Nations Unies

CAT/C/MLI/QPR/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra dants

Distr. générale

5 juin 2020

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la t orture

Liste de points établie avant la soumission du rapport initial du Mali *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention

1.Eu égard à l’article 116 de la Constitution du Mali, qui accorde aux traités régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés une autorité supérieure à celle des lois nationales, donner des renseignements sur les affaires dans lesquelles la Convention a été invoquée devant les tribunaux nationaux ou appliquée par ceux-ci. Donner aussi des renseignements sur les consultations qui ont été organisées avec la Commission nationale des droits de l’homme, des organisations non gouvernementales et d’autres organisations, dans le cadre de l’élaboration du rapport initial de l’État partie.

Articles 1er et 4

2.Présenter les mesures prises par l’État partie pour que le crime de torture défini à l’article 209 du Code pénal soit passible de peines à la mesure de sa gravité, particulièrement dans les cas où les actes de torture ne sont pas suivis d’une infirmité ou maladie. Étant donné que tout acte de torture ayant provoqué la mort est punissable de la peine de mort, et compte tenu du moratoire en matière d’application de la peine capitale, indiquer si l’État partie envisage d’abolir la peine de mort et de commuer toutes les condamnations à mort en peines d’emprisonnement. Préciser les mesures législatives prises ou envisagées afin d’exclure la prescription et l’amnistie pour le crime de torture. Clarifier si la loi no 2019-042 du 24 juillet 2019 portant Loi d’entente nationale exonère de poursuites les auteurs de crimes de torture ne constituant pas des crimes contre l’humanité. Outre l’article 3 de la Constitution et l’article 31 du Code de conduite des forces armées et de sécurité du Mali, indiquer s’il existe dans la législation pénale militaire ou d’autres dispositions administratives, réglementaires ou disciplinaires des dispositions relatives à l’infraction de torture ou à son interdiction et, dans l’affirmative, quelle en est la teneur.

Article 2

3.Fournir des renseignements sur les mesures législatives et autres qui ont été prises ou envisagées afin de garantir que la durée maximale de la garde à vue n’excède pas quarante-huit heures, ou vingt-quatre heures dans les cas de mineurs, quels que soient les chefs d’accusation retenus, cette durée étant renouvelable une fois dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par des éléments tangibles. Clarifier si la personne détenue est présentée physiquement devant un juge d’instruction après quarante-huit heures. De plus, fournir des renseignements sur les mesures mises en place pour que toute personne arrêtée ou détenue puisse bénéficier dès le début de la privation de liberté de toutes les garanties fondamentales, à savoir : a) le droit d’être informée de ses droits, des motifs de sa privation de liberté et des charges retenues dans une langue qu’elle comprend ; b) l’accès confidentiel à un avocat de son choix ou à une aide juridictionnelle gratuite, dans les cas des détenus indigents, en particulier pendant les interrogatoires de police et tout au long de la procédure, tout en clarifiant si toutes les personnes démunies ont accès à l’aide juridictionnelle dans toutes les régions et à tous les stades de la procédure pénale ; c) le droit de demander et d’obtenir un examen médical en toute confidentialité, effectué par du personnel médical qualifié dès son arrivée dans un poste de police ou centre de détention, et d’avoir accès à un médecin indépendant ou de leur choix sur demande, tout en clarifiant s’il existe un mécanisme pour que les médecins puissent signaler à un service d’enquête indépendant, confidentiellement et sans crainte de représailles, toute trace et allégation de torture ou de mauvais traitements ; d) le droit d’informer la personne de son choix de son arrestation ; et e) le droit de faire inscrire immédiatement son arrestation dans un registre dans le lieu de détention ainsi que dans le système électronique intégré de gestion des dossiers, y compris en cas de détention par des militaires. En outre, fournir des renseignements sur les mesures prises pour que les garanties juridiques fondamentales et la stricte tenue de registres soient assurées. Clarifier si les agents qui ne les respectent pas font l’objet de sanctions disciplinaires ou d’une autre mesure.

4. Étant donné les informations faisant état de cas de détention illégale et de détention au secret par les services de sécurité maliens, préciser si l’État partie a ouvert des enquêtes sur l’utilisation de centres de détention non officiels, en indiquant le résultat de ces enquêtes et les mesures prises pour mettre fin à la détention au secret. Indiquer si l’État partie envisage d’installer des systèmes de vidéosurveillance et de les utiliser pour tous les interrogatoires dans des lieux de détention de l’armée ou autres, étant donné les informations indiquant que la grande majorité des mauvais traitements sont commis par l’armée durant les interrogatoires dans les deux premiers jours suivant le placement en détention. Indiquer aussi les mesures de protection de civils prises dans les zones à risque, principalement les régions du centre et celles de Tombouctou, de Ménaka et de Gao, afin de prévenir les actes de mauvais traitements à leur encontre, et pour exercer un contrôle rigoureux sur les forces de sécurité.

5.Étant donné que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture, selon l’article 209 du Code pénal, expliquer les recours et mécanismes dont dispose un subordonné pour légalement refuser d’obéir à l’ordre de commettre des actes de torture, et décrire les cas où cela a pu se produire. Expliquer également si la position des autorités publiques sur le concept de devoir d’obéissance en tant que moyen de défense en matière de justice pénale a une incidence sur l’application de cette interdiction dans la pratique.

6.Compte tenu de la loi no 2016-036 du 7 juillet 2016 portant création de la Commission nationale des droits de l’homme, décrire les mesures prises afin de répondre aux recommandations formulées en 2012 par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme. Décrire aussi les mesures prises pour assurer à la Commission le budget, l’infrastructure et les ressources humaines qui lui sont nécessaires pour s’acquitter pleinement de son mandat et de celui de la Sous-Commission Prévention de la torture, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et au Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Préciser si le cahier des charges de la Sous-Commission Prévention de la torture tient compte des critères d’indépendance, de transparence et d’autonomie fonctionnelle pour le bon exercice de ses fonctions. Indiquer si la Sous-Commission a été confrontée à des obstacles lors de ses visites sans préavis dans les centres de détention, combien de visites elle a effectuées chaque année depuis sa création et quelle suite a été jusqu’ici donnée à ses recommandations. Fournir des données statistiques, ventilées annuellement par groupe d’âge (mineur/adulte), sexe, origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes pour torture et mauvais traitements qui ont été reçues par la Commission depuis sa création en 2016, et sur les enquêtes ouvertes d’office et l’issue de ces enquêtes.

7.Donner des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, en particulier dans les cas où il y a eu des actions ou des omissions des pouvoirs publics, comme dans les cas de violences commises par des membres des forces de défense et de sécurité maliennes et des groupes extrémistes dans le nord du Mali. Fournir, pour chacune des cinq dernières années, des données statistiques, ventilées par type d’infraction, région, groupe d’âge (mineur/adulte) et origine ethnique ou nationalité de la victime, sur la violence fondée sur le genre, y compris la violence sexuelle et la traite des personnes, montrant le nombre de cas enregistrés, de plaintes déposées, d’enquêtes et de poursuites engagées, de jugements et de condamnations prononcés, ainsi que les mesures de réparation accordées aux victimes. Indiquer aussi le nombre de membres des forces de sécurité impliqués dans ces cas pendant la même période. En outre, fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer l’efficacité et assurer la gratuité des mécanismes judiciaires de dépôt de plaintesainsi que l’accès à des dispositifs de protection des victimes et des témoins contre les représailles, et d’assistance et de réparation aux victimes.

Article 3

8.Indiquer si le cadre législatif qui régit l’expulsion de migrants sans papiers, l’extradition et l’asile reconnaît le principe du non‑refoulement, conformément à l’article 3 de la Convention. Préciser quelle autorité prononce l’extradition, l’expulsion ou le renvoi d’une personne, si cette autorité est tenue par la loi de prendre en considération, dans chaque cas, le risque personnel et prévisible que l’intéressé soit soumis à la torture dans le pays de destination, comment le respect de cette obligation est garanti dans la pratique, et en fonction de quels critères. Préciser également s’il est possible de faire appel d’une décision d’extradition, d’expulsion ou de renvoi et, dans l’affirmative, indiquer devant quelle autorité et suivant quelles procédures, et si le recours ou la demande d’asile a un effet suspensif sur l’exécution de la décision d’expulsion ou d’extradition.

9.Préciser si les personnes visées par une décision d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile ou de contester la décision d’expulsion ou d’extradition, et quels sont les délais prescrits pour présenter une demande d’asile et former recours en cas de rejet de la demande, ou pour contester la décision d’expulsion ou d’extradition. Indiquer comment l’accès des requérants d’asile à l’assistance d’un avocat et aux services d’un interprète est garanti pendant toute la procédure d’asile, et si ces services sont assurés gratuitement et en toute indépendance. Décrire les dispositifs ou les protocoles qui permettent de repérer parmi les requérants d’asile les personnes en situation de vulnérabilité, y compris les victimes de torture, de traite ou de violence fondée sur le genre ainsi que les mineurs non accompagnés ou séparés de leur famille, et de les orienter sans délai vers les services appropriés. Préciser si ces dispositifs prévoient un examen médical indépendant.

10.Fournir, pour les cinq dernières années, des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, pays d’origine ou nationalité et groupe d’âge (mineur/adulte) des intéressés, sur : a) le nombre de demandes d’asile enregistrées ; b) le nombre de demandes d’asile ou d’une autre forme de protection humanitaire auxquelles il a été fait droit, et le nombre de demandes qui ont été acceptées parce que les requérants avaient été soumis à la torture ou risquaient de l’être en cas de renvoi ; c) le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées, en précisant les motifs du renvoi et les pays de destination ; et d) le nombre de recours contre des décisions d’expulsion qui ont été formés au motif que le requérant courait le risque d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements dans son pays d’origine, et l’issue de ces recours.

11.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé au cours des cinq dernières années après avoir reçu des assurances diplomatiques ou l’équivalent, et préciser les cas où il a lui-même offert de telles assurances ou garanties. Préciser le minimum exigé pour ces assurances et garanties diplomatiques, offertes ou reçues, et les dispositions qui ont été prises pour surveiller le respect de ces assurances dans les cas en question.

Articles 5 à 9

12.Donner des renseignements sur les mesures d’ordre législatif ou autre que l’État partie a prises pour établir sa compétence dans les cas visés à l’article 5 de la Convention, et citer des exemples de cas où les dispositions énoncées aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 ont été appliquées. Signaler si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a, partant, exercé lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur les dispositions législatives applicables et sur l’issue de la procédure.

13.Indiquer si la torture et les crimes connexes visés à l’article 4 de la Convention sont considérés comme des cas d’extradition et s’ils figurent dans les traités d’extradition conclus avec d’autres États parties. Donner des renseignements sur les cas dans lesquels l’État partie a accepté la demande d’extradition pour des faits de torture et des infractions connexes.

14.Préciser quels traités ou accords d’entraide judiciaire l’État partie a conclus avec d’autres entités telles que des États, des juridictions internationales ou des institutions internationales, et si ces instruments ont été utilisés pour transmettre des preuves dans le cadre de poursuites engagées pour torture et mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

15.Donner des renseignements sur les programmes de formation qui ont été élaborés pour obtenir que tous les agents de l’État, en particulier les membres des forces armées, de la police, le personnel pénitentiaire, et les agents des services de l’immigration et de la police aux frontières : a) connaissent bien les dispositions de la Convention et sachent qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute infraction donnera lieu à une enquête et que leurs auteurs seront traduits en justice ; b) réservent un traitement approprié aux personnes appartenant à des groupes en situation de vulnérabilité ; et c) connaissent les dispositions qui garantissent le droit d’asile et qui permettent de repérer les victimes de torture, de traite ou de violence fondée sur le genre parmi les demandeurs d’asile. Indiquer si ces formations sont obligatoires ou facultatives, quelle est leur périodicité, combien de fonctionnaires les ont déjà suivies par rapport au nombre total d’agents de la fonction publique, quelles dispositions ont été prises pour former les agents restants et si l’État partie a mis au point une méthode visant à évaluer les résultats de ces programmes et leur efficacité pour réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le contenu de cette méthode et son application.

16.Donner des renseignements détaillés sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, ainsi que les médecins légistes et les professionnels de la santé qui s’occupent des personnes privées de liberté afin qu’ils puissent détecter les séquelles physiques et psychologiques de la torture et établir la réalité des faits de torture. Préciser si ces programmes prévoient une formation spécifique concernant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

17.Fournir, pour chacune des cinq dernières années, des données statistiques ventilées par lieu de détention, sexe, groupe d’âge (mineur/adulte) et nationalité des personnes privées de liberté sur la capacité et le taux d’occupation de tous les lieux de détention, et le nombre de prévenus et de condamnés. Expliquer quelles mesures ont été prises pour assurer la séparation des prévenus et des condamnés, des mineurs et des adultes, ainsi que des hommes et des femmes, et indiquer dans quels lieux de détention cette séparation n’est pas encore effective. Donner aussi des renseignements sur ce qui est fait pour éviter la surpopulation carcérale et promouvoir l’application de mesures de substitution à la détention provisoire et à l’emprisonnement, en particulier dans le cas des adolescents en conflit avec la loi pénale.

18.Décrire les mesures qui ont été prises afin de répondre aux recommandations formulées en 2011 par le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment pour assurer dans tous les lieux de détention des conditions de vie et d’hygiène décentes ainsi que des services sanitaires adéquats, offrantdes aliments nourrissants et en quantité suffisante,un minimum d’activités, une rémunération adéquate du travail et une prise en charge médicale appropriée.Clarifier si l’achat des médicaments et les frais d’hospitalisation des détenus sont pris en charge par les autorités pénitentiaires. Décrire ce qui est fait pour répondre aux besoins spéciaux des enfants en conflit avec la loi pénale dans les centres de prise en charge, notamment en ce qui concerne les services d’éducation, et ce qui est fait pour répondre aux besoins des femmes privées de liberté, en particulier des femmes enceintes et des femmes détenues avec leurs enfants. Préciser les mesures prises pour placer des gardes de sexe féminin en charge de la surveillance des femmes détenues.

19.Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour mettre fin aux actes de torture et de mauvais traitements liés au maintien de la discipline dans les prisons, y compris l’usage des chaînes aux pieds et aux mains. Clarifier aussi si l’État partie a mis en place un régime disciplinaire officiel et préciser s’il existe un organe indépendant qui révise les décisions rendues en matière disciplinaire. Indiquer également : a) quelle est la durée maximale, fixée par la loi et dans la pratique, de l’isolement cellulaire ; b) quelles mesures permettent d’empêcher la mise à l’isolement de mineurs en conflit avec la loi ou de personnes en situation de handicap psychosocial ; et c) s’il existe un registre des sanctions disciplinaires avec l’information indiquée par le Sous-Comité pour la prévention de la tortureet autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,et si le caractère proportionné de ces sanctions est contrôlé. En outre, donner des informations sur les mesures prises pour éradiquer la corruption dans les prisons, comme l’offre de meilleures conditions de détention ou le pardon d’une punition sur la base d’un paiement au personnel pénitentiaire.

20.Fournir, pour chacune des cinq dernières années, des données statistiques ventilées par lieu de détention, sexe, groupe d’âge (mineur/adulte), origine ethnique ou nationalité du défunt et cause du décès sur le nombre de décès en détention, y compris dans les établissements de santé mentale et les locaux de garde à vue. Donner des renseignements détaillés sur l’issue des enquêtes menées dans ces affaires, le nombre de décès qui auraient été causés par des agressions commises ou tolérées par des agents de l’État, au cours desquelles une force excessive a été utilisée ou à la suite desquelles le détenu n’a pas reçu à temps les soins médicaux et le traitement nécessaires, ainsi que sur les mesures prises pour empêcher que de tels faits se reproduisent. En particulier, présenter les résultats de l’enquête ouverte sur : a) le décès en détention de 27 hommes et les tortures sévères à l’encontre de 2 autres, détenus en février, mars et avril 2018 lors de l’opération Dambe ; et b) le décès en détention de 4 suspects, arrêtés avec 13 autres personnes par des forces armées, le 2 mai 2017, dans la région de Mopti.

21.Indiquer les mesures prises ou envisagées pour dépénaliser la migration irrégulière et pour éviter la détention de migrants sans papiers, sauf de façon exceptionnelle et en dernier recours.Fournir, pour chacune des cinq dernières années, des statistiques sur le nombre de migrants sans papiers, ventilées par sexe, groupe d’âge (mineur/adulte) et nationalité ou origine, actuellement placés en détention pour avoir violé la législation relative à la migration, en précisant le lieu de détention, leur séparation ou non des détenus de droit commun, ainsi que la durée moyenne et les conditions de détention.

22.Décrire les garanties juridiques applicables dans le cas du placement sans consentement de personnes ayant un handicap psychosocial ou dans le cas d’enfants qui vivent en foyer d’accueil, et préciser s’il existe un mécanisme indépendant de supervision de ces établissements. Présenter les mesures visant à empêcher que des enfants et des adolescents soient placés hors du milieu familial ou que des personnes ayant un handicap psychosocial soient internées − par exemple, l’organisation de services communautaires de réadaptation et d’autres programmes de traitement ambulatoire. Donner aussi des renseignements sur les moyens de contention physique et chimique et les autres mesures médicales coercitives non consenties utilisées sur les personnes admises dans des établissements psychiatriques.

Articles 12 et 13

23.Indiquer quelles sont les autorités compétentes pour ouvrir et mener à bien une enquête, au niveau pénal et au niveau disciplinaire, lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un acte de torture ou des mauvais traitements ont été commis sur le territoire de l’État partie. À ce sujet, préciser :

a)Quels organes sont compétents pour ouvrir une enquête pénale et une enquête disciplinaire dans le cas où des indices donnent à penser que des actes de torture ou des mauvais traitements ont été commis par des agents de la Police nationale, de la police judiciaire, de la Gendarmerie nationale, du service pénitentiaire ou par des militaires, quelles sont les relations de ces organes avec le ministère public, et comment il est garanti qu’aucun lien hiérarchique ou institutionnel n’existe entre les personnes soupçonnées d’actes de torture et les inspecteurs ;

b)Si le ministère public a l’obligation d’ouvrir d’office une enquête lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un acte de torture ou des mauvais traitements ont été commis, et s’il a l’obligation de demander qu’un médecin légiste examine la victime ;

c)Si le responsable soupçonné de tels actes est automatiquement relevé de ses fonctions pendant le déroulement de l’enquête et se voit interdire tout contact avec la victime présumée ;

d)Quelles sont les mesures prises et les ressources affectées pour renforcer l’appareil judiciaire, afin que les victimes puissent obtenir réparation devant la justice en toute sécurité et que tous les auteurs de violations des droits de l’homme et d’abus, quels que soient leur statut et leur appartenance politique, religieuse ou ethnique, soient traduits en justice.

24.Indiquer si l’État partie a mis en place un système de plaintes confidentielles qui peuvent être adressées à une autorité indépendante et extérieure à l’administration pénitentiaire,et quels recours sont ouverts aux plaignants lorsque les autorités compétentes refusent d’enquêter sur leur cas. Présenter les mécanismes prévus pour assurer la protection des victimes de torture et de leurs proches, ainsi que des témoins et des enquêteurs, contre toute forme d’intimidation ou de représailles que leur plainte pourrait entraîner, y compris après la visite des organes d’inspection.

25.Fournir, pour la période écoulée depuis 1999, des données statistiques annuelles, ventilées par sexe, groupe d’âge (mineur/adulte), origine ethnique ou nationalité de la victime et service dont relèvent les personnes accusées d’avoir commis des actes de torture, sur les plaintes qui ont été déposées pour torture et mauvais traitements, tentative de commission de tels actes, complicité, participation ou consentement tacite à leur commission. Indiquer combien d’enquêtes ont été ouvertes d’office sur des infractions de cette nature. Donner des renseignements sur les actions judiciaires et disciplinaires engagées, en précisant si elles ont abouti à une condamnation, à un non-lieu ou au classement de l’affaire, ainsi que sur les sanctions pénales et les mesures disciplinaires qui ont été prononcées. Indiquer notamment si des enquêtes ont été ouvertes, et quels ont été leurs résultats, concernant les allégations de torture et de mauvais traitements : a) des personnes arrêtées suite à la répression de Fana, dans la région de Koulikoro, pendant leur transfèrement vers le camp I de la gendarmerie de Bamako ; b) de 102 personnes arrêtées le 11 juin 2018 à Kénieba et transférées à Kayes, M. A. M. étant à cette occasion mort en détention ; c) des personnes arrêtées les 19 et 20 septembre 2019 par le Groupement mobile de sécurité chargé du maintien de l’ordre de Bamako, suite à l’opération de ratissage menée à Niono, dans la région de Ségou ; d) d’une personne arrêtée par des militaires le 28 avril 2019 à Niono et détenue au camp de Diondiori pendant plus de deux jours ; et e) de 3 personnes, dont l’une est décédée, parmi les 23 personnes de la communauté peule arrêtées le 10 avril 2019 dans les localités de Yeleyamou et de Petoudougou, à Mopti, par les forces armées maliennes.

Article 14

26.Exposer les procédures qui ont été établies pour que les victimes de torture et leur famille obtiennent réparation. Préciser si l’État partie est légalement responsable de la conduite des auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements et, par conséquent, s’il est tenu d’indemniser les victimes. Préciser également si le droit à une indemnisation est subordonné à l’existence d’un jugement pénal, et si les procédures civiles engagées pour des faits de torture ou de mauvais traitements sont soumises à la prescription. Donner des renseignements sur les programmes de réadaptation pour les victimes de torture et de mauvais traitements, les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées, et le degré de collaboration avec des organisations non gouvernementales spécialisées.

27.À la lumière du paragraphe 46 de l’observation générale no3 (2012) du Comité sur l’application de l’article 14, donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les moyens de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux et dont les victimes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié pour la période écoulée depuis 1999. Préciser le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnité ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas.

Article 15

28.Présenter les dispositions légales concernant l’interdiction d’utiliser comme élément de preuve une déclaration obtenue par la torture. Donner des exemples de cas dans lesquels la demande a été rejetée par le tribunal en raison de la présentation de preuves ou de témoignages qui avaient été obtenus par la torture ou par de mauvais traitements.

Article 16

29.Présenter les mesures qui ont été prises pour lutter contre l’emploi excessif de la force par les membres des forces de l’ordre et de l’armée, y compris les exécutions extrajudiciaires. À ce sujet :

a)Donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour que le règlement sur l’emploi de la force et son application, tout spécialement l’emploi de la force létale, soient entièrement conformes aux normes internationales et pour que les agents des forces de l’ordre et des forces de sécurité reçoivent une formation sur ces normes ;

b)Fournir, pour la période écoulée depuis 1999, des données annuelles ventilées par type d’infraction, sexe, groupe d’âge, origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de cas d’emploi excessif de la force et d’exécutions extrajudiciaires par des agents de l’État, sur le nombre de procédures engagées et de condamnations prononcées, et sur les peines infligées. En particulier, communiquer les résultats des enquêtes ouvertes sur:i) les 252 cas de violations des droits de l’homme commis par les forces de sécurité et de défense maliennes et les groupes armés, dont 31 cas de torture et autres formes de mauvais traitements, recensés par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali en 2017 ; ii) les allégations d’exécution sommaire de 13 individus, la majorité étant issus de la communauté peule, par les forces de défense et de sécurité maliennes dans le cercle de Douentza, entre décembre 2016 et octobre 2017 ; iii) l’exécution extrajudiciaire présumée de 2 hommes par un gendarme dans la région de Mopti, dans la nuit du 30 au 31 mars 2017 ; iv) le meurtre présumé de 6 habitants du village de Daresalam arrêtés par l’armée le 15 février 2018 ; v) l’exécution extrajudiciaire de 12 suspects près de Dioura en avril 2018, de 12 hommes à Boulikessi, dans la région de Mopti, en mai 2018, de 25 civils près du village de Nantaka en juin 2018, et de 6 civils dans le village de Doma, le 13 août 2018 ; vi) le meurtre présumé de 21 parachutistes maliens par des militaires en 2012 ; vii) la mort de 2 manifestants à l’aéroport de Kidal en avril 2016, lors d’une manifestation ; viii) la mort de Mahamane Housseini, de Seydou Douka Maiga et d’Abdoulaye Idrissa ainsi que les blessures subies par 40 autres personnes lors d’une marche organisée à Gao par le Mouvement de résistance civile en juillet 2016 ; et ix) le meurtre présumé de 3 hommes de la communauté touareg imghad par des membres des forces armées, près du village d’Intahaka, dans la région de Gao, le 24 avril 2019.

30.Présenter les mesures qui ont été prises pour lutter contre les infractions en lien avec des conflits intercommunautaires ou motivées par la haine ou l’intolérance à l’égard de certains groupes, en particulier les violences dans le centre et le nord du Mali entre la communauté peule (fulani), accusée de soutenir les groupes armés islamistes, et les communautés dogon, bambara et telem. Fournir, pour les cinq dernières années, des données statistiques sur les crimes de haine, ventilées en fonction du motif ou de la forme de discrimination, du sexe, du groupe d’âge, de l’origine ethnique ou de la nationalité de la victime, en précisant si l’auteur des faits est un agent de l’État. Indiquer les résultats des enquêtes et des actions engagées, les jugements rendus et les peines prononcées.

Autres questions

31.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et actions soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Conventiondans l’État partie

32.Donner des renseignements détaillés sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre, qui aurait été prise depuis la ratification de la Convention pour mettre en œuvre les dispositions de cet instrument, y compris les réformes, plans ou programmes institutionnels. Préciser les ressources affectées aux mesures en question et fournir des données statistiques sur le sujet. Donner également toute autre information que l’État partie estime utile.