Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/CO/77/LUX/Add.1

28 mai 2004

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante dix et septième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l’homme

LUXEMBOURG

Additif

Commentaires du Gouvernement du Luxembourg concernant les observations finales du Comité des droits de l’homme

[25 mai 2004]

Renseignements relatifs au paragraphe 6 des observations finales du

Comité des droits de l’homme du 3 avril 2003

Le Comité se montre préoccupé par le manque de précision des conditions d’application et la durée maximale du placement des détenus en régime cellulaire strict que par la mise au secret.

L’interdiction de communiquer (ou mise au secret) diffère du placement en régime cellulaire strict.

Le régime cellulaire strict :

Ce régime es applicable aux détenus et condamnés et est susceptible d’être prononcé a l’encontre de personnes en raison de leur caractère dangereux d’une part et d’autre part, à titre de sanction disciplinaire pour punir les fautes les plus graves.

Cette mesure exceptionnelle est prise par le délégué du procureur général d’Etat sur base des articles 3 et 197 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissement pénitentiaires.

La application de cette mesure au détenu présumé dangereux suppose qu’il a été mis au préalable en mesure de faire valoir son point de vue et qu’il est informé par écrit des motifs du placement. La mesure fait l’objet d’une révision tous les trois mois.

La durée du régime cellulaire strict en tant que sanction disciplinaire est limitée à six mois ; en cas de récidive la durée peut être portée à douze mois. Cependant, l’application de la mesure disciplinaire la plus grave reste limitée aux fautes disciplinaires les plus graves.

En pratique, la durée du placement est largement inférieure à 3 mois et le placement est souvent a assorti du sursis partiel.

Au niveau des recours, il existe un recours devant la commission pénitentiaire depuis la loi du 8 août 2000 ayant introduit un article 11-1 dans la loi du 26 juillet 1986 relative à certaines modes d’exécution des peines privatives de liberté. Cette commission étant composée d’un magistrat du parquet général, d’un magistrat de la Cour d’appel et d’un magistrat du parquet. La commission n’est pas un organe juridictionnel de premier degré, mais une instance qui prend des mesures d’administration concernant le traitement d’un détenu en milieu carcéral, de sorte qu’un recours peut, également, être formé devant les juridictions administrative, à savoir un recours en sursis d’exécution devant le président du tribunal administratif et un recours en annulation devant le tribunal administratif et devant la Cour administrative en tant que juridiction d’appel.

Les jurisdictions administratives se reconnaissent le droit de contrôler la décision du procureur général d’Etat ordonnant le placement d’un détenu en régime cellulaire strict. Le détenu peut obtenir un mesure provisoire du président du tribunal administratif, et, au fond, faire contrôler la légalité de la mesure par le tribunal administratif. Apple du jugement du tribunal administratif peut être interjeté auprès de la Cour administrative. 1

Le régime applicable (dénommé régime E), qui est tout à fait distinct du régime de la mise au secret, est dans les grandes lignes le suivant : de jour et de nuit les détenus sont astreints au régime cellulaire, ils n’ont en principe pas droit au travail, ils ont quotidiennement droit à une heure de promenade en commun dans le cour, sur autorisation du directeur d’établissement ils ont le droit de visite des personnes extérieures à la prison, ils peuvent librement communiquer avec leurs avocats les représentants diplomatiques et consulaires, les membres du service sociale, les autorités judiciaires compétentes et les membres de la force publique, le psychiatre et l’aumônier. Ils sont suivis médicalement. La lecture en cellule est permise et sur autorisation de la direction l’écoute de radio, CD-player, walkman ; en outre, ils peuvent louer un appareil de télévision. Le régime cellulaire strict peut être d’une durée plus logue que la mise au secret, mais ce régime est plus souple que la mise au secret.

Le maintien du régime cellulaire strict s’impose comme une nécessité au Luxembourg qui ne dispose que d’une seule prison, de sécurité moyenne, où la possibilité d’un recours à une telle mesure comme sanction disciplinaire est indispensable pour pouvoir maintenir l’ordre et la sécurité.

Ce régime de détention a été soumis à l’appréciation des juges administratifs qui ont retenu que le régime n’était pas contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui interdit tout traitement inhumain et dégradant à l’instar des prescriptions de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (voir arrêt affaire Sciutti du 19 novembre 2002, jugement du 10 juillet 2002 et ordonnance du 25 février 2002). Les juges administratifs on retenu que « le placement de détenus en quartier de sécurité renforcée ne laisse pas présumer que les dispositions autorisant de ce faire permettent d’infliger à quelque détenu que ce soit des traitements inhumains au dégradants ».

Un avant-projet de loi visant à modifier la loi modifiée du 26 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté est en cours d’élaboration. Cet avant-projet envisage de réduire la durée maximale du régime cellulaire strict à 45 jours et établit une distinction entre les fautes disciplinaires légères, moyennes et graves engendrant des sanctions respectives plus ou moins graves, en définissant les comportement afférents, (actuellement les textes de loi n’énumèrent et de définissant les comportements afférents, (actuellement les textes de loi n’énumèrent et ne définissant pas les actes fautifs qui sont susceptibles d’être sanctionnes par le placement en régime cellulaire strict). Suivant cet avant-projet, le régime cellulaire strict est prévu comme sanction disciplinaire grave des fautes disciplinaires graves2.

Suite aux recommandations du Comité des droits de l’homme, le Luxembourg a procédé à une application réduite de la mesure de régime cellulaire strict. En pratique, les chiffres témoignant du placement en régime cellulaire strict démontrent une évolution significative vers le bas.

En 2000, le nombre est en forte réduction et en 2004, jusqu’au 11 mai 2004 il n’y a eu aucun cas de placement sous le régime cellulaire strict.

La mise en secret :

La mise au secret se trouve règlement à l’article 84 du Code d’instruction criminelle3. Cette mesure exceptionnelle est prise par le juge d’instruction aux termes d’une ordonnance motivée, immédiatement après le premier interrogatoire de l’inculpé, lorsque les nécessités de l’instruction l’exigent. L’interdiction de communiquer trouve son fondement dans la nécessité d’empêcher l’inculpé de suborner des témoins ou de convenir avec les complices d’une version des faits commune mais fausse. Cette mesure n’aurait guère de sens s’il fallait attendre, pour l’ordonner, qu’un jugement de condamnation soit intervenu.

L’interdiction de communiquer est prononcée pour une durée de 10 jours au plus ; elle peut être renouvelée une fois pour une durée de 10 jours. Elle ne s’applique pas au conseil de l’inculpé. Tant l’inculpé, son représentant légal, son conjoint que toute personne justifiant d’un intérêt suffisant peuvent interjeter un recours contre cette mesure devant la chambre du conseil de tribunal d’arrondissement (juridiction d’instruction composée de trois magistrats) et devant la chambre du conseil de la Cour d’Appel. Cette juridiction doit statuer d’urgence sur les conclusion du ministère public, de l’inculpé au de son conseil.

Il a donc une nette distinction à faire entre le régime cellulaire strict et le régime de la mise au secret, les procédures afférentes étant très différentes.