Nations Unies

CERD/C/NER/15-21

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

25 février 2014

Original: français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Quinzièmeàvingt et unième rapports périodiques des États parties attendus en 1998

Niger * **

[16 octobre 2013]

Table des matières

Paragraphes Page

Liste des abréviations3

Introduction1–64

I. Généralités7–444

A.Cadre juridique général7–154

B.Situation politique et institutionnelle16–217

C.Caractéristiques ethniques et démographiques22–268

D.Situation des femmes27–4412

II. Renseignements relatifs aux articles 2 à 7 de la Convention45–21015

Article 245–8015

A.Cadre juridique45–6515

B.Politique générale66–8018

Article 381–9122

Article 492–10723

Article 5108–18926

A.Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice108–12526

B.Droit à la sûreté de la personne et à la protection par l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution126–13028

C.Droits politiques131–13428

D.Autres droits civils135–13829

E.Droits économiques, sociaux et culturels139–17329

F.Les réfugiés174–18934

Article 6190–20136

Article 7202–21036

Liste des abréviations

AFJNAssociation des femmes juristes du Niger

ANDDHAssociation nigérienne des droits de l’homme

CARITASONG humanitaire du nord devenue CADEV (Caritas-Développement)

C.UCommunauté urbaine

CEDEAOCommunauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

CESOCConseil économique, social et culturel

CSCConseil supérieur de la communication

CICRComité international de la Croix-Rouge

CNDHCommission nationale des droits humains

COFOCommission foncière

ERAÉcoles rurales alternatives

INSInstitut national de la statistique

IPFIndice de participation féminine

MGFMutilation génitale féminine

NTICNouvelles technologies de l’information et de la communication

OCHABureau de la coordination des affaires humanitaires

OIMOrganisation internationale pour les migrations

OITOrganisation internationale du Travail

ONGOrganisation non gouvernementale

PDSPlan de développement sanitaire

PNCDPolitique nationale de communication pour le développement

RGPHRecensement général de la population et de l’habitat

SDRPStratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté

UNESCOOrganisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

Introduction

En application de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Niger soumet, par le présent document, un rapport combiné valant 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e et 21e du pays. Le Niger a présenté son dernier rapport le 26 septembre 1997 devant le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

Conformément aux observations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale au sujet des 11e, 12e, 13e et 14e rapports périodiques du Niger, le présent rapport se propose de faire l’état des lieux des efforts déployés par notre pays depuis la soumission de son dernier rapport. Il met aussi en relief les réalisations et les progrès accomplis en vue de renforcer la culture de la lutte contre toutes les formes de discrimination raciale. Le Niger profite également de ce rapport pour répondre aux observations et commentaires formulés lors de son dernier passage.

Le Niger est conscient du retard accusé dans la soumission des rapports aux organes des traités en général et de son rapport sur la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en particulier. C’est pourquoi, dans le cadre de l’élaboration des rapports initiaux et périodiques requis par les conventions internationales sur les droits de l’homme, le Ministère de la justice, en charge des droits de l’homme, a initié la mise en place d’un comité interministériel chargé de la rédaction de ces rapports.

Afin de rédiger le présent rapport, plusieurs activités ont été menées dont entre autres:

La dissémination de la documentation aux membres du comité;

La formation des membres du comité sur les techniques de rédaction du rapport de mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

Les rencontres de recadrage et répartition des tâches;

L’adoption du rapport à l’interne.

Au terme de ce processus, le projet de rapport a été validé au cours d’un atelier national sous la responsabilité du Ministère en charge des droits de l’homme et avec la participation des ministères et institutions concernés, société civile et médias. Il a ensuite été adopté en Conseil des ministres.

En soumettant ledit rapport au Comité, pour l’élimination de la discrimination raciale, le Niger réaffirme son attachement aux valeurs des droits de l’homme et à la collaboration avec les organes des Nations Unies chargés de la protection des droits de l’homme.

I.Généralités

A.Cadre juridique général

Le Niger est partie à la quasi-totalité des instruments juridiques de protection des droits de l’homme sur les plans international, régional et national:

Sur le plan international

Le Niger est partie aux instruments suivants :

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1965, ratifiée par le Niger le 27 avril 1967;

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966, le Niger a adhéré le 7 mars 1986;

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 16 décembre 1966, auquel le Niger a adhéré le 7 mars 1986;

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979, le Niger a adhéré le 8 octobre 1999;

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 20 décembre 1984. Le Niger l’a ratifiée le 5 octobre 1986;

La Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée en novembre 1989 et ratifiée le 30 septembre 1990;

La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée en décembre 1990 et ratifiée le 18 mars 2009;

La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif. Le Niger a ratifié ces deux (2) textes le 3 juin 2008;

Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté en novembre 2000. Il a été ratifié le 29 juillet 2004;

La Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages. Le Niger a adhéré le 1er décembre 1964;

La Convention no°182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants. Le Niger a ratifié cette convention le 4 août 2000;

La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, adoptée en décembre 1949. Elle a été ratifiée par le Niger le 10 juin 1977;

La Convention pour la répression de la traite des femmes majeures, adoptée en octobre 1933; succession du Niger le 25 août 1961;

La Convention no°100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération, adoptée en 1951 et ratifiée le 9 août 1966;

La Convention no°111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), adoptée en 1958 et ratifiée le 23 mars 1962;

La Convention relative à l’esclavage, adoptée à Genève en septembre 1926; succession du Niger le 25 août 1961;

Le Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage, adopté en octobre 1953. Il a été accepté par le Niger le 7 décembre 1964;

La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, adoptée en avril 1956, elle a été ratifiée le 22 juillet 1963;

Les quatre (4) Conventions de Genève (1949) sur le droit international humanitaire, succession du Niger le 16 août 1964;

La Convention sur les droits politiques de la femme, adoptée en mars 1953, succession du Niger le 7 décembre 1964;

La Convention no°29 de l’OIT sur le travail forcé, adoptée le 28 juin 1930; elle a été ratifiée le 27 février 1961;

La Convention no°105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé, adoptée en 1957 et ratifiée le 23 mars 1962;

La Déclaration sur les droits de l’homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent, adoptée en décembre 1985, elle a été ratifiée le 27 janvier 2009;

La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée le 14 décembre 1960, le Niger a adhéré le 16 juillet 1968;

La Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, adoptée en novembre 1973, ratifiée par le Niger le 28 juin 1978.

Sur le plan régional

Le Niger est partie aux instruments suivants :

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981, ratifiée par le Niger le 21 juillet 1986;

La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, adoptée en juillet 1990, ratifiée par le Niger le 11 décembre 1992;

La Convention de l’Organisation de l’unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des refugiés en Afrique, adoptée en septembre 1969, ratifiée par le Niger le 21 septembre 1971;

Le Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement, adopté en mai 1979, ratifié pas le Niger le 29 novembre 1979.

c)Sur le plan national

Dans le préambule de la Constitution du 25 novembre 2010, le peuple nigérien réaffirme son opposition absolue à tout régime politique fondé sur la dictature, l’arbitraire, l’impunité, l’injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, l’ethnocentrisme, le népotisme.

L’article 8 de ladite Constitution dispose: «La République du Niger est un État de droit. Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse. Elle respecte et protège toutes les croyances. Aucune religion, aucune croyance ne peut s’arroger le pouvoir politique ni s’immiscer dans les affaires de l’État. Toute propagande particulariste de caractère régionaliste, raciale ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale, sociale, sexiste, ethnique, politique ou religieuse sont punies par la loi.».

Par ailleurs, l’article 9 de la Constitution du 25 novembre 2010 interdit la création des partis politiques à caractère ethnique ou régionaliste. Aucun parti politique ne saurait être créé dans le but de promouvoir une ethnie, une région ou une religion, sous peine des sanctions prévues par la loi.

S’agissant des droits et devoirs de la personne humaine, l’article 10 de la Constitution affirme que «Tous les Nigériens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toutefois, l’accès de certaines catégories de citoyens aux mandats électoraux, aux fonctions électives et aux emplois publics peut être favorisé par des mesures particulières prévues par la loi.».

Aussi, l’article 102 du Code pénal nigérien stipule que «Tout acte de discrimination raciale ou ethnique, de même que toute propagande régionaliste, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte, susceptible de dresser les uns contre les autres, les citoyens, sera puni de un à cinq ans d’emprisonnement et de l’interdiction de séjour.».

L’article 5 du Code de travail dispose que «sous réserve des dispositions expresses du présent code, ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale, raciale, la religion, la couleur, l’opinion politique et religieuse, l’origine sociale, le handicap, l’appartenance ou la non appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail. Toute disposition où acte contraire est nul.».

B.Situation politique et institutionnelle

Depuis l’avènement de la démocratie multipartite en 1991, le Niger a connu cinq (5) Républiques. Le processus démocratique a été interrompu trois (3) fois dont la dernière interruption date du 18 février 2010. Le régime de transition, dirigé par le Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, a conduit à son terme, le 7 avril 2011, le processus de retour du pays à une vie constitutionnelle normale.

La Constitution du 25 novembre 2010 a consacré le principe de la séparation des pouvoirs: l’exécutif, le législatif et le judiciaire.

En outre, les institutions suivantes ont été créées:

La Commission nationale des droits humains (CNDH);

Le Conseil économique, social et culturel (CESOC);

Le Conseil supérieur de la communication (CSC).

D’autres organes concourant au renforcement de l’État de droit et la bonne gouvernance comportent:

La Haute Autorité chargée de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HALCIA);

Le Haut-Commissariat à la modernisation de l’État;

Le Médiateur de la République;

Le Conseil national de dialogue politique;

La Commission nationale de dialogue social.

Le Ministère de la justice assure le leadership en matière de promotion et de protection des droits de l’homme. L’action conjuguée des autres directions du même ministère et des départements ministériels techniques concourent à la réalisation de cette mission. Par ailleurs, les organisations non gouvernementales (ONG) et associations jouent un rôle appréciable dans ce domaine.

Pour donner effet aux mesures destinées à lutter contre la discrimination, il est prévu la création des mécanismes de prévention, de contrôle et de répression. Ainsi:

Le Conseil d’État est la plus haute juridiction en matière administrative. Il est le juge de l’excès du pouvoir des autorités administratives en premier et dernier ressort ainsi que des recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs;

Au siège de chaque tribunal de grande instance, il est créé un tribunal administratif qui connait des litiges entre administrations et administrés. Ainsi, toute personne victime d’un acte discriminatoire fondé sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale ou sociale du fait de l’administration peut saisir ladite juridiction.

C.Caractéristiques ethniques et démographiques

Pays sahélien situé en Afrique de l’Ouest, le Niger couvre une superficie de 1 267 000 km². Selon l’Institut national de la statistique (INS), sa population est estimée à 15 730 754 habitants en 2011.

C’est un pays constitué de neuf groupes ethniques. Il s’agit de:

Arabe: 0,3 %;

Gourmantché: 0,3 %;

Haoussa: 53 %;

Kanouri: 4,4 %;

Peulh: 9,9 %;

Touareg: 10,4 %;

Toubou: 0,4 %;

Djerma-Sonraï: 21,2 %;

Et autres y compris les naturalisés: 0,2 %.

Tableau 1 É volution de la population

2009

2010

2011

Population résidente

Ensemble

14 693 112

15 203 822

15 730 754

Hommes

7 339 392

7 594 565

7 857 845

Femmes

7 353 720

7 609 257

7 872 909

Population urbaine

Ensemble

2 911 066

3 104 574

3 309 954

Hommes

1 458 250

1 555 187

1 658 102

Femmes

1 452 816

1 549 387

1 651 852

Population rurale

Ensemble

11 782 046

12 099 248

12 420 800

Hommes

5 881 142

6 039 378

6 199 743

Femmes

5 900 904

6 059 870

6 221 057

Taux d ’ accroissement annuel (en %)

3,3

3,3

3,3

Taux d ’ urbanisation (en %)

19,8

20,4

21,0

Source : Institut n ational de la s tatistique.

Tableau 2 É volution de la population par région

2009

2010

2011

Ensemble

Ensemble

14 693 112

15 203 822

15 730 754

Hommes

7 339 392

7 594 565

7 857 845

Femmes

7 353 720

7 609 257

7 872 909

Agadez

Ensemble

464 564

487 313

511 188

Hommes

234 403

245 881

257 929

Femmes

230 161

241 432

253 259

Diffa

Ensemble

458 062

473 563

489 531

Hommes

234 729

242 672

250 855

Femmes

223 333

230 891

238 676

Dosso

Ensemble

1 956 476

2 016 690

2 078 339

Hommes

967 413

997 187

1 027 671

Femmes

989 063

1 019 503

1 050 668

Maradi

Ensemble

2 927 051

3 021 169

3 117 810

Hommes

1 445 834

1 492 324

1 540 060

Femmes

1 481 217

1 528 845

1 577 750

Niamey

Ensemble

1 145 870

1 222 066

2 741 922

Hommes

572 804

610 893

651 307

Femmes

573 066

611 173

651 603

Tahoua

Ensemble

2 576 390

2 658 099

2 741 922

Hommes

1 276 193

1 316 673

1 358 190

Femmes

1 300 197

1 341 426

1 383 732

Tillabéri

Ensemble

2 430 149

2 500 454

2 572 125

Hommes

1 223 265

1 258 651

1 294 729

Femmes

1 206 884

1 241 803

1 277 396

Zinder

Ensemble

2 734 549

2 824 468

2 916 929

Hommes

1 384 751

1 430 284

1 477 104

Femmes

1 349 798

1 394 184

1 439 825

Source : Institut n ational de la s tatistique.

Tableau 3 Répartition de la population résidente de nationalité nigérienne, selon l ’ ethnie et la région en 2001(RGPH 2001)

Ethnie

Ensemble

Agadez

Diffa

Dosso

Maradi

Tahoua

Tillabéri

Zinder

C.U Niamey

Effectif

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Arabe

40 085

0,4

2,1

2,4

0,1

0,1

0,7

0,1

0,2

0,5

Djerma Sonraï

2 300 874

21,0

5,0

0,9

48,1

0,4

0,8

63,6

0,5

51,1

Gourmantché

39 797

0,4

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

1,9

0,0

0,4

Haoussa

6 069 731

55,4

24,4

4,5

42,1

87,8

78,2

10,5

68,6

34,4

Kanouri Manga

513 116

4,7

4,7

60,2

0,1

0,2

0,2

0,1

13,1

1,4

Peulh

935 517

8,5

2,2

24,6

8,6

8,3

2,5

12,6

9,4

7,5

Touareg

1 016 883

9,3

60,1

1,0

1,0

3,1

17,5

11,1

7,5

4,4

Toubou

42 172

0,4

1,3

6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,1

Autres (1)

5 951

0,1

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,3

Total

10 964 126

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Source : A nnuaire statistique des cinquante ans d’indépendance du Niger, INS, 2010 .

Tableau 4 É volution de la population par région 2004-2009

Ensemble

Ensemble

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Hommes

6 097 426

6 389 591

6 617 370

6 851 313

7 091 818

7 339 392

Femmes

6 127 396

6 402 484

6 630 619

6 864 920

7 105 783

7 353 719

Agadez

Ensemble

355 504

383 510

402 406

422 177

442 874

464 564

Hommes

179 375

193 506

203 040

213 016

223 459

234 403

Femmes

176 129

190 004

199 366

209 161

219 415

230 161

Diffa

Ensemble

383 087

400 131

414 059

428 340

442 998

458 062

Hommes

196 309

205 043

212 180

219 498

227 010

234 729

Femmes

186 778

195 088

201 879

208 842

215 988

223 333

Dosso

Ensemble

1 664 416

1 728 063

1 783 482

1 839 972

1 897 603

1 956 476

Hommes

822 999

854 470

881 873

909 805

938 302

967 413

Femmes

841 417

873 593

901 609

930 167

959 301

989 063

Maradi

Ensemble

2 471 149

2 572 525

2 658 175

2 745 723

2 835 293

2 927 051

Hommes

1 220 639

1 270 714

1 313 021

1 356 266

1 400 510

1 445 834

Femmes

1 250 510

1 301 811

1 345 154

1 389 457

1 434 783

1 481 217

Niamey

Ensemble

782 491

882 214

942 455

1 006 324

1 074 046

1 145 870

Hommes

396 246

441 006

471 120

503 047

536 900

572 804

Femmes

386 245

441 208

471 335

503 277

537 146

573 066

Tahoua

Ensemble

2 180 436

2 267 937

2 342 556

2 418 762

2 496 660

2 576 390

Hommes

1 089 969

1 123 403

1 160 365

1 198 113

1 236 699

1 276 193

Femmes

1 090 467

1 144 534

1 182 191

1 220 649

1 259 961

1 300 197

Tillabéry

Ensemble

2 088 461

2 160 672

2 226 464

2 293 256

2 361 117

2 430 149

Hommes

1 034 501

1 087 618

1 120 736

1 154 357

1 188 516

1 223 265

Femmes

1 053 960

1 073 054

1 105 728

1 138 899

1 172 601

1 206 884

Zinder

Ensemble

2 299 278

2 397 023

2 478 392

2 561 679

2 647 010

2 734 549

Hommes

1 157 388

1 213 831

1 255 035

1 297 211

1 340 422

1 384 751

Femmes

1 141 890

1 183 192

1 223 357

1 264 468

1 306 588

1 349 798

Source : A nnuaire statistique des cinquante ans d’indépendance du Niger, INS, 2010 .

Sur le plan administratif, le territoire du Niger est découpé en huit régions, 63 départements et 266 communes urbaines et rurales.

Le Niger est un pays constitué majoritairement de musulmans qui cohabitent pacifiquement avec les chrétiens et les animistes. D’après les résultats du Recensement général de la population et de l’habitat en 2001, la répartition de la population par religion se présente comme suit:

Animistes: 0,1 %;

Autres: 0,1 %;

Chrétiens: 0,3 %;

Musulmans: 99,3 %;

Sans religion: 0,3 %.

La population est très inégalement répartie sur le territoire national avec une densité de 12,4 habitants/km² observée en 2011. Selon les projections démographiques de l’Institut national de la statistique de 2010, la majorité de la population nigérienne est rurale à 79 % contre 21 % de la population urbaine.

Tableau 5 É volution de la population résidente par région, milieu de résidence selon le sexe

Milieu de résidence

2001

2010

Rapport de masculinité (%)

Rapport de masculinité (%)

Hommes

Femmes

Total

Rapport de masculinité (%)

Hommes

Femmes

Total

Niger

Ensemble

98,3

5 516 588

5 543 703

10 964 126

99,5

7 594 565

7 609 257

15 203 822

99,8

Urbaine

100,4

899 764

898 737

1 798 501

100,1

1 555 187

1 549 387

3 104 574

100,4

Rurale

98,0

4 616 824

4 644 966

9 261 790

99,4

6 039 378

6 059 870

12 099 248

99,7

Agadez

Ensemble

99,2

162 288

159 351

321 639

101,8

245 881

241 432

487 313

101,8

Urbaine

-

79 762

80 146

159 908

99,5

139 148

136 885

276 033

101,7

Rurale

-

82 526

79 205

161 731

104,2

106 733

104 547

211 280

102,1

Diffa

Ensemble

100,7

177 609

168 986

346 595

105,1

242 672

230 891

473 563

105,1

Urbaine

-

25 296

24 211

49 507

104,5

44 119

41 340

85 459

106,7

Rurale

-

152 313

144 775

297 088

105,2

198 553

189 551

388 104

104,7

Dosso

Ensemble

99,1

744 600

761 264

1 505 864

97,8

997 187

1 019 503

2 016 690

97,8

Urbaine

-

57 869

60 002

117 871

96,4

100 971

102 498

203 469

98,5

Rurale

-

686 731

701 262

1 387 993

97,9

896 216

917 005

1 813 221

97,7

Maradi

Ensemble

95,7

1 104 361

1 131 387

2 235 748

97,6

1 492 324

1 528 845

3 021 169

97,6

Urbaine

-

118 327

120 988

239 315

97,8

206 444

206 662

413 106

99,9

Rurale

-

986 034

1 010 399

1 996 433

97,6

1 285 880

1 322 183

2 608 063

97,3

Niamey C.U

104,6

358 500

349 451

707 951

102,6

610 893

611 173

1 222 066

100,0

Tahoua

Ensemble

97,1

986 139

986 590

1 972 729

100,0

1 316 673

1 341 426

2 658 099

98,2

Urbaine

-

94 385

98 548

192 933

95,8

164 691

168 350

333 041

97,8

Rurale

-

891 754

888 042

1 779 796

100,4

1 151 982

1 173 076

2 325 058

98,2

Tillabéri

Ensemble

98,0

935 955

953 560

1 889 515

98,2

1 258 651

1 241 803

2 500 454

101,4

Urbaine

-

37 614

38 759

76 373

97,0

65 627

66 208

131 835

99,1

Rurale

-

898 341

914 801

1 813 142

98,2

1 193 024

1 175 595

2 368 619

101,5

Zinder

Ensemble

99,6

1 047 136

1 033 114

2 080 250

101,4

1 430 284

1 394 184

2 824 468

102,6

Urbaine

-

128 011

126 632

254 643

101,1

223 294

216 271

439 565

103,2

Rurale

-

919 125

906 482

1 825 607

101,4

1 206 990

1 177 913

2 384 903

102,5

Source : A nnuaire statistique des cinquante ans d’indépendance du Niger, INS, 2010 .

D.Situation des femmes

a)Sur le plan économique

En 2006, sur l’ensemble des femmes potentiellement actives, 47 % travaillent, dont 40 % sont occupées et 7 % au chômage. En comparaison, parmi les hommes potentiellement actifs, 86 % travaillent, dont 66 % sont occupés et 20 % sont au chômage. Le taux d’occupation des femmes augmente avec l’âge, passant de 32 % pour les 15 à 19 ans, à 54 % pour les 45 à 49 ans. Il varie également:

Selon l’état matrimonial, passant de 37 % pour les célibataires à 40 % pour les femmes en union, et 45 % pour celles qui sont en rupture d’union;

Avec le nombre d’enfants, passant de 35 % pour celles qui n’ont aucun enfant à 48 % pour les mères de cinq enfants et plus;

Avec le niveau de vie du ménage, passant de 36 % dans les ménages les plus pauvres à 42 % dans les ménages les plus riches. Il n’y pas de différence selon le milieu de résidence et le niveau d’instruction. Les disparités de genre par rapport au chômage sont importantes parmi les jeunes. Le taux est de 33,9 % pour les jeunes filles contre 24,3 % pour les garçons. Aussi, par rapport au milieu de résidence les jeunes filles urbaines sont plus touchées par le chômage (34 % contre 21 % pour les garçons).

Selon les secteurs d’activités, en 2008, les femmes sont plus présentes dans les secteurs primaire (66 %) et tertiaire (27 %). Elles ne sont que 7 % dans le secondaire. Parmi les femmes actives, 97 % travaillent dans le secteur informel et seulement 3 % dans le secteur formel, dont 2,2 % de salariées publiques et 0,8 % de salariées du secteur privé.

b)Sur le plan de la gouvernance

Participation de la femme à la prise de décision

L’indice de participation féminine (IPF) est mesuré par trois variables: la participation à la vie et aux décisions économiques, la participation à la vie et aux décisions politiques et le contrôle sur les ressources économiques. En 2007, il est de 0,33. Il est en progression comparé à son niveau de 0,11 en 2000, mais il reste un des taux les plus bas du monde. Les données de calcul de cet indice composite sont:

Le revenu des femmes en parité du pouvoir d’achat estimé à 887 dollars É.-U. (en très légère variation depuis 1998 où il était de 700 dollars É.-U.);

Le taux de participation de 10 % des femmes aux postes de hauts fonctionnaires et directeurs, et de 25 % dans les postes professionnels.

Gouvernance politique

La participation de la femme à la gouvernance politique se mesure par sa présence dans les institutions de la République, les partis politiques et les institutions internationales.

La gouvernance politique au Niger a été marquée par l’avènement de la loi no 2000‑008 du 7 juin 2000 instituant un système de quota qui assure la représentation de l’un ou de l’autre sexe aux postes nominatifs (25 %) et électifs (10 %).

De 2000 à 2004, une seule femme a siégé au sein de l’Assemblée nationale. En 2008 on comptait 13 femmes parlementaires sur les 113 députés élus, soit un taux de participation de 12,5 %. La législature actuelle compte 15 femmes députés sur les 113. Au sein du Gouvernement, en 2008, on comptait 31 portefeuilles ministériels dont 8 sont occupés par des femmes, soit un taux de participation de 25 %. En 2011, elles sont 6 femmes sur 24 ministres soit un taux de participation de 25 %.

Décentralisation et gouvernance locale

Sur la période 2004-2007, on dénombre 3 747 conseillers locaux élus dont 671 femmes, soit un taux de 17,6 %. Ce chiffre reflète le niveau d’implication progressive des femmes dans les instances de décision locale. À la même période, sur les 245 maires on comptait 6 femmes.

Tableau 6 Répartition des élus locau x aux élections locales de 2011

Hommes

Femmes

Total

% des femmes

Conseillers régionaux

224

36

260

13

Conseillers municipaux et d’arrondissement

3 092

584

3 676

15

Conseillers de ville

87

17

104

16

Total

3 403

637

4 040

15

c)Dans le domaine de la santé

La mise en œuvre du Plan de développement sanitaire (PDS) repose entre autres sur les principes et les valeurs suivants:

Le droit à la santé pour tous;

L’éthique dans le domaine de la santé et les droits humains.

Dans le domaine de la santé de la femme, d’importants progrès ont été réalisés avec l’extension de la couverture en infrastructures sanitaires, l’amélioration de la qualité des soins et de la prévention des maladies, notamment la vaccination, la consultation prénatale, la consultation des nourrissons et l’utilisation de la moustiquaire imprégnée d’insecticide. La gratuité des soins aux enfants de moins de 5 ans et de certaines prestations de santé maternelle, introduite en 2006, a entraîné une progression de l’utilisation des services curatifs et préventifs.

Le taux de couverture sanitaire est de 71 % mais le pourcentage des populations ayant accès aux centres de santé offrant le paquet minimum d’activités dans un rayon de 0‑5 km reste encore faible: 44,08 % en 2009 à 48,34 % au premier trimestre 2010.

Pour assurer l’accès aux soins des groupes vulnérables, le Gouvernement a accordé la gratuité des césariennes (2005), des soins aux enfants de moins de 5 ans, des consultations prénatales, des consultations de planning familial et de la prise en charge des cancers féminins (2006), du VIH et de la fistule obstétricale. En 2008, le nombre d’enfants de 0‑5 ans pris en charge est de 4 422 864 et 5 184 321 en 2009; le nombre de césariennes 5 698 en 2008 et 8 799 en 2009.

En matière de lutte contre la fistule obstétricale, le Niger a instauré, la gratuité des soins aux femmes victimes de la fistule. De 2003 à 2009, plusieurs médecins ont été formés en chirurgie de fistule à Tahoua, Niamey et Zinder. Sur le plan statistique, 797 interventions chirurgicales pour fistules ont été réalisées à l’hôpital de Niamey. S’agissant de la réinsertion socioéconomique, plus de 600 femmes ont été réinsérées dans leurs communautés après avoir reçu des formations en activités génératrices de revenus. Également, une subvention de 50 000 FCFA est octroyée à chaque femme réinsérée pour développer des activités économiques leur permettant d’assurer leur autonomie. Le plaidoyer pour l’introduction des interventions de fistule dans les Programmes de santé de la reproduction et dans les Plans nationaux de développement sanitaire (2005-2010 et 2011-2015) constitue une avancée significative dans la Campagne pour l’élimination de la fistule obstétricale.

Les taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile respectivement de 648 ‰ et 198 ‰ en 2009 demeurent encore très élevés rendant difficile l’atteinte des objectifs 4 et 5 du Millénaire pour le développement.

La mortalité maternelle s’est peu améliorée: 648 femmes décèdent du fait de la grossesse ou de l’accouchement pour 100 000 naissances vivantes. Ce taux élevé est dû surtout aux accidents pendant l’accouchement, mais aussi aux maladies durant la grossesse, aux infections après l’accouchement et à l’anémie.

d)Dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle

La scolarisation des filles a doublé depuis 2000 dans l’enseignement primaire. Toutefois, l’écart se creuse entre filles et garçons avec la progression plus rapide de la scolarisation des garçons. Les disparités s’accentuent lorsque l’on passe de l’enseignement primaire au deuxième cycle du secondaire. La parité n’existe que dans l’enseignement préscolaire.

Tableau 7É volution du t aux brut de scolarisation selon le sexe et le milieu de résidence ( E n pourcentage)

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Gain

Ensemble

67,8

72,9

76,1

79,2

11,4

Garçons

77

81,9

84,9

87,8

10,8

Filles

58,6

63,9

67,3

70,7

12,1

Urbain

78

80,8

99,1

108,2

30,2

Rural

64,4

70,3

70

71,4

7

Indice parité F/G

0,76

0,78

0,79

0,8

0,05

Indice parité U/R

1,21

1,15

1,42

1,5

0,31

Source : Annua ire statistique de l’éducation 2011/2012 .

Concernant l’enseignement technique, en 2007-2008, les institutions de formation technique et professionnelle accueillent 13 379 élèves soit 8 % des élèves du secondaire. Les filles représentent 54 % contre 46 % pour les garçons. En 2006-2007, la population cible pour ce type d’enseignement est estimée à 294 546 élèves. Quant à l’enseignement supérieur, en 2008-2009, les inscrits dans les universités du pays sont: pour l’Université Abdou Moumouni de Niamey 9 854, pour l’Université islamique de Say 1 091 inscrits dont 197 filles et 89 pour les Instituts Universitaires de Technologie.

L’analphabétisme des femmes reste une entrave majeure à leur développement. La proportion de femmes sachant lire et écrire un texte simple est de près de 12 % contre 28 % pour les hommes. Cette situation a peu changé depuis 1998, malgré l’augmentation de la demande en alphabétisation. Le nombre d’inscrits dans les centres a plus que doublé sur la période 1998-2008 et les femmes constituent 70 % des effectifs. Toutefois un tiers des femmes abandonnent en cours de programme et seulement la moitié réussissent.

L’État a pris plusieurs mesures dans le cadre de l’amélioration et de l’accès des femmes à l’alphabétisation et à l’apprentissage de certains métiers. C’est ainsi qu’en 1998, il a été créé les Centres de Formation en Développement Communautaire qui sont des structures publiques de formation pratique aux petits métiers et aux activités génératrices de revenus pour les enfants non scolarisés et déscolarisés. Les principales filières sont la menuiserie bois et métallique, l’électricité, la mécanique auto et l’économie familiale pour les filles et les femmes. La durée de la formation est de deux ans, sanctionnée par un Certificat de Qualification Professionnel. Il est à noter aussi que des structures pour la formation professionnelle des filles et des femmes existent dans le pays depuis plusieurs années. Il s’agit des foyers féminins qui sont des centres de formation en économie familiale, couture et tricotage. En 2009, on dénombrait 126 foyers féminins sur l’ensemble du territoire, dont 62 privés. Toutefois, seuls 64 sont fonctionnels sur les 126.

II.Renseignements relatifs aux articles 2 à 7 de la Convention

Article 2

A.Cadre juridique

Le Niger a ratifié la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux. En ce qui concerne la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, il y a adhéré le 27 avril 1967. La Constitution du 25 novembre 2010 dispose en son article 8 que «la République du Niger est un État de droit. Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, ethnique ou religieuse. Elle respecte et protège toutes les croyances. Aucune religion, aucune croyance ne peut s’arroger le pouvoir politique ni s’immiscer dans les affaires de l’État. Toute propagande particulariste de caractère régionaliste, racial ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale, sociale, sexiste, ethnique, politique, ou religieuse, sont punies par la loi.».

L’affirmation dans la Constitution du principe de non-discrimination se traduit par la volonté de l’État du Niger de respecter les engagements internationaux y relatifs. De nombreuses actions destinées à combattre la discrimination sous toutes ses formes ont été initiées et/ou mises en œuvres sur le fondement des politiques et stratégies élaborées et exécutées par le Gouvernement et traduites en actes sur les plans législatif et institutionnel.

L’article 5 de la Constitution place au même pied d’égalité les langues nationales utilisées en toute liberté par les différentes communautés. Ces langues ont, toutes, le statut de langues nationales. Elles sont parlées par huit groupes ethniques du Niger qui sont: Haoussa, Djerma-Sonraï, Peulh, Kanouri, Touareg, Gourmantché, Toubou, Arabe.

L’article 8 de la Constitution fait obligation à l’État nigérien d’assurer l’égalité de tous devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse. Le même article fait obligation à l’État de respecter et de protéger toutes les croyances tout en proclamant la séparation de l’État et de la religion. En outre, il déclare punissable toute propagande particulariste de caractère régionaliste, raciale ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale, sociale, sexiste, ethnique, politique ou religieuse.

L’alinéa 3 de l’article 9 interdit la création de tout parti politique à caractère ethnique, régionaliste ou religieux. Aucun parti ne saurait être créé dans le but de promouvoir une ethnie, une région ou une religion, sous peine des sanctions prévues par la loi.

L’article 10 place les Nigériens au même pied d’égalité et les déclare libres.

L’article 14 dispose que «Nul ne sera soumis à la torture, à l’esclavage ni à des sévices ou traitements inhumains ou dégradants.» et l’article 18 ajoute que «Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi entrée en vigueur antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.».

Des dispositions de l’article 22, il ressort que l’État a l’obligation de veiller à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées et de prendre des mesures de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans la vie publique et privée.

L’alinéa 2 de l’article 33 dispose que «Nul ne peut être victime de discrimination dans le cadre de son travail.».

Quant à l’alinéa 2 de l’article 42 il protège les droits et libertés des ressortissants des pays étrangers.

a)Sur les plans législatif et réglementaire

La loi no°2003-025 du 13 juin 2003 modifiant et complétant la loi no°61‑27 du 15 juillet 1961, portant institution du Code pénal, prévoit et réprime la discrimination en ses articles suivants:

L’article 102 dispose que «tout acte de discrimination raciale ou ethnique, de même que toute propaganderégionaliste, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte, susceptible de dresser les uns contre les autres, les citoyens, sera puni de un à cinq ans d’emprisonnement et de l’interdiction de séjour.»;

L’article 208.1 dispose: «constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à ladestruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre à l’endroit de ce groupe l’un des actes suivants:

Atteinte volontaire à la vie;

Atteinte à l’intégrité physique ou psychique;

Soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale oupartielle du groupe;

Mesures visant à entraver les naissances;

Transfert forcé d’enfants.»;

Le génocide est puni de la peine de mort;

L’article 208.2 dispose: «constituent des crimes contre l’humanité, la déportation, la réduction enesclavage ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile»;

Les crimes contre l’humanité sont punis de la peine de mort.

b)L’Ordonnance no°2010-84 du 16 décembre 2010, portant charte des partis politiques

L’article 57interdit à tout parti politique ou groupement de parti politiques, de fonder leur organisation et leur action sur une base et/ou des objectifs comportant:

Le sectarisme, le népotisme, le communautarisme et le fanatisme;

L’appartenance exclusive à une confession, à un groupe linguistique ou à une région;

L’appartenance à un même sexe, à une même ethnie ou à un statut professionnel déterminé.

Les discours et invectives à caractère régionaliste, ethnique, sexiste ou religieux sont également interdits et punis conformément à la loi.

c)L’Ordonnance no°84-06 du 1er mars 1984, portant régime des associations

L’alinéa 2 de l’article 2 dispose que «les associations à caractère régional ou ethnique sont interdites. Par association à caractère régional il faut entendre:

Toute association ayant pour objet de maintenir dans une partie de la République du Niger; les particularismes d’une autre région, d’une autre ethnie ou des survivances d’origine raciale;

Toute association de Nigériens issus d’un département, d’un arrondissement, d’une ville, d’une commune, d’un canton, d’un groupement d’un village ou d’une tribu du Niger, résidant dans d’autres départements, arrondissements, villes, groupements, villages, ou tribus du Niger.».

Nonobstant l’existence des dispositions de l’article 102 du Code pénal et de l’article 2 de l’ordonnance susvisée interdisant la création des associations à caractère régional ou régionaliste, la loi autorise la création d’association culturelle dont l’objet ne doit pas être contraire aux dispositions précitées. En effet, aux termes de cette loi «toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet contraire à la législation et à la règlementation en vigueur, aux bonnes mœurs ou qui auraient pour objet de porter atteinte à l’ordre public, à l’intégrité du territoire ou la forme du gouvernement est nulle de plein droit».

d)L’Ordonnance no°84-33 du 23 août 1984, portant Code de la Nationalité Nigérienne et les textes modificatifs subséquents

L’article 13 définit les conditions dans lesquelles la femme étrangère qui épouse un Nigérien peut prétendre à l’acquisition de la nationalité nigérienne. Ainsi: «la femme étrangère qui épouse un Nigérien peut prétendre à l’acquisition de la nationalité nigérienne en optant pour elle dans un délai d’un an moyennant le dépôt d’un dossier au tribunal civil de la localité de célébration du mariage, ou devant les autorités consulaires nigériennes lorsque le mariage a été célébré à l’étranger».

En revanche, le Code de la nationalité reste muet sur la transmission de la nationalité par la femme nigérienne qui épouse un étranger. Une étude sur la mise en conformité des normes nationales aux normes internationales des droits de l’homme, commanditée par l’État du Niger, permettra de prendre en compte cette préoccupation.

e)La loi no°98-12 du 12 juin 1998, portant orientation du système éducatif nigérien

L’article 8 dispose que «Le droit à l’éducation est reconnu à tous sans distinction d’âge, de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse.».

f)L’Ordonnance no°96-039 du 29 juin 1996, portant Code du Travail au Niger

L’article 5 fixe les restrictions au pouvoir de l’employeur susceptibles de donner lieu à des actes discriminatoires. Ainsi, «sous réserve des dispositions expresses du présent Code ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale, la race, la religion, la couleur, l’opinion politique et religieuse, l’origine sociale, le handicap, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment, l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail.».

g)L’Ordonnance no°2010-035 du 4 juin 2010, portant régime de la Liberté de Presse

L’alinéa 2 de l’article 52 dispose que «la diffamation commise par tout moyen de communication envers un groupe de personnes désignées à l’article précédent, mais qui appartiennent par leur origine à une ethnie, une région ou à une religion déterminée lorsqu’elle aura pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants, sera punie d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA.».

h)Le Décret no°99-368/PCRN/MJ/DH du 3 septembre 1999 déterminant l’organisationet le régime intérieur des établissements pénitentiaires

Conformément à l’article 6: «chaque détenu est soumis aux règles qui régissent uniformément les détenus de la catégorie à laquelle il appartient. Selon leurs mérites et leurs aptitudes ils ont une égale vocation à bénéficier des avantages que comporte le régime de l’établissement où ils sont détenus. Il ne sera tenu compte dans le traitement des détenus d’aucune différence basée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou sociale, la fortune la naissance ou toute autre situation.».

B.Politique générale

L’objectif poursuivi par l’État dans les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle à travers les actions initiées et mises en œuvre vise à corriger les disparités et inégalités qui fondent la discrimination. L’appréciation de l’effectivité des actions entreprises et leur impact doivent s’analyser séparément pour mesurer et apprécier les engagements de l’État à donner effet à la Convention.

Au plan politique

L’avènement de la démocratie permet aux citoyens de concourir à l’expression du suffrage dans le respect des lois et règlements. Ainsi, les citoyens peuvent être électeurs et éligibles. Ils peuvent en toute liberté se constituer en association, syndicat, partis politiques sous réserve de respecter les dispositions légales. Des politiques et programmes sectoriels sont initiés et mis en œuvre pour promouvoir l’égalité des chances entre les citoyens, leur droit à la participation à la vie politique, l’équité du genre.

Dans le cadre de la communication, l’État du Niger a adopté, en mai 2003, la Politique nationale de communication pour le développement (PNCD). Cette politique, qui est un cadre de référence flexible et évolutif pour l’ensemble des partenaires au développement, vise à favoriser une plus grande participation des populations urbaines et rurales dans le processus du développement. Elle contribue à cet effet à un meilleur et plus large accès des populations aux médias et au débat démocratique. Elle renforce le dialogue social et favorise la culture de la paix et la cohésion sociale dans le cadre du développement. Elle contribue à asseoir un système permanent d’information et de sensibilisation des citoyens sur tous les programmes prioritaires de développement au Niger (lutte contre la pauvreté, sauvegarde de l’environnement, couverture d’une meilleure santé, promotion d’une bonne gouvernance, etc.).

Au regard donc des objectifs généraux poursuivis par cette politique, la PNCD peut être un support pour la mise en œuvre de la Convention au Niger.

Au plan économique

L’État s’est doté d’une Stratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté (SDRP) qui constitue le cadre fédérateur duquel découlent toutes les stratégies sectorielles. L’État en fait le cadre de référence de sa politique économique, financière et sociale au titre de la période 2008-2012. La SDRP vise la construction d’une nouvelle économie orientée vers la promotion d’une croissance forte (7 %) en moyenne annuelle favorable aux couches les plus défavorisées et au développement humain durable. Les objectifs à atteindre à l’horizon 2015 sont:

L’état sanitaire et nutritionnel;

Le niveau d’instruction;

Les équilibres environnementaux;

L’accès à la justice, à l’énergie et à l’eau potable;

La participation aux prises de décisions;

Le désenclavement des villes et campagnes par des infrastructures et l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC).

Au plan social et culturel

Leur articulation est faite par la SDRP avec le volet économique dont la réalisation des objectifs concourt à l’épanouissement de ces deux secteurs.

Aux termes du document de la Stratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté, les inégalités ont des effets négatifs sur la croissance et sur sa contribution à la réduction de la pauvreté. Il a été prévu la mise en place de mécanismes efficaces d’atténuation des facteurs de risques et de protection sociale afin de permettre la création des conditions pour une croissance favorable aux pauvres. Aussi, plusieurs mesures sont prises dans les différents secteurs pour assurer une meilleure répartition des ressources productives et accroître les possibilités des femmes, des hommes, des enfants, des jeunes, des personnes âgées, ainsi que des personnes handicapées à participer à l’activité économique et à en tirer avantage.

En outre, dans le but de favoriser l’émergence d’une jeunesse nigérienne mure, avertie et responsable, le Gouvernement poursuivra la mise en œuvre du programme de protection sociale des enfants et celui de la formation et l’insertion professionnelle des jeunes, dont l’aboutissement évitera à la jeunesse de sombrer dans le désœuvrement, le banditisme, la drogue et la délinquance.

a)Garantir l’équité du genre

La politique nationale genre traduit la vision du Gouvernement en faveur de l’égalité et l’équité entre les sexes dans tous les domaines. Dans cette optique, les axes stratégiques reposent sur une démarche intégrée qui tienne compte des besoins des hommes et des femmes, de la diversité des secteurs de la vie nécessitant le rétablissement de l’équilibre et des obstacles multiformes qui s’y opposent. Les objectifs poursuivis à travers la mise en œuvre de la politique nationale genre consistent à:

Rendre systématique la prise en compte de la dimension genre dans tous les domaines et à tous les niveaux;

Garantir l’égalité des chances et l’égal accès aux ressources, aux hommes et aux femmes, de même que leur contrôle;

Créer un environnement favorable à la mise en œuvre des stratégies visant la prise en compte du genre;

Réviser la politique nationale de promotion de la femme;

Mettre en œuvre une stratégie visant une meilleure coordination des actions en matière de genre;

Promouvoir la recherche et la diffusion de données désagrégées dans tous les domaines afin d’une part, de rendre compte de la contribution des hommes et des femmes dans le développement, et d’autre part de permettre l’adoption de mesures correctives adéquates;

Appuyer la mise en œuvre des conventions internationales et des recommandations des sommets mondiaux relatives aux droits des enfants et des femmes;

Renforcer le cadre légal, juridique, institutionnel et social permettant l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les Conventions 100 et 111;

Prévenir et corriger les abus, violences et discriminations à l’égard des enfants et des femmes (violences familiales, répudiation, mariage précoce, mutilations génitales féminines (MGF), enfants en conflit avec la loi, travail des enfants, trafic des enfants, esclavage, prostitution, etc.);

Sensibiliser les familles et renforcer les capacités des associations et des organisations non gouvernementales en tant que défenseurs et promoteurs des droits des enfants et des femmes;

Entreprendre un plaidoyer pour la mobilisation de ressources en faveur des enfants et des femmes;

Promouvoir la participation des femmes et des jeunes dans les processus de prise de décisions et de gestion.

b)Assurer la protection de l’enfant

Les interventions prioritaires dans ce domaine viseront à:

Garantir la disponibilité des données fiables et désagrégées sur les enfants;

Assurer la prise en charge des enfants de la rue, des enfants en conflit avec la loi, des enfants victimes de la traite, des enfants victimes de l’exploitation sexuelle et économique (mettre fin au travail des enfants mineurs), des enfants victimes de maltraitance familiale;

Assurer l’adoption et la mise en œuvre de la politique nationale de protection de l’enfant révisée;

Adopter et mettre en œuvre le code de l’enfant, la politique nationale de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, la politique nationale de prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables, la politique de développement intégré du jeune enfant et le plan national pour la survie, la protection et le développement de l’enfant;

Adopter des stratégies alternatives à l’incarcération des mineurs dans les maisons d’arrêt;

Promouvoir la réinsertion socioéconomique des enfants en situation de vulnérabilité;

Réduire les violences faites aux enfants en particulier les petites filles (mariage précoce, MGF, etc.);

Procéder à la relecture du plan de travail de lutte contre le travail domestique des enfants.

c)Favoriser l’épanouissement des jeunes

La volonté politique de favoriser l’épanouissement des jeunes s’est traduite notamment par un intérêt grandissant envers cette frange importante de la population. Ainsi, un Conseil national de la jeunesse a été créé et un Parlement des jeunes a été installé afin de les tenir informer sur la gestion des affaires publiques et leur permettre d’être mieux préparés à participer au processus de développement du pays.

Afin de dynamiser cette participation et garantir la présence du Niger au rendez-vous du millénaire pour le développement, il est envisagé l’organisation d’une série de concertations nationales des jeunes (toutes les composantes représentatives) pour recueillir leurs propositions, au regard des problèmes et difficultés qu’ils rencontrent. Dans ce cadre, il sera initié des réformes du secteur qui se traduiront par des chantiers post forum tels que la relecture de la politique de la jeunesse en vue de l’adapter au contexte et aux priorités nationales. Ainsi, une batterie de mesures seront prises à l’endroit des jeunes et s’articuleront autour des axes ci-après:

La mobilisation et la participation des jeunes;

La promotion de la vie associative des jeunes;

La préparation à la qualification et à l’emploi des jeunes;

Le renforcement de la santé et de l’intégration sociale des jeunes;

La promotion des activités socioéducatives et des loisirs sains des jeunes;

L’accès aux ressources économiques et aux moyens de production au profit des jeunes;

La promotion de l’éducation extrascolaire et des compétences à la vie courante des jeunes;

La promotion de l’accès à l’information et à la documentation des jeunes;

Le renforcement des capacités du Parlement des jeunes du Niger.

d)Développer la protection sociale pour les personnes défavorisées

La politique nationale de développement social servira de cadre opérationnel pour la mise en œuvre des différentes mesures d’atténuation des facteurs de risques et de protection sociale. Il s’agira plus particulièrement de mettre l’accent sur les mesures visant à prévenir les situations de dénuement extrêmes, comme la promotion des travaux à haute intensité de main-d’œuvre en cas de crise, la lutte contre les discriminations à l’endroit des personnes handicapées.

De même, il est envisagé la mise en place de filets de sécurité de manière ciblée notamment à travers la distribution des rations alimentaires, les ventes à prix modérés, les régimes de retraites contributifs, les mutuelles de santé, afin de contribuer à l’atténuation des chocs naturels ou économiques pour les personnes vulnérables. De manière plus spécifique, les objectifs suivants seront poursuivis:

Assurer la protection juridique des personnes handicapées;

Assurer la promotion sociale des personnes handicapées;

Promouvoir des activités génératrices de revenus pour les familles démunies;

Assurer une protection sociale des prisonniers;

Assurer une protection sociale pour les malades mentaux et autres;

Fournir des appuis aux personnes âgées;

Contribuer à la réinsertion progressive et durable des sinistrés, déplacés et réfugiés.

En réponse à la faible couverture des populations par la sécurité sociale, à l’absence de couverture contre les risques de maladie et de perte d’emploi, ainsi qu’à l’insuffisance des prestations sociales, le Gouvernement ambitionne une dynamisation du système de sécurité sociale visant: i) une promotion de l’emploi dans les secteurs structurés et non structurés; ii) une concertation tripartite et une plus grande implication des travailleurs de l’État et des entreprises par rapport aux enjeux de la sécurité sociale; et iii) un soutien au financement des régimes de sécurité sociale. Pour ce faire, il s’agira d’étudier les possibilités d’extension de la sécurité sociale à des couches de population non couvertes par le système actuel, d’envisager la mise en place d’un régime d’assurances maladies, de soutenir la promotion d’une politique de l’emploi, d’améliorer le montant actuel des prestations, de s’orienter vers une retraite complémentaire axée sur un système de capitalisation de manière à permettre aux salariés de consacrer une part plus importante de leur revenu à l’amélioration de leurs conditions de vie au moment de la retraite et d’encourager la démarche participative pour la mise en place de micro-assurances santé.

Article 3

Le Niger ne connaît pas l’apartheid. Sa Constitution interdit toute forme de discrimination. L’article 8 de celle-ci stipule que «la République du Niger est un État de droit. Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse. Elle respecte et protège toutes les croyances. Aucune religion, aucune croyance ne peut s’arroger le pouvoir politique ni s’immiscer dans les affaires de l’État. Toute propagande particulariste de caractère régionaliste, racial ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale, sociale, sexiste, ethnique, politique ou religieuse sont punies par la loi.».

La constitutionnalisation de ces principes est la preuve de la volonté de l’État du Niger de respecter les engagements internationaux auxquels il a souscrit. Cette même volonté est affirmée dans le Code pénal à son article 102 selon lequel «Tout acte de discrimination raciale ou ethnique, de même que toute propagande régionaliste, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte, susceptible de dresser les uns contre les autres, les citoyens, sera puni de un à cinq ans d’emprisonnement et de l’interdiction de séjour.».

La ségrégation raciale n’existe pas au Niger. Toutefois l’État du Niger s’est doté de mécanismes appropriés pour prévenir et combattre la ségrégation raciale sous toutes ses formes. Quant à la mise en œuvre de ces dispositions elle se fonde sur les mécanismes judiciaires et administratifs auxquels toute victime de ces faits, est libre de faire recours.

Depuis 1999, toutes les constitutions du Niger ont prévu la création d’une commission nationale des droits humains (CNDH). Celle du 25 novembre 2010 prévoit la création d’une CNDH, autorité administrative indépendante dont la mission est de veiller à la promotion et à l’effectivité des droits et des libertés consacrés au titre II de la Constitution (art. 10 à 45). Un processus est en cours pour que la nouvelle commission soit conforme aux principes de Paris.

La catégorisation des citoyens fondée sur des critères de race, de couleur, d’origine nationale ou ethnique est interdite. L’État veille au respect des principes d’égalité et de justice sociale. À titre d’exemple des cas de poursuites devant les tribunaux fondés sur la discrimination ont fait l’objet de jugements de condamnation. La Chambre judiciaire de la cour d’État dans son arrêt no 11-119/P du 5 mai 2011 dans l’affaire Assibit Wannagara, Ilguinat Annakoye et l’Association Timidria contre Ministère Public et Tafane Abouzeidi a cassé un arrêt de la cour d’appel de Niamey. Cette dernière avait relaxé Tafane Abouzeidi du délit d’esclavage dont il était poursuivi au motif que certains éléments de fait rapportés, à savoir la condition servile et le traitement dégradant, avilissant et humiliant n’avaient pas été examinés, d’où l’exonération de la responsabilité de Tafane Abouzeidi dont tous les actes tendaient à démontrer que les demandeurs au pourvoi avait été maintenus dans une condition de servitude par le susnommé.

L’État a mis en place des mécanismes pour contrôler les tendances susceptibles de provoquer la ségrégation raciale et la ghettoïsation.

S’agissant de la ghettoïsation qui est synonyme de confinement pour toutes sortes de facteurs discriminants (origines sociale ou raciale, ethnique, pauvreté), elle n’existe pas au Niger.

En plus des mesures prises par l’État, les organisations non gouvernementales et associations de développement font preuve d’activisme dans la lutte contre les discriminations. Elles jouent un rôle important en matière de veille et d’alerte et dénoncent aux pouvoirs publics tous faits discriminatoires dont elles ont connaissance. Elles mènent des actions de sensibilisation et d’information de l’opinion sur la discrimination et ses conséquences sociales et économiques pour le pays.

C’est ainsi que dans le cadre de la célébration du soixante-deuxième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, plusieurs activités de sensibilisation ont été menées sur la lutte contre la discrimination sous toutes ses formes par le Ministère de la justice et les ONG en partenariat avec la Coordination du système des Nations Unies. Ces activités couvrent plusieurs domaines: l’esclavage, le sida, les personnes handicapées, les femmes, etc.

Le Niger en ratifiant la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale s’est engagé à prendre au niveau interne toutes mesures destinées à éliminer la discrimination. La concrétisation de cet engagement est l’affirmation du principe par la Constitution et les lois de la république qui l’interdisent. En vue de lui donner effet, des mesures pour assurer la protection des personnes susceptibles de faire l’objet de discrimination en raison de leur ascendance ou encore parce qu’elles sont étrangères ont été prises. À titre d’exemple, en matière d’éducation, la loi d’orientation sur le système éducatif nigérien affirme la gratuité de l’éducation primaire, et tous les enfants nigériens ou non jouissent de ce droit tant qu’ils sont établis sur le territoire de la République.

S’agissant du droit au logement, il est consacré par l’article 28 qui dispose que «toute personne à droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, sous réserve d’une juste et préalable indemnisation.». Cette disposition confirme l’inexistence de discriminations en matière de droit au logement au Niger. Elle est complétée par les lois et règlements qui déterminent les conditions d’exercice de ce droit.

Article 4

Depuis l’avènement de la démocratie au Niger en 1991, le peuple nigérien, à travers les différentes constitutions dont il s’est doté, s’est résolument engagé à bâtir un État de droit marqué par le respect des droits de l’homme, le pluralisme politique, le renforcement de l’unité nationale, le développement participatif à la base et la lutte contre la discrimination dans toutes ses formes.

Dans le cadre de la lutte contre la discrimination raciale, le Niger a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il a aussi pris des mesures d’ordre législatif, administratif, judiciaire et institutionnel donnant effet aux dispositions de l’article 4 de cette convention.

Le Niger, il faut le rappeler est partie à plusieurs instruments internationaux des droits de l’homme. Il a toujours affirmé son attachement au principe de l’État de droit. L’article 8 de la nouvelle Constitution dispose: «la République du Niger est un État de droit. Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse. Elle respecte et protège toutes les croyances. Aucune religion, aucune croyance ne peut s’arroger le pouvoir politique ni s’immiscer dans les affaires de l’État.».

Le Code pénal dans son chapitre 1 du titre II traite des crimes et délits de caractère racial, régionaliste ou religieux. C’est ainsi qu’il prévoit et punit en son article 102 tout acte de discrimination raciale ou ethnique, de même que toute propagande régionaliste, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte, susceptible de dresser les uns contre les autres, les citoyens, d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et de l’interdiction de séjour.

L’alinéa 2 du même article poursuit «lorsque l’acte de discrimination raciale ou ethnique, de propagande régionaliste ou la manifestation contraire à la liberté de conscience ou de culte aura eu pour but ou pour effet l’un des crimes ou délits attentatoires à la sécurité de l’État ou à l’intégrité du territoire de la République, son auteur ou son instigateur sera poursuivi comme coauteur ou complice selon les cas».

De même, l’article 208.3 du même code dispose que «constituent des crimes de guerre et réprimés conformément aux dispositions du présent chapitre, les infractions graves énumérées ci-après, portant atteinte par action ou omission aux personnes et aux biens protégés par les conventions signées à Genève le 12 août 1949, par les protocoles I et II additionnels à ces conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977: le fait de se livrer aux pratiques de l’apartheid ou à d’autres pratiques inhumaines ou dégradantes ou fondées sur la discrimination raciale et donnant lieu à des outrages, à la dignité personnelle.».

S’agissant de l’alinéa b de l’article 4 de la Convention qui demande à l’État partie de déclarer illégales et interdire les associations et les activités de propagande organisée ou tous autres types d’activités de propagande qui incitent à la répression de la discrimination raciale, le Niger a pris des mesures appropriées pour lui donner effet. Il s’agit de l’ordonnance no°84‑6 du 1er mars 1984, portant régime des associations et le décret d’application no°84‑49/PCMS/MI du 1er mars 1984, portant modalité d’application de l’ordonnance portant régime des associations au Niger.

En effet, l’article 2 de l’ordonnance précitée dispose que «toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet contraire à la législation et à la réglementation en vigueur, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour objet de porter atteinte à l’ordre public, à l’intégrité du territoire national ou à la forme du gouvernement, est nulle de plein droit.». L’alinéa 2 du même article précise que les associations à caractère régional ou ethnique sont interdites. Aux termes de l’alinéa 3 «par association à caractère régional ou ethnique il faut entendre:

Toute association ayant pour objet de maintenir dans une région de la République du Niger les particularismes d’une autre région, d’une autre ethnie ou des survivances d’origine raciale;

Toute association de Nigériens issus d’un département, d’un arrondissement, d’une ville, d’une commune, d’un canton, d’un groupement, d’un village ou d’une tribu du Niger, résidents dans d’autres département, arrondissement, ville, commune, canton, groupement, village ou tribu du Niger.».

En outre, la loi sur le régime des associations permet la création d’autres types d’associations telles que les associations de jeunesse, les associations scolaires, les associations sportives et culturelles et les associations étrangères.

Le titre 4 de la même ordonnance traite de la dissolution des associations. En effet, l’article 26 de l’ordonnance affirme que toute association qui ne se serait pas conformée aux dispositions de la présente ordonnance peut être dissoute par arrêté du Ministre de l’intérieur après mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai imparti.

Ces sanctions administratives s’appliquent sans préjudice des poursuites pénales contre les membres des associations pris individuellement. En effet, la sanction peut aller de la peine d’emprisonnement à l’interdiction de certains droits civiques voire l’interdiction de séjour. La décision de condamnation est assortie de la dissolution judiciaire de l’association.

Pour assurer la cohésion sociale et renforcer l’unité nationale entre les différents groupes ethniques composant la population, l’État a institué la «semaine de la parenté à plaisanterie» laquelle a été portée à un mois par décret no 2010-795 PCSRD/MCNTI/C du 16 décembre 2010. C’est conscient des menaces et autres conflits identitaires qui pèsent de plus en plus sur la cohésion sociale et sur les pratiques culturelles que le Niger a décidé en 2007 d’instituer la parenté à plaisanterie sur toute l’étendue du territoire nigérien. Elle contribue au renforcement des pratiques sociales de solidarité, d’unité et d’harmonie entre les différentes composantes des populations qui partagent les mêmes joies et les mêmes peines dans une atmosphère de complémentarité et de cohésion.

Pour promouvoir cette pratique culturelle à travers la sous-région et même dans le monde, le Niger a préparé et soumis en mars 2011 le dossier de candidature de «l’expression du cousinage ou parenté à plaisanterie», en vue de son inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel de l’UNESCO.

Dans le domaine du foncier rural, les commissions foncières (COFO) constituent un cadre de concertation, de réflexions et de prise de décisions en matière de gestion des ressources naturelles et de prévention des conflits. Elles regroupent toutes les catégories d’acteurs (administration, autorités coutumières, représentants de la société civile, femmes et jeunes) et mènent des actions de sensibilisation des populations relativement aux dispositions applicables en matière de gestion des ressources naturelles (matérialisation des espaces communautaires, diagnostic approfondi des ressources naturelles, appréciation de la mise en valeur des terres, délivrance de titres fonciers).

Dans le domaine de la règlementation du travail, un Conseil national du travail (CNT) a été créé par décret no 2005-149/PRN/MFP/T du 12 juin 2005. L’article 2 dudit décret dispose que «le CNT est un organe tripartite de consultation et de concertation permanente dans le domaine du travail et des problèmes sociaux y relatifs».

D’autres mesures significatives ont été prises par l’État du Niger pour célébrer la concorde nationale à travers la commémoration de la Journée du 24 avril. Il s’agit de marquer l’adhésion du Niger aux grandes valeurs humanistes de paix, de fraternité, de tolérance et d’unité.

Article 5

A.Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

La Constitution du 25 novembre 2010, proclame dans son préambule que le peuple nigérien souverain est résolu à bâtir un État de droit garantissant l’exercice des droits collectifs et individuels, notamment la liberté, la justice, la dignité, l’égalité, la sûreté et le bien-être comme valeurs fondamentales de la société nigérienne.

En plus, l’article 8 de cette Constitution dispose que «la République du Niger est un État de droit. Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction». Ce principe consacre l’égalité de tous devant les services publics de la justice. Pour assurer cette égalité, les agents chargés de l’application des lois (magistrats et auxiliaires de justice) sont formés en matière de la dignité humaine, de l’intégrité physique, le procès équitable, les droits humains.

Des formations sont dispensées sur les codes d’éthique et de déontologie des magistrats et des auxiliaires de la justice. Ces codes leur imposent une ligne de conduite pour une bonne administration de la justice à travers le respect de l’équité et de l’égalité, la neutralité, l’impartialité, la non-discrimination.

Dans le cadre de la formation initiale et continue des magistrats et auxiliaires de la justice, les écoles et centres de formation ont intégré dans leurs programmes des modules sur les droits humains, notamment les droits civils et politiques, les droits économiques sociaux et culturels, l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les droits de l’enfant, des handicapés, des travailleurs migrants, les procédures spéciales, les organes des traités, etc.

Grâce à l’appui de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux, le Niger a élaboré des manuels de formation en droits humains à l’intention de la Police (2004), de la Garde nationale (2006) et des Magistrats (2010). En outre, un noyau de magistrats a bénéficié de la formation des formateurs en droits de l’homme.

Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs judiciaires en matière de promotion et de protection des droits humains, plusieurs sessions de formation ont été dispensées aux magistrats et auxiliaires de justice grâce au programme de coopération Niger-système des Nations Unies. Entre 2009 et 2011, une centaine de magistrats ont été formés sur les normes de promotion et de protection des droits humains. S’agissant des auxiliaires, deux sessions ont concerné les avocats et une autre au profit des OPJ.

En matière de supervision de l’activité des magistrats et auxiliaires de justice, il existe des mécanismes de contrôle et d’investigation qui permettent d’assurer une bonne administration de la justice; il s’agit de mécanismes de contrôle administratif (inspections) de l’activité des services concourant à la bonne administration de la justice et à la sanction des actes individuels commis par les juges et les auxiliaires de justice dans l’exercice de leurs fonctions.

À titre d’exemple, l’inspection générale des services judiciaires a pour attributions:

La vérification de la stricte application des textes législatifs et réglementaires par les juridictions;

Le contrôle régulier et permanent de l’activité de toutes les juridictions à l’exception de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la Cour des comptes;

Le contrôle de la tenue de tous les registres et quittances au niveau des greffes des juridictions;

Le contrôle de l’utilisation des crédits alloués aux juridictions;

L’étude du fonctionnement des services;

La centralisation et l’exploitation des rapports d’inspection;

La vérification de l’utilisation du matériel mis à la disposition des juridictions;

L’élaboration des rapports d’enquête administrative sur les magistrats ou tous autres agents placés sous l’autorité du Ministre de la justice, Garde des Sceaux contre lesquels des poursuites pourraient être diligentées;

L’appréciation du fonctionnement des juridictions inspectées;

L’établissement après chaque mission d’inspection, d’un rapport, adressé au Ministre de la justice, Garde des Sceaux, dans le délai de quinze jours.

L’établissement des rapports trimestriels et annuels de ses activités.

Par ailleurs, la loi impose au juge le respect des textes de lois et des procédures dont la violation est susceptible d’entrainer la nullité ou la reformation de la décision rendue.

En ce qui concerne les avocats, huissiers et notaires, il existe des organes de contrôle respectivement, le Conseil de l’Ordre, la chambre des huissiers et la chambre de notaires. Ces différents ordres professionnels exercent le pouvoir disciplinaire soit de leur propre initiative soit en rapport avec le parquet général ou le parquet d’instance.

En cas de plainte contre un magistrat pour fait de discrimination, l’inspection sur instruction du Ministre de la justice, Garde des Sceaux procède à des investigations pour vérification du fait allégué et suite à donner.

L’accès à la fonction publique et de manière générale aux services publics est libre et n’est soumis à aucune restriction, distinction ou exclusion fondée sur le sexe, la race, l’ethnie ou toute autre cause d’exclusion. La procédure de recrutement des magistrats et autres agents d’application de la loi ainsi que l’exercice des professions y relatives s’opèrent sans aucune discrimination.

Ces professions et emplois sont ouverts à tous les Nigériens sans discrimination fondée sur la race, le sexe, l’ethnie ou l’origine sociale.

En ce qui concerne les partis politiques, la Constitution dans son article 9, alinéa 3 dispose que «les partis politiques à caractère ethnique, régionaliste, ou religieux sont interdits. Aucun parti ne saurait être créé dans le but de promouvoir une ethnie, une région ou une religion sous peine des sanctions prévues par la loi.».

La Constitution prévoit également en son article 8, alinéa 3 que «toute propagande particulariste, de caractère régionaliste, raciale ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale, sociale sexiste, ethnique ou religieuse sont punies par la loi».

Dans le même ordre d’idées, l’ordonnance no°84-06 du 1er mars 1984, portant régime des associations stipule en son article 2 que «toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet contraire à la législation et la réglementation en vigueur aux bonnes mœurs ou qui, aurait pour objet de porter atteinte à l’ordre public, à l’intégrité du territoire national ou à la forme du gouvernement est nulle. Les associations à caractère régional ou ethnique sont interdites…».

Enfin le Code pénal en son article 102 précise que «tout acte de discrimination raciale ou ethnique, de même que toute propagande régionaliste, toute manifestation contraire à la liberté de culte, susceptible de dresser les uns contre les autres, les citoyens, sera puni de un à cinq ans d’emprisonnement et de l’interdiction de séjour.

Lorsque l’acte de discrimination raciale ou ethnique, la propagande régionaliste ou la manifestation contraire à la liberté de conscience ou de culte aura eu pour but ou pour effet l’un des crimes ou délits attentatoires à la sécurité de l’État ou à l’intégrité du territoire de la République, son auteur ou son instigateur sera poursuivi comme coauteur ou comme complice suivant les cas.».

B.Droit à la sûreté de la personne et à la protection par l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution

Pour donner effet aux dispositions de la Convention, la Constitution affirme en son article 11 que «la personne humaine est sacrée. L’État a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger». L’article 12, alinéa premier dispose que «chacun a droit à la vie, à la santé, à l’intégrité physique et morale … dans les conditions définies par la loi». Les violations de ces dispositions sont érigées en infractions pénales passibles de peines criminelles et correctionnelles selon la nature et la gravité de l’atteinte.

Les articles 108 à 133 du Code pénal prévoient et répriment les crimes et délits commis par les fonctionnaires de l’État.

Ainsi, le Code pénal réprime les atteintes à la vie et à l’intégrité physique sans discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique et sociale, le sexe. Ces atteintes sont prévues et punies par les articles 222 à 229 du Code pénal au chapitre 2 sous l’intitulé «coups et blessures volontaires et autres crimes et délits volontaires».

Il en est de même de l’administration de substances nuisibles et de mise en danger de la vie d’autrui prévues et punies par les dispositions des articles 230 et 230.1 du Code pénal. De façon spécifique, la loi no°2003-25 du 13 juin 2003 protège les femmes quelle que soit leur origine raciale, culturelle ethnique contre les mutilations génitales en érigeant ces faits en infraction pénale dans les articles 232.1 à 232.3 du Code pénal. Le Code pénal sanctionne aussi les auteurs de la castration.

Sur le plan civil, la personne humaine a droit au respect de son intimité et sa vie privée. Elle a droit à la protection de son image au regard des dispositions des articles 7, 8 et suivants du code civil applicable au Niger.

C.Droits politiques

L’exercice des droits politiques est garanti par les dispositions de la Constitution de la VIIe République. L’article 6 dispose que «le Peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par référendum…». L’article 7 stipule en son deuxième alinéa que «sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, les Nigériens des deux sexes âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin ou mineurs émancipés, jouissant de leurs droits civils et politiques». L’article 10 affirme que tous les Nigériens naissent libres et égaux en droits et en devoirs.

La loi fondamentale nigérienne garantit aussi à tout Nigérien quelle que soit son origine sociale, raciale ou ethnique de se porter candidat aux élections présidentielles, législatives et locales dans les conditions fixées par la loi au regard des articles 47, 84 et ces mêmes principes sont aussi applicables pour les collectivités territoriales.

Toutefois, l’accès de certaines catégories de citoyens aux mandats électoraux, aux fonctions électives et aux emplois publics peut être favorisé par des mesures particulières prévues par la loi, notamment pour les personnes handicapées, les femmes, les jeunes, etc.

À titre d’exemple, l’ordonnance no 93-012 du 2 mars 1993 détermine les règles minima relatives à la protection sociale des personnes en situation de handicap. L’article 21 de ladite ordonnance, prévoit que tout établissement public ou privé employant au moins 20 salariés est tenu de réserver 5 % des postes de travail à des personnes en situation de handicap. L’application des dispositions de cet article a permis de recruter 150 diplômés handicapés entre 2007 et 2009 à la fonction publique. En outre, aux termes de l’article 9 du décret no 96/456/PRN/MSP, la personne en situation de handicap est exonérée à 100 % pour les frais d’hospitalisation.

D.Autres droits civils

L’exercice de ces droits est garanti par la loi fondamentale et d’autres textes subséquents. L’article 30 de la Constitution dispose que «toute personne a droit à la liberté de pensée, d’opinion, d’expression de conscience, de religion et de culte».

L’ordonnance no 2010-35 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de presse, la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique et les dispositions du Code de travail, consacrent la liberté d’association, la liberté de presse et d’opinion, la liberté syndicale, le libre accès aux emplois publics de l’État sans aucune discrimination fondée sur la race, l’ethnie, la religion, le culte.

L’article 10 de la loi portant statut général de la fonction publique stipule que «l’accès aux emplois de la fonction publique est ouvert à égalité de droits, sans distinction aucune à tout Nigérien remplissant les conditions requises pour chaque emploi postulé...».

L’article 14 de la même loi précise que «les agents de la fonction publique jouissent des droits et libertés reconnus par la Constitution dans les conditions définies par le présent statut. Ils peuvent notamment créer des syndicats professionnels, y adhérer et y exercer des mandats dans les conditions définies par la législation en vigueur. Les agents de la fonction publique sont libres de leurs opinions politiques, philosophiques, et religieuses. Toutefois, leur expression doit se faire en dehors du service avec la réserve appropriée aux fonctions exercées et dans le respect de la loi. Aucune mention de ces opinions ne doit figurer dans le dossier individuel.».

E.Droits économiques, sociaux et culturels

1.Le droit au travail

En vue de lutter contre la discrimination en matière de travail, le Niger a ratifié les Conventions 100 et 111 de l’OIT relatives respectivement à l’égalité des rémunérations et à la non-discrimination en matière d’emploi et de profession.

Le droit du travail est reconnu à tout Nigérien sans distinction fondée sur la race, l’ethnie, l’origine sociale et culturelle. En effet, l’article 33 de la Constitution reconnaît à tout citoyen le droit au travail et impose à l’État l’obligation de créer les conditions qui rendent effective la jouissance de ce droit et qui garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production. Ce texte précise aussi que nul ne peut être victime de discrimination dans le cadre de son travail.

De même, l’article 10 de la loi portant statut de la fonction publique stipule que «l’accès aux emplois de la fonction publique est ouvert à égalité de droits, sans distinction aucune à tout Nigérien remplissant les conditions requises pour chaque emploi postulé...».

Quant à l’article 14 de la même loi, il précise que «les agents de la fonction publique jouissent des droits et libertés reconnus par la Constitution dans les conditions définies par le présent statut. Ils peuvent notamment créer des syndicats professionnels, y adhérer et y exercer des mandats dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Les agents de la fonction publique sont libres de leurs opinions politiques, philosophiques, et religieuses. Toutefois, leur expression doit se faire en dehors du service avec la réserve appropriée aux fonctions exercées et dans le respect de la loi. Aucune mention de ces opinions ne doit figurer dans le dossier individuel.».

L’ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996 portant code de travail, dispose en son article 2, alinéa deuxième que pour la détermination de la qualité de travailleur, il n’est tenu compte ni du statut juridique de l’employeur ni de celui de l’employé. L’article 5 de cette ordonnance dispose que «sous réserve des dispositions expresses du présent code, ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale, raciale, la religion, la couleur, l’opinion politique et religieuse, l’origine sociale, le handicap, l’appartenance ou la non appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail. Toute disposition où acte contraire est nul.».

Aux termes de l’article 148: «Dans les conditions prévues au présent chapitre, tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut.».

L’article 149 poursuit: «Les différents éléments de la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes. Les catégories et classifications professionnelles ainsi que les critères de promotion professionnelle doivent être communs aux travailleurs des deux sexes. Dans tous les cas, les méthodes d’évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent.».

S’agissant des salariés du secteur privé, le recensement effectué en 2010 par l’ANPE révèle un chiffre de 18 853 femmes sur un effectif total de 66 614 salariés. La répartition par secteur donne les taux suivants:

Agriculture: 1,8 % pour un effectif de 341 femmes;

Industries manufacturières: 5,5 % pour un effectif de 1 013 femmes;

Industries extractives: 239 femmes;

Eau et électricité: 10,3 % pour un effectif de 1 903 femmes;

Services sociaux: 26 % pour un effectif de 4 798 femmes.

Le rapport ne fait état d’aucune discrimination en matière d’emploi et de profession.

Dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnelle et technique, la situation des effectifs des établissements en 2011 s’établit telle qu’indiquée dans le tableau ci‑dessous:

É tablissements

Filles

Garçons

Total

CFDC

1 583

1 735

3 318

Lycées et centres

434

2 656

3 090

É tablissements privés (80)

4 072

3 532

7 604

Total

6 089

7 923

14 012

2.Le droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

La Constitution de la VIIe République en son article 9, alinéa 1 stipule que «Dans le cadre de la liberté d’association reconnue et garantie par la présente Constitution, les partis politiques, groupements de partis politiques, syndicats, organisations non gouvernementales et autres associations ou groupements d’associations se forment et exercent leurs activités librement, dans le respect des lois et règlements en vigueur.».

L’article 34 de cette même Constitution précise que «l’État reconnaît et garantit le droit syndical et le droit de grève qui s’exercent dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur».

L’article 14 de la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique précise que les agents de la fonction publique peuvent notamment créer des syndicats professionnels, y adhérer et exercer des mandats dans les conditions prévues par la législation en vigueur sans aucune discrimination. Le Code du travail dispose en son article 173 que les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement des produits déterminés ou la même profession libérale, peuvent constituer librement un syndicat professionnel. Tous les autres droits syndicaux sont reconnus par les articles 174,175, 176, 177 à 217 de ce même code.

La liberté syndicale a favorisé le pluralisme syndical avec la création de 11 centrales syndicales et 2 organisations patronales. Du point de vue jurisprudentiel, on ne dénombre aucun cas de dissolution de syndicat.

3.Le droit au logement

Le droit au logement peut être déduit des dispositions de l’article 12 de la Constitution qui est ainsi libellé en son alinéa deuxième: «L’État assure à chacun la satisfaction des besoins et services essentiels ainsi qu’un plein épanouissement.». Il s’agit d’un droit inhérent à la personne humaine dont la réalisation constitue une obligation pour l’État même si pour des impératifs du développement celui-ci ne dispose pas de ressources suffisantes pour fournir un logement décent à tout citoyen.

La loi no 98-54 du 29 novembre 1998 portant adoption de la Politique nationale en matière d’habitat vise les objectifs ci-après: la création d’un Fonds national de l’habitat, la création d’une banque de l’habitat, la création d’une Agence pour la réhabilitation et l’aménagement urbain, l’amélioration de l’habitat existant, l’institutionnalisation de coopératives de logements et de mutuelles d’épargne logement et l’encouragement de l’investissement privé dans le secteur de l’immobilier. Les besoins actuels sont estimés à plus de 40 000 logements à produire par an pour tout le pays. Plus d’un tiers des ménages de la communauté urbaine de Niamey ont des logements dont la clôture est en paille, ce qui dénote de la précarité du logement.

En 2010, l’État a construit 174 logements sociaux pour une valeur de 2 milliards de FCFA sur fonds propres. Une inscription de 3 milliards de FCFA est prévue pour l’année 2011 en vue de la poursuite de cette opération.

Cette politique a aussi favorisé la construction des logements par le secteur privé au bénéfice de leurs employés.

Le droit à la location est un droit reconnu à toute personne vivant sur le territoire nigérien, y compris les étrangers.

La répartition de la population nigérienne sur le territoire national s’est faite naturellement et en fonction des facteurs socioculturels et ethnolinguistiques. Elle n’est soumise à aucune discrimination tenant à la race, à l’ethnie, à la religion.

4.Le droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

La Constitution de la VIIe République consacre le droit à la santé dans les dispositions de ses articles 12 et 13. L’article 12 stipule que «chacun a droit à la vie, à la santé, à l’intégrité physique et morale, à une alimentation saine et suffisante, à l’eau potable, à l’éducation et à l’instruction dans les conditions définies par la loi. L’État assure à chacun la satisfaction des besoins et services essentiels ainsi qu’un plein épanouissement. Chacun a droit à la liberté et à la sécurité dans les conditions définies par la loi.».

L’article 13 quant à lui dispose que «Toute personne a le droit de jouir d’un meilleur état de santé physique et morale. L’État veille à la création des conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.».

Ce même droit est reconnu et protégé par l’article 21, alinéa 2 qui dispose que «L’État et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique, mentale et morale de la famille, particulièrement de la mère et de l’enfant.».

Cependant, la mise en œuvre de cette disposition reste tributaire des moyens financiers et la forte pression démographique ne permettant pas à l’État d’assurer une couverture suffisante en soins de santé.

Il s’agit du recrutement de 1 608 agents de santé (médecins, infirmiers et sages-femmes).

En ce qui concerne la sécurité sociale, elle est régie par les dispositions de la loi no 2003‑34 du 5 août 2003, portant création d’un établissement public à caractère social dénommé Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et les dispositions relatives à l’ordonnance portant code de travail et la loi relative au statut général de la fonction publique.

Au Niger, la prédominance du secteur informel explique la faible couverture en sécurité sociale. En effet, 667 935 personnes dont 282 959 femmes travaillent dans ce secteur et ne sont pas immatriculées à la CNSS. À cela s’ajoute le secteur agricole dont la main‑d’œuvre n’est pas couverte par le système de sécurité sociale. Pour prendre en compte ces secteurs, l’État envisage l’extension de la protection sociale aux travailleurs évoluant dans l’économie informelle.

5.Le droit à l’éducation et à la formation professionnelle

Le droit à l’éducation est reconnu et garanti par la Constitution dans l’alinéa premier de l’article 12 qui dispose que «Chacun a droit à la vie, à la santé, à l’intégrité physique et morale … à l’éducation et à l’instruction dans les conditions définies par la loi.». Ce droit est aussi consacré par la loi no 98-12 du 1er juin 1998 portant orientation du système éducatif nigérien modifiée par la loi no 2007-24 du 3 juillet 2007.

L’article 2 de cette loi proclame que l’éducation est un droit pour tout citoyen nigérien et l’État est tenu de garantir l’éducation aux enfants de 4 à 18 ans. L’article 8 précise que le droit à l’éducation est reconnu à tous sans distinction d’âge, de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse. Il en est de même des dispositions de l’article 14 qui fixent les objectifs du système éducatif nigérien et au nombre desquels on peut citer la garantie à l’éducation aux jeunes sans discrimination et l’accès équitable à ce droit.

Outre le droit à l’éducation garanti à tous les Nigériens sans distinction, en 2008-2009, on recensait à l’Université Abdoumoumouni de Niamey, une dizaine de nationalités dont la répartition se présente comme suit:

Tableau 8 Répartition des étudiants par nationalité et sexe

Nationalité

Hommes

Femmes

Total

Béninoise

39

18

57

Burkinabé

8

1

9

Camerounaise

27

27

54

Centrafricaine

1

0

1

Comorienne

2

0

2

Congolaise

2

3

5

Gabonaise

2

0

2

Ivoirienne

5

0

5

Malienne

5

3

8

Nigériane

4

0

4

Nigérienne

7 737

1 944

9 681

Ougandaise

1

0

1

Rwandaise

1

0

1

Tchadienne

65

17

82

Togolaise

19

16

35

Turque

2

1

3

Total

7 920

2 030

9 950

Source : Annuaire s tatistique, MESS/R, 2009-2010.

6.Le droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

L’article 17 de la Constitution dispose que «Chacun a droit au libre développement de sa personnalité dans les dimensions matérielle, intellectuelle, culturelle, artistique et religieuse, pourvu qu’il ne viole le droit d’autrui, ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel, la loi et les bonnes mœurs.».

L’exercice de ce droit au regard des dispositions de la Constitution ne souffre d’aucune discrimination fondée sur la race, la religion et l’origine ethnique. La pratique du festival national annuel de la culture atteste si besoin en est que tous les Nigériens participent en toute égalité à ces activités sans aucune distinction.

7.Le droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public

Le droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public en tant que principe général du droit est reconnu et garanti au Niger. Par conséquent, l’accès aux services de l’État ne souffre d’aucune cause d’exclusion.

8.Le droit de se marier

Au Niger, le mariage est régi aussi bien par la coutume que par le droit civil. Toutefois, la majorité des mariages est célébrée suivant la coutume. La loi no 2004‑50 portant organisation judiciaire stipule que les coutumes sont applicables en matière du droit de la famille à condition qu’elles ne soient pas contraires aux conventions internationales régulièrement ratifiées par le Niger.

Le Code civil nigérien stipule que l’homme avant 18 ans et la femme avant 15 ans révolus ne peuvent contracter mariage. La coutume ne détermine pas d’âge légal au mariage. Le mariage polygamique est régi par la coutume et la religion. Les unions polygames sont très répandues aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain. La fréquence a peu changé passant de 38 % de femmes et 24 % d’hommes en union polygame en 2008 à 36 % de femmes et 22 % des hommes en 2006.

Dans le cadre du règlement des litiges en matière de droit de la famille, les tribunaux et les autorités coutumières sont compétents pour en connaître. Il n’existe à ce jour aucun texte de loi sur le droit de la famille.

F.Les réfugiés

La législation nigérienne fait la distinction entre étrangers migrants et étrangers non migrants. Cette catégorisation est faite sur la base de la durée du séjour et de la fonction. Ainsi, selon l’article 9 de l’ordonnance no 81-40 du 29 octobre 1981 régissant l’entrée et le séjour des étrangers au Niger, sont considérés comme étrangers non immigrants: les membres des missions diplomatiques et/ou des postes consulaires ainsi que les membres de leurs familles; les officiers, fonctionnaires et autres agents étrangers autorisés à rentrer au Niger ainsi que leur famille, jusqu’à l’accomplissement de leur mission; et les voyageurs en transit.

Sont considérés comme étrangers immigrants tous les étrangers qui n’entrent dans aucun des trois sous-groupes ci-dessus. Ceci inclut les réfugiés et les demandeurs d’asile.

Le migrant en situation régulière bénéficie sur le territoire de la République du Niger des mêmes droits et libertés que les citoyens dans les conditions déterminées par la loi. Cependant, les étrangers résidents n’ont pas le droit de voter aux élections nationales, régionales et locales ou de se faire représenter par des partis politiques. Ils bénéficient cependant de tous les droits fondamentaux relatifs à la personne humaine, notamment les droits à la vie, à la sécurité, à l’égalité devant les tribunaux, les droits à la liberté d’expression, de s’organiser, à la propriété, de circuler librement sur le territoire national.

Aux termes de l’article 6 de la loi no°97-016 du 20 juin 1997 portant statut des réfugiés: «les demandeurs et les bénéficiaires du statut de réfugiés ne peuvent être expulsés, refoulés ou extradés du territoire nigérien que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. Aucun réfugié ne peut être expulsé, refoulé, extradé vers des frontières d’un territoire où sa vie et/ou sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.».

L’article 7 prévoit des conditions restrictives pour l’expulsion d’un refugié admis régulièrement sur le territoire du Niger. L’expulsion ne peut se faire qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi.

Quant à l’article 10, il place les réfugiés régulièrement admis au Niger aux mêmes pieds d’égalité de traitement que les nationaux en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la santé, au logement, à la sécurité de leur personne et de leurs biens ainsi que le libre choix de leur résidence et la liberté de circulation.

L’article 3 de la loi no°97-016 du 20 juin 1997 portant statut des réfugiés et son décret d’application no°98-382/PRN/MI/AT du 24 septembre 1998 traitent des clauses d’exclusion au statut de réfugié. C’est ainsi que le statut de réfugié est refusé à toute personne ayant commis un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l’humanité, crime grave de caractère non politique en dehors du pays d’accueil avant d’être admis comme refugié, être rendu coupable d’agissements contraires aux objectifs et aux principes de l’unité africaine, être rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

L’article 6 de la loi traite des droits des demandeurs et des bénéficiaires du statut de réfugiés. Ces derniers ne peuvent faire l’objet d’expulsion, de refoulement et d’extradition du territoire nigérien que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. Aussi, aucun refugié ne peut être expulsé, refoulé, extradé sur des frontières d’un territoire où sa vie et/ou sa liberté seraient menacées. L’article 8 de la loi stipule qu’«aucune mesure d’expulsion contre un refugié régulièrement admis sur le territoire du Niger ne peut être mise en exécution pendant le délai de recours, ni en cas de recours, avant la fin de la procédure. Les mêmes dispositions sont applicables aux personnes qui ont fait l’objet d’une décision procédant à l’annulation ou la cessation du statut de réfugié aussi longtemps que les délais de recours eux-mêmes ne sont pas épuisés.».

Avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’État a créé en 2009 deux (2) centres d’accueil et d’assistance humanitaire pour migrants. Suite aux conflits en Côte d’Ivoire et en Libye qui ont vu l’arrivée massive des personnes fuyant la guerre, l’État du Niger a pris plusieurs mesures pour y faire face. Figure parmi ces mesures, l’appel d’aide aux institutions internationales, notamment l’OCHA, les agences des Nations Unies implantées dans le pays et les ONG internationales et nationales à l’image de l’OIM, le CICR, etc.

L’État nigérien a procédé à la création d’une Commission nationale d’éligibilité (CNE) au statut des réfugiés par arrêté no 208/MI/AT/SP/CNE du 14 juillet 2008, portant règlement intérieur de la Commission nationale d’éligibilité.

Elle est placée sous la présidence du Ministre de l’intérieur, de la sécurité, de la décentralisation et des affaires religieuses. Elle est l’institution gouvernementale en charge de la mise en œuvre des textes et instruments juridiques relatifs aux réfugiés. Son mandat recouvre les aspects ci-après:

La reconnaissance, l’annulation et la cessation du statut des réfugiés;

La protection juridique et administrative des réfugiés;

Et l’application des textes relatifs aux réfugiés.

La Commission est composée des représentants de certains départements ministériels impliqués ou concernés par les problèmes des refugiés (fonction publique, défense, santé publique, éducation, communication et culture), de l’Assemblée nationale, de la société civile (les associations caritatives et associations de défense des droits de l’homme «Croix-Rouge nigérienne, CARITAS-Niger») et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en qualité d’observateur.

Pour prétendre au statut de réfugié, le candidat adresse à la Commission une demande manuscrite à laquelle il doit joindre sa pièce d’identité et une fiche de consultation. La procédure devant la Commission est gratuite et sans frais. Les décisions de la Commission doivent être motivées et communiquées non seulement au requérant aussi au représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. L’article 14 du décret précise qu’«en cas d’arrivée massive des personnes en quête d’asile, et devant l’impossibilité matérielle de déterminer leur statut sur la base individuelle, la Commission peut décider de leur reconnaître collectivement le statut des réfugiés». Une fois le statut reconnu, le réfugié bénéficie d’une carte de réfugié et, en cas de besoin, un titre de voyage prévu à l’article 28 de la Convention des Nations Unies du 28 juillet 1951.

Pour mieux respecter les droits des demandeurs d’asile, l’État nigérien a pris l’arrêté no 127/MI/D/DEC-R du 28 mars 2006, portant création, attributions et fonctionnement d’un Comité de recours gracieux (CRG). Ce texte détermine en même temps les attributions et la composition du comité ainsi que les modalités de recours et l’autorité compétente pour connaître du recours. Le Comité a pour attributions d’examiner les recours intentés contre les décisions de la Commission sous l’autorité du Ministre de l’intérieur, de la sécurité, de la décentralisation et des affaires religieuses. Les requérants sont tenus d’exercer leur recours gracieux dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la décision par la Commission nationale d’éligibilité au statut de réfugiés. La procédure devant le Comité est gratuite et sans frais. Lorsque le requérant n’a pas obtenu gain de cause devant le Comité de recours gracieux, il peut en vertu des dispositions de la loi saisir les juridictions nationales compétentes aux fins de droit.

À côté de la Commission et du Comité, un secrétariat permanent a été mis en place. Il s’agit d’un service rattaché à la Direction nationale de l’état civil et des réfugiés. Il est chargé de la préparation technique des dossiers des requérants d’asile à soumettre aux sessions de la CNE et du CRG. En outre, il veille à l’application correcte des décisions de ces deux instances.

Pour faciliter l’insertion sociale des réfugiés au Niger, une assistance humanitaire d’une durée de 6 mois leur est accordée.

Article 6

L’attachement à l’État de droit et aux principes de la démocratie pluraliste ont été affirmés dans le préambule de la Constitution. C’est à ce titre qu’elle affirme à son article 8 que «la République du Niger est un État de droit. Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse.».

L’article 10 consacre l’égalité de tous les citoyens en droits et en devoirs. Quant à l’article 11, il affirme le caractère sacré de la personne humaine.

L’article 102 du Code pénal prévoit et punit «tout acte de discrimination raciale ou ethnique, de même que toute propagande régionaliste, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte, susceptible de dresser les uns contre les autres les citoyens, d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et de l’interdiction de séjour».

Le Code du travail aussi garantit le libre et égal accès de tous à l’emploi sans aucune discrimination. Toute personne vivant sur le territoire du Niger remplissant les conditions prévues par la loi peut prétendre à un emploi sans aucune discrimination.

C’est dire qu’au Niger, le cadre juridique consacre le principe de non-discrimination et par conséquent l’égalité de tous devant la loi.

Ainsi, toute personne qui s’estime victime d’une discrimination peut saisir les juridictions pour être rétablie dans ses droits ou pour obtenir réparation.

L’article 117 de la Constitution précise que «la justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple et dans le respect strict de la règle de droit, ainsi que des droits et libertés de chaque citoyen. Les décisions de justice s’imposent à tous, aux pouvoirs publics comme aux citoyens. Elles ne peuvent être critiquées que par les voies et sous les formes autorisées par la loi.».

La loi no 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger prévoit le principe général d’exercice des voies de recours contre les décisions rendues.

Au Niger, l’accès à la justice est libre et gratuit. De ce fait, toute personne qui s’estime être victime d’une discrimination quelconque peut saisir les juridictions compétentes pour demander réparation. Par exemple, en cas de polygamie une femme se sentant victime de discrimination peut demander divorce.

La loi offre plusieurs possibilités notamment la réparation civile sur la base de l’article 1382 du Code civil qui oblige toute personne par le fait de laquelle un dommage est arrivé à le réparer.

Au Niger, on n’enregistre aucune décision du tribunal du travail ou de l’inspection du travail relatif à la discrimination raciale.

Les types de réparation et de satisfaction en cas de discrimination raciale, connus en droit interne, se résument au paiement des dommages et intérêts, à la réhabilitation dans la fonction avec reconstitution de carrière.

Article 7

Le Niger a ratifié en 1968 la Convention de l’UNESCO sur la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, et a adopté en 2000 le Plan d’action de Dakar pour une éducation pour tous.

La loi d’orientation du système éducatif nigérien reconnait le droit à l’éducation des enfants handicapés tout comme l’ordonnance no 93-012 du 12 mars 1993 qui fixe les règles a minima de protection sociale due aux personnes handicapées. On compte trois écoles pour mal-entendants (Niamey, Maradi et Zinder) et une pour aveugles à Niamey; les classes intégratrices: cinq classes intégratrices pour aveugles dans les écoles publiques ordinaires (Konni, Maradi, Zinder, Agadez et Tahoua).

En 2007-2008, 995 enfants handicapés fréquentent une institution scolaire spécialisée. Ils étaient seulement 424 en 2000. Les filles représentent 36 % des effectifs globaux scolarisés.

Le Niger mène des actions dans le domaine de l’éducation des enfants à besoins spéciaux comme les enfants des nomades qui bénéficient de cantines scolaires.

Des expériences novatrices sont en cours depuis 2004-2005 pour atteindre les enfants des zones rurales à habitats dispersés et ceux issus des zones nomades. Les écoles rurales alternatives (ERA) offrent un cycle de scolarisation primaire pour favoriser l’accès à l’éducation grâce à des classes multigrades. Comme l’explique Louis-Martin Essono dans Les Classes Multigrades: pour développer la scolarisation en Afrique, «Les classes multigrades, contrairement aux classiques classes monogrades, regroupent plusieurs niveaux ou plusieurs divisions [qui] sont confiées simultanément dans la même salle de classe à un même maître. Celui-ci a en charge des élèves d’âges, de capacités et de niveaux différents.».

Le Niger a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1999. Cependant il a émis des réserves sur certaines dispositions notamment celles relatives à la prise de mesures appropriées pour abroger toute coutume et pratique discriminatoire à l’endroit de la femme, notamment en matière de succession, et celle concernant la modification des schémas et modèles de comportement socioculturels de l’homme et de la femme.

Très peu de femmes ont accès à l’information compte tenu des canaux de communication limités (radios, télévision, journaux, structures associatives).

En dépit de ces contraintes, plusieurs initiatives visant à rapprocher la justice des justiciables, ont été mises en œuvre par l’État avec l’appui du Programme d’appui à la justice et à l’État de droit. Ces initiatives ont, notamment, consisté en des offres de services (assistance juridique et judiciaire) à l’endroit des groupes vulnérables constitués des femmes et d’enfants. En outre, il faut relever l’effort mené par des associations comme l’Association des femmes juristes du Niger (AFJN) et l’Association nigérienne de défense des droits de l’homme (ANDDH) qui apportent une assistance juridique aux couches vulnérables particulièrement les enfants et les femmes.

Afin de promouvoir les activités de sensibilisation et d’éducation en droits de l’homme en général et en matière de discrimination en particulier, le Niger célèbre chaque année entre autres: la Journée de l’enfant africain, la Journée internationale du sida, la Journée internationale des droits de l’homme, la Journée internationale de la femme, la Journée internationale des personnes handicapées, la Journée mondiale de l’aide humanitaire, la Journée internationale des mines, la Journée internationale des réfugiés, 16 jours d’activisme de lutte contre les violences faites aux femmes, la Journée internationale de la femme nigérienne, la Journée internationale des migrants, la Journée de la célébration de la Convention relative aux droits de l’enfant, la Journée nationale de la femme, la Journée mondiale contre le travail des enfants.