Nations Unies

CAT/C/MDV/CO/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

19 décembre 2018

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le rapport initialdes Maldives *

1.Le Comité contre la torture a examiné le rapport initial des Maldives (CAT/C/MDV/1) à ses 1703e et 1706e séances, les 27 et 28 novembre 2018 (voir CAT/C/SR.1703 et CAT/C/SR.1706), et a adopté les présentes observations finales à ses 1717e et 1718e séances (voir CAT/C/SR.1717 et CAT/C/SR.1718), le 6 décembre 2018.

A.Introduction

2.Le Comité observe que la délégation de l’État partie qu’il a accueillie représentait un gouvernement qui a pris ses fonctions le 17 novembre 2018, soit dix jours seulement avant l’examen du rapport. Le Comité prend note des déclarations des membres de la délégation indiquant que le nouveau Gouvernement souhaite entreprendre une vaste réforme systémique des institutions du pays et que l’une de ses premières priorités est de réprimer les actes de torture et peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants passés et de prévenir de tels actes à l’avenir.

3.Le Comité se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et des déclarations et réponses faites oralement et par écrit sur les sujets de préoccupation qu’il avait soulevés. La délégation ayant déclaré que le nouveau Gouvernement se désolidarisait du rapport initial soumis 12 ans plus tôt par l’État partie, le jugeant imprécis, inexact et incomplet, et faisait une évaluation sensiblement différente de celle de son prédécesseur du bilan du pays en matière de respect de la Convention, le Comité salue l’engagement qu’il a pris de soumettre un nouveau rapport au Comité dans les six mois.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 29 décembre 2004 ;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 15 février 2006 ;

c)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 13 mars 2006 ;

d)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 19 septembre 2006 ;

e)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 19 septembre 2006 ;

f)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 19 septembre 2006 ;

g)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 5 avril 2010 ;

h)le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 21 septembre 2011 ;

i)les Conventions de l’Organisation internationale du Travail ci-après, en janvier 2013 : Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 ; Convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 ; Convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973 ; et Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 ;

j)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, 2000, le 14 septembre 2016.

5.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour réviser sa législation dans des domaines intéressant la Convention, notamment :

a)La loi portant création de la Commission des droits de l’homme, le 18 août 2005 ;

b)La Constitution des Maldives, incluant une Déclaration des droits, en 2008 ;

c)La loi sur la prévention de la violence familiale, en avril 2012 ;

d)La loi contre la torture, qui reconnaît la torture comme une infraction pénale distincte et donne effet à la Convention, le 23 décembre 2013 ;

e)La loi sur la prévention de la traite des êtres humains, en 2013 ;

f)La loi portant création de la Commission nationale sur l’intégrité, puis la création de cette commission, en 2015 ;

g)Les amendements au Code de procédure pénale, en 2016.

6.Le Comité accueille également avec satisfaction les initiatives prises par l’État partie pour modifier ses politiques, programmes et mesures administratives afin de donner effet à la Convention, notamment :

a)La désignation, par le Président, de la Commission des droits de l’homme des Maldives en tant que mécanisme national de prévention, le 10 décembre 2007 ;

b)L’adoption de la stratégie nationale de prévention de la violence familiale (2014‑2016) ;

c)La nomination par le Président précédent, le 7 février 2016, des comités nationaux pour la Convention et son Protocole facultatif, et la formulation par la Commission des droits de l’homme de directives opérationnelles pour ces comités ;

d)L’établissement par le nouveau Président, le 17 novembre 2018, juste après sa prestation de serment, d’une Commission sur les assassinats et les disparitions chargée de mener une « enquête libre, indépendante et fiable » sur les cas survenus entre le 1er janvier 2012 et le 17 novembre 2018 qui n’ont pas fait l’objet d’une « enquête en bonne et due forme », et l’annonce faite au Comité par le chef de la délégation qu’un nouveau comité/groupe de travail pour la justice transitionnelle discute de la création d’une commission distincte qui serait chargée d’examiner les allégations passées de torture portant sur cette période ;

e)L’annonce par le nouveau Gouvernement, dans le cadre de l’examen du rapport de l’État partie, des initiatives prises pour créer une commission sur la libération des prisonniers politiques et une commission présidentielle sur la corruption et le recouvrement des avoirs ;

f)L’engagement pris par le nouveau Gouvernement de maintenir le moratoire sur la peine de mort et de soutenir le projet de résolution soumis à l’Assemblée générale concernant un moratoire sur l’application de la peine de mort ;

g)La volonté manifestée par le nouveau Gouvernement d’accueillir dans le pays les équipes du Rapporteur spécial sur la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et du Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, et d’adresser une invitation permanente aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et au Haut‑Commissaire aux droits de l’homme pour la réalisation de missions aux Maldives et la fourniture de conseils, ainsi que l’engagement qu’il a pris de faire une déclaration au titre de l’article 22 de la Convention par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité s’agissant de la procédure de communication individuelle ;

h)L’engagement pris par le nouveau Gouvernement, dans sa déclaration liminaire au Comité, de reconstruire un système judiciaire « qui soit indépendant de sorte que l’état de droit règne de nouveau pour tous » et le projet annoncé, dans le cadre du plan d’action de 100 jours présenté par le nouveau Président élu, de soumettre au parlement un projet de loi sur la justice pour mineurs dans les 60 premiers jours du gouvernement.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Justice transitionnelle et responsabilité pour faits de torture et de mauvais traitements

7.Le Comité salue le prompt établissement par le nouveau Gouvernement de plusieurs commissions et structures de justice transitionnelle, dont la Commission sur les assassinats et disparitions chargée d’enquêter sur les cas survenus entre le 1er janvier 2012 et le 17 novembre 2018 qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête en bonne et due forme, ainsi que la Commission sur la libération des prisonniers politiques et la Commission présidentielle sur la corruption et le recouvrement des avoirs. Le Comité note que, comme l’a indiqué la délégation, le mandat de la Commission sur les assassinats et disparitions ne couvre pas les autres actes de torture et mauvais traitements mais que le Gouvernement a établi un comité/groupe de travail sur la justice transitionnelle et que le Président s’est engagé à créer un organe d’enquête différent pour les autres violations des droits de l’homme, y compris les actes de torture, commises entre le 1er janvier 2012 et le 17 novembre 2018. Le Comité est préoccupé par les informations qu’il a reçues faisant état de nombreux cas de torture, notamment de violence sexuelle, et d’un usage excessif de la force par les forces de police et de sécurité, en particulier après le coup d’État de février 2012. Il demeure préoccupé par le fait que les commissions envisagées ont un mandat limité dans le temps, faisant observer qu’il a également reçu des informations concernant de nombreux cas de torture et de mauvais traitements qui se seraient produits avant 2012 et qui n’ont pas fait l’objet d’enquêtes effectives (art. 2, 4, 12, 14, 15 et 16).

8. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D e créer sans tarder un mécanisme de justice transitionnelle impartial et efficace chargé d’enquêter sur les allégations d’actes de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants commis par le passé, y compris avant 2012, et de faire figurer dans son prochain rapport au Comité des informations sur ce mécanisme, notamment sur son mandat et sur ses moyens précis d’enquête et la manière dont il sera censé garantir que les auteurs de torture et de mauvais traitements seront poursuivis ;

b) V eiller à ce que la nouvelle Commission sur les assassinats et les disparitions dispose d’un personnel et d’un appui technique suffisants pour pouvoir enquêter efficacement sur les cas dont elle est saisie et à ce qu’il soit rendu régulièrement compte de ses progrès. Le Comité invite la Commission à faire en sorte que les auteurs d’assassinats et de disparitions, y compris la disparition en 2014 du journaliste Ahmed Rilwan, répondent de leurs actes ;

c) R endre publics les rapports des enquêtes précédentes concernant des actes contraires à la Convention, notamment l’intégralité du rapport de la commission chargée d’enquêter sur les mauvais traitements et les exécutions de détenus survenus dans la prison de Maafushi le 20  septembre 2003 ;

d) G arantir que toutes les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements passés, y compris les membres des familles des victimes décédées, obtiennent une réparation adéquate, notamment une indemnisation, et informer le Comité des mesures prises à cet ef fet.

Impunité pour faits de torture

9.Le Comité apprécie la volonté du nouveau Gouvernement de remédier au décalage existant entre le texte de la législation de l’État partie interdisant la torture et son application dans la pratique. Le Comité note de nouveau avec préoccupation qu’un seul cas avéré de torture ou de mauvais traitements, commis par un agent du Service de police des Maldives, a été constaté à ce jour et que son auteur n’a pas été emprisonné, et que sur les 275 cas de torture présumée signalés à la Commission des droits de l’homme des Maldives depuis la promulgation de la loi contre la torture, seuls 14 font actuellement l’objet d’une enquête. Il note avec une profonde préoccupation que le faible nombre de plaintes et d’enquêtes est dû en partie au peu d’empressement des autorités, en particulier de la police, à coopérer avec la Commission des droits de l’homme des Maldives et la Commission nationale pour l’intégrité (art. 1, 2, 4 et 16).

10. L’État partie devrait sans tarder enquêter de manière impartiale et effective sur toutes les plaintes pour faits de torture et de mauvais traitements. À cette fin, il devrait :

a) A ssurer une coopération efficace entre les services d’enquête de la police et les organes chargés de recevoir les plaintes pour torture, en particulier la Commission des droits de l’homme des Maldives et la Commission nationale pour l’intégrité, par exemple en établissant un mécanisme indépendant d’assistance aux enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements de sorte qu’il n’y ait pas de liens hiérarchiques entre les agents chargés des enquêtes et les auteurs présumés ;

b) G arantir que toutes les personnes visées par une enquête pour des actes de torture ou des mauvais traitements soient immédiatement suspendues de leurs fonctions et le restent tout au long de l’enquête, tout en veillant au respect du principe de la présomption d’innocence ;

c) V eiller à ce que la Commission des droits de l’homme des Maldives et la Commission nationale pour l’intégrité puissent disposer de rapports d’expertise médico ‑ légale indépendants et n’aient pas à s’en remettre à ceux de la police, par exemp le en établissant dans le pays une institution d’analyse scientifique indépendante ;

d) P rendre des mesures pour renforcer l’efficacité des procureurs et du bureau du Procureur général de sorte que les responsables de torture et de mauvais traitements rendent compte de leurs actes  ;

e) R evoir la composition et le mandat de la Commission nationale pour l’intégrité de façon à garantir son indépendance ;

f) F aire figurer dans son prochain rapport au Comité des renseignements indiquant le nombre d’enquêtes menées par les autorités sur les allégations de torture et de mauvais traitements et le résultat de toutes les enquêtes.

Réforme du système judiciaire

11.Le Comité prend note avec satisfaction de la déclaration de la délégation de l’État partie indiquant que la reconstruction d’un système judiciaire « qui soit indépendant de sorte que l’état de droit règne de nouveau pour tous » constitue l’une des premières priorités du Gouvernement, sachant que la qualité et l’indépendance des juges ainsi que la composition et le fonctionnement de la Commission du service judiciaire et la politisation dont celle-ci ferait l’objet suscitent de graves préoccupations (art. 1, 2 et 4).

12. L’État partie devrait prendre des mesures effectives pour réformer le système judiciaire et en garantir l’indépendance et l’impartialité, notamment en revoyant la composition et le fonctionnement de la Commission du service judiciaire et en garantissant que tous les juges possèdent les qualifications juridiques requises . L’État partie devrait prendre des mesures propres à débarrasser l’appareil judiciaire de la corruption et dispenser à tous les juges une formation sur la Convention et ses dispositions.

Législation concernant les mineurs en conflit avec la loi

13.Le Comité est préoccupé par les informations concernant les enfants en conflit avec la loi dans l’État partie, notamment par la législation pénale qui fixe à 10 ans l’âge de la responsabilité pénale. Il note également avec préoccupation que, en vertu de la loi sur la charia, les enfants sont tenus pour responsables dès l’âge de sept ans et que les mineurs peuvent être soumis à la flagellation même lorsqu’ils sont victimes d’une infraction comme le viol, ainsi que pour fornication. Le Comité est en outre préoccupé par les informations indiquant que des mineurs sont détenus dans des conditions contraires à la Convention (art. 1, 2, 4 et 16).

14. L’État partie devrait aligner sa législation pénale concernant les mineurs en conflit avec la loi sur les dispositions et les normes des instruments internationaux, en particulier sur la Convention, et devrait abroger toutes les dispositions de sa législation qui sont contraires à la Convention.

Commission des droits de l’homme des Maldives

15.Tout en prenant acte des efforts entrepris à ce jour par la Commission des droits de l’homme des Maldives pour recevoir les plaintes pour faits de torture et de mauvais traitements et enquêter à ce sujet, le Comité note avec préoccupation que la Commission n’a renvoyé au parquet que quatre cas impliquant des allégations de torture, dont trois ont été rejetés faute de preuve suffisante. Le Comité note également avec inquiétude que des contraintes budgétaires auraient empêché la Commission de recruter un expert médical interne et que celle-ci n’a pas obtenu le statut d’accréditation A de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme pour plusieurs raisons, notamment parce qu’elle risque d’interpréter son mandat d’une manière qui ne serait pas conforme au droit international des droits de l’homme, en particulier aux dispositions garantissant une protection contre toutes les formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et du fait de sa loi constitutive, qui stipule que tous ses membres doivent être musulmans (art. 2).

16. L’État partie devrait prendre des mesures pour accroître les ressources et renforcer la capacité de la Commission des droits de l’homme des Maldives conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et aux directives de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme.

Caractère absolu de l’interdiction de la torture

17.Le Comité s’inquiète sérieusement des nombreuses allégations de torture signalées en rapport avec des agissements du Service de police et de la Force nationale de défense des Maldives pendant l’état d’urgence décrété par le précédent Gouvernement le 5 février 2018, alors que l’article 255 b) (12) de la Constitution dispose que les mesures adoptées pendant l’état d’urgence ne sauraient limiter l’article 54 de la Constitution, qui interdit la torture, et que l’article 16 de la loi contre la torture stipule que l’état de guerre, les troubles politiques, la hausse de la criminalité ou l’état d’urgence ne sauraient excuser ni justifier des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 1, 2, 4 et 10).

18. Le Comité recommande à l’État partie de diffuser à toutes les autorités des informations sur le caractère absolu de l’interdiction de la torture et sur l’importance de maintenir dans la pratique l’interdiction de la torture, y compris lors d’un état d’urgence.

Peines appropriées en cas de torture

19.Le Comité salue l’adoption de la loi contre la torture, qui fait de la torture une infraction pénale distincte, inclut la responsabilité encourue du chef de complicité et prime sur toutes les autres lois nationales contraires, y compris le Code pénal. Le Comité observe cependant avec préoccupation que cette loi ne prévoit de peines d’emprisonnement pour torture que lorsque les victimes souffrent de lésions nécessitant au moins 90 jours d’hospitalisation (art. 1, 2, 4 et 16).

20. L’État partie devrait réviser la loi contre la torture de sorte qu’elle prévoie des peines proportionnées à la gravité de l’infraction de torture et ne fasse pas dépendre la peine de la durée de l’hospitalisation de la victime, sachant que certaines formes de torture n’infligent parfois aucune souffrance physique.

Prescription et responsabilité pour les actes de torture

21.Le Comité note avec préoccupation que le premier amendement au Code pénal introduit des dispositions susceptibles d’entraîner la prescription d’infractions visées par la loi contre la torture. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur le paragraphe 5 de son observation générale no2 (2007) concernant l’application de l’article 2 de la Convention, dans laquelle il a considéré qu’une amnistie ou tout autre obstacle juridique qui empêcherait que les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l’objet de poursuites et de sanctions équitables, ou qui exprimerait une réticence à cet égard, violerait le principe d’intangibilité. Le Comité s’inquiète en outre de ce que la loi contre la torture exige que l’auteur de torture soit reconnu coupable avant que sa responsabilité civile puisse être engagée en faveur de la victime, comme l’a confirmé la délégation au cours du dialogue (art. 1, 2, 4 et 14).

22.L’État partie devrait modifier le Code pénal pour garantir l ’imprescriptibilité du crime de torture. L’État partie devrait aussi garantir l’interdiction, en droit et en fait, des mesures de grâce et d’amnistie et de toute autre mesure de ce type débouchant sur une impunité pour des actes de torture. L’État partie devrait en outre modifier la loi contre la torture pour engager la responsabilité civile de l’auteur en faveur de la victime, même lorsque l’auteur n’a pas été poursuivi ou condamné.

Décès en détention

23.Le Comité note avec préoccupation que les 23 décès en détention à propos desquels la Commission des droits de l’homme des Maldives a enquêté, qui auraient tous des causes naturelles, ne rendent pas compte du nombre total des décès en détention réellement survenus pendant la période considérée. Il est de plus très inquiet des sept décès en détention inexpliqués signalés à la Commission entre août 2016 et octobre 2017 et des informations faisant état de décès en détention dus à l’absence de soins médicaux et de médicaments (art. 2, 11, 12, 13 et 16).

24. L’État partie devrait sans tarder enquêter de façon approfondie et impartiale sur tous les cas de décès en détention et veiller à ce que les auteurs soient dûment sanctionnés et les familles des défunts indemnisées. L’État partie devrait s’efforcer de faire en sorte que des examens médico ‑ légaux indépendants soient réalisés sur les cas de décès en détention en vue de déterminer la responsabilité éventuelle d’agents de l’État, et garantir que ses tribunaux admettent les résultats des expertises scientifiques et des autopsies indépendantes à titre d’éléments de preuve en matière pénale et civile. L’État partie devrait veiller à ce que tous les décès en détention soient enregistrés et à ce que toutes les données pertinentes sur la victime, les circonstances de son décès et l’enquête menée à ce sujet soient collectées et rendues publiques, et prendre les mesures nécessaires pour prévenir de tels décès dans les locaux de la police et les établissements pénitentiaires.

Garanties juridiques fondamentales

25.Le Comité constate avec satisfaction que des brochures et des affiches sur les droits garantis aux détenus dès l’arrestation ont été publiées en dix langues avec le concours du Fonds spécial créé par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles il est fréquent que des personnes privées de liberté par la police ou la Force de défense nationale ne bénéficient pas dès le début des garanties juridiques fondamentales, en particulier ne sont pas immédiatement informées des raisons de leur arrestation et de leur détention, ne bénéficient pas de l’assistance d’un interprète quand elles ne parlent pas le dhivehi, attendent parfois 48 heures avant de pouvoir contacter un avocat et, sans être inculpées, avant de pouvoir comparaître devant un juge, ne sont pas informées de leur droit à un examen médical ou sont privées de ce droit par la police, et n’ont droit qu’à un appel téléphonique local après leur arrestation. Le Comité s’inquiète aussi de ce qu’une assistance juridictionnelle ne soit pas accordée aux personnes indigentes (art. 2).

26. L’État partie devrait  :

a) G arantir que tous les détenus bénéficient, en droit et en fait, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, notamment puissent être informés sans délai des accusations portées contre eux, contacter rapidement un avocat ou disposer gratuitement d’une aide judiciaire pendant toute la durée de la procédure, informer un membre de leur famille ou une autre personne de leur choix de leur détention ou de leur arrestation, demander à être examinés par un médecin indépendant, y compris le médecin de leur choix s’ils en font la demande, et obtenir cet examen, et voir leur privation de liberté consignée dans les registres à toutes les étapes ;

b) É tablir un registre central des détentions pour toutes les personnes à toutes les étapes de la privation de liberté, y compris lors des transferts dans d’autres établissements, et informer le Comité du type d’informations consignées et des mesures spécifiques adoptées pour assurer une tenue précise du registre en tant que garantie importante contre les détentions au secret ou arbitraires et les disparitions forcées ;

c) S urveiller le respect par tous les agents publics des garanties juridiques fondamentales, notamment en s’efforçant d’assurer une surveillance vidéo de l’ensemble des lieux de privation de liberté et salles d’interrogatoire ;

d) G arantir un contrôle effectif des garanties offertes et prendre des mesures disciplinaires contre les agents qui n’offrent pas toutes les garanties fondamentales aux personnes privées de liberté ;

e) F aire figurer dans son prochain rapport au Comité des renseignements sur le nombre de pl aintes reçues concernant le non ‑ respect des garanties juridiques fondamentales et sur l’issue de ces plaintes.

Détention provisoire

27.Tout en notant que l’article 47 d) de la Constitution établit le droit des détenus à comparaître devant un juge dans un délai de 24 heures, le Comité est préoccupé par les informations indiquant que la durée de la détention provisoire est souvent prolongée et que des personnes sont maintenues en détention pendant de longues périodes sans examen judiciaire, alors que l’article 51 b) de la Constitution stipule que toute personne accusée d’une infraction a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable. Il s’inquiète de ce que la détention provisoire, en particulier dans le cas des opposants politiques et des militants, peut être prolongée délibérément sans explication et durer jusqu’à deux ans ou plus, alors même que la durée de la peine prévue pour l’infraction présumée est beaucoup plus courte. Nonobstant l’information communiquée par l’État partie au cours du dialogue, le Comité est préoccupé par les rapports crédibles de la Commission des droits de l’homme indiquant que des mineurs sont détenus avec des adultes, aussi bien dans les prisons pour femmes que dans celles réservées aux hommes (art. 2, 11 et 16).

28. L’État partie devrait :

a) P rendre toutes les mesures voulues pour garantir que la détention provisoire soit soigneusement surveillée de sorte qu’elle ne devienne pas une pratique systématique et généralisée, ne soit pas arbitrairement prolongée et ne débouche pas sur des détentions au secret ;

b) F aire en sorte qu’il soit possible de contester les décisions de placement en détention provisoire et de faire examiner la légalité de la détention provisoire par un tribunal ;

c) C ontrôler le recours à la détention provisoire et veiller à ce que les personnes détenues avant jugement soient séparées des détenus condamnés, à ce que les mineurs ne soient pas placés avec des adultes et à ce que la détention provisoire ne soit qu’une mesure de dernier ressort ;

d) P romouvoir des mesures de substitution à la détention provisoire, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo).

Violence à l’égard des femmes

29.Le Comité est préoccupé par la persistance de la violence faite aux femmes, en particulier de la violence familiale, surtout à l’égard des femmes et des filles, et par le faible nombre de poursuites engagées contre les auteurs de tels actes. Il est également préoccupé par le manquement à la règle de diligence raisonnable et par l’absence de mécanismes de protection effectifs et de mesures de réadaptation pour les victimes de violence familiale. Le Comité s’inquiète en outre de voir que, si le Code pénal incrimine le viol conjugal, il prévoit aussi formellement une présomption d’innocence réfragable en cas d’infraction sexuelle présumée commise contre une femme mariée par son mari et établit à un niveau élevé la charge de la preuve requise pour qu’un homme soit reconnu coupable de viol en l’absence d’aveux (art. 2 et 16).

30.  L’État partie devrait garantir la pleine application de la loi sur la violence familiale et faire preuve de diligence raisonnable, en particulier en encourageant les victimes à porter plainte ; établir un mécanisme de protection pour les victimes, notamment en prévoyant pour elles des lieux d’hébergement ; enquêter sur les actes de violence familiale et poursuivre et sanctionner les auteurs ; accorder des réparations aux victimes ainsi qu’une réadaptation et un accompagnement psychologique ; et mener des campagnes de sensibilisation sur les effets néfastes de la violence familiale. Il devrait aussi modifier sa législation de façon à éliminer les dispositions discriminatoires régissant la charge de la preuve dans les cas où des hommes sont accusés de viol.

Peine judiciaire de flagellation

31.Le Comité est profondément préoccupé par la pratique de la « peine judiciaire de flagellation » administrée en vertu d’une interprétation restrictive et/ou intransigeante des peines prévue par la charia, pratique également autorisée par le Code pénal, principalement pour sanctionner les rapports sexuels extraconjugaux consensuels. Il s’inquiète vivement de constater que ce châtiment corporel est aussi utilisé contre des personnes ayant subi des agressions ou des sévices sexuels et que 85 % des personnes ainsi punies sont des femmes et des filles (art. 2 et 16).

32. L’État partie devrait décréter immédiatement un moratoire sur la flagellation et les autres châtiments corporels et envisager de revoir sa législation en vue d’interdire, à titre prioritaire, une telle pratique.

Peine de mort

33.Le Comité salue la déclaration de la délégation indiquant que l’État partie a l’intention de maintenir le moratoire sur la peine de mort qui est en vigueur depuis 65 ans et de soutenir la résolution de l’Assemblée générale relative à un moratoire sur l’application de la peine de mort. Il salue également la déclaration selon laquelle, depuis l’investiture du nouveau Président, 15 des 18 personnes qui avaient été condamnées à mort dans l’État partie ont vu leur peine commuée en peine de perpétuité, mais il note toujours avec préoccupation que des personnes se trouvant dans le couloir de la mort auraient affirmé avoir été condamnées sur la base d’aveux obtenus par la torture et que certaines auraient été condamnées pour des infractions commises alors qu’elles étaient mineures (art. 2, 4, 11, 12, 13 et 16).

34. L’État partie devrait maintenir son moratoire sur les exécutions et envisager de commuer toutes les peines de mort encore en vigueur et de modifier sa législation en vue d’abolir la peine de mort pour toutes les infractions.

Réforme pénitentiaire et conditions de détention

35.Le Comité salue la déclaration de la délégation indiquant que l’une des premières priorités de l’État partie consistera à réformer le système pénitentiaire, mais il est préoccupé par les conditions de détention, notamment par :

a)Le fait que les conditions matérielles dans les établissements pénitentiaires et autres établissements de détention ne correspondent pas aux normes minimales internationales − installations sanitaires et d’hygiène inadéquates, aération et éclairage déficients, qualité et quantité de la nourriture insuffisantes, peu ou pas de possibilité de faire de l’exercice physique en plein air, surpopulation − et s’apparentent parfois à des mauvais traitements, voire à de la torture ;

b)Le fait que les détenus sont délibérément privés d’un accès rapide à des soins médicaux et à des médicaments, ce qui entraîne parfois des décès en détention ;

c)L’utilisation fréquente et prolongée du placement à l’isolement, en particulier à l’égard de prisonniers politiques, ainsi que la distribution d’aliments avariés ou périmés ;

d)Le recours par le personnel pénitentiaire et d’autres membres du personnel de surveillance à la torture et aux mauvais traitements à l’égard de personnes privées de liberté (art. 2, 11 et 16).

36. L’État partie devrait :

a) P rocéder d’urgence à la réforme pénitentiaire annoncée ;

b) P rendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour améliorer les conditions matérielles dans tous les lieux de privation de liberté, notamment en réduisant la surpopulation, conformément à l’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), et envisager de recourir à des mesures de substitution à l’emprisonnement conformément aux Règles de Tokyo afin de réduire la surpopulation carcérale ;

c) V eiller à ce que les prisonniers reçoivent en temps voulu les soins médicaux et les médicaments dont ils ont besoin, à ce qu’ils aient accès à une nourriture correcte et suffisante et à ce qu’ils ne soient pas soumis à un isolement prolongé ;

d) R ecruter du personnel pénitentiaire supplémentaire dûment qualifié, notamment des médecins, des psychiatres, des psychologues et du personnel infirmier, orienter rapidement les détenus vers des soins médicaux spécialisés hors des établissements pénitentiaires et communiquer les documents concernant l’état de santé des personnes privées de liberté aux intéressés ainsi qu’à leur famille ;

e) P révenir les maladies infectieuses chez les détenus en instituant des examens médicaux lors de l’admission dans les lieux de détention, en séparant les détenus en bonne santé de ceux qui souffrent de maladies contagieuses et en dispensant un traitement adéquat aux personnes infectées et aux personnes souffrant de handicaps psychosociaux, avec notamment un régime individuel de santé mentale.

Surveillance des lieux de privation de liberté

37.Le Comité note que les membres des commissions parlementaires et de la Commission des droits de l’homme des Maldives agissant en tant que mécanisme national de prévention ont le droit de visiter les lieux de détention, mais il s’inquiète de ce que l’État partie n’ait pas établi de système national pour surveiller et inspecter de façon indépendante tous les lieux où des personnes sont privées de liberté et sont détenues pour être interrogées ou en attendant d’être jugées, ou pendant leur procès et pour purger leur peine, notamment les commissariats de police et les locaux de garde à vue, les centres de détention provisoire, les prisons, les centres de détention pour mineurs et les établissements psychiatriques, et pour recevoir les plaintes en toute confidentialité. Le Comité note également avec préoccupation que ces lieux ne reçoivent pas la visite d’organisations nationales et internationales de la société civile (art. 2, 11, 12, 13 et 16).

38. L’État partie devrait :

a) A llouer des ressources financières supplémentaires à la Commission nationale des droits de l’homme des Maldives pour lui permettre d’effectuer davantage de visites et de mieux s’acquitter de ses fonctions en tant que mécanisme national de prévention, notamment de la fonction consistant à mener des visites inopinées dans tous les lieux de privation de liberté et à rencontrer en privé les personnes qui y sont enfermées, et communiquer aux autorités les rapports de la Commission ;

b) G arantir que toutes les personnes, notamment celles qui sont en détention, aient accès à un mécanisme de plainte qui leur permette de transmettre des allégations de torture ou de mauvais traitements en toute confidentialité, sans que l’administration du lieu de privation de liberté y ait accès ;

c) P ermettre aux organisations indépendantes, notamment aux organisations nationales et internationales de la société civile, d’accéder à tous les lieux où des personnes sont privées de liberté.

Irrecevabilité des déclarations obtenues par la torture

39.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’une pratique généralisée de torture et de mauvais traitements à l’égard des personnes privées de liberté visant à leur extorquer des aveux. Le Comité note en outre avec préoccupation que des aveux obtenus apparemment par la torture ont été acceptés comme éléments de preuve dans des procédures judiciaires (art. 2, 15 et 16).

40. L’État partie devrait :

a) G arantir, en droit et en fait, qu’aucune déclaration obtenue par la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants ne soit invoquée comme élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre les auteurs de tels actes ;

b) F aire en sorte que les tribunaux rejettent de fait toutes les affaires dans lesquelles des preuves ont été obtenues par des aveux extorqués sous la contrainte, enquêter sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements de ce type et poursuivre les auteurs et accorder réparation aux victimes ;

c) I nformer le Comité dans son prochain rapport sur toutes les procédures rejetées par les tribunaux à cause de preuves obtenues par des aveux extorqués sous la contrainte.

Châtiments corporels à l’égard des enfants

41.Le Comité note avec préoccupation que les châtiments corporels à l’égard des enfants sont autorisés dans tous les contextes, notamment à la maison, pourvu que la force employée « n’entraîne pas un risque sérieux de causer la mort, une lésion corporelle grave, une douleur ou une détresse mentale extrême ou inutile, ou une humiliation », et que l’État partie n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour protéger les enfants. Il note aussi avec préoccupation que la loi sur la violence familiale et la loi sur la famille n’interdisent pas les châtiments corporels (art. 2 et 16).

42. L’État partie devrait :

a) I nterdire expressément dans la loi les châtiments corporels à l’égard des enfants dans tous les contextes, notamment à la maison, dans les institutions de protection de remplacement, les garderies, les écoles et les établissements pénitentiaires, infligés par des actes ou des omissions d’agents de l’État et d’autres personnes qui engagent la responsabilité de l’État au regard de la Convention pour sanctionner une infraction ou à des fins disciplinaires, et garantir qu’aucun châtiment corporel ne soit appliqué au titre de la charia ;

b) A bolir la pratique de la flagellation à l’égard des enfants ;

c) M ener des campagnes de sensibilisation publique aux effets néfastes des châtiments corporels ;

d) P romouvoir des formes de discipline non violentes et positives à la place des châtiments corporels.

Non-refoulement

43.Tout en notant que l’article 42 de la loi contre la torture incorpore l’article 3 de la Convention au cadre législatif interne, le Comité se dit de nouveau préoccupé par les informations indiquant que le principe de non-refoulement n’est pas respecté dans la pratique (art. 3).

44. L’État partie devrait :

a) S e conformer à l’obligation qui lui incombe de ne pas expulser, refouler ni extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture ;

b) V eiller à ce que les décisions d’expulsion ou de renvoi fassent l’objet d’un examen judiciaire et soient examinées au cas par cas ;

c) G arantir le droit des personnes concernées à un recours judiciaire effectif, y compris la possibilité de faire appel de la décision, et veiller à ce que l’appel ait un effet suspensif ;

d) N e placer en détention qu’en dernier ressort des personnes risquant d’être expulsées ;

e) F aire figurer dans son prochain rapport au Comité des renseignements sur le nombre des personnes qui ont été expulsées, extradées ou renvoyées, en précisant vers quels pays, sur le nombre de cas où les décisions d’expulsion ont été infirmées ou annulées par les autorités judiciaires en vertu du principe de non-refoulement et sur les autres mesures prises pour faire appliquer concrètement ce principe.

Formation

45.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que les pouvoirs publics ont utilisé par le passé un « manuel de punition » (adhabu foiy) qui détaillait certaines méthodes de torture. Tout en prenant note de la déclaration de la délégation selon laquelle il n’existe pas actuellement de livre officiel sur les techniques de punition, le Comité reste préoccupé par le fait que la formation des agents de l’État, notamment des policiers et autres membres des forces de l’ordre, des agents chargés des enquêtes, du personnel judiciaire, des militaires et du personnel pénitentiaire, ne prévoit pas d’enseignement ni d’instruction spécifiques sur les dispositions de la Convention, en particulier sur l’interdiction absolue de la torture, et qu’il n’existe pas de système de vérification des abus commis par le passé.

46. L’État partie devrait :

a) G arantir que les policiers et autres membres des forces de l’ordre, les agents chargés des enquêtes, le personnel judiciaire, les militaires et le personnel des établissements pénitentiaires et des autres lieux de privation de liberté reçoivent une formation et une instruction sur les dispositions de la Convention, et en particulier sur l’interdiction absolue de la torture ; 

b) D ispenser une formation spécifique aux agents chargés des enquêtes sur l’utilisation de méthodes d’enquête et d’interrogatoire non coercitives conformes aux normes internationales afin de les empêcher de commettre des actes assimilables à la torture ;

c) F aire comprendre que les infractions à la Convention ne seront pas tolérées et que toute violation donnera lieu à une enquête et que les auteurs seront poursuivis, et mettre en place un système de vérification des abus passés ;

d) F aire en sorte que le personnel médical, notamment les psychiatres et les autres personnes impliquées dans la garde, l’interrogation ou le traitement de personnes faisant l’objet d’une forme quelconque d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement ou se trouvant dans un établissement psychiatrique, reçoive une formation obligatoire sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements, cruels, inhumains ou dégradants ( Protocole d' Istanbul)  ;

e) M ettre au point et appliquer une méthode pour évaluer l’efficacité et l’impact d’une telle formation.

Procédure de suivi

47. Le Comité demande à l’État partie de lui f aire parvenir au plus tard le 7  décembre 2019 des renseignements sur la suite qu’il aura donnée à ses recommandations concernant l’établissement d’un mécanisme de justice transitionnelle impartial et effectif, la lutte contre l’impunité pour les actes de torture, l’adoption d’un moratoire sur la flagellation et les autres châtiments corporels en vue de leur interdiction, et la mise en œuvre urgente de la réforme pénitentiaire annoncée et de mesures propres à améliorer les conditions matérielles de détention (voir par . 8 a), 10  a), 32 et 36  a) et  b)). Dans ce contexte, l’État partie est invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, d’ici la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

48. Le Comité prend note de l’annonce du chef de la délégation indiquant que l’État partie ferait prochainement une dé claration au titre de l’article  22 de la Convention par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction , et il invite l’État partie à envisager de faire les dé clarations prévues aux articles  21 et  22 de la Convention.

49.Le Comité note que le chef de la délégation a annoncé dans sa déclaration liminaire que le nouveau Gouvernement soumettrait à ratification la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et il invite l’État partie à adhérer aux principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie.

50. Le Comité recommande à l’État partie de rendre publics le deuxième rapport et les recommandations du Sous-Comité pour la prévention de la torture sur sa visite de suivi dans le pays.

51. En réponse à sa demande, le Comité invite l’État partie à envisager de faire appel à l’assistance technique, aux moyens de renforcement des capacités et à la formation proposés par le Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et, s’il y a lieu, par le Haut ‑ Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

52. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales et d’informer le Comité des activités qu’il entreprend à cet égard.

53. Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le deuxième, le 7  décembre 2022 au plus tard. À cette fin, il invite l’État partie à accepter d’ici le 7  décembre 2019 la procédure simplifiée d’établissement des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité communique à l’État partie une liste de points avant que celui-ci ne soumette le rapport attendu. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront alors le deuxième rapport périodique qu’il soumet tra en application de l’article  19 de la Convention