Nations Unies

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale16 mars 2009FrançaisOriginal: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Troisièmes rapports périodiques des États parties qui devaient être soumis en 2006

Slovénie * ** ***

[22 janvier 2009]

T able des matières

Paragraphes Page

Liste des abréviations3

I.Introduction1–44

II.Nouvelles informations relatives à l’application des différents articles de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumainsou dégradants5–1415

Articles 1 et 4 5–75

Article 28–366

Articles 3 et 6 à 8 37–5015

Article 1051–6217

Articles 11 et 12 63–11521

Article 13 116–14135

Annexes

I.Rapport de la République de Slovénie sur l’application des sanctions pénales41

II.Règlement intérieur de la prison de Dob pri Mirni 41

III.Le rapport annuel du Médiateur pour les droits de l’homme établi pour les années 2004et 2005 est disponible à l’adresse suivante:http://www.varuh-rs.si/index.php41

Liste des abréviations

Ur. l.Journal officiel de la République de Slovénie

RSRépublique de Slovénie

CPCode pénal (de la République de Slovénie)

D’autres abréviations sont expliquées dans le texte.

I.Introduction

1.Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 (ci-après appelée la Convention contre la torture), la République de Slovénie en tant qu’État partie à la Convention contre la torture soumet son troisième rapport sur l’application de la Convention. Le Gouvernement slovène a adressé son rapport initial au Comité contre la torture en 1999 (la modification au rapport initial en mai 2000) et le deuxième rapport périodique en 2001. Ce dernier a été étudié par le Comité contre la torture les 5 et 6 mai 2003.

2.Tenant compte des conclusions et recommandations soumises au Gouvernement slovène par le Comité contre la torture au terme de son étude en mai 2003, le Gouvernement slovène a soumis le rapport périodique sur l’application de la Convention contre la torture en République slovène au Comité contre la torture conformément aux dispositions de l’article 19 de la Convention. Le présent rapport périodique couvre la période qui a suivi l’examen du rapport périodique précédent, c’est-à-dire du 6 mai 2003 au 31 mars 2006, et a été établi conformément aux directives générales adoptées par le Comité des Nations Unies contre la torture concernant la forme et la teneur des rapports (CAT/C/4/Rev.3 et HRI/GEN/2/Rev.3).

3.Ont participé à l’élaboration du présent rapport: le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la santé, le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales, le Bureau des nationalités et la faculté de droit de l’Université de Ljubljana (Institut de criminologie). Leurs rapports sont résumés dans le présent document et/ou inclus in extenso sous forme d’annexes à ce document. Ces informations ont également été étudiées par les membres du Groupe de travail interdépartemental sur le suivi des affaires concernant les droits de l’homme qui sont des représentants des institutions suivantes: le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la culture, le Ministère de l’éducation, des sciences et des sports, le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales, le Ministère de la santé, le Ministère de la justice, le Ministère de la défense, le Bureau des nationalités de la République de Slovénie, le Bureau pour l’égalité des chances, le Bureau du Médiateur, l’Institut d’ethnologie, la faculté de droit de l’Université de Ljubljana, la faculté de droit de l’Université de Maribor, la faculté des sciences sociales de Ljubljana et le centre d’information juridique des ONG.

4.Les statistiques et les données «sur la pratique» émanent de rapports officiels établis par les ministères susmentionnés et/ou leurs services spécialisés, des rapports périodiques et annuels disponibles et de communiqués de presse du Bureau du Médiateur pour les droits de l’homme, ainsi que de publications de l’Office national de statistique. Quand cela est possible et justifié, ces sources font l’objet de citations complètes. La doctrine juridique propre à la Slovénie n’est résumée que là où elle peut servir d’instrument pour la protection théorique des normes inscrites dans la Convention contre la torture, s’agissant avant tout en la matière de questions sur lesquelles la justice et l’administration slovènes ne se sont pas encore prononcées.

II.Nouvelles informations relatives à l’application des différents articles de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Articles 1 er et 4

5.La République de Slovénie a modifié («amendé» si projet de loi; «modifié» si loi déjà adoptée Lex.jur.AN/FR Conseil de l’Europe) son droit pénal (les modifications apportées au Code pénal, Journal officiel de la RS, No. 40/04) pendant la période à laquelle le présent rapport fait référence, notamment dans la partie spéciale des chapitres intitulés Infractions au regard des devoirs de sa charge et de l ’ autorité de l ’ État (chap. 26) et Crimes contre l ’ humanité et droit international (chap. 25), mais ces modifications ne comprennent pas de changements qui s’avéreraient particulièrement pertinents dans le contexte de l’article 1 de la Convention contre la torture, et notamment pas d’incriminations nouvelles concernant spécifiquement la torture. Par conséquent, ni la loi centrale en droit pénal matériel (EN «substantive»; on dit aussi: «positif») slovène, à savoir le Code pénal (qui contient les définitions des différentes infractions pénales), ni aucun des actes d’incrimination susceptibles de se voir assigner le caractère de droit pénal dérivé ne comportent actuellement de définition spécifique de la torture (c’est‑à‑dire une transposition spécifique de la définition figurant dans la Convention). Aucune peine spécifique n’est prévue pour un acte de torture et aucune procédure législative n’a été officiellement engagée pour modifier le droit positif slovène en ce sens.

6.L’État slovène pense que dans les cas de confusion des peines encourues pour atteintes à la vie ou à l’intégrité physique ainsi que pour infractions au regard des obligations d’une charge et pour d’autres infractions, le droit slovène interdit tout acte visé, dans les limites prescrites à l’article 4 de la Convention contre la torture, par les dispositions de son article premier, et que les normes d’incrimination sont conformes au principe de légalité du droit pénal ainsi qu’à ses règles particulièrement strictes en matière d’établissement des normes.

7.Mis à part le délai de prescription des infractions pénales portant atteinte à l’intégrité sexuelle des mineurs et de certaines infractions pénales commises à l’encontre de mineurs qui, dans le cadre de la Convention contre la torture, ont évidemment un caractère secondaire (dans les modifications du Code pénal, un délai est ajouté et il est spécifié que la prescription prend effet cinq ans après la date à laquelle la victime atteint l’âge de la majorité), le législateur slovène n’a modifié pendant la période considérée ni les délais de prescription généraux du droit pénal slovène ni, plus précisément, les dispositions relatives à la sévérité et à la durée des peines, grâce auxquelles il pourrait prolonger indirectement les délais de prescription prévus pour les infractions pénales spécifiquement visées dans le cadre de la Convention contre la torture. Compte tenu des préoccupations exprimées par le Comité contre la torture concernant les délais de prescription relativement courts inscrits dans la législation pénale slovène dans ses observations relatives à l’examen du dernier rapport consacré à la Slovénie (par. C 5.b de l’examen du 6 mai 2003), il convient de souligner que cette question est étroitement liée à l’arriéré d’affaires que le système judiciaire slovène a tenté de résorber au cours de ces dernières années et au sujet duquel la Cour suprême de la République de la Slovénie et le Ministère slovène de la justice ont élaboré plusieurs programmes (Hercule, Lukenda) visant à réduire et à éliminer complètement ces arriérés au cours de ces prochaines années.

Article 2

Généralités

8.En 2004, la police slovène a publié la brochure Notification des droits de la personne en état d ’ arrestation. La brochure comprend la notification des droits en cas de privation de liberté en 22 langues, et a tenu compte des langues les plus importantes du monde ainsi que des langues qui, dans la majorité des cas, sont parlées ou comprises par les personnes auxquelles la police a affaire sur le territoire slovène (notamment lorsqu’elles franchissent la frontière illégalement). La brochure a été bien accueillie par les fonctionnaires de police qui la considèrent comme un outil manifestement utile dans l’exercice de leurs fonctions quotidiennes. Il est vrai, cependant, que le Médiateur pour les droits de l’homme a dans une certaine mesure critiqué le contenu de cette brochure dans son rapport annuel consacré à 2004. À son avis, la brochure fait à tort une présentation restrictive du contenu des droits des personnes détenues. Dans la version anglaise de la notification, le droit d’un détenu d’informer de son arrestation ses parents les plus proches n’est pas spécifié, alors qu’il s’agit d’un droit fondamental, reconnu dans les législations de tous les États démocratiques. Les versions de la brochure dans toutes les langues comportent également une restriction inadmissible des droits du détenu car elles indiquent que «si l’avocat ou la personne arrêtée le lui demande, le fonctionnaire de police ne doit pas écouter leur conversation». Le Médiateur pour les droits de l’homme souligne dans son rapport que la confidentialité de la conversation entre l’avocat et le détenu ne doit pas être subordonnée à cette demande. La conversation entre ces deux personnes doit toujours avoir lieu sans que les fonctionnaires de police puissent l’entendre, sans quoi l’objet même de l’assistance juridique apportée par l’avocat n’a plus aucun sens.

9.La police estime que la Notification des droits à l’obtention d’une assistance juridique, qui est critiquée par le Médiateur pour les droits de l’homme, est rédigée de façon appropriée. La police explique que l’avocat et le détenu sont ensemble non seulement dans les locaux de détention, mais aussi pendant les perquisitions et lors des autres actes relevant de la procédure pénale d’instruction. En pareils cas, il est logique qu’ils demandent spécifiquement que la confidentialité de l’entretien soit préservée car pendant ces différentsactes ils communiquent toujours en présence des fonctionnaires de police. L’article 47 du nouveau Règlement sur les pouvoirs de la police entré en vigueur le 15 mai 2006 (Journal officiel de la RS, No. 40/2006 )dispose clairement que le fonctionnaire de police ne doit pas écouter la conversation confidentielle entre l’avocat et le détenu, mais qu’il peut les surveiller visuellement.

10.En ce qui concerne la notification du droit d’informer les parents les plus proches, la police souligne qu’à la page 11, la version anglaise de la brochure spécifie clairement: « … et qu’ils peuvent demander que leurs parents les plus proches soient informés de leur arrestation».Il est vrai cependant qu’au paragraphe 7, à la même page, dans lequel il est spécifié que le détenu pourra exercer ce droit pendant toute la durée de la procédure d’arrestation, la possibilité d’informer les parents les plus proches a été omise par erreur. La police devra en tenir compte en cas de réédition de cette brochure et le texte de sa page Web devra être modifié dès que possible.

11.En ce qui concerne les dernières conclusions et recommandations du Comité contre la torture – soumises au Gouvernement slovène en mai 2003 – sur ce qui est susceptible d’empêcher les détenus de choisir librement leur médecin, la police slovène souligne que des modifications ont été proposées pour la partie faisant référence au libre choix d’un médecin. La loi portant modification de la loi sur la police, entrée en vigueur le 10 novembre 2005, a été complétée par l’article suivant: «Si le détenu a besoin de soins médicaux d’urgence, ces derniers devront lui être donnés conformément aux dispositions réglementant les soins médicaux d’urgence. Le détenu aura le droit d’être examiné, à ses frais, par le médecin de son choix. L’examen médical aura lieu en l’absence des fonctionnaires de police, sauf si le médecin sollicite leur présence.».

12.Le droit susmentionné a été pris en considération lors de la préparation desmodificationsdu Règlement sur les pouvoirs de la police dontles articles 55 et 75 définissent la manière dont les personnes doivent exercer les droits spécifiés: «Une personne malade ou blessée qui à l’évidence a besoin de soins médicaux, ou une personne présentant des signes d’intoxication sévère provoquée par l’alcool ou par d’autres substances, ne peut pas être maintenue dans des locaux de détention. Le fonctionnaire de police doit garantir à cette personne des soins médicaux d’urgence conformément aux dispositions réglementant les soins médicaux d’urgence. Lorsque le détenu réclame lui‑même des soins médicaux, le fonctionnaire de police facilite la prestation des soins dans les locaux de détention ou veille à ce que la personne soit transférée dans l’établissement de santé publique le plus proche. Le fonctionnaire de police doit prendre toutes les mesures nécessaires visant à empêcher que le détenu ne s’enfuie pendant son transfert ou son séjour au sein de l’établissement de santé. Les fonctionnaires de police décident de la prolongation de la détention d’une personne en fonction de l’avis émis par le médecin. Si le détenu demande à être examiné par le médecin de son choix, le fonctionnaire de police doit en informer le médecin choisi et prévenir le détenu qu’il devra s’acquitter lui-même de l’ensemble des frais. Le fonctionnaire de police qui accompagne le détenu à l’établissement de santé, ou le fonctionnaire de police de l’unité de police – si les soins médicaux sont assurés dans un établissement de santé – ne doit ni assister à l’examen médical, ni écouter la conversation entre le détenu et le médecin, sauf si le médecin sollicite sa présence.».

13.Si la personne est blessée en raison de l’utilisation d’un moyen de contrainte, la personne blessée doit bénéficier – dès que les circonstances le permettent – de premiers secours ou de soins de santé. Si la personne blessée reste dans l’établissement de santé afin d’y recevoir un traitement, le fonctionnaire de police doit en informer ses parents les plus proches.

14.Les fonctionnaires de police respectaient le droit susmentionné du détenu de choisir librement son médecin avant que ne soient adoptés les modifications de la loi et durèglement. Le 1er octobre 2001, le formulaire «Notification officielle d’arrestation» a été modifié et spécifie que le détenu a été informé de son droit de choisir librement son médecin afin de recevoir des soins médicaux.

15.Les hôpitaux psychiatriques ont fourni une explication en ce qui concerne l’exercice du droit de choisir librement un médecin. Selon leur rapport, tous les patients ont en principe la possibilité de choisir librement un médecin, mais en réalité elle est limitée par la nécessité de tenir compte du lieu où le médecin sélectionné exerce sa profession et de sa charge de travail.

16.Concernant les récentes conclusions et recommandations du Comité contre la torture – soumises au Gouvernement slovène en mai 2003 – relatives à la conservation de statistiques sur l’origine ethnique des victimes, les abus de pouvoir ou les actes illégaux commis par des fonctionnaires de police, la police slovène explique que le Chapitre quatre de la loi sur la police, Collecte, protection et sécurisation des données, définit les données qui peuvent être enregistrées par la police. La police peut enregistrer uniquement les données concernant la nationalité (mais non l’origine ethnique – Roms) de personnes soupçonnées d’infractions pénales, mais non celles concernant la nationalité de contrevenants ou de personnes qui ont déposé plainte contre des procédures conduites par des fonctionnaires de police ou de personnes dont l’identité a été établie ou d’autres personnes encore. Il n’existe pas de fondement juridique permettant à la police d’enregistrer, de traiter et de conserver des données sur la nationalité ou l’origine ethnique. Conformément à la loi sur la police, les dossiers de police ne peuvent contenir que les données personnelles suivantes:

Nom et prénom;

Date de naissance (jour, mois, année et lieu de naissance);

Numéro d’enregistrement personnel;

Sexe;

Adresse du domicile permanent et/ou temporaire;

Nationalité.

17.En énonçant les droits, obligations, principes et mesures visant à empêcher les intrusions inconstitutionnelles, illégales et injustifiées dans la vie privée et la dignité des individus lors du traitement de leurs données personnelles, la loi sur la protection des données personnelles (Journal Officiel de la RS, No. 86/04) dispose que les données personnelles ne peuvent être traitées que si les données personnelles et leur traitement sont définis par la loi ou si l’individu concerné a consenti à ce que ses données soient traitées. La finalité du traitement des données personnelles doit être spécifiée par la loi. Dans les cas où le traitement des données nécessite le consentement de l’individu concerné, celui-ci doit être informé à l’avance, par écrit ou par tout autre moyen approprié, de la finalité du traitement des données. Les ministères ou les autres institutions concernées ne conservent pas de dossiers spéciaux relatifs aux origines ethniques.

18.Certains membres de la communauté rom sont des citoyens de la République de Slovénie, d’autres résident en Slovénie en tant qu’étrangers et sont donc enregistrés, lors du traitement des données, en tant que citoyens de la République de Slovénie ou en tant qu’étrangers. La police déclare qu’elle n’a pas une vision d’ensemble précise des procédures utilisées par les fonctionnaires de police à l’encontre des Roms.

19.Dans les cas éventuels de discrimination reposant sur l’origine ethnique, un officier de police commettrait une infraction pénale en violation du droit à l’égalité, prévu à l’article 141 du Code pénal qui dispose au paragraphe 1: «Quiconque, en raison d’une différence de nationalité, de race, de couleur de peau, de religion, d’origine ethnique, de sexe, de langue, de convictions politiques ou autres, d’orientation sexuelle, de situation matérielle, de filiation, d’éducation, de position sociale ou de toute autre circonstance, supprime ou restreint le droit d’autrui de jouir de tout droit de l’homme ou liberté reconnus par la communauté internationale ou prévu par la Constitution ou la loi, ou accorde à autrui un privilège ou un avantage particulier fondé sur une telle discrimination.».

20.En 2004 et 2005, la police a recueilli des informations sur trois cas dans lesquels il existait des raisons de penser qu’un officier de police avait commis une infraction pénale de ce type. Cependant, elle n’est pas parvenue à collecter suffisamment de preuves pour étayer la présomption d’infraction pénale et a soumis des rapports au parquet, conformément au paragraphe 10, article 148 de la loi de procédure pénale. Pendant la période considérée, la police slovène n’a pas porté plainte contre des fonctionnaires de police pour infractions pénales.

Problèmes qui se posent concrètement

21.Selon le dernier rapport annuel établi par le Médiateur pour les droits de l’homme pour l’année 2004, cette institution a accordé une attention particulière à la protection des droits des personnes privées de liberté. En 2004, des représentants de cette institution ont visité et inspecté le centre de détention pour mineurs et la prison de Celje, les prisons de Celje et Koper, ainsi que les établissements annexes de Rogoza et Radovljica qui font respectivement partie des prisons de Maribor et de Ljubljana. Selon le rapport, lors des visites, des entretiens ont été conduits avec plus de 100 détenus. Pendant cette période, ils ont reçu 97 propositions soumises par écrit par des détenus (31 détenus en attente de jugement, 66 condamnés), soit environ 10 % de moins qu’en 2003. Ils ont également répondu aux appels effectués sur le numéro vert du Médiateur mis en place en application des conclusions du rapport du Médiateur. Les détenus ont donc la possibilité d’entrer immédiatement en contact avec le Bureau du Médiateur, ce qui constitue évidemment une protection supplémentaire en matière de respect de la personnalité et de la dignité humaine pendant leur privation de liberté et pendant la durée d’application d’une peine.

22.Le Médiateur pour les droits de l’homme met l’accent sur la question de la période de la détention. En 2004, il a évoqué le cas d’une procédure pénale particulièrement longue. En effet, la peine d’emprisonnement infligée au défendeur a été annulée car la période de détention de deux ans après la mise en accusation avait expiré.

23.Comme le souligne le Médiateur pour les droits de l’homme, selon la loi de procédure pénale, la durée maximale de la période de détention est de deux ans et six mois (art. 205 et art. 207, par. 5 de la loi). Indépendamment de l’existence de raisons susceptibles de justifier la détention conformément à l’article 201 de la loi de procédure pénale, la période de détention ne peut pas être prolongée. Néanmoins, la modification E du 13 juin 2003 de la loi de procédure pénale ne prévoit pas, mutatis mutandis, l’application de l’article 205 et de l’article 207, paragraphe 5 de la loi de procédure pénale, tandis que l’article 307, paragraphe 2, détermine les conditions d’une mise en détention visant à assurer la présence du défendeur à l’audience sur le fond. Conformément à ces dispositions législatives, la détention ne doit pas durer plus d’un mois.

24.Dans la procédure pénale engagée par le demandeur, le tribunal a considéré que la période de détention ordonnée pour assurer la présence du défendeur à l’audience sur le fond ne serait pas prise en compte dans le délai maximal de prescription de la détention. En d’autres termes, la détention ordonnée conformément à l’article 307, paragraphe 2 de la loi de procédure pénale peut être plus longue que la période de détention autorisée, à savoir deux ans et six mois. Le Médiateur pour les droits de l’homme note dans son rapport que dans les cas donnant lieu à une telle interprétation, la loi de procédure pénale ne prévoit plus de délai maximal de prescription pour la durée de détention, car le tribunal peut la prolonger d’un mois afin d’assurer la présence du défendeur à l’audience sur le fond.

25.Selon le Médiateur pour les droits de l’homme, la possibilité – en vertu de l’article 307, paragraphe 2 de la loi – de maintenir un défendeur en détention même au-delà de la période de détention maximale est donc une concession favorisant les procédures pénales prolongées. La loi fixe des limites à la période de détention car celle-ci constitue, pendant la phase de la procédure pénale, une intrusion dans la liberté individuelle, alors même que s’applique le principe de la présomption d’innocence. Si le défendeur est en détention, le tribunal et les autres institutions sont tenus d’agir d’urgence. Le Médiateur pour les droits de l’homme considère que selon l’explication juridique présentée au paragraphe 2, article 307 de la loi, la période de deux ans et six mois n’est pas suffisamment longue pour que l’État puisse obtenir des tribunaux la condamnation de l’accusé privé de liberté. Il oppose à cette explication l’argument selon lequel la période de détention peut durer aussi longtemps qu’il existe des moyens de droit susceptibles de la justifier, et estime que la privation de liberté – qui empiète sur le droit constitutionnel à la liberté individuelle – doit être interprétée au sens le plus strict. Il estime que lorsqu’il existe des raisons permettant de la justifier, la détention est ordonnée afin d’assurer la présence du défendeur à l’audience sur le fond. Le risque d’évasion et l’éventualité de l’absence du détenu sont en réalité des circonstances tellement indissociables qu’au terme des deux années, le tribunal peut prolonger la détention en vertu de l’article 307 de la loi. Il s’assure ainsi que le défendeur sera présent à l’audience sur le fond. Officiellement, le tribunal se réfère à un autre fondement juridique; en fait, la définition légale peut s’avérer tout à fait similaire, voire identique, et être appliquée à la détention en invoquant le risque d’évasion. En d’autres termes, dans une situation de fait équivalente, pour ordonner la détention au-delà de la période admissible en se fondant sur les raisons invoquées à l’article 201 de la loi, il suffit au tribunal de se référer à un autre fondement juridique. Pendant la phase de procédure pénale au cours de laquelle s’applique le principe de la présomption d’innocence, la détention peut être prolongée au-delà des limites fixées par la loi sur la détention aux articles 205 et 207.

26.Le Médiateur pour les droits de l’homme souligne habituellement dans ses rapports que les détenus devraient bénéficier de visites plus longues et dans des conditions plus conviviales. En octobre 2004, le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de détention a prévu pour les détenus des conditions de visites plus conviviales. Les visites doivent avoir lieu désormais dans une pièce spéciale équipée d’une cloison de séparation en verre ou dans une salle sans séparation. Il appartient au directeur de la prison de décider si les visites doivent avoir lieu dans une salle avec séparation ou sans séparation. Pendant les 14 premiers jours suivant l’admission du détenu au sein de l’établissement pénitentiaire, les visites ont généralement lieu derrière la cloison de séparation en verre. Ultérieurement, le directeur de la prison peut décider que la visite se déroulera également avec séparation s’il existe des raisons valables de sécurité ou si le visiteur risque de faire passer au détenu des stupéfiants, de l’alcool ou d’autres substances enivrantes ainsi que des objets destinés à être utilisés pour une attaque ou une évasion. Dans le cadre du nouveau système, les visites sans séparation ont lieu, en règle générale, au terme des 14 premiers jours de détention; elles sont également possibles immédiatement après l’admission de la personne au sein de la prison. Le Médiateur pour les droits de l’homme souligne dans son rapport que cette innovation est très positive, et note que lors de sa visite de l’établissement annexe de Radovljica, aucun des 13 détenus n’a reçu son visiteur derrière une cloison de séparation en verre. Les visites sans séparation permettent un contact direct et personnel entre le détenu et le visiteur ce qui, selon le Médiateur pour les droits de l’homme, humanise la situation et améliore la qualité de ces contacts avec le monde extérieur, notamment quand il s’agit de visites des parents, de la compagne (du compagnon) ou des enfants du détenu. En revanche, le Médiateur pour les droits de l’homme estime que la modification du Règlement sur les conditions de détention relative aux colis alimentaires constitue un recul. En effet, les détenus ne peuvent désormais recevoir qu’un seul colis alimentaire par mois, alors que la précédente réglementation les autorisait à en recevoir un par semaine.

Les parties intéressantes du Règlement sont les suivantes:

Article 3

L’article 47, paragraphe 1 et 2, est modifié comme il est indiqué ci-après:

«Les visites rendues au détenu se dérouleront dans une pièce spéciale équipée d’une cloison de séparation en verre, ou dans une salle sans séparation, selon la décision du directeur de la prison. Pendant les quatorze premiers jours suivant l’admission de la personne dans la prison, les visites ont généralement lieu dans une salle spéciale équipée d’une séparation en verre. Ultérieurement, le directeur de la prison peut décider que la visite se déroulera dans une pièce avec séparation s’il existe des raisons valables de sécurité ou si le visiteur risque de faire passer au détenu des stupéfiants, de l’alcool ou d’autres substances enivrantes et des objets destinés à être utilisés pour une attaque ou une évasion.».

Article 4

L’article 52, paragraphe 1, est modifié comme il est indiqué ci-après:

«Les détenus peuvent recevoir une fois par semaine des colis contenant des vêtements, des sous-vêtements et d’autres articles auxquels ils ont droit conformément à la loi et au présent Règlement.». Un nouveau paragraphe est ajouté après le paragraphe 1 et spécifie: «Les détenus peuvent recevoir des colis alimentaires une fois par mois.». Dans le paragraphe 2 qui devient le paragraphe 3, les mots «paragraphe précédent» sont remplacés par «paragraphes précédents du présent article».

Les paragraphes 3 et 4 deviennent respectivement les paragraphes 4 et 5.

Article 5

L’article 70 est modifié comme il est indiqué ci-après:

«Article 70

Si le détenu estime que le personnel de la prison ne le traite pas d’une façon appropriée, il peut se plaindre auprès du tribunal de district compétent ou auprès du directeur général du conseil de direction. Dans les trente jours, le directeur général répondra à sa plainte par écrit.».

Article 6

À l’article 71, paragraphe 1, le membre de phrase«après avis préliminaire du directeur du conseil de direction le Directeur de la prison» est remplacé par «en accord avec le directeur du conseil de direction le Directeur de la prison».

Article 7

Les prisons doivent harmoniser leurs règlements intérieurs et intégrer les dispositions visées dans les trois mois suivant leur entrée en vigueur.

27.Dans le rapport, le Médiateur pour les droits de l’homme critique d’autres conditions de détention qu’il considère comme inappropriées. À l’occasion de la visite qu’il a rendue au centre de détention pour mineurs et à la prison de Celje, il a constaté que la capacité de l’unité de détention pour hommes était de 18 personnes, mais que lors de sa visite, il y avait 33 détenus, soit 87 % de plus que la capacité normale. Chaque détenu dispose d’une surface d’environ 4 m2; les détenus sont enfermés 22 heures par jour, et pendant les deux heures restantes, ils ont le droit de se promener dans la cour de la prison. Selon le Médiateur pour les droits de l’homme, pareilles conditions d’hébergement des détenus, sans activités organisées et sans possibilité de rester à l’extérieur des cellules de détention sont inadaptées. Les détenus devraient avoir la possibilité de rester à l’extérieur de leurs cellules pendant plusieurs heures, par exemple 8 heures par jour, et de participer à des activités organisées, notamment des travaux, des activités de loisirs, du sport et des activités de groupe. Lors de notre visite, seulement trois des 33 détenus avaient la possibilité de travailler dans l’atelier du cellier.

28.Dans son rapport, le Médiateur ajoute que le régime des 22 heures d’enfermement dans les cellules de détention, sans aucune activité pédagogique ou éducative, était également appliqué aux 3 détenus mineurs. Les détenus mineurs partageaient des cellules avec des détenus adultes, alors que selon la loi, cette situation n’est acceptable que si elle constitue un avantage pour le mineur. Le Médiateur a constaté en outre que ces mineurs partageaient leurs cellules avec des adultes toxicomanes. En revanche, dans son rapport, le Médiateur s’est déclaré satisfait du régime appliqué dans la prison de Koper. Outre la possibilité de marcher pendant deux heures à l’extérieur du bâtiment, les détenus ont accès à une salle d’entraînement ou à un gymnase plusieurs fois par semaine. Les détenus de la prison de Koper ont donc déjà la possibilité de passer plusieurs heures à l’extérieur de leurs cellules en dépit du fait qu’une partie des locaux n’est pas encore utilisée. Selon le Médiateur, cette prison est le premier établissement pénitentiaire slovène permettant aux détenus de rester à l’extérieur de leurs cellules pendant plus de deux heures par jour.

29.En 2004, le Médiateur pour les droits de l’homme a reçu 97 plaintes écrites relatives à des procédures policières. Ce chiffre témoigne d’une diminution de 36 % par rapport à 2003 (année au cours de laquelle le nombre des plaintes contre la police était nettement au dessus de la moyenne). La plupart des plaintes concernaient les agissements des fonctionnaires de police dans l’exercice de leurs fonctions. De nombreuses plaintes faisaient référence à une utilisation inappropriée des moyens de contrainte, se traduisant dans la plupart des cas par l’usage de la force physique ou de menottes et d’entraves, et le Médiateur a explicitement mentionné une plainte signalant la présence d’un officier de police pendant l’examen médical d’une personne détenue.

30.Le plaignant a déclaré au Médiateur pour les droits de l’homme que pendant sa détention au poste de police de Murska Sobota, du 12 au 14 janvier 2004, des fonctionnaires de police l’avaient frappé et maltraité. Le médecin qui l’avait examiné n’avait ni remarqué ni signalé de blessures. Le plaignant a prétendu qu’il n’avait pas parlé au médecin des mauvais traitements subis et qu’il n’avait pas attiré son attention sur les blessures visibles qu’on lui avait infligées. Étant donné qu’il est possible que les blessures aient été dissimulées par peur des conséquences, le Médiateur a prêté une attention particulière à la déclaration du plaignant selon laquelle deux fonctionnaires de police étaient présents pendant l’examen médical. Selon la déclaration du plaignant, le médecin s’était entretenu avec lui et l’avait examiné en présence de fonctionnaires de police. Le rapport du Médiateur pour les droits de l’homme indique que «Le fonctionnaire de police a prétendu que lui-même et son collègue attendaient à l’extérieur et que seuls le médecin et le plaignant étaient présents pendant l’examen. L’une des infirmières du service des urgences du centre de soins de Murska Sobota nous a dit qu’en réalité il arrivait également que des fonctionnaires de police fussent présents pendant l’examen médical d’une personne détenue. Plus tard, le médecin nous a assuré que les fonctionnaires de police n’étaient certainement pas présents pendant l’examen «physique» du plaignant. Nous avons découvert qu’il n’existepas à la Direction de la police judiciaire deMurska Sobota d’instructions précisesconcernant la procédure à respecter; en revanche, les fonctionnaires de police ne sont présents que sur demande du médecin.

31.Le Médiateur ne peut qu’être favorable à cette pratique. Le règlement prévoit que l’examen médical doit être effectuéhors de la présence du fonctionnaire de police. Lorsqu’une relation de confiance est établie entre le médecin et le patient, le détenu se sent libre de décrire sans entraves son état physique ou psychologique et de dire s’il a été exposé à de mauvais traitements ou même à un usage illégal de la force physique et à d’autres moyens de contrainte pendant sa détention. Prétendre que la personne détenue s’est abstenue d’évoquer ces circonstances par peur de mesures de rétorsionne constituerait donc pas une excuse valable. Les fonctionnaires de police ne peuvent être présents dans la pièce pendant l’examenque si le médecin le leur demande, par exemple pour des raisons de sécurité. Cependant, en pareils cas, des dispositions doivent être prises pour que l’échange confidentiel entre le médecin et le détenu ait lieu sans que le fonctionnaire de police puisse l’entendre. Nous avons suggéré que les responsables de la police établissent des instructions précises visant à éviter que ce type de situation ne se reproduise.

32.La Direction générale de la police a expliqué que ce droit était désormais prévu dans les textes, en vertu des modifications apportées à la loi sur la police («L’examen médical doit avoir lieu en l’absence des fonctionnaires de police, sauf si le médecin sollicite leur présence.») et au Règlement sur les pouvoirs de la police («Le fonctionnaire de police qui a accompagné le détenu au centre médical ou le fonctionnaire de police de l’unité de police où se déroule l’examen médical, n’a ni le droit d’assister à l’examen médical, ni le droit d’écouter l’entretien du médecin avec le patient, sauf si le médecin le lui demande.»).

33.Selon le Médiateur pour les droits de l’homme, la police ne dispose pas d’instructions ou de règlement précis concernant la procédure policière en matière de conduite des interrogatoires. Ces instructions ou règlement devraient porter sur les points suivants: l’information de la personne détenue sur l’identité des personnes présentes lors de l’interrogatoire, sa durée maximale, les pauses et interruptions pendant l’interrogatoire, les indications relatives à la pièce où les interrogatoires peuvent être conduits, les interrogatoires des toxicomanes, etc. Par ailleurs, le Médiateur considère qu’il convient de réaliser un enregistrement détaillé et systématique, du début et de la fin de l’interrogatoire, des éventuelles demandes du détenu et des personnes présentes. Un enregistrement électronique (audio ou vidéo) de l’interrogatoire du suspect ou de la personne détenue doit être réalisé et constituer la meilleure des preuves des circonstances dans lesquelles il a été conduit. Les explications de la police concernant les interrogatoires des suspects sont citées dans la partie relative aux articles 11 et 12 de la Convention des Nations Unies contre la torture.

34.Les représentants de la police soulignent que les rapports du Médiateur pour les droits de l’homme sur les procédures policières sont étudiés avec le plus grand soin. Ils insistent sur le fait que le rapport s’intéresse principalement à la description d’affaires connues et compliquées. Grâce à la mise en œuvre de différentes formes de coopération avec le Médiateur, la police est familiarisée avec les constatations et les mesures envisagées par le Bureau du Médiateur tout au long de l’année en cours. Certaines des constatations initiales et des conclusions sont établies conjointement. Toutes les constatations sont transmises aux services administratifs compétents, qui prennent les mesures appropriées: ils relèvent les procédures inappropriées appliquées par des fonctionnaires de police, les informent des procédures légales et appropriées, leur communiquent ou complètent les instructions à suivre pour les futures procédures, et étudient les différents cas lors de réunions ou de consultations à caractère pédagogique. Certains cas ont même nécessité la modification de certaines dispositions de la loi sur la police ou d’autres règlements. À cet égard, les représentants de la police insistent sur l’article 28 modifié de la loi sur la police, qui fait référence à la procédure des plaintes ainsi qu’au nouveau règlement sur le traitement des plaintes, publié dans le Journal officiel de la République de Slovénie, no 1/2004. Par ailleurs, ils attirent l’attention sur la modification des dispositions relatives aux pouvoirs de la police, à savoir l’utilisation de moyens de contrainte, l’établissement de l’identité d’une personne, la confiscation et la restitution d’objets, la privation de liberté ou les restrictions à la liberté de circulation, ainsi que le règlement relatif à l’équipement des locaux de détention.

Procédures disciplinaires au sein de la police

35.En raison des efforts déployés pour tenter d’harmoniser les dispositions relatives à la responsabilité disciplinaire au sein du secteur public avec celles qui règlementent le secteur privé, où une mesure disciplinaire peut ne pas changer de façon permanente le statut juridique d’un employé, la modification de la loi sur les fonctionnaires (Journal officiel de la RS, no 113/05), entrée en vigueur le 31 décembre 2005, empiète sérieusement sur les procédures disciplinaires de la police. Avant d’être modifiée, la loi sur la police comprenait des dispositions sur l’engagement des procédures disciplinaires et la définition des violations mineures et majeures des responsabilités et obligations professionnelles, qui étaient applicables au personnel de la police en complément des dispositions relatives aux violations qui s’appliquaient à l’ensemble des employés de l’administration publique (les dispositions juridiques réglementant la responsabilité disciplinaire étaient donc plus strictes à l’égard du personnel de la police que des autres employés de l’administration publique). Le paragraphe 2 de l’article 99 spécifiait explicitement que de graves violations des responsabilités et obligations professionnelles pouvaient entraîner un licenciement. Depuis le 1er janvier 2006, les membres du personnel de la police sont soumis aux mêmes dispositions en ce qui concerne les procédures disciplinaires que tous les employés des autres administrations publiques. Étant donné que le secteur public adhère également au principe selon lequel une procédure disciplinaire ne peut pas changer de façon permanente le statut juridique d’un employé, la police n’est plus autorisée – lorsqu’elle établit la responsabilité disciplinaire –, à appliquer des mesures disciplinaires de résiliation du contrat de travail ou de licenciement, de révocation ou de destitution. Depuis le 1er janvier 2006, seulement deux types de sanctions disciplinaires peuvent être imposées à des membres du personnel de la police, à savoir une réprimande en public ou une amende pour les violations mineures et une amende pour les violations majeures. L’amende pour les violations mineures peut atteindre un montant maximum égal à 15 % du salaire à temps plein perçu au titre du mois au cours duquel la violation a été commise, et un montant maximum égal à 20 à 30 % de cette même somme pour les violations majeures. Du fait de l’harmonisation du statut juridique des employés du secteur public avec celui des employés du secteur privé, deux dispositions de la loi sur les relations professionnelles ont été transposées dans le système des relations professionnelles en vertu de la loi modifiée sur la fonction publique, dispositions qui remplacent les mesures disciplinaires de résiliation du contrat de travail ou de licenciement. Ces dispositions comprennent le licenciement pour faute professionnelle de l’employé (par. 1, al. 3, de l’article 88 de la loi sur les relations professionnelles), ou la résiliation exceptionnelle du contrat de travail (art. 110).

36.Pendant la période faisant l’objet du rapport, une procédure de résiliation exceptionnelle a été engagée car on soupçonnait d’après l’article 270 du Code pénal, qu’un abus de pouvoir dans l’exercice de fonctions officielles et avec violation de la dignité humaine avait été commis. Aucun cas d’infraction disciplinaire pour mauvais traitement infligé à des employés ou d’abus de pouvoir de la police avec traitements inhumains ou cruels ou avec torture n’avait été enregistré. Pendant la période considérée, 27 cas de procédures disciplinaires pour abus de pouvoir de la police ont été enregistrés. Les sanctions disciplinaires suivantes avaient été appliquées: réprimande en public, suspension conditionnelle du contrat de travail et licenciement. Une réprimande sévère – préalable à une résiliation ordinaire du contrat de travail pour abus de pouvoir de la police conformément aux dispositions de l’article 83 de la loi sur les relations professionnelles – avait été enregistrée.

Articles 3 et 6 à 8

37.Pendant la périodeconsidérée, la police slovène a participé à plusieurs reprises à des procédures d’expulsion. Le nombre de ces mesures est présenté ci-dessous (il comprend les expulsions d’étrangers ayant commis des infractions mineures ou des infractions relevant du droit pénal).

Année

2003

2004

2005

Nombre de mesures

695

543

279

38.La police procède à l’expulsion en vertu de jugements exécutoires sanctionnant des infractions mineures ou prononcés en cas de poursuites pénales ou, pendant la période statistique considérée dans le rapport, en vertu des décisions d’un tribunal de simple police (conformément à la loi sur les infractions mineures en vigueur à l’époque). La police procède à l’expulsion dans les meilleurs délais et ce, en application de l’article 50 de la loi sur les étrangers. Si le départ immédiat n’est pas possible, la police ordonne un séjour au Centre pour étrangers conformément à l’article 56 de la loi sur les étrangers. Conformément à l’article 59 de la loi sur les étrangers, au chapitre 6 du Règlement concernant le séjour et les déplacements des étrangers dans le Centre pour étrangers et aux Conditions de recours à des mesures plus indulgentes, la police peut également ordonner un séjour à l’extérieur du Centre dans un lieu déterminé, mais pour moins de six mois. En vertu des dispositions de l’article 58 de la loi sur les étrangers, la police peut prolonger de six mois le séjour au Centre. En juillet 2006, la loi modifiée sur les étrangers (Ur. l. RS, no 79/2006) a introduit le principe d’une «protection judiciaire d’urgence» tout en restreignant la liberté de mouvement ou en instaurant une surveillance policière plus stricte dans le Centre pour étrangers. Si un recours est exercé contre les arrêtés précités, le tribunal administratif doit se prononcer dans les huit jours. Les recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ont donc été prises en compte.

39.Conformément aux règles du droit administratif, la police ne conserve pas de données statistiques sur les arrêtés d’expulsion ou les interdictions de séjour à l’encontre des étrangers. Elle exécute ces mesures en vertu des décisions exécutoires prises par les instances administratives. Les décisions administratives d’expulsion d’étrangers sont rares en raison soit de l’aide judiciaire dont bénéficient les étrangers, soit de l’absence de la personne faisant l’objet de la décision d’expulsion.

40.La police a également procédé à l’extradition vers des États tiers d’étrangers contre lesquels un mandat d’arrêt international était décerné; 12 en 2003, 17 en 2004 et 19 en 2005.

41. En 2003, le Ministère de l’intérieur a procédé à une inspection ordinaire du Centre pour étrangers situé à Veliki Otok, près de Postojna.Cette inspection a permis de constater que la police appliquait la plupart des recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ainsi que celles du Médiateur pour les droits de l’homme.

42. La recommandation selon laquelle personne ne doit porte r d ’ arme à feu ou de matraque à l ’ intérieur des locaux d ’ hébergement a également été appliquée. Conformément aux autres recommandations, les conditions matérielles ont été améliorées, le bâtiment a été rénové et peut désormais accueillir 220 personnes, les alentours ont été aménagés; la nourriture est désormais disponible en quantités suffisantes et les besoins nutritionnels des résidents du Centre pour étrangers sont pris en considération. Les résidents ont accès toute la journée aux installations communes, ils peuvent rester en contact avec le monde extérieur, du personnel médical est à leur disposition et un psychiatre a été engagé par contrat pour proposer une aide psychologique et psychiatrique. Étant donné que le nombre d’étrangers hébergés au Centre au cours de ces dernières années a diminué, le nombre d’employés a également baissé. Par ailleurs, les recommandations du Médiateur concernant les conditions de vie des étrangers et les soins qui leur sont apportés, les soins de santé, les contacts avec le monde extérieur, l’accès à l’information, la présence de services professionnels et l’organisation du travail, ont dans une large mesure été suivies d’effet.

43.En 2005, le Médiateur a rendu visite au Centre pour étrangers de Prosenjakovci, où il a constaté un assouplissement du régime; il a cependant signalé, entre autres, que la pièce prévue pour les visiteurs était inadaptée. En réponse à ce reproche, un projet de construction de locaux supplémentaires dont les plans étaient déjà prêts lui a été présenté. À Prosenjakovci, le Médiateur a remarqué l’absence de journaux étrangers permettant aux étrangers de rester informés, tout en constatant néanmoins qu’ils pouvaient avoir accès à l’information grâce à l’Internet. Le Centre de Prosenjakovci est fermé depuis le 1er juin 2006 en raison de la modification du système pénitentiaire; désormais, seul fonctionne le Centre pour étrangers situé à Veliki Otok, près de Postojna.

44.Le Médiateur pour les droits de l’homme a souligné le fait que l’hébergement au Centre pour étrangers des mineurs sans parents ou sans autres représentants légaux était une solution inappropriée, notamment lorsqu’un mineur séjourne au Centre pendant une période prolongée. Il a préconisé une meilleure solution, à savoir un hébergement dans des établissements de l’assistance publique ou des établissements d’enseignement, comme le prévoit l’article 56 de la loi sur les étrangers, qui permet à un étranger d’être hébergé dans une établissement de l’assistance publique ou de bénéficier d’un placement dans un établissement approprié s’il n’est pas possible de l’héberger au Centre pour étrangers pour des raisons ou des besoins spéciaux. Le Médiateur a constaté que le Centre n’offre pas aux mineurs étrangers sans parents ou sans autres représentants légaux la possibilité de bénéficier de ce type d’hébergement. Il a par conséquent proposé au Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales de dresser la liste des établissements où peuvent être hébergés des mineurs étrangers privés de liberté en vertu des dispositions de la loi sur les étrangers.

45.Pendant que les mineurs étrangers attendent d’être remis à leurs parents ou à leurs représentants légaux, ils sont pris en charge par un service spécial du Centre pour les étrangers, où le personnel veille à respecter les droits qui leur sont reconnus en vertu de la Convention sur les droits de l’enfant. L’article 60 de la loi sur les étrangers prévoit que lors de l’arrivée d’un mineur non accompagné, le centre social doit être prévenu et doit nommer immédiatement un représentant temporaire, qui s’assurera alors que les droits du mineur sont respectés et deviendra son représentant dans toutes les procédures administratives.

46.Si les procédures de regroupement des mineurs et de leurs parents sont longues et compliquées, des organisations non gouvernementales peuvent apporter leur concours (par exemple les organisations Mozaik et Slovene Philanthropy). Ces ONG s’occupent de la mise sous tutelle des mineurs et leur fournissent des tuteurs ainsi qu’une assistance psychosociale. Il est également possible de placer les mineurs dans des familles d’accueil, ce qui est particulièrement recommandé lorsque les mineurs sont très jeunes.

47.Dans l’introduction de son rapport annuel relatif à l’année 2004, le Médiateur pour les droits de l’homme de la République de Slovénie avait déjà souligné qu’en matière de droits de l’homme, la situation des demandeurs d’asile s’était améliorée. Pendant que ce rapport était en cours d’élaboration, la République de Slovénie procédait à la modification de sa législation sur le droit d’asile (projet de loi portant modification de la loi sur l’asile, Journal officiel de la RS, No. 61/99, 124/2000, 67/01, 98/03, 134/03 – texte officiel unifié et 17/06). Pendant le processus de ratification, la loi modifiée avait déjà essuyé le feu des critiques émises par des juristes – notamment en ce qui concerne la protection des droits des demandeurs d’asile – et le Président de la République, responsable de la promulgation des lois, avait lui-même émis des doutes quant à sa recevabilité. Les critiques émises par les juristes suggèrent que les modifications risquent d’être discutables au regard de la Convention contre la torture; c’est pourquoi le texte intégral de cette loi figure en annexe.

48.Dans les cas d’immigration illégale, la loi modifiée sur l’asile prévoit que la police doit obligatoirement engager la procédure «préalable à l’asile». En pareils cas, la police agit conformément à la loi sur les étrangers, ce qui signifie qu’elle engage une procédure d’expulsion si l’intention de demander l’asile n’est pas conforme aux conditions requises pour obtenir une protection internationale ou si l’étranger refuse de faire une déclaration sur demande de l’organe compétent ou encore s’il quitte le Centre pour demandeurs d’asile hébergeant les étrangers qui ont exprimé l’intention de demander l’asile. Le droit à une assistance juridique gratuite a été aboli ou restreint aux procédures de recours. Les articles 12, 15 et 16 disposent que le recours n’a pas d’effet suspensif.

49.Lors de l’examen de la constitutionnalité de la loi modifiée sur l’asile, proposé par un groupe de députés de l’Assemblée nationale, et dans le cadre de la procédure d’examen de cette proposition demandé par un groupe de citoyens, la cour constitutionnelle a statué le 3 avril 2006 que l’application des paragraphes 1 à 4 de l’article 26, de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 37 et de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 41 de la loi devait être suspendue jusqu’à ce que la cour ait adopté la décision finale.

50.De plus, la cour constitutionnelle a décidé que jusqu’à l’adoption de la décision finale, l’instance responsable du contrôle des frontières ainsi que les autres instances nationales et locales devaient immédiatement conduire au Centre pour demandeurs d’asile tout étranger s’introduisant en République de Slovénie ou y résidant illégalement et exprimant l’intention de demander l’asile. La demande d’asile ou la déclaration officielle indiquant l’intention de l’étranger de solliciter une protection conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 1 de la loi sur l’asile, doit immédiatement être soumise avec l’ensemble du dossier à l’instance compétente.

Article 10

Éducation et formation du personnel de la police

51.Des représentants de la police slovène ont expliqué que des cycles d’enseignement et de formation professionnels de différents niveaux sont périodiquement organisés à l’intention des fonctionnaires de police. En règle générale, les personnes recrutées par la police sont des citoyens slovènes qui ont effectué dans des établissements d’enseignement situés en Slovénie leurs études élémentaires et secondaires dont les programmes comportaient des cours fondamentaux relatifs au système juridique national, ainsi qu’aux droits de l’homme et aux libertés (éthique, éducation civique).

52.Les citoyens slovènes qui s’inscrivent au programme de formation des fonctionnaires de police possèdent déjà des connaissances de base que ce programme leur permettra de compléter. Le programme de reconversion comprend de nombreux cours de droit, particulièrement utiles aux fonctionnaires de police. Lorsque s’achève le programme de base, les fonctionnaires de police suivent régulièrement des cours supplémentaires d’enseignement général et professionnel. Au sein de la police, l’enseignement approprié est dispensé dans un collège d’enseignement professionnel du postsecondaire, où les fonctionnaires de police reçoivent une formationcomplémentaire.

53.La formation professionnellehabituelle comprend également des cours quotidiens sur des questions d’actualité et sur les modifications apportées aux diverses législations. En outre, les fonctionnaires de police bénéficient également d’une formation juridique par Intranet, car la police slovène met régulièrement à jour les informations juridiques de son site Web ainsi que les liens vers des sites d’actualités juridiques contribuant à la formation de ses membres (Journal officiel de la République de Slovénie, Assemblée nationale, gouvernement, ministères, cour constitutionnelle, jurisprudence de la Cour suprême et du Tribunal administratif, Cour européenne des droits de l’homme, Médiateur pour les droits de l’homme, Pravna praksa, etc.).Le journal (Varnost), auquel tous les fonctionnaires de police peuvent accéder, peut contribuer également à leur formation professionnelle, de même que d’autres publications diffusées par la police, le Ministère de l’intérieur, le Conseil de la sécurité routière slovène et d’autres organismes. La police diffuse chaque année une publication intitulée Primeri iz prakse, qui contient des exemples instructifs concernant les pouvoirs de la police et les droits de l’homme, ainsi qu’une publication trimestrielle, Praksa, qui présente des plaintes fondées déposées par des citoyens. La police met clairement l’accent sur l’importance de l’enseignement, de la formation et du perfectionnement professionnels des fonctionnaires de police dans le domaine juridique. Pour cette même raison, deux bibliothèques dotées de nombreux ouvrages ont été créées.

54.Tous les fonctionnaires de police slovènes doivent être familiarisés avec la Convention contre la torture, car elle constitue une partie obligatoire du programme d’études des fonctionnaires de police (organisation et tâches de la police, pouvoirs de la police, procédure et compétences professionnelles, compétences sociales) ainsi que de celui des gradés de la police (pouvoirs de la police en matière de mise en œuvre des procédures, déontologie, étrangers et questions relatives aux frontières, droit pénal). Des experts indépendants en communication et en gestion des différends participent également aux deux programmes en tant que représentants d’AIS (Amnesty International – Slovénie) et du Centre de jeunesse de Ljubljana. Le Médiateur pour les droits de l’homme joue un rôle important en matière d’information des fonctionnaires de police et participe fréquemment au processus éducatif (conférences et ateliers – rôle du Médiateur, violations majeures des droits de l’homme, importance de la protection des droits de l’homme et des libertés dans l’exercice des fonctions de la police). Des membres de la police se sont familiarisés avec la Convention grâce à plusieurs autres programmes de perfectionnement professionnel. En juin 2006, un séminaire intitulé «La lutte contre la discrimination menée par les autorités de police» a été organisé sur proposition du Médiateur en coopération avec la police, ainsi qu’un projet du Médiateur intitulé «Faire face à la discrimination». Le séminaire s’adressait au personnel de la police qui est confronté dans ses fonctions à des problèmes de discrimination. Le projet visant à former les fonctionnaires de police à travailler dans une société multiethnique est en cours de réalisation. Outre les fonctionnaires de police, des représentants de la communauté rom suivent également ces formations. L’Institut d’études régionales et ethniques de Maribor a organisé le projet de formation et d’éducation visant à lutter contre la discrimination. Le séminaire s’adressait au personnel de la police, aux gardiens de prison, aux agents des douanes et aux militaires slovènes.

55.Des représentants de la police slovène ont présenté une liste de documents réglementant les activités de la police (instructions, circulaires internes) et ayant trait à la lutte contre les traitements cruels, inhumains et dégradants, qui ne sont pas publiés dans le Journal officiel de la République de Slovénie. Compte tenu de la nature interne de ces documents, ils n’ont pas été fournis. Les documents comprennent:

a)Les instructions relatives aux mesures policières en cas d’enlèvement, de prise d’otage, d’occupation d’immeuble et de problèmes de sécurité similaires;

b)Les modalités de mise en œuvre d’une ordonnance restrictive (interdiction de s’approcher d’un lieu ou d’une personne donnés);

c)Les informations opérationnelles concernant les raisons de soupçonner que des fonctionnaires de police ou des employés de la police ont commis, sont en train de commettre ou se préparent à commettre une infraction pénale;

d)Violence contre des enfants et des mineurs – information des centres de services sociaux;

e)Les directives relatives aux recherches et aux enquêtes en cas d’actes de violence criminels (menaces pour la sécurité);

f)Le Manuel d’utilisation des moyens de contrainte;

g)Les procédures policières non professionnelles – constatations, mises en garde;

h)Les Instructions relatives au traitement des victimes d’infractions pénales.

56.En ce qui concerne les dernières conclusions et recommandations du Comité contre la torture – soumises au Gouvernement slovène en mai 2003 – concernant l’usage abusif de la force physique par des fonctionnaires de police, notamment à l’encontre de minorités ethniques, des représentants de la police slovène ont confirmé être conscients que pour l’exercice des pouvoirs de la police, les modalités de mise en œuvre des procédures, l’enseignement et la formation professionnels continus sont l’un desinstruments les plus importants de prévention des violations des droits de l’homme et des libertés. Ils ont précisé qu’un cours sur la légitime défense,et sur les modalités de miseen œuvre des procédures, auquel tous les fonctionnaires de police doivent assister, a été mis en place en 1996. La partie théorique du cours (3 leçons mensuelles), dispensée par des chefs adjoints aux postes de police, consiste à donner aux participants des exemples concrets, à les prévenir contre les irrégularités ou les abus de pouvoir de la police et, notamment, des moyens de contrainte. L’accent est particulièrement mis sur le respect constant des principes de légalité, de professionnalisme, d’humanité et de proportionnalité dans l’utilisation des moyens de contrainte. Le principe de proportionnalité est, de tous les principes, celui qui est le plus fréquemment violé dans le cadre des procédures. Les fonctionnaires de police doivent donc être invités à n’utiliser dans l’exécution de leurs tâches que les moyens de contrainte infligeant le moins de mal possible à la personne à l’égard de laquelle ces mesures sont appliquées. En outre, les fonctionnaires de police doivent immédiatement cesser d’utiliser des moyens de contrainte lorsqu’il n’y a plus de raison de le faire. Les fonctionnaires de police reçoivent non seulement un enseignement théorique, mais sont également formés aux modalités de mise en œuvre des procédures ainsi qu’à la légitime défense; cette formation est assurée par des instructeurs au sein des directions de la police (cinq leçons mensuelles obligatoires) et concerne les procédures d’identification, les contrôles de sécurité, les arrestations, les techniques de base de la légitime défense, etc. Au cours de ces dernières années, les fonctionnaires de police ont bénéficié de formations dans le domaine de la communication et des compétences sociales ainsi que de programmes de prévention du stress.

57.Les représentants de la police ont également indiqué qu’une nouvelle application informatique a été élaborée. Elle améliore le contrôle et le suivi de l’utilisation des moyens de contrainte. Par ailleurs, plusieurs analyses de l’utilisation de ces moyens de contrainte ont été effectuées.

58.Selon les déclarations de la police, la qualité de la formation permanente dispensée au sein de la police a eu pour effet de réduire le nombre de plaintes déposées pour utilisation demoyensde contrainte(compte tenu de la mesure dans laquelle ils sont utilisés) et pour blessures résultant du recours à ces moyens. Pour étayer ces déclarations, la police a élaboré un tableau spécial (voir section relative à l’article 13 de la Convention des Nations Unies contre la torture).

59.Les constatations du Médiateur pour les droits de l’homme de la République de Slovénie sont utilisées par l’École de police dans le cadre de son programme éducatif.

Éducation et formation du personnel médical et des autres membres du personnel civil

60.Plusieurs actions et programmes sont mis en œuvre en Slovénie par des ONG et le secteur public afin d’inciter la population slovène à cesser de stigmatiser les personnes handicapées, mais souffrent d’une absence évidente de coordination. Le résultat de ces initiatives n’est pas aussi positif qu’il devrait l’être. Le Bureau des handicapés et des personnes atteintes de maladies chroniques (qui relève du Ministère de la santé depuis la réorganisation, en 2004, de l’administration publique) a donc publié une série de brochures dans le cadre du projet Lastovka (L’hirondelle) dont le principal objectif est de sensibiliser le public en ce sens; les brochures présentent le fonctionnement de l’ensemble des entités œuvrant dans ce domaine.

61.Les droits des personnes atteintes de maladies chroniques et des personnes qui ont le statut de handicapé conformément à la législation slovène sont spécifiés dans plus de 85 lois et règlements d’application, ce qui a tendance à les opacifier. En 2002, le Bureau des handicapés et des personnes atteintes de maladies chroniques et le Bureau slovène des relations publiques et des médias ont donc publié, le Guide des droits des handicapés qui fournit de précieuses informations sur les réglementations et institutions appropriées et qui est accessible en ligne.

62.Par ailleurs, le Ministère de la santé soutient indirectement les mesures de sensibilisation aux droits de toutes les personnes malades, notamment des personnes souffrant de troubles psychiques, et de renforcement de ces droits en cofinançant les actions et les projets de différents acteurs, notamment des ONG, qui participent à des appels à candidatures lancés par le Ministère. Le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales a élaboré le projet de loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Entrée en vigueur en juin 2004, la loi réglemente l’emploi des handicapés et a introduit à leur intention de nouvelles formes d’emploi.

Articles 11 et 12

Généralités

63.En ce qui concerne les précédentes conclusions et recommandations du Comité contre la torture – transmises au Gouvernement slovène en mai 2003 – concernant l’amélioration des méthodes d’interrogatoire de police conformément à la Convention contre la torture, des représentants de la police slovène déclarent qu’ils ont élaboré un document intitulé Policijsko zaslišanje – asni priročnik (Interrogatoires de police – manuel provisoire), qui est publié sur l’intranet de la police, dans la section des documents internes, et qui est donc accessible à l’ensemble des fonctionnaires de police.

64.Il convient de souligner tout particulièrement que la loi de procédure pénale slovène a été modifiée en 2003 afin que la police ait la possibilité d’interroger le suspect et de préparer le dossier; ces documents peuvent ensuite être utilisés comme preuves à l’audience sur le fond. Les trois paragraphes suivants ont été ajoutés à l’article 148:

«(4)Lorsque pendant la collecte d’informations, la police établit qu’une personne donnée (le suspect) a perpétré ou participé à la perpétration d’une infraction pénale, elle doit,avant d’interroger cette personne, l’informer de ce dont elle est soupçonnée et des accusations portées contre elle; elle doit en outre l’informer qu’elle n’est pas obligée de faire une déclaration ou de répondre aux questions et que, si elle a l’intention de plaider sa cause, elle n’est pas obligée de s’accuser, d’accuser ses parents ou de s’avouer coupable, qu’elle a le droit à la présence de l’avocat de son choix lors de l’interrogatoire, et que tout ce qu’elle déclarera pourra être retenu contre elle lors du procès.

(5)Si le suspect déclare qu’il souhaite se faire représenter en justice, l’interrogatoire ne pourra avoir lieu avant l’arrivée de l’avocat, avant l’heure fixée par la police ou dans un délai inférieur à deux heures. Les autres actes d’instruction, à l’exception de ceux pour lesquels tout retard compromettrait la sécurité, devront être reportés jusqu’à l’arrivée de l’avocat. L’interrogatoire du suspect devra être conduit conformément aux dispositions de l’article 148.a de la présente loi.

(6)Si le suspect déclare qu’il ne souhaite pas se faire représenter en justice ou si l’avocat n’arrive pas avant l’heure fixée par la police, la déclaration du suspect est consignée dans une note officielle. La note comprendra les informations légales fournies au suspect, la déclaration du suspect et, dans les cas où le suspect souhaite se déclarer coupable de l’infraction, la synthèse de sa déclaration et les commentaires y afférents. La note officielle sera lue au suspect et un exemplaire lui en sera remis; le suspect reconnaîtra avoir reçu cet exemplaire en revêtant la note officielle de sa signature. La déclaration du suspect ne peut être enregistrée à l’aide d’un appareil d’enregistrement audio-visuel que lorsque le suspect a été informé de cet enregistrement.».

Par ailleurs, l’article 148a ci-après a été ajouté:

«(1)L’interrogatoire du suspect ne peut être conduit qu’en présence de l’avocat de la défense. Le parquet peut assister à l’interrogatoire et doit dans ce cas avoir été informé par la police de façon appropriée.

(2)L’interrogatoire du suspect doit être conduit conformément aux dispositions de la présente loi applicable aux interrogatoires des défendeurs (art. 227 à 233). L’enregistrement de l’interrogatoire doit être effectué conformément aux dispositions des articles 79 à 82 de la présente loi. Cet enregistrement peut être utilisé comme preuve dans le cadre de la procédure pénale. L’interrogatoire du suspect ne peut être enregistré à l’aide d’un appareil d’enregistrement audio-visuel que lorsque le suspect a été informé de cet enregistrement.

(3)Si le suspect n’a pas été informé de ses droits conformément au quatrième paragraphe de l’article précédent, ou si les informations et la déclaration du suspect concernant ses droits à la présence d’un avocat n’ont pas été consignées dans l’enregistrement, ou si le suspect a été interrogé sans que son avocat soit présent, ou si l’interrogatoire n’a pas été conduit conformément aux dispositions du paragraphe 8 de l’article 227 de la présente loi, le tribunal pourra ne pas statuer en s’appuyant sur la déclaration du suspect.».

65.En ce qui concerne le traitement des détenus, par le passé les locaux de détention étaient particulièrement inadaptés en Slovénie. En 2002, le Ministère de l’intérieur a diffusé de nouvelles normes relatives à la construction, à l’adaptation et à l’ameublement des locaux de détention, qui suivent les recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et du Médiateur pour les droits de l’homme. Les locaux de détention où les conditions de sécurité et de santé ne sont pas réunies ne sont plus utilisés par la police. Dans certains bâtiments, seules les normes relatives à l’équipement et à la lumière du jour ne sont pas respectées. Tous ces défauts sont en cours d’élimination grâce à des modifications d’ordre technique ou touchant à la construction. Au cours de ces trois dernières années, 33 locaux de garde à vue ont été rénovées dans des postes de police slovènes:

PP Sežana2 locaux de garde à vue

PP Nova Gorica5 locaux de garde à vue

PP Postojna3 locaux de garde à vue

PP Maribor 3 locaux de garde à vue

PP Celje2 locaux de garde à vue

PP Velenje2 locaux de garde à vue

PP Novo mesto2 locaux de garde à vue

PP Dravograd4 locaux de garde à vue

PP Tržič2 locaux de garde à vue

PP Lj. Vič2 locaux de garde à vue

PP Idrija2 locaux de garde à vue

PP Bežigrad2 locaux de garde à vue

PP Krško2 locaux de garde à vue

66.Outre les modifications susmentionnées, de nouveaux locaux de détention ont été créés lors de la construction des postes de police de Ptuj (6 locaux de garde à vue) et de Ljubljana Moste (20 locaux de garde à vue); un autre bâtiment est en cours de construction à Murska Sobota (6 locaux de garde à vue). La rénovation des locaux de détention de trois postes de police était prévue pour l’année 2006.

67.En outre, d’ici fin 2007, environ 50 locaux de garde à vue seront construits ou rénovés lors de la construction ou de la modification des locaux des unités de police liées à la création de l’espace Schengen.

68.Certains patients d’hôpitaux psychiatriques ont été confrontés à des problèmes similaires (conditions de vie inappropriées). En 2001, l’hôpital psychiatrique d’Ormož et le service psychiatrique de l’hôpital général de Maribor (Pohorski dvor) ont reçu la visite du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe. En ce qui concerne l’hôpital de Maribor, le CPT a émis un certain nombre de commentaires relatifs aux conditions de vie et à l ’ état des chambres, des installations communes et des salles de bain ; le service psychiatrique était situé dans un vieux château qui ne permettait pas d ’ assurer des conditions de vie adéquates et était en outre trop exigu pour répondre à l ’ ensemble des besoins.

69.En 2004, le service psychiatrique de l’hôpital général de Maribor a quitté Pohorski dvor (situé à 12 km) et a été installé dans de nouveaux locaux, à proximité de l’hôpital général de Maribor. Ce déménagement à non seulement amélioré les conditions de vie, mais a également résolu le problème de l’éloignement, le service étant désormais situé à proximité immédiate du centre ville. Il est ainsi plus facile de préserver les contacts avec la famille et les autres proches; par ailleurs, il est désormais possible de procéder beaucoup plus rapidement aux analyses de laboratoire, examens radiologiques ou études approfondies de la commission médicale. La qualité des soins est désormais équivalente à celle des autres services de l’hôpital général de Maribor et ce service psychiatrique est aujourd’hui l’un des meilleurs établissements de ce type en Europe centrale.

70.Dans sa lettre no 925-1/01-UK-1, du 23 juin 2003, envoyée à tous les hôpitaux psychiatriques ainsi qu’au Conseil professionnel élargi pour la psychiatrie, le Ministère de la santé – donnant suite à la visite du CPT en 2001 – a souligné l’engagement pris par la Slovénie de respecter les droits de l’homme conformément aux Directives européennes et a insisté sur le fait que l’Union européenne peut envoyer ses services d’inspection dans tous les États membres de l’UE. Dans cette lettre, le Ministère a demandé au Conseil professionnel élargi pour la psychiatrie ainsi qu’aux hôpitaux et services psychiatriques d’élaborer – en utilisant la même méthodologie – une brochure sur les droits des personnes atteintes de maladies mentales, qui comprendra la présentation de chacun des établissements ou services, de l’ensemble des programmes de prise en charge et peut-être la liste des autres formes de protection et d’assistance disponibles. La lettre contient également une instruction selon laquelle les commentaires du CPT doivent être respectés, en particulier ceux qui ont trait aux mesures de protection spéciales des malades mentaux.

La détention : cas concret et statistiques

71.Personne n’a trouvé la mort dans des locaux de détention de la police pendant la période considérée. Une personne soupçonnée d’une infraction pénale et qui était en garde à vue au poste de police de Tržič a déchiré un drap et l’a attaché à un plafonnier. Un officier de police s’en est aperçu grâce au système de vidéosurveillance et s’est immédiatement précipité dans le local de garde à vue pour empêcher la personne de se pendre.

72.En 2005, 7 276 personnes étaient détenues contre 8 886 en 2004, soit une diminution de 18,1 %, 3 682 (3 306) personnes étant détenues en raison d’infractions pénales, soit une augmentation de 11,4 % par rapport à 2004 et 3 594 (5 580) personnes l’étant pour les empêcher de continuer à perpétrer des infractions mineures ou pour d’autres raisons, soit une réduction de 35, 6 % par rapport à 2004.

Tableau 1Personnes détenues en vertu de la loi sur la police, de la loi sur les infractions mineures et de la loi de procédure pénale pendant la période comprise entre 2003 et 2005

Durée de la détention

2003

2004

2005

Jusqu’à 24 heures (43/1 ZPol)

11

39

98

Jusqu’à 48 heures (43/2 ZPol)

623

585

573

Jusqu’à 12 heures (108/2 ZP)

2 860

2 583

2 219

Jusqu’à 24 heures (109/2 ZP)

2 629

2 373

-

Jusqu’à 12 heures (10/2 Art. ZP-1) *

-

-

704

Jusqu’à 6 heures (157/2 ZKP)

1 814

1 951

2 087

Jusqu’à 48 heures (157/2 ZKP)

1 333

1 355

1 595

*Application de la nouvelle loi sur les délits mineurs.

Table 2Inspection professionnelle et générale, conduite par la Direction générale de la police

Année

Nombre d’inspections générales

Nombre d’inspections professionnelles

2003

2

2

2004

2

2

2005

2

2

Outre les inspections mentionnées dans le tableau ci-dessus, les directions de la police ont procédé à 21 inspections générales en 2003, 24 en 2004 et 25 en 2005. Au cours de la période considérée, une personne est décédée pendant la comparution obligatoire.

73.Le 21 avril 2004, en se fondant sur une décision du tribunal, des fonctionnaires de police voulaient obliger le défendeur à être présent à l’audience sur le fond. Lorsque les fonctionnaires de police sont entrés dans son appartement, le défendeur a commencé à tirer et a blessé deux d’entre eux. Usant de son droit de légitime défense, un officier de police a tiré plusieurs fois en direction du défendeur, dont les blessures ont entraîné la mort. L’enquête a été menée sur les lieux par le magistrat instructeur du tribunal de district de Ljubljana. Au terme de la procédure de collecte des informations et des preuves, la police criminelle a soumis un rapport au parquet.

74.La police a établi les statistiques suivantes concernant les cas où l’exercice de ses pouvoirs a entraîné des conséquences graves (la police a fourni des données pour les années 2003, 2004 et 2005):

Table 3Conséquences de l’exercice des pouvoirs de la police

Année

Fonctionnaires de police

Personnes faisant l’objet d’une procédure

Blessure grave

Mort

Blessure grave

Mort

2003

2

0

2

0

2004

2

0

2

1

2005

1

0

2

0

Total

5

0

6

1

75.En ce qui concerne les mesures officielles prises en pareils cas, les représentants de la police expliquent que les investigations et autres actes prévus dans la loi de procédure pénale (inspection des lieux de l’incident, collecte d’informations, saisie de pièces à conviction, avis d’experts, perquisition au domicile du prévenu et fouilles corporelles, etc.) ont été effectués. Conformément aux dispositions de la loi de procédure pénale, le parquet – qui gère et conduit l’instruction de l’affaire – est informé des faits et circonstances de ces affaires par un rapport d’enquête. Le parquet est informé des décès survenus lors d’interventions de la police, et l’inspection des lieux de l’incident est effectuée par le magistrat instructeur. Le Règlement sur les pouvoirs de la police prévoit ce qui suit: «Si un officier de police tire un coup de semonce ou utilise des armes à feu ou des moyens de contrainte et que ces actes causent des lésions corporelles graves, ou si des moyens de contrainte ont été utilisés contre au moins cinq personnes – à l’exception des entraves et des menottes –, le Directeur général de la police ou le Directeur de la Direction de la police à laquelle était rattaché le fonctionnaire de police qui a utilisé les moyens de contrainte désigne une commission composée d’au moins trois membres afin qu’elle enquête sur les circonstances de l’utilisation des moyens de contrainte, rédige un compte-rendu et indique si elle estime que les moyens de contrainte ont été utilisés de façon légale et professionnelle. L’utilisation de ces moyens est évaluée par la personne qui a désigné les membres de la commission. Si l’utilisation des moyens de contrainte a entraîné la mort, les membres de la commission doivent être désignés par le Directeur général de la police ou par son adjoint. Les responsables des deux services administratifs de la police peuvent également désigner les membres d’une commission chargée d’enquêter sur d’autres cas d’utilisation de moyens de contrainte.».

76.La police consigne les plaintes déposées auprès du parquet à l’encontre de fonctionnaires de police. Les données relatives à la période considérée sont les suivantes:

Tableau 4Plaintes déposées auprès du parquet à l’encontre de fonctionnaires de police

Infraction pénale

2003

2004

2005

Privation illégale de liberté

3

1

/

Fouille corporelle non autorisée

2

/

/

Utilisation abusive de données personnelles

1

4

10

Abus de pouvoir ou de droits officiels

12

20

8

Faute de service

2

2

/

Utilisation non autorisée pendant le service

/

2

/

Contrefaçon ou destruction de documents, livres ou dossiers officiels

3

4

3

Divulgation d’un secret officiel

/

4

/

Corruption active

/

/

1

Intervention illégale

3

1

/

Violation de la dignité humaine résultant d’un abus de pouvoir ou de droits officiels

15

10

10

Extorsion d’une déclaration

2

1

/

Surveillance des activités au sein des hôpitaux psychiatriques

77.Au cours de ces quatre dernières années, il y a eu quatre cas de décès au sein de l’hôpital psychiatrique universitaire de Ljubljana; considérés comme des suicides, ces cas ont été immédiatement signalés à la police et/ou au magistrat instructeur. À chaque fois, l’hôpital a effectué une enquête interne d’où il ressortait que les patients avaient bénéficié d’un traitement médical approprié et que leurs suicides n’auraient pas pu être empêchés.

78.Au cours de ces quatre dernières années, le Médiateur pour les droits de l’homme a rendu une visite à l’hôpital psychiatrique universitaire de Ljubljana; aucune inspection internationale ou étrangère n’a été effectuée pendant cette période.

79.D’autres hôpitaux psychiatriques ont fait état d’un maximum de deux suicides par an. Tous ces cas ont été immédiatement signalés à la police et/ou au magistrat instructeur. Il a été établi dans chaque cas que le suicide n’était pas le résultat d’une infraction pénale ou d’un traitement inapproprié ou insuffisant.

80.En 2004, le Médiateur pour les droits de l’homme a reçu 22 requêtes envoyées par des personnes hospitalisées dans des hôpitaux psychiatriques ou des établissements de l’assistance publique. Il a également traité la plainte d’un requérant qui demandait de l’aide pour «quitter» l’Institut des troubles psychiques et du système nerveux de Hrastovec-Trate. Illustrant parfaitement les problèmes auxquels est confrontée la Slovénie pour contrôler et mettre en œuvre les réglementations relatives au domaine de la santé mentale et susceptibles à certains égards d’entrer dans le champ d’application de la Convention des Nations Unies contre la torture, la partie du rapport faisant référence à ce cas est entièrement citée ci-après.

81.Après l’intervention, le Tribunal local de Lenart a annoncé que la procédure d’hospitalisation du plaignant s’était déroulée «conformément à la loi». Étant donné que les informations recueillies permettaient de douter du bien-fondé de telles conclusions, nous avons examiné le dossier non contentieux du tribunal relatif à l’hospitalisation du plaignant [et] établi que le tribunal a reçu notification de l’hospitalisation le 11 février 2004. Lors d’une procédure d’hospitalisation, le tribunal doit rendre visite à la personne hospitalisée et l’examiner sans délai, dans les trois jours suivant la notification. Dans le cas du plaignant, le délai réglementaire de trois jours expirait donc le 14 février 2004; or il ressort manifestement du dossier du tribunal que la visite n’a été effectuée que le 25 février 2004. Lorsque nous avons fait observer que le délai réglementaire n’avait pas été respecté, le juge chargé de l’affaire nous a envoyé une photocopie de ses «notes personnelles» du 11 février 2004 d’après lesquelles la visite a été effectuée le jour où le tribunal a reçu notification de l’hospitalisation.

82.Dans le dossier du tribunal doivent figurer tous les documents et éléments d’information relatifs à l’instruction et au jugement. Le dossier du tribunal doit également comprendre tous les procès-verbaux (y compris les notes officielles éventuelles) des actes de procédure du tribunal. Le tribunal ne peut statuer sur une affaire que sur la base des éléments d’information consignés dans le dossier. Le «procès-verbal de l’expertise médico‑légale du patient hospitalisé» figurant dans le dossier du tribunal permet de conclure qu’il est basé sur un texte rédigé à l’avance. Les procès-verbaux comprennent une section dans laquelle le médecin présente au tribunal la personne faisant l’objet de l’expertise. Or en l’occurrence, cette section est vide, ce qui prouve que cette présentation n’a pas eu lieu. Les procès-verbaux indiquent également que l’expert du tribunal donne son avis après avoir examiné la personne hospitalisée et consulté le personnel médical de l’établissement, mais il ne ressort pas du procès-verbal que ces actes aient effectivement eu lieu. Le procès-verbal de l’audition montre uniquement que le tribunal a recueilli le témoignage d’un expert psychiatre qui a consigné ses constatations et son avis.

83.Selon l’article 74 de la loi sur la procédure civile non contentieuse, le tribunal doit examiner la personne hospitalisée, sauf si l’examen risque d’avoir des effets négatifs sur sa santé ou si son état de santé ne le permet pas. La loi exige que cet examen soit effectué de façon à ce que le juge puisse se forger une opinion sur l’état de la personne hospitalisée. En tout état de cause, le tribunal doit permettre à la personne hospitalisée de faire une déclaration dans le cadre de la procédure et prendre en considération et évaluer toutes ses déclarations juridiquement pertinentes lorsqu’il statue sur la prolongation de l’hospitalisation. Le patient a le droit de participer activement à la procédure et de défendre ses droits. Le rôle du tribunal n’indique pas que le tribunal a examiné le patient ou qu’il lui a donné la possibilité de faire une déclaration. Le tribunal a bien nommé un avocat de la défense, mais qui n’a fait qu’assister à l’audience, comme il ressort du dossier.

84.En cas de procédure d’hospitalisation, le tribunal doit prendre sans délai une décision d’hospitalisation et ce, au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la notification d’hospitalisation. Dans le cas du plaignant, le tribunal a reçu la notification d’hospitalisation le 11 février 2004, mais la décision d’hospitalisation n’a été prise que le 16 mars 2004. Le délai réglementaire à respecter pour une décision d’hospitalisation a donc été dépassé bien que le tribunal ait mis fin à la procédure lors de l’audience du 25 février 2004 comme il ressort des faits consignés dans le rôle du tribunal.

85.La décision d’hospitalisation ne mentionne pas de date du début de l’hospitalisation dans l’établissement de l’assistance publique. Seule la durée de l’hospitalisation est indiquée: elle est égale à la durée réglementaire maximum (un an). Il est par conséquent impossible de déterminer à quelle date la durée réglementaire a débuté et à quelle date elle s’est achevée. La date de la décision d’hospitalisation pourrait laisser supposer que la durée de l’hospitalisation a été fixée à un an, à compter du 16 mars 2004, c’est-à-dire jusqu’au 16 mars 2005. Cependant, si l’on se fonde sur cette interprétation de la décision, il n’en demeure pas moins que le plaignant a été hospitalisé à partir du 9 février 2004. La décision du 16 mars 2004 a donc prévu une hospitalisation d’une durée supérieure à la durée réglementaire maximale.

86.Les motifs qui ont motivé la décision d’hospitalisation semblent contestables. Ils sont en effet assez minces et ne comportent aucun des faits requis pour justifier une hospitalisation. Le premier paragraphe de l’énoncé des motifs conclut que «les troubles psychiques du patient sont avérés». À cet égard, il convient de souligner que ni des troubles psychiques, ni le fait que leur existence puisse être prouvée ne sont en aucune façon des faits satisfaisant aux conditions requises pour une hospitalisation d’office. Au second paragraphe, les motifs de la décision d’hospitalisation indiquent uniquement que sont réunies toutes les conditions prévues à l’article 70 de la loi sur la procédure civile non contentieuse selon lequel «en ce qui concerne l’hospitalisation des personnes, la décision est donc justifiée». En l’espèce, la décision d’hospitalisation invoquant des motifs aussi généraux n’indique pas de raisons relatives à des faits essentiels et son bien-fondé est invérifiable.

87.Il convient de souligner tout particulièrement que pendant la période considérée, la Cour constitutionnelle de la République de Slovénie a apporté un certain nombre de modifications à la législation slovène relative à l’hospitalisation en établissement psychiatrique. L’ordonnance U-I-60/03 annule la loi sur la procédure civile non contentieuse (Journal officiel de la République socialiste de Slovénie, SRS, no 30/86 et RS, no 87/02), les articles 70-81 de la loi sur les services de santé (Journal officiel de la RS, nos 9/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000 et 45/01), l’article 47, alinéa 6; l’article 48; l’article 49, paragraphe 1; l’article 51, paragraphe 4 dans la partie concernant le traitement psychiatrique instauré en cas d’hospitalisation d’office. En ce qui concerne le présent rapport, la partie la plus intéressante de l’ordonnance est citée ci-après:

88.Le Médiateur pour les droits de l’homme s’est déclaré préoccupé par les mesures prises par le tribunal pendant la période postérieure à la décision de la Cour constitutionnelle no U-I 60/ 03-20 du 1er décembre 2003 qui a abrogé les articles de la loi sur la procédure civile non contentieuse réglementant les conditions à remplir et la procédure à suivre en cas d’hospitalisation d’office de personnes souffrant de troubles psychiques, parce que ces articles n’étaient pas conformes à la Constitution de la République de Slovénie. Il a constaté que dans plusieurs cas, lors de la mise en œuvre de la procédure d’hospitalisation, le tribunal n’avait pas commis d’office un avocat chargé de conseiller la personne hospitalisée. Il a également mentionné le cas d’une personne qui en un an s’est occupée de 600 affaires d’hospitalisation et de placement en détention.

89.Les dispositions des articles 70–81 de la loi sur la procédure civile non contentieuse (Journal officiel de la République socialiste de Slovénie, no 30/86 et Ur. l. de la RS, no 87/02) ne sont pas conformes à la Constitution pour les raisons indiquées dans l’exposé des motifs de la décision de la Cour constitutionnelle. Par contre, l’article 47, alinéa 6; l’article 48; l’article 49, paragraphe 1 et l’article 51, paragraphe 4 de la loi sur les services de santé (Journal officiel de la RS, nos 9/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000 et 45/01) sont conformes à la Constitution. En vertu du Point I du dispositif de la décision, l’Assemblée nationale doit mettre en conformité les dispositions incriminées dans un délai de six mois à compter de la publication de cette décision au Journal officiel de la République de Slovénie. Tant que l’Assemblée nationale n’aura pas adopté les modifications requises, la procédure d’hospitalisation des personnes dans les établissements psychiatriques devra donner lieu aux mesures suivantes: – lors de la mise en œuvre de la procédure, la personne faisant l’objet d’une hospitalisation d’office devra être assistée par un avocat commis d’office; – la notification de l’hospitalisation, que la personne habilitée de l’établissement de santé devra adresser au tribunal, devra également spécifier les raisons justifiant l’hospitalisation.

90.L’hospitalisation d’office dans l’unité sécurisée d’un hôpital psychiatrique porte gravement atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales des patients, notamment au droit à la liberté individuelle (art. 19, par. 1 de la Constitution) et à l’inviolabilité de l’intégrité physique et mentale de toute personne (art. 35 de la Constitution), au droit à des soins de santé librement consentis (art. 51, par. 3, qui garantit tant le droit à la santé que celui de refuser des soins). Les dispositions réglementant l’hospitalisation d’office des personnes souffrant de troubles psychiques dans les unités sécurisées des hôpitaux psychiatriques visent à assurer la réalisation effective de l’objectif légitime de cette mesure (c’est-à-dire écarter les risques que l’état du patient pourrait faire encourir à sa propre personne ou à d’autres personnes et éliminer les causes de ces risques); parallèlement, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales des patients doit être assuré conformément aux normes internationales de protection des droits de l’homme et en tenant compte des solutions appropriées adoptées dans les législations européennes comparables.

91.L’hospitalisation d’office dans l’unité sécurisée d’un hôpital psychiatrique est une mesure qui ne doit être utilisée que dans les cas où d’autres mesures, prises à l’extérieur (de l’unité sécurisée) de l’hôpital psychiatrique ne permettent pas d’écarter tout risque. Étant donné que le législateur n’a pas proposé aux tribunaux d’autres mesures que la décision de placement dans l’unité sécurisée d’un hôpital psychiatrique, il a par conséquent violé l’article 2 de la Constitution et porté atteinte au droit à la liberté individuelle prévu à l’article 19, paragraphe 1 de la Constitution. Des explications doivent être données de façon appropriée au (à la) patient(e) souffrant de troubles psychiques sur les raisons pour lesquelles il/elle a été placé(e) dans un hôpital psychiatrique. Par ailleurs, il/elle doit également être informé(e) de ses droits à une assistance juridique et à un avocat, qu’il/elle peut choisir librement.

92.L’un des droits fondamentaux qui doivent être garantis à tout patient souffrant de troubles psychiques hospitalisé d’office est le droit à la protection judiciaire permettant de vérifier la légalité de l’hospitalisation. Selon la Cour constitutionnelle, le législateur doit fixer des délais suffisamment longs, car seul un contrôle de la légalité de l’hospitalisation effectué rapidement par le tribunal peut garantir la protection effective des droits du patient.

93.La notification de l’hospitalisation doit comporter des informations détaillées sur le patient, sur son état de santé et sur la personne qui l’a amené à l’établissement médical. Mais la loi ne dispose pas de façon explicite que la notification doit également indiquer les raisons qui ont conduit à décider de placer d’office un patient. Or c’est uniquement sur ces raisons que le tribunal peut se fonder pour apprécier si dans un cas déterminé l’hospitalisation d’office était réellement nécessaire ou non (ultima ratio). Compte tenu de ce qui précède, la Cour constitutionnelle estime que la réglementation contestée n’est pas conforme au droit de protection judiciaire (effective) prévu par l’article 23, paragraphe 1, de la Constitution.

94.Un patient qui ne peut pas comprendre et exercer ses droits au cours de la procédure doit être représenté de façon appropriée afin que ses droits et intérêts soient efficacement protégés. Étant donné que les dispositions contestées de la loi sur la procédure civile non contentieuse ne prévoient pas qu’il soit représenté, elles ne sont pas conformes aux articles 22 et 25 de la Constitution.

95.La mesure de placement d’office d’un patient dans un hôpital psychiatrique est logiquement destinée à assurer au patient un traitement (qui est donc dispensé dans un hôpital). Elle vise également à supprimer les causes qui ont amené à prendre cette mesure. L’hospitalisation d’un patient dans un hôpital psychiatrique comprend donc certaines formes de traitement, qui résultent précisément de l’objet et de la nature de la mesure. Néanmoins, ceci n’implique nullement que les responsables aient la possibilité d’opter pour n’importe quel type de traitement sans se soumettre à un contrôle extérieur approprié.

96.Le législateur doit, d’une part, définir les types de traitement qui correspondent précisément à l’objet et à la nature de la mesure d’hospitalisation d’office et qui ont un lien logique avec cette mesure; mais il doit également, par ailleurs, définir les types de traitement qui ne relèvent pas de cette mesure et qui exigent un consentement éclairé du patient.

97.Selon la Cour constitutionnelle, la confusion juridique en ce qui concerne la situation et les droits d’un patient lors de son hospitalisation dans un hôpital psychiatrique constitue un vide juridique qui porte atteinte au principe de la sécurité juridique (article 2 de la Constitution). Par ailleurs, le règlement d’application contesté n’est pas conforme à l’article 51, paragraphe 3 de la Constitution, qui dispose que nul ne peut être contraint de suivre un traitement médical sauf dans les cas prévus par la loi.

98.Pour garantir la protection des droits du patient, le législateur devrait clairement définir les cas et les conditions dans lesquels les mesures de coercition et de contrainte sont admissibles. Par ailleurs, certaines formes de contrôle (dispositifs de contrôle) de l’application de ces mesures devraient être prévues.

99.Étant donné que la Cour constitutionnelle a constaté que la loi sur la procédure civile non contentieuse n’a pas réglementé certaines questions importantes relatives à l’hospitalisation d’office des personnes dans les unités sécurisées des hôpitaux psychiatriques, conformément aux dispositions de l’article 48 de la loi sur la Cour constitutionnelle, elle a conclu à l’inconstitutionnalité des dispositions des articles 70-81 de la loi sur la procédure civile non contentieuse.

100.Les dispositions suivantes de la loi sur les services de santé sont conformes à la Constitution:

a)Orientation et admission d’un patient en vue de son traitement dans un hôpital psychiatrique, même sans le consentement du patient (art. 49, par. 1 de la loi sur les services de santé), car les conditions prévues dans cet article relèvent de la seule appréciation du médecin. En se fondant sur des normes de santé objectives, il diagnostique l’existence des troubles psychiques et, en tant que médecin, évalue les risques que le patient fait courir à lui-même ou à autrui. La question de savoir si la nature des troubles psychiques exige de restreindre la liberté de mouvement du patient ou ses contacts avec le monde extérieur est soumise à l’évaluation juridique effectuée par le tribunal en vertu des dispositions de l’article 70 de la loi sur la procédure civile non contentieuse; – Accès limité aux dossiers médicaux (art. 47, al. 6 de la loi sur les services de santé): l’accès limité aux dossiers médicaux doit être considéré comme une exception qui n’est applicable que dans les cas urgents (exceptionnels). D’une manière générale, sur demande du patient, le médecin doit toujours accorder un accès sans condition à l’ensemble des dossiers médicaux originaux et objectifs et autoriser le patient à en reproduire les données. Dans les cas exceptionnels, un médecin peut limiter ou refuser l’accès à ses notes et évaluations personnelles figurant dans les dossiers si la divulgation des documents médicaux peut avoir des effets négatifs sur le traitement du patient ou sur la relation entre le patient et son médecin. Il est fondamental qu’en cas de différend avec le médecin, le patient puisse exercer son droit d’accès à ses dossiers médicaux lors de l’audience (en cas de contentieux administratif). – Interventions médicales d’urgence sans consentement préalable du patient (art. 48 de la loi sur les services santé), lorsque la santé d’un patient ne lui permet pas d’exprimer sa volonté de façon recevable au regard de la loi, et lorsque l’intervention médicale est urgente. Dans les cas urgents, le médecin doit agir de façon à sauver la vie du patient;

b)Habilitation du médecin traitant à divulguer des informations sur l’état de santé de son patient aux parents les plus proches ou au tuteur de celui-ci (art. 51, par. 4 de la loi sur les services de santé): toute personne peut demander que les professionnels de santé et leurs collègues ne divulguent aucune information sur leur état de santé sans leur consentement explicite (y compris aux parents les plus proches).

Le long processus d ’ adoption de la législation relative à la santé mentale

101.Comme cela avait déjà été signalé dans le cadre des rapports précédemment soumis par la République de Slovénie au Comité contre la Torture, la législation slovène sur la santé mentale est adoptée à un rythme très lent et est confrontée à de nombreuses difficultés de procédure. Dès 1997, le groupe d’experts du Ministère de la santé a établi un premier projet de loi sur la santé mentale. Le projet a été examiné au niveau des experts. La proposition de loi sur l’assistance et la protection en ce qui concerne les droits relatifs à la santé mentale a été soumise par un député au vote de l’Assemblée nationale le 25 novembre 1998. La proposition de loi était différente du projet établi par le Ministère de la santé et réglementait un domaine plus étroit. L’Assemblée nationale slovène a procédé à la première lecture de la proposition de loi lors de la séance du 22 mars 2000 et a adopté une décision ordonnant que «la proposition de loi soit préparée par l’auteur, en coopération avec le Gouvernement slovène, en vue de la deuxième lecture».

102.Le 10 octobre 2001, le Ministère de la santé a publié une décision portant création d’une Commission chargée d’élaborer les amendements à la proposition de loi soumise en deuxième lecture et le 26 avril 2002, il a transmis à l’auteur des commentaires sur le contenu de la proposition de loi et ses procédures de mise en application. Par ailleurs, il a été prévu une réunion conjointe afin d’harmoniser la proposition de loi en vue de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale. D’après la réglementation relative à la procédure législative, le Ministère de la santé et/ou le gouvernement ne peuvent pas partager le rôle d’auteur d’une loi avec un député ou un autre auteur. De plus, le Gouvernement ou un autre auteur ne peuvent pas soumettre à l’examen de l’Assemblée nationale une autre proposition de loi sur le même sujet tant que l’examen de la proposition de loi déjà soumise n’est pas terminé. Des discussions ont donc eu lieu entre le Ministère de la santé et le député auteur de la proposition de loi afin que ce dernier retire celle-ci et que le gouvernement slovène puisse en devenir l’auteur. Mais ces discussions n’ont pas abouti: le député n’a ni retiré sa proposition de loi ni soumis celle-ci à l’Assemblée nationale pour examen en deuxième lecture afin que la procédure législative suive son cours.

103.Après les élections législatives d’octobre 2004, les conditions étaient réunies pour que le Ministère compétent et/ou le Gouvernement slovène puisse soumettre pour examen une nouvelle proposition de loi sur la santé mentale.

104.Le 18 avril 2003, le Gouvernement a créé le Comité gouvernemental (ci-après dénommé le Comité) chargé de la santé mentale. Composé de 28 membres, il est au niveau national l’organe professionnel suprême et comprend des représentants des administrations nationales et locales, de la profession et de plusieurs organisations non gouvernementales (usagers, parents et prestataires de services).

105.Le Ministère de la santé souhaitait élaborer une nouvelle proposition de loi sur la santé mentale. Une commission fut donc créée à cet effet le 19 juillet 2004. Composée de représentants des ministères, d’experts et de prestataires de services, elle s’est réunie jusqu’au 24 janvier 2005 et a organisé pendant cette période une douzaine de réunions de travail.

106.Le 9 février 2005, a été créé un groupe de travail interministériel chargé de préparer les documents de travail de la loi sur la santé mentale; ce groupe de travail était composé de représentants du Ministère de la santé, du Ministère de la justice et du Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales.

107.Le 10 mars 2005, au terme de cinq réunions de travail, le groupe de travail a soumis à l’examen du Comité les documents préparés. Lors de sa réunion, le Comité a nommé un groupe de travail, qui a formulé un projet d’avis au terme de quatre réunions de travail. Le Comité a transmis cet avis au Ministère de la santé le 3 juin 2005.

108.Le 27 septembre 2005, un représentant de la profession et un représentant de la Direction de la famille se sont associés au groupe de travail interministériel sur proposition du Comité gouvernemental chargé de la santé mentale. Le groupe de travail interministériel avait rédigé la proposition de loi dès le 6 décembre 2005.

109.Le 15 décembre 2005, le Ministère de la santé a une nouvelle fois demandé au Comité chargé de la santé mentale de présenter son avis et le 12 janvier 2006, la proposition de loi a été confirmée par le Comité qui a cependant fait d’infimes recommandations, dont le Ministère a tenu compte. Le groupe de travail s’occupe activement de la proposition de loi sur la santé mentale, qui devrait également définir l’ensemble des procédures relatives à la restriction ou à la protection des droits de l’homme, au droit à un avocat et au droit à un conseiller indépendant. La proposition de loi prévoit également les fondements juridiques de l’élaboration d’un programme national spécial sur la santé mentale.

110.Le groupe de travail interministériel a tenu 12 réunions. Pour élaborer la proposition de loi, le groupe de travail interministériel a également tenu compte de la décision de la Cour constitutionnelle de la République de Slovénie (U-I-60/03-20, Journal officiel de la RS, no 131/03), aux termes de laquelle la Cour constitutionnelle a établi que les dispositions de la loi sur la procédure civile non contentieuse réglementant l’hospitalisation d’office de patients souffrant de troubles psychiques dans des hôpitaux psychiatriques n’étaient pas conformes à la Constitution de la République de Slovénie. Cette rédaction de la proposition de loi comprend également de nouvelles dispositions réglementant la procédure d’hospitalisation des patients souffrant de troubles psychiques dans des hôpitaux psychiatriques et des établissements de l’assistance publique ainsi que le droit du patient d’être assisté d’un avocat pour l’ensemble des procédures, tandis que dans le cadre des procédures judiciaires, la proposition de loi continue à considérer le droit du patient souffrant de troubles psychiques comme une obligation, ce qui signifie que le tribunal doit désigner un avocat commis d’office, sauf si le patient en choisit un lui-même.

111.La proposition de loi sur la protection des droits des patients souffrant de troubles psychiques est en cours d’harmonisation au sein des différents ministères concernés et fera l’objet d’une présentation publique. Selon le Ministère de la santé, la proposition de loi sera également examinée par le gouvernement et soumise à l’Assemblée nationale au cours du premier semestre de cette année.

Le contrôle du Médiateur en ce qui concerne les procédures disciplinaires à l ’ encontre des fonctionnaires de police

112.Dans le cadre de son rapport annuel concernant l’année 2003, le Médiateur pour les droits de l’homme souligne que les poursuites disciplinaires à l’encontre de fonctionnaires de police sont habituellement insuffisantes ou engagées trop tardivement. Il souligne tout particulièrement la déclaration de la Direction de la police de Postojna selon laquelle des poursuites disciplinaires n’avaient pas été intentées à l’encontre de leurs fonctionnaires de police «car une plainte pour infraction pénale avait été déposée et, en accord avec le parquet, la Direction attendait l’établissement de l’existence des éléments de l’infraction et donc les suites que le parquet allait donner à cette plainte». Selon le Médiateur, la définition réglementaire des infractions à la discipline et des infractions pénales n’est pas identique; par conséquent, en Slovénie, la loi n’autorise pas à différer les mesures disciplinaires. Dans son rapport, le Médiateur souligne particulièrement que le fait de différer ou d’engager trop tardivement des poursuites disciplinaires peut entraîner la prescription de l’action (selon l’article 128 de la loi sur les fonctionnaires, l’engagement de poursuites disciplinaires en cas de manquements mineurs à la discipline devient caduc un mois après la date à laquelle l’infraction mineure à la discipline et son auteur ont été découverts, ou trois mois après la date à laquelle l’infraction mineure a été commise). Par conséquent, le Médiateur estime qu’en l’espèce la Direction de la police de Celje a fourni une explication peu convaincante lorsqu’elle a déclaré qu’il y avait prescription de l’action intentée contre le fonctionnaire de police parce qu’il n’avait pas reçu à temps la décision écrite notifiant l’engagement d’une procédure disciplinaire.

113.En évoquant, dans son rapport relatif à l’année 2003, les cas d’examen inefficace de plaintes pour mauvais traitements infligés par des fonctionnaires de police, le Médiateur a pris pour exemple la plainte d’un citoyen qui avait déclaré que le fonctionnaire de police l’avait «fait descendre» de sa bicyclette et l’avait «brutalement poussé contre le véhicule de la police». Le plaignant affirmait qu’il avait eu «la lèvre fendue et une dent cassée», blessures qui étaient également mentionnées dans le certificat médical. Le Médiateur souligne le fait que la police n’avait pas démenti l’existence de ces blessures; cependant, la police prétendait que le plaignant s’était blessé lui-même en cognant sa tête contre le véhicule de la police. Après avoir examiné les faits, la police a constaté que les déclarations du plaignant et celles des fonctionnaires de police concernant la façon dont les blessures s’étaient produites divergeaient; par conséquent, «la Direction de la police de Ljubljana n’a pu ni confirmer, ni démentir les faits. En raison de ces déclarations contradictoires [...] et en l’absence de témoins indépendants, la Direction de la police de Ljubljana n’a pas été en mesure d’établir les faits et le fonctionnaire de police n’a pu être sanctionné», ce que le Médiateur considère comme un exemple classique de contrôle inefficace de la façon dont les policiers exercent leurs fonctions. Il en veut pour preuve la raison envisagée dans le rapport cité: «Il n’est pas exclu que le fonctionnaire de police ait également eu intérêt à présenter la situation différemment.». Le médiateur estime donc que la police peut clore la procédure en expliquant que la situation de fait n’a pas pu être établie en raison des déclarations contradictoires des deux parties impliquées; un tel argument n’est recevable que dans les cas où toutes les autres explications possibles ont dû être abandonnées et où l’expérience et la logique ne conduisent pas à une autre conclusion. L’examen du [dossier de la Direction de la police de Ljubljana relatif à la plainte] incite à se demander si la constatation des faits et l’évaluation de l’ensemble de l’affaire ont été aussi parfaits et complets qu’ils auraient pu l’être: en effet, selon la description des faits, qui est partie intégrante de la proposition d’engager une procédure pour infraction, le plaignant a crié, gémi et a (donc) attiré l’attention des passants, ce qui peut être interprété comme la confirmation de la déclaration de la police selon laquelle l’incident a été observé par quelques témoins non concernés. Cependant, la police n’a fourni le nom d’aucun témoin. Après avoir établi que le plaignant s’était blessé en heurtant le véhicule, il eût été logique que la police se protège en notant les coordonnées d’au moins quelques témoins susceptibles de confirmer ses déclarations. Or, aucun témoignage n’a été recueilli alors même que des témoins auraient dû être convoqués pour confirmer les déclarations selon lesquelles le plaignant s’était blessé lui-même. Les déclarations des fonctionnaires de police consignées dans la proposition d’engager une procédure pour infraction et selon lesquelles l’incident impliquant le plaignant et la blessure qu’il s’est infligée ont été observés par plusieurs témoins perdent de leur crédibilité car la police n’a ni recueilli les témoignages, ni enregistré les coordonnées de ces personnes. D’après le procès-verbal de la réunion de la commission d’enquête chargée de déterminer la suite à donner aux plaintes déposées, cette commission n’a pas confirmé les déclarations du plaignant selon lesquelles il aurait été blessé à la tête en raison de l’utilisation de moyens de contrainte. Selon le procès-verbal, la commission n’explique pas pourquoi ou ne donne pas les raisons pour lesquelles elle n’est pas en mesure de confirmer les déclarations du plaignant consignées dans le procès-verbal. Cependant, la commission d’enquête n’en établit pas moins que le fonctionnaire de police a utilisé des moyens de contrainte à l’encontre du plaignant. Dans le procès-verbal, la déclaration du plaignant selon laquelle il a été blessé du fait du comportement (illégal) des fonctionnaires de police ne se voit accorder que peu d’attention. Cette circonstance déterminante n’est mentionnée que dans une seule phrase dans laquelle il est précisé que la déclaration du plaignant n’a pas été confirmée. Le procès-verbal accorde beaucoup plus d’importance au remboursement des frais de déplacement des membres de la commission d’enquête. Au cours de la procédure, il n’y a pas eu de confrontation entre le plaignant et les deux fonctionnaires de police. Il est difficile de croire qu’une personne sensée puisse en venir à se blesser elle-même, au point de se casser une dent, même si elle veut montrer la police sous un jour défavorable. Dans le rapport soumis par la police, conformément à l’article 148 de la loi de procédure pénale, au Bureau du Procureur du District, la déclaration du plaignant, essentielle dans l’affaire, n’est pas évaluée, présentée ou, au moins, enregistrée; selon la déclaration, il a «été brutalement poussé contre le véhicule de police», par un fonctionnaire de police, ce qui a entraîné une blessure à la lèvre et une dent cassée. Le rapport mentionne seulement que le plaignant a «soudainement heurté de la tête le véhicule de police et qu’ainsi, il s’est blessé à la lèvre inférieure et s’est cassé une dent». Le rapport est rédigé de telle façon que l’on comprenne que le plaignant s’est blessé lui-même. Dans les conclusions qu’il tire de cette affaire, le Médiateur estime que dans tous les cas où la police ne peut pas expliquer de façon plausible et sensée les blessures subies par une personne impliquée dans une procédure, la responsabilité de la situation qui en résulte doit être attribuée à la police. Si elle ne tient pas compte de cet avis, la police, dans des affaires similaires, pourrait avoir tendance à recourir trop souvent à l’excuse de la blessure qu’une personne s’est prétendument infligée à elle-même. Des représentants de la police slovène expliquent qu’un nouvel article (art.75) a été ajouté au règlement sur les pouvoirs de la police; cet article spécifie que dans les cas où l’utilisation de moyens de contrainte a provoqué des blessures, la personne blessée doit immédiatement bénéficier de premiers soins ou de soins médicaux. Si la personne blessée est traitée dans un établissement médical, un fonctionnaire de police doit en informer sa famille. Les modifications relatives aux soins médicaux apportés aux détenus ont été décrites en détail aux pages 4 et 5 (concernant l’article 2 de la Convention des Nations Unies contre la torture). Parallèlement aux droits constitutionnels des personnes privées de liberté, à leur droit d’être assistées par un avocat et de prévenir leur famille, ces dispositions ont été adoptées soit pour prévenir le risque que des mauvais traitements soient infligés à des détenus, soit pour que ces mauvais traitements soient dûment constatés. En se fondant sur les recommandations adressées au gouvernement slovène par l’Assemblée nationale à la suite de l’examen du rapport annuel du Médiateur, la Direction générale de la police a adressé un avertissement à l’ensemble des unités de police afin qu’elles engagent systématiquement et en temps voulu des procédures disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires de police soupçonnés d’avoir abusé de leurs pouvoirs dans l’exercice de leurs fonctions.

114.Pendant la période considérée, la Slovénie a continué à prendre des mesures concernant les retards observés dans les tribunaux, car ces retards risquent d’empêcher l’exercice du droit à une assistance juridique (jugement à rendre sans retard injustifié), y compris dans les procédures pénales. Comme indiqué précédemment dans la section relative à l’examen de l’application de l’article 1 de la Convention, les autorités judiciaires et les instances dirigeantes tentent de réduire ou supprimer les retards observés dans les tribunaux grâce à différents projets (Hercule, Lukenda). Cependant, compte tenu de la complexité de ces questions et notamment des raisons de ces retards, les résultats ne peuvent être immédiats.

Cas concret

115.Le 27 février 2006, pendant la phase de finalisation du présent rapport, le réseau Internet et, ultérieurement, la presse slovènes ont rapporté le cas d’un individu soupçonné d’avoir commis un meurtre atroce (une jeune femme avait été retrouvée ligotée, la gorge tranchée et son corps présentait les premiers indices de violences sexuelles); l’individu, qui tentait de s’échapper, avait été appréhendé lors d’une intervention spectaculaire de la police. Le suspect venait juste de finir de purger une longue peine de prison pour un crime similaire et l’opinion publique craignait vivement que cet individu n’ait récidivé. Le magistrat instructeur avait ordonné de placer le suspect en détention. Néanmoins, quelques heures plus tard, les médias électroniques révélaient qu’il avait été conduit à l’hôpital pour y recevoir des soins médicaux d’urgence suite à des blessures infligées par un ou plusieurs détenus. Selon les médias, l’État n’avait pas fourni une protection suffisante pour assurer la sécurité du détenu. Ce cas entre donc dans le cadre du présent rapport, notamment en ce qui concerne le contrôle de l’application des réglementations censées assurer la protection des individus contre la torture qui peut résulter de l’inaction de l’État, par absence de systèmes de contrôle ou insuffisance de ceux-ci.

Article 13

Plaintes dénonçant des comportements de la police

116.La procédure de traitement des plaintesest indépendante de toutes les autres procédures juridiques. Elle est définie à l’article 28 de la loi sur la police. Cet article a été modifié le 15 juillet 2003. En vertu de cette modification, le Ministère de l’intérieur a également approuvé le Règlement sur le traitement des plaintes qui est entré en application le 27 février 2004.

117.Pour déposer une plainte (par écrit, oralement ou sous une forme électronique) auprès du Ministère ou de tout service administratif de la police, le délai réglementaire est de 30 jours à partir de la date de clôture de la procédure ou du moment où le plaignant a pris conscience des violations alléguées de ses droits et de ses libertés par un fonctionnaire de police. En général, laprocédure de traitement des plaintesest engagée et close avant les autres procédures judiciaires liées à la même affaire (pénales, disciplinaires, actions en dommages et intérêts, infractions mineures…). Laprocédure de traitement des plaintesn’a pas d’influence directe sur les autres procédures et vice-versa. En pratique, il arrive cependant que les tribunaux et les bureaux des procureurs demandent les pièces justificatives de la plainte et qu’ils les utilisent pour éluciderl’affaire. Dans le cadre de laprocédure en cas de plainte, la responsabilité du fonctionnaire de police n’est pas établie. D’autres procédures sont en effet engagées à cette fin. Le contrôle démocratique du public sur les activités de la police est exercé grâce à la participation du public à la procédure de traitement des plaintes.

118.Par comparaison avec la procédure précédemment applicable, la nouvelleprocédure de traitement des plaintes transfère la prise de décision àune commission d’enquête qui est extérieure à la police.La commission d’enquête est composée d’une personne habilitée du Ministère de l’intérieur et de deux représentants du public. La commission d’enquête prend ses décisions à la majorité des voix. À la suite de la modification de la procédure en cas de plainte, tous les doutes concernant l’équité de la procédure ont été écartés grâce à un traitement impartial et à une prise de décision objective. Pour le traitement de la plainte et surtout la prise de décision, le rôle principal a été transféré à un organisme extérieur à la police.

119.Les organisations et acteurs suivants ont participé à l’élaboration de la nouvelleprocédure de traitement des plaintes: des organisations de la société civile, des experts, des syndicats de la police et des organisations non gouvernementales, par exemple l’organisation non gouvernementale internationale Amnesty International – Slovénie ainsi que le Médiateur pour les droits de l’homme qui a recommandé les solutions proposées et a favorablement évalué, par écrit, la solution proposée pour donner la suite qui convient aux plaintes déposées contre des fonctionnaires de police avant l’adoption des décisions finales.

120.La nouvelle procédure de recours a également été analysée dans le Rapport final de l’Institut de droit comparé de l’Université de Ljubljana relatif aux résultats d’un projet de recherche centré sur la compétitivité en Slovénie entre 2001 et 2006; le projet est intitulé Réglementation et contrôle comparés de la police et des systèmes de sécurité (Ljubljana 2004). À la lecture du Rapport, il est évident que les solutions réglementaires (loi sur la police) concernant la procédure modifiée de traitement des plaintes déposées contre la police constituent indubitablement, par comparaison avec le dispositif précédent, de meilleures bases pour traiter impartialement les plaintes, indépendamment de la police et en intégrant des représentants de la société civile et du public. La procédure de traitement des plaintes déposées contre des fonctionnaires de la police est conduite à deux niveaux:

a)Dans le cadre de la procédure de conciliation conduite par le responsable du service administratif;

b)Au sein de la commission d’enquête du Ministère.

121.Dans le cadre de la procédure de conciliation conduite par le responsable du service administratif, ce dernier doit vérifier tous les faits liés à la plainte et convier le plaignant à un entretien pendant lequel il/elle est informé(e) des constatations et des mesures concernant la plainte. Si le plaignant est d’accord avec les déclarations du responsable, la procédure de traitement de la plainte peut être close par la signature d’un procès-verbal. Un fonctionnaire de police est également présent pendant l’entretien avec le plaignant. Dans le cadre de la procédure de conciliation, il est important que les règles de médiation soient appliquées.

122.Si le plaignant qui a été dûment convié à un entretien ne répond pas à l’invitation et n’informe pas la police par écrit qu’il a l’intention de poursuivre la procédure, son silence sera considéré comme une renonciation à sa plainte, qui sera consignée dans le procès‑verbal lors du traitement de la plainte.

123.Si le plaignant n’est pas d’accord avec les constatations du responsable ou si le plaignant soupçonne qu’une infraction pénale a été commise et qu’elle est passible de poursuites d’office, la plainte sera traitée par une commission d’enquête de trois membres comprenant une personne habilitée par le Ministère et deux représentants du public nommés par le Ministère de l’intérieur, sur proposition d’organisations de la société civile, de professionnels, d’organisations non gouvernementales ou de collectivités locales.

124.Dans le cadre de la procédure de traitement des plaintes conduite au sein de la commission d’enquête, l’affaire sera d’abord soumise à la personne habilitée par le Ministère qui l’examinera à fond. Si elle constate que la procédure a été dûment conduite par le responsable du service administratif et que toutes les questions et dilemmes ont été clarifiés, elle propose au responsable de la Division du contentieux que la plainte soit traitée sans délai par la commission d’enquête. Dans ce cas, le responsable du service administratif est rapporteur lors de la réunion de la commission d’enquête.

125.Si la personne habilitée par le Ministère estime que pour clarifier différents faits et éléments de preuve, des preuves supplémentaires sont nécessaires et que d’autres recherches doivent être menées pour clarifier la situation de fait, ou que certaines procédures ou l’intégralité de la procédure de vérification de la plainte doivent être renouvelées, elle propose au responsable du service administratif compétent du Ministère qu’un rapporteur du Ministère ou de la police soit chargé d’examiner la plainte et d’élaborer un rapport qui sera analysé par la commission d’enquête. S’il existe des doutes concernant les motifs de la plainte relative à une infraction pénale commise par un fonctionnaire de police et soumise à l’action publique, un rapporteur est chargé de cette tâche en tout état de cause et doit, en règle générale, faire partie du personnel du Ministère.

126.Le plaignant et le fonctionnaire de police contre lequel la plainte a été déposée sont également conviés par écrit à assister à la réunion de la commission d’enquête. La convocation précise quela commission d’enquête prendra sa décision concernant la plainte même si les deux personnes convoquées ne participent pas à la réunion et qu’elles prendront à leur charge les frais liés à leur participation à la réunion de la commission d’enquête. Lors de la réunion de la commission d’enquête, ils peuvent présenter les faits qui ont donné lieu à la plainte. Des experts peuvent également être invités à la réunion de la commission d’enquête afin, le cas échéant, de clarifier certains points techniques. Des témoins de l’incident peuvent également être convoqués ainsi que toute personne susceptible de rapporter des faits importants permettant d’établir le bien-fondé de la plainte. La commission d’enquête décide du bien-fondé de la plainte en procédant à un vote. La commission d’enquête prend sa décision à l’unanimité ou à la majorité des voix.

127.Conformément à la décision de la commission d’enquête, le président de la commissionrédige et signe la réponse écrite adressée au plaignant dans laquelle il expose les raisons de fond de la décision. Dans la conclusion de la réponse, le plaignant est informé que la procédure de traitement de la plainte est close; le plaignant dispose également de l’ensemble des voies de recours et autres pour protéger ses droits et libertés.

Plaintes contre l ’ utilisation d e moyens de contrainte par la police et statistiques

128.Il ressort des statistiques de la police que le nombre de plaintes liées à l’utilisation de moyens de contrainte par la police n’a pas changé et que le nombre d’affaires lors desquelles des citoyens ont été blessés en raison de l’utilisation de ces moyens a diminué (voir également ci-dessus la section relative à l’article 10 de la Convention des Nations Unies contre la torture). Le tableau suivant présente le nombre de plaintes ainsi que les raisons pour lesquelles des citoyens ont déposé plainte:

Tableau 5Plaintes déposées par des citoyens en raison de l’utilisation de moyens de contrainte (2003-2005)

2003

2004

2005 *

Total

Infondées

Fondées

% des plaintes fondées

Total

Infondées

Fondées

% des plaintes fondées

Total

Infondées

Fondées

% des plaintes fondées

Force physique

69

61

8

11,6

55

51

4

7,3

70

62 **

8

11,4

Entrave et menottes

46

45

1

2,2

41

40

1

2,4

46

41 ***

5

10,9

Jets de gaz

5

4

1

20

5

4

1

20

3

2

1

33,3

Autres

4

3

1

25

33

29

4

12,1

7

7

0

-

Total

124

113

11

8,9

134

124

10

7,5

126

112

14

11,1

*Pour l’année 2005, les statistiques concernant les plaintes sont présentées par personnes et non par motifs de dépôt d’une plainte, comme c’était le cas pour les années 2003 et 2004.

**Dans quatre cas, il n’existe aucune évaluation car la procédure relevant des articles 9 et 12 du Règlement sur le traitement des plaintes a été close trop tôt.

***Dans deux cas, il n’existe aucune évaluation car la procédure relevant des articles 9 et 12 du règlement sur le traitement des plaintes a été close trop tôt.

Tableau 6Étude des motifs de plaintes liés à l’utilisation de moyensde contrainte (2003-2005)

2003

2004

2005 *

Total

Infondées

Fondées

% des plaintes fondées

Total

Infondées

Fondées

% des plaintes fondées

Total

Infondées

Fondées

% des plaintes fondées

Moyens de contrainte **

124

113

11

8,9

134

124

10

7,5

126

112

14

11,1

Détention provisoire

36

32

2

5,75

33

24

2

7,7

26

23

3

11,5

*Pour l’année 2005, les statistiques concernant les plaintes sont présentées par personnes et non par motifs de dépôt d’une plainte, comme c’était le cas pour les années 2003 et 2004.

**Le nombre de motifs de plaintes liés à l’utilisation de moyens de contrainte était de 124 en 2003, de 134 en 2004 et de 126 en 2005, soit une diminution de 6 % par rapport à 2004.

129.La police précise qu’elle a également élaboré un nouveau Règlement sur les pouvoirs de la police destiné, selon ses déclarations, à mieux protéger les droits de l’homme et les libertés, ainsi qu’un Catalogue des normes relatives aux procédures policières. Plusieurs manuels techniques ont également été préparés sur l’utilisation des moyens de contrainte afin d’améliorer les méthodes des fonctionnaires de police.

Plaintes déposées par des usagers de services psychiatriques

130.Le Ministère de la santé de la République de Slovénie a reçu au cours de ces deux dernières années moins de 10 lettres envoyées par des personnes dont les droits ont été prétendument violés. Un employé du Ministère examine chacun des cas et demande aux prétendus contrevenants de répondre des faits qui leur sont imputés. Selon les déclarations du Ministère, l’employé du Ministère recherche une solution ou un compromis au cas par cas.

131.Le Ministère de la santé souligne que le traitement des plaintes n’a pas été systématiquement réglementé. Le Ministère n’exerce de contrôle ni sur les faits présentés dans les plaintes ni sur le traitement réservé à ces plaintes au sein des différents établissements de santé.

132.Il y a six hôpitaux ou services psychiatriques en Slovénie. Tous ont adopté des instructions relatives aux droits et devoirs des patients qui définissent une procédure de traitement des plaintes qui ne varie qu’en fonction des dimensions et de l’organisation des différents services des cliniques ou des hôpitaux psychiatriques. La procédure de traitement des plaintes est définie de telle sorte qu’elle soit en général traitée sur le lieu même de la violation alléguée des droits de l’homme fondamentaux ou des autres droits des patients. Les patients peuvent exceptionnellement utiliser d’autres voies pour protéger leurs droits et peuvent également déposer officiellement une plainte auprès du Ministère de la santé, du Médiateur pour les droits de l’homme ou du tribunal compétent.

133.Premier exemple de traitement des plaintes: Instructions relatives aux droits et devoirs des patients à l’hôpital psychiatrique universitaire de Ljubljana:

a)«Tout individu estimant que ses droits en ce qui concerne son traitement ont été violés peut déposer une plainte, officielle ou non officielle;

b)Les plaintes officielles sont déposées par écrit et doivent, en règle générale, être adressées au responsable du service administratif. Le responsable est tenu de répondre à la plainte dans les sept jours suivant sa réception;

c)Si le contenu de la plainte concerne des soins de santé, la personne peut l’adresser au directeur responsable des soins de santé; celui-ci est tenu de répondre dans les sept jours. Si la personne n’est pas satisfaite par la décision du responsable du service administratif ou du directeur des soins de santé, elle peut déposer une plainte écrite auprès du Directeur de l’hôpital psychiatrique universitaire; celui-ci est tenu de se prononcer dans les sept jours suivant la réception de la plainte;

d)Si la plainte concerne la méthode de traitement, elle doit être soumise à l’équipe d’experts du service administratif qui devra se prononcer dans les huit jours. La décision doit être motivée.».

134.Deuxième exemple de traitement des plaintes: Instructions relatives aux droits des patients de l’hôpital psychiatrique d’Ormož:

a)«Les plaintes non officielles peuvent être soumises (oralement) au médecin traitant qui se prononcera dans les 48 heures. Dans les cas où le(a) plaignant(e) ne reçoit pas de réponse dans les 48 heures ou si il/elle n’est pas satisfait(e) de la réponse, il/elle peut déposer une plainte auprès du responsable du service ou de l’hôpital ou auprès de la personne responsable du bureau des plaintes ou encore auprès de la commission créée par la direction de l’hôpital;

b)Les plaintes officielles déposées par écrit doivent, en règle générale, être adressées au responsable du service administratif de l’hôpital psychiatrique d’Ormož. Si le contenu de la plainte concerne des soins de santé, la personne peut l’adresser à l’infirmière en chef du service administratif concerné. Dans les deux cas, une réponse doit être envoyée dans les sept jours. Si le(a) plaignant(e) n’est pas satisfait(e) de la réponse, il peut déposer une plainte par écrit auprès du directeur ou de l’infirmière en chef de l’hôpital psychiatrique d’Ormož qui se prononcera dans les huit jours;

c)Si une personne estime que la méthode de traitement n’était pas appropriée, il/elle peut déposer une plainte par écrit auprès du Conseil des spécialistes de l’hôpital psychiatrique d’Ormož;

d)Si une personne estime que ses droits ont été violés, que la méthode de traitement n’était pas appropriée ou que la conduite du personnel de l’hôpital n’était pas appropriée, elle peut déposer une plainte auprès du directeur de l’hôpital qui se prononcera dans les huit jours. La décision doit être motivée.».

Plaintes déposées par des usagers de services psychiatriques : cas  concrets

135.Pour établir un rapport sur des cas spécifiques, le Ministère de la santé a choisi l’hôpital psychiatrique universitaire de Ljubljana car il est à la fois le seul hôpital de ce type en Slovénie et le plus grand.

136.L’hôpital psychiatrique universitaire de Ljubljana effectue périodiquement des enquêtes auprès des patients. Selon le compte-rendu de la réunion du 24 février 2005 du Conseil médical du Service psychiatrie clinique, à la lecture des résultats de l’enquête, à laquelle 60 des quelque 4 000 patients ont participé, seulement la moitié des patients se sont déclaré satisfaits à tous égards des soins dispensés; l’autre moitié a estimé qu’ils n’ont pas été suffisamment informés sur les médicaments. Dix patients ont déclaré que la nourriture était distribuée en trop grandes quantités et 10 autres ont suggéré qu’ils devraient avoir davantage de contacts avec le personnel médical. Dans deux cas, des patients se sont plaints du manque de respect que leur témoignaient les infirmières.

137.Sur la base des constatations susmentionnées, il a été décidé que le personnel médical devra être déchargé le plus possible des tâches administratives afin de lui permettre de communiquer plus souvent avec les patients. Toutes les plaintes (y compris les plaintes non officielles) devront être immédiatement prises en considération.

138.Aux fins du présent rapport, l’hôpital psychiatrique universitaire de Ljubljana a soumis un exemple caractéristique de plainte déposée par un patient et concernant la façon dont une infirmière du service s’acquittait de ses fonctions:

a)Le patient s’est plaint qu’une infirmière lui avait servi une ration plus petite que celle des autres patients. À une autre occasion, elle avait discuté avec le patient, lui demandant d’utiliser le terme «libération» lorsqu’il parlait de rentrer chez lui. Le terme est couramment usité, mais cette discussion a suscité la colère du patient, ce que l’infirmière avait commenté en déclarant qu’elle devait provoquer les patients pour les préparer aux difficultés de la vie auxquelles ils seraient confrontés lorsqu’ils quitteraient l’hôpital;

b)Il est évident à la lecture du compte-rendu de la réunion du 2 août 2005 du Conseil des spécialistes du service de psychiatrie clinique que la plainte a été évaluée en se fondant sur les déclarations du patient et que l’infirmière a reçu un blâme.

139.Pendant la période 2001- 2005, trois plaintes ont comporté des éléments constituant des infractions pénales (le Ministère de la santé n’a soumis aucune donnée relative uniquement à la période considérée; par conséquent, les cas présentés ci-après couvrent une période plus longue). Dans deux de ces cas, le rapport de police a été soumis par l’hôpital psychiatrique et les employés auxquels le rapport de police faisait référence ont donné d’eux-mêmes leur démission. Dans un cas, la procédure a été engagée par le fils d’un patient, qui a ultérieurement retiré sa plainte. Outre ces trois affaires, trois procédures disciplinaires ont été engagées en raison d’atteintes aux droits de patients. Dans tous les cas, les responsables ont été licenciés.

140.Les hôpitaux psychiatriques ne conservent pas de documents qui permettraient d’établir le nombre de procédures dans le cadre desquelles il n’existait pas d’autres preuves que les déclarations discordantes d’un patient et d’un employé. Les réponses données par les établissements sont les suivantes: ces plaintes sont extrêmement rares et n’excèdent pas deux cas par an (service psychiatrique, hôpital général de Maribor); en raison du caractère personnel et confidentiel des relations entre les patients et le personnel médical, la majorité des plaintes étaient de ce type (hôpital psychiatrique d’Ormož).

141.Mis à part l’hôpital psychiatrique universitaire de Ljubljana qui, au cours de ces quatre dernières années, n’a fait état que de trois plaintes comportant des éléments constituant des infractions pénales (voir ci-dessus), tous les autres hôpitaux ont indiqué qu’aucune plainte de ce type n’avait été enregistrée. Les hôpitaux psychiatriques contrôlent les activités de leurs employés même si aucune plainte particulière n’a été déposée. Les contrôles varient en fonction des dimensions des établissements. L’hôpital psychiatrique universitaire de Ljubljana dispose d’un règlement spécial pour la surveillance des activités des services administratifs en vertu duquel une Commission permanente chargée d’assurer la qualité du fonctionnement et d’exercer une surveillance professionnelle a été créée. D’autres hôpitaux surveillent les activités des employés par le biais de réunions régulièrement organisées et d’inspections inopinées. Au Service psychiatrique de l’hôpital général de Maribor, par exemple, la surveillance des activités des employés – si aucune plainte n’est déposée – est effectuée par le directeur qui visite régulièrement chacun des services. La surveillance est ainsi exercée sous forme de rondes, de visites inopinées et d’opérations «portes ouvertes» qui permettent de converser avec les patients même lorsqu’aucune plainte n’a été déposée. De même, les activités des employés sont contrôlées par l’infirmière en chef du service qui supervise systématiquement les tâches du personnel médical afin de vérifier si elles sont accomplies conformément aux protocoles appropriés. Aucun cas de révolte massive de patients n’a été enregistré dans un établissement.

Annexes

I. Rapport de la République de Slovénie sur l ’ application des sanctions péna les

II. Règlement intérieu r de la prison de Dob pri Mirni

III. Le rapport annuel du Médiateur pour les droits de l ’ homme établi pour les années 2004 et 2005 est disponible à l ’ adresse suivante : http://www.varuh-rs.si/index.php .

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