Nations Unies

CRPD/C/AZE/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

12 mai 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initialde l’Azerbaïdjan *

I.Introduction

Le Comité a examiné le rapport initial de l’Azerbaïdjan (CRPD/C/AZE/1) à ses 125e et 126e séances (voir CRPD/C/SR.125 et CRPD/C/SR.126), les 1er et 2 avril 2014, et a adopté les observations finales ci-après à sa 139e séance.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’Azerbaïdjan, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie pour ses réponses écrites (CRPD/C/AZE/Q/1/Add.1) à la liste de points établie par le Comité.

Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, qui comprenait des représentants des ministères et départements compétents. Il remercie la délégation de la franchise avec laquelle elle a répondu aux questions posées par les membres du Comité.

II.Aspects positifs

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour revoir et modifier sa législation, en particulier l’adoption, le 31 mai 2011, de la loi no 137-IVQD portant modification du Code pénal de la République d’Azerbaïdjan en ce qui concerne la liberté et les sanctions.

Le Comité félicite également l’État partie d’avoir lancé des programmes sur les droits des personnes handicapées, notamment le Programme d’État relatif à la désinstitutionnalisation et à la protection de remplacement pour la période 2006-2015 et le Programme d’État en faveur de l’éducation inclusive. Il salue aussi les avancées réalisées concernant l’accessibilité aux nouveaux tribunaux.

Le Comité félicite en outre l’État partie d’avoir mis en place au Ministère du travail et de la protection sociale un groupe de travail, composé de représentants d’organismes publics et d’organisations non gouvernementales de personnes handicapées, qui est chargé de coordonner la mise en œuvre des dispositions de la Convention dans l’État partie. Le Comité invite instamment l’État partie à maintenir le groupe de travail afin qu’il évalue périodiquement les progrès réalisés du point de vue de la prise en considération des questions relatives au handicap et des besoins des personnes handicapées dans les lois, les politiques et les stratégies de développement nationales.

Le Comité félicite également l’État partie pour le rôle qu’il a joué dans le cadre de la coopération avec d’autres États partie de la région sur des questions relevant de la Convention.

III.Principaux domaines de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations en découlant (art. 1er à 4)

Le Comité note que l’État partie a élaboré un projet de loi sur les droits des personnes handicapées censé intégrer les dispositions de la Convention. Toutefois, il constate avec préoccupation que les lois et les politiques de l’État partie font toujours référence à un modèle médical du handicap. Il est également préoccupé par le fait que les efforts déployés par l’État partie pour rendre sa législation conforme à la Convention se résument uniquement à ce projet de loi et ne s’étendent pas à l’ensemble de sa législation. Le Comité prend également note avec préoccupation de la nécessité d’harmoniser sa législation et de réviser la terminologie utilisée par l’État partie pour désigner les personnes souffrant d’un handicap, de façon à éviter tout terme péjoratif.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ harmoniser sa législation et de veiller à ce que le nouveau projet de loi sur les droits des personnes handicapées soit strictement conforme aux dispositions de la Convention, en adoptant le modèle du handicap axé sur les droits de l ’ homme. L ’ État partie devrait garantir pleinement la participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent à ce processus de révision et d ’ harmonisation. L ’ État partie devrait en outre réviser ses lois et ses politiques de sorte à supprimer toutes les références dépréciatives et dégradantes aux personnes handicapées.

Le Comité est préoccupé par le fait que la langue des signes n’est toujours pas reconnue officiellement, bien qu’elle soit utilisée dans l’État partie.

L ’ État partie devrait prendre des mesures efficaces pour reconnaître la langue des signes comme l ’ une de ses langues officielles .

B.Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

Le Comité constate avec préoccupation que la législation de l’État partie relative à l’égalité et à la non-discrimination n’interdit pas expressément la discrimination fondée sur le handicap, ce qui pose des problèmes concernant le respect de la loi par le grand public.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ introduire dans le nouveau projet de loi sur les droits des personnes handicapées l ’ interdiction expresse de la discrimination fondée sur le handicap et des formes multiples de discrimination dont les personnes handicapées sont victimes. Il engage aussi l ’ État partie à incorporer l a notion d ’ aménagement raisonnable dans le nouveau projet de loi sur les droits des personnes handicapées et à veiller à ce que ce texte législatif et toutes les autres lois pertinentes disposent clairement que le refus d ’ aménagement raisonnable constitue une forme de discrimination fondée sur le handicap.

Le Comité note avec préoccupation l’absence de données statistiques sur le nombre de personnes handicapées appartenant à des minorités nationales, en particulier les populations lezguienne et talishe qui, selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/AZE/CO/3), continuent d’être victimes d’une discrimination généralisée en particulier dans les domaines de l’emploi, du logement, de la santé et de l’éducation.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en œuvre des politiques en vue d ’ éliminer toute discrimination visant les personnes handicapées appartenant à des minorités nationales, en particulier aux populations lezguienne et talishe , et de reconnaître que les personnes handicapées sont souvent la cible de formes multiples de discrimination.

Femmes handicapées (art. 6)

Le Comité note que l’État partie a adopté en 2006 la loi N-150-IIIQ sur l’égalité des sexes et, en 2010, la loi sur la prévention de la violence conjugale. Toutefois, il constate avec préoccupation que ces textes ne visent pas spécifiquement les femmes et les filles handicapées.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures efficaces et spécifiques pour garantir l ’ égalité et interdire les formes multiples de discrimination exercées contre les femmes et les filles handicapées. Il encourage l ’ État partie à adopter une stratégie à deux volets visant à intégrer les considérations liées au handicap dans ses lois et ses politiques relatives au genre, notamment en ce qui concerne la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et l ’ accès effectif à des informations et des services concernant la santé sexuelle et procréative; et à faciliter la défense de la cause des femmes et des filles handicapées par elles-mêmes et en leur nom. À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à veiller à ce que le plan d ’ action national de r enforcement de l ’ efficacité de la protection des droits de l ’ homme et des libertés prenne en considération les droits des femmes et des filles handicapées.

Enfants handicapés (art. 7)

Dans les observations finales qu’il a formulées en 2012 au sujet de l’Azerbaïdjan (CRC/C/AZE/CO/3-4, par. 34), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré profondément préoccupé par le taux élevé de mortalité infantile dans l’État partie, qui se situerait au cinquième rang dans le classement européen des taux de mortalité infantile les plus élevés. En outre, ce Comité s’est inquiété de constater que la définition de la naissance d’enfants vivants n’était pas conforme à la définition internationalement reconnue de l’Organisation mondiale de la Santé. Le Comité des droits des personnes handicapées se fait l’écho des inquiétudes du Comité des droits de l’enfant et se déclare en outre préoccupé par le manque de données sur le nombre d’enfants nés avec un handicap compris dans le taux de mortalité infantile de l’État partie et plus particulièrement par la façon dont cet état de fait influe sur l’enregistrement des naissances de garçons et de filles handicapés.

Le Comité réitère les recommandations formulées par le Comité des droits de l ’ enfant et prie l ’ État partie d ’ accélérer leur mise en œuvre. Il recommande en outre à l ’ État partie de rassembler des données indiquant le nombre d ’ enfants nés avec un handicap compris dans le taux de mortali té infantile de l ’ État partie. Le Comité invite donc instamment l ’ État partie à mener une étude sur la mortalité des garçons et des filles handicapés et d ’ intensifier au plus vite ses efforts pour réduire la mortalité infantile, en tenant compte de la définition de naissance d ’ enfant vivant donnée par l ’ Organisation mondiale de la santé.

Sensibilisation (art. 8)

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de stéréotypes négatifs et de préjugés persistants à l’égard des personnes handicapées dans la société, ce qui empêche ces personnes d’exercer leurs droits dans des conditions d’égalité avec les autres.

L ’ État partie devrait adopter des programmes spécifiques, notamment des programmes de sensibilisation, visant à mettre fin aux stéréotypes négatifs et aux préjugés existant à l ’ égard des personnes handicapées dans la société. Il invite l ’ État partie à mettre en place des actions de sensibilisation et de formation à l ’ intention des fonctionnaires, des professionnels de la santé, du droit, de l ’ éducation, des travailleurs sociaux, des membres de l ’ appareil judiciaire, de la police, des agents électoraux, des professionnels de l ’ information/des journalistes et d ’ autres professionnels, pour modifier véritablement la perception existant dans la société selon laquelle les personnes handicapées ont besoin d ’ être protégées, et cultiver une image positive des personnes handicapées en tant que titulaires des droits de l ’ homme. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ appuyer les organisations de personnes handicapées et d ’ associer leurs représentants ainsi que d ’ autres représentants de la société civile à ses programmes afin qu ’ ils puissent pleinement participer aux initiatives de sensibilisation.

Accessibilité (art. 9)

Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur l’existence d’un plan relatif à l’accessibilité et par les informations indiquant que les transports publics et les bâtiments publics restent inaccessibles aux personnes handicapées en raison des obstacles existants.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer un plan complet pour l ’ accessibilité, conformément à l ’ article 9 de la Convention, qui fixe des repères pour la suppression des obstacles existants et encourage l ’ application du principe de la conception universelle pour tous les bâtiments. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer des ressources suffisantes au contrôle de la mise en œuvre des normes d ’ accessibilité dans l ’ ensemble de l ’ État partie et de prévoir des sanctions applicables et dissuasives en cas de non-respect. L ’ État partie devrait aussi intensifier ses efforts visant à présenter l ’ information sous des formes accessibles et à renforcer l ’ utilisation de systèmes modernes et accessibles de technologies de l ’ information et de la communication.

Situations de risque et d’urgence humanitaire (art. 11)

Le Comité note que l’État partie dispose d’un plan d’action pour l’évacuation des personnes handicapées des zones touchées par une situation d’urgence et pour la fourniture d’une aide humanitaire. Toutefois, il est préoccupé par l’absence d’informations détaillées concernant la formation assurée au personnel devant participer à l’évacuation des personnes handicapées durant des situations d’urgence.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre des mesures pour dispenser des formations aux personnes chargées d ’ évacuer les personnes handicapées en cas de situation d ’ urgence. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ adopter et de mettre en œuvre un plan complet sur la réduction des risques de catastrophe qui soit entièrement accessible et pleinement inclusif.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

Le Comité est préoccupé par le fait que le Code civil, qui régit les questions de tutelle et de curatelle, continue à prôner la prise de décisions au nom d’autrui au lieu de la prise de décisions assistée, contrairement aux dispositions de l’article 12 de la Convention, restreignant ainsi l’exercice de droits comme le droit de vote et l’accès à la justice.

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier le Code civil en vue de remplacer la prise de décisions au nom d ’ autrui par la prise de décisions assistée pour les personnes handicapées, et de veiller à ce que ces personnes exercent tous leurs droits, y compris le droit de vote et le droit d ’ adoption. Le Comité recommande la mise en place de structures de prise de décisions assistée qui respectent intégralement l ’ autonomie, la volonté et les préférences de la personne handicapée et qui soient entièrement conformes à l ’ article 12 de la Convention concernant l ’ exercice de ses droits prévus par celle-ci.

Liberté et sécurité de la personne et droit de ne pas être soumis à la tortureni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 14 et 15)

Le Comité s’inquiète de ce que la loi autorise la privation de liberté pour cause de handicap et prévoit l’hospitalisation sans leur consentement et le placement forcé en établissement pour les enfants et les adultes présentant un handicap intellectuel et/ou psychosocial. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations faisant état de la mauvaise qualité des soins de santé dans ces lieux.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à abroger les lois correspondantes et à interdire la détention d ’ enfants et d ’ adultes pour motif de handicap, y compris l ’ hospitalisation sans leur consentement et le placement forcé en institution, et à faire en sorte que toute la législation et toutes les politiques dans ce domaine soient conformes à la Convention. Il devrait aussi mettre en place des services d ’ aide pour la vie dans la société et accélérer les stratégies de désinstitutionnalisation fondées sur le modèle humanitaire du handicap, en consultation avec les organisations de personnes handicapées.

Le Comité se dit inquiet des informations faisant état des mauvaises conditions de vie des personnes handicapées dans certains lieux de privation de liberté.

Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les lieux de privation de liberté, en particulier les prisons, offrent des conditions de vie et d ’ accessibilité humaines, conformément à la Convention. À cet égard, l ’ État partie devrait veiller à ce que les organes de surveillance tels que le Bureau du Médiateur et le mécanisme national de prévention disposent de ressources suffisantes et aient accès sans entrave à tous les lieux de privation de liberté dans l ’ État partie.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

Le Comité s’inquiète de ce que, malgré l’effort déployé par l’État partie pour exécuter le Programme 2006-2015 de désinstitutionnalisation et de protection de remplacement et pour réduire le nombre de personnes placées en établissement spécialisé, l’effectif de ces personnes demeure élevé, particulièrement chez les enfants. Le Comité est particulièrement préoccupé par l’absence d’informations sur la promotion d’un mode de vie indépendant pour les personnes présentant un handicap intellectuel plutôt que leur placement dans un établissement psychiatrique.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier l ’ exécution de sa stratégie et de son programme de désinstitutionnalisation en vue de promouvoir des services de maintien dans la société et d ’ aide à l ’ autonomie. Il lui recommande aussi de faire en sorte que les programmes d ’ assistance sociale fournissent une aide financière suffisante pour faciliter l ’ autonomie de vie dans la société.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

Le Comité note que des progrès ont été faits pour fournir une information sous une forme accessible et pour promouvoir efficacement et faciliter l’utilisation du braille et de la langue des signes, mais des lacunes persistent dans ce domaine.

Le Comité recommande à l ’ État partie de développer l ’ utilisation d ’ autres formes de communication accessibles et conformes aux normes internationales en affectant des crédits suffisants à leur développement, à leur promotion et à leur utilisation ainsi qu ’ à la formation professionnelle d ’ interprètes et de professeurs de langue des signes, y compris dans la fonction publique, conformément aux articles 9, 21, 24, paragraphe 3, et 29 b) de la Convention, en coopération avec les organisations de personnes handicapées, y compris les organisations de sourds.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

Le Comité est préoccupé par les lois en vigueur qui interdisent aux personnes présentant certaines formes de handicap d’adopter des enfants et de fonder une famille.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à abroger toutes les lois en vigueur qui interdisent aux personnes handicapées d ’ adopter des enfants et à élaborer un nouveau cadre législatif prévoyant un accompagnement au rôle de parent.

Le Comité est également préoccupé par la législation actuelle de l’État partie qui permet aux parents de confier leur nouveau-né à la garde de l’État au seul motif qu’il est handicapé, sans tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Comité note également avec préoccupation que, conformément à la législation, seuls les enfants de moins de cinq ans peuvent être adoptés, ce qui restreint leurs droits visés à l’article 23 de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ interdire aux pères et aux mères de confier leur nouveau-né à la garde de l ’ État au seul motif qu ’ il est handicapé. Il  recommande également d ’ accompagner cette interdiction d ’ un renforcement des mesures de soutien aux parents pour que ceux-ci puissent prendre en charge leurs enfants handicapés et que dans les cas où le placement est considéré comme une mesure de protection, l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit dûment pris en compte. Par ailleurs, le Comité invite instamment l ’ État partie à relever l ’ âge jusqu ’ auquel les enfants peuvent être adoptés.

Éducation (art. 24)

Le Comité est préoccupé par le fait que des enfants handicapés continuent d’être placés dans des internats spéciaux et autres écoles spécialisées.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ intensifier son action en vue de dispenser une éducation inclusive et de prévoir des aménagements raisonnables dans les écoles et autres établissements d ’ enseignement, en fournissant, entre autres choses, des aides et des moyens techniques dans les classes, du matériel pédagogique et des programmes scolaires accessibles et adaptés ainsi qu ’ un environnement scolaire facilitant l ’ accès des handicapés;

b) D ’ affecter des ressources financières et humaines suffisantes pour appliquer le Programme d ’ État d ’ éducation inclusive;

c) D ’ intensifier les efforts pour dispenser au x enseignant s , y compris ceux handicapés, une formation de qualité à l ’ utilisation du braille et de la langue des signes en vue d ’ améliorer l ’ éducation de toutes les catégories d ’ enfants handicapés, y compris les garçons et les filles sourds ou malentendants, et de faire en sorte que l ’ éducation inclusive fasse partie intégrante de la formation de base des enseignants dans les universités;

d) De mener des travaux de recherche sur l ’ efficacité du programme d ’ éducation inclusive et sur l ’ étendue du respect des normes d ’ accessibilité dans l ’ État partie;

e) D ’ inscrire dans son prochain rapport périodique des données ventilées par année scolaire, sexe, handicap et région sur le nombre d ’ écoles inclusives qui ont accueilli des élèves handicapés.

Travail et emploi (art. 27)

Le Comité note que l’État partie applique un contingentement pour le recrutement de personnes handicapées, mais il s’inquiète de ce que très peu de personnes bénéficient de ce système. Le Comité est préoccupé par l’absence de programmes d’emploi adéquats pour compléter l’ouverture de contingents, afin que les personnes handicapées puissent participer effectivement au marché du travail général.

L ’ État partie devrait faire en sorte que le système des contingents améliore notablement la participation des personnes handicapées au marché du travail en assurant le respect des contingents par des sanctions efficaces en cas d ’ infraction. L ’ État partie devrait aussi développer ses programmes, y compris les programmes de formation professionnelle, en vue d ’ améliorer les compétences des personnes handicapées pour qu ’ elles puissent soutenir la concurrence sur le marché du travail général. L ’ État partie devrait enfin renforcer son action pour fournir et imposer des possibilités d ’ aménagement et d ’ adaptation raisonnables dans le secteur du travail.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

Le Comité est préoccupé par le manque d’information sur la participation de personnes handicapées aux élections en tant que candidats et sur leur représentation aux organes dont les membres sont élus ou nommés. Il est aussi préoccupé par l’exclusion du droit de vote pour les personnes handicapées sous tutelle.

Le Comité encourage l ’ État partie à supprimer les restrictions et à rétablir immédiatement le droit de vote pour les personnes privées de la capacité juridique, et à continuer d ’ améliorer son action pour que chacun, quel que soit son handicap, puisse voter sans difficulté et que l ’ information électorale soit diffusée sous toutes les formes accessibles. Il recommande en outre à l ’ État partie de prendre des mesures spéciales pour promouvoir la présence des personnes handicapées dans les organes électifs. À ce sujet, l ’ État partie devrait fournir dans son prochain rapport périodique des information s sur la représentation des personnes handicapées dans tous les organes, électifs ou nommés.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

Le Comité noté avec préoccupation que l’État partie n’a pas signé ni ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, adopté par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui permet aux aveugles, aux déficients visuels et aux personnes ayant d’autres difficultés d’accéder aux œuvres publiées.

Le Comité encourage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour signer, ratifier et mettre en œuvre au plus vite le Traité de Marrakech.

Coopération entre les États Parties et le Comité (art. 37)

Dans le cadre de l ’ assistance technique offerte par le Comité à l ’ État partie en vertu de l ’ article 37 de la Convention, les membres du Comité sont disponibles pour fournir des conseils spécialisés par l ’ intermédiaire du Secrétariat. L ’ État partie peut également demander une assistance technique auprès des organismes spécialisés des Nat ions  Unies basés sur son territoire ou dans la région.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

Le Comité relève que l’État partie est en train d’élaborer une base de données sur les questions touchant les personnes handicapées et prend note de ses efforts pour collecter les données, mais il s’inquiète de l’absence de statistiques détaillées sur ces personnes.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer la création d ’ une base de données et de systématiser la collecte, l ’ analyse et la diffusion des données, ventilées par sexe, âge et handicap et par région; d ’ améliorer le renforcement des capacités dans ce domaine; de mettre au points des indicateurs modulés en fonction du genre et de l ’ âge pour soutenir le développement de la législation, l ’ élaboration de politiques et le renforcement des institutions permettant de surveiller et de faire connaître les progrès accomplis en matière d ’ application des différentes dispositions de la Convention compte tenu de l ’ abandon de l ’ approche médicale du handicap au profit de l ’ approche fondée sur les droits de l ’ homme.

Coopération internationale (art. 32)

Le Comité encourage l ’ État partie à faire en sorte que toute coopération internationale menée sur son territoire ou en partenariat avec lui fasse intervenir sans restriction les personnes handicapées et favorise leur participation active aux projets de coopération internationale.

Le Comité préconise l ’ intégration d ’ une perspective fondée sur les droits des personnes handicapées, conformément aux dispositions de la Convention, dans toute l ’ action menée en vue d ’ atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et dans le Programme de développement pour l ’ après-2015.

Suivi et diffusion des observations finales

Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans les douze mois et conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la Convention, des informations sur les mesures prises pour appliquer les recommandations formulées au paragraphe 37 ci-dessus.

Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre ces observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux fonctionnaires des ministères concernés, aux membres des professions concernées, tels que les professionnels de l’éducation, de la santé et de la justice, ainsi qu’aux autorités locales et aux médias, en recourant pour cela à des stratégies de communication modernes.

Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de son rapport périodique.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement, sous des formes accessibles, les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations qui représentent les personnes handicapées, ainsi qu’auprès de ces personnes et de leurs proches, dans les langues nationales et les langues des minorités, y compris la langue des signes.

Prochain rapport

Le Comité demande à l’État partie de soumettre ses deuxième et troisième rapports périodiques en un seul document au plus tard le 28 février 2019, et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. En outre, le Comité offre à l’État partie la possibilité de soumettre ces deux rapports selon la procédure simplifiée. Dans le cadre de cette procédure, le Comité élabore une liste de points à traiter au moins un an avant la date prévue pour la soumission des rapports combinés. Les réponses de l’État partie à la liste de points sont considérées comme le rapport de l’État partie.