Nations Unies

CRC/C/IRQ/2-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

7 mars 2014

Français

Original: arabe

Comité des droits de l ’ enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Deuxième à quatrième rapports périodiques des États parties attendus en 2011

Iraq *

[2 décembre 2013]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–404

II.Données de base41–11412

A.Mesures générales d’application de la Convention41–8112

B.Définition de l’enfant (art. 1er)82–11423

III.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)115–12930

A.Non-discrimination (art. 2)11530

B.Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)116–12431

C.Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)125–12633

D.Respect des opinions de l’enfant (art. 12)127–12933

IV.Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13, 15-17, 37 a) et 39)130–15934

A.Nom et nationalité (art. 7)13034

B.Préservation de l’identité (art. 8)131–13434

C.Liberté d’expression (art. 13)135–13635

D.Liberté d’association et liberté de réunion pacifique (art. 15)137–13837

E.Protection de la vie privée (art. 16)139–14337

F.Accès à une information appropriée (art. 17)144–15438

G.Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels ou dégradants, notamment la torture physique (art. 37 a))15540

H.Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale de l’enfant victime (art. 39)156–15941

V.Milieu familial et placement familial160–21043

A.Milieu familial et orientation parentale (art. 5)160–16343

B.Responsabilités parentales (art. 18, par. 1 et 2)164–17043

C.Séparation d’avec les parents (art. 9)171–19044

D.Réunification familiale (art. 10)191–19349

E.Enfants privés de milieu familial (art. 20)194–20049

F.Adoption (art. 21)201–20651

G.Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 19)207–21052

VI.Santé de base et protection sociale (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)211–23352

A.Santé et services de santé, en particulier soins de santé primaires (art. 24)21152

B.Lutte et protection contre les maladies transmissibles et non transmissibles et promotion de la santé physique et mentale et du bien-être des enfants212–21653

C.Droit des adolescents à la santé procréative et mesures propres à encourager des modes de vie sains217–21857

D.Excision219–22557

E.Mariage précoce et mariage forcé226–22858

F.Prévention de la toxicomanie chez les enfants22958

G.VIH/sida et droits de l’enfant23059

H.Santé et développement de l’adolescent23159

I.Droits des enfants handicapés (art. 23)232–23359

VII.Activités éducatives, récréatives et culturelles (art. 28, 29 et 31)234–28461

A.Droit à l’éducation, à la formation et à l’orientation professionnelles (art. 28)234–23861

B.Objectifs de l’éducation (art. 29)239–25062

C.Enseignement des droits de l’homme et éducation civique251–25865

D.Repos, jeu, loisirs, activités récréatives, culturelles et artistiques (art. 31)259–26766

E.Droits de l’enfant en bas âge268–27869

F.Enseignement aux personnes handicapées279–28472

VIII.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32 à 36, 37 b) à d) et 38 à 40)285–31673

A.Enfants réfugiés (art. 22)285–29673

B.Enfants dans des conflits armés (art. 32)297–30675

C.Enfants en situation d’exploitation307–31677

IX.Conclusion31781

I.Introduction

1.La République iraquienne affirme son attachement aux mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme et exprime une nouvelle fois sa ferme croyance en l’unité et l’interdépendance de ces droits. Les mécanismes nationaux de protection des droits de l’homme ont été pleinement intégrés aux mécanismes internationaux pour créer un environnement favorable à l’exercice des droits aux fins du respect de la dignité humaine et du progrès humain. Ayant adopté les normes des droits de l’homme, l’Iraq les a intégrées à sa politique gouvernementale, qui s’inspire des principes de sa Constitution nationale. Dans ce contexte, la République iraquienne souligne qu’elle est partie à neuf instruments essentiels relatifs aux droits de l’homme et qu’elle est en voie d’adhérer à d’autres instruments. De plus, l’Iraq s’efforce sans relâche de se doter d’organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux de défense des droits de l’homme et de les soutenir. Dans ce contexte, il convient de signaler que l’Iraq procède actuellement à un examen approfondi de ses engagements internationaux en matière de droits de l’homme en vue de les renforcer et de les intégrer dans la politique du Gouvernement. La nécessité de soumettre plus rapidement aux Comités les rapports qui n’ont pas été présentés à temps a été soulignée. La soumission de ces rapports a été retardée pour diverses raisons, dont certaines tiennent à la situation politique du pays et d’autres, aux changements économiques, sociaux et culturels dus à l’adoption de politiques qui ont entraîné le pays dans un certain nombre de guerres. Il faut également signaler les problèmes résultant de la vague de violence qui a déferlé sur l’Iraq, et par laquelle des groupes terroristes ont essayé de rendre encore plus difficile la tâche des dirigeants du pays.

2.La République iraquienne a la satisfaction de soumettre ses deuxième, troisième et quatrième rapports au Comité des droits de l’enfant, conformément à l’article 44, paragraphe 1 a) et b), de la Convention.

3.Conformément aux directives de l’Organisation des Nations Unies concernant la forme et le contenu des rapports périodiques, adoptées par le Comité à sa cinquante-cinquième session (13 septembre-1er octobre 2010) sur la base du document CRC/C/58/Rev.2, l’Iraq a, dans le présent rapport, repris une partie du contenu de son rapport initial en raison de la dimension historique et de l’importance capitale des changements intervenus dans le cadre législatif.

4.On trouvera dans le présent rapport la réponse aux observations formulées par le Comité concernant le rapport de l’Iraq (CRC/C/15/Add.94), à l’issue du dialogue concernant les progrès accomplis dans l’application de la Convention.

Méthode suivie pour l’élaboration du rapport

5.Le présent rapport a été établi suivant une méthodologie participative par un groupe d’organismes représentant diverses branches du Gouvernement, notamment les ministères des affaires étrangères, des droits de l’homme, de l’intérieur, des finances, de la planification, de l’éducation, de la santé, de la culture, du travail et des affaires sociales, de la jeunesse et des sports, de la justice, et des déplacements et migrations, en plus du Secrétariat général du Conseil des Ministres. La version initiale du rapport a été affichée pendant plus d’un mois sur le site Web du Ministère des droits de l’homme (fait signalé par trois des principaux journaux du pays) pour susciter des commentaires de la part des organisations de la société civile, des universitaires et des parties intéressées. De plus, une réunion de consultation élargie a eu lieu avec des organisations de la société civile pour examiner le contenu du rapport dans le but de faire participer des organismes non-gouvernementaux à sa préparation. En même temps, le Ministère des droits de l’homme, par l’intermédiaire de son organisme subsidiaire, le Centre national pour les droits de l’homme (NCHR), s’est employé activement à organiser un certain nombre d’ateliers et de cours à l’intention des fonctionnaires et du personnel d’organisations de la société civile pour faire mieux connaître la Convention. Celle-ci constitue par ailleurs un élément essentiel du programme de cours de base du NCHR destinés au personnel des ministères, des organisations de la société civile et des organismes indépendants. En collaboration avec l’UNICEF et le Gouvernement australien, le Ministère des droits de l’homme a contribué à la formation du personnel de plusieurs comités en ce qui concerne l’établissement de rapports périodiques.

6.Dans le contexte de l’établissement du rapport, la Commission de la protection de l’enfance, qui est chargée d’établir une politique nationale détaillée de protection de l’enfance a, en coordination avec l’UNICEF, établi un rapport faisant le point de la situation en la matière en Iraq à la suite de l’adoption des observations et recommandations de l’organisme consultatif rassemblant des professeurs d’université et des experts de l’enfance du Ministère du travail et des affaires sociales et d’organisations de la société civile, en prévision de l’élaboration d’une politique de protection de l’enfance en Iraq.

7.En ce qui concerne les facteurs et les difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention et sur lesquels le Comité a appelé l’attention dans les observations finales figurant dans le document CRC/C/15/Add.94, l’Iraq partage les observations du Comité concernant la décision 1998/114 de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, à la suite de l’Observation générale no 8 adoptée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (1997), à savoir que l’embargo imposé par le Conseil de sécurité a eu des incidences négatives sur l’économie et de nombreux aspects de la vie quotidienne, empêchant la population – en particulier les enfants – de jouir pleinement de ses droits à la survie, à la santé et à l’éducation. L’embargo a duré jusqu’en 2003, date à laquelle la résolution 1483 du Conseil de sécurité (2003) a été adoptée. Il a notamment eu pour effet de dévaster les infrastructures du pays, qui ne peuvent de ce fait répondre aux nouveaux besoins. De plus, des groupes terroristes ont contribué à la destruction des infrastructures en en faisant la cible de leurs opérations.

Suite donnée aux recommandations

8.S’agissant de la préoccupation et des recommandations exprimées par le Comité au chapitre D du document CRC/C/15/Add.94 susmentionné, il convient d’apporter les précisions suivantes.

9.S’agissant de la préoccupation du Comité, exprimée au paragraphe 6 des observations finales, concernant la réserve de la République iraquienne au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention, l’Iraq réaffirme sa réserve à cet article en raison de son incompatibilité avec les principes de la religion islamique.

10.S’agissant du paragraphe 7 des observations finales concernant la pleine prise en compte des dispositions et des principes de la Convention, il convient de souligner l’existence de projets de loi relatifs aux enfants, à savoir la loi relative à la protection de l’enfance, la loi relative au Parlement des enfants, la loi relative à la Commission sur la protection de l’enfance, la loi relative au Parlement des jeunes et le projet de loi no 78 modifié relatif à la protection des mineurs (1980). L’Iraq examinera et passera en revue les dispositions et les principes de la Convention dans le contexte du présent rapport.

11.S’agissant de la préoccupation du Comité, exprimée au paragraphe 8 des observations finales, quant à la nécessité de renforcer l’application de la loi dans tous les domaines couverts par la Convention, il convient de signaler qu’une politique de protection de l’enfance en Iraq est actuellement élaborée par la Commission pour la protection de l’enfance du Ministère du travail et des affaires sociales, en collaboration avec le bureau consultatif du Ministère des affaires étrangères du Danemark. Cette politique renforcera l’application de la loi dans les domaines couverts par la Convention. Un contrat a récemment été signé avec un expert international, dans le cadre d’un accord avec l’UNICEF, pour élaborer et examiner cette politique avec le Comité consultatif du Ministère du travail et des affaires sociales.

12.S’agissant de la recommandation figurant au paragraphe 9 des observations finales, quant aux pouvoirs limités de la Commission pour la protection de l’enfance, il convient de signaler qu’un nouveau texte de loi lui donnant des pouvoirs accrus a été rédigé.

13.S’agissant de la préoccupation justifiée du Comité au sujet de la coordination insuffisante entre les différent organismes travaillant avec et pour les enfants, comme indiqué au paragraphe 10 des observations finales, l’Iraq tient à préciser que ce problème a été rapidement constaté et que la Commission pour la protection de l’enfance est déterminée à achever la rédaction du document sur la politique de protection de l’enfance qui permettra en principe une plus grande coordination entre les organismes et régira précisément, d’une manière normative et pratique, les pouvoirs et les domaines d’action de chacun. Cela contribuera puissamment à la mise en œuvre effective des engagements nationaux et internationaux de l’Iraq dans le domaine de la protection et du renforcement des droits de l’enfant.

14.Concernant les préoccupations du Comité et sa demande visant à la création d’un mécanisme de dépôt de plainte pour les enfants, exposées au paragraphe 11 des observations finales, il convient de signaler que le Ministère de l’intérieur a créé un corps de police chargé de la protection de la famille et doté de compétences particulières dans les affaires criminelles pour résoudre les problèmes qui se posent au sein de la famille et former des psychologues. Des cours de formation ont été organisés à cette fin. Deux lignes d’urgence ont été mises en place à l’intention des enfants. De plus, la Commission indépendante des droits de l’homme (ICHR) a préconisé la désignation d’un commissaire pour les enfants, chargé d’exercer la fonction d’ombudsman spécial pour les enfants, ayant notamment pour tâche d’examiner les rapports soumis par des enfants. Ce projet se concrétisera une fois que les règles de procédure de l’ICHR auront été adoptées. La création, au Ministère de l’intérieur, d’un corps de police chargé de la protection de la famille s’inscrit dans le prolongement des mécanismes formels créés, qui seront appliqués en vertu du projet de loi destiné à assurer une protection contre la violence familiale, actuellement soumis à l’examen du Conseil consultatif.

15.S’agissant de la préoccupation du Comité, exprimée au paragraphe 12 des observations finales, quant au fait que des mesures adéquates n’ont pas été prises pour établir des indicateurs et recueillir systématiquement des données quantitatives et qualitatives ventilées sur les domaines couverts par la Convention, il convient de signaler qu’en 2004, les autorités ont revu la structure organisationnelle et technique du ministère qui est maintenant le Ministère de la planification pour la rendre conforme à la nature des préoccupations et activités effectives du Ministère. À la suite de la création d’un département général de la technologie de l’information, l’Organisation centrale pour la statistique et les technologies de l’information a été chargée des opérations statistiques relatives au recensement de population et au recensement par sondage, et de toutes les statistiques agricoles, industrielles, économiques, sociales, financières, monétaires, culturelles, etc. Elle publie un rapport annuel sur les indicateurs relatifs aux aspects de la vie du pays, notamment des statistiques sur les droits de l’homme. Elle a également ouvert un site Web – le Portail d’information de l’Iraq – et publié des rapports sur le développement humain en Iraq. Il existe en outre au Ministère des droits de l’homme une section spéciale responsable des statistiques qui dispose d’une grande base de données portant notamment sur des domaines couverts par la Convention.

16.S’agissant de la préoccupation du Comité, exprimée au paragraphe 13 des observations finales relatives au précédent rapport, concernant l’allocation de crédits budgétaires en faveur des enfants, la question est traitée au paragraphe 69 du présent rapport.

17.S’agissant de la demande du Comité formulée au paragraphe 14 des observations finales, visant à ce que l’on veille davantage à faire connaître les articles de la Convention et à enseigner et faire connaître les droits des enfants, en particulier aux enfants eux-mêmes, il convient de signaler que l’un des principaux objectifs du Ministère des droits de l’homme est d’enseigner, faire mieux connaître et diffuser les droits de l’homme aussi largement que possible. Des programmes de formation ciblés sur divers groupes de la société, notamment les enfants, comprennent une section spéciale sur la Convention relative aux droits de l’enfant. Le tableau statistique ci-dessous indique le nombre de cours et d’ateliers organisés ces dernières années:

Calendrier des cours et ateliers relatifs aux droits de l’enfant

Année

Nombre de cours

Ateliers

Type

Participants

Hommes

Femmes

2005

6

Notions de base

87

50

37

2006

17

Notions de base

190

100

90

2007

42

Notions de base

725

500

225

2008

24

Notions de base

625

305

320

2009

60

Notions de base

979

500

479

2010

32

Notions de base

725

449

276

1

Amis des droits de l ’ homme

18

10

8

1

L ’ enfant et le droit à l ’ éducation

24

11

13

1

Jardins d ’ enfants

15

8

7

2011

10

Notions de base

280

176

104

1

Orphelins de guerre

86

40

46

13

9

22

Droit à l ’ éducation des personnes ayant des besoins spéciaux

1

Nombre total de cours: 191;

Nombre total d’ateliers: 5;

Nombre total de participants: 3 776;

Nombre total d’hommes: 2 158;

Nombre total de femmes: 1 618.

18.S’agissant de la préoccupation du Comité, exprimée au paragraphe 15 des observations finales du précédent rapport, concernant le relèvement de l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées, la clause 2 de l’article 3 de la loi no 3 de 2010 relative au service militaire et à la démobilisation dispose que les engagés doivent avoir entre 18 et 25 ans pour les catégories techniques et plus de 30 ans pour les autres catégories.

19.On trouvera au chapitre III (Principes généraux) la réponse aux préoccupations exprimées par le Comité au paragraphe 16 des observations finales.

20.S’agissant de la préoccupation du Comité, exprimée au paragraphe 17 des observations finales, quant au fait que les politiques et pratiques actuelles en matière de protection sociale ne reflètent pas suffisamment une approche fondée sur des droits, il convient de signaler plusieurs projets de loi non encore adoptés dans ce domaine, comme le projet de lois sur les enfants iraquiens, le projet de loi relatif au Parlement des enfants, le projet de loi relatif à la Commission pour la protection de l’enfance et le projet de loi relatif au Fonds d’aide aux orphelins.

21.S’agissant du paragraphe 18 des observations finales, dans lequel le Comité s’est dit préoccupé par le droit de participation des enfants et le rôle des organisations non-gouvernementales et a encouragé les enfants à participer activement à la promotion de la Convention, l’article 38 de la Constitution iraquienne dispose que tant qu’il n’y a pas atteinte à l’ordre public et à la moralité publique, l’État garantit la liberté d’exprimer son opinion par tous les moyens. De plus, la loi no 12 de 2010 régissant le fonctionnement des organisations non-gouvernementales, le renforcement de leur rôle dans la société, le soutien à leur apporter, la préservation de leur indépendance et le renforcement de la liberté pour les citoyens de fonder des organisations de ce type et d’en être membres, a été adoptée. L’article 11, sur l’adhésion à des organisations non-gouvernementales, donne aux moins de 18 ans le droit d’en faire partie, mais sans avoir le droit de voter les résolutions. La NCHR, qui relève du Ministère des droits de l’homme, a un rôle éminent d’éducation et de conscientisation à jouer, de même que le Ministère du travail et des affaires sociales et la Commission pour la protection de l’enfance.

22.S’agissant de la préoccupation du Comité, exprimée au paragraphe 19 des observations finales, au sujet de la nationalité, l’article 18 de la Constitution iraquienne traite de la question de l’acquisition de la nationalité et dispose que:

Premièrement: la nationalité iraquienne est un droit pour tous les Iraquiens et constitue la base de leur citoyenneté;

Deuxièmement: est iraquien quiconque est né d ’ un père iraquien ou d ’ une mère iraquienne, conformément à la loi.

23.Conformément à ce qui précède, la loi no 26 de 2006 relative à la nationalité iraquienne a été promulguée, et son article 3 dispose qu’est considéré comme iraquien quiconque est a) né d’un père iraquien ou d’une mère iraquienne; ou b) né en Iraq de parents inconnus. Un enfant trouvé en Iraq est, jusqu’à preuve du contraire, considéré comme né en Iraq.

24.S’agissant de la préoccupation du Comité, exprimée au paragraphe 20 des observations finales, concernant la torture et les châtiments corporels, il convient de préciser que l’article 29, par. 4, de la Constitution iraquienne interdit la violence, et dispose que toutes les formes de violence et de comportement arbitraire dans la famille, à l’école et au sein de la société civile sont interdites. De plus, conformément à la loi no 30 de 2008, l’Iraq a adhéré à la Convention contre la torture. Une direction spéciale de la police chargée de protéger la famille et les enfants de la violence familiale a été créée dans chaque gouvernorat. Il existe deux directions de ce type à Bagdad, l’une à Karkh et l’autre à Rusafa. Elles relèvent du directeur général de la police du gouvernorat et sont chargées de protéger la famille et les enfants de la violence familiale et des problèmes au sein de la famille ainsi que des violences à caractère familial infligées par des parents au premier ou au second degré. Ces deux directions mènent des enquêtes sous l’autorité d’un juge compétent et s’efforcent de protéger la famille, les enfants et les personnes âgées en réglant les différends familiaux, tout en soumettant les cas difficiles aux autorités judiciaires compétentes, et en accueillant les femmes et les enfants battus dans des établissements spéciaux relevant du Ministère du travail et des affaires sociales. Un projet de loi visant à lutter contre la violence familiale a été préparé, présenté au Secrétariat général du Conseil des ministres et transmis au Conseil consultatif d’État pour examen et commentaires. Il prévoit la création de centres d’accueil destinés à assurer la protection des femmes battues. Aucun centre de ce genre n’a cependant été encore créé du fait que la loi n’est toujours pas adoptée. Le NCHR affilié au Ministère des droits de l’homme a établi un programme visant à faire mieux connaître la Convention relative aux droits de l’enfant, comme indiqué plus haut au paragraphe 17.

25.S’agissant de la préoccupation du Comité, exprimée au paragraphe 21 des observations finales, concernant la maltraitance et les sévices sexuels, la loi iraquienne traite de ces questions au moyen des instruments suivants:

1.L’article 37, par. 3, de la Constitution iraquienne, qui interdit le travail forcé, le servage, l’esclavage, la traite des esclaves, la traite des femmes et des enfants et le commerce sexuel;

2.L’article 111 du Code pénal iraquien (1969), qui considère que les infractions d’enlèvement, d’agression sexuelle et d’incitation au suicide sont aggravées si la victime est âgée de moins de 18 ans;

3.La loi no 28 de 2012 relative à la prévention de la traite des êtres humains;

4.La loi sur la lutte contre la prostitution.

26.Au niveau international, l’Iraq a adhéré à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, conformément à la loi no 20 de 2007 ratifiée le 17 mars 2008, et à ses protocoles relatifs à la traite des êtres humains. De plus, l’Iraq a adhéré au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, conformément à la loi no 23 de 2007 et à au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Il s’agit d’empêcher l’exploitation des enfants à des fins de vente, de prostitution et de pornographie, et leur implication dans les conflits armés.

27.S’agissant de la préoccupation du Comité, exprimée au paragraphe 22 des observations finales, quant à la détérioration de l’état de santé des enfants et de l’augmentation des taux de mortalité infantile, l’article 31, par. 1 de la Constitution iraquienne fournit les garanties suivantes: Tout Iraquien a droit à des soins de santé. L ’ État prend en charge la santé publique et fournit des moyens de prévention et de traitement en construisant des hôpitaux et des centres médicaux. Conformément à la loi no 89 de 1981 relative à la santé publique, les autorités iraquiennes veillent à assurer à tous les citoyens un plein épanouissement physique, mental et social, lequel droit leur est garanti par la société. L’État crée toutes les conditions pour permettre aux citoyens de jouir de ce droit et de participer ainsi à l’édification et au développement de la société, et il veille à la santé de la famille, au bien-être de la mère, de l’enfant et des personnes âgées ainsi qu’à la santé scolaire. Il convient de signaler la forte baisse de la mortalité infantile par rapport aux années 90. De 122 décès pour 1 000 naissances vivantes en 1999, le taux de mortalité infantile (c’est-à-dire des enfants âgés de moins de 5 ans) est tombé à 41 pour 1 000 naissances vivantes en 2006 et il a continué à baisser, tombant à 35 en 2007, 34 en 2008, 30 en 2009 et 28,7 en 2010.

28.S’agissant de la préoccupation du Comité, exprimée au paragraphe 23 des observations finales, concernant la santé des adolescents et les données sur les grossesses précoces ainsi que sur l’avortement et le suicide des adolescents, la loi no 89 de 1981 relative à la santé publique se réfère à la protection de la mère et de l’enfant et à la santé familiale, ainsi qu’au devoir qu’ont la société et l’État envers la mère et l’enfant dès sa conception. La loi prévoit que le pays doit être doté de centres de santé chargés de veiller à la santé de la mère, de l’enfant et de la famille, de faire passer des tests médicaux aux candidats au mariage pour s’assurer de leur état de santé et de leur bien-être avant de leur délivrer un certificat d’aptitude au mariage, et de préparer, du point de vue psychologique et sanitaire, l’épouse à son rôle et à ses responsabilités de mère. La santé des femmes enceintes et de l’enfant qu’elles attendent, de même que leur état nutritionnel, sont suivis au moyen de tests réguliers. Il est conseillé aux familles d’espacer suffisamment les grossesses dans l’intérêt de la santé de la mère, de l’enfant et de la famille. Les enfants font l’objet d’examens réguliers destinés à vérifier leur développement et les maintenir en bonne santé, tandis que des instructions sont données aux mères sur le régime alimentaire nécessaire à la croissance de leur enfant. Les citoyens sont tenus de recevoir des vaccinations périodiques, conformément aux instructions données par l’organisme de santé compétent. Les autorités veillent à ce que les enfants des écoles maternelles, des jardins d’enfants et des écoles et les étudiants des instituts et des universités passent des visites médicales. Les vaccinations initiales sont administrées aux enfants qui n’ont pas encore été vaccinés et les rappels sont effectués dans les écoles maternelles, les jardins d’enfants, les écoles, les instituts et les collèges. La dentition, la vue et l’ouïe des élèves font l’objet d’examens réguliers. Les services de santé scolaire préventive couvrent la totalité des enfants des écoles maternelles et des jardins d’enfants et des effectifs des écoles primaires et secondaires, des instituts et des universités, ainsi que le personnel de ces établissements et les pensionnaires des internats.

29.S’agissant de la préoccupation du Comité, exprimée au paragraphe 24 des observations finales, quant au manque d’installations et de services pour les personnes handicapées, l’article 32 de la Constitution iraquienne dispose que: L ’ État prend en charge les personnes handicapées et celles qui ont des besoins spéciaux, et il veille à leur réadaptation en vue d ’ assurer leur réinsertion dans la société. Ce principe est garanti par la loi. L’instrument d’adhésion de l’Iraq à la Convention relative aux droits des personnes handicapées a été adopté (loi no 16 de 2012).

30.Au niveau national, le Parlement a adopté la loi relative à la protection des personnes handicapées. Un autre projet de loi présenté par le Ministère du travail et des affaires sociales est intitulé, «Projet de loi relatif au bien-être des personnes ayant des besoins spéciaux».

31.S’agissant de la préoccupation du Comité, exprimée au paragraphe 25 des observations finales, concernant les enfants quittant l’école pour entrer sur le marché du travail, il y est répondu à l’article 29 2) de la Constitution iraquienne, qui dispose que: Les enfants ont le droit d ’ être élevés, pris en charge et éduqués par leurs parents. Les parents ont le droit d ’ être respectés et pris en charge par leurs enfants, en particulier s ’ ils sont dans le besoin, handicapés et âgés. Il existe une législation nationale dans ce domaine, notamment la loi no71 de 1987 relative au travail et l’article 15 de la loi no118 de 1976 relative à l’enseignement obligatoire, appelant l’attention sur la coopération entre le Ministère de l’éducation et le Ministère du travail et des affaires sociales pour assurer l’application des dispositions législatives exigeant que les mineurs de moins de 15 ans ne soient pas employés et que les contrevenants soient punis. Il existe un nouveau projet de loi relatif au travail et à la sécurité sociale des travailleurs et la loi no 39 de 1971 relative à la retraite. L’annulation du décret du no 368 sur le travail des enfants de l’ancien Conseil du commandement de la révolution est envisagée.

32.Au niveau international, il convient de signaler la ratification par l’Iraq de la Convention sur le travail forcé (1930) et des recommandations no 35 et 36 qui y sont jointes, conformément à la loi no 60 de 1962; la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants et la recommandation no 190 qui y est jointe, ratifiée par la loi no 9 de 2001; la Convention concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations no 148, ratifiée par la loi no 154 de 1979; la recommandation no 162 sur les travailleurs âgés de 1980 de l’Organisation internationale du Travail, ratifiée par la loi no 162 de 1980, et la Convention concernant la sécurité et l’hygiène du travail no 152 de 1979, ratifiée par la loi no 35 (1981).

33.S’agissant de la préoccupation du Comité, exprimée au paragraphe 26 des observations finales, concernant l’exploitation économique croissante des enfants, il convient d’indiquer que l’article 29, par. 3, de la Constitution iraquienne dispose que: L ’ exploitation économique des enfants sous toutes ses formes est interdite et l ’ État prend les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants.

34.S’agissant de la préoccupation du Comité, exprimée au paragraphe 27 des observations finales, au sujet de la situation des enfants vivant et/ou travaillant dans les rues, il convient de signaler que le phénomène des enfants des rues est lié à des circonstances économiques, sociaux et politiques et à de nombreux facteurs qui n’ont fait que l’aggraver. Il s’agit d’un phénomène de société, dont les principales causes sont la pauvreté, les guerres internes et externes, l’exode rural, le déplacement, des facteurs domestiques et sociétaux (le fait d’être orphelin ou la perte de l’un ou des deux parents) et le chômage.

35.Parmi les mesures prises par le Gouvernement figure une campagne du Ministère du travail et des affaires sociales visant les mendiants, à la suite de quoi 829 enfants mendiant dans la rue ont été accueillis dans des centres du ministère entre le 20 mars 2005 et le 13 février 2006. Il existe en outre des établissements publics chargés d’accueillir ces enfants et de leur fournir des services.

36.S’agissant de la préoccupation du Comité, exprimée au paragraphe 28, au sujet de la menace posée par les mines terrestres pour la survie et le développement des enfants, il convient de signaler l’adhésion de l’Iraq à la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa le décembre 1997, et la promulgation de l’instrument d’adhésion (loi no 11 de 2006).

37.S’agissant de la préoccupation du Comité, exprimée au paragraphe 29 des observations finales, concernant la justice pour mineurs et son incompatibilité avec la Convention, il importe d’indiquer que l’article 19, par. 1, de la Constitution iraquienne dispose que: Le pouvoir judiciaire est indépendant et exclusivement soumis à la loi.

38.La loi no 76 de 1983 relative à la protection des mineurs a pour but de réduire la délinquance des mineurs en protégeant ces derniers et en leur permettant de s’adapter aux valeurs et aux principes moraux de la société. Cette loi s’applique aux délinquants mineurs, aux jeunes et aux mineurs exposés à la délinquance et à leurs parents ou représentants légaux; ces termes sont définis ci-après aux fins de cette loi:

a)Un jeune enfant est une personne âgée de moins de 9 ans;

b)Un jeune est une personne âgée de 9 à 18 ans;

c)Un jeune est considéré comme un préadolescent s’il est âgé de 9 à 15 ans;

d)Un jeune est considéré comme un adolescent s’il est âgé de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans;

e)Un représentant légal est le père ou la mère, or toute personne à la garde de laquelle un jeune ou un mineur est confié ou qui est chargée d’élever un jeune ou un mineur sur décision de justice.

39.Le nouveau projet de loi relatif à la protection des mineurs portera l’âge de la responsabilité pénale des mineurs de 9 à 11 ans pour le rendre conforme aux conventions internationales. Il a été étudié par le Conseil consultatif d’État et est actuellement soumis à l’examen du Secrétariat général du Conseil des ministres.

40.S’agissant de la préoccupation du Comité, exprimée au paragraphe 30, concernant la possibilité de mettre à la disposition du public le rapport initial et les réponses écrites présentée par l’État partie, il importe de signaler que le rapport de l’Iraq sur la Convention relative aux droits de l’enfant et les réponses aux questions préoccupantes figurant dans le précédent rapport seront publiées sur le site Web officiel du Ministère des droits de l’homme. Cette publication sera annoncée dans la presse pour susciter les opinions et commentaires du public ainsi que des militants, des universitaires et des organisations de la société civile intéressés. De plus, ces réponses seront reproduites dans les périodiques et les bulletins publiés par le ministère.

II.Données de base

A.Mesures générales d’application de la Convention

Réserves à la Convention

41.La réserve formulée par l’Iraq à l’article 14, paragraphe 1, est due à l’incompatibilité de celui-ci avec les principes de la religion islamique et donc avec la Constitution iraquienne de 2005.

Législation et application pratique de la Convention au plan interne selon le droit iraquien

42.De nombreuses modifications ont été apportées à la législation nationale concernant les enfants iraquiens pour faire en sorte que ceux-ci jouissent de tous les droits consacrés par la Convention. La principale de ces modifications concerne les dispositions de la nouvelle Constitution iraquienne (2005), ainsi que le projet de législation concernant les enfants, notamment le projet de loi relatif à la protection de l’enfance, la loi relative au Parlement des enfants, le projet de loi relatif à la Commission de protection de l’enfance, le Parlement des jeunes, le projet de politique de protection de l’enfance iraquienne préparé par la Commission pour la protection de l’enfance (Ministère du travail et des affaires sociales) et la loi relative à la prévention de la traite des êtres humains. Dans le contexte de la législation visant à appliquer les concepts de droits de l’homme, le Gouvernement de la province du Kurdistan a adopté la loi no 8 de 2011 sur la prévention de la violence familiale au niveau de ladite province.

43.En vue de mettre fin au trafic d’enfants, la Direction générale des frontières a donné des directives pour que les passeports, en particulier ceux des personnes voyageant avec des enfants inscrits sur leur passeport ou ayant leur propre passeport, soient contrôlés minutieusement, de manière à ce que le statut juridique exact de ces personnes et leur relation avec les enfants soient bien établis, dans le but d’éviter toute exploitation ou traite d’enfants. Il est par ailleurs recommandé que toutes les données soient informatisées, en particulier celles des enfants mineurs voyageant en compagnie de leur représentant légal. De plus, le Ministère de l’intérieur a créé un corps de police chargé de la protection de la famille et doté de compétences particulières dans les affaires pénales, pour résoudre les problèmes qui se posent au sein de la famille et former des psychologues. Des cours de formation ont été donnés à cette fin et deux lignes téléphoniques ont été créées à l’intention des enfants.

44.Pour mettre fin à la culture de la violence chez les enfants, répandre l’esprit de tolérance et modifier les comportements sociaux afin de créer une génération saine et empêcher la production et l’importation de jeux pour enfants qui exaltent la violence, le Conseil des Représentants est actuellement saisi d’un projet de loi visant à interdire la production et l’importation de jeux de ce genre.

45.En vertu de la loi no 49 de 2001 relative à une école de surdoués, une école de ce type doit être créée. Elle relèvera du Ministère de l’éducation et sera située à Bagdad. Le Ministre est habilité à ouvrir dans chaque gouvernorat une école de ce type destinée à favoriser l’épanouissement sous tous ses aspects de la personnalité des enfants et à développer leurs dons dans les domaines des sciences et de la recherche au moyen de programmes spéciaux. Dans le contexte de la prise en charge des enfants surdoués, un Comité national pour les enfants a été créé, le Ministère des droits de l’homme agissant en coordination avec d’autres ministères compétents.

46.En ce qui concerne le renforcement de la capacité des jeunes à traiter des questions législatives, deux organismes officieux censés adopter leurs propres lois ont été créés. Il s’agit du Parlement des enfants iraquiens, limité au gouvernorat de Maysan avant d’être étendu à tous les gouvernorats, et du projet de Parlement des jeunes, parrainé par le Ministère de la jeunesse d’Iraq. Il s’agit de tribunes qui ont pour but de permettre aux jeunes de jouer un rôle éminent et efficace dans les sphères politique, sociale et culturelle, de leur donner de véritables possibilités de démontrer leurs capacités et leur potentiel et d’exprimer leurs opinions et leurs idées.

47.De 1980 jusqu’à la chute de l’ancienne dictature en 2003, l’Iraq a connu une situation exceptionnelles marquée par des guerres ininterrompues, puis une période d’instabilité et d’insécurité dont les effets se font sentir à tous les niveaux. Avant tout soucieux de rétablir l’ordre public et d’assurer la sécurité de la population, le Gouvernement iraquien réfléchit néanmoins depuis 2007 à des programmes en faveur des enfants inspirés de l’esprit de la Convention. Il est en voie d’adopter une législation dont les principaux éléments sont le projet de loi sur la protection des enfants et la loi relative au travail. La loi no 71 de 1987 (telle que modifiée) reste en vigueur après la modification de la section 2 (protection des mineurs) conformément à l’ordre no 89 de l’Autorité provisoire de la coalition de 2003 sur la protection des enfants qui travaillent.

48.Conformément à la résolution des Nations Unies faisant de 1979 l’Année internationale de l’enfant, on a créé un Comité national de l’enfance comprenant des représentants de ministères et d’organismes compétents. Ce Comité a recommandé de créer une Commission pour la protection de l’enfance placée sous la présidence du Ministre du travail et des affaires sociales et comprenant des représentants des Ministères du travail, de l’éducation, de la santé, de la culture, de la planification et des affaires étrangères, ainsi que de l’Union nationale des étudiants et de la jeunesse d’Iraq et de la Fédération générale des femmes iraquiennes. À la chute de l’ancienne dictature en 2003, l’Union nationale des étudiants et des jeunes Iraquiens et la Fédération générale des femmes iraquiennes ont été remplacées par le Ministère de la jeunesse et le Ministère d’État à la condition féminine, à quoi se sont ajoutés d’autres organismes comme les Ministères de la justice, de l’intérieur, de l’environnement et des droits de l’homme. Vu l’intérêt que porte le Gouvernement iraquien aux enfants, la Commission pour la protection de l’enfance relève directement du Premier ministre. Les principales réalisations de cette commission peuvent être résumées comme suit:

49.En collaboration avec le Comité de rédaction de la Constitution, la Commission pour la protection de l’enfance s’est efforcée de refléter les principes de la Convention dans la Constitution iraquienne de 2005. Cette tentative a été couronnée de succès puisque les articles 29 et 30 garantissent la protection de la mère et de l’enfant, le bien-être des jeunes et leur protection contre toute forme d’exploitation économique. L’article 29 dispose que:

Premièrement:

a) La famille est le fondement de la société; l ’ État préserve la famille et ses valeurs religieuses, morales et nationales;

b) L ’ État garantit la protection des mères, des enfants et des personnes âgées, il veille au bien-être des enfants et des jeunes et crée les conditions propre au développement de leurs talents et aptitudes;

Deuxièmement: Les enfants ont le droit d ’ être élevés, pris en charge et éduqués par leurs parents. Les parents ont le droit d ’ être respectés et pris en charge par leurs enfants, en particulier s ’ ils sont dans le besoin, handicapés ou âgés;

Troisièmement: L ’ exploitation économique des enfants sous toutes ses formes est interdite et l ’ État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer leur protection.

50.L’article 30 dispose ce qui suit:

Premièrement: L ’ État garantit au niveau individuel et familial – en particulier aux enfants et les femmes – la sécurité sociale et sanitaire, condition sine qua non d ’ une vie libre et digne, et leur assure un revenu correct et un logement décent;

Deuxièmement: L ’ État garantit la sécurité sociale et sanitaire aux Iraquiens malades, âgés, dans l ’ incapacité de travailler, sans domicile fixe, orphelins ou au chômage, et il s ’ emploie à les protéger.

51.La Commission pour la protection de l’enfance a déployé des efforts exceptionnels durant la seconde conférence scientifique sur la défense des droits de l’enfant, tenue à Irbil en 2005, pour assurer la ratification par l’Iraq des deux protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant. Ces efforts ont été couronnés de succès lorsque l’Iraq a adhéré aux protocoles conformément à la loi no 23 de 2007.

52.La Commission pour la protection de l’enfance a récemment soumis trois projets de loi concernant la protection de l’enfance, le Fonds de garantie des orphelins et le Parlement des enfants.

53.Six conférences scientifiques sur la défense des droits de l’enfant ont été organisées, quatre à Bagdad et une dans les gouvernorats d’Irbil et Nadjaf respectivement.

Stratégies nationales, plans et politiques publiques en faveur de l’enfance

54.Le Gouvernement de la République iraquienne s’apprête à adopter une politique nationale de protection de l’enfance fondée sur un certain nombre de politiques et de programmes, pour assurer l’application de la loi relative à la Commission pour la protection de l’enfance au sein des organismes officiels. La situation en ce qui concerne la coordination des programmes et des politiques a pris une nouvelle tournure en ce sens qu’ils s’agit maintenant d’accroître l’efficacité de la Commission pour la protection de l’enfance en faisant participer tous les établissements publics à la défense des intérêts de l’enfant en confiant les cas de violations liées à l’application de la Convention aux bureaux des gouvernorats. Le Ministère du travail et des affaires sociales et le Ministère des droits de l’homme assurent la coordination avec les organisations non-gouvernementales dans ce domaine.

55.La Commission pour la protection de l’enfance d’Iraq s’efforce de mettre en place un cadre général pour une politique nationale de protection de l’enfance. Le principal élément de cette stratégie est la formulation d’un cadre général pour orienter les fonctions, les procédures et les programmes d’une façon planifiée et systématique vers une transformation de la condition des enfants, conformément aux principes de la Convention, aux impératifs nationaux et aux coutumes locales. La stratégie vise notamment à:

Assurer un environnement social et normatif approprié aux enfants et les protéger des sévices, des mauvais traitements et des privations;

Respecter le caractère particulier des enfants et les conditions et circonstances de leur croissance et de leur développement, et agir dans leur intérêt supérieur;

Offrir des possibilités de progrès sur le plan éducatif et social grâce à la réforme de l’enseignement et au changement social;

Promouvoir les normes des droits de l’homme et de la Convention relative aux droits de l’enfant;

Faire la lumière sur les problèmes et les défis et fournir les moyens d’y faire face;

Mettre l’accent sur une approche institutionnelle face aux circonstances de l’enfance et à la répartition des rôles et responsabilités.

56.Les politiques sociales et les programmes de réforme visent à répondre aux impératifs de sécurité personnelle, à lever les obstacles à l’épanouissement de chacun et à son insertion familiale et sociale, à soutenir les organismes de services sociaux, à créer des conditions favorables au bon fonctionnement des centres d’accueil et des services de réadaptation et de traitement, ainsi qu’à assurer un traitement contre les traumatismes de la guerre et à créer un environnement sûr. Il s’agit plus précisément de relever les défis auxquels sont confrontés les enfants iraquiens (travail et mariage des enfants, conflit avec la loi, manque de protection parentale, excision, exploitation sexuelle, enfants victimes de conflits armés, violence à leur égard et dangers que leur font courir les mines terrestres).

Stratégie de réduction de la pauvreté

57.L’Iraq a lancé une stratégie visant à ramener le nombre de personnes vivant dans la pauvreté de 7 à 5 millions et le taux d’analphabétisme de 28 % à 14 % durant la période quinquennale 2010-2014. Cette stratégie vise également à améliorer le revenu mensuel ainsi que l’état de santé et le niveau d’instruction des pauvres, à leur assurer un meilleur logement et une meilleure protection sociale et à réduire sensiblement le nombre de personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté. Elle a été formulée dans le cadre d’un accord de coopération entre le Ministère de la planification et la Banque mondiale et a abouti à la formation d’un Comité supérieur sur la stratégie de réduction de la pauvreté, comprenant trois membres du Conseil des Représentants et un certain nombre de représentants des ministères, des universités et du Gouvernement de la province du Kurdistan. Elle a été établie avec l’appui technique de la Banque mondiale et constitue la première tentative officielle de mesure de la pauvreté. Face au chômage que connaît le pays, le Ministère du travail et des affaires sociales a, en partenariat et coordination avec des ministères et des organisations, publié un document sur la politique nationale de l’emploi. En collaboration avec d’autres ministères et organisations, le Ministère de la planification s’emploie à lutter contre le chômage en Iraq et a publié un document de stratégie nationale en matière d’emploi. Cela permet d’y voir plus clair sur les évolutions futures sur le marché du travail.

Secrétariat chargé de l’élaboration de la politique de protection de l’enfance

58.Depuis de nombreuses années, l’Iraq est en proie à des problèmes et des difficultés qui ont entraîné une détérioration des infrastructures économiques et sociales du pays et contribué à une baisse des indicateurs de croissance de l’économie nationale et du niveau des services. La moitié de la population iraquienne étant âgée de moins de 18 ans, ce sont les enfants qui sont les plus touchés. Héritiers de décennies de conflit et de dictature, ils doivent faire face à une situation sécuritaire, politique et économique qui évolue rapidement et se transforme en une crise humanitaire, et ils sont victimes de violations de leurs droits, malgré l’existence de programmes gouvernementaux destinés à assurer leur protection. Cette situation est due à l’absence de politiques nationales complètes et efficaces, et il est donc nécessaire d’assurer la protection des enfants et de garantir leurs droits tels qu’ils sont proclamés dans des conventions internationales comme la Convention relative aux droits de l’enfant. En conséquence, le Ministère du travail et des affaires sociales, représenté par la Commission pour la protection de l’enfance, s’est chargé de formuler une politique nationale de la protection de l’enfance en Iraq. Le premier pas vers cet objectif a été l’organisation à Bagdad d’une réunion entre le Ministère du travail et des affaires sociales et l’ambassade du Danemark pour élargir le champ de la coopération entre les deux parties concernant l’élaboration d’une politique. À la suite de cette réunion, celles-ci ont signé le 8 juin 2009 un protocole d’accord suivant lequel un appui consultatif sera apporté aux membres du secrétariat chargé d’établir une politique nationale détaillée de protection de l’enfance en Iraq. Avec le concours du bureau consultatif du Ministère des affaires étrangères danois, le Centre de développement arabe pour l’étude, la recherche et la formation de Bayt el-Khibra a organisé à l’intention de responsables de haut niveau un atelier sur la politique nationale de protection de l’enfance en Iraq à Beyrouth, capitale du Liban, du 4 au 10 novembre 2009. Cet atelier, suivi par des représentants du Ministère du travail et des affaires sociales, représenté par la Commission pour la protection de l’enfance, et d’autres ministères, ainsi que par des représentants d’organisations de la société civile, a servi de tremplin au projet.

59.Le 26 janvier 2010, la Commission pour la protection de l’enfance a créé le secrétariat chargé d’élaborer la politique de protection de l’enfance, qui compte 14 membres aux spécialités diverses et provenant de départements et de services du Ministère du travail et des affaires sociales. Les membres du secrétariat ont tenu un certain nombre de réunions préparatoires à Bagdad pour discuter des étapes initiales de l’élaboration de la politique. Ils ont participé à deux ateliers de formation organisés à Beyrouth pour renforcer et perfectionner les capacités que nécessite leur tâche. Le secrétariat fondera ses travaux sur le principe de participation et de consultation avec ses partenaires et sur le plan d’action établi avec l’appui technique du Ministère des affaires étrangères du Danemark. Ce plan contient des mécanismes de consultation avec des partenaires et parties intéressées des ministères et d’organisations de la société civile, ainsi qu’avec des universitaires, des spécialistes et des militants des droits des enfants, compte tenu de leur aptitude à communiquer avec un grand nombre de groupes cibles.

Principes du plan d’action relatif à la stratégie de consultation

60.Les principes du plan d’action relatif à la stratégie de consultation sont les suivants:

Garantir la participation effective de toutes les parties intéressées en veillant à ce qu’elles contribuent à l’échange d’informations que nécessite le processus d’élaboration de la politique;

Adopter le principe de transparence à tous les stades des consultations avec les partenaires dans un but de crédibilité et de clarté;

Respecter le rôle et les opinions des partenaires durant le processus de consultation.

61.Le processus de consultation avec les parties prenantes et les partenaires sera fondé sur des mécanismes appropriés compatibles avec tous les stades et étapes de la politique de protection de l’enfance de l’Iraq, et susceptibles d’être mis en œuvre sur le terrain. Ces mécanismes prendront la forme de l’organisation de réunions, de forums et de conférences.

62.Une équipe du secrétariat a été chargée d’établir un rapport sur les problèmes entravant l’exercice des droits de l’enfant. Les données et informations qu’elle recueille formeront la base du rapport, qui sera soumis au Comité consultatif récemment créé et comprenant des experts, des spécialistes et des responsables des questions concernant les enfants en Iraq, notamment des membres du personnel de ministères et d’organisations de la société civile, des universitaires et des militants des droits de l’homme et en particulier des droits de l’enfant.

63.Le Comité consultatif a été formé pour donner des conseils et faire connaître son opinion aux membres du secrétariat à tous les stades de la politique. Il comprend:

Des juristes spécialistes du droit international et de la législation nationale relative à la protection de l’enfance;

Des experts de la formulation de plans et de politiques;

Des militants d’organisations de la société civile actives dans le domaine de la protection de l’enfance;

Des universitaires spécialisés dans les questions relatives à l’enfance;

Un économiste chargé de réaliser une étude sur la faisabilité économique des plans d’action et des programmes liés à la politique.

64.Les principes sur lesquels sera fondée la politique de protection de l’enfance de l’Iraq figurent dans la Convention relative aux droits de l’enfant. Les principes fondamentaux de cette politique sont au nombre de quatre:

Intérêt supérieur de l’enfant;

Non-discrimination;

Droit à la vie, à la survie et au développement;

Droit à la participation et droit d’expression.

De plus, les valeurs et traditions iraquiennes sur lesquelles reposent la protection de l’enfance et la sauvegarde des droits de l’enfant sont également prises en compte, étant donné que la famille est un partenaire fondamental pour la mise en œuvre de cette politique.

Différents éléments de la politique de protection de l’enfance de l’Iraq

65.Les différents éléments de la politique de protection de l’enfance de l’Iraq sont les suivants:

Formation du Comité consultatif, qui prodiguera des conseils faisant autorité aux divers stades de l’élaboration des politiques;

Préparation par le secrétariat, en collaboration avec le bureau consultatif du Ministère des affaires étrangères du Danemark, d’un plan action visant à établir en consultation une politique iraquienne de protection de l’enfant qui sera soumise à l’approbation du Ministre du travail et des affaires sociales;

Formation de groupes de travail constitués de membres du secrétariat et chargés de recueillir et analyser les informations et les données sur la situation des enfants en Iraq et destinées à servir à la rédaction du compte rendu d’activité, en consultation avec les partenaires (au moyen de réunions et de forums); on utilisera également des informations provenant de rapports internationaux;

Rédaction d’un rapport de situation rendant compte de la réalité des enfants iraquiens, sur la base des informations obtenues dans le cadre du processus de collecte de données et d’information en vue de proposer d’accorder la priorité aux problèmes que constituent les violations des conventions relatives aux droits de l’enfant;

Organisation de la première conférence nationale à Bagdad, sous les auspices de la Commission pour la protection de l’enfance et avec la participation de parties et partenaires intéressés des ministères et des organisations de la société civile, d’universitaires, de spécialistes, de militants des droits de l’homme et de personnel des médias, pour discuter du compte rendu d’activité, formuler des recommandations sur les priorités proposées et se mettre d’accord à leur sujet;

Établissement par le secrétariat, en consultation avec un certain nombre de spécialistes et d’experts, d’un document présentant diverses options concernant les priorités fixées à la première conférence nationale;

Diffusion et distribution de ce document lors de forums et de réunions avec des partenaires et des parties intéressées, ainsi que par l’intermédiaire des médias, de l’Internet et d’organisations de la société civile, afin d’identifier les meilleures solutions;

Établissement d’un rapport de synthèse contenant des réponses aux solutions proposées et des recommandations à leur sujet; le secrétariat sera chargé de cette tâche, en consultation avec le Comité consultatif et avec l’approbation du Ministère du travail et des affaires sociales et de la Commission pour la protection de l’enfance;

Formulation d’un projet de politique de protection des enfants iraquiens, en consultation avec les parties concernées, précisant un calendrier d’exécution à soumettre à la deuxième conférence nationale;

Organisation de la deuxième conférence nationale à Bagdad, sous les auspices de la Commission pour la protection de l’enfance et avec la participation des parties intéressées, pour examiner et adapter la version finale du projet de politique de protection des enfants iraquiens;

Présentation de la version finale de la politique de protection des enfants iraquiens au Gouvernement de la République iraquienne par le Ministre du travail et des affaires sociales (président de la Commission pour la protection de l’enfance) pour approbation et mise en œuvre.

66.Plusieurs projets adoptés par le Ministère de la jeunesse et des sports sont considérés comme stratégiques, étant donné que leurs objectifs sont à la fois à court et long terme. Les principaux projets sont les suivants:

Parlement de la jeunesse: le Ministère de la jeunesse et des sports a créé ce parlement suivant un processus spécial par lequel plusieurs jeunes ont présenté eux-mêmes leur candidature, et les jeunes choisissent leurs représentants en proportion de la population de chaque gouvernorat. Le Parlement a pour objectif de présenter les problèmes et les besoins des jeunes aux organismes exécutifs et législatifs compétents de l’État;

Observatoire de la jeunesse: cet observatoire, qui rassemble des jeunes âgés de moins et plus de 18 ans, a pour objectif d’examiner les problèmes des jeunes ainsi que d’identifier et favoriser les situations positives, tout en formulant des solutions pour remédier aux situations négatives;

Enquête auprès de la jeunesse, qui constitue l’un des projets clés du Ministère. Son importance tient à la constitution d’une grande base de données portant sur la totalité des questions concernant la jeunesse, notamment ses problèmes, ses besoins et ses impératifs majeurs dans les domaines de l’éducation, du logement et de l’alimentation.

67.Le Ministère de la jeunesse et des sports a également organisé un grand nombre de réunions, forums et ateliers pour sensibiliser la société et lui faire mieux connaître la Convention relative aux droits de l’enfant et faire comprendre au public qu’il est important que les enfants jouissent pleinement de leurs droits. De plus, le Ministère s’est employé activement à mobiliser l’opinion publique pour faire pression sur les responsables du Parlement et du Gouvernement pour qu’ils s’occupent des affaires des enfants et des jeunes, qui sont les hommes et les femmes de demain. Les activités suivantes ont été organisées:

Deux ateliers destinés au personnel des médias afin de renforcer le rôle de ces derniers pour inciter fortement ceux qui occupent des postes à responsabilité à adopter la stratégie nationale pour la jeunesse;

Un atelier destiné aux représentants des organisations de la société civile travaillant avec les jeunes, pour les aider à susciter un mouvement populaire plus dynamique en faveur de l’adoption de la stratégie nationale pour la jeunesse;

Un atelier destiné aux établissements religieux et aux personnalités religieuses sunnites et chiites et d’autres confessions, sur la façon d’inciter la société à adopter la stratégie nationale pour la jeunesse, compte tenu de l’influence qu’ils exercent au sein de la société;

Des réunions de coordination avec des représentants d’autres ministères en vue d’accroître leur soutien à la stratégie nationale pour la jeunesse;

Un cours de formation à l’intention des instructeurs sur la façon de faire connaître le concept de participation, avec le concours d’instructeurs régionaux qui ont participé aux cours donnés par l’UNICEF;

Un atelier sur l’exécution d’un projet pilote de Parlement de la jeunesse et la mise en place de mécanismes de terrain pour créer ce Parlement;

Deux cours de formation destinés aux travailleurs et aux instructeurs du secteur des arts et de la culture sur la préparation de spectacles destiné à diffuser des connaissances sur les droits de l’enfant, ainsi que des cours d’art pour les jeunes en collaboration avec le Ministère d’État à la condition féminine;

Un séminaire présentant le Comité sur le Parlement de la jeunesse, et invitant des personnalités politiques, juridiques et religieuses à soutenir l’adoption de la stratégie nationale pour la jeunesse;

Un atelier de discussion sur le cadre de la stratégie nationale pour la jeunesse en Iraq, dans le but de faire participer tous les ministères et les secteurs à la formulation de la stratégie;

Un atelier sur la sensibilisation et l’éducation aux droits de l’enfant et à la Convention relative aux droits de l’enfant, in coordination avec UNICEF. Les forums du Ministère sont ouverts à tous les groupes de la société et à des participants des deux sexes, et ils attirent un public nombreux, en particulier le vendredi, les jours fériés et durant les vacances universitaires.

Mécanisme de coordination pour l’application de la Convention

68.L’organisme chargé de coordonner les efforts nationaux pour mettre en œuvre la Convention est le Ministère des droits de l’homme, en collaboration avec la Commission pour la protection de l’enfance, ainsi que les ministères compétents tels que les Ministères de la justice, de l’intérieur, de l’éducation, de l’enseignement supérieur, du travail et des affaires sociales, de la santé et de la jeunesse, ainsi que le Conseil judiciaire suprême et des organisations de la société civile.

Crédits budgétaires alloués à l’enfance

69.Le budget du Gouvernement de la République iraquienne ne prévoit pas de ressources distinctes et bien définies pour l’enfance. Les ressources sont réparties entre les établissements et les ministères iraquiens dont l’action concerne en partie les enfants, comme les Ministères de l’éducation, de la santé, de la justice et de la jeunesse et des sports. Le Ministère du travail et des affaires sociales, dont une partie du budget est réservée aux enfants, constitue une exception.

Aide internationale

70.La Commission pour la protection de l’enfance est l’organisme national suprême chargé de formuler la politique publique relative à l’enfance en Iraq, en coordonnant les efforts des organismes s’occupant de l’exécution de cette politique et en s’employant à développer et suivre l’aide sociale à l’enfance et les services et programmes de développement. Elle est chargée en outre de soumettre des propositions sur les modifications législatives et la nouvelle législation pour faire en sorte qu’une attention accrue soit accordée à l’enfance. Elle coordonne son action avec des organismes qui organisent des conférences et des forums de discussion sur la protection de l’enfance et participe à des événements organisés par des organisations arabes, nationales et internationales.

71.Les principaux projets de la Commission pour la protection de l’enfance en collaboration avec des organisations internationales consistent à:

a)Définir une politique de protection des enfants iraquiens, en collaboration avec l’UNICEF;

b)Développer les savoir-faire pratiques chez les jeunes, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD);

c)Promouvoir la protection et la justice pour les enfants, en collaboration avec l’UNICEF et le PNUD;

d)Apporter un soutien psychosocial aux enfants des familles déplacées, en collaboration avec l’UNICEF;

e)Apporter une aide aux victimes des mines terrestres, en collaboration avec le PNUD.

72.En ce qui concerne la collaboration et la coordination, la République iraquienne a, par l’intermédiaire des Ministères de l’éducation, de la planification et du travail et des affaires sociales, agi en coordination avec des organisations internationales pour apporter un soutien aux projets et programmes suivants:

Le projet d’apprentissage accéléré, soutenu par l’UNICEF, cible le groupe d’âge des 12-18 ans et vise les enfants qui n’ont pas été scolarisés ou qui n’ont suivi que trois ans d’enseignement primaire au lieu de six. Ce projet leur permet de rattraper leur retard et à la fin de 2009, plus de 31 000 élèves y étaient inscrits. Le projet a été un grand succès et le nombre d’inscrits devrait doubler dans les prochaines années. Des programmes spéciaux ont été conçus, de même qu’un guide du maitre détaillé. Les écoles couvrent l’ensemble de l’Iraq et le nombre d’élèves a atteint 50 000 durant l’année scolaire 2010. Tout le personnel (hommes et femmes) qui y enseigne a reçu une formation spéciale en Iraq. De plus, 14 instructeurs ont été familiarisés avec l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour l’apprentissage accéléré afin d’informatiser les cours. Ils ont eux-mêmes formé 100 enseignants qui joueront le rôle d’instructeurs dans les gouvernorats couverts par le projet;

Le projet Noor al-Maarif pour les filles a été exécuté en collaboration avec l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO), pour permettre à 1 000 filles ayant abandonné l’école entre 10 et 18 ans d’apprendre à lire et d’acquérir des savoir-faire pratiques et des compétences professionnelles. Le programme a été lancé le 15 octobre 2010. Le premier trimestre était consacré à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, le deuxième au calcul, le troisième à l’acquisition de savoir-faire pratiques et à la santé et le quatrième, à l’acquisition de compétences professionnelles (artisanat et couture).

73.Le Ministère de l’éducation a ouvert de nouveaux centres d’alphabétisation, dont le nombre a atteint 806 durant l’année scolaire 2009/10 et qui accueillaient 32 794 élèves.

Organisations nationales indépendantes de défense des droits de l’homme

74.Conformément à la loi no 53 de 2008, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) d’Iraq a été créé et investi des fonctions et devoirs suivants:

1.En collaboration avec les organismes compétents, établir conjointement des stratégies et des plans d’action en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 de la loi;

2.Réaliser des études et des recherches, soumettre des recommandations et exprimer des opinions sur des questions en rapport avec le renforcement et la défense des droits de l’homme;

3.Étudier et évaluer la législation actuelle et déterminer dans quelle mesure elle est compatible avec la Constitution, et soumettre des recommandations au Conseil des Représentants;

4.Présenter des propositions et des recommandations sur l’adhésion de l’Iraq aux conventions et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme;

5.Collaborer et coordonner son action avec les organisations de la société civile actives dans le domaine des droits de l’homme en Iraq et assurer la liaison avec des organisations non-gouvernementales internationales indépendantes de défense des droits de l’homme afin d’atteindre les objectifs du HCDH;

6.S’efforcer de diffuser la culture des droits de l’homme par les moyens suivants:

a)Incorporer la culture des droits de l’homme dans les programmes scolaires;

b)Organiser des conférences et séminaires techniques ainsi que des événements sociaux, publier des brochures et de la documentation et préparer des émissions dans les médias sur des questions en rapport avec les droits de l’homme;

7.Soumettre des propositions sur le renforcement des capacités dans le domaine des droits de l’homme aux Comités chargés d’établir les rapports que l’État est tenu de soumettre aux Nations Unies;

8.Soumettre au Conseil des Représentants un rapport annuel contenant un tour d’horizon de la situation en Iraq en matière de droits de l’homme, en vue de sa publication dans divers médias.

75.Conformément à la loi susmentionnée, le HCDH:

1.Reçoit les plaintes de particuliers, de groupes et d’organisations de la société civile concernant des violations concrètes de cette loi, sans jamais citer le nom des plaignants;

2.Effectue les premières investigations concernant les violations des droits de l’homme, sur la base des informations reçues;

3.S’assure du bien-fondé des plaintes reçues et effectue le cas échéant les premières investigations;

4.Engage une action en justice en cas de violations des droits de l’homme, en chargeant le ministère public de faire le nécessaire d’un point de vue légal et informe la Commission des résultats;

5.Visite les prisons, les maisons de correction, les centres de détention et les autres établissement de ce genre sans avoir besoin de l’accord préalable des autorités, rencontre des condamnés et des prévenus pour confirmer les cas de violation des droits de l’homme et informe les autorités des mesures légales qu’il importe de prendre.

76.La loi susmentionnée contraint en outre tous les ministères, les organismes non liés à un ministère et les organisations indépendantes à s’engager à soumettre des documents, données, statistiques et informations en rapport avec le travail et les obligations du HCDH au moment en question. Le HCDH fait savoir au Conseil des Représentants si lesdits organismes ne s’exécutent pas. Compte tenu de l’ampleur des pouvoirs dont il jouit, le HCDH a incontestablement un rôle bien défini à jouer dans tous les domaines en rapport avec l’application de la Convention et des ses protocoles ainsi qu’avec le suivi de ladite application.

Organisations et associations de la société civile

77.Il est difficile d’obtenir des statistiques complètes et précises sur le nombre d’organisations de la société civile, de même que sur celles dont l’action concerne l’enfance car celle-ci est le plus souvent associée à d’autres domaines, comme la femme et l’enfant, l’environnement et l’enfant, la violence armée et l’enfant, etc.

78.Selon des recherches statistiques, on compte 105 organisations de la société civile classées officiellement comme organisations d’enfants, de femmes et d’enfants ou d’orphelins et comme organisations pour les personnes sans domicile fixe. Ces organisations n’ont fait leur apparition qu’après le changement de régime de 2003, témoignant de façon tangible d’une volonté de participation publique au choix d’un nouveau système intellectuel et politique de développement de l’enfant, dans le cadre du rétablissement de la liberté d’action indépendante, en vue de mettre fin à la dégradation continue de la condition féminine. Du fait de la nouveauté de cette sphère d’activité, du nombre d’enfants iraquiens en jeu et de l’ampleur des problèmes auxquels ils étaient confrontés, les organisations de la société civile ne sont pas parvenues à trouver le moyen approprié d’apporter leur concours face à ce qui constitue l’un des problèmes les plus redoutables que connaît l’Iraq. La plus grande part de leur travail consiste à apporter une aide d’urgence, des secours et une assistance caritative et humanitaire ainsi qu’à assurer des services de santé, à soutenir des projets d’alimentation en eau et à aider à faire mieux connaître les droits de l’homme en général et ceux des femmes et des enfants en particulier.

79.Du fait de leur nouveauté, ces organisations n’échappent pas aux ingérences politiques, bien que par leur forme générale et leur activité, elles aient pour vocation d’apporter une aide humanitaire. Sans indépendance ni aide financière, les organisations pour les enfants ont recours à des partenariats avec les organismes publics s’occupant des femmes, des jeunes et des enfants. Elles justifient cette façon de procéder en partant du principe que ces organismes ont leurs propres comités, comme le Comité de la femme et de l’enfant au sein du conseil du Gouvernorat de Bagdad et le Comité de la femme et de l’enfant au parlement iraquien. Il en va de même dans la plupart des gouvernorats. De plus, les programmes des organisations de la société civile sont encore désorganisés, ce qui a des incidences négatives sur la nature des services et explique que ceux-ci ne puissent pas être fournis dans des conditions optimales. Néanmoins, un certain nombre d’entre elles sont parvenues au stade opérationnel, quoique dans des proportions très limitées, à identifier des bénéficiaires et à fournir des services de santé et d’éducation ainsi que des services sociaux. Rares sont les organisations qui s’attaquent aux phénomènes sociaux négatifs, bien que les besoins soient urgents dans ce domaine, comme en témoignent les taux de décrochage scolaire ou de vagabondage et le nombre d’enfants au travail et privés de protection familiale. Plus de 45 organisations et associations s’occupant des enfants sont enregistrées auprès du Conseil des Ministres, comme indiqué dans l’annexe.

Propager une culture de la Convention

80.Par l’intermédiaire du NCHR, le Ministère des droits de l’homme n’a cessé d’organiser des cours et des ateliers à l’intention de participants des deux sexes, conformément à la Convention et à ses Protocoles facultatifs. Ces cours et ateliers ont pour but d’enseigner les droits de l’enfant dans divers domaines. On trouvera dans le tableau du paragraphe 17 du présent rapport le programme de ces activités.

81.Grâce à une coordination entre des organisations gouvernementales et non-gouvernementales et à une collaboration avec des établissements universitaires, des mécanismes – certes encore insuffisamment efficaces – ont été mis en place pour suivre l’application de la Convention et recenser ses violations. On peut citer par exemple les équipes de suivi et d’inspection, dont disposent plusieurs départements du Ministère des droits de l’homme. En vertu des pouvoirs qui leur sont conférés au titre de l’ordre no 60 de 2004 de l’Autorité provisoire de la coalition et sur la base des programmes appropriés, ces équipes fournissent des services, proposent des initiatives, réalisent des études et créent des conditions favorables à la protection des droits de l’homme. Ce travail s’effectue dans le cadre de la structure départementale du Ministère des droits de l’homme. Le section des droits des enfants du département du suivi des résultats et de la protection des droits est chargé de recenser les violations des droits de l’enfant dans les domaines social, politique et culturel, de suivre les problèmes que constituent le vagabondage, la mendicité, le travail, la prostitution et la traite des enfants, et de soumettre des recommandations aux organismes compétents pour lutter contre ces fléaux. De plus, les équipes s’efforcent de diffuser et encourager les principes de la culture des droits de l’homme.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

82.D’après le Code civil iraquien, un enfant est tout être humain âgé de moins de 18 ans. La loi no 76 de 1983 relative à la protection des mineurs répartit les enfants entre les catégories suivantes par groupe d’âge:

a)Un «jeune enfant» est une personne âgée de moins de 9 ans;

b)Un «jeune» est une personne âgée de 9 à 18 ans;

c)Un jeune est appelé «préadolescent» s’il est âgé de plus de 9 ans mais de moins de 15 ans;

d)Un jeune est appelé «adolescent» s’il est âgé de 15 à 18 ans.

83.En droit iraquien, la définition de l’enfant est utilisée de la façon suivante:

1.L’article no 40 du Code civil de 1951 ne fournit pas de définition de l’enfant. Cependant, selon l’article 106 du Code civil, l’âge de la majorité est de 18 ans révolus, et il est dit au paragraphe 2 de l’article 97 que l’âge de raison est de 7 ans révolus.

2.L’article no 3 de la loi no 76 sur la protection de l’enfance de 1983 s’applique aux jeunes enfants et aux jeunes et précise le sens des termes de «jeune enfant», «jeune», «préadolescent» et «adolescent» afin de déterminer la responsabilité pénale (un enfant âgé de moins de 9 ans ne peut être tenu pour pénalement responsable).

84.L’article 64 du Code pénal no 111 de 1969 dispose que: Aucune poursuite judiciaire ne peut être engagée contre une personne âgée de moins de 7 ans au moment où l ’ infraction a été commise. Le nouveau projet de loi relatif aux jeunes porte à 11 ans l’âge de la responsabilité pénale.

85.On notera que la législation iraquienne n’utilise pas le terme d’«enfant» mais plutôt ceux de «jeune enfant», «jeune», «préadolescent» et «adolescent». Cela ne préjuge pas de la validité de la législation mais constitue plutôt une précision juridique. Il est à noter que l’âge de la majorité, fixé à 18 ans par la législation iraquienne, est conforme à la Convention.

86.En tant que partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l’Iraq a incorporé dans sa législation des articles relatifs à l’élimination de la discrimination raciale. L’article 14 de la Constitution iraquienne (2005) dispose ainsi que: les Iraquiens sont égaux devant la loi sans distinction de genre, race, appartenance ethnique, nationalité, origine, couleur de peau, religion, secte, croyance ou opinion ni de statut économique ou social.

87.Les articles 29 et 30 de la loi no 76 de 1983 relative à la protection de la jeunesse traitent de la responsabilité des parents/représentants légaux envers les enfants et prévoit des sanctions à l’encontre de tout parent/représentant légal qui, en négligeant de répondre aux besoins d’un jeune enfant ou d’un jeune mineur ou amène de quelque autre façon ledit jeune enfant ou jeune à devenir un vagabond ou un délinquant ou à commettre délibérément un délit ou un crime.

88.Le Loi no 188 sur le statut personnel de 1959 (telle que modifiée) traite de la question de l’égalité des sexes du point de vue du droit au mariage et définit comme suit l’âge du mariage:

Article 7:

1.Pour qu’un mariage soit valide, les deux conjoints doivent être sains d’esprit et avoir 18 ans révolus;

2.Un juge peut autoriser le mariage d’un malade mental si un rapport médical confirme que ledit mariage ne nuira pas à la société et répond à l’intérêt personnel de l’intéressé, à condition que le conjoint accepte expressément le mariage.

Article 8:

1.Si une personne âgée de 15 ans demande à se marier, le juge peut autoriser le mariage s’il est établi que l’intéressé(e) remplit les conditions voulues, notamment du point de vue de ses capacités physiques, après avoir obtenu l’accord de son représentant légal. Si celui-ci refuse de répondre, le juge demande son accord dans un délai précis. Si le représentant légal n’émet pas d’objections ou si celles-ci ne sont pas recevables, le juge autorise le mariage;

2.Un juge peut autoriser le mariage d’un mineur âgé de 15 ans s’il estime que cela répond à un besoin impératif. Cette autorisation ne peut être donnée que si l’intéressé(e) est considéré(e) comme légalement comme pubère et si sa condition physique est satisfaisante.

Âge de la responsabilité pénale

89.En vertu de l’article 64 du Code pénal no 111 de 1969, aucune poursuite pénale ne peut être engagée contre une personne âgée de moins de 7 ans au moment où le délit a été commis.

90.L’article 233 du Code de procédure pénale no 23 de 1971 dispose ce qui suit:

a)Aucune action en justice ne peut être engagée contre un jeune enfant âgé de moins de 7 ans;

b)L’âge du jeune au moment où le délit a été commis détermine la nature du tribunal devant lequel il doit comparaître;

c)Si le jeune atteint l’âge de 18 ans durant l’enquête, il sera déféré devant un tribunal de première instance ou un tribunal correctionnel. S’il atteint l’âge de 18 ans après avoir comparu devant le tribunal pour mineurs, ce tribunal restera saisi de l’affaire.

91.L’article 47 de la loi no 76 de 1983 relative à la protection des mineurs dispose que:

1.Aucune action en justice ne peut être engagée contre un enfant âgé de moins de 7 ans au moment de l’infraction;

2.Si un jeune commet un acte puni par la loi, le tribunal décide de le remettre à son parent/représentant légal conformément aux recommandations du tribunal visant à assurer sa bonne conduite, moyennant un engagement de la part de l’intéressé et le paiement d’une caution d’un montant compris entre 200 et 500 dinars, pour une période comprise entre deux et cinq ans.

92.Le paragraphe 2 de l’article 76 de la loi relative à la protection des mineurs dispose que si un préadolescent commet un crime passible de la peine de mort, le tribunal pour mineurs est tenu de commuer ladite peine en le plaçant dans un centre de réadaptation pour préadolescents pour une période comprise entre six et dix ans.

93.Le nouveau projet de loi relatif aux jeunes porte à 11 ans l’âge de la responsabilité pénale.

94.En vertu de l’article 32 de la loi no 76 de 1983 relative à la protection de la jeunesse, le tribunal pour mineurs peut, à la demande d’un parent du jeune ou du mineur ou du ministère public, décider dans les cas suivants retirer la garde du jeune enfant ou du jeune pendant une durée à déterminer:

1.Si le représentant légal est condamné pour outrage aux bonnes mœurs;

2.Si le représentant légal est condamné pour coups et blessures à l’égard d’un jeune ou pour avoir nui volontairement à son intégrité physique;

3.Si le représentant légal est condamné en vertu de l’article 30 de ladite loi;

4.Si le représentant légal est condamné pour une infraction volontaire passible d’une peine de privation de liberté d’une durée d’au moins trois ans.

95.L’article 33 de la même loi dispose que si le tribunal décide de retirer la garde d’un jeune enfant ou d’un jeune, il doit en informer le tribunal du statut personnel pour que les mesures juridiques requises soient prises.

96.L’article 34 dispose que:

1.Avant de décider de retirer la garde d’un enfant, le tribunal pour mineurs doit demander au service psycho-social d’effectuer une enquête sur le milieu social du jeune enfant ou du jeune et de soumettre celui-ci à un examen médical et psychologique en vue de déterminer dans quelle mesure il sera affecté par le retrait de la garde, de façon à pouvoir proposer la solution la plus appropriée;

2.Après avoir examiné le rapport du service psychosocial, le tribunal pour mineurs a le choix entre les deux options suivantes:

a)Confier le jeune enfant ou le jeune à la garde d’un tiers en l’absence de membre de la famille;

b)Placer le jeune enfant ou le jeune dans un foyer d’État ou un centre d’accueil créé à cette fin;

3.Le tribunal pour mineurs doit demander au travailleur social ou à l’agent de probation de soumettre chaque mois un rapport sur la situation du jeune enfant ou du jeune, indiquant dans quelle mesure celui-ci a été affecté par le retrait de la garde et recommandant par ailleurs les mesures à prendre dans son intérêt.

97.L’article 35 dispose que le tribunal pour mineurs peut décider de restreindre la garde d’un jeune enfant ou d’un jeune s’il estime qu’il en va de l’intérêt de l’enfant.

98.L’article 36 dispose que:

1.Il est possible de restreindre la garde d’un jeune en obligeant le représentant légal à prendre soin de lui aux conditions fixées par le tribunal pour mineurs, conditions dont le respect doit être vérifié par un agent de probation ou un travailleur social pendant une période d’une durée recommandée par le tribunal;

2.Si, sur la base d’un rapport de l’agent de probation ou du travailleur social ou à la demande du ministère public, le tribunal pour mineurs constate que le représentant légal ne répond pas aux conditions voulues, il peut décider de lui retirer la garde de l’enfant.

99.En vertu de l’article 37, le tribunal pour mineurs peut décider de remplacer le représentant légal ou de modifier ou annuler une mesure qu’il avait prise antérieurement, s’il y va de l’intérêt de la société ou du jeune enfant ou jeune concerné.

100.En vertu de l’article 38, les mesures découlant du retrait de la garde ne sont plus applicables lorsque le jeune atteint l’âge de 18 ans.

Âge du mariage précoce et du mariage forcé

101.L’article 9 de la loi no 188 de 1959 sur le statut personnel dispose que:

1.Aucun parent ni tiers n’a le droit d’imposer sans son consentement un mariage à une personne, de sexe masculin ou féminin. Le contrat d’un mariage forcé sera considéré comme nul et non avenu si le mariage n’a pas été consommé. Aucun parent ni tiers n’a le droit d’empêcher le mariage d’une personne remplissant les conditions énoncées dans la présente loi;

2.Un parent au premier degré enfreignant les dispositions du premier paragraphe du présent article est passible d’une peine de prison n’excédant pas une durée de trois ans ou d’une amende, ou bien de ces deux sanctions. Un contrevenant autre qu’un parent au premier degré est passible d’une peine de prison d’une durée comprise entre trois et dix ans;

3.Le tribunal du statut personnel ou le tribunal des familles doit informer les enquêteurs de toute infraction aux dispositions du paragraphe 1 du présent article de manière à ce qu’une action en justice puisse être engagée à l’encontre du contrevenant. Le tribunal est habilité à mettre le contrevenant en garde à vue en prévision de sa comparution devant les autorités. Toute personne soumise à une tentative de coercition ou d’empêchement a le droit d’en informer directement les autorités chargées de l’enquête.

Peine capitale

102.Le système judiciaire de la République iraquienne autorise la peine de mort. Il existe cependant une loi distincte applicable aux infractions commises par un enfant âgé de moins de 18 ans au moment des faits, et aux poursuites dont il peut faire l’objet. La loi no 76 de 1983 relative à la protection de la jeunesse (telle que modifiée) ne permet ni l’emprisonnement à perpétuité ni la peine de mort. Une action en justice (au pénal) ne peut être engagée contre un enfant âgé de moins de 9 ans, quelle que soit la gravité de l’infraction. Le nouveau projet de loi relatif à la protection de la jeunesse porte à 11 ans l’âge de responsabilité pénale.

Âge de l’emploi

103.La législation iraquienne part du principe qu’une action en justice ne peut être engagée par une personne âgée de moins de 18 ans. Une action en justice peut cependant, être engagée dans certaines circonstances par une personne âgée de moins de 15 ans sous supervision judiciaire et avec l’autorisation du tribunal compétent.

104.Le cadre régissant l’âge de l’emploi en Iraq figure est défini par la loi no 71 de 1987 relative au travail, modifiée conformément à l’ordre no 89 de l’Autorité provisoire de la coalition, selon les modalités suivantes:

Article 90: Interdiction du travail des enfants et définitions:

a)L’âge minimum d’admission à un emploi ou un travail sur le territoire iraquien et à un véhicule immatriculé en Iraq est de 15 ans;

b)Le terme de «jeune» désigne dans le présent chapitre les personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans.

Article 91: Les types de travail interdits aux jeunes sont les suivants:

a)Il est interdit aux jeunes d’effectuer un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est effectué, nuit à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité;

b)Le ministère compétent, en consultation avec les organisations syndicales et patronales, examine périodiquement et autant que de besoin les types de travail auxquels la disposition ci-dessus est applicable. Ceux-ci sont notamment les suivants:

i)Travail souterrain, subaquatique, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces clos ou confinés;

ii)Travail avec des machines, un matériel et des outils dangereux ou nécessitant le transport manuel de lourdes charges;

iii)Travail dans un environnement malsain risquant par exemple d’exposer les jeunes à un danger réel, à des produits ou des procédés dangereux ou à des températures, des niveaux de bruit ou des vibrations nuisibles à leur santé;

iv)Travail dans des conditions particulièrement difficiles, comme le fait de travailler de longues heures ou de nuit dans certaines circonstances, ou travail impliquant que le mineur soit confiné dans des conditions inacceptables dans les locaux de l’employeur;

c)Le pratiques suivantes, considérées comme les pires formes de travail des enfants, sont interdites:

i)L’esclavage ou les pratiques similaires, comme la vente et la traite d’enfants, le servage, la servitude pour dettes et le travail forcé ou obligatoire, notamment le recrutement forcé d’enfants pour les impliquer dans un conflit armé;

ii)L’exploitation, l’offre ou la vente d’un enfant à des fins de prostitution, pour la production de films pornographiques ou de la pornographie mettant en scène des enfants;

iii)L’exploitation, l’offre ou la vente d’un enfant à des fins illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants tels qu’ils sont définis dans les traités internationaux pertinents;

iv)Un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est effectué, risque de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Le ministère compétent, en consultation avec les organisations syndicales et patronales examine et révise la liste des types de travaux auxquels s’applique cette stipulation;

d)Toute personne bénéficiant ou aidant d’autres personnes à bénéficier d’un travail qui nuit aux enfants ou les mène à la délinquance, comme indiqué plus haut, s’expose à des poursuites conformément au Code pénal;

e)Le Gouvernement iraquien élaborera et exécutera des programmes d’action visant à éliminer en priorité le travail malhonnête des enfants. À cette fin, il s’emploiera plus précisément à:

i)Empêcher l’implication d’enfants dans des activités malhonnêtes;

ii)Fournir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants à un emploi malhonnête, les réadapter et les réinsérer dans la société;

iii)Assurer l’accès à une éducation de base gratuite et à une formation professionnelle, dans toute la mesure du possible, à tous les enfants exposés à un risque particulier;

iv)Prendre en compte la situation particulière des filles qui, du fait de leur sexe, peuvent être vulnérables à l’exploitation sexuelle.

105.Aux fins de l’article 91, on entend par «enfant» toute personne âgée de moins de 18 ans. L’article 92 exige la mise en place d’un cadre pour l’examen médical et la surveillance médicale des jeunes qui travaillent, selon les modalités suivantes :

1.Les jeunes ne sont admis à une forme quelconque d’emploi ou de travail qu’après avoir passé une visite médicale approfondie destinée à vérifier leur aptitude au travail;

2.L’examen d’aptitude au travail est effectué par un médecin qualifié agréé par l’autorité compétente; il est confirmé soit par un certificat médical, soit par une approbation figurant sur le permis de travail ou le registre de l’emploi;

3.Le certificat d’aptitude au travail peut être délivré comme suit:

Sous réserve de conditions particulière d’emploi pour un emploi ou groupe d’emplois ou métiers spécifiques comportant les mêmes risques sanitaires et regroupés dans une même catégorie par l’autorité compétente;

L’aptitude d’un jeune à l’emploi est soumise à un contrôle médical jusqu’à l’âge de 18 ans;

Le maintien du jeune dans son emploi dépend d’examens médicaux réguliers effectués à intervalles d’un an au plus;

Les examens médicaux obligatoires mentionnés aux paragraphes précédents n’entraînent aucune dépense pour le mineur ou ses parents;

On entend par «autorités compétentes» le Ministère du travail ou le Ministère de la santé, ou ces deux ministères.

106.L’article 93 fixe comme suit le cadre relatif aux heures de travail et aux congés annuels des mineurs:

1.Un jeune âgé de moins de 18 ans ne peut travailler plus de sept heures par jour;

2.Les heures de travail quotidiennes doivent inclure une ou plusieurs périodes de repos d’au moins heure pour permettre au jeune de se reposer; ces périodes de repos doivent être programmées de telle sorte que la période de travail continu n’excède pas quatre heures consécutives;

3.Les jeunes exerçant un emploi ont droit à 30 jours de congés payés par an.

107.L’article 94 exige la formulation et l’affichage des dispositions légales et la tenue d’un registre des jeunes:

1.Un employeur qui emploie des jeunes légalement autorisés à travailler doit afficher sur le lieu de travail une copie des dispositions relatives à la protection des jeunes au travail;

2.L’employeur tient un registre précisant le nom et l’âge des jeunes et le travail qui leur est assigné;

3.L’employeur est tenu d’ouvrir, de tenir et de mettre à la disposition de l’inspecteur du travail des dossiers contenant les certificats d’aptitude au travail visés à l’article 92, qui sont également mis sur demande à la disposition des inspecteurs de santé. L’employeur fournit aux inspecteurs la référence sous laquelle le bulletin de santé a été délivré.

108.L’article 95 établit comme suit la responsabilité juridique en cas d’accident du travail:

Lorsqu’il existe une relation de travail entre un employeur et un jeune qui, aux termes de cette loi, n’a pas le droit de travailler, l’employeur est, si cette situation est avérée, tenu de:

a)Payer au jeune le salaire le salaire convenu pour un travail du même type et exigeant le même niveau de compétence, comme s’il avait été effectué par un adulte;

b)Verser une indemnité au jeune de sexe masculin ou féminin, en cas d’accident du travail, quel que soit l’auteur de l’accident;

c)Cesser d’employer des jeunes illégalement.

Les dispositions de l’article 95 ne préjugent pas de l’engagement de toutes autres poursuites judiciaires ou pénales en vertu des dispositions du présent chapitre.

109.L’article 96 traite des exceptions prévues pour l’emploi de jeunes dans des entreprises familiales: les dispositions de cette loi ne s’appliquent pas aux jeune âgés de plus de 15 ans qui sont employés dans une entreprise familiale gérée ou contrôlée par le conjoint, le père, la mère, un frère ou une sœur.

110.L’article 97 traite des sanctions appropriées, selon les modalités suivantes: toute personne enfreignant les dispositions relatives à la protection des jeunes stipulées au chapitre 2 est passible d’une peine de prison d’une durée comprise entre dix jours et trois mois, ou d’une amende d’un montant représentant entre 12 fois le salaire journalier minimum et 12 fois le salaire mensuel minimum.

Âge de l’engagement volontaire dans les forces armées

111.Le service militaire est régi par la loi conformément à l’article 9, par. 2, de la Constitution iraquienne de 2005. Sur l’ordre no 2 du 23 mai 2003 de l’Autorité provisoire de la coalition, l’armée iraquienne (avec un certain nombre d’autres entités) a été dissoute et l’ensemble du personnel a été démobilisé. L’ordre no 2 du 7 août 2003 a porté création de la nouvelle armée iraquienne (forces de défense nationale) et la section 6 de cet ordre stipule les conditions d’engagement:

Engagement

L ’ âge minimum de l ’ engagement dans la nouvelle armée iraquienne est de 18 ans;

Le service dans la nouvelle armée iraquienne est volontaire.

Ces dispositions prévoient notamment la fin de la conscription (intervenue le 9 avril 2003) dans la nouvelle armée iraquienne.

Engagement volontaire

112.L’engagement volontaire est possible à partir de l’âge de 18 ans, et la demande d’engagement ne peut être acceptée que sur présentation de pièces prouvant l’âge de l’intéressé, conformément à la déclaration faite par la République iraquienne lors de son adhésion aux Conventions et à leurs protocoles. L’article 30 de la loi no 3 sur le service militaire et la démobilisation de 2010 dispose que le service militaire volontaire sera accepté conformément au contrat de service volontaire et aux conditions suivantes:

1.Le volontaire est iraquien;

2.Le volontaire est âgé de 18 à 25 ans pour le service dans les spécialités techniques ou de plus de 30 ans dans les autres spécialités.

L’article 1 (5) de cette même loi dispose que le terme de «soldat» désigne tout militaire de carrière au sein des forces armées iraquiennes, qu’il s’agisse d’un officier, d’un volontaire ou d’un élève d’une académie ou d’une école militaires, d’un centre de formation professionnelle de l’armée ou d’une institution militaire. Ainsi, les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas acceptées dans les écoles et académies militaires.

113.En vertu de l’article 66 du Code pénal militaire no 19 de 2007, toute personne qui rédige ou soumet un rapport, déclaration ou document officiel contraire à la vérité concernant le service ou l’emploi, et toute personne jouant un rôle d’intermédiaire dans la transmission dudit document à un supérieur hiérarchique en le sachant contraire à la vérité est passible d’une peine de prison. En conséquence, la falsification des documents d’un enfant aux fins de son engagement constitue une infraction punie par la loi.

114.Le paragraphe 2 z) de l’article 13 de la loi no 10 de la Haute cour pénale de l’Iraq (2005) dispose que l’enrôlement ou l’engagement d’enfants âgés de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou leur implication active dans des hostilités constituent un crime de guerre. Le paragraphe 4 g) du même article dispose que l’enrôlement ou l’engagement d’enfants âgés de moins de 15 ans dans les forces armées ou des groupes armés ou leur implication active dans des hostilités constitue un crime de guerre et sont punissables en vertu de ladite loi. La loi s’applique cependant aux infractions commises entre le 17 juillet 1968 et le 1er mai 2003, mais non aux actes commis après cette date, étant donné que les anciennes lois autorisaient le service volontaire dans les forces armées dès l’âge de 18 ans.

III.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

A.Non-discrimination (art. 2)

115.En tant que partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l’Iraq a incorporé dans sa législation des articles relatifs à l’élimination de la discrimination raciale. L’article 14 de la Constitution iraquienne (2005) dispose ainsi que: Les Iraquiens sont égaux devant la loi sans discrimination de sexe, race, appartenance ethnique, nationalité, origine, couleur de peau, religion, secte, croyance ou opinion, ou statut économique ou social.

B.Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

116.Le Gouvernement iraquien a pris toutes les mesures législatives, exécutives et judiciaires possibles pour prendre soin des enfants et les protéger, renforcer et promouvoir la stabilité familiale, aider à résoudre les problèmes et différends familiaux susceptibles de les empêcher de jouir des droits énoncés dans la Convention, veiller à ce qu’ils mènent une vie stable et jouissent d’une saine atmosphère familiale et soient élevés de façon appropriée en la présence de leurs deux parents, tout en apportant tout le soutien possible à la condition de la mère et de l’enfant.

117.La législation nationale détermine les devoirs des parents (père, mère et représentants légaux) envers les enfants. La loi relative à la protection des mineurs et la loi relative à la protection de la jeunesse disposent qu’il est nécessaire de défendre les intérêts de l’enfant. La loi no 188 de 1959 sur le statut personnel prévoit des soins spéciaux pour les nouveau-nés et les nourrissons, l’article 55 disposant que la mère doit allaiter son enfant sauf si une maladie l’en empêche. L’article 57, modifié par la loi no 21 de 1978 et les lois no 211 de 1984, no 65 de 1986 et no 106 de 1987 disposent que:

1.Une mère a un droit préférentiel à la garde de l’enfant durant son mariage et après une séparation, sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant;

2.La mère qui a la garde de l’enfant doit être saine d’esprit, intègre et capable d’élever son enfant et de pourvoir à ses besoins. Une mère ne perd pas son droit à la garde de l’enfant si elle se remarie. Dans un tel cas, le tribunal se prononce, au sujet de la garde, en faveur de la mère ou du père en fonction de l’intérêt de l’enfant;

3.En cas de litige entre la mère qui a la garde de l’enfant et la personne chargée de subvenir aux besoins de ce dernier au sujet du montant que représente l’entretien de l’enfant, ledit montant est estimé par le tribunal. Celui-ci ne se prononce pas à ce sujet tant que dure le mariage ou que l’épouse observe le délai d’attente légal (iddat) à la suite d’un divorce révocable;

4.Le père a le droit de prendre des décisions concernant les affaires, l’éducation et l’instruction de l’enfant jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge de 10 ans. Le tribunal peut autoriser une extension de la garde jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 15 ans, s’il est établi qu’il y va de l’intérêt de l’enfant, après consultation des autorités médicales et des comités pertinents. L’enfant peut seulement passer la nuit au domicile de son représentant légal;

5.Lorsque l’enfant atteint l’âge de 15 ans, il a le droit de choisir de vivre avec le parent ou membre de la famille de son choix jusqu’à l’âge de 18 ans, si le tribunal estime que son choix est judicieux;

6.La mère qui se voit retirer la garde d’un enfant sur décision du tribunal peut demander que cette garde lui soit rendue par la personne à laquelle elle a été accordée, s’il est établi que le fait de vivre avec cette dernière est préjudiciable à l’enfant;

7.Si la mère de l’enfant cesse de remplir ses obligations de garde ou décède, la garde est confiée au père, sauf si l’intérêt de l’enfant exige une autre solution, auquel cas le choix du représentant légal est laissé à la discrétion du tribunal, compte tenu de l’intérêt de l’enfant;

8.Si aucun des deux parents ne remplit les conditions voulues, le tribunal confie la garde de l’enfant à un représentant légal de sexe masculin ou féminin de bonne moralité. Le tribunal peut confier l’enfant à un foyer d’État, le cas échéant;

9.a)Si le père de l’enfant cesse d’assumer ses responsabilités de garde, l’enfant reste avec sa mère tant qu’elle remplit les conditions requises. Aucun membre de la famille, de sexe masculin ou féminin, n’a le droit de contester la garde d’un enfant avant que celui-ci n’atteigne l’âge de la majorité;

b)Si le père de l’enfant meurt et la mère épouse un Iraquien étranger à l’enfant, ce dernier reste avec la mère si les conditions suivantes sont remplies:

i)La mère assume toutes les responsabilités de la garde;

ii)Le tribunal a l’assurance que le fait de rester avec sa mère n’est pas nuisible à l’enfant;

iii)Lors de la conclusion du contrat de mariage, l’époux de la mère s’engage à prendre soin de l’enfant et à ne pas lui nuire;

c)Si l’époux de la mère ne respecte pas l’engagement stipulé au sous-alinéa b iii), l’épouse a le droit de demander la séparation.

118.L’article 58 dispose que toute personne est tenue de pourvoir elle-même à ses besoins, à l’exception d’une épouse, qui est entretenue par son mari.

119.L’article 59 dispose que:

1.Si un enfant ne dispose pas de ressources financières propres, son père l’entretient, sauf s’il est pauvre et dans l’incapacité de gagner sa vie;

2.Les parents continuent à entretenir leur enfants jusqu’au mariage s’il s’agit d’une fille et jusqu’à l’âge auquel ses pairs gagnent leur vie s’il s’agit d’un garçon, sauf si celui-ci fait des études;

3.L’aîné dans l’incapacité de gagner sa vie a le même statut que le fils cadet.

120.L’article 60 dispose que:

1.Si un père est dans l’incapacité de pourvoir aux besoins de son enfant, celui-ci est entretenu par la personne, quelle qu’elle soit, qui aurait eu cette responsabilité si l’enfant n’avait pas eu de père;

2.En pareil cas, le coût de l’entretien de l’enfant constitue envers la personne qui l’assure une dette que le père doit rembourser dès que sa situation financière le lui permet.

121.En vertu de l’article 61, les enfants sont tenus de pourvoir aux besoins de leurs parents, étant entendu qu’un enfant prospère, qu’il s’agisse de l’aîné ou du cadet, doit pourvoir aux besoins de parents pauvres, même s’ils sont capables de gagner leur vie, à moins que le père soit régulièrement au chômage.

122.L’article 62 dispose qu’il sera subvenu aux besoins d’une personne pauvre dans l’incapacité de gagner sa vie par ceux des membres prospères de sa famille censés hériter de ladite personne, en proportion du montant de l’héritage présumé.

123.La loi no 78 de 1980 relative à la protection des mineurs traite, dans les articles suivants, des cas où des mineurs sont exposés à un danger ou à une maltraitance:

Article 18: La Direction de la protection des mineurs demande qu’une action pénale soit engagée à l’encontre de toute personne ayant la garde d’un mineur et qui le maltraite ou l’expose à un danger, conformément à la recommandation du service d’assistance sociale; la direction en informe le ministère public en vue de suivre l’affaire.

Article 23: La Direction de la protection des mineurs demande que la garde d’un mineur soit enlevée à son représentant légal et que celle-ci soit confiée à une autre personne capable de répondre aux intérêts de l’enfant, conformément aux dispositions de l’article 57 de la loi no 188 de 1959 relative au statut personnel (telle que modifiée).

Article 27: Le représentant légal d’un mineur est son père et, ensuite, le tribunal.

Article 28: Un représentant légal ne peut exercer son droit de garde que s’il est habilité à exercer son droit de propriété.

124.D’un point de vue officiel, l’État contraint les établissements et centres de santé, les foyers pour mineurs, orphelins et handicapés et les autres établissements pour enfants à respecter des normes de santé et de sécurité et à veiller au développement optimal de l’enfant. Il alloue un budget suffisant pour défrayer leur coût et forme un personnel technique spécialisé. De plus, il supervise leur activité de façon permanente.

C.Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

125.Le Gouvernement de la République iraquienne s’efforce d’appliquer pleinement les dispositions de la Déclaration des droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1959, ainsi que les principes fondamentaux de la Convention relative aux droits de l’enfant. L’enfant est au cœur de la société et à la base de la pyramide sociale. L’État est résolu à fournir tous les moyens possibles pour assurer le développement physique, intellectuel, spirituel et moral de l’enfant.

126.La législation nationale affirme le droit de tout être humain à la vie, quel que soit son âge, à l’exercice de la liberté naturelle et à la quête du savoir. Il est dit à l’article 15 de la Constitution iraquienne que chaque personne a le droit à la vie et, en ce qui concerne les enfants, l’article 29 de la Constitution dispose que la famille constitue le fondement de la société. L’État s’engage à protéger et soutenir la famille et à prendre soin de la mère et de l’enfant.

D.Respect des opinions de l’enfant (art. 12)

127.L’article 38 de la Constitution iraquienne garantit la liberté d’expression, de publication, de réunion et de manifestation. Les enfants ont donc le droit d’exprimer leur opinion en toute liberté à la maison, à l’école ou dans médias. Cet article énonce les dispositions suivantes:

L ’ État garantit d ’ une façon qui ne contrevient pas à l ’ ordre public et aux bonnes mœurs:

Premièrement: La liberté de expression sous toutes ses formes;

Deuxièmement: La liberté de la presse, d ’ impression, de publicité, des médias et de publication;

Troisièmement: Liberté de réunion et de manifestation pacifique, réglementée par la loi.

128.Rien n’empêche les tribunaux de prendre connaissance des opinions et du témoignage d’enfants soit directement, soit par l’intermédiaire de leurs représentants officiels. Par exemple, l’article 50 de la loi relative à la protection de la jeunesse permet au tribunal d’entendre ceux qui ont le droit de prendre la défense d’un enfant, tandis que l’article 60 de ladite loi permet au tribunal pour mineurs de laisser le représentant légal, un parent ou un représentant d’une organisation sociale prendre la défense d’un enfant sans procuration écrite.

129.Les enfants peuvent exprimer leurs opinions et leurs idées dans le cadre d’émissions enfantines de radio et de télévision, ainsi que dans les journaux et les revues, en particulier dans les publications pour enfants. Ces émissions sont, en plus de leur fonction récréative, adaptées à l’âge des enfants et conçues pour mettre en valeur leurs aptitudes, leurs idées et leur créativité.

IV.Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13, 15-17, 37 a) et 39)

A.Nom et nationalité (art. 7)

130.La loi iraquienne no 26 de 2006 sur la nationalité (telle que modifiée) garantit le droit des nouveau-nés à la nationalité. Elle traite également du cas des enfants nés de parents inconnus et des enfants apatrides. Les dispositions de la loi susmentionnée précisant qui est considéré comme iraquien sont notamment les suivantes:

Article 2: Est considéré comme iraquien quiconque a acquis la nationalité iraquienne de par les dispositions de la loi no 42 révoquée sur la nationalité iraquienne de 1924, de la loi no 43 sur la nationalité iraquienne de 1963, de la loi no 5 de 1975 accordant la nationalité iraquienne aux Arabes et des décrets de l’ancien Conseil du commandement révolutionnaire concernant l’octroi de la nationalité iraquienne.

Article 3: Est considéré comme iraquien quiconque est:

a)Né d’un père iraquien ou d’une mère iraquienne;

b)Né en Iraq de parents inconnus. Un enfant trouvé en Iraq est considéré, sauf preuve du contraire, comme étant né en Iraq.

Article 4: Le Ministre peut considérer comme de nationalité iraquienne toute personne née à l’étranger d’une mère iraquienne et d’un père inconnu ou apatride, si celle-ci choisit la nationalité iraquienne au plus tard un an après avoir atteint l’âge de la majorité, sauf si des circonstances l’en empêchent, à condition qu’elle réside en Iraq au moment où elle demande la nationalité iraquienne.

Article 5: Le Ministre peut considérer comme de nationalité iraquienne toute personne née et atteignant l’âge de la majorité en Iraq dont le père étranger est également né en Iraq et y résidait régulièrement au moment de la naissance de l’enfant, à condition que l’enfant demande la nationalité iraquienne.

B.Préservation de l’identité (art. 8)

131.L’article 14 de la Constitution dispose que: Les Iraquiens sont égaux devant la loi sans discrimination fondée sur la race, l ’ appartenance ethnique, la nationalité, l ’ origine, la couleur de peau, la religion, la secte, la croyance ou l ’ opinion, ou le statut économique ou social.

132.L’article 15 de la Constitution dispose que: Toute personne a droit à la vie, à la sécurité et à la liberté. La privation ou la restriction de ces droits est interdite sauf conformément à la loi et sur décision émanant d ’ une autorité judiciaire compétente.

133.L’article 16 dispose: L ’ égalité des chances est garantie à tous les Iraquiens et l ’ État veille à ce que les mesures nécessaires soient prises à cette fin.

134.L’article 17 dispose:

Premièrement: Chacun a droit à la vie privée de son choix tant qu ’ elle n ’ est pas incompatible avec le droits des autres et moralité publique;

Deuxièmement: Les centres d ’ accueil sont sanctuarisés. Les centres d ’ accueil ne peuvent être pénétrés, fouillés ou violés, sauf sur décision de justice conformément à la loi.

C.Liberté d’expression (art. 13)

135.Le projet de loi relatif au Parlement des enfants iraquiens se compose comme suit:

Section 1: Buts et objectifs:

Article 1: Création d’un Parlement des enfants iraquiens;

Article 2: Les objectifs du Parlement des enfants sont les suivants:

a)Consolider les valeurs de liberté, de démocratie, d’égalité et de participation à la prise de décision au moyen d’un dialogue dans un cadre organisé;

b)Défendre les droits de l’enfant, affirmer le rôle humain et créatif de l’enfant et respecter son droit de s’affirmer et de déterminer lui-même son avenir;

c)Créer un langage commun entre enfants et adultes pour réduire l’impact et les effets du conflit de générations afin de contribuer à la compréhension mutuelle et à une interaction constructive au service de l’humanité et de la société;

d)Informer les enfants des dangers du terrorisme et les protéger contre le fanatisme et l’idéologie extrémiste;

e)Renforcer les valeurs d’authenticité et l’amour de la patrie, respecter les valeurs du travail, souligner la valeur du savoir et de l’apprentissage et éviter la malhonnêteté, l’oisiveté et le parasitisme;

f)Assurer une représentation des enfants iraquiens en rapport avec l’expérience de la représentation parlementaire en Iraq et interagir avec elle;

g)Former une génération nouvelle de responsables ayant le sens du devoir et capables d’assumer leurs responsabilités, d’apprécier la valeur de la citoyenneté, de respecter la loi et les droits des autres dans un Iraq démocratique, divers et multiculturel.

Article 3: Le siège du Parlement se trouve à Bagdad.

Article 4: Un Parlement des enfants peut être créé dans chaque gouvernorat iraquien sur les mêmes bases et selon les mêmes principes que ceux qui inspirent la présente loi.

Section 2: Forme du Parlement:

Article 5: Le Parlement comprend 100 enfants (50 garçons et 50 filles).

Article 6: L’âge des membres du Parlement est compris entre 12 et 18 ans.

Article 7: Les Comités parlementaires suivants seront formés: culture, finance, gestion, discipline, coordination avec les Parlements des enfants dans les gouvernorats, médias, liaison et coordination avec les établissements publics, relations avec l’étranger et tout autre comité nécessaire à l’organisation des affaires parlementaires.

Article 8: Les élections parlementaires ont lieu tous les deux ans.

Article 9: Le président du Parlement est élu par scrutin majoritaire, le premier vice-président et le second vice-président étant ceux qui reçoivent ensuite le plus grand nombre de suffrage.

Article 10: Le vice-président obtenant le plus de suffrages sera nommé président au cas où celui-ci démissionnerait ou décéderait ou s’il est dans l’incapacité d’exercer ses fonctions pour cause de maladie.

Article 11: Les membres du Parlement sont choisis pour moitié par la Commission pour la protection de l’enfance, en collaboration avec le Ministère de l’éducation et le Ministère de la jeunesse, les branches de ces ministères dans les gouvernorats et les conseils municipaux suivant des critères objectifs, en particulier les bons résultats scolaires, la réussite scientifique dans un domaine particulier, la représentation des personnes ayant des besoins spéciaux, la créativité dans les domaines culturel, littéraire et éducatif et une distinction dans les forums de la jeunesse.

Article 12: Pour l’autre moitié, les membres sont élus en collaboration avec les organismes indiqués à l’article 11, conformément aux instructions qui doivent être établies à cette fin.

Article 13: La Commission pour la protection de l’enfance prépare et supervise les élections.

Article 14: La Commission pour la protection de l’enfance reçoit le compte rendu officiel des sessions parlementaires.

Article 15: La Commission pour la protection de l’enfance désigne un ou plusieurs de ses membres comme représentants au Parlement.

Article 16: Le président du Parlement et deux autres membres ont le droit de participer aux réunions de la Commission pour la protection de l’enfance à titre permanent.

Article 17: Certains membres du Gouvernement ou du Conseil des représentants peuvent participer aux sessions parlementaires, en fonction des questions à l’ordre du jour.

Article 18: Les relations avec les Parlements des enfants des différents gouvernorats sont régies par les instructions qui seront données par la Commission pour la protection de l’enfance.

Article 19: Le président du Parlement ou un de ses suppléants participent aux séances du Parlement national lorsque des questions concernant les enfants sont à l’examen.

Section 3: Financement:

Article 20: Les activités du Parlement sont financées par un budget spécial alloué par le Gouvernement iraquien. La Commission pour la protection de l’enfance supervise le budget et autorise les paiements.

Article 21: Les paiements sont définis selon les règles appropriées en vigueur et les transactions financières ainsi que les registres comptables font l’objet d’un audit effectué par le Conseil supérieur d’audit.

Section 4: Participation extérieure:

Article 22: Le président et les membres du Parlement peuvent participer aux activités des organisations de la société civile et des associations culturelles et techniques dans la mesure où elles sont liées à l’enfance.

Article 23: Le président et les membres du Parlement peuvent participer aux réunions des Parlements d’enfants arabes et internationaux. La Commission pour la protection de l’enfance est responsable des modalités de cette participation.

Section 5: Activités et programmes:

Article 24: La Commission pour la protection de l’enfance publiera des instructions visant à faciliter l’application de cette Loi.

Raisons contraignantes

136.Conformément aux messages divins, au premier rang desquels figure la noble religion islamique, qui affirme la valeur suprême de l’humanité et voit dans l’enfant une promesse d’avenir, il convient de protéger l’enfant, le former et développer ses aptitudes de façon à renforcer ses capacités mentales et psychologiques et lui inculquer les valeurs de liberté et de tolérance, l’esprit civique, l’amour du travail et le respect des valeurs et des institutions démocratiques, et en harmonie avec la direction du nouvel Iraq, la présente loi a été promulguée.

D.Liberté d’association et liberté de réunion pacifique (art. 15)

137.L’article 39 de la Constitution iraquienne dispose les points suivants:

Premièrement: La liberté de former des associations et des partis politiques et d ’ en devenir membre est garantie et réglementée par la loi.

Deuxièmement: Il est interdit de contraindre quiconque à devenir ou rester membre d ’ un parti, d ’ une société ou d ’ une entité politique.

138.L’exercice de ces activités n’est soumis à aucune restriction, à l’exception des pratiques erronées contraires à l’intérêt de l’enfant ou à l’intérêt général de la société et de l’État.

E.Protection de la vie privée (art. 16)

139.La législation nationale et l’ordre public protègent les membres de la société, de tout âge, jeunes et vieux, des préjudices matériels ou moraux dont ils peuvent être victimes et qui peuvent nuire à la sérénité de leur vie du fait d’actes délibérés punis par la loi.

140.La loi no 76 de 1983 relative à la protection des mineurs garantit, notamment dans ses articles 29 et 30, le bien-être des enfants et leur protection de torts qui leur seraient causés, même par leurs parents,

141.Les articles 17 et 40 de la Constitution traitent de la confidentialité et de la liberté de correspondance. L’article 17 dispose:

1. Toute personne a droit au respect de sa privée tant que cela n ’ est pas incompatible avec les droits des autres et contraire aux bonnes mœurs;

2. Les centres d ’ accueil sont sanctuarisés. Il est interdit d ’ y pénétrer, de les fouiller ou d ’ en violer les règles de fonctionnement, sauf décision de justice conforme à la loi.

142.L’article 40 dispose que: la liberté de communication et de correspondance – postale, télégraphique, électronique et téléphonique – est garantie et toute surveillance, interception des transmissions ou divulgation est interdite, sauf si la nécessité en est établie légalement et pour des raisons de sécurité et sur décision de justice.

143.De plus, l’article 23 dispose que:

1. La propriété privée est protégée. Le propriétaire a le droit d ’ en jouir, de l ’ exploiter et d ’ en disposer dans les limites de la loi;

2. L ’ expropriation de biens fonciers n ’ est pas admissible sauf aux fins de leur utilisation publique, moyennant une juste indemnisation à fixer par la loi;

3. a) Tout Iraquien a le droit de posséder une propriété en tout lieu du territoire iraquien. Aucune autre personne ne peut posséder de biens immobiliers, sauf exemption prévue par la loi;

b) La propriété d ’ un bien aux fins d ’ un changement démographique est interdite.

F.Accès à une information appropriée (art. 17)

144.Le Ministère de la culture a un rôle éducatif à jouer auprès des enfants, en plus de sa mission consistant à encourager la culture des enfants par l’intermédiaire de la Maison de la culture des enfants, en les exposant aux divers aspects de la vie, en développant leurs capacités intellectuelles, en mettant leurs dons en valeur et en accordant une attention particulières aux questions relatives à l’éducation, à la santé et aux loisirs.

145.À cet égard, le Ministère de la culture, par son réseau de radio et de télévision, produit des émissions pour enfants, supervisées par des pédagogues et des spécialistes des questions concernant l’enfance. Ces émissions sont essentiellement:

1.Des émissions de télévision;

2.Des émissions de radio.

146.Comme on l’a vu, les émissions de radio et de télévision pour enfants sont soumises à l’appréciation et à la censure d’experts, afin que soient exclues les émissions ou les scènes susceptibles d’être nuisibles aux enfants.

147.L’Iraq a conclu des accords médiatiques, culturels et artistiques avec des organisations arabes et internationales, prévoyant l’échange d’émissions pour enfants répondant à des directives visant à assurer l’éducation appropriée des enfants et leur bonne conduite d’une manière propice à leur bien-être général.

148.À la fin de 1969, la rédaction de la revue Majallati a été créée au sein de l’ancien Ministère de l’information (l’actuel Ministère de la culture) et le premier numéro est sorti le 24 décembre 1969. Un an plus tard, le premier numéro du journal al-Mizmar destiné aux garçons a été publié. Chaque numéro mensuel tire à 10 000 exemplaires.

149.En 1971, la rédaction a publié une série intitulée Histoires de Majallati et d ’ al-Mizmar; chaque numéro est tiré à 1 000 exemplaires. La rédaction a continue à publier cette série, dont le tirage a fortement augmenté jusqu’à 1979, date à laquelle la rédaction est devenue une Direction générale intitulée «Maison de la culture des enfants».

150.La Maison de la culture des enfants s’efforce d’élargir et de promouvoir l’intérêt pour la culture des enfants, de sensibiliser les enfants sur des bases pédagogiques et scientifiques saines et modernes, de mettre en valeur leurs aptitudes et de canaliser leurs énergies vers la créativité et l’ingéniosité en vue de former des générations capables de faire évoluer la société vers le progrès et la prospérité, car les enfants incarnent l’avenir.

151.Les principaux événements et activités organisés par la Maison par rapport à ses objectifs sont les suivants:

Publication de la revue Majallati à l’intention des enfants âgés de 12 ans et moins;

Publication du journal al-Mizmar pour les garçons;

Publication de la série «Bibliothèque enfantine», qui traite des différents aspects de l’apprentissage pour tous les groupes d’âge;

Publication d’affiches, de brochures et de dépliants culturels à but éducatif;

Publication de livres et de revues à l’intention de ceux qui s’intéressent à la culture des enfants;

Expositions de toiles d’enfants et concours de peinture;

Organisation de foires de livres pour enfants;

Organisation de conférences et forums locaux et internationaux;

Organisation de festivals culturels pour enfants, axés sur la littérature et les arts;

Cours de formation pour enfants à la peinture, l’écriture, la sculpture, la musique, au sport et à l’informatique;

Production de pièces et de films pour enfants;

Participation à des expositions et concours internationaux de livres et peintures pour enfants;

Concours littéraires et artistiques pour les écrivains et les artistes intéressés par la culture enfantine;

Collaboration avec des agences et de organisations s’occupant des enfants;

Aide à des chercheurs effectuant des recherches sur la culture enfantine.

Principales manifestations et activités organisées par la Maison de la culture des enfants en 2008-2010

N o

Événement

2008

2009

2010

1

Publication de la revue Majallati

8

6

11

2

Publication du journal al-Mizmar pour les garçons

7

8

12

3

Publication de la série « Bibliothèque enfantine »

10

12

12

4

Publication de la « Culture des enfants » pour ceux qui s ’ intéressent à la culture enfantine

-

-

3

5

Organisation de festivités culturelles

23

29

15

6

Expositions de peintures d ’ enfants

12

21

18

7

Cours pour enfants

3

4

4

8

Mise en scène de pièces de théâtre

11

13

20

9

Production d ’ oeuvres théâtrales

6

11

8

10

Concours de peintures d ’ enfants

3

3

5

11

Concours d ’ œuvres littéraires et artistiques pour les professionnels de la culture enfantine

4

5

5

12

Organisation de forums et de conférences

17

6

9

13

Exposition de photographies

6

1

2

14

Activités diverses

29

32

10

15

Participation à des concours internationaux de peintures pour enfants

-

3

5

16

Participation à des festivités organisées par des organismes publics et des organisations de la société civile

10

13

11

17

Participation à des salons du livre pour enfant

10

11

9

18

Prix, médailles et certificats remportés par la Maison de la culture des enfants

22

5

3

152.Son droit à des activités récréatives et à du temps libre donne à l’enfant une sphère propre nécessaire à son épanouissement. La culture, au sens le plus large du terme, est tout ce qui entre dans le champ de ce droit et de ce besoin. Ainsi, la bonne humeur, le divertissement, le jeu et des types d’activités culturelles comme la littérature, la science, la musique, le théâtre et la peinture relèvent tous de cette rubrique et constituent des manifestations des droits culturels de l’enfant dans leur plénitude.

153.Le travail de la maison consiste essentiellement à mieux faire connaître la culture des enfants et à l’encourager, et à développer leurs facultés cognitives et intellectuelles, conformément aux principes de respect et d’encouragement, et à les faire participer à des festivals, des pièces, des manifestations et des compétitions organisés par la Maison proprement dite et par le Centre culturel des enfants iraquiens, ainsi qu’à d’autres événements, notamment:

Les festivités de la Journée mondiale de l’enfance;

La sensibilisation à la santé des enfants;

Musique;

Cinéma itinérant;

Contribution à des événements scolaires.

154.Le groupes auxquels ces festivals et événements sont particulièrement destinés sont les enfants délaissés et ceux qui ont besoin d’apprendre à développer leurs capacités. L’accent est mis sur les groupes suivants: enfants déscolarisé, orphelins (en collaboration avec le département de la protection sociale), écoliers (en collaboration avec la Direction générale de l’éducation) et les enfants ayant des besoins spéciaux.

G.Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels ou dégradants, notamment la torture physique (art. 37 a))

155.L’article 381 du Code pénal dispose que quiconque enlève un nouveau-né à une personne ayant autorité légale sur l’enfant, le cache, le substitue à un autre ou le confie illégalement à une autre mère est passible d’une peine de prison. L’article 422 dispose que toute personne qui, seule ou avec la complicité d’autrui, enlève un jeune âgé de moins de 18 sans contrainte ni tromperie est condamnée à une peine de prison d’une durée n’excédant pas quinze ans si la victime est de sexe féminin, et de dix ans si la victime est de sexe masculin. Si l’enlèvement est effectué par la contrainte ou avec tromperie, ou s’il y a des circonstances aggravantes telles que prévues à l’article 421, l’auteur encourt une peine de prison si la victime est de sexe féminin, ou une peine de prison d’une durée n’excédant pas quinze ans si la victime est de sexe masculin. De plus, l’article 30 de la loi relative à la protection des mineurs dispose qu’un représentant légal qui incite un mineur ou un jeune au vagabondage ou à la délinquance est passible d’une peine de prison d’une durée n’excédant pas un an et une amende d’au moins 100 dinars.

H.Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale de l’enfant victime (art. 39)

156.Le Centre d’observation est une section du Département de l’application des peines pour les mineurs du Ministère du travail et des affaires sociales chargée de la détention des mineurs décidée par les tribunaux ou les autorités compétentes. Au sein de l’établissement, le service des investigations, le service psychosocial et un médecin font passer aux jeunes des examens sociaux, physiques et psychologiques et analysent leur personnalité et leur comportement en prévision du procès. Le mineur est présenté au juriste de la section, puis au service d’enquête en vue de son admission. Après avoir été examiné par le médecin qui s’assure de sa bonne santé physique et mentale, le jeune revêt l’uniforme spécial de l’établissement. S’il a été soumis à la torture à un stade quelconque de sa détention initiale, il est présenté au représentant du ministère public dans l’établissement, pour qu’il soit pris note de sa déclaration et qu’une plainte pénale soit déposée contre son tortionnaire. Le jeune est suivi chaque jour durant son séjour dans la section, depuis sa date d’admission jusqu’à ce que l’enquêteur soit saisi de l’affaire. L’établissement fournit aux jeunes, en quantité suffisante, une nourriture saine et de bonne qualité répondant à leurs besoins. Il convient de préciser que la section fournit un soutien psychologique et social et des soins de santé à tous les jeunes pensionnaires de l’établissement.

157.Durant son séjour dans l’établissement, le jeune est intégré au milieu extérieur (la collectivité) au moyen des programmes suivants:

Thérapie de confrontation durant plus de quatre heures par semaine;

Contact téléphonique avec ses parents pour les informer du lieu de sa détention et atténuer la pression psychologique qu’il subit;

Conférences culturelles et d’orientation données régulièrement par un travailleur social conformément à la procédure élaborée par le Comité technique;

Conférences religieuses données par trois personnalités religieuses nommées par le clergé sunnite et chiite, chaque cheikh donnant huit lectures, soit un total de 24 chaque mois;

Les familles éclatées sont rares du fait de la solidité des liens familiaux dans la société iraquienne, fondée sur des valeurs tribales et religieuses et régie par des coutumes et des traditions très élaborées. Dans seulement deux ou trois cas, un problème de ce genre a été rencontré par le service d’enquête de l’établissement, le service psychosocial ou la section de probation du département général; les jeunes ont été rendus à leur famille;

Consommation ou trafic de pilules narcotiques: à cet égard, la section veille au respect des plus strictes normes d’hygiène, et aucun cas de consommation ou de trafic de stupéfiants (en pilules) n’a été constaté;

Programmes d’alphabétisation sur place: le Centre d’observation comprend une école chargée de l’alphabétisation, assurée par trois enseignants nommés par le Ministère de l’éducation. Soixante jeunes sont inscrits durant l’année scolaire, et leur nombre augmente constamment. Une cinquantaine de jeunes diplômés de l’école ont été libérés ou ont bénéficié d’une décision favorable;

Des services de santé sont assurés à toute heure aux jeunes. Le matin, tout le personnel médical est présent et le soir, un auxiliaire médical est de garde jusqu’au lendemain matin pour veiller à leur bonne santé. Le personnel médical est le suivant.

N o

Profession

Nombre

1

Médecin généraliste

3

2

Dentiste généraliste

3

3

Pharmacien

6

4

Personnel médical auxiliaire

12

158.Le tableau ci-dessous indique les types de délit pour lesquels des mineurs sont détenus au Centre d’observation de Bagdad.

N o

Type d ’ infraction

Nombre de mineurs

N o

Type d ’ infraction

Nombre de mineurs

1

Terrorisme

85

10

Fraude (292)

2

2

Vol (toutes catégories)

49

11

Explosifs (342)

1

3

Homicide (406)

12

12

Voies de fait sur un fonctionnaire (229)

2

4

Enlèvement (421)

8

13

Possession (461)

1

5

Tentative de meurtre (405)

5

14

Trouble à l ’ ordre public (413)

2

6

Attentat à la pudeur (393)

3

15

Menaces (430)

1

7

Délit (240)

4

16

Homicide involontaire (411)

2

8

298, 298

1

17

Entrave à l ’ exercice de la justice (248)

1

9

Trafic (23, 24)

2

18

159.Le tableau ci-après indique la répartition géographique.

Nombre

1

Bagdad

Capitale

95

Provinces et comtés

68

2

Autres gouvernorats

Mossoul

9

Diyalah

5

al-Anbar

2

Karbala

1

3

Pays arabes

Égypte

1

Nombre total de jeunes

181

V.Milieu familial et placement familial

A.Milieu familial et orientation parentale (art. 5)

160.L’article 29 de la Constitution iraquienne dispose ce qui suit:

Premièrement:

a) Le famille constitue le fondement de la société; l ’ État préserve la famille et ses valeurs religieuses, morales et nationales;

b) L ’ État garantit la protection de la mère, de l ’ enfant et des personnes âgées et prend en charge les enfants et les jeunes en créant pour eux les conditions appropriées à la mise en valeur de leur talents et aptitudes;

Deuxièmement: Les enfants ont le droit d ’ être élevés, pris en charge et éduqués par leurs parents. Les parents ont le droit d ’ être respectés et pris en charge par leur enfants, en particulier lorsqu ’ ils sont dans le besoin, invalides ou âgés;

Troisièmement: L ’ exploitation économique d ’ enfants sous toutes ses formes est interdite et l ’ État fait le nécessaire pour assurer leur protection;

Quatrièmement: Toutes les formes de violence et de sévices au sein de la famille, à l ’ école et dans la société sont interdites.

161.Les lois actuelles donnent aux parents toute liberté pour élever leurs enfants de façon appropriée. Les tribunaux compétents interviennent dans l’éventualité de négligences dans la façon dont un parent ou les deux ou les représentants légaux élèvent l’enfant.

162.Le chapitre III de la loi no 126 de 1980 sur l’aide sociale dispose que le Département de la protection sociale crée et gère des centres d’accueil d’État pour les enfants, les jeunes et les mineurs dont la famille s’est disloquée du fait de la perte d’un ou des deux parents en vue de leur fournir un environnement sain, combler la carence affective en résultant et les empêcher de se sentir inférieurs aux autres.

163.La loi no 5 de 1986 et les Instructions no 3 de 1988 du Ministère du travail et des affaires sociales précisent les droits des résidents et les devoirs du personne des établissements d’État en ce qui concerne l’organisation des horaires de travail, le paiement des indemnités, l’alimentation et les vêtements à fournir aux résidents et la satisfaction de leurs autres besoins conformément au programme spécial joint en annexe auxdites instructions; le montant de l’argent de poche qu’ils reçoivent est également fixée.

B.Responsabilités parentales (art. 18, par. 1 et 2)

164.La loi iraquienne donne aux parents et aux représentant légaux la haute responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement jusqu’à sa majorité. En cas de manquement de leur part, le tribunal examine la question pour en déterminer la gravité, et il peut aller jusqu’à leur retirer la garde de l’enfant. Le tribunal pour mineurs peut décider de le confier à la garde d’une autre personne ou de remplacer le représentant légal, ou encore de modifier ou annuler une mesure qu’il avait prise précédemment si l’intérêt de la société ou du mineur concerné l’exige (art. 37 de la loi sur la protection de la jeunesse).

165.S’agissant de la surveillance des jeunes délinquants, l’article 87 de la loi sur la protection de la jeunesse prévoit la nomination d’un agent de probation à titre de mesure curative, de sorte que le mineur puisse être placé dans son milieu familial naturel ou dans une famille d’accueil si sa propre famille n’est pas capable de l’aider à s’amender.

166.En vertu de l’article 90 de la loi, en plaçant un mineur sous la surveillance d’un agent de probation, le tribunal doit prendre en compte les facteurs suivants:

1.La gravité du délit commis, la conduite du mineur, ses antécédents judiciaires, sa condition sociale, son état de santé et son état psychologique;

2.Le mineur et son représentant légal doivent bien comprendre que s’ils enfreignent les conditions de probation ou commettent volontairement un autre délit, l’ordre de probation sera révoqué, et qu’ils seront condamnés à l’une des peines prévues par la loi pour le délit en question;

3.L’accord écrit du jeune doit être obtenu pour sa mise en probation.

167.L’État aide grandement les parents ou les représentants légaux à bien élever les enfants. Les tribunaux prennent normalement en compte l’intérêt de l’enfant lorsqu’ils examinent une demande de séparation émanant de l’un ou l’autre des parents et leur donnent des conseils. Si nécessaire, le tribunal pour enfants surveille également le comportement et le développement approprié de l’enfant au sein de sa famille ou de toute institution de protection de l’enfance.

168.L’État supervise directement les établissements pour enfants tels que les institutions d’aide aux mineurs, les orphelinats et les centres de protection maternelle et infantile et les centres d’aide aux personnes handicapées, auxquels il alloue les crédits nécessaires. Il s’efforce également de les moderniser. Ces établissements sont ouverts à tous les enfants dont la situation nécessite qu’ils y soient placés.

169.La loi no 126 de 1980 sur l’aide sociale veille à ce qu’une assistance soit fournie aux parents et représentants légaux de familles indigentes ou à faible revenu afin de leur permettre d’assumer leurs responsabilités pour ce qui est d’élever les enfants. D’après l’article 11 de la loi, une famille indigente est une famille qui ne dispose pas d’un revenu suffisant pour vivre. D’après l’article 10, une famille à faible revenu est une famille au revenu mensuel inférieur au salaire minimum d’un travailleur non qualifié, dans le cas d’une famille comptant au moins cinq membres, à moins de 90 % de ce salaire si elle compte quatre membres, à moins de 78 % si elle en compte trois et à moins de 66 % si elle en compte deux, ou à moins de 33 % dans le cas d’une famille unicellulaire.

170.Aux fins de la loi, au sens de l’article 9 de la loi no 126 de 1980 sur l’aide sociale, la famille comprend le mari, l’épouse ou les deux et les (éventuels) enfants ou ceux d’un partenaire. Le lieu de résidence des membres de la famille est indifférent. À la mort du mari si celui-ci est polygame, chaque veuve constitue une cellule familiale distincte.

C.Séparation d’avec les parents (art. 9)

171.Au regard de la charia et des coutumes et traditions en vigueur au sein de la société iraquienne, le divorce ou la séparation des époux sont considérés comme une ignominie à moins qu’une telle mesure ne soit nécessaire pour protéger les intérêts de l’enfant ou de l’un des deux conjoints. Rien n’empêche un juge de convoquer les parents, soit seuls, soit accompagnés de leurs enfants, afin d’entendre toutes les parties avant d’examiner une demande de séparation ou de divorce.

172.La partie IV de la loi no 76 de 1983 relative à la protection de la jeunesse traite de la question des parents qui maltraitent ou négligent leurs enfants. L’article 31 dispose que:

a)Le tribunal pour mineurs est habilité à retirer la garde d’un mineur à la personne qui en a la charge si celle-ci a été reconnue coupable d’outrage aux bonnes mœurs ou de l’une quelconque des infractions visées dans la loi sur la prévention de la prostitution lorsque ledit mineur a été victime de l’une quelconque de ces infractions;

b)En application de l’article 32 de la même loi, le tribunal pour mineurs peut, à la demande de la famille du jeune ou du ministère public, retirer la garde de l’intéressé à la personne qui en a la charge pour une durée dont il décide dans les cas suivants:

1.Le représentant légal a été reconnu coupable d’outrage aux bonnes mœurs;

2.Le représentant légal a été reconnu coupable d’avoir infligé des sévices au mineur – coups violents ou blessures intentionnelles;

3.Le représentant légal a été reconnu coupable d’une infraction visée à l’article 30 de la loi, qui prévoit une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison ou une amende de 100 à 500 dinars à l’encontre de tout représentant légal qui incite un mineur au vagabondage ou à la délinquance;

4.Le représentant légal a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans ou plus pour avoir commis délibérément une infraction.

173.D’après l’article 34 de la même loi, le tribunal pour mineurs doit, avant de retirer la garde d’un jeune à son représentant légal, demander au service psychosocial de faire une enquête sociale et de soumettre le jeune à un examen médical et psychologique afin de déterminer les effets que cette mesure pourrait avoir sur lui et, partant, la décision la plus appropriée. Après avoir examiné le rapport du service psychosocial, le tribunal pour mineurs peut opter pour l’une des deux solutions suivantes:

1.Confier le jeune à la garde d’une autre personne si aucun membre de sa famille ne peut assumer cette responsabilité;

2.Placer le jeune dans un foyer de l’État ou une institution de protection sociale appropriée.

174.La loi no 88 de 1959 sur le statut personnel modifiée par la loi no 26 de 1978 garantit à l’enfant séparé de ses parents le droit de maintenir des relations régulières avec ses deux parents et de voir de temps à autre celui dont il a été séparé. Chaque fois que possible, il faut donner à l’enfant qui souhaite voir ses parents ou l’un d’eux la possibilité de le faire dans de bonnes conditions psychologiques et matérielles, notamment dans un lieu approprié.

175.La section des besoins particuliers du Département de la protection sociale des établissements d’État accueille et prend soin des orphelins et des enfants âgés de 0 à 18 ans qui ne sont plus pris en charge par leurs parents. Elle compte 23 centres d’accueil, dont 4 à Bagdad et 19 dans les gouvernorats.

Accueil dans les établissements d’État

176.Les foyers d’État accueillent des enfants en bas âge, des jeunes enfants et des jeunes souffrant de privations, de l’éclatement de leur famille ou de la perte de l’un de leurs parents ou des deux, en offrant un environnement propre à les préparer à l’avenir et à compenser le manque d’affection familiale. Les foyers d’État se divisent en trois catégories selon le groupe d’âge:

Foyers d’État pour enfants en bas âge, accueillant des orphelins de leur naissance à l’âge de 5 ans;

Foyers d’État pour jeunes enfants, accueillant des orphelins âgés de 6 à 12 ans;

Foyers d’État pour jeunes, accueillant des jeunes âgés de 12 à 18 ans.

Les foyers d’État accueillent soit des garçons, soit des filles (à l’exception des foyers pour enfants en bas âge, qui sont mixtes). Un foyer pour garçons est appelé Dar al-baraim («maison des jeunes pousses») et un foyer pour filles, Dar al-zuhour («maisons des fleurs»).

Conditions d’admission dans les foyers d’État

177.Sont admis dans un établissement public les enfants qui ne peuvent pas être élevés par un de leurs parents ou les deux pour cause de décès, de handicap, d’arrestation, de détention, d’emprisonnement, de disparition ou d’interdiction judiciaire et d’incapacité, qu’aucun adulte ne peut prendre en charge, qui connaissent des problèmes familiaux, qui sont de parents inconnus, qui sont sans domicile fixe ou qui font l’objet d’une décision de placement dans un établissement pour une brève ou longue durée, prise par un tribunal ou un organisme administratif compétent.

Services fournis par les établissements d’État

178.Le tâche des foyers d’État ne se limite pas à accueillir les enfants qui en ont besoin en raison de leur situation économique et sociale. Cet accueil est le premier maillon d’une chaîne qui en comporte plusieurs:

Fournir l’atmosphère familiale qui manque à l’enfant en raison de la perte de sa famille naturelle pour une raison ou pour une autre, pour tenter de lui donner le sentiment d’appartenir à milieu social plus large représenté par l’ensemble de la société et l’élever de façon à ce qu’il interagisse positivement avec son milieu en lui permettant de se sentir égal aux autres en matière de droits, de devoirs et de compétences;

Éducation: les enfants sont inscrits tout au long de leur éducation dans des écoles situées près de l’établissement ou règne une atmosphère propice à l’étude, et ils sont suivis et encouragés par des enseignants qualifiés des deux sexes travaillant en coordination avec les écoles appropriées pour éviter toute discrimination entre les enfants de l’établissement et leurs camarades de classe des deux sexes;

Les services de santé, fournis par des centres de santé situés à proximité de l’établissement, prennent la forme de visites régulières et de vaccinations contre les maladies infectieuses; de plus, les cuisines des établissements et les produits alimentaires font l’objet d’inspections;

Services sociaux: l’établissement est doté d’une équipe de travailleurs sociaux expérimentés chargés de s’occuper des problèmes qui affectent les enfants avant ou après leur admission. Chaque enfant fait l’objet d’un dossier indiquant en détail l’évolution de son comportement, ses résultats scolaires, ses ambitions et ses centres d’intérêt. Le contact est établi comme il convient avec les membres de la famille et des visites entre l’enfant et sa famille ont lieu régulièrement;

Pour les loisirs, des moyens appropriés de détente et de distraction sont utilisés, notamment une salle de télévision et des salles de jeux équipées d’échiquiers et d’ordinateurs, et des visites sont effectuées dans des lieux publics, au cinéma et dans des cybercafés;

Des services de probation sont assurés par la Section de probation aux enfants quittant l’établissement lorsqu’ils atteignent l’âge légal;

Les services de réinsertion familiale ont pour but d’établir et renforcer une relation positive entre l’enfant et sa famille pour, créer d’une part un état d’harmonie, d’acceptation et de coexistence, et d’autre part, rendre la famille mieux à même de s’occuper de son enfant.

Programme de réinsertion familiale

179.Le programme de réinsertion familiale géré par le Service social pour les besoins particuliers du Ministère du travail et des affaires sociales a pour but de rendre l’enfant à sa famille ou à un parent (représentant légal ou personne autorisée) après s’être assuré des souhaits des parties, en préparant l’enfant sur le plan psychologique, mental, social et éducatif, en éliminant les facteurs et les circonstances qui ont amené à l’enfant à l’établissement et en créant des bases fertile et solides sur lesquelles fonder une relation saine entre l’enfant et sa famille. Le processus de réinsertion ne s’applique pas aux enfants de parents inconnus, qui ne sont donc pas inclus dans ce programme.

Objectif du programme

180.Le programme a pour but de réunir l’enfant avec sa famille en tenant compte de la situation de l’enfant ainsi que des circonstances et des raisons de son admission dans l’établissement.

Date d’entrée en vigueur du programme 

181.Le programme est entré en vigueur en juin 2005 sur la base d’un accord conclu entre le Ministère du travail et des affaires sociales, représenté par le Service social pour les besoins particuliers, et le directeur régional de l’organisation française, Enfants du monde – Droits de l’homme (EMDH). Le projet a été confié à la section des centres d’accueil d’État du Service social pour les besoins particuliers (Ministère du travail et des affaires sociales) par EMDH le 30 juin 2009.

Phases du projet

182.Le projet comportait les deux phases suivantes:

1.La phase EMDH, subdivisée en deux:

i)Phase 1: commençant en juin 2005 et se terminant en juin 2006, dans six foyers (quatre pour les orphelins et deux pour les enfants sans abri), avec 66 enfants réinsérés;

ii)Phase 2: le projet a été prolongé pour six mois et 23 enfants ont été réinsérés. À partir du 27 novembre 2007 et jusqu’au 30 juin 2009, 116 enfants à Bagdad et dans les gouvernorats (dans les foyers couverts par le programme) ont été réinsérés.

183.Phase ultérieure:

Entre le 30 juin 2009 et le 1er janvier 2010, 14 enfants ont été réinsérés;

Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, 28 enfants ont été réinsérés, sans cas connu d’échec;

Au cours des trois premiers mois de 2011, 43 enfants ont été réinsérés;

Il y a eu 125 visites exploratoires et de diagnostic durant le premier trimestre de 2011.

184.Il n’y a pas d’activité de réadaptation parce que dans leur majorité, les enfants réinsérés sont des écoliers. Les enfants non scolarisés qui doivent être réinsérés passent par un processus de réadaptation dans l’établissement, comme la probation, l’inscription à des cours de réadaptation du Ministère du travail, et la possibilité d’un emploi en dehors de l’établissement.

185.Dans le cadre du programme, les activités suivantes sont menées:

Visites aux familles des enfants pour vérifier la situation générale, scolaire et sociale de l’enfant avec sa famille, déterminer dans quelle mesure il s’entend avec elle et est pris en charge par celle-ci à la suite de sa réinsertion;

Visites à l’école de l’enfant pour vérifier son degré d’adaptation et son assiduité à l’école;

Assistance aux familles couvertes par le filet de protection sociale, compte tenu des contraintes existantes;

Coordination avec les organismes et autres ministères compétents pour offrir des possibilités d’emploi appropriées à ces garçons et filles.

Programme de probation et de réinsertion familiale du Département de l’application des peines pour les mineurs du Ministère du travail et des affaires sociales

186.Ce programme a pour but de permettre aux jeunes à trois mois de la fin de leur peine de se réinsérer dans la société et de ne pas retomber dans la délinquance, conformément à l’article 100 de la loi no 76 de 1983 relative à la protection de la jeunesse. Environ 52 enfants ont été couverts par le programme de probation au cours du premier trimestre de 2011, selon les modalités suivantes:

Centre de réadaptation pour jeunes gens: 29 jeunes;

Centre de réadaptation pour préadolescents de Shaljiyah: 19 jeunes;

Centre de réadaptation pour jeunes filles de Karadah: quatre jeunes.

187.S’il est établi qu’un enfant est sans famille, la section de probation du Département de l’application des peines pour les mineurs contacte le tribunal pour mineurs en vue d’une décision concernant son placement dans le centre de réadaptation de jeunes de Karadah ou d’Adhamiyah, selon qu’il s’agit d’un garçon ou d’une fille, conformément à l’article 104 de la loi no 76 de 1983 relative à la protection de la jeunesse. À la suite du placement, le programme de réinsertion familiale est appliqué dans ces établissements.

188.Au cours du premier trimestre de 2011, le nombre de cas de réinsertion familiale, par type d’établissement, a été le suivant:

a)Centre de réadaptation pour filles d’Adhamiyah: 17 jeunes ont bénéficié de ses services;

b)Centre de réadaptation pour garçons de Karadah: 25 jeunes ont bénéficié de ses services.

189.Les principales activités menées par la division de la réinsertion familiale relevant de la section de probation du Département de l’application des peines pour les mineurs des deux sexes dans les foyers sont les suivantes:

La section s’occupe de la délivrance de cartes d’identité aux mineurs sans domicile, en coordination avec les autorités compétentes;

Les travailleurs sociaux effectuent des appels téléphoniques pour se renseigner sur la famille et obtenir des documents officiels pour les enfants;

Les travailleurs sociaux se rendent au tribunal pour obtenir la décision finale de réinsertion familiale, en plus d’une décision de placement du mineur dans un centre de réadaptation, une fois les dossiers pertinents transmis au juge des mineurs par le juge d’instruction;

Des visites dans les écoles sont effectuées en présence des parents ou des représentants légaux pour connaître le comportement de l’enfant et ses résultats scolaires;

Des réunions familiales sont organisées dans l’établissement pour rétablir le lien familial, fournir des conseils et une orientation, concilier les points de vue du jeune et de sa famille et résoudre les problèmes en suspens;

Des familles d’accueil sont trouvées pour les enfants privés de milieu familial et pour rétablir le lien familial dans le cas de ceux qui ont souffert de l’éclatement de leur famille.

190.Les principales activités du service de probation de la maison de correction sont les suivantes:

Des visites sont effectuées dans les sections de correction et une étude de cas est établie sur chaque jeune couvert par le programme de probation dans un délai de trois mois avant sa date de sortie

Les jeunes sont suivis et admis à des cours de formation afin d’être qualifiés pour un travail à leur sortie;

Les questions juridiques sont traitées et les documents officiels faisant éventuellement défaut sont approuvés;

Des travailleurs sociaux rendent visite à la famille de l’enfant, s’il en a une;

Des travailleurs sociaux à Bagdad et dans les gouvernorats consultent le tribunal au sujet de la décision de placer les enfants sans famille.

D.Réunification familiale (art. 10)

191.L’Iraq est un pays islamique et sa Constitution, ainsi que la législation en vigueur sur son territoire sont largement fondées sur la charia, selon laquelle de saines relations familiales doivent être fondées sur l’unité de la famille. Les traditions, les coutumes et les concepts humanitaires en vigueur dans la société iraquienne illustrent également ce principe.

192.La loi iraquienne n’empêche pas un enfant de rester en contact avec ses deux parents.

193.En ce qui concerne le droit de l’enfant et des parents d’entrer en Iraq et d’en sortir, la loi no 55 de 1959 relative aux passeports, modifiée très récemment par l’Ordonnance no 119 de 1987, permet à chaque Iraquien de voyager et d’être accompagné par son épouse et ses enfants conformément à l’article 44 de la nouvelle Constitution de 2005, qui dispose que:

Premièrement: chaque Iraquien jouit de la liberté de mouvement, de déplacement et de résidence en Iraq comme à l ’ étranger;

Deuxièmement: aucun Iraquien ne peut être exilé, déplacé ou empêché de revenir dans son pays.

E.Enfants privés de milieu familial (art. 20)

194.Comme on l’a vu, l’État a une responsabilité à l’égard des enfants chaque fois que leurs intérêts ou leur développement sont menacés. Lorsqu’un enfant subit des torts, le tribunal compétent détermine le type d’environnement sain nécessaire à son développement et à son éducation, même si cela implique que l’enfant soit placé dans un établissement d’État ou confié à la garde d’un parent (art. 26 de la loi relative à la protection des mineurs).

195.Selon la loi, le tribunal pour mineurs est habilité à confier un enfant en bas âge, orphelin ou né de parents inconnus, à la garde d’un couple en ayant fait la demande. Le tribunal doit d’abord s’assurer que le couple répond aux conditions légales, qu’il est en mesure de subvenir aux besoins de l’enfant et de l’élever, et qu’il est de bonne volonté. L’article 39 de la loi no 76 de 1983 relative à la protection des mineurs dispose qu’un couple peut demander au tribunal pour mineurs de lui confier un enfant en bas âge, orphelin ou né de parents inconnus. Avant de prendre sa décision, le tribunal pour mineurs doit établir que les deux demandeurs sont iraquiens, ont de bonnes mœurs, sont sains d’esprit, exempts de maladies contagieuses et capables de subvenir aux besoins de l’enfant et de l’élever, et qu’ils sont bien intentionnés.

196.Si un jeune ou un mineur sans domicile est attardé mental, le tribunal pour mineurs doit ordonner son placement dans un centre de santé ou un foyer social spécial (paragraphe 4 de l’article 26 de la loi relative à la protection de la jeunesse).

197.Si un jeune ou un mineur est sans famille et si une personne aux bonnes mœurs et de bonne réputation et ayant la même nationalité et la même religion que lui demande à en avoir la garde en vue d’assurer son éducation et son instruction appropriées et sa bonne conduite dans des conditions financières satisfaisantes, le tribunal pour mineurs doit s’assurer par l’intermédiaire d’un agent de probation ou travailleur social que ladite personne s’acquitte bien de ses fonctions pendant une durée jugée appropriée (paragraphe 2 de l’article 27 de la loi susmentionnée).

198.L’État veille au bien-être des jeunes et des mineurs souffrant de l’éclatement de leur famille, de la perte d’un parent ou de problèmes familiaux (comme le handicap, l’arrestation, la détention, l’emprisonnement ou la perte de capacité d’un parent ou d’un représentant légal, ou le fait que l’enfant est né de parents inconnus) en leur fournissant un environnement sain pour compenser la perte d’affection familiale et les empêcher d’éprouver un sentiment d’infériorité. En pareil cas, l’État leur fournit le logement, les vêtements, la nourriture et l’argent de poche dont ils ont besoin conformément aux dispositions du chapitre III de ladite loi relative à la protection sociale et à celles de l’ordonnance no 5 relatives aux foyers d’État (1986).

199.Les enfants pensionnaires de centres d’accueil de jeunes, d’orphelinats et de centres pour personnes handicapées sont inscrits à l’école par l’État et soumis à une surveillance scolaire, sanitaire et sociale. L’État aide ainsi à empêcher les cas de vagabondage, de désintégration familiale, de délinquance et d’emploi avant l’âge réglementaire, qui ont tous des effets nuisibles aux enfants.

200.L’Iraq est un pays musulman et la religion officielle de l’État est l’Islam. En conséquence, la législation en vigueur ne permet pas l’adoption, incompatible avec la charia. La loi iraquienne applique le système de placement de l’enfant au lieu de l’adoption. La loi relative à la protection des mineurs no 76 (1983) traite du placement d’un enfant auprès de parents nourriciers de la manière suivante:

a)S’il souhaite accueillir un jeune orphelin ou un enfant de parents inconnus, un couple marié peut soumettre une demande conjointe au tribunal pour mineurs (art. 39);

b)Le tribunal pour mineurs est habilité à approuver la demande, à titre provisoire, pour une période d’essai de six mois. Celle-ci peut être prolongée d’une nouvelle période de six mois, durant laquelle le tribunal envoie un travailleur social au domicile des intéressés au moins une fois par mois pour s’assurer de leur désir d’accueillir l’enfant et de le prendre en charge. Un rapport détaillé à ce sujet est soumis au tribunal pour mineurs (art. 40);

c)Les articles 41, 42 et 43 de la loi énoncent les conditions relatives au placement des enfants et à la défense de leurs intérêts. En vertu du paragraphe 2 de l’article 43 de la loi, en cas de décès de l’un des parents nourriciers ou des deux, l’enfant peut recevoir une part d’héritage égale à la plus petite part reçue par tout autre héritier, mais n’excédant pas un tiers de l’ensemble. Cette obligation doit être honorée;

d)En droit iraquien, un enfant ne peut être confié qu’à des parents nourriciers iraquiens (art. 39 de la loi).

F.Adoption (art. 21)

201.La loi iraquienne ne traite pas de la question de l’adoption pour des raisons liées aux principes de la charia. La section VII de la loi no 76 de 1983 relative à la protection des mineurs prévoit le placement d’un enfant, l’article 39 de ladite loi stipulant qu’un couple peut soumettre une demande conjointe au tribunal en vue d’accueillir un enfant en bas âge qui est orphelin ou né de parents inconnus. Avant de prendre sa décision, le tribunal pour mineurs doit établir que les deux requérants sont iraquiens, de bonne réputation, sains d’esprit, exempts de maladies contagieuses et capables de subvenir aux besoins de l’enfant et de l’élever, et qu’ils sont de bonne volonté.

202.L’article 40 dispose que le tribunal pour mineurs est habilité à approuver la demande, à titre provisoire, pendant une période d’essai de six mois susceptible d’être prolongée de la même durée, durant laquelle le tribunal envoie un travailleur social au domicile du couple au moins une fois par mois pour s’assurer de son désir d’accueillir l’enfant et de le prendre en charge. Un rapport détaillé à ce sujet est soumis au tribunal.

203.L’article 41 dispose que si, durant la période d’essai, l’un des époux, ou les deux, ne souhaite(nt) plus accueillir l’enfant ou s’il apparaît qu’il n’est pas répondu aux intérêts de l’enfant, le tribunal pour mineurs doit annuler sa décision en faveur du placement et place dans un centre social spécial.

204.L’article 42 dispose que si, à la fin de la période d’essai, le tribunal pour mineurs constate que si les intérêts de l’enfant coïncident avec une volonté véritable de l’accueillir de la part du couple, il se prononce en faveur du placement.

205.L’article 43 dispose que le placement de l’enfant implique les engagements suivants de la part des demandeurs:

1.Subvenir aux besoins d’une fille jusqu’à ce qu’elle se marie ou trouve un emploi, et à ceux d’un garçon jusqu’à l’âge où les jeunes gens de son âge gagnent leur vie, sauf s’il fait des études ou est dans l’incapacité de gagner sa vie en raison d’un handicap physique ou mental, auquel cas il est subvenu à ses besoins jusqu’à ce qu’il obtienne au moins le certificat préparatoire ou atteigne l’âge auquel il sera en mesure de l’obtenir, ou jusqu’à ce qu’il devienne capable de gagner sa vie s’il est infirme;

2.Léguer à l’enfant une part d’héritage équivalant à la plus faible part reçue par tout autre héritier et n’excédant pas un tiers de l’ensemble de l’héritage; il s’agit d’une obligation qui doit être honorée.

L’article 46 dispose que le tribunal pour mineurs doit envoyer une copie de sa décision sur le placement ou sur la reconnaissance d’ascendance à la Direction générale de la nationalité et de l’état civil pour consignation dans les registres.

G.Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 19)

207.La loi no 76 de 1983 relative à la protection de la jeunesse traite de toutes les formes de tort que peut subir un enfant et lui accorde une protection suffisante jusqu’à sa majorité, comme indiqué au paragraphe 18. Le tribunal compétent a le droit de retirer la garde d’un jeune à son représentant légal si celui-ci est condamné pour outrage aux bonnes mœurs et à la moralité publique (art. 31 de la loi) ou pour toute infraction mentionnée dans la loi sur la prévention de la prostitution et dont le jeune ou le mineur aura été victime.

208.Conformément à l’article 9 de la loi susmentionnée, les centres d’accueil et de réadaptation pour mineurs sont tenus de prendre pleinement en charge les enfants, sous la supervision de l’État. De plus, des programmes éducatifs et sociaux sont prévus pour réduire les torts physiques ou moraux causés à l’enfant et permettre sa réinsertion sociale ultérieure.

209.Outre la création par l’État, évoquée précédemment, d’orphelinats, de centres pour les handicapés et les vagabonds, de centres culturels et artistiques, de clubs sportifs et d’autres établissements, l’État a également créé des centres de réinsertion pour jeunes délinquants condamnés. Les principaux établissements de ce type sont les suivants:

a)Un centre d’observation destiné à la détention des mineurs sur décision du tribunal ou des autorités compétentes. Sur place, le service psychosocial procède à un examen physique et psychologique des mineurs et étudie leur comportement en prévision de leur procès;

b)Une école de réadaptation pour garçons accueille les garçons que le tribunal décide d’y placer pendant une durée déterminée pour leur permettre de se réadapter socialement et leur fournir les moyens d’obtenir des qualifications professionnelles ou des diplômes;

c)Une école de réadaptation pour filles accueille les filles que le tribunal décide d’y placer pendant une durée déterminée pour leur permettre de se réadapter socialement et leur fournir les moyens d’obtenir des qualifications professionnelles ou des diplômes;

d)Une école pour jeunes adultes accueille des contrevenants âgés de plus de 18 ans et a pour but d’assurer leur réadaptation professionnelle ou scolaire et leur réinsertion sociale;

e)Les centres de réadaptation pour mineurs accueillent jusqu’à l’âge de 18 ans les mineurs sans domicile fixe ou délinquants, qui y sont placés sur décision du tribunal pour mineurs.

210.L’État fournit des services sociaux et éducatifs et des services de santé pour préserver la dignité de l’enfant et lui permettre de retrouver sa place dans la société.

VI.Santé de base et protection sociale (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

A.Santé et services de santé, en particulier soins de santé primaires (art. 24)

211.Les programmes et services de santé existants (soins de santé primaires) comprennent les programmes suivants pour enfants: soins de santé intégrés pour les enfants de moins de 5 ans; allaitement au sein; ensemble de mesures destinées à traiter les maladies diarrhéiques et respiratoires; soins de base et d’urgence pour les nouveau-nés; soins de santé maternelle et infantile, santé scolaire; santé psychologique; section des maladies non-transmissibles; section des maladies transmissibles; programme de soins pour les adolescents et les jeunes; programme de nutrition pour les enfants en bas âge et les nourrissons, traitement des enfants atteints de thalassémie, programme de vaccination élargi et programme de dépistage pour les nouveau-nés.

B.Lutte et protection contre les maladies transmissibles et non transmissibles et promotion de la santé physique et mentale et du bien-être des enfants

212.Le Ministère de la santé planifie, supervise et suit la lutte contre les maladies transmissibles et s’efforce de les éradiquer par les moyens suivants:

Campagnes de vaccination régulières contre:

a)La poliomyélite (70,4 %);

b)La rougeole (64,2 %);

c)La tuberculose (91,3 %);

d)Et triple vaccination (63,5 %);

(Source: Rapport d’enquête en grappes à indicateurs multiples-4, 2011).

Actualisation du programme de vaccination grâce à l’introduction d’un vaccin contre le rotavirus, qui touche particulièrement les enfants âgés de moins de 5 ans et cause des attaques de diarrhée qui font au moins 500 000 victimes par an dans le monde; le rotavirus est à l’origine d’au moins 45 % des cas de diarrhée infantile. Le Ministère introduit également un vaccin contre la grippe hémophile de type B, qui cause des maladies bactériennes comme la méningite, la pharyngite, la pneumonie, la polyarthrite et la cellulite;

Vaccination contre la tuberculose et l’hépatite virale dans la salle d’accouchement immédiatement après la naissance;

Examen, mise à jour et modification de la législation sanitaire en vigueur, en particulier du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel;

Contrôle sanitaire, sous la forme de visites régulières dans des magasins et des usines pour vérifier que les travailleurs sont conscients des problèmes de santé; assurer une éducation sanitaire permanente sous forme de cours et de séminaires et assurer la coordination voulue avec les organismes compétents pour améliorer l’eau de boisson et l’hygiène du milieu; test d’échantillons alimentaires et destruction des aliments impropres à la consommation;

Meilleure sensibilisation de la population aux questions de santé par l’intermédiaire de la section de promotion de la santé, qui organise des cours et des forums à l’intention du public, ainsi que par des interviews à la radio et à la télévision;

Suivi de la mise en œuvre de la stratégie intégrée de soins de santé infantiles, avec 360 centres qui assurent maintenant des soins de santé aux enfants, tout en continuant à encourager les activités de protection de l’enfance dans le but de réduire la morbidité et la mortalité infantiles;

Application élargie du système de médecine familiale dans les centres de santé pour assurer des services efficaces et de haute qualité. Le nombre de centres de santé appliquant ce système a atteint 37 en 2010 alors que l’on ne comptait que 17 centres de soins de santé primaires en 2009 et 6 en 2008;

Amélioration des services de santé dans les zones marécageuses et dans les campagnes et assurer des services aux enfants dans les régions éloignées au moyen de dispensaires itinérants et du projet «foyers sains»;

Suivi précis pour le dépistage précoce et le traitement de la tuberculose, couvrant tous les secteurs et plusieurs centres de soins de santé primaires. Dans l’ensemble du pays, 9 668 cas aigus ont été découverts, avec un taux de guérison de 86 %. Le nombre de laboratoires chargés de diagnostiquer la tuberculose est passé de 20 à 76 et 27 centres de coordination pour la tuberculose ont été construits;

Lutte contre les maladies transmises par le système respiratoire, en particulier la grippe aviaire et la grippe porcine, et réduction des taux de morbidité et de mortalité. On a compté 2 328 cas de grippe porcine et 42 décès en Iraq, contre 3 672 cas et 140 décès en Iran;

Adoption des technologies modernes de diagnostic; la grippe aviaire (H0N1), la grippe porcine (H1N1) et la grippe saisonnière (H3N3) ont été isolées;

Soins primaires de suivi psychiatrique et intégration de ceux-ci dans les services de soins de santé primaires, développement des soins de santé psychiatriques à l’école et promotion des services psychiatriques et sociaux scolaires;

Fourniture de services d’urgence dans tous les hôpitaux; il existe 123 services d’urgence dans les centres de santé;

Prestation de services d’hygiène buccale et dentaire (soins préventifs et curatifs) dans des centres de soins de santé primaires, à partir de l’âge de 6 mois. Un matériel dentaire moderne est disponible pour le diagnostic et le traitement, et 800 nouveaux fauteuils ont été fournis. Le personnel suit des de cours de formation. Un programme de santé dentaire scolaire est en place. Les problèmes dentaires constatés le plus fréquemment dans les centres de santé sont les caries, les, pulpites et les abcès;

Participation de 50 % des centres de soins de santé primaires au programme de détection précoce de l’hypertension et du diabète;

Création et développement de services d’urgence dans les hôpitaux publics;

Développement des services de santé primaires, secondaires et tertiaires, dans le but de fournir des services intégrés de haute qualité à tous les enfants;

Construction de 93 hôpitaux, d’une capacité de 21 lits à Diyala, de 120 lits à Dhi Qar et de 200 lits à Wasit, et de 95 hôpitaux dans la province du Kurdistan.

Construction de 63 centres de santé, modernisation de 24 centres et agrandissement de 17 centres à Bagdad et dans les gouvernorats, et construction de 14 centres de soins de santé primaires, en plus de l’aménagement, dans les régions éloignées, de salles d’accouchement dotées d’un personnel formé capable d’assurer des soins de base aux nouveau-nés;

Création en 2010 de 61 centres santé répartis dans tout le pays pour assurer des services de soins de santé primaires dans les zones comptant moins de 1 000 habitants;

Ouverture de 163 nouveaux centres de soins de santé primaires en 2010, ce qui porte leur nombre total à 2 331, contre 2 168 en 2009;

Introduction du test de détection rapide du VIH/sida dans le cadre de la stratégie nationale;

Le paludisme a été éradiqué en Iraq, mais la maladie reste sous surveillance;

Mettre fin à la propagation des maladies respiratoires aiguës et empêcher les épidémies en renforçant la surveillance des maladies et l’action des laboratoires;

Développement des postes sentinelles pour le rotavirus et utilisation de ceux-ci pour calculer les taux de morbidité des enfants de moins de 5 ans;

Adoption du système d’accréditation dans certains établissements publics du secteur de la santé en fixant des critères de référence pour tous les soins de santé primaires et les activités, programmes et services hospitaliers;

Réalisation d’une enquête rapide sur la nutrition des familles dans les zones arides (2010), couvrant 40 districts connaissant des problèmes de nutrition et situés dans l’ensemble du pays;

Utilisation de la technique d’injection de vitamine D pour la première fois en Iraq;

Lancement d’un projet national de lutte contre les maladies mentales;

Maîtrise de la vague épidémiologique, alors que l’Iraq ne connaît plus de cas de poliomyélite pour la dixième année consécutive;

Accréditation du laboratoire spécialisé dans la grippe auprès de l’Organisation mondiale de la santé (OMS);

Utilisation les moyens de communication disponibles pour recevoir les résultats des tests et les rapports sur les maladies transmissibles et assurer un retour d’information aux organismes supérieurs de santé ainsi qu’aux services de santé des gouvernorats;

Publication d’une brochure intitulée, Guide du traitement des maladies causées par les parasites intestinaux et la bilharziose;

Création de 11 unités dentaires dans trois départements de santé, en plus de quatre unités d’implants dentaires, de quatre centres spécialisés dans la médecine dentaire, d’un centre de fabrication de prothèses dentaire et d’un service d’orthodontie;

Création de cinq centres spécialisés: un centre de traitement des glandes endocrines et du diabète à l’Hôpital al-Mawani; un centre de traitement des maladies respiratoires chez les enfants de Bagdad; un centre de réadaptation des personnes handicapées et de fabrication de membres artificiels, et un centre spécialisé dans le traitement des traumatismes psychologiques, rattaché à l’Hôpital d’enseignement général d’une capacité de 400 lits, et d’autres encore dans l’ensemble des gouvernorats;

Création d’unités d’audiologie et d’orthophonie dans tous les services de santé départements et d’une unité d’immunologie à l’Hôpital central pour enfants;

Établissement de 17 protocoles de traitement fondés sur des données probantes et destinés à être adoptés par les établissements publics, notamment dans les domaines suivants: transplantation rénale, articulations et réadaptation, thalassémie, anémie, médecine et chirurgie ophtalmologiques, médecine nucléaire, radiologie diagnostique, chirurgie urologique, système digestif, promotion de l’allaitement maternel, etc.;

Réalisation de 125 études sur les plantes médicinales, en collaboration avec le Centre de technologie nutritionnelle du Ministère de la science et de la technologie, en vue de promouvoir et développer l’utilisation des plantes médicinales;

Application du programme de rattrapage, dans le cadre duquel 450 infirmières jusqu’alors insuffisamment qualifiées ont reçu un diplôme intermédiaire et 300 autres au-dessous du niveau préparatoire ont reçu un diplôme d’infirmière qualifiée;

Mise en œuvre pour la première fois en Iraq du programme de santé électronique élaboré au Centre de santé Adala de Nadjaf;

Mise en œuvre du système de visiteurs de santé dans la province de Maysan;

Achèvement du projet de système d’information sanitaire dans les régions marécageuses de la province de Maysan.

213.Les services (préventifs et curatifs) d’hygiène buccale et dentaire fournis dans les centres de soins de santé primaires aux enfants de plus de 6 mois sont importants. Un matériel moderne de diagnostic et de traitement dentaire est disponible et 800 nouveaux fauteuils ont été fournis. Le personnel suit des cours de formation. Un programme de santé dentaire scolaire est en place pour assurer ces services. Cela explique que le nombre de visites de patients soit passé d’environ 5 millions en 2009 à quelque 6 millions en 2010, soit une augmentation de 15 %.

Activité de promotion de la santé

Type d ’ activité

2009

2010

Augmentation (%)

Cours de formation

389

480

23

Séminaires

84 services de santé + 99 au Ministère de la santé

126

149

50

Interviews à la télévision

48 services de santé

56

12

214.Les services de santé scolaires sont assurés par des centres de soins de santé primaires et chaque centre est responsable de l’ensemble des établissements d’enseignement situés dans sa zone géographique. Les écoles sont suivies et des services préventifs et curatifs sont fournis:

862 845 élèves ont passé une visite médicale en 2011, soit 15 % de plus que l’année précédente;

98 % des enfants des jardins d’enfants et 97 % des écoliers ont subi des tests oculaires en 2011;

Un test d’hygiène du milieu a été effectué pour 90 % des pensionnaires des foyers d’État en 2011.

215.Pour assurer des services de qualité aux bébés prématurés et aux nouveau-nés, on a augmenté le nombre de couveuses, qui est passé de 1 227 (2,2 pour 10 lits d’enfants) en 2009 à 1 422 (2,5 pour 10 lits d’enfants) en 2010.

216.Pour réduire les taux de morbidité et de mortalité des enfants âgés de moins de cinq, le Ministère de la santé a fait passer le nombre de lits d’enfants de 5 703 en 2009 à 5 791 en 2010, ce qui permet de disposer d’un plus grand nombre de lits pour les enfants malades nécessitant des soins immédiats.

C.Droit des adolescents à la santé procréative et mesures propres à encourager des modes de vie sains

217.Les adolescents et les jeunes ont besoin de soins spéciaux pour réduire dès maintenant leur mortalité et leur morbidité et jouir à l’avenir de leur droit à des soins de santé, en particulier de santé procréative, et pour que les adolescents de la génération actuelle puissent eux-mêmes veiller à la bonne santé de leurs enfants. À ce stade de leur vie, les adolescents sont exposés à la malnutrition, aux problèmes menstruels dans le cas des filles, aux problèmes psychologiques, au tabagisme, à la toxicomanie et à la violence.

218.Les centres de santé s’attaquent par divers moyens aux problèmes des adolescents à mesure qu’ils apparaissent, notamment:

1.En soignant les maladies dont souffrent les adolescents;

2.En prévenant les problèmes de santé susceptibles d’entraîner une maladie ou une débilité chronique;

3.En fournissant aide et assistance aux adolescents qui demandent des conseils de santé;

4.En intervenant lorsque les adolescents ont besoin d’aide;

5.En renforçant les liens avec le système d’aiguillage vers d’autres établissements susceptibles de prodiguer des conseils médicaux non disponibles ailleurs, et en utilisant davantage ce système.

D.Excision

219.Les résultats de l’enquête MICS-4 2012 réalisée par l’Organisation statistique centrale (CSO) ont révélé l’ampleur du phénomène de l’excision, et l’on estime que 12 % des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi une forme ou une autre d’excision ou de mutilation de leurs organes sexuels. Cette proportion tombe de 20 % chez les femmes non instruites à 9 % des femmes au niveau d’instruction au moins intermédiaire. La pratique semble être la plus répandue dans la province du Kurdistan (44 %), contre 1 % dans le centre et le sud de l’Iraq. La loi iraquienne no 8 de 2011 relative à la prévention de la violence familiale dans la province du Kurdistan iraquien interdit l’excision.

220.Il n’est pas possible d’examiner en détail le phénomène de l’excision, du fait qu’il est absent des régions du centre et du sud de l’Iraq. Le phénomène est rare au sein des populations de ces régions.

221.Dans le passé, le phénomène a été constaté dans la province du Kurdistan iraquien, en particulier dans certaines régions rurales et éloignées, et il est dû à l’ignorance et au manque d’éducation quant à ses dangers et à ses effets psychologiques et physiques négatifs sur la vie d’une femme.

222.L’effort d’éducation et de sensibilisation déployé dans la province du Kurdistan iraquien par les médias et au moyen de forums et ateliers destinés à cerner le phénomène de l’excision et à le présenter comme une pratique négative et qui n’a pas sa place dans les sociétés civilisées et a contribué à en réduire la fréquence.

223.Le Gouvernement de la province du Kurdistan iraquien a pris des mesures juridiques pour lutter contre l’excision, qui est considérée comme un délit et traitée conformément à l’article 412 du Code pénal, concernant les coups et blessures volontaires. Selon cet article:

a)Toute personne se rendant coupable de coups et blessures volontaires, recourant à la force ou à des substances toxiques ou commettant un autre acte illicite dans l’intention de lui causer un handicap permanent sera condamnée à une peine de prison d’une durée n’excédant pas 15 ans;

b)La sanction prévue est une peine de prison d’une durée n’excédant pas sept ans of détention, si l’infraction entraîne une invalidité permanente involontaire.

224.Le Parlement de la province du Kurdistan iraquien a récemment ratifié un projet de loi visant à lutter contre la violence familiale et qui prévoit l’interdiction de l’excision. C’est là un pas important vers l’élimination de ce fléau.

225.Après la prise des mesures préventives – éducatives, intellectuelles, législatives et juridiques – susmentionnées, l’ampleur de ce phénomène a fortement diminué, et les organismes compétents s’emploient à prendre des mesures pour l’éliminer totalement.

E.Mariage précoce et mariage forcé

226.Le mariage d’une fillette constitue une violation des droits de l’homme, compte tenu de son effet négatif sur son développement, et la grossesse précoce, l’isolement social et le faible niveau d’instruction qui en résultent l’obligent à accepter un travail mal payé caractéristique d’un type de pauvreté lié au genre. Il est bien connu que les femmes qui se marient à un âge précoce ont davantage tendance à quitter l’école, à avoir un plus grand nombre d’enfants et sont exposées à un risque accru de violence familiale et à un taux de mortalité maternelle plus élevé.

227.Actuellement, une jeune femme sur cinq (19 %) âgée de 15 à 19 ans est mariée; ce chiffre est pratiquement le même dans les zones urbaines et rurales (18 % et 19 % respectivement), mais il est influencé par le niveau d’instruction de la mère (26 % des femmes dont la mère est sans instruction, contre 10 % des femmes dont la mère a obtenu au moins le certificat d’études). Ce chiffre dépend dans une moindre mesure du niveau de vie (17 % des femmes de familles aisées, contre 19 % des femmes de familles pauvres, selon l’indice de richesse).

228.Environ 6 % des femmes âgées de 15 à 49 ans ont été mariées avant l’âge de 15 ans, tandis que 24 % de celles âgées de 20 à 49 ans l’ont été avant l’âge de 18 ans. Les mariages de femmes dans le groupe d’âge de 20 à 24 ans montrent que la popularité du mariage précoce a diminué avec le temps. Par exemple, 29 % des femmes âgées de 45 à 49 ans se sont mariées avant leur 18e anniversaire, contre 23 % de celles âgées de 20 à 24 ans (CSO, 2011).

F.Prévention de la toxicomanie chez les enfants

229.Mieux vaut prévenir la toxicomanie que la soigner, et les moyens suivants sont utilisés pour ce faire:

1.La solidarité familiale, symbole de l’attention accordée aux adolescents des deux sexes, qui les incite à accomplir leurs devoirs religieux;

2.La renonciation aux mauvaises fréquentations et recherche de la compagnie de personnes ayant une bonne moralité;

3.Éloignement complet d’un environnement propice à l’addiction;

4.Initialement ou après avoir été exposés à la tentation des stupéfiants, les adolescents peuvent avoir besoin d’un traitement médical et psychologique, qui dépendra du type de stupéfiant(s) auquel l’adolescent est accroché.

G.VIH/sida et droits de l’enfant

230.Des efforts sont actuellement déployés en Iraq pour maintenir le taux d’infection par le VIH/sida stable à 0,01 % en renforçant le système de la surveillance de la maladie, en réduisant les complications et la mortalité résultant de l’infection par le VIH, de la séropositivité et des maladies sexuellement transmissibles et en maîtrisant la transmission de l’infection en soumettant les partenaires sexuels à des tests réguliers et en veillant à la fiabilité des dons de sang.

H.Santé et développement de l’adolescent

231.Les catastrophes, les guerres et les migrations forcées dans toutes les régions de l’Iraq ont eu un effet traumatisant sur chacun, en particulier les adolescents. La criminalité et la toxicomanie se sont répandues chez les adolescents, qui sont maintenant exposés à tous les types d’exploitation. Pour conscientiser ces enfants, le Ministère de la santé a organisé, en collaboration avec des organisations internationales, des cours sur la façon de faire face au traumatisme. Il a ouvert en outre un centre traitement au Centre hospitalier universitaire d’Ibn Rushd, et un service psychiatrique pour enfants et adolescents a été ouvert à l’Hôpital central pour enfants. Cependant, on déplore encore des pénuries de personnel spécialisé, et le manque de crédits ne permet pas d’assurer les niveaux de service souhaités. Malgré ces problèmes, il n’y a pas eu d’enquête sur le nombre effectif d’adolescents souffrant de divers types de traumatisme et il n’existe pas de programme approprié et bien défini pour aider à mettre fin à la propagation de la toxicomanie et protéger la société de ce fléau.

I.Droits des enfants handicapés (art. 23)

232.Il existe 13 centres de réadaptation pour handicapés (province du Kurdistan exclue):

Deux hôpitaux spécialisés dans la réadaptation des personnes paralysées du fait de lésions à la moelle épinière;

14 usines et ateliers fabriquant des membres artificiels et des béquilles pour les enfants infirmes (province du Kurdistan incluse);

171 enfants ont reçu des fauteuils roulants en 2007 et 537 en 2008 (province du Kurdistan exclue).

Les services de santé comprennent des examens réguliers ainsi que tout traitement nécessaire. Tous les tests et analyses nécessaires sont effectués.

233.Il est à noter que le plan stratégique du Ministère de la santé pour la période 2009-2013 est fondé sur les éléments suivants;

Un système de santé fondé principalement sur les soins de santé primaires, garantissant que, dans la mesure du possible, les services de santé répondent aux besoins individuels et collectifs, conformément aux normes internationales et assure, grâce à un leadership efficace, le développement et le maintien de la prestation de services de santé de haute qualité à tous les niveaux (primaire, secondaire et tertiaire) et l’intégration des services publics et privés;

Objectifs stratégiques:

Réduire de 50 % le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans par rapport à celui de 1990 (conformément aux objectifs du Millénaire pour le développement);

Veiller à ce que la population consomme des aliments sains, aussi bien locaux qu’importés, conformément aux spécifications adoptées en 2013;

Éliminer le tétanos néonatal;

Maîtriser les maladies transmissibles dès le début de 2013, conformément au niveau stipulé pour chaque type de maladie;

Éliminer totalement l’hépatite en 2013;

Réduire de 75 % le taux de mortalité maternelle par rapport à celui de 1990 (conformément aux objectifs du Millénaire pour le développement);

Réduire de 7 % la morbidité infantile liée à la malnutrition d’ici le début de 2013;

Éliminer la corruption dans l’administration du système de santé en exécutant des stratégies en faveur de l’intégrité;

Adopter un système de contrôle efficace pour s’assurer que les principes de professionnalisme, d’efficience et d’impartialité sont bien appliqués au niveau des procédures techniques relatives à la prestation de services thérapeutiques, prophylactiques, diagnostiques et d’urgence, et des procédures d’achat de médicaments et de fournitures médicales;

Développer les infrastructures et améliorer le niveau des services et l’environnement des centres de santé pour parvenir à une haute qualité de services (de type hôtelier) d’ici le début de 2013;

Augmenter de 50 % le champ des programmes de réadaptation psychologique et physique des handicapés d’ici au début de 2013;

Développer les centres de santé spécialisés et en augmenter le nombre pour répondre aux besoins des gouvernorats en services chirurgicaux, diagnostiques et préventifs conformes aux normes mondiales;

Mettre en place des établissements de santé modernes dans tout le pays;

Fournir des médicaments et des fournitures médicales en soutenant l’industrie pharmaceutique nationale dans le secteur privé et en renforçant son rôle à l’appui du secteur public;

Augmenter les allocations annuelles du budget national de 10 % et le budget de développement régional de 15 %;

Assurer des niveaux d’effectifs suffisants dans tous les établissements du Ministère de la santé au début de 2013 pour répondre aux futurs besoins du ministère;

Renforcer le système de lutte contre le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes.

VII.Activités éducatives, récréatives et culturelles (art. 28, 29 et 31)

A.Droit à l’éducation, à la formation et à l’orientation professionnelles (art. 28)

234.Le Ministère de l’éducation s’efforce de lutter contre le décrochage scolaire au niveau de l’éducation de base. L’article premier de la loi no 118 de 1976 sur l’éducation obligatoire dispose que l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire pour tous les enfants ayant atteint l’âge de 6 ans au début de l’année scolaire ou au 31 décembre de cette même année.

235.La Direction générale de l’enseignement public du Ministère de l’éducation, en liaison avec les organismes pertinents, s’emploie activement à faire appliquer la loi sur l’éducation obligatoire. Elle forme des comités au siège de chaque gouvernorat, ainsi que des sous-comités dans chaque unité administrative, présidés par le chef de l’unité administrative et dont les membres sont des conseillers municipaux, des responsables de l’éducation et des membres d’organismes chargés d’identifier les enfants soumis à l’enseignement obligatoire, et de les inscrire dans des écoles proches de leur lieu d’habitation.

236.En coordination avec le Ministère du travail et des affaires sociales, on surveille les petits ateliers pour empêcher les enfants de quitter l’école pour y travailler, en application de l’article 15 de la loi no 118 sur l’éducation obligatoire (1976).

237.La Municipalité de Bagdad a décidé que les enfants âgés de moins de 15 ne pouvaient pas exercer un emploi, en particulier durant l’année scolaire, et qu’ils devaient être au moins titulaires du certificat d’études primaires pour pouvoir travailler, même lorsque des enfants et des mineurs ont besoin d’être employés en raison de leur situation économique précaire.

238.Pour empêcher les élèves de quitter l’école et faire en sorte qu’ils y restent, le Ministère de l’éducation exécute des programmes en collaboration avec des organisations internationales. On peut citer notamment:

Le projet d’apprentissage accéléré, soutenu par l’UNICEF, qui cible le groupe d’âge de 12 à 18 ans et couvre les enfants qui ne sont pas inscrits à l’école ou qui ont quitté l’école primaire au bout de trois ans sans avoir achevé le cycle de six ans; ce projet leur permet de rattraper leur retard. À la fin de 2009, plus de 31 000 élèves étaient inscrits. Le projet a été un succès et devrait toucher deux fois plus d’élèves au cours des prochaines années. Des programmes spéciaux ont été mis au point, de même qu’un guide de l’enseignant détaillé. Ces écoles couvrent l’ensemble de l’Iraq et le nombre d’élèves a dépassé les 50 000 durant l’année scolaire 2010. Tout le personnel enseignant de ces écoles a reçu une formation spéciale en Iraq. De plus, 14 instructeurs ont reçu une formation accélérée pour apprendre à utiliser les TIC afin d’informatiser les cours. Ils ont formé 100 enseignants qui seront eux-mêmes des instructeurs en chef dans les gouvernorats couverts par le projet;

Le projet de Noor al-Maarif pour les filles a été exécuté en collaboration avec l’ISESCO, dans le but d’enseigner à 1 000 filles âgées de 10 à 18 ans ayant quitté l’école des notions de lecture et d’écriture ainsi que des compétences pratiques et professionnelles de base. Ce programme a été lancé le 15 octobre 2010. Le premier trimestre est consacré à la lecture et à l’écriture, le deuxième au calcul, le troisième à des savoir-faire pratiques et à la santé et le quatrième, à des compétences professionnelles (artisanat et couture);

La planification du projet d’alphabétisation a commencé au début des années 70, en raison de l’augmentation du nombre d’illettrés. On a lancé en 1978 une campagne ciblée sur les personnes âgées de 15 à 45 et qui a été un grand succès; en 1999, on comptait 1 303 844 illettrés. À la fin de la guerre en 2003, il est apparu nécessaire de mettre à jour les statistiques concernant le nombre d’illettrés. Du fait de la situation de l’époque, il a été impossible de réaliser une enquête détaillée, de sorte que des organisations de la société civile ont estimé le nombre d’illettrés à 3 843 682. D’après des estimations récentes, le taux d’analphabétisme était en 2009-2010 de 17 à 20 %, ce qui représente environ un cinquième de la population iraquienne. Le Ministère de l’éducation a augmenté le nombre de centres d’alphabétisation, qui a atteint 806 durant l’année scolaire 2009/10, avec 32 794 élèves;

Le projet de kits d’enseignement pour les écoles surchargées a démarré en 2008, en collaboration avec l’UNICEF. Il s’agit de produire des fiches de travail pour les cours donnés dans les écoles pratiquant le système de classe alternée, ou dans les régions où l’insécurité empêche les enfants d’aller à l’école. Ces fiches sont distribuées à tous les classes des écoles primaires;

Le Ministère de l’éducation veille à la santé des élèves en fournissant des repas scolaires, collaboration avec le Programme alimentaire mondial (PAM). Le programme pilote de repas scolaires a été lancé durant l’année scolaire 2009/10 dans les écoles primaires de huit districts de trois gouvernorats (Wasit, Diyala et Ninive), et le Conseil des Ministres a approuvé le lancement d’un programme national de repas scolaires utilisant des produits locaux pour répondre aux besoins. Le Gouvernement iraquien s’est associé au PAM dans le cadre du programme 2010-2011, étant entendu que le financement du projet en 2011/12 serait assuré en totalité par l’Iraq;

Le Ministère de l’éducation assure des services de santé scolaire dans le cadre desquels les élèves et les enseignants reçoivent à Bagdad des traitements dans des centres de santé liés à la Direction de la santé scolaire (Ministère de la santé). En 1996, un Comité permanent (le Comité pour l’éducation environnementale et sanitaire) a été créé au sein du Ministère de la santé et chargé de l’environnement et de la santé scolaires. Du fait de l’élargissement des fonctions du Comité et pour fournir de meilleurs services, la Direction de l’éducation environnementale et de la santé scolaire a été créée en 2003 en remplacement du Comité;

Le Ministère de l’éducation s’est efforcé d’améliorer la qualité de l’enseignement en adoptant un nouveau programme d’anglais utilisant la méthode communicative et introduit dans le gouvernorat d’al-Muthanna durant l’année scolaire 2007/08, en collaboration avec Babel Global Educational Publishing Co. Vu le succès de cette expérience, le programme a été étendu à tous les gouvernorats en 2008/09. Les programmes de la quatrième année du cycle primaire et de la deuxième année du cycle intermédiaire ont été introduits durant l’année scolaire 2009/10 et les programmes de troisième année du cycle intermédiaire et de cinquième année du cycle primaire seront adoptés à partir de l’année scolaire 2010/11 par toutes les écoles iraquiennes, sauf dans la province du Kurdistan.

B.Objectifs de l’éducation (art. 29)

239.La nouvelle loi no 22 de 2011 du Ministère de l’éducation énonce la nouvelle philosophie de l’éducation adoptée, fondées sur les principes suivants:

Article 2: Le Ministère a pour but de:

1.Former une génération pieuse et croyant aux valeurs religieuses, morales et nationales, aimant sa patrie et attachée à l’unité de son territoire et de son peuple, aux valeurs démocratiques, à la liberté de opinion et d’expression, voyant dans l’éducation un facteur fondamental de progrès social, fière du patrimoine de l’Iraq et de sa culture de diversité nationale, mais ouverte aux cultures du monde;

2.Former une génération rejetant le fanatisme et l’extrémisme, conformément aux dispositions de la Constitution;

3.Inculquer aux élèves un intérêt pour le savoir, l’apprentissage et les modes de pensée contemporains;

4.Développer la créativité des élèves en vue d’assurer leur épanouissement psychologique, physique, mental, social et spirituel;

5.Encourager le rôle de l’éducation dans la vie et le travail productif, maintenir son indépendance et sa disponibilité pour tous, améliorer sa qualité en utilisant les meilleures ressources humaines et assurer un développement durable;

Article 9: L’éducation dispensée dans tous les jardins d’enfants, écoles et établissements publics est gratuite.

Article 11: L’enseignement primaire est public, normalisé et obligatoire pour les enfants ayant atteint l’âge de 6 ans au début de l’année scolaire ou au 31 décembre de cette même année.

240.Le 9 décembre 2012, le Gouvernement iraquien a lancé une nouvelle stratégie d’éducation ayant pour but d’améliorer l’accès de 33 millions de citoyens iraquiens à une éducation de qualité. Cette stratégie a pour but d’assurer aux enfants et aux jeunes, du jardin d’enfants à l’enseignement supérieur, une éducation gratuite et de haute qualité correspondant aux meilleures pratiques internationales. Elle vise en outre à favoriser l’harmonie et l’intégration sociales tout en luttant contre l’isolement au sein de la société iraquienne, et prévoit l’affectation de ressources financières pour assurer en Iraq l’égalité des personnes marginalisées du point de vue de l’accès à un soutien éducatif, psychologique et social.

241.Cette stratégie a notamment pour but de faire passer de 7 % à 22 % le taux d’inscription dans les jardins d’enfants et au niveau préscolaire d’ici au début de 2012 et ceux de l’enseignement primaire de 93 % à 98 % d’ici à la fin de 2015.

242.Il s’agit également d’élaborer un programme perfectionné, de créer des établissements de haute qualité et d’accroître les ressources privées consacrées à l’enseignement supérieur.

243.La stratégie nationale en matière d’éducation a été formulée par un Comité d’experts et de conseillers des Ministères de l’éducation et de l’enseignement supérieur à Bagdad et Irbil, avec un appui international et une assistance technique de l’UNICEF, de l’UNESCO et de la Banque mondiale. Cette stratégie a été élaborée à la suite d’une série de consultations et réunions locales tenues depuis 2008.

244.Le Ministère de l’éducation est responsable des questions d’éducation au niveau du jardin d’enfants (groupe d’âge de 4 et 5 ans) et de l’éducation de base (groupe d’âges de 6 à 15 ans). Il supervise également l’enseignement général et les classes préparatoires de l’enseignement professionnel (élèves âgés de 15 à 18 ans).

245.Le Gouvernement iraquien a chargé deux ministères, à savoir le Ministère de l’éducation et le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique d’assurer le droit de l’enfant à l’éducation, le premier étant responsable de l’éducation depuis le jardin d’enfants jusqu’à l’enseignement secondaire. La loi no 118 relative à l’enseignement obligatoire (1976) prévoit la gratuité de l’éducation, y compris pour les manuels et les activités sociales et sportives, aux niveaux primaire, intermédiaire, préparatoire et professionnel dans les écoles publiques, notamment les jardins d’enfants, les instituts et les universités, dont aucune partie du coût n’est à la charge des élèves, qu’il s’agisse des études ou des activités scolaires.

Future vision

246.Le Ministère de l’éducation a pour but de:

Développer l’enseignement primaire, d’autant plus que ce stade est couvert par la loi relative à l’enseignement obligatoire, en augmentant les taux d’inscription dans l’enseignement primaire. Les effectifs (élèves et enseignants) des écoles primaires pour les années scolaires 2005/06, 2006/07 et 2007/08 (à l’exception de la province du Kurdistan) sont indiqués au tableau ci-dessous.

Année scolaire

Nombre d ’ élèves

Nombre d ’ écoles

Nombre d ’ enseignants

2005/06

3 941 190

11 828

234 139

2006/07

4 150 940

12 141

236 968

2007/08

4 333 154

12 507

237 130

Enseignement secondaire: le stade intermédiaire a pour but de permettre aux jeunes ayant achevé le cycle primaire de remplir les conditions nécessaires à leur développement physique, affectif, spirituel et social à ce stade, de découvrir leur potentiel, leurs préférences et leurs aptitudes, ainsi que de leur dispenser le savoir et l’apprentissage appropriés à leur âge, pour leur permettre d’acquérir des compétences et une orientation académiques et professionnelles et leur inculquer la foi en Dieu et l’amour de la patrie. La situation de l’enseignement intermédiaire du point de vue du nombre d’élèves inscrits, d’écoles et d’enseignants pour les années scolaires 2005/06, 2006/07 et 2007/08 (à l’exception de la province du Kurdistan), est indiquée au tableau ci-dessous.

Année scolaire

Nombre d ’ élèves

Nombre d ’ écoles

Nombre d ’ enseignants

2005/06

951 028

3 077

82 917

2006/07

1 016 420

3 209

87 500

2007/08

1 070 983

3 320

84 474

Enseignement secondaire: le stade préparatoire a pour but de permettre aux jeunes qui ont achevé le cycle intermédiaire et inscrits dans l’enseignement préparatoire de continuer à se développer du point de vue physique, affectif, spirituel et social, d’acquérir des connaissances sur la science et son application dans la life, de se tenir au courant des évolutions scientifiques et d’acquérir des compétences et orientations académiques et professionnelles qui leur permettent de poursuivre des études plus poussées ou à une occupation professionnelle productive, d’une façon conforme à ce stade de développement ainsi qu’aux objectifs d’unité nationale de la société et de participation à l’édification de la civilisation humaine. La situation de l’enseignement préparatoire, du point de vue du nombre d’élèves inscrits, d’écoles et d’enseignants pour les années scolaires 2005/06, 2006/07 et 2007/08 (à l’exception de la province du Kurdistan) est indiquée au tableau ci-dessous.

Année scolaire

Nombre d ’ élèves

Nombre d ’ écoles

Nombre d ’ enseignants

2005/06

228 016

835

28 563

2006/07

247 639

919

28 584

2007/08

259 743

1 026

28 960

Suivi de la qualité de l’enseignement

247.En collaboration avec l’administration des écoles, le Ministère de l’éducation exécute des programmes de perfectionnement et de formation des enseignants destinés à renforcer leurs capacités. Environ 35 % des enseignants du Ministère de l’éducation ont suivi des cours de formation intensive donnés par l’Institut de formation et de développement pédagogiques, tant en Iraq qu’à l’étranger, avec l’assistance d’organisations internationales. En 2005, il y a eu 186 cours de ce genre suivis par 1 963 stagiaires, tandis qu’en 2006, 74 cours ont été suivis par 521 participants. En 2007, 349 stagiaires ont suivi 38 cours et en 2008, 812 en ont suivi également 38. De 2003/04 à la fin de 2008/09, 1 200 stagiaires ont reçu une formation hors d’Iraq.

Enseignement professionnel

248.Le Ministère de l’éducation s’efforce d’amener des élèves de niveau post-intermédiaire à s’inscrire dans des écoles professionnelles pour y acquérir les compétences et l’expertise technique correspondant aux besoins futurs du marché.

249.Le tableau suivant indique les effectifs ainsi que le nombre d’écoles et d’enseignants de l’enseignement professionnel pour les années scolaires 2005/06, 2006/07 et 2007/2008 (à l’exception de la province du Kurdistan).

Année scolaire

Nombre d ’ élèves

Nombre d ’ écoles

Nombre d ’ enseignants

2005/06

66 317

277

10 776

2006/07

58 707

276

11 023

2007/08

63 069

288

11 161

250.Il est indispensable d’accorder son attention à la vision de l’enseignement professionnel de demain. La plupart des pays développés attachent de l’importance à ce type d’enseignement et les résultats des élèves de l’enseignement professionnel devraient s’améliorer au cours des prochaines années. On trouvera ci-dessous des statistiques détaillées sur la situation de l’enseignement professionnel.

C.Enseignement des droits de l’homme et éducation civique

251.Parmi les principales caractéristiques des manuels nationaux de l’enseignement primaire et intermédiaire figurent les principes des droits de l’homme et de la démocratie, la conservation de l’environnement et le rôle des organisations de la société civile dans la vie politique.

252.On a également créé un service de l’environnement chargé de susciter une prise de conscience écologique chez les élèves. Les concepts environnementaux ont été dans le programme scolaire.

253.On a créé une section spéciale des droits de l’homme chargée d’incorporer les principes des droits de l’homme dans les programmes et de les faire mieux connaître aux élèves. Une unité a été créée en vue d’assurer la qualité des programmes d’enseignement.

254.Une chaîne d’enseignement par satellite a été créée avec le concours de l’UNESCO pour diffuser des cours de tous niveaux. Environ 55 écoles de tout le pays ont été équipées de laboratoires de chimie, physique et biologie avec l’appui de l’UNESCO.

Cours informatisés

255.Le Ministère de l’éducation a, par l’intermédiaire de la Direction générale des programmes, exécuté un projet pour introduire les TIC dans l’enseignement. Ce projet est exécuté en collaboration avec l’UNESCO, qui a été chargé de former la principale équipe iraquienne, et la Commission économique et sociale pour l’Asie de l’Ouest (CESAO), à laquelle il incombe de fournir le mobilier et le matériel nécessaires.

256.Le projet s’adresse aux élèves depuis le cycle primaire jusqu’aux classes préparatoires. Il a transformé 20 cours informatisés en cours télévisés diffusés sur la chaîne éducative iraquienne par satellite. De plus, plus de 60 cours de physique, chimie, mathématiques et biologie informatisés ont été produits pour les trois dernières classes intermédiaires et la sixième année, et de nouveaux manuels ont été distribués.

257.En 2010, les unités de langues arabe et anglaise et l’unité de géographie ont été incluses dans le projet.

258.Le Ministère de l’Éducation a réorganisé les programmes en mettant l’accent sur le sens critique et l’aptitude à résoudre des problèmes, et 99 manuels d’enseignement général ont été établis. Les autres manuels produits sont les suivants:

29 manuels d’apprentissage accéléré pour trois niveaux, avec un guide de l’enseignant;

26 manuels destinés aux élèves ayant des besoins spéciaux;

7 manuels d’alphabétisation;

5 manuels scolaires pour adolescents;

11 manuels pour le Ministère de l’intérieur (école de police);

8 manuels destinés aux écoles normales (cinq manuels de mathématiques, deux d’informatique et un sur les méthodes d’enseignement en quatrième année);

9 manuels;

15 manuels.

D.Repos, jeu, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques (art. 31)

259.Le Ministère de la jeunesse et des sports s’efforce de développer les aptitudes et les compétences de tous les jeunes Iraquiens, sans discrimination de sexe, race, langue, religion ou origine sociale. Il vise à promouvoir leur participation à la vie sociale, culturelle et politique en renforçant leur capacité à s’exprimer eux-mêmes et à identifier les problèmes et les questions, à participer à la gestion des locaux destinés aux jeunes et à représenter la jeunesse iraquienne lors de réunions et d’événements nationaux, régionaux et internationaux. Il a en outre pour but d’améliorer les connaissances des jeunes dans les domaines des droits de l’homme et de la démocratie, de renforcer leur pouvoir de décision et d’assurer leur participation active sur le plan social, culturel, politique et économique.

260.Ses objectifs secondaires consistent à:

Faire mieux comprendre aux jeunes la nature des activités et pratiques, et la contribution de celles-ci au processus politique et législatif ainsi qu’à ses résultats;

Développer les capacités de communication des jeunes en les familiarisant avec les moyens d’exposition et de persuasion et les outils nécessaires pour traiter avec les médias, et en les rendant mieux à même d’influencer l’opinion publique;

Rendre les jeunes mieux à même de s’exprimer et de s’attaquer aux problèmes;

Affiner le caractère des jeunes des deux sexes, sur le plan social, spirituel et artistique;

Rendre les jeunes mieux à même de gérer les installations qui leur sont destinées.

261.Un autre objectif général consiste à défendre, soutenir et suivre la mise en œuvre des droits civils des jeunes dans les programmes publics de promotion de la jeunesse. Ceux-ci font intervenir plusieurs départements généraux et un certain nombre de directions de la jeunesse et des sports à Bagdad et dans les gouvernorats. Les Départements s’intéressant aux questions concernant les jeunes et les adolescents âgés de moins de 18 ans sont les suivants:

Département d’éducation physique: avec le Département de la coordination et du suivi, il supervise un grand nombre de clubs de jeunes et de clubs sportifs dans l’ensemble du pays. Il organise des rencontres et des compétitions sportives dans tous les sports individuels et collectifs pour les adolescents, les jeunes et les adultes des deux sexes.

Département de la jeunesse, de la culture et des arts: ce département supervise un grand nombre de clubs artistiques et culturels. Il a pour but de développer la sensibilité culturelle et artistique des jeunes en organisant des cours de développement dans tous les domaines culturels et artistiques, en soutenant les ensembles artistiques et en les aidant à organiser des événements.

Département des soins scientifiques: ce département supervise un certain nombre de clubs scientifiques, en encourageant les talents et l’originalité intellectuelle, en organisant des cours sur le développement dans divers domaines et en mettant à la disposition des jeunes les laboratoires, les ateliers et les locaux nécessaires pour aider les jeunes à développer leurs capacités. De plus, il organise des compétitions et des concours scientifiques entre clubs.

En plus des directions susmentionnées, les directions de la Jeunesse et des Sports de Bagdad et des gouvernorats, notamment Karkh, Rusafa, Sadr City, Babil, Karbala, Nadjaf, Diwaniya, al-Muthanna, Dhi Qar, Basra, Maysan, Wasit, Diyala, Kirkouk, Rumadi, Mossoul et Salah al-Din, supervisent chacune plusieurs clubs de jeunes et de clubs sportifs ainsi que de clubs scientifiques, artistiques et culturels situés dans leur aire géographique. Les clubs constituent le fondement sur lequel repose l’action du Ministère de la jeunesse et des sports ainsi que ses principaux points de contact, étant donné que ce sont les organismes qui se trouvent au plus près des jeunes et qui sont chargés d’organiser toutes les activités sportives, scientifiques et culturelles. Ces clubs rassemblent sous un même toit tout ce qui concerne un domaine particulier. Il existe par exemple:

Des clubs de jeunes et des clubs sportifs, comprenant des terrains de sports et des courts, des gymnases, des piscines et tout ce qui concerne le développement des capacités physiques des jeunes;

Des clubs scientifiques, comprenant des salles d’informatique, des laboratoires et des ateliers d’expérience et de découverte ainsi que des ateliers de menuiserie, de travail des métaux et de tournerie;

Des clubs artistiques et culturels, comprenant des salles de peinture, de calligraphie et de poterie, ainsi que des théâtres où sont organisés divers événements.

262.Malgré les efforts déployés par le Ministère de la jeunesse et des sports pour créer un grand nombre de clubs de ce genre, le nombre de ceux-ci reste insuffisant, notamment du fait que les enfants et les jeunes représentent une part importante de la société iraquienne. Le nombre de ces clubs est le suivant:

Clubs de jeunes et clubs sportifs: 171;

Clubs scientifiques: 17;

Clubs artistiques et culturels: 2.

263.Beaucoup de ces clubs sont encore en construction et dans bien des cas, ils restent occupés par des familles que le Ministère de la jeunesse et des sports s’efforce de faire évacuer en vue d’aménager les locaux. De plus, le ministère a le projet ambitieux de créer 4 000 installations consacrées à la jeunesse et aux sports, dont des clubs sportifs, des clubs culturels, des piscines couvertes ou en plein air et des salles omnisports.

264.Si le ministère exécute ce plan ambitieux de création d’installations destinées au sport et à la jeunesse, celles-ci, ainsi que les organisations et les clubs offriront un moyen exceptionnel d’inciter des groupes de jeunes à développer leurs capacités de manière appropriée et à passer leur temps libre dans des clubs gérés par un personnel ayant reçu une formation scientifique pour traiter ces jeunes de façon appropriée, en faire des habitués de ces clubs et les éloigner des mauvaises fréquentations potentielles.

Programme

265.La philosophie de l’éducation insiste sur le fait qu’il est important d’accorder son attention aux individus exceptionnels en vue de former les élites de demain. La filière accélérée pour les brillants sujets fournit à ceux-ci un environnement adapté à leurs besoins. Il s’agit d’un projet novateur inauguré durant l’année scolaire 1989/90. Il vise à offrir une filière accélérée aux élèves de l’enseignement primaire et secondaire qui ont un an d’avance, plus particulièrement aux élèves faisant preuve d’aptitudes supérieures à celles de leurs camarades du même âge, ou dont les capacités leur permettent de comprendre le programme plus rapidement que les autres. Il s’agit de repérer les élèves doués et de sélectionner les plus remarquables d’entre eux en vue de permettre aux élèves de cinquième année du cycle primaire et de deuxième année du cycle intermédiaire qui le souhaitent de suivre la filière accélérée, selon les modalités suivantes:

La moyenne générale des élèves de cinquième année de primaire ne doit pas être inférieure à 97 %;

La moyenne de l’évaluation continue des élèves de deuxième année de cycle intermédiaire ne doit pas être inférieure à 97 %;

Les notes, en contrôle continu, des élèves de cinquième année souhaitant accéder à l’université suivant la filière accélérée ne doivent pas être inférieures à 95 % dans chaque matière.

Note: La filière accélérée n’a pas fonctionné durant l’année scolaire 2004/04 et elle a été limitée aux élèves de cinquième année en 2004/05.

Programme destiné aux enfants surdoués

266.Le Ministère de l’éducation souhaite repérer les enfants surdoués à un âge précoce et les mettre dans une filière spéciale accueillant les enfants de première et deuxième années du primaire sans condition d’âge du fait qu’ils sont intellectuellement en avance sur leur âge. La loi de 2001 relative aux surdoués prévoit la création d’une école qui sera appelée «l’école des surdoués», liée au Ministère de l’éducation et située à Bagdad, bien que le Ministre soit habilité à doter chaque gouvernorat d’une école de ce genre lorsque le nombre d’élèves le justifiera. Cette école poursuit les objectifs suivants:

Construire et développer tous les aspects de la personnalité de l’élève;

Développer les dons scientifiques des élèves et leur aptitude à la recherche au moyen d’un programme spécial;

Encourager les élèves à concevoir des idées.

L’apprentissage scolaire comporte deux stades consécutifs:

a)Un cycle primaire de six ans, allant du début de la première année à la fin de la sixième année;

b)Un cycle secondaire de six ans, comprenant deux niveaux: niveau intermédiaire (trois ans) and niveau préparatoire (trois ans); pour avoir achevé le cycle secondaire, l’élève doit avoir terminé avec succès le niveau préparatoire.

267.Dans le cadre de l’attention accordée aux enfants surdoués, un Comité national pour les enfants a été formé, en coordination avec le Ministère des droits de l’homme et d’autres ministères compétents. Ce comité s’emploie entre autres à identifier les enfants ayant un talent artistique, littéraire et intellectuel pour leur permettre de participer à des réunions internationales. Environ 350 enfants surdoués ont été identifiés et se préparent à participer à des festivals internationaux et locaux d’enfants, en fonction de leur créativité.

E.Droits de l’enfant en bas âge

268.Les écoles maternelles relevant du Ministère du travail et des affaires sociales acceptent les enfants de moins de 4 ans. Elles s’efforcent de leur offrir les conditions et l’environnement appropriés pour les élever d’une manière propre à assurer leur développement naturel approprié, à les protéger de toute déviance psychologique et sociale et à façonner leur comportement et leurs habitudes. Les mères exerçant un emploi peuvent travailler en toute quiétude. Il existe 53 écoles maternelles relevant du Ministère de travail et 157, des ministères d’État, 167 écoles maternelles privées et 3 appartenant à des organisations de la société civile, ce qui fait un total de 380, dont 202 dans le gouvernorat de Bagdad. Elles opèrent toutes conformément aux directives et instructions du Ministère du travail et des affaires sociales (Source: OSC, Ministère de la planification).

269.Les programmes suivants sont offerts par les écoles maternelles:

1.Programme

270.Le programme linguistique est conçu pour les enfants des écoles maternelles âgés de 2 à 4 ans. Le développement linguistique fait l’objet d’une attention, d’un soin et d’encouragements particuliers, et le programme identifie les domaines dans lesquels fournir à l’enfant des ressources linguistiques, ainsi que les situations dans lesquels les utiliser. Cela améliore l’expression verbale de l’enfant et l’aide à utiliser des expressions claires et à faire des phrases simples et correctes. Le programme linguistique revêt une importance particulière dans les écoles maternelles car il sert de base non seulement à des interactions, mais aussi à d’autres activités qui consolident les fondements du savoir et permettent à l’enfant d’approfondir ultérieurement sa réflexion.

2.Programme de développement cognitif

271.Ce programme bi-hebdomadaire donne une expérience directe, pratique et concrète des gens, de la terre et des animaux, ainsi que des informations sur l’électricité, la lumière, la lune et les quatre saisons. Des concepts simplifiés sont représentés par les moyens suivants:

a)Jeux pour aider à comprendre le lieu: dedans/dehors/dessus/dessous;

b)Jeux pour aider à comprendre la taille: petit/grand;

c)Jeux pour aider à comprendre la forme: cercle/carré/rectangle;

d)Jeux pour aider à comprendre le mouvement: s’arrêter/s’asseoir/marcher/courir;

e)Jeux pour aider à comprendre le poids: un jeu de balances et de poids;

f)Jeux pour faciliter l’interaction avec le temps et le système d’heures et de jours;

g)Jeux pour faciliter l’organisation et la classification des objets.

3.Programme de santé

272.Un lien est établi entre l’école maternelle et le système de santé grâce à une coordination avec le centre de santé le plus proche. Une équipe constituée d’un médecin et d’un responsable de la santé publique est nommée à cette fin. Cette équipe a pour mission de:

a)Superviser toutes les sections de l’école maternelle du point de vue de la santé et de la nutrition;

b)Examiner régulièrement les enfants, suivre leur croissance et leur développement et vérifier leur vue, leur ouïe et leur expression verbale;

c)Faire en sorte que toutes les écoles maternelles soient couvertes par les campagnes de vaccination du Ministère de la santé.

273.Les jardins d’enfants sont des établissements à plein temps qui accueillent les enfants âgés de 4 et 5 ans et leur fournissent les services dont ils ont besoin pour les aider à grandir de façon appropriée et contribuer à leur développement physique et psychologique. Comme il correspond aux années de préparation de l’enfant à l’école primaire, le jardin d’enfants est le fondement d’une éducation appropriée pour l’enfant. Voici plus précisément ce qui a été fait pour les jardins d’enfants:

L’UNICEF a fourni 1 027 coffrets de livres d’histoires et de manuels contenant de nombreux concepts éducatifs adaptés aux enfants des jardins d’enfants, et qui ont été distribués à tous les gouvernorats au cours de juillet 2008;

L’UNICEF a fourni des kits éducatifs contenant 29 articles scolaires, des jeux, du papier et des objets d’art dans le cadre du projet de développement de la petite enfance. Les enfants les apprécient énormément, ce qui aide à atténuer les tensions que leur impose la situation d’urgence actuelle. Un ou plusieurs kits ont été distribués à chaque jardin d’enfants en Iraq. Des cours de formation ont été donnés au personnel des jardins d’enfants pour lui apprendre à utiliser le contenu des kits avec les enfants. Les kits aident les enfants perturbés, en particulier ceux dont les parents ont été victimes d’un meurtre ou d’actes de terrorisme, à parvenir à se stabiliser sur le plan psychologique;

Une fiche d’évaluation a été conçue pour les jardins d’enfants afin de mesurer divers aspects de la croissance des enfants et identifier les problèmes ou les difficultés que ceux-ci peuvent avoir dans ces établissements. Cette fiche fournira aux parents des informations objectives sur leur enfant en donnant une idée claire de son développement; elle est en cours d’impression;

On a réalisé pour les enfants des jardins d’enfants un livre de chansons contenant des douzaines de chansons classées pas sujet (science, sports, société, instruction religieuse, patrimoine, divertissement); ce livre est en cours d’impression.

274.Une étude a été effectuée sur la façon dont l’apprentissage au jardin d’enfants influe sur le développement de l’enfant. Cette étude porte sur les méthodes d’enseignement des enfants: exposition, dialogue et discussion, apprentissage par la découverte ou la solution de problèmes, chansons, informatique, excursions et visites sur le terrain, jeux et histoires). Elle a été envoyée à l’Institut de développement et de formation pédagogiques pour qu’il donne des conseils sur des cours permettant de familiariser le personnel et la direction des écoles maternelles avec ces méthodes d’enseignement et la façon d’en utiliser plusieurs pour instruire les enfants.

275.Pour élaborer et exécuter des stratégies, des programmes et des projets qui fournissent un environnement propre à stimuler et promouvoir l’apprentissage précoce, le Ministère de l’éducation et l’UNICEF ont collaboré à la création du Centre national pour le développement de la petite enfance. Ce centre accueille les enfants âgés de 1 à 8 ans et a créé un théâtre et une bibliothèque pour enfants. Il organise des événements récréatifs, éducatifs et artistiques pour les enfants et assure une formation au personnel (enseignant ou non) des jardins d’enfants et des pouponnières). Des recherches et études pédagogiques sur l’enfance ont été réalisées et à l’avenir, une section sera ouverte pour traiter les enfants ayant subi un traumatisme psychologique et en atténuer les effets. Les réalisations du Centre sont les suivantes:

Participation à des ateliers de formation sur l’enfance, notamment un atelier sur les conflits dans la petite enfance à Beyrouth (2007) ainsi qu’un atelier et une conférence sur le thème «Les enfants d’abord» à l’Hôtel Rashid (2009), où il a été question des types de sévices auxquels sont exposés les enfants à la maison et à l’école du fait de leurs camarades, des enseignants et de la société dans son ensemble;

Rédaction et publication d’articles éducatifs sur l’enfance, dont les plus récents étaient intitulés Les enfants à l ’ ombre des conflits et de la violence armée et les Violences faites aux enfants. Ces articles ont été diffusés auprès du personnel enseignant des jardins d’enfants pour lui permettre d’apprendre à atténuer les préjudices de toutes sortes auxquels sont exposés les enfants en leur offrant un environnement sûr;

Dans le but d’accueillir davantage d’enfants de 4-5 ans, on a contacté la Direction générale de l’éducation au sujet du nombre de nouveaux jardins d’enfants construits durant l’année scolaire 2008/09. Il apparaît que dans un gouvernorat, on en a construit 32 en vue d’accueillir un plus grand nombre d’enfants de ce groupe d’âge;

Participation des enfant des jardins d’enfants enfants à des chants, des représentations théâtrales et des activités de groupe qui donnent une forme concrète aux droits de l’homme et au droit de l’enfant à la vie, à l’éducation et à un environnement sûr.

276.Un Comité national des jardins d’enfants a été formé pour préparer des programmes et des manuels à l’intention des élèves et des enseignants des jardins d’enfants.

277.Il a été créé un Comité national pour le développement de la petite enfance constitué de spécialistes de l’enfance et chargé de superviser l’élaboration du projet et de mettre en place le Centre national pour le développement de la petite enfance. Dans le cadre de ce projet, un certain nombre de cours ont été organisés à l’intention du personnel des jardins d’enfants, et des pochettes éducatives, des livres d’histoires et des livres d’enfants ont été distribués.

Plans et programmes futurs

278.Les plans et programmes futurs visent notamment à:

Augmenter le nombre bâtiments de jardins d’enfants et s’efforcer d’étendre les jardins d’enfants aux zones et districts éloignés et défavorisés afin d’accroître leurs effectifs;

Accroître le nombre d’enseignants qualifiés dans les jardins d’enfants en nommant en priorité des diplômés spécialisés dans l’enseignement à ce niveau, et pourvoir les postes vacants en faisant appel aux instituteurs en surnombre ayant les qualifications pédagogiques voulues; augmenter le nombre d’inspecteurs pédagogiques des jardins d’enfants en vue de suivre le programme et les problèmes rencontrés par les jardins d’enfants;

Créer, dans le budget de la Direction générale de l’éducation, un poste de dépenses spécial incluant une allocation destinée aux jardins d’enfants pour répondre à leurs besoins en mobilier, jeux et autres accessoires;

Mener à bien la modernisation du Centre national pour le développement de la petite enfance dans le bâtiment du jardin d’enfants du palais al-Hamra pour répondre aux besoins des enfants ainsi qu’à ceux du personnel des écoles maternelles et des jardins d’enfants;

Rétablir si possible le programme de repas scolaires dans les jardins d’enfants;

Tenter de fournir des véhicules pour amener les enfants au jardin d’enfants et les ramener chez eux.

F.Enseignement aux personnes handicapées

279.Conformément aux principes de la Déclaration relative aux droits de l’enfant, de la Convention relative aux droits de l’enfant, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, à la législation scolaire et à la Constitution iraquienne, on comptait 3 000 enfants ayant des besoins spéciaux (élèves lents, malvoyants, malentendants et enfants ayant des problèmes d’élocution et de communication) au niveau de l’éducation de base durant les années 1998-2000. Pour l’année scolaire 2009/10, les statistiques suivantes ont été enregistrées:

Nombre d’élèves: 9 703;

Nombre d’unités spéciales dans les écoles primaires: 1 073;

Nombre d’enseignants des deux sexes: 1 312;

Nombre d’écoles comportant des classes spéciales: 899.

280.Parmi les programmes, activités, événements et projets de développement destinés aux enfants ayant des besoins spéciaux figure le projet de type complémentaire à l’intention des cinquième et sixième années (enseignement normal et professionnel). Les programmes scolaires et professionnels ont été préparés, des instructions relatives aux projets ont été formulées et une stratégie nationale relative à l’intégration de l’enseignement et à l’éducation inclusive (au sein des 6 années du cycle primaire normal) a été conçue. Il s’agit de faire de l’école traditionnelle un établissement accueillant sans aucune discrimination tous les enfants à quelque groupe social qu’ils appartiennent et respectant les droits humains des enfants ayant des besoins spéciaux.

281.Des instructions et des directives ont été formulées pour exécuter la stratégie nationale relative à l’intégration de l’enseignement et à l’éducation inclusive au niveau des gouvernorats, et pour que la stratégie couvre 30 % des écoles de l’ensemble des gouvernorats.

282.Un certain nombre d’enfants malentendants ont reçu des implants cochléaires et été placés dans des classes spéciales d’écoles primaires pour leur permettre de surmonter des difficultés d’expression verbale et de communication.

283.Dans le cadre du projet d’intégration éducative et d’éducation inclusive, on a accordé une grande attention aux enfants souffrant d’un handicap physique en formulant des instructions précises pour que les écoles puissent accueillir les élèves souffrant d’un handicap des membres inférieurs et supérieurs mais jouissant de toutes leurs facultés mentales, en leur fournissant un environnement sûr lorsqu’ils arrivent à l’école et qu’ils la quittent. En coordination avec le Ministère de la santé, ces élèves reçoivent une assistance médicale.

284.Il convient ici de mettre en lumière la situation en ce qui concerne les droits à une éducation spéciale pour l’année scolaire 2009/10 au niveau des gouvernorats. Pendant cette année scolaire, environ 899 écoles disposaient des classes spéciales accueillant au total 9 703 élèves.

VIII.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32 à 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

A.Enfants réfugiés (art. 22)

Enfants demandeurs d’asile

285.Le Gouvernement iraquien manque de données détaillées à ce sujet. Les demandeurs d’asile iraquiens sont répartis entre un certain nombre de pays voisins ou plus lointains, et il est difficile pour les ambassades et représentations iraquiennes dans ces pays d’en déterminer le nombre exact.

286.En ce qui concerne l’assistance fournie par le Gouvernement iraquien aux réfugiés iraquiens au Liban, en Syrie et en Jordanie, le décret no 209 du Conseil des Ministres du 26 mai 2010 a prévu qu’un montant de 5,9 milliards de dinars serait transféré à des banques iraquiennes dans les pays arabes susmentionnés pour être distribué par le Ministère des migrations et des déplacements aux familles déplacées dans ces pays, en coordination avec le Ministère des affaires étrangères et des comités spéciaux. Les fonds sont distribués de façon appropriée par lesdites banques sur la base de listes fournies par le HCR.

287.Les familles qui reviennent en Iraq bénéficient d’une indemnité pouvant atteindre 4 millions de dinars et reçoivent des cartes de rationnement. Les enfants sont admis à l’école et à l’université, et les employés retrouvent leur emploi, conformément aux directives en vigueur. Ces mesures ont un effet positif sur les enfants des familles de retour.

Enfants déplacés

288.Le pays a connu une grande vague de déplacements à la suite de violences interconfessionnelles et de migrations forcées. Le Ministère des droits de l’homme a indiqué dans l’Universal Periodic Review (2010) que l’on comptait 1 204 400 personnes déplacées dans leur propre pays durant la période de 2004 à 2007. En 2007, ce ministère a annoncé un chiffre de 163 574 familles, soit 999 772 personnes (Source: Rapport national sur l ’ état du développement humain, 2008). D’après la même source et des données du HCR, le nombre de personnes déplacées dans leur propre pays s’élevait à 1,7 million, à quoi s’ajoutaient de 2,2 millions de migrants, essentiellement dans les pays voisins. Selon des données de l’International Medical Corps, on comptait 91 013 familles déplacées comprenant 546 078 personnes en décembre 2007, province du Kurdistan comprise (à l’exception de la ville de Sulaymaniyah). En 2008, on estimait le nombre de réfugiés iraquiens à 1 million en Jordanie et 1,5 million en Syrie. Selon l’Analyse de la situation des femmes et des enfants en Iraq réalisée par l’UNICEF en août 2007, on comptait 1,7 million de personnes déplacées dans leur propre pays à la fin de 2006. Ce phénomène ne touche pas un groupe confessionnel particulier et concerne aussi un grand nombre de familles appartenant à des minorités religieuses.

Logement

289.On compte seulement deux camps où des familles vivent sous la tente à Bagdad et 12 dans les gouvernorats, et le nombre de tentes varie entre 100 et 145. Il n’existe pas de camps de ce type dans les gouvernorats de Diyala, Kirkouk, Babil, al-Muthanna et Salah al-Din. Selon les statistiques de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), 22 % des personnes déplacées du Gouvernorat d’al-Qadisiyah, 11 % de celles de Bagdad et 30 % de celles d’al-Anbar vivent dans des bâtiments publics abandonnés ou endommagés. Des enfants vivent avec leur famille dans le dénuement le plus complet, dans des conditions de logement inacceptables, avec un taux de surpeuplement (c’est-à-dire à raison de plus de trois personnes par pièce) de 88 %. Le problème est particulièrement grave dans le cas des familles qui habitaient le centre ville et sont maintenant contraintes de vivre dans une seule pièce chez des parents ou de louer une partie d’une maison (une pièce avec des toilettes). Certaines ont bâti des baraques en banlieue. À la campagne, des familles ont construit des huttes faites de pisé et de roseaux pour y vivre. Dans beaucoup de parties des gouvernorats pauvres ou dévastés par le conflit, des écoles abritent dorénavant des personnes déplacées, qui mettent en même temps à rude épreuve les services des communautés d’accueil.

290.Une étude a indiqué que 72 % des enfants déplacés avec leurs familles à Nasiriyah exercent dans la rue des petits métiers comme ceux de balayeurs ou porteurs, qui sont inadaptés à leur âge et leur donnent un sentiment d’infériorité. Certains travaillent plus de sept heures par jour et gagnent entre 3 000 et 5 000 dinars.

Sécurité alimentaire

291.Il est particulièrement difficile pour les personnes déplacées d’obtenir des produits rationnés, et 70 % des familles déplacées d’al-Anbar, Nadjaf, Bagdad et Dhi Qar n’y ont pas accès, ce qui est également le cas de plus du tiers de celles de Babil, Barsa et Kirkouk. Environ 18 % des familles déplacées ont réussi à transférer leurs quotas à leur nouveau lieu d’habitation, mais certains de leurs membres ont perdu leur source de subsistance.

Sécurité sanitaire

292.La sécurité sanitaire des familles déplacées est affectée par plusieurs facteurs, principalement le fait que leurs nouvelles conditions de logement (sous la tente et dans des bâtiments abandonnés) ne répondent pas aux normes sanitaires minimum (eau potable, évacuation des eaux usées, etc.) et qu’elles n’ont pas accès à un personnel médical qualifié, à des centres de santé et à des médicaments. Selon une enquête sur les soins de santé réalisée par l’OIM, beaucoup de personnes déplacées ne peuvent pas recevoir le traitement dont elles ont besoin dans certain gouvernorats où il n’y a pas d’opérations militaires: 15 % à Salah al-Din, 19 % à Karabala, 29 % à Maysan, 43 % à al-Anbar, 52 % à Dayala, 59 % à al-Muthanna, 61 % à Babil, 73 % à Kirkouk et 96 % à Wasit. La détérioration de la situation a favorisé l’apparition de maladies contagieuses comme la rougeole, la coqueluche et la tuberculose. L’enquête de l’OIM montre également que la plupart des centres de santé ne disposent pas de médicaments en quantité suffisante et n’assurent pas de soins appropriés aux femmes et aux enfants.

293.Une étude sur l’état de santé de 100 enfants des deux sexes de 411 sur 4 879 familles déplacées de zones de conflit et installées à Nasiriyah montre que 4,9 % souffrent de malnutrition aiguë, 3,9 % de malnutrition chronique et 11 % de malnutrition générale; la maladie est répandue (Source: Rapport national sur l ’ état du développement humain, 2008).

Éducation

294.Les droits des enfants ont été profondément affectés et les familles déplacées sont soumises à toutes sortes de pressions. Pour de nombreux fils et filles de ces familles, aller à l’école n’est pas une priorité dans leur situation actuelle, ou bien parce qu’ils ne parviennent pas à obtenir et montrer les documents nécessaires, ou encore parce qu’ils croient que leur déplacement est temporaire, ce qui est en particulier le cas de ceux qui vivent dans des camps pour personnes déplacées ou qui squattent des terrains publics. À titre d’exemple, le seul camp du Gouvernorat de Nadjaf est situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Koufa, et il n’y a pas d’écoles dans les environs. Vu la triste situation économique des familles déplacées, les parents se trouvent parfois contraints d’empêcher leur enfants d’aller à l’école et de les faire travailler. Cette situation affecte particulièrement les filles, qui se retrouvent prisonnières à la maison ou au camp. Selon l’étude citée au paragraphe 293 ci-dessus, 58 % d’un échantillon total de 1 243 enfants étaient des filles et 42 % des garçons. Les enfants étaient âgés d’un à 6 ans et 61 % d’entre eux étaient d’âge scolaire. Parmi eux, 27 % ont continué à fréquenter l’école en 2005/06, tandis que 73 % ont été contraints de la quitter, malgré eux dans la plupart des cas.

295.Le problème est plus compliqué dans le cas des enfants iraquiens réfugiés à l’étranger. En Syrie, selon un rapport du HCR publié le 8 janvier 2007, 30 % des enfants iraquiens de Syrie ne sont pas scolarisés, soit un taux très supérieur à celui du décrochage scolaire en Iraq (Source: Rapport national sur l ’ état du développement humain, 2008).

296.De nombreuses mesures ont été prises par le Gouvernement à l’intention des familles déplacées dans leur propre pays. C’est ainsi que des indemnités leur ont été versées par le Ministère des migrations et des déplacements, et que le Ministère de la santé a lancé des campagnes de sensibilisation en vue d’assurer des services curatifs et préventifs dans les camps de personnes déplacées au niveau des gouvernorats. Le Ministère des municipalités et des travaux publics a effectué des travaux de maintenance sur les réservoirs d’eau et a raccordé ces camps au réseau d’alimentation en eau, et le Ministère du travail et des affaires sociales a constitué une équipe chargée d’envisager l’octroi d’une aide éventuelle à ces familles.

B.Enfants dans des conflits armés (art. 32)

297.Le Gouvernement iraquien a soumis le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

298.Il est dit à la section 6 de l’ordre 22 de l’Autorité provisoire de la coalition de 2003 sur les conditions d’engagement que l’âge minimum de l’engagement dans la nouvelle armée iraquienne est de 18 ans et que le service dans la nouvelle armée iraquienne est volontaire. Il a ainsi été mis fin à la conscription dans l’armée iraquienne le 9 avril 2003.

299.L’âge minimum de l’engagement volontaire sera conforme à l’article 30 de la loi no 3 de 2010 relative au service militaire et à la démobilisation, étant entendu que l’admission au service militaire volontaire repose sur un contrat et est assortie des conditions suivantes:

L’âge du volontaire est compris entre 18 et 25 ans. Aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut donc être admise dans une école militaire en tant que volontaire.

300.Il a été signalé que le paragraphe 2 z) de l’article 13 de la loi no 10 de 2005 relative à la Haute Cour pénale d’Iraq dispose que le recrutement ou l’engagement d’enfants âgés de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou leur utilisation pour une participation active à des hostilités constituent un crime de guerre.

301.Il est dit au paragraphe 4 g) du même article que le recrutement ou l’engagement d’enfants âgés de moins de 15 ans dans les forces armées ou des groupes armés ou leur utilisation en vue d’une participation active aux hostilités constituent un crime de guerre et sont punissables en vertu de ladite loi. Cependant, la loi s’applique aux délits commis entre le 17 juillet 1968 et le 1er mai 2003, mais non aux actes commis après cette date.

302.Néanmoins, le système juridique iraquien ne punit ni ne criminalise la conscription d’enfants dans des conflits armés. Des efforts sont cependant déployés pour établir un code des droits des enfants, qui constituera un des points les plus importants à l’ordre du jour.

303.Bien que les établissements et centres de recherche d’État manquent d’informations précises sur la participation directe d’enfants à des combats, on peut dire qu’au cours des années qui ont suivi l’occupation de l’Iraq par les États-Unis en 2003, on a assisté à une multiplication des groupes armés qui tentaient de parvenir à leurs fins en recrutant un grand nombres d’enfants et en les faisant participer à des opérations armées et à des activités allant du recrutement politique à des attentats-suicide. Cela était dû au désordre prévalant dans les zones caractérisées par une recrudescence des opérations militaires. Dans son rapport au Conseil de sécurité du 26 mars 2009, le Secrétaire général a fait état d’une forte diminution des capacités d’al-Qaïda en Iraq. Cependant, des informations selon lesquelles des enfants recevaient une formation pour devenir des combattants ont été découvertes au cours d’un raid de l’armée américaine dans une cachette de la région de Khan Bani Saad, au nord de Bagdad, en février 2008 et des partenaires des Nations Unies ont relevé 472 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants par plusieurs groupes armés.

304.Selon des statistiques du Département de l’application des peines pour les mineurs publiées à temps pour le présent rapport en 2013, on comptait dans les maisons de correction 316 mineurs accusés d’actes de terrorisme. Il semble qu’il n’y ait pas d’enfants dans l’armée iraquienne. Selon la même source, 126 enfants ont été condamnés pour actes de terrorisme durant le premier semestre 2010.

305.Pour un certain nombre de raisons, les établissements et organisations de la société civile d’Iraq n’ont pas les compétences voulues pour mettre au point un système de formation et de réadaptation pour les enfants recrutés et utilisés dans des opérations de combat.

306.Dans la province du Kurdistan, en vertu du paragraphe 2 de l’article 8 de la loi relative au service et au recrutement des Peshmergas (garde régionale), il est interdit aux enfants de rejoindre les forces armées et de participer à un conflit. De même, les enfants n’ont pas le droit de faire partie des forces de sécurité internes.

C.Enfants en situations d’exploitation

Toxicomanie

307.En ce qui concerne la consommation illicite par les enfants de stupéfiants et de substances psychotropes (art. 33), la position officielle du Gouvernement iraquien a été, est et restera conforme à l’approche internationale et respectueuse des chartes internationales visant à empêcher et éliminer le trafic ou la production de stupéfiants, de drogues et de substances psychotropes en violation de l’actuelle loi iraquienne no 68 de 1965 sur les stupéfiants et d’autres lois iraquiennes promulguées après ratification de l’adhésion de l’Iraq à la Convention de Singla de 1961 sur les stupéfiants, la Convention de 1971 sur les substances psychotropes et à la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée par le Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères au début de 1994.

308.Avec un large soutien de la population et des médias, le Gouvernement iraquien a été contraint d’adopter promptement une position énergique face à la contrebande accrue de stupéfiants et de substances psychotropes dans le pays et d’éliminer plusieurs gangs criminels impliqués dans le trafic de ces substances dans certaine couches de la société. L’aggravation du problème ressort nettement des observations d’experts de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) faites en septembre 2003 durant leur visite pour évaluer la situation à Bagdad et dans les gouvernorats et des opinions de spécialistes en Iraq, ainsi que des rapports de médias et des statistiques sur la santé et la sécurité. Cette augmentation est imputable à un certain nombre de facteurs, dont les principaux sont les suivants:

Contrôle inefficace des postes-frontière avec les pays voisins, en particulier ceux qui ont des problèmes avec le trafic, la contrebande et le transit de stupéfiants et avec la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants;

Instabilité de la situation en matière de sécurité, et répression insuffisante à l’encontre des stupéfiants contrevenants;

Collecte insuffisante, en raison de difficultés techniques et pratiques, des données statistiques qui permettraient de bien mesurer l’ampleur du problème;

Compétence insuffisante, en ce qui concerne les aspects sanitaires, sécuritaires, judiciaires et médiatiques, de la part de ceux qui s’occupent du suivi, de la manutention et de la lutte contre les stupéfiants.

309.Dans ce contexte, le Gouvernement iraquien a pris les mesures suivantes:

Création d’une commission nationale de lutte contre les stupéfiants et la consommation de substances psychotropes, sous la présidence du Ministre de la santé et comprenant des représentants des ministères compétents (santé, intérieur, justice, éducation, enseignement supérieur et recherche scientifique, droits de l’homme, travail et affaires sociales), d’organismes confessionnels et de la Mairie de Bagdad pour faire face au problème. La commission a créé un forum national de grande envergure pour étudier la situation actuelle dans le pays en ce qui concerne la propagation de la toxicomanie et formuler une stratégie nationale détaillée pour traiter le problème des points de vue de la santé, de la sécurité, de la loi, de l’éducation et de la planification;

Créer un programme national du Ministère de la santé pour lutter contre les stupéfiants et la consommation de substances psychotropes et formulation, en collaboration avec l’OMS, d’un plan d’action pour 2005 prenant en considération a) le développement du potentiel humain, b) l’éducation sanitaire et les médias comme moyen efficace de protéger les membres de la société contre le danger d’addiction et de renforcer leurs moyens de défense, c) le système de collecte d’informations, par une évaluation du problème et la réalisation d’études sur le terrain et des enquêtes sur les groupes cibles, et d) l’amélioration des services médicaux pour les toxicomanes. Ce programme est censé assurer la coordination et le suivi entre les organismes gouvernementaux et les organisations de la société civile en Iraq en vue d’exécuter la stratégie nationale et de réaliser ses objectifs. Il est également censé maintenir des liens et développer diverses formes de collaboration dans la lutte contre les stupéfiants avec des organismes internationaux comme la Commission des stupéfiants des Nations Unies, l’OMS et le Bureau permanent des stupéfiants de la Ligue des États arabes, rattaché au Conseil des ministres de l’intérieur arabes;

Le programme national de lutte contre les stupéfiants utilise des technologies modernes pour collecter, analyser et regrouper des données sur des bases statistiques précises, et créer une banque de données à la hauteur du problème que connaît l’Iraq, avec des données bien documentées;

Création d’un centre national de 60 lits pour le traitement et la réadaptation des toxicomanes des deux sexes, dans le cadre du plan de 2005 du Ministère de la santé, formulé conformément aux directives prenant en compte les recommandations des conférences internationales et arabes, qui partent du principe que les toxicomanes sont des patients qui ont besoin d’un traitement médical plutôt que comme des délinquants méritant d’être punis ou emprisonnées;

Intensification de la lutte contre la vente de médicaments narcotiques et de substances psychotropes par les pharmacies, interdisant leur vente sans l’ordonnance appropriée d’un médecin, conformément aux directives du Ministère de la santé;

Échange d’informations avec les services de santé et de sécurité du Ministère de l’intérieur et du Ministère de la justice pour lutter contre l’entrée illégale d’étrangers en Iraq et leur séjour dans le pays, et pour empêcher les personnes qui, selon les dossiers de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou le Bureau permanent de lutte contre les stupéfiants de la Ligue des États arabes, ont été condamnées pour des délits en rapport avec les stupéfiants, d’entrer en Iraq et d’y séjourner;

Le Ministère de l’agriculture, en collaboration avec d’autres organismes concernés, empêche les tentatives de culture en Iraq de plantes servant à la production de stupéfiants, y voyant un phénomène dangereux et étranger à la société iraquienne;

Les services de santé, de douanes et de sécurité départements sont tenus d’exécuter le Décret no 204 du 24 septembre 2002 encore en vigueur, qui exige que tout Iraquien, Arabe et étranger arrivant en Iraq se présente dans un centre de VIH/sida à Bagdad ou dans les gouvernorats pour y subir un test afin de prouver sa séronégativité. Une exemption est prévue dans le cas d’un Arabe ou d’un étranger produisant un certificat de santé officiel confirmant sa séronégativité et validé par une représentation iraquienne à l’étranger;

L’Iraq s’est engagé à coopérer au niveau arabe et international à l’échange d’informations sur la contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes et est soucieux de fournir à Interpol et au Bureau permanent de lutte contre les stupéfiants de la Ligue des États arabes des informations sur les prises, de traquer les individus recherchés par l’Iraq dans divers pays pour délit lié aux stupéfiants, et de faciliter les procédures d’extradition des délinquants, conformément aux accords conclus avec plusieurs États à cet égard;

L’Iraq a demandé instamment à l’administration pénitentiaire et aux centres de protection sociale de suivre et lutter contre l’addiction en encourageant les rôles des travailleurs sociaux, des agents psychiatriques et des conseillers religieux dans ces services;

L’Iraq a demandé aux tribunaux de prendre rapidement une décision dans les affaires de consommation et de trafic de stupéfiants, d’appliquer la loi relative aux stupéfiants et sanctionner rapidement les coupables en les enlever des la rue pour dissuader les autres;

L’Iraq a recensé et enregistré avec précision les délits et les condamnations en rapport avec les stupéfiants en vue de comprendre l’ampleur et les dimensions du problème et la façon d’y faire face;

L’Iraq a commencé à créer dans tous les gouvernorats du pays des bureaux de lutte contre les stupéfiants qui ont commencé à saisir des quantités de stupéfiants passant par la frontière orientale du pays. Leur efficacité de ces bureaux devrait s’accroître.

310.Le premier rapport annuel (2010) du Bureau du Conseiller national pour la santé psychologique/Programme national de lutte contre la toxicomanie chez les enfants d’Iraq (province du Kurdistan non comprise), indique les faits suivants:

Les personnes âgées de moins de 17 ans qui se sont présentées aux services de consultation externe des hôpitaux et des centres de santé dans les gouvernorats et qui consomment des substances psychotropes constituaient 9 % (dont 6,5 % d’hommes et 2,5 % de femmes) de l’ensemble des patients externes et des patients hospitalisés consommateurs de stupéfiants et de substances psychotropes en 2012;

Les patients hospitalisés âgés de moins de 17 ans hospitalisés dans les gouvernorats qui consomment des substances psychotropes constituaient 2,7 % (dont 2 % d’hommes et 0,7 % de femmes) de l’ensemble des patients externes et hospitalisés consommateurs de stupéfiants et de substances psychotropes en 2010;

Les personnes âgées de moins de 17 ans qui se sont présentées dans les services de consultation externe des hôpitaux et des centres de santé dans les gouvernorats et qui consomment de l’alcool constituaient 3,1 % (dont 3 % d’hommes et 0,1 % de femmes) de l’ensemble des patients externes et hospitalisés consommateurs de stupéfiants et de substances psychotropes en 2010;

Dans les gouvernorats, les patients hospitalisés âgés de moins de 17 ans consommateurs d’alcool (exclusivement des hommes) représentaient 2,7 % du nombre total de patients externes et hospitalisés consommateurs de stupéfiants et de substances psychotropes en 2010.

Sévices sexuels

311.Les autorités iraquiennes veillent depuis longtemps à protéger les enfants de l’exploitation et des sévices sexuels car elles ont a pour mission de protéger toutes les couches et tous les secteurs de la société. L’Iraq s’est donc efforcé de se doter d’une législation qui protège les enfants de toutes les formes de violence et de sévices, en accroissant la sévérité des peines prévues en cas de sévices physiques – et en particulier sexuels.

312.La section 6 du Code pénal no 111 (modifié) de 1969 traite des actes indignes portant atteinte à la bienséance évoqués aux articles 400 à 404, relatifs à la prise de sanctions à l’encontre de toute personne commettant un attentat à la pudeur sans le consentement de sa victime, selon les modalités suivantes:

Article 400: Toute personne qui commet un attentat à la pudeur sur la personne d’un homme ou d’une femme sans son consentement sera condamnée à une peine de prison d’une durée pouvant atteindre un an, plus une amende d’un montant n’excédant pas 100 dinars, ou à l’une de ces sanctions.

Article 401: Toute personne qui commet un attentat à la pudeur en public est passible d’une peine de prison d’une durée maximum de six mois, plus une amende d’un montant n’excédant pas 50 dinars, ou à l’une de ces sanctions.

Article 402: Les personnes suivantes sont passibles d’une peine de prison d’une durée maximum de trois mois ainsi qu’à une amende d’un montant n’excédant pas 30 dinars, ou à l’une de ces sanctions:

Toute personne faisant des avances indécentes à un autre homme ou une autre femme;

Toute personne agressant une femme dans un lieu public au moyen de paroles, d’actes ou de gestes indécents;

Une peine de prison d’une durée n’excédant pas six mois, assortie d’une amende d’un montant maximum de 100 dinars est prévue si le contrevenant, déjà condamné pour un délit similaire, récidive dans un délai d’un an après sa condamnation.

Article 403:

Toute personne qui produit, importe, publie, possède, se procure, transporte dans le but de l’exploiter ou distribue un livre ou autre document imprimé, des dessins, des photographies, des symboles ou autres objets contraires aux bonnes mœurs ou à la décence, sera condamnée à une peine de prison d’une durée maximum de deux ans, ainsi qu’à une amende d’un montant non inférieur à 200 dinars, ou à l’une de ces deux sanctions.

La même peine est prévue pour toute personne faisant la publicité de ces objets ou les exposant en public, ou les mettant en vente ou en location, même dans un lieu non public, et pour toute personne les distribuant ou les faisant distribuer par un moyen quelconque. Le fait de commettre un délit dans un but de dépravation sera considéré comme une circonstance aggravante.

Article 404: Toute personne qui, par elle-même ou au moyen d’un dispositif mécanique, chante ou diffuse dans un lieu public des chansons ou déclarations obscènes ou indécentes sera condamnée à une peine de prison d’une durée maximum d’un an ou à une amende d’un montant ne dépassant pas 100 dinars.

313.L’article 3 de la loi no 8 de 1988 contre la prostitution prévoit une peine de prison d’une durée n’excédant pas sept ans pour:

Un proxénète, son associé ou toute personne jouant un rôle d’entremetteur;

Toute personne utilisant ou gérant un lieu public ou tout autre endroit ouvert au public dans lesquels des personnes se livrent à la prostitution, dans le but de les exploiter pour attirer des clients;

Toute personne possédant ou louant une maison, des chambres ou un hôtel dans lesquels elle permet à d’autres personnes de pratiquer, de faciliter un acte de prostitution ou d’y participer.

314.Conformément à l’esprit et à la lettre de la Convention, la Direction générale de la nationalité (Ministère de l’intérieur) a, dans sa lettre no 3299 du 10 juin 2009, signalé la nécessité de contrôler soigneusement les passeports, en particulier ceux des personnes voyageant avec des mineurs pour s’assurer qu’elles sont en règle et établir le lien qui les unit, pour éviter que des enfants soient exploités par des individus sans scrupules. Toutes les données doivent être entrées dans la base de données informatisées, en particulier celles qui concernent les enfants mineurs voyageant avec leur représentant légal.

315.Les lois et réglementations iraquiennes, notamment l’article no 111 du Code pénal de 1969, la loi no 76 de 1983 relative à la protection de la jeunesse et la loi no 8 de 1988 contre la prostitution sont applicables dans la province du Kurdistan, où le Gouvernement s’efforce d’empêcher la propagation de ce fléau. En conséquence, on constate que le nombre de délits liés à l’exploitation sexuelle d’enfants est faible, et les statistiques indiquent que ce phénomène est pratiquement insignifiant.

316.À la lumière de ces statistiques, on peut dire que les délits de ce genre sont très rares dans la province du Kurdistan.

IX.Conclusion

317.En conclusion, la République iraquienne affirme sa volonté de renforcer et protéger les droits de l’enfant et de coopérer avec le Haut-Commissariat à l’échange d’informations et au renforcement des capacités afin d’améliorer la situation des droits de l’homme en Iraq, en particulier les droits de l’enfant. De plus, le Gouvernement iraquien s’emploie actuellement à mettre en œuvre le plan établi pour mieux garantir le respect des droits de l’homme et se réjouit à la perspective de collaborer avec tous les partenaires intéressés afin de réaliser les objectifs souhaités.