Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Soixante-seizième session
15 février-12 mars 2010
Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention
Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
République slovaque
1.Le Comité a examiné les sixième à huitième rapports périodiques de la République slovaque, présentés en un document unique (CERD/C/SVK/6-8), à ses 1975e et 1976e séances (CERD/C/SR.1975 et CERD/C/SR.1976), tenues les 16 et 17 février 2010. À ses 1995e et 1996e séances (CERD/C/SR/1995 et 1996), tenues les 2 et 3 mars 2010, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité se félicite de la présentation dans les délais prescrits des sixième à huitième rapports périodiques, qui incluaient des réponses aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses précédentes observations finales (CERD/C/65/CO/7), ainsi que de l’occasion ainsi offerte de reprendre le dialogue avec l’État partie. Il apprécie aussi le dialogue franc et sincère qu’il a eu avec la délégation, ainsi que les réponses que celle-ci a apportées à la liste de points et aux diverses questions posées par les membres du Comité.
B.Aspects positifs
3.Le Comité salue les mesures législatives qu’a adoptées l’État partie pour renforcer le cadre pour la promotion et la protection des droits de l’homme et en particulier pour l’élimination de la discrimination raciale, notamment:
a)L’adoption en 2005 d’un code pénal, modifié en 2009, qui prévoit une meilleure protection contre les actes de discrimination raciale, notamment en érigeant en infraction un plus grand nombre de délits liés à la discrimination raciale;
b)L’adoption en 2005 d’un nouveau code de procédure pénale, qui offre notamment une protection accrue aux victimes de discrimination raciale qui présentent des demandes d’indemnisation;
c)L’adoption en avril 2008 d’amendements à la loi antidiscrimination, qui prévoient notamment l’introduction de mesures spéciales temporaires, ainsi qu’une inversion de la charge de la preuve dans les cas où une discrimination raciale peut être raisonnablement supposée;
d)La ratification en 2009 d’autres traités internationaux, comme la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, qui permettra d’améliorer l’accès aux voies de recours pour les victimes de discrimination raciale.
4.Le Comité se félicite de l’adoption d’un plan d’action pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et des autres manifestations d’intolérance pour la période 2009-2011, entre autres mesures visant à éliminer la discrimination, comme le «Programme communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale (PROGRESS)».
5.Le Comité prend note avec satisfaction des diverses mesures prises pour améliorer la situation de la minorité rom dans les domaines de l’éducation, du logement et de l’emploi, comme l’adoption d’amendements à la loi sur l’éducation, qui visent à préparer les enfants en vue de leur intégration dans le système scolaire primaire officiel, le Plan national d’action relatif à la Décennie pour l’intégration des Roms, le «Programme de soutien pour la construction de logements sociaux destinés aux familles à faible revenu et pour la construction d’équipements techniques dans les établissements roms», les «Principes fondamentaux de la politique du Gouvernement slovaque pour l’intégration des communautés roms dans le domaine du logement», et le «Programme opérationnel pour l’emploi et l’insertion sociale».
6.Le Comité se félicite de la création d’un centre de transit d’urgence pour assurer la protection humanitaire des réfugiés en attente de réinstallation.
C.Sujets de préoccupation et recommandations
7.Le Comité a pris note des données communiquées sur la composition ethnique de la population et sur les principales minorités résidant dans l’État partie, mais il est préoccupé par les divergences de chiffres concernant l’effectif de la minorité rom parmi la population. Le Comité déplore aussi que peu de données socioéconomiques soient fournies dans le rapport considéré et insiste sur l’importance et la valeur que présentent pour lui ces données.
Dans la perspective du recensement prévu en 2011, le Comité encourage l’État partie à continuer à appuyer l’équipe spéciale multidisciplinaire chargée d’élaborer un plan pour recueillir des données plus fiables sur le pourcentage de la population qui s’identifie elle-même comme rom. Conformément à sa recommandation générale n o 8 (1990) concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier, et aux paragraphes 10 à 12 des directives pour l’établissement des rapports applicables aux documents propres au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale que celui-ci a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des données ventilées sur la situation socioéconomique des minorités dans l’État partie.
8.Le Comité note que l’État partie met essentiellement l’accent sur la lutte contre l’extrémisme et la xénophobie, mais craint qu’il ne faille accorder la même attention à d’autres formes de discrimination raciale (art. 1).
Tout en félicitant l’État partie pour son action de lutte contre la xénophobie et l’extrémisme, le Comité l’encourage à élargir son approche de la lutte contre la discrimination raciale afin de combattre cette discrimination sous toutes ses formes.
9.Le Comité note que la Commission chargée de coordonner les mesures contre les actes de violence à caractère raciste a été remplacée par un groupe multidisciplinaire d’experts chargé de coordonner l’ensemble des actions des autorités de l’État partie qui combattent la discrimination raciale, et de coopérer avec les ONG.
Le Comité recommande à l’État partie de veiller au bon fonctionnement de ce nouvel organe de coordination en vue d’éliminer la discrimination raciale, compte tenu des problèmes signalés concernant la précédente institution.
10.Le Comité craint que la mise en œuvre par l’État partie des dispositions juridiques, programmes et politiques visant à éliminer la discrimination raciale présente des insuffisances. Il regrette le manque d’informations sur l’invocation de la loi antidiscrimination devant les tribunaux (art. 2 et 5).
Le Comité appelle l’État partie à veiller à l’application effective de l’ensemble des lois, programmes et politiques visant à éliminer la discrimination raciale, notamment en contrôlant leur mise en œuvre, particulièrement au niveau local, et en sensibilisant mieux le public dans son ensemble, mais surtout les minorités et l’appareil judiciaire, à ces dispositions. Il encourage aussi l’État partie à associer activement le Centre national pour les droits de l’homme à la mise en œuvre de la loi antidiscrimination. Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations à jour sur l’application par les tribunaux des dispositions contre la discrimination.
11.Le Comité, tout en notant avec satisfaction l’adoption de mesures spéciales pour la promotion de la minorité rom dans plusieurs domaines, reste préoccupé par la marginalisation persistante et par la situation socioéconomique précaire des membres de cette minorité ainsi que par la discrimination dont ils sont l’objet, y compris dans les domaines de l’éducation, du logement, de la santé et de l’emploi (art. 2 et 5).
Le Comité appelle l’État partie à intensifier ses efforts pour combattre la discrimination contre les Roms. À la lumière de sa recommandation générale n o 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité recommande aussi à l’État partie de procéder à la collecte de données permettant de concevoir et de mettre en œuvre des mesures spéciales en fonction des besoins, et de contrôler et d’évaluer régulièrement l’application desdites mesures. Il réaffirme aussi la nécessité de faire en sorte que les mesures spéciales adoptées n’entraînent en aucun cas le maintien de droits inégaux ou distincts pour les différents groupes ethniques une fois atteints les objectifs ayant motivé leur adoption.
12.Le Comité salue les mesures prises pour combattre et prévenir la violence à caractère raciste, y compris l’introduction de peines plus lourdes dans le Code pénal ainsi que la création d’une équipe spéciale interministérielle chargée de mettre en œuvre le Plan d’action pour la prévention de toutes les formes de discrimination. Il reste cependant préoccupé par la multiplication des agressions à caractère raciste, y compris la violence antisémite et la violence dirigée contre les Roms et les migrants non originaires de l’UE, parfois perpétrées par des groupes de skinheads néonazis (art. 4, 5 b) et 7).
Le Comité demande instamment à l’État partie d’intensifier ses efforts visant à combattre et à prévenir les actes de violence à caractère raciste, dirigés en particulier contre les Roms, les juifs et les migrants non originaires de l’UE, en veillant à ce que tous les actes de violence à caractère raciste fassent dûment l’objet d’enquêtes et de poursuites et à ce que leurs auteurs soient punis, en considérant comme circonstance aggravante le caractère raciste des actes en question. Il recommande aussi à l’État partie d’organiser des campagnes de sensibilisation à ce sujet. Le Comité recommande encore à l’État partie de prendre d’autres mesures pour promouvoir la tolérance entre les groupes ethniques. En outre, il lui demande de fournir dans son prochain rapport périodique des données statistiques récentes sur le nombre et la nature des actes de haine signalés ainsi que sur les poursuites, les condamnations et les peines auxquelles ils ont donné lieu, ventilées en fonction de l’âge, du sexe et de l’origine nationale ou ethnique des victimes.
13.Le Comité reste préoccupé par la prévalence des préjugés et des stéréotypes négatifs à l’égard des Roms dans l’État partie ainsi que par les propos racistes, dans le discours des représentants des autorités et des partis politiques, visant cette minorité. Compte tenu des allégations faisant état d’un discours politique dépréciant la minorité hongroise, le Comité déplore que l’État partie n’ait pas communiqué d’informations à cet égard (art. 4 et 7).
Le Comité recommande à l’État partie de continuer à s’efforcer de combattre les préjugés contre les minorités ethniques et d’améliorer les relations entre la population en général et les communautés minoritaires, en particulier les Roms et les Hongrois, en vue de promouvoir la tolérance et de lutter contre les attitudes discriminatoires. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’engager des enquêtes et des poursuites efficaces chaque fois qu’il est tenu un discours politique négatif et contraire à la Convention.
14.Le Comité se félicite que l’État partie ait rendu obligatoires la formation aux droits de l’homme des responsables de l’application des lois et leur contrôle périodique, et qu’il ait décidé de désigner des experts de police pour les communautés roms, entre autres mesures, mais il reste préoccupé par les informations faisant état de brutalités policières à l’égard des membres de la minorité rom, y compris des mineurs, au moment de leur arrestation ou en garde à vue. Il déplore aussi la faible représentation des Roms dans la police (art. 5 b) et e)).
Rappelant sa recommandation générale n o 31 (2005) concernant la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande encore une fois à l’État partie d’intensifier l’action menée pour combattre et éviter la maltraitance des Roms par les responsables de l’application des lois, notamment en veillant à ce que les règlements pertinents du Ministère de l’intérieur soient dûment appliqués. Il réitère également sa recommandation à l’État partie d’envisager de mettre en place un mécanisme de surveillance indépendant des autorités de l’État partie, chargé d’enquêter sur les allégations d’irrégularités policières. Le Comité engage l’État partie à prendre d’autres mesures pour assurer une plus large représentation des Roms dans les forces de police, par exemple en adoptant des mesures spéciales pour leur recrutement.
15.Le Comité, tout en saluant la politique et la pratique de l’État partie en matière de non-refoulement, se dit préoccupé par le cas des personnes qui n’auraient pas pu exercer leur droit de demander l’asile et qui auraient été remises aux autorités d’un pays voisin (art. 5 b)).
Ayant à l’esprit sa recommandation générale n o 30 (2004) sur les non-ressortissants, le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les personnes qui ont besoin d’une protection internationale puissent exercer leur droit à demander l’asile, en donnant ainsi pleinement effet au principe de non-refoulement, et que leur cas soit examiné par une autorité compétente, conformément aux obligations internationales de l’État partie.
16.Tout en saluant les diverses mesures adoptées par l’État partie pour assurer l’égalité d’accès des enfants roms à une éducation de qualité, le Comité reste préoccupé par la ségrégation de facto des enfants roms en matière d’éducation. Il déplore qu’ils soient fortement surreprésentés dans les écoles spéciales et dans les classes pour handicapés mentaux. Le Comité est particulièrement préoccupé par la procédure suivie pour décider de placer des enfants dans ces écoles spéciales, qui ne prendrait pas en compte comme il convient l’identité culturelle des Roms et les difficultés spéciales auxquelles ils sont confrontés (art. 2, 3 et 5 e)).
Rappelant sa recommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms, le Comité demande instamment à l’État partie d’éliminer et de prévenir la ségrégation dont sont victimes les enfants roms dans le domaine de l’éducation. Il recommande en outre à l’État partie:
a) D’évaluer plus fréquemment tous les enfants placés dans des écoles spéciales afin d’en retirer ceux qui ne présentent pas de handicap mental;
b) De revoir la procédure suivie pour déterminer si des enfants doivent être placés dans des écoles spéciales afin d’éviter toute discrimination indirecte à l’égard des Roms en fonction de leur identité culturelle, et de contrôler avec soin si les critères établis sont respectés dans la pratique, conformément au paragraphe 27 de la recommandation du premier Forum sur les questions relatives aux minorités consacré au thème «Les minorités et le droit à l’éducation» (A/HRC/10/11/Add.1);
c) D’envisager des mesures d’incitation à l’intention des autorités locales pour qu’elles élaborent des plans d’action pour la déségrégation des écoles et pour qu’elles favorisent des consultations et une coopération actives entre les parents des enfants issus de minorités et les autorités scolaires au niveau local;
d) De trouver une réponse globale à la question de la ségrégation de facto des Roms dans l’éducation, compte tenu de sa relation étroite avec la discrimination en matière de logement et d’emploi.
17.Le Comité salue les mesures prises pour éliminer la discrimination à l’égard des Roms dans le domaine du logement, notamment à travers l’action du Plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms et de la Fondation Milan Šimečka pour éviter les expulsions forcées, mais il reste préoccupé par la ségrégation de facto, par les expulsions forcées et par d’autres formes de discrimination liée au logement dont la minorité rom est victime. Le Comité reste également préoccupé par les conditions de logement dans beaucoup de quartiers soumis à la ségrégation. Il relève aussi avec préoccupation que, selon l’État partie, l’autonomie en matière de construction des autorités ou des organes autonomes au niveau local serait un obstacle majeur pour arriver à la non-discrimination en matière d’accès au logement social subventionné par l’État partie (art. 2, 3 et 5 e)).
À la lumière de sa recommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms, le Comité recommande à l’État partie de mettre effectivement en œuvre, au niveau local, ses lois, politiques et projets visant à assurer à tous le droit au logement sans discrimination aucune, y compris pour le logement social, et d’en assurer le suivi effectif. Il rappelle à l’État partie qu’il ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-application de la Convention. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de renforcer les mesures prises pour améliorer les conditions de logement des Roms, vu que cela est important pour leur permettre de jouir des autres droits énoncés dans la Convention. Le Comité recommande également à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faire participer les communautés et associations roms en qualité de partenaires, à côté des autres parties intéressées, à la construction, à la réfection et à l’entretien de logements. Il recommande en outre à l’État partie d’intervenir avec fermeté contre toute initiative locale refusant la résidence aux Roms ou aboutissant à leur expulsion illicite, et de s’abstenir de reléguer les Roms à la périphérie des zones peuplées dans des lieux de campement isolés et dépourvus d’accès aux soins de santé et autres services essentiels.
18.Le Comité reste préoccupé par les allégations de stérilisation de femmes roms, sans que celles-ci aient donné leur consentement en connaissance de cause, tout en prenant note des assurances de la délégation selon lesquelles il ne se serait pas produit de tels actes durant la période considérée. Il salue l’adoption de nouvelles dispositions de loi interdisant les stérilisations illicites et imposant l’obligation d’obtenir le «consentement en connaissance de cause» de la personne pour cette procédure, y compris la loi no 576/2004 Coll. sur les soins de santé, mais il prend note des informations selon lesquelles les personnels de santé ne respecteraient pas systématiquement ces dispositions (art. 5 b) et e) et 6).
Le Comité exhorte l’État partie à établir des directives claires concernant l’obligation de «consentement en connaissance de cause» et de faire en sorte que ces directives soient bien connues des personnels concernés et du grand public, en particulier les femmes roms. Il recommande à l’État partie de continuer à contrôler tous les centres de santé effectuant des stérilisations afin de vérifier que toutes les personnes subissant cette procédure ont pu donner leur consentement en connaissance de cause comme exigé par la loi et d’enquêter et, le cas échéant, de sanctionner en cas d’infraction. Le Comité recommande aussi de prendre dûment en compte tous les cas signalés de stérilisation sans consentement préalable et d’assurer aux victimes des dédommagements adéquats (excuses, indemnisation et réparation) si possible.
19.Le Comité note que dans aucun des cas sur lesquels s’est prononcé le Défenseur du peuple (Ombudsman) il n’a été constaté de violation relevant de la discrimination raciale, tout en prenant note également de l’explication de l’État partie indiquant que cela pouvait être dû au fait que le mandat de celui-ci était limité aux violations des droits de l’homme commises par l’autorité administrative ou d’autres autorités publiques. Il s’est inquiété également du faible nombre de plaintes pour discrimination raciale (art. 6 et 4).
Le Comité rappelle que l’absence de plaintes et de procédures judiciaires pour discrimination raciale traduit peut-être uniquement la méconnaissance, par les victimes, des recours judiciaires existants ou le peu de volonté des autorités de faire en sorte que ces recours soient utilisés. À cet égard, le Comité appelle l’État partie à veiller à ce que les victimes de discrimination raciale aient accès à des recours judiciaires efficaces pour demander réparation, et à informer le public de l’existence de ces recours. Il appelle aussi l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale.
20.Le Comité prend note des assurances données par la délégation selon lesquelles l’État partie entendait donner suite aux recommandations formulées par le Comité dans son opinion no 31/2005 (Mme L. R. et consorts) concernant le logement social bon marché pour les Roms dans la municipalité de Dobšina.
Le Comité recommande à l’État partie de veiller à l’application effective et sans délai des recommandations qu’il a formulées suite aux communications soumises au titre de l’article 14 de la Convention et de continuer de le tenir informé de tout fait nouveau pouvant survenir.
21.Compte tenu de l’indivisibilité de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ne l’ont pas encore été, en particulier ceux dont les dispositions se rapportent directement à la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990).
22.À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet, dans son ordre juridique interne, à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009. Il prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.
23.Le Comité recommande à l’État partie d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui s’emploient à combattre la discrimination raciale, dans l’optique de l’élaboration de son prochain rapport périodique.
24.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ses rapports soient facilement accessibles au public au moment de leur soumission, et à ce que les observations du Comité s’y rapportant soient également diffusées dans la langue officielle de l’État et les autres langues communément utilisées, selon qu’il convient.
25.Notant que l’État partie avait soumis son document de base en 2002, le Comité l’encourage à présenter une version mise à jour conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports sur l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui concernent le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).
26.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur révisé, le Comité recommande à l’État partie de lui communiquer, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 12 et 20 ci-dessus.
27.Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations 8, 10, 14 et 17, et l’invite à fournir des informations détaillées dans son prochain rapport périodique sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.
28.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à soumettre ses neuvième et dixième rapports périodiques en un document unique, d’ici le 28 mai 2012, en tenant compte des directives relatives aux documents propres au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale que le Comité a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.