NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.64718 mai 2005

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Trente‑quatrième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 647e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genèvele lundi 9 mai 2005, à 10 heures

Président: M. MARIÑO MENENDEZ

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

Quatrième rapport périodique de la Finlande

La séance est ouverte à 10 heures.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Quatrième rapport périodique de la Finlande (CAT/C/67/Add.1; HRI/CORE/1/Add.59/Rev.2; CAT/C/33/L/FIN)

1.Sur l’invitation du Président, MM. Kosonen, Taipale, Manninen, Lehmus et Keisalo et M mes Mohell, Savolainen, Jouttimäki et Kaskinen (Finlande) prennent place à la table du Comité.

2.Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à la délégation finlandaise et invite son chef à faire une déclaration liminaire.

3.M. KOSONEN (Finlande) présente les grandes lignes du rapport, en mettant l’accent sur les lois récemment adoptées ou modifiées. Il rappelle que la nouvelle Constitution finlandaise interdit la torture ainsi que tout traitement portant atteinte à la dignité humaine et indique que tous les actes tombant sous le coup de la Convention sont passibles de sanctions en vertu du Code pénal, même si celui-ci ne comporte pas de disposition spécifique définissant la torture comme l’aurait souhaité le Comité, les dispositions applicables étant celles qui ont trait à l’homicide et aux coups et blessures. En effet, un des buts de la réforme générale du Code pénal, était de simplifier le texte en vigueur en réduisant le nombre de catégories d’infraction.

4.Le droit de recours des prisonniers a été renforcé grâce aux modifications apportées à la loi sur l’application des peines. Ces derniers peuvent désormais faire directement appel d’une décision les concernant devant les tribunaux. La protection des prisonniers et des personnes placées en détention provisoire sera en outre améliorée par l’entrée en vigueur, en 2006, de nouvelles lois sur l’emprisonnement et sur la détention provisoire, ainsi que de la loi portant réforme de l’administration pénitentiaire, qui prévoit la création de cinq prisons régionales et d’un service national de santé pénitentiaire.

5.À l’issue de l’examen du troisième rapport périodique de la Finlande, le Comité avait recommandé de revoir la législation sur l’isolement en détention avant jugement. Dans cette optique, de nouvelles dispositions concernant les critères pour l’imposition de restrictions aux droits des personnes placées en détention provisoire seront ajoutées à la loi sur les mesures coercitives. Les décisions en la matière incomberont désormais au tribunal de district. D’autre part, il est proposé de stipuler dans la nouvelle loi sur la détention que les détenus doivent être placés dans un établissement pénitentiaire sauf si la nécessité de séparer les suspects des prisonniers condamnés, des raisons de sécurité ou les besoins de l’enquête requièrent leur incarcération dans les locaux de la police. Le cas échéant, il a interdit de garder un détenu pendant plus de quatre semaines dans de tels locaux sauf si des raisons impérieuses l’exigent.

6.En vertu d’un amendement à la loi de 2001 sur l’intégration des réfugiés et l’accueil des demandeurs d’asile, les besoins des mineurs et des victimes de torture, de viol et d’autres violences physiques ou sexuelles ainsi que ceux des personnes vulnérables seront mieux pris en compte. Par ailleurs, en application de la loi sur le traitement des détenus étrangers, entrée en vigueur en 2002, ces derniers seront désormais placés dans des établissements spéciaux.

7.Il convient également de mentionner la nouvelle loi sur les étrangers, entrée en vigueur en 2004, qui définit avec plus de précision les droits des étrangers et les pouvoirs des services compétents. Une distinction y est faite entre les cas où la demande n’est pas examinée et ceux qui font l’objet d’une procédure dite accélérée, régie par un amendement à la loi entré en vigueur en 2000. S’agissant de cette procédure, la Commission du droit constitutionnel a estimé que la protection des droits des demandeurs d’asile y était suffisamment garantie.

8.Un Bureau de l’Ombudsman pour les minorités a été créé, en lieu et place du Bureau de l’Ombudsman pour les étrangers, et doté de pouvoirs plus étendus que son prédécesseur.

9.Un amendement à la loi sur la santé mentale entré en vigueur en 2002 clarifie et complète les dispositions relatives aux restrictions à la liberté des personnes placées en observation dans un hôpital.

10.Un nouveau chapitre du Code pénal concernant les infractions terroristes est entré en vigueur en 2003. Conforme à la décision-cadre du Conseil de l’Europe de 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, il précise et renforce les moyens dont disposent les autorités pour réprimer les activités terroristes.

11.En ce qui concerne la recommandation du Comité visant à ce que les organisations qui incitent à la discrimination raciale soient déclarées illégales et interdites, il importe de signaler qu’en 2003 de nouvelles dispositions, érigeant en infractions pénales la participation aux activités d’organisations criminelles et la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales, ont été adoptées.

12.La plupart des prisons étant surpeuplées, il a été décidé de répartir plus uniformément les détenus entre les différent établissements. Un programme de rénovation des établissements pénitentiaires est en cours, le premier objectif n’étant cependant pas d’accroître la capacité d’accueil, mais d’améliorer les conditions de vie des détenus. Le projet de loi relatif au traitement des personnes détenues dans les postes de police devrait, d’autre part, être présenté au Parlement en 2005.

13.En février 2004, le Ministère de l’intérieur a présenté un projet visant à renforcer l’efficacité de la Direction de l’immigration, afin d’accélérer le traitement des demandes d’asile et de nationalité. Les délais ont ainsi pu être sensiblement réduits sans que la qualité du processus d’examen en pâtisse.

14.En 2004 également, un projet d’amendement de la loi sur la protection sociale de l’enfance a été présenté au Parlement. La loi, qui vise à renforcer la protection des droits de l’enfant en précisant les sanctions et restrictions pouvant être imposées à un enfant confié à une institution ainsi que les pouvoirs des directeurs de telles institutions, devrait entrer en vigueur en 2006.

15.Un projet de loi portant modification de la loi sur le statut et les droits des patients sera également présenté au Parlement en 2005. L’objectif est notamment de préciser les principes régissant le droit des malades de participer à la prise de décisions les concernant.

16.Évoquant le cas d’une famille ukrainienne devant être expulsée et à laquelle des tranquillisants ont été administrés de force, afin de faciliter son renvoi, M. Kosonen précise que le médecin et l’infirmière responsables ont reçu un avertissement.

17.Enfin, en 2002, la Commission des Communautés européennes a présenté un projet de règlement du Conseil de l’Europe concernant le commerce d’équipements et produits pouvant servir à l’application de la peine capitale, ainsi qu’à la pratique de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le projet, qui est examiné par un groupe de travail, devrait être adopté prochainement.

18.Le PRÉSIDENT remercie M. Kosonen de ses remarques liminaires et invite la délégation finlandaise à répondre aux questions posées dans la liste des points à traiter (CAT/C/33/L/FIN).

19.M. KOSONEN (Finlande), répondant à la question 1, dit qu’en vertu des lois qui seront adoptées dans le cadre de la réforme, chaque détenu disposera d’un plan d’exécution de la peine individualisé précisant à la fois la durée de l’emprisonnement et celle de la détention provisoire. Les détenus auront le droit de faire appel des décisions les plus importantes concernant leurs droits et obligations. Un détenu pourra faire appel auprès d’un tribunal de district d’une décision suspendant sa mise en liberté conditionnelle. Concernant les autres mesures disciplinaires, il pourra d’abord saisir le directeur de la prison puis présenter un recours devant un tribunal administratif régional. Il pourra faire directement appel des décisions de l’Office des sanctions pénales auprès d’un tribunal administratif. Autre élément de la réforme, les détenus exécutant une peine de réclusion à perpétuité auront une permission de sortie au moins une fois par an. Cette permission sera accordée par l’Office des sanctions pénales. En outre, la rémunération du travail accompli par les détenus sera plus attrayante et les différences entre prisons ouvertes et prisons fermées à cet égard seront réduites. Il a été proposé que toute activité entreprise par les détenus, qu’il s’agisse de travail, de formation ou d’autres occupations, donne lieu au versement d’indemnités. La sanction disciplinaire la plus utilisée est la mise à l’isolement, dont la durée ne peut être supérieure à 20 jours. Dans la pratique, elle est généralement de trois à cinq jours. Il a été proposé de ramener la durée maximale autorisée à 14 jours.

20.De nouvelles dispositions concernant les enquêtes relatives à des infractions mineures ont été proposées. Les investigations seront confiées à la police lorsque des soupçons pèsent sur un membre du personnel pénitentiaire.

21.Le nombre d’agents travaillant au contact des détenus, comme les surveillants ou les instructeurs, sera revu à la hausse, grâce à une centralisation des services et au transfert de compétences de l’administration centrale aux prisons régionales. L’organigramme des prisons sera simplifié et rationalisé. Le coût de la réforme est estimé à 2,8 millions d’euros.

22.En réponse à la question 2, M. Kosonen signale que le projet de loi sur le traitement des détenus comporte des dispositions spécifiques concernant par exemple la surveillance à distance, le placement des personnes en détention provisoire dans des postes de police ou encore les compétences des surveillants exerçant dans les postes de police.

23.En ce qui concerne la question 3, il est précisé qu’au 1er mars 2005 il y avait dans les prisons finlandaises 3 922 détenus dont seulement trois mineurs, dont un en détention provisoire. Des mineurs peuvent être détenus avec des adultes de moins de 21 ans si cela est considéré comme étant dans leur intérêt.

24.Répondant à la question 4, M. Kosonen indique que les dispositions du projet de loi du Gouvernement concernant le Code pénal sont très proches de la proposition du Comité relative à la libération conditionnelle. Celle‑ci pourrait être envisagée lorsque le détenu a accompli au moins 12 ans de sa peine. Dans les cas où le détenu avait moins de 21 ans au moment de l’infraction, la libération conditionnelle pourrait être envisagée au bout de 10 ans.

25.Répondant à la question 5, M. Kosonen indique qu’en vertu de la loi sur les enquêtes préliminaires, si la personne interrogée a moins de 15 ans ou si elle a plus de 15 ans mais n’a pas la capacité juridique, son tuteur ou représentant légal a le droit d’assister à l’interrogatoire. En vertu de la loi sur la protection de l’enfance, le Conseil de la protection sociale doit être représenté dans toute enquête ou procédure pénale concernant un mineur. La police ne dispose pas de centres de détention pour mineurs mais ces derniers sont séparés des adultes dans la mesure du possible. La nouvelle loi sur la détention provisoire exigera la séparation des mineurs sauf si celle‑ci n’est pas dans leur intérêt.

26.En réponse à la question 6, M. Kosonen signale qu’en vertu de la nouvelle loi sur les étrangers, entrée en vigueur en 2004, la procédure accélérée peut être appliquée si le pays d’origine du demandeur d’asile est sûr, si la demande est manifestement infondée ou s’il s’agit d’une nouvelle demande ne présentant pas d’éléments nouveaux. La demande d’asile peut être rejetée si le demandeur vient d’un pays d’asile sûr où il aurait pu bénéficier d’une protection et où il peut être renvoyé, ou s’il peut être envoyé vers un autre État qui sera chargé, en vertu du règlement n° 343/2003 du Conseil de l’Union européenne, de statuer sur la demande d’asile. Si la demande est rejetée, la décision d’expulsion peut être appliquée même si un appel est en instance. Si le demandeur vient d’un pays d’origine ou d’un pays d’asile sûr, ou si la demande est manifestement infondée, la décision est appliquée au terme d’un délai de huit jours, au cours duquel le demandeur peut faire appel et réclamer la suspension de son exécution. Cela dit, une décision d’expulsion n’est pas appliquée s’il y a des raisons de croire que la personne risque d’être soumise à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à tout autre traitement portant atteinte à la dignité humaine. C’est la police qui, en dernière instance, est chargée de vérifier qu’il n’existe pas, au regard de la loi, d’obstacles à l’expulsion.

27.Répondant à la question 7, M. Kosonen dit que la loi sur les étrangers prévoit qu’un étranger peut à titre exceptionnel être placé en détention dans un poste de police lorsque les centres de détention pour étrangers sont pleins ou lorsqu’il est détenu dans une ville éloignée de l’unité de détention la plus proche. La durée de la détention d’un étranger dans les locaux de la police ne peut excéder quatre jours et le transfert de ce dernier dans un centre de détention spécial doit avoir lieu dès que possible.

28.Concernant le recours à la force dans le cadre de l’exécution des arrêtés d’expulsion visant des étrangers (question 8), M. Kosonen indique qu’une telle mesure est assujettie à des dispositions législatives strictes. Ainsi, la loi de 1995 sur la police dispose que, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police peuvent avoir recours à la force pour venir à bout de la résistance qui leur est opposée lorsque cela est nécessaire. En outre, le décret de 1995 sur la police prévoit qu’en cas de recours à la force seules peuvent être utilisées les techniques auxquelles l’officier de police a été formé. Le recours à la force dans le cadre de l’exécution des arrêtés d’expulsion est régi par un règlement de 2004 du Ministère de l’intérieur. L’usage de sédatifs et d’autres médicaments comme substitut du recours à la force dans le cadre des procédures d’expulsion est en outre expressément interdit. Des médicaments ne peuvent être administrés à un étranger en voie d’expulsion que sur prescription médicale et à des fins de traitement, et avec le consentement de l’intéressé. Lorsqu’un traitement médical est prescrit par un psychiatre contre la volonté du patient, la police peut aider le personnel de santé à administrer le traitement.

29.S’agissant des mesures prises pour remédier aux retards injustifiés dans le traitement des demandes d’asile et de nationalité visées à la question 9, il y a lieu de signaler que la Direction de l’immigration, au prix d’efforts exceptionnels, a atteint l’objectif qu’elle s’était fixé de statuer sur toutes les demandes d’asile qui étaient pendantes à la fin de 2003 avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les étrangers le 1er mai 2004. La décentralisation de l’activité de la Direction de l’immigration, avec la création d’un bureau régional, et la réforme des procédures d’examen ont permis de réduire considérablement les délais de traitement des demandes d’asile. Ainsi, la durée moyenne des procédures a été ramenée, à la fin de 2004, à 4,3 mois pour les demandes de protection internationale, à 2,3 mois pour les demandes manifestement infondées et à 18 jours pour les demandes déposées par des personnes provenant de pays d’origine sûrs. En ce qui concerne les demandes de nationalité, la durée moyenne de traitement a été ramenée à 2,4 mois à la fin de 2004. Les 4 000 demandes en instance devraient être traitées d’ici au début de 2006.

30.En réponse à la question 10, M. Kosonen indique que la durée pendant laquelle des personnes en détention provisoire peuvent être retenues dans les locaux de la police est variable. Le fait que les prisons ordinaires ne permettent ni de séparer les suspects les uns des autres ni de les séparer des condamnés pose un problème. Comme cela a déjà été signalé, en vertu de la nouvelle législation, la durée du maintien de personnes en détention provisoire dans les locaux de la police ne pourra pas excéder quatre semaines.

31.Au titre du complément d’information demandé à la question 11 de la liste des points à traiter, M. Kosonen dit que la décision de placer un étranger en détention peut être prise par un responsable de la police judiciaire locale, le bureau national d’enquêtes, les services de sécurité ou la police mobile. Dans les cas où la détention doit durer 48 heures au maximum, la décision peut également être prise par le Directeur de la division juridique du bureau central des gardes frontière, par un garde frontière titulaire du grade de lieutenant ou d’un grade supérieur, par le chef de district des gardes frontière ou des garde‑côtes ou par le chef de l’unité de contrôle à la frontière. Il peut arriver qu’une personne à laquelle l’entrée sur le territoire est refusée à la frontière soit placée en détention à des fins d’enquête. Auparavant, en pareil cas, la décision concernant la détention devait être prise par la police. La loi actuelle ne permet pas de placer un étranger en détention dans un poste de garde frontière. La personne détenue ou son représentant légal doit être informé des raisons de la détention, laquelle peut être décidée dans les cas ci‑après: lorsqu’elle est nécessaire pour établir l’identité de l’étranger ou lorsque, au vu de la situation personnelle de l’étranger ou d’autres circonstances, il existe des raisons sérieuses de penser qu’il va tenter, en se cachant ou par d’autres moyens, d’empêcher ou d’entraver la prise d’une décision à son égard ou la mise en œuvre d’une décision visant à son expulsion, ou qu’il risque de commettre des infractions en Finlande.

32.Concernant la question 12, M. Kosonen indique que, face au surpeuplement constaté dans la prison de Kuopio et dans l’ancien centre de détention provisoire de Turku, dont les taux d’occupation s’élevaient respectivement à 132 et 116 %, l’administration pénitentiaire a décidé de prendre des mesures pour répartir les prisonniers de manière plus homogène entre les différents établissements en fonction des capacités d’accueil de chacun. Après sa rénovation, la prison de Kuopio pourra accueillir 80 prisonniers au lieu des 53 actuels. Quant à la nouvelle prison de la région sud‑ouest de la Finlande, qui ouvrira en 2007, remplaçant ainsi l’ancien centre de détention provisoire de Turku, elle pourra accueillir 260 prisonniers. En ce qui concerne le placement en cellules d’isolement, il n’est pratiqué qu’à titre très exceptionnel et ne doit en aucun cas constituer un expédient en cas de surpeuplement.

33.À la question 13 relative aux mesures prises pour améliorer les conditions d’hygiène dans certaines prisons, M. Kosonen répond que 750 cellules sont encore dépourvues d’installations sanitaires. Pour des raisons de sécurité, il n’est généralement permis d’ouvrir la porte d’une cellule la nuit qu’en présence de deux gardiens, or l’insuffisance des effectifs ne permet pas de satisfaire à cette règle. Diverses mesures ont été prises afin de réduire le recours à la pratique du vidage des tinettes. Mais il ne s’agit là que de mesures provisoires. Il faudra attendre 2010 et la fin des travaux de rénovation pour que toutes les cellules soient équipées d’installations sanitaires adéquates.

34.En réponse à la question 14 relative aux mesures prises par l’État pour améliorer l’accès aux services médicaux dans les prisons de Kuopio, Sukeva et Turku, M. Kosonen indique que, dans la mesure du possible, les horaires des consultations seront allongés dans le centre de détention provisoire de Turku et dans la prison de Sukeva. Étant donné qu’il n’est pas possible d’avoir un médecin en permanence à la prison, il sera davantage fait appel à des prestataires extérieurs dans la limite des ressources disponibles. À la prison de Kuopio, deux infirmières sont employées à plein temps et un médecin assure une permanence deux jours par semaine. En cas d’urgence, les malades sont transportés dans un centre de santé publique. En outre, dans le cadre de la réforme de l’administration pénitentiaire, les services de santé des prisons seront réorganisés en vue de la constitution d’un service de santé unique directement subordonné à l’administration pénitentiaire. Parallèlement, les postes d’infirmières de différents établissements seront réévalués. Les services assurés dans le centre de détention provisoire de Turku seront transférés dans de nouveaux locaux lorsque la nouvelle prison pour la région sud‑ouest sera opérationnelle. Les services de consultations externes seront regroupés, ce qui devrait accroître la qualité des prestations offertes. S’agissant des compétences en matière de prescription médicale, seul le médecin de la prison est habilité à administrer un traitement médical à un prisonnier. Conformément à la recommandation formulée par le Comité européen pour la prévention de la torture à l’issue de sa visite en Finlande, il est formellement interdit aux infirmières de commencer un traitement de leur propre chef.

35.Concernant la question 15 relative aux mesures prises pour améliorer les connaissances de base des gardiens de prison en matière de soins de santé et de premiers secours, M. Kosonen dit que tous les étudiants sont censés maîtriser les premiers secours avant d’effectuer leur stage pratique. D’autre part, la formation de base du personnel pénitentiaire comprend 40 heures d’éducation sanitaire, au cours desquelles les étudiants apprennent notamment à reconnaître les problèmes de santé des prisonniers, et 80 heures de sensibilisation aux problèmes de santé mentale liés à la vie carcérale. Le personnel reçoit également des instructions pour les situations d’urgence dans lesquelles les prisonniers doivent avoir accès à des soins à l’extérieur de la prison.

36.En ce qui concerne la question 16 relative aux mesures prises en réponse aux actes d’intimidation et aux violences entre détenus, M. Kosonen indique que l’ensemble du personnel pénitentiaire reçoit une formation dans le domaine de la prévention de tels actes. Il apprend notamment à reconnaître les risques de violence et à intervenir en amont pour désamorcer les crises potentielles. À titre préventif, les détenus qui montrent une hostilité réciproque sont placés dans des quartiers différents. Le manque d’espace dans les prisons peut toutefois limiter la marge de manœuvre à cet égard.

37.En réponse à la question 17, M. Kosonen dit que le groupe de travail créé sur la base du rapport intitulé «Les Roms dans les prisons finlandaises» a constaté dans son rapport, publié en 2003, que les prisonniers d’origine rom rencontraient toujours des difficultés dans les prisons finlandaises et a proposé diverses mesures pour y remédier. Depuis, les conditions de vie des prisonniers roms se sont améliorées: des changements positifs ont été constatés dans le comportement du personnel pénitentiaire; des mesures ont été prises pour garantir leur sécurité dans l’enceinte des prisons, et des activités éducatives ont été mises en place à leur intention.

38.En réponse à la question 18, M. Kosonen dit qu’un décès en garde à vue fait toujours l’objet d’une enquête, laquelle est effectuée par une unité de police autre que celle dans les locaux de laquelle le décès s’est produit, conformément à la loi de 1973 sur l’instruction judiciaire pour déterminer les causes de la mort. Un projet d’amendement de la loi visant à rendre possible la participation du procureur à l’enquête est en cours d’élaboration et devrait être prêt d’ici à la fin de l’année. Les personnes arrêtées et détenues sont généralement sous la responsabilité de gardiens qui, s’ils ne sont pas des officiers de police, exercent le même degré de responsabilité que ces derniers et sont supervisés par un officier de police supérieur.

39.En réponse à la question 19, M. Kosonen dit qu’un nouveau projet de loi sur le traitement des personnes placées en garde à vue sera présenté au Parlement dans le courant de l’année.

40.Concernant la question 20 relative aux mesures prises pour améliorer la surveillance des détenus, M. Kosonen souligne que la proposition de réforme du traitement des personnes détenues dans les locaux de la police vise à garantir que leurs droits fondamentaux ne soient restreints que dans la mesure autorisée par la loi. Dans les cas où la surveillance ne peut pas être assurée en continu par des gardiens, il est nécessaire de recourir à la surveillance électronique. Le matériel utilisé à cette fin peut inclure des caméras, des micros et des capteurs destinés à surveiller les fonctions vitales de la personne détenue. L’objectif étant de garantir la sécurité de la personne détenue, un dispositif d’intervention rapide des personnels médicaux et autres doit être prévu en cas de besoin. La surveillance électronique ne doit pas se substituer totalement à la surveillance des gardiens, lesquels doivent effectuer des contrôles à intervalles réguliers.

41.Répondant à la question 21, M. Kosonen dit qu’aucune enquête n’a été menée concernant des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et qu’aucune plainte alléguant que de tels actes ont été commis par la police n’a été déposée. Si tel était le cas, une enquête criminelle serait menée par le procureur. En réponse à la question 22, il signale qu’il n’y a eu aucune affaire dans laquelle une indemnisation a été accordée à la suite d’enquêtes sur des actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

42.À la question 23 relative aux conclusions du rapport de l’Ombudsman parlementaire sur les méthodes d’éducation appliquées dans les foyers communautaires et le recours à l’isolement, M. Kosonen dit qu’un projet de loi du gouvernement portant modification de la loi sur la protection sociale de l’enfance a été soumis au Parlement en octobre 2004 et devrait entrer en vigueur début 2006. Le projet vise à améliorer la protection des droits de l’enfant en remplaçant les notions de sanctions et de restrictions applicables aux enfants placés à l’assistance publique par celle de mesures restrictives. Par ailleurs, des travaux en vue de la modification des dispositions de la loi sur les soins spéciaux destinés aux personnes handicapées mentales qui régissent les restrictions en matière de soins ont été entrepris mais la tâche s’est avérée difficile. Les efforts doivent cependant se poursuivre et s’étendre à d’autres types de restriction.

43.En ce qui concerne les méthodes d’éducation appliquées dans les foyers communautaires, les conclusions de l’Ombudsman parlementaire adjoint ont été soumises à l’examen des directeurs de tous les foyers communautaires, et des instructions relatives à l’utilisation des sanctions et des restrictions à l’égard des jeunes ayant des problèmes de toxicomanie ont été diffusées. En collaboration avec les foyers communautaires, le Centre national de recherche et de développement pour la protection sociale et la santé a élaboré en 2002 un projet de règles qui sont entrées en vigueur l’année suivante. Les cas de recours à l’isolement enregistrés en 2003 dans les foyers communautaires ont été examinés par les bureaux provinciaux de l’État, lesquels ont estimé qu’ils étaient justifiés. Une formation concernant la gestion des crises a été organisée à l’intention du personnel des foyers en 2003 et en 2004, dans le cadre de laquelle la question des garanties juridiques a également été abordée.

44.Par ailleurs, la loi sur la protection sociale des toxicomanes prévoit également la possibilité de prendre des mesures contre le gré de la personne concernée lorsque celle-ci a un comportement violent ou que sa santé est en danger, auquel cas une ordonnance de traitement doit être soumise à un tribunal administratif régional pour confirmation. Seules huit ordonnances de ce type ont été enregistrées en 2004.

45.En réponse à la question 24, M. Kosonen rappelle que des travaux en vue de la modification de la loi sur les patients sont en cours. Par ailleurs, en vertu de la loi sur la santé mentale, le traitement psychiatrique d’une personne contre sa volonté n’est possible que si son état risque d’empirer faute de traitement ou qu’il constitue une menace grave pour sa santé et sa sécurité ou pour la santé et la sécurité d’autrui, ou lorsque aucun autre service de santé mentale n’a compétence pour la prendre en charge. Le traitement psychiatrique d’un mineur contre son gré peut également être prescrit selon les mêmes conditions que pour une personne adulte. Toutefois, la loi exige que les mineurs soient séparés des adultes pendant la durée du traitement, à moins qu’il ne soit dans l’intérêt supérieur du mineur de procéder autrement.

46.L’application d’un traitement psychiatrique contre la volonté du patient est subordonnée à un examen de contrôle destiné à vérifier que les conditions justifiant le traitement sont réunies. Dans un premier temps, le patient est examiné par un médecin qui, s’il estime que ce dernier présente des signes donnant à penser qu’un traitement est nécessaire, rédige une prescription dûment motivée en vue de son hospitalisation. Le patient doit être conduit à l’hôpital dans les trois jours suivant la date de la prescription. Là, l’examen de contrôle est effectué par le responsable du service de psychiatrie. La décision doit être prise au plus tard le quatrième jour suivant l’arrivée du patient à l’hôpital sur la base des motifs exposés dans la prescription du médecin, des conclusions issues de l’examen de contrôle et des antécédents médicaux du patient. Le patient doit en être informé immédiatement. Dans le cas d’un mineur, la décision doit être transmise sur‑le‑champ à un tribunal administratif régional pour confirmation. Les vues du patient, ou, dans le cas d’un mineur, de ses parents, tuteurs ou autre personne responsable de lui, doivent être entendues dans la mesure du possible.

47.La durée du traitement appliqué contre la volonté du patient ne doit pas excéder trois mois. Toutefois, dans les cas où il est nécessaire de poursuivre le traitement sans l’accord du patient, le traitement peut être poursuivi, après réalisation de tous les examens nécessaires et confirmation du tribunal administratif régional, et pour une durée maximale de six mois, période au terme de laquelle une nouvelle évaluation de l’état du patient doit être effectuée. D’après des statistiques publiées en février 2005, 31 653 patients ont été hospitalisés en psychiatrie en 2003, dont 10 563 contre leur volonté, la durée moyenne de traitement étant de 37 jours. Le nombre de traitements ordonnés contre la volonté du patient a augmenté d’environ 10 % depuis 1999.

48.Le 1er juin 2002, la loi sur la santé mentale a été modifiée de façon à protéger les droits des patients en réduisant le recours aux pratiques portant atteinte à leurs libertés fondamentales telles que l’isolement ou le recours à des entraves. Malheureusement, ces pratiques restent fréquentes. La loi sur la santé mentale en restreint pourtant l’usage aux cas où le traitement du patient, sa sécurité ou celle de tiers ou d’autres intérêts définis par la loi le rendent nécessaire. Elle prévoit également que le traitement doit, dans la mesure du possible, être dispensé d’un commun accord avec le patient. Lorsque celui‑ci est capable de décider de son traitement, il ne doit recevoir que les soins auxquels il a consenti. Les textes relatifs aux droits des patients ne prévoient pas, à l’heure actuelle, le droit à un deuxième avis médical indépendant. Cette pratique a toutefois cours dans les faits, les patients ayant le droit de changer de médecin ou de solliciter les services de santé privés. La famille du patient ou toute personne proche de lui peut également solliciter un deuxième avis.

49.En ce qui concerne la question 25, M. Kosonen dit qu’il se peut que la Finlande ratifie le Protocole facultatif dans deux ou trois ans. S’agissant de la mise en place d’un mécanisme national de prévention de la torture, aucune décision officielle n’a été prise à ce sujet. Les compétences déjà très vastes du mécanisme de prévention existant, représenté par l’Ombudsman parlementaire, pourraient être renforcées et davantage de ressources lui être allouées. L’Ombudsman parlementaire adjoint devrait effectuer davantage de visites sur les lieux de détention, dont certaines sans préavis, non seulement dans le but de vérifier la légalité des pratiques en vigueur et leur conformité avec le respect des droits de l’homme, mais aussi en vue d’examiner les locaux et les activités qui y sont pratiquées.

50.Répondant à la question 26 de la liste des points à traiter, M. Kosonen indique qu’en 2003 un nouvel article sur la lutte contre le terrorisme a été incorporé au Code pénal afin d’améliorer et de définir plus clairement les moyens dont les autorités peuvent se prévaloir pour combattre le terrorisme. Tel que modifié, le Code pénal contient une définition du terrorisme, qui est décrit comme une infraction commise avec l’intention de semer la terreur et de causer un tort considérable à un État ou à une organisation internationale, et une liste d’infractions susceptibles de constituer un acte terroriste, notamment l’utilisation illégale d’armes chimiques. En outre, il réprime non seulement le fait de commettre un attentat terroriste, mais aussi la tentative et la préparation. La peine sanctionnant un acte terroriste est de deux ans plus longue que celle punissant un acte similaire mais non intentionnel. Surtout, le Code pénal incrimine désormais le fait de diriger un groupe terroriste ou d’en soutenir les activités. Enfin, en 2004, un programme global de protection de la sécurité intérieure a été élaboré. De manière générale, toutes les activités lancées par les autorités finlandaises dans le domaine de la lutte contre le terrorisme sont menées dans le respect des droits de l’homme.

51.Répondant à la question 27, M. Kosonen dit qu’en vertu de la loi sur l’ordre public de 2003, la production, l’importation et la détention dans les lieux publics de matraques et de matériel électroniques paralysants sont interdits et que, conformément à la loi de 1998 sur les armes à feu, une autorisation spéciale de la police est requise pour la production, le commerce et la possession d’armes à feu et d’équipements permettant de diffuser des gaz lacrymogènes ou des substances paralysantes. Comme cela a été indiqué précédemment, une version révisée du projet de réglementation du Conseil de l’Europe concernant le commerce de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de torture est en cours d’examen, qui prévoit d’interdire de manière absolue l’importation et l’exportation de matériel dont la finalité ne peut être autre que la torture. Cependant, s’agissant du matériel qui pourrait également être utilisé à des fins légales, une autorisation d’exportation peut être demandée, qui n’est pas accordée s’il y a des motifs raisonnables de croire que ces équipements pourraient être utilisés à des fins de torture ou de mauvais traitements.

52.M. EL MASRY (Rapporteur pour la Finlande), se félicitant de la composition diversifiée et représentative de la délégation finlandaise et de la présentation ponctuelle du rapport, qui a été élaboré conformément aux Directives générales révisées du Comité concernant la forme et le contenu des rapports (CAT/C/4/Rev.2), relève que plusieurs mesures encourageantes ont été prises par la Finlande depuis la présentation de son troisième rapport périodique. Il se réjouit en particulier de l’adoption de la nouvelle Constitution, qui interdit notamment la torture et tout traitement portant atteinte à la dignité humaine, ainsi que l’expulsion de non‑ressortissants risquant d’être soumis à la torture en cas de renvoi dans leur pays d’origine.

53.Notant à la lecture du rapport que l’Ombudsman des minorités relève désormais du Ministère du travail (par. 28), le Rapporteur voudrait savoir pourquoi le Conseil consultatif pour les affaires roms dépend encore du Ministère des affaires sociales et de la santé. En outre, il tient à souligner que, même si aucun acte de torture n’a été signalé en Finlande, l’Ombudsman parlementaire a dû appeler l’attention sur la nécessité de respecter la dignité humaine à l’occasion de ses inspections dans des services psychiatriques fermés et dans ses avis concernant des plaintes pour mauvais traitements.

54.Abordant les différents sujets de préoccupation, M. El Masry constate que l’État partie n’a toujours pas donné suite à la recommandation que lui a faite le Comité à chaque examen de son rapport périodique en vue de l’incorporation dans son Code pénal d’une définition de la torture conforme à l’article premier de la Convention. Comme en témoigne l’argumentation développée dans le rapport à l’examen (par. 93 et 94), l’État partie persiste à considérer la torture comme une forme d’agression caractérisée. Cependant, la notion d’agression ne couvre pas tous les aspects de la torture, car elle vise uniquement la violation de l’intégrité physique et n’englobe pas les atteintes à l’intégrité psychique. Or, il est fréquent que la torture ne laisse aucune séquelle physique. En outre, l’une des caractéristiques distinctives de la torture est qu’elle constitue un acte tendant à infliger intentionnellement des souffrances, ce qui n’est pas le cas de l’agression, laquelle peut entraîner des souffrances sans qu’il y ait intention de la part de l’auteur. Enfin, si le Code pénal ne contient pas de disposition réprimant spécifiquement la torture, la Finlande ne peut pas remplir l’obligation qui lui incombe en matière de compétence universelle.

55.En ce qui concerne l’article 3 de la Convention et le recours à la contrainte dans le cadre de l’application d’une mesure d’expulsion du territoire frappant un étranger, le Rapporteur voudrait savoir si des dispositions ont été prises afin de réglementer l’administration de médicaments dans le contexte d’un renvoi forcé, compte tenu de la recommandation formulée par le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) dans son rapport sur sa troisième visite en Finlande, selon laquelle le personnel médical ne doit administrer de médicaments qu’avec le consentement de l’intéressé, sauf dans des circonstances exceptionnelles clairement et strictement définies, et toute prescription de médicaments doit être dûment consignée sur un registre par les services compétents. En outre, la délégation finlandaise est priée de commenter le treizième rapport général d’activités du CPT, en particulier les recommandations contenues dans le chapitre consacré à la question de l’éloignement d’étrangers par la voie aérienne. Existe‑t‑il des règles concernant le recours à la force, en particulier les mesures de contrainte susceptibles de causer une asphyxie posturale? Les armes servant à administrer des chocs électriques et les gaz irritants et incapacitants sont‑ils autorisés et, dans l’affirmative, leur utilisation est‑elle strictement réglementée? Enfin, le Rapporteur voudrait savoir si des mesures ont été prises afin d’intégrer dans la loi sur les étrangers les dispositions relatives aux procédures régissant l’application des mesures d’éloignement que le Gouvernement a élaborées à la demande du Parlement.

56.En ce qui concerne le traitement réservé aux demandeurs d’asile, le Rapporteur relève que, dans ses conclusions sur le seizième rapport périodique de la Finlande (CERD/C/63/CO/5), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé par le fait que, dans le cadre de la «procédure accélérée» applicable à certaines demandes d’asile, les demandeurs déboutés n’avaient que huit jours pour interjeter appel, ce qui ôtait tout effet suspensif à ce recours et risquait d’aboutir à une situation irréversible, même en cas d’infirmation de la décision en appel. M. El Masry invite la délégation finlandaise à formuler des observations sur ce point. En outre, il juge surprenant que, dans sa réponse à la question 6 de la liste des points à traiter, la délégation finlandaise ait évoqué la notion de pays sûr, alors que, d’après ses déclarations lors de l’examen du seizième rapport de l’État partie au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/SR.1601, par. 11) et selon le rapport à l’examen (par. 60), les listes de pays d’origine sûrs n’existent plus, les autorités finlandaises jugeant impossible d’affirmer avec certitude qu’un pays donné est absolument sûr pour tous sans examiner chaque cas individuellement, point de vue auquel le Rapporteur souscrit sans réserve. Le Rapporteur souhaiterait donc obtenir des éclaircissements sur ce point et, au cas où des listes de pays seraient encore établies, connaître les critères utilisés pour définir un pays sûr.

57.Concernant le traitement des demandeurs d’asile, le Rapporteur prie la délégation finlandaise de donner des précisions sur la procédure d’enquête dans le pays d’origine du demandeur d’asile (par. 81 du rapport) et d’indiquer quelle a été la proposition de l’Ombudsman parlementaire à ce sujet. Il souhaiterait également de plus amples informations sur le demandeur d’asile pakistanais dont le cas est décrit dans le rapport (par. 80), notamment sur l’accueil réservé à sa deuxième demande d’asile et la réaction des autorités finlandaises à la recommandation de l’Ombudsman parlementaire les invitant à suivre la situation de cet homme après son retour au Pakistan.

58.Le Comité étant actuellement saisi d’une première requête concernant la Finlande (par. 62), M. El Masry met à profit la présence de la délégation finlandaise pour lui demander certains renseignements qui seront utiles au Comité pour l’examen de la requête, notamment si des requêtes mettant en cause l’État partie sont déjà en instance devant d’autres instances internationales. Il souhaiterait en outre des statistiques ventilées par nationalité, âge et sexe sur les demandes d’asile reçues depuis 2001 et voudrait savoir combien d’entre elles ont abouti, combien de demandeurs d’asile ont été déboutés et, parmi eux, combien de personnes sont rentrées de leur plein gré chez elles et combien ont été expulsées de force.

59.M. PRADO VALLEJO (Corapporteur pour la Finlande), se félicitant des progrès accomplis par l’État partie dans le domaine de la législation, demande à la délégation finlandaise d’indiquer quand est entrée en vigueur la loi sur le traitement des détenus. Rappelant que, dans ses conclusions et recommandations sur le troisième rapport périodique de la Finlande (A/55/44, par. 51 à 55), le Comité avait recommandé à l’État partie de modifier la loi régissant le placement à l’isolement dans les lieux de détention avant jugement par la mise en place d’un contrôle judiciaire, M. Prado Vallejo souhaiterait savoir si une suite concrète a été donnée à cette recommandation. Par ailleurs, à quelles conditions un condamné à la réclusion perpétuelle peut‑il bénéficier d’une grâce présidentielle?

60.Le Corapporteur aimerait également savoir si l’État partie a pris des mesures pour appliquer concrètement la recommandation formulée par le Comité lors de l’examen du deuxième rapport périodique de la Finlande (CAT/C/25/Add.7) l’engageant à mener à son terme la procédure d’abolition de l’internement préventif des «récidivistes dangereux» et à supprimer le tribunal chargé de l’application des peines. En outre, notant avec satisfaction l’existence de nombreux projets de réinsertion pour les délinquants, en particulier le programme de réadaptation pour les délinquants sexuels, M. Prado Vallejo prie la délégation de décrire les résultats obtenus grâce à ces initiatives.

61.Par ailleurs, le Corapporteur souhaiterait de plus amples renseignements sur les compétences en matière d’asile de l’Ombudsman des minorités et se dit préoccupé de lire dans le rapport que des étrangers peuvent être retenus en garde à vue dans un poste de police pendant quatre jours, voire même trois à quatre semaines (par. 42). Sur quelles dispositions de la législation interne ces mesures sont‑elles fondées? En outre, la délégation est priée de donner des précisions sur la nature de l’établissement dans lequel un centre national de détention temporaire pour étrangers a été ouvert en juillet 2002 (par. 40).

62.Se référant aux paragraphes 43, 44 et 45 du rapport, M. Prado Vallejo voudrait avoir des précisions sur les conditions dans lesquelles une personne âgée de moins de 18 ans peut être placée en détention dans un poste de police sans être accompagnée d’un représentant légal. Tout en notant la qualité du système de soins psychiatriques, il demande pourquoi, en 2000, près de 20 % des soins prodigués au titre de la loi sur la santé mentale l’ont été à l’origine contre la volonté du patient et pourquoi, sur l’ensemble des patients soignés, 7,6 % ont été placés à l’isolement (par. 49 du rapport). En outre, qu’est‑ce qui justifie qu’un enfant soit pris en charge par l’assistance publique si lui‑même ou ses tuteurs légaux s’y opposent (par. 52 du rapport)? Étant donné que, selon le rapport, en 2001, 13 453 enfants et adolescents ont été placés hors de leur famille et 1 332 enfants et adolescents ont été placés à l’assistance publique contre leur volonté, il serait intéressant de savoir quels ont été les résultats de ces mesures pour les enfants. Il serait également utile d’en savoir plus sur le recours à l’isolement en tant que forme de traitement psychiatrique utilisé en hôpital (par. 70 du rapport).

63.En ce qui concerne les conditions carcérales, l’expert demande quelles mesures ont été prises pour protéger les Roms des mauvais traitements qui leur sont infligés par les autres détenus (par. 74 du rapport) et comment expliquer qu’il existe encore des cellules sans espace sanitaire séparé (par. 77 du rapport). Il voudrait aussi avoir des éclaircissements sur le cas du demandeur d’asile expulsé par la police finlandaise qui a été torturé dans son pays d’origine (par. 80 du rapport). Il souhaiterait, d’autre part, que la décision de mise à l’isolement durant la détention avant jugement (par. 95 du rapport) puisse faire l’objet d’un contrôle judiciaire et exhorte les autorités finlandaises à incorporer une définition de la torture dans le Code pénal et à déclarer illégales non seulement les organisations qui favorisent la discrimination raciale, mais aussi la diffusion d’idées fondées sur la supériorité et la haine raciales.

64.M. RASMUSSEN se félicite de la qualité du rapport de la Finlande et de la pleine application des normes de la Convention dans ce pays; il signale à ce sujet que le Comité n’a reçu aucune observation d’ONG au sujet de la Finlande. À l’instar de M. El Masry, il voudrait obtenir des éclaircissements sur la possibilité qu’un médecin‑psychiatre puisse prescrire un médicament à une personne en passe d’être expulsée et les risques d’abus d’une telle pratique. Vu que l’expulsion par la force d’une personne sous le coup d’une mesure d’éloignement est toujours difficile, il demande si, dans le cas où le renvoi n’a pu être mené à bien, la personne concernée est soumise à un examen médical et si, de manière générale, le personnel chargé d’escorter les personnes expulsées bénéficie de séances d’information et de soutien psychologique.

65.Mme GAER, tout en prenant acte avec satisfaction des nombreuses informations concrètes fournies par le Gouvernement finlandais, note l’absence d’observations concernant spécifiquement les femmes. Elle aimerait avoir des renseignements sur les procédures en matière de fouille corporelle de femmes et sur la formation du personnel pénitentiaire à cet égard. D’une manière générale quelles sont les règles appliquées aux fouilles corporelles et dans quelle mesure le consentement de la personne intéressée est‑il requis? En outre, environ 80 % des détenus ayant des problèmes liés à des substances intoxicantes, elle se félicite que les autorités aient mis en place des programmes de réadaptation des toxicomanes; elle constate aussi avec satisfaction qu’il existe dans certaines prisons des programmes destinés aux personnes condamnées pour délit sexuel.

66.Par ailleurs, Mme Gaer rappelle que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a regretté le fait que 40 % des femmes aient subi des violences physiques ou sexuelles ou en aient été menacées, et s’est inquiété de l’incidence accrue de la traite des femmes. Elle voudrait savoir comment les autorités finlandaises appréhendent‑elles la violence sexuelle dans les prisons. Existe‑t‑il une procédure de plainte? Comment sont protégées les femmes qui portent plainte? Le personnel sanitaire et pénitentiaire est‑il formé à déceler les violences et à traiter les plaintes? Le Gouvernement a‑t‑il pris des mesures pour faire face à la violence sexuelle et à la violence entre prisonniers suite aux recommandations formulées à cet égard par le Comité européen pour la prévention de la torture? En outre, il serait intéressant d’avoir, le cas échéant, des renseignements sur les sévices sexuels constatés dans les établissements pour personnes âgées, dont la majorité des résidents sont des femmes, sur les mesures prises à cet égard et sur les cas éventuels de placement forcé de personnes âgées en institution.

67.Mme Gaer voudrait savoir ce qui est prévu dans l’immédiat pour améliorer le problème des sanitaires dans les prisons. Enfin, évoquant la situation dans l’armée, elle note avec satisfaction que les jeunes recrues ne subissent pas de sévices ni de brimades contrairement à ce qui se passe dans de nombreux pays et que le médiateur a relevé un seul cas de vexation. Quel est, à cet égard, l’âge d’enrôlement dans l’armée et qu’est‑ce qui fait que la situation des jeunes militaires est si satisfaisante par rapport à d’autres pays?

68.M. GROSSMAN salue lui aussi la situation exemplaire en Finlande, où il n’est fait état d’aucun cas de torture ou de mauvais traitement. Il se félicite que l’Ombudsman pour les étrangers ait été remplacé par un ombudsman pour les minorités, et que ce dernier ait été doté d’attributions plus étendues. Se référant au paragraphe 28 du rapport, il voudrait savoir si, en vertu de la loi sur les étrangers, d’autres personnes que l’Ombudsman pour les minorités sont habilitées à formuler des avis sur les demandes d’asile et les décisions d’expulsion.

69.En ce qui concerne le paragraphe 31 du rapport, M. Grossman demande comment est calculé le quota annuel des réfugiés. Se félicitant que la Finlande accueille à la fois des réfugiés ayant fui leur pays par peur d’être persécutés en raison de leurs opinions politiques et des réfugiés appartenant à des catégories spéciales, comme les femmes en danger, il voudrait savoir s’il existe une jurisprudence permettant d’identifier cette catégorie de femmes. Il demande quelle a été la suite donnée à la déclaration de l’Ombusdman pour les minorités selon laquelle les interrogatoires menés dans un but autre que celui d’établir l’identité du demandeur d’asile doivent être considérés comme contraires au caractère administratif de la détention (par. 42 du rapport). Notant, à propos du paragraphe 60, qu’une liste de pays d’origine sûrs était un des éléments dans l’appréciation du risque encouru par un étranger en cas de renvoi dans son pays, il demande si le Gouvernement finlandais a définitivement renoncé à l’établissement d’une telle liste. Enfin, il voudrait savoir quelle suite a été donnée à l’avis de l’Ombudsman parlementaire adjoint selon lequel il serait bon que les autorités finlandaises suivent, lorsque c’est possible, le demandeur d’asile après son retour dans son pays d’origine (par. 80 du rapport).

70.M. YAKOVLEV s’associe aux éloges formulés au sujet du rapport à l’examen et de la situation en Finlande. Il souhaite néanmoins revenir sur un sujet de préoccupation déjà abordé par le Comité lors de l’examen du rapport précédent, à savoir l’absence de définition de la torture dans le Code pénal finlandais. Tout en comprenant les arguments avancés par le Gouvernement finlandais, il souligne que la définition de la torture ne se limite pas à l’atteinte corporelle grave, mais englobe aussi le fait que cette atteinte est utilisée par l’appareil répressif de l’État contre une personne en situation vulnérable. De la même manière que les actes terroristes sont réprimés spécifiquement car ils sont plus destructeurs que de simples violences physiques en ce qu’ils déstabilisent les États et font naître un climat de terreur au sein des sociétés, la torture doit être traitée comme un acte sui generis. En outre, l’absence de définition fait que la Finlande n’a pas de juridiction universelle en matière de torture. Même si la torture n’est pas pratiquée dans le pays, M. Yakovlev ne peut qu’exhorter le Gouvernement finlandais à envisager d’incorporer une définition de la torture au Code pénal.

71.Le PRÉSIDENT, intervenant en sa qualité d’expert, se félicite à l’instar d’autres membres du Comité, de la qualité des informations présentées par la délégation finlandaise. Il souhaiterait cependant avoir quelques précisions, se rapportant pour la plupart à des questions déjà posées. En particulier, il voudrait en savoir plus sur les dispositions relatives à la procédure accélérée d’examen des demandes d’asile et sur les critères de détermination des personnes admises comme réfugiés compte tenu du quota établi chaque année. Ayant noté que la police doit s’assurer qu’une personne expulsée est renvoyée dans un pays où elle ne risque pas d’être soumise à la torture ou à des persécutions, il demande si la notion de «persécutions» recouvre les traitements cruels, inhumains et dégradants au sens de la Convention. Il aimerait aussi savoir si la protection applicable en Finlande aux personnes non couvertes par les Conventions de Genève correspond à un statut conféré pour des raisons humanitaires comme il en existe dans d’autres pays européens. Enfin, il serait intéressant de savoir si les autorités finlandaises considèrent que la Convention serait applicable aux forces armées finlandaises en période de conflit armé.

72.M. KOSONEN (Finlande) remercie les membres du Comité de leurs questions pertinentes et dit que sa délégation s’emploiera à y répondre le mieux possible à la séance prévue à cet effet.

La séance est levée à 13 heures.

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