Nations Unies

CERD/C/FIN/CO/23

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

8 juin 2017

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le vingt-troisième rapport périodique de la Finlande *

1.Le Comité a examiné le vingt-troisième rapport périodique de la Finlande (CERD/C/FIN/23) à ses 2520e et 2521e séances (voir CERD/C/SR/2520 et 2521), les 25 et 26 avril 2017. À sa 2536e séance, le 5 mai 2017, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le vingt-troisième rapport périodique de l’État partie. Il salue la franchise et le caractère critique du rapport, qui répond aux préoccupations soulevées par le Comité dans ses précédentes observations finales (CERD/C/FIN/CO/20-22). Le Comité se déclare satisfait du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie. Il souhaite en outre remercier la délégation pour les informations détaillées qu’elle a fournies lors de l’examen du rapport, et pour les renseignements complémentaires qu’elle lui a communiqués depuis.

B.Aspects positifs

3.Le Comité félicite l’État partie d’avoir modifié sa loi sur la non‑discrimination (1325/2014) et précisé ainsi que la section 2 s’applique à la fois aux activités publiques et privées (à l’exception des activités relatives à la vie familiale ou à la pratique religieuse), conformément à la recommandation antérieure du Comité.

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, depuis l’examen de son rapport valant vingtième à vingt-deuxième rapports périodiques (CERD/C/FIN/20-22) :

a)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 31 janvier 2014 ;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 8 octobre 2014 ;

c)La Convention relative aux droits de l’enfant et son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 1er juin 2012, et le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, le 12 novembre 2015 ;

d)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant le 11 mai 2016, et qu’il a accepté la procédure d’enquête (art. 6 et 7 de la Convention).

5.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et les mesures de politique générale ci-après prises par l’État partie :

a)L’adoption des premier et deuxième Plans d’action nationaux sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme ;

b)L’adoption des premier et deuxième programmes d’intégration puis, en 2015, du plan d’action correspondant, au titre de la loi sur la promotion de l’intégration des immigrés (1386/2010) ;

c)La mise en œuvre du projet « Bonnes relations », de novembre 2012 à octobre 2014 ;

d)L’adhésion, par les partis politiques, à la Charte des partis politiques européens pour une société non raciste, en 2015 ;

e)La mise en œuvre du mouvement intitulé « Non aux propos haineux », de 2013 à 2015 ;

f)L’interdiction du profilage racial, en 2015 ;

g)L’adoption du programme national en faveur de la revitalisation des langues sâmes, en 2014 ;

h)La création du Tribunal national chargé des affaires de discrimination et d’inégalité de traitement, en 2015 ;

i)La création du Réseau gouvernemental des points de contact pour la promotion des droits fondamentaux et des droits de l’homme, en 2015 ;

j)La création d’une institution nationale des droits de l’homme que l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme a dotée du statut A.

C.Préoccupations et recommandations

Statistiques

6.Tout en se félicitant des statistiques relatives à la composition démographique et à l’emploi fournies par l’État partie, le Comité demeure préoccupé par le fait que les données ne donnent pas une image complète de la mesure dans laquelle les divers groupes de population jouissent des droits économiques et sociaux, notamment les Roms, les groupes de langue russe et estonienne, les ressortissants somaliens et les Sâmes (art. 1).

7. Rappelant ses directives révisées concernant l ’ établissement des rapports ( voir  CERD/C/2007/1, par. 10 et 12), le Comité recommande à l ’ État partie de diversifier ses activités de collecte de données en utilisant divers indicateurs de la diversité ethnique et en autorisant les personnes interrogées à répondre de manière anonyme et à choisir elles-mêmes leur identification, de manière à disposer d ’ un support empirique adéquat pour élaborer des politiques destinées à permettre à tout un chacun de jouir de tous les droits énoncés dans la Convention dans des conditions d’égalité et à faciliter le suivi de leur mise en œuvre.

Application de la législation nationale

8.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au sujet des affaires de discrimination dont les autorités nationales ont été saisies. Il regrette toutefois l’absence d’informations détaillées sur l’issue des affaires dans lesquelles la législation nationale a été appliquée pour sanctionner les auteurs d’actes constitutifs de discrimination raciale telle qu’elle est définie à l’article premier de la Convention (art. premier, 5 et 6).

9. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations complémentaires et des statistiques détaillées sur les actions en justice engagées contre les auteurs d’ actes de discrimination raciale, de sorte qu’ils aient à rendre des comptes à ce sujet .

Discours de haine, incitation à la haine raciale et crimes motivés par la haine

10.Le Comité salue le mouvement de l’État partie intitulé « Non aux propos haineux », et la modification du Code pénal qui incrimine l’agitation ethnique et l’agitation ethnique aggravée et prévoit des peines pour les actes de cette nature. En outre, le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie en 2016 et début 2017 pour prévenir et combattre les discours et les crimes de haine. Il reste toutefois préoccupé par l’incidence élevée et croissante des crimes de haine motivés par des préjugés racistes et par le nombre relativement faible de crimes de haine qui ont donné lieu à des poursuites. Il note avec préoccupation l’hostilité croissante visant les individus perçus comme étant d’origine étrangère, notamment les Roms, les musulmans, les Somaliens, les Russes et les locuteurs de langue suédoise. Le Comité s’alarme de ce que plus d’une dizaine d’attaques violentes, dont des incendies criminels, visant des demandeurs d’asile ont été répertoriées en 2015 et en 2016. Il prend note avec une vive préoccupation de la multiplication des propos hostiles aux immigrés s’apparentant à du racisme ou de la xénophobie que tiennent des personnalités politiques, malgré la signature en 2015, par tous les partis représentés au Parlement, de la Charte des partis politiques européens pour une société non raciste (art. 2, 4 et 6).

11. Rappelant sa recommandation générale n o 35 sur la lutte contre les discours de haine raciale (2013) , le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ enquêter efficacement sur les cas de discours de haine raciale, d ’ incitation à la haine raciale et de violence à motivation raciale, et d ’ en poursuivre et d ’ en sanctionner les auteurs selon qu’il conviendra ;

b) D ’ offrir une formation obligatoire et continue sur les crimes de haine et la non-discrimination aux agents chargés de l ’ application des lois à tous les niveaux ;

c) De condamner publiquement, y compris dans les médias numériques, les discours de haine raciale et les déclarations xénophobes tenus par des personnalités publiques et politiques, et de s ’ en désolidariser, et de demander aux personnalités politiques de veiller à ce que leurs déclarations publiques ne contribuent pas à l ’ intolérance, la stigmatisation ou l ’ incitation à la haine ;

d) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des statistiques indiquant le nombre et la nature des crimes de haine, de condamnations et de peines imposées aux auteurs ainsi que les indemnisations offertes aux victimes, le cas échéant.

Communautés roms

12.Tout en notant l’accroissement du nombre d’élèves recevant un enseignement en romani, et en félicitant l’État partie pour la teneur de son Programme stratégique en faveur des Roms, le Comité note avec préoccupation que la majorité des Roms continue de faire l’objet de discrimination en matière de jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, s’agissant notamment de l’accès à l’emploi, au logement et à l’éducation (art. 5).

13. Faisant référence à sa recommandation générale n o 32 (2009) portant sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention et à sa recommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l ’ égard des Roms, le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses mesures visant à intégrer les Roms sur le marché de l ’ emploi et du logement, à intégrer les enfants roms dans le système éducatif et à promouvoir l ’ enseignement en romani. Il  recommande en outre à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats concrets que ces mesures auront eus.

Situation des Sâmes

Élection de représentants au Parlement sâme

14.Le Comité prend note des préoccupations exprimées par le Parlement sâme quant au fait qu’en vertu de la récente Convention nordique sur les Sâmes, le Gouvernement finlandais conserve seul le pouvoir de déterminer qui est sâme. Le Comité fait en outre observer que la Cour administrative suprême a compétence pour déterminer qui réunit les conditions requises pour élire les membres du Parlement sâme. Il note que l’État partie s’est engagé à mieux faire respecter le principe du consentement préalable, libre et éclairé dans le cadre de la révision des politiques relatives à ces questions (art. 5).

15. Conformément à sa recommandation générale n o  23 (1997) concernant les droits des populations autochtones, le Comité recommande à nouveau à l’État partie de prendre dûment en considération, dans le choix des critères retenus pour déterminer qui est habilité à élire les membres du Parlement sâme, le droit des Sâmes à l’autodétermination pour ce qui est de leur statut en Finlande, leur droit de déclarer par eux-mêmes leur appartenance au peuple sâme et leur droit de ne pas subir d’assimilation forcée (voir CERD/C/FIN/CO/20-22, par. 12) .

Terres et mode de vie traditionnels du peuple sâme

16.En dépit des informations fournies par l’État partie, le Comité note à nouveau avec préoccupation que les droits des Sâmes sur leurs terres traditionnelles et leur mode de vie traditionnel fondé sur la pêche − qui est menacé − ne sont pas suffisamment protégés, et que les mesures gouvernementales qui ont des effets sur eux ne sont pas systématiquement soumises à leur consentement préalable, libre et éclairé. Le Comité note que la loi relative au service Metsähallitus (234/2016), adoptée en 2016, ne prévoit pas que les Sâmes doivent être consultés préalablement à la délivrance de permis ayant trait à l’utilisation de leurs terres. Le Comité note avec préoccupation les informations indiquant que le Parlement sâme n’a pas été consulté préalablement à la signature de l’accord portant sur les pêches dans la rivière Teno, qui restreint considérablement les droits de pêche traditionnels des Sâmes. Le Comité note que la ratification proposée de la Convention (no 169) de l’Organisation internationale du Travailrelative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, est en suspens (art. 2 et 5).

17. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de régler par la négociation et de manière appropriée le différend relatif aux droits fonciers des Sâmes sur leurs terres traditionnelles, notamment en révisant sa législation en la matière et en tenant compte de la Convention ( n o 169) de l ’ OIT relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, (voir CERD/C/FIN/CO/20-22, par. 13). L ’ État partie est également prié de recueillir le consentement libre et éclairé du peuple sâme avant d ’ approuver tout projet pouvant avoir des répercussions sur l ’ utilisation et l ’ exploitation de se s terres et de se s ressources traditionnelles, et de veiller à ce qu ’ une étude d ’ impact sur la culture, l ’ environnement et la société soit dûment menée en collaboration avec les communautés touchées avant l ’ octroi de concessions ou la planification d ’ ac tivités sur le territoire sâme.

Langues sâmes

18.Le Comité relève que 75 % des enfants sâmes âgés de moins de 11 ans vivent hors du territoire sâme, et note avec préoccupation que, en dépit d’un accroissement du budget correspondant, le nombre de professeurs de langues sâmes qualifiés reste insuffisant. Le Comité note également que l’État partie a proposé de modifier la loi sur la langue sâme (1086/2003). Il est préoccupé par les informations indiquant que les langues sâmes ne sont pas suffisamment utilisées dans le cadre de la fourniture de services de santé et de services sociaux, bien que l’État partie se soit employé à faire mieux connaître la culture et les langues sâmes aux personnels de santé et aux personnels des services sociaux (art. 5).

19. Le Comité encourage l ’ État partie à continuer de s’efforcer de revitaliser les langues sâmes, y compris hors du territoire sâme. Il lui recommande de veiller à ce que les services de protection sociale et de soins de santé physique et mentale soient dûment dispensés dans les langues sâmes.

Emploi et logement

20.Le Comité note avec préoccupation que les personnes perçues comme étant d’origine étrangère continuent de faire l’objet de discrimination dans les domaines de l’emploi et du logement, et que le taux de chômage des femmes issues de l’immigration reste très élevé (arts. 2 et 5).

21. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour combattre la discrimination raciale à l ’ égard des personnes perçues comme étant d’origine étrangère , en particulier les femmes, sur le marché de l ’ emploi et du logement.

Harcèlement des enfants perçus comme étant d’origine étrangère

22.Le Comité félicite l’État partie d’avoir élaboré et mis en œuvre un programme de lutte contre le harcèlement à l’école. Toutefois, tout en prenant note de l’affirmation de la délégation selon laquelle des progrès ont été réalisés, le Comité est préoccupé par le fait que, d’après le rapport de l’État partie, l’incidence du harcèlement n’a pas diminué (art. 2 et 5).

23. Conformément à sa recommandation générale n o 20 (1996) concernant l ’ article 5 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie, s ’ il veut garantir un cadre d ’ enseignement qui soit inclusif et accessible à tous les enfants dans des conditions d ’ égalité, de renforcer ses efforts visant à promouvoir la tolérance, la diversité et l ’ égalité dans les programmes scolaires afin de favoriser l ’ instauration d ’ un cadre d ’ appren tissage multiculturel efficace.

Migrants, demandeurs d’asile et réfugiés

24.Le Comité note avec préoccupation que l’arrivée de 32 000 demandeurs d’asile en 2015 a été suivie de plusieurs modifications législatives tendant à affaiblir la protection dont bénéficient les demandeurs d’asile, les réfugiés et les autres migrants vulnérables. Il relève avec préoccupation que les dispositions de la loi sur les étrangers (301/2004) portant sur la délivrance de permis de séjour pour des raisons humanitaires ont été abrogées, avec effet rétroactif. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles certains demandeurs d’asile continuent d’être placés dans des locaux de la police. Il est aussi préoccupé par les difficultés auxquelles se heurtent les sans-papiers pour avoir accès à des services de soins de santé abordables et satisfaisants autres que les urgences. Il prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles les demandes d’asile déposées récemment par des personnes appartenant à certains groupes ont été davantage rejetées. Le Comité invite l’État partie à se poser la question de savoir si des politiques discriminatoires n’auraient pas une incidence sur le nombre de demandes d’asile auxquelles il est fait droit (art. 5, 6).

25. Conformément à sa recommandation générale n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que ses lois existantes et toute autre restriction tendant à soustraire des non-ressortissants à sa juridiction ne cause pas, par leur but ou par leurs effets, une discrimination entre les non-ressortissants fondée sur la race, la couleur ou l ’ origine ethnique ou nationale, et à ce que les non ‑ ressortissants aient un accès à des recours utiles dans des conditions d ’ égalité, leur permettant d ’ invoquer une violation du principe de non-refoulement dans le cadre d ’ une procédure de  renvoi ;

b) De conserver une capacité d ’ accueil suffisante dans les centres d ’ accueil qui offrent un logement, des services de base et une aide humanitaire adéquats pour éviter que les demandeurs d ’ asile ne soient détenus dans des établissements de privation de liberté ;

c) De prendre des mesures concrètes pour garantir que les migrants en situation irrégulière aient effectivement accès à des services de santé abordables et satisfaisants .

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

26. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l ’ homme, le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l ’ objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de ratifier la Convention (n o 169) de l ’ OIT concernant les peuples indigènes et tribaux , 1989 ( voir CERD/C/FIN/CO/20-22, par. 19).

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

27. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d ’ examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d ’ action qu ’ il aura adoptés et les autres mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

28. À la lumière de la résolution 68/237 de l ’ Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d ’ activités de la Décennie, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures concrètes qu ’ il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale envers les personnes d ’ ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

29. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Document de base commun

30. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de mettre à jour son document de base commun , qui date de 1997 (HRI/CORE/1/Add.59/Rev.2), conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État partie de respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.

Suite donnée aux présentes observations finales

31. Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention et à l ’ article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 19 et 25.

Paragraphes d’importance particulière

32. Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 9, 11 et 17, et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura p rises pour y donner suite.

Diffusion d’information

33. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s ’ y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu ’ il conviendra.

Élaboration du prochain rapport périodique

34. Le Comité recommande à l ’ État partie de soumettre son rapport valant vingt-quatrième à vingt- sixi ème rapports périodiques, d ’ ici au 13 août 2021 , en tenant compte des directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales . À la lumière de la résolution  68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.