Nations Unies

CCPR/C/AUS/CO/6

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

1er décembre 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le sixième rapport périodique de l’Australie *

1.Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de l’Australie (CCPR/C/AUS/6) à ses 3418e et 3419e séances (voir CCPR/C/SR.3418 et 3419), les 18 et 19 octobre 2017. À ses 3442e et 3444e séances, les 3 et 6 novembre 2017, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport périodique de l’Australie, soumis, quoique tardivement, selon la procédure simplifiée en réponse à la liste de points établie avant la soumission du rapport conformément à cette procédure (CCPR/C/AUS/Q/6). Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses apportées oralement par sa délégation, ainsi que des informations complémentaires qui lui ont été communiquées par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité félicite l’État partie de s’être engagé à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il accueille avec satisfaction les mesures ci-après, prises par l’État partie :

a)L’adoption de la loi de 2011 relative aux droits de l’homme (contrôle parlementaire), qui exige que tous les projets de loi et textes abrogatifs soient assortis d’une déclaration de compatibilité avec les droits de l’homme, et qui porte création d’une commission parlementaire mixte des droits de l’homme ;

b)La création des fonctions de Contrôleur indépendant de la législation sur la sécurité nationale et de Commissaire aux affaires de discrimination liée à l’âge ;

c)L’institution d’un mécanisme national permanent de protection des droits de l’homme destiné à accroître les moyens mis en œuvre aux fins de l’établissement de rapports sur les droits de l’homme ;

d)La modification, en 2013, de la loi de 1984 sur la discrimination sexiste, qui interdit désormais la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’intersexualité ;

e) L’adoption, le 1er juillet 2013, des Directives du Gouvernement sur la reconnaissance du sexe et du genre.

4.Le Comité salue également l’adhésion de l’État partie au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 21 août 2009.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Place du Pacte dans l’ordre juridique interne

5.LeComitéprendnotedelapositiondel’Étatpartie,quiestimequelesloisnationalesenvigueursontsuffisantespourgarantirl’applicationdesdispositionsduPacte.Ilconstatecependantqu’ilsubsistedeslacunesdanslamiseenœuvredesdroitsconsacrésparlePacteetnotedoncunenouvellefoisavecpréoccupationquel’Étatpartienes’estpasdotéd’unarsenallégislatifcompletpourtransposerlePactedansledroitinterne.Ilprendactedeseffortsfaitspourformerlesjuges,lesavocatsetlesfonctionnairesdansledomainedesdroitsdel’hommeenfonctiondesbesoins,maisils’inquièted’apprendrequelesagentsdel’ÉtatsemblentmalconnaîtrelesdispositionsduPacte,cequi,sil’ontientcomptedesurcroîtdufaitquelesdispositionsduPacten’ontpasététransposéesdansledroitinterne,risquedefaireobstacleàl’applicationeffectiveduPacteauplannational(art.2).

6. Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie (voir CCPR/C/AUS/ CO/5, par. 8) d’adopter une loi fédérale d’ensemble donnant pleinement effet à toutes les dispositions du Pacte, dans tous les états et territoires australiens. L’État partie devrait également redoubler d’efforts pour mieux faire connaître le Pacte et veiller à ce que les juges, les procureurs, les avocats, les membres des forces de l’ordre et autres représentants de la fonction publique, et les agents des services d’immigration puissent recevoir une formation spécialisée à ce sujet, dans les différents États et territoires.

Réserves

7.Le Comité note que l’État partie maintient ses réserves aux articles 10, 14, paragraphe 6, et 20 du Pacte et les juge justifiées (art. 2).

8. L’État partie devrait réexaminer périodiquement les motifs justifiant ses réserves aux articles 10, 14, paragraphe 6, et 20 du Pacte, ainsi que la nécessité de maintenir ces réserves, en vue de les retirer.

Constatations adoptées au titre du Protocole facultatif

9.Le Comité prend note des explications de l’État partie selon lesquelles celui-ci tient dûment compte, de bonne foi, de ses constatations, qu’il considère comme de précieux outils lui permettant de déterminer l’étendue et la nature des obligations mises à sa charge par le Pacte, et les applique s’il y a lieu. Cependant, il note une fois de plus avec préoccupation (voir CCPR/C/AUS/CO/5, par. 10) que l’État partie n’a pas donné suite à ses constatations. Il rappelle la position qu’il défend de longue date, et qui est énoncée dans son observation générale no 33 (2008) sur les obligations des États parties en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à savoir que ses constatations présentent certaines caractéristiques principales d’une décision judiciaire et constituent une décision qui fait autorité, rendue par l’organe institué en vertu du Pacte et auquel tous les États parties ont confié la tâche d’interpréter cet instrument. Il considère donc que la mise en œuvre des mesures de réparation indiquées dans ses constatations est un aspect important de l’obligation qui incombe aux États parties en vertu du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte et du Protocole facultatif (art. 2).

10. L’État partie devrait donner pleinement suite, dans les meilleurs délais, à toutes les constatations adoptées à ce jour par le Comité de façon à garantir le droit des victimes à un recours utile en cas de violation du Pacte, en application du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

Contrôle de la compatibilité des lois fédérales avec les droits de l’homme

11.Le Comité prend note avec satisfaction de la création d’une commission parlementaire mixte des droits de l’homme chargée d’examiner les projets de loi en vue de s’assurer de leur compatibilité avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment le Pacte. Il relève toutefois avec préoccupation que des projets de loi sont parfois adoptés avant que la Commission parlementaire mixte des droits de l’homme en ait achevé l’examen, et s’inquiète des informations remettant en question la qualité de certaines déclarations de compatibilité, en dépit des directives établies par le Ministre de la justice et la Commission parlementaire mixte des droits de l’homme (art. 2).

12. L’État partie devrait renforcer ses procédures de contrôle législatif pour garantir qu’aucun projet de loi ne soit adopté avant qu’on ne l’ait convenablement examiné, compte dûment tenu de toutes les informations pertinentes, pour en vérifier la compatibilité avec les dispositions du Pacte.

Commission australienne des droits de l’homme

13.Le Comité s’inquiète d’apprendre que de hauts responsables politiques tentent de discréditer les travaux de la Commission australienne des droits de l’homme, ce qui risque de menacer l’indépendance de cet organe et d’en ternir la réputation auprès du public. Il constate également que le budget alloué à la Commission a été réduit ces dernières années et note avec satisfaction que l’État partie assure que ces réductions budgétaires sont temporaires et qu’à l’avenir, la Commission se verra de nouveau allouer le même budget qu’auparavant (art. 2).

14. L’État partie devrait s’abstenir de prendre toute initiative ou mesure susceptible de porter atteinte à l’indépendance de la Commission australienne des droits de l’homme  ; il devrait rétablir le budget de la Commission, ainsi qu’il en a exprimé l’intention, et veiller à ce que celle-ci dispose de fonds suffisants pour lui permettre de continuer de s’acquitter efficacement de son mandat.

Mesures de lutte contre le terrorisme

15.S’il est conscient que l’État partie doit prendre des mesures pour faire face au risque de terrorisme et prend acte des garanties juridiques instituées pour assurer le respect des libertés et des droits fondamentaux, le Comité prend cependant note avec préoccupation de la précipitation avec laquelle certaines mesures ont été adoptées et nourrit des inquiétudes quant à la nécessité et à la proportionnalité de certains pouvoirs en matière de lutte contre le terrorisme, notamment des ordonnances de contrôle, des pouvoirs d’arrestation, de perquisition et de confiscation, des mandats d’arrêt aux fins d’interrogatoire, des ordonnances de détention préventive et de rétention de sûreté, de l’interdiction de se rendre dans des « zones désignées » et de la déchéance de nationalité. Il salue le mandat du Contrôleur indépendant de la législation sur la sécurité nationale, qui consiste à examiner les lois relatives à la lutte contre le terrorisme, mais relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas donné suite dans les meilleurs délais à plusieurs recommandations formulées précédemment par le Contrôleur indépendant et le Conseil des Gouvernements australiens, et a au contraire autorisé une nouvelle fois certaines mesures, notamment les ordonnances de contrôle et les ordonnances de placement en détention préventive, en demandant au Contrôleur indépendant et à la Commission parlementaire mixte du renseignement et de la sécurité de procéder à un nouvel examen des dispositions législatives applicables. Le Comité prend note des explications de l’État partie selon lesquelles bon nombre des pouvoirs ainsi prévus n’ont pas été exercés, ou l’ont rarement été, et ce, en dernier recours. Cependant, il craint qu’avec le temps, pareilles mesures d’urgence ne deviennent la norme plutôt que l’exception (art. 2, 9, 10, 12, 17 et 26).

16. L’État partie devrait procéder régulièrement à un examen exhaustif des lois, politiques et pratiques en vigueur dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, afin de s’assurer qu’elles sont pleinement conformes au Pacte, et, en particulier, que toutes les restrictions imposées à l’exercice des droits de l’homme dans l’intérêt de la sécurité nationale visent des objectifs légitimes fixés par le Gouvernement, sont nécessaires et proportionnées par rapport à ces objectifs légitimes et sont soumises à des garanties suffisantes. Il devrait en outre donner suite avec diligence aux conclusions de cet examen.

Loi d’ensemble relative à la lutte contre la discrimination

17.Le Comité note avec préoccupation qu’aucune mesure de protection n’a été expressément adoptée contre la discrimination religieuse au plan fédéral. Il relève néanmoins qu’une enquête parlementaire sur le respect du droit fondamental à la liberté de religion et de conviction est en cours. Il note en outre avec inquiétude que différents facteurs feraient obstacle à l’accès des victimes de discrimination à des recours utiles, notamment l’imposition d’un délai de six mois pour le dépôt de plaintes, le coût élevé des procès, et l’obligation faite à certains demandeurs d’obtenir l’autorisation de porter leur litige devant la justice (art. 2 et 26).

18. L’État partie devrait prendre des mesures pour garantir, aussi bien en droit matériel qu’en matière de procédure, une protection suffisante et effective contre toutes les formes de discrimination fondées sur tous les motifs de discrimination proscrits, notamment la religion, et contre la discrimination croisée, et veiller à ce que toutes les victimes de discrimination disposent de voies de recours utiles et adaptées  ; il devrait notamment songer à réunir les différentes dispositions relatives à la non ‑ discrimination en vigueur au sein d’une seule et même loi fédérale d’ensemble.

Racisme et propos haineux

19.Le Comité est préoccupé : a) par les informations faisant état de discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, raciale, culturelle ou religieuse, notamment par le fait que les migrants originaires de pays d’Afrique sont particulièrement visés par la discrimination et le profilage racial ; b) par les attaques visant des lieux de culte et des personnes visiblement pratiquantes ou perçues comme issues d’une communauté religieuse donnée, notamment les musulmans, les juifs et les sikhs ; et c) par les informations faisant état d’incohérences observées dans les lois contre le dénigrement adoptées par différents états et territoires (art. 2, 7, 18, 20 et 26).

20. L’État partie devrait redoubler d’efforts, à la fois en s’attachant à faire appliquer la loi et en menant des campagnes de sensibilisation, pour lutter contre la discrimination raciale, les propos haineux et l’incitation à la discrimination ou à la violence fondées sur la race, l’appartenance ethnique ou la religion, en application des articles 19 et 20 du Pacte et de l’observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression. Il devrait notamment  : a) accroître les financements et soutenir les initiatives visant à promouvoir la tolérance à l’égard de la diversité et à combattre le racisme  ; b) dispenser davantage de formations aux policiers, aux juges et aux procureurs sur la promotion de la diversité raciale, ethnique et religieuse et sur le caractère inacceptable du profilage racial  ; c) enquêter de manière approfondie sur les crimes motivés par la haine, le cas échéant, poursuivre les auteurs présumés et, s’ils sont reconnus coupables, les punir et accorder des réparations suffisantes aux victimes  ; et d) veiller à ce que des mesures appropriées soient prises pour traiter les cas d’incitation à la discrimination ou à la violence fondées sur la race, l’appartenance ethnique ou la religion, dans tous les États et territoires.

Violence à l’égard des femmes, y compris la violence intrafamiliale

21.Le Comité se félicite des différentes mesures prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, notamment de l’adoption du Plan national de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants pour 2010-2022 et du projet Halte à la violence, mais il note une nouvelle fois avec préoccupation (voir CCPR/C/AUS/CO/5, par. 17) que cette forme de violence subsiste et continue de toucher de manière disproportionnée les femmes autochtones et les femmes handicapées. Il relève que la Commission australienne de réforme de la législation procède depuis octobre 2017 à une révision de la loi de 1975 sur le droit de la famille et que, dans ce cadre, elle se penchera notamment sur les questions de la violence intrafamiliale et de la maltraitance des enfants (art. 2, 3, 7 et 26).

22. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment  :

a) En veillant à ce que des données sur la violence intrafamiliale soient recueillies dans tous les États et territoires  ;

b) En renforçant les mesures de prévention et en assurant l’application effective de ces mesures, y compris de celles financées dans le cadre du Programme de sécurité et de bien-être de la Stratégie de promotion de la condition des autochtones  ; et en mettant en place un dispositif efficace visant à encourager le signalement des cas de violence intrafamiliale  ;

c) En veillant à ce que les victimes bénéficient de l’assistance d’un avocat, de soins médicaux et d’un soutien psychologique et en mettant à leur disposition un nombre suffisant de foyers d’accueil sûrs et dotés de moyens financiers adéquats  ;

d) En améliorant les services d’aide aux femmes handicapées victimes de violence intrafamiliale, notamment en donnant suite aux recommandations pertinentes formulées dans le cadre du projet Halte à la violence  ;

e) En veillant à ce que les cas de violence intrafamiliale fassent l’objet d’enquêtes approfondies, à ce que les auteurs de tels actes soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment punis, et à ce que les victimes disposent de recours utiles et puissent bénéficier de mesures de protection.

Stérilisation des personnes handicapées à des fins non thérapeutiques

23.Le Comité note que dans le rapport d’enquête qu’elle a publié en juillet 2013, la Commission sénatoriale permanente des affaires communautaires a recommandé de limiter la pratique consistant à stériliser des individus pour des motifs psychosociaux et de renforcer les garanties prévues contre les abus. Toutefois, il note une fois de plus avec inquiétude que la stérilisation sans consentement, à des fins non thérapeutiques, des femmes et des filles qui présentent des handicaps intellectuels ou des déficiences cognitives n’est pas compatible avec les dispositions du Pacte, en particulier avec l’interdiction des traitements cruels, inhumains et dégradants, le droit au respect de la vie privée et le droit à l’égalité devant la loi (art. 2, 7, 17, 24 et 26).

24. L’État partie devrait abolir la pratique de la stérilisation non volontaire, à des fins non thérapeutiques, des femmes et des filles qui présentent des handicaps intellectuels ou des déficiences cognitives.

Orientation sexuelle, identité de genre et intersexualité

25.Le Comité note avec inquiétude que des nourrissons et des enfants présentant des variations intersexuelles à la naissance subissent parfois des actes médicaux invasifs et irréversibles visant à leur attribuer un sexe, que ces actes se fondent souvent sur une vision stéréotypée des rôles dévolus à chaque sexe et qu’ils sont pratiqués avant que les intéressés soient en âge de donner leur consentement librement et en toute connaissance de cause (art. 3, 7, 9, 17, 24 et 26).

26. L’État partie devrait accorder toute l’attention voulue aux recommandations que la Commission sénatoriale permanente des affaires communautaires a formulées dans son rapport d’enquête de 2013 sur la stérilisation non volontaire ou forcée des personnes intersexuées, et prendre des mesures pour mettre fin aux actes médicaux irréversibles, en particulier aux opérations chirurgicales, pratiqués sur des nourrissons et des enfants intersexués, qui ne sont pas encore capables de donner leur consentement librement et en toute connaissance de cause, sauf lorsque de telles interventions sont absolument nécessaires du point de vue médical.

27.Le Comité note que l’administration d’un traitement hormonal de stade 2 aux jeunes qui se sont vu diagnostiquer une dysphorie sexuelle est soumise à l’autorisation du Tribunal des affaires familiales. Il craint que les retards et les frais occasionnés par l’obligation d’obtenir l’autorisation du tribunal ne compromettent la réussite de ce type de traitements chez les personnes concernées et ne cause à ces dernières un préjudice psychologique ; il note avec satisfaction que l’État partie est disposé à reconsidérer le rôle du Tribunal des affaires familiales en la matière. Il relève également avec préoccupation que dans la plupart des États et territoires, les personnes transgenres sont tenues de subir une opération chirurgicale ou de suivre un traitement médical et d’être célibataires pour pouvoir faire modifier la mention de leur sexe sur leur acte de naissance et leur certificat de nationalité (art. 7, 17 et 26).

28. L’État partie devrait  :

a) Étudier les moyens de faire en sorte que les personnes atteintes de dysphorie sexuelle puissent bénéficier plus rapidement d’un traitement hormonal de stade 2, notamment en supprimant l’obligation d’obtenir l’autorisation du tribunal en cas d’accord incontesté entre les parents ou tuteurs, l’enfant concerné et l’équipe médicale, pour autant que le traitement soit administré conformément aux directives médicales et aux normes de soins applicables  ;

b) Prendre les mesures voulues pour supprimer l’obligation de subir une intervention chirurgicale et les obligations liées à la situation matrimoniale auxquelles est subordonnée la modification de la mention du sexe sur les actes de naissance, de décès et de mariage, à la lumière des constatations du Comité concernant la communication n o 2172/2012, G. c. Australie .

29.LeComiténoteavecpréoccupationquelaloifédéralede1961relativeaumariageinterditexpressémentlemariageentrepersonnesdumêmesexeetque,decefait,lescoupleshomosexuelssubissentuntraitementdiscriminatoire,notammentpourcequiestdesquestionstouchantaudivorcedecouplesmariésàl’étranger.LeComitérelèvequel’Étatpartiemèneactuellementuneenquêtepostalefacultativeetnoncontraignantesurlalégalisationdumariageentrepersonnesdumêmesexe.Ilestimetoutefoisqu’onnesauraits’enremettreàdessondagesd’opinionpourmieuxpromouvoirlesdroitsconsacrésparlePacte,demanièregénérale,etplusparticulièrementledroitàl’égalitéetledroitdesminoritésdenepassubirdediscrimination,etquecetteapprocherisquedemarginaliseretdestigmatiserdavantagelesmembresdesgroupesdepopulationminoritaires(art.17et26).

30.L’État partie devrait réviser sa législation, notamment la loi relative au mariage, pour garantir, quels que soient les résultats de l’enquête postale sur la législation australienne relative au mariage, que toutes ses lois et politiques garantissent une égale protection aux personnes, aux familles et aux couples lesbiens, gays, bisexuels, transgenres et intersexués, en tenant compte également des constatations du Comité concernant les communications n os 2172/2012,G.c.Australie, et 2216/2012,C.c.Australie.

Enquêtesconcernantlesallégationsderecoursexcessifàlaforcedelapartdepoliciers

31.Le Comité prend note des renseignements fournis quant au rôle que joue le coroner dans différents États, dans les enquêtes concernant les allégations de recours excessif à la force de la part de policiers, mais constate néanmoins avec inquiétude que le lien étroit qui existe entre les enquêtes de police et celles du coroner pourrait compromettre l’indépendance des enquêtes du coroner (art. 2, 6, 7 et 14).

32. L’État partie devrait veiller à ce que les allégations de recours excessif à la force de la part de policiers, notamment dans les cas de décès en garde à vue, donnent lieu à des enquêtes pleinement indépendantes et impartiales.

Non-refoulement

33.Bien que prenant note des renseignements communiqués par l’État partie sur les normes applicables et les garanties mises en place, le Comité constate avec préoccupation que le cadre juridique interne régissant l’extradition, le transfert et l’expulsion des étrangers, notamment les demandeurs d’asile et les réfugiés, ne garantit pas pleinement le non-refoulement. Il est préoccupé en particulier de ce que :

a)Il apparaît que la réglementation applicable en matière d’extradition n’est pas pleinement conforme à la règle du non-refoulement énoncée dans le Pacte et ne prévoit pas un réexamen judiciaire indépendant des évaluations réalisées dans ce domaine ;

b)L’article 197 c) de la loi de 1958 sur l’immigration dispose, aux fins de l’expulsion des étrangers en situation irrégulière, qu’il est indifférent que l’État partie ait des obligations de non-refoulement à l’égard des intéressés et que ceux-ci peuvent être expulsés sans qu’il soit procédé à un examen des considérations touchant au principe du non-refoulement ;

c)Les personnes interceptées en mer dans le cadre de l’opération frontières souveraines, qui a été lancée en 2013, sont soumises à une « évaluation en mer » de leurs besoins de protection internationale, qui consisterait en une procédure expéditive qui ne leur permettrait pas d’avoir accès à un conseil, ni ne leur donnerait une réelle possibilité de contester la décision en justice ;

d)Avec la loi de 2014 portant modification de la législation sur l’immigration et les pouvoirs maritimes (et visant à apporter une solution aux demandes d’asile en souffrance), une nouvelle procédure d’évaluation « accélérée » des arrivées illégales par voie maritime a été instaurée, qui supprime des garanties procédurales fondamentales quant à l’examen au fond, notamment en ce qu’elle limite la possibilité de former un recours par écrit, restreint l’examen de nouveaux éléments et limite l’accès de la majorité des demandeurs d’asile à l’aide juridictionnelle financée par l’État. Ce texte exclut en outre certaines catégories de demandeurs d’asile y compris de l’examen restreint au fond de leur situation (art. 2, 6, 7, 9 et 13).

34. L’État partie devrait faire en sorte que le principe du non-refoulement soit garanti par la loi et strictement observé dans la pratique, et que tous les demandeurs d’asile, indépendamment des moyens par lesquels ils sont arrivés, bénéficient de procédures de détermination du statut de réfugié qui soient justes et efficaces et ne soient pas refoulés, ce qui suppose notamment  :

a) D’abroger l’article 197 c) de la loi de 1958 sur l’immigration et de mettre en place une nouvelle obligation au regard de la loi, consistant à veiller en toute circonstance à ce que l’expulsion d’un individu soit conforme aux obligations de l’État partie en matière de non-refoulement  ;

b) De revoir la politique et les pratiques relatives aux interceptions en mer, notamment pour ce qui est de l’évaluation en mer de leur situation, de manière à s’assurer que toutes les personnes se trouvant sous la juridiction de l’État partie qui ont besoin d’une protection internationale ont accès à des procédures d’asile sur le territoire de l’État partie qui soient équitables et efficaces, et qu’elles ont notamment accès, le cas échéant, à une représentation juridique et à des recours judiciaires. L’État partie devrait en outre autoriser des observateurs internationaux, notamment le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à suivre la manière dont sont traités les dossiers des individus interceptés  ;

c) D’envisager d’abroger la loi de 2014 portant modification de la législation sur l’immigration et les pouvoirs maritimes (et visant à apporter une solution aux demandes d’asile en souffrance).

Centres extraterritoriaux de traitement des migrants et Christmas Island

35.Bien que prenant note de l’avis de l’État partie selon lequel celui-ci n’exerce pas de contrôle effectif sur l’envoi des personnes arrivées sans autorisation par voie maritime dans des centres régionaux de traitement en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Nauru, le Comité rappelle la norme relative au « pouvoir ou contrôle effectif » énoncée dans son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte en matière de compétence. Il estime que le degré de contrôle et d’influence exercé par l’État partie sur le fonctionnement des centres régionaux de traitement extraterritorial, notamment sur leur implantation, leur financement et les services qui y sont fournis, est constitutif d’un tel contrôle effectif. Le Comité est préoccupé par :

a)Les conditions qui règnent dans les centres de traitement des migrants en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Manus Island) et à Nauru où sont également détenus des enfants, notamment par le caractère inadapté des services de santé mentale, les graves problèmes de sécurité et les agressions, les violences sexuelles, les automutilations et les morts suspectes qui se produisent dans ces centres, et par le fait que la dureté de ces conditions aurait contraint des demandeurs d’asile à retourner dans leur pays d’origine malgré les risques auxquels ils y sont exposés ;

b)Lesrestrictionstrèsstrictesquisontimposéesenmatièred’accèsauxcentresextraterritoriauxdetraitementdesmigrantsetàl’informationcorrespondante,ycomprisparlefaitquelaCommissionaustraliennedesdroitsdel’hommen’exerceaucunesurveillance ;

c)La clôture du centre régional de traitement de Manus Island prévue le 31 octobre 2017 en l’absence de dispositions appropriées pour fournir des solutions viables à long terme en ce qui concerne la réinstallation de tous les réfugiés et demandeurs d’asile que l’État partie avait transférés sur place ;

d)Le fait que le centre de détention de Christmas Island continue à fonctionner malgré la difficulté d’assurer la pleine protection des droits des personnes se trouvant dans ce centre du fait de son éloignement (art. 2, 6, 7, 9, 10 et 13).

36. L’État partie devrait  :

a) Mettre fin à ses accords de transferts extraterritoriaux et cesser tout nouveau transfert de réfugiés et de demandeurs d’asile vers Nauru, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou tout autre « pays de traitement régional »  ;

b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile concernés par la clôture des centres de traitement, notamment des mesures de non-refoulement, assurer le transfert des intéressés en Australie ou leur réinstallation dans d’autres pays sûrs et appropriés, et suivre de près leur situation après la fermeture des centres en question  ;

c) Envisager de fermer le centre de détention de Christmas Island.

Placement obligatoire en détention des migrants

37.Le Comité prend acte des renseignements communiqués au sujet des garanties existantes contre la détention arbitraire, mais note une fois de plus avec préoccupation (voir CCPR/C/AUS/CO/5, par. 23) que le régime strict de placement obligatoire en détention institué par la loi de 1958 sur l’immigration n’est pas conforme aux normes établies par l’article 9 du Pacte, en raison de la durée de détention des migrants qu’autorise ce régime, et que les réfugiés et demandeurs d’asile dont l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécurité (ASIO) a estimé qu’ils représentaient un risque pour la sécurité peuvent être détenus pour une durée indéterminée, sans garanties de procédure suffisantes pour leur permettre de contester valablement ladite détention. Le Comité s’inquiète en particulier de ce que les pouvoirs de détention sont utilisés comme moyen global de dissuasion contre l’entrée illégale de migrants et non pour répondre à un risque donné, et de ce que la détention obligatoire continue à être appliquée aux enfants et aux mineurs non accompagnés, bien que le nombre d’enfants migrants placés en détention ait diminué. Il est également préoccupé par les mauvaises conditions de détention qui règnent dans certains centres, par le fait que les demandeurs d’asile sont détenus avec les migrants qui se sont vu refuser un visa en raison de leur casier judiciaire, par le taux élevé d’affections mentales constatées chez les migrants en détention, qui serait un corollaire de la durée et des conditions de détention, et par le recours croissant qui serait fait à la force et aux mesures de contention à l’égard des migrants en détention (art. 2, 7, 9, 10, 13 et 24).

38. L’État partie devrait mettre sa législation et ses pratiques relatives à la détention des migrants en conformité avec l’article 9 du Pacte, compte tenu de l’observation générale n o 35 (2014) du Comité relative à la liberté et à la sécurité de la personne (en particulier le paragraphe 18). Il devrait entre autres choses  : a) réduire sensiblement la durée de la détention obligatoire initiale et veiller à ce que toute détention au-delà de cette période initiale soit justifiée comme étant raisonnable, nécessaire et proportionnée au regard de la situation de l’intéressé et à ce qu’elle fasse l’objet d’un réexamen judiciaire périodique  ; b) recourir davantage à des solutions autres que la détention  ; c) envisager de fixer une limite à la durée globale de détention des migrants  ; d) garantir un droit effectif de faire recours contre la détention pour une durée indéterminée des personnes dont l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécurité a estimé qu’elles représentaient un risque pour la sécurité, notamment une réelle possibilité de contester les allégations formulées contre elles  ; et e) veiller à ce que les enfants et les mineurs non accompagnés ne soient pas placés en détention autrement qu’en dernier ressort et pour la durée appropriée la plus courte possible, en tenant compte au premier chef de leur intérêt supérieur quant à la durée et aux conditions de détention, ainsi que de leur besoin particulier de protection. L’État partie devrait s’attaquer aux conditions de détention dans les centres de migrants, fournir des soins de santé mentale appropriés, s’abstenir de recourir à la force ou à des mesures de contention à l’égard des migrants et veiller à ce que des enquêtes soient rapidement menées sur toutes les allégations concernant le recours à la force contre ces personnes, à ce que les auteurs de tels actes soient jugés et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées et à ce que les victimes obtiennent réparation.

Surreprésentation des Australiens autochtones dans les prisons

39.Le Comité est préoccupé par la surreprésentation notable des hommes, des femmes et des mineurs autochtones dans les prisons, sachant que les adultes autochtones constituaient 27 % de la population carcérale au 30 juin 2016. Le Comité relève avec préoccupation que la condamnation obligatoire et l’emprisonnement pour défaut de paiement de contraventions pourrait contribuer la proportion démesurément élevée d’Australiens autochtones parmi la population carcérale. Il s’inquiète également de ce que l’accès des peuples marginalisés et défavorisés tels que les peuples aborigènes et les peuples insulaires du détroit de Torres à des services d’aide juridique culturellement appropriés, notamment à des services de traduction et d’interprétation, demeure insuffisant (art. 2, 9, 14, 26 et 27).

40. L’État partie devrait prendre des mesures énergiques pour remédier à la surreprésentation des Australiens autochtones dans les prisons et, pour ce faire, répertorier et réviser la réglementation et les politiques responsables de leur proportion élevée parmi la population carcérale, notamment les lois relatives à la condamnation obligatoire et à l’emprisonnement pour défaut de paiement de contraventions, et recourir davantage à des mesures de substitution à la détention et à des programmes de substitution. Il devrait tenir dûment compte des recommandations attendues dans le cadre de l’enquête de la Commission australienne de réforme de la législation sur les peuples aborigènes et les peuples insulaires du détroit de Torres parmi la population carcérale, et de l’enquête de la Commission royale sur la protection et la détention des enfants dans le Territoire du Nord. L’État partie devrait veiller à ce que les Aborigènes et les Insulaires du détroit de Torres aient accès à des services juridiques suffisants, accessibles et adaptés à leur culture.

Traitement des détenus

41.LeComitéestpréoccupéparlesinformationsconcernantlasurpopulationcarcérale,l’insuffisancedessoinsdesantémentaledansleslieuxdedétention,ainsiqueparladétentionàl’isolementetlesfouillesaucorpsquiysontrégulièrementpratiquées(art.7et10).

42. L’État partie devrait  :

a) Mettre fin à la surpopulation dans les lieux de détention, notamment en veillant à ce qu’il soit davantage recouru aux mesures de substitution à la détention  ;

b) Veiller à ce que les détenus bénéficient de soins de santé mentale appropriés  ;

c) S’abstenir de recourir à l’isolement cellulaire, hormis dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée strictement limitée  ;

d) Veiller à ce que les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine  ;

e) Honorer l’engagement qu’il a pris de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et veiller à ce que le mécanisme national de prévention qui résultera de la ratification de cet instrument ait accès à tous les lieux de privation de liberté se trouvant sous la juridiction de l’État partie.

Justice pour mineurs

43.Le Comité prend note de la présomption réfragable qu’un enfant ayant entre 10 et 14 ans est incapable de commettre une infraction pénale, mais relève néanmoins une fois encore que l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 10 ans pour les actes incriminés par le droit des territoires, des États et le droit fédéral (art. 9, 14 et 24).

44. L’État partie devrait relever l’âge minimum de la responsabilité pénale conformément aux normes internationales.

Conservation de métadonnées

45.S’il note qu’il existe des mécanismes de contrôle administratif en ce qui concerne l’accès aux métadonnées qui sont conservées pendant deux ans par les fournisseurs de services de télécommunications, le Comité constate néanmoins avec préoccupation que l’accès à ces données n’est pas soumis à une autorisation judiciaire et s’inquiète de l’utilisation considérable qui est faite de celles-ci à des fins de sécurité nationale, notamment à des fins de lutte contre le terrorisme, et dans le cadre d’ enquêtes criminelles (art. 17).

46. L’État partie devrait renforcer les garanties contre les atteintes au droit des individus au respect de la vie privée en ce qui concerne l’accès aux métadonnées, et subordonner l’accès à ces données à une autorisation judiciaire.

Droit de vote

47.Le Comité constate avec préoccupation que l’article 93 8) de la loi de 1918 relative aux élections refuse le droit de vote à toute personne atteinte d’« aliénation mentale » et que des dispositions analogues figurent dans la législation électorale des territoires et des États de l’État partie. Il note également avec préoccupation que le Queensland continue à refuser purement et simplement le droit de voter aux élections locales et nationales à toutes les personnes purgeant une peine d’emprisonnement et que les restrictions appliquées au droit de vote des prisonniers ont des incidences disproportionnées sur les peuples autochtones au vu de leur surreprésentation dans les prisons (art. 10, 25 et 26).

48. L’État partie devrait veiller à ce que la législation électorale en vigueur dans les territoires et les États qui le composent, comme au niveau fédéral, ne constitue pas une discrimination à l’égard des personnes ayant des handicaps intellectuels ou psychosociaux en leur refusant le droit de vote sur la base d’éléments disproportionnés ou n’ayant pas de lien raisonnable ou objectif avec leur aptitude à voter. Il devrait également veiller à ce que le Queensland reconnaisse le droit de vote aux détenus purgeant une peine d’emprisonnement et examiner les incidences des restrictions appliquées au droit de vote des prisonniers sur la participation des peuples autochtones à la vie politique.

Droits des peuples autochtones

49.S’il prend acte de la création, en 2010, du Congrès national des peuples premiers d’Australie, le Comité est néanmoins préoccupé par le financement limité dont celui-ci bénéficie. Par ailleurs, il se félicite de la déclaration du Premier Ministre à l’appui des recommandations que le Conseil du référendum a formulées dans son rapport du 30 juin 2017, mais note qu’aucun délai n’est indiqué quant à la tenue d’un référendum sur la reconnaissance, dans la Constitution, des peuples aborigènes et des peuples insulaires du détroit de Torres, et relève le manque d’informations quant à l’état d’avancement des propositions de réforme visant à faire en sorte que la Constitution soit pleinement compatible avec l’obligation d’assurer et de respecter l’égalité de droits des peuples autochtones (art. 27).

50. L’État partie devrait  : a) assurer un financement suffisant au Congrès national des peuples premiers de l’Australie  ; b) envisager de revoir la Constitution afin de reconnaître le statut particulier des peuples aborigènes et des peuples insulaires du détroit de Torres, et de protéger pleinement l’égalité de droits de ces derniers  ; et c) prendre les mesures législatives et administratives qui s’imposent pour protéger et promouvoir les droits des peuples aborigènes et des peuples insulaires du détroit de Torres, mener de vraies consultations avec les propriétaires fonciers et protéger efficacement les sites du patrimoine autochtone et les administrer correctement dans le cadre de la mise en œuvre du livre blanc sur le développement du Nord de l’Australie.

51.S’il prend note des différentes réformes mises en œuvre, le Comité demeure néanmoins préoccupé (voir CCPR/C/AUS/CO/5, par. 16) par le niveau d’exigence imposé par la loi de 1993 sur les droits fonciers des peuples autochtones pour prouver l’existence d’un lien persistant avec la terre et par les difficultés extrêmes auxquelles se heurtent les personnes dont le titre est arrivé à expiration pour obtenir une indemnisation dans le cadre du régime en vigueur dans ce domaine. Il constate que nombre des recommandations formulées dans les rapports de la Commission de réforme de la législation et du Conseil des gouvernements australiens intitulés respectivement « Connection to Country : Review of the Native Title Act 1993 » (Le lien avec le pays : révision de la loi de 1993 sur les droits fonciers des peuples autochtones) et « Investigation into Indigenous Land Administration and Use » (Enquête sur l’administration et l’utilisation des terres autochtones) (art. 2 et 27).

52. L’État partie devrait lever les obstacles à la pleine protection des droits fonciers des peuples autochtones et envisager de modifier la loi de 1993 sur les droits fonciers des peuples autochtones, en tenant compte du Pacte et des normes internationales pertinentes.

53.S’il note que des dispositifs d’indemnisation et de réparation au titre des salaires volés ont été mis en place en Nouvelle-Galles du Sud, dans le Queensland et en Australie occidentale, le Comité constate cependant avec préoccupation qu’aucun mécanisme national d’indemnisation n’a été institué à ce jour (art. 2 et 27).

54. L’État partie devrait établir un mécanisme national de réparation, assorti d’un système d’indemnisation, pour les victimes de la « génération volée ».

D.Diffusion et suivi

55.L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, de son sixième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public afin de les sensibiliser aux droits consacrés par le Pacte.

56.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est prié de faire parvenir, au plus tard le 10 novembre 2019, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 34 (non-refoulement), 36 (centres extraterritoriaux de traitement des migrants) et 38 (placement obligatoire en détention des migrants).

57.Le Comité demande à l’État partie de lui soumettre son prochain rapport périodique le 10 novembre 2023 au plus tard. L’État partie ayant accepté d’utiliser la procédure simplifiée de présentation des rapports, le Comité lui communiquera en temps voulu une liste de points établie avant la soumission du rapport. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront son septième rapport périodique. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots.