Nations Unies

C ED/C/FRA/CO/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

8 mai 2013

Original: français

Comité des disparitions forcées

Observations finales sur le rapport présenté par la France en application de l’article 29, paragraphe 1, de la Convention, adoptées par le Comité à sa quatrième session (8-19 avril 2013)

1.Le Comité des disparitions forcées a examiné le rapport présenté par la France en application de l’article 29, paragraphe 1, de la Convention (CED/C/FRA/1) à ses 46e et 47e séances, les 11 et 12 avril 2013 (CED/C/SR.46 et 47), et a adopté à sa 57eséance, le 19 avril 2013, les observations finales suivantes.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la France, présenté en vertu de l’article 29, paragraphe 1, de la Convention, qui, dans sa deuxième partie, est conforme aux directives concernant la forme et le contenu des rapports. Le Comité félicite l’État partie pour avoir présenté son rapport dans le délai prescrit par l'article 29, paragraphe 1, de la Convention. Le Comité a apprécié la qualité des réponses écrites apportées par la France à la liste des points à traiter (CED/C/FRA/Q/1/Add.1) et les renseignements complémentaires fournis oralement lors de l’examen du rapport. Le Comité a également apprécié le dialogue constructif, sur l’application des dispositions de la Convention, engagé avec la délégation qui a représenté l’État partie, et la remercie des réponses apportées aux questions posées par les membres du Comité.

B.Aspects positifs

3.Le Comité félicite la France pour le rôle joué dans la lutte contre les disparitions forcées, depuis la première résolution sur les personnes disparues, résolution 33/173 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 décembre 1978 à l’initiative de l’État partie, jusqu’à l’adoption de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées le 20 décembre 2006, ainsi que pour son rôle dans la promotion de la ratification de cet instrument.

4.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie de la quasi-totalité des instruments fondamentaux des Nations Unies en matière de protection des droits de l’homme, y compris les Protocoles facultatifs en vigueur, ainsi que celle du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

5.Le Comité félicite également l’État partie pour avoir reconnu la compétence du Comité en vertu des articles 31 et 32 de la Convention concernant l’examen des communications présentées respectivement par des personnes ou des États parties.

6.Le Comité loue l’État partie pour avoir commencé le processus d’adoption d’une législation spécifique sur la disparition forcée.

7.Le Comité prend également acte avec satisfaction du fait que les dispositions du projet de loi n°250 déposé sur le bureau du Sénat le 11 janvier 2012 ont été reprises dans un véhicule législatif distinct, le projet de loi n°736 (rectifié), afin d’accélérer leur adoption et leur entrée en vigueur.

8.Le Comité loue l’État partie pour avoir consulté la Commission nationale consultative des droits de l’homme et la société civile sur la rédaction du rapport soumis en application de l’article 29, paragraphe 1, de la Convention.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

9.Le Comité prend note du fait que, au moment de la rédaction de ses recommandations, le cadre législatif en vigueur dans l'État partie pour prévenir et sanctionner les disparitions forcées n’est pas pleinement en conformité avec les dispositions de la Convention et les obligations qu'elle impose aux États l'ayant ratifiée. Le Comité salue le projet de loi n°736 (rectifié) et encourage l’État partie à tenir compte des recommandations formulées, dans un esprit constructif et d’assistance, afin de renforcer le cadre réglementaire du projet et d’assurer qu’il soit pleinement conforme à toutes les dispositions de la Convention pour son application effective.

Définition et criminalisation de la disparition forcée (articles 1 à 7)

10.Le Comité prend note de l’affirmation de la délégation de l’État partie que la disparition forcée est considérée comme un acte «manifestement illégal». Toutefois, il serait approprié d’adopter une loi spécifique qui établit l'interdiction absolue de la disparition forcée dans des circonstances exceptionnelles, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception attribuant des pouvoirs spéciaux au Président de la République.

11 . Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une disposition qui affirme d’une façon explicite qu’ aucune circonstance exceptionnelle, de nature décrite à l’ article premier de la Convention, ne peut être invoquée pour justifier le crime de disparition forcée.

12.Le Comité prend note de la position de l’État partie qui considère «la soustraction à la protection de la loi» comme un élément constitutif de la disparition forcée. Le Comité se déclare préoccupé du fait que la définition de la disparition forcée en tant que crime isolé, prévue dans le projet de loi n°736 introduit la référence «dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi» dans une position du texte différente par rapport au texte de l’article 2 de la Convention et qu’il introduit des expressions vagues telles que « lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance…» qui ne se trouvent pas dans l’article 2 de la Convention.

13 . Le Comité recommande à l’État partie d’ adopter une définition de crime de disparition forcée en tant que crime isolé conforme à celle de l’ article 2 de la Convention et d’éviter d’ en altérer le texte avec des changements de position dans la phrase ou l’ introduction de nouvelles expressions. Cela pour éviter que la définition de disparition forcée puisse être interprété e comme requérant un élément intentionnel pour l’incrimination de la conduite.

14.Le Comité loue l’État partie pour avoir inclus dans sa législation la définition de disparition forcée en tant que crime contre l’humanité, qu’elle soit commise en temps de paix comme en temps de guerre. Néanmoins, le Comité remarque que la définition prévue à l’article 212-1 (al.9) du code pénal français exige que tel crime soit commis «dans le cadre d’un plan concerté», condition qui ne se trouve pas dans l’article 5 de la Convention ni dans d’autres instruments internationaux, notamment l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

15 . Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation pénale relati ve à la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité et supprimer l’expression «d ans le cadre d’un plan concerté » afin d’en garantir la conformité avec l’ article 5 de la Convention ainsi qu ’ avec le droit international applicable pour éviter d’ introduire une condition supplémentaire pour la poursuite des cas de disparition forcée.

16. Le Comité prend note de la position de l’État partie selon laquelle l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ne précise pas les mesures nécessaires pour tenir pénalement responsable un supérieur hiérarchique. Le Comité constate que le code pénal français punit de mêmes peines l’auteur et le complice d’une infraction et que la tentative et la complicité sont codifiées aux articles121-4, 121-6 et 121-7. Néanmoins, tenant compte que pour les crimes contre l’humanité le code pénal prévoit la responsabilité des chefs hiérarchiques, il serait recommandable d’en faire autant pour les cas de disparitions forcées en tant qu’infractions autonomes.

17 . Le Comité recommande à l’État partie de soumettre , dans le projet de loi n o 736, la responsabilité du su pé rieur hiérarchique à un rég ime de responsabilité pleine en accord avec l’ article 6 de la Convention, et no n à un régime de complicité pour tout cas de disparition forcée.

18.Le Comité prend note de la position de l’État partie selon laquelle l’inclusion de circonstances atténuantes et aggravantes, prévues par l’article 7 de la Convention, n’est pas obligatoire. Néanmoins, le Comité considère que l’introduction de circonstances atténuantes pourrait contribuer à élucider certains cas de disparition forcée.

19 . Le Comité invite l’État partie à considérer l’inclusion d e circonstances atténuantes dans la législation comme une mesure qui pourrait contribuer à la récupération en vie de la personne disparue ou permettre d’élucider certain s cas de disparition forcée ou d’identifier les auteurs d’une disparition forcée.

Responsabilité pénale et coopération judiciaire en matière de disparition forcée (articles 8 à 15)

20.Le Comité note avec satisfaction que l’Était partie a augmenté, dans le projet de loi n°736, le terme de prescription de dix à trente ans, mais remarque que son point de départ n’est pas explicitement énoncé et que les délais de prescription en matière de réparation civile pour les victimes de disparition seront ceux du droit civil, entre cinq et dix ans.

21 . Le Comité recommande à l’État partie de préciser dans le projet de loi n o 736 le point de départ du délai de prescription qui commence à courir du moment où le crime de disparition forcée cesse dans tous ses élément s . En ce qui concerne le délai de prescription pour la réparation civile, l e Comité recommande que le délai de prescription soit au min i mum en conformité avec le délai de prescription appliqué à d’autres crimes de gravité semblable tels que la torture.

22.Le Comité note avec satisfaction que le projet de loi no736 permet la compétence extraterritoriale des juridictions françaises. Néanmoins, le Comité note avec préoccupation les conditions cumulatives et restrictives, prévues par l’article 689-11 du code de procédure pénale, qui rendent difficiles la poursuite et le jugement des auteurs présumés de crimes contre l’humanité, génocide et crimes de guerre. Le Comité note également avec préoccupation que l’obligation d’extrader ou de juger un suspect, selon l’article 113-8-1 du code de procédure pénale, s’applique seulement aux personnes dont l’extradition est refusée.

23 . Le Comité recommande à l’État partie de soumettre tou t cas de disparition forcée aux autorités compétente s en ce qui concerne l’action pénale , en conformité avec l’ article 11 de la Convention, indépendamment de l’existence d’une demande d’extradition soumise au préalable à l’encontre du suspect.

24.Le Comité remarque que les investigations ordonnées par le ministère public et le juge d’instruction sont conduites par la police et la gendarmerie et qu’il n’existe pas un mécanisme interdisant à un corps de police soupçonné d’avoir commis un crime de disparition forcée d’enquêter sur ce crime. Le Comité prend note également du fait que l’article 40-1 du code de procédure pénale donne au ministère public la faculté, lorsqu’il reçoit une plainte d’une infraction, d’ordonner ou non une enquête. Les plaignants peuvent faire appel de la décision auprès du procureur général ou du ministre de la justice mais pas auprès d’un autre organe judiciaire indépendant pour une révision du bien-fondé juridique de la décision initiale du procureur.

25 . Le Comité prend note de la déclaration de l’État partie selon l a quelle tout cas de d i sparitio n forc ée était exclue de la juridiction militaire. De même, l e Comité recommande à l’État partie d’inclure dans le projet de loi n o 736 une disposition appelant la mise en place d’un mécanisme veillant à ce qu’un corps de police soupçonné du crime de disparition forcée ne participe pas à cette enquête. Le Comité recommande également de soumettre tout crime de disparition forcée à la compétence d u pôle judiciaire spécialisé récemment établi auprès du Tribu nal de grande instance de Paris, pour assurer l’ indépendance des enquêtes. Le Comité recommande à l’État partie de garantir à toute personne qui dénonce une disparition forcée le droit à contester le bien-fondé juridique de la décision du p rocureur de ne pas enquêter ou poursuiv r e les faits.

Mesures pour prévenir la disparition forcée (articles 16 à 23)

26.Le Comité prend note que la législation de l’État partie interdit le refoulement mais qu’aucune référence expresse n’est faite à la disparition forcée parmi les motifs qui pourraient mettre en grave danger un étranger qui est refoulé. Le Comité exprime sa préoccupation également au sujet des procédures administratives d’admission et du très bref délai de recours accordé aux demandeurs d’asile qui se trouvent en zone d’attente. Le Comité demeure préoccupé du fait que la procédure prioritaire n’offre pas de recours suspensif contre un refus initial de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le demandeur peut donc être renvoyé vers un pays où il risque d’être soumis à une disparition forcée, avant que la Cour nationale du droit d’asile ait pu entendre sa demande de protection.

27 . Le Comité recommande à l’État partie d’inclure de manière expresse dans sa législation interne l’interdiction de refoulement en ce qui concerne le risque d’une personne d’être victime d’une disparition forcée. Le Comité recommande que l’État garantisse aux demandeurs d’asile un recours effectif, dans des délais adéquats, dans les cadres des procédures d’asile à la frontière . Le Comité recommande à l’État partie d’instaurer un recours suspensif pour les demandes d’asile placées en procédure prioritaire sur le s quelles l’OFPRA a rendu une décision n é gati ve .

28.Le Comité constate que l’État partie est engagé dans des actions militaires à l’étranger et souligne l’application pleine des principes de la Convention, y compris le principe de non-refoulement. Le Comité prend note des informations de l’État partie en cas d’intervention des forces armées françaises en situation de guerre ou d’opération extérieure en ce qui concerne les raisons pouvant s’opposer, dans les délais les plus brefs possibles, à la communication à la chaîne hiérarchique de la capture ou de la rétention des personnes, et remarque que les raisons de sécurité invoquées par l’État devraient se limiter uniquement à la propre sécurité de la personne détenue.

29 . Le Comité recommande qu’en cas d’intervention des forces armées en situation de crise, le retard de la communication à la chaîne hiérarchique de la capture ou de la rétention des personnes se limite exclusivement aux cas qui sont indispensables pour la propre sécurité de la personne détenue et, en tout cas, en conformité avec la Convention . Le Comité recommande à l’État partie d’établir un protocole pour le transfert des détenus entre État s qui soit conforme avec le droit international. Le Comité recomm and e à l ’ État partie d’ assurer que le s normes de p rotection d e la Convention soient également entiè rement respect ées quand l’É ta t est enga gé dans des action s militaire s à l ’étranger.

30.Le Comité prend note de l’assurance de la part de l’État partie qu’il n’y a aucune détention sécrète en France par les effets conjugués de l’interdiction de la détention arbitraire et des conditions précises dans lesquelles une personne peut être privée de liberté. Le Comité exprime sa préoccupation quant au recours fréquent à la garde à vue, au fait que son contrôle est mené par le parquet au lieu de l’autorité judiciaire, et à la possibilité de plusieurs prolongations, dans les cas relatifs aux crimes de terrorisme. Le Comité est également préoccupé de savoir que les étrangers maintenus en rétention administrative dans l’attente de quitter le pays peuvent accéder à un juge seulement après cinq jours. Enfin, le Comité reste préoccupé par le fait que l’interdiction de communiquer avec le monde extérieur, selon l’article 145-4 du code de procédure pénale puisse être prolongé jusqu’à 20 jours. Le Comité prend note des pouvoirs du Défenseur des droits et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, concernant les centres et les zones d’attente et les centres de rétention administrative. Le Comité est préoccupé par la disposition légale, à ce jour jamais appliquée, permettant d’établir des zones d'attente ad hoc, selon les stipulations du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), art. L221-2, dans sa version introduite par la loi du 16 juin 2011. En cas d’application dans la pratique du régime, le Comité perçoit des difficultés en ce qui concerne les garanties juridiques applicables aux détenus et les possibilités réelles de suivi dans les zones d’attente ad hoc par le mécanisme national de prévention de la torture.

3 1 . Le Comité recommande à l’État partie d’instituer le droit de recours devant un juge d u siège pour valider la légalité des mesures de contrainte et pour permettre aux personnes détenues d’y être présentée s . Le Comité re commande également qu’ un juge du siège statue sur la prolongation de la garde à vue au-delà de 24 heures et d’en restreindre la possibilité. Le Comité recommande que toute personne en détention provisoire ou rétention administrative ait le droit de communiquer avec le monde extérieur et de ne pas limiter ce droit au-delà de 48 heures. Le Comité recommande à l’État partie l’abrogation de l’ article L221-2 du CESEDA, dans la version introduit e par la loi du 16 j uin 2011, en ce qui concerne les modalités de détention dans les zones d’attente ad hoc .

32. Le Comité reconnaît l’importance juridique du respect de la vie privée de toute personne détenue. Néanmoins, tenant compte de ce que le «déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou [de] la dissimulation du sort» sont des éléments constitutifs de la disparition forcée, le droit de toute personne ayant un intérêt légitime de recueillir et de recevoir des informations sur le sort de la personne présumée disparue doit être reconnu.

33 . Le Comité recommande que l’État partie établisse un méc anisme pour garantir que toute personne ayant un intérêt légitime ait le droit et la possibilité effective d’accéder à l’information concernant la personne présumée disparue visée au paragraphe 3 de l’ article 17, en conformité avec l’ article 18, paragraphe 1, et puisse exercer un recours devant un tribunal pour obtenir des information s à son sujet.

Mesures de réparation et de protection des enfants contre les disparitions forcées (articles 24 et 25)

34.Le Comité exprime sa préoccupation de fait que le droit pénal français prévoit que la victime doit avoir subi un dommage direct et personnel, cette double condition est plus restreinte que celle prévue par la Convention, article 24, paragraphe 1, qui vise à la fois la personne disparue et toute personne physique qui a subi un préjudice direct du fait de la disparition forcée. Tout en reconnaissant que la législation pénale de l’État partie prévoit la communication d’informations générales sur des questions de procédure à la famille des victimes, le Comité reste préoccupé du fait que le droit à la vérité des victimes sur les circonstances de la disparition forcée n’est pas octroyé de façon explicite dans le droit français. Le Comité est par ailleurs préoccupé du fait que la législation française prévoit comme réparation aux victimes une compensation financière et n’assure pas d’autres formes de réparation prévues par la Convention, article 24, paragraphes 4 et 5, notamment la restitution, la réadaptation, la satisfaction, y compris le rétablissement de la dignité et de la réputation, et les garanties de non-répétition.

35 . Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures législatives adéquates afin d’adopter une définition de victime conforme à celle figurant à l’ article 24, paragraphe 1, de la Convention en reconna issant la qualité des victimes à toutes les personnes ayant subi un préjudice direct à la suite d’une disparition forcée, sans exiger que celui-ci soit également personnel . Le Comité recommande à l’ État partie de prévoir de façon explicite le droit de s victimes à savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée en conformité avec l’ article 24 , paragraphe 2, de la Convention , et cela sans qu’ elles n’aient besoin de la représentation d’un avocat . Le Comité recommande également à l’État partie que des mesures soient prises afin d’élargir les formes de réparation, notamment la restitution, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition, en conformité avec l’ article 24 , paragraphe 5, de la Convention .

36.Le Comité prend note de la position de l’État partie selon laquelle la législation pénale française est adéquate pour prévenir et punir la disparition d’enfant, l’altération ou destruction de documents ainsi que des procédures du code de procédure civile permettant d’annuler un jugement d’adoption dans des cas exceptionnels où la bonne foi du juge a été trompée. Le Comité exprime sa préoccupation du fait que l’État partie estime que la mise en œuvre de l’article 25, paragraphe 1, de la Convention n’exige pas de dispositions spécifiques applicables aux situations résultant de la commission de disparitions forcées.

37 . Le Comité recommande à l’État partie d’ intégrer dans le projet de loi n o 736 les pratiques décrites à l’ article 25, paragraphe 1, de la Convention , comme crimes spécifiquement liés à la disparition forcée, et qu'elle s soient punies avec des peines appropriées qui prennent en compte la gravité extrême des crimes. Le Comité recommande également d’introduire dans le code de procédure civile une disposition explicite qui prévoi e que le recours en révision à l’encontre du jugement d’adoption comprenne , comme base légale au recours , l’adoption qui trouve son origine dans une disparition forcée. Le Comité recommande à l’ État partie qu ’en toute s circonstances l’intérêt supérieur de l’ enfant soit une considération primordiale , conformé ment à l’ article 25, paragraphe 5 de la Convention , et notamment que l’enfant qui est capable de discernement ait le droit d’exprimer librement son opinion, et que celle-ci soit dûment prise en compte eu égard à son âge et à son degré de maturité.

D. Diffusion et suivi

38.Le Comité rappelle les obligations auxquelles est contraint l’État lors de la ratification de la Convention et, dans ce sens, il appelle à veiller à ce que toutes les mesures soient prises, indépendamment de l’autorité de l’État partie les édictant et de leur nature, en pleine conformité avec les obligations découlant de la ratification de la Convention et des autres instruments internationaux pertinents. À cet égard, le Comité exhorte l’État partie à garantir spécifiquement l’efficacité des enquêtes sur toutes les disparitions forcées et la pleine satisfaction des droits des victimes tels qu'inscrits dans la Convention.

39.Le Comité tient à souligner la brutalité avec laquelle les disparitions forcées touchent les femmes et les enfants. Quand les personnes disparues sont des femmes, elles sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et autres formes de violence; en tant que membres de la famille d'une personne disparue, elles subissent des actes de violence, des persécutions et des représailles. En ce qui concerne les enfants, les disparitions forcées les rendent particulièrement vulnérables à la substitution de leur véritable identité. Dans ce contexte, le Comité souligne la nécessité pour l’État partie de garantir que les femmes et les enfants victimes de disparition forcée bénéficient d'une protection et d’une assistance spécifique.

40. Le Comité encourage l’État partie à assurer une large diffusion à la Convention, au texte de son rapport présenté en application de l’article 29, paragraphe 1, aux réponses écrites apportées à la liste des points à traiter préparée par le Comité ainsi qu’aux présentes observations finales, afin de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans l'État partie et la population en général. Le Comité encourage également l’État partie à favoriser la participation de la société civile, notamment les organisations des familles des victimes, à la mise en œuvre des présentes observations finales.

41.Prenant note du fait que l’État partie a présenté son document de base en 1996 (HRI/CORE/1/Add.17/Rev.1), le Comité invite l’État partie à le mettre à jour en conformité avec les exigences du document de base commun suivant les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6).

42. En conformité avec le règlement du Comité, l’État partie doit fournir au plus tard le 19 avril 2014, des informations pertinentes sur la mise en œuvre des recommandations du Comité exprimées aux paragraphes 23, 31 et 35 ci-dessus.

43.Conformément à l’article 29, paragraphe 4, de la Convention, le Comité demande à l’État partie de soumettre, au plus tard le 19 avril 2019, des informations concrètes et à jour sur la mise en œuvre de toutes les recommandations et tout autre renseignement nouveau sur le respect des obligations contenues dans la Convention, dans un document élaboré selon les indications du paragraphe 39 des Directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention (CED/C/2). Le Comité encourage l’État partie, dans la préparation du rapport, à promouvoir et à faciliter la participation de la société civile, en particulier les organisations de familles de victimes.