Nations Unies

CCPR/C/BEL/6

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

10 décembre 2018

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Sixième rapport périodique soumis par la Belgique en application de l’article 40 du Pacte, selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2017 * , **

[Date de réception : 18 juillet 2018]

I.Introduction

1.Ce rapport est soumis au titre de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« le Pacte ») – ratifié par la Belgique le 21/04/19831. Il est établi selon la nouvelle procédure facultative décidée en octobre 2009 par le Comité des droits de l’homme – acceptée par la Belgique le 28/11/2014.

2.Ce rapport fait état de nouvelles politiques et de modifications législatives, réglementaires, de jurisprudence et de pratiques administratives quant aux articles substantiels du Pacte, adoptées depuis le 5ème rapport de la Belgique en 2009 (CCPR/C/BEL/5), ses réponses en 2010 avant sa présentation (CCPR/C/BEL/Q/5/Add.1) et son suivi intermédiaire d’observations finales du Comité (CCPR/C/BEL/CO/5) en novembre 2011 (CCPR/C/BEL/CO/5/Add.1) et juillet 2012 (CCPR/C/BEL/CO/5/Add.2) jusqu’au 1er janvier 2018. Les nouvelles mesures adoptées depuis lors seront abordées lors de la présentation. Enfin, pour une description du fonctionnement de la Belgique, il est renvoyé au Document de base commun (en annexe).

3.Dans le cadre de la préparation de ce rapport, une réunion s’est tenue, le 5 juillet 2018, entre des représentants des autorités belges (Affaires étrangères, Justice, Police, Intérieur, IEFH, Défense), de la société civile (Amnesty International, Belgian Disability Forum) et d’UNIA.

II.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

Réponse au paragraphe 1

4.À l’époque, les observations finales du Comité ont été transmises aux autorités et Ministres concernés. Une concertation plus récente s’est établie avec la société civile. Ainsi, suite à la présentation de nombreux rapports belges en un an (CAT/PIDESC/CERD/CRPD/CEDAW), une réunion de « debriefing » s’est tenue, en avril 2015, avec des représentants de celle-ci lors de laquelle les observations finales de ces Comités ont pu être discutées. Il est, à terme, prévu de rencontrer plus régulièrement la société civile pour discuter du suivi des recommandations (ONU/Conseil de l’Europe) – sur la base d’un tableau les regroupant toutes par thématiques.

5.Il n’existe aucune procédure spécifique pour donner effet aux constatations du Comité au titre duProtocole facultatif. Depuis la communication 1472/2006, il n’y a plus eu de décision recevable envers la Belgique. Le cas échéant, le suivi des constatations du Comité dépend(ra) de la nature de(s) violation(s) du Pacte et des matière(s) concernées(s) : mesures individuelles et/ou générales à adopter par les autorités compétentes, à l’instar de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Enfin, quant aux mesures adoptées pour assurer la pleine mise en œuvre des constatations sur la communication Nabil Sayadi et Patricia Vinck , il convient de rappeler que suite à des démarches intenses et répétées de la Belgique auprès des délégations concernées du Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, leurs noms ont été radiés de la liste le 21 juillet 2009 permettant le déblocage de leurs comptes et avoirs.

Réponse au paragraphe 2

6.Par rapport aux autres faits nouveaux importants liés au cadrejuridique et institutionnel de promotion et protection des droits de l’homme depuis 2010 (observations finales du Comité), l’Etat belge renvoie à son Document de base commun.

7.Au sujet de l’applicabilité du Pacte dans l’ordre juridique interne, il importe de rappeler qu’en Belgique, ce sont les cours et tribunaux qui décident, en toute indépendance, de l’applicabilité directe ou non de dispositions internationales, en appréciant si les conditions nécessaires pour ce faire2 sont réunies. Cependant, les justiciables et avocats invoquentle plus souventen justice des dispositions nationales et/ou régionales comme la CEDH consacrant des droits identiques ou très similaires au Pacte. Ainsi, même lorsque des dispositions du Pacte sont invoquées devant les cours/tribunaux belges, le plus souvent, elles le sont à titre secondaire/accessoire et traitées à ce titre. En annexe, figurent des exemples de décisions se référant au Pacte.

III.Renseignements spécifiques sur la mise en œuvre des articles 1 à 27 du Pacte, notamment les recommandations précédentes du Comité

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

Réponse au paragraphe 3

8.Suite aux observations finales du Comité et au premier Examen périodique universel (EPU) de la Belgique en 2011, ses réserves et déclarations interprétatives aux Conventions des droits de l’homme, en particulier au Pacte, ont été examinées au regard de l’évolution de la situation en Belgique. Il a été conclu qu’elles sont toujours justifiées : cependant, si elles visent souvent à préciser l’état du droit, elles ne sont pas un obstacle au respect ou à la mise en œuvre de ces Conventions3.

Réponse au paragraphe 4

9.Dans son dernier accord de Gouvernement d’octobre 2014 et à son 2ème EPU, la Belgique a réitéré son intention de travailler activement à créer une institution nationale indépendante des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris4. Sous la précédente législature, une première étape a été réalisée par l’inter-fédéralisation du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (« UNIA ») et la création du Centre fédéral migration (« MYRIA »), tous deux opérationnels depuis mars 2014 sous leur nouvelle forme. En 2015, des consultations ont été organisées par le Ministre de la Justice et la Secrétaire d’Etat à l’Egalité des Chances (conjointement compétents dans ce dossier) avec plusieurs organes interfédéraux et fédéraux exerçant, déjà, les activités partielles d’une institution nationale des droits de l’homme5. L’idée est de coordonner les organes existants et rajouter les activités non encore exercées dans un ensemble cohérent. Une réunion d’information/consultation avec des organisations de la société civile a eu lieu en juin 2015. Vu la complexité du dossier, l’objectif est que les éléments constitutifs permettant la mise en place de l’institution puissent être établis pour la fin de la présente législature (juin 2019). Une fois le dossier finalisé au niveau fédéral, une autre réunion de consultation sera organisée avec la société civile.

10.Dans l’exercice de leurs compétences respectives, toutes les autorités belges doivent appliquer et promouvoir les droits de l’homme garantis dans les textes internationaux que la Belgique a ratifiés et dans la Constitution et les lois belges. La Belgique n’a pas de Plan d’action national des droits de l’homme, suivant davantage une approche sectorielle de la promotion/protection des droits de l’homme. Ainsi, plusieurs Plans d’action existent dans diverses matières, au niveau des entités fédérées6 ou au niveau national7, qui mettent en place une coordination spécifique à ces domaines jugés prioritaires. En outre, à titre d’exemple, au début de chaque législature, le Gouvernement flamand élabore quatre plans d’action horizontaux sur l’égalité des chances8, la politique d’intégration9, la politique jeunesse et droits de l’enfant et la lutte contre la pauvreté.

Mesures antiterroristes (art. 2, 7, 9, 10, 14 et 17)

Réponse au paragraphe 5

11.La lutte contre le terrorisme et son impact sur les droits de l’homme ont été détaillés dans le rapport CAT de juillet 201210. Seuls des éléments postérieurs sont repris ici. Il importe de rappeler que, hormis quelques très rares exceptions, les infractions terroristes restent soumises au droit commun de la procédure pénale (arrestations, détentions, interrogatoires, droit à un procès équitable, condamnations, recours) et que desdispositions de sauvegarde des droits de l’homme existent pour éviter les abus11. Le respect des droits de l’homme est également garanti par l’équilibre assuré entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, la Cour constitutionnelle ayant par exemple annulé l’article 2, 3° de la loi du 3 août 2016 portant disposition diverse en matière de lutte contre le terrorisme en mars 201812.

12.La Belgique poursuit sa lutte contre le radicalisme et le terrorisme avec fermeté et détermination dans le respect de ses engagements internationaux en matière de droits de l’homme. Pour ce faire, elle a adopté récemment une approche globale comprenant des mesures préventives et répressives détaillées en annexe 3. La Belgique a été un des premiers pays à lancer un Plan d’action Radicalisme (2005), révisé en 2015. Son approche intégrale et intégrée met l’accent sur : collaborer entre acteurs13, améliorer l’échange d’informations et combiner les approches administratives et judiciaires14.

13.Le respect des droits fondamentaux n’est pas un acquis, il reste un enjeu quotidien demandant une balance constante de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but visé par la règle sociale qui est au cœur de nos discussions lors des modifications législatives en vue de lutter contre le terrorisme énoncées ci-dessous.

14.Ainsi, l’élargissement de la liste des infractions donnant lieu à l’utilisation des méthodes particulières de recherche ne modifie pas leurs conditions de recours et leur contrôle énoncés dans le rapport CAT précité.

15.L’élargissement des possibilités de retrait de la nationalité pour toutes les infractions terroristes15 et la suppression du délai maximum de 10 ans entre l’acquisition de la nationalité et la date de commission de l’infraction16 ne restreignent aucune des garanties existantes.La déchéance de la nationalité est prononcée uniquement par le juge pénal en cas de condamnation à une peine de prison d’au moins 5 ans sans sursis. Cette mesure peut être contestée par les voies de recours ordinaires. La déchéance ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’un Belge né de parents non belges et pour autant qu’il ne soit pas né sur le territoire belge plus de 5 ans après l’arrivée des parents sur ce territoire. En outre, cette mesure n’est pas possible si elle rend la personne apatride.

16.Quant auretrait temporaire de carte d’identité17, au refus de délivrance et retrait de passeports lorsque la personne présente un risque pour l’ordre public et la sécurité18, il s’agit de retirer, refuser ou invalider temporairement la carte d’identité de Belges radicalisés (25 jours – délai pouvant être porté à 3 mois – 6 mois dans des cas exceptionnels) : à la place, une attestation de remplacement leur est délivrée avec laquelle ils ne peuvent se déplacer qu’en Belgique. Cette décision de retrait, invalidation ou refus ne peut être prise que sur un avis motivé écrit de l’OCAM (organe coordination pour l’analyse de la menace). Cette procédure implique l’obligation des Affaires étrangères de retirer aussi le passeport et les titres de voyage.

17.Les mesures visant l’amélioration de l’échange d’informations ont notamment pour objectif de mieux combiner les approches judiciaires et administratives pour appréhender le terrorisme à la fois comme une infraction terroriste et un risque sécuritaire. Ce défi est mis en œuvre surtout par la circulaire FTF du 21/08/201519, la loi du 27/04/201620 qui crée la base juridique pour les banques de données communes et l’arrêté royal du 21/07/201621. Il est prévu que le contrôle du traitement des informations et données à caractère personnel contenues dans ces banques de données est assuré par l’Organe de contrôle de l’information policière et par le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité. En outre, selon l’article 13 de la loi du 08/12/199222, toute personne concernée par un traitement dans une banque de donnée commune peut s’adresser à la Commission de la protection de la vie privée en vue d’exercer ses droits d’information, d’accès et de rectification.

18.Enfin, grâce à la loi du 05/02/201623, créant le cadre permettant un canal permanent de communication aux fins de la lutte contre le terrorisme, son financement et les activités de blanchiment qui pourraient y être liées, la CTIF communique désormais plus étroitement avec l’OCAM, la Sûreté de l’Etat et le Service général du renseignement et de la sécurité.

19.Le plan d’action radicalisme de mars 201524lutte contre la radicalisation en prison à travers deux objectifs principaux : éviter que des détenus se radicalisent et développer un encadrement spécialisé. Le focus est donc mis sur la notion de « disengagement »25.

20.Pour réaliser ces objectifs, l’administration pénitentiaire travaille sur deux niveaux :

•La gestion des détenus dits « terros »26 se base sur l’idée de normalisation. Dans la mesure du possible, ces détenus sont répartis dans l’ensemble des établissements pénitentiaires du pays pour y être hébergés de la manière la plus normale possible ;

•Le « containment » (confinement) des recruteurs et prédicateurs qui constituent un risque important de radicalisation d’autres détenus. Il s’agit notamment de les rassembler au maximum dans des sections spécialisées. À cette fin, 2 sections à Hasselt et Ittre ont été créées.

21.Parallèlement, l’administration a investi beaucoup de moyens dans les formations et la sensibilisation du personnel pénitentiaire (direction, services psycho-sociaux, personnel de surveillance) et l’implication systématique des représentants des cultes. De plus, un mécanisme d’échanges d’informations entre administrations pénitentiaires (tant l’administration centrale que les prisons) et services de sécurité a été mis en place, en ce compris via la digitalisation des influx de données. Un second flux d’informations vers les maisons de justice a également été mis en place.

22.Enfin, la coopération avec les entités fédérées a été renforcée. Un projet a été lancé afin de détecter ces détenus aptes à participer aux programmes fournis par les entités fédérées (compétentes en la matière).

23.La loi du 25/12/201627 sur les méthodes particulières de recherche et les méthodes d’enquête liées à Internet et aux communications électroniques vise notamment à adapter le C.I.Cr. à l’évolution technologique. La loi du 30 mars 2017 modifiant la loi organique des services de renseignement et de sécurité fait de même pour la collecte de données en matière de renseignement28.

24.La loi du 03/08/201629 assouplit les critères derecours à la détention préventive en matière de terrorisme, en appliquant pour la plupart des infractions terroristes punies de plus de 5 ans de prison les mêmes conditions que celles applicables aux infractions punies de plus de 15 ans de prison30. La détention préventive est alors possible en cas d’absolue nécessité pour la sécurité publique sans que les autres conditions de détention préventive ne doivent être remplies31.

25.La circulaire du 18/07/2016 contre lesprédicateurs de haine32 vise à faciliter l’expulsion ou l’interdiction de territoire des prédicateurs de haine à travers notamment l’établissement d’une coordination entre les différents ministères (Intérieur, Affaires étrangères, etc.). L’OCAM centralise les informations recueillies : ce n’est que sur la base de lavalidation par l’OCAM et de sa motivation, que les services compétents prendront ces mesures.

26.Pour lesperquisitions de nuit en matière de terrorisme, la loi précitée du 27/04/201633 a notamment modifié l’article 2 de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires : l’interdiction de procéder à une arrestation dans un lieu non ouvert au public avant 5 h du matin et après 9 h du soir ne s’applique pas lorsqu’elle concerne une infraction terroriste ou dans certaines circonstances « lorsqu’il existe des indices sérieux que des armes à feu, des explosifs, des armes nucléaires, des armes biologiques ou chimiques ou des substances nocives ou dangereuses pouvant mettre des vies humaines en danger en cas de fuite, peuvent être découverts ».

27.En outre, unprojet d’accord est en cours de négociation avec le CICRen vue de lui permettre de visiter les personnes détenues suspectées de terrorisme ou condamnées pour faits de terrorisme. Il dispose que la Belgique lui transmettra les données des détenus concernés et permettra au CICR de les rencontrer dans les prisons où ils se trouvent, recueillir leurs propos et les transmettre au siège du CICR.

28.Enfin, en mai 2018, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies pour la promotion et la protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme a visité la Belgique.

Non-discrimination et droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses, linguistiques ou sexuelles (art. 2, 20, 22 et 24 à 27)

Réponse au paragraphe 6

29.Aux divers niveaux de pouvoir, de nombreuses mesures (préventives et répressives) ont été prises pour lutter contre lesinfractions à motivation raciste ou religieusecontre des personnes des communautés juive, musulmane et rom34, des gens du voyage et des personnes d’origine étrangère.

30.Auniveau fédéral, l’un des principaux instruments est la circulaire des Ministres de la Justice et de l’Intérieur et du Collège des Procureurs généraux COL 13/201335(élaborée avec UNIA) dont l’objet est d’uniformiser la politique de recherche et de poursuite en matière de négationnisme, discriminations et délits de haine36.

31.Les principaux objectifs de la COL 13/2013 sont : identifier et enregistrer les faits plus efficacement ; sensibiliser les acteurs (surtout les magistrats/policiers et les services d’inspection sociale visés) ; orienter plus efficacement dans la recherche et la poursuite des infractions pour les magistrats/policiers sur le terrain ; améliorer l’échange et la collaboration entre eux et notamment avec UNIA et l’IEFH. La COL organise un réseau d’acteurschargés notamment d’évaluer son application au quotidien :un magistrat coordinateur pour le pays, des magistrats de référence dans tous les Parquets généraux, Parquets et auditorats du travail et des policiers de référence dans chaque zone/composantes de la Police locale. Selon la COL, la police doit dresser un procès-verbal à chaque indication de discrimination et/ou délits de haine même si elle pense a priori qu’il n’y a pas infraction. Le PV doit indiquer les possibles indices de motivation. Le classement sans suite d’opportunité est à proscrire sans un rappel de la norme au minimum. Ceci diffère d’autres matières – démontrant l’importance donnée à la lutte contre les discriminations. La COL insiste beaucoup sur la formation des acteurs aux législations :une formation régulière est donnéeaux magistrats et fonctionnaires de référence de la Police.

32.Au niveau fédéral, une évaluation intermédiaire des 3 lois antidiscrimination37a été réalisée. Via 2 arrêtés royaux38, une Commission de 12 experts a été chargée d’évaluer les trois lois. Son mandat comprend la période 2016-2021. Conformément aux recommandations de l’ECRI (Conseil de l’Europe), dans son rapport intermédiaire, la Commission ne s’est pas limitée à la législation mais a aussi évalué l’application/l’efficacité des trois lois. Le rapport intermédiaire des experts de février 2017 comporte des recommandations pour augmenter l’efficacité de la législation et améliorer son suivi notamment par l’inspection sociale et le pouvoir législatif. Le rapport intermédiaire est encore en discussion au Parlement fédéral mais certains départements examinent concrètement si les recommandations sont réalisables et comment y donner suite.

33.Pour laPolice, des garanties sont offertes par le cadre légal/réglementaire et déontologique de leur action, référant notamment à l’interdiction de procéder à des enquêtes, des détentions arbitraires, des perquisitions et interrogatoires motivés par l’aspect physique, la couleur de la peau ou les origines raciales ou ethniques. De plus, des mécanismes de contrôle existent (Police, Comité P, AIG et autorités judiciaires). Enfin, la formation des policiers est une mesure complémentaire essentielle pour lutter contre le racisme et les discriminations.

34.Quant auxdélits de haine, la loi du 14/01/201339 permet désormais d’augmenter non plus le minimum des peines40, mais aussi le maximum pour les infractions d’homicides et coups et blessures volontaires avec « mobile discriminatoire » (art.405quater du Code pénal).

35.En 2001, la Belgique s’est engagée, à Durban, à élaborer un Plan d’action national contre le racisme. Elle a confirmé cet engagement dans la Résolution fédérale du 2 juillet 2015 quant à l’introduction de contrôles ciblés en matière de discrimination au travail et à son 2ème EPU41. Pour préparer lePlan interfédéral contre le racisme, une étude financée par le Gouvernement fédéral a été élaborée par l’Université de Gand42. Celle-ci contient des recommandations politiques très concrètes pour servir de base aux négociations politiques du Plan interfédéral. Début 2017, une première consultation restreinte de lasociété civile s’est tenue, résultant dans 11 propositions concrètes. Une consultation plus large de la société civile est encore prévue. Selon la note politique et déclaration de la Secrétaire d’Etat à l’Egalité des Chances, le but est de travailler sur les recommandations de l’étude et les propositions de la société civile et de rassembler des mesures de politique des entités fédérées et fédérales dans un Plan de priorités ; des engagements spécifiques seront demandés aux Ministres concernés.

36.Pour les statistiques en matière de racisme et de xénophobie43 (annexe 5), on compte 5120 affaires enregistrées (2010 à 2016). De ces affaires, on dénombre 4775 dossiers correspondant à une prévention de racisme et 171 correspondant à une prévention de xénophobie44. Sur les 5120 dossiers encodés, presque 4088 ont été classés sans suite45. 216 affaires ont conduit à un jugement de première instance avec un taux de condamnation de 78,4%48 : 25 suspensions, 169 condamnations et 12 acquittements. Au total, il y a eu 194 condamnations définitives entre 2010 et 2016.

37.Desexemplesnon exhaustifs de condamnations en matière de discriminations raciales ou fondées sur la religion, antisémitisme/négationnisme46, incitations à la haine raciale et/ou religieuse, infractions de nature raciste/dont les violences47 sont repris en annexe.

38.En 2017, UNIA a enregistré: 6602 signalements de discrimination potentielle, messages haineux et délits de haine ayant abouti à 1907 dossiers (annexe 7)49. Sont, au premier plan, les secteurs de médias (surtout incitation à la haine sur le Net), travail/emploi et biens/services. 2016 a connu un pic de signalements d’antisémitisme et négationnisme avec 109 faits rapportés à UNIA. Un bon tiers vise des déclarations sur Internet, surtout les réseaux sociaux. On note une stabilisation, voire baisse des signalements quant aux agressions verbales/menaces, vandalisme/détérioration de bâtiments/synagogues notamment. Les signalements de négationnisme, en revanche, ne cessent de croître. Les actes de violence physique restent minoritaires, la tuerie du Musée Juif de Bruxelles en mai 2014 étant une tragique exception. Comme en 2015, l’islam représente environ 90% des dossiers ouverts par UNIA liés aux convictions religieuses ou philosophiques (390). Environ 40% visent des faits potentiels d’incitation à la haine dans les médias et 23% le secteur de l’emploi (dossiers liés au port du foulard ou de harcèlement au travail et, depuis les attentats, de retraits d’habilitations dans des sociétés de gardiennage). Quant aux biens/services, les chiffres ont augmenté depuis 2015. Enfin, en 2016, UNIA a ouvert 18 dossiers relatifs à des Roms/Gens du voyage : 1/3 vise les biens/services notamment des tarifs différenciés pour des services communaux et 22% des propos d’incitation à la haine envers ces populations.

39.Les discriminations raciales et inégalités peuvent prendre différentes formes50. Dans les secteurs logement et emploi, les différences de situation sur la base de la nationalité sont très marquées. Selon le baromètre de la diversité Logement (UNIA, 2015), les ressortissants de pays hors UE-27 sont plus sous le seuil de risque de pauvreté51 et sont plus présentes parmi les locataires. Leurs scores/indicateurs de qualité du logement sont moins favorables et elles présentent un taux de surpeuplement 10 fois plus élevé que les Belges52 et des taux de surcharge de coûts en matière de logement plus élevés53. En Belgique, le taux de chômage (18-60 ans) s’élevait à 8,5% (2012). Il est inférieur (5,9%) pour les personnes d’origine belge. Le taux le plus proche (6,6%) est celui des personnes des pays UE-12. Les personnes originaires d’un pays candidat à l’UE ou du Maghreb ont les taux les plus élevés (23% et 25,5%). Les personnes d’un autre pays africain, autre pays européen et du Proche/Moyen-Orient ont aussi des taux élevés (21%, 18,1% et 17,6%). Enfin, les personnes d’un pays de l’UE-14 (12,7%), d’Amérique du Sud/Centrale (12,7%) et d’autres pays asiatiques (10,4%) ont aussi des taux de chômage au-dessus de la moyenne pour la Belgique54.

40.La loi du 01/01/2017 sur les titres-services a introduit un système de sanctions graduelles, existant déjà pour l’emploi privé. Tant des sanctions administratives que pénales sont prévues, ce qui permet d’agir dans un délai rapide. Le 17 mars 2017, les organisations représentatives des employeurs de ce secteur et le Ministre de l’Emploi ont signé un Plan d’action de lutte contre la discriminationen matière des titres-services. Le 28 octobre 2015, une résolution avait déjà été adoptée quant à la sensibilisation, prévention et le contrôle de la discrimination sur le marché du travail des personnes issues de l’immigration. Certains de ces points sont intégrés dans le Plan d’action de lutte contre la discrimination liée au travail, actualisé mi-2016.

Réponse au paragraphe 7

41.L’interdiction de l’incitation à la haineest une limitation légale de la liberté d’expression prévue par trois lois fédérales : 1) la loi antiracisme (art. 20)55, 2) la loi anti-discrimination (art. 22)56 et 3) la loi négationnisme57. « Inciter à » couvre toute communication verbale ou non verbale (notamment sur Internet) incitant à, stimulant, attisant, encourageant, accentuant, provoquant, poussant ou appelant d’autres personnes à certaines réactions de haine. Il s’agit plus que de simples idées, critiques ou d’informations. Les événements doivent se produireen public : en présence de, ou dirigés vers deux ou plusieurs personnes. De plus, les lois anti-racisme et anti-discrimination nécessitent une intention particulière : l’incitation à la haine est un acte par lequel l’auteur cherche à influencer le public auquel les paroles sont destinées et à susciter en lui une réaction. Le but recherché étant qu’une personne du public soit encouragée à poser un acte haineux. Il n’est cependant pas nécessaire que l’incitation entraîne effectivement une réaction.

42.L’État belge a réitéré sa position à son 2ème EPU58 qu’au vu de l’importance qu’il attache à la liberté d’association, il n’estime ni opportun ni efficace d’adopter une loi pour interdire des organisations incitant à la haine et répandant une propagande raciste. Son arsenal législatif permet, en effet, déjà d’agir efficacement. Des organisations avec la personnalité juridique peuvent être poursuivies sur la base de l’article 20 précité et le cas échéant, condamnées à des amendes pénales – mais leur dissolution ne peut être prononcée (qui survient souvent de facto ). Quant aux organisations ou associations de fait (majorité des cas), il n’est possible de les atteindre que via leurs membres, ceux-ci pouvant être poursuivis sur la base des articles 20 et/ou 22 et le cas échéant condamnés à des amendes et/ou des peines de prison. La plupart des condamnations (en annexe) appliquent l’article 2059 visant une infraction plus générale et courante, plutôt que les articles 21 et 22 visant des infractions plus spécifiques60.

43.Il n’existe pas dechiffres relatifs à « l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse » tels que demandés par le Comité, ceux précités du Collège des Procureurs généraux visant les codes généraux racisme et xénophobie sans détailler le type d’infractions commises. Il importe de noter que la COL 13/2013 précitée accorde une attention spécifique à lacyberhaine60bis. Des travaux sont en cours pour compléter la répression pénale des comportements négationnistes. Il est aussi renvoyé supra61aux mesures adoptées, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, contre les prédicateurs de haine et pour fermer des sites de radicalisation violente.

44.En matière de sensibilisation, une campagne fédérale contre le racisme est prévue, dénonçant les stéréotypes via des affiches et médias sociaux et axée sur la reconnaissance et la lutte contre les préjugés raciaux. Elle visera à encourager les gens à se positionner activement pour la diversité pour concrétiser l’inclusion sociale. Dans le suivi du mouvement du Conseil de l’Europe, il existe uneplateforme flamande « No Hate Speech», à laquelle se sont rattachées plus de 80 organisations62. La plateforme a lancé un Plan d’action 2016-2018. Sa présidence et son secrétariat sont assurés par le centre de connaissance « Mediawijsheid ».

45.LaRégion de Bruxelles-Capitale lutte aussi contre les discriminations et le racisme en lançant un appel à projets. Une attention spécifique y est portée à lalutte contre l’incitation à la haine et les délits de haine et à la promotion d’une image positive de la diversité culturelle/dialogue interculturel. Son projet Racism Game Over , organisé par les trois organisations syndicales, vise la sensibilisation contre le racisme au travail : une journée d’étude pour tous les délégués, une enquête sur la pratique du racisme, des formations, une table ronde intersyndicale et une campagne de communication via plusieurs canaux63. LaCommunauté française soutient des actions de sensibilisation et de formation pour prévenir la haine et la propagande raciste, en particulier la Campagne « No Hate-Non à la haine en ligne » (Conseil de l’Europe). Un nouvel article budgétaire a été créé en 2016 spécifique à la lutte antiraciste (164 000 €). En 2017, elle a organisé une campagne grand-public avec la société civile sur les préjugés et les stéréotypes racistes. Elle met aussi en place pour l’éducation primaire/secondaire un cours de citoyenneté formant les élèves à l’esprit critique, notamment sur ces enjeux. Enfin, depuis 2015, un travail est fait pour la prévention des radicalismes/extrémismes menant à de la violence :un réseau de prise en charge a été lancé en janvier 2017.

Réponse au paragraphe 8

46.La Belgique a adopté la loi du 01/06/201164 visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou principalement le visage dans les espaces publics. En 2012, la Cour constitutionnelle a rejeté les recours contre cette loi65 sur la base de trois justifications : le port du voile intégral est un obstacle au droit des femmes à l’égalité et la dignité, mais plus fondamentalement, le port de tout vêtement dissimulant totalement ou principalement le visage pose un problème de sécurité et met en danger les conditions du vivre-ensemble en ce qu’il rend une personne non identifiable. Certes, cette loi peut avoir des effets plus contraignants envers certaines femmes de confession musulmane dans l’exercice de certaines de leurs libertés mais la restriction n’est pas jugée disproportionnée quant aux buts de la loi et répond au caractère de nécessité dans une société démocratique. Il est, donc, raisonnable de ne pas prévoir de traitement différencié pour ces personnes par rapport à l’obligation de tout citoyen de circuler en public à visage découvert. Enfin, la loi ne vise pas les lieux de cultes, ni les attributs ou vêtements couvrant le visage imposés par la sécurité ou la santé. La CEDH a validé, dans S.A.S. contre France [GC] (2014), la législation française, très similaire à la loi belge66. Notre pays est intervenu en tierce partie dans ce dossier. Quant aux peines prévues par la loi belge, tout contrevenant peut-être condamné à une amende de 15 à 25 Euros et un emprisonnement de 1 à 7 jours (aucune peine de prison prononcée à notre connaissance). La loi opte pour la sanction pénale la plus légère, à laquelle les parquets peuvent renoncer s’ils transmettent aux Communes les dossiers (le plus fréquent) pour amende administrative (peine plus légère). Enfin, les amendes pénales et administratives ne sont pas les seules réponses : l’article 4§2 de la loi du 24/06/2013 sur les sanctions administratives communales prévoit également la prestation citoyenne au profit de la collectivité et la médiation locale.

47.En Belgique, il n’existe pas delégislation interdisant le port de symboles religieux dans les écoles. Il appartient donc à chaque établissement scolaire de décider de leur autorisation ou de leur interdiction, via leur règlement d’ordre intérieur. Il en est, ainsi, de la Communauté germanophone. Quant à la Communauté française, elle fait aussi confiance aux directions des écoles pour décider de l’interdiction selon leurs spécificités et leur environnement. Selon son décret du 31/03/1994 définissant la neutralité de l’enseignement, « la liberté de manifester sa religion ou ses convictions est soumise à la seule condition que soient sauvegardés les droits de l’homme, la réputation d’autrui, la sécurité nationale, l’ordre public, la santé et la moralité publique, et que soit respecté le règlement d’ordre intérieur de l’établissement ». Similairement, les principes de libertés de religion et d’opinion sont en vigueur dans lesécoles flamandes. Cependant, la majorité d’entre elles ont adopté des mesures restrictives ces derniers 10-15 ans. Le Gemeenschapsonderwijs/GO ! (organisateur de l’enseignement officiel et un des 3 réseaux d’enseignement de la Communauté flamande à côté de ceux subsidié officiel et subsidié libre) a décidé en 2009 d’une interdiction générale et de principe du port du foulard au nom du devoir de neutralité des écoles. Enfin, le Conseil d’Etat n’exclut pas la possibilité d’une mesure générale/niveau plus élevé que les écoles mais que si elle vise à résoudre un problème audit niveau et que son besoin est justifié in concreto.

48.Quant auxmesures concrètes adoptées en faveur de la liberté de religion, trois principes règlent la matière des cultes et de la laïcité : la non-discrimination et l’égalité67 ; la liberté des cultes et de manifester ses opinions68 ; l’indépendance des cultes et mouvements philosophiques à l’égard de l’Etat69. Certains cultes peuvent être reconnus par l’Etat pour des raisons historiques (cultes catholique, protestant et israélite) ou des critères jurisprudentiels (cultes anglican, islamique et orthodoxe). À ce jour, en Belgique, six cultes sont donc reconnus. Dans le contexte de la tolérance religieuse, l’élaboration du dossier pour la reconnaissance du bouddhisme comme philosophie est en cours. Un subside est cependant déjà accordé depuis 2008 à l’Union bouddhique belge pour structurer le bouddhisme en Belgique.

49.La reconnaissance d’un culte intervient toujours par la loi fédérale70 et entraîne pour l’autorité fédérale : de supporter les traitements et les pensions des ministres des cultes71 ; d’accorder la personnalité de droit public aux administrations chargées de la gestion des biens immobiliers et mobiliers nécessaires à l’exercice du culte ; de mettre en place une tutelle organisée sur leur comptabilité et leurs opérations civiles72. L’autorité fédérale supporte aussi les traitements et les pensions des délégués des organisations reconnues par la loi offrant une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle73. Les cultes non reconnus peuvent se constituer en a.s.b.l (association sans but lucratif). Enfin, il existe un Centre d’information et d’avis et une cellule pour coordonner la lutte contre les organisations sectaires nuisibles.

50.Fin 2015, laPolice fédérale a adopté une nouvelle politique relative au respect de la diversité, dont un des piliers est la formation/sensibilisation du personnel à tous les niveaux, notamment sur les législations anti-racisme/discrimination. Ainsi, environ 350 de ses membres dirigeants ont suivi, en 201674, ses modules de base et pourront suivre une formation continuée à l’avenir. Plusieurs de ces formations portant sur la diversité sont notamment dispensées par et/ou avec UNIA déjà depuis 1996 en vertu de Conventions conclues entre UNIA et la Police (la dernière date du 01/01/2013, à durée indéterminée). Enfin, de nombreuses activités de sensibilisation sont organisées par la Police en matière de diversité via des moyens de communication variés.

51.Le Décret du 07/06/2013 sur lapolitique flamande d’intégration et intégration civique prévoit une politique inclusive où tous les domaines sont visés/traités par la commission Politique de l’intégration75. Outre un volet horizontal, cette politique inclut un volet vertical : l’intégration spécifique, le monitoring et l’étude de groupes cibles et des initiatives spécifiques. Le projet pluriannuel « Pacte d’intégration flamand » lancé en janvier 2017 et ses actions visent à lutter contre le racisme et la discrimination dans tous les domaines de la société. Il est mis en œuvre par le « Forum des minorités », représentant des associations ethnoculturelles en Flandre et à Bruxelles rassemblant la société civile voulant lutter contre le racisme. La Région flamande a adopté le Décret du 08/05/2002 sur la participation proportionnelle sur le marché de l’emploi76. La Communauté flamande soutient des organisations de manière structurelle ou en subsidiant des projets d’intégration. En 2017, une enquête a été lancée sur la coexistence et la diversité. Le décret flamand du 28 juin 2002 sur l’égalité des chances dans l’éducation vise à offrir des chances optimales à tous les enfants/jeunes, évitant l’exclusion, la ségrégation et discrimination sociale, et accordant une attention aux enfants défavorisés. Après une table ronde sur la diversité dans les secteurs jeunesse et animation socio-éducative (2016), plusieurs actions ont eu lieu (ex. Journée de la diversité). Enfin, une grande campagne de sensibilisation contre la discrimination a été lancée en 2017 visant l’expression indirecte de préjugés constituant souvent ses racines avec un grand impact sur les victimes. Cette campagne vise tous les critères de discrimination et tous les citoyens. Début 2018, à l’occasion de la Journée de la diversité, un masterplan sur la diversité dans/et le travail de jeunesse pour la période 2018-2020 a été signé par le ministre flamand de la jeunesse et différents partenaires du secteur jeunesse.

52.LaRégion de Bruxelles-Capitale a organisé du 20/11/2017-17/12/2017 la « Quinzaine contre le Racisme et la Discrimination ». Neuf projets d’associations bruxelloises ont été subventionnés, traitant diverses thématiques : prévention, racisme au sein des entreprises, cyberharcèlement, etc. Cet appel à projets était accompagné par une campagne de sensibilisation régionale « Réagis au racisme » en novembre et décembre 201777. Vu sa diversité, sa complexité et les récents attentats, elle accorde beaucoup d’importance à la concertation interreligieuse/philosophique. Par exemple, elle a lancé un magazine GLIMP donnant la parole aux 9 religions et philosophies présentes à Bruxelles78. Le service de cohésion sociale de la COCOF (Commission communautaire française pour Bruxelles) soutient des projets visant à : « (…) assurer à tous les individus ou groupe (…) l’égalité de chances et des conditions, le bien-être économique, social et culturel, afin de permettre à chacun de participer activement à la société et d’y être reconnu. Ce processus vise en particulier la lutte contre toute forme de discrimination et d’exclusion sociale par le développement de politiques d’intégration sociale, d’interculturalité, de diversité socioculturelle et de cohabitation des différentes communautés locales ».

53.La Communauté française a adopté, le 19/12/2014, un Plan d’action transversal de lutte contre le racisme et les discriminations (pour 5 ans). Ses mesures font l’objet d’un suivi annuel et une évaluation à la fin de la législature. Depuis 2015, elle s’est également dotée d’un appel à projets annuel pour le monde associatif et les pouvoirs locaux pour des actions éducatives et culturelles de promotion de la citoyenneté/l’interculturalité (1,45 M). Le dialogue interculturel, la mixité et l’expression des minorités constituent des priorités pour l’octroi des subventions. De plus, des programmes de formation à la diversité convictionnelle sont en cours pour divers secteurs. Après leur évaluation fin 2017, ils seront élargis aux services de première ligne de la Communauté française. Enfin, le décret du 25/01/2017 crée un Institut de promotion des formations sur l’islam, destinées notamment aux imams et professeurs de religion.

Réponse au paragraphe 9

54.Les informations suivantes ont trait aux recommandations sur l’exigence dans la Région flamande de laconnaissance ou l’apprentissage du néerlandais pour accéder à certains services communaux et sur le droit de recours contre les décisions des autorités communales (CCPR/C/BEL/CO/5, §10) ainsi que les plaintes introduites en la matière.

55.Pour acheter des terrains communaux dans le but de construire une maison, certaines communes situées en région flamande imposent des conditions linguistiques en vertu de leur autonomie locale. Le Gouvernement flamand agit comme autorité de contrôle des autorités locales en accord avec les exigences légales (décret communal) imposées à cet exercice. Le cas échéant un recours en annulation peut être introduit auprès du Gouvernement régional flamand. Par ailleurs, les décisions du Gouvernement flamand relatives au contrôle des autorités locales peuvent également faire l’objet d’un recours en suspension ou en annulation devant le Conseil d’Etat79. Dans l’ensemble, il n’y a eu, ces dernières années, que peu de plaintes dirigées contre des exigences linguistiques imposées par des communes et le Gouvernement flamand a jugé – dans chaque cas – que la règlementation n’était pas contraire à la liberté linguistique. Le 4 octobre 2017, la Commission de l’Union européenne a classé sans suite un dossier concernant des exigences linguistiques imposées par des communes pour acheter des terrains communaux.

56.En ce qui concerne l’accès au logement social, l’apprentissage de la langue était une condition d’inscription et d’admission selon le précédent décret régional flamand :le candidat locataire devait démontrer qu’il était disposé à apprendre le néerlandais. La Cour constitutionnelle avait examiné deux fois cette condition de disposition à l’apprentissage de la langue80 et conclu que celle-ci était conforme aux droits fondamentaux, pour autant que soient remplies les conditions suivantes. D’une part, les sanctions éventuelles, en cas de refus d’apprendre le néerlandais ou de suivre le parcours d’intégration civique, devaient être proportionnées aux nuisances ou torts causés par ce refus et, d’autre part, la résiliation du bail devait être garantie et justifiée moyennant un contrôle judiciaire préalable. Les sanctions devaient en outre être interprétées en ce sens qu’elles ne s’appliquent pas aux candidats-locataires et aux locataires de logements sociaux situés dans les communes périphériques ou de la frontière linguistique, et qui entendent bénéficier des facilités linguistiques.

57.Depuis le 1/11/201781, la condition d’inscription et d’admission relative à la disposition à l’apprentissage de la langue est abrogée et remplacée par une obligation du locataire à posséder des aptitudes linguistiques (minimales) en néerlandais correspondant au niveau A1 du Cadre européen de référence pour les langues étrangères modernes. Il est explicitement indiqué que cela ne porte pas préjudice aux facilités linguistiques pour les locataires d’un logement social situé dans une commune de la périphérie de la Région de Bruxelles capitale ou de la frontière linguistique.

58.Désormais, le non-respect de la condition de connaissance linguistique ne peut plus entraîner la cessation du bail pour cause de manquement contractuel82, mais seulement une amende administrative, infligée par le contrôleur.

59.Un recours administratif contre l’imposition de sanctions est organisé auprès du contrôleur pour le logement. Un recours judiciaire est également possible devant le tribunal de première instance.

60.Aucune condition linguistique n’est requise pour être élu comme conseiller communal. L’exercice d’un mandat politique local en région flamande suppose la connaissance du néerlandais. L’article 44§6 du décret communal flamand détermine que, sans préjudice de l’article 72 bis de la nouvelle loi communale, chaque personne qui exerce ou assure le mandat de bourgmestre, échevin ou président du conseil communal doit connaître la langue administrative requise pour l’exercice du mandat. Leur élection/nomination laisse supposer qu’ils la connaissent. Cependant, cette présomption peut être réfutée à la demande d’un conseiller communal sur la base d’indices sérieux, l’aveu du mandataire ou encore sa manière d’exercer le mandat.

61.Enfin, en application de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative, le néerlandais est en principe la seule langue utilisée entre l’administration et les personnes résidant en Flandre, bien que l’emploi du français ou d’autres langues puisse être admis dans certaines circonstances83.

62.Pour la jouissance decertains avantages sociaux, les centres publics d’aide sociale sont tenus d’aider toute personne résidant dans leur commune qui remplit les conditions exigées en matière d’aide. La loi précitée sur l’emploi des langues en matière administrative s’applique à nouveau aux relations entre les services communaux et ses bénéficiaires.

63.Actuellement, il n’est pas prévu de créer, en Belgique, un organe spécifique compétent pour les discriminations fondées sur la langue. Cependant, l’institution nationale indépendante des droits de l’homme à créer (question 4) devrait, pour répondre aux « Principes de Paris », disposer d’un mandat large en matière de droits de l’homme et pouvoir, ainsi, couvrir les activités non encore exercées par des organes existants. Néanmoins, dans le respect de l’indépendance de la future institution, l’Etat belge ne peut pas se prononcer au sujet de ses activités et choix stratégiques prioritaires futurs.

64.L’incitation à la discrimination et la discrimination en matière d’emploi et accès aux biens et services sur la base de la langue et la religion sont interdites. En effet, la loi du 10/05/2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination prohibe notamment ces deux motifs de discrimination84. Sont interdites :la discrimination directe/indirecte et le harcèlement (art. 21) ; l’incitation à la haine, la violence ou la discrimination (art.22) ; la discrimination par des fonctionnaires (art.23). À l’instar des lois anti-racisme et genre, la loi anti-discrimination vise tous les domaines de la vie publique (secteurs public et privé)85 : l’accès aux biens et services, le logement, l’horeca, l’emploi, la sécurité sociale, les soins de santé et la participation à toute activité économique, sociale, culturelle ou politique ouverte au public. La législation interdit les discriminations directes, à moins que les distinctions directes reposent sur une justification objective et raisonnable86. La voie pénale permet de sanctionner les auteurs de discriminations – fondées notamment sur la langue ou la religion. La voie civile permet d’accorder aux victimes des dommages et intérêts forfaitaires. La loi permet aussi de faire cesser les discriminations par une action civile. Enfin, la loi prévoit une protection des victimes et témoins de discrimination(s).

Réponse au paragraphe 10

65.Les Communautés française et flamande et l’Etat fédéral ont modifié leur législation pour assimiler une discrimination fondée sur l’expression genre et identité de genreà une discrimination fondée sur le sexe87. La Région wallonne a également inséré ces critères dans son décret du 6 novembre 2008 de lutte contre certaines formes de discrimination, mais ce projet de décret n’est pour l’instant passé qu’en 1ère lecture le 29/03/18. Ces deux motifs ont aussi été introduits dans la législationrévisée sur la prévention des risques psychosociaux au travail88.

66.Quant aux mesures pour réprimer les actes dediscrimination fondée sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle, il est renvoyé à ce qui vient d’être indiqué pour les motifs de langue et de religion. En effet, l’orientation sexuelle est un des motifs interdits de discrimination par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, tandis que la discrimination sur la base de l’identité de genre est – depuis 2014 – interdite par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes (loi genre avec des règles similaires à la loi anti-discrimination). Quant aux recours, les victimes peuvent se tourner vers la Police pour porter plainte ou signaler les faits auprès d’UNIA (motif orientation sexuelle) ou de l’IEFH (motifs changement de sexe, identité de genre ou expression de genre). Ces organes assurent une information spécifique89 en travaillant avec les associations de terrain, examinent les plaintes des victimes et peuvent dans certains cas décider de porter leur affaire en justice. Récemment, une chambre gender a été créée auprès du Médiateur flamand pour traiter les plaintes liées au genre, l’identité ou expression de genre.

67.En matière de prévention, le Gouvernement actuel s’est engagé à actualiser le Plan d’action interfédéral de lutte contre la discrimination homophobe et transphobe 2013-2014 ainsi que le Plan d’action interfédéral contre la violence homophobe et transphobe en un seul futur Plan d’action interfédéral de lutte contre l’homophobie et la transphobie. Les deux Plans précités ont été évalués : il en a résulté des adaptations législatives, de meilleures informations ainsi que la coordination des services concernés et une visibilité accrue de la problématique. Enfin, conformément à la recommandation 20 du rapport de l’ECRI sur la Belgique (2013), un large sondage de la population sera organisé pour mesurer l’attitude du citoyen vis-à-vis des LGBTI.La Communauté flamande finance deux enseignants (temps plein) proposant des programmes gratuits de formation et d’orientation pour le personnel éducatif90 souhaitant mettre en place des politiques sensibles au genre et favorables aux homosexuels et transsexuels.

68.Une modification de la loi du 10/05/2007 sur la transsexualité a été adoptée par le Parlement le 24/05/2017 qui prévoit la suppression des conditions médicales. L’attention est prêtée à l’impact du changement de sexe sur la filiation et au droit au respect de la vie privée lors de la délivrance de copies ou d’extraits d’état civil. Cette procédure est également ouverte aux mineurs, qui peuvent changer leur prénom dès 12ans et modifier leur enregistrement du sexe dès 16 ans. L’objectif de la nouvelle loi est de baser la procédure de changement de sexe et de nom sur le principe de l’auto-détermination de chacun, conformément à la Résolution 2048 du Conseil de l’Europe, des Principes de Yogyakarta et de la jurisprudence de la CEDH91.

Non-discrimination et violence à l’égard des femmes (art. 2, 3, 7 et 26)

Réponse au paragraphe 11

69.La lutte contre les discriminations envers les femmes fait l’objet de nombreuses politiques et législations à tous les niveaux de pouvoir en Belgique92. L’élimination de l’écart salarial homme-femme est au cœur des priorités des responsables politiques et partenaires sociaux depuis plusieurs années. La loi du 22/04/201293 veut rendre cet écart visible et un thème permanent de la concertation sociale aux 3 niveaux de négociation (interprofessionnel, sectoriel, entreprise). En 2013 et 2014, différents arrêtés d’exécution de cette loi ont été adoptés94. La vérification systématique des classifications de fonctions – sous l’angle du genre – a été mise en place et la mobilisation des partenaires sociaux est effective. La loi fait l’objet d’un suivi d’une Task-Force des représentants des différents services concernés. Selon le rapport annuel sur l’écart salarial en Belgique de 201795, en moyenne, les travailleuses gagnent 7,6 % de moins par heure que leurs équivalents masculins (16 % au niveau européen).

70.La Belgique a adopté diverses mesures pour augmenter la participation des femmes à la prise de décisions. Les lois de 2002 prévoyant la parité au niveau des listes électorales ont permis d’augmenter la représentation des femmes au sein des assemblées parlementaires, atteignant plus de 40 % suite aux élections de 2014 (tous parlements confondus). Des lois pour une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans l’administration publique, les organes consultatifs ou certains organes de gestion et d’administration publics ont aussi été modifiées ou adoptées aux divers niveaux de pouvoir depuis 2010 et font l’objet d’un suivi96. Le secteur associatif a mené une campagne de sensibilisation et un projet pilote en Communauté française en 2015 et 2016 pour développer l’égalité et la mixité des femmes et des hommes à 4 niveaux : prise de décision, gestion des ressources humaines, activités de l’association et communication. Une loi de 201197 (secteur privé) instaure pour tous les membres du conseil d’administration, un quota d’au moins 1/3 de membres du sexe le moins représenté. En cas de non-respect, des sanctions sont prévues : nullité de la nomination ou suspension des avantages financiers. Un second bilan de la loi a démontré, en 2016, son effet positif : de 8,2% de femmes en moyenne en 2008, les conseils d’administration sont passés à 21,6 %.

71.Les Communautés ont poursuivi leur travail de lutte contre les stéréotypes de genre, entre autres dans l’éducation97bis et les médias97ter, contribuant à réduire la ségrégation dans les choix d’étude/de professions. En Communauté flamande, le projet Genderklik, depuis 2010, vise à sensibiliser le public à la notion de genre98. Fin 2017, une campagne sur la discrimination au travail a été lancée99.

Réponse au paragraphe 12

72.La lutte contre la violence basée sur le genre est un objectif indéfectible de la Belgique. De nombreuses initiatives ont été menées sous l’impulsion de plans d’action nationaux successifs100. La Belgique s’est dotée fin 2015 d’un nouveau Plan d’action national de lutte contre toutes les formes de violence basée sur le genre (PAN) 2015-2019101. Par ce PAN associant Régions, Communautés et Etat fédéral, la Belgique s’est engagée à mettre en œuvre plus de 235 mesures autour de 6 buts globaux : 1) mener une politique intégrée de lutte contre la violence basée sur le genre et collecter des données quantitatives et qualitatives sur toutes les formes de violence ; 2) prévenir la violence ; 3) protéger/soutenir les victimes ; 4) enquêter, poursuivre et adopter des mesures de protection ; 5) prendre en compte la dimension de genre dans les politiques d’asile/migration ; 6) lutter contre la violence sur le plan international. Un rapport sur la mise en œuvre de ce PAN reprenant les avancées réalisées depuis son adoption a été élaboré mi-2018. La violence intrafamiliale et la violence sexuelle sont également reprises parmi les priorités du Plan national de Sécurité 2016-2019 et la Note-cadre Sécurité Intégrale 2016-2019.

73.Des mesures ont été lancées pour améliorer le dispositif législatif et réglementaire, sensibiliser le grand public ou des publics cibles et former les professionnels102, dont les suivantes en matière de violence sexuelle :

•Une étude de faisabilité sur la création de centres de prise en charge multidisciplinaires pour la violence sexuelle et le lancement de trois projets pilotes fin 2017, dont le fonctionnement est évalué en vue d’une implémentation plus large ultérieurement103 ;

•Un site pour rassembler toutes les informations pour les victimes et leur entourage mi-2016104 ;

•Une ligne d’écoute francophone professionnelle, gratuite (0800/98.100) fin 2016 ;

•La ligne d’écoute 1712 de la Communauté flamande où conseils, questions ou réorientation peuvent être demandés105 ;

•Le salon enVIE d’amour de l’AViQ106, organisé tous les deux ans107 ;

•Un site contenant de l’information sur les comportements sexuels transgressifs pour les volontaires et les professionnels actifs dans divers secteurs108 ;

•La relance du programme de sensibilisation/formation sur la violence sexuelle et la violence entre partenaires pour les structures hospitalières ;

•En 2015-2016, des journées d’étude sur la violence sexuelle pour les secteurs policier et judiciaire (environ 1000 participants) et la transmission du manuel « Délits de mœurs » à toutes les zones de Police ;

•Quant à la pédophilie, la Flandre a lancé en 2017 « Stop it now ! », un projet de prévention des abus sexuels sur les enfants par le biais de campagnes d’information, conseils et soutien via une assistance téléphonique.

74.L’amélioration de la disponibilité et de l’accessibilité des centres d’accueil pour les victimes de violence constitue aussi un engagement du PAN 2015-2019 : il est renvoyé aux informations récentes communiquées au Comité CEDAW109. À titre supplémentaire, en 2017, le nombre de maisons agréées spécialisées dans l’accueil de femmes victimes de violences conjugales est passé de 15 à 19 en Région wallonne, la COCOF a augmenté le nombre de places agréées pour femmes accompagnées d’enfants et a agréé une nouvelle maison d’accueil pour femmes victimes de violences conjugales – avec ou sans enfants – à une adresse secrète.

75.Quant aux MGF, malgré leur incrimination110 et un code spécifique dans la banque de données du Collège des Procureurs généraux, les cas enregistrés restent rares : 20 de 2009 à 2016. Aucune affaire n’a encore abouti à une condamnation à ce jour. Il importe de souligner que la lutte contre les MGF est un travail de longue haleine de divers départements à tous les stades110bis. Le fait que plusieurs cas aient été ouverts depuis 2012 laisse penser que le travail commun et la sensibilisation font leur œuvre. Enfin, l’article 409 précité a été complété en 2014 :il punit les personnes pratiquant, facilitant et favorisant, avec ou sans le consentement de la victime, toute forme de MGF mais désormais aussi les personnes y incitant ou en faisant de la publicité.

76.La loi du 2/06/2013111 augmente les peines pour les mariages forcés112 et simulés113 et incrimine les cohabitations légales forcées114 et simulées115. En prononçant une condamnation pénale, le juge peut prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale116. L’officier de l’état civil dispose de délais pour vérifier la validité des documents déposés. Il peut refuser de célébrer un mariage lorsqu’il ressort de circonstances combinées117 qu’il s’agit d’un mariage simulé ou forcé. Ils peuvent aussi être annulés a posteriori, comme la cohabitation légale forcée ou simulée.

77.Différentes initiatives du secteur associatif et gouvernemental117bis ont été soutenues par l’ensemble des niveaux de pouvoir. Un guide de bonnes pratiques améliorant la prévention et la protection des filles et femmes victimes ou à risque d’excision a été créé pour les professionnels. L’exposition photo « 32 Manières de dire non à l’excision », montrant 32portraits de femmes et hommes courageux en Europe et en Afrique, a été exposée dans de nombreux lieux publics. Une plateforme européenne de connaissance en ligne sur les MGF, financée par l’UE, a été lancée début 2017. Une étude sur « L’intérêt de l’enfant dans le cadre des procédures protectionnelles et répressives en lien avec les MGF» a été financée par la Communauté française, Région wallonne et la COCOF et diffusée dans le pays (partie francophone). Un guide pour les professionnels sur les mariages forcés a été publié pour leur apporter des conseils face à une victime. Des actions de sensibilisation ont été menées telles la campagne « Men Speak Out »118 pour impliquer les hommes dans la lutte contre les MGF et la sensibilisation/formation à la prise en charge des femmes excisées dans les hôpitaux (2015-2016). Les résultats d’une nouvelle étude sur l’estimation de la prévalence des MGF en Belgique ont été présentés début 2018119. Enfin, les 2 centres de soins multidisciplinaires coordonnés d’accompagnement médical/psychosocial des séquelles MGF ont été prolongés jusqu’à février 2019.

78.En matière de violences liées à l’honneur, le Collège des procureurs généraux a créé début 2014 un groupe de travail multidisciplinaire pour préparer une circulaire et un programme de formation. Cette circulaire porte sur les violences liées à l’honneur, y compris mariages forcés et MGF (entrée en vigueur le 1/07/2017)120. Elle adresse des directives aux fonctionnaires de police et aux magistrats de parquet et contribue à une approche policière et judiciaire commune120bis. En vue de sa mise en œuvre et de sa diffusion, une journée d’étude permettant d’informer les différents intervenants (justice-police-aide) a été organisée mi-2017121. Des formations spécifiques à destination des policiers et magistrats ont également été organisées en 2017 et 2018.

79.La Belgique a réitéré sa position lors de son 2ème EPU122 qu’elle n’estime pas opportun d’adopter une loi spécifique pour criminaliser tous les actes de violence envers les femmes, l’incrimination des formes de violence possibles étant déjà régie par de nombreuses lois (annexe 8). Ainsi, une incrimination spécifique serait d’office limitée tandis que plusieurs incriminations adaptées aux actes posés et assorties de circonstances aggravantes semblent plus efficaces aux fins de poursuites plus ciblées123.

80.En juillet 2016, un outil pratique en ligne d’évaluation des risques de la violence entre partenaires a été présenté par le Gouvernement fédéral124. Des actions de sensibilisation ont été menées auprès du grand public125, qui ont notamment permis d’informer sur les lignes d’écoute128 (question 23). Mi-2016, une brochure sur les droits des migrant-e-s victimes de violences conjugales a été lancée notamment auprès des parquets, la Police et les services d’aide/intégration. Une étude de prévalence sur la violence envers les femmes à Bruxelles a été lancée fin 2015. Les résultats de cette étude seront publiés mi-2018129. Une autre étude pour développer un code de signalement des (suspicions de) violences entre partenaires a été menée pour les professionnels et des outils leur ont été donnés, tels le kit de prévention sur les MGF. Dans la continuité de ces travaux, trois codes de signalement relatifs aux MGF, aux violences entre partenaires et aux violences sexuelles ont été présentés début 2018. Validés par l’Ordre des Médecins, ces codes ont pour but d’informer les prestataires de soins sur les démarches qu’ils peuvent entreprendre dans le cadre de situations préoccupantes. Le premier Family Justice Center a été créé mi-2016 à Anvers (charte signée par tous les services et autorités compétents). En 2016 et 2017, le gouvernement fédéral a apporté son soutien à plusieurs nouveaux projets d’approche en chaîne dans les cas complexes de violence intrafamiliale130. Notamment grâce à ces subventions, il existe maintenant cinq Family Justice Centers en Belgique. Sept autres villes se sont également lancées dans l’approche en chaîne. En Flandre, la coordination de cas de violence intrafamiliale et de maltraitance infantile entre les secteurs de l’aide, de la police et de la justice est organisée pour les situations à risques complexes et multiples. Là où cela s’avère nécessaire cette coordination a lieu au sein d’un Family Justice Center.

81.La collecte de statistiques relatives à la violence basée sur le genre figure parmi les objectifs prioritaires du PAN 2015-2019. Ainsi, les institutions concernées se sont engagées à collecter des statistiques « genrées » et à les transmettre à l’IEFH qui, en tant que coordinateur du PAN, doit veiller à les rassembler. Actuellement, la Banque de données nationale générale de la Police permet un tri sur la base de plusieurs critères mais ne permet pas de produire des chiffres fiables sur les victimes (sauf les personnes disparues) et leur sexe, bien que cette possibilité soit prévue par la loi du 18/03/2014 relative à la gestion de l’information policière. Les travaux, notamment techniques, pour permettre cette ventilation sont en cours et une priorité, mais elle ne concernera que les cas à venir. Les seules données sur le sexe de la victime enregistrées, à ce jour, de facto sont celles sur les MGF, le sexe de la victime étant un élément constitutif de l’infraction. En annexe figurent des statistiques (cas enregistrés et condamnations) sur les formes de « violence » suivantes : 1) violence dans le couple ; 2) délinquance sexuelle (y compris viols) ; 3) MGF ; 4) mariages forcés.

82.Quant à une modification du Code pénal pour qualifier les abus sexuels de « crimes contre les personnes » plutôt que « contre la moralité publique et l’ordre des familles » (titre VII), cette question est actuellement examinée dans le cadre de la réforme du Code pénal. Ilimporte, cependant, de rappeler que le fait que les violences sexuelles soient dans le TitreVII du Code pénal n’influence pas la priorité donnée aux poursuites et la perception que l’on a de ces infractions. De plus, cette modification législative est difficile à réaliser, dès lors qu’il faudrait modifier beaucoup de lois se référant à ces articles et les renuméroter. Enfin, ne pas avoir un titre « violence sexuelle » dans le Code pénal n’empêche pas la Belgique de créer de nouvelles incriminations face aux phénomènes observés (notamment protection des enfants contre les cyberprédateurs, etc.130bis).

Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants (art. 7)

Réponse au paragraphe 13

83.Quant à la définition légale de la torture, l’article 417 bis du Code pénal belge n’a pas été modifié. La Belgique maintient à cet égard la position présentée à l’occasion de ses rapports précédents131.

84.L’incrimination prévue à l’article 417 bis englobe tous les éléments constitutifs de l’infraction de torture tels qu’énumérés par la Convention. Le droit belge sanctionne les actes de mauvais traitements dans tous les cas quel qu’en ait été l’auteur, le coauteur ou le complice (officier public ou particulier) et quel qu’en ait été le mobile.

85.La répression est plus sévère lorsque la torture est commise par « un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions » car cette qualité particulière constitue une circonstance aggravante en droit belge132.

86.Dans les cas d’actes de « torture commis par un tiers à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique », le droit belge permet de poursuivre tant le « tiers »133 que l’agent de la fonction publique133bis.

87.Si le mobile discriminatoire ne constitue pas un élément constitutif de l’infraction de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en droit belge, celui-ci peut être pris en considération par le juge qui peut décider de prononcer une peine plus lourde dans la fourchette de peines déterminée par la loi. En outre, le mobile discriminatoire constitue un élément aggravant dans la répression d’infractions connexes aux mauvais traitements comme les coups et blessures134, la non-assistance à personne en danger135 ou la détention illégale136. Par ailleurs, une réflexion globale est actuellement menée sur la réforme du Code pénal. Dans ce cadre, l’opportunité d’une éventuelle modification de l’article 417 bis du Code pénal dans le sens des recommandations des comités onusiens est à l’étude.

88.Les dispositions évoquées ci-dessus sont à considérer de manière conjuguée. Ensemble, elles garantissent un seuil de protection supérieur à celui exigé par la Convention. Modifier l’article 417 bis du Code pénal belge dans le sens évoqué par le Comité reviendrait à faire marche arrière, ce qui serait regrettable.

89.L’interdiction de la torture est absolue en droit belge. Elle découle non seulement d’instruments internationaux ayant des effets directs en droit interne136bis mais aussi des articles 417 bis et 417 ter du Code pénal incriminant la torture. Le dernier alinéa de l’article 417 ter précise d’ailleurs que ni l’ordre du supérieur ni l’état de nécessité ne peuvent justifier le crime de torture.

90.En découle une interdiction absolue de l’usage d’éléments de preuve obtenus par la torture ou un traitement inhumain. La doctrine137 et la jurisprudence138 sont unanimes à cet égard. D’ailleurs, un élément de preuve ainsi obtenu tombe dans le champ d’application de deux des trois critères d’exclusion de la preuve irrégulière prévu par l’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale : l’usage d’une telle preuve est manifestement contraire au droit à un procès équitable et l’irrégularité commise en entache nécessairement la fiabilité.

91.Le principe de non-refoulement est un principe absolu toujours pris en considération par les autorités belges dans l’examen d’un dossier d’éloignement ou d’un dossier d’extradition.

92.Le concept de « pays tiers sûr », tel que visé à l’article 38 de la Directive 2013/32/UE, a été transposé en droit belge par la loi du 21/11/2017 lors de la réforme de la loi du 15/12/1980 précitée139. Toutefois, ce concept n’a encore jamais fait l’objet d’une application pratique.

93.En vertu de l’article 74/17 de la loi du 15/12/1980140, les éloignements d’étrangers en séjour irrégulier sont temporairement reportés si la décision de reconduite/éloignement aux frontières les expose à une violation du principe de non-refoulement. Si le Commissaire général aux réfugiés et apatrides rend un avis141 indiquant qu’il existe un risque d’atteinte grave aux droits fondamentaux au vu des articles sur le statut de réfugié142 ou la protection subsidiaire143, l’éloignement ne peut avoir lieu que par décision motivée et circonstanciée du Ministre ou son Délégué que l’avis n’est plus actuel. De plus, le Conseil du Contentieux des étrangers contrôle les décisions d’éloignement. Saisi en extrême urgence144 par un étranger, son Président examine rigoureusement tous les éléments de preuve devant lui – en particulier pouvant montrer un risque d’atteinte aux droits fondamentaux, dont l’interdiction de la torture et traitements inhumains et dégradants. Au regard des éléments précités, il n’est jamais recouru à des garanties diplomatiques afin d’éloigner des étrangers en séjour irrégulier.

94.L’article 2 bis de la loi du 15/03/1874 sur les extraditions prévoit que l’extradition ne peut être accordée face à des risques sérieux que la personne serait soumise dans l’Etat requérant à un déni flagrant de justice, des faits de torture ou de traitements inhumains et dégradants. En cas de doute sur le respect des droits fondamentaux dans le pays de destination, des contacts peuvent être pris avec ses autorités pouvant donner lieu à des explications et/ou engagements écrits. À ce jour, de telles garanties restent exceptionnelles et ne visent pas à passer outre le principe de non-refoulement mais à obtenir des informations précises/actuelles sur l’existence d’un risque réel dans l’Etat requérant. Parfois, elles permettent de s’assurer du régime qui serait appliqué in concreto à un individu. De plus, rien n’exclurait un suivi a posteriori (notamment par un magistrat de liaison dans l’Etat requérant pouvant suivre la situation de la personne extradée). En outre, dans le cadre de la procédure d’exequatur, le respect des droits fondamentaux est garanti par le contrôle systématique par la chambre du conseil ainsi que la chambre des mises en accusation, pouvant donner lieu à un contrôle en cassation. De plus, les arrêtés ministériels d’extradition peuvent être suspendus ou annulés par le Conseil d’Etat145bis. Enfin, en cas d’impossibilité d’extrader une personne, les autorités peuvent la poursuivre en Belgique selon le principe « Aut Dedere, aut Judicare  » ou, en cas de condamnation antérieure, exécuter en Belgique la peine prononcée.

Réponse au paragraphe 14

95.Les chiffres relatifs à des mauvais traitements par des policiers145ter sont annexés dans 3 tableaux : 1) plaintes alléguant de tels actes introduites directement au Comité P ; 2) enquêtes judiciaires menées par le Service d’enquêtes P sur de tels actes145 ; 3) condamnations pénales pour de tels actes contre des policiers146, dont quelques exemples figurent en annexe147.

96.Dans le cadre de son analyse des jugements et des arrêts qui lui sont communiqués en vertu de l’article 14, al.1er, de la loi organique du 18/07/1991, le Comité P effectue chaque année un examen plus approfondi d’un thème. En 2012148, il s’est penché sur les décisions judiciaires communiquées de 2009 à 2012 quant à des violences policières : on en compte 91 sur 693. Elles concernaient 168 membres de la police (142 inspecteurs), dont 45 ont été sanctionnés (près de 27 %). Des faits de violence policière ont été déclarés établis dans 39 des 91 dossiers. Dans l’ensemble, on compte une suspension du prononcé dans 23 dossiers, 1 peine de prison avec sursis total dans 5 dossiers, 1 peine de prison avec sursis partiel dans 6 dossiers, 1 peine de prison de 6 mois (antécédents judiciaires), 1 peine de travail, 3 déclarations de culpabilité (violation délai raisonnable).

97.Le Service des enquêtes individuelles de l’AIG a traité 104 dossiers judiciaires relatifs à des allégations de violences policières en 2016148bis. Ces chiffres représentent 13 % des dossiers traités par l’AIG et ne comprennent pas les dossiers précités, initiés ou traités par le Comité P ou par les services de contrôle interne des zones de police et de la Police fédérale.

98.Pour les sanctions disciplinaires (légères149 et lourdes sans150 ou avec151 exclusion de la Police)contre des policiers pour de mauvais traitements à des personnes en détention151bis, il est renvoyé en annexe à un tableau du Conseil de discipline de la Police (2012-2016).

99.Les agents pénitentiaires suspectés d’actes de violence/maltraitances sur des détenus peuvent faire l’objet d’une procédure pénale (art. 29 C.I.Cr.) et/ou disciplinaire152. Les plaintes pénales (de la victime et, dans certains cas, déposées par le SPF Justice) à l’égard des statutaires suspendent les procédures disciplinaires éventuelles. Les sanctions disciplinaires prononcées à l’égard d’agents pénitentiaires pour des violences physiques et psychiques envers des détenus figurent en annexe (depuis 2009).

100.Enfin, on peut signaler l’arrêt de la Cour de cassation du 24/03/2015153 qui rejette le pourvoi contre un arrêt du 26/06/2014 de la Cour d’appel de Bruxelles154 sur la base des motifs suivants :

•Selon l’article 3 de la CEDH, si une personne est victime de violences en garde à vue ou en détention, il y a une forte présomption de fait de responsabilité des autorités : ainsi, à défaut de fournir une explication plausible, l’infraction est établie. Selon la Cour de cassation, il n’en résulte pas que le juge doit admettre les déclarations des victimes comme crédibles et rejeter celles des suspects. Or, la Cour d’appel a indiqué pourquoi elle a jugé plausibles ou non les déclarations (défendeurs, demandeur, autres personnes arrêtées et autres témoins, y compris policiers neutres), suite à un examen scrupuleux et une confrontation de celles-ci ;

•L’obligation procédurale de l’Etat de mener une enquête officielle effective, découlant également de l’article 3 de la CEDH, est de moyen et non de résultats ; la Cour d’appel a jugé l’instruction complète, tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité ayant été accomplis et aucun acte pour identifier les inspecteurs ayant transporté le demandeur à l’hôpital ne pouvant raisonnablement plus être ordonné ;

•Le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6§1er de la CEDH et l’article 14§1er du Pacte, ne requiert pas du juge de donner une réponse détaillée sur chaque point : il suffit qu’il indique les raisons permettant à la partie civile de comprendre sa décision.

101.Quant aux mesures pour garantir la conduite immédiate des enquêtes/poursuites et sanctionner les auteurs et les procédures pour assurer la transparence/autonomie du système de traitement des plaintes contre des policiers, il est renvoyé aux explications détaillées fournies au Comité CAT en novembre 2014155 concernant le mécanisme de contrôle et de supervision de la police156. Quant à la critique de l’indépendance des experts du Comité P et son Service d’enquêtes, il est rappelé que : « La Belgique dispose d’un mécanisme de contrôle effectif avec le Comité P, Comité indépendant sous l’autorité du Parlement, ce qui fournit toutes les garanties nécessaires d’indépendance et d’efficacité et d’externalité du contrôle. L’indépendance, la neutralité ou l’impartialité des enquêtes ou des membres du service d’enquêtes du Comité P n’a jusqu’à présent jamais été remise en cause »157.

Sécurité de la personne et traitement des prisonniers (art. 7, 9, 10)

Réponse au paragraphe 15

102.Les personnes internées sont des individus qui ont été jugés pour avoir commis ou tenté de commettre un fait qualifié infraction sans en être considérés responsables en raison d’un trouble mental. Ainsi, ils ne sont pas condamnés à une peine mais soumis à une mesure de sûreté visant à la fois à protéger la société et à ce que leur soient dispensés les soins requis par leur état pour leur réinsertion dans la société. Dans certains cas, ils peuvent être maintenus en lieux fermés vu leur dangerosité.

103.La prise en charge des personnes internées fait l’objet d’une vaste réforme158 basée sur la philosophie du trajet de soins – selon laquelle les personnes internées peuvent être placées et transférées d’un type de prise en charge à un autre (établissements fermés non pénitentiaires, ouverts ou offrant un seul accueil de jour) en fonction de l’évolution de leur état mental159.

104.Des deux centres de psychiatrie légale (CPL) à Gand (262 places) et Anvers (180 places) sont entièrement opérationnels. Ils hébergent des internés dans des conditions alliant à la fois un degré de sécurisation élevé et une qualité de soins équivalente à celle d’un hôpital psychiatrique, et sont gérés par des organismes privés, ne disposent pas de personnel pénitentiaire et ne sont pas des prisons.

105.La construction de 3 nouveaux CPL est également prévue à Alost (120 places, séjours de très longue durée), à Paifve (250 places, en remplacement de l’Etablissement de défense social actuel) et à Wavre (250 places). Les cahiers des charges sont en cours de rédaction.

106.Parallèlement, la capacité d’accueil en milieu de soins classique a été augmentée (210 places en Flandre, 80 places à Bruxelles et en Wallonie). Ces places sont pour des groupes-cibles (délinquants sexuels, psychotiques ou personnes souffrant du syndrome de Korsakov).

107.La loi de 2014 sur l’internement, comme modifiée par la loi du 04/05/2016, consacre la philosophie du trajet de soins et prévoit des changements importants : 1) les conditions de l’internement sont redéfinies limitant le type d’infractions aux atteintes/menaces à l’intégrité physique et psychique de tiers ; 2) des conditions améliorées pour établir le diagnostic initial ; 3) les commissions de défense sociale sont remplacées par des chambres permanentes de protection sociale uniquement compétentes pour le suivi des internés159bis ; 4) le type d’établissements où ceux-ci peuvent être placés est précisé par la loi.

108.Mise en œuvre de la loi : les chambres de protection sociale sont opérationnelles, deux arrêtés sur les droits des victimes et un arrêté sur le contenu concret du programme de surveillance électronique/détention limitée ont été adoptés160. D’autres arrêtés d’exécution sont en cours d’élaboration : un arrêté royal pour le modèle du rapport d’expertise psychiatrique médico-légale (art. 5) et un arrêté pour déterminer les coûts non-médicaux de placement dans un dispositif externe (art. 84). L’ouverture du centre d’observation (art. 6 et 136§1er) est prévue en 2020. Enfin, les accords de placement (art. 3§5) sont à conclure entre les parties.

109.Les entités fédérées compétentes en matière de santé mentale ont aussi adopté des politiques s’inscrivant dans la philosophie du trajet de soins.

110.La mise en œuvre de la réforme, ambitieuse, nécessitera encore plusieurs années. Toutefois, elle montre déjà des résultats significatifs : 1 139 internés séjournaient en 2013 dans des établissements de type pénitentiaire160bis contre 543 en avril 2018.

111.Les détenus non internés peuvent également faire l’objet d’un suivi en santé mentale. Ils sont vus dans les 24h de leur admission par un médecin généraliste qui les envoie vers un psychiatre s’ils sont confrontés à des problèmes psychiatriques/antécédents d’hospitalisation psychiatrique. Tous les jours, les détenus ont la possibilité de consulter le médecin généraliste et les infirmières du service médical. Le médecin généraliste les oriente vers le psychiatre, si besoin. Les agents pénitentiaires peuvent aussi appeler le service médical s’ils notent un comportement étrange/inexpliqué. De plus, les services psychosociaux ainsi que les Communautés peuvent offrir un accompagnement : dans les prisons flamandes, les détenus à problèmes psychiques ou psychiatriques peuvent être accompagnés sur base volontaire.

112.La diminution progressive des personnes internées en prison a un effet positif sur les autres détenus à problèmes psychiatriques, les moyens prévus pouvant être peu à peu redirigés vers eux. Enfin, dans le cadre du Masterplan III, l’établissement de Paifves deviendra un centre de détention classique tout en gardant son personnel. Il disposera donc d’une expérience particulière pour accompagner des détenus non internés souffrant de troubles mentaux.

Réponse au paragraphe 16

113.Dans l’exercice de ses missions légales, la Police peut être amenée à recourir à la force – dans le strict respect des conditions prévues par les cadres normatifs national et international. Ainsi, l’usage du « Taser/pistolet neutralisant à impulsion électrique » doit se conformer à ces principes de base. Le cadre légal et réglementaire autorisant la police à recourir à la force, y compris par des armes (dont le « Taser ») reste inchangé161. La Belgique a pris les mesures nécessaires pour limiter l’acquisition, le port et l’utilisation du « Taser ». Ainsi, seuls certains services de police en disposent légalement. De plus, le recours au « Taser » est subordonné à une autorisation du Ministre de l’Intérieur, conditionnée par la motivation circonstanciée de la demande et l’octroi préalable d’un brevet spécifique obtenu après une formation spéciale où le policier est entraîné à utiliser cette arme et au secours à porter aux victimes. Les risques cardiovasculaires liés à une utilisation répétée du « Taser » ont été évalués et la formation à l’utilisation du Taser ainsi que les techniques d’intervention sur le terrain ont été adaptées pour limiter ces risques dans la pratique.

Réponse au paragraphe 17

114.Au niveau statistique, il n’existe pas de statistiques sur la base de l’origine ethnique, ou le groupe d’âge. Au 29 mars 2018, la population pénitentiaire belge comptait 10 406 détenus, répartis comme suit : 4 013 prévenus, 5 690 condamnés, 541 internés et 172 « autres » détenus162.

115.Ces dernières années, la Belgique s’est attelée à lutter activement contre la surpopulation dans les prisons et à améliorer les conditions de détention. Diverses mesures ont été prises pour diminuer la population pénitentiaire, augmenter la capacité carcérale, remplacer des prisons vétustes et privilégier les alternatives à la détention.

116.Les Masterplans163 répondent à un double besoin : augmenter la capacité carcérale et améliorer les conditions de détention. Pour ce faire, ils se basent sur 4piliers pour une détention dans des conditions humaines : construction de nouvelles prisons, extension de prisons existantes, rénovation de prisons et création de politiques de détention différenciée163bis.

117.Tous les établissements planifiés sont conçus en tenant compte des normes modernes de détention. Une grande attention est portée à la qualité de vie au sein de l’établissement (aération, luminosité, matériaux, etc). Chaque cellule est équipée d’un téléphone voire d’une plateforme digitale et dispose d’un bloc sanitaire séparé (toilette, évier, douche) afin de garantir des conditions de détention optimales. Ces éléments sont également pris en considérationlors de la rénovation d’infrastructures existantes ou de l’extension d’un bâtiment déjà construit.

118.En outre, 3 nouvelles prisons (Beveren, Leuze-en-Hainaut et Marche-en-Famenne) de 312 places chacune ont été construites. Plusieurs rénovations et extensions ont également eu lieu ou sont en cours. Une aile rénovée de 79 places sera par exemple mise en service dans les prochains mois. Il est à noter que, parallèlement, la Belgique a également mis fin au contrat de location de la prison de Tilburg aux Pays-Bas, et a fermé partiellement les prisons de Merksplas et de Forest, pour des raisons de sécurité infrastructurelle, entrainant la perte d’environ 1 000 places164.

119.En termes de diminution de la population carcérale, plusieurs initiatives ont également été prises. Grâce à une collaboration accrue avec l’Office des Etrangers, les expulsions de condamnés étrangers en séjour irrégulier ont pu significativement augmenter. Le recours à la surveillance électronique pour l’exécution des courtes peines a été facilité, portant le nombre de condamnés purgeant leur peine sous surveillance électronique à 1 700.

120.Les personnes en détention préventive et les personnes purgeant une peine d’emprisonnement sont soumises à des régimes distincts de détention et ils sont détenus dans des ailes, voire des établissements différents. Il peut être dérogé à cette règle de principe sur demande expresse du détenu en préventive165. S’ils sont privés de leur liberté, ce qui est le dernier recours, les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction sont placés dans une Institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ) ou Gemeenschapsinstelling (GI) de la compétence des Communautés. Ceux entre 16 et 18 ans peuvent exceptionnellement faire l’objet d’une décision de dessaisissement166. Ils sont placés en IPPJ ou dans un centre de détention. En cas de condamnation à une peine d’emprisonnement principale ou accessoire, ils l’exécutent dans une aile punitive. Dans trois cas de figure, ils peuvent cependant être détenus dans une prison pour adultes : 1) âgés de 18 ans ou plus et nombre insuffisant de places en IPPJ lors du placement ou ensuite ; 2) âgés de 18 ans ou plus et causant des troubles graves ou mettant en danger l’intégrité des autres jeunes/personnel et ; 3) âgés de 23 ans et plus.

121.Empêcher complétement la violence entre détenus est probablement utopique mais les prisons tentent de limiter ce risque par des mesures pragmatiques visant à améliorer la compatibilité entre les détenus166bis. Des régimes de détention plus ouverts sont également développés dans certaines prisons, ce qui peut avoir un impact sur l’atmosphère générale au sein de l’établissement.

122.Sur la qualité et l’accès aux soins de santé, la loi précitée « Dupont » est basée sur le principe de « l’équivalence des soins » (art. 88) :le détenu a droit à des soins de santé équivalents à ceux hors prison. En pratique (question 15), les détenus sont vus dans les 24heures suivant leur arrivée par un médecin généraliste, qu’ils peuvent consulter (ou les infirmières) quotidiennement et qui les oriente, au besoin, vers un spécialiste.

123.Par ailleurs, des négociations sont en cours pour transférer une partie des responsabilités des soins de santé – y compris psychiatriques – de la Justice vers la Santé publique, le but étant d’offrir plus de facilités en vue de l’accès des détenus à ces soins. À ce sujet, un rapport dit « rapport KCE »167 a permis de dégager une série de constats et pistes d’amélioration. Les résultats de l’étude KCE ont été présentés à toutes les parties concernées167bis. La Santé publique, en collaboration avec la Justice, a travaillé à la mise en place de groupes de travail qui devront traiter les points suivants :

•Organisation des soins de première ligne ;

•Organisation des soins de deuxième ligne ;

•Organisation de l’art dentaire ;

•Pharmacologie ;

•Soins de santé mentale ;

•Problèmes d’assuétude ;

•Service de coordination et de direction au niveau des administrations centrales concernées.

124.Les travaux de ces groupes, composés de représentants de la Santé publique et de la Justice et, au besoin, de l’INAMI et des Communautés, ont démarré.

125.Des mesures ont été prises pour favoriser des alternatives à la détention. Quant à la détention préventive, en plus de la libération sous conditions ou sous caution, la loi du 27/12/2012 donne aux juges et juridictions d’instruction la possibilité, à chaque moment, de décider d’une exécution sous surveillance électronique168. On peut aussi noter la loi du 23/03/2017 sur la reconnaissance mutuelle entre Etats des décisions sur des mesures de contrôle prononcées à titre d’alternative à la détention préventive169. Quant aux peines, deux nouvelles peines autonomes ont été ajoutées à la peine de travail170 : la peine sous surveillance électronique et la probation comme peine autonome171. La loi du 02/02/2016 a modifié la loi du 29/06/1964 sur la suspension, le sursis et la probation pour être cohérente avec les nouvelles peines, excluant la possibilité de prononcer avec sursis une peine alternative et assouplissant la règle concernant le passé judiciaire du prévenu : un sursis probatoire ne peut être obtenu par celui déjà condamné à une peine de prison supérieure à 3 ans (avant 12 mois). En élargissant la possibilité pour les juges de fond de prononcer une autre peine que l’emprisonnement, ces nouvelles options permettent d’espérer une réduction du recours à la détention. D’autres initiatives sont en cours pour réduire le recours à la détention provisoire (conditions d’application et durée) et la prestation des courtes peines de prison. Enfin, un nouveau code d’exécution des peines ainsi qu’un nouveau code pénal revoyant les peines et leurs catégories sont en cours de rédaction.

126.Ainsi, la population carcérale a baissé de 11854 détenus en avril 2014 à 10 406 détenus en mars 2018, soit une diminution de plus de 1800 détenus en 4 ans. L’objectif est de la réduire à moins de 10000 détenus tout en augmentant encore la capacité carcérale, conformément au nouveau Masterplan (annexe 15).La surpopulation carcérale est passée de presque 25% en juin 2013 à 12% en mars 2018.

127.L’accord du Gouvernement d’octobre 2014 prévoit l’introduction d’un service garanti en temps de grève dans les prisons afin de sauvegarder les droits de base des détenus. En 2017, ce point a fait l’objet d’une déclaration publique de la part du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Une initiative législative devrait être déposée par le Gouvernement qui travaille aussi à renforcer la présence en prison d’un personnel qualifié. Des initiatives législatives pour renforcer la performance de l’organisation pénitentiaire et de son personnel devraient être déposées qui permettront une exécution correcte des mesures de détention préventives et des peines de prison en définissant mieux les profils des agents à recruter selon les besoins de l’organisation.

128.Le travail visant à l’entrée en vigueur complète de la « loi de principes » se poursuit172. Les organes de surveillance pénitentiaire (Conseil central/commissions locales), auparavant sous tutelle du SPF Justice, seront transférés au Parlement pour renforcer leur indépendance173. Ceci est une étape essentielle pour l’entrée en vigueur des articles de la loi sur le droit de plainte. Le but est de renforcer l’efficacité de ces organes (composés de citoyens). Le traitement des plaintes va être modifié afin de le rendre plus souple. Entretemps, ces organes continuent d’exercer leurs compétences originelles174. Afin de rendre possible ce transfert de compétences, des modifications législatives et un arrêté royal sont en discussion et devraient être adoptés prochainement. Les dispositions relatives au Conseil central et celles relatives aux commissions de surveillance font l’objet du processus législatif en cours.

Interdiction de l’esclavage et de la servitude (art. 8)

Réponse au paragraphe 18

129.Depuis 2005, l’article 433 quinquies du Code pénal punit la traite des êtres humains (TEH). L’infraction est définie en Belgique de manière plus large que les instruments internationaux car elle n’exige pas la preuve du recours à un modus operandi quel que soit l’âge de la victime, pour être établie175. En outre, sa définition large de la « finalité d’exploitation économique »176 rend punissable le travail forcé.

130.Ces dernières années, différentes mesures ont été prises pour renforcer la lutte contre la TEH. Trois lois ont été adoptées en 2013 : la première, modifiant le Code pénal, élargit la « finalité d’exploitation sexuelle »177 ; la deuxième aggrave les sanctions selon le nombre de victimes178 ; et la troisième prévoit la confiscation des immeubles ayant servi à commettre les infractions de traite ou d’exploitation de la prostitution d’autrui179. La loi du 31/05/2016180 a apporté une série de modifications techniques en matière de TEH : extension de la liste des circonstances aggravantes à tous les modi operandi prévus par la Directive UE sur la TEH ; sanctions plus sévères pour les auteurs de traite181 ; extension à tentative de traite et report du délai de prescription à 18 ans ; et protection des victimes de traite à finalité d’exploitation sexuelle contre la divulgation publique de leur identité. La Circulaire sur les recherches et poursuites des faits de TEH a été actualisée par la COL 01/2015181bis : elle recommande notamment d’utiliser davantage l’enquête financière (pour les saisies et confiscations des produits du crime) et les méthodes spéciales d’enquêtes. Elle insiste aussi sur l’intérêt des victimes, y compris dans l’identification des revenus dont l’exploitation les a privées. Quant aux mineurs, elle prévoit des dispositifs pour assurer plus de synergie entre les parquets jeunesse et les magistrats spécialisés en TEH et confirme que les poursuites des auteurs ayant exploité des mineurs sont prioritaires.

131.Un troisième Plan d’action national contre la TEH 2015-2019 a été adopté le 15/07/2015182 poursuivant les initiatives de politique criminelle, protection des victimes et sensibilisation sur le terrain. Il rappelle les éléments de mise en œuvre du précédent Plan 2012-2014 et introduit le rôle des entités fédérées (prévention, information et sensibilisation). Cela permettra un travail accru avec de nouveaux acteurs. Le Plan prévoit de renforcer la coopération entre les pays du Benelux, d’affiner le statut de protection des victimes et de continuer à améliorer la détection des victimes mineures.

132.La Cellule Interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains est chargée d’évaluer de façon critique les résultats des mesures adoptées. Par exemple, elle évalue la circulaire multidisciplinaire de 2008 sur la protection des victimes de TEH : l’évaluation a porté, en 2011, sur l’ensemble du mécanisme et, en 2013, sur la situation des mineur(e)s.

133.Il est apparu entre autres nécessaire d’accroître les contacts entre les magistrats spécialisés en matière de traite des êtres humains et ceux de la jeunesse. La circulaire Col 01/2015 a notamment prévu à cet effet des mécanismes de concertation.

134.Il est renvoyé, en annexe, à des statistiques sur la TEH et des faits aggravés de trafic.

135.Sur le plan préventif, de l’information au public et de la formation, beaucoup d’initiatives ont été menées, notamment dans les hôpitaux et dans les centres d’observation et d’orientation des demandeurs de protection internationale182bis. L’exploitation sexuelle a connu une nouvelle attention des entités fédérées. En 2017, une formation a été organisée pour les travailleurs sociaux/aide à la jeunesse en Communauté française qui a abordé les cas des mineurs exploités sexuellement, l’exploitation de la mendicité ou le fait que certains mineurs sont exploités pour commettre des délits. Par ailleurs, la Communauté française inclut, depuis 2017, une fiche sur la TEH dans son Manuel de violences scolaires. Début 2017, la Région flamande a financé un siteweb de Child Focus pour la campagne « stop-tienerpooiers/proxénètes d’ados » visant notamment le public (civil ou professionnel) en contact avec des adolescents. Il s’agit de leur permettre d’agir à titre préventif ou de signaler des cas (potentiels) d’exploitation. Des discussions ont lieu pour accompagner l’initiative de formations. Début 2016 était lancé un « plan d’action pour la protection des victimes des proxénètes d’ados ». Enfin, un groupe de suivi travaille sur les aspects prévention, protection, poursuites et coopération.

136.Les magistrats reçoivent des formations de base et spécialisées sur la TEH s’alternant selon les nécessités (tous les 1 ou 2 ans). Le Service « TEH » de la Police fédérale182ter organise régulièrement une formation sur le trafic et la TEH. Du matériel d’information est disponible sur l’intranet policier. Depuis 2012, des formations sont organisées pour le personnel des centres d’accueil des demandeurs de protection internationale (en particulier pour identifier les victimes mineures) et des formations ont lieu à l’Office des étrangers. La Justice donne des formations aux tuteurs de mineurs étrangers non accompagnés (MENA) pour les aider à identifier les victimes mineures de TEH. Des fiches informatives sont données. Des formations sont aussi organisées pour les inspections sociales, souvent avec la Police.

137.Les trois centres spécialisés dans l’accueil des victimes de TEH poursuivent leur travail. Depuis 2014, ils sont officiellement intégrés dans la Cellule précitée de coordination. Ils prennent en charge les victimes aux niveaux administratif, juridique et social, et assurent un suivi médical et psychologique et un hébergement. Ils travaillent à leur réinsertion, notamment la recherche d’un emploi. Ils utilisent les services disponibles (ex. apprentissage de la langue ou autre formation). Entre 2010 et 2015, on compte en moyenne annuellement 150 nouveaux cas d’accompagnement de victimes (annexe). En 2016, 133 victimes ont entamé un nouvel accompagnement auprès des trois centres d’accueil. On note une répartition assez proche entre les victimes d’exploitation sexuelle et d’exploitation économique (cette dernière étant à la hausse). S’agissant des mineurs, la loi sur la tutelle a été élargie en 2014 et s’applique aux MENA européens en situation de vulnérabilité ou potentiellement victimes de traite183.

138.La loi précitée du 15/12/1980 et ses circulaires d’applications prévoient la délivrance de titres de séjour aux victimes de traite et un soutien administratif, juridique et psycho-social. La coopération avec les autorités reste une condition d’application du système une fois passée la période de rétablissement (de 45 jours) proposée à la victime. La procédure en Belgique est appliquée de façon souple, au cas par cas et les victimes peuvent recevoir, à la fin du parcours (si condamnation de l’auteur ou condamnation pour traite requise par le parquet), un titre de séjour à durée indéterminée. Enfin, la loi du 30/03/2017184 a remplacé la délivrance de l’ordre de quitter le territoire (OQT) de 45 jours (début de la période de rétablissement) par un document de séjour temporaire. Ceci découle de l’évaluation interne du système de protection des victimes et répond à une recommandation du GRETA (Conseil de l’Europe), l’OQT n’étant pas perçu comme un document « positif » pour les victimes et pouvant être source de frustration quant au travail des acteurs de terrain.

Légalité de la détention et sécurité de la personne (art. 2, 9, 10)

Réponse au paragraphe 19

139.Parmi les mesures prises afin que l’ensemble des personnes détenues bénéficient des garanties fondamentales auxquelles elles ont droit, le droit d’accès à un avocat lors des interrogatoires dans le cadre des procédures pénales185 a été fondamentalement étendu par la loi du 21/11/2016 (dite « Salduz+ ») relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire186.

140.Son texte a été préparé par un groupe de travail multidisciplinaire187 et a fait l’objet d’une consultation étendue auprès des acteurs de terrain188. Les éléments de l’évaluation scientifique ex nunc (en temps réel) de la loi du 13/08/2011189 ont été pris en compte. En outre, la mise en œuvre de la nouvelle loi est accompagnée, à nouveau, d’une évaluation scientifique ex nunc, en collaboration avec les acteurs de terrain190, dont le rapport final est attendu. Les dispositions quant aux droits à l’assistance médicale et à l’information d’un tiers de sa privation de liberté, déjà présentes dans la loi du 13/08/2011, restent inchangées.

141.L’article 47bis du C.I.Cr. forme désormais la base de toutes les auditions à finalité pénale. La nouvelle loi a étendu le droit d’accès à un avocat pendant l’audition191 aux personnes non privées de liberté soupçonnées d’avoir commis une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement, et redéfini les catégories de personnes interrogées et les droits dont chaque catégorie bénéficie (annexe 17).

142.La loi prévoit que la formulation des droits se fasse en tenant compte de la vulnérabilité ou de l’âge de la personne, ce qui existait déjà dans la pratique. En outre, les mentions dans les convocations, les droits des suspects avant et pendant l’audition leur sont communiqués au préalable via la déclaration des droits. Les 2 modèles préexistants (privé ou non de liberté) ont été complétés par un modèle pour les personnes privées de liberté sur la base d’un mandat d’arrêt européen192 ou d’un signalement193. Ces trois modèles de « déclarations des droits » ont été adaptés et existent dans 60 langues194.

143.Pendant le délai de 48h qui suit la privation de liberté, avant la première audition, le suspect privé de liberté a le droit de se concerter avec un avocat sans retard indu. L’accès à l’avocat est organisé activement par l’autorité interrogeant (déjà depuis 2011). L’article 495 du Code judiciaire donne une base légale au service de permanence lui permettant de trouver un avocat pour le suspect qui en a besoin. À cette fin, une application web est accessible aux professionnels (avocats, magistrature et services de police). La loi prévoit aussi dorénavant l’assistance d’un avocat lors de chaque audition qui se produit pendant le délai de 48h qui suit la privation de liberté. L’inculpé bénéficie des mêmes droits que le suspect privé de liberté si son audition devant le juge d’instruction est une première audition.

144.À compter de la signification du mandat d’arrêt, le suspect qui se trouve en détention préventive dispose d’un droit permanent de concertation et d’un droit d’être assisté par son avocat pendant les auditions consécutives (organisé de manière active par l’État).

145.Par ailleurs, la loi permet désormais que l’avocat puisse être présent lors des confrontations et des séances d’identification.

146.Les suspects interrogés sur convocation et non privés de liberté sont également informés des droits. En cas de convocation incomplète (pas mention succincte des faits ou droits), le suspect peut demander de reporter l’interrogatoire pour exercer le droit d’accès à un avocat. Fin 2016, la COL 8/2011 a été révisée pour accompagner la nouvelle loi et prévoit notamment des modèles de convocation pour tous les cas de figure. La disposition sur le «changement de rôle » (cas d’une personne non suspecte le devenant lors de l’audition) a été gardée, conformément à la Directive.

147.Seules les personnes majeures peuvent renoncer à leur droit d’être assistées par un avocat pour leur interrogatoire qui peut alors faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. En outre, l’interrogateur, le procureur du Roi ou le juge d’instruction peuvent à tout moment décider de réaliser d’office un enregistrement audiovisuel195. Les suspects mineurs – privés ou non de liberté – ne peuvent jamais renoncer à leur droit d’accès à l’avocat, organisé, activement, par l’autorité interrogeant. La formulation des dérogations temporaires au droit d’accès à un avocat a été adaptée aux termes de la Directive précitée par un souci de clarté et transparence.

148.La loi « Salduz+ » transpose également – pour les personnes auditionnées – les Directives 2010/64/UE sur le droit à l’interprétation et la traduction dans les procédures pénales et 2012/29/UE sur les normes minimales quant aux droits, soutien et protection des victimes de la criminalité196. Le traitement des personnes auditionnées ne parlant ni ne comprenant la langue de la procédure ou souffrant de troubles de l’audition ou de la parole varie selon la qualité dans laquelle elles sont entendues. L’assistance éventuelle d’un interprète est notée dans le procès-verbal. La loi prévoit que les frais d’interprète sont à charge de l’Etat. Pour les personnes privées de liberté, une assistance linguistique est également prévue pour l’information succincte des faits et la concertation confidentielle préalable avec un avocat – si besoin. Les personnes souffrant de troubles d’audition ou de parole peuvent aussi solliciter l’assistance de la personne ayant le plus l’habitude de converser avec elles. Les inculpés peuvent obtenir, à charge de l’Etat, la traduction du mandat d’arrêt. La loi n’oblige à la traduction que des passages pertinents pour connaître les faits reprochés et exercer effectivement le droit de la défense. Cette traduction doit être faite dans un délai raisonnable et utile dans le cadre de la procédure.

149.Enfin, la Police a fait le nécessaire pour appliquer directement cette loi. Les documents précités sont utilisés en pratique. Tous les policiers concernés ont été immédiatement informés des nouveautés via des publications, des notes internes et des séances d’information, dont certaines avec les autorités judiciaires. La formation des policiers a aussi été adaptée pour tenir compte des modifications. Certaines écoles de police sont en train de développer un module d’e-learning « Salduz+ ». Le respect des garanties juridiques fondamentales est également vérifiable au moyen du registre de privations de liberté197.

150.En application de l’article 108 de la « loi de principes »197bis, la fouille au corps peut être pratiquée pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux. Celle-ci permet d’obliger le détenu à se déshabiller afin d’inspecter de l’extérieur le corps et ses ouvertures et cavités.

151.L’arrêt 143/2013 de la Cour constitutionnelle suspend l’article 108§2 al. 1 de cette loi198 et la fouille ne peut dès lors plus être pratiquée que sur décision du directeurquand celui-ci estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas.La fouille à corps ne peut alors avoir lieu que dans un espace fermé, en l’absence d’autres détenus, et doit être effectuée par au moins deux membres du personnel de surveillance du même sexe que le détenu. La fouille des vêtements et la fouille à corps ne peuvent avoir un caractère vexatoire et doivent se dérouler dans le respect de la dignité du détenu. En outre, lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité, le détenu peut subir une fouille de ses vêtements. Les conditions dans lesquelles les fouilles peuvent être pratiquées sont reprises dans la lettre collective 141 du 30/01/2017 (annexe 18).

152.La loi du 06/07/2016 modifiant le Code judiciaire en matière d’aide juridique et ses arrêtés d’exécution199 sont entrés en vigueur le 01/09/2016. La réforme vise à accroître la qualité des services, à rendre le système plus équitable et à améliorer toute la chaîne de l’aide juridique pour les bénéficiaires et dispensateurs. Elle a vu le jour en étroite concertation avec les ordres des avocats et la société civile. Le système est rendu plus équitable, ceux en ayant besoin y ont vraiment accès et ceux aux ressources suffisantes en sont exclus. Un contrôle plus adéquat des « moyens d’existence » – et non plus des revenus – du demandeur de l’aide juridique est ainsi créé. Il est tenu compte de toutes les ressources199bis. Certaines personnes (détenus, demandeurs de protection internationale, bénéficiaires de sommes payées à titre de revenu d’intégration ou d’aide sociale, etc.) jouissent d’une présomption réfragable de moyens insuffisants ; les mineurs, d’une présomption irréfragable. L’examen des ressources pour accorder la gratuité totale se fait sans préjudice de dispositions internationales et/ou nationales prévoyant l’octroi, sans conditions, d’une gratuité totale de l’aide juridique ou l’assistance judiciaire.

153.Une modeste contribution est demandée à ceux recourant au système de désignation d’un avocat à chaque nouvelle procédure200. Des exemptions sont prévues pour ne pas entraver l’accès à la justice de certaines personnes (mineurs, demandeurs de protection internationale et apatrides, internés, personnes malades mentales, devant se défendre dans une procédure pénale et bénéficiant de l’aide juridique entièrement gratuite, en procédure de règlement collectif de dettes, ou ne disposant d’aucuns moyens d’existence). Enfin, les bureaux d’aide juridique exemptent d’autres bénéficiaires de cette contribution s’il peut être démontré que son paiement entraverait gravement l’accès à la justice.

154.Le budget pour l’aide juridique va être augmenté durablement et progressivement dans les années futures pour répondre à des besoins objectifs tels que la protection des demandeurs de protection internationale et le respect des règles « Salduz » supplémentaires. Le budget général annuel de l’aide juridique de 2ème ligne201 est augmenté de €20403552,80 et €918000 pour les frais de permanence « Salduz ». La loi du 19/03/2017202 crée un Fonds budgétaire sur l’aide juridique de 2ème ligne dont les recettes sont utilisées pour financer les indemnités d’avocats et les frais d’organisation des bureaux d’aide juridique. Il est alimenté par une contribution forfaitaire de €20(due au civil et au pénal) sauf pour les bénéficiaires d’aide juridique et d’assistance judiciaire. Une loi du 26/04/2017203 a créé un Fonds similaire avec une contribution de €20 pour les affaires devant le Conseil d’Etat et le Conseil du contentieux des étrangers.

155.Enfin, lors de la réforme, le Code judiciaire a été modifié par rapport à l’assistance judiciaire (remboursement frais de procédure) pour répondre aux exigences de l’arrêt Anakumba Yula c. Belgique de la CEDH203bis.

Réfugiés et demandeurs d’asile (art. 7, 9, 10, 12 à 14 et 24)

Réponse au paragraphe 20

156.Pour les demandeurs de protection internationale, il est renvoyé au rapport CAT204. Selon la procédure Dublin, ils peuvent être maintenus pendant 6 semaines – délai nécessaire pour déterminer l’Etat de l’UE responsable de leur demande, non prolongeable. Si la Belgique n’est pas responsable de l’examen de la demande, l’intéressé peut être maintenu pendant la durée strictement nécessaire à l’exécution du transfert (6 semaines maximum) sans tenir compte du précédent maintien pour déterminer l’Etat responsable205. Cette loi a été modifiée fin 2017 pour être rendue conforme au règlement UE 604/2013, même si les conditions du maintien telles que fixées dans ce règlement étaient déjà appliquées en pratique. Ainsi, avant qu’il puisse être procédé au maintien d’une personne, il doit notamment être question « d’un risque non négligeable de fuite »206.

157.Quant aux conditions de maintien, l’arrêté royal du 08/05/2014207 a introduit, parallèlement au régime de groupe existant et du régime adapté, un régime de chambre208. Le but est d’assurer un suivi individualisé des résidents qui, par leur comportement, rendent difficile voire impossible leur vie en groupe. En effet, les centres fermés sont confrontés à une gestion difficile de résidents ne pouvant pas vivre dans un régime de groupe normal ou présentant des problèmes de comportement208bis.

158.En 2015, le bloc III des résidents du centre de Merksplas a été entièrement rénové afin de supprimer graduellement le régime de vie en grande collectivité. Le nouveau bloc est constitué de 4 unités avec des chambres de 4 à 5 personnes au lieu des dortoirs. L’objectif de ce nouveau concept est d’offrir plus d’intimité aux résidents.

159.Quant aux demandeurs de protection internationale pour lesquels la Belgique est responsable de l’examen de la demande, l’article 8§3 de la directive 2013/33 de l’UE prévoit 5 motifs de rétention : a) pour établir ou vérifier l’identité ou la nationalité du demandeur; b) pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu’il y a risque de fuite du demandeur; c) pour statuer, dans le cadre d’une procédure, sur le droit du demandeur d’entrer sur le territoire; d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE, pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement, et lorsque l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile, qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour; e) lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige.

160.Les articles 74/5§1, al. 2 et 74/6§1 de la loi du 15/12/1980 prévoient plusieurs motifs de maintien de demandeurs de protection internationale pendant le traitement de leur demande. Seuls les motifs de maintien en conformité avec l’article 8§3 précité sont appliqués en pratique. Ceci a également été modifié par la loi du 21/11/2017.

161.Deux types d’alternatives à la détention de demandeurs de protection internationale ont été créés pour les familles avec des mineurs : le suivi à domicile dans le cadre d’une convention et les maisons de retour209. Les familles en séjour irrégulier pouvant subvenir à leurs besoins peuvent résider à domicile moyennant certaines conditions et sanctions en cas de non-respect210.

162.Les familles avec mineurs qui doivent quitter la Belgique ne sont plus hébergées dans des centres fermés depuis 2009. Les familles en séjour irrégulier faisant l’objet d’une décision d’éloignement, ou celles refoulées à la frontière et à qui une décision de maintien en détention a été notifiée, sont hébergées dans des « maisons de retour » et reçoivent l’accompagnement d’un coach211. Il existe actuellement 28 unités d’habitation de ce type réparties sur cinq sites.

163.Pour améliorer le contrôle judiciaire quant à la rétention d’étrangers, plusieurs centres fermés proposent, depuis plusieurs années, une aide supplémentaire juridique de première ligne. Dans le centre de Bruges, une consultation hebdomadaire par des avocats de la Commission d’aide juridique permet aux résidents non représentés par un avocat de solliciter un avis sur leur dossier, et les demandes d’avocats pro deo sont introduites via l’équipe sociale du centre. Dans le centre de Vottem, les avocats du bureau d’aide juridique organisent hebdomadairement 2 consultations de première ligne où ceux souhaitant l’aide d’un avocat pro deo doivent faire leur demande. L’avocat évalue l’opportunité et, le cas échéant, fait les démarches utiles en s’adressant au service du barreau compétent. Dans les autres centres, il est fait appel à un avocat pro deo via le service social.

164.L’arrêté royal du 07/10/2014212 a complété la procédure devant la Commission indépendante des plaintes avec une procédure de plaintes interne auprès du Directeur du centre ou son remplaçant (art. 129). De 2014 à 2016, le Secrétariat permanent de la Commission a reçu 75 plaintes, souvent d’ordre pratique ou à caractère moins grave212bis. Elles sont toujours examinées à la lumière de l’arrêté royal du 02/08/2002213 et l’arrêté ministériel du 23/01/2009214. Seules 3 plaintes examinées au fond par la Commission pourraient être liées à de la violence excessive/mauvais traitements : 1) une plainte (placement en isolement) a été jugée partiellement fondée. Après intervention adéquate de la Direction du centre, elle devint sans objet ; 2) une plainte (placement en chambre séparée pour un transfert matinal pour ne pas déranger le sommeil des autres) a été jugée partiellement fondée. L’arrêté royal sera adapté en faveur des résidents ; 3) une plainte (utilisation de la contrainte, placement temporaire en isolement) a été jugée non fondée. L’utilisation de la contrainte et de mesures d’ordre s’est avérée indispensable dans ce cas spécifique. Les faits ne sont contraires à aucune disposition de l’Arrêté royal. Aucune plainte ne s’appuie donc sur des motifs raisonnables laissant penser à de la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en centre fermé. De plus, ces faits seraient de la compétence des autorités judiciaires, le mandat de la Commission visant le fonctionnement des centres fermés (statistiques annexe 19)215.

165.En 2017, 23 plaintes ont été introduites auprès de la Commission des plaintes par des habitants des centres fermés (13 recevables).

Réponse au paragraphe 21

166.De 2010 à 2016, 19 plaintes en matière d’éloignement ont été déposées directement auprès du Comité P215bis. Les suites de ces plaintes sont les suivantes : 4 plaintes ont été classées sans suite après enquête en l’absence de faute/dysfonctionnement ; 12 plaintes visaient des faits pénaux ; 1 plainte visait une intervention policière faisant l’objet d’une enquête judiciaire et a été transmise au parquet pour disposition/suites voulues ; 1 plainte a été classée sans suite pour incompétence ratione materiae du Comité P216 ; 1 plainte a été classée sans suite après enquête, faute d’information permettant de conclure à un usage disproportionné de la contrainte. Parmi les plaintes qui visaient des faits pénaux, 9 plaintes ont été transmises au parquet pour disposition et suites voulues ; pour 2 plaintes déposées par un avocat, le Comité P a invité celui-ci à s’adresser aux autorités judiciaires, et 1 plainte (déjà communiquée au Procureur du Roi par le plaignant) a été transmise par le Comité P pour information et disposition au service de contrôle interne de la Police fédérale. Le Comité P a été informé des suites apportées par les autorités judiciaires à 8 des 9 plaintes précitées : elles ont été classées sans suite.

167.De 2010 à 2016, les autorités judiciaires ont confié une seule enquête au service d’enquêtes P en matière d’éloignement. S’agissant des condamnations pour des faits de violences policières lors d’opérations d’éloignement, en exécution de l’article 14, alinéa 1er de la loi organique du 18/07/1991, le Comité P a reçu, pour 2010–2016, copie d’une ordonnance du 20 avril 2012 de la chambre du conseil de Bruxelles, suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par plusieurs passagers d’un vol vers le Cameroun le 26 avril 2008, lors duquel un incident a eu lieu avec un camerounais faisant l’objet d’un rapatriement forcé qui a échoué. Il est décédé quelques jours après au centre fermé de Merksplas mais la chambre du conseil a prononcé une ordonnance de non-lieu envers les policiers impliqués – jugeant les préventions non fondées – faute de constatations objectives d’un usage excessif de la force216bis.

168.De 2012 à 2015, 4 plaintes relatives à des éloignements forcés ont été enregistrées par l’AIG : 1 plainte en 2013 (dossier ouvert par le parquet et enquête par le service d’enquêtes individuelles de l’AIG) ; 2 plaintes en 2014 (l’une avec enquête administrative et l’autre avec enquête par le service susmentionné) ; 1 plainte en 2015 (transmise au service de contrôle interne de la Police fédérale). Les chiffres de 2016 ne sont pas encore publics.

169.Quant à limiter le recours à la force lors des éloignements, les recommandations de plusieurs organes, dont les « Commissions Vermeersch » et l’AIG, sont désormais prises en compte. On privilégie une approche effective et humaine : des actions et des mesures spécifiques sont prises pour les procédures de sélection/de formation du personnel accompagnant, la communication avec la personne à éloigner et le personnel de bord et le recours à la contrainte. La préparation et l’exécution des éloignements fait l’objet d’une analyse de risques préalable et est contrôlée par les dirigeants policiers (en plus du contrôle par l’AIG). Une nouvelle analyse est faite après l’exécution d’une mission et les procédures/formations peuvent être adaptées. Une procédure spécifique217 existe pour signaler/traiter des incidents éventuels. En plus du contrôle externe (Comité P, AIG et autorités judiciaires), il existe un contrôle interne, notamment la procédure disciplinaire218. Un rapport annuel systématique des plaintes et/ou incidents pouvant être liés à des éloignements est transmis, depuis 7 ans, par la Police à l’AIG. Vu l’absence d’incident majeur depuis 2008 lors des éloignements, il peut être déduit que les formations/informations données ont été efficaces. Il importe de rappeler que les policiers sont formés à la spécificité de cette mission – large volet pratique avec stage de mise en situation – et sensibilisés au respect des droits de l’homme et de la vulnérabilité de l’étranger à éloigner. Ainsi, ils ont développé une vraie expertise en cette matière – permettant d’exercer leur mission conformément au Code de déontologie de la Police et aux instructions internes. Enfin, la création du service SEFOR à l’Office des Etrangers (sensibilisation, suivi et retour) a permis d’augmenter les retours volontaires – à défaut, les éloignements sont réalisés sous contrainte.

170.En 2012219, l’AIG a été confirmée dans son rôle d’organe de contrôle indépendant sur tout le processus des retours forcés car : 1) elle était déjà compétente pour les contrôler220 avec une solide expérience en la matière. Les contrôles peuvent être partiels ou complets et viser différentes phases220bis ; 2) l’AIG est indépendante des autorités décidant des éloignements (OE) et celles les exécutant (services de police – LPA-BRUNAT). Ainsi, l’AIG relève directement des Ministres de l’Intérieur (gestion journalière) et de la Justice (exécution des missions judiciaires). Le recrutement des membres se fait au sein de la Police locale ou fédérale mais ils n’en font plus partie, une fois mutés à l’AIG, et ils prêtent serment entre les mains de son Inspecteur général. Eu égard à la spécificité de leurs missions, ils conservent leurs compétences judiciaires/administratives. Ils ont un droit d’inspection général et permanent. En cas d’incident, ils peuvent directement intervenir pour faire cesser une infraction et rédiger, si nécessaire, un procès-verbal, ce que ne pourrait pas faire un membre d’ONG (infra). De plus, aucune restriction ne peut leur être imposée. Notamment, l’accès aux zones sensibles d’aéroports y compris l’aéroport militaire ne pose pour eux aucun problème de screening. Enfin, ils sont soumis au secret professionnel permettant de garantir la discrétion des opérations, surtout avant leur exécution.

171.Structurellement, l’AIG dépend du Ministre de l’Intérieur. Toutefois, selon l’article 69§7 de l’arrêté royal du 20/07/2001, son Inspecteur général exécute son mandat selon la lettre de mission déterminée par les Ministres de l’Intérieur et de la Justice, ce qui renforce son indépendance. Les membres de l’AIG ne portent pas l’uniforme. De manière autonome, l’AIG décide sur la base d’une analyse propre des risques quand des contrôles doivent être effectués et formule, sur la base de ses constatations, des recommandations dont elle assure le suivi. Chaque mission de contrôle fait l’objet d’un rapport chronologique reprenant celles-ci, envoyé au Ministre de l’Intérieur, à l’autorité ayant décidé de l’éloignement et aux autorités policières concernées. Le cas échéant, un procès-verbal est transmis aux autorités judiciaires. Chaque année, l’AIG fait rapport sur sa mission au Ministre de l’Intérieur. Une copie, avec ses éventuelles observations, est ensuite envoyée au Parlement. Enfin, l’AIG est de plus en plus consultée par des organismes extérieurs pour bénéficier de son expertise en matière de retours forcés – démontrant que la qualité de son travail et sa stricte observance des principes comme l’intégrité, l’impartialité et l’objectivité sont reconnus et renforçant le sentiment de confiance que la société civile porte à l’AIG, ce qui induit son caractère « d’indépendance ».

172.Depuis 3 ans, le nombre de membres de l’AIG participant aux contrôles de retours forcés a été étendu. Ainsi, les possibilités de contrôles ont augmenté. Sur la base de la subvention du fonds AMIF (Fonds européen Asile/Migration/Intégration), en plus de l’engagement d’un membre permanent détaché de la Police fédérale, l’AIG doit consacrer minimum 952 heures-hommes aux contrôles de retours forcés et leur nombre minimum est fixé : 60 contrôles boarding, 8 contrôles jusqu’à destination finale et en principe tous les « Special Flights ». À la lecture des rapports annuels de l’AIG, ces accords sont respectés, hormis les contrôles jusqu’à destination finale en 2015/2016. La non-atteinte des chiffres requis est due à l’augmentation des « Special Flights », qui sont prioritaires. Ce point a été discuté avec le gestionnaire du fonds AMIF.

173.Voici les chiffres des contrôles AIG d’opérations d’éloignement (2012-2016)221 : 515 contrôles boarding ; 50 contrôles de vols réguliers jusqu’à destination ; 36 contrôles « special flights » uniquement boarding ; 45 contrôles « special flights » jusqu’à destination.

174.Vu le contrôle renforcé par l’AIG des retours forcés et son indépendance et autonomie dans l’exercice de ses missions, la présence d’ONG’s ne paraît pas nécessaire. Quant à l’utilisation de vidéos, l’Etat belge souscrit toujours aux constats du rapport final du 31/01/2005 de la Commission Vermeersch II qui la considère inopportune pour plusieurs motifs, notamment techniques et logistiques. L’AIG partage cet avis, estimant qu’elle serait onéreuse aux niveaux du personnel et du matériel, qu’elle poserait des problèmes de respect de la vie privée des autres personnes présentes, qu’elle n’aurait qu’un aspect parcellaire des prises de vue et qu’elle serait difficile à effectuer.

Droit à un procès équitable (art. 2, 14, 26)

Réponse au paragraphe 22

175.La sixième réforme de l’Etat belge a transféré une grande partie des compétences relatives à la protection de la jeunesse de l’Etat fédéral vers les Communautés. En pratique, ce transfert s’est effectué le 1/07/2014. La matière du dessaisissement relève désormais des Communautés mais tant qu’elles ne légifèrent pas, la loi fédérale reste applicable222.

176.Dans l’accord du Gouvernement flamand 2014-2019, certains choix ont été posés. Ils seront transcrits dans un décret (en cours). Il a notamment été choisi de développer un nouveau droit pour les jeunes imposant des mesures tenant compte de la gravité des faits et la maturité du mineur tout en respectant le principe de la proportionnalité. Le fondement de ce décret est une offre multidimensionnelle et différentiée de réactions aux délits accordant une attention particulière à la réparation : l’aide à la jeunesse et le suivi des délinquant sont rendus complémentaires et harmonisés à travers une différentiation flexible et une interaction entre l’offre privée et publique ainsi que des exigences de qualité et des garanties procédurales suffisantes pour les jeunes délinquants. Il est proposé de garder le principe du dessaisissement à partir de 16 ans mais d’en renforcer les conditions223. Enfin, les instituts de jeunesse De Grubbe à Everberg et à Tongre (avant fédéraux) sont intégrés dans les GI (Communautés), tandis que la population du centre de détention De Wijngaard à Tongre (jeunes dessaisis 16 à 23 ans) sera aussi intégrée dans le projet flamand.

177.Le décret de la Communauté française du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse prévoit que le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir (renvoyer un mineur vers la justice pénale) mais les conditions sont renforcées pour mieux respecter la philosophie générale de la protection de la jeunesse et n’en exclure des mineurs qu’en cas d’inadéquation avérée de ces mesures. Le tribunal ne pourra donc se dessaisir que si le mineur a déjà été hébergé en IPPJ en régime fermé pour un fait antérieur et qu’il est poursuivi pour un fait de violence grave. En plus des faits prévus par la loi précitée du 08/04/1965, ont été ajoutés les violations graves du droit international humanitaire et les faits de terrorisme punissables d’une peine de 5 ans au moins. En outre, le caractère définitif du dessaisissement est supprimé – l’esprit du système protectionnel étant que tout fait commis par un jeune – même s’il a fait l’objet d’un dessaisissement – mérite un examen du tribunal de la jeunesse pour éviter autant que possible l’application du droit pénal.

Droits de l’enfant (art. 7, 24)

Réponse au paragraphe 23

178.La Belgique suit une approche holistique en matière de châtiments corporels (prévention, répression, soutien et assistance aux familles). À maintes reprises, l’Etat belge a expliqué que plusieurs règles pénales et civiles s’y appliquent : infractions de coups et blessures224 et/ou traitements dégradants225 avec circonstances aggravantes si commis envers un mineur par ses parents ou toute autre personne ayant autorité sur lui226; articles 371 du Code civil227 et 22 bis de la Constitution228.

179.Aujourd’hui, une discussion est entamée en vue de conformer la législation belge sur le plan civil à l’article 17 de la Charte sociale européenne229. En effet, l’interdiction de toute forme de violence à l’égard de l’enfant est conforme à l’évolution de la société belge et reflète l’opinion générale. La Résolution CM/ResChS(2015)12 du Conseil des Ministres du 17 juin 2015230 permet de donner une impulsion au projet. La Belgique considère, de la même manière que le Comité des droits de l’enfant, que le recours à la violence à titre éducatif est inacceptable, quelles que soient les circonstances. Le but serait de donner un signal aux parents et aux enfants qu’il existe des alternatives à l’utilisation de la violence à des fins éducatives. Cette interdiction aurait vocation à s’appliquer aussi bien à celui qui détient l’autorité parentale, qu’aux tuteurs et à celui qui assume la garde et l’éducation d’un enfant.

180.Les Communautés sont compétentes pour prévenir la violence envers les enfants et les actions de sensibilisation231. En 1998, la Communauté française a adopté un Décret sur l’aide aux enfants victimes de maltraitances. Son Gouvernement a alors choisi un fonctionnaire général pour coordonner les activités liées à ce décret232. Un nouveau décret a été adopté mi-2004. Mi-2013, un Protocole de collaboration intersectoriel visant à organiser la prévention de la maltraitance infantile a été signé. Après un an de fonctionnement et l’évaluation du dispositif, un arrêté a été rédigé pour le rendre plus efficient et l’inscrire plus clairement en application du Décret. Cet arrêté du 23/11/2016 vise un double objectif : préciser et ancrer le champ d’action de la Coordination de la prévention dans un programme transversal ; et articuler les programmes (celui transversal de YAPAKA et ceux de chaque administration) dans un Plan coordonné « Plan de prévention triennal de la maltraitance »233. Ce Plan d’actions élaboré par une plateforme intersectorielle a deux cibles : 1) le grand public et les enfants pour qui les actions visent à prévenir la maltraitance, faire connaître les services d’aide et prévention et faciliter leur accès ; 2) les travailleurs de terrain233bis pour qui les initiatives visent à informer, sensibiliser, former à identifier les signes de risque, les éléments contextuels et les symptômes de maltraitance, et faire connaître le réseau mobilisable face à une situation de maltraitance suspectée ou avérée. Yapaka.be vise à prévenir la maltraitance infantile en lançant des pistes de réflexion pour aider les parents, éducateurs, enseignants à l’éviter. Le Service Ecoute-Enfants propose via le numéro 103 une ligne d’écoute gratuite et anonyme, joignable quotidiennement de 10h à minuit, aux enfants et adolescents et aux adultes confrontés à des jeunes en difficulté. Au bout du fil, une équipe de 8 professionnels – psychologues, assistants sociaux et criminologues – formés à l’écoute téléphonique enrichissent continuellement leur bagage pour orienter au mieux.

181.En matière de prévention et aide aux victimes en Communauté flamande, les citoyens peuvent contacter le numéro de téléphone « 1712 »234 pour demander de l’information, recevoir des conseils ou être transférés (si violence/maltraitance/harcèlement). Sur le site www.1712.be235, il y a des sections pour adultes, pour les moins de 13 ans et les plus de 13 ans avec un contenu et langage adaptés au public cible (suite au constat que le « 1712 » était moins connu chez les mineurs). Une campagne a été lancée pour faire connaître le site. Des affiches ont été distribuées parmi les enfants et les jeunes dans des secteurs précis comme la jeunesse, la culture, l’enseignement et le sport. Cette distribution est un processus « continu ». Des campagnes de sensibilisation/information sont réalisées, chaque année, pour rendre plus connu le « 1712 ». Chaque fois, un accent est mis sur une certaine forme de violence et/ou un public-cible. La campagne en 2016 visait les enfants et jeunes avec notamment des affiches dans les écoles, les secteurs de l’animation de la jeunesse et du sport. Début 2016, un Plan d’action flamand pour la promotion et la protection de l’intégrité physique, psychique et sexuelle des mineurs dans les secteurs d’aide à la jeunesse, garde d’enfants, écoles, sport et jeunesse a été transmis au Gouvernement flamand : les Ministres concernés s’y engagent à prévenir et à lutter contre la violence infantile. Ce Plan est composé de 4 piliers : 1) élargir la connaissance et la distribuer ; 2) des actions de soutien/sensibilisation de la population en général pour la protection de l’intégrité physique/sexuelle/psychique des mineurs ; 3) des comportements adéquats et adaptés à ce sujet, comportements impropres et abus des mineurs dans les secteurs concernés ; 4) offrir le soutien nécessaire/aide aux victimes de tels actes. La mise en œuvre du Plan est graduelle, via le groupe de travail « Intégrité ». En 2016-2017, le focus est mis sur la recherche scientifique, la création d’un programme d’action de connaissance et le partage d’expertise d’initiatives peer-support. Dans le cadre de ce plan d’action, il est également travaillé à la mise ne place de points d’information intégrité auprès des organisations sportives et de jeunesse.

182.Le décret du 19/05/2008 sur l’aide à la jeunesse de la Communauté germanophone instaure un Comité d’accompagnement incluant tous ses services-clé chargé de planifier l’aide à la jeunesse et la prévention. Dans les forums biannuels d’aide à la jeunesse, la collaboration avec d’autres secteurs, comme l’enseignement, la justice, etc. est développée pour les thèmes des enfants en danger ou victimes. Après le dernier forum de 2017, un groupe de travail a été créé sur les démarches à suivre en situation d’urgence dans une école (cas de maltraitance, etc.). Le groupe de travail « Leuchtturm », créé en 2013, a pour but principal est la prévention, la sensibilisation et formation des professionnels en matière de violence sexuelle sur mineurs, par le biais de brochures ou de formations235bis.