Nations Unies

CCPR/C/HUN/6

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

7 février 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Sixième rapport périodique des États parties attendus en 2016

Hongrie * , **

[Date de réception : 16 janvier 2017]

I.Remarques générales

1.La Hongrie présente ses réponses écrites à la liste de points adoptée par le Comité des droits de l’homme (ci-après « le Comité ») à sa 115e session. La Hongrie demande au Comité de considérer que ces réponses forment le sixième rapport périodique soumis par l’État partie en application de l’article 40 du Pacte. En sa qualité d’État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Hongrie a présenté son premier rapport périodique sur l’application du Pacte en 1977, un rapport supplémentaire en 1979, son deuxième rapport périodique en 1985, son troisième rapport périodique en 1991, son quatrième rapport périodique en 1999 et son cinquième rapport périodique en 2009.

II.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

Point no 1 – Mesures prises en ce qui concerne la recommandation du Comité contenue dans le document CCPR/C/HUN/CO/5

Protection des données personnelles – CCPR/C/HUN/CO/5

2.Conformément au paragraphe 2 de l’article VI de la Loi fondamentale de Hongrie, (ci‑après « la Loi fondamentale »), « [t]oute personne a droit à la protection des données personnelles la concernant, ainsi qu’à la connaissance et à la diffusion des données d’intérêt public ».

3.En ce qui concerne la réglementation en soi, la Hongrie observe que la loi LXIII de 1992 n’est plus en vigueur, et informe le Comité que la protection des données est régie par la loi no CXII de 2011 sur l’autodétermination en matière d’information et la liberté d’information (ci‑après « la loi sur l’information »).

4.Le paragraphe 1 de l’article 5 autorise, en règle générale, le traitement des données personnelles d’un individu avec son consentement. Cependant, cette disposition autorise également la collecte obligatoire des données si le traitement des données poursuit un objectif d’intérêt public et sur autorisation d’une loi du Parlement, dans le champ d’application spécifié dans cette loi. Quoi qu’il en soit, une telle restriction est toujours conforme au principe de nécessité et de proportionnalité consacré par la Loi fondamentale et les paragraphes 1 et 2 de l’article 4 de la loi sur l’information.

5.S’agissant des catégories spéciales de données personnelles, le paragraphe 2 de l’article 5 de la loi sur l’information prévoit des conditions plus strictes. Conformément à cette disposition, seules les données personnelles indispensables et utiles à la réalisation du but de leur traitement peuvent être traitées dans la mesure requise et pendant le temps nécessaire à cette fin. Le sujet de données spéciales à caractère personnel doit donner son consentement par écrit. Le traitement obligatoire des données spéciales, y compris des données personnelles relatives à l’origine raciale, est limité à certaines fins d’intérêt public.

6.L’intérêt public peut notamment dicter de veiller en particulier à la mise en œuvre efficace du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci‑après « le Pacte ») : « lorsque pareil traitement est nécessaire aux fins de l’application des dispositions d’un accord international promulgué dans une loi du Parlement ». Par conséquent, la collecte et le traitement de catégories spéciales de données personnelles sont réputés licites, entre autres, lorsqu’ils sont nécessaires à la mise en œuvre du Pacte, ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de ses programmes.

7.En conséquence, la loi sur l’information dispose que des données personnelles peuvent être traitées lorsque la personne concernée donne son consentement ou lorsqu’un tel traitement est prévu par une loi à des fins d’intérêt public. Dans le droit fil des acquis pertinents dégagés par l’UE, la loi sur l’information tient aussi compte des intérêts du responsable du traitement, tout en garantissant le droit fondamental à la protection des données personnelles de la personne concernée.

Médiateur des droits fondamentaux (CCPR/C/HUN/CO/5 – paragraphe 7)

8.La Loi fondamentale prévoit l’institution du médiateur des droits fondamentaux (ci‑après « le médiateur »), qui mène des activités destinées à protéger les droits fondamentaux. Les pouvoirs dont dispose actuellement le médiateur assurent un niveau de protection élevé en cas aussi bien de procédures engagées d ’ office que de plaintes déposées à titre individuel.

9.La Hongrie fait valoir que, jusqu’au 1er janvier 2012, quatre ombudsmans exerçaient leurs fonctions et que, depuis, deux d’entre eux continuent de travailler en tant qu’adjoints du médiateur (en qualité, respectivement, de médiateur des droits des minorités et de médiateur des générations futures). La nomination constitutionnelle des adjoints ainsi que les dispositions de la loi CXI de 2011 sur le médiateur des droits fondamentaux (ci‑après « la loi sur le médiateur ») font en sorte que les adjoints ne se contentent pas de remplacer le médiateur, mais qu’ils disposent de leurs propres compétences et responsabilités dans les domaines spéciaux qui leur ont été confiés. Le médiateur rend compte annuellement de ses activités au Parlement.

10.Toute personne peut engager une procédure devant le médiateur, si celui‑ci est d’avis que l’acte ou l’omission d’une autorité porte atteinte à un droit fondamental de la personne qui introduit une requête, ou qu’il existe un risque imminent que cela soit le cas, à condition que la personne s’estimant lésée ait épuisé les voies de recours administratives et judiciaires à sa disposition.

11.Les procédures engagées devant le médiateur n’entraînent aucuns frais et l’identité de la personne s’estimant lésée peut demeurer confidentielle. Dans le cadre de la procédure qu’il mène, le médiateur fait montre d’indépendance et peut prendre des mesures basées uniquement sur la Loi fondamentale et des lois du Parlement. Il ne peut recevoir d’instructions concernant ses activités.

12.Le médiateur joue aussi un rôle plus important du fait qu’il engage des procédures postérieures de contrôle des normes devant la Cour constitutionnelle depuis la suppression du dispositif permettant d’intenter des actions populaires, au titre desquelles toute personne pouvait demander à la Cour constitutionnelle de procéder au contrôle judiciaire de la législation.

13.En outre, conformément à l’article 3 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci‑après « le Protocole facultatif »), le bureau du médiateur est chargé d’assurer un mécanisme national de prévention. À cette fin, le médiateur a établi un organe consultatif civil dans le but de mettre à profit les remarquables connaissances pratiques ou théoriques de ses membres.

14.Le médiateur et ses adjoints, qui sont des avocats hautement qualifiés, sont élus pour une durée de six ans par le Parlement, à la majorité des deux tiers des voix des députés. Le médiateur et ses adjoints ne peuvent être membres d’aucun parti politique et ne peuvent mener aucune activité politique.

15.L’indépendance budgétaire et financière du bureau du médiateur est garantie par le paragraphe 4 de l’article 41 de la loi sur le médiateur, libellé comme suit : « [l]e bureau dispose d’un volet distinct dans le budget central, et les pouvoirs du responsable de l’organe chargé de gérer ce volet sont exercés par le Secrétaire général ».

Autorité pour l’égalité de traitement (CCPR/C/HUN/CO/5, par. 8)

16.La loi CXXV de 2003 sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité des chances (ci‑après « la loi sur l’égalité de traitement ») garantit l’indépendance totale de l’Autorité pour l’égalité de traitement, qui est l’organe chargé de surveiller que les obligations d’égalité de traitement soient respectées.

17.En application du paragraphe 2 de l’article 33 de la loi sur l’égalité de traitement, l’Autorité pour l’égalité de traitement est un organe d’administration publique indépendant. Ce statut juridique lui assure à une indépendance totale concernant son organisation, ses tâches et compétences, son personnel, ses finances et son budget.

18.Pour ce qui est de son organisation, l’Autorité pour l’égalité de traitement ne relève pas de la structure hiérarchique de l’administration publique et n’est pas placée sous la direction ou la supervision du Gouvernement. La loi sur l’égalité de traitement garantit que cette autorité accomplit ses tâches et exerce ses compétences conformément aux lois y relatives, sans aucune influence extérieure et selon des critères exclusivement professionnels.

19.L’indépendance budgétaire et financière de l’Autorité pour l’égalité de traitement est consacrée par les paragraphes 1 et 2 de l’article 34 de la loi sur l’égalité de traitement, qui disposent que cette autorité peut gérer en toute indépendance le budget qui lui est alloué par la loi sur le budget central et, à l’exception des incidences bien définies d’une possible catastrophe naturelle sur le budget, seul le Parlement peut rendre des décisions à cet égard. La situation financière de l’Autorité pour l’égalité de traitement s’est stabilisée ces dernières années (2010 : 207 millions de forint hongrois, 2011 : 190 millions, 2012 : 111 millions, 2013 : 213 millions, 2014 : 273 millions et 2015 : 322 millions).

20.Le Président de l ’ Autorité pour l ’ égalité de traitement est désigné par le Président de la Hongrie pour un mandat de neuf ans. Le fait que son mandat excède celui des parlementaires lui assure une indépendance à l’égard de l’actualité politique quotidienne et « maintient une distance » avec le Gouvernement et le Parlement. Les critères de sélection professionnels et rigoureux qui sont appliqués aux éventuels candidats à la présidence de l’Autorité pour l’égalité de traitement garantissent que ce choix est basé sur des aptitudes professionnelles. Une personne qui a été membre du Gouvernement ou a occupé des fonctions de direction au sein de tout parti politique ou des fonctions étatiques au cours des quatre années précédent l’élection ne peut s’y porter candidate. Le Président de l’Autorité pour l’égalité de traitement doit également respecter des règles précises en matière d’incompatibilité qui assurent son indépendance.

21.Enfin, le Gouvernement fait remarquer que le décret gouvernemental no 362/2004 (XII.26.) a été abrogé le 1er juillet 2013.

Discours haineux (CCPR/C/HUN/CO/5 – par. 18)

22.Pour lutter efficacement contre les discours haineux, il faut trouver un équilibre entre le droit à la liberté d’expression et la protection de la dignité des groupes sociaux. Dans ce contexte, le quatrième amendement de la Loi fondamentale (ci‑après « le quatrième amendement ») a ajouté deux éléments essentiels à la disposition portant définition de la liberté d’expression.

23.Un de ces éléments, voulant que la liberté d’expression et d’opinion ne puisse être exercée dans le but de violer la dignité humaine d’une personne, a élevé la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de Hongrie au rang de disposition constitutionnelle.

24.L’autre nouveauté introduite par le quatrième amendement autorise les membres de groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux à introduire un recours devant le tribunal à raison de toute déclaration considérée comme nuisible au groupe dont la dignité humaine aurait été violée – une limitation qui, une fois encore, était reconnue depuis plusieurs années par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.

25.Ces dispositions et le paragraphe 2 de l’article XV de la Loi fondamentale consacré au droit à l’égalité de traitement forment le cadre de protection contre la discrimination raciale au niveau constitutionnel, dans le droit fil de nos obligations internationales, y compris, par exemple, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 décembre 1965.

26.Des lois sectorielles contiennent d’autres garanties. La loi V de 2013 sur le Code civil (ci‑après « le Code civil ») a introduit un nouveau dispositif juridique de protection des droits de la personne. Selon le paragraphe 5 de l’article 2:54 du Code civil : « Tout membre d’une communauté a le droit de faire valoir ses droits de la personnalité en cas de déclaration publique fausse et malveillante concernant son appartenance à la nation hongroise ou à un groupe national, ethnique, racial ou religieux – laquelle appartenance est reconnue comme étant un élément essentiel de sa personnalité –, lorsque la déclaration en cause relève d’un comportement constitutif d’une grave violation visant à nuire à la réputation de la communauté concernée, et ce, en portant plainte contre ladite déclaration dans un délai de trente jours. »

27.Le Gouvernement hongrois est déterminé à protéger efficacement les différents groupes sociaux contre les discours haineux grâce aussi à sa législation pénale.

28.En Hongrie, la législation relative aux médias interdit expressément de publier des articles de presse ou du contenu médiatique incitant à la haine. Conformément à la loi CIV de 2010 sur la liberté de la presse et les règles fondamentales du contenu des médias (ci‑après « la loi sur la liberté de la presse »), « [l]e contenu médiatique ne peut inclure des messages qui incitent à la haine envers les populations, les nations, les minorités nationales, ethniques, linguistiques et autres, ou toute autre communauté majoritaire ou religieuse ». La loi CLXXXV de 2010 sur les services médiatiques et les médias (ci‑après « la loi relative aux médias ») autorise le Conseil des médias à ouvrir et à mener une enquête en cas d’infraction aux lois relatives à la presse et aux médias, y compris à l’interdiction de publier du contenu haineux, et à prendre les mesures nécessaires correspondant à la gravité de l’infraction. La Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après « la CEDH ») a également reconnu que certains intérêts publics ayant trait à la formation de la vie publique devaient être protégés contre des attaques infondées.

Administration autonome des minorités (CCPR/C/HUN/CO/5, par. 21)

29.Le paragraphe 1 de l’article XXIX de la Loi fondamentale souligne que « [l]es minorités ethniques vivant en Hongrie sont des éléments constitutifs de l’État », et énonce que ces minorités ethniques « ont le droit d’utiliser leur langue maternelle, ainsi que leur nom dans leur propre langue, à titre individuel et collectif, de promouvoir leur propre culture et de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle ». C’est la loi CLXXIX de 2011 relative aux droits des nationalités de la Hongrie (ci‑après « la loi relative aux droits des minorités nationales ») qui contient des dispositions spécifiques à cet égard, y compris les règles applicables aux élections de l’administration autonome.

30.Les conditions de la participation aux élections du système d’administration autonome énoncées dans la loi relative aux droits des minorités nationales sont nécessaires et proportionnées au regard du but consistant à lutter contre les mauvaises utilisations du système électoral de l’administration autonome des minorités, en particulier pour empêcher de créer des administrations autonomes qui représentent une minorité avec laquelle les électeurs n’ont absolument aucun lien. Ces règles ont été élaborées en fonction des conditions définies par la Cour constitutionnelle de Hongrie. Il convient de noter que l’enregistrement d’une appartenance nationale n’est pas directement lié aux élections des minorités nationales et que cet enregistrement est volontaire. En outre, les informations obtenues permettent non seulement d’éviter des irrégularités pendant les élections, mais également d’évaluer le nombre réel de personnes appartenant à des minorités nationales.

31.Pour ce qui est de la libre expression de l’identité, la Cour constitutionnelle de Hongrie a considéré que le droit à l’autodétermination n’empêchait pas de préparer et d’utiliser des données statistiques afin d’aider à réaliser d’autres tâches. La loi en vigueur soutient la libre déclaration de l’identité d’un membre d’une minorité nationale, tout en protégeant les garanties fondamentales selon lesquelles « il importe, lors de l’établissement du registre des électeurs des minorités, de veiller au respect plein et entier du principe de libre identification et des normes internationales en matière de protection des données à caractère personnel ».

32.En outre, la Hongrie rappelle que la loi offre un niveau de protection élevé aux droits des minorités nationales même en l’absence d’un système d’administration autonome d’une nationalité donnée. L’une des nouveautés les plus importantes est que, pour la première fois dans l’histoire de la Hongrie, la nouvelle loi électorale a instauré des mandats privilégiés pour les minorités nationales.

33.Enfin, l’État partie rappelle que la Commission de Venise a confirmé que, de manière générale, la législation hongroise était conforme aux normes internationales.

Mise en œuvre des constatations du Comité

34.Dans toute la mesure possible, il est de la plus haute importance pour la Hongrie de se conformer aux constatations du Comité dans le cadre de son système juridique. En conséquence, afin de mettre en œuvre en tout temps les recommandations formulées par le Comité, la Hongrie s’engage à envisager d’apporter des modifications à la législation concernée, selon que de besoin ; et est prête à prendre des mesures pour mettre fin aux violations des droits d’une personne si de telles violations devaient continuer. En ce qui concerne les mécanismes de plainte déposée à titre individuel, la Hongrie tient aussi beaucoup à suivre la situation du plaignant s’il est connu des autorités hongroises et d’en rendre compte au Comité.

Point no 2 – Faits nouveaux importants liés à la promotion et à la protection des droits de l’homme – cadre juridique

35.La Loi fondamentale est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Cette loi montre clairement que la Hongrie est un État démocratique régi par l’état de droit, et elle respecte les normes juridiques internationales et européennes.

36.Le catalogue des droits fondamentaux contient tous les droits fondamentaux qui sont généralement accordés et reconnus en Europe. La Loi fondamentale énonce des principes qui découlent indirectement de l’ancienne Constitution établie par la Cour constitutionnelle, élevant ainsi au rang de règle la jurisprudence créée par la Cour constitutionnelle dans un certain nombre d’affaires. Les éléments les plus importants de cette nouvelle initiative sont les suivants :

Le catalogue des droits fondamentaux reconnaît la dignité humaine en ce qu’il énonce qu’elle est inviolable ;

La Loi fondamentale a conservé (comme c’est le cas, par exemple, de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants, etc.), voire élargi (comme pour l’asservissement, la traite d’êtres humains, les pratiques eugéniques, etc.) la liste des interdictions absolues en lien avec la protection de la dignité humaine ;

Le droit à un procès équitable et le droit à une décision judiciaire dans un délai raisonnable figurent désormais dans les termes mêmes de la Loi fondamentale ;

Pour ce qui est de la restriction des droits, le paragraphe 3 de l’article I de la Loi fondamentale incorpore la jurisprudence antérieure de la Cour constitutionnelle en ces termes : « [u]n droit fondamental ne peut être restreint afin de faire valoir un autre droit fondamental ou de protéger une valeur constitutionnelle que dans une mesure absolument nécessaire et proportionnelle au but à atteindre, et dans le respect du contenu essentiel du droit fondamental concerné ».

37.S’agissant des amendements de la Loi fondamentale portant sur les droits de l’homme, il convient notamment de noter les modifications suivantes :

Le quatrième amendement a ajouté la définition de la « vie fondée sur la relation familiale » à l’article L. Il convient de souligner que cette disposition définit le fondement des relations familiales, et non la famille en soi. Qui plus est, cet article de la Loi fondamentale n’exclut pas la protection juridique des relations familiales au sens plus large ;

L’article IX de la Loi fondamentale, telle que modifié par le quatrième amendement, a entraîné une évolution importante dans le domaine de la protection des droits de l’homme, dans la mesure où il prévoit une protection plus transparente de la dignité humaine. Le premier paragraphe de cet amendement, selon lequel le droit à la liberté d’expression ne peut être exercé dans le but de violer la dignité humaine et autre, a élevé la jurisprudence antérieure de la Cour constitutionnelle de Hongrie au rang de norme constitutionnelle. L’autre innovation de cet amendement autorise les membres de communautés nationales, ethniques, raciales ou religieuses à intenter une action en justice devant une juridiction civile contre toute déclaration qui porterait atteinte à la communauté invoquant la violation de sa dignité humaine ;

L’amendement de l’article XXII prévoit que l’État et les gouvernements municipaux s’emploient à garantir un logement à tous les sans‑abri. Dans le même temps, il prévoit la possibilité d’ériger en infraction l’utilisation à des fins d’habitation de certaines zones spécifiques d’un lieu public, mais uniquement pour protéger l’ordre, la sécurité et la santé publics ainsi que les valeurs culturelles, à condition qu’une loi du Parlement ou un arrêté municipal prévoie cette possibilité ;

Enfin, pour ce qui est de l’évolution du cadre juridique, il convient de relever que la Hongrie a ratifié les traités relatifs aux droits de l’homme ci‑après et les a incorporés dans son ordre juridique interne : le Protocole facultatif, la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote) et la Convention du travail maritime.

Faits nouveaux importants liés à la promotion et à la protection des droits de l’homme – cadre institutionnel

Cour constitutionnelle

38.Les règles fondamentales applicables au fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont énoncées dans la Loi fondamentale, tandis que les dispositions concernant sa structure et ses procédures sont exposées dans la loi CLI de 2011 relative à la Cour constitutionnelle (ci‑après « la loi relative à la Cour constitutionnelle »).

39.S’agissant des compétences de la Cour constitutionnelle, il importe de relever que la Loi fondamentale a supprimé le dispositif permettant d’intenter une action populaire en cas de procédure postérieure de contrôle des normes, et apporté des modifications au dispositif de plainte constitutionnelle. La Hongrie fait remarquer que la Commission de Venise a examiné ces modifications et a émis un avis positif dans l’ensemble.

40.Pour ce qui est du Pacte en particulier, il convient de souligner que la Cour constitutionnelle examine la conformité du droit hongrois avec les obligations de la Hongrie découlant de traités internationaux (relatifs aux droits de l’homme). Ainsi, les motifs des décisions rendues contiennent généralement une analyse des plus importantes conventions relatives aux droits de l’homme, notamment du Pacte ou de la jurisprudence de la CEDH.

41.En ce qui concerne l’organisation de la Cour constitutionnelle, le nombre de juges est passé de 11 à 15. Les membres de la Cour sont élus par le Parlement à la majorité qualifiée (soit deux tiers de l’ensemble des députés) pour un mandat de douze ans. Le Président de la Cour est lui aussi élu par le Parlement. Les juges élisent le vice‑président en leur sein. La durée du mandat des membres est de douze ans et ils ne peuvent être réélus. Afin de pouvoir se porter candidats, ils doivent remplir des critères professionnels rigoureux.

42.L’indépendance financière de la Cour constitutionnelle est également garantie dans la loi relative à la Cour constitutionnelle. L’article 4 stipule que le budget de la Cour constitutionnelle fait l’objet d’un volet distinct dans la structure du budget central.

Autorité nationale pour la protection des données et la liberté d’information

43.Comme il a été indiqué plus haut, jusqu’au 1er janvier 2012, quatre ombudsmans exerçaient leurs fonctions, dont le médiateur chargé de la protection des données et de la liberté d’information. Toutefois, il est devenu évident qu’en raison de l’avancée des technologies de l’information, des conditions créées par la mondialisation et du changement d’attitude sociale, il était nécessaire de revoir les attributions en matière d’examen et de pénalisation.

44.En conséquence, outre le fait qu’il consacre le droit à la protection des données personnelles et le droit à la connaissance et à la diffusion des données d’intérêt public, l’article VI de la Loi fondamentale prévoit qu’une autorité indépendante créée par une loi organique vérifie le respect de ces droits, consacrant ainsi l’indépendance de cette autorité au niveau de la Loi fondamentale.

45.Ainsi, la loi sur l’information a porté création de l’Autorité nationale pour la protection des données et la liberté d ’ information (ci‑après « l’Autorité de protection des données ») qui est chargée de superviser et de promouvoir l’application du droit à la protection des données personnelles et celle du droit à la connaissance des données d’intérêt public.

46.Conformément au paragraphe 1 de l’article 38 de la loi sur l’information, l’Autorité de protection des données a le statut d’organe d’administration publique indépendant. Pour ce qui est de son organisation, elle ne relève pas de la structure hiérarchique de l’administration publique et n’est pas placée sous la direction ou la supervision du Gouvernement. De surcroît, en guise de garantie supplémentaire, il est nécessaire d’obtenir la majorité des deux tiers du Parlement pour pouvoir modifier la loi applicable (à savoir la loi sur l’information).

47.L’Autorité de protection des données accomplit ses tâches et exerce ses compétences conformément aux lois y relatives, sans aucune influence extérieure et selon des critères exclusivement professionnels. Elle peut gérer en toute indépendance le budget qui lui est consacré par la loi sur le budget central.

Groupe de travail sur les droits de l’homme

48.Afin de contrôler l’application des droits de l’homme en Hongrie et favoriser une communication professionnelle à cet égard, le Gouvernement a établi en 2012 un groupe de travail sur les droits de l’homme (ci‑après « le Groupe de travail »).

49.Dans le cadre de ses travaux, le Groupe de travail formule des recommandations au Gouvernement et à d’autres organes administratifs concernés par la législation et l’application des lois. Cela permet au législateur d’énoncer des règles qui favorisent une plus grande représentation des droits de l’homme. Au cours de ses sessions, le Groupe de travail se penche sur les instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels la Hongrie pourrait adhérer et examine la manière dont elle pourrait mieux s’acquitter des obligations internationales qui lui incombent déjà. Le Groupe de travail organise également des tables rondes consacrées aux droits de l’homme afin d’engager des dialogues avec les sociétés civiles, les associations de représentants et les organisations professionnelles qui passent au crible l’application des droits de l’homme. Les tables rondes formulent aussi des recommandations concernant les activités et tâches du Groupe de travail, et ses membres débattent de problèmes récents relatifs aux droits de l’homme et préparent des propositions à l’intention du décideur dans le cadre de groupes de travail thématiques.

Renvoi au Pacte dans la jurisprudence des instances hongroises

50.Les tribunaux nationaux hongrois renvoient souvent aux dispositions du Pacte. Il a été décidé, par souci de concision, de ne citer ici que les deux exemples suivants :

Les tribunaux hongrois renvoient souvent au Pacte lorsqu’ils annulent des jugements dénonçant des crimes politiques commis sous l’ancien système socialiste. Par exemple, dans une affaire en particulier, la Curia (Cour suprême de Hongrie) a estimé en 2015 que le premier jugement rendu à l’issue de la procédure devait être déclaré nul au motif que l’accusé avait été condamné pour une atteinte à l’ordre public (telle qu’un « franchissement illégal de la frontière ») qu’il convenait toutefois de considérer comme un libre exercice des droits garantis par le Pacte ;

Dans une autre affaire, la Curia a renvoyé, entre autres, au paragraphe 4 de l’article 18 du Pacte qui est libellé comme suit : « Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. » Selon la Curia, le fait pour des parents de scolariser leurs enfants dans un établissement confessionnel où la vaste majorité des élèves sont d’origine rom ne constitue pas une ségrégation illégale lorsque ce choix est libre et qu’il repose sur des informations suffisantes, et que les enfants ne sont pas défavorisés en raison de la qualité de l’enseignement.

Quatrième amendement : exercice du contrôle judiciaire de la législation

51.Le quatrième amendement de la Loi fondamentale implique en effet une restriction à cet égard, puisqu’il prévoit que le Président peut renvoyer la Loi fondamentale ou ses amendements devant la Cour constitutionnelle afin qu’elle les examine, à la condition que pareil examen porte exclusivement sur des questions de procédure.

52.Parallèlement, la Hongrie observe que la Cour constitutionnelle est dotée de la compétence indépendante de vérifier si les réglementations légales sont conformes aux dispositions de la Loi fondamentale et des traités internationaux. À ce stade, l’État partie souhaite également mentionner le dispositif révisé de plainte constitutionnelle, au titre duquel des individus peuvent contester la loi adoptée en soi si elle a directement entraîné une violation de leurs droits et qu’aucun recours n’est disponible. De ce fait, la Cour constitutionnelle n’a pas cessé d’exercer le contrôle judiciaire de la législation, notamment les lois ayant une incidence sur la protection des droits de l’homme.

III.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte

A.Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

Point no 3 – Médiateur des droits fondamentaux : moyens financiers nécessaires

53.Les dépenses de fonctionnement du bureau sont couvertes par une somme prélevée annuellement sur le budget de l’État. Dans cette enveloppe budgétaire, aucun montant précis n’est spécifiquement destiné à l’accomplissement des tâches variées du bureau. Chaque fois qu’une nouvelle tâche est ajoutée au portefeuille du médiateur des droits fondamentaux (par exemple, les activités du mécanisme national de prévention relatif au Pacte ont été ajoutées le 1er janvier 2015), le montant du budget est augmenté. Aucun fonds spécial n’est fourni à cette institution nationale chargée des droits de l’homme du fait qu’elle jouit d’un « statut A », puisque ce statut n’est pas considéré comme une tâche obligatoire ni supplémentaire. En conséquence, les fonds nécessaires pour couvrir les obligations découlant du « statut A » sont prélevés sur le budget du bureau après avoir étudié les autres options. Généralement, le bureau informe le Gouvernement/Parlement de l’augmentation de ses besoins financiers. Les ressources financières requises pour les activités de notre institution nationale chargée des droits de l’homme, qu’elle mène conformément aux Principes de Paris, sont essentiellement garanties.

Médiateur des droits fondamentaux : étendue du mandat

54.Le médiateur des droits fondamentaux occupe des fonctions semblables à celle d’un ombudsman chargé de protéger les droits fondamentaux en Hongrie, lesquels couvrent l’ensemble des droits fondamentaux, y compris le principe d’égalité de traitement et de non‑discrimination. Le principe d’égalité de traitement est consacré par l’article XV de la Loi fondamentale, qui contient une liste non exhaustive des motifs de discrimination. En particulier, le terme « toute autre situation » peut couvrir des formes multidimensionnelles ou multiples de discrimination, dont pourraient être victimes des femmes roms, des femmes handicapées, des personnes transgenres, etc. De surcroît, la loi sur l’égalité de traitement est une loi générale contre la discrimination qui vient compléter les règles déjà existantes. En conséquence, le mandat du médiateur couvre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, y compris des femmes appartenant à des groupes défavorisés.

55.En outre, la Hongrie observe que la loi sur le médiateur définit les compétences de ce dernier, lesquelles couvrent principalement les actes et omissions d’organes publics (autorités) et de fournisseurs de services publics. Ainsi, le médiateur ne peut pas enquêter sur des plaintes liées aux actes d’entités privées, telles que des employeurs privés, ce qui limite ses compétences en matière de lutte contre la discrimination à l’égard des femmes.

B.Non-discrimination et droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses, linguistiques ou sexuelles

Point no 4 – 4.1. Mesures prises pour lutter contre la discrimination

Éducation

56.Il est primordial d’assurer un enseignement équitable et de qualité. À cet égard, réduire la ségrégation et promouvoir l’inclusion et l’intégration dans les jardins d’enfants et les écoles constitue un objectif principal. Afin d’y parvenir, la Hongrie a fixé les objectifs du secteur de l’éducation dans la Stratégie de développement de l ’ éducation publique (ci‑après « la Stratégie pour l’éducation ») pour la période 2014‑2020, ainsi que les mesures prioritaires visant à réduire l’abandon prématuré de la scolarité et des formations, et à soutenir un enseignement ouvert à tous. Les initiatives complexes exposées dans la Stratégie pour l’éducation contribuent à la mise en place d’un système d’éducation équitable et de qualité qui donne aux jeunes les moyens de s’adapter aux défis de la société et de l’économie.

Emploi

57.S’agissant de l’accès à l’emploi, le système de pension et d’assurance sociale peut être examiné à la lumière de la loi LXXX de 1997 sur l’admissibilité à l’assurance sociale et aux pensions privées et le financement de ces services. Cette loi énonce les règles concernant l’accès au système de pension et d’assurance sociale, qui fonctionne selon le principe de l’assurance. Les règles définissant le champ d’application de cette loi et la définition du terme « personne assurée » n’établissent aucune distinction pour des motifs ethniques, religieux, linguistiques ou sexuels.

Logement

58.Les principaux axes de l’action de l’État ont été définis dans la Stratégie nationale d ’ inclusion sociale de la Hongrie (ci‑après « la Stratégie d’inclusion sociale »), adoptée en 2011 et actualisée en 2014.

59.Les résultats suivants, pour n’en mentionner que quelques‑uns, ont été obtenus ces dernières années dans le domaine du logement :

L’accès aux services publics a été amélioré grâce à des programmes complets de réhabilitation des établissements financés par l’UE à hauteur de 4 milliards de forint, ce qui a également amélioré l’accès aux services communautaires ;

Afin d’appuyer la composante logement du programme pour les établissements du SROP 5.3.6 (programme opérationnel pour le renouvellement social), une procédure d’appel d’offres intitulée « Financement des investissements dans le secteur du logement » a été engagée (budget après augmentation : 2,6 milliards de forint). Les soumissions proposent non seulement de construire des logements sociaux, mais également de financer d’autres investissements liés à des milieux de vie (par exemple, des parcs et des terrains de jeux), qui seront mis à la disposition de tous les habitants de l’établissement concerné.

60.Dans le cadre des programmes complets pour les établissements, le Gouvernement a adopté à l’été 2015 la « Stratégie politique de gestion des logements ségrégués », dont les principaux objectifs consistent à améliorer les parties sous‑développées des établissements et des quartiers ségrégués au cours de la période 2014‑2020. Il convient de noter qu’en septembre 2015, après avoir actualisé cette stratégie, le Gouvernement a adopté le deuxième plan d ’ action de la stratégie d ’ inclusion sociale pour la période 2015 ‑2017, qui tend à mettre en œuvre la Stratégie nationale d’inclusion sociale et engage les autorités à prendre un certain nombre de mesures liées au logement, telles que l’inclusion sociale et économique des zones défavorisées, la prévention de l’exclusion des villages dépeuplés, et l’élaboration des programmes innovants destinés à améliorer l’intégration des personnes vivant dans l’extrême pauvreté.

Soins de santé

61.La législation applicable en matière d’accès aux soins de santé n’établit aucune distinction à l’égard des minorités. Chacun jouit des mêmes possibilités d’accéder au système de soins de santé en Hongrie. Afin de couvrir les frais de santé des catégories susmentionnées, l’État verse chaque année une prime au fonds d’assurance maladie en s’acquittant d’un montant per capita pour chaque personne couverte par le régime d’assurance maladie qui n’est pas tenue de verser des cotisations. Les personnes qui ne sont pas assurées ou ne peuvent bénéficier d’une assurance maladie en application de la loi peuvent obtenir le droit à des services d’assurance maladie en versant une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par la loi.

Mesures prises pour faire face à la ségrégation des enfants roms

Contexte juridique

62.L’interdiction de la ségrégation dans l’éducation est consacrée par la loi sur l’égalité de traitement. Chaque autorité d’administration publique compétente a la tâche et la responsabilité de faire appliquer cette loi en tout temps. C’est l’Autorité pour l’égalité de traitement qui en supervise l’application. La loi CXC de 2011 sur l’enseignement public consacre aussi le principe d’égalité de traitement et prévoit une voie de recours sous la forme d’une procédure visant à déclarer invalides les décisions illicites. En outre, conformément au décret gouvernemental no 229/2012 (VIII.28.) relatif à l’application de la loi CXC de 2011 sur l’enseignement public, les plans de développement de l’enseignement public au niveau des comtés doivent comprendre des mesures visant à garantir l’égalité de traitement.

Système d’éducation publique

63.La Hongrie fait remarquer que son système d’éducation publique a récemment été modifié et que les éléments suivants méritent d’être mentionnés :

L’entretien des écoles est assuré par l’État et non par les municipalités afin de réduire les inégalités régionales et d’assurer à tous une égalité d’accès à un enseignement de qualité ;

Depuis le 1er septembre 2013, la Hongrie veille à ce que tous les enfants qui suivent un enseignement primaire, un enseignement des minorités nationales et un enseignement spécialisé reçoivent gratuitement des manuels ;

Afin que les écoles jouent un rôle plus actif dans les questions d’égalité, une journée d’école est consacrée à ce thème depuis 2012 ;

Depuis septembre 2015, tous les enfants de 3 ans doivent aller au jardin d’enfants afin de favoriser leur intégration scolaire par la suite.

Favoriser une réussite scolaire aboutie

64.Un programme d ’ enseignement poussé permet de favoriser une réussite scolaire aboutie des enfants défavorisés et très défavorisés, des enfants présentant des besoins spéciaux ou des troubles du comportement et des difficultés d’apprentissage, des enfants issues de la minorité rom, etc. L’adaptation d’un programme pilote a commencé en 2015 dans des écoles dispensant un enseignement à des enfants défavorisés et très défavorisés. À cette fin, 13 écoles ont été sélectionnées sur la base de plusieurs critères. Des programmes de développement et de formation en cours de carrière à l’intention des enseignants ont été menés dans une de ces écoles en 2015 à titre de projet pilote, tandis que les processus de développement des 12 écoles restantes ont été financés en 2016 dans le cadre du programme EFOP‑3.1.2 (Programme de développement opérationnel des ressources humaines).

65.Le Gouvernement hongrois a créé la Table ronde de lutte contre la ségrégation dans le but non seulement de venir à bout de l’éducation élitiste illicite qui entrave l’inclusion des enfants roms ou des enfants issus de milieux défavorisés en leur interdisant l’accès à l’éducation, mais également de prendre des mesures efficaces afin d’éliminer la ségrégation.

66.La priorité du Programme de développement opérationnel des ressources humaines pour la période de développement 2014‑2020 est d’encourager l’équité, de lutter contre la ségrégation des enfants d’origine rom ou des enfants issus de milieux défavorisés, et de les intégrer dans le système éducatif.

67.L’objectif de la bourse « En route vers l ’ éducation supérieure » est d’assurer des chances égales aux étudiants défavorisés et très défavorisés, en accordant une attention particulière aux étudiants roms.

68.La Stratégie nationale d ’ inclusion sociale de la Hongrie pour la période 2011‑2020 comprend des mesures visant à aider les étudiants roms défavorisés à obtenir un diplôme, et ce, en soutenant et en élargissant le programme des collèges roms dans le domaine des études supérieures.

69.Au cours de la scolarité obligatoire, il faut encourager des attitudes positives, telles que le respect de l’égalité, de la démocratie et de la diversité religieuse et ethnique. L’appréhension du concept fondamental de lutte contre la discrimination figure dans le volet « participation sociale » du Programme national de base.

70.Sur la base de la loi sur l’enseignement supérieur, un traitement préférentiel au titre duquel un nombre donné de points supplémentaires peut être attribué dans le cadre de la procédure d ’ admission (en 2015 : 40 points supplémentaires) a été introduit à l’intention de catégories spécifiques de personnes, y compris de candidats souffrant d’un handicap et de candidats défavorisés/très défavorisés (socialement).

71.Le Programme de bourses des pouvoirs locaux Bursa Hungaricaest une autre forme de soutien financier basé sur la situation sociale des étudiants. Les bourses Bursa Hungarica sont en partie financées par les pouvoirs locaux des établissements où vivent les étudiants concernés, ainsi que par l’État.

72.En outre, les étudiants défavorisés/très défavorisés socialement qui ont été admis à suivre une formation dans l’enseignement supérieur financée par l’État peuvent obtenir un soutien et une aide sociale de base dont le montant est garanti (50 % du montant alloué aux étudiants, tel que défini dans le budget annuel de l’État).

Point no 5 – Renseignements sur les mesures prises comme suite aux recommandations du Comité (CCPR/C/HUN/CO/5, par. 18)

Multiplication des agressions verbales et physiques motivées par la haine raciale perpétrées contre les Roms

73.La Hongrie ne recueille aucune donnée sur les agressions verbales et physiques motivées par la haine raciale perpétrées contre les Roms. Elle ne dispose que de données générales concernant le nombre de crimes haineux enregistrés (violence à l’égard d’un membre d’une communauté, incitation à la haine à l’égard d’une communauté).

Intolérance, discrimination et propos haineux visant les Roms, les Juifs, les demandeurs d’asile, les réfugiés et les migrants

74.Afin de garantir une coexistence paisible dans les communautés locales, les agents de la force publique sont régulièrement tenus informés par les commandants sur la manière de gérer les conflits au sein des groupes minoritaires.

75.Le quartier général de la Police nationale et l’Association fraternelle des agents d’application de la loi rom d’Europe appuient le projet intitulé « Initiative pour le développement de la gestion et la prévention des incidents liés aux crimes haineux ». Dans le cadre de ce projet, une formation a été organisée pour les commandants en 2015 (pour trois commandants des trois régions de la Hongrie) afin qu’ils acquièrent des compétences théoriques et pratiques en matière de gestion des crimes haineux.

76.De surcroît, le 16 septembre 2016, le quartier général de la Police nationale et l’Administration autonome nationale des Roms ont signé un accord de coopération visant à garantir une relation dénuée de conflits entre la police et la communauté rom, et à améliorer le dialogue entre les parties (sujets principaux : prévention des crimes, communication et coopération).

Multiplication des organisations extrémistes et des patrouilles d’autodéfense

77.Voir les paragraphes 85 et 86.

Profilage racial dont les Roms font l’objet de la part de la police

78.Conformément à la loi XXXIV de 1994 sur la police, celle‑ci doit agir avec impartialité. Au cours d’un profilage, il ne saurait y avoir de collecte, de stockage et de traitement de données sur l’origine ethnique ou raciale.

Actes de vandalisme commis contre des biens et des cimetières juifs

79.Aucune donnée sur la religion n’est disponible dans le Système unifié d’informations statistiques concernant les enquêtes et les poursuites (ENYÜBS).

Mesures prises pour accroître le taux d’enquêtes et de poursuites en cas d’infractions motivées par la haine raciale

80.Étant donné que toutes les infractions sans exception aucune doivent faire l’objet d’un examen, l’organe central de gestion criminelle de la police n’a pas déployé d’efforts afin d’accroître le taux d’enquêtes et de poursuites pénales, et n’a pas été en mesure de le faire. Le Groupe de travail sur les crimes haineux a organisé quelques formations professionnelles en 2016, lesquelles ont permis au personnel d’encadrement et au personnel de rang subalterne d’acquérir des connaissances utiles.

Données statistiques utiles sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations

81.Le Système unifié d’informations statistiques concernant les enquêtes et les poursuites ne recueille aucune donnée sur la religion ou l’appartenance ethnique. Les victimes peuvent donner de leur plein gré des informations concernant leur origine ethnique ou leur religion si elles estiment avoir subi un préjudice pour ce motif.

Nouvelles dispositions juridiques concernant les crimes motivés par la haine

82.Le Gouvernement hongrois est déterminé à protéger efficacement les différents groupes sociaux contre les discours haineux grâce aussi à sa législation pénale. Plusieurs articles du nouveau Code pénal traitent des crimes motivés par le racisme ou la haine à l ’ endroit d ’ un groupe protégé : violence à l’égard d’un membre d’une communauté (art. 216), incitation à la haine à l’égard d’une communauté (art. 332), utilisation de symboles de la dictature (art. 335) et négation publique des crimes commis par le régime national socialiste et le régime communiste (art. 333). En érigeant en infraction la violence à l’égard d’un membre d’une communauté et l’incitation à la haine à l’égard d’une communauté, le législateur protège les libertés et la dignité humaine des communautés, y compris des groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux, ainsi que de certains autres groupes de la population. Dans ce dernier cas de figure, des groupes qui partagent un handicap, une identité de genre et une orientation sexuelle sont expressément mentionnés, bien que cette liste ne soit pas exhaustive.

83.Un nouveau type de comportement criminel a été ajouté au Code pénal, il s’agit de la « négation publique des crimes commis par le régime national socialiste ou le régime communiste », à raison duquel toute tentative visant à justifier des génocides ou d’autres crimes contre l’humanité commis par le régime national socialiste ou le régime communiste est désormais passible de sanctions.

84.Le Gouvernement note que certaines infractions pénales motivées par le racisme constituent une forme aggravée de l’infraction, qui doit être sanctionnée plus sévèrement, tandis que dans d’autres affaires, une motivation ou une intention malveillante ne doit être considérée que comme une circonstance aggravante de la forme de base de l’infraction.

85.La loi CIII de 2016 a porté modification du Code pénal en ce qui concerne le crime pénal d’incitation à la haine à l’égard d’une communauté en y incluant expressément l’incitation à la violence (le Code pénal ne visait jusqu’alors que l’incitation à la haine). De plus, l’amendement désigne non seulement certains groupes de la population comme étant des cibles, mais également les membres des groupes concernés. Cet amendement est entré en vigueur le 26 octobre 2016.

86.En ce qui concerne la création d’organisations d ’ extrême droite et leurs activités, un nouveau crime a été ajouté au Code pénal, à savoir les « activités illégales visant à instaurer la sécurité publique » (art. 352), érigeant ainsi en infraction le fait pour des personnes de s’impliquer dans l’organisation d’activités qui visent à créer l’illusion qu’elles maintiennent la sécurité publique et l’ordre public ou qui visent à maintenir la sécurité publique et l’ordre public sans que la loi ne les y autorise.

87.En outre, les activités de la Garde civile ont considérablement changé afin d’éviter que ces structures organisationnelles n’adoptent des pratiques abusives à l’encontre de certaines minorités. De surcroît, le nouveau Code pénal rend passible de sanctions le fait de participer à la conduite d’une association dissoute par décision d’un tribunal, ou de participer à sa gestion d’une manière qui est susceptible de troubler l’ordre public. De plus, le fait de faciliter ou de fournir les conditions nécessaires pour faciliter les opérations d’une telle association est également passible de sanctions (art. 351). Il convient en outre de noter que la réglementation applicable est également devenue plus stricte pour ce qui est des infractions administratives.

Protocoles spécifiques pour enquêter sur les crimes motivés par la haine

88.Des formations à l’intention de la police ont constamment été organisées sur ce thème en 2014 et 2015. Qui plus est, le Groupe de travail sur les crimes haineux continue d’établir ce qu’il convient d’appeler la liste d’indicateurs, tâche relevant de ses attributions.

Point no 6 – Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle

89.Comme indiqué plus haut, en érigeant en infraction la violence à l’égard d’un membre d’une communauté et l’incitation à la haine à l’égard d’une communauté, le législateur protège les libertés et la dignité humaine des communautés, y compris des groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux, ainsi que de certains autres groupes de la population. Dans ce dernier cas de figure, des groupes qui partagent un handicap, une identité de genre et une orientation sexuelle sont expressément mentionnés.

Données statistiques

90.Il convient également de noter que le Système unifié d’informations statistiques concernant les enquêtes et les poursuites ne recueille aucune donnée sur l’orientation sexuelle. Les victimes peuvent donner de leur plein gré des informations sur leur orientation sexuelle si elles estiment avoir subi un préjudice pour ce motif.

C.Non-discrimination et mauvais traitements à l’égard des personnes handicapées

Point no 7 – Mesures prises de manière générale

91.Le paragraphe 2 de l’article XV de la Loi fondamentale couvre le principe de l’égalité de traitement : « La Hongrie assure à tous le respect des droits fondamentaux, sans discrimination fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la situation patrimoniale, la naissance ou toute autre situation ». Le paragraphe 5 de l’article XV dispose que la Hongrie protège les droits des familles, des enfants, des femmes, des personnes âgées et des personnes handicapées par des mesures spécifiques.

Gratuité des services d’interprétation en langue des signes et de la vidéo‑interprétation

92.Le réseau national des services d’interprétation gratuits en langue des signes existe depuis 2009 en Hongrie. La limite annuelle des services d’interprétation en langue des signes fournis par l’État à titre gracieux est de 36 000 heures, avec un maximum de 120 heures par personne par année.

Programme national sur le handicap

93.Le Programme national sur le handicap pour la période 2015‑2025 cherche à améliorer la situation des enfants handicapés à travers ses différentes interventions sur le terrain. Ces dernières années, le nombre d’enfants handicapés ayant reçu des soins et des services de protection spécialisés et ayant été confiés à des familles d’accueil n’a cessé d’augmenter.

94.Afin de mettre en œuvre le Programme national sur le handicap pour la période 2015‑2018, « un groupe de travail intersectoriel, qui comprend les parties civiles concernées, a été établi dans le but de préparer une proposition concernant le dispositif de soutien à mettre en place pour améliorer l’accès aux appartements et aux espaces résidentiels, et concernant la restructuration du dispositif de soutien ». Le Comité interministériel pour les handicapés a établi ce groupe de travail le 2 décembre 2015.

95.Conformément au paragraphe 10 de l’article 3 du décret gouvernemental sur le Plan d’action pour la mise en œuvre du Programme national sur le handicap [1653/2015 (IX.14.)], un réseau national de coordonnateurs des services aux handicapés doit être créé et ses activités doivent être basées sur des recommandations et la présentation des meilleures pratiques. Présents dans chaque département des universités, les coordonnateurs des services aux handicapés appuient et coordonnent les besoins des étudiants handicapés ou des étudiants ayant des besoins spéciaux.

Réseau de maisons consacrées à la famille, à l’égalité des chances et au bénévolat

96.De surcroît un « Réseau de maisons consacrées à la famille, à l’égalité des chances et au bénévolat » couvre l’ensemble du pays avec 19 bureaux de comté, dont un à Budapest. La mission la plus importante de ces bureaux consiste à prendre des mesures pour lutter contre la ségrégation et la discrimination, à combler l’écart dans l’égalité des chances et à façonner le discours public afin de combattre les préjugés qui existent au sein de la société et d’imposer une solidarité sociale.

Promotion de l’emploi de personnes à capacité de travail réduite

97.Quelque 200 000 personnes handicapées, personnes souffrant de problèmes de santé et personnes à capacité de travail réduite sont employées au titre de l’emploi assisté ou, grâce aux réformes du système mises en œuvre ces dernières années, du marché du travail ordinaire.

98.Les mesures mises en place dans ce domaine ont consisté à transformer le système de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées et les personnes souffrant de problèmes de santé. Tout en préservant l’emploi (social) permanent et protégé, le but était de promouvoir l’emploi des personnes à capacité de travail réduite, d’assurer des conditions de travail qui correspondent à leurs compétences et à leur état de santé, de renforcer leur capacité d’adaptation, etc. Un autre aspect a été d’assurer une utilisation efficace et transparente des fonds destinés à la réalisation de ces objectifs.

99.Outre les réformes susmentionnées, les critères d’évaluation complexe des personnes à capacité de travail réduite ont été redéfinis, tandis que le système institutionnel et les règles de procédure pour bénéficier de services ont été simplifiés.

Services de réadaptation

100.En cas de soins de réadaptation, une personne à capacité de travail réduite peut avoir droit – pendant sa réadaptation, mais pour une durée maximale de trois ans – aux services de réadaptation nécessaires à la réussite de celle‑ci ainsi qu’à une allocation de rééducation versée en espèces.

Services destinés aux personnes handicapées

101.Une personne à capacité de travail réduite peut prétendre à des services destinés aux personnes handicapées s’il a été établi sur la base de son état de santé qu’elle pourrait retrouver des perspectives d’emploi grâce à une réadaptation, pour autant, toutefois, qu’il soit satisfait à certaines conditions précisées dans le décret sur les règles détaillées d’une évaluation complexe.

Carte de réadaptation

102.La carte de réadaptation, une nouvelle forme de soutien, a été introduite le 1er juillet 2012. Cette carte est délivrée par l’administration fiscale nationale aux personnes à capacité de travail réduite y ayant droit. Au titre de celle‑ci, les employeurs peuvent prétendre à un avantage fiscal en termes de cotisation sociale.

Reconnaissance des employeurs qui emploient des personnes à capacité de travail réduite

103.Le décret gouvernemental no 327/2012. (XI.16.) est entré en vigueur le 17 novembre 2012. Celui‑ci offre un cadre aux employeurs afin qu’ils puissent demander une ou plusieurs formes de soutien à l’emploi (emplois temporaires et permanents).

104.De surcroît, l’emploi de personnes à capacité de travail réduite est également encouragé par une mesure qui prévoit que les employeurs comptant plus de 25 employés en moyenne sont tenus d’employer des personnes à capacité de travail réduite à hauteur de 5 % minimum des effectifs (niveau d’emploi obligatoire). Dans le cas contraire, les employeurs doivent payer une contribution de réadaptation (actuellement d’un montant de 964 500 forint par année pour chaque personne à capacité de travail réduite non employée).

Emploi social

105.Quant aux personnes handicapées à capacité de travail réduite, dont l’emploi ne peut être assuré par l’emploi intégré, leur droit au travail est garanti grâce à l’emploi permanent dans des conditions protégées (emploi social).

Programmes

Le programme annuel « Acheter pour aider » (Segítő Vásárlás Program) permet de prolonger l’emploi des personnes à capacité de travail réduite en promouvant leurs produits grâce à des présentations. L’objectif principal du logo « Acheter pour aider » est de faire croître la demande en produits de qualité confectionnés par des personnes à capacité de travail réduite/des personnes handicapées ;

Les employeurs qui cherchent en permanence à améliorer leurs pratiques en matière de recrutement, d’emploi et de fidélisation des personnes handicapées peuvent demander à se voir reconnaître le statut de « Lieu de travail adapté aux handicapés » ;

Le programme de sensibilisation intitulé « Le monde est mieux avec nous » encourage l’intégration des personnes souffrant d’un handicap. Dans le cadre de ce programme, des autorités locales ont entrepris d’accroître le nombre d’employés dont la capacité de travail est réduite.

Soins de santé

Assurer une égalité d’accès aux programmes publics de dépistage

106.Afin d’inclure la plus grande partie de la population à risque, un système de dépistage public organisé à l’échelon national a été mis en place (dépistage du cancer du sein pour les femmes âgées de 45 à 65 ans tous les deux ans ; cytologie cervicale pour les femmes de 25 à 65 ans tous les trois ans ; dépistage du cancer du côlon pour les hommes et les femmes de 50 à 70 ans). Ce dépistage a pour but d’enrayer la tendance actuelle qui veut que les cancers aient une incidence croissante ainsi que de réduire le nombre de décès liés à des cancers.

Égalité d’accès à la promotion de la santé

107.En 2013, 61 bureaux de promotion de la santé ont été créés à l’aide de fonds européens. Ces bureaux fonctionnent avec des fonds publics depuis 2015 et de nouveaux bureaux devraient être créés à partir de 2017. Le principal objectif de ces bureaux est d’améliorer la santé des individus grâce à la prévention des maladies cardiovasculaires, la réduction des risques de cancer et la promotion de modes de vie sains ayant une incidence sur la mortalité précoce et évitable.

Stratégie nationale de santé mentale

108.L’objectif du projet de « Stratégie nationale de santé mentale Kopp Mária pour 2016‑2020 », qui doit encore être approuvé par l’équipe dirigeante, est d’encourager la promotion de la santé, la prévention des troubles mentaux et le rétablissement de la santé mentale, au niveau de l’individu, de la famille et de la communauté au sens plus large.

Mise en œuvre de la stratégie de sortie des personnes handicapées des institutions de services sociaux

109.En juillet 2011, le Gouvernement hongrois a adopté une stratégie couvrant la période 2011‑2041 et visant à remplacer les capacités sociales institutionnelles qui fournissent des soins infirmiers et un traitement aux personnes handicapées (ci‑après « la Stratégie de désinstitutionalisation »). La première grande vague de désinstitutionalisation a consisté en six projets de conversion de maisons de santé pour personnes handicapées et de maisons de soins psychosociaux en logements subventionnés. Les expériences et la connaissance acquises grâce à ce projet ainsi que la modification de la législation au cours des cinq premières années ont conduit à la révision de la Stratégie de désinstitutionalisation. Le nouveau projet de stratégie, qui fait actuellement l’objet d’une consultation publique, fixe l’échéancier pour la mise en œuvre de la désinstitutionalisation entre 2016 et 2036.

110.Le projet de stratégie de désinstitutionalisation met l’accent sur l’hétérogénéité des groupes cibles. Ce projet de stratégie cherche également à mettre un terme au placement en institution des enfants handicapés, des personnes âgées handicapées, des personnes handicapées et souffrant d’addictions, des handicapés sans‑abri et des familles de personnes handicapées.

Point no 8 – Droit de vote

111.La nouvelle Loi fondamentale a révisé l’ancien système automatique en application duquel les personnes souffrant d’un handicap mental avaient un droit de vote limité (voire aucun droit de vote). À l’heure actuelle, l’imposition d’une restriction au droit de vote de toute personne souffrant d’un handicap mental relève d’une décision judiciaire. Le juge est tenu par la loi de prendre en considération toutes les circonstances qu’il estime utiles aux fins de l’évaluation de la capacité de la personne concernée d’exercer son droit de vote. Un amendement tout aussi important porte sur l’évaluation de la capacité d’une personne de prendre une décision raisonnable, évaluation qui tient compte de ses aptitudes dans des domaines concrets, y compris l’exercice du droit de vote.

112.En outre, afin d’éviter la mise sous tutelle, un dispositif d’aide à la prise de décisions a également été introduit dans le nouveau Code civil à l’intention des personnes souffrant d’un handicap léger.

Point no 9 – Pratique présumée de stérilisation forcée

113.Conformément à la loi CLIV de 1997 sur les soins de santé, la stérilisation n’est pas autorisée sans le consentement du patient, qui doit être donné sous forme d’une demande écrite faisant état de problèmes de santé, même si la personne concernée souffre d’un handicap. Si le patient est sous tutelle, il faut également une décision judiciaire en ce sens. Toutefois, le tribunal ne peut approuver la demande que lorsqu’il n’est pas possible de recourir à d’autres méthodes contraceptives, ou que cela n’est pas recommandé pour des raisons de santé, et à la condition que l’intéressé accepte une telle décision ou qu’une grossesse mette en danger sa santé ou son intégrité physique.

D.Non-discrimination et mauvais traitements à l’égard des femmes

Point no 10 – Mesures prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes (CCPR/C/HUN/CO/5, par. 10)

114.La Loi fondamentale de la Hongrie couvre tous les aspects de toute forme de discrimination, et promeut notamment l’égalité de traitement et l’égalité entre les hommes et les femmes, principes également consacrés par la loi sur l’égalité de traitement et le nouveau Code du travail (ci‑après « le Code du travail »). Le Code du travail énonce expressément le droit à l’égalité salariale pour un même travail, sans discrimination fondée sur le sexe, et prévoit des recours adaptés et efficaces en cas de discrimination sexospécifique. En Hongrie, l’écart de pension entre hommes et femmes est de 16 % en moyenne, contre 40 % dans l’Union européenne des vingt‑sept. Bien que le Gouvernement ne compte aucune femme, le nombre de femmes ministres d’État (6) et de secrétaires d’État adjointes (19) est relativement élevé. Le pourcentage de femmes occupant un poste de direction de niveau moyen au sein des ministères est de 49. Lors des élections du Parlement européen en 2014, quatre femmes (19 %) ont été élues députées. Cette année‑là, parmi toutes les alliances de l’élection parlementaire, des femmes politiques faisaient partie des cinq principaux candidats. Le ratio de femmes occupant des postes de direction est de 40 % en Hongrie, ce qui place le pays au premier rang de l’Union européenne. De même, 40 % des postes de direction au sein de l’administration publique et des postes de responsables d’associations de défense étaient occupés par des femmes en 2012. Selon la publication de l’OCDE (2014), le pourcentage de femmes juges en Hongrie figure parmi les plus élevés.

115.De surcroît, le programme de prévention de l’abandon scolaire des filles roms devrait être mis en œuvre au cours de l’année scolaire 2016/17 à l’aide de fonds nationaux, pour la deuxième fois. Ce programme pourrait permettre d’éviter l’abandon scolaire précoce, d’aider les personnes concernées à trouver un travail par la suite et de contribuer à améliorer leur qualité de la vie et leur santé.

116.Le programme de compensation des personnes défavorisées « Tanoda » est un espace de travail communautaire qui consiste à aider les enfants défavorisés, en particulier les enfants roms, à combler leur retard.

117.Le Sous‑Comité sur la dignité des femmes, qui relève du Comité parlementaire sur la culture, a été établi en 2015 en priorité afin d’aborder la sécurité des femmes et de lutter contre la violence domestique.

Nouvelle stratégie pour l’égalité des sexes

118.La Hongrie ne s’est pas dotée d’une nouvelle stratégie. La stratégie actuelle reste valable jusqu’en 2021.

Point no 11 – Mesures prises pour combattre la violence à l’égard des femmes (CCPR/C/HUN/CO/5, par. 11)

119.Une nouvelle résolution parlementaire sur les lignes directrices de la stratégie nationale de la lutte contre la violence domestique a été préparée. À ce titre, la Hongrie s’engage notamment à :

Fournir les ressources financières et humaines nécessaires ;

Renforcer la coopération entre le public et le secteur non gouvernemental ;

Conserver et augmenter le nombre nécessaire de foyers et de centres d’accueil ;

Tenir compte des besoins spécifiques des victimes d’actes de violence domestique lors des procès devant un tribunal et d’autres procédures, etc.

120.Il convient également de noter que, le 14 mars 2014, la Hongrie a signé la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (la Convention d’Istanbul). Le processus de ratification de la Convention par la législation nationale est en cours, sous la coordination du Ministère de la justice.

Signalement de cas

121.Avec le soutien financier du Ministère des capacités humaines, l’Entraide inter églises hongroise a mené une campagne médiatique de grande envergure intitulée « Soyez vigilants ! ». D’une part, ce programme avait pour but d’appeler l’attention des éventuelles victimes sur les signes de la violence domestique et de les aider à faire face à leur situation. D’autre part, le Gouvernement souhaitait encourager les personnes touchées par la violence domestique et leur entourage à ne pas craindre de demander de l’aide lorsqu’elles se rendaient compte de leur situation. Cette campagne a également été menée en 2015 et 2016.

122.En 2015, le Commissaire aux médias et aux infocommunications a formulé une recommandation selon laquelle les acteurs des médias doivent indiquer le numéro de téléphone du Service national d’information téléphonique d’urgence lorsqu’ils signalent des cas de violence domestique ou de traite d’êtres humains.

Loi sur la violence domestique

123.Le crime de « violence familiale » a été ajouté au Code pénal avec effet au 1er juillet 2013 (art. 212/A). Le Code pénal sanctionne les comportements violents qui, s’ils ne constituent pas un acte de violence physique, portent gravement atteinte à la dignité humaine de la victime ou l’empêche d’avoir une activité économique. Dans le même temps, les comportements qui ont récemment été érigés en infractions pénales permettent au droit pénal d’offrir une protection à un stade si précoce que l’organisme d’enquête ne peut prendre de mesures que sur la base d’une requête introduite à titre privé, puisque seule la victime de l’infraction peut savoir si elle a besoin que les autorités interviennent. Dans les affaires impliquant des comportements qui constituent une forme plus grave de cette nouvelle infraction pénale, l’ouverture d’une procédure pénale n’est pas subordonnée au dépôt d’une plainte à titre personnel.

124.La création d’une infraction pénale à part entière est principalement liée au caractère extrêmement vulnérable des victimes, dont la situation préconisait également d’élargir la liste des victimes pouvant relever du concept de « famille », tel que défini au paragraphe 14 de l’article 459 du nouveau Code pénal, en incluant les anciens conjoints, les anciens compagnons, les gardiens, les personnes dont la garde a été confiée à une autre personne, les tuteurs et les personnes sous tutelle.

125.Pour que soit réalisée la commission du crime, le Code pénal exige – outre que les victimes relèvent de ce groupe spécial – qu’il y ait ou qu’il y ait eu cohabitation avec la personne qui se retrouve sans défense et vulnérable du fait de ladite cohabitation. La cohabitation n’est toutefois pas requise lorsque les personnes concernées ont un enfant. Autre condition, qui repose sur des raisons similaires : l’infraction doit être commise régulièrement. En cas d’infraction remplissant les critères, il n’est pas nécessaire qu’une requête ait été déposée à titre personnel.

Formations

126.En 2014, le Ministère des capacités humaines et la Direction générale des affaires sociales et de la protection de l’enfance ont publié un guide méthodologique intitulé « Principes et méthodologie uniformes d’identification et d’élimination de la maltraitance des enfants relevant du système de détection et de signalisation relatif à la protection de l’enfance ». Les lignes directrices exposées dans ce guide fixent les activités des membres du système de signalisation pour l’ensemble du processus, y compris les détections, les avertissements, les signalisations et les interventions.

127.Plusieurs autres programmes ont également été mis en œuvre dans le but d’offrir des formations aux membres de forces de l’ordre (comme le programme « Maintien de la paix dans les communautés locales »), et les bonnes pratiques de certains départements de la police ont été publiées sous forme de directives.

Centres d’accueil gérés par les pouvoirs publics

Centres d’accueil

128.La Hongrie dispose d’un réseau de centres d’accueil spécifiquement destinés aux victimes d’actes de violence domestique. Lorsqu’elles ont été contraintes de quitter leur maison, ces victimes, et leurs enfants, le cas échéant, peuvent être hébergées dans ces centres et y recevoir des soins complexes pendant une période de trente jours, pouvant être prolongée des trente jours supplémentaires. Il s’agit généralement de foyers familiaux provisoires, d’environnements de protection naturels (où les familles ou les amis sont séparés de leur agresseur) ou d’autres formes de services institutionnels (centre d’accueil secret, foyers de transition). Il n’est pas nécessaire d’avoir des enfants pour bénéficier d’un service d’accueil. Il existe actuellement 15 centres d’accueil. D’un point de vue institutionnel, ils sont liés aux foyers familiaux provisoires, mais les lieux où ils se trouvent sont dans tous les cas confidentiels.

Centre d’accueil secret

129.La Hongrie tient également un Centre d’accueil secret à Budapest, un élément spécial de son système national proposant des services aux victimes d’actes de violence domestique. Ce centre fournit des services (hébergement confidentiel, gamme complète d’assistance physique, gestion de crises complexes) aux personnes dont la vie est en danger. Le Centre d’accueil secret reçoit uniquement des clients par l’intermédiaire du Service national d’information téléphonique d’urgence. Le Centre d’accueil secret dispose d’une grande capacité d’accueil afin qu’il y ait toujours de la place pour des victimes, et il peut les héberger pendant une période allant jusqu’à six mois.

Service national d’information téléphonique d’urgence

130.Le Service national d’information téléphonique d’urgence (OKIT en hongrois) a été établi en 2005. Ce service est joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, depuis n’importe où en Hongrie via un numéro gratuit. Il fournit des informations aux victimes d’actes de violence domestique et de traite d’êtres humains, et coordonne leur placement immédiat en centre d’accueil, si nécessaire. En 2015, ce service d’urgence a directement proposé un placement en institution dans le cadre de 367 affaires, et des placements se sont concrétisés dans 256 d’entre elles (il n’a pas été nécessaire de faire appel à des centres d’accueil dans les autres affaires principalement parce que les victimes avaient trouvé d’autres solutions entre temps). Au total, 759 personnes (252 femmes, 3 hommes, 504 enfants) ont été accueillies dans des centres.

Foyers de transition

131.Le quatrième élément principal (après le service téléphonique d’urgence, les centres d’accueil et le Centre d’accueil secret) relevant des services offerts aux victimes d’actes de violence domestique est les foyers de transition. Ces foyers ont pour tâche d’aider les victimes à réintégrer la société après leur avoir fourni des services de base, et d’éviter qu’elles subissent d’autres préjudices. Pour atteindre ces buts, les foyers de transition proposent aux victimes un hébergement à long terme (cinq ans maximum) et une assistance professionnelle (principalement une assistance juridique et un soutien psychologique). La Hongrie dirige des foyers de transition depuis 2006, et en compte actuellement six.

E.Traite des personnes

Point no 12 – Mesures prises pour lutter contre la traite des personnes (CCPR/C/HUN/CO/5, par. 12)

Mesures générales

132.Le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains a été défini dans la résolution gouvernementale no 1018/2008 sur la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains en Hongrie. Un mécanisme de coordination national a été mis en place et un coordonnateur national a été nommé.

133.La Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains qui couvre la période 2013‑2016 suit une démarche générale pour lutter contre ce fléau et est axée sur des mesures nationales. Elle définit cinq priorités principales à cet égard : mettre en œuvre un système d’identification, de renvoi et de protection des victimes qui soit adapté et bien géré, prévenir de manière efficace, sensibiliser le public et mieux faire connaître ce fléau ; repérer et poursuivre les auteurs d’un tel crime ; protéger les droits et les intérêts des plaignants et des victimes ; renforcer la coordination avec les organisations gouvernementales, semi‑gouvernementales et civiles concernées, envisager les possibilités de retour et de réintégration en toute sécurité, à l’échelle du Gouvernement ; et concevoir des mesures d’appui.

134.La soumission présentée par la Hongrie dans le cadre du programme « Prévenir et combattre la criminalité » (appel général à propositions lancé par la Commission européenne en 2012) a été approuvée et un projet de 24 mois a été mis en œuvre entre le 1er février 2014 et le 31 janvier 2016. Ce projet visait à mettre sur pied un mécanisme de renvoi transnational entre la Hongrie, la Belgique et les Pays‑Bas, pour permettre d’offrir une assistance aux victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, de les orienter et de les faire rentrer chez elles en toute sécurité, ainsi que pour faciliter les contacts et un climat de confiance entre professionnels de plusieurs pays.

Protection de l’enfance

135.En ce qui concerne les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant, l’un des piliers du dispositif de protection de l’enfance en Hongrie consiste en un système d’alerte visant à prévenir et à éliminer toutes les formes de mauvais traitements infligés aux enfants, ainsi qu’à détecter et à contrer les facteurs qui constituent une menace pour les enfants. Le fonctionnement et l’organisation de ce système de détection et d’alerte sont des tâches qui incombent aux services de protection de l’enfance et de la famille.

136.Le Ministère des capacités humaines a lancé un programme de prévention en 2012 afin d’empêcher que des adolescents ne soient victimes de mauvais traitements ou n’en infligent par la suite. Jusqu’ici, le programme a atteint plus de 3 000 étudiants. La Hongrie élargit continuellement le programme pilote initial qui s’adressait aux jeunes de 14 à 18 ans (EFOP-1.2.1-15 « Védőháló a családokért »).

137.En décembre 2014, le Secrétariat d’État aux affaires et à l’inclusion sociales du Ministère des capacités humaines a financé l’initiative de la Direction générale des affaires sociales et de la protection de l’enfance en affectant 58 467 000 forint au total à l’élaboration et à l’introduction d’un programme de formation destiné à encourager l’identification et la prévention de la maltraitance des enfants. Cette somme a également servi à mettre en place des programmes dans le domaine de la prévention de la prostitution des enfants et à garantir que les outils et les formations nécessaires sont disponibles.

138.En 2014 et 2015, le Centre des enfants Károlyi István a mis en œuvre deux projets avec le soutien du Fonds européen pour les réfugiés. Le programme d’« admission » EMA/2013/2.4.1 visait à empêcher que les mineurs non accompagnés soient davantage traumatisés, à éviter leur hospitalisation et à améliorer leur sentiment de sécurité, leur qualité de vie et la qualité de leur accueil. Le programme d’« accueil » EMA/2013/3.5.5 était une initiative complexe impliquant plusieurs étapes aux fins de l’intégration des personnes concernées dans la société hongroise.

139.Plusieurs formations ont également été organisées, comme la formation de sensibilisation du personnel des aéroports qui s’est tenue les 14 et 15 octobre 2015, ou une formation similaire à l’intention des inspecteurs du travail, des consuls et des juges.

Transformation du système de collecte de données

140.Les données relatives aux affaires criminelles sont conservées dans le Système unifié d’informations statistiques concernant les enquêtes et les poursuites (dont l’abréviation en hongrois est ENYÜBS). Le système Robotzsaru Neo (utilisé par la police) offre un module distinct dans lequel les procédures engagées à raison de suspicion de traite d’êtres humains doivent être signalées afin qu’il soit possible d’identifier les victimes impliquées dans ces procédures. Le système ENYÜBS enregistre en outre des données relatives aux auteurs d’une infraction ainsi qu’aux caractéristiques du comportement criminel. Les informations concernant les jugements définitifs sont rassemblées dans les statistiques des tribunaux, qui sont gérées par le Bureau national de la magistrature. Comme l’exige la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains, l’élaboration du système national de collecte de données est en cours, et le projet est financé par le Fonds pour la sécurité intérieure de l’UE.

Données statistiques

141.L’Office de la justice veille à ce que le Service de soutien aux victimes dispose de données sur les victimes de la traite des êtres humains qui ont pris contact avec l’un quelconque des bureaux locaux de soutien aux victimes. Il convient toutefois de relever que le nombre réel de victimes est censé être bien plus élevé. En outre, il n’existe actuellement aucune donnée disponible pour l’année 2016. En 2015, le Service de soutien aux victimes a identifié huit personnes qui auraient été victimes de la traite. Il est établi que sept d’entre elles étaient des femmes, mais n’avons aucune information sur la huitième victime. En ce qui concerne l’exploitation sexuelle, ce sont les femmes qui constituent le groupe le plus vulnérable : sur sept personnes qui ont été sexuellement exploitées, cinq étaient des femmes. La victime du seul cas d’exploitation par le travail était également une femme. Aucune trace de l’origine ethnique des victimes, ni aucune information concernant le statut de réfugié, les expulsions, les migrations, les handicaps ou l’orientation sexuelle n’est conservée. Pour ce qui est de la nationalité des victimes présumées de la traite, sept d’entre elles étaient des citoyens hongrois. Il n’existe aucune information concernant la nationalité de la huitième victime. Dans toutes les affaires, l’exploitation a eu lieu sur le territoire hongrois.

Services d’assistance

142.Conformément à la loi de 2005 sur le soutien et l’indemnisation en faveur des victimes, l’État leur fournit les services suivants :

Une aide financière immédiate ;

Des informations, une aide judiciaire, un soutien émotionnel, etc. ;

Certificat attestant leur qualité de victime ;

Une aide aux témoins ;

Des lieux sûrs (centres d’accueil) ;

L’octroi d’une indemnisation publique.

143.Conformément à la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2013‑2016, le Ministère des capacités humaines finance deux centres d’accueil réservés aux victimes de la traite. Ces deux centres sont dirigés par la même ONG, Chance for Families 2005 Foundation. Les centres d’accueil de transition ne fournissent des services et une assistance complexes qu’aux victimes de la traite. Chaque centre peut prendre en charge huit personnes (au besoin, ils peuvent accueillir jusqu’à 12 victimes) pendant quatre-vingt-dix jours. Sur demande, le séjour peut être prolongé à une seule reprise pour une durée de quatre-vingt-dix jours supplémentaires. Passée cette période, la victime peut bénéficier d’autres formes d’hébergement (par exemple, des foyers de transition – voir ci‑dessous – ou des foyers provisoires pour familles).

144.En 2016, le Ministère prévoit d’ouvrir deux foyers de transition liés aux centres d’accueil de transition. Les foyers de transition ont pour tâche d’aider les victimes à réintégrer la société après leur avoir fourni des services de base, et d’éviter qu’elles subissent d’autres préjudices. Pour atteindre ces buts, ces institutions proposent aux victimes un hébergement à long terme (cinq ans maximum) et une assistance professionnelle (principalement une assistance juridique et un soutien psychologique).

Loi sur la traite des personnes

145.En ce qui concerne la définition juridique de la traite des êtres humains, notre nouveau Code pénal a conservé les dispositions qui étaient déjà en vigueur sans les modifier, tout en ajoutant une forme plus grave de cette infraction qui exige également un dessein spécifique, à savoir l’exploitation dans le but de commettre la forme aggravée de ce crime.

146.En application des dispositions pertinentes, la traite des personnes à des fins d’exploitation est passible d’une peine d’emprisonnement allant d’un an à cinq ans. Si le crime est commis par l’intermédiaire d’une organisation criminelle, la peine d’emprisonnement peut aller jusqu’à dix ans. La sanction est de deux à huit ans d’emprisonnement si la traite est commise : contre une personne gardée en captivité ; en usant de la force ou en menaçant d’utiliser la force ; par escroquerie ; en harcelant la partie lésée ; contre une personne recueillie par l’auteur de l’infraction, qui a été placée sous sa garde ou supervision, ou à laquelle ce dernier fournit un traitement médical ; à des fins d’utilisation illicite du corps humain ; par un agent de la fonction publique ; par des complices réunis en association de malfaiteurs ; à des fins commerciales. L’auteur de l’infraction encourt une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement si, par exemple, le crime a été commis contre une personne de moins de 18 ans et son action a mis la vie d’autrui en danger. Si la victime est âgée de moins de 14 ans ou qu’elle avait moins de 18 ans en cas de pédopornographie, l’auteur de l’infraction encourt une peine d’emprisonnement de cinq à quinze ans. Une peine d’emprisonnement de cinq à vingt ans, voire une peine d’emprisonnement à vie, peuvent être prononcées si la traite a été commise contre une personne de moins 14 ans et qu’elle a gravement porté atteinte à la vie de la victime ou l’a mise en danger, ou contre une victime de moins de 14 ans à des fins de pédopornographie.

147.La définition juridique de la traite des êtres humains doit encore être complétée dans le système du Code pénal par des dispositions portant définition des crimes parasites, des crimes liés à la prostitution ou des crimes sexuels, ainsi que par des dispositions visant à protéger les enfants (travail forcé, atteintes aux libertés individuelles, exploitation sexuelle, etc.).

F.Droit à un procès équitable

Point no 13 – Âge de la responsabilité pénale

148.Le nouveau Code pénal a abaissé l’âge de la responsabilité pénale de 14 à 12 ans. Selon l’article 16, des enfants peuvent se voir infliger une sanction uniquement en cas d’infraction très grave (homicide, homicide volontaire, coups et blessures, vol et pillage), à condition qu’ils soient au moins âgés de 12 ans le jour de la commission du crime et qu’ils aient la capacité de comprendre la nature et la conséquence de leurs actes. En cas d’infraction pénale moins grave, l’âge de la responsabilité pénale reste fixé à 14 ans. Les enfants de plus de 12 ans qui n’ont pas encore atteint l’âge de 18 ans le jour de la commission du crime sont considérés comme des « mineurs » au titre de la législation hongroise.

149.La principale raison de cette modification est simple : la plupart des enfants de cet âge terminent leurs études primaires et développent des capacités physiques et mentales qui donnent au droit pénal des motifs de les tenir responsables de leurs actes. De nos jours, le développement biologique des enfants s’accélère, ils acquièrent des capacités mentales et physiques plus rapidement qu’avant. De par la révolution des technologies de l’information, les agressions entre enfants sont plus répondues et plus violentes. De manière générale, les enfants de cet âge ont conscience des conséquences de leurs actes et des concepts de légitimité et de légalité, mais ils savent aussi que la justice ne peut rien contre eux en raison de leur âge.

150.Ces règles strictes mais justifiées sont compensées par la disposition énonçant que l’auteur d’un crime qui a moins de 14 ans mais plus 12 ans le jour de la commission dudit crime ne saurait faire l’objet de sanctions pénales et que seules des mesures d’ordre pénal peuvent être prises à son encontre. Afin de permettre aux tribunaux d’imposer des peines qui soient adaptées aux besoins spécifiques des enfants ayant commis des crimes, le Code pénal exige du Tribunal qu’il enjoigne au juge de l’application des peines de préparer une étude sur les conditions de vie de l’enfant. Pareille étude contient des informations concernant, notamment, l’état de santé, le niveau d’instruction et la situation familiale de l’enfant, ainsi qu’une évaluation des risques que celui‑ci pose à des fins de prévention criminelle.

Réglementation relative aux droits des mineurs de bénéficier d’une défense

151.Conformément à la loi XIX de 1998 relative à la procédure pénale (ci‑après « la loi sur la procédure pénale »), les officiers de police, les procureurs et les juges qui s’occupent d’enfants suspectés ou accusés d’avoir commis un crime sont légalement tenus de prendre en considération l’âge et les caractéristiques du suspect et de faire en sorte que l’enfant respecte la loi. Les autorités et les tribunaux doivent informer les enfants suspectés ou accusés d’avoir commis un crime de leurs droits et obligations, du stade auquel se trouve la procédure et des principales caractéristiques de ce stade procédural.

152.Le conseil de la défense doit être présent au cours de la phase d ’ enquête, et les parents ou d’autres représentants légaux (törvényes képviselő) de l’enfant peuvent y assister. En l’absence d’un conseil de la défense, l’enfant suspecté d’avoir commis une infraction peut refuser de déposer ou de répondre aux questions. Afin d’alléger la procédure judiciaire, le droit hongrois permet de trancher l’affaire selon d’autres procédures, y compris la médiation.

153.La loi sur la procédure pénale prévoit également des mesures qui sont destinées à soutenir l’enfant pendant son procès. Parmi ces mesures figurent l’obligation que le conseil de la défense soit présent lors du procès, ainsi que la possibilité que le juge président décide de tenir le procès à huis clos ou en l’absence de l’enfant, si cela sert son intérieur supérieur.

154.Le représentant légal, l’adulte responsable ou un membre de la famille du mineur doit se voir offrir la garantie d’assister au procès. En cas de conflit d’intérêts, les autorités chargées de la procédure désignent immédiatement un administrateur qui officiera jusqu’à ce que le tribunal de tutelle désigne un tuteur.

155.La participation du conseil de la défense est obligatoire dans les procédures visant des mineurs. Un mineur ne peut exercer son droit à une assistance judiciaire avec efficacité qu’à la condition qu’un conseil de la défense soit présent aussi bien pendant le procès qu’avant que les poursuites ne soient engagées. Pour cette raison, le projet de loi sur la procédure pénale rend obligatoire la présence du conseil de la défense pendant les phases de la procédure qui ont un lien direct avec l’administration de la preuve. En conséquence, faute de conseil de la défense, le mineur ne peut être entendu en qualité de suspect, ne peut prendre part à une confrontation, ne peut se présenter en vue d’une identification, ne peut être interrogé sur les lieux du crime ou participer à une reconstitution. En outre, la présence du conseil de la défense est obligatoire au cours d’audiences statuant sur des mesures coercitives portant atteinte aux libertés personnelles du mineur.

156.Les accusés mineurs peuvent s’entretenir avec leur conseil de la défense sans supervision, soit en personne, soit en utilisant des outils de télécommunications, dans le respect des règles générales.

Point no 14 – Assistance d’un conseil pour les personnes arrêtées

Détention de courte durée (douze heures maximum)

157.Dès que l’auteur d’une infraction est arrêté par la police (ou par toute autre force de l’ordre), celui‑ci est informé des raisons de son arrestation et se voit offrir la possibilité de contacter un membre de sa famille ou toute autre personne qu’il a désignée. À ce stade, la personne arrêtée ne peut être privée de sa liberté que dans les limites de l’objet de son arrestation ; d’autres droits, tels que le droit à une défense ou à une aide judiciaire, ne peuvent en aucun cas être limités.

Détention (soixante-douze heures maximum)

158.Une personne accusée peut être arrêtée pour les motifs prévus dans le Code de procédure pénale. Si l’organisme d’enquête ordonne l’arrestation de cette personne, ses droits fondamentaux, comme son droit à une défense, doivent être respectés. Dans les procédures pénales, la présence du conseil de la défense du détenu est obligatoire. L’auteur d’une infraction qui a été arrêté doit être interrogé dans les vingt-quatre heures qui suivent son arrestation (y compris en cas de détention de courte durée) et une assistance juridique doit lui être fournie avant l’interrogatoire. Cette assistance peut être apportée par un conseil de la défense désigné par le détenu ou par un avocat nommé par l’autorité ayant engagé la procédure. Dans les deux cas, une assistance juridique doit être garantie avant que l’interrogatoire ait lieu.

Allégations selon lesquelles les avocats seraient avertis à bref délai

159.Le conseil de la défense doit être averti de l’arrestation de son client à un moment et de telle manière qui lui permettent réellement d’assister à l’interrogatoire. Dans le cas où les forces de l’ordre ne peuvent fournir des preuves suffisantes attestant que le conseil a été dûment averti, l’interrogatoire est nul et sans effet. Toutefois, les circonstances des détentions de courte durée et des arrestations peuvent être exceptionnelles lorsque l’intérêt de la procédure pénale commande d’agir vite et à bref délai. Dans tout autre cas, lorsque l’urgence des démarches d’enquête ne saurait justifier un avertissement aussi tardif, le conseil doit être averti au moins vingt-quatre heures avant l’interrogatoire ou toute autre mesure d’enquête.

160.Afin de fournir une base juridique claire à la pratique juridique décrite et des garanties en bonne et due forme, le projet de Code de procédure pénale prévoit des normes plus strictes. Selon le projet de réglementation, le délai normal de notification est d’au moins cinq jours avant l’interrogatoire ou toute autre mesure. Au cours de l’enquête, si l’urgence des mesures d’enquête justifie de raccourcir ce délai, la notification doit avoir lieu vingt-quatre heures avant lesdites mesures. Les mesures d’enquête urgentes à l’endroit de l’accusé doivent être prises de sorte que le conseil de la défense en soit averti au moins deux heures avant. En tout état de cause, ces délais peuvent être réduits si les personnes concernées y consentent.

161.Le projet de Code de procédure pénale fixe également les règles de procédure à suivre au moment de l’arrestation d’un accusé et lorsque la personne arrêtée n’a pas de conseil de la défense lors de son interrogatoire. Si l’auteur d’une infraction est arrêté ou de toute autre manière détenu, l’organisme d’enquête doit immédiatement désigner un conseil de la défense si l’accusé n’est pas représenté. Cela permet de garantir que toute personne détenue jouira véritablement d’une assistance juridique dès sa mise en détention. La procédure prévoit également suffisamment de temps pour que le conseil de la défense entre en contact avec l’accusé et assiste à son interrogatoire. Lorsque l’assistance juridique est obligatoire et qu’un accusé n’en a pas, l’organisme d’enquête désigne un conseil et l’en avertit sans délai, avant de surseoir à l’interrogatoire pendant au moins deux heures. Pendant ce laps de temps, l’accusé a aussi l’occasion de consulter son conseil de la défense, et de consentir à ce que l’interrogatoire commence ou de refuser de témoigner en l’absence de son conseil.

G.Droit à la vie, interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, et droit à la liberté

Point no 15 – Sans‑abrisme

162.Conformément au paragraphe 3 de l’article XXII de la Loi fondamentale, « [u]ne loi du Parlement ou un arrêté municipal peut interdire l’utilisation à des fins d’habitation de certaines zones spécifiques d’un lieu public afin de protéger l’ordre, la sécurité et la santé publics ainsi que les valeurs culturelles ». Plusieurs garanties veillent à ce que les restrictions imposées sur la base de cette disposition restent conformes à la Constitution :

Premièrement, l’interdiction ne peut être appliquée qu’afin de protéger l’ordre, la sécurité et la santé publics ainsi que les valeurs culturelles ;

Deuxième garantie importante, l’interdiction ne peut concerner qu’une zone spécifique d’un lieu public : par exemple, une autorité locale enfreint la Loi fondamentale si elle applique l’interdiction à l’ensemble de sa circonscription ;

Troisièmement, l’interdiction ne peut être décrétée que par une loi ou un arrêté gouvernemental local, c’est‑à‑dire que la Cour constitutionnelle ou la Curia est de toute façon autorisée à examiner les règlements et à abroger ceux qui ne remplissent pas les conditions susmentionnées.

Point no 16 – Allégations selon lesquelles la police recourt excessivement à la force

163.Conformément à la réglementation internationale et aux exigences générales de la Loi fondamentale, un vaste système de garanties légales a été élaboré afin de prévenir et de punir la torture et les traitements inhumains ou dégradants en Hongrie. La définition juridique des crimes connexes – tels que mauvais traitements infligés pendant des procédures officielles (art. 301), interrogatoire sous la contrainte (art. 303) et abus de pouvoir (art. 305) – a été ajoutée au chapitre XXVIII du Code pénal.

164.Le Code de procédure pénale pose une exigence de base parmi les règles générales des procédures des tribunaux, des organismes d’enquêtes et des procureurs, selon laquelle la dignité humaine, les droits de la personne et les droits du défunt doivent être respectés au cours des procédures.

165.Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, le détenu doit être informé de la manière dont il peut signaler avoir fait l’objet d’un traitement illicite, le cas échéant. Les règlements des hôpitaux pénitentiaires contiennent les coordonnées des organisations des droits de l’homme. En outre, les détenus peuvent porter plainte auprès des agents chargés de la réinsertion ou du gardien de service en dehors des heures de bureau, ou auprès du gardien de sécurité en fonction, s’ils estiment avoir été victimes d’un traitement illicite.

166.Les personnes condamnées et les détenus incarcérés en application d’autres dispositions juridiques peuvent déposer une demande pour des questions relatives à l’exécution des peines ou aux conditions de détention, ou contester la décision rendue à cet égard. Ils ont droit aux autres voies de recours que leur offre la législation applicable.

167.De surcroît, les personnes condamnées et les détenus incarcérés peuvent directement s’adresser au procureur chargé de superviser l’exécution des peines et lui demander de convoquer une audience, ou directement faire appel au médiateur des droits fondamentaux ou à un collaborateur du bureau du médiateur des droits fondamentaux responsable des tâches en lien avec les mécanismes de prévention nationaux. Il est également énoncé que le recours à des moyens coercitifs illicites doit être signalé au procureur dans un délai de huit jours et que, si le recours à ces moyens coercitifs a causé une blessure physique ou la mort, il doit immédiatement être signalé au procureur.

168.Qui plus est, les détenus ont le droit de demander à être reçus à titre individuel par le directeur de l’établissement sans avoir à préciser l’objet de leur demande ou de leur requête ; ou de directement prendre contact avec lui par écrit. La loi prévoit également que le dossier concernant l’exécution des recours doit être transmis immédiatement à son destinataire.

Données statistiques

169.Voir l’Annexe no 6.

Point no 17 – Organe indépendant chargé d’instruire les plaintes

170.Les membres de l’Organe indépendant chargé d’instruire les plaintes relatives à des violations commises par la police sont élus par l’Assemblée nationale hongroise pour un mandat de six ans. Ces membres sont des juristes qui, au cours des procédures dont ils sont saisis, ne peuvent agir sur les ordres d’une quelconque autre personne. Les procédures qu’ils mènent sont régies par la loi. C’est la loi XXXIV de 1994 sur la police qui offre le fondement juridique le plus important aux travaux de cet organe. Ce dernier a pour objectif fondamental d’instruire les plaintes relatives à des allégations d’actes ou d’omissions illégales de la police, y compris de violations des droits de l’homme.

Examen médical sans la présence de membres des forces de l’ordre

171.Le traitement médical et préventif qui convient à l’état de santé d’un détenu doit être principalement administré au sein de l’établissement pénitentiaire. Le détenu peut recourir aux services offerts par des établissements externes de soins de santé moyennant le paiement des frais et à condition que le directeur de l’établissement pénitentiaire l’y autorise. Le détenu avance alors les coûts probables du traitement et l’établissement de soins de santé accepte de le lui administrer.

172.Lors de l’admission d’un détenu, les autorités doivent consigner dans des documents toutes les marques de blessures qu’il porte. Si elles constatent des marques de blessures sur le détenu ou soupçonnent qu’il a fait l’objet d’un mauvais traitement, ou si le détenu dit qu’il a été blessé, elles doivent alors immédiatement prendre des mesures pour poser un diagnostic et le consigner dans un procès‑verbal. Une copie du procès‑verbal accompagné des résultats diagnostiques sont transmis à l’autorité chargée d’escorter le détenu jusqu’au lieu désigné, ainsi qu’au procureur qui veille à la légalité de la procédure. La procédure est la même (procès‑verbal et diagnostic) lorsque le détenu rapporte avoir été soumis à des mauvais traitements pendant sa privation de liberté.

173.De manière générale, le policier présent assiste à l’examen médical du détenu afin d’éviter qu’il s’échappe, en particulier si l’examen a lieu dans des établissements externes de soins de santé, et de veiller à la sécurité du personnel soignant. Généralement, le médecin ou le psychologue décide si la présence du gardien est en effet nécessaire, à moins que les antécédents d’un détenu rendent sa présence soit obligatoire. Dans certains établissements, la présence du gardien peut relever de la pratique qui y est couramment suivie.

Point no 18 – Détention avant jugement (projet de Code de procédure pénale)

174.Il convient de souligner que la loi CLXXXVI de 2013 n’a pas apporté de modification à ce type de détention. Néanmoins, le Code de procédure pénale modifiera considérablement les mesures coercitives portant atteinte à la liberté personnelle, en particulier s’agissant de la détention avant jugement. Ce type de détention sera clairement la solution de dernier recours pour servir les objectifs des mesures coercitives, et elle ne sera disponible que si ces objectifs ne peuvent être atteints à l’aide d’autres mesures moins restrictives. Une surveillance pénale est mise en place en tant que mesure de substitution opportune et réelle à la détention avant jugement. Des mesures supplémentaires peuvent être prises à la carte pour faire en sorte que l’accusé respecte le mécanisme de surveillance pénale, tel qu’un dispositif technique de surveillance ou une libération sous caution.

175.En ce qui concerne les mesures adoptées pour réduire la durée des détentions avant jugement, le Gouvernement observe que plusieurs formations ont été organisées de manière continue afin d’offrir une formation adaptée aux membres des forces de l’ordre.

Arrestations de courte durée (projet de Code de procédure pénale)

176.Pour ce qui est des arrestations de courte durée, il convient de noter que le Code de procédure pénale les autorise et prévoit qu’elles peuvent durer jusqu’à huit heures, avec possibilité de les prolonger de quatre heures supplémentaires.

Données statistiques Nombre d ’ arrestations avant inculpation

Année

Total

2011

4 453

2012

4 340

2013

4 993

2014

3 947

2015

3 629

2016

3 063

Total

24 425

Communication avec les familles

177.Le Code de procédure pénale prévoit que les membres de la famille ou d’autres personnes désignées par l’accusé sont informés du fait que celui‑ci a été placé en garde à vue ou en détention avant jugement.

Point no 19 – Mesures de substitution à la privation de liberté en cas de délit

178.Depuis janvier 2014, il est aussi possible d’entreprendre une médiation en cas de délit. Cette mesure est systématiquement proposée dans des affaires impliquant des mineurs, mais elle n’est disponible pour les personnes majeures que si le délit commis est passible d’une peine d’emprisonnement. Des agents de probation formés à cet effet font office de médiateurs. La procédure de médiation a pour but de faciliter la résolution du conflit entre la victime et l’auteur du délit, et d’obliger ce dernier à faire face aux conséquences de ses actes et à en assumer la responsabilité. Par ailleurs, les victimes peuvent réellement retrouver une vraie sérénité et obtenir une réparation adaptée. Selon les données disponibles auprès du Service hongrois de probation, 2 289 affaires ont bénéficié de services de médiation en 2015.

Non-paiement d’une amende donnant lieu à une incarcération

179.Selon les données fournies par le Bureau national de la magistrature concernant les cas dans lesquels le non‑paiement d’une amende donne lieu à une incarcération, on ne constate aucune augmentation en la matière. Le nombre d’incarcérations par année est ventilé comme suit :

En 2014 : 173 450

En 2015 : 143 970

Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2016 : 97 938

Point no 20 – Unité à régime de sécurité spécial et Unité de sécurité spéciale

Unité à régime de sécurité spécial

180.Il est possible de placer un détenu dans l’Unité à régime de sécurité spécial et l’Unité de sécurité spéciale en tant que mesure de sécurité visant à ce que l’ordonnance aux fins d’exécution de la peine et les mesures prises soient compatibles, et que la sécurité de la détention soit maintenue. Un détenu peut être placé dans de telles unités si, au regard de ses antécédents, du crime commis, de la peine à purger, de son comportement et du système de contact informel, de son rapport avec la sécurité et l’ordre de l’établissement pénitentiaire, ainsi que de sa situation personnelle, il y a fort à parier qu’il est capable de planifier – ou a déjà commis ou tenté de commettre – un acte ou un crime grave en portant atteinte à l’ordre et à la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ou qu’il se comportera, ou s’est déjà comporté, d’une manière qui mette en danger sa vie, sa santé ou ses biens, ou ceux d’autrui, ou fait preuve d’agressivité, de façon flagrante ou dissimulée.

181.Par une décision motivée, le directeur de l’établissement pénitentiaire peut ordonner qu’un détenu soit placé dans une cellule ou une unité de sécurité pour une durée maximale de trois mois renouvelables, et ce, pendant un an maximum. Par la suite, à chaque échéance de placement, le directeur national rend une décision motivée sur la prolongation de la durée de l’incarcération dans une cellule de sécurité, qui ne peut dépasser six mois, ou motive sa décision de mettre le détenu dans une unité spéciale pour une période de six mois au maximum, ou de prolonger son placement dans une unité spéciale pendant six mois. Le détenu est entendu lorsqu’une décision le plaçant dans une cellule ou une unité de sécurité est rendue, ou lorsqu’une telle décision fait l’objet d’un réexamen. Il peut déposer auprès du tribunal une demande de réexamen de la décision du directeur de l’établissement pénitentiaire ou de celle du directeur national. Les détenus peuvent aussi être placés dans une cellule ou une unité de sécurité pour assurer leur protection.

182.Les règles applicables au placement dans une cellule ou une unité de sécurité varient en fonction du niveau de sécurité de l’établissement pénitentiaire où le détenu concerné purge sa peine. Lorsqu’un détenu est placé dans une cellule ou une unité de sécurité, les règles suivantes s’appliquent :

Il est sous une garde et surveillance constante ;

Il doit pouvoir se déplacer à l’intérieur de l’établissement sur permission et sous supervision, et sa cellule doit demeurer fermée ;

Il communique avec des visiteurs, en règle générale, dans les cabines sécurisées prévues à cet effet ou par des moyens techniques sécurisés ;

Il travaille dans la cellule ou l’unité de sécurité, ou dans un endroit désigné par le directeur ;

Il est autorisé à s’instruire par lui‑même et différentes règles s’appliquent aux activités culturelles, sportives et récréatives ;

Il doit pouvoir s’entretenir en privé avec un ecclésiastique, et pouvoir prendre part à des pratiques spirituelles collectives, sur autorisation du directeur.

Unité de sécurité spéciale

183.En fonction de leur comportement, leur aptitude à coopérer pendant leur détention, leur rapport avec l’ordre et la sécurité de l’établissement ainsi que l’évaluation des risques qu’ils présentent à titre individuel, les détenus qui purgent de longues peines (réclusion à perpétuité, peine d’emprisonnement de plus de quinze ans) peuvent être placés dans des unités de sécurité spéciale et faire l’objet d’un traitement particulier s’ils nécessitent une préparation spéciale avant d’être intégrés ou réintégrés dans la communauté carcérale. C’est le Comité d’admission et de détention qui décide s’il convient de placer un détenu dans pareille unité. La décision est réexaminée tous les trois mois et elle est immédiatement annulée si les conditions qui la justifient cessent d’exister. Le détenu doit être entendu avant et pendant le processus de prise de décision, et la décision lui est communiquée par écrit.

Point no 21 – Placement à l’isolement

184.Le placement à l’isolement peut durer jusqu’à trente jours, mais il est limité à vingt-cinq jours en cas de régime carcéral sévère, à vingt jours en cas de régime carcéral moyen, et à dix jours en cas de régime de sécurité léger, périodes pendant lesquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ou à prendre part à un programme éducatif. Si le détenu travaille, le placement à l’isolement peut durer vingt, quinze ou cinq jours en fonction du régime carcéral appliqué. Les femmes enceintes et les femmes détenues avec leur enfant ne peuvent être placées à l’isolement. Dans les prisons pour mineurs, le placement à l’isolement peut durer dix jours en cas de régime carcéral moyen et cinq jours en cas régime de sécurité léger. Les mineurs placés à l’isolement à titre de sanction ne peuvent se voir interdire l’accès aux programmes scolaires ou de réintégration.

185.Les mesures/sanctions disciplinaires doivent être susceptibles d’appel. Pendant l’exécution de la sanction disciplinaire, le détenu conserve son droit qui favorise un contact continu avec sa famille et ses représentants légaux. En outre, il a la garantie de pouvoir pratiquer sa religion et prendre part à des activités éducatives.

Réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle – procédures de grâce

186.Dans l’affaire Magyar c. Hongrie (73593/10), la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que tout détenu condamné à perpétuité a le droit de savoir, dès qu’il commence à purger sa peine, ce qu’il doit faire pour pouvoir prétendre à un élargissement, et sous quelles conditions, et notamment à quel moment le réexamen de sa peine aura lieu ou pourra être demandé. Or, en Hongrie, la législation nationale n’oblige pas les autorités ni le Président de la République à examiner, dès lors que la grâce est demandée, si le maintien en détention de l’intéressé se justifie par des motifs légitimes d’ordre pénologique.

187.En conséquence, le législateur a introduit un nouveau type de procédure de clémence qui doit être menée d’office pour les détenus qui sont condamnés à perpétuité sans avoir de possibilité de libération conditionnelle. Cette nouvelle procédure n’empêche pas un détenu de présenter une demande de grâce présidentielle au moment où il le souhaite. Deux conditions doivent être réunies pour engager cette nouvelle procédure : le détenu y consent et il a purgé au moins quarante ans de sa peine. La loi prévoit l’établissement d’un Comité des grâces composé de juges de la Cour d’appel. La loi énonce également qu’au cours de la procédure, le Comité doit tenir compte de facteurs tels que le comportement du détenu pendant sa peine d’emprisonnement, sa situation personnelle ou familiale, etc. Le Comité fait connaître son opinion et en expose les motifs en détail, le ministre souscrit à cette opinion et la transmet donc telle quelle au Président. Le document est aussi transmis au détenu. Si le Président refuse d’accorder une grâce, la procédure est engagée de nouveau tous les deux ans jusqu’à ce que le détenu ait purgé sa peine.

Point no 22 – Surpopulation carcérale

188.La Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt qualifié d’« arrêt pilote » dans l’affaire Varga et autres c. Hongrie (14097/12), en application duquel le Gouvernement hongrois était tenu de soumettre un plan d’action au Comité des Ministres chargé de l’exécution des peines, dans lequel il expose les mesures à prendre pour mettre fin aux conditions de détention qui constituent un traitement inhumain et dégradant des prisonniers.

189.L’une des mesures contenues dans le plan d’action consistait à agrandir les infrastructures. Grâce à de nouvelles constructions et à l’agrandissement des installations existantes, il sera possible d’accueillir 6 207 détenus supplémentaires en 2019. De plus, des mesures législatives seront également intégrées dans la loi sur l’exécution des peines avec effet au 1er janvier 2017.

190.À titre de mesures législatives préventives, les détenus peuvent déposer des plaintes pour surpopulation carcérale auprès du directeur de leur établissement pénitentiaire. Le directeur prend les mesures nécessaires pour améliorer ou équilibrer les conditions de vie qui enfreignent les droits fondamentaux du détenu, par exemple en le plaçant dans une autre cellule ou en lui garantissant plus de temps à l’air libre ou des visites plus longues et plus fréquentes. Au besoin, le directeur peut demander à ce que le détenu soit transféré dans un autre établissement pénitentiaire qui réponde aux conditions de détention requises. La décision à cet égard peut être réexaminée par le tribunal. Ce recours en justice ne peut être intenté qu’après que les infrastructures auront été développées tel que prévu.

191.Le détenu peut également demander une compensation proportionnelle au préjudice subi en raison des conditions de surpopulation. Le prisonnier ou le détenu incarcéré pour d’autres motifs a droit à une indemnisation pour les préjudices subis en raison d’un espace de vie plus petit que celui prescrit ou d’autres violations de ses droits découlant de conditions constitutives de torture ou d’un traitement inhumain ou dégradant. Le montant de la compensation est fixé par le juge chargé de l’exécution des peines qui calcule le nombre de jours passés dans des conditions enfreignant l’article 3 et le multiplie par l’indemnité journalière qui doit se situer entre 1 200 et 1 600 forint. Cela donne suffisamment de latitude au juge pour tenir compte des circonstances de l’espèce.

192.Les possibilités de réintégration en cours de détention (détention à domicile sous surveillance électronique avant libération conditionnelle) seront également élargies, c’est‑à‑dire qu’elles seront plus souvent disponibles et pour des périodes plus longues, réduisant ainsi le temps passé en prison et le nombre de détenus.

Mesures adoptées pour améliorer la qualité des services de santé dispensés dans les établissements pénitentiaires

193.Afin d’apporter des soins de santé adéquats aux détenus, les instruments médicaux (défibrillateur, électrocardiographe, fauteuil de dentiste) ont été améliorés dans les prisons et les hôpitaux pénitentiaires l’année dernière ainsi que cette année. La présence d’un psychologue dans chaque prison afin d’y assurer des soins psychologiques est un progrès considérable.

194.La Hongrie accorde une priorité particulière aux dépistages des épidémies (hépatite, VIH, tuberculose) et au traitement des détenus qui appartiennent à des groupes à risque.

195.Les services de restauration dans les prisons sont conformes aux règles et aux normes fixées dans l’ordonnance no 37 rendue par le Ministère des capacités humaines en 2014. Des spécialistes des maladies diabétiques s’occupent du régime alimentaire des détenus dans les établissements qui accueillent également des patients détenus. Ces spécialistes composent également d’autres types de régimes prescrits à des détenus.

Mesures préventives non privatives de liberté et statistiques sur leur application

196.Le service pénitentiaire n’applique pas de mesures préventives en tant que telles. Cette tâche incombe avant tout à l’unité des tutelles des départements juridiques des comtés qui relèvent des services gouvernementaux. Il convient de souligner que les tâches des tuteurs ne sont pas les mêmes que celles des gardiens des établissements pénitentiaires. Ce sont essentiellement ces tuteurs qui appliquent les peines et mesures de substitution, telles qu’une mise sous tutelle préventive des enfants, une mise sous tutelle ordonnée en raison du retard de la mise en accusation dans le cadre de poursuites, une mise sous tutelle en cas de peine de probation ou de condamnation avec sursis lors d’un procès, etc.

Réintégration en cours de détention

197.La « réintégration en cours de détention » constitue une mesure de substitution à la privation de liberté. Au titre de cette mesure qui est entrée en vigueur le 1er avril 2015 dans le Code pénal, les auteurs de délits mineurs (qui sont détenus pour la première fois à raison d’un crime non violent et purgent une peine de moins de cinq ans sous un régime carcéral léger ou moyen) ont la possibilité de purger les six derniers mois de leur peine dans un lieu de leur choix, approuvé pour le juge chargé de l’application de la loi, avec un système de surveillance électronique. Avec l’introduction de cette nouvelle mesure, les outils d’application de la loi sont bien plus nombreux et permettent des mesures progressives, une normalisation, une gradation, une réduction des effets négatifs et une réintégration sociale réussie. En outre, ce nouvel outil juridique permet de réduire la surpopulation carcérale.

198.D’autres mesures préventives non privatives de liberté peuvent comprendre l’imposition d’une caution, l’assignation à résidence, la restriction de la liberté de mouvement ou des ordonnances de protection.

Peines de substitution à la détention

Travail d’intérêt général

199.Les auteurs d’un fait illicite condamnés à des travaux d’intérêt général par le tribunal doivent travailler sans rémunération pour le bien de tous les citoyens pendant quarante-huit à trois cent douze heures. C’est le législateur qui indique aux agents de probation quelles tâches relèvent de l’application concrète des travaux d’intérêt général, tandis que les décisions concernant le délinquant sont du ressort du juge de surveillance des conditions pénitentiaires. En conséquence, il incombe à l’agent de probation de trouver des lieux de travail pouvant convenir, de passer un accord de coopération avec leurs responsables, d’affecter un détenu à un lieu de travail, d’organiser les modalités de purgation de la peine et d’en superviser l’exécution de manière continue. En ce qui concerne la conversion de la peine de substitution en peine d’emprisonnement, et d’autres problèmes touchant à son application (par exemple, en cas de suspension, etc.), il convient de noter que l’agent de probation peut faire des propositions, mais que seul le juge de surveillance des conditions pénitentiaires est habilité à rendre des décisions.

200.Statistiques sur le travail d’intérêt général.

Probation sous surveillance

201.Le but de la probation sous surveillance – qui dure au moins un an, mais va jusqu’à deux ans dans la plupart des cas – est de réduire les risques de récidive sous le contrôle et avec l’assistance de l’auteur d’un fait illicite pendant sa période de probation telle que fixée par le tribunal. En Hongrie, la probation sous surveillance est de nature complémentaire en ce qu’elle est liée à d’autres peines ou mesures.

202.La probation sous surveillance est appliquée en fonction d’un plan de probation qui définit les objectifs à atteindre dans une affaire donnée, les éventuels moyens pour y parvenir et les éléments menaçant ces objectifs. Dans chaque cas individuel, l’agent de probation rencontre le délinquant selon une fréquence définie dans le plan de probation, en général tous les mois, prend note des changements survenus dans le mode ou les conditions de vie de son « client », vérifie qu’il respecte les règles de comportement et, au besoin, lui fournit des conseils ou une assistance en ce qui concerne sa recherche d’emploi, ses compétences, sa santé, sa vie sociale ou tout autre problème ayant trait à sa réintégration sociale.

203.Statistiques sur l’imposition d’une probation sous surveillance.

Obligatoire

Obligatoire dans les cas impliquant :

Report de la mise en accusation

Procureur

Mineur

Sursis à l’exécution de la peine

Juge

Mineur

Condamnation avec sursis

Juge

Récidiviste, mineur

Sortie temporaire de l’établissement d’éducation surveillée

Juge de surveillance des conditions pénitentiaires

Mineur

Travaux de restitution

Juge

Mineur

204.D’autres mesures de substitution peuvent prendre la forme d’une amende, de travaux d’intérêt public, d’une interdiction d’exercer, d’un retrait du permis de conduire, d’une expulsion ou d’une interdiction d’assister à des événements sportifs.

Actes de violence entre codétenus

205.Afin de réduire le nombre d’actes de violence, l’agent chargé de la réinsertion, le psychologue, le psychiatre, le prêtre et l’agent de probation travaillent avec les détenus. Ils organisent des programmes, individuels ou en groupe, des formations et des activités sportives afin qu’ils occupent leur temps libre de manière utile et soient moins tentés de commettre des actes violents. Lorsque le personnel pénitentiaire affecte des détenus à un lieu de détention, il tient compte des particularités des détenus. En cas de violence, le personnel pénitentiaire adresse un rapport à l’autorité compétente. À cet égard, le procureur chargé du contrôle juridique des établissements pénitentiaires examine constamment les conditions de détention.

Maison d’arrêt du comté de Somogy

206.Lorsque des détenus sont affectés à un lieu de détention, une attention particulière est portée à l’objectif consistant à prévenir les traitements illégaux et dégradants. Ainsi, les nouveaux détenus et les détenus pouvant être pris pour cible (délinquants sexuels, premier séjour en prison, personnes faibles et âgées) sont placés dans des communautés carcérales plus petites.

207.Il revient aux agents chargés de la réinsertion de surveiller chaque jour les activités et l’état d’esprit des détenus dans leur cellule. Cela permet d’offrir aux détenus l’occasion de formuler des demandes et d’évoquer leurs problèmes dans le cadre d’un entretien individuel (avec le psychologue, l’agent chargé de la réinsertion, le médecin, le prêtre). Afin que les actes de violence et les tentatives de suicide ne soient pas trop visibles, les cellules sont équipées de judas. Les agents chargés de la réinsertion essaient de limiter le placement à l’isolement et les effets négatifs de la détention en organisant différents programmes et activités.

Prison de Sopronkőhida à sécurité haute et moyenne

208.Le psychologue, les professionnels et les agents chargés de la réinsertion qui sont en contact avec les détenus accordent une attention particulière à la communication entre codétenus et à la gestion des problèmes au cours des réunions individuelles et en groupe. L’augmentation des effectifs pénitentiaires a également fait partie des mesures prises pour maintenir l’ordre, en particulier dans les dortoirs. La Hongrie développe actuellement un système de caméra : 70 nouvelles caméras aident les responsables pénitentiaires à suivre les mouvements des détenus et à prévenir les actes de violence entre codétenus.

H.Réfugiés, demandeurs d’asile, protection de l’enfance et droits de l’enfant

Point no 23 – Nouveaux amendements à la législation sur l’asile

209.Le dernier grand amendement de la loi sur l’asile qui est entré en vigueur le 1er juin 2016 a permis les modifications législatives suivantes :

Les conditions applicables au statut de réfugié et au statut de bénéficiaire d’une protection internationale qui ont été conférés dans le cadre d’une procédure engagée après le 1er juin 2016 seront réexaminées tous les trois ans au moins ;

À partir du 1er juin 2016, l’Autorité en matière d’asile ne peut fournir un hébergement et des services aux réfugiés et aux bénéficiaires d’une protection internationale que pendant une période de trente jours maximum à compter de l’annonce de l’octroi de leur statut ;

La procédure applicable au statut de personne tolérée (« befogadott ») relève désormais de la compétence de l’Autorité en matière d’asile (et non plus de l’Autorité de contrôle des étrangers). S’il est nécessaire d’octroyer un statut de personne tolérée au cours d’une procédure de contrôle des étrangers, l’autorité compétente signale à l’Autorité en matière d’asile qu’il faut engager une procédure à cet effet.

Recours juridiques

210.L’article 31/C de la loi sur l’asile prévoit ce qui suit :

2) Il n’existe aucune voie de recours juridique contre la décision ordonnant de placer un demandeur d’asile en détention ou le recours à une mesure permettant de garantir sa disponibilité.

3) Toutefois, la personne qui sollicite une reconnaissance de son statut peut contester une ordonnance de mise en détention ou le recours à une mesure permettant de garantir sa disponibilité.

4) Il revient au tribunal local ayant compétence sur le lieu de résidence de la personne qui sollicite une reconnaissance de son statut de trancher la contestation dans un délai de huit jours.

5) Selon la décision du tribunal, la mesure qui a été refusée est exécutée ou il est mis fin à la situation illégale.

Allégations selon lesquelles les motifs de détention des demandeurs d’asile sont vagues

211.Les motifs de détention sont conformes aux Normes applicables à l’accueil des demandeurs sollicitant une protection internationale. Celles-ci sont définies dans la loi sur l’asile (art. 31/A) depuis 2013, laquelle prévoit comme suit :

«  1) L ’ Autorité chargée des réfugiés peut, afin de conduire la procédure de demande d ’ asile et de garantir un transfert dans le cadre du processus de Dublin – en tenant compte des restrictions exposées à l ’ article 31/B – placer la personne qui sollicite une reconnaissance de son statut de demandeur d ’ asile en détention si son droit de séjour est exclusivement basé sur la présentation d ’ une demande de reconnaissance dans les cas suivants :

a) l ’ identité ou la citoyenneté de la personne qui sollicite une reconnaissance n ’ est pas claire et ne permet pas de les établir,

b) une procédure a été engagée afin d ’ expulser une personne qui sollicite une reconnaissance et il peut être établi sur la base de critères objectifs – y compris du fait que le demandeur avait déjà eu la possibilité de présenter une demande d ’ asile – ou il existe une raison valable de supposer que l ’ intéressé demande l ’ asile uniquement afin de retarder ou d ’ entraver l ’ exécution de son expulsion,

c) les faits et circonst ances sous- tendant la demande d ’ asile qui doivent être établis ne peuvent l ’ être si le demandeur n ’ est pas placé en détention, en particulier s ’ il présente un risque de fuite,

d) il est nécessaire de placer en détention la personne qui sollicite une reconnaissance afin de protéger la sécurité nationale ou l ’ ordre public,

e) la demande a été présentée dans le cadre d ’ une procédure d ’ aéroport,

f) il est nécessaire de procéder à un transfert dans le cadre du processus de Dublin et le demandeur présente un risque de fuite élevé.

1a) Afin de procéder à un transfert dans le cadre du processus de Dublin, l ’ Autorité chargée des réfugiés peut placer un étranger en détention s ’ il n ’ a pas présenté de demande d ’ asile en Hongrie, puis le transférer dans le cadre du processus de Dublin.

2) Un demandeur d ’ asile ne peut être placé en détention qu ’ après délibérations à son sujet et que si le but recherché ne peut être atteint à l ’ aide d ’ autres mesures de sécurité disponibles. »

Mesures de substitution à la détention

212.L’article 31/H de la loi sur l’asile prévoit ce qui suit :

«  1) L ’ Autorité chargée des réfugiés examine d ’ office si les conditions applicables à la libération sous caution du demandeur d ’ asile sont réunies. Si une libération sous caution permet de garantir que la personne qui sollicite une reconnaissance sera disponible par la suite, elle rend une décision en ce sens.

2) À tout moment pendant la procédure, l ’ Autorité chargée des réfugiés peut autoriser que la caution soit versée. »

213.Il est rare que des mesures de substitution à la détention soient appliquées dans la mesure où les demandeurs n’ont pas les moyens financiers exigés par la loi pour payer leur caution afin de ne pas être placés en détention. En 2016 (du 1er janvier au 31 octobre), une mise en détention a été ordonnée dans 2 604 affaires, et dans 280 d’entre elles le demandeur a été libéré sous caution. En 2016, la caution n’a pas été remboursée dans 218 affaires puisque le demandeur a disparu. (Cela vaut aussi pour le paiement des cautions qui incombait à l’État.)

Allégations de maintien en détention pendant de longues périodes

214.L’article 31/A de la loi sur l’asile est libellé comme suit :

«  6) Un demandeur d ’ asile peut être mis en détention pe ndant une période maximum de soixante-douze heures. Dans les 24 heures suivant sa décision portant détention, l ’ Autorité chargée des réfugiés peut proposer au tribunal de district compétent du lieu de détenti on de prolonger la détention au-delà des soixante-douze heures. Le tribunal peut prolonger la durée de la détention de soixante jours maximum. Sur proposition de l ’ Autorité chargée des réfugiés, cette période peut de nouveau être prolongée de soixante jours maximum. L ’ Autorité chargée des réfugiés peut présenter plusieurs demandes de prolongation de la détention, à condition que la durée totale de la détention ne dépasse pas six mois. Le tribunal doit recevoir la demande de prolongation huit jours ouvrables avant la date prévue de la prolongation. L ’ Autorité chargée des réfugiés est tenue de motiver sa demande.

7) Un demandeur d ’ asile ne peut être mis en détention pendant plus de six mois ou, s ’ il s ’ agit d ’ une famille avec des enfants mineurs, la détention ne saurait durer plus de trente jours. »

215.En 2016, les mises en détention ont duré cinquante-trois jours en moyenne.

Mesures prises pour garantir le bien‑fondé des décisions adoptées

216.Il existe de nombreuses garanties juridiques visant à assurer que les décisions sont bien fondées et que les procédures conviennent, par exemple :

L’autorité concernée a l’obligation juridique d’étudier les faits de l’espèce, d’apprécier et d’examiner tous les faits et toutes les circonstances qui peuvent présenter un intérêt aux fins de la procédure de demande d’asile, notamment en faisant appel à des experts, ainsi que d’examiner et d’apprécier des informations pertinentes et actualisées concernant le pays d’origine du demandeur ;

Le demandeur peut demander une procédure de contrôle judiciaire ;

À sa demande, le demandeur peut bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite pendant les procédures de demande d’asile et de contrôle judiciaire ;

C’est l’Unité des contentieux de la Direction des affaires relatives aux réfugiés du Bureau de l’immigration et des nationalités qui s’occupe de l’assurance qualité des décisions sur les demandes d’asile.

Point no 24 – Mise en œuvre de la stratégie relative aux migrations

217.Les objectifs exposés dans la Stratégie hongroise relative aux migrations ont été réalisés dans le cadre du Programme national pour 2014‑2020. Les ressources du Fonds pour l’asile, les migrations et l’intégration sont gérées à l’aide d’appels d’offres lancés conformément au Programme national.

Espace suffisant des centres de détention temporaires

218.La Hongrie ne compte aucun centre de détention temporaire. Tous les détenus sont placés dans trois établissements : à Békéscsaba, à Kiskunhalas et à Nyírbátor. Au total, ces trois établissements peuvent accueillir 790 détenus. Au 2 novembre 2016, 267 personnes se trouvaient en détention, pour 523 places libres.

Mesures visant à améliorer les conditions de détention (CCPR/C/HUN/CO/5, par. 15)

219.La loi sur l’asile actuellement en vigueur évoque la possibilité de placer des familles en détention. Toutefois, en Hongrie, ce sont principalement des adultes célibataires de sexe masculin qui sont gardés en détention. L’établissement pénitentiaire de Békéscsaba est doté d’un bâtiment séparé pour les familles, qui offre des conditions de cohabitation basiques. Dans l’établissement pénitentiaire, un demandeur mineur a accès à une aire de jeux ou à d’autres activités éducatives proposées par un enseignant spécialisé dans la pédagogie infantile ou un travailleur social. Si le demandeur mineur atteint l’âge scolaire, l’établissement pénitentiaire contacte immédiatement le district scolaire compétent du Centre Klebelsberg de gestion des institutions. Les travailleurs sociaux et leurs assistants organisent des activités sportives et des programmes culturels. Ils s’occupent d’inscrire les demandeurs mineurs à l’école, organisent des manifestations sportives et culturelles et assurent le suivi en cas d’évolution de l’état de santé des demandeurs.

220.Chaque établissement pénitentiaire dispose d’un cabinet médical ouvert en semaine, où des médecins (principalement des internes et des médecins en soins de santé primaires) examinent les demandeurs détenus. En outre, une infirmière agréée est également disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Selon la réglementation actuelle, les établissements pénitentiaires offrent des soins de santé de base. En cas de besoin, un médecin spécialisé est également disponible. Si un travailleur social, une infirmière agréée ou un médecin remarque qu’un demandeur détenu porte des marques sur son corps qui pourraient indiquer qu’il a été violé, torturé ou a fait l’objet d’un traitement inhumain ou de tout autre acte de violence alors qu’il était dans son pays d’origine ou par la suite, un psychiatre, un psychologue ou un médecin spécialisé est immédiatement contacté afin de proposer un traitement au demandeur détenu.

Point no 25 – Évaluation de l’âge des demandeurs d’asile

221.Selon l’article 31/B de la loi sur l’asile, un demandeur d’asile mineur peut être mis en détention s’il est non accompagné. Si ce mineur non accompagné ne peut pas prouver son âge à l’aide d’un document original, la police enverra une première évaluation médicale à son sujet à l’Autorité chargée des réfugiés.

222.En cas de divergence entre les allégations du demandeur et les résultats médicaux, l’Autorité chargée des réfugiés montre l’examen médical au demandeur et lui donne la possibilité d’en réfuter les résultats. Si le médecin légiste estime que le demandeur est un adulte, la procédure administrative suivra les règles générales applicables aux adultes. Si le demandeur est réputé être un mineur, l’Autorité chargée des réfugiés le remet en liberté et le place dans l’établissement de protection de l’enfance (paragraphe 8 de l’article 31/A). Le demandeur peut aussi déposer une demande d’examen judiciaire sur cette même base. En cas de suspicion d’abus de droit dans le cadre de procédures d’asile, le demandeur sera informé des dispositions de la loi sur l’asile et il lui reviendra de prouver son âge.

Placement des mineurs non accompagnés

223.Selon la pratique actuelle, les mineurs non accompagnés sont placés dans l’établissement de protection de l’enfance de Fót. Lorsque l’examen médical a conclu que le demandeur non accompagné était un mineur, celui‑ci sera placé dans une institution de protection de l’enfance (famille d’accueil/internat). Cela signifie que ces demandeurs ne sont pas placés dans une structure d’accueil gérée par l’Autorité chargée des réfugiés. Conformément à la loi sur l’asile actuellement en vigueur, les demandeurs qui nécessitent un traitement spécial, y compris les mineurs non accompagnés, ont librement accès à des soins et services médicaux, dont une réhabilitation, des examens psychologiques spéciaux et des séances de psychothérapie, en fonction de leur situation personnelle et de leur état de santé.

Point no 26 – Allégations selon lesquelles les demandeurs d’asile ne seraient délibérément pas enregistrés

224.L’Autorité chargée des réfugiés examine soigneusement chaque demande d’asile.

Allégations selon lesquelles les demandeurs d’asile seraient maltraités par des membres des forces de l’ordre

225.Les allégations selon lesquelles la police infligerait de mauvais traitements sont infondées. Chaque plainte est examinée par le Bureau du Procureur général de l’État.

Allégations selon lesquelles les mesures prises contre le trafic de migrants seraient insuffisantes

226.Selon le récent rapport du Bureau du chef de la Police nationale, en octobre 2016, 226 trafiquants avaient été arrêtés, grâce auxquels six groupes de trafiquants ont été repérés et ont fait l’objet d’une enquête. À l’heure actuelle, huit groupes font l’objet d’une enquête criminelle. La coopération avec EUROPOL, la Serbie, la République tchèque, la Slovénie et l’Autriche dans les affaires pénales est un modèle à suivre. Ainsi, les allégations mettant en doute la suffisance des mesures prises à cet égard sont fausses.

I.Liberté d’expression et d’association, et droit de participer à la vie publique

Point no 27 – Loi relative aux médias et loi relative à la liberté de la presse (art. 12 et 13)

Publication d’un rectificatif

227.S’agissant du droit à la publication d’un rectificatif (sajtó ‑helyreigazítás), le paragraphe 1 de l’article 12 de la loi relative à la liberté de la presse contient une disposition détaillée : « Lorsque les médias publient des faits erronés ou déforment des faits avérés concernant une personne, celle‑ci a le droit d’exiger la publication d’une déclaration qui indique clairement quels étaient les faits erronés, déformés ou infondés qui ont été publiés, et qui rétablisse la vérité. »

228.Le droit à la publication d’un rectificatif permet de protéger les droits de la personne. De surcroît, la loi III de 1952 sur la procédure civile contient également des dispositions pertinentes qui prévoient d’autres recours juridiques si les médias refusent de publier un rectificatif.

Obligation de fournir des informations

229.En ce qui concerne l’article 13 de la loi relative à la liberté de la presse, le Gouvernement souligne que l’obligation de fournir des informations est une exigence générale faite au secteur des médias dans son ensemble qui est en rapport avec le droit général à l’information. L’obligation très précise de fournir des informations ne concerne que les fournisseurs publics de services de médias et les fournisseurs de services de médias qui ont un pouvoir d’influence considérable. Toutefois, pareille obligation n’entraîne pas de restriction disproportionnée en matière de liberté éditoriale.

La Commission de Venise s’est penchée sur les dispositions applicables aux activités d’information et n’a pas contesté la validité de la législation en vigueur.

Couverture médiatique équilibrée

230.L’« exigence d’une couverture médiatique équilibrée » existe dans le système juridique hongrois depuis 1996 et une solide jurisprudence a été élaborée à ce sujet. L’État partie observe que des obligations similaires existent aussi dans d’autres pays européens. Par exemple, l’article 319 du Communications Act (loi sur les communications) du Royaume‑Uni contient des exigences d’« impartialité » (due impartiality) et d’« exactitude » (due accuracy). L’obligation découle en partie de la Loi fondamentale qui protège la diversité de la presse.

231.En cas d’atteinte à l’obligation de couverture équilibrée, « la partie souscrivant à l’opinion non représentée » ou tout spectateur/auditeur, autrement dit, tout le monde, peut engager une procédure administrative à l’encontre des services de médias. L’Autorité des médias ne jouit pas d’office d’un tel droit et, pour ce qui est de la nature des sanctions, l’État partie observe qu’aucune amende ne peut être infligée. L’Autorité ne peut qu’enjoindre au fournisseur de services de médias de définir la déclaration dans la décision administrative publiée ou d’offrir au plaignant la possibilité de publier l’opinion non représentée.

Impression que donnent le Conseil des médias et l’Autorité nationale chargée des médias et des communications

232.En ce qui concerne les membres de l’Autorité nationale chargée des médias et des communications (ci‑après « l’Autorité des médias »), la Hongrie fait remarquer que son président est nommé par le chef de l’État pour un mandat de neuf ans sur recommandation du Premier Ministre. Cette procédure est conforme à la définition d’une nomination « démocratique ». Les critères de sélection rigoureux qui sont appliqués aux éventuels candidats à la présidence de l’Autorité des médias garantissent que ce choix est basé sur les aptitudes professionnelles des candidats.

233.Les règles de nomination font en sorte que les membres soient nommés au Conseil des médias uniquement s’ils obtiennent un fort consensus politique. Le Conseil des médias est composé de cinq membres et adopte ses décisions à la majorité des voix. Il est élu par le Parlement à la majorité qualifiée des deux tiers des voix et les parties de l’opposition doivent être d’accord. Les membres du Conseil des médias ne peuvent recevoir d’instruction, ne peuvent être révoqués et sont indépendants à tous égards. En outre, ils doivent respecter des règles strictes en matière de conflit d’intérêts. Chaque année, au 31 mai, le Conseil des médias soumet un rapport au Parlement dans lequel il rend compte des activités qu’il a menées l’année précédente. Le budget consolidé de l’Autorité des médias est approuvé par le Parlement, même si l’Autorité est financièrement indépendante.

234.La durée du mandat (neuf ans) est compensée par le fait que le président et les membres du Conseil des médias ne peuvent être réélus, et que le président de l’Autorité des médias ne peut pas être reconduit dans ses fonctions pour un second mandat. Afin de « maintenir une distance » avec le Gouvernement et le Parlement, la durée du mandat du président et des autres membres excède celle d’une session parlementaire.

Procédures engagées contre les médias

235.S’il parvient à la conclusion que la loi n’a pas été respectée, le Conseil des médias fixe les conséquences juridiques de l’infraction :

Avertissement ;

Ordonnance en cas d’infractions mineures et s’il n’est pas possible de conclure à un schéma répétitif ;

Sanctions financières ;

Suppression du service.

Licence de la station de radio Klubrádió

236.Le droit de la station de radio Klubrádió Budapest de fournir pendant douze ans des services de médias sur la fréquence 95.3 MHz a expiré en 2011. Toutefois, Klubrádió a continué à diffuser ses programmes sans interruption jusqu’à ce que la nouvelle procédure d’appel d’offres engagée soit effectivement terminée. En décembre 2011, le Conseil des médias a annoncé que Autórádió Kft. avait remporté l’appel d’offres. Klubrádió a contesté cette décision devant un tribunal et a eu gain de cause. Le 2 mai 2013, le Conseil des médias a signé un contrat administratif avec Klubrádió aux termes duquel la station fournit des services de médias commerciaux au niveau du district sur la fréquence 95.3 MHz disponible à Budapest. (Il convient de souligner que Klubrádió n’aurait pas pu saisir un tribunal avant 2010, car la législation en vigueur à l’époque ne prévoyait pas la possibilité de demander un contrôle judiciaire en cas de recours judiciaire.)

237.Dans le même temps, Klubrádió a remporté un autre appel d’offres pour une autre fréquence disponible à Budapest (Budapest 92.9 MHz). Toutefois, aucun contrat de diffusion n’a été signé du fait que le conflit d’intérêts susmentionné n’avait pas été réglé. Afin de résoudre ce conflit, les parties sont convenues, en application d’une décision judiciaire, de dénoncer le contrat donnant à Klubrádió le droit de fournir des services de médias à Budapest sur la fréquence 95.3 MHz, que la station avait précédemment utilisée pour diffuser ses programmes.

238.Dans la décision qu’il a rendue en février 2014, le Conseil des médias a proposé aux parties de mettre en œuvre l’accord trouvé, lequel portait dénonciation du contrat précédemment signé et donnait effet au contrat conférant à Klubrádió le droit de fournir des services de médias publics à Budapest sur la fréquence 92.9 MHz à compter du 13 février 2014, comme l’avait demandé la station.

239.Ainsi, Klubrádió n’a jamais perdu sa licence de radiodiffusion et a pu diffuser en permanence ces dernières années. À l’heure actuelle, la station de radio utilise une fréquence publique disponible à Budapest, pour laquelle elle n’a rien à verser à l’État.

Point no 28 – Allégations de pressions sur les médias publics

240.La loi sur la liberté de la presse prévoit expressément que « [l]a liberté de la presse réside dans l’indépendance par rapport à l’État et par rapport à toutes les organisations et tous les groupes de pression ». L’article 3 de la loi relative aux médias énonce que le contenu des services de médias et le produit médiatique peuvent être fixés librement, mais que le fournisseur de services de médias et l’éditeur de produits médiatiques sont tenus de respecter les dispositions de cette loi.

241.Conformément au paragraphe 2 de l’article 7, les sanctions prévues par la législation sur le travail, ainsi que celles découlant d’autres formes de relations de travail, ne s’appliquent pas aux journalistes, aux éditeurs, etc., qui refusent d’exécuter une instruction qui constitue une atteinte à la liberté d’expression éditoriale et journalistique.

242.C’est le paragraphe 6 de l’article 82 du Code de procédure pénale qui traite de la protection des sources des journalistes. Cette disposition prévoit comme suit : « Le tribunal peut enjoindre au fournisseur de contenu médiatique, à l’un de ses employés ou à une personne avec laquelle il entretient une autre relation de travail de nature juridique de révéler l’identité de la personne qui donne des informations en rapport avec l’activité consistant à fournir des services de contenus médiatiques, à condition qu’il soit indispensable de connaître l’identité de cette personne pour enquêter sur une infraction pénale passible d’au moins trois ans d’emprisonnement, que les éléments de preuve que devrait offrir la déposition de cette personne ne puissent être remplacés et que, de plus, l’intérêt de lever le voile sur cette infraction pénale – au vu de la gravité particulière du crime – soit à ce point essentiel qu’il est clairement supérieur à l’intérêt de préserver la confidentialité de l’information. »

243.En ce qui concerne les restrictions en la matière, la Loi fondamentale prévoit qu’il faut respecter le principe de proportionnalité articulé conformément à la jurisprudence de la CEDH et à la législation applicable de l’UE.

Diffamation

244.La diffamation est régie par le Code civil et le Code pénal hongrois. En conséquence, pareil acte peut engager la responsabilité pénale ou créer un cadre juridique pour des dommages‑intérêts dans une procédure civile. Pour l’heure, il n’est pas prévu de modifier ou de supprimer les lois en vigueur.

Point no 29 – Audit d’organisations non gouvernementales

245.Selon la législation hongroise, les organes d’audit agréés du pays – dont la mission consiste à lutter contre les inégalités et à assurer une utilisation transparente des ressources – ont le droit et le devoir de contrôler l’utilisation des fonds internationaux. De telles procédures d’audit ne vont pas à l’encontre des droits consacrés par le Pacte, que la Hongrie s’est engagée à respecter.