Nations Unies

CAT/C/TUR/Q/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

11 janvier 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Liste des points à traiter établie avant la soumission du quatrième rapport périodique de la Turquie*adoptée par le Comité à sa quarante-neuvième session(29 octobre-23 novembre 2012)

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvredes articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regarddes précédentes recommandations du Comité

Article 2

1.Compte tenu des préoccupations exprimées par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 7) à propos des allégations de torture et de mauvais traitements dans des lieux non officiels de détention, fournir des informations sur toutes les mesures prises par l’État partie pendant la période considérée pour prévenir ces pratiques, poursuivre les responsables en justice et les punir. Fournir des renseignements sur les enquêtes ouvertes à la suite de plaintes relatives à des brutalités policières commises en dehors des commissariats de police et indiquer combien d’enquêtes ont abouti à des poursuites et à des condamnations, notamment à des sanctions disciplinaires ou pénales. Donner des informations sur toutes les enquêtes en cours et sur les poursuites engagées dans l’affaire Ahmet Koca, qui s’est plaint d’avoir été passé à tabac par plusieurs agents de police sur la voie publique et à l’intérieur d’une voiture de police dans le quartier de Fatih, à Istanbul, en juin 2012, et dont les allégations ont été partiellement corroborées par des films vidéo tournés par des particuliers.

2.Indiquer si, comme le Comité l’a recommandé dans ses observations finales (par.13), l’État partie a réexaminé les condamnations prononcées, au cours de la période considérée, en vertu de l’article 265 relatif au «recours à la violence ou aux menaces contre un agent de l’État pour l’empêcher de s’acquitter de ses fonctions», de l’article 125 relatif à la«diffamation de la police», de l’article 301 relatif au «dénigrement de l’identité turque» et de l’article 277 relatif aux «tentatives d’influencer le cours de la justice» du Code pénal. Préciser en particulier si certaines de ces condamnations résultaient de contre-accusations portées contre des personnes qui s’étaient plaintes de brutalités policières ou des membres de la famille de victimes présumées pour les intimider et les dissuader de porter plainte. Indiquer si les condamnations ont été infirmées en raison de l’existence d’actes d’intimidation et si cela a motivé l’ouverture de nouvelles enquêtes sur les allégations de torture et de brutalités policières. Indiquer également si des agents de l’État ont fait l’objet de sanctions disciplinaires ou pénales pour avoir porté des contre-accusations dirigées contre les victimes présumées ou des membres de leur famille pendant la période considérée. Commenter le cas de Fevziye Cengiz, qui aurait été accusée d’«injures et insultes à fonctionnaire» et menacée d’une peine de six ans d’emprisonnement pour avoir accusé des policiers d’Izmir d’avoir abusé d’elle pendant sa détention, en juillet 2011.

3.Fournir des renseignements sur toutes les affaires survenues depuis le dernier examen dans lesquelles des agents des forces de l’ordre auraient fait l’objet de sanctions disciplinaires ou pénales pour avoir fait un usage excessif de la force ou commis des brutalités contre les manifestants. À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 13), décrire les mesures prises pour faire en sorte que les lois internes, les règles d’engagement et les procédures applicables au maintien de l’ordre public et à l’action antiémeutes soient pleinement conformes aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, en particulier la disposition selon laquelle ceux-ci ne doivent recourir à l’usage meurtrier d’armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines, et pour mettre en place un système de suivi de la mise en œuvre de la loi sur les pouvoirs et les devoirs de la police (loi no 2559) et empêcher que la police ne l’utilise de manière arbitraire. Donner des renseignements supplémentaires sur la teneur des «Directives à l’intention du personnel chargé de l’action antiémeutes», publiées en novembre 2011, et décrire les mesures prises pour vérifier que ces directives sont appliquées. Décrire également l’état d’avancement des enquêtes éventuelles menées sur le comportement de la police pendant une manifestation tenue le 31 mai 2011, à Hopa, compte tenu des allégations selon lesquelles des agents de police auraient battu des manifestants pendant les manœuvres visant à disperser la manifestation et après leur mise en détention, et pendant une manifestation tenue à Ankara pour protester contre les violences commises à Hopa. Donner des précisions au sujet des enquêtes menées sur les allégations relatives au passage à tabac qu’auraient subi 19 élèves de l’enseignement primaire et secondaire de la part d’agents de police à la suite d’une manifestation estudiantine tenue à Mardin le 12 octobre 2011.

4.Fournir des informations actualisées sur les mesures prises par l’État partie pour prévenir les actes de torture et les mauvais traitements en prison, enquêter sur ces actes, les poursuivre et les punir. Donner des renseignements sur l’état d’avancement ou l’issue de toutes les enquêtes qui ont pu être menées sur de tels agissements pendant la période considérée, indiquer si les auteurs ont été poursuivis et condamnés, quels étaient les chefs d’accusation et quelles peines ont été prononcées, ainsi que les réparations accordées aux victimes, y compris le montant des indemnités accordées. Répondre en particulier aux préoccupations du Comité concernant les points suivants:

a)Les enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements, dont des viols et des passages à tabac, subis par au moins 25 mineurs dans la prison de Pozanti, formulées en 2011 par l’Association des droits de l’homme et la Fondation des droits de l’homme, et les mesures prises pour traduire les responsables en justice;

b)Les mesures prises pour s’assurer, eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 19), que les auteurs de viols, de violences sexuelles et d’autres actes de torture et de mauvais traitements à l’égard de femmes privées de liberté commis par un agent de la fonction publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement rendent des comptes;

c)Les mesures prises pour faire en sorte que tous les responsables officiels de la prison de Kalkandere à Rize et de la prison de Tekirdag rendent des comptes au sujet des allégations de mauvais traitements des détenus.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11 et 17), décrire ce qui a été fait pour garantir l’exercice par tous les détenus de leur droit à bénéficier des garanties fondamentales énumérées ci-dessus et pour veiller au respect de ces garanties. Fournir aussi des renseignements sur le nombre d’agents de police, d’agents pénitentiaires et d’agents de sécurité ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires, notamment pour n’avoir pas respecté ces garanties, et préciser quelles sanctions ont été imposées:

a)Garantir le droit de tous les détenus, y compris ceux qui sont détenus en application de la loi sur la lutte antiterroriste (loi no 3713), de voir rapidement un avocat et d’avertir un membre de leur famille dès leur placement en détention. Indiquer en particulier si les nouveaux articles 10 b) et 10 e) de la loi no 3713, susceptibles de porter atteinte aux droits de ces détenus, ont été modifiés. L’État partie ayant déclaré dans les renseignements fournis au titre du suivi que tous les détenus peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle, indiquer combien de demandes d’aide juridictionnelle ont été présentées et combien ont été accordées, en précisant combien de destinataires de cette aide ont été accusés d’infractions emportant une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans;

b)Faire en sorte que tous les détenus aient le droit d’être examinés par un médecin indépendant dès le placement en détention. À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 8), décrire les mesures prises pour garantir que les responsables officiels examineront tous les rapports médicaux établis par le personnel médical compétent et les médecins légistes, même s’ils n’appartiennent pas à l’Institut de médecine légale du Ministère de la justice. Donner des informations supplémentaires sur la façon dont le protocole intitulé «Services médicaux pour les détenus», signé en août 2011, permet de garantir la confidentialité des examens médicaux et indiquer dans combien de cas, depuis la signature de ce protocole, des médecins ont demandé la présence d’agents de police pendant l’examen;

c)Veiller à ce que tous les détenus soient déférés dans le plus court délai devant un juge;

d)Faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté soient rapidement enregistrées dès leur arrestation et pas seulement une fois leur arrestation ou mise en accusation officialisée. Le Comité s’étant dit préoccupé, dans ses précédentes observations finales (par. 18), par des informations selon lesquelles des agents chargés du maintien de l’ordre se livreraient à des actes de torture et à des mauvais traitements sur des personnes placées en garde à vue sans être officiellement enregistrées, indiquer si la législation de l’État partie a été modifiée de façon à préciser dans quel délai l’enregistrement officiel doit avoir lieu après l’arrestation. Préciser si les membres de la famille du détenu ont accès aux registres;

e)Indiquer si des caméras de surveillance ont été installées dans tous les postes de police pour enregistrer systématiquement les interrogatoires. Préciser le nombre de postes de police que compte l’État partie et le nombre de ceux qui sont équipés de caméras.

6.Compte tenu des observations finales précédentes du Comité (par. 23), exposer en détail les mesures prises pour garantir le respect des garanties juridiques fondamentales des personnes ayant besoin de soins psychiatriques, que ce soit dans des cliniques ou hôpitaux psychiatriques ou dans des établissements pénitentiaires.

7.Selon les informations dont dispose le Comité, des détenus continuent d’être gardés en détention provisoire pendant des périodes excessivement longues. Décrire les mesures prises pour libérer les détenus ou les traduire en justice et empêcher de telles situations de se reproduire.

8.Donner des renseignements au Comité sur les mesures prises pour procéder à des enquêtes efficaces, transparentes et indépendantes sur tous les cas de disparition non élucidés depuis le conflit de 1974 avec Chypre, lesquelles, comme l’a conclu la Cour européenne des droits de l’homme, constituent une violation continue. Décrire les mesures prises dans le prolongement de ces enquêtes pour identifier les responsables d’actes représentant des atteintes à la Convention dirigés contre les membres de ce groupe de victimes. Indiquer en outre si les proches des victimes ont été tenus au courant de l’avancement des enquêtes et des poursuites. L’État partie ayant présenté au Comité un rapport sur le suivi des observations finales, donner des renseignements supplémentaires sur toutes les affaires de disparition qu’il a tirées au clair avec le Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires en indiquant notamment si les responsables ont été poursuivis en justice et l’issue des procès intentés; décrire également les mesures prises pour résoudre les 60 affaires qui n’étaient pas élucidées en mars 2012. En outre, indiquer quelles dispositions ont été prises pour donner suite aux arrêts prononcés par la Cour européenne des droits de l’homme, qui ne sont toujours pas exécutés, au sujet d’affaires de disparition, notamment les affaires Chypre c.Turquie et Varnava et autres c. Turquie. Indiquer également si l’État partie envisage de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

9.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 20), fournir des informations ventilées par âge, origine ethnique, appartenance à une minorité et zone géographique sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, ainsi que sur les peines prononcées dans les cas de violences sexistes, y compris les violences dans la famille et les «crimes d’honneur», depuis l’examen du dernier rapport de l’État partie. Fournir également des renseignements sur les actions en justice intentées contre les personnes ayant incité au suicide des femmes qui auraient bafoué «l’honneur de la famille». Décrire les mesures prises par l’État partie pour encourager les femmes à signaler aux autorités les actes de violence dont elles sont victimes et pour inciter les autorités à prendre et appliquer plus souvent des mesures de protection en faveur des femmes. Préciser également si des agents des forces de l’ordre ont fait l’objet de sanctions disciplinaires ou pénales pour avoir ignoré les demandes de protection émanant de femmes se plaignant de violences dans la famille ou de violences sexistes et décrire en particulier toutes les mesures correctives prises à la suite de la mort de Ferdane Col, qui, avant son assassinat en octobre 2011, aurait à plusieurs reprises demandé à la police de la protéger de son mari. Décrire en outre toutes les mesures prises pour accroître le nombre des refuges et de permanences téléphoniques réservées aux appels des victimes et fournir des informations sur les réparations accordées, depuis le dernier examen, notamment les indemnités et les services de réadaptation, dans les affaires de violences contre les femmes.

10.Indiquer si l’État partie a créé un mécanisme national de prévention après avoir ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité ayant pris note des informations soumises par l’État partie, lui communiquer des précisions supplémentaires sur le mandat du mécanisme national de prévention en indiquant si ce mandat sera en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme («Principes de Paris») et si ce mécanisme sera indépendant du pouvoir exécutif.

11.Décrire ce qui est fait pour garantir l’indépendance de l’appareil judiciaire et, en particulier, celle des juges face aux procureurs, compte tenu des préoccupations exprimées par la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats.

Article 3

12.Eu égard aux observations finales précédentes du Comité (par. 15 b)), indiquer si l’État partie a fait le nécessaire pour que les demandeurs d’asile non européens aient droit à une protection. Indiquer le nombre de demandeurs d’asile, en ventilant les données par pays d’origine et en précisant s’ils ont été renvoyés dans leur pays, ont été extradés ou expulsés. Donner des précisions sur le pays vers lequel chaque demandeur a été rapatrié et sur les motifs de rapatriement. Indiquer également combien de demandeurs d’asile ont fait appel de décisions négatives, quel organe a procédé à l’examen de chacun des recours et quelle en a été l’issue. En ventilant les chiffres par pays d’origine, indiquer combien de personnes ont reçu asile ou une protection humanitaire au motif qu’elles risquaient d’être exposées à la torture en cas d’expulsion, de renvoi ou d’extradition.

Préciser combien de réfugiés syriens sont accueillis dans des camps situés sur le territoire de l’État partie et combien ont régularisé leur statut juridique et reçu des documents les autorisant à rester sur le territoire. Décrire les mesures prises pour que le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et les organisations indépendantes œuvrant pour la défense des droits de l’homme aient librement accès aux réfugiés et pour que ces réfugiés puissent utiliser les procédures d’asile.

13.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 15), fournir des précisions sur les mesures suivantes, qui illustrent le respect par l’État partie des obligations lui incombant au titre de la Convention de ne pas renvoyer une personne qui risque d’être soumise à la torture:

a)Mesures visant à garantir l’accès du personnel du HCR à toutes les personnes placées en détention et à vérifier que les dispositions de la circulaire du Ministère de l’intérieur autorisant cet accès sont appliquées;

b)Mesures prises pour garantir l’accès de tous les détenus étrangers à la procédure d’asile, y compris garantir l’accès aux services d’un avocat et à l’aide juridictionnelle pour l’ensemble de ces détenus, la possibilité de contester les décisions relatives à leur demande d’asile et la suspension des procédures d’expulsion durant l’examen des demandes;

c)Mesures destinées à garantir l’accès d’organes de contrôle indépendants aux «centres d’accueil pour étrangers» et aux autres centres de rétention afin de prévenir les mauvais traitements;

d)Mesures prises pour construire de nouveaux centres d’accueil pour étrangers et lieux de rétention offrant des conditions de vie saines et sûres pour remédier au grave problème de surpeuplement.

14.Indiquer si l’État partie a entrepris de réviser sa législation relative aux étrangers afin d’y préciser la durée maximum de l’internement administratif des ressortissants étrangers. Donner également des précisions sur les mesures prises pour améliorer les conditions de détention dans les centres de détention pour étrangers, en particulier dans celui d’Ağrı, et faire en sorte que les détenus aient rapidement accès aux soins de santé, en particulier lorsqu’ils sont mineurs.

15.Indiquer si l’État partie a donné des assurances diplomatiques comme garanties contre la torture ou leur équivalent ou en a reçu pendant la période examinée et, si tel est le cas, préciser combien de fois et dans quelles circonstances l’État partie a ordonné des assurances diplomatiques. Indiquer quelle est la teneur minimale de ces assurances et si elles prévoient un suivi après le retour.

Article 4

16.Compte tenu des observations finales précédentes du Comité (par. 7), décrire les mesures prises pour faire en sorte que tous les auteurs d’actes de torture soient poursuivis au titre des articles 94 («Torture») et 95 («Torture avec circonstances aggravantes») du Code pénal. Indiquer aussi si l’État partie a fixé des lignes directrices relatives aux cas où les poursuites pour mauvais traitements doivent être engagées en vertu des articles 256 («Usage excessif de la force») et 86 («Coups et blessures volontaires») du Code pénal, plutôt que de l’article 94.

17.Fournir des données statistiques sur le nombre de poursuites engagées contre des agents de l’État pour torture ou mauvais traitements depuis le dernier examen en indiquant à chaque fois le grade du défendeur, l’article du Code pénal en vertu duquel il a été inculpé, s’il a été condamné et quelle peine a été prononcée. En cas de nouveau procès, fournir également des informations actualisées sur l’état d’avancement de la procédure (compte tenu d’une décision judiciaire datée de septembre 2011 infirmant les condamnations) concernant les 19 personnes jugées coupables en 2010 de la mort d’Engin Ceber, survenue en détention en 2008, à la suite des mauvais traitements que lui auraient infligés des agents de sécurité et des agents pénitentiaires.

18.À la lumière des précédentes observations finales (par. 8), décrire les dispositions prises afin qu’une autorisation spéciale ne soit plus nécessaire pour poursuivre les membres de la force publique d’un grade élevé accusés d’actes de torture ou de mauvais traitements et indiquer si le paragraphe 5 de l’article 161 du Code de procédure pénale a été modifié et si l’article 24 de la loi no 5353 datée du 25 mai 2005 a été abrogé.

19.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24), indiquer si le Code pénal a été modifié de façon que les actes de torture soient imprescriptibles.

Article 10

20.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 25), donner des renseignements sur les programmes éducatifs et de formation mis en place pour faire en sorte que les fonctionnaires aient pleinement connaissance des dispositions de la Convention et sachent qu’aucune violation de ces dispositions ne sera tolérée. Indiquer également si l’État partie a mis au point une méthode lui permettant d’évaluer l’efficacité de ces programmes et, si tel est le cas, la décrire.

21.Décrire ce qui a été fait depuis le dernier examen pour former à l’utilisation du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) tous les professionnels s’occupant de détenus qui sont amenés à établir s’il y a eu torture et à enquêter sur les cas de torture et indiquer les résultats obtenus. Veuillez préciser si le Protocole d’Istanbul est utilisé dans le cadre des procédures de détermination du statut de réfugié.

Article 11

22.Comme le Comité l’avait demandé dans ses précédentes observations finales (par. 16), fournir des informations sur les règlements officiels autorisant expressément les représentants de la société civile, les avocats, le personnel médical et les membres locaux de l’ordre des avocats à mener des visites indépendantes dans les lieux où des personnes sont privées de liberté, dont les prisons, les commissariats et les établissements et hôpitaux psychiatriques, en précisant combien de visites ont eu lieu. Indiquer aussi combien de visites, programmées et inopinées, ont été menées pendant la période considérée par des organes officiels ayant pour mandat d’inspecter les lieux de détention et décrire toutes les conclusions et recommandations formulées quant au traitement des détenus ou aux conditions de détention pouvant être assimilées à de la torture ou des mauvais traitements, ainsi que les mesures prises pour leur donner suite.

23.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17), décrire les mesures prises pour:

a)Mettre un terme au recours excessif à la détention avant jugement et au surpeuplement des lieux de détention dont il est fait état, notamment en encourageant les autorités judiciaires à songer à mettre en place des sanctions pénales autres que la privation de liberté. À cet égard, fournir des données sur le rapport entre la capacité d’accueil des lieux de détention de l’État partie et le nombre réel de détenus s’y trouvant. Préciser combien de détenus se trouvent en détention provisoire;

b)Remédier à la pénurie de personnel médical dans les établissements pénitentiaires et garantir l’accès des détenus malades aux soins de santé nécessaires, même quand la condamnation est différée. Exposer aussi les mesures adoptées pour préserver la santé des détenus qui font la grève de la faim;

c)Limiter les restrictions aux avantages concernant les activités de groupe des prisonniers en régime d’isolement exclusivement à des situations exceptionnelles et bien définies;

d)Veiller à ce que les enfants détenus, y compris les filles, soient séparés des adultes.

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 17), décrire tout examen juridique des articles 15 à 28 de la loi no 4982 sur le droit d’accès à l’information, qui pourraient restreindre l’accès aux informations relatives aux établissements de détention, qu’aurait entrepris l’État partie pour déterminer la compatibilité de ces articles avec les dispositions de la Convention.

Articles 12 et 13

25.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 7 et 12), fournir des données statistiques détaillées sur les plaintes pour torture et mauvais traitements déposées pendant la période couverte par le rapport, ventilées par organe récepteur de la plainte, origine ethnique, âge et sexe de la victime présumée. Indiquer le nombre de plaintes ayant donné lieu à des enquêtes, à des poursuites pénales et à des condamnations, et préciser l’autorité qui a supervisé ces enquêtes, ainsi que les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées.

26.Décrire les mesures prises pour faire en sorte que tous les agents de l’État dont il y a lieu de soupçonner qu’ils ont commis des actes de torture et des mauvais traitements soient suspendus de leurs fonctions ou mutés pendant la durée de l’enquête et décrire les cas où cela s’est produit pendant la période considérée.

27.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 8), décrire les mesures que l’État partie a prises pour mettre en place des mécanismes impartiaux et indépendants permettant de faire en sorte que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements fassent rapidement l’objet d’enquêtes efficaces et indépendantes. L’État partie a déclaré dans les informations communiquées au titre du suivi qu’en vertu de la circulaire no 9 du Ministère de la justice, les enquêtes relatives aux allégations de torture et de mauvais traitements doivent être conduites par le Procureur et non par les responsables de l’application des lois mais, compte tenu des préoccupations exprimées par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 8), à savoir que ces enquêtes sont généralement confiées aux responsables de l’application des lois, en dépit de cette circulaire, indiquer combien d’enquêtes sur des actes de torture ou des mauvais traitements imputés à des policiers ont été menées par le Procureur pendant la période considérée et décrire les résultats de ces enquêtes. Indiquer combien il y a de procureurs et d’officiers de police judiciaire dans l’État partie en ventilant ces données par lieu. Indiquer également où en est la création d’un mécanisme indépendant de plainte contre la police.

28.L’État partie ayant déclaré dans les informations qu’il a communiquées au titre du suivi que l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme figurait parmi ses priorités, indiquer s’il a mené des enquêtes indépendantes et impartiales sur les allégations de torture et de mauvais traitements et engagé des poursuites contre les auteurs de ces actes pour donner suite aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment dans les affaires Uzer c. Turquie, Yazgul Yilmaz c. Turquie, Ebcin c. Turquie et Sacilik and others v. Turkey.

Article 14

29.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14), donner des renseignements sur les réparations obtenues par les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements ou leurs héritiers pendant la période considérée. Préciser le nombre des demandes de réparation déposées et octroyées et décrire les réparations accordées (notamment le montant des indemnités et, le cas échéant, le type de réadaptation), ainsi que les réparations réellement octroyées aux plaignants.

30.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14), en particulier des recommandations invitant l’État partie à envisager de mettre en place un programme particulier d’aide aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, donner des informations sur les différents programmes de réadaptation destinés aux victimes de la torture, de mauvais traitements, de la traite et de violences familiales ou sexuelles, y compris sur le soutien médical et psychologique et sur les modalités d’accès à ces programmes. Donner des précisions sur la collaboration qui existe avec les organisations non gouvernementales spécialisées dans ce domaine et indiquer si l’État fournit un appui financier et/ou autre à la bonne exécution de ces programmes. Indiquer combien de personnes ont bénéficié de ces programmes pendant la période considérée.

31.Expliquer si le droit des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements à obtenir des réparations est subordonné à la condamnation au pénal de l’auteur de ces actes. Si tel n’est pas le cas, indiquer combien de victimes ont eu droit à des réparations alors que l’auteur des actes de torture et des mauvais traitements n’avait pas été condamné et communiquer d’autres informations pertinentes sur ces affaires. Indiquer si une victime d’actes de torture et de mauvais traitements peut obtenir des indemnités lorsque l’auteur de ces actes a fait l’objet de mesures disciplinaires mais pas de sanctions pénales.

Article 16

32.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10), décrire les mesures prises pour ouvrir rapidement des enquêtes approfondies et indépendantes sur tous les cas allégués d’exécution extrajudiciaire imputés à des agents de sécurité et de la force publique et faire en sorte que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et condamnés à des peines appropriées. Pour chacune des affaires ayant fait l’objet d’une enquête, indiquer quelle autorité était chargée de l’enquête, si l’enquête a abouti à des poursuites, puis à une condamnation et préciser les sanctions. Fournir en particulier des informations sur:

a)Les circonstances dans lesquelles 34 civils ont été tués par un avion militaire près d’Uludere, en décembre 2001;

b)Des exécutions extrajudiciaires que des agents de sécurité auraient commises à Kiziltepe et Semdinli en 2004 et en 2005.

33.Décrire les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que tous les défenseurs des droits de l’homme, y compris les membres d’organisations œuvrant pour les droits de l’homme, les journalistes, les syndicalistes et les militants du mouvement lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT), soient protégés contre les mesures de harcèlement et d’intimidation et les violences que les agents de l’État, en particulier, pourraient leur infliger en raison de leurs activités. Donner également des précisions sur toute loi reconnaissant les défenseurs des droits de l’homme ou sur les dispositions prises pour modifier les lois qui auraient été utilisées pour harceler ces derniers, notamment la loi antiterroriste. Commenter en particulier:

a)L’arrestation et l’emprisonnement de nombreux journalistes en Turquie et, en particulier, l’utilisation de la loi antiterroriste contre des journalistes. Indiquer combien de journalistes sont en détention provisoire, en instance de jugement ou en train de purger une peine de prison et les motifs pour lesquels ils sont privés de liberté. Faire des observations sur les cas d’Ahmet Sik et Nedim Sener, qui auraient été accusés d’infractions en relation avec leurs investigations sur des abus commis par des agents de l’État. Décrire les mesures prises en réponse aux menaces de mort proférées contre les journalistes Baskin Oran et Etyen Mahcupyan;

b)L’arrestation, en octobre 2011, de Kemal Aydin, Selahattin Tekin, Cemal Bektas et Nahide Ormani, qui enquêtaient sur des disparitions et des exécutions extrajudiciaires sur lesquelles les Présidents-Rapporteurs du Groupe de travail sur la détention arbitraire et du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme avaient appelé l’attention de l’État partie;

c)L’arrestation, en juin 2012, du syndicaliste et défenseur des droits de l’homme Osman Işçi et de plus de 50 autres syndicalistes pour «appartenance à une organisation illégale» et des infractions connexes,

d)Les allégations d’actes de harcèlement contre les membres du personnel des organisations LGBT, notamment la condamnation pour résistance à arrestation, entre autres chefs, de trois défenseurs des droits de l’homme transgenres du groupe Pembe Hayat en octobre 2011, lesquels affirment avoir été détenus arbitrairement parce qu’ils étaient transgenres. Décrire les mesures prises pour enquêter sur les violences visant les personnes LGBT et poursuivre les auteurs de ces violences pendant la période considérée, ainsi que toute mesure visant à mettre fin à la reconnaissance par les juges de la «provocation injustifiée» en tant que circonstance atténuante dans les affaires de violences à l’égard des personnes LGBT;

e)Les investigations qui auraient été menées après la condamnation, en 2011, des meurtriers directs du journaliste Hrant Dink en 2007, pour établir si des agents de l’État étaient impliqués dans cet assassinat.

34.Indiquer combien de personnes sont emprisonnées ou en instance de jugement pour avoir refusé de faire leur service militaire et décrire les mesures que prend l’État partie pour instaurer un service civil de substitution, compte tenu des conclusions de la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires Salil v. Turkey et Savda c. Tur quie.

35.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises pour enquêter efficacement sur les cas signalés de mauvais traitements d’appelés du contingent par d’autres soldats pendant la période considérée. Si une enquête a été ouverte sur la mort d’un appelé, survenue à Ugur Kantar en octobre 2011, faire des observations à ce sujet. Fournir également des renseignements sur les décès de soldats en dehors des combats pendant la période considérée et sur les causes de ces décès.

Autres questions

36.Donner des renseignements sur ce que l’État partie a fait pour que toutes les mesures prises en réaction à des menaces d’actes terroristes soient conformes à ses obligations au titre de la Convention. À cet égard, analyser les dispositions prises pour donner suite aux recommandations du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, notamment celles invitant l’État partie à modifier la définition du terrorisme dans la loi antiterroriste pour la rendre moins large.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

37.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis le précédent rapport périodique en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions.

38.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autres prises depuis la soumission du précédent rapport périodique afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources qui leur ont été allouées, ainsi que les moyens mis à disposition pour leur mise en œuvre, leurs objectifs et leurs résultats.

39.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen en 2010 du précédent rapport périodique, y compris les statistiques utiles, ainsi que sur tout fait qui a pu survenir dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.