Nations Unies

CMW/C/ARG/QPR/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

20 juin 2018

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumission du deuxième rapport périodique de l’Argentine *

Première partie

A.Informations d’ordre général

1.Compte tenu de la promulgation du décret relatif aux situations de nécessité et d’urgence no 70/2017, modifiant substantiellement la loi no 25871 relative aux migrations (2004) et la loi no 346 relative à la nationalité, décrire les mesures prises pour maintenir la cohérence entre le cadre juridique national et la Convention, sachant que le texte du décret no 70/2017 est manifestement contraire aux obligations que la Convention impose à l’Argentine, en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, leur prise en charge et le traitement qui leur est réservé. Donner également l’avis du Bureau du Défenseur du peuple et des organisations non gouvernementales sur le sujet.

2.Compte tenu du caractère fédéral de l’État partie, indiquer les mesures qui ont été prises pour garantir la mise en œuvre de la réglementation de chaque entité fédérée (province), en particulier celles des entités frontalières, et municipale au regard de la Convention et décrire les mécanismes de coordination institutionnelle destinés à garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le respect des droits que leur confère la Convention. Citer les pratiques et règlements provinciaux et municipaux relatifs aux questions migratoires ainsi que les règlements relatifs au travail, à la protection de l’enfance, à la lutte contre la traite des personnes, à l’accès à la justice et toute autre norme ayant une incidence sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Donner des détails sur le budget consacré à ce domaine d’action, ainsi que sur la coordination, la supervision et l’évaluation des processus.

3.Compte tenu du Plan national des droits de l’homme 2017-2020, indiquer en quoi les compétences du Défenseur du peuple national ont été renforcées, s’agissant d’enquêter sur les atteintes aux droits de l’homme. Donner également des renseignements sur l’action menée par les services du ministère public national chargés d’enquêter sur les plaintes de détenus et sur la portée de cette action dans les centres de détention de migrants. Indiquer par quels moyens la Direction nationale du pluralisme et de l’interculturalité œuvre à la promotion et à la réalisation des droits des migrants, contribue à donner de la visibilité à cette communauté et fait en sorte qu’elle soit reconnue.

4. Donner des renseignements précis sur la mise en œuvre de chacune des recommandations que le Comité a formulées en 2011, et indiquer les améliorations apportées à la législation, le niveau concret de mise en œuvre de ces mesures et leurs résultats sur les droits des migrants. Donner également des statistiques officielles sur les résultats et/ou les études menées pour mesurer le changement et les progrès réalisés, conformément aux recommandations adressées à l’État partie.

5.Indiquer les mesures qui ont été prises pour recueillir systématiquement des données ventilées sur les migrants dans le cadre de la mise en place d’un système national d’informations sur les migrations, conformément aux recommandations faites par le Comité dans ses précédentes observations finales (CMW/C/ARG/CO/1, par. 14). Donner des informations sur les progrès accomplis en matière de collecte, de traitement et d’analyse des données. À cet égard, expliquer si des mécanismes d’accès aux données ont été créés à l’intention des institutions des droits de l’homme et si des statistiques permettant de mesurer la progression ou le recul des politiques publiques en matière migratoire sont périodiquement établies, avec la collaboration d’entités publiques, de la société civile et des organisations non gouvernementales, ainsi que du système judiciaire.

6.Fournir des renseignements sur les programmes d’information et de formation des fonctionnaires (personnel judiciaire, membres de la police, agents des services douaniers, etc.) réalisés en ce qui concerne la législation relative aux migrations nationales et internationales.

B.Informations relatives aux articles de la Convention

1.Deuxième partie de la Convention

Article 7

7.Expliquer comment est garanti l’exercice des droits consacrés par la Convention, sans distinction d’aucune sorte, et préciser si la législation de l’État partie prévoit les mêmes règles que la Convention et les autres traités internationaux en ce qui concerne les motifs de discrimination interdits. Décrire les mesures qui ont été prises pour que, conformément à l’article 7 de la Convention, le décret no 70/2017 ne soit pas appliqué dans le but de criminaliser les migrants, que la xénophobie ne soit pas encouragée et que les messages politiques et les messages véhiculés par les médias qui établissent un lien entre les migrants et « l’insécurité » soient corrigés, conformément aux recommandations faites par le Comité (CMW/C/ARG/CO/1, par. 18).

8.Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour ratifier la convention (no 97) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 et la convention (no 143) de l’OIT sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, comme le lui a recommandé le Comité (CMW/C/ARG/CO/1, par. 12).

2.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 22

9.Donner des renseignements sur les lois et autres règles qui protègent les travailleurs migrants contre l’exploitation par le travail, le travail forcé et les sévices sexuels (CMW/C/ARG/CO/1, par. 21). Présenter les programmes d’inspection du travail et donner le nom de l’entité responsable, et décrire les mécanismes de traitement des plaintes existants qui ne doivent pas empêcher ou dissuader les migrants en situation irrégulière de porter plainte ou d’engager une action en justice. Donner aussi des statistiques officielles sur les affaires en cours et les affaires résolues.

10.Donner des détails sur les mesures particulières qui ont été prises pour protéger les migrantes (argentines ou étrangères) en transit contre tout type d’infraction et, en particulier, contre les différentes formes de violence, notamment les violences sexuelles, et décrire les mesures de réparation prévues. Donner des renseignements sur les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les succès enregistrés, sous la forme de données quantitatives et qualitatives, compte tenu des lignes directrices énoncées dans la recommandation générale no 26 (2008) du Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concernant les travailleuses migrantes.

11.Au vu des importantes modifications que le décret no 70/2017 a apportées à la loi no 25871 et conformément à l’approche fondée sur les droits à laquelle répond la Convention et aux précédentes observations finales du Comité (CMW/C/ARG/CO/1, par. 23 à 28), examiner les remarques ci-après et fournir les renseignements demandés :

a)La durée initialement prévue a été ramenée de soixante-dix ou quatre vingt jours à soixante jours et conditionne la délivrance des permis de séjour temporaires, ce qui, de l’avis du Comité, réduit d’autant le temps disponible pour une régularisation effective et adéquate de la situation des intéressés ;

b)En ce qui concerne les interdictions d’entrée et de séjour fondées sur le casier judiciaire des migrants, ainsi que sur les condamnations pénales, ordonnances judiciaires et mesures de sûreté dont ils ont fait l’objet et qui ont donné lieu à des peines d’emprisonnement de trois ans ou plus, le décret actuel ne mentionne aucune condition minimale qui garantisse le droit à une procédure régulière et à une défense appropriée. Décrire par conséquent les mécanismes mis en place pour garantir le droit d’être défendu et le droit à une procédure régulière en matière administrative et judiciaire, tant avant l’entrée en vigueur du décret que depuis celle-ci. Fournir également des statistiques à ce sujet ;

c)Le délai de notification du lieu de résidence à la Direction nationale des migrations a un caractère sommaire en ce qu’il est de deux jours ouvrables. Indiquer si des exceptions sont prévues en cas de force majeure. Indiquer également le nombre de demandes d’aide juridictionnelle que la Direction nationale des migrations a reçues en 2017 ;

d)La dérogation prévue aux articles 22 et 29 en cas d’annulation du permis de séjour ou d’expulsion relève exclusivement de la réglementation migratoire, ce qui signifie qu’elle a un caractère purement administratif et que, ne pouvant faire l’objet d’un réexamen par la justice, restreint de ce fait le droit à une procédure régulière ;

e)Décrire les mesures prises pour garantir le droit des personnes soumises à une procédure d’expulsion d’être défendues et leur droit à une procédure régulière et, en particulier, indiquer s’il existe un registre indiquant le nombre d’affaires où l’article 86 de la loi no 25871 relative aux migrations a été appliqué depuis l’entrée en vigueur du décret no 70/2017 ;

f)Donner des renseignements sur les mesures de protection qui ont été prises pour faire en sorte que le décret no 70/2017 soit conforme à la Convention et éviter d’encourager la détention arbitraire, la détention préventive sans mandat et la privation de liberté des migrants pour des durées indéfinies, notamment en l’absence d’arrêté d’expulsion ou de renvoi, compte tenu des engagements pris au regard de la Convention (art. 16) ;

g)Indiquer si, dans l’application du décret no 70/2017, le profilage racial ou ethnique est utilisé, et expliquer comment sont garantis les droits des enfants et comment il est tenu compte des questions relatives au genre dans ces procédures.

12.Indiquer le nombre de visas humanitaires qui ont été délivrés depuis l’entrée en vigueur du décret no 70/2017. En particulier, fournir des données sur le nombre d’autorisations délivrées à des enfants non accompagnés, qui doivent recevoir un visa humanitaire lorsque cette mesure est nécessaire au vu de leur intérêt supérieur. Indiquer également si des mesures ont été prises pour s’assurer que les fonctionnaires de la Direction nationale des migrations et d’autres organismes informent dûment tous les migrants et, en particulier, les enfants non accompagnés (qui ont besoin d’un tuteur), de leur droit de demander un visa humanitaire.

13.Donner des renseignements sur les affaires dans lesquelles les autorités de l’immigration ont fait l’objet de plaintes pour poursuites policières et harcèlement de travailleurs migrants illégaux, de familles migrantes en situation de pauvreté et de personnes appartenant au groupe des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes au motif de la vérification des documents d’immigration de ces personnes, de leur permis de travail et d’autres pièces, toutes actions qui seraient justifiées par l’application du décret no 70/2017. Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour enquêter sur les plaintes pour harcèlement, corruption et abus d’autorité, en précisant le nombre de plaintes reçues et d’enquêtes menées au cours des sept dernières années, et indiquer les mesures prises pour que des enquêtes soient menées à ce sujet et que les agents responsables de tels actes soient jugés et condamnés, en précisant la nature des chefs d’inculpation et des peines infligées. À cet égard, indiquer le nombre de plaintes déposées auprès des autorités judiciaires pour des affaires concernant des vendeurs ambulants du secteur informel.

14.Indiquer les mesures autres que la détention prévues et mises en œuvre pour que, en cas de besoin, les enfants et les familles soient logés dans des centres ouverts où leurs droits sont respectés. Fournir des statistiques sur les mesures autres que la détention appliquées depuis 2011. Donner des renseignements sur les organismes de protection de l’enfance responsables de ces établissements et de ces procédures, sur les ressources budgétaires et autres dégagées, aux niveaux tant fédéral et provincial que municipal, et préciser si les objectifs de protection des droits des enfants sont prioritaires par rapport aux objectifs de la politique de contrôle des migrations. Indiquer aussi les mesures qui ont été prises pour garantir à tous les enfants non accompagnés le droit à un tuteur et à une aide juridique, le droit d’être entendus et les autres garanties de la procédure régulière, y compris l’accès à la justice, dans le cadre de la procédure de détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant, des procédures migratoires ou de toute autre procédure susceptible d’avoir des effets sur leurs droits.

15.Indiquer si l’État partie a mis au point des solutions autres que la détention aux fins de l’identification, de l’orientation et de la prise en charge des demandeurs d’asile et des migrants détenus, dans l’optique d’améliorer les mécanismes correspondants. À cet égard, donner des informations sur les nouveaux centres de détention provisoire actuellement mis en place.

16.Eu égard à l’article 16 de la Convention et à l’observation générale no 3 (2017) du Comité sur les principes généraux relatifs aux droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales :

a)Donner des renseignements sur la détention de migrants (adultes et enfants) et les mécanismes mis en place, d’une part, pour que cette mesure ne soit utilisée qu’en dernier ressort et, d’autre part, pour garantir le principe selon lequel la détention d’adultes doit être une mesure exceptionnelle ;

b)Préciser les motifs qui peuvent justifier de recourir à la détention à titre exceptionnel, et indiquer quelle autorité administrative ou judiciaire est habilitée à prendre une telle décision, comment on s’assure que celle-ci est dûment fondée et comment est garanti le droit à un recours judiciaire utile ;

c)Indiquer s’il existe des protocoles ou des procédures spécifiques pour assurer l’identification, la non-détention et la prise en charge des personnes en situation de grande vulnérabilité (demandeurs d’asile, femmes enceintes ou allaitantes, victimes de traite ou de violence familiale, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, enfants et adolescents, entre autres) ;

d)Fournir des informations qualitatives et quantitatives sur les mesures de substitution à la détention appliquées, en les ventilant par mois ou par année, par sexe, nationalité et type de mesure ;

e)Décrire les mesures et les protocoles visant à faciliter l’accès des organisations de promotion et de défense des droits des migrants et des demandeurs d’asile, et de la société civile en général, aux lieux de détention.

17.Indiquer combien de personnes ont fait l’objet de la procédure d’expulsion sommaire prévue par le décret no 70/2017 et dans quelle proportion le nombre des expulsions a augmenté du fait de ce décret. Fournir des informations sur la participation d’entités s’occupant de droits de l’homme à cette procédure, en qualité d’observateurs, et d’agents susceptibles de signaler des violations de droits dans le cadre de la détention, de la procédure administrative et judiciaire à laquelle sont soumis les migrants et de la procédure d’expulsion de l’État partie (art. 22 de la Convention).

18.Indiquer si les familles séparées du fait d’une expulsion bénéficient d’un suivi et d’un soutien et donner des informations sur les mesures de protection des mineurs dont l’un des parents ou les deux ont été expulsés. De même, indiquer quelles considérations sont prises en compte et à quelle analyse il est procédé lorsque des familles sont séparées par la violence intrafamiliale et que leurs membres ne sont, de ce fait, pas en mesure de démontrer le lien de parenté qui les unit à leur agresseur ou le fait qu’ils vivent avec lui, celui-ci mettant leur vie en danger, pour éviter d’être expulsés ou engager une procédure de régularisation de leur situation migratoire.

Article 23

19.Décrire en détail les politiques et mesures adoptées pour garantir la protection consulaire aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille à l’étranger, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, et en particulier pour :

a)Fournir une aide juridique gratuite à ces personnes en cas de détention et d’expulsion ;

b)Mettre en place des procédures de regroupement familial pour que les enfants ou les parents de ces personnes, selon le cas, puissent les rejoindre ;

c)Empêcher que parents et enfants ne soient séparés à la suite d’un arrêté d’expulsion pris par l’État de destination ;

d)Éviter que les enfants non accompagnés ou qui sont avec leur mère soient détenus dans le pays de destination en raison de leur statut migratoire.

Articles 25 à 30

20.Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir dans la pratique le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en particulier des travailleuses migrantes, à l’égalité de traitement, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie manufacturière, du service domestique et de l’artisanat, et pour surveiller efficacement leurs conditions d’emploi. Indiquer quels mécanismes de protection juridique et de protection des droits en matière de travail ont été mis en place pour que les travailleurs migrants bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour promouvoir les droits des travailleurs migrants à l’étranger, y compris ceux des travailleurs du sexe.

21.Donner des informations sur les politiques nationales mises en œuvre pour assurer aux migrants l’accès aux services de santé et aux soins d’urgence, dans des conditions d’égalité avec les Argentins. Donner des renseignements sur l’attention portée aux cas signalés par les médias et les organisations de la société civile qui mettaient en évidence des pratiques du personnel de santé ayant pour effet d’exclure les travailleurs migrants et les membres de leur famille, et sur les mesures prises pour faire la lumière sur ces cas et pour y remédier, eu égard à l’observation générale no 2 (2013) du Comité sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille et à l’observation générale no 14 (2000) du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le droit au meilleur état de santé possible. Donner également des renseignements sur le projet de loi provinciale déposé dans la province de Jujuy, qui vise à établir un système provincial d’assurance maladie pour les étrangers, et indiquer s’il est prévu d’étendre ce système aux autres provinces.

22.Décrire les politiques et programmes qui facilitent l’insertion dans l’éducation des élèves issus de familles de migrants. Fournir des informations sur les progrès accomplis s’agissant de simplifier les conditions d’admission des mineurs dans les établissements d’enseignement et d’accélérer les procédures correspondantes, ainsi que sur les accords qui ont été signés, tant pour ce qui est de la poursuite des études que de la formation professionnelle. Indiquer en outre si les formations techniques et professionnelles de l’enseignement supérieur sont reconnues rapidement et si les délais sont respectés aux fins de favoriser l’insertion professionnelle et sociale des migrants, de même que celle des migrants argentins et des personnes de retour dans l’État partie.

23.Fournir des informations détaillées sur la situation des travailleuses domestiques migrantes et indiquer les mesures qui ont été prises pour mettre en œuvre la loi no 26844, qui fixe le régime spécial applicable aux contrats de travail des employés de maison. Préciser si cette loi renforce le contrôle de leurs conditions de travail, ainsi que les mesures d’enquête et les sanctions applicables aux responsables de violations, et si elle informe les intéressées des mécanismes leur permettant de porter plainte contre leur employeur, ainsi que des mesures de régularisation de leur situation.

24.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (CMW/C/ARG/CO/1, par. 30) indiquer les progrès accomplis dans la révision de la durée du séjour requise pour bénéficier de prestations sociales non contributives, en vue d’assurer la compatibilité de ce délai avec les articles 5 et 6 de la loi relative aux migrations et avec la Constitution nationale. Montrer que dans la pratique, les travailleurs migrants et leur famille ont accès à la sécurité sociale et à l’ensemble des prestations qui en relèvent, sans distinction ou discrimination par rapport aux Argentins. De même, décrire les moyens mis en œuvre pour lever les obstacles rencontrés par les migrants qui, ne répondant pas aux conditions administratives applicables, ne bénéficient pas des programmes d’assistance et de protection sociale alors même qu’ils sont dans une situation de vulnérabilité extrême.

Article 33

25.Donner des renseignements sur les canaux et institutions par lesquels sont diffusés auprès des migrants des informations sur les droits qu’ils tiennent de la Convention, et en particulier sur les droits établis par la Constitution et les lois argentines visant à assurer leur protection. Compte tenu de ce que les délais fixés par la nouvelle procédure sommaire prévue par le décret no 70/2017 ne permettent pas aux migrants concernés d’agir ou de réagir comme il convient et de ce qu’elle restreint l’aide juridique, expliquer par quels moyens les migrants peuvent être informés en temps voulu de leurs droits et des possibilités qui s’offrent à eux pour se défendre et faire appel des décisions des services de l’immigration.

3.Quatrième partie de la Convention

Article 44

26.Préciser si le décret no 70/2017 interdit le regroupement familial en cas de commission d’infraction pouvant entraîner l’expulsion (art. 29 et 62). Donner également des renseignements sur les programmes et politiques visant à faciliter le regroupement familial de travailleurs migrants argentins avec d’autres membres de leur famille vivant à l’étranger. Indiquer les procédures et les mesures ayant pour objet de protéger le droit des travailleurs migrants d’avoir une vie de famille dans l’État partie, y compris le droit de l’enfant non accompagné d’être réuni avec ses parents dans l’État partie ou, si ceux-ci résident dans son pays d’origine ou dans un pays tiers, dans ce pays, compte tenu des circonstances dans chaque cas et du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Préciser s’il existe un dispositif permettant aux parents et aux enfants de se rendre visite, de façon régulière et sûre, dans le pays d’origine ou de destination.

27.Donner des renseignements sur les cas où des migrants venus dans l’État partie ont fait une demande de suspension d’un arrêté d’expulsion pris à leur encontre, motivée par leur droit au regroupement familial et par le fait que l’application du décret no 70/2017 leur causerait préjudice. Donner également des renseignements sur les cas dans lesquels des migrants ont démontré qu’ils avaient des attaches dans le pays ou qu’ils avaient besoin d’une aide humanitaire pour ne pas être expulsés, mais ont néanmoins été forcés de quitter l’État partie en vertu d’un arrêté administratif et sans avoir bénéficié d’une procédure régulière, malgré les dispositions de l’article 56 de la Convention.

4.Sixième partie de la Convention

Article 64

28.Donner des renseignement sur les mesures prises, notamment sur les consultations auxquelles il a été procédé et la coopération qui a été mise en place avec d’autres pays, en vue de promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille, sur la base d’accords bilatéraux et multilatéraux comprenant notamment des programmes et politiques qui ont été passés en particulier avec la Bolivie, le Pérou et le Paraguay, ainsi qu’avec les autres États membres du MERCOSUR. Indiquer comment ces mesures ont été incorporées dans les politiques et programmes migratoires en général et préciser si leur application a permis de réduire le nombre de violations des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. En particulier, indiquer les mesures de coopération mises en place entre les autorités d’autres pays aux fins de protéger les migrants victimes d’infractions et de sanctionner les responsables. Indiquer en quoi ces accords protègent les droits et garanties dans les procédures de détention, de renvoi et d’expulsion et en quoi ils garantissent la réalisation du droit au regroupement familial, dans les pays tant d’origine que de transit et de destination. Donner des renseignements sur la manière dont sont traitées les affaires de violation des droits de l’homme et les cas de disparition de migrants en transit, ainsi que sur le travail de recherche et d’identification des migrants victimes de ces infractions ou d’autres infractions. Préciser les moyens mis en œuvre pour garantir aux victimes et aux membres de leur famille la possibilité d’accéder réellement à la justice et d’obtenir une réparation effective sur le territoire où ils se trouvent.

Article 67

29.Donner des renseignements sur les programmes de coopération existant entre l’État partie et les pays d’emploi correspondants en ce qui concerne le retour volontaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie lorsque ceux-ci décident de rentrer ou lorsqu’ils sont en situation irrégulière dans le pays d’emploi. Fournir des données et des statistiques à cet égard. Donner des renseignements sur les mesures prises aux niveaux tant national que provincial et municipal, pour faciliter le retour et fournir aux travailleurs migrants argentins et aux membres de leur famille une aide à la réinstallation et à la réintégration dans la vie économique et sociale de l’État partie.

30.Décrire les mesures spécifiques existantes pour protéger les migrantes, qui se trouvent dans l’État partie ou y sont en transit, contre tout type d’infraction et, en particulier, contre les différentes formes de violence, notamment les violences sexuelles, et assurer réparation aux victimes d’infractions. Fournir des données quantitatives et qualitatives sur les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les progrès accomplis grâce à ces mesures, compte tenu des lignes directrices établies par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans sa recommandation générale no 26 (2008) concernant les travailleuses migrantes.

31.Donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises par l’État partie pour garantir les droits des enfants migrants et protéger ces enfants contre toute forme de violence ou d’exploitation, en particulier dans le cas des enfants non accompagnés ou en situation irrégulière qui se trouvent dans l’État partie ou y sont en transit. Indiquer notamment si des moyens suffisants ont été affectés à la mise en œuvre de la législation du travail et à la protection des enfants contre l’exploitation économique. Donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour protéger les enfants des travaux dangereux, entre autres choses, par l’application de la convention (no 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et par le renforcement du système d’inspection du travail.

Article 68

32.Eu égard à la loi no 26842 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et l’aide aux victimes (2012), fournir des données ventilées sur les cas de traite d’êtres humains enregistrés au cours des sept dernières années et indiquer si ce texte a eu des effets positifs sur les personnes majeures de 18 ans qui « acceptaient » les conditions de leurs bourreaux. Fournir également des informations sur le mandat et les attributions du Conseil fédéral chargé de la lutte contre la traite et l’exploitation des personnes ainsi que de la protection et de l’aide aux victimes qui a été créé en 2016 et préciser quelle forme prennent ses attributions dans la pratique, notamment pour ce qui est d’enquêter et de traduire en justice les auteurs de traite d’êtres humains. Fournir également des renseignements détaillés sur le Programme national de secours et d’accompagnement des victimes du délit de traite (2012) et donner des informations sur les centres d’accueil pour fillettes, adolescents, jeunes, hommes et femmes victimes de la traite éventuellement créés.

Article 69

33.Indiquer les progrès enregistrés eu égard à la précédente recommandation du Comité tendant à ce que l’État partie incorpore les visas, les permis de travail et les permis de séjour des travailleurs autonomes et indépendants, de façon que ceux-ci bénéficient des mêmes conditions que tous les travailleurs migrants (CMW/C/ARG/CO/1, par. 34), conformément à l’article 2 h) de la Convention et à l’article 23 du décret no 616/2010, et que les migrants indépendants de pays non membres du MERCOSUR aient accès aux procédures de régularisation. Fournir également des renseignements sur les formules concluantes et les modèles d’aide à la régularisation des travailleurs migrants argentins et des membres de leur famille observés à l’étranger.

34.Fournir des renseignements sur les programmes de régularisation des migrants mis en œuvre depuis 2011. Donner des informations sur la procédure de régularisation des travailleurs migrants, les délais qui lui sont associés et son coût, compte tenu en particulier de l’Accord de résidence pour les nationaux des États parties du MERCOSUR et de la Convention, aux fins de la régularisation des migrants à titre de prévention face aux restrictions et reculs découlant du décret no 70/2017 et dont les personnes en situation de pauvreté et les personnes travaillant dans le secteur informel seraient les premières à faire les frais. Donner des statistiques sur la nationalité, l’âge et le sexe des personnes concernées, et fournir des exemples.

35.Donner des renseignements sur les mesures qui ont été mises en place pour garantir des circuits migratoires réguliers, sûrs, accessibles et d’un coût abordable avec l’élargissement progressif des conditions de délivrance des visas, la mise en place de procédures simplifiées et/ou des mesures telles que les programmes de réinstallation de réfugiés, de protection complémentaire, de protection temporaire, les visas humanitaires, les visas pour visiteurs, les programmes de regroupement familial, les visas de travail, de résidence, de retraite et les permis étudiants, ainsi que les programmes de parrainage entre particuliers, entre autres.

Article 83

36.Fournir des renseignements sur les procédures mises en place pour que les victimes de l’application du décret no 70/2017 qui auraient fait l’objet d’un traitement discriminatoire, d’une détention injustifiée, d’une expulsion non motivée ou d’autres violations des droits de l’homme puissent former des recours et obtenir pleine réparation, tant pour elles-mêmes que pour les membres de leur famille, et recevoir une indemnisation.

37.Donner des informations sur les mesures de prévention, d’enquête et de réparation, ainsi que sur les garanties de non-répétition et les mécanismes judiciaires qui ont été mis en place par l’État partie pour remédier aux problèmes de discrimination et de harcèlement de travailleurs migrants et de membres de leur famille, en particulier dans le cas des migrants d’origine sénégalaise, dominicaine, péruvienne, bolivienne, haïtienne et vénézuélienne.

Deuxième partie

38.Sous cette rubrique, l’État partie est invité à fournir brièvement (en trois pages maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, à savoir :

a)Les projets ou textes de loi et leurs règlements d’application respectifs ;

b)Les institutions (et leur mandat) et les réformes institutionnelles ;

c)Les politiques, programmes et plans d’action, ainsi que leur champ d’application et leur financement ;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme récemment ratifiés, notamment la convention (no 97) de l’OIT sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la convention (no 143) de l’OIT sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 et la convention (no 189) de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 ;

e)Les études de grande ampleur récemment menées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Troisième partie

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations, si disponibles

39.Fournir, si possible, pour les trois dernières années, des données statistiques à jour, ventilées et les informations qualitatives correspondantes, concernant :

a) Le volume et la nature des courants migratoires à destination de l’État partie ou en provenance de celui-ci depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie ;

b)Les travailleurs migrants détenus dans l’État partie et les travailleurs migrants de l’État partie détenus dans des pays de transit ou d’emploi, notamment ceux qui sont détenus en raison de leur situation migratoire ;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ;

d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés ou séparés de leurs parents qui se trouvent dans l’État partie ;

e)Les envois de fonds reçus de nationaux de l’État partie travaillant à l’étranger ;

f)Les plaintes déposées pour traite de migrants, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions prononcées contre les responsables des faits en cause (assorties de données ventilées par sexe, âge, nationalité et type de traite) ;

g)Les services d’aide juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie, et aux nationaux de l’État partie travaillant à l’étranger ou en transit dans un pays tiers.

40.Fournir des renseignements complémentaires sur tout fait nouveau important et sur les mesures d’application de la Convention que l’État partie juge prioritaires, et préciser si l’État partie envisage de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention et de reconnaître ainsi la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant d’États parties à la Convention ou de particuliers, conformément à la recommandation du Comité (CMW/C/ARG/CO/1, par. 10).

41.Soumettre un document de base commun actualisé en suivant les directives harmonisées pour l’établissement de rapports (HRI/GEN/2/Rev.6). Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne devra pas dépasser 42 400 mots.