Nations Unies

CRPD/C/GC/7

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

9 novembre 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observation générale no7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application *

I.Introduction

1.Les personnes handicapées ont été pleinement associées à la négociation, à l’élaboration et à la rédaction de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et ont joué un rôle décisif dans ces activités. La consultation étroite et la participation active des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations de personnes handicapées et de leurs partenaires, ont eu un effet positif sur la qualité de la Convention et sur sa pertinence pour ces personnes. Cette façon de procéder a également montré la force, l’influence et le potentiel des personnes handicapées, et a abouti à l’adoption d’un instrument relatif aux droits d’homme novateur et a abouti au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme. La participation effective et constructive des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, est donc au cœur de la Convention.

2.La participation active et éclairée de chacun aux décisions qui ont une incidence sur sa vie et sur ses droits est conforme à l’approche fondée sur les droits de l’homme dans les processus décisionnels publics, et est gage de bonne gouvernance et de responsabilité sociale.

3.Le principe de la participation à la vie publique est clairement établi à l’article 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et réaffirmé à l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La participation, en tant que principe et en tant que droit de l’homme, est également reconnue dans d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, notamment à l’alinéa c) de l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à l’article 7 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et à l’article 12 et au paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention relative aux droits de l’enfant. La Convention relative aux droits des personnes handicapées fait de la participation à la fois une obligation générale et une question transversale. Elle prévoit l’obligation des États parties de consulter étroitement et de faire activement participer les personnes handicapées à la prise de décisions (art. 4, par. 3) et la participation des personnes handicapées au processus de suivi (art. 33, par. 3) dans le cadre du concept plus large de participation à la vie publique.

4.Dans bien des cas, les personnes handicapées ne sont pas consultées au cours de la prise de décisions sur des questions concernant certains aspects de leur vie ou ayant une incidence sur leur vie, et les décisions continuent d’être prises en leur nom. Depuis quelques dizaines d’années, on assiste à une prise de conscience de l’importance que revêt la consultation des personnes handicapées, grâce à l’émergence de mouvements de personnes handicapées exigeant la reconnaissance de leurs droits de l’homme et de leur rôle dans la détermination de ces droits. La devise « Rien sur nous sans nous » fait écho à la philosophie et à l’histoire du mouvement pour les droits des personnes handicapées, qui repose sur le principe de la participation constructive.

5.Les personnes handicapées se heurtent encore à d’importants obstacles comportementaux, physiques, juridiques, économiques, sociaux et de communication qui entravent leur participation à la vie publique. Avant l’entrée en vigueur de la Convention, les opinions des personnes handicapées étaient écartées au profit de celles des tiers qui les représentaient, comme les organisations « pour » les personnes handicapées.

6.Les processus mis en place pour faciliter la participation et l’association des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la négociation et de la rédaction de la Convention, se sont révélés être un excellent exemple d’application des principes de la participation pleine et effective, de l’autonomie individuelle et de la liberté de prendre ses propres décisions. Le droit international des droits de l’homme considère donc désormais sans équivoque les personnes handicapées comme « sujets » de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales.

7.Sur la base de sa jurisprudence, le Comité entend préciser, dans la présente observation générale, les obligations qui incombent aux États parties en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 et du paragraphe 3 de l’article 33 et la manière de s’en acquitter. Il prend note des progrès accomplis par les États parties en ce qui concerne l’application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 4 et du paragraphe 3 de l’article 33 au cours de ces dix dernières années, comme l’octroi d’une assistance financière, ou autre, aux organisations de personnes handicapées, et l’inclusion des personnes handicapées dans les cadres de suivi indépendants établis conformément au paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention, et dans les processus de suivi. De plus, certains États parties ont consulté des personnes handicapées lors de l’établissement de leurs rapports initiaux et périodiques au Comité, comme le prévoient le paragraphe 3 de l’article 4 et le paragraphe 4 de l’article 35.

8.Le Comité continue toutefois d’observer un écart important entre les buts et l’esprit du paragraphe 3 de l’article 4 et du paragraphe 3 de l’article 33, et les progrès faits dans leur mise en œuvre. Un tel écart est dû, entre autres choses, à l’absence de consultation et de participation véritables des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes.

9.Les États parties devraient prendre conscience de l’intérêt et de la nécessité d’associer les personnes handicapées aux processus de prise de décisions et d’assurer leur participation à ces processus, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, compte tenu de leur expérience et de leur connaissance des droits à appliquer. Les États parties devraient également tenir compte des principes généraux de la Convention dans toutes les mesures qu’ils prennent pour en assurer l’application et le suivi, et pour promouvoir le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses objectifs.

II.Contenu normatif du paragraphe 3 de l’article 4 et du paragraphe 3 de l’article 33

A.Définition de l’expression « organisations qui les représentent »

10.L’association et la participation des personnes handicapées, par l’intermédiaire des « organisations qui les représentent » ou d’organisations de personnes handicapées, sont inhérentes tant au paragraphe 3 de l’article 4 qu’au paragraphe 3 de l’article 33. Pour une mise en œuvre correcte, il importe que les États parties et les parties prenantes concernées définissent les attributions des organisations de personnes handicapées et tiennent compte de leur diversité.

11.Le Comité considère que les organisations de personnes handicapées devraient avoir pour fondement les principes et les droits consacrés par la Convention, y être foncièrement attachées et s’engager à les respecter pleinement. Ces organisations sont obligatoirement menées, dirigées, et régies par des personnes handicapées. Leurs membres sont en majorité des personnes handicapées. Les organisations de femmes handicapées, d’enfants handicapés et de personnes vivant avec le VIH/sida sont des organisations de personnes handicapées au sens de la Convention. Les organisations de personnes handicapées présentent certaines caractéristiques, dont les suivantes :

a)Elles sont établies principalement dans le but d’agir collectivement, d’exprimer, de promouvoir, de mettre en œuvre ou de défendre les droits des personnes handicapées et, d’une manière générale, doivent être reconnues comme telles ;

b)Elles emploient des personnes handicapées et sont représentées par des personnes handicapées, auxquelles elles confient ce mandat par nomination ou par élection ;

c)Elles ne sont affiliées, dans la majorité des cas, à aucun parti politique et sont indépendantes des pouvoirs publics et de toute autre organisation non gouvernementale dont elles pourraient faire partie ou être membres ;

d)Elles peuvent représenter un ou plusieurs groupes de personnes présentant une même déficience, réelle ou supposée, ou peuvent être ouvertes à la participation de toutes les personnes handicapées ;

e)Elles représentent des groupes de personnes handicapées en fonction de divers critères (sexe, genre, race, âge, statut de migrant ou de réfugié, par exemple). Elles peuvent comprendre des groupes de personnes en fonction de caractéristiques liées à leur identité (par exemple, des enfants, des femmes ou des personnes autochtones handicapées) et inclure des membres ayant diverses déficiences ;

f)Elles peuvent être d’envergure locale, nationale, régionale ou internationale ;

g)Elles peuvent fonctionner en tant qu’organisations individuelles, coalitions ou organisations inter-handicaps ou faîtières de personnes handicapées, cherchant à faire entendre de manière collaborative et coordonnée la voix des personnes handicapées dans leurs interactions avec, entre autres entités, les autorités publiques, les organisations internationales et les entités privées.

12.Parmi les différents types d’organisations de personnes handicapées que le Comité a recensés, on peut citer :

a)Les organisations faîtières de personnes handicapées, qui sont des coalitions d’organisations représentant les personnes handicapées. Idéalement, il ne devrait y avoir qu’une ou deux organisations faîtières à chaque niveau de prise de décisions. Pour être ouvertes, démocratiques et pleinement représentatives de la grande diversité des personnes handicapées, elles devraient accepter comme membre toute organisation de personnes handicapées. Elles devraient être organisées, dirigées et contrôlées par des personnes handicapées. Elles ne s’expriment qu’au nom de leurs organisations membres et uniquement sur des questions d’intérêt mutuel et décidées collectivement. Cependant, elles ne peuvent pas représenter les personnes handicapées à titre individuel puisque, dans bien des cas, elles ne connaissent pas leur situation personnelle par le menu. Les organisations de personnes handicapées qui représentent des communautés particulières sont mieux placées pour jouer un tel rôle. Toutefois, les personnes handicapées devraient être en mesure de décider par elles-mêmes des organisations qui peuvent les représenter. L’existence d’organisations faîtières au sein des États parties ne devrait, en aucun cas, empêcher des personnes ou des organisations de personnes handicapées de participer à des consultations ou à d’autres formes de promotion des intérêts des personnes handicapées ;

b)Les organisations inter-handicaps, qui sont composées de personnes représentant la totalité ou une partie de la grande diversité des déficiences. Elles s’organisent le plus souvent aux niveaux local ou national, mais peuvent aussi exister aux niveaux régional ou international ;

c)Les organisations d’autoreprésentation, qui représentent les personnes handicapées dans différents réseaux et sur différentes plateformes, souvent peu structurés et locaux. Elles défendent les droits des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap intellectuel. Leur mise en place, avec un soutien approprié, parfois étendu, pour permettre à leurs membres d’exprimer leurs opinions, est d’une importance fondamentale pour la participation à la vie politique et aux processus de prise de décisions, de suivi et de mise en œuvre. Cela est particulièrement important pour les personnes qui sont empêchées d’exercer leur capacité juridique, institutionnalisées ou privées du droit de vote. Dans de nombreux pays, les organisations d’autoreprésentation font l’objet d’une discrimination qui se manifeste par le refus d’un statut juridique sur la base de lois et de règlements qui nient la capacité juridique de leurs membres ;

d)Les organisations englobant les membres de la famille ou les parents de personnes handicapées, qui sont essentielles pour faciliter, promouvoir et garantir les intérêts de leurs proches présentant une déficience intellectuelle ou une démence ou ayant des enfants handicapés, et pour soutenir leur autonomie et leur participation active, lorsque ces groupes de personnes handicapées veulent être soutenus par leur famille en tant que réseaux ou organisations unis. En pareils cas, ces organisations devraient être associées aux processus de consultation, de prise de décisions et de suivi. Le rôle des parents, des membres de la famille et des prestataires de soins dans ces organisations devrait consister à aider les personnes handicapées et à leur donner les moyens de faire entendre leur voix et de prendre pleinement en main leur propre vie. Ces organisations devraient s’employer activement à promouvoir et à utiliser des processus de prise de décisions accompagnée afin de garantir et de respecter le droit qu’ont les personnes handicapées d’être consultées et d’exprimer leurs propres opinions ;

e)Les organisations de femmes et de filles handicapées, qui représentent les femmes et les filles handicapées en tant que groupe hétérogène. Dans leur diversité, les femmes et les filles handicapées peuvent présenter tous les types de déficience. Il est indispensable d’assurer la participation des femmes et des filles handicapées aux consultations portant sur des questions précises qui touchent exclusivement ou de manière disproportionnée les femmes et les filles handicapées, ainsi que sur les questions relatives aux femmes et aux filles en général, telles que les politiques d’égalité des sexes ;

f)Les organisations et initiatives d’enfants et de jeunes handicapés, qui sont fondamentales pour la participation des enfants à la vie publique et communautaire et pour le respect de leur droit d’être entendus et de leur liberté d’expression et d’association. Les adultes ont un rôle d’aidant protecteur à jouer dans la promotion d’un environnement qui permette aux enfants et aux jeunes handicapés de s’établir et d’agir, de manière formelle ou informelle, au sein de leurs propres organisations et initiatives, y compris par la coopération avec les adultes et avec d’autres enfants et d’autres jeunes.

B.Distinction entre les organisations de personnes handicapées et les autres organisations de la société civile

13.Il convient de distinguer les organisations de personnes handicapées des organisations « pour » les personnes handicapées qui offrent des services aux personnes handicapées ou mènent des activités de plaidoyer en leur nom, ce qui, dans la pratique, peut donner lieu à un conflit d’intérêts dans lequel ces organisations font passer leurs propres objectifs avant les droits des personnes handicapées. Les États parties devraient accorder une importance particulière aux opinions des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, renforcer la capacité et l’autonomisation de ces organisations et veiller à ce que la priorité soit accordée à la détermination de leurs vues dans les processus décisionnels.

14.Il convient d’établir une distinction entre les organisations de personnes handicapées et les autres organisations de la société civile. L’expression « organisation de la société civile » englobe différents types d’organisations, y compris les organismes et instituts de recherche, les organisations de prestataires de services et d’autres parties prenantes privées. Les organisations de personnes handicapées sont un type particulier d’organisation de la société civile. Elles peuvent faire partie d’une organisation générale de la société civile ou de coalitions qui ne défendent pas nécessairement expressément les droits des personnes handicapées, mais qui peuvent les aider à faire figurer leurs droits parmi les priorités relatives aux droits de l’homme. En vertu du paragraphe 3 de l’article 33, toutes les organisations de la société civile, y compris les organisations de personnes handicapées, ont un rôle à jouer dans le suivi de l’application de la Convention. Les États parties devraient donner la priorité aux vues des organisations de personnes handicapées lorsqu’ils examinent les questions relatives aux personnes handicapées et mettre au point des cadres pour demander aux organisations de la société civile et aux autres parties prenantes de consulter les organisations de personnes handicapées et de les associer à leurs travaux ayant trait aux droits consacrés par la Convention et à d’autres questions, telles que la non-discrimination, la paix et les droits environnementaux.

C.Champ d’application du paragraphe 3 de l’article 4

15.Pour s’acquitter des obligations que leur impose le paragraphe 3 de l’article 4, les États parties devraient inclure l’obligation de consulter étroitement et d’associer activement les personnes handicapées, par l’intermédiaire de leurs propres organisations, aux cadres et procédures juridiques et réglementaires à tous les niveaux et dans toutes les branches de l’administration publique. Les États parties devraient également considérer les consultations avec les personnes handicapées et la participation de celles-ci comme une étape obligatoire avant l’approbation des lois, réglementations et orientations politiques, qu’elles soient générales ou qu’elles concernent expressément le handicap. Par conséquent, les consultations devraient commencer dès les premières étapes et contribuer au produit final dans tous les processus décisionnels. Les consultations devraient inclure des organisations représentant la grande diversité des personnes handicapées, aux niveaux local, national, régional et international.

16.Toutes les personnes handicapées, sans aucune forme d’exclusion fondée sur le type de déficience, comme les personnes présentant une déficience psychosociale ou intellectuelle, peuvent participer effectivement et pleinement, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres. Le droit de participer aux consultations, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, devrait être reconnu, sur la base de l’égalité avec les autres, à toutes les personnes handicapées, indépendamment, par exemple, de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre. Les États parties devraient adopter un cadre global de lutte contre la discrimination afin de garantir les droits et les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées, et abroger toute législation qui incriminerait les personnes ou les organisations de personnes handicapées en raison de leur sexe, de leur genre ou du statut social de leurs membres et les priverait du droit de participer à la vie publique et politique.

17.L’obligation légale qui incombe aux États parties de veiller à ce que des consultations soient menées avec les organisations de personnes handicapées englobe l’accès aux espaces publics de prise de décisions et s’étend à d’autres domaines de recherche, à la conception universelle, aux partenariats, à la délégation de pouvoir et au contrôle citoyen. De plus, cette obligation inclut les organisations internationales et régionales de personnes handicapées.

1.Questions relatives aux personnes handicapées

18.L’expression « sur des questions relatives aux personnes handicapées », telle qu’énoncée au paragraphe 3 de l’article 4, couvre tout l’éventail des mesures législatives, administratives et autres susceptibles d’avoir une incidence directe ou indirecte sur les droits des personnes handicapées. L’interprétation large des questions relatives aux personnes handicapées permet aux États parties d’intégrer le handicap dans leurs politiques inclusives, en veillant à ce que les personnes handicapées soient considérées sur la base de l’égalité avec les autres. Elle permet également de garantir que les connaissances et les expériences de vie des personnes handicapées sont prises en compte au moment de se prononcer sur de nouvelles mesures législatives, administratives et autres. Cela vaut pour les processus décisionnels dans des domaines tels que le droit commun, le budget public ou les lois ayant expressément trait au handicap, qui peuvent avoir une incidence sur leur vie.

19.Les consultations prévues au paragraphe 3 de l’article 4 empêchent les États parties de se livrer à tout acte ou toute pratique qui pourrait être incompatible avec la Convention et avec les droits des personnes handicapées. En cas de différend au sujet de l’incidence directe ou indirecte des mesures à l’examen, il incombe aux autorités publiques des États parties de prouver que la question à l’examen n’aurait pas un effet disproportionné sur les personnes handicapées et qu’aucune consultation n’est donc nécessaire.

20.La désinstitutionnalisation, la protection sociale et les politiques relatives aux pensions d’invalidité, à l’aide personnelle, aux normes d’accessibilité et à l’aménagement raisonnable sont des exemples de questions qui ont une incidence directe sur les personnes handicapées. Les mesures qui ont une incidence indirecte sur les personnes handicapées peuvent avoir trait au droit constitutionnel, aux droits électoraux, à l’accès à la justice, à la nomination des autorités administratives qui régissent les politiques concernant expressément le handicap ou les politiques publiques dans les domaines de l’éducation, de la santé, du travail et de l’emploi.

2.Consulter étroitement et associer activement

21.Le droit international des droits de l’homme impose l’obligation de consulter étroitement et d’associer activement les personnes handicapées par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, ce qui suppose la reconnaissance de la capacité juridique de toute personne à prendre part aux processus décisionnels sur la base de son autonomie et de son autodétermination. La consultation et la participation aux processus de prise de décisions visant à mettre en œuvre la Convention, ainsi qu’à d’autres processus de prise de décisions, devraient faire intervenir toutes les personnes handicapées et, si nécessaire, des régimes de prise de décisions accompagnée.

22.Les États parties devraient contacter, consulter et faire participer systématiquement et ouvertement, de manière constructive et en temps voulu, les organisations de personnes handicapées. Pour ce faire, il faut garantir l’accès à toute l’information pertinente, y compris aux sites Web des organismes publics, dans des formats numériques accessibles et en procédant aux aménagements raisonnables nécessaires, comme la mise à disposition d’interprètes en langue des signes, de textes en langue facile à lire et à comprendre (FALC) ou en braille et de moyens de communication tactile. Les consultations ouvertes permettent aux personnes handicapées d’accéder à tous les espaces de prise de décisions publiques, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris les fonds nationaux et tous les organes décisionnels publics utiles pour la mise en œuvre de la Convention et le suivi de son application.

23.Les autorités publiques devraient accorder la considération et la priorité voulues aux opinions et aux vues des organisations de personnes handicapées lorsqu’elles portent sur des questions directement liées aux personnes handicapées. Les autorités publiques qui dirigent les processus décisionnels ont le devoir d’informer les organisations de personnes handicapées de l’issue de ces processus, y compris d’exposer clairement, sous une forme compréhensible, les conclusions, les considérations et le raisonnement qui sous-tendent les décisions concernant la manière dont leurs opinions ont été prises en compte, en expliquant pourquoi.

3.Inclusion des enfants handicapés

24.Le paragraphe 3 de l’article 4 prévoit également l’inclusion systématique des enfants handicapés dans l’élaboration et la mise en œuvre de la législation et des politiques visant à donner effet à la Convention, ainsi que dans d’autres processus décisionnels, par l’intermédiaire des organisations d’enfants handicapés ou de soutien aux enfants handicapés. Ces organisations sont essentielles pour faciliter, promouvoir et assurer l’autonomie individuelle et la participation active des enfants handicapés. Les États parties devraient créer un environnement propice à la création et au fonctionnement d’organisations représentatives des enfants handicapés, en vertu de leur obligation de défendre le droit à la liberté d’association, y compris des ressources appropriées pour les activités d’appui.

25.Les États parties devraient adopter des lois et des règlements, et élaborer des programmes pour faire en sorte que chacun comprenne et respecte la volonté et les préférences des enfants, et tienne compte de leur évolution personnelle à tout moment. La reconnaissance et la promotion du droit à l’autonomie individuelle sont d’une importance capitale pour que toutes les personnes handicapées, y compris les enfants, soient respectées en tant que titulaires de droits. Les enfants handicapés sont les mieux placés pour exprimer leurs propres besoins et expériences, ce qui est nécessaire pour élaborer une législation et des programmes appropriés et conformes à la Convention.

26.Les États parties peuvent organiser des séminaires ou des réunions au cours desquels les enfants handicapés sont invités à exprimer leur opinion. Ils pourraient également adresser aux enfants handicapés une invitation permanente à soumettre un texte sur des sujets particuliers, en les encourageant à parler de leurs expériences personnelles ou de leurs attentes. Ces textes pourraient être résumés et être directement inclus dans les processus de prise de décisions, en tant que contributions des enfants eux-mêmes.

4.Participation pleine et effective

27.Par « participation […] pleine et effective » (art. 3 c)) à la société, on entend le fait de s’engager avec toutes les personnes, y compris les personnes handicapées, pour leur donner le sentiment d’appartenir à la société et d’en faire partie. Il s’agit notamment d’être encouragé et de recevoir un soutien approprié, y compris un soutien par les pairs et un soutien pour participer à la société, d’être à l’abri de la stigmatisation et de se sentir en sécurité et respecté lorsque l’on s’exprime en public. Une participation pleine et effective suppose que les États parties facilitent la participation des personnes handicapées représentant la grande diversité des déficiences et qu’ils les consultent.

28.Le droit de participer est un droit civil et politique et une obligation d’application immédiate, qui ne fait l’objet d’aucune restriction budgétaire et qui concerne les processus de décision, de mise en œuvre et de suivi liés à la Convention. Le fait de garantir la participation des organisations de personnes handicapées à chacune de ces étapes permettrait aux personnes handicapées de mieux identifier et signaler les mesures qui pourraient faire progresser ou, au contraire, entraver l’exercice de leurs droits, ce qui, en fin de compte, donnerait de meilleurs résultats pour ces processus décisionnels. Une participation pleine et effective doit être comprise comme un processus et non comme un événement individuel ponctuel.

29.La participation des personnes handicapées à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application est possible lorsque ces personnes peuvent exercer leurs droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association consacrés aux articles 19, 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les personnes handicapées et les organisations qui les représentent et qui participent aux processus de prise de décisions publiques visant à mettre en œuvre la Convention et à en suivre l’application devraient être reconnues dans leur rôle de défenseurs des droits de l’homme, et être protégées contre l’intimidation, le harcèlement et les représailles, notamment lorsqu’elles expriment des opinions divergentes.

30.Le droit de participer englobe également les obligations liées au droit à une procédure régulière et au droit d’être entendu. Les États parties qui consultent étroitement les organisations de personnes handicapées et les associent activement à la prise de décisions publiques donnent également effet au droit des personnes handicapées de participer pleinement et effectivement à la vie publique et politique, y compris le droit de voter et de se présenter aux élections (art. 29 de la Convention).

31.Une participation pleine et effective suppose l’inclusion des personnes handicapées dans les différents organes de décision, aux niveaux local, régional, national et international, et dans les institutions nationales des droits de l’homme, les comités ad hoc, les conseils et les organisations régionales ou municipales. Les États parties devraient inscrire dans leur législation et leur pratique que toute personne handicapée peut être nommée ou élue pour siéger dans tout organe représentatif : par exemple, en veillant à ce que des personnes handicapées soient nommées aux conseils municipaux ou aux organes chargés des droits des personnes handicapées au sein des institutions nationales des droits de l’homme.

32.Les États parties devraient renforcer la participation des organisations de personnes handicapées au niveau international, par exemple au Forum politique de haut niveau pour le développement durable et aux mécanismes régionaux et universels des droits de l’homme. La participation des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, se traduira donc par une plus grande efficacité et par une utilisation égale des ressources publiques, ce qui permettra d’améliorer les résultats pour ces personnes et pour leurs communautés.

33.Une participation pleine et effective peut également être un outil de transformation pour le changement social et promouvoir l’action et l’autonomisation des personnes. La participation des organisations de personnes handicapées à toutes les formes de prise de décisions renforce la capacité de ces personnes à défendre leurs intérêts et à négocier, et leur permet d’exprimer plus fermement leurs opinions, de réaliser leurs aspirations et de parler d’une seule voix tout en exprimant leur diversité. Les États parties devraient garantir la participation pleine et effective des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, comme mesure visant à assurer leur inclusion dans la société et à combattre la discrimination à leur égard. Les États parties qui assurent une participation pleine et effective des organisations de personnes handicapées et qui collaborent avec elles améliorent la transparence et renforcent le principe de responsabilité, les rendant ainsi mieux à même de répondre aux besoins des personnes handicapées.

D.Article 33 : Participation de la société civile à la mise en œuvre et au suivi de l’application au niveau national

34.L’article 33 de la Convention prévoit des mécanismes nationaux d’application et des cadres de suivi indépendants, et la participation des organisations de personnes handicapées à ces organismes. L’article 33 doit être lu et interprété comme complétant le paragraphe 3 de l’article 4.

35.Le paragraphe 1 de l’article 33 exige des États parties qu’ils créent un ou plusieurs points de contact ou dispositif de coordination pour garantir l’application de la Convention et faciliter les mesures connexes. Le Comité recommande que les points de contact et les dispositifs de coordination des États parties incluent les représentants des organisations de personnes handicapées, et les procédures officielles d’engagement et de liaison avec ces organisations, dans les processus de consultation relatifs à la Convention.

36.À la lumière du paragraphe 2 de l’article 33, le Comité est convenu qu’il importait d’établir, de maintenir et de promouvoir des mécanismes de suivi indépendants, y compris des institutions nationales des droits de l’homme, à tous les stades du processus de suivi. Ces institutions jouant un rôle clef dans le processus de suivi de l’application de la Convention, en favorisant le respect de ces dispositions à l’échelon national et en favorisant la coordination des activités que mènent les acteurs nationaux, notamment des institutions publiques et de la société civile, pour protéger et promouvoir les droits de l’homme.

37.Le paragraphe 3 de l’article 33 met l’accent sur l’obligation qui incombe aux États parties de veiller à ce que la société civile soit associée et puisse participer au mécanisme de suivi indépendant établi en application de la Convention. La participation de la société civile devrait s’étendre aux personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.

38.Les États parties devraient veiller à ce que des mécanismes de suivi indépendants permettent, facilitent et garantissent la participation active des organisations de personnes handicapées à ces dispositifs et processus, par l’intermédiaire de mécanismes officiels, en veillant à ce que leurs voix soient entendues et reconnues dans leurs rapports et dans les analyses entreprises. L’inclusion des organisations de personnes handicapées dans le mécanisme de suivi indépendant et leur association aux travaux qui s’y rapportent peuvent prendre plusieurs formes, par exemple la nomination à des sièges au conseil d’administration ou aux organes consultatifs des mécanismes de suivi indépendants.

39.Le paragraphe 3 de l’article 33 prévoit que les États parties appuient et financent le renforcement des capacités au sein de la société civile, en particulier des organisations de personnes handicapées, pour assurer leur participation effective aux activités des mécanismes de suivi indépendants. Les organisations de personnes handicapées devraient disposer des ressources appropriées, y compris un soutien au moyen d’un financement indépendant et autogéré, pour participer aux mécanismes de suivi indépendants, et veiller à ce qu’il soit procédé aux aménagements raisonnables dont leurs membres ont besoin et que les normes d’accessibilité soient respectées. L’appui et le financement des organisations de personnes handicapées au titre du paragraphe 3 de l’article 33 complètent les obligations qui incombent aux États parties en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention et ne les excluent pas.

40.La Convention et les stratégies d’application connexes devraient être traduites, rendues accessibles et mises à la disposition des personnes qui représentent la grande diversité des déficiences. Les États parties devraient donner aux personnes handicapées l’accès à des informations qui leur permettent de comprendre et d’évaluer les questions en jeu dans le processus de prise de décisions et leur fournir des informations utiles.

41.Aux fins de l’application du paragraphe 3 de l’article 33, les États parties devraient veiller à ce que les organisations de personnes handicapées aient facilement accès aux points de contact.

III.Obligations des États parties

42.Dans ses observations finales, le Comité a rappelé aux États parties leur obligation de consulter étroitement et en temps utile et d’associer activement les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, y compris celles qui représentent les femmes et les enfants handicapés, lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des lois et des politiques aux fins de l’application de la Convention et dans le cadre d’autres processus de prise de décisions.

43.Les États parties ont pour obligations de garantir la transparence des processus de consultation et la communication, dans un format accessible, des informations appropriées, et d’associer d’emblée les intéressés et de les faire participer tout au long desdits processus. Les États parties doivent se garder de dissimuler des éléments d’information, et de restreindre ou entraver les organisations de personnes handicapées dans la libre expression de leur opinion lors des consultations et tout au long des processus de prise de décisions. Sont ici incluses les organisations enregistrées mais aussi celles qui ne le sont pas, conformément au droit à la liberté d’association, lequel doit être inscrit dans la loi et doit entraîner protection, dans des conditions d’égalité, des associations qui ne sont pas enregistrées.

44.Les États parties ne devraient pas imposer comme condition à la participation d’organisations de personnes handicapées à des consultations menées sur une large base que ces organisations aient été préalablement enregistrées. Ils devraient toutefois veiller à ce que les organisations de personnes handicapées aient les moyens de s’enregistrer et d’exercer leur droit de participer consacré au paragraphe 3 de l’article 4 et au paragraphe 3 de l’article 33 de la Convention, en mettant à disposition des systèmes d’enregistrement gratuits et accessibles et en facilitant l’enregistrement des organisations en question.

45.Les États parties devraient garantir l’accessibilité des personnes handicapées à toutes les installations et procédures ayant trait à la prise de décisions et aux consultations publiques. Ils devraient prendre les mesures voulues pour donner aux personnes handicapées, y compris aux personnes autistes, l’accès, dans des conditions d’égalité avec les autres, à l’environnement physique, y compris aux édifices, aux moyens de transport, à l’éducation, à l’information et aux communications dans leur propre langue, y compris aux nouvelles technologies et aux nouveaux systèmes informatiques, ainsi qu’aux sites Web des entités publiques, et aux autres installations et services ouverts ou fournis au public, en milieu rural comme en milieu urbain. Les États parties devraient veiller à ce que les processus de consultation soient accessibles − par exemple, prévoir à cette fin des services d’interprétation en langue de signes, des supports en braille et des supports en FALC − et devraient apporter l’appui, le financement et les aménagements appropriés et demandés, de façon à garantir la participation de représentants de toutes les personnes handicapées aux processus de consultation, tels que définis aux paragraphes 11, 12 et 50.

46.Il devrait être mis à la disposition des organisations de personnes présentant des déficiences sensorielles et intellectuelles, y compris les organisations d’autoreprésentants et les organisations de personnes présentant des handicaps psychosociaux, des assistants de réunion et des accompagnants, des supports d’information en formats accessibles (langue simplifiée, FALC, systèmes de communication améliorés et alternatifs et pictogrammes), des services d’interprétation en langue des signes, des guide-interprètes pour personnes sourdes et aveugles et/ou le sous-titrage des séances lors des débats publics. Les États parties devraient aussi allouer les ressources financières voulues pour couvrir les dépenses liées aux processus de consultation engagées par les représentants d’organisations de personnes handicapées, notamment leurs frais de voyage et les autres dépenses inhérentes à leur participation aux réunions et aux exposés techniques.

47.Les consultations menées auprès d’organisations de personnes handicapées devraient reposer sur la transparence, le respect mutuel, la recherche d’un véritable dialogue et la quête sincère d’un accord collectif sur des procédures adaptées à la diversité des personnes handicapées. Des délais raisonnables et réalistes devraient être fixés en tenant compte de la nature des organisations de personnes handicapées, dont le fonctionnement dépend souvent de « bénévoles ». Les États parties devraient entreprendre régulièrement des évaluations du fonctionnement de leurs mécanismes de participation et de consultation en place, ce en associant activement les organisations de personnes handicapées.

48.L’opinion des personnes handicapées, transmise par les organisations qui les représentent, devrait être dûment prise en considération. Les États parties devraient faire en sorte que l’écoute des opinions de ces personnes ne se réduise pas à une simple formalité ou à une démarche purement symbolique valant consultation. Ils devraient prendre en compte les résultats de ces consultations et les intégrer dans les décisions adoptées, en tenant dûment informés les participants de l’issue du processus.

49.Les États parties devraient, en consultation étroite et effective avec les organisations de personnes handicapées et en associant activement ces organisations, mettre en place les mécanismes et procédures appropriés et transparents, dans tous les secteurs et à tous les niveaux de l’État, permettant de prendre expressément en compte les vues de ces organisations lorsqu’il s’agit de justifier une décision publique.

50.Les États parties devraient veiller à ce que les organisations de personnes handicapées, qui représentent toutes les personnes handicapées, notamment mais non exclusivement les femmes, les personnes âgées, les enfants, les personnes ayant besoin d’une aide conséquente, les victimes de mines terrestres, les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les sans-papiers et les apatrides, les personnes présentant un handicap psychosocial réel ou supposé, les personnes présentant un handicap intellectuel, les personnes neurodiverses, y compris celles qui sont autistes ou atteintes de démence, les personnes atteintes d’albinisme ou de la lèpre, ou présentant des incapacités physiques permanentes, des douleurs chroniques ou des déficiences visuelles, et les personnes qui sont sourdes, sourdes et aveugles ou malentendantes ou qui vivent avec le VIH/sida, soient étroitement consultées et activement associées. L’obligation faite aux États parties d’associer les organisations de personnes handicapées inclut aussi les personnes handicapées qui présentent une orientation sexuelle ou une identité de genre donnée, les personnes handicapées intersexes et les personnes handicapées qui appartiennent à des minorités autochtones, nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques, ainsi que celles qui vivent en milieu rural.

51.Les États parties devraient interdire que des tierces personnes, telles que les prestataires de services, exercent une discrimination ou se livrent à d’autres pratiques interférant directement ou indirectement avec le droit des personnes handicapées d’être étroitement consultées et activement associées dans les processus de prise de décisions ayant trait à la Convention.

52.Les États parties devraient adopter et mettre en œuvre des lois et des politiques garantissant aux personnes handicapées qu’elles peuvent exercer leur droit d’être consultées et de ne pas être empêchées d’être associées par d’autres personnes. Ces mesures consistent notamment à sensibiliser les membres de la famille des intéressés, les prestataires de services et les agents publics aux droits des personnes handicapées de participer à la vie publique et à la vie politique. Les États parties devraient mettre en place des mécanismes permettant de dénoncer les conflits d’intérêts dans lesquels peuvent se trouver les représentants d’organisations de personnes handicapées ou d’autres parties prenantes, ce afin d’éviter les effets préjudiciables de ces conflits d’intérêts sur l’autonomie, la volonté et les préférences des personnes handicapées.

53.Pour respecter les obligations qu’ils tiennent du paragraphe 3 de l’article 4, les États parties devraient adopter des cadres et des procédures juridiques et réglementaires garantissant la pleine participation des personnes handicapées, dans des conditions d’égalité avec les autres, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, aux processus de prise de décisions et à l’élaboration des lois et des politiques qui concernent les questions ayant trait aux personnes handicapées, y compris la législation, les politiques, les stratégies et les plans d’action relatifs au handicap. Les États parties devraient adopter des dispositions qui accordent aux organisations de personnes handicapées des sièges, aux comités permanents ou dans les équipes spéciales constituées à titre provisoire par exemple, en leur donnant le droit de désigner des membres actifs pour ces organes.

54.Les États parties devraient instaurer des procédures de consultations officielles et en réglementer les modalités, notamment la planification des enquêtes, des réunions et des autres dispositions, en établissant les calendriers voulus, en associant d’emblée les organisations de personnes handicapées et en diffusant préalablement, en temps utile et largement les informations pertinentes pour chaque consultation. Les États parties devraient, en concertation avec les organisations de personnes handicapées, concevoir des outils en ligne, accessibles, pour les consultations, ou prévoir d’autres modes de consultation dans des formats numériques accessibles. Pour garantir que personne n’est laissé pour compte dans les processus de consultation, les États parties devraient désigner des personnes qui seraient chargées de suivre la participation, de signaler les groupes qui sont sous-représentés et de veiller à ce que les exigences en matière d’accessibilité et d’aménagements raisonnables soient satisfaites. De même, ils devraient garantir que les organisations de personnes handicapées qui représentent de tels groupes sont associées et consultées, y compris en fournissant l’information sur les exigences en matière d’aménagements raisonnables et d’accessibilité.

55.Les États parties devraient prévoir de consulter et d’associer les organisations de personnes handicapées lorsqu’ils procèdent à des études et des analyses préalables à la formulation des politiques. Les instances et processus publics d’évaluation des propositions de politiques devraient être pleinement accessibles de sorte que les personnes handicapées puissent y participer.

56.Les États parties devraient veiller à ce que la participation des organisations de personnes handicapées aux processus de suivi, par l’intermédiaire de cadres de suivi indépendants, repose sur des procédures claires, des calendriers appropriés et la diffusion préalable des informations utiles. Les mécanismes de suivi et d’évaluation devraient se pencher sur le niveau de participation des organisations de personnes handicapées à toutes les politiques et tous les programmes et garantir que la priorité est accordée aux avis exprimés par les personnes handicapées. Pour s’acquitter de leur responsabilité primordiale d’apporter les services requis, les États parties devraient s’efforcer d’établir des partenariats avec les organisations de personnes handicapées en vue de recueillir les contributions des utilisateurs des services eux-mêmes.

57.Les États parties devraient, de préférence, encourager la création d’une coalition unique, unie et diverse, représentative des organisations de personnes handicapées, qui englobe toutes les catégories de handicap et qui respecte leur diversité et l’égalité des sexes, et devraient veiller à ce que cette coalition soit associée au suivi de l’application de la Convention au niveau national et à ce qu’elle y prenne part. Les organisations de la société civile en général ne peuvent représenter les organisations de personnes handicapées ni en reproduire les activités.

58.Dans la participation aux affaires publiques, la promotion du plaidoyer par les personnes handicapées elles-mêmes et l’autonomisation de ces personnes sont des composantes clefs ; cela impose le développement des compétences sur les plans technique, administratif et de la communication, et la facilitation de l’accès à l’information et aux outils ayant trait aux droits des personnes handicapées, aux textes de lois et à l’élaboration des politiques.

59.Les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées lorsqu’il s’agit d’accéder à l’éducation inclusive limitent leurs perspectives d’avenir et sapent leur capacité d’être associées à la prise de décisions publiques, ce qui a des répercussions sur les capacités institutionnelles de leurs organisations. Les obstacles rencontrés pour accéder aux transports publics, l’absence d’aménagements raisonnables et l’insuffisance ou le faible niveau des revenus et le taux de chômage des personnes handicapées restreignent également la capacité de ces personnes de prendre part aux activités que mène la société civile.

60.Les États parties devraient renforcer la capacité des organisations de personnes handicapées de participer à toutes les phases de l’élaboration de politiques, en assurant le renforcement des capacités et la formation relative au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, y compris grâce à des financements indépendants. Ils devraient aussi soutenir les personnes handicapées et les organisations qui les représentent pour ce qui est du développement des compétences, connaissances et qualifications requises pour défendre en toute indépendance leur participation pleine et effective à la société, et de l’élaboration de principes de gouvernance démocratique plus stricts, tels que le respect des droits de l’homme, l’état de droit, la transparence, la responsabilité, le pluralisme et la participation. De plus, les États parties devraient fournir des orientations sur les moyens d’accéder au financement et de diversifier les sources de soutien.

61.Les États parties devraient garantir que les organisations de personnes handicapées peuvent s’enregistrer aisément et librement, et demander et obtenir des fonds et des ressources auprès de donateurs nationaux et internationaux, y compris les particuliers, les entreprises privées, toutes les fondations publiques et privées, les organisations de la société civile et les organisations nationales, régionales et internationales. Le Comité recommande aux États parties d’adopter des critères pour l’allocation des fonds destinés aux consultations, notamment :

a)D’apporter des fonds directement aux organisations de personnes handicapées, ce qui permet de se passer d’une tierce partie intermédiaire ;

b)D’accorder les ressources en priorité aux organisations de personnes handicapées dont l’activité consiste avant tout à plaider en faveur des droits liés au handicap ;

c)D’allouer des fonds spécialement destinés aux organisations de femmes handicapées et d’enfants handicapés afin de faciliter leur participation, pleine et effective, à l’élaboration, à la rédaction et à la mise en œuvre de lois et de politiques ainsi qu’au cadre de suivi de ces lois et politiques ;

d)De répartir les fonds de façon équitable entre les différentes organisations de personnes handicapées, et ce faisant d’assurer le financement durable des ressources institutionnelles de base plutôt que de se cantonner au financement de projets ponctuels ;

e)De garantir l’autonomie des organisations de personnes handicapées s’agissant de décider de leur programme d’activités de plaidoyer, quel que soit le financement qu’elles ont reçu ;

f)D’opérer une distinction entre le financement du fonctionnement des organisations de personnes handicapées et celui des projets que mènent ces organisations ;

g)De mettre le financement à la disposition de toutes les organisations de personnes handicapées, y compris celles qui défendent leur propre cause ou celles qui n’ont pas obtenu de statut légal du fait de lois qui privent les membres desdites organisations de leur capacité juridique et qui font obstacle à l’enregistrement de ces organisations ;

h)D’adopter et de mettre en œuvre des processus d’application pour le financement dans des formats accessibles.

62.Les États parties devraient faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux fonds publics pour soutenir leurs activités, afin de leur éviter de devoir compter uniquement sur les sources extérieures, ce qui limiterait leur capacité de mettre en place des structures institutionnelles durables. Les organisations de personnes handicapées qui sont soutenues grâce à un financement public et privé, que les cotisations des membres viennent compléter, sont mieux à même de garantir la participation des personnes handicapées à toutes les formes de prise de décisions politiques et administratives, de leur procurer un appui et de concevoir et mener des activités individuelles et différentes activités de portée collective.

63.Les États parties devraient garantir l’allocation d’un financement approprié et suffisant aux organisations de personnes handicapées, par la mise en place d’un mécanisme officiel, juridiquement reconnu et fiable, par exemple de fonds d’affectation spéciale aux niveaux national et international.

64.Les États parties devraient étoffer les ressources publiques allouées à la création et au renforcement d’organisations de personnes handicapées qui représentent toutes les catégories de handicap. Ils devraient aussi garantir à ces organisations l’accès aux financements nationaux, notamment au moyen d’exonérations fiscales ou encore des revenus de la loterie nationale. Les États parties devraient promouvoir et faciliter l’accès des organisations de personnes handicapées à des financements étrangers dans le cadre de la coopération internationale et de l’aide au développement, y compris au niveau régional, selon les mêmes modalités que les autres organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme.

65.Les États parties devraient mettre au point des procédures et mécanismes rigoureux garantissant que des sanctions effectives sont prises en cas de non-respect des obligations découlant du paragraphe 3 de l’article 4 et du paragraphe 3 de l’article 33. La surveillance du respect de ces obligations devrait être assurée par des organes indépendants, par exemple le bureau du médiateur ou une commission parlementaire, ayant autorité pour décider de l’ouverture d’une enquête et pour obtenir que les autorités responsables rendent des comptes. Parallèlement, les organisations de personnes handicapées devraient pouvoir intenter une action en justice contre les entités lorsqu’elles constatent que ces entités se sont dérobées à leurs obligations au titre du paragraphe 3 de l’article 4 et du paragraphe 3 de l’article 33. Ces mécanismes pourraient faire partie des cadres juridiques qui régissent la consultation et la participation des organisations de personnes handicapées, ainsi que des lois du pays en matière de lutte contre la discrimination, à tous les niveaux de la prise de décisions.

66.Les États parties devraient reconnaître la validité des recours utiles, y compris lorsqu’ils sont collectifs, ou des plaintes en nom collectif, s’agissant de faire respecter le droit des personnes handicapées de participer aux affaires publiques. Les pouvoirs publics peuvent contribuer considérablement à garantir effectivement l’accès des personnes handicapées à la justice lorsque les circonstances ont une incidence négative sur leurs droits. Les recours utiles peuvent consister en : a) une suspension de la procédure ; b) un retour à un stade antérieur de la procédure pour garantir que les organisations de personnes handicapées sont consultées et associées ; c) un report de l’application de la décision rendue, pour permettre la tenue des consultations voulues ; ou d) l’annulation, totale ou partielle, de la décision rendue, en s’appuyant pour cela sur le non-respect des dispositions du paragraphe 3 de l’article 4 et du paragraphe 3 de l’article 33.

IV.Liens avec les autres dispositions de la Convention

67.L’article 3 de la Convention établit un ensemble de principes fondateurs et primordiaux qui guident l’interprétation et la mise en œuvre de la Convention. Au nombre de ces principes figurent la « participation et [l’]intégration pleines et effectives à la société », ce qui signifie que la participation des personnes handicapées, par la voie des organisations qui les représentent, est omniprésente dans le texte de la Convention et qu’il s’applique à l’entièreté de l’instrument.

68.Le paragraphe 3 de l’article 4, qui s’inscrit dans les obligations générales des États parties, s’applique à l’intégralité de la Convention et a son importance dans l’application de toutes les obligations de l’instrument.

69.Les paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 4 sont de la plus haute importance pour l’application du paragraphe 3 de ce même article, en ce qu’ils comportent les obligations premières des États parties − qui s’appliquent à toutes les composantes des États fédératifs, sans restriction ni exception − ayant trait à la mise en place des structures et cadres nécessaires et à l’adoption de mesures pour se conformer à la Convention.

70.Des stratégies visant à promouvoir l’égalité des personnes handicapées et la non-discrimination à leur égard, prévues à l’article 5 de la Convention, doivent être adoptées et un suivi doit être assuré à cet égard en application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 4 et du paragraphe 3 de l’article 33. L’étroite consultation et l’implication active des organisations de personnes handicapées, qui représentent la société dans toute sa diversité, sont une composante clef d’une adoption et d’un suivi réussis des cadres juridiques et textes comportant des orientations propres à promovoir l’égalité de facto et inclusive, y compris les mesures d’action positive.

71.Les procédures de consultation ne devraient pas exclure des personnes handicapées ni opérer une quelconque discrimination à leur égard sur la base de leur handicap. Ces procédures et les supports d’information s’y rapportant devraient être inclusifs et accessibles aux personnes handicapées, et des délais devraient être fixés et une assistance technique devrait être prévue pour que les personnes handicapées soient associées d’emblée aux processus de consultation. Les aménagements raisonnables requis devraient être systématiquement apportés lors de tous les processus de dialogue et de consultation, et les textes de loi et stratégies relatives aux aménagements raisonnables doivent être élaborés en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées et en associant activement ces organisations.

72.L’article 6 de la Convention impose de prendre des mesures pour assurer le plein épanouissement, la promotion et l’autonomisation des femmes et des filles handicapées. Les États parties devraient encourager et favoriser la constitution d’organisations de femmes et de filles handicapées, en tant que dispositif permettant à leurs membres de participer à la vie publique, dans des conditions d’égalité avec les hommes handicapés, par la voie de leurs propres organisations. Les États parties devraient prendre en considération le droit des femmes handicapées de se représenter et de s’organiser elles-mêmes et devraient faciliter leur participation effective aux étroites consultations menées en application du paragraphe 3 de l’article 4 et du paragraphe 3 de l’article 33. Les femmes et les filles handicapées devraient aussi siéger en bonne place, dans des conditions d’égalité, dans toutes les composantes et tous les organes du mécanisme d’application et du cadre de suivi indépendant. Tous les organes et mécanismes et toutes les procédures de consultation devraient concerner expressément le handicap, être inclusifs et garantir l’égalité de genre.

73.Les femmes handicapées devraient faire partie de l’équipe dirigeante des organisations de personnes handicapées, dans des conditions d’égalité avec les hommes handicapés, et devraient avoir leur place et leur part d’autorité dans les organisations faîtières de personnes handicapées, grâce au respect du principe de parité dans la représentativité des hommes et des femmes, à la création de comités de femmes, ou à l’exécution de programmes d’autonomisation, notamment. Les États parties devraient veiller à la participation des femmes handicapées, y compris celles qui sont placées sous un quelconque régime de tutelle et celles qui se trouvent en institution, comme condition préalable requise lorsqu’il s’agit de concevoir et mettre en œuvre des mesures qui ont des incidences sur leur vie, et d’en assurer le suivi. Les femmes handicapées devraient pouvoir prendre part aux processus de prise de décisions sur les questions dont les répercussions les concernent exclusivement ou qui ont des effets disproportionnés sur elles, ainsi que sur les droits des femmes et les politiques en faveur de l’égalité de genre, en général, par exemple les stratégies relatives à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation, et à toutes les formes de violence fondée sur le genre.

74.Le paragraphe 3 de l’article 4 et le paragraphe 3 de l’article 33 sont essentiels pour l’application des droits des enfants handicapés tels qu’énoncés à l’article 7 de la Convention. Les États parties devraient prendre des mesures pour que les enfants handicapés participent et soient associés activement, par la voie des organisations qui les représentent, à toutes les composantes de la planification, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des lois, politiques, services et programmes qui ont des incidences sur leur vie, dans le cadre scolaire, au niveau de la collectivité ainsi qu’aux échelons local, national et international. Le but visé avec la participation des enfants handicapés est l’autonomisation des enfants handicapés et la reconnaissance par les débiteurs d’obligations que ces enfants sont des titulaires de droits qui peuvent jouer un rôle actif au sein de leur collectivité et, plus largement, de la société. Cette autonomisation se fait à plusieurs niveaux, depuis la reconnaissance de leur droit d’être entendus jusqu’à leur participation active à la réalisation de leurs propres droits.

75.Les États parties devraient fournir un appui aux enfants handicapés lorsqu’ils prennent des décisions, notamment, mais pas exclusivement, en les dotant de tous les modes de communication nécessaires pour exprimer leurs vues, et en faisant en sorte qu’ils puissent les utiliser, notamment en présentant les informations sous une forme adaptée à leur âge et en aménageant les supports aux fins de l’autoreprésentation ; ils devraient aussi faire en sorte que tous les professionnels qui travaillent avec ces enfants ou qui sont au service de ces enfants bénéficient de la formation appropriée. Les États parties devraient aussi fournir une assistance et des procédures adaptées au handicap et à l’âge des intéressés, et offrir un appui aux enfants handicapés. La participation des organisations qui représentent les enfants handicapés devrait être considérée comme indispensable dans le cadre des consultations portant sur des questions qui les concernent spécifiquement, et les opinions de ces enfants devraient être prises en considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité.

76.Le paragraphe 3 de l’article 4 revêt une importance particulière pour ce qui est de la sensibilisation (art. 8). Le Comité rappelle les recommandations qu’il a faites aux États parties d’exécuter, avec la participation des organisations de personnes handicapées, des programmes de sensibilisation systématiques, notamment de mener des campagnes dans les médias à travers des émissions publiques à la radio et à la télévision, dans lesquelles les personnes handicapées sont représentées dans toute leur diversité en tant que détenteurs de droits. Les campagnes de sensibilisation et programmes de formation destinés à tous les fonctionnaires du secteur public doivent être conformes aux principes énoncés dans la Convention, et reposer sur la vision du handicap axée sur le respect des droits de l’homme, afin de surmonter les stéréotypes liés au genre et au handicap, qui sont ancrés dans la société.

77.Pour que les organisations de personnes handicapées soient en mesure de participer activement aux processus de consultation et de suivi de l’application de la Convention, il est essentiel que l’accessibilité (art. 9) aux procédures, mécanismes, informations et modes de communication, installations et bâtiments soit pour elles optimale et, notamment, qu’il soit procédé aux aménagements raisonnables voulus. Les États parties devraient élaborer, adopter et faire appliquer des normes internationales en matière d’accessibilité et le principe de la conception universelle, par exemple dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, afin de garantir que les organisations de personnes handicapées sont étroitement consultées et qu’elles sont activement associées aux affaires publiques.

78.Dans les situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11), il est important que les États parties et les acteurs humanitaires veillent à la participation active des organisations de personnes handicapées, y compris celles qui, à tous les niveaux, représentent les femmes, les hommes et les enfants handicapés, de tous âges, ainsi qu’à la coordination et à la concertation effective avec ces organisations. Cela nécessite d’associer activement les organisations de personnes handicapées à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de l’application des textes de loi et politiques ayant trait aux situations d’urgence, et de hiérarchiser les priorités pour ce qui concerne la distribution de l’aide, conformément au paragraphe 3 de l’article 4. Les États parties devraient promouvoir la création d’organisations de personnes déplacées à l’intérieur du pays ou réfugiées handicapées qui aient les moyens de promouvoir les droits de leurs membres dans toute situation de risque, y compris lors des conflits armés.

79.La reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12) garantit que toutes les personnes handicapées ont le droit d’exercer pleinement leur capacité juridique et ont le droit, dans des conditions d’égalité, de se prononcer et d’avoir la maîtrise des décisions qui les touchent. La reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité est une condition préalable requise pour la conduite de consultations directes et effectives et pour que les personnes handicapées soient associées à l’élaboration et à l’application des textes de loi et stratégies d’application de la Convention. Le Comité recommande qu’en aucunes circonstances le non-respect de l’article 12 empêche de mettre en œuvre, de façon inclusive, le paragraphe 3 de l’article 4 et le paragraphe 3 de l’article 33. Les lois et politiques devraient être modifiées de façon à éliminer cet obstacle à la participation qui repose sur un déni de la capacité juridique.

80.Le Comité rappelle son observation générale no 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, dans laquelle il énonce que la capacité juridique est fondamentale pour accéder à une participation effective à la société et aux processus de prise de décisions et qu’elle devrait être garantie à toutes les personnes handicapées, y compris celles qui présentent un handicap intellectuel, les personnes autistes et les personnes ayant une déficience psychosociale réelle ou supposée et les enfants handicapés, par la voie de leurs organisations. Les États parties devraient garantir la disponibilité des mécanismes d’aide à la prise de décisions pour permettre la participation à l’élaboration des politiques et aux consultations dans le respect de l’autonomie, de la volonté et des préférences de la personne.

81.Le droit des personnes handicapées d’avoir accès à la justice (art. 13) sous-entend que les personnes handicapées ont le droit de participer, dans des conditions d’égalité avec les autres, au système de justice dans son ensemble. Cette participation prend diverses formes et suppose que les personnes handicapées puissent y prendre part en qualité de demandeur, de victime ou de défendeur, par exemple, mais également en qualité de juge, de juré et d’avocat, en tant que composante du système démocratique qui contribue à la bonne gouvernance. L’étroite consultation des personnes handicapées par l’intermédiaire des organisations qui les représentent est capitale dans tous les processus visant à adopter ou modifier des lois, règlements, politiques ou programmes ayant trait à la participation de ces personnes au système de justice.

82.Afin de prévenir toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance (art. 16), les États parties doivent veiller à ce que tous les établissements et programmes destinés aux personnes handicapées soient effectivement contrôlés par des autorités indépendantes. Le Comité a constaté que des violations des droits des personnes handicapées continuaient d’être commises dans les établissements qui prennent en charge des personnes handicapées, tels que les établissements psychiatriques ou les institutions. Selon les dispositions énoncées au paragraphe 3 de l’article 33, la société civile − y compris les organisations de personnes handicapées − devrait donc être associée activement à la fonction de contrôle de ces établissements et services, que l’autorité de contrôle indépendante qui est en charge des tâches prévues au paragraphe 3 de l’article 16 corresponde ou non au cadre de suivi indépendant prévu au paragraphe 2 de l’article 33.

83.Rappelant son observation générale no 5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société, le Comité fait observer que la consultation des personnes handicapées, à travers les organisations qui les représentent, et l’active implication des personnes handicapées sont essentielles lors de l’adoption de tous les plans et toutes les stratégies, ainsi que pour le suivi et la supervision, lorsqu’il s’agit de donner effet au droit à l’autonomie et à l’inclusion dans la société (art. 19). La participation active et la consultation à tous les niveaux du processus de prise de décisions devraient n’exclure aucune personne handicapée. Les personnes handicapées, y compris celles qui se trouvent en institution, devraient être associées à la planification, à la mise en œuvre et au suivi de l’application des stratégies de désinstitutionnalisation, ainsi qu’à la mise en place des services d’appui, une attention spéciale devant être prêtée à ces personnes.

84.L’accès à l’information (art. 21) est indispensable pour que les organisations de personnes handicapées soient associées au processus de suivi et pour qu’elles y participent pleinement et expriment librement leur opinion. Ces organisations doivent avoir communication de l’information dans des formats accessibles, y compris les formats électroniques, et au moyen des technologies adaptées à toutes les formes de handicap, ce dans les délais requis et sans frais supplémentaires. Sont en jeu les différentes langues des signes, le FALC, la langue simplifiée et le braille, la communication améliorée et alternative et tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication que choisissent les personnes handicapées pour leurs démarches officielles. Avant toute consultation et suffisamment à l’avance, toutes les informations pertinentes, y compris les données budgétaires précises, les statistiques et autres informations utiles pour se faire une opinion, devraient être mises à disposition.

85.Pour garantir le droit à l’éducation inclusive (art. 24), conformément à l’observation générale no 4 (2016) du Comité, sur le droit à l’éducation inclusive, les États parties devraient consulter et associer activement les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, par la voie des organisations qui les représentent, pour tous les volets de la planification, de la mise en œuvre, du suivi de l’application et de l’évaluation des politiques et lois relatives à l’éducation inclusive. L’éducation inclusive est essentielle à la participation des personnes handicapées telle que décrite au paragraphe 3 de l’article 4 et au paragraphe 3 de l’article 33. L’éducation permet aux personnes de s’épanouir et augmente les chances de participation à la société, participation nécessaire pour garantir la mise en œuvre et le suivi de l’application de la Convention. Les États parties devraient garantir que les établissements d’enseignement publics et privés consultent les personnes handicapées, et veiller à ce que l’opinion de ces personnes soit dûment prise en considération au sein du système éducatif.

86.L’adoption de toutes les politiques relatives au droit des personnes handicapées de travailler et d’avoir un emploi (art. 27) devrait se faire en concertation avec les organisations qui représentent les personnes handicapées et avec leur participation. Les politiques en question devraient viser à garantir l’accès à l’emploi, promouvoir le travail dans un marché du travail et un environnement ouverts, inclusifs, non discriminatoires, accessibles et dynamiques, garantir l’égalité des chances et l’égalité de genre, et offrir les aménagements raisonnables et l’appui requis pour toutes les personnes handicapées.

87.La réalisation du droit à un niveau de vie adéquat et à la protection sociale (art. 28) est directement lié au paragraphe 3 de l’article 4. La participation des organisations de personnes handicapées aux politiques publiques est capitale pour garantir que les autorités des États parties prennent bien en charge les situations particulières d’exclusion, d’inégalité et de dénuement dans lesquelles se trouvent des personnes handicapées, y compris les membres de leur famille, qui vivent dans la pauvreté. Les États parties devraient, en particulier, s’efforcer de se concerter avec les organisations de personnes handicapées et les personnes handicapées elles-mêmes qui sont au chômage, qui ne disposent pas d’un revenu fixe ou qui ne peuvent travailler car elles risquent de perdre leur droit aux prestations ou aux allocations, les personnes handicapées qui vivent en milieu rural ou dans des régions reculées, et les personnes autochtones, les femmes et les personnes âgées. Les États parties, lorsqu’ils adoptent et révisent des mesures, des stratégies, des programmes, des politiques et des textes de loi en rapport avec la mise en œuvre de l’article 28, et lorsqu’ils assurent le suivi y afférent, devraient consulter étroitement et associer activement les organisations de personnes handicapées représentant toutes les personnes handicapées de façon à garantir que la question du handicap est bien prise en compte et que les besoins et les opinions des personnes handicapées sont dûment pris en considération.

88.Le droit des personnes handicapées de participer à la vie politique et à la vie publique (art. 29) est extrêmement important pour assurer l’égalité des chances des personnes handicapées de prendre part pleinement et effectivement à la société et d’y être dûment incluses. Le droit de voter et d’être élu est une composante essentielle du droit de participer à la vie politique et à la vie publique : les représentants élus ont la décision dans la détermination des priorités politiques, et ils ont un rôle déterminant pour ce qui est de garantir la mise en œuvre et le suivi de l’application de la Convention, en défendant leurs droits et leurs intérêts.

89. Les États parties devraient adopter une réglementation, en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées, afin de permettre aux personnes handicapées de demander assistance pour pouvoir voter par elles-mêmes. Cela peut nécessiter de mettre des assistants à la disposition des personnes handicapées dans les isoloirs (le jour du scrutin et pour le vote anticipé) lors des élections nationales et locales et des référendums nationaux.

90.Les personnes qui représentent tout l’éventail des différents handicaps ou une partie seulement devraient être consultées et associées, par la voie de leurs organisations, au processus de collecte des données et informations et à la collecte proprement dite (art. 31).

91.Les États parties devraient mettre en place un système unifié de collecte de données permettant de recueillir des données fiables, de qualité, en quantité suffisante et en temps utile, ventilées par sexe, âge, origine ethnique, population rurale ou urbaine, type de handicap et statut socioéconomique, au sujet de toutes les personnes handicapées et de leur accès aux droits consacrés par la Convention. Ils devraient mettre en place un système permettant de formuler et de mettre en œuvre des politiques pour donner effet à la Convention, en se concertant étroitement, pour ce faire, avec les organisations de personnes handicapées, et en sollicitant le Groupe de Washington sur les statistiques des incapacités. D’autres outils de collecte des données pourraient aussi être exploités pour obtenir des données sur les perceptions et les comportements et inclure les groupes que le Groupe de Washington ne prend pas en compte.

92.Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur la coopération internationale et de mettre en œuvre cette coopération (art. 32), il est essentiel de se concerter et de coopérer étroitement avec les personnes handicapées et d’associer ces personnes, par la voie des organisations qui les représentent, aux fins de l’adoption de politiques de développement conformes à la Convention. Les organisations de personnes handicapées devraient être consultées et associées à toutes les étapes de la mise au point, de la mise en œuvre et du suivi des plans, programmes et projets de coopération internationale, y compris le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030).

93.Le paragraphe 3 de l’article 34 est important eu égard au respect des critères mis en place pour devenir membre du Comité. Il requiert des États parties qu’ils tiennent dûment compte de la disposition énoncée au paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention lorsqu’ils désignent leurs candidats. Les États parties devraient donc consulter étroitement et associer activement les organisations de personnes handicapées avant de désigner des candidats pour faire partie du Comité. Des cadres et procédures législatifs devraient être adoptés au niveau national de façon que des procédures transparentes et participatives soient en place pour associer les organisations de personnes handicapées et prendre en compte les résultats des consultations menées, dont il devra être tenu compte dans la composition finale du Comité.

V.Mise en œuvre au plan national

94.Le Comité est conscient que les États parties se heurtent à des difficultés lorsqu’il s’agit de donner effet au droit des personnes handicapées d’être consultées et associées lors de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des lois et politiques aux fins de l’application de la Convention. Les États parties devraient, entre autres, prendre les mesures ci-après pour garantir la pleine mise en œuvre des dispositions du paragraphe 3 de l’article 4 et du paragraphe 3 de l’article 33 de la Convention :

a)Abroger toutes les lois, y compris celles privant de la capacité juridique, qui empêchent toute personne handicapée, quel que soit le type de handicap qu’elle présente, d’être étroitement consultée et activement associée, par la voie des organisations de personnes handicapées ;

b)Créer les conditions propices à la mise en place et au bon fonctionnement d’organisations de personnes handicapées, en adoptant un cadre stratégique favorable à l’établissement de ces organisations et à leur fonctionnement pérenne. Cela inclut d’en garantir l’indépendance et l’autonomie vis-à-vis de l’État, de créer, mettre en œuvre et rendre accessibles les mécanismes de financement voulus, y compris le financement public et la coopération internationale, et d’apporter l’appui, y compris une assistance technique, aux fins de l’autonomisation et du renforcement des capacités ;

c)Interdire toutes pratiques relevant de l’intimidation, du harcèlement ou des représailles visant des personnes et des organisations qui défendent les droits de ces personnes au titre de la Convention, aux échelons national et international. Les États parties devraient aussi adopter des mécanismes assurant la protection des personnes handicapées et des organisations qui les représentent contre l’intimidation, le harcèlement et les représailles, y compris lorsque ces personnes et organisations coopèrent avec le Comité ou d’autres organes et mécanismes relatifs aux droits de l’homme à l’échelon international ;

d)Encourager la création d’organisations faîtières de personnes handicapées, qui coordonnent et représentent les activités de leurs membres, et d’organisations simples de personnes handicapées présentant des handicaps différents de façon que ces personnes, y compris celles qui sont les moins représentées, soient incluses dans le processus de suivi et y prennent pleinement part. Si un État partie se heurte à des difficultés pour associer chacune des organisations simples de personnes handicapées aux processus de prise de décisions, il peut alors intégrer les représentants desdites organisations dans des équipes spéciales permanentes ou temporaires, lorsque cela ne peut être fait à travers une organisation faîtière ou une coalition d’organisations de personnes handicapées ;

e)Adopter des lois et des politiques qui consacrent le droit des organisations de personnes handicapées de participer et d’être associées aux processus décisionnels, et des réglements qui établissent des procédures claires pour la conduite de consultations à tous les niveaux de pouvoir et de prise de décisions. Ce cadre législatif et stratégique devrait prévoir l’obligation de procéder à des auditions publiques avant l’adoption de décisions, et comporter des dispositions imposant des délais clairs, l’accessibilité des consultations et une obligation de procéder aux aménagements raisonnables et de fournir un appui. Cela peut se faire par la mention expresse de la participation et sélection de représentants d’organisations de personnes handicapées dans les textes de loi et autres formes de règlements ;

f)Mettre en place des mécanismes permanents de consultation des organisations de personnes handicapées, y compris des tables rondes, des dialogues participatifs, des audiences publiques, des enquêtes et des consultations en ligne, en respectant la diversité et l’autonomie des personnes consultées, comme indiqué aux paragraphes 11, 12 et 50. Ces consultations peuvent aussi prendre la forme d’un conseil consultatif national, par exemple un conseil national du handicap représentatif des organisations de personnes handicapées ;

g)Garantir et soutenir la participation des personnes handicapées, via leurs organisations, dans le respect de la grande diversité des circonstances propres à chacune, notamment liées à la naissance, à l’état de santé, à l’âge, à la race, au sexe, à la langue, à l’origine nationale, ethnique, autochtones ou sociale, à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, à la réassignation sexuelle, à l’appartenance religieuse ou politique, au statut de migrant, à la catégorie de handicap ou de déficience ou à tout autre statut ;

h)Se rapprocher des organisations de personnes handicapées qui représentent les femmes et les filles handicapées et instituer leur participation directe à tous les processus de prise de décisions publique dans un environnement sûr, s’agissant en particulier de l’élaboration de politiques ayant trait aux droits des femmes et à l’égalité des sexes, et à la violence sexiste à l’égard des femmes, y compris la violence et les sévices sexuels ;

i)Consulter et associer activement les personnes handicapées, y compris les enfants et les femmes handicapés, à travers les organisations qui les représentent, pour la planification, l’exécution, le suivi et l’évaluation des processus de prise de décisions publiques à tous les échelons, en particulier sur les questions qui les touchent, y compris dans les situations de risque et situations d’urgence humanitaire, en leur accordant des délais raisonnables et réalistes pour communiquer leurs vues et en apportant le financement et l’appui voulus ;

j)Encourager et soutenir la création, le renforcement des capacités, le financement et la participation effective des organisations ou groupes de personnes handicapées, en incluant les parents et proches de personnes handicapées qui ont le rôle d’aidant protecteur, à tous les niveaux de la prise de décisions. On entend ici les niveaux local, national, régional (y compris au sein d’une organisation d’intégration régionale) ou international, et ce, pour ce qui concerne la conception, la mise au point, la réforme et la mise en œuvre des politiques et programmes ;

k)Faire en sorte que soit assuré un suivi du respect, par les États parties, des dispositions énoncées au paragraphe 3 de l’article 4 et au paragraphe 3 de l’article 33, et favoriser la prise de responsabilité de ces activités de suivi par les organisations de personnes handicapées ;

l)Créer et mettre en œuvre, en concertation avec les organisations de personnes handicapées, des mécanismes d’application efficaces, prévoyant des sanctions et mesures correctives effectives, en cas de non-respect des obligations des États parties découlant du paragraphe 3 de l’article 4 et du paragraphe 3 de l’article 33 ;

m)Veiller à l’apport d’aménagements raisonnables et à l’accessibilité de toutes les personnes handicapées, y compris celles qui sont isolées en institution ou en hôpital psychiatrique et les personnes autistes, à l’intégralité des installations, des supports d’information, des salles de réunion, des appels à communications, des procédures et de toute forme ou support d’information et de communication ayant trait à la prise de décisions, et aux consultations publiques et au suivi y afférent ;

n)Fournir une assistance adaptée au handicap et à l’âge des intéressés pour la participation des personnes handicapées, à travers les organisations qui les représentent, aux processus de prise de décisions publiques, de consultation et de suivi. Élaborer des stratégies propres à garantir la participation des enfants handicapés à des processus de consultation ayant trait à la mise en œuvre de la Convention qui soient inclusifs, adaptés aux besoins des enfants, transparents et respectueux des droits des enfants à la liberté d’expression et de pensée ;

o)Mener les consultations et exécuter les procédures de façon ouverte et transparente et sous des formes compréhensibles, en incluant toutes les organisations de personnes handicapées ;

p)Faire en sorte que les organisations de personnes handicapées puissent demander à des sources nationales et internationales − y compris les particuliers et les entreprises, les organisations de la société civile, les États parties et les organisations internationales −, et recevoir de leur part, des financements et d’autres formes de ressources, notamment sous forme d’exonérations fiscales ou de revenus de la loterie nationale ;

q)Rendre les procédures de consultation déjà en place dans les domaines du droit ne portant pas spécifiquement sur le handicap accessibles aux personnes handicapées et inclusives à leur égard, en passant pour ce faire par les organisations qui représentent les personnes handicapées ;

r)Associer activement et consulter étroitement les personnes handicapées, à travers les organisations qui les représentent, pour ce qui est des processus d’établissement des budgets publics, du suivi de la réalisation des objectifs de développement durable à l’échelon national, de la prise de décisions au niveau international et de la coopération internationale avec d’autres États parties, et adopter des stratégies de développement qui prennent dûment en compte les droits et les avis des personnes handicapées lors de la mise en œuvre et du suivi au plan national du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ;

s)Garantir la participation, la représentation et l’accès facile des personnes handicapées aux points de contact à tous les échelons des pouvoirs publics et aux mécanismes de coordination, ainsi que leur coopération et leur représentation au sein des cadres de suivi indépendants ;

t)Promouvoir et garantir la participation et l’association des personnes handicapées, via les organisations qui les représentent, aux mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme aux plans régional et mondial ;

u)Arrêter, en étroite concertation avec les organisations de personnes handicapées, des indicateurs vérifiables pour la mesure du bon niveau de participation, des délais concrets et les responsabilités eu égard à la mise en œuvre et au suivi. Cette participation peut être mesurée, par exemple, à l’aune de la portée de la participation des intéressés au regard des propositions de modification de textes de loi, ou en communiquant le nombre de représentants desdites organisations qui ont été associés au processus de prise de décisions.