Nations Unies

CCPR/C/MEX/CO/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

7 avril 2010

Français

Original: espagnol

Comité des droits de l ’ homme

Quatre-vingt-dix-huitième session

New York, 8-26 mars 2010

Observations finales du Comité des droits de l’homme

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Mexique

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique du Mexique (CCPR/C/MEX/5) à ses 2686e, 2687e et 2688e séances, tenues les 8 et 9 mars 2010 (CCPR/C/SR.2686, 2687 et 2688). À sa 2708e séance, tenue le 23 mars 2010 (CCPR/C/SR.2708), il a adopté les observations ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du cinquième rapport périodique du Mexique qui contient des informations détaillées sur les mesures adoptées par l’État partie pour promouvoir l’application du Pacte, mais constate que le rapport a été présenté en retard et ne contient pas de référence précise concernant la mise en œuvre des précédentes observations finales du Comité (CCPR/C/79/Add.109). Il apprécie également le dialogue avec la délégation mexicaine, les réponses écrites détaillées (CCPR/C/MEX/Q/5/Add.1) à la liste de questions du Comité et les renseignements et éclaircissements complémentaires fournis oralement.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue les mesures législatives et autres ci-après, prises après l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie:

a)Adoption en 2007 de la loi générale sur l’accès des femmes à une vie libre de violence;

b)Adoption en 2003 de la loi fédérale relative à la prévention et l’élimination de la discrimination;

c)Adoption en 2003 de la loi fédérale relative à la promotion des activités des organisations de la société civile;

d)Ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées;

e)Adoption du Programme national relatif aux droits de l’homme pour 2008-2012.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité note avec inquiétude l’absence de progrès notables dans l’application de ses recommandations antérieures, dont celles relatives à la violence à l’égard des femmes, le déploiement de forces armées pour assurer le maintien de l’ordre et l’absence de protection pour les militants des droits de l’homme et les journalistes, et regrette que de nombreux sujets de préoccupation persistent (art. 2).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer pleinement toutes les recommandations adoptées par le Comité.

5.Le Comité craint que la mise en œuvre des obligations qui incombent à l’État partie en vertu du Pacte risque d’être entravée par sa structure fédérale. Il rappelle à l’État partie qu’aux termes de l’article 50 du Pacte, les dispositions du Pacte «s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs» (art. 2).

L ’ État partie devrait prendre des mesures pour que les autorités, y compris les tribunaux, dans tous les États, soient conscientes des droits énoncés dans le Pacte et de leur devoir d ’ en assurer la réalisation effective et pour que la législation, au niveau fédéral et à celui des États, soit harmonisée avec le Pacte.

6.Le Comité regrette que la délégation mexicaine n’ait pas été en mesure d’indiquer un délai spécifique dans lequel les propositions de réforme de la Constitution de l’État partie seraient arrêtées définitivement. En outre, il déplore l’absence d’éclaircissement quant au statut du Pacte dans l’ordre juridique national compte tenu de la réforme constitutionnelle en cours et, en particulier, quant à la manière dont les conflits entre la législation nationale et les obligations internationales relatives aux droits de l’homme pourront être résolus (art. 2 et 26).

Compte tenu de l ’ O bservation générale n o  31, adoptée en 2004 , du Comité relative à la nature de l ’ obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte , l ’ État partie devrait harmoniser le projet de constitution avec les normes internationales relatives aux droits de l ’ homme, notamment avec le Pacte. En outre, il conviendrait de mettre en place une procédure permettant de former un recours concernant la compatibilité de la législation nationale avec les obligations internationales relatives aux droits de l ’ homme. L ’ État partie devrait également parachever la réforme constitutionnelle dans un délai raisonnable.

7.Le Comité s’inquiète de ce que, bien que certains progrès aient été réalisés en matière d’égalité des sexes ces dernières années, les inégalités entre hommes et femmes persistent dans de nombreux domaines, notamment dans la vie politique. Il demeure préoccupé par la discrimination dont sont victimes les femmes à la recherche d’un emploi dans le secteur des «maquiladoras» dans les régions frontalières septentrionales de l’État partie, où on leur pose des questions personnelles indiscrètes et où on continue à leur demander de subir des tests de grossesse (art. 2, 3 et 26).

L ’ État partie devrait intensifier ses mesures destinées à assurer l ’ égalité entre femmes et hommes dans tous les domaines, y compris la représentation des femmes dans la vie politique au moyen, entre autres, de campagnes de sensibilisation et de mesures temporaires spéciales. En outre, il devrait lutter contre la discrimination à l ’ égard des femmes, en particulier dans le monde du travail, et faire en sorte qu ’ il ne soit plus exigé de tests de grossesse pour pouvoir accéder à un emploi. Toute infraction à l ’ interdiction des tests de grossesse devrait faire l ’ objet de sanctions efficaces et les victimes devraient obtenir réparation. L ’ État partie devrait renforcer le mandat de l ’ inspection du travail pour lui permettre de contrôler les conditions de travail des femmes et de faire en sorte que leurs droits soient respectés.

8.Le Comité se félicite de la création d’un parquet spécialisé dans les délits concernant la violence à l’égard des femmes et la traite des personnes (FEVIMTRA), de la mise en œuvre d’un projet pilote visant à améliorer l’accès des femmes à la justice (casas de justicia), ainsi que de la volonté de l’État partie d’adapter les mesures qu’il prendra pour protéger les femmes de la violence aux caractéristiques culturelles et sociales des diverses régions. Néanmoins, le Comité note avec préoccupation la persistance de la violence à l’égard des femmes, y compris la torture et les mauvais traitements, le viol et d’autres formes de violence sexuelle, ainsi que de la violence dans la famille, et le petit nombre de peines prononcées à cet égard. Il est également préoccupé par le fait que la législation de certains États n’a pas été entièrement harmonisée avec la loi générale sur l’accès des femmes à une vie libre de violence, dans la mesure où leur législation ne prévoit pas la création d’un mécanisme d’alerte contre la violence sexiste et n’interdit pas le harcèlement sexuel (art. 3, 7 et 24).

L ’ État partie devrait intensifier davantage ses efforts visant à lutter contre la violence à l ’ égard des femmes, notamment en se penchant sur les causes profondes de ce problème. Il devrait en particulier :

a) Prendre des mesures pour que la législation des États soit pleinement harmonisée avec la loi générale sur l ’ accès des femmes à une vie libre de violence, notamment en ce qui concerne la création d ’ une base de données concernant les cas de violence à l ’ égard des femmes, la création d ’ un mécanisme d ’ alerte en cas de violence sexiste et l ’ interdiction du harcèlement sexuel;

b) Ériger le féminicide en crime dans la législation, y compris au niveau des États; doter le FEVIMTRA des pouvoirs nécessaires pour connaître des actes de violence commis par les fonctionnaires, au niveau fédéral et à celui des États;

c) Mener des enquêtes promptes et efficaces et punir les auteurs d ’ actes de violence à l ’ égard des femmes, notamment en assurant une coopération efficace entre les autorités fédérales et celles des états;

d) Prévoir des recours efficaces, dont des mesures visant à assurer la santé psychologique, et créer des refuges pour les femmes victimes de la violence;

e) Continuer à organiser des cours de formation sur les droits de l ’ homme et l ’ égalité des sexes à l ’ intention des responsables de l ’ application des lois et des militaires;

f) Prendre des mesures préventives et des mesures de sensibilisation et lancer des campagnes d ’ éducation pour modifier la perception du rôle des femmes dans la société.

9.Tout en saluant les mesures adoptées par l’État partie pour faire face à la violence à l’égard des femmes qui sévit à Ciudad Juárez, telles que la création d’un parquet spécial chargé des délits concernant le meurtre de femmes dans cette municipalité et d’une Commission pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes à Ciudad Juárez, le Comité demeure préoccupé par le fait que de nombreux cas de disparition et d’homicide concernant des femmes demeurent impunis et que de tels actes continuent à se produire à Ciudad Juárez et dans d’autres municipalités. Il déplore également le peu d’informations concernant la stratégie de lutte contre la violence à l’égard des femmes à Ciudad Juárez (art. 3, 6, 7 et 14).

Les institutions créées pour connaître de la violence à l ’ égard des femmes à Ciudad Juárez devraient être dotées de pouvoirs et de ressources humaines et financières suffisants pour s ’ acquitter efficacement de leur mandat. L ’ État partie devrait également intensifier notablement ses efforts pour poursuivre et sanctionner les auteurs d ’ actes de violence à l ’ égard des femmes à Ciudad Juárez et améliorer l ’ accès des victimes à la justice.

10.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré la Norme fédérale 046 (NOM-046) promulguée par le Ministère de la santé et la décision de la Cour suprême sur la constitutionnalité de la décriminalisation de l’avortement en 2008, l’avortement demeure illégal dans tous les cas aux termes de la Constitution de nombreux États (art. 2, 3, 6 et 26).

L ’ État partie devrait faire en sorte que la législation de tous les États en matière d ’ avortement soit conforme au Pacte et veiller à ce que la Norme fédérale 046 (NOM-046) soit appliquée sur l’ensemble du territoire . Il devrait également prendre des mesures pour aider les femmes à éviter les grossesses non désirées, de telle sorte qu ’ elles n ’ aient pas à recourir à des avortements illégaux ou pratiqués dans de mauvaises conditions, susceptibles de mettre leur vie en danger (art. 6).

11.Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’état d’urgence n’a pas été déclaré sur son territoire. Toutefois, il demeure préoccupé par des indications selon lesquelles, dans certaines régions, l’exercice de certains droits a fait l’objet de dérogations dans le contexte de la lutte contre la criminalité organisée. En outre, le Comité demeure préoccupé par le rôle des forces armées dans le maintien de l’ordre et les allégations croissantes selon lesquelles des violations des droits de l’homme auraient été perpétrées par des militaires. En dépit des éclaircissements de l’État partie concernant les modifications qu’il est envisagé d’apporter à la loi sur la sécurité nationale, le Comité est également préoccupé par les effets négatifs que ces modifications pourraient avoir sur la mise en œuvre des droits garantis à l’article 4 du Pacte, dans la mesure où elles étendent les pouvoirs de l’armée en matière de maintien de l’ordre (art. 2 et 4).

L ’ État partie devrait faire en sorte que ses dispositions concernant l ’ état d ’ urgence soient conformes avec l ’ article 4 du Pacte, ainsi qu ’ avec l ’ article 29 de sa Constitution. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  29, adoptée en 2001 , relative aux dérogations en période d’état d ’ urgence. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que le maintien de l ’ ordre public soit assuré, dans toute la mesure possible, par des forces de sécurité civiles et non pas militaires. Il devrait également garantir que les autorités civiles effectueront des enquêtes en bonne et due forme concernant toutes les allégations relatives à des violations des droits de l ’ homme qui auraient été commises par les forces armées et engageront des poursuites.

12.Le Comité apprécie les efforts déployés par l’État partie pour enquêter sur les affaires concernant des violations du droit à la vie et des disparitions forcées, notamment la création, en 2001, du parquet spécialisé dans les mouvements sociaux et politiques du passé. Toutefois, il déplore la fermeture de ce parquet en 2007. Le Comité est également préoccupé par le fait que les codes pénaux de certains États ne contiennent pas de disposition spécifique sanctionnant le crime que constituent les disparitions forcées et que la définition des disparitions forcées contenue dans les codes pénaux d’autres États n’est pas conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme (art. 2, 6, 7 et 9).

L ’ État partie devrait prendre des mesures immédiates pour que toutes les affaires concernant de s violations graves des droits de l ’ homme, y compris celles commises pendant ce qu ’ on a appelé la Guerre sale, continuent à faire l ’ objet d ’ enquêtes, que les responsables soient traduits en justice et, le cas échéant, sanctionnés et que les victimes ou les membres de leur famille reçoivent une réparation équitable et adéquate. À cet effet, il devrait rétablir le parquet spécialisé pour qu ’ il connaisse de ces violations des droits de l ’ homme. L ’ État partie devrait modifier le Code pénal, au x niveau x fédéral et fédéré , pour y inclure le crime que constituent les disparitions forcées, telles que définies dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme.

13.Le Comité constate avec préoccupation que la torture et les mauvais traitements continuent à être pratiqués par les responsables de l’application des lois, que les responsables ont fait l’objet d’un nombre limité de condamnations et que de faibles peines ont été prononcées à l’encontre de leurs auteurs. Il demeure préoccupé par le fait que la définition de la torture qui figure dans la législation de tous les États ne couvre pas toutes les formes de torture. Tout en prenant acte de l’initiative tendant à constituer des dossiers médico-psychologiques sur la torture et les mauvais traitements plus systématiques et conformes au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), le Comité s’inquiète de ce que seulement certains États sont convenus d’appliquer un tel système. Il est également préoccupé par le fait que seulement un petit nombre de victimes de la torture ont obtenu réparation après une action en justice (art. 7).

L ’ État partie devrait harmoniser la définition de la torture dans la législation à tous les niveaux avec les normes internationales et régionales, afin d ’ englober toutes les formes de torture. Chaque cas de torture présumé doit donner lieu à une enquête. L ’État partie devrait renforcer l es mesures afin de mettre fin à la torture et aux mauvais traitements, de contrôler, d ’ enquêter et, le cas échéant, de poursuivre et de sanctionner les auteurs de mauvais traitements et d ’ indemniser les victimes. Il devrait également procéder systématiquement à l ’ enregistrement audiovisuel des interrogatoires dans tous les postes de police et lieux de détention et s ’ assurer que l ’ examen médico-psychologique spécialisé de tous les cas présumés de mauvais traitements est réalisé conformément au Protocole d ’Istanbul .

14.Le Comité prend acte des réformes qu’il est envisagé d’apporter au système de justice pénale de l’État partie, qui visent entre autres à instaurer un système de procédure pénale accusatoire et à consacrer le principe de la présomption d’innocence. Il constate cependant que cette réforme n’a pas été pleinement appliquée. En outre, le Comité est préoccupé de ce que, aux termes de la législation en vigueur, une grande valeur probante est attachée aux premiers aveux faits devant un officier de police ou un procureur et de ce qu’il n’incombe pas au ministère public de prouver que les déclarations n’ont pas été obtenues par la torture ou à l’issue de traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7 et 14).

L ’ État partie devrait prendre des mesures pour accélérer l ’ adoption de la réforme du système de justice pénale . Il devrait également adopter des mesures immédiates pour faire en sorte que seuls les aveux faits ou confirmés devant une autorité judiciaire soient admis comme preuve contre un prévenu et que la charge de la preuve dans les cas de torture n ’ incombe pas aux victimes présumées.

15.Le Comité exprime sa préoccupation quant à la licéité de l’emploi de l’arraigo pénal dans le contexte de la lutte contre la criminalité organisée, qui pourra être appliqué pour une durée maximale de quatre-vingts jours à une personne sans qu’elle soit présentée à un juge et sans qu’elle jouisse des garanties juridiques prescrites à l’article 14 du Pacte. Il regrette l’absence d’éclaircissements quant au degré de preuve nécessaire pour une ordonnance d’arraigo. Le Comité souligne que les personnes détenues en vertu de l’arraigo peuvent faire l’objet de mauvais traitements (art. 9 et 14).

Compte tenu de la décision rendue par la Cour suprême de justice de la nation en 2005 selon laquelle l’ arraigo pénal n ’ est pas conforme à la Constitution et du fait qu ’il a été classé comme détention arbitraire par le Groupe de travail sur la détention arbitraire, l ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer la détention en vertu de l ’ arraigo dans la législation et la pratique, au x niveau x fédéral et fédéré .

16.Tout en prenant note des mesures prises par l’État partie pour améliorer les conditions de détention, comme la construction de nouvelles installations, le Comité s’inquiète de l’extrême surpopulation et des mauvaises conditions de détention, reconnues par l’État partie. Il prend note également du taux élevé d’emprisonnement dans l’État partie. Le Comité est en outre préoccupé par des informations selon lesquelles, dans certaines prisons, les détenus hommes et femmes sont incarcérés dans ce qu’il est convenu d’appeler des «prisons mixtes» et la violence à l’égard des femmes détenues est généralisée (art. 3 et 10).

L ’ État partie devrait harmoniser la législation pénitentiaire de tous les États et accélérer la constitution d ’ une base de données unique pour tous les établissements pénitentiaires de son territoire afin de mieux répartir la population carcérale. En outre, il devrait faire en sorte que les tribunaux recourent à d ’ autres formes de sanctions. L ’ État partie devrait redoubler d’ efforts pour améliorer les conditions de détention pour tous les prisonniers, conformément à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus. Il devrait résoudre en priorité le problème du surpeuplement, séparer les détenus femmes et hommes et adopter une réglementation spécifique pour protéger les droits des détenues.

17.Le Comité craint que l’article 33 de l’actuel projet de réforme constitutionnelle ne consacre le droit exclusif du pouvoir exécutif d’expulser immédiatement et sans possibilité de recours tout étranger dont le séjour est jugé inapproprié (art. 2 et 13).

L ’ État partie devrait veiller à ce que l ’ article 33 de la nouvelle Constitution n ’ empêche pas les étrangers d ’ exercer leur droit de contester la validité d ’ une décision d ’ expulsion, par exemple en recourant à l ’ amparo , conformément à la jurisprudence de la Cour suprême de justice de la nation .

18.Le Comité constate avec préoccupation que les tribunaux militaires de l’État partie sont compétents pour connaître des violations des droits de l’homme commises par des militaires, lorsque la victime est un civil. Il s’inquiète également de ce que les victimes ou leurs proches n’ont pas accès à un recours, dont l’amparo dans de tels cas (art. 2, 14 et 26).

L ’ État partie devrait modifier son Code de justice militaire afin de rendre l es tribunaux militaires incompétents dans les affaires de violations militaires des droits de l’homme. En aucun cas les juridictions ne doivent connaître d’affaires dont les victimes sont des civils. Les victimes de violations des droits de l ’ homme perpétrées par des militaires devraient avoir accès à des recours effectifs.

19.Le Comité demeure préoccupé de ce que l’État partie ne dispose pas d’une loi reconnaissant le droit à l’objection de conscience au service militaire et n’a pas l’intention d’en adopter une (art. 18).

L ’ État partie devrait adopter une législation reconnaissant le droit à l ’ objection de conscience au service militaire, garantissant que les objecteurs de conscience ne font pas l ’ objet de discrimination ou de sanctions.

20.Le Comité se félicite de la création d’un parquet spécial en matière de délits contre des journalistes, mais regrette que l’État partie n’ait pas pris de mesures efficaces pour protéger leur droit à la vie et à la sécurité et pour sanctionner les auteurs de violations de ces droits. Il se félicite également de la dépénalisation de la diffamation au niveau fédéral, mais demeure préoccupé de ce que tel n’est pas le cas dans de nombreux États (art. 6, 7 et 19).

L ’ État partie devrait garantir aux journalistes et aux militants des droits de l ’ homme le droit à la liberté d ’ expression dans leurs activités. Il devrait également :

a) Prendre des mesures immédiates pour protéger effectivement les journalistes et militants des droits de l ’ homme dont la vie et la sécurité sont menacées en raison de leurs activités professionnelles, y compris en adoptant en temps voulu le projet de loi sur les atteintes à l ’ exercice de la liberté d ’ expression par la pratique du journalisme;

b) Faire en sorte que les menaces, les voies de fait graves et les homicides volontaires concernant des journalistes et des militants des droits de l ’ homme fassent l ’ objet d ’ enquêtes promptes, efficaces et impartiales et, le cas échéant, poursuivre et traduire en justice les auteurs de tels actes;

c) Communiquer au Comité, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés sur tous les cas dans lesquels ont été lancées des poursuites pénales au motif de menaces, de voies de fait graves et d ’assassinats de journalistes et de militants des droits de l ’ homme commis sur son territoire;

d) Prendre des mesures pour dépénaliser la diffamation dans tous les États.

21.Le Comité prend note avec inquiétude des informations selon lesquelles des actes de violence auraient été commis à l’encontre de lesbiennes, d’homosexuels, de bisexuels et de transsexuels. En outre, notant que l’interdiction juridique de la discrimination porte sur la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles des particuliers auraient fait l’objet d’une discrimination en raison de leur orientation sexuelle dans l’État partie, y compris dans le système éducatif (art.26).

L ’ État partie devrait prendre immédiatement des mesures pour mener des enquêtes efficaces sur tou te s les plaintes concernant des actes de violence à l ’ encontre de lesbiennes, d ’ homosexuels, de bisexuels et de transsexuels. Il devrait également intensifier ses efforts en vue de fournir une protection efficace contre la violence et la discrimination fondées sur l ’ orientation sexuelle, notamment dans le système éducatif, et lancer une campagne de sensibilisation destinée au public afin de combattre les préjugés sociaux.

22.Tout en prenant acte des mesures adoptées par l’État partie, telles que le Programme national pour le développement des peuples autochtones pour 2009-2012 et les réformes constitutionnelles de 2001 visant à garantir les droits des autochtones, le Comité demeure préoccupé de ce que les peuples autochtones ne sont pas suffisamment consultés pendant le processus de prise de décisions s’agissant des questions qui ont une incidence sur leurs droits, comme cela a notamment été le cas durant les débats relatifs à la réforme constitutionnelle en 2001 (art. 2 et 25 à 27).

L ’ État partie devrait envisager de réviser les dispositions pertinentes de la Constitution modifiées en 2001 en consultation avec les peuples autochtones. Il devrait également prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les peuples autochtones soient effectivement consultés au stade de la prise de décisions dans tous les domaines ayant une incidence sur leurs droits, conformément au paragraphe 2 de l ’ article premier et à l ’ article 27 du Pacte.

23.L’État partie devrait diffuser largement le texte de son cinquième rapport périodique, ses réponses écrites à la liste des questions dressée par le Comité et les présentes observations finales aux autorités judiciaires, législatives et administratives, à la société civile et aux organisations non gouvernementales ainsi qu’au public. Des exemplaires de ces documents devraient être distribués aux universités, aux bibliothèques publiques, à la bibliothèque du Parlement et à toutes les instances pertinentes.

24.En application du paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devra fournir, d’ici un an, des renseignements concernant la mise en œuvre des recommandations du Comité figurant dans les paragraphes 8, 9, 15 et 20.

25.Le Comité prie l’État partie de présenter dans son sixième rapport périodique, qui doit être soumis avant le 30 mars 2014, des renseignements actualisés sur toutes ses recommandations et sur la manière dont il s’acquitte de ses obligations en vertu du Pacte en général. Le Comité recommande également que l’État partie, lorsqu’il établira son sixième rapport périodique, consulte la société civile et les organisations non gouvernementales actives sur son territoire.