NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. GÉNÉRALE

CERD/C/BGR/CO/19

23 mars 2009

Original : FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ É LIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante- quatorzième session

16 février- 6 mars 200 9

EXAMEN DES RAPPORTS PR É SENT É S PAR LES É TATS PARTIES

CONFORME ME NT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l’é limination de la discrimination raciale

BULGARIE

Le Comité a examiné le s quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième rapport s périodique s d e la Bulgarie soumis en un seul document (CERD/C/ BGR/19 ) à ses 1 906 e et 1 907 e séances (CERD/C/SR. 1906 et CERD/C/SR. 1907) du 1 7 et 18 février 200 9 . À sa 1926 e séance, tenue le 3 mars 200 9 , le Comité a adopté les conclusions suivantes.

Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction les rapports périodiques soumis en un seul document par l’ É tat partie et ses réponses à la liste des points à traiter , ainsi que les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation. Le Comité a été encouragé par le fait que la délégation a apporté des réponses franches et constructives aux ques tions et commentaires exprimés par les m embres du Comité. Le Comité se félicite de la qualité d u document soumis par l’État partie en conformité avec les principes directeurs du Comité .

GE.09-41263

Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

Tout en se félicitant des progrès réalisés dans le renforcement de la démocratie et de l’état de droit en Bulgarie, le Comité est conscient des efforts que doit accomplir l’État partie, notamment pour renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et éliminer la corruption .

Aspects posit ifs

Le Comité prend acte avec satisfaction que la Convention a, conformément à l’article 5 , paragraphe  4 , de la Constitution bulgare, une valeur supérieure à la législation nationale.

Le Comité accueille avec satisfaction la consécration , dans plusieurs codes ou lois nationales , du principe d’égalité et de non discrimination prévue à l’article 6 , paragraphe 2 , de la Constitution bulgare de 1991.

Le Comité salue l a qualité de la législation pénale en matière d’incrimination d es actes de discrimination raciale en Bulgarie .

Le Comité note que l’ É tat partie a établi différents organismes et institutions compétents en matière de lutte contre la discrimination , tels que la Commission pour la protection contre la discrimination, l’Ombudsman et le Conseil national pour la coopération sur les questions ethniques et démographiques .

Le Comité note avec satisfaction que l’ É tat partie a pris des mesures et mis en œ uvre des programmes pour l’intégration des personnes appartenant à des minorités, l’éducation et l’enseignement des enfants r oms , la promotion des langues maternelles des minorités ethniques , ainsi que la prévention des discriminations à l’égard des personnes appartenant à des minorités ethniques de la part des agents de l’ É tat et des forces de police.

Le Comité se félicite des informations de l’ É tat partie rappelant que la Bulgarie a déjà fait la déclaration au titre de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et qu’elle a aussi ratifié la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe, après avoir ratifié auparavant la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .

Préoccupations et r ecommandations

Le Comité s’interroge sur le concept d’ « uni té nationale » dont fait état le rapport de l’État partie (par.15) .

Le Comité recommande que l’ É tat partie lui fournisse dans son prochain rapport plus d’informations et de précisions sur l’interaction de ce concept avec la nécessité de respect er les droits des personnes appartenant à des minorités .

Le Comité a pris note des données fournies par l’ É tat partie sur la composition ethnique de la population et les principales minorités résidant en Bulgarie. Il est cependant préoccupé par la faible représentation de s personnes appartenant à certains groupes minoritaires, notamment l es Roms, au sein des différentes administrations publiques, de l’ a rmée et de la p olice, ce qui peut résulter de pratiques de discrimination lors de la sélection et du recrutement.

Le Comité recommande à l’ É tat partie de prendre des mesures efficaces en vue d’ améliorer la représentation des g roupes minoritaires dans les services publics, de prévenir et de combattre toute forme de discrimination dans les processus de sélection et de recru tement dans l’administration , l’ a rmée et la p olice. Le Comité invite l’ É tat partie à lui fourni r dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises à cet effet (art. 5) .

Prenant note, au titre de l’application de l’article 2 de la Convention, de la création par l’État partie d e divers organismes et institutions chargés de lutter contre la discrimination, le Comité s’interroge sur la portée réelle de l’action de ces organismes dans la lutte contre la discrimination ethnique.

L e Comité recommande à l’ É tat partie de renforcer le rôle de ces organismes et institutions , en particulier de la Commission pour la protection contre la discrimination raciale, en matière de recueil de plaintes, d’enquêtes, de sanctions et d’aide aux victimes d’actes de discrimination . Le Comité recommande également à l’ É tat partie de lui fournir des informations complémentaires sur la garantie de l’indépendance du Médiateur et sur le rôle du Conseil n ational pour la c oopération sur les q uestions e thniques et d émographiques (art. 2) .

Le Comité est préoccupé par l ’ancienne pratique consistant à placer les enfants r oms dans des écoles spéciales réservées aux enfants avec han dicap .

Il rec ommande à l’ É tat partie de  poursuivre les mesures d’intégration des enfants r oms dans des écoles mixtes en coopération avec les organisations de la société civile .

Le Comité a pris note de s mesures visant à promouvoir l ’enseignement des langues maternelles des différentes communautés ethniques en Bulgarie.

Il recommande à l’ É tat partie de développer encore les structures et les moyens permettant l’apprentissage des langues maternelles des communautés ethniques en Bulgarie.

Le Comité est préoccupé par les obstacles rencontrés par les Roms en matière d’ accès au travail, au logement , à la santé et à l’éducation .

Il recommande à l’ É tat partie de poursuivre la prise de mesures spéciales en vue d’améliorer les co nditions de vie des Roms en matière d’ accès au travail, à la santé, au logement et à l’éducation, dans le cadre du Plan d’action pour l’intégration des Roms et la Décennie pour l’intégration des Roms, conformément à l’article 5 de la Convention et à la r ecommandation générale nº 27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms (art. 5) .

Le Comité note avec préoccupation qu’il existe des cas de mauvais traitements et d’usage excessif de la force par la police bulgare à l’égard de personnes appartenant à des groupes minoritaires , en particulier les Roms .

Ayant à l’esprit sa recommandation générale nº  31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement de la justice pénale, l e Comité encourage l’ É tat partie à continuer de prendre des mesures en vue de lutter contre les abus d’autorité et les mauvais traitements par les forces de police à l’égard de personnes appartenant à des groupes minoritaires , de veiller à ce que de tels agissements soient effectivement poursuivis et sanctionnés par les autorités judiciaires et de poursuivre , en outre, l’intégration des Roms dans la police . Le Comité recommande à l’ É tat partie de mettre en place une méthodologie permettant au Ministère de l’ i ntérieur de traiter d ’une manière objective les plaintes dirigées contre les forces de police et d’ instituer un organe pleinement indépendant à cet effet . Le Comité recommande à l’ É tat partie de lui fournir des informations sur le fonctionnement, la composition et le bilan de la Commission spéciale des droits de l’homme établie au sein du Département national de la police et chargée de prévenir et de lutter contre la violence policière (art. 5 ) .

Le Comité constate que les dispositions pénales relatives aux actes de racisme font encore l’objet de peu d’application s .

Le Comité souhaite disposer de la part de l’ É tat partie de statistiques judiciaires précises concernant les plaintes, les poursuites et les jugements rendus pour des actes de racisme, mais aussi les types de délits racistes, les victimes de tels délits et les tendances récentes en la matière .

Le Comité se déclare préoccupé par l es informations faisant état de la propagation de stéréotypes racistes et de propos haineu x contre des personnes appartenant à des minorités par certaines organisations, certains organes de presse, certains médias et certains partis politiques , notamment le parti « ATAKA » . Il se déclare également préoccupé par des actes haineux et racistes commis contre les personnes appartenant à des minorités, notamment par des groupes néo - nazis/ s kinheads .

Le Comité recommande à l’ É tat partie de prendre des mesures effectives afin de sanctionner les organisations, les organes de presse, les médias et les partis politiques qui se rendent coupables de tels agissements . Il recommande également à l’ É tat partie de prendre des mesures visant à promouvoir la tolérance entre groupes ethniques (arts. 4 et 6) .

Le Comité est préoccupé par le fait que la Convention est m al connue par les personnes chargées de l’application des lois, notamment le personnel judiciaire , ce qui explique son insuffisante application par les juges.

Le Comité recommande à l’ É tat partie d’accentuer ses efforts en vue d’ améliorer la connaissance de la Convention, notamment au sein du milieu judiciaire, au moyen de cours et de séminaires de formation, afin d e favoriser son application directe par les tribunaux . (art. 7)

Le Comité est d’avis que l’opinion publique devrait être mieux informée de la procédure prévue à l’article 14 de la Convention. Il suggère à l’État de donner à la déclaration faite au titre de l’article 14 de la Convention une plus large publicité dans les différentes langues utilisées dans le pays.

Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille .

2 2 . Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À cet égard, le Comité rappelle la résolution 63/243 du 24 décembre 2008 dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leur procédure interne de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

23. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des parties pertinentes de la Déclaration et du Programme d’Action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance y associée (A/CONF.189/12, chap. I), lorsqu’il transposera la Convention dans son ordre juridique interne, en particulier les dispositions 2 à 7 de la Convention. En outre, il exhorte l’État partie à inclure dans son prochain rapport des renseignements spécifi ques sur les plans d’action adoptés et les autres mesures prises en vue de mettre en œuvre ces deux textes au plan national. Le Comité encourage aussi l’ É tat partie à participer activement à la Conférence d’examen de Durban en 2009.

24. Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les observations finales du Comité dans les langues officielles et les autres langues utilisées dans le pays .

25. Le Comité recommande à l’État partie de consulter largement les organisations de la société civile œ uvrant dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale lors de l’élaboration du prochain rapport périodique.

26. Le Comité invite l’État partie à présenter son document de base conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports établis au titre des instruments internationaux relatifs au droits de l’homme, en particulier celles qui se rapportent au document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes crées en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4) .

27. En application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 de son propre règlement intérieur tel qu’amendé, le Comité demande à l’État partie de l’informer de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 13, 15, 16 et 18 dans un délai d’un an à compter des présentes observations finales.

28. Le Comité recommande à l’ É tat partie de soumettre ses vingtième et vingt et unième rapports périodiques en un seul document le 4 janvier 2012, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et en veillant à répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

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