Nations Unies

CMW/C/ARG/CO/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

4 février 2020

Français

Original : espagnol

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’Argentine *

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Argentine (CMW/C/ARG/2) à ses 431e et 432e séances (CMW/C/SR.431 et 432), les 2 et 3 septembre 2019. À sa 443e séance, le 11 septembre 2019, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’État partie, ses réponses à la liste de points (CMW/C/ARG/QPR/2) et les informations complémentaires qui ont été fournies par la délégation conduite par José Horacio García, Directeur de la Direction nationale des migrations du Ministère de l’intérieur, des travaux publics et du logement. La délégation était également composée de représentants de la Direction nationale des migrations, à savoir Diego Enríquez, Directeur des affaires juridiques, et Osmar Alza, Directeur des affaires internationales, d’une représentante du Ministère des relations extérieures et du culte, en la personne de María Gabriela Quinteros, Ministre et Directrice de la Direction des droits de l’homme et des questions de genre, ainsi que de représentants de la Mission permanente de l’Argentine auprès de l’Office des Nations Unies à Genève.

3.Le Comité se félicite du dialogue ouvert et constructif qui s’est tenu avec la délégation. Il regrette toutefois que la réponse à la liste de points n’ait été soumise que le 26 juillet 2019, ce qui ne lui a pas laissé suffisamment de temps pour la faire traduire dans ses langues de travail.

4.Le Comité reconnaît qu’en tant que pays d’origine de travailleurs migrants, l’Argentine a réalisé des progrès dans la protection des droits de ses ressortissants qui travaillent à l’étranger. Le Comité note cependant que l’État partie se heurte, en tant que pays de transit et de destination, à un certain nombre de difficultés en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants présents sur son territoire.

5.Le Comité constate qu’un certain nombre de pays dans lesquels les travailleurs migrants argentins sont employés ne sont pas encore parties à la Convention, ce qui peut empêcher ces travailleurs de jouir des droits qui leur sont garantis par la Convention.

B.Aspects positifs

6.Le Comité salue les mesures législatives et institutionnelles prises par l’État partie pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants qui se trouvent sur son territoire, en particulier les mesures de lutte contre la traite des personnes. Le Comité se félicite également que l’État partie ait accueilli des travailleurs migrants vénézuéliens et des membres de leur famille, et qu’il ait mis en place un programme d’aide humanitaire aux réfugiés syriens.

7.Le Comité note que l’État partie a adhéré aux instruments internationaux ci‑après ou les a ratifiés :

a)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en 2015 ;

b)Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, en 2014 ;

c)Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), en 2014.

8.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives et institutionnelles suivantes :

a)L’ordonnance no DI-2019-3767-APN-DNM#MI, par laquelle le Directeur de la Direction nationale des migrations a, pour des raisons exceptionnelles de nature humanitaire, annulé la mesure d’expulsion visant Vanessa Gómez Cueva, une ressortissante péruvienne dont les enfants sont de nationalité argentine, et levé l’interdiction de retour dont elle était frappée, une décision que le représentant de l’État partie a officiellement annoncée au Comité au cours du dialogue ;

b)La loi générale sur la reconnaissance et la protection des apatrides, qui prévoit une procédure visant à déterminer le statut des apatrides et à les protéger, les assister et les aider à obtenir la naturalisation, adoptée en 2019 ;

c)Le Plan national pour l’égalité des chances et des droits (2018‑2020), adopté en 2018 ;

d)La création de la Direction nationale de l’aide aux victimes, en 2018 ;

e)Le Plan national 2018‑2022 pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents qui travaillent, adopté en 2017 ;

f)L’ouverture du premier centre d’orientation pour les migrants et les réfugiés, en 2017 ;

g)Le Plan national d’action 2017‑2019 pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes et l’assistance aux victimes, adopté en 2016 ;

h)Les ordonnances suivantes, émises par la Direction nationale des migrations : les ordonnances nos 594/2018 et 520/2019 portant création d’un programme spécial d’assistance aux migrants vénézuéliens ; l’ordonnance no 1143/2017 portant régularisation de la situation des ressortissants haïtiens pour motifs humanitaires ; les ordonnances nos 3915/2014, 4499/2015, 4683/2016 et 1025/2019 concernant le Programme pour la Syrie ;

i)Le projet de l’État partie d’ajouter, dans son musée national des migrations, situé à Buenos Aires, une section consacrée à la migration des personnes d’ascendance africaine vers l’Argentine afin de mettre en valeur la diversité de la société argentine ;

j)La participation active de l’État partie aux mécanismes régionaux de coordination visant à gérer le flux migratoire en provenance du Venezuela ainsi que les initiatives qu’il pilote et qui visent à faciliter des migrations sûres, ordonnées et régulières, comme le Processus de Quito, la Conférence sur les questions migratoires de l’Organisation des États américains (OEA) et la Conférence sud‑américaine sur les migrations de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), ainsi que sa participation au Groupe des amis du Cadre régional global de protection et de solutions. Le Comité engage l’État partie à continuer de participer activement aux mécanismes mondiaux et régionaux visant à concevoir des réponses aux mouvements migratoires qui soient fondées sur les droits de l’homme et sur un partage équitable des responsabilités entre les États.

9.Le Comité se félicite que l’État partie ait voté pour le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 73/195, et il recommande à l’État partie d’œuvrer à son application, en veillant au plein respect de la Convention.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générale (art. 73 et 84)

Décret no 70/2017 et législation locale

10.Le Comité est profondément préoccupé par la promulgation et l’application du décret no 70/2017, que la Chambre du Tribunal administratif fédéral avait pourtant déclaré inconstitutionnel en mars 2018. Dans sa décision, le Tribunal a également jugé que ce décret ne respectait pas non plus les instruments et les obligations d’ordre international. Le Comité a recommandé, tout comme le Comité des droits de l’enfant et le Comité contre la torture, que ce décret soit abrogé, et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a instamment demandé à l’État partie d’éliminer les obstacles à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels et de faciliter la régularisation des migrants. Le Comité prend note de l’explication de l’État partie selon laquelle la Cour suprême de justice doit encore rendre une décision définitive sur l’inconstitutionnalité du décret. Il est néanmoins vivement préoccupé par les effets de l’application de la procédure sommaire d’expulsion mise en place par le décret, en particulier en ce qu’elle est contraire aux dispositions de la Convention, ainsi que par ce qui suit :

a)Le fait que seule la Direction nationale des migrations peut être saisie d’un recours puisqu’elle est l’unique organe habilité à connaître des infractions administratives en matière de migration ;

b)Le manque de fiabilité de la procédure de notification des arrêtés d’expulsion, lié au fait que la notification est considérée comme valable même en l’absence de signature de l’intéressé ;

c)La réduction à trois jours ouvrables du délai pour introduire une demande de contrôle judiciaire devant la Direction nationale des migrations, seul organe habilité à cet effet ;

d)La possibilité de faire exécuter un arrêté d’expulsion en l’absence d’un protocole garantissant les droits de l’homme du travailleur migrant et des membres de sa famille, une fois que le recours administratif est devenu définitif ou a été rejeté ;

e)La possibilité de placer une personne en détention dès le début de la procédure sommaire d’expulsion et jusqu’à son achèvement, au mépris du fait que nul ne peut être privé de liberté en raison de son statut migratoire ;

f)Le fait que pour bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite, les personnes visées par un arrêté d’expulsion soient tenues de prouver de manière indubitable qu’elles manquent de ressources financières ;

g)Le fait que pour exercer son droit à l’unité familiale, un migrant doive prouver aux autorités administratives l’existence d’une cohabitation familiale et de liens économiques et affectifs unissant les membres de la famille (art. 29 et 62 du décret).

11. Le Comité invite instamment à l’État partie à prendre immédiatement des mesures pour abroger le décret n o  70/2017 et, dans l’intervalle, à surseoir à son application . Le Comité recommande en outre à l’État partie  :

a) De prendre les mesures nécessaires pour que, dans toutes les procédures administratives et judiciaires, les migrants bénéficient d’une procédure régulière dans des conditions d’égalité avec les ressortissants de l’État partie ;

b) À la lumière de l’observation générale n o  2 (2013) sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille, de garder à l’esprit que la détention administrative ne devrait être utilisée qu’en dernier recours, et d’envisager d’autres solutions que la pratique actuelle consistant à placer les migrants en « rétention »  ;

c) De veiller à ce que les enfants migrants et les enfants argentins ne soient pas séparés de leurs parents ou des personnes qui s’occupent d’eux et à ce que leurs droits ne soient pas violés par une décision administrative concernant le statut migratoire des membres de leur famille , conformément à l’observation générale conjointe n o  3 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o  22 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux relatifs aux droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, ainsi qu’à l’observation générale conjointe n o  4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o  23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États en matière de droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour ;

d) De veiller à ce que les sanctions administratives appliquées en cas d’entrée ou de séjour irréguliers soient proportionnées et raisonnables, et à ce qu’elles fassent l’objet d’un examen individuel ;

e) De résoudre les cas d’omissions et d’erreurs administratives sans porter préjudice au travailleur migrant et aux membres de sa famille, de sorte que les effets des décisions négatives, erronées ou tardives prises par des fonctionnaires − à tout moment ou par toute administration publique − n’aillent pas à l’encontre des droits du migrant ;

f) De faciliter la réadaptation des migrants qui ont purgé la peine à laquelle ils avaient été condamné pour avoir commis une infraction, afin qu’ils puissent retourner dans leur famille lorsque leurs enfants sont installés en Argentine .

12.Le Comité constate avec préoccupation que des lois fédérales et provinciales qui contreviennent à la Convention sont adoptées, qui restreignent les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, comme c’est le cas dans les provinces de Chubut, de Jujuy et de Misiones.

13. Le Comité demande à l’État partie d’examiner les cadres réglementaires des administrations locales qui ne sont pas compatibles avec les instruments internationaux et l’invite instamment à prendre des mesures efficaces en faveur de l’application de la loi n o  25817 et d’élaborer tous les règlements nécessaires à sa mise en œuvre et à son application à tous les niveaux de l’administration, ainsi que de tenir compte des dispositions de la Convention aux fins de la négociation d’accords bilatéraux, comme celui qu’il est en train de négocier avec l’État plurinational de Bolivie .

14.Le Comité note avec préoccupation que la définition du travailleur migrant figurant dans la législation de l’État partie n’inclut pas les travailleurs indépendants, à moins qu’ils ne proviennent d’un État membre du Marché commun du Sud (MERCOSUR), alors que la majeure partie des travailleurs du secteur informel viennent d’Afrique.

15. Le Comité recommande à l’État partie de prendre immédiatement des mesures pour que sa législation soit pleinement conforme à la Convention, en particulier à l’article 2 h) relatif aux travailleurs indépendants .

Articles 76 et 77

16. Le Comité réitère sa précédente recommandation (CMW/C/ARG/CO/1, par. 10) et invite instamment l’État partie à faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention et à prendre les mesures et dispositions internes nécessaires pour lui permettre de faire une telle déclaration dès que possible.

Ratification des instruments pertinents

17. Le Comité répète sa précédente recommandation (CMW/C/ARG/CO/1, par. 12) et recommande à l’État partie de ratifier dans les meilleurs délais la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (n o  97) et la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (n o  143) de l’OIT. Le Comité recommande également à l’État partie de ratifier la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o  190).

Coordination

18.Le Comité note que la Direction nationale des migrations a créé une unité chargée de la coordination interinstitutionnelle et de la protection des droits de l’homme. Il est toutefois préoccupé par le fait que les travaux de la Direction ne prennent pas en compte les questions de genre et la protection des droits de l’homme, ainsi que par l’absence d’un organe doté du mandat et de l’autorité nécessaires pour pouvoir coordonner, à tous les niveaux de l’administration, l’application des droits protégés par la Convention.

19. Le Comité recommande à l’État partie de créer un organe interministériel de haut niveau doté d’un mandat clair et d’une autorité suffisante pour coordonner toutes les activités liées à l’application de la Convention .

Collecte de données

20.Le Comité prend note de la mise en place d’une plateforme en ligne pour les demandes de permis de séjour (Radex), ainsi que des données fournies dans les annexes du rapport de l’État partie sur le nombre de demandes de permis de séjour temporaire et permanent. Toutefois, il est préoccupé par les obstacles technologiques à l’utilisation de la plateforme en ligne et par le manque de données statistiques ventilées sur les droits énoncés dans la Convention.

21. Le Comité répète sa précédente recommandation (CMW/C/ARG/CO/1, par. 14) et recommande à l’État partie de mettre en place, conformément à la cible 17.18 des objectifs de développement durable, un système de collecte de données sur la situation des travailleurs migrants vivant dans l’État partie, qui permette de disposer de données statistiques accessibles au public sur les travailleurs migrants en situation régulière ou sans papiers, les travailleurs migrants en transit et les ressortissants argentins travaillant à l’étranger . Le Comité recommande également à l’État partie d’aider, dans le cadre de ce processus automatisé, ceux qui n’ont pas accès aux moyens technologiques à demander un permis de séjour dans les bureaux des migrations et d’intensifier la coopération avec les consulats des pays d’origine des migrants .

Suivi indépendant

22.Le Comité constate avec préoccupation que le Bureau du Défenseur général de la nation n’est pas en mesure d’exercer son mandat de promotion des droits des travailleurs migrants. Il constate également avec inquiétude que les défenseurs publics ne prêtent plus assistance aux migrants dans le cadre des procédures migratoires et, en particulier, des procédures d’expulsion. Le Comité est profondément préoccupé par l’absence de parrainage et de représentation légale indépendante des enfants argentins en particulier et des mineurs d’autres nationalités qui sont impliqués dans l’expulsion forcée de leurs parents ou tuteurs.

23. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De faciliter le travail du Bureau du Défenseur général de la nation afin qu’il puisse promouvoir et protéger efficacement les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille conformément à la Convention, en particulier en ce qui concerne le traitement des plaintes émanant de travailleurs migrants, et qu’il puisse fournir à ces personnes un appui utile dans le cadre des procédures administratives migratoires  ;

b) De donner au Bureau du Défenseur général de la nation les moyens de se conformer aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;

c) D’assigner, sans faire d’exception, des défenseurs indépendants aux enfants de travailleurs migrants dont les parents ou tuteurs sont visés par une procédure administrative ou judiciaire qui influera sur la situation du mineur, ces défenseurs devant veiller au respect des droits des enfants à toutes les étapes de la procédure .

Formation et diffusion de l’information sur la Convention

24.Le Comité note avec préoccupation que les agents des différents organes du pouvoir exécutif ne sont pas suffisamment formés à la Convention et que celle-ci est mal connue des magistrats, des autorités fédérales, des autorités de police et des agents des services sociaux, notamment les professionnels de la santé et de l’éducation. Il est également préoccupé par l’absence de mesures visant à diffuser la Convention auprès des travailleurs migrants installés en Argentine.

25. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de renforcer et d’étoffer les programmes d’éducation et de formation consacrés à la Convention afin de leur donner un caractère permanent, et de faire en sorte que ces formations soient dispensées à tous les fonctionnaires et autres personnes qui travaillent dans les domaines liés aux migrations, y compris dans les entreprises privées qui emploient des migrants. Il lui recommande également de veiller à ce que les travailleurs migrants aient accès à l’information sur les droits que leur reconnaît la Convention, et de collaborer avec les universités, les organisations de la société civile et les médias pour diffuser des informations sur la Convention et pour promouvoir son application.

Participation de la société civile

26.Le Comité est préoccupé par le faible niveau de participation des organisations non gouvernementales à l’établissement du rapport périodique de l’État partie, ainsi que par le manque de dialogue et de concertation sur les décisions et normes qui concernent les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

27. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer le dialogue avec les organisations de la société civile, en particulier dans le cadre de l’établissement du rapport national ;

b) De créer des possibilités de dialogue sur la mise en œuvre de la législation relative aux migrations afin d’avoir un retour d’information des organisations non gouvernementales  ;

c) De fournir aux organisations de la société civile qui s’occupent des travailleurs migrants et des membres de leur famille des outils efficaces leur permettant de participer au suivi des recommandations formulées dans les présentes observations finales.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Principe de non‑discrimination

28.Le Comité prend note des activités menées par l’Institut national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme, notamment des campagnes de sensibilisation axées sur les droits des personnes d’ascendance africaine, des peuples autochtones et des travailleurs migrants. Il est cependant préoccupé par les messages constants associant les migrants à la criminalité et à l’insécurité, véhiculés tant par les autorités que par les médias.

29. Conformément à l’article 7 de la Convention, le Comité invite instamment l’État partie :

a) À prendre immédiatement des mesures pour que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille sans discrimination jouissent des droits énoncés dans la Convention ;

b) À renforcer les politiques et les programmes publics visant à prévenir et à éradiquer la xénophobie à tous les niveaux de gouvernement (national, provincial et local), en particulier dans les domaines de l’éducation et de la santé, ainsi que dans les services de police ;

c) À prendre des mesures pour éliminer les stéréotypes discriminatoires concernant les travailleurs migrants et les membres de leur famille, et pour sanctionner ceux qui font des déclarations xénophobes portant atteinte à la dignité des migrants, tant dans le discours politique et les messages des autorités que dans les contenus diffusés par les médias  ;

d) À tenir compte des recommandations du Bureau du Défenseur public chargé des services de communication audiovisuelle tendant à ce que les migrations et les droits des migrants fassent l’objet d’un traitement [journalistique] responsable, dans le but de les intégrer dans les politiques publiques, les lois et les pratiques des autorités nationales et d’encourager les médias et le système éducatif de l’État partie à les mettre en œuvre.

Droit à un recours utile

30.Le Comité se déclare profondément préoccupé par le fait que le décret no 70/2017 établit une discrimination en matière de droits et prévoit des mesures régressives, en particulier en ce qui concerne les garanties d’une procédure régulière, l’accès à la justice, le droit à l’égalité de traitement et la liberté de circulation. Il est vivement préoccupé par le fait que ce décret instaure une procédure sommaire « accélérée » applicable aux personnes visées par un arrêté d’expulsion, ce qui les place dans l’impossibilité de se défendre, et qu’il confère un caractère purement administratif aux décisions sur le séjour ou l’expulsion, qui ont une incidence sur la vie et les droits des travailleurs migrants et de leur famille.

31. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’abroger toute mesure qui rend effective l’application du décret n o  70/2017, dont le contenu est clairement contraire aux dispositions de la Convention ;

b) D’établir une procédure pour que dans tous les cas − même ceux pour lesquels une décision exécutoire a été rendue ou un arrêté d’expulsion est en cours d’exécution en application du décret n o 70/2017 − les principes suivants soient respectés :

i) Le noyau familial du travailleur migrant est identifié ;

ii) Les attaches du migrant en Argentine et ses liens avec le pays sont reconnus ;

iii) Le migrant se voit assigner un défenseur public ;

iv) Si le migrant a des enfants mineurs, ceux ‑ci bénéficient des services d’un défenseur indépendant ;

v) Les procédures ayant débouché sur des sanctions administratives ainsi que les demandes de contrôle judiciaire de ces procédures respectent le principe de proportionnalité ;

vi) Chaque affaire est examinée par des juges qualifiés qui connaissent la Convention et adoptent une démarche fondée sur les droits ;

vii) Des modalités de régularisation permettent d’éviter que d es migrants visés par un arrêté d’expulsion qui est annulé ne subissent pas de nouvelles pressions ou ne soient de nouveau sanctionnés ;

viii) L’unité familiale du travailleur migrant est préservée s’il doit quitter l’État partie une fois rendue la décision le concernant. Il est essentiel que l’État partie assume la responsabilité du bien ‑être des mineurs argentins qui seraient expulsés avec leurs parents migrants vers leur pays d’origine ;

c) De veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit évalué par des professionnels spécialisés dans les droits de l’enfant et de l’adolescent, indépendants et impartiaux, appartenant de préférence aux organismes qui relèvent du système global de protection de l’enfance, et sans lien avec les autorités migratoires ; et de veiller également à ce que l’avis des mineurs soit entendu au cours des procédures migratoires dont font l’objet leurs parents migrants ;

d) D’intégrer ces principes dans une procédure ordonnée et équitable applicable par l’État partie dans les cas où il se voit dans l’obligation d’exiger le départ d’un travailleur migrant résidant sur son territoire ;

e) D’incorporer dans sa législation nationale le contenu des observations générales n os  3 et 4 du Comité et des observations générales n os  22 et 23 du Comité des droits de l’enfant.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Protection contre la violence, les agressions physiques, les menaces et les actes d’intimidation

32.Le Comité prend note de l’adoption du premier plan national d’action pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes et l’assistance aux victimes (2017‑2019). Toutefois, il est préoccupé par les informations selon lesquelles des groupes de travailleurs migrants, notamment les vendeurs ambulants (les « manteros »), en particulier ceux qui viennent du Sénégal ou d’Haïti, les travailleurs de l’industrie du textile, les prostituées et les travailleurs migrants lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, sont victimes de violences et de harcèlement de la part de la police. Il est également préoccupé par l’application de mesures punitives aux migrants qui pratiquent la vente à la sauvette et par l’absence de solutions pour la régularisation de ces personnes, qui de surcroît subissent des mauvais traitements de la part des autorités parce qu’elles ne possèdent pas de documents d’immigration.

33. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour prévenir la violence à l’égard des groupes vulnérables de migrants, de protéger ceux ‑ci de la criminalité, d’enquêter sur les actes commis et de poursuivre et de sanctionner leurs auteurs, y compris les complices éventuels des agents de l’État.

Gestion des frontières et migrants en transit

34.Le Comité prend note des informations selon lesquelles l’État partie a renforcé sa capacité de gestion des migrations dans les zones frontalières, notamment en améliorant les infrastructures, la technologie et le matériel. Il est toutefois préoccupé par le fait que de nombreux travailleurs migrants ne sont toujours pas informés de l’obligation d’obtenir une preuve d’entrée légale lorsqu’ils pénètrent sur le territoire de l’État partie par un poste frontière officiel.

35. Conformément aux Principes et directives recommandés sur les droits de l’homme aux frontières internationales, établis par le Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), le Comité recommande à l’État partie :

a) De mener des campagnes de sensibilisation et de renforcement des capacités à l’intention des gardes frontière afin que tous les travailleurs migrants qui tentent d’entrer dans l’État partie par des postes frontière officiels soient informés de l’obligation d’obtenir une preuve ou une attestation d’entrée sur le territoire pour pouvoir ensuite demander un permis de séjour ou de résidence ;

b) De respecter ses obligations en matière de droits de l’homme à tous les points de passage des frontières, y compris le droit à une procédure régulière pour tous les migrants, quel que soit leur statut .

Exploitation par le travail et autres formes de mauvais traitements

36.Le Comité prend note des informations selon lesquelles la Direction nationale des migrations procède à des inspections du travail afin de prévenir ou de déceler les situations dans lesquelles des employeurs ou des prestataires de services de logement exploitent des étrangers ou leur infligent des mauvais traitements. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles des travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, continuent d’être soumis au travail forcé, aux mauvais traitements et à l’exploitation. Il est particulièrement préoccupé par le fait que les travailleurs de l’industrie du textile, dont beaucoup viennent de l’État plurinational de Bolivie, sont employés sans contrat écrit, travaillent de longues heures et vivent souvent avec leurs enfants sur leur lieu de travail.

37. À la lumière de son observation générale n o  2, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que des inspections régulières soient effectuées par des inspecteurs du travail qualifiés afin d’encourager le signalement aux autorités du travail des cas de mauvais traitements et d’exploitation par des employeurs, sans que le signalement soit un motif de sanction si le migrant concerné se trouve en situation irrégulière ;

b) D’enquêter efficacement sur les cas de mauvais traitements et d’exploitation, de poursuivre et de sanctionner comme il se doit les responsables, et de faire en sorte que les victimes et les membres de leur famille puissent obtenir une réparation adéquate ;

c) De veiller à ce que les contrats des travailleurs migrants dans les différents secteurs et aux différents niveaux de qualification soient normalisés et précisent les fonctions occupées, le salaire et les conditions de travail ;

d) D’intensifier les campagnes d’information à l’intention des travailleurs migrants pour prévenir et combattre les mauvais traitements et l’exploitation sur le lieu de travail.

Rémunération et conditions d’emploi

38.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 26844 portant création du régime spécial applicable aux contrats de travail des employés de maison. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles l’emploi informel demeure une pratique très répandue dans le secteur du travail domestique et par le fait que les migrants qui travaillent dans ce secteur ne connaissent pas leurs droits et leurs obligations.

39. À la lumière de son observation générale n o  1 (2011) sur les travailleurs domestiques migrants et conformément à la cible 8.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants disposent de contrats d’emploi écrits et explicites, obtenus gratuitement, de manière juste et en pleine connaissance de cause, définissant, dans une langue qu’ils comprennent, leurs tâches, leurs horaires, leur rémunération, leurs jours de repos et autres conditions de travail  ;

b) De diffuser l’information sur les procédures migratoires ainsi que les documents requis, sur les droits des migrants à leur arrivée et pendant qu’ils sont en transit, ainsi que sur l’accès à des mécanismes de plainte et à d’autres moyens mis à la disposition des migrants au titre de la Convention.

Liberté d’adhérer à des syndicats et de participer à leurs réunions

40.Le Comité note avec préoccupation que l’article 18 de la loi no 23551 sur les associations syndicales prévoit que 75 % des postes de direction et de représentation doivent être occupés par des citoyens argentins et que le titulaire du poste le plus élevé et son suppléant doivent être de nationalité argentine.

41. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment de procéder à des modifications législatives, pour garantir à tous les travailleurs migrants le droit de former des syndicats et d’être membre de leur organe exécutif en vue de favoriser et de protéger leurs intérêts économiques, sociaux, culturels et autres , conformément à l’article 40 de la Convention et à la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (n o  87) de l’OIT.

Soins médicaux

42.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles toute personne qui réside en Argentine a le droit de bénéficier gratuitement du système de santé publique. Il est toutefois préoccupé par les informations indiquant que les migrants en situation irrégulière continuent de se heurter à des difficultés pour accéder aux services de santé et que certains hôpitaux ont dénoncé des migrants en situation irrégulière aux autorités migratoires et auraient de surcroît refusé de leur fournir les soins de santé requis.

43. Le Comité recommande à l’État partie de prendre, c onformément aux articles 28 et 30 de la Convention, des mesures concrètes pour que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient accès à son système de santé. Il lui recommande également de mettre en place un mécanisme visant à garantir que les informations personnelles fournies par les migrants lorsqu’ils s’inscrivent auprès de services de santé et d’autres services sociaux ne puissent pas être utilisées contre eux à des fins discriminatoires, pour les dénoncer ou justifier de les persécuter en raison de leur nationalité d’origine ou de leur présence illégale sur le territoire.

Éducation

44.Le Comité prend note des informations selon lesquelles l’éducation est un droit dont jouissent tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire. Il est toutefois préoccupé par les informations indiquant que les enfants de travailleurs migrants sont parfois victimes de discrimination en matière d’accès à l’éducation. Le Comité est également préoccupé par les obstacles bureaucratiques à la reconnaissance des titres universitaires qui continuent de limiter l’accès des travailleurs migrants et des membres de leur famille à l’éducation et au marché du travail.

45.Conformément aux observations générales conjointes n o  3 du Comité et n o  22 du Comité des droits de l’enfant et n o 4 du Comité et n° 23 du Comité des droits de l’enfant, ainsi qu’à l’article 30 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures concrètes et efficaces pour veiller à ce que les enfants de travailleurs migrants aient effectivement accès à l’éducation, quel que soit le statut migratoire de leurs parents ;

b) De mettre en place des mécanismes adaptés pour garantir que le système éducatif favorise l’intégration des enfants et des adolescents, y compris en reconnaissant le niveau d’éducation déjà atteint et en facilitant la mise à niveau des élèves migrants ;

c) De promouvoir le renforcement des capacités des services de protection de l’enfance et de l’adolescence à l’échelon national, provincial et municipal dans le but de coordonner les politiques et les programmes d’assistance et de protection.

Transfert des revenus et de l’épargne des migrants en fin de séjour

46.Le Comité prend note des informations selon lesquelles les ressortissants des États membres du MERCOSUR ont le droit de transférer librement leurs revenus et leur épargne personnels vers leur pays d’origine. Il est toutefois préoccupé par l’absence d’une politique globale applicable aux envois de fonds des ressortissants d’autres États.

47. Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures, conformément aux dispositions de la Convention, pour faciliter le transfert des revenus et de l’épargne de tous les travailleurs migrants vers leur pays d’origine, et à préciser les frais applicables.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Sécurité sociale

48.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles un projet de loi est actuellement à l’examen pour donner aux migrants les mêmes droits en matière d’accès aux programmes de transfert des revenus qu’aux non migrants. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que les travailleurs migrants continuent de se heurter à des difficultés pour accéder au système de sécurité sociale, en particulier pour obtenir des prestations sociales non contributives qui sont subordonnées à de longues périodes de résidence légale, telle que la pension d’invalidité, pour laquelle le migrant doit justifier d’une résidence légale d’au moins 20 ans, ce qui signifie qu’aucun enfant de travailleurs migrants qui présente un handicap ne peut y prétendre.

49. Répétant sa précédente recommandation (CMW/C/ARG/CO/1, par. 30), le Comité recommande à l’État partie de prendre immédiatement des mesures pour réexaminer les critères de séjour que les migrants doivent remplir pour obtenir des prestations sociales non contributives, afin de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la Convention.

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Traite des personnes

50.Le Comité salue l’adoption de la loi no 26842 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et l’aide aux victimes, ainsi que la création du Programme national de secours et d’accompagnement des victimes de l’infraction de traite. Le Comité demeure toutefois préoccupé par le peu de condamnations prononcées dans les affaires de traite, en particulier dans les affaires de traite à des fins d’exploitation sexuelle. Il se dit également préoccupé par les plaintes faisant état de la complicité de fonctionnaires ou d’agents de l’État.

51. Conformément à la Convention et aux Principes et directives du HCDH concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que toutes les infractions de traite des personnes, en particulier lorsqu’elles sont associées à l’exploitation sexuelle et commises avec la complicité d’agents publics, fassent l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions rapides, efficaces et impartiales ;

b) De renforcer la formation dispensée aux forces de l’ordre, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux enseignants, aux professionnels de la santé et au personnel des ambassades et des consulats de l’État partie, de sorte qu’elle tienne compte des questions de genre et les besoins des enfants, et de diffuser plus largement l’information sur la traite des personnes et l’aide aux victimes ;

c) D’allouer suffisamment de ressources dans chaque province à la prestation d’une aide psychologique, juridique et médicale aux victimes et à la mise à disposition des enfants, des adolescents et des femmes victimes de la traite de foyers ou centres d’accueil spécialisés.

Mesures en faveur des travailleurs migrants en situation irrégulière

52.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour régulariser la situation des migrants sénégalais, dominicains et haïtiens, entre autres, ainsi que les mesures destinées à faciliter les procédures migratoires des ressortissants vénézuéliens. Il constate toutefois avec préoccupation que certaines procédures visant à faciliter la régularisation des migrants ont été suspendues tandis que d’autres enregistrent des retards importants. Il est également préoccupé par le coût des services d’immigration, qui les rend difficilement accessibles aux familles de migrants ayant peu de ressources et aux flux de personnes qui ont été contraintes de migrer et voyagent sans ressources.

53. Conformément à la Convention et aux Principes et directives recommandés du HCDH sur les droits de l’homme aux frontières internationales, le Comité recommande à l’État partie de concevoir des programmes visant à régulariser la situation des migrants ou à leur apporter des solutions à long terme, par exemple en leur octroyant des permis de séjour permanents, de doter ces programmes de mesures destinées spécifiquement aux femmes migrantes en situation irrégulière et de faciliter l’accès à ces programmes. Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures pour réduire les frais d’enregistrement et les délais de traitement. De plus, il engage l’État partie à faire en sorte que les mesures prises en faveur de l’accueil de migrants vénézuéliens s’appliquent également, dans des conditions d’égalité et d’équité, aux ressortissants d’autres pays qui ont aussi été contraints d’immigrer en Argentine.

6.Diffusion et suivi

54. Conformément à l’article 84 de la Convention, le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son troisième rapport périodique des informations détaillées sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales, notamment en les transmettant aux responsables gouvernementaux, aux membres du Congrès et du pouvoir judiciaire, ainsi qu’aux autorités locales.

55. Le Comité suggère à l’État partie de créer, en coordination avec les organismes compétents et la société civile, un dispositif de contrôle et de suivi de la mise en œuvre des recommandations émanant des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles du Comité, qui permette une évaluation régulière de leur mise en œuvre et associe les organismes des Nations Unies, les organismes publics de défense des droits de l’homme et les administrations nationales et locales.

Suivi des observations finales

56. Le Comité invite l’État partie à lui fournir, le 1 er  octobre 2020 au plus tard, des informations écrites sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 11, 31 et 33 ci ‑dessus.

Prochain rapport périodique

57. Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique d’ici au 1 er  octobre 2024 et de faire figurer dans ce rapport des renseignements sur les suites qu’il aura données aux présentes observations finales et sur les résultats obtenus. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur ses directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux (HRI/GEN/2/Rev.6).