Nations Unies

CRC/C/BFA/CO/3-4

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

9 février 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-troisième session11-29 janvier 2010

Examen des rapports soumis par les États partiesen application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Burkina Faso

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques du Burkina Faso présentés en un seul document (CRC/C/BFA/CO/3-4) à ses 1462e et 1463e séances, tenues le 13 janvier 2010, et a adopté, à ses 1500e et 1501e séances, tenues le 29 janvier 2010, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation des troisième et quatrième rapports périodiques regroupés en un seul document, ainsi que des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/BFA/CO/3-4 et Add.1), qui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Il se félicite aussi de la présence d’une délégation de haut niveau et du dialogue franc et ouvert qu’il a eu avec celle-ci.

B.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité note avec satisfaction l’adoption des lois suivantes:

Loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées;

Loi no 028-2008/AN du 14 mai 2008 portant Code du travail;

Loi no 049-2005/AN du 22 décembre 2005 relative à la santé de la reproduction;

Loi no 28-2004/AN du 8 septembre 2004 relative à l’organisation judiciaire.

4.Le Comité se félicite aussi de la ratification par l’État partie des instruments suivants:

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 30 décembre 2005;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 30 décembre 2005;

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 3 décembre 2009;

Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, le 23 juillet 2009;

Protocole de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique, le 9 juin 2006;

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 10 octobre 2005;

Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 16 avril 2004.

5.Le Comité se félicite aussi de l’adoption de la Politique nationale de développement intégral des jeunes, du Cadre stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2006-2010), du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes de 2007, ainsi que de la création d’un comité multisectoriel de l’égalisation des chances des personnes handicapées et d’un Comité national de lutte contre la pratique de l’excision (SP/CNLPE).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts faits par l’État partie pour mettre en œuvre ses observations finales de 2002 concernant le deuxième rapport périodique de celui‑ci (CRC/C/15/Add.193). Il regrette toutefois que certaines de ses recommandations n’aient pas été suffisamment prises en compte ou ne l’aient été qu’en partie.

7. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans ses observations finales sur le deuxième rapport qui n’ont pas encore été appliquées − ou ne l’ont pas été dans toute la mesure voulue − , notamment celles ayant trait plus particulièrement à la définition de l’enfant, à l’allocation de ressources en faveur de l’enfance, aux mariages précoces et forcés, aux mauvais traitements infligés aux enfants dans les postes de police, à la maltraitance et au délaissement d’enfants ainsi qu’au travail d es enfants. Il recommande également à l’État partie de donner la suite qui convient aux recommandations figurant dans les présentes observations finales.

Législation

8.Le Comité félicite l’État partie de la réforme législative importante entreprise dans le domaine des droits de l’enfant et de l’élaboration d’un Code de l’enfance, ainsi qu’il l’avait précédemment recommandé (CRC/C/15Add.193, par. 8). Il constate toutefois avec préoccupation que le projet de code n’incorpore pas tous les principes et dispositions de la Convention et ne porte que sur les enfants en conflit avec la loi. Il craint en outre que la jouissance des droits de l’enfant ne continue d’être entravée par l’application de certaines lois coutumières et les faibles moyens dont disposent les services répressifs.

9. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre, à titre prioritaire, toutes les mesures appropriées pour accélérer la procédure d’élaboration et d’adoption du Code de l’enfance et à veiller à ce qu’il couvre toutes les dispositions de la Convention. Il recommande aussi à l’État partie de mieux faire connaître et appliquer sa législation, en particulier auprès des communautés qui continuent d’appliquer le droit coutumier.

Coordination

10.Le Comité, tout en notant que des ressources humaines supplémentaires ont été allouées au secrétariat permanent du Plan d’action national pour la survie, la protection et le développement de l’enfant (Comité national de suivi et d’évaluation du Plan d’action national pour l’enfance, SP-PAN/Enfance), est préoccupé de ce que son budget demeure insuffisant pour lui permettre de s’acquitter effectivement de son rôle de coordination.

11. Le Comité réaffirme sa recommandation antérieure (CRC/C/15/Add.193, par. 12) selon laquelle toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour allouer des ressources humaines et financières suffisantes au mécanisme de coordination.

Plan d’action national

12.Le Comité est préoccupé de constater le retard de huit ans pris dans l’adoption d’un nouveau plan d’action national pour l’enfance. Il note que le Cadre d’orientations stratégiques pour la promotion de l’enfant (COSPE) 2008-2017 adopté en octobre 2008 fait fonction de nouveau plan d’action national pour la survie, la protection et le développement de l’enfant. Il constate cependant avec préoccupation que la mise en application du COSPE n’a pas encore commencé.

13. Le Comité invite instamment l’État partie à procéder sans délai à la mise en application du Cadre d’orientation s stratégique s pour la promotion de l’enfant 2008-2017. Il demande à l’État partie de fournir de plus amples renseignements dans son prochain rapport sur les mesures concrètes qu’il aura prises en vue de sa mise en œuvre.

Contrôle indépendant

14.Le Comité prend note avec satisfaction de la réforme de l’institution nationale des droits de l’homme effective sur la base d’une loi adoptée par le Parlement le 21 décembre 2009. Il craint toutefois que la source et le niveau de financement de la Commission nationale des droits de l’homme, les procédures de nomination/désignation et de révocation des membres de celle-ci, ainsi que ses relations avec le pouvoir exécutif ne risquent d’avoir des incidences sur son indépendance et l’efficacité de son fonctionnement.

15. Appelant l’attention sur son Observation générale n o 2 (2002) concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, le Comité réaffirme sa recommandation tendant à ce que l’État partie examine la structure et le mandat de la Commission nationale des droits de l’homme, à la lumière des principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), afin de lui permettre de couvrir les droits de l’enfant et de l’habiliter à recevoir et examiner les plaintes concernant des violations des droits de l’enfant en étant attentive aux besoins des enfants et à leur donner la suite voulue. À cette fin, le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources financières et humaines suffisantes à la Commission nationale des droits de l’homme et de demander une assistance technique, notamment au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH).

Allocation de ressources

16.S’il note qu’une part croissante du budget de l’État partie est consacrée à l’éducation et à la santé, le Comité demeure préoccupé devant la faible proportion de crédits budgétaires affectés à la mise en œuvre de la Convention. Il s’inquiète de ce que le secteur de l’action sociale et de la solidarité nationale reçoive moins de 1 % du budget national. Il note aussi avec préoccupation que, dans l’absence d’allocations spécifiques à l’enfance, l’État partie est toujours dans l’impossibilité de mesurer les effets de ses dotations budgétaires. Il note en outre avec préoccupation que la corruption continue de détourner des ressources qui pourraient renforcer la mise en œuvre des droits de l’enfant.

17. Le Comité invite instamment l’État partie, compte tenu des recommandations qu’il avait formulées à l’issue de la journée de débat général qu’il avait tenue en 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l’enfant − responsabilité des États», à:

a) Accroître la part du budget alloué e à la mise en œuvre des droits de l’enfant , «dans toutes les limites des ressources» dont il dispose et, à cet égard, assurer une dotation en ressources humaines appropriée , y compris au moyen de la coopération internationale, et veiller à ce que la mise en œuvre des politiques relatives aux services sociaux fournis en vue de la survie, du développement, de la protection et du bien-être des enfants demeure une priorité;

b) Adopter une démarche fondée sur les droits de l’enfant pour l’établissement du budget national en appliquant un système de suivi de l’affectation et de l’emploi des ressources destinées aux enfants dans l’ensemble du budget, assurant ainsi la visibilité des investissements en faveur de l’enfance . Le Comité demande aussi instamment que ce système de suivi serve à des évaluations d’impact pour déterminer la façon dont les investissements réalisés dans tel ou tel secteur peuvent servir l’intérêt supérieur de l’enfant, en veillant à ce que la différence d’impact de ces investissements sur les filles et sur les garçons soit mesurée;

c) Garantir la transparence et le caractère participatif de la budgétisation par le dialogue et la participation du public, en particulier des enfants, et veiller à ce que les autorités locales rendent dûment compte de leurs actions;

d) Définir des lignes budgétaires stratégiques pour les enfants défavorisés ou particulièrement vulnérables et pour les situations susceptibles de requérir des mesures sociales positives (comme l’enregistrement des naissances et la formation d’enseignants et de travailleurs sociaux) et veiller à ce que ces lignes budgétaires soient protégées même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d’autre situation d’urgence;

e) Renforcer ses mécanismes anticorruption et mettre en œuvre la législation existante pour lutter contre la corruption ; ouvrir des enquêtes et engager des poursuites en cas de détournement des ressources budgétaires, en particulier des ressources destinées aux enfants;

f) Demander l’aide d’organisations internationales, notamment du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dans la mise en œuvre de ces recommandations.

Collecte de données

18.S’il note la création en 2002 d’un système permanent de collecte de données, le Comité se déclare préoccupé de ce que ce système ne soit toujours pas opérationnel, comme le montre l’absence dans le rapport de l’État partie de données et d’informations à jour, complètes et ventilées sur tous les domaines dont traite la Convention. Il est également préoccupé de ce que le recensement de la population de 2006 n’ait pas été utilisé pour recueillir des données sur les enfants, notamment les enfants ayant besoin d’une protection spéciale.

19. Le Comité encourage l’État partie à continuer de renforcer son système statistique avec le soutien de ses partenaires et à utiliser les données recueillies comme base pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des droits de l’enfant et pour concevoir des politiques d’application de la Convention. Il rappelle à l’État partie sa recommandation antérieure (CRC/C/15/Add.193, par. 18), selon laquelle les données devraient englober tous les enfants de moins de 18 ans et être ventilées par sexe, âge et zones urbaine et rurale, une attention particulière étant accordée aux groupes les plus vulnérables, notamment les enfants victimes de violence , privés de soins ou maltraités, les enfants handicapés, les enfants réfugiés et demandeurs d’asile, les enfants en situation de conflit avec la loi, les enfants qui travaillent et les enfants des rues.

Diffusion, formation et sensibilisation

20.Le Comité s’inquiète de ce que malgré les mesures prises par l’État partie pour diffuser la Convention la plupart des enfants restent ignorants de leurs droits. Il note aussi avec préoccupation que la formation fournie, entre autres, aux magistrats, aux juristes, aux forces de police et aux forces armées ainsi qu’aux chefs traditionnels demeure insuffisante.

21. Le Comité invite instamment l ’ État partie à:

a) Diffuser largement la Convention dans toutes les langues vernaculaires pour veiller à ce que ses dispositions soient largement connues et comprises par les enfants et leur famille;

b) Intégrer les droits de l ’ homme et les droits de l ’ enfant dans les programmes scolaires à tous les niveaux;

c) Renforcer la formation systématique et appropriée de tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants;

d) Évaluer périodique ment l ’ impact de ses activités de sensibilisation.

Coopération avec la société civile

22.Le Comité sait gré à l’État partie de son affirmation selon laquelle il est nécessaire de mieux coordonner les efforts de toutes les parties prenantes qui travaillent dans le domaine des droits de l’enfant. Cependant, il note que le secrétariat permanent du Plan d’action national pour la survie, la protection et le développement de l’enfant ne possède pas de vision globale de toutes les organisations et associations travaillant dans ce domaine.

23. Le Comité invite instamment l ’ État partie à établir sans délai un répertoire de tous les acteurs nationaux travaillant dans le domaine des droits de l ’ enfant et à faire participer systématiquement les communautés et la société civile, notamment les organisations s ’ occupant d ’ enfants, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention.

Définition de l’enfant (art. premier de la Convention)

24.Le Comité est préoccupé de l’écart entre l’âge nubile des filles (17 ans) et celui des garçons (20 ans) et note qu’il est possible d’abaisser dans des circonstances exceptionnelles l’âge légal du mariage pour les filles à 15 ans.

25. Le Comité invite instamment l ’ État partie à fixer l ’ âge nubile des filles comme des garçons à 18 ans et à réprimer les mariages précoces et forcés.

2.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

26.Le Comité réaffirme la préoccupation qu’il avait exprimée antérieurement devant la persistance d’une discrimination de fait à l’encontre des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, par exemple les enfants handicapés et les enfants vivant dans des zones rurales, dont les filles souffrent souvent de manière disproportionnée.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour réformer, contrôler et assurer la mise en œuvre de la législation garantissant le principe de non-discrimination et le strict respect de l ’ article 2 de la Convention, et d ’ adopter une stratégie volontariste et globale dans le but d ’ éliminer la discrimination fondée sur le sexe, l ’ origine ethnique, la religion ou tout autre motif, et à l ’ égard de tous les groupes vulnérables d ’ enfants dans l ’ ensemble du pays.

Intérêt supérieur de l’enfant

28.S’il note qu’il est tenu compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en tant que principe général dans certains textes de loi relatifs à l’enfance, le Comité se déclare préoccupé devant l’insuffisance des informations fournies par l’État partie sur la façon dont cet intérêt supérieur est pris en considération et effectivement appliqué dans les décisions législatives, administratives et judiciaires de l’État partie, ainsi que dans les politiques et programmes concernant les enfants.

29. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 5 (2003) concernant les mesures d ’ application générales de la Convention relative aux droits de l ’ enfant (art. 4, 242 et 44, par. 6), et recommande à l ’ État partie de prendre des mesures d ’ intervention dans toutes les instances gouvernementales, parlementaires et judiciaires pour veiller à ce que chaque institution ou organe législatif, administratif ou judiciaire se conforme au principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant en se demandant systématiquement quelles sont ou seront les incidences sur les droits et les intérêts de l ’ enfant de ses décisions et actes − par exemple, une loi ou une politique proposée ou déjà en vigueur, une mesure administrative ou une décision judiciaire, y compris celles qui n ’ intéressent pas directement les enfants mais peuvent avoir des répercussions sur eux.

Le droit à la vie, à la survie et au développement

30.Le Comité se déclare préoccupé devant le nombre extrêmement élevé d’accidents de la route dont des enfants sont victimes. Tout en notant les initiatives déjà prises, il craint qu’elles ne demeurent trop limitées pour remédier efficacement à la situation.

31. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour faire diminuer le nombre d ’ enfants victimes d ’ accidents de la route en faisant systématiquement appliquer les règlements en vigueur et en lançant des campagnes de sensibilisation et des programmes éducatifs à l ’ intention des parents, des enfants et du grand public.

Respect des opinions de l’enfant

32.Le Comité exprime sa préoccupation devant l’absence d’informations de la part de l’État partie sur le respect de l’opinion de l’enfant et l’absence de reconnaissance légale de ce droit, plus particulièrement dans les écoles et les communautés. Il est en outre préoccupé de ce que les idées fausses sur les enfants et les comportements sociaux à leur égard continuent d’avoir des incidences négatives sur leurs droits, en particulier celui d’exprimer librement leurs opinions au sein de leur famille, à l’école et dans les communautés. Le Comité note l’affirmation de l’État partie selon laquelle le Parlement des enfants est consulté pour toutes les décisions importantes prises au niveau national, mais il est préoccupé de ce que la consultation une fois par an de ce Parlement semble n’être qu’une formalité et que son travail ne soit pas bien connu des enfants eux-mêmes.

33. Le Comité invite instamment l ’ État partie à:

a) Être plus attentif au droit de chaque enfant à être entendu au sein de sa famille, à l ’ école, dans les autres institutions et organismes, dans sa communauté et dans la société dans son ensemble, en se préoccupant plus particulièrement des stéréotypes sexuels et des valeurs patriarcales qui entravent et limitent sévèrement la jouissance de ce droit par les filles;

b) Incorporer ce droit dans tous les textes de loi, politiques et programmes relatifs aux enfants et établir des mécanismes facilitant clairement la participation des enfants;

c) Élaborer des orientations spécifiques et claires sur la façon dont les vues présentées par le Parlement des enfants doivent être prises en considération dans le processus politique officiel et la prise des décisions politiques;

d) Développer plus avant le Parlement des enfants comme organisme indépendant et démocratique et créer des parlements des enfants aux échelons régional et local;

e) Apporter aux enfants des réponses appropriées à leurs propositions;

f) Tenir compte de son Observation générale n o 12 (2009) concernant le droit de l ’ enfant d ’ être entendu.

3.Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

34.Le Comité, s’il note les efforts importants déployés par l’État partie pour développer l’enregistrement des naissances, en particulier les activités conduites en 2009, déclarée Année de l’enregistrement universel et gratuit des naissances, demeure préoccupé de ce qu’un tiers des enfants ne sont toujours pas enregistrés à la naissance, en raison principalement de l’éloignement géographique des services d’état civil, de l’insuffisance des ressources qui leur sont allouées et du coût de l’enregistrement des naissances. Il est également préoccupé de ce que les enfants nés à l’extérieur de l’État partie peuvent ne pas avoir de certificat de naissance, ni d’autres certificats de substitution, ce qui risque de les empêcher d’avoir accès aux services sociaux.

35. Le Comité invite instamment l ’ État partie à intensifier l ’ action qu ’ il mène pour établir un système national d ’ enregistrement gratuit des naissances qui devrait être viable et accessible, y compris dans les régions les plus reculées de l ’ État partie, grâce à la mise en place de bureaux d ’ état civil décentralisés, dotés des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires. Il recommande aussi à l ’ État partie de renforcer ses activités de sensibilisation à l ’ enregistrement des naissances. En outre, il invite instamment l ’ État partie à s ’ assurer que les enfants réfugiés se voient délivrer un certificat de naissance et que les enfants non enregistrés ne soient pas privés de l ’ accès aux services sociaux.

Accès à une information appropriée

36.Le Comité prend note de l’ouverture de plusieurs bibliothèques à l’intention des enfants dans l’État partie, y compris dans les régions rurales. Il est toutefois préoccupé de ce que les enfants ont toujours un accès limité à une information appropriée, qui est le plus souvent diffusée en français seulement, langue que la plupart des enfants ne comprennent pas. Il est également préoccupé de ce qu’aucune information n’ait été fournie par l’État partie sur les mesures prises pour garantir l’accès des enfants handicapés à l’information. Il est en outre préoccupé de ce que les enfants sont de plus en plus exposés à des matériels inappropriés ou choquants lorsqu’ils accèdent à l’Internet.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour garantir aux enfants un accès à une information appropriée dans toutes les langues de l ’ État partie et d ’ accorder une attention particulière aux enfants les plus défavorisés, dont les filles, les enfants handicapés et les enfants vivant dans des régions rurales et reculées. Il recommande aussi à l ’ État partie d ’ envisager d ’ adopter des textes législatifs spécifiques et d ’ élaborer des principes directeurs propres à protéger l ’ enfant des informations et des matériels qui nuisent à son bien-être, conformément à l ’ article 17 e) de la Convention.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

38.Le Comité se déclare profondément préoccupé devant l’absence de mesures concrètes de l’État partie pour donner suite à ses recommandations antérieures concernant les conditions de détention des enfants dans les postes de police ou de gendarmerie et les méthodes utilisées par les responsables de l’application des lois (CRC/C/15/Add.193, par. 30 et 31), conditions dont on continue de faire état et qui constituent une grave violation de l’article 37 b) de la Convention. Il est également profondément préoccupé de ce que dans certains lieux de détention de l’État partie, les enfants continuent d’être détenus en compagnie d’adultes.

39. Le Comité invite instamment l ’ État partie à ordonner des enquêtes dans tous les cas de mauvais traitements commis par des responsables de l ’ application des lois, y compris les personnels pénitentiaires, à en poursuivre et punir les auteurs, et à créer un mécanisme indépendant, accessible et à l ’ écoute des enfants, chargé de recevoir leurs plaintes et de leur donner suite. Se référant à son Observation générale n o 10 (2007) concernant les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité demande aussi à l ’ État partie de se doter d ’ urgence et effectivement d ’ établissements séparés pour les enfants privés de liberté, mettant en œuvre du personnel, des politiques et des pratiques différents axés sur l ’ enfant et de garantir le droit de l ’ enfant d ’ avoir accès rapidement à l ’ aide juridique ou à toute autre assistance appropriée.

Châtiments corporels

40.Le Comité accueille favorablement la circulaire envoyée par le Ministère de l’éducation aux écoles, dans laquelle sont soulignées les conséquences néfastes des châtiments corporels, ainsi que la création du Conseil national de prévention des violences en milieu scolaire, mais il note avec une grande préoccupation que les enfants sont habituellement battus, fouettés, insultés et humiliés par leurs enseignants. Il note aussi avec préoccupation que malgré la législation en vigueur, les châtiments corporels continuent d’être communément appliqués dans les institutions de protection de remplacement, dans les situations d’emploi et au foyer familial, où ces châtiments demeurent légaux.

41. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les châtiments corporels, et en particulier à:

a) Interdire expressément par voie législative les châtiments corporels dans la famille et dans tous les milieux où l ’ on élève des enfants, veiller à ce que les lois soient effectivement appliquées et faire en sorte que des procédures juridiques soient systématiquement engagées contre les auteurs de maltraitance à l ’ égard des enfants;

b) Réaliser une étude approfondie pour déterminer les causes, la nature et l ’ ampleur des châtiments corporels;

c) Mener des campagnes d ’ éducation, de sensibilisation et de mobilisation du public sur les effets néfastes des châtiments corporels pour faire évoluer les mentalités, et promouvoir des valeurs et formes d ’ éducation positives, non violentes et participatives;

d) Faire en sorte qu ’ un programme éducatif soit entrepris en vue d ’ abolir les châtiments corporels, en insistant à la fois sur les droits de l ’ enfant et sur les aspects psychologiques;

e) Tenir compte de son Observation générale n o 8 (2006) concernant le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (art. 19, 28 (par. 2) et 37, entre autres).

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

42.Le Comité salue les enquêtes nationales sur la violence à l’encontre des enfants et des femmes menées en 2008, mais il se déclare préoccupé de ce que si ces enquêtes ont révélé que cette violence était répandue dans tout l’État partie et singulièrement dans les milieux familial et scolaire, la capacité du Gouvernement de répondre à la violence faite aux enfants demeure très limitée. Il note aussi avec préoccupation l’émergence de nouvelles formes de violence, en particulier la pédophilie, la pédopornographie, les cybercrimes et les souteneurs itinérants.

43. Le Comité encourage l ’ État partie à accorder un rang de priorité élevé à l ’ élimination de toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants. Se référant à l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations figurant dans l ’ Étude, en tenant compte des résultats et des recommandations des consultations pour l ’ Afrique occidentale et l ’ Afrique centrale (tenues à Bamako du 23 au 25 mai 2005). En particulier, le Comité recommande à l ’ État partie de prêter une attention particulière aux recommandations suivantes:

Interdire toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants;

Renforcer l ’ engagement et l ’ action aux niveaux national et local;

Promouvoir les valeurs non violentes et sensibiliser;

Renforcer les capacités de tous ceux qui travaillent avec et pour les enfants;

Établir l ’ obligation de répondre de ses actes et mettre fin à l ’ impunité;

b) De faire des recommandations de l ’ Étude un instrument d ’ action en partenariat avec la société civile et, en particulier, avec la participation des enfants, pour faire en sorte que tous les enfants soient protégés contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique, et pour donner l ’ impulsion nécessaire à des actions concrètes s ’ inscrivant dans un calendrier précis pour prévenir les violences et les sévices de ce type et les combattre;

c) D’i nstaller une permanence téléphonique nationale avec un numéro à trois chiffres gratuit, fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre, à l ’ intention des enfants, en collaboration avec l ’ UNICEF et d ’ autres partenaires;

d) De solliciter la coopération technique à cet égard du Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants, du HCDH, de l’UNICEF, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres institutions compétentes, notamment l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Haut- Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), ainsi que d’ONG partenaires.

4.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

44.Le Comité note avec intérêt les débats éducatifs qui ont été organisés dans le cadre de la Politique nationale d’éducation à la vie familiale, ainsi que l’adoption en juillet 2009 de la Politique nationale genre. Il partage cependant les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans ses observations finales (CEDAW/C/BFA/CO/4-5, par. 27) concernant le maintien des attitudes patriarcales et de stéréotypes, coutumes et traditions bien ancrés qui constituent une forme de discrimination à l’égard des femmes et ont une incidence négative sur les enfants, en particulier les filles. Parmi ces comportements figure la pratique selon laquelle les enfants appartiennent exclusivement à leur père, la persistance de la polygamie, du lévirat et du sororat, la dot et les pratiques empêchant les femmes de posséder des terres et d’hériter de leur mari. Le Comité est préoccupé en outre de l’ampleur de la violence familiale dans l’État partie.

45. Le Comité invite instamment l’État partie à assurer la mise en œuvre effective de sa Politique nationale genre, à renforcer sa Politique nationale d’éducation à la vie familiale et à mettre en place des programmes éducatifs spécifiques à l’intention des parents et des enfants qui contestent les pratiques et traditions discriminatoires et les comportements stéréotypés concernant les rôles et responsabilités des femmes et des filles dans la famille, ainsi qu’ à promouvoir un partage égal des responsabilités parentales. Il invite aussi instamment l’État partie à décourager la polygamie en appliquant des mesures juridiques et administratives et en organisant des campagnes de sensibilisation sur les conséquences négatives de celle-ci sur les enfants. Il invite en outre instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la violence familiale.

Enfants privés de leur milieu familial

46.Le Comité note les services fournis par la Direction de la protection de l’enfance et de l’adolescent en vue de préserver l’enfant à risque et de réinsérer les adolescents en difficulté, ainsi que l’ouverture dans la capitale en 2008 d’une nouvelle structure d’accueil et d’insertion sociale des enfants abandonnés et des jeunes mères en détresse. Cependant, malgré le nombre croissant d’enfants devenus orphelins dans l’État partie, en particulier par suite du VIH/sida et du récent phénomène de l’abandon d’enfants nouveau-nés et des adolescentes chassées de leur famille en raison de leur grossesse, le Comité note avec préoccupation que:

a)La plupart des institutions accueillant des enfants privés de leur milieu familial sont privées, l’État partie n’assurant qu’un financement et une supervision limités;

b)Le cadre juridique régissant l’ouverture, le fonctionnement et la supervision des institutions d’accueil d’orphelins et autres enfants vulnérables n’est toujours pas adopté;

c)Les enfants sont de plus en plus souvent placés dans de telles institutions et non dans un environnement de type familial;

d)L’État partie ne fournit qu’un appui et un financement limités aux familles d’accueil et aux orphelinats.

47. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer très rapidement une stratégie efficace en matière de p rotection de remplacement et de mécanismes de contrôle en tenant compte des Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants figurant dans la résolution 64/142 de l’Assemblée générale, adoptée le 20 novembre 2009;

b) D’adopter et d’appliquer rapidement le cadre juridique régissant l’ouverture, le fonctionnement et la supervision d’institutions accueillant des orphelins et d’autres enfants vulnérables, et procéder à des examens et inspections périodiques de tous les orphelinats et foyers d’enfants;

c) De promouvoir et d’appuyer les formes de protection de remplacement à caractère familial pour les enfants privés de protection parentale, notamment le placement familial, afin de moins recourir au placement en institution;

d) De dispenser une formation, notamment sur les dispositions de la Convention, aux prestataires de soins et aux personnels des institutions de protection de remplacement.

Adoption

48.Le Comité note avec préoccupation qu’aucune mesure significative n’a été prise pour mettre fin à la pratique de confiage qui est souvent synonyme d’exploitation des enfants en tant que domestiques et qui les expose à diverses formes de maltraitance et de violence. Le Comité est également préoccupé de l’insuffisance des progrès faits par l’État partie dans la mise en œuvre de la Convention no 33 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale à laquelle l’État est partie, et singulièrement du principe de subsidiarité. Il note en particulier l’absence de dispositions juridiques concernant la nécessité de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant dans les évaluations et le délai minimum qui doit s’écouler avant que les parents biologiques ne puissent consentir à l’adoption.

49. Le Comi té réaffirme sa recommandation a nt érieure (CRC/C/15/Add.193, par.  35) tendant à ce que l’État partie prenne de toute urgence toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la pratique du confiage. Il invite aussi instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir les adoptions nationales et veiller au respect du «principe de subsidiarité» , de sorte que l’adoption internationale ne soit envisagée qu’après que toutes les possibilités d’adoption nationale ont été épuisées. Il invite en outre instamment l’État partie à mettre sa législation e n conformité avec la Convention n o 33 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Maltraitance et délaissement

50.Le Comité se déclare profondément préoccupé devant la fréquence de la maltraitance et du délaissement d’enfants dans le milieu familial et l’insuffisance des mesures prises pour lutter contre ce problème. Tout en notant l’ouverture en 2002 à Ouagadougou d’un centre accueillant les enfants victimes de maltraitance, le Comité constate avec une préoccupation particulière l’absence de législation spécifique sur la violence familiale, l’absence d’une procédure de dépôt de plainte adaptée aux enfants et le nombre encore très limité d’enfants qui ont accès à des soins psychologiques et à des services de réadaptation et de réintégration. Il est également préoccupé de l’impunité dont jouissent les auteurs de maltraitance d’enfants, ainsi que le montrent les affaires signalées au Comité par l’État partie qui n’ont donné lieu à aucune poursuite.

51. Le Comité invite instamment l’État partie à:

a) Évaluer l’ampleur, la nature et les causes de la maltraitance et du délaissement d’enfants en vue d’adopter une stratégie d’ensemble;

b) A dopter un cadre juridique sans exclusive et axé sur les droits traitant de la maltraitance et du délaissement d’enfants ainsi que de la violence familiale;

c) M ettre en place un système efficace accessible aux enfants chargé de recevoir, surveiller et instruire les déclarations faisant état de maltraitance et de délaissement, d’une manière qui respecte la sensibilité de l’enfant;

d) E nquêter rapidement sur les affaires de maltraitance et de délaissement et en punir les auteurs;

e) M ettre sur pied des campagnes de sensibilisation, en y associant les enfants, afin de prévenir et de combattre la maltraitance et le délaissement d’enfants;

f) F ournir une aide psychologique et juridique aux enfants qui sont victimes de maltraitance ou de délaissement.

5.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

52.Le Comité salue l’adoption en cours d’une loi et d’une stratégie sur la protection des personnes handicapées ainsi que la création, en 2005, d’un comité multisectoriel pour l’égalité des chances des personnes handicapées. Néanmoins, tout en prenant note des efforts déployés pour assurer aux enfants handicapés un soutien financier et un appui à la scolarisation, il constate avec préoccupation que ceux-ci continuent d’avoir un accès limité aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi. Le Comité est aussi préoccupé de ce que, malgré la campagne énergique de sensibilisation menée par la Coalition des associations de défense des personnes handicapées, aucune donnée n’a été recueillie sur les personnes handicapées lors du recensement de 2006 et aucune étude n’a été réalisée sur les causes des handicaps, ce qui fait obstacle à toute programmation efficace de la prévention et des soins.

53. Le Comité prie instamment l’État de passer soigneusement en revue ses recommandations précédentes (CRC/C/15/Add.193 , par. 47) et de les mettre en œuvre, dans le cadre de l’adoption de la loi et de la stratégie sur la protection des personnes handicapées et:

a) D’étudier la situation pour évaluer la nature et les causes des handicaps dans l’État partie;

b) De faire en sorte que des données statistiques pertinentes et détaillées sur les enfants handicapés soient prises en compte dans l’élaboration de politiques et de programmes destinés à ces enfants;

c) D’examiner la situation des enfants handicapés du point de vue de leur accès à des soins de santé, des services d’éducation et des possibilités d’emploi adaptés à leur cas;

d) D’allouer les ressources nécessaires pour renforcer les services destinés aux enfants handicapés, soutenir leur famille et former des personnels spécialisés dans ce domaine;

e) De renforcer les politiques et les programmes d’intégration de ces enfants dans le système éducatif général, de former des enseignants et de rendre les établissements scolaires accessibles à ces enfants;

f) De sensibiliser la population aux droits des enfants handicapés ;

g) De solliciter l’assistance de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres;

h) De tenir compt e de son Observation générale nº 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés.

Santé et accès aux services de santé

54.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie, telles que l’adoption du Plan national de développement sanitaire (2001-2010) et l’augmentation des ressources consacrées au développement du secteur sanitaire, qui ont notamment permis de réduire la mortalité maternelle et infantile ainsi que d’améliorer la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans et le taux de vaccination des enfants. Le Comité reste néanmoins préoccupé de ce que:

a)Même s’ils diminuent, les taux de mortalité maternelle et infantile restent élevés;

b)Les causes principales de la mortalité infantile sont des maladies qui peuvent être évitées ou traitées, telles que le paludisme, les maladies respiratoires, les maladies diarrhéiques et les maladies évitables par la vaccination;

c)Les niveaux élevés de malnutrition demeurent répandus sur tout le territoire et, plus particulièrement, dans le nord du pays;

d)Les services sanitaires sont défaillants et insuffisants et, du reste, trop peu utilisés par les catégories pauvres ou vulnérables de la population;

e)Seulement 19 % des nourrissons sont exclusivement allaités au sein jusqu’à 6 mois.

55. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à accorder la priorité à l’allocation de ressources financières et humaines au secteur de la santé, afin d’assurer un accès égal à des services sanitaires de qualité à tous les enfants, y compris aux enfants vivant dans les zones les plus reculées du pays. En outre, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour améliorer la situation sanitaire des enfants et, en particulier:

a) De continuer de garantir à tous les enfants l’assistance médicale nécessaire et l’accès aux soins de santé, en privilégiant le développement des soins de santé primaires;

b) De redoubler d’efforts pour faire baisser encore la mortalité infantile et po st infantile, en particulier en privilégiant les mesures et les traitements de prévention, y compris la vaccination, l’amélioration de la nutrition et des conditions d’hygiène, l’élargissement de l’accès à l’eau potable et la lutte contre les maladies transmissibles et le paludisme;

c) D’accroître ses efforts pour faire encore baisser la mortalité maternelle dans l’ensemble du pays, en particulier en généralisant des actions spécifiques prop res à prévenir les hémorragies post-partum et les autres grandes causes de mortalité maternelle;

d) De poursuivre les efforts de vaccination, notamment en renforçant les activités de proximité et en ciblant les enfants sortis du programme de vaccination, ainsi qu’en mettant en œuvre efficacement l’ensemble d’interventions intégrées dans toutes les zones sanitaires;

e) De veiller à ce que toutes les couches de la société aient accès à des informations et à une éducation ainsi qu’à un soutien concernant l’utilisation des connaissances de base relatives à la santé et à la nutrition des enfants, s’agissant en particulier des avantages de l’allaitement maternel exclusif jusqu’à l’âge de 6 mois;

f) De solliciter la coopération technique de l’UNICEF et de l’OMS.

Santé des adolescents

56.Le Comité salue l’adoption d’une politique nationale en faveur de la jeunesse en 2008, de la loi no 049-2005/AN du 22 décembre 2005 portant santé de la reproduction et d’un plan visant à améliorer la santé des jeunes (2004-2008). Néanmoins, il relève avec une vive préoccupation le nombre élevé de décès d’adolescentes dus aux avortements pratiqués clandestinement et dans des conditions dangereuses, et l’accroissement du nombre de cas de maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH/sida, chez les adolescents.

57. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale nº 4 (2003) concernant la santé et le développement des adolescents dans le contexte de la Convention des droits de l’ enfant et s’associe au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans ses observations finales (CEDAW/C/BFA/CO/4-5 , par. 36) pour recommander à l’État partie d’améliorer l’accès à des services de santé en matière de procréation et de planification de la famille, de renforce r la disponibilité de services de contraception et de favorise r l’éducation sexuelle ciblée d es fi lles et d es garçons, en prêtant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles. Le Comité engage aussi l’État partie à réviser sa législation relative à l’avortement en vue notamment de promouvoir l’intérêt supérieur des adolescentes enceintes.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

58.Le Comité salue l’engagement pris par les plus hautes instances de l’État de lutter contre les mutilations génitales féminines et leurs initiatives complémentaires, telles que la mise en place d’une permanence téléphonique nationale. Toutefois, il reste préoccupé devant la persistance des mutilations génitales féminines, l’augmentation du nombre de cette mutilation chez les nourrissons, spécialement dans le nord du pays, et le faible niveau de sanctions prises contre ceux qui soumettent les filles à de telles mutilations. Il est également vivement préoccupé de ce que peu de mesures ont été prises pour prévenir, interdire et sanctionner la pratique du mariage précoce ou forcé, malgré la fréquence élevée de telles pratiques constatée dans l’État partie.

59. L e Comité prie instamment l’État partie:

a) de poursuivre ses efforts visant à éliminer les mutilations génitales féminines sur tout son territoire, en particulier en améliorant la coordination de la lutte contre les activités liées à cette pratique, en veillant à ce que leurs auteurs soient poursuivis et dûment punis, et en continuant de mener des actions de sensibilisation pour faire évoluer la perception culturelle de ces mutilations;

b) de renforcer la coopération avec les pays voisins pour lutter contre les mutilations génitales féminines;

c) de mettre en œuvre des mesures pour interdire les pratiques traditionnelles en matière de mariage, notamment les mariages forcés, qui sont préjudiciables aux enfants, dont l’adoption d’une législation appropriée et son application ;

d) de mener des campagnes de sensibilisation, spécialement parmi les chefs traditionnels locaux, sur les répercussions du mariage précoce ou forcé, notamment sur les filles;

e) de prévoir des centres d’accueil pour les filles qui fuient les mariages précoces et forcés.

VIH/sida

60.Le Comité se félicite de l’adoption du Plan stratégique national (2006-2010) de lutte contre le sida, de la création du Conseil national de lutte contre le VIH, dirigé par le Président en personne, et de l’adoption du Cadre stratégique de prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables (2005-2014). Tout en notant avec satisfaction que la prévalence de l’infection à VIH est en baisse continue, il est néanmoins préoccupé des éléments suivants:

a)Seulement 10 % des enfants infectés à VIH reçoivent des soins médicaux, faute de structures sanitaires en mesure de les accueillir et à cause des réticences des familles à soumettre leurs enfants au dépistage;

b)La prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant n’est encore effectuée que dans une faible partie de la population et le diagnostic de l’infection à VIH chez les nourrissons est très limité;

c)Les enfants vivant avec le VIH continuent d’être traités comme des pestiférés;

d)La formulation du Cadre stratégique de prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables n’a pas été précédée de la collecte de données précises sur les orphelins du VIH/sida, dont certains sont des enfants chefs de famille;

e)La coordination des services aux orphelins et enfants vulnérables reste lacunaire;

f)Les enfants et les parents ne sont pas assez sensibilisés aux risques de contraction du VIH/sida (modes de transmission du VIH et mesures de précaution telles que le port du préservatif, chez les adolescents).

61. Se référant à son Observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et aux Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme, le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte que les antirétroviraux soient gratuits et accessibles à tous;

b) De renforcer les mesures visant à développer les structures et à améliorer la formation du personnel médical aux fins de diagnostic et de traitement des enfants infectés à VIH ;

c) De continuer de lutter contre la discrimination dont les enfants infectés à VIH et/ ou touchés par le VIH/sida sont victimes;

d) De poursuivre et renforcer ses efforts visant à prévenir la t ransmission mère-enfant du VIH et de rendre les contraceptifs plus disponibles dans tout le pays;

e) De prendre des mesures afin de collecter des données ventilées sur la prévalence du VIH/sida dans l’État partie et sur les orphelins du VIH, qui puissent servir à élaborer et à mettre en œuvre des politiques et programmes pertinents et à en assurer le suivi;

f) D’associer les enfants au programme de lutte contre le VIH/sida, en veillant en particulier à ce qu’une attention accrue soit accordée à la question des enfants et du VIH/sida;

g) D’améliorer le soutien aux orphelins du sida sur le plan de la protection et de la prévention.

Droit à un niveau de vie suffisant

62.Le Comité salue l’adoption d’un plan d’action national de protection et de promotion de la famille, en 2008, et la formulation en cours d’une stratégie visant l’accélération du développement. Néanmoins, il constate avec préoccupation qu’une grande proportion de familles et d’enfants de l’État partie continuent de vivre dans une pauvreté extrême, spécialement dans les zones rurales. Il est également préoccupé de l’absence de système de sécurité sociale dans l’État partie et du caractère encore limité des programmes d’aide sociale.

63. Conformément à l ’ article 27 de la Convention, le Comité invite instamment l ’ État partie à accroître ses efforts pour élever le niveau de vie des populations défavorisées, qu ’ elles soient urbaines ou rurales. Il recommande que la promotion et la protection des droits de tous les enfants soient pleinement intégrées dans la stratégie de développement accéléré et que la priorité soit donnée à la mise en place d ’ un système de sécurité sociale et à la fourniture d ’ une assistance et d ’ un appui matériels accrus aux enfants écono miquement défavorisés et à leur famille. Il invite également instamment l ’ État partie à fournir des informations précises sur la mise en œuvre de sa stratégie de développement accéléré dans son prochain rapport périodique.

6.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

64.Le Comité salue l’adoption d’un plan décennal de développement de l’éducation de base, l’élaboration depuis 2009 d’une stratégie nationale d’orientation et de formation professionnelles et l’augmentation continue des crédits budgétaires alloués au secteur de l’enseignement, qui ont conduit à des améliorations des infrastructures scolaires, au recrutement d’enseignants, au relèvement du taux de scolarisation primaire et de la fréquentation du système éducatif préscolaire ainsi qu’à l’abolition des frais de scolarité. Le Comité est néanmoins préoccupé de ce que:

a)Le taux de scolarisation primaire reste beaucoup trop bas;

b)Seulement 2,8 % du PIB sont consacrés au secteur de l’éducation et les familles doivent encore payer les fournitures scolaires, ce qui limite l’accès effectif des enfants à l’éducation;

c)Les enfants sont exposés à des formes graves de violence physique et psychologique dans les écoles; les filles y sont particulièrement exposées car elles risquent d’être agressées sexuellement par les enseignants;

d)Le taux de scolarisation dans le secondaire reste extrêmement faible;

e)D’importantes inégalités en matière d’accès à l’éducation persistent entre provinces, et entre zones urbaines et zones rurales, ainsi qu’entre filles et garçons;

f)Le nombre d’élèves par enseignant reste trop élevé, même s’il a diminué;

g)Le niveau d’analphabétisme reste très élevé;

h)L’enseignement et la formation professionnels ne sont accessibles qu’à une minorité d’enfants;

i)Le nombre d’inscriptions dans les établissements et programmes pour la petite enfance est extrêmement faible.

65. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De redoubler d ’ efforts pour rendre l ’ enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous les enfants, notamment en construisant et en mettant en service de nouvelles écoles , en renforçant les infrastructures d ’ enseignement ainsi qu ’ en recrutant et en formant davantage d ’ enseignants;

b) De veiller à ce que le système d ’ éducation publique reçoive des fonds suffisants en augmentant le pourcentage du PIB alloué à l ’ enseignement;

c) De concevoir des stratégies visant à prévenir la violence dans les écoles , d ’ encourager les écoles et les services de santé à détecter et à signaler les cas de mauvais traitements, d ’ effectuer dans les écoles des inspections inopinées et complètes et d ’ assurer une large publicité aux enquêtes réalisées;

d) De continuer de prendre des mesures pour étoffer le réseau de l ’ enseignement secondaire, y relever le taux de scolarisation et faciliter l ’ accès à ce cycle scolaire ;

e) De réduire les inégalités entre provinces pour ce qui est de l ’ accès à l ’ éducation et du plein exercice du droit à l ’ éducation;

f) De renforcer le système des institutions de formation professionnelle et de s ’ assurer que les enfants qui ont abandonné l ’ école aient aussi accès à ce système;

g) D ’ améliorer l ’ accès aux programmes et établissements d e développement et d ’ éducation du jeune enfant, y compris aux programmes communautaires et parentaux, dans toutes les régions de l ’ État partie;

h) De tenir compte de son Observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation et de son Observation générale n o 7 (200 6 ) sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant dans la petite enfance.

7.Mesures de protection spéciales (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) et d), 30 et 32 à 36 de la Convention)

Enfants rapatriés

66.Le Comité se déclare vivement préoccupé de l’insuffisance des mesures prises pour soutenir les milliers d’enfants et leurs familles, rapatriés de Côte d’Ivoire de 1999 à 2004. Il est préoccupé de ce que les enfants rapatriés, qui ont subi divers types de traumatismes psychologiques, n’ont pas bénéficié d’une aide psychosociale. Il est aussi préoccupé de ce que ces enfants vivent dans des conditions de pauvreté et de malnutrition extrêmes, principalement parce que leurs familles ont un accès limité à la terre dans l’État partie. Enfin, il s’inquiète de ce que la désintégration des familles a conduit à une situation où nombre de ces enfants vivent dans des familles d’accueil où ils sont soumis à diverses formes de violence et de délaissement.

67. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre des mesures concrètes pour appuyer l ’ intégration des familles et des enfants rapatriés et, en particulier, à:

a) F ournir des services sociaux dotés de ressources humaines et financières suffisantes pour être à même d ’ appuyer efficacement l ’ intégration psychosociale des enfants rapatriés;

b) Assurer un accès à la terre aux familles rapatriées, afin que celles-ci puissent mener une vie pleine et décente;

c) Prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la discrimination dont les enfants rapatriés sont victimes et promouvoir leur intégration dans leur communauté;

d) Solliciter l ’ assistance du H CR , de l ’ UNICEF et de l ’ OMS à cet égard.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

68.Le Comité salue l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail qui dispose que l’âge minimum d’accès à tout type d’emploi ou de travail ne doit pas être inférieur à 16 ans, âge qui correspond à la fin de l’obligation scolaire. Néanmoins, le Comité se déclare préoccupé de ce que:

a)L’exploitation du travail des enfants est une pratique courante dans l’État partie, où 47 % des enfants de 5 à 14 ans sont économiquement actifs, pour la plupart dans l’agriculture;

b)Les migrations et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique dans les plantations de coton, où ils sont exposés à des pesticides nocifs, sont monnaie courante;

c)Des enfants continuent de travailler dans des conditions extrêmement dangereuses, en particulier dans les mines d’or ou comme domestiques, situation qui expose souvent les filles à diverses formes de maltraitance;

d)Il n’existe pas de mécanisme permettant de protéger les enfants qui travaillent dans le secteur de l’économie parallèle;

e)Le plan d’action contre le travail des enfants mis au point en 2008 n’est toujours pas adopté;

f)L’inspection du travail et la police manquent de personnel qualifié et ne disposent pas des ressources financières et humaines nécessaires pour s’acquitter de leur mission.

69. Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) D’ adopter promptement le plan d ’ action contre le travail des enfants mis au point en 2008;

b) D e s ’ attacher de manière prioritaire à remédier à la situation de vulnérabilité des enfants employés comme domestiques et des enfants travaillant dans les plantations de coton dans des conditions dangereuses;

c) D e rendre sa législation conforme aux C onventions de l ’ OIT n o  138 (1973) concernant l ’ âge minimum d ’ admission à l ’emploi et n o  182 (1999) concernant l ’ interdiction des pires formes de travail des enfants et l ’ action immédiate en vue de leur élimination, et de mettre en place des mécanismes visant à protéger les enfants qui travaillent, y compris dans le secteur de l ’ économie parallèle;

d) De renforcer l ’ inspection du travail afin d ’ assurer la mise en œuvre efficace de la législation relative au travail des enfants, tant dans le secteur structuré que dans celui de l ’ économie parallèle;

e) De continuer de solliciter l ’ assistance de l ’ OIT et de l ’ UNICEF.

Enfants des rues

70.Le Comité prend note du renforcement de l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO), programme d’aide aux garçons des rues des principales villes de l’État partie. Il salue également la création d’un Comité national de lutte contre la mendicité des enfants. Néanmoins, il se déclare préoccupé:

a)Du nombre croissant d’enfants vivant dans la rue et de leur accès limité aux services sanitaires, éducatifs et autres services sociaux;

b)Du fait que les enfants des rues subissent des brutalités policières, des sévices sexuels et une exploitation économique;

c)De ce que les filles vivant dans la rue ne bénéficient pas du programme de protection de l’AEMO;

d)De l’insuffisance des ressources allouées au programme de l’AEMO, qui entrave l’efficacité de la protection, de la réadaptation et de l’intégration sociale des enfants des rues;

e)Du nombre croissant d’enfants garibous qui sont forcés par des chefs religieux à mendier dans la rue ou sont victimes de traite vers les pays voisins aux mêmes fins;

f)De ce que des parents envoient leurs enfants jumeaux mendier dans la rue sous le prétexte de la tradition.

71. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ étudier les causes et l ’ ampleur du phénomène des enfants des rues et:

a) De veiller à ce que ces enfants soient correctement nourris, vêtus et logés et aient accès à des soins de santé et à des possibilités d ’ éducation, y compris des possibilités de formation professionnelle et d ’ apprentissage de l ’ autonomie fonctionnelle afin de favoriser leur plein épanouissement;

b) D e les protéger contre les brutalités policières et de les aider à se réconcilier avec leur famille , de veiller à ce que les auteurs de violence à l’en contre d es enfants des rues soient poursuivis et punis;

c) D e faire en sorte que l ’ AEMO fasse bénéficier tous les garçons et filles des rues des services de protection, de réadaptation et de réinsertion voulus;

d) D’ allouer des ressources supplémentaires au programme de l ’ AEMO afin de le rendre pleinement effectif;

e) D e veiller à ce que le Comité national de lutte contre la mendicité mette au point une stratégie globale de lutte contre la pratique qui consiste à envoyer les enfants mendier dans la rue;

f) D e traduire en justice les chefs religieux et les parents qui envoient d es enfants mendier dans la rue, ainsi que ceux qui maltraitent ces enfants.

Exploitation et violence sexuelles

72.Tout en se félicitant de la ratification par l’État partie du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et de l’adoption d’un plan d’action national contre la traite des êtres humains qui englobe la lutte contre la violence sexuelle exercée sur les enfants, le Comité se déclare préoccupé de ce que la prostitution enfantine est en hausse dans toutes les provinces du pays et qu’un nombre de plus en plus important d’enfants sont emmenés des zones rurales vers les zones urbaines ou amenés des pays voisins à des fins d’exploitation sexuelle. Le Comité est également vivement préoccupé du niveau extrêmement bas des sanctions prononcées contre les personnes qui commettent des actes de pédophilie.

73. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D’ intensifier sa lutte contre la prostitution enfantine et la traite d ’ enfants à des fins d ’ exploitation sexuelle;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les auteurs d ’ infractions sexuelles visant des enfants se voient vraiment appliquer des peines proportionnelles aux crimes commis;

c) D e veiller à ce que les enfants victimes d ’ exploitation ou de sévices sexuels aient accès gratuitement à des mécanismes de plainte adaptés à leur âge et à ce que les enfants qui dénoncent des sévices sexuels reçoivent un appui;

d) De continuer à mettre en œuvre des politiques et programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes, conformément aux documents finaux des Congrès mondiaux de 1996, 2001 et 2008 contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et aux documents finaux d ’ autres conférences internationales traitant de cette question.

Vente, traite et enlèvement

74.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 029-2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, le 15 mai 2008, et du Plan national d’action contre la traite des personnes en avril 2007. Il note aussi avec satisfaction que divers accords multilatéraux de coopération ont été signés de 2004 à 2006 avec les pays voisins, que des comités de vigilance et de surveillance ont été créés et que le nombre d’enfants interceptés et de trafiquants d’enfants traduits en justice a augmenté. Néanmoins, le Comité note que, malgré les efforts consentis:

a)La traite des enfants au sein de l’État partie et au départ de celui-ci, à des fins de servitude domestique, d’exploitation sexuelle, de travail forcé dans les mines d’or, les carrières de pierre ou le secteur agricole, reste très répandue;

b)La police ne fait pas d’efforts systématiques pour identifier les victimes de la traite, dont les filles et les femmes réduites à la prostitution;

c)Les peines prononcées contre les trafiquants d’enfants sont très légères;

d)Il n’existe pas de solution juridique autre que le renvoi des victimes étrangères vers des pays où elles se retrouvent en difficulté et sont exposées à des représailles;

e)Le Plan d’action national contre la traite des personnes de 2007 n’est pas pleinement mis en œuvre, faute de moyens suffisants.

75. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mettre en œuvre des mesures de sensibilisation et d ’ éducation pour prévenir et faire cesser la traite de femmes et d ’ enfants, notamment en soutenant les actions menées actuellement par les organisations non gouvernementales;

b) D e veiller à ce que les affaires de traite d ’ enfants fassent l ’ objet d ’ enquêtes en bonne et due forme, menées par des policiers et des travailleurs sociaux publics formés, afin d ’ identifier les victimes de la traite;

c) D e veiller à ce que les auteurs d ’ infractions soient systématiquement poursuivis et dûment punis;

d) De p roposer aux victimes étrangères d ’ autres solutions juridiques que le renvoi vers des pays où elles risquent de subir des représailles ou de se retrouver en difficulté, et de créer un mécanisme régional de prévention et de répression, comprenant un système de collecte systématique de données;

e) D e dégager des ressources suffisantes pour que le Plan d’action national c ontre la traite des personnes puisse être pleinement mis en œuvre;

f) D e redoubler d ’ efforts pour appuyer la réadaptation physique et psychologique de tous les enfants qui ont été victimes de la vente ou de la traite;

g) De c réer à l’intention des enfants une permanence téléphonique nationale gratuite à 3 ou 4 chiffres, fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre, accessible aux plus marginalisés, dans les zones les plus reculées de l ’ État partie, et de veiller à ce que cette permanence soit dotée de ressources financières et huma in es suffisantes pour fonctionner efficacement.

Administration de la justice pour mineurs

76.Le Comité salue l’adoption de la loi no 28-2004/AN du 8 septembre 2004 relative à l’organisation judiciaire, la nomination de deux juges des enfants et la création de deux tribunaux pour enfants, parmi les tribunaux et cours d’appel de Bobo-Dioulasso, ainsi que la création de brigades de protection de l’enfance. Néanmoins, il est préoccupé de ce que les juges des enfants n’ont pas reçu de formation appropriée et qu’en l’absence de procédures régissant le fonctionnement du système de justice pour mineurs, les tribunaux pour enfants ne fonctionnent pas efficacement. Il est également préoccupé de ce que les enfants en conflit avec la loi:

a)Continuent d’être jugés par des tribunaux pour adultes dans tout l’État partie;

b)Reçoivent rarement une assistance judiciaire et n’en bénéficient donc pas dès le début de la procédure;

c)Peuvent être maintenus pendant des semaines en garde à vue;

d)Restent souvent en détention avant jugement durant de longues périodes;

e)Peuvent se voir infliger des peines d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à vingt ans;

f)Continuent d’être détenus avec des adultes dans les commissariats et les lieux de détention;

g)N’ont plus de contact avec leur famille lorsqu’ils sont en détention, surtout s’ils sont incarcérés loin de chez eux, en l’absence de lieu de détention dans leur région;

h)Bénéficient rarement, en prison, de mesures éducatives qui faciliteraient leur réinsertion sociale.

77. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour améliorer le système de justice pour mineurs, conformément aux articles 37 b), 39 et 40 de la Convention, ainsi qu ’ à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs ( R ègles de Beijing), aux Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et aux Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane). Compte tenu de son Observation générale n o  10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité engage aussi l ’ État partie à:

a) Adopter sans retard les règles de procédure qui sont nécessaires au fonctionnement du système de justice pour mineurs récemment instauré à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et instaurer l ’ institution des juges spécialisés dans toutes les provinces;

b) En attendant qu ’ il soit possible de créer des tribunaux pour mineurs dans toutes les provinces, prendre toutes les mesures nécessaires pour que l ’ examen des affaires pénales concernant des enfants soit mené par des juges formés à cet effet;

c) Veiller à ce que les procureurs et les juges surveillent activement les pratiques d ’ arrestation et les conditions de garde à vue des enfants;

d) Veiller à ce que la détention soit appliquée comme mesure de dernier recours et pour la période la plus courte possible et qu ’ elle fasse l ’ objet d ’ un examen régulier en vue d ’ y mettre un terme;

e) Adopter sans retard les règlements nécessaires pour appliquer le d écret de 2001 sur l ’ assistance judiciaire et veiller à ce qu ’ une assistance judiciaire appropriée soit fournie dès le début de la procédure judiciaire;

f) Veiller à ce que la détention avant jugement soit réservée aux infractions graves et que des mesures de substitution soient prévues pour les autres infractions;

g) Prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires pour retirer les enfants des centres de détention pour adultes;

h) Veiller à ce que les enfants détenus restent en contact avec leur famille;

i) Veiller à ce que tous les enfants privés de liberté aient accès à des infrastructures d ’ éducation, de santé et de loisirs;

j) Mettre au point une action préventive multisectorielle pour lutter contre la délinquance juvénile, par exemple en appuyant le rôle des familles et des communautés afin de contribuer à éliminer les facteurs sociaux qui amènent les enfants à avoir maille à partir avec le système de justice pénale, et prendre toutes les mesures possibles pour éviter la stigmatisation;

k) Solliciter une assistance technique supplémentaire dans le domaine de la justice pour mineurs et de la formation de la police auprès du G roupe interinstitutions de l ’ ONU sur la justice pour mineurs, qui comprend des représentants de l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, de l ’ UNICEF, du HCDH et d ’ organisations non gouvernementales.

8.Ratification d’instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme

78. Le Comité engage l ’ État partie à soumettre rapidement ses rapports initiaux au titre des deux Protocoles facultatifs à la Convention. Il encourage aussi l ’ État partie à adhérer à tous les instruments fondamentaux relatifs aux droits de l ’ homme, notamment au d euxième P rotocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, à en garantir l ’ application et à respecter, dans les meilleurs délais, ses obligations en matière de présentation de rapports, afin de promouvoir et d ’ améliorer la protection générale des droits de l ’ homme.

9.Suivi et diffusion

Suivi

79. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, à l ’ Assemblée nationale et aux autorités loca les, lorsqu’il y a lieu, afin qu ’ elles soient dûment examinées et suivies d ’ effet.

Diffusion

80. Le Comité recommande en outre que les troisième et quatrième rapports périodiques et les réponses écrites de l ’ État partie ainsi que les recommandations (observations finales) du Comité soient largement diffusés dans les langues du pays, y compris, mais pas exclusivement, sur Internet, à l ’ intention du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter le débat et de faire connaître la Convention, son application et son suivi.

10.Prochain rapport

81. À la lumière de la recommandation sur la périodicité des rapports adoptée par le Comité et exposée dans les rapports CRC/C/114 et CRC/C/124, et notant que le cinquième rapport périodique de l ’ État partie est attendu dans un délai de deux ans à compter de l ’ examen des troisième et quatrième rapports présentés en un document unique, le Comité invite l ’ État partie à présenter ses cinquième et sixième rapports périodiques en un document unique au plus tard le 29 septembre 2017 (soit dix-huit mois avant la date fixée, conformément à la Convention, pour la soumission du sixième rapport périodique). Ce rapport ne devra pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité compte que l ’ État partie présentera par la suite un rapport tous les cinq ans, comme prévu par le Comité.

82. Le Comité invite aussi l ’ État partie à présenter un document de base actualisé qui soit conforme aux prescriptions énoncées en la matière dans les d irectives harmonisées pour l ’ établissement de rapports approuvées en juin 2006 à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2006/3 ).