NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/YEM/26 mars 2009

FRANÇAISOriginal: ARABE

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 1996

YÉMEN*,**

[13 juillet 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction3

PREMIÈRE PARTIE

INFORMATIONS SUR LES MESURES ET LES FAITSNOUVEAUX SE RAPPORTANT À LA MISE EN ŒUVREDE LA CONVENTION1 − 1664

I.MESURES PRISES PAR LA RÉPUBLIQUE DU YÉMEN ENTRE LA DATE DE SOUMISSION DU RAPPORT INITIAL ET LA DATE DE SOUMISSION DU PRÉSENT RAPPORT POUR APPLIQUER LA CONVENTION1 − 584

II.FAITS NOUVEAUX CONCERNANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION INTERVENUS DEPUIS LA PRÉSENTATION DU PRÉCÉDENT RAPPORT59 − 12425

III.FAITS NOUVEAUX INTERVENUS DANSLE DOMAINE LÉGISLATIF OU INSTITUTIONNEL CONCERNANT L’APPLICATION DELA CONVENTION125 − 16652

DEUXIÈME PARTIE

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELSDEMANDÉS PAR LE COMITÉ167 − 17163

TROISIÈME PARTIE

SUITE DONNÉE AUX CONCLUSIONS ETRECOMMANDATIONS DU COMITÉ172 − 24765

Introduction

Le Gouvernement de la République du Yémen a pris connaissance avec intérêt des conclusions et recommandations (CAT/C/CR/31/4) adoptées par le Comité contre la torture à l’issue de l’examen, à ses 583e et 586e séances tenues à Genève les 17 et 18 novembre 2003, du rapport initial du Yémen (CAT/C/16/Add.1) sur les mesures législatives, judiciaires et administratives prises pour mettre en œuvre la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le Gouvernement de la République du Yémen se félicite des observations positives formulées par le Comité concernant l’esprit de coopération constructive et de compréhension qui a caractérisé les discussions et les interventions des deux côtés. Il se félicite aussi que le Comité ait pris note des progrès significatifs enregistrés par le Yémen sur la voie du renforcement des droits de l’homme et de l’amélioration des normes dans ce domaine.

Le Yémen, qui a présenté, dans un délai d’un an à compter de l’examen du rapport, des précisions concernant les alinéas d et f du paragraphe 7 des conclusions et recommandations du Comité, conformément à l’article 19 de la Convention, a l’honneur de présenter au Comité son deuxième rapport périodique, qui se compose de trois chapitres:

Première partie:Informations sur les mesures et les faits nouveaux se rapportant à la mise en œuvre de la Convention

Deuxième partie:Renseignements additionnels demandés par le Comité

Troisième partie:Suite donnée aux conclusions et recommandations du Comité

Enfin, le Gouvernement de la République du Yémen exprime sa profonde gratitude aux membres du Comité pour les efforts inlassables qu’ils déploient en faveur des droits de l’homme dans le monde entier.

PREMIÈRE PARTIE

INFORMATIONS SUR LES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX SE RAPPORTANT À LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION

I. MESURES PRISES PAR LA RÉPUBLIQUE DU YÉMEN ENTRE LA DATE DE SOUMISSION DU RAPPORT INITIAL ET LA DATE DE SOUMISSION DU PRÉSENT RAPPORT POUR APPLIQUER LA CONVENTION

Création du Ministère des droits de l ’ homme

1.Le Ministère des droits de l’homme a été créé en application du décret républicain no 105 de 2003. C’est l’organe gouvernemental chargé au premier chef de la protection et de la promotion des droits de l’homme. Bien que, d’un point de vue juridique, le Ministère fasse partie de l’exécutif, sa structure organisationnelle et son mandat sont conformes à un grand nombre des principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme (Principes de Paris) adoptés par la Commission des droits de l’homme dans sa résolution 1992/54 du 3 mars 1992.

2.Le fonctionnement du Ministère est régi par les règles d’organisation définies par le décret républicain no 255 de 2003.

Objet et portée de l ’ action du Ministère des droits de l ’ homme

3.Le principe 1 des Principes de Paris dispose que «les institutions nationales sont investies de compétences touchant à la promotion et à la protection des droits de l’homme». Ce principe trouve son écho dans l’article 2 des règles d’organisation, qui disposent que «le Ministère des droits de l’homme, en collaboration avec les ministères, entités et autorités compétents, promeut et protège les droits de l’homme et élabore des mécanismes nationaux de protection et de promotion des droits de l’homme, conformément aux conventions et traités internationaux auxquels l’État est partie». Cet article énumère un certain nombre de tâches et de fonctions dont doit s’acquitter le Ministère dans le cadre de cet objectif, comme suit:

a)Proposer des politiques, des plans, des programmes et des procédures pour la promotion et la protection des droits de l’homme et les appliquer en concertation avec les autorités compétentes;

b)Examiner la législation pour s’assurer de sa compatibilité avec les principes et les normes consacrés par les conventions et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Yémen est partie, et proposer des modifications des lois internes, dans le respect de la Constitution et des lois applicables;

c)Recevoir et examiner les plaintes déposées par des particuliers, des organisations et des institutions et les traiter conformément au mandat du Ministère et en coordination avec les autorités compétentes;

d)Faire connaître la loi au grand public en informant la population de ses droits constitutionnels et légaux, en diffusant une culture des droits de l’homme dans la société au moyen de différentes techniques de sensibilisation, et en resserrant la coopération avec les organisations de la société civile qui s’occupent de droits de l’homme;

e)Élaborer, en concertation avec les autorités compétentes, des rapports périodiques sur la façon dont l’État s’acquitte de ses obligations internationales;

f)Entretenir le dialogue et la coopération avec les organisations internationales de défense des droits de l’homme;

g)Recueillir, analyser et traiter les informations relatives aux droits de l’homme et à la politique du Gouvernement en la matière.

Organigramme du Ministère

4.Conformément à l’article 6 des règles d’organisation, le Ministère obéit à la structure suivante.

Département des études, de la recherche et de la traduction

Département des plaintes et des communications

5.Le Département des plaintes et des communications reçoit, examine, résume et classe les plaintes émanant de particuliers ou d’institutions, et formule des recommandations quant à la suite à leur donner, dans le cadre du mandat du Ministère, qui est habilité à recevoir des plaintes internes comme des plaintes externes. Si la question à l’examen n’est pas du ressort du Ministère, le Département informe l’auteur de la plainte ou de la communication de la procédure à suivre pour obtenir satisfaction.

Département des affaires juridiques

6.Le Département des affaires juridiques examine les lois nationales en vue de vérifier si elles sont conformes aux conventions et traités internationaux et participe aux travaux de commissions juridiques qui formulent des recommandations sur les amendements à apporter pour se conformer aux instruments internationaux auxquels le Yémen est partie.

Département des organisations internationales et des rapports

7.Le Département des organisations internationales et des rapports prend part à la rédaction des rapports du Yémen sur l’application des conventions, pactes et traités internationaux. Il reçoit, examine, résume et classe les rapports internationaux relatifs aux droits de l’homme et formule des recommandations à leur sujet. Il rédige des réponses officielles aux communications et rapports internationaux portant sur les droits de l’homme, se tient en contact avec les organisations, institutions et organismes internationaux concernés et examine la possibilité de coopérer avec eux. Il compile, analyse, étudie et classe les traités internationaux et examine les projets de pactes et de traités internationaux, qu’ils aient une portée générale ou limitée, afin de déterminer s’il est possible d’y adhérer.

Département des organisations et des affaires de la société civile

8.Le Département des organisations et des affaires de la société civile exécute une série de tâches concernant les organisations de la société civile et les droits des femmes. Il dialogue avec les organisations et institutions de la société civile qui œuvrent dans le domaine des droits de l’homme afin d’étudier les possibilités de coopération, en vue de renforcer le respect des droits de l’homme. Il s’efforce de nouer des partenariats avec ces organisations et institutions dans le cadre d’activités et de programmes destinés à sensibiliser le public aux droits de l’homme et aux questions connexes. Il collabore avec des organisations de défense des droits des femmes et des enfants, afin de créer des partenariats et de veiller au respect des droits qui leur sont reconnus.

Département de l ’ information

9.Le Département de l’information exécute la politique du Ministère en matière d’information, qui consiste à: mieux faire connaître les droits de l’homme en proposant et en appliquant des plans et des programmes de sensibilisation aux droits garantis par la Constitution et la législation interne; organiser, en collaboration et en partenariat avec des organisations gouvernementales ou non gouvernementales, des séminaires, des réunions, des ateliers et d’autres activités d’éducation et de sensibilisation; allouer des ressources aux activités d’éducation et de sensibilisation conformément au degré de priorité accordé aux différentes questions relatives aux droits de l’homme; surveiller et analyser les articles de presse consacrés aux activités du Ministère et l’attention accordée par les médias en général à ces activités.

Département des études, de la recherche et de la traduction

10.Le Département des études, de la recherche et de la traduction mène toute une série d’études et d’activités de recherche. Il contribue, avec les autres départements et organisations, à la rédaction des études et des rapports sur les droits de l’homme et à la collecte, l’analyse et l’exploitation des études et des travaux de recherche sur les droits de l’homme. Ces activités sont dans la ligne des Principes de Paris, qui soulignent que les institutions nationales doivent contribuer à la recherche sur les droits de l’homme.

Département des affaires financières et administratives

11.Le Département des affaires financières et administratives exécute une série de tâches dans le domaine de la finance, de la comptabilité et des ressources humaines. Son service de formation organise des activités de formation sur les droits de l’homme, en particulier à l’intention des policiers, des juges, des membres du parquet et des avocats.

Organes et comités spécialisés

12.Le Ministère est doté de plusieurs comités et organes spécialisés chargés de tâches précises. Les plus importants sont décrits ci-après.

Comité technique

13.Le Comité technique a été créé conformément à la décision no 111 de 2004 du Premier Ministre, après nomination par le Ministre des droits de l’homme en application de l’article 17 des règles d’organisation du Ministère. Le Comité a remplacé le Sous-Comité permanent de l’ancien Comité national supérieur des droits de l’homme. Il est composé de représentants des Ministères des affaires étrangères, de la planification, de la coopération internationale, de l’information, de l’intérieur, des affaires sociales et du travail, de la justice et des affaires juridiques, ainsi que du Cabinet du Président de la République, du Cabinet du Premier Ministre, du Bureau du Procureur général et de l’Office central de la sécurité politique.

14.Le Comité a, entre autres, pour mission de faire part de ses observations et de son avis sur les traités internationaux, la législation interne et l’exécution des obligations qui incombent au Yémen en vertu des instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie. En outre, il fournit des données et des informations sur les plaintes dont sont saisies les institutions qu’il représente et sur toutes les questions relatives aux droits de l’homme. Le Comité technique siège une fois par mois sous la présidence du Ministre des droits de l’homme.

Conseil consultatif

15.Le Conseil consultatif a été créé en application de la décision ministérielle no 1 de 2004. Il compte 27 membres, dont des représentants d’organisations non gouvernementales, des présidents d’associations, de fédérations et de syndicats, ainsi qu’un certain nombre de militants des droits de l’homme.

16.Le Conseil accomplit des tâches diverses, dont les plus importantes consistent à donner son avis et des conseils sur les questions dont il est saisi et à faire des recommandations sur les moyens de renforcer les partenariats avec les organisations de la société civile et sur les programmes de formation visant à améliorer l’efficacité, les compétences et les connaissances du personnel chargé des droits de l’homme. Le Conseil a aussi pour mission de recommander des politiques et des plans pour la promotion des droits de l’homme et la protection des valeurs et des principes consacrés par la Constitution et la législation. Le Conseil se réunit tous les trois mois, sous la présidence du Ministre des droits de l’homme.

Programmes de formation et de sensibilisation destinés au personnel chargé de l ’ application des lois

17.Conformément à l’article 10 de la Convention contre la torture, en vertu duquel l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture doivent faire partie intégrante de la formation du personnel chargé de l’application des lois, des organismes publics et des organisations de la société civile proposent aux fonctionnaires de l’appareil judiciaire, du parquet et de la police des programmes d’instruction et de formation continue sur tous les aspects des droits de l’homme. Cette formation a pour objectif de combattre la torture en veillant à ce que la population comme les agents de l’État connaissent bien la loi et les droits. Le système éducatif yéménite accorde une large place à la présentation d’informations sur le droit et les sciences juridiques à tous les degrés d’enseignement et en particulier à l’université. L’étude des lois et des instruments complémentaires est au cœur de l’enseignement de la charia, du droit et des sciences juridiques dispensé par les universités publiques ou privées de la République du Yémen.

18.L’État offre aussi aux juges et au personnel du parquet, qui sont les premiers concernés par ces lois et sont les principaux responsables de la protection des droits de l’homme, des cours de formation destinés à élargir leurs connaissances universitaires et juridiques et à renforcer leurs compétences pratiques.

19.Les cours de formation sont dispensés dans le cadre des programmes d’enseignement supérieur et des cours spécialisés que suivent ces personnes, ainsi que dans le cadre des cours d’approfondissement sur les lois et les instruments complémentaires proposés par l’Institut supérieur de la magistrature.

20.Les mêmes questions sont abordées dans le cadre de l’instruction et de la formation dont bénéficient les policiers qui suivent les cours des écoles et académies de police, les étudiants et les stagiaires devant être à même de faire respecter la loi une fois qu’ils sont sortis de l’école.

21.L’enseignement des différentes lois est le corollaire de la formation sur la sécurité et les activités de police proposée par ces écoles et académies, notamment l’académie de police, où les élèves étudient de manière approfondie la législation relative aux droits de l’homme. De fait, cette question et les procédures et mesures relatives à l’interdiction de la torture sont des points clefs du programme d’enseignement de l’académie de police et sont étudiées en détail, notamment au moyen d’un manuel portant sur les droits de l’homme.

22.L’attention prêtée à cet aspect de la formation des policiers s’explique par l’importance particulière qui est attachée aux dimensions humaines et sécuritaires de la collecte de preuves et de l’interrogatoire des suspects. Le but est de veiller à l’application de pratiques qui ont fait leurs preuves et qui permettent à la police (aux enquêteurs, par exemple) de découvrir la vérité sans recourir à la coercition, la contrainte ou la torture. Tout recours à de telles méthodes est, de toute évidence, un échec.

23.La formation est au cœur du plan de modernisation et de développement de l’appareil judiciaire. Elle est en effet l’un des principaux moyens d’améliorer et de renforcer l’efficacité, de faire évoluer le système judiciaire et de créer un système capable de comprendre et d’appliquer la loi et de prendre des décisions réfléchies. La formation améliore aussi l’efficacité et l’efficience des ressources humaines dans la mesure où elle permet d’affiner les compétences et de développer les capacités des fonctionnaires, d’exposer ceux-ci à de nouvelles expériences, de les tenir au courant de l’évolution rapide des connaissances scientifiques et technologiques et de leur apprendre à se servir des technologies modernes (informatique, Internet, etc.).

24.Cela explique pourquoi le Ministre de la justice accorde la plus haute importance à cette question, la plaçant au premier rang de ses priorités, lui allouant les crédits voulus et prenant des mesures pour développer les vecteurs nécessaires. Le Ministère a pris des mesures pour améliorer et moderniser l’Institut supérieur de la magistrature, pour appuyer son action en tant que principal organisme de formation judiciaire et administrative pour les juges, les membres du parquet et leurs assistants, et pour permettre au Centre d’information judiciaire de jouer son rôle de formation à l’utilisation de l’informatique et d’Internet, tout en assurant une participation active aux séminaires, voyages d’études et cours spécialisés à l’étranger.

25.Afin de créer des synergies et de mettre en commun les ressources disponibles pour atteindre ces objectifs, le Ministère de la justice a décidé d’adopter des politiques solidaires visant spécifiquement à développer et moderniser le système judiciaire, en mettant l’accent sur la valorisation des ressources humaines et sur le renforcement des capacités juridiques et judiciaires de manière à créer un système judiciaire capable de comprendre et d’appliquer la loi et de prendre des décisions rationnelles. En 2004, par exemple, l’Institut supérieur de la magistrature a organisé plusieurs activités et manifestations, dont on trouvera le résumé ci-après.

Formation préparatoire (formation technique)

26.L’Institut supérieur de la magistrature est la première source de personnel judiciaire qualifié, compétent et expérimenté et il soutient le système judiciaire en lui fournissant du personnel qualifié capable de s’acquitter de fonctions judiciaires et des tâches qui lui sont confiées, à savoir rendre la justice et protéger les droits et les libertés. Sur instruction du Président de la République, 500 étudiants ont été inscrits à l’Institut supérieur de la magistrature afin de doter les tribunaux de personnel jeune et qualifié. On a obtenu un certain nombre de résultats, dont les principaux sont énumérés ci-après:

a)L’inscription aux cours du Département des hautes études de l’Institut supérieur de la magistrature a été ouverte aux étudiants pour la quatorzième cohorte annuelle; conformément aux règlements et conditions applicables, les dossiers de candidature ont été présentés entre le 20 septembre et le 4 octobre 2004;

b)Un plan d’études général assorti d’un calendrier a été élaboré pour les étudiants de la douzième cohorte annuelle et pour ceux qui se préparaient à intégrer la treizième en 2004-2005. Les formalités d’inscription dans la treizième cohorte annuelle ont été achevées conformément aux conditions établies par le Comité supérieur des admissions créé en application des directives du Président de la République sur l’élaboration et l’application d’un plan pour l’admission et l’inscription, au sein du Département des hautes études de l’Institut, de 500 diplômés en charia, droit et sciences juridiques ayant obtenu les meilleures notes. Le Comité a commencé à appliquer les directives en 2002, au début des cours de la douzième cohorte annuelle, et le processus s’est poursuivi avec l’admission des étudiants de la treizième cohorte annuelle au Département des hautes études;

c)Des cours théoriques et pratiques ont été proposés aux étudiants de la douzième cohorte annuelle (année préparatoire). Des examens partiels et finaux ont été organisés; les résultats ont été annoncés et les meilleurs étudiants ont été récompensés.

Formation spécialisée pour les procureurs publics adjoints

27.Ce type de formation est une nouveauté pour l’Institut, qui dispose d’un règlement relatif à la formation préparatoire (hautes études) et d’un autre sur les études ordinaires et la formation spécialisée des membres de l’autorité judiciaire et de leurs assistants. L’objectif est de remédier aux pénuries de personnel au parquet. Il s’agit donc d’une exception à la règle établie par le Conseil supérieur de la magistrature et en vigueur depuis des années, selon laquelle toute personne nommée pour la première fois à un poste de l’appareil judiciaire doit être diplômée du Département des hautes études. L’Institut supérieur de la magistrature a mis en place des procédures pour permettre aux candidats au poste de procureur public adjoint, avant qu’ils prennent leur poste, de suivre un cours de formation proposé par l’Institut, sous réserve de satisfaire aux critères et conditions d’admission. Les 375 candidats sélectionnés ont passé des épreuves écrites. Les résultats ont été annoncés, des oraux et des entretiens vont être organisés et toutes les autres procédures nécessaires vont être menées à terme. La partie théorique du programme a été lancée; des cours magistraux et des cours de travaux dirigés ont été organisés à l’intention de 52 étudiants dans les matières retenues, à savoir la législation pénale, les règles normatives pour l’interprétation des textes, le Code des infractions et des peines, le Code de procédure pénale, le Code de la défense, le Code des preuves, les lois pénales spéciales et d’autres sciences pertinentes pour les membres du parquet. Le cours dure un an, dont six mois de théorie et six mois de pratique au parquet.

Formation continue pour les juges et le personnel de l ’ autorité judiciaire

28.Plusieurs cours et ateliers de formation et de remise à niveau ont été organisés à l’intention des juges, des membres du parquet et de leurs adjoints à l’Institut supérieur de la magistrature et dans d’autres institutions. Le financement était assuré par des institutions ou organisations internationales ou par le Ministère. En outre, un certain nombre de hauts responsables du Ministère de la justice ont suivi des formations à l’étranger.

Cours de formation

29.On trouvera ci-après des exemples de cours de formation organisés par l’Institut supérieur de la magistrature, le Ministère de la justice, le Ministère des droits de l’homme et le parquet entre 2002 et la date de soumission du présent rapport. La formation était destinée aux responsables de l’application des lois et aux membres du parquet et leurs adjoints.

a)Le premier cours de formation conjoint sur la science de la charia pour les juges et les membres du parquet s’est tenu du 20 octobre 2001 au 30 juin 2002; 48 personnes y ont participé;

b)Le troisième cours conjoint de remise à niveau sur les procédures pénales a été organisé à l’intention de juges, de substituts et d’autres membres du parquet du 9 décembre 2001 au 29 janvier 2002; 26 juges et 26 substituts et autres membres du parquet y ont participé;

c)Un cours de remise à niveau a été organisé à l’intention des membres de l’Inspection judiciaire du 10 au 18 mars 2002; 12 juges de l’Inspection y ont participé;

d)Le premier colloque pour les juges pour enfants s’est tenu les 12 et 13 mai 2002; 24 personnes, dont des juges pour enfants et des membres du parquet, y ont participé;

e)Un cours de formation initial sur les questions financières et administratives a été organisé à l’intention des présidents de cours d’appel de différentes régions du Yémen du 24 au [date illisible] juin 2002; 19 personnes y ont participé;

f)Le vingt et unième cours de formation pour les greffiers s’est tenu du 1er juillet 2001 au 22 février 2002; 30 personnes venues de différents tribunaux du Yémen y ont participé;

g)Le vingt-deuxième cours de formation pour les assistants de juges spécialisés dans la rédaction de procès-verbaux d’audience s’est tenu du 29 décembre 2001 au 30 avril 2002; 40 rédacteurs de procès-verbaux de tribunaux de première instance et de cours d’appel y ont participé;

h)Un cours de formation sur les approches théoriques et pratiques de l’action sociale auprès des mineurs délinquants a été organisé par le Ministère des affaires sociales, en coopération avec l’UNICEF, du 10 au 18 novembre 2001, à l’intention du personnel des foyers sociaux du gouvernorat de Sanaa; deux membres du parquet et du tribunal pour mineurs du gouvernorat y ont participé;

i)Un cours de formation sur les jeunes et les enfants des rues a été organisé en 2002 par le Bureau des affaires sociales et du travail à Aden, en coopération avec l’UNICEF; deux personnes du tribunal pour mineurs d’Aden y ont participé;

j)Un cours de formation sur l’assistance sociale et la conception et la gestion des programmes éducatifs destinés aux enfants des rues a été organisé au Centre culturel britannique de Sanaa du 2 au 20 février 2002; deux employés du tribunal pour mineurs du gouvernorat d’Aden y ont participé;

k)En 2003, le quatrième cours de remise à niveau sur la science de la charia a été organisé à l’intention de 36 membres de l’appareil judiciaire et du parquet; le cours a duré quatre mois. Un cours de formation sur le droit international humanitaire a aussi été organisé à l’intention de 45 participants;

l)Trois cours de remise à niveau se sont tenus à l’Institut supérieur de la magistrature à l’intention de 206 agents administratifs du parquet, comme suit:

Point

Description

Dates

Durée

Nombre de stagiaires

Observations

1

Cours de remise à niveau (24) pour les agents administratifs du parquet

12-24 avril 2003

Deux semaines

84

2

Cours de remise à niveau (25) pour les agents administratifs du parquet

17-29 juillet 2003

Deux semaines

60

3

Cours de remise à niveau (26) pour les agents administratifs du parquet

19-28 juillet 2003

Deux semaines

62

Total

206

30.En 2004, l’Institut supérieur de la magistrature, en collaboration avec des institutions et organisations internationales, a organisé plusieurs cours et ateliers de formation et de remise à niveau dans le cadre de la formation continue offerte aux membres de l’appareil judiciaire et à leurs assistants administratifs. Les cours suivants ont eu lieu:

Point

Intitulé du cours

Lieu

Dates

Groupe cible

Nombre de stagiaires

1

Cours initial de formation sur le droit international humanitaire

Comité international de la Croix-Rouge (CICR)

4-6 janvier 2004

Juges des tribunaux de première instance et des cours d’appel et membres du parquet

45

2

Cours de formation sur les procédures pénales (droit pénal)

Projet du secteur de la justice

24-27 avril 2004

Juges des tribunaux pénaux et membres du parquet

41

3

Cours de formation sur les jeunes

UNICEF

31 juillet-2 août 2004

Procureurs pour mineurs

20

4

Cours de formation sur les traités, les lois types et les règles de l’arbitrage commercial international (CNUDCI)

Hôtel Taj Saba

7-9 mars 2004

Membres de l’Inspection judiciaire, directeurs et juges des chambres et tribunaux commerciaux

24

5

Cours de formation sur les réfugiés et leurs droits fondamentaux

Ministère des droits de l’homme

24-26 mai 2004

Juges et administrateurs

17

6

Cours de formation sur les jeunes, financé par l’UNICEF

Conseil de la maternité et de l’enfance

26-29 décembre 2004

Juges, membres du parquet rattachés aux tribunaux pour mineurs et services du procureur des gouvernorats de Sanaa, Aden, Ta’izz, Hudaydah, Hajjah, Hadramawt, Abyan, Dhamar

20

7

Atelier consacré au programme de promotion de la transparence et de l’indépendance des tribunaux de première instance

Hôtel Aden

18-20 septembre 2004

Juges des tribunaux de première instance des gouvernorats d’Aden, Lahij et Abyan

42

8

Atelier consacré au programme de promotion de la transparence et de l’indépendance des tribunaux de première instance

Faculté des sciences de l’éducation de Hudaydah

20-22 décembre 2004

Juges des tribunaux de première instance des gouvernorats de Hudaydah, Raymah et Mahwit

54

9

Anglais

Diverses institutions

2004

Personnel administratif

4

31.Le Ministère des droits de l’homme a organisé un certain nombre d’activités de formation, comme suit:

a)Des campagnes de sensibilisation ont été menées en janvier et en avril 2007 pour lutter contre la traite d’enfants dans les gouvernorats (Hudaydah, Hajjah et Raymah);

b)Un atelier sur les droits de l’enfant dans l’Islam a été organisé les 10 et 11 février 2007;

c)Des séminaires de sensibilisation aux principes fondamentaux sous-tendant les droits de l’enfant ont été organisés à l’intention des étudiants de quatrième année à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Sanaa du 24 au 28 mars 2007;

d)Le Ministère a participé à la mise en œuvre d’un projet de sensibilisation aux questions relatives aux femmes, consacré à l’utilisation des technologies de l’information pour la diffusion des lois intéressant les femmes; quatre ateliers ont été organisés sur cette question dans les gouvernorats de Sanaa, Aden, Ta’izz et Hadramawt;

e)Un atelier sur l’intérêt supérieur de l’enfant du point de vue de l’Islam a été organisé, en coopération avec l’organisation suédoise Rädda Barnen, les 11 et 12 décembre 2007;

f)La Journée universelle des droits de l’enfant a été célébrée le 29 décembre 2007;

g)La Journée des droits de l’homme a été célébrée le 10 décembre 2007;

h)Un cours de formation intitulé «Cours de sensibilisation aux concepts et mécanismes relatifs aux droits de l’homme» a été organisé à l’intention de 32 fonctionnaires du Ministère du 7 au 9 septembre 2006;

i)Une réunion consultative sur l’adoption d’un projet de charte des droits des patients au Yémen s’est tenue du 27 au 29 mai 2006;

j)Un cours de formation sur le droit international humanitaire a été organisé, en collaboration avec la mission du CICR, à l’intention de 25 fonctionnaires du Ministère;

k)Un cours de formation sur le droit international humanitaire et sur la mise en conformité de la législation nationale a été organisé à l’intention de 35 stagiaires en collaboration avec la Commission nationale pour l’éducation, la culture et la science et avec le financement de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO);

l)Deux ateliers de sensibilisation se sont tenus respectivement à Sanaa (16 et 17 février 2007) et à Aden (23 et 24 mars 2007) pour diffuser les principes des droits de l’homme auprès des membres des autorités chargées des enquêtes pénales. Y ont participé 122 personnes, dont des juges, des procureurs adjoints, des officiers de police judiciaire, des gardiens de prison, les avocats et des membres d’organisations de la société civile opérant à Sanaa, Aden, Ta’izz, Hadramawt, Hudaydah, Ibb, Lahij, Abyan, Dali, Umran, Bayda et Shabwah.

32.Afin d’inculquer une culture des droits de l’homme aux enfants, le Ministère des droits de l’homme, le Ministère de l’éducation et l’organisation Rädda Barnen ont coopéré à la mise en œuvre, en 2004, du premier programme de sensibilisation destiné à faire connaître aux élèves de la capitale, Sanaa, la Déclaration universelle des droits de l’homme, les instruments internationaux et les lois internes qui traitent des droits de l’enfant, les mesures de protection de l’enfance et les organisations nationales de défense des droits de l’enfant, et pour promouvoir auprès des jeunes les valeurs de bienveillance et de tolérance et le principe d’égalité.

Sensibilisation du public aux droits de l ’ homme

33.Il existe un certain nombre de programmes et de publications qui tentent de faire mieux connaître la loi en offrant des conseils et des avis sur les droits de l’homme et l’interdiction de la torture aux personnes chargées d’appliquer et de faire respecter la loi et en informant le grand public de ses droits et de la manière de les protéger et de les défendre.

34.L’information du public passe par les programmes de télévision et de radio et par les articles de presse publiés par le bureau des relations publiques du Ministère de l’intérieur.

35.L’information et la sensibilisation sont essentielles pour faire connaître les activités de l’appareil judiciaire et pour sensibiliser le public aux questions judiciaires et juridiques conformément aux objectifs de l’appareil judiciaire, à savoir renforcer les bases du système de justice, contribuer à protéger son indépendance, accorder aux parties le respect et la considération qu’elles méritent et rendre des décisions qui témoignent de son efficacité. Le Ministère consacre une attention considérable à cette question. Il veille notamment à expliquer au public les procédures judiciaires, à informer la population des droits qui lui sont garantis par la Constitution, à transmettre les plaintes exprimées dans des journaux officiels aux autorités compétentes et à contrôler la suite qui leur est donnée, à contribuer activement à préciser les idées et les vues du personnel judiciaire et des officiers de police sur les questions juridiques et judiciaires au moyen d’échanges d’idées, de vues et d’informations sur les procédures juridiques correctes, afin de les aider dans leur travail, à prendre des mesures pour résoudre les problèmes causés par des pratiques erronées et à faire connaître par les médias les activités et les manifestations organisées par l’autorité judiciaire. À cet égard, le Ministère a obtenu ces dernières années les résultats ci-après:

a)Une revue présentant des informations sur des études, des travaux de recherche, des articles, des rapports, des sondages et des enquêtes journalistiques sur des questions judiciaires et juridiques est publié tous les mois. À titre de service pour les justiciables et toutes les personnes intéressées par les questions de justice, la revue publie une liste des affaires renvoyées devant la Cour suprême et des décisions rendues;

b)Des lois portant sur des questions de droit civil ou pénal ou de droit des personnes ou du travail et des questions de procédure ou de fond ont été publiées en quatre livres qui ont été distribués aux juges et aux membres du parquet, sur la base des listes élaborées par l’Inspection judiciaire du Ministère et par son homologue au sein du parquet. Les autorités concernées ont reçu un additif à deux ouvrages contenant plusieurs instruments réglementaires pour l’autorité judiciaire et des lois de fond et de procédures précédemment publiées par le Ministère;

c)Ces dernières années, le Ministère a créé un grand nombre de bibliothèques dans les cours d’appel et les chambres commerciales. Au total, 19 bibliothèques, contenant environ 10 000 titres, ont été créées. En 2003, quelque 450 ouvrages spécialisés ont été choisis pour figurer dans ces bibliothèques à titre d’ouvrages de référence pour les juges, pour un montant total de 2,6 millions de rials;

d)Les juges de tous les tribunaux ont reçu plusieurs ouvrages de droit, dont Al ‑Thamarat al-Yafi ’ ah, Sh a rah al-Azhar et un recueil de procédures civiles;

e)Différents tribunaux reçoivent le Journal officiel par abonnement annuel auprès du Ministère des affaires juridiques. Le Journal officiel contient les lois et les décrets adoptés ainsi que les amendements qui y ont été apportés. Les juges peuvent ainsi les étudier au fur et à mesure;

f)Un CD contenant diverses lois de procédure et dispositions réglementaires a été produit à 500 exemplaires en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et distribué aux juges et aux parquets;

g)Le Ministère de la justice dispose désormais d’un site Internet qui permet aux personnes intéressées d’accéder à l’information sans avoir à se rendre en personne au Ministère ou à la Cour suprême. De nouvelles questions de droit seront ajoutées chaque mois au site, afin d’informer le public de la manière dont fonctionnent les tribunaux et les autres mécanismes de justice;

h)Une publication hebdomadaire passant en revue les articles de la presse locale qui portent sur les activités du système judiciaire est distribuée aux autorités concernées;

i)Un plan a été élaboré pour faire mieux connaître le système de justice, notamment en diffusant une fois par semaine une émission de télévision retransmise par satellite et une émission de radio;

j)Tous les tribunaux sont tenus informés des lois parues au Journal officiel, publié par le Ministère des affaires juridiques.

Diffusion des rapports du Yémen sur la mise en œuvre des traités et instruments internationaux

36.Dans le cadre de ses efforts visant à faire connaître les principes des droits de l’homme au grand public en général et aux personnes chargées de l’application des lois en particulier, le Ministère des droits de l’homme a entrepris les activités suivantes:

a)Conformément aux recommandations du Comité contre la torture et d’autres comités chargés des droits de l’homme, le rapport national sur les droits de l’homme 2000-2001, qui contenait les rapports présentés par le Yémen aux organes conventionnels, a été communiqué à des institutions gouvernementales, des organisations de la société civile, des organisations et partis politiques, des journaux, des prisons et des organismes sociaux;

b)Un site Internet a été créé pour le Ministère (www.mhryemen.org) et tous les rapports relatifs aux droits de l’homme que le Yémen a présentés aux organes internationaux y figurent, ainsi que les observations formulées par ces organes au sujet des rapports du Yémen sur l’application des instruments relatifs aux droits de l’homme.

Publications du Ministère

37.Les publications sont un domaine d’activité important pour le Ministère, car elles sont un moyen essentiel de réaliser ses objectifs en matière de sensibilisation aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Les principales sont énumérées ci-après:

Périodiques

Huquq al- Nas ( Droits des peuples)

38.Il s’agit d’un mensuel spécialisé dans les questions relatives aux droits de l’homme. Dirigé par une équipe de spécialistes, il est destiné aux groupes sociaux en général, aux universitaires, aux chercheurs et aux institutions de défense des droits de l’homme. Faute de financement prévisible, il est difficile de garantir sa parution.

Rapport annuel

39.Le rapport annuel contient des données et des informations actualisées sur la situation des droits de l’homme au Yémen. Il aborde les aspects positifs et négatifs de la situation, les moyens de remédier aux problèmes et le respect par le Yémen de ses obligations au titre des traités et instruments internationaux auxquels il est partie.

40.La publication du rapport annuel est assurée par un groupe de spécialistes et de militants des droits de l’homme issus d’organisations non gouvernementales, de partis politiques, d’associations, de syndicats et d’institutions gouvernementales couvrant tout le spectre des droits de l’homme au Yémen et représentant différents points de vue et affiliations politiques.

Autres publications:

a)Guide des droits de l’homme dans le cadre de la législation yéménite;

b)Conventions et traités internationaux auxquels le Yémen est partie;

c)Instruments internationaux;

d)Instruments fondamentaux relatifs aux droits de l’homme;

e)Affiches et matériel promotionnel.

Services d ’ information

41.Le Ministère des droits de l’homme attache une grande importance à l’information, outil stratégique qui permet de mieux répondre aux enjeux et qui contribue de manière essentielle au succès du processus de décision du Ministère. Le Ministère prête une attention particulière à l’élaboration de systèmes d’information qui lui permettront de renforcer son efficacité et d’améliorer son environnement de travail interne et externe, et notamment aux points suivants:

Site Internet

42.Le Ministère ne cesse de développer et d’améliorer son site Web en ajoutant des informations, des données et des images, en élargissant l’utilisation du courrier électronique et en affichant des informations sur ses activités et ses rapports. Il se maintient également en contact avec les institutions, les organisations et les particuliers pour faire mieux connaître ses objectifs. Il actualise son site tous les jours, en y publiant des travaux de recherche et des rapports sur les droits de l’homme, ainsi que des reportages, articles et informations sur les droits de l’homme parus dans la presse ou publiés sur d’autres sites Web.

Base de données

43.Le Ministère élabore une base de données sur les droits de l’homme afin d’appuyer et de développer les activités entreprises en faveur des droits de l’homme au Yémen. Ce faisant, il s’est fixé les objectifs suivants:

a)Donner aux personnes faisant des travaux de recherche sur les droits de l’homme accès à des informations de base ainsi qu’à tout document qui pourrait s’avérer nécessaire pour leurs recherches;

b)Mettre en place un processus de suivi des droits de l’homme permettant aux chercheurs d’accéder à des données fiables qu’ils peuvent utiliser pour suivre l’évolution de la situation des droits de l’homme dans le pays.

44.La base de données est constamment alimentée par des informations et des documents sur les droits de l’homme, ce qui en fait une bibliothèque virtuelle qui s’appuie sur une mise à jour systématique et un suivi quotidien des sites relatifs aux droits de l’homme, en particulier des sites locaux. La base de données contient les catégories d’informations suivantes:

a)Instruments relatifs aux droits de l’homme en arabe et en anglais;

b)Conventions et traités;

c)Protocoles facultatifs;

d)Déclarations;

e)Directives;

f)Rapports des organisations internationales sur la situation des droits de l’homme au Yémen et réponses et observations apportées par le Yémen comme suite à ces rapports, comme ceux publiés par:

I.Amnesty International;

II.Human Rights Watch;

III.Le Committee to Protect Journalists et Reporters sans frontières;

IV. Le Département d’État des États-Unis;

V.L’ONU;

VI.Les rapports présentés par le Yémen sur la manière dont il s’acquitte de ses obligations au titre des traités et conventions internationaux auxquels il est partie, et les articles et rapports publiés par la presse locale ou internationale sur les droits de l’homme, en arabe ou en anglais.

Programmes de sensibilisation

45.Entre 2002 et 2008, de hauts responsables du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur, du Ministère des droits de l’homme, du parquet et de l’Institut supérieur de la magistrature ont accordé de nombreux entretiens aux chaînes de télévision, aux stations de radio et aux journaux pour faire mieux connaître la loi.

46.Le Ministère de la justice a tenu à l’Institut supérieur de la magistrature une table ronde intitulée «Pour un partenariat efficace aux fins de la réalisation de la justice», à laquelle ont participé plus de 120 membres de l’appareil judiciaire et d’organes de presse, ainsi que des universitaires, des représentants d’organisations de la société civile et des officiers de police. La discussion a porté sur six grands thèmes, à savoir l’indépendance du pouvoir judiciaire, la liberté de la presse, les médias et le pouvoir judiciaire - problèmes et solutions, les médias en tant que partenaires de la réforme de l’appareil judiciaire, la portée et la nature de la couverture médiatique des questions judiciaires, et les règles juridiques relatives à la couverture médiatique (bulletin du tribunal par exemple).

47.La table ronde avait six grands objectifs: définir les rôles respectifs des médias et du pouvoir judiciaire dans le processus judiciaire et renforcer la coopération entre journalistes, pouvoir judiciaire et lecteurs; faire mieux connaître le rôle essentiel joué par les médias en tant que partenaires du pouvoir judiciaire; trouver des solutions pratiques pour créer des synergies entre les médias et le pouvoir judiciaire; améliorer l’image qu’a le public des juges et de leurs décisions; mettre en lumière le rôle joué par les médias du point de vue du renforcement de l’indépendance et de l’autorité du pouvoir judiciaire. Cette table ronde était d’autant plus importante qu’elle était la première manifestation de ce type, qu’elle a permis d’engager le dialogue entre le pouvoir judiciaire, les médias et les personnes intéressées par la justice et qu’elle a contribué à affirmer les principes d’indépendance du pouvoir judiciaire et de la liberté de la presse.

48.Le Bureau du Procureur général, en collaboration avec le PNUD, a tenu le premier atelier consacré à la question du renforcement du parquet dans le cadre d’un projet de modernisation et de développement du parquet dans plusieurs États arabes. L’atelier, qui s’est tenu le samedi 9 décembre 2006 et le dimanche 10 décembre 2006 à l’hôtel Mövenpick de Sanaa, a été suivi par des membres du parquet de différentes régions (gouvernorats de Sanaa, Aden et Ta’izz), des représentants d’organisations de la société civile, des officiers de police et des spécialistes régionaux et internationaux. Un certain nombre de rapports sur les droits de l’homme et les procédures préalables au procès (enquête, arrestation, détention avant jugement) ont été examinés à cette occasion.

Activités des organisations de la société civile à l ’ appui des initiatives de lutte contre la torture

49.Plusieurs organisations de la société civile œuvrent à protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales et à apporter une assistance juridique aux détenus, une des plus connues étant l’Organisation nationale pour la défense des droits et libertés. Parmi les activités menées dans ce domaine figurent les suivantes:

a)Une table ronde sur les droits de l’homme en République du Yémen et les rapports y relatifs d’organisations internationales, organisée par la Fondation pour le soutien civique et démocratique (13 août 2008);

b)Un atelier national de formation sur le thème «Pour un Yémen sans torture et pour la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels dans le pays» (11 et 12 octobre 2003), qui a donné lieu à l’examen des rapports établis par le Yémen concernant la lutte contre la torture et l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu’à la présentation d’un rapport parallèle établi par le Centre pour l’information et le Forum des sœurs arabes;

c)Une table ronde sur le thème «Yémen: l’état de droit sacrifié au nom de la sécurité», tenue par l’Organisation nationale pour la défense des droits et libertés (24 septembre 2003);

d)Une réunion de coordination sur la lutte contre la violence à l’égard des filles dans la société (18 février 2007);

e)Un atelier sur les dispositions législatives contre la violence à l’égard des enfants;

f)Une réunion ordinaire du Réseau national pour la protection des délinquants mineurs (31 janvier 2007);

g)La première réunion consultative du partenariat des organisations non gouvernementales qui se consacrent aux enfants (17 janvier 2007);

h)Un atelier visant à renforcer l’action du Réseau pour la lutte contre la violence à l’égard des enfants (27 et 28 février 2007);

i)Le cinquième cours sur les droits de l’homme dans les pays arabes, tenu au Centre d’information et de formation sur les droits de l’homme de Ta’izz;

j)Un cours de formation sur les mécanismes visant à remédier aux violations des droits de l’homme conformément aux lois yéménites et aux instruments internationaux ratifiés par le Yémen, mené par l’Organisation nationale pour la défense des droits et libertés (22‑27 juillet 2006);

k)Un cours régional de formation à l’intention des formateurs en matière de droits de l’homme, tenu au Centre d’information et de formation sur les droits de l’homme de Sanaa (21‑27 juin 2006);

l)Un cours de formation sur le développement humain et les droits de l’homme, tenu au Centre de recherche du Moyen‑Orient (13-16 août 2008);

m)Un cours de formation sur les moyens de combattre la violence à l’égard des femmes, organisé à Sanaa par Amnesty International (septembre 2005);

n)Plusieurs sessions de formation visant à expliquer aux membres des forces de l’ordre les principes et concepts des droits de l’homme, menées par le Centre d’information et de formation sur les droits de l’homme dans les gouvernorats suivants: Ta’izzz, Amran, Sadah, Jawf, Dhamar, Dali et Bayda;

o)Un cours de formation sur les méthodes de suivi, de collecte d’informations et d’établissement des faits, sous la direction de l’Observatoire yéménite (2006);

p)Un atelier relatif au rapport national sur les droits de l’homme, organisé par le Centre Jazeera pour les droits de l’homme au siège de l’Union des auteurs et écrivains;

q)Un autre atelier sur ce thème, organisé par l’Observatoire des droits de l’homme;

r)Un atelier consacré par le Ministère de l’information au nouveau projet de loi relatif à la presse et aux publications;

s)Un séminaire sur la protection des victimes de la guerre en vertu de la charia et du droit international humanitaire, tenu à Aden (24 et 25 avril 2005);

t)Un atelier sur le thème «Sortez les enfants des prisons», organisé par le Conseil supérieur de la mère et de l’enfant en coopération avec le Ministère de la justice;

u)Un atelier national sur la violence et ses répercussions sur la santé publique au Yémen, tenu par l’Organisation mondiale de la santé (18 et 19 juillet 2005);

v)Un programme sur les droits des femmes dans l’Islam, organisé par le Forum pour la recherche sur la condition féminine (janvier 2006).

Tourner la page de la guerre de l’été 1994

50.Conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, aux termes duquel «aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture», le Gouvernement yéménite est parvenu à protéger les droits de l’homme, en dépit des difficultés éprouvées par le pays lors de la guerre de sécession de l’été 1994. Plutôt que de traduire les responsables de la guerre devant des juridictions d’exception, le Gouvernement a proclamé une amnistie générale dont ils ont bénéficié. Les droits fondamentaux de l’homme ont été protégés et il ne leur a en rien été porté atteinte. À la fin de la guerre, le développement de la démocratie a repris son cours et la page a été tournée sur les événements de l’été 1994. Les séquelles de la guerre ont été surmontées, le Yémen − convaincu qu’il y avait suffisamment de place pour tous dans le pays − ayant notamment émis un décret républicain proclamant l’amnistie générale, y compris pour les personnes figurant sur la «liste des 16». L’État a fait tout son possible pour régulariser la situation de ces personnes et de leurs biens et leur trouver un emploi en rapport avec leurs capacités et aptitudes, en vertu du décret d’amnistie. La proclamation de l’état d’urgence n’autorise en aucun cas, quelles que soient les circonstances, à violer les libertés des citoyens, à porter atteinte aux droits fondamentaux de l’homme ou à commettre des actes de torture. Aucune disposition législative nationale n’autorise du reste une quelconque violation de ces droits en période d’état d’urgence.

Mesures prises par le Yémen pour s ’ occuper des réfugiés

51.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention «aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture». Le Gouvernement yéménite est convaincu que l’action humanitaire est essentielle pour instaurer la paix et la sécurité dans la corne de l’Afrique, et les responsables politiques savent que toute instabilité ou tout conflit dans un des États situés face aux côtes du Yémen peut avoir des retombées négatives sur les États voisins, dont le Yémen.

52.Le Gouvernement yéménite a montré à plusieurs reprises l’importance qu’il attachait aux questions relatives aux demandeurs d’asile et aux réfugiés:

a)Le Yémen a signé la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967, et les a ratifiés le 18 janvier 1980;

b)Le Conseil des ministres a édicté une série de décisions relatives aux modalités d’application de la Convention de 1951 et de son Protocole de 1967, prévoyant en particulier la création de comités chargés de statuer sur les demandes d’admission au statut de réfugiés et sur le statut de toutes les personnes en difficulté relevant du mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ou entrant dans le champ de l’article premier de la Convention et de l’article premier du Protocole de 1967. Une de ces décisions prévoit la création d’un comité d’appel, constitué de représentants des ministères compétents et dans lequel le HCR siège en qualité d’observateur;

c)Le Conseil des ministres a édicté la décision no 64 (2000) portant création du Comité national des réfugiés;

d)Le Gouvernement et le HCR diffusent des informations sur les droits et devoirs des réfugiés aux groupes et aux personnes amenés à s’occuper d’eux. En 2003, par l’intermédiaire du Ministère des droits de l’homme, le Gouvernement a conclu avec le HCR un mémorandum d’accord tendant à renforcer la protection des réfugiés en dispensant aux fonctionnaires et aux représentants de l’État une formation sur la teneur de la Convention de 1951 et de son Protocole facultatif de 1967 et en améliorant les infrastructures afin de les mettre en conformité avec les normes relatives aux migrants, aux réfugiés et aux droits de l’homme;

e)En mars 2003 a été signé un autre mémorandum d’accord, portant sur l’enseignement des questions liées à la migration, aux réfugiés et aux droits de l’homme à l’Université de Sanaa et dans d’autres universités du pays. Au total, 30 étudiants de quatrième année de la Faculté de droit islamique et de droit ordinaire ont suivi un tel enseignement, d’une durée d’un semestre;

f)Conformément à la décision no 46 de 2004 du Premier Ministre, la République du Yémen a chargé un comité technique spécial de rédiger un projet de loi sur les réfugiés;

g)Plusieurs programmes conjoints ont été menés avec succès en coordination et en coopération avec le HCR, dont le plus important avait pour objet d’enregistrer les réfugiés somaliens en situation irrégulière dispersés dans différents gouvernorats du pays et à leur délivrer des titres d’identité. Lancé mi‑2002, ce programme s’est poursuivi jusqu’à la mi‑2003. Selon les données du HCR, quelque 47 000 réfugiés répartis dans 11 gouvernorats ont ainsi pu être enregistrés dans le respect des normes internationales. La mise en place de six centres d’enregistrement permanents est en cours. Toutefois, selon les estimations du Gouvernement yéménite, le nombre de réfugiés somaliens enregistrés au Yémen ne correspondrait pas à leur nombre réel, qui serait de plusieurs centaines de milliers;

h)Le Ministère des droits de l’homme a envoyé une équipe spéciale inspecter les conditions dans le centre d’accueil du district de Mayfah, (gouvernorat de Shabwah);

i)Le Ministère a en outre dépêché une équipe dans le district de Basatin (réfugiés urbains) dans le gouvernorat d’Aden et dans le camp de réfugiés de Kharaz (gouvernorat de Lahij).

53.En coopération avec le HCR, la République du Yémen a mis en place et rénové les centres et camps ci‑après pour réfugiés de la corne de l’Afrique:

a)Le centre d’accueil de Mayfah (gouvernorat de Shabwah), qui accueille la majorité des réfugiés;

b)Le camp de Khawjah (gouvernorat d’Hudaydah), qui a accueilli des réfugiés érythréens arrivés au Yémen à la fin des années 60 et au début des années 70; il a été fermé après le retour de ces réfugiés dans leur pays d’origine;

c)Le camp de Najd Qusaym (gouvernorat de Ta’izz), qui a hébergé 534 réfugiés éthiopiens arrivés au Yémen après la chute du régime de Mengistu Hailé Mariam en 1991; le camp a été fermé après le départ des réfugiés, certains étant retournés dans leur pays, d’autres s’étant installés au Yémen ou dans d’autres pays;

d)Le camp de Mukha (gouvernorat de Ta’izz), qui a accueilli plus de 450 réfugiés venus d’Éthiopie ou d’Érythrée pendant la guerre entre ces deux pays. Il été fermé après le rapatriement librement consenti de ces réfugiés à la fin de la guerre;

e)Le camp de Kud (gouvernorat d’Abyan), qui a accueilli des réfugiés somaliens avant d’être fermé en raison de son emplacement inadapté;

f)Le camp de Hijjin (gouvernorat d’Abyan), qui a accueilli pendant des années des réfugiés somaliens avant qu’ils ne soient transférés au camp de Kharaz;

g)Le camp de Kharaz (gouvernorat de Lahij), qui est désormais le principal, a été construit avec le financement du HCR et bien conçu: il est doté d’une école et d’un centre médical qui fonctionne sans interruption. Par l’intermédiaire du HCR, les réfugiés y reçoivent une aide alimentaire du Programme alimentaire mondial.

54.La liberté de circulation des réfugiés est garantie. Ils peuvent aller et venir librement, et quitter le camp quand ils le désirent. Si de nouveaux arrivants préfèrent ne pas rester au camp, ils peuvent le quitter quelques jours après leur arrivée.

Mise en place de tribunaux et foyers d ’ accueil pour mineurs et activités connexes

55.En 2003 et 2004, le Ministère des affaires sociales et du travail, le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur et l’UNICEF ont mis en œuvre en collaboration plusieurs nouvelles initiatives tendant à garantir le bien‑être et la protection des jeunes, en particulier:

a)La création de neuf tribunaux pour mineurs et de cinq nouveaux parquets dans les gouvernorats de Hudaydah, Ta’izz, Ibb, Hadramawt et Dhamar;

b)L’affectation de deux travailleurs sociaux à chaque tribunal;

c)L’affectation de trois avocats à chacun des tribunaux pour mineurs de Sanaa et d’Aden et de deux avocats à chacun des autres tribunaux pour mineurs;

d)La fourniture aux avocats affectés à ces postes d’une formation sur l’assistance juridictionnelle aux mineurs;

e)La formation de 25 policiers aux tâches de police ayant trait aux mineurs;

f)L’élaboration d’un manuel de formation sur la protection des mineurs; la formation du personnel judiciaire, des membres du parquet, des travailleurs sociaux et des policiers travaillant avec des mineurs;

g)La création, d’abord dans six districts de police de Sanaa, de six brigades de police des mineurs, dotées du mobilier et du matériel nécessaires;

h)La création, en coordination avec le barreau et des avocats volontaires, de comités bénévoles chargés de défendre les mineurs poursuivis, quelle que soit l’infraction commise;

i)La participation de la société civile et de ses associations à des actions tendant à appuyer et développer des programmes de protection des mineurs, ces associations étant appelées à gérer des foyers d’accueil, dotés d’un conseil d’administration composé de membres éminents de la communauté. Deux ateliers, qui ont réuni des représentants d’associations de la société civile, des dirigeants d’entreprise et des personnalités locales, ont été organisés pour débattre du meilleur moyen d’opérer le transfert des responsabilités pour la gestion de ces foyers;

j)Le lancement par le Gouvernement de programmes de protection sociale visant à améliorer les conditions de vie des groupes et secteurs défavorisés de la société. Le tableau suivant contient la liste des centres de protection pour mineurs mis en place à ce titre.

No

Nom de l’institution et gouvernorat dans lequel elle se trouve

1

Centre de réadaptation sociale pour garçons (ville de Sanaa)

2

Centre de réadaptation sociale pour garçons (Ta’izz)

3

Centre de réadaptation sociale pour garçons (Hudaydah)

4

Centre de réadaptation sociale pour garçons (Ibb)

5

Centre de réadaptation sociale pour garçons (Aden)

6

Centre de réadaptation sociale pour filles (ville de Sanaa)

7

Centre de réadaptation sociale pour filles (Hajjah)

8

Foyer pour délinquants mineurs (Aden)

Pro jet global pour le bien ‑être et la protection de l ’ enfance

56.Ce projet englobe un ensemble de programmes et activités tendant à améliorer les dispositifs d’aide sociale en faveur des enfants ayant besoin d’une protection spéciale, en particulier les mineurs, les enfants des rues et les enfants issus de familles pauvres et démunies. Le programme pour la protection et la formation des enfants des rues, lancé en 2001, a été élargi, d’abord avec la création du Centre de protection de l’enfance dans le gouvernorat de la ville de Sanaa. En 2003, le dispositif a été étendu au gouvernorat d’Aden.

57.En 2007, le Ministère des droits de l’homme a organisé des visites dans plusieurs foyers pour jeunes et pour délinquants mineurs pour y examiner les conditions de vie et déterminer les besoins des résidents. Se fondant sur leurs résultats, il a contacté des organismes publics et des dirigeants d’entreprise en vue de mettre en place des mécanismes de soutien propres à améliorer les conditions de vie dans ces foyers. On a ainsi pu effectivement remédier à certaines lacunes, répondre aux besoins en matière d’alimentation et d’éducation et allouer des fonds à ces foyers. On trouvera ci‑après la liste des établissements inspectés:

a)Centre de réadaptation pour mineurs (gouvernorat de la ville de Sanaa)

À l’issue de la visite, une liste des mineurs démunis a été établie et un courrier été adressé à des dirigeants d’entreprise pour solliciter leur soutien. Le Ministère des droits de l’homme a reçu de la société Al Kabus l’assurance qu’elle verserait le prix du sang (diyah) et rembourserait certaines dettes spéciales pour le compte de certains résidents;

b)Centre Amal de réadaptation pour filles (ville de Sanaa);

c)Foyer de solidarité pour l’élimination de la mendicité (ville de Sanaa)

Sous la supervision directe du Ministère des droits de l’homme, tous les individus placés dans cette institution ont été reconduits dans leur gouvernorat d’origine pour y être remis à leur famille;

d)Centre de réadaptation pour mineurs (Hudaydah);

e)Foyer d’accueil pour délinquants mineurs (gouvernorat d’Aden).

58.Les institutions suivantes ont reçu une petite aide financière de bienfaiteurs, que le Ministère a remerciés:

Institution

Gouvernorat

Aide financière(rials)

Autres

Centre de réadaptation pour mineurs

Ville de Sanaa

Versement du prix du sang (diyah) et remboursement de certaines dettes spéciales par la société Al‑Kabus

Centre de réadaptation pour mineurs

Hudaydah

75 000

Premier et dernier repas de rupture du jeûne du ramadan

Centre de réadaptation pour délinquantes mineures

Aden

90 000

Centre de réadaptation pour mineurs

Aden

90 000

II. FAITS NOUVEAUX CONCERNANT L ’ APPLICATION DE LA CONVENTION INTERVENUS D EPUIS LA PRÉSENTATION DU PRÉCÉDENT RAPPORT

Plan de réforme judiciaire

59.Le Gouvernement a adopté, en 1997, un plan de réforme judiciaire, assorti ultérieurement d’un calendrier d’exécution précis en vertu de la décision no 262 du Conseil des ministres de 2001. En dépit des nombreuses difficultés rencontrées et de l’insuffisance des ressources, le Ministère de la justice a fait son possible pour exécuter ce plan, et les résultats ont dépassé toutes les attentes dans nombre de domaines. Ont été ainsi mises en œuvre, notamment, les dispositions constitutionnelles et législatives concernant: l’indépendance du système judiciaire et des magistrats; l’interdiction pour toute partie − personne physique ou morale − de s’immiscer dans les activités de l’appareil judiciaire; la garantie, conformément à l’article 7 de la Convention, que toute personne accusée d’avoir commis un acte de torture bénéficie d’un procès équitable, au même titre qu’une personne accusée d’avoir commis n’importe quelle autre infraction réprimée par la législation nationale. La décision no 161 de 2001 du Conseil des ministres, relative aux poursuites à l’encontre des personnes qui s’immiscent dans les affaires judiciaires, témoigne des efforts déployés pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire.

60.Le calendrier détaillé d’exécution du plan de réforme judiciaire prévoit un ensemble de mesures concrètes dans le domaine des ressources humaines (judiciaires et administratives), les gens étant à la fois les instruments et l’objet de la réforme. Les juges et leurs assistants font donc l’objet d’une attention particulière. Ces mesures visent notamment à:

a)Répondre aux besoins en professionnels et agents d’appui qualifiés et formés grâce à un dispositif de recrutement et de formation adapté permettant, dans un premier temps, de satisfaire les exigences des organes et structures du système judiciaire;

b)Appliquer le programme de mobilité des magistrats en restructurant les tribunaux existants et en créant le nombre de tribunaux requis par la nouvelle configuration administrative;

c)Doter de chambres supplémentaires certaines juridictions d’appel afin de garantir l’accès à la justice, conformément à la loi sur l’autorité judiciaire;

d)Assurer la formation initiale et la formation continue en interne des fonctionnaires de justice au moyen de programmes de perfectionnement, de formations spécialisées, de cours de recyclage et de séminaires scientifiques et juridiques visant à informer les destinataires des avancées scientifiques et techniques et des expériences et découvertes récentes, dans le souci d’améliorer la pratique judiciaire et de relever le niveau dans ce domaine pour permettre à l’appareil judiciaire de remplir sa mission et d’atteindre ses objectifs essentiels;

e)Aménager le statut du personnel judiciaire et respecter ses droits en matière de promotions et d’augmentations de rémunération;

f)Rationaliser le travail de tous les départements et divisions du Ministère de la justice eu égard à leurs attributions respectives; corriger systématiquement les erreurs commises et éliminer les doubles emplois; développer les activités des divisions et départements et les doter des effectifs requis en personnel technique spécialisé.

61.Vu ce qui précède et compte tenu des ressources disponibles et des besoins, les actions suivantes ont été entreprises:

a)Un programme global de mobilité des magistrats concernant la Cour suprême, les juridictions d’appel, les tribunaux de première instance, les parquets et l’inspection judiciaire a été élaboré et exécuté, les procédures constitutionnelles et législatives pertinentes étant suivies;

b)Plusieurs membres du corps judiciaire ont été mis à la retraite, en application de la loi sur l’autorité judiciaire;

c)Plusieurs magistrats du siège et du parquet remplissant les conditions requises ont été promus en application de cette même loi;

d)Des sanctions disciplinaires ont été, en application de la loi précitée, prises contre des magistrats du siège et du parquet et, sur décision du Conseil de la responsabilité judiciaire, des personnes reconnues manifestement inaptes à l’exercice de leurs fonctions ont été révoquées;

e)La disposition juridique interdisant aux membres de l’appareil judiciaire d’adhérer à un parti politique et leur imposant de signer une déclaration écrite à ce sujet a été appliquée;

f)Les réformes administratives se sont poursuivies au sein du secrétariat du Ministère de la justice et dans tous les tribunaux, aux fins de rationaliser le fonctionnement de tous les secteurs et structures eu égard à leurs domaines de compétences juridiques respectifs;

g)La situation du personnel administratif méritant a été aménagée;

h)En application de la loi sur la fonction publique et de son règlement d’application, les personnes ayant atteint l’une des deux limites d’âge fixées sont parties à la retraite.

Exécution du programme global de mobilité des magistrats conformément aux règles de promotion, de mutation et de nomination des juges

62.Dans le cadre du programme global de mobilité des magistrats lancé à la fin de 2004, plusieurs juges ont été nommés à des postes au Conseil supérieur de la magistrature, à la Cour suprême, au secrétariat du Ministère, au Bureau du Procureur général et à l’Institut supérieur de la magistrature, et il a été procédé à la mutation de présidents et de membres de chambres d’appel et de chambres de tribunaux spécialisés ou de tribunaux de première instance possédant une compétence générale ou spécialisée, et de procureurs auprès de tribunaux de première ou de deuxième instance. Ce programme, qui ciblait le personnel qualifié et chevronné, a été exécuté en toute impartialité sous le contrôle de l’inspection judiciaire et dans le respect des règles relatives aux promotions, mutations et nominations édictées par le Conseil supérieur de la magistrature. Il a concerné quelque 972 juges et membres du parquet en poste dans des tribunaux et organes judiciaires, ce qui a constitué une étape importante puisqu’il s’agissait du premier programme de ce type mené dans le pays.

63.Quelque 25 juges des cours d’appel ont été promus à des postes à la Cour suprême, tandis que les services de l’inspection judiciaire du Ministère de la justice et du parquet étaient restructurés. Ces mouvements ont concerné en tout 43 magistrats du siège ou du parquet, 162 juges de cours d’appel, 157 procureurs près des cours d’appel, 194 procureurs près de tribunaux de première instance de compétence générale ou spécialisée, 35 procureurs près la cour de cassation ou du Bureau du Procureur général et 348 juges des tribunaux de première instance de compétence générale ou spécialisée.

64.Au total, 34 femmes juges ou membres du parquet ont été nommées auprès de différents tribunaux et parquets et quatre nouveaux tribunaux créés dans les gouvernorats des villes de Sanaa et d’Aden. Dix tribunaux de première instance ont été fusionnés dans les gouvernorats de Hadramawt, Hudaydah, Lahij, Sadah et Shabwah.

Nombre de juges concernés par le programme de mobilité des magistrats au sein des différentes structures et institutions judiciaires

Structure

Nombre de juges

Conseil supérieur de la magistrature

3

Cour suprême

25

Sous-secrétariats d’État et Bureau technique

4

Services de l’inspection judiciaire du Ministère de la justice et du parquet

43

Institut supérieur de la magistrature

1

Bureau technique et parquet général pour les fonds publics

21

Parquet près la cour de cassation

14

Cours d’appel

162

Parquets près les cours d’appel

157

Tribunaux de première instance de compétence générale ou spécialisée

348

Substituts du procureur près les tribunaux de première instance

194

Total

972

Stratégie nationale pour la modernisation et le développement de la magistrature (2005 ‑2015)

65.En 2004, eu égard au Programme national pour le système judiciaire et aux recommandations issues de la première Conférence judiciaire (13‑15 décembre 2003), le Ministère de la justice a finalisé un projet de stratégie pour la modernisation et le développement de la magistrature définissant les grandes orientations pour la période 2005‑2015 qui a servi de support à la définition d’indicateurs pour l’amélioration des normes judiciaires dans les tribunaux et les parquets. Les buts et objectifs définis dans ce projet sont présentés ci‑après.

Buts

a)Garantir que les tribunaux rendent avec la diligence voulue des décisions justes sur les différends et les affaires dont ils sont saisis;

b)Faire en sorte que les tribunaux s’acquittent de leur noble mission comme il se doit et former les membres de l’appareil judiciaire à vivre et à se comporter d’une manière propre à garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire, à renforcer l’indépendance des juges, à témoigner de cette indépendance et à préserver la déférence à leur égard et leur réputation;

c)Amener la population à faire confiance aux tribunaux et la convaincre qu’ils rendront des décisions fondées et qu’elles seront appliquées.

Renforcement du rôle de la police

66.Afin d’accroître la capacité de la police à faire exécuter les décisions de justice, à faire respecter les citations à comparaître et à s’acquitter de ses fonctions, en 2002 a été lancée la deuxième phase du plan de renforcement de la sécurité, laquelle concernait cinq gouvernorats (Aden, Hadramawt, Ta’izz, Hudaydah et Abyan).

67.En collaboration avec le Ministère de l’intérieur, des efforts sont en cours en vue de recruter une nouvelle promotion de policiers de l’Académie de police et de remédier aux problèmes liés aux conditions d’emploi et au statut administratif des membres des forces de police en revalorisant leur rémunération pour la porter à un niveau adéquat.

Consultations et tables rondes sur le système judiciaire

68.Les consultations et tables rondes consacrées à ce sujet figurent parmi les principales activités sur lesquelles le Ministère de la justice s’appuie en vue de développer et moderniser l’appareil judiciaire et ses mécanismes, car elles permettent une juste évaluation de l’état du système judiciaire à l’aune de la réalité du terrain. Toutes les parties prenantes contribuent, dans le cadre d’un véritable partenariat au sein du système judiciaire et avec d’autres institutions concernées, à déterminer la marche à suivre et à la traduire en concepts, actions et mesures cohérentes réalisables.

69.En 2004, des progrès considérables ont été réalisés en la matière et d’ambitieuses politiques ont été menées au titre du processus de développement et de modernisation judiciaires.

Première réunion consultative des présidents des cours d’appel

70.Elle a rassemblé les 31 mars et 1er avril 2004 à l’Institut supérieur de la justice, sur le thème «Renforcer l’efficacité des tribunaux», les présidents des cours d’appel de tous les gouvernorats ainsi que des hauts fonctionnaires et directeurs généraux de plusieurs ministères.

71.Elle avait pour objet d’accroître les synergies entre le Ministère et les tribunaux, de débattre de nombreuses questions liées aux activités des tribunaux sur le terrain, d’identifier les problèmes rencontrés par eux et de réfléchir aux moyens d’y remédier.

Première réunion des directeurs des greffes des cours d’appel

72.La première réunion de ce type a rassemblé les directeurs des greffes des cours d’appel de tous les gouvernorats au Ministère de la justice, en avril 2004. Les participants ont examiné les rapports sur les méthodes de travail des greffes, les évaluations relatives à leurs performances et les problèmes rencontrés, et ils ont réfléchi aux moyens d’améliorer l’efficacité des greffes.

Réunions générales dans les cours d’appel

73.Des réunions générales rassemblant les présidents et les membres des chambres d’appel et des tribunaux de première instance ont été organisées dans chaque gouvernorat pour débattre des décisions et recommandations issues de la première conférence judiciaire.

Réunion visant à intensifier la coopération avec le barreau

74.Lors d’une réunion générale avec le conseil du barreau, il a été décidé: d’établir un comité permanent composé de représentants du Ministère de la justice et du barreau pour examiner et finaliser le projet de règlement sur l’aide juridictionnelle; de créer, en collaboration avec le Ministère, un mécanisme de coordination efficace en vue de concourir à la modernisation et au développement de l’appareil judiciaire; d’instituer, en complément des commissions parlementaires en place, une commission chargée d’étudier les modifications à apporter au Code des infractions et des procédures pénales ainsi qu’au règlement relatif au statut des conseils juridiques plaidant devant les tribunaux coraniques en vertu de l’article 160 de la loi no 31 de 1999 sur les avocats.

Réunions générales entre les autorités judicaires et policières dans la ville de Sanaa et plusieurs gouvernorats

75.En avril 2004, les autorités judiciaires de la ville de Sanaa ont tenu, au Bureau du Procureur général, une réunion aux fins d’examiner diverses questions de coordination et de collaboration dans l’optique d’une amélioration de l’accès à la justice, d’une exécution effective des décisions de justice et du renforcement de la surveillance administrative des tribunaux, des parquets et des prisons moyennant des visites sur le terrain.

76.Des réunions consultatives entre autorités judicaires et policières ont eu lieu dans plusieurs gouvernorats sous la direction des gouverneurs locaux. Y ont participé des présidents et des membres des tribunaux ainsi que des parquets des juridictions de première ou de deuxième instance, des hauts responsables et des responsables locaux de la sécurité, des avocats et des hauts fonctionnaires de police. Les participants se sont penchés sur le niveau de performance du système judiciaire ainsi que sur des propositions tendant à le relever, et ont débattu des moyens de rationnaliser la coopération entre les juges, la police et les autorités locales afin d’améliorer l’accès à la justice et simplifier les procédures judiciaires.

Infrastructure de l’autorité judiciaire

77.Doter l’autorité judiciaire de l’infrastructure requise est sans conteste une nécessité urgente et primordiale pour le processus de réforme et de développement judiciaires engagé au Yémen. Il est en effet vital d’assurer la prévisibilité du système judiciaire, de rendre plus efficaces les tribunaux et parquets et de garantir le règlement rapide et effectif des litiges.

Évolution du nombre des tribunaux entre 2000 et 2005

Tribunaux

2000

2005

Cours d’appel

17

20

Tribunaux de première instance

215

225

Tribunaux pour les affaires de fonds publics

5

5

Tribunaux de commerce

5

5

Tribunaux pour mineurs

2

9

Tribunaux pour les affaires fiscales

0

3

Tribunaux de la circulation

4

7

Juridictions pénales d’exception

1

1

Total

249

275

78.L’autorité judiciaire étant encore dépourvue d’une telle infrastructure et la plupart des tribunaux et parquets en place étant situés dans des locaux loués ou vétustes, les buts et objectifs exposés plus haut restent à atteindre. En outre, l’État doit consacrer des sommes considérables aux loyers et à des travaux de rénovation pour faire face à cette situation.

79.Le Ministère de la justice a lancé un ambitieux programme en vue de la construction des infrastructures que requièrent les progrès et évolutions à l’œuvre au Yémen et la satisfaction de ses besoins futurs. Il a mobilisé toutes les ressources disponibles, effectué les préparatifs nécessaires et commandé une série d’études et de plans en vue de la mise en place de tribunaux dans des palais de justice modèles dans les capitales des principaux gouvernorats et dans les ressorts des juridictions de première instance (de compétence spécialisée ou générale) des principaux districts et villes des gouvernorats. Le Ministère a lancé un concours national et un international en vue de sélectionner le meilleur projet de palais de justice modèle, le but étant d’installer les cours d’appel et les parquets des principaux gouvernorats dans des locaux modernes adaptés au prestige de l’appareil judiciaire, à la nature de ses activités et à ses mécanismes fonctionnels et aptes à répondre aux besoins à long terme. Le rôle du département technique a été renforcé et les ressources nécessaires lui ont été affectées, notamment du personnel d’appui technique. Les grands projets d’infrastructures lancés en 2004 ont abouti à la construction de nombreux immeubles destinés à accueillir des tribunaux, qui ont été remis et achevés en partie ou en totalité. Plusieurs projets ont été mis en route et les projets en cours d’exécution ont été accélérés, comme exposé ci-après.

Construction de palais de justice dans les capitales des gouvernorats et de locaux destinés à abriter les tribunaux et les parquets dans les districts

80.La réfection des immeubles abritant les tribunaux et parquets a bénéficié d’un rang élevé de priorité dans le plan quinquennal (2001‑2005) pour le secteur de la justice, car elle est indispensable au développement du système judiciaire et à la modernisation de ses mécanismes, tout en concourant à améliorer l’efficacité des tribunaux et du parquet et, par là même, à garantir le traitement rapide des affaires et litiges portés devant les tribunaux ainsi que l’application de leurs décisions; 62 projets de réfection ou de construction ont été menés en 2004.

Coûts des projets

No

Type de projet

Nombre de projets

Coût (rials)

1

Projets partiellement livrés

11

248 905 536

2

Projets partiellement livrés

14

661 426 137

3

Projets en cours de réalisation

22

1 423 316 920

4

Projets en cours de réalisation (en retard)

16

881 659 167

5

Projets pour lesquels des appels d’offres ont été lancés et les propositions reçues examinées

11

1 625 296 514

Total

73

4 840 604 274

Les projets livrés clef en main en 2004 et leurs coûts

No

Type de projets

Gouvernorat

Coût (rials)

1

Palais de justice

Amran

17 138 650

2

Tribunal et parquet de Thula

Amran

24 710 520

3

Tribunal et parquet de Hard

Hajjah

29 592 832

4

Tribunal et parquet de Rasd

Abyan

4 175 086

5

Tribunal et parquet de Razih

Sadah

14 140 431

6

Palais de justice du tribunal de commerce de Sirah

Aden

25 066 007

7

Tribunal et parquet de Jawf

Jawf

26 973 078

8

Tribunal et parquet de Muflihi

Lahij

39 215 154

9

Travaux sur les murs sud et ouest du secrétariat du Ministère

Ville de Sanaa

1 270 878

10

Tribunal et parquet de Mubin (en attente de livraison finale)

Hajjah

42 342 479

11

Tribunal de Mukha (en attente de livraison finale)

Ta’izz

24 280 421

Total

248 905 536

Tribunaux et parquets installés dans des immeubles loués

81.Au total, 133 tribunaux et parquets sont installés dans des immeubles loués pour un coût de 77 978 400 rials par an.

82.Le Ministère s’est procuré un grand nombre de parcelles pour la construction de palais de justice et tribunaux, grâce à l’allocation de terres appartenant à l’État, à une coopération et une coordination avec l’autorité chargée des terres et des biens fonciers appartenant à l’État et l’achat ou la location de bien‑fonds en dotation. Au total, neuf bien‑fonds en dotation sont loués pour un montant cumulé de 1 006 820 rials par an.

Inspections judiciaires et contrôle administratif

83.Soucieuse d’améliorer l’efficacité du système judiciaire, de le mettre en conformité avec les normes les plus rigoureuses et de remédier aux irrégularités de procédure, en 2004 l’Inspection judiciaire s’est activement employée à donner suite à la première série d’inspections. Elle a ordonné 12 inspections sur le travail de 47 juges de juridictions de première instance et d’autres personnes qui n’avaient pas fait l’objet d’une inspection l’année précédente.

84.Elle a ordonné 14 inspections inopinées et 71 enquêtes sur le terrain suite à des plaintes ayant déjà donné lieu à enquête administrative. À l’issue des investigations, 24 juges ont été convoqués pour apporter des éclaircissements ou s’expliquer au sujet de plaintes les visant consignées dans des rapports d’inspection; 42 affaires ont abouti à un classement sans suite pour défaut de base juridique et l’Inspection judiciaire a transmis 4 affaires de manquement avéré au Conseil de la responsabilité judiciaire. Le Ministre de la justice a adressé des avertissements à quatre personnes auxquelles des irrégularités étaient imputées dans les rapports.

85.Le Conseil supérieur de la magistrature a décidé de mettre 99 juges à la retraite, en vertu de la loi sur la retraite, et en a révoqué 22 pour faute professionnelle. Huit juges ont été renvoyés devant le Conseil de la responsabilité judiciaire et trois placés sous supervision.

86.Les rapports de l’Inspection judiciaire indiquent que 250 juges ont reçu des informations sur l’évaluation de leur performance professionnelle réalisée lors des différentes étapes de la première série d’inspections. Les dossiers de 27 juges qui avaient contesté les résultats de cette évaluation ont été transmis au Conseil supérieur de la magistrature. L’Inspection judiciaire a enquêté sur un total de 5 751 plaintes, dont 4 885 sur dossier et 866 lors de visites sur le terrain. Le grand nombre de plaintes recueillies par l’Inspection judiciaire est imputable à l’ignorance des citoyens car une bonne partie d’entre elles auraient en fait dû être portées devant un tribunal.

87.L’Inspection judiciaire a versé aux dossiers confidentiels de juges 552 piècesde divers types (décisions de classement, rapports confidentiels, admonestations officielles, avertissements, lettres de remerciement ou de grief, etc.). La deuxième phase du processus d’établissement des curriculums vitae de 570 juges et de leurs assistants a été menée à bien.

88.L’Inspection judiciaire a transmis pour décision au Conseil supérieur de la magistrature, l’étude qu’elle a consacrée à la situation de certains juges, couvrant les points suivants:

a)La situation de 31 juges nommés entre le 1er juin 2003 et le 14 mars 2004 pour pourvoir des postes dans des juridictions d’appel ou de première instance eu égard aux besoins et dans l’intérêt général; le Conseil a rendu une décision confirmant ces nominations;

b)La situation des procureurs publics adjoints affectés à une juridiction d’appel ou de première instance ou au secrétariat du Ministère;

c)La situation, en suspens, de 73 juges et juges assesseurs sans emploi, dans le contexte du départ de personnes révoquées ou mises à la retraite;

d)La situation des juges assesseurs qui n’ont pas été promus lors du précédent programme de mobilité des magistrats, alors qu’ils remplissent les conditions requises, et des juges assesseurs qui n’ont pas été nommés ou font toujours l’objet d’une inspection;

e)La situation de la chambre pénale de la cour d’appel de Hajjah depuis la révocation de deux de ses membres ayant amené à confier les affaires pénales à la chambre du statut personnel;

f)La situation des juges ayant fait l’objet d’une évaluation positive en 1998 et n’ayant pas bénéficié de la décision no 351 de 2001 relative aux promotions;

g)L’examen des candidatures des avocats qui souhaitent intégrer la magistrature;

h)L’élaboration de listes des juges et juges assesseurs ayant droit à une augmentation annuelle et leur soumission pour approbation au Conseil supérieur de la magistrature.

89.L’Inspection judiciaire a établi le projet de règlement sur la promotion, la mutation et la nomination des membres de la magistrature et du parquet. Une proposition de programme de mobilité des magistrats a été élaborée et soumise au Conseil supérieur de la magistrature.

La réforme des établissements pénitentiaires

90.Conformément aux obligations lui incombant en vertu des instruments internationaux, le Gouvernement s’efforce, dans la limite des ressources disponibles, d’améliorer les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et de se conformer aux normes internationales établies relatives à leur construction. Il a donc pris les mesures suivantes, visant en particulier à remédier aux problèmes liés à la surpopulation carcérale:

a)Des prisons centrales modernes ont été construites dans les gouvernorats de Amran, Dali, Mahwit et Makala, et des détenus y ont été transférés;

b)La construction de prisons centrales modernes dans les gouvernorats de Abyan, Shabwah, Bayda et Siyun se poursuit en vue d’y transférer les personnes détenues dans les établissements existants et d’utiliser ces derniers pour la détention avant jugement;

c)Les prisons centrales de Hajjah, Sadah, Dhamar, Ibb et Ta’izz ont été mises à niveau grâce à des travaux d’agrandissement et de rénovation;

d)Sept maisons d’arrêt ont été construites dans les gouvernorats de la ville de Sanaa, Hudaydah, Ibb et Ta’izz en vue de réduire le surpeuplement des prisons centrales et de créer des conditions propices au redressement et à la réinsertion des détenus;

e)Des centres de détention pour mineurs ont été ouverts dans sept des principaux gouvernorats;

f)Les prisons des gouvernorats de la ville de Sanaa, Ta’izz, Hudaydah, Ibb et Dhamar ont été équipées d’un système d’information électronique et le Département pénitentiaire s’apprête à lancer la deuxième phase de ce projet dans des établissements pénitentiaires des gouvernorats de Hajjah, Sadah, Amran, Mahwit, Makala, Hadramawt, Radda, Bayda, Lahij et Dali. Ce système devrait aider le Département à systématiser les recherches consacrées aux comportements criminels et aux moyens de les traiter;

g)Chaque année, un certain nombre de détenus ayant purgé leur peine mais gardés en détention en raison de dettes sont libérés après avoir été inscrits sur la liste annuelle que le Comité supérieur pour les prisons dresse au terme de sa visite dans les prisons pendant le mois de ramadan. Ces dettes sont payées sur fonds publics ou par des bienfaiteurs. En 2005, 504 personnes ont été ainsi libérées. Cette année, le Ministère des droits de l’homme s’est rendu en visite dans plusieurs prisons et a fait libérer des détenus démunis après paiement de leur dette envers leurs victimes.

91.La situation est analogue dans les prisons pour femmes mais elles ne sont pas surpeuplées vu le petit nombre de détenues. L’État est soucieux de fournir tout le nécessaire pour garantir l’humanité des conditions de détention, comme le veut la législation nationale.

92.Le Ministère de la santé publique et du logement supervise directement la prestation de soins de santé dans les prisons. Il engage les médecins et infirmiers, veille à ce que les détenus soient, au besoin, transférés dans un hôpital public et soigne gratuitement les détenus. On s’attache en permanence à améliorer et développer les soins de santé fournis dans ce cadre. Les difficultés sont traitées en coopération et coordination avec le Ministère et les conseils locaux.

93.L’État fournit aux détenus une nourriture identique à celle servie aux cadres et gardiens en poste dans les établissements pénitentiaires. Sous la supervision du Ministère de l’intérieur, le Département pénitentiaire s’efforce d’atteindre les objectifs de l’État dans ce domaine, à savoir améliorer la qualité des services fournis aux détenus, créer des prisons strictement conformes aux règles d’humanité et dotées de toutes les infrastructures nécessaires (santé, formation et sport), encadrer les fonctions administratives et assurer une surveillance en effectuant des inspections régulières ou des visites inopinées dans les prisons. Le Département entretient à cet effet des contacts avec le Comité supérieur pour les prisons, les ministères et les commissions parlementaires compétentes de la Chambre des représentants et du Conseil consultatif (Shoura), ainsi qu’avec de nombreuses organisations locales, régionales ou internationales et d’autres acteurs qui défendent les droits des détenus (notamment le CICR, l’UNICEF, le Fonds pour le développement social et la Société nationale du Croissant‑Rouge).

Réinsertion et rééducation des détenus

94.Aux fins de redresser et réadapter les détenus et de leur donner l’envie de mener une vie honnête et d’être de bons citoyens, le Département pénitentiaire emploie un ensemble diversifié de méthodes éducatives, pédagogiques et médicales et dispense des formations professionnelles et des services sociaux. Il veille à ce que tous les détenus désireux de terminer leurs études et toutes les personnes en cours de réadaptation aient accès à l’éducation de base car l’instruction joue un rôle primordial dans la réadaptation des détenus et les recherches menées dans différents établissements pénitentiaires montrent que l’analphabétisme et l’ignorance de la loi étaient d’importants facteurs criminogènes. Les tableaux suivants indiquent le nombre de détenus ayant suivi un enseignement ou une formation professionnelle en 2005.

Détenus (hommes et femmes) inscrits dans les divers degrés d ’enseignement en 2005

Alphabétisation

Éducationde base

Mémorisationdu Coran

Enseignement secondaire

Enseignement universitaire

Total

979

480

440

174

8

2 081

Détenus (hommes et femmes) inscrits dans un centre de formation professionnelle d’établissement pénitentiaire en 2005

Couture

Menuiserie

Industrie

Métallurgie

Électricité

Informatique

Tissage

Total

183

28

24

5

30

24

6

300

95.Les difficultés suivantes ont été rencontrées:

a)La forte surpopulation carcérale; les données du Département des prisons indiquent qu’au 30 novembre 2006 les 22 prisons centrales de gouvernorat du pays totalisaient 10 817 détenus;

b)La pénurie de ressources, notamment de personnel, d’ambulances, de véhicules de service et de fourgons pour le transport des détenus;

c)Le manque de fonds pour effectuer les travaux de construction et de rénovation nécessaires dans les établissements pénitentiaires.

Indicateurs du respect par la République du Yémen de la Convention contre la torture

A. Renforcement de la sécurité et de la stabilité

96.La réussite des efforts de développement économique et social est grandement tributaire de la paix et de la sécurité dans le pays, préalables à l’instauration d’un environnement stable. Ces dernières années, de nombreux changements institutionnels, législatifs et réglementaires ont été opérés dans le domaine de la sécurité, le plus important étant le parachèvement des processus constitutionnels et législatifs nécessaire pour modifier la loi sur la détention d’armes à feu et de munitions, la loi sur les passeports et la nationalité, la loi sur les établissements pénitentiaires, la loi sur l’Académie de police et la loi sur les forces de police, à quoi s’ajoute la promulgation de la loi sur le Fonds de la défense civile et de son règlement d’application.

97.Plusieurs organes et départements spécialisés ont été créés, dont le Service des gardes‑côtes, le Département pour la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, le Département antidrogue, le Département des preuves en matière pénale, le Département de la femme et des mineurs et le Département des services médicaux et de la gestion des catastrophes. Les règlements d’application relatifs à ces organes et départements ont été établis.

98.Le Ministère de l’intérieur a mené à bien quatre phases du plan de consolidation de la sécurité, créant ou renforçant 220 directions de la sécurité, 18 zones de sécurité et 176 points de contrôle sur les routes reliant les gouvernorats, ainsi que 4 postes d’observation sur les côtes de la mer Rouge et du golfe d’Aden. Le Ministère a intensifié la coopération avec les mécanismes de poursuite et d’administration de la justice et a organisé des programmes de formation spécialisée de grande qualité. De surcroît, les Forces de police féminines ont recruté 806 femmes pour occuper des postes de rang subalterne ou supérieur.

99.Des accords de coopération pour la lutte antiterrorisme ont été signés avec cinq pays arabes ou non arabes. Les chiffres dénotent une nette amélioration de l’efficacité des services de sécurité, qu’atteste aussi l’augmentation du nombre de centres des services de sécurité, de commissariats de police et de programmes et cours de formation à l’intention des membres des services de sécurité. Les systèmes informatiques du Département de l’état civil ont été mis à niveau et des cartes d’identité délivrées à quelque 573 000 citoyens en 2005, contre 436 000 en 2000. Les ordinateurs des bureaux locaux du Département de l’immigration et des passeports et ceux des ports ont été raccordés au système central et un réseau informatique a été mis en place au Département de la circulation. En 2005, le nombre d’infractions enregistrées et d’affaires transmises aux parquets ou aux tribunaux de première instance a sensiblement augmenté par rapport aux années précédentes; le nombre d’infractions signalées a augmenté de plus de 94 %.

B. Initiative du Ministère des droits de l ’ homme en vue d ’un examen approfondi de la législ ation relative à la justice pénale et de son application au Yémen

Analyse de la législation pénale au Yémen

100.Dans le cadre d’un mémorandum d’accord conclu entre le Ministère des droits de l’homme et l’Institut danois des droits de l’homme, des travaux ont été menés pour préparer la première conférence nationale de dialogue sur les droits de l’homme. Fruit d’un partenariat entre le Yémen et le Danemark, cette conférence a été précédée d’une série de conférences de dialogue sur des sujets liés au respect et à l’exercice des droits de l’homme dans un régime d’état de droit.

101.Une série de réunions et de consultations approfondies a été organisée avec des représentants de l’État s’occupant de questions liées aux droits de l’homme, ainsi qu’avec des défenseurs des droits de l’homme et des experts, des universitaires spécialisés dans ce domaine et des organisations de la société civile.

102.La question du traitement de la justice pénale dans la législation yéménite a été choisie en premier lieu car c’est elle qui suscitait le plus grand intérêt parmi tous les sujets à examiner proposés au titre de l’accord de coopération entre le Ministère et l’Institut danois des droits de l’homme.

103.En 2007 et 2008, une analyse juridique de la législation pénale yéménite a été effectuée et un document analytique établi pour décrire la façon dont les droits de l’homme sont observés dans le droit pénal actuel de la République du Yémen, notamment sous l’angle de la Convention contre la torture. Ce document a été le point de départ d’une conférence de dialogue à laquelle des décideurs et des représentants du Gouvernement yéménite ont débattu des moyens de créer un mécanisme propre à garantir la pleine effectivité des droits de l’homme dans le cadre du droit pénal yéménite, et établi le texte définitif de recommandations sur des programmes d’information visant à assurer le respect des droits de l’homme conformément à la loi.

104.En coordination avec les ministères, institutions et organismes compétents, le Ministère des droits de l’homme s’attache à promouvoir et protéger les droits de l’homme et à développer et renforcer les mécanismes prévus à cet effet, comme le pays s’y est engagé en application des conventions, pactes et traités internationaux auxquels il a adhéré. Le Ministère a pris pour ce faire un certain nombre d’initiatives, dont les suivantes:

a)Examiner la législation nationale afin d’en évaluer la conformité avec les principes et les normes figurant dans les conventions et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la République du Yémen est partie, et de recommander d’éventuelles modifications;

b)Faire mieux connaître la loi en informant les citoyens des droits que leur garantit la Constitution et en diffusant une culture des droits de l’homme dans la société en général par divers moyens de sensibilisation.

105.L’analyse thématique menée par la conférence de dialogue a consisté à examiner le traitement de la justice pénale dans la législation nationale et les instruments régionaux et internationaux afin de repérer les lacunes législatives et de proposer des modifications aux textes nationaux ou aux instruments internationaux.

Élaboration d ’ un modèle et étapes d e l’ analyse

106.Le modèle s’articule autour de 12 étapes, exposées ci‑après.

Étape 1: Mise au point d’une liste de droits

107.Il a été dressé une liste de 34 droits liés à une série de principes de justice pénale garantissant la protection des droits tant des accusés que des victimes. Il s’agit des droits reconnus aux individus par le système yéménite de justice pénale, qui entrent dans quatre grandes catégories.

a)Principes généraux

Douze droits sont inscrits sous cette rubrique: le droit à la vie; l’égalité devant la loi; le droit de ne pas être soumis à la torture; le principe nulla poena sine lege; le principe de non‑rétroactivité des lois; le droit de saisir la justice pour demander réparation; le droit à un procès équitable; le droit à un traitement non discriminatoire; le droit de ne pas être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants au moment de l’arrestation, pendant la détention avant jugement et pendant la détention pour peine; le droit à une indemnisation équitable; la liberté de croyance et de religion; la liberté d’opinion et d’expression.

b)Les droits aux stades de l’arrestation, de la garde à vue et de l’instruction

Sept droits figurent sous cette rubrique: le droit de ne pas être placé en détention ou arrêté sans motif légal; le droit à la défense; le droit pour l’accusé d’être informé des charges qui pèsent sur lui; l’interdiction de la détention arbitraire; le droit, au moment de l’arrestation, de prévenir de sa situation une personne de son choix; le droit d’être placé dans un lieu de détention légal.

c)Les droits pendant le procès

Cette rubrique englobe la responsabilité pénale des personnes et le droit de recours.

d)Les droits pendant l’exécution d’une peine

108.Quatorze droits entrent dans cette catégorie: tenue d’un registre d’écrou consignant toute l’information relative à chaque détenu; séparation des différentes catégories de détenus; hygiène personnelle; accès à la nourriture et à l’eau; exercice physique; services médicaux; non‑recours à des moyens d’immobilisation physique; sensibilisation des détenus à leur droit de porter plainte; communication avec l’extérieur; accès à la lecture; garde des effets personnels des détenus; déclaration des décès, des maladies, des transferts, etc.; transport des détenus; amélioration de la protection sociale des détenus et de leur prise en charge au terme de la détention.

Étape 2: Définition des droits

109.Chacun de ces droits a été défini conformément aux définitions figurant dans les instruments régionaux et internationaux et les lois nationales, et à la conception de la justice pénale propre au contexte yéménite.

Étape 3: La Constitution

110.Chaque article de la Constitution a été étudié et toutes les dispositions pertinentes ont été comparées à l’élément correspondant de la liste des droits afin de cerner les lacunes, les problèmes et les divergences et de comparer les définitions des droits (voir étape 2).

Étape 4: La législation nationale

111.On a d’abord recensé et examiné les principaux textes législatifs et réglementaires relatifs à la justice pénale, puis comparé chaque disposition analysée à l’élément correspondant de la liste des droits. L’examen a porté sur les textes suivants: Code des infractions et des peines; Code de procédure pénale; loi pénitentiaire; règlement d’application de la loi pénitentiaire; loi sur l’autorité judiciaire; Code civil; Code de procédure civile; loi sur l’exercice des professions juridiques; loi sur les droits de l’enfant; loi sur la protection de la jeunesse; loi sur la protection des personnes handicapées; loi sur les enlèvements et le banditisme; Code des infractions militaires et de leurs sanctions; loi sur la presse et les publications; règlement d’application de la loi sur la protection de la jeunesse; loi sur le trafic et l’usage illégal de stupéfiants et de psychotropes.

Étape 5: Prise en considération des personnes ayant des besoins spéciaux

112.Une analyse a été menée pour déterminer comment le principe de l’égalité devant la loi est appliqué à l’égard des femmes, des enfants et des personnes handicapées.

Étape 6: Les instruments régionaux

113.L’analyse a porté sur les instruments suivants:

a)Charte arabe des droits de l’homme;

b)Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam.

Étape 7: Les instruments internationaux

114.L’analyse a porté sur les instruments suivants:

a)Déclaration universelle des droits de l’homme;

b)Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

c)Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

d)Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

e)Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

f)Convention relative aux droits de l’enfant.

Étape 8: Recensement des lacunes et des problèmes

115.On a recensé un certain nombre de problèmes et de lacunes résultant de divergences entre les lois nationales (étapes 4 et 5) et les définitions des droits (étape 2), ainsi qu’entre les instruments régionaux et internationaux (étapes 6 et 7) et les définitions des droits (étape 2).

Étape 9: Recensement des lacunes

116.Les textes présentant des lacunes et des problèmes ont été recensés.

Étape 10: Autres droits pour lesquels des lacunes et des problèmes ont été mis en évidence

117.L’analyse a mis en évidence des lacunes et des problèmes pour plusieurs autres droits.

Étape 11: Formulation de stratégies nationales pour remédier aux problèmes et lacunes

118.Des politiques et des stratégies ont été formulés afin de remédier aux problèmes ou lacunes constatés dans le système de justice pénale.

Étape 12:Observations et recommandations

119.Des observations et des recommandations ont été formulées sur les moyens de remédier aux problèmes ou lacunes constatés dans la législation.

Exemple s concrets tirés de l’ analyse de la législation relative à la j ustice pénale

concernant le droit de ne pas être soumis à la torture

Principes généraux

Droit n o 3

Intitulé du droit

Droit de ne pas être soumis à la torture

1

Définition

L’État interdit tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En outre, l’État prend des mesures pour empêcher que des actes de torture soient commis, sanctionne ceux qui les commettent, et indemnise les victimes et prévoit les moyens nécessaires à leur réadaptation. Aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier la torture.

2

La Constitution

Article 48:

b)Nul ne peut être arrêté, fouillé ou détenu, sauf en cas de flagrant délit, ou en vertu d’un mandat décerné par un juge ou par le parquet, lorsque les nécessités de l’enquête ou la sauvegarde de la sécurité publique le justifient. Nul ne peut être placé sous surveillance sauf dans les conditions prescrites par la loi. La dignité de toute personne dont la liberté est restreinte de quelque façon que ce soit est garantie. La pratique de la torture physique ou mentale est interdite, de même que l’obtention d’aveux par la force au cours de l’enquête. Toute personne privée de liberté a le droit de s’abstenir de faire des déclarations en l’absence de son avocat. Il est interdit d’incarcérer ou de détenir une personne dans des lieux autres que ceux qui sont prévus par la loi pénitentiaire. La torture et les traitements inhumains sont interdits aussi bien au moment de l’arrestation que pendant la détention ou l’emprisonnement.

e)La loi détermine la peine dont est passible quiconque enfreint quelque disposition que ce soit du présent article ainsi que le dédommagement auquel a droit la personne lésée par l’infraction. La pratique de la torture physique ou psychologique au moment de l’arrestation ou pendant la détention ou l’emprisonnement est considérée comme une infraction pénale imprescriptible. Quiconque pratique ou ordonne un acte de torture ou y participe est puni par la loi.

3

Législation interne

Code de procédure pénale

Article 6:

La torture, les traitements inhumains ou les préjudices physiques ou psychologiques infligés à un prévenu/accusé en vue de lui arracher des aveux sont interdits. Toute déclaration dont il est prouvé qu’elle a été obtenue d’un prévenu/accusé ou d’un témoin au moyen de pressions exercées par le biais d’une des pratiques mentionnées est nulle et non avenue.

Article 38:

Le délai de prescription des infractions graves est de dix ans à compter de la date de l’infraction, hormis les infractions punies par l’application de la loi du talion (qisas), le versement du prix du sang (diyah) ou le dédommagement pour préjudice corporel (arsh). Pour les infractions

moins graves, le délai de prescription est de trois ans à compter de la date de l’infraction, à moins que le délai de prescription prévu à l’article 40 s’applique.

Article 71:

Les personnes en détention avant jugement ne peuvent être détenues dans les mêmes locaux que les condamnés. Elles sont présumées innocentes et il est interdit de leur infliger des mauvais traitements physiques ou psychologiques pour leur extorquer des aveux ou pour toute autre raison.

4

Code des infractions et des peines

Article 166:

Tout agent de l’État qui, dans l’exercice de ses fonctions recourt ou ordonne le recours à la torture, à la force ou à la menace à l’encontre d’un accusé, d’un témoin ou d’un expert en vue d’extorquer un aveu ou des déclarations ou des informations au sujet d’une infraction est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à dixans d’emprisonnement. La peine à laquelle il sera condamné est sans préjudice du droit de la victime de demander l’application de la loi du talion (qisas), le versement du prix du sang (diyah) ou le dédommagement pour préjudice corporel (arsh).

Article 241:

Est obligatoirement condamné à verser le prix du sang (diyah) et à une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus quiconque s’est rendu coupable de brutalités physiques, par quelque moyen que ce soit, envers une autre personne dont il a ce faisant causé la mort sans l’intention de la donner.

Article 242:

Une incapacité permanente est celle où la blessure entraîne la séparation permanente, l’arrachement ou l’amputation partielle d’un membre ou la perte de son usage, ou la perte totale ou partielle de l’usage d’un sens. Toute infirmité grave à laquelle il ne peut être remédié normalement est considérée comme une incapacité.

Article 243:

Quiconque commet une agression contre une personne par quelque moyen que ce soit et cause ainsi délibérément une infirmité physique permanente, par mutilation d’une articulation, arrachement d’un œil ou d’une oreille, ou par quelque autre moyen provoquant une lésion invalidante, est passible de l’application de la loi du talion. Lorsque l’agression entraîne la perte de l’usage d’un membre ou d’un sens sans porter atteinte à leur apparence, ou que la loi du talion ne peut s’appliquer pour quelque raison que ce soit sans qu’il y ait pour autant été renoncé volontairement, l’auteur est tenu de verser le prix du sang (diyah) ou de proposer une réparation financière (arsh) et est passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans au maximum. Lorsque l’agression entraîne une invalidité permanente sans que l’auteur ait eu l’intention de la causer, il encourt une peine de troisans d’emprisonnement au maximum, sans préjudice du versement du prix du sang (diyah) ou d’une réparation financière (arsh), selon le cas.

Article 244:

Quiconque commet une agression de quelque nature que ce soit sur une autre personne et lui inflige des lésions qui ne sont pas mesurables ou qui sont préjudiciables à sa santé est condamné au versement d’une indemnité pour préjudice corporel (arsh) et à une peine d’emprisonnement d’un an au maximum, ou au versement de l’indemnité en question et d’une amende. L’agression est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum ou d’une amende si elle a entraîné une maladie ou une incapacité fonctionnelle d’une durée de vingt jours au plus, et cette sentence s’accompagne du versement d’une indemnité pour préjudice corporel (arsh) si la maladie ou l’incapacité fonctionnelle dure plus de vingt jours.

Article 245:

Quiconque blesse une autre personne accidentellement est condamné au versement du prix du sang (diyah) ou d’une indemnité pour préjudice corporel (arsh), selon le cas, et d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus ou d’une amende, si le délit entraîne une invalidité permanente. Sien commettant le délit, son auteur a enfreint les règles relatives à l’exercice de ses fonctions ou de sa profession, ou la loi ou la réglementation, ou s’il était sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants au moment des faits, la peine encourue est l’emprisonnement pour deux ans au plus ou une amende.

Article 254:

Quiconque menace de commettre un délit ou un acte préjudiciable à l’égard d’une personne, son conjoint ou un parent jusqu’au quatrième degré, dans le but d’intimider cette personne, est puni d’une peine de prison d’un an maximum ou d’une amende.

Article 313:

Est puni d’une peine de prison de cinqans au plus ou d’une amende, quiconque cherche délibérément à intimider une personne en menaçant de s’en prendre à elle ou à ses proches, dans le dessein de l’obliger à céder à soi-même ou à un tiers des biens, un acte authentique ou tout autre document portant la signature ou le sceau de cette personne et pouvant valoir acte authentique.

Code civil

Article 175:

On entend par contrainte le fait pour une personne se trouvant dans une position de force d’obliger une autre personne à dire ou à faire une chose qu’elle n’aurait pas autrement dite ou faite, en la menaçant de sévices moraux, d’atteintes à son intégrité physique ou de blessures graves, de viol ou de destruction de ses biens.

Article 304:

Toute personne qui, de manière intentionnelle, quasiintentionnelle ou accidentelle, commet un délit ou une négligence qui cause un préjudice à une autre personne, est tenue de dédommager cette dernière pour le préjudice causé. Cette obligation ne l’exonère pas des autres peines prévues par la loi.

Catégories spéciales

Enfants

Loi sur la protection de la jeunesse

Article 14:

Il est interdit d’exercer des mauvais traitements ou d’utiliser des moyens d’immobilisation physique sur de jeunes personnes. Il est aussi interdit d’utiliser des méthodes de contrainte physique contre les condamnés auxquels la présente loi est applicable.

Chartes et traités régionaux

Charte arabe des droits de l’homme

Article 8:

a)Nul ne peut être soumis à des tortures physiques ou mentales ou à un traitement cruel, humiliant, dégradant ou inhumain.

b)Chaque État partie protège tout individu relevant de sa juridiction de ce type de pratiques et prend des mesures efficaces pour les prévenir. Ces actes ou la participation à ces actes sont considérés comme des crimes imprescriptibles punis par la loi. Chaque État partie garantit dans son système juridique réparation à la victime d’un acte de torture et le droit à une réhabilitation et à une indemnisation.

Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam

Article 2:

L’intégrité du corps humain est garantie; celui-ci ne saurait être l’objet d’agression ou d’atteinte sans motif légitime. L’État est garant du respect de cette inviolabilité

Article 20:

Il n’est pas permis, sans motif légal, d’arrêter une personne, de restreindre sa liberté, de l’exiler ou de la sanctionner. Il n’est pas permis non plus, de lui faire subir une torture physique ou morale ou une quelconque autre forme de traitement humiliant, cruel ou contraire à la dignité humaine. Il n’est pas permis de soumettre quiconque à des expériences médicales ou scientifiques, sauf avec son consentement et à condition de ne pas mettre en péril sa santé ou sa vie. Iln’est pas permis d’établir des lois d’exception donnant une telle possibilité aux autorités exécutives.

Instruments internationaux ratifiés

Conventions et pactes internationaux

Article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme:

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Articles 4 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Article 4:

1.Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.

2.La disposition précédente n’autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.

3.Les États parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des NationsUnies, signaler aussitôt aux autres États parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.

Article 7:

Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Enparticulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.

Article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant

Les États parties veillent à ce que:

a)Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans;

b)Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible;

c)Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. Enparticulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles;

d)Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière.

Article premier de la Convention contre la torture

1.Aux fins de la présente Convention, le terme «torture» désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elle.

2.Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.

Article 12:

Tout État partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.

Article 14:

1.Tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à indemnisation.

2.Le présent article n’exclut aucun droit à indemnisation qu’aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales.

Lacunes et problèmes recensés

1.Absence de définition légale de la torture.

2.L’article 38 du Code de procédure pénale dispose que la prescription des infractions graves est de dix ans à compter de la date à laquelle l’infraction a été commise, sauf pour les infractions punies par l’application de la loi du talion qisas), le versement du prix du sang (diyah) ou le dédommagement pour préjudice corporel (arsh). La torture est considérée comme une infraction grave, dans la mesure où elle emporte une peine de dix ans de prison en vertu de l’article 166 du Code des infractions et des peines. Cette infraction ne peut donc donner lieu à poursuites plus de dix ans après sa commission, ce qui est en contradiction avec l’article 48 de la Constitution, qui rend imprescriptible le crime de torture physique ou mentale.

3.La législation nationale n’indique pas expressément que les victimes de torture ont droit à une indemnisation de l’État et des auteurs des faits.

4.La législation nationale n’oblige pas l’État à prévoir des programmes de réadaptation pour les victimes de la torture comme le prescrit l’article 14 de la Convention contre la torture.

Lacunes et problèmes

Code des infractions et des peines, au regard des parties 1, 3 et 4 de l’étape 8

Code de procédure pénale, au regard de la partie 2 de l’étape 8

Autres droits pour lesquels des lacunes et des problèmes ont été constatés

Droit de ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pendant la détention avant jugement, le procès ou l’exécution de la peine

Droit de saisir la justice pour demander réparation

Droit à une indemnisation

Droit d’être à l’abri du recours à des moyens d’immobilisation physique

Politiques et stratégies liées à ces problèmes

Troisième plan quinquennal de développement et de lutte contre la pauvreté(axé sur les droits de l’homme)

Stratégie nationale pour les droits de l’homme (en cours d’élaboration)

Recommandations et observations

1.Ajouter une disposition au Code des infractions et des peines pour définir la torture conformément à la Convention contre la torture.

2.Modifier l’article 38 du Code de procédure pénale en ajoutant la torture physique ou mentale à la liste des infractions qui, conformément à l’article 48 de la Constitution, sont imprescriptibles.

3.Ajouter à la législation nationale une disposition indiquant que les victimes de torture doivent être indemnisées par l’État et par les auteurs des faits.

4.Ajouter une disposition légale obligeant l’État à prévoir des programmes de réadaptation à l’intention des victimes de torture, conformément à l’article 14 de la Convention contre la torture.

5.L’État devrait mettre en place des programmes de réadaptation mentale et psychologique et assurer des soins et des services de santé aux victimes de torture.

6.Un mécanisme national doté de pouvoirs étendus devrait être établi en vue de mener des enquêtes rapides et impartiales, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de supposer qu’un acte de torture a été commis sur le territoire soumis à la juridiction de l’État, et les affaires de torture devraient être considérées comme prioritaires.

Première conférence de dialogue sur la justice pénale et la législation yéménite

120.Sous les auspices du Premier Ministre, la première conférence nationale de dialogue sur la justice pénale et la législation yéménite, organisée par le Ministère des droits de l’homme en coopération avec l’Institut danois des droits de l’homme, s’est tenue à Sanaa du 10 au 11 février 2008, avec la participation d’experts de plus de 50 institutions publiques et ONG, ainsi que de juges, de membres du parquet et de la police, d’avocats, de chercheurs et de professeurs d’université et de représentants de la société civile. Les participants ont produit une série de recommandations visant à réaliser les objectifs du système de justice pénale sur le terrain, conformément à la législation yéménite. Ces recommandations portent sur tous les sujets abordés dans l’analyse de la compatibilité des lois yéménites avec la Convention contre la torture.

C. Conférences judiciaires

121.Des conférences judiciaires ont été organisées pour identifier les carences et les lacunes de fonctionnement de l’appareil judiciaire et y remédier, et pour élaborer des mécanismes judiciaires en se fondant sur une stratégie globale d’application sur le terrain d’initiatives mûrement réfléchies.

Conférences locales

122.Dans le souci de remédier aux lacunes relevées dans les mécanismes judiciaires et de rendre ces mécanismes plus efficaces, des conférences locales sur le thème «La justice: fondement de la sécurité, du développement et de l’investissement» se sont déroulées du 21 septembre au 2 octobre 2003 en préalable à la première conférence judiciaire.

Conférences judiciaires locales en 2003

Lieu

Date

Gouvernorat de la ville de Sanaa

21‑25 septembre

Aden

23‑24 septembre

Ibb

28‑29 septembre

Hadramawt

28‑29 septembre

Hudaydah

3 septembre‑1er octobre

Amran

1er ‑ 2 octobre

Première conférence judiciaire

123.La première conférence judiciaire, tenue du 13 au 15 décembre 2003, a produit des résultats encourageants, en aidant à évaluer les méthodes de travail des organes judiciaires afin de tirer parti des aspects positifs et de rectifier les aspects négatifs, en promouvant l’immunité, la réputation et l’indépendance des magistrats, en soutenant l’application des décisions judiciaires, et en renforçant la coopération entre l’autorité judiciaire et la police.

D. Élaboration d ’ un code de conduite pour les agents de la force publique

124.En coopération avec le Département pour le développement international du Royaume‑Uni (DFID), le Ministère de l’intérieur a effectué une enquête pour recueillir l’opinion du public sur les services fournis par la police. Cette enquête s’inscrivait dans le cadre d’un programme intégré de développement du secteur de la sécurité visant à réformer le secteur de la police et à élaborer un code de conduite pour les agents de la force publique.

III. F AITS NOUVEAUX INTERVENUS DANS LE DOMAINE LÉGISLATIF OU INSTITUTIONNEL C ONCERN ANT L ’ APPLICATION DE LA C ONVENTION

Création de comités chargés d ’ examiner l’application de la Convention

125.L’article premier contient une définition générale de la torture. L’article 4 impose aux États parties l’obligation de veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de leur droit pénal, de même que la tentative de pratiquer la torture, et que tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture. Ces infractions doivent être passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité. Les lois de la République du Yémen, notamment la Constitution et le Code des infractions et des peines, interdisent expressément toutes les formes de torture de quelque nature que ce soit. Dans sa Constitution, la République du Yémen affirme son adhésion à la Charte des Nations Unies, au Pacte de la Ligue des États arabes, à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux normes généralement admises du droit international. Rien dans la législation yéménite n’autorise à porter atteinte aux droits de l’homme sous quelque prétexte que ce soit. Afin de rendre pleinement effectifs au Yémen les droits énoncés dans les instruments internationaux auxquels le pays a adhéré, dont la Convention contre la torture, plusieurs comités ont été mis en place, comme suit.

Comité chargé d ’ harmoniser les lois nationales avec les traités internationaux

126.Étape importante dans la perspective du plein respect des droits, en juin 2004 le Conseil des ministres a décidé de constituer un comité juridique interministériel devant examiner les lois nationales à la lumière des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le pays est partie afin de vérifier la cohérence entre les obligations internationales du Yémen dans ce domaine et les lois en vigueur.

Examen de projets de modification de s dispositions de certaines lois concernant les femmes

127.Le Conseil des ministres a publié l’arrêté no 94 de 2005 prévoyant l’examen de projets tendant à modifier les dispositions concernant les femmes de certains textes de loi, dont le Code des infractions et des peines et la loi pénitentiaire, en vue de supprimer toute disposition discriminatoire qui pourrait y figurer.

Création d ’ un comité chargé d ’ examiner les recommandations figurant dans la déclaration finale de la première conférence de dialogue sur la justice pénale et la législation yéménite

128.Le décret no 69 de 2008 du Premier Ministre a institué un comité chargé d’examiner les recommandations figurant dans la déclaration finale issue de la première conférence de dialogue sur la justice pénale et la législation yéménite, tenue les 10 et 11 février 2008, lesquelles préconisent ce qui suit:

a)Ajouter au Code des infractions et des peines une définition de la torture conforme à la Convention contre la torture, pour veiller à la bonne application des dispositions légales concernant la torture;

b)Ajouter les infractions de torture physique, psychologique ou mentale à la liste des infractions imprescriptibles visées à l’article 38 du Code de procédure pénale, conformément à l’article 48 de la Constitution;

c)Ajouter à la législation nationale une disposition indiquant que les victimes d’actes de torture physique et mentale doivent être indemnisées par l’État et par les auteurs de tels actes, en sus du versement du prix du sang (diya h) et du dédommagement pour préjudice corporel (arsh) dont elles peuvent se prévaloir;

d)Adopter des sanctions disciplinaires plus rigoureuses, pouvant aller jusqu’à la révocation, pour tout agent public qui abuse de sa position ou de son autorité pour se livrer à des actes de torture ou ordonner de tels actes;

e)Le comité a commencé ses travaux le 28 mai 2008.

Décisions relatives à la mise en œuvre de la Convention

129.Ces deux dernières années, le Ministère des droits de l’homme a rédigé ou contribué à une série de décisions visant à rendre effectifs les droits de l’homme et à protéger les droits de nombreux groupes distincts de la société yéménite. Il a obtenu du Conseil des ministres l’adoption d’un certain nombre de décisions, dont:

a)La décision no 106 de 2003 portant création d’un comité chargé, sous la présidence du Ministre de l’intérieur, d’effectuer des visites dans les prisons afin d’évaluer la situation des détenus et les conditions de détention et de faire rapport à ce sujet au Conseil des ministres;

b)La décision no 129 de 2004 sur la mise en œuvre des propositions de l’exécutif concernant la coordination entre le Ministère des droits de l’homme et d’autres institutions des droits de l’homme;

c)La décision no 198 de 2004 approuvant les recommandations d’un rapport du Ministère des droits de l’homme concernant les centres de détention du gouvernorat de la ville de Sanaa;

d)La décision no 199 de 2004 relative à la supervision et la gestion des prisons pour femmes.

130.En 2005, le Procureur général a publié une circulaire sur les procédures relatives aux poursuites pénales visant des membres du Département des enquêtes judicaires, de la police et des services de sécurité.

Nouvelles lois intéressant la mise en œuvre de la Convention

131.Il convient de souligner que le Yémen n’a épargné aucun effort pour améliorer et actualiser sa législation afin de la mettre davantage en conformité avec les traités internationaux qu’il a ratifiés. Les textes législatifs les plus récents concernés sont exposés ci‑après.

Loi sur la p rotection contre la violence familiale

132.La loi no 6 de 2008 sur la protection contre la violence familiale contient plusieurs dispositions qui garantissent la protection de tout membre d’une famille qui ferait l’objet d’une quelconque forme de violence ou de mauvais traitements de la part d’un autre membre de cette famille. Il s’agit notamment des dispositions suivantes:

Article 4

133.Sans préjudice des dispositions applicables du Code pénal et de toute autre loi pertinente, la présente loi s’applique aux affaires de violence familiale.

134.Toutes les procédures et toutes les informations dont est saisie une instance compétente, dans les affaires de violence familiale, sont entièrement confidentielles.

135.Le tribunal peut prendre en considération les rapports concernant des affaires de violence qui lui sont communiqués par les autorités compétentes.

Article 5

136.Hormis les infractions relevant de la compétence d’une juridiction pénale, les infractions à l’encontre des personnes physiques sont considérées comme violence familiale si elles sont commises par un membre de la famille contre un autre membre de la famille.

Article 8

137.Tout prestataire de services médicaux, sociaux ou éducatifs dans le secteur public ou le secteur privé doit informer immédiatement les autorités compétentes de toute manifestation de violence qu’on lui dit résulter d’une violence familiale, dès qu’il en a connaissance. Les agents compétents de l’État prennent toute mesure nécessaire pour protéger une victime de membres de sa famille dès qu’ils sont informés d’un cas de violence familiale.

Article 9

138.Les agents de police et de sécurité publique se rendent sur les lieux d’un incident de violence familiale dans les cas suivants:

a)Ils sont informés qu’un incident de violence familiale est imminent;

b)Ils sont informés du non‑respect d’une décision plaçant une victime sous la protection de la loi.

Article 11

139.Le Directeur du Département de la protection de la famille, ou le chef d’un service de ce Département, peut, dans un cas de violence familiale, prendre toute mesure de précaution indiquée ci‑après afin de protéger contre les brutalités la victime ou tout autre membre de la famille:

a)Ordonner au prévenu de s’engager à ne pas brutaliser la victime ou tout membre de sa famille.

140.Lorsque la victime ou un membre de la famille court un danger, les mesures suivantes peuvent être prises:

a)Il peut être interdit à la personne visée par la plainte de pénétrer au domicile pendant quarante‑huit heures au plus, s’il n’y a pas d’autre moyen de protéger la victime ou un membre de la famille;

b)La personne peut être retenue pendant vingt‑quatre heures au plus au Département de la protection de la famille ou dans un de ses services afin de protéger la victime ou un membre de la famille, si les mesures prévues au paragraphe 1 du présent article restent sans effet.

Loi sur les droits de l ’enfant

141.Dans les sections 4 et 5 de la loi no 45 sur les droits de l’enfant du 19 novembre 2002 figurent des articles concernant la réadaptation et la protection des mineurs et les tribunaux pour mineurs.

Section 4

Protection et réadaptation des jeunes

Article 124

142.Les mineurs de moins de 12 ans ne peuvent être détenus dans les locaux de la police ou des autres forces de sécurité. Ils doivent être confiés à leur tuteur légal, leur tuteur testamentaire ou leur représentant autorisé, à défaut de quoi ils sont placés dans le centre de réadaptation des mineurs le plus proche pour une durée ne pouvant excéder vingt‑quatre heures avant d’être déférés au parquet qui examinera leur cas en conformité avec la loi sur les mineurs.

143.En cas d’absolue nécessité, un mineur de plus de 12 ans peut être détenu dans un poste de police, à l’écart des adultes, pour une durée maximale de vingt‑quatre heures.

Article 125

144.Un délinquant âgé de moins de 12 ans n’est passible d’aucune peine ou mesure prescrite par le Code pénal, mais est soumis aux mesures prévues à l’article 36 de la loi sur les mineurs.

Article 126

145.Les foyers et centres de réadaptation sociale sont organisés de manière à respecter la communauté locale et à:

a)Faciliter la communication des pensionnaires avec leur famille, ainsi qu’avec la société en général;

b)Mettre en œuvre des procédures techniques simples et adaptées à chaque situation;

c)Garantir que les pensionnaires sont séparés par groupes d’âge;

d)Tenir compte des besoins des pensionnaires, eu égard à leur situation, leur âge et leur personnalité, et les protéger des influences pouvant leur être préjudiciables physiquement, moralement ou psychologiquement.

Article 127

146.Les foyers et centres de réadaptation sociale supervisent et suivent l’éducation et la réadaptation des mineurs à tous les stades du processus, y compris au terme de la réadaptation; ils s’attachent à les préparer à un emploi qualifié afin d’éviter qu’ils ne récidivent après leur libération, une fois confrontés aux réalités et difficultés de la vie. Les certificats délivrés à ces mineurs n’indiquent pas qu’ils ont été obtenus dans un foyer ou centre de réadaptation sociale.

Section 5

T ribunaux pour mineurs

Article 128

147.Des représentants de l’État nommés sur décision du Ministre prise en consultation avec le Ministère de la justice sont dotés des pouvoirs de police, dans leurs juridictions respectives, pour enquêter sur les délits commis par des mineurs, appréhender les mineurs délinquants, recevoir et analyser les rapports et les plaintes, rassembler des preuves et des renseignements et les consigner dans des dossiers qu’ils transmettent aux autorités compétentes.

Article 129

148.Dans le gouvernorat de la ville de Sanaa et les autres gouvernorats du pays, un ou plusieurs tribunaux pour mineurs sont établis en conformité avec la loi sur les mineurs.

Article 130

149.Un mineur accusé d’une infraction a droit à un avocat pour le défendre. S’il ne l’a pas déjà choisi, le bureau du Procureur ou le tribunal lui en attribue un en conformité avec les règles énoncées dans le Code de procédure pénale.

Article 131

150.Les procès de mineurs se déroulent à huis clos. Ne peuvent y assister que des membres de la famille du prévenu, les témoins, les avocats et les travailleurs sociaux.

151.La publication dans tout média du nom et de la photo du mineur, ainsi que des faits ou d’un résumé de l’affaire est interdite.

Article 132

152.Les mineurs sont exonérés du paiement des honoraires et des frais de justice dans les affaires relevant de cette loi ou de toute autre loi.

Plaintes, demandes d ’ éclaircissements, allégations, procédures, jugements et indemnités attribuées en cas d’ actes de violence et d’ autres formes de p eine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant

R ecueil des communications et des plaintes

153.Le Ministère des droits de l’homme attache la plus grande importance aux communications et plaintes relatives à des violations des droits individuels et collectifs, comme l’atteste le nombre de plaintes et de communications examinées. En 2007, le Ministère a reçu un total de 936 plaintes et communications et en a examiné, analysé et classé par catégories 695 (382 plaintes et 313 communications), et a proposé des solutions à des affaires impliquant des questions internes relevant de sa compétence.

154.Ces communications et plaintes émanaient de particuliers, d’organisations de la société civile et d’organisations internationales des droits de l’homme ou avaient pour source des articles de presse. Le Ministère a décidé d’établir un mécanisme spécifique pour traiter ces plaintes et communications, enquêter sur les faits, déterminer les droits violés et entrer en contact avec les autorités gouvernementales compétentes au sujet des mesures concrètes à adopter face aux violations commises.

155.En 2007 et 2008, le Ministère des droits de l’homme a reçu plusieurs plaintes et communications concernant des actes de torture commis par des agents des forces de l’ordre et a pris des dispositions pour y donner suite.

Développement du parquet

156.L’article 12 de la Convention contre la torture dispose que: «Tout État partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction». En pleine conformité avec cet article, le parquet, branche du système judiciaire établie aux fins de l’administration de la justice, est chargé de suivre les affaires du stade initial de rassemblement des preuves au déclenchement de l’enquête préliminaire, de saisir la justice, d’exercer le ministère public durant le procès et de faire exécuter les jugements définitifs rendus dans les affaires pénales. En tant qu’organe de l’État, le Département des poursuites publiques s’emploie à établir la vérité, eu égard aux exigences de l’intérêt général. Aucun particulier ne peut mener un procès contre un accusé, et le Département n’est pas un adversaire ordinaire; sa tâche est simplement de faire la vérité sur une affaire, même si elle est en faveur de l’accusé.

157.L’implantation territoriale du Département des poursuites publiques a été étendue à tous les gouvernorats. En 2005, il comptait 923 agents, se répartissant entre les grades suivants:

a)Procureur général (2);

b)Conseiller général en chef I (1);

c)Conseiller général de classe A (17);

d)Conseiller général de classe B (5);

e)Procureur public en chef I (17);

f)Procureur public en chef de classe A (48);

g)Procureur public en chef de classe B (77);

h)Procureur public adjoint de classe A (154);

i)Procureur public adjoint de classe B (225);

j)Substitut du Procureur public de classe A (256);

k)Substitut du Procureur public de classe B (119);

l)Assistant du parquet (1).

Missions d ’ enquête

158.Diverses organismes de l’État, dont le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur, le parquet et le Ministère des droits de l’homme ont organisé des visites de prison dans divers villes et districts pour enquêter sur des plaintes ou pour effectuer des inspections inopinées ou régulières. Le Haut Comité chargé d’enquêter sur la situation des détenus et les conditions de détention, où siègent des représentants de plusieurs organismes, a inspecté plusieurs prisons pour s’entretenir avec les détenus, évaluer leur situation, écouter leurs problèmes et doléances et s’assurer de l’absence de cas de traitement inhumain ou de torture dans ces lieux.

159.En 2004, le Ministère de la justice a organisé des visites d’évaluation dans plusieurs tribunaux et bureaux du procureur général auprès de juridictions spéciales et de juridictions de première instance des gouvernorats de la ville de Sanaa, Sanaa, Jawf, Aden, Raymah, Amran et Sadah, et d’autres tribunaux de divers gouvernorats. L’évaluation visait à déterminer comment les activités judiciaires et administratives étaient conduites dans les chambres et sections des tribunaux. Les obstacles et difficultés entravant le travail judiciaire ont été recensés et des solutions proposées. Les fonctionnaires ont été appelés à redoubler d’efforts et à être plus assidus afin de contribuer à la réussite de la campagne nationale visant à résorber les retards dans le traitement des affaires judiciaires; il leur a de plus été demandé de prendre des mesures propres à rendre la justice plus accessible au public, de traiter les affaires rapidement, de respecter scrupuleusement les règlements et les lois et de faciliter les procédures judiciaires.

160.En 2004, plusieurs représentants de l’appareil judiciaire ont inspecté des lieux de détention avant jugement et des prisons centrales dans un souci d’amélioration des conditions et d’efficacité accrue des efforts visant au redressement des détenus. En particulier:

a)Des visites ont été effectuées dans des lieux de détention avant jugement de tribunaux situés dans l’ouest, le sud‑est et l’est du gouvernorat de la ville de Sanaa, ainsi que dans des tribunaux du district de Hamdan et les locaux de l’aéroport dans le gouvernorat de Sanaa pour examiner les conditions de vie et évaluer l’état général, la santé et le statut juridique des détenus, notamment ceux dont les cas n’ont pas donné lieu à une décision et dont la santé psychologique et physique a été affectée négativement par leur détention prolongée dans ces installations sans qu’il ait été statué sur leur sort. Les représentants de l’État ont donné aux directeurs de ces établissements des instructions concernant les soins à prodiguer, l’instauration d’un environnement carcéral adéquat et la remise en liberté des personnes détenues illégalement;

b)Une visite a été effectuée à la prison centrale de Mansurah (gouvernorat d’Aden) pour y évaluer les conditions de vie et l’état des détenus. Le parquet a demandé que soit dressée la liste des détenus ayant fini de purger leur peine mais maintenus en détention parce qu’incapables de s’acquitter de leurs dettes en vue de remédier à leur situation.

161.Dans le même souci, entre 2005 et 2007, le Ministère des droits de l’homme a chargé certains de ses hauts responsables et des fonctionnaires de son Département des établissements pénitentiaires d’inspecter des prisons et des lieux de détention avant jugement. Ainsi:

a)Des visites ont été effectuées dans des postes de police, des sections d’enquêtes criminelles et des locaux du parquet pour traiter cinq cas, dont quatre ont pu être réglés, tandis qu’un demeure en suspens faute de coopération de la part de l’inspection judiciaire du Département des poursuites avec l’équipe de visiteurs (2005);

b)Une visite a été effectuée à la prison du gouvernorat de Bayda pour vérifier une information selon laquelle un individu y était détenu à la place de son frère. Un fonctionnaire de cet établissement en a refusé l’entrée aux inspecteurs au motif qu’ils n’avaient pas d’autorisation écrite du directeur du Département des établissements pénitentiaires. Le fonctionnaire en charge de la mission a appris que plus d’une vingtaine de membres d’une tribu locale étaient détenus comme otages dans cette prison;

c)Du 6 au 14 septembre 2006, en présence du Ministre des droits de l’homme, il a été procédé à un examen des conditions de détention et de l’état des détenus dans les prisons centrales des gouvernorats de Sanaa, Aden, Lahij, Ta’izz, Ibb et Dhamar;

d)Une inspection a été effectuée en 2006 dans des lieux de détention avant jugement du gouvernorat de la ville de Sanaa;

e)Une inspection et une visite ont eu lieu dans des locaux servant de cadre à la mise en œuvre d’un projet de lutte contre la mendicité mené par le Ministère des affaires sociales et du travail et le Centre Amal pour filles;

f)Une inspection d’orphelinats et de maisons de correction a été menée en 2006, en collaboration et coordination avec la Fondation sociale Salih; lors de la fête de l’Aïd des vêtements ont été distribués au Centre de protection de l’enfance, au Centre de réadaptation sociale pour garçons et au Foyer des orphelins;

g)Une visite a été effectuée à la prison centrale de Sanaa en mai 2007 et l’unité psychiatrique a été inspectée, de même que le quartier réservé aux femmes et ses centres de formation et de réadaptation. Des détenus ont été interrogés, divers problèmes ont été discutés et un compte rendu de visite a été adressé aux directeurs d’établissement, lesquels ont bien accueilli les propositions tendant à remédier à certaines carences imputées à un défaut d’expérience des agents pénitentiaires;

h)Une visite a été effectuée à la prison de Rada en juin 2007, suite aux nombreuses plaintes adressées au Ministère par des familles de détenus et aux plaintes et critiques parues dans la presse dénonçant la situation des détenus dans cette prison. Trois personnes détenues illégalement ont été libérées sur le champ et une quatrième deux semaines après la visite;

i)Une visite a eu lieu à la prison de Hudaydah le 8 août 2007 et un rapport a été rédigé sur les conditions de détention et l’état des détenus. À la suite des visites:

i)Des rapports détaillés sur les conditions de détention, l’état des détenus et les cas nécessitant une assistance ont été établis et soumis au Gouvernement, qui a édicté des décisions ordonnant aux autorités concernées de donner effet aux recommandations de l’équipe en remédiant aux carences constatées;

ii)Le Haut Comité chargé d’enquêter sur les conditions de détention a dressé des listes de personnes ayant exécuté les deux tiers de leur peine. Sur instruction du Président de la République, trois d’entre elles ont été libérées aux mois de sha’ban et ramadan 1426 (2005) après règlement sur fonds publics de leurs dettes;

iii)Des aides en nature sont distribuées chaque mois aux femmes détenues à la prison centrale de Sanaa.

Mission d ’ enquête sur les cas de torture

162.Au titre des préparatifs de l’élaboration du rapport périodique du Yémen sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture attendu cette année, le Ministère a organisé une série d’inspections des tribunaux, des services de sécurité, des bureaux du parquet, des prisons centrales et des lieux de détention avant jugement des gouvernorats de Hajjah, Hudaydah, Ta’izz, Hadramawt et de la ville de Sanaa, à l’occasion desquelles l’équipe a rencontré des chefs des services de sécurité, des juges, des procureurs, des enquêteurs et des responsables de postes de police. Des entretiens ont eu lieu avec un certain nombre de détenus pour déterminer leur statut juridique et leur état de santé et mettre en évidence d’éventuels cas de torture. Tous les entretiens ont été enregistrés, des questionnaires spécialement conçus à cet effet étant utilisés.

163.Toutes les données collectées durant ces rencontres ont été analysées, ce qui a facilité la formulation de conclusions définitives sur la mesure dans laquelle il est donné suite aux recommandations du Comité contre la torture sur le terrain.

164.Le programme de visites sur le terrain a de plus permis d’obtenir en retour certaines informations générales sur l’efficacité des prisons et les conditions y régnant, ainsi que sur les solutions envisageables et des propositions visant à améliorer cette efficacité.

Recommandations

165.L’équipe d’inspection a émis les recommandations suivantes à l’intention des diverses institutions gouvernementales concernées.

Recommandations au Ministère des droits de l ’ homme

a)Augmenter le nombre des inspections de prison pour s’assurer que les droits des détenus sont respectés;

b)Être en contact permanent avec les autorités compétentes, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la justice en particulier, aux fins d’une coopération sur les questions liées aux détenus;

c)Organiser des sessions de sensibilisation pour les hauts fonctionnaires de police.

Recommandations au Ministère de l ’ intérieur

a)Renforcer le rôle de l’autorité compétente dans la surveillance et la supervision des lieux de garde à vue et de détention avant jugement;

b)Sévir contre les agents qui maltraitent des détenus, dans tout local des forces de sécurité;

c)S’assurer que les services de sécurité font respecter toutes les décisions des tribunaux et n’empêchent pas leur application;

d)Faire montre de dynamisme dans le traitement des plaintes de particuliers ou de détenus et l’adoption de mesures consécutives idoines;

e)Fournir une nourriture adaptée en quantité suffisante aux détenus et aux agents pénitentiaires;

f)Améliorer l’infrastructure carcérale.

Recommandations au Ministère de la justice et au parquet

a)Se concerter avec le Ministère de l’intérieur pour faciliter le travail de l’autorité judiciaire, en ayant pour règle générale que tout fonctionnaire de sécurité coupable d’avoir fait obstacle à une décision ou un ordre de la justice ou de ne pas l’avoir fait appliquer fera l’objet d’une procédure disciplinaire;

b)Impartir un délai pour le traitement des affaires par le parquet, les tribunaux de première instance et les cours d’appel, en fonction du type de l’infraction (grave ou simple);

c)Veiller à ce que chaque district du gouvernorat de la ville de Sanaa soit doté d’un tribunal et d’un bureau du procureur; soutenir l’activité des tribunaux et des bureaux du procureur en leur fournissant du personnel judiciaire (juges et agents du Département des poursuites publiques); nommer un juge et un agent du Département des poursuites publiques spécialisés dans chaque type d’affaire (infractions graves, infractions simples, etc.);

d)Développer et renforcer le rôle du parquet en l’étendant aux commissariats de police (un représentant pour les commissariats).

Recommandations a u Ministère de la santé

a)Doter adéquatement en personnel médical les lieux de détention avant jugement préventive et les prisons centrales;

b)Mettre à disposition un laboratoire pour effectuer des examens sur les détenus avant leur placement en lieu de détention avant jugement ou en prison centrale.

Recommandations au Ministère de la formation professionnelle e t a u Ministère de l ’é ducation

a)Fournir les moyens de formation professionnelle nécessaires pour enseigner un métier aux détenus;

b)Fournir du personnel enseignant pour éduquer et sensibiliser les détenus.

Recommandations au Ministère des ressources en eau et des ouvrages d’assainissement

a)Creuser des puits et fournir des pompes à eau (approvisionnement des détenus en eau salubre en quantité suffisante);

b)Équiper et moderniser les ouvrages de traitement des eaux et effectuer régulièrement des travaux d’entretien sur ces ouvrages.

D. D ifficultés qu ’éprouve le pays à s’acquitter de certaines des obligations lui incombant en vertu d e la Convention

166.Diverses difficultés, exposées ci-après, entravent la mise en œuvre de la Convention:

a)L’extension de la pauvreté, au sens général de ce terme, notamment en milieu rural et chez les femmes, est un des problèmes à l’effet le plus dévastateur sur les droits de l’homme et les libertés. La pauvreté est aussi un problème structurel entravant le développement et l’innovation dans le domaine des droits de l’homme; les efforts se concentrent actuellement sur la garantie d’un niveau minimal de droits et de conditions de vie décentes, tandis que la demande se fait plus forte pour une amélioration qualitative des droits et libertés publics et privés;

b)La répartition spatiale de la population du Yémen est déséquilibrée: 68 % des Yéménites vivent sur les hautes terres centrales, contre 13 % dans les plaines côtières au sud et à l’est du pays, 12 % dans la plaine de la Tihamah et 5 % dans les zones désertiques. Cette dispersion rend difficile la fourniture des services de base à toutes les zones habitées, notamment leur dotation en tribunaux et bureaux du procureur;

c)Les programmes de formation relatifs aux droits de l’homme que consacrent les instruments internationaux en général et la Convention contre la torture en particulier mis en place pour les hauts fonctionnaires de police et le personnel des prisons sont inadéquats;

d)On ne dispose pas d’assez de ressources et de fonds pour entreprendre les travaux de construction ou de réfection de lieux de détention nécessaires ou respecter tous les droits et répondre aux besoins des détenus;

e)Il n’y a pas assez de statistiques, de données et études sur les cas de torture;

f)L’analphabétisme étant très répandu, une large frange de la population ignore ses droits et devoirs.

DEUXIÈME PARTIE

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS DEMANDÉS PAR LE COMITÉ

167.Cette partie contient des renseignements demandés au paragraphe 8 b) des recommandations du Comité (fournir des statistiques détaillées, ventilées par infraction, région, origine ethnique et sexe sur les plaintes pour actes de torture et mauvais traitements qui auraient été commis par des responsables de l’application de la loi, ainsi que sur les enquêtes, poursuites et sanctions pénales et disciplinaires correspondantes).

168.Comme d’autres pays, le Yémen n’est pas exempt de telles pratiques [torture], et le Gouvernement prend des mesures supplémentaires pour les combattre car elles sont le fait de dépravés abusant de leur autorité légale. L’État est résolu à combattre toutes les formes de torture en prenant des mesures d’ordre législatif et administratif et de sensibilisation, conjuguées à des actions sur le terrain.

169.En conformité avec le principe d’interdiction des traitements inhumains, en 2003 plusieurs policiers et agents des services de sécurité ayant enfreint la loi ont ainsi été poursuivis dans le respect des règles de procédure fixées les années précédentes par les autorités compétentes. Des mesures ont été prises contre 54 individus, plusieurs ayant été jugés et condamnés à des peines d’emprisonnement ou de réclusion ou démis de leurs fonctions tandis que d’autres ont été condamnés à dédommager les plaignants et que d’autres sont en attente de jugement ou font l’objet d’une enquête.

Membres des forces de police reconnus coupables d ’infraction

No

Infraction

Nombre d’infracteurs

1

Voies de fait sur une personne en cours d’interrogatoire

8

2

Voies de fait et usage d’arme contre des particuliers

19

3

Homicide d’un suspect ou échange de coups de feu avec un suspect durant une poursuite

15

4

Abus d’autorité en vue d’escroquer ou de voler des particuliers

9

5

Coups et blessures sur la personne d’un collègue

2

6

Incitation au meurtre

1

Total

54

170.Le Ministère des droits de l’homme a reçu d’organismes internationaux diverses plaintes et communications visant des faits de torture. Les autorités compétentes ont été contactées et des mesures appropriées prises. Le tableau suivant indique les mesures prises

Cas de torture signalés au Ministère des droits de l ’ homme et mesures prises

Autorité ayant pris la mesure

Objet

Mesure prise

Année

1

Parquet

Torture

Transmis pour enquête au Burea u du Procureur près la c our d’appel de la ville de Sanaa

2007

Homicide commis par des soldats d’une assemblée locale

Transmis au Bureau du P rocureur de la cour d’appel de la ville de Sanaa pour enquête

Torture par des agents de la Section des enquêtes pénales du gouvernorat d’ Amran

Transmis pour enquête au bureau du procureur près la cour d’appel du gouvernorat

2

Ministère de l’intérieur

Plaintes de détenus de la prison de Habrah dénonçant des traitements inhumains

Transmis au D irecteur de la sécurité de la ville de Sanaa et inspection sur le terrain par le Ministère des droits de l’homme

2008

Cas de torture à la prison de Rada

Transmis pour enquête au D irecteur de la sécurité de Bayda

Dissimulation par la police d’une affaire de coups et blessures

Transmis pour enquête au D irecteur de la sécurité de Sanaa

2007

Attaque punitive par la police

Transmis pour enquête au D irecteur de la sécurité de la ville de Sanaa

Tortures physiques, tentative de viol et déshabillage au poste de police de Siyah

Transmis au D irecteur de la sécurité publique de la ville de Sanaa pour enquête

Torture par la Section des enquêtes pénales du gouvernorat d’ Amran

Transmis pour enquête au D irecteur de la sécurité publique d’ Amran

Plaintes des chefs des tribus Bani Hasan et Bani Matyan pour torture et détention illégale

Transmis au D irecteur de la sécurité publique d E Hadramawt

Torture à la Direction des enquêtes de la ville de Sanaa

Transmis au D irecteur de la sécurité publique de la ville de Sanaa

Résultats des missions d ’ enquête sur les cas de torture

171.Une équipe du Ministère a inspecté des tribunaux, bureaux de la sécurité, bureaux du procureur, centres de détention et prisons centrales dans les gouvernorats de Hajjah, Hudaydah, Ta’izz, Hadramawt et de la ville de Sanaa; cette équipe a rencontré des directeurs de la sécurité, des juges, des membres des bureaux du procureur, des responsables de sections d’enquête criminelle et de commissariats de police. Des détenus ont été interrogés afin de s’assurer de leur statut juridique et de leur état de santé et mettre en évidence d’éventuels cas de torture. Tous ces entretiens, menés sur la base d’un questionnaire élaboré à cette fin, ont été enregistrés. Il est fait référence plus haut (par. 120) aux recommandations de l’équipe.

TROISIÈME PARTIE

SUIVI DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

172.La présente partie du rapport contient des renseignements sur les mesures que la République du Yémen a prises pour donner suite aux conclusions et recommandations adoptées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport initial du Yémen.

173.Au paragraphe 6 a) de ses conclusions et recommandations, le Comité s’inquiétait de l’absence en droit interne d’une définition complète de la torture reprenant celle de l’article premier de la Convention, tandis qu’au paragraphe 7 a) le Comité a recommandé à l’État partie d’adopter une définition de la torture qui couvre tous les éléments de celle figurant à l’article premier de la Convention, et de modifier sa loi pénale en conséquence.

Commentaire

174.Se reporter aux informations données dans la première partie du rapport concernant:

a)L’initiative du Ministère des droits de l’homme en vue de l’examen approfondi de la législation relative à la justice pénale au Yémen et de sa mise en œuvre (par. 90 à 93);

b)La création de comités chargés de mettre en œuvre la Convention (par. 99 à 102).

175.Au paragraphe 6 b) de ses conclusions et recommandations, le Comité s’est inquiété de la nature de certaines sanctions pénales, en particulier la flagellation et l’amputation, pouvant constituer des violations de la Convention, tandis qu’au paragraphe 7 b) il a recommandé à l’État partie de prendre toutes les mesures utiles pour que les sanctions pénales soient pleinement conformes à la Convention.

Commentaire

176.Il convient de préciser que les peines impératives (hadd) ont pour but de servir la Loi divine. En d’autres termes, ces peines sont infligées dans l’intérêt de la collectivité et pour préserver l’ordre public et les droits de l’homme. Contrairement à ce que l’on pourrait supposer, elles ne constituent donc pas des violations [de la Convention].

177.Les conditions générales de dérogation aux peines hadd rendent l’application de ces dernières pratiquement impossible; en droit yéménite, les peines hadd peuvent ne pas être appliquées pour divers motifs, dont la rétractation d’aveux. En vertu de la jurisprudence yéménite de la charia, une peine hadd ne peut être appliquée si la culpabilité n’est établie que sur la base d’indices.

178.En vertu de l’article 48 du Code des infractions et des peines, le Président de la République peut ordonner la suspension ou la réduction d’une peine hadd dans l’intérêt général. Les droits des plaignants n’en sont pas affectés. Les dérogations aux peines hadd varient selon la peine.

179.En vertu de l’article 299 du Code des infractions et des peines, la peine haddpour vol n’est pas appliquée dans les éventualités ci-après.

180.La peine hadd pour vol n’est pas appliquée, si la preuve est produite devant le tribunal qu’existe une des situations suivantes:

a)L’objet volé a été rendu à son propriétaire légitime après le vol et avant l’ouverture d’une procédure judiciaire;

b)L’auteur du vol peut prétendre à la propriété de l’objet du vol;

c)La valeur du bien volé est inférieure à une valeur minimale fixée avant l’application de la peine hadd;

d)Le propriétaire du bien volé a accordé son pardon au coupable avant l’ouverture d’une procédure judiciaire;

e)En vertu des principes judiciaires relatifs à la cassation et aux aveux que la Chambre criminelle de la Cour suprême a dégagés dans son arrêt no 88 du 13 juillet 1999, la peine hadd pour vol n’est pas appliquée quand l’éventualité d’une rétractation des aveux ne peut être écartée.

181.Au sujet de l’adultère et de la peine encourue, il peut être prouvé de deux manières (aveux; divulgation). Les aveux doivent être faits librement à quatre reprises par un adulte sain d’esprit. Si toutes ces conditions sont réunies, la peine hadd doit être infligée. La peine prononcée contre une personne qui se rétracte après avoir avoué est levée. Les aveux extorqués sous la contrainte physique et mentale sont nuls et non avenus.

182.La divulgation suppose que quatre hommes de bonne réputation soient témoins de l’adultère imputé aux accusés. Ils doivent avoir vu le pénis de l’homme pénétrer le vagin de la femme, comme un bâtonnet à khôl dans un pot à khôl. Si tel n’est pas le cas, leur témoignage ne peut servir de fondement à la peine hadd pour adultère. Si les témoins divergent sur ce qu’ils ont vu, leur témoignage n’est pas valable. L’article 266 du Code des infractions et des peines énonce comme indiqué ci-après les circonstances dans lesquelles le hadd pour adultère peut ne pas être appliqué.

183.La peine hadd pour l’adultère et des crimes analogues n’est pas applicable si la preuve est produite devant le tribunal qu’existe une des conditions suivantes:

a)Une des conditions du mariage n’a pas été respectée, le mariage est vicié ou un témoin au mariage n’était pas habilité à agir en qualité de témoin;

b)Les témoins, ou un d’entre eux, hésitent à commencer la lapidation après qu’elle a été ordonnée;

c)Les témoins, ou un d’entre eux, sont incapables de commencer la lapidation après qu’elle a été ordonnée;

d)Le témoignage est vicié, ne remplit pas tous les critères établis ou donne lieu à rétractation avant l’exécution de la peine;

e)Des femmes attestent que la femme accusée par des témoins d’adultère est vierge;

f)Le cas n’est pas prouvé au-delà de tout doute possible;

g)Il y a eu coercition ou violence;

h)La personne adultère a gardé le silence avant d’avouer ou avant que ne soient entendus les témoignages à charge;

i)La personne condamnée revient sur les aveux ayant servi de fondement à sa condamnation.

184.En vertu de la jurisprudence yéménite de la charia, le hadd pour adultère ne peut s’appliquer si la culpabilité ne repose que sur des indices non probants.

185.Il faut souligner qu’au Yémen la peine de lapidation n’est plus en usage depuis des siècles. L’imposer en vertu du Code pénal no 12 de 1994 est pratiquement impossible en raison des exceptions à la peine hadd pour adultère énumérées à son article 266.

186.L’article 109 du Code des infractions et des peines, relatif au pouvoir discrétionnaire des juges d’infliger des peines, dispose: «Le juge détermine une punition appropriée entre les peines hadd maximale et minimale prescrites pour l’infraction, en ayant à l’esprit toutes les circonstances atténuantes ou aggravantes, en particulier le degré de culpabilité, les motifs de l’infraction, la gravité de l’acte, les circonstances dans lesquelles il s’est produit, les antécédents et la situation personnelle de l’auteur de l’infraction, son attitude après l’avoir commise, sa relation avec la victime et s’il a déjà dédommagé la victime ou ses héritiers. Quand il impose une amende, le juge tient compte de la situation économique du coupable. Si la peine encourue est la peine capitale, le juge peut imposer une peine d’emprisonnement de quinze ans maximum et cinq ans minimum.». Ce texte fait clairement ressortir que la suspension des peines, dans les limites fixées par la loi, est une des prérogatives des juges. Le juge doit informer l’accusé des circonstances dans lesquelles cette suspension peut intervenir, et si l’accusé n’a pas invoqué ces circonstances dans sa défense, parce qu’il les ignorait ou était absent, alors le juge doit l’informer des conditions dans lesquelles les peines hadd ne sont pas applicables. Omettre de le faire aboutit à l’annulation de la condamnation. L’article 46 du Code des infractions et des peines dispose: «Le juge siégeant dans une affaire de hadd explique à l’accusé toutes les exceptions à l’imposition des peines hadd. Si le juge omet de le faire, le verdict de culpabilité est nul et non avenu.».

187.Au paragraphe 6 c) de ses conclusions et recommandations, le Comité s’est inquiété des informations indiquant qu’il serait fréquent que des fonctionnaires du Département de sécurité politique gardent des détenus au secret et signalant des cas d’arrestation et de détention en masse pendant de longues périodes, sans procès. Au paragraphe 7 d), il recommande au Yémen de prendre toutes les mesures utiles pour abolir la détention au secret de fait.

Commentaire

188.Le droit yéménite définit l’emprisonnement comme «le fait de priver l’accusé de son droit à la liberté pour une durée donnée et de le placer dans un établissement pénitentiaire pour la durée fixée dans la sentence» (Code des infractions et des peines, art. 39). Le législateur yéménite a habilité les tribunaux compétents à faire incarcérer les accusés. L’emprisonnement ne peut donc être ordonné qu’en vertu d’une décision de justice ayant force exécutoire. La loi dispose que la mise en application de cette décision revient au parquet.

189.En droit yéménite, les peines privatives de liberté sont regroupées sous un même terme: emprisonnement. Le système est destiné à prévenir l’usage de la torture et autres traitements inhumains ou dégradants à l’égard de détenus et à atteindre ainsi l’objectif principal de la peine, qui est d’amender et de réadapter le délinquant.

190.La Constitution et la loi énoncent un ensemble de principes et de normes tendant à garantir aux détenus un traitement humain et décent. Aux termes du paragraphe b) de l’article 48 de la Constitution: «La dignité de toute personne soumise à une forme quelconque de privation de liberté sera garantie. La torture physique et psychologique est interdite. L’usage de la contrainte pour extorquer des aveux au cours d’une enquête est interdit.». Le Parlement yéménite a adopté une loi relative au règlement des établissements pénitentiaires (loi no 48 de 1991 et règlement d’application no 221 de 1999) disposant que l’amendement, la rééducation, la réadaptation et la réinsertion sociale des détenus doivent être assurés en recourant à un éventail de techniques et méthodes pédagogiques propres à susciter chez le détenu le désir de mener une vie respectable et d’être un bon citoyen (loi pénitentiaire, art. 3).

191.L’article 4 de la loi pénitentiaire investit le Département pénitentiaire de la mission de rééduquer les détenus et de leur inculquer l’amour du travail et le respect de la loi. Les détenus ne peuvent être soumis à des mauvais traitements physiques et mentaux durant l’accomplissement de leur peine. En vertu de l’article 32 de la loi précitée, une zone de la prison (appelée centre d’accueil) doit être réservée aux entretiens avec les détenus à leur arrivée. Les détenus doivent être classés selon les catégories suivantes:

a)Les détenus incarcérés pour la première fois, à séparer des récidivistes;

b)Les détenus ayant commis des infractions très graves, à séparer des autres;

c)Les détenus étrangers, à séparer des détenus yéménites;

d)Les mineurs, à séparer des adultes;

e)Les femmes, à séparer des hommes.

192.Conformément à ce système, l’article 4 du règlement d’application attribue aux directeurs des établissements pénitentiaires la responsabilité de garantir la sécurité des détenus et de classer ces derniers par catégories en application des lois pertinentes.

193.La loi autorise le recours à l’isolement cellulaire à titre disciplinaire et habilite un directeur de prison à infliger à tout détenu qui contrevient aux règles et règlements adoptés en vertu de ladite loi des mesures disciplinaires, dont l’isolement en cellule pour un maximum de deux semaines (art. 34 de la loi pénitentiaire). Cette sanction ne peut être infligée sans que le détenu ait exercé son droit à se défendre et qu’une enquête ait été menée pour prouver qu’il a bien commis l’infraction. Toute sanction infligée à un détenu doit être consignée dans le registre des sanctions (art. 76 du règlement d’application).

194.S’agissant de la recommandation relative aux rapports signalant la pratique fréquente de la détention au secret par des fonctionnaires du Département de la sécurité politique, dans ses conclusions et recommandations (par.4 h)) le Comité a constaté que le Département en cause avait autorisé le Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) à avoir accès aux personnes détenues. Dans ses rapports, le CICR ne fait pas état de la pratique de la détention au secret par le Département de la sécurité politique. Est aussi sans fondement l’affirmation relative aux arrestations et à la détention de masse pour des périodes prolongées. Toute détention par le Département de la sécurité politique s’effectue sous le contrôle du parquet, conformément au Code de procédure pénale, et sur mandats délivrés par le parquet quand les intéressés sont suspectés d’implication dans des atteintes à la sécurité de l’État. Tous les droits des personnes détenues sont garantis aux stades de l’arrestation, de l’enquête et du procès.

195.Les organes de contrôle compétents jouent leur rôle en menant des inspections, régulières ou inopinées, des prisons et des locaux de garde à vue et de détention avant jugement, et en veillant au respect des procédures régissant les enquêtes et poursuites contre les délinquants.

196.Le parquet mène des activités générales de contrôle et d’inspection des prisons pour s’assurer de la régularité des procédures à l’égard des personnes condamnées et que nul n’y est détenu illégalement. L’article 192 du Code de procédure pénale dispose que tous les agents du parquet doivent inspecter les prisons relevant de leur juridiction et s’assurer que nul n’y est détenu illégalement. Ils peuvent consulter et faire des copies des registres d’écrou, des mandats d’arrêt et des ordonnances de placement en détention, s’entretenir avec tous les détenus et écouter toute doléance de ces derniers. Les directeurs d’établissement doivent apporter toute l’assistance requise aux agents du Département et leur fournir toutes les informations qu’ils demandent.

197.Afin de prévenir les violations des droits des détenus, notamment leur placement arbitraire en détention au secret, le Gouvernement du Yémen a édicté le décret no 91 de 1995 établissant dans les prisons centrales des gouvernorats des bureaux du procureur chargés de s’acquitter d’un ensemble de tâches et fonctions, notamment les suivantes:

a)Le suivi et la supervision de l’application correcte par l’Administration pénitentiaire des jugements, décisions et ordonnances rendus par les tribunaux et le parquet;

b)L’élimination de tout abus par les directeurs de prison ou d’autres parties, en conformité avec la loi sur les établissements et son règlement d’application;

c)L’écoute des détenus, la réception de leurs plaintes et leur instruction, après s’être assuré qu’elles sont fondées, puis leur traitement conformément à la loi.

198.Au paragraphe 6 b) de ses conclusions et recommandations, le Comité s’inquiète du fait que, dans la pratique, les personnes détenues ne puissent pas communiquer avec un avocat ou un médecin dès le début de leur détention, tandis qu’au paragraphe 7 c), il recommande à l’État partie de veiller à ce que toutes les personnes détenues aient immédiatement accès à un médecin et un avocat, et puissent communiquer avec leur famille, à tous les stades de la détention et qu’elles soient promptement présentées à un magistrat.

Commentaire

199.Les tableaux ci‑après récapitulent les principales dispositions juridiques relatives au droit des détenus de se défendre, de bénéficier de soins de santé et de communiquer avec leur famille.

Droit de se défendre

1.

Constitution

Article 49

Le droit d’assurer sa défense ou de faire appel aux services d’un défenseur est garanti à tous les stades de la procédure et devant tous les tribunaux conformément aux dispositions de la loi. Une assistance judiciaire est garantie par l’État aux pauvres et aux personnes dans le besoin, conformément à la loi.

2.

Droit interne

Code de procédure pénale

Article 9

a)Le droit de se défendre est garanti. Le suspect peut assurer lui‑même sa défense ou confier celle‑ci à un représentant, à toutes les étapes de la poursuite, notamment durant l’enquête. L’Etat attribue aux pauvres et aux personnes dans le besoin un défenseur d’office choisi sur une liste d’avocats agréés. Le Conseil des ministres publie, sur avis conforme du Ministre de la justice, un règlement organisant l’attribution d’office d’un défenseur, choisi sur une liste d’avocats agréés, aux pauvres et aux personnes dans le besoin;

b)Les hauts fonctionnaires de police, le parquet et les tribunaux doivent informer le suspect de ses droits compte tenu des accusations portées contre lui et des moyens de défense dont il dispose, et garantir ses droits personnels et patrimoniaux.

Article 73

Toute personne qui est arrêtée doit être informée sur‑le‑champ des motifs de son arrestation. Elle a le droit d’examiner le mandat d’arrêt, de communiquer avec qui bon lui semble pour l’informer de ce qui lui arrive et de demander l’assistance d’un avocat. Elle doit être informée promptement des accusations portées contre elle.

Article 76

Toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction et placée en garde à vue doit être présentée à un magistrat dans les vingt‑quatreheures qui suivent son arrestation. Le juge ou le Procureur doit l’informer des raisons de son arrestation, l’interroger et lui donner la possibilité de faire des déclarations pour sa défense et de formuler toute protestation. Il doit rendre dans les meilleurs délais une ordonnance motivée de placement en détention ou de remise en liberté. En aucun cas la détention ne peut se prolonger au delà de sept jours à moins qu’une autre ordonnance judiciaire à cet effet ne soit rendue.

Article 324

Toutes les parties à un procès, y compris l’accusé, l’avocat de la défense, la partie civile et le tiers civilement responsable, ont des droits et devoirs égaux. Chacun a le droit de produire ou de contester des éléments de preuve, et de demander que ceux ci soient examinés par des experts avec l’approbation du tribunal.

Loi pénitentiaire

Article 31

Les personnes placées en détention avant jugement peuvent s’entretenir avec leurs proches et leurs avocats, à condition d’en avoir obtenu l’autorisation écrite de l’entité qui a rendu l’ordonnance de détention.

Règlement d’application de la loi pénitentiaire

Article 59

Sans préjudice des dispositions du Code de procédure pénale, et compte dûment tenu de l’article 31 de la loi pénitentiaire no48 de 1991, les personnes placées en détention avant jugement peuvent s’entretenir avec leurs proches et leurs avocats chaque fois que nécessaire, à condition d’en avoir obtenu l’autorisation écrite de l’entité qui a rendu l’ordonnance de détention.

Code de procédure civile

Article 17

Le droit d’engager une action et de présenter une défense est garanti par les tribunaux conformément à la loi.

Loi sur l’exercice des professions juridiques

Article 4

Les membres des professions juridiques poursuivent les objectifs suivants:

a)S’efforcer de faire respecter la loi, en contribuant, en collaboration avec les organes judiciaires et le parquet, à promouvoir la primauté du droit, à assurer des procès équitables et à défendre les libertés publiques et les droits de l’homme;

b)Contribuer, en collaboration avec les organes judiciaires et le parquet, à rationaliser le système de justice, à simplifier la procédure judiciaire et à supprimer les obstacles et difficultés auxquelles font face les parties;

c)Promouvoir la connaissance du droit, élaborer des concepts juridiques et contribuer au développement du droit;

d)S’efforcer d’assurer le libre exercice de la profession dans l’intérêt de la justice;

e)Fournir une assistance judiciaire aux personnes dans le besoin

Article 5

Les avocats doivent atteindre leurs objectifs et mener à bien leur mission:

En agissant au nom des personnes physiques et morales afin de faire valoir leurs droits et de les défendre devant tous les tribunaux, le parquet, la police et les services d’enquête, les comités judiciaires et administratifs et toutes les entités juridiques et autres qui enquêtent sur toute question faisant l’objet d’un litige.

Article 51

Les tribunaux, le parquet, la police et autres organes avec lesquels l’avocat est en rapport dans l’exercice de sa profession, doivent offrir à celui‑ci toute l’assistance dont il a besoin pour s’acquitter de ses fonctions. Ilsne peuvent pas rejeter ses demandes sans justification légale et doivent l’autoriser, lui‑même ou son représentant, à consulter ou photocopier des documents et à assister au déroulement de l’enquête, aux côtés de son client, en application des dispositions du présent Code.

Article 52

Les avocats peuvent suivre toutes les voies qu’ils jugent appropriées pour défendre leurs clients. Leur responsabilité ne peut être engagée pour toute déclaration, faite par écrit ou oralement dans le cadre des plaidoiries, qui est nécessaire pour assurer le droit à la défense et n’enfreint pas la charia et le droit commun.

Article 53

a)Un avocat ne peut pas être placé en détention pour avoir, dans l’exercice de ses fonctions, accompli un acte ou fait des déclarations contraires aux règles de procédure régissant les audiences. Dans ce cas, le président du tribunal compétent rédige un rapport qu’il transmet au parquet et en envoie une copie à l’Association du barreau ou au président de la branche à laquelle appartient l’avocat.

3.

Prise en considération des personnes ayant des besoins spéciaux

Enfants

Loi sur les droits de l’enfant

Article 130

Le mineur auquel est imputée une infraction doit être représenté par un avocat chargé de sa défense. S’il ne l’a pas déjà choisi, le parquet ou le tribunal se chargent d’en désigner un conformément aux règles prévues par le Code de procédure pénale.

Loi sur la protection de la jeunesse

Article 19

Le mineur auquel est imputée une infraction grave ou simple doit disposer d’un avocat pour sa défense. S’il n’a pas choisi d’avocat, le parquet ou le tribunal se chargent d’en désigner un conformément aux règles prévues par le Code de procédure pénale.

Personnes handicapées

Code de procédure pénale

Article 280

Si un individu mis en cause se révèle incapable d’assurer sa défense parce qu’il souffre d’aliénation ou de troubles mentaux après avoir commis une infraction, la procédure est suspendue jusqu’à ce l’intéressé ait recouvré la raison. Dans ce cas, le parquet ou le tribunal saisi de l’affaire peut ordonner le placement de l’intéressé dans un hôpital public géré par l’État jusqu’à la levée de la mesure d’internement ou la remise de l’intéressé à la garde d’un parent ou d’un ami qui s’engage à s’occuper de lui, à l’empêcher de se nuire ou de nuire à autrui et à le présenter quand on le lui demande.

Droit aux soins de santé

1.

Constitution

Article 55

Le droit aux soins de santé est reconnu à tous les citoyens. L’État garantit ce droit en construisant des hôpitaux et des établissements de santé et en développant ceux en activité. La loi réglemente la profession médicale, le développement des services de santé gratuits et la diffusion d’informations de santé publique.

Droit interne

Code des infractions et des peines

Article 105

Le tribunal ordonne le placement dans un établissement de soins lorsqu’il a reçu la preuve qu’au moment de l’infraction le prévenu n’était pas sain d’esprit mais souffrait d’une maladie mentale. Il rend une ordonnance en vue de placer l’intéressé dans un établissement public qui traite les troubles mentaux. La direction de l’établissement présente au tribunal, à intervalles réguliers de six mois au maximum, des rapports sur l’état du patient. Le tribunal peut, après avoir consulté l’autorité médicale compétente, décider de lever la mesure d’internement ou de confier l’intéressé aux soins d’un parent. Il peut également, à la demande du parquet ou des parties concernées et après avoir consulté l’autorité médicale compétente, ordonner que la personne retourne dans l’établissement de soins, si nécessaire.

Le tribunal peut appliquer les dispositions du paragraphe ci‑dessus à une personne condamnée à une peine allégée parce que sa responsabilité est atténuée. Le temps passé dans l’établissement de soins est déduit de la peine d’emprisonnement. Lorsque le tribunal décide de lever une mesure d’internement avant le terme de la peine, l’intéressé exécute le reliquat de cette peine dans un établissement pénitentiaire.

Loi pénitentiaire

Article 23

L’administration pénitentiaire veille au respect des règlements de santé publique dans le milieu carcéral, assure un traitement, des soins de santé et des services de prévention sanitaire aux détenus et emploie des médecins spécialisés en coordination avec le Ministère de la santé.

Article 24

L’administration pénitentiaire donne suite aux avis et observations des médecins concernant la santé, la prévention, le traitement et l’alimentation des détenus. Si elle en est empêchée faute de ressources, elle saisit le Ministère de la question pour information et conseils.

Article 25

Le Ministère, de concert avec le Ministre de la santé, édicte un règlement détaillé régissant l’organisation des services médicaux et de santé dans les établissements pénitentiaires, définit les fonctions

des médecins et médecins assistants et les procédures de transfert des détenus malades dans un hôpital public et élabore des barèmes relatifs à l’alimentation, aux vêtements, à la literie et au mobilier dans les établissements pénitentiaires.

Article 26

Un détenu qui souffre de troubles psychologiques ou mentaux doit être transféré dans un hôpital psychiatrique sur recommandation d’un médecin compétent et conformément aux dispositions applicables.

Règlement d’application de la loi pénitentiaire

Article 6

Un psychiatre doit s’acquitter des tâches suivantes:

b) Faire passer tous les tests psychiatriques que l’état du détenu exige, poser un diagnostic et administrer un traitement psychiatrique à tout détenu qui en a besoin.

Prise en considération de groupes particuliers

Femmes

Loi pénitentiaire

Article 27

* Les détenues enceintes doivent bénéficier, conformément aux règlements applicables, de soins prénataux, périnataux et postnataux sous surveillance médicale. Les autorités compétentes doivent assurer une alimentation appropriée aux détenues enceintes ou qui ont des enfants. Les détenues enceintes et celles qui allaitent sont exemptées, en toutes circonstances, des mesures disciplinaires applicables aux détenus conformément à la présente loi.

[*] Modifié par la loi no26 de 2003.

Droit de communiquer avec sa famille

1.

Constitution

Article 48

d)Lorsqu’une personne est arrêtée pour quelque raison que ce soit, une personne désignée par elle doit en être avisée immédiatement. La même disposition s’applique lorsqu’une ordonnance judiciaire de prorogation de la détention est rendue. Si la personne arrêtée n’est pas en mesure de désigner une personne à avertir, il faut aviser ses proches ou toute autre personne concernée.

2.

Droit interne

Loi pénitentiaire

Article 30

Outre les droits reconnus en vertu de la présente loi, les détenus doivent bénéficier des mesures suivantes:

a)Le droit de recevoir des visites de leur famille, de leurs proches et de leurs amis;

b)La possibilité de recevoir et d’envoyer de la correspondance;

c)Le droit de recevoir et d’envoyer des fonds.

Article 31

Les personnes placées en détention avant jugement peuvent s’entretenir avec leurs proches et leurs avocats, à condition d’avoir obtenu l’autorisation écrite de l’entité qui a rendu l’ordonnance de détention.

200.Au paragraphe 7 e) de ses conclusions et recommandations, le Comité a recommandé à l’État partie de prendre immédiatement des mesures pour que l’arrestation et la détention se déroulent sous supervision judiciaire indépendante et impartiale.

Commentaire

201.Conformément à l’article 7 du Code de procédure pénale, seule la commission d’actes punis par la loi peut donner lieu à une arrestation. L’arrestation doit être fondée en droit et le parquet doit ordonner la libération immédiate de toute personne illégalement privée de sa liberté ou placée en détention avant jugement pendant une période plus longue que celle autorisée par la loi ou ordonnée par un jugement ou une ordonnance d’un tribunal.

202.Le tableau ci‑après récapitule les principales dispositions légales destinées à garantir que nul ne soit arrêté ou détenu autrement que sous la supervision des tribunaux.

1.

Constitution

Article 48

a)L’État garantit la liberté individuelle des citoyens et préserve leur dignité et leur sécurité. La loi définit les circonstances dans lesquelles un citoyen peut être privé de sa liberté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf en vertu d’un jugement rendu par un tribunal compétent;

b)Sauf en cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté, fouillé ou détenu qu’en vertu d’un mandat décerné par un juge ou par le parquet, conformément aux dispositions de la loi, lorsque les nécessités de l’enquête ou la sauvegarde de la sécurité et de l’ordre publics le justifient. Nul ne peut être placé sous surveillance ou faire l’objet d’une enquête que dans les conditions prescrites par la loi. La dignité de toute personne dont la liberté est restreinte de quelque façon que ce soit doit être préservée. La pratique de la torture physique ou mentale est interdite, de même que l’obtention d’aveux par la force au cours de l’enquête. Toute personne dont la liberté est restreinte a le droit de refuser de faire des déclarations, sauf en la

présence de son avocat. Il est interdit d’incarcérer ou de détenir une personne dans des lieux autres que ceux prévus par la loi pénitentiaire. La torture et les traitements inhumains sont interdits tant au moment de l’arrestation que pendant la détention ou l’emprisonnement.

2.

Droit interne

Code de procédure pénale

Article 11

La liberté individuelle est garantie et un citoyen ne peut être accusé d’une infraction ou voir sa liberté restreinte que sur ordre des autorités compétentes désignées dans le présent Code.

Article 13

Quiconque possède des informations concernant une personne qui a été arrêtée et placée en détention sans justification légale ou dans un lieu qui n’est pas prévu à cette fin doit aviser le parquet. Un membre du parquet doit se rendre immédiatement dans le lieu en question et faire libérer la personne détenue illégalement. S’il découvre des éléments indiquant que le placement en détention est fondé en droit, il transfère immédiatement la personne dans un établissement pénitentiaire et, en toutes circonstances, rédige un rapport sur les mesures prises.

Article 72

Le mandat d’arrêt est un document écrit signé par l’autorité qui le décerne. Il peut être verbal, à condition qu’il soit exécuté en présence de l’autorité qui le décerne. Dans tous les autres cas, les arrestations relèvent de la responsabilité de la personne qui y procède.

Article 172

Sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent Code, nul ne peut être arrêté ou placé en détention si ce n’est en vertu d’une ordonnance motivée rendue par le parquet ou un tribunal.

Article 184

Un prévenu ne peut être placé en détention avant jugement que s’il a auparavant été interrogé conformément à la loi ou s’il s’est soustrait à la justice alors que sa présence était jugée nécessaire dans l’intérêt de l’enquête, ou pour l’empêcher de se soustraire à la justice, ou encore s’il risque d’entraver l’enquête, sous réserve des conditions suivantes:

a)Il existe des éléments de preuve suffisants contre le prévenu;

b)L’infraction qui lui est reprochée est passible d’une peine de plus de six mois d’emprisonnement, ou le prévenu n’a pas d’adresse connue dans le pays et l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement;

d)L’identité du prévenu n’a pas été établie.

Lorsqu’un prévenu qui s’est déjà soustrait à la justice est visé par une ordonnance de placement en détention, sa déposition doit être recueillie dans les vingt‑quatreheures suivant son arrestation.

Article 185

Le placement en détention avant jugement ne s’applique pas aux auteurs d’infractions commises par voie de presse, sauf les infractions d’obscénité ou d’incitation à la dépravation.

Article 190

Si le parquet souhaite prolonger la détention, il doit soumettre les documents au juge compétent avant l’expiration du délai de sept jours de façon que le juge, après avoir entendu les déclarations du parquet et de l’inculpé, puisse rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée. Le juge peut prolonger la détention pour une ou plusieurs périodes consécutives, pour autant qu’elles ne dépassent pas au total une durée de quarante‑cinqjours.

Article 225

Un prévenu peut contester une ordonnance de placement en détention et toutes les parties peuvent contester les ordonnances ayant trait à des questions de compétence. La contestation n’interrompt pas l’enquête et le défaut de compétence n’annule pas le processus d’enquête.

Article 226

Seul le parquet peut faire appel d’une ordonnance de remise en liberté d’un prévenu

placé en détention avant jugement.

Code des infractions et des peines

Article 167

Est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus ou d’une amende tout agent public qui ordonne ou applique une peine différente ou plus lourde que celle prononcée ou qui refuse d’exécuter une ordonnance de mise en liberté, ou qui maintient délibérément une personne dans un établissement pénitentiaire au‑delà de la date fixée par l’ordonnance de placement en détention. Dans tous les cas, l’agent est démis de ses fonctions.

Article 246

Est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus toute personne qui arrête, détient ou prive autrui de sa liberté par des moyens illicites. La peine est portée à cinq ans dans les cas suivants: l’acte est commis par un agent public, par une personne ayant usurpé la qualité d’agent public, par une personne armée, par deux personnes ou plus, l’acte a pour objet d’insulter la victime, la victime est mineure, frappée d’aliénation mentale ou faible d’esprit, ou la privation de liberté met sa vie ou sa santé en danger.

Article 247

Est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus ou d’une amende toute personne qui prépare, prête, loue ou offre des locaux en vue de leur utilisation comme prison ou lieu de détention illégal, sans prendre part à la procédure d’arrestation, d’emprisonnement ou de détention.

Loi pénitentiaire

Article 8

Nul ne peut être emprisonné ou admis dans un établissement pénitentiaire en l’absence d’un arrêt ou jugement de condamnation exécutoire signé par le juge compétent ou d’ordonnance écrite de placement en détention signée par le service compétent du parquet et portant le sceau officiel de l’État.

Article 41

Est passible de cinq ans d’emprisonnement au minimum et/ou d’une amende de 10 000 rials au moins quiconque admet une personne dans un établissement pénitentiaire sans mandat écrit établi par le tribunal compétent ou le parquet.

Règlement d’application de la loi pénitentiaire

Article 4

Le directeur d’un établissement pénitentiaire s’acquitte des tâches suivantes:

c)Vérifier que toutes les ordonnances ou décisions de placement en détention, d’emprisonnement ou d’élargissement ont été décernées par l’autorité judiciaire compétente et sont en bonne et due forme.

3.

Prise en considération de groupes particuliers

Femmes

Code de procédure pénale

Article 80

Toute personne chargée d’exécuter un mandat d’arrêt peut pénétrer au domicile de la personne visée par ce mandat pour l’y rechercher. Elle peut pénétrer au domicile d’une autre personne s’il existe des preuves solides que la personne recherchée s’y cache. Le propriétaire ou la personne qui se trouve dans la maison doit la laisser entrer et lui apporter une aide raisonnable pour faciliter l’arrestation de la personne recherchée. En cas de refus ou de résistance, l’agent chargé d’exécuter le mandat d’arrêt peut entrer de force dans la maison, sous réserve des limites prévues à l’article précédent. Si des femmes se trouvent dans la maison, il tient dûment compte des traditions en vigueur pour s’adresser à elles.

Article 81

Toute personne chargée d’exécuter un mandat d’arrêt peut fouiller la personne arrêtée afin de lui ôter les armes et tous

les autres articles dont elle pourrait se servir pour résister à son arrestation, prendre la fuite, se blesser ou blesser autrui. Les objets saisis sont remis à l’autorité qui procède à l’arrestation. Si la personne arrêtée est une femme, elle ne peut être fouillée que par une autre femme, conformément à l’article 143.

Article 143

Une femme ne peut être fouillée que par une autre femme, qui est convoquée à cet effet par la personne responsable de la fouille et dont le nom et le numéro de carte d’identité sont notés dans le dossier de procédure. La fouille doit être effectuée en présence de deux témoins de sexe féminin.

Enfants

Loi pénitentiaire

Article 29

Lorsqu’un enfant né en prison n’a pas de père ou de proches dignes de confiance, il est confié à l’autorité responsable des foyers d’accueil par le gouverneur dans la juridiction duquel se trouve la détenue. L’enfant peut rester dans la prison pour des raisons impérieuses, dans les conditions prévues par un arrêté ministériel.

Article 124

a)Un mineur de moins de 12 ans ne peut pas être détenu dans un poste de police ni dans tout autre établissement de sécurité, mais doit être remis à la garde de son tuteur, de son tuteur testamentaire ou de son représentant autorisé ou, à défaut, placé dans le foyer de réadaptation pour mineurs le plus proche pendant vingt‑quatreheures au plus puis présenté au parquet, qui examine sa situation conformément à la loi sur les mineurs.

b)Lorsque c’est absolument nécessaire, les mineurs de plus de 12 ans peuvent être détenus dans un poste de police, en étant séparés des personnes plus âgées, pendant vingt‑quatreheures au plus.

Code de procédure civile

Article 184

Un prévenu ne peut être placé en détention avant jugement que s’il a auparavant été interrogé conformément à la loi, s’il s’est soustrait à la justice alors que sa présence était jugée nécessaire dans l’intérêt de l’enquête, ou pour l’empêcher de se soustraire à la justice, ou encore s’il risque d’entraver l’enquête, et sous réserve des conditions suivantes:

c)Le prévenu doit avoir plus de 15 ans.

Loi sur la protection de la jeunesse

Article 22

Lorsque le tribunal, au cours d’une enquête ou d’un procès, décide que l’état de santé physique, mentale ou psychologique d’un mineur exige que celui‑ci soit examiné avant qu’une décision puisse être rendue, il ordonne que ce mineur soit placé en observation dans un établissement approprié pendant la durée nécessaire. L’enquête ou le procès sont suspendus jusqu’à ce que l’examen soit achevé.

Loi pénitentiaire

Article 28

Il n’est porté aucune mention dans les registres officiels de l’État du fait qu’un enfant est né en prison. L’enfant ne reste pas en prison avec sa mère après l’âge de 2 ans mais doit être confié au père ou à un parent, sauf si un médecin compétent décide que son état s’y oppose.

Personnes handicapées

Code de procédure pénale

Article 283

Lorsqu’une autorité rend une ordonnance de non‑lieu ou de relaxe au motif que la responsabilité du défendeur est atténuée, elle doit, si l’auteur de l’infraction est dangereux ou si l’infraction est grave, ordonner le placement de l’intéressé dans un hôpital psychiatrique public jusqu’à ce qu’elle décide de lever cette mesure, après avoir pris connaissance du rapport du directeur de l’hôpital, consulté le parquet s’il n’a pas rendu d’ordonnance, et vérifié que le défendeur a recouvré sa santé mentale et n’est plus dangereux.

203.Au paragraphe 7 f) de ses conclusions et recommandations, le Comité a recommandé à l’État partie de s’assurer de la pleine conformité de toutes les mesures antiterroristes avec la Convention.

Commentaire

204.La situation en matière de droits de l’homme s’est dégradée après les événements du 11 septembre 2001. Des opérations terroristes ont été menées et plusieurs autres actes criminels commis au Yémen, notamment les attentats à la bombe contre le destroyer américain USS Cole et le pétrolier français Limburg et les attentats à la bombe perpétrés à Sanaa et Aden. Ces événements ont gravement ébranlé la paix et l’ordre public et porté atteinte à l’image du pays, à son développement global ainsi qu’à l’investissement et au tourisme.

205.La politique sans ambiguïté du Yémen et sa coopération avec la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme ont permis d’obtenir des résultats remarquables; la mobilisation nationale a été déterminante pour faire face à ce phénomène dangereux, chacun ayant fait passer l’intérêt national avant toute autre considération et soutenu les efforts faits par le Gouvernement pour combattre le terrorisme et protéger les droits, les biens et l’honneur du peuple. La République du Yémen, en tant que partenaire de la lutte contre le terrorisme, a pris diverses mesures tendant à réduire et éradiquer ce phénomène, dans le dû respect des lois yéménites applicables, car le Gouvernement a compris que cette lutte ne doit pas être menée au détriment de la loi et des droits légalement établis. Les mesures ci‑après ont été prises.

Dialogue idéologique avec les personnes qui ont été induites en erreur et libération de celles qui se sont engagées à respecter la loi

206.Un comité a été formé en vue d’instaurer un dialogue avec des personnes détenues pour avoir été impliquées dans des actes terroristes ou été amenées à croire qu’en commettant de tels actes elles livreraient une forme de jihad. Certaines ont été convaincues d’avoir planifié ou préparé des actes terroristes, projets qui ont avorté avant d’avoir pu être mis à exécution. Quatre séries de discussions ont été organisées à partir du début de 2002. Le comité, grâce à ce processus de dialogue, a pu convaincre 353 jeunes hommes afghans que leur interprétation de l’islam était erronée. Comme suite à des instructions du Président de la République et aux conclusions auxquelles était parvenu le comité des spécialistes de l’étude de l’islam (oulémas) lors de son dialogue avec les détenus, qui avaient épousé des idées extrémistes, plusieurs jeunes hommes ont été libérés après s’être solennellement engagés à respecter la loi. Ces personnes n’ont pas commis de nouvelles infractions.

Résultats obtenus par le comité de dialogue

a)Le rejet de toutes les formes et manifestations de violence, d’extrémisme et de terrorisme; l’engagement solennel d’obéir aux autorités et de se conformer à la Constitution et aux lois applicables, notamment la loi sur les partis et organisations politiques;

b)Le maintien de la sécurité et de la paix; le fait d’avoir déjoué des actes attentatoires à la sécurité et à l’indépendance du Yémen; le respect des droits d’autrui, notamment le respect de sa vie, de ses biens et de sa dignité; la protection des intérêts des États en vertu de traités en vigueur conclus avec la République du Yémen; la garantie que l’autorisation d’entrer sur le territoire yéménite assure une protection qui reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle ait été révoquée par une autorité compétente en vertu de la loi; la reconnaissance du fait qu’aucun mal ne peut être fait à une personne bénéficiant de la protection de l’État;

c)La possibilité offerte à ces jeunes hommes et à d’autres de vivre dans la sécurité et de jouir de tous leurs droits et libertés; le fait d’avoir corrigé les idées erronées que certains d’entre eux avaient sur l’islam et qui constituaient une menace pour l’islam et pour les musulmans non moins dangereuse que les projets et les machinations de certains ennemis;

d)Le fait d’avoir désamorcé le conflit sanglant qui opposait ces jeunes hommes aux services chargés de la sécurité; la consolidation de la sécurité et de la paix; la libération des personnes qui ont pris part au dialogue.

Traduction en justice de toutes les personnes impliquées dans des actes de terrorisme

207.Toutes les personnes impliquées dans des affaires de terrorisme ont fait l’objet d’un procès équitable, dans le cadre duquel les défendeurs ont bénéficié de l’ensemble des garanties prévues par la Constitution et par la législation yéménite, notamment:

a)La possibilité de voir leur famille pendant leur séjour en prison, de recevoir des visites de représentants de la mission du Comité international de la Croix-Rouge et de s’entretenir avec eux;

b)Des procès se déroulant systématiquement en présence d’avocats et la jouissance de toutes les garanties applicables lors de l’enquête et du procès;

c)Le droit, pour tout ceux remis en liberté, de dénoncer tout acte dont ils auraient pu être victimes pendant leur incarcération.

208.Le tribunal pénal a commencé à juger des personnes accusées d’avoir commis des actes de terrorisme et des attentats à la bombe au Yémen. Le 29 septembre 2004, le tribunal a reconnu six personnes coupables de participation à l’attentat à l’explosif contre le destroyer américain USS Cole dans le port d’Aden et de constitution d’une bande armée en vue de porter atteinte à la sécurité. Dans son jugement, le tribunal a ordonné la confiscation des biens saisis dans le cadre de cette affaire et donné aux accusés quinze jours à compter de la date du prononcé du verdict pour faire appel. Le 29 août 2004, ce même tribunal avait condamné 14 accusés pour des faits liés à l’attentat à l’explosif contre le navire français Limburg et d’autres actes terroristes.

Adoption de lois contre le terrorisme et ratification d’instruments juridiques

209.S’ajoutant aux dispositions adoptées par le Gouvernement yéménite pour faire face aux problèmes directs et indirects que pose la lutte contre le terrorisme, les mesures suivantes ont été prises dans le cadre d’un plan spécialement conçu à cet effet:

a)Adoption de la loi no 35 de 2003 sur le blanchiment d’argent, qui comporte 24 articles répartis en huit chapitres;

b)Soumission à la Chambre des représentants pour adoption d’un nouveau projet de loi sur la possession d’armes.

210.Comme d’autres pays arabes, le Yémen a en outre mis en œuvre les résolutions et conventions relatives à la lutte antiterroriste adoptées par les gouvernements de ces pays, notamment:

a)La résolution no 275 relative à un code de conduite des États membres du Conseil des ministres de l’intérieur des pays arabes, adoptée à Tunis en 1996;

b)La Stratégie arabe de lutte antiterroriste, adoptée à Tunis en 1997;

c)La Convention arabe sur la répression du terrorisme, adoptée au Caire en avril 1998 par le Conseil des ministres de l’intérieur des pays arabes et le Conseil des ministres de la justice des pays arabes.

d)Diverses conventions internationales relatives à la lutte antiterroriste ont de plus été ratifiées, comme le montre le tableau ci-après.

Instrument

Date d ’ adhésion

1

Convention internationale pour la répress ion des attentats terroristes à  l ’ explosif

23 avril 2001

2

Convention pour la répression d ’ actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime

30 juin 2002

3

Protocole pour la répression d ’ actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental

30 juin 2002

4

Convention internationale contre la prise d ’ otages

14 juillet 2000

5

Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d ’ une protection internationale, y compris les agents diplomatiques

9 février 1987

6

Convention pour la répression d ’ actes illicites dirigés contre la sécurité de l ’ aviation civile

29 septembre 1986

7

Convention pour la répression de la capture illicite d ’ aéronefs

29 septembre 1986

8

Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs

26 septembre 1986

Promotion d’une culture de la tolérance et mesures prises pour s’attaquer aux causes profondes de l’extrémisme

211.Le Gouvernement a procédé à un examen du discours culturel et religieux diffusé par les médias et par la presse ainsi que dans les outils pédagogiques. Au début de l’année scolaire 2001/02, le Ministère de l’éducation a fusionné l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire et a inscrit au programme ce qui, auparavant, était connu sous le nom d’«éducation religieuse» et était dispensé parallèlement à l’enseignement général, dans des établissements spéciaux, qui étaient indépendants du Ministère de l’éducation du point de vue administratif et financier. Ce processus a permis de créer des synergies et d’optimiser l’utilisation des ressources.

Les droits de l ’ homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

212.Force est de reconnaître que l’action du Gouvernement soulève plusieurs problèmes et difficultés qui ont des incidences, directes ou indirectes, sur les droits de l’homme. Le Yémen ne prétend pas être irréprochable pour ce qui est d’assurer la réalisation des droits de l’homme de manière soutenue et continue, ni que la situation des droits de l’homme n’a pas changé depuis les événements du 11 septembre, et ce, non seulement au Yémen, mais partout dans le monde, y compris dans les pays où des progrès considérables avaient été accomplis en matière de droits de l’homme. Au contraire, la situation institutionnelle, économique et sociale du Yémen pose inévitablement certains problèmes s’agissant du respect effectif des droits de l’homme et des libertés. Le Yémen en est conscient, et s’efforce, à travers les institutions de l’État, les trois pouvoirs de l’État et les institutions de la société civile, ainsi qu’avec la communauté internationale, de trouver des solutions radicales permettant de remédier à certaines carences sur le plan social et institutionnel, de promouvoir une culture des droits de l’homme et de renforcer le rôle que jouent les mécanismes de contrôle et les mécanismes judiciaires afin de les rendre mieux à même de veiller à ce que les lois et règlements soient appliqués d’une manière compatible avec la sauvegarde et la protection des droits de l’homme.

213.Le fait qu’un comité parlementaire a été créé pour suivre la situation des personnes détenues dans le cadre d’affaires de terrorisme et qu’il publie ses conclusions dans des rapports impartiaux et indépendants est une preuve indéniable de l’importance accordée par les organes de contrôle de l’État à la question du respect des droits de l’homme.

214.Le Yémen, conformément à l’approche transparente qu’il a adoptée en ce qui concerne le traitement des personnes détenues dans le cadre d’affaires de terrorisme, accueille volontiers les organisations locales et internationales qui s’intéressent à ces affaires, notamment le Comité international de la Croix-Rouge et Amnesty International, et leur donne la possibilité de s’entretenir avec des hauts responsables de l’État et des services de sécurité. Le Gouvernement leur facilite l’accès aux centres de détention et l’organisation d’entretiens avec les détenus et il a pris diverses autres mesures qui confirment la volonté sincère de travailler avec la communauté internationale à la promotion et à la diffusion des valeurs et des principes relatifs aux droits de l’homme dans leur ensemble et de collaborer avec toutes les organisations de défense des droits de l’homme, locales et internationales, et de mettre à profit leur expérience et leurs connaissances pour réaliser son objectif de promouvoir les droits de l’homme.

215.Dans l’ensemble, on ne peut affirmer que l’action menée par l’État dans le cadre de son plan de sécurité pour combattre le terrorisme ait eu une incidence directe sur la situation des droits de l’homme au Yémen et ait entraîné des violations systématiques ou persistantes des droits de l’homme. Toute atteinte aux droits de l’homme fait l’objet de mesures et son auteur est traduit en justice.

216.Au paragraphe 6 f) de ses conclusions et recommandations, le Comité s’est inquiété des informations faisant état de l’expulsion d’étrangers qui n’avaient pas auparavant été mis en mesure de contester juridiquement ces mesures et a estimé que si ces informations étaient vraies ces mesures d’expulsion pouvaient constituer une violation des obligations imposées par l’article 3 de la Convention. Au paragraphe 7 g) de ses conclusions et recommandations, il a recommandé au Yémen de veiller à ce que l’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’une personne vers un autre État se fasse en conformité avec l’article 3 de la Convention.

Commentaire

217.La loi no 47 de 1991 sur l’entrée et le séjour des étrangers réglemente leur entrée et leurs déplacements sur le territoire de la République du Yémen. Les seules restrictions imposées sont les restrictions administratives de base en vigueur dans de nombreux pays concernant, entre autres, la réglementation relative à l’entrée et au départ des étrangers à des points désignés à cet effet par les autorités compétentes, l’obligation d’être muni d’un passeport valide ou d’un document équivalent et d’avoir l’autorisation de l’autorité compétente d’entrer dans le pays, et les procédures d’enregistrement des étrangers et la réglementation relative à leur séjour au Yémen et à leurs déplacements dans le pays. L’article 31 de cette loi dispose qu’«aucun étranger en possession d’une carte de résidence spéciale ne peut être expulsé, sauf si sa présence constitue une menace pour la sécurité interne ou externe du pays ou pour son intégrité territoriale, pour l’économie nationale ou pour la santé ou la moralité publiques, ou s’il constitue une charge pour l’État». Il est procédé aux expulsions sur décision du Ministère de l’intérieur, après saisine du comité des expulsions concerné.

218.La loi sur l’entrée et le séjour des étrangers ne s’applique pas aux membres accrédités des services diplomatiques et consulaires étrangers au Yémen, dans la mesure où ils servent l’État qu’ils représentent conformément au droit international, ni aux équipages et pilotes des navires et des aéronefs arrivant au Yémen, sous réserve des dispositions de l’article 138 de ladite loi.

219.Au paragraphe 6 e) de ses conclusions et recommandations, le Comité a noté avec inquiétude qu’apparemment, les nombreuses allégations de torture et violations de l’article 16 de la Convention ne faisaient pas fait l’objet d’enquêtes promptes, impartiales et indépendantes et que leurs auteurs présumés n’étaient pas poursuivis. Au paragraphe 7 h), il a recommandé au Yémen de s’attacher à mettre en place un système efficace, fiable et indépendant d’examen des plaintes en vue de mener des enquêtes promptes et impartiales sur les allégations de mauvais traitements ou de torture par la police et d’autres agents publics, et de punir les coupables.

Commentaire

220.Le Yémen renvoie à la première partie du présent rapport, au sujet:

a)De la réception des communications et plaintes (par. 108 à 111);

b)Du renforcement de la formation des membres du parquet (par. 111 et 112);

c)Des missions d’enquête (par. 113 à 116);

d)Des missions chargées d’enquêter sur les cas de torture (par. 117 à 119).

221.Au paragraphe 7 i) de ses conclusions et recommandations, le Comité a recommandé au Yémen de redoubler d’efforts pour diminuer le nombre des cas de torture ou autres mauvais traitements de la part de la police et d’autres agents publics, et de recueillir les données concernant ces actes.

Commentaire

222.Le Yémen renvoie aux deux sections suivantes de la première partie du présent rapport:

Section A:

I.Mesures prises par la République du Yémen entre la date de soumission du précédent rapport et la date de soumission du présent rapport pour appliquer la Convention.

II.Faits nouveaux concernant l’application de la Convention intervenus depuis la présentation du précédent rapport.

Section B

I.Faits nouveaux intervenus dans le domaine législatif ou institutionnel concernant l’application de la Convention.

II.Nouvelles lois intéressant la mise en œuvre de la Convention.

223.Au paragraphe 6 g) de ses conclusions et recommandations, le Comité a relevé avec inquiétude que le Yémen n’avait pas fourni de renseignements détaillés concernant les modalités d’indemnisation et de réadaptation des victimes de mauvais traitements infligés par l’État. Au paragraphe 7 j), il a recommandé au Yémen de veiller à ce que les victimes de la torture aient le droit de recevoir de l’État une indemnisation équitable et adéquate, et de mettre sur pied des programmes pour la réadaptation physique et psychologique des victimes.

Commentaire

224.L’arrêté no 69 du Premier Ministre (2008) a institué un comité chargé d’examiner les recommandations figurant dans la déclaration finale de la première conférence de dialogue sur la justice pénale et la législation yéménite, tenue du 10 au 11 février 2008, relatives à l’introduction dans la législation nationale d’une disposition selon laquelle l’État et les auteurs d’actes de torture sont tenus d’indemniser les victimes pour les souffrances psychologiques et physiques subies, s’ajoutant au versement du prix du sang (diyah) et d’une indemnité pour les lésions corporelles (arsh) causées.

225.Plusieurs textes juridiques, récapitulés ci-après, mentionnent le droit à indemnisation.

Droit à une indemnisation équitable

1

Constitution

Article 51

Les citoyens ont le droit de s’adresser aux tribunaux pour protéger leurs droits et leurs intérêts légitimes. Ils ont également le droit de présenter directement ou indirectement aux organes et institutions de l’État des plaintes, des critiques et des suggestions .

Article 48 e)

e) La loi fixe la peine applicable à quiconque enfreint tout paragraphe du présent article ainsi qu’une indemnité d’un montant suffisant pour tout dommage subi par une personne du fait de l’infraction. Les actes de torture physique ou psychologique pendant l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement constituent une infraction imprescriptible. Quiconque comme t ou ordonne de tels actes ou y  participe est puni.

2

Législation interne

Code de procédure pénale

Article 56

Un demandeur peut se désister, à tout stade de la procédure, et régler les frais, sans préjudice du droit du défendeur de réclamer des dommages-intérêts, le cas échéant.

Article 63

Le défendeur, le cas échéant, peut réclamer des dommages-intérêts devant le tribunal pour le préjudice causé par l’action civile intentée.

Code des infractions et des peines

Article 61

Un jugement accordant le droit de se faire verser le prix du sang ( diyah ) ainsi qu’une indemnisation pour lésion corporelle ( arsh ) ne peut être rendu que dans les seuls cas où les blessures causées à la victime par l’infraction justifient un tel jugement.

2

Code des infractions et des peines

Article 80

Le versement du prix du sang ( diyah ) et d’une indemnité pour lésion corporelle ( arsh ) peut être combiné avec une indemnisation de la victime ou de ses héritiers pour les frais de traitement encourus ainsi que pour le manque à gagner pendant la période où elle était en traitement.

Article 166

Est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans tout agent public qui, dans l’exercice de ses fonctions ou pendant qu’il est en fonction s , a recours ou ordonne le recours à la torture, à la contrainte ou à la menace pour obtenir d’un accusé, d’un témoin ou d’un expert des aveux, une déclaration ou des renseignements, et ce, sans préjudice du droit de la victime d’exiger l’application de la loi du talion ( qisas ), le versement du prix du sang ( diyah ) ou une indemnisation pour lésion corporelle ( arsh ).

Code civil

Article 47

Toute personne dont les droits civils sont violés est habilitée à demander qu’il soit mis un terme à la violation et à réclamer une indemnisation pour le dommage subi.

Article 304

Quiconque, que ce soit de manière volontaire, quasi-volontaire ou accidentelle, est responsable d’un acte illégal ou d’une omission qui cause un dommage à une autre personne indemnise la personne lésée pour ledit dommage, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur.

Code de procédure civile

Article 144

Une action civile peut être engagée contre un juge ou un membre du p arquet en présentant une demande de dommages-intérêts qui sera traitée et examinée conformément aux procédures prévues dans la présente section.

Article 153

a) Si la demande est rejetée pour des raisons de forme, le demandeur est condamné à trente jours d’emprisonnement, la caution est confisquée et une indemnité adéquate est accordée au juge ou au membre du p arquet, selon qu’il convient ;

b) S’il est prouvé que la demande n’est pas fondée, le demandeur est condamné à soixante jours d’emprisonnement, la caution est confisquée et une indemnité adéquate est accordée au juge ou au membre du p arquet, selon qu’il convient ;

c) Si le tribunal fait droit à la demande, il accorde au demandeur des dommages-intérêts adéquats et le paiement de ses frais de justice, annule le jugement contesté et toute mesure judiciaire y relative, ordonne la suspension du juge ou du membre du p arquet de ses fonctions et le défère devant le Conseil supérieur de la magistrature pour imposition de la sanction que ce dernier jugera appropriée. Le tribunal ordonne aussi la restitution de la caution.

Article 199

Le défendeur peut former les demandes reconventionnelles suivantes:

Une demande de remboursement de créance ;

Une demande de dommages ‑ intérêts liée à l’action intentée ou à une procédure engagée dans ce cadre.

3

Prise en considération de  groupes particuliers

Enfants

Code de procédure pénale

Article 47

Lorsque la victime d’une infraction n’a pa s la capacité d’exercice et n’a  pas de représentant légal, le p arquet ou le tribunal qui entend l’affaire pénale peut nommer un représentant chargé de faire valoir les droits civils de la victime. Cette démarche n’entraîne en aucun cas des frais de justice pour la victime.

226.Au paragraphe 6 h) de ses conclusions et recommandations, le Comité s’est inquiété de la situation des femmes qui, ayant terminé leur peine d’emprisonnement, restent en prison pendant de longues périodes. Au paragraphe 7 k), il a recommandé au Yémen de poursuivre et d’intensifier les efforts pour créer des établissements spéciaux pour femmes, afin d’éviter qu’elles ne restent en prison après avoir purgé leur peine.

Commentaire

227.Le problème du maintien en détention de femmes ayant purgé leur peine d’emprisonnement mais que leur famille rejette tient au faible niveau de conscience sociale des familles concernées, dont la plupart méprisent ces femmes et estiment que vivre sous le même toit qu’elles après leur libération leur apporterait le déshonneur.

228.Face au rejet de ces femmes par la société et par leur famille, le Gouvernement les autorise à rester en prison; c’est là un problème d’ordre humanitaire auquel le Gouvernement tente de remédier ainsi afin de protéger les femmes concernées et leur éviter de se trouver dans une situation où leur vie pourrait être en danger ou dans laquelle elles seraient contraintes de commettre une infraction. Il s’agit d’une solution radicale à un problème qui ne peut être résolu qu’au moyen de ressources supplémentaires et en faisant preuve d’une plus grande compréhension. Les autorités gouvernementales concernées, en collaboration avec un certain nombre d’organismes et d’organisations internationaux, étudient les moyens d’améliorer les conditions carcérales, notamment en résolvant le problème des femmes ayant purgé leur peine d’emprisonnement mais qui restent en prison. Plusieurs mesures en ce sens ont été prises, notamment l’ouverture d’un refuge pour femmes délinquantes (foyer d’accueil Al-Adawaiyah) dans le gouvernorat de Sanaa, grâce au financement du Fonds de développement social. Le Gouvernement a alloué 1 124 000 rials à cette fin; la gestion du projet sera assurée par l’Association pour la protection juridique des femmes, et un accord a été conclu entre cette association et le Fonds de développement social. Du mobilier et des équipements seront fournis à ce foyer, qui prendra en charge et réadaptera d’ex-détenues sans famille. Il pourra accueillir 50 femmes la première année, ainsi que 20 enfants; le projet prévoit en outre l’aménagement d’une pouponnière. En vertu d’une directive du Directeur de l’Administration pénitentiaire publiée dans la circulaire n° 2003/7/6/590 du 3 août 2008, les femmes détenues qui ont accompli leur peine ne pourront pas rester en prison à moins de soumettre au parquet une demande écrite, dans laquelle elles précisent les raisons de leur démarche. Ces femmes restent à titre provisoire en prison jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise et qu’elles aient trouvé un endroit où aller. Le Ministère des droits de l’homme prévoit de construire un foyer pour accueillir ces femmes après leur libération et assurer leur suivi. Un terrain a été réservé pour ce foyer d’accueil et un commanditaire est recherché pour financer la construction des locaux.

229.Au paragraphe 6 i) de ses conclusions et recommandations, le Comité a noté avec inquiétude que l’âge de la responsabilité pénale était bas et que des délinquants juvéniles de 7 ans à peine étaient détenus dans des hôpitaux ou des instituts de protection sociale spécialisés. Au paragraphe 7 l), il a recommandé de revoir l’âge de la responsabilité pénale et de veiller à ce que tous les instituts de protection et autres lieux de détention répondent aux normes internationales en matière de justice des mineurs, y compris celles de la Convention.

Commentaire

230.L’article 15 de la loi n° 24 de 1992 sur la protection des mineurs prévoit la mise en place de tribunaux pour mineurs dans les capitales de gouvernorat, sur décision du Conseil supérieur de la magistrature adoptée sur recommandation du Ministre de la justice. Le Conseil supérieur de la magistrature a ainsi adopté une décision prévoyant la mise en place de neuf tribunaux pour mineurs dans neuf gouvernorats, la nomination de femmes juges pour les présider et la création de neufs parquets pour mineurs. Ces tribunaux se composent d’un juge et de deux travailleurs sociaux. Les juges, les substituts du procureur public et les travailleurs sociaux ont tous été formés.

231.Les tribunaux yéménites jouent également un rôle dans les affaires concernant les mineurs; tous les tribunaux de première instance connaissent d’affaires portant sur des questions telles que l’entretien et la garde d’enfant.

232.En vertu de l’article 29 de la loi précitée, les hommes et les femmes ne peuvent pas être placés dans les mêmes foyers de réadaptation ou foyers sociaux et il ne peut y avoir de contact entre eux pendant les interrogatoires et les enquêtes conduits par le parquet ou les tribunaux ni pendant l’accomplissement de leur peine.

233.L’article 36 de la loi sur les mineurs dispose qu’un enfant de moins de 10 ans qui commet une infraction pénale n’est pas passible de la peine fixée dans le Code pénal mais fait l’objet de l’une des mesures prévues dans cet article.

234.Soucieux de remédier au problème de la délinquance juvénile, l’État a adopté des dispositions législatives axées sur la prévention et les mesures correctives, la situation de chaque jeune et son milieu social et culturel d’origine étant dûment pris en considération. Le paragraphe 3 de l’article 3 de la loi n° 45 de 2002 sur les droits de l’enfant dispose que la loi doit offrir une protection visant à prévenir les violations des droits de l’enfant conformément à la charia et aux lois applicables.

235.L’article 131 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que les procès de mineurs doivent se dérouler à huis clos et que seuls les membres de la famille, les témoins, les avocats et les travailleurs sociaux peuvent y assister. Il est interdit de publier le nom d’un enfant, sa photo, les faits ou un résumé d’une cause dans quelque type de publication que ce soit.

236.Son article 132 dispose que les mineurs sont dispensés de payer les honoraires d’avocat et les frais de justice entraînés par les procédures engagées en vertu de ladite loi ou toute autre loi.

237.En vertu de l’article 11 de la loi sur la protection de la jeunesse, un enfant de moins de 12 ans ne peut être détenu dans un poste de police ou tout autre établissement de sécurité, mais doit être confié à la surveillance de son gardien, de son tuteur testamentaire ou d’une personne habilitée à le représenter ou, à défaut, être placé dans le foyer de réadaptation pour mineurs le plus proche pour une durée de vingt‑quatre heures au maximum. Les mineurs de plus de 12 ans peuvent être détenus dans tout poste de police pendant vingt‑quatre heures au maximum mais doivent être placés dans des locaux distincts de ceux accueillant les détenus adultes.

238.Son article 19 dispose que le mineur accusé d’une infraction grave ou légère doit être représenté par un avocat. S’il n’a pas choisi d’avocat le parquet ou le tribunal lui en commet un conformément aux règles fixées par le Code de procédure pénale.

239.En application de l’article 8 de cette même loi, le parquet ouvre des enquêtes dans les affaires concernant les mineurs et engage des poursuites. Lors des interrogatoires et des investigations qu’ils mènent, les enquêteurs tiennent compte de l’âge du mineur, de la gravité des charges, de son état psychologique et physique, du milieu social dont il est issu et de tout autre renseignement pertinent.

240.En vertu de l’article 16 de la loi sur les mineurs, les tribunaux pour mineurs ont compétence exclusive pour connaître d’affaires de mineurs accusés d’une infraction ou risquant de tomber dans la délinquance. Cette loi leur attribue aussi la compétence pour connaître d’autres infractions. Si une personne majeure est impliquée dans l’infraction, seul le mineur est traduit devant le tribunal pour mineurs.

241.L’article 25 de cette même loi dispose qu’un parent, le tuteur ou le gardien du mineur doit être mis au courant de toute mesure dont le mineur doit être informé en vertu de la loi et de tout jugement le concernant, et que les personnes susmentionnées peuvent, au nom du mineur, former les recours prévus par la loi.

242.Une liste de mesures figure dans la partie II de la loi sur la protection de la jeunesse, dont l’article 36 dispose qu’«hormis la confiscation et la fermeture des lieux, un enfant de moins de 10 ans ayant commis une infraction ne peut faire l’objet d’une des peines ou mesures prévues par le Code pénal». Un mineur ne peut faire l’objet que de l’une des mesures suivantes:

a)L’admonestation: le tribunal réprimande l’enfant pour avoir agi de façon répréhensible et l’avertit qu’il ne doit pas recommencer;

b)Le placement: le mineur est confié à l’un de ses parents, à un gardien ou à un tuteur testamentaire. Si aucune de ces personnes n’est apte à élever l’enfant, il est confié à un membre de sa famille qui est à même de le prendre en charge. À défaut d’une telle personne, le mineur est confié à une personne digne de confiance qui s’engage à l’élever ou à une famille qui promet de s’occuper de lui;

c)Le placement en centre de formation professionnelle: le tribunal envoie le mineur dans un centre de formation professionnel déterminé;

d)L’imposition d’obligations précises: le mineur a l’interdiction de fréquenter certains types de lieux ou d’établissements, ou est tenu de se présenter devant certaines personnes ou institutions à des moments déterminés, ou doit suivre des séances de soutien psychologique ou est soumis à d’autres restrictions imposées par décision du Ministre;

e)La probation: le mineur reste dans son milieu habituel tout en étant soumis à une surveillance et doit s’acquitter d’obligations fixées par le tribunal. La période de probation ne peut durer plus de trois ans. Si le mineur ne respecte pas les conditions imposées il est traduit devant un tribunal qui prend toute mesure lui semblant appropriée

f)Le placement en foyer de réadaptation pour mineurs: le mineur est placé dans un foyer de réadaptation administré ou agréé par le Ministère. Le foyer doit présenter tous les six mois au moins des rapports sur l’état général du mineur et son comportement afin que le tribunal puisse prendre toute décision qu’il estime appropriée 

g)Internement en hôpital spécialisé: le mineur est placé dans un hôpital où il peut recevoir les soins dont il a besoin. Le tribunal suit son traitement à intervalles réguliers ne dépassant pas une année.

243.Au paragraphe 7 n) de ses conclusions et recommandations, le Comité a recommandé au Yémen d’établir, en consultation étroite avec le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, les mécanismes indépendants des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et les programmes de pays, des programmes appropriés d’éducation et de formation visant à faire respecter l’interdiction de la torture et des mauvais traitements.

Commentaire

Projet national de renforcement des capacités en matière de droits de l ’ homme

244.Grâce à une collaboration entre le Ministère des droits de l’homme et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et dans le cadre d’un projet national de renforcement des capacités en matière de droits de l’homme, un certain nombre d’activités de formation ont été organisées à l’intention d’agents publics s’occupant de droits de l’homme et d’agents de la force publique. Diverses activités visant à promouvoir une culture des droits de l’homme ont en outre été entreprises, en particulier la construction et la dotation du centre d’information du Ministère, la fourniture d’un appui infrastructurel au Département des communications et des plaintes (notamment la mise en réseau informatique de tous les services du Département), la fourniture d’un appui infrastructurel au Département de la protection sociale et de la réadaptation et la participation à l’organisation de visites de haut-responsables du Ministère dans la plupart des gouvernorats.

245.Une série d’activités ont été menées en collaboration avec des organisations de la société civile, notamment: des cours de formation aux droits de l’homme à l’intention de policiers dispensés dans l’ensemble des gouvernorats, en coordination avec le Centre d’information sur les droits de l’homme et de formation; la fourniture d’un appui institutionnel à l’Organisation nationale de défense des droits et libertés en vue de renforcer sa contribution à la protection des droits de l’homme et à la tenue de cours de formation sur la protection des droits de l’homme à l’intention d’avocats; l’organisation, en collaboration avec l’Association caritative féminine Zahra, de séminaires de formation sur les droits de l’homme à l’intention de policiers, d’avocats et de professionnels des médias; la fourniture d’un appui à l’élaboration de deux ouvrages (Le guide de vos droits et Le guide de procédure pénale), en collaboration avec le Centre des femmes pour les droits de la personne humaine et la démocratie, situé à Aden.

246.Au paragraphe 9 de ses conclusions et recommandations, le Comité a recommandé au Yémen de diffuser largement les rapports qu’il a présentés au Comité ainsi que les conclusions et recommandations de celui‑ci, dans les langues appropriées, par les sites Internet officiels, les médias et les organisations non gouvernementales.

Commentaire

247.Le Yémen renvoie aux informations relatives à ses rapports sur l’application de conventions et autres instruments internationaux figurant dans la première partie du présent rapport (par. 33).

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