Quarantième session

14 janvier- 1er février 2008

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Burundi

Le Comité a examiné le rapport unique présenté par le Burundi valant deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques (CEDAW/C/BDI/4) à ses 813e et 814eséances, le 16 janvier 2008 (voir CEDAW/C/SR.813 et CEDAW/C/SR.814). On trouvera les questions soulevées par le Comité dans le document CEDAW/C/BDI/Q/4 et les réponses du Burundi dans le document CEDAW/C/BDI/Q/4/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de son rapport unique valant deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques. Tout en appréciant la franchise du rapport, il regrette néanmoins que celui-ci ait été soumis avec retard, qu’il ne soit pas pleinement conforme à ses directives relatives à l’établissement de rapports périodiques, ne renvoie pas à ses recommandations générales et ne contienne pas suffisamment de données statistiques ventilées par sexe.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir répondu par écrit à la liste des questions que lui a adressée son groupe de travail présession, mais déplore qu’il l’ait fait tardivement et n’ait pas répondu de manière exhaustive à toutes les questions. Il lui sait gré de l’exposé oral qu’il a fait et des précisions qu’il a apportées, mais note que certaines questions sont restées sans réponses.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation dirigée par la Vice-Ministre chargée des droits de la personne humaine et du genre et la Directrice générale de la promotion de la femme et de l'égalité du genre et se réjouit du dialogue franc et constructif qui s’est instauré entre la délégation et les membres du Comité.

Le Comité prend note de la persistance du conflit armé au Burundi, principale cause de la destruction de l’infrastructure socioéconomique du pays et de la pauvreté de la majorité de la population.

Aspects positifs

Le Comité se réjouit que l’État partie ait incorporé les dispositions de la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans sa Constitution en 2005.

Il félicite l’État partie de la création imminente du Comité de pilotage chargé de la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité.

Il prend acte que l’État partie a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention en novembre 2001 et l’encourage à traduire dans les faits, dans les meilleurs délais, son intention de le ratifier.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant l’obligation qui incombe à l’État partie d’appliquer de manière systématique et constante toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales doivent faire l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’État partie. Par conséquent, il lui demande de centrer son attention sur ces domaines dans ses activités de mise en œuvre et de rendre compte d es mesures prises et d es résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il lui demande également de transmettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés, au Parlement et à l’appareil judiciaire afin d’en assurer l’application effective.

Étant donné que 90  % de la population burundaise, dont de nombreuses femmes, vit en milieu rural, le Comité demande à l’État partie de prendre note du fait que les présentes recommandations s’adressent en particulier aux femmes rurales.

Tout en prenant note de la réforme législative annoncée par l’État partie, le Comité s’inquiète du fait que celui-ci ait accordé peu de suivi aux observations finales adoptées par le Comité lors de l’examen du rapport initial du Burundi en 2001, notamment les recommandations visant à amender les lois discriminatoires existantes à l’égard des femmes et à réduire l’écart qui existe entre l’égalité de droit et l’égalité de fait, en dépit des réformes juridiques prévues par l’Accord d’Arusha ayant pour objet l’amélioration du statut de la femme.

Le Comité réitère sa recommandation à l’État partie l’exhortant à prendre les mesures nécessaires pour rendre conforme s à la Convention les lois discriminatoires, entre autres le Code des personnes et de la famille et le Code pénal. Il recommande instamment l’amendement des dispositions qui imposent aux femmes un âge minimal pour contracter le mariage différent de celui des hommes (art. 88 du Code des personnes et de la famille), font de l’homme le chef de la famille (art. 122 du Code des personnes et de la famille) et établissent une discrimination en matière d’adultère (art. 3 du Code pénal). Il invite à nouveau le Gouvernement à veiller à ce que soient effectivement appliquées les lois et politiques qui prévoient l’égalité de droit et visent à éliminer la discrimination à l’encontre des femmes. Il recommande que le Gouvernement veille à ce que les responsables de leur application soient informés de leur contenu discriminatoire et que des campagnes d’information soient mises en œuvre en vue de faire largement connaître les réformes dont ces lois et politiques sont l’objet .

Le Comité note avec inquiétude que le droit coutumier continue d’être reconnu dans l’État partie et a des répercussions néfastes sur les droits des femmes en matière de succession, de régimes matrimoniaux et de libéralités.

Le Comité recommande l’adoption par l’État partie d’un code de la famille uniforme garantissant l’égalité de droit et l’égalité de fait des femmes en matière de succession, de régimes matrimoniaux et de libéralités, et de veiller à son application effective, en particulier dans les zones rurales. Il invite l’État partie à organiser une campagne de sensibilisation visant à former les chefs ruraux aux nouvelles lois en vue d’en assurer l’ application effective.

Le Comité constate avec préoccupation que les juges, les avocats, les procureurs, et les femmes elles-mêmes, ne sont pas suffisamment informés des dispositions de la Convention ni de ses recommandations générales. Il s’inquiète également du fait que la capacité des femmes à saisir les tribunaux en cas de discrimination soit limitée par la pauvreté, l’analphabétisme, le manque d’informations sur leurs droits et l’absence d’aide pour s’en prévaloir.

Le Comité invite l’État partie à redoubler d’efforts pour faire connaître la Convention, son Protocole et ses recommandations générales, et à mettre en œuvre des programmes de formation sur la Convention à l’intention des procureurs, juges et avocats, afin d’instaurer une culture juridique favorisant l’égalité des sexes et la non-discrimination. Par ailleurs, il exhorte l’État partie à fournir des services d’assistance juridique et recommande que des campagnes de sensibilisation et d’information soient organisées à l’intention des femmes, ainsi que des organisations non g ouvernementales s’occupant de la condition féminine et des droits de la personne, afin de les encourager à tirer parti des procédures et recours disponibles en cas de violation de leurs droits. Il demande à l’État partie de lever les obstacles qui peuvent entraver l’accès des femmes à la justice et l’invite à solliciter l’aide de la communauté internationale pour appliquer des mesures concrètes à cet effet. Il saisit cette occasion pour rappeler à l’État partie de veiller à ce que le processus de vérité et réconciliation soit mené dans le respect des dispositions de la Convention et que les femmes y soient associées à égalité avec les hommes, conformément à la r ésolution 1325 (2000) du Conseil de s écurité.

Le Comité continue à être préoccupé par la persistance des comportements patriarcaux et des stéréotypes fortement ancrés dans la société sur le rôle et les responsabilités de la femme et de l’homme, qui ont un caractère discriminatoire à l’égard des femmes. Il craint par ailleurs que le maintien des pratiques culturelles et des comportements traditionnels néfastes aient pour conséquence de perpétuer la subordination des femmes dans la famille et dans la société et de les empêcher, dans une large mesure, d’exercer leurs droits fondamentaux.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures pour éliminer les pratiques culturelles et les stéréotypes qui constituent une discrimination à l’égard des femmes, conformément à l’alinéa f) de l’article 2 et à l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention. Il engage l’État partie à coopérer dans ce sens avec les organisations de la société civile, les groupes de femmes et les personnalités locales, ainsi que les enseignants et les médias. Il invite l’État partie à redoubler d’efforts pour concevoir et mettre en œuvre des programmes d’information et de sensibilisation à l’intention des femmes et des hommes à tous les échelons de la société, afin d’instaurer un environnement propice à l’élimination des stéréotypes discriminatoires à l’égard des femmes pour leur permettre d’exercer leurs droits fondamentaux. Il exhorte en outre l’État partie à réexaminer périodiquement les mesures prises pour évaluer leurs effets, à pre ndre les mesures qui s’imposent et à en rendre compte au Comité dans son prochain rapport.

Tout en notant avec satisfaction que la Constitution du Burundi prévoit un quota de 30 % de femmes au Parlement et que 30 % de femmes ont été nommées récemment au Gouvernement, le Comité constate avec préoccupation que ce quota constitue un plafond. Il déplore également l’absence d’autres mesures temporaires spéciales dans de nombreux domaines, notamment l’éducation et la justice.

Le Comité recommande que l’État partie veille à l’application de la disposition de la constitution garantissant un quota d’« au moins 30 % » de femmes. Il lui recommande également d’avoir aux niveaux local et international recours à des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale n o 25, comme élément d’une stratégie visant à accélérer l’instauration d’une égalité réelle entre les hommes et les femmes, en particulier dans les domaines de l’éducation, de la justice et de la prise de décision s.

Tout en se réjouissant de l’adoption de la politique nationale genre par le Conseil des ministres, en décembre 2003, le Comité s’inquiète du fait que les mécanismes de suivi prévus, notamment le Conseil national genre, le Comité technique genre et le Secrétariat exécutif permanent du Conseil national genre, n’aient pas encore été créés.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place sans délai les mécanismes annoncés et de leur allouer les ressources humaines et financières adéquates, de manière à permettre la mise en œuvre de la politique nationale genre et de son plan d’action, à travers les mécanismes de suivi annoncés , y compris en définissant les indicateurs voulus.

Tout en prenant note des efforts consentis par l’État partie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, le Comité exprime sa profonde inquiétude quant au nombre élevé de femmes et de filles victimes de viols et d’autres formes de violences sexuelles, dont l’inceste. Il est également préoccupé par l’impunité dont bénéficient trop souvent les auteurs de ces actes et par le règlement extrajudiciaire ou amiable, y compris par les autorités administratives, privilégiant des pratiques telles que le mariage entre le violeur et sa victime. Le Comité s’inquiète de ce que les femmes victimes de violence, y compris celles qui ont été victimes du conflit armé, ne bénéficient pas d’un soutien suffisant. Il s’alarme également de la persistance de pratiques traditionnelles néfastes envers les veuves. Il est par ailleurs vivement préoccupé par l’ampleur du phénomène de la violence familiale et par le fait que celle-ci ne soit pas interdite par le Code pénal ou par d’autres textes.

Le Comité exhorte l’État partie à adopter instamment une stratégie globale permettant de combattre toutes les formes de violence dirigée contre les femmes. Il l’encourage à tenir compte de sa recommandati on générale n o 19 dans l’action qu’il mène pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, ainsi que de l’étude approfondie du Secrétaire général sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes (A/61/122/Add.1 et Corr.1), en particulier des bonnes pratiques qui y sont évoquées. Il l’encourage également à prendre en compte la campagne pour l’élimination de la violence contre les femmes lancée par le Secrétaire général. Il l’invite à faire appel aux médias et aux programmes éducatifs pour sensibiliser la population au fait que toutes les formes de violence dirigée contre les femmes sont inacceptables. Il lui demande de dispenser une formation à l’intention des magistrats, des agents chargés de l’application de la loi, des membres des professions juridiques, des travailleurs sociaux et du personnel médical, afin de s’assurer que les auteurs d’actes de violence contre des femmes soient poursuivis et sanctionnés et de garantir aux victimes l’aide appropriée. Il invite l’État partie à faciliter l’accès des victimes, y compris celles du conflit armé, à la justice et à prendre des mesures pour leur apporter une aide juridique, médicale et psychologique. Il l’exhorte à promulguer une loi sur la violence familiale et toutes les formes de violence sexiste . Il lui demande de garantir la protection des veuves contre les pratiques traditionnelles néfastes. Il le prie de donner , dans son prochain rapport , des renseignements sur les lois, mesures et programmes mis en place pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, ainsi que des données statistiques et tendancielles sur leur prévalence.

Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes détenues ne sont pas toujours séparées des hommes, ce qui les expose à la violence, notamment sexuelle.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour que les femmes en milieu carcéral soient systématiquement séparées des hommes et encadrées par du personnel pénitentiaire respectueux.

Le Comité s’inquiète de l’absence de mesures efficaces visant à lutter contre le phénomène de la traite des femmes à des fins de prostitution, ses causes et son ampleur, notamment du point de vue de l’État partie en tant que pays d’origine, de transit et de destination. Par ailleurs, il regrette le manque d’informations et de données statistiques sur la traite des femmes et des filles. Il est également préoccupé par le fait qu’à l’article 539 du projet de Code pénal révisé, la prostitution des femmes soit érigée en infraction passible d’une peine de un à six mois et d’une amende de 5 000 à 20 000 francs.

Le Comité prie instamment l’État partie d’analyser les causes et l’ampleur de la traite des femmes et des filles, de son point de vue de pays d’origine, de transit et de destination. Il lui recommande en outre de renforcer les mesures visant à combattre et à prévenir la traite des femmes et des filles et à améliorer la situation économique des femmes afin qu’elles ne soient plus vulnérables face à l’exploitation et aux proxénètes. Il invite l’État partie à lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés sur la traite des femmes et des filles et sur la criminalisation de l’exploitation de la prostitution et sur les programmes de protection, de rétablissement et de réinsertion des victimes de l’exploitation et de la traite. Il l’exhorte à amender l’article 539 du projet de Code pénal révisé de manière à ce que les prostituées de moins de 18 ans et celles ayant été victimes de traite ne fassent pas l’objet de sanctions, mais puissent bénéficier de mesures de protection.

Le Comité constate avec préoccupation que l’article 4 du Code de la nationalité n’est pas conforme à l’article 9 de la Convention, compte tenu qu’il ne permet pas à la femme burundaise mariée à un étranger de lui transmettre la nationalité par option, ni de la transmettre à ses enfants, au même titre qu’à l’homme burundais marié à une étrangère.

Le Comité exhorte l’État partie à amender le Code de la nationalité de manière à l e rendre conforme à l’article 9 de la Convention.

Tout en félicitant l’État partie d’avoir instauré la gratuité de l’enseignement primaire en 2005, le Comité demeure préoccupé par la forte disparité entre garçons et filles en matière d’éducation, notamment dans l’enseignement secondaire et supérieur. Il s’inquiète également de ce que le faible taux de scolarisation des filles soit dû à l’existence de stéréotypes à leur égard, en particulier dans les zones rurales.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures pour éliminer les attitudes traditionnelles qui perpétuent la discrimination et la non-conformité aux dispositions de l’article 10 de la Convention. Il recommande que l’État partie prenne des mesures pour que les filles et les femmes aient le même accès que les garçons et les hommes à tous les niveaux d’éducation et pour assurer le maintien des filles à l’école, notamment en recourant à des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 du Comité. Il invite l’État partie à améliorer le niveau d’alphabétisation des filles et des femmes par l’adoption de programmes exhaustifs d’éducation scolaire ou parascolaire, l’éducation et la formation des adultes, et l’allocation de ressources financières adéquates. Il encourage l’État partie à renforcer sa collaboration avec la société civile et à chercher l’appui de la communauté internationale et de donateurs pour accélérer l’application de l’article 10 de la Convention.

En dépit de la législation du travail, le Comité s’inquiète de la persistance d’inégalités sur le marché de l’emploi, en particulier de la discrimination généralisée dont sont victimes les mères de famille en termes de sécurité de l’emploi et de paiement des congés et des allocations de maternité. Il est également préoccupé par le taux de chômage élevé qui touche les femmes et par l’absence de sécurité de l’emploi ainsi que par la concentration des femmes dans le secteur informel où elles sont cantonnées dans des emplois précaires mal rémunérés et exclues des programmes de prévoyance sociale.

Le Comité recommande l’adoption de mesures visant à assurer l’application de toutes les dispositions de l’article 11 de la Convention et des conventions de l’Organisation internationale du Travail ratifiées par le Burundi. Il engage vivement l’État partie à créer des mécanismes efficaces en vue de contrôler le respect des textes en vigueur, notamment en ce qui concerne les femmes enceintes et les congés et allocations de maternité. Il lui recommande d’adopter une politique du travail respectueuse des femmes travaillant dans les secteurs informels de l’économie.

Tout en se félicitant des efforts consentis par l’État partie pour améliorer la santé des femmes, le Comité demeure préoccupé par le faible accès de ces dernières à des services de santé adéquats, en particulier à l’information sur les soins prénatals et postnatals et la planification familiale, notamment en zone rurale. Il est préoccupé par le taux de mortalité maternelle élevé qui témoigne du manque de soins obstétricaux et par les décès survenant à la suite d’avortements illégaux. Le Comité note par ailleurs la création de centres de développement familial, mais s’inquiète du fait qu’ils ne soient pas présents dans toutes les provinces et manquent souvent de personnel suffisant et qualifié.

Le Comité prie instamment l’État partie de poursuivre ses efforts visant à améliorer l’infrastructure sanitaire du pays. Il lui demande d’intégrer le souci de l’égalité des sexes dans toutes les réformes du secteur de la santé, et d’appliquer intégralement l’article 12 e t la recommandation générale n o 24 du Comité. Il recommande à l’État partie de prendre les mesures qui s’imposent pour améliorer l’accès des femmes aux soins et aux services de santé. Il l’invite à améliorer la disponibilité des services en matière de sexualité et de santé de la procréation, notamment l’information et les services de planification familiale, ainsi que l’accès aux services prénatals, postnatals et obstétricaux afin de réaliser l’objectif du Millénaire relatif à la réduction de la mortalité maternelle. Il l’invite également à établir des centres de développement familial dans toutes les provinces et à les doter de ressources financières adéquates et de personnel qualifié. Il encourage l’État partie à solliciter l’appui technique du Fonds des Nations Unies pour la population dans les domaines évoqués ci-dessus.

Tout en félicitant l’État partie pour la création du Ministère chargé de la lutte contre le sida et du Conseil national de lutte contre le sida, le Comité est alarmé par l’augmentation du taux d’infection de femmes par le VIH/sida, qui constitue une des causes majeures de mortalité au Burundi.

Le Comité recommande que l’éducation sexuelle centrée sur la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida soit largement diffusée et s’adresse aux filles et aux garçons. Il exhorte également l’État partie à veiller à la mise en œuvre des politiques de prévention du VIH/sida et à solliciter à cet égard l’assistance technique de l’Organisation mondiale de la S anté et du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida.

Le Comité s’inquiète de la pauvreté généralisée des femmes, en particulier des femmes rurales et des femmes âgées. Il est préoccupé par la non-participation des femmes rurales aux processus décisionnels, ainsi que par leur manque d’accès aux soins de santé, aux services de sécurité sociale, à l’éducation, à la justice, à l’eau potable, à l’électricité et aux ressources foncières et bancaires.

Le Comité invite l’État partie à étudier les besoins des femmes rurales. Il l’exhorte à veiller à ce qu’elles aient accès aux soins de santé, à l’éducation, à la justice, à l’eau potable, à l’éle ctricité, aux terres et au microcrédit. Le Comité invite l’État partie à élaborer des stratégies de réduction de la pauvreté comportant une perspective sexospécifique et tenant également compte des besoins spécifiques des femmes âgées.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de disc rimination à l’égard des femmes et à accepter , dès que possible , la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la durée de ses réunions.

Le Comité engage l’État partie à tenir le plus grand compte, dans l’exécution de ses obligations selon la Convention, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing qui renforcent les dispositions de la Convention et le prie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements à cet égard.

Le Comité souligne également que l’application intégrale et efficace de la Convention est indispensable pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Dans tous les efforts visant à les réaliser, il préconise donc l’inclusion d’une perspective sexospécifique et la prise en compte explicite des dispositions de la Convention et il prie l’État partie de donner des renseignements à cet égard dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux neuf grands instruments internationaux c oncernant les droits de l’homme permet aux femmes d’exercer leurs droits et leurs libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie. Il encourage donc le Gouvernement burundais à ratifier les traités auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Le Comité demande que soient largement diffusées au Burundi les présentes observations finales afin de faire connaître à la population et notamment aux fonctionnaires, aux politiques, aux parlementaires et aux organisations de défense des femmes et des droits de l’homme, les mesures prises pour instaurer en droit et en fait l’égalité des sexes ainsi que les autres mesures voulues à cet égard. En particulier, il encourage l’État partie à convoquer un colloque public destiné à informer le public , avec la participation de tous les acteurs de l’État ainsi que de la société civile, pour examiner la présentation du rapport et le contenu des observations finales. Il demande à l’État partie de continuer de diffuser largement, notamment auprès des organisations de défense des femmes et des droits de l’homme, la Convention et son Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et les résultats de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de tenir compte des préoccupations exprimées dans les présentes observations finales lorsque, conformément à l’article 18 de la Convention, il établira son prochain rapport périodique. Il l’invite à présenter son cinquième rapport périodique, qui est attendu en février 2009 , et son sixième rapport périodique, attendu en février 2013, sous forme de rapport unique en 2013.