Nations Unies

CRPD/C/HUN/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

22 octobre 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport périodique initial de la Hongrie, adoptées par le Comité à sa huitième session, tenue du 17 au 28 septembre 2012

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Hongrie (CRPD/C/HUN/1) à ses 81e et 82e séances, tenues les 20 et 21 septembre 2012, et a adopté les observations finales ci‑après à ses 90e et 91e séances, tenues les 26 et 27 septembre 2012.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la Hongrie, qui est parmi les premiers États à avoir soumis un tel rapport. Il félicite l’État partie pour ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRPD/C/HUN/Q/1/Add.1) et pour les réponses détaillées qu’il a apportées aux questions posées au cours du dialogue.

3.Le Comité remercie l’État partie d’avoir dépêché une délégation, qui comptait parmi ses membres des représentants de plusieurs ministères, dont de nombreux hauts représentants, au nombre desquels un expert handicapé. Il exprime sa satisfaction pour le dialogue animé et fructueux qui s’est tenu entre la délégation et les membres du Comité.

II.Aspects positifs

4.Le Comité félicite l’État partie pour son appui à la promotion et à la mise en œuvre de la Convention aux niveaux mondial et régional, qu’il manifeste notamment en s’engageant aux côtés du Bureau de la Conférence des États parties et d’autres mécanismes de l’Organisation des Nations Unies qui œuvrent en faveur de la mise en œuvre effective de la Convention.

5.Le Comité félicite l’État partie d’avoir inclus dans sa Loi fondamentale l’interdiction explicite de la discrimination fondée sur le handicap.

6.Le Comité salue l’adoption du Programme national d’action en matière de handicap (2007-2013) et la résolution gouvernementale 1062/2007 (VIII.7) relative au plan d’application à moyen terme du Programme pour la période 2007-2010, ainsi que l’intégration de la question du handicap dans un certain nombre de politiques du Gouvernement.

7.Le Comité félicite l’État partie d’avoir publié la Convention dans le Journal officiel hongrois dans ses versions en braille, en langue des signes et en format de lecture facile.

8.Le Comité salue également l’adoption par l’État partie de la loi CXXV de 2009 sur la langue des signes hongroise et son utilisation.

9.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a employé les fonds alloués par l’Union européenne pour organiser des formations relatives à l’accessibilité à l’intention des professionnels concernés et d’étudiants de l’enseignement supérieur.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Obligations et principes généraux (art. 1er à 4)

10.Le Comité note avec préoccupation que, dans la législation de l’État partie, les définitions du handicap et des personnes handicapées sont axées sur les déficiences de la personne plutôt que sur les obstacles qu’elle rencontre. Il trouve préoccupant que de telles définitions n’englobent pas l’ensemble des personnes handicapées, y compris celles qui présentent un handicap psychosocial.

11.Le Comité constate avec satisfaction que la loi XXVI de 1998 relative aux droits et à l’égalité des chances des personnes handicapées vise à promouvoir les droits des personnes handicapées dans l’État partie. Il est néanmoins préoccupé par le fait que, depuis l’adoption de la Convention par l’État partie, cette loi n’a pas été révisée pour être adaptée aux dispositions de la Convention.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie de profiter de la révision prochaine de la loi XXVI de 1998 relative aux droits et à l ’ égalité des chances des personnes handicapées pour faire en sorte qu ’ elle soit totalement conforme à la Convention et qu ’ elle traduise bien l ’ approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme consacrée par la Convention; il lui recommande aussi d ’ incorporer une définition ouverte du handicap et des personnes handicapées, fermement enracinée dans l ’ approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme et englobant toutes les personnes handicapées, y compris celles qui ont un handicap psychosocial.

13.Le Comité juge regrettable que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent ne participent guère à l’examen et à l’élaboration des textes de loi et des politiques relatives au handicap, ni aux autres processus de détermination des orientations et de prise de décisions conformément à l’obligation énoncée au paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention. Il regrette en outre que les organisations hongroises de personnes handicapées n’aient pas participé au dialogue constructif engagé avec le Comité.

14. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures effectives pour consulter − via les organisations qui les représentent − les personnes handicapées, y compris les enfants et les femmes, et les associer activement à la planification, à l ’ exécution et au suivi des processus décisionnels à tous les niveaux et, en particulier, aux questions qui les concernent, en leur donnant des délais raisonnables et réalistes pour exprimer leur point de vue, et en leur allouant des ressources financières suffisantes pour leur permettre d ’ assumer leur rôle conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l ’ article 4 de la Convention.

B.Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

15.Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie, dont la loi XXVI de 1998 relative aux droits et à l’égalité des chances des personnes handicapées, et la loi CXXV de 2003 relative à l’égalité de traitement et à la promotion de l’égalité des chances, ne dispose pas que le refus d’aménagement raisonnable est constitutif de discrimination.

16. Le Comité demande à l ’ État partie de faire en sorte que la législation dispose explicitement que le fait de ne pas procéder aux aménagements raisonnables requis constitue un acte de discrimination proscrit.

17.Le Comité note avec préoccupation que la loi sur la protection de la vie du fœtus prévoit des possibilités accrues d’avortement lorsque le fœtus est réputé en mauvaise santé ou handicapé (CRPD/C/HUN/1), ce qui constitue une discrimination fondée sur le handicap.

18. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abolir la distinction établie dans la loi sur la protection de la vie du fœtus, concernant la période durant laquelle il est autorisé de mettre fin à une grossesse au seul motif du handicap.

Femmes handicapées (art. 6)

19.Le Comité prend note du fait que le décret gouvernemental 1004/2010 (I.21) de l’État partie, relatif à la Stratégie nationale de promotion de l’égalité sociale des hommes et des femmes «traite de la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’égalité des femmes et, en particulier, la pleine égalité des femmes handicapées» (CRPD/C/HUN/Q/1/Add.1). Néanmoins, le Comité constate avec regret que la Stratégie ne prévoit aucune action spécifique visant à promouvoir l’égalité des femmes et des filles handicapées.

20. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures effectives et spécifiques pour assurer l ’ égalité et empêcher les formes multiples de discrimination à l ’ égard des femmes et des filles handicapées dans ses politiques, et d ’ intégrer les considérations liées au genre dans sa législation et ses politiques relatives au handicap.

Enfants handicapés (art. 7)

21.Le Comité prend note du fait que l’État partie s’engage à protéger et à promouvoir les droits des enfants handicapés. Il est néanmoins préoccupé par le nombre élevé d’enfants placés en institution et par le fait que de nombreux enfants handicapés sont pris en charge en institution plutôt que dans leur famille. Il souligne qu’il est important d’allouer des ressources suffisantes pour permettre aux enfants handicapés de continuer de vivre en famille, dans leur propre communauté.

22. Le Comité demande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts en vue de mettre à disposition les ressources professionnelles et financières nécessaires, en particulier à l ’ échelon local, et de promouvoir et développer des services de réadaptation communautaire, ainsi que d ’ autres services pour les enfants handicapés et leur famille au niveau local, afin de permettre à ces enfants de vivre en famille, comme l ’ a recommandé le Comité des droits de l ’ enfant (CRC/C/HUN/CO/2).

Accessibilité (art. 9)

23.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie s’est fixé des échéances pour respecter les dispositions de la loi en matière d’accessibilité des services publics fournis par l’État (31 décembre 2010) et d’accessibilité des services éducatifs, sanitaires et sociaux, ainsi que des services fournis par les municipalités (31 décembre 2008, 2009 et 2010 respectivement) et qu’il a dégagé des fonds considérables pour venir à bout des obstacles d’ici à 2011, 2012 et 2013. Néanmoins, le Comité juge préoccupant que ces dates butoirs n’aient pas été totalement respectées et que certaines initiatives visent à les différer davantage. Il s’inquiète également des difficultés financières rencontrées par les autorités chargées du contrôle de la mise en œuvre de la législation sur l’accessibilité.

24. Le Comité demande à l ’ État partie de s ’ efforcer de respecter les dates butoirs pour la suppression des obstacles à l ’ accessibilité fixées dans sa propre législation et dans ses politiques, et de ne pas repousser les échéances fixées. Il lui demande de renforcer davantage les mécanismes de contrôle afin de garantir l ’ accessibilité, et de continuer d ’ allouer suffisamment de fonds pour supprimer les obstacles à l ’ accessibilité et poursuivre la formation des agents chargés de son contrôle.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

25.Le Comité prend note du fait que l’État partie s’efforce d’harmoniser sa législation avec les dispositions de l’article 12 de la Convention. Il se félicite qu’il soit prévu d’assurer une prise de décisions assistée dans le projet de nouveau Code civil. Le Comité reste néanmoins préoccupé par la possibilité qu’un régime modifié de prise de décisions substitutive soit maintenu dans le nouveau Code civil, et par le fait que le processus d’élaboration du nouveau Code civil n’a pas été exploité pour mettre en place un cadre précis et réaliste pour la prise de décisions assistée dans l’exercice de la capacité juridique, conformément aux dispositions de l’article 12 de la Convention.

26. Le Comité recommande à l ’ État partie de profiter de la révision en cours de son Code civil et des lois connexes pour prendre des mesures immédiates visant à limiter la portée du régime de tutelle et ainsi passer de la prise de décisions substitutive à la prise de décisions assistée, qui respecte l ’ autonomie de la personne ainsi que sa volonté et ses préférences, et est pleinement conforme à l ’ article 12 de la Convention, notamment eu égard au droit de chacun à titre individuel de donner et de retirer son consentement éclairé à recevoir un traitement médical, d ’ accéder à la justice, de voter, de se marier, de travailler et de choisir son lieu de résidence. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de dispenser, en consultatio n et en collaboration avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, aux niveaux national, régional et local, des formations sur la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et les mécanismes de prise de décisions assistée, à tous les acteurs concernés, notamment aux agents de l ’ État, aux juges et aux travailleurs sociaux.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

27.Le Comité salue la détermination de l’État partie à offrir des aménagements raisonnables aux personnes handicapées privées de liberté. Il salue aussi le fait que «la liberté de la personne est garantie par le recours volontaire aux services» (CRPD/C/HUN/1, par. 87). Néanmoins, il est préoccupé par le fait que, pour les personnes placées sous tutelle, la décision de placement en institution est prise par le tuteur et non par la personne elle-même, et que le tuteur est autorisé à donner son consentement aux services de santé mentale, au nom de la personne placée sous sa tutelle. Le Comité trouve également regrettable que, dans certains cas, le placement en détention puisse être fondé sur le handicap.

28. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser les dispositions de sa législation qui autorisent la privation de liberté fondée sur le handicap, notamment le handicap mental, psychosocial ou intellectuel, et de prendre des mesures pour garantir que la prestation de services de santé, notamment de tous les services de santé mentale, se fait avec le consentement libre et éclairé de l ’ intéressé.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

29.Le Comité juge préoccupant que la loi CLIV de 1997 sur la santé encadre sur le plan juridique la pratique consistant à soumettre à des expérimentations médicales des personnes handicapées dont la capacité juridique est limitée, ce sans leur consentement libre et éclairé puisque le consentement peut être donné par leur représentant légal. Le Comité est aussi préoccupé par l’absence d’organisme médical indépendant chargé d’examiner les victimes présumées de torture et de garantir le respect de la dignité humaine pendant les examens médicaux, comme l’a souligné le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/HUN/CO/5).

30. Le Comité engage vivement l ’ État partie à modifier la loi CLIV sur la santé et à en abolir les dispositions qui établissent un cadre juridique permettant de soumettre à des expérimentations médicales les personnes handicapées dont la capacité juridique est limitée, sans leur consentement libre et éclairé. Le Comité recommande à l ’ État partie de donner effet à la recommandation formulée par le Comité des droits de l ’ homme en 2010 (CCPR/C/HUN/CO/5), l ’ invitant à mettre en place «un organisme médical indépendant qui serait chargé d ’ examiner les victimes présumées de torture et de garantir le respect de la dignité humaine pendant les examens médicaux».

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

31.Le Comité note avec approbation que l’État partie a pris des mesures pour doter sa législation et ses politiques de prévention de l’exploitation, de la violence et des mauvais traitements de certaines dispositions ayant spécifiquement trait au handicap. Néanmoins, il est préoccupé par le fait que les femmes, les hommes, les filles et les garçons handicapés continuent d’être exposés à la violence, à la maltraitance et à l’exploitation.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures propres à garantir effectivement la protection des femmes, des hommes, des filles et des garçons handicapés contre l ’ exploitation, la violence et les mauvais traitements, conformément à la Convention , et notamment de mettre en place des protocoles de dépistage précoce de la violence, surtout dans les établissements d ’ accueil, de mettre au point des aménagements procéduraux pour recueillir les témoignages des victimes, de poursuivre en justice les responsables et d ’ offrir des voies de recours aux victimes . Il recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que les services de protection soient attentifs aux considérations liées à l ’ âge, au sexe et au handicap, et à ce qu ’ ils soient accessibles aux intéressés.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

33.Le Comité prend note du fait que l’État partie a admis la nécessité de remplacer les vastes établissements sociaux pour personnes handicapées par des structures de proximité (désinstitutionalisation). Le Comité note toutefois avec préoccupation que l’État partie a prévu que l’ensemble du processus de désinstitutionalisation prendrait trente ans. Il juge en outre préoccupant que l’État partie ait consacré à la reconstruction de vastes institutions des moyens, y compris des fonds régionaux de l’Union européenne, bien trop importants par rapport à ceux consacrés à la mise en place de réseaux de services d’appui de proximité, ce qui aura pour effet de maintenir les personnes handicapées à l’écart. Le Comité craint que l’État partie ne parvienne pas à fournir en quantité suffisante, à l’échelle des collectivités locales, les services d’appui adaptés permettant aux personnes handicapées de mener une vie autonome en dehors des établissements d’accueil.

34. Le Comité invite l ’ État partie à veiller à ce que les fonds voulus soient disponibles en quantité suffisante pour permettre véritablement aux personnes handicapées: de choisir librement leur lieu de vie à égalité avec les autres; d ’ accéder à une gamme complète de services à domicile ou en établissement et aux autres services collectifs requis dans leur vie quotidienne, y compris l ’ assistance personnelle; et de bénéficier d ’ aménagements raisonnables de manière à soutenir leur inclusion dans leur communauté.

35. Le Comité invite en outre l ’ État partie à réexaminer l ’ affectation des fonds, y compris les fonds régionaux obtenus de l ’ Union européenne, consacrés à la prestation des services d ’ appui aux personnes handicapées, ainsi que la structure et le fonctionnement des petits centres de vie en communauté, et à veiller au strict respect des dispositions de l ’ article 19 de la Convention.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

36.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées se heurtent encore à divers obstacles financiers, physiques et comportementaux lorsqu’elles envisagent de fonder une famille, et note aussi que la pauvreté des services d’appui à l’autonomie de vie (voir par. 34 et 35 ci-dessus) constitue de fait un obstacle à la jouissance effective et sans restriction des droits énoncés à l’article 23 de la Convention.

37. Le Comité engage l ’ État partie à prendre les mesures propres à permettre aux hommes et femmes handicapés ayant l ’ âge voulu de se marier et de fonder une famille, et à fournir aux hommes, aux femmes, aux garçons et aux filles handicapés les services d ’ appui leur permettant de vivre dans leur famille, ce afin de prévenir ou atténuer le risque qu ’ ils soient placés en institution.

38. Le Comité invite l ’ État partie à prendre d ’ urgence les mesures appropriées pour protéger les personnes handicapées contre toute stérilisation forcée.

Éducation (art. 24)

39.Le Comité constate avec satisfaction que les élèves et étudiants handicapés ont la possibilité d’étudier en utilisant la langue des signes et le braille. Il note aussi que la formation à ces disciplines est assurée pour les enseignants. Toutefois, il regrette qu’un grand nombre d’étudiants ou élèves handicapés continuent de fréquenter des établissements d’enseignement spécialisés. Il note en outre avec préoccupation que l’État partie n’a pas pris de mesures suffisantes pour fournir à tous les étudiants handicapés les aménagements raisonnables requis dans les établissements d’enseignement général et pour mettre en place et promouvoir un système éducatif inclusif tel qu’il est défini dans la Convention.

40.Le Comité est en outre préoccupé par l’absence de programmes sociaux destinés à assurer l’accès des enfants roms handicapés aux établissements scolaires ordinaires, et par l’absence de consultation des intéressés et de leurs parents sur le type d’aide nécessaire à l’exercice de leur droit à l’éducation.

41.Le Comité engage l ’ État partie à allouer suffisamment de ressources pour la mise en place d ’ un système éducatif inclusif pour les enfants handicapés. Il réaffirme que le refus de procéder à des aménagements raisonnables constitue une discrimination, et il recommande à l ’ État partie d ’ accroître considérablement ses efforts en vue: de fournir aux enfants handicapés les aménagements raisonnables requis adaptés aux besoins de chacun; de fournir aux élèves et étudiants handicapés le soutien voulu au sein du système d ’ enseignement général; et de continuer de former les enseignants et tous les autres professionnels de l ’ éducation de façon à ce qu ’ ils puissent exercer dans des établissements d ’ enseignement inclusifs.

42. Le Comité prie instamment l ’ État partie de mettre en place des programmes visant à permettre aux enfants handicapés roms d ’ accéder aux programmes scolaires ordinaires, sans négliger de procéder aux aménagements raisonnables qui pourraient être nécessaires à l ’ obtention des résultats souhaités.

Travail et emploi (art. 27)

43.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a pris un certain nombre de mesures pour promouvoir le droit au travail des personnes handicapées, notamment en ajoutant au Code du travail de 2012 (loi 1/2012) une disposition relative à l’aménagement raisonnable pour les personnes handicapées. Le Comité regrette toutefois que, malgré ces initiatives, le taux global d’emploi des personnes handicapées demeure faible par rapport au reste de la population.

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre effectivement en œuvre les dispositions du Code du travail ayant spécifiquement trait au handicap, et d ’ élaborer des programmes pour insérer les personnes handicapées sur le marché du travail et les intégrer dans les systèmes d ’ éducation et de formation professionnelle ordinaires, et de faire en sorte que tous les lieux de travail et établissements scolaires et de formation professionnelle leur soient accessibles , comme l ’ a recommandé le Comité des droits économiques, sociaux et culturels en 2008 (E/C.12/HUN/CO/3), en appliquant les dispositions de l ’ article 27 de la Convention, et en redoublant d ’ efforts pour accroître les chances des femmes et des hommes handicapés de travailler dans les secteurs public et privé, notamment.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

45.Le Comité est très préoccupé par la disposition de la nouvelle Loi fondamentale de l’État partie qui autorise un juge à priver ceux qui ont une «capacité mentale diminuée» de leur droit de vote, et par le fait que cette législation prévoit de restreindre le droit de vote des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial si l’intéressé a été privé de sa capacité juridique.

46. Le Comité recommande de réviser toute la législation pertinente de façon à garantir que toute personne handicapée, quel s que soi en t son handicap, son statut légal et son lieu de résidence, aura le droit de voter et pourra participer à la vie politique et à la vie publique à égalité avec les autres.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

47.Le Comité regrette que la quantité de données ventilées sur les personnes handicapées soit si faible. Il relève que l’État partie a inclus des renseignements sur le handicap dans ses deux derniers recensements. Il déplore, toutefois, que les premières données issues du recensement de 2011, publiées en avril 2012, n’aient comporté aucune indication sur les statistiques ayant trait au handicap.

48.Le Comité constate avec préoccupation l’absence d’informations concernant les enfants roms handicapés. Il est en outre préoccupé par la manière dont l’État partie conçoit le respect de la vie privée des enfants handicapés et la confidentialité des informations les concernant.

49. Le Comité recommande à l ’ État partie de systématiser la collecte, l ’ analyse et la diffusion de données ventilées par sexe, âge et handicap; de renforcer le développement des capacités à cet égard; et de mettre au point des indicateurs modulés en fonction du genre et de l ’ âge pour soutenir l ’ évolution de la législation, l ’ élaboration de politiques et le renforcement des institutions permettant de suivre les progrès accomplis eu égard à la mise en œuvre des diverses dispositions de la Convention, en tenant compte de l ’ abandon de l ’ approche médicale du handicap au profit de l ’ approche fondée sur les droits de l ’ homme.

50. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre au point un système approprié de collecte de données pour comprendre la réalité et les spécificités des personnes roms handicapées en général, et des enfants en particulier.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

51.En dépit des efforts déployés par l’État partie pour mettre en place un mécanisme de surveillance de l’application de la Convention, le Comité juge préoccupant que le Conseil national du handicap, qui a été conçu de façon à fonctionner comme un mécanisme de surveillance indépendant, ne soit pas conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et, en cela, ne respecte pas les dispositions du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention.

52. Le Comité invite l ’ État partie à mettre en place un mécanisme de surveillance indépendant conformément aux P rincipes de Paris et au x dispositions du paragraphe 2 de l ’ article 33 de la Convention, et à veiller à ce que la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, participe pleinement au processus et au cadre de surveillance.

Suivi et diffusion

53.Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations du Comité telles qu’énoncées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre ces observations finales aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux membres de l’appareil judiciaire et des professions concernées, tels que les professionnels de l’éducation, de la santé et de la justice, ainsi qu’aux autorités locales et aux médias, pour examen et suite à donner, en utilisant les stratégies de communication sociale modernes.

54.Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de son deuxième rapport périodique.

55.Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations qui représentent des personnes handicapées, et auprès des personnes handicapées et des membres de leur famille, sous des formats accessibles.

56.Le Comité demande à l’État partie de communiquer par écrit, dans un délai de douze mois, des renseignements sur les mesures adoptées pour donner effet aux recommandations formulées aux paragraphes 26 et 46.

Prochain rapport

57.Le Comité demande à l’État partie de présenter son deuxième rapport périodique au plus tard en août 2014, et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales.