naturalisés. Le graphique 3 de l’annexe 10 témoigne de l’importance de ces nouveaux groupes linguistiques: le turc arrive en première position (langue parlée par 60 000 nationaux autrichiens − soit 18,2 % − n’utilisant pas l’allemand au quotidien), devant le serbe (42 0000 Autrichiens, soit 12,7 %) et l’anglais (33 400 Autrichiens, ou 10,1 %).

90.Le recensement de 2001 a dénombré 60 000 Autrichiens turcophones, en plus des 123 400 ressortissants étrangers vivant en Autriche et utilisant le turc dans la vie de tous les jours. Le serbe est cependant la langue la plus usitée parmi les étrangers vivant en Autriche puisqu’elle est employée par 135 400 personnes (19,1 %) (tableau 7 de l’annexe 8). L’allemand arrive en deuxième position (parlé par 124 000 étrangers, soit 17,5 %), devant le turc (17,4 %) et le croate (105 500 personnes, ou 14,8 %). Pour les autres langues que sont le bosniaque, l’anglais, l’albanais, le polonais, le hongrois et le roumain, les taux vont de 2 à 4 %, comme cela apparaît aussi dans le tableau 4 de l’annexe 8.

91.Plus d’un quart des ressortissants étrangers (27,4 %, soit 195 000 personnes) ne s’expriment pas en allemand en privé. La plupart des étrangers ont cependant indiqué utiliser à la fois l’allemand et une autre langue au quotidien (55,1 %).

92.Pour des données statistiques sur les détenteurs d’un permis de séjour, par pays de naissance et/ou nationalité, se reporter aux annexes 7 et 9.

93.On a calculé que 13,9 % de la population totale (1 119 000 personnes) sont directement ou indirectement concernés par l’immigration internationale. Pour plus de la moitié, il s’agit d’immigrés de la première génération (53,1 %), nés à l’étranger et ayant un passeport étranger. Les migrants des deuxième et troisième générations (étrangers nés en Autriche) comptent pour 10,4 % (voir le tableau 4, annexe 10).

94.Les nationaux autrichiens nés à l’étranger constituent un troisième groupe. On peut supposer qu’une minorité seulement de ces personnes est autrichienne de naissance et qu’elles ont été pour la majorité d’entre elles naturalisées. Ce groupe représente 408 500 personnes (36,5 %). Il est possible d’estimer les différentes régions d’origine de ces personnes en étudiant les naturalisations accordées au cours des dernières décennies (tableau 4 de l’annexe 10).

95.Parmi les étrangers et les immigrés originaires de l’ex‑Yougoslavie, 66,8 % (soit 247 102 personnes) appartiennent à la «première génération d’immigrés». Le groupe de ceux qui avaient autrefois la nationalité yougoslave et qui sont nés en Autriche compte 54 570 personnes (14,8 %); ce groupe est moins important que celui des ressortissants de l’ex‑Yougoslavie naturalisés (68 213 personnes, soit 18,4 %). En Autriche, le deuxième groupe (par ordre d’importance numérique) d’immigrés est formé par les personnes originaires de Turquie, avec 159 000 personnes. Parmi elles, 58,8 % (soit 93 630 personnes) appartiennent au groupe des «immigrés de première génération». Un cinquième (31 898 personnes) de la population turque résidant en Autriche y est né. Un nombre à peine plus important a obtenu la nationalité autrichienne (21,1 %, soit 33 592 personnes). En ce qui concerne les personnes originaires de la République tchèque, de Slovaquie et de Hongrie, la situation est totalement différente. Parmi elles, la proportion des «immigrés de deuxième et de troisième générations» est très faible, alors que la proportion de personnes de nationalité autrichienne nées en République tchèque, en Slovaquie et en Hongrie est très forte.

96.L’examen des différentes «générations d’immigrés» réparties par âge, sexe et région d’origine révèle des informations intéressantes concernant les «immigrés durablement établis», c’est‑à‑dire les immigrés d’origine étrangère mais aussi les personnes naturalisées parmi la première génération des immigrés établis en Autriche. Ainsi, l’incidence des migrations internationales sur la démographie peut être analysée sous l’angle synchronique et diachronique pour chacune des différentes régions d’origine (voir les diagrammes 2 et 3 de l’annexe 10).

97.En juin 2005, la ville de Vienne a chargé l’Institut européen pour l’intégration de l’Académie autrichienne des sciences de procéder à une évaluation spéciale de l’étude «Leben in Wien II» («Vivre à Vienne II»), au regard en particulier des données précises sur les migrants collectées dans le cadre de cette étude. Outre la qualité de vie des migrants, l’étude portera sur la mesure dans laquelle les migrants ont recours aux équipements et services de la ville de Vienne, le niveau d’instruction qu’ils obtiennent, eux et leurs enfants, ainsi que leur situation professionnelle et leur insertion sur le marché de l’emploi. Au cours de cette étude, l’Institut européen pour l’intégration analysera la situation et les besoins particuliers de la population viennoise issue de l’immigration jusqu’à la fin de l’année 2005, de manière à pouvoir concevoir ou améliorer des programmes sur cette base, compte tenu du nombre de personnes issues de l’immigration. Les résultats de l’étude ont en particulier vocation à donner des indications quant à l’adéquation des services proposés par les autorités locales.

E. Paragraphe 13

98.En ce qui concerne les préoccupations exprimées suite à des allégations d’incidents à l’encontre de personnes d’origine étrangère ou de membres de minorités ethniques, la République d’Autriche informe le Comité que le Ministre fédéral de l’intérieur a donné des instructions, par voie des décrets datés des 5 mars 2003 et 10 novembre 2000, pour que le Bureau du Procureur et le Bureau des affaires internes (département distinct du Ministère fédéral de l’intérieur) soient immédiatement informés de toute plainte pour mauvais traitements de la part des forces de l’ordre. Au sujet des arrestations et plaintes pour brutalités policières, il y a aussi lieu de mentionner un décret daté du 4 novembre 1996 relatif à la production de preuves en cas de blessures ou préjudice causés par des mesures de privation de liberté. Ce décret garantit entre autres que la collecte de tous les éléments de preuve nécessaires en cas de plainte pour mauvais traitements soit immédiatement effectuée par un service ou des fonctionnaires autres que ceux mis en cause. Une instruction de service prévoit qu’un rapport médical détaillé doit être établi, complété par un avis d’expert émis par le médecin officiel des services de police. Dans son décret daté du 29 juin 2006, le Ministre fédéral de l’intérieur a en outre ordonné que la police s’attache en particulier à rechercher d’éventuelles motivations xénophobes, racistes ou antisémites de ce type d’infractions. Le Bureau régional pour la protection de la Constitution et la lutte contre le terrorisme (Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung − LVT) responsable doit être immédiatement informé de tout cas dans lequel il existe ou dans lequel on soupçonne une telle motivation. Ce bureau fait ensuite rapport au Bureau fédéral pour la protection de la Constitution et la lutte contre le terrorisme (Bundesamt for Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung − BVT). Ce décret s’appuie sur les définitions établies dans le document 11768/94 JAI 78 du Conseil de la justice et de l’intérieur du 3 décembre 1994, aux termes duquel les infractions xénophobes, racistes ou antisémites s’entendent d’infractions contre des individus ou des groupes d’individus à qui l’on nie − par une attitude d’intolérance − le droit de vivre ou de séjourner dans une zone donnée ou sur l’ensemble du territoire au motif de leur nationalité, de leur origine ethnique, de leur race, de la couleur de leur peau, de leur religion ou de leur origine (réelle ou supposée), ou bien d’infractions commises à l’encontre de personnes, d’institutions ou de biens dès lors que les motivations des auteurs sont d’ordre xénophobe, raciste ou antisémite.

99.Il est bon à cet égard de rappeler au Comité que le Conseil consultatif des droits de l’homme a été constitué en juillet 1999. Cet organisme indépendant est chargé d’examiner − sous l’angle de la conformité aux droits de l’homme − les activités des agents de la force publique, des autorités subordonnées au Ministre fédéral de l’intérieur et des institutions autorisées à exercer des pouvoirs de commandement, ainsi que des pouvoirs de contrainte en tant qu’autorités administratives. Le Conseil consultatif des droits de l’homme prend en outre part à des activités de rédaction de documents de fond sur la question. Sur la base de ses travaux, il soumet ensuite des propositions d’amélioration au Ministre fédéral de l’intérieur.

100.Dans son travail, le Conseil consultatif des droits de l’homme s’attache principalement à mettre en évidence d’éventuels défauts structurels et à obtenir un certain effet préventif en formulant les suggestions qui s’imposent pour améliorer le respect des droits de l’homme, toujours dans le contexte des tâches exécutées par les agents des forces de l’ordre et de sécurité. La mission première du Conseil consultatif est donc d’analyser les conditions structurelles du travail de la police sous l’angle des droits de l’homme. Cela signifie en particulier que les abus et les violations des droits de l’homme ne sont pas considérés comme des incidents isolés mais comme des cas produits par le système.

101.Le Conseil consultatif des droits de l’homme se réunit approximativement toutes les six semaines. Chaque fois que cela s’avère nécessaire, trois membres au moins peuvent convoquer une réunion extraordinaire. Les rapports soumis par les commissions sont examinés et analysés en réunion. Selon les circonstances, le Conseil adresse des recommandations, éventuellement assorties de propositions d’amélioration au Ministre fédéral de l’intérieur, ou fait du problème une de ses tâches prioritaires. Les groupes de travail qu’il nomme sont composés d’experts extérieurs, de membres du Conseil consultatif et de membres de ses commissions; il traite les questions qui lui sont soumises et attire l’attention du Ministre fédéral de l’intérieur sur ces points dans des rapports.

102.Le Conseil consultatif exerce ses activités de contrôle et de révision, sans entraver l’action des services de répression pénale, des organes de surveillance administrative ou des chambres administratives indépendantes.

103.Le Conseil consultatif a mis en place des commissions régionales d’experts pour s’assurer que l’évaluation de l’action des forces de l’ordre et de sécurité couvre l’ensemble du pays. Ces commissions suivent et accompagnent la détention dans les services des forces de sécurité et de l’ordre, ainsi que l’exécution des activités policières organisées à grande échelle sous l’angle du respect des droits de l’homme. Conformément à l’article 15 c) i) de la loi sur la sûreté nationale, le Conseil consultatif doit établir le nombre de commissions régionales nécessaires pour garantir que l’ensemble des missions qui leur sont assignées est assuré. C’est ainsi que trois commissions ont été créées dans le ressort de la haute cour régionale de Vienne et qu’une commission a été créée dans le ressort de chacune des autres hautes cours régionales. L’article premier des directives relatives à la structure, aux méthodes de travail et aux visites des commissions définit les compétences territoriales des trois commissions établies dans le ressort de la haute cour régionale de Vienne. Les six commissions sont entrées en fonctions en juillet 2000.

104.Les six commissions sont composées de cinq membres au minimum et huit au maximum. Le Conseil consultatif nomme une personne connue pour sa contribution au domaine des droits de l’homme à la tête de chacune des commissions. Les autres membres sont nommés par le Conseil consultatif sur proposition des présidents de commissions. La composition des commissions doit être soigneusement équilibrée afin que les qualifications requises pour accomplir les différentes missions soient adéquatement représentées, de même que les hommes et les femmes. Les experts des forces de l’ordre et de sécurité ne peuvent devenir membres de ces commissions.

105.Les commissions effectuent des visites de routine dans l’ensemble de leurs ressorts respectifs, ainsi que des visites programmées en fonction des circonstances portées à leur attention. Ces visites ne sont pas nécessairement annoncées à l’avance. Elles peuvent être effectuées par l’ensemble des membres ou par une délégation, composée d’au moins deux membres de la commission. Chaque délégation doit être composée de spécialistes des professions juridiques, administratives, médicales et psychologiques.

106.Les forces de l’ordre et de sécurité sont tenues d’apporter leur concours aux travaux du Conseil consultatif et de ses commissions. Le responsable d’un service visité doit permettre l’accès aux documents et fournir des renseignements. Dans ce cadre, les responsables des forces de l’ordre et de sécurité sont libérés de leur devoir de réserve. La commission doit pouvoir accéder à tous les locaux. De plus, si elle souhaite prendre contact avec un détenu particulier, elle doit pouvoir s’entretenir avec lui en privé.

107.Chaque visite doit faire l’objet d’un rapport de la Commission au Conseil consultatif. Les rapports doivent contenir en particulier un exposé des faits établis et les mesures et recommandations que la Commission juge nécessaires.

108.Le Ministre fédéral de l’intérieur doit mettre à la disposition du Conseil consultatif des fonds suffisants pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations. Un service d’appui a été créé au Ministère fédéral de l’intérieur pour soutenir l’action du Conseil. Ce service d’appui sert de point de contact général, coordonne et met en œuvre les tâches confiées aux membres du Conseil consultatif, qui agissent à titre honoraire. Il sert également de lien avec les commissions. En dehors des tâches administratives nécessaires à la préparation et au traitement des réunions du Conseil, il a notamment pour mission de préparer les questions de fond traitées lors des réunions des groupes de travail et d’apporter son concours et son soutien pour l’examen de ces questions. De plus, les rapports des commissions sont introduits dans une base de données, analysés et préparés pour être soumis à la délibération du Conseil consultatif.

109.À ce jour, le Conseil consultatif des droits de l’homme a rédigé les 20 rapports suivants:

Rapport sur ce qu’il est convenu d’appeler les «cas d’expulsion problématiques» (1999);

Rapport sur les problèmes posés par les «mineurs détenus en attente d’expulsion» (2000);

Rapport sur les questions de droits de l’homme liés à la détention de femmes par le personnel des services des forces de l’ordre et de sécurité (2001);

Rapport sur les renseignements fournis aux personnes détenues (2002);

Rapport sur les services médicaux fournis aux détenus (2002);

Position du Conseil consultatif des droits de l’homme à l’égard des directives du Ministre fédéral de l’intérieur concernant les services fédéraux fournis aux demandeurs d’asile (2003);

Rapport du Conseil consultatif des droits de l’homme au sujet de l’étude intitulée «Langage utilisé par les forces de l’ordre et de sécurité» (2004);

Rapport sur le langage utilisé par les forces de l’ordre et de sécurité autrichiennes (2004);

Rapport du Conseil consultatif des droits de l’homme concernant «le recours de la police à la force coercitive − Comment minimiser les risques dans les situations difficiles» (2004);

Rapport du Conseil consultatif des droits de l’homme sur les «réactions aux allégations de violation des droits de l’homme» (2004);

Rapport du Conseil consultatif des droits de l’homme sur les «conseils de la défense des droits de l’homme» (2005);

Rapport du Conseil consultatif des droits de l’homme sur les «droits de l’homme dans la formation initiale et avancée des officiers des forces de l’ordre et de sécurité» (2005);

Rapport d’activité du Conseil consultatif pour les années 1999 et 2000;

Rapport d’activité du Conseil consultatif pour 2001;

Rapport d’activité du Conseil consultatif pour 2002;

Rapport d’activité du Conseil consultatif pour 2003;

Rapport d’activité du Conseil consultatif pour 2004;

Rapport d’activité du Conseil consultatif pour 2005;

Rapport d’activité du Conseil consultatif pour 2006;

Conditions prévalant dans les centres de détention des forces de sécurité (2006).

110.La loi sur la sûreté nationale garantit que les recommandations du Conseil consultatif des droits de l’homme au Ministre fédéral de l’intérieur figurent chaque année dans le rapport annuel sur la sécurité présenté par le Gouvernement fédéral au Conseil national.

111.De surcroît, le Conseil consultatif a soumis des recommandations au Ministre fédéral de l’intérieur sur un certain nombre de questions, notamment sur le recours des forces de l’ordre et de sécurité à des expressions discriminatoires, les opérations policières de grande envergure, les grèves de la faim de personnes détenues en attente d’expulsion, les postes de surveillance aux frontières, la détention avant expulsion dans les prisons et la codétention des conjoints.

112.Les rapports et les recommandations du Conseil consultatif des droits de l’homme, en allemand, peuvent être téléchargés à partir de la page d’accueil de son site (www.menschenrechtsbeirat.at).

113.En réponse aux recommandations formulées par le Conseil consultatif des droits de l’homme aux forces de l’ordre sur la manière d’éviter les expressions racistes, le Ministre fédéral de l’intérieur a publié, le 7 août 2002, un décret relatif au langage à utiliser au sein des forces de l’ordre. Ce décret souligne que la réputation et l’acceptation des agents de la force publique dans la population et, à terme, l’efficacité des actions des services de sécurité dépendent largement de la manière dont le personnel s’adresse aux autres personnes et en particulier aux personnes d’origine étrangère et autres membres de groupes exposés à la discrimination. Il est donc indispensable de ce point de vue que, dans l’exercice de leurs fonctions, tous les membres des services de sécurité aient un langage et des expressions qui ne puissent donner ne serait-ce qu’une impression de traitement discriminatoire, dégradant, humiliant ou partial, ni ne puissent conduire quiconque à conclure que de telles motivations sont courantes au sein des forces de l’ordre.

114.De plus, le Ministère fédéral de l’intérieur a introduit en 2001 des règles qui sont venues améliorer la planification, la réalisation et la documentation des «opérations de police à grande échelle et interventions dans le cadre de manifestations de grande envergure», afin de développer encore, autant que possible, les interventions officielles ou policières exemptes de tous préjugés d’une part, et de prévenir tout dépôt de plainte contre des fonctionnaires en exercice ou des opérations tout entières d’autre part. Il est de plus prévu que le Conseil consultatif des droits de l’homme et ses commissions doivent être associés à de telles opérations. Le Président du Conseil consultatif des droits de l’homme est informé en temps voulu du fait qu’une opération officielle de ce type est programmée de sorte que les membres du Conseil consultatif des droits de l’homme et de ses commissions soient à même de participer et de surveiller les opérations de police à grande échelle et les interventions dans le cadre de manifestations de grande envergure.

115.Concernant la suggestion du Comité de continuer à contrôler spécifiquement toute tendance xénophobe ou raciste, il y a lieu de mentionner, tout d’abord, les activités de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, organisme indépendant installé à Vienne (voir www.eumc.eu.int). Cet observatoire a été fondé par l’Union européenne et rédige des rapports complets sur des situations mettant en jeu le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et d’autres types d’intolérance qui s’y rapportent (hostilité à l’égard de l’islam, par exemple) dans les États membres de l’Union européenne. La version anglaise du rapport annuel 2005 de cet organisme peut être consultée à l’adresse http://eumc.eu.int/eumc/material/pub/ar05/AR05_p2_EN.pdf. Les principaux domaines d’activité de l’Observatoire sont les violences raciales, la législation, l’éducation, le logement et l’emploi. L’Autriche coopère étroitement avec l’Observatoire, par l’intermédiaire d’un agent de liaison national. Elle met à sa disposition des informations complètes et − ce qui mérite aussi d’être relevé − contribue à son financement. Il est à signaler que le 1er mars 2007, l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes est devenu l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette nouvelle institution fournira à la Communauté et à ses États membres, dans le cadre de la mise en œuvre du droit communautaire, des services d’assistance et des avis d’experts en ce qui concerne les droits fondamentaux. Après une phase de mise en place, l’Agence des droits fondamentaux devrait étendre ses activités opérationnelles en 2008. Les travaux relatifs au racisme, à la xénophobie et à l’intolérance qui y est associée demeureront l’une de ses principales missions.

116.L’association ZARA (Zivilcourage und Anti-Rassismusarbeit − Courage civil et initiatives contre le racisme) est entre autres active dans le domaine de la discrimination raciale. L’association publie un rapport annuel sur le racisme, qui présente une sélection de cas et dresse ainsi un panorama des situations liées au racisme en Autriche. Une version anglaise de son rapport annuel 2005 peut être consultée à l’adresse http://www.zara.or.at/materialien/rassismus-report/racism-report-2005.pdf. En matière de conseil et d’aide aux victimes de discrimination, la ville de Vienne soutient les travaux importants déployés depuis plusieurs années par cette association. Depuis 1999, ZARA se consacre à cette tâche sociale importante qu’est la lutte contre le racisme, en menant à bien une large gamme d’activités, parmi lesquelles la fourniture d’avis juridiques, afin de soutenir les personnes qui souhaitent attirer l’attention sur l’injustice dont elles sont victimes et afin de sensibiliser le public à la nécessité d’un changement. L’association tient notamment le Centre de conseil pour les victimes et les témoins de racisme, qui donne des renseignements sur les mesures juridiques et autres à prendre contre des actes racistes, aide et soutient les clients dans les actions ultérieures convenues en commun, recueille systématiquement des preuves sur tous les incidents signalés et propose des services d’information gratuits.

117.En 2005, un rapport sur le thème du racisme et de la discrimination au travail a été élaboré dans le cadre du partenariat de développement EQUAL de la ville de Vienne, «L’égalité des chances dans les entreprises − des entreprises sans racisme» (Manolakos/Sohler, «Gleiche Chancen im Betrieb? Diskriminierung von MigantInnen am Wiener Arbeitsmarkt» (L’égalité des chances dans les entreprises? La discrimination contre les migrants sur le marché du travail viennois), Europäisches Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung (Centre européen de recherche en politique sociale), Vienne, 2005), accessible à l’adresse http://www.gleichechances.at/down/M1_Endbericht_WienerAM.pdf.

118.Dans le domaine de l’éducation, il y a lieu de mentionner parmi les projets en cours l’étude menée sur quatre ans concernant «l’établissement de niveaux de langue dans les classes primaires multiculturelles − l’apprentissage des langues chez les élèves migrants». Cette étude recense les progrès de plus de 100 élèves de l’enseignement primaire en allemand et (dans le cas des Bosniaques, Serbes, Croates et Turcs) en langue maternelle.

119.En réponse aux résultats de «PISA 2000», le Ministère fédéral de l’éducation, des sciences et de la culture a également commandé l’étude de faisabilité intitulée «PISA Autriche migration», qui traitait de la collecte et de l’évaluation des données disponibles sur la situation des élèves autrichiens issus de l’immigration. Dans le cadre de l’enquête nationale supplémentaire entreprise dans le cadre de «PISA 2006», le questionnaire destiné aux élèves a été complété par différentes questions abordant le processus de socialisation des élèves issus de l’immigration, ce afin de disposer de renseignements plus détaillés sur ce processus de socialisation. Ces résultats devraient être publiés début 2008.

120.À la demande de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’Institut Max Planck pour le développement humain, à Berlin, a réalisé l’étude «PISA 2003 − Études supplémentaires des politiques et pratiques nationales destinées à aider les étudiants immigrés à maîtriser la langue d’enseignement», à laquelle l’Autriche a participé. Les résultats en ont été publiés dans un rapport thématique de l’OCDE, sous le titre «Where Immigrant Students Succeed» (Où les étudiants immigrés réussissent) (OCDE, 2006).

121.En ce qui concerne la proposition du Comité de recruter davantage de membres de groupes minoritaires dans l’administration publique, il faut savoir que selon la législation en vigueur, seuls les nationaux autrichiens ayant passé avec succès la procédure de sélection peuvent être recrutés dans l’administration publique. Cette restriction du droit à l’égalité d’accès aux emplois publics apparaît justifiée au vu des obligations de loyauté particulière qui incombent aux fonctionnaires et dont toute violation est passible de sanctions pénales et disciplinaires. Il est toutefois à noter que, depuis quelques années, de plus en plus d’Autrichiens issus de l’immigration sont recrutés dans l’administration publique.

122.À propos de la recommandation du Comité de dispenser des formations spécifiques aux fonctionnaires appelés à travailler sur des thèmes touchant aux étrangers dans le cadre de leur formation initiale et continue, il est à signaler que l’École de police du Ministère fédéral de l’intérieur accorde une très grande importance aux thèmes du racisme, de la xénophobie et de l’antisémitisme. L’École de police, qui est l’institution de contrôle centrale des formations initiales et continues, est chargée de définir les objectifs à court terme en termes de priorité, de les coordonner avec des objectifs stratégiques plus larges et de les intégrer dans l’organisation hiérarchique.

123.La formation initiale des forces de l’ordre comporte entre autres les thèmes suivants:

a)Droit constitutionnel

Garanties constitutionnelles des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Convention européenne des droits de l’homme

Convention contre la torture

Loi fondamentale

Protection de la liberté individuelle

Protection du droit de jouir de ses biens

b)Psychologie appliquée

Autorité, pouvoir, obéissance

«Expérience Milgram»

Déshumanisation

Mécanismes, dangers potentiels

Débat sur l’expérience «Solution finale»

Conflits

Catégories

Origines

Escalades

Résolution

c)Sociologie

Migration

Mouvements migratoires

Étrangers

Sécurité et liberté

Libertés fondamentales et État policier

d)Opérations policières de sécurité (extrait)

Principes fondamentaux des interventions de police

Principe de légalité

Principe de l’intervention de l’État

Principe de l’ultime moyen

Principe de proportionnalité

Droits des personnes concernées

Directives concernant les interventions

Droits élémentaires et libertés fondamentales

Atteintes aux libertés individuelles

Loi relative à la protection de la liberté individuelle

Conditions de recevabilité

Droits des personnes détenues

Droits des personnes concernées

Protection des droits de l’homme

Protection des recours

e)Formation opérationnelle

Les participants apprennent à assumer les tâches qui leur incombent en tenant compte de leur propre sécurité ainsi que de celle de leurs collègues et dans le respect du principe de proportionnalité. Un lien étroit est établi entre théorie et pratique ainsi qu’entre méthodologie et tactique. Les facteurs psychologiques et les questions juridiques sont aussi abordés.

f)Déontologie

Description de poste

Attentes des citoyens

Attentes personnelles

Valeurs et attitudes et rôle des services de répression dans la société

Sources de légitimité

Conflits de rôles

Causes et gestion des situations

Tensions entre besoins contradictoires

124.Les formations initiales complémentaires à l’intention des officiers de grades supérieurs (grades E2a et E1) abordent les mêmes thèmes mais de façon plus approfondie. De la même manière que la formation des forces de l’ordre comprend des thèmes spécifiques, la formation initiale des fonctionnaires des services administratifs généraux couvre des questions prioritaires, comme les personnes et les contacts avec elles, et le comportement professionnel dans les contacts avec le public.

125.Dans le cadre de la formation continue dispensée aux fonctionnaires pour les accompagner dans leur travail quotidien, plusieurs séminaires sur des thèmes liés aux droits de l’homme et au racisme sont organisés, afin de permettre une couverture approfondie de ces thèmes, et d’assurer au personnel la sensibilisation nécessaire.

Psychologie appliquée

Élargir les façons d’aborder les tâches concrètes dans la perspective des activités professionnelles à venir et analyse des tensions possiblement induites par la cohabitation humaine

Renforcement des compétences en matière d’action sociale, de manière à surmonter les difficultés propres à ce travail

Contenu:

Description de poste, études de cas

Perception

Autorité, pouvoir, obéissance

La déshumanisation et ses dangers potentiels

Agression

Communication

Stress

Psychologie de groupe

Actes officiels accomplis avec différentes personnes et avec des groupes marginalisés

Être un étranger dans ce pays

Les fonctionnaires doivent:

Avoir une meilleure connaissance, compréhension et appréciation des conditions de vie et des situations des étrangers avec lesquels ils sont en contact

Se défaire de leurs préjugés

Gérer les situations de conflit qui résultent des différences culturelles de manière adaptée à la situation et aux personnes impliquées

Mieux comprendre et apprécier les services sociaux, leurs méthodes, leurs objectifs et leurs motivations

Contenu:

Communiquer des faits et non des perceptions stéréotypées des modes de vie et situations des étrangers

Acquérir des compétences en matière de discours et d’actions interculturels

Se familiariser avec les services de conseils et de prise en charge et les services sociaux travaillant avec et pour les étrangers

Séminaires pilotes en 2001

Après évaluation, les séminaires n’ont pas été reconduits dans leur forme initiale mais développés plus avant. Les participants ont l’occasion, en visitant différentes structures en contact direct avec des étrangers (par exemple le Fonds pour l’intégration de Vienne, le Service de conseil des étrangers, l’Association pour la démocratie en Afrique, l’Initiative des musulmans en Autriche) d’apprendre à connaître les problèmes de terrain et de débattre des problèmes directement avec les personnes concernées.

Personnes − Droits

Dans le cadre de cette activité, les problèmes touchant aux droits de l’homme sont débattus, afin d’approfondir les connaissances des participants en la matière.

Contenu:

Origine et histoire des droits de l’homme et formes existantes (et possibles) de violations des droits de l’homme

Présentation des organisations de défense des droits de l’homme, bilan de la situation juridique, travaux sur des exemples concrets et des études de cas

Études des causes avec jeux de rôle et établissement de descriptions de postes (externes et internes), travail sur la motivation, les processus et mécanismes de prise de décisions efficaces, les aspects sociaux, psychologiques et liés aux dynamiques de groupes, en particulier en ce qui concerne les agressions, la frustration, les préjugés, le travail en équipe, l’autorité et le pouvoir

Approches de prévention des violations des droits de l’homme

Groupes cibles: grades A1, A2, E1, SWD/KrD, E2a, SWD/KrD et BBF, et une journée de formation pour les grades E2c.

La police et les Africains, projet des services de police fédéraux à Vienne

Objectif du projet:

Améliorer les contacts quotidiens entre les agents de police et les Africains, via:

l’organisation d’un atelier,

l’établissement d’un plan d’amélioration des contacts entre agents de police et Africains,

la définition et l’organisation d’un projet pilote au sein des services de police fédéraux à Vienne,

la tenue d’une conférence à l’issue du projet.

Sous‑projets en cours

Projet Alsergrund:

Création d’un cadre institutionnel de rencontre, de communication et de résolution des problèmes à l’échelon local.

Différentes manifestations et/ou réunions entre ONG, membres de l’Institut des études africaines et membres des forces de police.

Semaine des droits de l’homme

Objectif:

L’objectif premier du projet est de poursuivre et renforcer la sensibilisation aux questions relatives aux droits de l’homme débutée en 1998 avec le projet «Semaine des droits de l’homme».

Dans le cadre de cette activité, l’accent sera mis sur les atteintes aux droits de l’homme, le but étant de sensibiliser les participants. Partant du principe que les mesures de formation ne suffisent pas à elles seules à contrer efficacement toutes les violations possibles des droits de l’homme ni à sensibiliser les fonctionnaires de police, la relation entre police et droits de l’homme sera abordée et débattue. Seront aussi abordés les problèmes juridiques et − dans une perspective généralement plus large − les échelles de valeur et les questions ethniques. Des représentants d’Amnesty International et de Caritas coopèrent à la définition du contenu de l’activité; ils présenteront leurs travaux et feront un exposé sur les fonctions des forces de l’ordre considérées de leur point de vue.

126.En ce qui concerne la formation initiale et continue des agents de la force publique, l’École de police propose différentes activités et mesures de sensibilisation à la nécessité de respecter les droits de l’homme. Au cours de la formation initiale, que tout fonctionnaire doit suivre, ces questions sont traitées dans le cadre des thèmes indiqués ci-après − parallèlement à un enseignement sur des sujets purement juridiques tels que les droits de l’homme, les droits élémentaires et les libertés:

Psychologie appliquée;

Déontologie;

Langage, communication et gestion des conflits;

Sociologie.

Ces différents thèmes sont également abordés dans d’autres domaines importants, par exemple lors de la formation aux opérations policières. Ces diverses formations permettent ainsi de sensibiliser un grand nombre de fonctionnaires de ce département.

127.Le cours de formation portant sur les pratiques policières dans une société multiculturelle est dispensé tous les deux ans. Les agents de la fonction publique qui sont, dans leur travail quotidien, fréquemment en contact avec des migrants ont alors l’occasion d’enrichir leur expérience pratique et leurs connaissances théoriques. La formation se déroulant sur deux semestres, les participants ont la possibilité d’approfondir le sujet. Les différents séminaires doivent être considérés dans leur ensemble. La formation vise à sensibiliser les participants à la complexité du sujet et aux rapports existant entre les différents aspects de la question. Elle offre un cadre pour échanger et élaborer conjointement des stratégies et des théories fondées sur les compétences et les expériences des participants, et contribue ainsi à améliorer le comportement professionnel sur le lieu de travail.

128.La formation vise les objectifs suivants:

Analyser les remises en question personnelles et les contraintes auxquelles font face les forces de police dans leur travail quotidien et mener une réflexion à ce sujet;

Réfléchir sur sa manière de communiquer et sa propre culture, en particulier dans le contexte du travail de la police;

Être en contact avec d’autres cultures et être conscient des différentes formes de communication dans les contextes interculturels et les relations entre la police et la population;

Acquérir des connaissances sur le contexte politique, social, historique et économique des pays d’où viennent les migrants;

Présenter les principes fondamentaux régissant les droits de l’homme et les grandes lignes de l’évolution dans ce domaine, et en discuter;

Sensibiliser aux mécanismes qui déclenchent la discrimination et les préjugés;

Dispenser des connaissances générales et factuelles sur la situation des migrants en Autriche;

Concevoir de nouvelles méthodes pratiques et d’autres possibilités d’action à l’intention des agents des forces de l’ordre;

Nouer des relations personnelles avec des personnes ayant immigré en Autriche.

129.La Ligue antidiffamation, organisation des droits de l’homme des États‑Unis d’Amérique, a élaboré un programme intitulé «Un monde de différence» (A World of Difference) pour sensibiliser le public au problème de la discrimination. Cette méthode est utilisée depuis 2002 dans la formation initiale et continue des agents de la force publique autrichienne. La formation a pour objectif d’aider les participants à percevoir leurs propres spécificités culturelles et leur mode de socialisation, et à prendre conscience des identités étrangères et de la leur, en analysant leurs relations avec les autres. Ces expériences leur permettent de développer des compétences pour faire face aux différences et aux diverses formes de discrimination et de racisme. Ce programme a aussi pour objectif une meilleure compréhension et une plus grande tolérance au sein des communautés formées de différents groupes culturels et sociaux homogènes. Il donne l’occasion de remettre en question ses propres connaissances sur le mode de vie, les comportements et la culture des migrants et de redécouvrir de manière plus authentique ces populations. En abordant ces questions qui sont primordiales pour l’application de la loi, cette formation contribue également à sensibiliser les membres des forces de l’ordre autrichiennes aux procédures à appliquer dans des situations types.

130.À cet égard, une évaluation est en cours pour garantir la qualité et assurer le meilleur choix de sujets possible − en se fondant si nécessaire sur l’avis d’experts externes. Les formateurs devant assister aux activités de formation continue, ils sont tenus informés et peuvent évaluer en permanence les méthodes et le contenu des cours. En outre, des experts externes sont toujours associés aux activités de formation initiale et continue sur l’éducation aux droits de l’homme afin de faire découvrir l’éventail le plus large possible de ce type de sujets. Dans la plupart des cas, ils interviennent aussi en tant que formateurs. Le Conseil consultatif des droits de l’homme participe également à l’élaboration de ces séminaires.

131.Des fonctionnaires issus de toutes les unités participent aux séminaires sur la base d’une clef de répartition, de sorte que toutes les unités organisationnelles puissent bénéficier de cette action. Depuis 2004, l’organisation de ces séminaires est également obligatoire dans le cadre de la formation initiale. Depuis 2005, le séminaire figure dans l’éventail de programmes proposé aux fonctionnaires de l’unité centrale de gestion.

132.Outre le fait d’être abordé dans le cadre du thème «psychologie appliquée» inscrit au programme de la formation, ainsi que dans la formation des formateurs en psychologie et/ou dans d’autres programmes de formation pertinents, le sujet de la discrimination raciale est traité dans la formation visant les services d’accompagnement psychologique pour les cas d’expulsion par avion. Deux psychologues femmes travaillent depuis le 1er juin 2006 dans le cadre du système de garde à vue afin de prendre en charge les difficultés psychologiques auxquelles sont particulièrement exposés les agents de la force publique.

133.Les juges débutants aussi sont formés afin d’éviter toute forme de discrimination. En outre, des modules de formation initiale et continue sur la législation antidiscrimination sont proposés aux juges, aux procureurs et aux avocats afin d’améliorer la protection juridique dans les affaires de discrimination. Les nouvelles dispositions juridiques, découlant de la transposition des directives antidiscrimination de l’Union européenne, sont au programme de la formation spéciale et des activités d’information en vue de leur application effective (à ce sujet, voir plus haut les observations sur l’article 4).

134.L’Office fédéral pour la protection de la Constitution et la lutte contre le terrorisme met en œuvre un nombre croissant de mesures pour combattre les activités des skinheads d’extrême droite, notamment leurs concerts, qui contribuent à propager et à catalyser les idées d’extrême droite, racistes et xénophobes. Une «brochure de sensibilisation» a notamment été distribuée en mai 2005 aux personnes susceptibles de louer des locaux pour les activités et/ou les concerts des skinheads d’extrême droite. Cette mesure avait pour objet d’attirer leur attention sur les problèmes posés par ces manifestations et de les inciter à coopérer avec les forces de l’ordre.

135.Les membres du personnel du Service de l’emploi, des instituts de formation professionnelle pour adultes et des institutions d’aide à la recherche d’emploi peuvent participer au programme «Siqua» destiné à développer les compétences en vue d’une action interculturelle, dans le cadre du partenariat de développement EQUAL mis en place à Vienne sur le thème des qualifications qui renforcent. Le programme «Siqua» (pour «sensibilisation», «information» et «qualifications») vise à promouvoir les compétences interculturelles, à fournir des informations importantes relatives aux migrations et à offrir une formation initiale aux relais multiplicateurs qui traiteront les questions d’immigration et serviront d’interlocuteur auprès des migrants dans les différentes institutions.

136.Le programme de formation continue s’articule autour des thèmes suivants:

Formation à la diversité;

Législation sur les étrangers et emploi des étrangers;

Violence au sein de la famille;

Le mythe de la culture − gros plan sur le lieu de travail;

Didactique interculturelle et conseils pratiques;

Prise en compte systématique des inégalités hommes‑femmes.

F. Paragraphe 14

137.En ce qui concerne les préoccupations exprimées par le Comité quant au traitement des demandeurs d’asile, l’État partie fournit les informations indiquées ci-après.

138.Le Ministère fédéral de l’intérieur a réagi aux préoccupations exprimées par le Comité en adoptant la loi fédérale de 2005 sur les soins de base et l’aide de subsistance, publiée au Journal officiel I no 100/2005, et en concluant l’accord au titre de l’article 15 a) de la loi sur la Constitution fédérale relative à la fourniture de soins de base et d’une aide de subsistance aux demandeurs d’asile (accord sur les soins de base et l’aide de subsistance, Journal officiel I no 80/2004), qui garantissent les services nécessaires aux demandeurs d’asile dans le besoin. Conformément au paragraphe 2 de la loi fédérale de 2005 sur les soins de base et l’aide de subsistance, les demandeurs d’asile ont le droit de bénéficier du programme fédéral de secours s’ils remplissent les conditions requises. L’Office fédéral de l’asile est l’organe de première instance qui décide de l’admission des personnes au bénéfice de ce programme. Ce n’est que pour des raisons très spécifiques, prévues par la loi (par exemple, infractions à la loi, demandes tardives, demandes manifestement non fondées ou inadmissibles), que les demandeurs d’asile se voient refuser l’accès à ces services. Le refus d’admission au bénéfice du programme doit être notifié, et il est possible de contester cette décision devant les chambres administratives indépendantes des provinces fédérales. Les chambres administratives indépendantes sont des tribunaux au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et les membres qui les composent, qui ne peuvent être révoqués ni mutés durant leur mandat, ne reçoivent aucune instruction.

139.L’accord sur les soins de base et l’aide de subsistance conclu entre les autorités fédérales et régionales, et entré en vigueur le 1er mai 2004, est la première entreprise d’harmonisation au niveau national dans le cadre des domaines de compétence existants conformément à la loi constitutionnelle, qui garantit la fourniture de soins de base et d’une aide de subsistance temporaire aux étrangers nécessitant assistance et protection (demandeurs d’asile, personnes ayant droit à l’asile, personnes déplacées et autres personnes qui, pour des raisons juridiques ou factuelles, ne peuvent être expulsées). Par principe, les frais relatifs aux soins de base et à l’aide de subsistance offerts aux étrangers sont partagés entre les autorités fédérales et régionales à hauteur de 60 % pour les premières et de 40 % pour les secondes.

140.Les services proposés dans le cadre du programme de secours comprennent notamment l’hébergement dans des locaux appropriés, dans le respect de la dignité humaine et en préservant l’unité familiale, la fourniture d’aliments en suffisance, le versement d’une allocation mensuelle, des avantages en nature et une aide financière pour les fournitures scolaires et les vêtements, une assurance maladie et des services médicaux, le défraiement des coûts de transport lorsque la personne est convoquée par les autorités ou transférée, le paiement des frais en cas de retour volontaire ou de funérailles, et les services d’information, de conseil et de soins.

141. L’article 7 de l’accord susmentionné contient des dispositions spéciales visant les étrangers mineurs non accompagnés. La fourniture de soins de base et d’une aide de subsistance à ces mineurs comprend notamment un programme quotidien et un service d’orientation. En cas de besoin, un soutien sociopédagogique et psychologique est fourni. En outre, le modèle adopté pour la fourniture de soins de base et d’aides de subsistance comprend des mesures en faveur des personnes nécessitant des soins spéciaux (par exemple, les personnes âgées, handicapées, victimes d’actes de torture, traumatisées).

142.L’accord sur les soins de base et l’aide de subsistance stipule que les différents avantages peuvent être restreints ou suspendus si la personne concernée nuit, par son comportement, au maintien de l’ordre dans un foyer d’accueil de manière répétée et durablement ou dans le cas défini au paragraphe 38 a) de la loi sur la sûreté nationale (art. 6 3) de l’accord). Cela étant, même en cas de restriction et/ou de suspension des services de soins, l’accès aux services médicaux d’urgence ne doit pas être limité (art. 6 4) de l’accord; art. 2 4) de la loi fédérale sur les soins de base et l’aide de subsistance). Les services médicaux d’urgence doivent donc toujours être garantis.

143.Au cours de l’année 2005, environ 27 800 personnes ont bénéficié de prestations au titre du programme de secours.

G. Paragraphe 15

144.En ce qui concerne l’appel lancé aux États parties pour qu’ils ratifient les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, l’Autriche estime que la question de la ratification des dispositions en question doit être traitée dans le cadre des efforts actuellement déployés pour mener une réforme globale de tout le système d’organes conventionnels des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, et qu’il faudrait attendre d’en voir les résultats.

H. Paragraphe 17

145.En ce qui concerne la recommandation du Comité invitant l’Autriche à prendre en considération les éléments pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, l’État partie a pris un certain nombre de mesures allant dans ce sens sur le plan fédéral et au niveau des États fédéraux (Länder). Ces mesures, qui sont exposées dans le présent rapport, comprennent:

a)La mise en œuvre de la Directive 2000/43/CE du Conseil de l’Union européenne au moyen de la modification de la loi sur l’égalité de traitement, qui étend la garantie juridique d’égalité de traitement entre les sexes à d’autres domaines, notamment l’origine ethnique et la religion (voir également les observations consignées au paragraphe 10);

b)La mise en œuvre au niveau national du programme d’action communautaire de lutte contre la discrimination 2001‑2006, et en particulier des projets de formation aux fins de sensibilisation à l’intention des personnels concernés des Ministères de l’économie et du travail, de la justice, et de l’intérieur (voir également le paragraphe 14);

c)La formation à l’intention des agents de police pour les sensibiliser à l’interaction avec les personnes et les groupes d’origines ethniques et de cultures différentes, y compris une formation obligatoire pour toutes les recrues (voir à ce sujet les observations consignées au paragraphe 13);

d)Les activités en cours relatives à l’éducation à la tolérance et aux droits de l’homme dans les écoles (voir à ce sujet les observations sur l’article 7);

e)Les efforts déployés par le Gouvernement fédéral et les gouvernements de plusieurs États fédéraux et municipalités pour promouvoir le dialogue avec les principaux groupes religieux que compte l’Autriche, et notamment la communauté islamique, et contribuer ainsi à l’établissement de bonnes relations entre les différentes confessions et ethnies en Autriche.

146.Toutes ces mesures et activités permettront de concevoir un programme d’action national global.

III. EXEMPLES CHOISIS DE PROJETS DE BONNES PRATIQUES

Ville de Vienne: politique de l’intégration et de la diversité

147.La diversité de la population domiciliée à Vienne doit se retrouver à la fois dans les services de la ville de Vienne et dans la composition du personnel des autorités administratives municipales. Le département municipal 17 (questions relatives à l’intégration et à la diversité) a été créé le 1er juillet 2004 pour soutenir les autorités administratives municipales dans ce domaine et servir d’interlocuteur intermédiaire entre les organisations de migrants, les organisations non gouvernementales et la ville de Vienne. Ainsi, la mission de la ville de Vienne consistant à mettre en place un processus d’intégration des immigrés est devenue une priorité, et une place plus importante a été accordée à cette action intersectorielle menée par la ville et ses départements administratifs.

148.Ce département municipal offre les types de services suivants:

Compétences, soutien, suggestions de solutions et formation destinée aux unités du service de la ville de Vienne, dans le but de mieux adapter les services à la diversité des clients;

Propositions de mesures visant à faciliter l’intégration des nouveaux arrivants et des migrants;

Soutien aux mesures visant à l’apprentissage de la langue (notamment pour les nouveaux immigrés);

Soutien aux associations et aux initiatives facilitant l’intégration au moyen de projets;

Informations concernant les associations de migrants, les réseaux et les moyens de communication existant dans la ville et ses districts;

Campagnes d’information;

Coordination entre les institutions de district, la population immigrée et les organisations de migrants;

Prévention des conflits et règlement des conflits.

149.Dans le contexte du processus d’accompagnement appelé «gestion de la diversité», lancé début 2005 par les autorités municipales de Vienne, une stratégie est en cours d’élaboration pour faire face au changement intervenu dans la structure de la population à la suite de l’arrivée continue de migrants. Que faut‑il faire pour que la ville soit à même de gérer la diversité culturelle, linguistique et sociale de sorte que toutes les parties puissent en bénéficier? Cette question est posée à toutes les unités de service de la ville (gestion de la diversité en tant qu’action intersectorielle). Dans le cadre de ce processus, des plans sont élaborés pour mettre sur pied des mesures qui servent d’exemples, concernant le personnel, les garderies d’enfants, les bureaux municipaux de district, la démographie et les statistiques, ainsi que la communication, et des indicateurs de résultats sont définis en vue de la mise en œuvre de ces mesures et propositions.

150.À titre de contribution au programme d’action communautaire de lutte contre la discrimination, la Commission européenne et le Ministère fédéral de l’économie et du travail ont réalisé en Autriche, au cours de l’année 2004/05, les deux projets de bonnes pratiques suivants.

Ateliers visant à combattre et à prévenir la discrimination en Autriche

151.Le projet s’articule autour de trois aspects essentiels présentés dans les ateliers, qui ont un objectif différent et sont adaptés aux divers groupes‑cibles:

a)Renseignements sur les droits, les directives et les interdictions relatifs à la discrimination; information sur les titres, les directives et les interdictions faisant partie de la législation relative à l’égalité de traitement;

b)Sensibilisation à la dynamique et aux effets de la discrimination;

c)Élaboration de contre‑mesures ciblées pour lutter contre la discrimination.

152. À cet égard, l’Institut Ludwig Boltzmann des droits de l’homme a organisé deux séries de séminaires à travers l’Autriche, soit 11 séminaires au total dont 2 portaient exclusivement sur les faits constitutifs de la discrimination fondée sur la «race», l’origine ethnique et la religion. Les ateliers étaient destinés à un vaste groupe de personnes concernées, notamment des représentants de groupes d’intérêts, des relais multiplicateurs, des membres de comités d’entreprise, des consultants en entreprise, des membres du personnel d’importants départements des ressources humaines, des personnes intéressées, etc. En outre, deux ateliers qui s’adressaient plus spécifiquement à des membres de comités d’entreprise visaient à informer sur les droits des employés en cas de harcèlement moral au travail et de discrimination, et à examiner des solutions possibles et des contre‑mesures appropriées. Un autre atelier spécialisé était organisé à l’intention des juges et des juges non professionnels des tribunaux de Vienne compétents en droit du travail et en droit social, ainsi que des juristes se spécialisant en droit du travail et des représentants des partenaires sociaux.

153.Au cours des ateliers, les questions indiquées ci‑après ont en particulier fait l’objet de discussions:

a)Objectif des dispositions antidiscrimination; pourquoi l’État s’ingère‑t‑il dans l’autonomie des entrepreneurs privés?

b)Dommages économiques découlant de la discrimination sur le lieu de travail: répercussions sur l’ambiance au travail, baisse du rendement et dégradation de la santé dues au harcèlement moral, demandes de réparation en cas de violation de l’obligation de l’égalité de traitement;

c)Dans quels domaines les distinctions sont‑elles admissibles, compte tenu des critères de différenciation que la loi désapprouve, et dans quels cas sont‑elles inadmissibles?

d)Quels droits un membre du personnel et/ou un/e candidat/e à un poste ont‑ils en cas de discrimination?

e)Quelles sont les obligations des employeurs lorsqu’ils annoncent des vacances de poste et/ou lorsqu’ils sélectionnent un(e) candidat(e)?

f)Que peut‑on faire pour combattre la discrimination sur le lieu de travail, et/ou quelles sont les solutions possibles en cas de discrimination dans une entreprise?

g)Quels exemples de bonnes pratiques en matière de lutte contre la discrimination sur le lieu de travail ont été définis en Autriche et dans d’autres États membres au cours des dernières années?

ABAD: Arbeit ‑Bildung ‑AntiDiskriminierung (travail/éducation/ antidiscrimination )

154.L’ABAD a pour objectif de sensibiliser les décideurs, les organisations, le public et les particuliers aux directives antidiscrimination de l’Union européenne concernant les personnes âgées de plus de 40 ans. Les priorités sont le marché du travail et certaines catégories de personnes âgées (femmes, migrants, homosexuels en couple ayant des besoins particuliers, personnes ayant des besoins liés à l’âge et des besoins particuliers et personnes en butte à des difficultés en raison de leur race/religion).

155.Le projet comprend:

a)Une étude faisant le point de la mise en œuvre des directives antidiscrimination au niveau des provinces fédérales (enquête);

b)La participation de personnes concernées, exclues du système éducatif et du marché du travail en raison de pratiques discriminatoires (groupe‑cible);

c)Des discussions approfondies avec des personnes et des organisations qui s’occupent de personnes victimes de discrimination («race»/origine ethnique, religion/idéologie, handicap, âge, orientation sexuelle) (atelier spécial et conférence‑atelier (pour clore la session));

d)La fourniture du maximum d’informations possible au public, la sensibilisation des personnes aux directives antidiscrimination, en signalant par différents moyens (journaux, dossiers, documents distribués, rapports finals, etc.) les cas où leur application a donné de bons résultats.

156.L’ABAD vise les personnes victimes de discrimination ainsi que les personnes et les organisations qui sont en contact avec ces victimes (experts, conseillers juridiques, organisations non gouvernementales travaillant dans ce domaine). Les organisations, les décideurs, les experts, les conseillers juridiques, etc., intéressés par ce sujet participent au projet au cours des ateliers spéciaux (au total, quatre provinces fédérales sont impliquées) et/ou à la conférence‑atelier, qui clôt la session.

157.Le projet se déroule comme suit:

a)Enquête sur les progrès réalisés dans la transposition des directives antidiscrimination de l’UE dans l’ensemble de l’Autriche et au niveau régional, sur la base de thèmes spécifiques;

b)Élaboration d’un questionnaire à des fins d’évaluation;

c)Groupes de discussion autour de questions spécifiques prioritaires, organisés par les partenaires de la société GEFAS en Carinthie, en Haute‑Autriche, au Tyrol et en Styrie, et faisant intervenir les personnes concernées, exclues du système éducatif et du marché de l’emploi en raison de pratiques discriminatoires (groupes de 8 à 10 personnes). Voir le site: www.stop‑discrimination.info;

d)Ateliers spéciaux organisés dans les provinces fédérales. Les résultats de ces ateliers et des enquêtes seront examinés ensemble (ateliers d’environ 35 participants, représentants d’organisations, personnes issues des secteurs public et privé, décideurs, etc.) dans le but de:

i)Pointer les problèmes pratiques liés à la discrimination;

ii)Résumer les résultats/suggestions pour améliorer les initiatives et entreprendre des travaux préparatoires;

iii)Produire un rapport final;

iv)Proposer des solutions pour lutter contre la discrimination;

v)Favoriser l’action dans la durée en sensibilisant le public;

vi)Engager des activités futures en offrant des programmes de formation (continue) aux personnes concernées.

La conférence‑atelier concerne toutes les provinces fédérales et clôt le projet.

Égalité des chances en entreprise − Entreprises sans racisme

158.Le programme EQUAL «Égalité des chances en entreprise − Entreprises sans racisme» avait pour objectif d’aider les entreprises à comprendre que la diversité culturelle de leur personnel est un atout. Il leur donnait également les moyens de mettre à profit cette diversité pour le bénéfice de tous, à savoir les employés et les employeurs, et d’assurer ainsi par la suite l’égalité des chances entre tous les membres du personnel.

159.Entre 2003 et 2005, des institutions ont planifié et mis en œuvre le partenariat de développement «Égalité des chances en entreprise − Entreprises sans racisme». Dans sept «entreprises modèles», les mesures de promotion de l’égalité des chances indiquées ci‑après, qui avaient été élaborées dans le cadre du programme, ont été mises en œuvre:

a)Définir de manière détaillée la situation de l’entreprise en matière de discrimination et d’égalité de traitement;

b)Élaborer des codes de conduite en collaboration avec les entreprises;

c)Conseiller et suivre la mise en œuvre spécifique des codes de conduite;

d)Organiser des sessions de formation au sein des entreprises à l’intention de groupes‑cibles.

160.Il convient de relever que le programme est également mis en œuvre dans un département municipal de la ville de Vienne. À la fin de l’année 2003, le service des questions relatives à la législation sur les étrangers au sein du département municipal 20 (aujourd’hui département municipal 35) et l’association ZARA ont signé un accord sur les services d’assistance dans le cadre du partenariat de développement EQUAL «Égalité des chances en entreprise − Entreprises sans racisme». L’accord avait pour objectif principal de conseiller et de soutenir le département municipal 20 lors de l’élaboration des codes de conduite. Les frais engagés par ZARA pour la mise en œuvre de ce projet sont couverts par des fonds financés par la Commission européenne et le Ministère fédéral de l’économie et du travail dans le cadre du programme EQUAL.

161.Grâce à ce programme, les directives du département municipal 20 qui servaient de modèle ont été complétées, les séminaires de formation et d’animation d’équipes ont été rendus accessibles à tous, et les membres du personnel ainsi que les clients ont été interviewés.

162.En résumé, on pourrait dire que les mesures découlant des codes de conduite ont permis d’améliorer les activités quotidiennes au sein du département municipal 20 et qu’elles peuvent servir d’exemple pour la mise en œuvre de la nouvelle législation sur l’établissement et la résidence, publiée dans le Journal officiel fédéral I, no 100/2005. En outre, un outil d’apprentissage en ligne et un manuel à l’intention des entreprises ont été élaborés et sont disponibles sur Internet (http://www.gleiche‑chancen.at/manual/start.htm), de même qu’un inventaire des meilleures pratiques, une collection d’exemples de mesures prises en interne pour lutter contre la discrimination en Europe, qui apporte des solutions au problème de la discrimination à l’égard des personnes issues de l’immigration (migrants et minorités ethniques) dans les entreprises du secteur privé.

Projets dans le secteur de la santé

163.Hôpital Kaiser‑Franz‑Josef (Sozialmedizinisches Zentrum Süd). Le projet de l’Union européenne «Respect des migrants dans les hôpitaux», auquel 12 hôpitaux européens ont participé, visait à identifier les problèmes qui surviennent au quotidien dans la vie de l’hôpital lors du traitement de patients d’origines différentes, à analyser ces problèmes et, dans un deuxième temps, à élaborer des modèles en vue de les résoudre, modèles qui sont ensuite mis en œuvre. Ces mesures ont pour but d’accroître la satisfaction des patients concernés mais aussi du personnel de l’hôpital.

164.Les mesures prises dans le cadre du projet comprennent l’identification des services médicaux où il sera nécessaire d’intervenir; la mise en place d’une formation initiale et continue à l’intention du personnel (par exemple, un cours sur les relations interculturelles avec les patients); la communication avec le patient et l’information du patient (par exemple, des séances d’informations générales à l’intention des femmes enceintes, organisées au service d’obstétrique en coopération avec FEM‑Süd); la promotion de projets internes et externes pour sensibiliser au problème; la création de réseaux pour échanger des informations.

165.Siège de l’Association des hôpitaux de Vienne − formation du personnel. Les mesures de formation continue actuellement mises en œuvre dans le cadre du programme intitulé «Tandem santé», à l’intention du personnel médical à Vienne, visent à définir conjointement des stratégies pour sensibiliser et favoriser une meilleure compréhension dans les relations avec les patients de cultures et de langues différentes. Concrètement, le personnel médical de l’Association des hôpitaux de Vienne (personnel infirmier et médecins) devrait parler avec les femmes d’origine africaine de leurs expériences personnelles et essayer de nouvelles possibilités de communication.

166.Les membres du personnel médical de l’Association des hôpitaux de Vienne participant au projet sont désignés; trois séminaires successifs et trois ateliers sont organisés dans le cadre d’un projet pilote. Une manifestation de clôture devait se tenir en novembre 2005.

167.Institut de formation continue et spécialisée à l’intention des services médicaux/techniques. La série de conférences sur le thème du développement de compétences interculturelles par l’initiation aux cinq religions du monde a pour objet de donner au personnel médical des informations de base sur les cinq grandes religions afin qu’il soit en mesure d’éviter les conflits lors des relations avec les patients de confession différente et leurs proches. Les stéréotypes seront examinés afin d’accroître la tolérance et de favoriser la coopération, qui passe par une compréhension mutuelle. Le personnel sera mieux à même de répondre aux besoins des patients s’il est conscient des différents concepts de maladie et des diverses manières d’exprimer la souffrance. Les conférences visent à sensibiliser le personnel médical aux différences culturelles et religieuses afin de réduire l’écart entre ce que le patient comprend de sa maladie et la conception qu’en ont les praticiens de la «médecine occidentale».

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