Nations Unies

CERD/C/RUS/CO/23-24

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

20 septembre 2017

Français

Original : anglais

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant les vingt-troisièmeet vingt‑quatrième rapports périodiquesde la Fédération de Russie *

1.Le Comité a examiné les vingt-troisième et vingt-quatrième rapports périodiques de la Fédération de Russie (CERD/C/RUS/23-24), présentés en un seul document, à ses 2552e et 2553e séances (CERD/C/SR.2552 et CERD/C/SR.2553), tenues les 3 et 4 août 2017. À ses 2570e et 2572e séances, tenues les 16 et 17 août 2017, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie, valant vingt‑troisième et vingt-quatrième rapports périodiques, qui apporte des réponses aux préoccupations qu’il avait exprimées dans ses précédentes observations finales. Il se félicite du dialogue ouvert qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie. Il prend également note des informations complémentaires soumises par écrit après le dialogue.

B.Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adopté les mesures législatives, institutionnelles et stratégiques ci-après :

a)La création de l’Agence fédérale pour les affaires ethniques, créée conformément au décret présidentiel no168 du 31 mars 2015 ;

b)Le renforcement de la politique de l’État en matière de nationalités ;

c)La prorogation jusqu’au 31 décembre 2020, de la procédure de naturalisation simplifiée pour les citoyens de l’ex‑Union soviétique, envisagée par la loi fédérale de l’État partie sur la citoyenneté ;

d)La décision du Gouvernement no 1156 du 16 décembre 2013, portant approbation des règles de conduite pour les spectateurs lors de manifestations sportives officielles, et l’ordonnance no 702 du Ministère des sports du 2 septembre 2013, approuvant la procédure de reconnaissance de différents sports et disciplines sportives et leur inscription dans un registre national des sports.

4.Le Comité note avec satisfaction la ratification par l’État partie, le 24 septembre 2013, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

C.Préoccupations et recommandations

Visibilité de la Convention

5.Ayant à l’esprit l’applicabilité directe de la Convention dans l’ordre juridique de l’État partie, le Comité regrette le peu d’informations sur les affaires judiciaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux nationaux ou appliquées par eux (art. 2).

6.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures appropriées, notamment par le biais de la formation, pour faire en sorte que les juges, les procureurs et les avocats connaissent suffisamment les dispositions de la Convention pour les appliquer selon qu ’ il convient. Il demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des exemples précis de cas où la Convention a été appliquée par les tribunaux nationaux.

Données ventilées

7.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les études réalisées au cours de la période à l’examen, y compris au sujet des groupes ethniques, mais s’inquiète de ce que les données fournies ne permettent pas une évaluation complète, ventilée par groupes ethniques, dont les Roms et les peuples autochtones, de l’exercice des droits économiques et sociaux, dont le logement, l’éducation, l’emploi et la santé (art. 1).

8.  Compte tenu des directives concernant l ’ établissement de rapports au titre de la Convention (voir CERD/C/2007/1, par. 7) et rappelant sa recommandation générale n o 24 (1999) relative à l ’ article premier de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur la situation socioéconomique des groupes ethniques, dont les Roms et les peuples autochtones, et sur leur représentation dans l ’ éducation, l ’ emploi, la santé, le logement et la vie publique et politique, de manière à offrir une base empirique pour évaluer la jouissance, dans des conditions d ’ égalité, des droits consacrés par la Convention.

Législation antidiscriminatoire

9.Le Comité regrette qu’en dépit de sa recommandation antérieure, une législation antidiscriminatoire complète soit toujours absente de l’ordre juridique de l’État partie. En outre, tout en notant qu’il existe des garanties d’égalité dans un certain nombre de textes législatifs fédéraux et régionaux, dont celles qui sont énoncées à l’article 136 du Code pénal de l’État partie, le Comité est préoccupé par le fait que cette législation ne couvre que certains domaines et n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 1 de la Convention (art. 1et 4).

10. Le Comité rappelle sa recommandation antérieure (CERD/C/RUS/CO/20-22, par.  7) et demande instamment à l ’ État partie d ’ adopter une législation antidiscriminatoire complète , qui contienne une définition claire des formes directes et indirectes de discrimination raciale couvrant tous les domaines du droit et de la vie publique conformément au paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention. Il  recommande également à l ’ État partie de mettre la définition de la discrimination figurant à l ’ article 136 de son Code pénal en conformité avec la Convention.

Lois sur la lutte contre l’extrémisme et sur les « agents étrangers »et les « organisations indésirables »

11.Le Comité est préoccupé par le fait que la définition des activités extrémistes figurant dans la loi fédérale sur la lutte contre les activités extrémistes demeure vague et large, ce qui est accentué par les nouvelles dispositions du Code pénal ayant la même teneur, et qu’aucun critère clair et précis en vertu duquel des documents peuvent être qualifiés d’extrémistes n’est prévu par la loi. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que ces définitions larges peuvent être utilisées de manière arbitraire pour réduire au silence les individus, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables à la discrimination, tels que les minorités ethniques, les peuples autochtones ou les non‑ressortissants. Il s’inquiète en outre du fait que certaines organisations non gouvernementales (ONG) continuent d’être qualifiées d’agents étrangers, ce qui peut avoir une incidence négative sur leurs activités opérationnelles et, dans certains cas, a conduit à leur fermeture. Nombre d’ONG s’attachent à promouvoir et à protéger les droits des minorités ethniques ou religieuses et des peuples autochtones. Le Comité est également préoccupé par la loi fédérale no 129-FZ, adoptée en 2015, qui habilite le Procureur général et les députés à déclarer les organisations étrangères ou internationales « indésirables » s’ils estiment qu’elles constituent une menace pour la sécurité nationale (art. 2 et 4).

12. Le Comité réitère sa recommandation (CERD/C/RUS/CO/20 ‑22, par. 13) tendant à ce que l ’ État partie modifie la définition de l ’ extrémisme dans la loi sur la lutte contre l ’ extrémisme et dans les articles 280 et 282 du Code pénal pour faire en sorte que son libellé soit clair et précis, conformément à l ’ article 4 de la Convention. L ’ État partie est également prié de mettre fin à la liste fédérale des ouvrages extrémistes. Le Comité recommande également que les lois fédérales sur les organisations non commerciales et sur les « organisations indésirables » soient réexaminées afin de s ’ assurer que les ONG, y compris celles travaillant avec les minorités ethniques, les peuples autochtones, les non-ressortissants et d ’ autres groupes vulnérables victimes de discrimination, puissent mener leurs activités efficacement afin de promouvoir et de protéger, sans aucune ingérence indue, les droits énoncés dans la Convention.

Plaintes pour discrimination raciale

13.Le Comité est préoccupé par le fait que les données fournies par l’État partie sur l’application des dispositions antidiscriminatoires n’indiquent pas expressément le nombre et la portée des incidents, les plaintes déposées, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées d’office, les condamnations, les sanctions administratives ou les mesures disciplinaires prononcées concernant les cas de discrimination fondée uniquement sur la race ou l’origine ethnique. Le Comité est également préoccupé par le nombre limité de plaintes pour discrimination raciale soumises au Commissaire aux droits de l’homme dans la Fédération de Russie (art. 2 et 6).

14. Rappelant sa recommandation générale n o 31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du systè me de justice pénale, le Comité  :

a) Demande des statistiques ventilées et des renseignements détaillés actualisés sur le nombre et le type de plaintes pour discrimination raciale signalées aux autorités pénales, civiles et administratives ainsi qu ’ à la police, et leurs résultats, notamment les condamnations ou les mesures disciplinaires prononcées ainsi que les indemnisations accordées aux vict imes ;

b) Recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour veiller à ce que les cas de discrimination raciale portés devant le Commissaire aux droits de l ’ homme de la Fédération de Russie fassent effectivement l ’ objet d ’ une enquête, et de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport périodique sur les travaux du Commis saire, y compris les plaintes pour discrimination raciale examinées par lui ;

c) Demande à l ’ État partie de réaliser des campagnes d ’ information sur les droits énoncés dans la Convention et sur la législation interne en vertu de laquelle ces droits peuvent être invoqués, sur les activités du Commissaire, ainsi que sur les méthodes permettant de porter plainte pour discrimination raciale.

Crimes motivés par la haine et discours de haine raciale

15.Tout en notant l’information selon laquelle les attaques racistes violentes ont diminué ces dernières années, le Comité se déclare préoccupé par le fait que :

a)Les attaques racistes violentes menées par des groupes tels que les néonazis et les patrouilles de Cosaques, ciblant en particulier les personnes venant d’Asie centrale et du Caucase et des personnes appartenant à des minorités ethniques, notamment des migrants, des Roms et des personnes d’ascendance africaine, demeurent un problème pressant dans l’État partie ;

b)Le profilage racial de facto par la police persiste dans l’État partie, visant en particulier les migrants, les personnes venant d’Asie centrale et du Caucase et les personnes d’origine rom, et se manifeste notamment par des contrôles d’identité arbitraires par la police et des arrestations inutiles ;

c)Des fonctionnaires et des politiciens continuent de tenir des propos haineux racistes, en particulier pendant les campagnes électorales, et ne sont pas punis ;

d)Certains médias continuent à véhiculer des stéréotypes négatifs et des préjugés à l’égard des groupes ethniques minoritaires, y compris les Roms (art. 2, 4 et 6).

16. Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De concentrer ses efforts pour répondre sérieusement aux attaques racistes menées par des ultranationalistes, des groupes néonazis et des patrouilles de Cosaques, et veiller à ce que les auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, punis comme il convient ;

b) D ’ élaborer des programmes de formation sur la discrimination raciale avec les forces de l ’ ordre, notamment la police et les procureurs, ainsi que l ’ appareil judiciaire, y compris sur le profilage racial et sur les méthodes appropriées pour identifier et enregistrer les incidents racistes, les crimes de haine et les discours haineux, enquêter sur ces incidents et en poursuivre les auteurs ;

c) Mettre un terme à la pratique du profilage racial par la police et ouvrir rapidement des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations de profilage racial, en veillant à ce que les responsables répondent de leurs actes et en assurant des recours utiles, notamment une indemn isation et des garanties de non ‑ répétition ;

d) De mener des enquêtes efficaces et, le cas échéant, de poursuivre et de sanctionner les discours de haine, y compris ceux tenus par des responsables politiques en campagne électorale ;

e) De veiller à ce que les organes de réglementation des médias enquêtent sur les manifestations de racisme, de xénophobie et d ’ intolérance et les répriment, prononcent des mesures disciplinaires adéquates contre les responsables et les sanctionnent, et de prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que les médias mettent en œuvre les décisions du Conseil public sur les plaintes contre la presse ;

f) D ’ intensifier ses efforts pour sensibiliser le public, les fonctionnaires et les membres des forces de l ’ ordre à l ’ importance de la diversité culturelle et à l ’ entente interethnique afin de lutter contre les stéréotypes, les préjugés et la discrimination envers les migrants, en particulier d ’ Asie centrale et du Caucase, les Roms, les peuples autochtones, les musulmans et les personnes d ’ ascendance africaine.

Le racisme dans le sport

17.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour prévenir les manifestations de discrimination raciale dans le sport, y compris la mise en œuvre d’un accord de coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) sur la lutte contre la discrimination raciale dans le sport et l’élaboration d’un manuel spécial pour la prévention de la discrimination dans le sport, ainsi que les dispositions adoptées pour sanctionner les auteurs de déclarations et de comportements racistes pendant les manifestations sportives. Toutefois, dans la perspective de la prochaine Coupe du monde de football de 2018, le Comité constate avec préoccupation que les manifestations racistes demeurent profondément enracinées chez les supporteurs, notamment à l’égard des personnes appartenant à des minorités ethniques et les personnes d’ascendance africaine (art. 2 et 4).

18. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les mesures visant à combattre vigoureusement les comportements racistes dans le sport, en particulier le football, et de veiller à ce que les organismes de réglementation du sport enquêtent sur les manifestations de racisme, de xénophobie et d ’ intolérance, y compris en imposant des amendes et d ’ autres sanctions administratives dissuasives. Le Comité encourage l ’ État partie à concrétiser son intention de créer et de rendre opérationnel un système d ’ inspecteurs relevant de la Fédération russe de football, ainsi qu ’ à concevoir des moyens pour éliminer toutes les manifestations racistes durant la Coupe du monde de 2018.

Droits des habitants de Crimée garantis par la Convention

19.Le Comité note que, dans ses rapports périodiques, l’État partie a rendu compte de la situation en Crimée. Sans préjudice du statut juridique de la Crimée en vertu du droit international, et soulignant l’importance fondamentale du principe de l’intégrité territoriale de tous les États Membres de l’ONU, le Comité note que la Crimée est sous le contrôle effectif de la Fédération de Russie. Il accueille avec satisfaction la déclaration de la délégation selon laquelle l’État partie considère comme obligatoire l’ordonnance rendue par la Cour internationale de Justice en date du 19 avril 2017 dans l’affaire de l’Application de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c.Fédération de Russie). Dans cette ordonnance, la Cour a indiqué, à titre provisoire, la mesure conservatoire selon laquelle, « [e]n ce qui concerne la situation en Crimée », la Fédération de Russie devait « [s]’abstenir de maintenir ou d’imposer des limitations à la capacité […] des Tatars de Crimée de conserver [leurs] instances représentatives, y compris le Majlis » et « [f]aire en sorte de rendre disponible un enseignement en langue ukrainienne ». S’agissant de la situation en Crimée, le Comité est en outre particulièrement préoccupé par l’interdiction du fonctionnement des institutions représentatives des Tatars et par les limites strictes qui leur ont été imposées, telles que l’interdiction du Majlis et la fermeture de plusieurs médias, et les violations des droits fondamentaux des Tatars, notamment les allégations de disparitions forcées et de poursuites pénales et administratives, les raids de masse et les interrogatoires. Le Comité est également préoccupé par les restrictions sur l’emploi et l’étude de la langue ukrainienne depuis que le conflit a éclaté en 2014 (art. 2, 5 et 6).

20. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ autoriser le HCDH à avoir pleinement accès à la Crimée afin de faire le bilan de la situation des droits de l ’ homme. Il exhorte l ’ État partie à abroger toute mesure administrative ou législative adoptée depuis que l ’ État partie a commencé à exercer un contrôle effectif sur la Crimée qui a pour but ou pour effet d ’ opérer une discrimination à l ’ égard d ’ un groupe ethnique ou de peuples autochtones quels qu ’ ils soient pour des motifs interdits par la Convention, notamment en ce qui concerne la nationalité et les droits de citoyenneté, l ’ enregistrement des communautés religieuses, et le fonctionnement des institutions représentatives des Tatars de Crimée. Il recommande également à l ’ État partie d ’ enquêter effectivement sur les allégations de violations des droits de l ’ homme des Tatars de Crimée, en particulier les enlèvements, les disparitions forcées, les détentions arbitraires et les mauvais traitements, d ’ en traduire les responsables en justice et d ’ offrir aux victimes ou à leur famille des recours utiles. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que la langue ukrainienne soit utilisée et étudiée sans ingérence.

Roms

21.Tout en prenant note des renseignements sur l’adoption d’un plan pour le développement social, économique, ethnique et culturel des Roms pendant la période 2013‑2014, le Comité demeure extrêmement préoccupé par le fait que les Roms continuent d’être victimes de discrimination. En particulier, il est préoccupé par :

a)L’absence d’une politique globale pour surmonter la discrimination structurelle à l’égard des Roms ;

b)La persistance de la ségrégation de facto dans l’éducation rencontrée par les enfants roms, associée à de très faibles résultats scolaires et taux d’achèvement des études, en particulier au niveau de l’enseignement secondaire ;

c)L’absence de véritables solutions au manque de logements adéquats pour les Roms, qui demeurent concentrés dans des établissements informels sans accès aux services de base, et font face au risque d’expulsion en raison de l’absence de sécurité d’occupation ;

d)La persistance des expulsions forcées de Roms et des démolitions de maisons, sans qu’un nouveau logement ou une indemnisation soit proposé aux personnes et familles roms touchées, dont beaucoup sont ainsi devenues sans abri (art. 2, 3 et 5).

22. Rappelant sa recommandation générale n o 27 (2000) sur la discrimination à l ’ égard des Roms, le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ adopter et de mettre en œuvre sans plus tarder une politique globale pour lutter contre la discrimination structurelle dont sont victimes les Roms, et de veiller à ce que cette politique mette l ’ accent en particulier sur les droits des femmes roms, conformément à la recommandation générale n o 25 (2000) sur la dimension sexiste de la discrimination raciale, et s ’ accompagne d ’ un plan d ’ action efficace et doté de ressources suffisantes, assorti de délais et d ’ objectifs concrets. Ce faisant, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ associer les communautés et les représentants roms à la conception, la mise en œuvre et l ’ évaluation de la politique et du plan d ’ action, et de consulter les organisations de la société civile, en particulier celles qui militent pour la promotion et le respect des droits des Roms. Il recommande également à l ’ État partie de :

a) Mettre fin à la ségrégation de facto dans l ’ éducation, et de veiller à ce que tous les enfants, y compris les Roms, jouissent de leur droit à une éducation inclusive et de qualité ;

b) Prendre des mesures efficaces, y compris des mesures spéciales conformément à la recommandation générale n o 32 (2009) du Comité sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, en vue de renforcer le taux de fréquentation scolaire et d ’ achèvement des études parmi les enfants roms, et d ’ améliorer leurs résultats scolaires. À cette fin, l ’ État partie devrait également intensifier ses efforts visant à accroître les taux d ’ inscription dans l ’ enseignement préscolaire des enfants roms ;

c) D ’ apporter de véritables solutions aux problèmes de logement des Roms en associant les Roms à cette entreprise. À cet égard, l ’ État partie est prié de cesser immédiatement toutes les expulsions forcées de Roms et les démolitions de maisons. Au contraire, l ’ État partie devrait donner la priorité à la sécurité d ’ occupation pour toutes les communautés roms, envisager de légaliser les établissements inf ormels et veiller à ce que ceux ‑ ci aient accès aux services de base et ne soient pas soumis à des mesures punitives de la part des autorités, telles que des coupures d ’ approvisionnement en gaz et des descentes de police. En revanche, lorsque la réinstallation est absolument nécessaire, l ’ État partie devrait fournir un logement de remplacement et une indemnisation aux personnes et familles roms touchées.

Peuples autochtones

23.Le Comité est préoccupé par le fait que :

a)La définition juridique des peuples autochtones dans l’État partie impose un plafond de 50 000 personnes au-delà duquel un groupe autochtone auto‑identifié peut ne pas être considéré comme tel, ce qui l’empêche de bénéficier d’une protection juridique pour ses terres, ses ressources et ses moyens de subsistance ;

b)Depuis l’adoption de la loi fédérale de 2001 sur les territoires destinés à l’exploitation traditionnelle de la nature par les petits peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient russe, l’État partie n’a établi aucun territoire protégé au niveau fédéral en vertu de cette loi. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que la nouvelle législation, à savoir les lois fédérales nos 171-FZ et 499-FZ, datées de 2014, a encore affaibli les droits fonciers des peuples autochtones ;

c)Les projets d’extraction minière et les projets de développement ont causé des dommages irréparables au droit des peuples autochtones d’utiliser les terres et les ressources naturelles qu’ils possèdent traditionnellement, et par le fait que l’État partie a souvent omis de respecter le principe de consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones ;

d)Les pêcheries autochtones se heurtent à divers obstacles bureaucratiques pour obtenir des droits de pêche, obstacles qui s’ajoutent à des restrictions inutiles sur la manière de pratiquer la pêche, telles que l’interdiction d’utiliser des filets, qui ne sont pas imposées à la pêche commerciale ou récréative (art. 2, 5 et 6).

24. Rappelant sa recommandation générale n o 23 (1997) concernant les droits des populations autochtones, le Comité engage d ’ urgence l ’ État partie à :

a) Procéder à la révision juridique nécessaire en vue de garantir que les peuples autochtones, quel que soit leur nombre, sont reconnus comme tels et que leurs droits culturels, territoriaux et politiques sont juridiquement et constitutionnellement protégés ;

b) Prendre des mesures immédiates pour créer des territoires protégés au niveau fédéral en vertu de la loi fédérale de 2001 sur les territoires destinés à l ’ exploitation traditionnelle de la nature par les petits peuples autochtones du N ord , de la Sibérie et de l ’ Extrême ‑ Orient russe, et abroger la législation récente qui affaiblit la mise en œuvre de cette loi ;

c) A dopter des procédures appropriées pour que des consultations préalables en vue d ’ obtenir le consentement libre, préalable et éclairé se tiennent systématiquement, en toute bonne foi, en te mps opportun et dans des délais raisonnables, en fournissant des informations suffisantes et appropriées aux peuples autochtones ;

d) V eiller à ce que tous les projets de développement et d ’ exploitation des ressources naturelles et toutes les mesures législatives ou administratives susceptibles d ’ avoir des effets sur les peuples autochtones soient soumis à la consultation préalable en vue d ’ obtenir le ur consentement libre, préalable et éclairé ;

e) A bolir toute restriction discriminatoire à l ’ égard des pêcheries autochtones ;

f) E nvisager de ratifier la Convention ( n o 169) de l ’ Organisation internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989 et approuver officiellement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

25.Malgré les informations fournies par la délégation, le Comité est préoccupé par le fait que les droits des Chors originaires du village de Kazas, qui a été détruit en 2013, n’ont pas encore été rétablis, et qu’un plan de réinstallation n’a pas encore été adopté. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que les Chors ne sont pas autorisés à se rendre dans leur village d’origine, notamment au cimetière, en raison de la présence de points de contrôle armés. Enfin, le Comité est alarmé par le transfert du site sacré chor dans un autre village, qui aurait été effectué par l’État partie sans que celui‑ci obtienne le consentement libre, préalable et éclairé de la population concernée (art. 2, 5 et 6).

26.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour rétablir pleinement les droits des C hor s , en consultation étroite avec les représentants et organes chors. À cette fin, le Co mité recommande à l ’ État partie  : a) d ’ indemniser les Chors p our la perte de leur s terres et de leurs maisons, y compris sous forme de terres de substitution ; b) de veiller à ce que les Chors puisse nt avoir accès à leur s terres ancestrales et au cimetière ; et c) de garantir que le principe du consentement libre, préalable et éclairé soit respecté dans toutes les décisions intéressant les C hor s .

Travailleurs migrants

27.Le Comité est préoccupé par les informations concernant l’exploitation par le travail des travailleurs migrants, principalement en provenance des pays d’Asie centrale et du Caucase, qui sont concentrés dans le secteur informel de l’économie et dont les conditions de travail se caractérisent par de bas salaires, de longues heures de travail et l’absence de sécurité sociale. Le Comité est également préoccupé par le peu d’informations sur la couverture et l’efficacité des inspections du travail pour détecter les violations du droit du travail, et sur les mesures prises pour traduire en justice les responsables de cette exploitation et indemniser les victimes (art. 2 et 5).

28.Le Comité réitère sa recommanda tion (CERD/C/RUS/CO/20-22, par.  19) dans laquelle il demandait à l ’ État partie de veiller à ce que les travailleurs migrants, quel que soit leur statut légal, soient effectivement protégés contre des conditions de travail assimilables à de l ’ exploitation et contre la discrimination à l ’ embauche, notamment en facilitant l ’ accès à des recours utiles. Il recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que les inspections du travail et d ’ autres procédures administratives ou judiciaires couvrent tous les secteurs d ’ activité , en particulier ceux dans lesquels les travailleurs migrants sont surreprésentés, en vue de détecter les violations des droits du travail, de traduire les responsables en justice et d ’ indemniser les victimes. Le Comité prie l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des données exhaustives sur la couverture des inspections du travail et autres procédures administratives ou judiciaires, y compris des statistiques sur les visites de contrôle, les violations détectées et les sanctions ou les peines prononcées au cours de la période considérée, et les réparations accordées aux victimes, ventilées notamment par type de violation, secteur d ’ activité ou profession , âge, sexe et origine ethnique de la victime.

Personnes non enregistrées

29.Tout en prenant note de certaines mesures prises pour simplifier les procédures d’enregistrement de la résidence, le Comité demeure préoccupé par le nombre élevé de personnes qui ne sont toujours pas enregistrées dans l’État partie, notamment les apatrides, les réfugiés, ainsi que les personnes bénéficiant de l’asile à titre temporaire et celles appartenant à certains groupes minoritaires, comme les migrants et les Roms, dont l’accès aux services sociaux tels que l’éducation, les soins de santé, l’emploi et le logement, s’en trouve entravé (art. 2, 5 et 6).

30.Conformément à sa recommandation générale n o 30 (2004) sur la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre d ’ urgence des mesures visant à accélérer l ’ enregistrement de tous les demandeurs d ’ enregistrement de manière transparente. Le Comité recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures pour mettre fin à tout comportement discriminatoire ou arbitraire des fonctionnaires intervenant dans des activités d ’ enregistrement. En outre, l ’ État partie est invité à garantir que l ’ exercice des droits par tous les individus de la Fédération de Russie ne dépend pas de l ’ enregistrement de la résidence. Il l ’ invite aussi à envisager de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Éducation multiethnique

31.Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies par la délégation sur l’éducation, en particulier en ce qui concerne l’accès, et la préparation des étudiants grâce à l’enseignement de diverses disciplines, ainsi que sur les mesures prises pour assurer l’alphabétisation, les compétences linguistiques et le respect des cultures et des langues maternelles. Il se déclare toutefois préoccupé par l’absence d’informations sur la manière dont l’histoire est enseignée (art. 2, 5 et 7).

32. Étant donné le caractère multiethnique, multiculturel et religieusement diversifié de la population de l ’ État partie, et ses différentes expériences historiques, le Comité recommande que l ’ histoire soit enseignée de manière à éviter un discours historique dominant et une hiérarchisation ethnique.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

33. Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l ’ objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

34. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d ’ examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

35. À la lumière de la résolution 68/237 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine, compte tenu de sa recomman dation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

36.Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Amendement à l’article 8 de la Convention

37. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier l ’ amendement au paragraphe 6 de l ’ article 8 de la Convention, adopté l e 15  janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Suite donnée aux présentes observations finales

38. Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention et à l ’ article  65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 20 et 26.

Paragraphes d’importance particulière

39. Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 12, 16, 22 et 28, et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite.

Diffusion de l’information

40. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s ’ y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu ’ il conviendra.

Élaboration du prochain rapport périodique

41. Le Comité recommande à l ’ État partie de soumettre son rapport valant vingt ‑cinquième et vingt-sixième rapports périodiques d ’ ici au 6  mars 2020, en tenant compte des directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État partie d e respecter la limite de 21 200  mots fixée pour les rapports périodiques.