NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/PRK/CO/427 mars 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Cinquantième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: République populaire démocratique de Corée

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques, soumis en un seul document, de la République populaire démocratique de Corée (CRC/C/PRK/4) à ses 1388e et 1389e séances (voir CRC/C/SR.1388 et 1389), tenues le 23 janvier 2009, et a adopté à sa 1398e séance, le 29 janvier 2009, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a présenté ses troisième et quatrième rapports périodiques, réunis en un seul document, dans les délais, ainsi que des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/PRK/Q/4/Add.1) et qu’un dialogue constructif a été noué avec la délégation. Il regrette toutefois qu’en raison du peu d’informations fournies par l’État partie concernant l’exercice réel des droits par les enfants sur le territoire il lui ait été difficile d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention.

B. Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité relève avec intérêt qu’un grand nombre de mesures administratives et autres ont été prises pour donner effet à la Convention, notamment:

a)La Stratégie pour la promotion de la santé procréative (2006‑2010), adoptée en mai 2006;

b)La Stratégie de prévention du sida pour 2002‑2007;

c)La Stratégie pour les soins de santé primaire, la stratégie pour la médecine et d’autres stratégies propres à ce secteur pour 2008‑2012, particulièrement axées sur la santé maternelle et infantile;

d)Le Plan d’action global en faveur des personnes handicapées pour 2008‑2010;

e)Le recensement national, réalisé en octobre 2008; et

f)L’établissement, en juillet 2005, du Comité central de la Fédération coréenne pour la protection des personnes handicapées, chargé de coordonner la mise en œuvre de la politique de l’État en faveur des enfants handicapés, y compris les mesures d’aide sociale.

4.Le Comité prend également acte des amendements apportés à différentes dispositions législatives pour améliorer la mise en œuvre de la Convention, parmi lesquelles la loi sur la sécurité sociale et le Code de la famille.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

5.Le Comité note qu’il a été donné suite à plusieurs sujets de préoccupation et recommandations formulés lors de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/15/Add.239) mais regrette qu’un bon nombre n’ait reçu qu’une suite insuffisante ou partielle. Sont en particulier concernées: la collecte de données, les allocations de ressources, la protection de remplacement, la santé, l’éducation et les mesures spéciales de protection.

6. Le Comité exhorte l’État partie à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour donner suite aux recommandations contenues dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique qui n’ont pas encore été appliquées, ou l’ont été insuffisamment, et à donner suite comme il convient aux recommandations contenues dans les présentes observations finales, portant sur les troisième et quatrième rapports périodiques réunis en un seul document.

Législation

7.Le Comité prend note des efforts entrepris par l’État partie pour harmoniser sa législation de manière qu’elle concorde davantage avec la Convention mais il demeure préoccupé de constater que certains aspects de la législation nationale ne sont toujours pas en accord avec les principes et dispositions de la Convention.

8. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à harmoniser sa législation avec les principes et dispositions de la Convention et à renforcer l’application de la législation nationale. Il réitère en outre sa précédente recommandation à l’État partie concernant l’adoption d’une loi complète sur les droits de l’enfant, dans le souci de garantir que tous les enfants âgés de moins de 18 ans bénéficient d’une protection intégrale, conformément à l’article premier de la Convention.

Plan national d’action

9.Le Comité regrette le peu d’informations soumises concernant l’allocation de ressources à la mise en œuvre du Programme national d’action pour le bien‑être des enfants (2001‑2010). Il s’inquiète aussi de l’absence d’information sur une quelconque évaluation, à ce jour, de la mise en œuvre de ce Programme national d’action ou de tout autre plan d’action connexe.

10. Le Comité recommande à l’État partie de prévoir des allocations budgétaires spécifiques et des mécanismes de suivi suffisants pour permettre la pleine application du Programme national d’action pour le bien-être des enfants et d’autres plans d’action connexes et de se doter d’un mécanisme d’évaluation et de suivi permettant d’évaluer régulièrement les progrès accomplis ainsi que d’identifier d’éventuelles lacunes.

Mécanisme de suivi indépendant

11.Le Comité se félicite qu’un enfant puisse présenter une requête ou déposer une plainte auprès des voies officielles existantes, directement ou par l’intermédiaire de son tuteur ou représentant, mais est préoccupé par l’absence d’organisme indépendant de dépôt de plaintes et de suivi de la mise en œuvre de la Convention.

12. Le Comité recommande à l’État partie de faire le nécessaire pour que le mécanisme de plaintes soit indépendant, facile d’accès et facile à utiliser pour tous les enfants, et permette de traiter des violations des droits de ces derniers et de proposer des recours d’une manière respectueuse de leur droit à la vie privée. Le Comité réitère de plus sa recommandation concernant l’établissement d’un mécanisme de contrôle indépendant et ouvert aux enfants, tel qu’un médiateur pour les enfants, conformément aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales (annexe de la résolution 48/134 de l’Assemblée générale, en date du 20 décembre 1993) et appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  2 (2002) concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant. Cet organe devrait de plus être doté des ressources humaines et financières nécessaires pour pouvoir s’acquitter efficacement de son mandat.

Coopération avec la société civile

13.Tout en notant que l’État partie a déclaré qu’«aucune restriction n’était imposée aux activités des ONG et des organismes intergouvernementaux dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention» (CRC/C/PRK/Q/4/Add.1), le Comité s’inquiète de ce que les ONG existantes n’ont pas l’autonomie qui les distinguerait des organisations aidées par l’État. Le Comité regrette aussi de ne pas avoir reçu de renseignements d’organisations de la société civile en République populaire démocratique de Corée sur la mise en œuvre de la Convention.

14. Le Comité encourage l’État partie à créer un environnement ouvert et favorable au développement d’une société civile autonome et dynamique sur son territoire, ainsi qu’à associer systématiquement cette société civile à la mise en œuvre de la Convention. Le Comité l’invite en outre à associer les organisations de la société civile à l’élaboration du prochain rapport périodique et à les encourager à communiquer des informations indépendantes au Comité.

Allocation de ressources

15.Tout en prenant acte des informations communiquées par l’État partie concernant la hausse des crédits budgétaires alloués aux secteurs de la santé et de l’éducation, le Comité note avec inquiétude que ces crédits ne sont pas suffisants pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement en matière de santé et d’éducation des enfants. Il regrette aussi que l’absence de données statistiques exploitables sur les allocations de ressources pour les enfants sur le territoire rende difficile toute évaluation des progrès accomplis par l’État partie dans ce domaine.

16. Le Comité recommande vigoureusement à l’État partie, conformément à l’article 4 de la Convention, d’augmenter les crédits budgétaires destinés à la mise en œuvre des droits énoncés dans la Convention, de veiller à une répartition plus juste des ressources sur le territoire national et d’affecter les crédits budgétaires selon l’ordre de priorité voulu pour garantir la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels de tous les enfants, notamment de ceux appartenant aux groupes économiquement défavorisés. Le Comité encourage aussi l’État partie à solliciter et à accepter une aide internationale à cet effet. Le Comité lui recommande en outre d’introduire un système de suivi budgétaire dans une perspective axée sur les droits de l’enfant en vue de contrôler les crédits budgétaires affectés à l’enfance et d’en inclure les résultats dans le prochain rapport périodique.

Collecte de données

17.Quoiqu’il se félicite de la réalisation d’un recensement en octobre 2008, le Comité constate avec préoccupation qu’il lui est difficile de suivre ou d’évaluer efficacement la mise en œuvre de la Convention étant donné que le rapport de l’État partie ne contient pas de statistiques fiables. Le Comité s’inquiète particulièrement de l’absence de données ventilées sur des domaines importants de la Convention comme la santé, l’éducation, les maltraitances et négligences, la justice des mineurs, s’agissant en particulier des groupes vulnérables d’enfants, tels que les enfants vivant dans des zones reculées, les enfants en situation d’extrême pauvreté et ceux travaillant et/ou vivant dans la rue.

18. Le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l’État partie redouble d’efforts pour mettre au point un système complet de collecte de données sur la mise en œuvre de la Convention. Ces données devraient porter sur toutes les personnes de moins de 18 ans et être ventilées selon le sexe, le lieu de résidence (zone urbaine/rurale) et les groupes d’enfants vulnérables. Le Comité incite l’État partie à renforcer sa coopération avec l’UNICEF dans ce domaine.

2. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

19.Le Comité relève avec préoccupation qu’en dépit des garanties constitutionnelles, le principe de non‑discrimination n’est pas pleinement respecté dans la pratique à l’égard des enfants handicapés, des enfants vivant en institution et des enfants en conflit avec la loi. Il s’inquiète en outre de ce que les enfants puissent être victimes de discrimination sur la base, notamment, de l’opinion politique ou autre, de l’origine sociale ou autre caractéristique d’un de leurs parents ou d’eux‑mêmes.

20. Le Comité recommande à l’État partie de contrôler et d’assurer l’application des lois qui consacrent le principe de non ‑discrimination et la pleine mise en œuvre de l’article 2 de la Convention.

Intérêt supérieur de l’enfant

21.Le Comité note avec inquiétude que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas systématiquement intégré dans toutes les politiques et lois relatives à l’enfance, et souligne que ce fait est étroitement lié, entre autres, à l’insuffisance des crédits budgétaires alloués au respect et à la protection des droits de l’enfant.

22. Le Comité recommande à l’État partie de faire des efforts supplémentaires pour veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit respecté dans toutes les politiques et lois concernant les enfants. Le Comité l’engage à faire de l’intérêt supérieur de l’enfant la considération primordiale dans l’allocation des ressources, y compris celles provenant de l’assistance internationale, et à mener à cet effet des campagnes de sensibilisation auprès du grand public comme des professionnels travaillant pour et avec les enfants.

Droit à la vie, survie et développement

23.Le Comité constate avec une profonde préoccupation que le droit des enfants à la vie, à la survie et au développement continue d’être gravement enfreint dans l’État partie. Il s’inquiète particulièrement des retards de croissance, des cachexies et des décès que la malnutrition sévère entraîne dans la population enfantine.

24. À la lumière de l’article 6 et des autres dispositions pertinentes de la Convention, le Comité exhorte l’État partie à tout faire pour renforcer la protection du droit à la vie et au développement de tous les enfants vivant sur son territoire, en mettant en œuvre des politiques, programmes et services ciblant et garantissant la protection de ce droit, notamment en resserrant la coopération internationale.

Respect des opinions de l’enfant

25.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour promouvoir et faire respecter le droit des enfants d’exprimer leur opinion et de participer à la société, notamment par le canal de journaux et magazines pour enfants, de réunions périodiques dans les écoles et de concours. Il n’en demeure pas moins préoccupé par le fait que les structures existantes pour la participation de l’enfant sont susceptibles de limiter le droit des enfants d’exprimer leur opinion dans les écoles et dans la communauté au sens large.

26. Le Comité recommande à l’État partie de mieux promouvoir, favoriser et appliquer dans la pratique, dans la famille, à l’école, au sein de la communauté, ainsi que dans les institutions et dans les procédures administratives et judiciaires, le principe du respect des opinions de l’enfant et sa participation dans toutes les questions le concernant. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’article 12 de la Convention et sur les recommandations adoptées par le Comité suite à la journée de débat général de 2006 sur le droit pour l’enfant d’être entendu.

3. Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Liberté d’expression/liberté d’association et de réunion pacifique

27.Le Comité constate avec inquiétude qu’en raison de l’interprétation très large des préoccupations de sécurité par l’État partie, le droit de l’enfant à la liberté d’expression, notamment le droit de recevoir des informations, et à la liberté d’association et de réunion pacifique ne sont pas garantis.

28. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application pratique des droits à la liberté d’expression et à la liberté d’association et de réunion pacifique, conformément aux articles 13 et 15 de la Convention.

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

29.À la lumière des articles 14 et 30 de la Convention, ainsi que de la Déclaration de 1981 sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (résolution 36/55 de l’Assemblée générale), le Comité s’inquiète de ce que le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion ne soit pas dument respecté et protégé dans l’État partie.

30. Le Comité recommande à l’État partie de respecter le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion et de prendre à cet effet des mesures efficaces pour prévenir et éliminer toutes formes de discrimination fondées sur la religion ou la conviction et de promouvoir la tolérance et le dialogue religieux dans la société.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

31.Le Comité est préoccupé par les informations reçues signalant que des mauvais traitements graves sont infligés à des enfants en détention, notamment des enfants des rues (kkotjebis) et des enfants ayant franchi la frontière sans autorisation ainsi qu’à d’autres enfants placés en détention par la police ou d’autres institutions d’État.

32.Eu égard à l’alinéa a de l’article 37 de la Convention, le Comité recommande fermement à l’État partie:

a) D’introduire dans son droit interne une disposition interdisant de soumettre un enfant à la torture et prévoyant des peines adaptés, pour réprimer les auteurs de torture;

b) D’enquêter sur tous les cas de torture et de mauvais traitements à l’égard d’enfants et de poursuivre les coupables;

c) De veiller à ce que les auteurs présumés de ces actes soient suspendus de leurs fonctions pendant la durée de l’enquête et sanctionnés s’ils sont reconnus coupables, et à ce que les délibérations des tribunaux et les condamnations prononcées soient portées à la connaissance du public;

d) De dispenser au personnel chargé de l’application des lois une formation aux questions concernant les droits de l’enfant;

e) Eu égard à l’article 39, de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes d’actes de torture et/ou de mauvais traitements;

f) D’envisager de ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que le Protocole facultatif s’y rapportant.

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

33. Se référant à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants menée à l’initiative du Secrétaire général (A/61/299), le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations figurant dans l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299), tout en tenant compte des résultats et recommandations de la Consultation régionale pour l’Asie de l’Est et le Pacifique, qui s’est tenue à Bangkok du 14 au 16 juin 2005. Le Comité recommande notamment à l’État partie d’accorder une attention particulière aux recommandations suivantes:

i) Interdire toutes les formes de violence à l’encontre des enfants;

ii) Améliorer les aptitudes de tous ceux qui travaillent avec et pour les enfants;

iii) Offrir des services de réadaptation et de réinsertion sociales;

iv) Mettre en place des systèmes et des services de signalement accessibles et facilement utilisables par les enfants;

v) Établir l’obligation de répondre de ses actes et mettre fin à l’impunité;

iv) Élaborer et appliquer des mécanismes systématiques de collecte de données et de recherche;

b) De faire de ces recommandations un instrument d’action en partenariat avec la société civile, et notamment avec la participation des enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique, et de donner l’impulsion nécessaire à des actions concrètes s’inscrivant dans un calendrier précis pour prévenir les violences et les sévices de ce type et les combattre; et

c) De solliciter à cet égard l’assistance technique du HCDH, de l’UNICEF, de l’OMS et d’autres organisations compétentes, ainsi que d’ONG partenaires.

4. Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Environnement familial

34.Le Comité note avec satisfaction que l’État a «toujours reconnu le principe selon lequel la responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents, tout en accordant à ces derniers l’aide appropriée afin qu’ils puissent s’acquitter de manière satisfaisante de leurs responsabilités et obligations» (CRC/C/PRK/Q/4/Add.1) et prend acte des mesures prises par l’État partie pour soutenir les familles d’accueil en tant qu’alternative au placement en institution. Le Comité juge cependant alarmant que de nombreux enfants placés en institution ne soient en fait pas orphelins et qu’un grand nombre d’enfants soient traditionnellement placés en institution faute de mécanismes efficaces de filtrage à l’entrée et d’autres modes de prise en charge. Le Comité constate à nouveau avec préoccupation que les triplés sont automatiquement placés en institution par l’État et que les parents ne se voient pas proposer de solution qui leur permettrait d’élever ces enfants chez eux. Le Comité s’inquiète aussi de la situation des enfants dont les parents sont en détention.

35. Le Comité encourage vivement l’État partie à débloquer des ressources suffisantes pour fournir à toutes les familles des services sociaux et une aide adaptés pour faire du placement en institution des enfants une mesure de dernier recours. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer encore le système de placement en famille d’accueil, notamment en menant des programmes publics tendant à accroître le nombre des familles d’accueil et en dégageant assez de ressources, financières et autres, à cet effet.

Protection de remplacement/enfants privés de milieu familial

36.Le Comité note que dans son rapport l’État partie affirme que «les conditions de vie dans les crèches, les jardins d’enfants et les écoles pour orphelins se sont remarquablement améliorées au cours de la période examinée» (par. 69), mais s’inquiète face au nombre élevé d’enfants placés en institution et au fait que dans bon nombre de ces institutions les conditions de vie demeurent inacceptables au regard des normes internationales. Le Comité relève avec préoccupation qu’il n’y a pas de réel contrôle de la qualité de ces établissements et qu’il est fréquent que le placement en institution ne soit pas décidé dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Comité s’inquiète aussi du recours signalé aux châtiments corporels dans les établissements de protection de remplacement.

37. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude pour évaluer la situation des enfants placés en établissement, y compris leurs conditions de vie et les services fournis;

b) D’élaborer des programmes et des politiques visant à réduire le recours au placement d’enfants en établissement, notamment en aidant et conseillant les familles les plus vulnérables, en encourageant la prise en charge par des familles d’accueil chaque fois que possible et en organisant des campagnes de sensibilisation;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux enfants placés en établissement de rentrer dans leur famille le plus souvent possible et de n’envisager un tel placement que s’il est jugé conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et pour la durée la plus brève possible;

d) De s’employer davantage à sensibiliser les professionnels travaillant avec les enfants aux méfaits des châtiments corporels et à promouvoir d’autres formes, non violentes, de discipline, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention;

e) De veiller à ce que les établissements accueillant des enfants soient dotés des ressources suffisantes pour répondre aux besoins notamment en matière de formation du personnel, de nourriture, de santé, d’habillement, d’eau, d’électricité et de fournitures scolaires;

f) D’établir des normes claires pour les établissements existants et de prévoir l’examen périodique du placement des enfants, avec leur participation, à la lumière de l’article 25 de la Convention ainsi que des recommandations formulées par le Comité lors de sa journée de débat général sur les enfants sans protection parentale, en 2005.

Adoption

38.Le Comité relève avec intérêt que «le Comité national de coordination a formulé des recommandations à l’organe législatif visant à aborder concrètement les questions relatives à l’adoption dans la loi sur la famille et ses règlements d’application» et que «ces recommandations sont actuellement à l’étude» (par. 123 du rapport de l’État partie), dans la droite ligne des précédentes recommandations du Comité.

39. Le Comité recommande à l’État partie de donner suite aux recommandations du Comité national de coordination tendant à revoir le cadre législatif de l’adoption nationale et internationale. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie d’envisager de devenir partie à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Sévices et délaissement

40.Le Comité relève avec préoccupation qu’il n’y pas de données et d’informations approfondies sur les sévices et négligences dans la famille et dans les institutions d’accueil, ni de politique globale visant à prévenir et combattre les sévices et négligences.

41. Le Comité engage l’État partie à:

a) Entreprendre une étude exhaustive visant à déterminer la nature et l’ampleur des sévices et négligences dans tous les cadres et s’appuyer sur cette étude pour définir des politiques et programmes de lutte contre les sévices et le délaissement;

b) Renforcer le dispositif utilisé pour enregistrer le nombre et la gravité des cas de violence, de sévices sexuels et de négligence;

c) Faire en sorte que les catégories professionnelles travaillant avec des enfants (enseignants, personnel de santé, agents des forces de police et personnel judiciaire, notamment) soient informées de l’obligation qui leur incombe de signaler le cas des enfants qui semblent subir des violences dans leur famille et de prendre les dispositions qui s’imposent en l’espèce;

d) Mener des campagnes d’éducation publique à vocation préventive sur les conséquences des sévices et mauvais traitements;

e) Renforcer l’assistance fournie aux victimes de sévices et négligences afin de leur assurer l’accès à des services adéquats en vue de leur rétablissement, psychologique notamment, ou autres formes de réadaptation;

f) Instituer un service national d’assistance téléphonique gratuit, afin de pouvoir toucher les enfants des zones reculées d’un bout à l’autre du pays.

5. Santé de base et protection sociale (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

42.Le Comité prend note avec satisfaction des diverses mesures prises par l’État partie en vue d’aider les enfants handicapés, en particulier les plans d’action pour les personnes handicapées 2008-2010 et l’enquête nationale sur les personnes handicapées envisagée visant à recueillir des statistiques fiables propres à améliorer encore la protection et la prise en charge des intéressés, notamment des enfants handicapés. Le Comité est toutefois préoccupé par la discrimination de fait à l’égard des enfants handicapés et l’absence de services de proximité pour ces enfants et leur famille.

43. Compte tenu de son Observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés ainsi que des Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés, adoptées par l’Assemblée générale le 23 décembre 1993, le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer ses mesures de protection et de promotion des droits des enfants handicapés, notamment:

a) En prenant les mesures qui s’imposent pour collecter des données statistiques ventilées et précises sur les enfants handicapés;

b) En adoptant une politique globale en faveur des enfants handicapés;

c) En incluant un volet consacré aux enfants dans le Plan d’action pour les personnes handicapées pour 2008-2010;

d) En poursuivant les efforts tendant à garantir aux enfants handicapés l’exercice de leur droit à l’éducation dans toute la mesure possible;

e) En s’employant davantage à dégager les ressources financières et humaines (professionnels spécialistes des handicaps) nécessaires, en particulier au niveau local, et à promouvoir et étendre les programmes de réadaptation de proximité, notamment les groupes d’aide aux parents;

f) En envisageant de ratifier la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant.

Santé et services de santé

44.Le Comité salue les diverses mesures prises par l’État partie dans le domaine de la santé, dont l’adoption de la Stratégie de promotion de la santé procréative (2006‑2010) et la Stratégie de prévention du sida pour 2002-2007 ainsi que l’accent mis sur les soins de santé maternelle et infantile dans la Stratégie de soins de santé primaire, la Stratégie de médecine et d’autres stratégies propres au secteur pour 2008-2012. Le Comité prend également acte du système complet de services de santé et salue l’expansion du système d’adduction d’eau par gravité pour l’approvisionnement en eau potable de qualité. Le Comité demeure toutefois préoccupé par:

a)La survie et le développement des enfants de l’État partie, qui continuent à être menacés par une malnutrition chronique et sévère;

b)Les maladies de la petite enfance, telles que les infections respiratoires aiguës et la diarrhée;

c)L’impact, sur la santé des enfants en bas âge, de la mauvaise santé maternelle, que dénotent les taux élevés d’anémie et de malnutrition chez les femmes enceintes;

d)La mauvaise qualité de l’eau potable et les mauvaises pratiques en matière d’hygiène, qui continuent de nuire gravement à la santé des enfants dans l’État partie;

e)L’accès aux médicaments, qui ne sont pas gratuits pour tous les enfants.

45. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De continuer à s’attaquer, d’urgence, aux taux élevés de malnutrition chez les femmes et les enfants et de mener des campagnes d’information des parents sur les aspects de base de la santé et de la nutrition des enfants, les avantages de l’allaitement maternel, l’hygiène et l’assainissement de l’environnement, ainsi que la santé procréative;

b) D’envisager de créer un organe public chargé des soins de santé maternelle et infantile et de les développer aux niveaux central et régional;

c) De porter l’efficacité du système entièrement subventionné de soins de santé à un degré garantissant le respect des normes de santé les plus élevées pour tous les enfants, en portant une attention particulière aux familles les plus vulnérables, notamment celles qui vivent dans les zones rurales et reculées, et de faire en sorte que tous les enfants aient accès à des médicaments gratuits ou abordables;

d) De renforcer les mesures visant à améliorer l’accès à une eau potable sûre ainsi que les pratiques en matière d’hygiène afin de prévenir et combattre les effets néfastes de la mauvaise qualité ou de la pollution de l’eau, à la lumière de l’article 24 c) de la Convention.

Santé des adolescents

46.Tout en saluant le rôle important que joue l’Association coréenne pour la planification familiale et la santé maternelle et infantile et le fait que le Comité national de coordination pour la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant a réservé une place prioritaire à la planification familiale dans la stratégie de promotion de la santé procréative, le Comité relève avec inquiétude que certaines adolescentes non mariées n’ont pas suffisamment accès aux informations sur la santé procréative ni à des services confidentiels en la matière. Le Comité s’inquiète particulièrement des informations indiquant que des adolescentes recourraient à des avortements clandestins.

47. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de réaliser une étude approfondie visant à déterminer la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents, avec la pleine participation de ces derniers, et de se baser sur cette étude pour formuler des politiques et des programmes relatifs à la santé des adolescents, en particulier des filles.

48. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses mesures visant à promouvoir et garantir l’accès de tous les adolescents, partout dans le pays, à des services de santé procréative, notamment à des cours d’éducation sexuelle et de santé procréative en milieu scolaire, ainsi qu’à des services de consultation psychopédagogique et de soins de santé confidentiels, dispensés d’une façon adaptée à leur âge, en tenant dûment compte de l’Observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Santé mentale

49.Le Comité s’inquiète de l’absence de services ou de stratégie claire pour répondre aux besoins des enfants présentant des troubles mentaux et de l’état de santé mentale des enfants.

50. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les enfants bénéficient d’une aide dans le domaine de la santé mentale, eu égard à leurs besoins de développement.

Niveau de vie

51.Le Comité constate avec une vive préoccupation que la pauvreté reste généralisée dans le pays et que le niveau de vie moyen des enfants demeure très bas, notamment en ce qui concerne la disponibilité et l’accessibilité de denrées alimentaires, d’eau potable et de services d’assainissement.

52. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour améliorer le niveau de vie des enfants, en prêtant une attention particulière à la disponibilité des denrées alimentaires ainsi qu’à la qualité de l’eau et de l’assainissement dans l’ensemble du pays. Le Comité souligne aussi la nécessité d’améliorer l’accès au territoire par les organismes des Nations Unies pour permettre une distribution équitable de l’assistance humanitaire, notamment de l’aide alimentaire.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

53.Le Comité note avec intérêt le Plan national d’action sur l’éducation pour tous (2003‑2015), l’année d’enseignement préscolaire obligatoire et le Fonds d’assistance scolaire, créé à l’appui de la reconstruction d’écoles. La qualité générale de l’enseignement continue toutefois à susciter des préoccupations et l’infrastructure scolaire a considérablement souffert du manque structurel de ressources. Le Comité s’inquiète aussi du taux élevé d’absentéisme scolaire dû aux catastrophes naturelles ou aux difficultés économiques et relève avec préoccupation que les coûts additionnels associés à la scolarisation contribuent peut‑être à ce problème d’absentéisme. Il juge en outre préoccupant que les enfants consacrent une part importante du temps qu’ils devraient réserver à leur instruction à des travaux agricoles, aux préparatifs de festivités telles que la fête d’«arirang» et à rendre des services aux enseignants, dans la mesure où cela peut nuire à leurs résultats scolaires ainsi qu’à la qualité de l’éducation reçue.

54.Le Comité constate avec inquiétude que les droits et les valeurs consacrés dans l’article 29 b) de la Convention, relatif aux buts de l’éducation, ne sont pas pleinement repris dans les programmes scolaires. Il regrette aussi que l’éducation aux droits de l’homme, y compris à la Convention, ne figure pas dans ces programmes.

55. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accroître les crédits budgétaires alloués à l’éducation;

b) De privilégier l’amélioration globale de la qualité de l’enseignement dispensé et de veiller à ce que les programmes scolaires et les programmes de formation des enseignants reflètent pleinement l’article 29 de la Convention, compte dûment tenu de l’Observation générale n o  1 (2001) sur les buts de l’éducation;

c) De faire en sorte que le temps alloué aux activités extrascolaires, y compris aux travaux agricoles, n’interfère pas avec l’assimilation des connaissances des enfants;

d) De prendre des mesures immédiates pour supprimer les coûts additionnels de la scolarisation;

e) De faire une place à l’éducation aux droits de l’homme, y compris à la Convention, dans les programmes scolaires et de s’attacher à mettre en œuvre le Plan d’action pour la première phase du Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme, adopté par tous les États Membres de l’ONU le 14 juillet 2005 (résolution 59/113B de l’Assemblée générale).

7. Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 (al. b à d ) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants rapatriés

56.Tout en notant que l’État partie affirme qu’il n’y a pas d’enfants réfugiés sur son territoire, le Comité s’inquiète de ce que les enfants qui franchissent les frontières vers les pays voisins puissent être victimes de traitements sévères à leur retour ou à leur rapatriement.

57. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce qu’aucun individu de moins de 18 ans ne soit puni pour avoir quitté le territoire de l’État partie sans y être dûment autorisé.

Enfants touchés par des conflits armés

58.Tout en notant que l’État partie «est encore en état d’armistice et subit les menaces et la pression constantes des forces extérieures hostiles» (par. 89 du rapport de l’État partie), le Comité relève avec préoccupation l’impact néfaste de ce climat politique sur la population enfantine de l’État partie. Le Comité s’inquiète en particulier de la vulnérabilité au dénuement socioéconomique et des aspects militaires de l’enseignement, qui peuvent nuire à la réalisation des buts de l’éducation, tels qu’ils sont définis à l’article 29 de la Convention.

59. À la lumière de l’article 38 et des articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de protéger les enfants des répercussions de l’armistice de 1953 ou d’autres sources de discorde dans l’État partie, notamment:

a) En assurant la due prise en considération de la protection et de la promotion des droits de l’enfant dans les efforts déployés pour parvenir à des négociations de paix/accords de cessez ‑le ‑feu;

b) En garantissant que l’enrôlement des enfants est effectivement volontaire et que la priorité est donnée aux candidats les plus âgés;

c) En prenant toutes les mesures nécessaires pour éviter la militarisation précoce des enfants, en particulier dans les écoles, notamment en s’inspirant de l’article 29 de la Convention sur les buts de l’éducation;

d) En intégrant l’éducation à la paix aux programmes scolaires et en encourageant une culture de la paix et de la tolérance dans les écoles; et

e) En envisageant de ratifier au plus tôt le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

60.Le Comité note avec préoccupation que les informations manquent à propos des enfants et des travaux dangereux dans l’État partie. Tout en relevant que la Constitution interdit le travail des enfants, le Comité s’inquiète de ce que, dans le cadre de leur scolarité, les enfants participeraient à des travaux allant bien au-delà des buts de l’enseignement professionnel et physiquement très éprouvants. Le Comité constate en outre avec inquiétude que dans l’État partie le droit du travail n’interdit pas d’affecter des enfants de moins de 18 ans à des tâches pénibles ou dangereuses.

61. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures d’urgence pour suivre et régler la question de l’exploitation du travail des enfants, notamment:

a) De modifier le droit du travail, applicable sur tous les lieux de travail, y compris les complexes industriels, aux fins d’interdire expressément l’affectation d’individus de moins de 18 ans à des tâches pénibles ou dangereuses;

b) De veiller à ce que les travaux accomplis par les enfants dans le cadre de leur scolarisation ne compromettent pas leur droit à l’éducation, ni leur santé physique et mentale;

c) D’améliorer ses mécanismes de surveillance, notamment en renforçant l’inspection du travail, en vue de faire appliquer le droit du travail en vigueur et de protéger les enfants de l’exploitation économique;

d) D’envisager de devenir membre de l’Organisation internationale du Travail (OIT) en vue de ratifier les Conventions de l’OIT n o 182 (1999), concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur abolition, n o 138 (1973), concernant l’âge d’admission à l’emploi.

Abus de substances

62.Le Comité se dit préoccupé par les effets néfastes de la consommation de certaines substances sur le développement physique, affectif et psychologique ainsi que sur le bien-être des enfants dans l’État partie. Le Comité s’alarme aussi de l’incidence croissante, selon certaines sources, de l’abus de substances chez les enfants et les informations selon lesquelles des enfants seraient mobilisés pour travailler dans des exploitations d’État où est cultivé le pavot à opium.

63. Le Comité exhorte l’État partie à faire appliquer strictement la législation interdisant la vente, l’utilisation et le trafic des substances réglementées, dont l’opium, par les enfants et de donner accès à des structures et procédures efficaces de traitement, de conseil, de réadaptation et de réinsertion. Il recommande en outre d’éduquer les parents, notamment par l’intermédiaire de campagnes de sensibilisation, sur les effets nocifs de la consommation de substances sur le développement et le bien-être des enfants.

Enfants des rues

64.Vu le nombre considérable d’enfants vivant dans les rues, connus sous le nom de Kkojetbis, le Comité regrette le manque d’informations sur les programmes et mesures spécifiquement mis en œuvre pour améliorer leur sort.

65. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’étudier les causes et l’ampleur de ce phénomène et de formuler une stratégie globale visant à remédier à la vulnérabilité particulière des enfants des rues;

b) De prendre des mesures efficaces pour assurer aux enfants des rues une nourriture, des vêtements, un logement, des soins de santé et des possibilités d’éducation suffisants, y compris une formation professionnelle et une éducation à la vie courante dans le cadre d’une protection de remplacement adaptée et en recourant à une approche participative en vue de contribuer à leur plein épanouissement;

c) De veiller à ce que ces enfants bénéficient de services de réadaptation et de réinsertion s’ils sont victimes de violences physiques, de sévices sexuels et de toxicomanie, d’une protection contre les brutalités policières ainsi que de services d’aide à la réinsertion dans leur famille et leur communauté;

d) De solliciter à cette fin une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF.

Exploitation sexuelle

66.Le Comité prend note que, selon l’État partie, aucun cas d’exploitation sexuelle ou de sévices sexuels sur enfant n’a été signalé. Il déplore néanmoins le peu d’informations fournies au sujet de l’exploitation sexuelle et de la prostitution des enfants dans l’État partie et s’inquiète en particulier de l’absence:

a)D’étude sur la nature et l’ampleur de l’exploitation sexuelle et des sévices sexuels sur enfants, dans tous les cadres et sur l’ensemble du territoire;

b)De législation détaillée visant à prévenir l’exploitation sexuelle des enfants;

c)De protection et/ou d’assistance à la réadaptation ou à la réinsertion sociale des enfants victimes d’exploitation sexuelle.

67. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer les mesures législatives et autres tendant à prévenir l’exploitation sexuelle des enfants;

b) De prendre les mesures juridiques et autres appropriées pour protéger les enfants victimes d’exploitation sexuelle et traduire en justice les auteurs d’exploitation et de sévices sexuels;

c) De considérer comme prioritaire l’aide à la réadaptation et de veiller à ce que les victimes aient accès à l’éducation et à la formation et bénéficient d’une assistance et de conseils psychologiques;

d) D’enseigner aux responsables de l’application des lois, aux juges et aux procureurs comment recueillir et suivre les plaintes et mener les enquêtes nécessaires, en respectant la sensibilité de l’enfant et la confidentialité;

e) De mettre en œuvre des politiques et programmes adaptés en matière de prévention ainsi que de rétablissement et de réinsertion sociale des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial adoptés lors des congrès mondiaux de 1996, 2001 et 2008 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

f) De s’inspirer à cet égard des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social);

g) D’envisager de ratifier le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Traite

68.Le Comité note que l’État partie n’a recensé aucun cas de traite ni d’enlèvement d’enfant, mais relève avec préoccupation que des informations font état de traite d’êtres humains, notamment d’enfants, vers la Chine. À ce sujet, le Comité est profondément préoccupé par l’absence de lois visant expressément la traite d’êtres humains dans l’État partie. Il s’inquiète en outre de ce que les enfants victimes de trafic qui par la suite retournent ou sont rapatriés dans l’État partie risquent des sanctions pénales.

69. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les enfants victimes de traite soient considérés comme des victimes, et non des délinquants, et protégés, et bénéficient de services et programmes adéquats de réadaptation et de réinsertion sociale. Le Comité invite en outre l’État partie à envisager de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Administration de la justice pour mineurs

70.Le Comité note que les auteurs d’infractions âgés de 14 à 17 ans sont soumis à des «mesures de rééducation sociale». Il regrette que l’État partie n’ait pas fourni suffisamment d’informations sur ces mesures, en particulier sur: la manière dont est prise la décision d’imposer de telles mesures et par qui; les garanties de procédure en place; les types de sanctions imposées à titre de «mesures de rééducation sociale»; leur durée et la question de savoir si elles respectent pleinement les droits de l’enfant tels que les consacre la Convention.

71.De plus, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas mis en place de système à part entière de justice pour mineurs conforme à la Convention et aux autres normes élaborées par les Nations Unies en la matière.

72. Le Comité recommande, comme il l’avait déjà fait (CRC/C/15/Add.239, par. 65 c)), à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur la manière dont l’approche non judiciaire adoptée par lui respecte les garanties en matière de droits de l’homme consacrées par les articles 37, 39 et 40 de la Convention et sur la nature et l’application des «mesures de rééducation sociale».

73. Le Comité engage en outre l’État partie à mettre le système de justice pour mineurs, applicable aux enfants âgés de 14 à 18 ans, en pleine conformité avec les dispositions de la Convention, en particulier ses articles 37, 39 et 40, ainsi qu’avec les autres normes des Nations Unies en la matière, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane) et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, sans oublier l’Observation générale n o  10 (2007) du Comité sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs. À ce propos, le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) D’envisager de mettre en place des tribunaux pour mineurs et de nommer des juges des enfants dûment formés dans toutes les régions de l’État partie;

b) De dispenser à tous les professionnels intervenant dans la justice pour mineurs une formation relative aux normes internationales pertinentes;

c) D’adopter une approche holistique du problème de la délinquance juvénile (par exemple en s’attaquant aux facteurs sociaux qui en sont à l’origine), comme le préconise la Convention, en utilisant à chaque fois que possible des mesures de substitution − mesures de déjudiciarisation, probation, psychothérapie, services d’intérêt général ou peines avec sursis, par exemple;

d) De veiller à ce qu’avant toute forme de sanction, y compris les «mesures de rééducation sociale», les enfants bénéficient d’une assistance juridique et autre, à un stade précoce de la procédure;

e) De veiller à ce que les enfants bénéficient de services de base (éducation et soins de santé) tout au long de la procédure;

f) De s’assurer que les sanctions imposées, y compris les «mesures de rééducation sociale», n’impliquent aucune forme de châtiment corporel;

g) De créer un mécanisme indépendant, facile d’accès et adapté aux enfants, appelé à enregistrer et examiner les plaintes émanant d’enfants, de procéder à des enquêtes pour toute allégation de violation commise par des agents de la force publique ou des membres du personnel pénitentiaire et de poursuivre et punir les auteurs;

h) De s’inspirer à cet égard des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social).

74. En outre, le Comité recommande vivement à l’État partie d’envisager de solliciter une assistance technique en la matière auprès de l’UNICEF et du Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs.

8. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

75. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, pour l’un, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et pour l’autre, l’implication d’enfants dans les conflits armés.

9. Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

76.Le Comité estime que la ratification d’autres instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme, ou l’adhésion à ces instruments, renforcerait les efforts déployés par l’État partie pour honorer les obligations qui lui incombent quant à la pleine réalisation de des droits de tous les enfants relevant de sa juridiction.

77. Le Comité encourage l’État partie à ratifier tous les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou à y adhérer, à en garantir l’application et à respecter, dans les meilleurs délais, les obligations en matière de présentation de rapports, afin de promouvoir et d’améliorer la protection globale des droits de l’homme.

10. Suivi et diffusion

Suivi

78. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les transmettant à l’Assemblée populaire suprême (Parlement), aux ministères compétents et aux autorités municipales pour examen et suite à donner.

Diffusion

79. Le Comité recommande également que les troisième et quatrième rapports périodiques réunis en un seul document et les réponses écrites présentées par l’État partie, de même que les recommandations que le Comité a adoptées à leur propos (observations finales) soient largement diffusés auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse et des enfants, en vue de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi, et de susciter un débat à cet égard.

11. Prochain rapport

80. Le Comité invite l’État partie à présenter son cinquième rapport périodique d’ici le 20 octobre 2012. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118).

81. Le Comité invite en outre l’État partie à présenter un document de base actualisé conforme aux instructions relatives à l’établissement du document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments relatifs internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3).

-----