Nations Unies

CMW/C/ARG/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

9 août 2019

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Deuxième rapport périodique soumis par l’Argentine en application de l’article 73 de la Convention, selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2016 * , **

[Date de réception : 26 juillet 2019]

I.Renseignements d’ordre général

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points

1.Le décret no70/2017 préserve sans les modifier les dispositions énoncées dans le préambule de la Constitution qui visent « tous ceux, hommes ou femmes, désireux de vivre sur le sol argentin ». L’Argentine a été et continuera d’être un pays d’immigration qui garantit la stricte égalité des droits civils, sociaux et économiques des ressortissants nationaux et étrangers, et leur plein exercice. Elle en veut pour preuve les quelques 700 000 autorisations de résidence délivrées à ce jour depuis 2016.

2.Les restrictions à l’entrée et au séjour sur le sol argentin sont les mêmes que celles qui étaient prévues par la loi no 25.871. La réforme est axée sur les questions de procédure et concerne les migrants responsables pénalement d’actes répréhensibles, ce qui faisait déjà partie des principes établis dans la loi avant sa modification (art. 3 j), et les ressortissants étrangers qui enfreignent la législation sur l’immigration en entrant clandestinement sur le territoire national.

3.Par conséquent, le décret no 70/2017 ne modifie aucunement les dispositions applicables aux foyers pour travailleurs migrants.

4.Il faut noter qu’en droit argentin, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille est hiérarchiquement supérieure aux textes de loi nationaux.

5.De même, contrairement à la majorité des autres pays, l’Argentine n’exige, pour accorder une autorisation de résidence, quelle qu’elle soit, aucun permis de travail particulier, si bien que l’obtention d’une telle autorisation, qu’elle soit de nature temporaire ou permanente, s’accompagne, pour un ressortissant étranger, d’une autorisation de travailler, sans qu’aucune autre formalité ou démarche ne soit requise.

6.Par conséquent, notre pays a été et continuera d’être un pays d’immigration qui garantit la stricte égalité des droits civils, sociaux et économiques des ressortissants nationaux et étrangers, ce qui le distingue de l’ensemble des autres pays d’Amérique.

7.L’État argentin continue de prendre des mesures en vue de protéger les droits économiques, sociaux et culturels des migrants, en partant du principe fondamental que les politiques migratoires et les mécanismes d’entrée et de sortie qui en découlent doivent être compatibles avec les règles pertinentes de protection et de respect des droits de la personne.

8.L’État a renforcé les mesures visant à protéger et promouvoir les droits des migrants à l’aide de programmes et de plans d’action issus d’un travail commun et coordonné avec ses différents services et organismes.

9.À cet égard, la Direction nationale des migrations s’appuie sur un service de coordination interinstitutionnelle et de protection des droits de la personne et sur une unité chargée des services sociaux. Cette équipe interdisciplinaire a pour mission d’intervenir immédiatement en cas de violation des droits fondamentaux des migrants et d’apporter l’aide sociale voulue. Ces services appliquent au quotidien le principe d’égalité et de non‑discrimination.

10.La Direction nationale des migrations accorde une attention particulière au respect des droits fondamentaux reconnus à l’échelle internationale et veille à ne pas refuser ni restreindre l’accès à la santé, à l’aide sociale ou aux soins de santé, quelle que soit la situation migratoire du ressortissant étranger (art. 7 et 8 de la loi sur l’immigration).

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

11.Il convient, avant toute chose, de rappeler que si l’Argentine est un État fédéral, la législation sur l’immigration procède du Congrès et les questions migratoires et de citoyenneté sont du ressort de la législation nationale et non des réglementations provinciales et locales.

12.L’État a pris diverses mesures en faveur de l’insertion professionnelle des migrants. Il s’efforce d’orienter les flux migratoires de sorte à redéployer potentiellement les populations migrantes, qu’elles soient internes ou internationales, des grands centres urbains vers des villes de taille moyenne ou des zones rurales, et à favoriser le développement local des villes qui ont besoin de main d’œuvre et de croissance démographique. Ce projet s’inscrit dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui consacre quatre de ses objectifs à la migration et à la mobilité humaine et reconnaît la contribution positive qu’apportent les migrants et leur rôle déterminant dans le développement durable.

13.Il faut toutefois souligner que la Direction nationale des migrations n’a pas renoncé à sa mission principale de régularisation des migrants qui lui est conférée par l’article 17 de la loi no 25.871.

14.La Direction nationale des migrations s’est employée à ouvrir de nouveaux bureaux des migrations et de nouvelles délégations, afin de disposer d’un outil institutionnel efficace lui permettant de prendre en charge davantage de migrants.

15.On signalera, notamment, l’ouverture de la délégation de Quilmes et du bureau des migrations de Pilar, dans la province de Buenos Aires, ainsi que l’ouverture prochaine des bureaux de Moreno et de La Matanza, deux communes à très forte densité démographique, ce qui illustre la volonté d’être au plus près des populations, là où les services de l’immigration sont le plus nécessaire. En 2015, la stratégie de maillage territorial avait permis d’aider quelques 2 356 migrants à effectuer leurs démarches de régularisation. Depuis moins d’un an, la délégation de Pilar a reçu à elle seule environ 4 000 demandes.

16.Dans le même temps, il a été considéré comme primordial de se rapprocher des migrants pour les informer de leurs droits et obligations au titre de la législation sur l’immigration. C’est dans ce contexte qu’ont été menées différentes actions de sensibilisation et de conseil, dans les localités de l’intérieur du pays et dans l’agglomération urbaine, la province et la ville autonome de Buenos Aires.

17.Une équipe spéciale a été mise sur pied avec pour tâche principale d’informer et de sensibiliser les différentes communautés sur les droits et obligations découlant de la loi no 25.871.

18.Dans le même esprit, des contacts ont été pris avec l’ensemble des services consulaires afin de diffuser plus largement l’information sur les lois en matière d’’immigration. Ainsi, dans les locaux des délégations de l’intérieur du pays, des espaces ont été aménagés pour que les équipes de plusieurs consulats itinérants, créés à cette fin, puissent accéder plus aisément aux migrants. Cette expérience a été menée dans les délégations de La Rioja, Tucumán, La Pampa, Mar del Plata, Villa Gesell, Salta, Córdoba, Posadas, Mendoza, et a mobilisé les consulats de Bolivie, de Colombie, du Pérou et d’Uruguay, notamment.

19.En outre, de nouvelles stratégies de proximité ont été mises en place, en coordination avec diverses associations, pour favoriser la régularisation des migrants, l’objectif étant que les actions entreprises pour régulariser leur situation vis-à-vis de l’emploi permettent également, le cas échéant, de régler leur situation administrative au regard de la législation sur l’immigration. Parmi ces associations figurent le Syndicat des employés de maison, l’Union des ouvriers de la brique et le Registre national des travailleurs ruraux et des employeurs.

20.Des ateliers de formation ont été organisés dans les centres d’accès à la justice du Ministère de la justice et des droits de la personne, à l’intention des équipes des chefs de cabinet des ministres qui sont amenées à intervenir directement dans les quartiers les plus défavorisés du pays, afin que les membres du Gouvernement soient formés aux questions migratoires, quelle que soit la politique de proximité mise en œuvre.

21.En outre, la Direction nationale des migrations participe au programme national « El Estado en tu barrio » (L’État dans votre quartier), qui vise à regrouper les services de l’État en un lieu unique, à proximité des habitants de différentes localités, afin de promouvoir et de faire connaître les droits des migrants.

22.Comme indiqué précédemment, la Direction nationale des migrations a élaboré et conduit diverses politiques de proximité dans de multiples domaines.

23.La multiplicité des approches crée un cercle vertueux qui bénéficie aux migrants et permet à la société tout entière de progresser dans le combat contre l’immigration clandestine qui nuit, à maints égards, aux migrants eux-mêmes.

24.Par conséquent, l’Argentine a été et continuera d’être un pays d’immigration qui garantit la stricte égalité des droits civils, sociaux et économiques des ressortissants nationaux et étrangers, ce qui la distingue de l’ensemble des autres pays d’Amérique.

25.Nous en voulons pour preuve, comme cela a déjà été évoqué, le nombre très élevé d’autorisations de résidence délivrées, les facilités accordées aux associations de migrants telles que le Programme Syrie approuvé par les ordonnances nos 3915/2014 et 4683/2016 de la Direction nationale des migrations, la régularisation de ressortissants haïtiens pour des raisons humanitaires (ordonnance no 1143/2017 de la Direction nationale des migrations) et l’assouplissement des procédures d’immigration pour les ressortissants vénézuéliens (ordonnance no 594/2018 de la Direction nationale des migrations), l’entrée en service d’outils technologiques de pointe comme la plateforme Web RADEX (système numérique de délivrance d’autorisations de résidence aux étrangers), qui permet aux étrangers d’effectuer leurs démarches en ligne et d’être régularisés à distance.

26.Ainsi, le Gouvernement argentin continue de prendre des mesures en vue de protéger les droits économiques, sociaux et culturels des migrants, en partant du principe fondamental que les politiques migratoires et les mécanismes d’entrée et de sortie qui en découlent doivent être compatibles avec les règles pertinentes de protection et de respect des droits de la personne.

27.L’État a renforcé les mesures visant à protéger et promouvoir les droits des migrants à l’aide de programmes et de plans d’action issus d’un travail commun et coordonné avec ses différents services et organismes.

28.De même, différentes actions sont menées pour faire prendre conscience de l’importance de garantir le respect des droits économiques, sociaux et culturels des migrants, par l’élaboration de protocoles, de directives et de programmes.

Protocole général sur la discrimination, la xénophobie, le racisme et la violence fondée sur le genre

29.Ce protocole permet d’uniformiser, par un ensemble de mesures concrètes, les critères et le cadre de référence, pour que chacun et la société dans son ensemble prennent conscience de l’importance de ne pas discriminer si l’on veut avancer sur la voie d’une société plus égalitaire, solidaire et pacifique, conforme aux normes internationales. Ce protocole, comme d’autres programmes, tient compte plus particulièrement de la problématique femmes-hommes pour appliquer le principe d’égalité de traitement et de chances entre les femmes et les hommes migrants.

Protocole d’hospitalité, de soins et de traitement approprié pour les migrants

30.L’Argentine est depuis toujours un pays d’accueil pour les immigrants. Elle applique pour cela un modèle d’inclusion sociale qui fait de la mobilité un droit de la personne de la plus haute importance. Elle est donc déterminée à respecter les garanties, les droits et les obligations des personnes migrantes en mettant en place une politique d’hospitalité et de bientraitance.

31.Dans cet optique, l’État déploie différentes stratégies pour informer et sensibiliser, en appliquant des principes de cordialité et de respect, en accordant aux migrants une attention digne, opportune et respectueuse, et en leur fournissant les informations qu’ils sont en droit d’attendre de tout fonctionnaire ou agent sur le terrain, mais également de chaque organisme ou institution concernée.

32.Dans le même ordre d’idées, le Gouvernement s’emploie actuellement à :

Mieux coordonner les différents intervenants pour qu’ils soient plus efficaces lors de l’élaboration des programmes et la mise en œuvre des politiques publiques visant à prévenir et à éliminer toute pratique de réduction en esclavage et l’exploitation sous toutes ses formes, l’objectif étant de garantir l’application des règles et des bonnes pratiques en matière de protection du droit humanitaire ;

Renforcer les liens avec les différents intervenants et obtenir de ces derniers qu’ils participent et s’engagent davantage, par la conclusion d’accords garantissant les droits de la personne et la protection des enfants migrants et des membres de leur famille ;

Améliorer les mécanismes et les protocoles de prévention et de protection des migrants victimes de la traite et du trafic illicite d’êtres humains ou d’autres formes d’exploitation.

33.Compte tenu de ce qui précède, la Direction nationale des migrations a décidé de créer un Bureau de coordination interinstitutionnelle qui, à son tour, a mis sur pied une cellule de coordination chargée de rendre plus efficaces l’élaboration des programmes et la mise en œuvre des politiques humanitaires destinés à l’ensemble des migrants, en prêtant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables, tels que les femmes et les enfants, et en établissant une communication permanente et fluide entre les parties afin de stimuler et coordonner les efforts en vue d’atteindre les objectifs proposés. Ce Bureau de coordination regroupe la Direction nationale des migrations, le Ministère national de la sécurité, le Secrétariat national à l’enfance et à la famille, qui relève du Ministère du développement social, le Bureau du Procureur spécialisé dans la traite et l’exploitation des êtres humains (PROTEX), l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI), la Direction provinciale de la santé communautaire et pour un environnement sain et exempt de violence, qui dépend du Ministère de la santé de la province de Buenos Aires, et le Programme national de sauvetage et d’accompagnement des victimes du délit de traite des êtres humains, piloté par le Ministère de la justice et des droits de la personne.

34.En outre, en ce qui concerne les enfants étrangers, l’Argentine se distingue par le programme qu’elle met en œuvre pour les accompagner, dans le cadre d’un dispositif érigé en modèle par l’Organisation des Nations Unies et salué par la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH). Les mesures prises par la Direction nationale des migrations visent par conséquent à apporter l’assistance appropriée, au travers d’organismes spécialisés tels que le Secrétariat national à l’enfance et à la famille et le Défenseur général de la nation, dans le respect de la liberté de circulation des enfants.

35.On citera également le Protocole relatif à la protection, à l’assistance à apporter aux enfants demandeurs d’asile non accompagnés ou séparés de leur famille, ainsi qu’à la recherche pour eux de solutions durables, mais également le Programme de protection, de représentation juridique et d’accompagnement des enfants réfugiés et demandeurs d’asile, qui relève du Défenseur général de la nation.

36.L’entrée des mineurs migrants sur le territoire national déclenche l’action du Défenseur général de la nation, l’aide juridique d’une équipe interdisciplinaire et bilingue de la Commission, la désignation d’une tutrice, la mise à disposition d’un hébergement répondant à leurs besoins et aspirations, l’objectif étant de les aider à s’insérer localement en leur garantissant un logement, des services de santé et une éducation.

37.Il convient également de noter que le Gouvernement des États-Unis a classé l’Argentine parmi les pays mettant en œuvre les meilleures pratiques pour combattre, prévenir et éliminer la traite des personnes, lui attribuant la note la plus élevée pour ce qui est du respect des règles minimales de lutte contre ce fléau mondial.

38.En 2018, l’administration américaine chargée de la lutte contre le trafic illicite des personnes a estimé que le Gouvernement argentin avait obtenu des « succès considérables » dans la lutte contre la traite des personnes, qui ont valu à l’Argentine le classement le plus élevé (niveau 1), réservé aux pays qui respectent pleinement les « normes minimales pour l’élimination de la traite des personnes ».

39.Soucieuse de mieux informer les migrants et leur famille de leurs droits et de les conseiller, la Direction des migrations nationales a inauguré en 2017, avec le Secrétariat national aux droits de la personne et Corporación Buenos Aires Sur, le premier Centre d’orientation des migrants et des réfugiés, chargé de coordonner l’action des différents ministères avec l’aide d’organismes internationaux. Le Centre est un espace d’accueil et de rencontre pour tous les collectifs et toutes les communautés de migrants et de réfugiés de la ville de Buenos Aires. Deux autres centres du même type ouvriront prochainement dans les villes de Córdoba et de Rosario. Espace créé pour faciliter l’intégration sociale des migrants, le Centre est également un lieu de rencontre où ces derniers ont accès à divers services de l’État et d’organisations de la société civile et peuvent obtenir des renseignements utiles et l’aide matérielle dont ils ont besoin.

40.Au Centre, les migrants se voient proposer des consultations sur divers points (documents d’identité, accès à la santé, à la justice, etc.), des activités de formation ou des ateliers consacrés par exemple à la recherche d’emploi, aux migrations et à l’interculturalité, aux droits et obligations des migrants, à l’intégration par la création d’entreprise, aux microcrédits proposés par la fondation AVANZAR, ainsi que des réunions d’accueil (pour l’intégration des personnes récemment arrivées), des cours de langue espagnole, des conseils et une aide pour effectuer les démarches de régularisation en ligne sur la plateforme RADEX.

41.L’Argentine applique depuis toujours une politique migratoire d’ouverture, perpétuant ainsi une longue tradition qui permet l’accueil, chaque année, de plusieurs milliers de migrants. Elle estime que la migration, par son apport culturel, est un facteur d’enrichissement de la société et stimule le commerce, le tourisme et le développement économique. C’est la raison pour laquelle l’Argentine est le pays qui accueille le plus grand nombre de migrants d’Amérique latine et où la proportion de migrants régionaux résidents est particulièrement élevée.

42.Le Secrétariat au travail et à l’emploi, le Comité exécutif chargé de lutter contre la traite et l’exploitation des personnes et d’offrir protection et assistance aux victimes, et le Conseil fédéral placé sous son autorité mènent des actions et des politiques publiques inclusives, qui bénéficient à l’ensemble de la population. Ils travaillent en étroite collaboration avec les représentants de toutes les provinces et organisations de la société civile pour trouver des solutions concrètes pour chacun et chacune, tout en tenant compte des particularités de chaque région. Même si ces mesures ne visent pas en particulier les populations migrantes, elles les concernent néanmoins étant donné que les migrants jouissent sur le territoire d’une protection juridique qui les assimile, pour ce qui est de leurs droits et obligations, aux citoyens ordinaires.

43.L’Argentine a adopté le Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection du travail des adolescents 2018-2022 (voir annexe I).

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

44.La Commission bicamérale permanente du Bureau du Défenseur du peuple a été établie le 30 août 2016, après que les chambres du Congrès ont désigné leurs représentants (7 sénateurs et 7 députés).

45.Diverses propositions de loi visant à modifier la procédure d’élection ont été déposées mais n’ont pas encore été examinées.

46.Dans le cadre des fonctions prévues par la Constitution et la loi, le Défenseur général de la Nation peut ouvrir et conduire tout type d’enquête, d’office ou sur demande de l’intéressé, dans toute affaire relevant des services de l’Administration publique nationale ou des entreprises prestataires de services publics, y compris du secteur privé, et ayant trait à différents domaines.

47.Le Défenseur général est habilité à mener des enquêtes, procéder à des contrôles et à des vérifications, demander la communication de dossiers, de rapports, de documents et d’autres pièces, et obtenir la production de tout autre document ou élément de preuve qu’il estime utile aux besoins de l’enquête.

48.En outre, le Défenseur général s’appuie sur une équipe interdisciplinaire qui étudie les actions engagées, d’office ou à la suite d’une plainte.

49.En ce qui concerne l’exploitation par le travail, le Bureau chargé de la lutte contre la traite des personnes et des migrants, qui dépend de la Direction générale des migrations, a tenu en 2018 des réunions avec l’Organisation internationale du Travail, l’Organisation internationale pour les migrations, le Ministère de la justice de la province de Buenos Aires et le Ministère de la justice et des droits de la personne, afin de définir des stratégies interinstitutionnelles pour prévenir l’exploitation par le travail, la traite des personnes et le travail forcé.

50.Le Bureau a proposé, outre l’organisation de campagnes d’information, de prendre contact avec le Réseau intersyndical des instituts de formation professionnelle pour permettre aux victimes de l’exploitation par le travail et du travail forcé d’assister à des ateliers et à des cours gratuits, dispensés par les syndicats et offrant des débouchés professionnels.

51.Organisme public indépendant, le Service du ministère public national chargé d’enquêter sur les plaintes de détenus a pour mission de promouvoir et de protéger les droits des personnes privées de liberté en Argentine (loi no 25.875). Il fait partie intégrante du Comité national de prévention de la torture et du mécanisme de prévention de la torture dans tous les lieux de détention relevant des autorités nationales et fédérales, en vertu des articles 11, 32 et 36 de la loi no 26.827 entrée en vigueur depuis janvier 2013.

52.Entre autres missions, cet organisme contrôle les prisons, les postes de police, les centres de détention pour mineurs et tous les autres lieux de privation de liberté qui hébergent des personnes, y compris les étrangers placés en centres de rétention en attendant leur expulsion du territoire national conformément à la loi sur l’immigration. Ses conseillers entendent, en toute confidentialité, les personnes privées de liberté qui relèvent des autorités nationales ou fédérales. Le Comité fait ensuite des recommandations aux différents autorités administratives, pénales et pénitentiaires, et intervient lors des procédures judiciaires en qualité de requérant, d’amicus curiae, de partie civile dans les procès pénaux ou de demandeur dans les recours en habeas corpus collectif.

53.Le Comité s’appuie sur une équipe qui s’intéresse plus particulièrement aux problèmes rencontrés par les ressortissants étrangers détenus en Argentine et les Argentins détenus à l’étranger, afin de comprendre, déterminer et mettre en lumière la situation dans laquelle se trouvent ces personnes. Il joue un rôle politique primordial qui vient renforcer l’action des organes de contrôle.

54.Par ailleurs, la Direction nationale du pluralisme et de l’interculturalité, rattachée au Secrétariat aux droits de la personne et au pluralisme culturel du Ministère de la justice et des droits de la personne, a pris plusieurs décisions pour réaliser et promouvoir les droits de la communauté des migrants, reconnaître celle-ci et la rendre plus visible, notamment en :

Organisant, pour promouvoir leurs droits et leur assurer une meilleure visibilité, en collaboration avec des organisations représentant divers groupes, des journées universitaires et de formation auxquelles ont assisté plus de 3 000 personnes ;

Encourageant la création d’espaces interculturels qui donnent à découvrir l’histoire, la langue, les expressions artistiques et les fêtes religieuses des différents groupes ;

Menant à bien plus de 60 activités au niveau fédéral afin de promouvoir et mieux faire connaître les différents groupes culturels (voir annexe II) et auxquelles ont participé plus de 15 000 personnes.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

55.Les réponses apportées aux recommandations formulées en 2011 par le Comité concernant les migrations sont, pour nombre d’entre elles, reprises dans le présent document. Par conséquent, nous mentionnerons ici les recommandations qui ne sont pas évoquées par ailleurs, à savoir :

La recommandation no 16 a) et b) : conjointement avec les autorités judiciaires, la Direction nationale des migrations a consacré plusieurs journées de travail à la politique migratoire menée depuis avril 2017, notamment à la législation sur l’immigration. Pour plus de détails, voir les réponses aux paragraphes 3 et 6 de la liste de points ;

La recommandation no 22 a) : comme indiqué dans la réponse à la question 9 de la liste de points, la Direction nationale des migrations a renforcé l’inspection du travail et accru les amendes et pénalités infligées (voir, pour des données chiffrées, ladite réponse) ;

La recommandation 24 c) : le « régime spécial de régularisation des étrangers de nationalité sénégalaise » a été approuvé en vertu de l’ordonnance no 2/2013 de la Direction nationale des migrations, permettant la régularisation de 1 700 ressortissants sénégalais entrés irrégulièrement sur le territoire national ;

La recommandation no 32 a) et e) : diverses activités de formation ont été menées dans différents secteurs de l’État (voir, pour plus de détails, l’annexe III). Les travailleurs migrants de pays non membres du MERCOSUR qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 23 a) de la loi no 25.871 mais invoquent des raisons humanitaires qui, selon la Direction nationale des migrations, justifient un traitement particulier, relèvent des dispositions de son article 23 m).

56.En ce qui concerne plus particulièrement les affaires de traite à l’échelle internationale, la loi sur les migrations réprime les délits commis en la matière, qui font partie, pour certains d’entre eux, des activités illégales auxquelles se livrent les réseaux de traite. Parfois, cette forme de traite comprend le trafic de migrants (art. 116), qui consiste, dans sa forme la plus grave, pour les trafiquants à promouvoir ou faciliter, à leur profit, le séjour irrégulier de migrants (art. 117). De même, la loi réprime la présentation de faux documents pour demander à bénéficier d’une prestation pour le compte d’autrui (art. 118). Ces dispositions ne visent pas expressément à sanctionner des infractions liées à la traite, mais s’appliquent également au trafic de migrants. En vertu de l’article 120 de cette loi, les comportements visés s’accompagnent de circonstances aggravantes lorsque l’auteur les répète de manière régulière ou lorsqu’un agent public y participe, que ce soit dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre d’un abus de ces fonctions. L’article 121 prévoit deux circonstances aggravantes : a) lorsque, en raison du trafic illicite, « la vie, la santé ou la sécurité des migrants est menacée ou lorsque la victime est mineure » ; b) lorsque « le trafic des personnes a pour but la commission d’actes de terrorisme ou le trafic de drogue, le blanchiment d’argent ou la prostitution ». Ces dernières années, le Gouvernement s’est montré très actif dans ce domaine en élaborant un ensemble de règles pour donner effet à la loi no 26.364, après avoir mis sur pied un réseau d’organismes qui collaborent et coopèrent à différents niveaux.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

57.En 2018, la Direction nationale des migrations a mis en service la plateforme en ligne RADEX pour faciliter, simplifier et accélérer la délivrance d’autorisations de résidence aux étrangers.

58.Cette évolution technologique s’inscrit dans une politique d’ouverture à l’immigration qui a permis, depuis 2016, à plus de 700 000 étrangers d’obtenir une autorisation de résidence et qui vise à optimiser davantage les procédures administratives.

59.Le Gouvernement approuve l’approche internationale consistant à régulariser les flux migratoires en toute sécurité. C’est pourquoi la politique migratoire doit s’efforcer d’encourager la régularisation de tous les étrangers résidant sur le territoire, de sorte qu’ils soient intégrés dans la société en connaissant leurs droits et obligations.

60.Il est bien connu que le séjour irrégulier ou l’entrée irrégulière sur le territoire par la voie clandestine peut avoir des conséquences négatives pour l’État, et donc pour les immigrés eux-mêmes, qui peuvent, par exemple, être confrontés à des intermédiaires peu scrupuleux, être victimes de réseaux de traite ou d’exploitation par le travail, ou devoir payer des sommes excessives pour se loger.

61.Cette innovation technologique présente 10 avantages :

Pour entamer ses démarches administratives, l’intéressé n’a pas besoin de se rendre dans les locaux du siège, d’un centre de documentation, d’une délégation ou d’un bureau provincial chargé des questions migratoires ;

Il n’a pas besoin ni n’a l’obligation de faire appel à des intermédiaires ;

Dans une procédure en ligne, les options les plus avantageuses sont choisies pour permettre au demandeur d’obtenir son autorisation de résidence et l’État garantit la confidentialité des données ;

L’intéressé entame ses démarches administratives quand il le souhaite, à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone portable, à l’aide de n’importe quel navigateur Internet ;

Il voit s’afficher à l’écran toutes les informations nécessaires pour faire sa demande et le chargement de ses données personnelles vaut déclaration sur l’honneur ;

Il peut numériser les documents demandés et même prendre des photos avec son téléphone portable ;

Il n’a pas besoin de demander un extrait de casier judiciaire au Registre national de la récidive, la demande étant automatiquement générée par le système, ce qui simplifie encore la constitution du dossier ;

Dans un premier temps, le demandeur communique avec l’organisme chargé d’examiner sa demande par courrier électronique ;

Il peut régler les droits correspondants aux formalités effectuées pour l’ensemble de sa famille (elles sont gratuites pour les moins de 18 ans) ;

Il choisit en ligne le type et la catégorie d’autorisation de résidence voulus.

62.L’intéressé soumet sa demande sur la plateforme RADEX, enregistre ses données, charge toutes les pièces requises et règle les droits correspondants (domicile, extrait de casier judiciaire et copie du document national d’identité). L’agent ou contrôleur des services d’immigration vérifie le dossier et, en cas d’omission, de doute ou d’erreur, communique directement par voie électronique avec le demandeur.

63.L’intéressé reçoit ensuite, sous forme électronique, pour impression, son autorisation de résidence provisoire et est convoqué dans les locaux de l’organisme, où seront relevés les éléments (empreintes digitales et photographie) qui figureront sur son document d’identité. Il présente à cette occasion l’ensemble des pièces originales de son dossier numérique et se voit remettre son autorisation de résidence. Sa pièce d’identité lui sera finalement adressée à son domicile.

64.La Direction nationale des migrations étant déterminée à régulariser et réguler les flux migratoires en privilégiant une répartition démographique équilibrée sur l’ensemble du territoire, la plateforme RADEX invite les immigrés à répondre à une enquête sur leurs aptitudes professionnelles, dans laquelle ils peuvent faire part de leur profil, en indiquant les langues qu’ils maîtrisent, leur expérience professionnelle, leur niveau d’étude, leurs diplômes et d’autres éléments susceptibles de faciliter leur insertion dans la société.

65.La Direction nationale des migrations participe au programme Transparence active, mis en œuvre dans le cadre de la loi no 27.275 sur le droit à l’accès à l’information publique et qui vise à garantir l’exercice effectif de ce droit et à promouvoir la participation citoyenne et une gestion publique transparente.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

66.La Direction nationale des migrations a organisé, avec le pouvoir judiciaire, plusieurs journées de travail sur la politique migratoire menée depuis avril 2017, auxquelles ont participé les autorités judiciaires des villes de Rosario et de San Carlos de Bariloche, des provinces de Jujuy, de Mendoza et de San Juan (en présence de juges, de défenseurs, de conseillers de mineurs, de procureurs, de greffiers et d’avocats, ainsi que des services des douanes, de l’assurance nationale de santé, de la Gendarmerie nationale et de la Police fédérale), mais également des villes d’Ushuaia, de Posadas, de La Plata, de Mar del Plata (Ministère argentin des affaires étrangères), des provinces de Neuquén, Formosa, Córdoba et Salta, des membre de l’Association des juges du pouvoir judiciaire de la ville autonome de Buenos Aires, des membres de l’Ordre des avocats des villes de Lomas de Zamora, de Buenos Aires et de Quilmes, et des représentants de l’Administration pénitentiaire fédérale. D’autres ateliers de formation ont également eu lieu (pour plus de détails, voir l’annexe IV).

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

67.Le décret no 70/17 ne modifie pas fondamentalement la loi no 25.871 et le décret no 616/10 qui en réglemente l’application, les critères d’admission et les restrictions à l’entrée et au séjour restant pratiquement inchangés. Aucune de ces décisions ne faisant de la migration irrégulière une infraction pénale, on ne saurait parler de criminalisation des migrants. Le décret ne modifie pas les droits des migrants énoncés au chapitre I du titre I (art. 4 à 17) de la loi no 25.871, qui reconnaît le caractère essentiel et inaliénable du droit à la migration.

68.La loi sur les migrations réaffirme l’égalité de traitement avec les nationaux, énonce les droits des migrants, en leur garantissant un accès égalitaire aux services sociaux, aux biens publics, à la santé, à l’éducation, à la justice, au travail, à l’emploi et à la sécurité sociale, consacre leur droit d’être informés de leurs droits et obligations, prévoit la possibilité pour les migrants de participer aux décisions ayant trait à la vie et à la gestion des communautés où ils vivent ou d’être consultés sur ces décisions, reconnaît le droit au regroupement familial et garantit l’accès à l’éducation et à la santé, quel que soit le statut migratoire de l’étranger. La loi traduit également la volonté de l’État d’appliquer les mesures nécessaires en vue de la régularisation de tous les migrants vivant sur le sol argentin.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

69.Étant donné que la loi sur les migrations va plus loin que les normes minimales établies dans la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97) et la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143), il est évident que la législation nationale non seulement intègre mais renforce également les normes de protection des travailleurs migrants reconnues dans ces conventions.

70.La loi prévoit que « l’État assure aux immigrants et à leur famille l’égalité d’obtention des mêmes conditions de protection et de recours et des mêmes droits dont bénéficient ses ressortissants, en particulier concernant (...) le travail, l’emploi et la sécurité sociale » (art. 6).

71.Le renforcement des compétences professionnelles est une question transversale, indépendante de la situation migratoire du ressortissant étranger. Les droits des travailleurs qui découlent d’un contrat de travail sont toujours protégés, quels que soient le statut migratoire des personnes et la nature (formelle ou informelle) de l’emploi, étant entendu que, conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi no 20.744 relative au contrat de travail, l’interdiction d’employer certaines personnes (migrants en situation irrégulière) vise toujours l’employeur et n’a aucune incidence sur les droits du travailleur. Dans le même ordre d’idées, la loi prévoit que « l’adoption par l’État de toutes les mesures nécessaires et efficaces pour éliminer l’emploi sur le territoire national de migrants en situation irrégulière, notamment la prise de sanctions contre les employeurs, ne porte pas atteinte aux droits qu’ont les travailleurs migrants vis-à-vis de leur employeur du fait de leur emploi » (art. 16), « [a]ucune personne, qu’elle soit physique ou morale, publique ou privée, ne peut procurer du travail ou une occupation rémunérée, assortie ou non d’un lien de dépendance hiérarchique, à des ressortissants étrangers résidant de manière irrégulière sur le territoire national » (art. 55) et « [l]es présentes dispositions ne dispensent pas l’employeur ou donneur d’ouvrage d’exécuter les obligations que lui impose la loi à l’égard du ressortissant étranger, quelle que soit sa situation migratoire ; de même, il ne peut être porté atteinte aux droits acquis par les ressortissants étrangers en vertu d’un travail déjà effectué, quel que soit le statut migratoire de ces personnes » (art. 56).

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

72.L’article 20 e) du décret 616/2010 réglementant l’application de la loi no 25.871 confère à la Direction nationale des migrations le pouvoir de vérifier que les ressortissants étrangers résidant sur le territoire national sont en situation régulière et définit à cette fin les modalités des opérations visant à contrôler que les employeurs et les bailleurs de logements s’acquittent de leurs obligations à l’égard de la population étrangère. La Direction mène ces opérations de contrôle de sa propre initiative, à la demande d’autres organismes, sur instruction de la justice ou à la suite de plaintes individuelles, ces dernières lui étant transmises par les différents canaux de communication dont elle dispose et pouvant être anonymes. Réalisées sur l’ensemble du territoire national et dans tous les domaines de l’activité économique, aussi bien dans l’industrie et les commerces que dans la prestation de services, elles ont notamment pour but d’encourager la régularisation de la situation des migrants et de prévenir ou détecter les cas d’exploitation ou d’abus commis par des employeurs ou des fournisseurs de logements envers des ressortissants étrangers, surtout s’ils sont en situation irrégulière, compte tenu de la vulnérabilité associée à leur statut. L’annexe V présente des données statistiques détaillées sur les opérations de contrôle.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

73.En ce qui concerne la lutte contre la violence à l’égard des femmes, l’Argentine a ratifié la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará) et a promulgué la loi no 26.485 de protection globale visant à prévenir, réprimer et éliminer la violence à l’égard des femmes dans le contexte de leurs relations interpersonnelles ainsi que le décret no 1011/2010 qui en réglemente l’application.

74.En juillet 2016, le Président argentin a présenté le premier plan national d’action pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes et l’assistance aux victimes (2017-2019). Le plan prévoit 69 mesures et 132 actions à mettre en œuvre sur une période de trois ans et implique plus de 50 organismes publics. Le suivi de son exécution se fait dans le cadre du troisième plan d’action national pour un Gouvernement ouvert, un engagement pris conjointement avec des organisations de la société civile et des associations de femmes.

75.Le premier plan national pour l’égalité des chances et des droits (2018-2020), présenté par le Président argentin le 14 décembre 2018, a également été approuvé. Élaboré avec l’appui du bureau régional d’ONU-Femmes, ce plan d’action comporte plus de 300 engagements pris par tous les ministères de l’administration publique nationale. Des mesures prioritaires ont également été identifiées et assorties d’une grille de suivi.

76.Dans le cadre du plan national pour l’égalité des chances et des droits (2018-2020), la Direction nationale des migrations travaille actuellement en coordination avec l’Institut national des femmes (INAM), l’organisme responsable des politiques publiques en faveur de l’égalité des sexes, qui est chargé d’élaborer les engagements pris par chacun des organismes, en fonction des axes de travail prioritaires déterminés conjointement avec des organisations de la société civile et des associations de femmes ainsi qu’avec les membres du Conseil fédéral des femmes.

77.En ce qui concerne l’accès à la justice, il existe en Argentine des espaces permettant aux femmes, y compris aux migrantes, d’accéder à divers services (voir l’annexe VI).

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

78.Le décret no 70/2017 n’a absolument pas modifié les modalités ni les délais d’obtention du permis de séjour ou de régularisation des migrants, et les dispositions énoncées à l’article 61 de la loi sur l’immigration demeurent en vigueur. Les migrants en cours de régularisation continuent de bénéficier d’une autorisation de séjour provisoire, renouvelable tous les quatre-vingt-dix jours.

79.L’introduction du permis de séjour temporaire (art. 20 bis du décret no 70/2017) constitue un avantage qui ne figurait pas auparavant dans la législation, puisque ce permis autorise les ressortissants étrangers ayant déposé un recours pour contester une décision défavorable de la Direction nationale des migrations à séjourner légalement dans le pays. Comme l’autorisation de séjour provisoire, le permis temporaire est renouvelable tous les quatre-vingt-dix jours et autorise également à travailler et à étudier sur le territoire national.

Réponse au paragraphe 11 b) de la liste de points

80.La loi sur l’immigration, telle que modifiée par le décret no 70/2017, préserve toutes les garanties d’une procédure régulière et le droit à la défense et protège les droits fondamentaux des migrants, dans le strict respect des droits et des garanties établis par la Constitution et par les traités internationaux. À ce titre, elle garantit notamment le droit d’être informé de la décision d’expulsion, le droit d’en faire appel (tant au niveau administratif qu’au niveau judiciaire), le droit à ce que sa cause soit entendue par une autorité compétente, le droit à être représenté par un avocat, le droit à être assisté par un interprète si le migrant ne comprend pas ou ne parle pas la langue du pays, ainsi que le droit à une assistance consulaire.

81.En comparant les délais fixés dans la procédure migratoire argentine à ceux de différents régimes d’immigration en vigueur dans des pays relevant de la Cour interaméricaine des droits de l’homme il a été constaté, qu’en règle générale, les procédures d’expulsion de ressortissants étrangers sont traitées rapidement.

82.Pour preuve, la procédure spéciale d’expulsion accélérée a été jugée constitutionnelle dans presque toutes les contestations individuelles de migrants, comme en témoignent les plus de 2 000 décisions prononcées par les juges argentins, qui contredisent le verdict rendu dans l’action de classe.

83.Corollairement à ce qui précède, il apparaît que les dispositions du décret no 70/2017 satisfont aux 10 garanties minimales à respecter dans les procédures migratoires, qui sont énoncées dans le rapport sur la mobilité humaine publié en 2015 par la Commission interaméricaine des droits de l’homme (http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/MovilidadHumana.pdf).

Première garantie

84.Toute personne a le droit de recevoir une notification préalable et détaillée de la procédure à suivre pour déterminer son statut juridique, et toute personne détenue ou placée en rétention a le droit d’être informée des raisons de l’arrestation et de recevoir notification, dans le plus court délai, de l’accusation ou des accusations portées contre elle.

85.Les articles 69 quinquies, 75, 78 et 84 de la loi no 25.871 établissent l’obligation de notification des décisions administratives émanant de la Direction nationale des migrations et précisent que les délais pour présenter un recours commencent à courir à partir de la date de cette notification. La notification doit informer le ressortissant étranger visé de la voie de recours applicable et du chef d’accusation allégué, ainsi que du droit à bénéficier gratuitement de l’aide juridictionnelle s’il ne dispose pas de ressources financières suffisantes.

86.En cas de rétention, le ressortissant étranger doit être avisé par procès-verbal de la décision de justice ordonnant la rétention, conformément à l’article 70 de la loi.

Deuxième garantie

87.Toute personne arrêtée ou placée en rétention a le droit d’être traduite dans le plus court délai devant un juge ou un autre fonctionnaire habilité par la loi à exercer des attributions judiciaires, et d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée sans préjudice de la poursuite de l’instance. La mise en liberté de l’accusé peut être conditionnée à des garanties assurant sa comparution à l’audience.

88.L’article 70 de la loi no 25.781 établit clairement que la rétention d’une personne en attente d’expulsion ne peut être ordonnée que par un juge. La loi fixe également les délais de procédure et prévoit la possibilité d’accorder une mise en liberté sous caution ou sous contrôle judiciaire.

Troisième garantie

89.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue sans délai, à disposer du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense et à communiquer avec son avocat librement et sans témoin.

90.Conformément aux modifications apportées, tout ressortissant étranger soumis à la procédure accélérée prévue par les nouvelles dispositions de la loi a le droit d’apporter des preuves relatives à sa situation migratoire et au cadre juridique prévu (art. 69 ter). Il a également le droit d’assister aux audiences et de s’entretenir sans témoin avec le défenseur de son choix, qu’il s’agisse d’un avocat privé ou d’un avocat commis d’office mis à disposition gratuitement par l’État. Le défenseur dispose de trois jours supplémentaires pour intervenir dans l’affaire, pendant lesquels les délais de procédure sont suspendus (art. 86 de la loi no 25.871).

Quatrième garantie

91.Toute personne a droit à ce que les procédures migratoires soient prises en charge par un juge compétent, indépendant et impartial. La procédure administrative migratoire relève des autorités de la Direction nationale des migrations, spécialistes en la matière. Toutes les décisions administratives rendues peuvent être contestées devant les tribunaux fédéraux, ce qui garantit la compétence, l’indépendance et l’impartialité des fonctionnaires administratifs et judiciaires chargés de la procédure.

Cinquième garantie

92.Toute personne a le droit d’être assistée gratuitement d’un traducteur ou d’un interprète. La législation argentine prévoit qu’un ressortissant étranger qui ne comprend pas la langue nationale peut bénéficier gratuitement des services d’un interprète (nouvel art. 86 de la loi sur l’immigration et art. 115 du code de procédure civile et commerciale).

Sixième garantie

93.Toute personne a le droit de bénéficier de l’aide juridictionnelle ou d’être représentée par un avocat. La loi argentine garantit l’accès gratuit aux services d’un avocat commis d’office et exige que ce droit soit mentionné par écrit dans toutes les notifications (art. 86). Le Défenseur général de la Nation dispose d’un service juridique spécialisé dans les questions migratoires.

Septième garantie

94.Toute personne a droit à ce que la décision rendue soit dûment motivée. Les décisions administratives aussi bien que judiciaires doivent être dûment fondées, sous peine de nullité (art. 7 et 14 de la loi sur les procédures administratives et art. 163, 164 et 253 du code de procédure civile et commerciale). Tous ces textes réglementaires exigent que les décisions d’expulsion soient dûment motivées.

Huitième garantie

95.Toute personne a le droit d’être informée de la décision prise dans le cadre de la procédure. Toutes les décisions doivent faire l’objet d’une notification adressée au ressortissant étranger, à partir de la date de laquelle les délais de contestation commencent à courir. Toute décision n’ayant pas été notifiée au ressortissant étranger est absolument sans effet et ne peut pas être exécutée tant qu’elle n’est pas définitive (art. 69 quinquies, 69 septies et 69 nonies de la loi sur l’immigration et art. 11 de la loi sur les procédures administratives).

Neuvième garantie

96.Toute personne a le droit d’interjeter appel de la décision auprès d’un juge ou d’un tribunal supérieur avec effet suspensif. Une fois l’expulsion décidée par l’autorité administrative, le ressortissant étranger peut déposer un recours hiérarchique, qui sera examiné par le Directeur national des migrations. Si ce dernier confirme la décision d’expulsion, le ressortissant étranger peut interjeter appel devant l’autorité judiciaire. La décision du juge de première instance peut être contestée en appel devant la Cour d’appel fédérale. En dernier ressort, un recours extraordinaire peut être exercé au niveau fédéral. Tout recours a un effet suspensif.

97.En définitive, la loi garantit au ressortissant étranger un double contrôle de la décision, tant au niveau administratif qu’au niveau judiciaire, puisque la décision d’expulsion peut être réexaminée une fois au niveau administratif et deux, voire trois fois au niveau judiciaire, par des fonctionnaires spécialisés indépendants et impartiaux.

98.La mesure d’expulsion ne peut être exécutée qu’une fois que la décision a été confirmée à l’issue du recours extraordinaire au niveau fédéral ou que ce dernier recours a été rejeté (art. 69 quinquies, 69 septies et 69 nonies).

Dixième garantie

99.Toute personne a le droit à l’information et à un accès effectif à l’assistance consulaire. Tous les ressortissants étrangers ont le droit à l’information et à l’assistance consulaire de leur pays d’origine, sans entrave, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, approuvée par la loi no 17.081.

100.En résumé, la procédure spéciale d’expulsion accélérée garantit largement et adéquatement que les personnes qui contestent les décisions relatives à leur statut migratoire font l’objet d’une procédure régulière, dans le respect des garanties judiciaires établies, lesquelles permettent au juge de mener un débat approfondi et de contrôler la légalité, la régularité de la procédure et le caractère raisonnable des décisions prises par l’organisme spécialisé, conformément aux normes nationales et internationales en matière d’immigration.

Réponse au paragraphe 11 c) de la liste de points

101.L’article 54 de la loi sur l’immigration établit l’obligation de déclarer son domicile en Argentine et les modalités de déclaration, conformément aux principes généraux de l’ordonnancement juridique argentin et au droit coutumier international.

102.Cet article fait état de différents domiciles auxquels les notifications peuvent être adressées au ressortissant étranger, à savoir :

Le domicile déclaré au moment de l’entrée sur le territoire national ;

Le domicile inscrit dans les procès-verbaux établis dans le cadre des contrôles migratoires ou celui déclaré dans les formalités de demande de titre de séjour ou au registre national de l’état civil.

103.Dans tous les cas, la notification adressée au dernier domicile déclaré est considérée comme valide. Si le ressortissant étranger reste malgré tout injoignable, les décisions prises par la Direction nationale des migrations sont considérées comme notifiées de plein droit à l’issue d’un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de la notification, pendant lequel celle-ci est disponible à l’accueil de la Direction.

104.Sans préjudice de ce qui précède, en cas de force majeure, la Direction nationale des migrations peut suspendre l’exécution des décisions le temps d’évaluer concrètement les faits, conformément à l’article 12 de la loi no 19.549, ou obliger le ressortissant étranger à régulariser sa situation, en application de l’article 61 de la loi no 25.871.

105.La Direction nationale des migrations ne tient pas de registre des demandes d’aide juridictionnelle, étant donné que toute notification informe expressément le ressortissant étranger de son droit à solliciter cette aide auprès du Défenseur général de la Nation. À cette fin, les coordonnées de cet organisme pour chaque juridiction figurent dans les notifications.

106.En ce qui concerne la procédure d’accès à l’aide juridictionnelle, voir plus loin la réponse au paragraphe 11 e) de la liste de points.

Réponse au paragraphe 11 d) de la liste de points

107.À ce sujet, il convient de souligner que les critères de dérogation pour cause de regroupement familial ont toujours été du ressort exclusif de la Direction nationale des migrations et que, dans l’exercice de cette prérogative, celle-ci ne peut être remplacée par un juge, conformément au principe de la séparation des pouvoirs qui prévaut en République argentine. Ainsi, la dérogation à une interdiction d’entrée ou de séjour d’un ressortissant étranger dans le pays constitue une compétence administrative relevant du pouvoir exécutif, et non du pouvoir judiciaire ou législatif.

108.Cela étant, toutes les décisions de la Direction nationale des migrations sont soumises à un contrôle du pouvoir judiciaire, visant à vérifier le respect de la légalité, la régularité de la procédure et le caractère raisonnable de la décision, conformément à l’article 89 de la loi no 25.871, et ce contrôle a été renforcé dans le décret no 70/2017 par l’ajout de l’article 89 bis à la loi sur l’immigration.

109.Le décret no 70/2017 n’a apporté aucune modification au principe du regroupement familial énoncé à l’article 10 de la loi no 25.871. La version antérieure de la loi conférait déjà à l’État le pouvoir discrétionnaire d’éviter les expulsions au titre du regroupement familial, ces décisions étant soumises à un contrôle judiciaire pour en vérifier la légalité, le caractère raisonnable et la régularité.

Réponse au paragraphe 11 e) de la liste de points

110.Les mesures prises pour garantir le droit de se défendre et la régularité de la procédure aux personnes visées par une procédure d’expulsion ont été abordées dans la réponse au paragraphe 11 b) de la liste de points.

111.De même, l’article 86 de la loi sur l’immigration établit une série d’obligations à remplir par l’État, qui sont rigoureusement respectées.

Obligation d’information

112.L’autorité chargée des questions d’immigration doit dans tous les cas informer les ressortissants étrangers qui se trouvent sur le territoire national de leur droit à bénéficier gratuitement d’une aide juridictionnelle s’ils n’ont pas les moyens de se procurer les services d’un défenseur, dans les procédures pouvant aboutir à l’expulsion ou au refus du permis de séjour. Cette aide juridictionnelle doit leur être apportée dans les démarches administratives correspondantes.

113.À cet égard, le décret no 70/2017 a ajouté l’obligation d’information comme garantie nécessaire à l’article 86 : « [...] Lors de la notification au ressortissant étranger de toute décision de la Direction nationale des migrations susceptible de porter atteinte à l ’ un des droits énoncés dans la présente loi, le présent article doit être transcrit littéralement dans la notification. ». Cette obligation n’était pas explicitement établie dans la version antérieure de la loi.

Obligation de solliciter l’intervention du Défenseur général de la Nation

114.Si le migrant signale qu’il n’a effectivement pas les moyens de recourir aux services d’un défenseur, les services d’immigration en avisent l’avocat commis d’office afin que celui-ci intervienne selon sa compétence.

115.De même, afin de garantir une procédure régulière aux ressortissants étrangers, la Direction nationale des migrations a adopté la disposition DI-2017-6044-APN-DNM#MI qui précise que, pour toute procédure administrative engagée contre des ressortissants étrangers se trouvant sur le territoire national qui peut aboutir au refus du permis de séjour ou à l’expulsion du territoire national, les documents de notification doivent comporter :

La citation textuelle de l’article 86 en vigueur ;

Les coordonnées du Défenseur général de la Nation.

116.Toute notification doit comporter la transcription littérale de la phrase suivante, tirée de la décision mentionnée dans les attendus : « Vous êtes informé que, si vous n ’ avez pas les moyens de recourir aux services d ’ un défenseur, vous avez droit à une aide juridictionnelle pour les procédures administratives et judiciaires pouvant aboutir au refus du permis de séjour ou à l ’ expulsion du territoire argentin. Vous avez également droit à l ’ assistance d ’ un interprète si vous ne comprenez pas ou ne parlez pas la langue nationale. Sur présentation à la Direction nationale des migrations d ’ une preuve du manque effectif de ressources financières ou de la nécessité d ’ un avocat commis d ’ office, la Direction sollicitera l ’ intervention immédiate du Défenseur général de la Nation.  ».

Réponse au paragraphe 11 f) de la liste de points

117.La Direction nationale des migrations n’est pas habilitée à demander un placement en « détention », mais peut exécuter une mesure de « rétention » ordonnée par une décision judiciaire, dans un cas précis expliqué ci-dessous.

118.La loi argentine sur l’immigration prévoit deux cas différents dans lesquels la Direction nationale des migrations peut exécuter des ordres administratifs d’expulsion : l’éloignement (art. 64) et les infractions à la législation sur l’immigration, objectivement constatées et préalablement définies aux articles 29, 61 et 62 de la loi.

119.Le premier cas concerne les ressortissants étrangers qui purgent des peines pour des affaires jugées devant un tribunal pénal. Dans ce cas, le ressortissant étranger est arrêté et placé en détention dans le cadre d’une procédure pénale − sans aucun rapport avec sa situation migratoire − afin de purger sa peine. C’est au juge compétent du tribunal pénal qu’il incombe d’autoriser l’exécution de la mesure d’expulsion une fois confirmée la décision administrative relative à l’interdiction de séjour du ressortissant étranger dans le pays.

120.Le deuxième cas est le seul pour lequel la Direction nationale des migrations est habilitée à demander la « rétention » de ressortissants étrangers : la Direction ordonne l’expulsion et demande à un juge fédéral l’autorisation de retenir un ressortissant étranger à la seule fin d’exécuter un ordre d’expulsion déjà prononcé. Le juge examine la légalité de la procédure administrative et rend une décision ordonnant la rétention de la personne dans l’attente de son expulsion. Le délai d’exécution est fixé dans la loi sur l’immigration. Quant au motif justifiant l’ordre de rétention, il convient de souligner que, dans ce cas, la privation de liberté est une mesure de sûreté provisoire en attendant l’expulsion, prévue à l’article 70 de la loi sur l’immigration, et que les ressortissants étrangers sont retenus dans des établissements distincts, à l’écart de la population carcérale, et ont la possibilité de communiquer avec leur famille, leurs avocats et leurs représentants consulaires. Il ne s’agit donc pas d’une peine sanctionnant une violation de la loi sur l’immigration ; la rétention est demandée dans le seul but de procéder à l’expulsion. C’est pourquoi la Direction nationale des migrations ne sollicite pas la rétention des ressortissants étrangers tant que l’ordre d’expulsion n’est pas définitif (au stade de l’appel), ce qui leur évite de devoir attendre l’issue des recours en étant privés de liberté.

121.Contrairement au processus de rétention, l’arrestation ou le placement en détention sont les conséquences d’une procédure pénale engagée sur la base de soupçons ou de preuves d’une infraction pénale.

122.Sans préjudice de ce qui précède, la rétention d’étrangers pour infraction à la loi sur l’immigration et dont le seul but est d’exécuter un ordre d’expulsion est subordonnée à tout moment et en toute circonstance à une protection judiciaire effective conformément aux dispositions de l’article 25 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, dès lors qu’un ressortissant étranger retenu est visé par un ordre du juge chargé de l’affaire, lequel doit l’informer des circonstances de sa rétention et du respect des normes de qualité quant aux conditions d’hébergement.

123.Les procédures de rétention sont exécutées par l’autorité de sécurité compétente, à savoir la police auxiliaire chargée de l’immigration. L’organisme responsable des migrations, comme indiqué plus haut, n’a aucun pouvoir de détention.

124.Les migrants ont le droit d’être informés des procédures en cours, de leurs droits, des chefs d’accusation, etc., dans les mêmes conditions qu’un ressortissant argentin. Il est rappelé que le placement en rétention de ressortissants étrangers n’a lieu que lorsque les mesures d’expulsion sont définitives, les migrants ayant eu auparavant la possibilité d’exercer leur droit de se défendre et de contester les décisions rendues.

125.Si le ressortissant étranger a commis une infraction pénale, il est placé en détention dans un établissement pénitentiaire fédéral ou provincial, selon le cas, comme s’il s’agissait d’un ressortissant argentin.

126.La rétention se fait dans des établissements publics. Bien qu’il n’existe pas de centre de rétention opérationnel à l’heure actuelle, les rétentions sont effectuées dans les locaux de la police auxiliaire chargée de l’immigration, conformément à l’article 72 de la loi sur l’immigration. Comme indiqué précédemment, en cas de rétention dans l’attente d’une expulsion, les migrants sont logés à l’écart de la population carcérale et ont accès aux commodités nécessaires.

127.La Direction nationale des migrations a pris les mesures nécessaires pour disposer d’un lieu spécialement destiné à l’exécution des ordres de rétention, conformément aux normes internationales les plus strictes. Ainsi, la Direction a signé le 19 août 2016 un accord de partenariat avec le Ministère de la justice et de la sécurité de la ville de Buenos Aires, aux termes duquel la municipalité lui a cédé une propriété devant servir exclusivement à l’hébergement des ressortissants étrangers contrevenant à la loi no 25.871, mais ce centre de rétention n’est pas encore opérationnel. Il convient de rappeler que tous les ressortissants étrangers en Argentine ont droit à l’information et à l’assistance consulaire de leur pays d’origine, sans entrave, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, approuvée par la loi no 17.081.

128.Les articles 69 quinquies, 75, 78 et 84 de la loi no 25.871 établissent l’obligation de notification des décisions administratives émanant de la Direction nationale des migrations. La notification doit informer le ressortissant étranger visé de la voie de recours applicable et du chef d’accusation allégué, ainsi que du droit à bénéficier gratuitement de l’aide juridictionnelle s’il ne dispose pas de ressources financières suffisantes.

129.En cas de rétention, le ressortissant étranger doit être avisé par procès-verbal de la décision de justice ordonnant la rétention. La loi argentine garantit l’accès gratuit aux services d’un avocat commis d’office.

130.Enfin, les procédures migratoires, les catégories et les critères sont énoncées dans la législation applicable excluant toute possibilité d’application arbitraire de la part des agents chargés de l’immigration.

131.Les décisions, aussi bien administratives que judiciaires, doivent être dûment fondées, sous peine de nullité (art. 7, 8 et 14 de la loi sur les procédures administratives et art. 163, 164 et 253 du code de procédure civile et commerciale). Tous ces textes réglementaires exigent que les décisions d’expulsion soient dûment motivées, ce qui exclut toute forme d’arbitraire dans les décisions.

132.Ainsi, l’arrestation d’un ressortissant étranger ne peut en aucun cas être liée à sa situation migratoire, étant donné que l’irrégularité de la situation migratoire constitue un délit administratif, et non une infraction pénale passible d’arrestation.

133.Une fois que l’autorité administrative a rendu une décision d’expulsion, le ressortissant étranger peut déposer un recours hiérarchique, qui sera examiné par le Directeur national des migrations. Si ce dernier confirme la décision d’expulsion, le ressortissant étranger peut interjeter appel devant l’autorité judiciaire. La décision du juge de première instance peut être contestée en appel devant la Cour d’appel fédérale. En dernier ressort, le ressortissant étranger peut former un recours extraordinaire au niveau fédéral. Tout recours a un effet suspensif.

134.Comme cela a été mentionné, le ressortissant étranger a la garantie d’un double contrôle de la décision, tant au niveau administratif qu’au niveau judiciaire. La mesure d’expulsion ne peut être exécutée qu’une fois que la décision administrative d’expulsion est définitive. La procédure de rétention judiciaire n’est déclenchée qu’à l’issue de tous ces recours.

Réponse au paragraphe 11 g) de la liste de points

135.Le décret no 70/2017 n’instaure pas de profilage discriminatoire fondé sur la race, l’appartenance ethnique, la nationalité, le sexe ou tout autre motif et conserve le critère objectif d’atteintes à l’ordre public migratoire, énoncé dans la version précédente de la loi sur l’immigration. La procédure d’expulsion ne peut en aucun cas être motivée par une discrimination en raison de la nationalité, de la couleur, de la race, du sexe, de la langue, de la religion, des opinions politiques, de l’origine sociale ou de tout autre critère, et elle est appliquée ainsi par la Direction nationale des migrations. En outre, il convient de rappeler que la législation argentine interdit expressément les expulsions collectives (art. 66 de la loi sur l’immigration).

136.La Direction nationale des migrations considère que le meilleur moyen de lutter contre les mesures discriminatoires à l’encontre des migrants est de régulariser leur situation, comme en témoignent les informations déjà communiquées dans la réponse au paragraphe 1 de la liste de points concernant le nombre élevé d’autorisations de résidence délivrées, les facilités accordées aux associations de migrants telles que le Programme Syrie, le processus de régularisation de ressortissants haïtiens pour des raisons humanitaires, l’assouplissement des procédures d’immigration pour les ressortissants vénézuéliens et l’entrée en service de la plateforme RADEX, un système de régularisation en ligne.

137.De plus, différentes actions sont menées pour faire prendre conscience de l’importance de garantir le respect des droits économiques, sociaux et culturels des migrants, par l’élaboration de protocoles, de directives et de programmes, tels que ceux mentionnés dans la réponse au paragraphe 2 de la liste de points.

138.Des journées de formation et des ateliers axés sur les droits de l’homme sont régulièrement organisés dans le but de promouvoir le droit à l’information pour les migrants.

139.Les procédures de régularisation ne limitent en rien l’égalité d’accès des migrants et de leur famille à la protection, aux recours et aux droits dont jouissent les ressortissants argentins, en particulier en ce qui concerne l’accès aux services sociaux, aux biens publics, aux services de santé, à l’éducation, à la justice, à l’emploi et à la sécurité sociale (art. 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi no 25.871, tous ces droits étant consacrés par la Constitution et les traités internationaux).

140.En ce qui concerne le traitement des enfants et adolescents étrangers, l’Argentine se distingue par le programme qu’elle met en œuvre pour les accompagner, dans le cadre d’un dispositif érigé en modèle par l’Organisation des Nations Unies et salué par la Cour interaméricaine des droits de l’homme.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

141.Depuis l’entrée en vigueur du décret no 70/2017, la Direction nationale des migrations a accordé des visas humanitaires dans le cadre du programme spécial de visas humanitaires pour les étrangers touchés par le conflit en République arabe syrienne, connu sous le nom de Programme Syrie, qui existe depuis fin 2014. Ce programme a pour but de créer les conditions nécessaires pour que les personnes touchées par le conflit puissent obtenir un visa les autorisant à voyager et à résider en Argentine. Dans ce cadre, 226 visas ont été délivrés en 2017, 50 en 2018 et 1 entre janvier et avril 2019. Aucun cas de mineur non accompagné n’a été recensé.

142.En outre, sur la même période, 215 autres permis de séjour ont été délivrés pour « raisons humanitaires », selon le critère prévu à l’alinéa m) de l’article 23 de la loi sur l’immigration.

143.De même, la législation argentine en matière d’immigration établit un critère de régularisation souple et avantageux pour les ressortissants vénézuéliens, qui prévoit même des dispenses de documents compte tenu de la situation dans leur pays d’origine. Ainsi, des permis de séjour leur sont délivrés non plus pour des raisons humanitaires, mais plutôt au titre du critère de nationalité d’un pays membre du MERCOSUR (bien que le Venezuela n’ait jamais ratifié l’accord relatif à la résidence et soit actuellement suspendu du MERCOSUR). Dans ce cadre, plus de 130 000 titres de séjour ont été accordés à des ressortissants vénézuéliens entre 2017 et février 2019.

144.De même, de très nombreuses demandes qui pourraient être traitées pour raisons humanitaires sont accordées selon le critère de nationalité d’un pays membre du MERCOSUR, par souci de simplicité et de souplesse.

145.En ce qui concerne les enfants non accompagnés, aux termes des dispositions des articles 23, 24, 25, 26, 100, 101, 102 et 103 du code civil et commercial argentin, les mineurs sont considérés comme n’ayant pas la capacité d’exercer eux-mêmes leurs droits et doivent les exercer par l’intermédiaire de leur représentant légal.

146.Aux termes de l’alinéa b) de l’article 101, les représentants légaux des mineurs non émancipés sont leurs parents. De plus, l’article 103 dispose que, dans la sphère extrajudiciaire, le ministère public agit en l’absence des représentants légaux ou en cas d’inaction de leur part, lorsque les droits sociaux, économiques et culturels sont compromis.

147.Par conséquent, tous les mineurs doivent nécessairement être accompagnés et, dans tous les cas, le représentant légal compétent doit être déclaré. Si le cas d’un mineur non accompagné se présente, les organismes d’orientation correspondants sont immédiatement saisis afin de mettre un terme à la situation et de déclarer un représentant légal approprié.

148.Si le mineur représenté par le ministère public a la nationalité d’un pays membre du MERCOSUR, un permis de séjour (d’une durée de deux ans) lui est accordé selon le critère de la nationalité, auquel cas il est inutile de demander un titre de séjour pour raisons humanitaires. Compte tenu du critère appliqué, il n’est pas possible de fournir des statistiques en fonction du type de visa demandé et il est plus utile de demander au ministère public le nombre de démarches effectuées en coordination avec le service des autorisations de séjour. Il convient de préciser qu’il s’agit là d’une procédure habituelle, appliquée au quotidien.

149.En application du décret no 231/2009 relatif aux formalités assujetties à des honoraires, les mineurs représentés par le ministère public sont exonérés desdits honoraires.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

150.Le département chargé des enquêtes, qui reçoit et traite les plaintes visant des agents de la Direction nationale des migrations dans l’exercice de leurs fonctions, n’a été saisi d’aucune des affaires évoquées dans ce paragraphe de la liste de points.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

151.La Convention relative aux droits de l’enfant a préséance sur les lois argentines dans la hiérarchie des normes. En septembre 2005 est entrée en vigueur la loi no 26.061 sur la protection globale des droits des enfants et des adolescents, qui établit un système de protection des droits de tous les mineurs dans le pays et définit les responsabilités de la famille, de la société et de l’État à l’égard de ces droits.

152.En vertu de cette loi, l’État est tenu de garantir que tous les enfants et adolescents jouissent pleinement des politiques en leur faveur et ont accès gratuitement et de manière prioritaire aux soins, et ce, jusqu’à l’âge adulte.

153.La loi prévoit, en cas de menace ou de violation de droits, l’application de mesures de protection globale ou de politiques publiques spécifiquement destinées à rétablir les droits violés et à réparer les conséquences. L’organe administratif doit définir ces mesures et donner la priorité à celles qui ont pour but de préserver et de renforcer les liens familiaux.

154.Le Secrétariat national à l’enfance et à la famille a notamment pour objectif d’élaborer et de mettre en œuvre des actions visant à faire en sorte que les enfants et les adolescents dont les droits ou les garanties sont menacés ou violés puissent faire reconnaître ces droits et en jouir pleinement, en privilégiant le renforcement des liens familiaux et communautaires.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

155.La procédure de rétention est la solution de dernier recours dans le processus de régularisation des migrants. La Direction nationale des migrations ordonne l’expulsion et demande à un juge du contentieux administratif fédéral l’autorisation de retenir un ressortissant étranger à la seule fin d’exécuter un ordre d’expulsion déjà prononcé. L’article 70 de la loi no 25.781 dispose clairement que la rétention à des fins d’expulsion ne peut être ordonnée que par un juge.

156.Comme cela a déjà été mentionné, la rétention de ressortissants étrangers n’est ordonnée que dans les cas où les mesures d’expulsion sont définitives, les migrants ayant eu auparavant la possibilité d’exercer leur droit de se défendre et de contester les décisions rendues. Si l’expulsion a été confirmée au niveau administratif, c’est-à-dire une fois ce recours épuisé, le ressortissant étranger peut interjeter appel auprès de l’autorité judiciaire. La décision du juge de première instance peut être contestée en appel devant la Cour d’appel fédérale. En dernier ressort, le ressortissant étranger peut exercer un recours extraordinaire au niveau fédéral. Tout recours a un effet suspensif.

157.La mesure d’expulsion ne peut être exécutée qu’une fois la décision confirmée dans le cadre du recours extraordinaire au niveau fédéral ou lorsque ce recours a été rejeté, et la rétention ne peut survenir qu’à l’issue de toutes ces étapes de la procédure.

Réponse au paragraphe 16 a) de la liste de points

158.Voir la réponse au paragraphe 11 f) de la liste de points.

159.La Direction nationale des migrations ne demande pas la rétention d’enfants et n’a enregistré aucune affaire pour laquelle celle-ci a été ordonnée. Elle ne donne pas non plus d’instructions visant à arrêter des mineurs, étant donné que l’État a pour politique de ne pas placer de mineurs en rétention.

Réponse au paragraphe 16 b) de la liste de points

160.Se reporter aux réponses déjà fournies concernant le paragraphe 11 f) de la liste de points.

161.En ce qui concerne les garanties d’accès à un recours judiciaire utile, la procédure prévoit qu’une fois l’expulsion ordonnée par l’autorité administrative, le ressortissant étranger peut introduire un recours hiérarchique, sur lequel statuera le Directeur national des migrations. Si l’expulsion est confirmée, le ressortissant étranger peut saisir l’autorité judiciaire et faire appel de la décision par voie de recours extraordinaire à l’échelle fédérale.

162.L’arrêté d’expulsion ne peut être exécuté que lorsque l’acte administratif correspondant a été définitivement approuvé. La procédure judiciaire de rétention pourra être engagée dès lors que toutes les voies de recours susmentionnées auront été épuisées.

Réponse au paragraphe 16 c) de la liste de points

163.La loi sur les migrations met particulièrement l’accent sur la situation des groupes de personnes vulnérables. Elle autorise l’octroi d’un permis de séjour pour des raisons humanitaires ou aux fins du regroupement familial, ou de déroger à un arrêté d’expulsion en cas d’infraction à cette loi, pour des motifs analogues.

164.Le droit d’avoir une vie de famille et le droit pour les enfants de ne pas être séparés de leurs parents sont expressément garantis par les articles 29 et 62 de cette loi, conformément au décret no 70/2017.

165.La Direction nationale des migrations dispose d’un service compétent en matière de coordination interinstitutionnelle et de protection des droits de l’homme ainsi que d’un service compétent en matière de protection sociale, lesquels constituent une équipe interdisciplinaire ayant vocation à agir immédiatement en cas de violation des droits concernés. De même, différentes initiatives de sensibilisation du grand public sont en cours de mise en œuvre, le but étant de veiller au respect des droits économiques, sociaux et culturels des migrants à l’aide de protocoles, de guides pratiques et de différents programmes. On peut notamment citer le Protocole général sur la discrimination, la xénophobie, le racisme et la violence fondée sur le genre, mentionné dans la réponse au paragraphe 2 de la liste de points.

166.La question des demandeurs d’asile et celle du statut de réfugié font en outre l’objet d’une attention particulière, en application de la loi 26.165 sur la reconnaissance et la protection des réfugiés, qui tient compte de tous les principes du droit international des droits de l’homme applicables en République argentine au titre de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et du Protocole de 1967 qui s’y rapporte.

Réponse au paragraphe 16 d) de la liste de points

167.Comme indiqué précédemment, la Direction nationale des migrations ne procède à aucun placement en détention, les procédures applicables en la matière étant mises en œuvre à l’initiative du pouvoir judiciaire en cas d’infraction. Quant au placement en rétention, mesure qui doit être demandée au pouvoir judiciaire par la Direction nationale des migrations, il est rappelé qu’il s’agit de la dernière étape préalable à l’expulsion.

Réponse au paragraphe 16 e) de la liste de points

168.Les avocats, tout comme les consuls, les défenseurs des droits de l’homme, et le Bureau du Procureur pénitentiaire de la nation peuvent accéder aux lieux de détention pour prêter assistance aux migrants et aux demandeurs d’asile afin de garantir l’exercice de leurs droits.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

169.Entre le 1er janvier 2017 et le 20 mai 2019, soit pendant deux années et demie d’application du décret no 70/2017, le service du contentieux administratif a enregistré 3 457 recours introduits contre des arrêtés d’expulsion en application de l’article 69 septies dudit décret.

170.Depuis 2016, plus de 700 000 permis de séjour ont été délivrés et seulement 1 650 expulsions ordonnées ; en cela, la Direction nationale des migrations reste un modèle d’inclusion sociale, qui accorde une place essentielle au droit fondamental à la liberté de circulation. Dans cette optique, des stratégies de conscientisation et de sensibilisation sont proposées, l’accent étant mis sur les principes de convivialité et de respect, en veillant à ce que tous les fonctionnaires, agents, organismes et institutions qui interviennent fassent montre d’une attention digne, opportune et respectueuse et communiquent toutes les informations nécessaires.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

171.Comme cela a été souligné, la Direction nationale des migrations dispose d’un service compétent en matière de coordination interinstitutionnelle et de protection des droits de l’homme ainsi que d’un service compétent en matière de protection sociale.

172.Il n’est pas nécessaire que les personnes habilitées à statuer sur les demandes de dérogation introduites par des victimes de violence intrafamiliale constatent la véracité des liens de parenté dont il est fait état et cette question ne constitue en aucun cas un obstacle pour les victimes de telles violences. Il est par ailleurs possible d’accorder une dérogation pour raisons humanitaires.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

173.La protection des ressortissants argentins est l’une des principales missions des services diplomatiques et les fonctionnaires consulaires, doivent s’acquitter de leurs tâches dans le respect du principe général d’aide et d’assistance à leurs concitoyens, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales. Ils sont, de droit, les représentants légitimes des argentins et de leurs intérêts à l’étranger, chargés à ce titre de veiller à ce que ceux-ci jouissent des droits consacrés par les instruments juridiques, la coutume internationale et la législation nationale du pays d’accueil.

174.En vertu d’une norme interne du Ministère des affaires étrangères, du commerce international et des cultes, depuis 1997, des formations concernant la protection des ressortissants argentins à l’étranger sont dispensées aux consuls généraux, aux consuls et aux chefs de sections consulaires afin de rappeler les règles et la conduite que doivent observer les fonctionnaires des services consulaires nationaux pour s’acquitter comme il se doit de leurs fonctions en la matière.

175.Ces formations portent sur les valeurs essentielles dont la défense a été confiée aux consuls de la République à l’étranger, à savoir : le droit à la vie, le droit à l’intégrité physique de la personne et le droit d’ester en justice. Ainsi, dans l’exercice de leur profession, les fonctionnaires des services consulaires doivent faire preuve d’une diligence exemplaire pour assurer pleinement la défense de ces droits.

176.L’accent est mis sur l’obligation de prêter une attention particulière aux demandes et aux besoins des ressortissants argentins :

En les recevant personnellement si nécessaire ;

En protégeant leurs intérêts et leurs biens dans les limites prévues par le droit international et conformément au Règlement consulaire ;

En leur prêtant aide et assistance. Il est rappelé à ce titre qu’il est essentiel de visiter les lieux de détention dans lesquels ils se trouveraient afin d’apprécier leur situation et, le cas échéant, de faire le nécessaire pour leur obtenir un traitement adapté ;

En leur fournissant un appui dans le cadre d’éventuelles procédures auprès des autorités administratives ou judiciaires, dans la mesure des moyens dont disposent les représentations diplomatiques ou consulaires et dans le respect des normes locales, s’ils se trouvent dans l’impossibilité de défendre eux-mêmes leurs droits et leurs intérêts.

177.Il est en outre rappelé que la fonction de protection susmentionnée relève en dernière instance de la compétence diplomatique. Partant, si l’action des consulats au bénéfice des ressortissants argentins se trouve entravée pour un motif quelconque, il convient de faire appel aux missions diplomatiques compétentes (sans pour autant manquer de porter à leur attention tout fait mettant en cause un ressortissant argentin).

178.En ce qui concerne les éventuels cas de violation des droits fondamentaux de ressortissants argentins à l’étranger ou de violation systématique de ces droits dans un pays donné, deux séries de normes peuvent s’appliquer :

Les normes relatives aux droits de l’homme qui permettent aux particuliers d’introduire une plainte directement auprès des instances internationales de contrôle une fois épuisés les recours internes de l’État visé ; et

Les normes du droit international classique, qui permettent à l’État dont le ressortissant porte la nationalité d’introduire une plainte auprès des autorités de l’État d’accueil.

179.En pareil cas, le dénominateur commun sur le plan normatif se trouve dans les instruments relatifs aux droits de l’homme en vigueur en Argentine et dont la plupart ont été élevés au rang constitutionnel, qui protègent les droits à la vie, à la liberté, à l’intégrité physique de la personne, à la sécurité, à la justice et à une procédure régulière, ainsi qu’à la non-discrimination.

180.À cet effet, et afin d’améliorer l’action préventive généralement menée par les bureaux consulaires, il est recommandé :

a)De considérer que tous les citoyens argentins qui se trouvent hors du territoire national jouissent des droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou, dans le cas des États non parties à cet instrument, des droits consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme ou la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme ;

b)De consulter fréquemment les dispositions de la législation nationale de l’État de résidence qui précisent :

i)Les fonctionnaires habilités à ordonner un placement en détention provisoire ou une privation de liberté ainsi que les conditions dans lesquelles de telles décisions peuvent être prises ;

ii)Les délais dans lesquels les personnes privées de liberté doivent être mises à la disposition d’une autorité judiciaire ;

iii)La période maximale pendant laquelle une personne en détention peut être maintenue au secret ;

iv)Si une personne placée en détention provisoire, ou son avocat, a le droit de saisir à tout moment une autorité judiciaire ou autre afin de contester la légalité de sa détention ;

v)Si la personne détenue a le droit d’informer ses proches ou son avocat de son placement en détention provisoire, son emprisonnement ou son transfert.

181.En ce qui concerne les dispositions relatives à la détention provisoire, conformément à l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, l’agent consulaire doit, en premier lieu, vérifier :

a)Que l’État d’accueil s’est acquitté de ses obligations au titre de ladite Convention, s’agissant de la détention provisoire de citoyens argentins ;

b)Que la personne détenue a été informée des chefs d’accusation retenus contre elle ainsi que de son droit de nommer un avocat ou de bénéficier d’un avocat commis d’office ; et

c)Que le droit de la personne détenue à communiquer avec un agent consulaire après son placement en détention a été respecté.

182.En cas de détention provisoire d’un ressortissant argentin, l’agent consulaire doit :

a)Contrôler l’état physique de la personne détenue, si nécessaire en lui rendant visite en compagnie d’un médecin mis à disposition par le bureau consulaire dont il relève ;

b)S’assurer qu’il est possible d’introduire un recours en justice si une aggravation des conditions de détention est constatée ;

c)S’assurer du respect des normes obligatoires qui prescrivent que les prévenus doivent être séparés des détenus condamnés ainsi que les mineurs des adultes et, au minimum, de l’application de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, de 1955 ;

d)Faire en sorte que le bureau consulaire soit informé de tout transfert ou de tout changement dans les conditions de détention ;

e)Faire valoir son droit de s’entretenir en privé avec le ressortissant détenu ;

f)Contrôler la durée de la détention provisoire en demandant à connaître, le cas échéant, les motifs de sa prolongation ;

g)Faire le nécessaire pour que la libération de la personne détenue soit demandée le cas échéant, conformément à l’article 110 du règlement consulaire ;

h)Fournir à son concitoyen les éléments nécessaires pour que celui-ci puisse rester en bonne santé et veiller à ce que les conditions d’hygiène et de logement restent dignes.

183.Au cours de la procédure, il convient de :

a)Contrôler que le ressortissant argentin a effectivement le droit de s’entretenir avec son avocat en privé afin d’assurer sa défense pendant toutes les phases de l’instruction, du procès, de l’appel et toutes les procédures postérieures à la condamnation ;

b)Vérifier qu’un interprète est mis à la disposition de la personne placée en détention provisoire à chaque étape des procédures afin que celle-ci dispose en permanence des informations relatives à l’affaire qui la concernent ;

c)S’assurer que les moyens nécessaires sont mis en œuvre pour que la personne placée en détention provisoire puisse faire comparaître des témoins ou des experts.

184.Dans la pratique, il découle des instructions susmentionnées que, dès lors que le bureau consulaire de la République est informé de la mise en détention d’un citoyen argentin, que ces informations proviennent des autorités de l’État d’accueil ou du particulier concerné ou encore de ses proches, par l’intermédiaire de la Direction générale des affaires consulaires, des agents consulaires rendent régulièrement visite au ressortissant dans l’établissement où il est détenu. Ces visites font l’objet d’un rapport qui doit être transmis à la Direction générale des affaires consulaires, puis versé à la base de données que celle-ci tient à jour. Cet afflux continu d’informations permet de vérifier que les formes régulières sont bien respectées.

185.En ce qui concerne l’aide juridictionnelle, l’agent consulaire n’est pas habilité à prendre part à une procédure judiciaire mais il peut veiller à ce que la personne détenue puisse bénéficier, pour assurer sa défense, des services d’un avocat, qu’il soit commis d’office (mandaté par l’État d’accueil) ou privé.

186.Pour ce qui est de l’assistance aux particuliers, une liste locale des avocats enregistrés peut être fournie, en précisant toutefois qu’aucun des professionnels qui y figurent ne font l’objet d’une quelconque recommandation des services consulaires.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

187.Le secrétariat d’État au travail et à l’emploi a engagé des mesures destinées à renforcer le secteur syndical dans les domaines cités au paragraphe susmentionné ; il a organisé des ateliers dans le but de dresser l’état des lieux du secteur, d’élaborer des stratégies et propositions pour améliorer les conditions de travail et de recenser des points pour examen par la Commission nationale chargée du travail domestique.

188.Le secrétariat au travail a bénéficié de l’appui technique et financier de l’OIT. En outre, des représentants des organisations syndicales ci-après, issues des différentes provinces du pays, ont participé aux travaux en leur qualité de membres de la Commission :

Syndicat du personnel du secteur domestique de Río Negro ;

Syndicat des employées de maison de Entre Ríos (SECFER) ;

Association des employés de maison (ATACP)/Système de protection sociale des employés de maison (OSPACP), délégation de Santa Fe ;

Syndicat des employés de maison de Córdoba (SINPECAF) ;

Union des employés de maison (UPACP) (Agglomération et province de Buenos Aires) ;

SITRAH (Agglomération de Buenos Aires).

189.De même, le film « Roma » d’Alfonso Cuarón a été projeté à l’occasion d’une journée de débat et de réflexion sur les thématiques relatives au travail domestique rémunéré. Il est ressorti de ces discussions que le travail domestique est presque exclusivement l’apanage des femmes (99 % de la main-d’œuvre) et qu’il occupe une place très importante dans la main-d’œuvre argentine. Les salariées de ce secteur représentent 16 % du nombre total de femmes en situation de dépendance. Les progrès réalisés sur le plan normatif par les organismes gouvernementaux ont été mentionnés en ce qui concerne les problématiques du secteur, par exemple le Tribunal des employés de maison. En outre, il a été proposé d’organiser une campagne de communication destinée à faire mieux connaître les droits des travailleurs du secteur, l’accent étant mis sur les situations de violence et de mauvais traitements dans la sphère professionnelle.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

190.L’Argentine dispose d’un système de santé public gratuit. Tous les résidents peuvent donc bénéficier équitablement d’une prise en charge sanitaire de qualité (mesures de prévention, diagnostic et traitement des pathologies, services consultatifs dans le domaine de la santé sexuelle et procréative, entre autres choses), sans distinction fondée sur la race ou la nationalité. Par conséquent, les réfugiés et les migrants peuvent et doivent être pris en charge gratuitement par les hôpitaux publics de leur lieu de résidence.

191.Le secrétariat d’État à la santé a mis en œuvre diverses politiques visant à garantir à tous les migrants le plein accès aux mesures préventives et, si nécessaire, à une prise en charge sanitaire de qualité, sans discrimination. Ces politiques tendent à offrir aux migrants et aux réfugiés, quel que soit leur statut juridique, l’accès à des services de prise en charge sanitaire dans le cadre de la couverture sanitaire universelle.

192.Actuellement, l’Argentine ne dispose pas de plan de couverture sanitaire spécifiquement destiné aux migrants, mais elle soutient le « Projet de plan d’action mondial 2019-2023 » de l’OMS pour la promotion de la santé des réfugiés et des migrants.

193.Dans ce même esprit, il convient de rappeler que l’Accord no 01/18 des ministres de la santé du MERCOSUR sur la migration dans la région (15 juin 2018) garantit la protection des droits des migrants.

194.La loi no 25.871 n’établit aucune distinction fondée sur le statut migratoire ou la nationalité en ce qui concerne la prise en charge sanitaire et l’accès à la santé dans des conditions d’égalité pour tous.

195.Pour ce qui est de la situation particulière de la province de Jujuy, des travaux sont en cours en vue de parvenir à un projet d’accord de coopération entre l’Argentine et l’État plurinational de Bolivie dans le domaine de la santé. Dans ce cadre, une commission technique constituée de représentants des administrations des deux États a été créée dans le but d’arrêter une version définitive de cet accord, dont on peut citer, parmi les principaux éléments :

La coopération : Il s’agira de mener, dans le cadre des systèmes de surveillance des épidémies, des actions sanitaires intégrées dans les zones frontalières et d’assurer une prise en charge médicale dans les établissements de santé publique ;

La prise en charge médicale des ressortissants non résidents dans le territoire de l’autre pays : Les Parties engageront des négociations à l’échelle nationale en vue de convenir de mécanismes de collaboration concernant la prise en charge des ressortissants de l’une d’entre elles dans le territoire de l’autre, au niveau des provinces et, si nécessaire, à des niveaux inférieurs ;

La réciprocité de la prise en charge médicale assurée dans les établissements du système de santé publique en cas d’urgence : Les Parties engageront des négociations à l’échelle nationale et/ou infranationale, dans les limites de leurs compétences respectives, en vue de garantir le traitement gratuit et rapide des urgences médicales qui concernent les ressortissants de l’une d’entre elles sur le territoire de l’autre, indépendamment du statut migratoire des personnes concernées.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

196.L’éducation est un droit auquel peut prétendre tout migrant indépendamment de son statut migratoire. La loi no 26.206 sur l’éducation nationale garantit à tous les migrants un accès équitable à l’éducation à tous les niveaux du système d’enseignement.

197.Conventions internationales : L’Argentine, par l’intermédiaire du Ministère de l’éducation, de la culture, des sciences et de la technologie, a conclu des accords avec d’autres États aux fins de la reconnaissance mutuelle des études. En général, ces accords sont bilatéraux ; les demandes ne sont pas évaluées en fonction de la nationalité du demandeur mais plutôt de l’origine de l’institution de départ. Par conséquent, ils jouent un rôle dans la prise en charge éducative des étudiants issus de familles de migrants en Argentine.

198.La Direction des équivalences des diplômes publie régulièrement des tableaux d’équivalence et de correspondance, qui sont fréquemment révisés pour tenir compte des nouveaux accords conclus ou des nouvelles normes nationales, selon le cas.

199.Ces tableaux sont essentiel pour que les étudiants qui sont titulaires de diplômes obtenus à l’étranger, qu’il s’agisse de ressortissants étrangers ou d’Argentins ayant émigré, puissent s’orienter et s’insérer correctement dans le système éducatif argentin. Il tient compte des accords sur la reconnaissance des diplômes conclus entre l’Argentine et d’autres États, ce qui permet à ses lecteurs de disposer d’informations actualisées sur les différents systèmes éducatifs des pays qui y figurent. Il comprend également des renseignements sur la marche à suivre pour que les étudiants qui sont titulaires de diplômes obtenus dans des États avec lesquels l’Argentine n’a pas conclu d’accord puissent intégrer le système éducatif argentin.

200.La reconnaissance des diplômes permet de poursuivre des études qui nécessitent un niveau reconnu et dûment certifié et d’exercer certains métiers qui requièrent un niveau déterminé, lequel doit éventuellement être validé en Argentine.

201.Décisions ministérielles : Ministère de l’éducation, de la culture, des sciences et de la technologie de la République argentine. On trouvera une liste des décisions concernées à l’annexe VII.

202.Service d ’ enseignement à distance : Dans le cadre de ce service, un enseignement de niveaux primaire et secondaire est dispensé aux étudiants et étudiantes qui résident temporairement à l’étranger, ce qui leur donne la possibilité de continuer à pratiquer la langue nationale et de préserver leur sentiment d’appartenance à leur pays d’origine et de faciliter leur réintégration dans le système éducatif argentin.

203.Une fois le cycle d’études mené à terme, le service d’enseignement à distance délivre, pour l’année ou la période concernées, un certificat de même valeur que ceux délivrés par les différents établissements au nom des autorités compétentes du pays. À leur retour, les étudiants peuvent intégrer directement le même niveau d’études ou le niveau supérieur en cas d’achèvement des examens de fin d’année.

204.Le service d’enseignement à distance relève du Ministère de l’éducation, de la culture, des sciences et de la technologie mais il a été créé en collaboration avec le Ministère des relations extérieures en 1976. Ce mécanisme est pertinent aux fins du présent rapport en ce qu’il constitue un moyen efficace pour permettre aux étudiants issus de familles argentines qui ont émigré de réintégrer le système éducatif lors de leur retour dans le pays. Il s’agit de permettre aux étudiants non seulement de réintégrer le système éducatif national grâce aux acquis maîtrisés et validés en cas de réussite aux examens, mais aussi d’acquérir de vastes connaissances de la réalité socioculturelle argentine ainsi que de l’espagnol.

205.Le Ministère de l’éducation, de la culture, des sciences et de la technologie dispose d’un tableau d’équivalence et de correspondance actualisé en 2015, pour permettre à ses techniciens d’intégrer correctement les étudiants étrangers au niveau qui leur correspond dans le système éducatif argentin. Ce tableau est reproduit à l’annexe VIII.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

206.En 2013, la loi no 26.844 portant création d’un régime contractuel réservé aux employés de maison a été adoptée, renforçant ainsi les droits des employées de maison. Elles bénéficient dorénavant de droits économiques et sociaux équivalents à ceux de tous les autres travailleurs, leur statut a été officialisé au regard du droit du travail et elles sont affiliées au régime de sécurité sociale et de prévoyance.

207.Depuis 2015, les employeurs sont tenus de contracter une assurance risques professionnels pour les employés de maison. De même, par la décision no 3/2015, le 3 avril a été proclamé Journée des employés de maison ; il s’agit d’un jour férié sans perte de salaire. Les employés de maison qui travaillent le 3 avril reçoivent un salaire majoré de 100 % par rapport à leur salaire journalier.

208.En mars 2014, l’Argentine a ratifié la Convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Elle est donc le treizième État membre de l’OIT et le septième État d’Amérique latine à avoir ratifié cette convention dont le but est d’améliorer les conditions de vie et de travail de dizaines de millions de travailleurs domestiques dans le monde.

209.En septembre 2015, le premier accord paritaire de l ’ histoire du secteur a été signé en Argentine ; la convention collective adoptée à cette occasion porte également sur les aidants non soignants, notamment familiaux. D’autre part, la forte baisse du prix des transports publics grâce à la carte du réseau SUBE, utilisable dans l’agglomération et la province de Buenos Aires, a entraîné une hausse indirecte du revenu des travailleurs domestiques.

210.De plus, l’Argentine dispose d’une Commission nationale du travail domestique et de sept syndicats. L’école de formation des employés de maison, qui relève de l’UPACP, est la meilleure d’Amérique en raison non seulement de la qualité des formations dispensées dans le domaine du travail domestique et notamment de l’aide à la vie au bénéfice d’adultes et d’enfants mais aussi de la possibilité qui y est offerte de mener à son terme une éducation primaire ou secondaire et d’acquérir des compétences informatiques.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

211.Les pouvoirs publics nationaux mettent en œuvre différentes politiques sociales de transfert de revenus à l’intention de divers groupes de la population, à savoir les politiques en lien avec le système de sécurité sociale (régime contributif et non contributif) d’une part et les programmes d’aide sociale ou encore de formation, de développement des compétences et de protection de l’emploi d’autre part.

212.On trouvera ci-dessous un descriptif des principales caractéristiques de ces politiques, qui tend à mettre en exergue les critères spécifiquement applicables aux migrants et la manière dont ces critères sont définis, l’accent étant mis sur les programmes les plus importants, s’agissant de la population qu’ils couvrent et de leur incidence budgétaire.

213.Le graphique 1 représente les différents critères applicables en ce qui concerne la durée de résidence régulière, pour chacun des programmes. On constate que, dans la majorité des cas, les demandeurs doivent avoir résidé en Argentine pendant une durée minimale pour pouvoir prétendre au bénéfice de ces programmes. Le critère décisif n’est pas le type de résidence, mais bien le nombre d’années de résidence.

214.La diversité des restrictions applicables dépend non seulement du type de prestations sociales, mais aussi de la conjoncture ayant présidé à la mise au point de chacun de ces programmes. À titre d’exemples, les retraites non contributives, dont les critères d’attribution sont parmi les plus restrictifs, datent du milieu du XXe siècle et leur cadre normatif actuel a été adopté au début des années 1990 (loi no 24.018 de 1991), tandis que l’allocation universelle de maternité et le programme boursier PROGRESAR ont respectivement été créés en 2011 et 2014. On constate ainsi une tendance à l’égalisation, entre les migrants et le reste de la population, des droits d’accès à ces programmes. Voir graphique 1, annexe IX : Principaux programmes de transfert de revenus auxquels peut prétendre la population migrante en fonction de la durée de résidence régulière.

Système de sécurité sociale

215.Le système de sécurité sociale comprend un pilier contributif ainsi qu’un pilier non contributif mis en place ces dernières années. Le pilier contributif englobe le Système intégré de prévoyance argentin (SIPA) dont relèvent les régimes de retraite et de pension du système public et par répartition, ainsi que les plans d’inclusion par la prévoyance, au moyen des plans susmentionnés. Le sous-système d’allocations familiales destiné aux travailleurs enregistrés relève du système contributif. Il comprend, entre autres, les volets suivants : allocation pour enfant à charge, allocation pour enfant handicapé, allocation de scolarité, prime à l’adoption ou encore allocation de maternité.

216.De plus, le système de sécurité sociale non contributif ouvre droit à des prestations sociales sans obligation de cotisation préalable. Les principaux programmes concernés sont les allocations universelles pour enfant à charge et pour enfant handicapé et l’allocation universelle de maternité, permettant ainsi aux familles de travailleurs du secteur informel et de chômeurs de bénéficier des avantages des travailleurs du secteur formel.

217.En vertu des normes en vigueur, les retraites du SIPA, ainsi que les allocations de décès, ne sont pas soumises à des conditions particulières d’ouverture de droits dans le cas des migrants, mais les critères applicables sont les mêmes que pour le reste de la population, à savoir trente années de cotisation dans le cadre d’une activité professionnelle enregistrée ; il en découle, implicitement, que les migrants doivent avoir été domiciliés dans le pays pendant au moins cette durée.

218.Néanmoins, les personnes qui peuvent prétendre à des droits au titre de plans de prévoyance doivent également être titulaires d’une carte d’identité argentine et pouvoir justifier de trente années au moins d’adhésion au plan de retraite, ce qui peut être établi par : a) la date d’entrée en Argentine si elle est postérieure au dix-huitième anniversaire ; ou b) la date du dix-huitième anniversaire si la personne résidait déjà en Argentine, la date la plus récente étant retenue. Cette condition de résidence régulière, qui s’ajoute à celles exigibles pour pouvoir prétendre aux prestations du SIPA, s’explique par le fait que les dispositions relatives aux plans de prévoyance ne disposent pas implicitement que le ou la bénéficiaire doit avoir résidé en Argentine pendant au moins trente années, puisque toutes les cotisations nécessaires n’ont pas été versées. Voir tableau 2, annexe IX : Conditions requises pour prétendre à une retraite ou une pension .

219.En ce qui concerne le sous-système des allocations familiales contributives et non contributives, les restrictions imposées diffèrent selon le type de prestations. En premier lieu, il n’existe aucune condition supplémentaire pour prétendre aux allocations familiales contributives ; il suffit que le bénéficiaire exerce un travail enregistré dans le cadre duquel il s’acquitte de cotisations.

220.Le cas des allocations non contributives est différent (allocation universelle pour enfant à charge et allocation universelle de maternité). Dans le cas de l’allocation universelle pour enfant à charge, la norme en vigueur prévoit que l’enfant à charge doit être de nationalité argentine, l’un de ses parents étant en outre natif d’Argentine ou ayant opté pour la nationalité de ce pays ; il peut sinon avoir été naturalisé ou avoir résidé en Argentine de manière régulière pendant au moins les trois années précédant la demande. Ces conditions s’appliquent également aux personnes majeures. En ce qui concerne l’allocation universelle de maternité, elle est versée aux femmes nées en Argentine ou naturalisées ou qui ont opté pour la nationalité argentine ou résident dans le pays de manière régulière depuis au moins les trois années précédant la demande. Ainsi, pour pouvoir bénéficier des prestations du sous-système non contributif il faut justifier de trois années au moins de résidence régulière. Voir tableau 3, annexe IX : Conditions d ’ accès au système d ’ allocations familiales .

Programmes d’aide sociale

221.Parmi ces programmes, les différentes pensions non contributives qui relèvent du Ministère du développement social ont une importance particulière s’agissant de la population qu’elles couvrent et de leur incidence budgétaire. Les trois principaux dispositifs de ce type sont la pension de vieillesse (destinée aux personnes âgées de plus de 70 ans), la pension d’invalidité (sans limite d’âge) et l’allocation pour les mères de sept enfants ou plus. Chacun de ces dispositifs est assorti de restrictions différentes en ce qui concerne les conditions d’attribution à la population migrante. Voir tableau 4, annexe IX : Conditions d ’ attribution des principales pensions non contributives .

Programmes de formation, de développement des compétences et de protection de l’emploi

222.Les pouvoirs publics mettent en œuvre différentes politiques tendant à résoudre les diverses problématiques du marché du travail. En raison de leur large portée et de leur forte incidence budgétaire, les plus importantes de ces politiques sont le Programme d’inclusion sociale par le travail, dans le cadre de l’initiative « Argentina Trabaja », le Programme d’aide aux étudiants argentins (PROGRESAR) et le Programme de récupération productive (REPRO).

223.Les conditions d’attribution à la population migrante sont limitées pour deux de ces programmes. Les restrictions appliquées dans le cadre de l’initiative « Argentina Trabaja » sont relativement souples dans la mesure où il suffit d’être né en Argentine, naturalisé, d’avoir opté pour la nationalité argentine ou encore d’être un ressortissant étranger résident permanent ou temporaire dans le pays. Quant au programme PROGRESAR, il suffit, pour en bénéficier, d’être né argentin ou naturalisé ou encore d’avoir résidé en Argentine de manière régulière pendant au moins les cinq années ayant précédé la demande. Le programme REPRO ne prévoit aucun type de restrictions, étant donné qu’il s’agit d’un programme de maintien dans l’emploi destiné aux entreprises qui rencontrent des problèmes financiers. Voir tableau 5, annexe IX : Conditions d ’ accès aux programmes de formation, de développement des compétences et de protection de l ’ emploi .

Importance des migrants dans les principaux programmes sociaux

224.Afin d’estimer la part des dépenses publiques nationales dévolues aux services sociaux qui est destinée aux migrants, il convient de prendre en compte leur participation aux différents programmes sociaux. C’est pourquoi les programmes les plus pertinents ont été sélectionnés pour analyse, à la lumière des données issues du Système national d’identification fiscale et sociale (SINTyS).

225.Dans le graphique 6, les programmes sélectionnés sont classés par ordre décroissant en fonction de l’importance des migrants dans chacun d’entre eux. Il montre que les programmes destinés aux personnes âgées sont ceux dans lesquels les migrants ont le plus grand poids relatif, à savoir 6,9 % des retraités et pensionnés.

226.À l’autre extrême se situent les programmes destinés aux enfants et aux jeunes, notamment le programme intitulé « Jóvenes con más y mejor trabajo » (programme pour l’augmentation et l’amélioration de l’emploi des jeunes), dont 3,2 % des bénéficiaires sont des migrants et le programme PROGRESAR, pour lequel ce taux est seulement de 1,1 %. Voir graphique 6, annexe IX : Poids relatif des migrants par rapport aux bénéficiaires − totaux et programmes sélectionnés.

227.Dans le cas des enfants, seulement 1,3 % des bénéficiaires de l’allocation universelle pour enfant à charge sont des migrants. En ce qui concerne les allocations familiales (contributives), les migrants représentent 4,9 % des bénéficiaires mais, contrairement à l’allocation universelle pour enfant à charge, ce n’est pas l’enfant qui est considéré comme bénéficiaire mais l’adulte habilité à percevoir l’allocation. C’est pourquoi il est probable qu’un grand nombre de migrants enregistrés comme bénéficiaires ne le soient qu’en qualité de parent d’un enfant non migrant. Le nombre peu élevé de migrants bénéficiaires de l’allocation universelle pour enfant à charge s’explique aussi par la répartition démographique des migrants en Argentine.

228.L’analyse des pyramides des âges relatives aux migrants montre que, comme on peut s’y attendre dans le cas d’une population fortement consolidée et comptant de nombreuses années de résidence dans le pays, la structure démographique des migrants présente les caractéristiques d’une population vieillissante, ce qui est d’autant plus frappant si on la compare à celle des personnes nées en Argentine. Voir graphique 7, annexe IX : Pyramides des âges des migrants et des non-migrants.

229.La structure démographique des migrants telle qu’elle est représentée sur le graphique susmentionné permet de confirmer qu’il existe un nombre important de ressortissants étrangers qui résident en Argentine depuis de nombreuses années et qui y ont vieilli. Elle montre également que le nombre d’enfants étrangers est très faible, ce qui semble indiquer que les personnes qui émigrent en Argentine sont en majorité des jeunes sans enfants qui, dans tous les cas, y fondent une famille et ont des enfants argentins.

230.L’utilisation de registres administratifs permet de recueillir de précieux renseignements sur les chiffres absolus relatifs à l’accès des migrants aux principaux programmes d’aide sociale. On trouvera dans le graphique ci-après une représentation de ces données. Voir graphique 8, annexe IX : Nombre de migrants bénéficiaires des principaux programmes d ’ aide sociale − données issues des registres administratifs (classification particulière) .

231.On dénombre, dans la population migrante, 92 419 bénéficiaires d’allocations familiales contributives. En outre, 46 667 enfants ont bénéficié de l’allocation universelle pour enfant à charge.

232.S’agissant des prestations de prévoyance, 377 892 migrants bénéficient de prestations de retraite ou de pension, pour un total de plus de 5 millions de bénéficiaires.

233.En ce qui concerne les pensions non contributives, en 2015, on dénombrait 35 962 migrants bénéficiaires. De plus, selon le secrétariat aux politiques universitaires, le nombre d’étudiants étrangers de niveau supérieur inscrits dans une université publique a atteint 35 636, tandis que 8 757 migrants ont reçu des aides financières au titre du programme PROGRESAR, ce qui leur a permis d’achever leurs études universitaires et/ou dans le cadre d’une formation professionnelle.

234.En ce qui concerne les programmes relatifs à l ’ emploi et au travail, en 2015, 27 292 travailleurs migrants étaient inscrits au régime de la contribution sociale unique (Monotributo Social), sur un total de 551 224 personnes. En outre, 1 884 migrants ont bénéficié du dispositif créé par la loi no 24.013 sur l ’ assurance chômage, et 9 650 migrants ont pu accéder à des programmes d’emploi et de formation professionnelle, dont le programme pour l ’ augmentation et l ’ amélioration de l ’ emploi des jeunes.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

235.Parmi les institutions diffusant des informations à la population, on peut citer la Direction nationale des migrations et le Centre d’orientation des migrants et des réfugiés mentionné plus haut. Toutes les informations concernant les démarches et les nouveautés sont mises à jour et consultables sur le site Web de la Direction.

236.Pour ce qui est des informations communiquées aux migrants à propos de leurs droits et des moyens mis à leur disposition pour se défendre, voir les réponses aux questions posées aux alinéas b) et e) du paragraphe 11 de la liste de points.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

237.Le décret no 70/2017 prévoit expressément la possibilité d’obtenir une dérogation pour raisons humanitaires, regroupement familial ou collaboration efficace avec la justice, même lorsqu’une infraction susceptible d’entraîner l’expulsion a été commise.

238.Il convient en outre de rappeler que l’article 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant traite expressément des cas dans lesquels la séparation de l’enfant d’avec l’un de ses parents résulte de mesures prises par l’État partie, y compris la détention, l’emprisonnement, l’exil ou l’expulsion.

239.La plupart des mineurs non accompagnés sont des demandeurs d’asile et bénéficient de l’accompagnement et de l’assistance du Secrétariat national à l’enfance et à la famille, des commissions chargées des mineurs dans chaque juridiction et de la branche du ministère public chargée de la tutelle, celle-ci étant l’organisme judiciaire compétent pour les questions concernant des mineurs qui n’ont pas de représentant légal. Chaque fois qu’un mineur sans représentant légal se présente, les institutions susmentionnées interviennent et prennent toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

240.Il convient de souligner qu’aucun migrant n’a été forcé de quitter l’État partie sans avoir bénéficié d’une procédure régulière une fois l’arrêté administratif publié.

241.En outre, le tableau ci-après présente le nombre de permis de séjour délivrés en 2018 par application de la dérogation prévue à l’article 29 in fine de la loi sur l’immigration.

Année

Nombre de permis de séjour

2015

1 095

2016

2 023

2017

1 860

2018

1 791

Total

6 769

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

242.L’Argentine a signé l’Accord sur la résidence des ressortissants des États parties du MERCOSUR et des États associés en 2002 et elle a été le premier pays de la région à l’appliquer unilatéralement en 2004 et à incorporer le critère d’établissement qui y était prévu dans sa législation nationale sur les migrations, ce qui lui a valu les félicitations des autres pays de la région.

243.Pour preuve, l’Argentine est le pays du MERCOSUR élargi qui a octroyé le plus grand nombre de permis de séjour depuis l’entrée en vigueur de l’Accord.

244.Établi dans l’Accord de résidence et intégré à l’alinéa l) de l’article 23 de la loi no 25.871, le « critère de la nationalité d’un pays membre du MERCOSUR » permet aux migrants et aux membres de leur famille de jouir des droits suivants :

Le droit d’entrer sur le territoire du pays d’accueil, d’en sortir, d’y circuler et d’y demeurer librement ;

Les mêmes libertés et les mêmes droits civils, sociaux, culturels et économiques que les ressortissants du pays d’accueil ;

Le droit de travailler et d’exercer toute activité licite dans les conditions prévues par la loi ;

Le droit de pétition ;

Le droit au regroupement familial, à savoir que les membres de la famille qui ne possèdent pas la nationalité de l’un des États parties peuvent obtenir une autorisation de résidence pour la même durée que la personne dont ils sont à charge ;

Le droit d’être traité comme les ressortissants du pays d’accueil ; en d’autres termes, les migrants bénéficient, sur le territoire des États parties, d’un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux ressortissants du pays d’accueil en ce qui concerne l’application du droit du travail, en particulier pour ce qui a trait à la rémunération, aux conditions de travail et aux assurances sociales ;

Des droits liés à la prévoyance (les Parties étudient la possibilité de conclure des accords de réciprocité en matière de prévoyance) ;

Le droit d’envoyer des fonds, à savoir que les migrants originaires des États parties ont le droit de transférer librement leurs revenus et leurs économies personnelles vers leur pays d’origine, en particulier les fonds nécessaires à l’entretien des membres de leur famille, conformément aux lois et règlements internes de chacun des États parties.

245.Les enfants de migrants nés sur le territoire d’un des États parties ont droit à un nom, à l’enregistrement de leur naissance et à une nationalité, conformément au droit interne dudit État partie. Ils jouissent, sur le territoire des États parties, du droit fondamental à l’éducation dans des conditions d’égalité avec les ressortissants du pays d’accueil. L’accès aux établissements d’enseignement préscolaire ou aux écoles publiques ne peut être refusé ni limité au motif que les parents ne sont pas en situation régulière.

246.Comme indiqué dans la réponse aux questions posées au paragraphe 12, l’Argentine délivre aux citoyens vénézuéliens − qui se trouvent actuellement dans une situation particulière − des permis de séjour en vertu du critère de nationalité, même lorsque les intéressés ne disposent pas des documents nécessaires au traitement de leur demande de résidence, conformément à la décision no 520/2019 de la Direction nationale des migrations, qui concerne spécifiquement les citoyens vénézuéliens et prévoit ce qui suit :

Les citoyens vénézuéliens titulaires d’une carte d’identité ou d’un passeport vénézuélien expiré depuis moins de deux ans à compter de la date de publication de la décision en question sont autorisés à entrer sur le territoire argentin ;

Les enfants de moins de 9 ans qui arrivent en Argentine par voie terrestre avec l’un de leurs parents, ou les deux, sont autorisés à entrer sur le territoire sur présentation de leur acte de naissance, à condition qu’ils ne soient pas porteurs d’une carte d’identité ou d’un passeport vénézuélien ;

Les démarches relatives à l’obtention d’un permis de résidence temporaire peuvent être entamées avec des documents de voyage ou d’identité expirés depuis moins de deux ans à compter de la date de publication de la décision en question, ou avec l’acte de naissance pour les enfants de moins de 9 ans qui auraient été admis sur le territoire national avec cet acte comme seul document d’identité ;

En outre, les citoyens vénézuéliens de plus de 16 ans qui doivent prouver qu’ils n’ont pas d’antécédents judiciaires dans leur pays d’origine pour entamer la procédure de demande de résidence ne sont pas tenus de faire authentifier leur extrait de casier judiciaire.

247.L’Argentine a donc adopté des mesures spéciales visant à faciliter l’entrée des ressortissants vénézuéliens et leur accès à un permis de séjour, leur garantissant ainsi l’exercice et la jouissance de leurs droits sur son territoire.

248.Dans le droit fil de ce qui précède, l’Argentine a accueilli, en juillet 2019, la quatrième Réunion technique internationale sur la mobilité humaine des citoyens vénézuéliens (processus de Quito). Pendant cette Réunion, elle a présenté, sous la forme d’axes de travail, les projets de coopération concrets ci-après, qui visent à poursuivre la coordination des mesures prises à l’échelle régionale pour résoudre les problèmes liés à l’afflux massif de ressortissants vénézuéliens :

L’établissement d’une fiche d’information sur la mobilité régionale ;

La création de centres d’information sur la mobilité régionale ;

La création de centres d’information, d’accueil, d’orientation, d’hébergement et d’assistance ;

La mise en place d’une plateforme d’orientation des flux migratoires et de développement du capital humain ;

Le renforcement des mécanismes nationaux de détermination du statut de réfugié.

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

249.Le programme RAICES (Réseau des chercheurs et scientifiques argentins vivant à l’étranger) a pour but d’accroître les capacités scientifiques et technologiques du pays en établissant des liens avec les scientifiques, ingénieurs et chercheurs argentins qui résident à l’étranger et en prenant des mesures de rapatriement qui visent à adjoindre des ressources humaines qualifiées aux effectifs scientifiques nationaux, à faciliter l’intégration des chercheurs qui décident de revenir travailler en Argentine et à les encourager à rester.

250.Dans le cadre de ce programme, qui est devenu une véritable politique publique avec l’adoption de la loi no 26.421, des subventions peuvent accordées à des scientifiques pour des séjours de courte durée afin d’effectuer des travaux de recherche en Argentine (bourse César Milstein) ou à ceux qui décident de revenir dans le pays. Le programme RAICES vise en outre à renforcer les réseaux existants de scientifiques et de chercheurs argentins résidant à l’étranger et à favoriser la création de nouveaux réseaux.

251.Le programme relève du Ministère de l’éducation, de la culture, des sciences et de la technologie, mais le Ministère des affaires étrangères participe activement à son application et fait partie de la commission consultative qui y est rattachée. En outre, dans le cadre de ses fonctions de liaison et de communication avec les missions diplomatiques, le Ministère des affaires étrangères apporte son soutien aux activités d’information et de diffusion, entre autres, que mènent les réseaux de scientifiques et de chercheurs argentins qui résident à l’étranger.

Réponse au paragraphe 30 de la liste de points

252.Voir les réponses aux questions posées au paragraphe 10 de la liste de points.

Réponse au paragraphe 31 de la liste de points

253.Pour ce qui est de la protection de tous les droits des enfants et des adolescents, les mesures prises par la Direction nationale des migrations visent à fournir l’assistance nécessaire par l’intermédiaire d’organismes spécialisés tels que le Secrétariat national à l’enfance et à la famille et le Défenseur général de la nation.

254.L’Argentine s’est dotée d’un protocole qui vise à protéger les enfants demandeurs d’asile non accompagnés ou séparés de leur famille, à leur venir en aide et à leur trouver des solutions durables. Elle dispose en outre d’un programme de tutelle, de représentation légale et d’accompagnement des enfants et adolescents réfugiés et demandeurs d’asile mis en œuvre par le Défenseur général (voir l’annexe X).

255.En application du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention no 182 de l’OIT, l’Argentine a adopté le décret no 1117/16 qui énumère les formes de travail considérées dangereuses pour les personnes de moins de 18 ans (voir l’annexe XI pour la liste).

256.S’agissant de la nécessité de disposer d’inspecteurs du travail formés à la détection et au traitement des cas d’exploitation par le travail et de la traite des personnes, le Secrétariat au travail a adopté l’arrêté no 230/18 dans lequel il établit une nouvelle procédure et approuve le formulaire de consignation des preuves de l’exploitation par le travail, qui sont deux dispositifs destinés à renforcer les inspections.

257.La procédure à suivre lors des inspections s’attache plus particulièrement à deux types de travailleurs vulnérables, à savoir les travailleurs de moins de 18 ans et les travailleurs migrants. Pour de plus amples détails, voir le texte de l’arrêté figurant à l’annexe XII et le graphique ci-dessous, qui synthétise la procédure.

258.En outre, si les inspecteurs identifient un travailleur étranger sans permis de séjour valide l’autorisant à travailler en Argentine, ils lui communiquent les coordonnées du bureau de la Direction nationale des migrations le plus proche afin que l’intéressé puisse obtenir des informations sur les démarches qu’il doit effectuer pour régulariser sa situation.

259.Il importe de faire comprendre aux travailleurs étrangers qu’il est absolument nécessaire qu’ils régularisent leur situation migratoire avant de pouvoir régulariser leur situation professionnelle, puisque cela permet de mieux protéger les droits que les normes argentines leur garantissent. Les inspections sont l’occasion de mieux faire connaître les normes en vigueur dans le pays et d’encourager les travailleurs à régulariser leur situation et celle de leur famille.

260.L’article 56 de la loi sur l’immigration protège explicitement les droits découlant d’une relation de travail quel que soit le statut migratoire du travailleur, et celui-ci peut donc faire valoir ses droits devant la justice.

Réponse au paragraphe 32 de la liste de points

261.La loi no 26.842 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et sur l’assistance aux victimes, qui porte modification de la loi no 26.364, a été adoptée en 2012. Qui plus est, le Bureau de secours et d’accompagnement des victimes de traite, créé en 2008 au sein du Ministère de la justice, est à l’origine du Programme national du même nom, institué par l’intermédiaire de l’arrêté no 731/2012 du Ministère.

262.Les principaux objectifs du Programme national sont les suivants :

Porter secours aux victimes de traite, quelle que soit la forme de celle-ci ;

Leur fournir immédiatement un accompagnement complet (à savoir assurer une prise en charge psychologique, médicale et juridique et satisfaire à leurs besoins essentiels) jusqu’à ce qu’elles témoignent devant un tribunal ;

Sensibiliser et former les membres des forces de l’ordre, de l’appareil judiciaire et des organismes publics, ainsi que les représentants de la société civile à la question de la traite et aux moyens de la combattre ;

Porter devant la justice les plaintes reçues par l’intermédiaire du numéro d’urgence 145.

263.Une fois la procédure judiciaire engagée, l’équipe rattachée au Programme est chargée :

D’identifier les victimes sur leur lieu d’origine aux fins des débats en audience publique ;

D’assurer leur transfert et leur hébergement dans la maison d’accueil du Programme national ;

De les accompagner pendant l’audience publique ;

De veiller à ce que les professionnels qui leur ont porté secours fassent une déclaration au cours des débats en audience publique. L’équipe rattachée au Programme est multidisciplinaire et se compose de travailleurs sociaux, de psychologues, de médecins, de spécialistes des sciences politiques et du droit, et de policiers spécialement formés à cet effet. L’équipe collabore en outre avec des membres des forces de l’ordre spécialisés dans la répression de la traite et de l’exploitation des personnes, lesquels dépendent du Ministère de la sécurité nationale.

264.L’équipe interdisciplinaire, qui agit sur demande d’un juge, a principalement pour tâche d’évaluer les risques que courent les victimes et la situation générale dans laquelle elles se trouvent en menant des entretiens dans les lieux des perquisitions (ateliers textiles, exploitations agricoles, briqueteries, maisons closes et apparenté, etc.) ou dans les institutions qui ont reçu les plaintes des victimes ou des dénonciateurs (commissariats, organismes publics, organisations civiles, etc.). Ensuite, les victimes identifiées qui souhaitent être aidées sont hébergées dans la maison d’accueil du Programme, dont la localisation reste secrète. Elles sont prises en charge, accompagnées et protégées dès leur arrivée, l’objectif étant de rétablir leurs droits bafoués. Pendant leur séjour à la maison d’accueil, elles bénéficient d’une assistance médicale et psychologique, de conseils juridiques et de vêtements, et mangent à leur faim. Cette période est cruciale et détermine la manière dont les victimes se présenteront devant les tribunaux lors de leur témoignage.

265.L’accompagnement juridique des victimes de traite est au cœur du Programme ; dès qu’elles quittent le lieu où elles étaient exploitées jusqu’à ce qu’elles témoignent au tribunal, les victimes sont conseillées par des avocats spécialisés qui travaillent en collaboration avec les professionnels (psychologues et travailleurs sociaux) qu’elles ont rencontrés en premier. Grâce à cet accompagnement, les victimes peuvent se reconnaître en tant que telles, prendre connaissance de leurs droits et comprendre comment ils ont été violés pendant la période d’exploitation. En outre, le personnel juridique et le personnel technique accompagnent les victimes pendant leur témoignage afin d’éviter que leurs droits soient à nouveau violés et de promouvoir une communication directe entre l’équipe rattachée au Programme national et le juge en charge de l’affaire, ce qui favorise la coordination interinstitutionnelle des activités de lutte contre la traite des personnes.

266.Une fois le témoignage recueilli, l’équipe du Programme travaille de concert avec les bureaux de liaison et organismes locaux dédiés à l’aide aux victimes et à leur réinsertion sociale. Elle collabore avec les organismes nationaux, provinciaux et municipaux afin d’aider les victimes à construire un projet pour leur avenir, l’objectif étant de permettre à celles-ci de jouir de leurs droits en tant que citoyennes et de créer des conditions propices à l’obtention d’un emploi digne et à l’accès à l’éducation, à la santé et au logement, entre autres.

267.En mars 2018, l’équipe du Programme a repris les fonctions du Bureau de contrôle des annonces proposant des services de commerce sexuel. Elle est donc chargée d’examiner quotidiennement la presse écrite dans tout le pays, de contrôler le respect des dispositions du décret no 936/2011, qui interdit la publication et la diffusion de messages qui encouragent ou favorisent l’exploitation sexuelle dans les médias, et d’imposer des sanctions en cas de non-respect du décret.

Conseil fédéral de lutte contre la traite

268.Autonome sur le plan opérationnel, le Conseil fédéral de lutte contre la traite est une entité permanente d’action et de coordination institutionnelle chargée de toutes les questions relatives à la lutte contre la traite.

269.Créé par la loi no 27.372 de 2017 sur les droits des victimes d’infractions et les garanties qui leur sont dues, le Centre d’aide aux victimes d’infractions est avant tout dédié aux personnes victimes d’une infraction relevant de la compétence fédérale, où qu’elle ait été commise dans le pays. Il peut aussi, à la demande des tribunaux de province, venir en aide aux victimes d’une infraction relevant de la compétence locale. Créée en 2018 et rattachée au Ministère de la justice, la Direction nationale d’aide aux victimes met en œuvre un programme intitulé « Les victimes contre la violence », ainsi que le Programme national de secours et d’accompagnement des victimes de traite et le Programme national de lutte contre l’impunité.

270.Une liste explicative des fonctions du Centre d’aide aux victimes d’infractions et un rapport statistique figurent à l’annexe XIII.

Réponse au paragraphe 33 de la liste de points

271.En Argentine, contrairement à la plupart des pays du monde, les étrangers détenteurs d’un permis de séjour, quelle que soit sa nature, n’ont pas besoin d’une autorisation spéciale pour travailler, puisque l’obtention d’un permis de séjour temporaire ou permanent emporte de plein droit l’autorisation de travailler, sans qu’aucune autre procédure ne soit nécessaire.

272.Ainsi, les étrangers ayant acquis le statut de résident permanent peuvent exercer une activité rémunérée, pour leur propre compte ou en tant que salarié, et jouissent de la protection des lois applicables en la matière, tandis que ceux qui ont le statut de résident temporaire peuvent exercer une activité pendant la période de validité de leur titre de séjour.

Réponse au paragraphe 34 de la liste de points

273.Le décret no 70/2017 ne donne lieu à aucun recul. Il respecte les 10 garanties minimales que doivent présenter les procédures liées aux migrations et qui sont issues du rapport sur la mobilité humaine publié en 2015 par la Commission interaméricaine des droits de l’homme (consultable à l’adresse www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/movilidadhumana.pdf). Pour plus de détails, voir les réponses apportées dans le présent rapport aux questions posées au paragraphe 35 de la liste de points.

274.Concernant les personnes qui travaillent dans le secteur informel, les dispositions de la loi sur l’immigration protègent les travailleurs étrangers, notamment l’article 16 qui dispose que l’adoption, par l’État argentin, de toutes les mesures efficaces et nécessaires pour mettre un terme au recrutement de migrants en situation irrégulière sur le territoire national, y compris l’imposition de sanctions aux employeurs, ne saurait porter atteinte aux droits dont jouissent les travailleurs migrants vis-à-vis de leurs employeurs.

275.Pour ce qui est des programmes de régularisation des migrants, la Direction nationale des migrations a adopté, depuis 2011, la décision no 1/2013 relative au régime spécial de régularisation des ressortissants dominicains, la décision no 2/2013 relative au régime spécial de régularisation des ressortissants sénégalais, la décision no 979/2014 relative au régime spécial de régularisation des ressortissants coréens, la décision no 1143/2017 relative à la régularisation des ressortissants haïtiens pour motifs humanitaires et les décisions nos 3915/2014, 4499/2015, 4683/2016 et 2015/2019 prises dans le cadre du Programme Syrie.

276.Comme indiqué dans la réponse apportée aux questions posées au paragraphe 28 de la liste de points, la Direction nationale des migrations a pris des mesures en faveur des ressortissants vénézuéliens, notamment la décision no 594/2018, puis la décision no 520/2019 établissant un programme spécial d’aide aux migrants vénézuéliens qui vise à faciliter leur entrée sur le territoire national. Des organisations internationales telles que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l’Organisation internationale pour les migrations ont estimé que cette initiative en faveur des migrants vénézuéliens était inédite dans la région.

277.La procédure de demande de titre de séjour pour les étrangers venant du MERCOSUR élargi est l’une des moins coûteuse de toute la région (71 dollars des États‑Unis). Pour les ressortissants d’autres pays, les frais sont de 142 dollars É.-U. Il convient de mentionner que le requérant peut être exempté de frais sous certaines conditions et que lorsqu’il s’agit d’une famille, seuls les adultes sont pris en compte dans le calcul des frais, pas les mineurs.

Réponse au paragraphe 35 de la liste de points

278.Depuis la fin de l’année 2014, l’Argentine applique le Programme Syrie qui vise à faciliter l’arrivée dans le pays des personnes qui fuient le conflit syrien grâce à la délivrance de visas pour raisons humanitaires. Depuis le début du conflit en République arabe syrienne en 2011, l’Argentine accueille des ressortissants syriens par l’intermédiaire de divers mécanismes et leur donne la possibilité de reconstruire un projet de vie sur son territoire ou de s’y installer de manière temporaire jusqu’à la fin du conflit.

279.Bénéficiant de l’appui technique et financier de la communauté internationale, le Programme Syrie est un dispositif étatique et novateur pour l’Amérique latine qui repose sur le parrainage au niveau local des personnes touchées par le conflit syrien qui arrivent en Argentine.

280.Bénéficiant de l’appui technique et financier de la communauté internationale, le Programme Syrie est un dispositif étatique et novateur pour l’Amérique latine qui repose sur le parrainage au niveau local des personnes touchées par le conflit syrien qui arrivent en Argentine.

281.Les bénéficiaires du Programme se voient délivrer une autorisation d’entrer sur le territoire et un visa temporaire de deux ans, renouvelable un an et à l’expiration duquel ils peuvent faire une demande de résidence permanente. Pour obtenir l’autorisation susmentionnée, ils doivent fournir une attestation rédigée par un particulier ou un organisme demandeur par laquelle celui-ci s’engage à leur fournir un logement, à assurer leur subsistance et à les accompagner dans le processus d’intégration au cours des douze mois suivant leur arrivée en Argentine. En outre et dès leur arrivée sur le territoire, ils doivent entamer les démarches liées à l’obtention d’un document national d’identité, car celui-ci leur permet de jouir pleinement de leurs droits et facilite le processus d’intégration.

282.On entend par « bénéficiaires » : a) les personnes de nationalité syrienne et les membres de leur famille, indépendamment de la nationalité de ceux-ci ; b) les personnes de nationalité palestinienne qui résident habituellement en Syrie ou qui y ont résidé et recevaient une aide de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. En plus de pouvoir compter sur l’aide de la personne ou de l’organisme demandeur, les bénéficiaires du Programme Syrie jouissent des mêmes droits et obligations que les migrants, y compris du droit de travailler, conformément à la loi no 25.871. Le principe fondamental qui sous-tend la législation migratoire en vigueur est l’égalité de traitement des migrants et des membres de leur famille, ceux-ci devant bénéficier des mêmes conditions de protection et d’amparo et des mêmes droits que les citoyens argentins, ainsi que d’un accès égal aux services sociaux et aux biens publics, quel que soit leur statut migratoire.

283.La réussite du processus d’intégration de la population syrienne au sein de la société argentine ne peut se faire sans la participation de différents secteurs de l’administration et la coordination de leurs travaux avec le Programme.

284.À cet égard, un groupe de travail a été créé en 2015 et le Conseil national du Programme Syrie a été institué en 2016 par le décret no 1034/2016. Placé sous la supervision de la Direction du Conseil des ministres, le Conseil national regroupe sept ministères associés à la préparation du départ, à l’accueil et à l’intégration des familles de migrants et de demandeurs d’asile. Ses activités sont coordonnées par la Direction nationale des migrations, sous la direction du Secrétariat aux affaires stratégiques de la Direction du Conseil des ministres.

285.Le Conseil national du Programme Syrie a pour tâche d’établir les règles générales qui président à l’accueil humanitaire des personnes déplacées de force par le conflit en Syrie et de proposer des mesures interministérielles en faveur de l’intégration sociale des migrants qui arrivent en Argentine par l’intermédiaire des différents mécanismes d’admission humanitaire disponibles.

286.Le Conseil national est assisté à l’échelle nationale par le Groupe de travail technique du Programme Syrie, dont les activités sont coordonnées par la Direction nationale des migrations, et par ses bureaux annexes au niveau provincial. Il nécessite en outre la participation et la collaboration d’experts et de représentants de secteurs privés et publics qui interviennent dans le contexte des migrations.

287.L’Argentine est l’un des rares pays sudaméricains, avec le Brésil et le Paraguay, à avoir mis en place un mécanisme (le Programme Syrie) qui facilite l’entrée de ressortissants étrangers sur son territoire, en plus d’être le seul État à avoir créé une institution spécialement chargée de l’exécution du Programme afin de garantir l’intégration sociale de la population accueillie.

Réponse au paragraphe 36 de la liste de points

288.Le décret no 70/2017 ne porte aucunement atteinte aux principes établis dans le préambule de la Constitution argentine, à savoir l’égalité des droits civils, sociaux et économiques entre les citoyens argentins et les étrangers, et le plein exercice de ces droits.

289.Comme déjà indiqué dans les réponses aux questions posées aux alinéas b) et e) du paragraphe 11, la loi sur l’immigration telle que modifiée par le décret no 70/2017 préserve toutes les garanties d’une procédure régulière et le droit à la défense.

Réponse au paragraphe 37 de la liste de points

290.L’Institut national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme, par l’intermédiaire de sa direction de l’assistance aux victimes, donne des conseils dans le cadre de demandes portant sur de possibles situations de discrimination à caractère xénophobe. Il a reçu et continue de recevoir des plaintes dans lesquelles la nationalité étrangère des victimes potentielles est un facteur. La Direction effectue les démarches et consultations nécessaires, traite les dossiers et établit les rapports correspondants.

291.L’Institut national s’emploie à sensibiliser la population à la xénophobie et au racisme en appliquant des politiques publiques inclusives, en menant des campagnes visant à mieux faire connaître les droits et en organisant des séances de formation.

292.Rattachée à la Direction de l’assistance aux victimes, le Service d’aide juridique est disponible en permanence pour intervenir dans les affaires de discrimination fondée sur la nationalité étrangère des personnes ayant déposé plainte. Il reçoit des demandes et des plaintes au sujet d’actes de discrimination, fournit des conseils et intervient en vue de faire cesser ces actes. L’aide juridique est gratuite et dispensée du lundi au vendredi. Les plaintes pour discrimination peuvent être déposées en personne dans tout le pays, par courrier postal ou au moyen de la page Web de l’Institut national ou en appelant un numéro gratuit (0 800).

293.Enfin, l’Institut national compte aussi une Unité dédiée aux migrants qui est chargée de produire des supports informatifs à des fins de sensibilisation et de fournir des conseils techniques spécialisés.

Réponse au paragraphe 38 de la liste de points

294.La législation argentine garantit un accès facile aux permis de séjour, en particulier pour les ressortissants des pays du MERCOSUR élargi, et établit une procédure administrative souple et rapide qui aboutit à la délivrance du document national d’identité. La gratuité de l’éducation et du système de santé publique est garantie pour tous, que les personnes soient en situation régulière ou non.

Réponse au paragraphe 38 c) de la liste de points

295.Étant donné que la majorité des migrants se concentrent dans les grands centres urbains, des initiatives visant à permettre une répartition plus harmonieuse de la population étrangère à l’échelle nationale ont vu le jour. Ainsi, les autorités se sont employées à favoriser une réorientation des flux migratoires vers des provinces et centres urbains de taille moyenne (voir l’annexe XIV).

Réponse au paragraphe 38 d) de la liste de points

296.L’Argentine a ratifié la plupart des traités relatifs aux droits de l’homme conclus sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation des États américains, et leur a conféré une valeur constitutionnelle.

Réponse au paragraphe 39 de la liste de points

297.Concernant la nature des courants migratoires ces trois dernières années, l’Argentine a principalement accueilli des Paraguayens, des Boliviens, des Péruviens, des Colombiens, des Brésiliens, des Chiliens, des Équatoriens, des Uruguayens et des Vénézuéliens. Ce sont d’ailleurs les Vénézuéliens qui ont déposé le plus grand nombre de demandes de permis de séjour entre la fin de l’année 2017 et 2018.

298.On trouvera aux annexes XV et XVI le détail des demandes de permis de séjour déposées et tranchées, par année (2016 à 2018).

Réponse au paragraphe 39 d) de la liste de points

299.En ce qui concerne les enfants demandeurs d’asile, la Commission nationale pour les réfugiés indique que 215 mineurs vénézuéliens de moins de 9 ans ont entamé une procédure d’asile munis de leur acte de naissance, sans que les liens avec ceux qui prétendent être leurs parents aient été prouvés. Ces enfants sont donc considérés comme des mineurs non accompagnés.

Réponse au paragraphe 39 e) de la liste de points

300.L’incidence des fonds envoyés par des ressortissants argentins qui travaillent à l’étranger sur l’économie argentine est minime. Selon le dernier rapport du Système d’observation permanente des migrations internationales pour les Amériques, établi en 2017 par l’Organisation des États américains en coopération avec l’Organisation de coopération et de développement économiques, les envois de fonds ne représentaient que 0,1 % du PBI argentin en 2016 (349 millions de dollars É.-U.).

Réponse au paragraphe 39 f) de la liste de points

301.Voir les graphiques présentés à l’annexe XVII, établis sur la base des données statistiques disponibles pour la période allant du 1er janvier 2012 à la date du présent rapport et qui ont été fournies par le Bureau du Procureur spécialisé dans la traite et l’exploitation des êtres humains, qui dépend du ministère public.

Réponse au paragraphe 39 g) de la liste de points

302.Pour ce qui est des services d’aide juridique fournis aux migrants dans l’État partie, voir les réponses apportées aux questions posées aux alinéas b) et e) du paragraphe 11 de la liste de points.

Réponse au paragraphe 40 de la liste de points

303.Les autorités compétentes envisagent la possibilité de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention et de reconnaître ainsi la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant d’États parties et de particuliers.

Réponse au paragraphe 41 de la liste de points

304.Les autorités compétentes établissent actuellement un document de base commun actualisé qui sera remis dans les meilleurs délais au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.