Nations Unies

CAT/C/MDV/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

2 novembre 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Rapport initial soumis par les Maldives en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 2007 *

[Date de réception : 17 octobre 2017]

Table des Matières

Page

Abréviations4

Résumé5

I.Renseignements d’ordre général6

A.Introduction6

Présentation du pays et description de son développement6

Cadre politique et juridique6

Établissement du rapport7

B.Cadre juridique général de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants8

Garanties constitutionnelles8

Droit interne et structures administratives10

Ministère de la justice10

Bureau du Procureur général11

Commission nationale des droits de l’homme et mécanisme national de prévention11

Cour pénale des Maldives12

Commission nationale de l’intégrité12

Ministère des affaires intérieures12

Cadre institutionnel des droits de l’homme et statut des instruments internationauxrelatifs aux droits de l’homme en droit interne13

II.Informations se rapportant à chaque article de fond de la Convention13

Article premier : Définition de la torture13

Article 2 : Prévention de la torture14

Mesures efficaces prises pour prévenir les actes de torture14

Mesures juridiques et administratives prises pour garantir le droit de ne pas être soumis à la torture18

Article 3 : Non-refoulement18

Article 4 : Criminalisation de la torture20

Article 5 : Compétence21

Article 6 : Arrestation et détention de personnes accusées de torture21

Article 7 : Extradition ou poursuites22

Article 8 : Infractions donnant lieu à extradition22

Article 9 : Entraide judiciaire24

Article 10 : Enseignement et information24

Formation des agents des services de répression et des services pénitentiaires25

Formation des juges et des magistrats25

Article 11 : Techniques d’interrogatoire26

Article 12 : Enquête rapide et impartiale27

Article 13 : Droit des victimes de porter plainte devant les autorités compétentes27

Article 14 : Droit des victimes d’obtenir réparation29

Droit des victimes à une indemnisation29

Droit des victimes à la réadaptation30

Article 15 : Recevabilité des déclarations obtenues sous la torture30

Article 16 : Obligation d’interdire en droit interne les faits constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants30

Protections fournies en droit interne30

Conditions de vie dans les centres de détention et les locaux de garde à vue30

III.Conclusion33

Abréviations

ASACRAssociation sud-asiatique de coopération régionale

GIECGroupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

HCRHaut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

OACIOrganisation de l’aviation civile internationale

OIMOrganisation internationale pour les migrations

ONGOrganisation non gouvernementale

Résumé

1.Le présent rapport est le premier que la République des Maldives soumet en application de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour rendre compte des mesures prises pour s’acquitter des obligations que lui fait la Convention.

2.La première partie du rapport fournit des renseignements d’ordre général sur l’éducation, la santé, l’économie et le cadre politique et juridique aux Maldives. Elle décrit ensuite le cadre juridique général de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle indique les dispositions de la Constitution qui interdisent la torture et consacrent les libertés fondamentales et les droits individuels.

3.Le présent rapport décrit par ailleurs les responsabilités de diverses autorités publiques à tous les niveaux, notamment les autorités indépendantes chargées de protéger et de promouvoir les libertés et droits fondamentaux, dont le droit de ne pas être soumis à la torture. Il décrit le rôle du Ministère de la justice, du Bureau du Procureur général, de la Commission nationale des droits de l’homme, de la Cour pénale, de la Commission nationale de l’intégrité et du Ministère des affaires intérieures. Il décrit aussi le statut des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans l’ordre juridique interne.

4.La deuxième partie du rapport fournit des informations sur chaque article de fond de la Convention. Elle explique en détail que la définition du terme « torture » dans la loi contre la torture est conforme à la définition énoncée dans l’article premier de la Convention. Les mesures effectives prises pour prévenir tous les actes de torture prescrites par l’article 2 de la Convention sont décrites, avec des renvois aux dispositions pertinentes de la Constitution, de la loi contre la torture et de la loi sur les centres de détention et la liberté conditionnelle ainsi que de la réglementation, du code de conduite et des procédures de la police.

5.Le rapport décrit les conditions d’extradition au départ et à destination du territoire national et précise que la République des Maldives respecte l’obligation que lui fait l’article 3 de la Convention, à savoir ne pas expulser, refouler ou extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Au sujet de l’article 4 de la Convention, qui impose à chaque État d’ériger la torture en infraction, le rapport décrit les diverses dispositions de la loi de 2013 contre la torture qui interdisent la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant.

6.Le rapport présente les dispositions de la Constitution et du Code pénal relatives aux compétences. Il décrit les procédures d’arrestation et d’incarcération des personnes accusées de torture, ainsi que les droits de ces personnes lors de leur arrestation et de leur incarcération, avec des renvois à la réglementation de la police. Il décrit aussi les procédures d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale.

7.Le rapport décrit ensuite la formation des agents des services de répression et des services pénitentiaires ainsi que des juges et des magistrats et les mesures prises par la Commission nationale des droits de l’homme et les autorités compétentes pour sensibiliser les membres de ces corps à l’interdiction de la torture, comme l’impose l’article 10 de la Convention. Il fournit par ailleurs des informations détaillées sur le droit des victimes de torture de porter plainte pour acte de torture, leur droit à l’ouverture rapide d’une enquête impartiale, leur droit d’obtenir réparation et leur droit à la réadaptation ; il fournit également des informations sur la façon dont la Commission nationale des droits de l’homme, la Commission de l’intégrité nationale, la police et les services pénitentiaires traitent les plaintes pour torture qui leur sont adressées. Enfin, il décrit les conditions de vie dans les locaux de garde à vue et les centres de détention, avec des renvois aux inspections que les agents du mécanisme national de prévention font dans ces lieux de privation de liberté.

8.En conclusion, le rapport met en relief la détermination des Maldives à garantir le respect des directives sur l’emploi de la force ainsi que le respect effectif de l’interdiction de la torture et autres formes de maltraitance par les agents des services de répression et des services pénitentiaires.

I.Renseignements d’ordre général

9.Le Gouvernement de la République des Maldives (ci-après dénommée les « Maldives ») se félicite de rendre compte au Comité contre la torture des mesures prises pour donner effet à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en application de l’article 19 de la Convention. Le présent rapport décrit la situation aux Maldives et les mesures prises pour donner effet à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

A.Introduction

Présentation du pays et description de son développement

10.La République des Maldives est un État insulaire de l’océan Indien composé d’un groupe d’atolls. Le pays compte 1 190 îles éparpillées sur 860 kilomètres de long et 120 kilomètres de large selon un axe nord-sud traversant l’équateur. L’archipel se compose de 26 atolls naturels. Son territoire couvre environ 859 000 kilomètres carrés, dont 300 kilomètres carrés de terres émergées.

11.Aux Maldives, le taux d’alphabétisation est proche de 100 % et la scolarisation est universelle dans l’enseignement primaire, tant pour les filles que pour les garçons. L’enseignement primaire débute à l’âge de 6 ans. Les progrès accomplis dans le domaine de l’enseignement sont d’autant plus remarquables que les îles sont très dispersées, qu’il est difficile de faire des économies d’échelle et que les services sont très onéreux.

12.Aux Maldives, les services de santé sont organisés selon un système à trois niveaux, à savoir au niveau des îles, des atolls et du territoire national. Dans les îles éloignées, les soins médicaux sont prodigués dans des dispensaires et des postes sanitaires. Il y a des centres de santé (au nombre de 140 à ce jour) dans les îles plus grandes et au moins un hôpital par atoll. À Malé, la capitale, deux hôpitaux publics, deux hôpitaux privés et plusieurs cliniques privées dispensent des soins en médecine générale et spécialisée.

13.Les Maldives font face à un grave problème de logements adéquats. Comme de plus en plus d’habitants migrent vers la capitale Malé, dont la superficie est d’un peu moins de 6 kilomètres carrés, la demande de logements ne cesse d’augmenter et reste insatisfaite. Proposer des logements à des prix abordables et offrir des conditions de vie satisfaisantes est une préoccupation majeure et une priorité pour chaque gouvernement.

14.L’économie maldivienne est ouverte, peu développée et tributaire des importations ; le tourisme est un secteur majeur, puisqu’il représente plus d’un tiers du PIB. Le pays importe pratiquement tout, des denrées alimentaires de base aux matériaux de construction, et le tourisme est la plus grande source de recettes en devises qui permet de financer ces importations. En dépit des difficultés, les Maldives ont enregistré une croissance économique impressionnante au cours des quelques dernières décennies. Le pays comptait parmi les 20 plus pauvres du monde en 1971 et accusait un PIB par habitant de 160 dollars en 1977. Il a atteint un PIB par habitant de 6 150 dollars en 2014 et se situe dans le groupe des pays à revenu intermédiaire selon le classement établi par l’Organisation des Nations Unies en 2015.

15.Les changements climatiques menacent l’existence même des Maldives. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) estime que le niveau des océans devrait augmenter de 18 à 59 centimètres d’ici à 2100. Or, plus de 80 % des 1 190 îles que compte le pays se situent à 1 mètre environ au-dessus du niveau de la mer.

Cadre politique et juridique

16.La République des Maldives est une démocratie multipartite sous régime présidentiel. Le Président est élu au suffrage direct et secret pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Il est assisté par le Conseil des Ministres dont il nomme les membres et qui est approuvé par le Parlement.

17.Le pays est un État constitutionnel depuis 1932, année de l’adoption de la première Constitution écrite. Le cadre juridique a évolué lentement et reste très nettement sous-développé par rapport à celui des pays voisins. Les Maldives n’ont jamais été colonisées. Le pays a été placé sous protectorat britannique entre 1887 et 1965, une période pendant laquelle sa politique étrangère et sa politique de défense étaient sous la responsabilité du Royaume-Uni. Il n’a donc pas hérité d’un système juridique comme d’autres pays d’Asie du Sud.

18.Le système juridique des Maldives combine la common law britannique, le droit civil et le droit islamique. La Constitution de 2008 dispose que le pays est une République démocratique et que les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire sont totalement séparés.

19.La Constitution contient aussi la première grande charte nationale des droits, en application de deux instruments internationaux majeurs, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

20.Le système judiciaire maldivien compte trois niveaux. Les instances supérieures, qui siègent à Malé, sont chargées des affaires familiales, civiles et pénales et de la justice pour mineurs. Il existe deux cours d’appel, la Cour supérieure de justice et la Cour suprême. La Cour suprême est récente : elle a été créée après l’adoption de la Constitution de 2008. Il existe un tribunal d’instance dans chaque île habitée.

Établissement du rapport

21.Le Ministère des affaires intérieures a établi le présent rapport en étroite collaboration avec le Ministère des affaires étrangères et les autres institutions et organismes concernés.

22.L’avant-projet de rapport a été établi par le Ministère des affaires étrangères en 2010. En 2011, le Ministère des affaires intérieures a constitué la Commission responsable de la Convention contre la torture, et les autorités concernées ont désigné des personnes de référence auprès desquelles recueillir les informations requises pour rédiger le rapport initial. La Commission s’est réunie une première fois le 19 octobre 2011 et une deuxième fois le 15 novembre 2011. Toutefois, les travaux d’établissement du projet de rapport n’ont plus progressé faute d’informations en provenance des autorités concernées.

23.En février 2013, des représentants du Ministère des affaires intérieures et du Ministère des affaires étrangères se sont rencontrés pour débattre de l’établissement du projet de rapport. Animés d’une nouvelle ambition, les deux ministères ont relancé les travaux pour y parvenir en étroite collaboration avec les autorités concernées. Les informations requises pour établir le projet de rapport ont été recueillies auprès des personnes de référence désignées par les autorités concernées. Safir Syed, alors Conseiller aux droits de l’homme aux Maldives, a rencontré les personnes de référence ainsi que des représentants de certaines organisations non gouvernementales locales et leur a fourni les informations concernant la Convention et la procédure d’établissement des rapports.

24.Le Ministère des affaires intérieures a établi un nouveau projet de rapport initial sur la base des informations recueillies et l’a transmis au Ministère des affaires étrangères. Le deuxième projet de rapport a été établi en 2014 après réception des commentaires du Conseiller aux droits de l’homme, qui reprenaient entre autres les commentaires d’organismes indépendants, dont la Commission de l’intégrité de la police et la Commission nationale des droits de l’homme, et de la société civile. Le troisième projet de rapport a été établi en 2014 par le Ministère des affaires intérieures avec le concours du Ministère des affaires étrangères.

25.En mars 2015, le Président a accepté de confier à la Commission responsable de la Convention la mission de prendre des mesures qui s’imposaient pour que le pays s’acquitte des obligations lui incombant au titre de la Convention et du Protocole s’y rapportant. Les membres de la Commission ont été désignés par les autorités concernées, puis officiellement nommés par le Président le 7 février 2016. Les membres de la Commission nationale responsable de la Convention et du Protocole s’y rapportant représentent les instances suivantes :

1.Le Ministère des affaires intérieures (le Ministre est le Président de la Commission) ;

2.Le Ministère des affaires étrangères (le Ministre est le Vice-Président de la Commission) ;

3.Le Ministère de l’éducation ;

4.La police ;

5.Les services pénitentiaires ;

6.La Commission nationale de l’intégrité ;

7.Le Ministère de la justice ;

8.La Commission nationale des droits de l’homme ;

9.L’Unité de la justice pour mineurs ;

10.Les services de l’immigration ;

11.Le Ministère de l’égalité des sexes et de la famille ;

12.Le Bureau du Procureur général ;

13.La Cour suprême ;

14.L’Inspection des services pénitentiaires.

26.La Commission responsable de la Convention et du Protocole s’y rapportant s’est réunie pour la première fois le 3 mars 2016. Tous ses membres ont été informés du projet de rapport initial et un comité technique constitué de représentants des autorités concernées a été chargé de fournir des informations pour étoffer le projet de rapport. Dans l’intervalle, la Commission nationale des droits de l’homme a élaboré un programme d’information et de sensibilisation pour fournir aux membres de la Commission responsable de la Convention et du Protocole s’y rapportant des informations concernant les instruments relatifs aux droits de l’homme, en particulier la Convention, la procédure d’établissement des rapports et les directives y afférentes. Ce programme a eu lieu les 9 et 10 mars 2016. La Commission nationale des droits de l’homme a également rédigé des directives opérationnelles à l’intention des membres de la Commission responsable de la Convention et du Protocole s’y rapportant.

27.Bon nombre des informations qui manquaient pour établir le rapport ont pu être recueillies grâce à la Commission responsable de la Convention et du Protocole s’y rapportant et au comité technique. Le Ministère des affaires intérieures a établi le projet final du rapport en étroite collaboration avec le Ministère des affaires étrangères. Les membres de la Commission responsable de la Convention et du Protocole s’y rapportant ont reçu le projet final du rapport et ont été invités à le commenter. Le rapport final a été approuvé par le Ministre des affaires intérieures après approbation de la Commission responsable de la Convention et du Protocole s’y rapportant et du Ministre de la justice.

B.Cadre juridique général de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Garanties constitutionnelles

28.La Constitution consacre le droit de ne pas être soumis à la torture et à des traitements dégradants à l’article 54. Elle dispose que nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les actes de torture sont également interdits en droit interne et sont érigés en infraction pénale par la loi contre la torture, le Code pénal et la loi sur les centres de détention et la liberté conditionnelle.

29.Le droit interne est conforme à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Plusieurs articles de la Constitution consacrent également le droit de ne pas être soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :

Article 54 : Nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 57 : Toute personne privée de liberté en vertu de la loi, arrêtée ou incarcérée sur décision judiciaire ou placée sous la protection de l’État pour des raisons sociales, est traitée avec humanité et dans le respect de la dignité humaine. Une personne peut être privée des droits et libertés énoncés au chapitre II de la Constitution uniquement dans la mesure requise pour atteindre l’objectif de cette privation.

30.Le chapitre II de la Constitution sur les libertés et droits fondamentaux est entièrement consacré à la protection des libertés et droits individuels. L’État est tenu de respecter les dispositions de la Constitution et de protéger et de promouvoir les libertés et droits énoncés dans la charte des droits (art. 18). La Constitution dispose notamment ce qui suit :

Article 45 : Toute personne a le droit de ne pas être arrêtée ou incarcérée de façon arbitraire, sauf dans les conditions prévues par les lois adoptées par le Majlis populaire (Parlement).

Article 46 : Nul ne peut être arrêté ou incarcéré pour une infraction, sauf si l’agent qui l’arrête le surprend en flagrant délit, a des motifs valables et plausibles de penser qu’il a commis une infraction ou va en commettre une ou agit sous l’autorité d’un magistrat dont il exécute le mandat d’arrêt.

Article 47 :

a)Nul ne peut être fouillé ou interpellé sans raison valable.

b)La résidence est inviolable et nul ne peut s’y introduire sans le consentement de son occupant, sauf en cas de risque imminent d’atteinte grave à la vie ou aux biens ou d’autorisation expresse d’un magistrat.

Article 48 : Toute personne arrêtée ou incarcérée a le droit :

a)D’être informée immédiatement du motif de son arrestation ou de son incarcération et d’en être informée par écrit dans les vingt-quatre heures ;

b)D’engager un avocat sans délai, d’être informée de ce droit et de consulter facilement son avocat jusqu’à la fin de la procédure relative au motif de son arrestation ou de son incarcération ;

c)De garder le silence, sauf sur son identité, et d’être informée de ce droit ;

d)D’être entendue dans les vingt-quatre heures par un magistrat investi du pouvoir de déterminer la validité de sa privation de liberté et d’ordonner sa libération avec ou sans conditions ou son maintien en détention.

Article 49 : Les prévenus ne sont pas placés en détention provisoire, sauf si le risque qu’ils prennent la fuite et ne comparaissent pas à leur procès, qu’ils entrent en contact avec des témoins ou qu’ils manipulent des pièces du dossier, la protection des citoyens ou d’autres éléments justifient leur privation de liberté. Un magistrat peut ordonner la levée de la détention provisoire, le cas échéant sous caution ou autres conditions.

Article 50 : Les autorités concernées ouvrent une enquête dans le meilleur délai lorsqu’elles sont informées d’une infraction présumée et, le cas échéant, le Procureur général définit les chefs d’accusation aussi rapidement que possible.

Article 51 : Tout prévenu a le droit :

a)D’être informé sans délai des charges retenues contre lui dans une langue qu’il comprend ;

b)D’être jugé dans un délai raisonnable ;

c)De ne pas être contraint à témoigner ;

d)De se voir désigner un interprète par l’État s’il ne parle pas la langue employée durant les procédures ou qu’il est sourd ou muet ;

e)De disposer de suffisamment de temps et de moyens pour préparer sa défense et de désigner l’avocat de son choix et de s’entretenir avec lui ;

f)D’être jugé en sa présence et d’être défendu par l’avocat de son choix ;

g)D’interroger les témoins à charge et d’obtenir que ceux-ci soient convoqués et interrogés ;

h)D’être présumé innocent tant que sa culpabilité n’est pas établie au-delà du doute raisonnable.

Droit interne et structures administratives

31.Le 23 décembre 2013, les Maldives ont adopté la loi contre la torture, qui codifie les principes consacrés par la Convention. Cette loi est venue compléter le cadre juridique qui érige la torture en infraction spécifique.

32.Outre la loi contre la torture, qui interdit toute forme de torture et énonce les voies de recours à la disposition des victimes de torture, d’autres textes interdisent la torture. Ainsi, le Code pénal érige explicitement en infraction le fait de retenir une personne sans son consentement pendant une longue période (art. 140). Il érige également en infraction, sous la qualification d’agression, le fait de blesser une personne, de lui faire craindre un risque imminent de blessure ou de porter la main sur elle sans son consentement (art. 120), sous la qualification de mise en danger d’autrui par imprudence, le fait d’exposer par imprudence une personne à un grand risque de blessure grave ou de mort (art. 121) et, sous la qualification de contrainte illégale, le fait de restreindre illégalement la liberté d’action d’une personne à son détriment (art. 141).

33.De plus, la loi sur les centres de détention et la liberté conditionnelle interdit aux agents pénitentiaires tout acte de torture ou traitement inhumain ou dégradant (art. 26, par. b)) qualifie tout acte de torture ou traitement inhumain ou dégradant de faute professionnelle (art. 32, par. 1) et dispose que ces actes sont passibles de sanctions disciplinaires, à savoir d’un avertissement, d’une suspension ou d’une révocation (art. 33).

34.Par ailleurs, les agents de police ont pour obligation légale de respecter et de protéger les droits fondamentaux des citoyens dans l’exercice de leurs fonctions (art. 7 de la loi sur la police). La loi sur la police leur impose :

De respecter et de protéger les droits fondamentaux des citoyens dans l’exercice de leurs fonctions (art. 7, par. a), al. 2) ;

De faire preuve de dignité, de respecter la dignité humaine et de préserver les droits fondamentaux de chacun dans l’exercice de leurs fonctions (art. 7, par. a), al. 8) ;

De ne pas faire un usage disproportionné de la force dans l’exercice de leurs fonctions (art. 7, par. a), al. 9) ;

De s’abstenir en toute circonstance d’infliger à quiconque un traitement cruel, inhumain ou dégradant, d’en donner l’ordre à autrui ou de laisser autrui en infliger à quiconque (art. 7, par. a), al. 11).

35.La responsabilité de protéger et de promouvoir les libertés et droits fondamentaux, y compris le droit de ne pas être soumis à la torture, incombe à toutes les instances publiques, tous niveaux confondus, et aux mécanismes nationaux de prévention. Les instances qui exercent des fonctions spécifiques à cet égard sont décrites en détail ci-dessous.

Ministère de la justice

36.Le Ministère de la justice a pour mandat de coordonner les politiques visant à protéger et à promouvoir les droits de l’homme à l’échelle nationale. Dans le cadre de ce mandat, il doit aussi établir les rapports relatifs à l’Examen périodique universel et s’occuper de toutes les questions y afférentes, prendre les mesures qui s’imposent si la Commission nationale des droits de l’homme, une instance gouvernementale ou une organisation internationale l’avertit qu’une loi, un règlement ou une politique porte atteinte aux droits de l’homme, donner suite aux recommandations ou conseils de la Commission nationale des droits de l’homme ou d’une organisation internationale concernant la protection et la promotion des droits de l’homme aux Maldives et fournir aide et assistance à la Commission nationale des droits de l’homme au sujet des traités qui viennent d’être ratifiés.

Bureau du Procureur général

37.La police et le Service pénitentiaire maldivien sont les deux instances publiques principalement responsables des locaux de garde à vue et des centres de détention. Le Bureau du Procureur général a toutefois entre autres responsabilités celle de surveiller les conditions de détention des personnes en détention provisoire. Cette responsabilité lui donne le droit de contrôler le traitement des prévenus pendant leur détention provisoire.

38.Le Bureau du Procureur général inspecte régulièrement, sans préavis, des lieux de privation de liberté situés dans la capitale et dans les îles afin de constater sur le terrain la façon dont les prévenus sont traités par les agents.

39.S’il apparaît que des agents infligent de mauvais traitements, des mesures doivent être prises immédiatement et, si les circonstances justifient l’ouverture d’une enquête, les autorités concernées doivent être informées.

40.En 2012, le Procureur général a par exemple ordonné, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 223, paragraphe f), de la Constitution, à la Commission nationale des droits de l’homme d’ouvrir une enquête sur tous les aspects de l’enlèvement et de la violation des droits fondamentaux, par des agents des forces de défense maldiviennes, du Président de la Cour pénale Abdullah Mohamed.

41.En 2011, plusieurs procureurs ont visité ensemble des centres de détention à Malé et dans certaines îles pour déterminer si les libertés et droits fondamentaux garantis par le chapitre II de la Constitution des Maldives étaient respectés durant la détention provisoire. Ils ont constaté qu’il fallait que les agents des services de répression soient tenus informés des décisions judiciaires concernant les libertés et droits fondamentaux des détenus.

Commission nationale des droits de l’homme et mécanisme national de prévention

42.La Commission nationale des droits de l’homme a été créée le 10 décembre 2003 en application d’un décret présidentiel qui a été suivi d’une loi spécifique le 18 août 2005. La Commission est une instance indépendante en vertu de la Constitution.

43.La Commission a pour mandat de protéger et de promouvoir les droits de l’homme aux Maldives en vertu de la Constitution, de la loi en portant création et des normes internationales en matière de droits de l’homme et est investie du pouvoir d’enquêter.

44.Le Gouvernement a désigné la Commission mécanisme national de prévention en application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le département spécifique créé au sein de la Commission pour remplir les fonctions de mécanisme national de prévention a officiellement entamé ses travaux le 28 avril 2008. Par ailleurs, l’article 44, paragraphe c), de la loi contre la torture dispose ce qui suit :

En vertu de cet article, de cette loi, de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et du Protocole s’y rapportant, la Commission nationale des droits de l’homme assume en plus des siennes les responsabilités du mécanisme national de prévention, qui sont de mettre fin aux actes de torture au sens de la présente loi et d’empêcher tout acte de torture au sens de la présente loi, et est investie de tous les pouvoirs requis pour assumer ces responsabilités.

45.En tant que Mécanisme national de prévention, la Commission a pour fonction principale d’organiser l’inspection régulière des lieux de privation de liberté pour en analyser la gestion et y contrôler le traitement et les conditions de détention des détenus. La Commission se base sur les informations recueillies lors de ces visites de prévention et sur les résultats de ses analyses juridiques et autres pour formuler des recommandations visant à continuer de renforcer la protection des détenus conformément aux normes internationales. Ces recommandations sont à la base du dialogue constructif qu’elle entretient avec le Gouvernement pour aider celui-ci à respecter son obligation de prévenir la maltraitance.

La Cour pénale des Maldives

46.La loi sur le système judiciaire adoptée en 2010 définit le système judiciaire des Maldives ainsi que les compétences des tribunaux et les principes régissant leur action selon la Constitution.

47.La Cour pénale est investie du pouvoir de juger toutes les infractions pénales que la loi n’exonère pas de poursuites, à l’exception de celles commises par des mineurs au sens de la Constitution.

Commission nationale de l’intégrité

48.La loi sur la Commission nationale de l’intégrité adoptée en 2015 renforce les services de répression, énonce les directives à suivre lors des enquêtes sur des affaires les concernant et définit les sanctions dont leurs agents sont passibles. Elle définit également les pouvoirs et les responsabilités de la Commission et le code de conduite de ses membres.

49.La Commission nationale de l’intégrité a pour mandat d’enquêter sur tout manquement à l’éthique des services de répression et de leurs agents, de protéger les droits légaux des agents, de concevoir des politiques à l’échelle nationale pour renforcer l’administration des services de répression et de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir la gouvernance honnête, légale et sincère de l’État. La Commission a ouvert 201 enquêtes, dont 58 sont au stade préliminaire et 6 sont clôturées.

Ministère des affaires intérieures

50.L’article 17, paragraphe a), de la loi contre la torture impose au Ministre des affaires intérieures de rendre publiques les coordonnées des lieux où des prévenus sont détenus pendant leur interrogatoire ainsi qu’avant et pendant leur procès et où les condamnés sont incarcérés. Les coordonnées de tous les lieux de privation de liberté, à savoir tous les postes et locaux de garde à vue des services de police et tous les centres de détention du Service pénitentiaire maldivien, ont été rendues publiques le 10 avril 2014.

51.Le Ministre a également rendu publiques les coordonnées des lieux de privation de liberté ouverts depuis lors, à savoir :

Le centre de rétention et de détention pour hommes de Hulhumalé et le poste de police de Thinadhoo ;

Le poste de police de Nolhivaranfaru ;

Le centre de réinsertion pour femmes de Maafushi et les locaux de garde à vue de Thinadhoo ;

Le poste de police de Veymandoo ;

Le poste de police de Huhumeedhhoo et le centre de détention (Ahuluveri Marukaz) ;

Les locaux de garde à vue de Feydhoofinolhu ;

Les locaux de garde à vue de Kaashidhoo.

52.L’article 17, paragraphe b), de la loi contre la torture impose au Ministre des affaires intérieures de soumettre tous les trois mois à la Commission nationale des droits de l’homme un rapport à jour sur ces lieux de privation de liberté. Ce rapport doit entre autres indiquer le nom et les adresses des lieux de privation de liberté ; le nom de tous les détenus, leur âge, leurs adresses, la durée totale et restante de leur détention et les motifs de leur détention.

53.Selon le décompte arrêté en décembre 2016, le Ministre a soumis 10 rapports à la Commission. Le premier rapport date du 17 avril 2014, et le plus récent, du 13 novembre 2016. Les informations requises pour établir le rapport sont recueillies auprès des services de police, du Service pénitentiaire maldivien et de l’Agence nationale des stupéfiants. L’Agence nationale des stupéfiants était sous la tutelle du Ministère de la santé au moment de l’entrée en vigueur de la loi contre la torture, mais elle est passée sous la tutelle du Ministère des affaires intérieures en 2015.

Cadre institutionnel des droits de l’homme et statut des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en droit interne

54.Les Maldives ont adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 20 avril 2004. Le pays est aussi partie à d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme qui interdisent la torture, à savoir :

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention relative aux droits de l’enfant ;

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

Le Pacte international relatif aux droits et politiques ;

La Convention relative aux droits des personnes handicapées ;

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

55.Outre les instruments cités ci-dessus, les Maldives ont participé à deux cycles de l’Examen périodique universel, en 2010 et en 2015.

56.Le système juridique national est dualiste : le droit international est distinct du droit interne. La Constitution impose l’adoption de textes en droit interne pour donner effet aux instruments internationaux auxquels les Maldives ont adhéré. Elle dispose à l’article 93, paragraphe b), que les citoyens doivent uniquement respecter les traités ratifiés par l’État dans la mesure prévue par les lois adoptées par le Parlement.

57.La loi contre la torture a été adoptée en 2013 pour donner effet à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle interdit de soumettre quiconque à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, érige ces actes en infraction et garantit la protection de la vie, de la liberté et de l’intégrité physique des personnes. Des informations sur la Convention et la législation nationale y afférente sont à la disposition de tous les citoyens.

58.Les magistrats doivent tenir compte des engagements internationaux pris par les Maldives au sujet des droits de l’homme garantis par la Constitution. La Constitution dispose ce qui suit à l’article 68 :

Lors de l’interprétation et de l’application des libertés et droits fondamentaux énoncés au chapitre II, les tribunaux promeuvent les valeurs sous-tendant une société ouverte et démocratique basée sur la dignité humaine, l’égalité et la liberté et prennent en considération les traités internationaux auxquels l’État a adhéré.

59.L’État met tout en œuvre pour garantir que les directives sur l’emploi de la force sont appliquées et faire en sorte que les agents des services de répression et des services pénitentiaires observent l’interdiction de la torture et autres formes de maltraitance et y adhèrent.

II.Informations se rapportant à chaque article de fond de la Convention

Article premierDéfinition de la torture

60.Le terme « torture » est défini comme suit à l’article 10 de la loi contre la torture :

Tout acte par une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, aux fins notamment :

D’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux ;

De la punir par des sanctions que la loi ne prévoit pas pour un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis ;

De l’intimider ou de l’humilier pour un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis ;

D’intimider ou d’humilier une tierce personne pour un acte qu’elle a commis ou est soupçonnée d’avoir commis ;

De lui infliger une telle douleur ou de telles souffrances pour un motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu’elle soit.

61.Le terme « torture » désigne la torture physique et psychologique ainsi que les peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 13, paragraphe b), de la loi contre la torture énonce les actes relevant de la torture physique, notamment les coups, les coups de pieds, les décharges électriques, les agressions sexuelles, l’aspersion d’acide ou d’huile brûlante, etc., et l’article 14, paragraphe b), énonce les actes relevant de la torture mentale, notamment le fait de bander les yeux, la mise à l’isolement, la détention dans un endroit secret, les interrogatoires prolongés sans interruptions et les mauvais traitements infligés aux proches ou membres de la famille. La définition de la torture en droit interne est donc conforme à la définition énoncée dans la Convention.

62.D’autres textes, notamment le Code pénal, couvrent de la torture, et peuvent justifier des inculpations pour blessures graves ou meurtre.

Article 2Prévention de la torture

Mesures concrètes prises pour prévenir les actes de torture

63.Tout acte de torture au sens de l’article 54 de la Constitution et de la loi contre la torture est interdit ; quiconque commet un tel acte encourt les lourdes sanctions pénales énoncées dans la loi contre la torture et d’autres lois.

64.La Constitution consacre et protège le droit fondamental de tous à la vie et à la liberté. Elle prévoit aussi d’autres garanties contre l’arrestation arbitraire, notamment :

Article 45 : Chacun a le droit de ne pas être arrêté ou incarcéré de façon arbitraire, sauf dans les conditions prévues par les lois adoptées par le Parlement.

Article 46 : Nul ne peut être arrêté ou incarcéré pour une infraction, sauf si l’agent qui l’arrête le surprend en flagrant délit, a des motifs valables et plausibles de penser qu’il a commis une infraction ou va en commettre une ou agit en vertu d’un mandat d’arrêt délivré par un tribunal.

Article 47 :

a)Nul ne peut être fouillé ou interpellé sans raison valable.

b)La résidence est inviolable et nul ne peut s’y introduire sans le consentement de son occupant, sauf en cas de risque imminent d’atteinte grave à la vie ou aux biens ou d’autorisation expresse d’un magistrat.

Article 48 : Toute personne arrêtée ou incarcérée a le droit :

a)D’être informée immédiatement du motif de son arrestation ou de son incarcération et d’en être informée par écrit dans les vingt-quatre heures ;

b)D’engager un avocat sans délai, d’être informée de ce droit et de consulter facilement son avocat jusqu’à la fin de la procédure relative au motif de son arrestation ou de son incarcération ;

c)De garder le silence, sauf sur son identité, et d’être informée de ce droit ;

d)D’être entendue dans les vingt-quatre heures par un magistrat investi du pouvoir de déterminer la validité de sa privation de liberté et d’ordonner sa libération avec ou sans conditions ou son maintien en détention.

Article 49 : Les prévenus ne sont pas placés en détention provisoire, sauf si le risque qu’ils prennent la fuite et ne comparaissent pas à leur procès, qu’ils entrent en contact avec des témoins ou qu’ils manipulent des pièces du dossier, la protection des citoyens ou d’autres éléments justifient leur privation de liberté. Un magistrat peut ordonner la levée de la détention provisoire, le cas échéant sous caution ou autres conditions.

Article 50 : Les autorités concernées ouvrent une enquête dans le meilleur délai lorsqu’elles sont informées d’une infraction présumée et, le cas échéant, le Procureur général définit les chefs d’accusation aussi rapidement que possible.

Article 51 : Tout prévenu a le droit :

a)D’être informé sans délai des charges retenues contre lui dans une langue qu’il comprend ;

b)D’être jugé dans un délai raisonnable ;

c)De ne pas être contraint à témoigner ;

d)De se voir désigner un interprète par l’État s’il ne parle pas la langue employée durant les procédures ou qu’il est muet ou sourd ;

e)De disposer de suffisamment de temps et de moyens pour préparer sa défense et de désigner l’avocat de son choix et de s’entretenir avec lui ;

f)D’être jugé en sa présence et d’être défendu par l’avocat de son choix ;

g)D’interroger les témoins à charge et d’obtenir que ceux-ci soient convoqués et interrogés ;

h)D’être présumé innocent tant que sa culpabilité n’est pas établie au-delà du doute raisonnable.

Article 57 : Toute personne privée de liberté en vertu de la loi, arrêtée ou incarcérée sur décision judiciaire ou placée sous la protection de l’État pour des raisons sociales, est traitée avec humanité et dans le respect de la dignité humaine. Une personne peut être privée des libertés et droits énoncés au chapitre II de la Constitution uniquement dans la mesure requise pour atteindre l’objectif de cette privation.

65.La loi contre la torture énonce au chapitre 6 les droits en matière médicale des personnes détenues pendant plus de vingt-quatre heures. Elle dispose à l’article 19 que toute personne détenue pendant plus de vingt-quatre heures a le droit de demander à tout moment d’être examinée par un médecin autre que le médecin en poste dans son lieu de privation de liberté (par. a)) et que tout détenu libéré a le droit de demander d’être examiné par un médecin dans les vingt-quatre heures suivant sa libération (par. c)). Elle impose dans les deux cas de figure ci-dessus d’accéder aux demandes d’examen médical dans les vingt-quatre heures. Par ailleurs, si la Commission nationale des droits de l’homme estime que les détenus concernés ne peuvent financer le coût de l’examen médical qu’ils demandent, ce coût est pris en charge par leur lieu de privation de liberté. L’article 19, paragraphe e), de la loi impose à la Commission nationale des droits de l’homme de créer un système pour faire en sorte de financer ce coût dans les vingt-quatre heures suivant le dépôt de la demande dans tous les cas où c’est nécessaire.

66.La Constitution et la loi contre la torture contiennent plusieurs dispositions au sujet de la prévention de la torture, à savoir :

Article 245 de la Constitution : Nul ne peut donner un ordre illégal à un agent des services de sécurité et il est interdit aux agents des services de sécurité d’obéir à un ordre manifestement illégal.

Article 16, paragraphe c ), de la loi contre la torture : Nul ne peut invoquer l’ordre d’un supérieur hiérarchique ou d’autorités pour justifier des actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nul ne peut justifier de tels actes par le fait qu’il en ignorait le caractère illégal ou qu’il craignait de perdre son emploi s’il ne les commettait pas.

67.La police a élaboré des directives et procédures spéciales, notamment au sujet du traitement des personnes en état d’arrestation, et l’usage des matraques est strictement réglementé pour éviter que les agents ne maltraitent quiconque dans l’exercice de leurs fonctions. La loi no 05/2008 sur la police impose à tous les agents de respecter l’article 54 de la Constitution. L’article 7, paragraphe 1, de cette loi dispose que tous les agents de police doivent se conformer strictement à la Constitution, au droit et à la réglementation de la République des Maldives.

68.La loi sur la police impose à tous les agents de respecter et de protéger les droits fondamentaux des citoyens dans l’exercice de leurs fonctions. Elle contient plusieurs dispositions à ce sujet, notamment :

Article 7, paragraphe 8 : Les agents doivent faire preuve de dignité, respecter la dignité humaine et préserver les droits fondamentaux de chacun dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 7, paragraphe 11 : Les agents doivent s’abstenir en toute circonstance d’infliger à quiconque un traitement cruel, inhumain ou dégradant, d’en donner l’ordre à autrui ou de laisser autrui infliger à quiconque un tel traitement.

Article 7, paragraphe 12 : Les agents doivent veiller sur l’état de santé des personnes en garde à vue et prendre immédiatement les mesures qui s’imposent si des personnes en garde à vue ont besoin de consulter un médecin.

69.Outre cette loi, le Règlement sur l’exercice des pouvoirs légaux et discrétionnaires des agents de police définit les procédures à suivre dans les missions de police et le traitement des prévenus. Il dispose que les agents doivent informer les prévenus dès leur arrestation des raisons de leur arrestation, des faits qu’ils sont soupçonnés d’avoir commis et de leur droit de garder le silence et de s’adjoindre les services d’un avocat. Ils doivent leur décliner leur nom et leur titre officiel et leur indiquer à quel poste de police ils sont emmenés.

70.L’article 17 dudit Règlement dispose que nul ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures sans qu’un magistrat ne l’ait entendu et n’ait approuvé sa privation de liberté. Il prévoit plusieurs exceptions à cette règle. Une personne peut être détenue plus de vingt-quatre heures sans être entendue par un magistrat si elle n’a pu l’être à cause de ses problèmes de santé, de mauvaises conditions météorologiques ou de la longueur du trajet. En tout état de cause, toute personne arrêtée ou placée en garde à vue doit être entendue par un magistrat, lequel décide de la maintenir ou non en état d’arrestation ou en garde à vue et, dans l’affirmative, détermine la durée de sa privation de liberté. Il y a lieu de préciser qu’aux Maldives, la police invoque très rarement ces exceptions, et ce, uniquement en cas de nécessité absolue.

71.Le même Règlement dispose que les locaux de garde à vue doivent réunir toutes les conditions imposées aux lieux de privation de liberté (art. 26, par. e)), que les prévenus mineurs doivent être placés en garde à vue dans des locaux spécifiques (art. 26, par. f)) et que les agents doivent informer les prévenus, avant de les interroger, de leur droit de garder le silence et de s’adjoindre les services d’un avocat (art. 37).

72.Le Règlement général de la police (2008) contient d’autres dispositions. Il insiste à l’article 50 sur le droit constitutionnel des prévenus de s’adjoindre les services d’un avocat et précise que les prévenus doivent avoir la possibilité de s’entretenir avec leur avocat en privé et doivent être interrogés en sa présence.

73.Le Code de conduite de la police dispose que tous les agents doivent se conformer strictement à la Constitution, au droit et à la réglementation de la République des Maldives. Les agents doivent protéger les droits de l’homme et les droits des citoyens dans l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent obéir à tous les ordres conformes à la loi et à la réglementation qui leur sont donnés. Ils peuvent employer la force en dernier recours, sur l’ordre et sous la surveillance de leurs supérieurs, mais uniquement en cas de nécessité. Ils ne peuvent soumettre les personnes sous leur garde à la torture ou autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant.

74.L’article 22 de la loi de 2013 sur les centres de détention et la liberté conditionnelle réglemente le Service pénitentiaire maldivien auquel elle impose :

De définir des normes professionnelles et de faire en sorte que le système carcéral les respecte ;

De créer le Service pénitentiaire maldivien, de définir ses responsabilités et d’élaborer les politiques qu’il doit appliquer ;

De proposer des infrastructures sans danger et de veiller à ce que les droits légaux des condamnés soient strictement respectés ;

De donner aux condamnés la possibilité d’apprendre et d’améliorer leurs compétences dans différents domaines ;

De veiller à la réinsertion des condamnés et de garantir leur réintégration ;

De garantir que les peines infligées par les tribunaux sont exécutées comme prévu ;

De proposer des infrastructures sans danger et d’apporter l’aide requise aux prévenus en détention provisoire.

75.L’article 69 de la loi sur les centres de détention et la liberté conditionnelle impose de satisfaire aux besoins élémentaires de tous les prévenus qui doivent :

Pouvoir prier, réciter le Coran et observer le jeûne ;

Recevoir de l’eau et de la nourriture d’une provenance approuvée par un organisme public ;

Pouvoir accéder à des soins de santé, consulter un médecin et recevoir un traitement et faire de l’exercice et des activités physiques ;

Bénéficier d’un soutien qui les aide à réussir leur réinsertion ;

Pouvoir se changer et lessiver leur uniforme ou leurs vêtements dans de bonnes conditions d’hygiène ;

Pouvoir communiquer avec leur famille et leur avocat et recevoir la visite de ceux‑ci ;

Disposer de matériel d’écriture et avoir accès à des lectures autorisées.

76.Par ailleurs, tous les détenus ont le droit d’adresser une plainte au Directeur des centres de détention. Le Directeur a l’obligation légale d’y répondre et d’y donner suite dans les cinq jours. Il doit y donner suite immédiatement s’il y est question de violence physique ou de tout autre problème urgent. En l’absence de réponse ou de solution satisfaisante du Directeur, les détenus peuvent adresser une plainte à l’Inspecteur général.

77.Les détenus peuvent uniquement être admis en centre de détention après vérification de leur identité et réception de tous les documents officiels. La procédure de routine à suivre lors de l’arrivée des détenus au centre de détention prévoit la réalisation d’un bilan médical et l’examen de leur état physique, l’enregistrement de leurs biens personnels et la confiscation des biens interdits, l’analyse de leur profil aux fins de sécurité et la définition du traitement qui convient le mieux à leurs besoins et à leurs compétences.

78.Les détenus reconnus coupables d’incitation à la violence, de maltraitance ou de tout autre acte interdit durant leur incarcération passent devant le conseil de discipline. Ils sont passibles de sanctions disciplinaires, mais la loi sur les centres de détention et la liberté conditionnelle interdit à l’article 105 toute sanction disciplinaire susceptible d’entraîner des blessures physiques. Selon cette loi, les détenus concernés doivent en premier lieu recevoir un avertissement. S’ils continuent de mal se conduire, ils peuvent être mis à l’isolement pendant trente jours maximum. La décision de mettre un détenu à l’isolement doit être prise après examen de son dossier par le conseil de discipline. Si un détenu est mis à l’isolement, ladite loi impose de réunir des conditions minimales, notamment de satisfaire à ses besoins élémentaires, lesquels sont énoncés dans le même texte, et d’examiner son état de santé.

Mesures juridiques et administratives prises pour garantir le droit de ne pas être soumis à la torture

79.La Constitution prévoit des mesures efficaces pour empêcher les actes de torture, même en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple l’état d’urgence. Selon l’article 255, paragraphe b), alinéa 12), de la Constitution, les mesures prises après instauration de l’état d’urgence ne peuvent limiter l’article 54 de la Constitution qui interdit de soumettre quiconque à la torture ou autre traitement dégradant. De plus, comme le droit de ne pas être soumis à la torture consacré par la Constitution est un droit absolu, toute loi limitant ce droit serait abrogée.

Article 3Non-Refoulement

80.L’article 42 de la loi contre la torture incorpore l’article 3 de la Convention en droit interne. La loi de 2015 sur l’extradition réglemente l’extradition de ressortissants étrangers des Maldives. En cas de torture, l’extradition est réglementée par la loi contre la torture. Il existe d’autres textes à ce sujet, notamment les lois de 2014 sur l’entraide judiciaire en matière pénale et sur le transfèrement de détenus.

81.L’article 42, paragraphe b), de la loi contre la torture dresse la liste des autorités investies du pouvoir de déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire qu’une personne risque d’être soumise à la torture en cas d’extradition, à savoir le Ministère des affaires étrangères, le Ministère des affaires intérieures, la Commission nationale des droits de l’homme, le Ministère de la justice, les services de l’immigration et le Ministère du développement économique (responsable de la migration économique).

82.La loi no 1/2007 sur l’immigration énonce les motifs de refus d’entrée (art. 8 et 29) et définit les pouvoirs du Contrôleur de l’immigration en matière de détention (art. 21, par. d)). La loi sur les centres de détention et la liberté conditionnelle définit les conditions de détention des ressortissants étrangers avant expulsion (art. 21, par. b)).

83.La République des Maldives respecte l’obligation énoncée à l’article 3 de la Convention, à savoir ne pas expulser, refouler ou extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

84.L’article 42 de la loi contre la torture interdit d’extrader une personne des Maldives vers son pays d’origine ou un autre pays si les autorités compétentes ont des motifs sérieux, preuves ou éléments plausibles à l’appui, de croire que cette personne risque d’y être soumise à la torture.

85.Si un ressortissant étranger se trouvant aux Maldives a commis un acte de torture à l’étranger, les autorités compétentes ont l’obligation de prendre les mesures qui s’imposent pour l’extrader en application de l’article 39 de ladite loi. Même dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de respecter l’interdiction de l’extrader s’il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. De plus, l’article 41 de la même loi précise que si un traité régit l’extradition ou le transfèrement de condamnés à l’étranger, il peut imposer, même implicitement en l’absence de dispositions expresses, de prévenir la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants en vertu des conventions internationales.

86.La loi sur l’extradition impose que la Cour supérieure de justice examine tous les cas d’extradition. Toutefois, elle prévoit deux procédures différentes, toutes deux susceptibles d’appel, selon que la personne visée consent ou non à son extradition. Si une personne consent à son extradition devant la Cour supérieure de justice, la Cour en informe le Procureur général, lequel décide de l’extrader en vertu de la loi. Le Procureur général prend la décision finale de l’extradition et peut, en vertu de l’article 28 de ladite loi, décider de ne pas extrader une personne pour diverses raisons, notamment s’il a des motifs sérieux de croire qu’elle serait exposée à un risque de torture en cas d’extradition, et ce, même si elle a consenti à son extradition et que la Cour supérieure de justice a pris la décision de l’extrader.

87.Si une personne appelée à être extradée ne consent pas à son extradition, son dossier est examiné par la Cour supérieure de justice, qui détermine s’il y a lieu de l’extrader. Si son extradition est décidée par la Cour supérieure de justice, elle a le droit de faire appel de cette décision devant la Cour suprême. Si la Cour supérieure de justice décide de ne pas l’extrader et de la libérer, l’État ayant demandé son extradition peut également faire appel de cette décision devant la Cour suprême. L’article 27 de la loi sur l’extradition investit la Cour suprême du pouvoir d’examiner la décision de la Cour supérieure de justice sur la base des éléments qui lui sont soumis. Si la Cour suprême confirme la décision d’extradition de la Cour supérieure de justice ou que cette décision n’est plus susceptible d’appel vu l’expiration du délai de pourvoi, le Procureur général prend la décision finale d’extradition. Le Procureur général peut, en vertu de l’article 28 de la loi, décider de ne pas extrader cette personne s’il a des motifs sérieux de croire qu’elle serait exposée à un risque de torture en cas d’extradition.

88.L’article 8 de la loi sur l’immigration porte sur les passagers non admissibles. Les procédures concernant la rétention et le refoulement des passagers non admissibles sont définies dans le Règlement no 2010/R-4 relatif à l’entrée sur le territoire par voie aérienne et le Règlement no 2010/R-8 relatif à l’entrée sur le territoire par voie maritime. L’annexe 9 de la Convention de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) donne également des directives sur le refoulement des passagers non admissibles par voie aérienne.

89.Le nombre de passagers non admissibles s’établit à 750 en 2012, à 608 en 2013, à 971 en 2014 et à 1 225 en 2015. En plus des passagers non admissibles refoulés, des ressortissants étrangers qui étaient en situation irrégulière ou dont le permis de séjour a été retiré ont été expulsés en vertu de l’article 21 de la loi sur l’immigration. Le nombre de ressortissants étrangers expulsés s’établit à 989 en 2013, à 1 572 en 2014 et à 1 130 en 2015.

90.Lors du processus d’expulsion forcée, les autorités veillent en particulier à respecter le principe de non-refoulement et à déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que les intéressés seraient exposés à un risque de torture. Si les autorités ont des motifs sérieux de le croire, elles prennent les mesures qui s’imposent dans le respect de l’article 3 de la Convention. Deux opérations de réinstallation dans un pays tiers ont été menées avec succès. Quatre réfugiés palestiniens ont été réinstallés en Suède avec le concours du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en 2013 et un Syrien a été réinstallé au Canada avec le concours du HCR en 2015.

91.Tous les agents des services de l’immigration suivent une formation de base sur le traitement à réserver aux passagers non admissibles, et des représentants de ces services participent à des conférences internationales pour s’informer au sujet du refoulement et de la réinstallation des personnes non admissibles.

92.Les services de l’immigration disposent de deux centres où placer en rétention les ressortissants étrangers à expulser. Le placement en rétention de ressortissants étrangers est une mesure administrative qui s’inscrit dans le processus d’expulsion. Les services de l’immigration peuvent placer des étrangers en rétention soit au centre de rétention pour passagers non admissibles situé dans l’Aéroport international Ibrahim Nasir de Malé, la capitale, soit au centre de détention de Hulhumalé. La gestion opérationnelle des deux centres est assurée par des tiers. Le centre de rétention de l’Aéroport est géré par la Maldives Airports Company et le centre de détention de Hulhumalé, par le Département des services pénitentiaires et des services de réadaptation.

93.Les passagers non admissibles sont placés en détention provisoire au centre de rétention de l’Aéroport en vertu des articles 8 et 29 de la loi sur l’immigration. La durée maximale de rétention dans ce centre est en principe de vingt-quatre heures. Le nombre total de passagers non admissibles qui y ont été placés en rétention s’établissait à 629 en 2012, à 378 en 2013, à 490 en 2014 et à 493 en 2015.

94.Les ressortissants étrangers dont le permis de séjour a été retiré en vertu de l’article 21 de la loi sur l’immigration sont incarcérés au centre de détention de Hulhumalé. Le nombre total de ressortissants étrangers qui y ont été incarcérés s’établissait à 488 en 2013, à 1 594 en 2014 et à 1 173 en 2015. Tous les agents en poste dans les services de l’immigration sont tenus de suivre un programme de formation de base concernant l’application de la réglementation sur l’immigration.

Article 4Criminalisation de la torture

95.L’article 3, paragraphe a), de la loi contre la torture érige la torture en infraction pénale distincte. L’article 21 de ladite loi dispose expressément que soumettre quiconque à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est une infraction pénale en toutes circonstances.

96.La loi contre la torture prime toutes les autres lois avec lesquelles il pourrait y avoir conflit ou qui portent sur des infractions similaires. La Commission nationale des droits de l’homme a enquêté sur deux affaires en vertu de cette loi, mais toutes deux ont été classées sans suite faute de preuves. Avant le 23 décembre 2013 (soit avant l’entrée en vigueur de la loi contre la torture), la Commission nationale des droits de l’homme a déféré une personne à la Cour pénale pour voies de fait, mais celui-ci a été acquitté. La Commission de l’intégrité des services de police a déféré des personnes dans 18 affaires avant la date de l’entrée en vigueur de la loi contre la torture et dans une affaire seulement après cette date. Ces personnes n’ont toutefois pas été poursuivies faute de preuves.

97.La loi contre la torture énonce également les sanctions qu’encourent les personnes qui commettent des actes de torture. Elle dispose à l’article 23 que ces sanctions sont proportionnelles à la gravité des faits et vont de cinq à vingt-cinq ans de réclusion. Elle précise à l’article 24 que tout individu qui a assisté l’auteur des faits ou s’en est rendu complice est également accusé de torture.

98.Tout membre des forces de défense, de la police ou de la fonction publique est également accusé de torture s’il donne à un subalterne l’ordre de soumettre quiconque à la torture (art. 25). Le chef de l’unité d’un membre des forces de défense ou des services de répression ayant soumis une personne à la torture est également accusé de torture s’il est établi :

Qu’il n’a pas pris de mesures appropriées pour empêcher son subalterne de commettre ces actes ou le lui interdire ;

Qu’il n’a pas empêché son subalterne de commettre ces actes, ne le lui a pas interdit, lui en a donné l’ordre illégal ou le lui a permis par négligence ou par manque de précaution ;

Que les actes de torture ont été commis à cause de sa négligence directe ou indirecte (art. 26).

99.La loi contre la torture investit à l’article 39 la Commission nationale des droits de l’homme, les autorités concernées et les tribunaux du pouvoir de prendre, en vertu de ses dispositions ou de celles d’autres lois, des mesures à l’encontre de toute personne accusée de torture physique ou mentale ou autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant dans les circonstances suivantes :

Les faits ont été commis sur le territoire national ;

Les faits ont été commis à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé aux Maldives ;

Le prévenu est de nationalité maldivienne, même si les faits ont été commis à l’étranger ;

La victime est de nationalité maldivienne ;

Le prévenu est un ressortissant étranger et ne peut être expulsé ou renvoyé vers un pays tiers.

100.Avant l’adoption de la loi contre la torture, aucun texte spécifique ne réglementait les poursuites pour torture. Des organismes indépendants tels que la Commission nationale des droits de l’homme et la Commission de l’intégrité des services de police (devenue Commission nationale de l’intégrité depuis lors) enquêtent en cas de plainte pour torture. La Commission nationale des droits de l’homme est investie du pouvoir d’enquêter sur de tels faits par les articles 20, 21, 22 et 33, paragraphe a), de la loi en portant création. Elle défère les prévenus au Bureau du Procureur général si ses enquêtes révèlent que les faits sont constitutifs de torture.

101.La Commission nationale des droits de l’homme a saisi la justice dans 4 des 118 affaires sur lesquelles elle a enquêté en vertu de la loi contre la torture, mais les prévenus n’ont pas été poursuivis faute de preuves. La Commission nationale de l’intégrité a saisi la justice dans une affaire seulement en vertu de ladite loi. Le fait que peu d’affaires aient donné lieu à des poursuites et à des condamnations s’explique par le manque d’éléments fiables et pertinents, les irrégularités procédurales durant les enquêtes et le manque de moyens. Dans la plupart des affaires de torture, les accusés sont des policiers ; en l’absence de preuves convaincantes, les poursuites reposent uniquement sur les témoignages de leurs collègues ou des tiers présents dans les locaux de garde à vue.

102.La loi contre la torture prime le nouveau Code pénal ; depuis la première modification du Code pénal, les personnes inculpées en vertu de la loi contre la torture bénéficient des moyens de défense énoncés dans le Code et, entre autres, des dispositions de l’article 61 du Code, qui prévoit l’arrêt des poursuites sauf si celles-ci sont engagées dans le délai imparti.

Article 5Compétence

103.La loi contre la torture investit à l’article 38 la Commission nationale des droits de l’homme, les autorités concernées et les tribunaux du pouvoir de prendre, en vertu de ses dispositions ou de celles d’autres lois, des mesures à l’encontre de toute personne accusée de torture physique ou mentale ou autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant dans les circonstances suivantes :

Les faits ont été commis sur le territoire national ;

Les faits ont été commis à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé aux Maldives ;

Le prévenu est de nationalité maldivienne, même si les faits ont été commis à l’étranger ;

Le prévenu est un ressortissant étranger et ne peut être expulsé ou renvoyé vers un pays tiers.

104.En vertu de cet article, les Maldiviens accusés d’avoir commis un acte de torture à l’étranger peuvent donc être poursuivis pour torture aux Maldives.

Article 6Arrestation et détention de personnes accusées de torture

105.Les services de police sont chargés d’arrêter les personnes suspectées d’infraction pénale. Les magistrats instructeurs décernent les mandats d’arrêt à leur demande. Il y a des services de police et un magistrat dans chaque île habitée, où le poste de police sert parfois de lieu de détention.

106.Toute personne soupçonnée de torture ou autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant fait l’objet d’une enquête préliminaire et peut être arrêtée sur décision judiciaire. Le Règlement général de la police décrit les procédures à suivre lors de l’arrestation des suspects et donne des directives à ce sujet.

107.Le Règlement général de la police fixe à quinze jours la durée de la détention provisoire. La détention provisoire peut être prolongée sur décision judiciaire si les faits sont graves.

108.Les dispositions ci-dessus s’appliquent aussi aux ressortissants étrangers, et la personne qui répond d’eux est prévenue s’ils sont arrêtés. De nombreux ressortissants étrangers ont été placés en détention et poursuivis pour des infractions pénales, mais aucun ne l’a été pour des faits présumés de torture.

109.Concernant les dispositions prévues en droit interne au sujet de la garde à vue et de l’incarcération, les ressortissants étrangers présents aux Maldives qui sont soupçonnés de torture peuvent être arrêtés par la police ou sur l’ordre de la Commission nationale des droits de l’homme ou des autorités compétentes en vertu de l’article 39 de la loi contre la torture. L’article 39, paragraphe d), de ladite loi dispose que les étrangers sous le coup d’une mesure judiciaire aux Maldives pour torture doivent avoir la possibilité de communiquer avec les autorités compétentes du pays dont ils sont ressortissants ou, s’ils sont apatrides, du pays où ils résident habituellement ou du pays où les faits auraient été commis. Il dispose également que les autorités maldiviennes doivent aider les intéressés à communiquer avec ces interlocuteurs. Selon l’article 39, paragraphe e), de cette loi, si des étrangers sont sous le coup d’une mesure judiciaire aux Maldives pour torture, les autorités maldiviennes compétentes sont tenues de le faire savoir sans délai aux autorités compétentes du pays dont ils sont ressortissants ou, s’ils sont apatrides, du pays où ils résident habituellement ou du pays où les faits auraient été commis.

Article 7Extradition ou poursuites

110.En vertu de la loi sur l’extradition, c’est au Procureur général qu’il revient en fin de compte de décider d’extrader ou non un prévenu à la demande d’un pays étranger. Ce pouvoir de décision dont est investi le Procureur général en matière d’extradition est limité par la même loi, qui interdit l’extradition de Maldiviens vers un pays étranger (art. 12) et énonce les circonstances dans lesquelles il y a lieu de ne pas accéder à la demande d’extradition d’un ressortissant étranger (art. 14), ainsi que par la loi contre la torture (art. 42). En vertu de l’article 28, paragraphe c, de la loi sur l’extradition, le Procureur général peut de surcroît refuser d’extrader un prévenu à la demande d’un pays étranger s’il a des motifs sérieux de croire que ledit prévenu serait soumis à la torture s’il était extradé. S’il refuse de l’extrader en vertu de l’article 28, paragraphe c), de la loi sur l’extradition, il peut décider de le poursuivre aux Maldives en vertu de l’article 33 de la même loi.

111.Les personnes poursuivies aux Maldives ont droit à la tenue d’un procès juste et transparent, à l’assistance d’un avocat, à la présomption d’innocence et à l’égalité devant la justice ; tous ces droits sont protégés respectivement par les articles 42, 48, 51 (dispositions spécifiques aux paragraphes e) et h)), 53 et 20 de la Constitution.

Article 8Infractions donnant lieu à extradition

112.La loi contre la torture contient des dispositions sur l’extradition, mais c’est la loi sur l’extradition qui définit les procédures relatives aux enquêtes préliminaires et à la détention. La loi sur l’extradition autorise les personnes appelées à être extradées à demander l’examen judiciaire de leur dossier.

113.Selon la loi sur l’extradition, des suspects peuvent uniquement être arrêtés aux fins d’extradition sur ordre de la Cour supérieure de justice et ont le droit de demander l’examen judiciaire de leur dossier avec l’assistance d’un avocat. Le droit à l’assistance d’un avocat est garanti par l’article 51 du Code de procédure pénale, qui dispose que les détenus qui en font la demande doivent se voir désigner un avocat et doivent être interrogés en présence d’un avocat. L’article 53 de la Constitution dispose également : a) que toute personne a le droit d’engager un avocat dans tous les cas où l’assistance d’un avocat est nécessaire ; et b) que les prévenus poursuivis pour infraction pénale grave se voient désigner un avocat par l’État s’ils n’ont pas les moyens d’en engager un.

114.Si un ressortissant étranger est placé en détention aux fins d’extradition, le pays concerné en est avisé et des informations sont échangées à son sujet, au sujet des faits qui lui sont reprochés et au sujet de l’assistance consulaire. Les Maldiviens poursuivis pour torture ou reconnus coupables de torture à l’étranger peuvent être rapatriés aux Maldives pour y être jugés ou y purger le reste de leur peine si le Ministère des affaires étrangères en est informé.

115.La Constitution garantit les droits des prévenus lors de leur arrestation et durant leur incarcération (art. 48) et leur droit à la présomption d’innocence et à la tenue d’un procès juste et transparent (art. 42).

Article 48 : Toute personne arrêtée ou incarcérée a le droit :

a)D’être informée immédiatement du motif de son arrestation ou de son incarcération et d’en être informée par écrit dans les vingt-quatre heures ;

b)D’engager un avocat sans délai, d’être informée de ce droit et de consulter facilement son avocat jusqu’à la fin de la procédure relative au motif de son arrestation ou de son incarcération ;

c)De garder le silence, sauf sur son identité, et d’être informée de ce droit ;

d)D’être entendue dans les vingt-quatre heures par un magistrat investi du pouvoir de déterminer la validité de sa privation de liberté et d’ordonner sa libération avec ou sans conditions ou son maintien en détention.

Article 42 :

a)Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;

b)Aux Maldives, toutes les procédures judiciaires sont justes, transparentes et impartiales ;

c)Les procès sont publics quel que soit leur objet, mais le magistrat qui les préside peut ordonner, dans le respect des règles de la démocratie, de les tenir à huis clos en tout ou partie dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale ainsi que lorsque les intérêts des mineurs ou des victimes l’exigent ou que dans des circonstances spéciales, la publicité des débats serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ;

d)Les jugements et décisions des tribunaux sont annoncés en public, sauf s’il en est décidé autrement pour les raisons énoncées au paragraphe c. Les jugements et décisions annoncés en public sont tous rendus publics.

116.Selon la loi sur l’extradition et la loi contre la torture, tout acte de torture est une infraction donnant lieu à extradition. Selon l’article 13, paragraphe a), de la loi sur l’extradition, des ressortissants étrangers peuvent être extradés des Maldives si l’infraction dont ils sont accusés :

1)Est passible d’un an au moins de réclusion dans le pays demandant leur extradition ;

2)Est passible d’un an au moins de réclusion aux Maldives.

117.Dans l’article 13 de la loi sur l’extradition, le paragraphe b limite les dispositions du paragraphe a), alinéas 1) et 2), et dispose que les ressortissants étrangers sous le coup d’une demande d’extradition qui purgent la peine de réclusion ou autre peine privative de liberté à laquelle ils ont été condamnés pour une infraction visée au paragraphe a peuvent être extradés s’ils doivent encore rester privés de liberté pendant six mois au moins ou qu’il leur reste une peine plus lourde à purger. Selon la loi contre la torture, les actes de torture sont passibles d’un à vingt-cinq ans de réclusion. Toutes les infractions visées dans la loi contre la torture réunissent donc les conditions énoncées à l’article 13, paragraphe a), de la loi sur l’extradition. Par voie de conséquence, tous les faits constitutifs de torture, de tentative de torture, de complicité de torture et de participation à un acte de torture sont des infractions donnant lieu à extradition selon la loi sur l’extradition.

118.La loi sur l’extradition ne subordonne pas l’extradition à l’existence d’un traité.

119.À ce jour, personne n’a été extradé vers ou depuis les Maldives pour des faits énoncés dans la loi contre la torture.

Article 9Entraide judiciaire

120.La loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale (2015) dispose que toutes les demandes d’assistance doivent être soumises au Procureur général. Elle prévoit diverses formes d’assistance, notamment l’enregistrement de déclarations et de témoignages, le dépôt de pièces à l’étranger par des personnes mandatées, la signification d’actes judiciaires, la réalisation de fouilles et d’interpellations, l’exécution d’ordonnances de protection ou de confiscation et la transmission de documents. Elle dispose que l’entraide judiciaire s’applique en cas d’infraction énoncée dans la loi contre la torture.

121.La loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale énonce les motifs pour lesquels il convient de refuser d’accéder à une demande d’assistance. Ces motifs de refus sont énoncés à l’article 8, paragraphe 1, de ladite loi : le Procureur général doit refuser d’accéder à une demande s’il a des motifs sérieux de croire que la demande est soumise en vue de poursuivre un prévenu ou de le condamner pour une infraction de nature politique ou de le poursuivre, de le condamner ou de lui porter autrement préjudice en raison de sa race, de sa religion, de son sexe, de son origine ethnique, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ; si la demande est soumise en vue de poursuivre un prévenu ou de le condamner pour des faits qui seraient constitutifs d’une infraction militaire, mais pas d’une infraction pénale s’ils avaient été commis aux Maldives ; si accéder à la demande affecterait la souveraineté, la sécurité, l’ordre public ou d’autres intérêts publics essentiels des Maldives ; si la demande porte sur une enquête, des poursuites ou une condamnation concernant une personne reconnue coupable, acquittée ou amnistiée par un tribunal ou autre autorité compétente dans le pays demandeur ou une personne ayant purgé la peine à laquelle elle a été condamnée pour la même infraction ou des faits constitutifs de la première infraction susmentionnée conformément au droit du pays demandeur ; ou si la demande porte sur une forme d’assistance qui ne figure pas parmi les formes d’assistance prévues par la loi sur l’entraide judiciaire.

122.Par ailleurs, la loi sur l’entraide judiciaire énonce à l’article 8, paragraphe 2, les motifs pour lesquels le Procureur général peut refuser d’accéder à une demande d’assistance judiciaire. Le Procureur général peut refuser d’accéder à une demande d’assistance s’il constate que l’assistance demandée porte sur une enquête, des poursuites ou une condamnation pour des faits qui ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale aux Maldives ou que fournir l’aide demandée compromettrait ou pourrait compromettre la sécurité d’une personne, porterait ou pourrait porter atteinte à ses droits fondamentaux ou aurait pour conséquence de la traiter de façon injuste ou s’il estime après examen des éléments du dossier qu’il est préférable de ne pas y donner suite. C’est au Procureur général qu’il revient de décider d’accéder ou non aux demandes dans des cas autres que ceux énoncés dans la loi.

123.La République des Maldives négocie actuellement des accords d’entraide judiciaire en matière pénale avec l’Inde, la Russie et Sri Lanka. Le pays est également partie à la Convention de l’Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR) sur l’entraide judiciaire en matière pénale adoptée en 2008 au sujet des enquêtes, des poursuites et des procédures y afférentes.

Article 10Enseignement et information

124.L’article 36, paragraphe a), de la loi contre la torture impose à tous les organismes publics concernés :

D’expliquer l’ignominie de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’exposer les raisons pour lesquelles la loi les interdit et de présenter les mesures prises pour les prévenir dans le matériel de formation destiné aux policiers ; aux militaires ; au personnel des services de répression ; au personnel médical, aux fonctionnaires ; aux agents en contact avec les patients dans les centres de réadaptation, les hôpitaux psychiatriques, les établissements pour personnes ayant des besoins spécifiques et les centres de désintoxication ; et aux agents en poste dans les centres de détention.

125.L’article 36, paragraphe b), de ladite loi impose à la Commission nationale des droits de l’homme et aux autorités concernées d’inclure dans les programmes de sensibilisation menés dans les établissements d’enseignement primaire, secondaire et tertiaire un module sur l’importance du respect des droits de l’homme et de l’interdiction de la torture.

Formation des agents des services de répression et des services pénitentiaires

126.Les agents des services de répression et des services pénitentiaires doivent tous suivre une formation obligatoire sur le traitement des personnes sous leur garde, notamment sur les techniques d’interrogatoire et d’immobilisation à proscrire, les procédures de fouille et de sécurité, l’emploi excessif de la force, les droits de l’homme et d’autres questions pertinentes pour le respect de la Convention.

127.Les agents du Service pénitentiaire maldivien doivent tous suivre une formation sur les pratiques appropriées dans les centres de détention et un programme sur la gestion et la sécurité dans les centres de détention à l’Institut de formation des services pénitentiaires. Ils sont sensibilisés aux droits de l’homme, sont initiés à l’autodéfense et sont informés sur le système juridique et la Constitution des Maldives, les traités relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Protocole s’y rapportant, le rôle du mécanisme national de prévention, les normes minimales et l’emploi minimal de la force, l’éthique et la déontologie, la surveillance des détenus et les techniques d’immobilisation. De plus, tous les agents en poste dans les centres de détention doivent suivre des cours de recyclage chaque année et divers programmes de formation et de sensibilisation sont régulièrement organisés à leur intention, entre autres sur la justice pour mineurs et la Constitution. Par ailleurs, les agents du mécanisme national de prévention dispensent régulièrement des cours aux agents des services pénitentiaires, aux policiers responsables des prévenus en garde à vue et aux membres du personnel des centres de désintoxication lors de leurs visites d’inspection.

Formation des juges et des magistrats

128.L’Académie judiciaire nationale organise un programme d’initiation à l’intention des juges et magistrats fraîchement nommés. Ce programme vise à les informer sur les nouvelles lois et des domaines importants de la Constitution ainsi qu’à leur permettre de prendre connaissance des travaux des tribunaux d’instance supérieure. L’Académie est responsable des programmes de formation et d’information sur le droit et la justice à l’intention des juges, des magistrats et du personnel judiciaire depuis sa création en 2015. Ces programmes relevaient auparavant du Département de l’administration judiciaire.

129.L’Unité de la justice pour mineurs du Ministère des affaires intérieures organise également des formations sur la justice pour mineurs et les questions y afférentes à l’intention des magistrats en poste dans des tribunaux d’instance inférieure et des agents en poste dans les services concernés. Le tableau suivant donne des informations détaillées sur les formations dispensées durant les trois dernières années.

Année

Formation

Domaine

Nombre de participants

2013

Évaluation de la valeur des preuves scientifiques

Justice pénale

20

2014

Procès et sanctions en justice pénale

Justice pénale

25

2015

Séminaire sur le nouveau Code pénal

Justice pénale

24

Article 11Techniques d’interrogatoire

130.Aux Maldives, les interrogatoires de suspects sont strictement réglementés et obéissent à des normes dérivées de la Constitution. Les agents des services de répression sont formés au respect des procédures et sont informés des conséquences s’ils ne les respectent pas. Les méthodes et techniques d’interrogatoire des suspects et le traitement des personnes arrêtées ou incarcérées sont contrôlés en permanence.

131.Le chapitre 6 de la loi contre la torture réglemente l’accès des détenus aux soins médicaux. L’article 19, paragraphe a), de ladite loi consacre le droit des détenus à des soins médicaux en fonction de leur état de santé et leur droit de consulter un médecin extérieur à leur centre de détention. Il impose de surcroît de notifier ces droits aux détenus. L’article 19, paragraphe b), impose d’accéder aux demandes de consultation médicale des détenus dans les vingt-quatre heures.

132.Les ex-détenus ont le droit de demander une consultation médicale dans leur centre de détention dans les vingt-quatre heures suivant leur libération (art. 19, par. d)), et il convient d’accéder à leur demande de consultation dans les vingt-quatre heures (art. 19, par. e)).

133.Les agents du mécanisme national de prévention ont fait plusieurs inspections dans des lieux de privation de liberté et ont détecté divers problèmes susceptibles de mener à la torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ils se sont rendus non seulement dans des centres de détention, mais également dans des locaux de garde à vue, des centres de détention pour mineurs et des hôpitaux psychiatriques. La programmation régulière d’inspections inopinées dans des lieux de privation de liberté a permis de réduire les cas de torture ou de traitements inhumains ou dégradants et, à tout le moins, d’améliorer le système de surveillance. Les agents du mécanisme national de prévention formulent des recommandations au sujet de l’amélioration des conditions de détention en vue d’exclure tout risque de torture et évaluent les progrès accomplis dans l’application de leurs recommandations. L’audit des recommandations faites par le mécanisme national de prévention entre 2009 et 2014 a recommandé d’accélérer le processus d’enquête et de déférer rapidement les prévenus.

134.Après chaque enquête, la Commission nationale des droits de l’homme établit un rapport sur la plainte, les éléments de preuve et les aspects juridiques étayant ses conclusions et, le cas échéant, ses recommandations au Ministre des affaires intérieures. Le Département de médecine légale de la police recueille les preuves scientifiques avec l’aide des victimes et les verse aux dossiers soumis aux tribunaux. Les prévenus peuvent être placés en détention provisoire sur décision judiciaire jusqu’à la fin de l’enquête et du procès. Les enquêteurs réunissent les éléments de preuve et toutes les autorités concernées sont informées des conclusions de leurs enquêtes.

Article 12Enquête rapide et impartiale

135.L’article 50 de la Constitution dispose que les services d’enquête doivent ouvrir une enquête sitôt qu’ils ont connaissance d’une infraction présumée et que le Procureur général doit le cas échéant définir les chefs d’accusation dans le meilleur délai.

136.Le Règlement général de la police dispose que les prévenus doivent être informés de leur droit à l’assistance d’un avocat durant leur garde à vue (art. 50), qu’ils doivent avoir la possibilité d’appeler leur avocat et qu’ils ne peuvent être interrogés en l’absence de leur avocat s’ils en ont désigné un (art. 51), que leur avocat doit être informé du lieu et de la date de leur interrogatoire dix-huit heures avant sa tenue (art. 54) et qu’ils doivent avoir la possibilité de s’entretenir en privé avec leur avocat (art. 56).

137.Les prévenus doivent être interrogés dans un poste de police, un centre de détention légal, un lieu sous la responsabilité de la police ou tout autre lieu choisi par les enquêteurs en fonction de la situation. Les interrogatoires et les déclarations sont tous enregistrés sur support audio durant les enquêtes. Les enquêteurs peuvent filmer les interrogatoires en vertu de l’article 101 du Règlement général de la police.

138.L’article 50 de la loi sur les centres de détention et la liberté conditionnelle impose de soumettre les détenus à un examen médical à leur arrivée au centre de détention. L’article 20, paragraphe b), de ladite loi définit les objectifs de cet examen, qui a entre autres pour but de déterminer si les détenus doivent être placés sous surveillance médicale et s’ils sont physiquement aptes à travailler.

139.La loi sur les centres de détention et la liberté conditionnelle impose de séparer les hommes et les femmes dans les lieux de privation de liberté (art. 51) et de garantir que les détenues sont incarcérées avec leurs enfants si ceux-ci ont moins de 2 ans (art. 52). Elle prévoit toutefois que les détenues ne peuvent garder leurs enfants auprès d’elles au-delà de l’âge de 2 ans. Elle impose à l’article 52, paragraphe b), de veiller à ce que les enfants vivant avec leur mère en détention reçoivent des soins médicaux, de la nourriture et des boissons.

140.En vertu de la primauté du droit et de la bonne gouvernance, les enquêteurs à tous les niveaux et les enquêteurs de l’unité de renseignement et de détection des fraudes mènent rapidement une enquête approfondie et impartiale dans tous les cas où il y a des raisons de soupçonner qu’une faute a été commise.

141.Par ailleurs, les conseils de discipline des autorités concernées mènent une enquête approfondie dès que des cas de torture ou de mauvais traitements sont suspectés. S’il est établi que des agents de la fonction publique se sont mal conduits, des mesures strictes, telles que la suspension ou la mise en détention provisoire, sont prises à leur encontre.

Article 13Droit des victimes de porter plainte devant les autorités compétentes

142.Toutes les victimes de torture ou de traitement dégradant ont le droit de porter plainte et d’obtenir que les autorités compétentes ouvrent rapidement une enquête impartiale. Elles ont entre autres le droit de déposer une plainte pour qu’une enquête soit ouverte. Elles ont aussi le droit de dénoncer les faits devant une instance nationale de protection pour obtenir l’ouverture d’une enquête indépendante. La loi consacre le secret de l’instruction et impose de ne pas divulguer l’identité des victimes, une obligation strictement respectée dans les centres de détention et les locaux de garde à vue.

143.Aux Maldives, les victimes adressent souvent leur plainte aux autorités compétentes suivantes :

Le Ministère de l’égalité des sexes et de la famille ;

Le Ministère des affaires intérieures ;

La Commission nationale des droits de l’homme ;

La Commission nationale de l’intégrité.

144.Selon l’article 18 de la loi contre la torture, les victimes de torture ou de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant peuvent porter plainte à la Commission nationale des droits de l’homme. La Commission a pour obligation d’ouvrir des enquêtes indépendantes et impartiales, de saisir le Bureau du Procureur général si les faits de torture sont établis à l’issue des enquêtes et de suivre l’évolution des affaires régulièrement et d’en informer les victimes. La Commission et le Bureau du Procureur général doivent venir en aide aux victimes et à leur avocat durant la procédure judiciaire. Par ailleurs, la loi impose aux autorités compétentes et aux tribunaux de prendre des mesures pour protéger les victimes de toute intimidation ou humiliation supplémentaire au moment où elles portent plainte ainsi que pendant l’instruction et le procès.

145.La loi sur les centres de détention et la liberté conditionnelle prévoit également une procédure de plainte. Le Ministre des affaires intérieures doit désigner un inspecteur des services pénitentiaires et le charger d’inspecter tous les lieux de privation de liberté visés dans la loi. En vertu des articles 9 et 10 de cette loi, cet inspecteur rend compte directement au Ministre. Il a pour mission d’informer le Ministre de tous les cas de torture dont il a connaissance et d’ouvrir une enquête indépendante sur chacun de ces cas. Les détenus ont le droit de lui adresser une plainte. La plupart des plaintes qu’il reçoit portent sur le traitement médical des détenus. Il examine les plaintes et recueille les informations requises auprès des autorités concernées, dont la police et les services pénitentiaires. Il passe en revue tous les documents qui lui sont soumis, puis répond par écrit aux victimes par l’intermédiaire des services pénitentiaires. Il effectue également des inspections dans les lieux de privation de liberté.

146.L’article 13 de la loi sur les centres de détention et la liberté conditionnelle autorise les comités et mécanismes internationaux créés en application des conventions internationales ratifiées par les Maldives d’inspecter les centres de détention et les locaux de garde à vue dans le respect de la loi ; cet article dispose que « les mécanismes internationaux dont les Maldives sont membres et les autorités chargées de surveiller l’application des conventions internationales ratifiées par les Maldives sont également autorisées à inspecter les prisons et les locaux de garde à vue de la police conformément aux règles établies en vertu de la présente loi ». L’article 14 de cette même loi dispose que « les comités temporaires et permanents du Parlement sont également autorisés à effectuer des visites dans les prisons et dans les locaux de garde à vue de la police ».

147.La Commission nationale des droits de l’homme est investie du pouvoir d’inspecter les centres de détention sous la tutelle du Service pénitentiaire maldivien. Elle est investie du pouvoir d’inspecter les centres de détention et les locaux de garde à vue en vertu de l’article 12 de la loi sur les centres de détention et la liberté conditionnelle et doit rendre compte de ses inspections au Président, au Parlement et au Bureau du Procureur général. Elle a, en sa qualité de mécanisme national de prévention, effectué des inspections dans des centres de détention, des locaux de garde à vue et d’autres lieux de privation de liberté. Elle rend compte de ses inspections et de ses observations et formule des recommandations dans des rapports.

148.L’article 18 de la loi contre la torture investit la Commission nationale des droits de l’homme du pouvoir de mener des enquêtes impartiales et indépendantes en cas de plainte. La Commission vient d’ouvrir un service spécifique de lutte contre la torture et une ligne téléphonique gratuite (le numéro 1424) à utiliser pour dénoncer les cas de torture.

Année

Nombre de plaintes déposées à la Commission nationale des droits de l ’ homme

Traitement inhumain de personnes arrêtées ou incarcérées

Torture ou traitement dégradant

2008

3

72

2009

7

30

2010

2

26

2011

5

25

2012

4

103

2013

5

52

2014

6

29

2015

8

69

149.Le Service pénitentiaire maldivien a adopté une procédure de dépôt de plainte pour maltraitance ou mauvaise prise en charge de détenus. Les détenus peuvent porter plainte à l’administration ou à tout autre organisme légalement ou administrativement habilité à examiner leur plainte. Ces organismes sont autorisés sur demande à rencontrer et à interroger les détenus et les agents et, le cas échéant, à examiner les procédures et à inspecter les locaux.

150.Selon le Service de contrôle déontologique de la police, des faits de torture et de traitement dégradant ont été établis dans une seule affaire. Ce Service a ouvert une enquête et a soumis l’affaire au Conseil de discipline, qui a conclu à l’existence d’un nombre suffisant d’éléments prouvant les faits de torture et a décidé de démettre l’agent de police de ses fonctions en vertu de l’article 8, paragraphe g), du Règlement relatif aux infractions disciplinaires et administratives et aux sanctions y afférentes.

151.Il y a lieu de préciser que lors de son adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la République des Maldives n’a pas déclaré reconnaître que le Comité contre la torture avait compétence pour recevoir des plaintes de particuliers en vertu de l’article 22 de la Convention.

Article 14Droit des victimes d’obtenir réparation

152.L’article 65 de la Constitution dispose que toute personne dont les libertés ou les droits consacrés par le chapitre II ont été violés peut demander réparation en justice. L’article 144 de la Constitution dispose qu’à l’examen d’une matière constitutionnelle de leur ressort, les tribunaux :

a)Peuvent abroger tout ou partie de lois, de règlements ou d’ordonnances ou annuler des décisions ou des mesures prises par des organismes ou des personnes exerçant une fonction publique si leur objet ne respecte pas la Constitution, et ce, dans la mesure de leur inconstitutionnalité ;

b)Peuvent, après avoir statué en vertu du paragraphe a), prendre la décision d’accorder une réparation juste et équitable au plaignant ou au groupe de plaignants, notamment d’indemniser dans une mesure juste et équitable le préjudice subi du fait de l’inconstitutionnalité desdits textes, décisions ou mesures.

Droit des victimes à une indemnisation

153.Le chapitre 9 de la loi contre la torture comporte des dispositions concernant le droit des victimes à une indemnisation. L’article 29 de cette loi dispose que la victime d’actes de torture a droit à une indemnisation si les faits sont établis devant un tribunal et que ce tribunal reconnaît l’accusé coupable de ces actes en vertu de ladite loi.

154.La loi contre la torture définit deux formes d’indemnisation, à savoir :

a)L’indemnisation de tout préjudice pouvant être évalué sur le plan financier que les victimes ont subi en raison des faits de torture, notamment les dommages matériels, le manque à gagner, les frais médicaux et les frais d’avocat ;

b)L’indemnisation des préjudices qui ne peuvent pas être évalués sur le plan financier, notamment le préjudice corporel subi par les victimes du fait des blessures ou de la perte ou du dysfonctionnement d’un organe résultant de la torture ; l’incapacité de reprendre le cours normal de sa vie en raison de la perte ou du dysfonctionnement d’un organe ; la souffrance résultant de la torture ; la difficulté de travailler ou de trouver du travail en raison du handicap résultant de la torture ; le préjudice psychologique subi et les troubles émotionnels causés.

155.L’article 33 de la loi contre la torture dispose que les tribunaux décident du type et du montant de l’indemnisation à accorder aux victimes en fonction des faits de l’espèce et conformément aux directives fixées par le tribunal.

Droit des victimes à la réadaptation

156.Le chapitre 10 de la loi contre la torture contient des dispositions concernant la réadaptation des victimes de torture. L’article 34 de ladite loi dispose que dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la loi, le Ministère responsable des politiques de santé, le Ministère de la justice et la Commission nationale des droits de l’homme élaborent en coordination des programmes de réadaptation à l’intention des victimes de torture. Ces programmes doivent être rendus publics. La famille des victimes doit également pouvoir y participer. Les programmes de réadaptation doivent être élaborés avec le concours d’organisations non gouvernementales (ONG) de défense des droits de l’homme et être conçus de sorte que ces organisations puissent jouer un rôle dans leur mise en œuvre.

157.L’article 35 de la loi contre la torture prévoit la même procédure concernant l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de réadaptation à l’intention des personnes reconnues coupables de torture.

Article 15Recevabilité des déclarations obtenues sous la torture

158.L’article 52 de la Constitution dispose que les aveux ne sont recevables à titre de preuve que s’ils sont faits devant le tribunal par des accusés sains d’esprit, interdit d’obtenir des preuves ou des aveux par la force ou des moyens illégaux et déclare irrecevables les preuves ou les aveux obtenus de la sorte.

159.L’article 5, paragraphe a), de la loi contre la torture dispose par ailleurs que si les accusés ont reconnu sous la torture ou un traitement inhumain ou dégradant avoir commis un acte illégal, leurs aveux oraux ou écrits sont irrecevables en justice, comme le prévoit l’article 52 de la Constitution.

160.Le Code de procédure pénale adopté en 2016 définit en détail les règles à suivre pour mener des enquêtes sur des infractions pénales présumées et, le cas échéant, poursuivre et condamner les prévenus. Il dispose à l’article 48 que les agents des services de répression ne peuvent en aucun cas user de la torture ou d’autres formes d’intimidation pour persuader les personnes qu’ils interrogent de répondre à des questions ou de faire des aveux.

Article 16Obligation d’interdire en droit interne les faits constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Protections fournies en droit interne

161.Les articles 54 et 57 de la Constitution couvrent tous les aspects de l’article 16 de la Convention. L’article 54 de la Constitution dispose que nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et l’article 57, que toute personne privée de liberté en vertu de la loi, arrêtée ou incarcérée sur décision judiciaire ou placée sous la protection de l’État pour des raisons sociales, est traitée avec humanité et dans le respect de la dignité humaine. Une personne peut être privée des libertés et droits énoncés au chapitre II de la Constitution uniquement dans la mesure requise pour atteindre l’objectif de cette privation.

162.De plus, le droit interne protège les personnes contre les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La loi contre la torture érige les peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants en infraction, énonce les règles et mesures principales concernant leur interdiction et leur prévention et définit les sanctions dont ils sont passibles. L’article 16 de ladite loi dispose que le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est un droit absolu. L’état de guerre ou d’urgence, les troubles politiques ou la recrudescence de la criminalité ne font pas exception et ne peuvent être invoqués pour justifier des actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

163.L’article 10 de la loi contre la torture définit la « torture » et dispose au paragraphe c) que le terme « torture » désigne la torture physique et psychologique ainsi que les traitements cruels, inhumains et dégradants. L’article 11 de ladite loi dispose que les « traitements cruels, inhumains ou dégradants » couvrent les actes de torture en dehors du champ de l’article 13 (sur la torture physique) et de l’article 14 (sur la torture mentale) qui sont infligés sous l’autorité d’un agent public, sous son ordre, avec son consentement ou à sa connaissance à une personne qui, du fait de ces actes, endure une grande souffrance ou est amenée à croire qu’elle a perdu sa dignité humaine.

164.Ces dispositions de la Constitution et de la législation s’appliquent sans exception aux agents publics. La loi sur la police dispose par exemple à l’article 7, paragraphe 1, que tous les agents de police doivent se conformer strictement à la Constitution, au droit et à la réglementation de la République des Maldives.

Conditions de vie dans les centres de détention et les locaux de garde à vue

Eau et nourriture

165.L’article 71 de la loi sur les centres de détention et la liberté conditionnelle dispose que les détenus reçoivent tous de la nourriture dont la qualité est vérifiée par le responsable du lieu de privation de liberté. Par ailleurs, l’Agence nationale de contrôle des denrées alimentaires et des médicaments peut à tout moment inspecter les cuisines et contrôler la préparation des repas et prendre immédiatement des mesures, par exemple fermer temporairement les cuisines, si les normes minimales ne sont pas respectées. Les menus des détenus sous régime alimentaire spécifique pour raisons médicales sont adaptés en concertation avec le médecin. Les détenus sont approvisionnés en eau par les mêmes moyens que la population de l’île où se situe leur lieu de privation de liberté. La nourriture et l’eau fournies aux détenus doivent être certifiées par les autorités compétentes. Les détenus sous régime alimentaire spécifique pour raisons médicales bénéficient de menus adaptés.

166.Des agents du mécanisme national de prévention ont inspecté les locaux de garde à vue de Dhoonidhoo en 2014 et ont constaté que l’eau y était impropre à la consommation. La Commission nationale des droits de l’homme a ouvert une enquête. Les agents ont constaté lors de leurs dernières inspections, en 2015, que la situation s’était améliorée et que le problème avait été résolu.

Soins médicaux

167.Les soins de médecine générale sont dispensés selon l’organisation mise en place dans chaque île ou par les médecins en poste dans les lieux de privation de liberté. Les détenus dont l’état nécessite des soins spécialisés ou urgents sont conduits dans un hôpital pouvant leur dispenser ces soins. Les détenus bénéficient au même titre que les autres citoyens du système public d’assurance maladie.

168.L’article 75 de la loi sur les centres de détention et la liberté conditionnelle dispose que des médecins et psychiatres diplômés doivent être affectés aux lieux de privation de liberté selon la population carcérale. Les médecins doivent soigner les détenus qui en ont besoin et prévenir le Directeur des centres de détention s’ils ne peuvent leur prodiguer des soins spécifiques sur place. Ils doivent donner des instructions concernant les menus à servir aux détenus sous régime alimentaire spécifique pour raisons médicales. L’article 76 de ladite loi dispose qu’un médecin doit examiner tous les détenus et évaluer leur état de santé physique et mentale. Si un médecin constate qu’un détenu doit consulter un spécialiste, le Directeur des centres de détention doit veiller à ce que le détenu consulte un spécialiste. L’article 77 de ladite loi dispose que le Directeur des centres de détention doit prendre des dispositions pour faire soigner les détenus à l’étranger si les soins dont ils ont besoin ne peuvent leur être prodigués aux Maldives. Le dossier médical de tous les détenus doit être tenu à jour.

169.L’article 49 de la loi sur les centres de détention et la liberté conditionnelle dispose que les détenus passent un examen médical à leur arrivée au centre de détention. Le médecin, ou l’infirmier qu’il a désigné, examine les détenus pour évaluer leur état de santé physique et mentale et déterminer si des affections physiques ou mentales compliquent leur prise en charge médicale ; s’il y a lieu de leur prodiguer des soins médicaux ; s’il y a lieu de les mettre en quarantaine à cause d’une maladie infectieuse ; et s’ils sont aptes à travailler.

Autres aspects

170.Les détenus reçoivent les vêtements et les articles de literie prévus dans les directives de la Direction des services pénitentiaires. Ils ont la possibilité d’appeler leur famille et de recevoir la visite de leur famille et ont droit à des visites conjugales pour préserver leurs liens familiaux. Cependant, les visites conjugales ne sont autorisées qu’au centre de détention de Maafushi. La fréquence à laquelle ces possibilités sont offertes aux détenus dépend de l’évaluation de leur conduite au centre de détention et non de l’évaluation de leur profil sur le plan de la sécurité. Les informations relatives au système d’évaluation sont fournies à tous les détenus et sont disponibles sur demande.

171.L’article 72 de la loi sur les centres de détention et la liberté conditionnelle autorise tous les détenus qui ne travaillent pas à faire au moins une heure d’exercice en dehors de leur cellule. Les articles 68 et 69 de ladite loi donnent des précisions sur divers aspects des conditions de vie des détenus, notamment le passage de la lumière ; les toilettes et les salles d’eau ; la coupe des cheveux et le rasage pour les détenus de sexe masculin ; la literie ; la prière, la récitation du Coran et la pratique du jeûne ; la régularité des repas ; les soins médicaux ; le travail et l’exercice ; la lessive et le change des vêtements ou de l’uniforme ; les possibilités de rencontrer des membres de leur famille et de communiquer avec eux ; et le matériel d’écriture et les lectures. Le responsable du centre de détention peut offrir d’autres possibilités aux détenus en fonction de leur conduite, notamment des interactions avec d’autres détenus, la multiplication des possibilités de visite de la famille en vertu de l’article 92 de la loi et la possibilité de se marier.

Détenues

172.La loi sur les centres de détention et la liberté conditionnelle dispose à l’article 50 que les détenus de sexe masculin et féminin doivent être séparés. Elle autorise les détenues à garder leur nourrisson auprès d’elles jusqu’à l’âge de 2 ans et dispose à l’article 51 que le règlement établi sur la base de la présente loi doit contenir des dispositions au sujet du lieu de détention de ces détenues et de la prise en charge médicale et de l’alimentation de leur enfant.

Mesures disciplinaires à l’encontre des détenus

173.L’article 99 de la loi sur les centres de détention et la liberté conditionnelle prévoit la mise en place d’un système disciplinaire pour ouvrir des enquêtes indépendantes sur les problèmes de discipline. Selon l’article 97 de ladite loi, si des détenus sont accusés d’avoir enfreint le règlement intérieur ou disciplinaire de leur centre de détention, par exemple s’ils ont désobéi aux ordres des agents pénitentiaires, le responsable de leur centre de détention doit en informer le Directeur des centres de détention, qui doit ouvrir une enquête immédiatement. À l’issue de son enquête, le Directeur des centres de détention peut le cas échéant déférer les détenus concernés au Conseil de discipline.

174.Selon les articles 98 et 101, paragraphe b) et c), de la loi sur les centres de détention et la liberté conditionnelle, les détenus déférés ont le droit de se défendre et doivent être entendus dans les quatorze jours suivant la commission de l’infraction. Les articles 102, 105 et 106 de ladite loi disposent que les détenus reconnus coupables d’une infraction peuvent recevoir un blâme ou un avertissement ou se voir infliger une sanction, par exemple une mise à l’isolement de trente jours maximum ou la suspension d’un ou de plusieurs privilèges pendant un mois maximum, et qu’aucune sanction ne peut impliquer de douleurs physiques.

III.Conclusion

175.Depuis 2004, la République des Maldives s’est rapidement démocratisée et sa gouvernance a été réformée. Cette vaste réforme a débouché sur l’adoption, en 2008, de la nouvelle Constitution qui prévoit une séparation totale des pouvoirs et comporte une longue charte des droits. Toutefois, le développement institutionnel prend du temps et il faut renforcer les capacités pour édifier le système décrit dans la Constitution. Les problèmes qui continuent de se poser en raison du manque de capacités institutionnelles et de lois et de structures efficaces ont également eu une incidence sur l’établissement de rapports sur les droits de l’homme, occasionnant des retards importants dans la soumission de rapports en application de diverses conventions.

176.Pour promouvoir le respect des dispositions de la Convention, des politiques et des organismes d’enquêtes indépendants et forts sont mis en place à l’intention des personnes qui estiment avoir été victimes d’atteintes. La loi contre la torture est le fruit des efforts déployés par les Maldives et cadre de référence qu’elles se sont fixé s’agissant de remplir les obligations internationales qui lui incombent en vertu de la Convention contre la torture.

177.Les Maldives sont déterminées à poursuivre leurs efforts visant à garantir le respect des directives sur l’emploi de la force ainsi que le respect effectif de l’interdiction de la torture et autres formes de maltraitance par les agents des services de répression et des services pénitentiaires. Enfin, les Maldives s’attachent à tous les niveaux, en s’appuyant sur la loi comme sur les politiques, à protéger la vie, la liberté et l’intégrité physique de chacun et à réformer les politiques, les pratiques et les institutions pertinentes afin d’assurer le respecter la Convention.