Nations Unies

CRC/C/QAT/CO/2

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

14 octobre 2009

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante-deuxième session

Examen des rapports présentés par les États partiesen application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Qatar

1.Le Comité des droits de l’enfant a examiné le deuxième rapport périodique du Qatar (CRC/C/QAT/2) à ses 1446e et 1447e séances (CRC/C/SR.1446 et 1447), le 29 septembre 2009, et a adopté, à sa 1453e séance (CRC/C/SR.1453), le 2 octobre 2009, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/QAT/2) ainsi que des réponses à la liste des points à traiter (CRC/C/QAT/Q/2/Add.1). Il relève avec intérêt le dialogue constructif qu’il a eu avec une délégation dont les membres étaient issus de différents secteurs sur les progrès réalisés et les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales sont à lire conjointement avec ses observations finales concernant les rapports initiaux présentés par l’État partie en application des Protocoles facultatifs à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/QAT/CO/1) et l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/QAT/CO/1), publiées respectivement en juin 2006 et en octobre 2007.

B.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

4.Le Comité salue l’évolution positive enregistrée durant la période considérée, notamment l’adoption de plusieurs textes législatifs visant à donner effet à la Convention, tels que:

a)La Constitution permanente de l’État du Qatar (2004);

b)Le Code du travail (loi no 14 de 2004), qui contient des articles régissant le travail des enfants;

c)Le Code civil (loi no 22 de 2004), qui garantit une protection aux enfants;

d)Le Code de procédure pénale (loi no 23 de 2004), qui vise à assurer la protection des enfants à tous les stades de l’enquête et du procès et pendant l’exécution de la peine;

e)La loi no 22 de 2005, qui interdit le recrutement, l’emploi et la formation d’enfants en vue de leur participation aux courses de chameaux et prévoit des sanctions à l’encontre des contrevenants à ses dispositions;

f)La loi no 3 de 2009, qui régit les établissements pénitentiaires et de correction; et

g)La loi no4 de 2009, qui régit l’entrée, la sortie, le séjour et le parrainage de migrants.

5.Le Comité note aussi avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments suivants ou y a adhéré:

a)Convention no 138 de l’OIT (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (2006);

b)Convention relative aux droits des personnes handicapées (2008);

c)Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (2009); et

d)Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2009).

6.Le Comité prend acte avec satisfaction de la création du Centre de formation et de documentation des Nations Unies sur les droits de l’homme pour l’Asie du Sud-Ouest et la région arabe, avec, entre autres, pour buts le partage des informations, de meilleures pratiques et le renforcement des capacités des États parties de la région dans le domaine des droits de l’homme.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))de la Convention

Précédentes recommandations du Comité

7.Le Comité constate qu’il a été tenu compte de plusieurs préoccupations et recommandations formulées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie. Il regrette toutefois que certaines de ses préoccupations et recommandations n’aient été qu’insuffisamment ou partiellement prises en compte.

8. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations formulées dans les observations finales concernant son rapport initial (CRC/C/15/Add.163) adopté es en octobre 2001 qui n ’ ont pas encore été mis es en œuvre, ou l ’ ont été insuffisamment, notamment celles ayant trait à un plan d’action national , à l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, à la définition de l ’ enfant et à la justice des mineurs. Le Comité invite l ’ État partie à donner la suite voulue aux recommandations contenues dans les présentes observations finales.

Réserves

9.Le Comité note avec satisfaction les informations selon lesquelles l’État partie a retiré sa réserve générale au Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants mais regrette que l’État partie n’ait retiré qu’une partie de sa réserve générale à la Convention en la limitant aux articles 2 (non-discrimination) et 14 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention, ce qui est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Le Comité exprime aussi sa préoccupation au sujet de plusieurs réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et en particulier au paragraphe 2 de son article 9 et au paragraphe 1 f) de son article 16, qui ont une incidence directe sur les droits de l’enfant.

10. Eu égard a u paragraphe 2 de l ’ article 51 de la Convention, le Comité encourage vivement l ’ État partie à revoir ses réserves en vue de les retirer, conformément aux principes de la Déclaration et du Programme d ’ action de Vienne, adoptés en 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l ’ homme (A/CONF.157/23).

Législation

11.Le Comité prend acte des mesures législatives que l’État partie a prises pour donner effet aux dispositions de la Convention. Il demeure toutefois préoccupé par les retards fréquents qui font obstacle à l’adoption du projet de loi sur les enfants. Il s’inquiète en outre du fait que les dispositions de la Convention ne sont pas directement invoquées ou mentionnées devant les tribunaux.

12. Le Comité réitère sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.163, par. 13) tendant à ce que l ’ État partie poursuive son examen complet de la législation en vigueur pour la mettre en conformité avec les dispositions de la Convention. Il invite instamment l ’ État partie à prendre, d ’ urgence, toutes les mesures qui sont de nature à accélérer l ’ adoption du projet de loi sur les enfants et à en garantir l ’ application effective. Le Comité invite en outre instamment l ’ État partie à prendre les mesures requises pour donner pleinement effet à la Convention dans son système juridique, de manière qu ’ elle puisse être directement invoquée devant les tribunaux.

Plan d’action national

13.Le Comité relève qu’un plan d’action national est en cours d’élaboration et que le projet de stratégie nationale pour l’enfance 2008-2013 n’a pas encore été finalisé.

14. Le Comité recommande à l ’ État partie d’agir en priorité pour finaliser le plan d ’ action national et d ’ accélérer l ’ adoption de la stratégie nationale pour l ’ enfance 2008-2013. Il lui recommande aussi de faire en sorte que la stratégie nationale pour l ’ enfance couvre tous les domaines de la Convention et tienne compte du document final «Un monde digne des enfants», adopté à l ’ issue de la session extraordinaire de l ’ Assemblée générale consacrée aux enfants, en 2002, et de son examen à mi-parcours en 2007, et que l ’ organisme chargé de surveiller la mise en œuvre d u plan d ’ action national soit doté de ressources humaines et financières suffisantes pour qu ’ il puisse s ’ acquitter de son mandat. Le Comité recommande également à l ’ État partie de mettre sur pied des mécanismes d ’ évaluation qui permettent de mesurer régulièrement les progrès accomplis et d’ identifier les éventuelles lacunes dans la mise en œuvre du plan d ’ action national, de façon à pouvoir prendre des mesures correctives.

Suivi indépendant

15.Le Comité prend note avec intérêt de la création en 2002 d’un comité national des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris, qui a récemment inclus les non-ressortissants dans son mandat. Il prend également acte des informations selon lesquelles le Comité national des droits de l’homme cherche actuellement à se doter d’une section des droits de l’enfant.

16. Le Comité encourage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires, à la lumière de l ’ Observation générale n o 2 (2002) du Comité sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme, pour faire en sorte que le Comité national des droits de l ’ homme soit facilement accessible aux enfants et adapté à leur situation . Il exhorte en outre l ’ État partie à veiller à ce que le Comité national des droits de l ’ homme soit clairement habilité à surveiller les droits de l ’ enfant aux niveaux national et local , ainsi qu ’ à recevoir des plaintes de particuliers, notamment d ’ enfants, pour violation des droits de l ’ enfant, et à enquêter sur c es plaintes . Le Comité recommande à cet égard à l ’ État partie de créer une section des droits de l ’ enfant au Comité national des droits de l ’ homme.

Collecte de données

17.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a fourni des données statistiques dans son rapport et prend acte des efforts déployés pour collecter des données statistiques sur les enfants et les analyser. Il regrette néanmoins le nombre limité de données concernant certains domaines visés par la Convention, par exemple les violences à l’encontre des enfants, les sévices à enfants et les enfants de travailleurs migrants.

18. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à renforcer ses mécanismes de collecte de données en établissant des indicateurs répondant aux exigences de la Convention, afin de pou voir recueillir des données dans tous les domaines visés par celle-ci , en veillant à ce qu ’ e lles soient ventilées par âge et par sexe, zones urbaines et autres et groupes d ’ enfants ayant besoin d ’ une protection particulière. Il encourage en outre l ’ État partie à utiliser ces indicateurs et ces données pour formuler des politiques et programmes pour la mise en œuvre effective de la Convention.

Diffusion de la Convention et formation

19.Le Comité juge encourageants les efforts déployés par l’État partie pour diffuser des informations sur la Convention, en particulier auprès des enfants dans les écoles au moyen, entre autres, de manuels scolaires contenant des informations adaptées aux enfants sur les droits et les principes énoncés dans la Convention. Le Comité relève toutefois avec préoccupation l’insuffisance des mesures prises pour faire connaître tous les droits de l’enfant de manière systématique et ciblée en mettant l’accent sur les familles, les communautés et le personnel spécialisé s’occupant des enfants.

20. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour diffuser systématiquement des informations sur la Convention auprès des enfants, de leurs parents et d’autres personne s leur dispensant de s soins , et des catégories professionnelles travaillant avec et pour les enfants. Il recommande à l ’ État partie de dispenser aux catégories professionnelles concernées une formation ciblée et continue aux dispositions et aux principes de la Convention et aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme en général. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour faire connaître la Convention à tous les enfants, scolarisés ou non, et d ’ e n mettre le texte à leur disposition.

Coopération avec les fondations et la société civile

21.Le Comité prend acte du rôle actif joué par diverses organisations, notamment des entités telles que la Fondation qatarienne pour la protection des femmes et des enfants et la Fondation qatarienne pour les orphelins, ainsi que par la société civile, dans la fourniture de services, en particulier sanitaires et sociaux aux enfants, y compris les enfants handicapés et les enfants privés de soins parentaux. Le Comité constate toutefois que leur rôle et leur coopération avec les organisations de la société civile sont à renforcer.

22. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De poursuivre et renforcer sa coopération avec les fondations et les organisations de la société civile et d ’ associer systématiquement celles-ci à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention et de l ’ élaboration des politiques;

b) D ’ apporter aux organisations de la société civile le soutien nécessaire, y compris des ressources financières et autres, pour leur permettre de contribuer efficacement à la mise en œuvre de la Convention, sur l ’ ensemble du territoire;

c) De veiller à ce que les fondations et organisations de la société civile respectent les principes et dispositions de l a Convention, par exemple en les dotant de lignes directrices et de normes en matière de prestation de services.

2.Définition de l’enfant (art. premier de la Convention)

23.En dépit des dispositions introduites par la loi sur la famille, le Comité demeure préoccupé par l’écart entre l’âge minimal du mariage des garçons et celui des filles et s’inquiète particulièrement du fait que cet âge soit fixé à 16 ans pour les filles.

24. Le Comité recommande à l ’ État partie de remédier à cet écart en relevant à 18 ans l ’ âge minimal du mariage pour les filles .

3.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

25.Le Comité prend acte du fait que la Constitution et les autres textes de loi sont bâtis sur le principe de non-discrimination, ainsi que des efforts que déploie l’État partie pour promouvoir le principe d’égalité entre les hommes et les femmes mais relève avec inquiétude que certaines lois, comme la loi sur la famille ou la loi sur la nationalité, subsistent, ce qui a pour effet de perpétuer la discrimination à l’égard des femmes et des filles dans la société qatarienne. La discrimination dont font l’objet les enfants nés hors mariage et les enfants des travailleurs migrants est un autre sujet de vive préoccupation pour le Comité.

26.Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que tous les enfants qui relèvent de sa juridiction jouissent de tous les droits consacrés par la Convention sans discrimination, conformément à l ’ article 2, en revoyant dûment toutes les lois en vigueur contraires au principe de non - discrimination. Il recommande aussi à l ’ État partie d’adopter une stratégie volontariste et complète pou r éliminer la discrimination de jure et de facto à l’égard de tous les enfants, quels qu ’ en soient les motifs , en accordant une attention particulière aux filles, aux enfants handicapés, aux enfants nés hors mariage et aux enfants de travailleurs migrants.

Intérêt supérieur de l’enfant

27.Le Comité s’inquiète de ce que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant, visé à l’article 3 de la Convention, n’ait pas été pleinement incorporé dans la législation, la réglementation et les pratiques nationales relatives à l’enfance.

28. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour garantir la pleine prise en compte du principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans s a législation , ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives et dans les différents programmes, politiques et services ayant un impact sur les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

29.Tout en prenant note des divers programmes visant à promouvoir le droit de l’enfant d’exprimer son opinion, tels que les cercles scolaires de presse et de radio, les groupements de défense des droits des étudiants et les conseils d’élèves, le Comité relève avec inquiétude que l’opinion de l’enfant n’est pas toujours sollicitée ou prise en compte comme il se doit dans d’autres contextes, et notamment dans les procédures judiciaires (procès in absentia), dans les débats publics ou encore au sein de la famille.

30. Le Comité réitère sa précédente recommandation (CRC / C/15/ Add .163) tendant à ce que, conformément à l ’ article 12 de la Convention, l ’ État partie intègre, facilite et fasse respecter, dans la pratique, au sein de la famille et dans les établissements scolaires, la société et les institutions prenant en charge des enfants , ainsi que dans l’administration et le système judiciaire, le principe du respect de l ’ opinion de l ’ enfant. Il attire en outre l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 12 (2009), relative au droit de l ’ enfant d ’ être entendu.

Droit à la vie

31.Le Comité constate avec préoccupation que les accidents, dont beaucoup sont évitables, en particulier les accidents de la route et les accidents domestiques, constituent une cause importante de morbidité et de mortalité chez les enfants.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses mesures visant à protéger les enfants des accidents, notamment des accidents de la circulation et des accidents domestiques. Il lui recommande de continuer à faire une place à la prévention des accidents dans les priorités et objectifs de ses politiques nationales et d ’ accentuer ses campagnes d’éducation du public, afin de sensibiliser davantage les enfants, les parents, les enseignants et la population en général à la sécurité routière.

4.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Nationalité

33.Le Comité regrette que la suite voulue n’ait pas été donnée à la recommandation concernant le droit d’acquérir une nationalité qu’il avait formulée dans ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.163, par. 41) et se dit une nouvelle fois préoccupé par le fait que la loi de 1961 sur la nationalité ne prévoit pas d’accorder la citoyenneté aux enfants de femmes qatariennes mariées à un étranger, contrairement aux cas dans lesquels le père est Qatarien.

34. Conformément aux articles 2 et 7 de la Convention, le Comité invite instamment l’État partie à procéder à un examen critique de sa loi sur la nationalité, pour faire en sorte que la nationalité puisse être transmise aux enfants par la mère comme par le père, sans distinction.

Préservation de l’identité

35.Le Comité constate avec inquiétude que les enfants nés hors mariage ne jouissent pas pleinement du droit de connaître leurs parents et d’être élevés par eux conformément à l’article 7 de la Convention et en particulier qu’aucune procédure n’est prévue par la loi pour garantir pleinement ce droit.

36.Conformément à l’article 7 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures, notamment législatives, de nature à garantir que les enfants nés hors mariage exercent pleinement leur droit de connaître leurs parents et d’être élevés par eux et que des procédures soient établies par la loi pour garantir ce droit.

Accès à une information appropriée

37.Le Comité ne méconnaît pas la valeur pédagogique de certaines technologies modernes, notamment de l’Internet, pour les enfants, mais reste préoccupé par l’absence d’informations sur les mécanismes de surveillance visant à protéger les enfants d’une exposition à des contenus nuisibles, violents ou pornographiques, par exemple, dans les médias ou sur l’Internet.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie de songer à adopter des textes de loi spécifiques et à mettre au point des mécanismes, des directives et des programmes à l ’ intention des parents et des enfants pour mettre ces derniers à l ’ abri d ’ informations et de matériels nuisibles à leur bien-être, notamment des matériels violents ou pornographiques.

Châtiments corporels

39.Le Comité prend acte des mesures prises pour éliminer la pratique des châtiments corporels en guise de mesure disciplinaire dans les écoles et dans le système pénal mais se dit préoccupé par le fait que cette pratique soit toujours légale dans le cadre familial, ainsi que dans les structures de protection de remplacement.

40. Le Comité invite instamment l ’ État partie:

a) À entreprendre un examen critique de sa législation en vue de prévenir le recours aux châtiments corporels en tant que moyen de discipline et d ’ y mettre fin et à adopter des textes législatifs qui interdisent explicitement toutes les formes de châtiments corporels dans tous les contextes, y compris au sein de la famille, dans les écoles, dans le système pénal et dans les structures de protection de remplacement;

b) À lancer des campagnes d ’ éducation, de sensibilisation et de mobilisation sociale pour la promotion d ’ autres formes, non violentes, de discipline, avec la participation des enfants eux-mêmes, en vue de changer les attitudes de la société à l ’ égard des châtiments corporels;

c) À tenir compte, au moment de rédiger les textes de loi et de définir les politiques de l ’ Observation générale n o 8 (2006) du Comité, concernant le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiment.

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

41. Le Comité encourage l ’ État partie à faire de l ’ élimination de toutes les formes de violence à l ’ égard des enfants une priorité. Se référant à l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures requises pour donner effet aux recommandations de la Consultation régionale pour le Moyen-Orient et l ’ Afrique du Nord tenue au Caire du 27 au 29 juin 2005, ainsi que de la Consultation régionale de suivi tenue au Caire du 25 au 28 mars 2006. Il recommande en particulier à l ’ État partie d ’ accorder une attention particulière aux recommandations ci-après:

i) Interdiction de toutes les formes de violence contre les enfants;

ii) Renforcement des capacités de toutes les personnes travaillant avec ou pour les enfants;

iii) Prise en compte de la dimension sexospécifique des violences à l ’ égard des enfants;

b) De s ’ appuyer sur les recommandations de cette étude pour assurer, en partenariat avec la société civile et avec la participation des enfants, la protection contre toutes les formes de violences physiques, sexuelles ou mentales, et de prendre des mesures concrètes, assorties d ’ un calendrier précis, pour prévenir et combattre ce type de violences et de sévices ;

c) De coopérer avec le Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants et de lui apporter son concours.

5.Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Environnement familial

42.Le Comité accueille avec intérêt les informations communiquées par l’État partie au sujet du Centre culturel de la mère et de l’enfant et du Centre consultatif de la famille, qui font un travail de sensibilisation aux techniques efficaces d’éducation des enfants à tous les stades de leur développement et de prévention des pratiques nuisibles. Le Comité s’inquiète néanmoins du fait qu’il n’y ait pas toujours un partage égal des responsabilités dans l’éducation des enfants entre les deux parents.

43. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour assurer aux parents des programmes adaptés pour les soutenir dans l’exercice de leurs égales responsabilités à l’égard de leurs enfants, conformément à l’article 18 de la Convention.

Recouvrement de la pension alimentaire

44.Tout en prenant note des informations fournies dans le rapport de l’État partie sur le système de recouvrement de la pension alimentaire, le Comité s’inquiète de l’absence de mécanisme pour garantir le paiement en cas d’insolvabilité de la personne qui a la responsabilité légale du paiement de la pension.

45. Le Comité recommande à l’État partie de compléter son système de recouvrement de la pension alimentaire en créant un fonds national. Il lui recommande aussi de songer à ratifier la Convention de La Haye de 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires.

Enfants privés de leur milieu familial

46.Le Comité prend note de la création de la Fondation qatarienne pour les orphelins, qui assure une protection de remplacement aux enfants orphelins. Il regrette toutefois le peu d’informations disponibles concernant l’évaluation de la protection de remplacement fournie et l’examen du placement, y compris des modes informels de protection de remplacement fondées sur les dispositions de la Convention.

47.Le Comité recommande à l’État partie de se doter d’un mécanisme efficace d’évaluation de la protection de remplacement, couvrant à la fois les services fournis par la Fondation qatarienne pour les orphelins et les autres formes de protection de remplacement, telles que la k afalah. Il lui recommande de développer, normaliser et contrôler la protection de remplacement et les programmes et services connexes conformément aux articles 20 et 21, ainsi qu’aux principes de la Convention. Le Comité recommande aussi que l’évaluation se fonde également sur une consultation directe des enfants, laquelle devrait être menée dans le respect de leur sensibilité en fonction de leur culture et de leur sexe. Enfin, le Comité attire l’attention de l’État partie sur les recommandations qu’il a adoptées lors de la journée de débat général qu’il avait consacrée en 2005 aux enfants sans protection parentale (CRC/C/153, par. 636 à 689).

Sévices et négligences

48.Le Comité apprécie les travaux menés par la Fondation qatarienne pour la protection des femmes et des enfants en faveur des enfants ayant besoin d’aide, notamment par la création d’un «Havre de sécurité» qatarien offrant protection, soins, réadaptation et traitement aux enfants victimes de maltraitance. Le Comité constate aussi que cette fondation a mis au point une stratégie de formation complète à l’intention du personnel travaillant avec les femmes et les enfants victimes de sévices. Cela étant, le Comité constate avec préoccupation que les informations manquent sur l’ampleur de la violence au foyer, et notamment des sévices et du délaissement dont sont victimes les enfants.

49. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer ses programmes d ’ éducation, notamment ses campagnes de sensibilisation, et de proposer des informations et des services de conseil et d ’ orientation aux parents afin, entre autres choses, de prévenir les cas de sévices et de délaissement;

b) De v eiller à ce que le personnel spécialisé travaillant avec des enfants (enseignants, travailleurs sociaux, personnel médical, policiers et magistrats, notamment) reçoive une formation concernant son obligation de signaler les cas présumés de violence domestique à l ’ encontre d ’ un enfant et de prendre les mesures qui s ’ imposent;

c) De développer l ’ aide aux enfants victimes de sévices et délaissement pour leur garantir l ’ accès à des services adaptés de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale.

6.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

50.Le Comité rend hommage à l’État partie pour ses efforts visant à garantir le respect des droits des enfants handicapés, en particulier dans le domaine de la santé et de l’éducation, notamment par la création de diverses institutions proposant des soins, une formation et des services sociaux et consultatifs. Le Comité se félicite en outre de l’étude réalisée par le Conseil suprême des affaires familiales destinée à évaluer la qualité des services proposés aux enfants handicapés. Le Comité est néanmoins d’avis que l’accès des enfants handicapés à une éducation, à des services de santé et à des loisirs de qualité doit être renforcé.

51. À la lumière des Règles pour l ’ égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l ’ Assemblée générale) et de l ’ Observation générale n o  9 (2006) du Comité, concernant les droits des personnes handicapées, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De continuer à collecter des données statistiques appropriées sur les enfants handicapés et d ’ utiliser les données ventilées et les résultats des études menées pour définir des politiques et des programmes tendant à promouvoir l ’ égalité des chances dans la société, en accordant une attention particulière aux filles handicapées et aux enfants handicapés qui ne vivent pas dans les villes;

b) De continuer à mettre au point des mesures de dépistage précoce (tests et autres outils et méthodes) des handicaps ou risques de handicap;

c) De permettre à tous les enfants handicapés d ’ avoir accès à des services sociaux et de santé suffisants ainsi qu ’ à une éducation, à un environnement physique, à des informations et à une communication de qualité et de redoubler d ’ effort s pour normaliser la prestation de ces services.

Santé des adolescents

52.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour protéger la santé des adolescents et promouvoir des modes de vie plus sains. Il s’inquiète cependant des tendances nouvelles de l’obésité et des problèmes de santé mentale et psychologique. Il constate que la prévalence du VIH/sida est très faible dans l’État partie et salue les efforts de ce dernier pour sensibiliser les adolescents au VIH/sida, tout en notant avec préoccupation que les adolescents savent peu de choses des autres infections sexuellement transmissibles (IST).

53. Compte tenu de ses O bservation s générale s n o  3 (2003), concernant le VIH/sida et les droits de l’enfant, e t n o  4 (2003), concernant la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant , le Comité recommande à l’État partie :

a) D’améliorer l’état nutritionnel des adolescents, notamment par une offre de repas sains dans les cantines scolaires;

b) De renforcer ses services de santé mentale adaptés aux adolescents;

c) De développer , en l’adaptant à l’âge des élèves, l’éducation dispensée dans les écoles, sur la sexualit é et la santé génésique , le VIH/sida, les infections sexuellement transmissibles (IST);

d) De proposer aux adolescents des services de soins de santé et de conseil qui tiennent compte des différences entre les sexes et respectent la vie privée et la confidentialité;

e) D e continuer, d ans un souci de prév ention, à informer les adolescents des conséquences néfastes de la con sommation de tabac et de drogues .

Pratiques traditionnelles préjudiciables

54.Le Comité prend note des renseignements communiqués par la délégation de l’État partie au cours du dialogue, selon lesquels le taux de mariage précoce est de 1,5 % et est en régression, de même que le taux de fécondité des adolescentes − qui est de 2,5 % − principalement en raison de la scolarisation et du travail des jeunes filles.

55. Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour sensibiliser les jeunes filles, leurs parents et la communauté tout entière aux nombreuses conséquences néfastes du mariage précoce et des autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé, au bien-être et au développement de l’enfant.

7.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31de la Convention)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

56.Le Comité relève avec satisfaction que l’enseignement primaire est gratuit pour tous les enfants, y compris les étrangers. Il note aussi que le Conseil suprême de l’éducation a récemment défini une stratégie pour la petite enfance. Il constate en outre que le nombre des enfants inscrits dans des jardins d’enfants, ainsi que dans l’enseignement primaire et intermédiaire mais aussi secondaire, est en hausse. Il salue l’inscription des droits de l’homme aux programmes de l’enseignement préparatoire et secondaire. Il s’inquiète en revanche de ce que seuls les garçons aient accès à l’École qatarienne de formation des cadres dirigeants.

57. À la lumière des articles 28 et 29 de la Convention ainsi que de son Observation générale n o 1 (2001), concernant les buts de l’éducation, le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à prendre des mesures pour accroître les taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire général et dans l’enseignement technique et professionnel;

b) De redoubler d’efforts pour améliorer la qualité de l’ enseignement , tant dans les établissements publics que dans les établissements privés, en assurant une formation continue appropriée aux enseignants;

c) De continuer à faire une place aux droits de l’homme , en général , et aux droits de l’enfant , en particulier , dans les programmes scolaires;

d) D e songer à donner aux jeunes filles la possibilité de s’inscrire à l’ École qatarienne de formation des cadres dirigeants.

8.Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants réfugiés

58.Tout en prenant acte des informations communiquées par l’État partie dans son rapport et par la délégation selon lesquelles il n’y a pas d’enfants réfugiés dans l’État partie, le Comité demeure préoccupé par l’absence de mesures législatives en la matière.

59. Sachant que l’État partie travaille actuellement à rédiger le projet de loi sur l es enfants , l e Comité lui recommande de saisir cett e occasion pour combler cette lacun e. Il lui recommande en outre d e songer à adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ainsi qu’ au Protocole s’y rapportant de 1967 et d’adopter une législation et des procédures nationales sur l’ asile conformes aux no rmes internationales régissant l’asile et la protection internationale. Il recommande en outre à l’État partie d e songer à adhérer à la Convention relative au statut des apatrides de 1954 et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961.

Enfants de travailleurs migrants

60.Tout en constatant que l’État partie autorise la création d’écoles privées gérées par des communautés d’expatriés, le Comité reste préoccupé par le fait que les enfants des travailleurs migrants employés dans le secteur privé n’aient pas toujours accès aux écoles publiques. Il s’inquiète en outre de ce que les enfants de travailleurs migrants sont plus vulnérables aux violations de leurs droits fondamentaux.

61. Le Comité recommande à l’État partie de garantir l’ accès aux écoles publiques à tous les enfants, notamment aux enfants de travailleurs migrants employés dans le secteur priv é. Il lui recommande en outre d’adopter et de mettre en œuvre des pol itiques et pratiques qui permettent de mieux protéger et servir les enfants des travailleurs migrants. Le Comité recommande aussi à l’État partie de songer à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Exploitation économique et travail des enfants

62.Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour interdire le recours au travail des enfants dans le secteur moderne mais regrette qu’il y ait si peu d’informations sur le travail des enfants dans le secteur informel, par exemple dans les petites entreprises familiales.

63. Conformément à l’article 32 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre des mesures pour interdire l’exploitation économique des enfants, en particulier dans le secteur informel, en élaborant des programmes spéciaux de lutte contre le travail des enfants. Il lui recommande de renforcer l’inspection du travail afin d’évaluer l’ampleur du phénomène du travail des enfants , y compris le travail non réglementé. Le Comité encourage à cet égard l’État partie à solliciter l’assistance technique de l’OIT et de l’UNICEF.

Exploitation et sévices sexuels

64.Le Comité note avec inquiétude que le rapport de l’État partie ne contient que peu de données et d’informations sur l’exploitation et le harcèlement sexuel des enfants.

65. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre davantage de mesures législatives pour résoudre les problèmes des sévices et de l’exploitation sexuels dont sont victimes les enfants;

b) De prendre les mesures voulues pour que les auteurs d’infractions sexuelles sur la personne d’enfants soient rapidement traduits en justice;

c) De veiller à ce que les enfants victimes d’exploitation ou de sévices sexuels aient gratuitement accès à des mécanismes de plainte adaptés à leur âge et ne soient pas pénalisés ou traités comme des délinquants;

d) De continuer à mettre en œuvre des politiques et programmes appropriés de prévention, ainsi que des programmes de réadaptation et de réinsertion sociales en faveur des enfants victimes, conformément à la Déclaration, au Programme d’action et à l’engagement global adoptés aux Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfant s à des fins commerciales en 199 6, 2001 et 2008, ainsi qu’aux documents finals des autres conférences internationales sur ce thème.

Vente, traite et enlèvement

66.Le Comité prend acte des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la traite des êtres humains, notamment la création de l’Office national de lutte contre la traite des êtres humains, en 2005, et du Centre qatarien de refuge et de protection humanitaires. Il réitère les préoccupations qu’il avait exprimées, en particulier aux paragraphes 14 et 21 des observations finales (CRC/OPSC/QAT/CO/1), qu’il avait adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en juin 2006.

67. À la lumière de l’article 35 et d’autres articles de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à examiner les données sur la traite des enfants et de faire en sorte que toutes les données et tous les indicateurs soient utilisés pour définir, surveiller et évaluer les politiques, programmes et projets;

b) De renf orcer ses procédures d ’identification précoce des enfants victimes de traite;

c) De s’efforcer de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux et d’établir des programmes de coopération avec l es pays d’origine et de transit en vue de prévenir la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants.

Ligne téléphonique d’urgence

68.Le Comité prend acte du fait que la Fondation qatarienne pour la protection des femmes et des enfants a mis une permanence téléphonique en place mais regrette que celle‑ci ne soit ni gratuite ni accessible à tous les enfants.

69. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à doter la l igne téléphonique d’urgence d’ un numéro d’appel gratuit à trois chiffres accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre et couvrant l’ensemble du territoire;

b) De consacr er des fonds suffisants aux activités de sensibilisation, à la formation et au renforcement des capacités.

Administration de la justice pour mineurs

70.Tout en relevant les progrès accomplis dans le domaine de la justice pour mineurs, le Comité réitère la préoccupation exprimée précédemment au sujet de l’âge de la responsabilité pénale, toujours fixé à 7 ans, qui est bien trop bas. Il s’inquiète aussi de ce que le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures pénales ne semble pas toujours respecté. Il constate par ailleurs avec préoccupation que les enfants âgés de 16 à 18 ans sont parfois traités comme des adultes.

71. Le Comité invite instamment l’État partie à faire en sorte que les normes en matière de justice pour mineurs soient pleinement respectées, en particulier les articles 37 b), 39 et 40 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs pour la prévention de la délinquance juvénile (Princip es directeurs de Riyad) et les R ègles des Nations Unies pour la protection des mineur s privés de liberté (Règles de L a Havane). Compte tenu de son O bservation générale n o 10 (2007) concernant le droit de l’enfant dans le système de justice pour mineurs , le Comité recommande particulièrement à l’État partie :

a) De porter d’urgence l’âge de la responsabilité pénale à 12 ans au moins, avec comme objectif de l’élever encore par l a suite, conformément à l’O bservation générale n o 10 du Comité ;

b) D’offrir aux enfants, tant victimes qu’ accusés, une assistance juridique adéquate tout au long des procédures judiciaires et de garantir la séparation des détenu s adultes et enfants aussi bien e n détention avant jugement qu’ après la condamnation;

c) De prendre t outes les mesures requises , notamment en renforçant le dispositif de peines substituabl es à la privation de liberté pour les mineurs délinquants , po ur faire en sorte que le placement en détention s oit, dans le cas de mineurs, une mesure de dernier ressort et de la durée la plus brève possible;

d) De veiller à ce que les enfants âgées de 16 à 18 ans bénéficient de la même protection que les autres enfants;

e) De développer les programmes de formation aux no rmes internationales à l’intention de tout le personnel spécialisé du système de justice pour mineurs, tels que les juges, les policiers, l es avocats et les procureurs; et

f) De solliciter l’assistance technique et la coopération du Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs, dont font partie l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), l’UNICEF, le HCDH et des ONG.

Victimes et témoins d’actes criminels

72. Le Comité recommande également à l’État partie de veiller, en adoptant les dispositions législatives et réglementaires voulues, à ce que tous les enfants victimes et témoins d’actes criminels, par exemple les enfants vict imes de sévices, de violences au foyer , d’exploitation sexuelle et économique, d’enlèvement ou de traite d’êtres humains , jouissent de la protection requise au titre de la Convention , et de tenir pleinement compte d es Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social du 22 juillet 2005, annexe).

9.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

73.Tout en saluant le fait, très positif, que l’État partie a récemment ratifié ou signé plusieurs instruments relatifs aux droits de l’homme, le Comité relève que le Qatar n’est pas partie à l’ensemble des principaux instruments internationaux relatifs aux droit de l’homme; de l’avis du Comité, une adhésion à ces instruments renforcerait les efforts du Qatar pour s’acquitter de ses obligations en garantissant le plein exercice des droits de tous les enfants relevant de sa juridiction.

74. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’ensemble des principaux instruments internationaux relatifs aux droit de l’homme ou d’y accéder , notamment le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

10.Suivi et diffusion

Suivi

75. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres de la Cour suprême, du Cabinet et du Conseil consultatif, ainsi qu’aux autorités locales, le cas échéant, pour examen et suite à donner.

Diffusion

76. Le Comité recommande en outre à l’État partie de diffuser largement dans les lan gues du pays, y compris mais pas exclusivement par l’ Internet, son deuxième rapport périodique, ses réponses écrites, ainsi que les recommandations y relatives du Comité (observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, pour susciter un débat et une prise de conscience concernant la Convention, son application et son suivi.

11.Prochain rapport

77. Le Comité invite l’État partie à soumettre en un seul document ses troisième et quatriè me rapports périodiques d’ici le 2 mai 2013. Ce rapport ne devra it pas compter plus de 120 p ages (voir CRC/C/118) et comporter des informa tions sur la mise en œuvre des p rotocoles facultatifs à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, d’une part, et l’implication d’enfants dans les conflits armés, d’autre part.

78. Le Comité invite également l’État partie à soumettre un document de base actualisé en se fondant sur les instructio ns relatives au document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, approuvé es à la cinquième R éunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).