Nations Unies

CMW/C/BLZ/CO/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

26 septembre 2014

Français

Original: anglais

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le Belize en l’absence de rapport *

En l’absence de rapport de l’État partie, le Comité a examiné la situation touchant la mise en œuvre de la Convention au Belize à sa 264e séance (CMW/C/SR.264), tenue le 2 septembre 2014. Sur la base des informations reçues, notamment, d’autres organismes et mécanismes de l’ONU, le Comité a adopté les conclusions finales ci-après à sa 268e séance, tenue le 4 septembre 2014.

A.Introduction

Le Belize a adhéré à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille le 14 novembre 2001. L’État partie était tenu de présenter son rapport initial, conformément à l’article 73, paragraphe 1 de la Convention, le 1er juillet 2004. À sa dix-huitième session, en avril 2013, le Comité a établi une liste de points à traiter avant la soumission du rapport initial (CMW/C/BLZ/QPR/1), conformément à l’article 31 bis de son règlement intérieur provisoire (A/67/48, par. 26), qui a été transmise à l’État partie le 1er mai 2013.

Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas apporté de réponses à la liste de points à traiter, réponses qui auraient constitué son rapport au titre de l’article 73 de la Convention, malgré les nombreuses demandes officielles et officieuses qui lui ont été adressées en ce sens. Il regrette aussi que l’État partie n’ait pas fourni d’informations factuelles au sujet du pays, en suivant les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports ciblés pour chaque instrument (HRI/MC/2006/3 et Corr.1). Le Comité considère que le fait que l’État partie n’ait pas respecté ses obligations au titre de la Convention constitue une violation conformément à l’article 73. Il regrette aussi que l’État partie n’ait pas envoyé de délégation, ce qui ne lui a pas permis d’engager un dialogue constructif avec lui. Le Comité souligne que le non‑respect de ses obligations conventionnelles par l’État partie constitue un sérieux revers pour le fonctionnement effectif des mécanismes créés pour contrôler la mise en œuvre de la Convention.

Comme l’État partie en a été informé le 25 juillet 2014, le Comité a entrepris d’examiner l’application de la Convention dans l’État partie en l’absence de rapport et de délégation sur la base des informations dont il disposait.

Le Comité constate que, dans l’État partie, les flux migratoires sont à la fois intrarégionaux et interrégionaux, essentiellement en direction de l’Amérique du Nord. Il prend note également de l’existence d’une population de migrants provenant en majorité d’Amérique centrale.

B.A spects positifs

Le Comité reconnaît que depuis qu’il a adhéré à la Convention, le Belize est devenu partie à plusieurs autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment les suivants:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 2 juin 2011;

b)Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 14 septembre 2006;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 1er décembre 2003;

d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 1er décembre 2003;

e)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 26 septembre 2003;

f)Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 26 septembre 2003; et

g)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 9 décembre 2002.

Le Comité considère comme positif le fait que la Constitution du Belize de 1981 garantisse la protection des droits fondamentaux des individus, quel que soit leur origine (art. 3).

C.Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1.Mesures d’application générale (art. 73 et 84)

Législation et application

Le Comité regrette l’absence d’information sur les mesures prises afin que les dispositions énoncées dans la Convention soient effectivement incorporées dans la législation interne.

Le Comité engage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que sa législation et ses politiques nationales soient conformes aux dispositions de la Convention et autres traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Le Comité constate que l’État partie n’a pas fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications d’États parties et de particuliers.

Le Comité encourage l’État partie à envisager de faire les déclarations prévues aux articles 7 6 et 77 de la Convention, et ce dès que possible.

Le Comité note que le Belize est partie à plusieurs instruments de l’Organisation internationale du Travail (OIT) mais qu’il n’a pas adhéré aux conventions suivantes de cette organisation: sur la fixation des salaires minima, 1970 (no 131); sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 (no 167); sur les agences d’emploi privées, 1997 (no 181); sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 (no 189); et sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 (no 143).

Le Comité invite l’État partie à envisager d’adhérer aux Conventions de l’OIT suivantes: sur la fin des salaires minima , 1970 ( n o 131); sur la sécurité et la santé dans la construction , 1988 ( n o 167 ) ; sur les agences d’emploi privées , 1997 ( n o 181) ; sur les travailleuses et travailleurs domestiques , 2011 ( n o 189) ; et sur les travailleurs migrants ( d ispositions complémentaires), 1975 ( n o 143 ).

Collecte de données

Le Comité est préoccupé par l’absence de données statistiques officielles relatives aux migrations, notamment en ce qui concerne les migrants en situation irrégulière et les victimes de la traite, ventilées par sexe, âge, nationalité et situation migratoire. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie n’est pas en mesure de déterminer l’origine, la destination et le passage en transit des migrants étant donné qu’il ne dispose pas actuellement de base de données globale sur les migrations et qu’il n’envisage pas d’en créer une à l’avenir.

Le Comité recommande à l’État partie de créer une base de données globale et centralisée sur la migration, qui couvrirait tous les aspects de la Convention. Cette base de données devrait comporter des données qualitatives et statistiques, ventilées par sexe, âge, nationalité et situation migratoire , de façon à faciliter l’adoption de mesures visant à mettre effectivement en œuvre les dispositions de la Convention. L’État partie devrait veiller à ce que des ressources suffisantes soient consacrées à cette base afin d’ assurer son fonctionnement, s’efforcer également de coopérer avec ses représentations diplomatique et consulaire à l’étranger afin de compiler des données sur les migrations, et , entre autres mesures, s’attacher à évaluer systématiquement la situation des migrants en situation irrégulière et des victimes de la traite sur son territoire.

Formation et diffusion de la Convention

Le Comité note que des programmes de formation aux droits de l’homme ont été menés à l’intention des agents de l’immigration, des nouvelles recrues de la police et des Forces de défense du Belize, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Commission bélizienne des droits de l’homme et la Croix-Rouge, respectivement. Il regrette toutefois qu’il n’y ait pas d’information disponible sur les programmes de formation axés spécifiquement sur les migrations et sur la documentation relative à la Convention, ni sur la diffusion de ces informations auprès de toutes les parties prenantes concernées, notamment les organismes gouvernementaux, les juridictions internes et les organisations de la société civile. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’information sur l’existence de programmes de formation préalable à l’emploi ou au départ à l’intention des travailleurs migrants.

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que des programmes de formation aux droits de l ’ homme axés spécifiquement sur les migrations soient disponibles pour tous les agents publics qui travaillent dans le domaine de la migration , en particulier les agents chargés de l’immigration , les forces de l ’ ordre et les forces de défense, ainsi que les juges, les procureurs, les agents consulaires concernés, les fonctionnaires, les responsables et les travailleurs sociaux;

b) De c ollaborer activ ement avec les organisations de la société civile et les médias afin de promouvoir la Convention et de diffuser l’information y relative, y compris par le biais des médias;

c) De p rendre des mesures complémentaires pour permettre aux travailleurs migrants d’avoir accès aux informations et aux conseils concernant leurs droits au titre de la Convention dans toutes les langues communément utilisées dans le pays, en particulier par le biais de cours d’initiation ou de séminaires préalables à l’emploi ou au départ.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

Tout en constatant avec intérêt que le principe de non-discrimination est consacré dans la Constitution du Belize de 1981, le Comité demeure extrêmement préoccupé par les dispositions discriminatoires figurant au chapitre 156 de la loi relative à l’immigration (2000) concernant les ressortissants étrangers. Il s’inquiète en particulier de ce que l’entrée sur le territoire puisse être refusée à un travailleur migrant et à ses enfants de moins de 16 ans pour des motifs discriminatoires, notamment l’état sanitaire ou médical, que cet état présente ou non un risque ou un danger en matière de santé publique et le handicap physique ou psychosocial, si l’on considère qu’il est probable que celui-ci devienne une charge pour les finances publiques; ainsi qu’aux homosexuels, aux prostitués et aux personnes atteintes d’une maladie contagieuse, y compris les travailleurs migrants vivant avec le VIH/sida. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’article 24 4) c) de ladite loi autorise les agents de l’immigration à demander à tout travailleur migrant souhaitant entrer sur le territoire de passer un examen médical, sur la base de ces motifs discriminatoires.

Le Comité exhorte l’État partie à:

a) Abroger toutes les mesures discriminatoires concernant l’entrée de travailleurs migrants sur le territoire national énoncées à l’article 5, paragraphe 1 du chapitre 156 de la loi relative à l’immigration (2000);

b) Mettre la législation et la pratique concernant l’entrée des travailleurs migrants et des membres de leur famille en conformité avec l’article 8, paragraphe 1 de la Convention, de sorte que l’autorisation pour un travailleur migrant d’entrer dans l’État partie ne soit pas limitée, à moins que cela ne soit jugé nécessaire pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité, conformément aux droits énoncés dans la Convention;

c) Garantir le droit à l’intimité de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille souhaitant entrer dans le pays, conformément à l’article 14 de la Convention;

d) Faire en sorte qu’aucun examen médical ne soit exigé pour des motifs discriminatoires, notamment une situation sanitaire ou médicale ne présentant pas de risque, un handicap physique ou psychosocial , le fait, réel ou supposé, d’être atteint du VIH/sida ou d’une autre maladie contagieuse, ainsi que le fait d’être un/une travailleur/travailleuse du sexe, ou encore en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre;

e) Supprimer toutes les restrictions aux droits des enfants de travailleurs migrants fondées sur le statut ou la situation spécifique de leurs parents.

Le Comité note avec préoccupation que l’article 42 de la loi (modifiée) relative au travail (2011) ne protège les travailleurs migrants contre la discrimination qu’en cas de licenciement illicite ou de mesures disciplinaires. Il s’inquiète de ce que la plupart des plaintes en matière de travail émanent de travailleurs migrants des pays voisins en Amérique centrale.

Le Comité recommande à l’État partie de réviser la loi (modifiée) relative au travail (2011) afin que sa législation et sa pratique soient en conformité avec l’article 25 de la Convention. Il lui recommande en particulier de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs migrants reçoivent un traitement aussi favorable que celui réservé à ses ressortissants , et que les travailleurs migrants en situation irrégulière ne soient privés d ’ aucun droit du travail du fait de cette situation.

Droit à un recours utile

Le Comité est préoccupé par le fait que les travailleurs migrants ont un accès limité à la justice, quel que soit leur statut migratoire, parce qu’ils ne sont pas informés des recours administratifs et judiciaires qui leur sont ouverts et du droit dont ils disposent de porter plainte et d’obtenir réparation, ainsi qu’en raison d’autres obstacles concernant l’accès à la justice, en particulier les retards dans l’administration de la justice résultant de l’inefficacité caractérisant la gestion des affaires et des greffes des juridictions internes. Le Comité est également préoccupé par:

a)Les dispositions de la loi relative à l’immigration (art. 27 1)) selon lesquelles un agent d’immigration interdisant à un émigré d’entrer dans le pays peut: a) lui ordonner de quitter le Belize et le renvoyer immédiatement par le même moyen de transport que celui par lequel il est arrivé; b) lui ordonner de quitter le Belize dans les soixante jours suivant son entrée et, si l’agent d’immigration l’estime nécessaire, par le moyen de transport qu’il jugera approprié; ou c) faire procéder à son arrestation et le déférer devant un juge qui prendra une ordonnance d’expulsion;

b)L’interdiction, prévue par la loi, d’exercer le droit de recours contre certaines décisions, telles que celles prévues aux articles27.2, 28.6 et 30.6, et l’absence de représentation en justice gratuite, qui n’est possible que pour les infractions les plus graves;

c)Le manque d’information concernant d’autres recours, notamment administratifs et judiciaires, ouverts aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie, et la coopération avec les pays d’origine et les recours existants dans les pays d’emploi.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre d es mesures efficaces pour veiller à ce que, dans toute procédure migratoire, les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient accès à la justice, sur un pied d’égalité avec les nationaux de l’État partie , notamment en leur fournissant une assistanc e judiciaire gratuite, ainsi qu’ à des procédures de plainte, quel que soit leur statut migratoire, et à ce qu’ils obtiennent réparation devant les tribunaux et d’autres mécanismes lorsque le s droits consacrés par la Convention ont été violés;

b) D’informer systématiquement les travailleurs migrants et les membres de leur famille, notamment ceux en situation irrégulière, des recours administratifs, judiciaires et autres disponibles dans l’État partie;

c) De veiller à ce que les juridictions et le personnel judiciaire disposent de ressources suffisantes pour remédier aux retards dans l’administration de la justice, en particulier s’agissant de la gestion des affaires et des greffes des tribunaux de l’État partie;

d) De prendre des mesures efficaces, notamment par le biais d’accords avec les pays d’origine, pour garantir que le personnel diplomatique et consulair e accrédité dans l’État partie est pleinement informé des recours disponibles, de manière à offrir la protection et l’assistance consulaires aux travailleurs migrants dont les droits consacrés dans la Convention auraient été violés, conformément à l’article 23 de la Convention.

Le Comité prend note avec intérêt de la loi relative au Médiateur (2000), qui confère au Médiateur des pouvoirs d’enquête. Il est toutefois préoccupé par les critères de sélection et les procédures de limogeage du Médiateur, ainsi que par l’interdiction d’engager une procédure contre le Médiateur ou de le soumettre aux directives ou au contrôle de toute personne ou autorité. Le Comité est également préoccupé par le fait que:

a)La loi relative au médiateur ne prévoit pas un mandat global pour ce qui a trait aux droits des travailleurs migrants;

b)Les enquêtes engagées par le Médiateur peuvent être contrôlées par l’exécutif à tout moment (art. 28.1);

c)Les mesures prises par les Forces de défense du Belize ou dans le cadre de la loi relative à la défense ne peuvent faire l’objet d’une enquête (art. 12 2));

d)Aucune information concernant les ressources financières et humaines dont dispose le Bureau du Médiateur pour s’acquitter efficacement de sa tâche n’a été communiquée.

Le Comité exhorte l’État partie à:

a) Doter le Bureau du Médiateur d’un large mandat afin qu’il puisse efficacement promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille au titre de la Convention, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe);

b) Modifier la loi relative au Médiateur (2000) de sorte que toute action des membres des F orces de défense du Belize ou engagée dans le cadre de la loi relative à la défense puisse effectivement donner lieu à une enquête du Médiateur, et qu’aucun travailleur migrant ne soit exclu de la protection prévue par la loi lorsque les F orces de défense du Belize peuvent être char gées de l’ expuls er ou de l’ éloigne r de l’État partie;

c) Veiller à ce que des ressources financières et humaines suffisantes soient mises à la disposition du Bureau du Médiateur afin de lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat.

3.Droits de l’homme, de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Le Comité est particulièrement préoccupé par:

a)La criminalisation des migrants en situation irrégulière, qui découle de certaines dispositions législatives, telles que celles des articles 32.3, 33.4 et 34.1, 2 et 3 de la loi relative à l’immigration (2000);

b)Le fait que les migrants ne disposant pas de papiers sont traités comme des criminels et le temps pendant lequel ils sont détenus en prison avant d’être renvoyés dans leur pays d’origine;

c)Le placement en détention, y compris en détention indéfinie, de travailleurs migrants avec des personnes condamnées, dans des conditions inhumaines et sans aucune assistance élémentaire, notamment la possibilité de rechercher et de contacter un avocat ou des membres de leur famille;

d)Le fait que des enfants de moins de 18 ans, ainsi que des mineurs non accompagnés, soient placés dans des établissements de détention pour avoir commis des infractions énoncées dans la loi relative à l’immigration, avant d’être expulsés.

Le Comité rappelle que l’entrée irrégulière dans un pays o u l’expiration de l’autorisation d’y séjourner constitue un délit administratif , et non une infraction pénale. U ne telle situation ne saurait donc impliquer une sanction punitive. Le Comité rappelle que les enfants ne devraient jamais être détenus en raison du statut migratoire de leurs parents, et il engage l’État partie à:

a) Supprimer de sa législation toute disposition en vertu de laquelle un immigrant en situation irrégulière commet une infraction pénale;

b) Prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que la détention administrative de travailleurs migrants et de membres de leur famille en raison de leur statut migratoire est une mesure exceptionnelle, d’une durée aussi court e que possible et adoptée dans le cadre d’une démarche respectant les garanties de procédure ;

c) Adopter, dans la loi et dans la pratique, des mesures de substitution à la détention des travailleurs migrants et des membres de leur famille;

d) Veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille placés dans des centres de détention aient accès à une assistance juridique et au x service s co nsulaires et soient détenus dans des conditions humaines, et s’assurer que leur traitement est par ailleurs pleinement conforme aux articles 16 et 17 de la Convention;

e) Mettre un terme à la détention et à l’expulsion d’enfants de migrants sur la base de leur statut migratoire, et veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant et le principe de non ‑discrimination soient des considérations essentielles.

Le Comité est également préoccupé par les dispositions de la loi relative à l’immigration (2000) qui autorisent l’expulsion collective de migrants en situation irrégulière.

Le Comité exhorte l’État partie à:

a) Veiller à ce que les expulsions collectives soient interdites par la loi et qu’il soit statué sur chaque cas individuellement ;

b) Faire en sorte que les expulsions ne puissent être exécutées qu’après une décision d’une autorité compétente, conformément à la loi, et que la décision et les motifs invoqués soient communiqués au travailleur migrant concerné dans une langue qu’il comprenne, et par écrit;

c) Prendre les meures appropriées pour informer de leurs droits les travailleurs migrants et les membres de leur famille concernés par une procédure d’expulsion, et du fait qu’ils ont le droit de faire valoir les raisons de ne pas être expuls és et de faire examiner leur cas par une autorité compét ente, y compris une juridiction ;

d) Garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de solliciter une suspension de la décision d’expulsion, en attendant qu’il soit statué sur leur cas par une autorité compétente;

e) Veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient la possibilité de percevoir le ur s salaires et autre s indemnité s qui leur seraient du e s, ainsi que de régler toute créance en suspens.

Le Comité est préoccupé par la situation des personnes qui nécessitent une protection internationale, et il note que la Commission pour l’octroi du statut de réfugié est inactive depuis 1997, ce qui a une incidence négative sur toutes les personnes qui ont besoin de protection et d’assistance humanitaire, notamment s’agissant du respect du principe de non-refoulement.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter un cadre légal régissant les procédures d’expulsion, conformément aux dispositions de la Convention et de l’Observation générale n o  2 du Comité sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille eu égard au respect du principe de non-refoulement.

Le Comité constate que dans l’État partie, la nationalité est fondée sur le droit du sol (jus soli), en vertu duquel tout enfant né sur le territoire de l’État partie devient automatiquement ressortissant de ce pays. Le Comité demeure toutefois préoccupé par les difficultés persistantes pour faire enregistrer une naissance, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants de migrants en situation irrégulière, en particulier dans les zones rurales, ce qui affecte gravement leur droit d’accéder aux services sociaux.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour accroître l’efficacité d es procédures d’enregistrement des naissances et pour délivrer des certificats de naissance à tous les enfants nés sur son territoire, conformément à l’article 29 de la Convention. Le Comité recommande en outre à l’État partie de mener des campagnes de sensibilisation, en particulier à destination des populations vulnérables et dans les zones rurales.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Le Comité regrette l’absence d’informations sur les mesures que l’État partie a prises pour faciliter le regroupement familial.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures concrètes prises pour faciliter le regroupement familial.

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Le Comité regrette qu’aucune information officielle ne lui ait été fournie quant à la situation générale des enfants de travailleurs migrants dans l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie d’engager une étude au niveau national sur les enfants de migrants, portant à la fois sur les enfants de migrants au Belize et les enfants de migrants béliziens travaillant à l’étranger qui sont restés dans l’État partie, afin d’améliorer les politiques et programmes élaborés à leur intention .

Tout en constatant que la loi relative aux travail (2000) interdit aux enfants de moins de 14 ans d’être parties à un contrat (art. 54.1), le Comité est extrêmement préoccupé par le fait que ladite loi autorise l’emploi d’enfants, âgés de 12 ans ou moins, en particulier dans l’agriculture ou l’horticulture (art. 170). En outre, il s’inquiète de ce que ladite loi autorise l’emploi d’enfants âgés de 16 ans, pour exécuter des tâches à haut risque ou dangereuses, notamment le maniement de trimmers ou des chaudières mécaniques, et qu’elle ne précise pas les conditions de base applicables en matière de sécurité pour assurer leur bien-être.

Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’abroger les dispositions discriminatoires énoncées à l’article 170 de la loi relative au travail (2000) qui autorise nt l’emploi d’enfants de moins de 12 ans, notamment des enfants de migrants, et d ’interdi re total ement le recrutement et l’emploi de tous les enfants de moins de 14 ans;

b) De redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants de migrants en procédant à des inspections dans l’agriculture et les secteurs informels, et de veiller à ce que toute personne qui emploie des enfants soit tenue de rendre des comptes et que les enfants bénéficient d’une réadaptation;

c) De mener des campagnes de sensibilisation, en particulier dans les zones rurales, en vue d’éliminer le travail des enfants de migrants et d’autres pratiques concernant le travail des enfants, telles que le recrutement d’enfants dans le secteur agricole;

d) De veiller à ce que tout enfant de migrant âgé de moins de 16 ans qui est employé n’exerce pas d’activités dangereuses ou à haut risque, et à ce qu’il exécute des tâches qui soient conformes à son âge et q ui n’empiètent pas sur se s études et ses temps libres ;

e) De redoubler d’efforts dans le cadre de la P olitique nationale relative au travail des enfants de 2009 et du Plan d’action national pour les enfants et les adolescents (2004-2015) afin de protéger les enfants de moins de 18 ans con tre les pires formes de travail .

Le Comité prend acte de la promulgation de la loi relative à la traite des personnes (interdiction) (2013), qui comprend des dispositions relatives à la traite plus approfondies et plus énergiques que celles qui figuraient dans la loi précédente, à savoir la loi relative à l’interdiction de la traite des personnes 18/2003. En particulier, le Comité constate que la nouvelle loi contient, notamment, une définition large de la traite et des infractions liées à la traite; reconnaît la dimension internationale et nationale de la traite menée par des individus ou des groupes criminels; affirme la compétence extraterritoriale en ce qui concerne la traite; institue le Conseil contre la traite des personnes qui est doté de larges compétences, et définit la traite comme une infraction pouvant entraîner des poursuites devant la Cour suprême. Le Comité est néanmoins préoccupé:

a)Par le fait qu’en vertu de la législation antérieure, aucune condamnation n’ait été prononcée depuis 2005, et que depuis 2013, sous l’empire de la nouvelle législation, seules quelques condamnations ont été effectivement prononcées;

b)Par le fait que l’État partie n’ait pas correctement identifié les victimes de la traite, en particulier les travailleurs migrants en situation irrégulière;

c)Par le fait que les fonctionnaires chargés des affaires de traite ne sont pas assez sensibilisés au phénomène et ne le comprennent pas suffisamment, ainsi que par la corruption et la participation de membres des forces de l’ordre à des activités criminelles de traite;

d)Par les informations concernant l’exploitation sexuelle d’enfants de migrants et la fréquence du tourisme sexuel dans le pays.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et de :

a) M e ne r rapidement des enquêtes efficaces et impartiales sur tous les faits de traite, notamment l’exploitation sexuelle d’enfants de familles défavorisées, et autres infractions connexes, en poursuivre les auteurs et les punir , et traiter promptement les plaintes déposées contre des recruteurs agissant dans l’illégalité;

b) Renforce r les procédures d’identification en vigueur ; élabore r des mécanismes d’orientation pour améliorer l’assistance aux victimes de la traite, avec la participation des prestataires de services et du Médiateur; et mette en place des lignes téléphoniques pour des signalements anonymes de victimes potentielles;

c) Modifie r la loi actuellement en vigueur relative à la traite de personnes (interdiction) (2013) afin de créer des infractions hybrides qui pourraient être jugées soit par la Cour suprême soit par une autre juridiction;

d) Renforce r les mécanismes d’appui, de réadaptation, de prote ction et de recours, y compris l es services de réadaptation et d’assistance financés par l’État pour ce qui est de signale r des cas de traite aux agents des forces de l’ordre, et veiller à ce qu’ils soient accessibles à toutes les victimes de la traite, y compris aux niveau provincial et local;

e) Améliore r la formation et le renforcement des capacités des agents chargés de l’application des lois, des juges, des procureurs, des inspecteurs du travail, des prestataires de services, des enseignants et du personnel des ambassades et des consulats dans l’État partie;

f) Évalue r l’efficacité de la loi relative à la traite des personnes (interdiction) (2013), et en contrôler la mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne la corruption d’agents publics et la complicité de ceux-ci avec les auteurs de traite, le renforcement des capacités à l’intention d es procureurs, d es magistrats et d es juges traitant des affaires de traite, et d’inclure des données statistiques pertinentes dans son prochain rapport périodique;

g) Faire davantage d ’ efforts pour sensibiliser la population à la traite des personnes, en particulier au sujet d es informations fausses et mensongères con cernant le processus migratoire; afficher des matériels d ’ information dans tous les terminaux de transport afin de sensibiliser le public à la traite et à la protection des migrants, en particulier en réalisant des campagnes dans le secteur du tourisme afin de prévenir le tourisme sexuel ; et encourager le secteur privé à adopter une politique de «tolérance zéro» à l ’ égard du tourisme sexuel et protéger les enfants contre la traite et l ’ exploitation sexuelle à des fins commerciales;

h) Collecter systématiquement des données ventilées sur la traite des personnes.

6.Suivi et diffusion

Suivi

Le Comité demande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations contenues dans les présentes observations finales. Il lui recommande de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la mise en œuvre de ces recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Gouvernement et à l ’ Assemblée nationale ainsi qu ’ aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ associer plus étroitement les organisations de la société civile à la mise en œuvre des recommandations énoncées dans les présentes observations finales.

Diffusion

Le Comité prie également l ’ État partie de diffuser largement la Convention et les présentes observations finales , notamment auprès des organismes publics, de l ’ appareil judiciaire, des organisations non gouvernementales et autres membres de la société civile, de manière à renforcer la sensibilisation à cet égard au sein de l ’ appareil judiciaire et du corps législatif ainsi qu’auprès de s autorités administratives, de la société civile et du public en général.

Assistance technique

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre à profit l ’ assistance internationale, notamment l ’ assistance technique, afin d’ élaborer un programme global pour la mise en œuvre des recommandations susmentionnées et de la Convention dans son ensemble. Le Comité demande à l ’ État partie de poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes du système des Nations Unies.

7.Prochain rapport périodique

Le Comité demande à l ’ État partie de lui soumettre son rapport initial et son deuxième rapport périodique en un seul document d ’ ici le 5 septembre 2016, et d ’ y inclure des informations sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Par ailleurs, l ’ État partie peut opter pour la procédure simplifiée de soumission de rapports, suivant laquelle le Comité établit et adopte une liste de points à traiter qui est transmise à l ’ État partie avant la présentation de son rapport suivant. Les réponses de l ’ État partie à cette liste constituent son rapport aux fins de l ’ article 73 de la Convention, ce qui le dispense de soumettre un rapport périodique traditionnel. Cette nouvelle procédure facultative a été adoptée par le Comité à sa quatorzième session en avril 2011 (voir A/66/48, par. 26).

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur ses directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports (CMW/C/2008/1) et lui rappelle que les rapports périodiques doivent s’y conforme r et ne pas excéder 21 200 mots (résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, A/RES/68/268). Dans l ’ éventualité où un rapport dépasserait la limite établie, l ’ État partie serait invité à réduire ledit rapport conformément aux directives susmentionnées. Si l ’ État partie n ’ est pas en mesure de réviser et de soumettre à nouveau son rapport, la traduction de celui-ci aux fins de son examen par l ’ organe conventionnel ne saurait être garanti e .

Le Comité demande à l’État partie d’assurer une large participation de tous les ministères et organes publics à l’élaboration de son prochain rapport périodique (ou aux réponses à la liste de points à traiter, dans le cas de la procédure simplifiée ) et, parallèlement, de consulter largement toutes les parties prenantes concernées, notamment la société civile, les travailleurs migrants et les organisations de défense des droits de l’homme.

Le Comité invite également l’État partie à lui soumettre un document de base commun actualisé , n’excédant pas 42 400 mots, conformément aux critères énoncé s dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapport au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, approuvées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme , en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).