Nations Unies

CRPD/C/GC/6

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

26 avril 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observation générale no 6 (2018) sur l’égalité et la non-discrimination *

I.Introduction

1.Le but de la présente observation générale est de préciser les obligations générales des États parties en ce qui concerne la non-discrimination et l’égalité énoncées à l’article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

2.Le Comité juge préoccupant que les lois et politiques des États parties abordent encore le handicap sous l’angle caritatif et/ou médical, en dépit de l’incompatibilité de ces deux modèles de pensée avec la Convention. Le recours persistant à ces modèles dénote un manque de reconnaissance des personnes handicapées en tant que sujets de droit à part entière et en tant que détenteurs de droits. En outre, le Comité constate que les efforts déployés par les États parties en vue de surmonter les obstacles comportementaux qui se posent au handicap ont été trop peu ambitieux. À titre d’exemple, on peut citer les stéréotypes persistants et humiliants, et la stigmatisation et les préjugés à l’égard des personnes handicapées, considérées comme un fardeau pour la société. Pour y remédier, il est essentiel que les personnes handicapées, par la voie des organisations qui les représentent, jouent un rôle central dans l’aménagement des réformes juridiques et politiques.

3.L’enrichissement du dispositif législatif de lutte contre la discrimination et l’élargissement des cadres relatifs aux droits de l’homme ont débouché sur un renforcement de la protection des droits des personnes handicapées dans un grand nombre d’États parties. Cela étant, les lois et cadres réglementaires demeurent souvent imparfaits et lacunaires ou inefficaces, ou sont révélateurs d’une compréhension insuffisante de l’approche du handicap sous l’angle des droits de l’homme. Nombre de lois et politiques nationales perpétuent l’exclusion et l’isolement des personnes handicapées ainsi que la discrimination et la violence à leur égard. Souvent, elles pêchent par la non-reconnaissance de la discrimination multiple et croisée ou de la discrimination par association ; la non-reconnaissance du fait que le refus d’aménagements raisonnables constitue une discrimination ; et l’absence de mécanismes efficaces offrant des recours judiciaires et permettant d’obtenir réparation. Généralement, ces lois et politiques ne sont pas considérées comme porteuses de discrimination fondée sur le handicap : elles sont justifiées en arguant qu’elles servent à protéger ou à prendre en charge les personnes présentant un handicap, ou qu’elles servent au mieux les intérêts des personnes handicapées.

II.Égalité et non-discrimination à l’égard des personnes handicapées, dans le droit international

4.L’égalité et la non-discrimination sont au nombre des principes et droits les plus fondamentaux du droit international des droits de l’homme. Parce qu’elles sont reliées à la dignité humaine, elles sont les pierres angulaires de tous les droits de l’homme. En ses articles 1er et 2, la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme que tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droits, et condamne la discrimination fondée sur un nombre non exhaustif de motifs.

5.L’égalité et la non-discrimination sont au cœur de tous les instruments relatifs aux droits de l’homme. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels interdisent la discrimination fondée sur des motifs dont la liste n’est pas close, liste dont procède l’article 5 de la Convention. Toutes les conventions thématiques des Nations Unies relatives aux droits de l’homme visent à instaurer l’égalité et à éliminer la discrimination, et toutes renferment des dispositions relatives à l’égalité et à la non-discrimination. La Convention relative aux droits des personnes handicapées a tiré parti de l’expérience acquise dans le cadre des autres instruments conventionnels, et les principes d’égalité et de non-discrimination qui y sont inscrits sont l’expression de l’évolution des modes de pensée et des approches à l’Organisation des Nations Unies.

6.Le nombre d’occurrences du terme « dignité » dans la Convention est plus élevé que dans toute autre convention des Nations Unies relative aux droits de l’homme. Il est présent dans le préambule, où les États parties rappellent la Charte des Nations Unies et les principes qui y sont proclamés, selon lesquels la reconnaissance de la dignité et de la valeur inhérentes à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

7.L’égalité et la non-discrimination sont au cœur de la Convention et sont évoquées systématiquement dans ses articles de fond, avec la mention répétée de l’expression « sur la base de l’égalité avec les autres », qui relie tous les droits substantiels de la Convention au principe de la non-discrimination. La dignité, l’intégrité et l’égalité de la personne ont été refusées à ceux qui présentaient des handicaps réels ou supposés. La discrimination s’est exercée et continue de s’exercer, y compris sous des formes brutales telles que les stérilisations systématiques non consenties et/ou forcées et les interventions médicales ou traitements hormonaux (lobotomie, traitement d’Ashley, par exemple), l’administration de force de médicaments et d’électrochocs, l’internement, les meurtres systématiques dits « euthanasie », l’avortement forcé ou sous la contrainte, le déni d’accès aux soins de santé, et la mutilation et le trafic d’organes, visant en particulier les personnes atteintes d’albinisme.

III.Approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et égalité inclusive

8.La conception individuelle et la conception médicale du handicap empêchent l’application du principe d’égalité aux personnes handicapées. Selon le modèle médical du handicap, les personnes handicapées ne sont pas reconnues en tant que détentrices de droits mais sont plutôt « réduites » à leurs déficiences. Selon les deux modèles, un traitement discriminatoire ou différencié est réservé aux personnes handicapées, et l’exclusion de ces personnes est considérée comme la norme et elle est légitimée par une approche du handicap qui repose sur l’incapacité d’un point de vue médical. Les deux modèles (conception individuelle, conception médicale) ont été utilisés pour élaborer les toutes premières lois et politiques internationales relatives au handicap, ce même après les premières tentatives d’application de la notion d’égalité dans le contexte du handicap. La Déclaration des droits du déficient mental, de 1971, et la Déclaration des droits des personnes handicapées, de 1975, ont été les premiers instruments des droits de l’homme à comporter des dispositions relatives à l’égalité et à la non-discrimination eu égard aux personnes handicapées. Ces instruments non contraignants relatifs aux droits de l’homme ont ouvert la voie à une approche du handicap fondée sur l’égalité, mais ils reposent encore sur le modèle médical du handicap : la déficience y est considérée comme un motif légitime pour restreindre ou empêcher l’exercice de certains droits. Ces deux textes utilisent également des termes et expressions aujourd’hui considérés comme inappropriés ou obsolètes. Une nouvelle étape a été franchie en 1993 avec l’adoption des Règles pour l’égalisation des chances des personnes handicapées, qui ont fait de l’« égalité des chances » un concept fondamental des politiques et des lois relatives au handicap.

9.Le modèle fondé sur les droits de l’homme tient pour entendu que le handicap est une construction sociale et que les déficiences ne sauraient être considérées comme un motif légitime pour empêcher ou restreindre l’exercice des droits de l’homme. Il considère le handicap comme une composante parmi d’autres de l’identité. Partant, les lois et politiques relatives au handicap doivent tenir compte de la diversité des personnes handicapées. Ce modèle reconnaît aussi que les droits de l’homme sont interdépendants, indissociables et indivisibles.

10.L’égalité des chances, en tant que principe général de la Convention établi à l’article 3, marque une évolution importante d’un modèle d’égalité formelle à un modèle d’égalité réelle. L’égalité formelle vise à lutter contre la discrimination directe en traitant de la même manière les personnes qui se trouvent dans une situation similaire. Elle peut aider à combattre les stéréotypes négatifs et les préjugés, mais elle ne peut offrir de solutions au « dilemme de la différence », en ce qu’elle ne conçoit n’y n’accepte l’idée qu’il existe des différences entre les êtres humains. L’égalité réelle, en revanche, vise aussi à lutter contre la discrimination structurelle et indirecte et prend en considération les relations de pouvoir. Elle reconnaît que le « dilemme de la différence » renvoie à la nécessité d’ignorer et de reconnaître à la fois les différences entre les êtres humains pour parvenir à l’égalité.

11.L’égalité inclusive est un nouveau modèle d’égalité défini tout au long de la Convention. Fondée sur un modèle d’égalité réelle, l’égalité inclusive élargit la notion d’égalité et l’approfondit en introduisant : a) une composante redistribution équitable, pour remédier aux inégalités socioéconomiques ; b) une composante reconnaissance, pour lutter contre la stigmatisation, les stéréotypes, les préjugés et la violence, et pour consacrer la dignité des êtres humains et leurs points communs ; c) une composante participation, pour réaffirmer le caractère social des personnes en tant que membres de groupes sociaux et la pleine reconnaissance de l’humanité par l’inclusion dans la société ; d) une composante aménagement, pour faire une place à la différence en tant que question de dignité humaine. La Convention est fondée sur l’égalité inclusive.

IV.Nature juridique de la non-discrimination et de l’égalité

12.L’égalité et la non-discrimination sont des principes et des droits. La Convention les mentionne en tant que principes en son article 3 et en tant que droits en son article 5. Elles sont aussi un outil d’interprétation de tous les autres principes et droits inscrits dans la Convention. L’égalité et la non-discrimination sont les principes et droits qui constituent la pierre angulaire de la protection garantie par la Convention. Promouvoir l’égalité et lutter contre la discrimination sont des obligations transversales de réalisation immédiate. Elles ne peuvent faire l’objet d’une réalisation progressive.

13.L’article 5 de la Convention, comme l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, prévoit par lui-même un droit autonome, indépendant des autres dispositions. Il interdit la discrimination de jure ou de facto dans tout domaine réglementé et protégé par les pouvoirs publics. Il s’applique aussi au secteur privé, comme il ressort de la lecture conjointe de cet article avec l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 4.

V.Contenu normatif

A.Article 5 (par. 1) − Égalité devant la loi et égalité en vertu de la loi

14.Plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contiennent l’expression « égaux devant la loi » ou « égales devant la loi », qui décrit le droit des personnes à l’égalité de traitement par la loi et dans l’application de celle-ci, en tant que principe. Pour que ce droit puisse être pleinement réalisé, les membres de l’appareil judiciaire et les responsables de l’application des lois doivent, dans l’administration de la justice, se garder de toute discrimination à l’égard des personnes handicapées. La notion d’« égalité en vertu de la loi » est propre à la Convention. Elle renvoie à la possibilité d’exercer des rapports de droit. L’égalité devant la loi renvoie au droit d’être protégé par la loi, l’égalité en vertu de la loi renvoie quant à elle au droit de recourir à la loi pour en tirer un avantage personnel. Les personnes handicapées ont le droit d’être protégées efficacement et de participer de manière positive. La loi elle-même doit garantir l’égalité réelle de tous ceux qui se trouvent dans une juridiction donnée. Ainsi, la reconnaissance du fait que toutes les personnes handicapées sont égales en vertu de la loi signifie qu’il ne devrait pas y avoir de lois qui permettent le déni, la restriction ou la limitation des droits des personnes handicapées, et que le handicap devrait être pris en considération dans toutes les lois et politiques.

15.Cette interprétation des expressions « égaux/égales devant la loi » et « égaux/égales en vertu de la loi » est conforme aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, qui disposent que les États parties doivent veiller à ce que les pouvoirs publics et les institutions agissent conformément à la Convention ; à ce que les lois, règlements, coutumes et pratiques existants qui sont source de discrimination à l’égard des personnes handicapées soient modifiés ou abolis ; et à ce que la protection et la promotion des droits de l’homme des personnes handicapées soient prises en compte dans toutes les politiques et tous les programmes.

B.Article 5 (par. 1) − Égale protection et égal bénéfice de la loi

16.Les expressions « égale protection de la loi » et « égal bénéfice de la loi » englobent les notions liées mais distinctes que sont l’égalité et la non-discrimination. L’expression « égale protection de la loi » est bien connue en droit international des droits de l’homme et est employée pour exiger que les législatures nationales s’abstiennent de maintenir ou d’établir une discrimination à l’égard des personnes handicapées, lorsqu’elles adoptent des lois et des politiques. Il ressort de la lecture conjointe de l’article 5 avec les articles 1er, 3 et 4 de la Convention que, pour faciliter la jouissance par les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, des droits garantis par la législation, les États parties doivent prendre des mesures positives. Des mesures visant à assurer l’accessibilité, des aménagements raisonnables et des services d’accompagnement individualisé sont souvent nécessaires. L’expression « égal bénéfice de la loi », qui est utilisée pour garantir l’égalité des chances pour toutes les personnes handicapées, signifie que les États parties doivent éliminer les obstacles qui entravent l’accès à l’ensemble des protections garanties par la loi et aux bénéfices de l’égal accès au droit et à la justice pour faire valoir ses droits.

C.Article 5 (par. 2) − Interdiction de la discrimination, et égale et efficace protection juridique

17.Le paragraphe 2 de l’article 5 énonce les prescriptions légales relatives à la réalisation des droits à l’égalité pour les personnes handicapées et les personnes qui leur sont associées. L’obligation d’interdire toute discrimination fondée sur le handicap vise à protéger les personnes handicapées et leur entourage, par exemple les parents d’enfants handicapés. L’obligation de garantir aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement, a une large portée et impose aux États parties des obligations positives de protection. Au sens de l’article 2, on entend par « discrimination fondée sur le handicap » « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable. ». Cette définition repose sur les définitions juridiques de la discrimination qui sont énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, comme à l’article 1 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et à l’article 1 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, mais elle va au-delà de ces définitions : en premier lieu, elle considère le « refus d’aménagement raisonnable » comme une forme de discrimination fondée sur le handicap et, en second lieu, l’expression « sur la base de l’égalité avec les autres » est un élément nouveau. Dans ses articles 1er et 3, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes comporte une expression similaire mais moins large : « sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme ». L’expression « sur la base de l’égalité avec les autres » ne se limite pas à la définition de la discrimination fondée sur le handicap : elle imprègne l’ensemble de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. D’une part, elle signifie qu’il ne sera pas accordé aux personnes handicapées plus ou moins de droits ou d’avantages qu’au reste de la population. D’autre part, par cette expression il est requis des États parties qu’ils prennent des mesures spécifiques concrètes pour assurer l’égalité de facto aux personnes handicapées afin qu’elles puissent effectivement jouir de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales.

18.L’obligation d’interdire « toute discrimination » s’applique à toutes les formes de discrimination. La pratique internationale des droits de l’homme recense quatre principales formes de discrimination, qui peuvent se produire séparément ou simultanément :

a)Il y a « discrimination directe » lorsque, dans de mêmes circonstances, les personnes handicapées sont traitées moins favorablement que d’autres personnes en considération d’une situation personnelle différente, pour une quelconque raison liée à un motif interdit. La discrimination directe recouvre aussi les actes ou omissions préjudiciables fondés sur des motifs interdits lorsqu’il n’y a pas de situation semblable comparable. Le motif ou l’intention de la partie accusée de discrimination n’est pas pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a eu discrimination. Par exemple, une école publique qui refuse d’admettre un enfant handicapé pour ne pas avoir à modifier les programmes scolaires agit uniquement en raison du handicap de l’intéressé, ce qui constitue un exemple de discrimination directe ;

b)On parle de « discrimination indirecte » lorsque des lois, politiques ou pratiques qui semblent neutres a priori ont un effet préjudiciable disproportionné sur une personne handicapée. Cette discrimination se produit lorsqu’une perspective ou possibilité, de prime abord accessible, exclut en réalité certaines personnes du fait que leur situation ne leur permet pas de profiter de cette perspective. Par exemple, si un établissement scolaire n’offrait pas de livres en format de lecture facile, il y aurait discrimination indirecte à l’égard des personnes présentant un handicap intellectuel qui, bien que techniquement autorisées à fréquenter l’école en question, seraient en réalité contraintes de s’inscrire dans une autre. De même, si un candidat limité dans sa mobilité est convoqué à un entretien d’embauche dans un bureau situé au deuxième étage d’un bâtiment sans ascenseur, les circonstances le mettent en position d’inégalité, même si on lui a bien permis de passer l’entretien ;

c)Au sens de l’article 2 de la Convention, le « refus d’aménagement raisonnable » constitue une discrimination si les modifications et ajustements nécessaires et appropriés (qui n’imposent pas de « charge disproportionnée ou indue ») sont refusés et qu’ils sont nécessaires pour garantir la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, d’un droit de l’homme ou d’une liberté fondamentale. Ne pas accepter la présence d’un accompagnateur ou refuser de procéder à d’autres aménagements pour accueillir une personne handicapée sont des exemples de refus d’aménagement raisonnable ;

d)Le « harcèlement » est une forme de discrimination lorsqu’un comportement indésirable lié au handicap ou à d’autres motifs interdits a pour but ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou blessant. Il peut se produire par des actes ou des mots qui ont pour effet de perpétuer la différence et l’oppression des personnes handicapées. Une attention particulière devrait être accordée aux personnes handicapées qui vivent dans des lieux ségrégués, tels que les institutions fermées, les écoles spécialisées ou les hôpitaux psychiatriques, où ce type de discrimination est davantage susceptible de se produire et est, par nature, invisible et risque fort de ne pas être sanctionné. L’« intimidation » et ses manifestations en ligne, la cyberintimidation et la cyberhaine, constituent également des formes particulièrement violentes et préjudiciables de crimes de haine. Il existe d’autres exemples, dont la violence (fondée sur le handicap) sous toutes ses formes, telles que le viol, les sévices et l’exploitation, les crimes de haine et les coups.

19.La discrimination peut être fondée sur une seule caractéristique, comme le handicap ou le genre, ou sur des caractéristiques multiples ou intimement liées. La « discrimination croisée » se produit lorsqu’une personne handicapée ou associée au handicap fait l’objet d’une forme quelconque de discrimination fondée à la fois sur le handicap et sur la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine ethnique, le genre ou toute autre situation. La discrimination croisée peut prendre la forme d’une discrimination directe ou indirecte, d’un refus d’aménagement raisonnable ou d’un harcèlement. À titre d’exemple, alors que le refus de donner accès aux informations générales relatives à la santé dans un format accessible touche toutes les personnes handicapées, le fait de ne pas permettre à une femme aveugle d’accéder aux services de planification familiale limite ses droits aux motifs combinés du sexe et du handicap. Dans de nombreux cas, il est difficile de séparer ces motifs. Les États parties doivent lutter contre les formes multiples et croisées de discrimination à l’égard des personnes handicapées. Selon le Comité, l’expression « discrimination multiple » désigne une situation dans laquelle une personne subit une discrimination fondée sur deux facteurs ou plus, en ce sens que la discrimination s’en trouve démultipliée ou aggravée. La discrimination croisée correspond à une situation dans laquelle plusieurs motifs opèrent et interagissent simultanément, de telle façon qu’ils sont indissociables et exposent donc les personnes concernées à des types exceptionnels de désavantages et de discrimination.

20.La discrimination « fondée sur le handicap » peut viser des personnes qui ont un handicap, qui ont eu un handicap, qui sont prédisposées à avoir un handicap plus tard dans leur existence, dont on suppose qu’elles ont un handicap, ainsi que les personnes qui sont associées à une personne handicapée. Cette dernière forme de discrimination est dite « discrimination par association ». La large portée de l’article 5 tient à la nécessité d’éliminer et de combattre toutes les situations discriminatoires et/ou tous les comportements discriminatoires liés au handicap.

21.La notion de protection contre « toute discrimination, quel qu’en soit le fondement » signifie que tous les motifs possibles de discrimination et leurs interactions doivent être pris en compte. Parmi les motifs possibles figurent notamment : le handicap ; l’état de santé ; la prédisposition génétique, ou autre, à une maladie ; la race ; la couleur de peau ; l’ascendance ; le sexe ; la grossesse et la maternité ou paternité ; l’état civil ; le statut familial ou professionnel ; l’expression du genre ; le sexe ; la langue ; la religion ; les opinions politiques ou autres ; l’origine nationale, ethnique, autochtone ou sociale ; le statut de migrant, de réfugié ou de demandeur d’asile ; l’appartenance à une minorité nationale ; la situation économique ou patrimoniale ; la naissance ; et l’âge, ou une combinaison de l’un quelconque de ces motifs ou caractéristiques associé à un ou plusieurs autres.

22.L’expression « égale et effective protection juridique contre la discrimination » signifie que les États parties ont l’obligation positive de protéger les personnes handicapées contre la discrimination, assortie de l’obligation de promulguer une législation complète concernant expressément la lutte contre la discrimination. L’interdiction expresse, dans la législation, de la discrimination fondée sur le handicap et autres formes de discrimination à l’égard des personnes handicapées devrait aller de pair avec des voies de recours et des sanctions juridiques adaptées et utiles en ce qui concerne la discrimination croisée, dans les procédures civiles, administratives et pénales. Si la discrimination est de nature systémique, le simple fait d’accorder une indemnisation à une personne peut n’avoir aucun effet réel au regard de l’évolution de la démarche. En pareils cas, les États parties devraient également prévoir des « mesures de réparation prospectives, et non pécuniaires » dans leur législation, autrement dit une protection efficace accrue contre la discrimination assurée par des parties et des organisations privées est apportée par l’État partie.

D.Article 5 (par. 3) − Aménagement raisonnable

23.Les aménagements raisonnables font partie intégrante du devoir d’application immédiate de non-discrimination qui est d’application immédiate dans le contexte du handicap. Les aménagements raisonnables consistent notamment à rendre les installations et informations existantes accessibles à la personne qui présente un handicap, à modifier l’équipement, à réorganiser les activités, à modifier la planification du travail, à ajuster le matériel d’apprentissage et les stratégies d’enseignement, à ajuster des procédures médicales et à faciliter l’accès au personnel de soutien, sans charge disproportionnée ou indue.

24.Les obligations relatives aux aménagements raisonnables diffèrent de celles relatives à l’accessibilité. Les unes comme les autres visent à garantir l’accessibilité, mais l’obligation de garantir l’accessibilité par la conception universelle ou les technologies d’assistance est une obligation ex ante, alors que l’obligation d’aménagement raisonnable est une obligation ex nunc :

a)Du fait qu’elle est une obligation ex ante, l’accessibilité doit être intégrée dans les systèmes et les procédures sans prendre en considération le fait qu’une personne handicapée en particulier a, par exemple, besoin d’avoir accès à un bâtiment, un service ou un produit, sur la base de l’égalité avec les autres. Les États parties doivent fixer des normes d’accessibilité élaborées et adoptées en consultation avec les organisations de personnes handicapées, conformément au paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention. L’obligation d’accessibilité est un devoir anticipatif et systémique ;

b)Du fait qu’elle est une obligation ex nunc, l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables doit être respectée dès le moment où une personne handicapée doit accéder à des situations ou des environnements non accessibles, ou veut exercer ses droits. Les aménagements raisonnables sont souvent, mais pas nécessairement, demandés par la personne qui requiert l’accès, ou par les représentants compétents d’une personne ou d’un groupe de personnes. L’aménagement raisonnable doit être négocié avec le ou les demandeur(s). Dans certaines circonstances, l’aménagement raisonnable fourni devient un bien collectif ou public. Dans d’autres cas, les aménagements raisonnables ne profitent qu’au(x) demandeur(s). L’obligation de fournir un aménagement raisonnable est une obligation réactive individualisée qui est applicable dès réception d’une demande d’aménagement. L’aménagement raisonnable suppose que le porteur de l’obligation engage un dialogue avec la personne handicapée. Il convient de préciser que l’obligation d’apporter des aménagements raisonnables ne se limite pas aux cas où la personne handicapée a demandé un aménagement ou à ceux où il peut être prouvé que le débiteur présumé de l’obligation avait effectivement conscience du fait que la personne en question était handicapée. Elle devrait aussi s’appliquer aux cas où un débiteur d’obligations potentiel aurait dû prendre conscience du fait que la personne en question avait un handicap qui pouvait nécessiter des aménagements pour éliminer les obstacles à l’exercice de droits.

25.L’obligation d’apporter des aménagements raisonnables, conformément aux articles 2 et 5 de la Convention peut être décomposée en deux éléments constitutifs. Le premier impose l’obligation légale positive d’apporter un aménagement raisonnable qui consiste en une modification ou un ajustement nécessaire et approprié lorsque cela est requis dans une situation donnée pour que la personne handicapée puisse jouir de ses droits ou les exercer. Le deuxième élément est la garantie que ces aménagements nécessaires n’imposent pas de charge disproportionnée ou indue au débiteur de l’obligation :

a)L’expression « aménagement raisonnable » est un tout et le terme « raisonnable » ne devrait pas être interprété comme une clause d’exception ; la notion de « caractère raisonnable » ne devrait pas être considérée comme un qualificatif distinct ou un élément modificateur de l’obligation. Il ne s’agit pas d’un moyen par lequel les coûts de l’aménagement ou la disponibilité des ressources puissent être évalués : ces éléments sont pris en considération à un stade ultérieur, lorsque la notion de « charge disproportionnée ou indue » est examinée. La notion de « caractère raisonnable » d’un aménagement renvoie à sa pertinence, à son adéquation et à son efficacité pour la personne handicapée. Par conséquent, un aménagement est raisonnable s’il atteint le ou les buts dans lesquels il est apporté, et s’il est adapté aux besoins de la personne handicapée ;

b)La « charge disproportionnée ou indue » est à comprendre comme une seule et même notion, qui fixe une limite à l’obligation d’apporter un aménagement raisonnable. Les deux qualificatifs doivent être considérés comme synonymes, puisqu’ils renvoient à la même idée, à savoir que la demande d’aménagement raisonnable doit être examinée en tenant compte du fait qu’une charge excessive ou injustifiable peut peser sur la partie qui apporte l’aménagement ;

c)De plus, il ne faut pas confondre l’« aménagement raisonnable » avec les « mesures spécifiques », notamment les « mesures d’action positive ». Si les deux concepts visent à instaurer l’égalité de fait, l’aménagement raisonnable est une obligation de non-discrimination, tandis que les mesures spécifiques supposent un traitement préférentiel des personnes handicapées par rapport aux autres pour répondre à l’exclusion historique et/ou systématique et systémique des bienfaits de l’exercice des droits. Parmi les exemples de mesures spécifiques figurent des mesures temporaires pour remédier au faible nombre de femmes handicapées employées dans le secteur privé et pour soutenir des programmes visant à accroître le nombre d’étudiants handicapés dans l’enseignement supérieur. De même, l’aménagement raisonnable ne doit pas être confondu avec la fourniture d’un appui, comme les assistants personnels, en vertu du droit de vivre de façon autonome et d’être inclus dans la société, ou d’un accompagnement dans l’exercice de la capacité juridique ;

d)Les « aménagements procéduraux » dans le contexte de l’accès à la justice ne doivent pas être confondus avec l’aménagement raisonnable ; alors que ce dernier est limité par la notion de caractère disproportionné, les aménagements procéduraux ne le sont pas.

26.Parmi les éléments essentiels à prendre en considération aux fins de l’application de l’obligation d’apporter un aménagement raisonnable, on retiendra les suivants :

a)Recenser et éliminer les obstacles qui ont une incidence sur la jouissance des droits de l’homme pour les personnes handicapées, en concertation avec la personne handicapée concernée ;

b)Déterminer si un aménagement est possible (sur le plan légal comme dans la pratique), étant entendu qu’un aménagement illégal ou irréalisable n’est pas envisageable ;

c)Déterminer si l’aménagement est pertinent (c’est-à-dire nécessaire et approprié) ou efficace pour garantir la réalisation du droit en question ;

d)Déterminer si la modification fait peser une charge disproportionnée ou indue sur le débiteur de l’obligation ; déterminer si un aménagement raisonnable représente une charge disproportionnée ou indue suppose d’évaluer le rapport de proportionnalité entre les moyens employés et l’objectif visé, qui est la jouissance du droit en question ;

e)Veiller à ce que l’aménagement raisonnable soit de nature à faciliter la réalisation de l’objectif essentiel que sont la promotion de l’égalité et l’élimination de la discrimination à l’égard des personnes handicapées. Il est donc nécessaire d’adopter une approche au cas par cas s’appuyant sur des consultations avec l’organe compétent chargé de l’aménagement raisonnable et l’intéressé. D’autres facteurs peuvent être pris en compte, notamment les coûts financiers, les ressources disponibles (y compris les subventions publiques), la taille de la partie chargée de l’aménagement (dans son intégralité), l’effet de la modification sur l’institution ou l’entreprise concernée, les avantages pour la tierce partie, les effets négatifs sur d’autres personnes et les prescriptions de santé et de sécurité raisonnables. À l’échelle de l’État partie et des entités du secteur privé, il est nécessaire d’évaluer les actifs dans leur ensemble, plutôt que les seules ressources d’une unité ou d’un département au sein d’une structure ;

f)Veiller à ce que les personnes handicapées n’aient pas à supporter la charge des coûts engendrés ;

g)Faire en sorte que la charge de la preuve incombe au débiteur de l’obligation qui affirme que l’aménagement ferait peser sur elle ou sur lui une charge disproportionnée ou indue.

27.Tout refus doit reposer sur des critères objectifs, et être expliqué et communiqué dans des délais raisonnables à la personne handicapée concernée. En matière d’aménagement raisonnable, le critère de justification est lié à la durée de la relation entre le débiteur de l’obligation et le titulaire de droits.

E.Article 5 (par. 4) − Mesures spécifiques

28.Les mesures spécifiques, qui ne doivent pas être considérées comme une forme de discrimination, sont des mesures positives ou des mesures d’action positive visant à accélérer ou à assurer l’égalité de facto des personnes handicapées. De telles mesures sont mentionnées dans d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment à l’article 4 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ou au paragraphe 4 de l’article 1 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et supposent d’adopter ou de maintenir certains avantages en faveur d’un groupe sous-représenté ou marginalisé. Elles sont généralement de nature temporaire, même si, dans certains cas, des mesures spécifiques permanentes sont nécessaires, compte tenu du contexte et des circonstances, y compris en raison d’un handicap particulier ou des obstacles structurels de la société. Parmi les exemples de mesures spécifiques figurent les programmes de vulgarisation et d’appui, l’affectation et/ou la réaffectation des ressources, le recrutement, l’embauche et la promotion ciblés, les systèmes de quotas, les mesures de promotion et d’autonomisation, ainsi que la prise en charge de répit et les aides technologiques.

29.Les mesures spécifiques adoptées par les États parties en application du paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention doivent être compatibles avec les principes et dispositions de celle-ci. Plus particulièrement, elles ne doivent pas conduire à la perpétuation de l’isolement, de la ségrégation, des stéréotypes, de la stigmatisation ou d’autres formes de discrimination à l’égard des personnes handicapées. Les États parties doivent donc consulter étroitement et faire activement participer les organisations qui représentent les personnes handicapées, lorsqu’ils adoptent des mesures spécifiques.

VI.Obligations générales des États parties au titre de la Convention ayant trait à la non-discrimination et l’égalité

30.Les États parties sont tenus de respecter, de protéger et de réaliser le droit des personnes handicapées à la non-discrimination et à l’égalité. À cet égard, les États parties doivent s’abstenir de tout acte discriminatoire à l’égard des personnes handicapées. Plus particulièrement, les États parties doivent modifier ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source d’une telle discrimination. Le Comité a souvent donné des exemples dans ce domaine, notamment : les lois relatives à la tutelle et autres règles qui portent atteinte au droit à la capacité juridique ; les lois relatives à la santé mentale qui légitiment l’internement forcé et le traitement forcé, lois qui sont discriminatoires et doivent être abolies ; la stérilisation non consentie des femmes et des filles handicapées ; les logements inaccessibles et la politique de placement en institution ; les lois et politiques relatives à l’éducation ségrégative ; les lois électorales qui privent les personnes handicapées du droit de vote.

31.La jouissance effective des droits à l’égalité et à la non-discrimination exige d’adopter des mesures coercitives, telles que les suivantes :

a)Des mesures visant à sensibiliser l’ensemble de la population aux droits des personnes handicapées garantis par la Convention, à ce que l’on entend par « discrimination » et aux recours juridiques existants ;

b)Des mesures visant à garantir que les droits inscrits dans la Convention sont applicables par les juridictions nationales et à garantir l’accès à la justice de toutes les personnes qui ont fait l’objet d’une discrimination ;

c)La protection contre les représailles, comme les mauvais traitements ou les conséquences préjudiciables découlant d’une plainte ou de procédures visant à faire respecter les dispositions relatives à l’égalité ;

d)Le droit d’intenter une action en justice et de déposer plainte par l’intermédiaire d’associations, d’organisations ou autres entités juridiques qui ont un intérêt légitime dans la réalisation du droit à l’égalité ;

e)Des règles particulières relatives aux preuves et indices visant à veiller à ce que les attitudes stéréotypées concernant les capacités des personnes handicapées ne poussent pas les victimes de discrimination à renoncer à obtenir réparation ;

f)Des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de violation du droit à l’égalité et à des voies de recours adéquates ;

g)Un accès suffisant à l’aide juridictionnelle pour garantir l’accès à la justice des requérants dans les affaires de discrimination.

32.Les États parties doivent identifier les domaines ou les sous-groupes de personnes handicapées − y compris celles qui font l’objet d’une discrimination croisée − qui exigent des mesures particulières pour accélérer ou assurer l’égalité inclusive. Les États parties sont tenus d’adopter des mesures spécifiques pour les groupes en question.

33.En ce qui concerne les obligations de consultation des États parties, le paragraphe 3 de l’article 4 et le paragraphe 3 de l’article 33 de la Convention soulignent le rôle important que les organisations de personnes handicapées doivent jouer dans la mise en œuvre et le suivi de la Convention. Les États parties doivent veiller à consulter étroitement et à faire participer activement ces organisations, qui représentent la société dans sa grande diversité, y compris les enfants, les personnes autistes, les personnes ayant une maladie génétique ou neurologique, les personnes ayant des maladies chroniques et rares, les personnes atteintes d’albinisme, les personnes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres ou intersexuées, les peuples autochtones, les communautés rurales, les personnes âgées, les femmes, les victimes des conflits armés et les personnes appartenant à une minorité ethnique ou issues de l’immigration. Ce n’est qu’alors que l’on pourra prétendre éliminer toute discrimination, y compris sous ses formes multiples et croisées.

34.Les États parties ont des obligations d’information au regard de l’article 5 de la Convention en ce qu’ils doivent recueillir et analyser des données et résultats de recherche appropriés afin d’identifier les inégalités, les pratiques discriminatoires et les schémas liés aux groupes défavorisés, et analyser l’efficacité des mesures visant à promouvoir l’égalité. Le Comité a constaté que, dans de nombreux États parties, les données à jour sur la discrimination fondée sur le handicap font défaut et que souvent, lorsque la législation et la réglementation nationales le permettent, il n’est fait aucune distinction fondée sur le handicap, le genre, le sexe, l’identité de genre, l’origine ethnique, la religion, l’âge ou d’autres éléments constitutifs de l’identité. Ces données et leur analyse sont d’une importance capitale pour élaborer des mesures efficaces de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité.

35.Les États parties devraient également mener des recherches appropriées sur la discrimination fondée sur le handicap et sur les droits des personnes handicapées relatifs à l’égalité. Les programmes de recherche doivent, dès la phase de détermination des objectifs, intégrer les personnes handicapées dans les processus de recherche afin d’assurer leur participation effective aux travaux. Les processus de recherche inclusifs et participatifs devraient garantir aux participants un espace sûr et être axés sur les expériences vécues et les besoins réels des personnes handicapées.

VII.Relations avec d’autres articles de la Convention

A.Article 6 − Femmes handicapées

36.Les femmes et les filles handicapées comptent parmi les groupes de personnes handicapées qui sont le plus souvent confrontés à des formes de discrimination multiples et intersectorielles. L’article 6 est de portée générale et doit être pris en compte lors de l’examen de toutes les dispositions de la Convention. Alors que seul l’article 6 mentionne l’expression « multiples discriminations », les formes de discrimination multiples et croisées peuvent être rencontrées lorsque deux ou plusieurs motifs, quels qu’ils soient, sont réunis. L’article 6 est une disposition contraignante relative à l’égalité et à la non-discrimination qui interdit la discrimination à l’égard des femmes et des filles handicapées et oblige les États parties à promouvoir à la fois l’égalité des chances et l’égalité salariale. De plus, l’article 6, comme l’article 7, doit être considéré comme un article illustratif, plutôt qu’exhaustif, qui établit des obligations relatives aux deux formes de discrimination les plus saillantes que sont la discrimination multiple et la discrimination croisée.

B.Article 7 − Enfants handicapés

37.Les enfants handicapés sont également souvent confrontés à des formes de discrimination multiples et croisées. Les États parties doivent interdire toutes les formes de discrimination fondée sur le handicap, qui sont propres aux enfants, fournir des recours utiles et accessibles, et sensibiliser le public et les professionnels pour prévenir et éliminer la discrimination. Dans de nombreux États parties, par exemple, les enfants peuvent être agressés légalement sous couvert de mesures de « discipline » ou de « sûreté » (par exemple par la contrainte). Ce châtiment corporel touche souvent de manière disproportionnée les enfants handicapés. Les États parties doivent interdire toutes les formes de châtiments corporels et de traitements cruels, inhumains et dégradants infligés aux enfants, dans tous les contextes, et veiller à ce que des mesures appropriées soient prises pour faire respecter cette interdiction.

38.La notion d’« intérêt supérieur de l’enfant » énoncée à l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant devrait être appliquée aux enfants handicapés en tenant soigneusement compte de leur situation. Les États parties devraient promouvoir l’intégration de la question du handicap dans l’ensemble des lois et stratégies relatives à l’enfance et à l’adolescence. La notion d’intérêt supérieur ne devrait toutefois pas être utilisée pour empêcher les enfants, en particulier les filles handicapées, d’exercer leur droit à l’intégrité physique. Elle devrait être utilisée pour faire en sorte que les enfants handicapés soient informés, consultés et aient leur mot à dire dans tous les processus de prise de décisions liés à leur situation. En particulier, les États parties devraient s’attaquer à la violence et au placement en institution des enfants handicapés qui se voient refuser le droit de grandir dans leur famille, en tant que question de discrimination. Ils devraient mettre en œuvre des stratégies d’abandon du placement en milieu fermé, qui permettent aux enfants de vivre dans leur famille ou dans des familles d’accueil dans la communauté. Les États parties devraient aussi prendre des mesures d’appui pour permettre à tous les enfants handicapés d’exercer leur droit à ce que leur cause soit entendue dans toutes les procédures qui les concernent, y compris devant le parlement, les comités ou commissions et les organes de prise de décisions politiques.

C.Article 8 − Sensibilisation

39.La discrimination ne peut être combattue sans un effort de sensibilisation de tous les secteurs du gouvernement et de la société. Ainsi, toute mesure relative à la non-discrimination et à l’égalité doit s’accompagner de mesures de sensibilisation appropriées et de mesures visant à modifier ou abolir les stéréotypes péjoratifs liés au handicap associés à des attitudes négatives. De plus, la violence, les pratiques néfastes et les préjugés doivent être combattus au moyen de campagnes de sensibilisation. Les États parties devraient prendre des mesures pour encourager, notamment, les médias à montrer les personnes handicapées sous un jour conforme à l’objet de la Convention et pour modifier les perceptions préjudiciables des personnes handicapées, comme celles qui les présentent abusivement comme étant des personnes dangereuses pour elles-mêmes et pour les autres, ou des personnes souffrantes et dépendantes de soins, sans autonomie et improductives, qui sont un fardeau économique et social pour la société.

D.Article 9 −Accessibilité

40.L’accessibilité est à la fois un préalable et un moyen d’assurer l’égalité de facto pour toutes les personnes handicapées. Pour que les personnes handicapées participent effectivement à la vie de la communauté, les États parties doivent régler la question de l’accessibilité du cadre bâti, des transports publics, ainsi que des services d’information et de communication, qui doivent être disponibles sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci peuvent utiliser. L’accessibilité dans le contexte des services de communication englobe la fourniture de services sociaux et de services de communication.

41.Comme indiqué plus haut, l’accessibilité et les aménagements raisonnables sont deux notions distinctes liées aux lois et politiques relatives à l’égalité :

a)Les obligations relatives à l’accessibilité sont liées à des groupes et doivent être mises en œuvre progressivement mais sans condition ;

b)Les obligations relatives à l’aménagement raisonnable, en revanche, sont individualisées, s’appliquent immédiatement à tous les droits et peuvent être limitées par le caractère disproportionné.

42.Parce que la réalisation progressive de l’accessibilité dans l’environnement bâti, les transports publics et les services d’information et de communication peut prendre du temps, l’aménagement raisonnable peut être utilisé comme moyen d’assurer l’accès à une personne dans l’intervalle, puisqu’il s’agit d’une obligation immédiate. Le Comité engage les États parties à s’appuyer sur son observation générale no 2 (2014) sur l’accessibilité.

E.Article 11 − Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

43.La non-discrimination doit être garantie dans les situations de risque et dans les situations d’urgence humanitaire, conformément aussi aux obligations découlant du droit international humanitaire, notamment le droit humanitaire relatif au désarmement, pour lutter contre le risque accru, inhérent à de telles situations, de discrimination à l’égard des personnes handicapées.

44.Les personnes déplacées handicapées et/ou les réfugiés handicapés n’ont souvent pas accès, dans des conditions d’égalité, aux produits et services de première nécessité, comme l’eau, l’assainissement, la nourriture et le logement. À titre d’exemple, dans bien des cas, les installations sanitaires, comme les latrines et les douches, accessibles sont inexistantes ou insuffisantes.

45.Les femmes et les filles handicapées dans des situations de risque et d’urgence humanitaire sont particulièrement exposées au risque accru de violence, notamment de violence sexuelle, d’exploitation ou de sévices, et sont moins susceptibles d’avoir accès à des services de rétablissement et de réadaptation, ou à la justice.

46.Les États parties sont donc tenus de veiller à ce que le principe de non-discrimination soit inscrit dans tous les programmes et toutes les activités. Cela suppose d’inscrire, sur la base de l’égalité avec les autres, les personnes handicapées dans les protocoles d’urgence nationaux, de prendre pleinement en considération les personnes handicapées dans les scénarios d’évacuation, de fournir des informations et des services d’assistance téléphonique et d’aide en ligne dans des formats accessibles, de veiller à ce que l’aide humanitaire soit distribuée d’une manière accessible et non discriminatoire aux personnes handicapées en situation d’urgence humanitaire, et de veiller à ce que les installations d’approvisionnement en eau, d’assainissement et sanitaires prévues dans les abris d’urgence et les camps de réfugiés soient disponibles et accessibles aux personnes handicapées. Après les situations d’urgence, il est essentiel que les activités de reconstruction respectent le principe d’accessibilité pour garantir le droit à l’égalité des personnes handicapées dans la société. Pour garantir ces éléments, les États parties doivent collaborer étroitement avec les personnes handicapées par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à l’élaboration et à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de la législation et des stratégies relatives à toutes les phases des situations d’urgence.

F.Article 12 − Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

47.Le droit à la capacité juridique est un seuil, c’est-à-dire qu’il est indispensable pour la jouissance de presque tous les autres droits inscrits dans la Convention, y compris le droit à l’égalité et à la non-discrimination. Les articles 5 et 12 sont fondamentalement liés, puisque l’égalité devant la loi doit englober la jouissance de la capacité juridique par toutes les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres. La discrimination par déni de la capacité juridique peut se manifester sous différentes formes, notamment celles de l’approche fondée sur le statut, de l’approche fonctionnelle et de l’approche fondée sur le résultat. Le déni du droit à la prise de décisions sur la base du handicap par le biais de l’une ou l’autre de ces approches est discriminatoire.

48.Une différence essentielle entre l’obligation d’aménagement raisonnable, énoncée à l’article 5 de la Convention, et l’appui qui doit être fourni aux personnes handicapées pour leur permettre d’exercer leur capacité juridique, en vertu du paragraphe 3 de l’article 12, est qu’il n’y a pas de limite à l’obligation établie au paragraphe 3 de l’article 12. Le fait que l’accompagnement nécessaire pour exercer la capacité peut faire peser une charge disproportionnée ou indue ne limite pas l’obligation de fournir un tel appui.

49.Afin d’assurer la cohérence entre les articles 5 et 12 de la Convention, les États parties devraient :

a)Réformer la législation existante pour interdire tout déni discriminatoire de la capacité juridique s’appuyant sur l’approche fondée sur le statut, l’approche fonctionnelle ou l’approche fondée sur le résultat. Le cas échéant, les États parties doivent remplacer ces approches par des approches fondées sur la prise de décisions accompagnée, en tenant compte de la capacité juridique universelle des adultes, sans aucune forme de discrimination ;

b)Allouer des ressources aux régimes de prise de décisions accompagnée pour aider les personnes handicapées à se repérer dans les ordonnancements juridiques existants. Les mesures visant à régir et financer de tels services devraient respecter les dispositions essentielles énumérées au paragraphe 29 de l’observation générale no 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité. Il s’agit notamment de veiller à ce que tout régime d’accompagnement soit fondé sur les droits, la volonté et les préférences des bénéficiaires, et non sur ce qui est perçu comme étant dans leur intérêt supérieur. L’interprétation optimale de la volonté et des préférences devrait remplacer la notion d’intérêt supérieur dans tous les domaines liés aux adultes où il n’est pas possible de déterminer la volonté et les préférences de la personne ;

c)Offrir une protection contre la discrimination en mettant en place un réseau accessible, disponible localement et à bas prix, de services de conseil juridique ou d’aide juridictionnelle gratuits et de haute qualité, qui respectent la volonté et les préférences des intéressés et protègent leurs droits procéduraux (droit à la capacité juridique) au même niveau que pour les autres types de représentation légale. Les États parties doivent systématiquement veiller à ce que les instruments de protection ne soient pas fondés sur la suppression de la capacité juridique ou sur d’autres obstacles à l’accès des personnes handicapées à la justice.

50.Une formation et un enseignement adéquats devraient être fournis aux entités concernées, telles que les décideurs, les prestataires de services ou d’autres parties prenantes du secteur juridique. Les États parties sont tenus d’assurer la jouissance égale de tous les biens et services offerts dans la société, y compris les biens et services énumérés au paragraphe 5 de l’article 12, qui donne des exemples de biens particulièrement difficiles d’accès pour les personnes handicapées, notamment les biens ou services d’ordre financier, comme les prêts hypothécaires. L’alinéa e) de l’article 25 fait mention d’autres services qui ne sont généralement pas accessibles aux personnes handicapées, à savoir l’assurance-vie et l’assurance maladie (privée). Les États parties devraient adopter une approche dynamique et globale pour garantir l’égale jouissance des biens et services du secteur privé. Cela passe par un renforcement de la législation antidiscrimination telle qu’elle s’applique au secteur privé. La coopération avec les syndicats et les autres parties prenantes devrait être mise à profit pour rechercher des partenaires désireux d’apporter des changements.

G.Article 13 − Accès à la justice

51.Les droits et obligations relatifs à l’égalité et à la non-discrimination inscrits à l’article 5 soulèvent des considérations particulières en ce qui concerne l’article 13, qui exige notamment que soient apportés des aménagements procéduraux et des aménagements en fonction de l’âge. Ces aménagements se distinguent des aménagements raisonnables en ce que les aménagements procéduraux ne sont pas soumis au critère de proportionnalité. On peut citer comme exemple d’aménagements procéduraux le fait, pour les cours et les tribunaux, de tenir pour valable les diverses méthodes de communication utilisées par les personnes handicapées. Les aménagements en fonction de l’âge peuvent consister à diffuser les informations sur les mécanismes disponibles pour déposer plainte et sur l’accès à la justice dans une langue simple et adaptée à l’âge.

1.Article 13 (par. 1)

52.Afin d’assurer l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, les procédures doivent permettre la participation et être transparentes. Les mesures qui permettent la participation sont notamment les suivantes :

a)La communication des informations sous une forme compréhensible et accessible ;

b)La prise de conscience et la prise en compte des diverses formes de communication ;

c)L’accessibilité physique à tous les stades de la procédure ;

d)L’octroi d’une aide financière en cas d’aide juridictionnelle, s’il y a lieu et sous réserve d’un examen légal des ressources de l’intéressé et du bien-fondé de sa demande.

53.Les mesures de nature à protéger les personnes qui n’ont pas les moyens de se défendre contre la discrimination, même si elles reçoivent une aide, ou dont les choix sont fortement limités par la crainte des conséquences négatives de toute action en justice, sont des mesures de défense de l’intérêt public (actio popularis).

54.En outre, pour assurer la transparence, l’État partie doit veiller à ce que toutes les informations pertinentes soient accessibles et disponibles, et à ce que toutes les plaintes, affaires et décisions de justice pertinentes soient dûment enregistrées et consignées.

2.Article 13 (par. 2)

55.Afin d’encourager le respect et la réalisation des droits et des obligations, il est nécessaire de former les agents des forces de l’ordre, de sensibiliser les titulaires de droits et de renforcer les capacités des débiteurs d’obligations. La formation fournie devrait notamment porter sur les points suivants :

a)La complexité de la discrimination croisée et le fait que nul ne doit être identifié uniquement en fonction de son handicap, ainsi que le fait que la sensibilisation aux questions transversales doit être adaptée aux formes particulières de discrimination et d’oppression rencontrées ;

b)La diversité des personnes handicapées et de leurs besoins individuels pour avoir effectivement et pleinement accès au système de justice, sur la base de l’égalité avec les autres ;

c)L’autonomie individuelle des personnes handicapées et l’importance que revêt la capacité juridique pour tous ;

d)L’importance capitale de s’appuyer sur des communications efficaces et constructives pour une inclusion réussie ;

e)Les mesures adoptées pour dispenser aux professionnels, y compris les avocats, les magistrats, les juges, le personnel pénitentiaire, les interprètes en langue des signes et les fonctionnaires de police et du système pénitentiaire, une formation efficace aux droits des personnes handicapées.

H.Article 14 − Liberté et sécurité de la personne, Article 15 − Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Article 16 − Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance Article 17 − Protection de l’intégrité de la personne

56.Les personnes handicapées sont parfois touchées de façon disproportionnée par la violence, les mauvais traitements et autres peines cruelles et dégradantes, qui peuvent prendre la forme de mesures de contention ou de ségrégation aussi bien que des agressions. Le Comité est particulièrement préoccupé par les actes ci-après commis à l’égard des personnes handicapées, y compris les enfants, en raison de leur handicap, actes qui sont par définition discriminatoires : séparation d’enfants handicapés de leur famille et placement forcé en institution ; privation de liberté ; torture, peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; violence ; traitement forcé des personnes handicapées à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements de santé mentale. Les États parties sont tenus de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance à l’égard des personnes handicapées, et pour assurer la protection de ces personnes. Les traitements forcés visant à corriger un handicap sont interdits.

I.Article 19 − Autonomie de vie et inclusion dans la société

57.L’article 19 de la Convention réaffirme le principe de non-discrimination à l’égard des personnes handicapées et la reconnaissance de leur droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société, dans des conditions d’égalité. Pour donner effet à ce droit, les États parties doivent prendre des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit et favoriser leur pleine intégration et participation à la société. Ils doivent, pour ce faire, mettre en œuvre des stratégies d’abandon du placement en milieu fermé et, conformément à l’observation générale no 5 (2017) du Comité sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société, allouer les ressources nécessaires pour offrir des services d’appui à l’autonomie de vie, des logements accessibles et abordables, des services d’appui aux aidants familiaux et un accès à l’éducation inclusive.

58.L’article 19 de la Convention reconnaît le droit de ne pas être obligé de vivre dans un milieu de vie particulier en raison de son handicap. Le placement en institution est discriminatoire en ce qu’il est révélateur d’une incapacité à créer, dans la société, des services d’appui aux personnes handicapées, qui sont contraintes de renoncer à leur participation à la vie de la société pour recevoir un traitement. Le placement des personnes handicapées en institution comme préalable à l’accès à des services publics de santé mentale constitue un traitement différencié fondé sur le handicap et il est, à ce titre, discriminatoire.

59.Les critères et procédures d’admissibilité pour l’accès aux services d’appui doivent être définis de façon non discriminatoire, en ayant à l’esprit ce dont la personne a besoin plutôt que ses déficiences, et selon une approche fondée sur les droits de l’homme. Les services d’appui mis en place devraient être axés sur la personne, adaptés à l’âge et au genre, et être culturellement acceptables.

60.Les États parties devraient interdire à des tiers d’opposer des obstacles pratiques ou administratifs à l’autonomie de vie et à l’inclusion des personnes handicapées dans la société et devraient les empêcher de le faire, par exemple en veillant à ce que les services fournis permettent effectivement aux personnes handicapées de vivre de façon autonome dans la société, à ce que les personnes handicapées ne se voient pas refuser la possibilité de louer un logement et à ce qu’elles ne soient pas désavantagées sur le marché du logement.

J.Article 23 − Respect du domicile et de la famille

61.Les personnes handicapées sont souvent exposées à la discrimination dans l’exercice de leur droit de se marier ou de leurs droits parentaux et familiaux en raison de lois et politiques discriminatoires, et de mesures administratives. Les personnes handicapées sont souvent considérées comme incapables de prendre soin de leurs enfants ou comme des parents médiocres. Le fait de séparer un enfant de ses parents au motif du handicap de l’enfant et/ou de celui de ses parents, constitue à la fois une discrimination et une violation de l’article 23.

62.Le placement d’enfants en institution sur la base de leur handicap est également une forme de discrimination interdite en vertu du paragraphe 5 de l’article 23 de la Convention. Les États doivent veiller à ce que les parents handicapés et les parents d’enfant handicapé reçoivent l’appui nécessaire dans la société pour s’occuper de leurs enfants.

K.Article 24 − Éducation

63.L’incapacité de certains États parties à fournir aux élèves handicapés − y compris ceux dont le handicap n’est pas visible et ceux qui font l’objet de formes de discrimination multiples et croisées − un accès égal à l’école ordinaire dispensant une éducation inclusive et de qualité, est discriminatoire, contraire aux objectifs de la Convention et en violation directe de ses articles 5 et 24. Le paragraphe 1 de l’article 5 interagit avec l’article 24 et fait obligation aux États parties d’éliminer tous les types d’obstacles discriminatoires, y compris les obstacles juridiques et sociaux, à l’éducation inclusive.

64.Les modèles d’éducation ségrégative, qui excluent les élèves handicapés de l’éducation ordinaire et inclusive sur la base de leur handicap, sont contraires aux dispositions du paragraphe 2 de l’articles 5 et de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention. Le paragraphe 3 de l’article 5 fait obligation aux États Parties de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés. Ce droit est renforcé pour les personnes handicapées par les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 24, qui imposent aux États parties de veiller à ce que les personnes handicapées aient accès, sur la base de l’égalité avec les autres, à une éducation inclusive dans les communautés où elles vivent. Cet objectif peut être atteint en procédant à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun, en vertu des dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 24, et en créant de nouveaux environnements inclusifs, selon le principe de la conception universelle. Les systèmes d’évaluation normalisés, notamment les examens d’entrée qui − directement ou indirectement − excluent les élèves handicapés, sont discriminatoires et contraires aux articles 5 et 24. Les obligations des États parties vont au-delà de l’école. Les États parties doivent veiller à ce que des services de transport scolaire soient assurés à tous les étudiants handicapés, lorsque les solutions de transport sont limitées en raison de barrières sociales ou économiques.

65.Afin de garantir aux enfants sourds l’égalité et la non-discrimination dans les structures éducatives, il convient de mettre en place des environnements d’apprentissage en langue des signes et de présenter des exemples d’élèves et d’adultes sourds à émuler. Le manque de compétences en langue des signes des enseignants d’enfants sourds et les environnements scolaires inaccessibles, qui ont pour effet d’exclure les enfants sourds, sont considérés comme discriminatoires. Le Comité demande aux États parties de s’inspirer de son observation générale no 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive, lorsqu’ils mettent en œuvre des mesures pour s’acquitter des obligations que leur imposent les articles 5 et 24.

L.Articles 25 − Santé

66.En application des articles 5 et 25 de la Convention, les États parties ont l’obligation d’interdire et d’empêcher tout refus discriminatoire de dispenser des services de santé aux personnes handicapées et de fournir des services de santé qui prennent en considération les différences entre les sexes, et tiennent notamment compte des droits en matière de santé sexuelle et procréative. Les États parties sont aussi tenus de lutter contre les formes de discrimination qui portent atteinte au droit des personnes handicapées et les empêchent d’exercer leur droit à la santé par des violations du droit de recevoir des soins de santé sur la base du consentement libre et éclairé, ou qui rendent des installations ou des informations inaccessibles.

M.Article 27 − Travail et emploi

67.Pour assurer l’égalité de factoau sens de la Convention, les États parties doivent veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination fondée sur le handicap dans le cadre du travail et de l’emploi. Afin de garantir le respect du principe de l’aménagement raisonnable, tel que défini au paragraphe 3 de l’article 5, et de réaliser ou d’accélérer l’égalité de factodans l’environnement de travail, telle que définie au paragraphe 4 de l’article 5, les États parties devraient :

a)Faciliter l’abandon des environnements de travail séparés pour les personnes handicapées et encourager l’entrée de celles-ci sur le marché du travail général et, dans l’intervalle, assurer aussi l’applicabilité immédiate des droits du travail à ces environnements ;

b)Promouvoir le droit à l’emploi aidé, y compris les programmes d’aide à la recherche d’un emploi, de mentorat et de formation professionnelle, protéger les droits et intérêts des travailleurs handicapés, et garantir le droit à un emploi librement choisi ;

c)Veiller à ce que les personnes handicapées perçoivent un salaire qui ne soit pas inférieur au salaire minimum et ne perdent pas le bénéfice des allocations d’invalidité lorsqu’elles commencent à travailler ;

d)Établir expressément que le refus d’aménagement raisonnable est une forme de discrimination et interdire les discriminations multiples et croisées, ainsi que le harcèlement ;

e)Faire en sorte que, lorsqu’une personne handicapée accède à un emploi ou le quitte, la transition se fasse dans des conditions appropriées et non discriminatoires. Les États parties sont tenus de garantir un accès égal et effectif aux allocations et prestations, telles que les prestations de retraite ou les prestations de chômage. Ces prestations ne doivent pas être compromises en cas d’exclusion de l’emploi, afin d’éviter toute aggravation de la situation d’exclusion de l’intéressé ;

f)Promouvoir le travail dans un environnement inclusif et accessible, qui offre des conditions de travail sûres et salubres, dans les secteurs public et privé ;

g)Faire en sorte que les personnes handicapées jouissent de l’égalité des chances en ce qui concerne les possibilités d’avancement de carrière, en organisant régulièrement des réunions d’évaluation avec leurs responsables et en définissant les objectifs à atteindre, dans le cadre d’une stratégie globale ;

h)Garantir l’accès des employés handicapés à la formation, à la reconversion et à l’éducation, y compris la formation professionnelle et le renforcement des capacités, et prévoir une formation sur l’emploi des personnes handicapées et sur l’aménagement raisonnable à l’intention des employeurs, des membres des organisations qui représentent les employés et les employeurs, des représentants des syndicats et des autorités compétentes ;

i)S’attacher à mettre en place des mesures de sécurité et de santé au travail pour les personnes handicapées, qui soient d’application universelle, notamment des réglementations non discriminatoires et inclusives ;

j)Reconnaître le droit des personnes handicapées d’avoir accès aux syndicats.

N.Article 28 − Niveau de vie adéquat et protection sociale

68.Comme indiqué au paragraphe 59 de l’observation générale no 3 du Comité, sur les femmes et les filles handicapées, la pauvreté est à la fois un facteur aggravant et le résultat de la discrimination plurielle. L’incapacité de donner effet au droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille est contraire aux objectifs de la Convention. Cette incapacité est particulièrement préoccupante en ce qui concerne les personnes handicapées qui vivent dans l’extrême pauvreté ou le dénuement. Pour avoir un niveau de vie adéquat, comparable à celui des autres, les personnes handicapées doivent généralement engager des dépenses supplémentaires. Cela représente un désavantage particulier pour les enfants handicapés ou les femmes âgées handicapées qui vivent dans l’extrême pauvreté et le dénuement. Les États parties devraient prendre des mesures efficaces pour permettre aux personnes handicapées de couvrir les frais supplémentaires liés au handicap. Ils sont tenus de prendre immédiatement des mesures pour fournir aux personnes handicapées qui vivent dans l’extrême pauvreté et le dénuement le minimum fondamental en ce qui concerne l’alimentation, l’habillement et le logement.

69.En ce qui concerne la protection sociale, les États parties sont tenus de mettre en place un socle de protection de base.

O.Article 29 − Participation à la vie politique et à la vie publique

70.L’exclusion des processus électoraux et autres formes de participation à la vie politique sont des exemples fréquents de discrimination fondée sur le handicap. Elles sont souvent étroitement liées au déni ou à la restriction de la capacité juridique. Les États parties devraient veiller à :

a)Réformer les lois, politiques et règlements qui empêchent systématiquement les personnes handicapées de voter ou de se présenter aux élections ;

b)Veiller à ce que le processus électoral soit accessible à toutes les personnes handicapées, y compris avant, pendant et après les élections ;

c)Apporter des aménagements raisonnables qui répondent aux besoins spécifiques des personnes handicapées et fournir à chacune d’elles l’appui dont elle a besoin pour participer à la vie politique et à la vie publique ;

d)Appuyer les organisations qui représentent les personnes handicapées et faciliter leur participation à la vie politique aux niveaux national, régional et international, notamment en les consultant sur les questions qui intéressent directement les personnes handicapées ;

e)Élaborer des systèmes d’information et des lois qui permettent la continuité de la participation des personnes handicapées à la vie politique, y compris entre les élections.

P.Article 31 − Statistiques et collecte de données

71.La collecte et l’analyse de données sont des mesures essentielles pour contrôler les politiques et les lois visant à lutter contre la discrimination. Les États parties devraient recueillir et analyser des données ventilées par handicap et par catégories intersectorielles. Les données recueillies devraient fournir des renseignements sur toutes les formes de discrimination. Ces données devraient être d’ordre général et inclure des statistiques, des récits et d’autres types de données, notamment des indicateurs permettant d’évaluer la mise en œuvre des initiatives et stratégies nouvelles et de suivre les progrès et l’efficacité de celles qui sont déjà en cours. Les indicateurs de l’inclusion des personnes handicapées doivent être définis et utilisés selon les dispositions du Programme de développement durable à l’horizon 2030. La conception, la collecte et l’analyse de données devraient être participatives, c’est-à-dire menées en étroite et véritable consultation avec les organisations qui représentent les personnes handicapées, y compris les enfants. Les personnes vivant dans des structures fermées, telles que des institutions ou des hôpitaux psychiatriques, qui sont souvent ignorées lors de la collecte de données pour des activités de recherche et d’étude, devraient être systématiquement incluses dans ces études.

Q.Article 32 − Coopération internationale

72.Tous les efforts de coopération internationale, y compris le Programme de développement durable à l’horizon 2030, doivent être inclusifs et accessibles aux personnes handicapées et s’inspirer de la Convention. Les États parties doivent élaborer des dispositifs de suivi qui utilisent des indicateurs relatifs aux droits de l’homme, assortis de repères et d’objectifs précis pour chacun de ces indicateurs, en application de l’objectif 10 des objectifs de développement durable. Tout effort de coopération internationale doit tendre à promouvoir les lois et les politiques de lutte contre la discrimination qui ont pour objet la pleine intégration au sens de la Convention et du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

VIII.Mise en œuvre au niveau national

73.Étant donné le contenu normatif et les obligations décrits ci-dessus, les États parties devraient prendre les mesures ci-après pour garantir l’application intégrale de l’article 5 de la Convention :

a)Réaliser des études sur l’harmonisation de la législation et des pratiques nationales avec la Convention, abroger les lois et règlements discriminatoires qui ne sont pas conformes à la Convention et modifier ou supprimer les coutumes et pratiques qui sont discriminatoires à l’égard des personnes handicapées ;

b)Élaborer des lois contre la discrimination, lorsqu’il n’en existe pas, et adopter une législation antidiscrimination qui tienne compte de la question du handicap, qui soit de vaste portée personnelle et matérielle et prévoie des voies de recours utiles. Ces lois ne peuvent être efficaces que si elles reposent sur une définition du handicap englobant ceux qui présentent des déficiences physiques, mentales, psychosociales, intellectuelles ou sensorielles durables, et elles devraient inclure les handicaps passés, présents, futurs et présumés, et prendre en compte les personnes associées aux personnes handicapées. Les personnes victimes d’une discrimination fondée sur le handicap qui demandent réparation ne devraient pas avoir l’obligation de prouver qu’elles sont « suffisamment handicapées » pour bénéficier de la protection de la loi. Toute législation antidiscrimination qui tient compte de la question du handicap cherche à proscrire et prévenir la commission d’un acte discriminatoire plutôt qu’à viser un groupe protégé donné. À cet égard, une vaste définition du handicap fondée sur les déficiences est conforme à la Convention ;

c)Veiller à ce que la législation antidiscrimination s’étende aux sphères privée et publique, englobe des domaines tels que l’éducation, l’emploi et les biens et services, et s’attaque à la discrimination propre au handicap, notamment aux services ségrégués d’éducation, à l’institutionnalisation, à la non-reconnaissance totale (déni) ou partielle (restriction) de la capacité juridique, au traitement de santé mentale forcé, et au refus de mise à disposition d’instructions en langue des signes et de services professionnels d’interprétation en langue des signes, et de modes de communication en braille ou autres modes, moyens et formats de communication alternative et améliorée ;

d)Promouvoir la pleine inclusion de l’emploi et des services de formation professionnelle en milieu ordinaire, y compris ceux qui promeuvent l’entreprenariat et soutiennent la création de coopératives et d’autres formes d’activité de l’économie sociale ;

e)Veiller à ce que la protection contre la discrimination apportée aux personnes handicapées soit de même niveau que celle apportée aux autres groupes sociaux ;

f)Mettre au point et mener à bien des programmes de développement des connaissances et des compétences, notamment une formation auprès des autorités publiques et des intervenants de l’économie informelle, afin de garantir le respect des dispositions de la Convention. Des initiatives de sensibilisation et de renforcement des capacités devraient être conçues et mises en œuvre avec la participation effective des personnes handicapées et des organisations qui représentent la grande diversité des personnes handicapées ; ces initiatives sont des composantes essentielles dans l’édification d’une culture de tolérance et de diversité, véritable socle de la législation et des politiques visant à lutter contre la discrimination ;

g)Contrôler le nombre de plaintes pour discrimination fondée sur le handicap par rapport au nombre total de plaintes pour discrimination, ventilées en fonction du sexe, de l’âge, des obstacles signalés et du secteur dans lequel a été commise la discrimination présumée, et fournir des informations sur les affaires réglées à l’amiable, celles qui ont donné lieu à une décision de justice et celles qui ont été jugées, et sur le nombre de jugements qui ont donné lieu à une indemnisation ou à des sanctions ;

h)Mettre en place des voies de recours accessibles et utiles et garantir aux victimes de discrimination fondée sur le handicap l’accès à la justice, dans des conditions d’égalité avec les autres. Cela suppose de garantir l’accès de toutes les personnes handicapées aux procédures judiciaires et/ou administratives, y compris à des mécanismes de plainte efficaces et accessibles et − le cas échéant, et sous réserve d’un examen légal des ressources de la personne et du bien-fondé de sa demande − à des services d’aide juridictionnelle de qualité, appropriés et à un prix abordable. Les États parties devraient intervenir efficacement et rapidement en cas d’actions ou d’omissions de la part d’acteurs publics et privés qui violent le droit à l’égalité et à la non-discrimination de personnes handicapées et de groupes de personnes handicapées, eu égard aux droits civils et politiques comme aux droits économiques, sociaux et culturels. La reconnaissance des recours judiciaires collectifs ou plaintes en nom collectif est de nature à contribuer considérablement à garantir effectivement l’accès à la justice dans les cas où des groupes de personnes handicapées sont en jeu ;

i)Inscrire dans la législation antidiscrimination nationale la protection des personnes contre les mauvais traitements ou contre les conséquences préjudiciables résultant de plaintes ou de procédures visant à faire respecter les dispositions relatives à l’égalité. La législation antidiscrimination devrait aussi garantir que les victimes de discrimination ne sont pas indûment empêchées d’obtenir réparation ou ne deviennent pas à nouveau victimes. En particulier, les règles de procédure devraient, dans les procédures civiles, déplacer la charge de la preuve du requérant sur le défendeur dans les affaires où des faits permettent de présumer l’existence d’une discrimination ;

j)Élaborer en étroite concertation avec les organisations de personnes handicapées, les institutions nationales des droits de l’homme et d’autres parties prenantes concernées, telles que les organes compétents en matière d’égalité, une politique et stratégie en matière d’égalité qui soit inclusive et accessible à l’ensemble des personnes handicapées ;

k)Mieux faire connaître dans toutes les composantes de la société, y compris parmi les représentants de l’État − quel que soit leur secteur d’activité − et dans le secteur privé, la portée, la teneur et les implications concrètes des droits de toutes les personnes handicapées à la non-discrimination et à l’égalité ;

l)Adopter des mesures appropriées pour examiner de façon régulière et complète la question de l’égalité inclusive. Il s’agit, pour cela, de recueillir et d’analyser des données ventilées sur la situation des personnes handicapées ;

m)Faire en sorte que les mécanismes de surveillance nationaux visés à l’article 33 de la Convention soient indépendants, à ce qu’ils associent véritablement les organisations qui représentent les personnes handicapées et à ce qu’ils soient dotés des ressources appropriées pour combattre la discrimination à l’égard des personnes handicapées ;

n)Prévoir des dispositifs de protection spécifiques contre la violence, l’exploitation et les sévices et contre les violations de l’intégrité physique que subissent, de façon disproportionnée ou plus que quiconque, les personnes handicapées, et agir avec la diligence voulue pour prévenir de tels actes et accorder réparation aux victimes ;

o)Adopter des mesures visant spécifiquement à instaurer l’égalité inclusive, en particulier pour les personnes handicapées qui subissent des discriminations croisées, telles que les femmes, les filles, les enfants, les personnes âgées et les personnes autochtones handicapés ;

p)Pour les États parties qui voient arriver un nombre élevé de demandeurs d’asile, de réfugiés ou de migrants, mettre en place des procédures officielles, légalement établies, propres à garantir l’accessibilité des personnes handicapées, y compris les femmes et les enfants handicapés et les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, dans les centres et autres lieux d’accueil. Les États parties doivent veiller à ce que des services de conseil, de soutien et de réadaptation sur les plans psychosocial et juridique soient offerts aux personnes handicapées, et à ce que les services de protection soient adaptés au handicap, à l’âge et au genre des intéressés et soient compatibles avec leur culture.