Nations Unies

CRC/C/PER/CO/4-5

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

2 mars 2016

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport du Pérou valant quatrième et cinquième rapports périodiques *

I.Introduction

Le Comité a examiné le rapport du Pérou valant quatrième et cinquième rapports périodiques (CRC/C/PER/4-5) à ses 2067e et 2069e séances (voir CRC/C/SR.2067 et CRC/C/SR.2069), les 14 et 15 janvier 2016, respectivement, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2104e séance (voir CRC/C/SR.2104), le 29 janvier 2016.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Pérou valant quatrième et cinquième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/PER/Q/4-5/Add.1 et Corr.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification des instruments ci-après ou de l’adhésion à ces instruments :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en 2016 ;

b)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2012 ;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, en 2008 ;

d)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2006 ;

e)La Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, en 2014.

Le Comité salue l’adoption des mesures législatives suivantes :

a)La loi no 30403 interdisant le recours aux châtiments corporels et aux autres formes de châtiments humiliants à l’égard des enfants et des adolescents, le 29 décembre 2015 ;

b)La loi no 30364 relative à la prévention, à la répression et à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des membres du foyer, le 6 novembre 2015 ;

c)La loi no 29719 relative à la promotion de la coexistence non violente dans les établissements d’enseignement (loi contre le harcèlement scolaire), le 23 juin 2011.

Le Comité salue également l’adoption des mesures institutionnelles et des politiques suivantes :

a)Le plan national pour l’éducation aux droits et devoirs fondamentaux pour la période allant jusqu’en 2021, le 12 décembre 2014 ;

b)Le plan national de prévention et de prise en charge des adolescents en conflit avec la loi (2013-2018), le 30 novembre 2013 ;

c)La stratégie nationale contre la violence à l’école, le 15 septembre 2013 ;

d)La stratégie nationale pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2012-2021), le 4 septembre 2012 ;

e)Le plan national d’action en faveur de l’enfance et de l’adolescence (2012-2021), le 13 avril 2012 ;

f)La création du Bureau du Défenseur adjoint des enfants et des adolescents au sein du Bureau du Défenseur, le 30 septembre 2006.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations formulées dans ses observations finales de 2006 (CRC/C/PER/CO/3) n ’ ont pas été mises en œuvre ou ne l ’ ont été qu ’ en partie, en particulier celles qui concernent la législation et la mise en œuvre de la Convention (par. 8) et l ’ exploitation économique, y compris le travail des enfants (par. 64).

Législation

Le Comité salue l’abrogation, en septembre 2015, des articles 193 à 199 du Code de l’enfance et de l’adolescence. Il note cependant avec préoccupation que le processus de révision du Code a pris du retard et que plusieurs de ses dispositions ne sont pas pleinement conformes à la Convention, en particulier en ce qui concerne le système de protection de l’enfance, la participation des enfants, l’adoption et la justice pour mineurs. Il note également avec préoccupation que la loi sur la mendicité est toujours en vigueur.

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ accélérer la révision du Code de l ’ enfance et de l ’ adolescence et de le rendre pleinement conforme à la Convention, en particulier en ce qui concerne le système de protection de l ’ enfance, la participation des enfants, l ’ adoption et la justice pour mineurs. L ’ État partie devrait veiller à ce que l ’ opinion des enfants et des organisations œuvrant pour les droits de l ’ enfant soit entendue et dûment prise en considération dans ce processus. Le Comité rappelle également sa recommandation a ntérieure (CRC/C/PER/CO/3, par.  7) visant l ’ abrogation de la loi sur la mendicité.

Politique et stratégie globales

Le Comité salue l’adoption du plan national d’action en faveur de l’enfance et de l’adolescence (2012-2021) et la participation de la société civile aux travaux de la commission permanente multisectorielle chargée de la mise en œuvre et du suivi du plan. Il relève toutefois avec préoccupation que les ressources allouées à la mise en œuvre du plan sont limitées et qu’il n’existe pas d’indicateurs pour le suivi et l’évaluation.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer des indicateurs pour le suivi et l ’ évaluation du plan national d ’ action en faveur de l ’ enfance et de l ’ adolescence (2012- 2021), dans le but d ’ identifier de possibles défaillances et de les corriger. L ’ État partie devrait également veiller à ce que la mise en œuvre du plan soit appuyée par des ressources humaines, techniques et financières suffisantes.

Coordination

Le Comité relève que la Direction générale de l’enfance et de l’adolescence a été placée sous l’autorité du Bureau vice-ministériel des populations vulnérables du Ministère de la femme et des populations vulnérables. Il constate cependant avec préoccupation qu’en dépit de cette progression dans la hiérarchie, la Direction ne dispose toujours pas de capacités et de ressources suffisantes pour pouvoir assurer de manière effective la coordination des activités et la mise en œuvre de la Convention dans toutes les divisions et à tous les niveaux de l’administration. En outre, s’il salue l’augmentation du nombre de bureaux de défense des enfants et des adolescents, le Comité relève avec préoccupation qu’il n’y a pas de tels bureaux dans toutes les communes, en particulier dans les zones rurales et reculées, et qu’il existe des disparités en matière d’infrastructures et de ressources, ce qui peut limiter l’accès des enfants aux mesures de soutien.

Le Comité recommande à l ’ État partie de doter la Direction générale de l ’ enfance et de l ’ adolescence de pouvoirs, de compétences techniques et de capacités suffisants pour pouvoir coordonner de manière effective toutes les activités liées à la mise en œuvre de la Convention aux niveaux intersectoriel, national, régional et local, et l ’ invite à envisager de revoir encore le statut de la Direction générale pour en faire un vice-ministère. L ’ État partie devrait également doter le Ministère de la femme et des groupes vulnérables des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à un fonctionnement efficace. Le Comité recommande enfin à l ’ État partie de continuer de renforcer les capacités de ses bureaux de défense des enfants et des adolescents dans le but de parvenir au même niveau de protection sur tout le territoire.

Allocation de ressources

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a accru les ressources budgétaires allouées à la mise en œuvre des droits de l’enfant et a élaboré un outil pour la classification et le suivi des investissements publics en faveur de l’enfance. Il est toutefois préoccupé par :

a)La répartition déséquilibrée des ressources entre les différents secteurs, s’agissant par exemple de la protection et de la participation des enfants ;

b)Le manque d’informations sur les ressources budgétaires allouées aux enfants vulnérables et marginalisés, y compris les enfants autochtones ;

c)L’indice de corruption élevé et son effet préjudiciable sur les ressources publiques, dont les ressources allouées à l’enfance.

À la lumière de la journée de débat général consacrée en 2007 au thème « Ressources pour les droits de l ’ enfant − Responsabilité des États » , le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ effectuer une évaluation complète des ressources budgétaires nécessaires et d ’ établir des lignes de crédit claires afin de réduire progressivement les disparités entre les secteurs en matière de ressources, s ’ agissant en particulier de la protection et de la participation des enfants  ;

b) De définir des lignes budgétaires pour les enfants défavorisés ou vulnérables pouvant avoir besoin de mesures sociales préférentielles, y compris les enfants autochtones  ;

c) De renforcer les mesures visant à combattre la corruption, y compris en ce qui concerne la capacité des institutions de détecter les faits de corruption, d ’ enquêter sur ces faits et d ’ en poursuivre les auteurs efficacement.

Collecte de données

S’il prend note des efforts importants que fait l’État partie pour collecter et analyser les données relatives à l’enfance, le Comité relève avec préoccupation que ces données ne sont pas suffisamment ventilées et consolidées, ce qui peut empêcher de comprendre et d’apprécier correctement la situation des enfants vulnérables ou marginalisés.

À la lumière de son observation générale nº  5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à renforcer son système de collecte de données, en veillant particulièrement à ce que les données recueillies couvrent tous les domaines de la Convention et soient ventilées par âge, sexe, handicap, emplacement géographique, origine ethnique et milieu socioéconomique afin de faciliter l ’ analyse de la situation de tous les enfants. Il recommande également que les données et indicateurs soient mis en commun par les ministères concernés et soient utilisés pour la formulation, le suivi et l ’ évaluation des politiques, programmes et projets, en vue d ’ une mise en œuvre effective de la Convention. Enfin, l ’ État partie devrait tenir compte du cadre conceptuel et méthodologique établi dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme intitulé «  Indicateurs des droits de l ’ homme  : Guide pour mesurer et mettre en œuvre  » lorsqu ’ il définit, recueille et diffuse les informations statistiques.

Mécanisme de suivi indépendant

S’il accueille avec satisfaction la création du Bureau du Défenseur adjoint des enfants et des adolescents, le Comité est préoccupé par les restrictions budgétaires, qui pourraient porter préjudice à la capacité de ce bureau de proposer des services décentralisés.

Le Comité recommande à l ’ État partie de doter le Bureau du Défenseur adjoint des enfants et des adolescents de ressources financières, techniques et humaines suffisantes afin qu ’ il puisse s ’ acquitter efficacement sa mission, y compris dans les zones rurales et reculées et dans les communautés autochtones.

Diffusion et sensibilisation

S’il salue les mesures prises par l’État partie pour sensibiliser la population aux dispositions de la Convention, le Comité note avec préoccupation que les enfants, les parents, les groupes professionnels et le grand public ont toujours une connaissance limitée de l’existence et de l’importance de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour diffuser largement la Convention auprès des enfants, des parents et du grand public et pour mettre en œuvre des programmes systématiques et permanents de sensibilisation aux droits de l ’ enfant, dont des campagnes de sensibilisation, visant en particulier les enfants, les familles et les professionnels travaillant avec ou pour les enfants, notamment dans les zones rurales et reculées et dans les communautés autochtones.

Coopération avec la société civile

Le Comité note que l’État partie coopère avec la société civile dans différents domaines liés aux droits de l’enfant, mais il est profondément préoccupé par les informations faisant état d’agressions physiques et d’arrestations de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme dans l’État partie, particulièrement de ceux qui défendent les droits des communautés − enfants compris − touchées par les projets miniers et hydroélectriques.

Le Comité rappelle à l ’ État partie que les défenseurs des droits de l ’ homme devraient bénéficier d ’ une protection spéciale dans la mesure où leur travail contribue de manière décisive à faire progresser les droits de l ’ homme pour tous, y compris pour les enfants, et lui recommande donc vivement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour permettre aux journalistes, aux défenseurs des droits de l ’ homme et à toutes les organisations non gouvernementales d ’ exercer leur droit à la liberté d ’ expression et d ’ opinion sans faire l ’ objet de menaces ou de harcèlement. Le Comité engage aussi l ’ État partie à faire en sorte que les cas signalés d ’ intimidation, d ’ agressions et d ’ arrestations visant des défenseurs des droits de l ’ homme ou de militants de la société civile fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes indépendantes et que les responsables de telles violations répondent de leurs actes.

Droits de l’enfant et entreprises

Le Comité est préoccupé par les répercussions des projets miniers et hydroélectriques sur les conditions de vie des enfants et de leur famille dans les régions concernées, comme les régions de La Oroya, Cerro de Pasco et Cajamarca, et par les risques pour la santé et la dégradation de l’environnement, particulièrement la contamination de l’eau potable, engendrés par de tels projets. Il note également avec préoccupation que des évaluations de l’impact environnemental ne sont pas toujours réalisées avant l’octroi de concessions aux sociétés exploitantes. Le Comité est en outre préoccupé par les informations indiquant que la loi no 29785 relative au droit à la consultation préalable des peuples autochtones ou premiers ne s’applique pas à tous les groupes de peuples autochtones s’identifiant en tant que tels qui sont touchés par de tels projets, et que certains projets du secteur minier sont exclus du processus consultatif.

Au vu de son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l ’ enfant et de son observation générale nº  11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que les entreprises, en particulier les entreprises engagées dans des projets miniers et hydroélectriques, appliquent effectivement les normes internationales et nationales relatives à l ’ environnement et à la santé, et à ce que la mise en œuvre de ces normes fasse l ’ objet d ’ une surveillance efficace  ; d ’ imposer des sanctions appropriées et d ’ offrir des moyens de recours en cas de violation  ; de veiller à ce qu ’ un processus de certification internationale soit dûment engagé  ;

b) D ’ exiger de toutes les entreprises qu ’ elles évaluent les effets de leurs activités sur l ’ environnement, les droits de l ’ homme et la santé, qu ’ elles procèdent à des consultations à ce sujet et qu ’ elles rendent publiques les évaluations ainsi que les mesures qu ’ elles prévoient de prendre pour réduire ces effets  ;

c) De veiller à ce que tous les groupes de peuples autochtones touchés participent aux processus de consultation et à ce que leur opinion, y compris l ’ opinion des enfants autochtones, soit dûment prise en considération  ;

d) De s ’ inspirer du Cadre de référence « Protéger, respecter et réparer » des Nations Unies, approuvé à l ’ unanimité par le Conseil des droits de l ’ homme en 2008, pour mettre ces recommandations en œuvre.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

Le Comité relève que l’âge minimum du mariage est fixé à 18 ans. Il note cependant avec préoccupation que les tribunaux peuvent accorder des dérogations à cette règle si le garçon et la fille ont au moins 16 ans et manifestent expressément leur volonté de se marier.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de faire respecter dans les faits l ’ âge minimu m du mariage, qui est fixé à 18  ans par la loi.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour combattre la discrimination dont sont victimes les enfants marginalisés ou défavorisés, comme par exemple la création de la Commission nationale de lutte contre la discrimination et du site Internet contre la discrimination, mais il est profondément préoccupé par :

a)La persistance des attitudes patriarcales et des stéréotypes profondément ancrés qui perpétuent la discrimination à l’égard des filles, ce qui entraîne un taux élevé de violence visant les filles ;

b)La discrimination structurelle dont sont victimes certains groupes d’enfants, parmi lesquels les enfants autochtones, les enfants afro-péruviens, les enfants des régions rurales et reculées, ceux qui vivent dans la pauvreté, les enfants homosexuels, bisexuels, transgenres et intersexués et les enfants handicapés, s’agissant en particulier de l’accès à l’éducation et à d’autres services de base, comme les soins de santé ;

c)L’absence de législation interdisant expressément la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De concevoir et de mettre en œuvre une stratégie globale, qui comprenne des programmes de sensibilisation et des campagnes éducatives, dans le but de mettre un terme aux attitudes patriarcales et aux stéréotypes de genre qui sont discriminatoires à l ’ égard des filles  ;

b) De redoubler d ’ efforts pour prévenir et éliminer toutes les formes de discrimination de fait à l ’ égard de tous les enfants marginalisés ou vulnérables, notamment en mettant effectivement en œuvre les lois et les politiques existantes, en adoptant de nouvelles stratégies et en menant de vastes campagnes d ’ éducation du public  ;

c) De faire en sorte que les professionnels travaillant avec et pour les enfants, les professionnels des médias et le grand public soient sensibilisés aux effets négatifs des stéréotypes et des attitudes discriminatoires sur la jouissance par les enfants de leurs droits  ;

d) D ’ interdire expressément la discrimination fondée sur l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre.

Intérêt supérieur de l’enfant

Le Comité note que la loi reconnaît le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale. Il est toutefois préoccupé par les informations indiquant que ce droit n’est pas systématiquement appliqué en pratique, en particulier dans les décisions administratives et judiciaires.

À la lumière de son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De redoubler d ’ efforts pour que priorité soit donnée à ce droit et pour qu ’ il soit dûment intégré dans le droit interne et interprété et appliqué systématiquement dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans tous les programmes, projets et politiques qui concernent les enfants ou ont des effets sur eux  ;

b) De faire en sorte que ce droit soit pleinement reconnu dans le Code révisé de l ’ enfance et de l ’ adolescence  ;

c) De mettre au point des procédures et des critères propres à aider toutes les personnes en position d ’ autorité à déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale.

Respect de l’opinion de l’enfant

S’il reconnaît les efforts consentis par l’État partie pour créer des espaces de participation pour les enfants, parmi lesquels le Conseil consultatif de l’enfance, des conseils éducatifs institutionnels et des organisations d’élèves, le Comité note avec préoccupation que les opinions exprimées dans ces instances ne sont pas suffisamment prises en considération dans les processus décisionnels. Il s’inquiète également de l’intention de l’État partie d’assujettir à l’autorité parentale, dans le Code révisé de l’enfance et de l’adolescence, le droit de l’enfant d’exprimer son opinion sur les questions qui le concernent. Le Comité est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants sont rarement consultés dans les procédures administratives ou judiciaires les concernant et ne sont pas volontiers pris en considération et reconnus à la maison, à l’école et dans la communauté, en raison, entre autres choses, des conceptions traditionnelles et culturelles.

À la lumière de son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prévoir des moyens concrets de prendre en considération les opinions exprimées par les enfants, dans le cadre de diverses instances, dans tous les processus de décision qui les concernent  ;

b) De veiller à ce que le droit de l ’ enfant d ’ être entendu sur les questions qui le concernent soit garanti dans le Code révisé de l ’ enfance et de l ’ adolescence, conformément à l ’ article  12 de la Convention  ;

c) De garantir la mise en œuvre effective de la législation reconnaissant le droit de l ’ enfant d ’ être entendu dans le cadre des procédures juridiques qui le concernent, y compris en mettant en place les mécanismes ou les procédures voulus pour que les travailleurs sociaux et les tribunaux respectent ce principe  ;

d) D ’ élaborer des programmes et des activités de sensibilisation pour promouvoir une participation active et autonome de tous les enfants à la vie de la famille, de la communauté et de l ’ école, en accordant une attention particulière aux filles et aux enfants vulnérables  ;

e) D ’ élaborer des lignes directrices et des indicateurs destinés à faciliter, à évaluer et à surveiller la mise en œuvre du droit de l ’ enfant d ’ être consulté sur les questions qui le concernent et d ’ être entendu dans les procédures judiciaires et administratives, et de veiller à ce que les professionnels concernés soient formés à leur utilisation.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a indiqué, pendant le dialogue, que l’immense majorité des enfants est titulaire d’un document national d’identité, mais relève avec préoccupation que, pour certains enfants, l’enregistrement à l’état civil et l’obtention de documents d’identité restent difficiles.

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à renforcer les mesures destinées à garantir l ’ enregistrement universel des naissances ainsi que l ’ accès à des documents d ’ identité pour tous les enfants nés sur son territoire, en prêtant une attention particulière aux enfants autochtones, aux enfants vivant dans des zones rurales et reculées (par exemple ceux des communautés frontalières isolées de la région amazonienne), ainsi qu ’ aux enfants vivant dans la pauvreté.

Liberté d’expression et liberté de réunion pacifique

Le Comité est profondément préoccupé par les informations faisant état d’actes de violence envers des enfants, entraînant parfois la mort, qui auraient été commis par les forces de sécurité nationales dans le contexte de manifestations et de l’état d’urgence déclaré dans la province de Celendín.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants contre les opérations menées par la police et l ’ armée dans le cadre des mesures prises pour assurer la sécurité publique, et de veiller à ce que les auteurs de violations des droits répondent de leurs actes.

Protection de la vie privée et accès à l’information

Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les médias continuent de propager des stéréotypes négatifs concernant les enfants, en particulier les adolescents et les enfants autochtones et afro-péruviens ;

b)Que les enfants ont un accès limité à l’information dans des langues minoritaires ;

c)Que les mesures prises pour assurer l’accès des enfants aux médias et à l’information numériques ainsi qu’aux technologies de l’information et de la communication, et pour combattre les risques que présentent ces médias et ces technologies pour les enfants sont insuffisantes.

À la lumière de la journée de débat général sur l ’ enfant et les médias, tenue en 1996, et de celle consacrée aux médias numériques et aux droits de l ’ enfant, tenue en 2014, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De lutter contre la représentation négative des enfants, notamment des enfants autochtones ou afro-péruviens, dans les médias  ;

b) De veiller à ce que les enfants aient accès à l ’ information dans des langues minoritaires  ;

c) D ’ adopter et de mettre en œuvre de manière effective des lois et des politiques fondées sur les droits de l ’ homme pour que tous les enfants aient accès aux médias numériques et aux technologies de l ’ information et de la communication et bénéficient pleinement, lorsqu ’ ils sont en ligne, de la protection prévue par la Convention et les Protocoles facultatifs s ’ y rapportant.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Châtiments corporels

Le Comité salue l’adoption, en décembre 2015, de la loi no 30403 interdisant le recours aux châtiments corporels et aux autres châtiments humiliants envers les enfants et les adolescents mais note avec préoccupation que, malgré certains progrès, l’utilisation et l’acceptation sociale des châtiments corporels restent largement répandus.

À la lumière de son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à l ’ application effective de la nouvelle loi, de redoubler d ’ efforts pour sensibiliser la population aux effets néfastes, tant physiques que psychologiques, des châtiments corporels, et de promouvoir des formes d ’ éducation et de discipline positives, non violentes et participatives. L ’ État partie devrait également organiser des formations pour les chefs d ’ établissement, les enseignants et les autres personnes travaillant avec ou pour les enfants pour leur permettre de repérer les enfants victimes de châtiments corporels et de leur apporter le soutien nécessaire.

Droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence

Le Comité salue l’adoption de la loi no 30364 du 6 novembre 2015 sur la prévention, la répression et l’élimination de la violence envers les femmes et les membres du foyer ainsi que les autres mesures prises par l’État partie pour lutter contre la violence intrafamiliale et la violence sexuelle à l’égard des enfants, notamment la création de systèmes de soutien globaux. Il reste cependant profondément préoccupé par la fréquence de la violence et des sévices à l’égard des enfants, notamment la violence intrafamiliale et la violence sexuelle. Il est particulièrement préoccupé par :

a)Le fait que les actes de violence à l’égard des enfants, en particulier les actes de violence sexuelle, donnent lieu à un nombre limité de plaintes et ne fassent pas l’objet d’enquêtes effectives, ce qui permet à leurs auteurs de jouir de l’impunité ;

b)Les informations indiquant que, pour porter plainte pour des actes de violence, les enfants dépendent de leurs parents ou tuteurs et que leurs dires sont remis en cause, ce qui constitue une nouvelle victimisation ;

c)La gravité et de la fréquence croissantes du harcèlement et de la violence à l’école ;

d)Le grand nombre d’enfants victimes de violences commises par des prêtres catholiques ;

e)Les carences du système de protection des enfants victimes de violence et de sévices qui, en particulier, ne couvre pas l’ensemble du territoire de l’État partie, met l’accent sur les interventions après les faits plutôt que sur la prévention et ne fonctionne pas toujours efficacement, notamment parce que ses capacités et ses ressources sont limitées ;

f)L’absence de système global de collecte de données ventilées sur toutes les formes de violence et de sévices envers les enfants ;

g)Le fait que des enfants participent à des formations à la tauromachie et à des corridas, ce qui les expose à un risque élevé d’accidents et de blessures graves, et que les enfants qui assistent à des corridas sont exposés à une extrême violence.

À la lumière de son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence, et compte tenu de l ’ objectif de développement durable numéro  1 6, plus précisément de la cible  16.2 visant à mettre un terme à la maltraitance, à l ’ exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De mener des enquêtes efficaces sur tous les cas de violence à l ’ égard d ’ enfants et de faire en sorte que les auteurs aient à répondre de leurs actes  ;

b) De garantir l ’ accès effectif des enfants à la justice, y compris en leur apportant un appui juridique et tout autre soutien utile, en veillant à ce que les enfants soient traités comme des victimes et en mettant à leur disposition des mécanismes de plainte adaptés à leur sensibilité, accessibles, confidentiels et efficaces  ;

c) De renforcer les programmes de sensibilisation et d ’ éducation, dont les campagnes, à l ’ intention des groupes professionnels travaillant pour ou avec les enfants et du public en général, dans le but de prévenir et de combattre toutes les formes de violence envers les enfants et de lutter contre la stigmatisation des victimes, en particulier les victimes de violences sexuelles  ;

d) De mettre effectivement en œuvre la loi contre le harcèlement scolaire et la stratégie nationale contre la violence à l ’ école  ;

e) De veiller à ce que des enquêtes soient effectivement menées sur toutes les violences sexuelles qui auraient été commises par des prêtres catholiques, et à ce que les auteurs présumés soient poursuivis. Les personnes reconnues coupables devraient être punies de manière adéquate et les victimes devraient être indemnisées et bénéficier de mesures de réadaptation  ;

f) D ’ assurer le bon fonctionnement et la coordination efficace de tous les volets du système de protection des enfants dans l ’ ensemble de l ’ État partie, y compris en allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes  ;

g) De prêter une attention particulière aux différences liées au genre concernant la violence à l ’ égard des enfants et de prendre des mesures en conséquence  ;

h) De créer une base de données nationale regroupant tous les cas de violence à l ’ égard d ’ enfants et de procéder à une évaluation complète de l ’ ampleur, des causes et de la nature de ces violences  ;

i) D ’ interdire la participation des enfants aux formations à la tauromachie et aux corridas, qui sont l ’ une des pires formes de travail des enfants, d ’ assurer la protection des enfants qui assistent à des corridas en tant que spectateurs, et de faire prendre conscience de la violence physique et psychologique associée à la tauromachie et de ses effets sur les enfants.

Pratiques préjudiciables

Le Comité prend note des mesures prises pour empêcher les mariages d’enfants dans les communautés du Napo, mais relève avec préoccupation que les mariages d’enfants sont très fréquents dans l’État partie, en particulier dans les zones rurales ou autochtones.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que l ’ â ge minimum du mariage, fixé à 18  an s pour les filles comme pour les garçons, soit effectivement respecté. L ’ État partie devrait également organiser des campagnes de sensibilisation exhaustives sur les conséquences néfastes des mariages d ’ enfants sur les filles, en ciblant particulièrement les parents, les enseignants et les dirigeants communautaires, en tenant compte de la recommandation générale/observation générale conjointe n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables (2014).

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour soutenir les familles, en particulier celles qui vivent dans la pauvreté, notamment les mesures destinées à promouvoir le développement de la petite enfance et les programmes sociaux visant à lutter contre la pauvreté. Il est néanmoins préoccupé par l’insuffisance des mesures destinées à rendre les familles plus autonomes et à les soutenir dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, et par l’insuffisance du nombre de services et de structures de garde d’enfants.

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer le soutien et les services offerts aux parents et aux tuteurs légaux, en particulier à ceux qui vivent dans la pauvreté, afin de renforcer leur capacité à assumer leurs responsabilités éducatives, notamment par des services de conseil, l ’ éducation à la parentalité et d ’ autres programmes de sensibilisation visant à favoriser la stabilité du milieu familial. L ’ État partie devrait également veiller à ce qu ’ un nombre suffisant de services et de structures de garde d ’ enfants de qualité soient mis à disposition.

Enfants privés de milieu familial

Le Comité note avec préoccupation que la législation nationale, notamment le Code de l’enfance et de l’adolescence et la loi no 30162 relative au placement familial, n’est pas conforme aux Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants. En particulier, le Comité note avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas de garanties adéquates et de critères clairs permettant de déterminer si un enfant devrait bénéficier d’une protection de remplacement, parmi lesquels le contrôle judiciaire des décisions, et qu’aucune distinction claire n’est faite entre le risque et l’abandon ;

b)Que le placement en institution, malgré un net recul, reste la mesure la plus couramment appliquée aux enfants privés de milieu familial ;

c)Que les conditions de vie dans les institutions pour enfants ne sont pas toujours adéquates, que, selon certaines informations, la privation de repas ou de visites familiales, entre autres, est utilisée comme punition, et qu’il n’existe pas de mécanisme de suivi et de supervision systématiques de ces institutions ;

d)Que le soutien dont bénéficient les enfants et les jeunes à leur sortie des structures de protection de remplacement en vue de leur réinsertion sociale est insuffisant ;

e)Qu’il n’existe pas de système d’information ni de données sur les enfants bénéficiant d’une protection de remplacement.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que la législation applicable soit pleinement conforme aux Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et prévoie des garanties adéquates et des critères clairs, fondés sur les besoins et l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, pour ce qui est de déterminer si un enfant doit bénéficier d ’ une protection de remplacement  ;

b) De collecter des données complètes et ventilées sur la situation des enfants privés de milieu familial  ;

c) De mettre effectivement en œuvre le plan national d ’ action en faveur de l ’ enfance et de l ’ adolescence (2012 - 2021) en vue de promouvoir davantage le placement familial, notamment dans le cadre de son programme de familles d ’ accueil, et de réduire encore le nombre de placements en institution  ;

d) De veiller à ce que les placements en famille d ’ accueil ou en institution fassent l ’ objet d ’ examens périodiques et de surveiller la qualité de la prise en charge des enfants, notamment en instaurant des mécanismes accessibles permettant de signaler et de suivre les cas de maltraitance et de prendre des mesures correctrices  ;

e) De renforcer le soutien apporté aux enfants et aux jeunes à leur sortie des structures de protection de remplacement afin de permettre leur réinsertion dans la société, notamment en leur donnant accès à des services adéquats en matière de logement et de santé, en matière juridique et en matière sociale et en leur offrant la possibilité d ’ accéder à l ’ éducation et à la formation.

Adoption

Le Comité salue les efforts que fait l’État partie pour renforcer son système d’adoption en réduisant le nombre d’adoptions internationales et en rédigeant une nouvelle loi relative à l’adoption. Il note toutefois avec préoccupation que le nombre d’adoptions internationales demeure élevé et que le projet de nouvelle loi n’est pas pleinement conforme à la Convention et aux autres normes internationales applicables.

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour privilégier l ’ adoption nationale par rapport à l ’ adoption internationale, et de veiller à ce que le projet de nouvelle loi relative à l ’ adoption soit pleinement conforme à la Convention et aux autres normes internationales applicables. L ’ État partie devrait en particulier offrir des garanties minimales de procédure régulière, établir une distinction entre l ’ abandon et l ’ adoptabilité et veiller à ce que la procédure ne soit pas exclusivement administrative.

G.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

Le Comité prend note des mesures adoptées pour garantir les droits des personnes handicapées et créer un système d’éducation inclusive, comme l’adoption en décembre 2012 de la loi générale no 29973 relative aux personnes handicapées. Il relève toutefois avec préoccupation que, dans la pratique, les mesures législatives et politiques ne sont pas effectivement appliquées. Il note en particulier avec préoccupation :

a)Que plus de 90 % des enfants handicapés n’ont pas de certificat de handicap, notamment parce qu’il n’y a pas assez de personnel médical spécialisé habilité à délivrer de tels certificats, ce qui empêche ces enfants de bénéficier des services prévus pour les personnes handicapées ;

b)Que, selon les informations communiquées au Comité, environ 54 % des enfants handicapés ne savent ni lire ni écrire ;

c)Que les enfants handicapés ont peu accès à l’éducation inclusive, en particulier dans les zones rurales et reculées, en raison, entre autres, du manque d’infrastructures adaptées, de l’insuffisance des ressources et du soutien limité apporté par le Service de soutien et de conseil pour la prise en charge des élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques ;

d)Qu’il n’y a pas assez de services de réadaptation et de programmes de diagnostic précoce, en particulier dans les zones rurales ou reculées, et que la prise en charge, par l’assurance maladie universelle, de la réadaptation et du traitement des enfants handicapés est insuffisante.

e)Que de nombreux programmes de protection sociale, s’ils n’excluent pas directement les enfants handicapés, ne leur sont pas accessibles parce qu’ils sont souvent proposés uniquement dans les écoles, sachant que seulement 50 % des enfants handicapés sont scolarisés ;

f)Que la discrimination et la violence envers les enfants handicapés restent généralisées.

À la lumière de son obse rvation générale nº  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme et  :

a) D ’ accroître ses ressources humaines, techniques et financières pour faire en sorte que tous les enfants handicapés reçoivent un certificat de handicap  ;

b) De redoubler d ’ efforts pour instaurer un système d ’ éducation inclusive pour tous les enfants à tous les degrés d ’ enseignement, notamment en allouant les ressources humaines, techniques et financières nécessaires, en mettant à disposition des écoles et du matériel éducatif accessibles, en assurant la formation des enseignants, en proposant des moyens de transport et en renforçant et en élargissant le soutien apporté par le Service de soutien et de conseil pour la prise en charge des élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques sur l ’ ensemble du territoire de l ’ État partie  ;

c) D ’ instaurer un système visant à proposer un enseignement aux enfants handicapés qui n ’ ont pas été scolarisés pendant de nombreuses années et qui ne savent ni lire ni écrire  ;

d) De veiller à ce que les enfants handicapés puissent effectivement disposer, sur tout le territoire de l ’ État partie, de services gratuits de santé et de réadaptation, notamment de programmes de diagnostic et d ’ intervention précoces  ;

e) De veiller à ce que ses programmes de protection sociale soient, dans la pratique, inclusifs  ;

f) De mener des campagnes de sensibilisation ciblant les agents de l ’ État, le grand public et les familles pour combattre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés et de promouvoir une image positive de ces enfants.

Santé et services de santé

Le Comité salue les progrès importants accomplis par l’État partie en ce qui concerne la réduction des taux de mortalité infantile et de malnutrition chronique, mais il est préoccupé par les disparités entre les zones urbaines et les zones rurales et par le fait que la situation des enfants autochtones et des enfants qui vivent dans la pauvreté n’a pas bénéficié des mêmes progrès. Il note également avec préoccupation :

a)Que l’accès aux établissements de santé et la qualité de ces établissements restent insuffisants, en particulier dans les zones rurales ou reculées et dans les communautés autochtones ;

b)Que, malgré des améliorations, le taux de mortalité maternelle reste élevé, notamment dans les zones rurales ou reculées ;

c)Que la couverture vaccinale de base n’est pas encore complète et est même en recul ;

d)Que le taux d’anémie parmi les enfants a augmenté ;

e)Que le taux d’allaitement exclusif est en recul et l’application de la réglementation relative à l’alimentation pour nourrissons n’est pas correctement surveillée.

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observatio n générale n o 15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible, et lui recommande  :

a) De soutenir ses efforts dans la lutte contre la mortalité et la malnutrition infantiles, en mettant l ’ accent sur les enfants qui vivent dans la pauvreté, les enfants qui vivent dans les zones rurales et reculées et les enfants autochtones. Dans ce contexte, l ’ État partie devrait envisager de s ’ appuyer sur le Guide technique concernant l ’ application d ’ une approche fondée sur les droits de l ’ homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évitables des enfants de moins de 5  ans (A/HRC/27/31)  ;

b) De veiller à ce que tous les enfants, y compris les enfants vivant dans des zones rurales ou reculées, aient un accès égal à des services de santé de qualité  ;

c) De mettre effectivement en œuvre les stratégies visant à faire reculer la mortalité maternelle sur l ’ ensemble du territoire, notamment en renforçant la qualité des soins prénataux et la capacité de réaction des services de santé  ;

d) De réaliser des études sur les causes de l ’ anémie chez les jeunes enfants et les femmes et d ’ élaborer et de mettre en œuvre, en se fondant sur les résultats de ces études, des programmes destinés à remédier à ce problème  ;

e) De redoubler d ’ efforts pour promouvoir l ’ allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois en sensibilisant davantage le personnel de santé et le grand public à l ’ importance de cette pratique, et de faire respecter la réglementation sur l ’ alimentation des nourrissons, en en assurant le suivi.

Santé de l’adolescent

Le Comité est préoccupé :

a)Par le taux élevé de grossesses chez les adolescentes, en particulier parmi les enfants vulnérables ou marginalisés, notamment les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants ayant un faible niveau d’instruction et les enfants autochtones ;

b)Par le fait que l’avortement est illégal en cas de viol ou d’inceste et par l’interprétation restrictive de l’avortement thérapeutique, ce qui contraint des filles à recourir à des avortements non médicalisés, au péril de leur santé et de leur vie ;

c)Par le fait que les adolescents n’ont pas accès à des services de santé sexuelle et procréative, à moins d’être accompagnés par un parent ou tuteur, et n’ont pas non plus accès à des méthodes modernes de contraception, notamment la contraception d’urgence ;

d)Par le taux élevé de suicide et de dépression chez les adolescents ;

e)Par le taux élevé de toxicomanie et d’alcoolisme chez les enfants et les adolescents, phénomène qui touche particulièrement les enfants des rues.

À la lumière de son observation générale nº  4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De combattre le problème du nombre élevé de grossesses chez les adolescentes en améliorant l ’ accès des garçons et des filles, y compris des enfants non scolarisés, à une éducation à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation adaptée à leur âge, dans toutes les régions de l ’ État partie  ;

b) De dépénaliser l ’ avortement dans toutes les circonstances, de garantir l ’ accès des enfants à l ’ avortement médicalisé et à des services postavortement , au moins en cas de viol, d ’ inceste ou de malformation grave du fœtus et en cas de risque pour la vie et la santé de la mère, de donner aux professionnels de la santé des directives claires et de fournir aux adolescentes des informations sur l ’ avortement médicalisé et les services postavortement . L ’ opinion des filles enceintes devrait toujours être entendue et prise en considération lors de la prise de décisions concernant un avortement  ;

c) De garantir la mise à disposition de services de conseil et d ’ information anonymes en matière de santé procréative ainsi que de moyens modernes de contraception, dont la contraception d ’ urgence gratuite, en veillant à ce que tous les adolescents y aient effectivement accès  ;

d) D ’ assurer l ’ accès à des services de santé mentale de qualité en vue de faire reculer le taux de suicide et de dépression chez les adolescents  ;

e) De combattre la consommation de drogues chez les enfants et les adolescents, notamment en leur donnant des informations précises et objectives et en leur inculquant des compétences pratiques en ce qui concerne la prévention de la consommation de substances toxiques, y compris le tabac et l ’ alcool, et de mettre en place des services de traitement de la toxicomanie et de réduction des risques qui soient accessibles et adaptés aux jeunes.

VIH/sida

S’il prend note des mesures prises par l’État partie pour prévenir et combattre le VIH/sida, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles seulement 50 % environ des enfants infectés par le VIH bénéficient d’un traitement antirétroviral. Il s’inquiète également de l’augmentation du taux d’infection chez les enfants autochtones et du caractère limité des services de santé adaptés proposés aux femmes enceintes infectées par le VIH.

À la lumière de son observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer l ’ accès aux thérapies antirétrovirales et leur prise en charge pour les enfants infectés par le VIH. L ’ État partie devrait également fournir aux enfants autochtones des services et des informations ciblés sur la prévention du VIH. En outre, il devrait veiller à ce que les femmes enceintes infectées par le VIH bénéficient de services de santé et de traitements adaptés et à ce que les mères infectées par le VIH/sida et leurs nourrissons bénéficient d ’ un suivi, dans le but de prévenir la transmission de la mère à l ’ enfant et d ’ assurer un diagnostic et un début de traitement précoces.

Niveau de vie

Le Comité reste préoccupé par le fait que, en dépit d’améliorations, la pauvreté est répandue parmi les enfants et que l’accès des enfants à l’eau potable et à l’assainissement est limité, en particulier dans les zones rurales et chez les enfants autochtones.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour éliminer la pauvreté et l ’ extrême pauvreté et pour étendre l ’ accès à l ’ eau potable et à l ’ assainissement, en prêtant une attention particulière aux zones rurales et aux communautés autochtones.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Droit à l’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

Le Comité prend note des efforts importants que fait l’État partie pour accroître le budget alloué à l’éducation et améliorer l’accès à l’éducation, y compris l’éducation de la petite enfance, ainsi que pour renforcer l’enseignement bilingue interculturel. Il est cependant préoccupé par :

a)La disparité des allocations budgétaires d’une école à l’autre et d’une région à l’autre ;

b)Le fait que les enfants des zones rurales, les enfants autochtones et les enfants afro-péruviens affichent des taux de scolarisation et d’achèvement de la scolarité qui sont inférieurs à ceux des autres enfants, qu’ils ont toujours du mal à accéder à une éducation bilingue de qualité et que leur taux d’analphabétisme est élevé ;

c)La privatisation croissante de l’enseignement, qui risque d’aggraver la discrimination au sein du système éducatif ;

d)Les coûts cachés de l’éducation ;

e)La faible qualité de l’enseignement − en dépit d’améliorations − et les résultats scolaires relativement faibles dans l’État partie ;

f)L’insuffisance de la formation des enseignants et les conditions de travail difficiles dans les zones rurales ou reculées ;

g)Le taux élevé d’abandon scolaire, surtout chez les filles et les adolescentes enceintes dans l’enseignement secondaire.

À la lumière de son observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De continuer à allouer des ressources financières suffisantes pour le développement et l ’ amélioration du système éducatif national, en couvrant toutes les écoles et toutes les régions de l ’ État partie  ;

b) De continuer d ’ améliorer l ’ accessibilité et la qualité de l ’ éducation pour tous les enfants, notamment en promouvant une formation de qualité pour les enseignants et en améliorant leurs conditions de travail, en particulier dans les zones rurales, et en les encourageant à dispenser un enseignement de grande qualité  ;

c) D ’ évaluer les effets du développement rapide de l ’ enseignement privé dans l ’ État partie en vue d ’ offrir à tous les enfants un accès égal à un enseignement de qualité, et d ’ agir en conséquence  ;

d) De garantir le droit à un enseignement obligatoire gratuit, sans coûts indirects ni cachés  ;

e) De renforcer les mesures visant à lutter contre l ’ abandon scolaire et à faire en sorte que davantage d ’ enfants achèvent le cycle secondaire, en prêtant une attention particulière aux enfants vivant dans les zones rurales, aux enfants autochtones ou afro-péruviens, aux filles enceintes et aux mères adolescentes  ;

f) D ’ améliorer la qualité de l ’ éducation dans les zones rurales et au sein des communautés autochtones et afro-péruviennes dans le but de faire disparaître l ’ illettrisme, et de garantir la mise en œuvre effective des programmes d ’ enseignement bilingue interculturel.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

Le Comité salue l’adoption, en septembre 2015, de la loi relative aux migrations ainsi que le rôle actif qu’a joué l’État partie dans l’élaboration et l’adoption, en 2014, de la Déclaration et du Plan d’action du Brésil. Il est toutefois préoccupé par l’absence de procédures spécifiques pour les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille et par l’accès limité des enfants demandeurs d’asile ou réfugiés aux services de base, notamment aux services de santé et d’éducation et aux autres services sociaux.

À la lumière de son observation générale nº 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine, et conformément à l ’ avis consultatif OC-21/14 de la Cour interaméricaine des droits de l ’ homme et aux Principes directeurs du HCR relatifs à la détermination de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place une procédure d ’ examen des demandes de statut de réfugié qui soit adaptée aux enfants et qui comprenne des garanties spécifiques pour les enfants demandeurs d ’ asile non accompagnés. L ’ État partie devrait également envisager d ’ adopter une stratégie sociale qui garantisse aux demandeurs d ’ asile et aux réfugiés, y compris aux enfants, l ’ accès aux services de base.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

S’il prend note des mesures prises par l’État partie pour combattre le travail des enfants, parmi lesquelles des activités de sensibilisation et de formation, le Comité relève avec une vive préoccupation :

a)Que l’âge minimum d’accès à l’emploi reste fixé à 14 ans ;

b)Que le travail des enfants est encore répandu, particulièrement dans les zones rurales, et qu’un pourcentage élevé des enfants qui travaillent sont employés dans les pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur minier, l’agriculture, l’exploitation forestière, la fabrication de briques, le travail domestique et dans les décharges ou sont utilisés dans des activités illicites, en particulier la culture illégale de coca et le trafic de drogues ;

c)Que les mesures prises pour lutter contre le travail domestique des enfants sont insuffisantes ;

d)Que le système d’autorisation et d’enregistrement, qui assujettit l’autorisation de travailler pour les enfants à un certain nombre de règles, ne fonctionne pas convenablement en pratique ;

e)Que le phénomène du travail des enfants, en particulier le travail domestique et le travail des enfants dans les zones rurales, n’a pas été suffisamment étudié.

Le Comité engage l ’ État partie  :

a) À porter à 15  ans l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi, ce qui correspond à la fin de la scolarité obligatoire, ainsi que l ’ a déjà recommandé le Comité  ;

b) À veiller à ce que toutes les formes dangereuses et abusives de travail, y compris le travail domestique, soient interdites aux enfants âgés de moins de 18  ans et à adopter des mesures spécifiques pour traiter la situation des enfants employés de maison  ;

c) À faire effectivement respecter la législation qui protège les enfants contre l ’ exploitation économique et l ’ exposition à des travaux dangereux ou effectués dans des conditions abusives et à des activités illicites, notamment en renforçant les mécanismes de surveillance et d ’ inspection, en menant des enquêtes approfondies sur les violations et en sanctionnant les auteurs  ;

d) À veiller à ce que les ressources financières et les capacités institutionnelles soient suffisantes pour mettre effectivement en œuvre la stratégie nationale pour la prévention et l ’ élimination du travail des enfants (2012- 2021)  ;

e) À continuer de renforcer les programmes de soutien aux familles dans le but de faire disparaître le travail des enfants  ;

f) À veiller à ce que tout travail des enfants soit pleinement conforme aux normes internationales en la matière, en ce qui concerne l ’ âge, les horaires, les conditions de travail, l ’ éducation et la santé, y compris en appliquant effectivement le système d ’ autorisation et d ’ enregistrement. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir une définition des « travaux légers », conformément aux règles énoncées dans la C onvention n o 182 de l ’ Organisation internationale du Travail concernant l ’ interdiction des pires formes de travail des enfants (1999).

g) À redoubler d ’ efforts pour collecter et analyser systématiquement des données ventilées sur le travail des enfants afin de comprendre la dynamique du phénomène et de formuler des recommandations visant à s ’ attaquer aux causes profondes et aux dangers du travail des enfants dans l ’ ensemble de l ’ État partie  ;

h) À continuer de solliciter l ’ assistance technique du Programme international pour l ’ élimination du travail des enfants de l ’ Organisation internationale du Travail à cet égard.

Enfants des rues

S’il prend note des mesures de prévention et de réadaptation adoptées par l’État partie, comme le programme « Educadores de Calle », le Comité relève avec préoccupation que le nombre d’enfants des rues − enfants qui sont exposés à divers risques comme la délinquance, la drogue, la violence en bande organisée, les sévices et l’exploitation − reste élevé et que les données sur le sujet font défaut. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants vivant et travaillant dans la rue sont arrêtés, détenus dans de mauvaises conditions et maltraités par la police.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De procéder à une évaluation systématique du phénomène des enfants des rues afin de déterminer avec précision ses causes profondes et son ampleur  ;

b) De traiter le problème des enfants des rues selon une approche globale fondée sur la protection de l ’ enfance, en veillant à offrir une assistance adaptée aux fins de la réadaptation et de la réinsertion et en mettant l ’ accent sur l ’ alimentation, le logement, la santé et les perspectives d ’ éducation  ;

c) De sensibiliser la société aux droits et aux besoins des enfants des rues et de combattre les idées erronées et les préjugés  ;

d) De veiller à ce que les enfants des rues ne soient pas victimes de discrimination, de mauvais traitements et de harcèlement de la part des agents de la force publique et à ce qu ’ ils ne soient pas arrêtés ou détenus arbitrairement  ;

e) De veiller à ce que les enfants des rues soient consultés lors de l ’ élaboration des programmes visant à assurer leur protection et à favoriser leur développement.

Administration de la justice pour mineurs

Le Comité salue l’adoption du plan national de prévention et de prise en charge des adolescents en conflit avec la loi (2013-2018) ainsi que le programme de justice réparatrice de l’État partie. Il est cependant profondément préoccupé par le décret législatif no 1204 du 23 septembre 2015 régissant la nature et l’exécution des sanctions dont sont passibles les mineurs en conflit avec la loi pénale, texte fondé sur une approche punitive qui, notamment aggrave les peines encourues par les mineurs en cas de crime grave, limite les garanties d’une procédure régulière, introduit des exceptions à l’interdiction du placement à l’isolement et porte la durée de la détention avant jugement à cent quatre-vingt jours, alors que la durée maximale de la procédure pénale ne devrait pas excéder cinquante jours. Le Comité est également préoccupé :

a)Par l’utilisation insuffisante des mesures de substitution non privatives de liberté et par le recours excessif à la détention ;

b)Par la surpopulation carcérale et les mauvaises conditions de détention et par le manque d’informations sur les mécanismes de plainte ;

c)Par le nombre insuffisant de tribunaux spéciaux pour mineurs et par l’inefficacité des services d’aide juridictionnelle ;

d)Par le peu de données disponibles sur les enfants en conflit avec la loi.

À la lumière de son observation générale nº  10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité prie instamment l ’ État partie de mettre son système de justice pour mineurs en totale conformité avec la Convention et les autres normes applicables. En particulier, l ’ État partie devrait  :

a) Abroger d ’ urgence le décret législatif n o 1204 et veiller à ce que sa législation soit pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention, en particulier aux garant ies consacrées par les articles  37 et 40  ;

b) Promouvoir la déjudiciarisation et les mesures de substitution à la détention, comme la liberté conditionnelle, la médiation, l ’ accompagnement psychologique ou les travaux d ’ intérêt général, chaque fois que cela est possible, et veiller à ce que la détention ne soit qu ’ une mesure de dernier ressort et soit d ’ une durée aussi brève que possible  ;

c) Veiller à ce que la situation des enfants détenus fasse régulièrement l ’ objet d ’ un réexamen, en vue de mettre fin à la détention  ;

d) Dans les cas où la détention ne peut pas être évitée, veiller à ce que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, y compris en ce qui concerne la protection contre la violence, en veillant notamment à ce que les enfants bénéficient de conditions d ’ hébergement appropriées et d ’ un accès adéquat à la nourriture, à l ’ éducation et aux services de santé et à ce qu ’ ils aient accès à des mécanismes de plainte indépendants et adaptés aux enfants  ;

e) Accroître le nombre de tribunaux spéciaux pour mineurs et les d oter de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, nommer des juges pour mineurs et veiller à ce que ces juges reçoivent une formation théorique et pratique adaptée  ;

f) Veiller à ce que les enfants en conflit avec la loi bénéficient, dès le début de la procédure et tout au long du procès, d ’ une aide juridictionnelle fournie par des professionnels qualifiés et indépendants  ;

g) Créer une base de données complète sur les enfants en conflit avec la loi dans le but de faciliter l ’ analyse de la situation de ces enfants et d ’ utiliser les résultats pour améliorer le système de justice pour mineurs.

J.Coopération avec les organismes régionaux

Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec l ’ Organisation des États américains à la mise en œuvre de la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, à la fois sur son territoire et dans d ’ autres États membres de l ’ Organisation.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport du Pérou valant quatrième et cinquième rapports périodiques, les réponses écrites de l ’ État partie à la liste de points et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son rapport valant sixième et sep tième rapports périodiques le 3  avril 2021 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument (CRC/C/58/Rev.3), que le Comité a adoptées le 31  janv ier 2014, et ne pas dépasser 21  200 mots (voir la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, par.  16). Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra être garantie.

Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actual isé ne contenant pas plus de 42  400 mots, qui soit conforme aux prescriptions applicables au document de base qui figurent dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, y compris les directives relatives à l ’ établissement d ’ un document de base commun et de rapports spécifiques aux différents inst ruments (HRI/GEN/2/Rev.6, chap.  I) et le paragraph e  16 de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale.