Nations Unies

CERD/C/BGR/CO/20-22

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

31 mai 2017

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de la Bulgarie valant vingtième à vingt‑deuxième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport de la Bulgarie valant vingtième à vingt‑deuxième rapports périodiques (CERD/C/BGR/20‑22) à ses 2534e et 2535e séances (voir CERD/C/SR.2534 et 2535), les 4 et 5 mai 2017. À ses 2543e et 2544e séances, le 11 mai 2017, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la Bulgarie valant vingtième à vingt‑deuxième rapports périodiques, dans lequel figurent des réponses aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses précédentes observations finales. Il se félicite du dialogue ouvert qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie. Il prend également note des informations complémentaires soumises par écrit après le dialogue.

B.Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adopté les mesures législatives, institutionnelles et stratégiques ci‑après :

a)La Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale et la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, qui ont eu pour effet de réduire la durée de la rétention administrative des demandeurs d’asile, en 2015 ;

b)Les modifications apportées à la loi sur l’asile et les réfugiés, qui étendent le régime de tutelle aux enfants migrants, en octobre 2015 ;

c)Les modifications apportées à la loi sur l’aide juridictionnelle, qui contribuent à améliorer l’accès des groupes et des personnes défavorisés à la justice, en 2013 ;

d)Les modifications apportées à la loi sur les étrangers en République de Bulgarie, qui interdisent la détention d’enfants non accompagnés, en 2013 ;

e)La Stratégie pour l’intégration dans l’enseignement des enfants et élèves appartenant à des minorités ethniques (2015‑2020) et son plan d’action ;

f)La Stratégie nationale sur la migration, l’asile et l’intégration (2015‑2020) ;

g)La Stratégie nationale pour l’intégration des Roms (2012‑2020) et ses plans d’action ;

h)La Stratégie pour la santé des personnes défavorisées appartenant à une minorité ethnique (2005‑2015).

4.Le Comité note aussi avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme suivants :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2012 ;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2011.

C.Préoccupations et recommandations

Diffusion de la Convention

5.Ayant à l’esprit l’applicabilité directe de la Convention dans l’ordre juridique de l’État partie, le Comité regrette l’absence d’informations sur les affaires judiciaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux nationaux ou appliquées par eux (art. 2).

6. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées, notamment en s’appuyant sur la formation, pour faire en sorte que les juges, les procureurs et les avocats connaissent suffisamment les dispositions de la Convention pour les appliquer selon qu’il convient. Il demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des exemples précis de cas où la Convention a été appliquée par les tribunaux nationaux.

Données ventilées

7.Le Comité regrette l’absence de données statistiques actualisées et ventilées concernant l’exercice effectif, par les personnes appartenant à une minorité ethnique et les non‑ressortissants, des droits protégés par la Convention, données sans lesquelles il est difficile d’évaluer la situation sociale et économique des différents groupes présents dans l’État partie. Il est également préoccupé par l’absence de données sur la composition ethnique de la population carcérale (art. 2).

8. Appelant l’attention sur les directives concernant l’établissement de rapports au titre de la Convention (voir CERD/C/2007/1, par. 10 à 12) et rappelant sa recommandation générale n o  24 (1999) concernant l’article premier de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de recueillir et de publier des statistiques fiables sur la situation sociale et économique des différents groupes ethniques, ventilées par zones où les groupes minoritaires sont nombreux, en vue de constituer une base empirique appropriée pour l’établissement des politiques et d’améliorer ainsi l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits consacrés par la Convention. Il recommande également à l’État partie de recueillir des données sur la composition ethnique de la population carcérale. Il demande à l’État partie de lui fournir ces informations dans son prochain rapport périodique.

Organismes de lutte contre les discriminations

9.Le Comité prend note des informations fournies pendant le dialogue sur les mesures prises pour renforcer les capacités de la Commission pour la protection contre la discrimination, y compris en matière de sensibilisation, ainsi que pour mettre l’institution de l’Ombudsman en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il demeure néanmoins préoccupé par les défaillances qui perdurent, en dépit de ses précédentes recommandations, dans le fonctionnement de ces organismes du fait en partie de l’indépendance limitée de la Commission et de l’insuffisance des ressources financières et humaines dont dispose l’Ombudsman. Il est en outre préoccupé par le faible nombre de plaintes pour discrimination fondée sur la race ou l’appartenance ethnique dont la Commission est saisie (art. 2).

10. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D e prendre immédiatement des mesures pour renforcer la capacité, l ’ indépendance et les ressources financières de la Commission pour la protection contre la discrimination et de l’Ombudsman , et de ne ménager aucun effort pour mettre l ’ institution de l ’ Ombudsman en pleine conformité avec les Principes de Paris, notamment en apportant les modifications nécessaires à la loi sur l ’ Ombudsman, comme indiqué durant le dialogue , et en prenant en considération la recommandation générale n o 17 (1993) du Comité sur la création d ’ organismes nationaux pour faciliter l ’ application de la Convention  ;

b) De prendre des mesures efficaces pour renforcer la confiance du public dans les institutions et mécanismes existants chargés de la lutte contre les crimes de haine raciale ;

c) De mener , à l ’ intention de la population en général et des groupes particulièrement exposés à la discrimination , des campagnes d ’ information sur les mécanismes disponibles pour déposer plainte ;

d) De veiller à ce que les procédures de plainte soient simples, largemen t connues et accessibles à tous.

Discours haineux et crimes de haine

11.Le Comité est profondément préoccupé par les informations faisant état d’une augmentation du nombre de discours haineux et de crimes de haine au cours de la période considérée, en particulier à l’encontre de groupes minoritaires tels que les Turcs, les Roms, les musulmans, les juifs, les personnes d’ascendance africaine, les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile. Plus particulièrement, il constate avec inquiétude que les discours racistes et les appels au racisme sont manifestes pendant les campagnes électorales et que les partis politiques et les candidats ont fréquemment recours à des insultes à l’encontre des groupes minoritaires et des personnes qui appartiennent à ces groupes. De plus, il note avec préoccupation que le Conseil des médias électroniques a échoué à lutter contre les discours racistes et la propagation de discours de haine sur Internet et les médias sociaux (art. 2, 4 et 7).

12. Conformément à sa recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De modifier la loi sur la protection contre la discrimination et, s ’ il y  a lieu, d ’ autres lois, pour y inclure une définition du discours haineux qui soit conforme à l ’ article 4 de la Convention, en gardant également à l ’ esprit ses recommandations générales n o 7 (1985) concernant l’application de l ’ article  4 de la Convention et n o 15  (1993) concernant l ’ article  4 de la Convention  ;

b) D ’ établir des protocoles pour prévenir et condamner les discours haineux tenus par des fonctionnaires et des hommes politiques, d ’ enquêter sur les cas de discours de haine raciale et de violence raciste , et d e prendre des mesures appropriées contre les personnes ayant recours à des discours de haine et poursuivre les auteurs d’infractions à motivation raciale  ;

c) De sensibiliser la population au respect de la diversité et à l ’ élimination de la discrimination raciale ;

d) De veiller à ce que la législation relative aux médias soit conforme aux normes internationales, et de prendre des mesures efficaces pour renforcer le mandat et les capacités du Conseil des médias électroniques pour prévenir, sanctionner et dissuader toute s manifestations de racisme dans les médias.

Systèmes de justice pénale

13.Le Comité regrette le caractère limité de l’application du paragraphe 2 de l’article 162 du Code pénal, entre autres articles traitant des infractions racistes, par les agents des forces de l’ordre, et le faible taux de condamnation pour crime raciste, alors que ces crimes auraient été plus nombreux au cours de la période considérée. Il relève avec préoccupation l’apparente contradiction entre les statistiques fournies dans le rapport de l’État partie et celles communiquées par les organisations internationales concernant le signalement des crimes motivés par la haine, les poursuites engagées et les peines prononcées (art. 1, 2 et 4).

14. Le Comité rappelle que l ’application d es dispositions énoncées à l ’ article 4 de la  Convention a un caractère obligatoire. Les États parties doivent non seulement promulguer des lois appropriées, mais aussi faire en sorte qu ’ elles soient effectivement appliquées. Rappelant ses recommandations générales n o 26 (2000) sur l ’ article 6 de la  Convention et n o 31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mener des campagnes de sensibilisation à l’intention du grand public pour faire connaître les dispositions pénales qui érigent en infraction les actes à motivation raciale et d ’ encourager les victimes de tels actes à porter plainte ;

b) De redoubler d ’ efforts pour améliorer l ’ accès à la justice et le fonctionnement du système judiciaire, notamment en intensifiant la formation dispensée aux policiers, aux procureurs, aux juges et autres professionnels du système judiciaire sur l’importance de poursuivre les auteurs d’actes racistes et sur l ’ application de la législation relative aux infractions racistes ;

c) D ’ envisager de nommer des procureurs spéciaux pour lutter contre les discours haineux et les crimes de haine en vue d ’ améliorer le taux de signalement de ces crimes et l ’ application des dispositions pénales connexes ;

d) De fournir des renseignements actualisés concernant l ’ application par les tribunaux des dispositions contre la discrimination et des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les poursuites engagées, les condamnations et les peines prononcées contre les auteurs de tels actes, ventilées par âge, genre , origine nationale ou ethnique et statut migratoire des victimes .

Responsabilité civile et administrative

15.Le Comité note que lapplication du Code pénal reste au cœur de la lutte contre la discrimination raciale, mais se déclare préoccupé par labsence dinformations complètes sur les instruments de responsabilité civile et administrative, qui sont également indispensables pour améliorer la prévention de la discrimination raciale et laccès effectif à la justice par ses victimes (art. 1, 2 et 4)

16. Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur tous les instruments qui établissent la responsabilité civile, professionnelle et administrative pour les actes de discrimination raciale, et des données sur les procédures administratives et les sanctions prononcées par les organes compétents.

Participation politique des groupes minoritaires

17.Le Comité regrette l’absence de données statistiques sur la représentation politique des groupes ethniques et minoritaires dans l’État partie mais il est préoccupé par les informations faisant état de la faible représentation des groupes minoritaires au parlement et dans la fonction publique (art. 2 et 5).

18. Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur la représentation des groupes minoritaires au parlement et dans la fonction publique. À la lumière de sa recommandation générale n o 32 (2009) concernant l’utilité et la portée des mesures spéciales contenues dans la Convention, il recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour que les groupes ethniques minoritaires soient représentés de façon appropriée au parlement et dans la fonction publique.

Discrimination envers les Roms

19.Le Comité est conscient des nombreuses mesures institutionnelles et politiques que l’État partie a adoptées pour éliminer la discrimination raciale envers les Roms. Il est toutefois préoccupé par la marginalisation persistante des Roms dans tous les domaines de la vie, y compris dans la vie publique et politique, et par les graves difficultés qu’ils rencontrent dans l’accès aux services de base, en raison du financement limité et de l’application insuffisante des initiatives prises en la matière. Il est particulièrement préoccupé par :

a)Le nombre d’expulsions forcées qui touchent de manière disproportionnée les personnes roms et font que celles‑ci se retrouvent sans toit ;

b)La persistance d’une ségrégation de fait dans le secteur de l’éducation, conjuguée à l’accès limité au système éducatif ordinaire, en particulier au niveau préscolaire, et le taux élevé d’abandon scolaire, notamment dans l’enseignement primaire ;

c)Le taux élevé de chômage chez les Roms et le fait que ceux‑ci occupent majoritairement des emplois à faible revenu ;

d)Le nombre considérable de Roms sans assurance maladie et les obstacles qu’ils rencontrent dans l’accès à des services de santé de qualité ;

e)La persistance de préjugés et de stéréotypes négatifs concernant les Roms et le fait que ces préjugés et stéréotypes sont véhiculés par les médias (art. 2, 3 et 5).

20 . Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ évaluer ses stratégies nationales, régionales et municipales concernant les Roms et de donner des informations détaillées au Comité dans son prochain rapport périodique sur les résultats de ces stratégies et sur les progrès accomplis dans la réalisation des droits des Roms. Rappelant sa recommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination envers les Roms, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre un terme à la pratique persistante des expulsions forcées et à la destruction de campements roms sans possibilité de relogement ou d ’ indemnisation adéquate, et de prendre des mesures visant à légaliser les campements existants dans la mesure du possible, tout en facilitant l ’ accès aux services de base dans ces campements ;

b) De redoubler d ’ efforts pour fournir des logements sociaux convenables aux familles roms au moyen de programmes spéciaux de logement dirigés par les municipalités, notamment en allouant suffisamment de ressources budgétaires à ces programmes ;

c) De combattre fermement la ségrégation de fait des enfants roms dans le secteur de l ’ éducation en vue de respecter les dispositions énoncées à l ’ article 3 de la  Convention. Le Comité souligne que les situations de ségrégation raciale ne sont pas nécessairement créées par des politiques gouvernementales mais qu ’ elles peuvent être le résultat non intentionnel d ’ actes commis par des personnes privées qui aboutissent à l ’ isolement social. L ’ État partie devrait éliminer la discrimination dont les élèves roms font l ’ objet en ce qui concerne l’ accès à une éducation de qualité et combattre les stéréotypes qui mènent à l ’ exclusion sociale ;

d) De redoubler d’ efforts pour accroître l ’ inscription des élèves roms au niveau préscolaire et réduire les taux d ’ abandon scolaire à tous les niveaux;

e) De prendre des mesures efficaces pour faciliter la formation et l ’ emploi des Roms, y compris en adoptant des mesures efficaces ou en généralisant les dispositifs existants éprouvés, tels que l ’ aide ciblée à la recherche d ’ emploi sur le marché du travail ordinaire, les mesures spéciales pour l ’ emploi dans le secteur public et les mesures d ’ incitation à l ’ embauche dans le secteur privé ;

f) De poursuivre l es efforts pour élargir la couverture de l ’ assurance maladie parmi les Roms et étendre la portée des services ambulants dispensés par les unités médicales mobiles, notamment des services de soins de santé d ’ urgence, dans toutes les zones où vivent de nombreux Roms, de veiller à ce que les Roms aient accès à des services de soins de santé de qualité, sans discrimination, et de former les professionnels de la santé pour qu ’ ils sachent bien s ’ occuper des personnes issues de milieux culturels différents ;

g) De prendre immédiatement des mesures, telles que des campagnes de sensibilisation, pour éliminer les préjugés et les stéréotypes négatifs à l’égard d es  Roms et de leur contribution à la société , afin de garantir leur représentation adéquate dans la vie politique et publique.

Migrants, réfugiés et demandeurs d’asile

21.Le Comité est conscient de l’augmentation du nombre de migrants, de réfugiés et de demandeurs d’asile dans l’État partie. Il se félicite également des mesures prises en collaboration avec les entités des Nations Unies et de l’Union européenne pour améliorer les conditions de vie dans les centres d’accueil et le fonctionnement du système d’asile. Le Comité demeure néanmoins préoccupé par :

a)Les cas signalés de refoulement de migrants, y compris de personnes vulnérables ou ayant des besoins particuliers, refoulements accompagnés de l’utilisation excessive de la force par la police des frontières ;

b)L’incrimination du franchissement illégal des frontières ;

c)L’insuffisance des fonds alloués à l’Office national pour les réfugiés et la suspension des paiements (d’un montant de 32 euros) versés chaque mois à tous les demandeurs d’asile résidant dans des centres d’accueil ;

d)L’absence de mécanismes d’identification précoce, d’évaluation et de renvoi des demandeurs d’asile en situation de vulnérabilité, tels que les enfants non accompagnés, et le manque fréquent de tuteurs légaux qualifiés pour les enfants non accompagnés ;

e)Le fait que des demandeurs d’asile sans papiers continuent d’être placés en détention administrative et que, depuis janvier 2016, les motifs susceptibles d’être invoqués aux fins de la détention des demandeurs d’asile ont été étendus, sujets de préoccupation auxquels s’ajoutent les mauvaises conditions matérielles dans les centres de détention administrative et les allégations de mauvais traitements ;

f)Les obstacles pratiques rencontrés par les bénéficiaires d’une protection internationale, y compris l’accès insuffisant aux logements sociaux et aux programmes d’apprentissage de la langue, qui entravent l’exercice des droits socioéconomiques (art. 5 et 6).

22. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une approche fondée sur les droits de l ’ homme et d ’ intégrer une perspective de non ‑ discrimination dans le cadre de la gestion des migrations. Rappelant ses recommandations générales n o 22 (1996) concernant les réfugiés et personnes déplacées dans le contexte de l’ article  5 de la  Convention et n o 30 (2004) concernant la discrimination envers les non ‑ ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De s ’ abstenir de tout refoulement , de mener des évaluations individuelles, de veiller au respect des garanties de procédure adéquates , d’ enquêter efficacement sur tout usage excessif de la force par les agents des forces de l ’ ordre dans le contexte des migrations aux frontières ou dans les centres de détention, de traduire les auteurs en justice et de le s sanctionner comme il se doit ;

b) De dépénaliser le franchissement illégal des frontières et d ’ élaborer des politiques et des moyens de régulariser la situation des migrants, en particulier ceux qui sont en situation de vulnérabilité ;

c) D ’ accroître les fonds de l ’ Office national pour les réfugiés afin de lui permettre de s ’ acquitter efficacement de ses fonctions, et de rétablir le versement des sommes allouées chaque mois à tous les demandeurs d ’ asile résidant dans des centres d ’ accueil ;

d) De mettre en place des procédures pour permettre l ’ identification rapide et appropriée des personnes en situation de vulnérabilité, et de faire en sorte que le personnel soit formé à mener les procédures d ’ identification et d ’ orientation avec tact , d e veiller à ce que des tuteurs légaux qualifiés soient assignés à tous les enfants non accompagnés, et, à cette fin, de renforcer les moyens humains et financiers des municipalités ;

e) De mettre fin à la pratique de la détention obligatoire des demandeurs d ’ asile sans papiers , d ’ envisager d ’ élaborer des mesures de substitution à la détention tout en faisant en sorte que les détenus jouissent des garanties d ’ une procédure régulière et d ’ un procès équitable , d e continuer à renforcer les capacités et les conditions matérielles des centres d ’ accueil et de veiller à ce que tous les demandeurs d ’ asile aient accès à des services de base, y compris des soins de santé, à une assistance psychologique et à l ’ éducation ;

f) D ’ intensifier les efforts d ’ intégration pour les bénéficiaires d ’ une protection internationale, notamment en facilitant l’accès aux logements sociaux et aux programmes d’apprentissage de la langue, en vue de leur permettre d’exercer leurs droits socioéconomiques, et , à cette fin , d ’ appliquer effectivement la S tratégie nationale sur la migration, l ’ asile et l ’intégration.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres traités

23. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l ’ homme, le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l ’ objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la c onvention n o 189 de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT) sur les travailleuses et travailleurs domestiques (2011).

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

24. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la  Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d ’ examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d ’ action qu ’ il aura adoptés et les autres mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre la  Déclaration et le Programme d ’ actio n de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

25. À la lumière de la résolution 68/237 de l ’ A ssemblée générale proclamant la  Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine pour 2015 ‑ 2024 et de la résolution  69/16 sur le programme d ’ activités de la Décennie, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu ’ il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale envers les personnes d ’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

26. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Diffusion d’information

27. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser égalem ent les observations finales du  Comité qui s ’ y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu ’ il conviendra.

Suite donnée aux présentes observations finales

28. Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention et à l ’ article 65 de son R èglement intérieur, le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai d ’ un  an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 10  (al.  a)) et 22 ci ‑ dessus .

Paragraphes d’importance particulière

29. Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 8, 12, 14 et 20 et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport périodique

30. Le Comité recommande à l ’ État partie de présenter son rapport valant vingt ‑ troisième à vingt ‑ sixième rapports périodiques, d ’ ici au 4 janvier 202 0 , en tenant compte des directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le  Comité demande instamment à l ’ État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.