Nations Unies

CERD/C/HUN/CO/18-25

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

6 juin 2019

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de la Hongrie valant dix-huitième à vingt-cinquième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport de la Hongrie valant dix-huitième à vingt-cinquième rapports périodiques (CERD/C/HUN/18-25) à ses 2719e et 2720e séances (voir CERD/C/SR.2719 et 2720), les 29 et 30 avril 2019. À sa 2733e séance, le 8 mai 2019, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant dix-huitième à vingt-cinquième rapports périodiques, mais regrette sa soumission tardive.

3.Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif tenu avec la délégation de haut niveau de l’État partie. Il remercie la délégation des renseignements fournis durant l’examen du rapport et des informations complémentaires soumises ensuite par écrit.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-après, ou y a adhéré :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 20 juillet 2007 ;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que la procédure d’enquête le 20 juillet 2007 ;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 24 février 2010 ;

d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 24 février 2010 ;

e)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 12 janvier 2012.

5.Le Comité salue également l’adoption de la loi CXXV de 2003 relative à l’égalité de traitement et à la promotion de l’égalité des chances (loi sur l’égalité de traitement).

C.Préoccupations et recommandations

Statistiques

6.Le Comité prend note des statistiques sur la composition ethnique et la langue maternelle de la populationprovenant du recensement de 2011 que l’État partie a communiquées après le dialogue. Il prend note également des indicateurs socioéconomiques concernant la situation des Roms. Il regrette cependant que l’État partie n’ait pas présenté de statistiques ni d’informations complètes sur sa politique de collecte d’indicateurs socioéconomiques pour d’autres groupes ethniques. Il regrette en outre l’absence de statistiques portant sur plusieurs années au sujet des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés (art. 2).

7. Rappelant ses directives pour l’établissement du document (CERD/C/2007/1) et sa recommandation générale n o 8 (1990) concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de recueillir des statistiques actualisées sur la composition ethnique de sa population, ventilées par appartenance ethnique, origine nationale et langues parlées et de mettre au point des indicateurs socioéconomiques sur la réalisation des droits des différents groupes ethniques, ventilés par sexe, genre et appartenance ethnique, notamment à la faveur d’un dialogue avec les minorités ethniques et en diversifiant ses activités de collecte de données, en utilisant différents indicateurs de diversité ethnique et en permettant aux intéressés de répondre anonymement et de s’identifier eux-mêmes, afin de disposer d’une base empirique adéquate pour le suivi de la réalisation de tous les droits énoncés dans la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport, en plus des statistiques sur les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés portant sur plusieurs années, les statistiques ainsi actualisées.

Institution nationale des droits de l’homme

8.Tout en saluant l’institution en 2011 du bureau du Commissaire aux droits fondamentaux et son classement en catégorie A par l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme, le Comité constate avec préoccupation que le Commissaire adjoint responsable des droits des minorités nationales dépend hiérarchiquement du Commissaire aux droits fondamentaux qui est chargé de prêter une attention particulière aux droits des enfants et des personnes handicapées, ce qui risque de compromettre sa capacité d’œuvrer en toute indépendance et en toute impartialité pour l’interdiction de la discrimination raciale. Le Comité regrette l’absence d’informations sur les activités menées par le bureau du Commissaire aux droits fondamentaux pour prévenir la discrimination raciale et la xénophobie à l’égard des minorités ethniques vulnérables, notamment à l’égard des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile. Le Comité prend note de la création de la fonction de Commissaire adjoint chargé de protéger les intérêts des générations futures.

9. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que le Commissaire aux droits fondamentaux et les Commissaires adjoints soient en mesure de s’acquitter pleinement de leur mandat d’une manière indépendante et impartiale, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il recommande également que le bureau du Commissaire renforce ses activités concernant l’interdiction de la discrimination raciale et de la xénophobie, en particulier à l’égard des minorités ethniques vulnérables, notamment à l’égard des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile, et qu’il aide toutes les victimes de violations des dispositions de la Convention à accéder à la justice. Le Comité recommande en outre que le Commissaire adjoint chargé de protéger les intérêts des générations futures organise des programmes de sensibilisation au développement durable et des programmes d’éducation aux droits de l’homme à l’intention des jeunes, de manière à favoriser la tolérance, conformément aux dispositions de l’article 7 de la Convention.

Le cadre juridique de la lutte contre la discrimination et son application

10.Tout en prenant note des progrès que l’État partie a réalisés depuis 2002 pour renforcer son cadre juridique contre la discrimination raciale, avec notamment l’adoption de la Loi fondamentale de la Hongrie, de la loi sur l’égalité de traitement et de dispositions spécifiques du Code du travail qui favorisent l’égalité de traitement, le Comité constate avec préoccupation que les dispositions législatives interdisant la discrimination ne couvrent pas tous les motifs prohibés de discrimination énoncés à l’article premier de la Convention. Le Comité s’inquiète également de voir que ces dispositions législatives ne sont pas pleinement et systématiquement appliquées et il déplore l’absence d’exemples détaillés indiquant que les dispositions législatives interdisant la discrimination raciale ont été expressément invoquées devant les tribunaux et les mécanismes de plainte compétents.

11. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que toutes les dispositions législatives interdisant la discrimination raciale couvrent tous les motifs de discrimination énoncés au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention. Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures pour garantir l’application pleine et effective des dispositions législatives existantes interdisant la discrimination raciale et pour permettre un accès effectif à la justice et offrir des recours appropriés à toutes les victimes de discrimination raciale. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des exemples détaillés de cas de discrimination raciale incluant une analyse et des données concernant l’application de la Convention via l’invocation des dispositions législatives pertinentes dans les décisions judiciaires et administratives.

Plaintes pour discrimination raciale

12.LeComiténotequel’Autoritépourl’égalitédetraitementetleCommissaireauxdroitsfondamentauxexaminentchacundesplaintespourdiscriminationracialedanslecadredeleurmandat,etprendnotedesrenseignementsfournisàlasuitedudialoguesurdifférentescatégoriesd’affairesexaminéesparcesmécanismesetparlesystèmejudiciairenational.Ilregrettecependantquel’onnesachepastrèsbienquelleentitéestcompétenteenmatièrepénaleetque,enparticulierpourlespoursuitespénales,l’onnedisposepasd’informationsdétailléessurlescritèresdepoursuites,decondamnationetd’applicationdespeinesventiléesselonl’originenationaleouethniquedesauteursetdesvictimes.LeComitérappelleàl’Étatpartiequelefaitquelesplaintessontpeunombreusesnesignifiepasnécessairementqu’iln’yapasdediscriminationracialedanslepays ; celapeutsignifierquedesobstaclesempêchentd’invoquersurleplaninternelesdroitsgarantisparlaConvention,parexemplequelesvictimesn’ontpasconfiancedanslesinstitutionsdejusticeetdanslesautoritésdel’Étatpartie(art.6et7).

13. Le Comité recommande à l’État partie de lui fournir des renseignements détaillés sur les plaintes pour discrimination raciale déposées auprès de l’Autorité pour l’égalité de traitement, du Commissaire aux droits fondamentaux, ainsi que des tribunaux ou des autres mécanismes de plainte compétents, notamment des statistiques sur le nombre et le type de plaintes déposées pour discrimination raciale et les poursuites engagées et condamnations prononcées contre les auteurs, ventilées par âge, sexe et origine ethnique des victimes, ainsi que des informations sur les réparations accordées aux victimes. Il recommande également à l’État partie de faciliter le dépôt des plaintes et de garantir à toutes les victimes de discrimination raciale un accès à la justice par des recours judiciaires et non judiciaires.

Crimesdehaineraciale

14.LeComitéprendnotedesrenseignementsfournissurlecadrejuridiquerelatifauxcrimesdehaine,lesmesuresadoptéespourformerlespoliciersetsurl’applicationdelalégislationpénalerécemmentmodifiéequiontétécommuniquésaprèsledialogue,maisilestpréoccupépar :

a)Lapersistancedescrimesdehaineraciale,ycomprisviolents,enparticuliercontrelesRoms ;

b)Lemanquedeclartéconcernantlescritèresutiliséspourlechoixdespeinesappliquéesauxauteursdecrimesdehaineetlesautresmesuresdestinéesàprotégerlesgroupesvulnérables ;

c)L’impunitédesauteursdecrimesdehainedufaitd’uneclassificationetd’unenregistrementinadéquatsdecescrimesetdel’absenced’enquêtesenbonneetdueforme ;

d)Lesinformationsindiquantquelesdispositionsrelativesauxcrimesdehainesontappliquéesplussouventpourprotégerlamajoritédelapopulationquepourprotégerlesgroupesethniquesminoritairesetquedespeinesplussévèressontappliquéesauxauteursd’infractionsappartenantàdesgroupesethniquesminoritaires(art.4et6).

15. À la lumière de sa recommandation générale n o 7 (1985) concernant l’application de l’article 4 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour combattre efficacement les crimes de haine raciale, notamment  :

a) De prendre immédiatement des mesures pour prévenir les crimes de haine raciale et la violence raciste et protéger les groupes vulnérables  ;

b) De fournir des informations détaillées sur l’application de la législation visant à prévenir les crimes de haine raciale et sur les autres mesures qui ont été prises pour protéger les groupes vulnérables, et sur leur efficacité, y compris des exemples d’affaires et des statistiques sur le nombre et le type de plaintes, les enquêtes, les condamnations et les peines, ventilées par appartenance ethnique, âge et sexe des auteurs et des victimes  ; et de donner des informations sur les critères utilisés pour le choix des peines  ;

c) De continuer de dispenser des formations aux policiers, aux procureurs, aux avocats et aux juges sur la bonne manière de repérer les crimes de haine raciale, d’enregistrer les plaintes, d’enquêter et de mener des poursuites  ;

d) De veiller à ce que tous les crimes de haine signalés soient effectivement enregistrés et donnent lieu à une enquête et des poursuites en bonne et due forme, et à ce que des peines appropriées soient appliquées aux auteurs  ;

e) De veiller à ce que la législation relative aux crimes de haine raciale protège de façon égale les groupes majoritaires et les groupes minoritaires contre les actes à caractère raciste et à ce que le choix des peines réponde à des critères objectifs et ne dépende pas de l’appartenance ethnique de l’auteur ou de la victime.

Discours de haine raciale

16.Le Comité est vivement alarmé par le nombre élevé de discours de haine raciale qui sont prononcés dans l’État partie contre les Roms, les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les autres minorités et qui attisent la haine et l’intolérance et incitent parfois à la violence contre ces groupes, en particulier de la part de personnalités politiques et dans les médias, notamment sur Internet. En particulier, il est profondément alarmé par les informations selon lesquelles des personnalités publiques de l’État partie, y compris au plus haut niveau, ont fait des déclarations susceptibles de promouvoir la haine raciale, notamment dans le cadre de la campagne anti-immigrés et antiréfugiés lancée par le Gouvernement en 2015. Le Comité est en outre préoccupé par le manque d’informations détaillées sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations pour discours de haine raciale, en particulier de la part de personnalités publiques, y compris des membres de la classe politique (art. 4).

17. Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2013) concernant la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter immédiatement toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux discours de haine raciale et à l’incitation à la violence, de condamner publiquement, y compris dans les médias et sur Internet, les discours de haine raciale tenus par des personnalités publiques, y compris des membres de la classe politique, et de s’en démarquer, et de prendre des mesures pour protéger les groupes vulnérables visés  ;

b) De veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour prévenir les discours de haine raciale et l’incitation à la haine raciale de la part de quiconque, y compris les agents publics et les membres de la classe politique, et à ce que la législation pertinente soit durcie et appliquée  ;

c) De repérer les cas de discours de haine raciale ou d’incitation à la haine raciale, d’enregistrer valablement les plaintes et d’enquêter à leur sujet, de mener des poursuites et de sanctionner les responsables de manière effective, y compris les membres de la classe politique et les responsables des médias, et de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations pour discours de haine raciale.

Interdiction des organisations qui encouragent la discrimination raciale

18.Le Comité est profondément préoccupé par la présence d’organisations qui encouragent la haine raciale et les activités qu’elles mènent à cette fin dans l’État partie. Il est également préoccupé par l’absence d’informations sur les effets de la loi XL de 2011 et de l’article 351 du Code pénal sur la création et les activités de ces organisations, ainsi que sur les effets des mesures que l’État partie a adoptées pour les empêcher d’encourager la haine raciale (art. 4).

19. Le Comité recommande à l’État partie de déclarer illégales et d’interdire les organisations qui incitent à la haine raciale et qui l’encouragent, conformément aux obligations qui lui incombent au titre de l’alinéa b) de l’article 4 de la Convention. Il lui recommande également d’assurer la pleine application de sa législation et d’interdire la formation et l’activité de groupes qui incitent à la haine raciale et qui l’encouragent, comme le prévoit l’article 4 de la Convention.

Situation des Roms

20.Le Comité prend note des informations qui ont été fournies sur les mesures adoptées pour améliorer la situation des Roms, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation ainsi que dans le cadre de la Stratégie nationale d’inclusion sociale de 2011, mais il demeure vivement préoccupé par la discrimination, la ségrégation et l’extrême pauvreté que continuent de subir les Roms. Le Comité est particulièrement préoccupé :

a)Par l’absence de statistiques systématiques et fiables sur la population rom et sur le nombre d’élèves roms, qui risque d’entraver la planification de mesures efficaces de lutte contre la discrimination ;

b)Par la persistance d’une discrimination structurelle à l’égard des Roms, malgré l’existence d’un certain nombre de politiques et de mesures qui visent à y remédier ;

c)Par la persistance de la ségrégation à l’égard des enfants roms dans le système éducatif, qui aurait augmenté, et ses répercussions sur l’avenir des Roms, et par les informations selon lesquelles de nombreux enfants roms entrent sur le marché du travail à 16 ans au lieu de poursuivre des études ;

d)Par le fait que les Roms connaissent une extrême pauvreté et vivent dans des quartiers qui sont séparés des autres et dépourvus d’infrastructures et de services appropriés et que l’un de ces quartiers aurait été illégalement détruit, sans que ses habitants aient été convenablement relogés ;

e)Par les informations selon lesquelles les femmes roms sont victimes de discrimination et de harcèlement dans l’accès aux soins de santé ;

f)Par les informations concernant des taux de chômage élevés parmi les Roms et par l’immense écart de revenu entre les Roms et le reste de la société ;

g)Par les informations indiquant que les Roms sont victimes d’un grand nombre de crimes de haine, y compris de crimes de haine violents, et que les agents des forces de l’ordre n’apportent pas à ces communautés une protection suffisante ;

h)Par les informations selon lesquelles les forces de l’ordre ont recours au profilage ethnique des Roms ;

i)Par la persistance des discours de haine à l’égard des Roms, y compris de la part d’agents publics.

21. Rappelant sa recommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms , le Comité demande instamment à l’État partie d’améliorer la situation des Roms, y compris en veillant à une coordination à tous les niveaux des pouvoirs publics et en associant les communautés roms à la conception, à l’application et à l’évaluation des mesures et des plans d’action en faveur de leur intégration. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que des statistiques fiables soient disponibles sur la population rom et sur les élèves roms dans les écoles, selon le principe de l’auto-identification  ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination structurelle à l’égard des Roms  ;

c) De mettre fin à toutes les formes de ségrégation à l’égard des enfants roms dans le système éducatif et de prendre des mesures efficaces, y compris des mesures spéciales conformes à sa recommandation générale n o 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, pour faire augmenter le taux de fréquentation scolaire, y compris dans les établissements d’enseignement supérieur, et le taux d’achèvement des études chez les enfants roms et pour améliorer les chances de ces enfants de suivre un enseignement et d’élever leur niveau d’instruction  ;

d) De prendre des mesures pour mettre fin à l’extrême pauvreté parmi les Roms, d’apporter de véritables solutions aux problèmes de logement des communautés roms, y compris en améliorant les infrastructures et les services de base disponibles dans leurs campements, avec leur participation, et de mettre fin aux expulsions forcées de Roms et à la démolition de leurs logements  ;

e) De veiller à ce que tous les Roms aient pleinement et librement accès aux soins de santé, sans subir de discrimination ni de harcèlement  ;

f) De prendre des mesures efficaces pour mettre fin au chômage des Roms et combler l’écart de revenu entre eux et le reste de la population  ;

g) De prendre des mesures pour mettre fin aux crimes de haine à l’égard des Roms, de protéger les Roms contre les crimes et les violences motivés par la haine, et de veiller à ce que les plaintes pour crimes de haine soient enregistrées et fassent l’objet d’enquêtes et que les auteurs soient poursuivis et condamnés, comme il se doit  ;

h) De prévenir toute forme de profilage ethnique par les forces de l’ordre et d’organiser des formations pour qu’il ne soit pas recouru à de telles pratiques  ;

i) De prévenir les discours de haine contre les Roms, y compris en menant des campagnes d’éducation sur la tolérance et l’élimination des stéréotypes sociaux, et en veillant à ce que les plaintes pour discours de haine soient enregistrées et fassent l’objet d’enquêtes et que les auteurs soient poursuivis et condamnés, comme il se doit.

Situation des demandeurs d’asile, des migrants et des réfugiés

22.Le Comité est profondément préoccupé par la situation alarmante des demandeurs d’asile, des réfugiés et des migrants dans l’État partie, en particulier depuis la déclaration, en 2015, de l’état d’urgence qui est toujours en vigueur, et notamment :

a)Par les modifications et la réforme législatives de 2017 qui ont conduit à la détention pour une durée indéterminée de tous les demandeurs d’asile, à l’exception des mineurs âgés de moins de 14 ans, dans des zones de transit coupées de la société hongroise, tout au long de la procédure d’asile, sans aucune mesure de protection permettant de contester le refoulement vers ces zones ;

b)Par les informations selon lesquelles les conditions dans les zones de transit ne sont pas adaptées aux séjours de longue durée, en particulier des femmes et des enfants, et par les difficultés que présenterait l’accès à des services médicaux, éducatifs, sociaux et psychologiques et à une aide juridique adéquats dans les zones de transit ;

c)Par les informations selon lesquelles les personnes détenues dans les zones de transit ne sont plus nourries à partir du moment où leur demande d’asile est rejetée ;

d)Par les informations concernant les discours de haine, les crimes de haine, les préjugés et les stéréotypes sociaux que continuent de subir les demandeurs d’asile, les réfugiés et les migrants.

23. Rappelant sa recommandation générale n o 22 (1996) concernant les réfugiés et les personnes déplacées au regard de l’article 5 de la Convention et sa recommandation générale n o 30 (2004) concernant la discrimination à l’égard des non ‑ ressortissants, le Comité recommande à l’État partie d’adopter immédiatement des mesures pour que les politiques à l’égard des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants soient conformes à ses obligations internationales, notamment au titre de la Convention, et  :

a) De veiller à ne recourir à la détention des demandeurs d’asile qu’en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible, et de donner la priorité aux mesures de substitution à la détention  ;

b) De veiller à ce que toutes les demandes d’asile soient dûment examinées  ;

c) De garantir un accès effectif aux procédures d’asile  ;

d) De prendre des mesures afin d’améliorer les conditions dans les zones de transit, notamment pour les femmes et les enfants, et de garantir le plein accès à des services médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques et à une aide juridique adéquats  ;

e) De veiller à ce que chacun reçoive une quantité de nourriture suffisante  ;

f) De mener des campagnes publiques visant à favoriser la compréhension et la tolérance.

Refoulement et recours à la force contre les demandeurs d’asile

24.Le Comité est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles le principe de non-refoulement n’est pas pleinement respecté, en droit et dans la pratique. Il se déclare vivement alarmé par les informations selon lesquelles des agents des forces de l’ordre auraient fait un usage excessif de la force et de la violence contre des ressortissants de pays tiers sur tout le territoire hongrois et auraient « repoussé » en Serbie ceux qui se trouvaient près de la frontière, faisant des blessés parmi eux.

25. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le plein respect du principe de non-refoulement. Il lui recommande également d’empêcher le recours excessif à la force et de veiller à la formation et à un contrôle indépendant effectif des agents des forces de l’ordre qui s’occupent des réfugiés, des migrants et des demandeurs d’asile, afin que les mauvais traitements cessent.

Formation et éducation concernant les droits de l’homme et la discrimination raciale

26.Le Comité est préoccupé par l’absence de renseignements détaillés sur les programmes de formation réalisés à l’intention des juges, des procureurs, des avocats, des fonctionnaires et des agents publics sur la prévention de la discrimination raciale et sur les droits consacrés par la Convention. Il est également préoccupé par le manque de renseignements sur les formations et l’éducation aux droits de l’homme figurant dans les programmes scolaires et universitaires, et sur l’utilité de ces formations. Il s’inquiète en outre de l’absence d’informations sur les mesures spécifiques prises pour favoriser et promouvoir la compréhension et la tolérance entre les différents groupes ethniques, les réfugiés, les migrants et les demandeurs d’asile dans l’État partie (art. 7).

27. Le Comité recommande à l’État partie de réaliser des programmes de formation à l’intention des agents des forces de l’ordre, des juges, des procureurs, des avocats, des fonctionnaires et des agents publics, y compris des formations spécialisées sur la prévention de la discrimination raciale et sur les droits consacrés par la Convention. Il lui demande de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés au sujet de ces programmes de formation et de leurs effets sur la situation des minorités ethniques. Il lui recommande aussi de fournir des renseignements sur la formation et l’éducation aux droits de l’homme figurant dans les programmes de toutes les écoles et des universités et sur les mesures prises pour promouvoir et favoriser la tolérance et la compréhension entre les différents groupes ethniques sur son territoire.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

28. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Amendement à l’article 8 de la Convention

29. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

30. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

31. À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015 - 2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques en collaboration avec des organisations et des personnes d’ascendance africaine. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale envers les personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

32. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Diffusion d’informations

33. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent auprès de tous les organes de l’État chargés de la mise en œuvre de la Convention, y compris les municipalités, dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Document de base commun

34. Le Comité encourage l’État partie à soumettre un document de base commun et à le mettre à jour régulièrement, conformément aux Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.

Suite donnée aux présentes observations finales

35. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 13 (plaintes pour discrimination raciale), 15 b) (crimes de haine raciale) et 21 a) (situation des Roms).

Paragraphes d’importance particulière

36. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 17 (discours de haine raciale), 21 (situation des Roms) et 27 (formation et éducation concernant les droits de l’homme et la discrimination raciale) et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport périodique

37. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant vingt-sixième et vingt-septième rapports périodiques, d’ici au 4 juin 2022, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.