Nations Unies

CEDAW/C/BFA/CO/6

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Distr. générale

5 novembre 2010

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes

Quarante-septième session

4-22 octobre 2010

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Burkina Faso

1.Le Comité a examiné le sixième rapport périodique du Burkina Faso (CEDAW/C/BFA/6) à ses 945e et 946e séances, le 5 octobre 2010 (voir CEDAW/C/SR.945 et 946). La liste des points à traiter et des questions posées par le Comité a été publiée sous la cote CEDAW/C/BFA/Q/6, et les réponses du Burkina Faso sous la cote CEDAW/C/BFA/Q/6/Add.1.

A.Introduction

2.Le Comité remercie l’État partie pour son sixième rapport périodique, mais regrette qu’il couvre seulement la période allant de 2001 à 2006. Le Comité exprime également sa satisfaction à l’État partie pour les réponses écrites qu’il a fournies à la liste des points et questions soulevés par le groupe de travail de présession, pour la présentation orale et les précisions apportées en réponse aux questions posées oralement par le Comité, le tout conjugué ayant permis de mieux comprendre la situation des femmes dans l’État partie, ainsi que la mise en œuvre des droits inscrits dans la Convention.

3.Le Comité complimente l’État partie pour sa délégation de haut niveau, conduite par la Ministre de la promotion de la femme, qui a fourni des réponses écrites et orales complémentaires aux questions posées par les membres et a permis un dialogue franc et constructif entre la délégation et les membres du Comité.

B.Aspects positifs

4.Le Comité salue l’adoption de la Politique nationale genre en juillet 2009, et l’adoption du Plan d’action national 2009-2013 «Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines».

5.Le Comité note avec satisfaction que, pendant la période écoulée depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a ratifié les instruments internationaux suivants, ou y a adhéré:

a)Protocole facultatif à la Convention, le 10 octobre 2005;

b)Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, en juillet 2009;

c)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 6 juillet 2007;

d)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 31 mars 2006;

e)Protocole de 2003 à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, en 2006.

6.Le Comité salue également l’adoption de nouvelles lois destinées à faire progresser la condition de la femme et à combattre la discrimination, notamment:

a)L’adoption en 2008 de la loi portant lutte contre la traite de personnes et les pratiques assimilées (loi no 09296AN/2008), qui érige en infraction toutes les formes de traite de personnes, en élargit la définition pour y inclure la traite de filles et de femmes, met l’accent sur la nécessité de protéger les victimes de la traite et fixe les peines à appliquer aux personnes reconnues coupables;

b)La loi de 2005 sur la santé de la reproduction (loi no 049-2005/AN), dont les articles 17 et 18 répriment le fait de ne pas informer le partenaire de son état sérologique au VIH et la transmission volontaire aux partenaires;

c)La loi no 28-2008/AN sur le Code du travail, qui protège les employées enceintes et l’article 303 de la loi no 033-2004/AN du 14 septembre 2009 qui établit le principe de l’égalité de salaire entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7. Le Comité rappelle l ’ obligation de l ’ État partie d ’ appliquer systématiquement et sans relâche toutes les dispositions de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, et considère que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales requièrent en priorité l ’ attention de l ’ État partie d ’ ici à la publication du prochain rapport périodique. Il demande par conséquent à l ’ État partie de faire porter ses efforts sur les secteurs en question dans ses activités d ’ application de la Convention et de rendre compte des mesures prises et des résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il invite l ’ État partie à communiquer les présentes observations finales à tous les ministères concernés, au Parlement et aux instances judiciaires afin d ’ en assurer la mise en œuvre intégrale.

Parlement

8. Tout en réaffirmant que le Gouvernement a la responsabilité première de la pleine observation des obligations que la Convention impose à l ’ État partie et qu ’ il doit en répondre au premier chef, le Comité souligne que la Convention est contraignante pour toutes les branches du Gouvernement et invite l ’ État partie à encourager son parlement à prendre, s ’ il y a lieu, conformément à ses procédures, toutes mesures nécessaires pour la suite à donner aux présentes observations finales et l ’ établissement du prochain rapport que le Gouvernement doit présenter au titre de la Convention.

Statut juridique de la Convention, principe d’égalité, définition de la discrimination et lois discriminatoires

9.Le Comité regrette que la législation nationale n’interdise pas la discrimination directe et indirecte visant les femmes, conformément aux articles 1 et 2 de la Convention. S’il prend note avec appréciation de l’engagement pris et de l’action menée par l’État partie en vue de s’attaquer aux difficultés entravant l’exercice de droits fondamentaux par les femmes, le Comité demeure préoccupé par le fait que les pratiques coutumières et traditionnelles et les conceptions stéréotypées du rôle de la femme sont des obstacles importants à l’application de la Convention.

10. Le Comité invite l ’ État partie à inclure dans sa Constitution ou dans un autre texte législatif approprié des dispositions interdisant la discrimination à l ’ égard des femmes, qui couvrent à la fois la discrimination directe et indirecte, conformément à l ’ article premier et à l ’ article 2 de la Convention. Il demande instamment à l ’ État partie de poursuivre et de renforcer les activités de sensibilisation et d ’ éducation concernant la discrimination à l ’ égard des femmes.

Visibilité de la Convention et du Protocole facultatif

11.Tout en relevant avec intérêt que certaines dispositions de la Convention, en particulier celles qui concernent l’emploi, ont été invoquées dans certaines affaires judiciaires, le Comité est préoccupé par la méconnaissance générale de la Convention et de son Protocole facultatif que l’on observe dans l’État partie, en particulier dans l’appareil judiciaire et de la part des autres responsables de l’application des lois. En outre, il craint que les femmes elles-mêmes ne soient pas conscientes de leurs droits en vertu de la Convention et de la procédure de recours prévue dans le Protocole facultatif et qu’elles n’aient donc pas l’information nécessaire pour faire valoir leurs droits.

12. Le Comité invite instamment l ’ État partie à diffuser largement la Convention et le Protocole facultatif en mettant en place des programmes de formation et de sensibilisation afin de familiariser la population, et en particulier les femmes, avec la Convention, le Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité. Il recommande que les programmes en question aient un caractère assez général et s ’ adressent également aux ministères, aux parlementaires, à l ’ appareil judiciaire, aux organisations non gouvernementales, et en particulier aux femmes.

Mécanisme national de promotion de la femme

13.Le Comité approuve l’adoption de la Politique Nationale Genre ainsi que la mise en place du Secrétariat permanent du Plan d’action pour la promotion de la femme au sein du Ministère de la promotion de la femme, et la création de points focaux dans l’ensemble des départements ministériels et institutions nationales. Le Comité est cependant préoccupé par l’insuffisance des ressources financières et humaines dont dispose le Ministère de la promotion de la femme d’où il résulte que ce ministère ne peut pas coordonner effectivement les différentes initiatives qui sont mises en œuvre dans l’État partie en vue de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et de mettre pleinement en application la Convention.

14. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de renforcer le Ministère de la promotion de la femme et de le doter des ressources nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des femmes et des filles. Il exhorte en particulier l ’ État partie à renforcer l ’ autorité et la capacité de ce ministère afin qu ’ il puisse coordonner effectivement l ’ ensemble des activités visant à promouvoir l ’ égalité entre les hommes et les femmes ainsi que la pleine application de la Convention, dans tous les secteurs et à tous les niveaux, et qu ’ il puisse surveiller et évaluer réellement les progrès réalisés à cet égard. Il encourage l ’ État partie à continuer à dispenser au personnel technique chargé d ’ établir les budgets, aux niveaux national et local, une formation sur la manière d ’ établir des budgets en tenant compte des disparités hommes-femmes.

Accès à la justice et mécanismes légaux de recours, y compris une institution nationale des droits de l’homme

15.Le Comité prend note avec intérêt des mesures prises par l’État partie, notamment le Fonds d’assistance judiciaire créé par décret le 22 juillet 2009 afin d’améliorer l’accès aux services publics d’aide juridictionnelle et de favoriser l’accès des femmes à la justice. Le Comité exprime néanmoins sa préoccupation devant le fait que, dans la pratique, la capacité qu’ont les femmes d’accéder à la justice et de porter plainte pour discrimination devant les tribunaux est limitée par des facteurs tels que le manque d’information sur leurs droits, les frais de justice, la persistance de systèmes de justice traditionnelle, l’analphabétisme, la complexité des procédures et d’autres difficultés pratiques pour accéder aux tribunaux. De surcroît, le Comité constate avec préoccupation qu’il reste difficile de faire appliquer les décisions de justice. Le Comité note en outre que, si l’État partie a procédé à une réforme de la Commission nationale des droits de l’homme, il ne lui a pas encoure alloué des ressources financières et humaines suffisantes pour que celle-ci fonctionne réellement.

16. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour supprimer les obstacles entravant l ’ accès des femmes à la justice. Il demande à l ’ État partie de faciliter l ’ accès des femmes aux services d ’ aide juridictionnelle nouvellement créés, de mettre en œuvre des programmes d ’ alphabétisation juridique et d ’ informer sur les différents recours juridiques disponibles en cas de discrimination et la manière de les utiliser, ainsi que sur les moyens de s ’ adresser aux tribunaux. Il recommande à l ’ État partie d ’ évaluer, de surveiller et de mesurer l ’ effet qu ’ auront eu, pour les femmes, les actions menées pour améliorer leur accès à la justice et de faire figurer ces informations dans son prochain rapport. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de mettre en place, en consultation avec un large éventail de représentants de la société civile et avec l ’ appui du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme, les mesures nécessaires pour donner des moyens d ’ action à la Commission nationale des droits de l ’ homme, conformément aux Principes de Paris, et d ’ œuvrer avec elle à mieux informer les femmes de leurs droits afin qu ’ elles puissent les faire valoir.

Mesures temporaires spéciales

17.Le Comité salue la nouvelle loi sur les quotas et l’action menée pour promouvoir la scolarisation des filles dans l’enseignement primaire et secondaire afin de combler le large fossé qui existe entre la scolarisation des garçons et celle des filles, mais il réitère son inquiétude (CEDAW/C/BFA/CO/4-5, par. 37, de 2005, et A/55/38, par. 273, de 2001) quant à la persistance de la sous-représentation des femmes dans tous les domaines de la vie publique, politique et professionnelle et quant aux difficultés qui freinent la mise en œuvre des mesures visant à remédier à cette situation. De surcroît, le Comité est préoccupé par le fait que les mesures en place ne sont pas conformes à la recommandation du Comité qui demandait la fixation d’objectifs chiffrés et concrets, et par le fait qu’elles ne comportent aucuns délais précis.

18. Le Comité réitère sa recommandation à l ’ État partie d ’ appliquer des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à sa propre Recommandation générale n o 25 (2004). Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur le recours à ce type de mesures temporaires spéciales au titre des diverses dispositions de la Convention, ainsi que sur leur incidence .

Attitudes stéréotypées patriarcales et pratiques néfastes

19.Le Comité réitère sa préoccupation quant à la forte persistance des attitudes patriarcales et des stéréotypes profondément ancrés concernant le rôle et les responsabilités des femmes, qui constituent une discrimination à leur égard et perpétuent leur subordination au sein de la famille et dans la société, tout particulièrement dans les zones rurales (CEDAW/C/BFA/CO/4-5, par. 27). Il constate avec préoccupation que ces normes et pratiques persistent en violation des dispositions de la Convention et de la législation nationale, et qu’elles constituent encore de sérieux obstacles à l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux et à la jouissance des droits consacrés dans la Convention.

20.Le Comité réitère la recommandation précédemment adressée à l ’ État partie et lui demande instamment de mettre en place sans tarder une stratégie d ’ ensemble, assortie d ’ objectifs et de calendriers précis, pour modifier ou éliminer les pratiques négatives et les stéréotypes patriarcaux qui nuisent aux femmes et établissent une discrimination à leur encontre, et pour encourager la pleine jouissance par les femmes de leurs droits fondamentaux, conformément à l ’ alinéa f de l ’ article 2 et à l ’ alinéa a de l ’ article 5 de la Convention.

Violence à l’égard des femmes

21.Le Comité exprime à nouveau sa préoccupation sachant que l’État partie n’a pas encore adopté de législation spécifique visant à éliminer la violence à l’égard des femmes, notamment la violence au sein de la famille, qui semble admise dans la société (CEDAW/C/BFA/CO/4-5, par. 23). Il déplore le manque d’informations et de statistiques sur l’incidence des différentes formes de violence à l’égard des femmes. Il se déclare également préoccupé par l’absence d’aide juridictionnelle, de foyers et de services d’accompagnement destinés aux victimes.

22. Le Comité réitère sa recommandation précédente dans sa totalité et, conformément à sa R ecommandation générale n o 19 (1992) concernant la violence à l ’ égard des femmes, demande instamment à l ’ État partie d ’ adopter une législation sur la violence à l ’ égard des femmes, notamment la violence au sein de la famille, afin qu ’ elle soit interdite et sanctionnée, que les femmes et les filles qui en sont victimes aient immédiatement accès à des voies de recours et à une protection, et que les coupables soient poursuivis et punis. À cet égard, il invite instamment l ’ État partie à accorder un rang de priorité élevé à la mise en place de mesures complètes permettant de venir à bout de toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes et des filles. Le Comité invite l ’ État partie à faire en sorte que des services d ’ aide juridictionnelle soient offerts aux victimes. Il lui recommande en outre d ’ adopter des mesures éducatives et de sensibilisation destinées aux membres du corps judiciaire et de la fonction publique, en particulier aux responsables de l ’ application des lois, aux prestataires de soins de santé, aux travailleurs sociaux, aux dirigeants communautaires et au public en général, afin de leur faire prendre conscience du fait que toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes sont inacceptables et d ’ offrir un soutien approprié aux victimes de toutes ces formes de violence. Il réitère en outre sa recommandation tendant à ce que l ’ État partie crée des foyers et des services d ’ accompagnement pour les victimes de violence.

23.Le Comité réaffirme sa vive préoccupation devant la persistance de pratiques discriminatoires préjudiciables, parmi lesquelles les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et précoces, le lévirat et le sororat, la dot et les pratiques qui empêchent les femmes de posséder des terres et d’hériter de leur mari.

24. Le Comité demande à nouveau à l ’ État partie de lancer des campagnes de sensibilisation et d ’ éducation à l ’ intention des femmes et des hommes, des filles et des garçons, des responsables religieux et communautaires, des parents, des enseignants et des agents de la fonction publique. Il l ’ invite à associer à cette action les organisations de la société civile, les groupes de femmes et les chefs communautaires et religieux et à faire cesser les pratiques préjudiciables discriminatoires, parmi lesquelles les mutilations génitales féminines et les mariages forcés et précoces, reconnaissant expressément que ces pratiques ne doivent en aucun cas violer des droits fondamentaux. Le Comité encourage aussi l ’ État partie à adopter des mesures véritablement novatrices pour faire mieux comprendre la problématique de l ’ égalité hommes-femmes et, en particulier, à élaborer des programmes de sensibilisation à l ’ intention des personnes qui vivent dans les régions rurales. Il lui demande aussi de procéder périodiquement à un examen des mesures prises afin d ’ évaluer leur impact et d ’ en rendre compte au Comité dans son prochain rapport.

25.Le Comité se félicite des diverses initiatives prises par le Comité national de lutte contre la pratique de l’excision en vue de mettre fin à la pratique des mutilations génitales féminines et se réjouit de constater que l’État partie a réussi à réduire l’incidence de cette pratique. Il reste néanmoins vivement préoccupé de voir que cette pratique est toujours répandue et exercée dans le plus grand secret et que les victimes sont de plus en plus jeunes.

26. Le Comité invite l ’ État partie à intensifier ses efforts en vue de faire cesser définitivement les mutilations génitales féminines et de poursuivre sa politique énergique de sensibilisation, en particulier auprès des parents et des chefs traditionnels afin de faire évoluer les perceptions traditionnelles qui s ’ attachent à cette pratique. Le Comité exhorte aussi l ’ État partie à traduire en justice les auteurs de ces violations, y compris lorsqu ’ il s ’ agit des parents.

Traite et exploitation de la prostitution

27.Le Comité se félicite de l’adoption de la nouvelle loi de lutte contre la traite d’êtres humains et d’autres lois pertinentes portant sur des pratiques assimilées qui permettent de protéger les victimes, ainsi que des accords multilatéraux qui ont été signés contre la traite, en particulier de femmes et d’enfants. Il prend également note avec intérêt de l’étude réalisée par le Ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale sur la situation en ce qui concerne la traite de femmes en vue d’engager des actions spécifiques. Le Comité est néanmoins vivement préoccupé par la traite de filles à des fins de travail domestique et d’exploitation économique en direction des pays voisins, ainsi que de la traite d’étrangères à des fins de prostitution. Il déplore en outre qu’on ne dispose pas de renseignements sur la question.

28. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place les mécanismes de coordination nécessaires afin de renforcer la mise en œuvre de la nouvelle législation et des accords multilatéraux visant à lutter contre le trafic de main-d ’ œuvre et la traite de filles et de femmes à des fins d ’ exploitation sexuelle . Il l ’ invite à élaborer et mettre en œuvre un plan d ’ action national contre la traite qui garantisse que les coupables seront poursuivis et punis et qui mette l ’ accent sur la nécessité d ’ offrir aux victimes les services d ’ aide juridictionnelle et le soutien psychologique nécessaires ainsi que des mesures de réinsertion. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de continuer de prendre des mesures préventives en vue d ’ améliorer la situation économique des filles et des femmes, ainsi que leur accès à la terre, à un emploi rémunéré et à d ’ autres ressources, afin de les rendre moins vulnérables aux agissements des trafiquants. Le Comité demande à l ’ État partie de présenter dans son prochain rapport des renseignements sur les résultats de l ’ étude sur la traite d ’ êtres humains réalisée par le Ministère de l ’ action sociale et de la solidarité nationale et de la stratégie adoptée dans ce domaine.

Participation à la vie politique et à la vie publique

29.Le Comité se réjouit de l’organisation d’un «Caucus genre» au sein de l’Assemblée ainsi que de l’action des organisations de la société civile qui œuvrent activement aux côtés des autorités locales pour encourager la participation des femmes à la vie politique et à la prise de décisions dans l’État partie. Il prend note également des diverses activités entreprises dans l’État partie pour améliorer la représentation des femmes dans la vie publique, mais s’inquiète de voir que les femmes continuent d’être sous-représentées dans les instances gouvernementales et judiciaires, ainsi que dans l’administration et dans les instances internationales.

30. Le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l ’ État partie applique intégralement sa Recommandation générale n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie publique et l ’ invite notamment à élaborer des directives concernant l ’ application des dispositions de la loi sur les quotas dans les élections qui auront lieu à l ’ avenir, afin d ’ accélérer l ’ entière et égale participation des femmes à la vie publique et politique. Il invite l ’ État partie à fixer des objectifs concrets, assortis de délais, pour accélérer la participation égale des femmes à la vie publique et politique à tous les niveaux, ainsi qu ’ aux travaux des instances internationales et de s ’ efforcer de créer les conditions nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Il invite également l ’ État partie à faire ressortir l ’ intérêt que revêt pour l ’ ensemble de la société la présence des femmes à des postes de responsabilité sur un pied d ’ égalité avec les hommes. Le Comité prie l ’ État partie d ’ incorporer à son prochain rapport des données ventilées sur l ’ évolution de la participation des femmes à la prise de décisions, y compris dans le monde diplomatique.

Éducation

31.Le Comité salue les mesures législatives adoptées pour combler l’écart entre les garçons et les filles au niveau de l’éducation primaire et secondaire, les diverses initiatives prises pour améliorer l’accès des filles et des femmes à l’éducation formelle et non formelle et ce qui a été fait pour faire disparaître les images négatives concernant les femmes qui sont véhiculées par les manuels scolaires et l’enseignement en général. Le Comité s’inquiète toutefois de voir que l’accès à l’enseignement de base demeure limité dans l’État partie, notamment en fonction du sexe, des zones géographiques et du milieu de résidence et que les obstacles qui empêchent les filles de terminer le premier cycle du secondaire restent importants. Il s’inquiète également de l’ampleur du problème de la violence à l’égard des filles et du fait que l’accès aux services éducatifs − sécurité dans les établissements scolaires, les dortoirs et l’environnement scolaire, notamment − demeure problématique. Le Comité constate en outre avec préoccupation que les frais de scolarité et les attitudes sociales et traditionnelles continuent de faire obstacle à la scolarisation des filles.

32. Le Comité invite l ’ État partie à assurer l ’ universalité et la gratuité de l ’ enseignement de base, notamment en supprimant les cotisations versées aux associations de parents et d ’ enseignants, à définir des mesures destinées à réduire et empêcher l ’ abandon scolaire chez les filles, et à envisager de renforcer les programmes d ’ enseignement non formel destinés aux filles qui quittent l ’ école en cours de scolarité. Il invite instamment l ’ État partie à appliquer le décret-loi de 2009 sur la violence à l ’ école et à continuer de s ’ efforcer d ’ améliorer les infrastructures scolaires de base, y compris l ’ aménagement de dortoirs. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer d ’ affecter des ressources suffisantes à l ’ éducation et d ’ améliorer la qualité de la formation des enseignants et le recrutement d ’ enseignants qualifiés. Il l ’ invite instamment à remettre en question l ’ attitude traditionnelle qui prévaut chez les parents, les enseignants et les chefs communautaires quant à l ’ importance et à l ’ intérêt de l ’ éducation des filles et à promouvoir les valeurs de la non-discrimination et de l ’ égalité, et il lui recommande de faire une place aux droits de l ’ homme et à l ’ égalité entre les sexes dans l ’ enseignement et le matériel pédagogique.

Emploi

33.Le Comité déplore l’absence de renseignements concernant les mécanismes de surveillance et la mise en œuvre de la législation en vigueur ainsi que l’impact sur les femmes des nouvelles lois sur le travail. S’il y a lieu de se réjouir des renseignements qu’il contient à propos de l’emploi, le rapport ne donne pas suffisamment de précisions sur les possibilités de formation professionnelle offertes aux femmes et les ressources dégagées à cette fin, ni sur les écarts de salaire entre les sexes dans la pratique. Le Comité est préoccupé par la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi, attestée par le fait que les femmes ont un accès limité aux emplois et que ceux qui leur sont offerts sont de bas niveau, par la place importante qu’elles occupent dans le secteur informel et dans les emplois précaires, et par leur taux de chômage, qui est deux fois plus élevé que celui des hommes. Le Comité s’inquiète aussi de voir que les femmes n’ont droit ni à la sécurité sociale ni à la sécurité de l’emploi.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir l ’ application des dispositions de l ’ article 11 de la Convention et l ’ application des Conventions de l ’ Organisation internationale du Travail, en particulier celles qui ont trait à la non-discrimination dans l ’ emploi (Convention n o  111 de 1958) et à l ’ égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (Convention n o  100 de 1951). Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ adopter des mesures visant à mettre fin à la ségrégation dans l ’ emploi, notamment l ’ affectation de ressources suffisantes à l ’ éducation et à la formation professionnelle. Le Comité prend note des efforts déployés pour améliorer la protection sociale des travailleurs qui n ’ ont pas les moyens de cotiser au régime de sécurité sociale, mais exhorte toutefois l ’ État partie à améliorer les conditions de travail et les conditions de vie des travailleuses, en particulier dans le secteur informel. Il invite l ’ État partie à présenter dans son prochain rapport des données ventilées relatives à la situation des femmes dans le domaine de l ’ emploi et du travail, y compris dans le secteur informel, ainsi qu ’ aux mesures prises et à leurs incidences sur l ’ égalité des chances.

Autonomisation économique

35.Le Comité note avec intérêt les politiques menées par l’État partie pour financer les activités rurales et en particulier celles qui visent les femmes, mais il est préoccupé par le fait que la plupart des femmes demeurent exposées à la discrimination et à des violations de leurs droits fondamentaux en matière d’autonomisation économique à cause de la situation socioéconomique difficile dans laquelle elles vivent. Tout en saluant les mesures prises par l’État partie, à différents niveaux, pour réduire la pauvreté et promouvoir l’accès des femmes au crédit, notamment le plan stratégique de microfinance adopté en 2005 par le Ministère des finances et du budget, le Comité note que, faute de garanties, l’accès au crédit reste difficile pour elles. Le Comité est particulièrement inquiet de la situation des femmes des zones rurales et des femmes chefs de famille, en raison notamment des conditions précaires dans lesquelles elles vivent et du fait qu’elles n’ont pas accès à la justice, aux soins de santé, à la propriété foncière, à la gestion des biens et à la succession, à l’éducation, aux perspectives économiques et aux services communautaires.

36. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de faire de la promotion de l ’ égalité des sexes une composante expresse de ses plans et de ses programmes nationaux, régionaux et locaux de développement, en particulier ceux qui visent l ’ atténuation de la pauvreté et le développement durable, de manière à ce que l ’ égalité soit prise en compte dans toutes les politiques publiques. Le Comité encourage aussi l ’ État partie à poursuivre ses efforts pour promouvoir l ’ autonomisation économique des femmes par l ’ accès à l ’ emploi, au crédit, à la terre et aux autres ressources, compte tenu de la réalité sociale dans laquelle elles vivent. Il lui recommande de redoubler d ’ efforts pour encourager et soutenir la création d ’ entreprises par des femmes, en particulier des zones rurales, notamment en leur assurant une formation et en leur donnant accès au crédit.

Santé

37.Le Comité prend note avec intérêt des mesures prises par l’État partie pour améliorer l’accès des femmes aux soins et aux services de santé, et à l’information sanitaire. Il note avec satisfaction l’importance accordée par l’État partie au fait d’atteindre les cibles en matière de santé fixées dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement, mais il s’inquiète du pourcentage toujours faible de femmes fréquentant les centres de santé. Tout en saluant les mesures prises par l’État partie pour protéger la santé sexuelle et génésique des femmes et des jeunes filles, le Comité exprime une nouvelle fois sa vive préoccupation face à cette question. Il déplore que le manque d’information dont souffrent la plupart des femmes, le manque de contrôle vis-à-vis des membres des services médicaux, ainsi que l’application insuffisante des politiques gouvernementales constituent des obstacles majeurs à la mise en place de politiques de santé qui répondent aux besoins spécifiques des femmes, notamment en matière de santé génésique et mentale.

38. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de s ’ attaquer aux obstacles qui empêchent les femmes d ’ accéder aux soins de santé, dont les normes socioculturelles et le faible pouvoir économique des femmes des zones rurales et urbaines, qui constituent un risque, en particulier les pratiques discriminatoires qui les contraignent à demander l ’ autorisation de leur époux pour employer un moyen contraceptif. Le Comité encourage l ’ État partie à allouer d ’ urgence davantage de ressources humaines et financières à la prévention sanitaire et à s ’ assurer que tous les traitements gratuits ou subventionnés par le Gouvernement soient effectivement disponibles. Il lui recommande de prendre des mesures pour inciter les hommes à employer des moyens contraceptifs afin de favoriser la procréation responsable, et d ’ allouer les fonds nécessaires aux services de planification familiale et aux centres de santé afin de les rendre plus accessibles aux femmes des zones rurales. Il lui demande instamment d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des données et informations relatives à la situation des femmes en matière de santé mentale.

39.Le Comité exprime sa préoccupation quant au fait que de nombreux accouchements sont pratiqués sans l’assistance de personnel qualifié, en partie parce que les effectifs sont insuffisants mais aussi parce qu’ils sont mal répartis, et s’inquiète du niveau toujours élevé des taux de morbidité et de mortalité. Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour multiplier les services de planification familiale, notamment en favorisant la formation de professionnels de la santé pour informer correctement les femmes du fait que la grossesse participe d’un choix personnel. À cet égard, le Comité note avec inquiétude le nombre élevé de grossesses non désirées et la hausse du taux des naissances qui a représenté 3,8 % en une année. Le Comité regrette aussi l’absence d’information concernant la relation entre la mortalité maternelle et les avortements clandestins, ainsi que la criminalisation de l’avortement eu égard au taux de mortalité maternelle élevé. Tout en relevant le taux élevé de la mortalité maternelle au niveau national, le Comité estime que la situation dans la région du Sahel est particulièrement préoccupante.

40. Le Comité demande à l ’ État partie de créer des mécanismes solides de surveillance et de contrôle du travail des personnels de santé. Il lui recommande de renforcer le rôle des sages-femmes et de veiller à ce qu ’ elles soient au nombre des prestataires de services de santé accessibles aux femmes. Le Comité encourage l ’ État partie à tenir compte des différences entre les sexes dans le programme national de développement sanitaire, en ayant présents à l ’ esprit les effets que ces mesures auront sur les femmes. Le Comité prie aussi instamment l ’ État partie d ’ augmenter les ressources allouées à la région du Sahel afin que les femmes puissent y accéder aux services de santé. Il encourage l ’ État partie à prendre les mesures qui s ’ imposent pour réduire le taux de mortalité maternelle. Le Comité demande aussi à l ’ État partie d ’ inclure, dans son prochain rapport:

a) Des données ventilées supplémentaires concernant la prévalence des maladies sur son territoire;

b) Des informations sur la relation entre les avortements clandestins et le nombre de décès maternels. À cet égard, le Comité insiste auprès de l ’ État partie pour qu ’ il reconsidère la criminalisation de l ’ avortement, conformément à la Recommandation générale n o 24 (1999) du Comité concernant les femmes et la santé;

c) Des informations concernant les mécanismes de collaboration régionale dans le domaine de la prestation des services de santé et les évaluations réalisées pour déceler et corriger les inégalités de ressources entre provinces et régions;

d) Des renseignements concernant les initiatives prises pour éliminer les o bstacles à l ’ accès des femmes aux soins de santé et les progrès réalisés dans ce domaine.

41.Le Comité note que des progrès ont été réalisés pour réduire la prévalence du VIH. Néanmoins, il se dit inquiet de l’insuffisance des mesures de prévention et de l’absence de données permettant d’expliquer la tendance à la féminisation du VIH/sida dans l’État partie.

42. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de renforcer les soins en faveur des femmes et des jeunes filles vivant avec le VIH/sida et de subventionner en totalité les traitements suivis par les femmes, les filles et les enfants porteurs du VIH ou atteints du sida. Il recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses campagnes de sensibilisation en apportant des informations plus complètes et plus claires sur les modes de propagation du VIH et d ’ autres maladies sexuellement transmissibles et l ’ engage à s ’ attaquer aux normes sociales qui rendent les femmes plus vulnérables à l ’ infection au VIH et aux maladies sexuellement transmissibles.

Femmes des zones rurales

43.Le Comité constate une fois de plus avec inquiétude les difficultés rencontrées par les femmes des zones rurales et les énormes disparités d’accès aux infrastructures existant entre zones rurales et zones urbaines. Il exprime sa préoccupation face à la persistance dans les zones rurales de coutumes discriminatoires et de pratiques traditionnelles qui ne reconnaissent pas le droit formel visant à promouvoir l’égalité des femmes et des hommes et qui empêchent les femmes d’exercer leurs droits, notamment d’hériter ou d’acquérir des biens fonciers, et de participer aux principales décisions nationales. Le Comité est également inquiet de noter que les affaires de discrimination sont traitées par les chefs traditionnels, en raison des fortes pressions sociales subies par la personne qui saisit la justice.

44. Le Comité réitère sa recommandation antérieure et exhorte l ’ État partie à prêter une attention toute particulière aux besoins des femmes vivant en zone rurale, en veillant à ce qu ’ elles puissent participer pleinement au processus de prise de décisions et qu ’ elles aient pleinement accès à l ’ éducation, aux soins de santé, au crédit et aux circuits commerciaux (CEDAW/C/BFA/CO/4-5, par. 34). Il engage également l ’ État partie à s ’ assurer que les femmes des zones rurales aient accès aux soins de santé, à l ’ éducation, à une eau salubre, à l ’ électricité, à la terre et aux activités génératrices de revenus. Il lui recommande de concevoir et de mettre en place des stratégies et des programmes de développement rural tenant compte des disparités entre les sexes et d ’ associer pleinement les femmes des zones rurales à leur élaboration et leur mise en œuvre. Le Comité prie aussi instamment l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour éliminer toutes les formes de discrimination s ’ agissant de la propriété foncière et de l ’ héritage des biens fonciers. Il encourage l ’ État partie à poursuivre ses efforts pour améliorer l ’ accès des femmes aux tribunaux, notamment en menant des actions de sensibilisation et en traduisant les dispositions juridiques pertinentes dans les langues locales. Le Comité lui demande aussi de fournir des informations concernant les incidences du cadre stratégique de réduction de la pauvreté sur les femmes des zones rurales.

Discrimination à l’égard des femmes âgées

45.Le Comité est inquiet de la situation socioéconomique des femmes âgées, qui subissent souvent une discrimination multiple, notamment au motif de l’âge et de la pauvreté. Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie, le Comité est préoccupé par les croyances culturelles qui pénalisent les femmes âgées, et notamment par le fait que, selon les lois coutumières, les veuves sont privées du droit d’hériter des terres et des biens. Le Comité est particulièrement inquiet des accusations de sorcellerie dirigées contre des femmes âgées, en particulier dans le peuple mossi et dans les familles polygames, qui entraînent des violences à leur encontre et, souvent, leur expulsion du foyer et de la famille.

46. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accorder une attention particulière à la situation précaire des femmes âgées et de veiller à ce qu ’ elles aient pleinement accès aux services sanitaires et sociaux. Il demande à l ’ État partie de protéger les droits des femmes aux biens et à l ’ héritage et d ’ améliorer leur accès, et notamment celui des femmes âgées isolées, à la justice. Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre les mesures éducatives qui s ’ imposent pour modifier les attitudes traditionnelles vis-à-vis des femmes âgées et lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à leur égard, notamment les accusations de sorcellerie et l ’ expulsion du foyer et de la famille. Il recommande à l ’ État partie d ’ aller jusqu ’ à prononcer des sanctions et des peines contre les coupables. Il lui demande également d ’ adopter des programmes spéciaux pour faire face aux traumatismes psychologiques, aux atteintes physiques, à l ’ exclusion sociale et à l ’ appauvrissement subis par les femmes accusées de sorcellerie.

Femmes réfugiées et apatrides

47.Tout en saluant les efforts de l’État partie en faveur des demandeurs d’asile et des réfugiés, notamment l’adoption de lois et règlements en la matière et le fait que l’État partie accueille des demandeurs d’asile et des réfugiés venant de pays voisins, le Comité s’inquiète de ce que les femmes et les filles requérantes d’asile ou réfugiées demeurent vulnérables et marginalisées, en particulier pour ce qui a trait à la transmission de la nationalité et l’apatridie à la naissance. Il s’inquiète en outre de ce que l’État partie n’ait pas encore ratifié la Convention relative au statut des apatrides de 1954 ni la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961.

48. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ assurer la protection des requérantes d ’ asile et des réfugiées ainsi que de leurs enfants conformément aux normes internationales. Il lui recommande d ’ envisager d ’ adhérer aux instruments internationaux destinés à remédier à la situation des apatrides, à savoir la Convention relative au statut des apatrides de 1954 et la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie de 1961 .

Relations familiales

49.Le Comité note avec préoccupation la persistance de la discrimination envers les femmes dans certaines lois ayant trait à la vie de famille. Malgré l’existence du Code de la personne et de la famille, le Comité s’inquiète de la différence qui y est inscrite en ce qui concerne l’âge minimum du mariage pour la fille et pour le garçon; il s’inquiète également de la pratique qui veut que l’on continue, dans les zones rurales, de marier les filles bien avant l’âge légal fixé par le Code. Le Comité note aussi avec préoccupation que si le Code instaure la monogamie comme régime matrimonial, la polygamie demeure légalement une possibilité autorisée par la loi. Tout en notant que seuls les mariages célébrés devant un officier de l’État civil sont valables et donnent droit de recours en cas de non-respect par l’un des partenaires de ses obligations, le Comité s’inquiète que, dans la pratique, différents types de mariage soient couramment pratiqués, dont le mariage civil, le mariage religieux, le mariage coutumier et l’union civile, y compris le mariage précoce dans les zones rurales, sans que la femme dispose de la protection juridique appropriée.

50. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ abroger toutes les lois se rapportant à la vie familiale qui présentent un caractère discriminatoire envers les femmes, et réaffirme sa recommandation précédente tendant à ce que l ’ État partie élimine les dispositions du Code de la personne et de la famille relatives à la polygamie (art .  257 à 262 du Code), conformément à l ’ article 16 de la Convention et à l ’ article 14 de la Convention relative aux droits de l ’ enfant et à la lumière de la Recommandation générale n o 21 (1994) du Comité concernant l ’ égalité dans le mariage et les relations familiales , demande instamment à l ’ État partie d ’ accélérer la réforme législative du Code de la personne et de la famille de façon à fixer l ’ âge minimum légal du mariage à 18 ans pour les filles comme pour les garçons (art. 238 du Code) ( CEDAW/C/BFA/ CO/4-5, par. 26) afin de garantir l ’ égalité dans les lois relatives à la famille. En outre, le Comité engage vivement l ’ État partie à prendre toutes les dispositions légales et autres nécessaires pour éliminer les mariages d ’ enfants.

Collecte et analyse de données

51.Le Comité salue la publication en 2010, par l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), du livret intitulé «Femmes et hommes au Burkina Faso», qui a mis en relief les écarts qui persistent entre les femmes et les hommes. Il regrette néanmoins qu’en dépit de ses recommandations précédentes tendant à mettre en place un système complet de collecte de données et de suivi de l’évolution de la situation des femmes (A/60/38, par. 346, et CEDAW/C/BFA/CO/4-5, par.31), aucune information ne soit encore disponible à propos de l’incidence des mesures prises sur les femmes, ni des résultats obtenus dans divers domaines relevant de la Convention.

52. Le Comité recommande de nouveau à l ’ État partie de mettre en place un système complet de collecte de données et de suivi de l ’ évolution de la situation des femmes. Il l ’ encourage à y inclure des indicateurs spécifiques, mesurables et assortis de délais en vue de permettre la surveillance et l ’ analyse voulues des résultats dans la durée.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Beijing

53. Le Comité demande instamment à l ’ État partie, dans le cadre de ses obligations au titre de la Convention, de tirer pleinement parti de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie d ’ inclure des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Objectifs du Millénaire pour le développement

54. Le Comité souligne qu ’ il est indispensable de donner pleinement effet à la Convention pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement. Il invite à prendre en compte la problématique hommes-femmes et à faire expressément référence aux dispositions de la Convention dans toutes les actions visant la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, et prie l ’ État partie d ’ en rendre compte dans son prochain rapport périodique.

Diffusion

55.Le Comité demande une large diffusion des observations finales dans l ’ État partie afin que la population, y compris les responsables gouvernementaux, les hommes politiques, les parlementaires et les organisations de femmes et organisations de défense des droits de l ’ homme, soient informés des mesures qui ont été prises pour assurer de jure et de facto l ’ égalité des femmes, ainsi que des nouvelles mesures qu ’ il faudra prendre à cet égard. Le Comité recommande que le texte soit diffusé auprès des populations locales. L ’ État partie est encouragé à organiser une série de réunions pour débattre des progrès réalisés dans la mise en œuvre des présentes observations. Il prie l ’ État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et des organisations de défense des droits de l ’ homme, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, et les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale, intitulée «Les femmes en l ’ an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle».

Ratification d’autres instruments

56.Le Comité note que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme renforce la jouissance par les femmes de leurs libertés et droits fondamentaux dans toutes les sphères de la vie*. Il encourage l ’ État partie à poursuivre ses efforts en vue de s ’ acquitter de ses obligations internationales en matière de soumission de rapports périodiques au titre des instruments internationaux qu ’ il a ratifiés.

Suite donnée aux observations finales

57. Le Comité demande à l ’ État partie de lui fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre les recommandations énoncées aux paragraphes 22 à 50 ci-dessus.

Assistance financière et technique

58. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre à profit les possibilités d ’ assistance financière et technique de la part de la communauté internationale pour élaborer et exécuter un vaste programme visant à mettre en œuvre les recommandations ci-dessus et la Convention dans son ensemble. Le Comité demande également à l ’ État partie de renforcer sa coopération avec les organismes, institutions spécialisées et programmes des Nations Unies compétents, et d ’ envisager la possibilité d ’ instaurer une coopération régionale et l ’ échange des pratiques exemplaires avec les pays de la région.

Établissement et date du prochain rapport

59. Le Comité demande à l ’ État partie de s ’ assurer que tous les ministères et organes de l ’ État participent largement à l ’ établissement du prochain rapport périodique, et de consulter diverses organisations de femmes ainsi que des organisations de défense des droits de l ’ homme pendant cette phase.

60. Le Comité prie l ’ État partie de répondre, dans le prochain rapport périodique qu ’ il présentera conformément à l ’ article 18 de la Convention, aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales. Il l ’ invite à présenter son prochain rapport périodique en octobre 2014.

61. Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, qui ont été approuvées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en juin 2006 (voir HRI/MC/2006/3 et Corr.1). Les directives sur l ’ établissement de rapports propres à un instrument international, que le Comité a adoptées à sa quarantième session en janvier 2008 (A/63/38, annexe I), doivent être appliquées conjointement avec les directives harmonisées relatives au document de base commun. Ensemble, elles constituent les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes. Le document propre à cet instrument ne devrait pas dépasser 40 pages et le document de base commun actualisé, 80 pages.