Nations Unies

CRC/C/HUN/3-5

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale6 décembre 2013FrançaisOriginal: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Troisième à cinquième rapports périodiques des États parties attendus en 2012

Hongrie *

[8 août 2012]

Table des matières

Paragraph e s Page

Introduction1−55

I.Mesures générales d’application (art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)6–476

II.Définition de l’enfant (art. 1er)48–5113

III.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)52–9114

A.Non-discrimination (art. 2)52–5514

B.Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)5615

C.Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)5715

D.Respect des opinions de l’enfant (art. 12)58–6215

E.Mesures spécialement destinées à prévenir la discrimination (art. 2)63–7416

F.Informations actualisées sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres en vigueur 75–8018

G.Non-imposition de la peine capitale à des personnes de moins de 18 ans8120

H.Registre des décès8220

I.Prévention du suicide, élimination de l’infanticide et autres questions relatives au droit des enfants à la vie, à la survie et au développement83–9120

IV.Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 28 (par. 2), 37 a) et 39)92–11522

A.Nom et nationalité (art. 7)92–10022

B.Préservation de l’identité (art. 8)10122

C.Liberté d’expression (art. 13)102–10522

D.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14), liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15), protection de la vie privée (art. 16)10623

E.Accès à une information adéquate et rôle des médias (art. 17)107–10823

F.Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants (art. 37 a) et 28, par. 2)109–11324

G.Mesures destinées à faciliter la réadaptation physique et psychologiqueet la réinsertion sociale des enfants victimes d’infractions (art. 39)114–11525

V.Milieu familial et placement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39)116–21525

A.Milieu familial et orientation parentale (art. 5)11625

B.Responsabilité des parents, aide aux parents et services de garde d’enfants (art. 18)117–13926

C.Enfants séparés de leurs parents (art. 9)140–15629

D.Réunification familiale (art. 10)157–16032

E.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)161–17332

F.Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)174–19834

G.Examen périodique du placement (art. 25)19938

H.Adoption (art. 21)200–20438

I.Déplacement et non-retour illicites (art. 11)205–20739

JViolences et négligence (art. 19), réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)208–21540

VI.Handicap, santé et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3)et 33)216–25742

A.Enfants handicapés (art. 23)216–22542

B.Survie et développement (art. 6, par. 2)226–23043

C.Santé et services de santé (art. 24)231–23444

D.Santé physique et mentale et bien-être des enfants235–23944

E.Droits des adolescents en matière de santé de la procréation240–24245

F.Mesures visant à interdire les pratiques traditionnelles préjudiciables (art. 24, par. 3)243–24445

G.Mesures destinées à protéger les enfants contre l’abus de substances psychotropes (art. 33)245–24645

H.Mesures de protection des enfants dont les parents sont incarcérés et de ceux qui vivent en prison avec leur mère24746

I.Sécurité sociale et services et établissements de garde d’enfants (art. 26 et 18, par. 3)248–25146

J.Niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3)252–25746

VII.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)258–27547

A.Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (art. 28)258–26247

B.Buts et qualité de l’éducation (art. 29)263–26648

C.Droits culturels des enfants issus d’un groupe autochtone ou d’une minorité (art. 30)26748

D.Éducation aux droits de l’homme et instruction civique268–27149

E.Loisirs, activités récréatives et culturelles (art. 31)272–27549

VIII.Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 32 à 40)276–34350

A.Enfants réfugiés ou demandeurs d’asile et mineurs non accompagnés (art. 22)276–28550

B.Enfants touchés par des conflits armés (art. 38), mesures de réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)28652

C.Exploitation économique, notamment travail des enfants (art. 32)287–29152

D.Utilisation d’enfants pour la production et le trafic illicites de drogues (art. 33)292–29353

E.Exploitation et violence sexuelles (art. 34)294–29853

F.Vente, traite et enlèvement d’enfants (art. 35)299–30454

G.Administration de la justice pour mineurs (art. 40)305–31555

H.Enfants privés de liberté, détenus, emprisonnés ou placés dans un établissement surveillé (art. 37 b), à d))316–32456

I.Peines prononcées à l’égard de mineurs (art. 37 a))325–33057

J.Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale des enfants (art. 39)331–33658

K.Formation des magistrats et spécialistes concourant à l’administration de la justice pour mineurs337–34159

L.Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30)342–34359

Introduction

1.La Hongrie a présenté son premier rapport périodique sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant au Haut-Commissariat aux droits de l’homme en 1996, et son deuxième rapport en 2004.

2.Les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques, présentés en un seul document, portent sur la période allant du 1er février 2004 au 1er février 2012, et rendent compte des changements intervenus dans la législation.

3.Le présent rapport périodique a été rédigé à la lumière des Directives spécifiques à l’instrument que le Comité des droits de l’enfant a adoptées le 23 novembre 2010, et des observations finales relatives à la Hongrie (CRC/C/HUN/CO/2) qu’il a adoptées à sa séance du 27 janvier 2006.

4.Le rapport périodique a été élaboré par le Département des tutelles et de la protection de l’enfance, du Secrétariat d’État aux affaires sociales, à la famille et à la jeunesse, qui relève du Ministère des ressources humaines, avec la participation des organisations et institutions suivantes:

Ministère des ressources humaines, Secrétariat d’État à la santé;

Ministère des ressources humaines, Secrétariats d’État à l’éducation et au sport;

Ministère des ressources humaines, Secrétariat d’État à la culture;

Ministère des ressources humaines, Département de la protection de l’enfance et des services sociaux;

Ministère des ressources humaines, Département de la politique familiale;

Ministère des ressources humaines, Département du handicap;

Ministère des ressources humaines, Département de la jeunesse;

Ministère des ressources humaines, Département des prestations et allocations;

Département des affaires sociales européennes et internationales;

Ministère de l’intérieur;

Ministère de l’administration publique et de la justice;

Ministère de l’économie nationale;

Ministère des affaires étrangères;

Ministère de la défense;

Commissariat aux droits fondamentaux;

Ministère public de Hongrie;

Cour suprême;

Institut national de la politique familiale et sociale;

Bureau de l’égalité de traitement;

Office national de réadaptation et de réinsertion sociale;

Office central de statistique.

5.Les données statistiques concernant les années 2004 à 2012 figurent à l’annexe au présent rapport. Aucune donnée n’a été fournie sur les questions pour lesquelles la Hongrie ne dispose pas de statistiques officielles.

I.Mesures générales d’application (art. 4, 42 et 44, par. 6,de la Convention)

Réserves et déclarations

6.En adhérant au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la Hongrie a déclaré que l’âge minimum de l’engagement dans les forces armées nationales (les Forces armées hongroises), en temps de paix comme en temps de guerre, est de 18 ans. Ce point est confirmé par la nouvelle législation: le paragraphe 4 de l’article 5 de la loi CXIII de 2011 relative à la défense, aux Forces armées hongroises et aux mesures susceptibles d’être appliquées en cas d’urgence indique que l’âge minimum du service militaire est de 18 ans.

7.La Convention relative aux droits de l’enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 (ci-après dénommée «la Convention»), qui a été promulguée par la loi LXIV de 1991, et le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ratifiée par la loi CLXI de 2009, n’ont fait l’objet d’aucune déclaration ni d’aucune réserve de la part de la Hongrie.

Mesures visant à harmoniser la législation hongroise avec la Convention

8.La Loi fondamentale hongroise, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, dispose (art. Q, par. 2 et 3) que, pour se conformer à ses obligations au titre du droit international, la Hongrie veille à harmoniser sa législation avec celui-ci.

9.La Loi fondamentale jette aussi les bases de la protection de l’enfance. Son article XVI contient, au paragraphe 1, une disposition spécialement consacrée à la protection de l’enfance, qui se lit ainsi: «Chaque enfant a droit à la protection et aux soins nécessaires à son bon développement physique, intellectuel et moral».

10.Parmi les obligations et les droits fondamentaux énumérés au chapitre «Liberté et responsabilité» de la Loi fondamentale figurent plusieurs droits proclamés par la Convention. Sont ainsi consacrés la non-discrimination (art. 2), le droit à la vie (art. 5), la liberté d’expression (art. 13), la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14), le droit d’association et de réunion pacifique (art. 15), le droit à la sécurité sociale (art. 26), le droit à l’éducation (art. 28) et l’interdiction de la torture (art. 37). De plus, le droit d’être entendu par un tribunal indépendant et impartial ainsi que le droit à une voie de recours sont prévus par l’article 40, qui pose aussi (par. 2 b) i)) le principe de la présomption d’innocence.

11.Le paragraphe 2 de l’article L de la Loi fondamentale dispose que la Hongrie appuie la volonté d’avoir des enfants, et au paragraphe 3, que la protection de la famille sera régie par une loi organique.

12.Entrée en vigueur le 1er janvier 2012, la loi CCXI de 2011 relative à la protection de la famille affirme que celle-ci est une unité autonome qui repose sur des fondements moraux, qu’elle est la ressource nationale la plus importante de la Hongrie, que grandir au sein de la famille est préférable à toute autre possibilité, et que le bon fonctionnement de la société suppose le fonctionnement harmonieux de la famille.

13.Cette loi énonce les objectifs et les principes fondamentaux de la protection des familles; elle définit les responsabilités de l’État et affirme que, pour permettre à chaque enfant d’être élevé au sein d’une famille, l’État soutient l’adoption et s’emploie à mettre en place une procédure d’adoption accélérée, susceptible d’être menée à bien dans un délai raisonnable, eu égard à l’intérêt de l’enfant.

14.La réglementation des droits et obligations des parents et des enfants forme une partie importante de la loi. Celle-ci impose notamment aux parents l’obligation de respecter la dignité inhérente à leurs enfants en tant qu’être humains, de coopérer avec eux, de les informer des questions qui les concernent et de veiller à leur supervision. De plus, ils sont tenus d’utiliser toute l’aide qu’ils reçoivent pour le compte de leurs enfants en vue de leur protection et de leur éducation. Ces dispositions de la loi sont conformes, d’une part, aux articles 12, 13, 14 et 17 ainsi qu’au paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention, et d’autre part, à celles de la loi XXXI de 1997 relative à la protection des enfants et à l’administration publique des tutelles (ci-après dénommée loi relative à la protection de l’enfance) ainsi qu’à celles de la loi IV de 1952 relative au mariage, à la famille et à la tutelle (ci-après dénommée loi relative à la famille).

15.Un nouveau code civil est en voie d’élaboration. Il remplacera celui qui avait été promulgué par la loi IV de 1959. Une fois adopté, le nouveau code entrera en vigueur après une année de préparation. L’incorporation à son texte des dispositions de la loi relative à la famille facilitera l’application pratique de la législation et permettra aux citoyens soucieux de faire respecter leurs droits de mieux s’informer. Le livre du nouveau code consacré au droit de la famille affirme également que le premier critère du règlement de toute relation juridique à laquelle un enfant est partie prenante est l’intérêt supérieur de celui-ci.

16.La Hongrie célèbre en 2012 l’année de la justice adaptée aux enfants. Une des premières mesures prises à cette occasion a consisté à modifier ou à développer les dispositions de fond en matière civile comme pénale. L’objet des changements à apporter à la procédure civile est d’assurer la protection des intérêts des mineurs et la mise en œuvre de leurs droits devant la justice. D’où la proposition d’un texte qui enrichirait la loi III de 1952 relative à la procédure civile sur un certain nombre de points.

17.Un nouveau code pénal est également en voie d’élaboration; il remplacera celui promulgué par la loi IV de 1978 et modifiera profondément la prévention du travail des enfants et la répression de la pédopornographie, eu égard aux Protocoles facultatifs (voir plus loin, la section VIII).

Stratégies, politiques et plans d’action nationaux

18.Ayant à l’esprit la recommandation contenue au paragraphe 10 a) des observations finales du Comité relatives au deuxième rapport de la Hongrie (CRC/C/HUN/CO/2), adoptées le 27 janvier 2006, le Parlement hongrois a adopté le 31 mai 2007 la Stratégie nationale pour 2007-2032, «Offrir à nos enfants un avenir meilleur» (décision parlementaire no 47/2007 OGY). La Stratégie se propose d’abaisser les taux de pauvreté des enfants en l’espace d’une génération, de mettre fin à l’exclusion des enfants et à l’extrême pauvreté, et de transformer et éliminer les mécanismes qui reproduisent la pauvreté et l’exclusion sociale de génération en génération. Elle comporte six domaines d’action, consistant à: améliorer la situation de l’emploi; développer les prestations sociales pour améliorer la situation matérielle des familles avec enfants; améliorer l’habitat et la qualité des logements; offrir des services qui facilitent le développement des compétences et la réussite scolaire; mettre fin à la ségrégation; développer les services à la personne et les services spécialisés à l’intention des familles avec enfants; assurer aux enfants de meilleures conditions sanitaires.

19.Tous les trois ans, le Gouvernement élabore un plan dans lequel il énonce les grandes actions à mener en matière législative, professionnelle et organisationnelle, désigne les responsables et fixe tant les délais à respecter que les ressources nécessaires. Le Plan d’action du Gouvernement pour les années 2007-2010 (décision gouvernementale 1092/2007, (IX.29.) a permis d’obtenir les résultats suivants.

20.Le programme «Prendre un bon départ» est destiné aux enfants de moins de 6 ans, et vise principalement à créer les conditions d’un développement précoce, avec la participation active des parents. Mis en place avec une aide du Programme opérationnel de renouveau social (ou SROP) soutenu par l’Union européenne et le Fonds norvégien, les foyers d’accueil de ce programme continueront d’être financés au terme du dispositif financier initial par les crédits du budget central alloués aux autorités locales en 2012; en vertu de la loi des finances de 2012 (loi CLXXXVIII, annexe 5, point 11), l’affectation annuelle de ressources est de 293 millions de forint.

21.Parallèlement, et conformément aux dispositions du plan d’action, le système de prestations sociales – financières et en nature – a été transformé et élargi (voir plus loin, les sections III, V et VI).

22.Le Gouvernement a institué en 2011, pour évaluer la Stratégie nationale «Offrir à nos enfants un avenir meilleur», un comité formé de 12 représentants des pouvoirs publics et de 12 représentants d’organisations de la société civile, d’églises et d’organisations professionnelles, auxquels s’ajoutent des invités permanents. Le Comité a établi, pour les années 2009 et 2010, des rapports riches de données et d’analyses. L’évaluation de l’année 2011 est en cours (http://www.gyerekmonitor.hu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=5).

23.Une autre stratégie a été lancée pour lutter contre la pauvreté des enfants: la Stratégie nationale d’inclusion, adoptée par le Gouvernement le 30 novembre 2011 conformément aux objectifs du cadre de l’Union européenne pour les stratégies nationales d’intégration des Roms, que la Hongrie a été le premier État membre à communiquer à la Commission européenne. La Stratégie cible des domaines cruciaux de lutte contre la pauvreté – stratégies relatives à la pauvreté des enfants, question des Roms et zones défavorisées – selon une approche intégrée, ce qui facilité la coopération interadministrative. L’adoption de cette approche est justifiée par le fait que les principaux groupes frappés par la pauvreté se recouvrent dans une large mesure: c’est ainsi que quelque 500 000 à 600 000 personnes parmi les 750 000 qui forment la population rom vivent dans une profonde pauvreté. Une part importante des quelque 550 000 enfants vivant sous le seuil de pauvreté est d’origine rom et une proportion appréciable de la population rom se concentre dans les zones les plus défavorisées. Outre la Stratégie, le Gouvernement a adopté pour les années 2012-2014 un plan d’action qui fixe les attributions, les responsabilités et les échéances dans les domaines de la protection des enfants, de l’éducation, de l’emploi, de la santé et du logement, et aussi en ce qui concerne la participation des intéressés, la sensibilisation et la lutte contre la discrimination. Compte tenu de la complexité de la tâche, le plan de lutte contre la pauvreté des enfants «Offrir à nos enfants un avenir meilleur» a été incorporé à la Stratégie nationale d’inclusion.

24.En 2009, le Parlement a adopté la Stratégie nationale relative à la jeunesse (décision parlementaire no 88/2009 (X.26. OGY), qui joue un grand rôle dans la sensibilisation des jeunes et des personnels qui travaillent auprès d’eux aux dispositions de la Convention et aux droits des enfants.

25.La Stratégie esquisse, pour une période de 15 ans, les orientations optimales du développement de la jeunesse, et précise les cibles sociales à long terme (subdivisées en sous-cibles) de la politique de la jeunesse, sur la base d’un réexamen du rôle de l’État. En ce qui concerne les droits de enfants, la Stratégie comporte l’amélioration de la connaissance des règles de droit, sous-cible qui exige la diffusion dans les écoles publiques et dans l’enseignement supérieur, de matériels didactiques relatifs aux droits des enfants et des jeunes, leur adaptation aux institutions de service public qui accueillent des jeunes, et la formation de personnel enseignant. Dans le prolongement de la Stratégie, le plan d’action 1 adopté par le Gouvernement pour les années 2010 et 2011(décision gouvernementale 1012/2011 (I.22.) définit les actions suivantes en matière de droits des enfants.

26.Un soutien est nécessaire pour sensibiliser les personnes concernées aux droits des enfants et pour assurer le perfectionnement et la formation spécialisée des personnels chargés de réformer le comportement des jeunes. Le programme pour 2012 et 2013, qui s’inscrit dans la Stratégie, s’appuie sur les processus déjà engagés qui ont donné de bons résultats et prend en considération les défis posés par la crise économique et financière.

Organes d’exécution

27.En ratifiant la Convention, le Gouvernement a assumé la responsabilité de son application générale; la coordination de la mise en œuvre incombe au Ministre des ressources humaines, qui est chargé de la protection de l’enfance et de la jeunesse. Le Ministère de l’administration publique et de la jeunesse et celui de la défense nationale sont responsables de l’application des Protocoles facultatifs. Le premier rapport national sur la mise en œuvre de ces derniers sera présenté au Comité des droits de l’enfant cette année.

28.Dans le cadre de la réforme de l’administration publique, le Parlement a adopté la loi CLXXXIX de 2011 relative aux autorités locales afin d’améliorer leur fonctionnement. La loi redéfinit leurs missions et leurs compétences. Elle dispose que l’éducation préscolaire, la protection sociale, la protection de l’enfance et les questions de nationalité, notamment, font partie des sphères de compétence de l’administration locale et que les services correspondants sont fournis par elle. Sur cette base, l’État, à l’occasion de la réorganisation des comitats, a pris en charge à compter du 1er janvier 2012 les établissements de soins de santé, d’éducation, de protection de l’enfance et de la jeunesse, et d’éducation culturelle jusque là gérés par les autorités des comitats, ainsi que les établissements de soins administrés par la Municipalité de Budapest, en même temps que leurs dettes accumulées.

29.La nouvelle réglementation assurera un financement mieux équilibré et plus uniforme des institutions de protection de l’enfance, conformément aux paragraphes 8 et 13 des observations finales du Comité.

Budget

30.L’utilisation d’une part appréciable du budget peut être contrôlée à l’aide des plans d’action liés aux stratégies nationales et des rapports y relatifs, puisque ces plans précisent les personnes et les organisations responsables des tâches à accomplir pour atteindre les objectifs visés, les délais à respecter et les ressources matérielles disponibles. Les programmes à l’intention des enfants défavorisés, qui bénéficient du soutien de l’Union européenne, y compris les cibles territoriales, comportent un volume appréciable de ressources dédiées; les programmes de développement relevant des objectifs prioritaires 3 et 5 du Programme opérationnel de renouveau social revêtent une importance particulière.

31.Dans le droit fil de la stratégie nationale «Offrir à nos enfants un avenir meilleur», la garde des enfants pendant la journée est régie par les décrets d’application de la loi relative à la protection de l’enfance. Ainsi, les garderies, les établissements d’éducation préscolaire, les assistantes maternelles et la garde des enfants à domicile font partie du système de protection de l’enfance, et plus précisément des services fondamentaux de protection des enfants qui assurent une prise en charge personnalisée. La loi relative à la protection de l’enfance prévoit l’augmentation progressive du nombre d’enfants bénéficiant de repas gratuits. Des décrets pris chaque année par le Ministre responsable de la protection de l’enfance et de la jeunesse réglementent dans le détail la demande et le décaissement des fonds alloués aux autorités locales en vue de la prise en charge des enfants pendant l’été, ainsi que la reddition des comptes.

Aide internationale

32.L’aide internationale au développement reçue par la Hongrie provient notamment des Fonds structurels, de l’Espace économique européen (EEE) et de mécanismes de financement norvégiens, ainsi que d’autres programmes de l’Union européenne.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

33.Au niveau national, le Bureau du Commissaire parlementaire aux droits fondamentaux joue depuis le 1er janvier 2012 un rôle clé dans l’élaboration et l’application de la législation relative aux droits des enfants; en vertu de la loi CXI de 2011, il succède depuis le 1er janvier 2012 aux bureaux du Commissaire parlementaire aux droits des citoyens, du Commissaire parlementaire aux droits des minorités nationales et ethniques, et du Commissaire parlementaire aux générations futures. Les enfants qui ont besoin d’une voie de recours peuvent s’adresser directement à lui. Fait particulièrement important pour la jouissance des droits, le Commissaire, agissant à la manière d’un médiateur pour les droits des enfants, administre depuis 2008 un projet qui comprend la gestion d’un site web sur lequel les enfants peuvent lui poser leurs questions, lui faire connaître leurs griefs et s’informer sur la mise en œuvre de leurs droits. L’activité du Commissaire a été centrée, en 2008, sur l’amélioration de la connaissance que les enfants ont de leurs droits, en 2009, sur le droit des enfants d’être protégés contre la violence, en 2010, sur le rôle de la famille et celui des institutions de remplacement, en 2011, sur la protection de la santé des enfants – l’accès aux soins, les violences sexuelles, la prostitution enfantine, la protection contre les habitudes préjudiciables, l’éducation physique, y compris corrective, et l’adoption d’un régime alimentaire sain. En 2012, c’est la justice adaptée aux enfants qui est au cœur de l’activité du Commissaire.

34.Sur la base des recommandations formulées par le Commissaire parlementaire aux droits fondamentaux – et conformément au paragraphe 12 des observations finales du Comité – le Ministre responsable de la protection de l’enfance et de la jeunesse a entrepris une étude approfondie de la législation, et proposé des amendements qui ont débouché sur les modifications suivantes.

35.Dans son rapport no OBH 1024/2008, le Commissaire parlementaires aux droits fondamentaux a appelé l’attention sur des lacunes du dispositif de détection et de signalement des manquements aux normes de protection des enfants. Il apparaissait ainsi que des membres de ce dispositif contrevenaient souvent à leur obligation de signaler et de coopérer, et que leurs omissions n’étaient pas sanctionnées. Pour que l’organe exerçant l’autorité disciplinaire soit informé de tout manquement à l’obligation de signaler, une disposition incorporée à la loi relative à la protection de l’enfance le 1er janvier 2009 impose aux bureaux de la protection sociale et des tutelles des comitats, agissant en qualité d’organes de seconde instance par rapport aux bureaux des tutelles, d’engager une action disciplinaire mettant en cause la responsabilité du supérieur hiérarchique en cas de manquement aux obligations. Si l’affaire est grave, le bureau de la protection sociale et des tutelles lance des poursuites.

36.Sur la base des recommandations formulées dans le rapport no AJB 316/2011 du Commissaire parlementaire aux droits fondamentaux ont été élaborées des règles détaillées à suivre en cas de changement du lieu où un enfant est gardé. En vertu de la modification du décret d’application de la loi relative à la protection de l’enfance qui est entrée en vigueur en janvier 2012, le transfert d’un enfant d’une unité spéciale indépendante d’une maison d’enfants à une autre est assimilé à un changement du lieu où il est gardé. Tout changement de ce genre nécessite désormais l’intervention du bureau des tutelles, opérée dans le respect des règles de représentation de l’enfant et de protection de ses intérêts supérieurs, ce qui facilite la mise en œuvre du droit de l’enfant à la stabilité de son éducation.

37.Eu égard au paragraphe 12 des observations finales du Comité, signalons qu’en application de la modification apportée à la loi et afin de renforcer la protection juridique des enfants, ceux-ci reçoivent depuis le 1er juillet 2003 l’aide de représentants des droits des enfants. Jusqu’au 31 décembre 2010, les représentants des droits des enfants intervenaient dans le cadre de la Fondation publique pour les droits des patients, des bénéficiaires de la protection sociale et des enfants; depuis le 1er janvier 2011, le réseau des représentants des droits des enfants est administré par une unité spécialement créée à cette fin, le Département de la protection juridique de l’Office national de réadaptation et de réinsertion sociale, rattaché au Ministère des ressources humaines. La Hongrie compte aujourd’hui 21 représentants des droits des enfants répartis dans les différents comitats, qui fournissant au total 3 000 heures de travail par mois. Le représentant des droits des enfants aide l’enfant à connaître ses droits, à les faire respecter et à formuler ses griefs; il est habilité à enquêter ainsi qu’à agir en son nom. Il l’aide également à accéder à une protection adaptée à sa situation. Dans un souci d’efficacité, le législateur, sur les suggestions du Commissaire aux droits fondamentaux, a élargi au fil des ans les missions des représentants des droits des enfants.

38.Depuis 1er janvier 2006, la loi relative à la protection de l’enfance prévoit la possibilité de demander une mesure d’éducation surveillée, qui a pour effet de restreindre la liberté personnelle de l’enfant placé dans le système protection. Au cours de la procédure, l’enfant peut être représenté devant le bureau des tutelles et devant le tribunal par un représentant des droits des enfants. Depuis le 1er janvier 2009, le bureau des tutelles notifie au représentant des droits des enfants toute décision de placement d’un enfant dans le système de protection afin que la justification de ce placement soit étudiée de manière aussi approfondie que possible. Depuis le 1er janvier 2010, le prestataire de services de protection de l’enfance qui viole les droits des enfants ou qui ne s’acquitte pas de ses obligations peut, en application de la loi, être condamné à payer une amende administrative; les représentants des droits des enfants peuvent proposer l’imposition de l’amende.

Diffusion de la Convention et des rapports

39.Pour familiariser les enfants avec leurs droits, et eu égard au paragraphe 18 des observations finales du Comité, la Convention, les Protocoles facultatifs, les rapports périodiques et les résultats de leur examen sont disponibles en anglais et en français sur le site web du Ministère des ressources humaines. Y sont également placées des traductions de la Convention dans les langues de minorités nationales et ethniques qui vivent en Hongrie, et une version simplifiée de la Convention destinée principalement aux enfants âgés de 8 à 12 ans. Le site contient aussi les traductions en hongrois des principaux documents stratégiques et prises de position du Conseil de l’Europe et des instances de l’Union européenne.

40.À l’occasion de la conférence qui a marqué le 20e anniversaire de la promulgation de la Convention, organisée par le ministère auquel a succédé le Ministère des ressources humaines et par l’Institut national de la politique de la famille et de la protection sociale, qui y était rattaché, l’Association pour la famille, l’enfance et la jeunesse a présenté une publication intitulée «Manuel d’application de la Convention des droits de l’enfant», élaborée dans le cadre du projet «Vous avez des droits!» du programme «La société civile et l’application de la loi de lutte conte la discrimination» cofinancé par l’Union européenne. L’Association a également publié un autre opuscule intitulé «J’ai des droits, tu as des droits, il/elle a des droits … Les droits des enfants expliqués aux adultes». Conçu avant tout à l’intention des personnels qui concourent à la mise en œuvre des droits des enfants, le Manuel a été rédigé à la demande du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Il donne des principes directeurs pour l’application pratique de la législation destinée à promouvoir les droits des enfants. Il rassemble les analyses des articles de la Convention auxquelles le Comité des droits de l’enfant a procédé pendant ses 16 premières années d’existence. La mise en œuvre est également facilitée par la reproduction de plus de 300 observations finales formulées par le Comité à l’issue de l’examen de rapports d’États parties à la Convention. Tous ces textes sont mis en parallèle avec les principales observations et résolutions adoptées par d’autres organismes des Nations Unies et les rapports présentés par des entités parties à d’autres accords. Les Protocoles facultatifs sont traités en annexe. De plus, des institutions de protection de l’enfance ont publié plusieurs manuels de sensibilisation aux droits des enfants. L’ensemble d’ouvrages les mieux connu au plan national s’intitule «Les droits de l’enfant expliqués aux jeunes enfants» et comprend deux livres («L’abécédaire des droits des enfants» et le «Guide d’utilisation par le maître de l’abécédaire des droits des enfants») ainsi qu’un cahier d’exercices conçu à l’intention de trois groupes d’âge différents (Les droits de l’enfant – jeunes enfants, enfants d’âge moyen, grands enfants). Ces ouvrages ont été publiés par les éditions Agenda Natura en 2006.

41.La conférence spécialisée organisée chaque année lors de la Journée mondiale de l’enfance offre l’occasion de faire le point de la situation dans un domaine des droits de l’enfant; des spécialistes de l’administration et de la société civile y participent, et des enfants assurent la présentation. À la Rencontre des enfants (Gyermekbuli), également annuelle, des programmes sont organisés à l’intention des enfants défavorisés – socialement ou à d’autres égards – pour promouvoir la prévention de toutes les formes de discrimination, et empêcher que les enfants deviennent les auteurs et/ou les victimes d’infractions. Des programmes interactifs ou récréatifs familiarisent les participants avec tels ou tels domaines des droits de l’enfant.

42.Il est également indispensable que les personnels spécialisés qui s’occupent des enfants apprennent à leur rendre les droits de l’enfant clairs, dénués d’ambiguïté et faciles à comprendre, à vivre et à accepter. C’est là qu’interviennent les programmes d’éducation des jeunes aux droits de l’homme appelés, l’un, «Kompasz»(Compas), et l’autre, «Kiskompasz». La version hongroise de Compas a été publiée le 13 septembre 2004, à la suite d’un accord conclu entre «Mobilitás» (Mobilité) et le Centre européen de la jeunesse de Budapest. Parallèlement, la formation de formateurs pour l’éducation aux droits de l’homme a été entreprise. Ainsi, des cours sont organisés périodiquement par le Service national des jeunes volontaires «Mobilitás»afin de former les personnels spécialisés qui travaillent auprès des jeunes (enseignants, personnel soignant, jeunes participants à la protection de l’enfance et membres de la société civile). Ces formations agréées ont été incorporées au système de perfectionnement des enseignants. Des cours sur les droits de l’homme sont également organisés dans les écoles, en coopération avec des organisations de défense de ces droits. Un programme expérimental dénommé «Szabadon és Méltósággal» (Dans la liberté et la dignité) a été lancé dans les petits villages, un périodique consacré aux droits de l’homme et intitulé Humana est publié avec le soutien technique de «Mobilitás «et un certain nombre de formations et d’ateliers contribuent à sensibiliser aux valeurs de l’éducation aux droits de l’homme.

43.L’enseignement des droits de l’enfant a été incorporé au programme d’études national et, par voie de conséquence, aux programmes locaux (voir plus loin, sect. VII) .

Coopération avec la société civile et avec les organisations non gouvernementales

44.Les deux exemples qui suivent illustrent la coopération que l’administration entretient avec les organisations de la société civile et les groupes d’enfants et de jeunes.

45.En ce qui concerne le retrait d’un enfant de son milieu familial et la mise en œuvre des dispositions de l’article 20 de la Convention, il convient d’ajouter aux travaux du Comité la Recommandation relative aux droits des enfants vivant dans les institutions de protection de l’enfance des États membres, adoptée en 2005 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe. En 2007 ont été élaborées en conséquence des normes de qualité baptisées Qualité 4, dont l’application est coordonnée par trois grandes organisations de la société civile – la Fédération internationale des communautés éducatives (FICE), l’International Foster Care Organization (IFCO) et SOS Kinderdorf International. Cette opération a été menée en concertation avec la Hongrie où deux de ces trois organisations, la FICE et SOS Villages d’enfants sont présentes. Une importante organisation d’utilité publique, l’Association pour la famille, l’enfance et la jeunesse, a également contribué à l’élaboration des normes, qui ont été comparées à la législation et aux règles en vigueur au cours d’une journée nationale organisée à l’intention des spécialistes en 2008. Les garanties contenues dans ces normes – ingérence minimale des autorités dans la vie de la famille, participation active des parents et de l’enfant au processus de retrait de la famille et pendant le placement, et principe fondamental de la réunification familiale – ont été incorporées à la législation hongroise; elle figurent également dans les feuilles de données du dispositif «Pour la protection de nos enfants», qui permet de suivre la situation de l’enfant pendant toute la durée de son placement.

46.En 2010, en coopération avec les principales organisations non gouvernementales de défense des droits des enfants présentes en Hongrie, et dans le prolongement de la résolution 64/134 par laquelle l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2010 Année internationale de la jeunesse, la Hungarian UN Model Student Association a sélectionné par voie de concours quatre jeunes et deux enfants pour être les représentants et les porte-parole de leurs groupes d’âge respectifs à différentes réunions de l’Organisation des Nations Unies et d’autres instances internationales.

47.Il existe des associations d’élèves dans presque toutes les écoles, et un parlement national des élèves, auquel participent les représentants des parlements locaux, se réunit trois fois par an. De plus, le Ministre chargé de l’éducation s’informe de l’opinion des enfants et des élèves lors de l’élaboration des lois. À cette fin, il administre le Conseil national des droits des élèves, qui prend part à la préparation des décisions relatives à ces droits. Le Conseil peut exprimer ses vues, formuler des propositions et donner des avis sur toute question relative aux droits des élèves.

II.Définition de l’enfant (art. 1er)

48.En vertu de l’article 12 du Code civil (loi IV de 1959), les personnes de moins de 18 ans sont mineures, sauf si elles sont mariées. Les mineurs de moins de 14 ans n’ont pas la capacité juridique et ceux qui sont âgés de 14 à 18 ans ont une capacité juridique restreinte. La limite d’âge pour le mariage est actuellement déterminée par l’article 10 de la loi relative à la famille, qui dispose que seuls les hommes et les femmes adultes peuvent se marier. La loi fixe une limite d’âge uniforme, à partir de laquelle les hommes et les femmes peuvent se marier sans autorisation particulière. Les mineurs qui ont une capacité juridique restreinte peuvent se marier seulement à partir de 16 ans, avec l’accord préalable des autorités de tutelle. Celles-ci ne peuvent donner leur assentiment qu’après s’être assurées que la conclusion du mariage sert les intérêts supérieurs du mineur concerné, et que celui-ci demande leur accord de son plein gré et sans influence extérieure. À cette fin, le bureau des tutelles exige un certificat médical garantissant la maturité intellectuelle du mineur et un justificatif de revenus attestant l’existence de moyens de subsistance suffisants pour les mineurs et leur futur enfant; de plus, le mineur doit suivre les séances d’orientation du Service de protection de la famille. Avant de donner leur approbation, les autorités de tutelle entendent les jeunes candidats au mariage et leurs représentants légaux.

49.Le mariage n’entraîne pas l’accession à la majorité lorsque le tribunal annule l’union pour cause d’incapacité juridique ou parce que les autorités de tutelle n’ont pas donné leur accord préalable. Le nouveau code civil ne modifiera pas l’âge légal du mariage.

50.Dans le droit pénal hongrois – le Code pénal contenu dans la loi IV de 1978, et la loi XIX de 1998 relative à la procédure pénale – une personne de moins de 14 ans est un enfant et les personnes âgées de 14 à 18 ans sont des mineurs. Aucun châtiment ne peut être imposé aux enfants, et les mineurs sont assujettis à des règles moins sévères que les adultes dans les procédures pénales, les décisions de justice et l’exécution des peines.

51.Le Code pénal dispose que la personne devenue majeure en vertu de son mariage continue d’être considérée comme mineure jusqu’à ce qu’elle atteigne 18 ans. Pour ce qui est des victimes, le droit pénal considère que, les enfants de moins de 12 ans étant incapables de se défendre, il y a là une circonstance aggravante de toute infraction à leur égard.

III.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

A.Non-discrimination (art. 2)

52.La non-discrimination est consacrée par la Loi fondamentale hongroise, dont l’article XV affirme l’égalité de chacun devant la loi et interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. L’État s’attache à protéger efficacement les droits des victimes de discrimination et à réparer les torts qu’elles auraient subis par des lois et des mesures spéciales. Tel est l’objectif de la loi CXXV de 2003 relative à l’égalité de traitement et à la promotion de l’égalité des chances qui a pris effet le 27 janvier 2004. En vue de l’application de cette loi, un Office de l’égalité des chances a été créé le 1er février 2005; il a représenté des victimes de discriminations en tous genres dans un certain nombre d’affaires, favorisant ainsi l’application de la loi.

53.La loi énumère les caractéristiques des personnes qu’elle protège contre tout préjudice motivé par l’une quelconque de ces caractéristiques, parmi lesquelles figurent notamment le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap et la nationalité. Elle recense les domaines d’application de l’égalité des chances, à savoir l’emploi, la sécurité sociale, les soins de santé, le logement, l’éducation, la formation, et la répartition et l’utilisation de biens et de services.

54.En vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 31 de la loi CXXV de 2003 relative à l’égalité de traitement et à la promotion de l’égalité des chances, en vigueur depuis le 22 décembre 2011, les autorités locales adoptent tous les cinq ans un programmes local d’égalité des chances comprenant un rapport d’étape sur les groupes sociaux défavorisés – notamment les femmes, les personnes vivant dans une extrême pauvreté, les personnes handicapées, les enfants et les personnes âgées – qui analyse la situation de ces groupes dans les domaines de l’éducation, du logement, de l’emploi, de la santé et de l’insertion sociale. À partir de ces rapports d’étape, des plans d’action déterminent les mesures à prendre pour traiter les questions complexes que les analyses ont révélées.

55.Le paragraphe 5 de l’article XV de la Loi fondamentale prévoit que les enfants seront protégés par des mesures spéciales. La loi relative à la protection de l’enfance (art. 3 à 9) répond pleinement à cette prescription, soulignant la nécessité de respecter les impératifs de l’égalité des chances dans la protection de l’enfance. Tous les enfants ont le droit de bénéficier d’une aide pour pouvoir être élevés dans leur famille, et aux fins du développement de leur personnalité, de l’élimination des situations de nature à compromettre leur épanouissement, et de leur insertion sociale. La loi renforce l’interdiction de la discrimination, affirmant que chaque enfant a le droit d’être protégé contre les effets préjudiciables de comportements tels que l’incitation à la haine. De même, toute discrimination est interdite au cours du placement d’un enfant. La loi dispose aussi que la liberté de conscience et de religion de l’enfant doit être respectée et qu’il est tenu compte de son appartenance nationale, de son origine ethnique et de son patrimoine culturel.

B.Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

56.Les articles pertinents de la Loi fondamentale placent les intérêts des enfants au-dessus de toute autre considération, et la loi relative à la protection de l’enfance fait également mention (art. 2, par. 1) de l’intérêt supérieur de l’enfant. La législation en vigueur tient compte de la nécessité d’assurer le respect des droits de l’enfant dans le droit matériel et dans la procédure. Le souci de protéger les droits des enfants et de leur donner la prééminence ressort également d’un certain nombre de dispositions spécifiques de la loi relative à la famille – entretien des enfants, utilisation du domicile familial par les époux, garde des enfants par les parents, adoption et tutelle.

C.Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

57.En vertu de l’article II de la Loi fondamentale, la vie humaine est inviolable et la vie du fœtus est protégée à compter du moment de la conception. L’article XVI affirme que chaque enfant a droit à la protection et aux soins nécessaires à son bon développement physique, intellectuel et moral. La conformité de la pratique aux normes de la loi relative à la protection de la famille est garantie par les dispositions spécifiques de la loi relative à la protection de l’enfance et de la loi relative à la famille, ainsi que par les prestations assurées dans le cadre du dispositif de soutien aux familles.

D.Respect des opinions de l’enfant (art. 12)

58.En application de la loi relative à la famille, l’enfant est entendu, directement ou par l’intermédiaire d’un psychologue, au cours de son placement ou des procédures judiciaires relatives à sa garde lorsque cela se justifie ou qu’il en fait la demande. La loi établit une distinction entre les enfants de moins de 14 ans et ceux qui sont plus âgés. En ce qui concerne les premiers, la loi relative à la famille ne fixe aucun âge au-dessus duquel l’enfant est systématiquement entendu. Tout dépend de la nature de l’affaire et de la maturité de l’enfant: si celui-ci est capable discernement, il est entendu au cours de la procédure. Mais l’article 74 de la loi relative à la famille dispose que si l’enfant a plus de 14 ans, une décision relative à sa garde ne peut être prise qu’avec son accord, sauf si la garde choisie par l’enfant devait compromettre son développement.

59.La loi relative à la protection de l’enfance affirme expressément, au paragraphe 1 de l’article 8, le droit des enfants d’exprimer librement leur opinion au sujet des questions qui les concernent. Le respect de l’opinion de l’enfant est réglementé par la loi dans plusieurs circonstances.

60.L’opinion de l’enfant est sollicitée dans les procédures de protection; dans celles qui ont trait à sa garde, l’enfant est entendu par le tribunal et sa déclaration, consignée au procès-verbal. Les représentants des droits de l’enfant l’aident à connaître et faire respecter ses droits, ainsi qu’à se familiariser avec ses obligations et s’y conformer. Ses parents l’informent des questions qui le concernent, tiennent compte de son opinion et prennent des dispositions pour faire respecter ses droits. Le service de protection de l’enfance écoute ses griefs et s’emploie à redresser la situation.

61.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 11 du décret d’application de la loi relative à la protection de l’enfance, qui fixe les règles de procédure (décret gouvernemental 149/1997, (IX.10.)), «dans les affaires qui le concernent, l’enfant est entendu par l’autorité de tutelle, directement ou indirectement – en particulier par l’intermédiaire du service de protection de l’enfance, d’un organe spécialisé ou d’un expert. Les autorités de tutelle peuvent aussi procéder, dans l’intérêt de l’enfant, à une audition en l’absence de son représentant légal ou d’une autre partie intéressée». Si, dans une procédure de tutelle, le bureau des tutelles n’a pas entendu le mineur lors de la préparation du dossier ou n’a pas consigné sa déclaration au procès-verbal, cette disposition peut conduire à conclure que les conditions nécessaires à une décision ne sont pas réunies.

62.En vertu du paragraphe 1 de l’article 71 de la loi relative à la famille, en-dehors même des procédures officielles, les parents doivent veiller à ce que les enfants capables de discernement soient informés, d’une manière adaptée à leur degré de maturité, qu’une décision les concernant se prépare, et à ce qu’ils puissent exprimer leur opinion. Le projet du livre du nouveau code civil qui est consacré au droit de la famille apporte une innovation par rapport à la législation en vigueur: il prévoit que pour certaines questions, les décisions sont prises conjointement par les parents et par l’enfant, dont l’avis reçoit le poids voulu.

E.Mesures spécialement destinées à prévenir la discrimination (art. 2)

63.Ayant à l’esprit les paragraphes 19 et 20 des observations finales du Comité, la Hongrie a pris, pendant la période considérée dans le présent rapport, les initiatives suivantes pour mettre fin à la discrimination et empêcher que les enfants se trouvent plongés dans des situations difficiles.

64.S’agissant de la Stratégie nationale «Offrir à nos enfants un avenir meilleur», la Hongrie met en place progressivement depuis 2006 le programme pilote «Prendre un bon départ» pour prévenir la pauvreté des enfants et ses conséquences, rompre le cercle vicieux du dénuement et développer la coopération entre administrations et entre organisations de la société civile eu égard aux besoins locaux. Le programme cible les enfants âgés de 0 à 6 ans. Il apporte un soutien aux initiatives locales visant à harmoniser les services offerts aux enfants et à leur parents et facilite le développement précoce des compétences ainsi que l’accès aux prestations familiales et aux services sanitaires, sociaux et éducatifs. En 2008 la Hongrie a lancé un projet majeur (SROP 5.2.1) soutenu par l’Union européenne, qui vise à fournir une base méthodologique centrale pour améliorer la qualité et l’accessibilité des services destinés aux enfants et à leur famille et accroître les chances d’intégration des enfants défavorisés. Une des cibles clés du projet est de développer la coopération entre administrations pour harmoniser les initiatives et les innovations dans les domaines de la santé et de l’éducation. Dans cet esprit, l’un des principaux objectifs du programme national d’aide à l’enfance lancé en 2006 pour éliminer la pauvreté des enfants est de développer des services complexes d’intervention précoce associant différentes administrations.

65.En juin 2008, la loi relative à la protection de l’enfance a créé une allocation d’éducation préscolaire. L’objectif est d’inciter les parents d’enfants défavorisés à plusieurs égards à les inscrire à l’école maternelle pour faciliter leur réussite scolaire puis leur insertion sociale. Au sens du paragraphe 1 de l’article 121 de la loi LXXIX de 1993 relative à l’enseignement public, actuellement en vigueur, sont considérés comme défavorisés à plusieurs égards les enfants qui ont été admis à bénéficier de l’allocation en raison de leurs origines sociales et dont le parent ayant autorité sur eux a déclaré spontanément n’avoir terminé tout au plus que ses études primaires. La même définition est employée dans la loi relative à l’enseignement public qui prendra effet le 1er septembre 2012, mais il en figurera une dans la loi relative à la protection de l’enfance, dont l’élaboration a déjà commencé. La proportion d’enfants défavorisés à plusieurs égards est de 11% dans l’éducation préscolaire (37 000 enfants), de 13,7% dans l’enseignement primaire (106 000) et de 4% dans le second degré (23 000).

66.En vertu de la loi relative à la protection de l’enfance, un enfant a droit à la prestation ordinaire de protection de l’enfance si le revenu par personne de la famille qui l’élève ne dépasse pas 130% (HUF 37 050), ou, dans certains cas, 140% (HUF 39 900) du minimum vieillesse en vigueur. La prestation est calculée pour un an, et renouvelable chaque année scolaire. L’importance de ce dispositif pour l’élimination tant de la pauvreté des enfants que de la reproduction de la pauvreté de génération en génération tient au fait qu’en plus de l’allocation versée deux fois par an, l’enfant a droit à trois repas gratuits par jour et à d’autres prestations telles qu’une aide pour l’achat de manuels et le paiement des frais de scolarité. Le nombre des enfants bénéficiaires de ce système de protection est de 550 000 (pour plus de détails, voir plus loin, la section VI).

67.Pour prévenir la discrimination et former l’opinion publique conformément aux paragraphes 50, 62 et 63 des observations finales du Comité – le Gouvernement a conclu avec l’administration autonome nationale rom (ÖRO) un accord cadre comportant, à titre de cible commune à atteindre en 2015 au plus tard, une réforme approfondie de l’éducation qui permettra à 20 000 jeunes Roms d’acquérir, dans l’une des 50 écoles professionnelles qui les aident à se mettre à niveau, un métier leur offrant des débouchés. Les parties à l’accord aideront 10 000 jeunes Roms à aller jusqu’au diplôme de fin d’études secondaires («certificat de maturité»), et 5 000 autres à se préparer à l’enseignement supérieur. Elles mettront en place un dispositif de protection et de développement des nouveau-nés et des jeunes enfants, ou renforceront le système existant, de manière à contribuer à la bonne intégration scolaire des enfants qui vivent dans les localités défavorisées. Dans cet esprit, le Gouvernement aide à assurer des services d’éducation préscolaire dans toutes les localités et à organiser la première année de scolarité même lorsqu’il n’existe qu’un tout petit nombre d’élèves. Il projette de lancer de nouveaux programmes de bourses à l’intention des Roms. L’ÖRO peut présenter aux autorités une proposition d’utilisation des crédits budgétaires, des ressources provenant du Fonds pour l’emploi et des financements de l’Union européenne.

68.Afin de faciliter la mise en œuvre du partenariat social destiné à promouvoir l’inclusion efficace de la population rom ainsi que les actions et propositions y afférentes, le Gouvernement a créé un conseil de coordination en faveur des Roms dont six des 27 membres représentent des communautés roms.

69.Il a été mis fin à la création de classes dites «de rattrapage» à l’intention des enfants ayant des difficultés d’apprentissage. Il n’est plus admis de séparer un élève des autres parce qu’il a des difficultés d’insertion sociale, d’apprentissage ou de comportement. Une étude sociologique de 2004 a révélé que plus de la moitié des écoles analysées comprenaient des classes dont les élèves suivaient un programme différent; près de la moitié d’entre elles ont été supprimées, pour la plupart en 2007 (30%). Résultat appréciable, ces suppressions ont eu lieu surtout dans des écoles ayant une majorité d’élèves roms. Le processus a été surveillé par le Commissaire aux droits fondamentaux, l’Office de l’égalité des chances, le Commissaire aux droits à l’éducation et un certain nombre d’organisations de la société civile.

70.Le Gouvernement soutient la réduction des taux d’abandon scolaire des enfants roms par l’adoption des pratiques les meilleures et les plus modernes. Un réseau d’écoles a été constitué pour favoriser l’application de programmes scolaires modèles et innovants qui aident les enfants défavorisés à plusieurs égards à se mettre à niveau. Ces programmes ont été adoptés dans les écoles où ces enfants sont surreprésentés. Le but est de mettre en pratique des méthodes qui développent les savoirs fondamentaux et les aptitudes relationnelles des enfants et de leur proposer des activités périscolaires qui favorisent leur épanouissement personnel. Les parents doivent impérativement être associés à l’application du programme, qui s’accompagne de l’organisation d’activités à l’adresse des familles et de manifestations dans la communauté.

71.L’égalité des chances des enfants roms en matière d’éducation est garantie par la loi relative à l’enseignement public, qui interdit toute discrimination dans des termes identiques à ceux de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée par l’UNESCO. Cette loi a introduit les notions de nullité et d’invalidité. D’après la définition qu’elle donne, les décisions prises par le personnel de l’établissement ou sous l’autorité du directeur de celui-ci qui violent la prohibition de la discrimination ou sont contraires à l’intérêt de l’enfant, lequel l’emporte sur toute autre considération, sont nulles et non avenues. Chacun peut se prévaloir du défaut de validité d’une décision déclarée nulle et non avenue, sans limitation de durée. La même loi impose en outre à quiconque participe à l’organisation, au contrôle et à l’administration de l’enseignement public ou exerce des fonctions pédagogiques de respecter les exigences de l’égalité de traitement dans toutes interventions et décisions concernant les enfants.

72.Eu égard aux paragraphes 50 et 51 des observations finales du Comité, les zones desservies par les écoles primaires ont été réglementées de manière à prévenir ou à éliminer la ségrégation scolaire. L’un des impératifs fondamentaux de l’égalité des chances est que les écoles tenues d’admettre les enfants ne pratiquent pas de ségrégation entre eux en fonction de leur origine ou de leur condition sociale. Aussi la situation socio-économique des familles vivant aux alentours de l’école sera-t-elle prise en compte lors de la délimitation des zones desservies par les écoles primaires tenues d’admettre les élèves.

73.Les enfants d’âge scolaire dont le domicile ou le lieu de résidence se trouve dans la zone desservie par une école primaire dite «d’admission obligatoire» doivent y être admis ou être pris en charge par elle. S’il existe d’autres écoles primaires dans le village ou dans la ville, la proportion des élèves défavorisés à plusieurs égards dans chaque zone desservie par une école de ce type ne peut dépasser de plus de 15% la proportion de ces élèves dans l’ensemble de la ville ou du village. Une école primaire dans la zone de laquelle la proportion serait supérieure ne peut pas être désignée école primaire d’admission obligatoire.

74.S’agissant de l’alinéa e du paragraphe 20 des observations finales du Comité, le Gouvernement a pris des mesures pour réduire le nombre des cas où un enfant peut être déclaré élève privé sans justification raisonnable. Depuis 2009, la loi dispose que, si un élève – à l’initiative de ses parents – choisit de faire sa scolarité obligatoire en qualité d’élève privé, le chef de l’établissement doit obtenir, dans les cinq jours qui suivent la notification de cette décision, l’avis du service de protection de l’enfance du lieu de résidence de l’élève afin de décider si cette solution présenterait ou non un inconvénient pour l’élève.

F.Informations actualisées sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres en vigueur

75.La Hongrie célèbre en 2012 l’année de la justice adaptée aux enfants, et les paragraphes 22 à 25 des observations finales du Comité recevront à cette occasion la plus grande attention. La première initiative prise pour marquer l’année a consisté à modifier ou à développer plus avant les dispositions de fond et les règles de procédure en matière civile et pénale. L’amendement qu’il est proposé d’apporter à la loi III de 1952 relative à la procédure pénale modifiera les conditions du prononcé du huis-clos ainsi que les règles de compétence juridictionnelle concernant certaines affaires familiales. Les possibilités de décréter le huis clos seront élargies: il deviendra possible d’évacuer la salle du tribunal pendant toute l’audience pour protéger un mineur. Les règles de compétence seront modifiées: dans certaines procédures familiales – actions en recherche de paternité et en cessation de l’exercice de l’autorité parentale, par exemple – deux juridictions seront compétentes. Alors que la règle générale est celle de la compétence du tribunal du domicile du défendeur, ces procès pourront également être engagés devant le tribunal du lieu où réside le mineur, soit parce qu’ils sont intentés par l’enfant lui-même, soit parce que cela répond à son intérêt supérieur. Comme, dans ces affaires, c’est généralement l’enfant lui-même qui est entendu par le tribunal, la réglementation autorisera le tribunal compétent à entendre l’enfant directement, au lieu que ce soit la juridiction saisie dans le cadre de l’aide juridictionnelle. L’expérience acquise par les juges de la famille montre qu’un magistrat est mieux à même de se faire une opinion lorsqu’il entend lui-même les parties que lorsqu’il se fonde simplement sur les procès-verbaux dressés par une autre instance.

76.Dès à présent, le tribunal compétent (devant lequel l’action a été engagée) peut entendre un mineur à l’endroit où celui-ci réside, dans son foyer ou dans son milieu habituel.

77.À ce jour, les règles de procédure ne contiennent pas de disposition expresse concernant l’audition d’une partie ou d’un témoin mineurs. Pour remédier à cet état de choses, les dispositions légales relatives à la citation à comparaître prévoiront l’obligation d’y donner des renseignements destinés aux enfants. La citation à comparaître indiquera aussi, dans des termes simples et compte tenu de l’âge et de la maturité de l’enfant, ce qui est attendu de lui pendant le procès, la manière dont se dérouleront les audiences, qui y assistera, et à quoi il doit se préparer.

78.Dans les affaires civiles, l’audition d’un enfant de moins de 14 ans comme témoin est exceptionnelle; un enfant n’est mêlé à un procès qu’en dernier recours, si les indices attendus de sa déposition ne peuvent pas être obtenus par d’autres moyens – l’avis d’un psychologue qui permet de déterminer clairement quel est l’intérêt supérieur de l’enfant, par exemple.

79.En ce qui concerne l’action de la police, l’instruction no 32/2007 (OT26.) relative aux interventions à la suite de violences entre personnes apparentées et à l’exercice des attributions de la police liées à la protection des mineurs, émise par le Siège de la police nationale (ORFK), dispose que l’inspecteur de police responsable fournit à la victime de violences familiales le traitement et les conseils adéquats, en respectant sa dignité et en s’employant à l’aider. Si la partie lésée ou son représentant légal en fait la demande, elle est entendue par un agent de police de sexe féminin; un enfant dépose avec l’aide d’un psychologue, ou son témoignage est enregistré dans une salle spécialement aménagée à cet effet. Avant le 1er janvier 2014, une salle de ce genre au moins sera installée au siège de la police dans chaque comitat et dans la zone métropolitaine, permettant de réaliser des enregistrements sonores ou vidéo dans un cadre adapté aux enfants. L’ambiance favorable ainsi créée et la participation d’un spécialiste devraient permettre de prendre directement en compte la déposition de l’enfant dans la procédure, en lui évitant le fardeau psychologique d’auditions répétées. Il n’existe actuellement en Hongrie que quatre locaux équipés de la sorte.

80.En cas de placement, les principales questions sur lesquelles l’opinion de l’enfant est prise en considération sont: le placement lui-même, la détermination du lieu de placement, le choix de l’école et les contacts avec la famille biologique. L’enfant est entendu sur ces sujets par le bureau des tutelles au cours de la procédure de placement, à l’occasion du réexamen annuel de ce dernier et chaque fois que cela s’impose. L’enfant est aidé à faire respecter ce droit par son tuteur, qui est son représentant légal, et par un représentant des droits des enfants. À la connaissance des représentants des droits des enfants, néanmoins, le droit à l’information, le droit d’être entendu et le droit au respect de son opinion sont malheureusement les droits le plus fréquemment violés lorsqu’un enfant vit dans une institution. Ils le sont pour la plupart au moment même du placement, chaque fois qu’un enfant ne reçoit pas les explications voulues, sous une forme adaptée à son âge et à son degré de maturité, sur la procédure et sur les conséquences de la décision officielle. La participation à la concertation relative au placement, d’un représentant des droits des enfants qui peut informer l’enfant et rappeler ses droits aux spécialistes permet d’éviter ces violations.

G.Non-imposition de la peine capitale à des personnes de moins de 18 ans

81.La loi hongroise n’autorise pas la peine capitale et il est impossible de condamner une personne de moins de 20 ans à la prison à vie.

H.Registre des décès

82.En Hongrie, la tenue du registre des décès obéit à des règles uniformes quel que soit l’âge du défunt. La cause du décès est toujours établie par un médecin, qui atteste l’exactitude du contenu du certificat de décès en le signant.

I.Prévention du suicide, élimination de l’infanticide et autres questions relatives au droit des enfants à la vie, à la survie et au développement

83.En application de la loi LXXIX de 1992 relative à la protection du fœtus, l’État soutient les activités et les organisations qui contribuent à la protection du fœtus, et notamment celles qui apportent aussi un appui financier aux futures mères démunies. Toute citoyenne hongroise résidant en Hongrie a droit à des soins prénataux gratuits. Les femmes enceintes reçoivent à ce titre des informations au sujet du mode de vie à adopter pour le bon développement du fœtus, de l’utilité d’une alimentation saine et de l’importance d’éviter les effets néfastes de la consommation de tabac et d’alcool sur l’enfant à naître; des examens sont pratiqués pour suivre le bon développement du fœtus et protéger la santé de la mère, laquelle bénéficie d’une préparation à la naissance et à l’allaitement et acquiert des notions de puériculture.

84.Les organisations de la société civile qui facilitent l’adoption jouent un rôle majeur dans la prévention de l’infanticide, étant entendu qu’elles s’attachent avant tout à aider les femmes (les parents) qui se trouvent dans une situation sociale difficile à accepter et à élever leur enfant. Un enfant n’est adopté que lorsque les parents, malgré l’aide qui leur est accordée, sont incapables d’accepter sa naissance. En 2010, les règles de fonctionnement de ces organisations de la société civile ont été incorporées à la loi relative à la protection de l’enfance. Cette loi aide aussi les parents à faire le meilleur choix pour l’enfant à naître en définissant des règles de compétence. Ainsi, en cas d’adoption ouverte, le bureau des tutelles du lieu de naissance de l’enfant a compétence pour intervenir de telle sorte que la mère puisse, si elle le souhaite, laisser son entourage dans l’ignorance de la grossesse et de l’adoption. En effet, la stigmatisation sociale est malheureusement souvent encore à l’origine de meurtres de nouveau-nés.

85.Des couveuses pour nourrissons placées à l’extérieur des établissements de santé sont également au service du droit à la vie des nouveau-nés; elles facilitent le placement des enfants dans des familles adoptives dans les quelques jours qui suivent leur naissance. La première d’entre elles a été installée en 1996; il en existe aujourd’hui 26, réparties sur tout le territoire. En vertu d’un amendement en vigueur depuis 2006, déposer un nourrisson dans une couveuse, c’est consentir à une adoption confidentielle. Aucune poursuite n’est alors engagée contre les parents. (Et même dans ce cas, les parents peuvent se faire connaître dans les six semaines pour récupérer l’enfant, le consentement définitif à l’adoption ne pouvant être donné qu’à l’expiration de ce délai.)

86.Pour éviter les violences à l’égard des enfants – y compris les sévices envers les nourrissons et l’infanticide – différents programmes et formations sont organisés à l’intention tant des spécialistes que des profanes. En 2011, l’Institut national de la santé infantile (OGYEI), qui est l’organe de l’administration sanitaire responsable des services de conseil et de la formation spécialisés, a créé le premier site web donnant des informations d’ensemble en hongrois (www.gyermekbantalmazas.hu). En 2004, il avait diffusé une brochure méthodologique à l’usage des médecins et des infirmières visiteuses intitulée «Prévention, détection et traitement des violences envers les enfants et du délaissement d’enfants», qui peut être téléchargée sur son site (www.ogyei.hu).

87.En 2009, l’Institut a entrepris un programme national de santé des nourrissons et des enfants intitulé Közös kincsünk a gyermek (Un enfant est notre trésor commun).

88.En 2009 et 2010, un autre programme, comprenant un DVD et un petit film d’animation a été lancé sous le titre «Ne secouez jamais votre bébé». En Hongrie, l’Institut national de la santé infantile a été le premier à se préoccuper de cette question et à mettre sur pied un programme de prévention qui peut être également utile à toutes les professions concourant à la protection des enfants et qui véhicule un important message à l’intention de la population civile. Un programme de formation a été entrepris en avril 2010 à l’aide du DVD et d’un dépliant afin de familiariser le plus grand nombre possible de personnes travaillant auprès des enfants et des jeunes familles avec le «syndrome de l’enfant secoué», ses symptômes, ses conséquences et sa prévention. Le programme, qui a été agréé a touché jusqu’à présent quelque 3 000 professionnels (membres du personnel de garderies, fonctionnaires de police, étudiants en médecine, traumatologues, infirmières visiteuses, pédiatres et infirmières en pédiatrie), et s’est poursuivi en 2011. Les dépliants sont à la disposition du public sur le site internet. Le DVD parvient aux jeunes parents par l’intermédiaire des personnels spécialisés, mais il est également recommandé de l’utiliser dans les clubs de mères et de bébés, dans les salles d’attente des cabinets médicaux, et chez soi.

89.En avril 2012, un appel d’offres a été lancé dans le cadre de l’important projet SROP 6.1.4 «Petite enfance», doté d’un budget cadre de 2,5 milliards de forint. Le projet vise à soutenir le développement biologique, psychologique et social des enfants de 0 à 7 ans, par l’élargissement des soins de santé de base qui leur sont destinés. Il cible le groupe des personnels proches de l’enfant (le service des infirmières visiteuses, les médecins pédiatres et les médecins généralistes qui soignent aussi les enfants) ainsi que les parents.

90.En application de la loi relative à la protection de l’enfance, la prévention, la détection et l’élimination de la mise en danger et de la vulnérabilité sociale des enfants incombent au service de protection de l’enfance organisé à l’échelon local dans le cadre de la protection de base.

91.La mise en œuvre du droit de l’enfant au développement est favorisée par des prestations financières et des avantages en nature alloués dans le cadre du dispositif de soutien à la famille (voir plus loin, la section V).

IV.Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 28 (par. 2), 37 a) et 39)

A.Nom et nationalité (art. 7)

92.La réglementation en vigueur impose d’inscrire au registre des naissances tout enfant né en Hongrie, quels que soient la nationalité et le titre de séjour de ses parents.

93.La loi LV de 1993 relative à la nationalité hongroise assure la prévention de l’apatridie dans le cas des enfants.

94.En application de la loi, l’enfant d’un national hongrois acquiert automatiquement la nationalité hongroise, quel que soit son lieu de naissance.

95.Un enfant trouvé en Hongrie et né de parents inconnus est considéré comme un national hongrois.

96.Un enfant né en Hongrie de parents apatrides vivant en Hongrie est considéré comme un national hongrois jusqu’à preuve du contraire.

97.Eu égard à la Convention européenne sur la nationalité, le droit hongrois permet maintenant aux enfants qui n’acquièrent pas la nationalité de leurs parents à la naissance et sont donc apatrides d’acquérir la nationalité hongroise par voie de mariage ultérieur ou par une déclaration de reconnaissance du père, qui prend pleinement effet rétroactivement au jour de leur naissance.

98.En cas d’acquisition de la nationalité par naturalisation, la loi est plus souple pour les mineurs: la durée du séjour sur le territoire national peut être réduite s’ils demandent la nationalité en même temps que leurs parents.

99.Les personnes qui son nées ou qui se sont installées en Hongrie peuvent acquérir la nationalité hongroise au terme de cinq années de résidence dans le pays (il s’agit généralement de personnes apatrides).

100.Enfin, pour pouvoir renoncer à la nationalité hongroise, il faut posséder ou être sur le point d’obtenir la nationalité d’un autre pays. À titre de protection, il est prévu que, si la personne n’obtient pas la nationalité d’un autre pays, elle dispose d’un an pour demander à recouvrer la nationalité hongroise.

B.Préservation de l’identité (art. 8)

101.La loi relative à la famille affirme (art. 7, par. 1) qu’un enfant ne peut être séparé de se parents et des autres membres de sa famille que dans son propre intérêt, et dans les cas et selon les formes définis par la loi, et qu’il s’agit là de la règle essentielle de toute procédure concernant la protection et la garde de l’enfant. Le changement illégal de la situation familiale d’un enfant est réprimé par les articles 193 et 194 du Code pénal, avec des circonstances aggravantes si les conditions de la mise en danger d’un mineur énoncées à l’article 195 sont remplies.

C.Liberté d’expression (art. 13)

102.En vertu de la loi relative à l’enseignement public, les élèves ont le droit d’émettre un avis, dans le respect de la dignité humaine, sur toutes les questions, y compris le travail de leurs maîtres et le fonctionnement de leur école ou de leur centre pédagogique. Ils ont également le droit d’être informés sur les questions qui les concernent ou qui ont trait à leurs études, et ils peuvent formuler des suggestions à leur sujet; ils peuvent aussi adresser à la direction, aux éducateurs et au conseil de l’école ou du centre pédagogique des questions auxquelles il doit être répondu dans les quinze jours. De plus, ils ont le droit de participer, personnellement ou par l’intermédiaire de représentants, à la prise des décisions qui touchent à leurs intérêts et à la gouvernance de l’établissement. Un élève peut, si ses droits ont été violés, engager une action et rendre l’affaire publique. Les élèves peuvent en outre inviter leur association à défendre leurs intérêts et demander réparation des torts qui auraient pu leur être causés.

103.Conformément aux dispositions de la loi relative à la protection de l’enfance, l’enfant a le droit d’exprimer son opinion au sujet de l’éducation, de l’enseignement et des services qu’il reçoit, ainsi que d’être entendu et informé sur tout ce qui le concerne. Les enfants ont le droit de faire connaître leurs griefs aux différentes instances désignées à cet effet et, si leurs droits fondamentaux ont été violés, de saisir leur association, les organes de défense de leurs intérêts, les représentants des droits des enfants, le bureau des tutelles et autres autorités, ou le Commissaire aux droits fondamentaux.

104.Les enfants placés dans une institution ont accès aux informations utiles et nécessaires en fonction de leur âge; la maison d’enfants ou la résidence ne sont pas des facteurs d’isolement. Ces enfants suivent les mêmes programmes scolaires que ceux qui vivent dans une famille. Toutefois, ceux qui résident à la campagne sont souvent privés d’accès à l’internet, si bien qu’il leur est plus difficile d’obtenir des informations; cet accès leur serait également précieux pour la conduite de leurs études.

105.La liberté d’expression des enfants handicapés appelle une attention particulière. Les personnes qui ont un handicap mental léger ou important ont souvent aussi des difficultés d’élocution. Les personnels spécialisés qui s’occupent de ces enfants prennent toutes les dispositions voulues pour qu’ils puissent bénéficier de la liberté d’expression et accéder à l’information sous les formes qu’ils peuvent utiliser.

D.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14), liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15), protection de la vie privée (art. 16)

106.L’article VII de la loi fondamentale consacre la liberté de pensée, de conscience et de religion ainsi que la liberté d’association et de réunion pacifique, et l’article VI garantit, au paragraphe 1, le droit au respect de la vie privée et de la réputation. Ces droits sont également reconnus aux enfants. La loi relative à la famille dispose (art. 9, par. 1, al. d, f et j) que l’enfant a le droit de choisir, d’exprimer et de pratiquer librement sa confession ou ses convictions religieuses et de recevoir une instruction religieuse, de fonder une association d’enfants qui représente ses intérêts, et d’exercer ses droits sur les objets usuels qui sont ses biens personnels.

E.Accès à une information adéquate et rôle des médias (art. 17)

107.En vertu du paragraphe 6 de l’article 6 de la loi relative à la famille, l’enfant a le droit d’accéder à des émissions de radiotélévision adaptées à son degré de maturité, qui favorisent l’acquisition de connaissances et soient porteuses des valeurs de la langue et de la culture hongroises, et d’être protégé contre les effets délétères de la diffusion de l’incitation à la haine ou à la violence et de la pornographie, par exemple.

108.Au sujet du paragraphe 29 des observations finales du Comité, signalons que le Siège de la police nationale, Telenor Hongrie et l’Autorité nationale des médias et des communications (NMHH) ont signé une lettre d’intention dans laquelle ils conviennent d’agir de concert contre la propagation via internet d’enregistrements pornographiques représentant des mineurs ou des enfants. Le 21 février 2012, le Siège de la police nationale et l’Autorité nationale des médias et des communications ont conclu un accord de coopération en vue d’empêcher la diffusion de documents prohibés et néfastes qui compromettent le développement intellectuel et moral des mineurs – en particulier ceux qui présentent l’exploitation sexuelle d’enfants, qui ont un contenu raciste et violent ou qui incitent à vendre et à consommer des drogues – et de les transmettre à la police par un service de communication directe en ligne, spécialement réservé à cette fin.

F.Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a) et 28, par. 2)

109.La loi relative à l’enseignement public dispose que la personnalité, la dignité humaine et les droits de l’enfant/élève sont respectés, et qu’il doit être protégé contre la violence physique ou mentale. Aucun châtiment corporel ne peut être infligé à un élève.

110.En vertu du paragraphe 5 de l’article 6 de la loi relative à la famille, l’enfant a droit au respect de sa dignité d’être humain; il a le droit également d’être protégé contre les violences – physiques, sexuelles ou psychologiques –, le délaissement et les dommages causés par les moyens d’information. Aucun enfant ne peut être soumis à la torture, aux châtiments corporels ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. En vue de l’application de la stratégie nationale de prévention et de gestion efficace de la violence familiale (décision parlementaire no 45/2003, (IV. 16.) OGY) et de la stratégie nationale de prévention de la criminalité (décision parlementaire no 115/2003, (X. 28.) OGY), la réglementation naguère relativement accommodante a été rendue plus sévère. Compte tenu des valeurs sur lesquelles repose la modification de la loi relative à la protection de l’enfance qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, l’interdiction s’applique non seulement aux châtiments cruels, inhumains ou dégradants, mais aussi aux châtiments corporels eux-mêmes: l’enfant ne peut ni subir des châtiments corporels ou affectifs, des tortures, des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni en être menacé. Autre moyen de discipline prohibé: l’humiliation publique.

111.Les articles 114/A et 114/B de la loi relative à la protection de l’enfance disposent qu’ordonner une mesure d’éducation surveillée est un acte officiel qui exige beaucoup de circonspection car il apporte à la liberté personnelle une restriction qui ne peut être instaurée que dans l’intérêt de l’enfant lui-même ou des enfants qui sont élevés avec lui. La procédure de surveillance peut être engagée d’office ou par le directeur de la maison d’enfants. Le bureau des tutelles doit obtenir l’avis spécialisé du comité de protection de l’enfance du comitat dans les trois jours qui suivent l’engagement de la procédure. Au cours de celle-ci, y compris en justice, l’enfant est représenté par le représentant des droits des enfants désigné par le bureau des tutelles. Ce dernier ordonne la mesure d’éducation surveillée si – en raison de son état de santé physique ou psychologique – l’enfant hébergé dans une maison d’enfants adopte un comportement qui met directement en danger sa vie ou sa santé ou celles d’autrui, et que ce danger ne peut être écarté que par un placement immédiat dans un établissement surveillé, où il recevra tous les soins que son état requiert. La décision du bureau des tutelles est susceptible d’un recours en justice. Lorsqu’il ordonne l’éducation surveillée, le bureau des tutelles fixe une date de réexamen de la mesure. L’enfant, son tuteur légal, un représentant des droits des enfants et le chef de la maison d’enfants spécialisée peuvent demander la cessation du placement, et le bureau des tutelles peut y mettre fin ès qualités. La demande d’une mesure d’éducation surveillée est régie par une procédure officielle destinée à protéger les droits consacrés par les articles 37 a) et 28, section 2 de la Convention.

112.Les violences familiales à l’encontre d’un mineur sont réprimées par le Code pénal. Aux termes de la loi, la personne responsable de l’éducation, de la supervision ou de la protection d’un mineur qui viole gravement les obligations découlant de cette responsabilité, compromettant ainsi le développement physique, intellectuel ou moral d’un mineur, se rend coupable d’une infraction (Code pénal, art. 195). Les violences sont considérées comme une violation grave de ces obligations. D’autres faits visés par la loi, comme les blessures consécutives aux violences, peuvent entraîner la qualification de cumul d’infractions.

113.En plus des faits visés par le Code pénal, la loi CLIV de 1997 relative aux soins de santé prescrit qu’un malade subit uniquement les interventions nécessaires à son traitement. Pendant que des soins lui sont administrés, l’exercice de ses droits ne peut être restreint que jusqu’au moment, dans la mesure et sous la forme – définis par la loi – requis par son état de santé. La liberté personnelle du patient ne peut être limitée par des méthodes ou des procédés physiques, chimiques, biologiques ou psychiques qu’en cas de nécessité urgente, ou pour protéger sa vie, son intégrité physique, sa santé ou celles d’autrui. Au cours du traitement, il est interdit d’appliquer des mesures de contrainte inhumaines ou dégradantes, ou s’apparentant à la torture ou à un châtiment. Eu égard à la pudeur du patient, celui-ci, au cours du traitement, ne sera déshabillé que pendant le temps et dans la mesure nécessaires pour les soins.

G.Mesures destinées à favoriser la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimesd’infractions (art. 39)

114.La loi CXXXV de 2005 relative à l’aide aux victimes de la criminalité et à la compensation partielle par l’État du préjudice subi a pris effet le 1er janvier 2006. Le propos du législateur était de signifier que l’État assume ses responsabilités à l’égard des victimes de la criminalité et facilite par des services d’aide aux victimes le rétablissement – en partie au moins – de la situation préexistante. La loi s’applique aux adultes comme aux mineurs, qui ont les mêmes droits aux services d’aide aux victimes: l’enfant victime d’une infraction a les mêmes droits qu’un adulte à des prestations et à des réparations partielles de l’État. Pour ce qui est des services proprement dits, l’État aide les victimes à affirmer leurs droits et leur offre une aide financière ainsi qu’une aide juridictionnelle immédiates. La nature des services fournis dans chaque cas d’espèce est fonction du type d’infraction, des effets qu’elle a sur la victime et de la situation personnelle de celle-ci. Toutes les victimes d’une infraction quelle qu’elle soit peuvent avoir recours à ces services, mais pour que l’État verse des réparations partielles, il faut qu’il y ait eu commission délibérée de violences portant gravement atteinte à l’intégrité physique et à la santé.

115.Dans le cadre du projet SROP 5.6.2, des victimes de violences bénéficient d’un soutien psychologique gratuit depuis 2011 dans trois comitats. Entre avril et décembre 2011, ces services ont été fournis à 103 personnes, enfants compris (voir également plus loin, la section V.J).

V.Milieu familial et placement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39)

A.Milieu familial et orientation parentale (art. 5)

116.La loi CCXI de 2011 relative à la protection de la famille, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, affirme que la famille est une cellule autonome reposant sur des bases morales, qu’elle est la principale ressource nationale de la Hongrie, que grandir au sein d’une famille est préférable à toute autre possibilité, et que le bon fonctionnement de la société suppose le fonctionnement harmonieux de la famille. Dans cette logique, le contenu du droit parental de surveillance est encore régi par la loi relative à la famille. Les dispositions des articles 6 à 12 de la loi relative à la protection de l’enfance s’insèrent dans le cadre établi par la loi relative à la famille, définissant les obligations des parents (auxquelles font pendant les droits des enfants vis-à-vis des parents). Les parents ont l’obligation d’assurer la garde et l’orientation de l’enfant au sein de la famille, les conditions nécessaires à son développement physique, intellectuel, affectif et moral– et en particulier le logement, la nourriture et l’habillement – ainsi que son accès à l’éducation et aux soins de santé, de coopérer avec lui et de respecter sa dignité d’être humain, de l’aider et de le conseiller dans l’affirmation de ses droits.

B.Responsabilité des parents, aide aux parents et services de garde d’enfants (art. 18)

117.La garde et l’orientation de l’enfant constituent un sous-ensemble de droits faisant partie du droit parental de supervision. Ce droit est, dans le même temps, le devoir le plus fondamental et le plus essentiel des parents envers leur enfant. Il consiste notamment à répondre à ses besoins naturels élémentaires, à veiller sur lui, à lui prodiguer des soins, à se dévouer pour lui et à assurer sa scolarité et son éducation. En vertu de la loi relative à la famille, la protection et l’éducation de l’enfant sont la responsabilité conjointe des parents qui cohabitent. Ordinairement, si la garde parentale est exercée par un seul des parents, celui-ci répond aux besoins physiologiques immédiats de l’enfant tandis que l’autre s’acquitte de sa responsabilité en matière de protection et d’éducation en assurant la subsistance de l’enfant, en restant en contact avec lui et en exerçant son droit et son obligation de décider de toutes les questions matérielles qui influent sur l’avenir de l’enfant. Parmi ces questions figurent le choix ou le changement du nom de l’enfant, la fixation du domicile de celui-ci, et la sélection de son école et de son avenir professionnel.

118.Pour améliorer la situation des familles et alléger la charge financière de l’éducation des enfants, le système d’aide aux familles – conformément aux recommandations contenues au paragraphe 46 des observations finales du Comité – offre à celles qui ont des enfants un large éventail de versements ponctuels, d’allocations périodiques, de prestations fondées sur les droits civiques ou sur une assurance, et d’allocations sous conditions de ressources. Les allocations familiales, la prestation d’accueil du jeune enfant, l’aide aux familles nombreuses et la prime de naissance peuvent être considérées comme des dispositions universelles. Le versement de la prestation ordinaire et de la prestation extraordinaire pour la protection de l’enfance ainsi que de l’allocation d’éducation préscolaire dépend de la situation financière de la famille. Pour bénéficier de l’indemnité de grossesse et d’accouchement, et du complément pour enfant à charge, il faut que les parents soient assurés depuis un certain temps.

119.Contribution financière aux frais liés à l’éducation et à la scolarité de l’enfant, les allocations familiales sont de deux sortes: l’allocation pour enfant à charge, versée de la naissance à l’âge de la scolarité, et l’allocation de scolarité. Celle-ci est payée jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire ou, si l’enfant continue de fréquenter un établissement d’enseignement public, jusqu’à la fin de l’année scolaire pendant laquelle il atteint l’âge de 20 ans – ou celui de 23 ans s’il s’agit d’un jeune qui a des besoins éducatifs spéciaux mais qui ne perçoit pas de pension d’invalidité. Le montant des allocations familiales dépend du nombre des enfants, de la nature de la famille (monoparentale ou biparentale) et de l’état de santé de l’enfant. Il est actuellement compris entre HUF 14 800et HUF 23 300 par mois et par enfant.

120.Depuis le 30 août 2010, il faut, pour que l’allocation de scolarité soit versée, que l’enfant suive l’enseignement obligatoire et fréquente l’école régulièrement. Une absence à 10 activités faisant partie du programme d’études entraîne un avertissement à la personne responsable de l’enfant, et une absence à 50 activités, une suspension du versement de la prestation. Celle-ci est alors portée au crédit d’un compte bancaire spécial de la collectivité locale et il faut, pour que les parents recommencent à la percevoir, que l’enfant ne manque aucun cours du programme. La contrepartie du montant cumulé de l’allocation est alors fournie en nature, et convenablement répartie dans le temps. Si la famille est dans le dénuement et a droit à une prestation pour la protection de l’enfance, cette contrepartie en nature est fournie pendant la suspension des versements. Comme l’absentéisme scolaire est surtout le fait d’élèves âgés de plus de 16 ans, la réglementation a été modifiée à compter du 1er janvier 2012: si le jeune a plus de 16 ans, l’allocation de scolarité dont le versement a été suspendu n’est pas payable rétroactivement lorsqu’il retourne régulièrement à l’école.

121.La femme qui donne naissance ou qui adopte un enfant a droit une prime dont le montant est égal à 225% du minimum vieillesse (HUF 64 125), ou, dans le cas de jumeaux, à 300% de ce montant (HUF 85 500) par enfant.

122.La prestation d’accueil du jeune enfant est versée jusqu’à ce que l’enfant ait 3 ans ou, s’il s’agit de jumeaux, jusqu’à la fin de l’année où ils atteignent l’âge de la scolarité obligatoire, ou encore, si l’enfant souffre d’une maladie chronique ou présente un handicap sévère, jusqu’à ce qu’il ait 10 ans. Le montant de la prestation est égal à celui du minimum vieillesse (HUF 28 500). La durée des versements est assimilée à une période d’activité professionnelle pour le calcul de la pension de retraite. La prestation peut être perçue par les grands-parents à la place des parents.

123.La réglementation relative à l’activité professionnelle pendant la perception de la prestation d’accueil du jeune enfant a été modifiée le 1er janvier 2011. Le bénéficiaire de la prestation est autorisé à travailler 30 heures par semaine(et non plus à temps plein, comme auparavant) à compter du premier anniversaire de l’enfant. Les personnes qui s’occupent d’un enfant présentant une maladie chronique ou un handicap sévère peuvent, quant à elles, continuer à travailler à temps plein à partir du moment où l’enfant a 1 an. Il n’y a aucune limitation en cas de travail effectué exclusivement à domicile.

124.Depuis le 1er janvier 2011, la prestation d’accueil du jeune enfant est de nouveau versée pendant trois ans, au lieu de deux.

125.Afin de favoriser l’adoption en Hongrie d’enfants polytraumatisés de plus de 3 ans, il a été décidé de verser, à compter du 1er janvier 2011, la prestation d’accueil du jeune enfant aux personnes qui adoptent un enfant. L’un ou l’autre des parents adoptifs peut toucher l’allocation pendant les six mois qui suivent l’adoption, et cela sans aucune condition d’âge de l’enfant.

126.L’aide aux familles nombreuses bénéficie à celles qui ont au moins trois enfants dont le plus jeune a plus de 3 ans et moins de 8 ans, à condition que le parent qui la demande ne travaille pas plus de six heures par jour. La durée des versements est prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse. L’aide s’élève à HUF 28 500 par mois.

127.Les prestations liées à la situation financière sont versées par l’État conformément à la loi relative à la protection de l’enfance.

128.La prestation ordinaire pour la protection de l’enfance prend la forme de deux versements par an (pour un montant de HUF 5 800 par enfant en 2012), qui s’ajoutent à des prestations en nature (allocation repas pour les enfants, manuels gratuits, par exemple). Le complément au titre de la protection de l’enfance est dû à la personne qui assure la garde d’un enfant et qui perçoit une pension, une prestation analogue ou une allocation vieillesse. La prestation extraordinaire pour la protection de l’enfance est une aide apportée aux familles en proie à des difficultés temporaires ou placées dans une situation exceptionnelle qui compromet leur survie. L’objet de ces prestations est d’éviter les situations à risque pour les enfants et d’empêcher qu’ils soient retirés à leur famille. L’allocation d’éducation préscolaire vise à encourager les parents à inscrire le plus tôt possible leur enfant dans une structure de ce niveau. Elle est versée pour la première fois au mois de décembre ou de juin qui suit l’inscription, puis deux fois par an. Le premier versement s’élève à HUF 20 000, et les suivants sont de HUF 10 000 par enfant.

129.Les personnes qui remplissent les conditions requises peuvent appliquer à leur base d’imposition un abattement familial mis en place le 1er janvier 2011. Dans le cas d’un ou deux enfants à charge, son montant est de HUF 62 500 par enfant et par mois; il est de HUF 206 250 s’il y a trois enfants à charge ou davantage. En d’autres termes, l’avantage net par enfant est de HUF 10 000 dans le cas des familles d’un ou deux enfants, et de HUF 33 000 lorsque la famille comprend trois enfants ou davantage. Auparavant, les familles ayant un ou deux enfants n’avaient droit à aucun abattement, et celles qui en avaient trois avaient une déduction de HUF 4 000 par mois et par enfant.

130.La garde des enfants d’âge préscolaire dont les parents travaillent est assurée par des structures qui relèvent du système de protection de l’enfance régi par la loi du même nom: crèches, garderies, assistantes maternelles, ainsi qu’écoles maternelles faisant partie du système public d’éducation.

131.Une modification du 1er janvier 2006 autorise ces personnes et institutions à assurer aux enfants de 0 à 3 ans, outre l’accueil de base, des services qui facilitent leur éducation: surveillance temporaire, conseils, groupes de jeux, location d’outils et de jouets et garde à domicile.

132.Une autre modification entrée en vigueur le 1er janvier 2012 permet d’améliorer le financement des institutions à l’aide des frais acquittés par les parents d’enfants qui ne sont pas socialement vulnérables. Les autorités locales et autres gestionnaires des institutions peuvent exiger le paiement de frais pour la garde des enfants, dont sont exonérées les familles socialement vulnérables – c’est-à-dire celles dont les enfants bénéficient d’une prestation ordinaire pour la protection de l’enfance, celles qui comptent trois enfants ou davantage, celles dont un enfant présente une maladie chronique ou un grave handicap, et celles (parents ou grands-parents) dont un enfant est placé dans un établissement de protection de l’enfance.

133.En vertu de la loi relative à la protection de l’enfance, sont admis en priorité dans les crèches les enfants qui ont droit à une prestation ordinaire pour la protection de l’enfance et dont le parent responsable ou le tuteur légal certifie être salarié ou exercer une activité professionnelle déclarée.

134.Grâce au programme opérationnel régional, plus de 6 milliards de forint ont été consacrés à l’amélioration des services de protection de l’enfance à compter de 2007. Pendant la période de programmation 2007-2008, une aide de près de 8,7 milliards a été consentie, suivie d’un montant de 7 milliards pendant la période 2009-2010. Une part importante de ces financements a servi à développer les services de protection de l’enfance. Pendant la période 2007-2010, les contrats passés à la suite d’appels d’offres ont contribué au développement des services de protection de l’enfance pour plus de 3,5 milliards de forint.

135.Dans le cadre du programme opérationnel régional, 17 appels d’offres ont été lancés entre 2007 et 2010, et 160 soumissionnaires ont reçu une assistance, pour un montant total de HUF 17 252 517 148. Entre 2007 et 2013, plus de 6 600 places de crèches auront été créées, et les structures préexistantes auront pour une grande part été rénovées.

136.En 2011, à l’occasion d’un nouvel appel d’offres – le dernier de la période de programmation – un financement de l’Union européenne de quelque 8,5 milliards de forint a été annoncé pour le développement des crèches. Des offres ont été sollicitées pour une enveloppe de 6 milliards de forint aux fins du développement de services de protection sociale et de protection de l’enfance, et de la création de garderies.

137.Le Gouvernement s’emploie à améliorer la qualité des garderies, contribuant ainsi à la réalisation de l’objectif fixé à Barcelone en 2002. Le ministère compétent a également lancé un appel d’offres pour la création de services de garderie en 2009 puis en 2010. En 2009, 121 soumissionnaires ont reçu une aide de HUF 79 167 842; les chiffres correspondants pour 2010 sont de 73 soumissionnaires et de HUF 46 341 201. Il n’a malheureusement pas été possible de lancer de nouveaux appels d’offres en 2011 et 2012, faute de fonds. Les deux appels d’offres susmentionnés ont permis de créer un millier de places de garderie supplémentaires à travers tout le pays.

138.Cette évolution n’empêche pas la persistance de disparités régionales considérables. Si la capacité des crèches d’accueillir des enfants de 0 à 3 ans a augmenté de 10% à 12%, elle peut encore être considérée comme faible; autre difficulté: elle est essentiellement concentrée dans les villes. D’après les données préliminaires pour 2011, la Hongrie compte 692 crèches, pouvant accueillir 35 450 enfants.

139.Plus 90% des enfants âgés de 3 à 6 ans reçoivent une éducation préscolaire.

C.Enfants séparés de leurs parents (art. 9)

140.Un des pivots du système de protection de l’enfance est un dispositif de signalement permettant de détecter et de prévenir les facteurs de risque pour les enfants. Toutes les personnes qui assurent des services sociaux ou des soins de santé, qui travaillent dans l’enseignement public ou qui exercent des fonctions officielles et qui peuvent être confrontées à la vulnérabilité de certains enfants dans le cadre de leur activité font partie du système de protection de l’enfance. Ces prestataires de services, organismes et personnes sont tenus de signaler toute situation à risque et de coopérer avec le système de protection. À l’échelon local, le dispositif de signalement est géré par le service de protection de l’enfance.

141.C’est en 2005 qu’ont commencé à s’ouvrir les centres de protection de l’enfance, dont la création est obligatoire dans toutes les localités de plus de 40 000 habitants et auxquels la loi confie des missions et des services spécialisés supplémentaires – travail social dans les rues et les grands ensembles ainsi que dans les hôpitaux, permanences pour les interventions en cas d’urgence et pour la prise de contacts, par exemple. De plus, le travail social dans les écoles – autre activité majeure de ces centres – conforte le rôle éducatif de la famille.

142.Depuis quelques années, un des grands objectifs du perfectionnement professionnel est de soutenir le fonctionnement du dispositif de signalement susmentionné. À la suite des mesures prises, des progrès appréciables ont été réalisés dans plusieurs domaines, dont les services de police, les soins infirmiers à domicile, l’accompagnement des victimes et l’enseignement public. Parmi les mesures particulièrement importantes figurent les directives diffusées en 2010 par l’Inspection professionnelle des infirmières visiteuses en vue de la mise au point de procédures locales d’exercice des responsabilités de ce personnel en matière de protection de l’enfance, et une recommandation, finalisée en 2006, concernant les méthodes de prestation des services de protection de l’enfance dans les hôpitaux. La modification de la loi relative à la protection de l’enfance qui est entrée en vigueur en 2006 incorpore au dispositif de signalement les organismes de soutien aux victimes et de réparation des dommages.

143.Lors des inspections, la hiérarchie administrative et les organes de surveillance professionnelle prêtent une attention toute particulière au bon fonctionnement du dispositif de signalement; c’est ainsi que des dispositions réglementaires destinées notamment à sanctionner le manquement au devoir de signalement ont été adoptées en 2010. En application de la loi relative à la protection de l’enfance, tout membre du personnel concourant à cette protection qui viole les droits d’un enfant ou qui manque à son devoir d’informer, qui fait obstacle à l’exercice des droits d’un enfant, de ses parents, de son tuteur ou du représentant de ses intérêts, ou qui les empêche de s’adresser au représentant des droits de l’enfant ou à une autre autorité, et tout chef d’établissement qui omet d’enquêter sur une plainte dans les délais prescrits peuvent être condamnés par l’administration de la protection de l’enfance à une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 forint.

144.Autre aspect très important de la protection de base: le placement temporaire en vue de résoudre une crise passagère. La loi relative à la protection de l’enfance prévoit trois possibilités à cet égard: les foyers temporaires pour enfants, qui accueillent des enfants de 0 à 17 ans; les foyers temporaires pour familles, conçus pour héberger des familles qui se trouvent sans logement ou qui traversent d’autres difficultés; le placement chez un substitut parental capable d’offrir à l’enfant des conditions proches de celles du milieu familial, également jusqu’à la fin de la crise et l’élimination des circonstances qui empêchent les parents de s’occuper de leur enfant.

145.Le paragraphe 1 de l’article 72 de la loi relative à la protection de l’enfance dispose que dans les cas qui appellent une intervention rapide, le notaire (notary) des autorités locales, le bureau des tutelles, la police, le parquet, le tribunal ou le directeur d’un organisme chargé de l’application de la loi peuvent retirer un enfant à sa famille et demander son placement temporaire. À la suite d’une modification de la loi qui a pris effet le 1er mai 2011 et qui vise à régler la situation des mineurs non accompagnés, cette décision peut également être prise par la police des étrangers et par les services qui s’occupent des réfugiés.

146.Dans son arrêt no 114/2010 (VI. 30.), la Cour constitutionnelle a qualifié le placement temporaire de décision de fond parce qu’il restreint de façon essentielle un droit fondamental des parents; le législateur a donc été invité à offrir une voie de recours. Par voie de conséquence, une modification a été apportée la disposition pertinente (art. 73 1)) de la loi relative à la protection de l’enfance; elle est entrée en application le 1er janvier 2011. Avant cette date, le bureau des tutelles était tenu de réexaminer d’office le placement temporaire.

147.Le retrait de l’enfant à sa famille est décidé après un examen (psychologique et, si nécessaire, psychiatrique et thérapeutique) approfondi de l’enfant, sur la proposition des comités d’experts du comitat ou de la zone métropolitaine rattachés aux services de protection de l’enfance des districts. En cas de placement temporaire, l’examen est entrepris après le début du placement; il vise à déterminer si les conditions requises sont réunies, et dans la négative, l’enfant peut retourner dans sa famille.

148.Les fiches de renseignements utilisées au cours du placement d’un enfant font partie d’un dispositif d’enregistrement dénommé «Pour la protection de nos enfants», qui est une version remaniée du système «Prendre soin de nos enfants» en usage jusqu’au 1er avril 2007. Conformément aux indications données plus haut, lors de la réunion où se décident le placement et le changement du lieu où l’enfant sera pris en charge, une attention particulière est accordée à l’opinion des parents et de l’enfant ainsi qu’aux besoins de celui-ci. Si le lieu proposé ne recueille pas l’assentiment des parents, leur désaccord est consigné sur la fiche de renseignements. À la lumière de conclusions du comité d’experts et de la proposition de la réunion relative au placement, le bureau des tutelles ordonne le placement temporaire ou de longue durée.

149.Un enfant ne peut donc être soustrait à son milieu familial qu’à la suite d’une décision officielle susceptible d’être contestée; de plus, la détermination du lieu de placement relève du bureau des tutelles, qui se fonde sur des avis spécialisés.

150.Un plan personnalisé d’accompagnement et d’éducation est établi pour chaque enfant admis dans une structure de protection de l’enfance; la programmation des contacts avec les membres de la famille, et en particulier avec les parents biologiques, reçoit une attention particulière. Le maintien des contacts est non seulement un droit du parent – dont l’exercice ne peut être restreint que conformément à la loi – mais aussi une obligation, dont le non-respect comporte de graves conséquences juridiques et peut aboutir, à terme, à ce que l’enfant soit déclaré adoptable ou à ce que l’autorité parentale soit retirée au parent. La fréquence et les modalités des contacts sont décidées par le bureau des tutelles.

151.Les représentants des droits des enfants constatent que le droit aux contacts avec les parents, les frères et sœurs et les autres membres de la famille qui vivent loin du lieu du placement vient au deuxième rang des droits des enfants le plus fréquemment violés, parce que l’application pratique du maintien des contacts s’écarte souvent des prescriptions du bureau des tutelles.

152.Pour remédier à ces insuffisances – et compte tenu des mises en garde contenues aux paragraphes 32 et 33 des observations finales du Comité – l’article 34 de la loi relative à la protection de l’enfance et son décret d’application ont été modifiés le 1er janvier 2011. La décision relative aux contacts d’un enfant placé sous protection est prise ès qualités par le bureau des tutelles. À la demande d’un membre de la famille habilité à maintenir des relations, une absence d’un ou deux jours est convenue avec la maison d’enfants, l’internat ou le responsable du réseau de familles d’accueil pour permettre à l’enfant de rendre visite à ses parents ou à sa famille. Cette formule donne plus de souplesse aux contacts et aux rencontres entre les enfants et leurs proches. Le tuteur fait savoir au bureau des tutelles s’il y a eu, au cours des contacts, des frictions entre l’enfant et le membre de la famille concerné, ou entre ce dernier et lui-même. Une note méthodologique recommande aux bureaux des tutelles de choisir de préférence pour les rencontres le lieu où l’enfant est placé, y compris lorsqu’il vit dans une famille d’accueil. Les institutions spéciales de protection de l’enfance doivent tenir un registre des contacts.

153.La loi relative à la famille dispose (art. 92, par. 1) que les enfants ont le droit de maintenir des contacts personnels indirects avec leurs parents séparés. Celui des parents ou la personne qui a la garde de l’enfant doit assurer le bon maintien des relations. Comme les rapports entre les parents séparés sont souvent très tendus et difficiles, ce qui fait fréquemment obstacle au droit de l’enfant de maintenir des relations, une procédure de médiation a été mise en place pour protéger l’enfant. Les modalités de sa mise en œuvre sont définies en détail dans le décret d’application de la loi relative à la protection de l’enfance, qui a pris effet le 1er juillet 2005. Il faut tout d’abord que les parties s’accordent sur le choix du médiateur, lequel doit figurer soit sur la liste officielle des experts de la protection de l’enfance, soit sur celle des experts du Ministère de la justice. Au cours de la procédure, le médiateur entend toujours les enfants de plus de 12 ans; il entend aussi les enfants de moins de 12 ans qui sont capables de discernement. La confiance entre les parties et la réussite de la médiation sont favorisées par le secret professionnel auquel est tenu le médiateur. Si les parties parviennent à un accord sur le maintien des contacts, le texte en est signé par le médiateur et approuvé par le bureau des tutelles.

154.Parallèlement, le Code pénal a été rendu plus sévère. Depuis le 1er septembre 2005, en vertu du paragraphe 4 de l’article 195, la personne qui s’oppose à l’établissement ou au maintien de contacts entre le mineur dont elle a la garde et la personne habilitée à rester en relation avec lui par une ordonnance judiciaire ou une décision officielle, et qui persiste après avoir dû payer une amende à ce titre, encourt une année d’emprisonnement.

155.En application de la loi relative à la famille, les enfants ont le droit de rester en contact avec leur père ou leur mère même s’ils vivent dans un autre pays. À la suite de l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne, le règlement (CE) no°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 s’applique aux relations de l’enfant avec ses parents séparés. La Hongrie ayant adhéré en 2006 à la Convention en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants signée à La Haye le 19 octobre 1996 (promulguée par la loi CXL de 2005), cet instrument fait maintenant partie intégrante du droit national. Ces textes ainsi que l’assistance des autorités responsables de la réglementation de l’Union européenne offrent d’amples possibilités de faire valoir le droit de l’enfant de maintenir des relations avec son père ou sa mère vivant à l’étranger.

156.La jurisprudence a également affirmé que le maintien des relations entre un enfant placé sous l’autorité de son père ou de sa mère vivant en Hongrie et l’autre parent résidant à l’étranger ne peut pas être limité au territoire du pays, sauf circonstances exceptionnelles indiquant qu’il y va de l’intérêt supérieur de l’enfant (EBH2007.1610).

D.Réunification familiale (art. 10)

157.Compte tenu de la nécessité d’une harmonisation à la suite de l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne, la législation relative à l’entrée et au séjour des nationaux étrangers a été révisée; elle se compose actuellement de la loi LXXX de 2007 relative à l’asile, de la loi I de 2007 relative à l’entrée et au séjour des personnes bénéficiant de la liberté de circuler et de choisir leur résidence, et de la loi II de 2007 relative à l’entrée et au séjour de nationaux de pays tiers.

158.Parmi les principes fondamentaux de la loi relative à l’asile figure celui de l’unité de la famille. Pour qu’il soit respecté, les membres de la famille d’un étranger reconnu réfugié ou ayant reçu la protection subsidiaire doivent bénéficier du même statut que lui. Si, sur le territoire de la Hongrie, une personne ayant le statut de réfugié (ou ayant reçu la protection subsidiaire) donne naissance à un enfant, celui-ci sera, s’il en fait la demande, considéré comme réfugié (ou comme bénéficiant de la protection subsidiaire).

159.En vertu de la législation qui régit le séjour des nationaux de pays tiers, l’enfant est considéré comme un membre de la famille et, par conséquent, comme pouvant rejoindre le membre de sa famille qui est ressortissant d’un pays tiers et titulaire d’un permis de séjour, d’immigration, de résidence permanente, de séjour temporaire, de résidence nationale ou d’un permis de séjour de l’Union européenne, ou qui bénéficie du statut de réfugié ou qui est titulaire d’une carte de séjour ou d’une carte de résident; il recevra un permis de séjour aux fins de la réunification familiale.

160.Dans le cas des mineurs non accompagnés, les autorités chargées des questions relatives aux réfugiés tentent de localiser les personnes investies de l’autorité parentale. Elles y sont aidées par le service de recherche des familles de la Croix-Rouge, dont les investigations sont bidirectionnelles, puisqu’il centralise les demandes de recherche émanant tant des mineurs non accompagnés qui demandent l’asile à la Hongrie que des personnes qui sollicitent la protection d’autres pays.

E.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)

161.En application de l’article 69/A de la loi relative à la famille, les parents partagent avec le mineur les moyens de subsistance dont ils disposent conjointement, et cela au détriment s’il le faut de la satisfaction de leurs propres besoins essentiels. Si les parents sont séparés, celui qui a la garde de l’enfant subvient à ses besoins en nature, tandis que l’autre assure principalement sa subsistance financièrement, en versant une pension alimentaire. À défaut d’accord entre les parents, la question est tranchée par une décision de justice ayant force exécutoire.

162.Pour que les ordonnances du tribunal puissent être appliquées sans délai, les parties bénéficient d’une aide: quels que soient leur revenu et leur situation financière, l’État fait l’avance des frais de justice quand elles engagent une action.

163.La loi relative à la protection de l’enfance prévoit que l’État peut faire l’avance de la pension alimentaire de l’enfant (art. 22). Il peut en être ainsi lorsqu’une juridiction (y compris étrangère) a rendu une décision exécutoire, que le recouvrement de la pension est momentanément impossible et que le parent ou le représentant légal qui s’occupe de l’enfant ne peut subvenir à ses besoins – à condition que, dans la famille qui a la garde de l’enfant, le revenu mensuel moyen par personne soit moins de deux fois supérieur au minimum vieillesse.

164.Si les conditions sont remplies, les avances de pension alimentaire peuvent être consenties alors même que l’enfant est devenu adulte, ou se poursuivre jusqu’à ce qu’il ait 20 ans s’il mène des études secondaires à temps plein. Sur la base de la décision du bureau des tutelles, le notaire (notary) des autorités locales assure les avances par prélèvement sur le budget central.

165.Dans sa recommandation no AJB-1666/2011, le Commissaire aux droits fondamentaux a signalé que «les dispositions selon lesquelles les avances de pension alimentaire d’un enfant peuvent être suspendues à la suite du versement d’un seul acompte, non proportionnel au total de la pension payable pour la période considérée, mettront des enfants en difficulté».

166.C’est pourquoi la loi relative à la protection de l’enfance a été modifiée au 1er janvier 2012 de telle sorte que la suspension ne peut intervenir que si la personne redevable de la pension alimentaire a versé à l’ayant droit le minimum fixé à deux reprises consécutives au moins. Les données de l’Office central de statistique (KSH) indiquent qu’en 2010, 11 705 personnes recevaient des avances sur la pension alimentaire d’un enfant; sur ce total, 782 enfants (6,7%) étaient touchés par la suspension des versements.

167.Les autorités hongroises contribuent efficacement au recouvrement des pensions alimentaires à l’étranger. Depuis le dernier rapport au Comité, un certain nombre de changements sont intervenus dans le droit international applicable à la Hongrie, du fait principalement de l’adhésion de celle-ci à l’Union européenne.

168.La coopération avec les États membres de l’Union européenne est facilitée par le Règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, qui a pris effet le 18 juin 2011.

169.La Communauté européenne ayant adhéré au Protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires, conclu à La Haye le 23 novembre 2007, cet instrument s’impose à la Hongrie.

170.D’après le règlement relatif aux obligations alimentaires, les coûts liés aux procédures concernant des obligations alimentaires à l’égard des enfants âgés de moins de 21 ans sont entièrement pris en charge dans tous les pays de l’Union européenne. Cela facilite et accélère considérablement le traitement des demandes de pension alimentaire à l’étranger, et sert donc l’intérêt supérieur de l’enfant.

171.La coopération officielle entre la Hongrie et les États-Unis d’Amérique au sujet des questions d’obligations alimentaires est facilitée par l’accord de réciprocité conclu à leur propos par les deux pays en 2007.

172.Le Ministre hongrois des affaires publiques et de la justice a signé le 6 avril 2011 à La Haye, au nom de l’Union européenne, la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, du 23 novembre 2007, qui, une fois signée par l’Union européenne, s’applique aux questions d’obligations alimentaires concernant les pays tiers.

173.La loi LXVII de 2011 relative à l’exécution des fonctions officielles centrales régit la mise en œuvre du Règlement relatif aux obligations alimentaires et son application dans les affaires transfrontalières. Elle fixe les modalités de traitement par les autorités centrales des demandes présentées en vertu du Règlement et de l’accord de réciprocité susmentionnés. Elle définit dans le détail les responsabilités des tribunaux et des autorités centrales concernant les demandes en provenance et en direction de l’étranger, clarifiant ainsi les attributions des personnels chargés de l’application de la loi.

F.Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

174.La loi relative à la protection de l’enfance et ses décrets d’application réglementent dans le détail la protection de substitution des enfants privés de leur famille à titre temporaire ou définitif, qui prend essentiellement la forme du placement dans une famille. La loi fixe un ordre des priorités, spécifiant que l’enfant est placé de préférence dans une famille adoptive ou, si les conditions nécessaires ne sont pas remplies, dans une famille d’accueil ou, en dernier lieu, dans une institution – une maison d’enfants ou une résidence.

175.La législation actuelle dispose qu’eu égard à «l’intérêt supérieur de l’enfant», les mineurs ne sont pas séparés de leur famille au seul motif de la pauvreté. Force est cependant de constater que, sous l’effet de la crise économique, les autorités ont dû procéder ces dernières années au placement d’un nombre croissant d’enfants dont les parents se sont trouvés au chômage, voire expulsés de leur logement. Malheureusement, la crise sociale et les graves difficultés que connaissent les familles posent aux parents des défis impossibles à relever, débouchant souvent sur le délaissement physique des enfants, des carences affectives et la création de situations à risque.

176.Le nombre et la proportion, par classe d’âge, des enfants placés dans le système de protection ont diminué d’année en année à partir de la fin des années 1970, puis la tendance est restée inchangée de 1977 jusqu’à la fin des années 2000. En 1977, le taux était de 1,3%; en 1997, lorsque la loi relative à la protection de l’enfance est entrée en vigueur, il était de 0,97%, et tombait à 0,88% une année plus tard, pour rester ensuite inchangé pendant près de dix ans. En 2011, cependant, il était d’environ 1%.

177.Le nombre total des mineurs qui sont pris en charge dans des institutions spécialisées ou qui sont suivis semble s’établir autour de 21 500. Les années récentes ont été marquées par une tendance à la baisse de la proportion des mineurs suivis, leur nombre étant cependant en augmentation depuis 2007. En 2011, 18 287 mineurs étaient placés.

178.L’évolution interne du système spécialisé de protection de l’enfance est illustrée par le fait que la proportion des enfants placés qui vivent dans des familles d’accueil est passée de 28% seulement dans les années 1970 à 40% dès 1997, et à 60% en 2011.Les données du 31 décembre 2011 indiquent que 11 045 enfants vivaient dans des familles d’accueil, 6 927 dans des maisons d’enfants et 315 dans d’autres institutions.

179.Au 31 décembre 2010, il y avait 5 416 familles d’accueil, dont 344 avaient des qualifications professionnelles. (Au moment de la rédaction du présent rapport, les données de 2011 ne sont pas encore disponibles.)

180.La loi des finances précise chaque année le montant de la rémunération à verser aux familles d’accueil pour leur activité. En 2012, une famille d’accueil «traditionnelle» reçoit 15 000 forint par mois et par enfant ou jeune adulte, et une famille spécialisée, 135 000 forint par mois, quel que soit le nombre des enfants placés chez elle.

181.Les familles d’accueil perçoivent en outre une indemnité d’entretien et de sujétion, et une allocation.

182.Le montant minimum de l’indemnité d’entretien et de sujétion, par enfant ou par jeune adulte, est égal:

•En cas de besoins moyens, à 120% du minimum vieillesse (HUF 28 500), soit à l’heure actuelle HUF 34 200 par mois;

•Dans le cas d’un enfant atteint d’une maladie chronique ou handicapé, ou d’un enfant de moins de 3 ans (ayant des besoins spéciaux), à 140% du minimum vieillesse, soit à l’heure actuelle HUF 39 900 par mois;

•Dans le cas d’un enfant qui donne des signes de difficultés psychiques, qui a un comportement antisocial, ou qui est en cours de sevrage de substances psychotropes (et qui a des besoins spéciaux), à 150% du minimum vieillesse, soit actuellement HUF 42 750 par mois.

183.Le montant minimum de l’allocation, par enfant ou par jeune adulte, équivaut à 25% de celui de l’indemnité d’entretien et de sujétion, soit:

•En cas de besoins moyens, HUF 8 550 par mois;

•Dans le cas d’un enfant atteint d’une maladie chronique ou handicapé, ou d’un enfant de moins de 3 ans (ayant des besoins spéciaux), HUF 9 975 par mois;

•Dans le cas d’un enfant qui donne des signes de difficultés psychiques, qui a un comportement antisocial, ou qui est en cours de sevrage de substances psychotropes (et qui a des besoins spéciaux), HUF 10 688 par mois.

184.Les familles d’accueil ont droit en outre aux prestations du système d’aide aux familles, telles que l’allocation familiale qui s’élève en 2012 à HUF 14 800 par mois et par enfant si celui-ci a des besoins moyens et à HUF 23 300 si l’enfant souffre d’une maladie chronique ou qu’il est gravement handicapé (voir plus haut, la section V.B).

185.Il existe actuellement 45 réseaux de familles d’accueil agréées, dont 26 sont gérés par l’État ou par des autorités locales, 15 par une église et 4 par une organisation de la société civile. La part des réseaux administrés par une église ou par la société civile (19 au total) s’établit donc à 42%. Le développement des réseaux de familles d’accueil a été fortement stimulé par la loi, qui a souligné la fonction fondamentale de celles-ci en remplacement de la famille biologique.

186.Eu égard à une demande accrue en raison du fléchissement des capacités des maisons d’enfants (et notamment de très jeunes enfants) et aux besoins des enfants, une modification concernant les relations avec les familles d’accueil spécialisées a été apportée à la loi relative à la protection de l’enfance; elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Ces familles ne peuvent prendre en charge, au plus, que trois enfants – ou sept enfants atteints d’une maladie chronique, ayant un handicap ou âgés de moins de 3 ans. Les familles d’accueil spécialisées ont été instituées par la loi en 2003, pour s’occuper des enfants qui présentent des signes de difficultés psychiques, qui ont comportement antisocial, ou qui sont en cours de sevrage de substances psychotropes (et qui ont donc des besoins spéciaux). Elles ont commencé à être formées à l’accompagnement de ces enfants en 2007. Dans le cadre de ce programme, qui est toujours en cours, les familles sont organisées en groupes pour recevoir une formation qui leur est dispensée gratuitement, à l’aide d’un financement du Ministère. L’organisation de la formation à la prise en charge des enfants aux besoins spéciaux se poursuit, et des programmes d’études thématiques ainsi qu’un système d’agrément ont été mis au point, également avec le soutien du Ministère.

187.Au 1er janvier 2012, les structures spécialisées de protection de l’enfance se répartissent comme suit entre les différentes autorités de tutelle.

188.Les foyers d’accueil et les services de suivi sont principalement administrés par les centres de gestion des institutions de chaque comitat (la loi sur la réorganisation a transféré, à compter du 1er janvier 2012, la responsabilité de la protection spécialisée et obligatoire de l’enfance des administrations autonomes des comitats à un nouveau type de gestionnaires, dénommés centres de gestion des institutions du comitat, ou MIK), mais il y a aussi d’autres acteurs:

•Dans 14 comitats, les services sont entièrement administrés par les MIK (qui prennent en charge 60% de l’ensemble des usagers du système spécialisé de protection de l’enfance);

•Dans 3 comitats (Bács-Kiskun, Csongrád et Komárom-Esztergom), les services sont entièrement gérés par des églises;

•Dans 2 comitats (Hajdú-Bihar et Szabolcs-Szatmár-Bereg), des églises opèrent aux côtés des MIK (les églises s’occupent, au total, de quelque 20% des enfants et jeunes adultes recevant une protection spécialisée);

•La municipalité de Budapest répond aux besoins de 10% des bénéficiaires du dispositif (quelque 2 200 personnes), auxquels elle assure une place dans un foyer et un suivi;

•Sur les 23 villes de droit comital, 5 administrent leur propre dispositif d’institutions et de services, et 6 à 8 autres ont conclu un accord avec un autre gestionnaire;

•Certains réseaux de familles d’accueil présents sur tout le territoire apportent également leur concours (parmi les réseaux ayant une capacité importante figurent SOS Villages d’enfants, qui est financé par la Fondation SOS Villages d’enfants Hongrie, le réseau des familles d’accueil du Service caritatif de l’Église réformée hongroise, et le réseau des familles d’accueil Fészek (Le nid) de l’Église baptiste hongroise);

•Le Ministère compétent administre 5 maisons d’enfants desservant tout le territoire national.

189.Fait particulièrement important, la loi relative à la protection de l’enfance a transformé les maisons d’enfants en petites communautés où règne une atmosphère chaleureuse comparable à celle du milieu familial. La transformation de ces maisons a déjà été menée à bien dans 15 comitats, à l’aide tant des fonds alloués par appel d’offres que des ressources propres des collectivités locales. Depuis 2002, le pays a consacré 1,9 milliards de forint à la transformation des maisons d’enfants dans le cadre du dispositif spécialisé de protection de l’enfance.

190.Un appel d’offres lancé en 2008 et financé par le Fonds structurel comportait une enveloppe budgétaire de 2,2 milliards de forint au titre de la convergence des régions. Sur les 116 offres reçues, 24 émanaient du secteur de la protection de l’enfance; avec 15 des 36 offres retenues, ce secteur s’est attribué un montant total de 839 630 000 forint. C’est ainsi que trois foyers temporaires pour familles et plusieurs maisons et résidences pour enfants ont pu être rénovés. Pour l’appel d’offres réservé à l’unité régionale de la Hongrie centrale, c’est un montant de 632 213 000 forint qui était à en jeu. Le secteur de la protection de l’enfance a été à l’origine de 9 des 39 offres reçues, et de 2 des 9 offres retenues. Les 254 453 139 forint remportés par ces deux soumissionnaires ont permis de rénover un foyer temporaire pour familles et de créer une maison d’enfants spéciale.

191.Les ressources disponibles aux fins de la rénovation dans le cadre des appels d’offres actuellement annoncés et financés par le Fonds structurel permettront de remettre à neuf d’ici à la fin du premier semestre de 2015 tous les foyers d’enfants qui attendent d’être modernisés, et qui seront alors conformes aux normes fixées par la loi relative à la protection de l’enfance.

192.L’un des projets (SIOP-3.4.1.B-11/1, Remplacement d’«internats» – lancement d’un appel d’offres au titre de la convergence des régions) vise à faciliter le remplacement des institutions de protection de l’enfance et à créer des capacités supplémentaires dans les domaines où elles font défaut, c’est-à-dire à franchir la dernière étape du remplacements des maisons d’enfants. Il y a encore de la place pour 400 à 450 personnes dans d’anciennes institutions, vastes mais surpeuplées, où les conditions matérielles et l’environnement sont obsolètes. Les capacités sont insuffisantes: dans les foyers d’accueil temporaire; dans le dispositif spécialisé de protection des enfants ayant des besoins spéciaux (difficultés psychiques, comportement antisocial, toxicomanie), et pour le suivi à domicile des anciens bénéficiaires ayant atteint leur majorité.

193.Les fonds disponibles pour ce projet s’élèvent à 3 milliards de forint.

194.L’autre projet (SIOP 3.4.2-11/1, Rénovation d’internats – lancement d’un appel d’offres au titre de la convergence des régions) a pour objet de faciliter la modernisation d’institutions faisant partie du système de protection de base ou du dispositif de protection spécialisée des enfants, en sus de la modernisation des institutions qui relèvent de la loi relative à la protection sociale.

195.En ce qui concerne la protection spécialisée, les autorités avaient commencé dès le milieu des années 1990 à laisser se dépeupler et à remplacer les maisons d’enfants. Ce processus s’est poursuivi depuis l’adoption de la loi relative à la protection de l’enfance et devrait prendre fin avec le projet SIOP-3.4.1.B-11/1. Dans le même temps, les structures dont les conditions matérielles et l’environnement répondaient aux normes professionnelles avant même l’entrée en vigueur de la loi et qui sont toujours en activité, comme celles qui ont été créées dans la seconde moitié des années 1990 ou au début des années 2000 et qui fonctionnent donc depuis 8 à 15 ans, demandent maintenant à être rénovées et modernisées afin non seulement de fournir des services de meilleure qualité mais aussi d’être plus économes d’énergie et d’offrir un meilleur rapport coût-efficacité.

196.Les appels d’offres sont fortement centrés sur l’amélioration de la qualité du placement des enfants ayant un handicap ou une longue maladie, qui sont actuellement accueillis dans des unités d’enseignement public polyvalentes (naguère dénommées centres pédagogiques pour élèves de l’enseignement primaire). Le pays compte aujourd’hui plus de 1 900 enfants handicapés pris en charge dans des maisons d’enfants; 400 à 450 d’entre eux (en majorité handicapés mentaux) sont placés dans des unités d’enseignement public polyvalentes.

197.Compte tenu des recommandations contenues au paragraphe 16 des observations finales du Comité, un groupe de travail organisé par l’Institut national de politique familiale et sociale (rattaché au Ministère) a étudié en 2005 et 2006 les dilemmes posés par les origines sociales des enfants placés dans le système de protection et par la consignation de ces origines. Cette étude a débouché sur la formulation d’une recommandation en 2007, puis sur l’élaboration d’une nouvelle méthodologie, intitulée Családtörténet feldolgoz ása fotóelemzés segítségével («Analyse de l’histoire familiale par l’étude des photographies»). En 2008 et 2009, cette méthodologie a été expérimentée et adaptée en tant que de besoin par des experts travaillant dans les systèmes de protection de base et de protection spécialisée des enfants. En 2010, une brochure intitulée Családt örténet, családi legendárium («Histoire familiale, légendes familiales») a vu le jour; elle a servi de base au lancement, en 2011, d’un programme agréé de perfectionnement des spécialistes travaillant auprès des familles, financé par le Ministère. Cette méthode aide les enfants séparés de leur famille et placés à établir et développer des relations avec leurs parents et leurs proches, à se familiariser avec l’histoire familiale et à construire et affermir leur identité.

198.Il est possible de consigner et de satisfaire les besoins de l’enfant liés à son appartenance ethnique et à ses convictions religieuses tout en respectant les dispositions en vigueur au sujet de la protection des données; lors de la réunion relative au placement, les parents peuvent indiquer les besoins de l’enfant à cet égard, qui sont alors portés sur la feuille de données Gyermekeink védelmében, que les parents signent pour certifier l’autorisation d’utiliser ces données. Mais à cause probablement de préjugés sociaux, cette possibilité est rarement utilisée par les parents, alors qu’elle présenterait un certain nombre d’avantages pour l’enfant, à commencer par la prise en compte, lors de la détermination du lieu de placement, des possibilités de lui obtenir une bourse et de lui assurer l’accès à des manifestations culturelles.

G.Examen périodique du placement (art. 25)

199.Le placement est réexaminé par le bureau des tutelles tous les six mois dans le cas des enfants âgés de 0 à 3 ans, et tous les ans dans celui des enfants âgés de 3 à 18 ans. Le bureau convoque toujours toutes les parties intéressées, et les décisions qui engagent l’avenir de l’enfant sont prises conjointement. À l’appui de cette manière de procéder, les feuilles de données révisées utilisées depuis 2007 pour l’examen du placement (Gyermekeink védelmében) donnent une priorité accrue à l’intérêt supérieur de l’enfant, à la réalisation des objectifs prévus dans le plan de placement et dans le plan personnalisé de surveillance et d’éducation, et à l’exercice des droits au maintien des relations.

H.Adoption (art. 21)

200.Par la loi LXXXV de 2005, la Hongrie a ratifié la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, adoptée à La Haye le 29 mai 1993. Les règles de procédure contenues dans le décret d’application de la loi relative à la protection de l’enfance ont été modifiées en conséquence. En octobre 2005, le service central chargé de la mise en œuvre de la Convention de La Haye est entré en activité au Département des tutelles et de la protection de l’enfance du ministère auquel a succédé depuis le Ministère des ressources humaines. Le service central s’est acquitté jusqu’à présent de sa mission avec une remarquable efficacité. Sur les quelque 700 enfants adoptés chaque année en Hongrie, 130 en moyenne le sont dans le cadre d’une adoption internationale. Pour qu’un enfant hongrois puisse être adopté à l’étranger, il faut que les tentatives d’organiser une adoption dans le pays aient échoué; pour s’en assurer et pour promouvoir les adoptions nationales, le Ministère tient un registre central des adoptions. Du fait des activités du service central, une proportion importante des enfants adoptés par des familles étrangères sont d’âge scolaire ou souffrent d’une longue maladie. Autre progrès important: l’action du service central permet de faire adopter des fratries de trois ou quatre enfants, ce qui est très difficile à obtenir en Hongrie. Il y a parfois dans une année plus de 10 cas d’adoption de trois frères et sœurs par une famille étrangère, si bien que des enfants naguère laissés pour compte peuvent aujourd’hui trouver une famille adoptive.

201.À la suite de l’adhésion de la Hongrie à la Convention de La Haye, un système de suivi a été mis en place: deux mois et un an après l’adoption, des renseignements sont demandés à l’État partie qui a accueilli l’enfant. Les réponses permettent de savoir si l’enfant s’est intégré à la famille, à la famille élargie et au milieu scolaire. Une fois qu’ils sont à l’étranger, les enfants, y compris ceux qui avaient des difficultés d’apprentissage en Hongrie, obtiennent dans leur majorité de bons, voire d’excellents, résultats dans leur nouvelle école en raison du profond sentiment de sécurité qu’ils éprouvent à avoir quitté le système de protection et trouvé une famille adoptive.

202.Au paragraphe 35 de ses observations finales, le Comité recommande de tenir compte du droit de tous les enfants de connaître leurs origines. La loi relative à la famille a été modifiée en 1997 pour permettre à l’enfant adopté de demander au bureau des tutelles des renseignements sur ses parents biologiques. Les enfants de plus de 14 ans peuvent faire cette demande eux-mêmes, sans avoir à obtenir le consentement des parents adoptifs. Néanmoins, ces derniers seront entendus par le bureau des tutelles. Les parties sont informées de ces dispositions au moment de l’adoption. Le bureau des tutelles ne donne pas de renseignements si leur divulgation est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant adopté, notamment lorsqu’il a été mis fin à l’autorité parentale en raison d’une infraction commise à l’égard de l’enfant.

203.En novembre 2010, la Hongrie a signé la Convention européenne en matière d’adoption des enfants (révisée) (Strasbourg, 27 novembre 2008), qui pourra être ratifiée une fois le nouveau code civil adopté. Aux fins de la cohérence avec la Convention et à la lumière des bons résultats enregistrés en matière d’adoptions internationales, le nouveau code devrait consacrer un suivi des adoptions nationales destiné à favoriser l’intégration des enfants dans leur famille adoptive. Il devrait en outre donner à tout parent ayant consenti à une adoption, confidentielle ou publique, un délai de six semaines à compter de la naissance de l’enfant pour se rétracter. À l’heure actuelle, le parent peut retirer son consentement uniquement lorsque, dans le cadre d’une adoption confidentielle, il l’a donné sans connaître les caractéristiques de l’adoptant.

204.Comme, dans ses observations finales, le Comité préconise l’adoption des enfants remplissant les conditions voulues, nous souhaitons faire observer que l’écart frappant entre le nombre des enfants susceptibles d’être adoptés et celui des adoptions est dû au nombre relativement élevé d’enfants juridiquement adoptables, mais qui n’ont guère de chances de trouver une famille en raison soit de leur âge – certains ont plus de 14, voire de 17 ans – soit d’une longue maladie ou de handicaps multiples.

I.Déplacement et non-retour illicites (art. 11)

205.La Hongrie est partie depuis 1986 à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant, signée à La Haye le 25 octobre 1980, qui instaure une coopération avec les 86 États parties en vue du retour en Hongrie des enfants qui y ont été enlevés ou qui sont retenus illicitement à l’étranger, et du retour dans le dernier pays de résidence des enfants qui ont été conduits en Hongrie ou qui y sont retenus illicitement. En ce qui concerne les États membres de l’Union européenne, le règlement (CE) no°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 s’applique aussi aux enlèvements d’enfants, ce qui contribue à réduire considérablement le nombre des cas où le retour d’un enfant peut être refusé à un État membre de l’Union. La Hongrie a également souscrit des accords qui permettent la reconnaissance mutuelle et l’application des décisions de placement d’enfants entre les parties. Ainsi, elle a ratifié la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg le 20 mai 1980 par les États membres du Conseil de l’Europe, (loi LXVIII de 2004). Enfin, du fait de l’adhésion de la Hongrie, en 2006, à la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996 (et promulguée par la loi CXL de 2005), cet instrument est également venu à faire partie intégrante du droit interne hongrois.

206.Le service central, le Ministère de l’administration publique et de la justice et les autres autorités compétentes s’emploient toujours à régler les différends à l’amiable, dans l’intérêt bien compris de l’enfant. Dans cet esprit, les autorités informent les parents des possibilités légales d’emmener l’enfant à l’étranger et encouragent le retour volontaire de l’enfant ou la conclusion d’un accord entre les parents. Les règles d’application de la législation hongroise relative au retour de l’enfant ont été modifiées dernièrement, et la mise en œuvre des ordonnances de restitution d’enfants emmenés ou illicitement retenus en Hongrie s’en trouve accélérée et simplifiée. Si l’enfant n’est pas retourné volontairement une fois l’ordonnance rendue, il devient possible de faire exécuter celle-ci dans les meilleurs délais; cela évite de longues procédures qui seraient source de difficultés pour l’enfant.

207.De plus en plus souvent, les enfants enlevés par leurs parents sur le sol hongrois sont emmenés dans un pays de l’Union européenne; aussi le Ministère de l’administration publique et de la justice a-t-il placé sur son site des informations à l’intention des parents sur la législation et les procédures applicables, ainsi que sur les possibilités d’emmener un enfant à l’étranger afin d’empêcher son enlèvement.

J.Violences et négligence (art. 19), réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

208.En 2009, le projet du Commissaire aux droits fondamentaux relatif aux droits de l’enfant a porté sur la protection des enfants contre la violence. Ayant à l’esprit les recommandations contenues au paragraphe 37 des observations finales du Comité, le Commissaire a lancé, dans le cadre de ce projet, une enquête approfondie sur les foyers accueillant des enfants aux besoins spéciaux. Il a également engagé une étude (OBH 1904/2009) sur la capacité du système de signalement de traiter les cas de maltraitance et de délaissement.

209.Des progrès considérables ont été accomplis dans l’application de l’obligation de signaler les infractions à l’interdiction de la torture, des châtiments corporels et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants contenue dans la loi relative à la protection de l’enfance et renforcée par l’entrée en vigueur de la loi LXXII de 2009 relative aux ordonnances d’éloignement en cas de violences familiales, laquelle a consacré l’obligation d’éloignement et de signalement, désigné les organismes chargés de la coordination de la protection de la famille, défini les responsabilités et fixé les délais. À titre de mesure d’urgence, la police prend une ordonnance d’éloignement après s’être assurée qu’elle est nécessaire aux fins de la protection immédiate de la vie et de l’intégrité physique ainsi que de la sécurité financière de la victime. Il en va de même lorsqu’il existe des raisons de soupçonner un cas de violences délictueuses entre personnes apparentées et que les mesures contraignantes applicables à la criminalité ou à la petite délinquance ne se justifient pas. Des sévices peuvent être infligés aux enfants à l’intérieur ou à l’extérieur de la famille. Les violences entre personnes apparentées seront également qualifiées de sévices à enfant si l’enfant qui vit dans la famille est directement ou indirectement victime des violences familiales. Il est donc nécessaire d’associer à l’action menée les services de protection de l’enfance et, le cas échéant, les responsables des tutelles, car les mesures de police ne sont pas suffisantes. À l’appui des missions de la police, l’administration a chargé les bureaux municipaux des tutelles de coordonner la protection de la famille; il appartient donc à ces bureaux d’informer – si possible avant que des violences soient commises. Ces procédures ne sont cependant pas une condition préalable à la prise d’une ordonnance d’éloignement; leur propos est simplement de contribuer à la détection en temps opportun des risques de violence.

210.En vertu de la loi CXXXV de 2005 relative à l’aide aux victimes de la criminalité et à la compensation partielle par l’État du préjudice subi, une aide est apportée aux victimes d’atteintes à la propriété. Les services d’aide juridictionnelle des comitats et de la ville de Budapest sont organisés aux chefs-lieux des comitats. Sont considérées comme victimes, outre la partie directement lésée par une atteinte à la propriété, toutes les personnes qui peuvent prouver que les actes incriminés leur ont directement causé un préjudice. Le préjudice s’entend de la souffrance physique ou psychique (génératrice de graves craintes ou d’anxiété), du choc affectif (traumatisme, désordre psychique) ou du dommage pécuniaire directement attribuable à l’acte délictueux.

211.Peuvent bénéficier de l’aide aux victimes les nationaux hongrois, les nationaux d’un pays membre de l’Union européenne et ceux d’un pays tiers qui résident légalement dans l’Union, les personnes apatrides qui vivent légalement sur le territoire hongrois, les victimes de la traite, et les nationaux d’un pays ayant conclu avec la Hongrie un accord de réciprocité qui leur donne droit à cette aide. Y ont droit également les nationaux hongrois qui résident habituellement dans le pays et qui peuvent établir avoir été victimes d’un acte délictueux commis à leur encontre alors qu’ils séjournaient licitement à l’étranger.

212.Certains services d’aide répondent à un droit civique; d’autres ne peuvent bénéficier qu’aux personnes qui en ont besoin à cause de leur situation financière.

213.Les demandes et les documents justificatifs peuvent être présentés à tout service d’aide aux victimes du district. Les victimes sont aidées à faire valoir leurs droits et reçoivent une aide financière immédiate, l’assistance d’un avocat et un dédommagement partiel de l’État. Les services d’aide aux victimes sont également chargés de surveiller le respect des droits de celles-ci et d’assurer la liaison avec les institutions énumérées dans la loi.

214.Un système national de gestion des crises est actuellement mis en place conformément aux dispositions de la loi CXXXV de 2005, et l’élaboration de programmes d’aide aux victimes et de dédommagement partiel est en cours. S’appuyant sur le socle institutionnel créé par la loi relative à la protection de l’enfance, la loi de 2005 vise à assurer la détection des personnes qui deviennent victimes de la criminalité et à organiser leur protection. Si, au cours de leurs activités, les services d’aide aux victimes constatent qu’un mineur est en danger, ils alertent immédiatement le service de protection de l’enfance de son lieu de résidence. S’il apparaît qu’une grave menace pèse sur la vie ou l’intégrité physique du mineur, ils engagent la procédure de mise sous tutelle. En 2005, les centres de crise ont lancé un programme pilote de résolution des crises. Ces centres offrent des services spécifiques aux personnes qui, en raison de violences familiales (violences entre conjoints, sévices à enfant et actes de violence commis envers un enfant par des membres de la famille ou des personnes qui abusent de leur pouvoir), se trouvent dans une situation de crise qui ne peut être réglée ni par les services locaux de protection sociale ni par leur entourage.

215.Le nombre et la capacité des institutions qui accueillent des victimes de coups et blessures est en augmentation. En 2011, 11 institutions pouvaient recevoir 61 personnes au total; en 2012, le nombre des institutions était passé à 14, offrant davantage de places. Ces établissements, qui accueillent aussi les enfants, sont alertés par les services téléphoniques nationaux d’information et de gestion des crises. En 2011, ces services ont été sollicités dans 2021 affaires liées à des difficultés ou des violences familiales, ou à des sévices sexuels. Les cas où la mère et l’enfant sont tous deux violentés (au nombre de 232) constituent 11,47% du total des appels, et ceux (45) où des adultes maltraitent des enfants, 2,22%. Parmi les enfants dont ces services ont eu à s’occuper, 27 (1,33%) avaient subi des agressions sexuelles et 9 (0,44%) des violences entre enfants. Les services ont aidé à placer 884 personnes, dont 669 enfants victimes de violences.

VI.Handicap, santé et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

A.Enfants handicapés (art. 23)

216.Les droits des enfants handicapés sont inscrits dans la Loi fondamentale. Parmi les textes analysés ici, la loi relative à la protection de l’enfance affirme que les enfants handicapés ou souffrant d’une longue maladie ont droit à des soins spéciaux destinés à faciliter leur épanouissement et le développement de leur personnalité, qu’ils vivent au sein de leur famille ou dans une institution de protection de l’enfance.

217.La garde des enfants handicapés de moins de 3 ans peut être assurée par une crèche qui se préoccupe non seulement de la satisfaction de leurs besoins fondamentaux mais aussi du développement, de l’adaptation et de la réadaptation précoces. Sur la base de l’avis du comité de spécialistes de la réadaptation, les enfants handicapés de moins de 6 ans reçoivent une éducation et une formation adaptées dans des garderies.

218.En vertu de la loi relative à l’enseignement public, les écoles que fréquentent des enfants aux besoins spéciaux peuvent prévoir dans leur programme d’études plus d’une année scolaire pour l’acquisition des connaissances qui correspondent à une année. En outre, les élèves occupent chacun la place de plusieurs enfants – deux ou trois, selon l’importance de leur handicap – de sorte que les classes qui leur sont réservées ne peuvent en accueillir plus de 7 à 15. Les établissements qui concourent à l’éducation des élèves aux besoins spéciaux organisent, pour leur santé et leur éducation, des activités de réadaptation obligatoires qui occupent 15% à 50% du temps consacré au programme scolaire. Les élèves doivent bénéficier d’un temps plus long de préparation aux examens, notamment à l’examen de fin d’études secondaires et aux examens professionnels; ils doivent être autorisés à utiliser pendant leurs études les auxiliaires dont ils se servent ordinairement, et, si nécessaire, à passer par écrit les épreuves orales ou inversement. Le chef d’établissement peut les dispenser des évaluations dans certaines matières ou parties de matières; en pareil cas, ils bénéficient de cours ou d’un accompagnement particuliers, selon un plan de développement personnalisé. La gratuité des manuels est assurée à tous les élèves aux besoins éducatifs spéciaux.

219.À l’école, les élèves apprennent le braille ainsi que la communication améliorée et alternative, et les jeunes enfants sont formés à communiquer dès l’éducation préscolaire. Dans les écoles fréquentées par des enfants sourds, la langue des signes est enseignée dans les 7e et 8e années d’études, mais les dispositions régissant leur éducation prévoient qu’ils peuvent recevoir un enseignement dispensé dans la langue des signes.

220.Depuis une modification apportée à la loi relative à l’enseignement public en 2006, les enfants ayant un handicap sévère ou polyhandicapés sont assujettis à la scolarité obligatoire, qu’ils peuvent faire dans système d’enseignement orienté vers le développement. La mise en place de ce système devait être achevée au 1er septembre 2010.Si le comité spécialisé de réadaptation estime que l’élève ne peut pas participer à l’enseignement centré sur le développement, il fait sa scolarité obligatoire dans le cadre d’une préparation personnalisée en vue de son développement, à raison de huit heures par semaine au moins. Dans l’enseignement scolaire sont établis un programme pédagogique de réadaptation et, sur cette base, un plan personnalisé de développement; les élèves sont répartis en groupes selon leur âge et leur niveau de développement.

221.La loi CXC de 2011 relative à l’enseignement public national, qui prendra effet le 1er septembre 2012, continuera de garantir le droit des enfants handicapés à un accompagnement spécial; ils feront leur scolarité obligatoire à raison de 20 heures hebdomadaires de formation orientée vers leur développement.

222.Les enfants atteints d’une maladie chronique ou handicapés qui sont placés et qui ne peuvent fréquenter les mêmes établissements que les élèves en bonne santé reçoivent un enseignement dans des maisons d’enfants spécialisées. Pour permettre aux enfants handicapés de vivre dans une famille tout en bénéficiant d’un suivi adapté, la loi relative à la protection de l’enfance a institué, à partir du 1er janvier 2011, les familles d’accueil spécialisées.

223.À noter que la loi XXVI de 1998 relative aux droits des enfants handicapés prescrivait que l’égalité des chances devait être réalisée, en matière d’accès aux soins de santé de base, au 31 décembre 2008, et d’accès aux soins spécialisés, au 31 décembre 2009. Dans ces secteurs, l’accessibilité est donc réalisée.

224.À compter de 2007, dans le cadre de la Fédération hongroise du sport pour personnes handicapées, la direction publique des sports a, notamment, soutenu le développement des possibilités offertes aux enfants handicapés de faire du sport. Elle s’occupe en particulier: de gérer un dispositif d’activités sportives pour les élèves handicapés, de patronner des manifestations sportives, de faciliter l’insertion à travers le sport, de soutenir des programmes de réadaptation par le sport, et d’administrer des formations sportives extrascolaires à but thérapeutique pour enfants handicapés.

225.Les activités sportives à l’intention des enfants handicapés sont financées par le budget central (230 million de forint en 2012) et coordonnées par la Fédération hongroise Special Olympics, la Fédération hongroise du parasport, la Fédération hongroise du sport pour personnes handicapées physiques et malvoyantes, et le Comité paralympique hongrois. Ces fédérations nationales organisent des programmes spécialement conçus en fonction des handicaps, permettant ainsi l’insertion des enfants à travers le sport, conformément au paragraphe 40, alinéa d, des observations finales du Comité.

B.Survie et développement (art. 6, par. 2)

226.La Loi fondamentale proclame que chaque être humain a droit à la vie et au respect de sa dignité, et que la vie de l’embryon et du fœtus est protégée a compter du moment de la conception (voir plus haut, la section III.G).

227.En ce qui concerne le droit au développement de chaque enfant après la naissance, la loi CLIV de1997 relative aux soins de santé prescrit, pour promouvoir la protection sanitaire de la population, des examens obligatoires qui sont pratiqués par les services de santé, des examens entrant dans le cadre de l’assurance maladie obligatoire, ainsi que des services visant à la prévention et au diagnostic précoce des maladies.

228.Parmi les examens liés à l’âge, celui des nouveau-nés et, dans les cas fixés par la loi, ceux des enfants d’âge scolaire sont obligatoires.

229.Les examens des enfants nés avec des maladies métaboliques ont été modernisés à partir de 2007: pour chaque enfant né en Hongrie, 22 examens – contre quatre auparavant -sont aujourd’hui réalisés pour poser le diagnostic.

230.En ce qui concerne les malformations congénitales, priorité est donné au service de planification familiale en tant que programme pilote visant à réduire le nombre des cas d’anomalies de la fermeture du tube neural telles que spina bifida.

C.Santé et services de santé (art. 24)

231.Les services et établissements de santé au bénéfice des enfants comprennent les services de médecine générale qui dispensent des soins pédiatriques de base, les infirmières visiteuses qui prodiguent des conseils, les services spécialisés et les établissements hospitaliers. Les soins pédiatriques de base sont dispensés par des pédiatres généralistes à 75% des quelque deux millions d’enfants et de jeunes de moins de 18 ans qui vivent dans le pays, et par des généralistes ayant une clientèle mixte (c’est-à-dire soignant à la fois les enfants et les adultes), aux 25% restants.

232.En 2009, le ratio des enfants par pédiatre généraliste était de 1 186 en moyenne: il était de 2 248 dans les 33 microrégions des zones défavorisées et de 1 093 dans les autres.

233.Les soins infirmiers sont mieux répartis: en 2009, le nombre d’enfants par poste d’infirmière visiteuse occupé était de 371 pour l’ensemble du pays – de 388 dans les microrégions des zones défavorisées et de 366 dans les autres.

234.Les soins pédiatriques de base comprennent aussi la médecine scolaire, l’orthodontie pédiatrique et des services de garde pour les urgences.

D.Santé physique et mentale et bien-être des enfants

235.Le système de vaccination est constamment révisé; en 2006, un protocole plus moderne a été mis en place pour prévenir les maladies contagieuses. Aujourd’hui, 11 vaccins sont administrés, contre 20 autrefois, pour protéger contre 10 maladies. Il est obligatoire de se faire vacciner, en fonction de l’âge, contre 10 maladies contagieuses (tuberculose, diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite, rougeole, rubéole, oreillons, infection invasive à Haemophilus influenzae de type b, et hépatite B).

236.Les vaccins qui doivent être administrés en fonction de l’âge sont fournis gratuitement; leur qualité et leur efficacité sont excellentes, la vaccination se fait à l’âge le plus indiqué et l’égalité des chances d’accès à celle-ci est totalement garantie par un cadre juridique stable, placé sous la responsabilité de l’État.

237.Depuis 2006, ce sont les vaccins les plus modernes qui sont utilisés: les vaccins dits combinés ou multicomposants qui ont été adoptés protègent simultanément contre cinq maladies (diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite et maladies causées par la bactérie Haemophilus influenzae de type b. Parce qu’il contient un composant acellulaire contre la coqueluche, le vaccin combiné a beaucoup moins d’effets secondaires que celui qui était utilisé auparavant, si bien que la vaccination est mieux acceptée par la population.

238.Depuis la fin de 2008, les enfants de moins de deux ans peuvent recevoir gratuitement un vaccin contre le pneumocoque.

239.Depuis 2009, les adolescents commencent à être vaccinés contre l’hépatite B à l’âge de 13 ans au lieu de 14, l’objectif étant de protéger les groupes vulnérables le plus tôt possible.

E.Droits des adolescents en matière de santé de la procréation

240.À Budapest, une structure de soins ambulatoires est spécialement conçue pour répondre aux besoins des adolescents. Elle diffuse des publications, et des journées sont périodiquement organisées pour promouvoir l’adoption d’une bonne hygiène de vie. Le site web interactif www.tinivagyok.hu («Je suis un adolescent») permet aux jeunes de s’informer sur les questions de santé et de prévention.

241.En ce qui concerne la prévention des accidents, un plan d’action national a été adopté en vue de réduire de 30%, à compter de 2010, la mortalité consécutive à des accidents parmi les moins de 24 ans.

242.De courts documentaires ont été produits et des formations organisées pour préparer l’enseignement du secourisme.

F.Mesures visant à interdire les pratiques traditionnelles préjudiciables (art. 24, par. 3)

243.Il n’y a pas de traditions ni de pratiques sociales préjudiciables à la santé des enfants en Hongrie.

244.Il existe à l’Institut national de la santé des enfants un groupe de travail spécialement chargé de promouvoir l’affirmation des droits des enfants compte tenu de l’expérience internationale.

G.Mesures destinées à protéger les enfants contre l’abus de substances psychotropes (art. 33)

245.Les stratégies nationales de lutte contre la consommation de drogues sont centrées sur la prévention. Les activités de prévention d’ordre général se proposent d’atteindre les élèves et les jeunes par des campagnes dans les médias, des sites web et des programmes éducatifs. Les activités ciblées sont conçues à l’intention des populations particulièrement vulnérables (enfants de parents toxicomanes, enfants ayant abandonné l’école et enfants ayant des difficultés d’apprentissage et d’insertion). De plus, la stratégie préconise des programmes de prévention visant à exercer une influence positive sur la conduite de personnes qui ne sont pas considérées comme toxicomanes mais qui présentent de premiers symptômes de dépendance ou d’autres troubles du comportement. Depuis 2006, le Ministère chargé des affaires sociales publie des appels d’offres pour la création de services d’aide à la résolution des difficultés liées à la consommation de drogues, pour le soutien aux organisations et aux centres de recherche spécialisés dans la prévention, pour l’organisation de forums de coordination et pour la promotion de stratégies locales de résolution des problèmes de toxicomanie. Une nouvelle stratégie, centrée sur la prévention et l’amélioration de la santé, est en cours d’élaboration.

246.Dans le domaine du sport, l’existence d’une législation anti-dopage efficace mérite d’être signalée. Le décret gouvernemental no 43/2011 (III.23) relatif aux règles anti-dopage réprime avec une sévérité particulière les infractions commises à l’encontre de sportifs de moins de 18 ans: il prévoit une interdiction définitive.

H.Mesures de protection des enfants dont les parents sont incarcérés et de ceux qui vivent en prison avec leur mère

247.En application de la loi relative à la procédure pénale, les enfants mineurs d’une personne placée en détention qui restent sans surveillance sont confiés à des membres de leur famille ou placés par l’autorité de tutelle. En vertu de la législation relative à l’exécution des peines, le droit d’une femme enceinte ou de la mère d’un mineur condamnées à ce que leur santé soit protégée en vue du développement de leur enfant n’admet aucune restriction, sans préjudice des règles relatives à la répression des infractions. Lorsqu’une femme donne naissance à un enfant en prison, celui-ci demeure auprès d’elle jusqu’à l’âge de 6 mois ou, exceptionnellement, d’un an.

I.Sécurité sociale et services et établissements de garde d’enfants (art. 26 et 18, par. 3)

248.Grâce à une bonne gestion du système de soins pédiatriques, les enfants ont accès aux services que leur état de santé requiert.

249.Pour percevoir l’indemnité de grossesse et d’accouchement ainsi que le complément pour enfant à charge, les parents doivent être assurés depuis un certain temps.

250.Les dispositions pertinentes sont contenues dans la loi LXXXIII de1997 relative à l’assurance maladie obligatoire. Les parents assurés depuis 365 jours au moins ont droit à une indemnité de grossesse et d’accouchement et à un complément pour enfant à charge. La première est due pour la durée du congé de maternité (24 semaines), et s’élève à 70% du salaire moyen perçu avant le congé. Le second est versé ensuite, et cela jusqu’à l’expiration de la période couverte par l’assurance ou au deuxième anniversaire de l’enfant. Il s’élève lui aussi à 70% de l’ancien salaire moyen, mais ne peut à aucun moment dépasser 70% du double du salaire minimum (HUF 130 200 en 2012). Aucune activité rémunérée ne peut être exercée pendant la perception de ces prestations.

251.Si un enfant de moins de 18 ans a besoin d’une surveillance permanente ou accrue en raison d’une longue maladie ou d’un handicap, la personne qui prend soin de lui a droit à une allocation familiale d’un montant plus élevé (en ce qui concerne la garde des enfants, voir plus haut, la section V.B).

J.Niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3)

252.Pour améliorer la qualité de vie des enfants et éliminer la pauvreté et les inégalités, les autorités ont engagé, en liaison avec la stratégie nationale «Améliorer le sort de nos enfants» (2007-2032), le programme «Prendre un bon départ», qui vise à mettre fin à la pauvreté des enfants et à leur exclusion sociale. À cet effet, le programme coordonne les services locaux destinés aux enfants de 0 à 6 ans, qu’il intègre en un dispositif local de protection de l’enfance, et crée des réseaux qui contribuent à renforcer les compétences éducatives des parents. Le programme a pour objet de promouvoir le développement des enfants, d’accompagner les familles et les parents, d’encourager une bonne hygiène de vie, d’aider les enfants aux besoins éducatifs spéciaux et leur famille, et de renforcer les collectivités locales. Pour atteindre ces objectifs, il s’attache à adapter la protection locale aux besoins locaux.

253.Afin qu’aucun enfant ne soit laissé pour compte, le Gouvernement a accru progressivement, depuis le 1er septembre 2003, tant le montant de l’allocation repas pour les enfants que le nombre de ses bénéficiaires.

254.Le budget de l’année 2012 alloue une aide de HUF 68 000 par enfant et par an aux responsables des institutions. Les enfants des crèches et des écoles maternelles ainsi que les élèves de la 1ère à la 8e année d’études primaires qui bénéficient d’une prestation de protection de l’enfance ont droit à des repas scolaires gratuits.

255.Une allocation équivalant à 50% du montant du repas scolaire est due: i) aux élèves de la 9e à la 13e année d’études qui reçoivent une prestation ordinaire pour la protection de l’enfance; ii) aux enfants des garderies et des écoles maternelles et aux élèves qui ne bénéficient pas de cette prestation mais qui ont une maladie chronique ou un handicap, ou qui font partie d’une famille de trois enfants ou davantage.

256.La quasi-totalité des quelque 32 000 enfants des garderies, 93,5% des 330 000 enfants de l’éducation préscolaire, 61,5% des 900 000 élèves du premier degré et 15% des 550 000 élèves du secondaire consomment des repas préparés par les services publics de restauration scolaire.

257.Le programme des repas d’été pour les enfants défavorisés a été appliqué et étendu. Ces dernières années, le Gouvernement a réservé un poste budgétaire spécial à cet effet, dont le montant est allé en augmentant. En 2011, l’enveloppe budgétaire a été de 2,4 milliards de forint, et quelque 136 000 enfants dans le dénuement ont reçu régulièrement des repas pendant les vacances scolaires d’été. Dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté des enfants, des crédits budgétaires d’un montant de 2,4 milliards de forint ont également été réservés en 2012 pour aider les autorités locales à servir des repas d’été aux enfants. Peuvent demander à en bénéficier celles d’entre elles qui s’engagent à servir régulièrement des repas pendant l’été aux enfants qui reçoivent la prestation ordinaire pour la protection de l’enfance.

VII.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

A.Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (art. 28)

258.En vertu de la loi relative à l’enseignement public et de la loi relative aux conseils locaux, l’école maternelle et les enseignements du premier et du second degrés (dans les établissements secondaires d’enseignement général, les écoles professionnelles secondaires et les écoles professionnelles) sont gratuits, de même que les services de soutien pédagogique complémentaires, l’hébergement dans un centre pédagogique et l’acquisition du premier diplôme professionnel.

259.Les parents doivent s’assurer que leur enfant suit l’enseignement obligatoire. Dans le cas contraire, le notaire (notary) surveille ou, si nécessaire, ordonne l’accomplissement de la scolarité obligatoire.

260.Les écoles maternelles et l’enseignement primaire étaient jusqu’au 1er janvier 2012 à la charge des autorités locales; ils sont maintenant sous la responsabilité de l’État. Celui-ci assure l’enseignement secondaire, la formation professionnelle, l’éducation en centre pédagogique des enfants qui suivent un traitement de longue durée dans un établissement de soins, ainsi que l’éducation et la prise en charge des enfants handicapés qui ne peuvent pas être scolarisés avec les autres.

261.Les parents ont le droit de demander que les informations et les connaissances dispensées par l’établissement préscolaire, l’école ou le centre pédagogique dans leurs activités et leurs programmes soient présentées objectivement et sous divers angles; si l’institution est administrée par l’État ou les autorités locales, ils peuvent demander qu’elle facilite l’acquisition d’une instruction religieuse.

262.La loi relative à l’enseignement public oblige à fournir des services pédagogiques spécialisés, y compris un enseignement post-obligatoire et une orientation professionnelle. Le tronc commun du programme d’études national insiste sur la préparation aux responsabilités de l’adulte et, afin d’aider les élèves à choisir leur spécialisation et leur profession futures, réserve une place importante à l’orientation professionnelle.

B.Buts et qualité de l’éducation (art. 29)

263.L’objectif de l’éducation est de promouvoir le développement physique, intellectuel, affectif et moral des enfants. À cette fin, les établissements d’enseignement coopèrent avec les parents pour permettre à la personnalité et aux aptitudes des élèves de s’épanouir et pour les préparer à la vie de famille et à la planification familiale.

264.Le contenu de l’enseignement public est déterminé par le tronc commun du programme d’études national, qui fait de la démocratie, de l’humanisme, du respect de l’individu, de la liberté de conscience, de la coopération des communautés fondamentales (la famille, la nation, la communauté des nations européennes, l’humanité), de l’égalité des peuples, des nations, des nationalités, des groupes ethniques et des sexes, ainsi que des valeurs de solidarité et de tolérance, le socle de l’organisation des processus d’enseignement et d’apprentissage.

265.Ce programme définit un contenu culturel qui doit être enseigné de manière normalisée, détermine les principales compétences considérées par l’Union européenne comme des objectifs communs de développement, précise les valeurs communes et les cibles obligatoires de l’éducation et de l’enseignement, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes à acquérir, garantissant de la sorte l’accès à une éducation de qualité. Il insiste sur les mécanismes de base à assimiler aussi efficacement que possible, améliorant ainsi les résultats des études post-obligatoires et diminuant les risques d’abandon.

266.Pour améliorer les débouchés ouverts aux élèves qui abandonnent l’école avant d’obtenir leur diplôme, les pouvoirs publics ont mis en place une formation professionnelle de trois ans. Au terme de leurs études primaires, les élèves – qui se trouvent alors à un âge particulièrement sensible – peuvent accéder à cette formation professionnelle, et acquérir des savoir-faire pratiques pendant les 9e, 10e, et 11e années d’études; cela permet de faire baisser le taux des abandons scolaires, et leur assure une qualification professionnelle. Les élèves qui quittent prématurément l’école peuvent s’inscrire dans des cours pour adultes, ce qui leur donne une seconde chance. Des programmes conduisant aux diplômes de fin d’études primaires ou secondaires permettent à des groupes de personnes difficilement employables de s’insérer sur le marché du travail. Autre possibilité: les programmes dits «de la seconde chance» qui aident les jeunes ayant abandonné l’école, en partie après l’âge de la scolarité obligatoire, à obtenir un diplôme de niveau secondaire.

C.Droits culturels des enfants issus d’un groupe autochtone ou d’une minorité (art. 30)

267.La loi relative à l’enseignement public dispose qui les parents sont libres d’envoyer leur enfant dans l’institution d’éducation préscolaire et dans l’établissement d’enseignement de leur choix. Ils peuvent donc choisir une école maternelle, un établissement scolaire ou un centre pédagogique en fonction des aptitudes, des facultés et des centres d’intérêt de leur enfant ainsi que de leurs convictions religieuses et idéologiques, et de leurs caractéristiques nationales et ethniques.

D.Éducation aux droits de l’homme et instruction civique

268.Les réexamens périodiques du tronc commun du programme d’études national ont conduit à y incorporer des contenus et des activités assurant l’acquisition des connaissances nécessaires pour permettre à l’élève de prendre sa place dans la collectivité. Il s’agit là notamment de compétences relatives au fonctionnement de la société et des institutions qui «reposent sur la compréhension des notions de démocratie et de citoyenneté, l’apprentissage des droits civils et le respect des droits de l’homme dans leur ensemble». Une importance accrue est accordée à la préparation à une citoyenneté active et à la connaissance de la démocratie; un nouveau chapitre, intitulé «Contribuer à l’égalité des chances dans l’apprentissage – les principes», a été ajouté au programme national. La discipline «L’homme et la société» est tout particulièrement axée sur le développement des compétences relatives à la société et à la citoyenneté.

269.La discipline «L’homme et la société» vise principalement à éduquer au respect de la personnalité et des droits de l’homme, à renforcer l’identité nationale, à familiariser avec l’histoire et à sensibiliser au civisme. La sensibilité et l’ouverture aux questions sociales en fonction de l’âge, le souci de l’environnement, la connaissance et l’acceptation des autres cultures, et l’adoption d’un comportement empreint d’humanité à l’égard d’autrui sont autant d’autres valeurs fondamentales; l’enseignement public s’attache aussi à développer les connaissances théoriques et pratiques relatives aux institutions démocratiques, à l’égalité de traitement et à l’égalité des chances.

270.Sur la base du programme national, les programmes d’études cadres et les programmes locaux font eux aussi une place au développement du respect des droits fondamentaux, des droits de l’homme et des droits de l’enfant.

271.La formation d’un personnel spécialisé est également une condition importante de l’éducation des enfants et de leur appréciation des droits de l’homme. Pour être qualifiés, les enseignants qui font partie du dispositif de protection de la famille et de l’enfance sont tenus d’être parfaitement familiarisés avec les droits de l’enfant. De plus, ces droits sont enseignés dans différentes facultés, dans la mesure requise pour l’acquisition de la spécialité considérée.

E.Loisirs, activités récréatives et culturelles (art. 31)

272.Le sport et le tourisme scolaire occupent une place importante dans les activités des élèves, et la Fédération sportive scolaire de Hongrie leur accorde une attention croissante. Par l’intermédiaire du Comité olympique hongrois, le Ministère des ressources humaines soutient par des crédits du budget central les manifestations sportives scolaires et les programmes de loisirs et de tourisme organisés par la Fédération à l’intention des élèves; 167 millions de forint y ont été consacrés en 2012. La création d’une catégorie d’«amateurs» des jeux collectifs de ballon pourrait également se traduire par une augmentation de la pratique sportive des élèves.

273.L’appel d’offres lancé en 2011 par le Ministère des ressource humaines afin de «Soutenir la pratique du sport pour l’amélioration de la santé» visait à permettre le fonctionnement d’associations sportives (d’élèves notamment), à améliorer l’ensemble des conditions nécessaires à l’exercice de leur mission, à promouvoir leur participation à des manifestations sportives et à les aider à acheter le matériel et l’équipement nécessaires à la conduite de leurs activités. L’enveloppe budgétaire totale était de 100 millions de forint.

274.L’aide aux activités et manifestations sportives pour les handicapés et les groupes vulnérables (dotée d’un budget cadre de 50 millions de forint en 2011) a contribué à permettre à des adolescents de pratiquer un exercice physique bénéfique pour leur santé.

275.Entre 2008 et 2011, le nouveau plan de développement national a alloué 450 millions de forints à 95 musées pour l’élargissement de leurs activités pédagogiques à l’appui de l’enseignement public et de l’éducation continue. Cent mille enfants, élèves et étudiants âgés de 3 à 26 ans ont pris part à ces activités. De 2008 à 2012, c’est le réseau des bibliothèques, et principalement des bibliothèques pour enfants, qui a été étoffé dans le cadre du nouveau plan de développement national et du nouveau plan Széchenyi. Les programmes visaient à soutenir aussi efficacement que possible une éducation de qualité par l’amélioration des mécanismes de la lecture et des compétences numériques que les services de bibliothèque peuvent faciliter. Dans la perspective d’un emploi judicieux du temps libre et de l’accès à la culture, les bibliothèques ont familiarisé les participants avec les techniques les plus récentes par une série d’activités encourageant la lecture et facilitant l’utilisation des bibliothèques. Des portails pour enfants faisant appel aux techniques modernes de l’informatique ont été créés, de même que des services de bibliothèque adaptés aux besoins de ce groupe d’âge. Deux milliards de forint ont été consacrés aux programmes en faveur des enfants et des jeunes, auxquels ont participé plusieurs centaines de milliers d’enfants à travers tout le pays.

VIII.Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 32 à 40)

A.Enfants réfugiés ou demandeurs d’asile et mineurs non accompagnés (art. 22)

276.Le droit d’asile est lui aussi consacré par la Loi fondamentale (art. XIV, par. 3). La loi LXXX de 2007 relative à l’asile a été modifiée pour la dernière fois en décembre 2010, et les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur en 2011.

277.Les «mineurs non accompagnés» s’entendent des nationaux étrangers de moins de 18 ans qui ont pénétré sur le territoire hongrois sans être accompagnés par l’adulte qui en a légalement ou habituellement la garde, ou qui ont été abandonnés par lui une fois parvenus sur le territoire national.

278.En cas de doute quant à l’âge d’un demandeur d’asile qui affirme être mineur, des examens de médecine légale peuvent être pratiqués avec le consentement de l’intéressé ou de celui de son tuteur légal ou provisoire. Dans la pratique, un avis spécialisé établi selon des critères normalisés à la suite de trois sortes d’examens – radiographie de la paume de la main et examens de la dentition ainsi que des caractères sexuels secondaires – permet de déterminer si le demandeur d’asile peut être considéré comme mineur. Si l’âge ne peut pas être établi clairement, c’est le bas de la fourchette indiquée par l’expert qui sera retenu; ainsi, une personne estimée avoir 17 à 19 ans sera considérée comme mineure par les autorités compétentes. Une demande d’asile ne peut être rejetée au simple motif que le demandeur a refusé de se soumettre à l’examen, mais en pareil cas, les dispositions relatives aux mineurs ne s’appliquent pas – hormis celles qui ont trait à la participation d’un représentant légal ou à la désignation d’un tuteur provisoire.

279.La loi relative à l’asile prévoit un traitement particulier des dossiers des mineurs non accompagnés: la procédure est menée d’urgence et un tuteur provisoire est nommé pour assister le mineur pendant la procédure. Ce tuteur – qui est ordinairement un avocat – est désigné par l’autorité des tutelles. Il est chargé notamment de donner au demandeur d’asile des renseignements sur l’entretien personnel, la manière de s’y préparer et les suites qui y seront apportées. Les mineurs ne peuvent être entendus qu’en la présence de leur tuteur provisoire.

280.Si la réunification familiale, un placement dans une institution publique ou une protection par un autre organisme ne peuvent être assurés ni dans le pays d’origine ni dans un autre pays qui accepte le mineur non accompagné, celui-ci ne peut pas être reconduit dans son pays d’origine. Il s’agit là d’une règle qui le protège, y compris lorsqu’il ne peut pas être légalement reconnu comme réfugié ou comme bénéficiaire de la protection subsidiaire; en pareil cas, il reçoit un permis de séjour à titre humanitaire. Les autorités compétentes recherchent la personne qui a la garde du mineur non accompagné demandeur d’asile, réfugié ou apte à bénéficier de la protection subsidiaire, sauf lorsque les informations disponibles portent à penser que cela ne sert par son intérêt supérieur. Dans la pratique, les autorités s’acquittent principalement de cette mission en liaison avec le service de recherche des familles de la Croix-Rouge.

281.D’après la loi LXXIX de 1993 relative à l’enseignement public, les mineurs étrangers ont le droit de fréquenter l’école maternelle et sont tenus de suivre l’enseignement obligatoire en Hongrie dès lors qu’ils sont demandeurs d’asile ou réfugiés, qu’ils bénéficient de la protection subsidiaire, qu’ils ont le droit de circuler et de choisir librement leur lieu de résidence en Hongrie, ou qu’ils sont immigrés ou titulaires d’un permis de résidence permanent.

282.La Hongrie consacre depuis quelques années des crédits budgétaires appréciables à l’éducation des élèves qui ont l’âge de la scolarité obligatoire et qui ne sont pas des nationaux hongrois. Les enfants qui cherchent à se faire admettre, ou qui bénéficient du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire peuvent recevoir, pendant la durée des études obligatoires, une allocation pour frais de scolarité ou une aide à l’inscription scolaire. La loi CXC de 2011 relative à l’enseignement public national, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2012, ne réduira ni le montant de cette aide ni son champ d’application.

Année scolaire 2009/10

Nombre d ’ enfants placés au centre d ’ accueil de réfugiés de Debrecen et scolarisés

62

Nombre d ’ enfants placés au centre d ’ accueil de réfugiés de Bicske et scolarisés

17

Nombre d ’ enfants placés au foyer pour mineurs non accompagnés ou au foyer pour jeunes réfugiés , et scolarisés

54

Nombre d ’ enfants vivant à Budapest dans des logements privés

26

Année scolaire 2010/11

Nombre d ’ enfants placés au centre d ’ accueil de réfugiés de Debrecen et scolarisés

42

Nombre d ’ enfants placés au centre d ’ accueil de réfugiés de Bicske et scolarisés

9

Nombre d ’ enfants placés au foyer pour mineurs non accompagnés ou au foyer pour jeunes réfugiés , et scolarisés

38

Nombre d ’ enfants vivant à Budapest dans des logements privés

31

283.Avant le 1er mai 2011, les mineurs non accompagnés qui cherchaient à se faire admettre en Hongrie et qui n’avaient pas 18 ans étaient placés dans des centres d’accueil de réfugiés où ils pouvaient être hébergés et suivis séparément. Depuis 2009, dans le cadre d’un projet mis en œuvre avec l’aide du Fonds européen pour les réfugiés, les autorités ont ouvert un foyer spécial dans ce centre. Des travailleurs sociaux qualifiés y veillent en permanence sur les mineurs non accompagnés pour leur éviter d’être victimes de la traite ou de disparaître accidentellement. Des activités spécialement adaptées aux besoins de ces mineurs y sont organisées (cours de rattrapage, orientation culturelle, soutien psychologique, développement des compétences et des savoir-faire, etc.).

284.En vertu de dispositions relatives aux réfugiés entrées en vigueur le 1er mai 2011, les mineurs non accompagnés qui cherchent à obtenir un titre de séjour en Hongrie sont placés dans le dispositif spécialisé de protection de l’enfance, conformément à la législation régissant cette protection. Il s’ensuit que, depuis cette date, la loi relative à la protection de l’enfance s’étend non seulement aux enfants réfugiés ou admis au bénéfice de la protection subsidiaire, mais aussi aux mineurs non accompagnés qui cherchent à régulariser leur situation. Du 1er mai au 30 août 2011, l’Organisation caritative œcuménique hongroise, à la demande du Ministère des ressources humaines, a placé et pris en charge les mineurs non accompagnés dans un foyer qui leur était réservé et dont les locaux étaient loués au centre d’accueil de réfugiés de Bicske. Depuis le 31 août 2011, ils sont hébergés au centre d’accueil d’enfants Károlyi István, de Fót.

285.L’admission des mineurs non accompagnés dans le dispositif public de protection de l’enfance répond elle aussi au principe fondamental de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, et au souci de lutter contre la maltraitance et le délaissement. Depuis 2011, des projets mis en œuvre avec l’aide du Fonds européen pour les réfugiés préparent ce dispositif à accueillir des enfants de culture étrangère, qui ne parlent pas le hongrois. Au 31 décembre 2011, il y avait au centre d’accueil d’enfants de Fót 39 mineurs non accompagnés – 17 demandeurs d’asile et 22 réfugiés. Un suivi était assuré à 34 migrants (devenus majeurs depuis leur placement dans le dispositif de protection de l’enfance).

B.Enfants touchés par des conflits armés (art. 38), mesures de réadaptation physique et psychologique et réinsertionsociale (art. 39)

286.La législation applicable aux mineurs victimes de violences sexuelles, de négligence grave, d’exploitation ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants et à ceux qui ont subi de graves traumatismes à la suite d’un conflit armé dispose qu’afin de fournir à ces mineurs des services de réadaptation et, s’il y a lieu, de soutien psychologique et d’orientation professionnelle, les autorités qui s’occupent des réfugiés alertent l’établissement de soins de santé compétent et, dans le cas d’un mineur non accompagné, la structure de protection de l’enfance compétente.

(Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ayant été ratifié en 2009, son application fera l’objet d’un rapport distinct.)

C.Exploitation économique, notamment travail des enfants (art. 32)

287.Le Code du travail (loi XXII de 1992) autorise à occuper un emploi à partir de l’âge de 16 ans. Lorsque la capacité juridique d’une personne est limitée, le consentement de son représentant légal est nécessaire. Les personnes de moins de 16 ans sont considérées comme de jeunes salariés. Les élèves qui suivent les cours du jour d’une école primaire, secondaire ou professionnelle peuvent prendre un emploi pendant les vacances s’ils ont plus de 15 ans. Sous réserve de l’approbation des autorités de tutelle, les jeunes ayant l’âge de la scolarité obligatoire peuvent être employés dans les secteurs des arts, du sport, de la mode ou de la publicité, sauf si c’est contraire à leur intérêt bien compris. Si un jeune de moins de 18 ans est titulaire d’un autre contrat de travail, ce nouveau contrat est assujetti aux mêmes règles, auxquelles s’ajoutent les dispositions relatives à l’emploi des jeunes salariés. Les femmes et les jeunes salariés ne font pas de travaux qui pourraient leur nuire compte tenu de leur constitution physique ou de leur degré de maturité. La violation de ces règles entraîne la nullité du contrat de travail.

288.Le Code pénal en vigueur dispose que le travail forcé d’un enfant constitue une mise en danger de mineur aggravée.

289.Le Code pénal actuel ne comporte pas de dispositions spécifiquement consacrées au travail des enfants, mais celui qui est en cours d’élaboration contiendra deux séries de règles à ce sujet. D’une part, une disposition punissant plus sévèrement le travail forcé d’un mineur sera ajoutée au titre «Travail forcé». D’autre part, la violation des règles de protection des mineurs dans le cadre du droit du travail sera réprimée sous le titre «Travail des enfants».

290.Depuis le 1er mai 2010, un mineur ne peut être condamné à un travail d’intérêt général que s’il a plus de 16 ans au moment où la justice rend sa décision. Jusqu’à cette date, le mineur devait avoir au moins 18 ans au moment de l’ordonnance du tribunal; la limite d’âge se trouve donc abaissée de deux ans. Ce changement est cohérent avec le Code du travail. Il élargit le champ d’application de ce type de sanction, qui peut maintenant être imposée aussi aux mineurs âgés de 16 à 18 ans.

291.L’expérience récente – emploi d’enfants pour la construction de routes – et les alertes lancées par le Commissaire aux droits fondamentaux démontrent que les services d’inspection du travail n’avertissent pas les institutions de protection de l’enfance de la présence d’enfants sur un lieu de travail. Pour remédier à cet état de choses, une modification apportée à la loi relative à la protection de l’enfance qui a pris effet le 1er janvier 2011 a incorporé ces services au dispositif de signalement pour la protection de l’enfance.

D.Utilisation d’enfants pour la production et le trafic illicites de drogues (art. 33)

292.Les peines dont le Code pénal en vigueur frappe quiconque produit, fabrique, acquiert, possède, importe ou exporte des stupéfiants, ou en transporte sur le territoire hongrois, sont alourdies lorsque l’auteur a utilisé un mineur de moins de 18 ans pour commettre ces actes. Quiconque propose ou fournit des stupéfiants à un mineur de moins de 18 ans ou qui l’emploie pour la distribution, le trafic ou la vente de ces substances est puni encore plus sévèrement. L’infraction est aggravée lorsqu’une personne offre ou fournit des stupéfiants, les distribue, se livre à leur trafic ou les vend à l’intérieur ou à proximité d’un édifice servant à l’éducation, à l’apprentissage public, au bien-être ou à la protection de l’enfance, ou à la conduite d’activités culturelles ou éducatives. Si d’autres circonstances aggravantes sont réunies, l’auteur peut être condamné à la prison à vie.

293.Toute personne de plus de 18 ans qui propose d’aider ou qui incite un mineur de moins de 18 ans à consommer une substance ou un agent qui a un effet narcotique sans être répertorié comme étant un stupéfiant se rend coupable d’une infraction grave et encourt jusqu’à trois années de prison.

E.Exploitation et violence sexuelles (art. 34)

294.Le Code pénal assure aux mineurs une protection renforcée contre les attentats à la pudeur.

295.Le Code pénal considère que les enfants de moins de 12 ans sont incapables de se défendre; il s’ensuit que les attentats à la pudeur dont ils sont victimes sont toujours qualifiés de violences. Même lorsqu’il est supérieur à 12 ans, l’âge de la victime continue de jouer un rôle important, et cela jusqu’à la majorité. La personne de plus de 18 ans qui a des rapports sexuels ou d’autres pratiques sexuelles avec un enfant âgé de 12 à 14 ans est poursuivie pour séduction; si elle a moins de 18 ans, elle ne sera punie à ce titre qu’en cas de rapports sexuels.

296.Les infractions faisant intervenir des documents pornographiques illégaux sont sanctionnées par l’article 204 du Code pénal. La législation en vigueur protège les mineurs contre toute exploitation de type pornographique. Le législateur ne souhaitant pas exclure de cette protection les personnes de plus de 16 ans devenues majeures du fait de leur mariage, la limite d’âge des victimes protégées sera portée à 18 ans. Cette solution sera au demeurant cohérente avec le classement des délits d’attentat à la pudeur figurant dans le Code pénal, qui établit des distinctions fondamentales en fonction de limites d’âge fixées à 14 et à 18 ans. Les infractions liées à la pédopornographie sont les suivantes: produire, distribuer, diffuser ou communiquer des documents pédopornographiques, offrir ou mettre à disposition ce type de documents, s’en procurer ou en posséder.

297.La législation (art. 205 du Code pénal) assure aux mineurs une protection particulière contre certains éléments constitutifs de la prostitution. L’incitation à la prostitution et le proxénétisme sont des infractions aggravées, punies de deux à huit années d’emprisonnement si elles sont commises envers des personnes qui n’ont pas 18 ans.

298.Le chapitre relatif aux attentats à la pudeur sera entièrement remanié dans le nouveau code pénal. La production, la diffusion, la mise à disposition, l’obtention ou la possession d’images pornographiques d’un mineur seront réprimées par les dispositions du titre «Pédopornographie». Les qualifications des infractions liées à l’exploitation de mineurs aux fins de la prostitution seront regroupées sous le titre «Prostitution d’enfants», et revues de telle sorte que les personnes qui tirent profit de cette forme de d’exploitation des enfants seront sévèrement punies.

F.Vente, traite et enlèvement d’enfants (art. 35)

299.La Hongrie ayant ratifié en 2009 le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, elle rendra compte en détail de l’application de cet instrument dans son premier rapport.

300.L’enlèvement est sanctionné par l’article 175/A, et la traite par l’article 175/B du Code pénal. La loi n’établit aucune distinction entre les victimes d’un enlèvement selon leur âge; si la victime de la traite est âgée de moins de 18 ans, l’infraction est aggravée et plus lourdement punie.

301.Tenant compte des mesures préconisées par le Comité au paragraphe 58 de ses observations finales, la Hongrie – après avoir adopté la législation voulue – a ratifié par la loi CII de 2006 le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, adopté à Palerme le 14 décembre 2000, ainsi que le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

302.Pendant la première moitié de l’année 2011 a été élaborée, sous la Présidence hongroise de l’Union européenne, la «feuille de route de Budapest», qui a été adoptée par le Conseil des ministres de la justice et de l’intérieur (JAI) de l’Union le 10 juin de la même année. La feuille de route offre des directives pour la mise en place d’un système d’accompagnement des victimes de qualité et efficace.

303.La feuille de route définit les critères à appliquer pour identifier des groupes spécifiques de victimes (enfants, personnes handicapées, victimes de sévices sexuels et victimes de la traite des être humains), et déterminer leurs besoins en fonction des infractions qu’elles ont subies et de leurs caractéristiques personnelles.

304.Le Département de la coopération européenne, du Ministère de la justice, est chargé d’administrer le mécanisme national de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains. Le but de ce mécanisme est de créer de l’empathie à l’égard des victimes, de mettre au point des mesures coordonnées de lutte contre la traite, de surveiller et d’évaluer de manière suivie la situation internationale, et d’harmoniser les activités menées par les services administratifs et les ONG pour combattre la traite (voir plus haut, les sections IV.G et I).

G.Administration de la justice pour mineurs (art. 40)

305.Le droit pénal fixe à 14 ans l’âge en-dessous duquel aucun châtiment ne peut être imposé. Un délinquant âgé de 14 à 18 ans, c’est-à-dire mineur, est assujetti à des règles de fond, de procédure et d’exécution moins rigoureuses que les adultes.

306.Le délinquant mineur qui se repent activement peut être totalement dispensé de tout châtiment s’il s’engage – dans le cadre d’une médiation et jusqu’au moment où une accusation est portée conte lui – à rembourser ou à réparer le dommage causé selon des modalités et dans une mesure acceptables pour la partie lésée, ou, dans le cas d’un toxicomane, s’il accepte de suivre un traitement médical ou autre, une cure de désintoxication ou un programme d’orientation préventive.

307.La justice pour mineurs s’applique aux auteurs d’infractions commises alors qu’ils n’avaient pas 18 ans. Dans les affaires où la victime est un mineur ou un enfant (mise en danger d’un mineur, non-versement de la pension alimentaire, exploitation sexuelle d’un mineur sous la forme de pédopornographie, etc.), les règles suivies sont celles de la justice pour adultes.

308.Les dispositions en vigueur jusqu’au 1er septembre 2011 se lisaient ainsi: «Dans les affaires impliquant un mineur qui sont de la compétence d’une juridiction locale, ce sont le tribunal local du chef-lieu du comitat, et, dans le ressort du tribunal métropolitain, le tribunal central d’arrondissement de Pest qui sont compétents; s’agissant de la justice pour mineurs, la compétence de ces juridictions s’étend à la totalité du comitat ou de la zone métropolitaine».

309.Depuis le 1er janvier 2012, en application du paragraphe 2 de l’article 448 de la loi relative à la procédure pénale, le juge compétent pour traiter les actions engagées contre un mineur est, en première instance, le président du conseil (juge unique), et en deuxième et – exception faite de la Cour suprême – en troisième instances, un magistrat désigné parmi les membres du conseil par le président du Bureau national de la magistrature.

310.Comme, à la suite de la modification précitée, des poursuites contre des mineurs sont également exercées devant les tribunaux urbains ayant une compétence générale, le nombre des procureurs appelés à intervenir dans la justice pour mineurs est passé d’une centaine à 900. Toutefois, le contrôle de l’enquête incombe toujours aux procureurs désignés par les parquets des villes pour exercer les poursuites contre les mineurs, qui sont également chargés d’établir les chefs d’inculpation.

311.À la suite de la modification intervenue le 1er janvier 2012, le paragraphe 3 de l’article 460 de la loi relative à la procédure pénale est libellé comme suit: «…le procureur assiste aux audiences. Dans les poursuites exercées contre des mineurs, le ministère public n’est représenté ni par un substitut du procureur ni par un procureur stagiaire».

312.En vertu du paragraphe 1 de l’article 461, qui a pris effet le 1er mars 2011, l’audience ne peut pas se dérouler en l’absence du mineur inculpé.

313.Dans le tiers environ des affaires (36,89% en 2011), il s’écoule un an entre l’ordonnance d’ouverture de l’enquête et le prononcé du jugement définitif; dans les deux tiers des procédures (65,58% en 2011), ce même laps de temps s’écoule entre la mise en examen et le jugement de première instance.

314.La longueur des procédures pénales a d’importantes conséquences notamment pour les mineurs condamnés à la prison, car si le condamné a 21 ans au moment de l’incarcération ou atteint cet âge pendant qu’il purge sa peine, le tribunal fixe le degré d’exécution de la peine en fonction des dispositions applicables aux adultes.

315.Il est à espérer que les changements apportés à la législation en 2011 afin accélérer les procédures auront aussi pour effet de substituer de plus en plus les placements dans des établissements d’éducation surveillée aux condamnations à des peines de prison.

H.Enfants privés de liberté, détenus, emprisonnés ou placés dans un établissement surveillé (art. 37, b) à d))

316.La loi relative à la procédure pénale ne contient pas de règles particulières concernant l’obligation d’informer les mineurs. En vertu de la règle générale, qui s’applique aussi aux adultes (art. 179, par. 1), de la loi relative à la procédure pénale), le prévenu est entendu comme suspect s’il existe des raisons suffisantes de le soupçonner d’avoir commis un délit. Le suspect détenu est entendu dans les 24 heures.

317.Dans les actions engagées contre des mineurs, la présence d’un défenseur est obligatoire (loi relative à la procédure pénale, art. 450). Si le prévenu n’a pas d’avocat, le procureur ou le tribunal en commet un d’office (loi relative à la procédure pénale, art. 48).

318.Dans les affaires pénales, le droit du représentant légal d’être présent, de formuler des observations, de donner ou de demander des renseignements, de présenter une requête ou de former un recours est régi par les droits de la défense. Si le représentant légal a commis l’infraction en même temps que le mineur, ou s’il existe un conflit entre les intérêts de l’un et de l’autre, le bureau des tutelles désigne un tuteur personnel au mineur.

319.L’article 109 du Code pénal, qui dispose qu’«eu égard à la loi, l’emprisonnement n’est imposé à un mineur qu’en dernier recours (principe de l’ultima ratio) et doit être aussi bref que possible» est conforme à l’article 37 b) de la Convention. Par voie de conséquence, l’imposition d’une peine de prison est toujours envisagée après le placement dans un établissement d’éducation surveillée, qui est une mesure restrictive de liberté, et les mesures restrictives de liberté sont envisagées après les sanctions et mesures qui ne portent pas atteinte à la liberté.

320.Conformément à l’article 37 a) de la Convention, une disposition du Code pénal en vigueur indique que, parmi les peines majeures, l’emprisonnement à vie ne peut pas être prononcé à l’encontre d’un mineur.

321.En ce qui concerne les peines majeures, la législation en vigueur autorise à incarcérer un mineur à condition que ce soit pour une durée déterminée. Le minimum est d’un mois; le maximum varie en fonction du maximum de la sanction applicable à l’infraction commise et de l’âge de l’auteur (plus ou moins de 16 ans) au moment des faits, et peut aller jusqu’à cinq, 10 ou 15 ans. Le total cumulé des peines ne peut dépasser 20 ans. L’emprisonnement est plus court dans le cas des mineurs que dans celui des adultes; alors que le minimum est généralement fixé à deux mois pour ces derniers, il est d’un mois quand il s’agit d’un mineur. Celui-ci effectue sa peine dans une structure particulière, c’est-à-dire dans une maison d’arrêt, une prison ou un centre de détention réservés aux mineurs; il ne peut pas être placé dans une prison de haute sécurité, ce type d’établissement correspondant au degré le plus élevé d’exécution de la peine.

322.En vertu du paragraphe 1 de l’article 30du décret-loi no 11 de 1979 relatif à l’exécution des mesures et des peines, dans les établissements pénitentiaires les femmes sont séparées des hommes et les mineurs des adultes. Si un condamné atteint l’âge de 21 ans dans une prison ou dans un centre de détention pour mineurs, un juge de l’application des peines prescrit, après l’avoir entendu, le degré d’emprisonnement.

323.L’applicabilité des mesures est elle aussi différente dans le cas des mineurs. Un mineur ne peut être frappé d’une interdiction de participer à la gestion des affaires publiques que s’il a été condamné à plus d’un an de prison. Celui qui vit dans un milieu familial convenable ne peut pas être banni de la localité où réside la famille. Les possibilités de libération conditionnelle sont plus nombreuses, puisque la loi dispose qu’un mineur peut toujours en avoir le bénéfice. Une amende peut être imposée à un mineur s’il a des revenus personnels ou des biens suffisants.

324.La loi LXIX de 1999 relative aux infractions mineures, qui a pris effet le 19 août 2010, fixe dans les termes suivants (art. 14, par. 2) la durée des peines de prison dans le cas des mineurs:

«La durée de la peine de prison est comprise entre un et 60 jours, ou, dans le cas des mineurs, entre un et 30 jours; pendant l’exécution de cette peine, les mineurs sont séparés es adultes».

I.Peines prononcées à l’égard de mineurs (art. 37 a))

325.Le premier objectif d’une mesure ou d’une peine imposée à un mineur est d’obtenir qu’il évolue dans le bon sens et devienne un membre utile de la société. Une peine lui est infligée si une mesure ne suffit pas. Une mesure ou une peine privatives de liberté ne peuvent être décidées que si le but visé ne peut pas être atteint pas d’autres moyens (Code pénal, art. 108). Le placement dans un établissement d’éducation surveillée restreint la liberté personnelle, mais ce n’est pas une peine, sinon une mesure.

326.Le parquet vérifie la conformité à la loi des établissements d’éducation surveillée et d’exécution des peines privatives de liberté.

327.Au cours de ces visites de contrôle, le procureur entend des prisonniers pris au hasard. Sur instructions du parquet, le procureur pour mineurs vérifie, deux fois par mois au moins, la conformité à la loi de l’enseignement dispensé dans un établissement d’éducation surveillée; il s’assure aussi de la légalité de la détention provisoire, notamment de la régularité des documents justifiant l’admission, du respect des durées des peines, des conditions de détention, du traitement des détenus mineurs et du respect de leurs droits. Les résultats du contrôle sont communiqués au directeur de l’établissement, et si nécessaire, des mesures sont prises.

328.Sur l’initiative du chef de l’unité indépendante de protection de l’enfance et de la jeunesse du parquet, des boîtes où des réclamations peuvent être déposées anonymement sont placées depuis le 15 août 2011 dans les salles communes et dans les parloirs des lieux de détention; la clé de chaque boîte est conservée par le procureur dont relève l’établissement, et le contenu de la boîte est contrôlé par le procureur chargé de la vérification à chacune de ses visites. Au cours de la période écoulée, plusieurs actions disciplinaires ou pénales ont été engagées parce que le procureur avait eu connaissance par ce moyen d’infractions commises par des mineurs envers d’autres, ou de violations des droits des jeunes placés dans l’établissement.

329.Le procureur chargé des mineurs vérifie une fois par trimestre au moins le respect des règles spéciales applicables à la détention provisoire des mineurs gardés dans les locaux de la police et dans les maisons d’arrêt.

330.Le mineur est autorisé à avoir avec les membres de sa famille des conversations téléphoniques plus fréquentes et plus longues que le minimum réglementaire. Il dispose de voies plus nombreuses pour exercer ses droits, porter plainte et demander l’assistance d’un avocat. Ainsi, il peut demander à être entendu par un procureur, adresser au directeur de l’établissement une lettre sous pli cacheté, écrire à des organisations et des autorités internationales, demander par un formulaire à être entendu personnellement par le chef de l’institution, et il peut consulter librement le répertoire des lois disponible à la bibliothèque de l’établissement.

J.Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale des enfants (art. 39)

331.Le paragraphe 1 de l’article 18 du Code pénal dispose que le tribunal ordonne le placement dans un établissement d’éducation surveillée si c’est nécessaire pour que le mineur reçoive véritablement une instruction. Le placement peut durer d’un à trois ans. Il prend fin, dans tous les cas, lorsque le jeune a 19 ans. Il est régi par le décret no 30/1997 (X.11.) du Ministère des affaires sociales.

332.Les établissements d’éducation surveillée qui dépendent du Ministère des ressources humaines assurent la détention provisoire et l’éducation des jeunes qui y sont placés. Ils sont actuellement au nombre de quatre: un établissement réservé aux filles peut en accueillir 78, et les trois autres institutions peuvent recevoir 364 garçons. Dans les deux types d’établissements, les quartiers réservés à la détention provisoire et à l’éducation sont séparés, mais le caractère correctif et éducatif de la mesure est affirmé dans les uns comme dans les autres, ce qui facilite la réinsertion sociale du mineur. La création en Transdanubied’un nouvel établissement d’éducation surveillée de 80 places est en préparation, au titre du projet SIOP 3.4.3.; le montant des fonds disponibles devrait être de 2,25 milliards de forint.

333.La finalité de l’enseignement dispensé dans les établissements d’éducation surveillée est de faciliter l’insertion sociale des jeunes et, à cet effet, de remédier à leurs difficultés d’adaptation, d’améliorer leur état psychologique, leur niveau d’instruction, leurs qualifications professionnelles et leur degré d’acceptation des normes élémentaires de moralité, ainsi que de les préparer à mener une vie saine – en un mot d’accroître leurs chances de retrouver une place dans la société.

334.Les méthodes employées dans ces établissements – que ce soit dans l’éducation, l’enseignement, la formation ou les autres activités – visent à corriger, à combler les lacunes et à développer; elles sont adaptées aux besoins de chaque mineur, et une attention particulière est prêtée aux programmes et méthodes de la sociothérapie et de la psychothérapie, ainsi qu’aux approches qui permettent d’exercer une influence positive sur les groupes et sur les individus.

335.Les jeunes qui n’ont pas eu huit années de scolarité font leurs études primaires et peuvent ensuite apprendre un métier dans l’établissement.

336.Les mineurs ayant l’âge de la scolarité obligatoire qui sont placés dans un établissement privatif de liberté y reçoivent également une instruction. Ces institutions ont aussi recours à des bourses pour inciter les jeunes qui ont passé l’âge de la scolarité obligatoire à poursuivre leur instruction, et elles leur offrent la possibilité de faire des études secondaires ou supérieures grâce à l’enseignement à distance. Il s’y trouve actuellement plusieurs mineurs qui ont passé les examens de fin d’études secondaires ou qui s’y préparent.

K.Formation des magistrats et spécialistes concourant à l’administration de la justice pour mineurs

337.Une session de perfectionnement est organisée chaque année au centre d’enseignement du parquet. À chacune de ces sessions, qui dure trois ou quatre jours, une trentaine de personnes peuvent débattre, avec des spécialistes, de sujets d’actualité et de thèmes spéciaux tels que la recommandation de la Commission européenne relative à la justice adaptée aux enfants (2011).

338.Le Ministre de l’administration publique et de la justice, le Ministre de l’intérieur et le Ministre des ressources humaines ont créé un groupe de travail sur la justice adaptée aux enfants (Gyermekbarát Igazságszolgáltatásért Munkacsoport), dont les travaux se poursuivront jusqu’au 31 décembre 2012; le programme annuel du groupe de travail comprend des consultations avec les organisations qui forment les spécialistes aux fins du développement de la justice adaptée aux enfants, et l’élaboration d’un plan de formation à l’issue de ces consultations.

339.En outre, le plan de formation de l’Académie hongroise de formation judiciaire (du 1er janvier au 15 juillet 2012) comprend déjà des conférences sur des sujets tels que la jurisprudence relative à certains types d’affaires familiales, les possibilités de médiation dans les litiges entre époux et l’expérience en la matière, les caractéristiques des règles spéciales applicables aux mineurs du point de vue de la criminologie, du droit matériel et de la procédure, et l’audition des témoins âgés de moins de 14 ans.

340.Pour ce qui est du perfectionnement organisé à l’intention des magistrats, des sessions de deux jours offrent aux juges spécialisés dans le droit de la famille l’occasion d’étudier la jurisprudence de l’Union européenne et de débattre de questions liées à l’application de cette branche du droit. Signalons aussi l’organisation, au bénéfice des magistrats des juridictions civiles, de sessions de deux jours comprenant des exercices de traitement d’affaires familiales en petits ateliers. Pour les juges d’instruction, le principal sujet est celui de l’audition des témoins mineurs. Une autre session de perfectionnement de deux jours sert à rafraîchir les connaissances relatives aux règles de fond et de procédure applicables aux délinquants mineurs; l’accent y est placé sur le savoir-faire nécessaire aux magistrats qui ont à traiter ce genre d’affaires. Un cours de formation d’une journée sur la mise en danger d’un mineur analyse notamment la jurisprudence pertinente et insiste sur les besoins des victimes; des psychologues, des médecins et des spécialistes de la protection et de la famille font partie des conférenciers.

341.La protection de l’enfance et de la jeunesse a été étudiée à plusieurs reprises en 2012 dans le cadre de la formation assurée par le barreau et par le Centre hongrois de formation des procureurs; les règles particulières applicables aux mineurs et aux jeunes adultes ont été soulignées.

L.Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30)

342.Abstraction faite de la différenciation instituée par la législation, les groupes de mineurs constitués dans les établissements privatifs de liberté et dans les établissements d’éducation surveillée, eu égard aux divers degrés d’exécution des peines (difficultés psychosociales, régime adouci, régime de base, régime sévère), le sont aux seules fins de l’éducation. Il n’y a, dans la constitution de ces groupes, aucune possibilité de discrimination.Pour être placé dans un groupe, suivre un programme et recevoir un enseignement, le détenu doit remplir les conditions réglementaires et avoir les compétences voulues; il n’y a pas d’autre critère de sélection. Chaque établissement possède une bibliothèque, une salle commune, une salle de gymnastique et une salle d’informatique. Ces locaux peuvent être utilisés par les détenus selon des règles bien déterminées (en fonction d’un programme hebdomadaire et d’horaires quotidiens).

343.Tous les établissements privatifs de liberté pour mineurs permettent aux détenus de s’entretenir avec le représentant de leur culte et de pratiquer librement leur religion.