Nations Unies

CMW/C/ECU/CO/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

15 décembre 2010

Français

Original: espagnol

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille Treizième session22 novembre-3 décembre 2010

Examen des rapports présentés par les États parties, en application de l’article 74 de la Convention

Observations finales du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Équateur

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Équateur (CMW/C/ECU/2) à ses 140e et 141e séances (voir CMW/C/SR.140 et 141), les 23 et 24 novembre 2010, et a adopté à sa 155e séance, le 3 décembre 2010, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du deuxième rapport périodique de l’État partie ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter et les renseignements supplémentaires donnés oralement par la délégation, qui lui ont permis de mieux comprendre l’application de la Convention dans l’État partie. Il se félicite du dialogue franc et constructif établi avec une délégation compétente et apprécie la régularité du dialogue.

3.Le Comité reconnaît que l’Équateur, en tant que pays d’origine de travailleurs migrants, a progressé dans la protection des droits de ses nationaux à l’étranger. Toutefois, en tant que pays de transit et de destination, il rencontre des défis majeurs pour assurer la protection des droits des travailleurs migrants.

4.Le Comité relève que certains des pays dans lesquels les travailleurs migrants équatoriens trouvent à s’employer ne sont toujours pas parties à la Convention, ce qui pourrait constituer un obstacle à l’exercice des droits que ces travailleurs tiennent de la Convention.

B.Aspects positifs

5.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants équatoriens à l’étranger et salue l’adoption des 10 alliances et accords qui ont été signés jusqu’en septembre 2009, notamment le Mémorandum d’accord et de coopération en matière consulaire et migratoire signé avec la Belgique et l’Accord de coopération avec le Paraguay.

6.Le Comité accueille avec satisfaction la signature de l’accord portant sur le statut de migrant conclu entre l’Équateur et le Pérou, qui vise à régulariser la situation des travailleurs migrants péruviens et équatoriens dans chacun des deux pays.

7.Le Comité prend note avec appréciation de la régularisation de la situation d’environ 400 Haïtiens résidant dans l’État partie, après le tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti.

8.Le Comité accueille avec satisfaction la suppression, à compter du 29 décembre 2007, de l’obligation d’obtenir un «permis de sortie» pour les nationaux et les étrangers qui souhaitent quitter le territoire.

9.Le Comité accueille avec satisfaction:

a)La ratification récente de la Convention ibéro-américaine de sécurité sociale (2010);

b)L’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel no 337/2008, qui garantit la scolarisation aux niveaux préprimaire, primaire et secondaire des enfants de travailleurs migrants étrangers, indépendamment de leur situation migratoire;

c)La création du site «Consulado Virtual» («Consulat virtuel») sur l’Internet qui vise à faciliter l’accès à l’information sur les services consulaires disponibles.

10.Le Comité accueille aussi avec satisfaction la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme suivants:

a)La Convention sur les droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif, en 2008;

b)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2009;

c)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 2009.

C.Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 73 et 84)

Législation et mise en œuvre

11.Le Comité relève que l’État partie n’a pas encore fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, par lesquelles il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant d’autres États parties et de particuliers.

12. Le Comité renouvelle la recommandation qu’il avait déjà faite (CMW/C/ECU/CO/1, par. 11) , demandant à l’État partie d’envisager la possibilité de faire les déclaration s prévue s aux articles 76 et 77 de la Convention.

13.Le Comité tient compte des renseignements donnés par l’État partie qui explique les efforts engagés pour obtenir que l’Assemblée nationale approuve la ratification de la Convention no 143 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, de 1975. Toutefois, il note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore ratifié cette convention.

14. Le Comité renouv elle la recommandation qu’il avait déjà faite (CMW/C/ECU/CO/1, par. 13) et engage l’État partie à accélérer ses efforts en vue de ratifier la Convention n o 143 de l’OIT.

15.Le Comité prend note de l’entrée en vigueur de la Constitution de 2008, qui consacre des droits et garanties pour les travailleurs migrants nationaux et étrangers et reconnaît que la migration est un droit. Néanmoins, il est préoccupé par les disparités manifestes entre la Constitution et la législation secondaire en vigueur, notamment la loi sur les migrations et principalement les articles 9, 16, 19, 31, 36 et 37, ce dernier énonçant des infractions à la législation sur les migrations; la loi sur les étrangers, article 9, chapitre VII; la loi sur les documents de voyage (art. 20) dispose que «le Gouvernement n’assume pas la responsabilité des Équatoriens qui quittent le pays»; le règlement no 1181 d’application de la loi de surveillance et de sécurité privée (art. 2, par. 3), qui dispose que l’emploi dans les entreprises privées de sécurité est interdit aux étrangers, et le règlement relatif au logement rural et urbain marginal (art. 3), dont les bénéficiaires ne peuvent qu’être Équatoriens.

16. Le Comité engage l’État partie à réviser les textes législatifs qui ne sont pas compatibles avec la Constitution et avec les normes internationales en matière de droit s de l’homme afin de garantir le plein respect de ce ux -ci. Il recommande également à l’État partie d’adopter dans les meilleurs délais la loi relative à la mobilité humaine qui garantirait, dans la pratique, les droits et principes reconnus dans la Constitution et dans la Convention , y compris le principe de non-discrimination.

Collecte de données

17.Le Comité a été satisfait d’entendre que l’État allait réaliser un nouveau recensement en novembre 2010, dans lequel seront posées des questions relatives aux remises de fonds et aux migrations. Il prend note également des efforts consentis pour améliorer la collecte de données, en particulier la création d’un système national d’information sur les migrations. Il regrette toutefois que ce système ne fonctionne pas encore et qu’il n’existe pas de système unique centralisé de données statistiques. Il regrette également l’absence d’informations concernant les différents critères nécessaires pour évaluer la mise en œuvre effective de la Convention, en particulier en ce qui concerne les migrants en transit, les femmes migrantes, les enfants migrants non accompagnés et les travailleurs frontaliers et saisonniers.

18. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour mettre en service le système national d’information sur les migrations afin d’obtenir une image plus précise des flux migratoires et de concevoir de meilleures politiques publiques. Il recommande en outre que cette base de données centralisées porte sur tous les aspects de la Convention et comprenne des données détaillées sur la situation des travailleurs migrants dans l’État partie, de ceux qui sont en transit et des émigrants; il encourage l’État partie à recueillir des renseignements et des statistiques ventilées par sexe, âge, motif d’entrée dans le pays et de sortie du pays et type d’emploi occupé. Dans les cas où il n’est pas possible d’obtenir des renseignements précis, par exemple s’agissant des travailleurs migrants en situation irrégulière, le Comité souhaiterait recevoir des données fondées sur des études ou des estimations.

Formation et diffusion de la Convention

19.Le Comité relève avec satisfaction les mesures que l’État partie a mises en œuvre pour faire connaître la Convention. Il regrette toutefois qu’il n’ait pas encore réalisé des programmes spécifiques et permanents de formation au sujet de la teneur de la Convention. Il regrette également que le Comité gouvernemental interinstitutions chargé de suivre sur une année les progrès réalisés dans l’application de la Convention n’ait pas encore été établi.

20. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie d’intensifier et de développer les programmes d’éducation et de formation concernant les dispositions de la Convention afin que ces programmes deviennent permanents. Il recommande également d’organiser la formation à l’intention de tous les agents de l’État qui travaillent dans le domaine des migrations, y compris au niveau local, et d’accélérer la création du comité interinstitutions (CMW/C/ECU/CO/1, par. 17 et 18). Le Comité engage l’État partie à poursuivre ses efforts afin que les travailleurs migrants aient accès à une information sur les droits qu’ils tiennent de la Convention, et à collaborer avec les organisations de la société civile pour assurer la promotion de la Convention et la diffusion d’une information sur ses dispositions.

Participation de la société civile

21.Le Comité note avec préoccupation que la participation de la société civile et des organisations non gouvernementales dans l’application de la Convention est faible, en particulier pour ce qui est de l’élaboration des rapports.

22. Le Comité engage l’État partie à étudier des mesures plus actives pour faire participer systématiquement la société civile et les organisations non gouvernementales à l’application de la Convention ainsi qu’à l’élaboration et à l’établissement du prochain rapport.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

23.Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par les comportements discriminatoires et la stigmatisation sociale dont peuvent être l’objet les travailleurs migrants et les membres de leur famille (CMW/C/ECU/CO/1, par. 19). Il est préoccupé par le fait que prédomine dans les médias, parmi les autorités et dans la majorité de la population, une image généralement négative des étrangers qui travaillent dans l’État partie, qui sont principalement colombiens, péruviens, cubains et chinois, à qui sont imputés l’insécurité, la violence, la prostitution ou à qui il est reproché d’accéder à des emplois, au détriment des Équatoriens.

24. Le Comité renouvelle sa précédente recommandation ( CMW/C/ECU/CO/1, par. 20) et enga g e l’État partie à:

a) Intensifier ses efforts pour garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction l’exercice des droits reconnus dans la Convention sans aucune distinction, conformément à l’article 7;

b) Prendre immédiatement des mesures effectives, en particulier lancer des campagnes de sensibilisation pour combattre les préjugés et la stigmatisation sociale, à l’intention des autorités publiques qui travaillent dans les principaux domaines de l’immigration, y co mpris au niveau local, ainsi qu’à l’intention du grand public;

c) Sanctionner les pratiques discriminatoires constatées dans les organes d’information et les institutions publiques et privées.

25.Le Comité prend note des explications de l’État partie mais il regrette que l’obligation de présenter un extrait de casier judiciaire continue de s’appliquer exclusivement pour l’entrée en Équateur des migrants colombiens car elle ouvre la porte à une stigmatisation ou à des stéréotypes et de plus contrevient à l’article 2 de la Constitution qui impose l’obligation de ne pas exercer de discrimination contre quiconque en raison de son passé judiciaire.

26. Le Comité demande de nouveau à l’État partie de prendre les mesures voulues pour garantir dans la pratique le princ ipe de la non-discrimination , et l’exhorte à ne pas appliquer de politique s discriminatoire s visant un groupe spécifique de migrants. Il l’engage également à revoir et supprimer l’obligation faite aux migrants colombiens qui entrent dans le pays de présenter un certificat de passé judiciaire .

3.Droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

27.Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par la discrimination, l’exclusion et l’exploitation que les femmes migrantes subissent dans l’État partie, ainsi que par le fait qu’elles n’ont pas accès aux droits du travail et aux prestations sociales, spécialement les migrantes employées comme domestiques (CMW/C/ECU/CO/1, par. 37). Il note en outre avec préoccupation que dans la majorité des cas les femmes ne peuvent pas occuper un emploi en rapport avec leur niveau de formation, en raison d’une discrimination autant que des restrictions imposées par la loi. Il regrette également de n’avoir pas d’informations sur la prise en considération d’une perspective de genre dans les politiques migratoires de l’État partie.

28. Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre les efforts voulus pour assurer la protection des femmes employées comme domestiques, y compris en facilitant la régularisation de leur situation , en faisant intervenir plus systématique ment l es autorités du travail dans la vérification de leurs conditions de travail et en favorisant l ’ accès à des mécanismes de plainte contre les employeurs. Le Comité invite instamment l ’ État partie à poursuivre ses efforts pour promouvoir l ’ amélioration de la situation de la femme migrante en situation de vulnérabilité et son autonomisation, notamment en procédant à une évaluation de la situation et en adoptant des mesures concrètes pour traiter de la question de la féminisation de la migration dans s es politiques de migration du travail .

29.Le Comité s’inquiète de ce que la procédure d’expulsion et de renvoi continue d’avoir un caractère foncièrement pénal, contraire aux dispositions de la Convention à ce sujet. Le Comité prend note de l’élaboration d’un protocole régissant les expulsions mais il regrette l’absence de mesures efficaces pour en assurer la mise en œuvre, ainsi que le manque de données statistiques sur les expulsions. Le Comité est préoccupé par le fait que des arrestations arbitraires et des cas où les services d’un interprète n’ont pas été assurés continuent d’être recensés.

30. Le Comité recommande de nouveau à l ’ État partie de faire en sorte que les procédures migratoires, y compris les expulsion s et le s renvoi s (CMW/C/ECU/CO/1, par. 26), soient compatibles avec l ’ article 22 de la Convention, qu ’elles soient exceptionnelles et d’ordre administrati f et ne soient pas traitées dans le cadre du système de justice pénale. Le Comité invite instamment l ’ État partie à mener les enquêtes qui s’imposent sur les irrégularités commises lors d ’ opérations récentes et à sanctionner comme il convient les agents de l ’ État chargés de faire appliquer la loi qui ne respectent pas les règlements dans le domaine des migrations .

31.Le Comité regrette que les personnes en situation irrégulière qui sont privées de liberté soient placées dans des établissements pénitentiaires accueillant des délinquants de droit commun ou dans des centres de détention provisoire surpeuplés, dans des conditions peu adaptées, sans accès aux services sociaux essentiels.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour améliorer les conditions dans les centres de détention provisoire de façon que ces centres ne soient pas comme les établissements pénitentiaires et que les hommes soient dûment séparés des femmes. Il lui recommande également de veiller à ce que les services sociaux essentiels, y compris la nourriture, l ’ hygiène et la santé, soient assurés et l ’ en g age à faire en sorte que les procédures de sortie soient accélérées.

33.Le Comité prend note des efforts consentis pour régulariser la situation des Péruviens présents dans l’État partie. Il est toutefois préoccupé par le fait que les procédures actuelles de régularisation des migrants sont difficilement accessibles en raison du coût ou de l’éloignement, ou parce qu’elles visent des migrants qui exercent des activités en entreprise. Il est également préoccupé de ce que, comme il n’existe pas de mécanisme complet de régularisation, il faille recourir au programme d’enregistrement étendu pour les réfugiés, ce qui met en évidence l’absence de compréhension des garanties établies pour le traitement et la protection internationale de ceux qui en ont besoin. Le Comité regrette également les cas d’expulsion de réfugiés et de personnes ayant besoin d’une protection internationale.

34. Le Comité encourage l ’ État partie à intensifier ses efforts pour mettre au point et appliquer une politique globale de régularisation du statut pouvant bénéficier à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille en situation irrégulière, conformément au principe de non-discrimination. Il recommande également à l ’ État partie de mettre en place un programme de formation professionnelle et de formation permanente pour les agents aux frontières et les agents des services d ’ immigration , portant sur l ’ application des garanties établies pour le traitement et la protection internationale de ceux qui en ont besoin, y compris sur les procédures à suivre pour appliquer la Convention dans toute sa spécificité , en faisant la distinction avec le statut de réfugié. Le Comité exhorte l ’ État partie à étendre la coopération avec les organisations internationales comme le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) .

35.Le Comité s’inquiète de cas de filles et garçons enfants d’Équatoriens qui vivent à l’étranger, qui n’ont pas obtenu de carte d’identité équatorienne ou qui ne sont pas inscrits sur les registres des naissances et à qui les autorités d’immigration ont refusé l’entrée dans l’État partie, en application des dispositions de la loi relative aux migrations.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que ne soient pas appliquées des procédures contraires aux droits fondamentaux des enfants d ’ Équatoriens résidant à l ’ étranger, de façon incompatible avec l ’ article 8 de la Constitution , et de garantir leur inscription sur les registres des naissances . Il lui recommande également d’organiser une formation permanente et appropriée aux agents d e l’ immigration de la Police nationale afin qu ’ ils respectent les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en ce qui concerne des questions de migration internationale.

37.Le Comité note avec préoccupation le nombre considérable de personnes en situation de risque et surtout le nombre d’enfants migrants livrés à la prostitution dans la région de Lago Agrio, malgré les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

38. Le Comité renouvelle la recommandation qu ’ il avait déjà faite (CMW / C/ECU/CO/1, par. 33) et invite instamment l ’ État partie à:

a) Renforcer tous les organes du système national décentralisé de protection complète des enfants et des adolescents, notamment en leur allouant des ressources humaines et financières suffisantes;

b) Promouvoir la sensibilisation de la population en général au sujet des incidences préjudiciables de toutes les formes d ’ exploitation sexuelle de mineurs à des fins commerciales, en particulier de la prostitution des enfants;

c) Mettre en place les moyens appropriés pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes.

39.Le Comité note avec appréciation les efforts de l’État partie pour promouvoir le dialogue et la collaboration entre différents acteurs en vue d’éliminer les pires formes du travail des enfants. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que des enfants et des adolescents migrants travaillent comme domestiques dans des conditions qui ont été comparées à une forme contemporaine d’esclavage, ainsi qu’à des tâches dangereuses dans des décharges publiques et dans le secteur minier.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts visant à éliminer le travail des enfants et les pires formes du travail des enfants et de mettre en service le système international de protection des enfants et des adolescents en situation de mobilité. Il encourage également l ’ État partie à poursuivre sa collaboration avec le Programme international pour l ’ élimination du travail des enfants de l ’ OIT. Le Comité demande à l ’ État partie de recueillir des données précises sur le nombre d ’ enfants et d ’ adolescents migrants , filles et garçons, qui ne sont pas accompagnés ou qui sont séparés de leur famille et sur le type de travail qu ’ ils effectuent , et de les faire figurer dans son prochain rapport périodique.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dépourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

41.Le Comité relève avec préoccupation que le Code du travail interdit toujours à un étranger d’être membre d’une association de travailleurs ou d’un syndicat (CMW/C/ECU/CO/1, par. 41).

42. Le Comité réitère sa recommandation p récédente (CMW/C/ECU/CO/1, par.  42) et encourage l ’ État partie à adopter les mesures requises pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de fonder des associations et des syndicats, ainsi que d ’ accéder à leurs organes exécutifs, conformément à l ’ article 40 de la Convention et à la Convention n o 87 de l ’ OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical , de 1948, ratifiée par l’État partie .

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

43.Le Comité est préoccupé par le manque apparent de coordination entre les institutions et services de l’État partie chargés des différents aspects de la politique migratoire.

44. Le Comité encourage l ’ État partie à préciser les mandats des organes des diverses administrations publiques charg és des différents aspects des migrations et à renforcer le Secrétariat national aux migrations en tant que mécanisme de coordination dans le souci d ’ améliorer les services offerts aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille ainsi que d ’ assurer l ’ uniformité de ces services et leur conformité avec les instruments régionaux et internationaux auxquels l ’ Équateur est partie. De plus, le Comité encourage l ’ État partie à veiller à ce qu ’ il soit tenu compte de la Convention dans la conception et l ’ exécution de toutes les politiques relatives aux droits des travailleurs migrants.

45.Le Comité note avec intérêt les programmes en faveur du retour volontaire au pays des travailleurs équatoriens émigrés et des membres de leur famille, mais regrette que les intéressés ne soient pas associés à l’élaboration de ces programmes.

46. Le Comité engage l ’ État partie à promouvoir la participation des travailleurs migrants et des membres de leur famille à la conception des programmes de retour volontaire qui ont un effet direct sur leur réinsertion sociale et culturelle.

47.Le Comité regrette le manque de données et d’informations sur la situation des enfants et des adolescents, fils ou filles d’émigrés qui restent dans l’État partie, notamment en ce qui concerne leur environnement familial et éducatif, eu égard en particulier au grand nombre des femmes migrantes. Il regrette aussi le manque d’information sur les politiques de protection en faveur des fils et filles de travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, dans l’État partie.

48. Le Comité recommande à l ’ État partie de consacre r des études à la situation des enfants et adolescents fils ou filles d ’ émigrés qui restent dans l ’ État partie, en vue de définir des politiques de prise en charge, de protection et de réunification familiale. Il encourage en outre l ’ État partie à axer ses efforts sur la formulation de politiques visant à atténuer les difficultés auxquelles ces fils et filles de migrants, y compris de travailleurs en situation irrégulière, sont confrontés du fait de leur situation et à leur garantir le plein exercice de leurs droits.

49.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour combattre le crime que constitue la traite, mais constate avec préoccupation le manque de coordination entre les institutions de l’État partie et les carences dans la protection et la prise en charge des victimes de la traite par l’État partie. Le Comité note aussi que la majorité des actions menées dans le cadre du «Plan national de lutte contre la traite des personnes, le trafic illicite de migrants, l’exploitation sexuelle, l’exploitation par le travail et autres formes d’exploitation, la prostitution des femmes, des enfants et des adolescents, la pédopornographie et la corruption de mineurs» concernent la traite des êtres humains. Le Comité exprime sa préoccupation face à l’expulsion d’étrangers victimes de la traite et regrette l’absence de loi donnant effet à l’article 42 de la Constitution, qui interdit le déplacement arbitraire, et au paragraphe 29 b), qui interdit l’esclavage, l’exploitation, la servitude, et la traite et le trafic des êtres humains sous toutes leurs formes.

50. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures supplémentaires pour combattre la traite, dont les suivantes:

a) L ’ élaboration d ’ un plan visant exclusivement la traite des personnes;

b) L ’ adoption de lois et règlements propres à garantir l ’ application de la législation contre la traite;

c) La formation adéquate et intensive des membres de l ’ «équipe spéciale de police» en vue d ’ améliorer leur capacité d’ identifier les victimes, venant s ’ ajouter aux modules de formation permanente à l ’ intention des agents de la fonction publique, en particulier de membres de la P olice nationale, des juges des juridictions pénales, des procureurs, des inspecteurs (trices) du travail, des enseignants ( es ) , des professionnels de la santé au niveau national et des chefs de mission et agents des ambassades et consulats équatoriens;

d) La collecte systématique de données désagrégées en vue de mieux combattre la traite des personnes;

e) L ’ adoption des mesures requises pour que les responsables de la traite soient poursuivis et punis comme il convient ;

f) L ’ intensification des campagnes visant à prévenir la migration irrégulière, y compris la traite des personnes;

g) La définition d ’ une stratégie tendant à assurer le respect des droits des victimes, et la formulation de projets de vie tenant compte de la souffrance physique, psychologique et social e des victimes de la traite;

h) La protection des travailleurs dans les centres d ’ accueil et refuges pour la prévention de la traite et la protection et la prise en charge des victimes de la traite.

51. Concernant le trafic illicite de migrants, le Comité recommande de nouveau à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts dans ce domaine, en particulier:

a) De veiller à ce que les travailleurs migrants en situation irrégulière ne soient pas traités comme des délinquants;

b) De mener les enquêtes et de prendre les mesures nécessaires pour punir les responsables du trafic illicite de migrants;

c) De renforcer les campagnes menées au niveau local pour sensibiliser la population aux risques inhérents à la migration irrégulière.

6.Suivi et diffusion

Suivi

52. Le Comité prie l ’ État partie de faire figurer dans son troisième rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres de l ’ Assemblée nationale et aux autorités locales, pour examen et action appropriée.

Diffusion

53. Le Comité prie en outre l ’ État partie de diffuser les présentes observations finales, notamment auprès des organismes publics, du corps judiciaire, des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile, et de prendre des mesures pour les faire connaître aux migrants équatoriens expatriés, ainsi qu ’ aux travailleurs migrants étrangers résidant ou en transit en Équateur.

7.Prochain rapport périodique

54. Le Comité prie l ’ État partie de lui faire parvenir son troisième rapport périodique le 1 er juillet 2015 au plus tard.