Observations finales concernant le cinquième rapport périodique du Kazakhstan *

Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique du Kazakhstan (CEDAW/C/KAZ/5) lors de ses 1724e et 1725e réunions, tenues le 24 octobre 2019 (voir CEDAW/C/SR.1724 et CEDAW/C/SR.1725). La liste des points et questions soulevés par le groupe de travail d’avant-session figure dans le document CEDAW/C/KAZ/Q/5, et les réponses du Kazakhstan dans le document CEDAW/C/KAZ/Q/5/Add.1.

A.Introduction

Le Comité remercie l’État partie d’avoir présenté son cinquième rapport périodique. Il le remercie également de son rapport de suivi des précédentes observations finales du Comité (CEDAW/C/KAZ/CO/3‑4/Add.1) et de ses réponses écrites à la liste de points et questions soulevés au sujet du cinquième rapport, complétées oralement par la délégation, et des éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions orales posées par le Comité pendant le dialogue.

Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation pluridisciplinaire conduite par la Présidente de la Commission nationale chargée des affaires féminines et de la politique familiale et démographique près la présidence de la République, Mme Gulshara Abdykhalikova, qui comptait notamment parmi ses membres des représentants du Ministère de l’intérieur, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de l’économie nationale, du Ministère du travail et de la protection sociale, du Ministère de la santé, du Ministère de l’éducation et des sciences, du Ministère de l’information et du développement social, de la Cour suprême, de l’administration présidentielle, du Bureau du Procureur général, de la Commission nationale chargée des affaires féminines et de la politique familiale et démographique, de l’Organisme national chargé des affaires relatives à la fonction publique et de la Mission permanente du Kazakhstan auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis depuis l’examen de 2014 du rapport unique valant troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie (CEDAW/C/KAZ/3-4) dans la mise en place de réformes législatives, en particulier l’adoption des textes suivants :

a)La loi sur le Fonds d’indemnisation des victimes (2018), au titre de laquelle doivent être dédommagées les victimes, notamment les femmes auxquelles une infraction a causé un préjudice moral, physique ou matériel ;

b)La loi sur l’assurance maladie obligatoire (2015), qui rend obligatoire la souscription à une assurance maladie, y compris pour les femmes, et devrait entrer en vigueur en 2020.

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et normatif en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité entre les sexes, notamment grâce aux mesures suivantes :

a)L’adoption, en 2019, d’un plan d’intégration de la budgétisation tenant compte des questions de genre pour la période 2020‑2025 ;

b)L’adoption, en 2019, d’un plan national à l’horizon 2025 visant à garantir les droits des personnes handicapées et à améliorer leurs moyens de subsistance, qui comprend des mesures destinées à promouvoir les droits en matière de procréation des femmes handicapées ;

c)Le lancement, en 2018, d’un programme visant à parvenir à l’égalisation de l’âge de la retraite (64 ans) entre les femmes et les hommes d’ici à 2028 ;

d)L’adoption, en 2018, d’un plan d’action visant à prévenir et à combattre les crimes liés à la traite des personnes pour la période 2018-2020 ;

e)L’organisation, en 2018, d’un forum des femmes rurales visant à accroître l’activité sociale de ces femmes et à promouvoir l’entrepreneuriat féminin ;

f)L’adoption, en 2016, de directives spéciales en matière de fourniture de services sociaux adaptés aux victimes de violence domestique ;

g)L’adoption, au niveau national, du programme « Densaulyk », qui vise à protéger la santé maternelle et infantile ;

h)La mise en œuvre, en collaboration avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, d’un programme intitulé « Les femmes entrepreneurs », qui vise à favoriser l’octroi de crédits à des conditions favorables aux entreprises dirigées par des femmes ;

i)L’adoption, en 2015, d’un plan d’action pour la mise en œuvre des observations finales formulées par le Comité à l’issue de son examen du rapport unique valant troisième et quatrième rapports périodiques du Kazakhstan.

Le Comité se félicite qu’en 2015, soit durant la période écoulée depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie ait ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et appelle au respect de l ’ égalité de jure (dans la loi) et de facto (effective) des femmes et des hommes, conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 . Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non ‑ discrimination dans la réalisation des 17 objectifs et encourage vivement l ’ État partie à reconnaître que les femmes sont la force motrice de son développement durable et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Parlement, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue d ’ appliquer les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Applicabilité de la Convention

Le Comité note avec satisfaction que les tribunaux invoquent de plus en plus souvent la Convention dans les procédures civiles, pénales et administratives dont ils s’occupent, en raison d’un renforcement de la formation judiciaire en ce sens. Il s’inquiète néanmoins de ce qui suit :

a)Selon les amendements apportés en 2017 à l’article 4 de la Constitution, les traités internationaux ratifiés par l’État partie, bien qu’ils continuent de prévaloir sur ses lois, ne sont plus directement applicables, étant donné que la procédure et les conditions de leur application sont déterminées par la loi ;

b)Il existe une contradiction entre les amendements à l’article 4 de la Constitution et les lois relatives aux traités internationaux et aux actes juridiques, qui visent à déterminer les cas dans lesquels la Convention est applicable, dans la mesure où il est prévu dans ces lois que les traités internationaux sont directement applicables, sauf lorsque l’adoption de lois d’application y est demandée ;

c)Les dispositions de la Convention n’ont pas été incorporées dans la législation, tandis que la date à laquelle les lois d’application requises seront promulguées n’a pas été communiquée, ce qui risque de nuire au principe de sécurité juridique et d’empêcher les femmes de jouir de leurs droits.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à garantir l ’ applicabilité de la Convention, à la lumière des amendements apportés à la Constitution en 2017 , et de s ’ assurer que celle-ci puisse être invoquée dans tous les types de procédures judiciaires relatives aux droits des femmes. Il lui recommande par ailleurs d ’ incorporer la Convention dans sa législation interne, de renforcer les capacités des magistrats et des professionnels du droit de l ’ appliquer et de sensibiliser le public, en particulier les femmes, à la manière de l ’ invoquer. Enfin, il l ’ exhorte à harmoniser sa législation en matière d ’ applicabilité des traités internationaux.

Cadre juridique et définition de la discrimination

Le Comité note que la discrimination fondée sur le genre est légalement interdite dans l’État partie, notamment aux termes de la loi sur les garanties de l’État relatives à l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes (aussi appelée « loi sur l’égalité des sexes »). Il prend note par ailleurs de l’existence d’un nouveau projet de loi relatif à la politique familiale et à l’égalité des sexes, qui couvre la discrimination directe et indirecte. Néanmoins, il demeure préoccupé par ce qui suit :

a)La définition actuelle de la discrimination ne tient pas compte des motifs de discrimination croisés ;

b)La législation relative à la discrimination est fragmentée et peu efficace pour ce qui est, par exemple, de protéger les victimes de discrimination à l’embauche ou de violence sexiste ;

c)La loi sur l’égalité des sexes ne s’accompagne d’aucune clause punitive pour violation de ses dispositions ni d’aucun mécanisme de contrôle de son application.

Le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Adopte une législation et des mesures complètes de lutte contre la discrimination interdisant les formes directes, indirectes ou croisées de ce phénomène, tant dans le secteur public que privé, et portant sur l ’ ensemble des motifs de discrimination à l ’ égard des femmes internationalement reconnus  ;

b) Fasse avancer l ’ adoption du projet de loi relatif à la politique familiale et à l ’ égalité des sexes et veille à ce que ses dispositions soient conformes à la Convention et à ce que les droits des femmes n ’ y soient pas limités à la sphère familiale  ;

c) Veille à ce que la loi sur l ’ égalité des sexes soit effectivement appliquée, à ce qu ’ elle s ’ accompagne de clauses punitives pour violation de ses dispositions, à ce qu ’ elle fasse l ’ objet d ’ un suivi régulier – avec la participation d ’ un grand nombre d ’ organisations de la société civile actives, entre autres, dans la défense des droits des femmes – et à que les résultats de ces activités soient rendus publics et largement diffusés.

Accès à la justice et mécanismes de recours judiciaire

Le Comité constate qu’une refonte majeure de la législation, entamée en 2016, a permis de renforcer l’appareil judiciaire, d’accroître la transparence des procédures judiciaires et de développer un système de justice en ligne. Ainsi, environ 70 % des affaires sont désormais examinées par voie électronique, ce qui facilite l’accès à la justice dans les zones rurales. Le Comité se félicite par ailleurs de la création d’un groupe de travail chargé d’élaborer un mécanisme juridique facilitant l’application des recommandations formulées par les organes conventionnels en matière de communications individuelles. Cependant, il relève avec préoccupation que :

a)Les actions en justice intentées par des femmes sont minoritaires et visent principalement à s’assurer le paiement des pensions alimentaires dues à leurs enfants, tandis que le pourcentage de demandes présentées par des femmes dans des affaires civiles a diminué depuis 2012 (CEDAW/C/KAZ/5, par. 66) ;

b)Les femmes hésitent à demander justice dans les cas d’institutionnalisation et de violences fondées sur le genre par crainte d’être stigmatisées ainsi qu’en raison des stéréotypes sexistes persistants et de la prédominance des régimes de prise de décisions substitutive ;

c)Le recours prévu à l’article 145 du Code pénal en matière de violations du droit à l’égalité est inefficace et ne couvre pas les formes de discrimination croisées, telles que la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre ;

d)Il n’a pas été donné suite à ses constatations relatives à la communication no 45/2012 (CEDAW/C/61/D/45/2012).

Le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Repère, étudie et élimine les obstacles entravant l ’ accès des femmes à la justice, notamment en renforçant la formation judiciaire des entités concernées et en menant des campagnes de sensibilisation destinées à balayer les préjugés et les stéréotypes fondés sur le genre persistants  ;

b) Veille à ce que l ’ article 145 de son Code pénal englobe les formes de discrimination croisées, telles que la discrimination fondée sur l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre, ainsi qu ’ à ce que toutes les femmes, y compris les femmes défavorisées (voir par. 48 ci-dessous), soient informées de cette disposition et des autres recours possibles en cas de violation de leurs droits et à ce que les victimes aient effectivement accès à une assistance juridique et puissent demander réparation et indemnisation  ;

c) Veille à ce qu ’ il soit dûment donné suite à ses constatations relatives à la communication n o 45 / 2012 .

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité félicite l’État partie d’avoir financé des initiatives en faveur de l’égalité des sexes et adopté un plan d’intégration de la budgétisation tenant compte des questions de genre pour la période 2020-2025. Il est cependant préoccupé par ce qui suit :

a)Le remplacement de la stratégie nationale relative à l’égalité des sexes pour la période 2006-2016 par un plan-cadre relatif à la politique familiale et à l’égalité des sexes à l’horizon 2030 qui, en plaçant les questions de l’égalité des sexes et de la famille sur le même plan, renforce les stéréotypes traditionnels concernant les rôles et responsabilités des femmes dans la famille et auquel une grande partie de la société semble être opposée ;

b)Le manque d’informations sur les résultats obtenus dans le cadre du premier plan d’action de mise en œuvre du plan-cadre relatif à la politique familiale et à l’égalité des sexes (2017-2019).

Le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Veille à ce que, au titre du deuxième plan d ’ action de mise en œuvre du plan ‑ cadre (portant sur la période 2020 - 2022 ), la promotion et l ’ autonomisation des femmes soient remises au centre des priorités et à ce que l ’ on s ’ attache à mettre en œuvre une politique solide d ’ égalité des sexes  ;

b) Veille à ce que le deuxième plan d ’ action comprenne des indicateurs à court et à long terme et à ce que des ressources humaines et financières adéquates y soient prévues, tout en s ’ assurant que sa mise en œuvre fasse l ’ objet d ’ un suivi régulier, avec la participation d ’ un grand nombre d ’ acteurs de la société civile, et que ses résultats soient évalués et utilisés pour guider les actions politiques ultérieures  ;

c) Envisage d ’ élaborer et d ’ adopter une stratégie distincte de promotion de l ’ égalité des sexes.

Organisations de la société civile

Le Comité se félicite de l’accroissement des subventions accordées aux organisations de la société civile, notamment celles dont les activités sont axées sur la problématique femmes-hommes. Il constate toutefois avec inquiétude que, de manière générale, l’État partie et la société civile coopèrent peu et que diverses organisations féministes promouvant les droits fondamentaux des femmes et les droits des lesbiennes, des bisexuelles et des femmes transgenres ou intersexuées se sont vues, dans un cas au moins, refuser leur enregistrement auprès du Gouvernement pour non‑respect des valeurs spirituelles, morales et culturelles de la société, ainsi que pour négligence de l’importance capitale et du rôle de la famille. Dans ce contexte, il note également que le projet de vision pour le développement de la société civile à l’horizon 2025 doit encore être approuvé.

Le Comité recommande à l ’ État partie de profiter de l ’ adoption du projet de vision pour le développement de la société civile à l ’ horizon 2025 en vue de  :

a) Renforcer la coopération avec les organisations de la société civile, en particulier celles qui sont actives dans le domaine des droits des femmes, pour leur permettre de jouer un rôle de taille dans la promotion des femmes et de participer activement à l ’ élaboration des politiques et des lois  ;

b) Réviser la loi sur les associations caritatives afin de supprimer les restrictions disproportionnées qui y figurent en matière d ’ enregistrement des organisations de la société civile et de veiller à ce que ces dernières, notamment celles qui font la promotion des droits fondamentaux des femmes et des droits des lesbiennes, des bisexuelles et des femmes transgenres ou intersexuées, puissent exercer leurs droits à la liberté d ’ expression, de réunion et d ’ association sans ingérence excessive.

Institutions nationales de défense des droits de l’homme

Le Comité note qu’en vertu des amendements constitutionnels de 2017, le (la) Commissaire aux droits de l’homme (médiateur/trice) est élu(e) par le Sénat et se félicite à cet égard de la nomination, en septembre 2019, d’une médiatrice chargée, entre autres, de recevoir les plaintes relatives à des violations des droits des femmes et d’enquêter à leur sujet. Il s’inquiète toutefois du manque d’effectifs dont le Bureau de la Médiatrice semble être victime et du fait que celui-ci ne dispose d’aucune antenne provinciale, ce qui limite considérablement la portée de ses activités en dehors de la capitale.

Le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Veille à ce que la Médiatrice mène ses activités de manière efficace et indépendante, dans le respect des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), notamment en allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à son Bureau  ;

b) Renforce la présence du Bureau de la Médiatrice en dehors de la capitale, y compris dans les zones rurales.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité note que, au titre du nouveau projet de loi relatif à la politique familiale et à l’égalité des sexes, des mesures temporaires spéciales concernant, entre autres, l’instauration de quotas par sexe, devront être ajoutées à la législation et qu’un mécanisme de suivi de leur application devra être mis en place. Il relève toutefois avec préoccupation que :

a)L’objectif fixé dans la précédente stratégie relative à l’égalité des sexes, qui voulait que 30 % des postes de décision soient occupés par des femmes d’ici à 2016, n’a pas été atteint dans tous les secteurs et régions de l’État partie et qu’il est désormais prévu, au titre du plan-cadre relatif à la politique familiale et à l’égalité des sexes, que sa pleine réalisation dans différents secteurs ne soit atteinte qu’en 2030 ;

b)Les informations communiquées au sujet des mesures temporaires spéciales que l’État partie a l’intention de prendre pour accroître la représentation des femmes, l’objectif étant d’abord d’atteindre 30 % puis 50 % des postes de décision, ne sont pas suffisamment complètes.

Le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Revoie le projet de loi relatif à la politique familiale et à l ’ égalité des sexes afin de s ’ assurer qu ’ y soient définis des mesures temporaires spéciales et des quotas par sexe, tels qu ’ évoqués au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et dans la recommandation générale n o 25 ( 2004 ) du Comité sur les mesures temporaires spéciales  ;

b) Applique des mesures temporaires spéciales en tant que stratégie nécessaire pour accélérer la réalisation d ’ une égalité de facto entre les femmes et les hommes dans tous les domaines visés par la Convention où les femmes sont sous ‑ représentées  ;

c) Mette en place un mécanisme permettant de contrôler la mise en œuvre des mesures temporaires spéciales et d ’ en évaluer l ’ efficacité  ;

d) Alloue des ressources suffisantes à la mise en œuvre de ces mesures et au suivi et à l ’ évaluation de leurs effets.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

Le Comité félicite l’État partie de ce qu’il favorise la participation des pères aux soins des enfants, y compris moyennant la promotion du congé de paternité. Toutefois, il constate avec préoccupation que :

a)Il semblerait que les pères préfèrent souvent les garçons aux filles, ce qui peut nuire à l’estime de soi et la confiance en soi des filles et entraver leur évolution vers une vie adulte active, à laquelle elles participent pleinement ;

b)Des stéréotypes discriminatoires liés au genre cantonnent les femmes aux tâches domestiques et à l’éducation des enfants et nuisent à leur autonomisation dans les domaines économique, social et politique ;

c)Bien qu’interdits par la loi, les mariages d’enfants et les mariages forcés existent et sont socialement très tolérés dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ élaborer, d ’ adopter et de mettre en œuvre une stratégie globale et de mener des campagnes pour sensibiliser le public aux stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la société et dans la famille, et de promouvoir des images valorisantes de femmes participant activement à la vie sociale, économique et politique, avec la participation des ministères compétents, de la société civile, des chefs communautaires et religieux, des établissements universitaires, du secteur privé et des médias  ;

b) De veiller à ce que les politiques et pratiques d ’ éducation suivies dans toutes les écoles et les outils de formation du personnel enseignant visent à consolider les progrès accomplis dans la lutte contre les stéréotypes liés au genre et contre le mariage d ’ enfants et le mariage forcé, notamment en encourageant un partage égal des responsabilités domestiques et parentales et en sensibilisant la population aux effets négatifs des stéréotypes liés au genre, des mariages d ’ enfants et des mariages forcés sur l ’ éducation et la santé des femmes et des filles et sur leur jouissance d ’ autres droits  ;

c) De garantir que les cas de mariages d ’ enfants ou de mariages forcés fassent l ’ objet d ’ enquêtes efficaces et que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés, et que les femmes et les filles victimes de mariage forcé aient accès à une protection, y compris à un logement et à des services d ’ appui  ;

d) D e prendre des mesures concrètes pour promouvoir un partage égal des responsabilités domestiques et parentales, ainsi qu ’ une paternité responsable, notamment en encourageant les pères à faire usage de leur congé de paternité payé et en surveillant cette pratique.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité prend note des modifications apportées en 2014 à la loi de 2009 sur la violence domestique, qui prévoient des ordonnances d’éloignement et de protection, ainsi qu’une aide sociale pour les victimes de violence domestique. Il note également que l’État partie a l’intention d’adopter le projet de loi sur la lutte contre la violence domestique et de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Il note toutefois avec préoccupation les éléments ci-après :

a)La dépénalisation, en 2017, de la perpétration délibérée de blessures légères (art. 108 du Code pénal) et des coups (art. 109 du Code pénal) – infractions qui auparavant étaient invoquées pour poursuivre les auteurs de violence domestique mais sont désormais considérées comme de simples délits administratifs – laquelle est contraire à l’esprit de la Convention et fragilise la protection des femmes face à la violence fondée sur le genre ;

b)L’absence de révision de la définition du viol (art. 120 du Code pénal), qui continue d’être fondée sur un rapport sexuel avec pénétration vaginale et sur le recours à la violence ou la menace de violence plutôt que sur l’absence de consentement [voir CEDAW/C/KAZ/CO/3-4, par. 19 d)] ;

c)La violence domestique, dont la grande majorité des cas ne sont jamais dénoncés, est toujours considérée comme relevant de la sphère privée dans l’État partie ;

d)Les ordonnances d’expulsion qui obligent les auteurs de violence domestique à quitter le domicile familial sont uniquement exécutées si la personne n’a aucune autre résidence ;

e)Des informations selon lesquelles les officiers de police tentent de réconcilier les victimes avec les auteurs de violence domestique ;

f)Le manque de centres d’accueil pour les femmes et les filles victimes de violence fondée sur le genre, et le refus d’y accueillir des femmes vivant avec le VIH/sida ;

g)Le fait que les autorités concernées ne sont pas suffisamment formées à la prévention et à la détection de toutes les formes de violence fondée sur le genre et n’ont pas de réponse axée sur les victimes ;

h)La stérilisation forcée et l’avortement forcé imposés aux femmes handicapées, en particulier celles vivant en institution, la violence policière à l’égard des femmes qui se livrent à la prostitution, les opérations chirurgicales de réassignation sexuelle obligatoires pour les femmes transgenres aux fins de reconnaissance juridique de l’identité de genre, et l’accès limité à la justice pour les victimes de ces formes de violence fondée sur le genre.

Rappelant sa recommandation générale n o 35 ( 2017 ) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19 , le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De revoir sa législation actuelle, y compris le Code pénal, le Code des infractions administratives et la loi sur la violence domestique, afin que la violence domestique soit expressément érigée en infraction pénale et que les auteurs puissent être poursuivis d ’ office et sanctionnés par des peines à la mesure de la gravité des faits en cause  ;

b) De revoir l ’ article  109 du Code pénal de sorte à fonder la définition du viol sur l ’ élément de l ’ absence de consentement et la rendre conforme à celle de la Convention et à la jurisprudence établie par le Comité au titre du Protocole facultatif  ;

c) De revoir le projet de loi sur la lutte contre la violence domestique, afin de garantir sa conformité avec la Convention, de véritablement prévenir et combattre toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre et de protéger les victimes  ;

d) D ’ encourager le signalement de toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes et des filles fondée sur le genre, y compris la violence domestique et sexuelle  ;

e) De veiller à ce que les ordonnances d ’ expulsion soient rapidement et effectivement délivrées, exécutées, et suivies et que des programmes de réadaptation soient rapidement et effectivement mis en place pour les auteurs de violence et fassent l ’ objet d ’ un suivi efficace  ;

f) De veiller à ce que tous les cas de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre fassent l ’ objet d ’ enquêtes efficaces et à ce que les auteurs soient poursuivis d ’ office et sanctionnés par des peines appropriées, de privilégier les poursuites pénales à la réconciliation et de veiller à ce que les policiers qui ne prennent pas de mesures ou dissuadent les victimes de porter plainte aient à rendre des comptes  ;

g) D ’ améliorer, moyennant des fonds du budget de l ’ État, la disponibilité des foyers d ’ accueil à long et à court terme et des services d ’ assistance médicale, psychologique et juridique ainsi que l ’ accès à ceux-ci, dans les régions urbaines comme rurales, pour toutes les femmes qui sont victimes ou exposées au risque de violence fondée sur le genre, même si elles vivent avec le VIH/sida ou se livrent à la prostitution  ;

h) De fournir une formation obligatoire à la prévention et à la détection de toutes les formes de violence fondée sur le genre et une réponse axée sur les victimes, en prenant particulièrement soin de protéger le caractère confidentiel, et d ’ aligner la procédure standard relative à la fourniture de services sociaux spéciaux aux victimes de violence domestique sur les normes internationales en la matière  ;

i) De veiller à ce que la stérilisation et l ’ avortement forcés soient érigés en infractions pénales et à ce que les auteurs de ces actes soient poursuivis, d ’ abroger, en droit et dans la pratique, l ’ obligation de subir une opération chirurgicale de réassignation sexuelle, de cerner et d ’ éliminer les obstacles qui empêchent les victimes d ’ accéder à la justice, dans les régions rurales comme urbaines, et de veiller à ce que toutes les victimes aient accès à des réparations effectives, y compris une indemnisation  ;

j) De veiller à ce que toutes les institutions où vivent des femmes handicapées soient effectivement contrôlées par des autorités indépendantes afin d ’ y prévenir la violence et les abus  ;

k) D ’ accélérer la ratification de la Convention du Conseil de l ’ Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et la violence domestique.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité prend note du fait que la traite des personnes a été érigée en infraction pénale, qu’un nouveau plan d’action destiné à combattre la traite des personnes pendant la période 2018-2020 a été adopté, de même qu’une procédure standard relative à la fourniture de services sociaux spéciaux aux victimes de la traite, qu’un fonds d’indemnisation des victimes a été mis en place et que diverses initiatives pour prévenir la traite ont été prises. Il note toutefois avec préoccupation les éléments suivants :

a)L’absence de mesures pour repérer, orienter et protéger très tôt les victimes de la traite, tout particulièrement les femmes étrangères ;

b)Le faible taux de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans des affaires de traite ;

c)L’insuffisance des foyers d’accueil, des services médicaux, sociaux et juridiques et des programmes de réadaptation et de réinsertion destinés aux victimes de la traite, en particulier les femmes vivant avec le VIH//Sida, et l’insuffisance des crédits budgétaires dans ces domaines ;

d)Le manque de mesures prises, dans les écoles et les communautés, pour prévenir la traite ;

e)La stigmatisation sociale et la discrimination très répandue – se manifestant notamment sous la forme de violences fondées sur le genre – dont sont victimes, y compris aux mains de la police, les femmes qui se livrent à la prostitution ;

f)Les informations faisant état du refus d’enregistrer les plaintes déposées par des prostituées pour fait de violence ;

g)L’absence de programmes destinés à aider les femmes qui souhaitent sortir de la prostitution.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer les capacités des membres de la justice et des forces de police pour ce qui est de repérer, d ’ orienter et de protéger très tôt les victimes de la traite, tout particulièrement les femmes étrangères  ;

b) De mener des enquêtes efficaces et d ’ engager des poursuites dans les affaires de traite, en particulier de traite des femmes et des filles, et de condamner les auteurs à des peines à la mesure de la gravité des faits en cause  ;

c) De veiller à ce que les femmes et les filles victimes de la traite, même si elles vivent avec le VIH/Sida, aient accès à des programmes intégrés de soutien, de réadaptation et de réinsertion et à ce que ces programmes ne soient pas conditionnés à une coopération avec la police ou les autorités chargées des poursuites  ;

d) D ’ intensifier les campagnes d ’ information dans les écoles et les communautés afin de prévenir la traite  ;

e) D ’ enregistrer les cas de violence fondée sur le genre et de discrimination à l ’ égard des femmes qui se prostituent, de mener des enquêtes et d ’ engager des poursuites et de traduire en justice les auteurs de tels actes  ; de mettre fin à la pratique du dépistage forcé du VIH  ;

f) De mener des campagnes de sensibilisation visant à combattre les perceptions stéréotypées et la stigmatisation connexe qui touchent les femmes qui se prostituent  ;

g) De fournir des programmes de soutien et proposer d ’ autres activités génératrices de revenus pour aider les femmes qui souhaitent sortir de la prostitution.

Participation à la vie publique et politique

Le Comité se félicite de la représentation accrue des femmes dans l’appareil judiciaire et à différents niveaux de l’exécutif et de leur participation renforcée aux partis politiques. Toutefois, il est préoccupé par :

a)Le report, à 2030, de la pleine réalisation de l’objectif de l’État partie voulant que 30 % des postes de décision soient occupés par des femmes, en dépit de la précédente stratégie en faveur de l’égalité des sexes, au titre de laquelle ce résultat devait être atteint en 2016 au plus tard, et de la cible 5.5 des objectifs de développement durable visant à atteindre la parité dans la prise de décisions ;

b)La sous-représentation marquée des femmes au niveau ministériel, dans le service diplomatique, dans les forces armées et dans les administrations locales ;

c)La faible représentation des femmes au Sénat (10,6 %), qui est présidé par une femme, et à la tête des organes locaux de représentation (maslikhats) ;

d)La faible représentation des femmes dans les organes dirigeants des partis politiques ;

e)L’absence de données ventilées sur la participation des femmes à la vie politique ;

f)Les disparités régionales en ce qui concerne la représentation politique des femmes ;

g)Les stéréotypes sexistes discriminatoires qui entravent la participation des femmes à la vie politique et publique.

Le Comité rappelle sa recommandation précédente ( CEDAW/C/KAZ/CO/3 ‑ 4 , par. 23) visant à accélérer la participation pleine et égale des femmes aux postes de décision des organes pourvus par voie d ’ élection et de nomination, en particulier dans les ministères, au Sénat, dans le service diplomatique, dans les forces armées et dans les administrations et les organes de représentation locaux. Il recommande en outre à l ’ État partie  :

a) De revoir le plan-cadre relatif à la politique familiale et à l ’ égalité des sexes en vue de fixer des quotas de 50  % pour la représentation des femmes dans tous les domaines de la vie  ;

b) D ’ adopter des mesures d ’ incitation pour que les partis politiques encouragent les femmes à occuper des postes de responsabilité et à siéger dans leurs organes dirigeants et améliorent la visibilité des femmes candidates pendant les campagnes électorales  ;

c) De dispenser aux femmes une formation sur la direction des affaires politiques et les techniques de campagne et de négociation  ;

d) D ’ assurer la collecte de données, ventilées par âge, groupe ethnique et région, sur la participation des femmes à la vie politique et publique  ;

e) De prendre des mesures efficaces pour remédier aux disparités régionales en ce qui concerne la représentation politique des femmes, notamment en encourageant leur participation politique active  ;

f) De sensibiliser les responsables politiques et le grand public au fait que la participation pleine, égale, libre et démocratique des femmes, dans des conditions d ’ égalité avec les hommes, à la vie politique et publique, est indispensable à la pleine réalisation des droits fondamentaux des femmes.

Les femmes et la paix et la sécurité

Le Comité constate que l’État partie a connu une croissance économique importante ces dernières années et qu’il a joué un rôle de premier plan dans la promotion de la stabilité et de la coopération régionales et a été le premier État d’Asie centrale à être élu au Conseil de sécurité de l’ONU. Toutefois, il note avec préoccupation que celui-ci n’a pas tenu ses engagements d’élaborer un plan d’action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité et de consacrer 15 % de son aide publique au développement à la prise en compte des questions de genre.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ établir un calendrier précis et d ’ allouer les ressources nécessaires pour finaliser le projet de plan d ’ action national visant à mettre en œuvre la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité, en coopération avec les représentants des organisations de femmes, et de veiller à prendre en considération toutes les priorités adoptées en ce qui concerne les femmes et la paix et la sécurité, telles qu ’ elles figurent dans les résolutions 1820 (2008) , 1888 (2009) , 1889 (2009) et 2122 (2013) du Conseil de sécurité  ;

b) De consacrer 15  % de son aide publique au développement à la prise en compte des questions de genre.

Nationalité

Le Comité s’inquiète de ce que les lacunes législatives ci-après créent un risque élevé d’apatridie pour les femmes et les filles dans l’État partie :

a)Les naissances ne peuvent être enregistrées que si les parents fournissent des documents d’identité ;

b)La législation n’autorise pas les femmes qui auraient perdu leur nationalité en se mariant à la réacquérir en cas de dissolution ou de non-survenance du mariage ;

c)La législation prévoit des exigences en matière d’autosuffisance économique ou de propriété foncière pour acquérir ou réacquérir la nationalité kazakhe ;

d)Les modifications constitutionnelles de 2017 permettent de priver de sa nationalité toute personne ayant commis des infractions terroristes et porté gravement atteinte aux intérêts vitaux du Kazakhstan.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De réviser le Code du mariage et de la famille et les règlements pertinents pour faire en sorte que tous les enfants soient enregistrés à la naissance et reçoivent un certificat d ’ enregistrement de naissance, quel que soit le statut juridique ou la nationalité de leurs parents  ;

b) De revoir la loi sur la citoyenneté et les autres lois et règlements pertinents pour permettre aux femmes concernées par la dissolution ou la non ‑ survenance de leur mariage de recouvrer leur nationalité, et de lever les exigences en matière d ’ autosuffisance économique ou de propriété foncière pour acquérir ou réacquérir la nationalité kazakhe  ;

c) De prévoir des garanties contre la privation arbitraire de nationalité en vue de prévenir l ’ apatridie, notamment le droit d ’ introduire un recours avec effet suspensif et l ’ accès à des voies de recours efficaces, y compris la possibilité de rétablir la nationalité.

Éducation

Le Comité salue les efforts que l’État partie déploie pour améliorer l’accès des femmes et des filles à tous les niveaux de l’enseignement. Il constate que le pourcentage d’enfants non scolarisés est inférieur à 1 % dans le secondaire selon les données officielles, et se félicite de l’instauration, en 2017, d’un suivi obligatoire des inscriptions scolaires. Le Comité est toutefois préoccupé par :

a)L’abandon scolaire chez les adolescentes mariées, en particulier dans les zones rurales ;

b)Le renforcement des stéréotypes de genre tout au long de la scolarité, en l’absence de programmes d’enseignement sur l’égalité des sexes et d’éducation systématique concernant la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation ;

c)Le fait que le niveau élevé d’instruction des filles n’entraîne pas un taux d’emploi correspondant pour les femmes ;

d)La sous-représentation des femmes à tous les niveaux de la prise de décisions pour ce qui est de la gestion du système éducatif.

Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie de sensibiliser l ’ opinion à l ’ importance de l ’ éducation des filles à tous les niveaux aux fins de leur émancipation et de tirer parti de l ’ adoption d ’ un nouveau programme scolaire pour  :

a) Continuer à prévenir les mariages d ’ enfants et remédier à l ’ abandon scolaire chez les adolescentes et veiller à ce que les jeunes mères puissent retourner à l ’ école après l ’ accouchement afin de terminer leur scolarité, d ’ obtenir un certificat et d ’ accéder à l ’ enseignement supérieur et/ou à un emploi rémunéré correspondant à leurs aspirations professionnelles  ;

b) Élaborer et intégrer dans le cursus scolaire  : i) des programmes concernant l ’ égalité des sexes, y compris les droits des femmes, qui soient inclusifs et accessibles, des activités visant à présenter de s femmes ayant joué un rôle de premier plan dans la vie publique et des cours sur les stéréotypes sexistes et la discrimination fondée sur le genre  ; ii) un programme sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation qui soit adapté à l ’ âge, notamment une éducation sexuelle complète pour les adolescents, filles et garçons, l ’ accent étant mis sur les comportements sexuels responsables  ;

c) Introduire dans les programmes et les manuels scolaires des contenus adaptés à l ’ âge et au genre, et former aux questions de genre le personnel enseignant à tous les niveaux  ;

d) Veiller à ce que les filles et les femmes puissent mettre à profit leur instruction pour accéder à l ’ emploi et à des postes de prise de décision, notamment en adaptant les programmes aux exigences actuelles, en luttant contre les stéréotypes discriminatoires et en renforçant l ’ orientation professionnelle  ;

e) Veiller à ce que les femmes participent à la prise de décisions et à la gestion du système éducatif dans des conditions d ’ égalité avec les hommes.

Emploi

Le Comité salue les progrès que l’État partie a accomplis dans la promotion de l’accès des femmes à l’emploi. Il constate que la discrimination sur le lieu de travail est interdite par le paragraphe 2 de l’article 6 du Code du travail. Il note toutefois avec préoccupation que les facteurs ci-après font obstacle à la pleine réalisation de l’égalité au travail :

a)La discrimination en matière d’emploi et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, exacerbés par des stéréotypes sexistes persistants, qui ont été signalés ;

b)L’écart de rémunération marqué entre les sexes (34 %) et la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail, notamment la liste de 191 professions interdites aux femmes, la concentration des femmes dans les secteurs économiques traditionnels et peu rémunérés et un plafond de verre qui empêche la plupart des femmes d’occuper des postes de responsabilité ;

c)Le fait que les droits des femmes soient restreints à la sphère familiale, l’absence de possibilités de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale et l’insuffisance des efforts consentis pour garantir et favoriser un partage égal entre les femmes et les hommes des tâches domestiques et des responsabilités en matière d’éducation des enfants ;

d)L’accès limité à l’emploi et à des régimes de sécurité sociale pour les groupes de femmes défavorisés, tels que les migrantes, les employées de maison, les femmes des zones rurales et les femmes handicapées.

Le Comité rappelle que les progrès en matière d ’ emploi devraient aller de pair avec l ’ autonomisation des femmes et l ’ égalité au travail, et il recommande à l ’ État partie de recentrer sa politique de l ’ emploi sur l ’ égalité des sexes et de veiller à ce qu ’ elle soit fondée sur des résultats, des indicateurs mesurables, des partenariats avec le secteur privé et des possibilités de formation professionnelle dans tous les domaines, notamment les secteurs innovants et le secteur des technologies de l ’ information et de la communication. Il recommande également à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que l ’ interdiction de la discrimination sur le lieu de travail prévue au paragraphe 2 de l ’ article 6 du Code du travail couvre la discrimination indirecte et puisse être effectivement appliquée dans les secteurs public et privé  ;

b) D ’ interdire d ’ urgence le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de renforcer le rôle du C ommissaire à la déontologie dans la protection des femmes contre la discrimination et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment au moyen de son mécanisme de plaintes, de veiller à l ’ application des décisions du C ommissaire et de faire connaître ce mécanisme aux femmes et de les encourager à l ’ utiliser  ;

c) D ’ éliminer la ségrégation professionnelle, tant horizontale que verticale, et de réduire l ’ écart de rémunération entre les hommes et les femmes, notamment en réexaminant régulièrement les salaires, et de mener une étude pour évaluer les effets du nouveau système de rémunération sur les femmes  ;

d) D ’ abroger la liste des professions interdites aux femmes et de faciliter l ’ accès des femmes à ces professions, et de veiller à ce que les restrictions s ’ appliquent au cas par cas et non pas de manière générale à toutes les femmes  ;

e) De promouvoir une image positive des femmes dans les affaires et la vie professionnelle afin de dissocier les droits des femmes et ceux de la famille  ;

f) De veiller à ce que des formules de travail flexibles, telles que le travail à temps partiel et le télétravail, soient accessibles aux femmes et aux hommes, et de promouvoir le partage égal des tâches domestiques et des responsabilités en matière d ’ éducation des enfants (voir par. 24 d) ci-dessus)  ;

g) De garantir l ’ accès à la protection de la maternité et de faciliter le retour au travail des jeunes mères, et de suivre l ’ évolution des carrières et des salaires des jeunes mères qui retournent au travail  ;

h) D ’ améliorer l ’ accès à l ’ emploi, à des possibilités de formation et à des régimes de sécurité sociale pour les groupes de femmes défavorisés, tels que les migrantes, les employées de maison, les femmes des zones rurales et les femmes handicapées.

Santé

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté un cadre juridique solide en matière de protection de la santé et se réjouit des progrès considérables réalisés dans la réduction de la mortalité maternelle. Il est toutefois préoccupé par les points suivants :

a)Le taux élevé de grossesses précoces et le nombre important d’avortements chez les filles et les jeunes femmes âgées de 15 ans à 18 ans, qui est considéré comme une cause première de mortalité maternelle dans l’État partie ;

b)L’accès limité à des moyens de contraception abordables, du fait que seuls certains groupes à haut risque bénéficient de contraceptifs gratuits ;

c)Le fait que les adolescentes et les adolescents en dessous d’un certain âge ne puissent pas avoir accès à divers services de santé, dont l’avortement et les soins de santé mentale, sans le consentement de leurs parents ;

d)L’accès limité des jeunes aux centres de santé et la faible portée des conseils qui y sont prodigués ;

e)L’accès limité aux soins de santé des femmes vivant avec le VIH/sida, des femmes handicapées et des femmes qui se droguent, notamment dans le milieu carcéral, ainsi que la discrimination et la violence auxquelles elles sont confrontées.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre à profit l ’ adoption du nouveau programme de développement des soins de santé à l ’ horizon 2025 pour  :

a) Fournir des contraceptifs gratuits ou à des prix subventionnés aux membres de groupes vulnérables dans les zones urbaines et rurales, notamment les adolescentes sexuellement actives, les femmes pauvres, les femmes handicapées et les femmes vivant avec le VIH/sida  ;

b) Sensibiliser le public aux méthodes de contraception modernes et s ’ assurer que l ’ avortement n ’ est pas utilisé comme moyen de contraception, y compris grâce à des activités d ’ éducation sexuelle et à des campagnes médiatiques  ;

c) Ramener de 18 à 16 ans l ’ âge minimum auquel les adolescentes et les adolescents peuvent avoir accès à des services de santé, dont l ’ avortement et des soins de santé mentale, sans le consentement de leurs parents, notamment dans le cadre de l ’ examen et de l ’ adoption du nouveau projet de code de la santé  ;

d) Améliorer la qualité et l ’ accessibilité des services de santé fournis aux jeunes par les centres de santé, notamment en renforçant les compétences du personnel et sa capacité de fournir une assistance qui tienne compte des questions de genre et soit adaptée aux besoins des adolescentes et adolescents et de veiller à la confidentialité et au respect de la vie privée des patients, et élargir le champ d ’ activité de ces établissements aux zones rurales et aux villages tout en continuant de leur allouer des fonds publics  ;

e) Éliminer la discrimination, la violence et la stigmatisation dont sont victimes les femmes vivant avec le VIH/sida, les femmes handicapées et les femmes qui se droguent, y compris celles se trouvant dans un milieu institutionnel ou carcéral, et veiller à ce que celles-ci aient accès à des services de santé adéquats, notamment en matière de santé sexuelle et procréative et de traitement du VIH et de la toxicomanie.

Avancement économique des femmes et prestations sociales

Tout en se félicitant de l’élaboration d’un plan stratégique de développement à l’horizon 2025, le Comité se dit préoccupé par le fait que les efforts de développement de l’État partie n’ont pas donné lieu à une égalité des sexes réelle ni à des avantages sociaux et économiques accrus pour les femmes. Il relève en particulier les points suivants :

a)Le manque d’accès des femmes sans emploi et des femmes qui occupent un emploi informel aux prestations de sécurité sociale et aux allocations pour enfant à charge ;

b)Le peu d’avantages sociaux dont bénéficient les familles nombreuses vivant dans la pauvreté et le manque de logements locatifs de qualité leur étant réservés ;

c)Le faible pourcentage de femmes propriétaires de terres (seul un ménage paysan ou agricole sur cinq est dirigé par une femme) ;

d)L’absence de mesures temporaires spéciales visant à promouvoir l’entrepreneuriat féminin et le manque d’informations sur les retombées positives qu’ont les initiatives existantes, telles que le Fonds du projet Damu et le programme « Les femmes entrepreneurs », sur le pouvoir d’achat et la situation sociale et économique des femmes ;

e)Le manque d’efforts déployés en vue de promouvoir et de soutenir la participation des femmes et des filles aux activités sportives.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures suivantes  :

a) Garantir l ’ accès de toutes les femmes, y compris celles qui n ’ ont pas d ’ emploi ou qui travaillent dans le secteur informel, aux régimes de protection sociale  ;

b) Repenser son programme de protection sociale et de logement en vue de réduire la pauvreté chez les femmes, envisager de mettre en place un système de logement ou d ’ accession à la propriété destiné aux familles nombreuses vivant dans la pauvreté et veiller à aider les femmes pauvres qui cherchent à ne plus avoir besoin de la protection sociale de l ’ État à y parvenir  ;

c) Prendre des mesures ciblées et assorties de délais en vue de contribuer à l ’ autonomisation des femmes dans le domaine de l ’ agriculture, notamment en renforçant leur participation à la gestion et à la prise de décisions, le but étant d ’ accroître le nombre de ménages paysans ou agricoles dirigés par des femmes  ;

d) Sur la base des conclusions des études menées dans l ’ État partie (voir CEDAW/C/KAZ/5 , par. 114 ), mettre en place des mesures incitatives et des mesures temporaires spéciales, notamment des subventions d ’ appui aux entreprises, des dispositifs de pépinière d ’ entreprises, des services d ’ inclusion financière et d ’ autres mesures de stimulation, pour promouvoir l ’ entrepreneuriat féminin et élargir les perspectives économiques des femmes et renforcer leur contribution à la vie économique du pays, notamment dans les secteurs du pétrole, du gaz et du bâtiment  ;

e) Promouvoir la participation des femmes et des filles aux activités sportives et encourager les entreprises à investir en ce sens.

Femmes rurales

Le Comité demeure préoccupé par le fait que les femmes rurales, qui représentent 49 % de la population rurale, n’ont pas suffisamment accès à l’eau potable, aux soins de santé, à des activités génératrices de revenus et à l’information, notamment sur Internet, et par le rôle limité qu’elles jouent dans la prise de décisions.

Le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Renforce l ’ accès des femmes rurales à l ’ eau potable, aux soins de santé, à des emplois formels et à l ’ entrepreneuriat, et veille à ce que leurs besoins particuliers soient satisfaits et à ce qu ’ elles soient mises au courant des possibilités et des avantages qui leur sont offerts, notamment grâce à Internet  ;

b) Garantisse l ’ égale participation des femmes rurales à la prise de décisions et les associe à la conception, à l ’ élaboration, à la mise en œuvre ainsi qu ’ au suivi et à l ’ évaluation de l ’ ensemble des stratégies et politiques les concernant, telles que la politique écologique .

Mariage et rapports familiaux

Tout en notant l’importance accordée à la famille dans l’État partie, le Comité constate avec préoccupation que :

a)La grande majorité des hommes sont favorables à la polygamie, qui reste très répandue malgré son interdiction par la loi, et tente de la légaliser ;

b)Les mariages d’enfants, en particulier les mariages religieux non enregistrés, sont très fréquents ;

c)Les rapts nuptiaux, qui conduisent à des mariages d’enfants et à des mariages forcés, sont fréquents et l’article 125 du Code pénal (concernant les enlèvements) dispose que les auteurs d’enlèvements sont exonérés de leur responsabilité pénale s’ils décident de libérer volontairement la personne enlevée ;

d)Les données relatives à la prévalence de la polygamie, des mariages d’enfants, des mariages forcés et des rapts nuptiaux sont peu nombreuses.

Le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Élimine la polygamie, notamment en veillant à en faire respecter l ’ interdiction, en encourageant l ’ enregistrement officiel des mariages et en sensibilisant le public aux risques que présentent les unions polygames et non enregistrées en cas de dissolution du mariage  ;

b) Prévienne et élimine les mariages d ’ enfants, les mariages forcés et les rapts nuptiaux au travers d ’ une action concertée des autorités compétentes, de la société civile, des écoles et des chefs religieux et communautaires, notamment  :

i) En interdisant légalement l ’ enregistrement religieux des mariages de filles de moins de 18 ans et en veillant au respect de cette loi afin que les personnes qui célèbrent ces unions soient punies comme il se doit, ainsi qu ’ en promouvant et en exigeant légalement l ’ enregistrement officiel des mariages  ;

ii) En révisant l ’ article 125 du Code pénal afin que les auteurs de rapts ne puissent plus être exonérés de leur responsabilité pénale en cas de libération volontaire de la victime  ;

iii) En veillant à ce que les cas de mariages d ’ enfants, de mariage forcé et de rapts nuptiaux fassent l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites et à ce que des sanctions appropriées soient prises contre leurs auteurs  ;

iv) En renforçant les campagnes de sensibilisation aux effets délétères des mariages d ’ enfants et des mariages forcés sur la santé et le bien-être des femmes et des filles ainsi que sur leur accès à l ’ éducation et à l ’ emploi, et aux risques que présentent les unions non enregistrées en cas de dissolution du mariage  ;

v) En mettant sur pied des mécanismes de détection des mariages d ’ enfants, des mariages forcés et des rapts nuptiaux  ;

vi) En recueillant systématiquement des données sur le nombre de plaintes déposées, d ’ enquêtes diligentées, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de sanctions infligées au titre de l ’ interdiction des mariages d ’ enfants, des mariages forcés et des rapts nuptiaux  ;

c) Recueille des données ventilées par âge, genre et région afin d ’ évaluer la prévalence, l ’ incidence et la portée géographique des mariages d ’ enfants, des mariages forcés, des mariages polygames et des rapts nuptiaux.

Groupes de femmes défavorisées

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes handicapées, les lesbiennes, les bisexuelles, les transgenres, les intersexuées, les réfugiées, les demandeuses d’asile, les apatrides et les femmes dont la nationalité est indéterminée continuent de subir des formes multiples et croisées de discrimination.

Le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) S ’ agissant des femmes handicapées  :

i) Améliore leur accès à l ’ emploi, à l ’ entrepreneuriat et à la formation  ;

ii) Veille à ce qu ’ elles aient accès aux services sociaux spéciaux dont elles ont besoin  ;

iii) Réponde efficacement à leurs besoins non satisfaits en matière de planification familiale  ;

iv) Veille à ce qu ’ elles aient le droit de mener leur grossesse à terme et à ce qu ’ elles aient accès à des consultations gynécologiques, à des examens médicaux, à des services de planification familiale et à un soutien adapté pendant cette période  ;

v) Sensibilise le public au problème du VIH et des infections sexuellement transmissibles par des moyens de communication accessibles  ;

vi) Criminalise la stérilisation et l ’ avortement forcés  ;

vii) Veille à ce qu ’ elles aient la possibilité d ’ exercer leur capacité juridique, puissent accéder à la justice et se voient garantir la protection de leur droit au consentement libre et éclairé à toute intervention médicale  ;

viii) Enquête sur les cas d ’ avortement et de stérilisation forcés et en poursuive et en condamne les auteurs  ;

b) S ’ agissant des lesbiennes, des bisexuelles, des transgenres et des intersexuées  :

i) Revoie la législation, notamment le paragraphe 13 de l ’ article 257 du Code du mariage et de la famille, afin que la reconnaissance de l ’ identité de genre ne soit plus subordonnée au fait de subir une procédure chirurgicale de réassignation sexuelle  ;

ii) Fasse en sorte que ses politiques de santé et son programme de lutte contre le VIH tiennent compte des besoins des femmes transgenres  ;

iii) Fasse des infractions fondées sur l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre des crimes à part entière et veille à ce que l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre des victimes soient reconnues comme des circonstances aggravantes dans les cas où elles constituent le motif d ’ un crime  ;

iv) Modifie les articles 121 à 123 du Code pénal afin d ’ en supprimer les références faites au « lesbianisme »  ;

v) Enquête sur les cas signalés de menaces et de chantage visant des lesbiennes, des bisexuelles, des transgenres et des intersexuées et, le cas échéant, poursuive et traduise les auteurs de ces actes en justice  ;

vi) Veille à ce que les lesbiennes, les bisexuelles, les transgenres et les intersexuées ne soient pas poursuivies uniquement en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre réelles ou supposées  ;

c) En ce qui concerne les demandeuses d ’ asile, les réfugiées, les apatrides et les femmes dont la nationalité est indéterminée  :

i) Veille à ce qu ’ elles puissent bénéficier, y compris celles qui résident temporairement dans l ’ État partie, d ’ une assurance maladie et de soins de santé de base, notamment des soins prénatals et postnatals, et garantisse leur accès à un emploi, à l ’ éducation et à l ’ enregistrement des actes civils  ;

ii) Renforce les procédures d ’ identification des demandeuses d ’ asile et de détermination du statut de réfugié, qui devraient tenir compte des questions de genre ainsi que de l ’ âge et de la culture des personnes concernées, afin de pouvoir repérer rapidement les femmes et les filles qui sont victimes de violences fondées sur le genre ou risquent de l ’ être et leur fournisse une assistance appropriée  ;

iii) Accélère la régularisation de la situation des femmes apatrides et des femmes de nationalité indéterminée ainsi que de leurs enfants  ;

iv) Assure la collecte de données, ventilées par âge et par genre, sur les apatrides et les personnes dont la nationalité est indéterminée  ;

v) Adhère à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité invite l ’ État partie à accepter la modification apportée au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention concernant la durée des réunions du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ utiliser la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et de continuer d ’ évaluer la réalisation des droits énoncés dans la Convention dans le contexte de l ’ examen, après vingt-cinq ans, de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme en vue de parvenir à une réelle égalité entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité prie l ’ État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans les langues officielles de l ’ État partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, au Parlement et au corps judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.

Ratification d’autres instruments

Le Comité note que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme contribuerait à favoriser l ’ exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc l ’ État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à laquelle il n ’ est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l ’ État partie de fournir, dans les deux ans, des informations écrites sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans les paragraphes 26 b), c) et i) et 38 d) des présentes observations.

Établissement du prochain rapport

Le Comité demande à l ’ État partie de soumettre son sixième rapport périodique en novembre 2023 au plus tard. Le rapport devra être présenté dans les délais prescrits et couvrir toute la période allant jusqu ’ à la date de sa soumission.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, dont le document de base commun et les rapports correspondant à chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).