NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/CRI/CO/516 novembre 2007

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑onzième sessionGenève, 15 octobre‑2 novembre 2007

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l’homme

Costa Rica

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique du Costa Rica (CCPR/C/CRI/5) à ses 2492e et 2493e séances (CCPR/C/SR.2492 et 2493), le 22 octobre 2007, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 2508e séance (CCPR/C/SR.2508), le 1er novembre 2007.

A. INTRODUCTION

2.Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique du Costa Rica qui donne des renseignements détaillés sur la législation ainsi que sur les nouveaux projets de textes législatifs. Il regrette toutefois qu’il ne contienne pas suffisamment de données concrètes sur l’application du Pacte dans la pratique et qu’il y manque des statistiques ventilées. Le Comité exprime ses remerciements à l’État partie pour ses réponses écrites à la liste de questions et à la délégation pour ses réponses orales. Il regrette toutefois qu’aucun expert spécialisé dans les domaines couverts par le Pacte, occupant des fonctions officielles dans le pays, n’ait pu assister à la présentation du rapport, ce qui a rendu difficile le dialogue entre le Comité et l’État partie.

B. ASPECTS POSITIFS

3.Le Comité souligne l’engagement et le rôle prépondérant assumés par l’État partie dans la défense et la promotion des droits de l’homme au plan international, en particulier en ce qui concerne l’abolition de la peine de mort et l’élimination de la pratique de la torture, et reconnaît la stabilité de ses institutions démocratiques, qui est propice au respect et à la promotion des droits fondamentaux.

4.Le Comité note avec satisfaction que le Costa Rica a ratifié, en 2005, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, texte qui avait été élaboré à l’initiative du Costa Rica; cette ratification devrait favoriser un plus grand respect de l’article 7 du Pacte.

5.Le Comité accueille avec satisfaction la création à la Cour suprême du poste de procureur spécialisé dans les questions autochtones, la constitution d’un groupe de traducteurs dans les différentes langues autochtones rattachés aux tribunaux ainsi que la diffusion aux juges d’une circulaire leur donnant pour instruction de consulter les communautés autochtones lorsqu’il s’agit de trancher des litiges portant sur leurs intérêts.

6.Le Comité accueille avec satisfaction: a) l’adoption, le 25 avril 2007, de la loi visant à criminaliser la violence contre les femmes; b) les réformes apportées au Code de la famille, au Code pénal et au Code civil, qui visent à protéger les enfants en matière de mariage; c) la loi sur la paternité responsable qui établit le droit à la reconnaissance de l’enfant par le père.

C. PRINCIPAUX SUJETS DE PRÉOCCUPATION ET RECOMMANDATIONS

7.Le Comité note avec préoccupation que les noms de près de 9 000 réfugiés colombiens ont été illicitement communiqués aux autorités colombiennes par les autorités costa‑riciennes (art. 2 et 13).

L’État partie devrait prendre des mesures pour respecter sans réserve le principe de la confidentialité des dossiers personnels des demandeurs d’asile et des réfugiés.

8.Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par la durée de la détention provisoire, qui peut aller jusqu’à douze mois prorogeables; il est également préoccupé par le régime du placement au secret, autorisé par une décision judiciaire, qui peut durer jusqu’à dix jours. Le Comité ne saisit pas clairement quelle est la situation des personnes détenues au secret et de quelle façon le contrôle judiciaire est exercé, en particulier, étant donné qu’il existe une contradiction possible entre les articles 37 et 44 de la Constitution (art. 7 à 10 du Pacte).

Le Comité renouvelle sa recommandation et invite l’État partie à prendre les mesures législatives nécessaires pour réduire la durée de la détention provisoire et pour supprimer la pratique de la détention au secret prolongée, en surveillant la façon dont elle est appliquée dans la pratique.

9.Le Comité est préoccupé par le surpeuplement et les mauvaises conditions qui règnent dans les centres de détention de l’État partie, y compris dans les centres gérés par les services d’immigration (art. 10 du Pacte).

L’État partie devrait prendre des mesures pour remédier au surpeuplement des centres de détention, y compris des centres administrés par les services d’immigration, et pour veiller à ce que les dispositions de l’article  10 du Pacte soient respectées. En particulier, l’État partie devrait prendre en considération l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus.

10.Le Comité prend note des raisons historiques signalées par l’État partie mais il est préoccupé par le fait que seul le mariage catholique produit des effets légaux au Costa Rica, ce qui entraîne une discrimination pour les pratiquants d’autres religions (art. 2, 18, 23 et 26 du Pacte).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les articles 2, 18, 23 et 26 du Pacte et pour garantir le principe de la non ‑discrimination entre les religions.

11.Le Comité est préoccupé par les restrictions imposées dans la loi à l’exercice des activités des journalistes au Costa Rica, telles que les dispositions qui protègent l’honneur des fonctionnaires et des personnalités publiques ainsi que les dispositions qui qualifient les délits de calomnies et d’injures commis par voie de presse, même s’il note que ces délits sont punis d’une amende seulement. Le Comité est également préoccupé par les plaintes faisant état d’agressions et de menaces subies par des journalistes, atteintes qui pourraient mettre en danger le système démocratique.

L’État partie devrait prendre des mesures énergiques propres à garantir la liberté d’expression et la liberté de la presse dans les conditions prévues par l’article 19 du Pacte. Il devrait en particulier veiller à ce que le projet de loi n o  15974 relatif à la liberté d’expression et à la liberté de la presse, qui est actuellement en lecture à l’Assemblée législative, soit parfaitement compatible avec les garanties et les limites établies par le Pacte, y compris en ce qui concerne l’accès à l’information. L’État partie devrait de plus ouvrir des enquêtes sur les cas d’agression et de menace contre des journalistes, engager des poursuites et sanctionner les responsables et indemniser les victimes.

12.Le Comité reconnaît les efforts faits par l’État partie pour lutter contre la traite des femmes et des enfants et contre l’exploitation sexuelle, par exemple en mettant en place des systèmes de contrôle et des partenariats avec des acteurs du secteur privé comme le secteur hôtelier et les compagnies de chauffeurs de taxi; il note toutefois avec préoccupation que la population n’a pas conscience du caractère délictueux de ces phénomènes. Il regrette en outre de ne pas avoir reçu de renseignements précis au sujet du trafic d’enfants équatoriens qui aurait eu lieu en 2004. Le Comité s’inquiète de ce que des actes de cette nature puissent rester impunis (art. 2 et 24).

L’État partie devrait renforcer les mesures de lutte contre la traite des femmes et des enfants et en particulier:

a) Faire en sorte que des sanctions en rapport avec la gravité des faits soient prises contre quiconque exploite des femmes et des enfants à de telles fins;

b) Poursuivre son action de sensibilisation de la population sur le caractère délictueux de l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants;

c) Dispenser des cours de formation aux autorités compétentes;

d) Assurer la protection des victimes afin de leur permettre de chercher refuge et de témoigner contre les responsables dans le cadre de procédures pénales ou civiles, et leur accorder une réparation.

13.Le Comité prend note avec préoccupation des déclarations faites à travers la presse par des autorités de l’État partie qui stigmatisent les Colombiens en général et les réfugiés colombiens en particulier, en leur imputant l’augmentation de la délinquance au Costa Rica (art. 2, 20 et 26).

L’État partie devrait veiller à ce que les agents de la fonction publique s’abstiennent de faire en public des déclarations xénophobes qui stigmatisent les étrangers ou en font une présentation stéréotypée.

14.Le Comité fixe au 1er décembre 2012 la date à laquelle le sixième rapport périodique du Costa Rica devra lui être soumis. Il demande que le cinquième rapport périodique et les présentes observations finales soient largement diffusés auprès du grand public ainsi qu’auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives. Des exemplaires de ces documents devraient être distribués aux universités, aux bibliothèques, à la bibliothèque du Parlement et à tous les autres organes intéressés. Le Comité demande également que le cinquième rapport périodique et les présentes observations finales soient portés à la connaissance de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Il serait souhaitable de diffuser auprès des communautés autochtones un résumé du rapport et des observations finales dans leurs propres langues.

15.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 9 et 12. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

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