NATIONSUNIES

CAT

Convention contrela torture et autres peinesou traitements cruels,inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/AUT/CO/3/Add.18 février 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Commentaires du Gouvernement autrichien*, ** au sujet des conclusionset recommandations du Comité contre la torture

[24 novembre 2006]

Paragraphe 7

1.Le Parlement a réagi de manière approfondie à la décision citée, rendue le 15 octobre 2004 par la Cour constitutionnelle, en décidant, entre autres choses, de répondre à la demande de réglementation non pas en modifiant la loi relative à l’asile mais en instituant une nouvelle loi fédérale relative à l’asile (Asylgesetz 2005 − AsylG 2005 − Loi relative à l’asile 2005), BGBl I 100/2005, de sorte à la rendre plus aisément intelligible. Ceci était d’autant plus nécessaire que la loi de 1997 relative à l’asile avait déjà été modifiée plusieurs fois, que la Cour constitutionnelle en avait annulé certaines dispositions et qu’il convenait d’y incorporer le droit de l’Union européenne, notamment la directive sur les conditions requises pour pouvoir prétendre au statut de réfugié.

2.Ce faisant, les règles établies que la Cour constitutionnelle avait fait prévaloir ont été incorporées et certains aménagements circonstanciés ont été mis en place à la suite d’une évaluation. Étant donné qu’une nouvelle loi sur la police des étrangers devait être instituée en même temps, cette occasion a été mise à profit pour recenser les dispositions relatives aux affaires relevant de cette autorité qui, jusque‑là, avaient fait partie de la loi relative à l’asile, en les intégrant dans la loi relative à la police des étrangers (Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG)), BGBl I 157/2005.

3.Pour ce qui est de la préoccupation du Comité, l’Autriche tient à souligner que dans un appel formé contre une décision de refus d’asile, la loi de 2005 relative à l’asile ne prévoit effectivement pas d’effet suspensif. Des refus de ce genre sont des décisions de procédure pour lesquelles il n’est pas prévu d’effet suspensif, puisque la situation du demandeur d’asile en appel n’est pas modifiée dans la procédure d’appel. La Chambre fédérale indépendante en matière d’asile (Unabhängiger Bundesasylsenat) peut toutefois encore, en tant qu’instance d’appel, conférer dans certains cas un effet suspensif à l’appel pour d’éventuelles raisons de non‑refoulement dans les sept jours de l’introduction de la requête.

4.Si, par contre, il est interjeté appel d’une décision au fond, cet appel a un effet suspensif.

5.Plusieurs dispositions additionnelles détaillées de la loi habilitent l’autorité compétente (l’Office fédéral de l’asile ou la Chambre fédérale indépendante en matière d’asile) à prendre en même temps toutes les décisions en rapport avec une procédure concernant une famille entière. Si, par exemple, l’appel formé par un membre de la famille se voit accorder un effet suspensif, cela s’appliquera aussi automatiquement aux appels correspondants des autres membres de la famille.

Paragraphe 8

6.En ce qui concerne les expulsions non effectuées pour les raisons soulignées par le Comité, les seuls chiffres disponibles sont ceux des affaires où la procédure d’expulsion a été précédée d’une procédure d’asile. L’asile est accordé au cas par cas et la question du non‑refoulement n’est examinée qu’en cas de refus. En 2005, dans 271 cas, l’asile a été refusé mais une décision positive de non‑refoulement a été rendue. Ces 271 cas ne font pas l’objet d’une ventilation statistique par motif − torture, mauvais traitements ou peine de mort −, mais il existe une ventilation par État d’origine:

Soixante‑trois cas touchaient des ressortissants de l’Afghanistan, 56 de la Fédération de Russie, 37 de l’Iraq, 18 de la Serbie‑et‑Monténégro, 15 de la Géorgie et 13 des étrangers apatrides. Les 69 cas restants concernaient 21 nationalités, toutes représentées par un nombre inférieur à 10.

7.Les affaires d’extradition sont du ressort des tribunaux régionaux et des cours d’appel. S’il existe des raisons sérieuses de penser que la procédure suivie dans l’État requérant ne respectera pas ou n’a pas respecté les principes des articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) ou l’article 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la requête doit être rejetée. Comme la législation nationale en matière d’extradition (art. 19 de la loi fédérale sur l’extradition et l’entraide judiciaire en matière pénale) fait directement référence à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (qui fait partie intégrante de la Loi constitutionnelle de l’Autriche), toute décision d’un tribunal accordant l’extradition doit tenir compte de l’interdiction de la torture. Le paragraphe 2 de l’article 19 de la loi fédérale sur l’extradition et l’entraide judiciaire en matière pénale est libellé comme suit:

«L’extradition est interdite s’il y a des raisons de soupçonner que les sanctions ou les mesures préventives imposées ou auxquelles on peut s’attendre dans le pays requérant seront appliquées d’une façon incompatible avec les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Journal officiel fédéral no 210/1958).».

8.L’Autriche n’a jamais procédé à une extradition sur la foi d’assurances diplomatiques. Jusqu’à présent, la pratique en fait donc défaut aux autorités autrichiennes.

9.L’Autriche relève que les tentatives pour définir ce que sont les assurances diplomatiques n’ont, jusqu’ici, pas donné de résultats remportant une adhésion uniforme et générale.

10.Au cours de certaines procédures d’extradition, l’Autriche a demandé aux États requérants un complément d’information.

11.S’agissant des pays où des traités bilatéraux ou multilatéraux sont applicables, l’Autriche, en principe, ne juge pas utile de demander des informations complémentaires (par exemple afin de faire respecter la règle de la spécialité, etc.), car les parties sont tenues de respecter les obligations contractuelles auxquelles elles se sont soumises. À ce propos, on notera que des traités bilatéraux d’extradition n’ont été négociés qu’avec des États dans lesquels le respect de l’état de droit et des droits de l’homme est garanti. Cela vaut également pour les États requérants tenus de respecter les droits inscrits dans la Convention européenne des droits de l’homme ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans la grande majorité des cas, l’extradition a lieu vers des pays où des traités bilatéraux ou multilatéraux en matière d’extradition sont en vigueur. L’Autriche peut néanmoins également − conformément à son droit interne − procéder à une extradition sur le principe de la réciprocité. En tout état de cause, le tribunal compétent doit rejeter une demande d’extradition s’il estime qu’il existe un motif sérieux de croire à un risque de torture; les assurances diplomatiques n’entrent aucunement en ligne de compte.

12.Dans une affaire récente où l’État requérant était l’Égypte (à laquelle l’Autriche n’est liée par aucun traité d’extradition), l’Autriche a cherché à garantir le respect de plusieurs conditions.

13.Après audience, le tribunal compétent a fait droit à la demande d’extradition à condition que la condamnation à une peine de prison prononcée par une juridiction extraordinaire de l’État requérant (en raison du fait que l’individu qui devait être remis était soupçonné d’appartenir à une association illégale) soit déclarée nulle et non avenue et que la personne en question soit rejugée devant un tribunal ordinaire. Cette décision était en outre assortie de la condition que cet individu ne serait pas persécuté, que sa liberté personnelle ne connaîtrait aucune restriction, et qu’il ne serait pas extradé vers un pays tiers pour une infraction commise avant sa remise qui ne serait pas visée par la demande d’extradition. Selon les conclusions du tribunal, il n’y avait pas d’obstacles à l’extradition en rapport avec les articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Ministre de la justice a approuvé l’extradition sous réserve des conditions énoncées dans la décision de justice. Il a en outre déclaré que l’extradition n’aurait lieu qu’à la condition additionnelle que la personne concernée soit autorisée à quitter le territoire de l’État requérant dans les quarante‑cinq jours en cas d’acquittement. Le vœu a également été émis que des fonctionnaires autrichiens aient le droit de visiter la prison dans laquelle l’individu remis serait détenu. Des informations en ce sens ont été transmises à l’État requérant. L’extradition n’a cependant toujours pas eu lieu, la personne en question ayant déposé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour européenne ayant indiqué au Gouvernement autrichien qu’en vertu de l’article 39 du Règlement de la Cour la personne concernée ne devait pas être extradée jusqu’à nouvel avis, l’extradition est suspendue dans l’intérêt du bon déroulement de l’instance pendante devant la Cour. La question de savoir s’il faut craindre une infraction à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en cas d’extradition d’une personne vers l’État requérant est tranchée principalement sur la base de rapports d’actualité publiés par des organisations internationales renommées que les tribunaux peuvent facilement se procurer sur le site Web www.staatendokumentation.at.

14.En 2004, les tribunaux autrichiens ont refusé d’extrader vers leurs pays respectifs1 citoyen azerbaïdjanais, 1 citoyen brésilien et 1 citoyen ouzbek. En 2005, l’extradition de deux nationaux géorgiens vers la Géorgie a été rejetée en vertu de l’article 19 de la loi fédérale sur l’extradition et l’entraide judiciaire en matière pénale, car il y avait lieu de soupçonner que les droits invoqués aux articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ne seraient pas intégralement respectés.

Paragraphe 10 b)

15.Dans l’affaire «Cheibani WAGUE», le médecin urgentiste et un policier ont été jugés coupables, le 9 novembre 2005, d’homicide par imprudence (art. 80 du Code pénal autrichien) et condamnés à sept mois d’emprisonnement avec sursis chacun, les autres inculpés étant acquittés. Le parquet de Vienne a interjeté appel de ces acquittements; les deux condamnés également. La juridiction du second degré n’a pas encore rendu sa décision.

Paragraphe 12

16.À la suite de la recommandation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants «d’établir [en priorité] un véritable système d’assistance judiciaire doté des fonds nécessaires en faveur des personnes en garde à vue» qui ne sont pas en mesure de rémunérer un avocat et qui soit applicable depuis le tout début de la garde à vue, le Ministre de la justice autrichien a déjà entamé des consultations avec des représentants de l’Association du barreau de l’Autriche.

17.Le but de ces discussions est d’établir un système d’aide juridique pour les personnes en garde à vue qui soit applicable immédiatement après l’arrestation. Le Ministre de la justice estime toutefois qu’il devrait être possible, à ce stade de la procédure, que la personne arrêtée puisse volontairement renoncer à être assistée d’un défenseur après avoir été informée de ce droit. Avant une telle renonciation, la personne arrêtée devrait avoir le droit de se mettre en rapport avec un défenseur et d’en discuter avec lui.

18.Quoi qu’il en soit, le système qui sera établi ne modifiera pas la loi existante en matière de représentation en justice d’une personne en passe d’être détenue ou qui l’est déjà.

19.Cela signifie que le ministère d’avocat continuera − après la mise en œuvre d’un système d’aide juridique aux personnes gardées à vue − de devenir obligatoire dès le placement en détention provisoire (ministère d’avocat obligatoire − «notwendige Verteidigung»).

20.Pour ce qui est de la mise en œuvre d’un système d’aide juridique visant les personnes placées en garde à vue, la participation de l’Association du barreau de l’Autriche et son soutien actif sont importants à plus d’un titre. À cet égard, le fait le plus significatif est que dans certaines provinces d’Autriche (Bundesländer), les barreaux locaux organisent déjà une aide juridictionnelle à l’intention des prévenus indigents pendant leur garde à vue (sous forme d’une aide juridique à la demande offerte par des avocats où une première consultation par téléphone est normalement gratuite). Même si la situation objective n’est pas forcément comparable d’une province à l’autre, et si ces systèmes manquent souvent des fonds nécessaires et ne sont pas disponibles vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre, il convient de tenir compte de l’expérience ainsi acquise pour établir un système à l’échelle nationale.

Paragraphe 15 b)

21.On ne dispose malheureusement pas d’informations concernant les affaires dans lesquelles des circonstances aggravantes visées à l’article 33 du Code pénal autrichien ont été invoquées dans le cas de mauvais traitements.

Paragraphe 17 a)

22.En décembre 2003 a été adopté l’accord conclu entre le Gouvernement fédéral et les provinces, conformément à l’article 15 a de la Loi constitutionnelle fédérale (Grundversorgungsvereinbarung − art. 15 a B‑VG), relatif aux mesures conjointes visant à offrir une assistance préliminaire de base aux étrangers ayant besoin d’aide et de protection en Autriche (demandeurs d’asile, personnes ayant droit à l’asile, personnes déplacées et autres individus qui ne peuvent pas être expulsés pour des raisons juridiques ou objectives). Après ratification par les organes législatifs respectifs des parties à l’accord, celui‑ci est entré en vigueur le 1er mai 2004.

23.La transposition dans le droit des provinces s’est faite dans les provinces ci‑après aux dates suivantes:

Vienne: 13 octobre 2004; Styrie: 19 octobre 2005; Vorarlberg: 25 janvier 2006; et Tyrol: 1er mars 2006.

24.Dans les cinq autres provinces, les lois provinciales sont actuellement en cours de rédaction ou ont déjà fait l’objet d’une évaluation et entreront encore en vigueur, selon toute probabilité, en 2006.

25.L’accord en matière d’assistance élémentaire aux étrangers nécessitant aide et protection veille donc à ce que leurs besoins essentiels soient satisfaits.

Paragraphe 17 b)

26.Entre autres modifications de la loi fédérale en matière d’assistance (Bundesbetreuungsgesetz), le titre en a été changé et est maintenant ainsi libellé: «Loi fédérale portant réglementation de l’assistance élémentaire offerte aux demandeurs d’asile lors de la procédure d’admission et à certains autres étrangers» (Grundversorgungsgesetz‑Bund 2005‑GVG‑B‑2005).

27.Cette loi fédérale, loin de réduire la garantie des besoins fondamentaux, l’étend considérablement. Dès l’admission à la procédure d’asile, autrement lorsque la responsabilité d’offrir une assistance au groupe visé est transférée aux provinces, le Gouvernement fédéral peut offrir cette aide pendant quatorze jours au maximum pour faire la soudure dans l’éventualité où la prise en charge immédiate par la province ne peut être assurée. Dans la transposition du droit de l’Union européenne, toute décision concernant le retrait ou l’octroi conditionnel de services ne doit pas restreindre l’accès aux soins médicaux d’urgence, cet accès sans restriction étant garanti.

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