Nations Unies

CAT/C/SR.1067

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

31 mai 2012

Original: français

Comité contre la torture

Quarante-huitième session

Co mpte rendu analytique de la 1067 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le vendredi 11 mai 2012, à 15 heures

Président: M. Grossman

Puis:M. Wang Xuexian (Vice-Président)

Puis:M. Grossman

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19de la Convention (suite)

Troisième rapport périodique de l ’ Arménie (suite)

La séance est ouverte à 15 h 5.

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l ’ article 19 de la Convention (suite)

Troisième rapport périodique de l ’ Arménie (CAT/C/ARM/3; CAT/C/ARM/Q/3; CAT/C/ARM/Q/3/Add.1; HRI/CORE/1/Add.57) (suite)

1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation arménie nne reprend place à la table du  Comité.

2.M. Harutyunyan (Arménie) dit que le bizutage des jeunes recrues par les officiers est une pratique d’un autre temps qui n’a plus cours aujourd’hui dans l’armée. En réponse à la demande de statistiques concernant les faits de violence au sein des forces armées, il indique qu’en 2011, 317 cas d’insultes ou de violence à l’égard d’un supérieur ou d’un subordonné ou entre soldats de même grade ont été signalés; quatre ont été classés sans suite en raison de l’absence de corps du délit et les 313 autres ont donné lieu à des poursuites. Sur ces 313 affaires, 218 ont débouché sur un procès; 191 ont abouti à des condamnations visant 248 militaires et 27 sont toujours en cours. Il a été mis fin à la procédure dans 36 cas en raison de l’amnistie prononcée en mai 2011 et dans trois cas parce que les inculpés avaient pris la fuite. En 2011, 36 appelés sont décédés pendant leur service militaire; 10 ont été tués par des soldats azerbaïdjanais à la frontière 2 ont été assassinés, 2 sont morts des suites de violences graves, 9 se sont suicidés et les autres sont décédés suite à un accident, une maladie ou d’autres incidents regrettables. Si le Comité le souhaite, des statistiques plus détaillées pourront lui être communiquées ultérieurement.

3.Le Ministère de la défense définit chaque année un programme de mesures visant à lutter contre la violence dans l’armée et rétablir la discipline, en étroite collaboration avec le parquet militaire. En 2011, il a créé une commission sur la prévention de la violence au sein des forces armées, présidée par le Vice-Ministre de la défense, qui examine tous les aspects du problème en vue de définir des solutions concrètes. En collaboration avec des experts de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), le Ministre de la défense et le Procureur militaire ont élaboré un texte de loi sur la discipline dans les forces armées qui est entré en vigueur le 28 avril 2012. Un guide d’application de cette nouvelle loi est actuellement mis au point à l’intention des procureurs, des juges et des commandants de l’armée pour permettre une mise en œuvre uniforme et effective des nouvelles dispositions et réduire ainsi les risques de corruption et de prévarication au sein de l’armée. Parmi les changements instaurés par la nouvelle loi, il convient de signaler la suppression de la mise aux arrêts en tant que mesure disciplinaire et son remplacement par une obligation de service dans un bataillon spécial, d’une durée de trente jours au maximum.

4.Le Ministre de la défense et le Procureur militaire ont également établi, en collaboration avec des experts de l’OSCE, des propositions d’amendements au chapitre du Code pénal relatif aux infractions commises contre ou par des militaires, que le Parlement examinera à sa session d’automne. Ces propositions reprennent la classification des infractions existante, mais prévoient des peines différentes en fonction du grade de l’auteur.

5.Il n’existe pas de tribunaux militaires en Arménie. Toutes les affaires pénales mettant en cause des membres des forces armées sont jugées par les juridictions ordinaires. Le service d’enquête du Ministère de la défense chargé des enquêtes préliminaires sur les violations du règlement militaire et les infractions commises par ou contre des membres des forces armées, exerce ses fonctions en toute indépendance. Le Ministère de la défense n’intervient en aucune façon dans les enquêtes, si ce n’est pour régler des questions logistiques. En outre, c’est le Président de la République qui nomme et révoque les membres du service d’enquête. Le contrôle de la conformité avec la loi des investigations préliminaires menées par ce service est assuré par les magistrats du parquet militaire.

6.En ce qui concerne les décès de Vardan Sevian, Gevorg Kotinian et Artak Nazarian, des renseignements détaillés sur les procédures ouvertes en rapport avec ces affaires et leur résultat ont été donnés dans les réponses écrites (par. 182 à 197). Dans le cas de Vardan Sevian, il convient de préciser que le principal élément retenu comme preuve à l’appui de l’hypothèse du suicide, à savoir la note manuscrite qui figurait au dos de la photographie, trouvée près du corps, a fait l’objet d’une analyse graphologique qui a confirmé qu’elle avait bien été écrite de la main du défunt. Dans l’affaire Nazaryan, la procédure est toujours en cours.

7.M. Petrosyan (Arménie) dit que le manque de confiance de la population à l’égard de la police est un problème hérité de l’époque soviétique, auquel le Gouvernement s’emploie à remédier. En 2010-2011, un programme de réforme qui comprenait pas moins de 200 mesures touchant tous les aspects du fonctionnement et du travail de la police, y compris la formation, a été mis en œuvre. Un groupe de travail élabore actuellement un nouveau programme pour la période 2012-2013, qui comprendra notamment des mesures visant à renforcer le respect des droits des témoins, des suspects et des inculpés, parmi lesquelles la mise en place de systèmes de vidéosurveillance dans les commissariats. Une question a été posée sur le nombre de cas dans lesquels des personnes en garde à vue ont demandé à être examinées par un médecin. Aucune demande de ce type n’a été enregistrée en 2011.

8.L’article 32 de la loi sur l’arrestation et le placement en détention prévoit expressément qu’en cas d’arrestation, de placement en détention ou de transfert d’un détenu vers un autre lieu de détention, la famille de l’intéressé doit être informée immédiatement. En matière de détention administrative, le directeur de l’établissement a l’obligation d’informer la famille par écrit dans un délai de trois jours. Au sujet des 53 personnes arrêtées le 17 avril 2010 dans le district de Nor Nork, il convient d’indiquer qu’il s’agissait de membres d’organisations criminelles trouvés en possession d’armes à feu et d’une grande quantité de munitions.

9.La coopération entre l’Arménie et la Fédération de Russie en matière pénale est régie par la Convention relative à l’entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale du 22 janvier 1993 (Convention de Minsk) et le Protocole s’y rapportant. Les organes compétents pour accepter ou rejeter une demande d’extradition sont le Procureur général dans les cas où la personne réclamée est en attente de jugement, et le Ministre de la justice dans les cas où un procès est en cours ou lorsqu’un jugement a été rendu et est devenu exécutoire.

10.En Arménie, l’homosexualité n’est pas punie par la loi et nul ne peut être détenu pour ce motif. Néanmoins, les rapports sexuels entre personnes de même sexe pratiqués dans le contexte de la prostitution sont passibles de sanctions administratives.

11.M. Stepanyan (Arménie), revenant sur le décès de Vahan Khalafyan, dit que les réponses écrites contiennent un récit détaillé de l’affaire. Il souligne qu’une enquête a été ouverte immédiatement contre les quatre policiers qui avaient participé à l’arrestation, à la détention et aux interrogatoires de la victime. La qualification qui avait initialement été donnée aux faits en application de l’article 110 du Code pénal (violences ayant entraîné le suicide) a été modifiée au cours de l’enquête et ce sont les qualifications d’abus de pouvoir ayant entraîné des conséquences graves (art. 309(3) du Code pénal) et de prévarication (art. 308(1) du Code pénal) qui ont été retenues aux fins des poursuites. Deux des policiers inculpés ont été reconnus coupables et condamnés respectivement à huit et deux ans d’emprisonnement. Les deux autres agents ont été acquittés. Les recours formés par les proches de la victime contre la décision d’acquittement ont été rejetés.

12.Entre 2008 et 2011, le Service d’enquête spéciale a enquêté sur 22 affaires pénales dans lesquelles des agents de l’État étaient mis en cause: 21 concernaient des fonctionnaires de police et 1 membre du personnel pénitentiaire. Ces affaires ont été portées devant les tribunaux et ont débouché sur 4 condamnations à des peines d’emprisonnement et 18 condamnations à des peines non privatives de liberté. L’affaire Levon Ghulyan a été jugée à trois reprises et, à chaque fois, les conclusions des organes d’enquête ont été déclarées nulles. Les éléments de preuve recueillis ayant été jugés insuffisants, l’affaire a été classée. Les représentants légaux de la victime ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme.

13.S’agissant des événements du 1er mars 2008, qui ont entraîné la mort de 10 personnes, M. Stepanyan dit que, tout comme Mme Gaer, il regrette que tout le travail accompli n’ait pas encore permis d’établir les responsabilités dans cette affaire. L’enquête a toutefois pris un nouveau tournant, le Président de la République ayant demandé aux organes d’enquête d’intensifier leurs efforts en procédant à des échanges d’informations, en analysant à nouveau les dépositions des témoins ainsi que les conclusions des experts et, au besoin, en nommant de nouveaux experts. De nouveaux spécialistes ayant une longue expérience de ce type d’affaires sont venus renforcer le groupe d’enquête et un nouveau chef a été nommé à sa tête. Tous les éléments de l’affaire sont en cours de réexamen; un appel à témoins a été lancé et 500 nouveaux témoignages ont été entendus. Le Procureur général a demandé aux responsables de l’enquête de rencontrer les médias deux fois par mois pour les informer des progrès accomplis.

14.La législation arménienne prévoit la protection des témoins ainsi que de toute autre personne qui communique des informations pouvant concourir à l’identification des auteurs d’une infraction pénale. Cette protection s’étend également aux membres de la famille. Les autorités judiciaires peuvent ordonner des mesures de protection de leur propre initiative ou en réponse à une demande formulée par écrit par la personne concernée. Dans ce dernier cas, la demande est étudiée dans un délai maximum de vingt-quatre heures et la décision est immédiatement communiquée à l’intéressé. En cas de refus, une nouvelle demande de protection peut être présentée ultérieurement si des éléments nouveaux apparaissent. Les mesures qui peuvent être prises comprennent la protection physique, la protection de l’identité et des informations personnelles, la surveillance téléphonique et autres mesures faisant appel à des moyens techniques, le changement d’apparence physique et d’identité et la relocalisation.

15.Un membre du Comité s’est inquiété des éventuels conflits d’intérêts liés aux attributions du Bureau du Procureur en matière d’enquête. Il convient d’indiquer à ce sujet que depuis l’adoption en 2007 de la loi sur le Bureau du Procureur, celui-ci n’exerce plus aucunes fonctions d’enquête mais a pour rôle de surveiller la légalité des enquêtes préliminaires et des enquêtes criminelles, ainsi que l’application des peines.

16.En vertu de l’article 12 du Code pénitentiaire, les condamnés peuvent présenter une plainte en cas de violation de leurs droits. Aucune censure n’est exercée sur ces plaintes. Les organes compétents sont tenus de les examiner et de communiquer leur décision dans les délais prévus par la loi. En outre, quiconque ferait subir des pressions à une personne condamnée pour avoir déposé une plainte serait passible de poursuites.

17.Les étrangers détenus sur le territoire arménien ont la possibilité de se mettre en relation avec leur consulat ou leur ambassade et ceux dont le pays d’origine n’a pas de représentation en Arménie, ainsi que les apatrides et les réfugiés, ont le droit de se mettre en relation avec les services consulaires du pays qui s’occupe de leurs intérêts ou avec une organisation internationale.

18.Au sujet du Bureau du Défenseur public, M. Demirtshyan (Arménie) dit que la législation a été modifiée en décembre 2009 et que l’aide juridictionnelle, qui auparavant ne s’appliquait qu’aux affaires pénales et à certaines affaires civiles, a été étendue à toutes les affaires civiles. Les avocats commis d’office, dont le nombre a été multiplié par deux au cours des cinq dernières années, sont désormais présents sur tout le territoire. Le Bureau du Défenseur public est financé par l’État mais il fonctionne en toute indépendance. Les avocats commis d’office reçoivent des salaires tout à fait concurrentiels et le niveau de confiance du public à leur égard s’est considérablement amélioré. Une école de formation des avocats a été créée récemment en vue d’accroître encore leur professionnalisme.

19.La prise en charge médicale des détenus est garantie et régie par un certain nombre de lois et de règlements. Chaque personne qui arrive dans un établissement pénitentiaire est obligatoirement soumise à un examen médical, et tout cas de blessure ou signe manifeste de violence est dûment signalé afin que la procédure voulue soit engagée.

20.Le Bureau du Médiateur est financé principalement par le budget de l’État. La loi relative au Médiateur a été modifiée de façon à renforcer son indépendance et à lui permettre de s’acquitter plus efficacement de la fonction de mécanisme national de prévention qui lui a été confiée. Le Médiateur a créé un conseil spécial, composé d’experts et de représentants de la société civile, qui est chargé des questions relevant du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

21.Au sujet de la prise en compte des recommandations relatives à la situation des droits de l’homme dans l’État partie, il convient de signaler que l’Arménie est sur le point de présenter son deuxième rapport au titre de l’Examen périodique universel. En 2011, un groupe de travail interministériel a été chargé d’étudier toutes les recommandations formulées par le Groupe de travail sur la détention arbitraire et par d’autres institutions et organes de l’ONU qui ont aussi été soulevées dans le cadre de l’Examen périodique universel. La délégation ne dispose pas de chiffres concernant le nombre de plaintes reçues par le Défenseur des droits de l’homme, qui n’en a pas fait figurer dans son rapport annuel.

22.L’Arménie s’assure du respect de toutes les garanties énoncées dans la Convention avant de décider d’extrader un individu. Si elle reçoit des plaintes de la part de personnes qu’elle a extradées, elle prend immédiatement des mesures pour aller les rencontrer ou pour résoudre le problème avec les autorités compétentes d’une autre manière. Des dispositions à cet effet sont inscrites dans les accords bilatéraux, notamment celui qui a été signé avec la République d’Iran. En outre, l’Arménie autorise les États qui ont extradé une personne sur son territoire à lui rendre visite.

23.Il n’existe pas de conflit entre la loi relative sur les réfugiés et l’asile et la loi sur les frontières de l’État. En revanche, il existe bien une divergence entre les dispositions de la loi sur les réfugiés et l’asile et celles du Code pénal. D’un côté, la première dispose que les réfugiés et les demandeurs d’asile entrés illégalement sur le territoire sont exonérés de la responsabilité pénale. De l’autre, le Code pénal rend pénalement responsables les personnes qui franchissent illégalement la frontière, sauf celles qui entrent sur le territoire arménien pour y demander l’asile politique, mais ne dit rien en ce qui concerne les réfugiés. Le problème est en cours d’examen et la délégation arménienne doit rencontrer prochainement des représentants du Haut-Commissariat pour les réfugiés pour évoquer la possibilité d’amender le Code pénal afin que l’exonération s’applique aussi aux réfugiés.

24.Les prisonniers étrangers sont pour la plupart détenus dans un établissement séparé, où les conditions sont parfois meilleures que dans les centres où sont détenus des citoyens arméniens. Ils ne sont victimes d’aucune discrimination raciale et n’ont jamais été privés de la possibilité de se mettre en relation avec les services diplomatiques ou consulaires de leur pays d’origine. De plus, leur situation fait l’objet d’un suivi de la part d’organisations non gouvernementales.

25.Le Groupe de surveillance publique a été créé en 2004; il est composé de représentants des organisations non gouvernementales et a pour tâche de surveiller la situation des droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires. Ses membres ont librement accès à tous les lieux de détention et ont le droit de s’entretenir en privé avec les détenus. Le Groupe établit chaque année un rapport, qui est publié par le Ministère de la justice.

26.Les mauvaises conditions matérielles et la surpopulation dans les établissements pénitentiaires demeurent un problème en Arménie, mais des progrès importants sont faits. Plusieurs établissements ont été rénovés et une nouvelle prison est en construction. Des mesures ont en outre été prises pour améliorer l’application de la libération conditionnelle anticipée, réviser les critères requis pour qu’une peine puisse être servie dans un établissement ouvert, diversifier les peines de substitution à la privation de liberté et renforcer leur application et limiter l’utilisation de la détention provisoire comme mesure préventive, afin de réduire la population carcérale.

27.Les mineurs délinquants ne sont pas suffisamment nombreux pour justifier la création d’un tribunal spécialisé mais chaque tribunal compte un juge chargé de ce type de dossiers. Au sein de la police, une division spéciale s’occupe des affaires impliquant des mineurs, et la législation pénale contient des dispositions spéciales concernant les mineurs délinquants. La réadaptation et la réinsertion sociale de ces jeunes sont assurées avec l’aide de la société civile et d’organisations internationales, dans des centres qui leur sont spécialement destinés. L’Arménie est consciente que des réformes sont nécessaires dans ce domaine et prévoit d’établir un mécanisme chargé des questions relatives à la justice pour mineurs.

28.La loi régissant la fonction publique interdit à tout fonctionnaire de donner des ordres qui soient contraires à la Constitution et aux lois de la République d’Arménie ou qui dépassent ses prérogatives. En cas de doute sur la légalité d’un ordre reçu, le fonctionnaire concerné doit immédiatement en faire part par écrit à celui qui a donné l’ordre ainsi qu’à son supérieur hiérarchique. Si l’ordre est confirmé par écrit, le fonctionnaire est tenu de l’exécuter, sauf dans le cas où sa responsabilité administrative ou pénale s’en trouverait engagée. En outre, l’article 47 du Code pénal dispose que le fait de porter atteinte aux intérêts protégés par la législation pénale en exécutant un ordre ne constitue pas une infraction pénale. En revanche, la responsabilité pénale de la personne qui a donné l’ordre pourra être engagée. Un fonctionnaire qui refuse d’exécuter un ordre manifestement illégal ne peut pas être tenu responsable pénalement.

29.La réglementation pénitentiaire qui a été approuvée par décret gouvernemental énonce clairement les cas dans lesquels des détenus mineurs peuvent être placés en cellule disciplinaire, qui sont essentiellement des cas de manquements graves au règlement, comme le harcèlement de codétenus ou la détention ou l’utilisation d’articles prohibés. La durée maximale du placement en cellule disciplinaire est de dix jours pour les mineurs. Elle pourra, si le Comité le recommande, faire l’objet de nouveaux amendements législatifs visant à la réduire.

30.Les mécanismes de plainte à la disposition des détenus sont prévus par la loi. Les détenus peuvent y accéder sans restrictions et soumettre leurs plaintes aux tribunaux, au Bureau du Procureur et au Ministère de la justice. Ils peuvent aussi s’adresser aux institutions de la société civile, au Médiateur, aux organisations de défense des droits de l’homme, ou encore au Comité européen pour la prévention de la torture. La confidentialité de la correspondance est respectée. Un nouveau Service de probation sera créé prochainement conformément au plan de réforme judiciaire pour 2012-2016. Ce service, qui ne relèvera pas du système pénitentiaire, sera chargé des peines de substitution, de la libération conditionnelle et des questions de réadaptation. Il s’emploiera en particulier à renforcer l’application des peines de substitution en vue de contribuer à réduire la surpopulation carcérale.

31.Mme Vardapetyan (Arménie) dit que la jurisprudence de la Cour de cassation s’impose à tous les tribunaux en vertu de l’article 92 de la Constitution. Cette jurisprudence uniformise la pratique judiciaire, réduit au minimum les possibilités d’interprétation arbitraire de la législation nationale et reflète celle de la Cour européenne des droits de l’homme.

32.Au sujet des mesures disciplinaires prises contre le juge Mnatsakanian, il convient de préciser que la procédure disciplinaire a été engagée par le Conseil de justice, qui est l’organe compétent en la matière. Le Conseil a décidé en juin 2011 de demander la suspension du juge au motif qu’il avait rendu une décision insuffisamment motivée, considérée comme arbitraire. Le juge Mnatsakanian a fait appel de la décision du Conseil de justice en arguant qu’il avait en réalité été sanctionné pour avoir mis un accusé en liberté sous caution. On trouvera le texte des décisions pertinentes sur le site Web du Ministère de la justice (www.court.am). La question de l’impartialité et de l’indépendance des juges occupe une place centrale dans les réformes de la justice pénale qui sont en cours en Arménie. Le rapport de l’OSCE mentionné par Mme Gaer a joué un rôle important dans ce domaine et les recommandations qui y sont formulées ont été prises en compte dans les programmes de formation des juges.

33.Au sujet de l’indemnisation des victimes de la torture, Mme Vardapetyan dit que le Code civil prévoit que les dommages causés à des citoyens du fait d’actes illégaux commis par les organes de l’État ou leurs représentants donnent lieu à une réparation. Outre ces dispositions législatives, le droit à une indemnisation est garanti par la jurisprudence de la Cour de cassation, en particulier par l’arrêt rendu dans l’affaire Mikaelyan, dans laquelle les juges ont eu à se prononcer sur la question de l’indemnisation de la personne illégalement privée de liberté. La même obligation s’applique dans les cas de torture et de traitements inhumains ou dégradants.

34. M. Wang Xuexian ( Vice-Président ) prend la présidence.

35.M me Gaer (Rapporteuse pour l’Arménie) demande quand les modifications apportées au Code pénal afin d’y incorporer une définition de la torture conforme à celle énoncée à l’article premier de la Convention seront adoptées et si des copies du projet pertinent pourraient être distribuées aux membres du Comité. Elle souhaiterait en outre recevoir des précisions sur les statistiques relatives aux affaires de mauvais traitements dans l’armée que la délégation a citées au cours du dialogue. En particulier, elle aimerait savoir combien des 191 affaires jugées en 2011 portaient spécifiquement sur des actes de bizutage et des actes relevant de l’article 16 de la Convention et quelles ont été les peines prononcées. Elle aimerait également savoir si les six décès de militaires recensés en 2011 ont fait l’objet d’une enquête. Si tel a été le cas, a-t-on établi si ces décès étaient liés à des actes de bizutage ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants et des poursuites ont‑elles été engagées?

36.S’agissant de l’affaire Grigorian, qui concerne un soldat passé à tabac par son supérieur en octobre 2010, la Rapporteuse invite la délégation à expliquer pourquoi l’officier poursuivi n’a pas été suspendu de ses fonctions dès le début de la procédure intentée contre lui et comment il se fait qu’il ait bénéficié d’une amnistie peu de temps après sa condamnation, malgré la gravité des actes commis. La délégation pourra peut-être également indiquer si une enquête indépendante a été menée sur l’affaire Vardan Martirosian, qui concerne un commandant de l’armée qui avait violemment passé à tabac des soldats placés sous ses ordres et qui était par ailleurs accusé de corruption. En outre, la délégation est invitée à confirmer que le service compétent du Ministère de la défense a ouvert une enquête sur le suicide de Artak Nazarian à la suite des mauvais traitements que lui avaient infligés ses supérieurs, et que le procès a bien eu lieu en Arménie même si les faits se sont produits au Haut-Karabakh. Des précisions seraient utiles sur le nombre de jeunes gens qui ont été condamnés à une peine d’emprisonnement pour avoir refusé de faire leur service militaire ou civil et sur l’échéance à laquelle le projet de loi sur le service de substitution devrait être adopté.

37.Relevant que, dans l’affaire Khalafyan, les parents de la victime ont rejeté la thèse du suicide et affirmé qu’il s’agissait d’un meurtre, Mme Gaer aimerait savoir si une enquête a été ouverte sur ces allégations. Des statistiques seraient bienvenues sur le nombre de fonctionnaires de police qui ont fait l’objet de sanctions disciplinaires ou pénales pour n’avoir pas respecté les garanties juridiques fondamentales protégeant les droits des personnes privées de liberté. En ce qui concerne l’opération de police menée en avril 2010 dans le district de Nor Nork, il serait intéressant de savoir si une enquête a été ouverte sur les allégations de mauvais traitements qui auraient été infligés aux personnes arrêtées pendant cette opération et, le cas échéant, quels en ont été les résultats. Des statistiques seraient utiles sur le nombre de personnes extradées vers la Fédération de Russie en application de l’accord bilatéral conclu avec ce pays.

38.D’après le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) sur la visite qu’il a effectuée en 2010 en Arménie, une catégorie de détenus surnommés «les homosexuels» serait victime de discrimination et subirait des traitements dégradants ainsi que des violences à la prison de Kosh. La Rapporteuse s’enquiert des mesures prises par l’État partie pour remédier à cette situation. Elle souhaiterait par ailleurs des informations sur les réparations accordées aux victimes de violations de la Convention et sur le nombre de fonctionnaires de police condamnés pour violation des articles 308 et 309 du Code pénal qui ont exécuté une peine d’emprisonnement. La délégation pourra peut-être préciser si les quatre personnes condamnées pour abus de pouvoir pendant la période 2008-2010 étaient des membres des forces de l’ordre et si davantage de ressources ont été affectées à l’aide juridictionnelle et au défenseur des droits de l’homme. Elle pourra peut-être également décrire les mesures prises par les autorités arméniennes afin de surveiller la situation des personnes qu’elle a extradées vers la République islamique d’Iran et la Fédération de Russie sous réserve d’assurances diplomatiques.

39.Tout en prenant acte des réponses fournies par la délégation sur les trois journalistes victimes de harcèlement, Mme Gaer note qu’aucune mesure ne semble avoir été prise pour identifier et poursuivre les auteurs des actes incriminés et que l’un des intéressés a retiré sa plainte après avoir subi des menaces. La délégation voudra bien fournir un complément d’information sur ces affaires ainsi que sur les mesures prises par l’État partie pour lutter contre le harcèlement de journalistes. Enfin, des renseignements complémentaires seraient bienvenus sur les 23 plaintes pour abus de pouvoir, usage excessif de la force et extorsion d’aveux par la contrainte qui, d’après les réponses de la délégation, auraient été déposées en 2009 et 2010 contre des membres du service d’enquête du Ministère de la défense. Ces plaintes ont-elles débouché sur des enquêtes, des poursuites et des sanctions disciplinaires ou pénales?

40. M. Grossman ( Président ) reprend la présidence.

41.M. Wang Xuexian (Corapporteur pour l’Arménie) note que la délégation n’a pas répondu à plusieurs questions qu’il avait posées au cours de la première partie de l’examen du rapport (voir CAT/C/SR.1064). Il souhaiterait recevoir des renseignements sur les points suivants: l’efficacité des activités de formation dans le domaine des droits de l’homme et la formation dispensée aux gardes frontière la question de savoir si la présence de l’avocat est obligatoire pendant l’interrogatoire quel que soit le type d’affaire; la pratique de la police consistant à inviter une personne à faire une déposition au commissariat en tant que témoin essentiel, puis à le considérer comme un suspect et à le retenir en garde à vue; la différence existant entre les termes «propositions», «requêtes» et «plaintes» utilisés au paragraphe 45 du rapport soumis par l’Arménie dans le cadre de l’Examen périodique universel (A/HRC/WG.6/8/ARM/1); les formes de réparation autres que financières accordées aux victimes de la torture; les intentions de l’État partie quant à la promulgation d’une loi interdisant complètement les châtiments corporels; l’affaire Armen Martirosyan, jeune homme qui se serait suicidé après avoir été torturé dans un centre de détention pour mineurs; la corruption au sein des établissements pénitentiaires; et les incohérences entre la loi sur les réfugiés et l’asile et la loi sur les frontières nationales.

42.M. Mariño Menéndez, reformulant certaines questions qu’il avait posées au cours de la première partie de l’examen du rapport de l’État partie, demande quelle est l’autorité habilitée à prendre des décisions en matière d’attribution de l’aide juridictionnelle et dans quels cas cette aide est octroyée. Sachant que l’Arménie a ratifié la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail sur les pires formes de travail des enfants, il souhaiterait savoir jusqu’à quel âge la scolarité est obligatoire en Arménie. Il souhaiterait également savoir si la législation interne autorise les juges à ordonner la détention au secret d’un suspect et demande comment le Groupe de surveillance publique et le Défenseur du peuple coordonnent leurs activités dans le domaine de la surveillance des établissements pénitentiaires. Revenant sur la question de la modification du statut des témoins convoqués par la police, il demande par qui la décision de considérer une personne comme un suspect et non plus comme un témoin est prise. Enfin, dans l’hypothèse où un civil serait torturé dans les locaux de l’armée, l’affaire relèverait-elle de la compétence des juridictions militaires ou de celle des tribunaux civils?

43.M. Bruni demande pourquoi la peine maximale qu’encourent les auteurs d’actes de torture n’est que de trois ans et si l’État partie envisage de modifier les dispositions pertinentes de la législation interne afin que celle-ci prévoie des peines en rapport avec la gravité de ces actes. En ce qui concerne les trois arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme cités au paragraphe 214 du rapport, la délégation voudra peut-être indiquer si ces décisions ont été exécutées selon les modalités décrites au paragraphe 215 du rapport et préciser le montant de l’indemnisation accordée dans chaque cas et la façon dont celui-ci a été fixé. Enfin, M. Bruni demande si l’Arménie envisage de faire la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention.

44.M me Belmir note que la responsabilité pénale des juges peut encore être engagée alors que, dans ses observations finales précédentes (A/56/44, par. 39 e)), le Comité avait recommandé aux autorités arméniennes de rendre le régime de responsabilité pénale des juges conforme aux instruments internationaux pertinents, ce afin de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire. Tout commentaire sur ce point sera le bienvenu.

45.M. Domah demande si un particulier peut saisir la Cour constitutionnelle pour lui demander de statuer sur une question en rapport avec l’objet de la Convention. Il voudrait en outre savoir si le barreau est indépendant et, si tel est le cas, quelles initiatives il prend pour prémunir le système judiciaire contre les ingérences des autres pouvoirs. Enfin, le fait qu’un juge ait été révoqué et que plusieurs juges fassent actuellement l’objet d’une procédure de révocation est alarmant et appelle des explications de la délégation.

46.M me  Sveaass,revenant sur certaines questions au sujet desquelles elle n’a pas encore reçu de réponse, demande des précisions sur les voies de recours permettant aux personnes qui ont été victimes de violations de la Convention ou de leurs droits fondamentaux de réclamer des réparations. Elle aimerait savoir combien de personnes ont obtenu des réparations et si celles-ci incluaient des services de réadaptation. Elle aimerait également savoir si l’octroi de réparations doit impérativement être ordonné par un tribunal ou s’il peut l’être également par un organe administratif. Enfin, elle prie la délégation d’indiquer quand l’État partie compte introduire dans le Code pénal des dispositions érigeant la violence dans la famille comme une infraction pénale à part entière et si des foyers pour victimes de la traite ont été créés dans le pays.

47.M. Tugushi demande si des mesures ont été prises pour transférer les détenus exécutant une peine de réclusion criminelle à perpétuité à la prison de Kentron et de Nubarashen dans d’autres établissements car, d’après le rapport du CPT, les conditions de détention dans ces deux prisons seraient déplorables. Il serait également utile de savoir si la pratique consistant à passer des menottes à cette catégorie de détenus chaque fois qu’ils sortent de leur cellule a été abolie. De plus amples informations seraient souhaitables sur les projets de rénovation de lieux de détention qui sont en cours.

48.Le Président croit comprendre que, dans l’article 341 du Code pénal, les violences infligées à une personne pour lui extorquer des aveux ne sont considérées comme de la torture que lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’une procédure pénale. En outre, il semblerait qu’en vertu de l’article 180 du Code pénal, un suspect arrêté par la police ne puisse contacter son avocat qu’après l’établissement du procès-verbal d’arrestation. De plus, l’article 243 du Code de procédure pénale n’autoriserait pas l’avocat du suspect à demander que son client soit soumis à un examen médico-légal, lequel ne pourrait être effectué que sur ordre d’un procureur. La délégation est priée d’indiquer si ces affirmations sont exactes.

49.M. Kirakosyan (Arménie) dit que le projet de loi portant modification de l’article 119 du Code pénal, qui est actuellement examiné par le Parlement, contient une définition de la torture pleinement conforme à la Convention et prévoit des peines plus sévères pour les faits de torture. S’agissant des amnisties dont des personnes reconnues coupables d’infractions visées par cet article ont bénéficié, il indique que l’État partie est conscient de ce qu’en vertu de la Convention les faits de torture ne peuvent pas être amnistiés mais souligne que les faits visés par les dispositions actuelles de l’article 119 ne correspondent pas exactement à ceux visés par la définition de la torture énoncée dans la Convention. En tout état de cause, la mise en conformité de la définition de la torture figurant dans la législation arménienne avec celle énoncée dans la Convention permettra de remédier à ce problème et de se conformer aux prescriptions du droit international en la matière.

50.Concernant le ressortissant arménien accusé d’avoir commis un crime dans le Haut-Karabakh, M. Kirakosyan précise que cette personne y effectuait son service militaire à titre volontaire. Or si, en vertu d’un accord conclu avec les autorités du Haut-Karabakh, les crimes commis par des ressortissants arméniens dans ce territoire relèvent de la compétence de l’Arménie, cet accord ne couvre pas ce type de cas.

51.Les personnes qui accomplissent actuellement une peine de prison pour avoir refusé d’accomplir le service militaire ou un service de remplacement sont au nombre de 40. La loi relative au service de remplacement va être modifiée de manière à ce que ce service se fasse non plus sous la supervision de militaires, ce qui va à l’encontre des convictions de certaines personnes, notamment des Témoins de Jéhovah, mais sous la supervision d’autorités administratives.

52.Les autorités arméniennes ne disposent pas d’informations officielles faisant état de cas de corruption dans les institutions pénitentiaires. La délégation prend note des allégations formulées à ce sujet, auxquelles il sera accordé toute l’attention voulue; si elles devaient se révéler fondées, il va de soi que les personnes concernées seraient sévèrement punies. De manière plus générale, cependant, il convient de noter que l’un des grands axes des réformes menées actuellement dans le pays concerne la lutte contre la corruption dans l’ensemble des services publics, qu’il s’agisse des institutions pénitentiaires, des services de maintien de l’ordre ou de la justice administrative, notamment. Une stratégie et un plan d’action d’ensembles ont été élaborés afin de lutter contre ce phénomène dans sa globalité.

53.Le nombre d’affaires dans lesquelles l’Arménie a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme avant août 2009 pour une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme est de cinq. Les jugements ont tous été exécutés, y compris celui rendu dans l’affaire Tadevosyan, et des indemnités ont été versées dans chaque cas. Par ailleurs, l’Arménie étudie la possibilité de faire la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Enfin, la mise en œuvre des recommandations formulées par le CPT permettra de remédier aux problèmes évoqués par M. Tigushi concernant les conditions de détention des personnes condamnées à la réclusion à perpétuité.

54.M. Harutyunyan (Arménie) dit que la délégation n’est pas en mesure d’indiquer le nombre de militaires qui ont été condamnés pour des faits de torture, étant donné que l’infraction militaire de torture n’existe pas en tant que telle dans le droit arménien. Les données fournies sur les infractions commises par les militaires portent sur tous les cas de violence, allant de la simple gifle à des actes constitutifs de torture au sens de la Convention. La délégation analysera cependant ces données pour en extraire celles se rapportant à des faits de torture et communiquera les résultats de son analyse au Comité. Elle lui enverra également toute autre information dont disposent les autorités à ce sujet. En ce qui concerne l’affaire Vardan Martirosian, officier supérieur de l’armée, dans laquelle étaient également impliqués deux de ses subordonnés, Artur Karapetian et Arsen Nersisian, l’enquête menée n’a pas permis de confirmer que ces personnes avaient infligé des actes de torture − ou même de simple violence − à d’autres militaires. Il a cependant été établi que ces personnes avaient été impliquées dans l’achat d’ordinateurs destinés à des officiers qui partaient en stage d’études, faits qui ont donné lieu à des poursuites et à des sanctions. Il convient par ailleurs de préciser que le service d’enquête du Ministère de la défense enquête sur toutes les infractions commises par des militaires ou avec la participation de militaires, que la victime soit un civil ou un militaire, et sur toutes les infractions commises dans les unités militaires, que les personnes impliquées soient des civils ou des militaires.

55.M. Petrosyan (Arménie) dit que la délégation ne dispose pas de données statistiques sur les mesures d’extradition prises en application de l’accord pertinent conclu entre la Fédération de Russie et l’Arménie mais que de telles données existent et qu’elle les fera parvenir au Comité. Pour ce qui est des sanctions prononcées contre des policiers, deux policiers ont été condamnés en 2009 et quatre en 2009 pour avoir eu un comportement grossier ou irrespectueux à l’égard d’un citoyen ou pour l’avoir soumis à un traitement dégradant. Des mesures disciplinaires ont été prises contre 55 policiers en 2009 et contre 23 policiers en 2010.

56.Dans la pratique, il est rare qu’une personne passe du statut de témoin d’un crime à celui de suspect ou d’accusé; lorsque cela arrive, cette personne est traitée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Par ailleurs, un système de surveillance vidéo sera mis en place dans les postes de police, de même qu’un système d’établissement de procès verbaux par voie électronique. En ce qui concerne les policiers qui ont pris part à l’opération menée dans le district de Nor Nork le 10 avril 2010, au cours de laquelle 53 personnes ont été appréhendées, M. Petrosyan précise qu’ils portaient des uniformes, comme le montrent les photos publiées sur le site www.a1plus.am, et qu’ils n’ont soumis aucune des personnes appréhendées à un traitement dégradant.

57.M. Stepanyan (Arménie), répondant aux questions portant sur l’affaire Vahan  Khalafyan, indique que les autorités responsables de l’enquête ont examiné toutes les hypothèses possibles, en particulier celles du meurtre et du suicide. Le policier impliqué dans le décès de M. Kkalafyan, Ashot Harutyunyan, a été poursuivi en vertu de l’article 39 du Code pénal et condamné à une peine de privation de liberté de huit ans. Entre 2008 et 2011, 22 enquêtes pénales ont été menées contre des policiers; elles ont débouché sur l’inculpation et la condamnation de 19 policiers.

58.M me Soudjian (Arménie) dit que le Gouvernement arménien mène une action soutenue pour prévenir la violence sexiste et venir en aide aux victimes de ce type de violence. Un comité interinstitutions a été créé à cet effet et chargé de renforcer la mise en œuvre des mesures de prévention, de concevoir des mécanismes de collecte et d’échange d’informations et d’élaborer un plan national de lutte contre la violence sexiste. Ce plan d’action, qui a été adopté en juin 2011, vise notamment à protéger les personnes exposées à ce type de violence, à leur apporter une aide complète et à faire en sorte que les auteurs de tels faits soient poursuivis et sanctionnés.

59.L’article 132 du Code pénal a été révisé afin d’y intégrer une définition plus claire et plus complète de l’infraction de traite des êtres humains. Tirant les enseignements de la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la traite des êtres humains pour 2007-2009 et s’appuyant sur le résultat de concertations tenues avec des ONG et des organisations internationales, le Conseil de lutte contre la traite a élaboré un plan national d’action pour 2010-2012. Ce plan porte notamment sur la législation réprimant la traite, sur les mesures de protection et d’assistance en faveur des victimes et sur la coopération dans la lutte contre la traite. L’aide apportée par le Ministère du travail et des questions sociales et par des ONG spécialisées aux victimes de la traite comprend une aide matérielle, la fourniture d’un logement, une aide médicale et psychologique, une aide juridique et diverses prestations sociales. Bien que les cas de traite d’enfants ne soient pas nombreux, le Gouvernement mène une action soutenue pour prévenir ce phénomène.

60.Le Code du travail contient de nombreuses dispositions visant à protéger les personnes de moins de 18 ans, parmi lesquelles l’article 257, qui dispose que ces personnes ne peuvent pas accomplir de travaux pénibles ou dangereux, l’article 149, qui dispose qu’elles ne peuvent pas être d’astreinte, que ce soit en entreprise ou au domicile d’un particulier, et les articles 153 et 154, qui énoncent des règles précises relatives à leurs horaires de travail et au temps de repos auquel elles ont droit.

61.L’article 39 de la Constitution dispose que toute personne a droit à l’éducation. L’enseignement primaire est gratuit et obligatoire, sauf dans les cas prévus par la loi. L’enseignement secondaire public est gratuit et chacun a le droit, après avoir été sélectionné par voie de concours, d’accéder à l’enseignement supérieur et professionnel qui est dispensé gratuitement par les établissements d’enseignement publics.

62.M me Abgarian  (Arménie) dit, en ce qui concerne les assurances diplomatiques, que s’il est exact que l’Arménie n’a pas pour pratique d’exiger d’un autre État de pouvoir suivre la situation d’une personne qui y a été extradée ou d’assurer un tel suivi, chaque cas d’extradition fait l’objet d’une préparation minutieuse, comme en atteste le fait qu’il n’y a eu, à ce jour, qu’un seul cas de plainte de la part d’une personne extradée.

63.M. Kirakosyan (Arménie) dit que la délégation fera parvenir au Comité des renseignements complémentaires dans les meilleurs délais.

64.Le Président remercie la délégation pour ses réponses et pour l’ouverture dont elle a fait preuve dans son dialogue avec le Comité et annonce que le Comité a ainsi achevé l’examen du troisième rapport périodique de l’Arménie.

La séance est levée à 18 h 5.