Nations Unies

CMW/C/BLZ/QPR/1-3

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

3 octobre 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumission du rapport du Belize valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques *

Section I

A.Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements détaillés sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment sur :

a)Les mesures adoptées pour mettre la législation, en particulier la loi sur les étrangers, la loi sur l’immigration et la loi sur la nationalité bélizienne, en conformité avec la Convention ;

b)L’existence et la portée des accords bilatéraux et multilatéraux en matière de migration conclus avec des pays du continent américain, en particulier avec la Bolivie (État plurinational de), le Canada, El Salvador, les États‑Unis d’Amérique, le Guatemala, le Honduras et le Mexique. Préciser en quoi ces accords protègent les droits des travailleurs migrants béliziens dans les pays de transit et les pays de destination, ainsi que les droits des travailleurs migrants au Belize.

2.Donner des renseignements sur toutes les politiques et stratégies relatives aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie a adoptées, en précisant quels objectifs et cibles spécifiques, limités dans le temps et mesurables, ont été fixés pour suivre efficacement les progrès accomplis dans la mise en œuvre des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie. Fournir également des informations sur les ressources humaines, techniques et financières allouées à la mise en œuvre de ces politiques et stratégies et sur les résultats obtenus.

3.Donner des renseignements sur le ministère ou l’organisme gouvernemental chargé de la coordination entre les diverses institutions en ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie, en précisant quelles sont les activités de surveillance et les procédures de suivi mises en place. Fournir des renseignements sur le mandat de ce ministère ou de cet organisme et sur les ressources humaines, techniques et financières qui lui sont allouées en vue de promouvoir, de protéger et de faire respecter les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention.

4.Fournir des informations qualitatives et des statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité, origine ethnique, handicap et statut migratoire, sur les flux de main-d’œuvre à destination et en provenance de l’État partie, notamment en ce qui concerne les retours, les autres questions relatives aux migrations de main-d’œuvre, les enfants non accompagnés et les enfants laissés au pays par leurs parents migrants. Communiquer aussi des données qualitatives et statistiques ou, à défaut de données précises, des études ou des estimations, concernant les travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie et à l’étranger, en particulier ceux qui travaillent dans les secteurs de l’agriculture et des services. Compte tenu de la recommandation antérieure du Comité (CMW/C/BLZ/CO/1, par. 15), donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour créer un système de collecte de données centralisé, cohérent et qui se prête à des comparaisons sur ces questions, y compris sur les mesures prises pour rendre ces informations publiques.

5.Indiquer si l’État partie s’est doté d’un mécanisme indépendant, tel qu’une institution nationale des droits de l’homme, qui soit expressément chargé de surveiller la situation des droits de l’homme dans l’État partie, y compris les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention, et quelles sont les mesures qu’il a prises pour en assurer l’indépendance et le bon fonctionnement. Indiquer si ce mécanisme se conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Indiquer quelles ressources humaines, techniques et financières sont allouées à cette institution. Donner également des renseignements sur les activités de cette institution et les services qu’elle offre, par exemple sur les mécanismes de plainte et les lignes d’assistance téléphonique, et indiquer si elle effectue des visites dans les centres où peuvent être détenus des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

6.Compte tenu de la recommandation antérieure du Comité (CMW/C/BLZ/CO/1, par. 17), donner des renseignements sur les mesures prises pour promouvoir et diffuser la Convention et faire en sorte que ses dispositions soient mieux connues et comprises du public en général, des travailleurs migrants et des membres de leur famille, des employeurs, des enseignants, des professionnels de la santé, des représentants de la société civile et des médias. Donner également des informations sur les efforts déployés pour sensibiliser les travailleurs migrants et les membres de leur famille au cadre législatif et réglementaire qui leur est applicable et leur fournir ces informations dans des langues qu’ils comprennent, notamment en chinois, en espagnol et en hindi. Décrire les mesures prises pour sensibiliser le grand public à des questions telles que les infractions liées à la migration et la traite des personnes, y compris la servitude domestique, le travail forcé et l’exploitation sexuelle des enfants. Indiquer également comment les médias participent à la diffusion d’informations sur la Convention et à la promotion des droits consacrés par cet instrument.

7.Donner des informations sur les mesures prises pour élaborer et mettre en œuvre une formation systématique et régulière sur les droits de l’homme des travailleurs migrants et des membres de leur famille à l’intention des représentants de l’État, y compris les membres du corps diplomatique et consulaire, et des agents des forces de l’ordre, de la police des frontières et de l’appareil judiciaire. Cette formation devrait porter notamment sur une approche axée sur les questions de genre, l’âge, le handicap et la diversité et sur l’application de la Convention.

8.Fournir des renseignements sur la coopération et l’interaction entre l’État partie, les organisations de la société civile et d’autres partenaires sociaux qui œuvrent en faveur des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Compte tenu de la recommandation antérieure du Comité (CMW/C/BLZ/CO/1, par. 48), indiquer si les représentants des organisations de la société civile et d’autres parties prenantes ont été associés à l’élaboration des réponses à la présente liste de points et, le cas échéant, préciser selon quelles modalités.

B.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention

1.Principes généraux

9.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des agents de l’administration. Citer des exemples d’affaires et de décisions judiciaires dans lesquelles la Convention a été directement invoquée devant les tribunaux et fournir des renseignements à leur sujet. Donner également des renseignements sur :

a)Les instances judiciaires et administratives compétentes pour instruire et juger les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille, y compris de ceux qui sont en situation irrégulière ;

b)Le nombre et le type de plaintes examinées par ces instances au cours des cinq dernières années et les décisions rendues, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité et statut migratoire ;

c)L’aide juridictionnelle éventuellement offerte aux immigrés au Belize et aux Béliziens qui ont émigré à l’étranger ;

d)Les réparations, y compris les indemnisations, accordées aux victimes de violation des droits consacrés par la Convention ;

e)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours dont ils disposent en cas de violation de leurs droits.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

10.Indiquer si la législation nationale, en particulier la Constitution, la loi sur le travail, la loi sur l’immigration et la loi sur la nationalité bélizienne, garantit à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits consacrés par la Convention, sans distinction aucune, et si elle prend en considération l’ensemble des motifs de discrimination proscrits par la Convention, notamment le sexe, l’âge, l’identité de genre et l’orientation sexuelle, le handicap, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation. Compte tenu des recommandations antérieures du Comité (CMW/C/BLZ/CO/1, par. 19) et du Comité des droits de l’homme(CCPR/C/BLZ/CO/1/Add.1, par. 13), donner des renseignements sur les mesures prises pour revoir la législation et abroger toutes les dispositions discriminatoires, en particulier le paragraphe 1 de l’article 5 de la loi sur l’immigration.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

11.Fournir des informations sur les cas recensés dans l’État partie d’exploitation de travailleurs migrants et de membres de leur famille en situation régulière ou irrégulière, en particulier sur les cas concernant des personnes travaillant dans les secteurs de l’agriculture, de la chasse, de la forêt ou des services. Donner aussi des renseignements sur les cas recensés dans l’État partie de servitude domestique, de travail forcé ou d’exploitation sexuelle concernant des travailleurs migrants, en particulier des femmes et des enfants, et sur les mesures prises pour prévenir et combattre ces phénomènes.

12.Fournir des informations sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29), la Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

13.Décrire les mesures prises par l’État partie pour faire respecter les droits des enfants migrants qui travaillent, en particulier les enfants non accompagnés, ceux qui sont en situation irrégulière et ceux qui sont en transit dans l’État partie, et assurer la protection de ces enfants, en particulier ceux qui travaillent dans l’agriculture, notamment dans le secteur sucrier, contre toutes les formes d’exploitation. Décrire les mesures que l’État partie a prises ou envisage de prendre pour protéger les enfants contre les pires formes de travail, y compris l’exploitation sexuelle commerciale.

14.Donner des informations sur les mesures prises pour intervenir dans tous les cas de corruption et pour enquêter sur les allégations de corruption d’agents publics. Fournir également des renseignements sur toute campagne d’information menée ou envisagée dans le but d’encourager les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se disent victimes de la corruption à signaler ces faits.

Articles 16 à 22

15.Compte tenu de la recommandation antérieure du Comité (CMW/C/BLZ/CO/1, par. 27 a)) et de la recommandation du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/BLZ/ CO/1/Add.1, par. 42), indiquer quelles mesures ont été prises pour que l’entrée illégale dans l’État partie ou l’expiration de l’autorisation d’y séjourner ne soient pas considérées comme des infractions pénales.

16.Décrire les mesures prises par l’État partie pour garantir le droit à une procédure régulière, notamment l’accès à la justice, à l’aide judiciaire et, au besoin, à des services d’interprétation, aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille lorsqu’ils font l’objet d’une enquête ou en cas d’arrestation, de détention ou d’expulsion. Décrire les mesures prises pour garantir la mise en œuvre, en droit et dans la pratique, de l’obligation énoncée au paragraphe 7 de l’article 16 de la Convention de permettre aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille placés en détention de communiquer avec les autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine. Donner des informations sur les garanties d’une procédure régulière offertes aux enfants migrants non accompagnés, en particulier aux filles, faisant l’objet d’une procédure administrative liée à la migration, notamment le droit d’être entendu et le droit d’être représenté par un conseil.

17.Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour garantir le droit à la liberté et le droit de ne pas être détenu arbitrairement des travailleurs migrants et des membres de leur famille faisant l’objet d’une procédure administrative liée à la migration, notamment à l’entrée et au séjour sur le territoire ou à l’expulsion du territoire. Compte tenu de la recommandation antérieure du Comité (CMW/C/BLZ/CO/1, par. 27 c)), expliquer quelles démarches ont été entreprises en vue de l’adoption et de l’utilisation effectives de mesures de substitution à la détention des immigrants. Fournir des données statistiques actualisées sur le nombre de migrants détenus, ventilées selon la nationalité, le sexe, l’âge et le statut migratoire des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en indiquant la durée de la détention et combien de ces personnes ont été libérées et font désormais l’objet d’une mesure de substitution. Dire également ce qui a été fait pour interdire la détention d’enfants se trouvant en situation irrégulière ou dont les parents sont en situation irrégulière, conformémentaux observations générales conjointes no 3 et no 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille / no 22 et no 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales.

18.Donner des informations détaillées sur les structures de détention pour migrants, les conditions de détention des travailleurs migrants et les mesures visant à ne pas placer en détentiondes immigrantset à adopter des mesures de substitution à leur détention. Compte tenu de la recommandation du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/BLZ/CO/1/Add.1, par. 42 d)), indiquer quelles mesures ont été prises pour garantir que les travailleurs migrants et les membres de leur famille placés en détention soient séparés des personnes condamnées pour une infraction pénale.

19.Décrire les mesures qui ont été prises pour donner suite aux recommandations antérieures du Comité (CMW/C/BLZ/CO/1, par. 29 et 31), notamment en révisant la loi sur l’immigration et la loi sur les étrangers, afin de garantir le respect de l’interdiction de procéder à des expulsions collectives énoncée à l’article 22 de la Convention.

Article 23

20.Donner des renseignements détaillés sur l’assistance et la protection offertes par les services consulaires de l’État partie aux travailleurs migrants béliziens et aux membres de leur famille dans les pays de transit et les pays de destination, y compris à ceux qui sont en situation irrégulière, et plus particulièrement en cas de mauvais traitements, d’arrestation, de détention et d’expulsion. Indiquer également quels dispositifs permettent de communiquer avec les travailleurs migrants originaires de l’État partie dans les pays de transit ou de destination, en particulier dans les pays où l’État partie n’a pas de représentation diplomatique ou consulaire.

Articles 25 à 30

21.Indiquer si les dispositions de la législation et de la réglementation nationales sur le travail relatives à la rémunération et aux conditions de travail, notammentaux heures supplémentaires, aux horaires, au repos hebdomadaire, aux congés payés, à la sécurité, à la santé, à la résiliation du contrat de travail et au salaire minimum sont pleinement conformes à la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100) et à la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111) de l’OIT. Indiquer également si ces lois et règlements s’appliquent aux travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière et aux Béliziens dans des conditions d’égalité. Donner des informations sur les mesures prises pour surveiller les conditions d’emploi des travailleurs migrants afin de s’assurer qu’ils bénéficient de conditions de travail décentes et sûres et des mêmes conditions salariales que celles offertes aux Béliziens, ainsi que d’un accès égal aux prestations, notamment à la sécurité sociale.

22.Communiquer des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que les enfants de travailleurs migrants aient pleinement accès à l’éducation, indépendamment de leur situation au regard de la législation sur l’immigration, y compris sur les mesures prises pour que les écoles ne soient pas obligées de rendre compte aux autorités du statut migratoire des enfants. Donner également des informations sur la coopération menée avec les pays de destination pour que les enfants des travailleurs migrants qui résidentà l’étranger puissent poursuivre leurs études à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur.

23.Communiquer des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient un accès adéquat aux services de santé. Indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille peuvent bénéficier du programme national d’assurance maladie. Indiquer également si les politiques et stratégies en matière de soins et de services de santé, telles que la politique relative à la santé en matière de sexualité et de procréation, tiennent compte des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie et leur sont applicables.

24.Compte tenu de la recommandation antérieure du Comité (CMW/C/BLZ/CO/1, par. 33), communiquer des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir le droit des enfants des travailleurs migrants à l’étranger, y compris des enfants des travailleurs migrants non pourvus de documents ou en situation irrégulière, d’être enregistrés à la naissance et de voir leur nationalité reconnue en droit et dans la pratique. Donner également des informations sur les mesures prises pour garantir l’enregistrement des enfants des travailleurs migrants d’origine étrangère au Belize, y compris dans les zones rurales. Indiquer si la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès s’applique également aux enfants migrants étrangers dans l’État partie et aux enfants des travailleurs migrants béliziens à l’étranger. Indiquer quelles mesures concrètes ont été prises pour prévenir l’apatridie.

Article 33

25.Donner des renseignements sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants qui arrivent au Belize ou s’apprêtent à y venir aient accès à des informations claires sur les procédures en matière d’immigration, notamment à des renseignements complets sur les conditions régissant l’admission, le séjour et l’exercice d’activités rémunérées sur le territoire bélizien, et sur la législation applicable.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 37

26.Donner des renseignements sur les programmes de préparation au départ destinés aux Béliziens qui envisagent d’émigrer, notamment les informations qui leur sont fournies sur leurs droits et obligations dans l’État d’emploi. Indiquer quelle institution est chargée de fournir ces informations, et si des lois, politiques ou programmes ont été élaborés pour assurer la transparence et le respect du principe de responsabilité dans ce processus.

Article 41

27.Fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour revoir sa législation et sur toute autre démarche entreprise en vue de faciliter l’exercice de leur droit de vote par les travailleurs migrants de l’État partie et les membres de leur famille à l’étranger, en particulier :

a)Le droit de prendre part aux affaires publiques dans l’État partie ;

b)Le droit de voter dans l’État partie ;

c)Le droit d’être élu à des charges publiques dans l’État partie.

Articles 46 à 48

28.Donner des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants puissent transférer leurs gains et leurs économies vers leur pays d’origine. Cela s’applique aussi bien aux Béliziens travaillant à l’étranger qui souhaitent transférer des fonds vers le Belize qu’aux travailleurs migrants qui résident dans l’État partie et qui souhaitent transférer des fonds vers leur pays d’origine. Indiquer quel est le coût de ces transferts pour les travailleurs migrants. Expliquer également ce que fait l’État partie pour garantir que les familles des travailleurs migrants reçoivent les fonds qui leur sont envoyés dans les meilleures conditions et sans restrictions.

5.Sixième partie de la Convention

Articles 64 à 71

29.Décrire les mesures prises, notamment les consultations et la coopération avec d’autres États, pour promouvoir des conditions sûres, justes et dignes en ce qui concerne les migrations internationales de travailleurs et de membres de leur famille, y compris dans le cadred’accords multilatéraux et bilatéraux, ainsi que de politiques et de programmes. Décrire les mesures prises pour faire face à la migration irrégulière de ressortissants de l’État partie, notamment dans le cadre d’accords multilatéraux et bilatéraux et de politiques et de programmes tendant à améliorer les voies légales de migration et à remédier aux causes profondes de la migration irrégulière. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont de retour dans l’État partie à se réinstaller et à se réinsérer dans la vie économique et sociale. Décrire les mesures prises pour permettre le retour volontaire dans l’État partie des travailleurs migrants et des membres de leur famille lorsqu’ils décident de rentrer ou lorsqu’ils sont en situation irrégulière dans l’État d’emploi. En ce qui concerne les travailleurs migrants en situation régulière, donner des informations sur les programmes de coopération mis en place entre l’État partie et les États d’emploi concernés pour assurer des conditions économiques favorables à la réinstallation et à la réinsertion dans l’État partie.

30.Donner des informations sur ce qui a été fait pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention dans le cadre des engagements pris au titre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, du Cadre régional global de protection et de solutions et de la Conférence régionale sur les migrations.

31.Compte tenu de la recommandation antérieure du Comité (CMW/C/BLZ/CO/1, par. 39), décrire les mesures prises pour lutter contre le travail des enfants migrants, y compris dans l’agriculture et le secteur informel, et plus particulièrement contre leur utilisation à des tâches à haut risque ou dangereuses.

32.Compte tenu des recommandations antérieures du Comité (CMW/C/BLZ/CO/1, par. 41), donner des informations sur les mesures prises par l’État partie, y compris sous la forme d’une coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Décrire les institutions qui ont été créées pour lutter contre la traite des personnes, notamment le Conseil de lutte contre la traite des personnes. Indiquer quelles démarches ont été entreprises dans le but d’établir un mécanisme national qui permette de repérer, d’identifier et d’orienter les victimes potentielles de la traite et d’autres migrants vulnérables. Dire quelles mesures l’État partie a prises pour mettre en application la loi interdisant la traite des personnes (2013), la loi interdisant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (2013) et la loi sur le travail (2011), qui interdisent la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail, et pour adopter d’autres textes législatifs ou des politiques conformes aux prescriptions du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Communiquer également des renseignements sur :

a)Les activités de formation à l’identification des victimes de la traite et du trafic destinées aux magistrats, aux membres des forces de l’ordre, aux gardes frontière et aux travailleurs sociaux, en particulier dans les zones isolées et dans les zones rurales ;

b)Les cas signalés de trafic et de traite de travailleurs migrants, ventilés par sexe, âge, nationalité et finalité de la traite, et sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions pénales prononcées contre les auteurs ;

c)Les mesures prises pour offrir aux victimes de la traite un abri, des soins médicaux et un soutien psychosocial adaptés à leur âge et à leur sexe.

Section II

33.L’État partie est invité à soumettre (en trois pages maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant :

a)Les projets ou textes de loi et leurs règlements d’application respectifs ;

b)Les institutions et leur mandat et les réformes institutionnelles entreprises depuis 2014 ;

c)Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions de migration, ainsi que leur champ d’application et leur financement ;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme et autres instruments pertinents récemment ratifiés, notamment la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’OIT ;

e)Les études approfondies récemment effectuées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Section III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles

34.Fournir, s’il en existe, des données statistiques ventilées et actualisées et des informations qualitatives pour les trois dernières années, concernant :

a)Le volume et la nature des mouvements migratoires à destination et en provenance de l’État partie pendant la période considérée ;

b)Les travailleurs migrants en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui sont détenus à l’étranger dans les pays d’emploi, en indiquant si ces détentions sont liées à l’immigration ;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ;

d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés et d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;

e)Les fonds envoyés par des ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger ;

f)Les cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées aux auteurs de tels faits (ventilés par sexe, âge, nationalité et objet de la traite) ;

g)Les services d’aide juridictionnelle fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie ainsi qu’aux ressortissants travaillant à l’étranger ou transitant par un pays tiers.

35.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie juge prioritaires, et préciser s’il envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’un État et visant un autre État, ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

36.Soumettre un document de base conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports (HRI/GEN/2/Rev.6). Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne doit pas compter plus de 42 400 mots.