Nations Unies

CAT/C/AUT/QPR/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

22 décembre 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique de l’Autriche *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions complémentaires issues du cycle précédent

1.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9) et de la réponse fournie par l’État partie au titre du suivi (p. 1), donner des informations actualisées sur les mesures prises pour mettre en place un organe ou un mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements imputés à des membres des forces de l’ordre. Donner également des informations actualisées sur les progrès accomplis au cours de la période considérée par le Bureau fédéral de lutte contre la corruption dans les enquêtes menées sur les allégations de torture, de mauvais traitements et d’usage excessif de la force mettant en cause la police, le personnel pénitentiaire, ainsi que le personnel des services de sécurité et de l’armée. Préciser comment l’indépendance du Bureau fédéral des enquêtes est garantie afin qu’il n’existe pas de lien hiérarchique ou institutionnel entre les auteurs présumés de ces actes et les enquêteurs.

Articles 1er et 4

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10), indiquer s’il est prévu de modifier l’alinéa 1 du paragraphe a de l’article 312 du Code pénal en accroissant la durée de la peine minimale dont sont passibles les auteurs d’actes de torture, qui est actuellement d’un an d’emprisonnement, afin de la mettre en conformité avec le paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.

3.Décrire en détail les affaires de torture et de mauvais traitements dans lesquelles les circonstances aggravantes et atténuantes prévues à l’article 33 du Code pénal ont été retenues au cours de la période considérée (par. 36).

Article 2

4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 13) et à la réponse fournie par l’État partie au titre du suivi, donner des renseignements à jour sur les efforts consentis pour élargir et renforcer le mandat du Collège autrichien des médiateurs en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements infligés par des membres des forces de l’ordre. Décrire les mesures prises pour rendre le processus de sélection et de nomination des membres du Collège des médiateurs pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Préciser en outre si le Collège des médiateurs a été doté des ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour s’acquitter de ses tâches en toute indépendance.

5.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 15), fournir des renseignements sur les mesures prises pour donner efficacement suite aux recommandations formulées par le Collège des médiateurs en sa qualité de mécanisme national de prévention.

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 17) et à la réponse fournie par l’État partie au titre du suivi, décrire les mesures législatives, administratives et autres qui ont été prises afin que toutes les personnes privées de liberté bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales. Décrire également les mesures prises pour faire en sorte que :

a)Toutes les personnes privées de liberté puissent, au besoin, bénéficier gratuitement, dans la pratique, des services gratuits d’un conseil compétent et indépendant dès le début de leur privation de liberté, y compris pendant les interrogatoires de police et dans le cadre d’une procédure administrative ;

b)Le paragraphe 2 de l’article 164 du Code de procédure pénale, en vertu duquel la police est tenue de reporter l’interrogatoire jusqu’à l’arrivée de l’avocat, soit respecté dans la pratique ;

c)Le respect par tous les fonctionnaires des garanties juridiques fondamentales soit surveillé de près et que ceux qui ne respectent pas ces garanties soient dûment sanctionnés. À ce propos, indiquer le nombre de plaintes pour déni des garanties juridiques fondamentales, en précisant leur aboutissement, y compris les peines prononcées et les indemnisations accordées.

7.Donner des informations actualisées sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes faisant l’objet d’une mesure de placement en établissement fermé à des fins thérapeutiques ou d’une mesure d’internement de sûreté ordonnée par un tribunal (Massnahmenvollzug, ou « exécution des mesures »), en particulier à la prison de Stein, bénéficient des garanties juridiques fondamentales et aient accès à des soins de santé physique et mentale adéquats. Donner des informations actualisées sur la réforme du système général d’« exécution des mesures » qui était en cours lors de la visite du Comité européen pour la prévention de la torture.

8. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19) et de la réponse fournie par l’État partie au titre du suivi, donner des informations à jour sur la suite donnée aux recommandations formulées par le groupe de travail au sujet du manque de personnel pénitentiaire féminin. Décrire en outre tous les autres efforts qui ont été faits pour accroître le nombre de femmes dans la police et les services pénitentiaires et pour diversifier la composition ethnique des forces de police et du personnel pénitentiaire. Donner des informations sur les statistiques annuelles concernant le nombre de femmes et de personnes appartenant à une minorité ethnique qui travaillent dans la police et les services pénitentiaires par rapport au nombre total de fonctionnaires de police et d’agents pénitentiaires.

Article 3

9.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21 et 23) et de la réponse fournie par l’État partie au titre du suivi, donner, pour la période considérée, des renseignements sur les ressources financières et humaines allouées au Bureau fédéral de l’immigration et de l’asile et indiquer si ces dotations ont eu des effets sur la capacité de cet organe à traiter les demandes d’asile en attente d’examen. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que :

a)Tous les demandeurs d’asile bénéficient de garanties procédurales telles que l’accès adéquat et gratuit aux services d’un conseil indépendant et qualifié ainsi que d’un interprète tout au long de la procédure d’asile, y compris en première instance et dans le cadre d’une procédure de recours, en précisant combien de demandeurs d’asile ont bénéficié d’une aide juridictionnelle gratuite pendant la période considérée ;

b)Les autorités compétentes examinent les demandes d’asile soumises par les demandeurs d’asile provenant de « pays d’origine sûrs » et de « pays tiers sûrs » en tenant dûment compte de la situation personnelle des intéressés et offrent à ceux-ci la possibilité de contester le bien-fondé de la présomption relative à la sécurité dans leur cas particulier ;

c) Les demandeurs d’asile vulnérables, dont les victimes de la torture et de la traite, en particulier les enfants, soient repérés sans délai et renvoyés immédiatement devant les autorités compétentes et aient un accès prioritaire à la procédure de détermination du statut de réfugié ;

d)Les demandeurs d’asile aient accès à des consultations médicales confidentielles auxquelles les membres de la police ou du personnel pénitentiaire ne peuvent assister, aussi bien au stade de l’accueil initial que pendant la détention avant expulsion, en particulier dans le centre de détention de la police situé au Hernalser Gürtel (Vienne) et dans le centre de détention de Vordernberg ;

e)Les médecins et les autres membres du personnel médical qui sont en contact direct avec des demandeurs d’asile bénéficient de programmes et de formations sur les moyens de repérer les cas présumés de torture, de traite et de brutalités policières et de les signaler aux autorités compétentes.

10.Compte tenu de la modification de la loi sur l’asile, qui autorise le Gouvernement à déclarer l’état d’urgence en cas d’afflux massif de demandeurs d’asile : a) donner des informations sur les mécanismes et les critères utilisés, en particulier aux postes frontière où les fonctionnaires de police doivent déterminer la recevabilité des demandes, dans le cadre des procédures d’expulsion, de renvoi, de remise ou d’extradition, pour évaluer et établir le risque qu’une personne soit soumise à la torture en cas de renvoi dans son pays ; et b) préciser si la procédure accélérée d’examen de la recevabilité à la frontière prévoit les garanties nécessaires au respect absolu du principe de non-refoulement consacré à l’article 3 de la Convention.

11.Décrire les mesures prises pour faire en sorte que les mineurs non accompagnés qui demandent l’asile soient hébergés dans des foyers répondant à leurs besoins particuliers. Décrire les mesures prises pour améliorer les conditions de vie déplorables des enfants hébergés au centre de premier accueil de Traiskirchen et au centre fédéral d’appui de Leoben. Préciser si les mineurs non accompagnés qui demandent l’asile, y compris ceux qui ont plus de 14 ans, bénéficient d’une prise en charge et d’un appui adaptés à leur âge, et en particulier s’ils ont l’accès à l’éducation. Indiquer : a) si des tuteurs qualifiés sont assignés sans délai aux mineurs non accompagnés qui demandent l’asile ; b) si des centres d’enregistrement où les besoins particuliers des enfants sont évalués par du personnel qualifié, ont été créés comme l’avait recommandé le Collège des médiateurs.

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 21), décrire les mesures prises pour améliorer les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, en particulier au centre de Traiskirchen. Indiquer en outre combien de centres d’accueil pour demandeurs d’asile sont actuellement en service et quel est leur taux d’occupation annuel.

13.Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes acceptées et le nombre de personnes dont la demande a été agréée au motif qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Donner des informations ventilées par sexe, âge et pays d’origine sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Apporter des précisions sur les motifs de ces renvois, y compris une liste des pays de destination. Donner des informations à jour sur la nature des voies de recours disponibles, en précisant si des recours ont été formés et, le cas échéant, quel en a été l’aboutissement.

14. Indiquer le nombre de personnes qui ont été refoulées, extradées ou expulsées par l’État partie pendant la période considérée sous réserve d’assurances diplomatiques ou leur équivalent, ainsi que sur tous les cas dans lesquels l’État partie a lui-même offert de telles assurances ou garanties diplomatiques. Quel est le minimum exigé pour ces assurances et garanties, données ou reçues, et quelles ont été les mesures de suivi prises en pareil cas ?

Articles 5 à 9

15.Indiquer si, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un État qui réclamait un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et si, en conséquence, il a fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, fournir des informations sur l’état d’avancement et l’aboutissement des procédures engagées.

Article 10

16.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 25) et de la réponse reçue de l’État partie au titre du suivi, préciser si tous les agents de l’État, en particulier les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire et les fonctionnaires de l’immigration, ainsi que les juges, qui peuvent jouer un rôle dans la garde à vue, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté, reçoivent une formation sur les dispositions de la Convention. Préciser si une formation sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) a été dispensée à tous les professionnels de la santé et aux autres fonctionnaires qui sont en contact avec des détenus et des demandeurs d’asile et qui participent aux enquêtes et à la collecte d’éléments de preuves dans les affaires de torture.

17.Indiquer si l’État partie a mis au point une méthode spéciale pour évaluer l’efficacité et l’incidence des formations à la prévention et au respect de l’interdiction absolue de la torture dispensées aux membres des forces de l’ordre et de l’appareil judiciaire.

Article 11

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22) et de la réponse de l’État partie au titre du suivi, donner des informations, ventilées par âge, sexe et pays d’origine, indiquant combien de demandeurs d’asile ont été expulsés par l’État partie au cours de la période considérée, combien sont détenus en vue de leur expulsion et combien ont bénéficié de mesures de substitution à la détention. Donner des renseignements récents sur ce qui a été fait pour améliorer les conditions de vie dans les centres de détention avant expulsion, en particulier au centre de détention de la police situé au Hernalser Gürtel, à Vienne. Décrire en outre les garanties mises en place pour que le placement en détention en vue de l’expulsion soit limité aux cas exceptionnels et que sa durée soit aussi brève que possible.

19.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 27) et de la réponse fournie par l’État partie au titre du suivi, donner, pour la période considérée, des informations sur les mesures prises pour réduire la surpopulation carcérale, notamment sur les mesures de substitution à la privation de liberté qui ont été prononcées, avant et après le jugement. Fournir des statistiques, ventilées par année, sexe, âge, origine ethnique ou nationalité, sur le nombre de détenus en attente de jugement et de détenus exécutant une peine et sur le taux d’occupation dans tous les lieux de détention.

20.Décrire les mesures prises pour améliorer les conditions matérielles de détention et développer les activités menées en dehors des cellules et l’accès à des possibilités de travail et à des programmes de réadaptation, et augmenter les effectifs du personnel qualifié en contact direct avec les détenus.

21.Décrire les mesures prises pour modifier la législation et la pratique en matière de placement à l’isolement, en particulier pour abroger les dispositions autorisant la mise à l’isolement des mineurs, afin de mettre le droit et la pratique internes en conformité avec les normes internationales. Donner des informations sur : a) la procédure et les conditions régissant le placement à l’isolement et le contrôle de ladite pratique ; b) le nombre de détenus placés à l’isolement ; c) la durée maximale et la durée moyenne du placement à l’isolement ; et d) les garanties dont bénéficient les détenus faisant l’objet de procédures disciplinaires.

22.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 31) et de la réponse fournie par l’État partie au titre du suivi, donner des statistiques, ventilées par lieu de détention et par sexe, âge et origine ethnique de l’intéressé, sur les décès en détention, en en précisant la cause. Donner des renseignements détaillés sur la manière dont les enquêtes sont menées, sur le résultat des enquêtes menées sur lesdits décès ainsi que sur les mesures prises pour empêcher que de tels faits ne se reproduisent.

23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 29) et à la réponse fournie par l’État partie au titre du suivi, donner un aperçu des mesures prises pour faire en sorte que :

a)Toutes les personnes privées de liberté, en particulier celles qui ont des problèmes de santé mentale, reçoivent des soins médicaux et psychiatriques adéquats. Indiquer si le nombre de médecins et psychiatres travaillant dans les prisons de Feldkirch, Graz-Karlau et Graz-Jakomini a augmenté et si, à l’annexe de Wilhelmshöhe, ce sont encore des codétenus, et non du personnel infirmier, qui dispensent des soins infirmiers aux détenus souffrant de troubles mentaux ;

b)Tous les détenus nouvellement admis puissent avoir accès à un examen médical complet pratiqué par un médecin dans les vingt-quatre heures qui suivent leur arrivée, sans qu’aucun gardien n’assiste à la consultation, à moins que le médecin le demande ;

c)Le rapport médical comporte : i) un compte rendu des déclarations faites par l’intéressé lors de son examen (y compris sa description de son état de santé et ses éventuelles allégations de mauvais traitements) ; ii) un exposé complet des constatations médicales objectives fondées sur un examen approfondi, y compris une description de toute blessure constatée ; iii) les conclusions du médecin, compte tenu des éléments indiqués aux points i) et ii) ci-dessus, concernant la cohérence entre les allégations de mauvais traitements et les constatations médicales objectives ;

d)Le personnel médical ait la possibilité de signaler en toute confidentialité tout signe de torture ou de mauvais traitement directement au procureur.

Articles 12 et 13

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 37) et aux réponses fournies par l’État partie au titre du suivi, décrire les mesures prises pour garantir que tous les cas et allégations de torture et de mauvais traitements fassent immédiatement l’objet d’une enquête efficace et impartiale, qu’il existe des séquelles visibles de torture ou non. Fournir des statistiques sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de peines prononcées dans les affaires de torture et de mauvais traitements, y compris d’usage excessif de la force, dans lesquelles des membres des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire ont été mis en cause, en les accompagnant d’exemples récents de plaintes portant sur ce type de faits. Donner des informations à jour sur : a) l’étude de l’État partie sur l’écart entre le nombre de condamnations pénales pour torture et mauvais traitements et le nombre d’allégations (p. 1) ; b) la révision du décret du Ministère de la justice concernant le traitement des allégations de mauvais traitements de détenus ; c) le nouveau décret du Ministère fédéral de l’intérieur concernant les allégations de mauvais traitements.

25.Donner des renseignements récents sur la mise en place dans les lieux de détention de mécanismes pour le dépôt de plaintes pour torture et mauvais traitements, y compris pour usage excessif de la force, qui garantissent la confidentialité des plaintes et la protection des personnes dont elles émanent, y compris des agents de l’État qui signalent ces actes, contre les tentatives d’intimidation et de représailles liés à ces plaintes. Indiquer si les détenus sont informés des voies de recours qui leur sont offertes et de la procédure à suivre pour porter plainte pour torture ou mauvais traitements contre des agents de l’État. Préciser si ces informations ont été diffusées largement, y compris par un affichage dans tous les lieux de détention.

26.Informer le Comité de l’état d’avancement et des résultats des procédures pénales et disciplinaires intentées contre le personnel pénitentiaire pour négligence prolongée à l’égard d’un détenu de 74 ans à la prison de Stein et l’enquête pénale dont a fait l’objet un agent pénitentiaire de la prison de Graz-Karlau qui aurait passé à tabac un détenu en juillet 2014.

Article 14

27.Compte tenu du paragraphe 46 de l’observation générale no 3 (2012) du Comité concernant l’application de l’article 14 par les États parties et eu égard aux précédentes observations finales (par. 39), donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les mesures de réadaptation, ordonnées par les tribunaux dont les victimes d’actes de torture ou leurs proches ont effectivement bénéficié pendant la période considérée. Préciser le nombre de demandes de réparation soumises, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le montant des indemnisations accordées et effectivement versées dans chaque cas. Fournir des renseignements sur les programmes existants de réparation, notamment les programmes de traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.

Article 16

28.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 31) et aux réponses fournies par l’État partie au titre du suivi, donner des informations actualisées sur les mesures, y compris de contrôle, prises pour veiller à ce que l’utilisation des armes à impulsion électrique soit strictement régie par les principes de nécessité et de proportionnalité. Indiquer si des plaintes de détenus faisant état de l’utilisation d’armes à impulsion électrique ont été déposées et, le cas échéant, fournir des détails sur ces plaintes, les enquêtes auxquelles elles ont donné lieu et leur aboutissement. Informer le Comité de toute blessure ou décès causé par l’utilisation des armes à impulsion électrique.

29.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 41) et de la réponse fournie par l’État partie au titre du suivi, indiquer si des registres spéciaux ont été créés afin de consigner tous les cas dans lesquels des mesures de contrainte sont appliquées dans les établissements psychiatriques et les institutions de protection sociale, en particulier à l’hôpital Otto Wagner. Dans l’affirmative, indiquer si ces registres contiennent des informations sur la nature des mesures de contrainte ainsi que sur les motifs et la durée de leur application et si ces registres sont régulièrement contrôlés par un organisme indépendant. Décrire les garanties mises en place pour faire en sorte que les mesures de contrainte ne soient utilisées qu’en dernier recours. Donner des renseignements actualisés sur les mesures de substitution actuellement appliquées par les établissements psychiatriques et les institutions de protection sociale à la suite de l’interdiction de l’utilisation des lits à filets.

30.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 45), donner des renseignements à jour sur :

a)Les mesures prises pour faire en sorte qu’aucun enfant ne fasse l’objet d’interventions médicales ou chirurgicales visant à déterminer son sexe qui ne répondent à aucune nécessité urgente, pour que ces interventions soient reportées jusqu’à ce que l’enfant ait la maturité suffisante pour prendre une décision en pleine connaissance de cause, et pour que toutes les personnes intersexuées qui ont subi ce type d’intervention sans y avoir effectivement consenti soient adéquatement indemnisées ;

b)Les procédures relatives au consentement en connaissance de cause préalable à toute intervention chirurgicale, et indiquer si ces procédures comprennent des conseils indépendants, donnés notamment par des intersexués ou leurs organisations.

31.Fournir des données sur les cas d’infractions motivées par la haine recensés pendant la période à l’examen, ventilés par catégorie de faits, et préciser s’il y a eu violence ou incitation à la violence. Donner aussi des renseignements sur les poursuites engagées pour infractions motivées par la haine et indiquer l’issue des poursuites menées.

Autres questions

32.Donner des informations actualisées sur les mesures prises par l’État partie pour répondre à toute menace terroriste. Indiquer si ces mesures ont eu une incidence sur la protection des droits de l’homme, en droit et dans la pratique, et laquelle ; indiquer aussi ce qui a été fait pour garantir la compatibilité de ces mesures avec les obligations incombant à l’Autriche en vertu du droit international, en particulier les obligations découlant de la Convention, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la résolution 1624 (2005). Donner des renseignements sur la formation dispensée aux agents de la force publique, le nombre de personnes condamnées en vertu de la législation relative à la lutte contre le terrorisme, les garanties juridiques et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes, en droit et dans la pratique, et préciser si des plaintes pour non-respect des normes internationales ont été déposées, en indiquant quel en a été l’aboutissement.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

33.Donner des renseignements sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui aurait été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Fournir également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.