Nations Unies

CERD/C/RWA/CO/18-20

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

10 juin 2016

Original : français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant les dix-huitième à vingtième rapports périodiques duRwanda*

1.Le Comité a examiné les dix-huitième à vingtième rapports périodiques du Rwanda (CERD/C/RWA/18-20), soumis en un seul document, à ses 2428e et 2429e séances (voir CERD/C/SR.2428 et 2429), les 28 et 29 avril 2016. À sa 2441e séance, le 10 mai 2016, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les dix-huitième à vingtième rapports périodiques de l’État partie, soumis en un seul document, qui comprennent des réponses aux préoccupations soulevées par le Comité dans ses précédentes observations finales. Le Comité apprécie la régularité avec laquelle l’État partie soumet ses rapports et se félicite du dialogue constructif et ouvert qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

B.Mesures positives

3.Le Comité salue les mesures législatives et politiques ci-après prises par l’État partie :

a)La loi no 54/2011 du 14 décembre 2011 relative aux droits et à la protection de l’enfant ;

b)La loi no 04/2012 du 17 février 2012 portant organisation et fonctionnement des organisations non gouvernementales ;

c)La loi no 19/2013 du 25 mars 2013 qui consolide l’autonomie de la Commission nationale des droits de l’homme ;

d)La loi no 13ter/2014 du 21 mai 2014 sur les réfugiés ;

e)Le programme Vision 2020.

4.Le Comité note avec satisfaction l’accession par l’État partie, le 30 juin 2015, au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

5.Le Comité note également avec satisfaction l’accueil par l’État partie d’un nombre important de réfugiés (140 000) et le fait que celui-ci ait octroyé une reconnaissance prima facie du statut de réfugié à tous les demandeurs d’asile burundais. Il souligne également les résultats économiques obtenus par l’État partie dans plusieurs domaines, dont l’éducation et la santé, qui devraient favoriser la jouissance, sans discrimination, des droits prévus par la Convention.

C.Préoccupations et recommandations

Définition de la discrimination

6.Le Comité réitère sa préoccupation que l’article 16 de la Constitution de l’État partie ne comporte pas de définition de la discrimination raciale prévoyant tous les différents critères ainsi que les motifs d’origine nationale et d’ascendance, tel que prévu à l’article premier de la Convention (art. 1).

7. Le Comité recommande à l’État partie d’inclure , à l’article 1 6 de sa Constitution ainsi que dans sa législation nationale , une définition de la discrimination raciale qui comporte tous les critères et motifs de discrimination prévus à l’article premier de la Convention.

Distinction fondée sur la nationalité

8.Le Comité s’inquiète de la distinction faite par l’État partie dans son dernier recensement de la population entre Rwandais et Rwandais ayant une double nationalité. Le Comité est préoccupé par le fait qu’une telle distinction pourrait donner lieu à des pratiques discriminatoires contraires à la Convention (art. 1, 2).

9. Le Comité recommande à l’ État partie de prendre des mesures afin de s’assurer que cette distinction entre Rwandais ne conduit pas à des actes ou pratiques discriminatoires dans la jouissance des droits prévus par la Convention.

Fourniture des données

10.Le Comité prend note des explications fournies dans le rapport de l’État partie sur les raisons qui l’empêchent de collecter les données renvoyant à l’appartenance ethnique des personnes composant sa population, notamment le fait que la population rwandaise ne forme aujourd’hui qu’un seul groupe national partageant la même langue et la même culture. Néanmoins, le Comité regrette l’absence, dans le rapport de l’État partie, de données statistiques et socioéconomiques sur les « groupes historiquement marginalisés », en particulier les Batwas, ainsi que sur les non-ressortissants résidant sur le territoire de l’État partie.

11.À la lumière de s es recommandation s générale s n o 8 (1990) relative à l’interprétation et à l ’ application des paragraphes 1 et 4 de l ’ article premier de la Convention et n o 30 ( 200 4 ) concernant la discrimination contre les non - ressortissants , ainsi que des paragraphes 10 à 12 de ses directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention (CERD/C/2007/1), et se référant à l’ o bjectif de développement durable n o 17, le Comité recommande à l’ État partie de lui communiquer toute s données émanant d’études socioéconomiques sur les « groupes historiquement marginalisés », en particulier l es Batwa s , ainsi que sur les non-ressortissants qui vivent sur son territoire, ventilées par sexe et par national ité , afin que le Comité puisse évaluer dans quelle mesure ces groupes jouissent de leurs droits prévus par la Convention, à égalité avec le reste de la population .

Compatibilité de la législation pénale avec l’article 4 de la Convention

12.Le Comité prend note du fait que l’État partie est en train de réviser son Code pénal. Néanmoins, le Comité reste préoccupé par le fait que la législation pénale de l’État partie, en particulier les dispositions de son Code pénal, ne couvre pas pleinement toutes les incriminations prévues à l’article 4 de la Convention (art. 4).

13.Rappelant ses recommandations générales n o 1 (1972), n o 7 (1985) relative à l ’ application de l ’ article 4 de la Convention et n o 15 (1993) concernant l ’ article 4 de la Convention , d’après lesquelles les dispositions de l’article 4 ont un caractère préventif et impératif, le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le processus de révision et d’adoption de son Code pénal et d’y intégrer les dispositions voulues afin de donner pleinement effet à l’article 4 de la Convention.

Situation des Batwas

14.Tout en prenant note des explications fournies par l’État partie, le Comité reste préoccupé par le déclin démographique de la population du « groupe historiquement marginalisé » batwa. Par ailleurs, le Comité reste préoccupé par des informations persistantes faisant état de stéréotypes négatifs, de stigmatisation et de discrimination à l’égard des Batwas dans plusieurs domaines, selon lesquelles en particulier : a) le taux d’alphabétisation des enfants batwas reste très bas en comparaison avec le reste de la population et des obstacles à un accès effectif des enfants batwas à l’éducation persistent ; b) les Batwas ont des difficultés d’accès, dans la pratique, aux services de santé et sociaux, notamment l’exigence de s’acquitter du ticket modérateur ; c) malgré les efforts de l’État partie, les Batwas restent discriminés quant à l’accès à l’emploi et aux conditions de travail ; d) tous les Batwas ne bénéficient pas d’un logement adéquat malgré le programme mis en place par l’État partie. Le Comité regrette, par ailleurs, que l’État partie n’ait pas fourni de données statistiques permettant d’évaluer l’impact sur les conditions de vie des Batwas des différents plans et programmes mis en place par l’État partie, ainsi que sur leur participation effective à la mise en place et aux mécanismes de contrôle de l’exécution de ces plans et programmes (art. 5) .

15.Rappelant sa recommandation générale n o 32 (2009) sur la signification et portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et tenant compte du fait que l’ État partie considère les Batwa s comme un des « groupes historiquement marginalisés », le Comité recommande à l’ État partie de prendre les mesures spéciales ci-après visant à amener les Batwa s à se hisser à un niveau comparable à celui du reste de la population et à lutter contre les stéréotypes, la marginalisation et la pauvreté dont ils sont encore victimes. Il lui recommande en particulier de :

a) L utter contre les stéréotypes et la marginalisation dont les Batwa s peuvent faire l’objet , de veiller à une application effective de sa législation contre la discrimination raciale et de s’assurer que , dans la gouvernance décentralisée mise en place par l’ État partie, les Batwa s participent effectivement aux mécanismes d ’exécution et de contrôle , sont impliqués dans ces mécanismes , et bénéficient , à égalité avec le reste de la population, des différents plans et programmes mis en œuvre par l’ État partie ;

b) S ’assurer que les enfants b atwa s ne rencontrent pas d’obstacles quant à leur accès à l’éducation primaire et secondaire et de renforcer les mesures visant à éviter un taux important d’abandon sco laire , notamment chez les filles ;

c) P oursuivre la sensibilisation des adultes b atwa s à l’importance de l’éducation ;

d) S ’assurer que tous les Batwa s o nt accès à un logement adéquat et accessible ;

e) L ever tous les obstacles à l’accès effectif des Batwa s aux soins et services de santé et de protection sociale afin d’éviter l’extinction de ce groupe ;

f)R enforcer la formation professionnelle des Batwa s , en vue de lutter contre la discrimination à leur égard et de faciliter leur insertion sur le marché de l’emploi , à égalité avec le reste de la population , y compris dans le cadre d u projet Umurimo Hangaet du programmeKuremera;

g) Protéger les droits du travail des Batwa s , notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi et les conditions de travail, renforcer les enquêtes sur les discriminations dont ils sont victimes sur le lieu du travail et accroître leur capacité à porter plainte.

Participation des Batwas dans les affaires publiques et politiques

16.Le Comité prend note des explications fournies par l’État partie, notamment la désignation par le Chef de l’État d’un sénateur appartenant à la communauté batwa, mais estime qu’elles sont trop générales et ne permettent pas d’appréhender spécifiquement la participation des Batwas aux affaires politiques et publiques, malgré les dispositions de la Constitution (art. 80) sur la représentation des « groupes historiquement marginalisés », tant au niveau national que local (art. 5).

17. Compte tenu de la reconnaissance des Batwa s comme un des « groupes historiquement marginalisés » du pays , le Comité recommand e à l’ État partie de prendre des mesures spéciales visant à mettre en place une politique plus ambitieuse, audacieuse et dynamique afin de faciliter l’intégration effective des Batwa s dans les affaires politiques et publiques notamment à des postes au sein des administrations, de la police , de l’armée et des assemblées élues. L’ État partie devrait, en outre, intensifier l es campagnes de sensibilisation auprès des Batwa s sur l’importance de leur participation à la vie politique et publique, ainsi qu ’auprès du reste de la population sur la nécessité d’intégrer ce groupe .

Questions foncières

18.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant l’éviction des Batwas des terres forestières sur lesquelles ils vivaient et des explications justifiant qu’ils n’aient pas été indemnisés. Le Comité prend aussi note des informations sur les programmes de relogement dont ils ont pu bénéficier ainsi que des efforts visant leur intégration dans le reste de la population. Néanmoins, le Comité reste préoccupé par le fait que les évictions forcées des Batwas de terres traditionnelles qu’ils occupaient aux fins de la création et de l’aménagement de parcs nationaux qui pourraient avoir contribué au décroissement de leur population ont profondément perturbé leur mode de vie traditionnel, ce qui les empêche d’avoir des activités génératrices de revenus et a accru leur pauvreté. En outre, le Comité relève avec préoccupation l’absence de mesures d’accompagnement adéquates pour une pleine intégration des Batwas, notamment la distribution de terres en compensation des terres qu’ils avaient perdues (art. 5).

19. Le Comité réitère sa recommandation à l’ État partie d’envisager la mise en place de mesures spécifiques en consultation et en accord avec l es Batwa s , dans le but de proposer à ceux qui le veulent des parcelles de terre afin de leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. Le Comité souligne que de telles mesures seraient nécessaires pour mettre un terme au décroissement de la population b atwa, favoriser l eur intégration dans le reste de la société et réduire leur pauvreté .

Situation des réfugiés et demandeurs d’asile

20.Tout en prenant note des informations fournies par l’État partie, le Comité est préoccupé par les informations faisant état : a) d’une possible relocalisation des réfugiés burundais dans des pays tiers ; b) du fait que certaines demandes d’asile déposées par des Erythréens et des Sud-Soudanais auprès de la Direction générale de l’immigration et de l’émigration n’ont pas été immédiatement transmises au Comité de détermination du statut de réfugié du Rwanda, malgré le délai de quinze jours fixé par la législation de l’État partie sur l’asile, ce qui est susceptible de les exposer à un risque de refoulement ; c) de la surpopulation dans les camps de réfugiés qui réduit l’espace consacré à chaque réfugié et dont il résulte, dans certains cas, des cas de violence sexuelle et d’abus sur les enfants ; d) de difficultés rencontrées par certains enfants réfugiés pour accéder pleinement à l’éducation secondaire du fait du manque d’espace et des coûts élevés du matériel scolaire ; e) d’obstacles qui empêchent, dans la pratique, certains réfugiés d’avoir accès au système de santé établi par l’État partie ; f) de l’absence de sensibilisation des réfugiés à la législation sur la nationalité (art. 5).

21. Le Comité recommande à l’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour :

a) Veiller à ce q ue les réfugiés burundais ne soient pas relocalisés dans des pays tiers sans leur consentement ;

b) S ’assurer que les demandes d’asile formulées et déposées au niveau de la Direction g énérale d e l ’ i mmigration et de l ’ é migration sont effectivement transmises au Comité de détermination du statut de réfugié dans les délais prévus par la législation sur l’asile et traitées par la Direction afin d’ éliminer tout obstacle au dépôt et à l’examen de telles demandes ;

c) E nvisager d’accroître l’espace réservé aux camps de réfugiés afin de réduire la surpopulation et la promiscuité qui favorisent la violence sexuelle et les abus sur les enfants ;

d) L ever tou t obstacle qui, dans la pratique, pourrait empêcher les enfants réfugiés d’accéder de manière effective à l’éducation secondaire, et s’assurer que les réfugiés ne rencontrent pas d’obstacles à l’accès aux soins de santé ;

e) O rganiser des campagnes de sensibilisation auprès des réfugiés et des demandeurs d’asile sur les possibilités d’acquisition de la nationalité rwandaise afin que ceux qui sont éligibles puissent se porter candidats , et lever tout obstacle qui pourrait exister dans la pratique à l’effectivité d’une telle procédure.

Accès aux recours et fourniture des données relatives à l’application de l’article 6

22.Le Comité note que l’État partie ne lui a pas fourni de données sur les plaintes, les poursuites, les sanctions et les réparations relatives aux cas de discrimination raciale, y compris en matière d’emploi, traités par les tribunaux, l’Ombudsman et la Commission nationale des droits de l’homme. Tout en notant les explications de l’État partie sur l’égal accès de tous à la justice et les mesures, y compris d’assistance juridique, mises en place, le Comité demeure préoccupé par des informations selon lesquelles l’égal accès des Batwas à la justice n’est pas toujours effectif (art. 5, 6).

23.Se référant à sa recommandation générale n o 31 (2005) sur la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité rappelle de nouveau à l’ État partie que l’absence de plaintes et d’actions en justice de la part des victimes de discrimination raciale peut être révélatrice d’une législation spécifique insuffisante, de l’ignorance des recours disponibles, de la crainte d’une réprobation sociale ou de représailles, ou du manque de volonté des autorités chargées d’engager des poursuites. Par conséquent, le Comité recommande à l’ État partie de renforcer les mesures de diffusion de la Convention auprès de sa population et de continuer à former les responsables de l ’application de s loi s à ses dispositions , et de mettre en place un système qui permette d’enregistrer et de collecter les données relatives aux plaintes, poursuites, sanctions et réparations relatives aux cas de discrimination raciale, y compris à l’emploi, recensés et traités par les tribunaux et les autres organes de recours. Le Comité recommande également à l’ État partie de s’assurer que l es plaintes relatives à la discrimination raciale sont effectivement enregistrées, et qu ’ elles son t suivies , s’il y a lieu, de poursuites, de sanctions et de réparations. Le Comité recommande enfin à l’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des Batwa s à la justice, de diffuser la législation relative à la discrimination raciale, en particulier auprès des Batwa s , et de les informer de toutes les voies de recours juridiques disponibles ainsi que de la possibilité de bénéficier de l’assistance judiciaire.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

24. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille .

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

25.À la lumière de sa r ecommandation générale n o 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national .

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

26.À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa r ecommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l ’ égard d es personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

27.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Amendement à l’article 8 de la Convention

28.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

29. Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaration facultative visée à l’article 14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

Suite donnée aux présentes observations finales

30. Conformément a u paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son r èglement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 13 et 21 a), b), c) et d).

Paragraphes d’importance particulière

31. Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant d ans les paragraphes 11, 15, 19 et 23 , et demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Diffusion d’information

32. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles .

Élaboration du prochain rapport périodique

33.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingt et un ième à vingt- deuxième rapports périodiques, en un seul document, d’ici au 16 mai 20 20 , en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.