Nations Unies

CERD/C/NER/22-25

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

21 mai 2019

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapport valant vingt-deuxième à vingt-cinquième rapports périodiques soumis par le Niger en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2018 *

[Date de réception : 29 mars 2019]

Table des matières

Page

Sigles et abréviations3

Introduction6

Première partieInformations à caractère général sur le Niger7

A.Le territoire et la population7

B.Le cadre juridique général de protection des droits de l’homme8

Deuxième partieRenseignements spécifiques aux articles 1er à 7 de la Convention10

Article 1er : Définition de la discrimination raciale10

Article 2 : Condamnation de la discrimination raciale13

Article 3 : Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid14

Article 4 : Mesures destinées à interdire les incitations à la haine raciale15

Article 5 : Protection contre la discrimination raciale16

Article 6 : Droit des victimes à des recours25

Article 7 : Éducation et information sur l’interdiction de la discrimination raciale26

Troisième partieMise en œuvre des recommandations issues de la présentation du précédent rapport30

Sur la définition et l’incrimination de la discrimination raciale30

Sur l’institution nationale des droits de l’homme31

Sur la pratique de l’esclavage et la discrimination fondée sur l’ascendance31

Sur l’absence d’actions en justice pour discrimination raciale32

Sur les pratiques coutumières néfastes à l’égard des femmes32

Sur les mesures spéciales33

Sur l’exploitation des ressources naturelles35

Sur la gestion des conflits entre populations nomades et les autres groupes36

Sur la formation et la sensibilisation aux droits de l’homme37

Autres recommandations38

Sigles et abréviations

ANAJJAgence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire

ANLTP/TIMAgence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes et le Trafic Illicite de Migrants

AGRActivité Génératrice de Revenu

ANPEAgence Nigérienne pour la Promotion de l’Emploi

ANDDHAssociation Nigérienne pour la Défense des Droits de l’Homme

BEEEIBureau d’Evaluation Environnementale et d’Etudes d’Impact

BITBureau International du Travail

CADHPCharte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

CEDConvention internationale contre les disparitions forcées

CEDEAOCommunauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest

CCNUCCConvention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

CISLS/ISTCoordination Intersectorielle de Lutte Contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles

CNDPConseil National de Dialogue Politique

CM1Cours moyen première année

CM2Cours moyen deuxième année

CNCLTP/TIMCommission Nationale de Coordination de Lutte contre la Traite des Personnes et le Trafic Illicite de Migrants

CODDHDCollectif des Organisations de Défense des Droits de l’Homme et de la Démocratie

C.U Communauté Urbaine

CDEConvention relative aux Droits de l’Enfant

CEDEFConvention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’Egard de la Femme

CEGCollège d’Enseignement Général

CENICommission Electorale Nationale Indépendante

CERDConvention Internationale sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination raciale

CESOCConseil Economique, Social et Culturel

CFACommunauté Financière Africaine

CICRComité International de la Croix Rouge

CNCRComité National du Code Rural

CNDHCommission Nationale des Droits Humains

CNECommission Nationale d’Eligibilité au Statut de Refugiés

CPNConsultation Prénatale

CNSDPEComité National pour la Survie, le Développement et la Protection de l’Enfant

CNSSCaisse Nationale de Sécurité Sociale

CPCode Pénal

CPPCode de Procédure Pénale

CSCConseil Supérieur de la Communication

CSICentre de Santé Intégré

CUNCommunauté Urbaine de Niamey

DPGDéclaration de Politique Générale

DBCDocument de Base Commun

DTCDiphtérie Tétanos Coqueluche

DUDHDéclaration Universelle des Droits de l’Homme

ECVMAEnquête sur les Conditions de Vie des Ménages et l’Agriculture

EDSNEnquête Démographique et de Santé au Niger

ERAEcoles Rurales Alternatives

FDSForces de Défense et de Sécurité

HALCIAHaute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées

HACPHaute Autorité à la Consolidation de la Paix

HCMEHaut-Commissariat à la Modernisation de l’État

IDHIndice de Développement Humain

INSInstitut National de la Statistique

IPFIndice de Participation Féminine

ISTInfections Sexuellement Transmissibles

LOSENLoi d’Orientation du Système Educatif Nigérien

MEP/A/PLN/ECMinistère de l’Enseignement Primaire, de l’Alphabétisation, de la Promotion des Langues Nationales et de l’Education Civique

MGFMutilation Génitale Féminine

MJMinistère de la Justice

NTICNouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

OCHABureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires

OHCHROffice du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme

OIMOrganisation Internationale pour les Migrations

OITOrganisation Internationale du Travail

ONEFObservatoire National de l’Emploi et de la Formation Professionnel

ONGOrganisation Non Gouvernementale

ONIMED Observatoire Nigérien Indépendant des Médias pour l’Ethique et la Déontologie

OMDObjectifs du Millénaire pour le Développement

OMSOrganisation Mondiale de la Santé

OPJOfficier de Police Judiciaire

OSCOrganisations de la Société Civile

PACTRADProjet d’Appui à la lutte contre le Travail forcé et la Discrimination

PAFDELProjet d’Autonomisation des Femmes et Développement Local

PAEQProjet d’Appui pour une Education de Qualité

PCIMEPrise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant

PDESPlan de Développement Economique et Social

PDDEProgramme Décennal de Développement de l’Education

PDSPlan de Développement Sanitaire

PEVProgramme Elargi de Vaccination

PIDCPPacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

PIJDProgramme d’Insertion des Jeunes Diplômés

PJPolice Judiciaire

PTFPartenaires Techniques et Financiers

PNGPolitique Nationale de Genre

PNUDProgramme des Nations Unies pour le Développement

PREGProgramme de Renforcement de l’Equité en matière de Genre

PSEFProgramme Sectoriel de l’Education et de la Formation

PVProcès-Verbal/ Procès-verbaux

RGP/HRecensement Général de la Population et de l’Habitat

SONNESoins Obstétricaux et Néonataux Essentiels

SONUSoins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence

TGITribunal de Grande Instance

TITribunal d’Instance

TDRTribunal de Grande Instance

UEMOAUnion Economique et Monétaire Ouest Africain

UNFPAFonds des Nations-Unies pour la Population

UNICEFFonds des Nations Unies pour l’Enfance

UNDAFPlan Cadre des Nations-Unies pour l’Aide au Développement

VIHVirus de l’Immunodéficience Humaine

VBGViolence Basée sur le Genre

Introduction

1.En application de l’article 9 de la Convention internationale sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination Raciale (CERD), le Niger soumet, par le présent document, un rapport combiné valant 22e, 23e, 24e et 25e rapports périodiques conformément aux observations finales du Comité à l’issue de la présentation de son dernier rapport (CERD/C/NER/15-21), les 6 et 7 août 2015.

2.Le présent rapport se propose de faire l’état des lieux des efforts déployés par le Niger depuis la soumission de son dernier rapport combiné valant 15eme à 21eme rapports périodiques. Il met aussi en relief les réalisations et les progrès accomplis en vue de renforcer la culture de la lutte contre toutes les formes de discrimination raciale pour donner plein effet aux dispositions de la Convention. Ce rapport répond également aux observations et commentaires formulés lors de son dernier passage.

3.La production du présent rapport, qui couvre la période allant de 2014 à 2018, témoigne de la détermination de l’État à respecter ses obligations internationales. Il a été élaboré selon un processus participatif inclusif, par le Comité Interministériel chargé de la Rédaction des Rapports aux Organes des Traités et de l’Examen Périodique Universel, en tenant compte des directives en la matière adoptées par le Comité pour l’Elimination de la Discrimination Raciale à sa 71eme session. Les structures étatiques concernées par les droits consacrés par la Convention, les structures de la Société civile œuvrant dans le domaine de la promotion et de la protection des droits humains, la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) ont été impliquées dans le processus d’élaboration du rapport. Ce processus s’est étalé sur 4 phases :

•Un 1er atelier d’orientation au cours duquel tous les membres du Comité Interministériel ont reçu une formation sur le contenu de la CERD, les directives pour l’établissement du rapport étatique et le dialogue constructif avec le Comité. À la fin de la formation une mission de recherche et de collecte des données a été confiée à chacun des membres ;

•Un 2eme atelier de compilation et de relecture du 1er draft du rapport regroupant tous les membres du Comité et des personnes ressources ;

•Un 3eme atelier national de validation du rapport ayant regroupé les structures étatiques, la société civile, les partenaires techniques et financiers, la CNDH ;

•L’adoption du rapport final en Conseil des Ministres.

4.Conformément aux directives, le document, outre l’introduction, est divisé en trois (3) parties à savoir :

•Les informations à caractère général sur le pays ;

•Les renseignements spécifiques relatifs à l’application des articles 1er à 7 de la Convention ;

•Enfin les réponses aux observations finales et recommandations du Comité.

5.En soumettant ce rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le Niger réaffirme son attachement aux valeurs des droits de l’Homme et à la collaboration avec les organes des Nations Unies chargés de la protection des droits de l’Homme.

Première partie : Informations à caractère général sur le Niger

A.Le territoire et la population

1.Le territoire

6.La République du Niger est un pays d’Afrique de l’Ouest steppique, situé entre l’Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, la Libye, le Mali et le Nigeria. La capitale est Niamey. Le pays est multiethnique et constitue une terre de contact entre l’Afrique subsaharienne et l’Afrique du Nord et une zone de transit pour les migrants à destination de l’Europe. Le Niger couvre une superficie de 1 267 000 km2 dont plus des 3/4 sont désertiques. Il est le plus vaste pays de l’Afrique occidentale et se classe 6e à l’échelle continentale. La population est concentrée dans le Sud du pays, le Nord étant aride ou hyper-aride (Sahara). Les plus importantes ressources naturelles du Niger sont l’or, le fer, le charbon, l’uranium et le pétrole.

7.Le Niger depuis quelques années est pris dans un cercle de violences du fait des groupes terroristes. Il est traversé par des multiples routes de trafics de drogues, d’armes et de migrants.

8.Cette situation d’insécurité impacte négativement les efforts de l’État pour assurer la jouissance de tous les droits à sa population, du fait notamment de la réorientation de plus de 15% du budget dans la lutte contre le terrorisme. Cette situation est un lourd fardeau qu’aucun État pris individuellement ne peut porter et c’est pourquoi le Niger et ses alliés ont mis en place un cadre multilatéral pour vaincre le terrorisme à travers le G5 Sahel.

2.La population

9.La population du Niger est de 21466863 habitants selon les dernières estimations en 2018, de l’Institut National de la Statistique (INS). Les huit (8) principales ethnies qui la composent à savoir les arabes, les djermas/songhaï, les gourmantchés, les haoussas, les kanouri-manga, les peulhs, les touareg, les toubou, jouissent librement de la liberté d’utiliser leurs langues en respectant celles des autres. Ces langues ont chacune en toute égalité le statut de langues nationales, dont l’État veille à la promotion et au developpement.

10.La cohésion sociale au Niger repose, entre autres sur le brassage ethnique, la « parenté à plaisanterie » qui favorisent les rapprochements intercommunautaires. C’est un excellent moyen de résorber les problèmes inter-ethniques et cela fait de la société nigérienne une société tolérante.

11.Le Niger a l’un des taux de fécondité le plus élevé au monde avec 7,6 enfants par femme en moyenne (EDSN-2012). En 2015, une personne sur deux a moins de 15 ans. Selon le Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance (UNICEF) en 2018, 30 % des filles sont mariées avant l’âge de 15 ans et 75 % avant 18 ans. Ces mariages ont souvent pour conséquence d’interrompre la scolarité des filles. Le mariage d’enfants, l’accès et le maintien des filles à l’école font partie des principaux défis des autorités.

Proportion (en %) des femmes mariées avant l’âge de 15 ans et de 18 ans par région

 ge au premier

Agadez

Diffa

Dosso

Maradi

Tahoua

Tillabéri

Zinder

Niamey

Ensemble

Moins 15ans

11 , 2

26 , 1

21 , 5

23 , 6

32 , 3

22 , 9

33 , 2

7 , 8

25 , 3

Mo i ns 18 ans

56 , 6

81 , 0

78 , 6

87 , 1

75 , 9

72 , 6

88 , 5

38 , 0

77 , 4

Source : ENISED 2015, nos calculs.

12.La Constitution du Niger consacre le principe de la séparation de l’État et de la religion et les différentes religions cohabitent pacifiquement. D’après les résultats du dernier recensement général de la population de 2012, la répartition de la population par confession se présente comme suit :

Répartition de la population nigérienne selon la religion

Religion

Total

Pourcentage (%)

Sans religion

23 048

0,13 %

Musulman

16 978 889

99,07 %

Chrétien

56 856

0,33 %

Animiste

34 786

0,20 %

Autres

2 520

0,01 %

NA

42 608

0,25 %

Total

17 138 707

100,00 %

Source : RGPH 2012.

B.Le cadre juridique général de protection des droits de l’homme

1.Le cadre normatif

13.Le cadre juridique de protection des droits de l’homme se fonde sur le principe de la soumission à la règle de droit. Dans la hiérarchie des normes, les sources sont les conventions internationales régulièrement ratifiées, la Constitution, les lois organiques, les lois ordinaires, les ordonnances, les décrets et autres actes règlementaires. Les principaux instruments de protection et de promotion des droits de l’homme ont été adoptés par le Niger. Leur liste est déclinée aux paragraphes 29 et 30 du document de base commun (DBC). Les derniers textes ratifiés sont :

•La Convention Internationale contre les disparitions forcées (CED) le 24 juillet 2015 ;

•La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, le 15 mai 2018 ;

•La Convention de Tokyo sur l’adoption des enfants, le 13 avril 2018 ;

•Le protocole relatif à la Convention n°29 de l’OIT sur le travail forcé en juin 2015 ;

•Le Protocole de 2014 relatif à la Convention n°29 de l’OIT sur le travail forcé, le 14 mai 2015 ;

•Le Protocole de 2002 relatif à la Convention n°155 de l’OIT sur la sécurité et santé au travail, le 14 mai 2014 ;

•La Convention n°122 de l’OIT sur la politique de l’emploi, le 06 juin 2018 ;

•La Convention n°144 de l’OIT sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, le 15 mars 2018 ;

•La Convention n°181 de l’OIT sur les agences d’emploi privées, de 1997 le 14 mai 2015 ;

•L’amendement au statut de Rome de la CPI relatif au crime d’agression le 28 mars 2018 ;

•L’amendement de Kigali au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone du 25 août 2018 ;

•La Convention n°150 de l’OIT sur l’administration du travail, le 28 juin 2015.

14.Les modalités d’exercice des différents droits ainsi consacrés par les conventions et la Constitution sont déterminées par une série de lois adoptées par l’Assemblée Nationale et des actes règlementaires. Parmi les nouveaux textes ou ceux qui sont déjà cités dans le DBC et ayant connu une révision récente, on peut mentionner les plus importants :

•Le Code pénal et le Code de procédure pénale révisés en 2015, 2016, 2017 et 2018 pour tenir compte de l’évolution de la criminalité et des conventions internationales ;

•Le nouveau Code électoral adopté suivant loi organique no 2017-64 du 14 /08/2017pour tenir compte des insuffisances constatées lors des élections générales de 2016 ;

•La loi no 2018-22 du 27 avril 2018 déterminant les principes fondamentaux de la protection sociale ;

•La loi no 2017-008 du 31 mars 2017, déterminant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire au Niger ;

•La loi no 2017-009 du 31 mars 2017, portant statut autonome du personnel du cadre de l’administration pénitentiaire ;

•La loi no 2018-37 du 1er juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions au Niger ;

•Le décret no 2017-935 du 5 /12/2017 portant sur la protection, le soutien et l’accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité ;

•Le décret no 2017-682 du 10 août 2017 portant partie réglementaire du Code du travail.

15.Ces différents textes offrent encore plus de garantie aux citoyens dans la mise en œuvre et la jouissance de leurs droits.

2.Le cadre institutionnel et politique

Le pouvoir judiciaire

16.Le pouvoir judiciaire dont l’indépendance est consacrée par l’article 116 de la Constitution est le gardien des libertés individuelles et collectives. Il veille au respect des droits et libertés garantis par les textes. Il reçoit et traite les plaintes et dénonciations formulées par les citoyens et sanctionne toute violation de leurs droits.

17.Depuis 2014 plusieurs reformes ont été menées dans le secteur judiciaire pour améliorer les conditions de travail des agents et adapter le cadre juridique aux nouveaux défis relatifs à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Il s’agit de l’adoption du nouveau statut de la magistrature le 16 mars 2018 et des agents du cadre judiciaire en 2017.

18.L’organisation judiciaire a été aussi reformée par la loi no 2018-37 du 1er juin 2018 qui, pour rapprocher la justice des justiciables, a créé une cour d’appel dans chaque chef-lieu de région les portant de deux (2) à huit (8). De nouveaux tribunaux de grande instance, tribunaux d’instance, tribunaux communaux et des tribunaux d’arrondissement communaux ont également été créés.

Le cadre politique

19.Toutes les institutions prévues par la Constitution de la 7ème République ont été mises en place. Celle-ci est née après le coup d’État militaire du 18 février 2010. Les élections organisées en 2011 ont porté Mahamadou Issoufou au pouvoir. En 2016, il a obtenu un second et dernier mandat de 5 ans. Après les élections générales de 2016, un nouveau Code électoral tenant compte des leçons tirées des précédents scrutins, a été adopté par l’Assemblée Nationale. Mais jusqu’à présent les élections locales n’ont pas pu se tenir pour des raisons techniques, situation qui a conduit le Gouvernement à proroger par décret les mandats des élus locaux conformément au Code général des collectivités territoriales ou à nommer des administrateurs délégués.

20.Depuis octobre 2018, le Code électoral adopté par l’Assemblée Nationale en 2017 est remis sur la table de négociation pour une révision complète. Le principe a été accepté par l’opposition nigérienne, qui met ainsi fin à son boycott des travaux au sein du Conseil National du Dialogue Politique (CNDP).

21.Le comité ad hoc, mis en place par le Premier ministre, est composé de 15 membres dont trois de l’administration publique et 12 issus de la classe politique à savoir, quatre (4) pour la mouvance présidentielle, quatre (4) pour l’opposition et quatre (4) pour les non-affiliés.

22.Deux autres points seront débattus par le comité ad hoc. Il s’agit de la question de la représentation des différents acteurs politiques au sein de la Commission Electorale Nationale Indépendante, (CENI) et le règlement intérieur du CNDP, notamment le caractère consensuel des prises de décisions. Le comité déposera son rapport auprès du président du CNDP qui après validation de cette instance, le transmettra au Gouvernement.

3.Les garanties procédurales

23.Toute personne qui prétend que ses droits ont été violés, peut faire recours à des institutions judiciaires, administratives pour obtenir réparation. Toute personne vivant au Niger a le bénéfice d’une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale. De même, il est affirmé le principe de la présomption d’innocence et du double degré de juridiction.

24.Désormais en application de l’article 5 alinéa 1er du règlement no 05/CM/UEMOA en date du 25 septembre 2014 relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africain), toute personne gardée à vue a droit à un avocat dès son interpellation au lieu de « à partir de la 24eme heure de garde à vue ».

Deuxième partie :Renseignements spécifiques aux articles 1er à 7 de la Convention

Article 1er: Définition de la discrimination raciale

25.En droit interne nigérien, il n’y a pas de définition spécifique de la discrimination raciale. Toutefois, beaucoup de dispositions légales consacrent l’interdiction de la discrimination sous toutes ses formes. C’est ainsi que dans la Constitution du 25 novembre 2010 il a été inséré les dispositions suivantes :

Article 4 : « … Aucune fraction du Peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Dans l’exercice du pouvoir d’État, le pouvoir personnel, le régionalisme, l’ethnocentrisme, la discrimination, le népotisme, le sexisme, l’esprit de clan, l’esprit féodal, l’esclavage sous toutes ses formes, …. sont punis par la loi ».

Article 5 : « Toutes les communautés composant la Nation nigérienne jouissent de la liberté d’utiliser leurs langues en respectant celles des autres.

Ces langues ont, en toute égalité, le statut de langues nationales.

L’État veille à la promotion et au développement des langues nationales.

La loi fixe les modalités de leur promotion et de leur développement ».

Article 8: « La République du Niger est un État de droit.

Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse.

Elle respecte et protège toutes les croyances. Aucune religion, aucune croyance ne peut s’arroger le pouvoir politique ni s’immiscer dans les affaires de l’État.

Toute propagande particulariste de caractère régionaliste, raciale ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale, sociale, sexiste, ethnique, politique ou religieuse sont punies par la loi ».

Article 22: « l’État veille à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées. Les politiques publiques dans tous les domaines assurent leur plein épanouissement et leur participation au développement national ».

Article 33: « L’État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s’efforce de créer les conditions qui rendent effective la jouissance de ce droit et qui garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production. Nul ne peut être victime de discrimination dans le cadre de son travail ».

Article. 158 : « Les médias d’État sont des services publics dont l’accès est garanti, de manière équitable et effective à tous dans les conditions définies par la loi.

Ils ont l’obligation de favoriser le débat démocratique et de promouvoir les droits humains fondamentaux, les langues et les produits sportifs et culturels nationaux, l’unité nationale, la tolérance et la solidarité, la paix et la sécurité, entre les différentes communautés, ainsi que la lutte contre toutes formes de discrimination ».

26.Au plan législatif et règlementaire, on peut retenir les textes suivants qui répriment la discrimination raciale  :

•L’article 102 du Code pénal (CP) dispose : « tout acte de discrimination raciale ou ethnique, de même que toute propagande régionaliste, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte, susceptible de dresser les citoyens les uns contre les autres, sera punie d’un à cinq ans d’emprisonnement et de l’interdiction de séjour ».

•L’article 208.1 du CP dispose : « constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre à l’endroit de ce groupe l’un des actes suivants :

•Atteinte volontaire à la vie ;

•Atteinte à l’intégrité physique ou psychique ;

•Soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

•Mesures visant à entraver les naissances ;

•Transfert forcé d’enfants ».

•L’article 208.2 du CP dispose : « constituent des crimes contre l’humanité, la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile ».

•La loi organique no 2017-64 du 14 août 2017, portant code électoral du Niger à travers l’alinéa 2 de son article 6 dispose « sont aussi électeurs, les étrangers ayant acquis la nationalité nigérienne par mariage ou par naturalisation ».

L’article 57 de la loi ci-dessus citée interdit à tout parti politique ou groupement de partis politiques, de fonder leur organisation et leur action sur une base et/ou des objectifs comportant :

•Le sectarisme, le népotisme, le communautarisme et le fanatisme ;

•L’appartenance exclusive à une confession, à un groupe linguistique ou à une région ;

•L’appartenance à un même sexe, à une même ethnie ou à un statut professionnel déterminé ;

•Les discours et invectives à caractère régionaliste, ethnique, sexiste ou religieux sont également interdits et punis conformément à la loi ;

•L’ordonnance no 84-06 du 1er mars 1984, portant régime des associations, modifiée et complétée par la loi no 91-006 en son article 2 alinéa 2 dispose « les associations à caractère régional ou ethnique sont interdites. Par association à caractère régional il faut entendre :

•Toute association ayant pour objet de maintenir dans une partie de la République du Niger ; les particularismes d’une autre région, d’une autre ethnie ou des survivances d’origine raciale ;

•Toute association de Nigériens issus d’un département, d’un arrondissement, d’une ville, d’une commune, d’un canton, d’un groupement d’un village ou d’une tribu du Niger, résidant dans d’autres départements, arrondissements, villes, groupements, villages, ou tribus du Niger.

Nonobstant l’existence des dispositions de l’article 102 du Code pénal et de l’article 2 de l’ordonnance susvisée interdisant la création des associations à caractère régional ou régionaliste, la loi autorise la création d’association culturelle dont l’objet ne doit pas être contraire aux dispositions précitées : « toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet contraire à la législation et à la règlementation en vigueur, aux bonnes mœurs ou qui auraient pour objet de porter atteinte à l’ordre public, à l’intégrité du territoire ou la forme du gouvernement est nulle de plein droit ».

•Le Code de la nationalité nigérienne en son article 13 définit les conditions dans lesquelles la femme étrangère qui épouse un nigérien peut prétendre à l’acquisition de la nationalité nigérienne. Ainsi : « la femme étrangère qui épouse un nigérien peut prétendre à l’acquisition de la nationalité nigérienne en optant pour elle dans un délai d’un an moyennant le dépôt d’un dossier au tribunal civil de la localité de célébration du mariage, ou devant les Autorités Consulaires nigériennes lorsque le mariage a été célébré à l’étranger ».

•La loi no 2014-60 du 5 novembre 2014, portant modification du Code de la nationalité Nigérienne, en son article 13, dispose : « la nationalité nigérienne peut s’acquérir par le mariage avec un nigérien ou une nigérienne, par décret, dans les conditions suivantes… ». L’étrangère ou l’étranger ayant acquis la nationalité nigérienne ne peut pendant une durée de cinq (5) ans être investi de fonctions publiques ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la nationalité nigérienne est exigée.

•La loi no 98-12 du 12 juin 1998, portant orientation du système éducatif nigérien et les textes modificatifs subséquents, en son article 8 dispose que « Le droit à l’éducation est reconnu à tous sans distinction d’âge, de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse ».

•Le Code du travail en son article 5 dispose qu’ « aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la race, la religion, la couleur, l’opinion politique et religieuse, le handicap, le VIH-sida, la drépanocytose, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail ».

•L’ordonnance no 2010-035 du 4 juin 2010, portant régime de la Liberté de Presse en son article 52 alinéa 2 dispose que « la diffamation commise par tout moyen de communication envers un groupe de personnes désignées à l’article précédent, mais qui appartiennent par leur origine à une ethnie, une région ou à une religion déterminée lorsqu’elle aura pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants, sera punie d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA ».

•La loi no 2017-008 du 31 mars 2017 déterminant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire, à travers l’alinéa 3 de l’article 7, dispose : « il n’est tenu compte dans le traitement des détenus d’aucune différence basée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».

Conformément à l’article 6 : « chaque détenu est soumis aux règles qui régissent uniformément les détenus de la catégorie à laquelle il appartient. Selon leurs mérites et leurs aptitudes ils ont une égale vocation à bénéficier des avantages que comporte le régime de l’établissement où ils sont détenus. Il ne sera tenu compte dans le traitement des détenus d’aucune différence basée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou sociale, la fortune la naissance ou tout autre situation ».

27.On constate que les dispositions de la norme suprême de l’État, incluent les discriminations fondées sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. L’interdiction de la discrimination contenue dans d’autres textes législatifs et règlementaires inclut les distinctions fondées sur les mêmes critères et prend en compte les formes directes ou indirectes de la discrimination raciale.

28.L’expression « vie publique » du paragraphe 1 de l’article 1er s’entend comme toutes activités des personnes publiques intéressant la vie quotidienne des citoyens, leur participation effective à la vie de la nation à travers les institutions et les organes publics qui les animent ou généralement tout le fonctionnement de l’État.

29.Le Niger, en ratifiant la CERD le 27 avril 1967, n’a émis aucune réserve, restriction, limitation ou dérogation à l’interdiction de la discrimination raciale au plan interne.

30.Les traitements différents relevés en fonction de la nationalité ou du statut de migrant concernent essentiellement l’accès aux emplois de souveraineté de l’État telles que la défense nationale, les hautes fonctions politiques, la fonction publique, la magistrature qui sont exclusivement réservées aux nigériens d’origine ou ayant acquis la nationalité depuis un certain nombre d’année précis. Le Niger dispose également d’une loi sur l’entrée et le séjour des étrangers et sur le statut des réfugiés, leur imposant un certain nombre d’obligations auxquelles les nationaux ne sont pas assujettis.

31.Dans sa tradition d’hospitalité et de fluidité migratoire offertes aux étrangers, le Niger a accueilli en 2017-2018 des centaines de milliers de personnes expulsées de certains pays voisins ou fuyant la guerre dans leur pays ou en partance pour l’Europe. Quarante-cinq (45) vols de migrants en provenance d’Algérie ont été dénombrés en décembre 2018. On ne note aucune exaction à leur encontre et certains d’entre eux exercent librement des activités professionnelles, particulièrement dans le secteur informel. Ainsi, un grand nombre de déplacés africains, dont 17 030 expulsés de l’Algérie avec 2 000 enfants et 900 réfugiés d’Afrique de l’Est ont été accueillis par le Niger. On dénombre plus de 300 000 réfugiés au Niger en 2018.

32.Il n’existe pas de mesures spécifiques visant la protection ou la promotion d’un groupe racial ou ethnique déterminé. Toutefois, des mesures sont prises en faveur de certaines catégories d’individus comme les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes et les enfants. Ces mesures ne sont en aucun cas basées sur l’appartenance à un groupe racial ou ethnique déterminé.

Article 2: Condamnation de la discrimination raciale

33.Le cadre juridique visant à éliminer la discrimination et la haine raciales est essentiellement composé de la Constitution, du Code pénal, de l’ordonnance no 84-06 du 1er mars 1984 portant régime des associations et l’ordonnance no 2010-35 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de presse.

34.Le Niger a toujours affirmé et réaffirmé son attachement aux principes de la démocratie pluraliste et aux droits humains tels que prévus par la DUDH, le PIDCP, le PIDESC et la CADHP.

35.Afin de donner effet à l’engagement d’interdire la discrimination raciale pratiquée par les personnes, groupes de personnes ou organisations et d’y mettre fin, la pratique de la discrimination raciale a été érigée en infraction prévue et punie par l’article 102 du Code pénal.

36.S’agissant des dispositions visant à donner effet à l’engagement de ne pas encourager, défendre ou soutenir la discrimination raciale pratiquée par des personnes ou des organisations, l’article 2 de l’ordonnance no 84-06 du 1er mars 1984 portant régime des associations interdit toute association à caractère régional ou ethnique.

37.Comme exemple de loi discriminatoire abolie, l’ordonnance de 1984 portant code de la nationalité ne permettant pas à la femme nigérienne de transmettre sa nationalité à son mari étranger et d’avoir la double nationalité, peut être citée. Désormais cela est possible avec la nouvelle loi de 2014.

38.L’État du Niger, de manière générale, soutient les activités des OSC, des ONG et les institutions qui luttent dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l’homme à travers les subventions accordées à ces structures. De même, ces structures collaborent avec les services étatiques dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités.

39.La CNDH est une autorité administrative indépendante, conforme aux principes de Paris et dotée du statut A. Elle a été instituée par l’article 44 de la Constitution, et régie par la loi organique no 2012-44 du 24 août 2012 déterminant sa composition, son organisation, ses attributions et son fonctionnement. La CNDH veille à l’effectivité des droits humains sur toute l’étendue du territoire national. Afin de bien mener sa mission, la CNDH dispose d’antennes régionales. En vertu de son mandat général de veiller à l’effectivité des droits humains sur toute l’étendue du territoire national, la CNDH est chargée de lutter contre toutes les formes de violations des droits de l’homme y compris la discrimination raciale.

40.De manière générale, les politiques et programmes sont élaborés et mis en œuvre pour toute la population, sans distinction aucune. Cependant, compte tenu de certaines réalités liées aux modes de vie de certaines populations notamment nomades et pastorales, des dispositions particulières sont prises en vue de leur faire bénéficier de ces mesures.

41.Au plan social, il faut mentionner le Programme Sectoriel de l’Education et de la Formation (PSEF) 2014-2024 élaboré par le Niger avec l’appui de ses partenaires qui ambitionne une extension de la couverture éducative surtout en faveur des zones rurales. Pour cela, il a été créé des Ecoles Rurales Alternatives (ERA) dans les zones à faible densité de population (l’expérience concluante menée dans le cadre du PDDE pousse vers l’utilisation de cette option dans les zones à habitat dispersé et pour l’accueil des enfants des nomades) en vue d’adapter l’offre scolaire aux demandes des familles en milieu rural (modes d’organisation, horaires, date de démarrage de la rentrée, etc.).

42.Sur le plan de la réalisation des droits économiques et culturels, l’organisation de la « Cure salée », grand rassemblement des éleveurs, constitue un véritable espace d’échanges et de retrouvailles au cours desquels des audiences foraines sont organisées par l’État en vue de la délivrance des actes d’état civil et des cartes nationales d’identité. Cet évènement est également mis à profit pour procéder à la vaccination du cheptel. D’autres évènements culturels, comme le « Guérouwal », le « Hotoungo », la « fête de Akdané », le festival de l’Aïr, le « Bianou » et le « Sukabé » sont aussi des occasions de rencontres donnant lieu à la promotion des droits économiques et culturels. Le résultat est la consolidation de l’unité nationale, le brassage de ces populations et la valorisation de leurs produits et culture.

Article 3: Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid

43.Le Niger a toujours été opposé à toute forme de ségrégation raciale ou d’apartheid. C’est pourquoi, il est partie à la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid qu’il a ratifiée le 28 juin 1978, à la Convention internationale contre l’apartheid dans les sports ratifiée le 2 septembre 1986, à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, à laquelle le Niger a adhéré le 16 juillet 1968 et à la Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, ratifiée le 23 mars 1962, etc.

44.Le Niger est convaincu de l’égalité entre toutes les personnes, du droit inaliénable de chacun à la dignité humaine et au respect sans distinction de race, de couleur, de sexe ou de religion. Le droit et le devoir de tous de participer en tant que membres égaux de la société à la vie publique. Au niveau national, le pays n’est confronté à aucun problème de ségrégation raciale ou de ghettoïsation. Des actions multiformes sont entreprises pour favoriser l’harmonie et l’entente entre les différentes composantes de la société en encourageant notamment le brassage culturel et ethnique, en garantissant une représentation à tous les niveaux de l’ensemble des populations et en améliorant le niveau de vie général des nigériens afin d’éviter une ghettoïsation économique.

45.Il n’existe pas au Niger de villes où la répartition des habitants par quartier est la résultante d’une discrimination fondée sur le faible revenu des habitants, leur race, leur couleur, leur ascendance ou leur origine nationale ou ethnique. Il n’y a pas non plus de villes ou quartiers réservés à telle ou telle catégorie de la population. Toute personne peut, en fonction de ses moyens ou de ses activités, vivre dans la ville ou le quartier de son choix.

46.Malgré l’absence de dispositions spécifiques condamnant expressément la ségrégation raciale, elle peut tomber sous le coup des articles 102, 208-1, 208-2, 270 du Code pénal et plusieurs autres textes de loi.

47.Il n’existe pas de ségrégation fondée sur l’ascendance ni dans le domaine de l’éducation ni dans celui du logement.

Article 4: Mesures destinées à interdire les incitations à la haine raciale

48.La République du Niger s’est résolument engagée à bâtir un État de droit garantissant à tous l’exercice des différents droits collectifs et individuels. À ce titre plusieurs mesures d’ordre législatif et administratif ont été prises. Ces dernières sont appliquées par les juridictions à chaque fois qu’elles sont saisies par les citoyens. C’est ainsi que le 24 juin 2014 le tribunal d’instance de Ouallam a poursuivi et condamné un citoyen pour délit d’esclavage.

49.L’ordonnance no 84-06 du 1er mars 1984 prévoit la dissolution de toute association ou organisation dont les activités incitent à la discrimination raciale. L’article 102 du Code pénal aggrave la sanction de tout acte de discrimination raciale ou ethnique dont l’objectif aura pour effet un crime ou délit attentatoire à la sécurité de l’État ou à l’intégrité du territoire. Malgré l’absence d’une législation spécifique les tribunaux s’acquittent bien de leurs devoirs chaque fois qu’ils sont saisis.

50.Pour donner effet à l’engagement d’adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à la discrimination raciale ou tous autres actes de discrimination raciale, le Niger a pris des mesures constitutionnelles, législatives, administratives et judiciaires qui ont déjà été évoquées aux article 2 et 3 du présent rapport.

51.Le Gouvernement a récemment condamné la réaction d’un homme politique ayant tenu des propos incitant à la discrimination ethnique lors d’un débat radiophonique, en engageant des poursuites contre l’auteur des propos et en fermant provisoirement l’organe de presse. Dans le même ordre d’idée le Ministre de la justice a instruit les procureurs généraux des cours d’appel de Niamey et Zinder pour faire des communiqués mettant en garde les auteurs de tout propos ou propagande s’appuyant sur des idées ou théories ethnique ou ethnocentrique.

52.Plusieurs textes dont le Code pénal et l’ordonnance no 2010-035 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse ont érigé en infraction punissable toute diffusion d’idée fondée sur la supériorité d’une race, la haine raciale ou toute incitation à la discrimination raciale. Les dispositions du Code pénal notamment les articles 102, 208.1, 208.2, 270 ont érigé en infraction punissable tout acte de violence ou provocation à de tels actes dirigés contre des personnes ou de groupes de personnes à cause de leur race, leur couleur, leur ascendance ou leur origine nationale ou ethnique.

53.L’ordonnance no 2010-84 du 16 décembre 2010 portant Charte des partis politiques, interdit la création de parti politique ou groupement de partis politiques fondés sur le sectarisme, le népotisme, le communautarisme, le fanatisme, l’appartenance exclusive à une confession, à un groupe linguistique, à une région, à une même secte ou à une même ethnie.

54.Les lois et règlements du Niger n’ont pas prévu des infractions spécifiques portant sur les auteurs de financement des activités racistes. Par contre, ces derniers peuvent être poursuivis comme complices de toutes les infractions punissables sus énumérées et cela conformément aux dispositions des articles 48 et 49 du Code pénal.

55.L’ordonnance no 84-06 du 1er mars 1984 modifiée par la loi no 91-006 et son décret d’application no 84-49/PCMS/MI du 1er mars 1984 prévoient la dissolution de toute organisation et l’interdiction de toute activité de propagande organisée ou non, incitant à la discrimination raciale.

56.À l’occasion de rassemblement ou de certains évènements notamment les fêtes tournantes du 18 décembre, l’organisation du championnat national de lutte traditionnelle, la commémoration de la journée nationale de la concorde, la fête de l’indépendance, les plus hautes autorités du pays prononcent des discours ou des appels à l’endroit des autorités publiques, institutions publiques nationales ou locales, pour bannir ou proscrire tout propos ou comportement incitant à la discrimination raciale. Ces évènements sont des occasions où les autorités témoignent de l’adhésion du Niger aux grandes valeurs humanistes de paix, de fraternité, de tolérance et d’unité.

57.Lorsque l’acte de discrimination raciale ou ethnique, la propagande régionaliste ou la manifestation contraire à la liberté de conscience ou de culte a pour but ou pour effet de provoquer à un crime ou délit attentatoire à la sécurité de l’État ou à l’intégrité du territoire, l’auteur de l’acte, sera poursuivi comme coauteur ou complice sur la base des dispositions pénales existantes. En dehors de ce cas prévu à l’article 102 du Code pénal, on peut citer une autre circonstance aggravante prévue par le même code à son article 208 en cas d’exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe ethnique ou raciale. Dans ce dernier cas la sanction prévue est la peine de mort.

58.La législation nationale n’a pas encore prévu une loi spécifique à la discrimination raciale. Néanmoins plusieurs projets de textes sont en chantier pour définir et prévoir des sanctions propres à la discrimination raciale. En tout état de cause, malgré l’absence d’un texte spécifique, force est de constater que les juges s’acquittent convenablement de leurs obligations en procédant à une saine application de la législation existante. À titre d’exemple on peut citer plusieurs décisions où la justice a poursuivi et condamné des citoyens. Le 24 juin 2014, le tribunal d’instance de Ouallam a poursuivi et condamné un citoyen pour délit d’esclavage et de discrimination ethnique. Par un jugement no 08 du 13 mai 2011, le tribunal d’instance de Boboye a rejeté la requête de certains citoyens à qui on refusait la propriété de 13 champs parce qu’ils sont forgerons et tisserands. Par un jugement no 25 du 23 mai 2012 le tribunal de grande instance de Dosso annulait le jugement no 08 de Boboye en remettant la propriété des champs litigieux aux plaignants.

59.Le tableau ci-après illustre le travail fait par les juridictions concernant les cas de poursuite pour esclavage au Niger (2015-2016):

Juridictions

TGI

TI

Nombre de plaintes

3

2

Nombre de poursuite engagées

3

2

Nombre de condamnation prononcées

-

-

Source : A nnuaire statistique du MJ, édition 2017 .

Article 5: Protection contre la discrimination raciale

1.Renseignements regroupés par droit

a)Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

Lutte contre le terrorisme

60.Le Niger est un État de droit garantissant à toutes les personnes vivant sur son territoire le libre exercice de leurs droits collectifs et individuels et l’égalité devant la loi.

61.Ainsi, toute personne qui y vit, a droit à ce que sa cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale. De même, tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un tribunal au cours d’un procès équitable. Ces dispositions et ces principes s’appliquent à tous sans considération de race, de religion, d’ethnie, d’origine nationale ou étrangère ou de tout autre critère subjectif.

62.Dans le cadre de l’état d’urgence et de la lutte contre le terrorisme, des lois et décrets sont pris dans le seul but d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Cependant, ces mesures exceptionnelles ne contiennent aucune disposition discriminatoire et n’ont pas pour effet d’entrainer le profilage racial ou ethnique ni des stéréotypes de même ordre.

63.Les textes adoptés dans le domaine de la lutte contre le terrorisme l’ont été pour mieux combattre le fléau et son financement tout en tenant compte du respect des normes internationales et surtout de l’entraide et la coopération entre les États. Ce sont les différentes lois prorogeant l’état d’urgence et celles relatives aux incriminations et à la procédure judiciaire :

•L’ordonnance no 2011-12 du 27 janvier 2011 modifiant et complétant le Code pénal ;

•La loi no 2016-22 du 16 juin 2016 modifiant et complétant le Code de procédure pénale ;

•La loi no 2016-21 du 16 juin 2016 modifiant et complétant le Code pénal.

Plaintes pour discrimination

64.Les règles de la procédure pénale nigérienne sont faites de sorte que toute personne sans aucune discrimination raciale, est en droit de porter plainte au parquet ou à la Police Judiciaire (PJ) dès lors qu’elle s’estime victime de violation de ses droits quelle que soit la personne mise en cause. Il n’y a pas eu de cas de plainte pour discrimination raciale visant un agent de l’État mais si le cas se présente, une enquête approfondie est diligentée car sa qualité d’agent de l’État ne lui confère aucune impunité et peut même être une circonstance aggravante.

65.Toute personne non satisfaite du traitement administratif ou judiciaire de sa plainte peut user des voies de recours soit hiérarchique, soit interjeter appel ou former un pourvoi en cassation.

66.Le droit à la défense et le droit de la défense sont garantis à tous devant les juridictions administratives et judiciaires sans restriction aucune et les requêtes y afférentes sont traitées de manière égalitaire.

Prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du service judiciaire

67.Ni la nationalité ni la race ne sont utilisées comme critères en vue de la saisine des juridictions. La justice nigérienne et les agents qui l’animent ne font aucune distinction dans le traitement des affaires en se basant sur des critères de race, de religion, de nationalité, de sexe, d’origine sociale et ce, en vertu du principe d’égalité proclamé par les articles 8 et 10 de la Constitution.

b)Droit à la sécurité de la personne et à la protection par l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part, soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de toute personne, groupe ou institution

68.La Constitution en ses articles 11 à 14, proscrit toute atteinte à l’intégrité physique et morale de la personne humaine. Aussi, le Code pénal punit-il ces atteintes quel qu’en soit l’auteur dans son titre III « Attentats contre les personnes ».

69.Le dispositif répressif est applicable, dans le cadre de la protection de la victime vivant sur le territoire, sans exception, ni réserve, ni distinction, de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion, de conviction, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d’âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation.

70.Le Niger a ratifié en 1998 la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et a soumis son rapport initial en 2017. Malgré l’absence d’une loi spécifique à la torture, des agents de l’État et des particuliers ont fait l’objet de poursuite pour des faits qualifiés comme tels par le Code pénal.

71.Ont droit à la protection de la loi, toutes les personnes vivant sur le territoire, qu’elles soient des nationaux, des étrangers (notamment les travailleurs migrants et les membres de leur famille) même se trouvant en situation irrégulière.

72.Les mesures prises dans le cadre de la sécurité nationale visent la protection de l’ensemble de la population et s’appliquent de manière générale et impersonnelle conformément aux lois et règlements de la République. Les éventuels abus des policiers sont passibles de sanctions pénales quels qu’en soient les auteurs. Aucune plainte relative à la discrimination fondée sur la race n’est encore enregistrée.

73.Les lois récentes no 2017-08 et 2017-09 du 31 mars 2017 sur le régime pénitentiaire et le Statut du personnel de l’administration pénitentiaire prescrivent que dans le traitement des détenus il n’est tenu compte d’aucune différence basée sur la race, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Aucun détenu quel que soit le motif, ne doit être soumis à la torture ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En cas d’abus les auteurs sont sanctionnés.

74.Le recrutement au sein de la police et des autres forces de défense et de sécurité est ouvert à tous les nigériens qui remplissent les conditions légales, sans aucune discrimination. Ces conditions elles-mêmes ne contiennent aucune mesure discriminatoire.

75.S’agissant du traitement des migrants et des réfugiés, le Niger respecte les conventions de Genève. C’est ainsi que dans sa tradition d’hospitalité et de solidarité envers tous les peuples, il a accueilli des milliers de personnes refoulés par d’autres pays dans divers camps et de diverses nationalités dont des Soudanais, des somaliens, des érythréens, des maliens, des nigérians installés au nord, à l’est, et à l’ouest du pays. En 2018 le Niger a accueilli en quelques mois 45 vols transportant plus de 17 000 refoulés d’Algérie. Ces personnes ne font l’objet d’aucun mauvais traitement et jouissent de tous les services sociaux de base. Les agents du HCR, de l’OIM, du CICR visitent régulièrement leurs camps.

76.Le principe de non-refoulement est toujours respecté au Niger. Concernant les nigérians et les soudanais, ils ont fait l’objet de rapatriement volontaire organisé de concert avec les organisations internationales et les ONG.

77.Il existe des dispositions constitutionnelles et législatives établissant le non-refoulement des demandeurs d’asile, notamment lorsque ces derniers encourent le risque de subir des traitements contraires à l’article 7 du Pacte. L’article 11 de la Constitution, la loi no 97-016 du juin 1997 portant statut des réfugiés en son article 6 précisent que les demandeurs et les bénéficiaires du Statut de Réfugiés ne peuvent être expulsés, refoulés ou extradés du territoire nigérien que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. L’alinéa 2 du même article dispose : « Aucun réfugié ne peut être expulsé, refoulé ou extradé sur des frontières d’un territoire où sa vie et où sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».

c)Droits politiques

78.Le droit de participer à la gestion des affaires publiques appartient à tous les citoyens et, sous réserve de certaines conditions fixées par le nouveau Code électoral de 2017, telles l’âge et l’absence de condamnation privant de la jouissance des droits civils et politiques, tous les nigériens peuvent être électeurs et éligibles. La Constitution et les lois électorales précisent l’organisation et le déroulement des différents scrutins ainsi que les conditions de participation. L’adoption d’une loi sur le quota visent à rehausser la représentation des femmes dans la gestion des affaires publiques. Les ethnies minoritaires sont représentées à tous les échelons de la vie politique (Gouvernement, Parlement, autres institutions de l’État, collectivités territoriales).

79.Pour éliminer les obstacles à leur participation et favoriser leur représentation au Parlement, leurs zones d’habitation ont été érigées en circonscriptions électorales spéciales et cela leur donne d’office des sièges à l’assemblée nationale.

80.La participation à la vie publique des personnes handicapées est favorisée par l’ordonnance no 93-012 du 2 mars 1993 modifiée par l’ordonnance no 2010-028 du 20 mai 2010, qui leur réserve au moins 5 % des postes dans tout établissement public ou privé employant au moins vingt (20) personnes. Selon le Statut Général de la Fonction Publique de l’État l’accès aux emplois se fait : sans concours au titre des emplois réservés pour les personnes handicapées dans la limite des quotas fixés par les statuts particuliers. Selon l’article 10 du Code du travail « tout employeur est tenu de réserver au moins 5 % des postes à pourvoir au profit des personnes handicapées lors des recrutements qu’il effectue, dans les conditions fixées par voie réglementaire ».

81.Le droit de participer à la gestion des affaires publiques appartient à tous les citoyens, sous réserve de certaines conditions telles l’âge et l’absence de condamnation privant de la jouissance des droits civils et politiques, tous les nigériens peuvent être électeurs et éligibles. La participation à la vie publique est un droit du citoyen. Pour éveiller la conscience, des débats et spots radio-télévisés sont organisés et les partis politiques sensibilisent leurs militants.

d)Autres droits civils

82.Le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur du pays appartient à toute personne vivant au Niger. En outre, la personne qui le désire peut quitter le pays librement et y revenir sous réserve, pour certains non nationaux n’appartenant pas à l’espace CEDEAO, de l’obtention du visa d’entrée.

83.La loi fondamentale offre à tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national. Le droit d’entrée et de sortie du territoire national lui est garanti. Toute restriction à ces droits ne peut être ordonnée que pour une durée déterminée, par une décision motivée de l’autorité judiciaire.

84.Ce droit de libre circulation est également étendu aux résidents étrangers à condition qu’ils se soumettent à la législation nationale notamment, celle relative aux visas d’entrée et de séjour.

85.S’agissant du droit de sortie du territoire, les seules restrictions qui peuvent se poser concernent les personnes sous le coup d’une procédure judiciaire dans laquelle le magistrat instructeur a procédé à la retenue du document de voyage pour des raisons liées à l’enquête.

86.En tout état de cause, seule l’autorité judiciaire est habilitée à prononcer une interdiction de quitter le territoire. Aucun citoyen ne peut être empêché de rentrer dans son pays.

87.Le Code de la nationalité nigérienne tel que décrit dans le DBC, a été modifié en 2014 pour corriger une discrimination à l’égard de la femme nigérienne qui ne pouvait pas transmettre sa nationalité à son mari étranger. La modification concerne aussi des mesures visant à réduire les cas d’apatridie en octroyant la nationalité nigérienne à tout enfant trouvé au Niger de parents inconnus. Enfin la modification a concerné la reconnaissance de la double nationalité.

88.Les conditions d’obtention et d’acquisition de la nationalité sont énumérées par la loi. Aucune condition discriminatoire fondée sur la race ou tout autre critère subjectif n’est prévue. Ainsi tout étranger né au Niger ou vivant au Niger peut prétendre à la nationalité par naturalisation.

89.La Constitution proclame en son article 21: « le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’État ».

90.Le Niger connait une dualité de normes à savoir les lois écrites et les règles coutumières. La loi no 2018-37 du 1er juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions au Niger prévoit en son article 73 que les juridictions appliquent les coutumes des parties en matière de droit de la famille entre autres et l’article 74 ajoute que les juridictions appliquent la loi lorsque les parties régies par la coutume, l’auront d’un commun accord demandé.

91.Ainsi, pour le mariage coutumier, le consentement des futurs époux importe peu car ce sont les parents qui décident de l’opportunité du mariage ou du choix du conjoint aussi bien chez l’homme que la femme. Par contre dans le mariage civil, ce sont les époux eux-mêmes qui en décident et qui donnent leur consentement devant l’officier d’état civil.

92.Le Niger ne dispose pas encore d’un code de famille mais le projet est en cours de réflexion.

93.Le droit à la propriété est garanti aussi bien pour les personnes physiques que morales et nul ne peut être exproprié que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation. La personne victime d’atteinte à son droit de propriété est libre de saisir la justice. Les modes d’acquisition de la propriété sont l’achat, la donation, le testament, l’usucapion, l’héritage, la décision de justice.

94.Toute personne a droit à l’héritage en fonction de ses liens de parenté avec le de cujus mais certaines coutumes excluent les femmes de l’héritage de la terre notamment. Ces coutumes contraires à la loi et aux conventions internationales doivent être écartées par le juge. Un travail de sensibilisation et de formation est mené à l’endroit des leaders d’opinion que sont les chefs traditionnels et les leaders religieux et aussi à l’égard des magistrats dont certains ignorent le contenu des conventions internationales.

95.À l’instar de la liberté de pensée, la liberté de conscience et celle de religion sont reconnues pour tous sans distinction par la Constitution. Le Niger, dont la population est à plus de 99 % musulmane ne connait pas de conflits inter-religieux. Toutes les religions cohabitent pacifiquement. Les associations religieuses doivent déposer une demande d’autorisation aux autorités en vue d’être reconnues et pour pouvoir exercer en toute liberté. Les principales fêtes religieuses aussi bien musulmanes que chrétiennes donnent lieu à un repos légal en vertu de la loi.

e)Droits économiques, sociaux et culturels

Droit au travail

96.L’article 33 de la Constitution dispose que « l’État reconnait à tous les citoyens le droit au travail. Nul ne peut être victime de discrimination dans le cadre de son travail ». Afin de donner effet à cette prescription le Gouvernement a créé un Ministère en charge de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale (MET/PS) et celui de l’Entreprenariat des Jeunes. Ainsi, la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant code du travail vise à garantir aux travailleurs sans discrimination, la jouissance effective des droits consacrés par les conventions internationales dont celles fondamentales de l’OIT. Il convient de relever que l’innovation majeure introduite dans la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 est relative à la reconnaissance légale des risques émergents dans le milieu de travail. En effet, l’article 155 de la loi précitée dispose : « le stress, le tabagisme, l’alcoolisme, la toxicomanie et le VIH/sida constituent les risques émergents liés à la santé dans le monde du travail ». Tout employeur est tenu d’informer et de sensibiliser ses travailleurs sur les risques émergents et de leur apporter une assistance psychosociale. En plus, l’article 156 dispose que l’employeur ne peut, en aucun cas, exiger d’un demandeur d’emploi un test de dépistage du VIH/sida ou de drépanocytose à l’occasion de son recrutement. Dans l’administration publique, le Statut Général de la Fonction Publique, les statuts autonomes et les statuts particuliers protègent les fonctionnaires de l’État contre les actes discriminatoires.

97.L’interdiction de la discrimination raciale est concrétisée à travers le principe de l’égalité d’accès aux emplois publics sans discrimination entre les candidats, fondée sur les convictions religieuses, les opinions politiques, l’appartenance ethnique ou raciale ou sur le sexe. Cependant, l’accès à certains types d’emploi public est réservé aux nationaux notamment les fonctions politiques ou de souveraineté.

Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

98.L’article 5 du Code du travail précise que : « Sous réserve des dispositions expresses du présent code ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la race, la religion, la couleur, l’opinion politique et religieuse, le handicap, le VIH/sida, la drépanocytose, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail ».

99.Tout comme la liberté d’association, la liberté syndicale est reconnue à tous sans distinction par la Constitution en son article 34 qui précise : « l’État reconnait et garantit le droit syndical et le droit de grève qui s’exercent dans les conditions prévues par les lois et règlements ».

Droit au logement

100.Il s’agit d’un droit inhérent à la personne humaine dont la réalisation constitue une obligation pour l’État même si sa satisfaction est tributaire de la disponibilité des ressources. La répartition de la population nigérienne sur le territoire national s’est faite naturellement et en fonction des facteurs socioculturels et ethnolinguistiques. Elle n’est basée sous aucune discrimination tenant à la race, à l’ethnie, à la religion. Aucun secteur, aucune localité, aucun quartier n’abritent uniquement des populations partageant les mêmes langue, race, religion, culture ou classe sociale. Toutes les populations vivent disséminées les unes avec les autres.

101.Les bailleurs ou propriétaires des logements à vendre ne sont nullement préoccupés de traiter avec telle catégorie de cocontractant plutôt que telle autre en prenant en compte sa race, sa religion, son ethnie, sa culture ou sa classe sociale. Dans sa politique de construction de logements sociaux il n’est guère tenu compte par l’État ou les promoteurs de ces critères au moment de l’attribution.

Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

102.Il n’y a aucune discrimination dans ce domaine conformément aux articles 12 et 13 de la Constitution qui prévoient le droit à la santé, le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale. L’État veille à la création des conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas d’urgence. Dans le même sens, les personnes handicapées bénéficient de la gratuite de certaines prestations médicales, en vertu du décret no 96-456 du 28 novembre 1996, en son article 9, qui les exonère des frais de consultation et d’hospitalisation, en application de l’ordonnance no 93-012 du 2 mars 1993, portant règles minima de protection sociale des personnes handicapées. En outre l’article 18 de la loi no 2007-08 du 30 avril 2007 relative à la prévention, la prise en charge et du contrôle du Virus Immunodéficience Humaine dispose : « toute personne infectée par le VIH/sida bénéficie des services d’une assistance médicale et psychosociale ». L’article 20 de la même loi précise que les agents de santé doivent fournir sans discrimination, les soins médicaux aux personnes infectées par le VIH. Le refus de tout agent de dispenser des soins aux personnes infectées est puni conformément à l’article 37 de la même loi.

103.La part du budget alloué au MSP est de 6 % du budget général de l’État. Face à l’inflation, la forte pression démographique, la récession économique, ce budget se révèle très insuffisant pour couvrir les besoins de santé des populations.

104.Mais il convient de noter une forte volonté politique pour améliorer la contribution de tous les acteurs au financement de la santé. Ainsi, l’État du Niger s’est engagé à travers l’acte II du Programme de la Renaissance du Président de la République, à consacrer 10 % du budget de l’État à la santé jusqu’en 2020.

105.En outre, l’accroissement durable du financement de la santé constitue l’une des actions prioritaires du Plan de Développement Sanitaire 2017-2021 actuellement mise en œuvre, à travers. L’accroissement des ressources financières consacrées à la santé et la mise en place de mécanismes de financements innovants.

106.La politique de gratuité des soins se poursuit par la prise en charge des femmes enceintes, des enfants âgés de moins cinq (5) ans et les prestations liées aux cancers féminins. C’est ainsi qu’au titre de l’année 2017 plus de 3 milliards de francs CFA ont été remboursés aux structures sanitaires, mais l’irrégularité des remboursements entraine souvent des ruptures de médicaments et consommables au niveau des formations sanitaires.

107.Afin d’améliorer l’organisation du système de la gratuité des soins, le gouvernement a donné des orientations pour une décentralisation de la gratuité des soins aux collectivités territoriales. L’État envisage également la mise en place d’un Fonds social pour la santé qui à terme devrait inclure la gratuité des soins.

108.La couverture sanitaire (population se trouvant à moins de 5 km d’une formation sanitaire) s’est améliorée entre 2016 et 2017 passant de 48 à 50 %. Le taux d’accouchement assisté par un personnel qualifié reste encore faible malgré une légère hausse de 37 à 39 % de 2016 à 2017. Afin de renforcer la qualité de la prise en charge des accouchements en milieu rural, un réseau de plus de 2 500 cases de santé et plus de 10 000 relais communautaires assure des soins curatifs, préventifs et promotionnels aux femmes et aux enfants.

109.L’État du Niger déploie beaucoup de moyens pour l’adhésion de toutes les communautés à la vaccination et lutter contre certaines croyances nuisibles qui constituent une entrave à la vaccination. L’implication des chefs religieux ou coutumiers se traduit sur le terrain par leur participation à la mobilisation sociale, à la sensibilisation et à la recherche des perdus de vue, des abandons, ou à la résolution des problèmes de refus de la vaccination chez certaines communautés.

110.Le droit à la sécurité sociale des travailleurs est garanti par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), créée par la loi no 2003-0034 du 5 août 2003. Elle a pour mission de gérer les différentes branches de sécurité sociale instituées en faveur des travailleurs salariés définis par le Code du travail sans aucune discrimination.

Droit à l’éducation et à la formation

111.L’accès aux établissements publics d’éducation et de formation professionnelle sans distinction de race, d’ethnie ou d’origine sociale est garanti à tous. L’école est obligatoire pour tous jusqu’à l’âge de 16 ans. Aussi, n’existe-t-il pas d’inégalités entre groupes ethniques en matière d’éducation et de formation professionnelle. Pour encourager les parents les plus démunis à inscrire leurs enfants à l’école et assurer leur maintien, plusieurs actions ont été entreprises par le ministère en charge de l’éducation de base avec l’appui des partenaires techniques et financiers. Il s’agit de :

•La multiplication du nombre de cantines scolaires et des écoles mobiles ;

•La distribution des rations sèches pour les élèves filles ;

•Le tutorat des élèves filles en particulier ;

•La formation en 2011 de 1 956 enseignants, 8 points focaux chargés de la scolarisation des filles dans les régions en approche genre, en pédagogie de remédiation et système d’organisation du tutorat.

112.La disparité entre les garçons et les filles demeure persistante au Niger. Toutefois, des progrès remarquables ont été enregistrés en la matière à travers le Taux Brut de Scolarisation (TBS) et le Taux d’Achèvement Primaire (TAP). Le TBS des filles est passé de 64,7 % en 2013 à 72,1 % en 2017 et le TAP des filles quant à lui est passé de 44,3 % en 2013 à 72,9 % en 2017.

113.Le Niger améliorera davantage ces indicateurs à travers l’adoption le 5 décembre 2017 du décret no 2017-935, portant sur le soutien, la protection et l’accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité. Il s’agit là d’un pas décisif franchi par le Niger et qui permettra la mise en œuvre d’une batterie de mesures en faveur de la scolarisation de la jeune fille.

114.En plus du français qui est la langue officielle, l’anglais, l’espagnol et l’arabe, les langues nationales sont enseignées dans certaines écoles.

115.S’agissant du droit à l’éducation des personnes handicapées, des décisions ont été prises dont entre autres la lettre circulaire no 000311/MEN/DGEB/DEBI, du 7 décembre 2007, portant dérogation d’âge d’inscription des enfants handicapés. Dans cette lettre le ministère de l’éducation nationale conscient du problème d’intégration scolaire des enfants handicapés qui accusent un grand retard de croissance dû aux répercussions du handicap, demande aux directeurs régionaux de l’éducation de faire une dérogation d’âge d’inscription des enfants (jusqu’à l’âge de 12 ans) dans les écoles primaires de leurs régions respectives.

116.Concernant l’octroi des bourses, tout étudiant handicapé admis au baccalauréat, détenteur d’un certificat d’expertise médicale conformément aux dispositions de l’article 1er du décret no 2010-761/PCSRD/MESS/RS du 9 décembre 2010 fixant les modalités d’attribution de bourse d’études, peut bénéficier d’une bourse d’études universitaires avec une bonification de deux (02) années d’âge par rapport aux autres étudiants. Cette disposition a fait l’objet d’un rappel par lettre circulaire no 0017/PRN/DIRCAB du 9 janvier 2012.

Droit de prendre part dans des conditions d’égalité aux activités culturelles

117.La Constitution reconnaît à chaque personne, le droit de prendre part, sans discrimination à la vie culturelle. L’État favorise et encourage tous les groupes protégés par cette Convention à entreprendre des activités récréatives pour préserver et développer leur culture. C’est dans ce cadre qu’il a été institué la semaine nationale de la parenté à plaisanterie, les fêtes annuelles des éleveurs nomades notamment la cure salée et le Hotoungo, le festival de la chanson traditionnelle dalweyzé, le prix Dan Gourmo de la musique moderne nigérienne, le festival de l’Aïr etc. Tous ces évènements contribuent à la promotion et à la protection des valeurs culturelles et traditionnelles. Un ministère spécialement dédié à la renaissance culturelle a été créé en 2016.

118.Les médias publics et privés diffusent des programmes d’information, de sensibilisation, d’émission culturelle ou religieuse dans toutes les langues qui ont tous le statut de langues nationales.

119.Il faut préciser que la loi no 98-14 du 1er juin 1998, portant orientation, organisation et promotion des activités physiques et sportives stipule en son article 38, que l’État et les collectivités veilleront à faciliter la participation des handicapés aux compétitions nationales et internationales. Ainsi pour les compétitions de lutte traditionnelle les non-voyants sont à leur deuxième édition cette année. Ces activités sportives sont encadrées par la Fédération Nigérienne de Sports pour Personnes Handicapées (FENISPHA) créée en octobre 1999, sous la tutelle technique du Ministère en charge des sports.

Le droit d’accès à tous les lieux destinés à l’usage du public

120.L’accès aux lieux publics est libre et se fait sans aucune discrimination. Aucune limitation ou restriction du droit d’accès en ces lieux publics fondée sur la race, la couleur ou l’ethnie n’est autorisée par la loi.

2.Renseignements émanant de groupes de victimes ou de victimes potentielles de discrimination raciale

121.Au Niger, les systèmes d’état civil et notamment l’enregistrement des naissances présentent beaucoup d’insuffisances si bien que très souvent, certaines naissances ne sont pas enregistrées dans les statistiques officielles. Sans identité officielle, ces enfants sont parfois exclus des services essentiels, comme l’éducation et la santé. Devenus adultes, ils ne peuvent jouir de certains droits en tant que citoyens et participer à la vie publique. Pour des raisons liées à leur statut social, cette marginalisation est encore plus prononcée en ce qui concerne les enfants issus de populations d’ascendance esclave.

122.Afin de permettre aux personnes « d’origine servile » et en particulier aux enfants non enregistrés à leur naissance, de disposer de pièces d’état civil, le Projet PACTRAD a appuyé l’organisation d’une campagne foraine d’établissement de pièces d’état civil aux populations concernées. L’opération a permis de délivrer 1 200 jugements supplétifs d’acte de naissance. La médiatisation de cette campagne a par ailleurs contribué à sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics.

123.Au Niger, les femmes sont soumises à plusieurs pratiques traditionnelles néfastes dont les Mutilations Génitales Féminines. Cependant, des actions sont entreprises en vue de promouvoir les droits des femmes et des filles. S’agissant des MGF, des progrès ont été réalisés. 444 villages ont fait une déclaration publique d’abandon des pratiques qui nuisent à la santé et au bien-être des filles et des femmes. Le taux de prévalence est passé de 2,2 % en 2006 à 2 % en 2012.

124.Le Niger est un pays fortement islamisé. De ce fait, le poids des guides religieux dans le fonctionnement social de la communauté et de la culture est d’une importance capitale. La plupart des communautés nigériennes vivent sous le régime patriarcal.

125.Le niveau de la représentation des femmes aux instances de prise de décision, a été significativement amélioré en 2016. Ainsi on dénombre 27 femmes députées, 11 Ministres, 8 Maires, 36 conseillères régionales, 584 conseillères municipales et d’arrondissement, 3 femmes présidentes de partis politiques et 1 femme préfète.

126.D’une manière générale, les femmes sont présentes dans tous les secteurs d’activités économiques. Cependant, leur faible capacité économique ne leur permet pas de s’investir efficacement dans les activités de production rentables et mieux rémunérées. En vue d’améliorer leur situation, l’État et ses partenaires ont mis en œuvre des stratégies, des programmes et des projets. On peut citer entre autres l’élaboration de la Stratégie Nationale d’autonomisation économique des femmes en 2017; la mise en œuvre du projet filets sociaux, du projet « Autonomisation des Femmes et Développement Local » (AFDEL) dans la région de Tahoua financé par la Coopération Italienne depuis août 2015. Ce Programme a touché 13 540 femmes, qui ont bénéficié de 60 moulins, de 9 décortiqueuses, 240 charrettes azines et 2400 foyers améliorés.

127.La claustration pratiquée dans certaines régions, limite les opportunités de participation de la femme à la vie publique et à la prise de décision.

128.L’accès de la femme à la terre dans certaines régions du pays se pose avec acuité bien que la religion reconnaisse le droit à la femme d’hériter. Dans certaines régions ce partage religieux n’est pas appliqué du fait de certaines coutumes. À ce titre, pour promouvoir les droits de la femme, des noyaux de formateurs ont été formés au niveau de chaque région en vue de mener des campagnes de sensibilisation sur les différentes thématiques dont la question de l’héritage de la terre par la femme.

129.Le Niger enregistre un fort taux en matière de mariage d’enfants. 76,3 % des filles sont mariées avant 18 ans et 24 % avant 15 ans. Pour réduire ce taux, des efforts sont en train d’être réalisés. À ce sujet, d’importants programmes sont en cours notamment, l’Initiative adolescentes « Illimin » qui a pour but de réduire le taux de mariage des enfants et de retarder les grossesses précoces. En 2018, 1 471 filles ont renoncé ou reporté leur mariage et 4 392 filles ont reçu une formation en électricité, en mécanique, en réparation des téléphones cellulaires, installation panneaux solaires, plomberies, mécanique rurale, photographie et animation radio pour leur réhabilitation économique. En outre un Plan d’Actions National de lutte contre le mariage d’enfants est élaboré et validé.

130.Dans le cadre de la protection des enfants en général et de leur protection contre les discriminations et stigmatisation en particulier, le gouvernement a pris des mesures sur le plan juridique, administratif et social :

•Adoption d’un document portant orientations nationales en matière de prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité en 2010 ;

•Élaboration et adoption en 2018 des standards en matière de prise en charge des enfants dans les situations d’urgence ;

•Élaboration et adoption d’une politique nationale de protection administrative de l’enfant contre les violences, les abus et l’exploitation ;

•Mise en œuvre de la politique nationale de protection judiciaire et juvénile ;

•Révision et adoption en 2017 de la politique nationale de genre ;

•Élaboration en 2017 de la stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre ;

•Élaboration et adoption en 2017 d’un plan de développement sanitaire ;

•Élaboration et adoption d’un plan d’actions national de lutte contre la traite des personnes 2014-2018 ;

•Révision et validation en 2017 d’un plan d’actions national de lutte contre le travail des enfants ;

•Mise en œuvre du projet de lutte contre le travail des enfants dans l’agriculture ;

•Création de plusieurs structures d’accueil et de prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité.

131.En matière de lutte contre la traite et le mariage des enfants, les services déconcentrés du MPF/PE, ont en 2016 et 2017, pris en charge 179 enfants victimes de la traite. Ils ont aussi, par la persuasion et la sensibilisation, réussi à empêcher la célébration de 360 cas de mariage d’enfants. 

132.Il importe aussi de souligner que grâce aux actions de communication développées par ces services et aussi par des ONG et Associations, certains chefs des villages interviennent dans leurs entités respectives pour sensibiliser et empêcher le mariage des enfants.

Article 6: Droit des victimes à des recours

133.Il existe au Niger quelques cas de discrimination raciale qui ont donné lieu à des décisions de justice. Ces cas ont été déjà cités à l’article 4.

134.Au Niger, un certain nombre d’institutions, de par leur statut juridique, ont reçu l’habilitation à connaitre de certains faits constitutifs de discrimination. C’est le cas de la CNDH qui, dans ses attributions à l’article 19 de la loi no 2012-44 du 24 août 2012 déterminant sa composition, son organisation, ses attributions et son fonctionnement, a pour mission de recevoir les plaintes et diligenter des enquêtes sur les cas de violation des droits humains.

135.L’État et les Organisations de la société civile mènent des campagnes de sensibilisation sur l’ensemble du territoire national. À titre illustratif, on peut citer l’Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes et le Trafic Illicite de Migrants.

136.Au Niger, la justice est rendue au nom du peuple. En effet les procédures de réparation des cas de discrimination raciale sont gratuites. Il faut noter que les structures de prise en charge des victimes offrent gratuitement une assistance à ces dernières.

137.La création d’une police de proximité, des points focaux ainsi que la spécialisation des unités témoignent si besoin est, que les victimes ont confiance au mécanisme mis en place en cette matière.

138.Il faut souligner que les autorités coutumières et religieuses, les magistrats, les corps diplomatiques et consulaires, les forces de défense et de sécurité bénéficient des formations de renforcement des capacités sur les questions de traite de personnes à travers l’ANLTP/TIM.

139.Aussi des campagnes de vulgarisation des textes en la matière sont effectuées à l’endroit des acteurs pour une meilleure appropriation de la législation.

140.L’ANAJJ a ouvert des bureaux locaux dans les dix (10) TGI. Des extensions à un niveau plus décentralisé sont prévues. De 2015 à fin 2017, environ 10 000 personnes ont bénéficié de l’assistance juridique fournie à travers ces bureaux, ainsi que les séances de sensibilisation et les permanences tenues par les VNU juristes nationaux au sein des Maisons d’arrêt. Pour ce qui est de l’assistance judiciaire, environ 1 850 personnes ont bénéficié des prestations des défenseurs commis d’office professionnels (avocats) et non professionnels (DCO).

141.Des avocats ou des conseils commis d’office, rémunérés par l’ANAJJ, sont désignés aux victimes qui n’ont pas fait le choix d’un avocat. Ces avocats peuvent en outre représenter les victimes devant les juridictions et leur éviter ainsi les désagréments liés à une comparution personnelle.

142.Par ailleurs, les textes ont aménagé un dispositif rassurant pour les victimes : déposition sous anonymat ou par vidéoconférence, protection policière, notamment.

143.Les agences chargées de l’application de la loi sont sensibilisées aux questions relatives à la discrimination. C’est ainsi que l’ANLTP/TIM dispose des représentations au niveau des régions, des départements et des communes pour un meilleur maillage du pays. La Police, pour sa part, a créé des services spécialisés comme le Service central de la protection des femmes et des mineurs et la police de proximité et placé des points focaux dans diverses unités pour renforcer son capital de confiance. Il faut noter également la création d’un service central de protection des femmes et des mineurs au sein de la Garde Nationale.

144.Quant au médiateur de la République, il est habilité à recevoir les plaintes de tout citoyen qui s’estime lésé par l’Administration pourvu que le litige n’ait pas été soumis aux juridictions.

145.Il existe plusieurs types de réparations des victimes de discrimination raciale. Un fonds spécial d’indemnisation des victimes de traite dont la discrimination, a été créé mais n’est pas encore opérationnel.

146.Il faut noter, de manière générale, que la publication des décisions de justice constitue aussi un mode de réparation au profit de la victime qui trouve satisfaction morale en ce que les faits dont elle a été victime ont été divulgués et portés à la connaissance du public.

147.Enfin, certaines réparations consistent en la réintégration de la victime dans ses fonctions et à l’allocation des dommages et intérêts.

148.Au cours d’une procédure civile en matière de discrimination raciale, la charge de la preuve incombe à la victime ou à la partie demanderesse.

149.La procédure visant à faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention a été engagée depuis le 24 décembre 2018.

Article 7: Éducation et information sur l’interdictionde la discrimination raciale

150.Selon la LOSEN, le système éducatif nigérien a, entre autres, pour objectifs « d’identifier et d’éradiquer les freins socio-économiques et culturels, les handicaps pédagogiques et autres obstacles entravant le plein épanouissement de la fille et de la femme dans le processus d’apprentissage ». La même loi reconnait en outre le droit à l’éducation à tous sans distinction d’âge, de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse. L’article 8, réaffirme le respect par le Niger de ses engagements internationaux souscrits en matière d’éducation. C’est pourquoi, il a adopté en 2000 le plan d’action de Dakar pour une éducation pour tous, conformément à la Convention de l’UNESCO sur la lutte contre la discrimination dans l’éducation, ratifiée par le Niger en 1968.

151.Le Programme Sectoriel de l’Education et de la Formation (PSEF) fait ressortir des disparités importantes en termes d’offre scolaire dans tous les cycles scolaires entre le milieu rural qui regroupe plus des ¾ de la population du pays et le milieu urbain.

152.Les orientations stratégiques du PSEF pour rendre le système éducatif nigérien plus équitable se déclinent comme suit :

a)La stratégie d’amélioration de l’équité dans l’allocation des moyens, aussi bien entre les régions qu’entre les milieux, porte sur l’identification d’une clé de répartition des nouvelles constructions scolaires et de recrutement des enseignants qui tiennent compte des disparités entre régions et entre zones rurales et urbaines ; la révision des normes de la carte scolaire, l’adoption des textes réglementaires et la mise en œuvre effective des critères de la carte scolaire, notamment pour l’implantation et l’organisation des écoles (écoles complètes à fonctionnement simple, écoles multigrades à deux niveaux, multigrades à trois niveaux, et/ou à 6 niveaux selon la densité de la population, écoles pour nomades) ; l’intégration d’un module sur la gestion des classes multigrades à partir de la rentrée scolaire 2013-2014 dans les Ecoles Normales d’Instituteurs (ENI) ; l’organisation de sessions de formation continue pour les enseignants ayant en charge des classes multigrades ; la sensibilisation des autorités administratives et politiques, régionales et locales sur la nécessité du respect des normes de la carte scolaire ; le redéploiement des enseignants en surplus des zones urbaines vers les zones rurales. Cette mesure prise sur la base de critères de redéploiement concertés avec les syndicats des enseignants et tenant compte aussi bien de la qualification des enseignants, que de leur sexe et de leur catégorie (fonctionnaires et contractuels) ; l’amélioration du mécanisme de la prime de zone difficile ; la vulgarisation du décret no 2017-935 portant protection, soutien et accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité ;

b)Les objectifs de la stratégie nationale pour la scolarisation des filles sont i) l’accélération de l’accès et du maintien des filles dans tous les cycles de l’éducation et de la formation, ii) l’augmentation de la demande sociale en éducation et formation des filles iii) l’amélioration du cadre institutionnel de l’éducation et de la formation des filles.

153.Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement a entrepris plusieurs mesures, dont l’octroi de frais d’études et d’allocations scolaires aux filles en situation de vulnérabilité au cycle de base 2. Le MEP/A/PLN/EC a institué, avec l’appui des ONG, du Programme Alimentaire Mondial et du Projet d’Appui pour une Education de Qualité (PAEQ), le versement des allocations, soit en espèces, soit en rations alimentaires sèches aux filles des deux dernières classes (CM1 et CM2), plus sujettes à l’abandon. Aussi, grâce à l’appui des partenaires ci-dessus, les Ministères de l’enseignement primaire, des enseignements secondaires et de l’enseignement professionnel et technique organisent-ils des campagnes de sensibilisation par messages radiotélévisés dans les zones à forte résistance par l’intermédiaire des chefs religieux, traditionnels et des leaders d’opinion.

154.S’agissant de l’éducation des enfants à besoins spécifiques, la stratégie a deux (2) dimensions. La première concerne l’amélioration de l’offre existante et la seconde porte sur la préparation des conditions nécessaires au développement d’une offre appropriée.

155.L’amélioration de l’offre existante et de sa qualité passe par les activités suivantes : i) le renforcement de la qualité de l’éducation dans les écoles spécialisées existantes et l’amélioration de l’accès des sortants de ces écoles au cycle de base 2 ; ii) l’augmentation progressive et équitable de l’ouverture de classes intégratrices ; iii) le recrutement sur une base volontaire des enseignants pour les classes intégratrices et l’allocation de primes spéciales ; iv) l’amélioration de la formation des enseignants sur la prise en charge des enfants avec handicap moteur ; v) la systématisation de la construction des classes avec rampes d’accès pour favoriser l’accès des enfants avec handicaps moteurs ; vi) l’intégration dans le module de construction des latrines d’un box adapté aux besoins des handicapés moteurs ; vii) la sensibilisation des parents, des directeurs d’écoles et des enseignants sur l’éducation inclusive.

156.Quant à la préparation de l’expansion de l’offre, les activités portent sur : i) l’identification des mécanismes et des conditions pour la mise en place d’une offre de scolarisation soutenable et adaptée aux besoins d’expansion de ce segment ; ii) le développement des contenus de la formation initiale des enseignants en tenant compte notamment des aspects psychologiques de la question et les techniques de dépistage des handicaps courants ; iii) l’identification des mécanismes d’incitation pour les enseignants ; iv) l’élaboration d’un plan d’actions pour l’accroissement de l’offre d’éducation inclusive tenant compte des contraintes humaines (enseignants), financières du pays et de la cartographie des handicaps ; v) l’identification des mécanismes de financement de l’éducation inclusive tenant compte des différents acteurs (gouvernement, société civile et parents d’élèves).

157.L’enseignement des droits Humains se ramène au Niger, avant l’avènement de la démocratie à des expériences isolées et parcellaires de quelques écoles et centres de formation professionnelle car il ne figure pas dans les curricula. Au regard des profondes mutations intervenues au sein de la société nigérienne et suite à l’engagement du pays dans un processus de démocratisation devenu irréversible, l’enseignement des Droits Humains est aujourd’hui, un véritable instrument pour l’approfondissement des idéaux de la démocratie, de la liberté, de l’égalité et de la paix. Les autorités nigériennes ont marqué leur engagement en faveur de l’intégration de l’enseignement des Droits Humains dans les curricula. Il est ainsi devenu une discipline à part entière avec l’élaboration des manuels des droits humains dans les systèmes éducatifs nigériens. Ainsi, les Ministères en charge de l’éducation et de la formation ont élaboré, avec l’appui du PNUD et du HCDH, des manuels scolaires d’enseignement en droits humains et procédé au renforcement de capacités des enseignants après une phase d’expérimentation à Niamey. Les notions relatives à la tolérance, à la culture de la paix et à la non-violence sont prises en charge par le sous-programme « Education Civique et Morale ». Les thèmes contenus dans ces manuels prennent en compte les buts et les objectifs de la charte des Nations Unies, de la DUDH. Cette conformité se vérifie au niveau de l’article 2 de la loi no 98-12 qui dit : « L’éducation est un droit pour tout citoyen nigérien » et à l’alinéa 2 de l’article 14 de la même loi, où il est dit que le système éducatif a pour objectifs entre autres de « garantir à tous les jeunes, sans discrimination, l’accès équitable à l’éducation, … ».

158.Les manuels d’enseignement des ministères en charge de l’éducation ont subi de profondes réformes au cours des dix dernières années. Ces reformes prennent en compte les valeurs culturelles nigériennes qui mettent l’accent sur l’unité nationale et la dignité humaine, en rejetant les images et les caractères dégradants ou fondés sur les stéréotypes et les préjugés sociaux. Les reformes des programmes d’enseignement ont permis l’élaboration des manuels par des pédagogues et éditeurs nigériens pour remplacer les manuels étrangers incompatibles avec les réalités nigériennes. Ces manuels sont examinés et validés par un comité composé d’inspecteurs, des conseillers pédagogiques et autres experts du domaine du livre.

159.Les agents chargés d’appliquer la loi ont subi plusieurs formations en vue de les amener à respecter et protéger la dignité humaine et défendre les droits humains sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique.

160.Au Niger, il existe plusieurs associations et ONG qui œuvrent dans le cadre de la promotion des droits humains. Certaines d’entre elles œuvrent spécifiquement pour la promotion de l’égalité entre les races, de la paix et de la tolérance mutuelle. À titre d’exemple il peut être cité entre autres l’association TIMIDRIA et l’ONG HED TEMET qui mènent des campagnes de sensibilisation et des formations à l’endroit de la population en vue de bannir les préjugés raciaux et de cultiver la paix et la tolérance. Le CODDHD a formé en prélude aux élections générales de 2016, 120 jeunes en culture de la paix. À ces associations et ONG s’ajoute la CNDH qui apporte une assistance juridique à la population. Les mariages inter-ethniques et la parenté à plaisanterie ont permis de raffermir les relations entre les différents groupes ethniques.

161.La création d’un ministère en charge de la renaissance culturelle et les appuis techniques et financiers que l’État apporte aux médias, associations et ONG qui œuvrent pour la promotion de la diversité culturelle témoignent de l’intérêt accordé aux cultures et aux traditions nationales.

162.Le Centre des Métiers du Cuir et d’Art du Niger (CMCAN) en tant qu’établissement public à caractère social, assure des formations à la demande, des formations de perfectionnement et d’apprentissage aux jeunes. Le centre a accueilli en octobre 2018, la première promotion d’élèves pour une formation diplômante en matière d’artisanat. En outre, ils sont au total 260 filles et garçons à être sélectionnés à partir de toutes les régions du pays. À l’issue des deux années de formation, les élèves auront des connaissances sur les patrimoines culturels dans divers métiers en intégrant les nouvelles technologies afin qu’ils soient compétitifs sur le plan national et international. Parallèlement, le centre offre une formation qualifiante à 100 jeunes tous les 6 mois.

163.Au Niger, les médias (télévisions, radios, journaux et la presse en ligne) jouent un rôle important dans la diffusion d’informations visant à mieux connaitre les droits humains. Les associations, ONG et institutions étatiques utilisent ces médias pour couvrir leurs activités.

164.Le droit à l’information est consacré par la Constitution en son article 31 qui dispose : « Toute personne a le droit d’être informée et d’accéder à l’information détenue par les services publics dans les conditions déterminées par la loi ». À cet effet, les informations sont diffusées dans toutes les langues parlées par les différents groupes ethniques du Niger.

165.Les médias publics et privés jouent un rôle capital d’information, d’éducation et de sensibilisation des populations en milieux urbain et rural. C‘est ainsi que les services de communication audiovisuelle doivent, conformément à la loi no 2018-23 du 17 avril 2018 portant sur la communication audiovisuelle  :

•Assurer une programmation qui est variée et aussi large que possible en offrant à l’intention des hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêts et goûts, une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit ;

•Puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales ;

•Comporter des émissions éducatives et faire appel, de façon notable, aux producteurs nigériens.

166.L’article 24 de la loi ci-dessus dispose que « la programmation diffusée par les entreprises de communication audiovisuelle doit refléter les préoccupations des auditoires des milieux urbains et ruraux et comporter des émissions d’information, d’éducation, de sensibilisation et de vulgarisation ».

167.Le CSC veille à ce que les programmes ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité. L’institution dispose d’appareils pour assurer le monitoring des médias audiovisuels sur l’ensemble du pays. Ainsi, des logiciels pour le suivi de 33 services radio et 12 services télévisuels ont-ils été installés en 2016.

168.Les professionnels des médias bénéficient des formations régulières, sur la déontologie, organisées par le CSC, l’ONIMED et autres associations intervenant dans le domaine sur fonds propres de l’État ou avec l’appui des partenaires. Ces formations prennent en compte les droits humains.

169.L’ordonnance no 2010-35 du 4 juin 2010, portant régime de la liberté de Presse définit en son article 49 alinéa 2 la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.

170.L’alinéa 4 du même article définit l’injure comme toute expression outrageante, tout terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis. Toutefois, ces infractions commises par voie de presse ne sont punies que d’amendes. Ces dispositions garantissent alors aux journalistes une certaine liberté dans l’exercice de leur profession.

171.Les médias publics et privés assurent la couverture de certaines activités qui renforcent l’unité nationale et la cohésion sociale notamment :

•Le festival d’intégration artistique et culturel « SUKABE » regroupant chaque année pendant les vacances scolaires les enfants de la sous-région. Durant une semaine les jeunes se retrouvent autour des activités récréatives, sportives et culturelles ;

•La petite école, émission télévisée nationale, où les enfants des écoles primaires récitent, chantent et dansent avec des animateurs ;

•Le festival de l’Aïr ;

•Le sabre national.

172.Depuis 2005, le Niger s’est lancé dans un vaste chantier de refondation de son curriculum. Dans ce processus, les membres des équipes d’élaboration du curriculum ont été formés en collaboration avec l’ONG CARE-Internationale au genre afin de combattre les stéréotypés qu’on trouve dans les manuels scolaires. Dans cette perspective, en partenariat avec l’ONG Humanité &Inclusive (HI), les rédacteurs des manuels ont été formés. Ce qui leur a permis d’élaborer des sous-programmes sur « la Langue des signes » et sur « le système braille » afin de prendre compte la spécificité des personnes handicapées.

173.Le nouveau curriculum en cours d’élaboration, comporte un sous-programme « Histoire » et un sous-programme « Art & Culture ». Dans ces documents sont rappelées l’histoire et la culture des différentes ethnies du Niger qui cadrent avec les réalités locales. Mieux, l’État a fait le choix d’asseoir les compétences de base dans la langue maternelle des apprenants. Afin de respecter l’esprit de la convention, les manuels scolaires ont été élaborés dans huit langues nationales sur dix que compte le pays. Les deux langues qui restent sont en cours d’équipement.

Troisième partie : Mise en œuvre des recommandations issues de la présentation du précédent rapport

174.A l’issue de l’examen du dernier rapport du Niger, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a adopté des conclusions finales dans lesquelles il avait relevé les facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention, soulevé les principaux sujets de préoccupation. Dans cette partie, l’État apporte des réponses sur la mise en œuvre des recommandations.

Sur la définition et l’incrimination de la discrimination raciale

175.Le Niger, en signant la CERD, a l’obligation de s’y conformer. C’est dans ce sens qu’un plan d’action a été élaboré et adopté en Conseil des Ministres le 27 octobre 2017 pour la mise en œuvre de toutes les recommandations faites par les Organes des Traités et de l’EPU, afin de les intégrer dans la législation nationale et se conformer aux conventions internationales parmi lesquelles la CERD.

176.La modification de l’article 102 du Code pénal est en cours pour le mettre en conformité avec l’article 4 de la Convention. Le projet de modification est en chantier au MJ.

177.La possibilité d’invoquer la Convention devant les tribunaux est prévue par l’article 2 du Code de procédure civile et est connue de la population et des acteurs de la justice chargés de l’application des lois à travers une multitude de formation tant aux magistrats qu’à la population en général, la vulgarisation de la Convention dans les langues nationales par les radios et aussi à travers des sensibilisations.

178.La Constitution, en son article 8, évoque la discrimination raciale sans la définir. Il en est de même du Code pénal en son article 102. Il n’existe pas de définition de la discrimination au sens de la Convention. Toutefois, les actes de toutes sortes fondés sur la discrimination raciale sont non seulement interdits par la Constitution mais sévèrement punis par la loi pénale. En outre, tous les textes consacrant l’égalité des citoyens devant la loi visent à bannir toute forme de discrimination. L’interdiction de la discrimination raciale apparait comme une norme absolue.

179.Toutefois, les personnes naturalisées nigériennes sont astreintes d’observer un certain délai pour occuper des emplois publics, du moins dans les secteurs stratégiques.

180.Afin de favoriser la participation de certains groupes ethniques à la gestion des affaires publiques, des lois électorales créant des circonscriptions spéciales ont été adoptées au profit de Toubous, Gourmantchés, Peulhs, Touaregs et Arabes.

Sur l’institution nationale des droits de l’homme

181.La CNDH est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à l’effectivité et à la promotion des droits et des libertés fondamentales. Instituée en 2012, elle dispose de larges pouvoirs d’investigation sur toutes questions relatives aux droits humains (article 30 de la loi no 2012-44 du 24 août 2012). À cet égard, elle reçoit :

•Les plaintes des victimes, de leurs ayants droit, des associations et organisations non gouvernementales des droits humains et de toute autre personne physique ou morale intéressée ;

•Les dépositions de témoins ;

•Les déclarations des présumés auteurs.

182.La CNDH a obtenu en mars 2017 son accréditation au statut « A » par le sous-comité d’accréditation du CIC (Comité International de Coordination des institutions nationales pour la promotion et protection des droits de l’homme) basé à Genève.

183.La CNDH reçoit de l’État des subventions annuelles qui restent toutefois insuffisantes au regard des missions qui lui sont assignées.

184.Les rapports produits par la CNDH sont :

•Au plan national :

•Rapports d’activités 2013-2014, 2015-2016 et celui de 2017 sur l’état des droits humains au Niger, qu’elle a présentés devant le Parlement.

•Au plan international :

•Rapport alternatif 2012 au Comité des Droits de l’Enfant ;

•Rapport alternatif 2018 au Comité des Droits des Personnes Handicapées ;

•Rapport alternatif 2005-2012 au Comité de Lutte contre les Discriminations à l’égard de la Femme ;

•Rapport alternatif 1988-2015 au Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels ;

•Rapport alternatif 2015 au Comité des Droits de l’Homme.

Au niveau régional:

•Rapport alternatif 2005-2011 au Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant.

Sur la pratique de l’esclavage et la discrimination fondée sur l’ascendance

185.Il ressort des statistiques du Ministère de la Justice pour l’année 2016, que les articles 270-1 à 270-4, sur l’esclavage et l’article 10 de l’ordonnance no 2010-86 du 16 décembre 2010, relative à la lutte contre la traite, ont été appliqués par les juridictions nigériennes. C’est ainsi que les faits de traite et d’esclavage ont donné lieu à la condamnation à des peines diverses de 24 personnes. Ces condamnations font suite aux plaintes déposées par les associations de lutte contre l’esclavage et les victimes elles-mêmes. Les victimes, au nombre de 30, avaient bénéficié d’une prise en charge de l’ANAJJ.

186.Depuis sa création, l’ANLTP/TIM a réalisé de nombreuses activités de sensibilisation sur des thématiques variées, à l’attention des chefs traditionnels, des leaders religieux, des populations des villes et villages affectés par le phénomène de la traite et des associations de lutte contre la traite et l’esclavage. En outre, le Ministère en charge de la renaissance culturelle récemment créé entreprend, à travers les médias, des campagnes de sensibilisation à l’endroit des mêmes acteurs.

187.Les associations de lutte contre la traite et l’esclavage, dont l’une des plus actives est TIMIDRIA, œuvrent également à cette sensibilisation afin d’amener les victimes à s’approprier les textes régissant l’esclavage et la traite et, surtout, à les convaincre de porter plainte. Elles appuient aussi les victimes à travers une assistance juridique et judiciaire.

188.Entre autres actions entreprises par l’État du Niger pour combattre l’esclavage et la servitude, on peut citer le module de formation sur la traite et le trafic des migrants, institué à l’Ecole de Formation Judiciaire Nigérienne, à l’attention des auditeurs de justice.

189.Le dispositif législatif actuel est en harmonie avec les instruments juridiques internationaux, en particulier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention relative aux droits de l’enfant et suffit amplement à répondre aux pratiques de l’esclavage et des discriminations fondées sur l’ascendance. Néanmoins, des réflexions sont en train d’être menées pour mieux définir la discrimination raciale ou ethnique prévue à l’article 102 du Code pénal.

Sur l’absence d’actions en justice pour discrimination raciale

190.Afin de faciliter l’accès à la justice aux couches les plus vulnérables, il a été créé par la loi no 2011-42 du 14 décembre 2011, un Etablissement Public à caractère administratif dénommé « Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire ». Elle a pour mission de rendre disponible l’assistance juridique et judiciaire au profit de certaines catégories de personnes vulnérables et de celles qui ne disposent pas de revenus nécessaires pour faire face aux frais d’un procès. À cet effet, des bureaux locaux ont été créés dans tous les TGI afin de rendre disponible l’assistance juridique et judiciaire.

191.Les ONG et la CNDH sont bien informées de l’existence de cette structure et y orientent au besoin les victimes. La loi donne la faculté aux associations d’intenter une action civile en justice au nom des victimes dans les affaires concernant l’esclavage.

192.En 2016, 229 personnes ont été poursuivies, dont 178 jugées par les juridictions du Niger. Cela démontre à suffisance que les populations, les associations de lutte contre l’esclavage et les victimes se sont appropriées les textes relatifs à la traite et à l’esclavage et saisissent de plus en plus les juridictions.

193.En vue d’une meilleure prise en charge des victimes, l’ANLTP/TIM, le Médiateur national, la CNDH et l’ANAJJ ont créé des antennes locales. Les victimes pourront ainsi facilement accéder à une structure qui prendrait en charge leurs plaintes.

Sur les pratiques coutumières néfastes à l’égard des femmes

194.Même si le Code de la famille n’existe pas formellement, il n’en demeure pas moins qu’on retrouve des textes épars qui régissent la matière, notamment le Code civil et la loi sur l’organisation judiciaire qui prescrit l’application des coutumes lorsqu’elles ne sont pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, à la loi ou aux Conventions internationales ratifiées par le Niger. Conformément à cette loi, la coutume qui empêchent la femme d’hériter de la terre ou de choisir librement son conjoint doivent être écartées par les juridictions. L’État et les associations de défense des droits de l’enfant et des femmes mènent des campagnes de sensibilisation à l’endroit des chefs traditionnels et religieux, afin d’éradiquer les pratiques des mariages forcés et d’atteinte au droit à l’héritage de la terre des femmes. Les femmes sont en outre sensibilisées sur la possibilité de saisir les juridictions au cas où leurs droits sont violés.

195.Pour mieux prendre en charge la question de la traite des femmes et des enfants, un projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance no 2010-086 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes est dans le circuit d’adoption.

196.Le projet du Code de statut personnel, vise à mettre fin au pluralisme juridique et à clarifier les responsabilités des hommes et des femmes au sein du ménage. Cependant, il n’est pas encore adopté.

197.Dans le but d’éliminer progressivement les pratiques coutumières néfastes à l’égard des femmes et leur assurer la pleine jouissance de leurs droits, des approches communautaires sont menées pour sensibiliser la population en particulier les chefs traditionnels. Entre autres approches, on peut citer :

•L’approche holistique MGF : selon les rapports d’activités MPF/PE en 2018, 514 villages et hameaux ont déclaré publiquement l’abandon ; 176 exciseuses reconverties à d’autres activités génératrices de revenu ; 280 brigades de vigilance villageoises assurant le suivi et la sensibilisation de proximité des communautés ; mise en place de 33 groupements féminins regroupant 833 femmes incluant les ex-exciseuses et octroi de micro crédit aux intéressées ; 514 comités villageois de protection de l’enfant dont 11 membres par comité ; dialogue communautaire qui met un focus sur les échanges intergénérationnels dans 70 villages 25 leaders sont choisis dans la communauté et échangent entre eux sur la thématique des MGF ;

•L’approche des écoles des maris avec la création de 1 047 Ecoles des Maris Fonctionnelles qui sont un espace de discussion, de prise de décision et d’action d’analyse, d’échange sur les obstacles à la santé reproductive et de recherche de réponses adaptées au contexte local ;

•L’approche protection de l’Enfant par l’organisation des séances de dialogues éducatifs animés par des facilitateurs communautaires sur des thématiques liées à la mobilisation sociale, droits humains, hygiène et prévention des maladies, santé sexuelle et reproductive, protection de l’enfant, pratiques néfastes. Comme résultats atteints on retient :

•544 villages engagés, soit 4 % des villages administratifs du Niger ;

•444 villages ont fait une déclaration publique d’abandon des pratiques qui nuisent à la santé et au bien-être des filles et des femmes ;

•15 108 femmes et adolescentes qui ont participé directement au programme de dialogue éducatif. À travers les approches communautaires les chefs traditionnels sont impliqués dans les actions de développement.

198.Les pratiques coutumières néfastes à l’égard de la femme sont essentiellement constituées de mutilations génitales, mariage précoce et mariage forcé. Avec la sensibilisation, ces pratiques ont tendance à disparaître.

Sur les mesures spéciales

199.La loi no 2018-22 du 27 avril 2018, déterminant les principes fondamentaux de la protection sociale, a « pour objet de garantir la protection sociale aux personnes exposées aux risques de vulnérabilité et aux personnes vulnérables conformément à la politique nationale de la protection sociale. Elle assure la pleine et entière jouissance des droits fondamentaux reconnus à la personne humaine ». L’article 8 ajoute que « les personnes vulnérables, notamment les enfants et les personnes handicapées ont le droit d’être éduquées et élevées dans des conditions décentes. Elles ont droit à une formation inclusive tout au long de leur vie. À cet effet, elles sont soutenues par l’État, les collectivités territoriales, le secteur privé et toutes autres personnes physiques ou morales ». Selon l’article 9 « toute personne vulnérable à droit à la couverture sociale ». L’article 19 prévoit que « les personnes vulnérables bénéficient de la prise en charge gratuite en matière de santé. La politique de santé publique ou de développement assure la prise en charge sanitaire, d’adaptation et de réadaptation gratuite aux personnes vulnérables en matière de consultations, d’examens, de soins, y compris les évacuations sanitaires, sur présentation de leur carte nationale de solidarité ».

200.Dans le but d’améliorer l’accès aux soins de santé pour les groupes vulnérables notamment les femmes et les enfants, le gouvernement du Niger a eu à prendre des mesures d’exemption de paiement pour les prestations suivantes :

•La consultation prénatale ;

•La césarienne et les cancers gynécologiques ;

•La planification familiale ;

•La fistule obstétricale ;

•La vaccination ;

•La prise en charge des enfants 0-5 ans ;

•La prise en charge de certaines maladies endémiques comme le VIH, la tuberculose, etc.).

201.D’autres initiatives sont mises en œuvre pour faciliter l’accès aux soins des groupes vulnérables comme les consultations foraines et les cliniques mobiles. Ces stratégies permettent d’atteindre les populations vivant loin des centres de santé ou dans des zones d’accès difficile.

202.Ces progrès réalisés par l’État et ses partenaires pour couvrir les besoins sanitaires de base des populations ont permis d’améliorer certains indicateurs d’impact (Mortalité infanto-juvénile) et la plupart des indicateurs de performance dont la proportion d’accouchements assistés par un personnel qualifié (29,03% selon l’enquête EDSN-MICS 2012), vaccination des enfants (52% complètement vaccinés), prévalence du VIH-sida (0,4%), le taux de prévalence contraceptive des méthodes modernes chez les femmes en union est 12,2%selon l’EDSN MICS IV 2012 et l’élimination de la transmission du polio virus sauvage. Selon l’OMS, en 2018 le taux de l’incidence de la tuberculose au Nigerest de 90 cas pour 100000 habitants .

203.Pour combattre la discrimination, le PACTRAD a été mis en œuvre de 2006 à 2008, suivi d’une seconde phase, qui a couvert la période de janvier 2014 à mars 2016.

204.L’objectif général poursuivi par le PACTRAD II est de contribuer à une diminution significative du nombre des victimes du travail forcé et en particulier, la réduction de ses formes intolérables.

205.Les discussions stratégiques menées et la collaboration avec les autorités compétentes ont abouti à la ratification, le 20 avril 2015, du Protocole de juin 2014 relatif à la Convention de l’OIT sur le travail forcé, faisant ainsi du Niger, le premier pays à le ratifier.

206.Deux ateliers régionaux de formation ont été organisés à l’intention des chefs traditionnels venant des 8 régions du pays. Ces ateliers ont porté sur: i) les notions de travail forcé et les autres notions connexes (esclavage, traite des personnes, trafics illicites des migrants, servitudes, etc.) ainsi que les manifestations de ces pratiques; ii) le contenu des principaux instruments juridiques nationaux et internationaux adoptés par le Niger en matière de lutte contre le travail forcé et la discrimination; iii) le rôle des chefs traditionnels dans l’éradication du travail forcé.

207.Pour le PACTRAD, l’approche la plus viable pour éradiquer l’esclavage traditionnel à la base est d’intégrer la scolarisation dans une stratégie globale visant à promouvoir l’émancipation des populations marginalisées, en l’occurrence les enfants des descendants d’esclaves. En scolarisant les enfants, on augmente leur chance de s’insérer dans la société tout en garantissant durablement le respect des droits fondamentaux de la personne humaine.

208.Ainsi, le PACTRAD a soutenu les associations TIMIDRIA et Anti-Slavery International dans la conception technique, le financement de l’édition et de la diffusion d’une brochure de plaidoyer intitulée « Investir dans l’éducation, c’est mettre fin à l’esclavage ». La brochure a par ailleurs servi de support pour faire connaître et promouvoir une expérience pilote d’appui à la scolarisation des enfants issus des milieux défavorisés, développée avec succès par Timidria et Anti-Slavery International dans le Département de Tchintabaraden (le Modèle écoles communautaires ou MODECOM).

209.Des démarches de plaidoyer ont abouti à l’adoption de l’arrêté no 448/MEP/A/PLN du 4 décembre 2015 portant création, à compter du 1erdécembre 2015, de cantines scolaires dans les six (6) écoles d’expérimentation du MODECOM. Parallèlement, d’autres infrastructures (forages, salles de classes) ont également été mises en place dans les villages concernés, sur financement de l’État ou de ses partenaires techniques et financiers, afin de consolider les acquis des écoles communautaires. Toutes ces réalisations ont contribué ainsi à garantir à près de 400 élèves défavorisés, des conditions acceptables d’apprentissage.

210.Une opération d’appui à l’autonomisation des ménages d’origine servile de la commune rurale de Tajaé (région de Tahoua) a été organisée avec le soutien du Projet.Elle a permis à 50 chefs de ménage d’ascendance esclave dont 29 femmes chefs de ménage de bénéficier d’un total de 25 champs, 20 vaches et 5 charrettes, soit un ensemble de 359 personnes de condition servile dont 189 femmes couvertes par l’opération.

Sur l’exploitation des ressources naturelles

211.Tous les sites abritant des exploitations minières sont sécurisés par la présence constante des FDS. L’État consacre environ 15 % du budget national pour garantir la sécurité des personnes et des biens.

212.Aucun projet d’exploitation minière ne peut être mené sans une étude préalable d’impact environnemental. Il existe un service étatique appelé Bureau d’Evaluation Environnementale et d’Etudes d’Impact (BEEEI) chargé de cette mission.

213.Des audiences publiques sont organisées avec les populations concernées pour débattre de toute question environnementale avant le démarrage du projet.

214.Pour une gestion transparente des ressources minières, toute convention minière fait obligatoirement l’objet d’une publication au journal officiel. Les recettes générées par l’exploitation minière sont gérées en toute transparence conformément à un cadre légal préétabli.

215.C’est ainsi que l’article 95 de l’ordonnance no 2017-03 du 30 juin 2017 portant loi minière dispose que les recettes minières seront reparties de la manière suivante:

•85 % pour le budget national ;

•15 % pour le budget des collectivités concernées, pour le financement du développement local.

216.Un versement provisionnel de la redevance minière calculée sur le taux de 5,5% est effectué par la société d’exploitation ou l’exploitant lors de l’expédition des produits marchands. Le produit de la vente est obligatoirement reviré dans un compte ouvert dans une banque commerciale agréée au Niger.

217.Dès la signature des conventions minières, les exploitants s’engagent à utiliser un pourcentage de leurs chiffres d’affaires pour contribuer au développement des zones où se situent leurs exploitations. Le montantdes contributions est mentionné dans un protocole d’accord signé avec le Ministère des mines. Ainsi on peut noterqu’en 2016 les Sociétés minières SOMAIR et COMINAK ont réalisé des achats locaux de biens et services s’élevant à 71 milliards de FCFA soient 56% des achats totaux de ces deux sociétés.

218.La priorité est donnée aux compétences locales concernant certains emplois et la sous-traitance. En fin 2016 ce sont 3800 emplois statutaires et de sous-traitance qui ont été créés.

219.Concernant le développement des communes abritant les exploitations de 2012 à 2016, les sociétés minières SOMAIR et COMINAK ont investi environ six milliards de FCFA dans des projets d’aide au développement des populations locales dans le domaine de l’éducation, des infrastructures sanitaires, l’accès à l’eau, etc.

220.Les sociétés minières se sont engagées à aménager la vallée de l’Irhazer pour favoriser les cultures maraîchères dans la zone et réhabiliter la route Tahoua-Arlit.

221.L’exploitation minière n’empêche pas aux populations de la zone de vaquer à leurs activités normales. Après l’étude d’impact environnemental, une indemnité est versée aux propriétaires impactés ou expropriés conformément à la loi no 61-37 du 24 novembre 1961 portant expropriation pour cause d’utilité publique modifiée par la loi no 2008-37 du 10 juillet 2008.

Sur la gestion des conflits entre populations nomades et les autres groupes

222.Les conflits entre les populations nomades et les autres groupes, en particulier entre les éleveurs et les agriculteurs s’observent au cours de deux périodes de l’année: au moment des cultures et pendant les récoles. Ils ont pour origine, les dégâts causés sur les cultures par les animaux pendant la traversée pour rejoindre la zone pastorale et au moment de la descente de ces animaux vers la zone agricole pendant les récoles.

223.Pour prévenir ce genre de conflits, l’État du Niger a toujours pris les mesures suivantes:

•Organisation des foras sur la cohabitation pacifique regroupant les différents acteurs autour des autorités administratives coutumières ;

•Délimitation des couloirs de passage pour permettre aux animaux de circuler librement ;

•Blocage de la descente précoce des animaux vers la zone agricole avant les récoltes ;

•Organisation des patrouilles par les forces de sécurité pour prévenir tout conflit ;

•Fixation d’un commun accord des dates de fermeture et de libération des champs pour éviter les dégâts et permettre aux animaux de bénéficier des résidus de culture ;

•Sensibilisation pour un règlement à l’amiable en cas des dégâts champêtres.

224.Ces conflits entre agriculteurs et éleveurs sont aussi dus aux pressions exercées sur les ressources naturelles et leur mauvaise exploitation. Ils se produisent très souvent autour des points d’eau ou dans les espaces cultivés et se traduisent en des blessures sur les animaux ou des dommages causés aux cultures ou des fois des bagarres rangées avec perte en vie humaine.

225.En vue de pallier cette situation, l’État a, en dehors des mesures juridiques, mis en place des mécanismes de gestion d’ordre administratif et socioculturel.

226.Ainsi, sur le plan juridique, en dehors de la saisine des juridictions spécialement mises en place à cet effet, beaucoup de textes complémentaires du Code rural ont été élaborés. De même les mesures d’application de la loi relative au pastoralisme ont été adoptées. Il faut noter en plus, les textes suivantsadoptés ou en projet:

•Loi no 2017-27 du 28 avril 2017, portant bail emphytéotique ;

•Décret no 2013-003/PRN/MEL du 4 janvier 2013 , déterminant les modalités de fonctionnement des commissions paritaires chargées de la conciliation dans le règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs ;

•Décret no 2013-028/PRN/MAG/EL du 23 janvier 2013, déterminant les modalités pratiques de l’inventaire national des espaces pastoraux et des ressources pastorales ;

•Décret no 2016-306/PRN/MAG/EL du 29 juin 2016 déterminant les normes applicables aux pistes de transhumance et aux couloirs de passage ;

•Décret no 2016-510 /PRN/MAG/EL/MEDD du 16 septembre 2016 fixant les conditions de ramassage, de stockage et de commercialisation de la paille sur toute l’étendue du territoire national ;

•Décret no 2015-168/PRN/MAG du 10 avril 2015, portant adoption du document de la Stratégie de la Petite Irrigation ;

•Décret no 2015-18 du 18 avril 2015 portant approbation des statuts de l’ONAHA ;

•Projet de loi portant création, organisation et modalités de fonctionnement de l’Autorité de Régulation du Secteur de l’Eau ;

•Projet de décret portant modalités d’alimentation, d’organisation, de gestion et du fonctionnement du Fond National de l’Eau et de l’Assainissement ;

•Loi modificative de l’ordonnance de création de l’ONAHA et le décret adoptant ses statuts ;

•Décret no 2014-319/PRN/MPAT/DC du 2 mai 2014 portant adoption de la politique nationale d’aménagement du territoire ;

•Décret relatif à l’aire protégée de Kandadji ;

•Projet de décret portant modalités d’application de la loi no 2018-28 du 4 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de l’étude environnementale au Niger.

227.Concernant les mesures d’ordre administratif et socio-culturel, il faut noter qu’en matière de conflit entre agriculteurs et éleveurs, une conciliation préalable est obligatoire dans tous les cas où le conflit n’est pas aggravé d’une infraction pénale. Cette conciliation est tentée devant la commission paritaire locale dirigée par l’autorité coutumière et composée en nombre égal d’agriculteurs et d’éleveurs.

228.Depuis 2008, la « semaine de la parenté à plaisanterie » qui est une pratique ancienne, socle de l’unité et de l’harmonie entre les différentes communautés, est organisée sur toute l’étendue du territoire. À l’occasion, tous les groupes ethniques s’y retrouvent dans la joie, l’unité, la tolérance et la concorde.

Sur la formation et la sensibilisation aux droits de l’homme

229.En plus de celles destinées aux agents chargés d’appliquer la loi, des formations sont assurées par le MJ ainsi que la CNDH avec l’appui des partenaires, à l’endroit de la classe politique, journalistes et chefs traditionnels et religieux, sur les dispositions de la convention et autres normes des droits de l’homme pour renforcer la cohésion nationale et éliminer toute pratique discriminatoire basée sur l’ethnie ou l’ascendance.

230.Un manuel de formation en droits humains a été édité à l’endroit des magistrats, de la police, de la gendarmerie, des greffiers, des chefs d’établissements pénitentiaires et de la garde nationale. De 2009 à 2016, 327 magistrats ont été formés sur le manuel de droit, l’objectif final étant de les amener à appliquer les conventions internationales.

231.Les pratiques du travail forcé et de la discrimination étant souvent sournoises et passant généralement inaperçues du grand public, le Projet (PACTRAD) a aidé à la formation d’un noyau de journalistes de la presse publique et privée suffisamment informés et dotés de compétences requises pour mener des investigations, réaliser des reportages, animer des débats afin d’appuyer la communication et l’information entamées sur le travail forcé et la discrimination.

232.Des conventions de partenariat ont été établies avec des médias nationaux, en vue d’assurer la diffusion des articles de presse, reportages, interviews sur le travail forcé, la discrimination et la traite des personnes produits par les journalistes formés.

233.Des conférences publiques d’information et de sensibilisation sur le travail forcé et la discrimination, accompagnées de la diffusion d’un film – documentaire sur l’esclavage en milieu scolaire dans la région de Tahoua, ont été organisées à l’université et à l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature de Niamey. Plus de 600 étudiants ont participé à ces conférences.

234.Le BITcontinue de soutenir leNiger par la mise en œuvre du projet Bridge dont les objectifs sont la sensibilisation, la mise en œuvre des recommandations de la Rapporteuse Spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences et les commentaires de la Commission d’Experts pour l’Application des Conventions et Recommandations (CEACR) de l’OIT, le renforcement des capacités des partenaires sociaux et l’appui aux foyers vulnérables d’ascendance d’esclave.

235.En vue d’éradiquer ces pratiques, le Niger prévoit de mettre en place un plan d’actions national spécifiquement dédié à la lutte contre l’esclavage traditionnel. Le BIT a appuyé cette initiative en aidant le Niger à dresser un état des lieux sur cette thématique. Les résultats de l’étude sur l’état des lieux de lutte contre l’esclavage au Niger ont été validés lors d’un atelier national en novembre 2018. Ainsi, les résultats qui en seront issus viendront améliorer qualitativement le plan d’actions qui sera élaboré par les acteurs nationaux en charge de la lutte contre l’esclavage au Niger.

Autres recommandations

La suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

236.Le Niger s’est engagé à combattre le racisme, la discrimination raciale, l’intolérance et la xénophobie en prenant des mesures concrètes visant à promouvoir le dialogue inter religieux et les relations harmonieuses entre ses populations. Dans la droite ligne de la Conférence Mondiale contre le racisme de 2001 (CMCR), il a pris des mesures concrètes à travers la Constitution et différentes lois, afin de lutter contre ces fléaux. Bien que la DDPA ne soit pas juridiquement contraignante, elle sert de base aux efforts de sensibilisation déployés et aux nombreuses actions prévues dans la Politique nationale justice et droits humains ainsi que son plan d’action décennal 2016-2025.

La décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

237.La Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine (2015-2024), proclamée par l’Assemblée Générale de l’ONU dans sa résolution 68/237, fournit un cadre solide permettant aux Nations Unies, aux États membres, à la société civile et aux acteurs concernés de joindre leurs forces à celles des personnes d’ascendance africaine et de prendre des mesures concrètes pour la mise en œuvre du programme d’activités dans un esprit de reconnaissance, de justice et de développement. Les personnes considérées d’ascendance africaine vivent surtout en Amérique (200millions) dans diverses régions du monde, et ce en dehors du continent africain où elles représentent les groupes les plus pauvres et les plus marginalisés de la population, que ce soit comme descendants de victimes de la traite transatlantique des esclaves ou comme migrants .

La compétence du Comité pour examiner les plaintes individuelles

238.La procédure est enclenchée depuis le 24 décembre 2018 en vue de la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention. Le Niger a déjà accepté les plaintes individuelles pour d’autres organes des traités notamment la CEDEF, le PIDCP, le PIDESC et le CRPD.

Les amendements à l’article 8 de la Convention

239.Le Comité a recommandé de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés à la quatorzième réunion des États parties. Cette ratification fait actuellement l’objet de réflexion par le gouvernement qui en décidera bientôt de l’opportunité.

Le dialogue avec la société civile

240.La société civile, et particulièrement les ONG actives dans le domaine des droits de l’homme, a été associée au processus d’élaboration du présent rapport, notamment au cours des phases de collecte des données auprès des différentes parties prenantes, d’enrichissement du premier projet et de validation générale du rapport.

La diffusion de la Convention, des rapports et des observations finales

241.Le Niger s’engage après la présentation de ses 22 à 25èmerapports périodiques, à organiser une conférence de presse animée par le chef de la délégation pour rendre public un communiqué radio- télévisé faisant état des points positifs et des obstacles relevés par le Comité, ainsi que de ses principales recommandations. Une communication en conseil des ministres sera faite après la présentation du rapport. Les rapports sont publiés au journal officiel et sur plusieurs sites Internet. Après chaque présentation un atelier de restitution est généralement organisé à l’intention de toutes les parties prenantes.

La suite donnée aux observations finales

242.Les recommandations figurant aux paragraphes 9, 11b), 21 et 23 ont été satisfaites mais bien après l’année suivant l’adoption des observations finales du Comité.

Les paragraphes revêtant une importance particulière

243.Le présent rapport contient tous les renseignements détaillés sollicités par le Comité et notamment ceux revêtant une importance particulière aux yeux du comité relatifs à la mise en œuvre des recommandations, objet des paragraphes 11, 16, 17 et 18 de ses observations finales.

L’élaboration du prochain rapport

244.Conformément aux recommandations du Comité, le présent document vaut 22ème à 25ème rapports périodiques soumis en un seul document. Bien que rédigé avec un léger retard, ce rapport répond à tous les points soulevés dans les observations finales et est conforme aux directives.