NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/AUT/4

20 novembre 2006

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

Quatrièmes rapports périodiques

AUTRICHE * **

[21 juillet 2006]

* Le présent document contient le quatrième rapport périodique présenté par l’Autriche, prévu pour 2002. Le troisième rapport, prévu pour 1993, porte la cote CCPR/C/83/Add.3. Le deuxième rapport périodique présenté par le Gouvernement autrichien porte la cote CCPR/C/51/1dd. 2; il est rendu compte de l’examen de ce rapport par le Comité dans les documents CCPR/C/SR.1098 à SR.1100 et dans les documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-troisième session, Supplément N° 40 (A/47/40, par. 80 à 124). Le rapport initial de l’État partie porte la cote CCPR/C/51/Add.2.

** Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, les services d’édition n’ont pas revu le présent document avant sa traduction par le secrétariat.

GE.06-45664 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Pages

Introduction13

Article premier23

Article 2 3 - 133

Article 3 14 - 275

Article 4 28 - 298

Article 6 308

Article 7 31 - 1109

Article 8 111 - 12425

Article 9 125 - 14729

Article 10 148 - 17034

Article 11 17143

Article 12 172 - 18543

Article 13 186 - 20546

Article 14 206 - 26959

Articles 15 et 16 27077

Article 17 271 - 28977

Article 18 290 - 31682

Article 19 317 - 32088

Article 20 321 - 34589

Article 21 346 - 364 93

Article 23 365 - 37797

Article 24 378 - 38499

Article 26 385 - 438102

Article 27 439 - 499111

Introduction

1.Le présent rapport, présenté en application de l'article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, doit être considéré comme complétant les rapports précédents. La description détaillée de la situation figurant dans les rapports antérieurs est ainsi mise à jour par les explications qui se trouvent dans le présent rapport.

Article premier (Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes)

2.Des modifications ou des renseignements complémentaires ne sont pas nécessaires. Les auteurs renvoient en particulier aux observations concernant cette disposition contenues dans le deuxième rapport périodique de l’Autriche.

Article 2 (Reconnaissance du Pacte en droit interne et interdiction de la discrimination)

3.L’amendement de 1988 à la Constitution fédérale (Journal officiel fédéral N° 685) entré en vigueur le 1er janvier 1991, complète les articles 129a et 129b (voir Annexe A jointe au troisième rapport périodique) et élargit le système de protection judiciaire en introduisant des chambres administratives indépendantes dans les provinces fédérales.

4.Conformément à l'article 129a de la loi constitutionnelle fédérale, les chambres administratives indépendantes sont compétentes pour :

Statuer sur les infractions administratives, excepté les infractions fiscales fédérales (une juridiction distincte, indépendante, a été créée pour juger les infractions fiscales fédérales : le tribunal fiscal indépendant);

Statuer sur les plaintes déposées par les personnes qui estiment que leurs droits ont été lésés du fait de l’exercice direct de l’autorité et de la contrainte par les services administratifs (par exemple, par voie d’arrestation, de saisie, etc.);

Statuer sur d’autres questions relevant de leur domaine de compétence en vertu des lois fédérales ou régionales régissant les différentes circonscriptions administratives. Ceci permet de faire appel aux chambres administratives indépendantes pour obtenir une décision sur des questions relatives aux droits civils, conformément à l'article 14.1 du Pacte. Il convient de mentionner à ce propos que la réforme de la loi sur le système administratif de 2001 (Journal officiel fédéral I N° 65/2002) a confié aux chambres administratives indépendantes une compétence résiduelle très étendue;

Statuer sur les plaintes concernant des violations de l’obligation de décider, en particulier dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale ou régionale.

5.En vertu des articles 139 et suivants de la loi constitutionnelle fédérale, les chambres administratives indépendantes sont autorisées à contester devant la Cour constitutionnelle les décisions des autorités fédérales ou régionales, mais aussi la légalité ou la constitutionnalité des lois fédérales ou régionales qu’elles doivent appliquer dans le cadre des affaires dont elles sont saisies. Cette règle a pour but de leur permettre de demander à la Cour Constitutionnelle d’examiner toute norme juridique applicable en l’espèce, si elles sont d’avis que celle-ci lèse des droits fondamentaux. En 2003 par exemple, la chambre administrative indépendante de la Province fédérale de Haute-Autriche a soumis sept demandes de révision de dispositions législatives et une demande de contrôle judiciaire.

6.Le nombre d’affaires déférées aux chambres administratives indépendantes varie d’une Province fédérale à une autre. Par exemple, en 2004, il y a eu 1264 recours dans le Land du Vorarlberg; en 2003, il y en a eu 2 237 en Haute-Autriche, 2 225 dans le Land de Salzbourg, et 2 732 en Styrie. En moyenne, les deux tiers environ des affaires (leur proportion tend à augmenter) ont trait à des infractions administratives. La situation est similaire en ce qui concerne les décisions rendues. Ainsi, en 2004, 1 139 décisions ont été rendues dans le Länd du Vorarlberg; en 2003, il y en a eu 2 032 en Haute-Autriche, 2 202 dans le Länd de Salzbourg et 2 709 en Styrie.

7.Les décisions des chambres administratives indépendantes peuvent être contestées devant la Cour administrative et devant la Cour constitutionnelle. Dans le Länd du Vorarlberg ont été enregistrées 80 plaintes déposées devant la Cour administrative et 23 devant la Cour constitutionnelle; en 2003, en Haute-Autriche, la Cour administrative a été saisie de 64 plaintes et la Cour constitutionnelle, de 76; en Styrie, il y a eu 62 plaintes déposées en 2003 devant la Cour administrative et deux plaintes devant la Cour constitutionnelle.

8.Pour plus de renseignements au sujet de l'article 2, on se référera aux explications détaillées concernant la loi sur l’égalité de traitement (article 26).

À propos de la préoccupation N° 7 : Absence d’intention d’adopter des mesures appropriées tenant compte des opinions du Comité

9.Il convient, en premier lieu, d’indiquer qu’en principe, les "préoccupations" du Comité des droits de l’Homme n’ont pas force de loi, selon l’opinion établie par les experts internationaux (voir Nowak : "CCPR-Kommentar, 1989", notes N° 33 et suivantes concernant l'article 5 FP; Kälin (ed.) : "Die Schweiz und die UNO-Menschenrechtspakte", 1997, 19; Joseph/Schultz/Castan : "The International Covenant on Civil and Political Rights", 2 nd edition, 2004, 24).

10.Comme ces "préoccupations" n’ont pas force de loi, elles ne sauraient entraîner l’annulation des décisions rendues par les instances nationales souveraines, pas plus qu’elles n’entraînent la réouverture, plus ou moins automatique, des affaires jugées par les instances nationales.

11.L’Autriche a toujours publié les préoccupations du Comité au sujet des communications concernant les violations des dispositions du pacte commises par l’Autriche et elle a toujours rendu compte au Comité de toute mesure éventuellement adoptée pour mettre en œuvre l’avis juridique exprimé dans ces avis.

12.La base de donnée des Nations Unies relative au Pacte indique qu’au total, 13 communications impliquant l’Autriche ont été considérées comme irrecevables et/ou que les violations du Pacte alléguées se sont révélées inapplicables. Dans cinq autres cas, le Comité des droits de l’Homme a déclaré que l’Autriche avait violé des garanties offertes par le Pacte, fait également confirmé par la littérature spécialisée. Actuellement, l’Autriche rend compte de deux préoccupations du Comité à propos des questions suivantes : Dans l’affaire Karakurt, il convenait de clarifier au préalable des questions connexes relevant du droit de l’Union européenne, ce qui fut fait au cours de l’automne 2004. Depuis l’entrée en vigueur des amendements à la loi sur les syndicats et à la loi sur les relations entre partenaires sociaux le 1er janvier 2006, le droit de se présenter aux élections des conseils d’entreprise n’est plus limité aux citoyens autrichiens et aux membres de l’Espace économique européen; il est étendu à tous les employés, quelle que soit leur nationalité.

13.En ce qui concerne l’affaire Sholam Weiss, la loi sur l’extradition et l’aide juridictionnelle a été amendée, en particulier à la lumière des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’Homme (Journal officiel fédéral I N° 15/2004). Le Ministère fédéral de la justice surveille la conduite des autorités et des tribunaux des États-Unis à l’égard du plaignant et fera rapport au Comité à ce sujet. Deux autres préoccupations concernaient l’affaire Pauger, au sujet de laquelle un avis détaillé a été présenté, expliquant pourquoi le législateur autrichien n’avait pas jugé nécessaire d’adopter de nouveaux amendements législatifs. Les préoccupations du Comité à propos de la dernière en date des cinq affaires impliquant l’Autriche dans lesquelles des violations du Pacte ont été identifiées, à savoir l’affaire Perterer c. Autriche, ont été publiées en anglais et en allemand. Par la suite, le plaignant a signalé l’infraction au Bureau du Procureur général de Salzbourg et porté plainte contre la République d’Autriche et le Länd de Salzbourg auprès du tribunal régional de Salzbourg, où une décision est pendante.

Article 3 (Égalité de traitement entre les hommes et les femmes)

La situation professionnelle des femmes

14.À cet égard, les auteurs souhaitent mentionner les informations d’ordre général qui se trouvent sur le site Internet du Ministère fédéral de l’économie et du travail. Les derniers rapports économiques de l’Autriche y sont accessibles, ainsi que les traductions en anglais des rapports sur la mise en œuvre du "Plan national d’action pour l’emploi" et des données à jour sur le marché du travail. Des renseignements à jour en allemand et en anglais peuvent également être obtenus dans le dernier rapport périodique sur la mise en œuvre du Plan national d’action pour l’emploi à l’adresse suivante : http://www.bmwa.gv.at/BMWA/themen/Wirtschafttspolitik/Beschäftigung/Aktionsplan/default/htm. Ces renseignements sont joints à la version anglaise des présentes observations (Annexe 10).

Éducation

15.Depuis plusieurs années déjà, le Ministère fédéral de l’éducation, de la science et de la culture s’efforce d’accorder une plus grande attention à l'"égalité de traitement entre les hommes et les femmes". Compte tenu des disparités existant entre les filières éducatives suivies par les filles et les garçons, des mesures sont adoptées à différents niveaux pour établir un certain équilibre dans ce domaine et pour rendre les options pédagogiques existantes plus attirantes pour les deux sexes. Les efforts déployés pour promouvoir une "co-éducation en conscience" (Bewusste Koedukation) à l’école s’inscrivent également dans ce contexte. Les projets, sessions de formation continue et activités visent à sensibiliser les enseignants aux processus de socialisation sexistes et aux comportements routiniers des filles et des garçons lorsqu’ils sont en public.

16.Les plans d’action du Ministère fédéral de l’éducation, de la science et de la culture mis en œuvre depuis 1997 doivent être considérés comme une approche globale de la mise en pratique de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, faisant intervenir l’ensemble des services ministériels. (Ces plans d’action ont été conçus en se référant à la liste des mesures issues de la plate-forme d’action. Ils ont été publiés au lendemain de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, organisée à Beijing en 1995). Le plan d’action actuel (2003-2006), intitulé "Généralisation d’une perspective antisexiste et sensibilisation à la parité des sexes dans l’éducation" (Gender Mainstreaming und geschlechtssensible Bildung) vise à réunir les conditions nécessaires dans l’éducation et la conscience humaine pour poursuivre la lutte contre les conceptions traditionnelles du rôle de chacun des sexes. Aussi les efforts déployés par le Ministère fédéral de l’éducation, de la science et de la culture sont-ils focalisés sur les activités d’information et de sensibilisation continues et sur le soutien aux associations et aux projets (scolaires) qui proposent des conseils et une aide ciblés dans le domaine de "l’orientation professionnelle des filles et des jeunes femmes" (Berufsorientierung von Mädchen/jungen Frauen).

17.Les statistiques jointes (points 4.01 à 4.28 de l’Annexe 9) visent à fournir une vue d’ensemble de la position des filles dans le système éducatif. Elles indiquent une élévation rapide du niveau d’éducation des filles au cours des dernières années. Un nombre nettement plus important de filles obtiennent le diplôme de fin d’études secondaires. Cependant, les données concernant les établissements de formation professionnelle continuent d’indiquer des disparités évidentes entre les sexes : les filles choisissent principalement les écoles qui dispensent une formation commerciale, économique et en sciences sociales. Le Ministère de l’éducation s’efforce depuis de longues années, par le biais de différentes mesures, de renforcer l’importance attachée aux choix professionnels des femmes et des filles, d’élargir la gamme des professions ouvertes aux filles et de lutter contre les choix de formation traditionnels. Les statistiques du chômage et de l’éducation montrent que le taux de chômage est plus faible parmi les femmes qui ont accédé à l’enseignement supérieur. Elles ont ainsi de meilleures chances de trouver un emploi et d’obtenir des revenus adéquats.

18.Le projet "Les femmes et la technologie" (FIT – Frauen in der Technik), parrainé par le Fonds social européen, vise à augmenter la proportion de filles dans les filières d’études techniques en accordant à celles qui suivent l’enseignement secondaire la possibilité de faire des stages dans six universités autrichiennes. Le projet du Fonds social européen "Prêt" (organisé dans cinq Länder pour les filles âgées de 13 à 15 ans, fruit d’une coopération entre les établissements scolaires et les services d’orientations pour les filles) vise à élargir les perspectives professionnelles des filles sur le marché du travail. Le projet "Les filles et la technologie" (MUT – Mädchen und Technik) a pour objet de faire croître la proportion de filles exerçant des professions non traditionnelles, principalement techniques. Ces mesures sont appliquées en coopération avec les services d’orientation, les établissements scolaires et d’autres institutions publiques.

Les femmes et le système pénitentiaire

19.En moyenne, environ 400 femmes sont détenues dans les prisons autrichiennes (dont 120 attendent d’être jugées) ; elles représentent donc 5,6 % de l’ensemble de la population carcérale. Elles sont de plus en plus nombreuses, aussi bien sous l’angle du nombre absolu de femmes incarcérées qu’en termes de proportion de la population carcérale. Ainsi, en 1992, en moyenne, 340 femmes étaient détenues, correspondant à 4,8 % de la population carcérale. La proportion des détenues étrangères varie entre 25 et 27 % de l’ensemble des femmes incarcérées, ce qui correspond plus ou moins à la proportion des étrangers dans les prisons autrichiennes.

20.En moyenne, une vingtaine de jeunes femmes sont détenues . Parmi elles, environ 3 % sont accompagnées d’un enfant. Il convient de mentionner que dans certaines circonstances, les détenues peuvent garder à leur côté leurs enfants nés avant ou pendant la durée de leur peine. Le service pénitentiaire prend en charge le coût de leur entretien. Une condition requise pour qu’une détenue puisse garder son enfant à ses côtés en prison est qu’elle n’ait pas été privée de son droit de garde et de ses droits parentaux, ce qui n’est pas toujours le cas, et que nul n’ait à s’inquiéter du fait que l’enfant puisse être désavantagé du fait de son séjour en prison. Toutefois, les détenues ne peuvent garder leur enfant à leur côté au-delà de leur deuxième anniversaire, quoi qu’il soit possible de prolonger ce délai d’un an, si la mère doit être libérée en cours d’année.

21.Parmi les femmes détenues se trouvent des personnes en attente de jugement, des femmes purgeant une peine de prison et des femmes condamnées à des peines spéciales (les délinquantes pénalement irresponsables souffrant de troubles psychiques, les délinquantes pénalement responsables souffrant de troubles psychiques et les délinquantes toxicomanes nécessitant un traitement). Les mesures imposées aux délinquantes pénalement responsables souffrant de troubles psychiques sont exécutées dans les centres correctionnels pour femmes, celles imposées aux délinquantes toxicomanes sont appliquées dans des institutions spécialement conçues à cet effet et les mesures concernant les délinquantes pénalement irresponsables souffrant de troubles psychiques sont appliquées dans les hôpitaux psychiatriques.

22.En dehors des institutions où sont appliquées les mesures spéciales, les établissements pénitentiaires sont les prisons et les centres correctionnels pour femmes. Les prisons annexées aux tribunaux sont conçues pour recevoir les détenus en détention préventive et ceux purgeant une peine maximale de 18 mois. Des prisonniers des deux sexes sont détenus séparément dans ces établissements, sauf lorsque, par souci de simplicité, aucun quartier séparé n’a été aménagé pour les femmes en raison de la faiblesse de leur effectif. Pour un certain nombre de peines privatives de liberté, l’application peut être relativement souple (autorisations de sortie, formation professionnelle et formation complémentaire extra-muros, travail sans surveillance à l’extérieur de l’établissement) si cela ne présente pas de risque.

23.La prison de Schwarzau est la seule institution correctionnelle pour femmes du pays. Le 1er février 2004, au total, quelques 152 femmes y étaient détenues. Quatre prisonnières étaient incarcérées dans le quartier des mineures. La prison de Schwarzau est conçue pour recevoir un effectif maximum de 160 femmes. Elle est divisée en quartiers conçus pour l’application normale des peines de prison, en quartiers spéciaux pour l’application des mesures spéciales prises au titre des articles 21.2 et 22 du Code pénal autrichien, en quartiers pour les primo-délinquantes, pour les personnes coupables d’infractions commises à l’encontre de mineurs, pour les femmes accompagnées d’enfants, pour les groupes, pour les détenues en attente d’être libérées et pour les femmes bénéficiant d’autorisations de sortie. De plus, 40 hommes peuvent être accueillis dans le "pavillon agricole". En 2002, le coût du jour de prison était de 72 euros.

24.À la prison de Schwarzau, les détenues travaillent dans le commerce, exécutent des travaux artistiques, travaillent à l’atelier de couture, dans deux cuisines, à la blanchisserie, au jardin et à l’entretien du parc. Actuellement, le "plein emploi" est assuré. Certaines détenues séjournent temporairement hors de l’établissement pour suivre des cours au centre de formation de l’Institut pour la promotion de la qualification professionnelle à Wiener Neustadt, ou reçoivent une formation qualifiante intra-muros dans les services de restauration ou en cuisine. Des ateliers d’accompagnement psychosocial, de secourisme, de poterie, des activités sportives, des chorales et des ateliers de bricolage sont proposés pour meubler les loisirs. Pendant leurs activités de formation et différents ateliers de loisirs (projets à caractère partiellement artistique), les détenues de la prison de Schwarzau sont déjà surveillées selon le principe de la co-éducation avec les détenus de l’exploitation agricole de Schwarzau et/ou, parfois, avec les jeunes détenus du centre de détention pour délinquants juvéniles de Gerasdorf.

25.Les jeunes délinquantes bénéficient également de l’enseignement scolaire. Les adultes peuvent obtenir le diplôme de fin de premier cycle de l’enseignement secondaire et différents cours de langue pour autodidactes sont proposés. La prison de Schwarzau participe aussi à un projet de l’Union européenne sur le télé-enseignement qui devrait être intégré à un projet en cours de l’OMS. Pendant la durée de leur peine, les détenues peuvent quitter temporairement la prison pour obtenir une formation initiale ou complémentaire ou pour travailler si cela ne présente pas de risque (formule "Freigang").

26.Dix autres centres de détention (Wiener Neustadt, Salzbourg, Linz, Vienna-favoriten, Feldkirch, Innsbruck, Klagenfurt, Leoben, Ried, Vienna-Josefstadt) disposent également de quartiers réservés aux femmes, d’une capacité totale de 322 places. Les centres de Graz-Jakomini et Wels sont en cours de rénovation. Lorsque ces travaux seront achevés, ces deux établissements disposeront de 48 places supplémentaires pour des femmes. La capacité d’accueil totale des femmes, y compris à Schwarzau, sera alors de 510 places. Certains de ses établissements pénitentiaires (ceux de Graz-Kakomini, Vienna-Josefstadt, Schwarzau, Innsbruck, Wels et Krems), sont équipés pour accueillir des mères accompagnées d’enfants, ce qui leur permet de garder leurs enfants auprès d’elles jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de trois ans. Au total, il existe 24 places de ce type.

Loi sur l’égalité de traitement

27.Prière de se référer aux observations faites à propos de l'article 26 concernant la loi autrichienne sur l’égalité de traitement (journal officiel fédéral I N° 66/2004) en vigueur depuis le 4 juillet 2004.

Article 4 (Danger public)

28.Le régime constitutionnel autrichien n’admet aucune suspension des droits fondamentaux. Cet article est donc sans objet dans le contexte autrichien.

29.L’article 15 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’Homme), qui prévoit également l’autorisation de déroger à certaines dispositions de la Convention, est également inapplicable, conformément à la doctrine prévalente découlant du principe de l’interprétation permise des dispositions de la Convention, porté par l'article 53 de la Convention.

Article 6 (Droit à la vie)

30.À la lumière de l’observation générale N° 14 concernant cette disposition, il semble superflu d’ajouter quoi que ce soit aux rapports précédents.

Article 7 (Interdiction de la torture)

À propos de la préoccupation N° 8 : Aveux obtenus sous la torture

31.Tout d’abord, il convient de déclarer que la Convention européenne des droits de l’Homme a valeur constitutionnelle et que l’interdiction absolue de la torture, consacrée à l'article 3, est donc garantie par la loi constitutionnelle.

32.De surcroît, est ici mentionnée la loi fédérale adoptée par le Conseil national le 26 février 2004 portant amendement du Code de procédure pénale de 1975. Elle devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2008.

33.Cette réforme, qui consiste en une nouvelle codification de la procédure de préparation des procès au pénal, contient notamment une disposition (article 166.1 de la loi portant réforme de la procédure pénale) indiquant expressément que les déclarations des accusés, des témoins ou des coaccusés ne pourront, sous peine de nullité de la décision, être utilisées à l’encontre d’un accusé si elles ont été obtenues sous la torture (telle qu’elle est définie à l'article 7 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme ou aux articles 1.1 et 1.15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants).

34.Le fait que le Code de procédure pénale actuellement en vigueur ne contienne aucune disposition obligeant expressément les tribunaux à réexaminer les aveux obtenus sous la torture peut s’expliquer comme suit : le droit pénal autrichien est caractérisé par le principe de la recherche de la vérité matérielle. Après tout, le fait d’obtenir des aveux ne libère pas les tribunaux de l’obligation d’établir les faits dans la mesure du possible (article 206 du Code de procédure pénale autrichien).Les aveux et leur rétractation doivent donc toujours être examinés attentivement. Comme tout autre élément de preuve, les aveux sont soumis à l’évaluation de leur force probante effectuée par le juge (article 258 du Code de procédure pénale autrichien). Si les affirmations d’un accusé, ou si d’autres indices objectifs (tels que des traces de lésions), laissent entrevoir que des aveux ont été obtenus sous la torture, le tribunal doit prendre l’initiative de recueillir les témoignages nécessaires, afin d’éviter que sa décision soit frappée de nullité pour cause d’utilisation des déclarations d’un accusé incompatible avec les dispositions de l'article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En appel, cela aboutirait à l’annulation de la décision au motif que des éléments de preuve irrecevables ont été utilisés.

35.De plus, les tribunaux sont tenus de rapportés ces cas au ministère public (article 84.1 du Code de procédure pénale) qui doit alors entreprendre les investigations qui s’imposent, parce que les allégations de torture ou de mauvais traitements tendent à établir l’existence d’une infraction punie d’office (en particulier en vertu de l'article 312 du Code de procédure pénale, intitulé "torture d’un détenu et négligence à son égard" et des articles 83 et suivants, lus en conjonction avec l'article 313 du Code de procédure pénale, intitulé "lésions corporelles infligées par abus de pouvoirs officiels"). En principe, les enquêtes concernant les accusations de mauvais traitements visant des agents de la force publique (police, gendarmerie) et des employés des services pénitentiaires ne doivent pas être confiées aux unités des services répressifs ou carcéraux; à la demande du ministère public, elles doivent faire l’objet d’une procédure d’instruction ou d’une enquête préliminaire conduite par le tribunal, comme il est stipulé dans les instructions générales de service (décrets) du Ministère fédéral de l’intérieur et du Ministère fédéral de la justice. Le bureau du procureur général responsable doit être informé des accusations de mauvais traitements sous 24 heures. Cette procédure garantit que les accusations sont examinées immédiatement et impartialement.

À propos de la préoccupation N° 16 – Mesures mises en œuvre pour lutter contre toutes les formes de violences à l’égard des femmes

36.En 1997, l’adoption de loi dite de "protection contre la violence" (Gewaltschutzgesetz) a facilité la coopération en réseau entre les forces de l’ordre, des centres d’intervention nouvellement créés et les tribunaux. La loi fédérale sur la protection contre les violences familiales, publiée au Journal officiel fédéral N° 759/1996, est entrée en vigueur le 1er mai 1997. Dans le même temps, le Code civil général autrichien, la loi sur la sûreté nationale et les règlements d’application ont été amendés. Les possibilités de coopération ont encore été améliorées par l’amendement, respectivement en 1999 et en 2003, de la loi sur la sûreté nationale et son Règlement d’application (Journal officiel fédéral I N° 31/2003).

37.La loi sur la protection contre la violence permet, en cas de violences domestiques, d’imposer des sanctions et de prendre des mesures préventives d’ordre non pénal. Un élément essentiel, au cœur de ce dispositif de protection contre tous les types de violences domestiques et familiales (physiques, psychiques, sexuelles), dont les femmes sont les premières victimes, consiste à autoriser les agents des services de sécurité publique à prendre des mesures préventives en vue d’éloigner une personne (Wegweisung) de locaux particuliers, ou de lui interdire d’y entrer (Betretungsverbot) sans avoir à engager une procédure et sans autorisation judiciaires (article 38.a de la loi sur la sûreté nationale).

38.Les agents des services de sécurité publique sont autorisés à éloigner une personne d’un appartement ou de ses abords immédiats si la présence de cette personne met en péril la vie, la santé ou la liberté d’autrui. De plus, cette personne peut se voir interdire de retourner dans l’appartement ou le voisinage en question pendant dix jours. Passer outre cette interdiction emporte une amende de 360 euros (article 84.1, point 2 de la loi sur la sûreté nationale). Ceci permet aux victimes de violences domestiques de demeurer dans leur environnement familier sans vivre dans la peur.

39.Dans l’exercice des compétences liées à la sûreté nationale, les victimes de violences doivent être informées des démarches ultérieures éventuelles (assistance des institutions de protection des victimes, des centres d’intervention, ou possibilité de déposer une demande d’injonction temporaire). Dans certaines circonstances, une personne exposée peut obtenir une injonction temporaire du tribunal à l’encontre d’un parent proche, lui ordonnant de quitter l’appartement, lui interdisant de se trouver dans le voisinage immédiat et de retourner dans ces locaux pendant une période plus longue. Dans certaines circonstances, le tribunal peut également interdire à la personne visée de se trouver en un endroit spécifique, situé à l’extérieur de l’appartement, et/ou enjoindre au membre de la famille d’éviter de rencontrer et d’entrer en contact avec le demandeur (article 382b du Règlement d’application).

40.Pour accompagner la loi sur la protection contre la violence, une mesure sociale a été prise, consistant en la création d’un "centre d’intervention" dans chacune des provinces fédérales (article 25.3 de la loi sur la sûreté nationale). Ces centres sont chargés de prendre contact avec les personnes à risque afin de leur offrir un accompagnement personnalisé. Les conseils psychosociaux et juridiques sont offerts par ces centres aussitôt après que la police a éloigné l’agresseur. Le personnel du centre prend l’initiative de contacter la victime, après que l’agresseur a été éloigné, et lui propose une aide exhaustive donnant la priorité à la mise au point d’un plan de sécurité. Les centres d’intervention sont des associations financées conjointement par le Ministère fédéral de l’intérieur et le Ministère fédéral de la santé et des femmes.

41.En 1997 un Conseil consultatif pour la prévention a été mis en place afin d’assurer la coopération entre les institutions participant à l’application de la loi sur la protection contre la violence, de contrôler la mise en œuvre de cette loi et de poursuivre l’élaboration des notions fondamentales qui sous-tendent ce texte. Depuis sa création, le Conseil consultatif pour la prévention est un instrument de contrôle conjoint. Les centres d’intervention sont tenus de soumettre à ce Conseil des rapports annuels d’activités sur le travail des institutions concernées et de faire des propositions pour l’améliorer.

42.À ce jour, ces mesures de protection contre la violence ont donné des résultats très encourageants. Depuis son introduction en 1997, la loi sur la protection contre la violence est de plus en plus largement et généralement connue du public, de même que les mesures d’accompagnement proposées par les centres d’intervention, et de fait, le nombre des interdictions d’accès au domicile est en augmentation. Cependant, il ne faudrait pas conclure pour autant que les violences domestiques augmentent en Autriche; il s’agit plutôt du succès d’un instrument permettant de lutter contre des violences familiales qui cessent d’être un sujet tabou. Le droit autrichien est donc devenu un modèle qui inspire des solutions similaires à d’autres pays européens.

43.En 2004, l’adoption de la loi fédérale portant amendement du Code pénal (Journal officiel fédéral I N° 15/2004, a conduit à réformer globalement la législation sur les crimes sexuels. L’objet de cette réforme était notamment de transposer en droit pénal autrichien le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

44.Dans le Code pénal autrichien, les crimes sexuels relèvent actuellement des "actes interdits enfreignant l’intégrité sexuelle et l’autodétermination". Il s’agit notamment des infractions commises à l’étranger, qui sont sanctionnées quelle que soit la situation juridique du lieux où l’infraction est commise (article 64), du viol (article 201), des agressions sexuelles (article 202), des abus sexuels commis à l’encontre de personnes sans défense ou handicapées mentales (article 205), des abus sexuels aggravés commis à l’encontre de personnes mineures (article 206), des abus sexuels commis à l’encontre des mineurs (article 207), de la pornographie mettant en scène des mineurs (article 207a), du détournement de mineurs âgés de moins de 16 ans (article 208), de l’inceste (article 211), de l’abus d’autorité (article 212), du proxénétisme (article 213), du fait de s’entremettre, à titre onéreux, pour procurer des rapports sexuels avec un mineur (article 214), de l’incitation à la prostitution (article 215), de faire l’apologie de la prostitution et de la pornographie mettant en scène des mineurs (article 215a), de l’incitation à la débauche (article 216), ainsi que du harcèlement sexuel et des attentats à la pudeur (article 218). En cas d’infraction aux articles 201, 202, 205, 206, 207, 207b, 212 et 213 du Code pénal autrichien, il n’est pas tenu compte du temps restant pour que le mineur atteigne la majorité (à 18 ans) dans le calcul de la prescription. La loi de 2001 portant amendement du Code pénal avait déjà aggravé les peines encourues en cas de viol (article 201 du Code pénal autrichien) et en cas d’abus sexuel aggravé commis à l’encontre d’un enfant (article 206 du Code pénal autrichien).

45.La distinction qui existait autrefois entre le viol dit "aggravé", impliquant le recours à la force extrême et/ou des menaces d’atteintes à l’intégrité physique ou de mort, d’une part, et le viol impliquant une autre forme de coercition, la séquestration et/ou des menaces d’atteintes à l’intégrité physique ou de mort, de l’autre, a été abolie. Dans les faits, la fusion des anciens paragraphes 1 et 2 de l'article 201 du Code pénal ("viol") dans un nouveau paragraphe 1 a eu pour conséquence de rendre possible l’imposition de sanctions plus sévères en cas de viol relevant de l’ancien paragraphe 2. De plus, en éliminant cette distinction, on a supprimé la possibilité de donner l’impression que certains viols étaient "moins graves" que d’autres.

46.Dans le domaine des agressions sexuelles (article 202 du Code pénal autrichien), la sanction prévue a été alourdie, car le fait d’exercer des pressions indues pour obtenir l’accomplissement d’un acte sexuel constitue une violation d’intérêts particulièrement vitaux de la victime. Conformément au paragraphe 1, cette infraction emporte actuellement une peine de prison maximale de cinq ans.

47.Le statut autrefois privilégié du viol et de l’agression sexuelle dans le mariage ou le concubinage a été supprimé. Dans ce contexte, il était autrefois considéré qu’il convient également de garder à l’esprit que l’intérêt d’une victime de violences sexuelles dans la sphère familiale privée n’est pas toujours que l’auteur de l’infraction soit poursuivi. Dernièrement, la sensibilité à l’égard du droit de l’être humain à disposer librement de sa sexualité s’est clairement accentuée et une moindre importance est donc accordée au fait que le viol est commis au sein de la famille; de ce fait, il n’est plus approprié de traiter avec plus de clémence les auteurs d’agressions sexuelles commises sur la personne de leur conjoint. En supprimant, sans le remplacer, l'article 203 du Code pénal autrichien, il est devenu parfaitement clair qu’en matière de sexualité, l’intégrité et le libre consentement doivent aussi être protégés dans le cadre du mariage ou du concubinage.

48.De surcroît, une nouvelle disposition pénale a été adoptée pour sanctionner le fait de louer les services sexuels de mineurs, de leur proposer de se prostituer ou de négocier avec eux de tels services ou encore de les faire participer à des mises en scènes pornographiques (article 215a du Code pénal autrichien), cependant que l'article 218 du Code pénal (autrefois intitulé "attentats à la pudeur") a été transformé en une disposition pénale sanctionnant le "harcèlement sexuel" et prévoyant que seule la personne harcelée soit habilitée à engager des poursuites. Conformément à l'article 218 du Code pénal, quiconque se livre à un acte sexuel dans l’intention de brutaliser autrui s’expose à des sanctions, à moins que l’acte commis entraîne une peine plus sévère conformément à une autre disposition pénale. Un tel acte emporte une peine de prison d’une durée maximale de six mois ou une amende maximale de 360 amendes-jours.

Obligation de signaler les infractions à la police

49.Les services de sécurité sont tenus de dresser un constat pour toutes les infractions passibles de sanctions dont ils ont connaissance. Les autres instances et services publics (par exemple, le Bureau du bien-être de la jeunesse, les enseignants) ne sont pas tenus de le faire si, ce faisant, ils porteraient atteinte à une relation personnelle de confiance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions officielles. Cependant, la protection de la personne concernée doit toujours primer. Chaque fois qu’une personne apprend qu’une infraction a été commise, elle a le droit de la signaler à la police, mais il n’existe pas d’obligation générale de le faire. Pour constater une infraction, le mieux est de s’adresser au commissariat de police le plus proche.

50.La loi de 1998 sur le corps médical régit l’obligation de signaler les infractions des médecins. En principe, on distingue le cas des victimes adultes et mineures et lorsque la victime est mineure, on distingue le cas des mineurs victimes d’un proche de ceux victimes d’un tiers. Lorsqu’un médecin soupçonne qu’un patient mineur a été maltraité, martyrisé, qu’il est victime d’une négligence coupable ou d’abus sexuels, il doit signaler le fait à la police. Cette règle souffre une exception : si l’auteur présumé de l’infraction est un parent proche du mineur victime, le médecin peu s’abstenir de signaler le cas à la police si cela est conforme à l’intérêt de l’enfant, et si une coopération avec un agent de protection de la jeunesse est établie, avec, éventuellement, l’intervention d’un service hospitalier de protection de l’enfance. Toutefois, les médecins sont tenus de faire rapport sans délai auprès de l’agent de protection de la jeunesse. Lorsque la victime est un adulte, le médecin est obligé de signaler un cas uniquement s’il soupçonne qu’une lésion physique grave ou un décès est d’origine criminelle. Si un adulte n’est pas en mesure de veiller sur ses propres intérêts, ils doivent le signaler aux autorités. Dans ce cas, l’obligation de faire rapport est plus étendue qu’à l’égard des autres adultes (soupçons portant sur des actes criminels ayant entraîné des lésions corporelles graves ou la mort), puisqu’il suffit que le médecin soupçonne que la personne concernée a été maltraitée, torturée, victime de négligence coupable ou d’abus sexuels.

Constat de police et poursuites au pénal

51.Un certain nombre de mesures législatives a été adopté en vue de limiter le stress des personnes concernées lorsqu’elles sont interrogées par la police et le tribunal dans le cadre de l’instruction du procès :

52.Les filles et les femmes victimes d’agression sexuelle ont le droit d’être interrogées par des femmes officiers de police. De plus, une personne de confiance (amie, conseiller…) peut assister à l’entretien. De même, la victime a le droit d’être accompagnée par la personne de son choix devant le juge d’instruction, ainsi que pendant le procès.

53.Les victimes de crimes sexuels ont le droit d’être "interrogées avec considération". Les personnes citées à comparaître en tant que témoins dans les procédures pénales sont en principe obligées de comparaître et de dire la vérité (article 150 du Code de procédure pénale). Toutefois, la loi prévoit un certain nombre d’exceptions. Ainsi, les victimes de crimes sexuels ont le droit de s’abstenir de témoigner à l’audience, c'est-à-dire qu’elles sont libérées de cette obligation si elles ont déjà participé à un interrogatoire contradictoire en présence des parties pendant la phase de mise en état (articles 152.1, point 2a, 162a et 274 du Code de procédure pénale). Cette dérogation, qui sert à protéger les droits des accusés, ne dispense pas totalement la victime d’être interrogée par le juge, mais cela lui permet de ne pas avoir à témoigner en présence de l’accusé. L’interrogatoire à distance à l’aide d’un système vidéo est conduit par le juge et le ministère public, l’accusé et son conseil y participent. Les déclarations sont retransmises dans la salle d’audience à l’aide d’un support vidéo, de sorte que la victime se voit épargner une confrontation directe avec l’accusé. Lorsque la victime est âgée de moins de 14 ans, l’interrogatoire doit absolument être conduit "avec considération", cependant que les victimes plus âgées doivent en faire la demande.

54.En vertu de l'article 250.1 du Code de procédure pénale, le président du tribunal est habilité, par mesure d’exception, à exclure momentanément l’accusé de la salle d’audience pendant l’examen d’un témoin ou d’un coaccusé, afin que le témoin ne soit pas intimidé pendant qu’il dépose à la barre. Lorsque l’accusé est réintroduit, le président du tribunal doit l’informer de tout ce qui s’est passé pendant son absence, aussitôt après que le juge l’ait entendu sur la question traitée en son absence. En particulier, l’accusé doit être informé des propos tenus pendant ce laps de temps.

55.En vertu de l'article 228.1 du Code de procédure pénale autrichien, les procès sont publics, sous peine de nullité. Toutefois, le Code prévoit un certain nombre d’exceptions à ce principe : dans certains cas, par exemple, avant d’aborder des questions relevant "de la vie privée ou intime" d’un témoin, ou avant l’interrogatoire des témoins anonymes dans les circonstances prévues à l'article 166a du Code de procédure pénale, le tribunal doit faire évacuer la salle (article 229). Dans tous les cas, les enregistrements sonores et vidéo sont interdits pendant le procès (article 288.4). Le président du tribunal est en droit d’écarter les questions inopportunes. (article 249).

56.L’article 166a du Code de procédure pénale a pour objet de protéger la sécurité des témoins, en particulier dans le contexte de la criminalité organisée. Chaque fois que des témoins risquent de s’exposer ou d’exposer des tiers à de graves dangers pour leur intégrité physique, leur vie ou leur liberté en divulguant des renseignements personnels ou en répondant à des questions qui donnent des indications permettant de déduire de tels renseignements, le juge d’instruction est tenu de permettre à ces témoins de ne pas répondre ("témoins anonymes"). Les décisions sur ce point relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’instruction.

57.Si, par exemple, un accusé ou un tiers menacent un témoin pour l’empêcher de témoigner contre eux, le nom et l’adresse du témoin pourra ne pas être mentionné dans le dossier d’instance, ou une fausse adresse peut être indiquée, ou si l’adresse figure déjà dans le dossier, ce fait peut être consigné. Le témoin a aussi la possibilité d’indiquer son adresse par écrit, afin que l’assistance ne puisse en prendre connaissance.

Services d’appui disponibles pendant les procès

58.Les services d’appui en cours de procès ont pour objet d’offrir une assistance juridictionnelle et psychosociale aux victimes de violences. Ils sont mis à disposition dès qu’un incident est signalé à la police et se poursuivent jusqu’à ce que la procédure pénale débouche sur une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, pour éviter que les victimes de violences ne subissent un nouveau traumatisme. Il peut également être nécessaire de fournir cette aide aux parents de la victime.

59.En Autriche, les services d’appui offerts pendant les procès ne font l’objet d’aucune loi. Toutefois, les institutions de protection des victimes proposent cet appui dans la mesure de leurs moyens financiers et humains. Un groupe de travail interministériel sur les "services d’appui pendant les procès" a été créé en 2001 au Ministère fédéral de la sécurité sociale, des générations et de la protection du consommateur. Ce groupe de travail élabore actuellement un plan en vue d’établir un réseau national structuré de services d’appui.

60.Dans une décision adoptée à l’unanimité par le Conseil national le 26 février 2004 sur "l’amélioration de la protection des victimes" (Verbesserung des Opeferschutzes, point 43/E des Annexes, XXII, GP), le ministre fédéral de la Justice s’est vu demander d’examiner la possibilité d’intégrer sans attendre certaines des améliorations apportées aux droits des victimes par la loi portant réforme de la procédure pénale, dès avant l’entrée en vigueur de cette réforme, en les introduisant dans le Code de procédure pénale qui demeurera en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2007, par le biais d’un projet de loi gouvernemental soumis au Conseil national.

61.Au cours de la mise en œuvre de cette décision, une loi a été adoptée à l’automne 2005, stipulant que les victimes de violences et de crimes sexuels ont droit à des services d’assistance psychosociale et d’aide juridictionnelle pendant le procès. De plus, cette loi introduit de nouvelles améliorations concernant le statut juridique de la victime dans le Code de procédure pénale actuellement en vigueur. Elle a été publiée au Journal officiel I N° 119/2005 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2006.

62.Le régime des services d’appui en cours de procès que le Ministère fédéral de la justice est déjà en train de promouvoir, est donc ancré dans le Code de procédure pénale. C’est ainsi que des institutions proposant ces services doivent être instaurées et fonctionner dans l’ensemble de l’Autriche.

63.En outre, plusieurs autres améliorations aux droits des victimes introduits par la loi portant réforme de la procédure pénale ont également été intégrées au Code de procédure pénale en vigueur jusqu’à la fin 2007. Par exemple, l’obligation d’informer et de communiquer faite au ministère public à l’égard des personnes dont les droits ont été lésés par une infraction a été étendue. Les tribunaux et le ministère public sont tenus de traiter ces personnes avec respect et dignité en toute occasion. Les personnes susceptibles d’avoir été exposées à des violences ou des dangers menaçants du fait d’actes illicites ou qui ont pu être atteintes dans leur intégrité sexuelle, ainsi que les proches des personnes dont le décès peut avoir été causé par un acte illicite, ou les autres parents qui ont été témoins des faits doivent être informés de leur droit de bénéficier de services d’appui en cours de procès, des conditions afférentes et doivent recevoir les coordonnées des institutions de protection des victimes qui offrent ce type de services. Les personnes qui ont droit à ces prestations, qui sont souvent celles qui ont particulièrement souffert de traumatismes psychologiques et nécessitent une plus grande protection, doivent d’office être informées de la libération de l’accusé concerné avant qu’une décision n’ait été rendue en première instance. Les parties lésées parlant des langues étrangères doivent bénéficier des mêmes services de traduction que les accusés.

Services téléphoniques SOS

64.En dehors des centres d’intervention susmentionnés, compétents pour les violences domestiques et du Centre d’intervention contre la traite des femmes, les services d’accompagnement psychosocial et d’appui suivants sont mis à la disposition du public, notamment des femmes victimes de violences.

65.Le service téléphonique d’aide aux victimes de violences masculines a été créé en 1998. Il s’agit d’un point de contact national qui propose des conseils d’urgence et un soutien psychologique en cas de crise. Cette initiative est entièrement financée par le Ministère fédéral de la santé et des femmes.

66.Une équipe de femmes spécialistes offre ses conseils dans l’ensemble du pays, gratuitement, 24 heures sur 24. Ces conseils sont donnés sous couvert de l’anonymat; en cas de besoin, celles qui composent ce numéro sont adressées à des centres régionaux de conseil et d’appui pour y recevoir une assistance moins ponctuelle. Ici aussi, le nombre sans cesse croissant des appels montre l’importance de ces institutions. En outre, il existe six lignes téléphoniques SOS à la disposition des femmes autrichiennes où sont proposés des conseils et un appui aux femmes et aux filles violées.

Abris et centres d’accueil temporaire pour les femmes

67.Il existe actuellement en Autriche un total de 29 abris et appartements disponibles pour héberger provisoirement les femmes et les enfants victimes de violences domestiques.

Centres de soutien psychosocial pour femmes

68.L’idée que la protection des femmes passe non seulement par la fourniture d’un abri en cas d’urgence, mais aussi par l’apport d’un soutien global à celles qui sont victimes de violences revêt une importance fondamentale. Il existe aujourd’hui 33 centres d’accompagnement psychosocial destiné aux femmes en Autriche parrainés par l’État (principalement par le Ministère fédéral de la santé et des femmes) offrant des services d’appui psychosocial étendus (affaires juridiques, assistance en cas de divorce, soins psychologiques, conseils professionnels, etc.), ainsi que cinq lignes téléphoniques SOS offrant soutien et aide, qui servent aussi de premier point de contact pour les femmes menacées de violences. De plus, un certain nombre d’institutions subventionnées travaille sur des projets concernant la prévention de la violence, fournit des informations, offre un soutien thérapeutique, et contribue à clarifier les faits, également lorsqu’un cas de maltraitance d’enfants est soupçonné.

69.La brochure intitulée "Les femmes ont raison / Les femmes ont des droits" (Frauen haben Recht(e)), qui contient des informations sur les voies légales en cas de violences domestiques et sur les possibilités d’appui et d’accompagnement dans ce domaine (ex : abris pour femmes, services téléphoniques SOS, centres de services pour femmes et centres d’intervention) est distribuée gratuitement par le Ministère fédéral de la santé et des femmes. De plus, des brochures d’information sur le thème de "la Protection des femmes et des enfants contre la violence" (Gewaltschutz für Kinder und Frauen) sont disponibles dans tous les commissariats de police. Différents projets sont appuyés dans le cadre des "Services de conseil de la police judiciaire" (Kriminalpolizeikicher Beratunsgdienst), en particulier des interventions dans les écoles à propos de la prévention de la violence.

70.Pour que la protection des victimes soit efficace, la qualité de l’aide et des interventions doit aussi être assurée. Au cours de la période 1996-1997, un vaste programme de formation a donc été lancé pour tous les membres des professions concernées. Depuis 1998, le personnel féminin des centres d’appui pour les femmes a également reçu une formation initiale et avancée sur ordre du gouvernement (il n’existe pas de profil de carrière et de formation spécifiques pour les femmes conseillers). De plus, l’État a ordonné l’organisation de séminaires interdisciplinaires jusqu’à la fin de l’année 2003 en vue de promouvoir la compréhension mutuelle et la coopération entre les différentes catégories professionnelles concernées. Dans le même temps, d’excellents résultats ont été enregistrés dans le domaine de la coopération interdisciplinaire et du travail en réseau dans tous les Länder d’Autriche. Aussi, il n’a pas paru nécessaire d’organiser de nouveaux séminaires interdisciplinaires.

71.Depuis 1998, des séminaires de deux jours sont organisés sur le thème de la violence à l’égard des femmes dans le cadre de la formation de base des policiers.

72.Les femmes étrangères qui ne peuvent plus raisonnablement continuer à vivre avec leurs conjoints parce que ceux-ci menacent leur intégrité physique ou mentale et celle de leurs enfants mineurs peuvent se voir accorder des permis de travail surnuméraires par rapport aux quotas de permis de travail fédéraux délivrés aux étrangers (Décision relative au dépassement du quota des permis de travail fédéraux).

73.La seule chose à faire à cet égard est de signaler les faits à la police afin d’obtenir du tribunal une injonction provisoire prise en vertu de la loi sur la protection contre la violence, ou une décision de séparation de corps, ou encore un divorce si les voies de fait du conjoint constituent le motif du divorce, ou si la femme a consulté un docteur, est allée à l’hôpital, dans un centre d’intervention, un abri pour femmes, si elle a consulté un agent de protection de la jeunesse et/ou si elle s’est rendue dans un centre pour la protection sociale de la jeunesse ou un centre de protection de l’enfance et si l’une de ces institutions a signalé ou confirmé qu’il existait des raisons de soupçonner l’exercice de violences. La loi autrichienne sur le mariage stipule expressément que le recours à la violence physique ou l’infliction de souffrances psychiques profondes constitue une infraction grave à la loi sur le mariage.

Mutilations génitales des femmes

74.La loi de 2001 portant amendement du droit pénal stipule expressément qu’en vertu de l'article 90 du Code pénal autrichien, il ne saurait être permis, sous quelque prétexte que ce soit, de procéder à des mutilations génitales (sur les femmes); il est stipulé que cette pratique revient à infliger des lésions corporelles, crime passible des sanctions prévues aux articles 83 et 87 du Code pénal autrichien. En vertu de l'article 90.1 du Code pénal, lorsque la personne concernée donne son consentement, l’infliction de lésions corporelles ou la mise en péril de l’intégrité corporelle ou de la santé ne constituent pas une infraction, à moins que les lésions ou l’exposition au risque de subir des lésions soient, en elles-mêmes, contraires aux bonnes mœurs. Le paragraphe 3, ajouté par l’amendement de 2001 au Code pénal, précise que nul ne peut consentir à subir des mutilations ou d’autres lésions sexuelles ayant pour conséquence une diminution durable des sensations sexuelles. De ce fait, un éventuel consentement aux pratiques englobées par la notion de "mutilations génitales des femmes" n’a jamais de valeur légale et cette pratique est toujours condamnable.

75.Quoique rien ne porte à croire que des mutilations génitales soient pratiquées en Autriche, il arrive que des familles résidant en Autriche originaires de pays où de telles mutilations sont pratiquées emmènent leurs filles dans leur pays d’origine pour y subir des lésions sexuelles graves.

76.L’article 90.3 du Code pénal autrichien, qui a pour objet de combattre la pratique des mutilations génitales féminines, s’inscrit dans le droit fil des efforts déployés à l’échelle mondiale pour abolir ces pratiques. Il s’agit notamment de mettre en œuvre la Recommandation N° 22 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/200/II/Add.1 – Conclusions/observations) présentée à l’occasion de l’examen du rapport de l’Autriche.

Tourisme sexuel

77.La loi de 2004 portant amendement du droit pénal a étendu la possibilité de sanctionner les personnes qui font du tourisme sexuel à l’étranger. Alors que jusque-là, l’abus d’enfants prostitués âgés de moins de 14 ans était sanctionné, désormais, le recours aux services de mineurs prostitués (âgés de moins de 18 ans) est également punissable.

Aide pécuniaire aux victimes de crimes

78.Les victimes de crimes ou les membres de leur famille à charge survivants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de prestations versées au titre de la loi sur les victimes de crimes. La loi fédérale publiée au Journal officiel fédéral I N° 48/2005 a considérablement étoffé la gamme de prestations et la protection juridique accordées aux victimes de crimes, tout en élargissant le groupe des bénéficiaires. Pour l’essentiel, cet amendement est entré en vigueur le 1er juillet 2005.

79.Désormais, outre les Autrichiens et les citoyens de l’EEE, toutes les personnes qui remplissent les conditions légales et qui séjournaient légalement en Autriche au moment des faits justifiant leur droit à cette prestation peuvent aussi en bénéficier. Les ayants droit doivent avoir subi des lésions corporelles ou une atteinte à leur santé liées à un acte illicite emportant une peine de prison de plus de six mois, ou doivent avoir subi un tel préjudice sans être personnellement impliqués, à moins que la loi sur la responsabilité officielle soit invoquée pour obtenir réparation (article II, paragraphe 1.1 de la loi sur les victimes de crimes).

80.Conformément à l'article 2 de la loi susmentionnée, les prestations disponibles sont des indemnités couvrant les pertes de revenus ou de moyens de subsistance, le coût des soins palliatifs, des soins orthopédiques et médicaux, de la rééducation, de la réinsertion professionnelle et sociale, ainsi que des aides pour faire face aux frais, ou en cas de perte de la vue, et la prise en charge des dépenses funéraires. En outre, le droit à la psychothérapie des victimes de crimes et des personnes survivantes à leur charge a été considérablement étendu et des allocations complémentaires liées aux revenus peuvent également être octroyées. Dans le domaine des soins palliatifs et de la rééducation, les contributions aux dépenses directement causées par l’accident et le coût des médicaments sont aussi remboursés. Lorsque des besoins urgents sont invoqués avec justificatifs à l’appui, ces sommes peuvent être avancées.

Conseil consultatif des droits de l’homme

81.Le Conseil consultatif des droits de l’Homme a été créé sous la tutelle du Ministère fédéral de l’intérieur en juillet 1999, comme le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants avait recommandé de le faire à plusieurs reprises. Ce conseil de 11 membres et autant de suppléants remplit ses fonctions sans recevoir d’instructions, c’est-à-dire, en toute indépendance. Tous les membres et tous les suppléants de ce conseil sont nommés par le ministre fédéral de l’Intérieur et leur mandat est de trois ans.

82.Le droit de nommer le président et le vice-président de ce conseil appartient au président de la Cour constitutionnelle. Ceux-ci doivent être désignés parmi les membres de la Cour constitutionnel ou de la Cour administrative, ou encore parmi les personnes habilitées à enseigner le droit constitutionnel dans les universités autrichiennes. En outre, les personnes suivantes disposent chacune du droit de désigner un membre et un suppléant :

Le Chancelier de la Fédération;

Le ministre fédéral de la Justice;

Cinq organisations privées à but non lucratif oeuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’Homme.

83.Trois membres et leurs suppléants sont désignés et nommés par le ministre fédéral de l’Intérieur.

84.Le Conseil consultatif est chargé d’examiner, sous l’angle du respect des droits de l’Homme, les activités des services de sécurité et des autres services subordonnés au ministre fédéral de l’Intérieur, ainsi que les activités d’institutions telles que les autorités administratives habilitées à exercer des pouvoirs directs de commandement et de contrainte. De plus, il est impliqué dans la conception et la définition des actions pertinentes. Sur la base de ces travaux, il soumet des propositions d’amélioration au ministre fédéral de l’Intérieur. Le travail de fond du conseil consultatif ne se limite pas à examiner la situation des détenus et s’assurer qu’ils sont traités avec humanité (conformément à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme); il peut examiner toutes les questions de droit humanitaire, conformément aux priorités qu’il se donne, dans le contexte de toutes les actions menées par les organismes chargés de la sécurité et de l’application des lois. De plus, le conseil consultatif s’intéresse aussi au fond de la question et aux notions en jeu pour pouvoir soumettre des propositions d’amélioration au ministre fédéral de l’Intérieur. Ces propositions portent sur différents aspects concernant le respect de certains droits, ainsi que sur l’organisation générale du travail des forces de l’ordre et des services de sécurité, toujours sous l’angle des droits de l’Homme. Ainsi, le mandat du conseil n’est pas de contrôler des cas individuels mais de se concentrer sur le niveau structurel et institutionnel. Par cette orientation, le Conseil consultatif se distingue nettement des services de justice pénale et des organes disciplinaires.

85.Dans son travail, le Conseil consultatif se focalise principalement sur la mise en évidence d’éventuels défauts structurels et l’obtention d’un certain effet préventif en formulant les suggestions qui s’imposent pour améliorer le respect des droits de l’Homme, toujours dans le contexte des tâches exécutées par les agents des forces de l’ordre et de sécurité. La mission première du Conseil consultatif est donc d’analyser les conditions structurelles du travail de la police sous l’angle des droits de l’Homme. Cela signifie, en particulier, que les abus et les violations des droits de l’Homme ne sont pas considérés comme des incidents isolés mais comme des cas produits par le système.

86.Le Conseil consultatif se réunit approximativement toutes les six semaines. Chaque fois que cela s’avère nécessaire, trois membres au moins peuvent convoquer une réunion extraordinaire. Les rapports soumis par les commissions sont examinés et analysés en réunion. Selon les circonstances, le Conseil adresse des recommandations, éventuellement assorties de propositions d’améliorations au ministre fédéral de l’Intérieur, ou il fait du problème l’une de ses tâches prioritaires. Les groupes de travail qu’il nomme sont composés d’experts extérieurs, de membres du Conseil consultatif et de membres de ses commissions; ils traitent les questions qui leur sont soumises et attire l’attention du ministre fédéral de l’Intérieur sur ces points dans des rapports.

87.Le Conseil consultatif exerce ses activités de contrôle et de révision, sans entraver l’action des services de répression pénale, des organes de surveillance administrative ou des chambres administratives indépendantes.

88.Le Conseil consultatif a mis en place des commissions régionales d’experts pour s’assurer que l’évaluation de l’action des forces de l’ordre et de sécurité couvre l’ensemble du pays. Ces commissions suivent et accompagnent la détention dans les services des forces de sécurité et de l’ordre, ainsi que l’exécution des activités policières organisées à grande échelle sous l’angle du respect des droits de l’Homme. Conformément à l'article 15c.1 de la loi sur la sûreté nationale, le Conseil consultatif doit établir le nombre de commissions régionales nécessaire pour garantir que l’ensemble des missions qui leur sont assignées est assuré. C’est ainsi que trois commissions ont été créées dans le ressort de la Haute cour régionale de Vienne, et qu’une commission a été créée dans le ressort de chacune des autres hautes cour régionales. L’article premier des directives relatives à la structure, les méthodes de travail et les visites des commissions définit les compétences territoriales des trois commissions établies dans le ressort de la Haute cour régionale de Vienne. Les six commissions sont entrées en fonction en juillet 2000.

89.Les six commissions sont composées de cinq membres au minimum, et huit au maximum. Le Conseil consultatif nomme une personne connue pour sa contribution au domaine des droits de l’Homme à la tête de chacune des commissions. Les autres membres sont nommés par le Conseil consultatif sur proposition des présidents de commission. La composition des commissions doit être soigneusement équilibrée afin que les qualifications requises pour accomplir les différentes missions soient adéquatement représentées, de même que les hommes et les femmes. Les experts des forces de l’ordre et de sécurité ne peuvent devenir membres de ces commissions.

90.Les commissions effectuent des visites de routine dans l’ensemble de leurs ressorts respectifs, ainsi que des visites programmées en fonction des circonstances portées à leur attention. Ces visites ne sont pas nécessairement annoncées à l’avance. Elles peuvent être effectuées par l’ensemble des membres ou par une délégation, composée d’au moins deux membres de la commission. Chaque délégation doit être composée de spécialistes des professions juridique, administrative, médicale et psychologique.

91.Les forces de l’ordre et de sécurité sont tenues d’apporter leur concours aux travaux du Conseil consultatif et de ses commissions. Le responsable d’un service visité doit permettre l’accès aux documents et fournir des renseignements. Dans ce cadre, les responsables des forces de l’ordre et de sécurité sont libérés de leur devoir de réserve. La commission doit pouvoir accéder à tous les locaux. De plus, si elle souhaite prendre contact avec un détenu particulier, elle doit pouvoir s’entretenir avec lui en privé.

92.Chaque visite doit faire l’objet d’un rapport de la commission au Conseil consultatif. Les rapports doivent contenir en particulier un exposé des faits établis et les mesures et recommandations que la commission juge nécessaires.

93.Le ministre fédéral de l’Intérieur doit mettre à la disposition du Conseil consultatif des fonds suffisants pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations. Un service d’appui a été créé au Ministère fédéral de l’intérieur pour soutenir l’action du Conseil. Ce service d’appui sert de point de contact général, coordonne et met en œuvre les tâches confiées aux membres du conseil consultatif, qui agissent à titre honoraire. Il sert également de lien avec les commissions. En dehors des tâches administratives nécessaires à la préparation et au traitement des réunions du conseil, il a principalement pour mission de préparer les questions de fonds traitées lors des réunions des groupes de travail et d’apporter son concours et son soutien aux travaux substantiels du Conseil. De plus, les rapports des commissions sont introduits dans une base de données, analysés et préparés pour être soumis à la délibération du Conseil consultatif.

94.À ce jour, le conseil consultatif des droits de l’Homme a rédigé les 18 rapports suivants :

Rapport sur ce qu’il est convenu d’appeler les "cas d’expulsion problématiques" (1999);

Rapport sur les problèmes posés par les "mineurs détenus en attente d’expulsion" (2000);

Rapport sur les questions de droit humanitaire liées à la détention de femmes par le personnel des services des forces de l’ordre et de sécurité (2001);

Rapport sur les renseignements fournis aux personnes détenues (2002);

Rapport sur les services médicaux fournis aux détenus (2002);

Position du Conseil consultatif des droits de l’Homme à l’égard des directives du ministre fédéral de l’Intérieur concernant les services fédéraux fournis aux demandeurs d’asile (2003);

Rapport du Conseil consultatif des droits de l’Homme au sujet de l’étude intitulée "langage utilisé par les forces de l’ordre et de sécurité" (2004);

Rapport sur le langage utilisé par les forces de l’ordre et de sécurité autrichiennes (2004);

Rapport du Conseil consultatif des droits de l’Homme concernant "le recours de la police à la force coercitive – comment minimiser les risques dans les situations difficiles" (2004);

Rapport du Conseil consultatif des droits de l’Homme sur les "réactions aux allégations de violations des droits de l’Homme" (2004);

Rapport du Conseil consultatif des droits de l’Homme sur les "conseils de la défense des droits de l’Homme" (2005);

Conditions prévalant dans les centres de détention des forces de sécurité (2005);

–Rapport du Conseil consultatif des droits de l’Homme sur les "Droits de l’Homme dans la formation initiale et avancée des officiers des forces de l’ordre et de sécurité" (2005);

Rapport d’activité du Conseil consultatif (1999 et 2000);

Rapport d’activité du Conseil consultatif (2001);

Rapport d’activité du Conseil consultatif (2002);

Rapport d’activité du Conseil consultatif (2003);

Rapport d’activité du Conseil consultatif (2004).

95.La loi sur la sûreté nationale garantit que les recommandations du Conseil consultatif des droits de l’Homme au ministre fédéral de l’Intérieur figurent chaque année dans le rapport annuel sur la sécurité présenté par le Gouvernement fédéral au Conseil national.

96.De surcroît, le conseil Consultatif a soumis des recommandations au ministre fédéral de l’Intérieur sur un certain nombre de questions, notamment sur le recours des forces de l’ordre et de sécurité à des expressions discriminatoires, les opérations policières de grande envergure, les grèves de la faim de personnes détenues en attente d’expulsion, les postes de surveillance des frontières, la détention avant expulsion dans les prisons et la co-détention des conjoints mariés.

97.Les rapports et les recommandations en allemand du Conseil consultatif des droits de l’Homme peuvent être téléchargés à partir de la page d’accueil de son site (www.menschenrechtsbeirat.at).

Extradition

98.Conformément à l'article 19 de la loi sur l’extradition et l’entraide judiciaire (Journal officiel fédéral N° 529/1979, telle que dernièrement amendée par la loi fédérale publiée au Journal officiel fédéral I N° 164/2004), nul ne peut être extradé s’il existe des raisons de penser que la procédure pénale engagée dans l’État requérant ne sera ou n’a pas été conforme aux principes énoncés aux articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui a valeur constitutionnelle en Autriche. De plus, nul ne sera extradé s’il est exposé, dans l’État requérant, à une sanction dont l’application serait contraire aux dispositions de l'article 3 de la Convention, ou à des poursuites en raison de son origine, sa race, sa religion, son appartenance à un groupe social ou ethnique, sa nationalité ou ses opinions politiques, ou s’il doit s’attendre à subir un préjudice grave pour l’une de ces raisons. Ces mesures ont pour but de garantir le respect des principes de l’État de droit dans ce domaine. Voici une traduction de l'article 19 de la loi sur l’extradition et l’entraide judiciaire :

"Article 19. L’extradition est interdite s’il existe des raisons de soupçonner que :

1.La procédure pénale engagée dans l’État requérant ne sera pas ou n’a pas été conforme aux principes énoncés aux articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Journal officiel fédéral N° 210/1958);

2.Les sanctions ou mesures préventives imposées ou attendues dans le pays requérant seraient appliquées d’une manière incompatible avec les dispositions de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Journal officiel fédéral N° 210/1958); ou

3.La personne qui doit être extradée ferait, dans le pays requérant, l’objet de poursuites en raison de son origine, sa race, sa religion, son appartenance à une ethnie ou un groupe social particulier, sa nationalité, ses opinions politiques, ou qu’elle doit s’attendre à subir un préjudice grave pour l’une quelconque de ces raisons (droit d’asile)".

99.Des dispositions similaires figurent également, par exemple, à l'article 3.2 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, à l'article 5 de la Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme et à l'article 15 de la Convention internationale du 10 janvier 2000 pour la répression du financement du terrorisme, toutes ratifiées par l’Autriche.

100.Il convient d’ajouter que l’extradition n’est pas autorisée lorsque l’infraction pour laquelle la personne est poursuivie dans l’État requérant emporte la peine de mort, à moins qu’il soit assuré que la peine capitale ne sera pas appliquée. Aucune extradition n’est autorisée pour permettre l’exécution d’un condamné à mort. Il en va de même des sanctions qui sont contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (article 20 de la loi susmentionnée).

101.Dans son arrêt du 12 décembre 2002 (VfSlg. 16772/2002, journal officiel fédéral I N° 6/2003), la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle la deuxième phrase de l'article 33.5 de la loi sur l’extradition et l’entraide judiciaire (Journal officiel fédéral N° 529/1979), ainsi libellée : "Aucun recours légal n’est recevable contre la décision, qui doit être motivée". La Cour constitutionnelle a expliqué son arrêt en faisant notamment valoir que le principe de la prééminence du droit, tel qu’énoncé dans la loi constitutionnelle fédérale, impose que les instruments destinés à assurer la protection juridique, qui sont indispensables, "fassent preuve d’un minimum d’efficacité réelle pour la personne qui cherche la protection de la loi". De plus, toute personne (supposément) victime d’une violation des droits que lui reconnaît la Convention doit avoir accès à un recours effectif devant une instance nationale, conformément à l'article 13 de la Convention.

102.Conséquence de cet arrêt, la loi portant amendement pénal adoptée en 2004 (Journal officiel fédéral I N° 15/2004) prévoit désormais une procédure d’extradition à deux niveaux. Depuis l’adoption de l’amendement en question, les procédures d’extradition sont principalement confiées aux juges d’instruction qui, au besoin après une audience, doit se prononcer sur la recevabilité de la demande d’extradition, à moins que la personne concernée consente à être extradée. Cette décision du juge d’instruction peut désormais être contestée devant une juridiction du second degré, saisie soit par l’intéressé, soit par le ministère public. La juridiction de second degré rend une décision définitive sur la recevabilité de la demande d’extradition.

103.Il convient également de mentionner à ce propos que l'article 57.1 de la loi de 1997 sur les étrangers, qui interdit l’exécution d’un ordre d’expulsion, le refoulement aux frontières ou le refus d’entrée sur le territoire autrichien renvoie à présent expressément aux articles 2 et 3 de la Convention, ainsi qu’au Protocole N° 6 à la Convention concernant l’abolition de la peine de mort (loi N° 138/1985, telle qu’amendée par la loi publiée au Journal officiel fédéral III N° 30/1998). Cet article est aujourd’hui libellé comme suit :

"Article 57.1. Les étrangers ne se verront pas refuser l’entrée du territoire national, ne seront pas refoulés aux frontières ni expulsés vers un État tiers si ce faisant, une violation de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort est commise."

104.Avant de forcer une personne à quitter l’Autriche, il convient donc d’examiner d’office, dans tous les cas, si cette mesure serait contraire à l’une des dispositions susmentionnées (voir préoccupation N° 10(i) et (ii)).

105.Il convient de signaler que cette disposition a été reformulée, sans modifier sa substance par la loi de 2005 sur la sûreté des étrangers (Journal officiel fédéral I N° 100). La nouvelle disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 se lit comme suit :

"Article 50.1. Il est interdit de refuser à un étranger l’entrée dans le pays, de l’empêcher d’accéder au territoire national, de le refouler à la frontière ou de l’expulser vers un pays tiers en violation des articles 2 ou 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ("la Convention"), publiée au Journal officiel fédéral (N° 210/1958), ou des protocoles 6 ou 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, ou si, ce faisant, cette personne, un civil, risquerait d’être exposée à une atteinte grave à son intégrité physique ou morale, en raison du recours arbitraire à la force dans le cadre d’un conflit international ou d’une guerre civile".

Traitement thérapeutique des mineurs et des personnes handicapées

106.Des modifications concernant le traitement thérapeutique des mineurs et des personnes handicapées ont été introduites par la loi de 2001 portant amendement de la loi relative à l’autorité parentale sur les enfants, entrée en vigueur le 1er juillet 2001 (Journal officiel I N° 135/2000).L’article 146.c du Code civil autrichien stipule désormais que l’enfant capable de compréhension et de discernement est la seule personne à pouvoir donner son consentement à l’administration d’un traitement médical. En cas de doute, il est présumé qu’un enfant âgé de plus de 14 ans possède ces facultés. En leur absence, c’est le consentement de la personne chargée de veiller sur l’enfant et son éducation qui est requis.

107.L’expression "traitement médical" figurant à l'article 146.c du Code civil autrichien est une notion à la signification étendue, qui inclut non seulement les traitements thérapeutiques au sens strict, mais aussi les diagnostics, les mesures prophylactiques et analgésiques, ainsi que les formes de traitements qui ne relèvent pas des méthodes reconnues par la science médicale mais des médecines dites parallèles ou complémentaires. Au moment d’évaluer la compréhension ou le discernement de l’enfant, son âge, son degré de maturité, son état de santé, sa personnalité et d’autres facteurs seront décisifs, mais il convient également de considérer la gravité de l’opération, les risques et les conséquences éventuelles liées à l’opération ou à l’absence d’opération, en se référant aux méthodes médicales les plus avancées. Le facteur décisif consiste à savoir si l’enfant parvient à comprendre les conséquences de sa décision au sujet du traitement médical recommandé et s’il est capable d’ajuster sa conduite en fonction de cette compréhension. Le médecin responsable ou le membre d’une autre branche médicale concernée devra donc évaluer la compréhension et le discernement de l’enfant, après avoir considéré toutes les circonstances propres au cas d’espèce. Cependant, en cas de doute, la règle est que l’enfant âgé de plus de 14 ans est capable de compréhension et de discernement.

108.Toutefois, en règle générale, si le traitement doit entraîner une atteinte grave ou durable à la personnalité ou à l’intégrité physique de l’enfant mineur, l'article 146c.2 du Code civil autrichien prévoit l’obligation pour les membres du corps médical d’obtenir, outre le consentement de l’enfant concerné, celui de la personne légalement responsable de veiller sur lui et de son éducation. En général, il s’agit des parents d’un enfant né dans le mariage ou de la mère d’un enfant naturel.

109.Conformément à l'article 146c.3 du Code civil autrichien, le consentement de l’enfant capable de compréhension et de discernement et l’agrément de la personne responsable de veiller sur lui et de l’éduquer ne sont pas requis si le traitement est d’une telle urgence que le retard causé par l’obtention du consentement et de l’agrément pourrait mettre en péril la vie de l’enfant ou entraîner des conséquences graves pour sa santé.

110.La loi de 2001 portant amendement de la loi relative à l’autorité parentale sur les enfants contient aussi de nouvelles dispositions concernant les mesures médicales qui entraînent une perte durable de la fécondité (stérilisation) chez une personne handicapée. En vertu de l'article 282.3 du Code pénal autrichien, entré en vigueur le 1er juillet 2001, un tuteur ne peut consentir à l’adoption d’une telle mesure que si la vie ou la santé de la personne handicapée concernée serait sérieusement compromise par des souffrances physiques durables au cas où cette mesure ne serait pas appliquée. Dans tous les cas, le consentement donné nécessite l’aval d’un tribunal.

Article 8 (Prohibition de l’esclavage)

Droit pénal

111.Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2004 portant amendement du Code pénal, la définition des actes constitutifs de l’infraction stipulée à l'article 217 du Code pénal autrichien a été élargie. De ce fait, quiconque incite ou recrute une personne en vue de sa prostitution dans un pays autre que celui dont elle est ressortissante ou dans lequel elle réside habituellement s’expose à des sanctions pour cause d’implication dans la prostitution transfrontalière, que la personne se soit précédemment livrée à la prostitution ou non. L’implication dans la prostitution transfrontalière emporte une peine privative de liberté d’une durée maximale de 10 ans.

112.La clause concernant la "traite des êtres humains" (article 104.a du Code pénal autrichien) a été intégrée pour compléter celle relative à l’implication dans la prostitution transfrontalière. En dehors de l’aspect transfrontière de ce crime, toute activité commerciale visant à l’exploitation sexuelle, au prélèvement d’organes ou à l’exploitation de la force de travail est également pénalisée. Les dispositions offrant cette protection s’appliquent donc à quiconque (nationaux ou étrangers) est domicilié en Autriche.

113.L’article 104.1 du Code pénal énonce plusieurs mesures applicables à l’égard de quiconque a l’intention d’exploiter un tiers d’une certaine manière. Si les détails concernant les circonstances qui conduisent à l’infraction sont moins importants lorsque la victime est mineure, le projet de loi énumère certains moyens "indus", décrits avec précision, utilisés à l’égard d’adultes (voir article 3 du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes et l'article 1 de la Décision cadre du Conseil de l’Europe contre la traite des êtres humains, JO L203 du 1er août 2002, page 1). L’usage de la force ou de la contrainte à l’encontre la personne agressée, quel que soit son âge, est une qualification pénale emportant une peine privative de liberté de six mois à cinq ans, en rapport avec la sanction prévue en cas de contrainte aggravée, telle que définie à l'article 106.1, point 3. Les autres qualifications sont conçues pour tenir compte de l'article 3.2 de la Décision cadre contre la traite des être humains.

114.Les actes constitutifs de l’infraction incluent le fait de recruter, héberger, accueillir, transporter, faire passer ou proposer une personne (ces actes, pris isolément, paraissent souvent neutres); ils sont pertinents en droit pénal s’ils sont exécutés dans l’intention d’exposer la victime à être exploitée d’une certaine manière par l’auteur de l’infraction ou par un tiers. Ce type d’exploitation peut revêtir trois aspects : exploitation sexuelle, prélèvement illicite d’organes et exploitation de la force de travail. Toutefois, en principe, c’est toujours la conduite antérieure à l’exploitation qu’il convient de considérer lorsque l’on souhaite inclure ces dispositions au régime pénal existant afin d’éviter toute contradiction avec l’évaluation des autres dispositions applicables.

115.L’"exploitation", telle que définie dans cette disposition, consiste à nier radicalement et durablement les intérêts vitaux de la victime. Ce n’est que lorsque l’exploitation de la victime était l’un des mobiles des actes de l’accusé que l’infraction est effectivement commise. Il y a "exploitation sexuelle" lorsqu’une personne est contrainte d’offrir des services sexuels ou de se rendre disponible pour des actes sexuels qui ne sont pas conformes à ses intérêts vitaux, par exemple lorsqu’une prostituée est privée de la "part du lion" (celle qui excède le strict nécessaire au quotidien) du paiement acquitté par le client ou lorsque certaines conditions imposées à l’activité de prostitution portent atteinte à des intérêts vitaux particuliers de la victime (voir article 216.2 du Code pénal autrichien). S’agissant de mineurs, la limite de ce qui constitue une violation des intérêts vitaux doit être définie plus strictement, dans la mesure où le développement moral et sexuel normal des mineurs doit également être pris en considération (voir aussi les dispositions protectrices contenues dans les articles 206, 207, 207a.1, 207b, 208, 212, 213, 214 et 215a du Code pénal).

116.Il y a certainement exploitation durable du corps humain (portant aussi atteinte aux intérêts vitaux de la victime) lorsqu’un organe est prélevé sur une personne vivante pour être utilisé par un tiers, acte qui ne peut se justifier par les dispositions de l'article 90, vu l’étendue du préjudice physique subi par le donneur du fait du prélèvement de l’organe ou des risques encourus, qui peuvent également l’affecter plus tard au cours de sa vie. En droit autrichien, cet acte est qualifié d’atteinte à l’intégrité physique, en vertu des articles 83 et suivants, s’il est accompli conformément à la volonté de la personne qui se livre à la traite des êtres humains. Dans l’idée de l’auteur de l’infraction, soit la personne visée pour être victime du prélèvement d’organe ne doit pas donner son consentement en bonne et due forme (c’est le cas lorsque la victime n’est pas même informée de l’opération chirurgicale projetée), soit son consentement est obtenu par la force, la contrainte ou la fraude. Alternativement, l’absence de justification (que la victime ait, ou non, donné son consentement) pourrait aussi provenir du fait que le préjudice projeté serait contraire à la moralité publique. Le prélèvement de cellules reproductibles, bien que considéré comme ne posant pas de problèmes, pourrait constituer une forme d’exploitation, même si l’intéressé y a consenti, si le prélèvement porte sur un volume tel ou s’il est répété avec une telle fréquence qu’il risque de porter durablement atteinte à la santé de la personne concernée. L’ablation d’un organe à des fins thérapeutiques, par exemple le prélèvement d’un organe d’un donneur ou l’ablation d’un organe pour des raisons médicales, par exemple lorsqu’il est affecté par une tumeur, ne peut être qualifié d’exploitation du corps de la personne concernée. De ce fait, un tel cas ne pourrait relever du prélèvement d’organe interdit par la disposition relative à la traite des êtres humains. La notion d’ "organe", telle qu’elle ressort de cette disposition, doit s’entendre au sens de l'article 62a de la loi sur les hôpitaux et les sanatoriums et inclut donc les parties d’organes et les tissus humains.

117.L’exploitation de la force de travail s’entend de pratiques qui, sans pouvoir être considérées comme relevant de l’esclavage et sans y être assimilé, n’en constituent pas moins une utilisation imprudente de la victime portant atteinte à ses intérêts vitaux. C’est le cas lorsque la victime n’est pas rémunérée, ou ne l’est pas suffisamment pour un travail ou un service assuré pendant une longue période, ou si les heures de travail excèdent largement la durée permise ou raisonnablement normale conformément à la législation en vigueur, ou si la victime est amenée à accomplir le travail attendu d’elle dans des circonstances déraisonnables. Si les conventions collectives salariales ne sont pas excessivement méconnues, pendant une durée qui n’est pas excessive, il n’y a donc pas exploitation de la force de travail, alors que cette qualification pourra s’appliquer en cas de mépris total et durable des normes minimales légales et/ou conventionnelles. Comme pour les autres dispositions, la sanction ne vise pas uniquement les actes égoïstes de l’auteur de l’infraction qui a l’intention d’exploiter lui-même la personne concernée; les actes relèvent également de la traite des être humains si la victime est remise entre les mains d’un tiers aux fins d’exploitation.

Le droit des étrangers

118.D’autres dispositions pertinentes sous l’angle de l'article 8 se trouvent dans la loi de 2005 sur la police des étrangers. Les sanctions pénales judiciaires prévues par cette loi pour les passeurs qui aident des personnes à séjourner illégalement dans le pays ou qui exploitent les étrangers tiennent compte des dispositions de la Décision cadre du Conseil de l’Europe contre la traite des êtres humains.

Passeurs d’immigrés clandestins

119.L’article 114 est libellé comme suit :

"1.Quiconque aide sciemment un étranger à entrer illégalement sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou à transiter par un État membre ou un pays limitrophe de l’Autriche est passible d’une peine privative de liberté maximale d’un an;

2.Quiconque aide sciemment un étranger à entrer illégalement sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou à transiter par un État membre ou un pays limitrophe de l’Autriche en vue d’enrichir lui-même ou un tiers illégalement en faisant payer ses services s’expose à une peine privative de liberté maximale de deux ans; 

3.Les personnes reconnues coupables de l’infraction définie ci-dessus au paragraphe 2 au cours des cinq dernières années sont passibles d’une peine de prison d’une durée maximale de trois ans. Les condamnations incluront celles prononcées par les tribunaux étrangers conformément aux principes énoncés à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales;

4.Les personnes reconnues coupables des actes définis au paragraphe 2 ci-dessus, commis à des fins commerciales (article 70 du code pénal autrichien) ou d’une manière qui expose l’étranger à une situation pénible pendant une période prolongée, en particulier au cours de son transport, s’exposent à des peines privatives de liberté allant de six mois à cinq ans;

5.Les personnes reconnues coupables des actes définis au paragraphe 2 ci-dessus en qualité de membres d’une organisation criminelle ou d’une manière qui met en péril la vie de l’étranger concerné s’exposent à une peine privative de liberté allant de un à dix ans;

6.Les étrangers qui pénètrent sur le territoire ou y transitent illégalement du fait de l’acte incriminé ne sont pas coupables de complicité (article 12 du Code pénal autrichien). Leur reconduction à la frontière ou leur expulsion peut être ajournée si, et aussi longtemps que, leur présence est nécessaire pour les interroger sur les faits;

7.Les services publics de sécurité sont autorisés, en cas de danger imminent, à confisquer les objets que l’auteur de l’infraction porte sur lui, ou le moyen de transport, ou encore les conteneurs utilisés pour commettre l’infraction afin de garantir la saisie (article 26 du Code pénal autrichien), et la confiscation (article 20 et 20b du code pénal) du produit du crime. La marchandise transportée pourra être remise entre les mains du propriétaire légal du véhicule ou de son représentant autorisé. Le tribunal sera informé sans délai des mesures prises;

8.Les tribunaux de première instance connaissent des infractions définies au paragraphe 1."

Assistance aux immigrés clandestins

120. L’article 115 est libellé comme suit :

"1.Quiconque aide un étranger à séjourner illégalement sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne dans l’intention de le soustraire aux mesures adoptées ou à appliquer pour mettre fin à son séjour illégal s’expose à une peine de prison d’une durée maximale de six mois ou à une amende correspondant à 360 jours de salaire;

2.Quiconque aide un étranger à séjourner illégalement sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne dans l’intention d’enrichir lui-même ou un tiers en acceptant une rémunération disproportionnée s’expose à une peine privative de liberté maximale d’un an ou à une peine pécuniaire correspondant à 360 jours de salaire;

3.Quiconque commet cette infraction à l’échelle commerciale s’expose à une peine de prison d’une durée maximale de trois ans;

4.L’étranger qui bénéficie, ou qui devait bénéficier, de l’aide fournie dans les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne sera pas sanctionné pour complicité;

5.Les tribunaux de première instance connaissent des infractions définies aux paragraphes 1 et 2."

Exploitation des étrangers

121.L’article 116 est libellé comme suit :

"1.Quiconque exploite un étranger en vue d’obtenir un revenu régulier pour lui-même ou pour autrui en tirant avantage de la dépendance particulière d’un étranger qui séjourne illégalement sur le territoire fédéral, ne dispose pas d’un permis de travail ou se trouve autrement dans une relation de dépendance particulière, s’expose à une peine privative de liberté maximale de trois ans;

2.Quiconque tourmente un étranger par de tels actes ou exploite un grand nombre d’étrangers s’expose à une peine de six mois à cinq ans de prison;

3.Quiconque, par de tels actes, cause la mort d’un étranger, est passible d’une peine de prison maximale de 10 ans."

122.Les personnes victimes de la traite des femmes bénéficient d’office d’un permis de séjour pour raisons humanitaires, quel que soit leur degré de coopération avec les autorités. À cet égard, la pratique de l’Autriche va au-delà de la procédure prévue par la Directive 2004/81/CE du Conseil relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes. C’est en particulier en coopérant avec le centre d’intervention pour les personnes victimes de la traite des femmes, en fonction à Vienne depuis 1998, et par le biais du service de première instance de la police des étrangers que les victimes de la traite des êtres humains se voient accorder un permis de séjour conforme aux normes juridiques actuellement en vigueur (article 10.4 de la loi de 1997 sur les étrangers) et que des solutions personnalisées sont recherchées.

123.Il s’ensuit également que lorsque toutes les conditions prescrites sont réunies, les femmes concernées peuvent être autorisées à s’établir durablement en Autriche. Depuis le 1er janvier 2006, les victimes de la traite des êtres humains peuvent aussi se voir accorder un permis de séjour pour des raisons humanitaires en application de l'article 72.2 de la loi autrichienne sur l’établissement et le séjour ou un visa pour raison humanitaire en vertu de l'article 22 de la loi sur la police des étrangers.

124.Le centre d’intervention susmentionné pour les personnes affectées par la traite des femmes est subventionné par le Ministère fédéral de la santé et des femmes et le Ministère fédéral de l’intérieur. Il aide les femmes immigrées qui ont été contraintes à se prostituer ou ont été attirées en Autriche par un mariage blanc ou par la traite des gens de maison. Il remplit ses fonctions dans le cadre d’un accord de coopération entre le Ministère fédéral de l’intérieur et l’association LEFÖ. L’objet de cet accord est de lutter contre les violations du droit humanitaire dont sont victimes les femmes immigrées en raison de la faiblesse de leur position sociale et juridique; d’aider les femmes concernées à analyser leur situation; de prendre les bonnes décisions pour elles et de réunir les conditions permettant leur retour dans leur pays d’origine, en leur accordant une aide immédiate, à moyen ou à long terme. Cette association propose des services de conseils psychosociaux, médicaux, juridiques et en matière de recrutement, elle met à disposition des services et des locaux pour occuper les temps de loisirs, organise des stages et des cours, ainsi que des ateliers thématiques (le rapport annuel 2004 est joint à l’Annexe 3; l’on se reportera en particulier aux statistiques contenues dans ce rapport.

Article 9 (Libertés individuelles)

À propos de la préoccupation N° 9 : présence d’un avocat au stade de l’instruction judiciaire préparatoire dans les procédures pénales; absence d’enregistrement sonore des interrogatoires

125.L’impression qu’en droit autrichien, une personne arrêtée n’a pas le droit de se faire assister d’un avocat dès le premier instant de sa détention n’est pas fondée, pour les raisons exposées dans les paragraphes qui suivent.

126.Conformément à l'article 178 du Code de procédure pénale autrichien, toute personne détenue doit être informée, au moment de sa mise en détention ou aussitôt après, de l’infraction qui lui est reprochée et de la raison de sa détention. Elle doit être informée de son droit de contacter un parent ou une autre personne de confiance et un avocat, ainsi que de son droit de refuser de témoigner. En règle générale, ce sont les agents des services de sécurité publique qui effectuent les arrestations, il est donc de leur devoir de donner aux détenus ces premiers renseignements.

127.Dans son arrêt du 17 septembre 2002 (dossier GZ N° 2000/01/0325-6), la Cour administrative a déclaré qu’un suspect (accusé) avait le droit d’accéder à un avocat et de communiquer avec lui lorsqu’il est interrogé par les agents des services de sécurité publique, et qu’il doit être informé de ce droit, conformément à l'article 8.1 du Règlement directif. Dans un décret conjoint du ministre fédéral de l’Intérieur et du ministre fédéral de la Justice concernant le fait de prendre contact et de faire venir un avocat lorsqu’un suspect doit être interrogé par les agents des services de sécurité publique dans le cadre du système de justice pénale (dossier JAB1. N° 12/2003), il est déclaré, sous forme d’observation, qu’un suspect doit être autorisé à contacter et consulter un avocat aussitôt qu’il en fait la demande. Si la personne à interroger déclare qu’elle ne parlera qu’en présence d’un avocat, les autorités doivent ajourner l’interrogatoire, si l’objet de l’interrogatoire et les mesures d’instruction qui en découlent permettent qu’un avocat assiste à l’interrogatoire.

128.À l'article 179.1 du Code de procédure pénale autrichien, il est dit qu’un juge d’instruction doit interroger un accusé arrêté immédiatement ou au plus tard, 48 heures après qu’il ait été déféré à la justice, et que l’accusé doit notamment être informé au début de son interrogatoire de son droit de consulter un avocat avant de répondre aux enquêteurs. En vertu de l'article 45.3 du Code de procédure pénale autrichien, un accusé arrêté est autorisé à consulter son avocat en l’absence de tout membre du personnel judiciaire. Seul le juge d’instruction est autorisé à surveiller leur conversation si l’accusé a été arrêté en raison d’un risque de complicité et s’il est à craindre, en raison de circonstances particulièrement graves, que le fait de consulter son avocat en privé serait préjudiciable au recueil des éléments de preuve. Toutefois, dans les faits, les conversations de l’accusé avec son avocat ne sont pratiquement jamais surveillées.

129.En somme, la situation juridique actuelle peut se décrire comme suit : toute personne arrêtée a le droit de garder le silence et de prendre contact avec un avocat avant d’être interrogée, et elle a le droit de demander à être assistée d’un défenseur. Ainsi, si une personne arrêtée demande à parler à son avocat avant de répondre aux questions qui lui sont posées, elle doit être aidée pour pouvoir le faire. Selon les circonstances de l’espèce, ce contact est possible dès avant la délivrance du mandat de dépôt, c’est-à-dire au cours de la garde à vue, ou après. Cependant, il convient de garder à l’esprit qu’il est parfois dans l’intérêt de la personne arrêtée d’être déférée, le plus rapidement possible, devant un juge qui examinera les faits soupçonnés de manière impartiale, plutôt que d’être placée en garde à vue.

130.La loi sur la réforme des procédures pénales de 2004 consacre une extension des droits de la personne arrêtée : en vertu de l'article 59.1 de cette loi, un accusé arrêté a la possibilité de contacter un avocat, de lui donner procuration et de le consulter avant d’être interrogé. Ce n’est que dans des circonstances particulières que ce contact, qui intervient avant que l’accusé soit écroué, peut être limité à la constitution d’avoué et à la communication de renseignements juridiques généraux. Les contacts avec le défenseur après la délivrance du mandat de dépôt ne peuvent être contrôlés que si l’accusé est détenu en raison de risques de complicité ou d’entente délictueuse, et s’il est à craindre, en raison de circonstances particulièrement graves, que le contact avec l’avocat risque de conduire à la destruction de preuves (article 59.2 de la loi sur la réforme des procédures pénales). Avant le début de l’interrogatoire, l’accusé(e) doit notamment être informé(e) de son droit de consulter préalablement un avocat; si tel est son souhait, l’interrogatoire doit alors être ajourné pour un laps de temps raisonnable (article 164.1 de la loi sur la réforme des procédures pénales). De plus, l’accusé(e) a le droit de demander qu’une personne de confiance assiste à l’interrogatoire. Nonobstant, cette personne n’est pas autorisée à participer à l’interrogatoire (article 164.2 de la loi susmentionnée). Cette personne de confiance peut également être un avocat.

131.Au sujet de la recommandation concernant l’enregistrement sonore de tous les interrogatoires de personnes arrêtées et accusées, il convient de déclarer que le Code de procédure pénale actuellement en vigueur n’exige pas la production d’un enregistrement sonore de l’interrogatoire de l’accusé à l’audience; il prescrit qu’un commis aux dossiers indépendant dresse le procès-verbal de l’audience par écrit. En vertu de l'article 6.3, point 3 de l’Ordonnance d’orientation, un procès-verbal écrit de l’interrogatoire par la police doit être dressé et doit mentionner le nom (le matricule) de toutes les personnes présentes, l’heure exacte du début et de la fin de l’interrogatoire et des pauses, ainsi que le bureau dans lequel l’interrogatoire est conduit. Avec l’accord de la personne concernée, la déposition peut être consignée sous forme d’enregistrement sonore ou vidéo plutôt que par écrit, ou également par écrit.

132.L’article 97 de la loi sur la réforme des procédures pénales prévoit la possibilité de consigner l’interrogatoire au moyen d’un enregistrement sonore ou vidéo, après avoir expressément informé l’accusé, si l’intégralité de l’interrogatoire est ainsi enregistrée. Un tel enregistrement doit être produit en particulier si l’accusé(e) ne peut bénéficier de la présence d’une personne de confiance parce que, pour des raisons précises, il convient de supposer que sa présence pourrait entraver l’enquête (article 164.1 de la loi sur la réforme des procédures pénales).

À propos de la préoccupation N° 10.ii) – Traitement des personnes en attente d’expulsion

133.L’expression "détention en attente d’expulsion" concerne les étrangers arrêtés et détenus en vertu d’une décision d’expulsion. En vertu de l'article 61.1 de la loi sur les étrangers, ceux-ci peuvent être arrêtés et écroués dans un centre de détention en attendant d’être expulsés si cette mesure s’impose en attendant la délivrance de l’interdiction du territoire ou de l’ordre d’expulsion, ou pour permettre l’exécution de l’ordre d’expulsion, la reconduction à la frontière ou le transport en transit. Lorsqu’ils résident légalement sur le territoire fédéral, les étrangers ne peuvent être détenus dans un tel centre que s’il existe des raisons de penser, sur la foi de données factuelles, que l’étranger risque de se soustraire à la procédure. Les autorités sont tenues par la loi de prendre des mesures pour garantir que la période de détention avant l’expulsion sera aussi courte que possible. Le placement en détention avant expulsion est décidé par voie de décret, susceptible d’appel devant une chambre administrative indépendante (article 61.4 et 72.1 de la loi sur les étrangers). Conformément à l'article 73.2, point 2 de la loi sur les étrangers, la chambre administrative indépendante doit se prononcer dans un délai d’une semaine, sauf si la détention de l’étranger doit se terminer avant l’expiration de ce délai. Les décisions rendues par les chambres administratives indépendantes peuvent ensuite être contestées devant la Cour constitutionnelle ou la Cour administrative. La situation décrite ci-dessus demeurera pratiquement inchangée lorsque la loi sur la police des étrangers sera entrée en vigueur, le 1er janvier 2006. Les dispositions pertinentes se trouveront alors aux articles 76 et suivants de la loi sur la police des étrangers.

134.Les dispositions des articles 72 et suivants de la loi de 1997 sur les étrangers étaient à rapprocher de l’intention du législateur de réaliser le droit de chacun à ce qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de son arrestation ou de sa détention, comme le prescrivent l'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l'article 6 de la loi de 1997 sur les libertés individuelles. La jurisprudence issue des chambres administratives indépendantes démontre clairement que cet objectif a été atteint. (Se reporter aux décisions suivantes, pour ne mentionner que quelques exemples : Dossier N° GZ 013/02/03018 de la chambre administrative indépendante du Burgenland, 17 juin 2003; dossier N° VwSen-400557/3/Sr/Ri de la chambre administrative indépendante de Haute-Autriche, 30 décembre 1999. Dans les deux cas, la chambre administrative indépendante a déclaré que les motifs de la détention avant expulsion étaient irrecevables. Un exemple similaire se trouve dans la décision de la Cour européenne des droits de l’Homme sur l’irrecevabilité des motifs rendue le 22 mai 2001 dans l’affaire Okonkwov c. Autriche, requête N° 35117/97). La jurisprudence de la Cour constitutionnelle va dans le même sens. Par exemple, dans son arrêt du 12 octobre 1994 (dossier N° B 2153/93), la Cour constitutionnelle a conclu que le droit du plaignant à la liberté individuelle, consacré à l'article 6.1 de la loi de 1997 sur les libertés individuelles et garanti par la loi constitutionnelle, avait été enfreint parce que la chambre administrative indépendante n’avait pas rendu sa décision dans le délai maximum d’une semaine (voir également le dossier N° VfSlg. 13893/1994). Les organes issus de la Convention ont également reconnu l’efficacité du mécanisme de recours contre les décisions de placement en détention avant expulsion, conformément à la définition de l'article 35 de la Convention européenne des droits de l’Homme (voir décisions rendues le 18 janvier 2000 par la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire Yavuz c. Autriche, requête N° 32800/96; et le 15 mai 1996 dans l’affaire Birinci c. Autriche, requête N° 25736/94).

135.Chaque année, le ministre fédéral de l’Intérieur conclut des conventions de droit privé avec des organismes de secours qui s’engagent à fournir un soutien humanitaire, social et juridique aux détenus en attente d’expulsion, afin de mieux tenir compte des besoins spéciaux de ces personnes en matière de protection juridique liés à leurs difficultés de communication. Le ministre fédéral de l’Intérieur, par ses instructions, créée le contexte juridique général qui permet la mise en œuvre effective de ces accords.

136.Les principaux objectifs de cette forme d’assistance sont :

La conduite d’entretiens de soutien et d’information;

Fournir aux détenus en attente d’être expulsés les biens de première nécessité dont ils ont un besoin urgent, en attendant que la direction de la prison y pourvoit;

Accompagner ces détenus aux consultations médicales qu’ils demandent;

Les renseigner sur leur situation juridique, en particulier à propos de la procédure en cours les concernant;

Préparer l’exécution de l’ordre d’expulsion ou la libération des détenus;

Surveiller la situation des détenus en Autriche pendant environ une semaine après leur libération des centres de détention;

Aider les détenus en attente d’être expulsés lors de leur interrogatoire par l’agent des services publics de sécurité chargé d’accompagner leur expulsion.

137.Au moment où la décision de placement en détention avant expulsion est appliquée, le détenu est informé, dans une langue qu’il comprend, de la possibilité de se faire aider sur-le-champ par un assistant spécialisé. Les détenus peuvent renoncer momentanément à ce soutien, mais les assistants n’en sont pas moins informés de l’arrivée du détenu. Les assistants doivent pouvoir accéder aux détenus concernés pour qu’ils puissent leur fournir des renseignements détaillés sur cette assistance et pour dissiper tout malentendu éventuel.

138.Les détenus en attente d’expulsion sont accueillis dans des centres de détention de la police. Actuellement, il existe 15 centres de ce type en Autriche. Les agents en contact avec les détenus reçoivent une formation spéciale continue. Il est pris soin de s’assurer que les amis et les parents, aussi bien que le personnel des organisations qui aident les détenus en attente d’expulsion, ont accès aux personnes détenues.

139.En général, les personnes détenues en attente d’expulsion sont placées dans des cellules conçues pour accueillir six personnes. Une cellule privative n’est attribuée que si le détenu a infligée des lésions à lui-même ou à autrui, s’il fait la grève de la faim ou s’il en fait spécifiquement la demande. Cette décision peut aussi résulter de l’imposition d’une mesure disciplinaire ou être prise par le médecin chef, en cas de maladie contagieuse.

140.Dans ces centres, les hommes et les femmes sont détenus séparément. Il existe des cellules pour les femmes accompagnées d’enfants. Les femmes sont autorisées à garder à leur côté leurs enfants (âgés de moins de deux ans et demie) si elles le souhaitent. Bien entendu, l’enfant n’est pas soumis à la détention en attente d’expulsion, et la femme doit formuler sa demande par écrit. En principe, il est considéré que les femmes enceintes sont aptes à la détention; elles bénéficient d’un suivi médical. Seules des femmes sont employées dans les quartiers pénitentiaires pour femmes. Les jeunes personnes sont placées dans des cellules séparées.

141.Des quartiers dits ouverts sont actuellement utilisés à l’essai pour les femmes. Les détenues y bénéficient d’une plus grande autonomie de mouvement (les portes des cellules sont ouvertes pendant toute la journée). Il s’agit d’un pavillon spécial équipé d’une salle commune adaptée. Toutes les détenues peuvent se promener ou jouer au basket dans la cour.

Détention provisoire

142.Les conditions de forme et de fond énoncées à l'article 180.1 du Code de procédure pénale autrichien doivent être réunies pour placer une personne en détention provisoire. D’une part, le tribunal ne peut décider la mise en détention provisoire que si le ministère public en fait la demande, et seulement si le tribunal a engagé une enquête préliminaire ou si un acte d’accusation a été déposé. De plus, avant de décider de placer une personne en détention provisoire, le tribunal doit entendre l’accusé à ce sujet et sur les conditions de cette détention. Par ailleurs, l’accusé doit être sérieusement soupçonné d’avoir commis un acte spécifique et il doit y avoir des raisons militant en faveur de sa mise en détention provisoire, pour éviter certains risques pour la procédure ou pour le public (ex : risque de fuite, de complicité, risque de récidive – article 180.2 du Code de procédure pénale). La détention ne peut être imposée ou prolongée si elle est disproportionnée par rapport à la gravité des faits ou à la sanction attendue (principe de proportionnalité). Dans l’évaluation de la proportionnalité, il convient d’évaluer la peine encourue, compte tenu de la possibilité de bénéficier d’une mise à l’épreuve (au plus tôt après avoir accompli les deux tiers de la peine imposée). Enfin, il faut que l’objectif poursuivi par la détention provisoire ne puisse être atteint par un autre moyen, moins coercitif (ex : la libération sous caution) ou par un autre mode de détention (ex : la détention punitive ou la détention avant expulsion – article 180.4 et 180.5 du Code de procédure pénale autrichien). Si les faits reprochés emportent une peine privative de liberté d’une durée au moins égale à dix ans, la détention provisoire est obligatoire, sauf si, pour des raisons spécifiques, aucun des motifs susmentionnés de placement en détention provisoire ne peut s’appliquer (article 180.7 du Code de procédure pénale relatif à ce qu’il est convenu d’appeler la détention provisoire obligatoire).

143.La détention provisoire doit prendre fin si le ministère public en fait la demande (article 193.4 du Code de procédure pénale), si aucune raison ne justifie le maintien en détention provisoire, si la période de détention serait d’une durée disproportionnée (article 193.2 du Code de procédure pénale) ou si la période légale maximale est atteinte (article 194 du Code de procédure pénale autrichien). Par exemple, la détention provisoire décidée uniquement en raison d’un risque de complicité ne doit jamais excéder deux mois (article 194.1). De plus, dans tous les cas, un accusé doit être libéré s’il a été maintenu en détention provisoire pendant six mois pour une infraction grave emportant une peine de prison d’un an, ou pendant deux ans pour une infraction emportant une peine de plus de cinq ans, sans que son procès ait commencé (article 194.2 du Code de procédure pénale autrichien). En cas d’infraction majeure (actes commis avec préméditation emportant une peine de prison de plus de trois ans), une détention provisoire de plus de six mois nécessite qu’il soit justifié de circonstances particulières liées à la magnitude et la complexité de l’affaire (article 194.3 du Code de procédure pénale). Enfin, la détention provisoire doit aussi prendre fin lorsque les poursuites sont abandonnées ou lorsque l’accusé est acquitté à l’issue d’un jugement prononcé en première instance (avant que le jugement soit définitif et exécutoire), à moins que le parquet soumette un recours en annulation ou qu’il fasse appel du jugement aussitôt après qu’il soit prononcé et si l’accusé risque de se soustraire à la justice (article 396 du Code pénal).

144.L’accusé peut faire appel d’une décision de placement ou de maintien en détention provisoire devant la Haute cour régionale (articles 179.5 et 182.4 du Code de procédure pénale autrichien).

145.La loi autrichienne sur l’emprisonnement établit un régime strict concernant la durée de la détention provisoire. Avant l’expiration des délais impartis, une audience doit être tenue afin de décider si l’accusé doit être maintenu en détention ou libéré. Ainsi, la durée maximale de la détention provisoire doit être indiquée sur la décision concernant le placement ou le maintien en détention provisoire. La décision relative à la mise en détention provisoire expire à l’issue de 14 jours à compter de la date d’arrestation de l’accusé; la durée maximale de la période de détention (lorsque la détention provisoire est prolongée pour la première fois) est d’un mois, et toutes les décisions ultérieures de maintien en détention provisoire ont une période de validité de deux mois, à compter de la date de la décision précédente (article 181.2). Si deux audiences ont déjà été organisées au sujet de la détention, l’accusé peut renoncer à être entendu à ce propos. Uniquement dans ce cas la décision de libérer l’accuser ou de le maintenir en détention provisoire sera communiquée par écrit à l’accusé, sans audience préalable (article 181.5 du Code de procédure pénale autrichien).

146.De plus, toutes les personnes impliquées dans la procédure pénale sont tenues de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire en sorte que la période de détention provisoire soit aussi courte que possible (article 193.3 du Code de procédure pénale autrichien). Globalement, le cadre strict imposé à la détention provisoire (raisons impérieuses de soupçonner une infraction; principe de proportionnalité) et les dispositions procédurales susmentionnées (périodes de détention limitées et durée maximale de la détention provisoire) garantissent que la détention provisoire n’est utilisée qu’en dernier recours (principe du dernier recours) et que les audiences sur la détention sont conduites avec une diligence spéciale, conformément aux obligations découlant de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

147.Le 1er septembre 2005, quelques 1970 personnes étaient placées en détention provisoire en Autriche. La durée moyenne de cette détention est de 68 jours. Ces données incluent les affaires dans lesquelles l’accusé attend l’issue d’un recours formé contre la décision de placement en détention provisoire prise en première instance.

Article 10 (Droit des détenus à être traités avec humanité)

148.La loi sur l’application des peines ne contient aucun article spécialement consacré aux droits et aux devoirs des personnes incarcérées. Toutefois, la formulation des différents articles permet de déduire les droits reconnus à ces personnes. La loi sur l’application des peines fait explicitement référence aux droits accordés (ex : article 64 : "Dans l’exercice des droits énoncés aux articles 62 et 63…"), ou mentionne le fait que les détenus sont habilités à faire certaines choses (ex : articles 39 ou 87.1 : "les prisonniers sont habilités"), ou encore qu’ils sont autorisés (ex : article 92 : "…peuvent utiliser de l’argent…"; ou article 93 : "… peuvent recevoir des visiteurs…"). Toutefois, dans la loi sur l’application des peines, les dispositions octroyant des droits individuels sont principalement formulées ainsi : "…les prisonniers doivent être autorisés à …" (articles 99a et 147), "…doivent être mis en possession de …" (article 38), "…doivent être logés …" (article 50) ou "…doivent recevoir…" (article 51 de la loi sur l’application des peines). La question décisive est de savoir si ces dispositions légales obligent et/ou engagent uniquement les autorités ou si elles accordent également des droits aux prisonniers qui peuvent exiger qu’ils soient respectés. Ce point doit être établi dans le cadre de l’interprétation de chaque disposition spécifique. La jurisprudence de la Cour administrative illustre le fait que des droits individuels peuvent aussi provenir de dispositions qui imposent certaines obligations aux autorités, également et en particulier dans l’intérêt des personnes concernées. En cas de doute (après interprétation de la disposition), il convient de présumer que les règles de droit accordent aussi des droits individuels. Ces droits individuels sont accordés soit inconditionnellement, (ex : article 22 de la loi sur l’application des peines : droits uniquement limités par les lois; article 93 : recevoir au moins une visite par semaine d’une durée minimale de 30 minutes; article 42 : avoir la possibilité de prendre une douche ou un bain chauds au moins deux fois par semaine), soit, le plus souvent, à titre conditionnel (ex : article 40 de la loi sur l’application des peines : les prisonniers ont le droit de décorer leur cellule dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité ou au maintien de l’ordre; article 147 de la même loi : interdiction des abus et/ou fourniture de subsides pendant que le détenu est en sortie autorisée).

149.Voici une liste illustrative des principaux droits reconnus aux détenus :

Bénéficier d’un sursis accordé ultérieurement en cas d’incapacité à purger la peine de prison pour raisons de santé (articles 5 et 133 de la loi sur l’application des peines) ou pour d’autres raisons (article 6 de la même loi), ou pour entamer une cure de désintoxication (article 30 de la loi sur les drogues);

Conserver des souvenirs, des photographies de proches, une alliance, une montre de poignet ou de gousset (article 132 de la loi sur l’application des peines);

Porter ses propres sous-vêtements (article 39 de la loi sur l’application des peines);

Recevoir des visites (article 93 de la loi sur l’application des peines);

Purger sa peine dans l’établissement pénitentiaire prescrit par la loi (article 9 de la loi sur l’application des peines);

Envoyer et recevoir du courrier (article 87 de la loi sur l’application des peines);

Disposer d’un pécule (article 54 de la loi sur l’application des peines);

Téléphoner (article 96a de la loi sur l’application des peines);

Écouter la radio et regarder collectivement des émissions télédiffusées (article 58 de la loi sur l’application des peines);

Recevoir des colis (article 91 de la loi sur l’application des peines);

Obtenir ses propres livres, journaux et magazines (article 60 de la loi sur l’application des peines);

Se procurer des denrées alimentaires (article 34 de la loi sur l’application des peines);

Assister aux offices religieux et recevoir les conseils d’un ministre du culte (article 85 de la loi sur l’application des peines);

Percevoir une pension d’invalidité (article 79 de la loi sur l’application des peines);

Être autorisé à obtenir un dentier et bénéficier de soins dentaires (article 73 de la loi sur l’application des peines);

Faire venir un autre médecin en plus du médecin pénitentiaire à ses propres frais (article 70 de la loi sur l’application des peines);

Contacter les organes chargés de la supervision des agents pénitentiaires (article 122 de la loi sur l’application des peines);

Peindre, dessiner, sculpter pendant les temps de loisirs (article 63 de la loi sur l’application des peines);

Décorer sa cellule (article 40 de la loi sur l’application des peines);

Recevoir une rémunération pour son travail et recevoir des paiements exceptionnels pour rémunérer d’autres travaux (articles 51 et 53 de la loi sur l’application des peines);

Faire des économies (article 54 de la loi sur l’application des peines);

S’occuper de ses enfants et les éduquer (pour les détenues, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 3 ans); (article 73 de la loi sur l’application des peines);

Se marier (en prison) (article 100 de la loi sur l’application des peines);

Se voir adresser avec politesse (usage de "Sie", "M./Mme") (article 22 de la loi sur l’application des peines);

Avoir droit à une tenue de rechange et porter ses propres habits (article 98 de la loi sur l’application des peines);

Être détenu séparément et bénéficier d’un meilleur accès à l’éducation pour les personnes condamnées pour la première fois (article 127 de la loi sur l’application des peines);

Être détenus en groupe pendant la journée et individuellement pendant la nuit (article 124 de la loi sur l’application des peines);

Présenter des requêtes et déposer des plaintes (articles 119 et 121 de la loi sur l’application des peines);

Être entendu en qualité de partie dans les procédures administratives relatives à l’imposition de peines pécuniaires (article 116 de la loi sur l’application des peines);

Être entendu dans les procédures relatives à la libération assortie d’une mise à l’épreuve (article 152a de la loi sur l’application des peines);

Bénéficier de différentes mesures d’assouplissement de la détention pendant l’application de la peine (ex : permissions de sorties temporaires - article 126 de la loi sur l’application des peines);

Bénéficier de permissions (articles 99a, 126.2 point 4, et 147 de la loi sur l’application des peines);

Bénéficier de sursis / mesures préventives (article 99 et 166 de la loi sur l’application des peines);

Recevoir une aide pour préparer la sortie de prison (article 144 de la loi sur l’application des peines);

Recevoir une aide lors de la sortie de prison (vêtements, arrangements pour les transports, soutien financier, frais de transports) (articles 150 et 156 de la loi sur l’application des peines);

150.Dans sa décision du 21 juin 2005, la Cour administrative a déclaré que l'article 93 de la loi sur l’application des peines ne pouvait être interprétée dans le sens d’une obligation de fournir des locaux pour permettre aux détenus d’avoir des relations sexuelles. Toutefois, les pouvoirs de discrétion du directeur de l’établissement pénitentiaire sont étendus, et dans la mesure où l’organisation de la prison le permet, il peut mettre des locaux adaptés à disposition, et décider quel prisonnier peut être autorisé à avoir des relations sexuelles avec une personne extérieure et quand.

151.Outre ces droits "normalisés", les détenu(e)s peuvent également bénéficier des autres faveurs qu’ils ou elles demandent si ils/elles font preuve de coopération à l’égard des objectifs de la détention. Lorsque ces conditions sont remplies, le détenu a le droit de bénéficier de ces faveurs. À titre d’exemple, les faveurs suivantes peuvent être accordées par le directeur : porter des vêtements personnels, utiliser des accessoires et vêtements de sport personnels, utiliser un poste de télévision ou de radio personnel, ainsi que d’autres appareils, jouer de la musique sur un instrument personnel. Le directeur de l’établissement peut accorder les autres faveurs que le ministre fédéral de la Justice aura préalablement approuvées (ex : l’usage de fonds personnels pour acheter des objets nécessaires).

152.De plus, les détenus ont également le droit de soumettre leurs requêtes orales ou écrites sur des formulaires mis à dispositions dans les prisons. Les règlements intérieurs des établissements pénitentiaires, qui sont, dans une large mesure, standardisés, indiquent les personnes chargées de recevoir les requêtes et les horaires "de bureau" ou de "réception des requêtes". Les prisonniers peuvent en outre présenter leurs requêtes dès leur admission. Celles-ci peuvent porter sur de nombreux besoins personnels, l’octroi de droits individuels (ex : mesures d’assouplissement et faveurs), la correction de défauts (allégués) dans l’application de la peine ou simplement l’obtention d’un entretien.

153.En cas d’urgence, les requêtes peuvent être présentées au fonctionnaire de l’administration pénitentiaire le plus proche qui prendra alors les dispositions nécessaires. Ce type de communication, à la fois personnelle et directe, a fait la preuve de son efficacité et permet de prévenir les complications pendant l’application de la peine. Toutes les requêtes, pétitions ou demandes soumises à ces fonctionnaires doivent être traitées avec diligence et recevoir une réponse sans délais indus. Une prescription légale distincte impose aux autorités de rendre une décision au plus tard six mois après la réception d’une telle requête ou plainte (obligation de statuer énoncée à l'article 73 de la loi générale sur les procédures administratives); faute de quoi, l’affaire peut être portée devant l’instance supérieure pour en obtenir une décision (si elle émane d’un établissement pénitentiaire, l’autorité supérieure est le président du tribunal régional, si elle émane d’un établissement correctionnel, il s’agit du ministre fédéral de la Justice).

154.En principe, les décisions concernant les requêtes soumises par les détenus sont prises sans procédure formelle d’enquête préalable (articles 37 et suivants de la loi générale sur les procédures administratives) et sans qu’il soit besoin de faire passer un décret. En général, il suffit que les décisions soient communiquées oralement (article 22.3 de la loi sur l’application des peines). Au besoin, le dispositif de l’ordre ou de la décision peut être reporté dans le dossier personnel du détenu, par exemple sous forme de note de service (voir article 18 de la loi générale sur les procédures administratives).Depuis peu, et de manière croissante, les possibilités ouvertes par les communications électroniques sont également mises à contribution; les documents électroniques mis à disposition contribuent à réduire les délais nécessaires à la prise de décision. C’est uniquement dans des circonstances exceptionnelles, lorsque des sanctions administratives (article 116 de la loi sur l’application des peines; ce point est développé ci-après) et des procédures de plainte (articles 120 et 121 de la loi sur l’application des peines) sont en jeu qu’une procédure d’enquête doit être engagée et qu’un décret doit être communiqué, sous forme écrite si cela est demandé.

155.La décision, avant tout informelles, ne limite pas les droits des détenus. Après tout, il s’agit le plus souvent de décisions de portée limitée dans le temps prises au cours de la journée. En outre, il revient à chaque détenu d’obtenir une décision formelle, susceptible de recours et d’obtenir sa révision par les autorités compétentes (la Chambre de la Haute cour régionale chargée de l’application des peines) en déposant une plainte selon les modalités prévues à l'article 121 de la loi sur l’application des peines.

156.Les prisonniers peuvent déposer une plainte concernant toute décision ou tout ordre lésant leurs droits. La loi sur l’application des peines envisage deux types de plaintes : celles concernant les droits des détenus et celles concernant la surveillance du personnel carcéral.

157.Les détenus peuvent porter plainte contre une décision ou un ordre quelconques concernant leurs droits, ou contre toute conduite du personnel carcéral portant atteinte à leurs droits (plaintes relatives aux droits des détenus). La plainte doit être déposée dans les délais prescrits pour obtenir réparation en justice (article 120.2 de la loi sur l’application des peines). En général, les plaintes ne constituent pas un recours suspensif d’exécution. Toutefois, un effet suspensif peut leur être attribué. Les plaintes déposées conjointement par plusieurs détenus sont également recevables. Les chambres indépendantes chargées de l’application des peines se prononcent sur les plaintes relatives aux droits des détenus par voie de décret (articles 11a et suivants de la loi sur l’application des peines). En règle générale, cet organe est composé de deux juges et d’un policier. Ces chambres sont constituées au niveau des Hautes cours régionales et un recours peut être formé contre leurs décisions devant la Cour administrative (article 121.5 de la loi sur l’application des peines), en cas d’application incorrecte de la loi ou de vice de forme, ou devant la Cour constitutionnelle (article 114 de la loi constitutionnelle fédérale), en cas de violation de droits constitutionnels ou d’application d’une loi ou d’une décision contraires à la Constitution. Le ministre fédéral de la Justice peut déposer devant la Cour administrative ce qu’il est convenu d’appeler une plainte officielle à l’encontre de la décision rendue par une chambre chargée de l’application des peines en invoquant l’illégalité de cette décision. Si un détenu estime que l’un des droits que lui reconnaît la Convention européenne des droits de l’Homme a été lésé, il peut saisir la Cour européenne des droits de l’Homme à Strasbourg, après épuisement des voies de recours nationales (chambre chargée de l’application des peines, Cour administrative et/ou Cour constitutionnelle).

158.Les plaintes concernant la surveillance du personnel tirent leur origine du droit de surveillance des organes répressifs. Le directeur de prison est le principal responsable de l’exercice du contrôle de l’exécution de la peine. Chaque fois que le directeur d’un établissement pénitentiaire ne remédie pas à des conditions déplorables, celles-ci doivent être supprimées par l’autorité de tutelle (les présidents des tribunaux pénaux de première instance, agissant en qualité d’organe de surveillance de l’application des lois dans les prisons, et/ou le ministère fédéral de la Justice, agissant en qualité d’organe suprême de surveillance de l’application des lois dans les prisons et les institutions correctionnelles). Aucun décret n’est requis au sujet de ces plaintes qui, en règle générale, ne concernent pas des droits individuels (article 122 de la loi sur l’application des peines). Elles ne conduisent pas non plus à l’engagement d’une procédure officielle. Contrairement aux plaintes concernant les droits des détenus, qui entraînent l’obligation de prendre une décision (article 73 de la loi générale sur les procédures administratives), les plaintes concernant l’exercice du droit de surveillance décrit ci-dessus ne donnent naissance à aucun droit et n’implique donc pas la prise d’un décret. Toutefois, dans la plupart des cas, les autorités sont dans l’obligation "interne" d’agir, bien que nul tiers extérieur ne soit habilité à faire respecter cette obligation. En pratique, la partie plaignante se voit communément remettre une brève note écrite indiquant la suite donnée à l’exercice du droit de surveillance. En ce qui concerne le type de traitement médical administré, les détenus ne peuvent se référer qu’au droit de surveillance conféré par l'article 122 de la loi sur l’application des peines.

159.Parallèlement aux droits individuels qui leurs sont reconnus, les détenus ont également des obligations concernant leur conduite. Le respect de ces obligations a pour but de garantir la sécurité et le maintien de l’ordre dans le cadre de la vie collective en milieu carcéral. Voici quelques exemples des principales de ces obligations :

Obéir aux ordres (article 26 de la loi sur l’application des peines);

Se conduire avec décence (article 26 de la loi sur l’application des peines);

Ne pas nuire à la sécurité et à l’ordre (article 26 de la loi sur l’application des peines);

Participer à sa propre réinsertion sociale (article 26 de la loi sur l’application des peines);

Demeurer dans les salles /à la place assignées (article 26 de la loi sur l’application des peines);

S’abstenir d’infliger des lésions à autrui et de pratiquer le tatouage (article 27 de la loi sur l’application des peines);

S’abstenir de se livrer à des activités commerciales ou à des jeux d’argent (article 30 de la loi sur l’application des peines);

Contribuer au coût de l’application de la peine (article 32 de la loi sur l’application des peines);

Rembourser les dépenses spéciales et compenser les dommages causés aux biens carcéraux (article 32a de la loi sur l’application des peines);

Signaler les maladies et les infestations de vermine (article 36 de la loi sur l’application des peines);

Signaler les dangers graves pour la sécurité des personnes et/ou pour les principaux éléments du patrimoine carcéral (article 36 de la loi sur l’application des peines);

Observer les règles d’hygiène corporelle (article 42 de la loi sur l’application des peines);

Travailler (article 44 de la loi sur l’application des peines).

160.La loi sur l’application des peines sanctionne les violations des règles de conduite explicites, ainsi que les autres conduites négatives (article 107 de la loi sur l’application des peines), afin de favoriser la conscience de leur importance particulière pour la bonne application des peines. Les violations des règles spécifiques de conduite obligatoires constituent des infractions au règlement.

161.Seuls les actes suivants sont considérés comme des infractions au règlement (article 107 de la loi sur l’application des peines – liste exhaustive) :

L’évasion;

Se livrer à des rapports/des contacts interdits avec d’autres personnes;

S’infliger des lésions, tatouer ou se faire tatouer;

Inciter à commettre, ou approuver, des actes sanctionnés par les lois ou par des mesures disciplinaires ou des atteintes graves à la pudeur;

Conserver des objets interdits;

Enfreindre l’obligation de se présenter;

Refuser de travailler en dépit des avertissements;

Ne pas se présenter à la prison à l’issue d’un sursis ou d’une autorisation de sortie;

Avoir un comportement incorrect;

Agir au mépris des obligations générales des détenus;

Endommager ou souiller considérablement les locaux ou les biens de la prison (article 107.2 de la loi sur l’application des peines);

Commettre des actes spécifiques réprimés par les lois, relevant de la compétence des tribunaux locaux (article 107.3 de la loi sur l’application des peines).

162.Toute tentative, incitation ou complicité visant à commettre une infraction au règlement est également punie. À l’exception de la conduite mentionnée au point 11 ci-dessus (pour laquelle une négligence grave suffit), les infractions au règlement ne peuvent être commises qu’intentionnellement (au point 3, l’intention est partiellement requise). Si le comportement laisse soupçonner qu’un acte punis par les lois a été commis, il convient de saisir le procureur général (article 118.2 de la loi sur l’application des peines).

163.En matière de sanctions administratives, une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent être adoptées, obligatoirement à l’issue d’une procédure administrative conduite par le directeur de l’établissement pénitentiaire (article 109 de la loi sur l’application des peines) :

Un blâme officiel;

La limitation ou la suppression d’avantages (article 24 de la loi sur l’application des peines);

La restriction ou la suppression des droits du détenu au pécule, à l’accès à la télévision, la correspondance, les visites, au téléphone (uniquement en cas d’abus de ces droits);

Des peines pécuniaires fractionnées, d’un montant maximum de 145 €, déductibles du pécule du détenu;

L’assignation du détenu dans sa cellule, qui ne peut être imposée que lorsque l’infraction est accompagnée de circonstances aggravantes (assignation simple ou aggravée);

La mise au secret du détenu dans une cellule spéciale, avec suspension des droits reconnus à l'article 109.3 de la loi sur l’application des peines et des avantages (en cas d’assignation simple, certains de ces avantages peuvent être maintenus); la séparation des autres détenus pendant les exercices physiques en plein air; le travail uniquement dans la cellule d’isolement; en cas d’assignation aggravée, le droit au travail peut être entièrement suspendu et l’accès à la lumière peut être limité dans le temps.

164.À l’exception des blâmes et des amendes, toutes les sanctions administratives peuvent être imposées pendant la période de probation (qui dure de un à six mois, et se termine, au plus tard, au moment de la libération). Toutefois, les infractions au règlement ne sont pas systématiquement sanctionnées. En cas de faute mineure, si l’infraction commise est sans conséquence ou sans conséquences graves, et si une sanction n’est pas nécessaire pour garantir que le détenu se conduira correctement à l’avenir, un avertissement lui est décerné (article 108.2 de la loi sur l’application des peines). Autrement, le directeur de la prison peut engager une procédure administrative et imposer une sanction administrative par voie de décret (articles 22.3 et 116 de la loi sur l’application des peines).

165.Conformément aux lois procédurales applicables, l’accusé doit être informé des accusations portées contre lui et des éléments de preuve à charge et à décharge doivent être consignés. Le résultat de l’examen des preuves doit être communiqué au détenu, qui doit pouvoir formuler ses observations (audition des parties). Dans la décision prise à l’issue de la procédure administrative, qui doit être remise sous forme écrite au prisonnier s’il en fait la demande (articles 22.3 et 121.4 de la loi sur l’application des peines), les faits établis constitutifs de l’infraction au règlement et la sanction administrative imposée doivent également être mentionnés. Les motifs de la décision doivent faire état des éléments de preuve qui étaient les faits établis. Les circonstances aggravantes et atténuantes prises en compte dans l’évaluation de la sanction doivent être énumérées. Au moment de rendre la décision et le verdict, des instructions doivent être communiquées quant aux voies de recours légales et aux autorités compétentes en la matière.

166.Un recours contre la décision et la sanction peut être formé devant une chambre chargée de l’application des peines (articles 11.a et suivants et article 121 de la loi sur l’application des peines), qui se prononce par voie de décret. Le détenu et le ministre fédéral de la Justice peuvent tous deux contester (ou contester officiellement) la décision d’une chambre chargée de l’application des peines en saisissant la Cour administrative. Il est également possible d’interjeter appel de la décision d’une telle chambre devant la Cour constitutionnelle (article 144 de la loi constitutionnelle fédérale).

167.Les établissements pénitentiaires emploient environ 3 300 personnes, dont 2 900 agents de surveillance, 160 agents administratifs et 240 membres du personnel soignant (principalement des médecins, des travailleurs sociaux, des psychologues, des psychiatres, des thérapeutes, des infirmiers et infirmières, et des aumôniers). La fonction des agents de surveillance ne consiste pas uniquement à surveiller les détenus, elle est aussi de veiller sur eux dans les ateliers, les exploitations agricoles et les quartiers cellulaires. Les présidents des hautes cours régionales de Vienne, Graz, Linz et Innsbruck sont principalement responsables de la gestion du personnel pénitentiaire de leurs circonscriptions respectives. La gestion du personnel comprend des mesures de formation continue initiale et complémentaire dans les locaux des services judiciaires, mais aussi des formations assurées par des intervenants extérieurs.

Services de probation

168.En vertu d’un accord général conclu avec le Ministère fédéral de la justice, les services nationaux chargés de la mise à l’épreuve, de l’aide aux ex-détenus, du règlement non pénal des affaires (mesures de déjudiciarisation), des peines de travail d’intérêt général et de l’aide au logement relèvent désormais de la responsabilité d’une association dénommée NEUSTART, qui est une organisation de droit privé. En 2004, quelques 33 000 clients ont bénéficié des services du personnel de NEUSTART, composé de 1 463 employés à plein temps et de bénévoles.

169.Les personnes qui, après avoir été arrêtées, se voient enjoindre par leur juge ou par le parquet de s’adresser aux services de la mise à l’épreuve dans le cadre du règlement non pénal de l’affaire (la déjudiciarisation), bénéficient de l’assistance d’un agent de probation. Sans avoir reçu ce type d’instructions, les personnes libérées ou sur le point de l’être après avoir purgé une peine de prison peuvent, de leur plein gré, s’adresser à ce service pour en recevoir des conseils ou pour être accompagnées par des travailleurs sociaux formés. Ainsi, en 2004, quelques 5 736 personnes ont bénéficié de ces services à leur sortie de prison. En tout, 8 452 personnes ont eu recours aux services de la mise à l’épreuve. Ces travailleurs sociaux établissent une relation d’aide personnalisée avec les ex-détenus, en attendant que cette fonction puisse être assumée par les nouveaux liens sociaux.

170.Le premier problème à résoudre est toujours celui du logement, parce que les ex-détenus ne trouvent pas à se loger lorsqu’ils sont sans travail et qu’ils ne disposent que de maigres ressources financières. Ce n’est que lorsque l’ex-détenu dispose d’un logement assuré qu’il peut chercher un travail et s’affirmer progressivement dans une vie normale avec un nouveau travail et des revenus réguliers. NEUSTART cherche donc à améliorer leur situation en matière de logement en les aidant activement à trouver un appartement adéquat et abordable. En 2004, au total, 295 personnes ont été hébergées dans les logements et les refuges de l’association. NEUSTART contribue aussi, en collaboration avec l’agence pour l’emploi, à leur trouver des emplois convenables et favoriser leur embauche. De plus, un grand nombre de cours de formation avancée et de reconversion sont proposés en de créer les conditions générales permettant la réinsertion professionnelle des ex-détenus.

Article 11 (Détention des débiteurs insolvables)

171.Aucune nouvelle observation ne s’impose.

Article 12 (Liberté de mouvement)

Droit d’asile

172.En 2003, quelques 2 084 personnes se sont vues accorder l’asile en Autriche, alors qu’en 2004, ce sont 5 208 demandes d’asile qui ont reçu une réponse définitive favorable.

173.En 2003, la loi de 1997 sur le droit d’asile a fait l’objet d’une réforme approfondie, dont le premier résultat a été d’introduire une procédure d’examen de la recevabilité au début de la procédure de demande d’asile. En outre, les autres modifications portaient notamment sur des réformes visant à simplifier et accélérer les procédures concernant les familles et à accélérer la procédure d’asile, par exemple en la reliant aux procédures d’expulsion en cas de décision négative définitive et en prévoyant une implication plus étroite des services de sécurité publique.

174.Dès avant l’entrée en vigueur des amendements de 2003 à la loi sur le droit d’asile de 1997, la constitutionnalité de ces réformes a été contestée devant la Cour constitutionnelle par les gouvernements régionaux des provinces fédérales de Vienne et de Haute-Autriche. De plus, après l’entrée en vigueur de ces amendements, le tribunal fédéral autonome pour le droit d’asile a soumis plusieurs requêtes pour demander l’abrogation de certaines parties de la loi amendée. Dans son arrêt du 15 octobre 2004, la Cour constitutionnelle a pris en considération une partie de ces requêtes. C’est ainsi qu’à l’automne 2004, les travaux ont débuté au Ministère fédéral de l’intérieur, en coopération avec les autres ministères concernés, les provinces fédérales, le HCR et les ONG, en vue de rédiger un nouveau projet de loi sur le droit d’asile, devant entrer en vigueur le 1er janvier 2006.

175.Comme dans sa version antérieure, la nouvelle loi sur le droit d’asile prévoit une procédure préalable d’examen de la recevabilité de la demande d’asile d’une durée de 20 jours. Un demandeur d’asile ne peut être expulsé tant que cette procédure préalable n’est pas terminée; l’intéressé bénéficie d’un droit de séjour temporaire à compter du jour où il est officiellement autorisé à soumettre une demande d’asile. Au cours de l’examen de sa demande, les raisons invoquées pour fuir son pays d’origine sont analysées en détail. Un recours formé contre un ordre d’expulsion n’a d’effet suspensif que dans les cas précis décrits par la loi. Les demandes d’asiles déposées dans les aéroports en cours d’expulsion doivent être traitées dans un délai maximum de six semaines.

176.Une demande d’asile peut être rejetée, entre autres motifs, si le demandeur d’asile est entré en Autriche en provenance d’un "pays tiers sûr" ou si un autre État européen est en charge de la procédure d’asile (Règles de Dublin). Un recours formé contre un recours lié à un refus d’entrée sur le territoire n’a d’effet suspensif que s’il est autorisé au vu du cas d’espèce.

177.Pour faciliter le travail des services chargés du droit d’asile, l’Office fédéral du droit d’asile s’apprête à compiler une documentation pertinente au sujet des différents pays, que les autorités autrichiennes, les tribunaux et les services étrangers chargés du droit d’asile et des étrangers ou les tribunaux étrangers pourront consulter gratuitement (sous réserve de réciprocité) et que les autres personnes intéressées pourront consulter à titre onéreux.

178.L’Office fédéral du droit d’asile est responsable d’administrer les procédures d’asile et le Tribunal fédéral autonome pour le droit d’asile (UBAS) se prononce au stade de l’appel. Dans les procédures d’appel, les demandeurs d’asile sont habilités à présenter de nouveaux éléments de preuve dont ils ne disposaient pas précédemment, par exemple.

179.La loi de 2005 sur le droit d’asile impose spécifiquement aux demandeurs d’asile de collaborer à la procédure d’examen de leur demande. Entre autres choses, ils doivent fournir des renseignements sur l’itinéraire emprunté pour parvenir en Autriche, sur leurs demandes d’asile antérieures, leur situation familiale et la localisation des documents qui ne sont plus disponibles. Il est possible de rendre la comparution devant le juge obligatoire pour éviter que le demandeur retarde la procédure ou qu’il tente de s’y soustraire. De plus, des dispositions spéciales ont été adoptées pour les demandeurs d’asile victimes de violences (article 30 de la loi sur le droit d’asile). Lorsqu’une protection spéciale est requise, il n’est pas possible de statuer quant au fond au cours de la procédure d’examen préalable de la recevabilité de la demande.

À propos de la préoccupation N° 10 iii) – Sanctions à l’encontre des transporteurs et arrangements avant l’accès à la frontière

180.Il est fait référence à la Directive 2001/51/CE du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, qui prescrit des sanctions à l’encontre des transporteurs. Cette directive a été transposée en droit autrichien par le biais de l'article 112 de la loi sur la police des étrangers, entré en vigueur le 1er janvier 2006. En vertu de l'article 112.2 de ladite loi, aucune sanction ne peut être imposée si l’étranger transporté se voit accorder l’asile politique ou une protection subsidiaire en application de la loi de 2005 sur le droit d’asile, ou s’il est établi que la reconduction à la frontière ou l’expulsion de l’étranger sont impossibles en vertu l'article 50.1 de la loi sur la police des étrangers.

Travailleurs et migrants transfrontaliers

181.Bien que les travailleurs et les migrants transfrontaliers n’aient plus besoin d’un titre de séjour depuis le dernier élargissement de l’Union européenne du 1er mai 2004, puisque, en tant que nouveaux citoyens de l’Union, ils sont désormais dispensés de visas et peuvent s’installer librement dans le pays, certains d’entre eux disposaient encore d’un "ancien" permis de séjour à la date butoir du 1er juillet 2004, et d’autres, d’un "nouveau" permis de séjour, conforme à la nouvelle situation juridique, quoique celui-ci soit devenu obsolète depuis l’élargissement de l’Union européenne en direction de l’Est.

182.En principe, il convient de distinguer les travailleurs transfrontaliers des migrants transfrontaliers, dans la mesure où les premiers sont autorisés à travailler exclusivement dans la zone frontalière et retournent chaque jour dans la région qu’ils habitent, de l’autre côté de la frontière, tandis que les migrants transfrontaliers peuvent se rendre plus loin à l’intérieur du pays et ne retournent pas nécessairement tous les jours dans leur pays d’origine. Sous l’angle de l’accès à l’emploi, des distinctions majeures continuent d’exister entre ces deux catégories de travailleurs.

183.Au 1er juillet 2004, on dénombrait au total 5 .500 travailleurs transfrontaliers en Autriche, dont 2 300 travaillant dans le Burgenland au titre de l'"ancien" cadre légal et 3 200 en vertu du "nouveau" cadre. Pratiquement les deux tiers de l’ensemble des travailleurs transfrontaliers travaillaient dans le Burgenland, 21.6 % en Basse-Autriche et 13,9 % en Styrie. Par rapport à l’an dernier, l’effectif des travailleurs frontaliers a diminué de 13,2 %. Cette diminution est supérieure à la moyenne dans le Burgenland. Les travailleurs transfrontaliers du Burgenland sont principalement originaires de Hongrie, ceux de Basse-Autriche, de la République Tchèque et ceux de Styrie, de Slovénie. Le fait que les travailleurs transfrontaliers trouvent principalement à s’employer dans le Burgenland s’explique par la convention sur le travail transfrontalier conclue avec la Hongrie, en vertu de laquelle les travailleurs transfrontaliers hongrois sont autorisés à travailler exclusivement dans le Burgenland et à Bruck/Leitha, en Basse-Autriche.

184.Le nombre de migrants transfrontaliers évolue dans un sens diamétralement opposé à celui des travailleurs transfrontaliers, puisque le nombre de migrants transfrontaliers disposant d’un permis de séjour intact a augmenté de 13,2 % (2 500 personnes); en d’autres termes, la part des migrants transfrontaliers dans l’effectif total des travailleurs et des migrants transfrontaliers (près de 8 000 personnes) a augmenté de 31.1 % au cours de cette année, contre 25,5 % et 21,2 % respectivement en 2002. La plupart des migrants transfrontaliers se trouvent en Basse-Autriche, en Styrie, en Haute-Autriche et au Burgenland (en ordre décroissant). Contrairement à l’année précédente, les migrants transfrontaliers hongrois étaient les plus nombreux (42,2 %), suivis des Slovaques (26,3 %), des Slovènes (16,3 %) et des Tchèques (14,2 %). Les migrants transfrontaliers travaillant en Basse-Autriche sont principalement originaires de Slovaquie, en Styrie, ils proviennent surtout de Slovénie, et au Burgenland et en Haute-Autriche, ils sont majoritairement originaires de Hongrie.

185.Au titre de "l’accord sur les migrations transfrontalières" (Pendler-Abkommen), au total 69 titres de séjour ont été délivrés en 2004, contre 25 en juillet 2003. Près des quatre cinquièmes des migrants ont demandé à séjourner en Basse-Autriche (56 personnes), sept ont reçu un permis de séjourner à Vienne, trois en Carinthie, un en Haute-Autriche, un dans le Länd de Salzbourg et un autre en Styrie. En Basse-Autriche, 17 Slovaques, sept Tchèques et 32 Hongrois ont bénéficié d’un permis de séjour; à Vienne, quatre Slovaques, un Tchèque, Un Hongrois et un Iranien; en Carinthie, trois Slovènes; en Haute-Autriche, un Hongrois; en Styrie, également un Hongrois; et dans le Länd de Salzbourg, un citoyen slovaque ont également bénéficié d’un permis de séjour.

Structure des titres de séjour intacts des "travailleurs et migrants transfrontaliers", ventilés par nationalité et par province fédérale (au 1 er juillet 204)

Travailleurs frontaliers

Migrants transfrontaliers

Hongrois

Slovènes

Tchèques 1

Slovaques

Autres

Total

Hongrois

Slovènes

Tchèques 2

Slovaques

Autres

Total

Burgenland

3 065

99

3

146

9

3 322

317

7

1

48

2

375

Carinthie

0

72

0

0

0

72

10

85

1

0

0

96

Basse-Autriche

104

0

696

381

4

1 185

245

2

185

351

1

784

Haute-Autriche

0

0

122

0

3

125

199

8

136

96

5

444

Salzbourg

0

0

0

0

3

3

9

0

0

7

2

18

Styrie

1

755

0

2

1

759

222

293

2

13

6

536

Tyrol

1

0

0

1

5

7

7

9

0

7

1

24

Vorarlberg

0

0

0

0

7

7

1

0

1

0

0

2

Vienne

0

0

0

0

0

0

35

0

31

128

1

195

Autriche

3 171

926

821

530

32

5 480

1 045

404

357

650

18

2 474

Source : Ministère fédéral de l’intérieur.

1 Dont quatre ressortissants de "Tchécoslovaquie"

2 Dont deux ressortissants de "Tchécoslovaquie".

Article 13 (Protection des étrangers contre les expulsions arbitraires)

186.Les données suivantes concernent l’ensemble de l’année 2004 :

Reconduction à la frontière

4 132

Expulsion

5 811

Départ volontaire

5 510

187.Les données suivantes concernent le premier semestre de l’année 2005 :

Reconduction à la frontière

920

Expulsion

2 123

Départ volontaire

2 825

188.La situation juridique actuelle, telle qu’elle ressort de la loi fédérale sur l’entrée, le séjour et l’établissement des étrangers en Autriche (loi de 1997 sur les étrangers, Journal officiel fédéral I N° 75/1997) dernièrement amendée (Journal officiel fédéral I N° 134/2002) est la suivante :

Interdiction d’accéder au territoire

189.L’article 52 se lit comme suit :

"1)Lors du contrôle aux frontières, les étrangers se voient refuser l'entrée sur le territoire autrichien s’il existe des doutes concernant leur identité, s'ils ne détiennent pas de passeport et de visa ou s'il ont reçu pour instruction de passer par un autre point de franchissement de la frontière (articles 6 et 42). Aucun refus d’entrée ne sera requis si l’interdiction d’accéder au territoire est conforme à la loi fédérale, aux accords bilatéraux ou à la coutume internationale.

2)Les étrangers se voient interdire l’accès au territoire si :

1.Une interdiction de séjour prononcée à leur encontre n’a pas été levée;

2.Un État contractant a informé l’Autriche que leur séjour sur le territoire de l’État contractant menacerait l’ordre public et la sûreté de l’État, à moins qu’ils soient en possession d’un titre de séjour délivré par un État contractant ou que l’Autriche leur ait décerné un visa;

3.Bien qu’ils puissent en principe entrer sur le territoire sans visa aux fins indiquées, certains faits donnent à penser que :

a)Leur séjour sur le territoire fédéral compromettrait la paix, l'ordre ou la sécurité publique ou les relations entre la République d'Autriche et un autre État;

b)Ils ont l'intention d'entreprendre une activité lucrative en Autriche sans être en possession des permis requis;

c)Ils ont l'intention d'organiser des activités d'immigration clandestine sur le territoire fédéral ou d'y participer;

4.Ils n’ont pas de domicile fixe en Autriche et n'ont pas de quoi assumer les frais de leur séjour et de leur retour;

5.Certains faits indiquent qu’ils ont l'intention, lors de leur séjour sur le territoire fédéral, de commettre des infractions graves à la législation fiscale ou de contrevenir intentionnellement à la réglementation sur les devises.

3)La décision d’admettre un étranger sur le territoire autrichien est prise après l’avoir interrogé, en se fondant sur les faits qu’il établit de manière crédible ou qui sont autrement portés à la connaissance des autorités. Le refus d’admission sur le territoire pourra être indiqué visiblement sur le document de voyage de l’étranger. "

Refoulement à la frontière

190.L’article 55 est libellé comme suit :

"1)À la frontière, les étrangers peuvent se voir enjoindre par les autorités de retourner dans un autre pays (refoulement à la frontière) si :

1.Ils sont entrés dans le pays en se soustrayant aux contrôles aux frontières, à condition qu'ils soient appréhendés dans les sept jours;

1a.Ils sont entrés dans le pays sans satisfaire aux conditions requises pour entrer et séjourner dans le pays, à condition qu'ils soient appréhendés dans les sept jours;

2.Ils ont dû, dans les sept jours suivant leur entrée sur le territoire autrichien, être reconduits à la frontière par la République d'Autriche en vertu d'un accord d'expulsion (article 4.4) ou du droit international.

2)Le refoulement à la frontière pourra être indiqué visiblement sur le document de voyage de l’étranger."

Exécution de l’ordre d’expulsion

191.L’article 56 se lit comme suit :

"1)Les autorités peuvent contraindre les étrangers sous le coup d'une interdiction de séjour ou d'un arrêté d'expulsion à quitter l'Autriche si :

1.Il est jugé nécessaire de s'assurer de leur départ pour le maintien de la paix, de l'ordre ou de la sécurité publique; ou

2.Ils ne se sont pas acquittés en temps voulu de leur obligation de quitter le territoire; ou

3.Certains faits laissent craindre qu'ils ne s'acquitteront pas de leur obligation de quitter le territoire; ou

4.Ils sont revenus sur le territoire fédéral en violation d'une interdiction de séjour.

2)L’expulsion d’un étranger doit être différée en vertu d’une requête ou d’office pendant une période donnée, qui ne peut en aucun cas excéder un an (expulsion différée), si elle est irrecevable (article 57), ou si elle paraît impossible pour des raisons d’ordre factuel. Les articles 42 et 43.1 s’appliquent à l’imposition et à la levée des conditions.

3)Lorsque plusieurs membres d’une même famille sont concernés par un ordre d’expulsion (article 72 du Code pénal), les autorités veillent particulièrement à minimiser l’impact de l"exécution de l’ordre d’expulsion sur la vie familiale des étrangers concernés.

4)L’exécution de l’ordre d’expulsion peut être visiblement indiquée sur le document de voyage de l’étranger. "

Expulsion des étrangers sans permis de séjour

192.L’article 33 est ainsi rédigé :

"1)Les étrangers peuvent être expulsés sur la base d’un décret quand ils se trouvent illégalement sur le territoire.

2)Les étrangers qui ne disposent pas d’un permis de séjour, ne sont pas exemptés d’obtenir un visa et ne sont pas autorisés à s’établir librement (article 30.1) peuvent faire l’objet d’un décret d’expulsion :

1.S’ils ont été reconnus coupables par une juridiction pénale d'avoir intentionnellement commis une infraction dans le mois suivant leur entrée en Autriche (ils peuvent alors être expulsés même si le jugement n'est pas définitif et exécutoire); ou

2.S’ils ont, dans le mois suivant leur entrée en Autriche, été pris en flagrant délit de commettre intentionnellement une infraction ou s’ils ont été accusés, avec vraisemblance, d’être les auteurs d’une infraction immédiatement après qu'elle ait été commise, à condition qu'il s'agisse d'une infraction passible d'une lourde peine et que, de surcroît, le procureur général chargé du dossier déclare son intention de faire rapport au ministre fédéral de la Justice en application de l'article 74 de la loi sur l’extradition et l’aide juridictionnelle, ou

3.S'ils ont, dans le mois suivant leur entrée sur le territoire autrichien, enfreint la réglementation autrichienne sur la prostitution; ou

4.S'ils n'ont pas pu, dans le mois suivant leur entrée sur le territoire autrichien, prouver qu'ils avaient de quoi subvenir à leurs besoins en Autriche; ou

5.Si un agent du service des douanes ou des services locaux ou régionaux pour l’emploi a constaté, dans le mois suivant leur entrée sur le territoire autrichien, qu'ils exerçaient une activité que la loi sur l'emploi des travailleurs étrangers ne leur permettait pas d'exercer; ou

6.S'ils sont entrés sur le territoire autrichien en violation des dispositions du deuxième chapitre ou en se soustrayant aux contrôles à la frontière, sous réserve qu'ils soient appréhendés dans le mois qui suit et que leur départ immédiat du territoire autrichien s’impose pour des raisons d’ordre public.

3)La décision d’expulsion prise en application du paragraphe 2, bien que n’étant ni définitive, ni absolue, est immédiatement exécutoire; l’étranger doit alors quitter le pays sur-le-champ.

4)Si un étranger est pris en flagrant délit de travailler, comme il est dit au point 5 du paragraphe 2, par un agent du service de sécurité publique, sa situation sera la même que si le service des douanes ou une agence du service pour l’emploi avait signalé son inadmissibilité à l’emploi en vertu de la loi sur l’emploi des étrangers."

Expulsion des étrangers munis d’un titre de séjour

193.L’article 34 est formulé comme suit :

"1)Les étrangers séjournant sur le territoire fédéral en vertu d’un titre de séjour, ou ayant entrepris des démarches pour obtenir le renouvellement de leur titre de séjour pourront faire l’objet d’un décret d’expulsion si :

1.Un motif de refus du titre de séjour apparu ou révélé ultérieurement aurait justifié que le permis de séjour le lus récent ne soit pas octroyé, ou

2.Il existe un motif de refuser le renouvellement du titre de séjour, ou

3.Un permis de séjour a été octroyé à un étranger pour cause de mariage, alors qu’il n’a pas de vie de famille au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

2)De plus, les étrangers séjournant sur le territoire fédéral en vertu d’un titre de séjour, ou ayant entrepris des démarches pour obtenir le renouvellement de leur titre de séjour pourront faire l’objet d’un décret d’expulsion s’ils se sont vus accorder un permis d’établissement, sont à la disposition du service des échanges de main-d’œuvre et n’ont eu d’activité lucrative autorisée pendant plus de quatre mois au cours de la première année de leur établissement.

2a)Les étrangers ayant conclu un accord d’insertion font l’objet d’un décret d’expulsion s’ils ne se sont pas conformés aux termes de l’accord dans les quatre ans suivant l’octroi du permis d’établissement, pour des raisons qui ne tiennent qu’à eux et s’il y a lieu de présumer qu’ils ne sont pas prêts à acquérir les compétences nécessaires pour participer à la vie sociale, économique et culturelle autrichienne; il sera tenu compte de la protection de la vie privée et familiale (article 37).

2b)De plus, les étrangers ayant conclu un accord d’insertion font l’objet d’un décret d’expulsion s’ils n’ont pas entrepris de se conformer aux termes de l’accord dans les trois ans suivant l’octroi du premier permis d’établissement pour des raisons qui ne tiennent qu’à eux, et s’il y a lieu de présumer qu’ils ne sont pas prêts à acquérir les compétences nécessaires pour participer à la vie sociale, économique et culturelle autrichienne; il sera tenu compte de la protection de la vie privée et familiale (article 37).

3)Enfin, les étrangers séjournant sur le territoire fédéral en vertu d’un titre de séjour, ou ayant entrepris des démarches pour obtenir le renouvellement de leur titre de séjour pourront faire l’objet d’un décret d’expulsion si :

1.Ils ont obtenu un permis d’établissement donnant droit à toutes les possibilités liées au statut de résident, à l’exception du droit de se livrer à une activité lucrative, en vue de permettre un regroupement familial ultérieur et si les conditions imposées deviennent caduques avant l’expiration du délai de quatre ans après que le membre de la famille se soit établi en Autriche, ou

2.Ils ont obtenu un permis d’établissement, se sont établis en Autriche depuis plus d’un an mais moins de huit ans et n’ont pas eu d’activité lucrative autorisée pendant une période pratiquement ininterrompue d’un an.

4)Les périodes d’activité professionnelle lucrative autorisée visées aux paragraphes 2.2 et 3 incluent :

1.Les périodes au cours desquelles les personnes concernées ont bénéficié de prestations de congé maternité ou de congé parental, quoique le contrat de travail ait pu être rompu, et

2.Les périodes de maladie, d’accident du travail et d’autres périodes d’incapacité passagère, pourvu que les personnes concernées continuent d’avoir droit au paiement de leur salaire par son employeur ou qu’elles aient droit à des indemnités de maladie versées par un organisme de sécurité sociale."

Mise en œuvre des interdictions de séjour décrétées par les pays membres de l’EEE

194.L’article 34 est ainsi formulé :

"1)Les décisions fermes et définitives, c’est-à-dire exécutoires, concernant le rapatriement d’un ressortissant d’un État tiers sans titre de séjour (interdiction de séjour) prises par un État membre de l’Espace économique européen correspondent à des décisions fermes et définitives, c’est-à-dire exécutoires, de rapatriement si le motif invoqué est un grave danger imminent pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité nationale, et si l’interdiction de séjour :

1.Est motivée par une condamnation pénale pour une infraction emportant une peine minimale d’un an de prison, ou

2.A été décidée parce qu’il existe des raisons valables de soupçonner que le ressortissant de l’État tiers a commis une infraction grave, ou si des indices précis font penser qu’il a l’intention de commettre de tels actes sur le territoire souverain d’un État membre, ou

3.A été décidée parce que le ressortissant de l’État tiers a enfreint les dispositions relatives à l’entrée et au séjour dans le pays qui a pris la décision.

2)Au cas où le ressortissant d’un État tiers muni d’un titre de séjour autrichien est interdit de séjour conformément aux paragraphes 1.1 ou 1.2 ci-dessus, les services de police des étrangers doivent engager la procédure prévue à l'article 15. Si ces services concluent que l’interdiction du territoire peut être imposée, l'article 16.2 est appliqué; autrement, la décision de rapatriement n’est pas mise en œuvre, conformément aux dispositions de l'article 57.

3)Les décisions nationales prises en application des articles 33, 34 et 36 priment sur les dispositions des paragraphes 1 et 2.

Consolidation du droit de séjour des étrangers en possession d’un permis d’établissement

195.L’article 35 se lit comme suit :

"1)Les étrangers ayant séjourné légalement, sans interruption et durablement pendant cinq à huit ans sur le territoire fédéral avant que les faits matériels ne soient connus ne pourront être expulsés pour cause d’incapacité à subvenir à leurs propres besoins, de protection au titre de l’assurance médicale insuffisante, ou parce qu’ils risquent de se retrouver à la charge d’une collectivité territoriale. Toutefois, ce qui précède ne s’applique que si, et aussi longtemps qu’il est perceptible que l’étranger s’efforce de subvenir à ses besoins par ses propres moyens et que ces efforts ne semblent pas voués à l’échec.

2)Les étrangers ayant séjourné légalement, sans interruption et durablement pendant huit ans sur le territoire fédéral avant que les faits matériels ne soient connus ne pourront être expulsés que s’ils ont été fermement et définitivement convaincus par une juridiction autrichienne d’avoir commis un acte répréhensible, et si la poursuite de leur séjour menacerait la paix, l’ordre et la sécurité publics.

3)Si la période mentionnée au paragraphe 2 est supérieure à dix ans, un étranger ne peut plus être expulsé en raison de l’un des motifs de refus du séjour, sauf si une juridiction autrichienne l’a condamné en dernier ressort, sous forme exécutoire :

1.En raison d’un crime, ou pour cause de trafic de migrants, ou en application des articles 27.2, 28.1 et 32.1 de la loi sur les drogues, ou en raison des faits constitutifs d’une infraction définie aux chapitres 16 et 20 de la section spéciale du Code pénal, à purger une peine de prison ferme de plus d’un an, ou

2.À une peine de prison ferme de plus de six mois en raison d’une infraction intentionnelle démontrant les mêmes tendances destructrices (article 71 du Code pénal) qu’un autre acte répréhensible commis antérieurement dont la sanction est encore en cours d’application.

4)Les étrangers qui ont grandi en Autriche depuis l’enfance et s’y sont établis légalement depuis de nombreuses années ne peuvent être expulsés. Les étrangers sont réputés établis en Autriche depuis de nombreuses années dans tous les cas s’ils ont passé plus de la moitié de leur vie sur le territoire fédéral, et s’ils s’y sont établis dernièrement depuis au moins trois ans.

5)Les condamnations mentionnées aux paragraphes 2 et 3 équivalent à des condamnations prononcées par des juridictions pénales étrangères si elles sont conformes aux prescriptions de l'article 73 du Code de procédure pénale."

Interdiction de séjour

196.L’article 36 est libellé comme suit :

"1)Un étranger peut se voir interdire de séjourner dans le pays si, au vu de faits spécifiques, il y a lieu de présumer que son séjour :

1.Compromet la paix, l’ordre et la sécurité publics, ou

2.Est contraire à d’autres intérêts publics stipulés à l'article 8.2 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

2)Les faits spécifiques mentionnés au paragraphe 1 sont notamment le fait qu’un étranger :

1.Ait été condamné en dernier ressort par une juridiction autrichienne à une peine de prison ferme de plus de trois mois, ou à une peine de prison (partiellement assortie de sursis), ou à une peine de prison (avec mise à l’épreuve) de plus de six mois, ou plus d’une fois en raison d’un acte qui procède des mêmes tendances destructrices;

2.Ait été condamné plus d’une fois en dernier ressort en raison d’un délit administratif sanctionné en vertu de l'article 99.1 ou 99.2 du Code de la route de 1960 (Journal officiel fédéral N° 159); de l'article 366.1, point 1 du Règlement du commerce de 1994 (Journal officiel fédéral N° 194) en rapport avec une activité commerciale sous licence nécessitant un permis; en vertu des articles 81 ou 82 de la loi sur la sûreté nationale (Journal officiel fédéral N° 566/1991); ou en vertu des articles 9 ou 14, lus en conjonction avec l'article 19 de la loi de 1953 portant réglementation des rassemblements publics (Journal officiel fédéral N° 233); ou qu’il ait été condamné plus d’une fois en raison d’une infraction grave à la présente loi fédérale, à la loi sur le contrôle des frontières (Journal officiel fédéral N° 435/1996), à la loi de 1991 sur l’enregistrement (Journal officiel fédéral N° 9/1992) ou à la loi sur l’emploi des étrangers;

3.Ait été condamné en dernier ressort et sanctionné en Autriche en raison d’une infraction fiscale intentionnelle autre qu’une contravention au règlement fiscal, ou en raison d’une contravention intentionnelle à la réglementation sur les devises;

4.Ait été condamné en dernier ressort et sanctionné en Autriche pour avoir commis une violation grave des dispositions relatives à la prostitution, ou qu’il ait été condamné en dernier ressort et sanctionné en Autriche ou à l’étranger pour proxénétisme;

5.Ait organisé des activités d'immigration clandestine en Autriche ou qu’il y ait participé;

6.Ait donné aux autorités autrichiennes ou à ses agents des renseignements inexacts sur son identité, sa situation personnelle, l’objet ou la durée prévue de son séjour afin d’obtenir la permission d’entrer et de séjourner en Autriche en vertu de l'article 31.1 et 31.3;

7.Ne soit pas en mesure de démontrer qu’il dispose des fonds nécessaires pour assurer sa subsistance, sauf s’il est entré dans le pays légalement pour commencer à y travailler et s’il s’est livré à une activité lucrative autorisée en Autriche pendant plus de six mois au cours de l’année précédente;

8.Soit pris en flagrant délit par un agent du service des douanes, de l’office local ou régional du service pour l’emploi d’occuper un emploi qu’il ne devrait pas occuper en vertu de la loi sur l’emploi des étrangers;

9.Ait contracté mariage ou ait fait référence à un mariage pour obtenir un titre de séjour ou un permis national de travail, sans jamais avoir de vie conjugale, au sens de l'article 8 de la Convention, et qu’il ait rétribué la personne qui a contracté le mariage;

10.Ait été adopté et que l’obtention ou le maintien du titre de séjour soit l’unique ou la principale raison de l’adoption, le tribunal ayant été trompé sur la nature véritable des liens avec les parents adoptifs.

3)Une peine purgée ne constitue pas une condamnation aux termes du paragraphe 2. Toutefois, la condamnation est pertinente si elle a été décidée par une juridiction étrangère conformément aux prescriptions de l'article 73 du Code pénal autrichien.

4)Si un étranger est pris en flagrant délit de travailler, comme il est dit au point 8 du paragraphe 2, par un agent du service de sécurité publique, sa situation sera la même que si le service des douanes ou une agence du service pour l’emploi avait signalé son inadmissibilité à l’emploi en vertu de la loi sur l’emploi des étrangers."

Protection de la vie privée et familiale

197.L’article 37 se lit comme suit :

"1)Si une expulsion décidée en application des articles 33.1 ou 34.1, 34.2a, 34.2b et 34.3 ou une interdiction de séjour semble devoir perturber la vie privée ou la vie de famille de l'étranger, il n'est permis de lui retirer son droit de résider en Autriche que si cette mesure est requise d'urgence pour atteindre l'un quelconque des objectifs visés à l'article 8.2 de la Convention européenne des droits de l'homme.

2)Un étranger ne peut pas non plus tomber sous le coup d’un ordre d’expulsion en vertu des articles 34.1, 34.2a ou 34.2b ou d'une interdiction de séjour si ces mesures auraient sur sa vie et celle de sa famille des effets plus graves que ceux qui seraient à prévoir au cas où les autorités n'exerceraient pas leur droit de l'enjoindre à quitter l'Autriche. En pareil cas, il convient de tenir compte des circonstances suivantes :

1.Le temps que l'étranger a passé en Autriche, son degré d'intégration dans la société autrichienne, ainsi que celui de sa famille;

2.L'étroitesse de ses liens familiaux et autres."

Irrecevabilité de l’interdiction de séjour

198. L’article 38 est ainsi rédigé :

"1)Une interdiction de séjour ne doit pas être prononcée si :

1.Dans les cas décrits à l'article 36.2, point 8, l’étranger pourrait remplir d’autres fonctions pour le même employeur conformément aux dispositions de la loi sur l’emploi des étrangers, et si l’activité que l’étranger a été pris en flagrant délit d’exercer n’aurait pas nécessité un changement d’affectation, ou si un changement d’affectation conformément à l'article 13.3 aurait été recevable.

2.Une expulsion en vertu de l'article 34.1, points 1 ou 2 serait irrecevable, en raison de la nature des faits;

3.L’étranger aurait pu se voir accorder la nationalité autrichienne en application de l'article 10.1 de la loi de 1985 sur la nationalité (Journal officiel fédéral N° 311) avant que les faits constitutifs de l’infraction aient eu lieu, sauf si l’étranger aurait été définitivement condamné à purger une peine de plus de deux ans en raison d’un acte réprimé par la loi;

4.L’étranger a grandi en Autriche et y est établi depuis de nombreuses années.

2)Les étrangers seront réputés établis sur le territoire fédéral depuis de nombreuses années dans tous les cas s’ils ont passé plus de la moitié de leur vie en Autriche et s’ils y sont établis dernièrement depuis au moins trois ans."

Dispositions procédurales spéciales

199.L’article 45 est rédigé comme suit :

"1)Les services du Gouvernement fédéral, régional et municipal, les agences pour l’emploi et les instituts de sécurité sociale sont autorisés, et obligés si cela leur est demandé, de communiquer aux autorités les données à caractère personnel concernant les étrangers qui peuvent être importante à l’égard des mesures prévues dans la présente partie de la loi. Aucun refus de transmettre les renseignements requis ne sera recevable.

2)Dans les procédures relatives aux demandes d’expulsion ou d’interdiction du territoire, l’étranger comparaît en personne devant les autorités, si celles-ci le demande. Si l’expulsion est justifiée par les motifs énoncés à l'article 33.2, point 5, ou si l’interdiction de séjour est décrétée pour les motifs énoncés à l'article 36.2, point 8, l’étranger doit être interrogé sur l’activité illégale; ces renseignements seront mis à la disposition des services chargés de la conduite de la procédure pénale administrative engagée en application de la loi sur l’emploi des étrangers (article 28 de la loi mentionnée).

3)Un recours formé contre une décision d’expulsion prise en application de l'article 33.1 n’aura pas de caractère suspensif si le départ immédiat de l’étranger d’Autriche s’impose pour des raisons d’ordre public. Un recours formé contre une décision d’expulsion prise en application de l'article 33.2 n’est pas suspensif. Un recours formé contre une décision d’expulsion prise en application de l'article 34 est impérativement suspensif.

4)Lorsqu’une interdiction de séjour est décidée à l’encontre d’un étranger qui réside légalement sur le territoire fédéral, le recours pourra ne pas être suspensif uniquement si le départ immédiat de l’étranger est requis pour des motifs d’ordre public ou de sécurité nationale.

5)Les décisions exécutoires d’expulsion ou d’interdiction de séjour pourront être indiquées visiblement sur le document de voyage de l’étranger."

Dispositions spéciales concernant le retrait du titre de séjour et mesures ne nécessitant pas de procédure officielle

200.L’article 48 est ainsi libellé :

"1)Une interdiction de séjour ne pourra être décidée à l’encontre de ressortissants de l’EEE ou de pays tiers bénéficiant d’un statut privilégié que si leur conduite met en péril l’ordre et la sécurité publics. Une interdiction de séjour pourra être décrétée à l’encontre de ressortissants de l’EEE ou d’États tiers bénéficiant d’un statut privilégié et ayant leur résidence principale sur le territoire fédéral depuis dix années ininterrompues uniquement s’il y a lieu de présumer, au vu de leur conduite, que la poursuite de leur séjour sur le territoire fédéral constituerait une menace durable et considérable pour l’ordre public ou la sécurité de la République d’Autriche.

2)À l’exception des cas décrits à l'article 34.1, point 3, l’expulsion d’un citoyen de l’EEE ou d’un ressortissant d’un État tiers bénéficiant d’un statut privilégié n’est possible que s’il séjourne illégalement sur le territoire fédéral (article 33.1).

3)Les citoyens de l’EEE et les ressortissants d’États tiers bénéficiant d’un statut privilégié visés par un ordre d’expulsion ou une interdiction de séjour bénéficient d’office d’un sursis d’exécution d’un mois, à moins que leur départ immédiat d’Autriche soit requis dans l’intérêt de l’ordre public ou de la sécurité nationale.

4)La reconduction à la frontière de citoyens de l’EEE est autorisée uniquement en application de l'article 52.1, 52.2, point 1, point 3, lettre c et point 5, ainsi que dans les cas où, en raison de faits spécifiques, il y a lieu de présumer que leur séjour sur le territoire fédéral constituerait une menace pour l’ordre et la sécurité publics.

5)Les dispositions des articles 54, 55 et 63.1, point 2, ne s’appliquent pas aux citoyens de l’EEE."

Dispositions spéciales concernant les ressortissants suisses

201.L’article 48a est libellé comme suit :

"Les dispositions du présent article s’appliquent également aux personnes à la charge de nationaux suisses qui sont des ressortissants d’États tiers, dans la mesure où elles sont des personnes à charge au sens de l'article 47.3 (ressortissants d’États tiers bénéficiant d’un statut privilégié)."

Règles régissant la détermination de l’irrecevabilité d’une décision d’expulsion vers un pays spécifique

202.L’article 75 se lit comme suit :

"1)À la demande d’un étranger, les autorités établiront par voie de décret s’il existe des raisons de penser que l’étranger en question est en danger, conformément à l'article 57.1 ou 57.2 dans le pays désigné par lui. Ce qui précède ne s’applique pas si la décision d’un service du droit d’asile sur la question de l’irrecevabilité de l’exécution d’un ordre d’expulsion vers un pays spécifique est disponible, ou si ledit service a établi que l’étranger en question était protégé contre les persécutions dans un État tiers.

2)La demande susmentionnée ne pourra être déposée que lorsque une procédure d’expulsion ou d’interdiction du territoire est engagée; l’étranger sera informé à temps de l’engagement d’une telle procédure.

3)Au cas où l’établissement des faits pertinents poserait des problèmes particuliers, les autorités pourront obtenir une déclaration de l’Office fédéral de l’asile sur l’existence d’une menace. Les autorités se prononceront sur les recours formés contre les décisions relatives à la recevabilité de l’expulsion vers un pays spécifique dans un délai d’une semaine, sauf si la détention doit prendre fin avant l’expiration de ce délai.

4)L’étranger ne pourra être expulsé vers le pays en question avant l’adoption d’une décision ferme et définitive au sujet de la requête. Après l’expulsion de l’étranger vers un État tiers, la procédure relative à l’irrecevabilité de la décision, devenue sans objet, est abandonnée.

5)Le décret contenant une décision ferme et définitive sur la requête visée au paragraphe 1 sera modifié à la demande ou d’office si les faits sous-jacents ont changé si radicalement que la décision concernant le pays en question devrait être différente. Avant qu’une décision ferme et définitive concernant la requête déposée par l’étranger ne soit rendue, l’étranger ne pourra être expulsé vers le pays en question que s’il est évident que la requête sera rejetée parce que l’affaire a déjà été tranchée."

À propos de la préoccupation N° 10(i) : insuffisance des garanties pour prévenir l’exécution de l’ordre d’expulsion en cas de risque de mauvais traitement

203.Conformément au dispositif de la loi sur les étrangers, nul ne pourra se voir refuser l’accès du territoire, être reconduit à la frontière ou expulsé si la personne concernée serait de ce fait exposée au risque d’être torturée.

204.L’article 57 est ainsi formulé :

"1)Le fait de refuser l’entrée sur le territoire, de reconduire à la frontière ou d’expulser des étrangers est irrecevable si cela constitue une violation des dispositions des articles 2 ou 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme ou du Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort.

2)Le refus d’entrée sur le territoire ou la reconduction à la frontière des étrangers est irrecevable s’il existe des raisons valables de présumer que le fait de les renvoyer vers le pays en question constituerait une menace pour leur vie et leur liberté en raison de leur race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social ou de leurs opinions politiques (article 33.1 de la Convention relative au statut des réfugiés, publiée au Journal officiel fédéral N° 55/1955, telle qu’amendée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, publié au Journal officiel fédéral N° 78/1974).

3)Les étrangers qui font valoir l’un des risques mentionnés aux paragraphes 1 ou 2 ne pourront se voir refuser l’entrée du territoire ou être reconduits à la frontière qu’après avoir eu la possibilité de présenter les motifs qui militent à l’encontre d’une telle mesure. En cas de doute, les autorités seront informées des faits avant que l’accès du territoire soit refusé.

4)Toutefois, l’exécution de la décision d’expulser un étranger vers un État dans lequel il n’est pas exposé aux risques énumérés au paragraphe 1 n’est recevable que si, pour des raisons graves, l’étranger met en péril la sécurité de la République, ou s’il a fait l’objet d’une condamnation ferme et définitive prononcée par une juridiction autrichienne en raison d’un crime particulièrement grave, et si, en raison de ce crime, il constitue un danger pour la société (article 33.2 de la Convention relative au statut du réfugié).

5)L’existence des conditions énoncées au paragraphe 4 sera établie par voie de décret. Dans les cas où une demande d’asile est rejetée ou le droit d’asile est refusé, cette responsabilité incombe aux services de l’asile; autrement, elle incombe aux services supérieurs de sécurité (Sicherheitsdirektion).

6)L’expulsion d’un étranger vers un État donné n’est pas possible tant qu’existe une recommandation de mesure provisoire de la Commission européenne des droits de l’Homme ou qu’une mesure préliminaire de la Cour européenne des droits de l’Homme s’oppose à l’expulsion.

7)Si le refus d’admission sur le territoire, la reconduction à la frontière ou l’expulsion vers un pays tiers d’étrangers dont la demande d’asile a été rejetée en vertu de l'article 4 de la loi de 1997 sur l’asile se révèlent inapplicables, l’Office fédéral de l’asile en est informé sur-le-champ. Le refus d’admission sur le territoire, la reconduction à la frontière et l’exécution de l’ordre d’expulsion sont mis en œuvre par les agents des services de sécurité publique dans l’exercice de leurs pouvoirs directs de commandement et de coercition. Ces actes peuvent faire l’objet d’un recours introduit devant la chambre administrative indépendante. Ses décisions peuvent être contestées devant la Cour constitutionnelle ou la Cour administrative. Dans ces recours, l’étranger peut faire valoir les raisons qui s’opposent à l’interdiction du territoire, à la reconduction à la frontière ou à l’expulsion. Devant la chambre administrative indépendante, l'étranger peut avoir recours aux services d'un avocat. Devant la Cour constitutionnelle ou la Cour administrative, il doit être représenté par un conseil."

205.Les dispositions de la loi de 1997 sur les étrangers exposées ci-dessus, correspondent aux articles 41 (interdiction d’entrer dans le pays et refus d’admission), 45 (refoulement à la frontière), 46 (exécution de l’ordre d’expulsion), 50 (interdiction de l’exécution de l’ordre d’expulsion, du refoulement à la frontière et du refus d’admission), 51 (établissement de l’irrecevabilité de l’expulsion vers un État spécifique), 53 (expulsion des étrangers sans titre de séjour), 54 (expulsion des étrangers en possession d’un titre de séjour), 56 (consolidation du droit de séjour des étrangers en possession d’un titre de "résident permanent – CE" ou de "résident permanent – membre de la famille", 60 (conditions d’imposition d’une interdiction de séjour), 61 (irrecevabilité de l’interdiction de séjour) et 66 (protection de la vie familiale et privée) de la loi de 2005 sur les étrangers, après l’entrée en vigueur de la loi de 2005 sur la police des étrangers, le 1er janvier 2006.

Article 14 '(Garanties procédurales)

Procédures accélérées

206.En vertu de l'article 91 de la loi sur l’organisation des tribunaux, il est possible de demander l’application d’un délai en vue d’accélérer la procédure. Lorsqu’une requête à cet effet est déposée, l’instance supérieure doit fixer un délai raisonnable à la juridiction (civile ou pénale) défaillante dans lequel accomplir l’acte de procédure pertinent. Le tribunal en cause peut éviter la fixation d’un tel délai en accomplissant l’acte requis au cours des quatre semaines suivantes. La Cour européenne des droits de l’Homme a déclaré que le fait de demander la fixation d’un délai en application de l'article 91 de la loi sur l’organisation des tribunaux constituait un recours juridique efficace et suffisant conforme à l'article 35.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme pour accélérer le cours de la procédure ou éviter des retards de procédure, tant au civil qu’au pénal (voir, par exemple, l’arrêt rendu le 11 septembre 2001 dans l’affaire Talirz c. Autriche (requête N° 37323/97); l’arrêt du 2 octobre 2001 dans l’affaire V.P. c. Autriche (requête N° 375857/97), ou encore l’arrêt rendu le 7 mai 2002 dans l’affaire A.S. c. Autriche (requête N° 42033/98)).

207.Tandis que l'article 91 de la loi sur l’organisation des tribunaux concerne le fonctionnement des tribunaux, la loi relative au ministère public contient des dispositions similaires pour encadrer l’activité du parquet. Ces dispositions, en vigueur depuis le 1er juillet 1986 sans aucun amendement, sont reproduites dans les paragraphes suivants.

208.L’article 36 se lit comme suit :

"1)Dans l’exercice de leur pouvoir de supervision, les procureurs généraux vérifient régulièrement le travail des procureurs de la République placés sous leurs ordres en adoptant des mesures adaptées, et ils le font au moins une fois tous les quatre ans en programmant une inspection directe.

2) La surveillance exercée par le Ministère fédéral de la justice à l’égard du ministère public est régie par l'article 4.1 et 4.2 de la loi de 1986 sur les ministères fédéraux. "

209.L’article 37 est ainsi libellé :

"1)Les plaintes dirigées contre un procureur de la République agissant dans l’exercice de ses fonctions peuvent être déposées devant tout organe supérieur. Chaque fois que la plainte n’est pas déposée devant l’échelon immédiatement supérieur du procureur, elle devra être adressée, en règle générale, à l’organe compétent afin qu’il y donne une suite officielle, assortie, au besoin, de l’ordre de faire rapport.

2) Toutes les plaintes qui ne sont pas manifestement sans fondement sont communiquées aux procureurs concernés, associées à une requête demandant l’adoption de mesures correctives dans des délais impartis et l’établissement d’un rapport sur les mesures prises ou sur les obstacles qui empêchent de prendre de telles mesures."

Procédures pénales

Égalité des armes

210.Les procédures pénales autrichiennes sont caractérisées par les principes de la recherche impérative de la vérité et de l’obligation d’objectivité. Ceci signifie que le ministère public est tenu d’office d’enquêter avec succès sur toutes les infractions et tous les crimes, mais en accordant une considération égale aux circonstances qui tendent à prouver la culpabilité du suspect qu’à celles qui tendent à le disculper (articles 3 et 34.3 du Code de procédure pénale). Compte tenu de la prééminence accordée à ce principe au cours de l’instruction, le principe de l’égalité des armes ne peut avoir la même portée formelle que dans les procédures purement contradictoires (modèle accusatoire). Par ailleurs, l’obligation d’enquêter sur les faits au cours de l’instruction préliminaire nécessite souvent que le suspect ne puisse accéder à certains renseignements (en prenant connaissance du dossier) s’il existe des raisons de penser que le suspect exercera des pressions sur les témoins ou portera autrement atteinte à des éléments de preuve ou cherchera à influencer indûment le cours du procès. Toutefois, pendant le procès et en appel, le principe de l’égalité des armes est pleinement mis en oeuvre. Au stade de l’appel, l’obligation d’objectivité exerce un rôle particulier dans la mesure où le ministère public peut interjeter appel en faveur du justiciable. Les raisons matérielles de nullité (c’est-à-dire les motifs justifiant l’introduction d’un recours en invoquant une erreur commise par le tribunal de première instance dans l’application du droit matériel) doivent être examinées d’office par la juridiction d’appel et être appliquées en faveur de l’intimé.

211.En vertu de l'article 38.4 du Code de procédure pénale, le suspect doit être informé dès que possible de la procédure judiciaire engagée à son encontre. Le document doit l’informer des accusations portées contre lui, en termes juridiques et sous l’angle factuel, ainsi que de ses principaux droits pendant le procès. Ces informations ne pourront être retenues (article 45 du Code de procédure pénale) qu’aussi longtemps que le fait d’informer le suspect risquerait de nuire aux fins de l’enquête (ex : perquisition ou surveillance téléphonique). Des dispositions similaires s’appliquent au droit de prendre connaissance du dossier et/ou d’en recevoir copie; en principe, il s’agit d’un droit illimité de l’accusé et de son avocat. Lorsqu’en raison de circonstances particulières, il y a lieu de craindre que les fins de l’enquête seraient compromises si certaines parties du dossier d’instruction pouvaient être inspectées sans délai, ces parties du dossier peuvent être soustraites de l’obligation de communiquer les pièces et d’en permettre la copie. Toutefois, lorsque l’acte d’accusation a été signifié, une telle restriction n’est plus permise. Les mêmes règles s’appliquent au droit de l’accusé détenu de consulter son avocat en l’absence du personnel judiciaire et sans que leur conversation soit écoutée. C’est uniquement lorsque la détention provisoire a été imposée en raison de risques de complicité, lorsqu’il existe des motifs spécifiques et graves de craindre qu’un entretien privé avec l’avocat pourrait nuire aux moyens de preuve, que le juge d’instruction est autorisé, en vertu d’une décision écrite motivée, de contrôler personnellement la correspondance et les entretiens de l’accusé avec son avocat. Cependant, cette possibilité de contrôle prend fin dans tous les cas à l’issue d’un délai de deux mois, ou au moment de la signification de l’acte d’accusation (article 45.3 et 45.4 du Code de procédure pénale).

212.L’accusé doit pouvoir bénéficier gratuitement de l’aide d’un traducteur, au besoin en nommant un interprète, s’il ne maîtrise pas suffisamment la langue du tribunal et si cela est nécessaire dans l’intérêt de la pratique judiciaire, en particulier en vue de garantir les droits de la défense (article 38a du Code de procédure pénale). Ceci s’applique notamment aux audiences, lorsque l’accusé demande l’aide d’un(e) interprète pour prendre connaissance du dossier, ou lorsqu’une décision de justice ou une requête du ministère public lui sont signifiées.

213.En principe, l’intervention d’un avocat dans les procédures pénales est nécessaire chaque fois qu’un accusé est menacé d’ingérences graves dans ses droits fondamentaux ou qu’il est déjà exposé à de telles ingérences. Conformément à l'article 41.1 du Code de procédure pénale, un défenseur est requis, par exemple, aussi longtemps que l’accusé se trouve en détention provisoire et pendant le procès, conduit par un collège de juges non professionnels ou un jury, ou par le juge unique d’un tribunal régional, si l’infraction emporte une peine de prison de plus de trois ans. Les autres circonstances nécessitant l’intervention d’un défenseur sont les procédures d’appel, par exemple pour déposer un recours en annulation et le jour de l’audience consacrée à son examen, ou lors de l’audience consacrée à un recours formé contre la décision d’un collège de juges non professionnels ou un jury (articles 285a, point 3, 286.4, 294.5, 344 et 348 du Code de procédure pénale). Dans tous ces cas, l’accusé peut choisir librement son défenseur sur une liste d’avocats. Toutefois, s’il n’est pas en mesure de faire face aux honoraires d’un défenseur sans compromettre son minimum vital ou celui de sa famille, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle ou un défenseur peut lui être commis d’office. Le coût de ce travail pro bon des avocats n’est pas assumé par l’accusé (défenseur commis d’office dans le cadre de l’aide juridictionnelle).

214.Le temps de préparation (c’est-à-dire la période comprise entre l’assignation à comparaître et le début du procès) est de trois jours minimum en cas de procès conduit par un collège de juges non professionnels et de huit jours minimum lorsque la procédure est conduite par un jury (article 221.1 du Code de procédure pénale). Conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la durée précise de la période de préparation, au-delà de ces minima, sera déterminée en fonction de la portée de l’affaire et/ou de sa complexité juridique ou factuelle. Conformément à l'article 90.1 de la loi constitutionnelle fédérale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, les procès sont, en principe, publics; chacun a le droit d’assister à un procès en qualité d’auditeur. Seuls les personnes armées et les mineurs (chaque fois que la présence de ces derniers suscite des préoccupations quant à l’impact de l’audience sur leur développement personnel) sont exclus du prétoire. Toutefois, les audiences des tribunaux ne peuvent être ni enregistrées, ni retransmises à la radio ou à la télé, plus qu’elles ne peuvent être filmées ou photographiées. Pour des raisons d’ordre public et de bonnes mœurs, le public peut être exclu; en matière de délinquance juvénile, le public pourra être exclu sur demande ou d’office, dans l’intérêt du mineur (article 42.1 de la loi sur les tribunaux pour mineurs). Dans certains autres cas, le public pourra également être exclu, mais uniquement à la demande de l’accusé. Toutefois, la décision du tribunal devra toujours être annoncée publiquement (articles 228 et suivants du Code de procédure pénale).

Voies de recours judiciaires dans les procédures pénales

215.Les verdicts de culpabilité prononcés par des collèges de juge, des juges non professionnels ou des jurys peuvent être contestés par voie de recours en annulation, cependant que leurs décisions concernant la sanction sont contestée en interjetant appel (articles 280 et suivants et articles 340 et suivants du Code de procédure pénale); les décisions rendues par un juge unique et par les tribunaux locaux sont susceptibles d’appel (contestation du verdict et de la sanction). Lorsqu’il est jugé par contumace, l’accusé peut recourir à la possibilité de soulever une objection, et dans certaines conditions, il peut obtenir l’ouverture d’un nouveau procès (articles 427.3 et 478 du Code de procédure pénale).

216.Les recours en annulation et les procédures d’appel doivent être notifiés dans les trois jours suivant le prononcé de la décision si l’accusé n’était pas présent, et ultérieurement, à partir du jour où le tribunal de première instance rend sa décision par écrit. L’accusé peut faire appel par écrit ou oralement; ses propos sont consignés. Une copie du jugement doit être signifiée au requérant. Il/elle dispose d’un délai de quatre semaines à compter du dépôt de son recours et/ou de la signification de la copie du jugement pour élaborer par écrit les arguments de son recours judiciaire. L’argumentation à l’appui du recours en annulation doit être rédigée par un avocat. Chaque fois qu’une personne condamnée demande à bénéficier de l’aide d’un avocat commis d’office au cours de la période prévue pour interjeter appel, le délai imparti pour ce faire recommence à compter du jour de la signification du décret et de la transmission de la documentation afférente à l’avocat, ou à partir du jour où l’accusé est notifié du rejet de sa demande d’assignation d’un avocat commis d’office (article 43a du Code de procédure pénale).

217.Un recours en annulation formé à l’encontre de la décision rendue par un collège de juges non professionnels ou par un jury permet de faire valoir certains vices de forme (annulation pour des raisons de forme), ainsi que des erreurs matérielles dans l’application des lois, y compris des violations graves des règles concernant la détermination de la sanction (annulation pour des raisons de fond). L’évaluation des éléments de preuve par le collège de juges non professionnels (deux magistrats professionnels et deux juges non professionnels qui délibèrent ensemble sur la culpabilité de l’accusé et la sentence) ne peut être contestée qu’en faveur de l’accusé, et uniquement dans des limites strictement définies (préoccupations importantes). La sentence (type et sévérité de la peine) peut être contestée en appel. En faisant appel d’un jugement rendu par une juge unique ou par un tribunal de district, on peut invoquer des motifs d’annulation, mais aussi demander le réexamen de la sentence et contester l’évaluation des éléments de preuve par le tribunal de première instance (contestation du verdict de culpabilité). À la différence des procédures engagées devant un collège de juges non professionnels ou un jury, il n’y a aucune restriction concernant les réformations demandées.

218.En principe, la cour d’appel doit limiter son examen aux points soulevés par l’appelant. Toutefois, les erreurs matérielles doivent d’office être corrigées en faveur de l’accusé, même lorsque le recours est introduit uniquement à son détriment.

219.Il peut être fait appel d’un recours en annulation formé contre un jugement rendu par un collège de juges non professionnels ou un jury devant la Cour suprême. Celle-ci peut casser le jugement et renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il tienne une nouvelle audience et rende un nouveau jugement, ou elle peut se prononcer elle-même sur la question (réformation du jugement). Toutefois, en principe, le recours formé contre le jugement d’un collège de juges non professionnels ou d’un jury est tranché par une juridiction du deuxième degré (Haute cour régionale), qui peut réduire ou augmenter la peine imposée si l’appel a également été formé au détriment de l’accusé. Toutefois, en principe, si le recours formé contre le jugement rendu par un collège de juges non professionnels ou par un jury est associé à un recours en annulation, c’est également la Cour suprême qui doit statuer.

220.L’accusé et son défenseur doivent être cités à comparaître à l’audience publique consacrée à l’examen du recours en annulation et de l’appel par la Cour suprême, à moins que l’avocat de l’accusé renonce expressément à l’obligation d’assigner son client à comparaître. Au cours de l’audience publique, l’accusé ou son défenseur présentent leur cause, et lorsque l’appel est interjeté par le ministère public, il peut répondre aux moyens à charge. Le droit de conclure revient à l’accusé ou à son avocat.

221.Les juridictions de deuxième degré (Hautes cours régionales) se prononcent sur les recours formés contre les jugements rendus par un juge unique, cependant que les tribunaux régionaux se prononcent sur les contestations des décisions des tribunaux de district.

222.Les juridictions de deuxième degré se prononcent à huis clos sur les recours formés contre les jugements par contumace rendus par les tribunaux régionaux. Toutefois, les recours formés contre les décisions rendues en l’absence de l’accusé par les tribunaux de district sont tranchés par ces mêmes tribunaux, mais il est possible de saisir le tribunal régional.

223.Il convient de mentionner ici au titre des voies de recours judiciaires et des appels exceptionnels, la réouverture (ordinaire) d’une affaire en faveur ou au détriment de l’accusé en application des articles 352 et suivants, 480 et 490 du Code de procédure pénale, ainsi que la réouverture exceptionnelle d’une affaire en vertu de l'article 362 du Code de procédure pénale, le recours en annulation pour protéger la loi prévu aux articles 33 et 292 du Code de procédure pénale, le recommencement de la procédure pénale en vertu des articles 363a et suivant du Code de procédure pénale et la réduction ultérieure de la peine en application de l'article 410 du Code.

224.En principe, la réouverture d’une affaire au détriment de l’accusé n’est possible que dans des circonstances strictement limitées (article 355 du Code de procédure pénale). Les conditions pour rouvrir une affaire qui a débouché sur l’acquittement de l’accusé sont les suivantes : l’acquittement a été obtenu par la falsification d’une pièce, un faux témoignage, la subornation de témoins, ou tout autre acte illicite commis par l’accusé ou un tiers; l’accusé est ensuite passé aux aveux en audience ou hors prétoire; ou de nouveaux faits ou moyens de preuve apparus ultérieurement démontrent en eux-mêmes, ou en conjonction avec d’autres éléments de preuve déjà recueillis, la culpabilité probable de l’accusé à l’égard des actes incriminés. Si le procès a débouché sur une condamnation, il doit y avoir une différence profonde entre le droit pénal appliqué et celui qui aurait dû l’être. En vertu de l'article 356 du Code de procédure pénale, cette condition est vérifiée si l’infraction que l’accusé a effectivement commise emporte une peine minimale de 10 ans de prison, alors qu’il a été reconnu coupable d’une infraction sanctionnée par une peine maximale de 10 ans, ou s’il a commis une infraction sanctionnée par une peine de plus de cinq ans de prison, alors qu’il a été condamné pour un simple délit (acte de négligence ou actes intentionnels emportant une peine maximale de trois ans de détention), ou encore s’il a en fait commis un crime (acte intentionnel sanctionné par une peine de plus de trois ans de prison) alors qu’il a été reconnu coupable d’un délit sanctionné par une peine de moins d’un an de privation de liberté. Tous les autres recours judiciaires exceptionnels ne peuvent être invoqués qu’en faveur de l’accusé.

225.En cas de réouverture ordinaire d’une affaire au détriment de l’accusé, le dossier est repris au niveau de l’enquête préliminaire, après agrément de la demande de réouverture. Au cours de la procédure préliminaire et du procès, l’accusé peut à nouveau épuiser toutes les voies de recours judiciaire et toutes les possibilités de faire appel. 

226.Si un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme établit une violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme ou de l’un de ses protocoles du fait d’une décision ou d’une ordonnance émanant d’une juridiction pénale, l’affaire doit être réexaminée en vertu d’une requête soumise en application de l'article 363a du Code de procédure pénale, car on ne saurait exclure la possibilité que la violation ait nuit à la cause de l’accusé dans la décision rendue au pénal. La Cour suprême se prononce sur ces requêtes.

Indemnité de détention/ condamnation par une juridiction pénale

227.Lorsqu’une personne innocente est arrêtée, puis acquittée, elle peut engager une action contre l’État en application de la loi fédérale relative à l’indemnisation du préjudice causé par la détention ou par une condamnation prononcée par une juridiction pénale (loi de 2005 sur l’indemnisation pénale, Journal officiel fédéral I N° 125/2005). La première démarche consiste pour l’intéressé à déposer sa demande d’indemnisation auprès du procureur des finances. En vertu de l'article 1.4 de la loi sur le procureur des finances, ce service est compétent pour recevoir les demandes écrites de dédommagement visant l’État fédéral invoquant la loi sur la responsabilité officielle ou la loi sur l’indemnisation au pénal, et de faire savoir à la partie lésée si sa demande d’indemnisation est accordée en tout ou en partie, ou si elle est rejetée. À l’issue de cette procédure amiable, la personne concernée peut porter sa demande de dédommagement devant les tribunaux civils. À cet égard, il est possible d’obtenir réparation d’un préjudice matériel ou moral. L’aide juridictionnelle est accordée aux indigents.

Délinquants juvéniles

228.En Autriche, les spécificités juridiques du traitement des délinquants juvéniles sont contenues dans la loi sur la justice juvénile (Journal officiel fédéral N° 599/1988), telle que dernièrement amendée par la loi fédérale publiée au Journal officiel I N° 164/2004. L’objectif qui se dégage de cette loi consiste à résoudre les problèmes associés à la délinquance juvénile par des mécanismes ne relevant pas exclusivement de la justice pénale. Conformément à une approche non répressive, il convient d’éviter les effets indésirables et les conséquences des condamnations. Les procureurs et les juges qui traitent la délinquance juvénile disposent d’un certain nombre d’alternatives procédurales et de moyens de traiter les affaires prévus par la législation concernant en particulier les infractions mineures et moyennement graves. Ceci permet de lutter contre la délinquance juvénile d’une manière plus souple et réaliste.

229.Au moment de sanctionner un délinquant juvénile, les principes fondamentaux suivants, également contenus dans la loi sur la justice juvénile, doivent toujours être présents à l’esprit :

a)Prévention spéciale : l’objet premier de la justice juvénile est de dissuader les délinquants de continuer à commettre des actes répréhensibles. Le délinquant et sa personnalité sont donc placés au premier plan;

b)Développement personnel et progrès de la jeunesse : une attention particulière doit être accordée au développement personnel de la personne concernée, non seulement au niveau de la sanction, mais surtout lorsqu’une amende lui est imposée. Les juges des mineurs sont donc tenus d’examiner à chaque fois s’il convient d’adopter des mesures relevant de la protection de la famille et de la jeunesse. De plus, la loi sur la justice juvénile prévoit aussi une implication intense de la personne autorisée à éduquer le jeune concerné à tous les stades de la procédure, ainsi qu’une plus grande implication des pédagogues et des travailleurs sociaux;

c)Rééducation et réinsertion : intégrer les jeunes sur le marché du travail, les établir dans un domicile permanent et favoriser un contexte qui préserve leur vie privée et leur vie familiale sont toujours des priorités. La rééducation, en particulier, offre des garanties importantes contre la récidive. Avant et pendant la procédure pénale de jugement, les travailleurs sociaux jouent donc un rôle important. Ils peuvent aider l’intéressé à faire face aux tâches susmentionnées;

d)Proportionnalité : une attention accrue est accordée à la proportionnalité entre la conduite pénalisée et le type de réponse apportée dans le cas d’espèce. Une réponse adaptée ne tient pas seulement compte de la culpabilité et de l’injustice liées aux actes commis, elle doit aussi prendre en considération le fait que l’auteur de l’infraction est un(e) adolescent(e). C’est dans cet esprit que la loi sur la justice juvénile dispose que les mesures et sanctions appliquées ne doivent pas être disproportionnées par rapport au niveau de développement personnel et à l’évolution des jeunes;

e)Les considérations générales de prévention ne jouent qu’un rôle secondaire dans la justice juvénile pénale et ne sont examinées que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il apparaît, pour des raisons spécifiques (surtout en raison de la gravité de l’infraction commise), indispensable d’engager des poursuites pénales ou d’imposer une sanction afin d’empêcher que d’autres commettent des infractions.

230.En droit pénal autrichien, la notion de "juvénile" recouvre les réalités suivantes :

1)Les enfants : ce sont des personnes âgées de moins de 14 ans qui ne sont pas pénalement responsables. Toutefois, si un enfant commet une infraction particulièrement grave, il est possible de prendre des mesures appropriées dans le cadre de la procédure de tutelle pénale. Par exemple, l’enfant peut, au besoin, être placé dans un foyer ou la famille dans laquelle il vit peut être assistée par un travailleur social.

2)Les adolescents : le terme d’ "adolescent" s’applique aux personnes âgés de plus de 14 ans et de moins de 18 ans. Une infraction au droit juvénile est donc un acte commis par un adolescent réprimé par une sanction pénale.

231.Pour tenir compte du fait qu’en grandissant, les jeunes traversent généralement une crise de la personnalité (souvent appelée "crise de l’adolescence"), au cours de laquelle ils ont une tendance plus marquée que les autres personnes à commettre des infractions, la loi sur la justice juvénile a été amendée en 2001 afin d’introduire la notion de "jeune adulte".

232.Cette notion s’applique aux personnes âgées de plus de 18 ans et de moins de 21 ans. En principe, ces personnes tombent sous le coup du droit pénal applicable aux adultes. Toutefois, dans des dispositions particulières du droit pénal positif, il a été tenu compte des caractéristiques du développement des jeunes adultes, et des mesures d’accompagnement ont été mises en place pour ce groupe (compétence ratione materiae des juridictions pénales juvéniles; nomination de spécialistes parmi les jurés ou les membres des collèges de juges non professionnels, etc.).

233.En outre, l’amendement à la loi sur la justice juvénile a également étendu le droit des jeunes à obtenir la présence d’une personne de confiance lorsqu’ils sont interrogés ou lors de leur comparution officielle (article 37 de la loi sur la justice juvénile).

234.Il n’y a pas de juridictions distinctes pour juger les jeunes en Autriche. Afin de garantir que tous les problèmes concernant une seule et même personne sont traités par une chambre unique, les affaires pénales concernant la jeunesse, la protection de la jeunesse, les jeunes adultes et la tutelle pénale des mineurs, lorsqu’il existe des raisons de penser que le développement de la personnalité d’un jeune est en péril, sont toutes assignées à la même chambre. Les affaires pénales impliquant des jeunes sont traitées par des juges et des procureurs dotés d’une formation spécifique spécialisée.

235.La loi sur la justice juvénile offre des réponses particulières, et les procureurs et les juges travaillant dans ce domaine doivent suivre strictement la succession des démarches et vérifier si les conditions d’application des mesures spécifiques sont réunies.

236.La loi sur la justice juvénile prévoit des dispenses de sanction pour certaines infractions. Si un jeune n’a pas le niveau de maturité attendu d’une personne de son âge, et s’il n’est donc pas en mesure de réaliser l’iniquité de son acte ou d’agir en fonction de cette connaissance, il ne peut être sanctionné. Outre le cas du retard de maturité, les infractions mineures, associées à un degré de culpabilité "mineur" d’une jeune personne, ne sont pas sanctionnées non plus.

237.Ensuite, le ministère public peut s’abstenir d’engager des poursuites à l’encontre d’un jeune, si l’infraction est mineure, si la culpabilité de son auteur n’est pas aggravée, et si des mesures complémentaires spéciales de prévention ne sont pas nécessaires pour dissuader le délinquant de récidiver. Cette approche repose sur l’idée que le premier contact avec les services répressifs suffit à empêcher de nombreux jeunes de recommencer à commettre des actes répréhensibles.

238.Toutefois, la plupart des cas sont traités par le biais de modes de règlements non pénaux ("déjudiciarisation"). La notion de règlement non pénal fait référence aux efforts visant à faire face aux conduites réprimées par les tribunaux par des moyens qui ne passent pas nécessairement par l’engagement de procédure pénales officielles, ou au fait de réorienter une procédure déjà engagée en l’éloignant de son issue habituelle, la condamnation. L’idée est de renoncer aux réponses conventionnelles du droit pénal, surtout face aux infractions sans grande gravité, et de régler les conflits causés dans la société par les actes incriminés en appliquant des méthodes autres que celles qui sont classiques en droit pénal.

239.De nombreuses conditions doivent être réunies pour pouvoir adopter une mesure de règlement non pénal. L’infraction doit être de nature à nécessiter l’engagement de poursuites, et les faits en cause doivent être suffisamment clairs. En outre, la culpabilité du suspect ne doit pas être aggravée et aucune raison spéciale ou générale liée à la prévention ne doit faire préférer une sanction à un règlement non pénal. Compte tenu de sa nature et de sa gravité, l’infraction doit se prêter à un règlement non pénal. Dans le contexte de la justice juvénile, ceci s’applique en principe aux infractions qui emportent une peine pécuniaire ou une peine de prison d’une durée maximale de cinq ans. Le caractère volontaire est au centre de ce type de mesures; tous les règlements non pénaux nécessitent donc le consentement du jeune concerné.

240.Les possibilités ouvertes par les règlements non pénaux décrits ci-dessus sont proposées au suspect, dans certains cas après lui avoir fourni des explications, par le ministère public ou le tribunal. Si le jeune n’accomplit pas, ou pas entièrement, la tâche qui lui a été imposée, d’autres possibilités de règlement non pénal peuvent être envisagées, ou une procédure pénale officielle peut être engagée ou poursuivie, à l’issue de laquelle le jeune peut être officiellement sanctionné. Une procédure pénale conventionnelle doit également être engagée si elle est souhaitée par l’intéressé. Toutefois, si la mesure de règlement non pénal est appliquée avec succès, les poursuites doivent être abandonnées ou l’affaire doit être classée sans suite.

241.Au titre du règlement non pénal, il existe quatre types de mesures ayant un impact plus ou moins profond sur la vie de la personne concernée, à savoir : les peines pécuniaires, les travaux d’intérêt général, le sursis assorti d’une période de probation de un à deux ans et le règlement amiable. La dernière possibilité est au cœur des modes de règlement non pénaux. En matière de justice juvénile, le consentement de la partie lésée n’est pas obligatoire pour parvenir à un règlement amiable. Les mesures de règlement non pénal sont principalement recommandées si l’infraction commise résulte d’un conflit existant dans le milieu familial ou scolaire ou dans un autre contexte social étroitement lié. Dans quatre affaires de délinquance juvénile sur cinq ayant une issue favorable, une mesure de règlement amiable a été proposée.

242.Même lorsqu’une procédure pénale classique est engagée, elle n’aboutit pas nécessairement à l’imposition d’une amende ou d’une peine de prison. Le tribunal a également la possibilité de condamner la personne sans lui imposer de sanction, ou de la condamner à une peine conditionnelle. Ces deux possibilités ne sont employées que s’il est présumé qu’une telle décision de justice suffira à dissuader le délinquant juvénile de récidiver.

243.Par rapport aux peines pécuniaires prévues par les lois pénales d’application générales, les barèmes journaliers applicables aux jeunes sont divisés par deux. Les peines privatives de liberté imposables aux adultes sont elles aussi divisées par deux et la peine de prison minimum peut être ignorée. En règle générale, aucune personne jeune ne peut être condamnée à la prison à perpétuité.

244.À la différence des justiciables adultes, les délinquants juvéniles ne peuvent être placés ou maintenus en détention obligatoire ou provisoire si les fins recherchées par le biais de l’arrestation peuvent être obtenues au moyen de dispositions légales relevant de la protection de la famille ou de la jeunesse, assorties au besoin d’instructions spécifiques. De plus, un délinquant juvénile ne sera arrêté que si les inconvénients liés à l’arrestation pour le développement de sa personnalité et son évolution ne sont pas disproportionnés par rapport à la gravité de ses actes et à la sanction attendue. Par rapport aux adultes, la durée maximale de la détention provisoire est aussi considérablement réduite. Pour les infractions qui relèvent de la compétence d’un collège de juges non professionnels ou d’un jury, la détention provisoire est d’une durée maximum de six mois et peut être prolongée jusqu’à un an, uniquement en raison de difficultés particulières ou de la complexité de l’enquête. Dans tous les autres cas, la détention provisoire d’un délinquant juvénile ne peut excéder une période de trois mois.

245.Pour éviter les influences pernicieuses (surtout celle exercée par les multirécidivistes), les jeunes détenus sont toujours séparés des détenus adultes. Dans l’application des peines des délinquants juvéniles, une attention toute particulière est accordée à la rééducation. Non seulement les jeunes participent aux travaux dans une large mesure, mais ils reçoivent aussi une éducation et une formation. Au cours de leur incarcération, ils bénéficient de possibilités plus étendues en matière de formation, et en particulier, ils peuvent mener à terme un apprentissage. Les services sociaux pénitentiaires accordent un soutien spécial aux jeunes pour les aider à se réinsérer dans la société.

Procédures civiles

Égalité des armes

246.L’égalité des armes dans les procédures civiles est garantie par la procédure applicable aux litiges civils; elle est une expression du principe d’égalité consacré par la loi constitutionnelle. L’article 7 de la loi constitutionnelle fédérale et l'article 2 de la loi fondamentale de 1867 stipulent l’égalité devant la loi, garantie par la Constitution. Le principe de l’égalité est consacré par plusieurs dispositions du Code autrichien de procédure civile.

247.Par exemple, l’égalité de traitement des parties est garantie par le droit procédural fondamental à être entendu. Le droit d’être entendu peut prendre la forme de l’opportunité accordée d’effectuer une déclaration orale ou écrite. En principe, il doit être possible de faire une déclaration avant que la cour ne rende sa décision, parce que la décision doit uniquement reposer sur des faits au sujet desquels les parties ont eu la possibilité d’exprimer leur avis. Dans la plupart des cas, cette possibilité est également accordée après le prononcé de la sentence, en interjetant appel. Conformément au Code de procédure civile, les juges ont l’obligation d’assurer l’équité du procès. Cette obligation s’exprime à travers l’obligation de notifier dûment toutes les pièces importantes présentées par la partie adverse, à travers les ordonnances et les décisions rendues par les juges, les convocations aux audiences, l’audition des exposés des parties pendant les audiences, et par les débats consacrés aux arguments factuels et juridiques soumis par les parties. Le droit de voir sa cause entendue équitablement est ancré dans l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et partant dans la Constitution, mais aussi dans le Code de procédure civile, qui protège également ce droit. Conformément à l'article 177, le tribunal est tenu d’entendre chacune des parties à l’audience. D’autres prescriptions servant à garantir l’équité des procès se trouvent dans les articles suivants du Code de procédure civile : 230 et 231 (notification de l’action civile au défendeur), 239 (conclusions de la défense), 416 (notification de la décision judiciaire), 427 (notification des décisions), 168 (réponse de l’intimé), 507 (réponse de l’intimé sur les points de droit), 521a (réponse de l’intimé aux actions récursoires dans certains cas), 248 (opposition aux procédures de recouvrement), 550, 552, 557 et 562 (procédures d’opposition aux autorisations, affaires liées aux procédures d’autorisation concernant les effets de commerce et les baux).

248.De surcroît, le principe de l’égalité des armes est mis en œuvre par le juge lorsqu’il compile les témoignages pertinents. À l’audience, le juge doit s’efforcer, par ses questions ou de toute autre manière appropriée, de garantir que les renseignements essentiels pour la décision sont fournis par les deux parties, ou que les renseignements tronqués sont complétés, que les éléments de preuve requis sont révélés et présentés, que les éléments de preuve incomplets sont complétés et que, globalement, tous les renseignements qui paraissent nécessaires pour déterminer la vérité sont fournis (article 182.1 du Code de procédure civile). Le juge peut aussi prendre certaines mesures d’office pour faciliter ou faire progresser la détermination des faits dans le cadre de son obligation de faire la lumière sur chaque affaire (article 183 du Code de procédure civile).

249.Dans les procédures engagées devant les tribunaux de district, les juges sont en outre tenus d’orienter les parties qui ne connaissent pas bien le droit et qui ne sont pas représentées par un avocat; ce devoir s’étend au-delà de l’obligation de conduire le procès. Toutefois, cette obligation est limitée chaque fois que le juge pourrait donner une impression de partialité (article 432 du Code de procédure civile). De plus, les juges sont tenus d’enjoindre au plaignant et au défendeur d’améliorer leurs argumentations. Chaque fois qu’une imperfection formelle est susceptible d’entraver le bon traitement du document, la cour doit engager une procédure d’amélioration (articles 84 et 85 du Code de procédure civile).

250.Le non respect du principe de l’égalité des armes peut donner matière à un recours en annulation ou être considéré comme un vice de forme majeur, selon la nature de la violation commise (articles 477 et 496 du Code de procédure civile).

Les fondements constitutionnels des procédures civiles

251.Les principales dispositions constitutionnelles concernant les procédures civiles sont les suivantes :

Toute juridiction émane de la Fédération (article 82.1 de la loi constitutionnelle fédérale). Cela signifie que chaque juridiction est une institution relevant de l’État fédéral pour ce qui touche à son organisation;

Les lois fédérales fixent l’organisation des juridictions (leur création, les règles concernant la nomination du personnel des tribunaux et leur hiérarchie) et leur compétence (article 83.1 de la loi constitutionnelle fédérale). Conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la loi constitutionnelle indique clairement que le domaine des contestations civiles relève des tribunaux;

Nul ne doit être soustrait à son juge légal (article 83.2 de la loi constitutionnelle fédérale). Ceci ne s’applique pas seulement au système judiciaire mais aussi au système administratif, de sorte que chacun a le droit, garanti par la Constitution, de bénéficier d’une décision rendue par un organe compétent de l’État fédéral;

Dispositions relatives aux juges : les juges sont nommés par le Président de la Fédération ou par le ministre fédéral de la Justice, sur la base de propositions émanant des organes responsables (article 86 de la loi constitutionnelle fédérale); indépendance des juges dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires (articles 87.1 et 87.2 de la loi constitutionnelle fédérale); répartition prédéterminée des affaires et respect du système (article 87.3 de la loi constitutionnelle fédérale); inamovibilité des juges et exceptions à la règle (article 88 de la loi constitutionnelle fédérale);

Institution et compétences des fonctionnaires de justice (Rechtspfleger) (article 87a de la loi constitutionnelle fédérale);

Dispositions relatives à l’examen de la validité des lois, règlements et traités internationaux à la demande des tribunaux (articles 89, 139, 140, 140a de la loi constitutionnelle fédérale);

Instructions enjoignant que les débats devant les juridictions de jugement soient oraux et publics (article 90.1 de la loi constitutionnelle fédérale);

Concours du peuple à l’exercice de la justice (article 91.1 de la loi constitutionnelle fédérale);

La Cour suprême est la plus haute juridiction dans les affaires civiles et pénales (article 92.1 de la loi constitutionnelle fédérale); 

Séparation des systèmes judiciaire et administratif dans toutes les instances (article 94 de la loi constitutionnelle fédérale). Le principe fondamental de la séparation des pouvoirs signifie qu’un seul et même organe ne peut être à la fois judiciaire et administratif, que les affaires de nature administrative ne peuvent être portées devant une instance judiciaire, ou inversement, et que les services administratifs ne peuvent donner d’instructions aux instances judiciaires.

Les différentes juridictions civiles (Code de procédure civile)

252.En Autriche, les juridictions de droit commun sont les tribunaux de district (Bezirksgerichte), les tribunaux de première instance (ou tribunaux régionaux, Landesgerichte), les juridictions du deuxième degré (ou hautes cours régionales, Oberlandesgerichte) et la Cour suprême (Oberster Gerichtshof).

253.Pour les litiges portant sur une somme allant jusqu’à 10 000€ et dans les domaines juridiques définis par la loi (par exemple, en matière de droit familial ou de droit locatif; voir article 49 du Règlement relatif à l’attribution de juridiction), les tribunaux de district sont les juridictions de première instance. Ils exercent la juridiction civile uniquement en première instance, par le biais d’un juge unique. En règle générale, un ou plusieurs juges sont nommés dans les tribunaux de district. Un recours contre le jugement d’un tribunal de district est déposé devant l’instance supérieure, le tribunal régional, où un collège se prononce en appel. Dans les affaires particulièrement importantes faisant intervenir des questions de droit importantes, il est possible de saisir la Cour suprême d’un recours contre la décision rendue en appel par la juridiction du deuxième degré.

254.Lorsqu’une somme supérieure à 10 000€ est en cause, et dans certains domaines (par exemple, en matière de conflits d’attribution ou de litiges relatifs aux droits d’auteur), quel que soit le montant de la somme en cause, le tribunal régional statue en première instance (articles 50 et 51 du Règlement relatif à l’attribution de juridiction). Les tribunaux régionaux exercent la juridiction civile principalement par le biais d’une juge unique, et parfois aussi par le biais de trois juges professionnels (par exemple lorsque la somme en litige est supérieure à 50 000€, si l’une des parties en cause en fait la demande en temps opportuns, et au stade de l’appel); ils sont également compétents en matière commerciale (là encore, uniquement lorsque la somme en litige est supérieure à 50 000€ et à la demande de l’une des parties); en matière de droit du travail et de droit social (quel que soit le montant de la somme litigieuse), ils font intervenir des juges non professionnels dotés d’une expertise particulière (l’un représentant l’employeur, l’autre l’employé). La haute cour régionale est le degré supérieur, chargée de se prononcer sur les recours formés contre les décisions des tribunaux régionaux. Dans les affaires particulièrement importantes faisant intervenir des questions de droit importantes, il est également possible de saisir la Cour suprême.

255.Les hautes cours régionales sont uniquement saisies des appels interjetés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance et en principe, leurs arrêts sont rendus par des collèges de trois juges, dirigés par un président collégial. En matière de droit commercial, deux juges professionnels et un juge non professionnel doivent siéger au sein du collège; en matière de droit du travail et d’affaires sociales, les décisions sont prises par trois juges professionnels et deux juges non professionnels.

256.En règle générale, dans les hautes cours régionales, les décisions sont prises par des collèges de cinq juges professionnels (appelés aussi collèges ordinaires; en matière de droit du travail et de droit des affaires sociales, le collège est formé de trois juges professionnels et de deux juges non professionnels), dirigés par un président collégial. Certaines décisions intéressant le droit procédural sont portées devant un collège de trois membres de la Cour suprême. Dans les affaires portant sur des points de droit d’une importance particulière, le collège de cinq membres peut être élargi (c’est ce qu’on appelle les collèges élargis) et se compose alors de 11 membres (en matière de droit du travail et de questions sociales, le collège est alors composé de sept juges professionnels et de quatre juges non professionnels).

257.En droit civil, trois degrés de juridiction sont donc disponibles, comme le montre le schéma ci-dessous :

Somme en litige d’un montant allant jusqu’à 10 000€ et dans certains domaines juridiques spécifiques (par exemple, le droit familial ou locatif).COUR SUPRÊMETRIBUNAUX DE DISTRICTCOLLÈGE D’APPELJuridiction du second degréTRIBUNAL RÉGIONALJuridiction du premier degrése prononceCollège Juge uniqueDans les affaires en première instanceDans les litiges portant sur des sommes d’un montant supérieur à 10 000€HAUTE COUR RÉGIONALEJuridiction du second degrédans les affaires importantesdans les affaires importantes

Les voies de recours prévues par le Code de procédure civile : l’appel, l’appel sur des points de droit et le pourvoi

Appel (articles 461 à 501 du Code de procédure civile) 

258.Un appel est un recours légal à la disposition des deux parties formé à l’encontre d’un jugement rendu en première instance. L’appel doit être notifié à l’intimé. L’intimé peut faire connaître sa réponse aux arguments développés dans l’appel dans un délai statutaire de quatre semaines, ce qui permet de garantir le respect du principe de l’égalité des armes. Conformément à l'article 492.1 du Code de procédure civile, au stade de l’appel, les parties peuvent renoncer à être entendues en audience.

Appel sur des points de droit (articles 502 à 513 du Code de procédure civile)

259.L’appel sur un point de droit est le recours légal formé à l’encontre des arrêts rendus par les juridictions d’appel. La Cour suprême est compétente pour connaître des appels sur des points de droit. Elle est liée par les faits établis par la juridiction du second degré et ne peut réexaminer les faits de l’affaire. Elle se prononce sur les appels sur des points de droit à huis clos et en chambre du conseil (article 509.1 du Code de procédure civile – procédure reposant uniquement sur le réexamen du dossier). Dans un appel sur des points de droit, la copie de l’appel doit être signifiée à la partie intimée. Celle-ci peut répondre aux arguments de l’appelant dans un délai statutaire de quatre semaines, ce qui permet de garantir le respect du principe de l’égalité des armes.

260.Le Code de procédure civile prévoit des restrictions applicables aux appels sur des points de droit, afin d’éviter que toutes les décisions de justice puissent être contestées devant la Cour suprême. Ces restrictions sont les suivantes :

Restriction liée à la valeur de l’objet du litige (article 502.2 et 502.3 du Code de procédure civile);

Principes et motifs conditionnant la recevabilité des appels sur des points de droit (article 502.1 du Code de procédure civile) :

Un appel sur des points de droit n’est recevable que s’il s’agit de répondre à une question juridique ou procédurale importante, ou si le maintien de l’unité du droit, le principe de la sécurité juridique et l’évolution future du droit sont des considérations importantes, par exemple parce que la juridiction d’appel a dévié de la jurisprudence de la Cour suprême ou parce que cette jurisprudence n’existe pas ou n’est pas uniforme.

–Restrictions quant aux motifs permettant d’interjeter appel sur des points de droit :

L’article 503 du Code de procédure civile contient une liste exhaustive des motifs d’appel sur des points de droit : nullité de la décision rendue en appel, autres vices de forme majeurs au cours de la procédure d’appel, jugement en appel incompatible avec le contenu du dossier, évaluation juridique de l’affaire par la juridiction d’appel entachée d’erreur.

Pourvoi (articles 514 à 528a du Code de procédure civile)

261.Un pourvoi est un recours judiciaire formé à l’encontre des décisions judiciaires. Un pourvoi peut être déposé par l’une ou l’autre des parties dans les cas prévus à l'article 521a du Code de procédure civile, ce qui signifie que la partie intimée peut répondre au pourvoi dans un délai de quatre semaines (ce qui garantit le respect du droit à un procès équitable). Dans tous les autres cas, le pourvoi ne peut être déposé que par une seule partie. Le tribunal compétent se prononce sur le pourvoi à huis clos, en la chambre du conseil (article 528 du Code de procédure civile). Le pourvoi sur un point de droit (article 528 du Code de procédure civile) est le recours permettant de s’opposer à la réformation ou à la confirmation d’une décision judiciaire prise par une juridiction du second degré.

262.En dehors des prescriptions générales concernant les actions en justice, des prescriptions spéciales s’appliquent aux recours judiciaires. Si ces conditions ne sont pas réunies, aucune décision matérielle ne peut être prise au sujet du recours, et celui-ci doit être rejeté.

Recevabilité : il doit être, en principe, possible de contester la décision, et de la contester au moyen du type de recours choisi. En principe, toutes les décisions judiciaires peuvent être contestées, à l’exception de celles émanant de la Cour suprême. Toutefois, cette règle souffre un certain nombre d’exceptions;

Droit d’interjeter appel : ce droit dépend de la position de la personne qui veut former le recours dans le litige;

Respect des délais : les délais impartis pour former un recours ne s’appliquent qu’aux appels, et uniquement lorsque la décision judiciaire a été prononcée oralement en présence des deux parties. La partie qui n’a pas fait appel oralement immédiatement après le prononcé du jugement doit le faire dans les 14 jours suivant l’audience au cours de laquelle le jugement a été rendu (à compter de la date de la notification du procès-verbal de ladite audience);

Délai de dépôt des recours : le délai est de quatre semaine pour les appels, les appels sur des points de droit et les pourvois pouvant être déposés par les deux parties. Le délai est de 14 jours pour les pourvois ne pouvant être déposés que par une partie. En règle générale, ces délais courent à compter de la notification de la décision judiciaire, et exceptionnellement, à compter du prononcé du jugement à l’audience. Le temps nécessaire à l’acheminement du courrier est exclu du délai. Les délais de dépôt des recours judiciaires sont fixés par la loi;

Nature unique des recours : le fait de déposer des arguments écrits dénommés appel, appel sur des points de droit ou pourvoi interdit de déposer d’autres arguments écrits liés au recours;

Absence de renoncement à une voie de recours ou de désistement : une partie renonce à un recours judiciaire si elle déclare renoncer à se pourvoir contre une décision judiciaire particulière dans le cours d’un procès avant d’avoir déposé un recours. Une partie qui a interjeté appel d’une décision se désiste lorsqu’elle déclare au tribunal qu’elle renonce à l’examen de son recours;

–Doléance : la doléance est une manière particulière de protéger les intérêts de l’instance supérieure. Si la personne qui introduit le recours en justice est affectée par la décision contestée, elle peut toujours y recourir pour demander la protection de la loi.

Effets des voies de recours judiciaires

263.Caractère suspensif : Si un appel, ou en principe, un appel sur un point de droit (à l’exception des appels exceptionnels sur des points de droit) est interjeté dans les temps impartis, la décision contestée ne devient pas ferme et définitive. Cependant, en principe, les pourvois n’ont pas un effet suspensif sur le caractère exécutoire des décisions judiciaires, et un appel exceptionnel sur un point de droit ne permet en aucun cas de suspendre la décision rendue en appel.

Renvoi ascendant (droit du chef des poursuites d’être saisi d’une affaire) : en principe, si un recours en justice est à la fois recevable et déposé dans les temps impartis, l’affaire est transmise à la juridiction immédiatement supérieure.

Conséquences pour les deux parties : Dans les appels et les appels sur un point de droit, l’intimé doit avoir la possibilité de faire valoir sa thèse. Cependant, les pourvois ont été conçus par le législateur comme une voie de recours ouverte à une seule des parties. Lorsque les décisions de justice affectent le statut juridique des parties d’une manière spéciale (article 521a du Code de procédure civile), les deux parties ont la même possibilité d’interjeter appel sur un point de droit.

Décisions des juridictions saisies du recours

264.En principe, un tribunal saisi d’un recours doit se prononcer sur la question qui lui est soumise (réformation), ce qui signifie que la décision de la juridiction immédiatement inférieure est réformée si la contestation est fondée, et qu’elle est confirmée si le recours est sans fondements. La juridiction saisie d’un recours recevable et fondé peut également casser le jugement prononcé par la juridiction immédiatement inférieure, et, au lieu de se prononcer elle-même sur les faits, elle peut renvoyer l’affaire devant ladite juridiction pour qu’elle recommence le procès et qu’elle rende une nouvelle décision (annulation de la décision). Si le recours est irrecevable, aucune décision ne peut être prise sur les faits de l’espèce et l’appelant est débouté.

À propos de la préoccupation N° 11 – Procédures administratives

265.Par la création des chambres administratives indépendantes, des juridictions ont été établies pour connaître des affaires administratives, conformément à l'article 14.1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques (voir aussi les observations concernant l'article 2).

266.Les conditions minimales concernant leur organisation (et la réglementation de la fonction publique) sont définies à l'article 129b de la loi constitutionnelle fédérale. La législation des provinces fédérales comporte des dispositions plus détaillées concernant l’organisation des chambres administratives indépendantes et la réglementation applicable aux membres de la fonction publique qu’elles emploient. À cet égard, voici les points qui méritent d’être mentionnés :

En vertu de l'article 129b.2 de la loi constitutionnelle fédérale, dans l’exécution des tâches qui leur incombent, les membres des chambres administratives indépendantes ne sont assujetties à aucune instruction.

Tous les membres des chambres administratives indépendantes ne sont pas nécessairement nommés à vie (l'article 129b.1 de la loi constitutionnelle fédérale prévoit seulement que leur mandat soit d’une durée minimale de six ans). Cependant, dans trois provinces fédérales (la Haute Autriche, le Vorarlberg et Vienne), ils sont nommés à vie. Dans les autres Lander, le premier mandat est de six ans et il peut suivi d’un deuxième mandat, à vie.

Les affaires sont réparties à l’avance entre les membres des chambres administratives indépendantes selon un tour de rôle préétabli. Une affaire portée devant un membre conformément à cette répartition peut être réaffectée à un autre membre par le président de la chambre administrative indépendante, mais uniquement en cas d’empêchement.

Un membre d’une chambre administrative indépendante ne peut être relevé de ses fonctions avant l’expiration de son mandat que dans des cas spécifiques définis par la loi, sur décision du président de la chambre concernée; ainsi, un membre d’une chambre administrative indépendante est aussi inamovible qu’un juge.

267.Comme lors de la création des chambres administratives indépendantes, l’objectif avoué était de créer des tribunaux indépendants, la réalisation de cet objectif ne doit pas être entravée par des lois adoptées à la majorité simple (telles que les lois organiques adoptées par les provinces fédérales, ou également les dispositions procédurales relevant de la législation fédérale).

268.La législation fédérale unifiée régit les procédures engagées devant les chambres administratives indépendantes. Les principales dispositions se trouvent dans la loi générale sur les procédures administratives et dans la loi pénale administrative. Les principes suivants découlent de ces deux lois :

Les chambres administratives indépendantes jouissent d’une compétence illimitée pour connaître des affaires relatives aux infractions administratives et de celles concernant l’exercice de pouvoirs coercitifs par les services administratifs. Elles peuvent réformer ou annuler les décisions contestées en faveur de l’une ou l’autre des parties, ou déclarer l’acte administratif contesté nul et non avenu. Lorsque l’effet de l’acte administratif déclaré illégal persiste, le service concerné doit définir sans délai la situation juridique résultant du jugement rendu par la chambre administrative indépendante.

Pour ce qui concerne toutes les autres missions affectées aux chambres administratives indépendantes par la législation des provinces fédérales ou par l’État fédéral, il a été indiqué plus haut que la loi de 2001 portant réforme de l’administration a considérablement élargi les compétences des juridictions. (par exemple, au 1er janvier 2004, la chambre administrative indépendante du Vorarlberg était responsable de l’application de 93 lois). Afin de contrebalancer cet état de fait, il est prévu que les chambres administratives indépendantes se prononcent sur les faits dans ces domaines chaque fois que l’autorité administrative concernée ne s’y oppose pas pour des raisons liées à la simplicité ou à la célérité de la procédure d’appel. De ce fait, la compétence des chambres administratives indépendantes se limite à annuler les décisions contestées et à renvoyer les affaires devant la juridiction du premier degré. Il convient de mentionner, cependant, qu’une telle "objection" n’est recevable que lorsqu’elle est motivée par l’impératif de simplifier et d’accélérer la procédure, ce qui, en pratique, n’est pratiquement jamais le cas. (Par exemple, dans le Land du Vorarlberg, il n’y a pas eu une seule objection en 2004). De plus, une telle objection peut à son tour être contestée (au moins indirectement) et peut donc également être révoquée; dans ce cas, la chambre administrative indépendante est pleinement compétente.

La chambre administrative indépendante est composée d’un seul membre ou d’une chambre de trois membres.

En règle générale, elle doit tenir une audience publique; dans des circonstances exceptionnelles, il peut être fait exception à cette règle (voir par exemple, la décision sur l’irrecevabilité rendue le 20 novembre 2003 par la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire Faugel, requête N° 58647/00 et 58649/00).

Dans les procédures concernant des infractions administratives, la date de l’audience doit être fixée de manière à laisser au moins deux semaines aux parties pour se préparer.

Après la tenue de l’audience, la décision doit être prise par les membres qui étaient effectivement présents à l’audience. La décision doit être prise "sur la base de l’audience" (principe de l’immédiateté). Dans les procédures concernant des abus de pouvoir administratif, ce principe est également clair dans la mesure où seules les pièces présentées à l’audience (le cas échéant) peuvent être prises en considération dans la décision.

En règle générale, les décisions des chambres administratives indépendantes doivent être annoncées publiquement; dans des circonstances exceptionnelles, il peut également être fait exception à cette règle.

Les chambres administratives indépendantes doivent statuer sans délais indus, et dans tous les cas, dans un délai maximum de six mois suivant la réception de la requête.

Les accusés indigents doivent bénéficier de l’aide d’un défenseur commis d’office dans les procédures engagées devant les chambres administratives indépendantes pour cause d’abus de pouvoir administratif, dans la mesure où l’intérêt du système judiciaire administratif le commande.

269.Bien que la Constitution permette d’accorder un mandat d’une durée limitée aux membres des chambres administratives indépendantes, et que, de ce fait, ils ne soient pas sur un pied d’égalité à tous égards avec les juges des tribunaux de droit commun, les dispositions contenues dans les lois adoptées à la majorité simple, mais aussi celles ayant valeur constitutionnelle, sont de telle nature (en particulier celles qui libèrent les membres des chambres administratives indépendantes de tout assujettissement à des instructions), qu’elles semblent suffire pour garantir que ces juridictions sont des "tribun[aux] indépendant[s] et impartia[ux], établi[s] par la loi", comme le prescrit l'article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, statuant "équitablement et publiquement". À ce propos, il convient de souligner que les cours européennes de justice ont reconnu aux chambres administratives indépendantes la qualité pour ester en vertu de l'article 234 du Traité de Maastricht (voir Cour européenne de justice, affaire Ingénieur hospitalier N° C-258/97) et le statut de "tribunal" conforme à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme (décision sur l’irrecevabilité rendue le 20 décembre 2001 par la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire Baischer, requête N° 32 381/96; à propos précisément des garanties procédurales, voir la décision sur l’irrecevabilité rendue le 4 juillet 2002 par la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire Jancikova, requête N° 53483/00).

Articles 15 (Interdiction des lois à effet rétroactif) et 16 (Reconnaissance de la personnalité juridique)

270.Il n’est pas nécessaire de compléter les renseignements fournis au sujet de ces dispositions dans les précédents rapports.

Article 17 (Protection de la vie privée)

271.La protection des droits attachés à la personne humaine a toujours constitué un volet important du droit civil, surtout en Autriche. En vertu de l'article 16 du Code civil général "chaque être humain est dépositaire de droits innés, qui s’appréhendent simplement par la raison, et doit donc être considéré comme une personne". Cette disposition fondamentale donne aux citoyens le droit de faire valoir des revendications applicables directement dans les rapports de droit privé pour protéger la dignité fondamentale de l’individu. Les droits issus de l'article 16 du Code civil général sont absolus et sont protégés contre toute ingérence injustifiée des tiers. Chacun a le droit de se défendre contre toute atteinte à son statut légal. Chacun peut engager une action en cas de violation de ses droits personnels ou de menace d’atteinte en demandant une ordonnance de justice. En outre, la personne victime d’une atteinte à ses droits personnels peut demander qu’il soit remédié à la situation illégale et obtenir des dommages-intérêts. L’article 16 du Code civil général ne définit pas, en tant que tels, les droits précis attachés à la personne humaine qui bénéficient d’une protection absolue; en fait, les droits individuels et les prétentions étayées par cette disposition existent en combinaison avec d’autres règles statutaires. Les droits personnels incluent notamment le droit à l’honneur et le droit à la protection et au respect de la vie privée.

272.Le droit au respect de la vie privée et de l’intimité protège les personnes contre toute ingérence non autorisée dans la vie privée, contre la diffusion de renseignements obtenus par des moyens légitimes concernant leur sphère privée, et contre la divulgation et l’utilisation de circonstances ou de renseignements à caractère privé faisant l’objet d'une obligation légale de confidentialité. Le droit à la protection de la vie privée découle d’un certain nombre de dispositions du système juridique autrichien, qui régissent les aspects particuliers de la protection de la vie privée.

273.Il s’agit notamment :

–Des droits fondamentaux énoncés aux articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l’Homme;

–De la loi (constitutionnelle) sur la protection du domicile;

–Des articles 10 et 10a de la loi fondamentale de 1867 sur l’État;

–Du droit fondamental à la protection des données personnelles (article 1 de la loi de 2000 sur la protection des données), et des dispositions pénales connexes : article 51 (utilisation de données à des fins d’enrichissement personnel ou en vue de causer un préjudice) et article 52 (disposition pénale administrative);

–De dispositions pénales : (article 109 du Code de procédure pénale sur la violation de domicile, le cinquième chapitre du Code pénal, article 118 et suivants) : atteintes à la vie privée et violation de certains secrets professionnels. Il convient de mentionner ici en particulier l'article 118 du Code de procédure pénale (violation de la confidentialité de la correspondance privée et suppression de la correspondance), l'article 118a (accès illicite à un système informatique), l'article 119 du Code de procédure pénale (violation de la confidentialité des télécommunications), l'article 119a (interception abusive de données), ainsi que les articles 120 (utilisation abusive des systèmes d’enregistrement sonores ou d’interception) et 121 du Code de procédure pénale (violation du secret professionnel);

–De l’obligation du secret en vertu de la législation régissant certaines professions (article 54 de la loi sur les médecins, article 9.2 du règlement relatif aux avocats, article 37.1 du règlement relatif aux notaires, article 46 de la loi portant réglementation de la fonction publique et article 58 de la loi portant réglementation de la fonction de juge);

–Des articles 77 et 78 de la loi sur les droits d’auteur (protection de la correspondance et de l’image);

–Des articles 77 et suivants de la loi sur les médias (violation de la vie privée intime, protection contre la divulgation de l’identité et protection contre la publication illégale).

274.le droit civil offre aux citoyens concernés par une atteinte à la vie privée la possibilité de demander une ordonnance de justice et la suppression de la situation illicite, mais aussi de demander des dommages-intérêts. Toutefois, par le passé, la possibilité ouverte aux personnes affectées de demander autre chose qu’un dédommagement pécuniaire était très limitée. L’amendement de la procédure civile adopté en 2004 a donc introduit la possibilité de revendiquer une réparation globale des atteintes illégales et intentionnelles à la vie privée, en prévoyant la compensation du préjudice moral.

275.L’article 1328a du Code civil général, entré en vigueur le 1er janvier 2004 est libellé comme suit :

"(1)Quiconque s’ingère illégalement et coupablement dans la vie privée d’autrui ou divulgue ou utilise des renseignements concernant sa situation privée sera tenu de réparer le préjudice ainsi causé. En cas d’atteinte grave à la vie privée, par exemple si des renseignements sur la vie privée d’une personne sont utilisés de manière à la compromettre publiquement, la demande de réparation portera également sur l’indemnisation de l’atteinte personnelle subie.

(2)Le paragraphe 1 ne s’applique pas s’il convient de juger l’atteinte à la vie privée sur la base de dispositions particulières."

276.La responsabilité à l’égard des violations de la vie privée commises par les médias est entièrement régie par les dispositions matérielles de la loi sur les médias. Ces dispositions reconnaissent à la personne victime d’une violation coupable et illégale de sa vie privée le droit d’être indemnisée. Ainsi, des dommages-intérêts sont versés à toute personne victime d’une atteinte à sa vie privée, soit que l’auteur des faits se soit illégalement ingéré dans sa vie privée sans autorisation, soit parce que l’auteur de l’ingérence divulgue ou utilise des circonstances secrètes relevant de la sphère privée de cette personne. Ces dispositions sont également pertinentes lorsque l’atteinte à la vie privée est causée par la conduite illégale et coupable d’un membre de la fonction publique (par exemple, en cas de violation de l’obligation de secret à laquelle sont soumis les fonctionnaires). Cependant, lorsque l’ingérence dans la vie privée d’une personne n’affecte pas ses intérêts il n’y a pas lieu de l’indemniser. La demande de réparation concerne l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire lié à l’ingérence dans la sphère privée. De plus, la personne victime de l’atteinte est en droit de réclamer le dédommagement d’un préjudice moral. Le montant minimum stipulé par la loi est de 1 000€.

277.En droit civil autrichien, le droit à la protection de l’honneur est garanti par les dispositions de l'article 1330 du Code civil général. Le paragraphe 1 régit les faits constitutifs de la diffamation. La diffamation est une atteinte à la dignité de la personne, par exemple par des propos ou des actes injurieux ou offensants ou une atteinte à l’honneur. Une personne ainsi outragée a droit à des dommages-intérêts, conformément à l'article 1330 du Code civil général. Le paragraphe 2 identifie les actes constitutifs de l’atteinte à la réputation commerciale (atteinte à la réputation). Cette disposition s’applique lorsqu’une personne diffuse des informations mensongères qui portent atteinte à l’image de marque, aux revenus ou à l’avancement professionnel d’autrui. La transmission impartiale des faits est permise, à moins que s’applique une obligation spécifique de garder le secret. Si la partie qui cause le préjudice est jugée coupable, c’est-à-dire si elle savait ou aurait dû savoir que les renseignements diffusés étaient faux, la partie lésée peut demander réparation du préjudice pécuniaire, ainsi que la publication d’un démenti concernant les déclarations mensongères.

278.la loi fédérale qui a introduit des mesures d’investigation spéciales dans le Code de procédure pénale pour lutter contre la criminalité organisée (Journal officiel fédéral I N° 105/1997) contient des dispositions exhaustives afférentes à la surveillance optique et acoustique et la comparaison informatisée des données. Il convient de mentionner les mesures suivantes :

–Protection juridique spéciale et contrôles accompagnant la décision et la mise en œuvre de la surveillance optique et acoustique et la comparaison des données par une personne indépendante chargée de la protection juridique (unabhängiger Rechtsschutzbeauftragter) (article 149n et suivant du Code de procédure pénale);

–Amélioration de la protection de la confidentialité au sein des services de sécurité et de l’appareil judiciaire ("dossiers séparés" et "dossiers confidentiels", article 149m du Code de procédure pénale);

–Extension de la possibilité d’accorder des circonstances atténuantes exceptionnelles lors de l’imposition d’une peine (article 41 du Code pénal) aux membres d’une organisation criminelle qui acceptent de révéler aux services répressifs ce qu’ils savent de la structure de ladite organisation et des crimes commis ou préparés par ses membres, permettant ainsi de contribuer grandement, au-delà des infractions les concernant directement, à la mise à jour des organisations criminelles, de leurs agissements et à la prévention de nouveaux crimes (article 41a du Code pénal);

–Extension des sanctions prévues en cas de publication du contenu des "dossiers séparés" ou des "dossiers confidentiels" (article 301. 3 du Code pénal), et extension de la protection garantie par la loi sur les médias contre la diffusion interdite des résultats des mesures spéciales d’instruction, de manière à inclure l’intégralité des procédures préliminaires (article 7c de la loi sur les médias);

–Extension de l’obligation de faire rapport du ministère public afin d’inclure les mesures spéciales d’instruction et la surveillance téléphonique; possibilité accordée aux chambres de révision de commenter ces rapports; communication d’un résumé analytique du rapport du ministre fédéral de la Justice au Conseil national, à la Commission pour la protection des données et au Conseil de la protection des données (article 10a de la loi sur le ministère public).

279.En ce qui concerne les télécommunications, la loi de 2002 portant amendement du code pénal (Journal officiel fédéral I 134/2002), a expressément réglementé la recevabilité de ce qu’il est convenu d’appeler le traitement des appels extérieurs et la localisation des sites. En même temps, il a été clairement énoncé que les dispositions du Code de procédure pénale concernent la surveillance de tous les moyens de télécommunication modernes. Les compétences des responsables indépendants de la protection juridique (unabhängiger Rechtsschutzbeauftragter) ont été étendues afin d’inclure la surveillance des télécommunications de ce qu’il est convenu d’appeler les détenteurs de secrets professionnels (avocats, notaires, experts comptables, propriétaires de médias). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2002.

Protection des données

280.Depuis 1978, une loi régit la protection des données. Cependant, la Directive de l’Union européenne sur la protection des données (Directive 95/46/CE), adoptée en 1995, a rendu nécessaire une révision des dispositions dans ce domaine. L’objectif de la directive consiste à harmoniser les dispositions concernant la protection des données dans les États membres de l’Union européenne afin d’uniformiser le niveau de protection, tout en protégeant les droits fondamentaux et les libertés individuelles. C’est la principale condition pour que les données puissent circuler librement au sein de l’Union européenne, ce qui, en retour, revêt une importance cruciale pour l’édification et le fonctionnement du marché intérieur.

281.La Directive 95/46/CE a été transposée par le biais de la loi de 2000 sur la protection des données (Journal officiel fédéral I N° 165/1999), entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Cette loi élève le droit fondamental à la protection des données au rang d’impératif constitutionnel. Ainsi, le paragraphe 1 de la Constitution dispose que chacun a le droit d’obtenir que les données le concernant personnellement soient gardées secrètes, dans la mesure où le fait de les garder secrètes présente un intérêt. Chaque fois que les données sont généralement disponibles ou qu’elles ne concernent pas une personne spécifique, le fait de les garder secrètes ne présente pas d’intérêt.

282.Le droit à la confidentialité des données personnelles peut être restreint, dans la mesure où ces restrictions visent à protéger les intérêts vitaux de la personne concernée, qu’elles sont imposées avec son consentement, ou qu’elles protègent de manière totalement justifiée les intérêts d’autrui. Ainsi, le législateur a accordé ce droit fondamental en le rendant directement opposable aux tiers. Les ingérences des services publics ne peuvent être autorisées qu’en vertu des lois, elles doivent être nécessaires pour les raisons énoncées à l'article 8.2 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des garanties adéquates doivent être accordées aux personnes concernées chaque fois que des données sensibles sont traitées. De plus, les restrictions admissibles doivent être imposées de la manière la moins contraignante possible, compte tenu des fins recherchées.

283.La loi de 2000 sur la protection des données reconnaît également à chacun les droits connexes d’obtenir des renseignements sur les données le concernant, d’obtenir que les données inexactes soient corrigées et que soient supprimées les données traitées illégalement. Les droits des personnes concernées sont définis plus précisément aux articles 26 à 28 de la loi de 2000 sur la protection des données.

284.La compétence en matière de protection juridique contre les atteintes au droit fondamental à la protection des données est divisée entre les juridictions civiles et la Commission pour la protection des données (voir article 1.5 de la loi de 2000 sur la protection des données).

285.L’article 4 de ladite loi contient une liste exhaustive de définitions qui précisent notamment le sens d’expressions telles que "données sensibles", "personne concernée", "donneur d’ordre", "prestataire de services", "utilisation" et "traitement" des données.

286.Les principes fondamentaux régissant l’utilisation des données sont énoncés à l'article 6 de la loi sur la protection des données. Par exemple, les données ne peuvent être utilisées que de bonne foi et d’une manière conforme à la loi. De plus, pour que l’utilisation des données soit autorisée, il faut qu’existe un lien clair avec l’objectif recherché, que les enjeux soient importants, que les données soient factuellement exactes et d’actualité, et qu’elles soient conservées sous forme de fiches personnelles uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre l’objectif visé.

287.D’autres critères applicables en vertu de lois adoptées à la majorité simple concernant la vérification de la légalité de l’utilisation de données proviennent des articles 7 et suivants de la loi de 2000 sur la protection des données. En conséquence, des données ne peuvent être traitées que dans la mesure où l’objet et le contenu de la demande de données sont conformes à la compétence statutaire ou à l’autorisation légale du donneur d’ordre concerné et où ils ne sont pas contraires aux intérêts légitimes de protection de la confidentialité pour la personne concernée.

288.De surcroît, la loi de 2000 sur la protection des données contient des dispositions concernant la prestation de services (articles 10 et 11), la confidentialité des données ou les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la sûreté des données (article 15), ainsi que l’obligation d’informer du donneur d’ordre. Les articles 12 et 13 régissent les échanges internationaux de données. Les échanges de données entre États membres de l’Union européenne, ainsi qu’avec des États tiers disposant de systèmes de protection adéquats ne souffrent aucune restriction, contrairement aux autres domaines, généralement soumis à l’obligation d’autorisation.

289.En ce qui concerne les institutions, la loi de 2000 sur la protection des données contient des dispositions sur la Commission pour la protection des données, notamment sur le registre du traitement des données dont elle assure la conservation et qui sert à renseigner sur les mesures de traitement de données, et sur le Conseil pour la protection des données. Il convient de mentionner en particulier à cet égard que dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de cette Commission ne sont assujettis à aucune instruction, en vertu de l'article 37 de cette loi, qui a valeur constitutionnelle. Tandis que la Commission pour la protection des données exerce des fonctions de contrôle et de protection juridique contre les atteintes aux droits à l’information, la confidentialité, la rectification ou la suppression des données, le Conseil pour la protection des données est un organe consultatif qui conseille les gouvernements fédéraux et régionaux sur les questions de politique juridique en matière de protection des données.

Article 18 (Liberté de pensée, de conscience et de religion)

290.La loi constitutionnelle autrichienne contient plusieurs dispositions ayant trait à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Par exemple, l'article 14 de la loi fondamentale de l’État sur les droits généraux du citoyen de 1867 et l'article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme garantissent la pleine liberté de religion et de conscience de chaque citoyen. En vertu de la première des ces deux dispositions, "la jouissance des droits civils et politiques est indépendante de la religion professée; toutefois, la religion professée ne doit pas empêcher une personne de remplir ses obligations de citoyen" (voir l’Annexe 1.a pour plus amples détails sur la répartition géographique des populations par religion en Autriche et à Vienne d’après les résultats du recensement national de 2001). Si, conformément à la loi fondamentale de l’État, le droit de pratiquer sa religion chez soi était reconnu quelle que soit la religion professée (articles 15 et 16 de la loi fondamentale de l’État), la pratique religieuse en public était uniquement admise pour les Églises et les ordres religieux reconnus par la loi (article 15 de la loi fondamentale de l’État). L’article 63 du Traité de St-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919 a élargi le droit de pratiquer sa religion en public à toutes les religions pratiquées en Autriche, quel que soit leur statut légal. De fait, les ordres religieux reconnus par la loi et les communautés religieuses enregistrées au titre de la loi sur l’enregistrement des communautés religieuses (Journal officiel fédéral I N° 19/1998) (pour plus de détails, voir ci-dessous), de même que les ordres religieux qui ne sont pas concernés par ces deux lois, bénéficient en toute égalité de la liberté de pratique religieuse.

291.En Autriche, l’exercice de la liberté de religion et de conscience est donc indépendant du fait qu’une Église ou un ordre religieux ait, ou non, été "reconnus par la loi" aux termes de la loi de 1874 sur la reconnaissance légale. Pour assurer l’égalité de la libre pratique religieuse, consacrée par le Traité de St-Germain-en-Laye, l’administration indépendante des affaires intérieures, qui découle du principe de la parité en droit canonique, n’est pas seulement garantie aux ordres religieux reconnus par la loi, mais aussi aux formations religieuses telles que celles enregistrées en vertu de la loi sur les communautés religieuses enregistrées.

292.Se fondant sur les principes énoncés ci-dessus, la Cour constitutionnelle autrichienne a donc conclu dans un arrêt (dossier VfSlg.10 915/1986) relatif à la légalité de la conduite d’un service public qui s’était opposé à la reconnaissance publique d’une Église ou d’une formation religieuse, telle qu’elles sont définies à l'article 15 de la loi fondamentale de l’État, que la conduite des autorités en cause n’entravait nullement la liberté de religion et de conscience garantie à l'article 14 de la loi fondamentale de l’État, pas plus que la liberté religieuse garantie par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Ces libertés sont garanties à tous et sont essentiellement similaires à la liberté susmentionnée de pratiquer sa propre religion en public ou en privé (articles 63 et 67 du Traité de St-Germain-en-Laye). Elles ne dépendent pas du fait que la communauté dans laquelle la religion, la croyance ou la foi professée et pratiquée possède le statut d’Église ou de formation religieuse reconnues par la loi (voir à ce propos l’Annexe 1b, qui contient une liste des formations religieuses légalement reconnues en Autriche).

La loi de 1998 sur l’enregistrement des communautés religieuses

293.L’entrée en vigueur de la loi sur l’enregistrement des communautés religieuses (Journal officiel fédéral I N° 19/1998) a introduit une nouveauté dans le droit canonique autrichien. Les formations religieuses accèdent aujourd’hui plus facilement à une personnalité juridique spéciale et ont le droit d’utiliser la désignation de "communauté religieuse publiquement enregistrée". Lorsqu’elles demandent à être enregistrées, elles doivent notamment démontrer qu’elles possèdent au moins 300 adhérents. Dans des conditions spécifiques, elles peuvent également être reconnues en vertu de la loi sur la reconnaissance légale.

294.D’une manière générale, il convient de souligner que la loi sur l’enregistrement des communautés religieuses ne réglemente pas la pratique religieuse, ce qui est fait et garanti par la loi constitutionnelle, et qu’elle régit plutôt l’octroi de la personnalité juridique. Ainsi, le droit d’exercer librement sa religion n’est, en lui-même, nullement touché par ces dispositions statutaires. En particulier, les Églises et sociétés religieuses reconnues par la loi ne jouissent pas d’une "plus grande" liberté religieuse que les communautés religieuses enregistrées. Elles jouissent toutes du même degré de liberté religieuse.

295.Par le passé, lorsqu’une formation religieuse était reconnue au titre de la loi sur la reconnaissance légale, il convenait de tenir compte des conséquences juridiques de la reconnaissance. C’est pourquoi la loi de 1874 sur la reconnaissance était appliquée strictement, avec beaucoup de modération. Souvent, le public trouvait à ce propos que les formations religieuses "non reconnues" étaient victimes d’une discrimination. Celles-ci ont donc insisté pour obtenir un statut légal spécifique différent de celui prévu pour d’autres groupes (par exemple, le statut juridique prévu au titre de la loi sur les associations ou du droit commercial, comme c’est le cas dans plusieurs pays).

296.La loi sur l’enregistrement des communautés religieuses a remédié à ce problème en permettant d’acquérir facilement et rapidement le statut juridique de communauté religieuse enregistrée. Un statut juridique spécial semblait s’imposer, pour tenir compte de l’exigence de sécurité du droit, puisque certaines conséquences juridiques attachées au caractère de la formation religieuse (Église, société religieuse, formation ou communauté religieuses) sont liées au principe de la liberté de religion et de conscience. Si l’on garde ceci à l’esprit, le statut juridique de la communauté religieuse enregistrée risquait d’être un premier point problématique important à clarifier dans les procédures officielles. L’introduction d’un statut juridique spécial pour les formations religieuses a permis de parer à ce genre de difficulté.

297.Au moment de la rédaction de la loi sur l’enregistrement des formations religieuses, en 1998, les autorités compétentes avaient déjà reçu plus de 20 demandes d’enregistrement. Ce nombre important de demandes s’explique aussi par l’émergence de "nouveaux courants religieux" à la fin des années 80 et au cours des années 90. Pourtant, après l’entrée en vigueur de cette loi, pas plus de 11 des 20 formations religieuses susmentionnées ont demandé à être enregistrées aux termes de la nouvelle loi. Neuf d’entre elles ont finalement acquis un statut juridique au titre de la loi sur l’enregistrement des formations religieuses, un groupe a définitivement retiré sa demande et un autre a renoncé provisoirement au statut. Une seule demande a été rejetée. Ces données démontrent l’instabilité de certaines formations religieuses (et les fluctuations importantes en ce qui concernent leurs représentants). En dépit des recherches approfondies menées par les autorités compétentes, les neuf autres formations religieuses qui avaient demandé à être reconnues avant l’entrée en vigueur de la loi n’ont pu être retrouvées. À la lumière de ces circonstances, il apparaissait clairement nécessaire d’introduire des conditions supplémentaires pour bénéficier des dispositions de la loi sur la reconnaissance et obtenir ainsi le statut de personne morale de droit public. Après tout, le but était de fournir une certaine assurance que la communauté continuera d’exister à l’avenir, d’autant que la loi sur la reconnaissance est fondée sur l’hypothèse que les formations religieuses ont une existence durable.

298.Les conditions prescrites à l'article 11 de la loi sur l’enregistrement des communautés religieuses, qui seront détaillées ci-dessous, ne doivent pas être considérées comme des prescriptions isolées auxquelles les communautés religieuses enregistrées doivent se soumettre pour devenir des sociétés religieuses reconnues. Ces prescriptions sont conformes aux normes générales contenues dans la loi de 1874 sur la reconnaissance appliquées pour accorder la reconnaissance légale aux formations religieuses (à l’exception des prescriptions concernant le nombre d’adhérents et la période de surveillance). Ces prescriptions ne figurent pas expressément dans la loi de 1874, mais elles doivent être considérées comme des critères développés au fil de l’application de cette loi. Conformément aux principes de l’État de droit, ces normes sont désormais expressément énoncées dans la loi sur l’enregistrement des communautés religieuses.

Prescription concernant la durée de l’existence :

299.En vertu de l'article 11.1, point 1 de la loi sur l’enregistrement des communautés religieuses, pour bénéficier de la reconnaissance légale prévue par la loi sur la reconnaissance, une communauté religieuse enregistrée doit exister depuis au moins 20 ans, et être enregistrée et dotée du statut juridique prévu au titre de la loi sur l’enregistrement des communautés religieuses depuis au moins 10 ans.

300.Comme il a été exposé plus haut, la loi de 1874 sur la reconnaissance est basée sur l’idée que les formations religieuses ont une existence durable. Les observations précédentes concernant les demandes de reconnaissance reçues en 1998 et le nombre de procédures avortées en dépit des recherches approfondies menées par les autorités religieuses pour localiser les demandeurs tendent également à montrer que les formations religieuses n’ont pas toutes une existence durable.

301.La cour constitutionnelle autrichienne a déjà statué sur la disposition de l'article 11.1, point 1 de la loi sur l’enregistrement des communautés religieuses (arrêt relatif au dossier VfSlg. 16102/2001), et elle n’a pas mis en doute sa constitutionnalité. Au contraire, la Cour a déclaré que cette disposition modifiait la loi de 1874 sur la reconnaissance dans la mesure où depuis son adoption, les adeptes d’une formation religieuse ne peuvent obtenir la reconnaissance en tant que société religieuse que si les autorités compétentes peuvent contrôler la conduite de la formation pendant une période de 10 ans, en s’assurant également de la manière dont ses enseignements et leur application pratique s’intègrent à l’ordre juridique existant. Une telle disposition, faisant dépendre la reconnaissance légale d’une société religieuse d’une période de contrôle, ne suscite aucune préoccupation d’ordre constitutionnel, ni sous l’angle de l’exigence de pertinence, inhérente au principe de l’égalité, ni sous l’angle de l'article 15 de la loi fondamentale de l’État, ni pour aucune autre raison.

302.La Cour constitutionnelle, qui n’a pas jugé important que la période de contrôle soit de dix ans, a en outre déclaré :

"Encore une fois, il n’y a pas lieu d’objecter au fait que le législateur, non content de contrôler la conduite effective des formations religieuses, se réserve la possibilité de contrôler une communauté revêtue de la personnalité juridique, soumise à certaines obligations légales et à la surveillance juridique qui en découle. À cet égard, il est fait en particulier référence à l'article 5.1, point 1 de la loi sur l’enregistrement des communautés religieuses. En vertu de cette disposition, le Ministre fédéral doit s’abstenir d’accorder le statut juridique si cela paraît nécessaire au vu des enseignements et de leur application pratique, pour protéger les intérêts d’une société démocratique. Ceci en particulier en cas d’incitation à adopter des comportements illégaux et pénalement condamnables, d’ingérence dans le développement psychologique des adolescents, d’atteinte à l’intégrité mentale ou lorsque des méthodes psychothérapeutiques sont utilisées, notamment pour communiquer la religion. Quand une formation religieuse a acquis le statut juridique, l’autorité compétente doit s’assurer du respect des prescriptions, puisque le Ministre fédéral est tenu, dans les conditions énoncées à l'article 9.2 de la loi précitée, de révoquer le statut juridique d’une communauté religieuse enregistrée, notamment lorsque celle-ci ne répond pas, ou ne répond plus, aux principaux critères d’attribution du statut juridique, ou lorsque son attitude n’est pas conforme à ses statuts. Par conséquent, la Cour constitutionnelle juge que l’on ne saurait douter du bien-fondé de la décision d’introduire une période de surveillance de 10 ans, au cours de laquelle une communauté religieuse enregistrée est soumise à la surveillance juridique des autorités concernées, qui s’assurent du respect de certaines règles de conduite incontestablement conformes à l’intérêt public, surtout si l’on considère le fait incontestable que l’on est en droit de douter que certaines formations religieuses remplissent effectivement les conditions énoncées à l'article 5.1, point 1 de la loi susmentionnée."

Prescription concernant le nombre d’adhérents :

303.En vertu de l'article 11.1, point 2 de la loi sur l’enregistrement des communautés religieuses, pour être reconnue aux termes de la loi sur la reconnaissance, une communauté religieuse enregistrée doit compter un certain nombre de membres, correspondant à deux pour mille habitants (d’après les résultats du dernier recensement de la population autrichienne).

304.Le nombre de membres d’une communauté religieuse enregistrée est important non seulement pour garantir son existence, mais aussi pour s’assurer qu’elle pourra accomplir les missions qui accompagnent le statut d’Église ou de société religieuse reconnues par la loi, comme, par exemple, le fait d’organiser et d’encadrer l’instruction religieuse dans les écoles. Si le nombre de coreligionnaires est peu important, il est souvent difficile de faire face aux conséquences du statut de société religieuse reconnue par la loi (par exemple, en matière d’organisation).L’expérience montre qu’une adhésion limitée ne permet pas de garantir l’existence de l’organisation.

Prescription relative à l’utilisation des revenus et du patrimoine à des fins religieuses (incluant notamment les buts non lucratifs et caritatifs qui relèvent des objectifs religieux)

305.Cette condition introduite par la loi sur l’enregistrement des communautés religieuses n’était pas nouvelle. Elle doit être lue à la lumière des dispositions pertinentes de la loi de 1874 sur la reconnaissance, reproduites ci-dessous.

306.L’article 5 de la loi de 1874 sur la reconnaissance se lit comme suit :

"L’approbation par l’État de l’établissement d’une communauté religieuse dépend de la possibilité d’établir que la communauté dispose de fonds suffisants, ou qu’elle est en mesure de les collecter légalement pour acquérir les locaux nécessaires au service religieux, faire face aux besoins de la charge pastorale et de l’instruction religieuse régulière. La communauté religieuse n’est pas autorisée à se constituer en tant que telle avant d’avoir obtenu l’approbation requise."

307.L’article 6.6 de la loi de 1874 sur la reconnaissance est ainsi rédigé :

"Dans la mesure où la structure interne d’une communauté religieuse n’est pas déjà régie par la constitution générale de la société religieuse, elle sera régie par des statuts qui définiront les aspects suivants : […6.] la manière dont les fonds sont levés afin de faire face aux besoins économiques de la communauté".

308.Les dispositions qui précèdent montrent bien que la reconnaissance en vertu de la loi de 1874 sur la reconnaissance impliquait également que des fonds soient destinés à couvrir les besoins économiques de la communauté.

309.Les dispositions susmentionnées de la loi de 1874 sur la reconnaissance et l'article 11.1, point 3 de la loi sur l’enregistrement des communautés religieuses doivent également être considérées à la lumière de la nécessité de justifier du traitement spécial accordé aux Églises et aux formations religieuses reconnues par la loi. Les privilèges qui leur sont accordés, notamment en matière de fiscalité et de contributions, par rapport aux autres personnes morales, peuvent se justifier par l’obligation que les revenus et le patrimoine soient utilisés à des fins religieuses.

Prescription relative à une attitude positive à l’égard de l’État et de la société (voir article 11.1, point 4 de la loi sur l’enregistrement des communautés religieuses)

310.Dans l’esprit du législateur de l’époque, une attitude positive à l’égard de l’État et de la société signifiait l’acceptation d’un État pluraliste gouverné par la primauté du droit et l’affirmation du respect de l’ordre public, c’est-à-dire des objectifs de la société dans son ensemble. La possibilité d’objecter à certaines règles de droit pour des raisons de conscience n’est pas incompatible avec ce qui précède.

311.La condition concernant le consentement général au consensus social et aux droits de l’Homme apparaît justifiée par le fait que la reconnaissance légale en tant qu’Église ou formation religieuse commande l’accès au statut de personne morale de droit public. Elles obtiennent ainsi un statut juridique particulier, celui de personne morale de droit public. Ce concept prend différents sens dans différents contextes. La caractéristique commune à toutes les personnes morales de droit public est qu’elles relèvent du droit public et qu’elles obéissent à une définition particulière de leur objet, qui consiste à œuvrer en faveur de l’intérêt public. Quelles que soient leurs activités religieuses, les Églises et les formations religieuses travaillent elles aussi en faveur de l’intérêt général par leurs œuvres sociales, dans la société ou le domaine culturel. L’État a toujours contribué au respect de ces œuvres (en particulier par le biais des avantages consentis en matière de fiscalité et de contributions), surtout parce qu’elles sont profitables à la société et au bien public, dans des domaines tels que la conservation des monuments historiques, l’éducation, la formation, les soins aux malades et aux personnes âgées, les bonnes œuvres, et l’aide aux réfugiés ou au développement.

312.De plus, les Églises et les sociétés religieuses reconnues par la loi doivent dispenser l’instruction religieuse. Cela implique de rédiger des programmes pédagogiques, et d’assumer la responsabilité de la conception des manuels. En vertu de l'article 2.3 de la loi sur l’instruction religieuse, les manuels et guides pédagogiques utilisés dans le cadre de l’instruction religieuse dans les établissements scolaires publics et assimilés ne doivent pas être incompatibles avec l’instruction civique. Les sociétés religieuses reconnues bénéficient d’une confiance particulière puisque les manuels et guides pédagogiques destinés à l’instruction religieuse qu’elles conçoivent ne nécessitent pas l’approbation de l’État.

313.Il semble donc justifié et non discriminatoire de demander une attitude globalement favorable à l’égard de l’État et de la société. Autrement, il serait impossible de concilier le statut de personne morale de droit public avec la volonté de prendre en charge des missions d’intérêt public.

Interdiction des ingérences illégales dans les relations avec les Églises et les formations religieuses existantes reconnues par loi, ainsi qu’avec les autres communautés religieuses (voir article 11.1, point 5 de la loi sur l’enregistrement des communautés religieuses)

314.Afin de garantir le pluralisme religieux et idéologique, l’État doit s’assurer que la paix règne entre les religions et que la société connaît un climat de tolérance pour que chacun puisse pratiquer sa religion en toute quiétude. La Cour européenne des droits de l’Homme, par exemple, reconnaît également l’obligation générale et la responsabilité de l’État à l’égard de la protection de cette liberté en vue de garantir la jouissance paisible des droits consacrés à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme (voir, par exemple l’arrêt du 20 septembre 1994 rendu dans l’affaire Institut Otto Preminger c. Autriche, requête N° 13470/87, point 47; arrêt du 25 novembre 1996 rendu dans l’affaire Wingrove c. Royaume-Uni, requête N° 17419/90, point 48). Le point 5 de l'article 11.1 de la loi sur l’enregistrement des communautés religieuses reflète cet impératif de maintien de la paix religieuse. Toutefois, la disposition mentionnée ne définit aucune qualification autonome concernant l’atteinte à la paix religieuse; elle s’appuie sur d’autres dispositions juridiques pour protéger la coexistence pacifique entre communautés religieuses.

À propos de la préoccupation N° 14 – Avantages accordés aux religions reconnues

315.Les prétendus "avantages" des Églises et des formations religieuses légalement reconnues ne sont pas des privilèges accordés arbitrairement par l’État à ces institutions. Il s’agit en fait d’exonérations fiscales justifiées par des faits pertinents au regard de la réglementation de la fiscalité et des contributions. Le sens et l’objet de cette règle, inscrite dans le système juridique autrichien, est de garantir que les Églises et les sociétés religieuses reconnues par la loi, qui acceptent des "missions d’intérêt public" et allègent ainsi le fardeau de l’État, disposent des moyens financiers dont elles ont besoin pour mener à bien ces missions. Ces "missions d’intérêt public" sont notamment des services qui depuis des siècles, et longtemps avant l’avènement de l’État providence et de la société de performance, étaient traditionnellement assurés par les ordres religieux. Ce traitement spécial accordé par l’État est d’autant plus justifié qu’aujourd’hui, il atteint les limites de sa capacité à financer tous les avantages sociaux et toutes les missions sociales que les citoyens exigent de lui; l’État "sous-traite" donc ces missions et les confie à des organisations non gouvernementales, dont font partie les Églises. Les soins accordés aux personnes âgées ou l’assistance offerte aux demandeurs d’asile par Caritas ou Diakonie en sont des exemples.

316.À cet égard, il convient de citer le passage suivant :

"Quoiqu’en doit fiscal, une distinction soit établie entre œuvres religieuses, caritatives et à but non lucratif, il convient, bien entendu, de garder à l’esprit qu’en termes de politique juridique, les avantages accordés aux Églises sont pratiquement inséparables de ceux accordés à des fins caritatives ou non lucratives. Sous l’angle de l’histoire des sociétés, les Églises étaient à l’origine de pratiquement toutes les entreprises caritatives et à but non lucratif. C’est ce que l’on appelait autrefois, dans l’histoire juridique européenne, les œuvres pie; leurs objectifs et leurs intentions ont également été à l’origine des lois européennes sur les fonds et les fondations. Les institutions ecclésiastiques ont donc servi de prototype au secteur de l’assistance bénévole et de l’action à but non lucratif, dans lequel les citoyens jouent un rôle important pour la société, en dehors de l’État et du marché. Dans le secteur non lucratif, les organisations religieuses ou proches des Églises sont actuellement les principales prestataires de nombreuses oeuvres sociales caritatives." (Kalb/Potz/Schinkele : Religionsrecht (le droit des organisations religieuses),pages 426-427).  

Article 19 (Droit à la liberté d’opinion)

317.Avec l’adoption de la loi sur la radiodiffusion régionale en 1993, la radiodiffusion terrestre privée est devenue possible pour la première fois dans l’histoire de l’Autriche. En 1995, les premiers détenteurs de droits de radiodiffusion ont commencé à émettre. Après un amendement adopté en 1997, huit stations de radiodiffusion privées, 43 stations locales, parmi lesquelles des stations de radiodiffusion dites libres, non commerciales, ainsi que deux radio destinées aux minorités ethniques de Carinthie et du Burgenland ont pu commencer à diffuser leurs émissions.

318.La loi sur la radiodiffusion privée (Journal officiel fédéral I N° 20/2001), adoptée en 2001, a ensuite créé un nouveau cadre réglementaire complet applicable à la radiodiffusion privée en Autriche. En même temps, l’entrée en vigueur de la loi autrichienne sur les télécommunications (Journal officiel fédéral I N° 32/2001), a institué une agence de réglementation unique, chargée à la fois d’accorder les licences et de gérer la répartition des fréquences. En mars 2005, on recensait en Autriche 55 stations de radiodiffusion terrestres privées, trois stations de radiodiffusion câblées et deux stations satellitaires, en plus des programmes de l’ORF (trois programmes nationaux et neuf programmes régionaux).

319.En ce qui concerne la télévision, en Autriche, il y a d’abord eu la possibilité de diffuser des émissions télévisées privées par le biais des réseaux câblés. Les restrictions imposées au départ, qui permettaient uniquement la retransmission intégrale d’émissions de radio, ont été qualifiées par la Cour constitutionnelle (arrêt du 27 septembre 1996, dossier VfSlg. N° 14356/1995) d’entrave disproportionnée à la liberté de la radiodiffusion sous licence reconnue à l'article 10.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. La loi sur la télédiffusion par câble et par satellite (Journal officiel fédéral N° 42/1997), adoptée à la lumière de cet arrêt, constitue désormais le cadre juridique régissant l’organisation de ce secteur d’activité.

320.La loi sur la télévision privée (Journal officiel fédéral N° 84/2000) est entrée en vigueur en 2001. Cette loi, qui contient des règles unifiées concernant l’organisation de la télédiffusion privée (notamment terrestre), remplace la loi sur la télédiffusion par câble et par satellite. Elle a donné lieu à une libéralisation généralisée des services de diffusion en Autriche. En mars 2005, il existait une chaîne nationale de télévision terrestre privée (ATV), deux chaînes publiques de télévision terrestres, ainsi que sept chaînes terrestres locales ou régionales privées. De plus, on dénombre 14 opérateurs de chaînes satellitaires et 48 opérateurs de chaînes câblées locales également autorisés à émettre par l’agence de réglementation.

Article 20 (Propagande en faveur de la guerre et incitation à la haine)

À propos de la préoccupation N° 20 – Renseignements concernant l’application et les conséquences de l'article 283 du Code pénal

321.L’article 283 du Code pénal dispose que quiconque incite publiquement à la haine, et, d’une manière risquant de troubler l’ordre public, appelle ou incite à l’hostilité à l’égard d’une Église ou d’une formation religieuse existant en Autriche, ou à l’égard d’un groupe spécifique déterminé par son affiliation à une telle Église ou formation, ou à l’égard d’une race, une nation, un groupe ethnique ou un État (paragraphe 1), ou incite publiquement à la haine à l’égard des groupes visés au paragraphe 1, ou les insulte, ou encore tente de les ridiculiser d’une manière contraire à la dignité humaine est passible d’une peine de prison maximale de deux ans.

322.L’article 283 du Code pénal pénalise les expressions incitant à la haine qui, l’expérience l’a prouvé, sont particulièrement dangereuses, comme l’incitation à la haine religieuse ou raciale, ou la haine dirigée contre une nation ou une Église. L’acte, en lui-même, doit être intentionnel, mais l’intention conditionnelle (dolus eventualis) est un élément constitutif suffisant.

323.La protection accordée concerne les églises ou formations religieuses existant en Autriche, ou un groupe spécifique de personnes définies par leur affiliation à une église ou une formation religieuse existant en Autriche, à une race, une nation, un groupe ethnique ou un État. Les groupes de personnes protégées dans ce contexte doivent posséder certaines "caractéristiques" communes. Les insultes portées contre une personne à titre individuel à propos de traits spécifiques tombent sous le coup des articles 115 et 117 du Code pénal (voir ci-dessous).

324.Quiconque agit d’une manière qui risque de troubler l’ordre public, appelle ou pousse à commettre des actes hostiles à l’égard des personnes et des intérêts protégés, ou mène campagne contre eux, ou emploie des termes injurieux portant atteinte à leur dignité humaine, ou tente de les exposer au mépris enfreint cette disposition. Les actes d’hostilité ne sont pas seuls réprimés; les actes punis incluent également tout acte dirigé de manière agressive contre les membres d’un groupe adverse, par exemple par voie de boycottage commercial ou social.

325.L’atteinte à la dignité humaine est avérée chaque fois qu’un acte dénie au groupe visé le droit d’être traité comme des êtres humains. Tel est le cas chaque fois que le droit des membres du groupe en question de vivre la vie de citoyens ayant la même valeur intrinsèque que les autres est contesté, chaque fois qu’ils sont présentés comme étant des éléments inférieurs ou sans valeur de la population, ou chaque fois qu’ils sont soumis à un autre type de traitement inhumain ou dégradant.

326.L’incitation à la haine s’entend de toute campagne faisant appel à des émotions et des passions orientées vers la haine et le mépris. Des remarques simplement désobligeantes ou des insultes ne suffisent pas à établir l’infraction. L’emploi de termes injurieux fait référence à des expressions outrageantes particulièrement insultantes quant à la forme ou au fond. Une expression est outrageante chaque fois qu’une personne en présente une autre personne comme étant dénuée de valeur ou de dignité.

327.Des statistiques internes révèlent qu’entre le début de l’année 1993 et fin septembre 2003, trois personnes ont été visées par des chefs d’accusation ou un acte d’accusation fondés sur l'article 283.1 du Code pénal. Pendant cette période, deux personnes ont été reconnues coupables de ces chefs et définitivement condamnées. Dans un cas, l’affaire a débouché sur un règlement non pénal ("déjudiciarisation"). Les incidents en question sont les suivants :

Tentative d’instigation d’une rixe dirigée contre des visiteurs étrangers lors d’une rencontre de football de l’équipe nationale en recourant à des slogans à caractère national socialiste et xénophobe;

Appels publics sur Internet à la réouverture des camps de concentration et des chambres à gaz pour exterminer les Juifs;

Invectives lancées par un camelot (vendant notamment des insignes militaires) sur un marché public incitant à lancer un dernier assaut pour en finir avec les Musulmans.

328.Pendant la même période, 93 personnes ont été accusées d’infraction à l'article 283.2 du Code pénal, à titre exclusif ou en lien avec d’autres infractions. Au total, 56 personnes ont été définitivement condamnées et 14 ont été définitivement acquittées. Une affaire concernant un accusé a été définitivement classée par la juridiction saisie en appel. Une procédure engagée à l’encontre de sept délinquants juvéniles a débouché, à titre définitif, sur un règlement non pénal ("déjudiciarisation").

329.Selon des statistiques internes, en 2004, 14 personnes ont été inculpées (dont trois délinquants juvéniles et cinq jeunes adultes). À ce jour, il semblerait que 14 personnes aient été définitivement condamnées et quatre autres, définitivement acquittées.

330.Parmi les actes tombant sous le coup de l'article 283.2 du Code pénal, il convient de citer par exemple les propos injurieux dirigés publiquement contre les étrangers ou les Juifs, tels que "Scheiß Türken" (Turcs de merde), "Hitler hätte Euch vergast" (Hitler vous aurait expédiés vers les chambres à gaz), "Saujuden" (cochons de Juifs), "Juden raus" (dehors les Juifs), ou le fait de faire entendre en public des chansons au contenu choquant. Sans oublier les comportements partiellement liés aux actes constitutifs de l’infraction visée à l'article 3g de la loi constitutionnelle sur l’interdiction des graffitis représentant la croix gammée, du salut militaire allemand et des slogans à caractère national socialiste, lorsque l’existence d’un acte subjectif peut être démontrée (l’intention de devenir un activiste du national socialisme).

331.L’Office fédéral pour la protection de la Constitution et la lutte contre le terrorisme prend des mesures de plus en plus drastiques contre les manifestations skinheads de l’extrême droite, en particulier à l’encontre des concerts skinheads, car ces occasions ouvrent la voie et servent de catalyseur aux courants de pensée d’extrême droite, xénophobes et racistes. Entre autres choses, une "brochure de sensibilisation" (Sensibierungsfolder) diffusée en mars 2005 ciblait les entreprises susceptibles de louer des salles aux organisateurs de manifestations et/ou de concerts skinheads d’extrême droite et les organes administratifs. Elle a pour objet d’attirer l’attention des entreprises de location et des services administratifs concernés sur les problèmes posés par les manifestations skinheads et de les inciter à coopérer avec les forces de l’ordre.

332.Une attention particulière continue d’être accordée à la sensibilisation des jeunes élèves. Les forces de l’ordre ont reçu pour instruction d’entrer en contact avec les responsables des établissements scolaires (enseignants, directeurs, inspecteurs académiques, etc.) au moins une fois par semestre et de les soutenir dans leurs efforts pour combattre les idéologies racistes, xénophobes et anti-sémitiques.

333.Au cours de leur formation de base et complémentaire, les agents de la force publique sont particulièrement formés et sensibilisés aux phénomènes susmentionnés.

334.Pour compléter les renseignements concernant l’action des forces de l’ordre, un diagramme illustrant le nombre de constats d’infractions à l'article 283 du Code pénal dressés par la police et transmis aux autorités judiciaires entre 1991 et 2002 est reproduit ci-dessous :

Constats dressés par la police concernant des infractions à l'article 283 du Code pénal entre 1991 et 2002

335.Au cours du premier trimestre de 2005, quatre cas d’actes à motivation xénophobe et anti-sémitique, ainsi que cinq infractions à l'article 283 du Code pénal ont été signalés à la police.

336.Parmi les autres dispositions du Code pénal pertinentes dans ce contexte, il convient de citer l'article 321 sur le génocide, libellé comme suit :

"1)Quiconque, dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe spécifique défini par son affiliation à une Église ou une formation religieuse, une race, une nation, un groupe ethnique ou un État, assassine des membres de ce groupe, leur cause des préjudices corporels ou moraux graves, soumet ce groupe à des conditions de vie qui risquent de conduire à la mort la totalité ou une partie de ses membres, ou impose à ce groupe des mesures visant à prévenir les naissances, ou transfère les enfants de ce groupe par la violence ou sous la menace de violence vers un autre groupe est passible d’une peine de prison à perpétuité.

2)Quiconque conspire en vue d’exécuter avec d’autres les infractions définies au paragraphe 1 ci-dessus est passible d’une peine de prison de un à dix ans."

337.Le droit à l’existence et à la vie de toutes les nations et des groupes définis dans la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide est protégé (Journal officiel fédéral N° 1958/91). Dans ce contexte, ce n’est donc pas l’assassinat ou le préjudice causé à des personnes à titre individuel qui est à considérer en premier lieu, mais l’extermination de groupes protégés (qui peuvent être des groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux). La protection s’étend également aux Églises et aux formations religieuses qui n’existent pas en Autriche. L’article 321 ne protège pas les groupes politique ou économique.

338.L’article 282 du Code pénal se lit comme suit :

"1)Quiconque incite d’autres personnes à commettre des acte réprimés dans des documents imprimés, à la radio ou par tout autre moyen de diffusion publique est passible d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement, à moins qu’il s’expose à une peine plus lourde en tant que complice desdits actes (article 12).

2)Seront également sanctionnés ceux qui approuvent les actes définis au paragraphe 1, commis intentionnellement et sanctionnés par une peine de prison d’une durée supérieure à un an, d’une manière qui choque le sens général de la justice et qui est susceptible d’inciter à commettre de tels actes."

339.L’article 320 du Code pénal (Interdiction de soutenir les parties à un conflit armé) est ainsi formulé :

"1)Quiconque, en Autriche, fournit sciemment du matériel ou des armes à une partie belligérante impliquée dans une guerre ou un conflit armé existants ou imminents, dans lesquels la République d’Autriche n’est pas impliquée, de manière à préparer une formation militaire ou équiper un bâtiment naval, terrestre, ou aérien de l’une des parties pour leur permettre de participer à la campagne, établit ou entretient une unité de volontaires ou fait de la publicité pour elle ou pour le service armé de l’une des parties, exporte à partir de l’Autriche ou fait transiter par l’Autriche du matériel de guerre en violation des dispositions en vigueur, accorde des prêts financiers à des fins militaires ou organise un rassemblement public, ou communique des renseignements militaires sans autorisation, ou encore créée ou utilise un centre de télécommunications à ces fins est passible d’une peine de prison de six mois à cinq ans.

2)Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas où une décision du Conseil de sécurité des Nations unies, une décision prise en vertu du Titre V du Traité de Maastricht, une décision prise dans le cadre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou une autre opération de maintien de la paix conduite conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, visant, par exemple, à éviter une crise humanitaire ou des violations graves et systématiques des droits de l’Homme, est mise en œuvre dans le cadre d’une organisation internationale."

Loi portant interdiction des activités nazies

340.Conformément à la loi constitutionnelle du 8 mai 1945 relative à l’interdiction des activités nazies (Loi de 1947 portant interdiction des activités nazies), il est interdit à quiconque de se livrer à ce type d’activités, sous peine de sanctions privatives de liberté.

341.Ci-dessous sont indiqués les infractions à cette loi constatées par la police.

Année

Nombre de constats signalés

Inculpations

Condamnations

Acquittements

1999

413

45

25

2

2000

604

14

32

4

2001

554

40

24

3

2002

618

25

20

2

2003

765

37

31

3

342.En 2004, 24 personnes ont été inculpées (dont six délinquants juvéniles et quatre jeunes adultes). À ce jour, le ministère public a fait état de 29 condamnations fermes et définitives et sept acquittements, également définitifs.

343.L’article 33 du Code pénal contient une liste non exhaustive de mobiles particulièrement aggravants, c’est-à-dire de motivations qui doivent être prises en considération spéciale au moment de fixer la peine. En vertu de l'article 33.5 du Code pénal, le fait que l’auteur d’une infraction ait été animé de "mobiles racistes, xénophobes ou d’autres motivations particulièrement méprisables" constitue une circonstance aggravante.

344.En vertu de l'article 115 du Code pénal, qui définit une infraction pénale à caractère privé, quiconque emploie des termes grossiers ou des insultes, maltraite physiquement ou menace de maltraiter physiquement autrui en public ou en présence de plusieurs personnes est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois mois de réclusion ou à une amende maximale de 180 amendes-jours.

345.Toutefois, conformément à l'article 117.3 du Code pénal, le ministère public est autorisé, avec la permission de la partie lésée, à engager d’office des poursuites si les propos injurieux ont été proférés en raison de l’appartenance de la personne visée à l’un des groupes définis à l'article 283.1 du Code pénal et si l’infraction consiste en mauvais traitements, en menaces de mauvais traitements, en propos injurieux ou méprisants portant atteinte à la dignité humaine.

Article 21 (Droit de réunion)

346.Le droit de réunion est garanti par la loi constitutionnelle. La loi sur les rassemblements précise les conditions d’exercice de ce droit.

347.Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une réunion se définit comme étant un rassemblement organisé de personnes visant à amener les personnes présentes à agir conjointement (débats, discussions et manifestations), de sorte qu’existe un certain degré d’association entre les personnes réunies. Ainsi, une réunion est un rassemblement de personnes (également dans les rues) dans le but commun d’avoir un débat d’opinions ou de faire connaître à d’autres des opinions. La rencontre fortuite de personnes n’est pas une réunion. La Cour constitutionnelle détermine si une réunion constitue ou non un rassemblement en fonction de "l'objectif poursuivi et de certains éléments extérieurs (organisation et durée de la manifestation et nombre de participants)". Lorsqu’elle examine ce point, le facteur décisif est l’aspect visible et planifié de l’événement, et non pas nécessairement le fait que les organisateurs aient officiellement notifié leur intention d’organiser un rassemblement aux autorités.

348.La liberté de prendre des dispositions pour organiser le rassemblement est l’une des composantes du droit de réunion, tout comme le choix du lieu, du moment et du but.

349.La loi sur les rassemblements met en œuvre le droit fondamental de se réunir en précisant ses conditions d’exercice. Les réunions suivantes ne sont pas soumises aux dispositions de la loi sur les rassemblements tout en relevant du droit de réunion protégé par la loi constitutionnelle :

Les réunions restreintes, limitées aux personnes invitées, qu’elles aient lieu dans une salle ou en plein air;

Les divertissements publics, cortèges nuptiaux, festivals folkloriques, processions, cortèges funèbres, pèlerinages et autres manifestations ou processions cultuelles autorisées par la loi dont le déroulement est de forme traditionnelle;

Les rassemblements d’électeurs pour débattre des élections, ainsi que les débats avec les élus qui se déroulent dans une salle au moment de la proclamation des résultats du scrutin.

350.L’organisateur d’un rassemblement peut être toute personne physique ou morale habilitée. Plusieurs personnes peuvent conjointement organiser un rassemblement. Les étrangers ne peuvent être ni organisateurs, ni membres du service d’ordre, ni dirigeants d’un rassemblement ayant pour objet de débattre de questions publiques.

351.Quiconque souhaite organiser un rassemblement ouvert au public doit le faire savoir aux autorités compétentes (services administratifs du district et/ou services de police fédérale) au moins 24 heures avant le rassemblement prévu, en indiquant son objet, l’endroit et le moment choisis. Si le rassemblement doit se tenir sur la voie publique, une autre notification doit être transmise, trois jours à l’avance, au service de police de la sécurité routière.

352.Les autorités peuvent interdire un rassemblement avant qu’il ait commencé pour l’une des raisons mentionnées ci-dessous.

Rassemblements non conformes au droit pénal interdits

353.Les rassemblements dont les fins ne sont pas conformes au droit pénal doivent être interdits par les autorités. L’objet d’un rassemblement est celui indiqué sur la notification soumise à son sujet. La notion de "droit pénal" s’entend à la fois du droit pénal judiciaire et du droit pénal administratif. Par exemple, un rassemblement peut être interdit s’il a pour objet de "faire du bruit pour le plaisir de faire du bruit", ou en d’autres termes, de faire du tapage ou de troubler la paix publique, selon les définitions retenues dans les dispositions statutaires respectives (des provinces fédérales). Autres exemples de rassemblements contraires au droit pénal, les contre-manifestations organisées pour s’opposer à un rassemblement et le perturber, et les rassemblements visant à disséminer la propagande nationale socialiste ou des arguments néo-nazis. Des dispositions particulières de la loi sur les rassemblements entrent également dans cette catégorie. Pour cette raison, les rassemblements dans lesquels la grande majorité des participants sont masqués ou des "armes sont portées" doivent également être interdits.

354.Certains modes de conduite, qui, en eux-mêmes, sont associés à des actes visés par des dispositions pénales, doivent être tolérés eu égard au droit fondamental de se réunir librement, sauf lorsque l’impératif de protéger l’intérêt général du public doit primer sur l’impératif de préserver le droit de réunion pacifique.

Rassemblements interdits au motif qu’ils portent atteinte à la sécurité ou au bien publics

355.À première vue, ces conditions permettant d’interdire un rassemblement semblent offrir aux autorités une grande latitude. Toutefois, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle a considérablement réduit le champ d’application de ces pouvoirs discrétionnaires en déclarant qu’un rassemblement ne pouvait être interdit que lorsqu’il existe des circonstances pouvant être objectivement énoncées justifiant raisonnablement l’existence d’un tel risque. Le simple fait de présumer ou de redouter que des circonstances risquant de se produire pourraient porter atteinte à la sécurité ou au bien publics, en l’absence de tout fait matériel corroborant cette présomption, ne suffit pas à interdire un rassemblement. En particulier, l’obstruction du trafic routier occasionnée par les rassemblements sur la voie publique est un aspect qui contribue à déterminer si le rassemblement doit être autorisé ou interdit seulement dans des cas spécifiques. Il est évident que l’obstruction d’une route dont il est difficile de dévier le trafic, en raison des conditions locales, doit être évaluée différemment de l’obstruction d’une autre route dont la circulation peut aisément être déviée. Par exemple, la Cour constitutionnelle est parvenue à la conclusion qu’il était injuste d’interdire à des manifestants de défiler dans un centre ville au trafic routier déjà engorgé, un jour de marché hebdomadaire où il fallait s’attendre à une circulation encore plus dense qu’à l’accoutumée, au motif que les autorités auraient néanmoins pu limiter l’obstruction relativement brève du trafic causée par la manifestation pour atteindre un niveau de fluidité acceptable en adoptant des mesures appropriées. Par contre, la Cour constitutionnelle a jugé acceptable d’interdire des réunions destinées à propager des idées nationales socialistes, parce que ces activités étaient un danger pour le bien public, puisqu’elles étaient illégales et qu’elles constituaient un péril pour l’État.

356.Un problème se pose lorsque plusieurs contre-manifestations sont annoncées. Il est arrivé qu’un rassemblement ouvert au public proposé par une association suscite des menaces de protestations et qu’il soit interdit pour cette raison. La Cour constitutionnelle a conclu à une violation du droit de réunion et a motivé sa décision (dossier VfSlg. N° 6095) en ces termes : "Il n'appartient pas à des tiers ou à d'autres organisations d'empêcher l'exercice du droit fondamental à la liberté de réunion d'une société qu'ils n'aiment pas mais qui est légale en se livrant à des actes de protestation de quelque nature que ce soit, même si ces protestations entraînent des débordements. Car, s'il suffit de protester pour qu'il soit jugé nécessaire d'interdire une manifestation, alors qu'il n'existe aucune raison concrète de l'interdire, cela signifie la fin du droit de réunion garanti par la Constitution, voire même d'autres droits fondamentaux et d'autres libertés fondamentales. Les protestations ne peuvent pas se substituer aux faits concrets. Il y a d'autant moins de raisons d'interdire un rassemblement que les protestations s'accompagnent de menaces."

357.La jurisprudence repose sur l’hypothèse qu’un mode de conduite qui, en tant que tel, est contraire à la loi doit être autorisé (à titre exceptionnel) en vertu du principe de la prééminence du droit s’il est indispensable pour qu’un rassemblement puisse avoir lieu de la manière comme prévu. Toutefois, l’impératif d’intérêt public voulant que les dispositions pertinentes soient respectées ne doit pas l’emporter sur l’intérêt qu’a l’organisateur de tenir le rassemblement.

Rassemblements interdits pour cause d’infraction à la loi sur les rassemblements

358.Si un rassemblement organisé enfreint les dispositions de la loi sur les rassemblements, les autorités l’interdisent et, au besoin, le dispersent. Il doit être mis fin au rassemblement dans les cas suivants : s'il y a infraction aux dispositions de la loi sur les rassemblements, si des activités illicites ont lieu au cours de la manifestation, ou si celle-ci devient un danger pour l'ordre public. En pareil cas, les participants sont tenus de quitter le lieu de rassemblement et de se disperser.

359.À cet égard, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle souligne que l'un des éléments clefs du droit de réunion est la garantie que le rassemblement ne sera pas interrompu contre la volonté des organisateurs; il doit donc exister des raisons suffisantes pour que les pouvoirs publics interviennent. La Cour constitutionnelle estime, par exemple, qu'un simple manquement à l'obligation de notifier le rassemblement n'est pas une raison suffisante d'annuler celui-ci, et elle renvoie à cet égard à l'article 11.2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Outre l'infraction à la règle de la déclaration préalable, il doit exister, pour justifier la dissolution d'un rassemblement, des conditions telles que l'un des droits protégés par les dispositions de l'article 11.2 de la Convention européenne des droits de l'homme serait menacé sans une telle mesure.

360. Il est entendu que le droit à la liberté de réunion comprend également l'obligation concrète, pour l'État, de protéger les rassemblements. Cela s'applique non seulement aux rassemblements publics, mais également aux rassemblements auxquels participent uniquement des personnes invitées. Ce devoir de l'État de protéger les rassemblements n'a jamais été contesté. Cela dit, la décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire "Ärzte für das Leben" c. Autriche ("Médecins pour la vie" c. Autriche, A-139) est très importante à cet égard. Depuis que la Cour européenne a rendu cette décision, il est absolument hors de doute que les manifestations doivent être protégées par l'État en cas de contre-manifestation, de façon à rendre effectif l'exercice du droit de manifester. Il incombe à l'État de prendre les mesures qui s'imposent pour garantir le déroulement pacifique des manifestations autorisées.

361.En ce qui concerne les moyens à utiliser pour protéger les rassemblements, l'État dispose à cet égard d'une grande liberté d'action. Toutefois, les moyens employés doivent être appropriés. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, cela signifie que les services publics ont non seulement le droit mais le devoir de prendre des mesures appropriées pour protéger les rassemblements autorisés et d'en garantir le bon déroulement. La législation autrichienne contient diverses dispositions relatives à la protection des rassemblements par les forces de l'ordre. Les articles 284 et 285 du Code pénal, par exemple, déclarent passibles de sanctions les actes qui consistent à empêcher, perturber ou briser un rassemblement

362.La loi sur les rassemblements et la loi sur la sûreté publique contiennent des dispositions habilitantes en matière de protection des manifestations. La Cour constitutionnelle a jugé que la police était légalement fondée à intervenir et à assurer la protection des rassemblements. Toutefois, en ce qui concerne cette intervention, la Cour constitutionnelle a déclaré ce qui suit dans sa décision du 12 octobre 1990 (ref. No 12 501) :

"Celle-ci n'est admissible, cependant, que dans certaines limites; autrement dit, les mesures prises pour garantir que le rassemblement ne sera pas perturbé doivent être appropriées et adaptées à la situation et ne doivent pas outrepasser cet objectif. De plus, l'intervention de la police, dans le cadre de ce devoir de protection, doit respecter des droits fondamentaux (liberté d'expression, droit de propriété); enfin, elle doit constituer un minimum d'entraves à d'autres droits fondamentaux."

Autrement dit, les mesures prises pour protéger un rassemblement doivent, objectivement parlant, établir un juste équilibre entre des droits souvent divergents. Ces droits sont, en premier lieu, ceux de l'organisateur et des participants étroitement associés à ce dernier, les droits des groupes qui poursuivent, à travers le rassemblement, des objectifs autres que ceux de l'organisateur, et enfin le droit du public, qui est d'être affecté le moins possible par ce même rassemblement. Il faut également tenir compte de l'éventail des moyens que les pouvoirs publics peuvent prendre et sont censés prendre dans tel ou tel cas. Le principe de proportionnalité signifie que, dans chaque cas, ce qu'il importe de considérer est, d'une part, le type de rassemblement ou de manifestation qu'il faut protéger et, de l'autre, le type de débordement à prévoir ou déjà en cours; ces deux éléments doivent être évalués l'un par rapport à l'autre. Par exemple, on jugera très différemment, tant sur le fond que sur la forme, des opinions politiques exprimées lors d'un débat qui sont contraires à celles de l'organisateur, et des déclarations faites au cours d'une cérémonie ou d'une procession à caractère strictement religieux, auquel cas la protection prévue dans les articles 14 et 15 de la Loi fondamentale et à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'Homme est assurée dans tous les cas".

363.la Cour constitutionnelle a déclaré que les autorités compétentes ne doivent interdire la manifestation que dans les cas où cela est nécessaire pour l'une des raisons mentionnées à l'article 11.2 de la Convention européenne des droits de l'homme (sécurité nationale, sûreté publique, défense de l’ordre, prévention du crime, protection de la santé ou de la morale, ou protection des droits et libertés d’autrui) ("critère de la nécessité"). Quand ils envisagent d'interdire un rassemblement, les pouvoirs publics doivent mettre en balance, d'une part, les droits de ceux qui l'organisent et, de l'autre, l'intérêt général tel qu'il est décrit à l'article 11.2 de la Convention européenne des droits de l'homme. En d'autres termes, les pouvoirs publics doivent déterminer si le préjudice causé par le rassemblement (en raison par exemple de la fermeture de la rue à la circulation ou du bruit occasionné) est ou non acceptable au nom du respect de la liberté de réunion.

364.Dans tous les cas, la dispersion d’un rassemblement doit s’imposer pour l’une des raisons énoncées à l'article 11.2 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Article 23 (Mariage et famille)

Droit d’usage du nom

365.Depuis l’introduction, en 1995, d’une nouvelle modification du droit d’user d’un nom de famille, (article 93 du Code civil général, Journal officiel fédéral N° 25/1995, entré en vigueur le 1er mai 1995), les possibilités de choisir le nom d’usage au moment du mariage ont été élargies. La situation juridique actuelle, qui s’applique aux mariages contractés après le 1er mai 1995, est décrite dans les paragraphes ci-dessous.

366.Conformément à la version de l'article 93 du Code civil général publiée au Journal officiel fédéral N° 25/1995, les futurs conjoints ont désormais plusieurs options quant au choix de leur nom de famille et de celui de leurs enfants.

367.Avant ou pendant le mariage, les futurs conjoints peuvent décider de prendre "le nom antérieur" de l’époux ou le "nom antérieur" de l’épouse pour nom de famille commun. En l’absence d’une telle décision, le "nom antérieur" de l’époux devient le nom de famille des conjoints. Le conjoint qui doit utiliser le "nom antérieur" de l’autre conjoint, peut déclarer à l’officier d’état civil ou pendant le mariage que son nom antérieur sera placé avant ou après le nom de famille commun. Un trait d’union relie les deux noms. L’usage de ce nom composé devient dès lors obligatoire ("nom composé obligatoire").

368.Chacun des futurs conjoints peut aussi déclarer à l’officier d’état civil avant ou pendant la célébration du mariage qu’il ou elle souhaite conserver son "nom antérieur", qui, jusqu’au 30 avril 2007, pouvait aussi être le "nom composé alternatif" acquis lors d’un précédent mariage, conformément à l'article 72.a et 72.e de la loi sur l’État civil. Toutefois, chaque fois que, conformément à la déclaration d’une personne, le "double nom alternatif" issu d’un mariage antérieur continue d’être utilisé, l'article 72.a de la loi sur l’État civil prescrit que le nom composé d’usage soit indiqué sur l’acte de mariage (articles 13.1 et 25 de la loi sur l’État civil). Une fois le "nom composé alternatif" inscrit sur le registre de l’État civil, son usage devient obligatoire.

369.Si les parents ont un nom d’usage commun, l’enfant porte ce nom. Lorsque les futurs conjoints souhaitent utiliser des noms de famille différents, ils doivent déterminer avant ou pendant la célébration du mariage le patronyme des enfants qui seront nés du mariage. Il peut s’agir du "nom antérieur" du père ou du "nom antérieur" de la mère. Toutefois, si les futurs conjoints ne se prononcent pas sur ce point, l’enfant portera le "nom antérieur" de son père. Les noms composés ne peuvent être transmis aux enfants.

370.Tout enfant naturel né avant le 1er mai 1995 porte le nom patronymique de sa mère. Toutefois, les enfants naturels nés après cette date portent le nom que la mère décide de leur donner au moment de leur naissance. Celui-ci n’est pas nécessairement le nom patronymique de la mère. Néanmoins, si la mère porte un nom composé, celui-ci n’est pas transmis à l’enfant.

371.Le nom de la personne à laquelle la paternité est attribuée, ou celui de l’époux de la mère peut être donné à l’enfant si les services administratifs locaux accordent l’autorisation de le modifier.

372.Depuis le 1er mai 1995, les personnes divorcées peuvent déclarer à l’officier d’état civil, dans un formulaire officiel ou un acte authentique, qu’elles souhaitent reprendre un nom antérieur (qui peut être n’importe quel nom antérieur), en application de l'article 93.a du Code civil général, tel que publié au Journal officiel fédéral N° 25/1995. Toutefois, le nom d’un ex-conjoint ne pourra être repris comme nom d’usage que si des enfants sont nés de ce mariage antérieur.

373.En droit matrimonial autrichien, il n’existe aucune inégalité entre les conjoints sous l’angle des conséquences juridiques du mariage. Les dispositions pertinentes, qui figurent principalement à l'article 89 du Code civil général, reflètent une vision fondée sur le partenariat des époux : "Les droits et obligations personnels des époux dans leurs rapports mutuels sont les mêmes, à moins qu’il en soit disposé autrement dans le présent chapitre". L’article 91.1 du Code civil général, qui a été reformulé lors de la réforme du droit matrimonial en 1999, définit plus concrètement l’égalité des époux dans leurs rapports mutuels :

374.Article 91.1 : "Les conjoints définissent leurs contributions respectives à la communauté de vie de manière consensuelle, en particulier ce qui concerne les soins du ménage, les activités lucratives, les services, soutiens et soins mutuels, en s’accordant mutuellement la considération nécessaire et en tenant compte du bien-être des enfants, afin de parvenir à un équilibre complet".

375.La préoccupation au centre de cette disposition consiste à garantir un juste partage de toutes les tâches liées à la conduite de la vie conjugale. À cet égard, les différents domaines qui se présentent généralement dans la vie commune sont passés en revue à titre exemplatif. Les domaines de la vie conjugale énumérés dans la version antérieure de l'article 91 du Code civil général, à savoir les soins du ménage et les activités lucratives, ont été étendus de manière à inclure une disposition concernant l’assistance mutuelle et le soin des enfants.

376.L’âge légal du mariage est de 18 ans pour les femmes comme pour les hommes. Si les futurs conjoints n’ont pas atteint l’âge du mariage (c’est-à-dire s’ils sont mineurs), ils doivent obtenir le consentement de la personne qui exerce légalement le droit de garde ou de la personne chargée de leur éducation, ou une décision de justice si ce consentement ne peut être obtenu. Un tribunal requis doit déclarer qu’une personne âgée de plus de 16 ans est en âge de se marier si le futur conjoint est majeur et si la personne mineure paraît suffisamment mûre pour se marier.

377.Les mariages entre parents en ligne directe (mère et fils, père et fille, grand-mère et petit-fils, grand-père et petite-fille) et entre frères et sœurs majeurs ou mineurs sont interdits; un tel mariage serait déclaré nul et non avenu. Une personne mariée ne peut contracter une nouvelle union sans que le mariage antérieur soit préalablement dissout. L’officier de l’état civil doit donc vérifier si l’un ou l’autre des futurs conjoints est déjà marié avant de célébrer le mariage.

Article 24 (Enfance)

378.Sur ce point, on se reportera au deuxième rapport périodique de l’Autriche présenté en juin 2002 en application de l'article 44.1b de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui a été examiné par le Comité des droits de l’enfant en janvier 2005. Lors de la réforme du droit pénal de 2004, les modifications nécessaires ont été apportées dans le domaine de la pédopornographie (article 207.a du Code pénal) pour aligner la législation nationale sur les instruments internationaux ratifiés par l’Autriche. Dans ce contexte, il a fallu modifier principalement les dispositions concernant le groupe des adolescents (personnes de plus de 14 ans et moins de 18 ans), les sanctions pénales applicables en cas de possession (article 5.1) et certaines circonstances aggravantes (article 5.2) en vue de se conformer aux prescriptions additionnelles de la décision cadre.

379.De plus, la protection accordée par le droit pénal contre les abus commis au sein des familles a été renforcée en intégrant dans les dispositions pertinentes (article 212.1) les abus sexuels commis sur une personne mineure par un ascendant. Avant la réforme, cette disposition ne visait que les parents biologiques et excluait les autres ascendants du groupe des personnes susceptibles d’abuser de leur position à l’égard de l’éducation, la formation ou la surveillance des mineurs.

380.En ce qui concerne la prostitution des mineurs et/ou leur participation à des mises en scènes pornographiques, le projet de Décision-cadre du Conseil de l’Europe relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (dernier document en date N° 12418/02 DROIPEN 68 MIGR 92) envisage de pénaliser le fait de recruter un enfant (article 2b), de "tirer profit" ou "d’exploiter un enfant de toute autre manière" (article 2a). Conformément à l'article 5.1, les États membres s’engagent à imposer certaines sanctions minimales et maximales à ceux qui se rendent coupables de tels actes, ainsi que des peines plus lourdes dans certaines circonstances aggravantes (article 5.2b et 5.2c).

381.En vertu de l'article 3.1b du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants et la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le fait de proposer, procurer, négocier ou fournir un enfant à des fins de prostitution, comme il est dit à l'article 2b, doit également être sanctionné. Sur la base de cette prescription, il a fallu introduire immédiatement après l'article 215 de nouvelles dispositions pénales visant à protéger les mineurs contre les aspects susmentionnés de l’exploitation sexuelle, consistant à faire l’apologie de la prostitution des enfants et des représentations pédopornographiques et à en tirer profit.

Plan national d’action

382.Lors de la session spéciale de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants, "le Sommet mondial pour les enfants", organisé à New York du 8 au 10 mai 2002, les États membres se sont engagés à mettre en œuvre les droits de l’enfance définis dans la Convention relative aux droits de l’enfant et à dresser des plans nationaux d’action. Le Conseil des ministres a donc décidé, le 11 mars 2003, que le Gouvernement fédéral devait confier au Ministère fédéral de la sécurité sociale, des générations et de la protection du consommateur le soin de rédiger un Plan national d’action sur les droits des enfants et des adolescents. Tous les niveaux institutionnels, du gouvernement fédéral aux municipalités, en passant par les partenaires sociaux, les ONG, les enfants et les adolescents ont coopéré pour préparer ce plan. Aucun critère ou condition sélective n’était imposé, afin d’assurer la participation la plus large possible de toutes les parties intéressées, et donc un haut niveau d’engagement personnel.

383.Jusqu’à la fin de l’année 2003, quatre approches parallèles ont été adoptées sous le titre "YAP : Plan d’action pour les droits de la jeunesse", en vue de déterminer les principaux thèmes de la future politique des droits de l’enfance. Ces thèmes sont les suivants :

a)Les objectifs et le contenu de la future politique des droits des enfants ont été rédigés par quatre groupes de travail interdisciplinaires, en suivant les quatre principes issus de la Convention relative aux droits de l’enfant. Les thèmes traités par les quatre groupes de travail étaient : les objectifs fondamentaux de la politique des enfants et des jeunes; la participation des enfants et des jeunes; le droit de l’enfant à des soins de base; le droit de l’enfant à être protéger contre les abus, la violence et l’exploitation;

b)Création d’une base de données sur les mesures, accessible sur Internet (www.yap.at/bmsg.mdb), servant principalement à faciliter la coopération et la coordination autour des principaux thèmes transversaux concernant les droits des enfants et à assurer l’application effective des mesures envisagées en définissant des critères;

c)Participation des enfants et des jeunes : sous des formes de participation adaptées, les enfants de tous âges ont exprimé leurs avis sur la future politique concernant leurs droits. À cet égard, le Ministère fédéral de la sécurité sociale, des générations et de la protection du consommateur a invité toutes les organisations concernées par les droits des enfants participant à la coalition nationale à soumettre des projets pour permettre la participation des enfants et des adolescents. Le Ministère fédéral a commandé une large gamme d’activités, qui ont été exécutées et ont débouché sur un scrutin auquel25 000 enfants ont participé. Une délégation d’enfants et d’adolescents a remis aux représentants du Gouvernement fédéral et du Conseil national un document contenant leurs idées sur la politique des droits des enfants;

d)Le travail de relations publiques et d’information sur les droits de l’enfant a consisté à :

i)Créer un portail d’information sur Internet : www.yap.at. Outre des renseignements sur la Convention relative aux droits de l’enfant, le Sommet mondial pour les enfants et le Plan national d’action, ce site propose de nombreux liens importants, des documents à télécharger et un forum pour débattre des questions importantes liées aux droits de l’enfant;

ii)Organiser des forums sur Internet : Outre le portail Internet www.yap.at, créé spécifiquement pour le Plan national d’action, d’autres sites existants ont permis aux enfants de participer à l’effort de concertation;

iii)Publier une brochure d’information intitulée "les droits des enfants et des adolescents" (Die Rechte von Kindern und Jugendlichen), à l’initiative du Ministère fédéral de la sécurité sociale, des générations et de la protection du consommateur, pour informer les élèves en cinquième année sur les droits des enfants et les inviter à faire connaître leur point de vue sur la future politique des enfants et des adolescents;

iv)Publier un album de cartes postales intitulé "les Enfants ont des droits" (Kinder haben rechte), destiné aux enfants des écoles primaires;

v)Publier des annonces sur la procédure de concertation autour du Plan national d’action dans des journaux adressés aux enfants et aux adolescents, mais aussi dans les médias destinés aux politiciens régionaux et municipaux, invitant les lecteurs à participer au processus; 

vi)Organiser des débats publics sur le thème de "l’écoute des enfants" (Kindern zuhören) dans toute l’Autriche : des experts ont débattu de la nécessité d’écouter les opinions des enfants et de les intégrer au processus de prise de décision.

384.Quatre spécialistes des droits de l’enfant ont compilé les résultats de cette consultation ouverte dans un rapport commandé par le Ministère fédéral. Ce rapport, qui décrivait des aspects importants des réalités perçues par les enfants, contenait de nombreuses idées à propos de thèmes controversés soumis à la discussion, ainsi que les connaissances de plus de 100 participants aux groupes de travail à propos des 90 entrées de la banque de données concernant les mesures à adopter, et le résultat des projets auxquels les enfants ont participé. Le Gouvernement fédéral a utilisé ces résultats et les a incorporés dans son Plan d’action national sur les droits des enfants et de la jeunesse. L’objectif déclaré de ce plan d’action est de sensibiliser aux principes de la Convention relative aux droits de l’enfant tous ceux qui sont investis de responsabilités politique et administrative à l’égard des enfants et des jeunes, mais aussi tous ceux qui vivent et travaillent avec des enfants.

Article 26 (Égalité)

À propos de la préoccupation N° 12 – Âge minimum du consentement légal à des rapports sexuels entre hommes homosexuels

385.Les préoccupations du Comité ont trait à l'article 209 du Code pénal sur les pratiques homosexuelles interdites avant l’âge de 18 ans, qui a été abrogé depuis lors. En vertu de cette disposition, toute personne de sexe masculin qui, ayant atteint l’âge de 19 ans, avait des rapports homosexuels illicites avec une personne âgée de plus de 14 et moins de 18 ans était passible d’une peine de six mois à cinq ans de prison.

386.L’article 209 du Code pénal, qui ne concernait ni les rapports hétérosexuels, ni les rapports sexuels entre femmes, interdisait à tout homme âgé de 19 ans ou plus d’avoir des relations sexuelles avec une personne du même sexe âgée de 14 à 18 ans. Ainsi, cette disposition fixait l’âge du consentement légal aux relations sexuelles entre hommes à 18 ans, contre 14 ans pour les couples hétérosexuels et les lesbiennes.

387.Dès 1997, un groupe de travail créé par le Ministère fédéral de la justice pour réformer le droit pénal de la sexualité, avait envisagé de réformer la protection pénale des jeunes pour la rendre aussi neutre que possible sous l’angle de l’égalité des sexes. En particulier, il a examiné les cas dans lesquels la faculté des jeunes âgés de 14 à 16 ans de décider librement de leur conduite sexuelle était entravée, soit par contrainte, soit par l’appât du gain, etc.

388.Dans son arrêt du 21 juin 2002 (N° G 6/02-11), la Cour constitutionnelle a suspendu l’application de l'article 209 du Code pénal, jugé inconstitutionnel, a fixé une date (le 28 février 2003) pour l’abroger et lui substituer une nouvelle disposition et déclaré que l’affaire en question devait être considéré comme faisant intervenir une dérogation.

389.Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle a considéré comme dénué de pertinence le fait que la relation interdite impliquait des partenaires de sexe masculin ayant une différence d’âge de plus d’un an mais de moins de cinq ans, après que le partenaire le plus âgé ait atteint l’âge limite de 19 ans et avant que le partenaire le plus jeune ait atteint l’âge de 18 ans, ou en d’autres termes, que les rapports homosexuels soient interdits uniquement pendant une certaine période. Le fait que, selon l'article 209 du Code pénal, les rapports homosexuels entre des adolescents ou des jeunes hommes ayant une différence d’âge de un à cinq ans soient d’abord dispensés de sanction, puis sanctionnés, et ultérieurement à nouveau dispensés de sanction manquait de pertinence.

390.La Cour constitutionnelle ne s’est pas exprimée sur d’autres questions de droit constitutionnel; elle a déclaré, cependant, qu’elle ne remettait pas en cause, sous l’angle constitutionnel, l’objectif de protéger les enfants et les adolescents contre des rapports hétérosexuels et homosexuels précoces que le législateur jugeait nuisibles à leur développement et contre l’exploitation sexuelle, préoccupations qui sont le socle des dispositions pertinentes du droit pénal de la sexualité. Fixer un âge particulier pour la protection des adolescents relève largement des pouvoirs discrétionnaires du législateur et de sa politique législative. Toute nouvelle disposition devrait également tenir compte d’autres éléments, comme par exemple, la différence d’âge entre partenaires. En janvier 2003, la Cour européenne des droits de l’Homme a finalement confirmé que les dispositions de l'article 209 du Code pénal étaient contraires aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme rendu le 9 janvier 2003 dans l’affaire L. et V. c. Autriche, requête N° 39392/98, 39829/98 et l’affaire S.L. c. Autriche, requête N° 45330/99).

391.Au cours des débats sur la disposition de substitution, le Gouvernement fédéral a jugé indispensable de trouver une solution qui tienne compte de la nécessité de protéger les adolescents des deux sexes et de toute orientation sexuelle, parce que la protection existante accordée en droit pénal, y compris aux adolescentes hétérosexuelles, était jugée insuffisante.

392.Le Conseil national autrichien a réagi à l’arrêt de la Cour constitutionnelle en décidant, dès le 10 juillet 2002, d’abroger l'article 209 du Code pénal (sur les pratiques homosexuelles illicites impliquant une personne âgée de moins de 18 ans), dans le cadre de l’adoption du Code pénal amendé de 2002 (Journal officiel fédéral I N° 134). Bien que la loi portant amendement du Code pénal ne soit pas entrée en vigueur avant le 1er octobre 2002, l’abrogation de l'article 209 du Code pénal a pris effet le lendemain de sa publication au journal officiel fédéral du 13 août 2002, soit le 14 août 2002. Il en va de même du nouvel article 207b du Code pénal (abus sexuels impliquant des adolescents).

393.Le nouvel article 207b du Code pénal sanctionne les conduites suivantes :

a)Les rapports sexuels avec une fille ou un garçon âgés de moins de 16 ans, si le partenaire plus âgé tire parti du manque de maturité, lié au stade de développement d’une personne de moins de 16 ans, ainsi que de l’ascendant que lui confère son âge. Une telle infraction emporte une peine de prison d’un an maximum ou une peine pécuniaire maximale de 360 amendes-jours;

b)Les rapports sexuels avec une fille ou un garçon âgés de moins de 16 ans, si l’auteur de l’infraction exploite une position de faiblesse de la personne âgée de moins de 16 ans (ex : toxicomane, sans papiers, sans abri). Une telle infraction emporte également une peine de prison d’un an maximum ou une peine pécuniaire maximale de 360 amendes-jour;

c)Les rapports sexuels avec une fille ou un garçon âgé de moins de 18 ans, si l’acte sexuel est consenti moyennant paiement. Désormais, ce sont les clients des prostitué(e)s mineur(e)s qui sont sanctionnés. La sanction prévue en ce cas est une peine de prison maximale de trois ans.

394.L’introduction de l'article 207b du Code pénal conduit à uniformiser "l’âge du consentement légal" aux relations sexuelles, qui est essentiellement de 14 ans, tant pour les garçons que pour les filles, hétérosexuels comme homosexuels. Les nouvelles circonstances spéciales constituant un abus à l’égard de tranches d’âge spécifiques ne sont plus limitées à des orientations sexuelles particulières, ce qui est également le cas des dispositions existantes (voir articles 208, 212 et 213).

Loi sur l’égalité de traitement

395.Depuis 1979, une loi sur l’égalité de traitement est en vigueur en Autriche. Elle traite de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans la sphère professionnelle (voir le troisième rapport périodique de l’Autriche pour plus de détails sur ce point).

396.En 2000, l’Union européenne a adopté deux nouvelles directives anti-discrimination, conformément à l'article 13 du traité de Maastricht, à savoir :

–La Directive du Conseil 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (Directive contre le racisme); et

–La Directive 2000/78/CE du Conseil portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, qui interdit toute forme de discrimination fondée sur la religion ou l’idéologie, le handicap, l’âge ou les préférences sexuelles (Directive cadre sur l’égalité de traitement).

397.En dehors des domaines de l’emploi et du travail, la Directive contre le racisme traite également de protection et de prestations sociales, d’éducation, d’accès aux biens et aux services et de fourniture de biens et de services. La Directive cadre sur l’égalité de traitement est focalisée sur l’emploi et le travail. Toutes deux s’appliquent aussi bien au secteur privé qu’au secteur public.

398.De plus, en septembre 2002, l’Union européenne a adopté un amendement à la Directive sur l’égalité de traitement (Directive 76/207CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail).

399.Le législateur autrichien a transposé ces directives au moyen de deux lois : l’ancienne loi sur l'égalité de traitement a été renommée et amendée par la loi fédérale sur la Commission et le Bureau de médiation pour l’égalité de traitement (Journal officiel fédéral N° 108/1979, dans la nouvelle version de la loi fédérale publiée au Journal officiel fédéral I N° 66/2004), qui régit désormais ces deux institutions (la Commission pour l’égalité de traitement et le Bureau de médiation pour l’égalité de traitement) et les procédures dont elles sont saisies, en tenant compte des adaptations rendues nécessaires par les directives. De plus, la loi fédérale sur l’égalité de traitement (Journal officiel fédéral I N° 66/2004) adoptée reproduit les dispositions substantielles de l’ancienne loi sur l’égalité de traitement et les élargit en introduisant les dispositions liées à la transposition des directives.

400.Ces dispositions régissent les aspects de l’égalité de traitement et de la non-discrimination sous l’angle du droit civil. Bien entendu, les dispositions de droit pénal et de droit pénal administratif existantes sont demeurées inchangées. Les actes de discrimination motivés par le handicap sont exclus parce que ces directives ont principalement été transposées par une loi fédérale distincte relative à l’égalité de traitement des personnes handicapées; le domaine de la réglementation des services fédéraux, traité par les dispositions de la loi fédérale sur l’égalité de traitement, et les questions relevant de la compétence des provinces fédérales ont été transposés au niveau régional dans une loi régionale sur l’égalité de traitement des personnes.

401.Ainsi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination directe ou indirecte liée au sexe, à l’origine ethnique, la religion ou l’idéologie, l’âge ou les préférences sexuelles dans le cadre du travail, et en particulier :

–Lors de la signature d’un contrat de travail;

–De la fixation de la rémunération;

–De l’octroi d’avantages sociaux facultatifs qui ne constituent pas un paiement;

–En matière de formation de base, de formation complémentaire ou de reconversion;

–En matière de promotion professionnelle et en particulier de carrière;

–En ce qui concerne les autres conditions de travail;

–À la fin de la relation professionnelle;

–En matière d’accès aux conseils sur l’avancement professionnel, à la formation professionnelle, la formation professionnelle complémentaire et la reconversion en dehors de la relation professionnelle;

–En matière de participation aux organisations syndicales patronales ou salariales;

–En matière de conditions d’accès à une activité lucrative libérale.

Ce qui précède s’applique aussi bien aux employés, aux travailleurs à domicile qu’aux personnes assimilées.

402.En outre, l’origine ethnique ne doit pas être un motif de discrimination directe ou indirecte dans d’autres domaines, à savoir :

–La protection sociale, y compris la sécurité sociale et les services de santé;

–Les prestations sociales;

–L’éducation;

–L’accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et de services à la disposition du public, y compris au logement.

403.Outre l’interdiction du harcèlement sexuel portée par l’ancienne loi sur l’égalité de traitement, le harcèlement sexuel indirect et le harcèlement motivé par l’une des caractéristiques discriminatoires susmentionnées sont désormais également considérés comme des actes de discrimination.

404.Autre particularité de la nouvelle législation, l’égalité positive de traitement entre hommes et femmes devient un objectif à atteindre. Cet objectif doit être pris en considération dans la formulation et l’application des dispositions, mesures et actions juridiques et administratives. De plus, il est possible d’adopter des initiatives dans tous les domaines susmentionnés.

405.Contrairement à la situation juridique antérieure, qui imposait des sanctions administratives aux bourses du travail privées et à l’Agence pour l’emploi lorsque les prescriptions concernant la neutralité de la formulation des avis de vacances de poste vis-à-vis des hommes et des femmes n’étaient pas respectées, la sanction pénale prévue pour les contraventions dans ce domaine vise désormais également les employeurs. Afin d’éviter des sanctions trop lourdes, en particulier pour les petites entreprises, la première contravention donne lieu à un simple avertissement. De plus, l’obligation de publier des avis de vacances de poste non discriminatoires est étendue aux nouveaux motifs de discrimination, sous peine de sanctions pénales.

406.Les dispositions concernant le dédommagement en cas de contravention à l’obligation de traitement égal prévoient :

–L’indemnisation du dommage matériel, c’est-à-dire du préjudice matériel et des avantages perdus, ou

–L’établissement d’une situation non discriminatoire et, dans les deux cas,

–L’indemnisation du préjudice moral causé par l’atteinte personnelle.

407.Les cas suivants sont soulignés, en particulier :

–En cas de discrimination lors de la signature d’un contrat de travail, le montant minimum de l’indemnisation du préjudice pécuniaire correspond à un mois du salaire (suivant une échelle des salaires ouverte), que le candidat aurait perçu s’il avait été recruté au terme d’une procédure d’embauche non discriminatoire;

–Si le postulant a seulement subi un préjudice moral en voyant sa candidature rejetée sans être examinée, et si sa candidature aurait été rejetée si elle avait été considérée par l’employeur parce que d’autres candidats étaient plus qualifiés pour occuper le poste vacant, l’indemnisation du préjudice moral est limitée à 500€;

–Si un salarié fait l’objet d’une discrimination concernant son l’évolution de sa carrière, le montant minimal du préjudice pécuniaire correspond à la différence entre le paiement de trois mois de salaire (suivant une échelle des salaires ouvertes), si le salarié avait été promu sans discrimination, ou à 500€ si l’employeur peut prouver que le préjudice subi par le salarié est uniquement lié au fait que sa demande d’avancement n’a pas été prise en considération.

–En cas de harcèlement, le montant minimal du préjudice moral est de 400€; en cas de harcèlement sexuel, il est de 720€.

408. Les mécanismes concernant la répartition de la charge de la preuve proviennent de l’ancienne loi sur l’égalité de traitement et ont été rendus plus explicites, conformément aux dispositions sur la charge de la preuve énoncées dans les directives de l’Union européenne. Par conséquent, le plaignant doit établir de manière crédible les faits qu’il avance, et le tribunal ne peut le débouter que si le défendeur réussit à démontrer qu’au vu de l’ensemble des circonstances, il est probable que les mobiles établis de manière vraisemblable par le défendeur pour traiter la personne de manière inégale étaient décisifs et/ou que les faits qu’il présentent sont conformes à la réalité, ou en d’autres termes, s’il est parvenu à faire la preuve de son innocence.

409.Certains délais doivent être respectés pour saisir un tribunal d’une demande de dédommagement au titre de la loi sur l’égalité de traitement : Ce délai est de six mois pour dénoncer une discrimination lors de la signature d’un contrat de travail, ou une discrimination concernant une promotion professionnelle, ou en cas de harcèlement. Pour dénoncer un cas de harcèlement sexuel, le délai imparti est d’un an. Un licenciement ou un renvoi pour des motifs discriminatoires sont à dénoncer sous 14 jours. Tous les autres motifs de discrimination ont un délai de prescription de trois ans. De plus, une interdiction d’exercer des pressions a été introduite pour renforcer la protection contre la discrimination. Cette disposition protège non seulement l’employé qui saisit la justice mais aussi les autres salariés tels que les témoins ou les collègues qui appuient la plainte.

410.Le mandat de la Commission pour l’égalité de traitement, créée sous la tutelle du Ministère fédéral de la santé et des femmes, qui était jusque-là chargé de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, a été élargi pour inclure les autres faits constitutifs d’une discrimination. La Commission se compose des trois collèges suivants, qui sont déjà entrés en fonction :

–Le Collège I, chargé de l’égalité de traitement entre hommes et femmes au travail;

–Le Collège II, pour l’égalité de traitement au travail, sans distinction d’origine ethnique, de religion ou d’idéologie, d’âge ou de préférences sexuelles;

–Le Collège III chargé de l’égalité de traitement sans distinction d’origine ethnique dans les autres domaines.

411.La Commission pour l’égalité de traitement applique le principe de l’égalité. Elle doit traiter toutes les questions liées à la discrimination et peut, en particulier, rédiger des avis d’experts et examiner des cas spécifiques. Toutefois, les demandes de dommages-intérêts compensatoires ne doivent pas parvenir à la Commission; elles relèvent de la compétence exclusive des tribunaux. Les décisions de la Commission n’ont pas force de loi. Les plaintes concernant les dispositions sur l’égalité de traitement peuvent également être directement déposées devant les tribunaux; en fait, la Commission et les tribunaux peuvent être saisis indépendamment. Le coût des services d’interprétation dans le cadre des procédures engagées devant la Commission est assumé d’office. Les avis d’experts émis par la Commission sont intégralement publiés, sous forme anonyme, sur le site Internet du Ministère fédéral de la santé et des femmes. Les tribunaux doivent tenir compte des avis des experts ou de la suite donnée à une affaire par la Commission. Si la décision du tribunal diffère, il doit en expliquer la raison.

412.Les pouvoirs du Bureau de médiation pour l’égalité de traitement, chargé de conseiller et appuyer les personnes qui s’estiment victimes de discrimination, vont être étendus.

413.La participation des ONG qui estiment représenter les intérêts de certains groupes victimes de discrimination dans les procédures administratives conduites par la Commission est définie comme suit :

–Une personne victime de discrimination peut se faire représenter par le représentant d’une ONG;

–La personne concernée peut demander à ce que le représentant d’une ONG soit appelé à la barre pour témoigner en qualité d’expert.

414.Les ONG interviennent dans les procédures judiciaires en qualité de parties civiles. Une partie civile est une personne qui intervient dans un litige entre des tiers pour soutenir l’une des parties, sans pour autant être partie au procès. La disposition en question précise que l’organisation concernée par une action en justice peut intervenir dans la procédure en qualité de partie civile pour soutenir la victime d’une discrimination, dans le but de faire respecter ses droits.

415.Outre la Commission pour l’égalité de traitement, les personnes autorisées et les groupes de travail spécialisés dans ce domaine sont également habilités à traiter la question de l’égalité de traitement entre hommes et femmes au niveau des ministères fédéraux ou des services dont ils dépendent. Il convient de mentionner tout spécialement le Bureau de médiation pour l’égalité de traitement à ce propos. L’expérience acquise par l’institution de la Médiatrice pour les questions d’égalité de traitement à Vienne a montré que les services de soutien psychosocial et de soutien aux femmes étaient disponibles dans la région de Vienne et dans ses environs, mais pas dans le reste du pays. En 1998, la loi fédérale sur l’égalité de traitement a donc introduit la possibilité d’établir, par voie d’ordonnance, des bureaux régionaux de médiation pour l’égalité de traitement, ainsi que des médiatrices régionales.

416.Depuis, quatre bureaux régionaux ont été établis : en 1998, un pour le Vorarlberg, le Tyrol et Salzburg, en 2002 un en Styrie et un autre en Carinthie, et en 2003, un en Haute-Autriche. La charge de travail considérable de ces bureaux correspond aux attentes.

417.Ces bureaux conseillent et soutiennent les personnes qui s’estiment victimes de l’une des formes de discrimination définie dans la loi sur l’égalité de traitement, et un médiateur ou une médiatrice les accompagne dans les procédures engagées devant la Commission pour l’égalité de traitement. De plus, la loi sur l’égalité de traitement favorise le travail de conseil sur les initiatives en faveur de tous les groupes exposés à ce problème, ainsi que le soutien aux projets visant à réaliser l’égalité des sexes. Les bureaux comprennent :

–Une médiatrice pour l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes au travail;

–Un médiateur ou une médiatrice pour l’égalité de traitement au travail, sans distinction d’origine ethnique, de religion ou d’idéologie, d’âge ou de préférences sexuelles;

–Un médiateur ou une médiatrice pour l’égalité de traitement sans distinction d’origine ethnique compétent(e) dans les autres domaines.

Autres lois sanctionnant la discrimination

418.Il est dit, à l'article IX.1, point 3 de la loi portant introduction de la législation relative aux procédures administratives :

"[…] Quiconque met autrui dans une position désavantageuse de manière injustifiée uniquement en raison de sa race, de la couleur de sa peau, de sa nationalité ou de son origine ethnique, de sa religion, ou d’un handicap, ou l’empêche d’accéder à des locaux ou des services destinés à l’ensemble du public est passible d’une amende maximale de 1 090 € […]"

419.L’article 87 du Règlement commercial est étroitement lié à l'article susmentionné. Il dispose que tout détenteur de licence qui se rend coupable d’un acte de discrimination se verra retirer sa licence.

420.En matière de sûreté nationale, ce qu’il est convenu d’appeler l’ordonnance d’orientation a été adoptée en se référant notamment à l'article 31 de la loi sur la sûreté nationale, qui traite de l’intervention des agents des services de sécurité publique et qui stipule que les policiers doivent accorder une attention particulière au respect de la dignité humaine dans l’exercice de leurs fonctions.

421.L’article 5 de l’ordonnance d’orientation dispose :

"Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents des services de sécurité publique s’abstiennent de commettre tout acte susceptible de donner l’impression qu’il repose sur un préjugé ou qu’il est motivé par une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur de peau, la nationalité ou l’origine ethnique, la religion, l’opinion politique ou les préférences sexuelles".

422.Toute personne qui s’estime victime d’une violation de l’ordonnance d’orientation peut déposer une plainte auprès de la chambre administrative indépendante compétente, qui doit alors déterminer si une telle violation a effectivement été commise.

423.Sur le marché du travail, l'article 4.3, point 4 de la loi sur l’emploi des étrangers interdit d’employer des étrangers en leur accordant un salaire inférieur à celui offert aux ressortissants nationaux, et dans des conditions de travail différentes.

Égalité de traitement des personnes handicapées

424.À la suite d’un changement de paradigme, les personnes handicapées sont moins considérées comme des bénéficiaires de prestations sociales et plus comme des acteurs participants à la société; en conséquence, une clause spéciale en faveur de la protection des personnes handicapées a été fermement ancrée dans la Constitution en 1997. En juillet 1997, le Conseil national a adopté la disposition suivante, qui complète la loi constitutionnelle fédérale (article 7.1); tous les partis politiques ont voté en faveur de cet amendement :

"Nul ne sera désavantagé en raison de son handicap. La République (autorités fédérales, provinciales et municipales) s’engage à assurer l’égalité de traitement entre personnes handicapées et non handicapées dans toutes les sphères de la vie quotidienne" (Journal officiel fédéral I N° 87/1997).

425.Selon la documentation législative annexée à ce texte, "ceci créée un droit, garanti par la Constitution, dont le respect peut être imposé par la Cour constitutionnelle. Toutefois, à la différence du principe général de l’égalité qui s’applique uniquement aux ressortissants nationaux, cette interdiction de la discrimination est conçue pour s’appliquer à toutes les personnes […] Cette disposition servira également d’aune à laquelle mesurer la constitutionnalité des normes juridiques générales, en particulier dans le but de s’assurer que les stipulations légales qui visent à compenser le handicap sont recevables et nécessaires".

426.En 1998, première conséquence de cette nouvelle disposition constitutionnelle, un groupe de travail a passé en revue l’ensemble du système juridique fédéral pour rechercher des dispositions comportant un préjugé explicite ou implicite à l’égard des personnes handicapées. Le premier résultat de cette démarche a été l’adoption d’une loi fédérale au cours de l’été 1999, à la suite de quoi neuf lois ont dû être amendées pour en retirer les dispositions discriminatoires à l’égard des personnes handicapées.

427.Le 6 juillet 2005, le Conseil national a adopté un train de réformes, entré en vigueur le 1er juillet 2006 (Journal officiel fédéral I N° 82/2005), incluant en particulier la loi fédérale sur l’égalité des personnes handicapées et des amendements à la loi sur l’emploi des personnes handicapées et à la loi fédérale sur les personnes handicapées. Les amendements à la loi sur l’emploi des personnes handicapées transposent dans le droit autrichien la Directive 2000/78/CE du Conseil portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

428.La loi fédérale sur l’égalité des personnes handicapées repose en particulier sur les compétences du Gouvernement fédéral en matière de droit civil. De ce fait, le champ d’application de cette loi dans le domaine du droit privé couvre principalement le domaine des transactions des consommateurs. Dans le secteur public, la loi fédérale sur l’égalité des personnes handicapées s’applique à l’ensemble du système administratif fédéral, y compris aux entités juridiques jouissant de l’autonomie de gestion.

429.L’interdiction de la discrimination ne protège pas seulement les personnes handicapées; elle concerne également des groupes spécifiques de parents proches, de sorte que les conjoints et concubins sont également protégés par la loi dans certaines circonstances.

430.À l’instar de la Directive européenne susmentionnée, cette loi définit la discrimination directe et indirecte et précise les conséquences juridiques de la violation de l’interdiction de la discrimination. Il y est expressément stipulé que le harcèlement est aussi une forme de discrimination. Pour la première fois, il devient possible de saisir les tribunaux d’une demande de dommages-intérêts en raison d’une discrimination fondée sur le handicap. Dans les cas graves, une association peut également engager une action en justice. À cet égard, signalons que le "groupe de travail autrichien pour la réhabilitation" (Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation), peut décider, à la majorité des deux tiers du Conseil consultatif fédéral pour les personnes handicapées, d’engager des poursuites pour cause de discrimination.

431.Une étape incontournable avant d’engager une procédure judiciaire consiste à engager une procédure d’arbitrage devant le Bureau social fédéral, au cours de laquelle un recours alternatif sous forme de médiation doit être proposé pour régler le litige.

432.Dans le cadre des procédures judiciaires, certaines règles relatives à la charge de la preuve favorisent les personnes concernées, qui doivent seulement établir la crédibilité de leur cause. Un élément essentiel du procès est le critère du caractère raisonnable. À la différence des autres groupes, les personnes handicapées sont souvent victimes d’une discrimination liée à l’existence d’obstacles intégrés à la construction ou autre, dont la suppression impliquerait des dépenses considérables. Au moment de juger si la discrimination est causée par de tels obstacles, il convient donc d’examiner si les dépenses impliquées par leur suppression constitueraient un fardeau disproportionné. Si les obstacles ne peuvent être supprimés moyennant un coût raisonnable, alors, au minimum, une amélioration décisive de la situation de la personne concernée doit être visée, afin d’approcher au plus près de l’égalité de traitement.

433.Des dispositions transitoires sont conçues pour donner la possibilité de réaliser les adaptations nécessaires au niveau des bâtiments, des infrastructures routières et des moyens de transport dans un délai raisonnable. En principe, les demandes de réparation fondées sur une discrimination liée à des obstacles dans des bâtiments existants ou des obstacles dans le secteur des transports ne seront recevables qu’à compter du 1er janvier 2016. Avant cette date, la discrimination peut être établie, d’une part, si le bâtiment, l’infrastructure routière ou le véhicule en cause est nouvellement construit, ou si les obstacles ont été érigés illégalement. D’autre part, une indemnisation pour cause de discrimination peut également être demandée en raison d’obstacles dans des constructions ou des infrastructures routières existantes si les dépenses occasionnées par la suppression desdits obstacles n’excèdent pas une certaine somme (en 2007 : 1 000€; en 2010 : 3 000€ et en 2013 : 5 000€).

434.L’amendement à la loi sur l’emploi des personnes handicapées porte sur l’interdiction de la discrimination au travail (y compris dans la fonction publique fédérale). Ces dispositions doivent aussi être considérées sous l’angle de la transparence des lois à l’égard des salariés et des employeurs, car la loi sur l’emploi des personnes handicapées contient déjà de nombreuses dispositions du droit du travail protégeant les personnes handicapées.

435.La protection contre la discrimination concerne, en particulier, l’égalité de traitement en matière de contrats de travail, de détermination de la rémunération, d’accès à la formation de base, complémentaire et de reconversion, de licenciement, de participation aux organisations syndicales salariales ou patronales ou aux corporations et de conditions d’accès aux professions libérales.

436.Les définitions des groupes de personnes, des conséquences juridiques, de l’obligation de recourir à la médiation, du critère du caractère raisonnable et les dispositions concernant la charge de la preuve sont identiques à celles figurant dans la loi sur l’égalité des personnes handicapées. De plus, les employeurs sont tenus de prendre les précautions qui s’imposent en faveur des personnes handicapées (transposition de l'article 5 de la Directive cadre de l’Union européenne).

437.De plus, il est projeté d’amender la loi fédérale sur les personnes handicapées afin de créer un Bureau de médiation indépendant pour les personnes handicapées sous la tutelle du Ministère fédéral de la sécurité sociale, des générations et de la protection du consommateur.

438.Lors de l’adoption du train de réformes sur l’égalité, le langage des signes autrichien a été reconnu en droit constitutionnel fédéral (Journal officiel fédéral I N° 81/2005).

Article 27 (Minorités)

À propos de la préoccupation N° 13 – Restriction concernant la définition des minorités nationales

439.L’Autriche ne limite aucunement sa compréhension de ce que sont les minorités ethniques, religieuses et linguistiques aux groupes ethniques autochtones. Cependant, les règles juridiques et les compétences administratives diffèrent d’un groupe minoritaire à un autre. Ceci s’explique par l’évolution historique, les obligations issues du droit international, en particulier celles en faveur des groupes ethniques slovène et croate, et par les besoins spéciaux des différents groupes minoritaires. Ces aspects sont traités ci-dessous séparément pour les différents groupes.

440.L’article 1.2 de la loi sur les groupes ethniques les définit comme étant "des groupes de citoyens autrichiens ayant une langue maternelle autre que l’allemand et des traditions folkloriques propres, résidant et domiciliés dans une partie du territoire fédéral". Aujourd’hui, selon cette définition, les groupes suivants sont des groupes ethniques : les Slovènes en Carinthie et en Styrie, les Croates au Burgenland, les Hongrois au Burgenland, les Tchèques à Vienne, les Slovaques à Vienne et les Roms au Burgenland.

441. Inutile de revenir sur le fait que les membres des groupes ethniques d’Autriche sont des citoyens autrichiens dotés des mêmes droits que tous les autres citoyens. Par ailleurs, le système juridique autrichien comporte un certain nombre de lois qui concernent en propre les groupes ethniques et leurs membres :

442.Au niveau constitutionnel, il convient de signaler que la portée de l'article 8 de la loi constitutionnelle fédérale a été étendue en 2000 par une clause de politique générale en faveur des groupes ethniques. Les deux premiers paragraphes de l'article 8 de la loi constitutionnelle fédérale disposent :

"La langue allemande est la langue nationale de la République, sans préjudice des droits des minorités linguistiques, tels qu’ils sont octroyés par la loi fédérale".

"La République (les autorités fédérales, provinciales et municipales) s’engage en faveur de l’expansion de sa diversité linguistique et culturelle, qui s’exprime à travers les groupes ethniques autochtones. La langue et la culture, l’existence et la préservation de ces groupes ethniques seront respectées, garanties et encouragées".

443.Il convient également de mentionner ici les articles 66 à 68 du Traité d’État de St-Germain-en-Laye. Outre une interdiction de la discrimination, l'article 66 contient une disposition concernant le libre usage des langues :

"Nulle restriction ne sera imposée à un citoyen autrichien concernant le libre usage d’une quelconque langue, que ce soit dans le contexte d’échanges privés ou commerciaux, dans le domaine de la religion, de la presse ou de tout autre type de publication ou dans les rassemblements publics".

444.L’article 67 de ce même traité garantit aux minorités le droit "d’établir, d’administrer et de superviser des institutions caritatives, religieuses ou sociales, des écoles et d’autres établissements d’enseignement, ainsi que le droit d’y utiliser librement leurs propres langues et d’exercer librement leurs religions."

445.L’article 68 prévoit encore que les minorités se partagent également les moyens financiers de l’État "par exemple, à des fins éducatives, religieuses et caritatives".

446.L’article 7 (dont les points 2, 3 et 4 ont valeur constitutionnelle) du Traité d’État portant rétablissement d’une Autriche indépendante et démocratique (Traité d’État de Vienne de 1955), revêt toujours une importance fondamentale pour les groupes ethniques slovène et croate. Il est ainsi rédigé :

"Article 7 : Droits des minorités slovène et croate

"Les citoyens autrichiens appartenant aux minorités slovène et croate de Carinthie, du Burgenland et de Styrie jouissent des mêmes droits, dans les mêmes conditions d’exercice, que tous les autres citoyens autrichiens, et notamment du droit d’avoir leurs propres organisations et rassemblements et de disposer de la presse dans leur propre langue.

Ils ont le droit de recevoir l’instruction primaire dans les langues slovène et croate et de disposer d’un nombre proportionnel d’établissements d’enseignement secondaire; à cet égard, les programmes scolaires sont révisés et une direction académique sera créée pour superviser les établissements slovènes et croates.

Dans les circonscriptions administratives et les tribunaux de district de Carinthie, du Burgenland et de Styrie ayant une population slovène, croate ou mixte, les langues slovène et croate ont qualité de langues officielles, en plus de la langue allemande. Dans ces circonscriptions, les toponymes sont indiqués en langues slovène ou croate et allemande.

Les nationaux autrichiens appartenant aux minorités slovène et croate de Carinthie, du Burgenland et de Styrie participent aux institutions culturelles, administratives et judiciaires de ces régions dans les mêmes conditions que les autres citoyens autrichiens.

Les activités et organisations qui visent à priver les populations croate et slovène de leur caractère et de leurs droits en tant que minorités sont interdites."

447.La loi fédérale du 7 juillet 1976 sur le statut juridique des groupes ethniques en Autriche, connue sous le nom de loi sur les groupes ethniques, sert avant tout à mettre en œuvre l'article 7 du Traité d’État de Vienne (à l’exception des dispositions concernant les établissements scolaires, qui sont contenues dans les lois sur les écoles des minorités du Burgenland et de Carinthie); deuxièmement, elle énonce les fondements de la création des conseils consultatifs des groupes ethniques et de la promotion des groupes ethniques; troisièmement, son champ d’application ne se limite pas aux groupes ethniques des Croates et des Slovènes, puisque, compte tenu de sa définition de la notion de "groupe ethnique", elle peut également s’appliquer aux groupes ethniques magyare, tchèque, slovaque et rom.

448.Les ordonnances suivantes mettent en œuvre la loi sur les groupes ethniques :

–Ordonnance du Gouvernement fédéral sur les Conseils consultatifs des groupes ethniques (Journal officiel fédéral N° 38/1977), telle qu’amendée et promulguée dans le Journal officiel fédéral N° 895/1993.

–Ordonnance du Gouvernement fédéral définissant les aires géographiques dans lesquelles les indications toponymiques doivent être bilingues (allemand/slovène) (Journal officiel fédéral N° 306/1977), telle qu’amendée et promulguée dans le Journal officiel fédéral, Vol. II N° 37/2002.

–Ordonnance du Gouvernement fédéral du 31 mai 1977 définissant les organismes officiels tels que les tribunaux et les autorités administratives dans lesquels le slovène est reconnu en tant que langue officielle au côté de l’allemand (Journal officiel fédéral N° 307/1977), telle qu’amendée et promulguée dans le Journal officiel fédéral, Vol. II N° 428/2000.

–Ordonnance du Gouvernement fédéral portant définition des toponymes slovènes (Journal officiel fédéral N° 308/1977).

–Ordonnance du Gouvernement fédéral définissant les organismes officiels tels que les tribunaux et les autorités administratives dans lesquels le croate est reconnu en tant que langue officielle au côté de l’allemand (Journal officiel fédéral N° 231/1990), telle qu’amendée et promulguée dans le Journal officiel fédéral, N° 6/1991.

–Ordonnance du Gouvernement fédéral définissant les aires géographiques dans lesquelles les indications toponymiques doivent être bilingues (allemand/croate ou allemand/hongrois) (Journal officiel fédéral, Vol. II N° 170/2000).

–Ordonnance du Gouvernement fédéral définissant les organismes officiels tels que les tribunaux et les autorités administratives dans lesquels le hongrois est reconnu en tant que langue officielle au côté de l’allemand (Journal officiel fédéral II N° 229/2000), telle qu’amendée et promulguée dans le Journal officiel fédéral II, N° 335/2000.

449.Un conseil consultatif a été créé sous la tutelle de la Chancellerie fédérale pour chacun des six groupes ethniques autochtones. La mission de ces organismes consiste à conseiller le Gouvernement fédéral et le Ministre fédéral sur les questions intéressant les groupes ethniques. Ils sont appelés à protéger et représenter les intérêts culturels, sociaux et économiques généraux des groupes qu’ils représentent. En particulier, ils sont entendus avant la promulgation de nouvelles dispositions légales et au sujet des plans généraux concernant les mesures d’appui. Ils peuvent faire des suggestions visant à améliorer la situation des groupes ethniques et de leurs membres. En particulier, les groupes ethniques font part de leurs recommandations concernant la répartition des fonds de soutien destinés aux groupes ethniques (voir Chapitre II de la loi sur les groupes ethniques).

450.En vertu des dispositions de la loi sur les groupes ethniques, lues en conjonction avec les ordonnances qui la mettent en œuvre, les indications toponymiques installées dans les lieux publics doivent être bilingues. De plus, dans les régions bilingues, chacun a le droit d’utiliser la langue du groupe ethnique comme langue officielle dans ses contacts avec les autorités.

451.Depuis le 1er juillet, l’Autriche est effectivement partie à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, et le 1er octobre 2001, elle est devenue partie à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

452.Les arrêts suivants de la Cour suprême donnent un aperçu de l’évolution actuelle de la législation concernant les groupes ethniques :

a) Arrêt de la Cour constitutionnelle du 9 mars 2000 (dossier N° G2-4/00-7)

Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a déclaré que "l’instruction primaire", définie à l'article 7.2 du Traité d’État de Vienne, qui a valeur constitutionnelle, fait référence aux quatre premiers niveaux de la scolarité. L’instruction doit donc être dispensée dans les deux langues dans les établissements scolaires en question. La Cour a fait observer que l’instruction primaire en langue slovène n’est plus assurée si la langue slovène, à l’instar de toute autre langue étrangère, est uniquement enseignée en tant que matière obligatoire et si l’instruction des autres matières est dispensée en langue allemande uniquement.

b) Arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 octobre 2000 (dossier N° V 91/99-11)

Dans les motifs de son arrêt, la Cour constitutionnelle a déclaré qu’une circonscription administrative, telle que définie à l'article 7.3 du Traité d’État de Vienne (qui a valeur constitutionnelle), fait également référence aux municipalités; une circonscription administrative ayant une "population mixte", telle que définie par le même article 7.3, inclut également une municipalité dans laquelle la proportion de la population parlant slovène et utilisant le slovène en tant que langue officieuse, est de 10,4 % (la municipalité de Ebendorf est en cause dans cette affaire).

c) Arrêt de la Cour constitutionnelle du 13 décembre 2001 (dossier N° G213/01-18, V 62, 63/01-18)

Les agglomérations sont aussi des "circonscriptions administratives à population mixte" (à propos des indications toponymiques définies à l'article 7.3 du Traité d’État de Vienne). En l’espèce, la Cour constitutionnelle a surveillé la situation prévalant dans le village de St Kanzian/Lac Klopeinersee pendant une longue période et a déterminé que la proportion de la population utilisant le slovène comme langue vernaculaire était supérieure à 10 %. La Cour a donc considéré qu’il s’agissait d’une circonscription administrative à population mixte".

d) Arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 juin 2002 (dossier n°B 1230/01

Il suffit, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 7.2 du Traité d’État de Vienne, qu’une municipalité bilingue soit dotée d’une école primaire bilingue (de tout type) pour les élèves de la circonscription scolaire. L’organisation de l’école au titre de la loi sur les établissements scolaires n’est pas pertinente à cet égard.

453.La plupart des groupes ethniques autochtones et/ou leurs membres sont très bien intégrés dans la population majoritaire. Toutefois, les groupes ethniques vivant traditionnellement en Autriche sont confrontés aux problèmes du déclin de leurs effectifs et du vieillissement. La tendance à l’assimilation est renforcée par les circonstances suivantes : le "poids" démographique peu important des groupes ethniques; le fait, au moins en Carinthie, qu’ils vivent pour la plupart dispersés dans des agglomérations; que les mariages mixtes dominent; et que le mode de vie agraire soit en déclin, ce qui se traduit par une plus grande mobilité et un environnement professionnel essentiellement germanophone. L’Autriche appuie et soutient donc les langues et les cultures des groupes ethniques, en s’efforçant d’améliorer le système éducatif bilingue. Les contributions des ordres religieux à la préservation des langues et des groupes ethniques (en particulier l’église catholique, mais aussi, parmi les groupes ethniques hongrois, les églises protestantes Augsbourg et helvétique) revêtent également une grande importance historique et actuelle.

454.Les structures des groupes ethniques sont principalement soutenues par leurs organisations, fondées sur la loi régissant les associations. Les organisations des groupes ethniques sont des associations qui, selon leurs fins, servent à préserver et garantir l’existence d’un groupe ethnique donné, ses traditions, ses caractéristiques et ses droits. Les fondations et les fonds de droit privé créés en vue des mêmes fins sont assimilés aux organisations des groupes ethniques; pourtant, ils ne jouent pratiquement aucun rôle. Les organisations des groupes ethniques peuvent obtenir des financements en s’adressant aux fonds réservés au soutien des groupes ethniques. Pour ce qui concerne la promotion de projets spécifiques des groupes ethniques, les formations religieuses ont le même statut que les organisations des groupes ethniques (voir article 9 de la loi sur les groupes ethniques).

455.Avec la chute du mur de Berlin et l’adhésion de la Hongrie, la Slovénie, la République tchèque et la Slovaquie à l’Union européenne, le prestige des groupes ethniques et l’utilité des langues de ces groupes ont augmenté. Les membres de ces groupes bénéficient surtout du nombre croissant de manifestations culturelles et des programmes d’échange transfrontières, sans parler des avantages professionnels et économiques tirés d’une bonne connaissance des langues des groupes ethniques, qui sont des langues officielles de l’Union européenne et dans les pays voisins.

456.L’éducation bilingue en Carinthie et au Burgenland est régie par les lois sur les établissements scolaires pour les minorités. En fait, le nombre d’élèves bénéficiant d’une instruction bilingue est en augmentation. Cependant, un examen plus attentif révèle une baisse des compétences linguistiques parmi ces enfants. Ceci ne s’explique pas seulement par le fait que l’utilisation des langues des groupes ethniques dans les familles est en recul, mais aussi par le fait que des parents monolingues décident d’envoyer leurs enfants dans une école bilingue alors que ces enfants n’ont aucune connaissance préalable de la langue du groupe ethnique.

457.Le groupe ethnique des Tchèques de Vienne dispose de l’école Komensky, un établissement privé assimilé au secteur public. Elle propose un enseignement bilingue à partir du jardin d’enfants jusqu’à la fin du cycle secondaire. L’association Schulverein Komensky possède et administre cet établissement. Elle reçoit un soutien financier public considérable. L’instruction en langue slovaque est dispensée en partie par l’école Komensky et en partie dans un établissement d’enseignement secondaire du premier cycle qui propose "l’instruction en langue maternelle". À Vienne, l’instruction en hongrois est proposée par les organisations de ce groupe ethnique sous forme de cours de soutien et/ou de cours de langue extrascolaires, d’une "instruction en langue maternelle" dans certains établissements d’enseignement publics, mais aussi par des prestataires de services privés. Les centres d’enseignement pour adultes (Volkshochschulen) proposent de nombreux cours de langues, parmi lesquelles celles parlées par les groupes ethniques.

458.En matière d’éducation préscolaire dans les langues des groupes ethniques, il convient de mentionner deux améliorations réalisées depuis le dernier rapport : la loi du 12 juillet 2001 portant création du Fonds pour les jardins d’enfants de Carinthie a permis de promouvoir la création de crèches privées bilingues ou multilingues dans les régions peuplées par le groupe ethnique des Slovènes de Carinthie en leur apportant un soutien financier. Cette loi contient également des mesures pour garantir la qualité de l’éducation bilingue. En plus des jardins d’enfants bilingues privés, la Carinthie a aussi créé des groupes bilingues dans les crèches publiques. Au Burgenland, l’instruction préscolaire en langues croate du Burgenland et allemande et en hongrois/allemand est traditionnellement assurée par les crèches municipales des municipalités concernées. Un amendement à la loi du 8 juillet 2005 sur les jardins d’enfants du Burgenland a permis d’augmenter le nombre d’heures d’enseignement du croate du Burgenland et du hongrois dans les crèches bilingues, qui passe de 9 heures minimales par semaine à 12 heures. À Vienne, une association croate administre une crèche bilingue où est enseigné le croate du Burgenland, et l’association Schulverein Komensky administre une crèche bilingue consacrée à la langue tchèque, où le slovaque est également enseigné.

459.Le groupe ethnique des Roms occupe une position spéciale à bien des égards. Tout d’abord, un aspect important est que la population des Roms autochtones a considérablement diminué en raison des persécutions que cette ethnie a subies pendant la période nationale socialiste. Ces persécutions ont aussi eu pour conséquence une rupture majeure de la transmission des traditions linguistiques et culturelles. Les rapports occasionnels faisant état de préjugés discriminatoires sont très souvent liés au fait que les Roms sont à la fois insuffisamment éduqués et mal intégrés sur le marché du travail. Des efforts majeurs sont réalisés par l’Autriche pour favoriser leur réussite scolaire et leur intégration sur le marché de l’emploi.

460.À cet égard, il convient de mentionner le soutien accordé aux élèves par les associations des groupes ethniques au Burgenland et à Vienne. Un nouveau projet, le "Rombus" propose dans ses tournées des supports pédagogiques principalement destinés aux enfants roms du Burgenland, mais aussi des cours de langue rom du Burgenland, tout en faisant un travail de relations publiques.

461.De plus, l’Autriche parraine une conseillère en recrutement membre du groupe ethnique rom. Sa mission consiste essentiellement à conseiller les Roms au sujet de leurs possibilités professionnelles et éducatives.

462.Le projet en faveur de l’emploi "Mri buti" était à l’origine un projet de l’Union européenne, mais il se poursuit grâce à un financement national. Il s’agit d’offrir un emploi sur une base horaire ou journalière en tenant compte du niveau de motivation et de l’aptitude à la performance des personnes.

463.L’unité administrative pour les groupes ethniques du diocèse de Eisenstadt effectue un travail remarquable en s’occupant de jeunes Roms pendant leur temps de loisirs.

464.Une décision récente va permettre de diriger une partie des moyens financiers à la disposition du Fonds pour la réconciliation, soit un montant de 1,1 million d’euros à répartir sur 10 ans, vers un projet de parrainage en faveur des Roms et des Sintis. La majeure partie des fonds sera attribuée aux activités scolaires, et le reliquat sera utilisé pour recueillir les noms des Roms et des Sintis assassinés par le régime nazi.

465.Le projet de recherche sur la langue romani se poursuit à l’Université de Graz. Il s’agit de compiler et analyser scientifiquement les principales variantes de cette langue parlées en Autriche, afin, pour la première fois, de lui assigner une forme écrite. Ainsi, les journaux associatifs des Roms peuvent être publiés en version bilingue, et des recueils de contes roms et des jeux éducatifs sont apparus sur le marché. Comme le romani du Burgenland devient codifié et qu’il peut être enseigné, l’instruction en romani est désormais proposée en option dans les écoles primaires de Oberwart et Unterwart, et, à Oberwart, en première année du cycle secondaire, dans le Centre pédagogique spécial et dans l’établissement d’enseignement du cycle secondaire supérieur bilingue. Des programmes et des manuels scolaires sont également produits à ces fins. Un appui scientifique est apporté à la publication des journaux associatifs bilingues et à la préparation de l’instruction en romani.

Recensement 

466.Les données issues du dernier recensement, organisé en 2001, sont reproduites ci-dessous afin de donner un aperçu du poids démographique des différents groupes ethniques vivant en Autriche. Toutefois, il convient de garder présent à l’esprit le fait que ces statistiques n’ont qu’une valeur indicative car dans le cadre de ses recensements, l’Autriche n’enregistre pas l’appartenance aux groupes ethniques; elle se contente de demander quelle est la langue vernaculaire effectivement employée et des réponses multiples sont possibles. Le nombre d’usagers d’une langue ne reflète donc pas nécessairement le nombre de membres d’un groupe ethnique. Les enquêtes statistiques fondées sur la déclaration volontaire de l’appartenance ethnique sont fermement refusées par les groupes ethniques eux-mêmes.

Langue vernaculaire

Nombre total de citoyens

Nés en

Nombre absolu

En pourcentage*

Autriche

En pourcentage*

À l’étranger

En pourcentage*

Croate du Burgenland

19 374

5,9

18 943

11,3

431

0,3

Romani

4 348

1,3

1 732

1

2 616

1,6

Slovaque

3 343

1

1 172

0,7

2 171

1,3

Slovène

17 953

5,4

13 225

7,9

4 728

2,9

Tchèque

11 035

3,3

4 137

2,5

6 698

4,2

Hongrois

25 884

7,8

9 565

5,7

16 319

10

Windisch**

567

0,2

547

0,9

20

0

* Les données exprimées en pourcentage se réfèrent au nombre total d’indications concernant l’emploi vernaculaire d’une langue autre que l’allemand.

Radio et télévision

467.Par le biais de ses stations de radio et de ses chaînes de télévision, Internet et son service télétexte, l’ORF (Société autrichienne de radiodiffusion) offre une vaste gamme d’émissions destinées aux six groupes ethniques. Les efforts destinés à étendre le choix de services ne sont pas terminés. Il y a, d’une part, des émissions diffusées dans les différentes langues des groupes ethniques, et d’autre part, des émissions diffusées en allemand pour familiariser le segment de la population qui ne parle que cette langue avec les centres d’intérêts spécifiques des groupes ethniques. L’ORF organise continuellement un grand nombre de manifestations culturelles en plein air destinées aux groupes ethniques.

468.Depuis mai 2004, l’ORF offre à tous les groupes ethniques un portail Internet attractif à l’adresse "volksgruppen.ORF.at". Toutes les stations de radio régionales de l’ORF, ainsi que la Radio 1476, et donc toutes les émissions des groupes ethniques diffusées par les radios du Burgenland, de la Carinthie et celle de Vienne sont désormais accessibles en direct et en lecture continue sur Internet (http://volksgruppen.orf.at, http://1476.orf.at, http://burgenland.orf.at, http://kaernten.orf.at). Un système de gestion des contenus élaboré spécialement à ces fins permet d’utiliser les signes diacritiques.

469.En dehors des émissions radiodiffusées et télédiffusées pour les groupes ethniques préparées par les studios régionaux de l’ORF au Burgenland et en Carinthie, que le public peut télécharger sur Internet depuis 2000 sous forme audio et/ou visuelle en temps réel, depuis le 21 mars 2004, le studio régional de Carinthie diffuse ses émissions d’information régionales sur la fréquence réservée à la station de radio privée de Slovénie sous la forme d’émissions transmises en temps réel pendant leur téléchargement.

470.Toutes les émissions destinées aux groupes ethniques proposées par Radio Burgenland, Radio Carinthie, Radio Vienne et l’ORF 2 (y compris les émissions locales au Burgenland et en Carinthie et celles en version télétexte) peuvent être reçues sous forme numérique dans l’ensemble de l’Autriche via l’ORF, qui s’assure aussi que les membres des groupes ethniques vivant à l’extérieur des aires de peuplement autochtone peuvent être desservis.

471.Le service TELETEXT de l’ORF offre chaque jour des informations sur la totalité des émissions radiophoniques et télévisuelles présentant un intérêt particulier pour les groupes ethniques. Depuis 2003, il propose, à la page 639, des informations thématiques quotidiennes au sujet d’événements intéressant les groupes ethniques.

Migrations démographiques

472.Selon les résultats du recensement de 2001, l’allemand est la seule langue parlée au quotidien par 95 % des citoyens autrichiens. Il ressort que 330 600 Autrichiens (soit 4,5 % de l’ensemble de la population) déclarent parler une autre langue vernaculaire; cependant, la plupart déclare parler cette autre langue parallèlement à l’allemand (voir tableaux 1 à 6 de l’Annexe 8 – Recensement de 2001 – Langues vernaculaires). En raison de l’immigration, les locuteurs des langues des groupes ethniques autochtones ne sont plus majoritaires parmi les usagers autrichiens des langues vernaculaires, ils sont désormais devancés par les locuteurs des langues des immigrés et des réfugiés naturalisés. Le graphique 3 de l’Annexe 8 indique l’importance du groupe des nouvelles langues : le turc occupe le premier rang (avec 60 000 locuteurs, soit 18,2 % de la population autrichienne parlant une langue vernaculaire en plus de l’allemand), suivi du serbe (42 000 locuteurs, soit 12,7 %) et de l’anglais (33 400, soit 10,1 %).

473.Selon les données issues du recensement de 2001, parallèlement aux 60 000 Autrichiens parlant le turc, il y a 123 400 ressortissants étrangers qui ont pour langue vernaculaire le turc. Toutefois, la langue vernaculaire la plus usitée parmi les ressortissants étrangers vivant en Autriche est le serbe (135 400 locuteurs, soit 19 % - Voir le tableau 7 à l’Annexe 8). L’allemand est la deuxième langue vernaculaire parmi les étrangers (124 000 locuteurs); en fait, elle devance le turc (17.4 %) et le croate (105 500 locuteurs, soit 14,8 %). Les autres langues représentées sur le graphique 4 de l’annexe 8, telles que le bosniaque, l’anglais, l’albanais, le polonais, le hongrois et le roumain comptent chacune pour 2 à 4 pour cent des locuteurs de langues vernaculaires.

Plus d’un quart des ressortissants étrangers (27,4 %, soit 195 000 personnes) ne parlent pas l’allemand dans leur sphère privée. Nonobstant, la plupart des ressortissants étrangers (55,1 %) indiquent qu’ils parlent aussi bien leur langue vernaculaire que l’allemand en privé (les annexes 5 et 6 contiennent les données statistiques concernant les populations résidentes ventilées par pays de naissance et/ou nationalité).

474.Les personnes concernées par les migrations représentent 13,9 % de la population totale (soit 1 119 000 personnes). Il s’agit de personnes directement ou indirectement affectées par les migrations internationales. Plus de la moitié d’entre elles appartiennent à la "première génération" (53,1 %) de migrants, nés à l’étranger et titulaires d’un passeport étranger. Quelques 10,4 % appartiennent à la  deuxième ou la troisième génération d’immigrés (étrangers nés en Autriche).

475.Un troisième groupe est constitué des ressortissants autrichiens nés hors des frontières. On est en droit de présumer que la plupart de ces personnes ont été naturalisées depuis de nombreuses années ou décennies et que quelques unes d’entre elles seulement étaient autrichiennes à la naissance. Au total, environ 408 500 personnes appartiennent à ce groupe (soit 36,5 %). On peut ainsi avancer une estimation du nombre des naturalisations au cours des dernières décennies par région d’origine (tableau 4, Annexe 7).

476.Parmi les étrangers et les immigrés originaires de l’ex-Yougoslavie, 66,8 % (soit247 102 personnes) appartiennent à la "première génération d’immigrés". Le groupe de ceux qui avaient autrefois la nationalité yougoslave et qui sont nés en Autriche compte 54 570 personnes (14,8 %); ce groupe est moins important que celui des ressortissants de l’ex-Yougoslavie naturalisés (68 213 personnes, soit 18,4 %). En Autriche, le deuxième groupe (par ordre d’importance numérique) d’immigrés est formé par les personnes originaires de Turquie, avec 159 100 personnes. Parmi elles, 58,8 % (soit 93 630 personnes) appartiennent au groupe des "immigrés de première génération". Un cinquième (31 898 personnes) de la population turque résidant en Autriche y est né. Un nombre à peine plus important a obtenu la nationalité autrichienne (21,1 %, soit 33 592 personnes). En ce qui concerne les personnes originaires de la République tchèque, de Slovaquie et de Hongrie, la situation est totalement différente. Parmi elles, la proportion des "immigrés de deuxième et de troisième générations" est très faible, alors que la proportion de personnes de nationalité autrichienne nées en République tchèque, en Slovaquie et en Hongrie est très forte.

477.L’examen des différentes "générations d’immigrés" réparties par âge, sexe et région d’origine révèle des informations intéressantes concernant les "immigrés durablement établis", c’est-à-dire les immigrés d’origine étrangère mais aussi les personnes naturalisées parmi la première génération des immigrés établis en Autriche. Ainsi, l’incidence des migrations internationales sur la démographie peut être analysée sous l’angle synchronique et diachronique pour chacune des différentes régions d’origine (voir diagrammes 2 et 3 de l’Annexe 7).

Le principe pédagogique de "l’apprentissage interculturel"

478.L’apprentissage interculturel a été fermement établi pour la première fois en tant que principe pédagogique au début des années 90 (Journal officiel fédéral N° 439/1991) dans les écoles primaires, (Journal officiel fédéral N° 528/1992) dans les établissements spécialisés (Journal officiel fédéral N° 616/1992) et dans les établissements d’enseignement technique. Les programmes des établissements d’enseignement secondaire du premier cycle (Journal officiel fédéral II N° 134/2000) et du deuxième cycle (Journal officiel fédéral II N° 133/2000, tels qu’amendés et promulgués dans le Journal officiel fédéral II N° 277/2004), font de l’apprentissage interculturel un principe pédagogique relevant des objectifs généraux de l’éducation (voir point 5 : domaine de l’éducation), exposé de manière plus détaillée dans les principes didactiques généraux.

479.L’enseignement interculturel est conçu pour "contribuer à l’avènement d’une meilleure compréhension et/ou d’une plus grande estime mutuelle, identifier les points communs et faire disparaître les préjugés" (voir Journal officiel fédéral N° 439/1991). Il doit être intégré comme un fil conducteur, au quotidien dans l’ensemble de la vie scolaire. Il doit faire partie de toutes les matières enseignées, puisqu’il relève d’une approche transversale et ne devrait pas figurer simplement dans des "projets interculturels" relégués en fin de journée scolaire. Une approche positive doit être adoptée si deux ou plusieurs langues sont représentées, et les élèves devraient être encouragés à participer à l’amélioration des compétences en langue maternelle d’une manière significative" (voir les textes publiés au Journal officiel fédéral II N° 134/2000 et au Journal officiel fédéral II N° 133/2000, tels qu’amendés et promulgués dans le Journal officiel fédéral II N° 277/2004). Ce principe pédagogique s’applique également dans les classes où il n’y a pas d’enfant issu de l’immigration ou des groupes ethniques autochtones. Pour une mise en œuvre correcte, , il importe de tenir compte de la composition linguistique et culturelle de la classe (voir l’évaluation statistique pour l’année 2004/2005 à l’Annexe 4).

480.De plus, dans le cadre de la détermination indépendante des programmes scolaires, des priorités interculturelles peuvent être fixées dans les établissements d’enseignement professionnels des cycles secondaires et supérieurs. Tous les établissements scolaires sont libres de se focaliser sur l’amélioration des compétences linguistiques en allemand, langue dans laquelle est dispensée l’instruction, et, dans certaines circonstances, sur les langues maternelles des élèves, qui peuvent faire partie des langues étrangères proposées.

481.Les nouveaux programmes des collèges commerciaux (Journal officiel fédéral II N° 315 du 8 juillet 2003) en vigueur à partir de l’année scolaire 2003/2004, et des collèges commerciaux supérieurs (Journal officiel fédéral II N° 291 du 19 juillet 2004), en vigueur à partir de l’année scolaire 2004/2005) contiennent le programme unifié dans tout le pays de la matière optionnelle intitulée "Soutien en langue allemande (USD)". Ce cours optionnel est conçu pour les élèves dont la langue maternelle n’est pas l’allemand, et qui continuent de nécessiter un soutien spécial dans la langue utilisée pour dispenser l’instruction. Les cours de soutien en langue allemande permettent de revoir l’ensemble du premier cycle du secondaire, ainsi que les trois premières années des collèges commerciaux supérieurs; l’enseignement de cette matière se poursuit pendant les trois premières années d’enseignement dans les collèges commerciaux supérieurs mais, au besoin, cette option peut également être proposée aux élèves en quatrième et cinquième année du cycle du collège commercial supérieur dans le cadre de l’autonomie accordée aux établissements scolaires; dans ce cas, le contenu du programme est adapté en conséquence.

482.Les écoles déterminent le nombre de cours enseignés par semaine et sont libres d’appliquer l’ordonnance en toute indépendance pour ce qui concerne la création et la division des classes. Les unités de valeurs requises sont soustraites d’un quota mis à la disposition de chaque établissement.

483.En principe, n’importe quelle langue peut être proposée au titre de la deuxième langue étrangère vivante dans les collèges commerciaux supérieurs (c’est-à-dire, aussi la langue maternelle des élèves), si des enseignants qualifiés sont disponibles et s’il y a suffisamment d’élèves intéressés par une langue particulière. Les dispositions prises de manière autonome permettent en outre de proposer une troisième langue vivante obligatoire, en plus de l’anglais, qui est la première langue vivante, et de la deuxième langue étrangère vivante. Dans les collèges commerciaux, d’autres langues peuvent être enseignées à titre optionnel en plus de l’anglais, qui est obligatoire.

484.Comme l’accès des écoles de commerce est non sélectif pour les personnes salariées, les immigrés sont de plus en plus nombreux à fréquenter ce type d’établissements dans les grands centres urbains. Cependant, faute de maîtrise de la langue allemande, de nombreux étudiants éprouvent de la difficulté à suivre les cours, surtout pendant les premiers semestres.

485.Afin de faciliter l’acquisition du vocabulaire technique propre à une profession dans la langue d’instruction, mais aussi en première langue, un accompagnement est proposé dans le cadre du projet du Fonds social européen intitulé "Team Teaching und offenes Lerner an kaufmännischen Schulen für Berufstätige" (groupes d’étude et apprentissage ouvert pour les salariés dans les écoles de commerce). Suivant la disponibilité du personnel enseignant sur place, ce soutien pédagogique est assuré dans la langue maternelle et/ou par des enseignants germanophones sous la forme de groupes d’étude. L’approche de l’enseignement de la langue maternelle est tournée vers l’avenir, en particulier vers la perspective de l’élargissement de l’Union européenne. Ce projet est mis en œuvre dans 13 écoles (des écoles de commerce pour personnes salariées) et se poursuit pendant trois ans (du 1er février 2003 au 31 janvier 2006). Sa mise en œuvre se fonde sur l’expérience acquise par l’École supérieure de commerce Steyr et par les écoles administrées par l’Institut de promotion professionnelle de Vienne ("apprentissage ouvert" et "apprentissage interculturel").

486.Dans le cadre de l’autonomie accordée aux établissements d’enseignement, des matières complémentaires peuvent être enseignées dans les instituts techniques supérieurs, les instituts professionnels, les écoles des arts appliqués et les écoles spécialisées. Les programmes sont toujours élaborés sur place et adoptés par voie de décret par le comité responsable de la communauté scolaire. Le nombre de cours par semaine est également déterminé par les établissements eux-mêmes. La souplesse de ces dispositions permet aussi de proposer l’allemand en seconde langue et d’élargir la gamme des langues étrangères proposées. À partir de l’année scolaire 2005/2006, certaines écoles spécialisées proposeront l’allemand comme seconde langue optionnelle.

487.Aussi, toutes les écoles techniques peuvent proposer à titre optionnel une deuxième langue étrangère vivante à leurs élèves. Comme la liste des langues étrangères possibles n’est pas indiquée dans les programmes scolaires, pratiquement toutes les langues peuvent être proposées, pourvu qu’un enseignant qualifié soit disponible et qu’il y ait suffisamment d’élèves intéressés.

488.Ces dernières années, les élèves étudiant une langue d’Europe Centrale ou d’Europe de l’Est, en plus du français et de l’italien, sont de plus en plus nombreux.

489.Dans les écoles qui préparent aux carrières du secteur social, n’importe quelle langue peut être enseignée en tant que première langue vivante, alors que dans les écoles spécialisées dans les professions commerciales, l’industrie de la mode et la technologie textile, l’hôtellerie, la restauration et le tourisme, l’anglais est nécessairement la première langue étrangère. Dans toutes les écoles ici mentionnées, il est possible d’élargir le choix des langues enseignées, dans le cadre de l’autonomie qui leur est accordée.

490.Dans les instituts d’enseignement supérieur qui préparent aux carrières du secteur commercial, de l’industrie de la mode et de la technologie textile, ainsi que dans les instituts supérieurs d’études touristiques, l’anglais est la première langue étrangère obligatoire. En principe, n’importe quelle langue peut être enseignée au titre de la deuxième langue étrangère. De plus, l’autonomie accordée aux écoles permet de proposer l’enseignement d’autres langues étrangères vivantes.

491.Dans les instituts d’enseignement supérieur industriel et technologique de la mode, du textile et du graphisme, il est également possible d’accroître le nombre de cours enseignés en allemand et/ou dans la première langue étrangère vivante au lieu de proposer l’étude d’une deuxième langue vivante.

492.La détermination du programme disponible dans le cadre de l’autonomie accordée aux écoles relève de la responsabilité du comité en charge de la communauté scolaire, qui doit être guidé dans sa décision par les besoins et les problèmes respectifs de l’école en question. Les langues maternelles des élèves peuvent donc, elles aussi, être enseignées, pourvu qu’un enseignant qualifié soit disponible et qu’il y ait suffisamment d’élèves intéressés.

493.Dans les écoles professionnelles de niveau intermédiaire et supérieur, les services académiques régionaux sont habilités à fixer des priorités régionales concernant l’utilisation des unités de valeur restantes après la première semaine de septembre. Depuis septembre 1996, le Service académique de la ville de Vienne affecte les unités de valeur restantes des écoles particulières aux écoles commerciales de niveau intermédiaire, aux écoles orientées vers les sciences humaines et aux écoles techniques et de sciences appliquées qui souhaitent diviser leurs classes de première année (ou de premier niveau) d’enseignement de l’allemand, parce qu’un grand nombre d’élèves n’a pas l’allemand pour première langue. Ces mesures ne peuvent être adoptées que pendant les années où des unités de valeur restantes sont disponibles.

494.En principe, la matière optionnelle intitulée "langue étrangère vivante" peut servir à proposer n’importe quelle langue, (y compris la langue maternelle des élèves) dans les écoles professionnelles, pourvu qu’un enseignant qualifié soit disponible et que le nombre d’élèves requis soit réuni.

495.495.Dans les écoles normales et les collèges de formation pédagogique en puériculture et/ou de formation socio-pédagogique, l’accent est mis sur le développement des compétences en allemand, langue dans laquelle est dispensée l’instruction, et plusieurs langues étrangères vivantes sont proposées à titre obligatoire ou optionnel. Dans le cadre de l’autonomie accordée aux établissements d’enseignement, un soutien peut être accordé en allemand. Cette option est choisie par un nombre croissant d’élèves dont l’allemand n’est pas la première langue. Cette matière peut être enseignée à un ou plusieurs niveaux pendant une partie de l’année scolaire. Au besoin, elle peut être enseignée au maximum trois fois et pendant une durée maximale de huit semaines par année scolaire et par niveau (soit pendant une durée totale maximale de 24 semaines). Au cours de l’année scolaire, chaque élève peut choisir en tout quatre cours de soutien (en allemand, en mathématiques, en langue étrangère ou en éducation musicale). Ainsi, par exemple, un élève peut choisir de suivre trois cours de soutien en allemand et un en mathématiques, ou deux cours d’allemand, un de langue étrangère et un autre d’éducation musicale.

496.Depuis l’année scolaire 2004/2005, un nouveau programme d’enseignement est entré en application dans les instituts de formation pédagogique à la puériculture, qui dispensent leur formation en cinq ans (Journal officiel fédéral II N° 327/2004). Dans le cadre de l’enseignement de la matière obligatoire intitulée "langue étrangère vivante" (dont le programme d’enseignement deviendra caduc à partir de l’année 2007/2008), et/ou "langue étrangère vivante/langue des groupes ethniques" (le nouveau programme d’enseignement), l’établissement peut faire usage de son autonomie pour proposer n’importe quelle langue étrangère/langue d’un groupe ethnique (y compris les langues maternelles des élèves). Lors de la détermination de la langue du groupe ethnique à enseigner, il convient d’adapter le programme pour répondre à l’exigence de pertinence à l’égard du groupe ethnique concerné.

497.De plus, les langues étrangères vivantes suivantes sont proposées en option dans les instituts de formation pédagogique à la puériculture en cinq ans: français, italien, croate (du Burgenland), slovène et hongrois. À l’institut de formation socio-pédagogique en cinq ans, les langues proposées sont le français ou l’italien. Une matière optionnelle peut être choisie pour approfondir ou élargir les compétences dans la langue étrangère. Par exemple : "langue étrangère vivante" obligatoire : le slovène; matière optionnelle : le slovène également, pour approfondir ou élargir les connaissances. Deuxième exemple : l’anglais est choisi au titre de la "langue étrangère vivante" obligatoire, et le slovène est choisi en option.

498.L’enseignement interculturel est un principe pédagogique fermement ancré dans la formation en cinq ans dispensée par les instituts de formation pédagogique en puériculture et dans la formation, également dispensée en cinq ans des instituts socio-pédagogiques, de même qu’au niveau des collèges. Le nouveau programme de l’institut pédagogique de puériculture fait de l’apprentissage interculturel le principe didactique général sous-tendant la conception de l’instruction ("éducation pour un mode de pensée et d’action interculturel"); il est aussi explicitement désigné sur la liste des objectifs éducatifs généraux comme étant l’une des compétences pertinentes pour la profession ("aptitude à planifier, appliquer et évaluer […] des mesures en faveur de l’apprentissage interculturel").

499.De surcroît, "l’éducation interculturelle" est une matière optionnelle de deux cours par semaine proposée une fois au cours du programme de formation en cinq ans dispensé par les instituts pédagogiques. Les cours de socio-pédagogie dispensés dans les collèges incluent "l’éducation interculturelle" en tant que matière optionnelle de deux cours par semaine disponible au troisième et au quatrième semestres. Cette matière optionnelle peut aussi être proposée sous la forme d’un cours dispensé dans une classe unique dans tous ces instituts.