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1.Aperçu

3

1.1Statistiques et informations générales

3

1.2Statistiques et informations spécifiques

6

1.3Le Brésil et la protection des droits de l’homme au plan international

12

1.4Protection des droits de l’homme au niveau national

16

2.Section spécifique – Articles de la Convention

31

Article 1

31

Article 2

31

Article 3

68

Article 4

78

Article 5

95

Article 6

108

Article 7

132

Article 8

145

Article 9

149

Article 10

151

Article 11

166

Article 12

192

Article 13

211

Article 14

216

Article 15

226

Article 16

226

Bibliographie

249

Collaborateurs institutionnels

261

1.Aperçu

1.1Statistiques et informations générales

Le Brésil est une République fédérative constituée de 26 États et d’un district fédéral. Il a une superficie de 8 547 403 kilomètres carés. Selon le recensement de 2000 effectué par l’Institut brésilien de géographie et de la statistique (IBGE), le pays compte 5 561 municipalités pour une population de 169 590 693 habitants.

La population a pratiquement décuplé au XXe siècle, bien que cette croissance n’ait pas été uniforme tout au long de la période. Le plus faible taux de croissance a été enregistré au cours des deux dernières décennies. De 1970 à 1980, la population a augmenté de 2,48 % en moyenne par an. Au cours de la période allant de 1980 à 1991, ce chiffre est tombé à 1,93 % par an. Selon les chiffres du recensement de 2000, le taux de croissance a baissé à 1,63 % au cours des 10 dernières années. Des études préliminaires indiquent que cette baisse de la croissance démographique est essentiellement imputable au fait que les taux de fécondité sont tombés à des niveaux moins élevés depuis la seconde moitié des années 70. En raison de cette baisse, la taille des familles a diminué et la population est devenue plus âgée.

Une analyse de la répartition de la population à travers les cinq grandes régions montre également que la croissance est irrégulière. Les taux de croissance les plus élevés ont été enregistrés dans la région du Nord, qui a représenté 5,6 % et 7,6 % des habitants respectivement en 1980 et 2000, et dans la région du Centre-Ouest, dont la part de la population totale est passée de 5,8 % en 1980 à 6,8 % en 2000. Les trois régions les plus peuplées du pays demeurent le Sud-Est, le Sud et le Nord-Est. Les deux premières ont maintenu pratiquement la même proportion de la population totale depuis les années 50. Le Nord-Est, qui est la région la plus peuplée du pays, maintient une tendance à la baisse de sa participation à la population nationale.

Tableau 1Population résidente par région

Période

Brésil

Nord

Nord-Est

Sud-Est

Sud

Centre-Ouest

2000

169 590 693

12 893 561

47 693 253

72 297 351

25 089 783

11 616 745

1991

146 917 459

10 257 266

42 470 225

62 660 700

22 117 026

9 412 242

1980

121 150 573

6 767 249

35 419 156

52 580 527

19 380 126

7 003 515

Source : Recensement démographique. Les chiffres de l’année 2000 sont empruntés du Sommaire préliminaire.

Fondation IBGE.

Tableau 2Densité de la population – habitants/kilomètre carré

Période

Brésil

Nord

Nord-Est

Sud-Est

Sud

Centre-Ouest

2000

19,92

3,35

30,69

78,20

43,54

7,23

1991

17,26

2,66

27,33

67,77

38,38

5,86

1980

14,23

1,76

22,79

56,87

33,63

4,36

Source : Recensement démographique. Les chiffres de l’année 2000 sont empruntés au Sommaire préliminaire.

Fondation IBGE

La densité de la population au niveau national est de 19,92 habitants/km2. Les régions du Sud-Est et australe comptent 57,4 % de la population totale et ne représentent que 17,6 % de la superficie du pays. En revanche, la région du Nord, où se trouve 7,6 % de la population nationale, couvre 45,2 % de la superficie totale du pays.

Les chiffres du dernier recensement confirment la tendance à la hausse du niveau d’urbanisation, qui est passé de 67,6 % en 1980 à 81,2 % en 2000, les plus fortes concentrations étant enregistrées dans les zones métropolitaines. Selon des données plus récentes, 18,8 % de la population vit actuellement en milieu rural. Le tableau ci-après présente la tendance des flux de population dans les zones urbaines et rurales au cours des 20 dernières années.

La mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines de la santé, des transports et de l’éducation n’a pas pu suivre le rythme rapide de l’urbanisation au cours de ces dernières années. Les habitants des grands centres urbains rencontrent actuellement des difficultés liées au manque d’équipements dans ces domaines, notamment celui de l’assainissement de base. Néanmoins, certaines mesures ont permis de réduire les taux de mortalité et d’améliorer l’espérance de vie. Le taux de mortalité moyen (pour toutes les couches de la population), qui était de 9 décès pour 1 000 habitants en 1980, est tombé à 7 et à 6 décès pour 1 000 habitants respectivement en 1996 et 1998. Les taux de mortalité infantile sont passés de 43 à 34,6 décès pour 1 000 naissances vivantes entre 1992 et 1999. Quant à la mortalité maternelle, le taux était estimé en 1999 à 160 décès pour 100 000 naissances vivantes.

Les années 90 peuvent se caractériser par des améliorations importantes de la situation de l’éducation au Brésil. À cet égard, il convient de souligner le recul sensible du taux d’analphabétisme, qui a été suivi d’une augmentation régulière du niveau moyen d’instruction et du taux de scolarisation de la population. En dépit de la tendance à la baisse – de 17,2 % en 1992 à 13 % en 1999 – les taux d’analphabétisme sont encore très élevés au Brésil, le nombre total d’adultes analphabètes atteignant 15 millions vers la fin de la décennie.

En 1996, le Brésil est entré dans le groupe des pays ayant un indice de développement humain (IDH) élevé, selon les critères fixés par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Cette année-là, le Brésil avait un IDH de 0,809 et était classé 62e dans un groupe de 174 pays. Néanmoins, en 1999, suite aux changements apportés aux critères d’évaluation du revenu, le Brésil a été ramené dans le groupe des pays ayant des IDH moyens. Avec un IDH de 0,739, il était alors classé au 79e rang. En 2000, il était remonté à la 74e place. Le rapport publié en juillet 2001 indiquait que le Brésil était classé 69e parmi ces pays.

En 1999, le Brésil avait un PIB de 730,4 milliards de dollars des États-Unis et le revenu par habitant était évalué à 4 350 dollars des États-Unis. Ces chiffres placent le Brésil parmi les 10 pays les plus riches du monde, sans cependant faire apparaître la répartition très inégale des revenus. Les tableaux ci-après présentent les indicateurs qui montrent cette dissimilarité, ainsi que le pourcentage de la population brésilienne qui vit dans un état de pauvreté et les variations de celle-ci d’une région à l’autre.

Tableau 3Ratio de revenu Ratio du revenu des 20 % les plus riches de la population au revenu des 20 % les plus pauvres par grande région, – 1997-1999

Région

1997

1998

1999

Nord

16,06

16,20

14,96

Nord-Est

19,30

17,38

17,61

Sud-Est

18,49

17,61

16,41

Sud

16,57

16,26

16,15

Centre-Ouest

19,05

18,14

17,54

Total

18,93

18,06

17,36

Source : IBGE/Enquête nationale par sondage auprès des ménages (PNAD);

Indicateurs de données de base (BID) –2000 – Datasus/Ministère de la santé.

Tableau 4Pourcentage de la population vivant dans un état de pauvreté, par région

Région

1997

1998

1999

Nord

34,49

35,43

34,85

Nord-Est

52,19

49,67

50,15

Sud-Est

16,00

16,25

16,78

Sud

19,07

18,68

19,84

Centre-Ouest

22,59

21,96

23,64

Total

28,40

27,73

28,36

Source : IBGE/Enquête nationale par sondage auprès des ménages (PNAD);

Indicateurs de données de base (BID) –2000 – Datasus/Ministère de la santé.

Sur le plan de la religion, le pays est à prédominance chrétienne, avec quelque 75 % de catholiques et 14 % de protestants. Il convient néanmoins de signaler la forte pratique du syncrétisme religieux, avec une influence marquée des religions africaines, notamment l’umbanda et le candomblé (religions afro-brésiliennes associant les enseignements du spiritualisme d’Alan Kardec, le catholicisme et les cultes emmenés dans le pays par les esclaves africains). En conséquence, le fait qu’une personne se déclare catholique n’exclut pas la pratique parallèle d’autres cultes (DataFolha, 1995).

1.2.Statistiques et informations spécifiques

La population brésilienne est majoritairement constituée de femmes, vivant essentiellement en milieu urbain.

Tableau 5Évolution de la population résidente par sexe, 1980-1999

Année

Total

Hommes

Pourcentage

Femmes

Pourcentage

1980

119 002 706

59 123 361

49,68

59 879 345

50,32

1991

146 825 475

72 485 122

49,37

74 340 353

50,63

1999

160 336 471

78 470 936

48,94

81 865 535

51,06

Source : IBGE – Recensement de la population de 1980 et PNAD 1999.

L’énorme écart entre la déclaration officielle des droits et la pratique effective de la citoyenneté a été largement signalé. Au Brésil, la perspective des droits universels, celle de l’égalité pour tous – hommes et femmes, Blancs et non-Blancs – devant la loi, n’a pas suffi pour permettre au système juridique brésilien de consolider, dans la pratique, l’équité souhaitée. L’inégalité ressort des données socio-économiques sur la population brésilienne. Analysées à la lumière des indicateurs tels que la race/ethnie et le sexe, ces différences prennent de nouveaux contours et les inégalités s’élargissent, et plus particulièrement si l’on tient compte de la situation des groupes historiquement exclus comme les Noirs et les femmes autochtones.

Dans un tel scénario, la consolidation de l’équité sociale et de l’égalité des sexes nécessite la réconciliation entre le principe universel d’égalité et la reconnaissance des besoins précis des groupes qui ont été historiquement exclus et qui ont subi la discrimination culturelle.

Depuis 1995, lorsque la Conférence mondiale sur les femmes s’est tenue à Beijing, le PNUD publie l’indice de développement selon le sexe, qui mesure les inégalités entre les hommes et les femmes dans les différents pays. Les indicateurs sociaux de chaque pays sont donc recalculés en tenant compte de cet indice. Suite à l’inclusion des différences selon le sexe dans les indicateurs sociaux, on constate ce qui suit :

•Aucune société ne traite les femmes aussi bien qu’elle traite les hommes. (IDH 1996 et 1997);

•La comparaison de la classification de l’IDH des pays et de leurs niveaux de revenus confirme le fait que l’élimination des inégalités entre les sexes n’est pas fonction du niveau de revenu (IDH 1996, 1997 et 1999);

•L’inégalité des sexes n’est pas nécessairement associée à la croissance économique, ce qui donne à penser que d’autres facteurs décisifs contribuent également à relever l’IDH; et

•Il y a une solide corrélation entre l’inégalité des sexes et la pauvreté (IDH, 1997).

Selon des données de l’IBGE, 54 % de la population se déclare blanche et 45 % métisse – synonyme de descendants d’Africains. La population afro-brésilienne est l’une des plus importantes du monde, venant au deuxième rang après le Nigeria, le pays le plus peuplé d’Afrique. En 1999, la population afro-brésilienne était de 73 millions d’habitants, vivant essentiellement dans la région du Nord-Est. Il convient également de mentionner le grand nombre de descendants africains qui vivent dans le Sud-Est, malgré leur moindre importance relative dans la population de la région.

Tableau 6Population par race ou couleur et par sexe – 1999

Couleur ou race/ sexe

Hommes

Femmes

Total

Blancs

41 581 723

45 044 996

86 626 719

Afro-brésiliens

4 327 951

4 317 555

8 645 506

Métisses

32 063 740

31 979 310

64 043 050

Asiatiques

359 991

382 381

742 372

Autochtones

127 397

134 343

261 740

Non déclarés

10 134

6 950

17 084

Total

78 470 936

81 865 5345

160 336 471

Source : IBGE/PNAD – Enquête nationale par sondage auprès des ménages – 1999

Plusieurs études montrent que l’intersection de la catégorie de la race/couleur avec d’autres catégories comme le sexe et la classe sociale font apparaître des contrastes très tranchés dans la vie des hommes et des femmes, des Blancs et des Noirs, des riches et des pauvres dans la société brésilienne. Ces contrastes se produisent transversalement dans les sphères de la vie sociale, influant sur l’accès à l’éducation et aux soins de santé, sur la qualité de la vie (hygiène de base, eau, assainissement), sur l’inclusion au marché du travail, l’accès à l’information, la justice et la citoyenneté. De ce fait, lorsque la variable race/ethnie est incluse à l’indice de développement selon le sexe, les différences deviennent encore plus visibles. Les hommes blancs occupent le 41e rang et les descendants d’africains le 104e, soit 63 points de moins. En revanche, si les femmes blanches sont classées à la 69e place, les Brésiliennes d’origine africaine sont classées 45 points plus bas, au 114e rang, l’indice le plus faible de tous les quatre groupes. Compte tenu de ces différences, la population brésilienne se caractérise par ses spécificités en fonction de la situation selon le sexe et la race/ethnie.

Selon une analyse de l’Institut de la recherche économique appliquée (IPEA), en 1999, environ 34 % de la population brésilienne vivait dans des ménages avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté, et 14 % dans des ménages avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté absolue. Le tableau ci-après indique que parmi les pauvres les descendants d’Africains sont sur-représentés dans tous les groupes d’âge.

Tableau 7Brésil – Composition par race de la pauvreté et de la pauvreté absolue, 1999 (pourcentage

Descendants d’Africains

Blancs

Total

45

54

Pauvreté

64

36

Pauvreté absolue

69

31

En nombres absolus, il y a 53 millions de Brésiliens pauvres, dont 33,7 millions sont d’origine africaine. De même, 22 millions de Brésiliens vivent dans la pauvreté absolue, dont 15,1 millions sont originaires d’Afrique. Les Afro-brésiliens représentent donc 70 % des 10 % les plus pauvres du pays.

En ce qui concerne l’espérance de vie, les femmes et les hommes d’origine africaine vivent respectivement cinq et six ans de moins que les femmes blanches, dont l’espérance de vie est de 71 ans. L’espérance de vie des Afro-brésiliens est de 64 ans – six ans de moins que les Brésiliens blancs. Une étude réalisée en 1995 par la Fondation SEADE sur les décès dans la municipalité de São Paulo indique que 40,7 % des femmes afro-brésiliennes meurent avant l’âge de 50 ans.

De même, la différence entre les enfants afro-brésiliens et blancs est encore très marquée en ce qui concerne la mortalité infantile et la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Il y a aussi des différences pendant la première année de vie entre les taux de mortalité chez les enfants nés de femmes afro-brésiliennes et de femmes blanches se trouvant au même niveau socio-économique.

Tableau 8Mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes suivant la couleur de la peau de la mère

Année

Blanches

Descendantes d’Africains

Total

1977

76

96

87

1987

43

72

58

1993

37

62

37

Total : Estimation indirecte fondée sur les renseignements communiqués par les femmes blanches et noires.

Source : IBGE, Recensements démographiques, 1980 et 1991; Enquête nationale par sondage auprès des ménages, 1995; et tableaux spéciaux, NEPO/UNICAMP.

Si l’on considère la population brésilienne dans son ensemble, de nombreuses réalisations peuvent être relevées au cours des années 90. C’est ainsi que dans le domaine de l’éducation la baisse des taux d’analphabétisme et l’augmentation du niveau de scolarisation moyen revêtent une très grande importance. Selon les données du PNAD de 1999, le nombre moyen d’années d’école dans le groupe d’âge de 10 ans et plus est de 5,9 chez les filles et 5,6 chez les garçons. Malgré les progrès réalisés, le niveau de disparité en matière d’instruction entre les populations afro-brésiliennes et blanches demeure inchangé. En 1999, les taux d’analphabétisme étaient de l’ordre de 20 % chez les Brésiliens d’origine africaine et de 8,3 % chez les blancs. L’analphabétisme fonctionnel atteignait environ 40% parmi les Afro-brésiliens et 21 % pour la population blanche du groupe d’âge de 15 ans et plus.

Tableau 9Taux de scolarisation selon le sexe et la couleur de la peau et par groupe d’âgeDe mars 1996 à mars 1997 (pourcentage)

Groupe d’âge

Sexe

Couleur de la peau

Garçons

Filles

Blancs

Descendants d’Africains

0 à 6 ans

27,7

27,7

31,9

23,5

7 à 9 ans

91,6

90,7

95,6

86,8

10 à 14 ans

91,8

92,2

95,1

89,0

15 à 17 ans

74,1

75,3

80,1

69,4

18 à 24 ans

28,6

30,3

31,0

27,8

24 ans et plus

1,9

2,7

2,7

1,8

Source : Enquête sur les niveaux de vie, 1996-1997 [CD-ROM]. Microdata. IBGE, 1998.

Si d’une part l’indicateur du nombre moyen d’années d’études a montré des signes de croissance au cours des années 90 – la croissance enregistrée était de l’ordre d’une année d’études supplémentaire pour l’ensemble de la population – d’autre part, la moyenne de deux années d’études qui sépare les Afro-brésiliens des Blancs persiste. La situation des femmes afro-brésiliennes est pire dans le domaine de l’éducation, malgré l’augmentation de leurs taux d’inscription dans les universités.

Tableau 10Population active occupée par secteur économique et selon le sexeBrésil – 1997

Secteur

Hommes Pourcentage

Femmes Pourcentage

Total

Agriculture

26,8

20,2

24,2

Activités de transformation

14,5

8,8

12,3

Secteur de la construction

10,7

0,4

6,6

Autres activités industrielles

1,6

0,4

1,1

Commerce de marchandises

13,4

13,2

13,3

Fourniture de services

12,4

30,2

19,4

Services d’appui à l’activité économique

3,8

3,2

3,6

Transports et communications

6,0

0,9

4,0

Social

3,9

17,2

9,1

Administration publique

5,0

3,9

4,5

Activités diverses

1,9

1,7

1,8

Total a

100,0

100,0

100,0

Source  : IBGE. PNAD – Carte des questions des sexes. Établie par : DIEESE – Ministère du travail.

a Non inclues les populations rurales des États du Nord, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima et Amapá.

Selon les données publiées par le Ministre du travail (Liste annuelle d’informations sociales – RAISD) pour 1997, sur le nombre total d’emplois de 241 millions, 62,7 % étaient occupés par des hommes. Les hommes perçoivent en moyenne l’équivalent de 5,9 salaires minimums et les femmes 4,6. Il ressort également des données que les salaires perçus par les femmes sont toujours inférieurs à ceux des hommes, indépendamment de leur niveau d’études ou du secteur d’activité auquel elles appartiennent. Par exemple, en 1997, les hommes salariés titulaires d’un diplôme universitaire gagnaient en moyenne l’équivalent de 17,3 salaires minimum, contre 10,1 salaires minimums pour les femmes se trouvant dans la même situation.

Malgré ces différences de salaire, près de 26 % de tous les ménages au Brésil sont dirigés par des femmes. C’est dans la région du Nord que l’on enregistre le niveau le plus élevé, où les femmes dirigent 29,5 % de ménages.

Ces statistiques et informations sur la situation des femmes au Brésil nous conduisent à déclarer que, nonobstant l’égalité officiellement prescrite par le système juridique brésilien, il persiste une situation concrète d’inégalité à laquelle il faut faire face.

1.3Le Brésil et la protection des droits de l’hommeau plan international

La législation internationale sur les droits de l’homme est un mouvement récent apparu au lendemain de la guerre en réaction aux atrocités du nazisme. C’est dans ce contexte que s’est développée l’initiative visant à rebâtir les droits humains en tant que paradigme et référence morale pour orienter le système international contemporain.

L’une des principales préoccupations de ce mouvement était de convertir les droits de l’homme en un thème d’intérêt légitime pour la communauté internationale. Comme le souligne Norberto Bobbio, les droits de l’homme naissent comme des droits naturels universels; ils sont développés comme des droits positifs privés (lorsque chaque constitution consacre les déclarations des droits), et réalisent enfin leur pleine consolidation en tant que droits universels positifs. Étant donné la consolidation croissante de ce positivisme universel, on peut dire que les traités internationaux sur la protection des droits de l’homme requièrent notamment la prise de conscience éthique contemporaine, partagée par les États, dans la mesure où ils célèbrent les thèmes qui revêtent une importance cruciale pour la dignité humaine.

Le processus consistant à donner aux droits de l’homme un caractère universel a permis le développement d’un système normatif universel de protection au niveau mondial et régional, ainsi que dans une perspective générale et spécifique. Compte tenu de la primauté de la personne humaine, ces systèmes se complètent, interagissant avec le système de protection national, afin d’assurer la plus grande efficacité possible dans le cadre de la défense et de la promotion des droits fondamentaux.

En acceptant l’appareil international de protection et les obligations qui en découlent au plan international, un État accepte également le contrôle international de la manière dont les droits de l’homme sont respectés sur son territoire. Les instruments internationaux de protection des droits de l’homme revêtent donc une double importance : en consolidant les paramètres internationaux de protection de la dignité humaine et en assurant un forum international pour la protection des droits, toutes les fois que les institutions nationales manquent ou négligent de le faire.

Il convient de souligner qu’au plan international la première phase de la protection des droits de l’homme s’est caractérisée par une protection générale, générique et abstraite, fondée sur l’égalité formelle. Cette approche traduisait la crainte que la prévalence des inégalités ne serve de justification pour l’extermination et la destruction d’un peuple, comme cela a été le cas en Allemagne nazie. Au nombre des exemples de l’approche fondée sur l’égalité formelle on peut citer la Déclaration de 1948, ainsi que la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, également de 1948, qui punit les motifs de l’intolérance, fondée sur la destruction de l’« autre » en raison de sa nationalité, de son appartenance ethnique, de sa race ou de sa religion.

Néanmoins, il ne suffit pas de traiter l’individu de manière générique, générale et abstraite. Il sera nécessaire de préciser le sujet de droit, qui sera ensuite considéré sur la base de ses caractéristiques et particularités. Dans cette perspective, certains sujets de droit, ou certaines violations de droits méritent une réponse spécifique et différenciée. Dans ce contexte, on passe du paradigme de l’homme occidental adulte, hétérosexuel qui possède des biens à la mise en évidence de nouveaux sujets de droit. Aussi est-il nécessaire d’accorder à certains groupes une protection spéciale et spécifique, compte tenu de leur vulnérabilité. Cela revient à dire que la différence ne servira plus à annihiler les droits, mais plutôt à les promouvoir.

Nous avons donc dans le cadre du système mondial, une consolidation de la coexistence du système général et du système spécial de protection des droits de l’homme, qui se complètent mutuellement. Le système spécial de protection privilégie le processus de spécification du sujet de droit, dans lequel celui-ci est considéré sur la base de ses aspects spécifiques et concrets (par exemple, la femme, l’enfant, le groupe ethnique minoritaire, la population autochtone, le réfugié, etc.). Le système général de protection, en revanche, vise toutes les personnes sans exception, considérées dans leur abstraction et généralité.

C’est dans ce contexte que l’Organisation des Nations Unies a approuvé, en 1967, la Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qui a introduit un nouveau paradigme dans la discrimination à l’égard des femmes en tant que cause de violation des droits humains à travers le monde. En 1972, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 1975 l’Année internationale de la femme, devant être marquée par la première Conférence mondiale sur les femmes. Les préparatifs de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ont commencé en 1974. En effet, étant donné que la Déclaration n’avait pas un caractère obligatoire, il était nécessaire d’adopter un instrument international contraignant, capable de définir les devoirs juridiques des États membres et les droits du citoyen.

Le 18 décembre 1979, après cinq années de dur labeur, avec la participation décisive des femmes et des groupes de la société civile, l’Assemblée générale des Nations Unies a examiné et approuvé, par résolution 34/180, le texte de cette Convention. En septembre 1981, après le dépôt du vingtième instrument de ratification, la Convention est entrée en vigueur.

La Convention compte actuellement 165 États parties, y compris le Brésil, qui l’a ratifiée en 1984. C’est l’instrument international de droits de l’homme qui a eu le plus grand nombre de réserves formulées par les États. Il convient de rappeler que le Brésil lui-même a émis des réserves sur l’article 15, paragraphe 4 et l’article 16, paragraphe 1 a), c), g), et h) de la Convention. Néanmoins, le 20 décembre 1994, il a retiré son opposition à ces articles. Il est tout particulièrement indiqué de mentionner le fait que la Conférence sur les droits de l’homme, tenue en 1993 à Vienne, a réaffirmé l’importance de la reconnaissance universelle du droit à l’équité entre les sexes, en insistant sur la ratification universelle de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et en encourageant tous les États parties à retirer les réserves qui sont contraires à l’objet et au but de la Convention, ou qui sont incompatibles avec le droit international des traités.

Il y a aussi lieu de rappeler que la Déclaration des droits de l’homme de Vienne, en son paragraphe 18, proclame les droits humains des femmes et des filles en tant partie inaliénable, intégrante et indivisible des droits humains universels. Ce principe a été réitéré par le Programme d’action de Beijing de 1995.

Le Préambule de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes stipule « que la discrimination à l’encontre des femmes viole les principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu’elle entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu’elle fait obstacle à l’accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu’elle empêche les femmes de servir leur pays et l’humanité dans toute la mesure de leurs possibilités ». Il souligne aussi qu’il faut adopter de toute urgence toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en déclarant que « le développement complet d’un pays, le bien-être du monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des femmes, à égalité avec les hommes, dans tous les domaines ».

La Convention impose une double obligation aux États parties : éliminer la discrimination et assurer l’égalité. Elle proclame donc deux démarches différentes : a) la démarche répressive-punitive (interdiction de la discrimination); et b) la démarche positive-promotionnelle (promotion de l’égalité).

En ce qui concerne le contrôle, il convient de souligner que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes n’introduit que la taxonomie des rapports nationaux. Aux termes de l’article 18 de la Convention, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes est chargé d’examiner les rapports présentés par les États parties, qui indiqueront les mesures d’ordre législatif, judiciaire ou administratif qu’ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention, et mentionneront également les difficultés rencontrées à cet égard.

Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été adopté en 1999, à l’occasion du vingtième anniversaire de la Convention. Le Protocole établit deux mécanismes de suivi : a) le droit de présenter à l’examen du Comité des communications concernant une violation de tout droit stipulé dans la Convention; et b) une procédure d’enquête, qui permet au Comité d’enquêter sur l’existence de violations graves et systématiques des droits humains des femmes. Le Brésil a ratifié, le 1er février 2001, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et signé le Protocole facultatif le 13 mars 2001. Ceci est le premier rapport que présente le Brésil à l’examen du Comité en application de l’article 18 de la Convention.

Le Brésil a également ratifié les traités internationaux pertinents sur la protection des droits humains qui appuient l’obligation d’assurer l’équité et interdisent la discrimination, afin que l’on puisse jouir pleinement des droits de l’homme.

En fait, depuis son retour à la démocratie, et singulièrement après l’adoption de la Constitution fédérale de 1988, le Brésil a pris d’importantes mesures en vue d’adopter les instruments internationaux visant à protéger les droits de l’homme. Au nombre des traités internationaux consacrés aux droits de l’homme ratifiés par le Brésil figurent les suivants :

a) Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ratifiée le 1er février 1984;

b)Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, ratifiée le 20 juillet 1989;

c)Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée le 28 septembre 1989;

d)Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée le 24 septembre 1990;

e)Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié le 24 janvier 1992;

f)Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié le 24 janvier 1992;

g)Convention américaine relative aux droits de l’homme (« Pacte de San José »), ratifiée le 25 septembre 1992;

h)Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence faite aux femmes (« Convention de Belém do Pará »), ratifiée le 27 novembre 1995;

i)Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort, ratifié le 13 août 1996; et

j)Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droitsde l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (« Protocole de San Salvador »), ratifié le 21 août 1996.

Malgré leurs objectifs spécifiques en matière de droits de l’homme, tous ces instruments internationaux partagent l’objectif commun consistant à assurer la valeur de l’équité, en imposant aux États parties l’obligation de garantir la jouissance libre et complète des droits de l’homme sans aucune forme de discrimination. Il convient de relever que selon le programme national des droits de l’homme, le pouvoir exécutif est chargé de promouvoir la diffusion à grande échelle des traités internationaux qui ont été ratifiés par le Brésil. Il le fait par des publications, des débats, des séminaires et des cours de formation offerts par l’administration publique en partenariat avec les organisations de la société civile.

Outre la ratification des traités internationaux, le Brésil a également reconnu la compétence juridictionnelle du Tribunal interaméricain des droits de l’homme, par le biais du Décret législatif No 89 du 3 décembre 1998. Il a par ailleurs signé, en février 2000, les statuts du Tribunal pénal international, qui avaient été approuvés en juillet 1998 à Rome.

1.4Protection des droits de l’homme au niveau national

Ce rapport est le premier que le Brésil présente à l’examen du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

Dans ce cadre normatif, ce rapport se fonde essentiellement sur la Constitution fédérale de 1988, sur les constitutions des États et sur la loi statutaire d’application de la Constitution de 1988. On a examiné ci-après ce scénario normatif, qui met l’accent sur les dispositions visant à assurer l’équité et à combattre la discrimination à l’égard des femmes au plan national.

La Constitution fédérale

Après 21 années de dictature militaire, de 1964 à 1985, un processus de démocratisation a été amorcé au Brésil. Les droits et libertés les plus fondamentaux avaient été supprimés pendant toute la période du régime autoritaire. Les forces armées, agissant comme une institution, avaient pris le contrôle direct des fonctions gouvernementales, en favorisant une fusion entre l’autorité militaire et le pouvoir civil.

L’année 1985 a marqué le début du processus d’une transition lente et progressive vers la démocratie. La société civile est devenue plus solide grâce à l’adoption de nouvelles formes d’organisation, de mobilisation et de dialogue, qui ont permis de réaliser d’importants progrès sociaux et politiques. De nouveaux acteurs et de nouveaux mouvements ont vu le jour avec leurs revendications et exigences qui ont renforcé la démocratisation du Brésil.

La transition lente et progressive vers la démocratie a permis le développement du contrôle civil des forces militaires. De plus, il a fallu définir un nouveau code qui donnerait une nouvelle forme au pacte socio-politique. Ce processus a entraîné la promulgation d’un nouvel ordre constitutionnel – la Constitution brésilienne du 5 octobre 1988.

La Constitution de 1988 est le jalon de la transition démocratique et de l’institutionnalisation des droits de l’homme dans le pays. Elle marque la rupture avec le régime militaire autoritaire établi en 1964 et traduit le consensus démocratique des années qui ont suivi la dictature. Intervenant après 21 ans de régime autoritaire, la Constitution visait à instaurer l’État de droit, la séparation des pouvoirs de l’État , la fédération, la démocratie et les droits fondamentaux basés sur le principe de la dignité humaine.

La définition d’un État de droit figure parmi les principes fondamentaux de la Constitution de 1988, qui renforce le principe fédératif et le principe de la séparation des pouvoirs. La Constitution visait à renforcer la démocratie participative, en mettant en place des mécanismes de participation communautaire directe (par exemple, au moyen du plébiscite, du référendum et de l’initiative populaire, comme prévu au paragraphe unique de l’article premier et à l’article 14) et le droit de la participation organique et communautaire (art. 10 et 11, article 194, al. VII et art. 198, al. III).

En ce qui concerne le principe de la séparation des pouvoirs, la Constitution prescrit l’indépendance et l’harmonie entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et définit leurs compétences respectives. Outre la décentralisation politique au sens organique, par l’adoption du principe fédératif, le texte constitutionnel soutient également la décentralisation politique du pouvoir au sens géographique spatial. Elle définit une administration centrale, les États, les municipalités et le district fédéral en tant qu’entités fédératives autonomes.

Il convient de mentionner que la Constitution de 1988, en son article 60, paragraphe 4, points I à IV, établit en tant que « clause inviolable » – son fondement matériel intangible – la forme fédérative de l’État , la séparation des pouvoirs gouvernementaux, le scrutin secret, direct, universel et périodique et les droits et garanties individuels.

Le texte de la Constitution représente un progrès exceptionnel vers la consolidation des droits et garanties fondamentaux et constitue dans ce domaine, le document le plus complet et le plus détaillé de l’histoire constitutionnelle du pays.

À l’article premier, point III, la Constitution définit la valeur de la dignité humaine en tant que fondement informatif du système juridique brésilien et critère et paramètre qui orientent la compréhension du système constitutionnel introduit en 1988. La dignité humaine et les droits et garanties fondamentaux revêtent une importance spéciale et plus grande, sont présents dans l’ensemble du scénario constitutionnel et servent de critère pour interpréter toutes les normes du système juridique national.

Dans ce contexte, la Constitution de 1988 introduit des innovations particulièrement importantes au plan des relations internationales, comme le prévoit l’article 4, points I à X. Si d’une part, cette disposition constitutionnelle reprend l’ancienne préoccupation de l’époque impériale au sujet de l’indépendance nationale et de la non-intervention ainsi que les idéaux républicains visant la défense de la paix, d’autre part, elle innove en privilégiant une orientation internationaliste qui est sans précédent dans l’histoire constitutionnelle du Brésil. Cette perspective internationaliste est traduite dans les principes de la primauté des droits de l’homme, de l’autodétermination des peuples, du refus du terrorisme et du racisme et de la coopération entre les peuples pour le progrès de l’humanité (points II, III, VIII, et IX de l’article 4).

En rompant avec le système des anciennes constitutions, celle de 1988 établit, de manière sans précédent, la primauté du respect des droits humains en tant que paradigme préconisé par l’ordre international. Ce principe plaide en faveur de l’ouverture de l’ordre juridique interne au système international de protection des droits de l’homme. Si pour le Brésil, la primauté des droits de l’homme constitue un principe qui devrait régir ses relations sur la scène internationale, il accepte de ce fait l’idée que les droits de l’homme représentent un sujet de préoccupation légitime et d’intérêt pour la communauté internationale. De ce point de vue, les droits de l’homme occupent une place centrale dans la Constitution de 1988.

De manière également sans précédent, la Constitution dispose, à la fin de la longue Déclaration des droits figurant en son article 5, points I à LXXVII, que « les droits et les garanties inscrits dans la présente Constitution n’en excluent pas d’autres qui découlent du régime et des principes qu’elle adopte ou des traités internationaux auxquels la République fédérative du Brésil est partie » (art. 5, par. 2). La Constitution innove donc en incluant, parmi les droits bénéficiant d’une protection constitutionnelle, les droits énoncés dans les traités internationaux auxquels le Brésil est partie. Ce faisant, la Constitution accorde aux droits internationaux un type spécial et différentié de hiérarchie, à savoir la hiérarchie des règles constitutionnelles.

La Constitution incorpore également le principe de l’applicabilité immédiate des dispositions définissant les droits et garanties fondamentaux aux termes de l’article 5, paragraphe 1.

En évaluant le mouvement féministe, un moment important de la défense des droits humains de la femme a été le dialogue engagé, tout au long de la période antérieure à 1988, qui visait à permettre la réalisation des progrès dans le cadre constitutionnel. Cette action a abouti à la conception de la « Charte des femmes brésiliennes adressée aux Membres de l’Assemblée constituante », qui reprenait les principales revendications du mouvement féministe, fondées sur de vastes échanges de vues et débats à l’échelle nationale. À la suite de la mobilisation efficace du mouvement au cours des activités de l’Assemblée constituante, une bonne majorité des revendications faites par les femmes ont été incorporées dans le texte constitutionnel de 1988.

La réussite du mouvement féministe en matière d’acquis constitutionnels transparaît clairement dans les dispositions constitutionnelles, qui leur garantissent, entre autres droits :

a)L’égalité des hommes et des femmes en droit, d’une manière générale (art. 5, I) et plus particulièrement au sein de la famille (art. 226, par. 5);

b)L’interdiction de la discrimination sur le marché du travail en raison du sexe, de l’âge, de la couleur ou de la situation de famille (art. 7, XXX, mis en oeuvre par la Loi 9029 du 13 avril 1995, qui proscrit l’exigence de tests de grossesse et de la stérilisation, ainsi que d’autres pratiques discriminatoires aux fins d’admission sur le marché du travail ou de poursuite de relations professionnelles légales);

c)La protection du marché du travail pour les femmes par des incitations spécifiques (art. 7, XX, mis en oeuvre par la Loi 9799 du 26 mai 1999, qui inclut au Code du travail des règles relatives à l’accès des femmes au marché du travail);

d)Le droit des femmes de garder avec elles leurs enfants durant la période d’allaitement (art. 5, L);

e)La protection de la maternité en tant qu’un droit social (art. 6), en garantissant le congé de maternité sans perte de l’emploi et du salaire, pendant une période de 120 jours (art. 7, XVIII);

f)L’octroi du titre de possession et de la concession d’usage de la propriété rurale par le biais de la réforme agraire, à l’homme et à la femme ou aux deux conjointement, indépendamment de leur état civil (art. 189, par. unique);

g)La planification familiale en tant qu’une libre décision libre du couple, l’État étant appelé à fournir des moyens scientifiques et éducatifs pour l’exercice de ce droit (art. 226, par. 7, mis en oeuvre par la Loi 9263 du 12 janvier 1996, qui prévoit le planning familial dans le cadre de la protection sanitaire intégrale); et

h)Le devoir de l’État d’éliminer la violence au sein de la famille (art. 226, par. 8).

La Constitution brésilienne est donc pleinement conforme aux paramètres internationaux acceptés par le Brésil suite à la ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et traduit à la fois l’approche punitive-répressive (interdiction de la discrimination) et l’approche promotionnelle (promotion de l’égalité).

Il y a lieu de relever que les progrès réalisés sur le plan international ont également assuré des changements internes. À cet égard, on pourrait mentionner tout particulièrement l’influence d’instruments tels que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979, la Déclaration et le Programme d’action sur les droits de l’homme de Vienne de 1993, la Conférence internationale sur la population et le développement du Caire de 1994, la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre les femmes de 1994 et le Programme d’action et la Déclaration de Beijing de 1995. Ces instruments internationaux ont encouragé le mouvement féministe à exiger la mise en oeuvre, au plan local, des progrès réalisés au plan international.

En dépit des avancées significatives enregistrées aux plans constitutionnel et international – qui ont parfois été renforcées par des lois infraconstitutionnelles éparses – certaines dispositions du Code civil de 1916 et du Code pénal de 1940 traduisent encore une perspective sexiste et discriminatoire à l’égard des femmes.

Il ressort d’analyses sociojuridiques et de la recherche menée, dans la perspective de l’égalité des sexes, par des universitaires femmes ayant une formation juridique, qu’il existe toujours une jurisprudence discriminatoire. Celle-ci, fondée sur une approche de la moralité dualiste, affecte des coefficients de pondération différents aux comportements des hommes et des femmes et les évalue différemment. Il faudrait donc promouvoir de toute urgence une doctrine juridique appuyée par le respect des paramètres internationaux et constitutionnels de protection des droits humains de la femme, qui prescrivent une perspective démocratique et égalitaire en matière des sexes.

Législation fédérale

En sus des progrès significatifs découlant de la Constitution de 1988 et de l’adoption par l’État de la série de règles internationales pour la protection des droits de l’homme, le Brésil a produit, après 1988, un nombre inégalé dans son histoire législative de règles liées à la protection des droits de l’homme. On pourrait dire que la plupart des règles sur la protection des droits de l’homme – interprétée comme l’exercice des droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels – ont été élaborées dans le prolongement de la Constitution de 1988 ou ont été inspirées par elle. À cet égard, il convient tout particulièrement de mentionner les actes normatifs ci-après :

a)Loi 7716 du 5 janvier 1989 – Définit les actes criminels liés aux préjugés de race et de couleur et établit que le racisme constitue un acte pour lequel il ne sera pas admis de libération sous caution (avant la Constitution de 1988, le racisme était considéré comme un délit pénal);

b)Loi 8069 du 13 juillet 1990 – Établit le statut de l’enfant et de l’adolescent et est considérée comme l’une des lois les plus modernes du genre au monde, en ce sens qu’elle établit la protection intégrale de l’enfant et de l’adolescent;

c)Loi 9140 du 4 décembre 1995 – Reconnaît comme décédées les personnes qui ont disparu en raison de leur participation à des activités politiques entre le 2 septembre 1961 et le 15 août 1979 et définit la responsabilité de l’État pour ces décès en prévoyant une indemnisation pour les parents des victimes;

d)Loi 9265 du 12 février 1996 – Réglemente le point LXXVII de l’article 5 de la Constitution fédérale en prévoyant la gratuité des actes nécessaires à l’exercice de la citoyenneté;

e)Décret 1904 du 13 mai 1996 – Porte création du Programme national des droits de l’homme, initiative sans précédent qui confère aux droits de l’homme le statut de politique publique et contient des propositions de mesures gouvernementales visant à protéger et promouvoir les droits civils et politiques au Brésil;

f)Loi 9299 du 7 août 1996 – Prévoit le transfert, aux tribunaux de droit commun, des procès dans des cas d’actes délictueux graves contre la vie commis par la police militaire, du tribunal militaire;

g)Loi 9455 du 7 avril 1997 – Définit et réprime les crimes de torture en tant qu’acte criminel pour lequel il ne sera pas admis de libération sous caution et non susceptible de clémence ou d’amnistie, et dont doivent répondre, aux termes du point XLIII de l’article 5 de la Constitution de 1988, les instigateurs, auteurs et les personnes qui, tout en étant capables de les prévenir ne le font pas;

h)Loi 9807 du 13 juillet 1999 – Établit les règles de l’organisation et de l’application de programmes spéciaux de protection des victimes et des témoins menacés et institue le Programme fédéral d’assistance aux victimes et témoins menacés.

En ce qui concerne les droits humains de la femme, il convient en particulier de mentionner les actes suivants, conformément à une étude effectuée par le CFEMEA :

Tableau des actes prévoyant la garantie des droits aux femmes(approuvées après la Constitution)

No./Date

Sommaire

Observation

1 – Loi 8009 du 29 mars 1990

Prévoit la non-confiscation du patrimoine familial.

2 – Loi 8212 du 24 juillet 1991

Organise la Sécurité sociale et crée le plan d’établissement des coûts, entre autres choses.

Garantit aux bénéficiaires femmes de la Sécurité sociale, le versement de l’indemnité de maternité.

3 – Loi 8213 du 24 Juillet 1991

Institue les plans de prestations de la sécurité sociale, entre autres choses.

Réglemente, entre autres choses, les droits constitutionnels des femmes, tels que la retraite différenciée et l’indemnité de maternité.

4 – Loi 8408 du 13 février 1992

Porte sur un nouveau libellé des dispositions de la Loi 6515 du 26 décembre 1977.

Définit le délai pour la séparation de corps et détermine qu’après la séparation la femme devrait reprendre son nom de jeune fille, à moins que ce changement n’entraîne des dommages graves.

5 – Loi 8560 du 29 décembre 1992

Réglemente les procès en paternité concernant les enfants nés hors mariage, entre autres choses.

Réglemente la reconnaissance d’enfants nés hors mariage; l’enregistrement de la naissance uniquement par la mère; et l’introduction en l’occurrence de procès en paternité.

6 – Loi 8629 du 25 février 1993

Réglemente les dispositions constitutionnelles relatives à la Réforme agraire en vertu du Chapitre III, Titre VII de la Constitution fédérale.

L’article 19 garantit l’octroi du titre-de possession de la concession de d’usage à l’homme ou à la femme, ou aux deux conjointement, indépendamment de leur état civil, de préférence aux chefs de familles nombreuses.

7 – Décret législatif 26du 23 juin 1994

Détermine le retrait des réserves formulées par l’Administration brésilienne concernant la signature de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

8 – Loi 8861 du 25 mars 1994

Institue un nouveau libellé des articles 387 et 392 du Code du travail et modifie les articles 12 et 25 de la Loi 8212 du 24 juillet 1991 et les articles 39, 71, 73 et 106 de la Loi 8213 du 24 juillet 1991, le tout se rapportant au congé de maternité.

Garantit le droit au congé de maternité pour toutes les travailleuses des zones urbaines et rurales, ainsi qu’aux membres féminins du personnel domestique, et le droit à l’indemnité de maternité aux petites productrices rurales et aux travailleuses indépendantes. La loi a été approuvée suite à une importante mobilisation sociale. Le Président a opposé son veto à l’article premier, qui modifiait le Code du travail. La réglementation de l’indemnité de maternité a été limitée à la Sécurité sociale.

9 – Loi 8921 du 25 juillet 1994

Porte sur un nouveau libellé du point II de l’article 131 du Code de travail.

L’expression « avortement non criminel » a été remplacée par le terme « avortement », en tant que l’une des raisons qui ne doivent pas être considérées comme de l’absentéisme .

10 – Loi 8930 du 6 septembre 1994

Porte sur un nouveau libellé de l’article premier de la Loi 8072 du 25 juillet 1990, relatif aux crimes horribles en vertu du point XLIII de l’article 5 de la Constitution fédérale, entre autres choses.

Inclut le viol dans le groupe des actes criminels pour lesquels il ne sera pas admis de liberté sous caution, en vertu du point XLIII de l’article 5 de la Constitution fédérale.

11 – Loi 8952 du 13 décembre 1994

Modifie le Code de la procédure civile concernant la procédure de la communication et de l’interrogatoire préalables et de l’injonction.

Régit la participation des époux à l’introduction de procès en immobilier liés à des rights in rem – la nécessité ou non de participer

12 – Loi 8971 du 29 décembre 1994

Réglemente le droit des hommes et des femmes vivant comme mari et femme à la pension alimentaire et à l’héritage.

Régit le droit des hommes et des femmes vivant comme mari et femme à la pension alimentaire et à l’héritage, à condition qu’ils aient vécu ensemble pendant plus de 5 ans ou aient eu des enfants.

13 – Décret législatif No 63 du 19 avril 1995

Approuve le texte de la Convention sur l’adoption internationale conclue à La Haye le 29 mai 1993.

14 – Décret législatif No 107 du 1er septembre 1995

Approuve le texte de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, signée le 9 juin 1994 à Belém-Pará.

15 – Loi 8974 du 5 janvier 1995

Réglemente les points II et V du paragraphe 1 de l’article 225 de la Constitution fédérale et définit les règles pour l’utilisation des techniques de génie génétique, entre autres choses.

Définit les règles d’utilisation des techniques de génie génétique (notamment l’insémination artificielle et les « mères porteuses ») et la libération dans la nature d’organismes génétiquement modifiés (OGM), et autorise le gouvernement à mettre en place, au sein de la Présidence de la République, une commission technique nationale sur la biosécurité.

16 – Loi 8978 du 9 janvier 1995

Porte sur la construction de crèches et de centres préscolaires.

Les ensembles d’habitations financés par le système financier du logement envisageront à titre prioritaire la construction de crèches et de centres préscolaires.

17 – Loi 9029 du 13 avril 1995

Proscrit la prescription de la preuve d’absence de grossesse et de la stérilisation et d’autres pratiques discriminatoires aux fins d’admission à un emploi ou de la poursuite de relations professionnelles légales.

L’interdiction englobe la prescription de tests, examens, enquêtes, rapports d’expert, déclarations ou toute autre procédure liée à la stérilisation ou à la grossesse; l’incitation à la stérilisation, et aux mesures anticonceptionnelles, etc. et définit les sanctions.

18 – Loi 9046 du 18 mai 1995

Inclut de nouveaux paragraphes à l’article 83 de la Loi 7210 du 11 juillet 1984 – la Loi de mise en exécution pénale.

Détermine que les maisons d’arrêt pour les femmes doivent avoir des garderies pour les enfants des prisonnières.

19 – Loi 9100 du 2 octobre 1995

Établit les règles des élections municipales devant se tenir le 3 octobre 1996, entre autres choses.

Le paragraphe 3 de l’article 11 établit qu’une proportion minimum de 20% de vaccins disponibles dans chaque parti politique ou coalition doit être réservée aux candidates.

20 – Loi 9263 du 2 janvier 1996

Réglemente le paragraphe 7 de l’article 226 de la Constitution fédérale, qui prévoit la planification familiale et définit les sanctions, entre autres choses.

Des vetos ont été opposés aux articles 10, 11, au paragraphe unique de l’article 14 et à l’article 15 qui réglementaient la stérilisation volontaire. Les vetos ont été rejetés le 13 août 1997 et publiés au Journal officiel le 20 août 1997.

21 – Loi 9278 du 10 mai 1996

Réglemente le paragraphe 3 de l’article 226 de la Constitution fédérale.

Réglemente le paragraphe 3 de l’article 226 de la Constitution fédérale, qui considérait l’union stable comme une entité familiale. Un veto a été opposé aux articles 3, 4 et 6 qui permettraient aux époux d’enregistrer un contrat réglementant leurs droits et obligations.

22 – Loi 9281 du 5 juin 1996

Révoque les paragraphes uniques des articles 213 et 214 de la Loi exécutive No 2848 de décembre 1940 – le Code pénal.

La Loi a révoqué les paragraphes uniques des articles 213 et 214 de la Loi fédérale 2848 du 7 décembre 1940 – le Code pénal, qui avait réduit la sanction pour les actes criminels commis contre des personnes âgées de 14 ans au moins.

23 – Loi 9318 du 6 décembre 1996

Modifie l’alinéa « h » du point II de l’article 61 du Code pénal.

La loi prévoit, parmi les circonstances qui aggravant la sanction, les actes criminels commis contre des femmes enceintes.

24 – Loi 9394 du 20 décembre 1996

Établit les directives et les bases de l’éducation nationale.

Porte sur l’intervention éducative auprès de la petite enfance par le biais de garderies ou d’établissements équivalent, pour les enfants âgés de 3 ans au maximum et les centres préscolaires pour les enfants de 4 à 6 ans.

25 – Loi 9455 du 7 avril 1997

Définit les crimes de torture, entre autres choses.

Définit les crimes de torture comme suit : (Contrainte par la violence entraînant la douleur physique ou morale. Ils consistent aussi à forcer la personne à confesser ou fournir des renseignements aux fins de l’enquête, l’action en justice, ou

l’application de la punition corporelle, la peine d’emprisonnement est de 2 à 5 ans, assortie d’une amende (plus 1/3 si l’auteur est un fonctionnaire ou occupe un poste public)

26 – Loi 9504 du 30 septembre 1997

Définit les règles électorales.

Dispositions générales – Enregistrement des candidats

Article. 10 – par. 3 – Le nombre de postes vacants résulte des règles prévues par cet article. Chaque parti politique ou coalition doit prévoir un minimum de 30 % et un maximum de 70 % pour les candidats de chaque sexe.

Article 16. Jusqu’à 45 jours avant le jour de l’élection, les tribunaux électoraux régionaux enverront au tribunal électoral supérieur, aux fins de centralisation et de diffusion, des données, la liste des candidats aux élections à scrutin majoritaire et proportionnel, qui comprendra obligatoirement la référence au sexe et à la fonction pour laquelle ils se présentent.

Mesures transitoires :

Article 80. Aux élections qui auront lieu en 1988, chaque parti politique ou coalition prévoira, pour les candidats de chaque sexe, un minimum de 25 % et un maximum de 75 % qu’il est capable d’enregistrer.

27 – Loi 9520 du 27 novembre 1997

Révoque les dispositions de la Loi exécutive No 3689 du 3 octobre 1941 – le Code de procédure pénale, relatives au droit de la femme de porter plainte ou faire des réclamations.

Prévoit le droit de la femme de déposer des plaintes ou de faire des réclamations.

28 – Loi 9601 du 21 janvier 1998

Prévoit les contrats de travail pour une période indéterminée.

Prévoit le contrat temporaire pour une période minimum de trois mois, renouvelable pour une période de deux ans.

29– Loi 9713 de novembre 1998

Modifie la Loi 6450 du 14 octobre 1997, entre autres choses.

Prévoit l’organisation de base de la police militaire du District fédéral (visant à unifier les effectifs d’hommes et de femmes de la police).

30 – Amendement constitutionnel 20 de décembre 1998

Établit le Système général de sécurité sociale.

Établit le Système général de sécurité sociale en modifiant, entre autres choses, le droit de la femme à la retraite.

31 – Loi 9797du 6 mai 1999

Prévoit pour les hôpitaux appartenant au Système unifié de santé l’obligation de pratiquer la chirurgie esthétique pour la réparation du sein dans le cas de mutilation résultant du traitement du cancer.

Les femmes qui ont subi une mutilation totale ou partielle du sein suite à l’utilisation des techniques de traitement du cancer ont droit à la chirurgie plastique de reconstruction.

32 – Loi 9799 du 26 mai 1999

Inclut les règles du Code du travail concernant l’accès des femmes au marché du travail, entre autres choses.

Le Code du travail, approuvé par la Loi exécutive No 5452 du 1er mai 1943, est entré en vigueur avec des modifications portant sur les éléments ci-après : durée, conditions du travail et discrimination contre les femmes. À fait l’objet d’un veto partiel.

33 – Loi 9876 du 26 novembre 1999

Prévoit les cotisations de sécurité sociale par les contribuables à titre individuel et modifie les dispositions des lois 8212 et 8213, toutes deux du 24 juillet 1991, entre autres choses.

34 – Loi 9975 du 23 juin 2000

Inclut un article à la Loi 8069 du 13 juillet 1990, portant statut de l’enfant et de l’adolescent.

35 – Amendement constitutionnel du 29 septembre 2000

Modifie les articles 34, 35, 156, 160, 167 et 168 de la Constitution fédérale et inclut un article à l’acte des dispositions transitoires, pour assurer les fonds nécessaires au financement des mesures et des services de santé publique.

36 – Loi 10048 du 8 novembre 2000

Établit un ordre de priorité entre l’assistance accordée à des publics spécifiques, entre autres choses (en réglementant les articles 227 et 230 de la nouvelle Constitution fédérale).

Fondé sur la Constitution fédérale, le projet vise à assurer un traitement spécial aux handicapés physiques, aux personnes âgées, aux femmes enceintes et allaitantes et aux personnes transportant des enfants, dans les services publics et les services concédés par l’État, lieux publics, toilettes, en définissant les sanctions encourues par les contrevenants. A fait l’objet d’un veto partiel.

37 – Loi 10208 du 23 mars 2001

Ajoute des dispositions à la Loi No5859 du 11décembre 1972, portant sur la profession des employés de maison, afin de permettre l’accès au Fonds de licenciement des salariés (FGTS) et à l’indemnité de chômage.

38 – Loi 10223 du 15 mai 2001

Modifie la Loi 9656 du 3 juin 1998, pour prévoir l’obligation pour l’assurance médicale privée de couvrir la chirurgie esthétique pour la réparation des seins dans les cas de mutilations résultant du traitement du cancer.

39 – Loi 10224 du 15 mai 2001

Porte sur le crime de harcèlement sexuel, entre autres choses.

Un veto partiel a été opposé aux paragraphes uniques des points I et II.

40 – Loi 10244 du 28 juin 2001

Révoque l’article 376 du Code du travail (CLT) pour permettre aux femmes de faire des heures supplémentaires.

41 – Loi 10421 du 15 avril 2002

Accorde aux mères adoptives le droit au congé de maternité et aux allocations de maternité.

41 – Loi 10445 du 13 mai 2002

Modifie le paragraphe unique de l’article 69 de la Loi 9099/95, pour assurer, en cas de violence dans le foyer, une injonction maintenant l’agresseur à l’écart par mesure de précaution.

Eu égard à leur pertinence, ces lois feront l’objet d’une analyse détaillée tout au long de ce rapport.

Constitutions des États

Le Brésil a adopté la forme fédérative de gouvernement en 1889, lorsque la République a été proclamée. La Constitution fédérale de 1988 a rétabli le pacte fédératif en déclarant, en son article premier, que la République fédérative du Brésil est constituée de l’union indissoluble des États, des municipalités et du district fédéral. L’article 18 de la Constitution dispose que le système politico-administratif de la République fédérative du Brésil comprend l’Union, les États, le district fédéral et les municipalités, qui sont tous autonomes aux termes de la Constitution. L’article 60, paragraphe 4, à son tour, inclut parmi les clauses inviolables, la forme fédérative de l’État et proscrit la possibilité de tout amendement à la Constitution visant à annuler une telle clause.

Dans le cadre de la fédération brésilienne, les États bénéficient de l’autonomie et de la faculté à s’organiser, et sont donc autorisés à élaborer leurs propres constitutions, à condition de se conformer aux principes de la Constitution fédérale.

Les 26 membres de la Fédération et le district fédéral jouent un rôle important dans la lutte contre la discrimination à l’égard des femmes, parfois en renforçant les principes de la Constitution fédérale et parfois en élargissant la portée des dispositions constitutionnelles dans le cadre des différents États. En améliorant le système juridique de lutte contre la discrimination, les Constitutions des États deviennent un outil supplémentaire de protection du droit à l’égalité et de lutte contre la discrimination à l’égard des femmes.

L’évaluation et l’examen des Constitutions des États fait apparaître la sensibilité des membres des assemblées constitutionnelles de plusieurs États, qui découle indéniablement des initiatives efficaces du mouvement féministe pour la lutte contre la discrimination à l’égard des femmes. Bien des fois, ces textes renforcent simplement le texte de notre Constitution fédérale, tout en offrant de nombreuses approches novatrices, et notamment en ce qui suit :

a)La Constitution de l’État de Pará établit des directives juridiques concernant les questions qui intéressent particulièrement les femmes;

b)La Constitution de l’État de Ceará prévoit la promotion de mesures tendant à réduire les taux d’abandon scolaire et à éliminer l’écart du savoir entre les hommes et les femmes;

c)Les Constitutions des États de Minas Gerais et de Paraíba prévoient la prise en charge de la maternité en tant qu’objectif prioritaire; de même, celles des États de Ceará, Rio Grande do Norte et Roraima confèrent à la protection de la maternité le statut de droit social;

d)Les Constitutions des États de Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Sergipe et Tocantins disposent en particulier que des fonds doivent être consacrés à la prise en charge de la maternité;

e)La Constitution de l’État de Goiás établit, dans le cas des mères allaitantes, une pause de 30 minutes toutes les trois heures de travail ininterrompu; et celle de l’État de Paraíba prévoit la possibilité de réduire les heures de travail d’un quart;

f)Les Constitutions des États de Bahia, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Sergipe et Tocantins garantissent aux mères adoptives des droits analogues à ceux des mères biologiques;

g)Les Constitutions des États de Bahia, Amapá et São Paulo et la Loi organique du District fédéral garantissent aux fonctionnaires enceintes le droit d’être affectées à un poste différent sur recommandation médicale, sans préjudice de leur traitement et autres avantages;

h)Les Constitutions des États de Amapá et Bahia, du district fédéral et des États de Goiás et Rio de Janeiro prévoient l’élimination de la présentation stéréotypée des femmes dans les manuels et matériels scolaires. Certaines de ces constitutions mentionnent même des modifications du programme d’enseignement et la formation des enseignants, en vue de réaliser l’égalité des sexes. Il convient de relever que la Loi organique du district fédéral dispose que l’enseignement universitaire doit prévoir dans le programme l’étude des réalisations historiques des femmes;

i)Les Constitutions des États de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Tocantins, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás et Rio Grande do Sul et la Loi organique du District fédéral prévoient la prévention et le traitement de la violence au foyer contre les femmes. Certaines Constitutions prévoient la mise en place de services de la police spécialisée dans l’assistance aux femmes (Amapá, Bahia, Ceará, District fédéral, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul et Sergipe). D’autres prévoient l’élaboration de programmes visant à fournir une assistance pluridisciplinaire aux femmes. D’autres encore instituent la mise en place de centres d’accueil pour les femmes vulnérables (Bahia, Ceará, le District fédéral, Mato Grosso, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro et Tocantins). Enfin, la Constitution de l’État de Tocantins prévoit une prise en charge médicale et psychologique des femmes qui ont été victimes de viol;

j)Les Constitutions des États de Ceará, Maranhão, Pará, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro et Tocantins et la Loi organique du District fédéral prévoient la participation des femmes à l’élaboration des politiques publiques et à leur mise en oeuvre. La Constitution de l’État de Tocantins offre à cet égard un exemple en prévoyant la participation des organismes représentatifs des femmes à l’élaboration, au contrôle et à la mise en oeuvre de programmes publics de prise en charge complète de la santé des femmes.

Après avoir ainsi mis en exergue les importantes contributions des constitutions des États à la lutte contre la discrimination à l’égard des femmes, nous passerons à l’examen de la section spécifique du rapport, dans laquelle figurent les mesures législatives, judiciaires et administratives adoptées par le Brésil aux fins de mise en oeuvre de la Convention, ainsi que des facteurs et difficultés auxquels le pays a été confronté, conformément à l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

2.Section spécifique – Articles de la Convention

Article 1

Aux fins de la présente Convention, l’expression « discrimination à l’égard des femmes » vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

Article 2

Les États parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à :

a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l’égalité des hommes et des femmes, si ce n’est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d’autres moyens appropriés l’application effective dudit principe;

b) Adopter des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes;

c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;

d) S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;

e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;

f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes;

g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes.

Mesures législatives

Après avoir ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Brésil a intégré dans son système judiciaire la définition juridique de l’expression « discrimination à l’égard des femmes » telle qu’elle figure à l’article premier de la Convention, et a entrepris d’appliquer les mesures nécessaires, notamment de caractère législatif, afin d’éliminer cette discrimination au sens de l’article 2 de ladite Convention.

En 1989, par Recommandation générale No 12, approuvée à sa 8e session, le Comité chargé du suivi de la Convention a recommandé que les États parties incluent dans leurs rapports des informations sur la violence à l’égard des femmes, ainsi que sur les mesures adoptées pour la combattre, en se fondant sur son interprétation selon laquelle la violence à l’égard des femmes constitue une forme de discrimination qui entrave sérieusement la jouissance des droits et des libertés des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes.

Le Comité a conclu qu’il arrivait que les rapports présentés par les États parties ne traduisent pas convenablement la relation étroite entre la discrimination et la violence à l’égard des femmes, ainsi que la violation des droits humains et des libertés fondamentales. Le Comité comprend que l’application exacte de la Convention exige que les États membres adoptent des mesures positives pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes.

À cet égard, la Recommandation générale No 19 – « Violence à l’égard des femmes », que le Comité a approuvée en 1992 à sa 11e session, déclare expressément que la définition de la discrimination à l’égard des femmes au sens de l’article premier de la Convention inclut la violence fondée sur le sexe, c’est-à-dire la violence exercée contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui touche spécialement la femme .Elle déclare aussi que la Convention s’applique à la violence perpétrée à l’égard des femmes par les autorités publiques et par toute personne, organisation ou société et que les États peuvent aussi être tenus responsables d’actes privés, s’ils n’agissent pas avec la diligence voulue pour prévenir la violation des droits ou pour enquêter sur des actes de violence, les punir ou les réparer.

L’Organisation des États américains (OEA) a approuvé, en 1994, dans le cadre du système interaméricain de protection des droits humains, la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence faite aux femmes – dénommée la « Convention de Belém do Pará ».

En adoptant la définition de la violence à l’égard des femmes au sens de la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes des Nations Unies (Nations Unies 1993), la Convention de Belém do Pará : a) rappelle que la violence physique, sexuelle et /ou psychologique à l’égard des femmes constitue une violation des droits humains; b) inclut la catégorie des considérations de sexes en tant que base de violence à l’égard des femmes; c) établit une liste de droits, afin que les femmes soient assurées d’une vie sans violence au niveau tant public que privé; d) adopte une conception élargie de la violence domestique et intra-familiale; et e) définit les devoirs à accomplir par les États parties.

Le Brésil a ratifié, le 27 novembre 1995, la Convention de Belem do Pará (décret législatif No 107/95) et entrepris de s’acquitter des obligations juridiques qui en découlent.

Aux termes de la législation brésilienne, les droits humains de la femme seront considérés dans la perspective de la discrimination et de la violence. La discrimination et la violence font partie du même binôme, comme les deux faces d’une pièce. La discrimination et la violence s’alimentent réciproquement, dans la mesure où la discrimination à l’égard des femmes (la pratique de l’exclusion) justifie les agressions (la pratique de la violence) et vice-versa. Ces deux pratiques sont fondées sur le préjugé défavorable et dégradant pour les femmes.

En ce qui concerne la lutte contre la violence à l’égard des femmes, alors que dans le système interaméricain, la Convention de Belém do Pará assure aux femmes brésiliennes un mécanisme de notification des violations des droits humains, au sens du système mondial – en ce qui concerne les droits prévus par la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes – ce mécanisme ne sera disponible aux femmes brésiliennes qu’après l’application dans le pays du Protocole facultatif à la Convention et après sa ratification par le Brésil.

Le Protocole facultatif à la Convention garantit l’accès des femmes au système juridique international – de la manière la plus directe et la plus efficace – toutes les fois que le système national manque ou néglige de protéger leurs droits humains. Le 13 mars 2001, le Brésil a signé le Protocole facultatif, que le Congrès national a approuvé le 6 juin 2002. L’instrument de ratification a été déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies le 28 juin de la même année.

Lois fédérales

La Constitution fédérale

L’un des objectifs de la République fédérative du Brésil consiste à « promouvoir le bien-être de tous, sans préjugé en ce qui concerne l’origine, la race, le sexe, la couleur et l’âge et d’autres formes de discrimination » (point IV de l’article 3). La Constitution dispose respectivement aux points I et XLI de l’article 5 que « les hommes et les femmes ont les mêmes droits et obligations aux termes de la présente Constitution » et que « la loi punit toute discrimination qui pourrait aller à l’encontre des droits et libertés fondamentaux » . Le point L de l’article 5 établit également que « les prisonnières bénéficient de conditions adéquates pour rester avec leurs enfants pendant la période d’allaitement ».

L’égalité entre les hommes et les femmes a des conséquences au niveau du droit constitutionnel, par exemple l’égalité d’accès aux services publics, aux terrains urbains et ruraux, ainsi qu’à l’emploi et à l’éducation. En ce qui concerne la protection de la maternité, la Constitution fédérale prévoit, au point XVII de son article 7, le droit au congé de maternité sans perte de l’emploi et du salaire, pour une période de 120 jours. Le paragraphe 3 de l’article 39 de la Constitution étend ce droit aux agents femmes de la fonction publique. Le point XXV de l’article 7 assure aux travailleuses urbaines et rurales le droit à l’assistance gratuite pour leurs enfants et personnes à leur charge, de la naissance à l’âge de 6 ans, dans les crèches et les centres préscolaires. En ce qui concerne les mesures temporaires visant les femmes, le point XX de l’article 7 de la Constitution prévoit la protection du marché du travail au profit des femmes par des incitations spécifiques établies par la loi.

Le principe constitutionnel de l’égalité de l’homme et de la femme est également envisagé dans le cadre des relations du ménage et intra-familiales, avec des conséquences au niveau de la législation infra-constitutionnelle, notamment dans le domaine du droit familial et pénal. La Constitution dispose au paragraphe 5 de l’article 226 que « les droits et devoirs de la société maritale sont exercés également par l’homme et la femme ». Pour ce qui est de la violence, la principale réalisation des femmes au Brésil figure au paragraphe 8 de l’article 226 de la Constitution, qui dispose : « L’État fournit une assistance à la famille en la personne de chacun de ses membres, en créant des mécanismes pour éliminer la violence au sein de la famille ».

Il est donc facile de voir que la Constitution de 1988 est parfaitement en accord avec la réglementation internationale sur ce sujet. Néanmoins, malgré les dispositions des conventions internationales sur la protection des droits humains des femmes et sur le texte constitutionnel, le pays ne dispose toujours pas de législation spécifique sur la violence liée aux sexes, notamment la violence au foyer, qui touche essentiellement les femmes et les filles. Au cours des trois périodes législatives passées, les parlementaires femmes ont élaboré des projets de loi fondés sur la contribution d’experts juristes du mouvement féministe, ainsi que sur des règles spécifiques relatives aux thèmes qui ont déjà été adoptés par plusieurs pays, notamment d’Amérique latine et des Caraïbes. Ces projets de loi, qui étaient conformes aux directives du rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions de violence, ont été rejetés par les commissions spéciales de la Chambre des députés, au motif qu’ils englobaient plusieurs domaines juridiques et non pas simplement le droit pénal.

En conséquence, les principes d’égalité et de non-discrimination prévus par la Constitution exigent que chaque disposition du droit statutaire, civil, pénal et du travail, entre autres, modifie ses préceptes. Les lois infraconstitutionnelles contiennent encore des directives discriminatoires à l’égard des femmes, car elles ont été élaborées, pour la plupart, au début du siècle dernier et sont toujours en vigueur. Malgré les modifications récentes, le Code civil en vigueur, par exemple, remonte à 1916, le Code pénal à 1940 et le Code du travail (CLT) à 1943. Il importe de souligner que le nouveau Code civil a été approuvé en 2001, mais n’entrera en vigueur que le 11 janvier 2003.

De l’avis de nombreux spécialistes brésiliens des questions de droits, les dispositions des codes précités qui constituent une discrimination à l’égard des femmes auraient déjà dû être révoquées en raison du texte constitutionnel. Ce point de vue ne fait cependant pas l’unanimité. Les Codes civil et pénal commentés par plusieurs spécialistes de renommée nationale ne se réfèrent pas à la Constitution en ce qui concerne les articles qui traitent les hommes et les femmes de manière inégale. Les tribunaux nationaux appliquent parfois des préceptes inconstitutionnels. Même si les articles des Codes civil et pénal contraires à l’objet et au but de la Constitution sont considérés comme ayant été révoqués, cette révocation est implicite et non explicite. La décision relative à l’applicabilité de tels actes est donc laissée à la discrétion de chaque juge.

Étant donné que la Constitution fédérale en vigueur remonte à 1988, et qu’elle consolide le précepte de non-discrimination, de solidarité et d’égalité, il existe un débat temporaire et idéologique entre le modèle juridique, les changements sociaux du XXe siècle et les innovations du nouveau paradigme de justice en droit international sur les droits de l’homme, qui a été intégré dans le droit constitutionnel brésilien. L’Administration brésilienne s’efforce d’instaurer un nouvel ordre dans le système juridique national, compte tenu du texte constitutionnel et des traités sur les droits de l’homme.

Le Code civil

Les dispositions du Code civil seront spécifiquement examinées dans le cadre des articles 15 et 16 de la Convention. Il importe néanmoins de signaler qu’après 26 années de débats, le Congrès national a finalement adopté le Nouveau Code civil en août 2001. Ce Code, qui a déjà été approuvé, constitue une avancée indéniable dans le sens de l’ajustement du droit civil à la Constitution, notamment en ce qui concerne le principe d’égalité des hommes et des femmes. Il n’entrera en vigueur que le 11 janvier, après expiration de la période de vacatio legis.

Le Code pénal

Le Code pénal brésilien, institué par loi exécutive No 2848, est en vigueur depuis 1940, avec des modifications introduites en 1984, par Loi 7209, a titre de révision de sa section générale.

Le Gouvernement fédéral, par l’intermédiaire du Ministère de la justice, a mis en place des commissions successives chargées de réviser la Section spéciale du Code pénal de 1940, et s’est efforcé de modifier cette section qui définit les actes criminels. Il convient de relever en particulier le fait que le projet de Code pénal marque des progrès positifs dans des domaines concernant le respect de la dignité des femmes, en proposant que des actes criminels tels que le viol et l’agression violente, entre autres, ne soient plus considérés comme des crimes contre les coutumes mais plutôt comme des crimes contre la liberté sexuelle, tels qu’ils sont visés sous le titre « Crimes contre la dignité sexuelle ». Le projet est également conforme aux recommandations des conférences du Caire et de Beijing concernant l’avortement, dans la mesure où il prévoit d’élargir les dispositions de l’article 128 du Code pénal.

Néanmoins, le projet se trouve toujours au Ministère de la justice et n’a pas encore été présenté à l’approbation du Congrès national. De ce fait, le Code pénal brésilien contient toujours des dispositions qui reprennent des références discriminatoires et irrespectueuses pour la dignité des femmes, et qui sont contraires au texte constitutionnel et aux traités sur les droits de l’homme auxquels le Brésil est partie.

Le Code pénal dispose dans la Section générale, aux points VII et VIII de l’article 107 que, concernant les crimes contre la coutume (crimes sexuels), la punition expire dès lors que l’auteur épouse la victime, ou lorsque la victime épouse une tierce personne, lorsque l’acte criminel a été commis sans violence effective ou menace grave, et à condition que la partie lésée ne demande pas la poursuite de l’enquête policière ou de la procédure criminelle dans les soixante (60) jours suivant la célébration du mariage. Ces dispositions ne se fondent pas sur le principe de l’équité et du respect de la dignité des femmes en tant que personnes, mais plutôt sur l’honneur de la famille patriarcale. Les crimes sexuels affectent l’intégrité physique, psychologique et morale de la victime, et son mariage à une tierce personne ou à agresseur ne répare pas le dommage qui lui a été infligé. Malgré la révision de la Section générale du Code pénal de 1984, les dispositions relatives à de telles causes qui laissent les crimes sexuels impunis demeurent en vigueur. Le principe qui sous-tend ce bénéfice consiste à « préserver ou réparer l’honneur de la victime » par le mariage, que ce soit au défendeur ou à une tierce personne dans certains cas.

À la Section spéciale du Code pénal, l’article 134 dispose « exposer ou abandonner un nouveau-né pour cacher le déshonneur personnel » constitue un acte criminel. Celui-ci est puni par des peines allant de 6 mois à 2 ans d’emprisonnement. Dans le cas de voies de fait graves, la sanction augmente à 1 à 3 ans d’emprisonnement et à 2 à 6 ans en cas de décès. La motivation de ce crime – cacher le déshonneur personnel – se fonde sur des préceptes sociaux discriminatoires représentant le contrôle de la sexualité et du pouvoir de procréation des femmes. Le critère subjectif en cause affecte uniquement les femmes, qui sont les seules à être déshonorées en raison de leur comportement sexuel. Cette disposition n’a plus de sens, dans la mesure où elle renforce l’idée selon laquelle l’honneur d’une femme est lié à sa vie sexuelle et à la procréation.

Les articles regroupés sous le titre Crimes contre la coutume dans la Section spéciale du Code pénal, concernent en fin de compte la liberté sexuelle des femmes. Dans chacun de ces articles, qui sont présentés en détail plus loin, figurent des dispositions visant la discrimination à l’égard des femmes, considérées comme des êtres vulnérables, fragiles et innocents. Ces dispositions discriminatoires constituent une atteinte au droit des femmes à l’équité par rapport aux hommes, en plus du fait qu’elles les privent du pouvoir de discernement dans l’exercice de leur sexualité et du contrôle sur leur propre corps.

Article 215. Avoir une relation sexuelle avec une honnête femme par la tromperie : Sanction – 1– 3 ans d’emprisonnement Paragraphe unique. Si l’infraction est commise contre une femme vierge de moins de 18 ans et de moins de plus de 14 ans : Sanction – 2-6 ans d’emprisonnement.

Article 216. Inciter une honnête femme, par la tromperie, à s’adonner ou à consentir à un acte libidineux autre que l’acte sexuel : Sanction – 1– 2 ans d’emprisonnement Paragraphe unique. Si la victime est âgée de moins de 18 ans et de plus de 14 ans : Sanction – 2– 4 ans d’emprisonnement

Article 219. Enlèvement d’une honnête femme par la violence, sous une menace grave ou par la tromperie à des fins libidineuses : Sanction – 2 – 4 ans d’emprisonnement.

La discrimination dans les articles précités se caractérise par référence au fait que la victime doit être « une honnête femme ». La notion d’honnête femme’ telle qu’elle s’entendait auparavant dans notre société n’est plus valable. De même, il n’est plus concevable de sous-estimer la capacité de discernement d’une femme en ce qui concerne le comportement sexuel, en la considérant capable de se laisser tromper ou entraînée à s’adonner à un tel comportement. Ces dispositions ne sont plus compatibles avec les valeurs sociales actuelles. Elles constituent aussi une violation du principe d’équité, compromettent l’autonomie et la liberté des femmes du point de vue de leur vie sexuelle et ouvrent la voie à des injustices à l’égard des « défenderesses potentielles ». Il convient d’indiquer que cette notion n’est pas applicable en droit dans les cas où les victimes sont des hommes et des garçons.

De même, sous le titre Crimes contre la coutume, (art. 217 du Code pénal), la disposition sur la séduction considère comme un acte criminel – punissable par 2 à 4 ans d’emprisonnement : la séduction d’une femme vierge de moins de 18 ans et de plus de 14 ans et le fait d’avoir des relations sexuelles avec elle, en profitant de son inexpérience ou de sa confiance justifiable. Pour être établi comme tel, le délit de séduction nécessite que la victime soit une vierge. À l’instar des autres articles, cette disposition se fonde sur des préjugés et des stéréotypes, et relègue le femme à l’état d’un être qui a besoin d’un gardien, en la jugeant capable d’être trompée du fait de son « inexpérience ou confiance justifiable ». Sans compter le critère que la victime doit être une vierge. Cette disposition traduit la limitation de la liberté sexuelle des femmes. Le comportement caractérisé dans cette section était valable dans le passé, lorsque agresseur promettait souvent d’épouser la victime.

De même, sous le titre Crimes contre la coutume, les articles 220, 221 et 222 du chapitre sur l’enlèvement disposent :

Article 220. Si la victime de l’enlèvement est âgée de plus de 14 ans et de moins de 21 ans et consent à l’enlèvement : Sanction – 1–3 ans d’emprisonnement.

Article 221. La sanction est réduite d’un tiers si l’enlèvement est commis aux fins de mariage, et de moitié si l’auteur, ne s’étant livré à aucun acte libidineux avec la victime, la libère ou la laisse dans un endroit sûr à la disposition de sa famille.

Article 222. Si pendant l’enlèvement ou immédiatement après l’auteur commet un autre acte criminel contre la victime, l’auteur sera passible de la sanction applicable à l’enlèvement et à l’autre délit.

Un délit d’enlèvement avec consentement n’a pas de sens. S’il y a consentement, on ne peut plus parler d’enlèvement, dans la mesure où l’acte dépendait de la volonté et du consentement des deux parties. En considérant l’enlèvement avec consentement comme un délit, le Code présuppose que les femmes occupent une place inférieure dans la société, en même temps qu’il ne tient pas compte de leur autonomie et de la validité de leur consentement et volonté. Il va à l’encontre de la liberté et de l’autonomie des femmes en les reléguant à l’état de personnes protégées, en méconnaissant leur détermination et en ne tenant pas compte de l’équité dans les relations entre l’homme et la femme.

Dans la Section spéciale du Code, sous le titre Crimes contre la famille, l’article 240 du Chapitre sur les Crimes contre le mariage, concerne le crime d’adultère, passible d’une sanction de 15 jours à 6 mois d’emprisonnement pour le défendeur et le codéfendeur. Aux termes de la législation brésilienne en vigueur, l’adultère s’applique en droit aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Tel n’est cependant pas le cas dans la pratique. En soutenant que les femmes ont commis l’adultère, de nombreux hommes étaient acquittés – et certains le sont encore – par les jurys et les tribunaux, alors qu’ils avaient commis des actes d’agression et des meurtres sur leurs femmes (et sur les amies vivant avec eux, les anciennes amies qui vivaient avec eux, les maîtresses et anciennes maîtresses, etc.), pour des raisons contestables et outrageantes d’autodéfense de l’honneur, principe qui était soutenu par des experts en droit et que soutiennent encore et maintiennent nos tribunaux. autodéfense qui constitue, en vertu de l’article 23 du Code l’un des motifs juridiques d’exclusion du caractère illégal d’un acte, protège tous les biens sans exception, notamment l’honneur. Néanmoins, l’honneur marital, tel que revendiqué par cette doctrine, ne se justifie pas, tant parce qu’il constitue une discrimination à l’encontre des femmes et contrôle leur sexualité, que parce qu’il n’y a pas d’honneur marital à protéger, dans la mesure où l’honneur est un attribut personnel et privé.

Il convient cependant d’indiquer que pratiquement toutes ces dispositions ont été éliminées du projet de révision de la Section spéciale du Code pénal, présenté par le pouvoir exécutif.

Aux termes de la Loi 10224, publiée le 16 mai 2001, le harcèlement sexuel est devenu un délit inclus dans le Code pénal. Étant donné que le harcèlement sexuel n’était pas explicitement visé dans le Code, les commissariats de police ne traitaient pas toujours convenablement les rapports faisant état du fait qu’une personne (généralement une femme) avait été forcée à avoir des relations sexuelles pour obtenir un emploi ou une promotion, ou était menacée pour n’avoir pas consenti au chantage. La police s’efforçait parfois de qualifier un tel comportement par d’autres délits comme la contrainte illégale, la menace, la perturbation de la paix et, à d’autres occasions, tentait de décourager la plaignante de rechercher réparation auprès des pouvoirs publics en place.

La nouvelle loi insère dans le Code pénal un nouvel article sur le harcèlement sexuel, qui y est défini comme consistant à : « contraindre une personne aux fins d’obtenir des faveurs sexuelles, lorsque l’auteur profite de son rang supérieur inhérent à sa charge, son poste ou sa fonction ». Le délit est passible de 1 à 2 ans d’emprisonnement.

Une fois que le projet de loi sera adopté, on espère que les sociétés qui négligeaient le harcèlement sur le lieu du travail ou qui le toléreraient, vont faire plus attention, et considérer comme de leur devoir de préserver un cadre de travail agréable, en adoptant des mesures préventives et en examinant avec leurs salariés les codes de conduite et d’autres stratégies, afin que le lieu de travail puisse devenir plus équitable et paisible.

Une étude récente a établi que le dédommagement (indemnité et réparation) demeure un domaine encore inexploré au Brésil par les femmes qui ont été victimes de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail.

Le Code du travail

Le paragraphe unique de l’article 373-À du Code du travail, complété par la Loi 9799/99, prévoit l’adoption de mesures temporaires pour définir les politiques d’équité entre les hommes et les femmes, en particulier celles qui visent à corriger les distorsions affectant le perfectionnement professionnel, l’accès à l’emploi et les conditions générales de travail des femmes.

Les articles 391 à 400 du Code du travail visent la protection de la maternité et, en conséquence, la consolidation effective de l’égalité des hommes et des femmes. Aux termes du premier de ces articles, le mariage et la grossesse ne constituent pas une raison valable pour résilier le contrat de travail d’une femme. Le paragraphe unique de cette disposition établit également qu’aucune réglementation de quelque nature que ce soit ne limitera le droit de la femme à son emploi du fait du mariage ou de la grossesse, que ce soit des conventions collectives ou des accords de travail individuels. À cet égard, la Loi 9029/95 interdit aux employeurs de demander des tests de grossesse ou la preuve de stérilisation aux fins d’admission à un emploi ou de maintien des relations de travail prévues par la loi.

Le paragraphe 4 de l’article 392 du Code du travail, complété par la Loi 9799/99, garantit aux salariées, pendant la grossesse : le droit d’être affectées à un autre poste toutes les fois que l’exige leur état de santé; le droit d’être réintégrées à leur poste précédent; et le droit d’être libérées de leurs fonctions aux heures de travail, pendant le temps nécessaire pour au moins six rendez-vous médicaux et des tests de laboratoires complémentaires.

L’article 393 du Code du travail dispose que, pendant le congé de maternité, les femmes auront droit à la totalité de leur salaire et, en cas de variation de ce salaire, il doit être calculé en fonction de la moyenne des six derniers mois de travail.

L’article 395 du même texte dispose que même dans les cas d’avortement non criminel, les femmes auront droit à une période de repos de deux semaines sans perte de salaire, et seront assurées du droit d’être réintégrées au poste qu’elles occupaient avant le congé. La Loi 8921 du 15 juillet 1994 a supprimé les termes « non criminel » de l’article 131 du Code du travail, afin qu’aucune absence du travail en raison de l’avortement ne soit considérée comme de l’absentéisme. Néanmoins, la loi ne prévoit pas un tel congé en cas d’avortement illégal. À leur retour au travail, les travailleuses auront droit à deux périodes de repos spécial pour nourrir leurs enfants, conformément à l’article 396 du Code du travail.

Le système d’allocations aux bénéficiaires de congé de maternité a été modifié récemment. Alors que dans l’ancien système l’allocation devait être versée par l’employeur qui était par la suite remboursé par l’Institut national de la sécurité sociale (INSS), désormais, la salariée elle-même doit s’inscrire pour recevoir l’allocation à titre personnel. D’aucuns estiment que ce système devra être révisé parce qu’il ne simplifie pas davantage la tâche pour les femmes.

La Loi 8861 du 25 mars 1994, en revanche, a augmenté le nombre de bénéficiaires de congé de maternité en étendant le droit au personnel de maison, aux ouvriers ruraux et aux travailleurs indépendants.

Toujours en ce qui concerne le congé de maternité, l’amendement constitutionnel No 20 du 15 décembre 1998, qui a modifié le système de sécurité sociale, dispose en son article 14 que, dans le cadre du système, le plafond des allocations est de R$ 1 200. Après avoir examiné l’action directe en inconstitutionnalité de la question, la Cour suprême a fait droit à la demande d’injonction, en admettant que le plafond établi à l’article 14 dudit amendement constitutionnel ne s’appliquait pas au congé de maternité prévu par le point XVIII de l’article 7 de la Constitution fédérale, et que le versement de la totalité de cette prestation pour congé de maternité devrait revenir à l’Institut de sécurité sociale, en raison du fait que la proposition de modification, qui tend à abolir les droits et garanties individuels, ne constitue pas l’objet de la délibération (art. 60, par. 4, point IV de la Constitution fédérale). Il s’agissait simplement du jugement d’injonction, qui est provisoire. Le tribunal n’a pas encore rendu sa décision sur le fonds.

Enfin, aux termes de l’article 399 du Code du travail, le Ministère du travail décerne un certificat de mérite aux employeurs qui mettent en place et maintiennent des crèches et autres institutions pour protéger les enfants en âge préscolaire.

Autres lois et recueils

Le système juridique brésilien interdit la diffusion d’idées discriminatoires par plusieurs lois spécifiques, notamment celles qui régissent la presse, les communications et la défense des consommateurs contre la publicité mensongère. La Loi 4117/62, qui a établi le Code brésilien des télécommunications, punit l’utilisation de moyens de télécommunications à des fins discriminatoires. La Loi sur la presse (Loi 5250/65), interdit également, en son article 14, la publicité relative à des préjugés de toute nature, qui est passible de 1 à 4 ans d’emprisonnement. Le Code de la défense des consommateurs, institué par la Loi 8078/90 prévoit la protection des consommateurs, interdit tous les types de publicité mensongère, discriminatoire ou incitant à la violence, qui sont passibles de 3 mois à 2 ans d’emprisonnement assorti d’une amende.

Le Statut de l’enfant et de l’adolescent, établi par la Loi 8069/90, dispose, à l’article 5 : « aucun enfant ou adolescent ne doit être soumis à une forme quelconque de négligence, de discrimination, d’exploitation, de violence, de cruauté et d’oppression et Toute violation de ses droits fondamentaux, par action ou par omission, est punie conformément aux dispositions de la loi ».

L’égalité des hommes et des femmes est aussi prévue par les lois qui assurent la participation des femmes aux partis politiques. La Loi 9504/97 a établi qu’aux élections de 1998, les candidats de chaque sexe devraient détenir un minimum de 25 % et un maximum de 75 % de sièges. Après 1998, ces chiffres sont passés à 30 % et 70 % respectivement. Dans la pratique, étant donné que le nombre de femmes sur la scène politique est particulièrement faible, le pourcentage minimum s’applique aux femmes et le pourcentage maximum aux hommes. Même si les femmes n’atteignent pas le pourcentage minimum de 30 %, le parti politique n’a pas le droit de compléter les sièges avec des hommes, dans la mesure où le pourcentage maximum pour chaque sexe est de 70 %.

Lois pertinentes sur la violence contre les femmes au Brésil approuvéesaprès la Conférence de Beijing

La Loi 9099 du 26 septembre 1995 établit des tribunaux civils et correctionnels spéciaux et réglemente le point I de l’article 98 de la Constitution fédérale. Cette loi a modifié les dispositions pour les délits qui étaient passibles d’une peine maximale ne dépassant pas un an. Au nombre de ces délits figurent les coups et blessures et les menaces, les deux délits les plus répandus en milieu familial et dans les relations intra-familiales. Néanmoins, l’application de cette loi aux cas de violence familiale fait l’objet de controverse dans le pays. Selon les organisations féministes, la nouvelle procédure banalise la violence intra-familiale, en la classant comme un délit et en ignorant la spécificité et le caractère récurrent des délits commis au sein de la famille.

La Loi 9318, du 5 décembre1996, a inséré un point « h » au paragraphe II de l’article 61 du Code pénal, en considérant comme une circonstance aggravante le fait que le délit est commis contre une « femme enceinte ».

Il convient de mentionner tout particulièrement la Loi 9455 du 7avril 1997, qui définit les délits de tortures et dispose au paragraphe II de l’article premier, que c’est un crime de torture de « soumettre par la violence ou une menace grave, une personne sous sa garde, son pouvoir ou son autorité, à des souffrances physiques ou mentales intenses en tant que moyen d’infliger une punition physique ou une mesure à caractère préventif ». La sanction augmente lorsque le délit est commis contre une femme enceinte (art. premier § 4, II). Il convient également de rappeler que ladite loi ne vise pas à protéger les femmes qui sont soumises à la violence familiale, bien qu’elle puisse servir à cet effet.

La Loi 9520 du 27 novembre 1997 a abrogé le paragraphe unique de l’article 35 de la Loi exécutive 3689/41 (Code de procédure criminelle), qui prévoyait le droit des femmes d’engager des poursuites. L’article disposait que la femme mariée ne pouvait pas engager des poursuites sans le consentement de son mari, sauf lorsqu’elle était en séparation de corps ou lorsque les poursuites étaient engagées contre lui.

Enfin, il faut signaler la Loi 9807 du 13 juillet 1999, qui prévoit la protection et l’assistance aux victimes de violence et aux témoins menacés. Il y a cependant lieu de souligner que cette loi ne visait pas à protéger les femmes, bien qu’elle semble constituer un instrument utile qu’il convient de mieux étudier et analyser en vue de son application au problème en cause.

Lois des États

Constitutions et lois des États

Les constitutions de 17 États ainsi que la Loi organique du district fédéral prévoient le droit pour tous à l’équité, sans distinction de quelque nature que ce soit. Parmi ces textes, les Constitutions des États de Bahia, Amapá, Ceará, Pará, et la Loi organique du District fédéral se réfèrent explicitement à l’égalité des droits entre les hommes et les femmes, notamment par l’adoption, au niveau de l’État, de mesures garantissant ce droit. Dans les Constitutions des États de Bahia, Mato Grosso, Paraná, Tocantins et la Loi organique du District fédéral figurent des dispositions spécifiques pour combattre ou proscrire la discrimination en raison du sexe. Les Constitutions des États d’Espírito Santo, Rio de Janeiro, et Santa Catarina définissent les sanctions contre les personnes qui se livrent à des actes de discrimination. À l’exception des Constitutions de trois États – Pernambuco, Roraima et Alagoas – pratiquement toutes les Constitutions des États, promulguées après 1988, prévoient l’interdiction de la violence dans le ménage et au sein de la famille.

En ce qui concerne la protection de la maternité, la Constitution de l’État de Pará dispose au paragraphe 4 de son article 28 que toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les droits de la femme, notamment ceux qui protègent la maternité, ne peut ni conclure un marché avec les pouvoirs en place, ni bénéficier d’avantages fiscaux, administratifs, en matière de crédit, ou autres avantages ou incitations et que les contrats en vigueur seront résiliés sans compensation si l’infraction est confirmée. La même Constitution établit, aux paragraphes II, III et IV de son article 299, qu’il est du devoir de l’État : d’assurer devant la société, l’image sociale de la femme en tant que travailleuse, mère et citoyenne, avec des droits et obligations égaux à ceux des hommes; d’établir et maintenir un conseil spécifique chargé des questions intéressant la femme, avec la participation à parts égales des représentants du pouvoir exécutif et de la société civile; de garantir le libre accès aux méthodes naturelles ou artificielles de contrôle des naissances dans les services de santé publique et de donner des conseils concernant l’utilisation, les indications et contre-indications, les avantages et les inconvénients de ces méthodes, afin que le couple et particulièrement la femme, soit en mesure de choisir la méthode qui présente le moins de risques et la plus appropriée. La même Constitution prévoit aussi l’adoption de mesures spéciales pour contrebalancer et surmonter les inégalités effectives, en donnant la préférence aux personnes qui ont fait l’objet de discrimination, en assurant leur participation au marché du travail, ainsi qu’à l’éducation et aux services de santé et l’exercice d’autres droits sociaux (paragraphe unique de l’article 336).

Au paragraphe unique de son article 280, la Constitution de l’État de Bahia interdit l’exigence en toute circonstance de la preuve de stérilisation, du test de grossesse ou de toute autre demande allant à l’encontre des préceptes constitutionnels concernant les droits individuels, le principe de l’égalité des sexes et la protection de la maternité. La Constitution de l’État de Bahia accorde également des rôles sociaux égaux à la paternité et à la maternité. Elle dispose au paragraphe 1 de son article 179 : « l’État reconnaît la paternité et la maternité comme des rôles sociaux pertinents et assure aux parents les moyens nécessaires pour l’accès de leurs enfants aux crèches ainsi qu’aux services d’éducation, de santé, d’alimentation et de sécurité. ». À cet égard, la Constitution de l’État de Minas Gerais définit, au paragraphe VII de son article 2, la protection de la maternité comme étant l’un des objectifs prioritaires de l’État .

Il convient aussi de mentionner tout particulièrement la Constitution de l’État de Rio de Janeiro qui, en son article 335, dispose que les agences de communication appartenant à l’État, les fondations mises en place par les pouvoirs publics, ou toutes autres entités soumises directement ou indirectement au contrôle économique de l’État , seront utilisées de manière à assurer la possibilité d’expression par les différents courants d’opinion et la confrontation entre eux. Elle interdit aussi la diffusion, par les organismes publics, de matériel de publicité contenant de la discrimination raciale, ethnique, religieuse ou sociale. La même Constitution contient, sur les droits de la femme, un chapitre spécifique qui dispose qu’il appartient à l’État de protéger, devant la société, l’image sociale des femmes, en tant que mère, travailleuse et citoyenne, en lui accordant des droits égaux à ceux de l’homme. L’image sociale de la femme sera examinée plus avant en même temps que les articles 4 et 5 de la Convention.

Il serait aussi utile de mentionner la disposition de la Constitution de l’État de Tocantins qui prévoit la protection par l’État, à travers ses organismes, de la libre association à des fins pacifiques, notamment en ce qui concerne les minorités raciales, sociales et religieuses.

Enfin, conformément au point d de l’article de la Convention considérée, il y a lieu de souligner que la Constitution de l’État de Ceará prévoit, dans le cadre structurel du Service du ministère public, un conseil de tutelle pour les groupes faisant l’objet de discrimination sociale.

Mesures gouvernementales

Les questions soulevées par le mouvement féministe concernant les politiques publiques à la fin des années 70 et au début des années 80, coïncident avec d’autres revendications faites par le mouvement social, qui commence à réclamer la citoyenneté sociale et politique, en plus de la participation et de l’accès aux biens et services publics. À cet égard, l’égalité des sexes – conséquence de la mobilisation du mouvement féministe – a été progressivement incorporée dans les revendications des mouvements sociaux dans l’ensemble.

Le mouvement de revendication est allé en s’amplifiant et a commencé à avoir des répercussions sur les politiques publiques au milieu des années 80 – quoique de manière modeste – par la mise en place du premier Conseil des droits de la femme de São Paulo à l’échelle de l’État . Peu de temps après, ont été créés en 1985 à São Paulo, le Conseil national des droits de la femme (CNDM) et le premier service d’une police spéciale chargée de l’assistance aux femmes (DEAM). On recense actuellement 97 Conseils des droits de la femme en activité dans le pays – 19 au niveau des États et 78 au niveau des Municipalités – en sus de 307 DEAM. Des réunions périodiques des conseils des femmes convoquées par le CNDM, se sont tenues au fil des ans, pour renforcer leurs initiatives politiques et débattre des activités stratégiques conjointes.

Depuis sa création, le CNDM s’est employé à tenir les femmes informées et à les sensibiliser davantage à leurs droits, par des séminaires, des réunions, la production de matériels et l’organisation de campagnes médiatiques. Dans le cadre de la rédémocratisation du pays, amorcée avec la mise en place de l’Assemblée constitutionnelle nationale, le CNDM s’est efforcé de garantir les droits de la femme. Il a lancé, en novembre 1985, une campagne à l’échelle nationale sur le thème « Une Constitution valable doit avoir une touche féminine ». Cette campagne, non seulement a sensibilisé davantage la population féminine à l’importance des droits de la femme à l’Assemblée constitutionnelle, mais elle a aussi fait mieux connaître, au sein de la population, la mise en place du Conseil lui-même.

Un document intitulé « Que faut-il changer? » a également été produit suite à des études, séminaires et débats. Dans le document figuraient des propositions de modification des lois, en vue d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Dans le cadre du pouvoir exécutif, le document préconisait la création d’organes consultatifs, sous forme de conseils au niveau des États et des Municipalité. Ces conseils devaient être mis en place conjointement par le mouvement féministe et les gouvernements, et viser l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le relèvement de leur statut dans la société brésilienne. En revanche, au cours de la même période, les propositions et projets concernant les politiques gouvernementales en faveur des femmes n’ont pas connu le même dynamisme, car les principales initiatives politiques du CNDM devaient constituer, au cours de ses premières années d’existence, une intervention directe à l’Assemblée constitutionnelle. Cette intervention devait consister à faire des propositions et à garantir des progrès dans le domaine des droits de la femme.

La mise en place de comités de coordination, de programmes et de commissions des femmes dans plusieurs ministères représentait un pas important dans la prise en comptes dans les politiques publiques universelles. Le Programme de soutien des femmes rurales a été institué au Ministère de l’agriculture en décembre 1985. Le Comité de soutien aux travailleuses rurales a été mis en place au Ministère de la réforme agraire en février 1986. En 1985, le Ministère de la culture a créé le Comité de coordination de la politique culturelle des femmes. Le Ministère de la santé a établi le Comité des droits de procréation en 1985 et, quelque temps après, le Comité intersectoriel de la santé des femmes, qui a été restructuré en 1996. Enfin, il convient de mentionner tout particulièrement le Comité de coordination des femmes et des enfants du Ministère du travail, qui avait déjà été mis en place, ainsi que le Programme de prise en charge intégrale de la santé des femmes, également établi au sein du Ministère de la santé en 1983.

Cependant, à l’exception du Programme de prise en charge intégrale de la santé des femmes et du Comité intersectoriel de la santé des femmes (CISMU), tous deux au sein du Ministère de la santé, tous les autres programmes, comités de coordination et commissions ont été suspendus au cours de la réforme administrative mise en oeuvre sous le gouvernement Collor, qui a aussi annulé les projets en cours. En 1989, le CNDM avait déjà subi une grave crise – qui a été surmontée par la suite – lorsqu’il a perdu son autonomie financière et administrative et que tous les conseillers et l’équipe technique ont démissionné de leurs postes.

Suite à la crise au CNDM, les présidentes des conseils au niveau des États et des Municipalités ont organisé un Forum national des présidentes des conseils des droits de la femme aux niveau des États et des municipalités, dans le but de consolider les diverses politiques qui faisaient l’objet d’examen au niveau du Conseil national.

En mai 1995, au cours de la phase préparatoire de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et suite à plusieurs activités politiques menées par le mouvement féministe et les membres du Congrès, le Conseil national a été restructuré. Cette réorganisation politique et administrative était largement due au prestige de la Présidente du Forum national, l’actuelle Première Dame du Brésil, Mme Ruth Cardoso, qui avait été membre du comité brésilien à Beijing 1995 et de la délégation brésilienne à Beijing.

La quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue en 1995 à Beijing, a représenté un jalon important de l’action politique de plusieurs mouvements de femmes du Congrès national brésilien, en particulier des femmes membres du Congrès et du gouvernement.

La collaboration entre le gouvernement et les divers mouvements des femmes lors des préparatifs de la conférence a été consolidée dans plusieurs réunions, tenues pour préparer le rapport du gouvernement brésilien et a permis de réaffirmer l’attachement à la préservation des acquis des précédentes conférences et la nécessité de mobiliser les ressources requises pour leur mise en oeuvre.

Les pays qui ont participé à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes ont entrepris de préparer, cinq années plus tard, un rapport du gouvernement à soumettre aux Nations Unies, comportant une évaluation des stratégies adoptées pour mettre en oeuvre le Plan d’action approuvé à Beijing. À cet effet, le Gouvernement brésilien a créé un comité chargé de rédiger le rapport et comprenant des représentantes des pouvoirs exécutif et législatif et des spécialistes, au nombre desquelles figurent des membres du Mouvement féministe.

Au cours de l’élaboration du rapport, les lacunes administratives du CNDM face à la demande sociale concernant la mise en oeuvre immédiate des politiques garantissant l’équité entre les sexes et l’application des décisions de Beijing sont devenues manifestes. Ainsi, avec l’appui de la Première Dame Ruth Cardoso (qui a aussi présidé le Comité préparatoire et conduit la délégation du gouvernement brésilien à Beijing+5) et du Secrétaire à la gestion du Ministère du plan, M. Ceres Prates, le Conseil national des droits de la femme a été restructuré une nouvelle fois. Un secrétariat exécutif a été mis en place, qui a permis un arrangement institutionnel plus approprié afin de proposer, mettre en oeuvre et évaluer les politiques visant à promouvoir l’égalité des sexes.

En outre, par le biais d’accords de coopération, le Ministère du plan, du budget et de la gestion a fourni des ressources humaines et financières au profit de plusieurs activités du CNDM, par exemple, l’organisation de la base de données sur les femmes; la réalisation de deux études – une sur le fonctionnement des DEAM et l’autre sur la violence contre les femmes. Une initiative sans précédent a été l’analyse, dans la perspective de l’égalité des sexes du Programme pluriannuel – le PPA 2000/2003 –, qui visait à proposer des mesures pour promouvoir des relations équitables entre l’homme et la femme au sein de la population brésilienne. Compte tenu de cette analyse, le CNDM a retenu 25 programmes stratégiques aux fins de suivi. Seuls deux de ces 25 programmes sont directement axés sur les femmes : le programme de la santé des femmes du Ministère de la santé et le programme du Ministère de la justice pour combattre la violence à l’égard des femmes.

Outre les mesures visant les politiques intérieures, le CNDM participe, depuis 1998, à la Réunion spéciale des femmes du MERCOSUR (REM). Cette réunion sert d’enceinte pour la présentation de propositions dans le cadre du MERCOSUR. Elle comprend des ministères, des secrétariats d’État et des conseils des femmes des pays membres du MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay, Chili et Bolivie, les deux derniers en tant qu’observateurs). La REM vise à mettre en place des conditions d’égalité d’accès à l’emploi au cours de la mise en oeuvre du processus d’intégration découlant du Traité d’Asuncion de 1991, afin d’adopter l’optique de l’égalité des sexes sur la base de la législation en vigueur dans les États parties, et de contribuer ainsi au développement social, économique et culturel. Au nombre des différentes interventions proposées figurent : a) l’inclusion des considérations d’égalité des sexes dans les sous-groupes de travail (industrie, emploi et sécurité sociale, santé et environnement) et dans les thèmes des réunions d’experts sur la science et la technologie, la communication de l’administration et l’éducation; b) la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu du travail et dans les établissements d’enseignement; c) l’analyse des perspectives en rapport avec les politiques macroéconomiques; et d) l’inclusion de ces perspectives dans les propositions nationales.

Au titre des actions visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes, le Brésil a introduit deux dates spéciales dans le calendrier national, pour réaffirmer la nécessité de sensibiliser le public à l’égalité des droits entre les hommes et les femmes, ainsi que les dirigeants et les administrateurs à la nécessité d’élaborer des politiques publiques qui garantissent les droits de la femme en tant qu’expression de la garantie des droits humains universels.

La Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars, a été adoptée par le pouvoir exécutif dans le cadre de l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. En 1985, la célébration a été intégrée dans le calendrier des écoles publiques et privées. Le pouvoir législatif honore les femmes chaque année par la tenue d’une session solennelle conjointe du Sénat fédéral et de la Chambre des députés.

En ce qui concerne les mesures politiques concrètes, le 8 mars est une date marquée par plusieurs événements historiques. En 1996, le CNDM/Ministère de la justice a signé des protocoles de coopération avec les Ministères du travail, de la santé et de l’éducation. Les protocoles ont été renouvelés le 8 mars 2000. En 1997, le CNDM a élaboré et présenté au Président de la République un document intitulé « Stratégies d’équité – Plan d’action pour améliorer le respect des engagements contractés par le Brésil à la Quatrième conférence mondiale sur les femmes ». En 1998, le Président de la République a sanctionné le Programme national de promotion de l’équité dans le secteur privé (Rapport au Président No 119 du 5 mars 1998). La même année, le CNDM et l’ancien Ministère de l’administration et de la réforme de l’État ont conclu un accord de partenariat pour la mise en oeuvre dudit programme. En 2000, le CNDM/Ministère de la justice a signé un protocole d’intention avec le Ministère de la réforme agraire qui venait d’être mis en place, en vue d’augmenter progressivement le nombre de postes occupés par les femmes à tous les niveaux de la hiérarchie.

Outre le 8 mars, une autre date liée aux célébrations organisées par les mouvements des femmes a été intégrée dans les actions des pouvoirs exécutif et législatif, par l’intermédiaire du CNDM : le 25 novembre, la Journée internationale de la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Des campagnes de lutte contre la violence à l’égard des femmes sont organisées régulièrement par le biais de séminaires, de réunions, de cours, d’affiches, d’activités de plein air et de la publicité. Ce jour également, des discours sont prononcés au Congrès national, aux assemblées législatives et au sein des conseils municipaux.

La question du travail est un des principaux sujets de préoccupation et l’une des principales plate formes de lutte de nombreux mouvements des femmes. Il y a eu, au fil du temps, une dévaluation des emplois dits féminins par rapport aux emplois associés aux hommes. Une évolution positive a cependant été enregistrée ces dernières années. Selon des données de l’enquête nationale par sondage auprès des ménages (PNAD), en 1993, les salaires des femmes correspondaient à 49,4 % des salaires des hommes. En 1999, ce rapport est passé à 60,7 %. Le caractère discriminatoire du marché du travail n’en demeure pas moins une réalité. En phase avec cette situation, le Groupe de travail de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de postes (GTEDEO) – un organisme tripartite regroupant par des représentants du Gouvernement fédéral, des syndicats et des associations du patronat – a été mis en place en 1996 au sein du Ministère du travail.

Le groupe de travail a, dans un premier temps, élaboré des programmes d’action pour lutter contre la discrimination en matière d’emploi et de travail, fondés sur les thèmes suivants : la race, le sexe, l’âge et les handicapés physiques, entre autres, dans le cadre des principes de la Convention 111 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Suite à des échanges de vues engagés au sein du GTEDEO, un projet de création de centres de promotion de l’égalité des chances et de lutte contre la discrimination en matière d’emploi et de profession a été par la suite mis en place au Ministère du travail et de l’emploi. Ces centres visaient à intervenir dans le cadre du modèle culturel en vigueur, en organisant des séminaires et des ateliers destinés à sensibiliser davantage la société aux formes de discrimination qui prévalent dans les relations professionnelles et qui sont de nature à affecter les femmes, les Brésiliens d’origine africaine, les handicapés physiques et d’autres groupes, ainsi qu’à aider les victimes de la discrimination.

De tous les organes de l’État, le Ministère du développement agraire a été celui qui s’est le plus préoccupé par des questions d’égalité des sexes. À cet égard, ce ministère élabore un projet pilote novateur consistant en mesures politiques qui prennent en compte l’égalité des sexes : le Programme d’actions positives, qui s’inscrit dans l’optique des considérations de sexe, de race et d’ethnie (Décisions administrative Nos 33, 120, 121, 201 et 202 et Résolution No 8 de 2001). En vue de mettre en application la législation en vigueur dans ce domaine, le 8 mars 2002, le Ministre de la réforme agraire, Raul Jungmann, a signé une décision administrative disposant que les titres fonciers sur les terres rurales devaient être délivrés au nom des femmes. À partir de cette date, les femmes peuvent même présenter des demandes de prêts bancaires.

Le Programme d’actions positives du Ministère du développement agraire, qui vise à promouvoir l’égalité des chances de ses salariés hommes et femmes et entre les bénéficiaires hommes et femmes de la réforme agraire, consiste notamment à :

•Définir des quotas pour faire en sorte que 30 % des postes de direction soient occupés par des femmes d’ici en 2003;

•Définir des quotas pour faire en sorte que 30 % des postes de direction soient occupés par des Brésiliens d’origine africaine d’ici 2003;

•Fournir une formation spécifique en matière de gestion sociale et des questions d’égalité des sexes à 30 % de tous les salariés hommes et femmes, afin d’instituer une culture d’élimination des préjugés sur le lieu du travail;

•Établir la Chambre technique des politiques sociales avec des sous-chambres des questions d’égalité des sexes, au sein du Conseil national du développement rural durable (CNDRS);

•Appuyer l’établissement de diagnostics sur les données ventilées par sexe et par race, sur lesquelles se fondera la planification des interventions du Ministère;

•Mettre en place le Forum des femmes de l’Institut national de la colonisation et de la réforme agraire (INCRA) dans tous les États de la Fédération, en vue de réaliser les projets de politiques en matière de création d’emplois et de revenus pour les ouvrières agricoles au plan local, notamment l’accès à des lignes de crédit du Programme national de renforcement de l’agriculture familiale (PRONAF);

•Faire une large publicité du thème, afin d’en sensibiliser les gestionnaires et les autorités et faire mieux apprécier les salariés hommes et femmes;

•Créer un centre d’études agraires sur les questions d’égalité des sexes, de race et d’ethnie, en vue de promouvoir la recherche multidisciplinaire sur les relations entre les sexes, les races et les ethnies dans les établissements de la réforme agraire, dans l’agriculture familiale et les environnements institutionnels;

•Faire en sorte que le Conseil national du développement rural durable approuve les résolutions modifiant la sélection des bénéficiaires, afin de faciliter l’accès des femmes à la terre et au crédit, ainsi que remplacer le terme « maîtresse de maison » pour faire allusion aux femmes, afin de garantir leurs droits de sécurité sociale.

Dans le même ordre d’idées, il convient de mentionner l’adoption récente de politiques de quotas au Ministère de la Justice (par Décision administrative No 1 156 du 20 décembre 2001), à la Cour suprême fédérale et dans certaines universités.

Politiques publiques à l’égard de la violence liée aux sexes

Le Président de la République, en établissant le Programme national des droits de l’homme (PNDH) par décret No 1.904 du 13 mai 1996, a déterminé l’adoption de mesures garantissant la défense et la promotion de ces droits, notamment la quête de l’équité et la lutte contre la discrimination. Le PNDH, qui a été élaboré par le Ministère de la justice en collaboration avec plusieurs organisations de la société civile, traduit le souci du Gouvernement fédéral de préserver les garanties minimales de la citoyenneté pour la population, ainsi que les engagements pris par l’Administration brésilienne au plan international. Les mesures prévues par le PNDH sont essentiellement fondées sur les principes définis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et plusieurs d’entre elles portent sur les droits civils qui ont des répercussions décisives sur la protection effective des droits sociaux, économiques et culturels. À cet égard, la mise en oeuvre des conventions internationales sur les droits de la femme sert de base aux mesures proposées pour protéger ces droits.

Le Programme national des droits de la femme, dont l’élaboration a été coordonnée par le Secrétariat d’État aux droits de l’homme, met l’accent, dans un chapitre consacré aux femmes, sur les objectifs ci-après que doit réaliser le Gouvernement brésilien et qui consistent à :

a)Appuyer le programme national de lutte contre la violence à l’égard des femmes du Gouvernement fédéral;

b)Encourager la création de centres intégrés d’assistance aux femmes exposées à la violence familiale et sexuelle;

c)Soutenir les politiques des administrations étatiques et municipales visant à prévenir la violence familiale et sexuelle à l’égard des femmes;

d)Encourager l’établissement et la diffusion des données sur la violence à l’égard des femmes et toutes les formes de protection et de promotion des droits de la femme; et

e)Réviser les procédures de lutte contre la violence et la discrimination à l’égard des femmes et appuyer, plus particulièrement, le projet du gouvernement qui traite le viol comme un délit contre la personne et non plus comme un délit contre la coutume.

Le CNDM, qui est lié au Ministère de la justice, s’emploie à conclure des accords avec les autorités étatiques et municipales, ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales et des sociétés privées, aux fins de la mise en oeuvre du Programme national des droits de l’homme (PNDH), en soulignant l’importance de la prévention de la violence liée aux sexes. À cet égard, certaines initiatives méritent d’être relevées :

•Le CNDM a élaboré, en 1996, le Programme national de prévention et de lutte contre la violence familiale et sexuelle en tant que partie intégrante du PNDH et du document sur les stratégies de l’équité. Il vise essentiellement à mobiliser des initiatives interministérielles destinées à lutter contre la violence familiale et sexuelle, tout en respectant les compétences des autorités fédérales, étatiques et municipales, et en définissant les modalités de la coopération et des accords, le cas échéant. À cet effet, le programme propose la coordination des initiatives interministérielles, la modification des dispositions du Code pénal, le renforcement de l’appareil juridico-policier et la promotion des campagnes de sensibilisation du public;

Disque-denúncia (police-secours) un service téléphonique mis en place par le Ministère de la justice dans le cadre du PNDH pour enregistrer les cas de prostitution enfantine et de tourisme pornographique. Ce service a déjà permis de fermer certaines boîtes de nuit où se produisait ce type d’exploitation sexuelle;

TV Escola (Télévision école), qui a été créée par le Ministère de l’éducation, diffuse les procédures de défense contre la violence familiale et sexuelle;

•La campagne intitulée « Sans les femmes les droits ne sont pas humains », qui a été lancée en 1998 par le CNDM en collaboration avec le Comité d’Amérique latine et des Caraïbes pour la défense des droits de la femmes (CLADEM) et d’autres organismes, à la faveur de la célébration du 50e anniversaire de la Déclaration des droits de l’homme;

•La campagne intitulée « Nous avons droit à une vie sans violence », qui a été lancée en 1998 par le Secrétariat d’État aux droits de l’homme, un organisme du Ministère de la justice lié aux institutions des Nations Unies et aux organisations et entités des femmes et qui vise à prévenir la violence intra-familiale, affectant en particulier les femmes et les enfants. Cette initiative a conduit le gouvernement et les organisations de la société civile à signer le Pacte contre la violence intra-familiale;

•La Règle technique sur la « Prévention et le traitement des blessures résultant de la violence sexuelle contre les femmes et les adolescents », élaborée en 1998 par le Ministère de la santé, qui régit l’article 128 du Code pénal brésilien, plus particulièrement son paragraphe II et porte sur l’avortement lié au viol;

•La demande d’inscription d’un montant de l’ordre de 10 500 000 dollars des États-Unis pour la construction et l’entretien de 15 centres d’hébergement pour les femmes victimes de violence. La demande était une initiative du Comité des droits de l’homme, suite à une proposition du CNDM et du Centre des études et des conseils (CFEMEA) des femmes, une organisation non gouvernementale. Le montant prévu en 2001 pour la construction et l’entretien des centres se chiffre à 780 448,29 reales. En 2001, le CNDM a identifié 47 centres dont la construction et l’entretien reposent essentiellement sur l’aide financière du Gouvernement fédéral;

•Les initiatives des autorités étatiques et municipales de lutte contre la violence liée aux sexes, notamment la mise en place de Conseils des droits de la femme, qui offrent des conseils juridiques et une assistance psychologique spécialisée aux victimes de violence familiale et sexuelle; et

•La mise en place, depuis 1985, par les gouvernements des États, des services de la police spécialisée dans la défense des femmes. Il s’agit là de la politique publique la plus importante concernant la violence contre les femmes. En effet, grâce à l’offre d’une assistance spécialisée et spécifique aux femmes et aux filles victimes de violence, ces services spéciaux encouragent les femmes à signaler les actes de violence dont elles sont victimes et mettent davantage en évidence le phénomène de violence liée aux sexes, notamment la violence familiale.

Mesures judiciaires

Nonobstant les mesures législatives et les initiatives gouvernementales visant à éliminer la discrimination et à promouvoir l’équité entre les hommes et les femmes, la prévalence de lois infra-constitutionnelles discriminatoires à l’égard des femmes est subordonnée pour l’essentiel, aux mesures judiciaires adoptées dans ce domaine.

Il y a lieu de mentionner qu’à la suite de la Loi 9099/95, qui a créé les tribunaux correctionnels spéciaux, les difficultés d’accès à la justice et la lenteur des tribunaux ont été surmontées dans une certaine mesure dans les cas de délits. Il convient aussi de noter que cette loi vise la plupart des crimes commis dans la famille et son environnement. Néanmoins, son application a subi de nombreuses distorsions, en ce sens que ce type de violence est devenue banale, comme on l’explique dans les observations à la fin de cette section.

Les décisions prises par certains tribunaux nationaux ne garantissent pas toujours la protection efficace contre des actes de discrimination à l’égard des femmes. Le pouvoir judiciaire, notamment dans les cas de crimes contre la coutume, de violence familiale et autres questions familiales, reproduit souvent des stéréotypes, des préjugés et de la discrimination contre les femmes.

Il est utile de souligner que la teneur des sentences ne tient pas souvent compte, de manière adéquate, du principe constitutionnel d’équité et de non-discrimination. Néanmoins, il existe des sentences modèles qui visent à incorporer les paramètres de justice des traités internationaux sur les droits de l’homme concernant la violence contre les femmes, en particulier la violence familiale, comme par exemple la sentence ci-après relative à un cas de viol dans un contexte familial :

Appel en matière criminelle sur le bien-fondé du cas No 3.156/99– São Félix do Araguaia

Rapport. J.À .P. ... a été accusé d’infraction aux règles énoncées dans les articles 213, 224 point « a », et 71 du Code pénal, parce qu’il aurait contraint M.D.F.(1) et M.D.F.(2) à avoir des relations sexuelles par des menaces graves et la violence présumée. À l’époque, les victimes étaient ses belles-filles et étaient âgées de moins de 14 ans. Les faits qui ont conduit à l’enquête policière et par la suite aux accusations du ministère public se seraient produits à la fin de 1993 ou au début de 1994. Ils n’avaient cependant été signalés que depuis quatre ans, par des documents officiels datés du 22 juin 1998 du Conseil de tutelle pour les droits de l’enfant et de l’adolescent de la ville de Alto de Boa Vista, une commune du district de São Félix do Araguaia,. Dans lesdits documents, le Conseil a rapporté le témoignage des victimes et plaidé pour une intervention, compte tenu de l’existence de comportements typiques qu’aurait eu le défendeur à l’égard des deux soeurs. (...) Vote. Le document présente un cas de viol commis par le défendeur sur la personne de M.D.F.(1), qui était alors âgée de moins de 14 ans, et qui n’a été rendu public que quatre années après que les rapports sexuels aient eu lieu; à ce moment, la victime s’était déjà engagée depuis au moins trois ans dans une union stable avec J.R.S. avec qui elle a deux enfants. D’après les témoignages recueillis pendant l’enquête, le père et la mère biologiques de la victime étaient depuis longtemps au courant des faits, mais avaient choisi de ne pas les rapporter aux autorités compétentes. Je tiens également à signaler que les rapports qui ont motivé la présente poursuite criminelle n’ont été rendus publics que suite à l’aggravation de l’état de santé et du décès ultérieur de M.D.F.(2), qui était également victime, et dont la cause du décès serait la série de relations sexuelles qui lui auraient également été imposées sous la contrainte par son ancien beau-père, qui est maintenant l’appelant, bien que les dossiers du tribunal ne contiennent pas de preuve circonstancielle à cet égard. (...) Lorsqu’il a été interrogé au commissariat de police, le défendeur n’a pas nié avoir eu des relations sexuelles avec la victime, sa belle-fille. Il a simplement insisté que ce n’était pas un viol, étant donné que la victime aurait consenti à l’acte. Il a déclaré « que les accusations portées à son encontre étaient en fait justes et qu’il avait eu des relations sexuelles avec ses deux belles-filles depuis 1994… » « qu’il avait eu des relations sexuelles avec la mineure tel nombre de fois…qu’il ne pouvait pas dire exactement combien de fois cela s’était produit…qu’il n’avait battu M. qu’une seule fois… » (p. 18 et avant). (...) Je ne vois donc pas de défaut de consentement dans les éléments de preuve recueillis par la police à l’encontre du défendeur, que je considère bons et valables à toutes les fins juridiques, notamment pour les motifs de jurisprudence suivants : « De toute évidence, le témoignage de la victime, comme c’est généralement le cas dans les crimes contre la coutume, apparaît comme un élément de preuve de grande valeur. Notamment compte tenu du fait qu’il est parfaitement conforme aux éléments de condamnation figurant dans les dossiers et trouve un écho dans la confession extra judiciaire du défendeur, qui est aussi confirmé par les autres éléments de preuve. Bien que le défendeur se soit rétracté devant le tribunal, on ne peut pas ne pas tenir compte de sa confession volontaire antérieure, et l’on ne répétera jamais assez que la confession de paternité d’un acte est valable non pour le lieu où elle est faite, mais pour la force de persuasion qu’elle contient. »(TJSP – RT 625/275). (...) La condamnation est donc juste et méritée. Mais avant d’examiner la décision au premier degré concernant la sanction appliquée, je dois une fois de plus souligner qu’il est grand temps que le pays adopte une politique étatique visant à prévenir des crimes comme celui qui est actuellement considéré. L’État doit traiter avec sévérité les causes qui encouragent la criminalité et ne pas seulement procéder à un traitement prophylactique des conséquences. Le comportement despotique et machiste qui est culturellement inné chez la plupart des citoyens doit être éradiqué. De même, les juges monocratiques et les organismes collégiaux devraient appliquer, avec la même rigueur qu’une disposition constitutionnelle, les traités internationaux que notre pays a ratifiés, en particulier ceux qui se rapportent à la protection des droits de l’homme. Un exemple de ce type d’initiative est offert par la Convention de Belém do Pará, qui a été adoptée en juin 1994 par l’Organisation des États américains et qui a donné naissance à un instrument juridique visant à prévenir, punir et éradiquer la violence à l’égard des femmes. L’instrument a force exécutoire au Brésil où il a été ratifié le 27 novembre 1995, comme les professeurs Silvia Pimentel, Ana Lúcia Schritzmeyer et Valéria Pandjiarjian le rappellent dans leur livre intitulé : « Estupro : Crime ou Cortesia » (Viol : crime ou courtoisie, (maison d’édition Sergio Antonio Fabris, 1998, p. 49), qui a bénéficié de la précieuse collaboration de la juge en chef Shelma Lombardi de Kato, présidente de cette Chambre. (...). Compte tenu des faits ci-dessus énoncés et conformément au jugement, je vote pour le rejet de l’appel sur le bien-fondé du cas ». Juge en chef Rubens de Oliveira Santos Filho.

La thèse de légitime défense de l’honneur est encore parfois invoquée pour acquitter des hommes accusés d’agresser ou d’assassiner des femmes, bien qu’elle ait été, dans une large mesure, abolie dans nos tribunaux. Une brève étude des principales revues de jurisprudence à travers le pays a indiqué qu’en juin 1999 il n’y a eu que 15 décisions des tribunaux supérieurs concernant ce type de crime. Sur ces 15 décisions, 11 n’ont pas accepté la thèse de légitime défense de l’honneur, deux l’ont acceptée en théorie mais non en pratique, et deux l’ont pleinement acceptée. Certaines de ces décisions sont reprises ci-après :

• Acceptation de la thèse de légitime défense de l’honneur

Cas 1 (Appel 633061-7, 06/12/90, Tribunal correctionnel de São Paulo)

Résumé  : Coups et blessures sur la concubine, qui a confessé lui avoir été infidèle. Le Tribunal correctionnel de São Paulo a maintenu la décision du juge du tribunal inférieur, qui avait accepté la thèse de légitime défense de l’honneur invoquée par le défendeur qui, emporté par une violente émotion a eu une réaction modérée face à la réalité de la situation a infligé des coups et de blessures à sa concubine.

Arguments significatifs  : « Compte tenu du fait que la femme a avoué avoir commis un adultère, il n’y a pas de raison de considérer que le juge du tribunal inférieur aie fait preuve de partialité dans sa décision en acceptant la thèse de légitime défense de l’honneur. La décision qui fait l’objet d’appel est conforme à la réalité sociale et ne mérite pas d’être infirmée. Les éléments de preuve sont déterminants en ce sens qu’ils prouvent que N. a commis l’adultère, en dépit du concubinage, qui n’exclut pas le devoir de fidélité réciproque. (...) Bien que l’on puisse considérer actuellement comme un préjudice archaïque le fait de faire mal à une femme ou concubine ou de la tuer aux motifs qu’elle a été infidèle, dans le cas d’espèce, l’honneur de l’appelant a été sali par l’admission par l’amante de longue date qu’elle l’avait trahi avec un autre homme. En outre, on ne peut pas négliger le fait que, malgré le caractère illégal de l’union, le couple a quatre enfants ».

Cas 2 (Appel 137157-3/1, 23/02/95, Cour d’appel de l’État de São Paulo)

Résumé  : Le défendeur ayant surpris sa femme en situation d’adultère, l’a tuée avec son amant. La thèse de légitime défense de l’honneur a été acceptée par une majorité écrasante des membres du jury et confirmée par le tribunal de São Paulo, qui a rejeté l’appel du ministère public et confirmé la décision du jury.

Arguments significatifs  : « Antonio, dont l’honneur avait été blessé auparavant, qui avait été ridiculisé et était désormais appelé cocu par la population locale…pouvait difficilement imaginer ce qui l’attendait. En entrant chez lui il vit sa femme et J.J. profondément endormis, à moitié nus, dans son propre lit et en présence de son fils, dont le berceau se trouvait dans la même chambre à coucher…S’il avait choisi de quitter la maison sans faire ce qu’il a fait, son honneur aurait été irrémédiablement compromis. Il ne faut pas oublier que le défendeur a grandi à une autre époque, au cours des années 20 et 30, lorsque la moralité et les us et coutumes étaient différents et peut-être plus stricts que de nos jours Cette même moralité et ces us et coutumes étaient certainement profondément enracinés dans son caractère et avaient façonné sa personnalité en lui inculquant des réflexes futurs permanents. Les jurés ont probablement analysé auparavant tous ces éléments de preuve, en plus du fait que les jurés profanes, qui sont des membres de la société civile, représentent dans le procès devant jury la moralité moyenne de cette société… Naturellement, il est bien connu que la question de légitime défense de l’honneur n’est pas nouvelle. Elle n’en est pas moins d’actualité. Le sujet n’est pas paisible – ni sur le plan de la doctrine ni du point de vue de la jurisprudence. (...) L’adultère en général, de tout temps et sous toutes les lois – de la plus primitive à la plus moderne – a toujours été considéré comme un crime, un comportement immoral et anti-social. (...) Le crime d’adultère ne se produit pas uniquement par rapport à l’individu, il se produit également par rapport aux normes et au comportement du groupe social. La réaction personnelle est motivée par une charge sociale précise. L’individu réagit en raison de sa dignité et aussi sur la base du sentiment commun des valeurs communautaires. Il ou elle réagit parce que l’honneur ne peut exister et être compris que dans une perspective à double nature et en tant qu’un devoir envers soi-même et envers la société. En luttant pour son droit, l’individu ne pourrait pas agir autrement en tant que personne et en tant que membre d’un groupe, dans une communauté organisée donnée. Une entité sociale régie par les vertus émanant de ses normes de culture et de ses règles de conduite et qui se rapportent à leurs principes de base…(…) Les personnes qui agissent pour la défense de leur personnalité morale, sous un quelconque de ses aspects, servent de véritables instruments de défense de la société elle-même, en combattant des actes de délit, de violence et d’injustice par les actes mêmes par lesquels ils se produisent. (...) ».

Opinion dissidente : « ... Ce qui arrive dans la soi-disant légitime défense de l’honneur c’est le sacrifice du bien suprême de l’humanité – la vie – en raison de simples préjugés qui prévalent dans certaines couches de la société... ‘L’honneur est un attribut personnel, indépendant de l’acte d’un tiers et pour cette raison, il est impossible d’admettre qu’un homme a été déshonoré parce que sa femme est infidèle’... ‘La loi et la moralité ne permettent pas aux femmes de violer leurs devoirs. Mais les priver du droit à la vie c’est le comble de la cruauté.’ ».

Acceptation de la légitime défense de l’honneur en théorie mais pas dans la pratique

Cas 3 (Appel 75026-3, 02/05/90, Cour d’appel de l’État de São Paulo)

Résumé  : Le défendeur a tué sa femme adultère. Le défendeur a été acquitté par le jury, qui a accepté le motif de légitime défense de l’honneur. Néanmoins, la Cour d’appel de l’État de São Paulo, bien qu’ayant admis qu’une telle disculpation était admissible en théorie, a décidé que cela ne s’appliquait pas au cas d’espèce, étant donné l’absence de flagrant délit.

Arguments significatifs  : « La possibilité de légitime défense de l’honneur ne peut être rejetée sur la base de préjugé dans des cas comme celui en cause. Les avis sont divergents en matière de jurisprudence sur la question… » ‘Il est indéniable que les décisions des tribunaux ont accepté la thèse de légitime défense de l’honneur lorsque le conjoint qui a été offensé tue l’autre conjoint ou son/sa partenaire. Néanmoins, ces décisions se caractérise, en principe par un critère constant : le flagrant délit d’adultère’... Eh bien, dans le cas d’espèce la réaction n’a pas été immédiate.

Cas 4 (Appel 11266, 02/03/88, Cour d’appel de l’État de Espírito Santo)

Résumé  : L’ex-concubin a tué sa victime, alléguant qu’il avait perdu la tête lorsqu’elle a insisté qu’elle allait coucher avec quelqu’un d’autre. Le jury a accepté le motif de légitime défense de l’honneur. La Cour d’appel de l’État d’Espírito Santo n’a pas reconnu son acquittement dans ce cas, et décidé d’un nouveau procès.

Arguments significatifs  : « ...La décision du jury d’accepter le motif de légitime défense de l’honneur est en contradiction manifeste avec les éléments de preuve versés au dossier et donne donc lieu à la disqualification de la défense, étant donné que le défendeur ne vivait plus en concubinage avec la victime, qu’il a sauvagement poignardée à mort au motif qu’il avait perdu la tête... »

Refus de la légitime défense de l’honneur

Cas 5 (Appel 279/81, 11/10/89, Cour d’appel de l’État de Paraná)

Résumé  : La défenderesse, soupçonnant son époux d’être infidèle, lui tira dessus et le poignarda à mort. Le jury a accepté l’argument présenté par la défense – légitime défense de l’honneur. En l’absence d’un événement concret, effectif et imminent, la cour d’appel de l’État de Paraná a jugé cet argument inacceptable dans le cas d’espèce et a ordonné un nouveau jugement.

Arguments significatifs  : « Pour défendre le devoir de fidélité, le conjoint trahi dispose de mesures prévues par la loi, c’est-à-dire la dissolution du mariage, devant le tribunal civil, et l’adultère devant le tribunal correctionnel. La mort violente en tant que réaction à l’adultère, il faut le reconnaître, est une réaction inacceptable selon les principes de droit pénal... L’épouse passionnée auteur de meurtre pourrait profiter, le cas échéant, de la réduction de peine prévue par le paragraphe 1 de l’article 121 du Code pénal, mais non pas de légitime défense.(...) ».

Cas 6 (Appel 73966-3, 28/03/90, Cour d’appel de l’État de São Paulo)

Résumé  : Le défendeur a tué la concubine avec qui il vivait depuis quelque temps. Informé par la soeur de la victime que celle-ci allait rencontrer un autre homme, il perdit la tête, se rendit au bar où se trouvait la victime et l’abattit. Le jury a acquitté le défendeur pour raison de légitime défense de l’honneur. Estimant que la décision contredisait manifestement les éléments de preuve versés au dossier, la Cour d’appel a ordonné un nouveau jugement.

Arguments significatifs  : « La doctrine et la jurisprudence ont depuis longtemps compris que l’honneur est un attribut très personnel qui ne peut être transféré de la personne qui le possède à quelqu’un d’autre, sur une base régulière ou non. Cette interprétation, qui avait déjà été reconnue dans le passé, est devenue encore plus pertinente gained increased relevance après le mise en oeuvre de la Constitution fédérale de 1988 . Celle)ci dispose que, dans une relation entre couples, les droits et les devoirs des hommes et des femmes sont indiscutablement égaux. ».

Cas 7 (Appel 46069-1, 22/11/90, Tribunal militaire supérieur – District fédéral)

Résumé  : Un soldat a tué, avec une arme de service, sa femme et un collègue, pensant qu’ils étaient amants. Le jury militaire a condamné le défendeur à 15 ans d’emprisonnement pour homicide et usage de l’arme de service. La défense et le parquet ont fait appel de la décision. Le Tribunal militaire supérieur du District fédéral a rejeté l’appel de la défense et accepté l’appel du procureur militaire, condamnant le défendeur à 25 années d’emprisonnement et rejetant la thèse de légitime défense de l’honneur avancée par la défense.

Arguments significatifs  : « ... La défense, en appuyant l’argument selon lequel le défendeur avait agi en état de légitime défense de l’honneur, a soutenu qu’en relation à la mort de son épouse, le défendeur, qui subissait un traumatisme moral et social extrêmement violent, était gagné par une intense émotion lorsque, durant une dispute avec elle, il a été qualifié de ‘cocu’...(...). les témoins oculaires du crime, tant de l’accusation que de la défense, n’avaient rien à déclarer contre le comportement de la victime, et ont même attesté des bons rapports du couple...(...) La thèse alléguée par l’illustre défenseur concernant la légitime défense ne figure pas dans ce dossier et, même si elle y figurait, cela ne justifierait pas le caractère illégal de ce comportement... »

Cas 8 (Appel spécial 1.517, 11/03/91, Tribunal supérieur)

Résumé  : Double homicide commis par le mari qui a surpris sa femme en flagrant délit. Le jury a acquitté le défendeur en acceptant l’argument de légitime défense de l’honneur. La Cour d’appel de l’État de Paraná a confirmé la décision du jury de la ville d’Apucarana. Toutefois, le procureur général a fait un appel spécial et le tribunal supérieur a rejeté la thèse de la légitime défense de l’honneur, qui était manifestement en contradiction avec les éléments de preuve versés au dossier, et a décidé d’un nouveau procès. (Information sur l’issue de ce cas : le jury a une fois de plus acquitté le défendeur pour des raisons de légitime défense).

Arguments significatifs  : « ...la légitime défense de l’honneur, tel qu’elle est énoncée dans l’article 25 du Code pénal, présente des règles rigides et n’est acceptée que lorsque l’agent ‘par le recours modéré aux moyens nécessaires repousses une agression injuste, effective ou imminente contre lui/elle-même ou contre un tiers’. Les hypothèses figurant dans le dossier ne permettraient jamais d’admettre une réaction de la part d’une personne qui, estimant que son honneur a été compromis, au lieu de se prévaloir des actes civils de séparation et de divorce, choisit de tuer sa femme, ou le partenaire de celui-ci ou l’une et l’autre, en faisant preuve d’un comportement totalement condamnable, étant donné que c’est la femme qui, en commettant l’adultère, a manqué de préserver son honneur. (...) Eh bien, au Brésil, nous n’appliquons pas le droit coutumier – si nous voulions justifier l’acte du mari en nous fondant sur les hypothèses figurant dans le dossier – juste parce que les jurés, qui sont des simples citoyens, en ont ainsi décidé. En prévoyant la légitime défense, le droit positif en a limité l’usage, qui n’est pas flexible au point de justifier toutes les infractions.(...) ... Magalhães Noronha, citant Léon Rabinovicz : ‘c’est l’orgueil machiste qui a été blessé’...(...) Parmi les auteurs étrangers, il convient plus particulièrement de citer Jimenez de Asúa... ‘no existe ese honor conyugal. El honor és personal; el honor és próprio. El hombre que así reacciona, o que sigue esa norma – y muchos han matado a la mujer porque no habia más remedio para conservar un falso credito -, han realizado el acto acaso en un momento de transtorno mental transitorio, motivados por celos agudissimos; pero no és possible hablar aqui de defensa personal’.

... ce que nous avons ici c’est la forme privilégiée...

Opinion dissidente  : « La primauté de la loi doit être interprétée sur une base culturelle. Certes, la cohérence, d’un point de vue dogmatique, doit être observée. Il est néanmoins impossible de négliger l’aspect valeur qu’implique le crime... certains auteurs voire certaines décisions faisant jurisprudence, estiment qu’il est possible d’accepter la thèse de légitime défense de l’honneur lorsque la personne qui possède cet honneur réagit en vue de mettre un terme à l’agression si cette valeur est en jeu. Le mariage implique des obligations réciproques, dont l’une est la fidélité réciproque, sur le plan conjugal....(...) Alors que les juges tiennent davantage compte de l’aspect formel et dogmatique de la primauté du droit, les jurés – de simples citoyens qui ne sont pas nécessairement des experts en droit – jugent selon les règles de la vie, les règles de la culture, les exigences historiques à un moment donné. Les juges ajustent l’ homme à la loi. Les jurés ajustent la loi à l’homme.(...)... L’aspect culturel doit être interprété en fonction du lieu ou le fait s’est produit. Si en ce lieu il est entendu que l’honneur du mari ainsi terni suscite ou autorise une réaction violente, extrême – ce qui est contraire à mon opinion personnelle – telle est la manière dont le comprend le jury.(...) On ne peut pas dire que le jury ait commis une erreur. On peut dire qu’il a mal jugé le cas. Il exprimait une caractéristique de la culture brésilienne.(...) Au Brésil, l’interprétation prête à controverse. Alors que Votre Excellence (le rapporteur) et beaucoup d’autres estiment que l’interprétation devrait être simplement dogmatique, formelle, d’autres – les jurés – tentent d’interpréter le cas du point de vue de la justice substantielle. Dans l’article 25, cette réaction modérée figure même dans le préambule de 1940. Elle n’est pas mesurée de façon mathématique, mais elle est plutôt analysée conformément au principe de l’action et de la réaction ».

(...)

Cas 12 (Appel 9029-1, 03/03/94, Cour d’appel de l’État de Paraná)

Résumé  : Le défendeur a tué la femme avec qui il avait vécu maritalement environ 20 ans, après l’avoir surprise sortant d’un dancing accompagnée d’une personne avec qui elle avait une relation. Le jury l’a condamné à 6 ans d’emprisonnement plus 8 mois de semi-détention. Mécontent de la décision du jury, le défendeur a fait appel alléguant que l’interprétation du jury était en contradiction avec les éléments de preuve versés au dossier, et a demandé que le cas soit rejugé. La Cour d’appel de l’État de Paraná a confirmé la sentence du jury.

Arguments significatifs  : « La décision du jury, fondée sur la confession du défendeur, reconnaissant la thèse d’homicide excusable et rejetant l’argument de légitime défense, est en fait irréprochable et est conforme à l’interprétation selon laquelle la notion d’honneur, qui est très personnelle, n’est pas en conformité avec l’acte d’infidélité commis par la femme, et ne confère pas à l’homme le droit de lui donner la mort, même au regard du fait qu’un accès de colère résultant de l’incapacité de maîtriser son émotion pourrait atténuer le degré de désapprobation du comportement ».

Cas 13 (Appel écrit 97006669-4, 23/09/97, Cour d’appel de l’État de Santa Catarina)

Résumé  : Le mari, soupçonnant sa femme de lui être infidèle, lui a tiré une balle dans le dos. Accusé de meurtre, le défendeur a fait appel pour obtenir l’acquittement ou pour que le crime soit disqualifié et remplacé par l’homicide involontaire et, en fin de compte, l’acquittement aux motifs qu’il avait agi en état de légitime défense de son honneur, toujours en soutenant qu’il avait été emporté par un accès de violence. La Cour a rejeté la thèse présentée par la défense et confirmé l’inculpation du défendeur et son jugement devant jury.

Arguments significatifs  : « La possibilité de légitime défense de l’honneur prête à controverse. La dignité personnelle, la bonne réputation et l’honneur sont des droits que l’on pourrait défendre, mais la réaction de la partie lésée devrait toujours se conformer aux limitations visées par l’article 25 ».

(...)

Cas 15 (Appel 98000047-5, 18/06/98, Cour d’appel de l’État de Alagoas)

Résumé  : Le mari a tué sa femme adultère en tirant cinq fois sur elle. Le défendeur a été condamné par le jury, qui a rejeté la thèse de légitime défense de l’honneur. Malgré l’appel interjeté par la défense, la Cour d’appel de l’État d’Alagoas a confirmé la décision du jury.

Arguments significatifs  : « C’est l’épouse adultère qui perd son honneur. Le mari qui tue sa femme infidèle n’agit donc pas en état de légitime défense de l’honneur, dans la mesure où c’est elle qui perd son honneur et non pas la personne innocente. »

Rapport adressé à la Commission inter-américaine des droits de l’homme

Il est de notre devoir de signaler, en référence au thème de la violence à l’égard des femmes, que le Centre pour la justice et le droit international (CEJIL-Brésil) et la section nationale du Comité de l’Amérique et des Caraïbes pour la défense des droits de la femme (CLADEM-Brésil) ont présenté une pétition contre l’État brésilien à la Commission interaméricaine des droits de l’homme, concernant le cas de Maria da Penha.

En 1983, le mari de Maria da Penha a attenté à sa vie. Il lui a tiré dans le dos et la blessure l’a laissée paraplégique. Bien qu’il ait été condamné par les tribunaux nationaux il n’a jamais été arrêté et le cas est toujours à l’étude, en raison d’une succession d’appels interjetés contre la décision du jury.

Dix-huit ans après que le crime ait été commis, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a condamné l’État brésilien pour négligence et omission en rapport avec la violence familiale, et recommandé le versement par l’État d’une indemnité à la victime.

Facteurs et obstacles

Plusieurs facteurs complexes entravent la mise en oeuvre effective de la Convention et d’autres instruments internationaux sur les droits de l’homme visant à protéger les droits de la femme et de la jeune fille.

Des lois conservatrices et discriminatoires en fonction des sexes, qui sont inadéquates et insuffisantes, continuent d’exister dans l’univers judiciaire. Les lois infra-constitutionnelles les plus discriminatoires régissant les questions liées aux femmes remontent au début du 20e siècle, et visent davantage à « contrôler » la sexualité et la procréation humaines qu’à réglementer et à encourager leur exercice libre et responsable, conformément aux valeurs plurielles et démocratiques de la société contemporaine. Il y a lieu de relever que la plupart de ces dispositions discriminatoires figurent dans notre Code civil (1916) et notre Code pénal (1940), qui avaient été inspirés par les législations d’Europe occidentale, notamment les codes napoléonien, italien et allemand, ainsi que d’autres élaborés dans des sociétés et des périodes historiques qui ne correspondent pas à la réalité brésilienne.

La présence ou l’absence de telles dispositions discriminatoires dans notre législation nationale est imputable à une corrélation entre les forces politiques mettant en jeu plusieurs acteurs sociaux. Notre pays a une culture sociale, judiciaire et politique qui doit être changée. Ce changement de culture se produit progressivement. Il nécessite l’éradication des stéréotypes et préjugés sociaux et formes de discrimination, en particulier concernant les questions d’égalité des sexes, la race/l’ethnie et l’inégalité socio-économique, qui ont une incidence sur les mesures institutionnelles. De ce fait, ce changement nécessite aussi le respect social de la diversité, des mesures des pouvoirs législatif et exécutif qui soient en conformité avec les valeurs d’équité et de respect des différences et, en fin de compte, dépend de la position adoptée par le pouvoir judiciaire qui, conformément à la législation, dans des cas concrets et en particulier dans des actes juridiques liés aux droits communautaires et/ou diffus, pourraient produire un effet général (effet « erga omnes »).

À cet égard, la performance politico-judiciaire de la Cour suprême fédérale revêt une importance fondamentale, non seulement parce que c’est la plus haute instance juridictionnelle chargée de décider des questions constitutionnelles, mais aussi parce qu’elle a des compétences précises pour juger des cas liés à de telles questions, notamment les actions directes sur le caractère constitutionnel ou inconstitutionnel des lois, qui ont une incidence sur les résultats législatifs du pays.

La discrimination à l’égard des femmes, plus particulièrement l’association de la sexualité et de la procréation, renforce une structure idéologique visant à contrôler la vie et le corps de la femme. C’est le produit des sociétés patriarcales, qui admettent toujours la dichotomie entre la vie publique et la vie privée, celle-ci étant comprise non comme individuelle, mais plutôt comme une affaire familiale, sous-tendue par le pouvoir de l’homme chef de famille. Une situation qui se rencontre toujours dans de nombreuses dispositions infra-constitutionnelles, malgré les progrès défendus dans la Constitution fédérale de 1998 relatifs à l’équité entre les hommes et les femmes.

En référence en particulier au thème de la violence à l’égard es femmes, on pense au Brésil que la plupart des femmes ne rapportent pas les cas de violence sexuelle, soit par embarras soit par peur, plus particulièrement lorsqu’une telle violence se produit au foyer ou dans le cadre intra-familial.

Actuellement qualifiée de « violence qui s’exerce en fonction du sexe », la violence physique, sexuelle et psychologique à l’égard des femmes est une expression des rapports de force traditionnellement inégaux entre les hommes et les femmes. C’est donc dans le domaine culturel que résident son principal soutien et le facteur qui la perpétue.

Au Brésil, les réactions sociales à la violence à l’égard des femmes ont commencé à émerger à travers les initiatives des mouvements féministes dans les années 80, lorsque cette violence a commencé à être mise en relief et à être traitée comme une question de politique publique, en particulier dans les domaines de la sécurité et de la justice. Depuis lors, le débat sur le sujet a gagné du terrain grâce à la création de services de police pour défendre les femmes, l’organisation de campagnes de sensibilisation et la mise en place de centres d’hébergement pour aider les femmes vulnérables. Ces initiatives ont aussi amené à admettre que la violence à l’égard des femmes représente une violation des droits humains.

La violence à l’égard des femmes n’est pas liée à l’âge; au statut social, à l’ethnie ou à la religion. Elle revêt différentes formes, dont plusieurs ont de solides racines culturelles (Human Rights Watch, 1995). Parmi les formes les plus fréquentes, on peut citer : l’agression (voies de fait et homicide); les attaques sexuelles (viol, agression indécente, harcèlement sexuel); et les actes de violence de caractère émotionnel (menaces, privation, mauvais traitement et discrimination). La société brésilienne connaît d’autres formes de violence qui affectent les femmes et les filles, par exemple, la prostitution enfantine.

Les actes de violence à l’égard des femmes se produisent à tous les niveaux de la vie sociale – aussi publique (lieu de travail, école, lieux de loisirs) que privée (domicile) – les pratiques qui sont le plus mises en relief sont celles qui se produisent dans le cadre familial.

La violence familiale peut se définir comme un phénomène pervers et généralisé, qui non seulement affecte les femmes mais aussi se répand dans les couches de la vie sociale et est considéré comme le véritable fondement de graves problèmes sociaux. Des études montrent de plus en plus que la lutte contre la violence à l’égard des femmes, en particulier dans les relations conjugales, devrait prendre en compte ses effets sur la dynamique des relations familiales, par exemple, la socialisation des enfants et des adolescents.

Dans d’autres cercles, la violence à l’égard des femmes n’est pas liée à des conditions telles que la race, l’ethnie, la politique, l’idéologie, ou la croyance religieuse. Le fait est que dans les couches les plus pauvres de la société, le phénomène apparaît au grand jour, en raison de la proximité des voisins, alors que dans les groupes plus favorisés en termes sociaux et économiques, des mécanismes différents sont utilisés pour régler les problèmes, par exemple, par l’intermédiaire de services privés. Les familles à faible revenu ne comptent que sur la police et les services de santé publique en cas de violence familiale.

Le phénomène de la violence à l’égard des femmes, en particulier lorsqu’elle se produit au foyer ou dans le cadre infra-familial, a des conséquences profondes et graves, en lui-même, mais aussi pour le développement socio-économique du pays. Le coût social de cette forme de violence est évalué en données concrètes. Dans le monde, une absence sur cinq de la femme de son travail est liée à la violence au foyer. En Amérique latine et dans les Caraïbes, la violence au foyer affecte 25 à 50 % de femmes et réduit de 14,6 % le produit intérieur brut (PIB). Au Brésil, toutes les quatre minutes, une femme est agressée chez elle par une personne avec qui elle est émotionnellement liée. Les statistiques disponibles et les archives des commissariats de police spécialisés dans les crimes contre les femmes indiquent que 70 % des incidents se produisent en milieu familial, et qu’agresseur est le mari ou un amant vivant sous le même toit. Plus de 40 % de tous les cas de violence impliquent des voies de fait graves résultant de coups, de gifles, de l’enchaînement, de brûlures et de fessées. Ces formes de violence coûtent au pays 10,5 % de son PIB.

Miréya Suarez, qui a effectué des recherches universitaires sur les questions d’égalité des sexes au Brésil, déclare que « les inégalités sont exacerbées à mesure que les économies deviennent de plus en plus agressives et compétitives dans le cadre de la mondialisation, caractérisée par la baisse des salaires et la précarité croissante des conditions sociales et des lois du travail. Les législateurs ignorent généralement les effets de ces changements économiques, qui sont traités comme étant sexuellement neutres, ce qui produit un impact défavorable pour les femmes et d’autres groupes qui luttent pour l’égalité ».

Les femmes jouent un rôle de plus en plus important dans les systèmes de production actuels. À mesure qu’augmente leur participation au marché du travail, la segmentation des professions par sexe (l’ingénierie est toujours associée aux hommes, alors que les activités sociales sont associées aux femmes) et le déséquilibre entre les salaires des hommes et des femmes persistent. Le chômage augmente également parmi les femmes. La situation des femmes rurales et noires est encore plus préoccupante.

Dans le domaine des relations professionnelles, par exemple, bien que le paragraphe XX de l’article 7 de la Constitution fédérale prévoie « la protection du marché du travail féminin par des mesures d’encouragement, selon les termes de la loi », une évaluation des données sur les salaires des travailleurs hommes et femmes indique que les différences de sexe et de couleur ont une incidence considérable sur la rémunération versée aux femmes, en particulier aux femmes non blanches, comme le mentionne l’article 11 de la Convention.

Bien que la Constitution fédérale prévoie l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que le devoir de l’État de garantir son aide à la famille en la personne de chacun de ses membres (art. 226, par. 5 et 8) et bien que l’État brésilien ait ratifié les plus importants instruments des droits de l’homme, il n’existe, à ce jour, aucune loi nationale spécifique pour prévenir, punir et éradiquer la violence au foyer dans le pays. La législation fédérale (lois en matière civile, criminelle et pénale) et les politiques publiques en vigueur ne sont pas encore suffisantes et adéquates pour faire face à la question complexe de la violence au foyer, ce qui empêche la pleine participation et l’épanouissement des femmes dans la société brésilienne.

Au cours des deux dernières sessions du parlement, deux parlementaires femmes liées au mouvement féministe ont présenté des projets de loi sur la violence au foyer, fondés sur une proposition élaborée par CLADEM/BRESIL. Certains se sont cependant opposés à une loi spécifique, soutenant que la législation pénale en vigueur devrait suffire, car elle prévoit déjà le traitement d’un crime de nature plus grave, lorsqu’il est commis par des membres de la famille. De plus, les innovations figurant dans ces projets de loi ont été jugées impraticables, car elles dépassaient le domaine criminel punitif en établissant des préceptes dans les domaines civil, administratif et professionnel, et avaient des objectifs préventifs et axés sur l’assistance.

Quoi qu’il en soit, à tous les trois niveaux – fédéral, étatique et municipal – l’administration brésilienne a défini certaines politiques publiquesvisant à éradiquer la violence à l’égard des femmes.

Ces politiques ont été mises en oeuvre essentiellement suite à la mobilisation croissante de la société civile – plus particulièrement les groupes et organisations de femmes – et des organisations internationales qui exigent des actions et apportent dans une large mesure des contributions financières à ces groupes et organisations. Nous estimons néanmoins que la précarité de la mise en oeuvre des plans d’action existants est imputable aux très faibles allocations de fonds et d’autres ressources à cette fin.

Le Brésil manque toujours de données nationales sur les taux de violence à l’égard des femmes et des filles. Cette lacune ne signifie pas que cela ne se produise pas, ou que l’on ne dispose pas d’éléments pour élaborer des politiques publiques efficaces pour combattre les différentes formes que revêt ce type de violence dans notre société. Cela signifie cependant qu’il est impossible de faire une évaluation exacte de la réalité brésilienne dans le contexte post-Beijing, par manque d’instruments appropriés de suivi et d’évaluation capables de fournir des données nationales. En fin de compte, l’absence d’informations officielles sur la situation de la violence à l’égard des femmes entrave la proposition et la mise en oeuvre de politiques nationales pour garantir les droits de la femme.

Le manque d’intérêt à l’égard du problème constitue le principal obstacle. C’est un trait caractéristique d’une culture de soumission de la femme bâtie tout au long de l’histoire du pays, et cette situation est encore plus visible dans le cas des femmes noires, qui sont présentées par les indicateurs sociaux officiels comme l’un des groupes qui font le plus l’objet de discrimination et qui sont les plus vulnérables de la société.

D’une manière générale, on pourrait dire que même en tenant compte des progrès réalisés sur le plan juridique au cours de ces dernières décennies au Brésil, les femmes sont toujours victimes de toutes les formes de discrimination et de violence, découlant entre autres de la législation en vigueur.

Il y a lieu de mentionner, par exemple, que la Loi 9099/95, qui s’applique aux délits et autres infractions mineures, passibles de peines ne dépassant un an, vise la plupart des crimes liés à la violence au foyer. Étant donné que cette loi privilégie le règlement et l’accord à l’amiable devant le tribunal et suspend généralement l’action, cette forme précise de violence est de plus en plus fréquente devant les tribunaux correctionnels. En conséquence, cette loi qui visait à mettre un terme à la lenteur du système judiciaire brésilien a fini par profiter aux auteurs de crimes liés à la violence au foyer qui, dans la plupart des cas, paient une amende minimale en punition de leur crime et s’en sortent sans traces dans leur casier judiciaire.

Il importe de relever qu’aucune loi du pays ne mentionne la violence psychologique, que prévoit la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence faite aux femmes (Convention de Belém do Pará – 1994). Cette forme de violence, subtile et difficile à prouver, est très répandue et parfois même plus dangereuse que la violence physique elle-même. Ce fait renforce la nécessité d’élaborer une loi spécifique sur la violence à l’égard des femmes, qui se produit essentiellement en milieu familial.

Le Code pénal brésilien (1940), ainsi que le Code civil (1916) reprennent des principes anachroniques et discriminatoires, et utilisent même des termes comme l’« honnêteté » et la « virginité » des femmes. Un projet de loi portant modification du Code pénal a été élaboré mais n’a pas encore été soumis au Congrès national. Le nouveau Code civil a été approuvé et sanctionné par le Président de la République, mais attend toujours l’expiration de la période « vacatio legis » pour entrer en vigueur.

Tout en étant pertinentes, les mesures gouvernementales adoptées par le pouvoir exécutif ne représentent qu’un premier pas vers la mise en oeuvre des engagements pris à Beijing. La plupart de ces mesures ne contiennent qu’une expression formelle des intérêts et des objectifs, qui sont loin d’être appliqués dans les différentes régions du Brésil, marquées par l’inégalité des conditions de vie sur les plans social, économique, politique et culturel. L’arrière-pays, notamment les zones rurales, demeure totalement négligé au point de vue de la mise en oeuvre de ces mesures. Une politique publique spécifique et cohérente, intégrant la question de la violence à l’égard des femmes autochtones, est encore en cours d’élaboration.

Le pays manque encore de renseignements sur la violence à l’égard des femmes et des filles. De même, l’absence de données systématiques, ventilées par sexe, empêche de se faire une idée concrète du phénomène. Ce fait, non seulement contribue à la fréquence du phénomène mais aussi traduit la soumission de la femme, qui est un phénomène généralisé dans notre société, et dont la violence représente une conséquence directe.

Dans les domaines de l’éducation et de la culture il y a quelques politiques, bien qu’elles soient encore très embryonnaires, visant à éliminer les préjugés courants et les pratiques discriminatoires fondées sur les idées stéréotypées et l’infériorité de la femme.

La plupart des centres de santé ne sont pas encore prêts à fournir une aide aux femmes victimes de violence – en particulier le viol. En conséquence, le nombre d’hôpitaux publics qui fournissent des services d’interruption de la grossesse, prévus par la loi, est encore très faible.

Nonobstant l’affectation de fonds à la construction de centres d’accueil, le nombre de ceux-ci demeure insuffisant au regard de la demande qui existe dans le pays. En outre, il serait nécessaire d’élargir et de rendre plus cohérente la mise en oeuvre des politiques publiques destinées à éradiquer la traite des femmes et des filles et à aider les victimes de la violence résultant de la prostitution et de la traite.

Au plan de la prostitution enfantine, il ressort d’études récentes qu’elle se produit de différentes manières entre les régions du pays. Dans les régions du Nord et du Centre-Ouest, la traite d’esclaves femmes dans la zone minière est très courante. Le tourisme sexuel est répandu dans le Nord-Est. Dans le Sud-Est, le débat porte essentiellement sur la question des filles de rue et de la prostitution enfantine. Dans le Sud, l’exploitation repose sur la séduction des enfants et des adolescents de l’intérieur, par des personnes qui utilisent des fausses informations et profitent de la naïveté des parents.

La mise en place des postes de police chargés de la défense des femmes au niveau des États – la principale politique publique visant à les protéger de la violence – représente un jalon symbolique précieux. Le rôle culturel et psychologique de ces postes de police est irremplaçable. Néanmoins, ils ne sont pas en nombre suffisant pour aider la majorité des femmes brésiliennes : on compte actuellement 307 postes dans le pays, dont la plupart sont concentrés dans la région du Sud-Est. En outre, les nombreuses lacunes des services rendus par ces quelques postes existants témoignent de la mise en oeuvre précaire de cette politique et du manque de formation aux questions d’égalité des sexes de leurs agents qui, le plus souvent affichent des préjugés et des techniques discriminatoires lorsqu’ils viennent en aide aux victimes.

Pour ce qui concerne le pouvoir exécutif, les efforts demeurent insuffisants dans le domaine de l’élaboration et de la mise en oeuvre des politiques publiques susceptibles de rehausser le rôle joué par les femmes et l’utilisation de leurs capacités dans des conditions égales avec les hommes. À cet égard, il est de plus en plus pertinent de souligner que l’application des politiques de lutte contre la discrimination à l’égard des femmes dans les secteurs les plus variés de la société se heurte aux préjugés liés au sexe, qui valorisent les hommes et excluent les femmes. Étant donné que ces préjugés sont profondément enracinés dans la culture locale, ils sont également présents dans les sensibilités gouvernementales (juridiques et administratives), c’est-à-dire dans la manière dont les agents de l’État utilisent la langue vernaculaire pour interpréter et mettre en pratique les éléments de la politique, des règles, des lois, des procédures administratives et d’autres dispositions judiciaires et administratives.

Il est donc nécessaire de distinguer théoriquement le préjugé de la discrimination, parce qu’étant donné qu’ils sont des phénomènes différents, leur éradication nécessite des mesures et des stratégies différentes. Le préjugé ne peut pas être combattue parce qu’il se produit sur un plan abstrait. De ce fait, intervenir au niveau des sensibilités gouvernementales apparaît comme la manière la plus efficace d’y mettre fin. Pour lutter contre la discrimination – un acte d’exclusion – il faut recourir à des mesures législatives, de caractère exécutif et judiciaire pour intervenir dans les relations sociales.

Le pouvoir judiciaireau Brésil n’est pas entièrement structuré pour faire face aux demandes de la majeure partie de la population. L’accès à la justice est particulièrement difficile pour les couches inférieures de la société. Le pouvoir judiciaire, qui est structuré autour d’une culture sexiste, a actuellement du mal à s’acquitter de ses fonctions. La lenteur du système judiciaire contribue également à la distance qui sépare le pouvoir judiciaire de la population.

Par exemple, dans certains cas de viol analysés dans une enquête effectuée en 1998, un délai de 8 ans et plus s’était écoulé entre l’enquête initiale de la police et le passage devant les tribunaux pour faire l’objet d’une décision finale. Il convient néanmoins de souligner que l’instruction de la plupart des cas n’a pas dépassé un délai de 3 ans.

Dans les crimes liés à la violence sexuelle, notamment dans le cas de femmes adultes, on assiste parfois à une « inversion ». En ce sens qu’à travers les déclarations de la défense et du parquet, les victimes deviennent les défendeurs et vice-versa. Le message véhiculé par ces agents renforce souvent l’idée que le viol est un type de crime où la victime doit prouver qu’elle n’est pas coupable, et qu’elle n’a donc pas contribué à le commettre.

Une enquête effectuée en 1993 à São Paulo, qui analyse les poursuites judiciaires dans le domaine familial, révèle la prédominance d’une notion conservatrice et patriarcale sous-tendant les décisions qui étaient alors à l’étude. Selon cette notion, le rôle de l’homme en tant que chef de la société conjugale demeure inchangé, et la femme est une simple collaboratrice. Cette notion incarne l’idée de fragilité et de soumission de la femme, dont le comportement est observé, contrôlé et classé (par exemple, « atteinte à l’ordre public », « comportement excentrique »). Ceci institutionnalise donc l’inégalité des droits et légitime la différence de traitement juridique des hommes et des femmes.

Le pouvoir judiciaire continue, par ses actes, à reproduire, sans aucun critère, les stéréotypes et les préjugés sociaux, notamment ceux qui ont trait au sexe, qui entravent la mise en oeuvre efficace de l’équité fondée sur les principes de solidarité.

• Les femmes prisonnières

On dispose d’études spécifiques sur la situation des prisons brésiliennes, en particulier du point de vue de l’exercice de la sexualité. Les médias en général se sont beaucoup intéressés à la question en décrivant les conditions précaires de garantie des droits fondamentaux des prisonniers des deux sexes. Les femmes prisonnières ont relativement fait l’objet de peu d’attention, étant donné qu’elles ne représentent que 5 % environ de l’ensemble de la population carcérale, selon un recensement sur les prisons effectué en 1999.

D’après un rapport d’Amnesty International – Brésil, intitulé « Here nobody sleeps in Peace » (1999, page 45), « L’incarcération des femmes a des répercussions spéciales, bien qu’au Brésil ni les politiques ni la pratique pénale ne s’intéresse à de tels facteurs de manière rationnelle. »De même, à cet égard, un expert dans ce domaine déclare : « Ce sujet est peu connu et fait rarement l’objet de discussion, en raison de la culture qui prédomine dans notre société. À l’instar de tout autre thème lié aux sexes, il ne bénéficie pas de l’attention qu’il mérite. Néanmoins, c’est une question à laquelle il faut faire face de toute urgence, non seulement à cause de la tension qu’elle crée, mais aussi en raison de sa charge émotionnelle et du degré élevé de violations de droits qu’elle présente ».

Ce manque d’intérêt de la part de la société ne fait qu’aggraver la situation des femmes prisonnières, dont les droits, par exemple, les visites conjugales et une prise en charge médicale appropriée sont violés, selon le rapport d’Amnesty International cité plus haut (p. 45/49).

Selon les termes d’un autre expert, « deux contradictions principales caractérisent actuellement la question des droits de la femme, à savoir : a) la coexistence des règles internationales et constitutionnelles qui affirment, en termes absolus, l’égalité des droits de l’homme et de la femme, et l’existence de lois statutaires et de comportements sociaux inspirés par le vieux préjugé de l’infériorité de la femme; et b) l’existence de lois statutaires qui garantissent les droits de la femme tout en restant inefficaces parce qu’elles se heurtent aux stéréotypes de la société patriarcale dans laquelle elle vit. »

Bien qu’étant un droit effectif, les visites conjugales ne sont pas autorisées dans les prisons pour femmes de São Paulo et, selon un rapport de l’Association des avocats brésiliens (OAB) intitulé : « Un profil de la femme prisonnière », (maison d’édition de OAB, 1998), il est connu que « les femmes n’ont pas droit aux visites conjugales dans les institutions pénitentiaires de l’État de São Paulo. Le fait d’empêcher les femmes prisonnières d’exercer leur sexualité les a conduites à modifier leur comportement et leur choix sexuel. Bon nombre d’entre elles choisissent de devenir bisexuelles tandis que d’autres optent pour le célibat, non pas de leur plein gré, mais en raison des circonstances. »

Les droits de la femme prisonnière sont aussi violés au plan de la prise en charge médicale. Au chapitre sur les services médicaux, l’Ensemble de Règles minima standard pour le traitement des détenus et recommandations connexes de l’ONU (adoptées par résolution 2858/71 et réitérées par résolution 3218/74), règle comme suit les questions spécifiques des femmes prisonnières :

« Dans les établissements pour femmes, il doit y avoir les installations spéciales nécessaires pour le traitement des femmes enceintes, relevant de couches et convalescentes. Dans toute la mesure du possible, des dispositions doivent être prises pour que l’accouchement ait lieu dans hôpital. Si l’enfant est né en prison, il importe que l’acte de naissance n’en fasse pas mention »

« Lorsqu’il est permis aux mères détenues de conserver leurs nourrissons, des dispositions doivent être prises pour organiser une crèche, dotée d’un personnel qualifié, où les nourrissons seront placés durant les moments où ils ne sont pas laissés aux soins de leurs mères. ».

Bien que prévues, ces règles n’ont été effectivement adoptées que dans les prisons de la capitale et de Butantã, dans la ville de São Paulo.

Profil des femmes prisonnières

Étant donné le peu d’intérêt à l’égard des femmes prisonnières, comme on l’a vu plus haut, on ne dispose guère d’informations sur le profil des femmes en détention.

Le rapport d’Amnesty International fournit les informations suivantes : « Au Brésil, les femmes prisonnières sont généralement pauvres et peu instruites. Plus de la moitié des femmes prisonnières de Porto Alegre et 77 % de celles de São Paulo n’avaient pas terminé l’enseignement élémentaire. La plupart d’entre elles sont chefs de ménage, 65 % sont célibataires – la majorité avec des enfants – et plus de la moitié d’entre elles font vivre leurs familles(...). D’après ces femmes, la séparation avec leurs enfants représente la principale source d’inquiétude individuelle et, elles reçoivent moins fréquemment de visites que les hommes prisonniers ».

Selon le rapport publié en 1998 par l’OAB, intitulé : « Un profil de la femme prisonnière », on sait qu’« avant leur arrestation, 75,61 % des femmes prisonnières travaillaient et 17 % seulement ont droit à l’indemnité de chômage. Il en est ainsi parce que la plupart des ces femmes travaillaient dans le secteur informel et n’ont pas droit, après leur arrestation, à cette indemnité prévue par la loi. »

Toujours selon ce rapport, « le revenu du ménage de 54,88% des femmes prisonnières ne dépasse pas quatre fois le salaire minimum, autrement dit, leur revenu est indéniablement trop bas pour leur permettre de faire vivre une famille, et ce fait pourrait expliquer le recours à la criminalité comme moyen de régler le problème fondamental de survie du ménage. (...) ».

L’âge constitue une autre caractéristique importante des femmes prisonnières. La plupart d’entre elles sont jeunes. Selon le rapport de l’OAB, « 56,9 % sont âgées de 18 à 30 ans et 30,08 % ont la trentaine et la quarantaine. »

On peut donc dire que les autorités et la société doivent s’intéresser davantage à la question des femmes prisonnières au Brésil et leur accorder plus d’assistance. Les droits de ces femmes ne sont pas respectés et sont même bafoués, ce qui entraîne leur exclusion de la société. Les droits de la femme prisonnière doivent être respectés et la satisfaction des besoins de base prévue par la loi doit leur être garantie, afin d’assurer leur réintégration dans la société dans les meilleures conditions.

Femmes autochtones

Il convient de mentionner en particulier la situation des populations autochtones, notamment les femmes autochtones.

Les droits des populations autochtones du Brésil sont prévus, en principe, dans trois instruments juridiques. Le premier est le Code civil de 1916, qui considère les hommes et les femmes autochtones comme étant des individus relativement incapables, dont l’État doit par conséquent protéger les droits, par l’intermédiaire de la Fondation nationale indienne (FUNAI).

Le deuxième instrument est le Statut des populations autochtones, (Loi 6001 de 1973), qui définit les relations entre ces populations et la société environnante, en mettant l’accent sur l’exercice de la tutelle par la FUNAI. Cette loi se fonde sur le principe selon lequel les populations autochtones sont culturellement inférieures et doivent évoluer jusqu’à ce qu’elles puissent être assimilées par la société environnante et cesser d’être des Indiens. De ce fait, tous leurs droits sont considérés transitoires, c’est-à-dire, qu’ils ne doivent exister que jusqu’à ce que l’assimilation se produise.

La Constitution de 1988 – le troisième instrument – a radicalement modifié les fondements juridiques des relations entre les populations autochtones et la société nationale. La nouvelle charte, en ordonnant le respect de l’organisation sociale, des coutumes, des langues et des traditions des populations autochtones, a éliminé la notion d’assimilation, au nom du droit à la différence. De ce fait, la révision du Code civil et du Statut des populations autochtones est devenue impérative et ne peut plus être différée.

Pour ce qui concerne le Code civil, cette révision fait l’objet d’un instrument récemment adopté au Congrès, qui élimine la référence à l’incapacité des populations autochtones et laisse à des lois spécifiques le soin de définir les critères éventuels pour faire face aux actes juridiques commis par elles.

À cet égard, la question des droits sexuels et de procréation des femmes autochtones n’a pas encore bénéficié d’une attention adéquate. Toutefois, l’an dernier, sous l’impulsion du mouvement féministe autochtones et suite à de nombreux rapports sur la violation de leurs droits, la question a commencé à être débattue dans les enceintes publiques d’élaboration des politiques. Cela a été le cas, par exemple, de la Conférence mondiale sur le racisme tenue à Durban (Afrique du Sud), à laquelle la délégation brésilienne a présenté un document officiel mentionnant clairement la nécessité de protéger les droits de la femme autochtone, et notamment lorsque les militaires sont présents sur les terres des populations autochtones. Il n’est pas inutile de signaler que c’est une femme autochtone, Azelene Kaingang, qui a représenté le mouvement autochtone au Comité préparatoire de la participation du Brésil à Durban.

La Constitution brésilienne garantit aux populations autochtones le droit à l’éducation dans leur langue maternelle. Le Ministère de l’éducation a appuyé de nombreuses initiatives visant la formation professionnelle des enseignants autochtones, et a établi, à cette fin, des paramètres spécifiques pour les programmes d’enseignement des écoles autochtones, visant à offrir une éducation bilingue. Le premier cours universitaire pour la formation des professeurs autochtones – connu en tant que premier projet universitaire autochtone – a été introduit en 2001 dans l’État de Mato Grosso. Un projet similaire est en train d’être élaboré dans l’État d’Amazonas.

Mesures gouvernementales

• Districts sanitaires spéciaux pour les populations autochtones (DSEI)

Les DSEI sont chargés, au sein du Ministère de la santé, de fournir d’une manière générale, des services de santé aux populations autochtones à travers le pays. La coordination de ce service est assurée par le Conseil des opérations de la Fondation nationale de la santé (FUNASA). Celle-ci, à son tour, agit dans le cadre des accords signés avec les organismes publics au niveau de l’État et de la municipalité, les organisations de la société civile et, dans bien des cas, les organisations autochtones elles-mêmes. Néanmoins, au niveau des municipalités, il n’existe pas encore de mécanisme pour assurer le traitement uniforme des droits sexuels et de procréation des femmes autochtones. Cela peut tenir en partie au fait que le système de communes est encore nouveau. En outre, la diversité culturelle du pays ne permet pas de régler facilement la question.

Ce n’est qu’à partir du milieu des années 90 que les femmes autochtones ont commencé à s’organiser pour défendre leurs droits et intérêts. Plusieurs de leurs organisations ont alors été créées, notamment dans la région de l’Amazonie. Ce processus a atteint son apogée en 2001, à la faveur de la réunion des femmes autochtones tenue dans l’État d’Acre situé dans le Nord du pays, laquelle a, entre autres initiatives, défini un programme des revendications des femmes, dont les droits de la sexualité et de procréation constituent l’un des principaux points.

Les rapports faisant état de sévices sexuels perpétrés par les militaires stationnés sur les terres des populations autochtones ont été largement examinés au cours des derniers mois. Les rapports mettent essentiellement en cause des unités militaires installées sur les terres des populations Ianomami, dans l’État de Roraima, et des populations Tukano, dans les régions du Haut et du Bas Negro, dans l’État d’Amazonas.

Parallèlement aux enquêtes menées par le pouvoir judiciaire sur ces rapports, l’administration brésilienne envisage aussi l’élaboration d’un « code de conduite » pour réglementer la présence des forces armées sur les terres des populations autochtones, en particulier concernant les droits de la sexualité et de procréation des femmes autochtones. En fait, cette initiative fait partie des engagements contractés par l’administration brésilienne lors de la Conférence sur le racisme.

Malheureusement, des cas de sida ont été signalés dans ces communautés. Un premier cas, par exemple, a été découvert chez les Xikrin, dont les terres sont généralement situées dans l’État de Pará dans le Nord du pays. Suite à ces rapports, le gouvernement a intensifié les campagnes de prévention et de diffusion de l’information sur la maladie. Une telle campagne a été menée chez les Indiens Icuna, dans l’État d’Amazonas.

Article 3

Les États parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes.

Mesures législatives

Pour ce qui concerne l’équité entre l’homme et la femme, le Brésil a introduit, dès les années 30, des modifications substantielles dans sa législation, depuis le suffrage universel de 1934 et la reconnaissance de la pleine capacité juridique des femmes dans les années 60.

Les premiers groupes féministes ont commencé de s’organiser au début des années 70 et en 1975, qui a été proclamée l’Année internationale de la femme par l’Organisation des Nations Unies, a mis en relief l’apparition, sur la scène politique, de nouvelles revendications féministes.

Ce n’est toutefois qu’en 1980 que les politiques gouvernementales visant à appuyer et rehausser l’inclusion sociale et politique des femmes ont commencé à être examinées, en fonction des propositions des mouvements des femmes, en particulier à travers des Conseils des droits de la femme. Néanmoins, l’équité formelle n’était explicitement visée qu’en ces termes : « hommes et femmes sont égaux en droits et en obligations », selon les termes de la présente Constitution, au paragraphe I de l’article 5 de la Constitution de 1988. Avant cette date, la loi ne traitait que de façon générique le principe de l’égalité : « tous sont égaux devant la loi ».

C’est également la Constitution de 1988 qui a introduit un nouveau paradigme dans l’état démocratique juridique du Brésil, en définissant la diversité comme une valeur constitutionnelle, consistant à « promouvoir le bien de tous, sans préjugés d’origine, de race, de sexe, de couleur, d’âge ou toute autre forme de discrimination » (art. 3, par. IV) et en tant qu’objectif fondamental de la République fédérative du Brésil. Outre la définition de la diversité en tant que valeur, la nouvelle Constitution garantit l’égalité matérielle, autrement dit l’égalité qui prévoit le traitement différencié lorsque la situation l’exige, ainsi que l’idée de la justice distributive – en plus d’être rétributive. Les paragraphes I et III de l’article 3 définissent explicitement comme objectifs fondamentaux le fait de : « I – construire une société libre, juste et solidaire », et « III – éradiquer la pauvreté et la marginalisation et réduire les inégalités sociales et régionales ». Toujours au nombre des principes fondamentaux de l’état démocratique juridique du Brésil figurent – selon les paragraphes II et III de l’article premier de la Constitution fédérale de 1988 – la citoyenneté et la dignité de la personne humaine.

Au cours des années 90, en tant que résultante directe de la nécessité de promouvoir l’équité véritable, la Loi 9100/95 a établi une politique aux termes de laquelle les partis politiques devraient avoir un nombre minimum de candidates féminines.

En 1995, la Loi 9099/95 a établi les tribunaux correctionnels spéciaux, en vue de faciliter l’accès à la justice dans les cas de crimes de « faible potentiel offensif », qui sont punis de peines d’emprisonnement maximales d’un an. Cette mesure vise à accélérer la procédure judiciaire en simplifiant les actes. Néanmoins, dans les cas de violence contre les femmes, le mouvement féministe considère que la loi, tout en limitant le nombre de poursuites intentées dans les commissariats de police qui ne sont pas portées devant la justice, favorise la négligence concernant la violence contre les femmes, car elle réduit théoriquement son importance et sa gravité et traite de tels crimes de manière simplifiée.

La Loi 9263/96 a été partiellement approuvée en 1996. Elle réglemente le paragraphe 7 de l’article 226 de la Constitution de 1988, qui définit le planning familial comme un droit.

De même, en 1996, la Commission des affaires économiques du Sénat a approuvé les amendements présentés par la Sénatrice Benedita da Silva à la Loi complémentaire No 41/91, qui réglementait l’emploi du personnel de maison. Les nouveaux droits qui doivent être garantis à cette catégorie professionnelle comprennent les allocations de chômage, les prestations du Fonds de licenciement des salariés et le transport gratuit.

En 1997, deux lois importantes sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes ont été approuvées. La Loi 9455/97, qui définit les crimes de torture et renforce la sanction lorsque la torture est infligée à la femme enceinte et la Loi 9520/97, qui prévoit le droit des femmes d’intenter un procès et révoque la disposition du Code de procédure criminelle qui subordonnait le droit de la femme mariée d’intenter un procès à l’autorisation de son mari, sauf lorsque le procès était contre le mari lui-même ou lorsque la femme était séparée de lui.

La Loi 10445 du 13 mai 2002 amendait le paragraphe unique de l’article 69 de la Loi 9099/95, en disposant que, dans les cas de violence familiale, il peut être demandé à l’agresseur de quitter la maison, par mesure préventive.

Enfin, concernant les lois civiles, le mouvement féministe considère qu’il y a eu des avancées constitutionnelles importantes, du point de vue de la promotion de l’égalité des sexes, ainsi que des progrès infraconstitutionnels, se traduisant par la promulgation du nouveau Code civil. Ce nouveau code, qui entrera en vigueur le 11 janvier 2003, introduit des changements notables, par exemple, l’établissement de l’égalité absolue entre les époux, par la substitution des termes « autorité familiale » aux termes « autorité paternelle » et l’utilisation des termes « être humain » à la place du terme générique « hommes ». De ce fait, à compter de la date citée plus haut, toutes les dispositions discriminatoires figurant dans le Code civil encore en vigueur seront expressément supprimées.

Mesures judiciaires

Eu égard à l’idéologie judiciaire brésilienne, les règles nationales et internationales en vigueur en matière de droits de l’homme ne suffisent pas pour assurer la consolidation de l’équité entre les hommes et les femmes. Il importe de comprendre comment l’équité est perçue par le pouvoir judiciaire, qui représente un organe fondamental des démocraties modernes.

La pertinence d’une décision finale réside dans son double degré de légitimité, soit en rapport avec la disposition qu’elle va appliquer, soit en rapport avec la loi qu’elle crée dans le cadre du fait considéré. De ce fait, en « expliquant » les lois, le pouvoir judiciaire établit des relations sociales.

Une étude a été réalisée sur la jurisprudence dans les cours d’appel de l’État de Rio Grande do Sul et les cours supérieures, en vue de déterminer l’application du principe d’équité. Les décisions étudiées montrent que les poursuites concernent uniquement les questions d’égalité formelle. Cela pourrait signifier que : a) d’une part, la justice n’a pas incorporé l’équité véritable dans ses décisions, et/ou b) d’autre part, que l’égalité véritable n’est pas encore une valeur perçue (un bien juridique) et, en tant que telle, les poursuites visaient à la garantir et la protéger – tant de la part de la communauté que des agents de l’État.

En outre, le pouvoir judiciaire continue à agir de manière à perpétuer l’idée que les actes de violence contre les femmes sont usuels, ce qui empêche d’appliquer convenablement les lois contre ces actes.

En juin 1999, la Cour suprême fédérale a décidé que, pour être considéré comme un crime horrible, le viol doit nécessairement se traduire par des voies de fait graves ou la mort. La décision a été soutenue par ceux qui étaient favorables à une jurisprudence moins rigoureuse. À présent, à la Cour d’appel de l’État de Rio Grande do Sul et dans d’autres États, les crimes sexuels comportant des voies de faits violentes et indécents et le viol sont considérés comme un crime aggravé (lorsqu’ils entraînent la mort ou se traduisent par des voies de faits) et un crime simple (lorsqu’ils comportent « tout juste » la violence sexuelle). Cette interprétation permet d’assouplir la sanction pour les personnes condamnées pour de tels crimes, lorsqu’ils comportent « tout juste » la violence sexuelle et ne se soldent pas par des voies de faits graves ou la mort.

En ne classant que le viol aggravé comme crime horrible, la Cour suprême fédérale élimine le caractère horrible du groupe de crimes liés au viol, dont la violence sexuelle fait partie, et ne l’applique qu’aux voies de faits et à la mort. Le problème c’est que, au lieu de s’interroger sur le caractère constitutionnel de l’emprisonnement pour tous les crimes considérés horribles par la loi, ce qui constitue une violation des principes de l’individualisation de la sanction et de l’égalité de tous devant la loi, la Cour suprême ne l’a fait que pour les cas de violence sexuelle, dans lesquels les victimes, comme par hasard, étaient des femmes dans la plupart des cas.

Néanmoins, cette position de la Cour suprême fédérale a été changée par une majorité de voix dans le cadre du jugement d’habeas corpus No 81288, lorsque le viol simple est également devenu un crime horrible.

La nouvelle décision a été rendue au cours du jugement d’un cas d’habeas corpus au nom d’un père qui avait été condamné pour avoir eu des relations sexuelles avec ses filles mineures. La Cour suprême avait refusé la demande d’une réduction de peine introduite par la défense. Dans la longue explication de son vote, la juge Ellen Gracie Northfleet a présenté plusieurs études pour établir que « les dommages psychologiques résultant du viol étaient plus graves et plus durables que les dommages physiques ». Elle a ajouté que les tribunaux devraient procéder à une « interprétation systémique » de la loi sur les crimes horribles et a comparé le viol aux autres crimes visés par la loi : chantage aggravé par la mort, enlèvement pour rançon, épidémie se traduisant par la mort, l’empoisonnement de l’eau potable ou des aliments ou des substances médicinales aggravé par la mort et le génocide.

Enfin, il convient de relever que le juge Nelson Jobim (le rapporteur de la décision sur l’habeas corpus No 80479, qui avait adopté la précédente interprétation de la question par la Cour suprême fédérale), a changé d’avis. Il a déclaré qu’il avait interprété cette loi de manière isolée et qu’il n’avait pas interprété correctement la signification de la conjonction « et ».

Mesures gouvernementales

Les Conseils des droits de la femme ont été établis – aux niveaux municipal, étatique et fédéral – suite à la mobilisation du mouvement féministe. Ces conseils, qui font appel aux représentantes des groupes et mouvements de femmes, sont chargés de proposer et de superviser des politiques publiques consacrées aux femmes. Les premiers conseils au niveau étatique ont été mis en place suite aux élections des gouverneurs de 1982 dans les États de São Paulo et de Minas Gerais. Désormais, pratiquement tous les États de la Fédération ont un conseil des droits de la femme.

À la faveur des élections présidentielles de 1985, le mouvement féministe a présenté une proposition pour la création du Conseil national des droits de la femme (CNDM). Le Conseil a ensuite été institué par la Loi 7353 de 1985, aux fins de promouvoir, au plan national, des politiques visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes, leur assurer les conditions de liberté et d’égalité de droits, et garantir leur pleine participation aux activités politiques, économiques et sociales du pays.

La première administration du CNDM, au cours de la période 1985-1989, a été marquée par la présence de femmes dans le processus constitutionnel qui, à la suite des élections parlementaires générales de 1986, ont lancé le processus d’élaboration d’une nouvelle constitution nationale. Avec l’appui du CNDM, le mouvement féministe s’est organisé à travers le pays, et a rédigé, dans des sessions plénières au niveau des États, une lettre des femmes brésiliennes adressée aux membres de la convention constitutionnelle, contenant un ensemble de propositions pour lutter contre la discrimination à l’égard de la femme.

Au cours du processus constitutionnel, dont le point culminant a été la promulgation de la Constitution fédérale le 5 octobre 1988, le CNDM a coordonné le dialogue entre le mouvement féministe et les membres du Congrès, par le biais d’auditions, de protestations, etc. On pense que quelque 80 % des propositions présentées par les femmes ont été intégrées dans la Constitution.

Tout au long de cette période, le CNDM a également pris part à des campagnes visant à clarifier les questions intéressant les droits de la femme et à lutter contre la discrimination, à travers les journaux, les stations de radio et de télévision, en sus de publications résultant des études et des activités de recherche sur la condition de la femme au Brésil. Un exemple est offert par le livre intitulé « Quando a Vítima é Mulher » (« Lorsque la victime est une femme »), qui analyse les mesures juridiques relatives à la violence contre les femmes.

Dans le cadre de l’administration commencée en février 1995, le CNDM a suivi tout le processus d’organisation de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, ainsi que la mise en oeuvre et la continuité des initiatives engagées au cours des conférences sur les droits de l’homme de 1993, et sur le population et le développement de 1994. De ce fait, un document intitulé « Stratégies de l’égalité » a été élaboré et présenté au Président de la République en mars 1997, inscrivant dans la perspective de politiques et programmes nationaux les engagements contractés par le Brésil envers la communauté internationale. Au nombre des mesures qui ont été mises en oeuvre figurent les protocoles de coopération signés par le CNDM et le Ministère de la justice avec le Ministère du travail, visant à promouvoir l’équité entre l’homme et la femme sur le lieu du travail, en particulier au moyen de programmes de formation professionnelle; avec le Ministère de l’éducation, pour lutter contre la discrimination dans l’accès à l’éducation et dans le contenu des manuels; avec le Ministère de la santé, pour mettre en oeuvre des mesures de planning familial et de prévention, de diagnostique et de traitement rapide du cancer de l’utérus et du sein; et avec le Ministère de l’administration et de la réforme de l’État , pour encourager la création de mécanismes institutionnels, au niveau fédéral, destinés à promouvoir l’équité.

À partir de juillet 2000, le CNDM a commencé à compter sur une infrastructure minimum (un secrétariat exécutif), qui est directement liée au Secrétariat d’État aux droits de l’homme du Ministère de la justice. Néanmoins, afin de diffuser et de mettre en oeuvre des mesures pouvant effectivement apporter à la vie courante des femmes les droits que leur accorde la loi, et tenir les engagements internationaux souscrits par le gouvernement brésilien, la Mesure provisoire No 37 du 8 mai 2002 prévoyait la création, au sein du Ministère de la justice, d’un Secrétariat d’État aux droits de la femme, qui intervient plus efficacement dans le cadre des organismes du gouvernement fédéral en proposant et en suivant des mesures publiques et gouvernementales qui favorisent l’équité entre les sexes.

Il convient également de relever les résultats obtenus par deux Conseils au niveau étatique – ceux de Rio de Janeiro et de São Paulo – qui ont élaboré la « Convention contre la discrimination au niveau étatique », et qui, se fondant sur l’exemple du système des États-Unis, ont proposé que les municipalités se joignent à la Convention au niveau étatique dans la lutte contre la discrimination. Bien que n’étant que le fait de certains États, ces expériences sont traduites dans la promotion des droits de la femme.

En 1998, le gouvernement a présenté deux importants projets de loi qui avaient une incidence sur la promotion des droits de la femme :

1.L’Amendement constitutionnel No 20/98, qui prévoit le régime général de sécurité sociale et, entre autres droits, des modifications des conditions de la retraite. L’Amendement dispose que pour prendre sa retraite, une personne doit avoir contribué au régime de sécurité sociale pendant 35 ans, dans le cas des hommes et 30 ans dans celui des femmes, et être âgée d’au moins 60 et 55 ans, respectivement, ce qui élimine progressivement le critère de la durée de service. Ces changements ont tendance à avoir une incidence dans le cas des femmes rurales qui, avant l’Amendement, pouvaient aller à la retraite à 55 ans, à condition d’établir qu’elles avaient contribué au régime de sécurité sociale pendant une période minimale, qui s’échelonnait entre 12 et 180 mois.

2.La seconde mesure importante et positive a été la promulgation de la Loi 9713/98, qui unifiait les effectifs masculins et féminins de la police militaire à travers le pays, uniformisant ainsi les possibilités de promotion.

Suite aux protocoles signés par le Ministère de la justice/Secrétariat d’État aux droits de l’homme et le CNDM avec plusieurs organismes gouvernementaux, les dispositions suivantes méritent d’être relevées :

•Priorité accordée par le Ministère de l’éducation à l’appui à l’enseignement primaire et préscolaire dans les municipalités, sous forme de supplément alimentaire fourni dans le cadre de la distribution de denrées alimentaires de base et de repas scolaires;

•Inclusion de l’aide aux femmes chefs de ménage parmi les priorités de sélection pour les initiatives spéciales et le financement de logements par les agents compétents;

•Sur les 190 000 prêts accordés par le Programme de lettre de crédit du Ministère du travail entre janvier 1996 et février 1996, quelque 65 000 – soit le tiers du nombre total – ont été prévus pour les femmes;

•Le Ministère du travail a créé le Programme de génération des emplois et de revenus (PROGER), dans une optique d’égalité des sexes. Dans le compartiment informel et nouvellement établi, 46,4 % des opérations financières contractées avec Banco do Brasil, Banco do Nordeste et la Caisse d’épargne du gouvernement fédéral en 1999 étaient présentées par des femmes et se sont traduites par la création de 48 % de nouveaux emplois (données du PROGER Ministère du travail et de l’emploi);

•La priorité accordée aux politiques publiques en matière de formation professionnelle pour l’accès à l’emploi et au revenu par les femmes désavantagées au plan social et aux jeunes gens vulnérables a été établie en tant que directive pour le Plan national de formation professionnelle de travailleurs (PLANFOR). En mars 1996, le PLANFOR a lancé, conjointement avec les Secrétariats au travail et les Conseils des femmes à tous les niveaux, des initiatives de développement de projets d’expansion et d’ajustement de l’enseignement offert aux femmes au travail. Le nombre de femmes participant au PLANFOR est en augmentation – passant de 41 % en 1996 à 49 % en 1999, autrement dit, sur les 8,3 millions de personnes formées de 1995 à 1999, 48 % étaient des femmes. Ce chiffre, qui correspond à environ 4 millions de femmes, a dépassé le niveau de la participation des femmes à la population active;

•Un partenariat entre le Ministère du travail et de l’emploi et le Ministère de la justice a établi le Programme de lutte contre la discrimination sur le lieu de travail et dans la profession, aux fins de mettre en oeuvre une politique qui favorise l’égalité des chances et de traitement sur le marché du travail, comme le prévoit les Conventions de l’OIT Nos 100, 111 et 159, que le Brésil a ratifiées;

•Des mesures ont été élaborées en partenariat avec le Secrétariat d’État à la prévoyance sociale/Ministère de la sécurité sociale et de la protection sociale (MPAS/SEAS), afin d’assurer la mise en oeuvre de programmes de protection sociale visant les femmes et les familles, par exemple, le Programme d’élimination du travail des enfants en milieu urbain et rural, et les Centres de soutien de la famille. Des prestations telles que les bourses, l’assurance du revenu minimum, le travail socio-éducatif et la génération de revenu visent avant tout les femmes qui sont chefs de famille;

•Les programmes d’éducation destinés aux femmes sont en cours d’exécution avec le Ministère du travail et de l’emploi et la Fondation Roberto Marinho/Chaîne de télévision Futura, en vue de fournir l’accès à la formation professionnelle et au marché du travail, notamment aux femmes vulnérables ou socialement défavorisées, ainsi qu’aux adolescents et aux jeunes gens;

•Des cours de formation sont offerts, en partenariat avec le Ministère du développement agraire/Institut de colonisation et de réforme agraire (MDA/INCRA), à des experts de cet organisme d’État sur des thèmes comme l’égalité des sexes et l’agriculture familiale, dans le cadre du programme de formation des entrepreneurs sociaux.

Une autre initiative du gouvernement, favorisée par le mouvement féministe, a été l’établissement, depuis 1985, de services de police pour se consacrer spécifiquement aux questions liées aux femmes (DEAM). L’objectif de ces services de police consiste à assurer aux femmes soumises à la violence au foyer un traitement spécial ainsi qu’un environnement plus sensible et plus confortable. Les résultats de cette politique publique sont néanmoins assez insuffisants, non seulement du point de vue de la quantité, mais aussi de celui de la qualité de l’assistance fournie. Il a été établi que le sexe biologique des agents de police femmes qui travaillent aux DEAM n’est pas une garantie de la sensibilité et de la capacité de s’occuper des victimes. Ces remarques sont confirmées par le rapport présenté par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence contre les femmes au Brésil, soumis le 1er juillet 1997 par le Conseil économique et social au Comité des droits de l’homme des Nations Unies.

Facteurs et difficultés

Certes de nombreux résultats positifs ont été enregistrés du point de vue de la participation de la société et des politiques publiques, mais il reste encore beaucoup à faire concernant le développement et la promotion des droits de la femme brésilienne.

Selon le rapport de l’Organisation des Nations Unies de 1999 sur le développement humain, la situation sociale influence la consolidation des droits de l’homme et des libertés individuelles et en est une condition. Selon les données préliminaires de l’Institut brésilien de la géographie et de la statistique (IBGE), les femmes représentent plus de 50 % de la population brésilienne. Ceci revient à dire que la pauvreté touche davantage les femmes. En tenant en outre compte du ratio classe/race, il importe de souligner que la pauvreté est concentrée sur les femmes noires d’origine africaine.

Le rapport des Nations Unies indique que 26 millions de Brésiliens vivent à la marge du développement humain, dépourvus des niveaux minimums de services de santé, d’éducation et d’hygiène de base. En outre, le Brésil affiche des niveaux très élevés de concentration de la richesse (les 20 % les plus riches accumulent des biens et des capitaux alors que 18 % de la population vit dans la pauvreté absolue – les niveaux de richesse des plus nantis sont 32 fois supérieurs à ceux des plus démunis).

Ces données ne sont cependant ni absolues ni homogènes. En 1999, le Brésil était classé comme un pays ayant un indice de développement humain moyen et occupait le 79e rang sur 144 pays. Toutefois, dans le cas des Brésiliens d’origine africaine, lorsque les indicateurs de développement humain sont ventilés par sexe et race, l’incidence de la discrimination sur la base de ces deux facteurs devient évidente, l’IDH lié à la population noire du Brésil tombant à la 108e place, selon une étude effectuée en juin 2000 par la Fédération des Associations de protection sociale et des Agences de l’éducation (FASE). Lorsqu’on ne prend en compte que la population blanche, l’indice passe à la 49eplace, ce qui correspond au niveau d’un pays riche.

Selon l’IDH, l’espérance de vie, ventilée par sexe et race, se présente comme suit : 69 ans pour les hommes blancs; 71 ans pour les femmes blanches; 62 ans pour les hommes noirs; et 66 ans pour les femmes noires. L’espérance de vie moyenne pour l’ensemble de la population blanche est de 70 ans et elle tombe à 66,8 ans pour la population noire. Pour ce qui concerne la mortalité parmi les femmes, selon les données du SUS/Ministère de la santé, il y a eu une augmentation de 7 %, avec une variation comprise entre 4,8 % et 5,1 % de 1980 à 1990. La même tendance a été enregistrée concernant les taux de mortalité parmi les hommes, qui ont grimpé de 6,9 à 7,7 pour 1 000, soit une progression de 11 %. Au cours de la même période, les taux pour la population globale ont affiché une augmentation de 9 %, passant de 5,8 à 6,4 pour 1 000. Au nombre des principales causes de mortalité figurent les homicides, qui ont augmenté de 34 %. Toutefois, depuis 1980, les accidents de la circulation sont devenus la principale cause externes des décès.

Pour analyser les causes de décès fondées sur l’âge des femmes brésiliennes, il importe de remarquer l’augmentation de l’importance relative que prennent les causes dites externes : elles ont représenté, au cours des années 80, le premier grand groupe pour l’âge compris entre 10 et 29 ans. Au cours de la période 1980-1994, elles ont occupé la même position pour le groupe d’âge compris entre 30 et 34 ans, et de 1980 à 1994, elles ont été parmi les cinq principales causes de décès du groupe d’âge allant jusqu’à 55 ans.

La mortalité maternelle est l’une des causes dites externes. En 1980, les complications de la grossesse – de l’accouchement au 42e jour post-partum – étaient considérées comme l’une des cinq principales causes de la mort parmi les femmes du groupe d’âge de 15 à 34 ans. En 1994, elle était limitée au groupe d’âge de 20 à 24 ans. On peut supposer de ce fait qu’il y a eu une amélioration dans les soins de santé pour les femmes en âge de procréer, suite à la mise en oeuvre du Système unifié de santé (SUS), ainsi que de programmes visant spécifiquement le contrôle des naissances, les soins prénataux, l’accouchement et la période post-partum. D’après des données publiées par le Ministère de la santé, en 1980, le ratio de la mortalité maternelle aux naissances vivantes était de 69 :100 000. En 1985, il était tombé à 51 :100 000, après avoir atteint 45 :100 000 en 1991. Il est resté stable depuis 1994, à 50 :100 000. Les chiffres concernant spécifiquement les décès par suite de l’avortement, qui sont considérés distincts de ceux des causes obstétriques directes, placent l’avortement au deuxième rang des principales causes de décès chez les femmes. On a cependant enregistré une tendance à la baisse, de 16 % entre 1980 et 1994. Il y a lieu de mettre en évidence la prévalence des maladies cardiaques, qui a sensiblement augmenté au Brésil de 1980 à 1987, ainsi que celle de l’hypertension, qui a aussi notablement progressé de 1980 à 1994. Le cancer était et demeure la principale cause de décès chez les femmes du groupe d’âge de 40 et plus, et se classe au premier rang des tumeurs malignes. Cette maladie a augmenté de 12 % en importance. L’importance relative du cancer de l’utérus a décliné de 11 % pour l’ensemble du pays, avec des variations s’échelonnant entre 10 % (Sud-Est) et 31 % (Centre-Ouest). Une progression de 8 % de ce type de tumeur a été enregistrée dans la région australe. Le nombre de décès causés par le SIDA reste très élevé. Les chiffres officiels traduisent cependant une baisse : 7 905 cas en 1998, 6 763 en 1999 et 5 189 in 2000. Il ressort de données préliminaires établies au 30 juin 2001 que ce nombre avait chuté à 1 043 en 2001.

Cette évolution est attribuable, en sus de plusieurs programmes de lutte contre le SIDA, à l’octroi de brevets pour la fabrication de médicaments au profit des malades du VIH/SIDA. Elle a conduit à la victoire d’une proposition brésilienne qui assure aux pays membres de l’OMS l’atteinte aux brevets et la production de médicaments génériques pour la protection de la santé publique. Ce sujet sera examiné plus avant dans le cadre de l’analyse de la section sur la santé des femmes. La politique visant à faire face au problème du VIH/SIDA sera alors mieux expliquée.

Il ressort des données de revenu que le PIB par habitant pour les femmes noires représente 0,76 % du salaire minimum. Chez les hommes noirs, ce chiffre s’élève à 1,36 %. Dans le cas des femmes et hommes blancs, la différence est encore plus importante : respectivement à 1,88 % et 4,74 % du salaire minimum. Les taux de scolarisation se présentent comme suit : 82 % chez les hommes blancs; 83 % chez les femmes blanches; 76 % chez les femmes noires; et 70 % chez les hommes noirs.

Les femmes brésiliennes représentent 40,4 % de la population économiquement active. Dans la fonction publique fédérale, ce taux de participation s’élève à 43,8 %, d’après les données officielles de l’Institut brésilien de la géographie et de la statistique (IBGE). Les études sur la participation des femmes au marché du travail font ressortir une progression spectaculaire du nombre de femmes dans la population économiquement active : de 20 % en 1970 à 43 % en 1997 – soit une augmentation en rythme annuel de 12 % en moyenne. La ségrégation professionnelle et les faibles niveaux des salaires représentent cependant des obstacles qu’il reste encore à surmonter. Les travaux ménagers demeurent la principale source d’emploi pour les femmes. D’après les estimations de 2000, 19 % des femmes représentent 19 % de la population économiquement active – soit environ 5 millions de femmes dont 56 % sont des Noires. En résumé, les femmes représentent la majorité des personnes sous-employées et de l’effectif du secteur informel de l’économie, en particulier dans la catégorie du personnel de maison.

Dans le secteur structuré, les femmes ont, en général une rémunération inférieure à celle des hommes pour le même type de poste. L’accès à la formation est également plus difficile pour les femmes. Bien que l’on préfère faire appel aux femmes pour les activités à domicile, cette préférence ne peut pas être considérée comme un avantage, car les femmes n’ont aucune contre les maladies liées à l’autonomisation.

L’augmentation du nombre de femmes chefs de ménage ne constitue pas pour elles un avantage en tant que tel. Bien au contraire, c’est l’un des facteurs qui contribuent à l’acceptation du phénomène dénommé « féminisation de la pauvreté », notamment en raison de l’omission des hommes pour ce qui est des responsabilités paternelles. La séparation du couple signifie en règle générale pour l’homme la cessation des obligations à l’égard de leurs enfants.

Par ailleurs, toujours pour ce qui est des relations conjugales, il importe de mettre en relief les données des Nations Unies sur les IDH de 1999, qui montrent que le Brésil ne parvient pas à accroître son PIB de 10 % en raison de la violence contre les femmes.

D’après les données présentées sur les inégalités économiques et sociales, l’accès à l’équité est particulièrement marqué par le cloisonnement des classes, des ethnies, des âges, des niveaux d’instruction et enfin les différences qui existent entre les femmes elles-mêmes. La vulnérabilité des femmes à la violation des droits humains affecte tout particulièrement les couches les plus pauvres et crée différents obstacles qu’il faudrait surmonter pour mettre en oeuvre les propositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Il est donc nécessaire de prendre des mesures qui puissent changer les lois, les décisions judiciaires ou les pratiques actuelles qui perpétuent les tendances de la discrimination à l’égard des femmes. Le comportement général de la population et de nombreuses politiques institutionnelles reprennent en grande partie le préjugé qui prévaut au niveau de la structure de la société brésilienne.

Article 4

1. L’adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes n’est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu’il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints.

2. L’adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n’est pas considérée comme un acte discriminatoire .

Mesures législatives

Constitution fédérale

La Constitution de la République fédérative du Brésil, au paragraphe IV de l’article 3 stipule que l’un de ses principaux objectifs consiste à «  promouvoir le bien de tous, sans préjugés d’origine, de race, de sexe, de couleur, d’âge ou toute autre forme de discrimination ».

L’article 5 stipule : « Tous sont égaux devant la loi; est garantie à tout Brésilien et à tout étranger résidant au Brésil l’inviolabilité du droit à la vie, à la liberté, à l’égalité, à la sûreté et à la propriété ». Il explique dans ses paragraphes que : I – Hommes et femmes sont égaux en droits et en obligations, selon les termes de la présente Constitution; XLI – La loi punit toute discrimination portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux; XLII – La pratique du racisme constitue une infraction imprescriptible et pour laquelle il ne sera pas admis de libération sous caution, elle entraîne une peine de réclusion selon les termes de la loi. Le paragraphe 2 du même article établit que les droits et les garanties inscrits dans la présente Constitution n’en excluent pas d’autres qui découlent du régime et des principes qu’elle adopte ou des traités internationaux auxquels la République fédérative du Brésil est partie.

L’article 6 inclut, parmi les droits sociaux (à l’éducation, à la santé, au travail, au logement, aux loisirs, à la sécurité, à la prévoyance sociale et à l’assistance aux démunis) la protection de la maternité et de l’enfance.

Au nombre des droits des travailleurs urbains et ruraux prévus à l’article 7, figurent : I – La relation de travail protégée contre le licenciement arbitraire ou sans juste cause, selon les termes de la loi complémentaire qui prévoit, entre autres droits, celui à une indemnité compensatoire; XVIII – Le congé de maternité d’au moins 120 jours, sans préjudice de l’emploi ni du salaire; XIX – Le congé de paternité, selon les termes de la loi; XX – La protection du marché du travail féminin par des mesures d’encouragement spécifiques, selon les termes de la loi; XXV – L’accueil gratuit de leurs enfants et des personnes à leur charge, de la naissance à l’âge de 6 ans, dans des crèches et des établissements pré-scolaires; XXX – L’interdiction de toute différence de salaire, d’attribution de fonctions ou de critères d’embauche fondée sur le sexe, l’âge, la couleur ou l’état civil; XXXI – L’interdiction de quelque type de discrimination que ce soit en ce qui concerne le salaire ou l’embauche du travailleur handicapé.

L’article 37 – qui définit les principes régissant l’administration publique tant directe qu’indirecte de chacun des Pouvoirs de l’Union, ainsi que leur fondement – dispose que ces organes obéissent aux principes de légalité, d’impersonnalité, de moralité, de publicité, ainsi que ce qui suit : VIII – La loi réserve un pourcentage de postes et d’emplois publics aux personnes handicapées et définit les critères de leur recrutement.

Après avoir défini les critères de la retraite, l’article 40 assure aux fonctionnaires le droit de départ volontaire à la retraite : a) après 35 ans de service pour les hommes et 30 ans pour les femmes, avec pension intégrale; b) après 30 ans d’exercice effectif de fonctions d’enseignement pour les enseignants et 25 ans pour les enseignantes, avec pension intégrale; c) après 30 ans de service pour les hommes et 25 ans pour les femmes, avec pension proportionnelle; et d) à 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes, avec pension proportionnelle.

L’article 201 établit que les plans de prévoyance sociale, moyennant cotisation, doivent répondre aux conditions suivantes, selon les termes de la loi : I – Couverture des risques de maladie, d’invalidité, de mort, y compris en conséquence d’accidents du travail et de la vieillesse; III – Protection de la maternité, spécialement pendant la grossesse.

L’article 202 dispose que la pension de retraite est calculée selon les conditions suivantes : I – À 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes, ces limites étant réduites de 5 ans pour les travailleurs ruraux des deux sexes et pour ceux qui travaillent en régime d’économie familiale, y compris les exploitants agricoles, les chercheurs de minéraux (‘garimpo’) et les pêcheurs artisanaux; II) Après 35 ans de travail pour les hommes et 30 ans de travail pour les femmes; ce délai peut être inférieur s’ils ont travaillé dans des conditions particulières portant préjudice à la santé ou à l’intégrité physique, telles que définies par la loi; III – La retraite peut être prise après 30 ans d’exercice effectif pour les enseignants et 25 ans pour les enseignantes. Le paragraphe 1 assure la retraite proportionnelle après 30 ans pour les hommes et 25 ans pour les femmes.

L’article 203 établit que l’aide sociale est accordée à quiconque en a besoin, indépendamment des cotisations à la sécurité sociale; elle a pour objectifs : III – La promotion de l’insertion sur le marché du travail; IV – La formation et la réadaptation des personnes handicapées et l’aide à leur réinsertion dans la vie communautaire; V – La garantie d’un salaire minimum mensuel aux personnes handicapées et aux vieillards qui démontrent ne pas disposer des moyens de pourvoir à leur propre subsistance ou d’y faire pourvoir par leur famille, conformément à ce que dispose la loi.

L’article 208 dispose que « L’État remplit son devoir en matière d’éducation en garantissant : III – L’accueil spécialisé pour les handicapés, de préférence au sein du réseau scolaire régulier; IV – L’accueil des enfants âgés de 0 à 6 ans dans des crèches et des établissements préscolaires ».

L’article 215 détermine que l’État garantit à tous le plein exercice des droits culturels et l’accès aux sources de culture nationale; il soutient et encourage la valorisation et la diffusion des manifestations culturelles. Le paragraphe 1 ajoute que l’État protège les manifestations des cultures populaires, indiennes, afro-brésiliennes et celles des autres groupes qui participent au processus national de civilisation.

L’article 10 de l’Acte des Dispositions constitutionnelles transitoires établit que jusqu’à ce que soit promulguée la loi complémentaire visée à l’article 7-I de la Constitution : II – Le licenciement arbitraire ou sans juste cause est interdit : b) dans le cas de l’employée de maison enceinte, depuis la confirmation de la grossesse jusqu’à 5 mois après l’accouchement. Le paragraphe 1 dispose que, jusqu’à ce que l’application des dispositions de l’article 7-XIX de la Constitution soit définie par la loi, le congé de paternité auquel il se réfère est de 5 jours.

Compte tenu de ce qui précède, on peut conclure que par rapport aux précédentes Constitutions, la Constitution de la République fédérative du Brésil de 1988 est très moderne, car elle reconnaît des droits fondamentaux. D’une part, elle garantit les processus et les relations démocratiques et, d’autre part, elle tient compte des situations et des couches sociales qui sont dans une situation de vulnérabilité, que ce soit structurelle ou circonstancielle.

Il importe de remarquer que la Constitution fédérale de 1988 contient plus de dispositions interdisant la discrimination que de dispositions d’action positive spécifiques. Elles ont néanmoins toutes été mentionnées comme des règles et, en interdisant la discrimination, elles finissent par promouvoir indirectement l’égalité.

Le débat au sujet des mesures positives est plutôt récent au Brésil. Ce débat n’a pas encore été complètement assimilé par les spécialistes de la science du droit, qui continuent d’élaborer leur pensée concernant l’égalité sur la base de la non-discrimination.

La Constitution fédérale de 1988 consacre deux dispositions à des règles concrètes sur les actions positives : une sur les femmes et l’autre sur les handicapés physiques.

Pour ce qui concerne les femmes, la Constitution établit, dans le groupe des droits sociaux, la règle d’action positive ci-après :

Art. 7 Constituent des droits des travailleurs urbains et ruraux, outre ceux qui visent à l’amélioration de leur condition sociale :

XX – la protection du marché du travail féminin par des mesures d’encouragement spécifiques, selon les termes de la loi.

On pourrait remarquer que le débat au sujet des actions positives au Brésil porte également sur le marché du travail, où persistent des discriminations incroyables à l’égard des femmes, pour ce qui concerne l’admission à un emploi, les différences de salaire pour le même type de poste ou le droit d’occuper des postes de direction, entre autres.

La Loi 9799/99 a été publiée pour appliquer le paragraphe XX de l’article 7 de la Constitution de 1988. Tout en comportant des règles sur l’accès des femmes au marché du travail dans le Code du travail, la loi prévoyait essentiellement la possibilité générale d’adopter des mesures positives pour promouvoir le marché du travail féminin. Le Congrès national examine des projets de loi qui prévoient l’adoption de mesures positives spécifiques visant à promouvoir la participation des femmes au marché du travail. Le projet de loi No 2417/89 prévoit l’octroi de concessions fiscales à des personnes morales, pour encourager le recrutement de la main-d’oeuvre féminine et l’investissement dans sa formation professionnelle. D’après ce projet de loi, les personnes morales ayant plus de 50 employés peuvent déduire de leurs bénéfices d’exploitation, aux fins de l’impôt sur le revenu, un maximum de 30 % du montant global versé aux salariées femmes, sous forme de salaires, au cours de l’année de référence, toutes les fois qu’elles peuvent établir que 50% au moins du montant déduit a été investi dans la formation et la qualification de la main-d’oeuvre féminine.

Le projet de loi définit donc un mécanisme précis d’action positive, dans la mesure où il accorde un avantage aux sociétés qui recrutent davantage de femmes. Il n’oblige cependant pas; il encourage seulement l’adoption de la mesure positive, comme le prévoit la Constitution, en ce sens que la loi prévoira des incitations pour la protection du marché du travail féminin. Parallèlement, le projet favorise l’éducation, la qualification et la formation de la main-d’oeuvre féminine, en établissant qu’une partie du montant déduit de l’impôt sur le revenu doit être réservée à cette fin.

Le Congrès national examine également le projet de loi No 382/91, qui prévoit l’accès des femmes au marché du travail en garantissant des chances égales aux deux sexes et en interdisant la discrimination en raison du sexe, de l’âge, de la couleur, de la situation de la famille et de la grossesse, ainsi que la fouille corporelle de membres du personnel de maison ou de fonctionnaires femmes, et accorde des avantages aux sociétés qui encouragent le travail féminin, conformément au paragraphe XX de l’article 7 de la Constitution fédérale.

Un autre mécanisme d’action positive qui, bien que n’étant pas visé par une règle constitutionnelle précise, accepte les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (et a eu des résultats concrets) a été l’établissement de quotas pour les femmes candidates dans le système d’élection à la proportionnelle, conformément à la Loi 9504/97.

La justification du projet de loi, qui s’est traduit par l’approbation des mesures d’action positive en faveur de la participation des femmes à la vie politique, mentionnait expressément les instruments internationaux ratifiés par le Brésil, en soulignant que « l’établissement de mécanismes de la participation égale des femmes, ainsi que de leur représentation équitable à tous les niveaux du processus politique et de la vie publique dans chaque communauté et société… » est une des recommandations du Plan d’action de la Conférence mondiale sur la population et le développement (Caire/94). Cette recommandation réitère également les engagements contractés par les pays après la ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi que d’autres conférences sur des thèmes sociaux, tenues au cours des années 90. La Constitution brésilienne met en relief la promotion de l’équité entre l’homme et la femme Cette égalité ne s’est cependant pas encore concrétisée dans toutes les couches de la société. Selon l’Organisation des Nations Unies, si la croissance actuelle de 1 à 2 % des postes de direction occupés par les femmes se poursuivait, il faudrait 400 ans pour que le monde ait une représentation égale des sexes.

Enfin, il convient en particulier de mentionner un autre mécanisme d’action positive, également prévu dans la Constitution fédérale de 1988, qui établit qu’un pourcentage de postes et d’emplois gouvernementaux doit être réservé aux handicapés physiques. Bien que ne visant pas directement les femmes, il est certain que ce mécanisme leur profite également.

Au niveau fédéral, la Loi 8112/90, qui établit le statut juridique des agents de l’administration centrale, des organismes gouvernementaux et des fondations publiques fédérales, réglementait l’article 37-VII de la Constitution fédérale de 1988 en disposant ce qui suit :

«  Art. 5 L’investiture d’un poste public est soumise aux conditions de base suivantes :

I – être citoyen brésilien de naissance;

II – jouir de tous les droits politiques;

III – avoir rempli ses devoirs militaire et électoral;

IV – avoir le niveau d’instruction requis pour la fonction;

V – être âgé de 18 ans au moins;

VI – être physiquement et mentalement apte;

§ 1– Les responsabilités de la fonction peuvent justifier d’autres critères tels que définis par la loi.

§ 2 – Il est garanti aux handicapés physiques le droit de se présenter aux examens publics d’admission aux fonctions dont les responsabilités sont compatibles avec leur handicap; un maximum de 20 % des places offertes dans le cadre de l’examen sera réservé à ces personnes »

Ainsi, l’avis d’examen d’admission à des postes de fonctionnaires de l’administration fédérale doit prévoir des postes/emplois pour les handicapés physiques. Il est utile de relever que l’article mentionne un maximum de 20 % des postes/emplois. Dans la pratique, cela signifie que les tâches à exécuter doivent être compatibles avec le handicap de la personne, et aussi que le nombre de postes/emplois visés pourrait être moins élevé.

L’interprétation de cette disposition a entraîné des controverses au plan de la jurisprudence. Il est intéressant de souligner que la décision publiée dans RMS No 3.113-6/DF 6a T., j. 06/12/94, dont le rapporteur était le juge en chef Pedro Acioli, stipule ce qui suit, dans le résumé officiel : « Étant donné que l’article 37-VIII de la Constitution fédérale est une règle dont l’efficacité est limitée, l’article 5, § 2 du nouveau statut des fonctionnaires fédéraux a été promulgué pour régir ladite disposition constitutionnelle, afin de la rendre pleinement efficace. On peut facilement constater que la disposition de la loi statutaire définit les contours de la disposition constitutionnelle en garantissant aux handicapés physiques le droit de se présenter aux examens d’entrée, en établissant que les responsabilités de la fonction doivent être compatibles avec l’infirmité et, enfin, en déterminant un pourcentage maximum de postes et emplois publics réservés à ces personnes. Conformément à ces paramètres, l’administrateur a toute latitude pour réguler l’accès des handicapés physiques qui réussissent à l’examen. La Constitution fédérale interdit par ailleurs à l’administrateur de rejeter les handicapés physiques qui réussissent à l’examen mais ne sont pas qualifiés pour la fonction. En outre, cette décision rejette l’argument selon lequel la règle constitutionnelle n’a pas été régie par la loi statutaire, en se fondant sur le fait que ladite loi ne définit pas des critères suffisants. L’appel est donc accordé et il est décidé que le poste ou l’emploi soit offert à l’appelant, conformément au pourcentage qui a été réservé aux handicapés physiques, compte tenu des critères de qualifications, le cas échéant ».

La cour supérieure de justice a également émis une autre sentence, dont le résumé officiel mérite d’être reproduit ici :

Résumé : Constitutionnel et administratif. Examen d’admission à la fonction publique. Règle générale. Handicapés physiques. Nombre de postes/emplois. Critères déterminants. I – Réussite à l’examen d’admission et conditions générales d’investiture d’un poste ou emploi (Constitution fédérale, article 37-II), y compris les handicapés physiques, pour lesquels la loi devrait définir les conditions et les critères pour assurer l’exécution régulière des responsabilités attachées au poste ou à l’emploi (Constitution fédérale, art. 37-VIII). II – Dans le cas d’espèce, le requérant n’a pas établi que son handicap n’entraverait pas l’exécution de ses responsabilités en qualité de vérificateur fiscal. Le rejet de l’appel est par les présentes maintenu. Origine : Cour supérieure de justice, décision du Cinquième tableau des jurés : 09-04-1995; source : Journal officiel du pouvoir judiciaire; date : 25-09-1995, page 31120. Rapporteur : Juge en chef Jesus Costa Lima. La décision de rejeter l’appel a été prise à l’unanimité.

Ce résumé montre clairement que les handicapés physiques doivent établir que leur handicap ne les empêchera pas de s’acquitter de leurs responsabilités en tant qu’agents de l’État , conformément aux dispositions de la Loi 8112/90, qui établit que ces responsabilités devraient être compatibles avec le handicap du candidat.

La Loi 8213/91 dispose que le secteur privé réservera aux handicapés physiques un pourcentage de postes, qui varie entre 2 % et 5 %, en fonction du nombre total de salariés de la société. Cette disposition finit également par profiter aux femmes handicapées physiques, bien que la loi ne les vise pas directement.

Législation fédérale – Actions positives

Les lois fédérales qui envisagent des actions positives visant les femmes sont les suivantes :

1) Loi 7353 du 29 août 1985 – Établit le Conseil national des droits de la femme (CNDM), un organisme collégial investi de pouvoirs de prise de décision et appelé à promouvoir, au plan national, des politiques publiques destinées à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à leur garantir la liberté et des droits égaux, en sus de leur pleine participation aux activités politiques, économiques et socio-culturelles. Le CNDM et son secrétariat exécutif sont liés au Secrétariat d’État aux droits de l’homme du Ministère de la justice;

2)Loi 7437 du 20 décembre 1985 – Inclut parmi les délits criminels, l’exécution d’actes se traduisant par un préjugé fondé sur la race, la couleur, le sexe ou le statut civil, et modifie le libellé de la Loi No 1389 du 3 juillet 1951 – la Loi Afonso Arinos;

3)Loi 7668 du 22 août 1988 – Autorise le pouvoir exécutif à établir la Fundação Cultural Palmares (Fondation culturelle Palmares), entre autres choses;

4) Loi 7716 du 5 janvier 1989 – Définit les crimes résultant des préjugés de race ou de couleur;

5) Loi 8081 du 21 septembre 1990 – Définit les crimes et les sanctions applicables aux pratiques discriminatoires ou préjugés fondés sur la race, la couleur, la croyance religieuse, l’ethnie ou l’origine nationales, véhiculés par les médias ou des publications de quelque nature que ce soit;

6) Loi 9029 du 13 avril 1995 – Interdit d’exiger le test de grossesse ou la stérilisation, ainsi que d’autres pratiques discriminatoires aux fins d’admission à un emploi ou de maintien de relations professionnelles prévues par la loi;

7) Loi 9100 du 2 octobre 1995 – Définit les règles applicables aux élections municipales du 3 octobre 1996, entre autres choses. Le paragraphe 3 de l’article 11 dispose que 20 % au moins des postes vacants dans chaque parti politique ou coalition sera réservé aux candidates femmes;

8) Loi 9504 du 30 septembre 1997 – Définit les règles électorales. Ses dispositions générales établissent ce qui suit :

Dispositions générales – Enregistrement de candidats

Art. 10 – § 3 – Chaque parti politique ou coalition doit réserver aux candidats de chaque sexe un minimum de 30 % et un maximum de 70 % du nombre total de sièges résultant des règles prévues dans le présent.

Art. 16. Jusqu’à quarante cinq jours avant le jour de l’élection, les tribunaux électoraux régionaux enverront au tribunal électoral supérieur la liste de candidats aux élections à la majorité ou à la proportionnelle, aux fins de centralisation et de diffusion de données. La liste précisera obligatoirement le sexe et le siège pour lequel les candidats se présentent.

Dispositions transitoires : Art. 80. Aux élections qui doivent se dérouler en 1998, chaque parti politique ou coalition réservera, si possible, aux candidats de chaque sexe, un minimum de 25 % et un maximum de 75 % du nombre total de sièges.

9) Loi 9799 du 26 mai 1999 – Inclut dans le Code du travail des règles pour l’accès des femmes au marché du travail, entre autres choses;

10) Loi 10048 du 8 novembre 2000 – Définit la priorité accordée à l’aide à des groupes spécifiques, entre autres choses (régit les articles 227 et 230 de la nouvelle Constitution fédérale) en garantissant un traitement spécial aux handicapés physiques, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent et aux personnes portant des enfants, dans les bureaux de l’État et dans les services publics exploités par des concessionnaires, sur les sites et bâtiments publics, ainsi que dans les toilettes et les moyens de transport publics, en établissant des peines à appliquer aux contrevenants;

11) Loi 10244 du 28 juin 2001 – Révoque l’article 376 du Code de travail, accordant aux femmes le droit aux heures supplémentaires.

Législation fédérale – Protection de la maternité

Il convient aussi de mentionner tout particulièrement les lois fédérales visant spécifiquement à protéger la maternité :

1)Le Code du travail – Loi exécutive 5452/43 – É tablit, au chapitre III sur la protection du travail féminin, plus précisément à la section V, certaines dispositions (art.  391 et 400) visant à protéger la maternité;

2)Loi 7644 du 18 décembre 1987 – Réglemente l’activité de la mère sociale, entre autres dispositions;

3) Loi 8212 du 24 juillet 1991 – Prévoit l’organisation de la Sécurité sociale et établit le plan de participation aux coûts entre autres choses. Elle garantit aussi aux bénéficiaires femmes de la Sécurité sociale le droit au salaire de maternité, entre autres choses;

4) Loi 8861 du 25 mars 1994 – Modifie le libellé des articles 387 et 392 du Code du travail et les articles 12 et 25 de la Loi 8212 du 24 juillet 1991 et les articles 39, 71, 73 et 106 de la Loi 8213 du 24 juillet 1991, le tout portant sur le congé de maternité. Elle garantit également le droit au congé de maternité aux travailleuses urbaines et rurales, aux employées de maison et aux petites productrices rurales, ainsi qu’aux travailleuses indépendantes. Cette loi a été adoptée suite à une vaste mobilisation de la classe ouvrière concernée. La réglementation du congé de maternité a été limitée à la sécurité sociale;

5) Loi 8978 du 9 janvier 1995 – Prévoit la construction de crèches et d’établissements préscolaires. Les projets financés par le système financier du logement envisageront avant tout la construction de ces établissements;

6) Loi 9029 du 13 avril 1995 – Interdit l’exigence de tests de grossesse et la stérilisation, ainsi que d’autres pratiques discriminatoires, aux fins d’admission à un emploi et de maintien de relations professionnelles prévues par la loi. La loi interdit notamment « d’exiger des tests, examens, inspections, avis juridiques, déclarations ou toute autre procédure liée à la stérilisation ou à la grossesse, le contrôle des naissances, etc., » et définit les sanctions;

7) Loi 9263 du 2 janvier 1996 – Réglemente le planning familial et définit les sanctions, entre autres choses. Le système unifié de santé doit garantir notamment : la protection de la conception, les soins avant, pendant et après l’accouchement ainsi que la protection du nouveau-né;

8) Loi 9318 du 6 décembre 1996 – Modifie le point « h » de l’alinéa II de l’article 61 du Code pénal. Cette loi inclut les crimes contre les femmes enceintes parmi les circonstances aggravant la sanction;

9) Loi 9394 du 20 décembre 1996 – Établit les directives pour l’éducation nationale et ses fondements. Prévoit l’éducation de l’enfant dans les crèches ou établissements équivalents pour les enfants, jusqu’à l’âge de 3 ans et les établissements préscolaires pour les enfants du groupe d’âge de 4 à 6 ans;

10) Loi 9601 du 21 janvier 1998 – Prévoit les contrats d’emploi pour une période limitée. Établit le contrat temporaire pour une période minimale de 3 mois, pouvant être prorogée pour une période supplémentaire de 2 ans.

La législation fédérale élargit les droits constitutionnels de base en définissant les pratiques discriminatoires contre les femmes et/ou les Noirs et établit les sanctions correspondantes. Parallèlement, le pouvoir en place se montre de plus en plus sensible à ces questions, en instituant des enceintes dans lesquelles l’on peut suivre l’évolution de ces questions dans le cadre institutionnel et politique du gouvernement.

La Constitution et la législation infra-constitutionnelle acceptent la maternité, la reconnaissent en tant que rôle qui mérite la protection sociale et réglementent les droits de la femme enceinte. On ne saurait néanmoins négliger la prévalence d’une perspective limitée sur la maternité, qui se fonde sur la reproduction biologique, au détriment d’une perspective plus vaste, fondée sur la reproduction sociale et appuyant l’inclusion sociale des enfants et des adolescents. Nous sommes actuellement confrontés à la possibilité que certains droits de la maternité soient compromis, dans le cadre de la sécurité professionnelle et sociale, en raison des craintes croissantes de perte de droits découlant des effets pervers de la mondialisation.

Constitutions des États

Au plan des mesures spéciales visant à réaliser rapidement l’équité entre l’homme et la femme, les constitutions des États ont adopté certaines dispositions de la Constitution fédérale et en ont établi de nouvelles.

En définissant les droits des agents de l’État , 20 constitutions, en plus de la Loi organique du District fédéral, ratifient les dispositions des articles 7 ou 39 de la Constitution fédérale sur la protection du marché du travail féminin par des incitations spécifiques.

Pour ce qui concerne l’accélération de la réalisation de l’équité entre l’ hommes et la femme, il convient de mentionner l’article 275 de la Constitution de l’État de Ceará, qui prévoit en ces termes des mesures spéciales visant les femmes : L’État adopte des mesures destinées à assurer le plein épanouissement et les progrès des femmes, dans le but de leur garantir la jouissance des droits humains et des libertés fondamentales, sur des bases égales avec les hommes. Dans la Constitution de l’État de Mato Grosso figure également une disposition à cet égard.

En vue d’atteindre cet objectif, les constitutions des États de Ceará, Pará et Paraná, ainsi que la Loi organique du District fédéral, ont mis en place des Conseils des droits de la femme au niveau de l’État . Les responsabilités de ces conseils sont énoncées à l’article 219 de la Constitution de l’État de Paraná : Le Conseil étatique de la condition féminine est un organe consultatif gouvernemental établi par la loi, dont l’objet est de promouvoir et de garantir les droits de la femme en proposant des études, des projets, des programmes et des initiatives visant à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de concert avec d’autres organes gouvernementaux.

Certaines constitutions des États, comme celui de Pará, définissent les mesures spéciales en disposant que l’État est appelé, conformément aux fonctions qui sont essentielles à la justice, à établir un centre d’assistance, de soutien et de conseils juridiques au profit des femmes, dans le cadre des questions qui les intéressent.

La Constitution de l’État de Ceará adopte une mesure précise, conformément à l’article 4 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes : mise en place, dans le cadre organisationnel du Secrétariat d’État à l’éducation, du secteur dénommé Femmes et éducation, qui vise, avec le Conseil des droits de la femme de l’État de Ceará, l’adoption de mesures adéquates pour assurer des droits égaux aux femmes, par exemple, la réduction des taux d’abandons scolaires et l’organisation de programmes pour permettre aux jeunes femmes qui ont prématurément abandonné l’école d’y retourner; l’adoption d’autres mesures visant à réduire, le plus tôt possible, l’écart de connaissances entre les hommes et les femmes dans l’État de Ceará.

En outre, à l’exception de l’État de Roraima, les constitutions de tous les États et celle du District fédéral garantissent à leurs agents femmes de la fonction publique le droit de prendre la retraite à un âge inférieur à celui des hommes. Cette mesure sera nécessaire tant que la charge de travail des femmes dans leurs foyers sera supérieure à celle des hommes.

Différents chapitres des constitutions des États réglementent les droits liés à la maternité, qui sont prévus par l’alinéa 2 de l’article 4 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Il convient de mentionner tout particulièrement les constitutions des États de Minas Gerais et de Paraíba, qui définissent la protection de la maternité comme un objectif prioritaire de l’État . Les États de Ceará, Rio Grande do Norte et Roraima élèvent le statut de la protection de la maternité à celui d’un droit social.

La plupart des constitutions des États disposent que l’assistance sociale ou d’autres types d’assistance devraient protéger la maternité, et certaines stipulent expressément que c’est le droit de l’État d’assurer cette protection.

L’intérêt accordé au thème apparaît aussi clairement dans les dispositions précises sur les fonds à allouer à la protection de la maternité dans les États de Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Sergipe et Tocantins.

Dans le domaine de la santé, les responsabilités à l’égard de la maternité sont prévues différemment par les constitutions des États. L’État de Bahia garantit le droit à l’assistance pour la grossesse, l’accouchement et l’allaitement, de même que les États de Pernambuco, Rondônia, Tocantins et Amazonas. La Constitution de l’État de Roraima ne vise que l’allaitement au sein et celle de l’État de Sergipe vise, en termes généraux, l’assistance pour la maternité et l’enfance. Enfin, la Loi organique du District fédéral et les Constitutions des États de Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo et Tocantins prévoient la pleine protection de la santé des femmes. À titre d’exemple, on peut citer la disposition de la Constitution de l’État de Tocantins :

Art. 152– Aux termes de la loi, il incombe notamment au système unifié de santé le devoir :

XIV– d’accorder la pleine protection à la santé des femmes, avant et après l’accouchement à tous les stades de leur vie, notamment en matière de prévention du cancer du sein et de l’utérus, par le biais de programmes gouvernementaux, que les entités représentant les femmes doivent élaborer, mettre en oeuvre et contrôler.

Il convient de relever que les Constitutions des États de Bahia, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Sergipe et Tocantins accordent des droits similaires aux mères adoptives. La Constitution de Goiás mentionne également le congé de paternité et fait allusion aux parents adoptés.

Toujours pour ce qui concerne les fonctionnaires de l’État enceintes, la Constitution de l’État de Bahia garantit l’affectation à un autre poste, sur recommandation médicale, sans perte de salaire et d’autres avantages attachés à la fonction ou au poste. On trouve des dispositions similaires dans les constitutions des États d’Amapá, São Paulo et le district fédéral .

La période d’allaitement est mise en relief dans des articles tels que l’article 95, paragraphe XII de la Constitution de l’État de Goiás, qui prévoit une période d’allaitement de trente minutes pour toutes les trois heures de travail ininterrompu. La Constitution de l’État de Paraíba accorde à la mère allaitante le droit à la réduction d’un quart de sa charge de travail.

Concernant les prisonnières femmes, la plupart des constitutions disposent qu’elles seront assurées des conditions nécessaires pour rester avec leurs nourrissons pendant la période d’allaitement, en sus d’autres dispositions juridiques figurant dans l’article 3 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Enfin, il est intéressant d’observer que les Constitutions des États de Rio de Janeiro, Espírito Santo et Amazonas prévoient l’accès aisé des femmes enceintes aux lieux publics et privés.

Eu égard aux dispositions mentionnées plus haut, il y a lieu de conclure que les constitutions des États considèrent qu’il est particulièrement pertinent de protéger la maternité, en établissant des dispositions allant du droit à la locomotion à la mise en place de crèches dans les prisons. Elles traitent aussi des thèmes tels que les soins prénataux, l’allaitement au sein, les relations professionnelles, la santé et la prévoyance sociale.

Nonobstant la pertinence de ces mesures, il faut évaluer la mise en oeuvre des dispositions constitutionnelles relatives à la maternité avec d’autres dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et celles des instruments juridiques au niveau des États. Il faudrait aussi tenir compte de la notion même de maternité telle qu’elle est utilisée dans les lois des États, qui privilégient normalement le rôle de la mère, de la procréatrice au détriment d’une approche intégrée des questions de la femme.

On peut trouver un exemple de cette tendance dans l’article 256 de la Constitution de l’État de Maranhão, qui met en relief la mortalité infantile sans mentionner la mortalité maternelle : Les organismes publics doivent investir un pourcentage des fonds prévus pour la santé dans la protection de la maternité et de l’enfance, afin d’assurer les moyens et les conditions nécessaires pour lutter efficacement contre la mortalité infantile.

Heureusement, quelques progrès sensibles ont aussi été enregistrés, par exemple, l’élargissement de la notion de maternité – qui va au-delà de la reproduction biologique – consistant à accorder aux mères adoptives les mêmes droits qu’aux mères biologiques.

Certains instruments juridiques comportent des notions sur la maternité fondées sur la reconnaissance de l’autonomie des femmes. Ainsi, la Constitution de l’État d’Amazonas, établit ce qui suit, à l’article 186 : Il sera garanti aux femmes le libre choix de la maternité qui, en l’occurrence, sera interprétée comme étant la protection prénatale, l’accouchement, le droit d’éviter la grossesse et, dans les cas prévus par la loi, le droit de l’interrompre sans mettre en danger leur santé.

Il convient aussi de souligner l’existence de dispositions plus élaborées, par exemple, celles de la Constitution de l’État de Goiás, qui visent une notion de maternité fondée sur l’égalité des sexes, ainsi que sur l’autonomie des femmes. Cette constitution établit expressément que l’ État et les municipalités fournissent une assistance sociale et psychologique à ceux qui en ont besoin, en vue de promouvoir l’intégration au marché du travail, en reconnaissant la maternité et la paternité comme des rôles sociaux pertinents et en garantissant aux parents les moyens dont ils pourraient avoir besoin pour fournir à leurs enfants l’éducation, et l’assistance dans les crèches et les établissements préscolaires, les soins de santé, l’alimentation et la sécurité.

Il est donc possible de conclure que les Constitutions des États, dans l’ensemble, accordent une grande importance à la protection de la maternité, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Néanmoins, elles traduisent aussi la nécessité d’une plus grande équité entre l’homme et la femme, afin d’assurer l’autonomie des décisions de cette dernière et la reconnaissance du rôle social joué par la maternité.

Législations des États – Actions positives

Les actions positives visant les femmes figurent également dans des lois étatiques, notamment :

1)District fédéral – Loi 49/99 – Établit des services d’assistance aux femmes victimes de violence et de mauvais traitement dans tous les commissariats de police du District fédéral;

2)District fédéral – Loi 2310/99 – Établit le Programme de formation professionnelle pour les civils et les agents de la police militaire, qui prend en compte la question spécifique de la violence contre les femmes;

3)District fédéral – Loi 2701/01 – Institue, dans le cadre des commissariats de police du District fédéral, le service d’assistance aux femmes victimes de violence et de mauvais traitement.

4)Espírito Santo – Loi 5601/98 – Institue le Centre de soutien aux femmes de l’État;

5)Pernambuco – Loi 11667/99 – Prévoit l’inclusion des principes d’égalité des sexes dans les programmes de développement social au niveau des zones urbaines et rurales, en vue de promouvoir la participation active des femmes et d’optimiser la prise en compte des questions d’égalité des sexes dans les programmes de promotion sociale;

6)Rio Grande do Sul – Loi 11303/99 – Définit les quotas minimums et maximums (30 % et 70 %) d’hommes et de femmes dans les fonctions et aux postes de l’administration de l’État;

7)Rio Grande do Sul – Loi 11574/01 – Prévoit l’investissement de fonds publics alloués à la formation, au profit des femmes et des soutiens de la famille, entre autres choses;

8)São Paulo – Loi 10872/01 – Définit les mesures pour assurer l’équité à l’égard des femmes et interdit la discrimination fondée sur le sexe, entre autres choses.

Législation des États – Protection de la maternité

Pour ce qui concerne la maternité, il y aurait lieu de mentionner les lois étatiques ci-après :

1)District fédéral – Loi 331/92 – Interdit d’exiger un type quelconque de test de grossesse, ainsi que la preuve de la stérilisation ou de ligature de trompes, entre autres choses;

2)Roraima – Loi 89/95 – Établit le Programme de nutrition complémentaire pour les femmes enceintes et allaitantes et les enfants nécessiteux, entre autres choses; et

3)Mato Grosso – Loi 6819/96 – Prévoit la construction de crèches et d’unités sanitaires dans les complexes d’habitations construits par le gouvernement ou avec son accord.

Il convient d’observer que certaines lois étatiques adoptent et élargissent les droits prévus par la législation fédérale. En réaffirmant les droits, forums et processus visant à assurer les droits de la femme et l’égalité des sexes, ces lois revêtent une grande importance, car elles permettent le débat et la participation des communautés locales aux Assemblées législatives.

Mesures juridiques

Il ressort d’une étude effectuée de 1995 à 2000 que la police et les tribunaux du Brésil continuent d’ignorer, dans une large mesure, l’interdiction de discrimination raciale. La recherche réalisée par Christiano Jorge Santos, procureur et professeur à l’Université catholique de São Paulo (PUC), indique qu’au cours de cette période, 1 050 cas ont été officiellement signalés dans 22 États brésiliens. Ces cas ont donné lieu à 651 enquêtes, dont 394 seulement ont abouti à des poursuites judiciaires. Aucune condamnation n’a été enregistrée.

En avril 1999, le pouvoir judiciaire brésilien a réaffirmé les droits de la femme en imposant une injonction à l’ordonnance de prévention contre une décision administrative du Ministère de la sécurité sociale, émise à la fin de 1998, qui réduisait le montant du salaire du congé de maternité. Ladite décision administrative incluait ce salaire dans les prestations à verser par la sécurité sociale, qui se chiffraient alors à 1 200 real, ou l’équivalent de 10 salaires minimums.

Plusieurs membres du Congrès national ont réagi en présentant des projets de loi demandant la suspension de la mesure. Parallèlement, le parti socialiste brésilien a intenté une action en inconstitutionnalité, à laquelle la Cour suprême a fait droit. Ce faisant, l’instance suprême réaffirmait le droit constitutionnel au « congé de maternité sans perte d’emploi et de salaire, pour une période de 120 jours », bien que la décision ne soit pas encore définitive. La mobilisation et la campagne menée par les mouvements féministes et les groupements de femmes de certaines catégories professionnelles, des syndicats et des groupes affiliés aux partis politiques, ont joué à cet égard un rôle essentiel.

Mesures gouvernementales

Le Ministère du développement agraire a mis en oeuvre un programme de quotas qui prévoyait , dans un premier temps, 30 % de tous les fonds pour les femmes intervenant dans l’agriculture familiale. Cette allocation de fonds comprend des lignes de crédit du Programme national de renforcement de l’agriculture familiale et de Banco da Terra (Crédit foncier), ainsi que la formation professionnelle et l’assistance technique. Les femmes ont donc droit à 30 % du montant de 4,2 milliards de real (1,2 milliard de reales) offert par le gouvernement pour financer des projets de réforme agraire tout au long de l’année. À son tour, le Ministère du travail et de l’emploi a institué le « Programme de création d’emplois et de revenus » (PROGER), dans l’optique de l’égalité des sexes, dans le secteur privé. Sur les opérations financières appuyées en 1999 par Banco do Brasil, Banco do Nordeste et la Caisse d’épargne du gouvernement fédéral, 46,4 % ont été réalisées par les femmes et ont permis de créer 48 % de nouveaux emplois. Le Ministère a également mis en oeuvre le « Programme national de formation professionnelle » (PLANFOR), par des interventions coordonnées au sein des Secrétariats d’État au travail et des Conseils des femmes à tous les niveaux, en vue de réaliser des projets destinés à élargir et aménager l’offre de formation professionnelle aux travailleuses. Le Ministère du travail et de l’emploi, en partenariat avec le Ministère de la justice, a institué un « Programme pour lutter contre la discrimination dans le travail et les professions », en vue mettre en oeuvre des mesures de promotion de l’égalité des chances et de traitement sur le marché du travail, tel que prévu par les Conventions Nos 100, 111 et 159 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui ont été ratifiées par le Brésil.

Pour réaliser l’intégration des initiatives interministérielles de lutte contre la violence familiale et sexuelle, et compte tenu des modalités de coopération et des accords dans ce domaine, le Ministère de la justice a mis en place le « Programme national de lutte contre la violence familiale et sexuelle au sein du Conseil des droits de la femme ».

Certaines initiatives du Ministère de la santé méritent tout particulièrement d’être mentionnées : les Programmes de protection intégrale de la santé de la femme, de la maternité et de l’enfance et de lutte contre la déficience nutritionnelle. Le nouveau Plan pluriannuel (2000-2002) prévoit, dans le cadre du Programme de santé de la femme, l’achat et la distribution de médicaments et de facteurs de production stratégiques pour le planning familial, les campagnes éducatives, les études et la recherche, ainsi que la définition de règles, procédures et directives relatives à la santé de la femme, notamment au stade prénatal, pendant les grossesses à haut risque, à l’accouchement et après l’accouchement et la mise en oeuvre de systèmes et de services pour assurer une protection plus humaine pendant la grossesse et à l’accouchement.

Les actes normatifs ci-après du pouvoir exécutif méritent également d’être relevés :

a)Ministère du développement agraire – Décision administrative disposant que 20 % des postes/fonctions du Ministère et de l’Institut national de la colonisation et de la réforme agraire seront réservés aux Noirs et Métis. Les sociétés privées qui fournissent des services au Ministère doivent aussi se conformer à cette règle. Cette proportion devrait passer à 30% de tous les postes/fonctions d’ici à 2003;

b)Institut national de la sécurité sociale (INSS) – Instruction normative No 25/2000 définissant, les procédures à adopter pour accorder la pension à la suite du décès du partenaire homosexuel;

c)Ministère du travail et de l’emploi – Décret exécutif du 20 mars 1996 créant le Groupe de travail de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession (GTEDEO), chargé d’élaborer et de proposer des études, programmes et stratégies visant à promouvoir l’équité entre les sexes et les races et combattre toutes les formes de pratiques discriminatoires sur le marché du travail. Il y a également lieu de mentionner la création du Groupe de travail permanent des femmes (GPTM);

d)Ministère du travail et de l’emploi – Décision administrative No 604 du 1er juin 2002 créant au sein des Secrétariats d’État au travail (DRT), les Centres de promotion de l’égalité des chances et de lutte contre la discrimination.

L’attention accordée à la question en termes de législation et de politiques publiques n’est pas à la mesure des soins et de la protection auxquels les femmes ont réellement droit pendant la grossesse et après l’accouchement. La mortalité/morbidité maternelle pose dans le pays un problème très grave, qui traduit la distance entre le discours et les engagements internationaux souscrits par le Brésil, et la réalité brésilienne. Cette situation est à l’origine de la création, à la Chambre des députés, de la Commission d’enquête parlementaire chargée d’étudier « l’incidence de la mortalité maternelle au Brésil ». Cette commission a terminé son étude le 22 août 2001, après 16 mois de travaux, et a présenté son rapport au Président de la Chambre des députés. Parmi les résultats et les conclusions de l’étude, on peut citer : la méconnaissance, de la part des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, du nombre de cas de décès maternels au Brésil; l’estimation de 137 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes; la recommandation d’examiner de toute urgence les projets concernant la santé des femmes – en particulier celui qui considère comme un crime le comportement des médecins qui n’établissent pas correctement les certificats de décès, et celui qui demande aux études de notaire de transmettre tous les trimestres, à l’Institut national de géographie et de la statistique (IBGE) et aux Secrétariats municipaux de la santé, des données sur les décès, précisant leur cause; et la prise de conscience du fait que l’on aurait pu éviter plus de 90 % des décès maternels par des soins prénataux.

Facteurs et difficultés

Pour ce qui concerne les actions positives, il importe de souligner ce qui suit :

a)Eu égard à la manière dont elles sont définies et rédigées, certaines actions positives transposent une dimension temporaire et deviennent des mécanismes permanents, destinés à établir des niveaux d’équilibre entre les sexes. Un exemple de cette tendance est offert par la loi établissant des pourcentages pour les élections proportionnelles : cette loi concernait, dans un premier temps, le pourcentage de candidats femmes, mais elle a été modifiée par la suite, de manière à inclure un quota pour les candidats des deux sexes, en prévoyant des pourcentages minimums et maximums de candidats pour chaque sexe. Quoique n’étant pas suffisantes pour modifier par elles-mêmes la scène et les rapports de force, ces mesures contribuent à réorienter les possibilités pour plusieurs couches de la société, du point de vue de l’accès au pouvoir, à des postes sur le marché du travail, aux places dans les universités et dans les cours de formation, etc. Il faudrait donc les intégrer dans les politiques publiques générales, en prévoyant des crédits budgétaires à cet effet;

b)L’adoption du système de pourcentage dans la politique a été précédée de dispositions constitutionnelles établissant des pourcentages par sexe et pour les handicapés physiques dans le domaine du travail, consistant à réserver un pourcentage de postes/fonctions aux handicapés qui réussissent aux examens d’admission. Partant de ces deux cas, on pourra étendre le système de pourcentage à d’autres couches sociales, par exemple, les femmes qui sont chefs de famille dans le domaine du logement et de l’acquisition de terres publiques; ou les Noirs dans les domaines de l’enseignement supérieur, des élections et dans certains secteurs du travail. Le recours à l’action positive, par le biais du système de pourcentage, mérite d’être examiné plus avant du point de vue de ses répercussions et de son incidence sur la société;

c)Au niveau de l’État , le pouvoir exécutif a pris certaines initiatives dans des ministères, ce qui traduit la possibilité et la nécessité de renforcer les programmes et de mettre en place des groupes de travail chargés de déterminer et de combattre l’inégalité entre les hommes et les femmes dans leurs cadres organisationnels et parmi leurs personnels. D’une manière générale, on se rend compte que les initiatives dans ce domaine sont encore timides et les groupes de travail sont bien souvent peu efficaces. Il convient également de mentionner les initiatives du Ministère du développement agraire, qui a établi des pourcentages internes des femmes aux postes de direction. Il y a aussi lieu de mentionner tout particulièrement les initiatives du Ministère du travail et de l’emploi, qui ont consisté à créer des groupes de travail de la lutte contre la discrimination raciale et sexuelle et à mettre en place des centres de promotion de l’équité;

d)Par rapport aux pouvoirs exécutif et législatif, le pouvoir judiciaire a plus de mal à adopter des actions positives. La perspective de l’équité, sans tenir simultanément compte du caractère unique et de la différenciation persiste. Cependant, certaines initiatives commencent à se faire jour, dans le domaine de la formation juridique des professionnels afin de les sensibiliser à la question des droits humains, dans la perspective de l’égalité des sexes, bien que cela ne soit pas vrai en ce qui concerne la perspective raciale ou ethnique;

e)Enfin, il est indiqué de mentionner la précarité, voire l’absence de données statistiques et d’information rassemblée par sexe et race/ethnie. Ces données sont nécessaires, pour permettre d’établir des diagnostics exacts sur la situation de ces groupes, et mettre en place des politiques publiques, qui entraînent réellement des changements dans la situation et les relations de ces groupes, le suivi et le contrôle de ces politiques et, en particulier, des actions positives, afin d’assurer des processus d’évaluation éprouvés.

La protection de la maternité dans le domaine de la législation du travail et de la sécurité sociale n’est pas nouvelle au Brésil et elle perd progressivement le caractère paternaliste qu’elle avait au départ. La notion de maternité en tant que rôle social est plus récente et s’articule autour de plusieurs axes dont notamment le système éducatif garanti par la Constitution de 1988 et réglementé par les lois ultérieures.

Le paiement intégral du salaire du congé de maternité est assuré au Brésil, qui a signé la Convention 103 de l’OIT, un instrument sans précédent sur l’adoption des mesures de protection de la maternité. Cette convention a été modifiée par la Convention 183 approuvée récemment qui met en évidence la flexibilité des droits acquis. Si, d’une part, elle élargit la portée de certaines dispositions (par exemple, l’extension du congé de maternité de 12 semaines à un minimum de 14 semaines), d’autre part, elle rend possible le licenciement des femmes enceintes pour des raisons autres que la grossesse, et permet l’exclusion de certaines catégories de travailleuses, ainsi que la conclusion d’accords entre l’administration et les employeurs et les groupements de travailleurs concernant les protections établies par la loi. Il est donc probable que le Congrès adopte et le gouvernement sanctionne la nouvelle Convention de travail.

Le projet de Loi No 5483 de 2001 attend d’être examiné par le Sénat fédéral. Le projet porte amendement de l’article 618 du Code du travail (CLT), par l’introduction du libellé suivant : « Art. 618. Les conditions de travail ajustées par l’accord sur la convention collective prévaudraient sur les dispositions de la loi, à condition qu’elles ne contredisent pas la Constitution fédérale et les règles de sécurité et de santé professionnelles ». Le 4 décembre 2001, la Chambre des députés a adopté le projet de loi, par une procédure d’urgence. Il vise à privilégier la flexibilité des négociations au détriment de la rigueur législative. De l’avis du mouvement féministe, cette loi est inquiétante, car elle compromet les paramètres de protection minimums garantis par la Constitution, et elle devient encore plus dangereuse dans un contexte de récession et des niveaux élevés de chômage.

Article 5

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour :

a) Modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes;

b) Faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer leur développement, étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.

Mesures législatives

L’équité formelle est un droit explicite aux termes de chaque loi brésilienne, et qui est prévue à l’article 5 de la Constitution fédérale.

L’équité entre les conjoints, telle que prévue au paragraphe 5 de l’article 226, « Les droits et devoirs afférents à la société conjugale sont exercés également par l’homme et par la femme » assure l’établissement de nouvelles tendances sociales dans les relations entre les sexes.

De même, en ce qui concerne l’organisation de la famille, notamment du point de vue des enfants, le Statut de l’enfant et de l’adolescent, en vigueur au Brésil depuis 1990, prévoit la pleine protection, consistant à considérer les intérêts des enfants comme étant prioritaires à tous égards, comme le propose l’Organisation des Nations Unies.

Le nouveau Code civil, pour sa part, prévoit l’égalité formelle dans les relations entre l’homme et la femme au sein du mariage et dans la direction du ménage.

Il y a lieu de souligner que, avant la Constitution de 1988, d’autres instruments, notamment la Constitution promulguée par le régime militaire en 1967, avaient déjà établi la garantie de l’équité formelle – qui peut se résumer comme l’égalité devant la loi. La diversité n’a cependant pas été interprétée comme une valeur en elle-même. Les caractéristiques, qualités et rôles de l’homme et de la femme n’étaient pas perçus comme découlant de processus historiques, mais plutôt de processus naturels. La Constitution de 1988 a été le premier instrument juridique à prévoir la diversité en tant qu’un actif et a donc renforcé le principe de ne pas admettre l’inégalité formelle de l’hommes et de la femme, phénomène essentiellement perceptible dans les rapports dans le ménage.

La Constitution fédérale a établi un nouveau modèle de la famille, en assurant l’égalité des droits et des devoirs et l’équité formelle, tout en établissant une union stable en tant qu’entité familiale au paragraphe 3 de l’article 226. Cette reconnaissance des unions stables représente une nouvelle étape de l’évolution de la législation brésilienne, qui caractérise les relations matrimoniales non seulement comme obligatoires, mais aussi comme des relations qui mettent en jeu l’affection et la solidarité. Néanmoins, l’article 1520 du Code civil, approuvé récemment, renforce, d’une part, le maintien de la moralité féminine et, d’autre part, la reconnaissance de la valeur d’un modèle familial protégé par le mariage. En déterminant que ne sera approuvé qu’à titre exceptionnel le mariage des personnes qui n’ont pas encore atteint l’âge approprié de mariage afin d’éviter la sanction, ou en cas de grossesse de la femme, le nouveau code prévoit la protection de la grossesse, non en tant que responsabilité égale des deux parents, mais comme une situation qui doit se produire au sein du mariage. Cette protection renforce un certain modèle de famille morale au détriment de la responsabilité partagée et effective entre les parties concernées.

Bien que la Constitution de 1988 prévoie différents modèles de famille au paragraphe 4 de l’article 226, ces distinctions sont uniquement axées sur les relations hétérosexuelles. En d’autres termes, la définition de la famille et la proposition d’un « espace de solidarité et d’affection » dans les relations informelles ne s’appliquent exclusivement qu’aux relations entre l’homme et la femme. Le Code civil, à son tour, incorpore ce modèle en renforçant, aux articles 1511 et 1517, les relations familiales fondées sur la norme hétérosexuelle, la « bonne moralité » et la faculté de reproduction dite « naturelle ». Cette notion rend impossible la diversité en ce qui concerne l’identité sexuelle, par rapport à d’autres formes d’union, en réitérant un modèle de famille obligatoire au lieu d’une marge de manoeuvre pour promouvoir la dignité humaine.

Constitutions des États

Les Constitutions des États et la Loi organique du District fédéral établissent certaines mesures pour la promotion de l’équité. À cet égard, la plupart de ces constitutions réitèrent l’article 125 de la Constitution fédérale – qui établit en tant qu’un des objectifs de l’éducation, la ‘préparation à la jouissance de la citoyenneté’. Certaines soulignent aussi l’importance des droits de l’homme en tant que référence de l’éducation.

Outre ces mesures, il y en a d’autres qui visent spécifiquement à modifier les tendances du comportement socio-culturel de l’homme et de la femme : elles mentionnent l’image de la femme, une éducation à l’abri de stéréotypes, la lutte contre la violence, la reconnaissance de la maternité en tant que fonction sociale et l’équité entre l’homme et la femme en rapport avec le soin d’élever les enfants.

Dans le domaine de l’éducation, les États d’Amapá, Bahia, Goiás et Rio de Janeiro, ainsi que le District fédéral, prévoient l’élimination de l’image stéréotypée de la femme dans les manuels scolaires et les matériels pédagogiques. Certains mentionnent même des changements du programme d’enseignement et la formation des formateurs en vue de promouvoir l’équité entre les sexes.

Il est intéressant de relever que la Loi organique du District fédéral mentionne également l’enseignement universitaire et les réalisations historiques des femmes : « Le réseau des établissements scolaires publics comprendra à son programme, à tous les niveaux, des matières sur la sensibilisation à l’environnement, l’éducation sexuelle, la réglementation de la circulation, la communication et les arts, en sus d’autres disciplines correspondant à la réalité du District fédéral ». D’après le paragraphe 3, « le programme d’enseignement scolaire et universitaire comprendra, parmi les disciplines, la lutte des femmes, les femmes noires et autochtones dans l’histoire de l’humanité et de la société brésilienne ».

L’image sociale de la femme est également évoquée dans les Constitutions des États d’Amapá, Bahia et Pará, qui établissent en tant que devoir de l’État « de garantir, devant la société, l’image sociale de la femme avec dignité en tant que mère, travailleuse et citoyenne, avec des droits et des devoirs égaux à ceux de l’homme (Amapá). La Constitution de Bahia dispose que l’État garantira, devant la société, l’image sociale de la femme en tant que mère, travailleuse et citoyenne, avec des droits égaux à ceux de l’homme, en vue de prévenir la diffusion de messages qui violent la dignité de la femme en renforçant la discrimination sexuelle ou raciale; garantira l’éducation non différenciée en formant son personnel enseignant dans le domaine du comportement pédagogique et du contenu des matériels didactiques, afin qu’ils ne commettent pas de discrimination à l’égard des femmes ».

Il est utile de relever l’initiative pertinente des Constitutions des États qui visent à éliminer l’image stéréotypée de la femme en cherchant à la présenter dans son intégrité, en mettant l’accent sur son image de mère, de travailleuse et de citoyenne. Les instruments ne présentent pas toujours une image sociale dignifiée des femmes lorsqu’elles ne sont pas des mères, des travailleuses ou des citoyennes. L’image segmentée de femme tel qu’il est prévu dans les Constitutions des États, est commentée dans le détail dans le texte du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

L’équité entre les pères et les mères concernant leurs responsabilités à l’égard de leurs enfants est mise en exergue dans certaines constitutions, par exemple, celle de Rio de Janeiro, en son article 48 : « Les droits et les devoirs de la société conjugale sont exercés également par les hommes et les femmes ». Les Constitutions de Goiás, Pará et Bahia prévoient la maternité comme une fonction sociale, alors que le principe d’obligations différentié envers les enfants est établi dans plusieurs provisions, par exemple, l’article 278-VII de la Constitution de São Paulo, qui garantit à la mère le séjour à l’hôpital avec son enfant, sans établir le même droit pour le père. Dans ce même domaine, la Constitution de Rondônia prévoit la diminution de la charge de travail sans perte de salaire pour les agents de l’État qui sont mères, tuteurs, gardiens ou responsables de l’éducation des enfants handicapés physiques ou mentaux.

Étant donné que la violence contre la femme dans la famille représente un des symptômes des relations hiérarchiques entre les sexes, les mesures visant à éliminer cette forme de violence s’inspirent de la disposition de l’article 5 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en changeant les tendances de comportement socioculturel aux fins d’éliminer les pratiques coutumières discriminatoires.

Les Constitutions de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, et de Tocantins ainsi que la Loi organique du District fédéral mentionnent la violence au foyer. D’autres constitutions établissent des mesures pour prévenir cette forme de violence : Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás et Rio Grande do Sul.

Il y a également lieu de souligner l’intention de mettre en place des services spéciaux de la police pour faire face aux cas de violence contre les femmes, de mettre en oeuvre des programmes d’aide pluridisciplinaires en faveur des victimes féminines de la violence et de créer des centres d’accueil pour les femmes exposées à des risques.

La Constitution de l’État de Tocantins prévoit la fourniture par le système unifié de santé, de soins médicaux et psychologiques spéciaux aux femmes victimes de viol.

Mesures judiciaires

Les normes d’équité et d’humanité se fondent toujours sur des modèles hétérosexuels, ce qui limite l’épanouissement de la personnalité individuelle, tout en favorisant la discrimination à l’égard des homosexuels. Néanmoins, malgré l’absence d’une disposition constitutionnelle dans ce domaine, il convient de relever les décisions judiciaires qui reconnaissent l’union entre des individus du même sexe, en interprétant ainsi l’alinéa IV de l’article 3 de la Constitution fédérale, qui établit que l’un des objectifs de la République fédérative du Brésil, consiste à « promouvoir le bien de tous, sans préjugés d’origine, de race, de sexe, de couleur, d’âge ou toute autre forme de discrimination  ».

Examen en appel dans un tribunal civil. Déclaration de partenariat implicite. Relations homosexuelles. Compétence.

Procédure impliquant une question de droit de la famille liée à son existence vis-à-vis du système juridique. Compétence du 4e tribunal civil par interprétation de l’alinéa III de l’article 11 de la Résolution No 01/98. Compétence refusée. AC. 598362655/RS

Un autre exemple est offert par la décision de la 8e Cour d’appel de la Cour suprême de Rio Grande do Sul, rendue le 17 juin 1999, qui définit la compétence des tribunaux de la famille pour juger des cas portant sur les relations homosexuelles :

Relations homosexuelles. Compétence pour juger de la séparation de partenaires implicites impliquant des couples formés par des personnes de même sexe. Étant donné que la situation met en jeu des relations d’affection, le cas relève de la compétence d’un tribunal de la famille, à l’instar des cas de séparation impliquant des couples hétérosexuels.

Même en l’absence de consensus au sein du pouvoir judiciaire sur les relations et l’identité homosexuelles, des décisions comme celles-là représentent un progrès important vers la liberté d’expression sexuelle, bien que celle-ci soit encore en gestation.

Pour ce qui concerne les droits de procréation, il y a lieu d’indiquer que le 30 mai 2000, la Cour suprême fédérale a accepté l’appel extraordinaire, qui visait à refuser aux mères adoptives le droit au congé de maternité. La décision était résumée en ces termes :

Résumé  : Le droit au congé de maternité prévu par l’alinéa XVIII de l’article 7 de la Constitution fédérale, visant à profiter aux travailleuses enceintes, ne sera pas accordé aux mères adoptives. La question sera donc réglée par le législateur ordinaire.

Sentence  : Après examen, communication et discussion de ces dossiers du tribunal, les juges de première instance, se fondant sur le procès-verbal et les notes sténographiées du procès, ont accepté l’appel à l’unanimité, conformément au vote du Rapporteur.

Et bien, l’exercice de la maternité par la grossesse, l’adoption et les techniques de contraception comprend la série la plus élémentaire des droits de procréation. Cette décision renforce donc un modèle de maternité fondé sur la biologie et pénalise le groupe de femmes qui ne peuvent pas concevoir d’enfants et choisissent d’en adopter.

La nécessité de garantir la liberté de procréation présuppose l’existence de sujets libres et autonomes, qui constituent un élément essentiel de l’établissement et de l’efficacité des droits humains. Selon le mouvement féministe, le pouvoir judiciaire brésilien, en limitant ce droit et en privant les mères adoptives du droit au congé de maternité, est en violation directe des droits de procréation.

Toutefois, la Loi 10421 du 15 avril 2002, déjà mentionnée, étend aux mères adoptives le droit au congé de maternité, prévenant ainsi la prise de nouvelles décisions telles que celles présentées plus haut.

Mesures gouvernementales

Dans les sociétés contemporaines, les formes concrètes de l’exclusion ou de l’inclusion de la femme sont appuyées, entre autres facteurs, par la capacité et la subtilité avec lesquelles les mass médias font preuve pour diffuser et maintenir une certaine image de la femme et des questions liées à la femme, c’est-à-dire les rôles stéréotypés affichés dans les annonces publicitaires et les médias en général. Cette situation a toujours préoccupé le Conseil national des droits de la femme (CNDM), un organisme lié au Ministère de la justice qui, depuis sa création en août 1985, a favorisé des campagnes de publicité s’opposant à l’image stéréotypée de la femme. Le CNDM vise également à faire sortir la femme de l’ombre pour qu’elle joue son rôle dans l’histoire. À cet effet, il investit régulièrement dans les campagnes publicitaires recourant à divers moyens de communication (journaux, revues, radio et télévision) pour sensibiliser davantage le public aux principaux thèmes liés à la femme : violence contre la femme, discrimination raciale, travail urbain et rural, différence de salaire, santé des femmes et inclusion politique.

En 1985, une campagne ayant pour thème Constituição para valer tem que ter palavra de mulher (Une Constitution juste doit être à l’écoute de la femme) visait à sensibiliser la population en général à la nécessité de garantir les droits de vote de la femme à l’Assemblée constituante.

Une campagne nationale sur le thème Discutindo na escola o papel da mulher na sociedade (Examen du rôle social de la femme dans les écoles), qui s’est déroulée de 1986 à 1988 dans le cadre d’un partenariat entre le CNDM/Ministère de la justice et l’Institut national des études d’éducation et de la recherche du Ministère de l’éducation (INEP/ Ministère de l’éducation, visant à éliminer l’image stéréotypée des rôles féminins et masculins. En 1996, un protocole signé entre le CNDM et le Ministère de l’éducation a permis de sélectionner et de recommander des manuels scolaires qui ne reproduisent pas des stéréotypes de sexes et de race.

Il est aussi utile de faire état des campagnes conduites par le CNDM sur les femmes noires, aux fins de sauvetage de leur histoire et leur image. En 1987, le CNDM a pris part à plusieurs activités sur ce thème, en a appuyé et organisé d’autres. Deux projets méritent d’être cités en exemple : Données sur les femmes noires en partenariat avec l’Institut brésilien de géographie et de la statistique (IBGE), et Les femmes noires dans la lutte pour l’avortement.

Une autre stratégie de communication adoptée en 1987 par le CNDM a consisté à utiliser les médias pour mettre en relief la violence contre les femmes. Des données statistiques et des cas spectaculaires de violence contre les femmes ont fait l’objet d’une large diffusion dans les médias. Parallèlement, le Conseil est resté en contact étroit avec les Secrétariats d’État à la sécurité publique des États, en vue d’établir un plus large échantillon de crimes contre les femmes.

Le fait que peu de femmes participent aux forums de prise de décision constitue un sujet de préoccupation permanent pour la délégation des femmes au Congrès national, notamment après la 4e Conférence mondiale sur les femmes de Beijing, où le thème a fait l’objet d’un vaste échange de vues. C’est pourquoi, en 1997, lorsque le Congrès a adopté la Loi 9594/97, établissant un quota minimum de 30 % de femmes pour les candidatures aux postes électifs au Brésil, les membres femmes du Congrès ont conjugué leurs efforts pour lancer, en partenariat avec l’IBGE, une campagne nationale sur le thème Les femmes ne craignent pas le pouvoir. En 2000, une année d’élection, une autre campagne a été consacrée à la même question sur le thème : Les femmes en politique, les femmes au pouvoir, en partenariat entre la délégation des femmes au Congrès et le Conseil national des droits de la femme. Il convient de souligner que les deux campagnes ont bénéficié d’un soutien sans réserve du mouvement féministe.

La mise en place, en 1983, du Programme de protection intégrale de la santé de la femme (PAISM) du Ministère de la santé traduisait l’attachement des autorités brésiliennes à la situation sanitaire des femmes, et constituait la réponse à l’une des principales revendications des mouvements féministes. À partir de 1985, suite à l’établissement du CNDM, le PAISM pouvait compter sur une collaboration politique plus spécialisée, qui a permis d’améliorer les projets et les initiatives politiques. Le PAISM s’appuie actuellement sur des projets qui mettent l’accent sur les différences de race, d’âge, de région, etc., entre les femmes et les hommes et sensibilisent à ces différences, l’amélioration de l’assistance à la grossesse à haut risque, la formation d’infirmières et d’accoucheuses traditionnelles, la prévention et le traitement des MST/SIDA, la prévention et le traitement du cancer de l’utérus et du sein, l’assistance aux femmes en situation de violence, etc.

Au plan de la culture, de 1985 à 1987, le CNDM a appuyé et encouragé, en partenariat avec le Ministère de la culture, plusieurs projets visant à reconnaître la valeur de la femme : Fogo Pagu de Norma Bengel; le concours de Cora Coralina; le soutien financier et la participation à un séminaire et un exposé sur le thème « Le regard féminin »; la participation au Fest III Rio; le financement partiel d’une vidéo intitulée « Dandara, une femme noire »; l’appui financier au court métrage de Sandra Werneck « Belles de nuit »; le soutien politique et financier au film d’Eunice Gutman sur la Campagne des femmes à l’Assemblée constituante; et la Première Vidéo des femmes.

L’action visant à valoriser une culture féminine s’est poursuivie en 1989, par l’organisation et l’expansion de la vidéothèque du CNDM sur des thèmes féminins, notamment la publication trimestrielle de titres disponibles aux fins de publication dans les syndicats, les écoles, les organisations communautaires, etc. Il convient aussi de signaler la production de la deuxième Vidéo des femmes et la publication de deux livres qui ont remporté les prix de la poésie et de la prose de Cora Coralina. En 1995, il a été décidé d’admettre les femmes à l’Ordre du mérite culturel, qui est décerné aux personnes ayant contribué à la culture du pays. La participation des femmes dans ce domaine affiche une tendance à la hausse : elle est passée de 15 % en 1995 à 33 % en 2000.

La Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue en 1995 à Beijing , représente un jalon important de la réflexion et des propositions sur l’action politique, tant de la part des différents mouvements féministes que du Congrès national, notamment sa délégation de femmes, ainsi que du pouvoir exécutif fédéral.

Le mouvement intitulé Mobilisation des femmes brésiliennes, institué en 1994 et 1995, a mobilisé des centaines de femmes pour rédiger une pétition à présenter à Beijing’95. Cette mobilisation a mis à contribution 8 000 groupes féministes, qui se sont réunis à 91 occasions.

En phase avec le Plan d’action approuvé à Beijing, le CNDM a élaboré un document intitulé « Stratégies d’égalité – Plan d’action », en vue de donner suite aux engagements contractés par le Brésil à la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, et a signé un protocole de coopération avec les Ministères de l’éducation et des sports, de la santé, et du travail.

Les avancées théoriques consolidées à Beijing, et la reconnaissance du fait que l’existence de la démocratie est tributaire, entre autres réalisations, de l’équité entre les sexes, ont entraîné et continuent d’entraîner un ensemble d’initiatives politiques. En mars 1998, le Président de la République a approuvé le Programme national de l’égalité des chances dans la fonction publique (Document présidentiel No 119 du 5 mars 1998), qui visait à éliminer les inégalités dans le pouvoir public, mises en évidence par l’enquête statistique sur la situation de la fonction publique commanditée par le Ministère de l’administration et de la réforme de l’État . Les chiffres suivants traduisent les disparités entre les hommes et les femmes : en 1998, 44 % de l’ensemble des agents de la fonction publique étaient des femmes, mais 13 % seulement des postes de haut niveau étaient occupés par des femmes. À l’inégalité des sexes s’ajoute un autre sujet de préoccupation, l’inégalité des races/couleurs : parmi les femmes qui ont reçu une prime pour les postes de niveau supérieur, 82,80 % étaient blanches.

Se fondant sur le Programme national de l’égalité des chances dans la fonction publique, la Décision exécutive No 2870 du 28 septembre 1998 émise par le Ministère de l’administration et de la réforme de l’État a recommandé que 30 % de tous les postes de niveau supérieur soient occupés par des femmes. Cette décision portait aussi sur la promotion des cours et des ateliers de formation axés sur les questions d’égalité des sexes à l’intention des agents femmes de la fonction publique. La première partie du cours intitulée « Programme de gestion pour les femmes dans la fonction publique » a été élaborée par l’École d’administration financière (ESAF) et la seconde partie par l’École nationale d’administration publique (ENAP), où elle continue d’être régulièrement dispensée. Le cours vise l’amélioration de la gestion et l’épanouissement des agents femmes de la fonction publique, et il permet aux femmes d’acquérir les compétences nécessaires pour jouer un rôle de chef de file aux niveaux de la prise de décision au sein de l’administration publique, aux fins de promouvoir l’égalité des chances. Les bénéficiaires visées par le programme sont des agents femmes de la fonction publique qui occupent ou aspirent à occuper des postes de direction. Depuis 1998, 20 groupes totalisant 379 fonctionnaires femmes ont été formés par ce programme.

Pour permettre aux programmes axés sur les questions d’égalité des sexes de se poursuivre, le Secrétariat d’État à la gestion du Ministère du plan, du budget et de la gestion a décidé d’investir dans des actions d’épanouissement des femmes qui occupent des postes décisionnels. À cet effet, il a signé en 1999 avec le Centre de leadership féminin (CELIM) un accord pour l’élaboration de programmes de formation faisant intervenir une soixantaine de femmes qui administrent les programmes du Plan pluriannuel (2000-2003) de l’administration actuelle. Le premier cours envisageait deux modules d’une durée de 40 heures; il a vu la participation de 30 femmes et s’est tenu au siège du CELIM à Rio de Janeiro à la fin de 2000 et au début de 2001. Le deuxième cours a été réduit à 20 heures et était prévu à la fin de 2001 à l’ENAP à Brasilia. Outre la formation des femmes aux compétences techniques, le cours envisageait initialement de mettre en place un réseau de femmes et d’offrir un espace de réflexion sur ce que signifie réellement d’être une femme, et sur les nombreux rôles que les femmes jouent dans leur vie de tous les jours.

Un programme unique sur les actions positives a été mis au point au Ministère du développement agraire. Son origine récente (1999) coïncide avec les réunions du Forum des femmes de l’Institut de colonisation et de réforme agraire, qui ont porté sur le rôle des femmes au sein de cet organisme. Le mouvement a pris de l’ampleur, gagnant plusieurs régions du pays, et a favorisé les dernières politiques publiques mises en oeuvre par le Ministère du développement agraire, ainsi que les engagements souscrits par l’administration brésilienne à l’égard de la communauté internationale.

En 2000, le Ministère du développement agraire a organisé plusieurs cours et ateliers de formation, en vue d’instituer une nouvelle culture du lieu de travail, en éliminant les préjugés et en sensibilisant les acteurs intervenant directement dans le processus. Des interventions visant à réaliser l’égalité des chances pour les agents de la fonction publique et les bénéficiaires de la réforme agraire ont été mises au point, par exemple, le projet de coopération technique « Sexes et réforme agraire » avec la FAO, dont l’objectif consistait à fournir des éléments nécessaires à l’élaboration de politiques publiques en vue de réduire les obstacles juridiques, bureaucratiques, socio-économiques et liés aux comportements auxquels se heurtent les femmes dans le cadre de la réforme agraire. Le Projet Helder Câmara, sur le développement durable pour les établissements de la réforme agraire dans la région semi-aride du Nord-Est, a aussi établi un diagnostic des relations économiques et sociales dans la région, qui montre l’inclusion et la participation des femmes. Des cours de formation sont offerts à l’intention du personnel technique. Des initiatives visant les bénéficiaires de la réforme agraire sont également envisagées.

Le 8 mars 2001, le Ministère du développement agraire a publié la Décision exécutive No 33, établissant un programme de promotion de l’égalité des chances entre ses salariés et les bénéficiaires de la réforme agraire. Le programme prévoyait un quota de 30% de femmes aux postes de direction en 2003 au plus tard. Par la suite, le 4 août 2001, en vue de donner suite à l’engagement pris par l’Administration brésilienne à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination, la xénophobie et l’intolérance qui lui est associée, tenue du 31 août au 7 septembre 2001 à Durban, en Afrique du Sud, le Ministère a publié une décision administrative, disposant que les Noirs devraient occuper 20 % de ses postes en 2003 au plus tard.

Il y a aussi lieu de relever la publication du Décret No 4228 du 13 mai 2002, établissant dans le domaine de l’administration publique fédérale, un programme national d’actions positives qui, à l’alinéa I de l’article 2, prévoit le respect par les organes de ladite administration de l’exigence d’objectifs de pourcentage concernant la participation des descendants d’Africains, des femmes et des handicapés physiques à la haute direction.

Facteurs et difficultés

Les préjugés en matière de sexes s’expriment par le fait d’attribuer les mêmes caractéristiques à toutes les femmes, une pratique qui donne lieu à un processus mental stéréotypé. L’attribution de rôles différents aux hommes et aux femmes représente l’une des expressions de ce processus mental qui compromet le plus la consolidation de l’équité entre les sexes. Le système de répartition des rôles non seulement établit des frontières entre les sexes, mais il accorde une moindre valeur aux rôles joués par les femmes, indépendamment des propriétés inhérentes au rôle lui-même et, par conséquent, fondé sur le simple fait que ce sont les femmes qui jouent ces rôles. Il convient de souligner que cette dévaluation ne s’applique pas au rôle en lui-même, mais plutôt aux femmes et qu’elle a contaminé les rôles qu’elles jouent.

Ce système de répartition des rôles, qui se fonde essentiellement sur le critère de la différence entre les sexes, tend à écarter d’autres critères d’attribution des rôles, tels que le niveau d’instruction, la compétence acquise, et les aptitudes et projets individuels. Le recours à la différence des sexes comme critère d’attribution des rôles tend à perpétuer la dépréciation des femmes et les prive de nombre de possibilités économiques, sociales, politiques et culturelles.

Les conséquences de ce système de répartition des rôles se traduisent dans les données sur les revenus des ménages et des particuliers, la pauvreté et l’accès au pouvoir et à la propriété. Les données sur le revenu des ménages par sexe et couleur des chefs de ménage monoparental (Tableau 11) montrent les corrélations entre les différences de sexe et de couleur.

Tableau 11Revenu des ménages par sexe et couleur du chef de ménage monoparental – 1998

Sexe/couleur

Revenu

Coefficient de pondération en millions (dans les ménages)

Pourcentage

Probabilité d’être pauvre

Homme blanc

693,35

1,8

1

8,0

Femme blanche

421,41

5,1

3

11,9

Homme non blanc

288,21

1,6

1

17,3

Femme non blanche

177,30

3,9

2

27,5

Source : Microdonnées de PNAD (Enquête nationale par sondage auprès des ménages) 1999.

Le tableau qui précède fait apparaître, avant tout, les conséquences de la discrimination en fonction de la couleur : le revenu des ménages dont les chefs sont des hommes blancs et des femmes blanches est sensiblement plus élevé que celui des ménages dirigés par des hommes non blancs et des femmes non blanches. Il apparaît ainsi que le revenu des ménages dont les chefs sont des hommes non blancs et des femmes non blanches est inférieur d’environ 58 % à celui des ménages dirigés par des hommes blancs et des femmes blanches. Il ressort de la comparaison des ménages dont les chefs sont des femmes non blanches et de ceux dirigés par des hommes blancs, que le revenu des ménages du premier groupe est inférieur de 74 % à celui du second groupe.

Il convient aussi de remarquer qu’au sein de la discrimination en fonction de la couleur il y a aussi la discrimination fondée sur le sexe. Ainsi, le revenu des femmes blanches et non blanches est inférieur à celui de leurs partenaires non blancs. Le revenu des ménages dirigés par des femmes blanches et non blanches est inférieur de l’ordre de 40 % à celui des ménages dirigés par des hommes blancs et non blancs, respectivement (39,2 % dans le cas des femmes blanches et 38,5 % dans celui des femmes non blanches).

Troisièmement, la probabilité d’être pauvre est plus élevée dans les ménages dont les chefs sont des femmes blanches et non blanches et des hommes non blancs que dans les ménages dont les chefs sont des hommes blancs. La même probabilité dans les ménages où les chefs sont des femmes non blanches est au moins le triple de celle des ménages dirigés par des hommes blancs. Cette probabilité est aussi le double de celle des ménages dont les chefs sont des femmes blanches et supérieure de 60 % à celle des ménages dirigés par des hommes non blancs.

Le tableau 12 présente également la répartition de la discrimination en fonction de la couleur et du sexe, exprimée dans la situation extrême où les hommes blancs ont le revenu le plus élevé (R$ 752) et les femmes non blanches le revenu le plus faible (R$ 206). Le revenu des femmes non blanches est inférieur de 70 % à celui des hommes blancs, de 53 % à celui des femmes blanches et de 40 % à celui des hommes non blancs.

Tableau 12Revenu mensuel total tous les types d’emplois confondus –

(Personnes employées âgées de plus 16 ans)

Groupe

Revenu mensuel (en reales)

Hommes blancs

Femmes blanches

Hommes non blancs

Femmes non blanches

752,11

440,58

351,98

206,89

Source  : Microdonnées de PNAD 1999 (Enquête nationale par sondage auprès des ménages).

Le tableau 13 indique le revenu mensuel de tous les travailleurs par sexe, couleur et niveau d’instruction.

Tableau 13Revenu mensuel total de tous les travailleurs par sexe, couleur et niveau d’instruction

Couleur/éducation

Hommes

Femmes

Total

Ratio femmes-hommes

Personnes non blanches

Jusqu’à 3 années de scolarité

199,91

83,21

157,93

42%

De 4 à 7 années de scolarité

323,65

154,66

259,63

48%

Enseignement primaire

406,78

224,87

334,29

55%

Enseignement secondaire

630,86

345,10

486,21

55%

Enseignement universitaire

1 409,68

774,22

1 067,43

55%

Total

351,98

206,89

294,40

59%

Blancs

Jusqu’à 3 ans de scolarité

199,91

83,21

157.93

40%

De 4 à 7 ans de scolarité

323,65

154,66

259.63

42%

Enseignement primaire

406,78

224,87

334.29

51%

Enseignement secondaire

630,86

345,10

486.21

53%

Enseignement universitaire

1 409,68

774,22

1,067.43

55%

Total

351,98

206,89

294.40

59%

Source : Microdonnées de PNAD 1999.

Le tableau ci-dessus fait surtout ressortir le fait que l’éducation n’est pas un facteur prioritaire pour expliquer pourquoi les personnes non blanches et les femmes ont des revenus moins élevés.

Les préjugés de couleur se reflètent dans le fait que le revenu des hommes blancs et des femmes blanches est supérieur à celui des personnes non blanches, quel que soit leur niveau d’instruction.

Les préjugés liés au sexe, à leur tour, se reflètent dans le fait que le revenu des hommes blancs et non blancs est supérieur à celui des femmes blanches et non blanches, indépendamment de leur niveau d’instruction.

Enfin, il importe de noter que les différences de revenu des hommes et des femmes (qu’ils soient blancs ou non blancs) régressent à mesure que le niveau d’instruction augmente. Dans le groupe de personnes ayant jusqu’à 3 ans d’instruction formelle, le revenu des femmes blanches correspond à 40 % du revenu des hommes blancs. Parmi les non blancs, le revenu des femmes correspond à 42 % de celui des hommes. En revanche, parmi les personnes qui ont fait des études universitaires, le revenu des femmes correspond à 55 % de celui des hommes, dans la population tant blanche que non blanche.

Les données sur la participation des femmes à l’administration publique fédérale donnent fortement à penser que, même au sein du pouvoir exécutif, les femmes sont victimes de discrimination. D’après les données du Ministère du plan, du budget et de la gestion pour 2001 :

•Les femmes représentent 45,2 % de l’effectif total des agents de l’administration publique fédérale;

•La participation des femmes dépasse celle des hommes dans les gouvernements des États (58,3 %), au Ministère de la sécurité sociale et de la protection sociale (58,1 %) et dans les services de l’Avocat général de l’Union; la participation des femmes égale celle des hommes aux Ministères de la santé (50 %) et des sports et du tourisme (49,9 %). Dans les autres organismes de l’administration publique, cette participation est plus faible que celle des hommes, le niveau le plus bas étant enregistré au Ministère de la justice (16,9 %), suivi du Ministère de l’agriculture et des approvisionnements (23,8 %). La participation des femmes est même inférieure à 40 % à la Présidence de la République et aux Ministères de la science et de la technologie, du développement agraire; des mines et de l’énergie; du plan, du budget et de la gestion; et des transports;

•Les femmes occupent 42,1 % des postes de la haute direction (DAS). Toutefois, une analyse des différents niveaux de ces postes montre que la participation des femmes diminue à mesure que le niveau augmente. Si d’une part les femmes occupent 49 % des postes DAS-1 (le niveau le plus bas de la haute direction), d’autre part, elles n’occupent que 13 % des postes DAS-6 (le niveau le plus élevé). L’obstacle à la participation des femmes dans l’administration publique se situe donc au niveau des postes de la haute direction.

Tableau 14Participation des femmes et rémunération moyenne des postes de la haute direction – DAS – mai 2001

DAS

Rémunération moyenne (en real)

Participation des femmes (pourcentage

DAS-1

3 681

49,0

DAS-2

4 149

41,6

DAS-3

4 408

40,1

DAS-4

5 724

32,0

DAS-5

7 01

20,4

DAS-6

8 515

13,7

Total

4 357

42,1

Source : Ministère du Plan, du Budget et de la Gestion – Secrétariat aux ressources humaines.

Bulletin statistique No 62. Brasilia, juin 2001.

•En outre, sur les 29 carrières au niveau de l’État, la participation des femmes en 1998 ne dépassait 50 % que dans six d’entre elles : défenseur public, cadre de chancellerie, analyste de recherche S&T, censeur, spécialiste du budget et assistant de chancellerie (ENAP – Rapport de recherche – Diagnostic de la situation des femmes dans l’administration publique fédérale, Brasilia, septembre 1998).

Il convient de souligner que les questions liées aux stéréotypes relèvent du bon sens et sont très répandues dans la société brésilienne. Elles posent deux problèmes graves : 1) la commercialisation de l’image de la femme – les femmes sont des marchandises liées aux produits dont les hommes sont l’audience cible (bière, voitures, etc.); 2) la reprise des mêmes tendances de consommation dans les spectacles de divertissement des médias (feuilletons, spectacles en direct, etc.) ou le maintien de mythes liés à la violence sexuelle et familiale, la prostitution, etc. La circonstance aggravante dans ces cas est le fait qu’au Brésil c’est l’État qui accorde les moyens de communication, qui sont donc soumis aux règles constitutionnelles. Ces moyens ne sont cependant soumis à aucune réglementation limitant la programmation .

Article 6

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes.

Mesures législatives

Les différentes formes d’exploitation sexuelle, et la traite des femmes et des jeunes filles au Brésil apparaissent de plus en plus clairement et de heurtent à une mobilisation croissante des autorités et de la société. Il est en effet nécessaire de faire face à l’organisation de l’exploitation sexuelle; à la traite des femmes entre les villes et les régions; au crime organisé par des réseaux nationaux et transnationaux; à la participation des agents de police et au fait qu’ils sont de connivence avec les réseaux d’exploitation et le trafic sexuels; et à l’impunité des auteurs de sévices, des agresseurs, des exploiteurs et des trafiquants.

La Constitution fédérale de 1988 représente une avancée significative vers la garantie des droits individuels, collectifs et sociaux. Elle stipule qu’il est du devoir de la famille, de la société et de l’État de défendre les enfants et les adolescents contre toute forme de négligence, de discrimination, d’exploitation, de violence, de cruauté et d’oppression. Elle dispose également à l’article 226, paragraphe 8, qu’il est du devoir de l’État de créer des mécanismes visant à éliminer la violence au sein de la famille : «  L’État garantit son aide à la famille en la personne de chacun de ses membres; il crée des mécanismes visant à éliminer la violence en son sein» . Par ailleurs, à l’article 227, paragraphe 4, la Constitution stipule que «  La loi punit sévèrement l’abus, la violence et l’exploitation sexuelle exercés sur l’enfant et sur l’adolescent ». L’article 5, paragraphe 2, confère également la force de droit et la garantie constitutionnels aux traités et conventions internationaux auxquels le gouvernement brésilien est partie, y compris ceux faisant spécifiquement référence aux droits humains de la femme : « Les droits et les garanties inscrits dans la présente Constitution n’en excluent pas d’autres qui découlent du régime et des principes qu’elle adopte ou des traités internationaux auxquels la République fédérative du Brésil est partie».

La Constitution de 1988 consacre une nouvelle politique de protection et d’assistance à l’enfance et à l’adolescence. Les enfants et les adolescents se sont vus accorder le droit à une vie dans la dignité, à la santé, à l’éducation, aux loisirs, au travail et, surtout, à l’assistance juridique. Deux ans après, des principes constitutionnels ont été sanctionnés par la Loi 8069 du 13 juillet 1990, portant institution du Statut de l’enfant et de l’adolescent (ECA).

L’ECA confère aux enfants et aux adolescents la qualité de sujets de droit, en instituant un système étendu de garantie des droits, ainsi qu’une protection totale etintégréede l’enfant et de l’adolescent. Elle met sur la scène nationale un nouveau paradigme pour analyser et appréhender les actes de violence sexuelle perpétrés contre les jeunes filles et les adolescents, qui violent leurs droits fondamentaux à la vie, à la santé, au respect, à la liberté, et à la dignité.

Au sens de l’ECA, le viol et l’attentat à la pudeur accompagné de violence sont des crimes horribles, conformément à la Loi 8072 du 25 juillet 1990, modifiant l’article 263 de la Loi sur les enfants et les adolescents, en ce qui concerne les deux délits susvisés. Si la présomption de mauvais traitement, d’oppression, ou de violences sexuelles commis par les parents ou par la personne responsable de l’enfant ou de l’adolescent se confirme, l’autorité judiciaire peut émettre une injonction en vue d’éloigner l’agresseur de la maison familiale.

Le code pénal brésilien de 1940 reprend les stéréotypes de femmes ainsi que les préjugés contre elles à travers des expressions comme une femme honnête et la femme vierge, qui imprègnent les notions de crimes sexuels. La violence sexuelle est caractérisée par des actes décrits comme viol, attentat à la pudeur accompagné de violence, violence sexuelle par la tromperie, rapport sexuel par la tromperie, harcèlement sexuel, séduction, enlèvement par la violence ou par la tromperie, enlèvement avec consentement, prostitution, séduction et exploitation sexuelle des enfants et des adolescents, entre autres; il s’agit d’exemples de délit qualifiés de crimes sexuels et visés dans le chapitre relatif aux infractions à la liberté sexuelle Cependant, ils figurent sous le titre des crimes contre la coutume dans le Code pénal, ce qui porte à croire que la principale préoccupation n’est pas de réprimer la violence à l’égard des femmes, mais plutôt de rétablir les valeurs morales de la société.

Aucune peine n’est prévue pour la prostitution en tant que telle, mais plutôt pour son exploitation par des tiers. Le Code pénal punit toute personne qui attire ou entraîne une autre personne pour satisfaire la luxure d’autrui (art. 227) et toute personne qui entraîne ou détourne, en vue de la prostitution une autre personne, facilite la prostitution et empêche une personne d’en sortir. Il punit toute personne qui exploite la prostitution à travers l’exploitation de bordels ou de maisons closes, pour son propre compte ou celui d’un tiers, avec ou sans intention de tirer des profits, ou par l’intermédiaire direct du propriétaire ou du gérant (art. 229). Il réprime également le proxénétisme (art. 230), défini comme consistant à : « tirer profit de la prostitution des autres en participant directement aux bénéfices ou être pleinement ou partiellement pris en charge par des personnes engagées dans la prostitution ». Par conséquent, on peut affirmer que l’exploitation de la prostitution féminine est largement considérée comme un délit au Brésil. Cependant, les rapports sur ce type de délit indiquent que l’interdiction n’est pas efficace, car cette pratique est courante à travers tout le pays.

En ce qui concerne la répression de la traite des femmes, le décret 37176 du 15 avril 1955 publié par le pouvoir exécutif fédéral, « promulgue le protocole portant modification de la Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants, signée à Genève le 30 septembre 1921, et la Convention pour la répression de la traite des femmes majeures, signée le 11 septembre 1933 à Genève, et adoptée en 1947 par l’Assemblée générale des Nations Unies à Lake Success, à New York, et ratifiée le 17 mars 1947 par le Brésil ». Le Code pénal définit également comme délit (art. 231) le fait de favoriser ou de faciliter l’entrée, sur le territoire national, de toute femme ayant l’intention d’exercer la prostitution, ou la sortie de toute femme ayant l’intention de l’exercer à l’étranger. Dans tous les cas, la sanction est aggravée selon que l’acte est accompagné de violence ou de menace sérieuse. En ce qui concerne la traite, l’âge de la victime importe peu. Par contre, le fait que la victime soit une femme constitue le facteur décisif. La loi ne limite la traite aux fins de prostitutionque lorsque d’autres formes d’exploitation sexuelle, telle que la production de matérielspornographiques, sont établies.

Au nombre des mesures législatives visant à lutter contre la violence et l’exploitation sexuelles des enfants et des adolescents, on peut citer la Loi 9970 qui a institué la Journée nationale de lutte contre la violence et l’exploitation sexuelles des enfants et des adolescents», sanctionnée le 17 mai 2000.

Mesures stratégiques mises en oeuvre par le pouvoir législatif

Dans la limite de ses compétences, le pouvoir législatif a mis en oeuvre un certain nombre de mesures, particulièrement sous forme de commission d’enquête parlementaire. Dans les années 90, le Congrès national a établi trois commissions d’enquête parlementaires, en plus des quatre existant au niveau des États. Le travail effectué par ces commissions a contribué, de manière significative, à la collecte des données sur la violence sexuelle dans toutes les régions du Brésil. Ces commissions ont également donné un nouvel éclairage, et favorisé un débat sur le phénomène, mettant ainsi en lumière la nécessité d’approfondir la réflexion sur la question de la violence sexuelle et de recommander des mesures spécifiques à adopter par les secteurs concernés et les autorités compétentes.

Une Commission d’enquête parlementaire sur l’extermination des enfants et des adolescents a été constituée en 1991. Le rapport final de cette commission a été présenté le 20 février 1992 au Congrès national. Un rapport final de la Commission d’enquête parlementaire sur la violence à l’égard des femmes, également créée en 1992, a été présenté le 14 février 1993 au Congrès national. Le 21 octobre 1994, le Congrès national a présenté le rapport final de la Commission d’enquête parlementaire sur l’exploitation et la prostitution des enfants, dont les travaux avaient commencé en 1993.

Des commissions d’enquête parlementaire sur la prostitution des enfants, ont été constituées en 1995, dans le Nord de Minas Gerais et à Natal, capitale de l’État de Rio Grande do Norte. À l’initiative du conseil municipal de Brasilia, une commission d’enquête parlementaire sur l’exploitation sexuelle, la prostitution, la violence sexuelle et le mauvais traitement des enfants et des adolescents a été créée en 1996 dans le District fédéral. En ce qui concerne la prostitution des enfants et des adolescents, une commission d’enquête parlementaire sur la question a été mise en place en 1998 à Goiânia, capitale de l’État de Goiás.

Les commissions d’enquête parlementaires ont contribué de manière significative à faire la lumière sur la question de la violence sexuelle dans le pays, y compris ses particularités régionales. Elles ont également mis à nu la dynamique de l’acte criminel des agresseurs, de la participation de la famille, ainsi que la partie de la communauté qui approuve cette pratique perverse. Ce fait a été révélé dans un témoignage, faisant état del’existence au sein de larégion officielle d’Amazonie – comprenant les États de Pará, d’Amazonas, Amapá, Rondônia, Maranhão, Mato Grosso et Tocantins – de filières d’esclavage concernant des filles-prostituées. L’âge des prostituées réduites en esclavage varie entre 9 et 20 ans, et les plus jeunes filles ainsi que les vierges reviennent plus chères. Ce qui a choqué la nation, c’était le fait que cette traite de jeunes filles était acceptée par les communautés locales, et les membres de cette nouvelle catégorie professionnelle (les « ravisseurs ») sont même respectés. Ils recourent généralement à des techniques qui vont de l’enlèvement et des promesses d’emploi bien rémunéré, à ce qui est le plus courant, l’achat des filles auprès de leurs propres familles. Cette pratique de vente des fillesestacceptée dans la région parce que la famille, de manière cynique, considère la somme reçue comme une «avance» pour les services qui seront rendus par l’esclave.

Le Front parlementaire pour la protection des enfants et des adolescents du Congrès national, officiellement mis en place en 1993, a constitué pour le Congrès national, la population et les entités qui défendent les droits des enfants, un instrument pour la lutte en faveur d’une enfance dans la dignité. Le Front compte actuellement 73 représentants du Congrès, dont des députés et des sénateurs. Ses principales activités comprennent la constitution de commissions d’enquête parlementaires en vue d’établir les responsabilités en matière d’exploitation et de prostitution des enfants et des adolescents; la participation au lancement de la campagne nationale pour l’élimination de la violence, de l’exploitation et du tourisme sexuel touchant particulièrement les enfants et les adolescents; et la soumission, en 1999, du projet de loi No 267, portant institution de la Journée nationale de lutte contre l’exploitation et les sévices sexuels des enfants et des adolescents. Outre ces activités menées par le Front parlementaire plusieurs représentants soumettent régulièrement des projets de loi sur l’élimination de la violence sexuelle.

Constitutions des États

Les constitutions des États, dans leur majorité, assurent une protection spéciale à la famille ainsi qu’une assistance complète en matière de santé aux femmes, aux enfants et aux adolescents. Les instruments juridiques suivants portent spécifiquement sur la violence sexuelle :

•La Loi organique du District fédéral stipule à l’article 218 « qu’il est du devoir des pouvoirs publics, en vertu de la loi, de coordonner, d’élaborer et de mettre en oeuvre une politique décentralisée d’assistance sociale, par le biais de leur secrétariat compétent et conjointement avec les organismes publics et les organisations à but non lucratif, en vue d’assurer, en particulier, la fourniture d’abri et l’assistance technique et sociale aux mendiants, aux femmes enceintes, aux anciens prisonniers, aux personnes libérées des hôpitaux psychiatriques, aux handicapés physiques et mentaux, aux immigrants, aux personnes victimes de violence domestique, et aux prostituées »;

•La Constitution de l’État de Bahia prévoit « la fourniture d’abris aux femmes, aux enfants et adolescents victimes de violence familiale et extrafamiliale, y compris les femmes portant une grossesse non désirée, de préférence dans des maisons spéciales »;

•La Constitution de l’État de Rio de Janeiro prévoit une « assistance aux femmes, en cas de violence sexuelle, et des dispositions spéciales au titre des services garantis »;

•La Constitution de l’État de Tocantins prévoit en faveur des « femmes victimes de viol, des soins médicaux et psychologiques dans les services du système unifié de santé »; et

•La Constitution de l’État d’Espírito Santo qualifie d’inacceptable « tout acte de torture physique, psychologique ou morale qui porte atteinte à la dignité et l’intégrité de la personne humaine ».

Lois des États prévoyant des dispositions de lutte contre la violence sexuelleà l’encontre des enfants et des adolescents :

•La Loi 16123 du 13 décembre 1995, adoptée le 14 avril 1996 à Recife, capitale de l’État de Pernambouco, prévoit des sanctions contre les établissements commerciaux qui hébergent illégalement des enfants et des adolescents;

•La Loi 1799 du 17 décembre 1997 institue la Journée de lutte contre la violence et l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents, au niveau de l’État; cette journée est commémorée le 6 octobre dans l’État de Mato Grosso do Sul; et

•La Loi 1669 du 23 septembre 1997 prévoit la publication d’une mise en garde, dans la page des annonces des journaux locaux, contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents au sein du District fédéral

Conventions internationales sur le trafic des personnes humaines

On trouvera ci-après l’état de ratification et de mise en oeuvre des accords et conventions des Nations Unies sur le trafic des personnes humaines, sur la base des informations obtenues auprès du Centre d’information des Nations Unies (CINU) à Rio de Janeiro, et de la Division des traités et conventions internationaux du Ministère brésilien des relations extérieures :

a)Accord sur la répression de la traite des blanches :

Cet accord a été remplacé par la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, et son protocole final du 21 mars 1950. Conformément aux dispositions de l’article 28 de la Convention, l’instrument sera considéré comme ayant cessé d’être en vigueur quand toutes les parties aux instruments internationaux mentionnés aux alinéas 1, 2 et 3 seront devenues parties à la présente Convention.

b)Convention internationale pour la répression de la traite des blanches :

Cette convention est en vigueur depuis le 3 décembre 1924.

c)Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants :

Cette convention est en vigueur depuis le 18 août 1933. Elle a été remplacée par la Convention relative à la répression de la traite des êtres humains et l’exploitation de la prostitution d’autrui, et son protocole final du 21 mars 1950. Conformément aux dispositions de l’article 28 de la Convention, l’instrument sera considéré comme ayant cessé d’être en vigueur quand toutes les parties aux instruments internationaux mentionnés aux alinéas 1, 2 et 3 seront devenues parties à la Convention.

La convention a été ratifiée le 18 août 1933 par le Brésil.

d)Protocole portant modification de la Convention internationale du 30 septembre 1921 pour la répression de la traite des femmes et des enfants, et de la Convention du 11 octobre 1933 pour la répression de la traite des femmes majeures :

Le Protocole est en vigueur depuis le 12 novembre 1947. Le Brésil l’a ratifié le 6 avril 1950 :

e)Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, et le protocole final :

Cette convention est en vigueur depuis le 21 mars 1950, et a été ratifiée le 12 septembre 1958 par le Brésil. Le protocole final de la Convention a été ratifié par le Brésil le 12 septembre 1958.

La Convention prévoit à l’article premier de punir toute personne qui, pour satisfaire les passions d’autrui : 1) embauche, entraîne ou détourne en vue de la prostitution une autre personne, même consentante; et 2) exploite la prostitution d’une autre personne, même consentante.

En son article 3, la Convention stipule également que dans la mesure où le permet la législation nationale, toute tentative et tout acte préparatoire accomplis en vue de commettre les infractions visées à l’article premier et à l’article 2 doivent être punis. En son article 17, la Convention vise des mesures destinées à combattre la traite des personnes de l’un ou de l’autre sexe, aux fins de prostitution.

f)Convention interaméricaine sur la traite internationale des mineures :

Cette convention est entrée en vigueur depuis le 15 août 1997.

g)Le protocole à la Convention contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Ce protocole, signé en décembre 2000 par le Brésil, vise à promouvoir la coopération en vue de la prévention et de la lutte efficaces contre le crime organisé transnational.

Mesures gouvernementales

Ministère de l’industrie et du commerce – Embratur(Office brésilien du tourisme)

Le projet publicitaire d’EMBRATUR dans le cadre de la campagne ayant pour thème : « Exploitation du tourisme sexuel touchant particulièrement les enfants –Prenons garde! Le Brésil en état d’alerte » a été lancé le 5 février 1997 par le Président de la République. Cette campagne à l’échelle nationale met à la disposition de la population un numéro vert afin de dénoncer les cas d’exploitation, de tourisme sexuel et autres formes de violence. Les rapports sont ensuite transmis aux autorités compétentes. Cette campagne compte sur le concours des entités ci-après : Ministère de la justice, INFRAERO (société chargée de la gestion des infrastructures aéroportuaires et portuaires), ANDI (Organisme national de défense des droits de l’enfant), ABAV (Association brésilienne des agences de voyage), ABIH (Association brésilienne de l’industrie hôtelière). Elle est censée mobiliser et sensibiliser la population brésilienne et les touristes étrangers, à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales sur toute l’étendue du territoire national.

Ministère de la santé

Dans le cadre de ses compétences, le Ministère de la santé s’est attelé à élaborer des politiques en matière d’accidents, de violence et de santé en général, et à établir des directives et des instruments pour permettre aux États et aux municipalités de prendre des mesures visant à promouvoir la santé, et de prévenir et traiter les blessures résultant d’accidents et de violence. Depuis 1998, la violence à l’encontre des femmes, particulièrement à caractère domestique et sexuel, constitue une priorité pour le Ministère de la santé, en ce qui concerne la santé des femmes.

Les mesures mises en oeuvre par le Programme de protection de la santé de la femme, jusqu’en 2001, ont eu pour principales lignes directrices ce qui suit :

i.Encourager les États et les municipalités à mettre en oeuvre des politiques visant à prévenir et traiter des blessures résultant de la violence à l’encontre des femmes :

•Large diffusion des politiques;

•Participation aux événements, aux programmes de cours et de formation au plan local;

•Assistance pour l’élaboration et la mise en oeuvre de projets locaux.

ii.Assistance en matière de réglementation :

•Protocole relatif à la prévention du SIDA chez les victimes de violence sexuelle, en 2001;

•Règle technique relative à la « prévention et au traitement des blessures résultant de la violence sexuelle à l’encontre des femmes et des adolescents ». 40 000 copies du protocole ont été distribuées aux équipes de santé, organisations féminines, universités et associations professionnelles;

•Protocole sur l’assistance en cas de violence intrafamiliale, destiné aux équipes de santé familiale, en 2001;

•Introduction aux droits de l’homme et à la violence intrafamiliale, un manuel rédigé en 2001, et destiné aux 150 000 agents des services de santé;

•Recommandations relatives à l’assistance psychosociale aux victimes de la violence.

iii.Investissement dans les projets d’assistance aux femmes exposées à la violence :

•Conception/prestation de services, d’un coût estimé, en 1999, à R$ 106 058 (cent six mille cinquante huit reales);

•Le coût des services devant être conçus/assurés en 2000 a été estimé à R$ 295 328 (deux cent quatre-vingt-quinze mille trois cent vingt-huit reales);

•Les prévisions de l’année 2001 pour l’achat de contraceptifs hormonaux par voie orale, pour les cas d’urgence ( la pilule du lendemain), également utilisés pour le traitement des femmes victimes de la violence sexuelle, se sont chiffrées à R$ 350 000 (trois cent cinquante mille reales).

En ce qui concerne les résultats des investissements réalisés dans les projets d’assistance aux femmes exposées à la violence, il convient de mentionner ce qui suit :

i.En 1997, il n’existait que 17 services de référence pour la protection complète des femmes victimes de la violence. En 2001, ce nombre est passé à 48, dont 10 pour les malades externes et 38 pour les malades hospitalisées;

ii.36 hôpitaux sont en voie d’être équipés pour procéder à l’interruption de grossesse suite à un viol, en cas de demande de ce service de la part des femmes victimes d’une telle agression; 26 de ces structures avaient déjà eu à enregistrer un cas au moins, vers la fin de 2000.

La règle technique sur la « prévention et le traitement des blessures résultant de la violence sexuelle contre les femmes et les adolescents », édictée en 1988, prévoyait l’adaptation des services de santé pour faire face à ces cas. La plupart des services sont situés dans les régions méridionales et du Sud-Est du pays. La région Nord dispose du plus grand nombre de services qui assurent ce type de prestation, tandis que les États des autres régions s’emploient à mettre en place des réseaux intégrés et humanisés d’assistance aux victimes de la violence, à travers des partenariats, particulièrement avec des institutions intervenant dans les domaines de la sécurité et de la justice.

Ces résultats découlent des efforts déployés par plusieurs institutions qui s’emploient à faire figurer la question de la violence à l’encontre des femmes au rang des priorités du programme politique national, ainsi qu’à promouvoir la fourniture de soins appropriés, non seulement pour les victimes, mais également en faveur des auteurs de la violence qui s’exerce en fonction du sexe.

Ministère de la sécurité et de la protection sociales

Dans le cadre de sa politique d’aide sociale, depuis 1996, le Programme Enfant-citoyen du Brésil met en oeuvre un projet qui vise à supprimer le travail des enfants, en fournissant une aide financière aux familles souffrant de la pauvreté qui livrent leurs enfants au travail forcé; ainsi que le projet Cunhatã et Curumim, mis en oeuvre dans 29 municipalités de l’État d’Amazonas, en 1997, et développe des actions destinées à prévenir et combattre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents.

À travers le projet intitulé En avant le Brésil, le Gouvernement fédéral a inscrit parmi les priorités, dans le programme d’action politique et social du pays, le programme de lutte contre les sévices et l’exploitation sexuels des enfants et des adolescents, dont la coordination est assurée par le Secrétariat d’État à la protection sociale (SEAS).

Depuis 2001, le Secrétariat d’État a mis en oeuvre le programme de sentinelle dans 242 municipalités brésiliennes. Ce programme est fondé sur les programmes sociaux soumis par les municipalités, relatifs à la prise de dispositions spéciales en vue de porter assistance aux victimes de sévices et d’exploitation sexuels identifiées, par le biais des services assurés par le système des centres de référence et de familles d’accueil.

i.Centre de référence – il s’agit d’une structure physique conçue et/ou mise en place par la municipalité pour la prestation de services visant à fournir, dans les délais voulus, une assistance et une protection aux enfants et aux d’adolescents victimes d’exploitation sexuelle. Cette structure apporte une assistance en matière d’éducation aux enfants et aux adolescents, qui font l’objet d’exploitation sexuelle dans la rue ou au sein de réseaux organisés; une assistance spécialisée multiprofessionnelle aux victimes de la violence sexuelle et leurs familles; une assistance psychosociale aux enfants et aux adolescents victimes de violence sexuelle à travers des groupes de soutien; assure un suivi permanent des cas pris en charge par le Centre au sein du réseau de services, de familles et de la communauté; offre un gîte pendant 24 heures, si nécessaire; soutient le système de garantie des droits à travers les services de structures et de familles d’accueil;

ii.Famille d’accueil : ce service, conçu et/ou mis en oeuvre par la municipalité, s’articule autour d’un réseau de familles disposées à assurer une pleine protection aux enfants et aux adolescents victimes de sévices sexuels. Le service, grâce à une famille d’accueil, garantit le droit à la vie familiale et communautaire. Il est établi par l’article 92 de la Loi sur les enfants et les adolescents, qui détermine les principes et les critères devant régir l’hébergement de ces enfants et adolescents. Les familles qui participent au service sont suivies par l’équipe technique des centres de référence.

Les services des centres de référence et des familles d’accueil sont financés par le Fonds national pour la protection sociale (FNAS), à condition que leurs propositions comprennent, outrel’estimation de la contribution à apporter par le Gouvernement fédéral, des fonds à fournir par chaque État et municipalité. Les fonds peuvent également provenir de différentes sources, telles que le secteur privé, les organismes de financement et la société en général.

Ministère de l’intégration nationale

Le Programme national de création d’emplois et de revenus dans les zones défavorisées (PRONAGER) vise à coordonner plusieurs actions et programmes susceptibles d’améliorer la situation des personnes vivant dans ces zones.

En 2000, le Brésil a ratifié la Convention 182 de l’Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants, portant sur les pratiques telles que l’esclavage des enfants, le travail forcé, le trafic des enfants, la servitude pour dettes et le servage, la prostitution, la pornographie, ainsi que plusieurs formes de travail dangereux et exploitant.

Au nombre des objectifs de la politique nationale pour l’élimination du travail des enfants, on note l’amélioration des revenus des familles et la promotion du développement intégré durable au niveau local. À cet effet, le Secrétariat d’État à la protection sociale du Ministère de la sécurité et de la protection sociales (SEAS/MPAS) a élaboré des mesures structurantes visant à l’organisation productive des familles des enfants prises en charge dans le cadre du Programme d’élimination du travail des enfants (PETI), aux fins de permettre leur insertion économique et sociale et de contribuer à faire face à l’état de dénuement des familles. Il propose des mesures, dans le cadre du PRONAGER, en faveur des familles qui participent au PETI, au titre duquel il a engagé R$ 13 500 000 (treize millions cinq cent mille reales) pour l’exercice budgétaire 2000, avec pour objectif d’atteindre, à l’horizon 2001, près de 100 000 familles prises en charge par ce programme.

Ce faisant, le gouvernement espère éradiquer la situation de chômage et de sous-emploi des communautés les plus défavorisées, promouvoir l’élimination du travail des enfants, et contribuer à la durabilité du développement économique et de l’insertion sociale des populations et des communautés prises en charge dans le cadre du programme PETI, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales dans les zones couvertes par ce programme.

Ministère du travail et de l’emploi

Le Plan national de formation professionnelle des travailleurs (PLANFOR), élaboré et adopté en 1995, a été retenu, depuis 1996, comme projet prioritaire du Gouvernement fédéral dans le cadre du plan dit « le Brésil en action ». Ce plan, inclus dans le train de mesures d’intervention directe du système de création d’emplois dans le secteur public, est financé par le Fonds de soutien des travailleurs, de même que des programmes d’assurance chômage, de crédit public et d’aide aux chômeurs. Depuis son élaboration, le PLANFOR a été exécuté, non seulement comme un programme de formation de masse, mais également en tant que stratégie visant à mettre en oeuvre une politique publique de formation professionnelle intégrée à des politiques publiques portant sur le travail et les revenus.

Au Brésil, la question de l’égalité des chances et de la lutte contre la discrimination figure, depuis 1965, au centre des préoccupations des politiques publiques, quoique, tout récemment, suite à la mise en route du Programme national de défense des droits de l’homme, en 1996, par le Ministère de la justice, le gouvernement brésilien ait commencé à agir de manière plus décisive dans le sens de l’élaboration et de la mise en oeuvre de politiques publiques tenant compte de ce facteur.

Le 8 mars 1996, le Ministère du travail et de l’emploi et le Ministère de la Justice/ Conseil national des droits de la femme ont signé le Protocole sur « les femmes, l’éducation et le travail », qui a formalisé les engagements suivants : participation de 30 % au minimum de femmes aux programmes du PLANFOR; conception de programmes axés sur les femmes chefs de famille et les jeunes en situation d’insécurité sociale, particulièrement caractérisée par la violence et l’exploitationsexuelle.

Les expériences innovatrices ci-après, du double point de vue des hommes et des femmes, et axées sur la violence sexuelle, ont été enregistrées dans les États :

i.Paraíba – Secrétariat d’État à la justice et à la citoyenneté, Décanat en charge des affaires communautaires, à l’Université fédérale de Paraíba : formation du personnel de police pour assurer une assistance spéciale en cas de violence contre les femmes;

ii.Pernambuco – Secrétariat d’État à la sécurité publique, École de police civile, Fondation « Apolônio Sales »’ de formation : formation d’agents de police pour la répression de la violence domestique à l’égard des femmes et des enfants, ainsi que du tourisme sexuel (adolescents);

iii.Rio Grande do Norte – Conseil municipal des droits de la femme, dans la ville de Natal : projet-pilote avec la participation de jeunes victimes d’exploitation dans le cadre du tourisme sexuel, faisant usage de méthodologies qui favorisent l’amour-propre et forgent le sentiment de citoyenneté;

iv.Minas Gerais – Syndicat des couturières de Belo Horizonte et l’Institut du Pr. Darcy Ribeiro pour la promotion sociale de l’homme : le programme vise la formation de 2 600 femmes, dont 500 exposées au risque d’exploitation sociale, en création de modes, en modélisme, et à la couture, et met l’accent sur la croissance, l’hygiène et la santé personnelles;

v.Entre 1995 et 1999, les jeunes, âgés de 16 à 24 ans, constituaient environ 40 % des personnes formées dans le cadre du PLANFOR, soit 2,7 millions de personnes, dont 890 000 en situation de risque social, deviolence, d’exploitation sexuelle et d’extrême pauvreté.

Ministère des relations extérieures

À travers son réseau d’ambassades et de consulats, le Brésil suit la question du trafic international des personnes, et coopère étroitement avec les organismes nationaux et internationaux aux fins de prévenir les crimes, et dans le cadre de ses responsabilités spécifiques, il apporte l’assistance consulaire aux victimes. En fait, bien des fois, les consulats n’ont aucune connaissance de ces crimes, du fait que, par crainte de représailles, les victimes n’en informent pas officiellement les autorités locales.

À l’autre extrémité de l’action consulaire, la Division de l’assistance consulaire du Ministère des relations extérieures reçoit un nombre croissant de rapports concernant le trafic de personnes de la part des parents des victimes et des organismes tels que la Direction de la police fédérale, des ministères publics, et des associations pour la protection des citoyens. Après la réception des rapports, la Division prend immédiatement attache avec le consulat correspondant à la juridiction locale, et demande la prise de mesures requises pour mener des enquêtes sur le cas, ainsi que la fourniture d’assistance consulaire, consistant à : communiquer avec les autorités locales de police; désigner un agent spécifiquement formé et préparé pour suivre l’évolution de l’enquête, rassembler des informations sur la personne concernée, en l’occurrence le pays d’origine, la profession, et l’heure d’arrivée dans le pays; et prendre contact avec les organismes locaux d’hébergement et d’assistance sociale qui ont pour mission d’assurer le soutien matériel et psychologique. Un nouveau contact est alors pris avec la Division de l’assistance consulaire, qui prend les mesures nécessaires pour le rapatriement du citoyen brésilien au Brésil. En 2000 et 2001, la Division a reçu 25 rapports concernant la traite des personnes.

La coopération entre les autorités concernées, à savoir la police locale et les autorités judiciaires, le Ministère des relations extérieures et les autorités brésiliennes, s’est renforcée en 2001, ce qui augure d’une intensification de la répression transnationale de ce crime horrible qui porte préjudice non seulement aux femmes brésiliennes, mais également à leurs familles.

Ministère de la justice

Le Conseil national de défense des droits de la femme (CNDM)

La mission du CNDM consiste à promouvoir, au plan national, les politiques visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes, en leur garantissant la jouissance des libertés et l’égalité des droits, ainsi que la pleine participation aux activités politiques, économiques et culturelles du pays. Placé sous la tutelle directe du Secrétariat d’État aux droits de l’homme du Ministère de la justice, le Conseil est chargé de faire des propositions de modification des textes pour assurer la conformité de leurs dispositions avec la Constitution fédérale, et de procéder à la révision des Codes civil et pénal, aux fins d’éliminer les aspects discriminatoires. À titre d’exemple, on peut citer les suggestions faites au Comité du Ministère de la justice chargé des propositions de loi sur la révision du Code pénal du Brésil.

Le CNDM maintient un contact étroit avec les tribunaux, afin de défendre les droits des femmes, en partenariat avec les universités, les institutions féminines au niveau des États, des municipalités et du District fédéral, ainsi que les organisations non gouvernementales intervenant dans le domaine de la promotion et de la diffusion des droits, et dans les événements d’intérêt pour les femmes.

Afin de traduire dans les actes les engagements pris par le Gouvernement brésilien à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing, le CNDM et le Ministère de la justice ont, suite à un large processus de consultation avec la société civile et l’État, élaboré un document intitulé « Stratégies pour réaliser l’égalité ». Ce document propose comme domaines prioritaires pour assurer l’égalité des droits et des chances aux femmes : l’éradication de la pauvreté; la santé; l’éducation; la prévention et l’élimination de la violence; des mécanismes institutionnels; les femmes et les droits de l’homme; et, les moyens de communication.

Le CNDM a formulé un programme national de prévention et d’élimination de la violence, axé sur quatre approches principales : la coordination des actions interministérielles; la révision des lois; le renforcement de l’appareil de la police légale; des campagnes de sensibilisation de l’opinion publique. Il a également mis en oeuvre les mesures ci-après :

i.Révision de lois : à l’initiative du Conseil, un projet de loi émanant du pouvoir exécutif (projet de loi 1609/96) a été soumis au Congrès national, tendant à modifier le Code pénal, notamment en faisant passer les «  crimes contre la liberté sexuelle » (viol, atteinte à la pudeur accompagnée de violence, relation sexuelle en usant de tromperie, atteinte à la pudeur en usant de tromperie) du titre « crimes contre la coutume » à celui de « crimes contre la personne »;

ii.Protection aux femmes victimes de violence domestique au sein des centres de protection intégrée. À ce sujet, le Conseil a préparé, en 1997, un document intitulé « Termes de référence pour la création et le fonctionnement des centres d’hébergement ». Il a rendu possible, en 1998, la signature par le Ministère de la justice/le Secrétariat national chargé des droits de l’homme, les États, les municipalités et le District fédéral, de neuf conventions relatives à la construction et l’entretien des centres d’hébergement, y compris le suivi en vue de leur fonctionnent effectif, dont le coût estimatif se chiffre à R$ 407 000 (quatre cent sept mille reales); 12 accords d’un coût de R$ 644 000 (six cent quarante quatre mille reales) en 1999; et 19 conventions, d’un coût de R$ 800 000 (huit cent mille reales) en 2000;

iii.Participation au Comité de haut niveau, établi par le Ministère de la justice, avec pour mission de soumettre un projet de loi sur la Section spéciale du Code pénal, ce qui a contribué, de manière décisive, à maintenir la sanction contre le viol (six à dix ans de prison) et à qualifier le harcèlement sexuel de délit. Le texte final du projet de loi sur le Code pénal, qui a été soumis le 8 avril 1999 au Ministère de la justice, qualifie le harcèlement sexuel d’infraction et garantit le maintien de la peine prévue en cas de viol;

iv.Renforcement des capacités des services de la police spéciale chargée de la protection des femmes (DEAM), constituées en 1985 en application de l’une des politiques les plus importantes de répression de la violence à l’égard des femmes. À ce jour, il existe 307 de ces unités sur l’ensemble du territoire national. Cependant, les États tels que Acre, Alagoas, Roraima, Ceará et le District fédéral ne disposent que d’une seule unité, tandis que São Paulo regroupe 40,7 % du nombre total de DEAM du pays, suivi de l’État de Minas Gerais, avec 13 %;

v. Mise en place par le CNDM, en partenariat avec le Secrétariat d’État aux droits de l’homme/Ministère de la justice, d’un Comité technique chargé de promulguer une législation spécifique visant à lutter contre la violence intrafamiliale. Décision du pouvoir exécutif No 97 du 9 mars 1999.

Sur la base des études menées sur le PPA 2000-2003, les projets pris en compte dans leprogramme du gouvernement pour la période 2001/2002, et du projet de loi d’orientation budgétaire de 2002 (LDO), pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, le CNDM a élaboré, dans le domaine des droits de l’homme, un ensemble de mesures visant notamment à :

i.Assurer, au niveau de l’État et des municipalités, l’élaboration de programmes de prévention et d’assistance dans les cas de violence dans les zones urbaines et rurales, avec un accent particulier sur la violence familiale, la violence à l’égard des filles et des enfants, et la toxicomanie;

ii.Garantir le prélèvement de ressources sur le Fonds de sécurité publique nationale aux fins de procéder au rééquipement, à la formation professionnelle et à l’informatisation des services de la police spécialisée dans l’assistance aux femmes et à la création davantage de ce type de service;

iii.Garantir dans tous ces services de police, l’intimité et un traitement juste dans l’assistance aux femmes victimes de la violence;

iv.Création de réseaux intégrés d’assistance aux femmes en situation de violence dans les zones rurales et urbaines, par le biais de mesures pluridisciplinaires à l’intention des familles, des victimes et des agresseurs.

v.Assurer la création et le fonctionnement de centres d’accueil et de foyers d’hébergement pour accueillir les femmes et les jeunes en danger.

Depuis les années 80, la création de centres d’accueil et de services de la police spécialisée dans l’assistance aux femmes, a permis de mettre plus en évidence la violence sexuelle qui fait plus fréquemment l’objet d’enquête. Cependant, les commissariats de police et les centres d’accueil connaissent de graves difficultés, en raison de l’appui peu soutenu dont ils bénéficient de la part du gouvernement. La répartition de ces structures dans tout le pays est très inégale, une situation également aggravée par le manque de personnel spécialement formé pour traiter de la question de la violence sexuelle.

Direction de l’enfant et de l’adolescent (DCA)

La Direction de l’enfant et de l’adolescent, créée vers fin de 1995, au sein du Secrétariat aux droits des citoyens du Ministère de la justice, plaidait, en ce qui concerne les sévices et l’exploitation sexuels des enfants, pour l’identification des agresseurs et l’assurance de la protection juridico-sociale des victimes. Ce faisant, elle accomplissait sa mission institutionnelle de mise en oeuvre de la politique nationale en matière de droits de l’homme et défendait les droits de l’enfants et de l’adolescent. Cette action était menée parallèlement aux interventions dans les domaines suivants : social, santé, éducation, travail et protection sociale, qui disposent d’un programme propre de prévention et de lutte contre cette forme de violence.

Au plan législatif, dans le sens de la protection juridicosociale, qui implique des systèmes pour la garantie des droits, le Ministère de la justice, traduisant en actes les engagements pris dans le cadre du programme national de défense des droits de l’homme, « a initié la procédure visant à modifier certaines dispositions du Code pénal, afin de prévoir des peines plus sévères pour les cas de sévices et de violence sexuels, ou l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents. À titre d’exemple, les actions pénales n’ont plus un caractère privé, mais plutôt public. Cette modification constitue un succès important pour la prévention des sévices et de l’exploitation sexuels des enfants et des adolescents. »

Durant l’année 1996, le Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent (CONANDA) a suscité une large mobilisation sociale au niveau des municipalités, des États, et du gouvernement fédéral, pour faire le point sur la mise en oeuvre des droits de l’enfant et de l’adolescent, une priorité de premier ordre, particulièrement en ce qui concerne les thèmes suivants : travail des enfants, violence et exploitation sexuelles des enfants et des adolescents. Cet effort a donné lieu à la IIe Conférence nationale sur les droits des enfants et des adolescents – une priorité de premier ordre : Enfants et adolescents, qui a été tenue en 1997.

Depuis 1996, la DCA a, dans le cadre de ses plans d’action, accordé la priorité aux stratégies d’orientation qui garantissent les droits, spécifiquement la protection juridique et sociale des enfants et des adolescents victimes de sévices et d’exploitation sexuels. Au nombre de ces stratégies figurent : a) le renforcement des organismes sociaux de protection juridicosociale, les conseils de tuteur, les centres d’appui opérationnel aux cabinets des procureurs, chargés des affaires des enfants et des adolescents, aux tribunaux, aux services de la police spécialisée dans la protection des enfants et des adolescents, et autres, dans l’ensemble, pour l’accomplissement de leurs obligations institutionnelles; b) la formation des fonctionnaires du gouvernement et des communautés impliqués dans la promotion et la défense des droits des enfants et des adolescents victimes d’exploitation, et l’identification des exploiteurs.

1.Principales actions stratégiques menées par la DCA au plan national :

i.1996 : constitution et mise en oeuvre des conseils de tuteurs;

ii.1996 : financement des projets et des programmes de lutte, par les ONG, contre l’exploitation et les sévices sexuels concernant les enfants et les adolescents, dans les domaines de la prévention et de la défense;

iii.1996 : appui au lancement de la campagne nationale de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents, en partenariat avec l’Association brésilienne interprofessionnelle pour la protection des enfants et des adolescents, et soutien aux campagnes initiées dans différents États du Brésil;

iv.1996 et 1997 : mise en oeuvre du « réseau national » de protection juridicosociale des enfants et des adolescents victimes d’actes de violence et d’exploitation, le projet AVOCAT DES ENFANTS, élaboré par l’Association nationale des centres de défense (ANCD), qui comprend 35 entités de défense, notamment les centres de défense des enfants et des adolescents.

v.1996, 1997 et 1998 : élaboration et mise en oeuvre du système d’information sur les enfants et les adolescents (SIPIA). Ce système, dans son premier module, a pour objet le suivi des violations des droits fondamentaux des enfants et des adolescents, et le rétablissement desdits droits au moyen d’une série de programmes et de services;

vi.1997 et 1998 : Campagne nationale de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et mise en oeuvre d’un programme visant à commanditer des rapports, en partenariat avec l’Association brésilienne interprofessionnelle pour la protection des enfants et des adolescents (ABRAPIA).

2.Programmes et plans élaborés par la DCA pris en compte dans le Programme « Avança Brasil » 2000-200, Plan pluriannuel :

i.Renforcement du système de garantie des droits des enfants et des adolescents : formation des ressources humaines en vue d’intervenir dans le domaine de la garantie des droits des enfants et des adolescents – Conseils pour la protection des droits et de tutelle; des agents de police et du personnel technique des services de la police spéciale, des avocats commis d’office et du personnel technique, des procureurs et du personnel technique des parquets chargés des questions des enfants et des adolescents, des juges et du personnel technique des tribunaux pour enfants et mineurs, ainsi que des professionnels des centres de défense. Budget estimatif : R$ 394 202.

En 2000 : la DCA a assuré le financement de la formation des juges et procureurs des tribunaux pour enfants et mineurs, dans le domaine de la garantie des droits prévus par la Loi sur les enfants et les adolescents. Le projet prévoyait des réunions sur la justice en matière d’éducation, la fourniture d’assistance aux tribunaux et aux organismes sociaux, une réflexion sur le système de garantie défini dans la Loi sur les enfants et les adolescents, ainsi que ses mécanismes de responsabilités;

ii.Études et recherche appliquée dans le domaine de la promotion et de la défense des droits des enfants et des adolescents : au titre des stratégies envisagées, la DCA assure le financement des études et des travaux de recherche sur la violence sexuelle. En partenariat avec l’IBISS (Institut brésilien de l’innovation en faveur d’une société en bonne santé), elle s’attache à finaliser un travail de recherche portant sur la traite des femmes, des enfants et des adolescents aux fins de l’exploitation sexuelle au Brésil, sous la coordination du CECRIA (Centre de référence, des études et actions relatives aux enfants et aux adolescents). Ce travail répond à une exigence de l’Organisation des États américains (OEA), et est mené par l’intermédiaire du Comité inter-américain des femmes et l’Institut inter-américain de l’enfance, qui appuient l’Institut international de De Paul College, dans le cadre d’un projet pilote de recherche visant à étudier la traite des femmes, des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle, dans les pays latino-américains et les Caraïbes. Budget : R$ 144 998 38;

iii.Mise en oeuvre, au plan national, du système intégré d’information sur l’enfance et l’adolescent (SIPIA), en vue de collecter des données réelles et fiables devant servir de base pour l’adoption de politiques aux trois niveaux. Budget : R$ 959 200;

iv.Restructuration institutionnelle, comme prévu par la Loi sur les enfants et les adolescents : mise en place de services chargés des droits des enfants et des adolescents selon l’axe de la défense/des responsabilités. Cet effort a pour but de soutenir les projets visant à créer des centres de services du parquet consacrés aux enfants et aux adolescents. L’article 141 dispose que tout enfant et adolescent jouit du droit garanti d’accès à un avocat commis d’office, aux services de chambre d’accusation, et au système judiciaire, par le biais de l’un quelconque de ses organes. La mise en place de 13 unités du centre spécial d’assistance aux enfants et aux adolescents dans les services du parquet a fait l’objet de négociation en 2001, avec pour mission de fournir une assistance juridique dans les cas de défense des intérêts des enfants et des adolescents, et d’intervenir dans les tribunaux pour enfants et mineurs dans les États ci-après : Acre, Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe et Tocantins. Budget : R$ 1 091 000;

v.Création d’un réseau en vue d’identifier et de retrouver les enfants et les adolescents portés disparus. Budget : R$ 255 000;

vi.Programmes et plans élaborés par la DCA qui sont intégrés dans le Plan national de sécurité publique :

i.Formation des ressources humaines en vue d’intervenir dans le domaine de la garantie des droits des enfants et des adolescents, notamment à travers : a) l’organisation d’ateliers regroupant le personnel des services de la police spécialisée dans les enquêtes sur les crimes contre les enfants et les adolescents; b) l’évaluation et le diagnostic des violations des droits des enfants et des adolescents – violence physique, psychologique et sexuelle. Budget : R$ 492 500;

ii.Création de services de la police spécialisée dans les enquêtes sur les crimes contre les enfants et les adolescents, y compris : a) la restructuration institutionnelle; b) l’appui au renforcement des services de police, en vue de mettre en application la procédure de Notification des rapports sur les crimes contre les enfants et les adolescents, en partenariat avec les gouvernements des États d’Amapá, de Bahia, de Ceará, du District fédéral, d’Espírito Santo, de Maranhão, de Mato Grosso do Sul, de Pará, de Pernambuco, de Rio de Janeiro, de Rio Grande do Norte, de Rio Grande do Sul, de Rondônia, et de Santa Catarina. Il est suggéré aux commissariats de police desdits États de mettre en place un service de recherche des enfants portés disparus. Budget : R$ 1 000 000.

3.Accords de coopération technique avec des organismes internationaux :

i.UNESCO – Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture : amélioration et développement du Système d’information sur les enfants et les adolescents (SIPIA);

ii.UNIFEM – Fonds de développement des Nations Unies pour la femme : élaboration d’un projet intitulé : Promotion des droits des jeunes femmes au Brésil exposées aux sévices et à l’exploitation sexuels à des fins commerciales. Ce projet a été défini dans le cadre de la campagne sur la violence à l’égard des femmes, menée en Amérique latine et dans les Caraïbes. Cette initiative interinstitutions des Nations Unies, coordonnée par l’UNIFEM, est soutenue par les actions des mouvements de femmes au sein de la région et liée à la campagne mondiale en faveur des droits de l’homme. Le projet a démarré en 1999; au nombre des activités proposées, l’on note, entre autres :

•La fourniture d’informations relatives à la violence sexuelle contre les filles et les jeunes femmes à travers des enquêtes, des études, des travaux de recherche, des projets/programmes, l’organisation de campagnes sur la question, et des dossiers sur des personnes physiques et morales;

•Des ateliers regroupant des jeunes (à Brasilia-DF, São Vicente-SP, Foz de Iguaçu-PR, Vitória-ES, Belo Horizonte-MG, Maceió-AL, Recife-PE). L’utilisation des techniques spécifiques a favorisé des manifestations créatrices et inspirées d’expériences de la vie, et permis une meilleure compréhension des causes, des dimensions, des caractéristiques et des conséquences de l’exploitation et des sévices sexuels du point de vue des jeunes filles, victimes de sévices et d’exploitation sexuels à des fins commerciales;

•Des programmes de cours et de formation, une expérience pilote conçue à Brasilia pour les professionnels (travailleurs sociaux, psychologues) visant à offrir une assistance spéciale dans l’évaluation des sévices sexuels sur les enfants et les adolescents. 26 professionnels ont été formés dans dix États de la Fédération;

•Un partenariat avec le Centre d’assistance aux victimes de violences, afin de leur apporter une assistance. Cette assistance intervient au plan de la prévention (exposés aux professionnels et à la communauté en général) dans l’État de Rio de Janeiro et d’autres États du Brésil. Au plan médical, dans la municipalité de Rio de Janeiro, on fournit des traitements psychothérapiques aux enfants et aux adolescents victimes de violence sexuelle ainsi qu’aux agresseurs, en plus du suivi social des familles. Le programme offre actuellement un cours de formation aux étudiants de premier et de deuxième cycles, ainsi qu’à des groupes d’étude et d’inspection, et poursuit des recherches sur la question;

•L’analyse des stratégies employées par les organismes gouvernementaux pour l’assistance, la prévention, la défense et l’identification des personnes responsables de sévices sexuels commis sur des enfants et des adolescents, afin de faire face aux cas de sévices sexuels sur les enfants et les adolescents, en se concentrant sur les étapes de révélation, d’établissement de rapports, de la recherche, et du rétablissement des droits dans cinq États correspondant aux cinq régions géographiques du Brésil – Enquête du "circuit et du court-circuit" sur l’assistance, la prévention, la défenseet l’identification des personnes responsables de sévices sexuels sur les enfants et les adolescents.

4.Plan national de lutte contre la violence sexuelle à l’égard des enfants et des adolescents :

Ce plan prévoit un certain nombre d’actions structurées destinées à une intervention technique, politique et financière aux fins de la lutte contre la violence sexuelle à l’égard des enfants et des adolescents. Approuvé en 2000, lors d’une assemblée du Conseil national pour les droits de l’enfant et de l’adolescent (CONANDA), il comprend des directives nationales dans le cadre des politiques visant à lutter contre la violence sexuelle à l’égard des enfants et des adolescents. Il s’agit par conséquent d’un document légitime qui sert de référence pour la prise de décisions aux niveaux fédéral, des États et des municipalités.

i.Création d’un secrétariat exécutif pour la décentralisation, à l’échelon des États, de la mise en oeuvre du plan national de lutte contre la violence sexuelle à l’égard des enfants et des adolescents. Budget : R$ 66 960;

ii.Dispositions prévues dans le plan pluriannuel : un réseau national d’information pour la prévention et l’élimination de l’exploitation et des sévices sexuels sur les enfants et les adolescents (programme : élimination de l’exploitation et de l’abus sexuels des enfants et les adolescents). Stratégie : décentraliser le réseau national par la mise en place de bases de données dans les différentes régions du pays, en faisant fond sur les bases de données existantes, l’expérience et la technologie antérieures, mais tout en les adaptant aux nouvelles exigences. Budget : R$ 140 000;

iii.Dispositions non prévues par le plan pluriannuel : mise en oeuvre du système national visant à recevoir, traiter, suivre, contrôler et évaluer les rapports sur l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents. a) appui au système de notification des rapports – par appel téléphonique (numéro à composer : 0800-990500), et par le biais d’une campagne permanente, qui a pour but de sensibiliser la population sur la question, à travers la mobilisation des organismes de défense/responsables pour le traitement des rapports, afin de protéger les enfants et les adolescents et d’identifier les agresseurs; b) suivi du rapport et de son évolution à travers le système de Garantie des droits des enfants et des adolescents.

Mesures judiciaires

En ce qui concerne la protection des droits, l’alinéa XXXV de l’article 5 de la Constitution fédérale garantit à toute personne l’accès au système judiciaire. Les institutions, notamment, le pouvoir judiciaire, le parquet, les services des avocats commis d’office et le service de sécurité publique, ont toutes, entre autres, la responsabilité de promouvoir et de garantir la protection des femmes, des enfants et des adolescents, victimes de violence sexuelle.

Aux fins de l’application de la Loi sur les enfants et les adolescents, les espaces publics et les mécanismes juridiques constituent le Système de garantie des droits de l’enfant et de l’adolescent, qui comprend trois axes : promotion, contrôle social, défense et responsabilité. Le domaine de la défense et des responsabilités comprend les espaces publics et les mécanismes juridico-institutionnels qui : a) assurent une protection juridique aux enfants et aux adolescents dont les droits ont été violés ou menacés; et b) tiennent les contrevenants juridiquement responsables de leurs actes. Ce domaine fait appel aux services des avocats commis d’office, aux centres de défense, et conseils de tuteurs,entre autres, qui ont pour mission d’assurer, à travers des moyens de défense sociojuridiques, les droits des enfants et des adolescents. Les autres structures responsables sont le système judiciaire, le parquet, et la sécurité publique. La seule institution autorisée à effectuer des examens médicaux officiels, pour les victimes de violence sexuelle, est le cabinet du médecin légiste (IML), dont les services, généralement situés dans les zones urbaines, notamment les capitales, souffrent de manque d’équipement et de personnel, en particulier des médecins légistes. On rencontre rarement au sein de ces cabinets du personnel spécialisé dans les crimes des sévices sexuels. Néanmoins, on note une mobilisation des féministes et des femmes militant dans le domaine des droits humains, qui proposent une réforme du système de jurisprudence médicale et la création d’un plus grand nombre d’espaces à visage plus humain, dotés de personnel technique spécialisé.

En ce qui concerne la protection et la garantie des droits des enfants et des adolescents, le système fonctionne comme suit :

i.Services de la police spécialisée dans la protection des enfants et des adolescents – chargés de traiter les plaintes et les rapports relatifs à des actes la violence contre des enfants et des adolescents. Une fois l’enquête de police terminée, le crime fait l’objet d’une investigation par des agents spéciaux qui, sous l’autorité d’un commissaire, mènent des enquêtes, procèdent à l’audition des parties, et réunissent les preuves pour le procès. Si le commissaire conclut que l’accusé est coupable, il est inculpé, et le dossier transmis à un tribunal. Pour la protection des victimes de violences sexuelles, des psychologues et des travailleurs sociaux ont été formés pour apporter une assistance spéciale et évaluer les cas de sévices sexuels sur les enfants et les adolescents, dans le cadre du projet UNIFEM/Ministère de la justice/SEDH/DCA;

ii.Le Parquet – l’organe de coordination des questions des enfants et des adolescents est l’organisme du parquet chargé de la promotion des poursuites pénales visant à mener des enquêtes et à juger les personnes ayant commis des crimes sexuels à l’égard des enfants et des adolescents. La poursuite pénale peut être subordonnée au dépôt d’une plainte, mais le parquet peut prendre l’initiative de l’action, auquel cas la victime n’est tenue de faire aucune déclaration;

iii.Les tribunaux correctionnels spéciaux – des tribunaux correctionnels spéciaux spécialisés dans la répression des crimes à l’égard des enfants et des adolescents, sont chargées de mener des enquêtes sur les crimes, dont la violence sexuelle à l’égard des enfants et des adolescents. Ces cours ont été créées aux fins d’accélérer le jugement de ces crimes et de réduire le niveau d’impunité. Les tribunaux correctionnels spéciaux assurent une assistance spéciale à l’agresseur et à la victime, grâce à une équipe multiprofessionnelle, dans le but de protéger ce dernier et d’accélérer l’évolution de la procédure. À ce jour, ces tribunaux spécialisés dans la répression des crimes contre les enfants et les adolescents ne sont opérationnels que dans les États de Bahia, de Ceará et de Pernambuco;

iv.Le service des avocats commis d’office – l’un des rôles institutionnels de ce service consiste à assurer la défense des enfants et des adolescents au plan juridique. La Loi sur les enfants et les adolescents dispose en son article 141 qu’il sera assuré à tout enfant ou adolescent un accès aux services d’un avocat commis d’office. À ce jour, il existe des centres spéciaux d’assistance aux enfants et aux adolescents dans les services des avocats commis d’office des États suivants : Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe et Tocantins.

Facteurs et difficultés

L’exploitation de la prostitution et la traite des femmes prennent de l’ampleur dans tous les centres urbains au Brésil, se présentant sous des formes particulières et diverses selon les réalités sociales, économiques et culturelles de chaque région.

Depuis leur enfance, nombre de femmes sont victimes de différentes formes de violence, qui constituent des violations perverses de leurs droits. Sur toute l’étendue du territoire national, des filles et des adolescents subissent au quotidien diverses formes d’exploitation sexuelle et de trafic.

En raison du nombre élevé de filles de plus en plus jeunes qui vivent de « l’échange de faveurs sexuelles contre des avantages matériels ou sociaux », l’expression « exploitation sexuelle » est employée en lieu et place d’exploitation de la prostitution, afin de prévenir toute forme de discrimination, particulièrement en raison du fait que ces filles se trouvent à leur stade de développement biologique, psychologique, social, et culturel. Selon les documents de la Campagne nationale (1997), le terme prostitution ne révèle pas le caractère d’abus du comportement sexuel, mais détourne l’attention et donne une impression de consentement donné en connaissance de cause, ce qui tend à présenter les filles et les adolescentes comme les agresseurs plutôt que les victimes.

Le plan d’action convenu à l’occasion du congrès de Stockholm (1996) définit comme exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales, tout type d’activités dans le cadre desquelles le corps (le sexe) d’une fille ou d’un adolescent est utilisé par des réseaux, des utilisateurs, et des individus pour leur plaisir sexuel, sur la base d’une relation d’exploitation commerciale et d’autorité, et stipule que l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescentes à des fins commerciales constitue un crime contre l’humanité.

Dans ce contexte, l’exploitation sexuelle, caractérisée par les relations commerciales fondées sur le commerce du corps (sexes), comprend également le tourisme sexuel, la traite et la pornographie. Bien qu’étant illégales et tombant sous le coup de la législation brésilienne, ces pratiques sont courantes dans tout le pays, et organisées en réseaux, entraînant de ce fait l’impunité, en plus de promouvoir la production et l’utilisation de matériel pornographique (échange et vente de matériel pornographique, tel que des magasines, photos, films, vidéos, et sites Internet), ainsi que le développement de la criminalité nationale et transnationale.

Les filles tirent elles-mêmes peu d’argent de l’exploitation sexuelle, sont fréquemment endettées, paient une commission à l’exploiteur pour conserver le « point » et, puisque la plupart du temps les approvisionnements sont assurés par les mêmes personnes membres du réseau d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, il est difficile de briser le cycle, et les filles demeurent liées au réseau criminel.

Les formes d’exploitation sexuelle des enfants et des adolescentes dépendent des activités économiques, qui, à leur tour, caractérisent l’établissement des réseaux d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, dans les différentes régions du pays, notamment les agences de voyage, les hôtels, les boîtes de nuit et les bars, les agences de mannequins, les chauffeurs de taxi, les conducteurs de camion et les agents de police, entre autres.

Certaines de ces formes d’exploitation sexuelle au Brésil peuvent être identifiées dans les données présentées dans le Rapport d’étude dont la coordination a été assurée, en 1997, par FALEIROS et COSTA, pour le compte du Ministère de la justice, ainsi qu’au niveau des caractéristiques soulignées par LEAL, qui ont rendu l’exploitation sexuelle et son ampleur plus visibles dans toutes les régions du pays. Les deux études ont permis la systématisation suivante des données :

Région

Formes d’exploitation sexuelle

Nord

Exploitation des enfants et des adolescents dans les maisons closes et les mines, sous des formes barbares telles que : séquestration (dans les plantations et les mines), vente, trafic, vente aux enchères des filles vierges, mutilation, disparition, voire meurtre. Aux ports fluviaux, l’exploitation est principalement destinée à l’équipage des navires.

Nord-Est

Le tourisme sexuel et la pornographie règnent dans les villes côtières qui connaissent une activité touristique intense, en l’occurrence les capitales des États du Nord-Est. L’activité est principalement commerciale et organisée au sein d’un réseau de détournement de mineurs, comprenant les agences nationales et internationales de voyage, les hôtels, le commerce de matériel pornographique, les chauffeurs de taxi et autres.

L’exploitation sexuelle touche essentiellement les adolescentes noires ou métisses, d’origine pauvre. Elle comprend la traite à destination des pays étrangers. Aux ports maritimes, ces filles sont principalement destinées aux équipages des navires.

Sud-Est

Dans cette région, l’exploitation sexuelle porte essentiellement sur les enfants de la rue et les adolescents, qui fuient leurs domiciles familiaux pour échapper à la violence physique ou sexuelle, ainsi qu’à la situation d’extrême pauvreté à laquelle ils sont exposés. Ces enfants et adolescents survivent dans les rues en utilisant leur corps (sexe) comme des marchandises pour obtenir leur pain. Elle se fait également dans les maisons closes. Aux ports maritimes, elle est principalement destinée aux équipages des navires.

Centre-Ouest

Cette région est caractérisée par le prétendu « tourisme nautique » qui a cours dans les municipalités situées le long des cours d’eau navigables, aux frontières nationales et internationales et dans les ports. Cette pratique concerne la prostitution des enfants et des adolescents, et vise maintenant les touristes. Cependant, les résidents locaux constituent les principaux clients de la prostitution des enfants et des adolescents dans les régions riveraines. Des cas d’exploitation sexuelle des filles et des adolescents indigènes ont été rapportés dans la région.

Sud

Dans cette région, l’exploitation sexuelle porte essentiellement sur les enfants de la rue et les adolescents, généralement des adolescentes. Elle se rencontre dans tous les grands centres urbains, ainsi que dans les villes de taille moyenne. Des cas d’exploitation sexuelle des filles et des adolescents indigènes ont été rapportés dans la région

Les formes les plus courantes de détournement aux fins de l’exploitation sexuelle et du trafic, sont les fausses propositions d’emploi, les promesses de vie meilleure (éducation, apprentissage d’une langue étrangère, salaire, etc.), et de mariage. La violence intrafamiliale et extrafamiliale constitue également un facteur de vulnérabilité qui favorise le détournement des enfants et des adolescents par les réseaux d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de traite. Cette situation de violence se rencontre dans tout le pays, tant dans les zones rurales qu’urbaines, et à tous les niveaux socio-économiques.

L’exploitation sexuelle prédomine, cependant, au niveau des enfants, des adolescents et des filles pauvres dont l’âge varie entre 14 et 17 ans. La pauvreté, dans ses manifestations les plus variées, influe directement sur la situation, en favorisant la « vie dans la rue et la voie de la prostitution, le tourisme sexuel, l’exploitation par les réseaux, les maisons closes, et les hôtels ».

Dans le système judiciaire brésilien, « tous ces acteurs sont coupables sans exception, d’omission et de non-garantie ou violation des droits des enfants et des adolescents ». Le nombre d’organismes existant dans les États est encore insignifiant, leurs résultats sont médiocres, et leur intégration insuffisante. Tous ces facteurs contribuent à une protection peu efficace des enfants et des d’adolescents victimes de sévices et d’exploitation sexuels. Procédant à l’évaluation des deux actions définies par le Congrès de Stockholm, Ela Wiecko explique en ces termes comment elles sont mises en oeuvre au Brésil : « ... du point de vue du système pénal, qui se définit comme l’ensemble des institutions, des stratégies et des sanctions sociales visant à promouvoir et à assurer le respect par toute personne des règles de conduite protégées par le droit pénal, l’État brésilien, en signant la déclaration et en adoptant le plan d’action décidé par le Congrès de Stockholm, a convenu de promouvoir, entre autres, les actions suivantes : tout d’abord, de considérer comme crime, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et de punir toutes les personnes qui s’en rendent coupables, qu’elles soient des nationaux ou des étrangers, et par la même occasion, d’assurer que les victimes d’une telle pratique ne soient pas punies. Quant à la première action, la protection des enfants et des adolescents victimes de sévices et d’exploitation sexuels au Brésil, laisse à désirer. D’abord, en ce qui concerne l’accusation primaire des agents – et par accusation primaire nous entendons la disposition légale concernant les conduites définies comme crimes, c’est-à-dire, ce qui est prévu comme délit ou pas par la loi (...). Un ensemble de lois pénales fait actuellement l’objet de critiques pertinentes. Dans le système juridico-pénal, le détournement est considéré comme crime grave. Aux termes de cette classification, il est nécessaire de donner la preuve que l’adolescent est devenu, par suite de l’acte de l’agent, moralement dépravé, corrompu. Par conséquent, la procédure comprend une appréciation du comportement des enfants et des adolescents, appréciation sous-tendue par beaucoup de préjugés et caractérisée par l’absence totale de connaissance de la réalité. Compte tenu de ces imperfections de la loi, nombre d’auteurs de sévices sexuels ont bénéficié d’un acquittement, tandis que les victimes ont été moralement jugées et condamnées, sans aucun droit de défense ».

La violence sexuelle à l’égard des femmes, perpétrée à travers des comportements qualifiés dans le Code pénal comme viol (art. 213), attentat à la pudeur accompagnée de violence (art. 214), attentat à la pudeur par tromperie (art. 216), séduction (art. 217), détournement (art. 218), et enlèvement (art. 219), entre autres, qui portent atteinte à la liberté sexuelle et sont considérés comme crimes sexuels contre les coutumes et non contre la personne, ne peuvent pas avoir le même sens qu’en 1940, lorsque le Code pénal était rédigé. D’où le rôle de la jurisprudence brésilienne, à savoir procéder à la révision des dispositions du Code qui sont devenues totalement dépassées et inadaptées.

Le Code pénal définit l’exploitation sexuelle et le trafic aux fins d’exploitation sexuelle comme des crimes. Les mesures judiciaires prévues visent principalement à réprimer le crime et à punir l’exploiteur/le trafiquant, et occultent la protection et l’assistance à la victime.

Le réseau de trafic, constitué par les proxénètes, les transporteurs, les exploiteurs, les autres intermédiaires, et les clients, appelle une réaction de la part de l’État, à travers la mise en place de mesures de protection juridique, ainsi que des dispositions visant à assurer la protection, l’appui et l’assistance appropriés aux victimes, et également à punir les auteurs qui constituent le réseau de trafic. En matière de protection des droits des femmes, il n’y a rien de tel que le système proposé pour les enfants et les adolescents, comme défini dans le système de garantie des droits de l’enfant et de l’adolescent. Les ONG et les organismes sociaux, les autorités judiciaires, la police et les services d’immigration, ainsi que les services analogues existants ne sont pas encore suffisamment mobilisés et préparés pour adopter une approche globale et pluridisciplinaire visant à prévenir et éliminer le trafic.

Article 7

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit :

a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus;

b) De prendre part à l’élaboration de la politique de l’État et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement;

c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales s’occupant de la vie publique et politique du pays.

Mesures législatives

Constitution fédérale

L’article 3 établit et définit les objectifs fondamentaux de la République comme étant notamment la promotion du bien-être de tous, sans préjugés d’origine, de race, de sexe, de couleur, d’âge ou toute autre forme de discrimination.

L’article 5, à son tour, dispose que « tous sont égaux devant la loi, sans aucune distinction de quelque nature que ce soit” et que « hommes et femmes sont égaux en droits et en obligations ».

Après avoir prévu les droits politiques, l’article 14 dispose que « la souveraineté populaire s’exerce par le suffrage universel et le scrutin direct, égal et secret ».

Selon l’alinéa I de l’article 5, hommes et femmes sont égaux en droits et en obligations. Le paragraphe 3 de l’article 14 établit les conditions d’éligibilité suivantes : la nationalité brésilienne; le plein exercice des droits politiques; l’inscription sur les listes électorales; le fait d’avoir son domicile électoral dans la circonscription; l’appartenance à un parti politique; et un âge minimum (dûment stipulé) pour les différentes fonctions. Dans la Constitution brésilienne ne figurent donc pas d’obstacles normatifs à l’accès des femmes aux fonctions électives.

Législation fédérale

Ce n’est que depuis quelque temps que la législation fédérale brésilienne a fait des progrès en matière d’adoption de mesures concrètes pour offrir aux femmes davantage de possibilités de participer à la vie politique. Il y a lieu de relever, par exemple, la mise en oeuvre de la politique de quota concernant la candidature des femmes, prévue par la Loi 9100 du 2 octobre 1995, qui a établi les règles applicables aux élections municipales du 3 octobre 1996. Le paragraphe 3 de l’article 11 a prévu un quota minimum de 20 % pour les candidatures des femmes à ces élections. Il faut aussi souligner que cette mesure a été reprise en 1997 par la Loi 9504, qui définissait les règles électorales et en son article 10, § 3º, disposait que « sur le nombre total de sièges découlant des règles définies dans le présent article, un minimum de trente % et un maximum de soixante dix % seront réservés aux candidats de chaque sexe » . Les lois promulguées en 1997 ont rendu obligatoire la référence au sexe sur les formulaires d’inscription des candidats, afin de garantir le respect de la politique de quotas.

L’approbation de ces lois doit beaucoup aux efforts déployés par la délégation des femmes au Congrès national, qui comprend les femmes députées et sénatrices, en collaboration avec les Conseils des droits de la femme et les différentes organisations du mouvement féministe.

Tableau 15Évolution de la participation des femmes à la Chambre des députés1932-1998

Année

Candidat

Élues

Année

Candidates

Élues

1932

1

1

1970

4

1

1935

2

1974

4

1

1946

18

0

1978

4

1950

9

1

1982

58

8

1954

13

3

1986

166

26

1958

8

2

1990

29

1962

9

2

1994

189

32

1965

13

6

1998

352

29

Source : Cour électorale suprême, décembre 2000.

Constitution des États

En établissant les Conseils des droits de la femme au niveau de l’État , certaines constitutions, telle que celles de Ceará, Maranhão, Pará, Paraná et la Loi organique du District fédéral, mentionnent spécifiquement la participation des femmes à l’élaboration et à la mise en oeuvre des politiques gouvernementales.

La Constitution de Ceará en offre un exemple, qui dispose que, « Le Conseil des droits de la femme de Ceará, un organisme qui a pour vocation de proposer des mesures et des interventions permettant l’exercice des droits de la femme et sa participation au développement social, politique, économique et culturel de l’État , sera obligatoirement consulté, en priorité, sur la conception de politiques publiques concernant les femmes, à tous les niveaux de l’administration de l’État . Le Conseil des droits de la femme de Ceará sera doté de l’autonomie financière et administrative. »

La Constitution de l’État de Bahia définit des mesures précises relatives à la procréation, prévoit l’inspection par l’administration et des entités représentatives, l’évaluation des études effectuées dans le domaine de la procréation, ainsi que la mise sur pied d’une commission interdisciplinaire au niveau de l’État, en garantissant la représentation du mouvement autonome des femmes. Dans le même ordre d’idées, la Constitution de l’État de Rio de Janeiro dispose à l’article 36 : « Conformément au principe fondamental de la dignité de la personne, la loi établira que le système unifié de santé réglementera la recherche génétique et la recherche sur la procréation humaine, qui sera évaluée au cas par cas, par une commission interdisciplinaire au niveau de l’État ». Le paragraphe unique du même article dispose : « un membre du mouvement autonome des femmes et un membre du Conseil des droits de la femme au niveau de l’État participeront à la commission ». La Constitution de l’État de Tocantins prévoit la participation des groupes représentatifs des femmes à la conception, du contrôle et de la mise en oeuvre des programmes gouvernementaux de protection intégrale de la santé de la femme.

Législation des États

Jusqu’à présent, Rio Grande do Sul était le seul État de la Fédération à établir, par Loi 11303/99, « des pourcentages minimum et maximum (30 % et 70%) pour les hommes et les femmes aux postes des organismes collégiaux dans l’administration de l’État » . Un projet de loi établissant des pourcentages minimum et maximum (30% et 70%) pour chaque sexe aux postes de direction dans l’administration est actuellement examiné dans l’État de Paraíba.

Tableau 16Présence des femmes dans les corps législatifs des États1946-1998

Année

Candidates

Élues

Année

Candidates

Élues

1946

8

5

1974

15

11

1950

10

8

1978

20

1954

16

7

1982

132

28

1958

39

2

1986

385

31

1962

92

11

1990

58

1965

39

11

1994

613

1970

38

8

1998

1388

107

Source  : Cour électorale suprême.

Législation municipale

En règle générale, on dispose de peu d’information sur l’action du pouvoir législatif des 5 560 municipalités brésiliennes. Cette information fondée sur le sexe et la race/ethnie est encore plus rare.

D’après Lúcia Avelar, une étude réalisée en 1997 par l’Institut brésilien de l’administration municipale (IBAM) indique que dans les corps législatifs municipaux, le nombre de conseillères municipales élues a augmenté, passant de 3 952 en 1992 à 6 436 en 1996. Cette augmentation a varié suivant les régions. Elle a été plus importante dans la région du Centre-Ouest – qui affichait auparavant le nombre le moins élevé – où le nombre de conseillères municipales est passé de 157 à 555. La région australe a enregistré une progression sensible : de 537 en 1992 à 1 096 en 1996 (104,1 %). Les régions du Nord et du Sud-Est, où des nombres importants avaient été relevés les années précédentes, ont affiché des taux d’augmentation de l’ordre de 50 %. La participation globale des femmes aux instances législatives municipales a augmenté de 7,4 % en 1992 à 11 % en 1996.

Aux élections de 2000, sur les 70 321 femmes qui se sont présentées, 7 000 ont été élues aux Conseils municipaux. Les candidatures des hommes étaient de 296 902 au total et 53 257 ont été élus. La région du Nord-Est compte la plus forte proportion de conseillères municipales – 36,7 %, suivie du Sud avec 27,9 %. Les États de la région australe ont élu 17,8 % de femmes et les régions du Nord et du Centre-ouest 8,9 % et 8,7 %, respectivement.

Le débat sur les actions positives, et plus particulièrement sur le système de quota, a pris davantage d’ampleur suite à l’approbation de lois établissant des pourcentages par sexe aux élections à la proportionnelle aux corps législatifs brésiliens. Auparavant, l’adoption de dispositions relatives aux pourcentages de postes de direction n’était prévue que dans les statuts et les réglementations de quelques partis politiques et syndicats. Désormais, dans le cadre du débat sur la mise en oeuvre de mesures positives au sein des pouvoirs exécutif et judiciaire, plus particulièrement par le biais du mécanisme de quota, il est aussi question d’étendre la politique à la question raciale.

Il importe de s’intéresser à deux questions relevant du domaine législatif. La première réside dans le fait qu’il est difficile d’obtenir des données et des informations passées sur la participation des femmes à la politique, la référence au sexe des candidats dans le formulaire d’inscription n’étant devenue obligatoire qu’en 1997. La seconde est le fait que le Congrès national examine un grand nombre de projets de loi proposant l’adoption du système de quota, ainsi que d’autres actions positives, aux niveaux de la prise de décisions des pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif.

À présent, 18 projets de loi attendent d’être analysés au Congrès national, qui proposent le système de quota, l’alternance entre les sexes ou d’autres mesures législatives d’action positive pouvant contribuer à augmenter le nombre de femmes aux postes ou fonctions de direction, ou à donner plus de notoriété femmes qui occupent de tels postes ou exercent de telles fonctions. Certains États commencent à prendre quelques initiatives à cet égard, par exemple le projet de loi modifiant la réglementation interne du Conseil d’État de Pará, en vue d’y inclure les titres de « Monsieur le Député » ou « Madame la Députée », ou « Excellence »; le corps législatif de l’État examine actuellement ce projet de loi.

L’adoption du système de listes constitue un important sujet du débat actuel sur la réforme électorale. Ce système, et l’idée d’alternance entre les sexes dans la composition des listes, pourraient assurer plus d’efficacité dans l’élection des femmes et la réalisation de l’équilibre entre les sexes.

Mesures gouvernementales

En adoptant le Programme national des droits de l’homme (PNDH), l’Administration brésilienne s’engageait à appuyer des programmes dans les domaines de l’information, de l’éducation et de la formation sur les droits de l’homme, à l’intention des professionnels du droit, des agents de police, des gardiens de prison et des syndicats, des associations et des dirigeants de communautés, en vue de renforcer l’aptitude à protéger et promouvoir les droits de l’homme dans la population brésilienne. Elle devait aussi faire en sorte que ces programmes reconnaissent la notion moderne de droits de l’homme, selon laquelle le respect de l’égalité comprend également l’acceptation des différences et des particularités de chaque individu. L’administration s’engageait aussi à appuyer la représentation proportionnelle des groupes et des communautés minoritaires dans une perspective ethnique, raciale et sexuelle, dans les campagnes publicitaires et médiatiques menées par des organismes publics; et aussi à encourager des campagnes d’information de la société sur les candidats aux postes publics et des dirigeants de la société civile engagés dans la protection et la promotion des droits de l’homme. En adoptant le PNDH, le 13 mai 1996, le Brésil est devenu l’un des premiers pays du monde à se conformer à la recommandation de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme (Vienne, 1993), en faisant des droits de l’homme une question de politique publique.

Au nombre des engagements du PNDH figurent la sanction ainsi que la mise en oeuvre et la diffusion des actes et mesures internationaux visant à protéger et promouvoir les droits de l’homme, en définissant des activités à court terme, notamment les suivantes : l’adoption d’une législation intérieure pour permettre au Brésil de tenir les engagements internationaux qu’il a souscrits, en tant qu’État partie aux conventions et traités sur les droits de l’homme; la mise en oeuvre du Programme d’action de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme (tenue à Vienne, en 1993), qui définit la violence contre les femmes comme une violation des droits humains; la mise en oeuvre du Programme d’action de la Conférence mondiale sur la population et le développement (tenue au Caire, en 1994); la mise en oeuvre des recommandations de la Convention interaméricaine (signée à Belém do Pará, en juin 1994) sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence faite aux femmes; la mise en oeuvre des recommandations de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (tenue à Beijing, en 1995); la mise en oeuvre des recommandations de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il y a lieu de rappeler que la version révisée du PNDH a été publiée le 13 mai 2002. La nouvelle version comprend des mesures précises pour garantir le droit à l’éducation, à la santé, à la sécurité et la protection sociales, au travail, au logement, à un environnement sain, à la nourriture, à la culture et aux loisirs, ainsi que des propositions visant à sensibiliser la société brésilienne en général, en vue d’élaborer et de consolider une culture des droits de l’homme.

Le tableau ci-après, sur la participation des hommes et des femmes aux niveaux supérieurs du pouvoir exécutif au cours de la décennie passée, fait ressortir le déséquilibre actuel entre ce qui est établi par la Constitution fédérale et la législation intérieure, et la réalité brésilienne.

Tableau 17– Participation des femmes au pouvoir exécutif1990-2000

Fonction

1990

1994

2000

Président

0

0

0

Vice-Président

0

0

0

Ministres d’État

2

1

0

Vice-Ministres

0

0

0

Gouverneurs

0

1

1

Lieutenants-gouverneurs

2

0

2

Présidentes de sociétés d’État

0

0

0

Source : FLACSO – Brésil CEPAL. Données communiquées par les organismes publics.

Tableau 18– Femmes maires par région1972-1992

Région

1972

1976

1982

1986

1988

1992

Nord

4

0

6

8

19

34

Nord-Est

44

52

51

74

92

149

Sud-Est

7

1

20

17

37

70

Australe

0

2

4

5

11

32

Centre-Ouest

3

3

2

3

11

32

Total national

58

58

83

107

171

317

Source : BLAY, E. Overcoming alienation : Women and the Local Power. Brésil – 1990. Institut brésilien de l’administration municipale; Ecole nationale des services urbains; et Centre des études sur les femmes et la politique publique.

Ce n’est que depuis récemment que les ministères prennent des initiatives visant à réduire les inégalités entre les hommes et les femmes et entre les races/ethnies. Certains des programmes qu’ils ont élaborés, notamment le Programme national de l’agriculture familiale (PRONAF), le Programme de création d’emplois et de revenu (PROGER) et le Fonds de soutien des salariés (FAT) prévoient des fonds pour le recyclage et le développement de la main-d’oeuvre, y compris des mesures d’incitation spéciales pour les femmes. Le Ministère du développement agraire a pris des mesures importantes visant à réaliser un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes aux postes de prise de décisions. À cet effet, il a adopté le système de pourcentage par sexe. Il a en outre lancé, au titre de la réforme agraire, un programme de quota qui affectera, dans un premier temps, 30% de la totalité des postes aux femmes qui dirigent des unités agricoles familiales. D’après les estimations du Ministère, 11 % seulement des personnes qui détiennent des titres de propriété sur les terres de la réforme agraire sont des femmes, bien que les femmes représentent la moitié de la population nationale. Le Ministère du développement agraire a également adopté la politique de quota pour faire face à la discrimination raciale/ethnique, en réservant aux descendants d’Africains 20 % de ses postes de direction et des services sous-traités. Cette proportion devrait passer à 30 % en 2003. Dans le même ordre d’idées, le Ministère de la justice, par Décision administrative No 1156 du 20 décembre 2001, a adopté son programme d’action positive pour les postes de direction et les services sous-traités. Les descendants d’Africains doivent occuper 20 % de ces postes, les femmes 20 % et les handicapés physiques 5 %.

Il est intéressant de souligner qu’au Ministère des relations extérieures, l’amendement au Protocole de coopération sur l’action positive de l’Institut de Rio Branco, qui établit des « bourses d’étude pour la vocation diplomatique », a été signé le 14 mai 2002. Conformément à cet amendement, des fonds d’un montant total de 350 000 real par an ont été prévus pour permettre d’adopter immédiatement des mesures concrètes au titre du Protocole. Les dossiers de candidature pour les 20 bourses annuelles peuvent être présentés entre le 14 mai et le 20 juin par des candidats d’origine africaine qui veulent préparer l’examen d’entrée à l’Institut de Rio Branco, aux fins d’admission à la carrière diplomatique. La sélection des candidats tiendra également compte de l’équité entre les sexes.

Pouvoir judiciaire

Au sein du pouvoir judiciaire, il y a lieu de souligner en tant que fait significatif et sans précédent, que cinq femmes ont été nommées au poste de juge – trois à la Cour supérieure, une à la Cour suprême fédérale et une à la Cour supérieure du travail. Toutefois, en plus de leur faible participation à ces instances judiciaires, les femmes sont complètement absentes des cours électorales suprêmes et des cours militaires suprêmes.

Le 11 août 1999, la Commission de la Constitution et de la justice de la Chambre des députés a approuvé le projet d’amendement constitutionnel No 7/99, qui affecte directement la composition de la Cour suprême fédérale et représente une mesure de caractère positif visant à surmonter la faible participation des femmes aux niveaux supérieurs de la hiérarchie judiciaire. Ce projet inclut, à l’article 101 de la Constitution fédérale, un nouveau paragraphe disposant que le poste de juge obéira au critère de rotation entre les sexes.

L’élimination du monopole des hommes sur le pouvoir judiciaire est le fruit de la mobilisation d’organisations gouvernementales et non gouvernementales de femmes. Elle constitue une avancée notable dans l’augmentation progressive du nombre de femmes aux postes de direction dans le corps judiciaire. Il faut rappeler que c’est le Président de la République qui est habileté à nommer aux postes élevés des instances des pouvoirs exécutif et judiciaire. Il est donc possible qu’une décision politique soit prise en vue d’établir l’équilibre des sexes à ces postes.

Il y a lieu de souligner que les femmes sont déjà assez bien représentées aux autres niveaux du corps judiciaire : environ 30 % d’après les données fournies par la politologue Lúcia Avelar.

La forte représentation des femmes dans les tribunaux d’instances supérieures et inférieures s’explique par le fait que l’on accède à ces postes par voie de concours et non par nomination.

Tableau 19Cours inférieures, cours supérieures fédérales et tribunaux du travail Nombre d’hommes et de femmes juges par rapport au nombre de postes,et pourcentage de vacances, 1999

Organe

Postes prévus par la loi

Postes occupés

Postes vacants

Pourcentage

Juges hommes

Juges femmes

Juges hommes

Juges femmes

Vacances

Cours inférieures

9 678

4 977

2 221

2 480

69,14

30,86

25,63

Cours fédérales

903

443

167

293

72,62

27,38

32,45

Tribunaux du travail

4 507

2 758

1 271

478

68,45

31,55

10,61

Total

15 088

8 178

3 659

3 251

69,09

30,91

21,55

Source : Cour suprême fédérale – Base de données nationale du pouvoir judiciaire.

Tableau 20– Participation aux services du parquet par sexe/région, 2000

Région

Procureurs locaux, procureurs locaux adjoints et procureurs de l’État

Hommes

Pourcentage

Femmes

Pourcentage

Total

Nord

19

100

0

0

19

Nord

53

76

17

24

70

Sud

151

67

74

33

225

Sud

76

70

33

30

109

Centrel-Ouest

18

89

04

11

22

District fédéral

75

73

28

27

103

Total

392

71,5

156

28,5

548

Source : Services du parquet.

Facteurs et difficultés

Le manque de données regroupées par sexe est la première difficulté que l’on doit surmonter dans une analyse de la situation des femmes dans la vie publique et politique du pays, et dans l’évaluation des niveaux existants d’égalité. La situation est encore plus compliquée en ce qui concerne les études rétrospectives : les informations regroupées par sexe ne portent que sur un petit nombre d’années. La situation est pire pour les données sur la variable race/couleur.

La Constitution fédérale garantit aux femmes, depuis 1934, le droit de voter et le droit de se faire élire. Toutefois, quand il s’agit de différends électoraux, ce droit en lui-même ne suffit pas pour créer des conditions d’égalité entre la femme et l’homme. Cette situation persiste malgré l’équilibre qui existe entre les électeurs hommes et femmes. D’après les données de la Cour électorale suprême, le Brésil compte actuellement 55 437 428 électrices, qui représentent 50,48 % du corps électoral; et 54 152 464 électeurs, représentant 49,31 % de tous les électeurs des deux sexes, en plus de 236 371 électeurs inscrits (0,22 %) sans précision de sexe. Le nombre d’électrices est resté stable tout au long des dix dernières années, correspondant aux pourcentages suivants du nombre total de votants : 50,31 % en 1994; 49,93 % en 1996; et 49,77 % en 1998. Cet équilibre ne se traduit cependant pas dans le nombre de candidates et de femmes élues. La plupart des candidats et des représentants élus aux différents postes sont des hommes.

L’accès aux postes de haut niveau représente un domaine d’émancipation des femmes dans lequel leur mouvement s’est investi le plus régulièrement au cours de la dernière décennie. La représentation des femmes aux postes publics et de direction, comme on l’a vu plus haut, ne cadre pas avec leur participation aux activités électorales et économiques du pays. Il faut rappeler la Loi sur les quotas des années 90, qui prévoyait des quotas en politique, pour garantir une compétition plus équilibrée entre les hommes et les femmes dans les élections à la proportionnelle. Cette loi a permis d’engager le débat sur la participation des femmes à la politique et leurs relations avec les différents niveaux du pouvoir.

La participation actuelle des femmes aux corps législatif, exécutif et judiciaire, ainsi qu’aux niveaux fédéral, étatique et municipal, montre à quel point est long le chemin qui reste à parcourir pour que les femmes soient équitablement représentées.

Tableau 21– Représentation dans le corps législatif

Femmes

Pourcentage

Hommes

Pourcentage

Total

Membres du conseil municipal*

6 992

11,61

53 253

88,39

60 245

Députés de l’État/District

111

10,48

948

89,52

1,059

Députés fédéraux

35

6,82

478

93,18

513

Sénateurs

05

6,17

76

93,83

81

Total

7 143

11,54

54 755

88,46

61 898

CFEMEA – Mai 2001.

* 20 noms – sans précision de sexe

Tableau 22– Représentation dans le corps exécutif

Femmes

Pourcentage

Hommes

Pourcentage

Total

Président

00

0,00

01

100,00

01

Gouverneurs

01

3,70

26

96,30

27

Maires*

318

5,72

5 241

94,28

5 559

Total

319

5,71

5 268

94,29

5 587

CFEMEA – Mars 2001.

* 01 nom – sans précision de sexe.

Tableau 23– Représentation dans le corps judiciaire

Femmes

Pourcentage

Hommes

Pourcentage

Total

STF – Cour suprême fédérale*

01

9,09

10

90,91

11

STJ – Cour supérieure de justice**

03

9,09

30

90,91

33

TST – Tribunal supérieur du travail***

01

5,88

16

94,12

17

Total

05

8,20

56

91,80

61

CFEMEA – Août 2001

*Juge Ellen Grace Northfleet.

**Juges Eliana Calmon, Fátima Nancy Andrighi et Laurita Hilário Vaz.

***Juge Maria Cristina Irigoyen.

Les tableaux qui précèdent ne fournissent aucune information sur le nombre de femmes noires dans le système législatif. Aucune femme n’a jamais été élue au poste de chef de l’exécutif fédéral ou étatique. De même, on ne dispose pas de chiffres sur les femmes noires chefs de l’exécutif municipal. Aucune des trois juges en chef mentionnées plus haut n’est Noire.

Quoique nécessaires et indispensables, les mesures législatives ne peuvent pas, en elles-mêmes, régler le problème de la discrimination à laquelle se heurtent, dans la société brésilienne, les femmes blanches, et plus particulièrement les femmes noires et les femmes d’autres races/ethnies. Tout d’abord, il faudrait respecter les lois en vigueur. Ensuite, il faudrait concevoir et appliquer de nouvelles lois et politiques publiques tenant compte des spécificités des sexes et des races, afin que les femmes puissent devenir effectivement autonomes. Cette autonomie doit nécessairement inclure la question de la diversité.

Dans le domaine législatif, la situation est similaire à celle de la participation des femmes aux partis politiques. Il n’existe pas de données regroupées par sexe sur l’affiliation aux partis, et la représentation des femmes aux postes de haut niveau dans les partis politiques est encore très faible : sur les 30 partis enregistrés, 12 seulement ont quelques femmes à ces postes et tiennent compte des considérations d’égalité des sexes. Seul un petit nombre de partis politiques mettent l’accent dans leurs programmes sur la question des sexes et de race/ethnie, ou de tout autre groupe social faisant également l’objet de discrimination.

L’absence de femmes – blanches et surtout noires – aux échelons supérieurs des partis politiques est aussi une réalité. Très peu de partis politiques ont adopté une politique de quota par sexe pour faire face à cette réalité : le Parti des travailleurs (PT), le Parti populaire socialiste (PPS), le Parti vert et le Parti démocratique travailliste. Le tableau ci-après fait ressortir l’efficacité de cette politique, si elle venait à être mise en oeuvre. Le PT et le PDT, les partis qui appliquent en leur sein le système de quota, émergent du lot, pour ce qui est du pourcentage de femmes aux postes de niveau élevé aux conseils nationaux et aux comités centraux de leurs partis.

Tableau 24– Femmes aux postes de haut niveau dans les principaux partis politiques brésiliens, 2000

Parti

Nb de membres

Nb de femmes

Pourcentage de femmes

PT

Conseil national

90

25

27,78

Comité exécutif national

21

07

33,4

PSDB

Conseil national

128

08

6,25

Comité exécutif national

25

05

20

PFL

Conseil national

200

10

05

Comité exécutif national

22

00

00

PDT

Conseil national

158

32

20,25

Comité exécutif national

07

01

14,28

PMDB

Conseil national

150

09

06

Comité exécutif national

18

01

5.56

PPB

Conseil national

250

26

10,4

Comité exécutif national

22

00

00

Source : Conseils des partis politiques – Décembre 2000.

La nécessité de redistribuer les postes de niveau élevé entre les hommes et les femmes se ressent non seulement au niveau de l’État et des partis politiques, mais également dans les différentes organisations de la société civile.

Un nombre considérable de femmes participent à des organisations non gouvernementales, syndicats et autres domaines de représentation politique. Cependant, leur représentation aux postes de haut niveau dans ces organisations demeure nettement moins élevée que celle des hommes. En revanche, pour ce qui concerne le secteur privé, selon le classement de la revue Exame, sur les 500 meilleures et plus grandes entreprises, seules trois avaient des femmes à des postes de niveau élevé. Selon une étude effectuée par Guide sur les 1 000 meilleures entreprises dans lesquelles on aimerait mieux travailler, les femmes ne représentaient que 24 % du nombre global de cadres de direction, et 7,7 % seulement des directeurs de haut grade.

En termes de chiffres, les femmes sont présentes dans tous les domaines de la vie brésilienne – et, dans bien de cas, aux mêmes conditions que les hommes. Toutefois, ces mêmes chiffres, analysés du point de vue du pouvoir, font ressortir une réalité différente.

Tableau 25Agents de la fonction publique fédérale dans l’administration directe et indirecte, 1998

Hommes

Pourcentage

Femmes

Pourcentage

Total

Administration directe

93 646

52,14

85 954

47,86

179 600

Organismes publics

31 454

49,07

32 641

50,93

64 095

Fondations

44 157

72,59

16 671

27,41

60 828

Total

169 257

55,58

135 266

44,42

304 523

Source : SRH/MARE.

Note : Ce tableau ne comprend pas les sociétés d’État, les entreprises mixtes et les fondations universitaires.

Tableau 26Agents de la fonction publique fédérale par niveau de postes de la haute direction (DAS), 1998

Niveau/poste

Hommes

Pourcentage

Femmes

Pourcentage

Total

DAS 1

3 641

54,47

3 043

45,53

6 684

DAS 2

3 519

60,14

2 332

39,86

5 851

DAS 3

1 508

62,16

918

37,84

2 426

DAS 4

1 173

70,58

489

29,42

1 662

DAS 5

456

83,52

90

16,48

546

DAS 6

118

86,76

18

13,24

136

Total

10 415

60,18

6 890

39,82

17 305

Source : SRH/MARE.

Les données ci-dessus sur l’administration directe, les organes de l’État et les fondations font apparaître un équilibre remarquable entre les salariés hommes et femmes. Il en est de même dans tous les autres domaines. Néanmoins, cet équilibre ne se retrouve pas dans le nombre d’hommes et de femmes aux postes de haute direction (DAS) dans le gouvernement : à mesure qu’augmente le niveau de salaire des postes DAS, le nombre de femmes à ces postes diminue.

Il ressort d’une analyse des données du rapport que les femmes jouent désormais un rôle de premier plan dans la société brésilienne : dans les écoles, les universités et dans des professions les plus variées. Toutefois, elles sont encore minoritaires aux postes de niveau supérieur et de prise de décision dans la plupart des structures et des institutions. Plusieurs facteurs contribuent à cette situation, notamment l’existence d’une culture qui a longtemps considéré l’espace politique comme une chasse gardée des hommes.

Il ne faut pas oublier que les femmes n’ont obtenu le droit de vote qu’en 1932. Leur participation en tant que candidates aux fonctions électives est encore plus récente : la première femme sénatrice (Marluce Pinto – PMDB/RR) a été élue pour un mandat de 1991 à 1995; et la première et unique femme gouverneur a été élue en 1994 et réélue en 1998. En revanche, les responsabilités en ce qui concerne le foyer et les enfants incombent toujours aux femmes, du fait de la précarité de l’engagement des hommes et du manque d’intérêt de la part de l’État .

Les politiques mises en oeuvre à ce jour doivent avoir une portée plus générale. Le fait que quelques ministères aient adopté des mesures d’action positive pour éliminer la discrimination raciale et sexuelle ne suffit pas. Ces politiques devraient représenter une directive gouvernementale à laquelle doit se conformer chaque ministère, fondation et organisme public, ainsi que les pouvoirs législatif et judiciaire.

Il importe également que l’élaboration et la mise en oeuvre de politiques publiques, tenant compte des considérations de sexe et de race/ethnie, englobe tous les domaines : éducation, violence, santé et pouvoir. Enfin, il importe aussi que les programmes, projets et services puissent être reproduits et diffusés dans chaque État et municipalité du Brésil. Il faut également souligner qu’il est indispensable de prévoir, sur les budgets publics des fonds pour la mise en oeuvre et l’application de ces politiques, axées sur les considérations de sexe et/ou de race/ethnie.

Article 8

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.

Les femmes brésiliennes s’efforcent, depuis 1918, à réaliser l’égalité prévue dans l’article 8 susmentionné. Il convient toutefois de faire remarquer que les progrès dans ce domaine sont plutôt lents. La participation des femmes dans les missions de représentation brésilienne à l’étranger reste encore faible (18,2%) et a même régressé suite à l’interdiction de la carrière diplomatique aux femmes de 1938 à 1954 .

Mesures législatives

La première femme – Maria José de Castro Rabello Mendes – a été acceptée au Ministère des relations extérieures en 1918, à la suite d’un concours public. Elle était également une fonctionnaire brésilienne et avait été autorisée à se présenter suite à l’interprétation des termes « tout brésilien » figurant dans la Constitution de 1891 comme n’excluant pas les femmes, mais visant les deux sexes.

À cette époque, le Ministère comprenait trois catégories d’employés : le corps diplomatique, le corps consulaire et le Secrétariat d’État dont Maria José de Castro Rabello faisait partie. D’autres femmes lui ont emboîté le pas.

Le principe selon lequel tous les agents du Ministère des relations extérieures devaient alterner entre des périodes de service à l’étranger et des périodes de service au Brésil a été à la base de la réorganisation dudit ministère par Décret n° 19952 du 15 janvier 1931 ( Afrânio de Mello Franco Reform ). Cette réforme a entraîné la suppression du poste de fonctionnaire du Secrétariat d’État et les femmes qui l’occupaient ont été transférées au corps diplomatique. L’adoption du Décret-loi n° 791 du 14 octobre 1938 (Oswaldo Aranha Reform) a fusionné le corps diplomatique et le corps consulaire pour former la carrière diplomatique. Le paragraphe unique de l’article 30 de ce décret-loi a établi que, seul le citoyen brésilien « de sexe masculin » peut accéder à la carrière diplomatique, mettant ainsi clairement en évidence la discrimination qui existait à l’égard des femmes diplomates.

Sur les quelque 20 femmes qui ont été acceptées au Ministère des relations extérieures entre 1918 et 1938, trois seulement ont occupé les postes les plus élevés en 1957, 1960, 1972 respectivement. Madame Odette de Carvalho de Souza a été la première de ces femmes et la seule qui, à ce jour, a occupé le poste le plus important au Secrétariat d’État aux relations extérieures. Au moment de la ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 1984 par le Brésil, il n’y avait pas une seule femme ambassadeur, les trois premières étant déjà à la retraite.

La carrière diplomatique n’a été légalement ouverte aux femmes qu’après l’approbation de la Loi n° 2171 du 18 janvier 1954, dont l’article premier stipulait que les citoyens brésiliens « sans distinction de sexe » peuvent accéder à ladite carrière.

Mais déjà en 1952, la carrière diplomatique – inscription et réussite au concours d’admission au cours préparatoire à la carrière diplomatique organisé par l’Institut Rio Branco – avait été légalement ouverte suite à l’acceptation, par la Cour suprême fédérale, de la requête d’ordonnance de mandamus, présentée par Maria Sandra Cordeiro de Mello en vue d’obtenir l’autorisation de s’inscrire à ce concours.

Si d’une part les obstacles à l’accès des femmes à la carrière diplomatique ont été éliminés, les restrictions à l’égard des couples – qui ont été progressivement surmontées malgré quelques difficultés – persistaient encore d’autre part. En préconisant la démission des femmes diplomates qui épousent leurs collègues, le paragraphe 2 de l’article 3 de la Loi exécutive 92002 du 26 avril 1946 a constitué la première disposition pénalisant les couples. Cette disposition empêchait les femmes diplomates de se marier à leurs collègues – alors que cette situation était acceptée auparavant – ce qui signifiait que les femmes devaient dans ce cas, sacrifier leur carrière. Ce n’est qu’à la suite de l’interprétation, par le Conseiller juridique du ministère, de la Loi 3917 adoptée dans le cadre du nouveau Règlement du personnel, que le mariage entre diplomates a été autorisé une fois de plus. Toutefois, cette loi interdisait aux époux diplomates d’être en poste à l’étranger en même temps. L’alinéa « h » de l’article 6 du Décret-Loi No 69 du 21 novembre 1966 accordait à l’époux ou à l’épouse diplomate le droit d’être temporairement libéré(e) de ses fonctions officielles (dans le cadre d’un congé sans solde pour accompagner l’époux/l’épouse, congé qui n’était pas pris en compte dans le calcul de la retraite). Bien que La Loi exécutive n’indiquait pas lequel des époux devait prendre le congé, dans la pratique, c’était toujours la femme diplomate qui le prenait, compte tenu du poids culturel qui veut que la carrière du mari soit toujours plus importante que celle de la femme. La femme diplomate devait donc sacrifier sa carrière pour son mari. Cette situation découlait de la Loi 5887 du 31 mai 1973, qui prévoyait le congé sans traitement susmentionné et stipulait, en son paragraphe 7, que la durée de cette absence devait être prise en compte pour le calcul de la retraite et de tout autre avantage, selon qu’il était appropriée. Ce n’est qu’en 1986 que la Loi 7501 du 27 juin 1986 a autorisé les époux diplomates à être affectés en même temps à l’étranger. Cette loi permettait également a l’épouse de choisir entre le congé sans traitement (qui était alors pris en compte dans le calcul de la retraite et d’autres avantages), l’affectation en même temps que le mari dans la même mission diplomatique et à un autre poste dans la même ville.

La dernière disposition négative, qui a été abolie aux termes de la Loi 9392 du 19 décembre 1996, était la discrimination dans les salaires entre le mari et la femme diplomates en poste à l’étranger. Il s’agissait d’une diminution de salaire de 40%.

Il n’existe actuellement pas de lois discriminatoires dans la carrière diplomatique. Il convient toutefois de noter que les préjugés et obstacles relevés plus haut qui ont entravé la carrière de certaines femmes diplomates mariées à leurs collègues, ont entraîné une réduction du nombre de femmes dans la diplomatie, notamment aux postes élevés. Cette situation a été reflétée dans les décisions relatives au plan de carrières, de sorte que la plupart des femmes diplomates ne peuvent atteindre que des postes de niveau moyen, comme Premier Secrétaire ou Conseiller comme l’indique le tableau ci-dessous.

En mars 1981, soit 27 ans après l’adoption de la Loi n°2071/56, le nombre de femmes diplomates était encore négligeable : 91 postes seulement sur 707 étaient occupés par des femmes. S’agissant des deux postes les plus élevés – ministres de première classe (ambassadeurs) et ministres de deuxième classe – sur un total de 204 diplomates, deux seulement étaient des femmes (aucune n’avait rang d’ambassadeur) – soit une participation de 1%. Cette situation s’est quelque peu améliorée :

Répartition actuelle des diplomates brésiliens par rang et par sexe

Rang

Hommes

Femmes

Total

Pourcentage de femmes

Ministres de première classe

91

5

96

5,1

Ministres de première classe Personnel spécial

59

2

61

3,3

Ministres de deuxième classe

111

18

129

13,9

Ministres de deuxième classe Personnel spécial

15

15

Conseillers

130

40

170

23,5

Conseillers-Personnel spécial

32

7

39

17,9

Premiers Secrétaires

143

46

189

24,8

Deuxièmes Secrétaires

147

37

184

20,1

Troisièmes Secrétaire

122

33

155

21,2

Total

848

189

1037

18,2

Source : Département du personnel du Ministère des relations extérieures.

Le taux de représentation des femmes est plus élevé lorsque toutes les carrières et catégories d’emplois du ministère sont prises en compte :

Répartition des employés du Ministère des relations extérieures par carrièreou catégorie

Carrière/catégorie

Hommes

Femmes

Total

Pourcentage> de femmes

Diplomates

848

189

1.037

18,2

Cadres de chancellerie

274

456

730

62,4

Assistants de chancellerie

279

372

651

57,1

Autre personnel

501

233

734

31,7

Total

1 902

1 250

3 152

39,6

Source : Département du personnel – Ministère des relations extérieures.

Le Service brésilien des affaires étrangères est constitué par les carrières de diplomate, de cadre de chancellerie et d’assistant de chancellerie. La carrière diplomatique – au sein de laquelle les femmes ne comptent que pour 18,2% du total du personnel – est celle dont la responsabilité, le prestige et la rémunération sont les plus élevés. Par contre, les femmes dominent dans les deux autres filières dans lesquelles les employés doivent répondre même devant les diplomates des rangs les moins élevés.

Si la participation des femmes brésiliennes aux activités des organisations internationales, qui est liée à leur présence dans la carrière diplomatique et dans l’administration publique en général est illimitée, elle dépend encore des postes qu’elles occupent dans la hiérarchie de l’institution publique à laquelle elles appartiennent. Les femmes participent aux réunions internationales sur la défense des droits de l’homme et d’autres thèmes sociaux auxquels peuvent également participer des femmes qui, tout en n’étant pas agents de l’État, militent en faveur de ces thèmes.

Facteurs et difficultés

Le faible taux de participation des femmes à la carrière diplomatique et aux conférences internationales est une indication des pesanteurs culturelles qui limitent l’émancipation des femmes. Leur représentation est en outre affectée par les conditions de la carrière, selon lesquelles, pour bénéficier des promotions, les diplomates doivent avoir servi à l’étranger pendant un certain temps, qui varie selon le niveau dans la carrière. Ces conditions imposent des limitations aux activités professionnelles des époux des femmes diplomates qui ne sont pas – eux-mêmes des diplomates.

Ce n’est que très récemment que des mesures d’incitation ont été prises pour corriger la disparité qui existe entre les diplomates hommes et femmes. De même, aucune étude approfondie n’a été menée sur les raisons du faible taux d’admission des femmes à cette carrière, bien que le nombre d’inscriptions des femmes au concours soit pratiquement aussi élevé que celui des hommes.

Le processus de modernisation et d’amélioration de l’Institut Rio Branco (chargé de la formation des diplomates brésiliens) comporte un projet d’action positive susceptible de faciliter l’accès des minorités – et éventuellement des femmes – à la carrière diplomatique, par l’octroi des bourses aux candidats au concours d’admission à la carrière diplomatique. Cette mesure pourrait permettre à ces candidats d’avoir plus facilement accès aux enseignants et aux cours, afin d’être mieux préparés pour soutenir la concurrence d’autres candidats.

Article 9

1. Les États parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari.

2. Les É tats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants .

Mesures législatives

L’équité entre les hommes et les femmes, prévue par l’article 5.1 de la Constitution fédérale brésilienne, est garantie par l’ensemble du système juridique pour toutes les questions relatives aux droits et devoirs individuels, sociaux et collectifs. Par conséquent, la législation du Brésil protège ses nationaux de manière équitable, qu’ils soient hommes ou femmes, et accorde le même traitement aux migrants des deux sexes.

Le Brésil a signé et ratifié tous les traités et conventions (y compris la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes) qui visent à protéger la nationalité en général et la nationalité des femmes en particulier.

En ce qui concerne la nationalité, la tradition juridique brésilienne, bien qu’elle ait également accepté le principe de « ius sanguinis» a adopté celui de « ius solis ». Tout au long de son histoire, le Brésil a connu d’importants flux de migrations volontaires de pays européens et asiatiques, ainsi que des flux de migrations forcées en provenance d’Afrique jusqu’au 19e siècle, au moment où l’esclavage a été finalement aboli dans ce pays.

La Constitution brésilienne introduit, au chapitre III du titre II, des dispositions sur le précepte d’égalité; l’article 12 stipule que :

Article 12– Sont Brésiliens :

  I – d’origine :

a) Ceux qui sont nés en République fédérative du Brésil, même de parents étrangers, dès lors que ceux-ci ne s’y trouvaient pas au service du gouvernement de leur pays;

b) Ceux qui sont nés à l’étranger de père ou de mère brésiliens, dès lors que l’un ou l’autre s’y trouvait au service de la République fédérative du Brésil;

c) Ceux qui sont nés à l’étranger, de père ou de mère brésiliens, dès lors qu’ils viennent à résider en République fédérative du Brésil et optent pour la nationalité brésilienne à quelque moment que ce soit.

La Constitution assure donc l’égalité totale de l’homme et de la femme pour ce qui concerne la nationalité brésilienne.

La nationalité brésilienne est garantie pour toutes les personnes qui remplissent les conditions juridiques, et il n’existe pas de facteur de discrimination pouvant mener à la perte de nationalité, comme par exemple, le mariage avec un étranger ou le changement de nationalité du mari pendant le mariage, étant donné que la nationalité des femmes mariées au Brésil n’est pas liée à la nationalité de leurs époux.

Les règles régissant la nationalité sont prévues par la Loi d’introduction au Code civil brésilien, Décret n° 4657 du 4 septembre 1942, qui dispose :

Article 7 – Les lois du pays où réside une personne établissent les règles relatives au commencement et à la fin de la personnalité de la famille, ainsi que son nom, sa capacité et ses droits.

Les femmes brésiliennes ne perdent donc pas leur nationalité en résidant dans un pays étranger ou en épousant un étranger. Par ailleurs, leurs enfants auront également le droit à la nationalité brésilienne conformément à la Constitution fédérale de 1988. Il convient néanmoins de souligner qu’en épousant un étranger dans un pays étranger et en résidant à l’étranger, les femmes brésiliennes sont soumises au système conjugal dudit pays. Si les lois de ce pays sont discriminatoires, ces femmes pourraient perdre leurs droits relatifs à la personnalité, la capacité et le pouvoir parentaux tant qu’elles résideront dans ce pays.

Article 10

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

a) Les mêmes conditions d’orientation professionnelle, d’accès aux études et d’obtention de diplômes dans les établissements d’enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l’enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle;

b) L’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité;

c) L’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement en encourageant l’éducation mixte et d’autres types d’éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;

d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroi de bourses et autres subventions pour les études;

e) Les mêmes possibilités d’accès aux programmes d’éducation permanente, y compris aux programmes d’alphabétisation pour adultes et d’alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d’instruction existant entre les hommes et les femmes;

f) La réduction des taux d’abandon féminin des études et l’organisation de programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté l’école prématurément;

g) Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l’éducation physique;

h) L’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l’information et des conseils relatifs à la planification de la famille.

Mesures législatives

Constitution fédérale

Pour la toute première fois dans l’histoire constitutionnelle du Brésil, la Constitution fédérale de 1988 a considérablement accru la portée des droits sociaux en les intégrant dans la Déclaration des droits fondamentaux.

L’article 6 du texte de la Constitution, tel que modifié par l’amendement constitutionnel n° 26 du 14 février 2000, stipule que : « l’éducation, la santé, le travail, le logement le loisir, la sûreté, la prévoyance sociale, la protection de la maternité et de l’enfance, l’assistance aux indigents constituent, selon les termes de la Constitution, des droits sociaux ».

Sous son titre sur l’Ordre social, la Constitution brésilienne consacre un chapitre entier au droit à l’éducation, à la culture et aux sports et ne prévoit pas de restriction fondée sur le sexe.

L’article 205 stipule que l’éducation est un droit de tous et un devoir de l’État et de la famille. Conformément à la Constitution, l’éducation vise au premier chef le plein épanouissement de la personne, sa préparation à l’exercice de la citoyenneté et sa qualification pour le travail.

L’article 206 définit les principes selon lesquels l’enseignement doit être dispensé en soulignant la nécessité d’assurer les mêmes conditions d’accès et de poursuite de la scolarité.

Le texte constitutionnel vise à mettre l’accent sur le devoir de l’État en matière d’éducation en garantissant, aux termes de l’article 208 : l’enseignement primaire, obligatoire et gratuit; l’universalisation progressive de l’enseignement secondaire gratuit; l’accueil spécialisé pour les handicapés, de préférence au sein du réseau scolaire régulier; l’accueil des enfants de 0 à 6 ans dans des garderies et des maternelles; l’accès aux niveaux supérieurs de l’enseignement, de la recherche et de la création artistique selon les capacités de chacun; l’offre d’un enseignement régulier en cours du soir, adapté aux nécessités des élèves; le soutien aux élèves de l’enseignement fondamental, par des programmes supplémentaires et, de matériel scolaire, de transport, d’alimentation et d’assistance sanitaire.

Conformément au paragraphe 1 de l’article 208 de la Constitution fédérale, l’accès à l’enseignement obligatoire et gratuit est un droit public subjectif. Le paragraphe 2 du même article dispose que l’autorité compétente est responsable du défaut d’offre par la puissance publique de l’enseignement obligatoire ou son offre irrégulière.

La Constitution établit également des directives pour l’enseignement fondamental en définissant un contenu minimum, pour assurer une formation de base commune et le respect des valeurs culturelles et artistiques nationales et régionales. (art. 210).

En vue de garantir des fonds suffisants pour le développement et le soutien de l’enseignement, la Constitution de 1988, en son article 212, dispose que l’Union affecte chaque année à l’enseignement, au moins 18% de la recette des impôts et les États, le District fédéral et les municipalités consacrent au moins 25 % de ces recettes, y compris celles provenant de transferts. La Constitution prévoit aussi que l’enseignement primaire public sera également financé par les contributions sociales à l’éducation, versées par les entreprises. (Par. 5, tel que modifié par l’amendement constitutionnel n°14 du 12 septembre 1996).

En ce qui concerne la culture, l’article 215 du texte constitutionnel garantit à tous le plein exercice des droits culturels et l’accès aux sources de culture nationale.

S’agissant du sport, la Constitution fédérale de 1988 dispose qu’il est du devoir de l’État d’encourager les pratiques sportives, organisées ou non, qui sont un droit de chacun (art. 217).

Les réformes mises en oeuvre au cours des années 90 comportaient, entres autres, les éléments ci-après : mise en vigueur de la nouvelle Loi d’orientation fondamentale relative à Loi 9394 approuvée en décembre 1996; réforme du programme scolaire définissant les paramètres dudit programme ou les références relatives aux différents niveaux d’enseignement; introduction aux systèmes nationaux d’évaluation de l’enseignement fondamental (SAEB et ENEM) et de l’enseignement supérieur (ENC); évaluation des manuels scolaires et des politiques de diffusion; adoption de règles relatives au financement de l’enseignement, notamment la loi portant création du Fonds de maintien et de développement de l’enseignement primaire et d’amélioration des compétences des enseignants (FUNDEF).

Le Brésil est signataire des engagements pris au cours des conférences sur l’Éducation pour tous (EPT (conférences de Jomtien et de Dakar) et participe activement aux travaux du groupe EPT-9 (qui comprend les neuf pays en développement les plus peuplés du monde). Le Brésil est également partie à tous les engagements internationaux qui prévoient des chances égales en matière d’éducation pour les hommes et les femmes, résultant des accords multilatéraux conclus lors des conférences internationales parrainées par les Nations Unies au cours des années 90.

Les documents officiels confirment sans cesse que le système éducatif brésilien est exempt de discrimination à l’égard des femmes et entre les sexes (CNDM, 1998; Ministère de l’éducation/INEP, 1999 et 2000b) tel qu’indiqué dans le texte ci-après extrait du rapport présenté par ce pays à la Conférence de Dakar.

«Le Gouvernement brésilien a déjà pris en compte, dans sa politique en matière d’éducation les directives établies à Aman et à Islamabad, notamment celles relatives à l’importance de la formation, au statut, à la rémunération et à la motivation des enseignants. Par ailleurs, les recommandations de la cinquième Conférence internationale sur l’éducation des adultes (Hambourg 1997), servent de fondement au Plan d’éducation nationale. Parmi les objectifs et buts établis par les neuf conférences sur l’éducation pour tous seuls ceux visant à accorder la priorité à l’éducation des femmes et des filles n’ont pas été adoptés par le Brésil où ce problème ne se pose pas. Les taux de scolarisation ainsi que ceux des réussites scolaires et le nombre moyen d’années d’études sont plus élevés chez les filles que chez les garçons. Si cette tendance persiste, la préoccupation en matière d’égalité des sexes devrait être inversée au Brésil. » (Ministère de l’éducation/INEP, 2000b, p. 15-15).

Législation fédérale

Conformément aux préceptes constitutionnels, la Loi 9343 du 20 décembre 1996 a établi les directives et les bases de l’éducation nationale en vue d’assurer des conditions d’accès égales et de poursuite de la scolarité.

Le Programme national des droits de l’homme (Décret fédéral n° 1904 du 13 mai 1996 – qui vise entre autres, la mise en oeuvre à court, moyen et long termes de ces mesures propres à promouvoir et à défendre les droits – a établi, en faveur de l’éducation des femmes, des actions tendant à :

•Sur le court terme : encourager la recherche et la diffusion de l’information sur la violence à l’égard des femmes et la discrimination et sur toutes les formes de protection et de promotion des droits de la femme;

•Sur le moyen terme : promouvoir l’intégration des considérations d’égalité des sexes dans l’enseignement et la formation des agents de l’État et des militaire, ainsi que dans les directives relatives aux programmes de l’enseignement fondamental et secondaire de manière à encourager les changements de mentalité et d’attitude et la reconnaissance du droit de la femme à l’égalité, non seulement dans le domaine des droits civils et politiques mais également dans celui des droits économiques, sociaux et culturels;

•Sur le long terme : définir des politiques et programmes gouvernementaux à l’échelon fédéral, étatique et municipal en vue de mettre en oeuvre des lois propres à garantir des droits égaux aux hommes et aux femmes dans tous les domaines, y compris la santé, l’éducation et la formation professionnelle, le travail, la sécurité sociale, la propriété et le crédit rural, la culture, la politique et la justice.

Constitutions des États

Pratiquement toutes les Constitutions des États ont adopté les dispositions de l’article 205 de la Constitution fédérale, qui établit que l’éducation est un droit de tous et un devoir de l’État et de la famille, ainsi que les dispositions de son article 206 qui stipule que l’éducation est fondée sur le principe d’égalité des conditions d’accès et de poursuite de la scolarité, entre autres. Toutefois, les Constitutions des États d’Espirito Santo, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Sao Paulo, et la Loi organique du District fédéral, ne mentionnent pas explicitement ce principe, s’agissant des conditions d’accès à l’école et de poursuite de la scolarité.

Les Constitutions des États de Amapá, Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, et São Paulo et la Loi organique du District fédéral prévoient la garantie par l’État d’un accès égal à l’éducation, en offrant aux enseignants une formation dans les domaines tant de la performance pédagogique que des contenus des matériels pédagogiques afin d’éviter la discrimination à l’égard des femmes.

Parmi les principes qui devraient guider le système éducatif de l’État, la Constitution d’Alagoas établit que le processus éducatif devrait être de nature a développer la prise de conscience de l’égalité des citoyens, quels que soient leurs sexe, couleur, race ou origine, et à prendre également en compte la contribution spéciale des femmes en tant que mères et travailleuses au développement de la nation. La Loi organique du District fédéral dispose que les matières et disciplines du programme d’enseignement au niveau primaire, secondaire et universitaire – devraient inclure des sujets sur la lutte menée par les femmes, les Noirs et les autochtones dans l’histoire de l’humanité et de la société brésilienne.

La Constitution de l’État de Ceará comporte le nombre le plus élevé de mesures visant à éliminer la discrimination entre les sexes dans le domaine de l’éducation. Ces mesures, qui vont dans le sens des dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, sont une indication de la volonté des autorités législatives locales d’appliquer la Convention. Cette constitution définit également des mesures positives à adopter en vue de réduire, le plus tôt possible, les disparités qui existent entre les hommes et les femmes en matière de connaissances dans cet État. Elle prévoit aussi, dans le cadre organisationnel du Secrétariat d’État à l’éducation, la mise en place d’un secteur sur les femmes et l’éducation en vue d’adopter, avec le Conseil national des droits de la femme de l’État de Ceará, des mesures appropriées pour garantir des droits égaux aux femmes, notamment par l’élimination des notions discriminatoires et stéréotypées au sujet des rôles de l’homme et de la femme dans les manuels scolaires, dans les programmes et les méthodes d’enseignement, en tant que moyen d’encourager l’enseignement mixte; l’égalité des chances, l’accès à l’enseignement complémentaire, y compris les programmes d’alphabétisation fonctionnelle et d’éducation des adultes, les mêmes conditions d’orientation et de qualification professionnelles pour l’accès à tous les niveaux de l’enseignement tant dans les zones urbaines que rurales; la réduction des taux d’abandons scolaires et l’adoption de programmes d’éducation continue pour les jeunes femmes qui ont quitté l’école prématurément, ainsi que la possibilité de participer activement aux activités sportives et à l’éducation physique.

Les Constitutions des États d’Amapá, Ceará, Pernambuco, Roraima, São Paulo Tocantins et la Loi organique du District fédéral ont intégré l’éducation sexuelle dans le programme d’enseignement des écoles primaires et secondaires. Parmi ces constitutions, celles des États de Ceará, Pernambuco et Roraima prévoient aussi des matières sur les droits de l’homme dans leurs programmes scolaires.

Législations des États

La Loi 5447 du 19 décembre 1986 de l’État de São Paulo prévoit un Conseil d’État pour les femmes et stipule, à l’article premier qu’il est notamment appelé à élaborer des directives et promouvoir, à tous les niveaux de l’Administration directe et indirecte, des activités destinées à défendre les droits des femmes et à éliminer la discrimination à leur égard, de même qu’à assurer leur pleine intégration dans la vie socio-économique et politico– culturelle (al. 1).

Le Programme des droits de l’homme de cet État (Décret n° 42209 du 15 septembre 1997 de l’État de São Paulo) établit parmi les mesures liées à la protection des droits de la femme : le développement de la recherche et la diffusion de l’information sur la violence et la discrimination à l’égard des femmes ainsi que sur les moyens de promouvoir et de protéger leurs droits.

Facteurs et difficultés

De nombreuses activités ont été menées au cours des années 90 dans le domaine des politiques d’éducation au Brésil, suite aux événements découlant de la Constitution de 1988 et du nouveau contexte international, qui ont posé pour les États le défi de l’expansion et de la réalisation des gains de qualité, tout en cherchant à réduire l’utilisation des fonds publics. Ces réformes n’étaient pas limitées au Brésil et à l’Amérique latine. Elles constituaient un mouvement international qui a fait de l’éducation une stratégie fondamentale visant à réduire les inégalités économiques et sociales à l’échelle nationale et internationale.

Au Brésil, trois institutions sont chargées de la collecte/consolidation des statistiques en matière d’éducation : Le Ministère de l’éducation, par le biais de l’Institut national des études et de la recherche en matière d’éducation (INEP), les Secrétariats d’État à l’éducation dont les institutions d’enseignement constituent les meilleures sources de collecte de données et l’Institut brésilien de géographie et de la statistique (IBGE) qui effectue des enquêtes auprès des ménages dont les résultats sont publiés dans les rapports annuels d’informations sociales (RAIS) . Le Ministère du travail collecte également les informations sur les maîtres et les professeurs du marché officiel. L’enquête menée par ce ministère est limitée aux entreprises commerciales (en l’occurrence les institutions d’enseignement).

Étant donné les caractéristiques particulières de ces institutions, chacune d’elle a recours à des instruments spécifiques de collecte, définit une population cible spécifique, et produit par conséquent des résultats qui ne sont pas forcément identiques. À titre d’exemple, alors que les statistiques présentées par l’IBGE portent sur des élèves, celles collectées par le Ministère de l’éducation concernent les inscriptions. Ainsi donc les nombres d’inscriptions et d’élèves peuvent ne pas concorder, et les variables choisies pour définir chacune des unités peuvent de même être différentes.

Les statistiques sur l’éducation au Brésil, notamment avec l’Administration fédérale actuelle, se sont améliorées. Ces dernières années, les recommandations des organismes internationaux (OCDE, UNESCO et UNICEF par exemple, et le Mouvement des femmes), mettent l’accent sur la nécessité de disposer de statistiques réparties par sexe en matière d’éducation (Bonino, 1998). Adoptée initialement par l’IBGE et le Ministère de l’éducation, cette approche s’est généralisée. C’est ainsi que l’information sur le sexe et la couleur/race a également été intégrée aux récents outils d’évaluation des résultats des élèves.

Le pays dispose donc d’une base de données statistiques riches et complexes sur l’alphabétisation, la scolarité, la fréquentation scolaire, les inscriptions, l’achèvement des cycles scolaires, les types et la qualité des institutions d’enseignement, les réussites/échecs des élèves, les résultats des examens nationaux, le plan de carrières des enseignants et les proportions d’enseignants dans la population économique active. Néanmoins, la diffusion des données ventilées par sexes, notamment celles qui se rapportent aux recensements sur l’éducation effectués par l’INEP et le Ministère de l’éducation, est plutôt précaire et loin d’être à la mesure de la riche base de données disponibles, ce qui entrave les réformes introduites ces dernières années.

Bien qu’en baisse le taux d’analphabétisme reste encore élevé au Brésil : 26,6 % en 1985 et 15, 7% en 1999 chez les enfants de 5 ans et plus; 21,2 % en 1985 et 13% en 1999 pour le groupe d’âge de 7 ans et plus (selon le PNAD, 1985 et 1999).

La comparaison des données collectées depuis le recensement de 1872 jusqu’au PNAD de 1999 sur l’analphabétisme des hommes et des femmes fait apparaître une évolution pratiquement parallèle pour les deux sexes jusqu’aux années 40, lorsque la convergence est apparue plus clairement (voir tableau 27).

Tableau 27Population globale et nombre d’analphabètes dans le groupe d’âge de 5 anset plus par année et par sexe, 1872 à 1999

Recensement

Hommes

Femmes

Population globale

Nombre d’analphabètes

Pourcentage

Population globale

Nombre d’analphabètes

Pourcentage

1872

5 123869

4 110814

80,2

4 806609

4 255183

88,5

1890

7 237932

5 852078

80,8

7 095893

6 361278

89,6

1920

15 443 818

10 615 039

68,7

15 191 787

11 764 222

77,4

1940

20 614 088

12 890 56

62,5

20 062 227

14 571 384

70,6

1950

25 885 001

15 881 449

61,3

26 059 396

17 397 027

66,7

1960

35 059 546

18 666 352

53,2

35 131 824

20 106 008

57,2

1970

46 331 343

21 562 078

46,5

46 807 794

22 968 325

49,1

1980

59 123 361

24 209 755

40,9

59 879 345

24 945 292

41,6

1985 *

56 541 266

15 048 308

26,6

58 076 361

15 426 630

26,6

1991

64 085 268

15 921 527

25,8

66 198 134

15, 658,961

25,0

1999 *

70 885 513

11 426 735

16,1

74 622 926

11 404 609

15,3

Source : Recensements de : 1872, 1890, 1920, 1940, 1950, 1960, 1980 et 1991; PNAD ,1985 et 1999.

* À l’exclusion des populations rurales de la région du Nord.

La disparité entre les sexes est restée relativement importante jusqu’en 1940 (de l’ordre de 8 %) au détriment des femmes, et a alors baissé constamment même si l’on tient compte du fait que c’est à partir de 1950 que le nombre de femmes dans la population totale a été supérieur à celui des hommes (résultant probablement de l’amélioration des conditions à la naissance et après naissance).

L’intensification du processus de scolarisation des femmes, qui a débuté en 1940, a abouti à la réduction en pourcentage du nombre d’analphabètes dans le pays au cours de cette décennie. C’est ainsi que le profil de l’alphabétisation des femmes est devenu pratiquement identique à celui des hommes : les hommes et les femmes provenant des couches sociales à faibles revenus, les Noirs et la population autochtone des zones rurales du Nord-Est du pays, se heurtent aux plus graves obstacles à l’alphabétisation (Rosenberg & Piza, 1995).

L’amélioration de l’accès des femmes à l’éducation et de leurs résultats scolaires est reflétée dans les taux d’alphabétisation. À l’heure actuelle, le pourcentage de femmes alphabétisées est supérieur à celui des homme : 84,7 % des femmes contre 83,9 % pour les hommes de 5 ans et plus. (Source : 1999 PNAD).

Les différences entre les taux d’alphabétisation des hommes et des femmes sont fonction de l’âge : dans le groupe d’âge de 15 à 19 ans, qui comporte le plus grand nombre de personnes alphabétisées, les femmes affichent des taux supérieurs à ceux des hommes (97,3 % et 94,7% respectivement); dans le groupe d’âge de 50 ans et plus, qui comporte le plus grand nombre d’analphabètes, les taux d’alphabétisation des hommes sont plus élevés que ceux des femmes : 73,1 % et 68 % respectivement. (Source : PNAD 1999).

L’amélioration de l’accès à l’école et de meilleurs résultats scolaires sont probablement à la base de meilleurs taux d’alphabétisation des filles dans la population jeune. Les taux d’alphabétisation les plus élevés chez les personnes plus âgées de sexe masculin peuvent être considérés comme l’héritage du passé d’autant plus que les programmes d’alphabétisation destinés et convenant aux femmes font actuellement défaut ou sont insuffisants.

La différence entre les sexes n’est pas très prononcée chez les élèves du système éducatif officiel au Brésil. Elle affecte de différentes manières les différents groupes d’âge et niveaux d’enseignement et cette différence est plus perceptible dans la progression scolaire que dans les obstacles spécifiques à l’accès.

Les filles représentent 51,3 % du groupe d’âge de 5 ans et plus et 50,5 % des élèves de ce groupe (PNAD 1999). Le taux de scolarisation des garçons est donc légèrement plus élevé que celui des filles (35,6 % et 32,5 % respectivement, dans le groupe d’âge de 5 ans et plus). Ceci signifie, en termes de pourcentage, que les abandons scolaires au sein de ce groupe sont légèrement moins fréquents chez les garçons. En revanche, le taux moyen de scolarisation des filles était supérieur à celui des garçons en 1996. Au cours de la dernière décennie, la scolarisation a progressé de manière encore plus spectaculaire, bien que les taux demeurent bas tant pour les garçons que pour les filles (tableau 28).

Tableau 28Taux moyen de scolarisation pour le groupe d’âge de 5 ans et plus, par annéeet par sexe

Sexe

Années

1960

1970

1980

1990

1996

Masculin

2,4

2,5

3,3

5,1

5,7

Féminin

1,9

2,4

3,2

4,9

6,0

Total

2,4

3,3

5,0

5,9

Sources : Recensements démographiques de 1960, 1970 et 1980 et PNAD de 1990 et 1996 (apud IPEA/PNUD).

Note : À l’exclusion de la population rurale de la région du Nord en 1980 et 1996.

L’apparente contradiction entre ces deux indicateurs – taux de scolarisation et nombre moyen d’années d’études – et leur évolution au cours de cette période s’expliquent par les différences observées dans la progression scolaire des garçons et des filles. En fait, la progression scolaire des filles est plus régulière que celle des garçons et forme une pyramide éducationnelle légèrement aplatie et moins sélective. Cette tendance s’est accentuée au cours des années 90 (tableau 29).

Tableau 29Répartition des élèves du groupe d’âge de 5 ans et plus, par niveau scolaireet par sexe 1985 et 1999

Sexe/année

Sexe/année

Hommes

Femmes

Niveau scolaire

1985

1999

1985

1999

Préscolaire

7,7

9,4

7,3

8,6

Primaire

79,4

70,1

77,9

66,8

Secondaire

8,5

15,0

10,5

18 ,2

Supérieur

4,4

4,9

4,3

6,4

Total*

100,0

100,0

100,0

100,0

Sources : PNAD 1985 et 1999

*Y compris les élèves sur qui l’information sur le niveau scolaire n’est pas disponible.

Note : À l’exclusion de la population rurale de la région du Nord.

La progression scolaire se heurte aux mêmes obstacles en ce qui concerne les deux sexes et qui tiennent aux échecs scolaires et aux abandons/exclusions. La situation est plus irrégulière chez les garçons. En moyenne, il faut 10,4 années aux élèves brésiliens des deux sexes pour terminer les huit niveaux de l’enseignement primaire. Ce qui revient à un rendement de 0,78% (Ministère de l’éducation/INEP, 2000a, p. 82)

L’écart entre la classe et l’âge est moins prononcé chez les filles que chez les garçons tant au sein des différentes races que dans les différents niveaux de revenus des ménages (Rosenberg, 2001). La comparaison interraciale révèle que l’écart entre les femmes et les hommes de race noire (y compris les métis) est plus important qu’entre les femmes et les hommes de race blanche. Il convient toutefois de noter que le fossé entre les hommes noirs est plus important qu’entre les femmes noires. Chez les Blancs par contre, cet écart est plus prononcé chez les hommes que chez les femmes. Des enquêtes ont montré que, dans pratiquement chaque groupe d’âge, les femmes noires présentent de meilleurs indicateurs d’éducation que les hommes noirs. De même, les indicateurs chez les femmes blanches sont meilleurs que chez les hommes blancs. (Barcelos, 1999).

En une année scolaire donnée, le nombre de filles qui terminent l’enseignement primaire, secondaire et supérieur et plus élevé que celui des garçons. Parmi les élèves qui terminent l’enseignement primaire, 53 % sont des filles et 46,4 % sont des garçons. La situation est la même dans l’enseignement secondaire avec un taux de 58,3 % de diplômés pour les filles et 41,5 % pour les garçons. La supériorité des filles est encore plus accentuée au niveau de l’enseignement supérieur où 61,4% de diplômés sont des filles » (Ministère de l’éducation/INEP, 2004. p. 5)

Un pourcentage légèrement plus élevé de filles suivent des cours complémentaires : les filles représentent 50.4% au niveau de l’enseignement primaire et 51,4 % au niveau de l’enseignement secondaire (PNAD, 1999). Ceci pourrait traduire leur sur-représentation dans le groupe d’âge concerné (ratio des sexes) et le fait que les filles sont plus motivées, ce qui se manifeste aussi par un autre indicateur : le pourcentage légèrement supérieur d’étudiantes dans les universités privées.

En résumé, la proportion légèrement supérieure des garçons indiquée au début semble découler du fait qu’ils progressent plus lentement, dans la mesure où il leur faut plus de temps qu’aux filles pour terminer le même cycle d’enseignement.

L’analyse de l’accroissement des taux bruts de scolarisation des garçons et des filles au cours de la période 1985-1999, révèle, sous réserve de la maîtrise de l’accroissement de la population mâle et femelle, que le système éducatif brésilien assurerait aux garçons un accès à l’éducation relativement plus important et aux filles une progression relativement plus satisfaisante. Si cette tendance se confirmait par d’autres études plus approfondies, elle pourrait être liée à une sur-représentation des filles dans l’enseignement supérieur, privé (tableau 30).

Tableau 30Taux de croissance (différence en %) entre 1985 et 1999par certains indicateurs d’éducation et par sexe

Indicateurs

Taux de croissance

Groupe d’âge (5 ans et plus)

Garçons

Filles

Total

25,4

28,5

Population urbaine

37,2

40,0

Population rurale

-5,1

-5,5

Alphabétisation (5 ans et plus)

Total

43,3

48,2

Population urbaine

49,4

54,1

Population rurale

19,8

23,0

Elèves (5 ans et plus)

Total

51,4

50,2

Maternelle

84,1

78,4

Primaire

34,9

28,9

Secondaire

167,2

159,9

Supérieur

69,9

123,4

Scolarité (10 ans et plus)

Total

30,8

33,9

Population sans une année entière de scolarité

-15,9

-18,8

4 ans

8 ,2

9,9

8 ans

76,9

76,8

9 à 11 ans

102,2

133,3

12 ans et plus

73,9

125,8

Source : PNAD 1985 et 1999

Note : À l’exclusion de la population rurale de la région du Nord.

* Taux de croissance : total 1999 – total 1985/le total le plus bas x 100.

Ce tableau laisse entrevoir une tendance qui devrait être étudiée plus avant, à savoir que les politiques d’éducation en vigueur pourraient ne pas être égalitaires ni privilégier les filles comme voulait le faire croire le rapport mentionné auparavant (Ministère de l’éducation /INEP, 2000b). Au contraire, des tendances différentes se dégagent pour les garçons et les filles (Rosenberg, 2001).

Si les filles se heurtent à des obstacles moins importants ou ont davantage d’énergie que les garçons pour parvenir à des niveaux d’études plus élevés, le système éducatif du Brésil se caractérise encore par une forte tendance à la segmentation entre les sexes selon les disciplines enseignées. Ceci signifie que les filles prennent généralement des cours propédeutiques alors que les garçons choisissent des cours professionnels. De plus, au niveau de l’enseignement supérieur, une certaine polarisation persiste entre, d’une part, les lettres et les sciences sociales qui sont des sujets pour les filles et, d’autre part, les sciences physiques et technologiques qui sont des disciplines majoritairement choisies par les garçons.

La répartition des filles et des garçons entre les disciplines est marquée par trois tendances : la différence entre les sexes tend à se produire dès que le système éducatif le permet; elle reste relativement stable à tous les niveaux scolaires; et rien ne semble indiquer la disparition de cette spécialisation par sexe, même si elle est moins évidente en ce qui concerne certaines professions. (Rosemberg & Pinto, 1985).

Selon le recensement sur l’enseignement professionnel (Ministère de l’éducation/INEP, 2000, p.1), les filles ne représentent que 39,3% de tous les élèves inscrits dans ce type d’enseignement, qui est directement lié aux débouchés. De plus, la ségrégation entre les sexes apparaît également dans ce type d’enseignement.

Les données des exames nacionais de cursos (ENC) qui se sont déroulés au cours de ces dernières années montrent la persistance, dans les années 90, de la prédominance des hommes dans des disciplines universitaires telles que le génie civil, électrique et mécanique et celle des femmes dans d’autres disciplines telles que l’odontologie, le journalisme, les langues, la littérature et les mathématiques, tandis qu’une égale participation est observée dans des matières comme la gestion des entreprises, le droit, la médecine et la médecine vétérinaire. Cette tendance semble dénoter un plus grand intérêt des filles pour les carrières qui étaient auparavant réservées aux garçons et non l’inverse. Toutefois, les données collectées devraient être étudiées plus avant. (tableau 31).

Tableau 31Pourcentage de diplômés qui ont été admis à l’examen national en 1999,par domaine, âge et sexe, 1999

Disciplines

Age et sexe

Jusqu’à 24 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 ans et plus

H

F

H

F

H

F

H

F

Administration des entreprises

40,9

54,5

33,0

2,6

13,1

9,3

12,6

7,2

Droit

42,1

57,4

25,3

19,6

13,0

9,2

19,7

13,9

Génie civil

47,0

56,3

39,3

35,5

7,6

6,0

6,0

2,2

Génie mécanique

42,7

51,5

43,0

40,5

10,3

4,3

4,0

31,7

Génie chimique

50,0

60,1

40,7

36,6

6,7

2,1

2,1

1,1

Journalisme

54,3

67,3

28,5

23,2

9,3

5,7

7,9

3,7

Langues & littérature

27,5

40,4

29,4

26,0

20,2

14,3

22,9

19,3

Mathématiques

28,2

41,5

32,3

26,2

18,0

13,9

21,4

18,5

Médecine

60,8

67,2

34,5

29,7

3,2

1,2

1,4

1,3

Source : DAES/INEP/Ministère de l’éducation – ENC/99 (<www.inep.gov.br>, lancé le 15 janvier 2001 à 18h20)

Les réformes modernes de l’enseignement ont amené le Brésil à introduire des évaluations systématiques et détaillées des aptitudes scolaires. Les résultats de ces évaluations mettent en évidence certaines variations selon les sexes et, conformément à la tendance observée dans les pays développés (États-Unis, Canada et France, par exemple) les filles semblent obtenir de meilleurs résultats dans le domaine des langues, alors que les garçons réussissent mieux dans les mathématiques et les sciences. Ces résultats varient cependant au cours de la scolarité et devraient être interprétés avec précaution, dans la mesure où, comme on l’a vu, le groupe de garçons et de filles à un niveau d’enseignement donné n’a pas les mêmes caractéristiques socio-économiques, raciales et d’âge.

En conclusion, le système éducatif du Brésil, tout en n’étant pas identique au système éducatif des pays développés, lui est similaire. D’une part, nous observons une progression scolaire légèrement plus rapide des filles et la persistance de la séparation entre les sexes dans les disciplines scolaires; d’autre part, une progression scolaire interrompue et irrégulière est relevée chez les élèves des deux sexes issus des couches sociales et raciales inférieures, tendance légèrement plus prononcée chez les hommes.

Les changements devant intervenir pour mettre fin à la différenciation entre les sexes en fonction des disciplines sont hors de portée des politiques de l’enseignement, dans la mesure où cette situation semble également résulter des modes de socialisation des sexes, des médias, de la famille, de la religion et des pairs, outre la forte discrimination qui existe entre les sexes sur le marché du travail (Rosemberg, 1994; Bruschini, 1998). Par conséquent, les recommandations visant à promouvoir un développement professionnel hétérodoxe à l’école pour les élèves des deux sexes auront très peu d’effet dans le cadre d’un marché de travail fortement cloisonné si les tendances des autres environnements sociaux et du marché du travail ne changent pas. En outre, les politiques d’éducation devraient favoriser un accès plus démocratique et un enseignement de qualité impliquant, en particulier, la prise en compte de la valeur réelle du métier d’enseignant, à prédominance féminine; c’est-à-dire, essentiellement exercé par les femmes.

Le domaine éducatif demeure celui des femmes : que ce soit en tant qu’enseignantes, employées ou spécialistes, les femmes représentent plus de 80 % du personnel enseignant (Batista & Codo, 1999, p. 62). L’enseignement reste un des principaux débouchés permettant l’accès des femmes au marché du travail : en 1980, il représentait 8 % de la main-d’oeuvre (Rosemberg, 1994), proportion qui est passée à 12% en 1991(Bruschini, 1998).

Cependant, les légers changements intervenus entre 1980 et 1991 n’ont pas modifié la pyramide : les hommes sont toujours sous-représentés dans les enseignements liés aux enfants et aux adolescents, et sur-représentés au niveau de l’enseignement supérieur, traduisant ainsi la forte discrimination qui existe entre les sexes. Jusqu’à la quatrième année de l’enseignement primaire, les maîtres doivent seulement avoir achevé leurs études secondaires et leurs salaires sont considérablement plus bas que ceux des professeurs de l’enseignement supérieur.

Dans le système éducatif, le marché du travail présente des différences salariales selon les niveaux d’enseignement et entre les hommes et les femmes. Néanmoins, cette dernière différence semble s’être atténuée dans l’intervalle des recensements en raison, peut–être, de la répartition par sexe des niveaux d’enseignement, des améliorations moyennes apportées à la formation de base des enseignants et de la politique salariale adoptée pour le système d’enseignement public.

S’agissant de l’enseignement de base, plus les femmes sont nombreuses parmi les enseignants, plus la moyenne des salaires est faible. Il existe également une différence considérable dans la moyenne des salaires selon les niveaux d’enseignement (plus les élèves sont jeunes, plus les salaires des enseignants sont bas). (tableau 32) .

Tableau 32Salaires moyens des enseignants par région physio-géographique et par niveau d’enseignement, 1997

Région

Niveau d’enseignement

EM*

**EP 1 an à 4ans

EP 5 à 8 ans

***ES

Brésil

419,48

425,60

605,41

700,19

Nord

322,01

360,77

586,37

735,46

Nord-Est

195,00

231,17

372,41

507,82

Sud-Est

587,00

613,97

738,57

772,09

Sud

464,96

460,12

594,44

683,03

Centre-Ouest

573,64

447,55

584,20

701,79

Source : Ministère de l’éducation/INEP (1997)

*EM : Enseignement préscolaire et cours d’alphabétisation

**EP : Enseignement primaire

***ES : Enseignement secondaire

L’on pourrait donc conclure que la faible rémunération des maîtres de l’enseignement maternelle et primaire (qui constituent plus de 3,6% de la main-d’oeuvre féminine) contribue à la persistance de l’écart qui existe dans la rémunération des hommes et des femmes. Il s’agit là à n’en point douter, d’une tendance à la discrimination entre les sexes qui prévaut encore au sein du système éducatif brésilien : en tant que principal débouché pour les femmes, le système éducatif (tant public que privé) perpétue, en fin de compte, la discrimination entre les sexes en accordant de faibles salaires pour les professions auxquelles s’intéressent généralement les femmes et qui sont essentiellement exercées par elles.

Bien que n’étant pas l’unique cas, la profession d’enseignant est un exemple d’un domaine où la discrimination entre les sexes persiste sur le marché du travail. Malgré l’accroissement spectaculaire du taux de scolarisation des filles et l’impact sur l’amélioration du niveau de scolarisation de la population économiquement active, les salaires des femmes restent encore inférieurs à ceux des hommes ayant le même niveau d’études. (Bruschini & Lombardi, 2001).

Dans le cadre du Programme national des droits de l’homme (Présidence de la République, 1996) et des reformes de l’enseignement introduites dans les années 90, trois points du programme du mouvement des femmes dans le domaine de l’éducation ont été mis en oeuvre et ont eu des résultats variables : l’intégration de l’éducation sexuelle dans les programmes scolaires; la suppression du sexisme dans les programmes scolaires et dans les manuels scolaires en particulier; et l’expansion de l’enseignement dès le jeune âge en tant que moyen de prendre soin et d’éduquer les enfants des mères travailleuses.

Un protocole de coopération signé en 1996 entre le Ministère de l’éducation et le Conseil national des droits de la femme (CNDM/Ministère de la justice) prévoit que : « Les Ministères de la justice et de l’éducation s’engagent à coopérer en vue d’assurer que le processus éducatif soit un outil efficace et propre à éliminer toutes formes de discrimination à l’égard des femmes, en encourageant la reconnaissance de leur dignité, de l’égalité et de leur droit à la citoyenneté à part entière . La mise en oeuvre de cet engagement s’est traduite en deux champs d’activités qui doivent être exécutées par le Ministère de l’éducation : 1) intégration dans le programme de « TV Escola » (Enseignement à distance), des thèmes visant à promouvoir la reconnaissance de l’égalité des droits entre les hommes et les femmes; II) prise en compte du contenu non discriminatoire à l’égard des femmes en tant qu’un des critères de sélection des manuels recommandés et devant être achetés par les écoles primaires et secondaires ». (Présidence de la République du Brésil, 1996, apud Beisiegel, s/d, p.17).

Le bilan de la mise en oeuvre de la première mesure préconisée dans ce protocole n’a pas encore été établi. Toutefois, le Ministère de l’éducation est déjà allé, d’une certaine manière, au-delà des limites de cet engagement en incorporant l’éducation sexuelle auxthèmes transversaux des paramètres pédagogiques nationaux (PCN) de l’enseignement de base (Brésil, Ministère de l’éducation, 1998). Dans le chapitre portant sur l’éducation sexuelle, trois pages ont été consacrées aux relations entre les sexes, bien que ce sujet soit brièvement évoqué dans d’autres thèmes transversaux (comme le travail et la consommation).

Malgré la place peu importante réservée à l’éducation sexuelle, l’engagement explicite envers la préparation à la citoyenneté et le respect de la diversité apparaissent dans l’introduction des PCN. On peut y lire que l’éducation de base devrait préparer l’élève à prendre position « contre toutes les formes de discrimination fondées sur les différences liées à la culture, à la classe sociale, à la croyance, au sexe, à l’ethnie, ou autres caractéristiques individuelles et sociales. (Brésil, Ministère de l’éducation, 1998).

Bien que certaines de leurs sections soient controversées, notamment la tendance à valoriser le modèle hétérosexuel de la famille et de la sexualité (AUAD, 1999) – les PCN ont introduit, pour la toute première fois dans un document officiel de portée nationale, une vision profane de l’éducation sexuelle pour les élèves de l’enseignement de base. Malheureusement, ce thème n’a pas été incorporé dans les programmes des autres niveaux d’enseignement.

En ce qui concerne les manuels scolaires, les stratégies de sélection introduites par le Ministère de l’éducation ne semblent appropriées que pour faire face aux manifestations grossières et adultes du sexisme et du racisme (Beisiegel, s/d). Très peu d’études ont été menées sur des manifestations plus subtiles.

Une recherche diachronique (1975 et 1995) sur la discrimination entre les sexes dans la littérature enfantine et juvénile a révélé qu’aucun changement n’était intervenu dans la représentation générale des personnages des deux sexes au cours de cette période : les personnages masculins sont toujours plus représentés et continuent de jouer un rôle relativement dominant dans la fiction et au plan social, tandis que les personnages féminins jouent un rôle relativement dominant dans les relations familiales. La discrimination à l’égard des femmes a cependant baissé d’intensité (Nogueira, 2001).

Il convient également de faire observer que les études et les interventions portent plus généralement sur l’enseignement de base, en négligeant l’importante quantité de matériels produits pour l’enseignement supérieur.

L’enseignement préscolaire a été incorporé dans le programme du mouvement des femmes brésiliennes en tant que solution de rechange aux soins maternels, notamment par la création de crèches. La période 1985–1999 peut être divisée en deux sous–périodes pour ce qui est de cet enseignement : la première sous-période étant avant 1996, au moment où la société brésilienne s’était mobilisée en faveur de cet enseignement; et la seconde période allant de 1996 et correspondant aux reformulations récentes des priorités nationales qui ont mis l’accent sur l’enseignement de base. Cette situation a entraîné une certaine négligence de l’éducation du jeune enfant .

Pour ce qui est de la législation, il convient en particulier de mentionner la Constitution de 1988 et la Loi sur les directives en matière d’éducation (LDB) de 1996. C’est la Constitution de 1988 qui, pour la première fois dans l’histoire du Brésil, a accordé à l’enfant le droit de recevoir une éducation en dehors du milieu familial dans les crèches et les établissements préscolaires. C’est également pour la première fois que la DLB de 1996 a intégré les crèches dans le système éducatif, ce qui s’est traduit par la surveillance, par l’administration de l’éducation, des crèches et des établissements préscolaires. De plus, les objectifs de ces établissements ont été définis, leurs programmes d’études établis et une formation minimale a été exigée pour les professionnels concernés. Leur part dans les budgets municipaux de même que leurs objectifs dans le cadre du Plan national d’éducation ont également été déterminés.

Malgré les graves problèmes révélés par les données statistiques relatives à ce niveau d’enseignement, un accroissement notable a été enregistré dans le nombre d’inscriptions au cours de la période de 1986 à 2000, qui est passé de 4 177 302 en 1986 à 6 012 240 en 2000 (soit un accroissement de 43,9 %). Cette progression spectaculaire reste toutefois relative, puisqu’il existe encore un nombre élevé d’enseignants non qualifiés, de même que des équipements de qualité médiocre utilisés dans le système d’enseignement préscolaire (Rosemberg, 1999).

Une attention particulière devrait être accordée à cette question dans la mesure où, en encourageant la réduction du rôle de l’État, la situation économique actuelle risque de compromettre les droits qui sont sur le point d’être consolidés. L’on craint, par exemple une réduction de l’offre d’enseignement préscolaire à plein temps, qui seule peut permettre aux mères des petits enfants de demeurer sur le marché du travail.

En outre, des documents élaborés récemment et distribués par les Ministères de l’éducation et de la sécurité et de la protection sociales (Rosemberg, 2001) comportent des indices tendant à faire renaître.

Article 11

1. Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier :

a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;

b) Le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application des mêmes critères de sélection en matière d’emploi;

c) Le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l’emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l’apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanents;

d) Le droit à l’égalité de rémunération, y compris de prestation, à l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur aussi bien qu’à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la qualité du travail;

e) Le droit a la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d’invalidité et de vieillesse au pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;

f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.

2. Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les États parties s’engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet :

a) D’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination dans les licenciements fondée sur le statut matrimonial;

b) D’instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des avantages sociaux;

c) D’encourager la fourniture des services sociaux d’appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l’établissement et le développement d’un réseau de garderies d’enfants;

d) D’assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif;

3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins.

Mesures législatives

Constitution fédérale

La Constitution de 1988 est marquée par le principe de l’égalité des sexes et condamne toutes les formes de discrimination raciale. Elle établit le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, surtout en son chapitre concernant la famille, le travail et la propriété. La Constitution protège les femmes enceintes, la stabilité d’emploi, le congé de maternité, le droit aux garderies et à une période d’allaitement. La Constitution de 1988 confirmait tous ces droits, en modifiait certains et en intégrait d’autres. Actuellement, le chapitre II portant sur les droits sociaux reconnaît aux travailleurs les droits suivants : la protection contre le licenciement arbitraire ou abusif; l’assurance chômage; les indemnités de licenciement; le salaire minimum; le salaire non-réductible; le treizième mois de salaire basé sur la rémunération intégrale; les heures normales de travail ne dépassant pas huit heures par jour; le congé hebdomadaire payé; le congé annuel assorti d’une rémunération supérieure d’un tiers au salaire ordinaire; un minimum de trente jours de préavis en cas de licenciement; la réduction des risques professionnels par l’adoption de règles de santé, d’hygiène et de sécurité; l’assurance contre les accidents de travail; la pension de retraite; et la reconnaissance des accords professionnels et des conventions collectives, entre autres.

Ensuite, une brève description de certaines mesures législatives portant application de la législation du travail et de la Constitution brésilienne de 1988, législation qui a été étoffée ou assortie de règlements au cours des deux dernières décennies, afin de montrer le travail accompli par les autorités brésiliennes depuis l’adoption de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Une interprétation par recoupement avec des données sur l’intégration des femmes au marché du travail, qui sera présentée plus loin, révèle l’écart entre la législation et la pratique quotidienne effective sur ce marché.

Législation fédérale

Le Code du travail (CLT)

Depuis les années 40, le Code du travail brésilien garantit plusieurs droits aux travailleurs titulaires d’un contrat ou d’un permis de travail officiel. En ce qui concerne les travailleuses, ce Code a adopté, depuis sa création, une approche paternaliste. Fondé sur des principes comme la fragilité de la femme, la défense de la moralité, la protection de la progéniture, la vocation naturelle de la femme pour les affaires familiales et le caractère complémentaire du salaire de la femme, le Code du travail reposait sur la notion de la famille patriarcale dirigée par un homme et visait à protéger les travailleuses dans leur rôle de mères. Par conséquent, il imposait une série de restrictions sur le travail des femmes. La réévaluation critique des droits des travailleuses a été l’une des revendications féministes dès les années 70, devenant une exigence pour plusieurs groupes dans les années 80. Certaines de ces exigences ont été prises en compte dans la Constitution de 1988. D’une part, le paternalisme qui était à l’origine de la limitation des droits des travailleuses, notamment l’interdiction du travail nocturne, dangereux ou malsain, a été éliminé. Ces restrictions ne s’appliquent plus qu’aux personnes de moins de 18 ans. D’autre part, en raison des différences biologiques entre les sexes, et reconnaissant la procréation comme une fonction sociale, la nouvelle constitution maintient le principe du congé de maternité sans perte d’emploi ni de salaire et le prolonge à 120 jours; elle établit un congé de paternité de cinq jours après la naissance de l’enfant et propose une aide gratuite aux enfants et personnes à charge des travailleurs et travailleuses, de la naissance à l’âge de six ans, dans les garderies et les maternelles. La période ouvrant droit aux garderies a été prolongée et étendue aux travailleurs ruraux et au personnel de maison. La liste des règlements les plus importants mis en oeuvre dans les années 90 est donnée ci-après :

Textes mis en oeuvre après la Constitution de 1988

Après 1988, le Congrès national a adopté de nouvelles lois qui sont à l’origine de changements importants :

ØLoi 8861 du 25 mars 1994 : modifie la Loi 8213 du 24 juillet 1991 et accorde aux femmes le droit à un salaire pendant le congé de maternité. Aux femmes ayant droit à une assurance spéciale, elle confère le droit à un salaire de maternité équivalent au salaire minimum, à condition de prouver qu’elles ont mené des activités rurales, même si ces activités ont été sporadiques, au cours des 12 mois qui ont précédé le début de la prestation (art. 39, paragraphe unique). L’article 71 de la Loi 8213 stipule que le salaire de maternité doit être versé à l’employée assurée, ainsi qu’aux travailleuses indépendantes, aux employés de maison et aux personnes couvertes par une assurance spéciale, conformément aux dispositions du paragraphe unique de l’article 39, pendant 120 jours, pour la période allant de 28 jours avant l’accouchement à la date de l’accouchement, selon les situations et conditions prévues par la législation sur la protection de la maternité. En son paragraphe unique, la même loi autorise les travailleurs bénéficiant d’une assurance spéciale et les employées de maison à faire la demande de ce salaire jusqu’à 90 jours après l’accouchement.

ØLoi 9029 du 13 avril 1995 : interdit l’adoption de toute pratique discriminatoire et restrictive en ce qui concerne l’accès à un emploi, ou la poursuite d’une relation de travail, fondée sur le sexe, l’origine, la race, la couleur, le statut matrimonial, la situation de famille ou l’âge, exception faite des mesures de protection des mineurs prévues à l’alinéa XXXIII de l’article 7 de la Constitution fédérale (art. premier).

L’imposition de tests, d’examens et de rapports médicaux ou de toute procédure de stérilisation ou de confirmation de grossesse, ainsi que l’encouragement ou l’incitation à la stérilisation génétique et la promotion de la contraception sont considérés comme des délits en vertu de l’article 2 de la loi 9029/95, les contrevenants encourant une peine de un à deux ans d’emprisonnement, assorti d’une amende.

En cas de licenciement discriminatoire, la loi donne à la salariée le droit d’être réintégrée avec indemnisation intégrale couvrant toute la période de rupture de la relation de travail, ainsi que les ajustements monétaires et intérêts requis par la loi, ou au paiement du double du salaire pour la période de rupture de la relation de travail ainsi que les ajustements monétaires et intérêts requis par la loi (art. 4).

ØLe Programme national des droits de l’homme (Décret fédéral No 1 904 du 13 mai 1996), en cours de révision et de mise à jour, a pour objectifs, entre autres, d’appliquer à moyen et à long terme des mesures de protection des emplois des femmes. Il propose notamment les mesures suivantes :

•À moyen terme : régir l’article 7, alinéa XX de la Constitution fédérale, qui vise à protéger le marché du travail pour les femmes par des incitations précises; encourager l’établissement de statistiques sur les salaires, la charge de travail, le milieu de travail, les maladies professionnelles et les droits des femmes en matière de travail;

•À long terme : définir les politiques et programmes mis en place par le gouvernement fédéral, les États et les municipalités pour appliquer les lois et assurer l’égalité des droits entre l’homme et la femme dans tous les domaines, y compris la santé, l’éducation, la formation professionnelle, le travail, la sécurité sociale, la propriété et le crédit en milieu rural, la culture, la politique et la justice.

ØLoi 9799 du 26 mai 1999 visant à corriger les distorsions empêchant l’accès des femmes au marché du travail, et à intégrer au Code du travail (CLT) des règles de protection du travail des femmes. En son article 373A, la Loi 9799 interdit : de publier ou faire publier des offres d’emploi mentionnant l’âge, la couleur ou la situation de famille, exception faite des cas où la nature de l’activité à exercer le requiert publiquement et notoirement (alinéa I); d’invoquer pour le refus d’un emploi, une promotion ou un licenciement des critères fondés sur le sexe, l’âge, la couleur ou la situation familiale ou la grossesse, sauf quand la nature de l’emploi est publiquement et notoirement incompatible (alinéa II); de considérer le sexe, l’âge, la couleur ou la situation familiale comme des facteurs déterminants du salaire, du perfectionnement professionnel ou des possibilités d’avancement professionnel (alinéa III); d’exiger une preuve quelconque de stérilisation ou des tests de grossesse pour admettre ou confirmer à un poste (al. IV); d’empêcher l’admission à une société privée en adoptant des critères subjectifs de présentation des candidatures ou de passage d’un examen fondés sur le sexe, l’âge, la couleur, la situation familiale ou la grossesse (al. V); et, en ce qui concerne l’employeur ou ses salariés, de soumettre les travailleuses à une fouille corporelle (al. VI).

L’article 309b du Code du travail, modifié par la Loi 9799 du 26 mai 1999, stipule que les places disponibles dans les cours de formation professionnelle offerts par des organismes publics, par les employeurs eux-mêmes ou par tout établissement d’enseignement professionnel, doivent être accessibles aux salariés des deux sexes.

En vue de réaliser des projets visant à promouvoir le travail des femmes, l’article 309 du Code du travail, modifié par la Loi 9799 du 26 mai 1999, stipule que les entités légalement établies peuvent constituer des partenariats avec des établissements de formation professionnelle ou des syndicats, et conclure des alliances pour mener des activités conjointes.

L’article 373-A, paragraphe unique, du Code du travail, modifié par la Loi 9799/99, prévoit la possibilité d’adopter des mesures temporaires de promotion de l’égalité entre hommes et femmes, notamment pour corriger certaines distorsions entravant le perfectionnement; l’accès au travail et les conditions générales de travail des femmes.

L’article 391 du Code du travail stipule que le mariage ou la grossesse d’une femme ne constituent pas des motifs valables de licenciement. De plus, le paragraphe unique dudit article stipule que le droit d’une femme à son travail ne peut être limité, pour cause de mariage ou de grossesse, par des règlements de quelque nature que ce soit ni par une convention collective ou individuelle. À cet égard, la Loi 9029/95 interdit aux employeurs d’exiger un test de grossesse et une preuve de stérilisation pour offrir ou confirmer un emploi.

L’article 392, paragraphe 4 du Code du travail complété par la Loi 9799/99 garantit à la femme enceinte le droit d’être affectée à un autre poste si son état de santé le requiert, ainsi que le droit d’être réintégrée à son ancien poste. Il lui donne également le droit de s’absenter du travail pendant le temps nécessaire pour se présenter à un minimum de six rendez-vous médicaux et pour des examens médicaux complémentaires.

L’article 393 du Code du travail dispose que la femme en congé de maternité a droit à un salaire intégral; s’il s’agit d’un salaire variable, le montant auquel elle a droit pendant le congé de maternité doit être calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de service. L’article 395 du même texte stipule que, même en cas d’avortement non criminel, la femme a droit à deux semaines de repos rémunéré, ainsi qu’à la réintégration au poste qu’elle occupait avant le congé.

En reprenant ses activités, la femme a droit, pendant les heures normales de service, à deux périodes spéciales de repos pour allaiter son enfant, conformément à l’article 396 du Code du travail.

Enfin, selon l’article 399 du Code du travail, le Ministère du travail est tenu de décerner un certificat de mérite aux employeurs qui se distinguent par l’organisation et le maintien de garderies et d’établissements de protection des enfants d’âge scolaire. À cet égard, une enquête qualitative doit être menée, car il est bien établi que seules les grandes industries offrent des garderies ou payent des allocations de garderie à leurs salariés, prestation du reste limitée aux six premiers mois de vie de l’enfant.

ØLa Loi 10244 du 27 juin 2001, portant également amendement du Code du travail, révoque l’article 376 de ce texte, qui permettait, uniquement dans « des cas exceptionnels de force majeure », l’extension des heures normales de travail à un maximum de 12 heures, avec une hausse d’au moins 25 % du salaire horaire par rapport au taux normal de rémunération.

Constitutions des États

La quasi-totalité des constitutions des États reprennent les dispositions des articles 7 et 39 de la Constitution fédérale relatifs aux fonctionnaires.

Presque toutes les constitutions des États protègent le congé de maternité, sauf dans les cas suivants : la Constitution de l’État d’Alagoas, qui règle directement le problème en garantissant la protection de la maternité dans le chapitre concernant la sécurité sociale; la Constitution de l’État de Mato Grosso do Sul, où le congé de maternité n’est accordé qu’aux salariées des forces armées, le Gouverneur de l’État devant assurer la protection des travailleuses dans le système juridique unifié et offrir aux fonctionnaires un plan de carrière; la Constitution de l’État d’Espírito Santo, qui mentionne, en termes généraux, la protection des droits sociaux par la Constitution fédérale; et la Constitution de l’État de Roraima, qui ne mentionne aucun des droits protégés par la Constitution fédérale. Il en est de même du congé de paternité, sauf en ce qui concerne la Constitution de l’État de Ceará, qui ne garantit que le congé de maternité.

La protection spécifique du marché du travail pour les femmes, prévue par l’article 7, alinéa XX de la Constitution fédérale, est évoquée dans 20 constitutions d’États et dans la Loi organique du District fédéral. Les Constitutions des États de Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraíba et Roraima font exception à cette règle. Il en est de même de l’interdiction de l’inégalité salariale et des critères de recrutement et d’admission fondés sur le sexe, l’âge, la couleur ou la situation matrimoniale.

Les Constitutions des États d’Amapá, Goiás, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Sergipe et Tocantins confèrent à la mère adoptive certains des droits accordés à la mère biologique, comme par exemple le congé de maternité.

La Constitution de l’État d’Alagoas interdit le licenciement ou l’affectation sans motif valable, fondé sur des raisons politiques et idéologiques ou sur toute forme de discrimination. Elle garantit à la fonctionnaire enceinte le droit d’être affectée à un autre poste si cela est recommandé, sans perdre la rémunération, le salaire ou les avantages sociaux liés à sa fonction ou à son poste d’origine. Cette disposition se retrouve aussi dans les constitutions des États de Bahia et de São Paulo, ainsi que dans la Loi organique du District fédéral.

La Constitution de l’État de Ceará, s’agissant des salariés civils et des agents des forces armées, interdit toute forme de discrimination, y compris pour des raisons matrimoniales, dans l’accès aux cours et examens de promotion dans la carrière militaire. Elle prévoit, au chapitre des droits des travailleuses urbaines et rurales des États et des municipalités, une aide gratuite pour l’éducation de leurs enfants et personnes à charge, de la naissance à l’âge de six ans, dans les garderies et les maternelles. En outre, elle stipule que les établissements publics et privés, comptant au moins 30 femmes, doivent être dotés d’installations adéquates permettant aux mères d’assister et de protéger leurs enfants pendant la période d’allaitement. Cette disposition figure également dans la Loi organique du District fédéral, qui prévoit une assistance, dans les garderies et les maternelles, aux personnes à charge de moins de sept ans, de préférence au sein même des institutions où travaillent les femmes, ou, si cela n’est pas possible, dans un endroit assez proche pour que les femmes puissent allaiter aux heures de service pendant les 12 premiers mois de vie de leurs enfants. La Constitution de l’État d’Amazonas exige que les entreprises de plus de 100 salariés bénéficiant d’avantages fiscaux et financiers, ainsi que les entreprises de plus de 200 salariés, établissent des garderies pour les enfants de leurs employés.

L’adaptation du milieu de travail aux besoins des mères qui travaillent est prévue par les Constitutions des États de Paraíba et de Goiás. La Constitution de Paraíba réduit d’un quart la journée de travail des femmes fonctionnaires pendant la période d’allaitement, conformément à la loi. La Constitution de Goiás donne aux femmes 30 minutes de relâche toutes les trois heures de travail ininterrompu pour allaiter leurs enfants jusqu’à l’âge de six mois.

En ce qui concerne les salariés des forces armées, la Constitution de l’État de Tocantins les distingue des fonctionnaires, les premiers ne bénéficiant que du droit au congé de maternité et de paternité. Cette Constitution ne fait allusion ni à la protection du marché du travail pour les femmes, ni à l’interdiction de l’inégalité salariale.

En pratique, les dispositions relatives à la création de garderies et maternelles permettent aux femmes de concilier le travail et la maternité. Il convient toutefois de souligner que ces dispositions devraient s’appliquer également aux hommes qui travaillent.

La Constitution de l’État de Goiás garantit aussi l’accès à la formation professionnelle sans discrimination de sexe, et ce, dans tous les domaines ou secteurs.

La Loi organique du District fédéral stipule que les sociétés privées et organismes publics qui sont établis dans le District fédéral et qui pratiquent la discrimination contre les femmes dans leurs procédures de sélection, de recrutement, de promotion, de perfectionnement professionnel et de rémunération sont passibles de sanctions administratives prévues par la loi. Lesdites sanctions s’appliquent aux sociétés privées et organismes publics qui exigent des documents médicaux dans le but de tester la grossesse et la stérilisation. Les Constitutions des États d’Amapá et de Bahia, interdisent carrément la pratique qui consiste à exiger une preuve de stérilisation et un test de grossesse.

Certaines critiques sont dirigées contre la Constitution de l’État de Rondônia, qui réduit de moitié la charge de travail des fonctionnaires qui sont mères, gardiennes ou responsables de l’éducation et de la protection d’enfants handicapés physiques ou mentaux suivant un traitement, et ce, sans perte de rémunération, alors qu’il est entendu que la responsabilité d’élever les enfants doit être partagée par les deux parents. Par conséquent, ce droit doit être également accordé aux hommes dans la même situation. Des dispositions semblables, certes fondées sur de bonnes intentions et assez progressistes par leur contenu, sont discriminatoires dans la mesure où elles défavorisent les hommes. Elles sont contraires au principe d’équité et sont donc anticonstitutionnelles, en plus de contribuer à la perpétuation des rôles sexuels en conférant uniquement aux femmes la charge des enfants et la responsabilité de les élever.

Conventions internationales

Convention sur la protection de la maternité

Il convient de souligner que la Convention de 1919 sur la protection de la maternité (Convention No 3 de l’OIT), dont le Brésil est partie, protège notamment le droit au congé de maternité, aux pauses d’allaitement et au versement de prestations médicales, en plus d’interdire le renvoi des femmes enceintes ou allaitantes.

En 1998, l’OIT a décidé de réviser cette Convention en la reformulant pour permettre aux pays qui ne l’avaient pas ratifiée de le faire. La nouvelle Convention (No 183) a été examinée de près par les Brésiliennes qui craignaient qu’elle ne comporte des modifications contraires aux intérêts des travailleuses. (Rea, 2000).

S’agissant du travail et du congé de maternité, la Convention 183 a une portée plus large, car elle accorde ce droit à toutes les travailleuses, y compris celles ayant des « emplois atypiques ». La durée du congé de maternité a été portée de 12 à 14 semaines, et dans la Recommandation (instrument facultatif donnant des directives aux pays parties), elle a été prolongée de 16 à 18 semaines; le congé obligatoire de six semaines après l’accouchement a également été garanti, de même que le droit d’être réintégrée à son poste ou affecté à un poste équivalent au retour du congé. Les conditions d’allaitement ont en outre été améliorées par l’adoption d’une ou de plusieurs pauses quotidiennes ou par la réduction des heures normales de travail. Les pauses d’allaitement sont considérées et rémunérées comme des heures normales de travail. La durée du congé de maternité peut être prolongée en cas de nécessité.

Au chapitre des pertes, Marina Réa (2000) signale qu’on est moins méticuleux dans la protection contre le licenciement, à cause des exceptions préétablies; le montant des prestations a été ramené à « au moins deux tiers de la rémunération antérieure », l’amendement relatif aux garderies et aux espaces réservés à l’allaitement et à l’extraction de lait n’a pas été approuvé; enfin, le congé de paternité n’a pas été adopté.

Données supplémentaires concernant les conséquences de la législation du travail sur les travailleuses

Il est bien connu que la Constitution fédérale interdit les différences de salaires, de fonctions et de critères d’admission fondées sur le sexe, l’âge, la couleur ou la situation matrimoniale. Elle protège le marché du travail pour les femmes par des incitations spécifiques et elle octroie aux employés de maison pratiquement tous les droits accordés aux autres travailleurs et les intègre au système de sécurité sociale. Par conséquent, elle est considérée comme le plus important instrument d’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. (Constitution de 1988 de la République fédérative du Brésil, article 7, chapitre II).

Toutefois, d’autres éléments sont nécessaires pour déterminer si les femmes jouissent effectivement de ces droits. Le présent rapport donne quelques indications à cet égard, sur la base de l’officialisation du travail des femmes dans le Rapport annuel d’informations sociales.

Au Brésil, la taille du marché protégé par la législation du travail varie de 55 % à 56% du marché total, encore qu’il existe d’énormes disparités régionales (Bruschini, 1995). Les informations obtenues au RAIS/Ministère du travail révèlent un autre aspect du travail réglementé, à savoir le nombre de postes dans le compartiment formel de l’économie. Le compartiment le plus protégé du marché du travail, qui est généralement représenté par les contrats de travail officiels dûment enregistrés, s’est rétréci au cours de la décennie de référence. En 1990, 59 % de l’ensemble des travailleurs avaient un emploi; en 1995, ce chiffre est tombé à 55 %, puis à 54 % en 1998. Une ventilation par sexe révèle clairement que les hommes ont été plus durement touchés que les femmes; en effet, si 61 % de tous les travailleurs de sexe masculin avaient officiellement un emploi en 1990, ce chiffre est tombé à 56 % en 1995 et à 54 % en 1998. Chez les femmes, les proportions ont été de 55%, à 54 % et 53 %, respectivement.

D’après les données du Ministère du travail pour la période 1988-1998, la rationalisation des emplois officiels dans le secteur privé a réduit, pour les deux sexes, le poids relatif des contrats soumis au Code du travail. En conséquence, le nombre de liens officiels avec la fonction publique, qui caractérise généralement les carrières du secteur public, est devenu plus important en ce qui concerne les emplois officiels. Ainsi, en 1988, 87 % des emplois détenus par des hommes étaient régis par le Code du travail et 8 % seulement par la Loi sur la fonction publique. En 1998, les proportions étaient de 83 % et 15 %, respectivement. S’agissant des emplois détenus par les femmes, le nombre de postes régis par le Code du travail a diminué sensiblement pendant cette période—de 78 % à 68%. Dans le même temps, le secteur public, employeur traditionnel des travailleuses, a connu une forte expansion : le nombre d’emplois dans l’administration publique a grimpé, passant de 16 % du nombre total d’emplois officiels détenus par des femmes en 1988 à 31 % en 1998.

En raison de la baisse du nombre d’emplois officiels, la protection sociale assurée par l’Institut national de sécurité sociale (INSS), qui avait étendu sa couverture pendant la période 1985-1990, a diminué sensiblement dans les années 90, surtout en ce qui concerne les femmes. La baisse des cotisations de sécurité sociale a touché les deux sexes, dans tous les secteurs économiques, de manière générale. L’exception, uniquement dans le cas des hommes, a été le secteur agricole où la tendance vers une officialisation accrue des emplois s’est manifestée à partir des années 90 en raison des nouvelles dispositions adoptées dans la Constitution de 1988. Dans le cas des femmes, les pertes enregistrées pendant la période 1990-1995 ont été considérables dans les secteurs industriel et commercial, mais plus modérées dans les secteurs traditionnellement ouverts aux femmes, notamment le travail social et l’administration publique, secteurs où le niveau des cotisations a été très élevé dès le début de la période considérée.

Néanmoins, la couverture assurée par le système de protection sociale est assez précaire au Brésil, en raison non seulement du montant insignifiant des prestations versées aux retraités et autres pensionnés, mais aussi de l’extension de ces prestations à la masse des travailleurs. Exemple de cette distorsion : l’Institut national de sécurité sociale n’a accordé de salaires de maternité qu’à 8 000 employées de maison et travailleuses rurales en 1995 (FIBGE, Annuaire statistique 1996 du Brésil, tableau 2.87).

Mesures gouvernementales

La discrimination contre les femmes sur le marché du travail aurait dû être éliminée, mais les droits et garanties prévus dans la Constitution de 1988 et même dans la législation du travail n’ont pas été entièrement respectés. En conséquence, des associations de femmes, des universitaires et des organisations non gouvernementales se sont mobilisées pour réclamer l’adoption de mesures visant à éliminer toute forme de discrimination.

Nous énumérons ci-dessous certaines des actions les plus récentes attestant des efforts consentis par les autorités brésiliennes pour honorer leurs engagements envers la communauté internationale en ce qui concerne l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Ø Application de la Convention 111 contre la discrimination sur le marché du travail

Un sondage effectué sur le site Internet du Ministère du travail (http://www.mte.org.br) a révélé qu’en 1994, le gouvernement brésilien a répondu à une accusation soumise à l’OIT par des représentants des travailleurs pour non-application de la Convention No 111 contre la discrimination en matière d’emploi. L’accusation s’appuyait sur des données du marché du travail mettant en évidence des différences de rémunération entre hommes et femmes, et entre Blancs et Noirs. En juin 1995, lors de la 83e conférence internationale du travail, le gouvernement brésilien a reconnu officiellement l’existence de cette forme de discrimination et sollicité la coopération technique de l’OIT pour honorer les engagements pris lors de la ratification de la Convention 111.

Le programme du Ministère de travail pour la mise en oeuvre de la Convention No111 a été lancé en 1995. Les activités prévues dans ce cadre visaient essentiellement à sensibiliser la population sur les pratiques discriminatoires sur le marché du travail, par la diffusion permanente des notions et principes de la Convention No 111 et des expériences réussies d’application de mesures concrètes de promotion de l’égalité des chances.

Le Secrétariat d’État aux droits de l’homme du Ministère de la justice collabore à la mise en oeuvre de la Convention 111 depuis mai 1996, date à laquelle le Programme national des droits de l’homme a été mis en place.

La décision administrative No 604 du 1er juin 2000 créait, au sein des Secrétariats régionaux du travail, des centres de promotion de l’égalité des chances et d’élimination de la discrimination, qui étaient chargés de coordonner les actions d’élimination de la discrimination en matière de travail et d’emploi.

Ø Le Programme d’élimination de la discrimination en matière d’emploi

Par un décret-loi de mars 1996, le gouvernement fédéral a créé, dans le cadre du Programme d’élimination de la discrimination en matière d’emploi, un Groupe de travail pour l’élimination de la discrimination en matière d’emploi (GTEDEO), groupe tripartite coordonné par le Ministère du travail, qui est censé concevoir un programme d’actions visant à éliminer la discrimination dans ce domaine. Ce groupe est composé de représentants des pouvoirs publics, des travailleurs et des employeurs. Les stratégies d’action du GTEDEO sont les suivantes : intégrer le thème de la discrimination en matière d’emploi dans les programmes et projets du gouvernement; encourager le débat sur ce thème au sein du gouvernement et de la société civile; diffuser les expériences en matière de diversité; identifier et proposer des études et recherches sur ce thème; encourager le développement d’agents multiplicateurs; et concevoir un programme de promotion de l’équité.

Le Programme d’élimination de la discrimination en matière d’emploi a proposé d’intégrer le thème de la discrimination et la Convention No 111 au mandat des Groupes de travail du Système national de l’emploi.

Il a également été demandé que l’analyse statistique du marché du travail (RAIS – Rapport annuel d’informations sociales) rende compte des différences hommes/femmes et de la couleur de la peau dans les enquêtes. La Décision administrative No 1 740 du 26 octobre 1999 portait inclusion, dans les formulaires du RAIS et dans le Registre général des personnes ayant un emploi et des chômeurs/CAGED, d’informations sur la race et la couleur des travailleurs dans l’espace réservé à la race/couleur, en adoptant, à cet égard, la classification utilisée par l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE).

Les autorités ont en outre décrété la conception et la mise en place du Plan national de formation professionnelle (PLANFOR) axé essentiellement sur la réduction des disparités d’ordre sexuel et racial (Vogel, 2001). Le Programme vise à privilégier les personnes les plus vulnérables à la discrimination sur le marché du travail. À cet égard, la Résolution No 194/98 du Conseil d’administration du Fonds de protection des travailleurs (CODEFAT) a défini la population prioritaire pour les projets financés par le Fonds de soutien aux travailleurs (FAT).

Par ailleurs, le Protocole « Femmes, éducation et travail » a été établi en partenariat avec le Conseil national des droits de la femme (CNDM) du Ministère de la justice.

Ø Conseil national des droits de la femme – Stratégies d’élimination de la discrimination et de la pauvreté

L’une des plus importantes stratégies d’action du Conseil national des droits de la femme (CNDM) consiste à éliminer la pauvreté qui touche une grande partie de la population brésilienne et surtout les femmes. À cet égard, le CNDM propose de créer des mécanismes pouvant assurer la participation équitable des femmes au processus de création d’emplois et de revenus, l’accès des femmes aux politiques sociales à caractère universel, et la mise en oeuvre de programmes spéciaux axés sur les groupes fragiles ou vulnérables. Ces stratégies consistent notamment à appuyer et promouvoir des mécanismes de création d’emplois — et de revenus — ainsi que la mise en place, dans les garderies, de programmes d’assistance aux enfants de mères travailleuses et pauvres, dont l’âge varie de zéro à six ans, dans les zones urbaines et rurales, y compris des programmes spéciaux d’assistance aux enfants handicapés. Le CNDM a également appuyé l’initiative du Groupe de travail permanent des femmes (GTPM) et du GTEDEO visant à proposer, mettre en oeuvre et suivre les politiques publiques en matière de travail. Il a en outre favorisé un dialogue permanent avec l’Institut national de la colonisation et de la réforme agraire (INRA), la Fondation nationale indienne (FUNAI), le Ministère du travail, le Secrétariat au développement rural et le Conseil national du bien-être, entre autres. D’autres mesures sont envisagées : encourager la promotion de cours de formation professionnelle et de projets de perfectionnement professionnel pour les travailleuses; réaliser des études à l’Institut de recherches économiques appliquées (IPEA) et à l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) pour cerner l’ampleur de la pauvreté et mesurer l’impact des politiques publiques sur la résolution des problèmes de discrimination; mener une campagne de sensibilisation des travailleuses à leurs droits en matière d’emploi, aux mécanismes d’accès aux tribunaux et à l’aide juridique gratuite pour la protection des droits de la mère et de l’enfant par rapport à la responsabilité paternelle.

Facteurs et difficultés

Au cours des deux dernières décennies, le Brésil a connu des bouleversements majeurs dans les domaines politique, économique et social. L’environnement économique a été particulièrement instable entre 1986 et 1994, période pendant laquelle le pays a lancé six différents programmes de stabilisation économique et monétaire : Cruzado 1, Cruzado 2, Bresser, Verão, Brasil Novo et Real. Tous ces programmes visant à résoudre la crise de l’inflation, ont engendré une série de mesures prévoyant notamment un difficile processus de désindexation, et entraîné cinq réformes de la monnaie nationale.

La décennie 80 peut être considérée comme celle de la réorganisation sociale, après maintes années de régime militaire. C’était aussi une décennie de faible croissance de l’emploi, d’expansion du marché du travail informel et de baisse du pouvoir d’achat des salaires, minés par l’inflation. La grave récession économique qui a caractérisé le début des années 80 a modifié le scénario de croissance de la décennie précédente, fait grimper le taux de chômage et modifié la répartition de la population active – celle-ci étant passée des secteurs primaire et secondaire au secteur tertiaire, qui a largement contribué à empêcher une plus forte chute des niveaux d’emploi.

À partir de 1994, les nouvelles directives économiques et le lancement du Plan real ont permis de maîtriser l’inflation, malgré la baisse du taux de croissance, qui a chuté de 5,5 % en 1993 et 1994 à moins de 0,2 % en 1995. Le ralentissement de l’activité économique a été l’une des raisons de la hausse du taux de chômage, qui a atteint des niveaux sans précédent dans l’histoire du pays. Selon les estimations, le taux de chômage mesuré par l’Enquête sur l’emploi et le chômage (PED) dans les plus grandes régions métropolitaines du Brésil a grimpé, passant de 15 % en moyenne en 1994 à 20 % en moyenne en 1999 —soit une hausse de 33 %. En conséquence, en 1999, la durée moyenne de la recherche d’un nouvel emploi a atteint, par exemple, 52 semaines dans le District fédéral et 39 semaines dans la région métropolitaine de São Paulo.

Une meilleure répartition du revenu national au premier semestre de mise en oeuvre du Plan Real a mis en évidence l’effet redistributif de l’inflation. Depuis lors, la concentration des revenus s’est stabilisée à un niveau assez élevé, maintenant le Brésil parmi les pays du monde où les revenus sont le plus concentrés. Le changement de politique économique intervenu en janvier 1999 a commencé à avoir un impact positif la même année, reflétant ainsi une légère reprise de l’activité industrielle qui s’est poursuivie en 2000 et au premier semestre de 2001. Cette amélioration a entraîné, d’une part, une hausse du taux de participation des hommes et des femmes au marché du travail et, d’autre part, une baisse des taux de chômage.

C’est dans ce contexte d’évolution du marché du travail que nous nous proposons d’analyser, de façon plus détaillée dans ce rapport, le comportement de la main-d’oeuvre féminine, en soulignant les différentes modalités d’élimination ou de maintien de la discrimination à l’égard des femmes.

En analysant le comportement de la main-d’oeuvre féminine au Brésil, le premier phénomène qui retient l’attention est la vigueur de sa croissance. Jusqu’à la fin des années 90, le nombre de femmes dans la population économiquement active dépassait 31 millions. Vers la fin de la décennie, elles représentaient plus de 47 % de la main-d’oeuvre active. Même si le taux d’activité se situait à un niveau similaire chez les hommes, il a augmenté sensiblement chez les femmes entre 1985 et 1990 et même au cours des années suivantes. Il faudrait toutefois faire preuve de prudence dans l’interprétation de la hausse de la main-d’oeuvre féminine à partir des années 90, attribuable en partie à l’élargissement de la définition du travail qui englobait depuis 1992 l’autoconsommation, la production familiale et d’autres activités qui, jusqu’alors, n’étaient pas considérées comme du travail. Ces activités ayant toujours été menées par des femmes, la nouvelle méthodologie a surtout influé sur leurs taux d’activité, ceux des hommes n’ayant pas changé pendant cette période. La nouvelle méthodologie n’a pas encore évolué au point d’inclure l’activité domestique, qui est essentiellement menée par les femmes au foyer et qui est encore classée comme inactivité économique.

Tableau 33Femmes et hommes sur le marché du travail — Indicateurs de participation économique

Sexe et année

*PEA (millions)

Taux d’activité

Pourcentage de la PEA

Femmes

1985

18,4

36,9

33,5

1990

22,9

39,2

35,5

1993

28,1

47,0

39,6

1995

30,0

48,1

40,4

1998

31,3

47,6

40,7

Hommes

1985

36,6

76,0

66,5

1990

41,6

75,3

64,5

1993

42,9

76,0

60,4

1995

44,2

75,3

59,6

1998

45,6

73,6

59,3

*PEA – Population économiquement active

Source : Base de données sur le travail des femmes. Collection «Femmes sur le marché du travail : chiffres élevés». http://www.fcc.org.br.

La forte progression de l’activité féminine — l’une des évolutions majeures survenues au Brésil depuis les années 70 — résultait non seulement des besoins économiques et des possibilités offertes par le marché dans des situations précises, mais aussi et en grande partie, des changements démographiques, culturels et sociaux qui se sont produits dans le pays et qui ont affecté les femmes et les familles brésiliennes. La chute spectaculaire du taux de fécondité a libéré les femmes en leur permettant d’accéder au marché du travail, surtout dans les villes et les régions les plus développées. La scolarisation accrue et l’accès à l’enseignement supérieur ont multiplié les possibilités d’emploi pour les femmes. Enfin, l’évolution des coutumes et des valeurs liées au rôle social de la femme a été renforcée par l’action des mouvements féministes depuis les années 70, ainsi que par la présence des femmes sur la scène publique. Ces changements ont modifié la composition de l’identité féminine, qui devient de plus en plus axée sur le travail productif. La conjugaison de tous ces changements est l’un des facteurs qui pourraient expliquer non seulement la hausse de l’activité féminine, mais aussi l’évolution du profil de la main-d’oeuvre féminine.

Néanmoins, la nécessité constante de concilier les rôles professionnel et familial, qui dépend d’une association complexe de caractéristiques personnelles et familiales, limite la disponibilité des femmes pour le travail. La situation matrimoniale et la présence des enfants, conjuguées à l’âge et au niveau d’instruction des travailleuses, les caractéristiques du groupe familial telles que le cycle de vie (jeunes familles avec de jeunes enfants, familles adultes, enfants adolescents, familles vieilles, etc.) et la structure familiale (famille conjugale, familles dirigées par des femmes, familles élargies par la présence d’autres parents, etc.) sont autant de facteurs omniprésents dans la décision des femmes d’intégrer le marché du travail et d’y rester, même si les besoins économiques et la disponibilité des emplois jouent un rôle fondamental. Il importe de se rappeler que le travail des femmes dépend non seulement de la mesure dans laquelle leurs besoins et qualifications répondent à la demande du marché, mais également d’une combinaison complexe et constamment changeante des facteurs susmentionnés qui, et il faut le souligner, n’affectent pas l’évolution du travail des hommes.

Comme l’indique le tableau 31, même si le travail des femmes a progressé dans toutes les classes d’âge, les plus fortes hausses sont survenues dans les groupes plus âgés. Cette tendance s’est amorcée dans les années 80 et a pris de l’ampleur dans les années 90. En 1998, les femmes de 30 à 39 ans ont enregistré le taux d’activité le plus élevé (plus de 66 %), suivies des 25 à 29 ans (64 %). Mais le groupe des 40 à 49 ans n’a pas été en reste, avec un taux d’activité de 63 %, ce qui montre que le marché du travail est devenu plus favorable à l’intégration des femmes plus âgées.

Tableau 34Taux d’activité par âge et par sexe

Groupe d’âge et sexe

1985

1990

1993

1995

1998

Hommes

10 à 14 ans

26,5

24,3

28,1

26,4

21,6

15 à 19 ans

73,3

71,8

72,2

68,8

63,6

20 à 24 ans

92,5

92,1

91,1

90,5

89,5

25 à 29 ans

97,2

96,2

95,8

95,2

94,5

30 à 39 ans

97,4

96,9

96,5

96,3

95,8

40 à 49 ans

93,9

94,5

94,7

94,5

92,9

50 à 59 ans

80,9

82,3

82,3

83,6

81,5

60 ans et plus

45,2

46

50,5

49,4

47,5

Total

76

75,3

76

75,3

73,6

Femmes

10 à 14 ans

12,2

10,6

14,9

14,4

11,4

15 à 19 ans

41,7

41,4

45,4

44,1

41,6

20 à 24 ans

50,1

52,9

59,6

60,9

61,6

25 à 29 ans

48,5

52,7

61

62,7

64,5

30 à 39 ans

49,7

54,7

63,7

66,4

66,4

40 à 49 ans

43,5

49,5

61

63,5

62,6

50 à 59 ans

30,3

34,5

46

48

46,6

60 ans et plus

10,4

11,5

21,4

20,4

19,1

Total

36,9

39,2

47

48,1

47,5

Source : Base de données sur le travail des femmes. Collection «Femmes, travail et famille». <http://www.fcc.org.br>.

L’évolution du profil d’âge de la population féminine économiquement active, qui a été suivie d’une hausse phénoménale du nombre d’épouses travailleuses (catégorie des épouses, tableau 35), donne à penser que les responsabilités familiales ne constituent plus un obstacle au travail des femmes comme c’était le cas jusqu’aux années 70. Au contraire, le taux d’activité des épouses a grimpé, passant de 33 % en 1985 à 51 % en 1998. Cela signifie que les femmes mariées accèdent de plus en plus au marché du travail, probablement motivées par la nécessité de compléter le revenu du ménage, ou stimulées par leur niveau d’instruction élevé, la diminution du nombre d’enfants, ainsi que l’évolution de l’identité féminine et des relations familiales.

Tableau 35Taux d’activité selon la position dans le ménage et le sexe

1985

1989

1990

1998

Position dans le ménage

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Chef

87,8

50,0

87,6

52,0

87,5

51,2

86,6

56,4

Épouse

75,7

32,9

78,5

36,5

80,7

37,6

83,7

51,3

Fils/fille

61,1

36,8

60,1

36,5

59,2

36,2

56,8

38,2

Autres

64,4

26,2

65,2

27,8

64,8

28,1

58,9

32,2

Non parenté

87,9

84,5

86,4

81,3

84,7

80

81,6

77,7

Total (%)

76,0

36,8

75,7

38,7

75,2

39,2

73,6

47,5

Source : Base de données sur le travail des femmes. Collection «Femmes, travail et famille.» <http:www.fcc.org.br>.

On peut donc affirmer que des changements importants sont survenus au niveau de l’offre de travail chez les femmes. Pourtant, certains facteurs empêchent encore les femmes de se consacrer à l’activité professionnelle ou font d’elles des travailleurs de seconde classe, toujours défavorisées sur le marché du travail. Tout d’abord, les femmes sont encore les principales responsables des tâches ménagères, des enfants et de la famille, ce qui représente une surcharge pour celles qui ont également des activités économiques. Qu’elles soient présentes sur le marché du travail ou non, les femmes sont ménagères et font des travaux qui, bien qu’indispensables à la survie et au bien-être de tous, sont ignorés et négligés dans les statistiques, qui classent les femmes comme des personnes « inactives se consacrant aux travaux ménagers ».

La maternité est assurément le facteur qui influe le plus sur le travail des femmes, surtout quand les enfants sont encore jeunes. La responsabilité de protéger, de soigner et d’élever les enfants dans la famille limite l’accès des femmes à des emplois rémunérés, surtout si elles ne gagnent pas assez d’argent pour payer une garderie. Cependant, quand le besoin économique est à ce point important qu’il empêche les femmes d’être mères à plein temps – notamment dans les ménages très pauvres ou les ménages dirigés par une femme – d’autres dispositions sont prises, comme par exemple la création d’un réseau familial (comprenant les fils et filles aînés) ou communautaire pour s’occuper des enfants des travailleuses. D’après un sondage réalisé par la fondation SEADE dans la ville de São Paulo en 1995, 30 % des filles de 10 à 14 ans allaient à l’école, s’occupaient de leurs jeunes frères et soeurs et participaient aux travaux ménagers, au détriment de leurs études et loisirs (Bruschini, 1997).

L’absence de mécanismes collectifs tels que les garderies (qui n’aident qu’un nombre très limité d’enfants brésiliens) alourdit le poids de la maternité sur les femmes et, en particulier, sur les travailleuses. Campos, Rosemberg et Ferreira (apud Bruschini, 1995) rapportent qu’en 1985, dans les régions métropolitaines, plus de 78 % des enfants de 0 à 6 ans passaient le plus de temps avec leur mère, et 23 % seulement fréquentaient une garderie ou une école maternelle. Une autre enquête révèle qu’en 1989, 5,1 % seulement de tous les enfants brésiliens de 0 à 3 ans fréquentaient une garderie, et 16,9 % des 0 à 6 ans fréquentaient une garderie ou une maternelle (Brésil, 1994).

Des informations plus récentes indiquent que les mères, y compris celles qui travaillent à l’extérieur du foyer, continuent à s’occuper de leurs jeunes enfants. D’après les données de l’Enquête nationale sur la démographie et la santé, 23 % des mères travailleuses s’occupent elles-mêmes de leurs enfants de moins de 5 ans, tandis que 34 % sont aidées par des membres de la famille, 12 % par des bonnes, 4 % par les maris et 10,2 % seulement ont accès à des garderies (BEMFAM, 1997).

Dans la période visée, la maternité influe encore sur les activités professionnelles de la femme quand les enfants sont jeunes. Les taux d’activité des mères de plus de 15 ans chutent sensiblement chez les femmes plus jeunes par rapport au nombre total de femmes de la même classe d’âge. En 1998, 62 % des femmes de 20 à 24 ans avaient un emploi. Mais, chez elles d’entre elles qui étaient des mères, le taux d’activité a chuté à 50 %. Dans le groupe des 25 à 29 ans, le taux d’activité baisse de 65 à 58 % chez les mères. Néanmoins, plus de la moitié des jeunes mères sont économiquement actives, ce qui représente une évolution importante du profil des travailleuses dans les années 90. Dans le groupe des 30 ans et plus, l’activité des mères est comparable à celle du nombre total des femmes de cette classe d’âge, de même que dans les groupes plus âgés.

Le taux d’activité élevé chez les femmes de 30 ans et plus semble refléter aussi bien leur permanence sur le marché du travail – malgré la difficulté de concilier travail et maternité – que leur retour au travail une fois que leurs enfants ont grandi. Dans ce cas, on pourrait dire qu’elles sont retournées sur le marché du travail à un âge relativement jeune, étant donné que les taux d’activité des mères travailleuses augmentent sensiblement à partir de 30 ans.

Tableau 36Taux d’activité des mères travailleuses par groupe d’âge – 1998

Groupe d’âge

Total femmes de 15 an et plus

Mères de 15 an et plus

15 à 19 ans

41,6

37,8

20 à 24 ans

61,6

50,5

25 à 29 ans

64,5

57,7

30 à 39 ans

66,4

64,5

40 to 49 ans

63,1

61,7

50 à 59 ans

46,7

46,5

60 ans et plus

19,3

18,9

Source : Base de données sur le travail des femmes, Collection «Femmes, travail et famille.» <http://www.fcc.org.br>.

Le nombre croissant de mères sur le marché du travail peut être considéré comme une indication de pressions économiques qui obligent probablement les femmes à chercher un emploi. Depuis la fin des années 70, la diversification des produits de consommation, qui a créé de nouveaux besoins et de nouvelles attentes, l’appauvrissement de la classe moyenne et la nécessité d’assumer les coûts de l’éducation et de la santé, participent de ce processus. Mais cette progression résulte également du vaste processus de modernisation et des changements culturels survenus au Brésil à partir des années 70, notamment le relèvement du niveau de l’éducation, qui est devenue plus accessible aux femmes.

La corrélation entre le niveau d’éducation et la participation des femmes au marché du travail est courante et a fait l’objet de diverses études (Miranda, 1975, Rosemberg et al, 1982, entre autres). Les femmes plus instruites sont plus actives, non seulement parce que le marché du travail est généralement plus réceptif à des travailleurs plus qualifiés, mais aussi parce qu’elles mènent sans doute des activités plus agréables et mieux rémunérées, leur permettant d’assumer les dépenses afférentes à l’infrastructure domestique nécessaire pour travailler à l’extérieur de la maison. À l’instar des hommes, les femmes ayant au moins huit années de scolarité effective (ce qui correspond à l’enseignement primaire obligatoire) ont un taux d’activité plus élevé. Cependant, les titulaires d’un diplôme universitaire (au moins 15 années de scolarité effective) sont les plus actives, avec un taux de 81 % en 1998, soit près du double de l’activité féminine en général (47,6 %, d’après le tableau 30). D’autre part, les travailleuses ont en moyenne à leur actif plus d’années de scolarité effective que leurs collègues de sexe masculin : 29 % d’entre elles ont plus de 11 années de scolarité, contre 20 % seulement des hommes. Vu sous un autre angle, pour l’ensemble des travailleurs, les hommes ont en moyenne 5,8 années de scolarité effective, contre 6,8 années chez les femmes (FIBGE, Synthèse des indicateurs sociaux/1999, RJ 2000).

La place des femmes sur le marché du travail

Les études relatives au travail des femmes montrent que malgré les avancées des dernières décennies, les femmes sont encore confrontées à des obstacles, occupent les positions les moins privilégiées dans l’économie, ont des salaires inférieurs à ceux des hommes et travaillent dans des conditions précaires. Certains indicateurs tels que les postes occupés, la rémunération, les heures de travail, les documents de travail et les cotisations de sécurité sociale ont été utilisés pour démontrer la plus grande fragilité du travail des femmes par rapport à celui des hommes (Abreu, Jorge e Sorj, 1994, Bruschini 1994). D’autres indicateurs comme les accidents de travail et les maladies professionnelles, ainsi que l’accès aux qualifications, ne sont pas disponibles dans les enquêtes réalisées par l’IBGE ou le Ministère du travail, et ne se retrouvent que de manière occasionnelle dans les études quantitatives, car ils ont été sous-exploités dans les études sur le travail des femmes.

L’un des effets les plus positifs de la nouvelle méthodologie adoptée dans les Enquêtes nationales par sondage auprès des ménages (PNAD) depuis 1992 est qu’elles permettent de mieux comprendre la qualité du travail des femmes par rapport à celui des hommes, soit par l’adoption de nouvelles catégories comme le poste occupé, soit par la nature du travail effectué par rapport à de nouveaux indicateurs non encore utilisés jusqu’alors, comme l’endroit où l’activité est exercée. Malheureusement, l’absence de données comparables sur les années antérieures empêche une analyse longitudinale dans bien de ces cas.

D’après les informations sur les postes occupés par les travailleurs, si près de 60 % des femmes sont officiellement travailleuses autonomes, comme c’est le cas de 84 % de l’ensemble des travailleurs, un fort pourcentage de travailleurs (40 %) ont des emplois précaires sur le marché du travail parce qu’ils sont des employés de maison, parce qu’ils ne sont pas rémunéré, ou encore parce que leur travail est axé sur leur propre consommation.

Une autre preuve de la précarité du travail des femmes par rapport à celui des hommes réside dans l’information sur l’endroit où l’activité est menée. En effet, bien que près de la moitié de toutes les travailleuses exercent, comme leurs homologues de sexe masculin, dans des magasins, des garages automobiles ou dans des bureaux, une proportion considérable d’entre elles travaillent à domicile (13 % environ) ou au domicile de leurs employeurs (19 % environ). Ces chiffres sont beaucoup plus élevés que chez les hommes dans la même situation.

Comme l’indique le tableau ci-dessous, certaines caractéristiques du travail des femmes dans les créneaux les moins favorisés illustrent la précarité d’une proportion impressionnante des emplois des femmes. En 1998, plus de 76 % de tous les domestiques n’étaient pas officiellement employés et gagnaient moins de deux salaires minimums. Ce créneau est assurément l’un des plus défavorisés, qui représente plus de 15 % de la main-d’oeuvre féminine. La catégorie des employés non rémunérés est composée pour l’essentiel de femmes très jeunes ou très âgées travaillant dans le secteur agricole, sans garantie d’emploi ni protection d’aucune sorte, et sans possibilité de relation officielle de travail, étant donné qu’elles travaillent dans le cadre familial. Il en est de même des femmes qui travaillent pour survivre ou faire survivre leur famille, toujours dans le secteur agricole.

En plus de cette précarité, le travail des femmes se caractérise aussi par la ségrégation professionnelle et la discrimination salariale. En ce qui concerne la ségrégation, évoquée dans les études sur le travail des femmes depuis les années 70 (voir par exemple Bruschini, 1979), on peut affirmer que les fameux « ghettos féminins » – emplois à forte représentation féminine – n’ont pratiquement pas changé pendant la période 1988-1998, selon les données du Ministère du travail. Les professions suivantes sont essentiellement exercées par des femmes, à un pourcentage qui varie de 94 à 70 % : couturière; maîtresse d’école maternelle et primaire; téléphoniste/télégraphiste; infirmière diplômée et personnel infirmier en général; réceptionniste; blanchisseuse/nettoyeuse à sec; professeur d’enseignement secondaire. D’une certaine manière, ces professions reproduisent des activités menées par les femmes dans leur rôle reproductif : prodiguer des soins, laver, repasser, faire la cuisine et enseigner. La limitation des possibilités d’emploi et le confinement dans des professions traditionnellement féminines contribuent à la mauvaise qualité des emplois des femmes.

Par ailleurs, comme l’indiquent certaines enquêtes, il est vrai que les femmes ont conquis de nouveaux espaces professionnels au cours des dernières décennies, notamment les secteurs financier et bancaire, les postes de direction dans les sociétés d’État (Puppin, 1994 et Segnini, 1998) et dans certaines professions comme la magistrature et la médecine (Bruschini & Lombardi, 2000). La ségrégation professionnelle est responsable de la préservation d’une caractéristique jugée féminine – la non compétitivité – qui contribue au maintien d’une hiérarchie entre les hommes et les femmes. Son effet le plus pervers est qu’elle influe sur le revenu des travailleuses. La demande du travail des femmes n’étant pas très diversifiée et l’offre étant en hausse, ce rapport entre l’offre et la demande exerce une pression à la baisse sur les salaires des femmes.

Dans la période considérée, ces deux caractéristiques – faiblesse des salaires et inégalité entre hommes et femmes – n’ont pas du tout évolué. Il importe toutefois de souligner que des progrès ont été réalisés dans la mesure où la concentration des femmes au bas de l’échelle salariale a diminué entre 1985 et 1998. L’évolution la plus positive a été observée dans la période 1985–1995, avec un accroissement des pourcentages de travailleurs des deux sexes dans la catégorie de personnes gagnant deux salaires minimums, suivie d’une nouvelle baisse dans la période suivante et d’une nouvelle hausse en 1998. Aucune de ces évolutions n’a été suffisante pour éliminer les inégalités salariales entre hommes et femmes. Comme l’indique le tableau 34, même si la proportion de travailleurs gagnant jusqu’à deux salaires minimums (SM) par mois a diminué au cours de cette période, en 1998, le nombre de femmes dans cette tranche salariale (40 % d’hommes et 47% de femmes) était encore considérablement élevé. Il convient de souligner qu’en 1985, 41 % des femmes employées gagnaient encore un salaire minimum seulement par mois (contre 23 % des hommes). Il importe également de mentionner que le nombre de femmes qui avouent ne pas recevoir de salaire est encore important. En 1998, la différence par rapport aux hommes a atteint 19 points. Cette hausse est probablement due en partie à l’expansion du concept de travail, qui a débuté en 1992, quand les personnes qui travaillaient au moins une heure par semaine – en l’occurrence, surtout les femmes – étaient considérées comme étant employées, même si leurs activités de production et de construction étaient uniquement axées sur leur subsistance ou celle de leurs familles.

Tableau 37Répartition des travailleurs par sexe et par niveau salarial

Classes de salaires mensuels

1985

1990

1995

1998

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Jusqu’au salaire minimum

23,1

41

19,9

33,3

19,0

28,2

18,4

25,8

1 à 2 salaires minimums

24,4

20,4

20,3

20,8

21,0

19,7

20,7

21

2 à 5 salaires minimums

25,5

15,5

29,3

21,9

28,1

18,5

29,7

21,3

Plus de 5 salaires minimums

16,6

7,4

22,8

12,5

20,3

10,1

19,6

11

Non rémunérés

10,3

15,5

7

11

10,3

22,7

10

19,9

Total (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

Millions

36,7

18,5

40,0

22,1

41,9

27,8

42,3

27,6

Source : Base de données sur le travail des femmes. Collection «Salaires des hommes, salaires des femmes».

La tendance voulant que les salaires des femmes soient inférieurs à ceux des hommes, indépendamment du secteur économique concerné, a été amplement démontrée et analysée dans les études. Les données analysées aux fins du présent rapport indiquent que la situation n’a pas changé. En 1998, dans le secteur industriel, où les relations de travail sont établies de manière plus officielle, 37 % des travailleurs gagnaient jusqu’à deux salaires minimums, alors que 49 % des travailleuses étaient dans la même tranche salariale. Dans le secteur des services – qui emploie plus de femmes que d’hommes – 76 % des femmes gagnaient jusqu’à deux salaires minimums, tandis que 41 % seulement des hommes étaient dans la même tranche salariale. Dans le secteur social, autre secteur à prédominance féminine, qui comprend l’enseignement et les soins de santé, 41 % des femmes et 26 % des hommes se trouvaient à ce niveau de salaire. L’infériorité des femmes sur le marché du travail se traduit en outre par la proportion phénoménale de femmes non rémunérées dans l’agriculture – 81 % -– alors que 30 % des hommes travaillant dans ce secteur sont rémunérés.

D’aucuns affirment qu’il y a des raisons pour lesquelles les salaires des femmes sont inférieurs à ceux des hommes. Par exemple, le fait que les femmes travaillent moins d’heures que les hommes. Toutefois, pendant les heures normales

de travail, dans le secteur formel de l’économie – de 40 à 44 heures par semaine – 44 % des femmes et 38 % des hommes gagnaient jusqu’à deux salaires minimums, ce qui prouve, une fois de plus, l’inégalité de rémunération entre les deux sexes.

Une autre raison invoquée pour expliquer la différence des salaires féminins est le type de relation de travail ou le type de poste occupé par la travailleuse dans le domaine professionnel. Mais cet argument ne tient pas non plus. Les niveaux de rémunération des femmes sont toujours inférieurs à ceux des hommes, qu’il s’agisse de salariées officielles, d’employées de maison, de travailleuses autonomes ou d’employeuses. Dans la catégorie des employés de maison, composée essentiellement de femmes, 80 % des hommes — au nombre de 300 000 seulement — gagnent jusqu’à deux salaires minimums, alors que chez les femmes — 4,7 millions de personnes — la proportion atteint 90 %. Chez les travailleurs autonomes, la disparité persiste : 70 % des femmes et 50 % des hommes se situent dans cette tranche de revenu. (Base de données sur le travail des femmes. Collection « Salaires des hommes, salaires des femmes ». Voir <http://www.fc.org.vr>).

Enfin, le revenu fondé sur le niveau d’instruction renforce encore davantage la discrimination salariale à l’égard des femmes sur le marché du travail, bien que le niveau de scolarisation soit plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Chez les personnes les plus scolarisées, indépendamment du sexe, la discrimination semble encore plus évidente : dans la catégorie des personnes ayant plus de 15 années de scolarité, 85 % des hommes et seulement 67 % des femmes ont gagné plus de cinq salaires minimums en 1998.

Une analyse de l’évolution des revenus du travail par sexe révèle un renforcement de deux tendances dans les années 90. La première concerne le nombre global de travailleurs brésiliens, sans distinction de sexe, et indique une baisse du nombre d’hommes et de femmes qui gagnent les salaires les plus faibles ou jusqu’à deux salaires minimums. La seconde concerne l’inégalité de la rémunération des hommes et des femmes sur le marché du travail, qui résulte de l’appréciation différente du travail des hommes et des femmes. Dans les années 90, les femmes ont continué à gagner un revenu inférieur à celui des hommes, indépendamment du secteur économique, du nombre d’heures de travail, du niveau d’instruction et du poste occupé.

Réglementation du travail et protection sociale

Le nombre d’heures de travail, les relations de travail officielles, la permanence au travail et les cotisations de sécurité sociale sont des indicateurs essentiels de la qualité de l’intégration des femmes au marché du travail.

Les documents de travail et la cotisation de sécurité sociale sont des indicateurs de réglementation et de protection des travailleurs et, d’ordinaire, le travail des femmes est moins protégé et réglementé que celui des hommes. Dans la catégorie des femmes salariées, l’accès aux documents de travail – et, par conséquent, à la sécurité sociale – est moins fréquent que dans la catégorie des hommes salariés. De 1985 à 1998, les pourcentages d’hommes et de femmes salariés détenteurs de documents de travail étaient assez similaires. Le résultat tient sans doute au nombre élevé de licenciements effectués dans les années 90, qui ont touché essentiellement les hommes. Mais il tient peut-être aussi au fait que la législation du travail a été mieux respectée.

Les pays européens ont largement recouru à une politique d’emploi à temps partiel pour résoudre le problème du chômage. Bien que le Brésil ait mis en oeuvre une véritable politique en la matière dans la période visée, surtout pendant les cinq premières années de la décennie 90, on a assisté à une forte augmentation du nombre de personnes travaillant jusqu’à 39 heures par semaine. Le raccourcissement de la semaine de travail a été plus populaire chez les femmes, qui ont été plus nombreuses à l’adopter dans les années 90, la proportion des femmes travaillant jusqu’à 39 heures par semaine ayant grimpé de 38,7 % en 1990 à 45 % en 1998. Il convient de se rappeler que ces derniers chiffres sont probablement surestimés en raison de l’importance accrue donnée à la question de l’ « emploi » dans les enquêtes auprès des ménages depuis 1992. Bien des travailleuses ont probablement choisi de travailler à temps partiel afin de concilier le travail et le ménage. Cependant, comme l’indiquent les chiffres, il est également possible qu’elles n’aient simplement pas eu accès à de meilleurs emplois — à plein temps essentiellement — qui sont protégés par la législation du travail et mieux payés.

Les documents de travail signés par l’employeur représentent l’un des plus importants indicateurs d’emploi officiel et de réglementation du travail, dans la mesure où le travailleur qui les détient risque moins de subir un traitement arbitraire de la part de l’employeur en ce qui concerne le niveau de salaire et la jouissance des droits garantis par la législation du travail.

Discrimination envers les femmes sur le marché du travail

Historiquement, la discrimination envers les femmes a été fondée sur les différences sociales basées sur les différences biologiques. L’établissement de distinctions entre les hommes et les femmes sur le marché du travail a créé une hiérarchie entre les activités des uns et des autres. Ce phénomène influe encore sur les modalités d’intégration de la femme au marché du travail et représente l’une des meilleures illustrations de la discrimination envers les femmes, encore que la violation des droits n’est pas toujours facile à établir. L’on sait, par exemple, que les femmes sont encore défavorisées par rapport aux hommes au niveau des salaires, des postes et des conditions de travail. Bien que la main-d’oeuvre féminine au Brésil affiche le plus fort taux de croissance en Amérique latine, les femmes sont concentrées dans le secteur des services et gagnent un salaire inférieur à celui des hommes. Les statistiques de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour la période 1991-1996 montrent qu’au Brésil, les salaires des femmes dans les secteurs autres que l’agriculture représentent 72 % de ceux des hommes (Bruschini, Lombardi, 2001). L’on sait aussi que les femmes ont tendance à se concentrer dans des secteurs spécifiques de l’activité professionnelle que la société considère comme étant essentiellement féminins (prestation de services). La maternité est un facteur décisif pour l’admission ou la permanence des femmes sur le marché du travail, et elle a un impact sur leur vie professionnelle, car elle rend plus difficile la promotion à des postes plus élevés.

Selon Silvia Yannoulas (2001), au moins trois formes de discrimination sont observables sur le marché du travail : la forme directe et claire, la forme indirecte ou cachée et l’auto-discrimination. La première se rapporte à l’exclusion directe fondée sur le sexe, l’âge, la couleur, l’ethnie, etc. Des instruments comme la CEDEF ou les Conventions No 100 et No 111 de l’OIT sur l’équité en matière de rémunération et sur l’élimination de la discrimination en matière d’emploi, en plus de la Constitution brésilienne de 1988 proprement dite, interdisent par principe l’exercice ou le maintien de cette forme de discrimination.

Toutefois, la discrimination peut prendre des formes extrêmement subtiles, encore courantes dans la société brésilienne. La discrimination indirecte, dans ce cas, est masquée par des idées et des pratiques qui influencent les comportements socialement acceptés, recréent et renforcent des inégalités telles que l’imposition de limites d’âge pour l’exercice de certaines activités professionnelles. Parallèlement à cette forme de discrimination, il existe des formes internes de répression et d’auto-discrimination qui, selon Yannoulas (2001), façonnent les désirs, les attentes et les aspirations de telle sorte que certaines options éducatives et professionnelles ciblent beaucoup plus les femmes aspirant davantage à une carrière. Pour une femme, les coûts internes d’une carrière d’enseignante sont probablement beaucoup moins élevés que ceux d’une carrière de scientifique ou d’ingénieur.

La définition de Yannoulas illustre à quel point il est difficile de définir ou d’établir le degré de la discrimination envers les femmes brésiliennes, surtout parce que la discrimination s’exprime dans les relations sociales interpersonnelles et elle est omniprésente dans les valeurs culturelles. C’est le cas, par exemple, de la discrimination raciale. Bien que la discrimination en matière d’emploi, fondée sur la couleur ou la race, soit strictement interdite, l’importance accrue donnée à la discrimination contre les femmes noires a été perçue dans plusieurs études sur la discrimination sexuelle associée à la race/couleur sur le marché du travail, et notamment dans les études réalisées par le Système national d’analyse des données (SEADE), l’Institut de recherches économiques appliquées (IPEA) et la Mobilisation des femmes brésiliennes pour la deuxième Conférence mondiale contre le racisme, organisée par les Nations unies en 2001. Toutes ces études ont souligné le fait que le groupe le plus souvent victime de discrimination est celui des femmes noires, qui ont les salaires les moins élevés et qui occupent des postes moins importants sur le marché du travail. Selon l’étude du SEADE, le niveau d’instruction fait en sorte que la race ou la couleur fassent moins l’objet de discrimination que le sexe. Une analyse des différents taux de rémunération par heure, sexe, race et niveau d’instruction a révélé que, au sein de la population instruite (c’est-à-dire chez les personnes ayant terminé leurs études secondaires ou n’ayant pas terminé leurs études supérieures), à Sao Paulo en l’an 2000, les hommes blancs gagnaient 6,29 real de l’heure, les hommes noirs 4,62 real, les femmes blanches 4,35 real et les femmes noires 2,92 real. Dans n’importe quelle situation, les femmes noires souffrent le plus, car elles doivent porter le fardeau de la double discrimination (Bruschini et Lombardi, 2001).

En ce qui concerne la situation de famille et de ménage des travailleuses, ce rapport sur le travail des femmes au Brésil a montré que la charge des activités ménagères et, surtout, des soins prodigués aux jeunes enfants empêchent les femmes de faire la concurrence aux hommes, sur un pied d’égalité, pour les bons emplois. Les femmes qui travaillent, même quand elles le font à domicile, sont pénalisées par la double charge de travail. L’entretien ménager n’est même pas considéré comme une activité économique. Les mécanismes publics disponibles pour aider les mères des jeunes enfants ne suffisent pas. À cet égard, l’on pourrait dire qu’il y a en quelque sorte infraction au paragraphe 2, article 11, point « c » de la Convention, qui prévoit la prestation de services sociaux permettant aux parents de concilier leurs obligations et leurs familles, par l’établissement d’un réseau de services d’aide à l’enfance.

D’autre part, la loi garantit aux femmes formellement employées d’importants droits sociaux, notamment le congé de maternité de 120 jours après l’accouchement, le salaire de maternité et l’accès aux garderies, entre autres. Mais ceci ne s’applique qu’aux travailleuses participant au compartiment protégé du marché du travail, ou elles constituent une minorité. Bien que le droit d’accès aux garderies soit garanti par la loi, l’on sait que les services disponibles ne répondent pas à la demande. S’agissant de cet aspect de la qualité du travail des femmes, il serait éminemment important d’obtenir plus d’informations sur la disponibilité des garderies et maternelles par rapport au travail des mères, ainsi que des données sur les congés de maternité et les salaires de maternité octroyés par le Système de sécurité sociale par rapport au secteur d’activité ou à la profession, si possible.

Nous avons vu que le niveau d’instruction joue un rôle fondamental, dans la mesure où il attire des femmes vers les bons emplois disponibles sur le marché du travail, et que la main-d’oeuvre féminine est généralement plus instruite que la main-d’oeuvre masculine. Mais cela n’empêche pas les femmes d’être victimes de ségrégation dans les professions traditionnelles ni de gagner des salaires inférieurs à ceux des hommes. L’une des raisons possibles de la persistance de cette discrimination réside dans la concentration des femmes, dès l’enseignement secondaire, dans des filières qui préparent à des professions qui ne sont pas reconnues sur le marché du travail comme étant importantes. La prédominance des femmes dans les humanités, comparée à celle des hommes dans les sciences, a été analysée dans diverses études, notamment celle de Barroso e Mello (1975) dans les années 70 ou celle de Rosemberg et autres (1982) dans les années 80. Plus récemment, les données recueillies dans le cadre du Recensement de l’éducation ont montré que les femmes préfèrent la linguistique, les langues, la littérature et les arts (83 %), les sciences humaines (82 %), les sciences biologiques (74 %) et les sciences de la santé (67,6 %) (Bruschini et Lombardi, 2001). Leur présence s’est accrue en administration des entreprises, en architecture et aménagement urbain et en droit. Même dans les domaines de l’ingénierie et de la technologie, qui sont traditionnellement réservés aux hommes, on a observé une présence accrue des femmes, bien qu’elles soient encore sous-représentées dans les filières scientifiques où l’on se prépare à des professions plus prestigieuses.

La participation accrue des femmes au marché du travail est l’un des changements les plus importants survenus au Brésil au cours des dernières décennies. Elle résulte de plusieurs facteurs qui sont, d’une certaine manière, contradictoires :

•Changements démographiques : en raison de la diminution du nombre d’enfants, les femmes ont été libres de travailler;

•L’amélioration de leur niveau de scolarisation a amélioré leurs chances d’accès au marché du travail;

•En reconnaissant la valeur d’une activité professionnelle, l’évolution culturelle liée au rôle de la femme dans les sociétés modernes les a attirées sur le marché du travail – phénomène touchant même les femmes qui auraient pu faire un choix différent;

•Du coup, les familles de classe moyenne ne peuvent plus se passer du soutien économique des femmes. Appauvries depuis les années 80, ces familles ont de nouveaux besoins attribuables à la diversification de la consommation, et elles doivent absolument assumer l’augmentation des coûts d’éducation et de santé de leurs enfants et parents en raison de la précarité du système d’assistance publique;

•Les besoins économiques, l’accroissement du nombre de divorces et de ménages dirigés par des femmes ont également poussé les femmes à mener des activités rémunérées;

•Entre-temps, les femmes qui ont toujours participé à la production familiale et à d’autres activités non rémunérées sont devenues visibles suite à l’affinement du concept de travail, relevant aussi les statistiques sur le travail des femmes;

•La nouvelle classe de travailleuses est maintenant constituée de femmes plus âgées et mariées. Mais leurs nouvelles responsabilités ne les empêchent pas d’assumer leurs responsabilités familiales et maternelles;

•Inversement, quelle que soit leur situation professionnelle, les femmes continuent d’être responsables des divers travaux domestiques, qui concernent généralement les enfants et la famille;

•Pour la plupart des femmes, la conjugaison des travaux domestiques et de l’activité économique – nonobstant l’importance considérable de celle-ci pour leur survie et celle de leurs familles, ainsi que pour leur autonomie et leur pouvoir de négociation au sein du groupe familial – représente une surcharge considérable;

•C’est justement cette condition féminine qui place les femmes en position secondaire et défavorable sur le marché du travail.

Les femmes qui travaillent ont toujours été concentrées dans le secteur des services, et leur présence sur le marché du travail informel et non protégé a été impressionnante, qu’il s’agisse des travaux ménagers, du travail indépendant ou des activités familiales ou ménagères non rémunérées. L’entretien du ménage a toujours été considéré comme une inactivité économique, même s’il occupe la plupart des femmes.

Dans le secteur formel, qui est protégé par des lois garantissant, au moins sur le plan juridique, des droits sociaux importants, tels que le congé de maternité et l’accès aux garderies, les travailleuses ont eu une participation significative dans le secteur des services, l’administration publique et le secteur social, qui comprend les activités liées à l’enseignement, la santé et le travail social. Dans n’importe lequel de ces cas, l’inégalité des travailleuses par rapport à leurs collègues de sexe masculin peut être mesurée par au moins deux indicateurs : la ségrégation professionnelle, qu’elle soit horizontale (en offrant aux femmes moins d’options en matière d’emploi) ou verticale (en imposant des obstacles empêchant l’accès à des postes plus élevés); et les inégalités salariales entre hommes et femmes dans quelque situation que ce soit, telles qu’on les a déjà décrites dans ce rapport.

Par conséquent, les mauvaises conditions de travail, auxquelles on pourrait ajouter des niveaux plus faibles d’emploi formel et de cotisation à la sécurité sociale, ainsi que des niveaux plus faibles de syndicalisation, qui réduisent le pouvoir de négociation, peuvent être définis comme étant des caractéristiques du volet féminin d’un marché du travail sexiste et discriminatoire envers les femmes. Il n’est donc pas étonnant qu’une main-d’oeuvre précaire et affaiblie ait été plus sensible aux effets pervers de la nouvelle organisation de la production observée à l’échelle mondiale, ainsi qu’aux crises économiques locales qui ont succédé les unes aux autres. Bien qu’il soit important de signaler que les femmes ont eu de nouvelles possibilités d’emploi et de bons emplois dans certains domaines tels que les institutions financières et bancaires et dans certaines professions prestigieuses telles la médecine et la magistrature, il est tout aussi important de montrer que les femmes ont été évincées de certains de leurs domaines de travail traditionnels, peut-être en raison de l’impact de la flexibilité du marché sur le travail de la main-d’oeuvre masculine. Les travailleuses ont perdu leurs emplois dans le secteur industriel et cédé leur place aux hommes dans le secteur des services et dans le secteur informel en général. Elles ont aussi perdu du terrain dans les secteurs administratif, technique et scientifique, entre autres, qui était traditionnellement leurs domaines réservés.

L’impact de la nouvelle structure de production et des crises économiques des années 90 sur les femmes les a évincées des secteurs et des professions où elles avaient toujours été très présentes, de la grande industrie aux petits établissements commerciaux. L’augmentation du nombre de travailleuses à temps partiel a sans doute résulté du même processus, même si la main-d’oeuvre masculine a subi le même phénomène. S’agissant de la qualité du travail des femmes, les informations analysées ont montré que, s’il est vrai que les femmes ont les pires emplois, rien n’indique que ce compartiment défavorisé a pris de l’ampleur. Au contraire, le nombre de femmes employées de maison est demeuré pratiquement constant, même si le taux d’activité féminine non rémunérée a diminué. À cet égard, la précarité du travail des femmes tient peut-être plus à la pression des travailleurs qui ont été évincés de meilleurs emplois qu’à une mesure spécifique prise au détriment des femmes. D’autre part, dans toutes les situations évaluées, compte tenu de la législation en vigueur qui garantit, du moins en théorie, l’égalité des droits des hommes et des femmes sur le marché du travail, les données révèlent le maintien, dans une certaine mesure, de normes inégales entre hommes et femmes dans la composition du marché du travail et dans la qualité des emplois accessibles aux femmes.

Article 12

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les États parties fourniront aux femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement.

Mesures législatives

La constitution garantit l’égalité entre l’homme et la femme et accorde une protection spéciale à la grossesse, au travail et à la maternité chez les femmes. Elle établit que «La santé est le droit de tous et un devoir de l’État garanti par des politiques sociales et économiques qui visent à réduire les risques de maladies et d’autres accidents et à assurer l’accès universel et égalitaire aux actions et services visant à l’améliorer, la protéger et la recouvrer. » (art. 196). En garantissant la protection de la famille par l’État, l’article 226, paragraphe 7 établit le libre choix du planning familial et le devoir de l’État d’accorder des ressources éducatives et scientifiques pour l’exercice de ce droit.

La grande avancée juridico-institutionnelle a été la définition de la sécurité sociale comme un ensemble intégré d’actions visant à garantir les droits afférents à la santé, la sécurité sociale et le bien-être — une structure tripolaire avec une nouvelle notion de santé envisagée sous l’angle des politiques sociales, avec l’adoption des principes d’accès universel aux services de santé à tous les niveaux, d’assistance intégrale, et de participation de la collectivité au contrôle social de ces actions.

Les Lois organiques sur la santé (Loi 8080 du 19 septembre 1990 et 8142 du 28 décembre 1990) ont réglementé cette disposition constitutionnelle en réitérant les principes déjà établis et en définissant certaines directives telles que : la solidarité financière; la décentralisation axée essentiellement sur les municipalités; l’assistance équitable sans préjugé ni privilège de quelque forme que ce soit; le droit à l’information; et la préservation de l’autonomie de la population dans la défense de son intégrité physique et morale. Elles établissent également des comités intersectoriels censées concevoir des politiques et programmes de santé dont la mise en oeuvre couvre des domaines échappant au Système unifié de santé (SUS). La résolution No 39 émise par le Conseil national de la santé, le 4 février 1993, établit le Comité intersectoriel pour la santé des femmes.

L’administration du SUS est complétée par des Normes opérationnelles fondamentales (NOB) et plusieurs autres décisions administratives, ainsi que par des normes techniques établies par le Ministère de la santé, et par les résolutions du Conseil national de la santé, dans le cadre de l’administration centrale. La mise en oeuvre des politiques de santé est un devoir conjoint des États, des municipalités et du District fédéral, qui sont libres de gérer le système dans leurs juridictions respectives. Par conséquent, au niveau des États et des municipalités, l’absence d’une réglementation fédérale n’empêche pas que les questions soient réglementées selon les principes de la législation fédérale. La participation de la société civile à la mise en oeuvre et à la gestion du SUS est assurée par la Conférence nationale sur la santé, qui se tient tous les quatre ans, avec une représentation égale des Conseils de santé du gouvernement fédéral, des États et des municipalités.

La Constitution fédérale, en son article 199, établit que l’assistance santé est ouverte à l’entreprise privée. La question a été réglementée par la Loi 9656/98, qui exclut l’aide obstétrique de l’assurance maladie chaque fois qu’elle n’a pas fait l’objet d’un contrat préalable, de même que les services de santé de la reproduction, comme l’insémination artificielle. La couverture des nouveaux-nés n’est garantie que pendant les trente (30) premiers mois après la naissance, y compris les urgences néonatales, la continuité de la couverture étant permise si le nouveau-né a été inscrit au régime d’assurance maladie comme personne à charge. Il est du reste interdit à la société d’assurance maladie d’invoquer une maladie ou une blessure préexistantes ou d’établir des délais de grâce pour l’enfant. Cette garantie représente une avancée, car avant l’adoption de cette loi, le nouveau-né n’était pas couvert, à moins que l’assurance n’ait été contractée avant sa naissance. La nouvelle loi a établi un Conseil national de la santé complémentaire, qui comprend des employés du Ministère de la santé, et une Chambre de la santé, organisme permanent et consultatif composé de représentants de plusieurs couches de la population, y compris des organisations de défense des consommateurs.

L’enquête complémentaire sur la santé du PNAD-FIBGE 1998 montre l’importance de l’assurance maladie privée pour la population et de sa réglementation par les pouvoirs publics. Quelque 39 millions de Brésiliens, surtout dans les zones urbaines, sont couverts par une telle assurance, qui couvre les services de consultation externe et interne, de même que les diagnostics, les tests et les examens thérapeutiques. Les utilisateurs de l’assurance maladie sont des personnes à revenu familial élevé qui sont actives sur le marché du travail, surtout des femmes généralement en bonne santé.

Le paragraphe 7 de l’article 226 de la Constitution fédérale, qui prévoit le droit de chaque citoyen au planning familial, a été réglementé par la Loi 9263/96, qui définit le planning familial comme une série d’actions visant à maîtriser la fécondité et garantissant aux femmes, aux hommes et aux couples l’égalité des droits en ce qui concerne la conception, la limitation ou l’expansion de la progéniture (art. 2). Il garantit aussi un accès égal aux informations, méthodes et techniques disponibles sur le contrôle des naissances (art. 4), et il conseille la population par des actions préventives et éducatives. La procédure législative d’approbation de cette loi a été lente et difficile, surtout en ce qui concerne l’adoption de la stérilisation chirurgicale comme moyen de contraception. En 1996, la Loi 9263 a été approuvée avec des veto présidentiels et, en 1997, 5 ans après la conclusion des travaux du Comité d’enquête parlementaire, elle a été finalement mise en application sans veto. La série d’actions décrites à l’article 3 comprend l’aide à la conception et à la contraception; les soins dispensés avant, pendant et après l’accouchement; l’assistance au nouveau-né; la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles; la lutte contre le cancer de l’utérus, du sein et du pénis et sa prévention. En son article 10, la Loi établit les conditions de la stérilisation chirurgicale volontaire : « 1– chez les hommes et les femmes jouissant de leur pleine capacité juridique et les personnes de plus de vingt-cinq ans ou ayant au moins deux enfants vivants, à condition de respecter le délai minimum de 60 jours entre l’expression de la volonté d’être stérilisée et l’opération proprement dite. Pendant cette période, l’intéressée aura accès à des services de contrôle de la fécondité, et notamment aux conseils d’une équipe pluridisciplinaire visant à décourager les stérilisations précoces. » La stérilisation chirurgicale chez des personnes complètement dépourvus de capacité juridique ne peut être effectuée que sur autorisation judiciaire réglementée par la loi. Une polémique juridique entoure l’exigence du consentement exprès des deux époux, en cas de vie conjugale, pour une stérilisation chirurgicale. Cette exigence est contraire au principe d’autodétermination de la personne humaine et, en raison des inégalités encore courantes dans les relations entre hommes et femmes, pourrait imposer une limitation aux femmes, qui ne pourront donc pas disposer librement de leur propre corps. La loi stipule que toute stérilisation doit être obligatoirement signalée et interdit d’exiger une preuve de stérilisation aux fins d’admission ou de maintien à un emploi. Elle réitère également les dispositions de la Loi 9029/95 et établit des dispositions pénales visant les stérilisations chirurgicales illégales; l’omission par le médecin de signaler à l’autorité sanitaire compétente la stérilisation chirurgicale effectuée; la provocation ou l’instigation illicites de la pratique de stérilisation; l’exigence d’un test de grossesse aux fins d’admission ou de maintien à un emploi. Les sanctions imposées aux contrevenants s’appliquent également aux dirigeants et autres responsables, ainsi qu’aux institutions où l’acte est commis.

La Loi 9797/99 impose au Système unifié de santé (SUS) l’obligation de procéder à une opération chirurgicale pour réparer un sein en cas de mutilation due au traitement d’un cancer, et reconnaît ce type d’opération comme un problème de santé féminine et non pas simplement comme une chirurgie esthétique. De même, la Loi 10223 du 15 mai 2001 impose la même obligation aux compagnies privées d’assurance maladie.

Une autre question qui mérite d’être soulignée en matière de santé des femmes est celle de l’avortement. Cet acte est considéré comme un délit aux termes du Code pénal, qui prévoit uniquement deux cas où des sanctions ne sont pas envisagées : 1) lorsqu’il n’existe aucun autre moyen de sauver la vie de la femme; 2) lorsque la grossesse résulte d’un viol. Actuellement, 14 projets de loi portant sur l’interruption de la grossesse sont à l’étude au Congrès national. Ces textes sont diversifiés et proposent la réglementation des avortements réalisés par le SUS dans les cas susmentionnés; l’extension des avantages juridiques en cas de malformation foetale; l’interruption volontaire de grossesse, sous réserve de la durée de la grossesse; et l’élimination de la règle technique du Ministère de la santé régissant les avortements effectués par le SUS.

Il n’existe pas de loi statutaire nationale régissant la procréation assistée et ses implications dans les divers domaines du droit. Seuls les aspects liés à l’éthiques et à la recherche ont été réglementés, respectivement par la Résolution No 1358/92 du Conseil fédéral de médecine et par la « Règle éthique sur la recherche impliquant des êtres humains» (Résolution No 196/96 du Conseil national de la santé). Deux projets de loi sur la question sont actuellement examinés au Congrès national. L’absence de réglementation et d’inspection fédérales peut porter préjudice à la santé des femmes, d’où la nécessité de mettre en place une réglementation.

Constitutions des États

Les constitutions de tous les États envisagent le système de santé de manière globale, et réitèrent la disposition constitutionnelle considérant la santé comme « un droit pour tous». Certaines constitutions garantissent aux femmes une protection intégrale de la santé, mais la principale préoccupation des représentants des États est le planning familial, à cause des rumeurs de stérilisation massive des femmes.

Thèmes couverts par les Constitutions des États :

•Protection intégrale de la santédes femmes.

•Probation intégrale de la santé des enfants et des adolescents.

•Accès libre aux examens médicaux pour le dépistage des cancers du sein et de l’utérus.

•Planning familial/accès au choix des méthodes sans coercition.

•Liberté de déterminer la taille de la famille.

•Interdiction des tests de grossesse et des preuves de stérilisation.

•Avortement garanti par la loi.

•Avortement provoqué non accepté.

•Interdiction des expériences nuisibles à la santé humaine faisant intervenir des médicaments et méthodes contraceptives.

•Conseil en matière sexuelle.

États fédérés brésiliens

•Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Săo Paulo, et Tocantins

•Acre, Piauí, et Rondônia

•Pernambuco et Tocantins

•Amapá, Amazonas, Bahia, Espirito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Săo Paulo, Sergipe, et Tocantins.

•Piauí

•Amapá, Bahia, et Rio de Janeiro.

•Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Săo Paulo, et Tocantins.

•Goiás

•Bahia, Pará, et Roraima

•Săo Paulo et Tocantins

Les constitutions de tous les États garantissent le droit de tous à la santé. Certaines constitutions considèrent la santé comme un droit fondamental en plus de garantir le droit à la santé dans le chapitre y afférent.

Dix constitutions d’États et la Loi organique du District fédéral mentionnent expressément la santé des femmes. Il convient de souligner les dispositions de la Constitution de Ceará, qui impose au Système unifié de santé le devoir de mettre en oeuvre et de garantir les actions du programme de protection intégrale de la santé des femmes qui répondent aux besoins spécifiques de la population féminine de l’État, dans toutes les phases de la vie d’une femme – de la naissance à la vieillesse.

En plus de la protection intégrale de la santé des femmes, les Constitutions des États de Bahia, Goiás, Rio de Janeiro et Tocantins, ainsi que la Loi organique du District fédéral, prévoient également la protection spéciale des femmes pendant la grossesse, l’accouchement et l’allaitement. Les Constitutions de l’Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, et Sergipe limitent la protection sanitaire de la femme à trois phases de leur vie (grossesse, accouchement et allaitement) et ne leur assurent pas une protection intégrale, renforçant ainsi le rôle procréateur traditionnellement dévolu à la femme.

La plupart des Constitutions des États protègent le droit au planning familial, hormis celles de Acre, Alagoas, Minas Gerais, Mato Grosso, Piauí, Rondônia et Sergipe. La plupart des constitutions protégeant le planning familial disposent qu’il relève du libre choix du couple. Les Constitutions de Goiás et Tocantins estiment que ce droit doit être exercé par l’homme et la femme; selon la Constitution de Rio de Janeiro, le droit au planning familial doit être exercé par la femme, l’homme ou le couple, dans cet ordre; pour la Constitution de Săo Paolo, il doit être exercé par l’homme, la femme ou le couple, dans cet ordre; quant à la Constitution de Pará, elle prévoit que le droit au planning familial doit être exercé par la famille.

L’utilisation, l’étude et l’inspection des méthodes contraceptives sont clairement prévues dans les Constitutions des États suivants : Bahia, Goiás, Pará, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe et Tocantins. Il convient de mentionner spécialement la Constitution de Bahia, qui encourage, dans un chapitre sur les droits de la femme, la recherche axée sur l’amélioration et le développement de la production nationale de méthodes sûres et efficaces de contraception masculine et féminine non préjudiciables à la santé humaine. Elle interdit clairement toute expérience effectuée sur des êtres humains avec des substances, des médicaments et des méthodes contraceptives qui sont nuisibles à la santé humaine et qui ne sont ni pleinement connus des utilisateurs, ni inspectés par les autorités publiques et les entités de représentation. La Constitution de l’État de Rio de Janeiro prévoit également la possibilité d’adopter de nouvelles pratiques d’assistance liées aux droits de procréation, fondées sur l’expérience des groupes ou institutions de défense de la santé des femmes.

Les constitutions des États d’Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, São Paulo et Tocantins ainsi que la Loi organique du district fédéral prévoient le droit à l’avortement dans les cas énoncés par la loi. Il convient de souligner que la Constitution d’Amazonas garantit clairement la liberté de choix des femmes en matière de maternité, de même qu’une aide sociale, juridique, médicale et psychologique dispensée en cas d’avortement légal par le réseau de santé publique et d’autres institutions. La Constitution de Bahia prévoit non seulement le droit à l’avortement légal, mais aussi une assistance, dans des institutions spécialisées, aux femmes ayant une grossesse non désirée. Une aide médicale et psychologique spécialisée fournie par le Système unifié de santé aux femmes victimes de viol est également prévue par la Constitution de Tocantins.

La Constitution de l’État de Rio de Janeiro est, à n’en pas douter, la plus avancée en ce qui concerne l’avortement, car elle offre, conformément au principe de respect de la dignité humaine, une assistance aux femmes en cas d’avortement, provoqué ou non, ainsi qu’en cas de violence sexuelle, dans les établissements spécialisés des services directement ou indirectement garantis par les pouvoirs publics.

Inversement, la Constitution de l’État d’Espírito Santo classe les actes suivants dans la même catégorie que les atteintes criminelles à la vie humaine : l’avortement; le suicide; l’euthanasie; le génocide; la torture; la violence physique, psychologique et morale affectant la dignité et l’intégrité de la personne humaine.

Commission d’enquête parlementaire

Les mécanismes de contrôle de l’administration publique par le pouvoir législatif sont courants dans les pays démocratiques. La Constitution fédérale du Brésil prévoit, par exemple, la création de Commissions d’enquête parlementaires (CEP) pouvant être constituées individuellement ou conjointement par les deux chambres législatives, à la suite d’une pétition ou d’une revendication présentée par n’importe quel citoyen. La principale caractéristique du CPI est son pouvoir d’enquête, comparable à celui des autorités judiciaires, ainsi que sa capacité d’engager des poursuites civiles ou pénales à l’endroit des contrevenants, par le biais du ministère public. Au Brésil, les CPE ont obtenu des résultats conséquents dans la lutte contre la corruption et dans la promotion de la moralité publique, s’imposant ainsi comme des mécanismes efficaces pour résoudre politiquement des questions importantes pour la nation.

La Chambre des députés du Brésil s’est déjà penchée sur deux problèmes examinés dans le présent rapport : la stérilisation des femmes (enquête conclue en 1993) et la mortalité maternelle (enquête conclue en août 2001).

La stérilisation chirurgicale est largement utilisée au Brésil comme moyen de contraception, malgré l’entente qui était en vigueur avant la Loi 9263/96, à savoir que cette pratique représentait une lésion physique, avec perte de fonction chez l’agent. Le décret No 20 931/31 interdisait expressément la pratique de la stérilisation chirurgicale, avec ou sans le consentement du patient. En 1991, la Chambre des députés a mis sur pied une Commission d’enquête parlementaire dont les conclusions ont attesté de la véracité des allégations de stérilisations de masse dans le pays, avec ou sans le consentement des femmes, sous l’égide de gouvernements et organisations internationales désireux de maîtriser la croissance démographique, avec le concours de politiciens brésiliens en quête de voix. Dans ses conclusions, la CEP affirmait avec insistance que les femmes se sont soumises à la stérilisation faute d’autres moyens de contraception réversible, et que la ligature des trompes était normalement pratiquée lors des accouchements par césarienne. Des efforts sont déployés actuellement pour réduire le taux élevé de césariennes dues aux stérilisations massives. Bien qu’il ait été recommandé au ministère public d’enquêter sur les allégations de recours à la stérilisation à des fins électorales, rien n’indique à ce jour que des poursuites judiciaires aient été engagées à l’endroit des contrevenants. En outre, la mise en place de la réglementation afférente au paragraphe 7 de la Constitution fédérale a été lente et ne s’est achevée que cinq ans après l’établissement de la CEP par la Loi 9263/96 susmentionnée.

Une Commission d’enquête parlementaire a été créée en 1996 pour examiner le taux élevé de mortalité maternelle au Brésil et les allégations selon lesquelles les décès pourraient être liés à l’absence de choix avant, pendant et après l’accouchement. En août 2001, la CEP a conclu que ce taux était lié à l’inaccessibilité des services de santé, à la mauvaise qualité des services disponibles, au manque d’informations et à la difficulté d’accès aux méthodes contraceptives. La plupart des victimes étaient des femmes instruites à faible revenu, ce qui met en évidence le caractère socialement pervers de ces décès. La Commission a également confirmé le fait que les décès n’avaient pas été dûment signalés, ce qui a empêché l’adoption de mesures préventives.

Les difficultés suivantes ont été identifiées par la CEP en ce qui concerne la réduction des taux de mortalité maternelle : l’interruption des programmes mis en oeuvre; l’incapacité de certaines municipalités à assurer la prestation des soins de santé; l’absence de mécanismes d’évaluation et de contrôle de la part des gestionnaires du Système unifié de santé; le manque de professionnels dans les zones rurales; l’absence de fonds, d’instruments et d’installations pour offrir des soins adéquats; l’absence de services de planning familial, qui entraîne des avortements clandestins; l’absence de Comités sur les décès maternels dans de nombreux États et municipalités; et l’absence de services de médiateur pour recevoir les plaintes.

Le document final a recommandé de recentrer toute l’attention voulue sur la santé des femmes, et a reconnu que les mesures proposées par le Ministère de la santé dans le cadre du Programme de protection intégrale de la santé des femmes (PAISM) réglaient de manière adéquate de nombreux problèmes fondamentaux : la garantie de fonds pour l’achat du matériel; l’organisation de la logistique et des transports et l’identification des postes vacants; les intrants; la reconnaissance de la valeur et de la formation des professionnels de la santé, en insistant sur les aspects aussi bien techniques que déontologiques; la large diffusion de l’information sur les droits des femmes enceintes et sur des facteurs de risque tels que l’émacie falciforme, le paludisme, l’anémie et la malnutrition; la mise en place des services de médiation; la mise en oeuvre de programmes de revenu minimum pour les femmes enceintes; et la distribution de titres de transport gratuits pour permettre aux femmes de se présenter aux rendez-vous médicaux prénataux, entre autres. Enfin, il a recommandé que le Congrès national approuve des projets de loi sur la mortalité maternelle, étant donné qu’elle couvre des sujets comme la création de programmes d’éducation sexuelle, l’obligation de mettre en oeuvre certains programmes de santé et d’offrir des examens médicaux, l’amélioration du processus de communication de l’information, et les avantages sociaux.

Sur le plan juridico-normatif, le Brésil a mis en place un modèle de santé qui est compatible avec les principes de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, sauf en ce qui concerne la question de l’avortement, qui est encore abordée dans une perspective répressive et non sous l’angle de la santé publique. Toutefois, la mise en oeuvre du modèle de santé prévu dans la réglementation a été lente et confrontée à des difficultés énormes à l’échelle locale. En outre, la concentration des actions dans quelques domaines spécifiques est encore contraire à l’État de droit. Toutefois, le gouvernement a fait des efforts de décentralisation, processus qui implique un certain partage du pouvoir, une mobilisation, un dialogue permanent et harmonieux entre tous les échelons de l’administration publique, en plus de la formation professionnelle des dirigeants communautaires pour leur permettre d’assurer le fonctionnement harmonieux du système.

Mesures gouvernementales

Le secteur technique pour la santé des femmes fait partie de la Direction des actions et programmes stratégiques du Ministère de la santé, de même que les secteurs techniques pour la santé des enfants, des adolescents et des travailleurs et les Comités de coordination nationaux pour les MST/SIDA, l’hypertension et le diabète. Il vise la production des protocoles et du matériel didactique; la formation des ressources humaines; la mise en place de mécanismes visant à encourager l’élaboration de politiques afférentes aux secteurs techniques; l’octroi d’une assistance technique et financière aux États et municipalités, conformément aux directives du Système unifié de santé.

La plus importante politique gouvernementale en matière de santé féminine est le Programme de protection intégrale de la santé de la femme (PAISM). Ce programme, qui résulte de la mobilisation et de l’organisation du mouvement des femmes et du mouvement sanitaire, a été mis sur pied par le gouvernement fédéral en 1984, et comprend des mesures de protection intégrale de la santé des femmes qui ne sont pas limitées à la contraception et aux choix prénataux, et qui doivent être réalisées dans les États et les municipalités. L’importance du PAISM, qui introduit le langage des droits de la femme en tant que droits humains, est incontestable. Ce programme a intégré le processus législatif, enchâssé des droits importants pour la santé des femmes dans la Constitution de 1988, et permis l’organisation, l’examen et la définition de nouveaux droits sur la base de leur conception originale.

Le Programme de santé familiale est une autre initiative qui s’est avérée très importante pour la promotion de la santé des femmes. Créé en 1994, il constitue l’aboutissement du Programme des agents de santé des collectivités lancé en 1991, et vise à réorganiser les soins de santé de base en associant la population d’une région donnée à une équipe mixte professionnelle qui privilégie les actions préventives et dispense des soins à domicile, en vue d’assurer la protection intégrale des personnes et des familles et de garantir la référence et la contre-référence à des hôpitaux et à des services plus complexes chaque fois que l’état de santé de l’intéressé le requiert. La portée du programme est encore limitée, mais ses résultats ont été positifs dans les petites municipalités, où les soins de santé sont précaires, surtout en ce qui concerne les femmes et les enfants.

Les actions prioritaires du programme de santé familiale établi par le Conseil national de la santé, en application de la résolution No 259 du 4 avril 1997, sont les suivantes : promotion de la santé des femmes enceintes (pendant la grossesse, le travail et l’accouchement); surveillance de l’éducation nutritionnelle des enfants et des familles; action éducative de prévention de la violence domestique; planning familial; maladies climaciques et sexuellement transmissibles, SIDA, cancer de l’utérus et du sein. Cette directive a déjà été intégrée aux décisions administratives prévoyant la participation des municipalités au programme.

La plus récente évaluation du Ministère de la santé a montré l’efficacité du programme en matière de santé de la reproduction et de santé sexuelle : il a accru l’offre dans les domaines suivants : soins prénataux, soins aux enfants, planning familial et aide gynécologique; il a aussi amélioré la lutte contre l’hypertension (ce qui a un impact sur la mortalité maternelle) et des maladies sexuellement transmissibles. Mais la qualité des services laisse encore à désirer. D’après l’évaluation du Ministère de la santé dans le domaine des services prénataux, par exemple, 14,8 % seulement des équipes de santé familiale disposent de toutes les ressources voulues pour faire leur travail; ce chiffre passe à 17,6 % si l’on exclut l’échographie, et à 33,1 % si l’on écarte la fourniture de sulfate ferreux. Ce pourcentage très faible indique la nécessité d’investir dans la qualité de l’assistance fournie aux unités de santé familiale. Parmi les autres défis à relever pour réduire la mortalité maternelle, il y a l’accès aux hôpitaux au moment de l’accouchement, la qualité des soins de santé, surtout en raison du fort pourcentage (60,9 %) des décès liés à des causes obstétriques directes (éclampsies, hémorragies, fausses couches/avortements, infections puerpérales, embolies pulmonaires post-césariennes) et autres causes indirectes (39,1 %).

Le manque de professionnels de la santé dans les zones rurales a entraîné la signature du décret No 3745 /2001 établissant le Programme des agents de la santé, qui vise à encourager les médecins et les infirmiers à s’établir dans les municipalités nécessiteuses, en mettant l’accent sur les stratégies du Programme de santé familiale.

Le Conseil national de la santé, par le biais de la résolution No 259 du 4 décembre 1997, a défini les critères qui constituent les conditions préalables à l’approbation d’un programme, et a établi des actions prioritaires suivantes : la promotion de la santé des femmes enceintes (soins pendant la grossesse, la période prénatale, le travail et l’accouchement); la surveillance et l’éducation nutritionnelle des enfants et des familles; action éducative de prévention de la violence domestique; le planning familial; les maladies climaciques et sexuellement transmissibles, SIDA, cancer de l’utérus et du sein. Cette directive a déjà été intégrée aux décisions administratives prévoyant la participation des municipalités au programme.

À partir du diagnostic ci-dessus, nous allons maintenant nous concentrer sur les principales mesures exécutives par thème :

Mortalité maternelle

Des actions importantes ont été mises en oeuvre par la direction du Système unifié de santé (SUS) depuis 1994, en vue de réduire la mortalité maternelle, notamment : l’inclusion de l’accouchement à domicile dans la liste des procédures payées par le SUS; la recyclage des sages-femmes et la reconnaissance de cette profession; la prise en charge par le SUS des accouchements effectués par les infirmières obstétriciennes dans le réseau de santé publique; le paiement par le SUS des soins analgésiques pendant l’accouchement; et le relèvement progressif du prix de l’accouchement afin de réduire le taux élevé de césariennes, en établissant un pourcentage maximum par rapport à l’ensemble des accouchements par hôpital pour chaque semestre et jusqu’au premier semestre de l’an 2000. D’après les statistiques du Ministère de la santé diffusées dans les médias, le taux des césariennes, qui s’établissait à 32 % en 1998, a chuté à 25 % en 2000. Toutefois, il est encore très élevé par rapport aux 15 % recommandés par l’Organisation mondiale de la santé.

En plus de ces actions, le Ministère de la santé a déclaré le 28 mai Journée nationale de réduction de la mortalité maternelle, au cours de laquelle des évaluations doivent être réalisées à tous les niveaux du SUS. Le Ministère a également établi, en 1994, la Commission nationale de prévention de la mortalité maternelle, organisme technico-consultatif, et il a approuvé, au sein du Conseil national de la santé, des résolutions prévoyant la déclaration obligatoire des décès maternels, ainsi que la réglementation et la mise en oeuvre des services d’avortement légaux devant être offerts par le SUS.

Le SUS établit actuellement, au niveau des État, des systèmes de déclaration des grossesses à haut risque, un comité pour l’étude de la mortalité maternelle, un comité pour l’étude des soins néonataux, une commission sur les infections en milieu hospitalier, un service d’assistance prénatale et de planning familial pour les femmes ayant des grossesses à haut risque, avec une équipe interdisciplinaire, qui prévoit une assistance sociale et psychologique (décisions administratives No 3016 du 19 juin 1998; No 3017 du 19 juin 1998; No 3018 du 19 juin 1998; No 3 477 du 20 juin 1998; et No 3482 du 20 août 1998, toutes prises par le Ministre de la santé).

Le Programme pour des soins prénataux et un travail plus humains a été institué par décisions administratives No 569, 570 et 571 du Ministère de la santé en date du 1er juin 2000, et sera mis en oeuvre dans le cadre d’un partenariat avec les Secrétariats à la santé des États, les municipalités et le District fédéral. Il s’agit de réaliser des actions de promotion, de prévention et d’assistance aux femmes enceintes et aux nouveau-nés, en élargissant l’accès aux services. Ce Programme prévoit des soins prénataux complets liés à l’accouchement et aux soins postnataux, en plus des investissements dans le domaine de l’obstétrique et des assistances prénatales.

Prévention et traitement des lésions résultant de la violence sexuelle enversles femmes et les enfants

En 1998, le Ministère de la santé a publié une règle technique sur la « prévention et le traitement des lésions résultant de la violence sexuelle envers les femmes et les adolescentes », en application de la résolution No 258 du 6 novembre 1997, prise par le Conseil national de la santé, de l’article 128 du Code pénal et des directives des Lois 8080/90 (Loi organique sur la santé) et 8142/90 (Loi sur l’administration du Système unifié de santé).

En général, la règle technique susmentionnée aborde le problème de manière adéquate. Le service proposé n’est pas limité à l’avortement, puisqu’il comprend le traitement intégral de toutes les lésions dues à la violence sexuelle, et la réduction correspondante des taux d’avortement. Elle prévoit aussi la contraception d’urgence. En outre, elle met l’accent sur la responsabilité des États et des municipalités dans la définition des unités de référence, des équipes de formation pour dispenser les soins appropriés, et l’évaluation des actions menées. La proposition concerne une équipe polyvalente chargée principalement d’accorder une aide psychologique et sociale aux victimes.

L’approbation de la règle technique est la première mesure efficace visant à encourager, orienter et établir des services axés sur ce genre d’assistance. Toutefois, la cause n’est pas encore entendu. Le Ministre de la santé a reçu de la part d’individus et de groupes anti-avortement des lettres demandant l’abrogation de la règle technique. Qui plus est, le député fédéral Severino Cavalcanti (PPB/Pernambuco) a présenté au Congrès national le projet de Loi 737/98 demandant de différer l’application de cette règle technique.

Planning familial

La Loi 9263/96 a permis le développement de l’aide à la contraception réversible dans le réseau de santé publique, surtout dans le cadre des programmes de soins de santé de base. Les difficultés tiennent à l’absence de méthodes contraceptives réversibles pouvant être distribuées; la distribution de condoms, essentiellement effectuée par l’Unité nationale de coordination de la lutte contre les MST et le SIDA; le manque d’informations de la part des professionnels de la santé sur les méthodes employées; la faible portée des actions éducatives; l’interruption des mesures; l’insuffisance de l’aide par rapport à la demande de stérilisation dans les hôpitaux publics – où cette opération ne peut être effectuée que dans les soixante jours à compter de l’expression du désir de la subir, et après une conversation éducative et informative visant à encourager l’utilisation de méthodes contraceptives réversibles.

Par ailleurs, la contraception irréversible est un droit individuel à condition d’être conforme à la loi, encore qu’une enquête réalisée par la « Commission sur la citoyenneté et la procréation » révèle que cette procédure est encore effectuée de façon illégale. L’enquête, qui a couvert 23 des 37 hôpitaux pratiquant la ligature des trompes et la vasectomie, montre que bien des gens enfreignent la loi en imposant des conditions qui n’ont pas été prévues, notamment avoir une relation conjugale stable, avoir plus de 25 ans ou, pour les femmes de moins de 25 ans, plus de deux enfants. Le principal argument invoqué dans ces cas est la possibilité de regret, puisque la méthode est irréversible. Dans l’un des hôpitaux qui ont participé à l’enquête, il a été dit que la loi n’est pas respectée délibérément en raison du risque de regret.

La stérilisation volontaire, prévue dans la Loi 9263 du 12 janvier 1996 portant sur le droit au planning familial, ne s’appliquait qu’aux hommes et aux femmes de plus de 25 ans ou ayant au moins deux enfants vivants, à condition d’observer le délai de 60 jours entre la date d’expression de la volonté d’être stérilisée et la date de l’opération chirurgicale proprement dite. Pendant la période d’attente, la personne concernée doit avoir accès à des services de contrôle de la fécondité et être conseillée par une équipe pluridisciplinaire en vue de décourager une stérilisation précoce. La stérilisation est également permise lorsqu’il a été clairement démontré, dans un rapport rédigé et signé par deux médecins, que la santé de la femme ou du futur bébé est menacée. La stérilisation requiert le consentement écrit de la personne concernée, consentement qui ne doit être signé que si la personne est tout à fait consciente des risques chirurgicaux, des éventuels effets secondaires, de la difficulté de remédier à l’opération et des méthodes contraceptives réversibles existantes.

Il n’existe pas de directives spécifiques pour l’aide aux adolescents. Ce phénomène a suscité des doutes parmi les équipes de professionnels de la santé en ce qui concerne le droit des jeunes d’accéder à des méthodes contraceptives sans le consentement de leurs parents. Toutefois, le Code de déontologie médicale adopte le critère du développement intellectuel dans la relation entre le médecin et son patient, qui prévoit expressément le respect de l’opinion des enfants et des adolescents, la préservation du secret professionnel, et la protection intégrale tant que la patiente est capable d’évaluer le problème est de le résoudre par ses propres moyens.

L’épidémie du SIDA

Depuis 1997, le Ministère de la santé accorde la priorité à la prévention de la transmission du VIH pendant la grossesse, en mettant en oeuvre les mesures suivantes : a) recommandation du test de séropositivité aux femmes enceintes assistées par les services de santé publique; b) formation d’équipes hospitalières de soins ambulatoires et de soins de base pour les actions consultatives à mener avant et après les tests; et c) suivi thérapeutique des femmes enceintes séropositives en vue de leur fournir de l’AZT.

Les stratégies préventives visant à réduire l’incidence des infections au VIH prennent en considération l’évolution du profil épidémiologique, et notamment la féminisation, l’appauvrissement et l’hétérosexualisation de l’épidémie. Toutefois, l’interaction entre les services de planning familial et de prévention des MST/SIDA est encore insuffisante.

Cancer de l’utérus et du sein

Le Ministère de la santé a lancé des campagnes nationales en partenariat avec des organisations non gouvernementales afin de combattre le cancer de l’utérus et du sein. Lancée en novembre 1998, la campagne nationale de lutte contre le cancer de l’utérus a eu un impact quantitatif important. Parmi les 3 263 000 femmes examinées sur une période de six semaines, 53 900 avaient un cancer, qui se trouvait à un stade avancé chez 4 700 d’entre elles. Mais, jusqu’au milieu de 1999, bon nombre de femmes chez qui on avait découvert un cancer n’avaient pas encore été envoyées en traitement. Malgré l’impact des campagnes d’information des femmes, il faudrait investir dans les services permanents du réseau de santé publique, qui sont encore insuffisants. Une campagne nationale de promotion de l’auto-examen a été lancée en 1996. Depuis lors, le Système unifié de santé a accru ses interventions par rapport à cette pathologie.

Mesures judiciaires

D’après une enquête réalisée par Themis – Legal Advisory and Gender Studies en mars 2000, les sentences judiciaires relatives à la santé des femmes, en plus d’être rares, ne sont pas abordées sous l’angle des droits de la personne. Ces sentences concernent l’avortement, la stérilisation, la mortalité maternelle et les questions d’assurance maladie.

Les poursuites judiciaires en matière de mortalité maternelle, qui se fondent aussi bien sur des dommages matériels que sur la douleur et la souffrance, sont essentiellement basées sur le Code de défense des consommateurs, acceptant la thèse de la responsabilité objective de garantir la réparation en cas de violation des droits des consommateurs. Il convient de mentionner que ces poursuites ne s’appuient pas sur des principes constitutionnels et internationaux relatifs au droit de l’être humain à la santé, mais plutôt sur le Code de défense du consommateur, dans la perspective des relations de consommation.

Les tribunaux ont pris une importante décision dans l’affaire Schering do Brasil, une société pharmaceutique qui a distribué une série de pilules anti-abortives sans principe actif, causant ainsi des grossesses chez une douzaine de femmes. La responsabilité de la société a été établie sur la base du Code de défense des consommateurs et elle a été condamnée à payer une compensation aux intéressés pour couvrir les dépenses liées à l’accouchement.

Les décisions relatives à la stérilisation sont limitées aux autorisations judiciaires qu’il faut obtenir pour faire ligaturer les trompes de femmes juridiquement irresponsables. La décision d’accorder une telle autorisation repose essentiellement sur les inconvénients d’une grossesse pour une personne irresponsable, et non pas exactement sur le sexe et la santé de la procréation d’une telle personne.

La législation brésilienne n’autorise l’avortement que dans les cas de grossesse résultant d’un viol (art. 128, II) ou quand c’est la seule façon de protéger la vie d’une femme (art. 128, I). Le recours à la justice pour réduire au minimum l’impact de cette décision est un processus lent, même si certains progrès importants ont été enregistrés, notamment plusieurs sentences autorisant l’avortement dans les cas d’anomalie grave empêchant le développement du fétus, ce qui multiplie les causes possibles d’un avortement légitime. Ces sentences s’appuient sur la santé mentale de la femme eu égard à sa souffrance pendant la grossesse et à l’impossibilité pour le fétus de survivre. Bien qu’elles soient encore insuffisantes, ces sentences attestent d’une évolution, notamment en matière pénale, qui rejette l’extension ou la restriction des règles établies.

En ce qui concerne la responsabilité de l’État d’accorder une aide intégrale (tant médicale que pharmaceutique) à ses citoyens, des décisions énergiques ont été prises par les tribunaux du pays, le plus souvent à partir des revendications de malades chroniques (sidéens et cancéreux notamment). Dans le cas précis du SIDA, dont les groupes de prévention et d’éradication disposent de leurs propres services juridiques, le nombre élevé de poursuites a amené les pouvoirs publics à mettre en oeuvre une politique de distribution universelle et gratuite de médicaments.

Le débat sur la distribution gratuite de médicaments, surtout aux séropositifs, a beaucoup progressé. Il existe une importante jurisprudence établie par la Cour suprême fédérale et la Cour supérieure de justice qui garantit la fourniture de médicaments en vertu du droit à la santé (art. 196).

Le refus constant des compagnies privées d’assurance maladie de prendre en charge les soins médicaux aux personnes atteintes de maladies chroniques a entraîné la remise en question de la validité de ces dispositions restrictives par le pouvoir judiciaire, qui reconnaît les abus de ces compagnies par rapport au Code de défense des consommateurs et interdit la restriction de droits et devoirs fondamentaux inhérents à la nature du contrat ou menaçant leur équilibre objectif et contractuel. La multiplication de telles décisions a facilité l’adoption de la Loi 9656/98 déjà évoquée.

Le ministère public, dans certains États, et même le ministère public fédéral ont mené des actions ponctuelles en cas de décès maternels et infantiles dans les hôpitaux publics, en procédant à des poursuites collectives et des mises en examen. Mais il n’existe pas de politique institutionnelle dans ce domaine.

Facteurs et difficultés

Caractéristiques démographiques et sanitaires de la population brésilienne

L’urbanisation rapide de la population, la mise en place de politiques de santé urbaine (assainissement, hygiène préventive), les progrès dans la fourniture de médicaments et les actions ponctuelles en matière de santé ont entraîné une diminution des taux de mortalité et de fécondité, de même qu’une augmentation de l’espérance de vie et une amélioration sensible du profil épidémiologique de la population. Mais ces phénomènes n’ont pas eu un impact profond sur la situation du Brésil, caractérisée par la coexistence de pathologies qui peuvent être maîtrisées et éradiquées, et qui sont propres à la pauvreté et à la vie rurale, ainsi que d’autres maladies qui touchent les sociétés urbaines développées et qui sont aggravées par des pathologies apparues dans les années 90, notamment le SIDA, et par la hausse des taux de mortalité et de morbidité due à des facteurs exogènes liés à la violence urbaine.

La nouvelle structure par groupes d’âge et par situation démographique rend compte du vieillissement de la population brésilienne, mettant en évidence la féminisation accrue du vieillissement et une « nouvelle vague » caractérisée par la progression, au sein de la population globale, du groupe des 10 à 24 ans, et faisant apparaître ainsi un nouveau profil de la demande de politiques sociales et de mesures sanitaires.

La situation du Brésil est aggravée par des inégalités profondes et persistantes en matière socio-économique, sexuelle et raciale, ainsi que par des disparités régionales qui, en raison de leur importance, méritent de l’attention et nécessitent des modèles d’intervention spécifiques pour établir un minimum d’équilibre acceptable.

La santé est un élément essentiel du bien-être, ainsi que du développement social, économique et politique du pays. Cependant, nombreuses sont les restrictions imposées au système de santé et empêchant de modifier en profondeur l’état de santé de la population. Le processus de décentralisation des services de santé et les nombreuses mesures adoptées dans ce secteur à partir du milieu des années 90 ont permis et permettent encore des améliorations importantes au niveau des conditions d’accès. Des progrès sont encore nécessaires pour assurer la permanence et la qualité des soins; mais pour réduire globalement les taux de morbidité et de mortalité, il faudrait appliquer de vastes mesures intersectorielles visant à améliorer l’habitat, l’assainissement, la nutrition, les conditions de travail et l’éducation. La situation actuelle et les perspectives de développement du Brésil dépendent de la grave crise structurelle internationale, qui crée le besoin d’une profonde restructuration économique, favorisant le développement, la mise en place et la consolidation de systèmes démocratiques ainsi que la réduction des inégalités sociales.

État de santé des femmes brésiliennes

En 1998, les femmes hospitalisées représentaient 63 % du nombre total des hospitalisations dans le Système de santé unifié, situation essentiellement attribuable aux accouchements, suivis des maladies des systèmes respiratoire, circulatoire et digestif. Les maladies infectieuses et parasitaires constituaient la quatrième cause d’hospitalisation, suivies des maladies du système génito-urinaire. Les hospitalisations pour maladies mentales et comportementales concernaient principalement les femmes (64 %).

Quinze ans après le lancement du PAISM, une évaluation faite par le mouvement féministe, surtout dans le domaine de la santé, montre que l’efficacité et la portée de ce programme n’ont pas été suffisantes compte tenu des besoins des femmes brésiliennes. Actuellement, ce mouvement préconise une reformulation inspirée des conclusions des conférences sur la population et le développement (Le Caire) et sur les femmes (Beijing). Néanmoins, il convient de souligner que le programme tel qu’il a été conçu au départ n’a pas été réalisé intégralement, et actuellement, le personnel technique est chargé, entre autres, des soins avant l’accouchement et pendant le travail, de l’assistance au planning familial, de la prévention du SIDA chez les femmes et les nouveaux-nés et de la violence envers les femmes.

La mortalité maternelle est l’un des problèmes de santé les plus graves au Brésil. Au début des années 90, le taux de mortalité maternelle avait atteint 114,20 décès pour 100 000 naissances vivantes. Les statistiques officielles indiquent une forte baisse de ce taux pendant la décennie. Entre 1995 et 1997, il était de l’ordre de 57,17/100 000, et en 1998, de 40/100 000. Les informations fournies par le Ministère de la santé à la Commission d’enquête parlementaire sur la mortalité maternelle (conclue en août 2001) indiquent qu’en 1988, les causes les plus courantes de ce phénomène étaient l’hypertension (12 %), les hémorragies (6,7 %), les maladies du système circulatoire aggravées par la grossesse, l’accouchement et les complications post-accouchement (5,7 %), les infections puerpérales (3,9 %) et les avortements (2,2 %). Le problème de l’avortement est sans doute plus important que ne l’indiquent ces chiffres. En effet, cet acte étant considéré comme un délit, il est possible que tous les cas ne soient pas signalés. Parmi les causes indirectes de mortalité maternelle, les plus importantes sont l’anémie, qui peut entraîner des hémorragies et des infections, ainsi que le paludisme, l’hépatite, les maladies cardiaques et le SIDA. Les causes obstétriques directes représentent 60,9 % des cas, d’où la nécessité d’améliorer l’accès aux services de santé et la qualité des soins. L’importance réelle de la mortalité maternelle au Brésil est encore inconnue, en raison non seulement du manque d’informations, mais également de la mauvaise qualité des mécanismes de signalement.

Les avortements à risque constituent une autre menace à la santé des femmes. En 1998, l’avortement était la cinquième cause d’hospitalisation dans le Système de santé et était responsable de décès maternels et de stérilisations dues à la ligature des trompes. La mise en place et l’expansion des services d’avortement pour aider dans les cas prévus par la loi, ainsi que les services de planning familial, sont à la fois urgentes et essentielles pour la santé des femmes. L’exclusion de l’avortement de la liste des délits fait l’objet d’une forte résistance, surtout dans les couches de la population proches de l’église catholique. Le mouvement féministe brésilien s’est efforcé de promouvoir des initiatives progressistes visant à réviser les lois punitives et répressives contre l’avortement et de faire considérer ce phénomène comme un problème de santé publique.

Les cancers de l’utérus et du sein représentent 15 % de tous les cas de tumeurs malignes chez les femmes. Les statistiques de l’Institut national du cancer (INCA) pour l’année 1998 révèlent que 5,7 millions de femmes dans le groupe des 35 à 49 ans n’ont jamais subi de test de dépistage.

Le nombre de femmes séropositives a augmenté au Brésil. En 1986, il y avait une femme infectée sur seize hommes dans la même situation. Aujourd’hui, le ratio hommes/ femmes est de l’ordre de 2/1 et même de 1/1 dans certaines régions. Le profil de l’épidémie du VIH/SIDA fait apparaître une prédominance de cas chez les jeunes : 40 % des séropositifs ont moins de trente ans, ce qui indique que l’infection est contractée à un jeune âge. En moyenne, la population féminine touchée par la maladie est plus jeune et moins instruite que la population masculine : près de la moitié des femmes touchées ont moins de huit années de scolarisation formelle. Le diagnostic tardif et le retard subséquent dans l’application des mesures thérapeutiques entraînent un taux de morbidité et de mortalité plus élevé chez les femmes séropositives et un taux de survie plus faible après le diagnostic de la maladie. Malgré la distribution gratuite de médicaments et son importance dans la réduction de la mortalité liée au SIDA, les données officielles du Ministère de la santé ont montré que si le taux de mortalité chez les hommes a baissé de 15,16 % en 1995 à 14,43 % en 1996, il a augmenté chez les femmes, passant de 4,53 % en 1995 à 4,81 % en 1996. Des facteurs épidémiologiques et socioculturels peuvent expliquer le taux de mortalité plus élevé chez les femmes, mais d’autres facteurs liés aux différences hormonales et à l’évolution biologique du VIH chez les femmes infectées ont été remis en question, vu le peu d’études qui ont été effectuées sur l’effet des médicaments sur l’organisme féminin.

L’état de santé des jeunes femmes au Brésil est un sujet de préoccupation et mérite une attention particulière. D’après DATASUS, en 1997, 24 % de tous les accouchements effectués dans le Système unifié de santé concernaient des adolescentes. Il convient également de souligner le nombre des curetages post-avortement effectués sur des adolescentes de 15 à 19 ans, et l’augmentation du nombre des filles séropositives. Les accouchements chez les adolescentes sont en hausse depuis 1993, ce qui confirme certaines études indiquant que l’activité sexuelle commence à un plus jeune âge. Les données indiquent par ailleurs un rapport inverse entre le niveau de scolarisation et le taux de grossesses chez les adolescentes; autrement dit, les filles à faible revenu sont plus susceptibles de tomber enceintes dans l’adolescence; l’accès aux différentes méthodes contraceptives est insuffisant; l’accès aux services de santé de procréation et sexuelle est limité, en raison du souci des jeunes pour la confidentialité, et même à cause des obstacles juridiques, notamment l’exigence que l’assistance soit fournie en présence d’un parent ou d’un tuteur.

Enfin, aucun accent particulier n’a été mis sur la question de l’aide aux adolescentes enceintes dans le cadre des mesures normatives analysées. Cette lacune doit être remise en question, étant donné que la grossesse chez l’adolescente comporte des aspects singuliers et différents qui requièrent des actions plus spécifiques.

La violence envers les femmes, y compris la violence sexuelle, est un sérieux problème au Brésil. Mais la plupart des victimes ne portent pas plainte parce qu’elles sont embarrassées ou ont peur, surtout quand cette violence survient dans le cadre familial. Par ailleurs, il n’existe pas de données sur l’impact de cette violence sur la santé des femmes. Plusieurs campagnes lancées par des organisations gouvernementales et non gouvernementales ont renforcé les initiatives visant à mettre plus en relief le problème.

Les indicateurs socio-économiques sont manifestement défavorables pour la population noire dans presque tous les domaines. En témoignent le taux de mortalité plus élevé chez les femmes noires dans tous les groupes d’âge. Des études récentes ont relancé le débat sur le rôle des différentes variables — biologiques, comportementales, culturelles et sociales — dans la détermination du taux de morbidité et de mortalité au sein de la population noire par rapport à certaines maladies comme l’hypertension, le diabète de type II (diabetes mellitus) et le cancer de l’utérus. Les études à cet égard sont encore insuffisantes. En 1996, un programme a été lancé pour combattre l’hématie falciforme, la maladie génétique la plus répandue au sein de la population noire, mais sa mise en oeuvre n’est pas encore achevée.

Il est évident que les pouvoirs publics ont répondu progressivement aux besoins de la société civile en faisant preuve de la volonté politique nécessaire pour mettre en oeuvre des mesures adéquates et accorder la priorité à la population féminine. Si les mesures déjà prises sont appliquées et financées, elles permettront d’améliorer progressivement l’assistance aux femmes. Dans ce domaine, les programmes et projets sont très récents et leur réalisation complète dépendra de la mobilisation et de la performance des collectivités locales au sein des municipalités et des Conseils d’État.

Évolution du modèle de prestation de soins de santé

Les années 80 ont été marquées par la lutte pour le rétablissement de la démocratie et par des rumeurs de stérilisations massives des femmes, sans compter le mépris de la condition humaine sous des régimes dictatoriaux, entre 1964 et 1985. Avec l’appui d’une mobilisation internationale et du processus de réforme de la santé engagé dans les années 70, c’est-à-dire sous la dictature, un nouveau discours sur la santé publique a été adopté, qui définit la santé comme un droit social des citoyens.

Le mouvement de réforme a permis de créer des systèmes unifiés et décentralisés de santé (SUDS) afin de réduire les distorsions inhérentes au modèle de santé partagé entre l’Institut de sécurité sociale (INAMPS) — axé sur la médecine curative et couvrant uniquement les participants du marché du travail formel, c’est-à-dire les personnes cotisant au régime de sécurité sociale —, le Ministère de la santé et les Secrétariats d’État à la santé, plus orientés vers la médecine préventive et l’assistance aux personnes qui ne cotisent pas au régime de sécurité sociale.

En somme, les années 80 ont donné lieu à un processus de décentralisation et d’universalisation du modèle de soins de santé, ainsi qu’à la réforme de la sécurité sociale, qui a élargi la portée de l’assistance. Par ailleurs, des programmes à structure verticale ciblant des segments spécifiques de la population — tels que le Programme de santé féminine — ont été mis sur pied dans les années 80.

Le processus de démocratisation et d’élaboration de la constitution, qui s’est terminé en 1988, a enchâssé la santé dans le nouveau projet juridique et institutionnel comme un droit faisant partie intégrante du système de sécurité sociale, au même titre que le bien-être et l’assistance sociale. Des progrès ont été réalisés sur les plans éducatif et culturel, renforçant le droit de la famille, de l’enfant, de l’adolescent et des personnes âgées à une protection spéciale assurée par l’État. Les années 90 ont été décisives pour la consolidation de la démocratie et pour l’intégration des législations infra-constitutionnelles au projet constitutionnel et aux engagements internationaux de l’État brésilien.

Article 13

1. Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans d’autres domaines de la vie économique et sociale, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :

a) Le droit aux prestations familiale;

b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

Mesures législatives

La Constitution fédérale stipule que la sécurité sociale doit être accordée à ceux qui en ont besoin, indépendamment de leur contribution au système. Elle vise notamment à protéger la famille, la maternité, l’enfance, l’adolescence et le vieil âge; à promouvoir l’intégration au marché du travail; et à garantir une prestation mensuelle équivalente à un salaire minimum aux handicapées et aux personnes âgées qui prouvent leur incapacité à assurer leur propre subsistance ou à être pris en charge par leurs familles.

Il n’existe ni loi, ni programme spécifiquement axés sur les femmes. Toutes les dispositions ont des caractéristiques communes et ont une portée temporaire et universelle (assistance à tous les nécessiteux). La prestation doit être demandée par le bénéficiaire éventuel; le droit à prestation est soumis à certaines dispositions ou contreparties — par exemple, un plafond minimum pour un revenu familial maximum de 40 real par personne, les familles ayant des enfants de 14 ans au plus, etc. Le seul élément permanent est la prestation mensuelle payée à vie par l’office national de sécurité sociale sans égard à la cotisation, qui garantit un revenu mensuel d’un salaire minimum aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui prouvent leur incapacité à assurer leur propre subsistance ou à être pris en charge par leur famille.

La Loi 8978/95 dispose que les complexes résidentiels financés par le Système de financement du logement (SFH) doivent prévoir en priorité la construction de garderies et d’écoles maternelles. Une décision administrative du Ministère du plan et du budget, prise en mars 1998, stipulait que la priorité doit être accordée aux ménages dirigés par des femmes dans l’attribution et le financement de logements. Cette décision prévoyait aussi la mise en place de programmes de formation envisageant la participation des femmes à la construction de leurs logements. Malgré l’importance des initiatives en faveur des femmes, le manque de données ne permet de vérifier ni l’application, ni le respect de ces textes.

Constitutions des États

Vingt et une constitutions d’États et la Loi organique du District fédéral prévoient une aide spéciale à la maternité. La Constitution de l’État de Paraiba, par exemple, prévoit que l’assistance sociale aux nécessiteux, indépendamment des cotisations à la sécurité sociale, doit être fournie directement par l’État ou par transfert de fonds à des organismes publics ou à des entités privées à but non lucratif. Elle prévoit également que l’assistance sociale fournie par l’État doit viser à protéger la famille, la maternité, l’enfance, l’adolescence et la vieillesse.

Dix constitutions d’États incluent le congé de maternité dans les prestations de sécurité sociale et mentionnent expressément la protection de la maternité et de la grossesse. Les Constitutions de Paraiba et de Goias prévoient également le congé de paternité.

En ce qui concerne le critère de retraite, les Constitutions des États d’Amapá, de Mato Grosso, de Pará, de Paraná, de Pernambuco et de Roraima reprennent intégralement les dispositions de la Constitution fédérale, en autorisant les fonctionnaires à prendre une retraite volontaire à condition de respecter le critère de dix années de service minimum dont cinq au poste qu’ils occupent au moment de la retraite, à l’âge de 60 ans et après 35 années de cotisation à la sécurité sociale pour les hommes, et à l’âge de 55 ans et après 30 années de cotisation à la sécurité sociale pour les femmes; ou à l’âge de 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes, avec une rémunération proportionnelle à la période de cotisation.

Les constitutions des autres États autorisent les fonctionnaires à prendre une retraite volontaire après 35 années de service pour les hommes et 30 années pour les femmes avec salaire intégral; après 30 années de service effectif pour les enseignants et 25 années pour les enseignantes, avec salaire intégral; après 30 années de travail pour les hommes et 25 années pour les femmes, avec une rémunération proportionnelle à la période de cotisation; à 65 ans pour les hommes et 60 pour les femmes, avec une rémunération proportionnelle à la période de cotisation. La Constitution de l’État de Roraima n’évoque pas la question.

Mesures gouvernementales

S’agissant de la ségrégation professionnelle, certains programmes comptent sur un protocole de coopération entre le Conseil national des droits de la femme, le Ministère de la justice et le Secrétariat à la formation professionnelle du Ministère du travail. Ce protocole vise à encourager le développement des qualifications professionnelles et des politiques d’accès des femmes à l’emploi et au revenu, qui accordent la priorité aux femmes pauvres et socialement vulnérables; il s’agit notamment : du programme de création d’emplois et de revenus (PROGER), dans lequel 68 % des emprunteurs sont des hommes; du programme national de renforcement des exploitations agricoles familiales (PRONAF), dans lequel 93% des bénéficiaires sont des hommes; et du Plan national de formation professionnelle (PLANFOR), dont 30 % des bénéficiaires devraient être des femmes, et surtout des femmes jeunes socialement à risque qui sont victimes d’exploitation sexuelle (les femmes représentent 50 % du nombre total des stagiaires).

Les femmes indiennes et noires, ainsi que les vendeuses de rue, les travailleuses rurales et les domestiques sont également visées. Le PLANFOR a été critiqué pour les raisons suivantes : « il y a une forte prévalence de cours de qualification dans des domaines qui sont considérés comme étant « féminins » , avec une faible capacité de soutien économique dans l’exercice de ces activités, aucune formation directement liée aux activités des principaux secteurs de l’économie, et « l’absence d’une ligne de crédit spécifique pouvant contribuer à l’expansion des activités » .

Le Programme de solidarité communautaire conçu par le gouvernement fédéral coordonne des mesures de renforcement de la société civile, le dialogue politique et les programmes de développement social ou les actions sociales intégrées visant à réduire la pauvreté et axée sur les domaines stratégiques qui ne sont pas bien couverts par les programmes mis en place par le gouvernement ou par la société. Toutefois, bien que les femmes en situation de pauvreté aient bénéficié indirectement de ces programmes, ceux-ci ne comportent pas encore d’actions spécifiques en faveur des femmes.

La mission fondamentale du Programme de solidarité communautaire est présentée ci-après.

Mission fondamentale du Programme de solidarité communautaire, 1997

Domaines d’action

Sous-programmes

Nombre de municipalités couvertes

Partenariats

Réduction de la mortalité infantile

• Programme d’éradication de la déficience nutritionnelle

• Programme d’agents de santé communautaire (PACS)

• Actions d’hygiène de base

• Programme national de vaccination (PNI)

• ­Programme de protection intégrale de la santé des femmes, des enfants et des adolescents

1 000

...

...

...

Ministère de la santé

Gouvernements des États/Municipalités

Amélioration de la situation nutritionnelle

• Programme national de cantine scolaire (PNAE)

• Programme de distribution alimentaire (PRODEA)

...

1 200

Ministère de l’éducation et Ministère de l’agriculture et de l’approvisionnement

Appui au développement des maternelles et de l’éducation de base

• Programme de développement de l’enseignement maternel

• Programme national de transport scolaire (PNTE)

• Programme de santé scolaire

• Programme d’entretien et de développement de l’éducation de base (PMDE)

747

1 228

640

1 297

Ministère de l’éducation

Renforcement des exploitations agricoles familiales

• Programme national de renforcement des exploitations agricoles familiales (PRONAF)

640

Ministère de l’agriculture et de l’approvisionnement

Création d’emplis et de revenus et formation professionnelle

• Programme de création d’emplois et de revenus (PROGER)

• Plan national de formation professionnelle des travailleurs (PLANFOR)

• Programme d’intermédiation professionnelle

707

...

...

Ministère du travail

Fonds d’appui aux travailleurs (FAT)

Amélioration des conditions de logement et d’hygiène

• Programme Habitar – Brasil

• Programme, d’action sociale pour l’assainissement (PASS)

...

...

Ministère du plan et du budget

SEPURB et CEF

Source : Programme de solidarité communautaire. Trois ans d’activité. Page d’accueil sur Internet s/p.

Facteurs et difficultés

Au Brésil, les prestations familiales en vigueur sont universelles et couvrent les travailleurs ayant des relations formelles d’emploi, à l’exclusion des employés de maison. Les femmes sont plus vulnérables à la pauvreté et à l’impact de la restructuration de la production.

Malgré les progrès réalisés en matière d’éducation des femmes, il n’existe pas de données indiquant que leurs revenus soient plus élevés; la ségrégation professionnelle et la faiblesse des salaires des femmes sont encore monnaie courante. La proportion de femmes dans la population économiquement active (PEA) est en hausse, étant passée de 20,4 % en 1970 à 39,5 % en 1992 et 41,44 % en 1999. Toutefois, les responsabilités de la femme en tant que chef de ménage se sont également accrues. L’Enquête nationale par sondage auprès des ménages (PNAD) a révélé qu’en 1999, 26 % des ménages brésiliens étaient dirigés par des femmes et que dans certaines capitales brésiliennes telles que Belém (40,5%), Salvador (38,6 %), Recife (33 %) et Porto Alegre (33 %), les chiffres dépassent largement la moyenne nationale.

À mesure que le nombre de ménages dirigés par des femmes augmente, la responsabilité des femmes en ce qui concerne leur propre subsistance et celle de leur famille augmente également, créant ainsi une demande de prestations familiales et d’autres mesures publiques compensatoires susceptibles de corriger ce déséquilibre entre les hommes et les femmes. La situation est aggravée par d’autres facteurs culturels et sociaux, qui poussent les femmes à assumer les responsabilités familiales et les travaux ménagers, notamment la maternité, surtout dans le cas de l’adolescente qui ne bénéficie pas de l’appui de son partenaire; les adultes plus âgés qui sont privés de l’attention et des soins de leurs enfants; la nécessité d’assumer des responsabilités ménagères et de compléter le revenu du ménage; et le manque de soutien public pour les soins aux enfants.

Il est devenu urgent et nécessaire d’élaborer des politiques publiques compensatoires pour les femmes qui sont exclues du marché du travail (quelque 34 millions en 1999), notamment des incitations pour des initiatives tenant compte du cycle de vie professionnelle des femmes, entre autres mesures axées sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes.

Au Brésil, il n’existe pas d’obstacles juridiques à la participation des femmes aux activités récréatives et sportives et à d’autres aspects de la vie culturelle. Les femmes sont très présentes dans les arts et les sports, et il n’existe pas de données indiquant quelque forme de discrimination que ce soit, ni la nécessité de prendre des mesures d’action positive à cet égard.

Article 14

1. Les États parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l’économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :

a) De participer pleinement à l’élaboration et à l’exécution des plans de développement à tous les échelons;

b) D’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille;

c) De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;

d) De recevoir tout type de formation et d’éducation, scolaires ou non, y compris en matière d’alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques;

e) D’organiser des groupes d’entraide et des coopératives afin de permettre l’égalité de chances sur le plan économique, qu’il s’agisse de travail salarié ou de travail indépendant;

f) De participer à toutes les activités de la communauté;

g) D’avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu’aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d’aménagement rural;

h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

Mesures législatives

Jusqu’au début des années 60, le Brésil n’avait aucune loi protégeant le travail rural. En 1963, la création du Fonds d’assistance et de sécurité sociale des travailleurs ruraux (FUNRURAL) (complété en 1971 par le PRO-RURAL) a donné lieu à la définition des droits en matière d’emploi et à la garantie de la retraite pour cause d’invalidité ou de vieillesse, en plus de l’aide aux funérailles, aux soins de santé et aux services sociaux pour les travailleurs ruraux. Il convient de souligner que la législation sur la sécurité sociale définie dans le cadre du FUNRURAL prévoyait la retraite d’un seul membre de la famille, en l’occurrence le chef du ménage.

Ce n’est qu’en 1988, par le biais de la Constitution fédérale, que la législation brésilienne a pris un caractère universel en matière de droits sociaux qui, depuis lors, s’appliquent à tous les travailleurs — ruraux et urbains, hommes et femmes.

Le Brésil a ratifié la Convention en 1984, et en 1988, la Constitution fédérale en vigueur a garanti l’égalité des droits pour tous en vertu de la loi, sans distinction aucune (art. 5, titre). Elle a également introduit une innovation, suite aux pressions du mouvement organisé par les femmes urbaines et rurales, en stipulant, dans le chapitre sur la famille, que « les droits et devoirs afférents à la société conjugale sont exercés également par l’homme et par la femme » (art. 226, al. 5). Par conséquent, il a éliminé légalement la hiérarchie établie dans le Code civil reconnaissant la prééminence de l’homme.

La nouvelle Constitution fédérale garantit, à l’article 189, paragraphe unique, l’égalité des droits entre les hommes et les femmes dans l’octroi de titres de possession ou de concession d’usage aux fins de la réforme agraire, y compris, dans la législation brésilienne, les engagements internationaux pris dans le cadre de la Convention. Par conséquent, du point de vue juridique et officiel, les femmes rurales jouissent de droits individuels et sociaux identiques par rapport aux hommes.

En 1992, le Brésil s’est engagé à appliquer le programme d’Action 21 des Nations unies. Cet important document international recommande, en son chapitre 24, « une action mondiale en faveur de la participation des femmes à un développement durable et équitable (...) Tous les pays doivent faire appliquer les stratégies de Nairobi , qui mettent l’accent sur la participation des femmes à la gestion des écosystèmes nationaux et internationaux et à la lutte contre la dégradation de l’environnement. »

En 1994 et 1995, respectivement, le Brésil a signé les plans d’action de la Conférence mondiale sur la population et le développement, tenue au Caire, et de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue à Beijing, qui reconnaissent l’importance des femmes dans le processus de développement, avec des droits égaux, et expriment des préoccupations particulières en ce qui concerne les femmes rurales.

La réforme législative, entamée en 1998 avec la Constitution fédérale, n’a pas nécessairement modifié les pratiques et habitudes sociales qui constituent encore des obstacles à la citoyenneté des femmes en général et des femmes rurales en particulier, comme le montrent les indicateurs sociaux mis au point par les organismes gouvernementaux.

L’article 189, paragraphe unique de la Constitution fédérale stipule que les titres de possession ou de concession d’usage sont accordés à l’homme et à la femme, ou aux deux, indépendamment de leur situation matrimoniale.

L’article 194, alinéa 1 et 2 de la Constitution fédérale prévoit que la sécurité sociale est organisée selon les principes d’universalité de la couverture et de l’accueil, d’uniformité et d’équivalence des allocations et services destinés aux populations urbaines et rurales.

En outre, l’article 201, paragraphe 7, alinéa 2 de la Constitution fédérale stipule que, dans le système général de sécurité sociale, la retraite des travailleurs ruraux doit être conforme à la règle de 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes, maintenant ainsi la différence d’âge entre les hommes et les femmes.

S’agissant du droit à la santé, à l’éducation, au logement, au crédit financier et à la participation à la vie communautaire, aucune distinction n’est faite entre les femmes urbaines et rurales par rapport à l’exercice de ce droit.

L’article 19 de la Loi 8629/93 reproduit la Constitution fédérale, en stipulant que les titres de possession et de concession d’usage sont octroyés à l’homme et à la femme, indépendamment de leur situation matrimoniale.

Constitutions des États

Neuf constitutions d’États (Acre, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul) stipulent que le titre de propriété ou de concessions doit être octroyé à l’homme, à la femme ou deux, indépendamment de leur situation matrimoniale. En ce qui concerne les politiques agraires, la majorité des constitutions d’États (Amazonas, Bahia, Para, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe & Tocantins) garantissent expressément la protection de la famille sans définir le rôle des femmes.

Treize constitutions d’États (Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco et Rondônia) et la loi organique du district fédéral prévoient – parfois dans le cadre des droits et garanties fondamentaux et parfois dans le cadre des principes directeurs des politiques foncières, agraires et agricoles — l’établissement de l’homme dans le pays, ce qui montre clairement la difficulté pour les législateurs des États d’adopter un langage non sexiste et non discriminatoire, limitant ainsi un principe extrêmement important, à savoir l’établissement de l’être humain dans le pays.

Les Constitutions de Ceará et de Sergipe sont les seules qui traitent expressément de la question des femmes travailleuses rurales. La Constitution de Sergipe stipule que « l’État doit encourager et aider les secteurs productifs, en élaborant des politiques agricoles et industrielles qui reconnaissent spécifiquement la valeur du travail et, en particulier, le travail des femmes. » La Constitution de Ceará va un peu plus loin et aborde la question spécifique des femmes rurales en prenant des mesures pour garantir leurs droits. « L’État doit tenir compte du problème spécifique des femmes en zone rurale par rapport au rôle qu’elles jouent dans le soutien économique de leur famille et par rapport à la rémunération de leur travail. L’État doit également adopter des mesures appropriées pour garantir le droit des femmes rurales de participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de développement à tous les niveaux; d’accéder aux programmes de protection intégrale de la santé des femmes, y compris les programmes de planning familial. »

Mesures gouvernementales

La lutte des femmes, surtout des travailleuses rurales, appuyée par le Conseil national des droits de la femme (CNDM), a été fondamentale dans le processus législatif et l’élaboration des politiques publiques. Parmi ses nombreux programmes et activités, le Conseil a créé en 1985, en partenariat avec le Ministère de l’agriculture, le Programme d’appui aux femmes rurales. En 1986, il a établi le Comité de soutien aux travailleuses rurales, en partenariat avec le Ministère de la réforme agraire. En 1986, le Ministère de l’agriculture a organisé le 10e Congrès national des femmes rurales, où la demande de titres fonciers au nom des femmes a été le principal sujet des discussions.

Dans le domaine de la réforme agraire, le gouvernement fédéral a introduit, par le biais de l’Institut national de la colonisation et de la réforme agraire (INCRA), plusieurs programmes tels que le programme de crédit pour la réforme agraire (PROCERA/1985), le projet CASULO (1997), le projet LUMIAR (1997), et le programme national d’éducation en réforme agraire (2000), entre autres. À cet égard, il convient de mentionner spécialement le Programme national de renforcement des exploitations agricoles familiales (PRONAF), qui a été introduit en 1996 en faveur des travailleurs ruraux des deux sexes, des petits propriétaires terriens et des personnes ayant officiellement reçu une parcelle de terre dans le cadre de la réforme agraire.

Une enquête réalisée par l’organisation non gouvernementale IBASE pour évaluer le PRONAF a souligné que « presque tous les bénéficiaires étaient des hommes (93 %)” . Elle a donc conclu qu’en fait, les femmes n’avaient pas encore accès au crédit rural parce qu’elles étaient encore considérées comme étant à la charge des hommes.

Soucieux de remédier à cet état des choses, le Ministère de la réforme agraire s’est efforcé d’intégrer l’égalité des sexes dans ses programmes. Il a donc établi un programme de quotas réservant initialement 30 % de tous les fonds aux femmes établies dans des exploitations agricoles familiales. Cette répartition des fonds comporte des lignes de crédit du Programme national de renforcement des exploitations agricoles familiales, la Banco da Terra, la formation et l’assistance technique. Les femmes auront droit à 30 % des 4,2 milliards de real (environ 1,9 milliard de dollars des États-Unis) que le gouvernement consacre chaque année au financement de la réforme agraire.

Par conséquent, en l’an 2000, grâce à des décisions administratives, les femmes représentaient 30 % des bénéficiaires de lignes de micro-crédit pour la région nord-est. Un autre programme important, établi par la Loi complémentaire No 93 /98 et réglementé par le décret No 3475 de mai 2000, et la Banco da Terra, qui a pour objectif d’éliminer les obstacles rencontrés par les petits producteurs dans leurs efforts d’accès au crédit et qui, en théorie, est au service des hommes et des femmes. Dans le cadre de ce programme de crédit rural, le Ministère du développement agraire a décidé que 30 % de tous les fonds doivent être réservés aux femmes établies dans des exploitations agricoles familiales.

En 2001, la règle administrative No 121 du Ministère de la réforme agraire a réservé 30 % des fonds de la PRONAF aux femmes rurales. La même année, pendant la semaine des femmes entrepreneurs, le Conseil national des droits de la femme (CNDM), par le biais d’un accord avec le Service brésilien d’appui aux petites et moyennes entreprises (SEBRAE), a formé dans le domaine du crédit120 femmes dans la région Sud-Est (Frontal de Paranapanema— São Paulo), afin de les qualifier pour l’accès à des ressources financières.

Facteurs et difficultés

Bien que certains pays d’Amérique latine comme le Brésil aient fait un saut qualitatif en matière de démocratisation dans les années 80, cette décennie a été caractérisée comme une décennie perdue dans la région, eu égard à la pauvreté croissante qui a frappé le continent. Dans les années 90, comme le montrent les indicateurs les plus optimistes, la mise en oeuvre généralisée de politiques internationales d’ajustement structurel a entraîné, entre autres conséquences, la réduction des dépenses publiques consacrées aux programmes sociaux, avec des répercussions spécifiques sur les femmes urbaines et rurales. Les politiques de développement économique choisies par les pays de la région étaient axées sur les activités urbaines ou l’agro-industrie, surtout l’agro-industrie d’exportation, ce qui a renforcé la tendance historique à privilégier l’urbain au détriment du rural. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre les difficultés d’application effective de l’article 14 de la Convention.

En effet, les zones rurales étaient déjà caractérisées historiquement par l’absence d’investissements publics dans les services de base; à cet égard, la pression sociale était beaucoup plus faible que dans les zones urbaines du pays. La FAO inclut, parmi les causes de pauvreté rurale, la difficulté d’accéder à la terre et la forte concentration de la propriété foncière, même dans les pays qui se sont efforcés de promouvoir la réforme agraire.

À l’instar de l’ensemble de l’Amérique latine, la population rurale du Brésil a diminué sensiblement au cours des dernières décennies, à cause de l’exode rural et du développement de petites villes dans des régions jadis considérées comme étant rurales. Les données du recensement démographique de 2000 indiquent en effet que la population rurale ne représente que 18,8 % de la population totale du Brésil.

Au Brésil, la persistance d’un niveau élevé de pauvreté rurale par rapport aux zones urbaines peut être observée dans les données recueillies par le PNAD de 1999. Ainsi, 21,5% des familles rurales vivaient tout au plus sur un salaire minimum, contre 8,8 % des familles urbaines. Dans la tranche des salaires moyens, 8 % seulement des familles rurales vivaient sur 50—10 salaires minimums par mois. En zone urbaine, dans la même tranche de revenus, ce chiffre grimpe a 21 % des familles vivant dans des domiciles privés.

Toujours selon le PNAD de 1999, 32 85 066 personnes sur les 160 336 471 habitants que compte le Brésil vivaient dans des zones rurales, ce qui représentait 20,3 % de la population.

En milieu rural comme en milieu urbain, exception faite des indicateurs de l’éducation, il existe des écarts importants entre la situation des femmes et celle des hommes, si l’on tient compte du niveau de revenu, de l’accès à la sécurité sociale et à l’emploi formel, et, par conséquent, de l’accès à la propriété foncière, au crédit, aux qualifications, à l’aide technique, et de la présence de syndicats.

Travail et revenu

Les données du PNAD de 1999 indiquent que le nombre de personnes employées dans le secteur agricole a progressé de 6,3 % et leur proportion au sein de la population active globale s’est rétablie au niveau observé en 1999 (24,2 %). Selon l’IBGE, cette situation tient à la hausse de la production agricole, qui a nécessité un accroissement de la main-d’oeuvre. En outre, les travailleurs non rémunérés et les personnes subvenant à leurs propres besoins représentaient 41,2 % et 22,1 %, respectivement, du million de personnes supplémentaires participant à l’activité agricole.

En conséquence, malgré la tendance historique à la baisse de la population rurale, et compte tenu du degré élevé de sous-rémunération des travailleuses rurales, la population féminine économiquement active représente le deuxième principal volet de l’activité économique des femmes au Brésil. Une analyse comparée des niveaux de revenu des hommes et des femmes montre que les femmes sont sous-rémunérées, phénomène qui n’est pas propre aux zones rurales, mais qui, dans ce cas, a des conséquences plus graves sur les femmes.

Confirmant la subordination et l’invisibilité historiques de l’activité féminine dans l’agriculture, quelque 39 % des femmes employées sont considérées comme étant non rémunérées et 41,8 % comme pourvoyant à leurs propres besoins. Selon le PNAD/IBGE, dans les activités typiquement agricoles et pastorales, 27,5 % des femmes et 81 % des hommes étaient non rémunérés.

Pour analyser la situation des femmes dans les zones rurales, il ne suffit pas simplement de comprendre le contexte socio-économique. Il faudrait également cerner les facteurs culturels qui sont à l’origine des modèles hiérarchiques entre les hommes et les femmes et qui expliquent l’invisibilité du travail de production des femmes rurales, même quand elles participent à la quasi-totalité des activités de production. Pour cette raison, les taux d’activité des femmes en général et des femmes rurales en particulier ont toujours été sous-estimées.

À titre de comparaison, le revenu des travailleuses rurales comme celui des travailleuses urbaines est encore inférieur à celui des hommes; cette situation confirme la norme nationale, qui fait apparaître une grande différence entre les revenus des hommes et des femmes dans tous les types d’activité.

Revenu et direction du ménage

Malgré la situation de dépendance économique, le nombre de ménages dirigés par des femmes s’est accru considérablement. D’après les données des PNAD, entre 1995 et 1989, le nombre de familles monoparentales dirigées par des femmes est passé de 787 042 à 1 051 88. En termes relatifs, cela se traduit par une augmentation de 33,64 %.

Participations aux associations rurales et aux syndicats

La situation des femmes non rémunérées dans l’agriculture familiale et la force de l’habitude consistant à déléguer le contrôle du ménage à l’homme ressortent des données sur la faible participation des femmes aux associations et syndicats de travailleurs ruraux.

En dépit de ces données, il convient de souligner que dans le cadre de la redémocratisation du pays, dans les années 80, et parallèlement aux mouvements sociaux, un vigoureux mouvement de travailleurs ruraux s’est organisé pour promouvoir la cause syndicale, les droits sociaux et la lutte pour l’accès à la terre. Il importe de mentionner spécialement la mobilisation des femmes rurales qui se sont battues dans toutes les régions du pays pour faire valoir leurs revendications générales et spécifiques.

Sécurité sociale

Le PNAD de 1999 indique qu’entre 1998 et 1999, le nombre de Brésiliens ayant cotisé à la sécurité sociale a augmenté sensiblement (0,6 %) et leur proportion par rapport à la population active a baissé de 44,3 % à 43,5 %.

S’agissant de la protection sociale assurée par l’Institut national de sécurité sociale (INSS), cette baisse peut être considérée comme l’une des conséquences du recul de l’emploi formel observé au Brésil depuis 1990. Les cotisations de sécurité sociale ont diminué pour les deux sexes.

Toutefois, dans le monde rural — historiquement sous-protégé par la législation du travail — on a observé une hausse du nombre d’emplois formels et, partant, une augmentation du nombre de personnes ayant cotisé à la sécurité sociale en 1998—1999, grâce à la protection assurée par la Constitution fédérale de 1988. Il n’en a pas été de même chez les femmes rurales. En effet, la sécurité sociale protège moins les femmes rurales que les hommes ruraux. De plus, étant donné que la plupart des femmes rurales n’ont pas de revenus propres, le système de sécurité sociale les considère comme des personnes à la charge de leur mari ou de leur père. En s’inspirant des données de l’IBGE (annuaire statistique), Bruschini et Lombardi (1998) ont observé qu’en 1996, l’Institut national de sécurité sociale a accordé une assistance à 8 000 mères, parmi les travailleuses domestiques et rurales, par le biais du salaire de maternité.

Éducation

En matière d’éducation, on a observé au cours des dernières décennies une amélioration sensible du niveau d’éducation de la population en général et surtout des femmes urbaines. Ainsi, d’après le PNAD de 1999, les taux d’analphabétisme des femmes et des hommes s’établissent à 15,3 % et 16,1 %, respectivement. Selon la même source, le nombre de femmes alphabètes (84,7 %) était supérieur à celui des hommes (83,9 %) en 1999.

Malgré la progression des taux d’éducation à l’échelle nationale, les zones rurales affichent encore les taux les moins élevés. Le PNAD de 1999 indique que la population rurale analphabète était de 7 573 033 personnes âgées de 7 ans et plus. D’après le PNAD de 1998, 17 % seulement des femmes occupées et 18,5 % des hommes employés avaient plus de cinq années d’éducation formelle. Selon la même source, sur l’ensemble de la population rurale employée, 32 % des hommes et 30 % des femmes étaient analphabètes.

Santé, espérance de vie et mortalité maternelle

En établissant le Système unifié de santé (SUS), qui était réglementé par la législation fédérale et qui imposait des responsabilités au gouvernement fédéral, aux États et aux municipalités, la Constitution fédérale de 1998 adoptait le principe de la couverture sanitaire intégrale et universelle. De plus, l’amélioration de l’hygiène de base et les campagnes nationales de vaccination infantile ont certainement contribué à réduire les taux de mortalité infantile au cours des dernières décennies.

S’agissant de la mortalité maternelle, les données internationales indiquent que le nombre de décès maternels a chuté, passant de 142/100 000 en 1981 à 78/100 000 en 2000. Le Nord et le Nord-Est du pays affichent les plus forts taux de mortalité maternelle, surtout dans les zones rurales.

Ces données révèlent par ailleurs la performance médiocre du système de santé publique dans les régions rurales du Brésil. Une étude réalisée par l’Unesco dans les établissements ruraux indique également que, indépendamment du sexe, quelque 15 % des colons affirment ne pas avoir un accès facile aux services de santé. L’accès varie selon les régions. Par conséquent, dans les établissements observés dans l’État de São Paulo, 87 % des femmes ont participé à la campagne de prévention du cancer de l’utérus. Toutefois, dans les établissements de l’État de Bahia, ce chiffre est tombé à 55 %. La même enquête fait également état du faible niveau de connaissance des maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA, tant chez les hommes que chez les femmes.

Logement et hygiène de base

Les données du PNAD de 1999 indiquent que l’hygiène de base, le ramassage des ordures et les services d’électricité s’améliorent au Brésil. Le service le plus largement offert était l’électricité, accessible à 94,8 % de tous les ménages en 1999. Cependant, près du quart des ménages ruraux n’avaient pas d’électricité en 1999, contre 0,8 % seulement des ménages dans les zones urbaines.

Le service de ramassage des ordures était accessible à 93,7 % de tous les ménages, mais seulement à 19,6 % des ménages ruraux.

Ces indicateurs défavorables ont un impact différent sur les hommes et les femmes, étant donné que les femmes sont culturellement responsables de travaux domestiques, tels que la cuisine, le nettoyage et les soins de santé à la famille.

Accès à la terre et au crédit

D’après les données de la Présidence de la République, au cours des six dernières années, le gouvernement fédéral a exproprié 8,7 millions d’hectares de terres au titre de la réforme agraire au profit de 372 000 familles. Cependant, les femmes et les hommes n’ont pas bénéficié également de ce processus.

Dans les zones rurales, malgré la lutte menée par les femmes, notamment dans le cadre des associations rurales et des syndicats, les données statistiques du recensement sur la réforme agraire de 1996 font état d’une faible représentation des femmes en tant que bénéficiaires des terres distribuées. Parmi les bénéficiaires des programmes de réforme agraire, 85 % sont des hommes. Les femmes n’obtiennent que 12,6 % des titres de possession et de concessions d’usage.

En ce qui concerne le Programme national de renforcement des exploitations agricoles familiales (PRONAF), 7 % seulement de tous les bénéficiaires étaient des femmes à la fin de 1999. Ce pourcentage devrait s’accroître considérablement sous l’effet de la décision administrative No 121 du Ministère du développement agraire, qui consacrait 30 % des fonds du PRONAF aux mesures axées sur les femmes rurales en 2001.

Il convient par ailleurs de rappeler qu’en octobre 2000, le Ministère de la réforme agraire a consacré 30 % de ses lignes de microcrédit aux femmes rurales dans le Nord-Est du pays.

Malgré ces efforts, il existe encore de nombreux obstacles à la mise en oeuvre de l’article 14 de la Convention. Ces obstacles tiennent au modèle historique de développement économique qui a été adopté dans tous les pays d’Amérique latine et qui privilégiait les zones urbaines au détriment des zones rurales.

En outre, dans les zones rurales, les asymétries entre hommes et femmes sont renforcées par des normes culturelles plus strictes qui, en pratique, accordent plus de droits aux hommes, bien que la loi garantisse l’égalité en droits et en obligations entre les hommes et femmes.

Jusqu’à l’adoption de la Constitution de 1988, la pérennité d’un droit civil légitimant la hiérarchie entre hommes et femmes dans les relations familiales avait profondément marqué les mentalités et les comportements dans la société brésilienne. Pour le citoyen ordinaire comme dans les sentences judiciaires, cette hiérarchie existe et fonctionne au détriment des femmes. En analysant des procédures judiciaires, Pimentel (1997), Hermann et Barsted (1995), Pereira (2000a) et d’autres auteurs ont rencontré des sentences fondées sur des préjugés et réaffirmant des hiérarchies qui n’étaient plus acceptées dans la législation. Ainsi donc, dans certains contextes, les représentations sociales des rôles dévolus aux hommes et aux femmes ont été plus efficaces que les décisions judiciaires en matière d’égalité.

En intégrant implicitement ou explicitement le principe de l’égalité des sexes, des études novatrices comme celles de Moura (1976) et Carneiro (1996) montrent le poids d’un droit coutumier hiérarchique qui assure aux hommes un privilège « naturel » dans des domaines comme l’héritage foncier et les systèmes de propriété.

Certains fonctionnaires n’ont pas encore incorporé dans leurs actions l’esprit de l’article 226, § 5 de la Constitution fédérale stipulant que les droits et devoirs de la société conjugale sont exercés également par l’homme et la femme, éliminant ainsi les hiérarchies de pouvoir au sein de la famille. Toutefois, plusieurs documents officiels, y compris ceux régissant l’Institut de la colonisation et de la réforme agraire (INCRA), employaient encore récemment des expressions comme « chef de ménage » pour décrire les détenteurs de titres fonciers aux fins de la réforme agraire.

L’utilisation dans la législation de termes masculins (pronom personnel « il » notamment) pour désigner les hommes et les femmes a été préjudiciable à ces dernières en ce qui concerne l’application des dispositions garantissant des droits. Par exemple, le décret No 3 475 de l’an 2000, emploie le masculin en stipulant :

Article 5 – Les personnes suivantes peuvent bénéficier d’un financement provenant des fonds de la Banco da Terra :

I – Le travailleur rural qui n’est pas propriétaire terrien, de préférence un salarié, un partenaire, une personne propriétaire de la terre et un locataire, qui prouve qu’il a au moins cinq années d’expérience dans le secteur rural;

II – L’exploitant agricole dont la terre ne dépasse pas la taille de la propriété familiale telle que définie à l’article 4, alinéa 4 de la Loi 4504 du 30 novembre 1964, et ne suffit pas pour subvenir à ses besoins propres ou à ceux de sa famille.

Par conséquent, non seulement la législation maintient le masculin pour désigner à la fois les hommes et les femmes, mais elle prévoit aussi des exigences susceptibles d’être plus facilement satisfaites par des hommes que par des femmes, notamment la preuve d’une activité rurale continue.

Le même décret, en son article 8, stipule :

Article 8 – La concession d’un financement sur les fonds de la Banco da Terra est interdite à quiconque :

II – a bénéficié de quelque projet d’établissement rural que ce soit, ainsi que le conjoint respectif.

Étant donné que les hommes ont plus de chances d’accéder au crédit, les femmes, en tant que conjoints, en ont moins en pratique.

En plus d’être confrontées à des procédures bureaucratiques complexes et inconnues, les femmes n’ont pas les capacités de socialisation nécessaires pour traiter avec les agents financiers et administratifs. Ces derniers sont incapables de traiter avec les femmes désireuses d’accéder au crédit et aux qualifications professionnelles, car ils considèrent encore souvent les hommes comme étant les seuls chefs de ménages et propriétaires terriens. Cela explique en partie le faible pourcentage de femmes (12 %) qui bénéficient des programmes de réforme agraire, de crédit ou de formation professionnelle rurale. Qui plus est, le manque de formation en planification financière, gestion de fonds et procédures commerciales, entre autres domaines, conjugué à des mécanismes externes discriminatoires (liés notamment à la famille) sont autant d’obstacles supplémentaires qui doivent être éliminés pour permettre l’application intégrale de l’article 14 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.^

Article 15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi.

2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l’administration des biens et lui accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doit être considéré comme nul.

4. Les États parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

Article 16

1 Les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

a) Le même droit de contracter mariage;

b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;

c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;

d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale;

e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits;

f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale;

g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne les choix du nom de familles d’une profession et d’une occupation;

h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.

2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’auront pas d’effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel.

Mesures législatives

Après avoir ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 1984, l’État brésilien s’est engagé à réaliser l’égalité entre les hommes et femmes devant la loi. Toutefois, dans les questions relatives au mariage et aux relations familiales prévues aux articles 15 et 16 de la Convention, le pays a ratifié avec quelques réserves. Le 20 décembre 1994, le Brésil a retiré toutes ses réserves.

Constitution fédérale

L’égalité est une valeur fondamentale de la démocratie. Tel qu’il a déjà été mentionné dans ce rapport, la Constitution fédérale, en son article 5, garantit à tous l’égalité devant la loi, sans distinction de quelque nature que ce soit, en établissant à l’alinéa I «l’égalité en droit et en devoir des hommes et des femmes ».

Les articles 226 et 227 de la Constitution fédérale portant sur la famille, les enfants et les personnes âgées stipulent :

Article 226. La famille, base de la société, bénéficie d’une protection spéciale de l’État.

§ 1. Le mariage est civil; sa célébration est gratuite.

§ 2. Le mariage religieux produit des effets civils selon les termes de la loi.

§ 3. Au regard de la protection de l’État, l’union stable entre l’homme et la femme est reconnue comme une entité familiale; la loi doit faciliter sa conversion en mariage.

§ 4. Par entité familiale s’entend également la communauté formée par l’un quelconque des parents et ses descendants.

§ 5. Les droits et devoirs afférents à la société conjugale sont exercés également par l’homme et par la femme.

§ 6. Le mariage civil peut être dissous par divorce après séparation judiciaire préalable de plus d’un an, dans les cas prévus par la loi ou à la suite d’une séparation de fait, avérée, de plus de deux ans.

§ 7. La planification familiale, fondée sur les principes de la dignité de la personne humaine et de la paternité responsable, est une libre décision du couple; il incombe à l’État de fournir des moyens scientifiques et d’éducation pour l’exercice de ce droit; toute manoeuvre coercitive de la part d’institutions officielles ou privées est interdite.

§ 8. L’État garantit son aide à la famille en la personne de chacun de ses membres; il crée des mécanismes visant à éliminer la violence en son sein.

Article 227

Il est du devoir de la famille, de la société et de l’État d’assurer à l’enfant et à l’adolescent, en priorité absolue, le droit à la vie, à la santé, à l’alimentation, à l’éducation, aux loisirs, à la formation professionnelle, à la culture, à la dignité, au respect, à la liberté et à la coexistence familiale et communautaire; ils doivent également les défendre contre toute forme de négligence, de discrimination, d’exploitation, de violence, de cruauté et d’oppression.

Cependant, des exemples de législation infra-constitutionnelle, qui n’ont pas été adoptés par la Constitution fédérale de 1988, existaient encore dans le système juridique brésilien, notamment plusieurs dispositions des Codes civil, commercial et pénal.

Comme on l’a déjà mentionné dans les commentaires relatifs aux articles premier et 2 de la Convention, de nombreux juristes estiment certes que les dispositions discriminatoires des codes susmentionnés sont déjà révoquées par la Constitution, mais il convient de rappeler que cette position n’est pas consensuelle et que cette révocation découlant de l’adoption de la Constitution est tacite et non explicite; par conséquent, la décision d’appliquer de telles dispositions est laissée à la discrétion des juges.

Rappelons également qu’en août 2001, le Congrès national a approuvé le nouveau Code civil brésilien, qui entrera en vigueur le 11 janvier 2003, à l’expiration de la période vacatio legis.

À cet égard, il importe de souligner que le projet de loi initial de 1975 a traîné longtemps avant d’être approuvé par le Congrès national avec plusieurs amendements. S’agissant de l’égalité des sexes, l’événement marquant a été l’avènement du Nouveau Statut civil des femmes, soumis à la Présidence de la République et au Congrès national en 1981. Cette proposition, qui émanait du débat des femmes sur l’égalité des sexes et le droit civil, a été incorporée en 1984, dans sa quasi intégralité, dans le projet de loi initial qui vient juste d’être approuvé.

Le progrès est évident. Le nouveau Code civil, qui entrera en vigueur le 11 janvier 2003, innove dans la mesure où il élimine des règles discriminatoires envers les femmes, notamment celles qui désignaient l’homme comme le chef de la société conjugale; qui établissaient la prépondérance du pouvoir paternel et l’autorité du mari dans la gestion des avoirs du couple, y compris les biens privés de la femme; qui accordaient à l’homme le droit de faire annuler le mariage, s’il ignorait au préalable que la femme avait déjà été déflorée; il en est de même du droit d’un homme de déshériter sa fille malhonnête vivant avec lui.

Le Code civil innove également en introduisant expressément des notions comme le contrôle partagé, au lieu de considérer l’homme comme le chef de la société conjugale; le partage du pouvoir familial, au lieu de la suprématie du père dans le pouvoir paternel. Il remplace le mot « homme » utilisé de façon générique pour désigner l’être humain par le mot « personne »; il garantit au mari le droit d’utiliser le nom de famille de sa femme; et il prévoit que la garde des enfants soit accordée au conjoint qui peut le mieux l’exercer, entre autres.

Cependant, le projet de loi comporte aussi des notions et des valeurs anachroniques. Par exemple, nous soulignons, aux articles 1572 et 1573, VI du projet de loi, le fait qu’une «conduite déshonorante » puisse entraîner une action en séparation de la part de l’un des conjoints. Sous des apparences de neutralité idéologique, les termes «conduite déshonorante» pourraient être attribués à l’un ou l’autre sexe. Mais dans notre droit civil, les termes relatifs à l’honneur et à l’honnêteté ont toujours été chargés de connotations péjoratives et discriminatoires en ce qui concerne la sexualité féminine.

Un autre exemple réside dans l’article 1520 du projet de loi, qui prévoit le mariage de personnes n’ayant pas atteint l’âge légal, afin d’éviter l’imposition ou l’exécution de sanctions pénales. À notre avis, cet article concerne l’extinction de la sanction prévue dans le Code civil, applicable dans les cas où la victime d’une infraction à caractère sexuel épouse l’agresseur. Cette extinction repose sur le fait que « l’honneur de la victime est préservé » par le mariage. Le Nouveau Code civil maintient donc le rôle social traditionnellement dévolu aux femmes : le mariage. Cette règle est contraire aux principes d’égalité et porte atteinte à la dignité et aux droits humains des femmes en donnant au mariage la faculté de réparer la violence commise et de générer l’impunité.

Il convient par ailleurs de souligner qu’en vertu de l’alinéa I de l’article 1736 du Nouveau Code civil, les femmes mariées peuvent refuser la tutelle. Mais il n’existe pas de règle équivalente pour les hommes mariés.

L’article 1523 du Nouveau Code civil est anachronique parce qu’il dispose que les veuves et les femmes dont le mariage a été dissout pour cause de nullité ou annulé ne peuvent se remarier que dix mois après le début de la période de veuvage ou de dissolution de la société conjugale. Cette restriction fondée sur une confusion possible en ce qui concerne la paternité n’a plus de sens, car il est certain que les progrès réalisés dans les domaines biologique et médical, et surtout en matière génétique, rendent possible la vérification de la paternité par des tests de plus en plus précis et accessibles.

Il importe de réaffirmer que des progrès ont effectivement été réalisés. C’est un moment historique qui couronne une lutte importante menée par les femmes brésiliennes pendant plus de deux décennies. Par conséquent, nous devons attendre que le Nouveau Code civil entre en vigueur en janvier 2003 pour que les dispositions discriminatoires du Code actuel soient effectivement abrogées et qu’un nouvel ordre capable de réaliser les principes d’égalité et de non-discrimination puisse être établi dans le domaine du droit familial.

Toutefois, pour ce qui est des articles 15 et 16 de la Convention, il est nécessaire de souligner que des commentaires seront faits, surtout en ce qui concerne les dispositions de la législation brésilienne relevant du droit civil et familial. S’agissant plus particulièrement du Code pénal, il convient de lire les commentaires relatifs aux articles premier et 2 de la Convention.

Législation fédérale

En ce qui concerne les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 15 de la convention :

Dans le Code civil encore en vigueur, qui remonte à 1916, il convient de mentionner les articles ci-dessous, qui attestent de la pérennité des dispositions discriminatoires. De même, l’abrogation de telles dispositions par le Nouveau Code civil, qui entrera en vigueur le 11 janvier 2003, consacrera des avancées importantes :

•Le paragraphe unique de l’article 36 stipule que le domicile d’une femme mariée est celui de son mari, à moins qu’elle ne soit séparée (art. 315), ou responsable de l’administration des biens du couple (art. 251);

•L’alinéa IV de l’article 219, conjugué au § 1 de l’article 178, considère comme une erreur essentielle sur la personne du conjoint la défloration de la femme dont le mari n’a pas connaissance, et accorde à l’homme un délai de dix jours à compter de la date du mariage pour faire annuler son mariage avec la femme déjà déflorée;

•L’article 247 stipule : « on présume que la femme a l’autorisation du mari pour : I – acheter, même à crédit, les articles nécessaires à la gestion du ménage; II – obtenir, à crédit, l’argent nécessaire à l’achat de tels articles; III – accomplir les tâches liées à l’activité ou à la profession qu’elle exerce avec l’autorisation de son mari ou d’un tribunal. Paragraphe unique : la femme titulaire d’une charge publique ou exerçant une profession à l’extérieur du domicile conjugal pendant plus de six mois doit être considérée comme ayant obtenu l’autorisation de son mari ».

L’article 251 stipule : « la femme est responsable de l’administration des biens du couple quand le mari : I – se trouve à un endroit éloigné ou inconnu; II – a été en prison pendant plus de deux ans; III – est déclaré juridiquement incapable. Paragraphe unique : dans de tels cas, la femme doit être responsable de : I -– de l’administration des biens communs; II – de la cession du patrimoine et du transfert des biens immobiliers communs ou appartenant au mari; III – de l’administration des biens immobiliers du mari; IV – du transfert des biens immobiliers communs ou appartenant au mari sur autorisation spéciale d’un tribunal ».

Les dispositions suivantes dudit Code, également contraires à la Constitution fédérale, méritent d’être mentionnées :

•L’article 1538 stipule qu’en cas de blessures ou de toute autre atteinte à la santé, le contrevenant doit compenser la victime pour le traitement médical et pour le manque à gagner jusqu’à la fin de la convalescence, en plus de verser l’amende correspondant au degré moyen de la peine prévue. En son paragraphe 2, ledit article stipule que si la personne ayant subi la lésion, l’infirmité ou la déformation est une femme célibataire ou veuve encore capable de se remarier, la compensation consistera en une dot proportionnelle aux biens du contrevenant, aux circonstances de l’infraction et à la gravité du dommage;

•L’article 1548 accorde à la femme dont l’honneur a été bafoué le droit d’exiger de la part du contrevenant, si ce dernier est incapable ou s’il refuse de réparer le dommage par le mariage, une dot proportionnelle à sa propre situation ou à son propre statut. L’honneur de la femme est bafoué si : elle était vierge et mineure; elle a été déflorée; elle est une femme honnête et a subi des sévices sexuels, ou a été terrifiée par des menaces; elle a été séduite par des promesses de mariage; elle a été enlevé;

•L’article 1744 stipule qu’en plus des raisons mentionnées à l’article 1595, les parents sont autorisés à déshériter leurs descendants si « la malhonnêteté » de la fille vivant dans la maison paternelle est prouvée.

Une avancée significative est intervenue avec la publication du Statut de la femme mariée, qui a éliminé du Code civil le principe considérant la femme mariée comme étant relativement incapable, à l’instar des débauchés, des Indiens et des mineurs pubères. Ce texte a également révoqué l’obligation faite aux femmes mariées d’obtenir l’autorisation du mari pour mener des activités commerciales. La Loi 4121 du 27 août 1962 établissant ce Statut modifiait le texte initial de l’article 133 du Code civil conférant à l’homme le contrôle de la société conjugale. Ce contrôle est maintenant partagé avec la femme dans l’intérêt commun du couple et des enfants.

Le Nouveau Code civil brésilien accorde aux femmes, il convient de le mentionner, « le pouvoir de prendre des décisions » en ce qui concerne notamment le choix du domicile. Dans les cas exceptionnels où la décision incombe à l’homme, la femme a le droit de recourir à un tribunal pour faire prévaloir sa volonté, à condition que les raisons invoquées soient essentielles et non de nature personnelle (art. s 1569 et 1567, paragraphe unique).

Les dispositions du Code pénalsont évoquées dans les commentaires relatifs aux articles premier et 2 de la Convention.

En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 15 de la Convention :

S’agissant de la liberté de choisir la résidence ou le domicile, l’article 233, alinéa III du Code civil accorde au mari le droit de choisir le domicile avec l’accord de la femme. Ici, la doctrine estime dans sa quasi intégralité que cette disposition n’a pas été adoptée dans la Constitution fédérale de 1988, étant donné que la femme dispose du droit de choisir le domicile conjugal. À cet égard, le Nouveau Code civil stipule, en son article 1569, que « le domicile du couple doit être choisi par les deux époux, même si l’un d’eux peut être absent du domicile conjugal pour accomplir des tâches publiques, exercer sa profession ou veiller à des intérêts privés pertinents ».

Toutefois, la doctrine brésilienne prévoit encore des situations où la femme peut quitter le domicile conjugal : si le mari ne la traite pas avec le respect et la considération qui lui sont dûs; si le mari lui demande de le suivre dans sa vie de vagabond ou d’émigrer avec lui pour échapper à une sentence pénale; si le mari déménage par caprice dans un endroit inhospitalier, malsain ou inconfortable.

Le mari et la femme sont traités différemment en ce qui concerne le manquement au devoir de cohabitation. Si la femme manque à ce devoir, 1) le mari n’est plus soumis à l’obligation de subvenir à ses besoins; 2) on peut ordonner la saisie temporaire d’une partie de son revenu personnel au nom du mari et des enfants (art. 234 du Code civil et décision 379 de la Cour suprême fédérale); 3) on ne peut lui confier l’administration du patrimoine si elle ne vivait pas avec son mari au moment du décès de ce dernier (art. 1579, paragraphe 1 du Code civil et article 990, alinéa 1 du Code de procédure civile) et elle ne peut prendre possession de l’héritage avant la distribution du patrimoine, ce qui serait possible si elle vivait avec lui. Si le mari manque à ce devoir, la femme peut demander la séparation judiciaire. Mais le mari devra toujours subvenir à ses besoins si le critère du besoin et des possibilités est respecté.

Avant la Loi sur le divorcede 1979, le refus de la femme d’accompagner son mari à l’endroit choisi par celui-ci comme domicile conjugal était considéré, au bout de deux ans, comme un abandon de foyer. Si le refus portait sur une période plus courte, il constituait une diffamation grave. Les deux cas constituaient des motifs nécessaires et suffisants de séparation judiciaire. La Loi sur le divorce a modifié les causes possibles d’une séparation judiciaire, que l’un des conjoints peut maintenant demander pour conduite malhonnête de la part de l’autre ou pour tout acte constituant un manquement grave aux responsabilités conjugales. Par conséquent, si la femme refuse sans raison valable d’accompagner le mari établi dans un nouveau domicile, elle manque à son devoir de cohabitation.

La Loi 4121/62 (Statut de la femme mariée), qui a modifié alinéa III de l’article 133 du Code civil, a néanmoins continué à accorder à l’homme le droit de choisir et de changer le domicile familial, tout en donnant à la femme la possibilité de recourir à un tribunal si une décision donnée lui est préjudiciable. Un volet mineur de la doctrine estime que, d’après le Code civil encore en vigueur, la femme n’a que le droit de contester certains choix abusifs de son époux devant un tribunal. Toutefois, l’égalité juridique conférée aux deux époux permet au mari et à la femme de prendre les décisions concernant la société conjugale et notamment le choix du domicile. Aujourd’hui, la femme dispose du « droit de contester » devant un tribunal. L’expression « droit de contester » laisse entendre que le mari a le droit de décider, et si la femme n’est pas d’accord, elle peut invoquer les dispositions juridiques. Mais cela arrive rarement, car la femme soucieuse de préserver la société conjugale ne sollicite pas une décision judiciaire qui affecterait certainement cette société.

Enfin, il convient de souligner que, le 20 décembre 1994, le Brésil a retiré les réserves qu’il avait formulées en 1984 en ce qui concerne l’article 15, paragraphe 4 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, lors de sa ratification.

En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention :

Points a) et b) : le droit de contracter un mariage et de choisir librement son conjoint :

Le Code civil en vigueur limite le droit au mariage dans la mesure où il établit entre les hommes et les femmes une différence fondée sur l’âge. Il confirme également la restriction légale imposée par l’article 268, paragraphe unique, alinéa II, voulant qu’un homme de plus de 60 ans et une femme de plus de 50 ans désireux de contracter un mariage soient tenus d’adopter le régime de la séparation des biens.

Toutefois, le Nouveau Code civil, en son article 1517, prévoit qu’avant d’atteindre l’âge requis, les hommes et les femmes peuvent se marier à l’âge de 16 ans avec l’autorisation expresse de leurs parents ou représentants légaux.

Points c) et h) : Droits et devoirs des conjoints pendant le mariage

Ces dispositions engagent les États parties à adopter toutes les mesures appropriées pour garantir aux hommes et aux femmes, pendant le mariage et à la dissolution de celui-ci, les droits de propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de cession des biens, à titre gratuit ou onéreux. Les différents régimes matrimoniaux sont décrits ci-après :

1) Régime matrimonial – Communauté partielle des biens : en vertu du Code civil en vigueur, l’homme est responsable de l’administration des biens (les biens communs, ainsi que ses biens personnels et ceux de sa femme). S’agissant des biens de la femme, l’homme est le représentant de celle-ci, puisqu’il a un droit de propriété sur tout ce qui lui appartient.

2) Communauté des biens : sont exclus du régime de la communauté des biens les avoirs personnels tels que l’épargne de la femme mariée exerçant une activité lucrative différente de celle du mari. Ainsi donc, le produit du travail de la femme et les biens achetés avec ce produit ne sont pas communs — même si le mariage est soumis au régime de la communauté des biens (Code civil, article 246, paragraphe unique) — mais peuvent servir au paiement des dettes encourues par l’homme au nom de la famille. Toutefois, seuls les avoirs propres du mari peuvent être utilisés pour acquitter les dettes contractées par la femme au nom de la famille. Cette disposition est inéquitable, le nombre d’actifs exclus pour la femme étant plus important que ceux exclus pour le mari, encore qu’une telle distinction n’est pas fondée. Il convient de souligner que, s’agissant des biens réservés, la femme a le pouvoir de les administrer, d’en jouir et de les céder, sauf en ce qui concerne les biens immobiliers, dont l’aliénation requiert l’autorisation du mari. En cas de décès de la femme, tous les biens sont transférés aux héritiers légaux. Les biens achetés avec le produit du travail de l’homme sont soumis au régime de la communauté. Pendant le mariage, les époux partagent la propriété des biens, en vertu de l’article 266 du Code civil. Mais il existe encore un décalage dans la doctrine pour ce qui est de la personne qui doit administrer ces biens. D’aucuns confèrent à l’homme le rôle de chef de famille et, partant, de responsable de l’administration des biens. Ils ajoutent que la femme ne doit administrer les biens du ménage que sur autorisation du mari ou dans les cas prévus aux articles 248, alinéa V, et 251 du Code civil. Toujours en matière d’administration des biens et de succession, il existe une restriction légale à l’exécution du testament qui ne s’applique qu’à la femme : celle-ci ne peut être exécuteur testamentaire que si elle vivait avec son mari.

3) Séparation des biens : en vertu de la loi, ce régime s’applique aux personnes suivantes qui contractent un mariage : a) les femmes de moins de 16 ans et les hommes de moins de 18 ans. Cette exigence est entièrement justifiable pour des raisons biologiques et psychologiques : à cet âge en effet, les hommes et les femmes n’ont pas tout le discernement nécessaire en cette matière; b) la veuve ou la femme dont le mariage a été dissout pour cause d’invalidité ou de nullité, jusqu’à dix mois à compter de la date du veuvage ou de la dissolution de la société conjugale ou des liens conjugaux, à moins qu’elle n’ait donné naissance à un enfant avant la fin de cette période. Dans ce cas, la raison est également claire, l’objectif étant d’éviter le turbatio sanguinis; c) les hommes de plus de 60 ans et les femmes de plus de 50 ans. Cependant, la règle ne s’applique pas si le couple vit ensemble depuis plus de dix années consécutives ou s’il a des enfants, auquel cas le couple est libre de choisir le régime matrimonial. Mais, contrairement aux deux situations précédentes, il n’existe pas ici de raison plausible d’établir une différence d’âge entre l’homme et la femme ni d’imposer des restrictions légales. La responsabilité de la dette contractée par les époux est prévue dans le Code civil, comme nous l’expliquons ci-dessous. Seules les dettes encourues par la femme sont transférées à l’homme, si elles servent à acheter les articles nécessaires au ménage, à l’obtention, par voie d’emprunt, de l’argent nécessaire pour acheter de tels articles ou pour accomplir les tâches afférentes à l’activité ou à la profession qu’elle exerce avec l’autorisation de son mari ou d’un tribunal (art. 247, alinéa I, IIe II et 254) et si le mari a profité du prêt contracté par la femme. Toutefois, cet engagement est secondaire, c’est-à-dire qu’il n’intervient que si les avoirs de la femme ne suffisent pas pour rembourser le prêt. La deuxième partie (les dettes contractées dans l’exercice d’une profession) ne semble pas juste, car si la femme exerce une profession sur le marché du travail, elle devrait être responsable des dettes encourues dans ce cas. La première partie est décrite de façon incomplète dans notre Code civil, car il existe des hommes qui font des travaux ménagers. Pour ce système matrimonial, l’article 277 du Code civil prévoit que la femme doit contribuer aux dépenses du couple avec le produit de ses actifs, proportionnellement à la valeur de ce produit par rapport au produit des actifs de son mari, sauf indication contraire dans le contrat de mariage.

4) Dot : dans ce système, l’ensemble des actifs connus sous le nom de dot est transféré au mari par la femme, ou par une tierce partie agissant en son nom; ainsi, pour financer les dépenses matrimoniales, le mari peut prélever le montant nécessaire sur ces actifs, à condition de le rembourser à la fin de la société conjugale. Le nouveau Code civil ne prévoit pas de système de dot et ne protège pas les biens personnels de la femme. Il ne dit pas que le produit de son travail n’est pas soumis au régime de la communauté des biens. Il adopte une solution intermédiaire, car tout ce qu’elle reçoit pour son travail constitue un bien personnel, mais le produit de l’investissement de son revenu constitue un bien commun. Les avoirs personnels à considérer comme tels doivent être définis expressément dans l’accord prénuptial.

Le système juridique brésilien requiert le consentement ou l’autorisation du conjoint pour la cession des biens immobiliers, indépendamment du régime matrimonial, y compris le transfert ou la mise en gage de tels biens résultant d’un droit effectif en faveur d’une tierce partie (droit de passage, hypothèques, loyer, etc.) et des actions portant sur des droits effectifs, dans lesquelles l’un des conjoints est soit le plaignant, soit le défendeur, et pour lesquelles les deux doivent être servis, quand l’une des parties est défenderesse, et autorisée par l’autre partie, quand cette partie est plaignante. La caution et les donations, si elles constituent une gratification, requièrent l’autorisation de l’autre conjoint. Toutefois, il n’en va pas de même de la signature collatérale sur des instruments de crédit, qui ne requiert pas une telle autorisation. Cette disposition juridique, qui sera en vigueur jusqu’au 10 janvier 2003, a été vivement critiquée. L’autorisation de l’autre conjoint en matière de signature collatérale sur des instruments de crédit n’a pas été prévue dans cette loi car à l’époque où l’on a imposé par voie législative des restrictions à la liberté d’action des conjoints, les femmes exerçaient rarement des activités légalement constituées faisant intervenir des instruments de crédit. Ce genre d’activités était presque exclusivement entre les mains des hommes, qui n’acceptaient pas l’ingérence de leurs épouses dans leurs affaires. Mais, très souvent, l’adoption d’un instrument de crédit représente beaucoup plus pour la famille sur le plan économique que la caution, qui requiert le consentement ou l’autorisation de l’autre conjoint.

La conclusion du paragraphe précédent repose sur le fait que l’article 242 – IV du Code civil impose une restriction qui s’applique uniquement aux femmes : l’interdiction de contracter des obligations pouvant entraîner l’aliénation des biens du couple. Cette interdiction ne concerne pas le mari qui était, à l’époque où l’on a élaboré la théorie des restrictions aux actions des conjoints, responsable de l’administration des biens du couple, et parce que son activité professionnelle à l’extérieur du foyer pouvait l’amener à contracter un crédit, et il aurait été très embarrassant de l’obliger à obtenir l’autorisation ou le consentement de sa femme chaque fois qu’il devait signer un contrat d’emprunt, accepter une lettre de change, émettre un effet de commerce ou un billet à ordre. Toutefois, l’article 246 du Code civil a perdu de l’importance par rapport à l’article 3 de la Loi 4121/62 stipulant que les avoirs de la femme ne peuvent être cédés pour rembourser la dette de l’homme et vice versa.

En matière d’autorisation, la discrimination fondée sur le sexe persiste encore à l’article 178, paragraphe 7 – VII du Code civil, ainsi qu’au paragraphe 9, alinéas I et II, qui prévoit un plus long délai de prescription pour les femmes. La doctrine et la jurisprudence n’ont pas examiné la constitutionnalité de ces dispositions, limitant le débat aux articles du Code civil concernant le droit familial et à l’article 100, alinéa I du Code de procédure civile concernant la prérogative de la femme dans le choix du lieu de la séparation judiciaire et de l’annulation du mariage.

En vertu de l’article 248 du Code civil, la femme peut pratiquer sans l’autorisation du mari. Mais le Code ne contient aucune disposition définissant les actes que le mari peut pratiquer sans l’autorisation ni le consentement de sa femme.

Il y a discrimination contre la femme qui se consacre aux travaux domestiques et n’exerce pas d’activité lucrative. Le Code civil comporte plusieurs exemples de cette discrimination, notamment l’article 247, alinéa I ci-dessous :

« Article 247. On présume que la femme a l’autorisation du mari :

I – pour acheter, même à crédit, les articles nécessaires à l’administration du ménage ».

Selon le Code civil (art. 233), le mari est encore responsable de la satisfaction des besoins de la famille. Mais la contribution de la femme aux dépenses de la famille doit être proportionnelle à ses propres ressources. Quand le mari est incapable de subvenir aux besoins de sa famille, la femme assume cette responsabilité. La loi désigne encore le mari comme le principal débiteur, à l’exception des articles 275 et 377 du Code civil; autrement dit, c’est uniquement quand le mariage est fondé sur le régime de la séparation des biens que la femme contribue aux dépenses du couple à partir du produit de ses actifs, et proportionnellement à la valeur de ce produit par rapport au produit des actifs de son mari, et également quand la femme contracte des dettes sans l’autorisation de son mari, ou encore quand cette autorisation n’est pas nécessaire.

Toutefois, le Nouveau Code civilinnove (art. 1.565 et 1.568) en affirmant l’égalité absolue en droits et en devoirs du mari et de la femmeet en imposant aux deux époux la responsabilité de subvenir aux besoins de la famille, à partir non seulement du produit de leurs actifs, mais également du produit de leur travail, indépendamment du régime matrimonial.

Une fois de plus, l’instrument juridique ne reflète pas la réalité, car la femme partage en réalité avec son mari la responsabilité de subvenir aux besoins de la famille, non seulement en collaborant avec celui-ci, mais aussi en complétant le revenu du ménage.

Compte tenu de ce qui précède, la nécessité de réviser les régimes matrimoniaux est primordiale. Tel qu’indiqué, ces régimes ont été fondés sur le statut légal du mari et de la femme, et plus particulièrement de cette dernière. D’après le Code civil de 1916, ces régimes reposaient sur l’incapacité relative de la femme et de sa dépendance envers son mari. Ils ont été modifiés par le Statut de la femme mariée, publié le 27 août 1962, qui a modifié le statut légal de la femme. Eu égard à la Constitution fédérale de 1988 (art. 226, paragraphe 5), des mesures urgentes doivent être prises pour modifier les régimes matrimoniaux existants.

En ce qui concerne la jouissance des droits relatifs à la propriété, il convient de dire quelques mots sur ce qu’on appelle les biens de la femme. Une partie de la doctrine juridique brésilienne estime qu’une telle institution doit être maintenue, compte tenu de son importance sociale. En effet, si elle devait disparaître aux termes de l’article 226, paragraphe 5, les séparations conventionnelle et légale, qui sont fondées sur une considération singulière, disparaîtraient également. Le système de propriété très distinct serait affecté, étant donné qu’il prescrit l’existence des actifs quand les fiancés se marient. D’autre part, si la jurisprudence accepte que les biens de la femme soient préservés quand les actifs sont hypothéqués à cause d’une dette encourue pour d’autres raisons qu’au profit de la femme ou de la famille, pour la même raison, le mari doit avoir le droit de préserver les actifs acquis avec les ressources provenant de son travail ou de son activité. Cependant, cette conception des choses est partagée par la minorité de la doctrine, qui se fonde essentiellement sur l’article 226, paragraphe 5 de la Constitution pour affirmer que l’article 246 du Code civil de 1916 a été révoqué.

D’autres éclaircissements sont nécessaires en ce qui concerne l’article 233 du Code civil portant contrôle de la société conjugale. Cette disposition en accorde le contrôle au mari. Ceux qui la trouvent anticonstitutionnelle affirment qu’elle est fondée sur la seule harmonie de la famille, étant donné que l’ensemble du groupe social requiert un contrôle unifié pour éviter l’instabilité et pour s’assurer que les problèmes quotidiens puissent être résolus en fonction de la prévalence du désir de l’un des conjoints. Toutefois, la conception la plus exacte est celle selon laquelle il ne fait aucun doute que l’institution du chef de ménage a été abolie par la Constitution de 1988. En effet, l’homme ne jouit plus d’aucun privilège et les décisions touchant à l’intérêt de la famille doivent être prises également par les deux conjoints (art. 226, paragraphe 5 de la Constitution fédérale). Par conséquent, toutes les dispositions du Code civil qui accordaient des prérogatives au mari ont été révoquées et les différends de quelque nature que ce soit doivent être résolus au tribunal.

Le Statut de la femme mariée (Loi 4121/62) a modifié la deuxième partie de l’article 233 stipulant que la femme mariée doit coopérer avec son mari pour subvenir aux besoins de la famille.

Le nouveau Code civil stipule, en son article 1567, que « le contrôle de la société conjugale doit être exercé conjointement par l’homme et la femme, toujours dans l’intérêt du couple et de ses enfants ».

Il convient de souligner la possibilité d’une intervention judiciaire dans les cas d’abus de pouvoir. Toutefois, le système décrit ici, selon lequel seul le mari doit contrôler la société conjugale, n’est adopté ni dans les systèmes juridiques scandinaves, russe, mexicain et uruguayen de droit coutumier, ni dans notre Constitution, ni dans l’article 1567, paragraphe unique, de notre Code civil. Ces instruments prévoyaient en quelque sorte une gestion conjointe, sans prédominance maritale, ainsi que le droit de recourir à un tribunal en cas de différend.

Bien que la Convention considère ne mentionne que les droits et devoirs inhérents au mariage, comme la Constitution fédérale considère le mariage comme une union stable aux fins de protection de la propriété (art. 226, paragraphe 3), certaines considérations sont envisagées par rapport au statut de la femme qui vit avec un homme dans le système juridique brésilien.

L’union stable n’était pas reconnue légalement. D’abord, elle était reconnue en partie dans la jurisprudence. La femme qui avait fourni des services ménagers ou ruraux à l’homme avec qui elle vivait était assurée du droit à la pension alimentaire. Par la suite, l’union stable a été reconnue comme une société de facto. Une révolution est survenue avec la promulgation de la Constitution fédérale de 1988. Ce qui était considéré comme une société de facto a été érigé en union stable, reconnue comme une entité familiale (art. 226, par. 3 de la Constitution fédérale). La Constitution a établi trois formes d’entités familiales : le mariage civil; l’union stable entre un homme et une femme; et la collectivité établie par l’un ou l’autre parent et ses descendants. Les Lois 8971 du 29 décembre 1994 et 9278 du 10 mai 1996, qui réglementaient le paragraphe 3 de l’article 226 de la Constitution fédérale, érigeaient l’union stable en institution légale.

Point d) : droits et devoirs des parents par rapport à leurs enfants

L’article 380, paragraphe unique du Code civil stipule qu’en cas de différend, l’opinion du père doit prévaloir. Cependant, sa décision peut être rejetée si la mère obtient une décision différente auprès d’un tribunal, le pouvoir de décision du mari étant ainsi soumis au contrôle judiciaire.

La veuve qui se remariait perdait le droit d’administrer les biens des enfants mineurs nés du mariage précédent, ou de tirer un usufruit de ces biens. Cependant, les articles 393 et 248, alinéa I du Code civil ont été reformulés par la Loi 4121/62 stipulant que la mère qui se remarie ne perd pas le droit au pouvoir paternel sur les enfants du mariage précédent et peut exercer librement le droit qu’elle a sur la personne et les biens de ces enfants.

Le pouvoir paternel n’est plus un droit devant être exercé exclusivement par le père avec la simple coopération de la mère, conformément à l’article 380 du Code civil, mais un droit devant être exercé dans des conditions égales par les deux parents en vertu de l’article 21 du Statut de l’enfant et de l’adolescent.

De même, les deux parents ont le droit d’administrer, dans des conditions égales, les biens de leurs enfants. Le droit de la mère n’est plus subordonné à l’absence du père comme le prévoit l’article 385 du Code civil.

En ce qui concerne le sujet en question, il y a discrimination fondée sur le sexe dans l’article 378 du Code civil : « les droits et devoirs découlant de la parenté naturelle ne cessent pas avec l’adoption, exception faite du pouvoir paternel, qui doit être transféré du père naturel au père adoptif ». L’instrument juridique ne mentionne le père que comme détenteur de l’autorité paternelle.

L’article 10, paragraphe 1 de la Loi sur le divorce stipule que la garde des enfants doit être accordée de préférence à la mère, quand les deux conjoints ont donné cause à la séparation judiciaire, sauf si le juge en décide autrement dans l’intérêt de l’enfant ou de l’adolescent, conformément à l’un des principes directeurs du Statut de l’enfant et de l’adolescent (art. 4), stipulant que l’intérêt de l’enfant ou de l’adolescent doit prévaloir. Cette loi prévoit que les enfants « doivent rester à la garde du conjoint qui n’a pas donné cause à la séparation » (art. 10). Toutefois, si les deux conjoints sont responsables de la séparation judiciaire, la garde des enfants est accordée à la mère, sauf si le juge considère qu’une telle solution peut causer « de la peine et de la souffrance » aux enfants. Le terme « responsabilité » a remplacé le terme « culpabilité » qui était utilisé dans la législation antérieure à la Loi sur le divorce.

Avant la Loi sur le divorce, la garde des enfants mineurs était accordée, en cas de séparation judiciaire, au conjoint innocent (art. 326 du Code civil). Cependant, la Loi 6515/77 a aboli les concepts d’innocence et de culpabilité au sein de la famille, termes chargés d’idéologie patriarcale. Actuellement, les considérations d’ordre moral touchant au comportement de la femme sont réduites au minimum, l’intérêt de l’enfant et de l’adolescent étant primordial.

À cet égard, l’article 1583 du Nouveau Code civil stipule qu’en cas de dissolution de la société conjugale ou des liens matrimoniaux dans le cadre d’une séparation judiciaire par consentement mutuel ou par divorce consensuel direct, les parents doivent s’accorder sur la garde de leurs enfants. L’article 1584 mentionne la garde des enfants en l’absence d’un accord et prévoit qu’elle doit être accordée au parent le plus capable de l’assurer.

Sensible à l’un des sujets les plus délicats de la réalité sociale et juridique brésilienne, le législateur a établi que, dans les cas où les enfants ne devraient rester ni avec le père ni avec la mère, le juge doit choisir la personne à qui confier la garde en tenant compte des liens de parenté, d’affinité ou d’affection.

Il convient par ailleurs de souligner que le Nouveau Code civil remplace les termes pouvoir paternel par les termes pouvoir familial. À notre avis, ce changement revêt une grande importance, car il élimine des termes évoquant le pouvoir paternel au détriment du pouvoir maternel. L’article 1630 stipule que les enfants mineurs sont soumis au pouvoir familial. L’article 1631 stipule que le pouvoir familial doit être exercé par les parents dans le cadre d’un mariage ou d’une union stable, et qu’en cas d’absence ou d’empêchement de l’un des parents, ce pouvoir doit être exercé exclusivement par l’autre.

Point e) : Planning familial

En son article 226, paragraphe 7, la Constitution fédérale affirme que le planning familial relève du libre choix du couple; étant donné qu’il incombe à l’État de fournir les ressources éducatives et scientifiques nécessaires à l’exercice de ce droit, toute mesure coercitive de la part d’un organisme officiel ou privé est interdite. Cette disposition constitutionnelle a été réglementée par la Loi 9263 du 12 janvier 1996.

L’article 1565, alinéa 2 du Nouveau Code civil adopte l’esprit de l’article 226, paragraphe 7 de la Constitution fédérale en affirmant que le planning familial relève du libre choix du couple; étant donné qu’il incombe à l’État de fournir les ressources éducatives et scientifiques nécessaires à l’exercice de ce droit, toute mesure coercitive de la part d’un organisme officiel ou privé est interdite.

Point f) : Droits et devoirs relatifs à la garde, à la tutelle et à l’adoption des enfants

En ce qui concerne la garde, l’article 414, alinéa I du Code civil est discriminatoire, car il autorise la femme à refuser la garde. Compte tenu de leur situation actuelle, les femmes ne devraient pas jouir de cette prérogative (art. 5 – I de la Constitution fédérale).

Il convient également de se rappeler, tel que mentionné précédemment, que le Nouveau Code civil insiste sur la règle discriminatoire susmentionnée, puisque son article 1736 stipule que les femmes mariées ont le droit de refuser la garde.

Toujours en matière de garde, l’article 1731, alinéa I du Nouveau Code civil stipule qu’en l’absence d’un gardien nommé par les parents, les enfants mineurs doivent demeurer sous la garde de personnes consanguines, dans l’ordre suivant : le parent le plus proche au détriment du plus éloigné. Il s’agit là d’une innovation, car l’article 409, alinéa I du Code civil en vigueur établit l’ordre suivant : le père du père; le père de la mère et, en l’absence de ce dernier, la mère du père ou la mère de la mère.

Les différences entre hommes et femmes prévues à l’article 454, paragraphe I, qui évoque l’absence du conjoint légalement incompétent, et l’article 467, qui évoque l’administration des biens du conjoint absent, ne devraient plus prévaloir au regard de la Constitution et les deux parents doivent jouir de droits égaux en matière de tutelle.

En ce qui concerne le placement de l’enfant et de l’adolescent dans une famille de substitution, le Statut de l’enfant et de l’adolescent (la Loi 8069 du 13 juillet 1990) établit, en ses articles 28 à 52, des règles permettant l’exercice de la garde, de la tutelle et de l’adoption par les hommes et les femmes, dans des conditions égales.

Point g) : Droit de choisir un nom de famille, une profession et une occupation

Par le mariage, la femme obtient le droit d’ajouter le nom de famille de son mari à son nom (paragraphe unique de l’article 240 du Code civil). Dans la plupart des cas, la femme prend le nom de famille de son mari, par la force de l’habitude.

L’égalité juridique des conjoints, établie par la Constitution fédérale (art. 226, par. 5), a suscité un débat sur la possibilité pour le mari d’adopter le nom de famille de sa femme.

Pour ce qui est du nom adopté par la femme mariée, les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 de la Loi 6515/77 stipulent que, si elle perd l’action en séparation ou demande la séparation, elle reprendra son nom de jeune fille. Dans tous les autres cas, elle peut choisir de garder le nom de famille de son mari. Toutefois, la Loi sur le divorce établit que la femme doit reprendre son nom de jeune fille, sauf dans les cas prévus à l’article 25 de ladite loi (obstacles évidents à son identification, distinction entre son nom de famille et celui des enfants nés de la relation en cours de dissolution, et dommages graves établis par un tribunal).

Enfin, en ce qui concerne le point « g » de la Convention, il convient de mentionner que la femme exerçant une activité lucrative différente de celle de son mari n’a plus besoin de son autorisation et de son consentement pour pratiquer toutes les actions inhérentes à l’accomplissement et à la défense de sa profession. Telle est la teneur de l’article 246 du Code civil, modifié par la Loi 4121/62. Le nouvel ordre constitutionnel établit que, même si le mari et la femme mènent la même activité lucrative, la femme n’a pas besoin du consentement de son mari et peut rivaliser avec lui dans des conditions égales.

En son article 1565, paragraphe 1, le Nouveau Code civil établit que l’un des fiancés peut adopter le nom de famille de l’autre s’il le désire.

En vertu de l’article 1571, paragraphe 2, les époux peuvent conserver leur nom de mariés en cas de dissolution du mariage par divorce ou conversion, sauf indication contraire dans la décision de séparation judiciaire.

Il est intéressant de constater que, même quand un conjoint est reconnu coupable dans l’action en séparation, il perd seulement le droit de conserver le nom de famille de l’autre conjoint si ce dernier le demande, et tant que le changement ne cause pas des dommages graves au conjoint qui veut conserver son nom de marié. Ce principe est contraire à la Loi sur le divorce qui établit, en son article 17, que la femme qui a perdu le recours en séparation doit reprendre son nom de jeune fille.

Les constitutions qui traitent de cette question considèrent que le planning familial relève du libre choix du couple.

En ce qui concerne le paragraphe 2 de la Convention : l’âge minimum pour le mariage

Le Code civil fixe à 16 ans pour la femme et 18 ans pour l’homme l’âge minimum pour contracter un mariage, et exige que les fiancés soient représentés par leurs parents. Le mariage de mineurs qui n’ont pas atteint l’âge légal ne peut avoir lieu que sur autorisation judiciaire et pour une raison sérieuse.

Tous les mariages sont enregistrés dans un registre officiel, conformément à la loi. D’après la Convention sur le mariage (Nations unies, 1962), adoptée par le Brésil en 1970, il incombe aux États parties d’adopter toutes les mesures nécessaires afin de fixer l’âge approprié pour contracter le mariage.

La différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’âge légal du mariage est fondée sur des raisons biologiques. En l’occurrence, l’âge de la femme est inférieur parce que, selon les tenants de cette exigence, son développement biologique est plus rapide que celui de l’homme. Mais cette thèse ne fait pas l’unanimité, d’aucuns estimant que les dispositions de l’article 183 : XIII sont contraires à la règle édictée à l’article 5, I de la Constitution. Ils soutiennent en effet que la loi ne peut privilégier la femme au détriment de l’homme et vice versa, quand les deux sont dans la même situation légale.

Tout aussi importante est la question de l’autorisation des parents requise pour contracter un mariage. Si les parents ne s’accordent pas sur cette décision, l’avis du père primera. Si les parents sont séparés, divorcés, ou si leur mariage a été annulé, la décision du parent qui a la garde des enfants prévaudra (art. 186 du Code civil, modifié par la Loi 6515/77). Si l’enfant est illégitime, le consentement du parent qui en reconnaît la paternité suffira, et si l’enfant n’est pas reconnu, le consentement de la mère suffira (Code civil, article 186, paragraphe unique).

Le Nouveau Code civil, qui entrera en vigueur le 11 janvier 2003, requiert l’autorisation des deux parents si les fiancés ont moins de 16 ans. Si les parents ne s’accordent pas sur une telle autorisation, l’un ou l’autre ont le droit de recourir à un tribunal pour trancher la question.

En ce qui concerne la question de la violence domestique et intrafamiliale

Il convient de souligner que la question de la violence domestique et intrafamiliale envers les femmes et les filles est abordée dans les commentaires relatifs aux articles 1 et 2 de la Convention.

Constitutions et législations des États

Seize constitutions d’États et la Loi organique du District fédéral garantissent l’égalité de tous sans distinction de quelque nature que ce soit. En particulier, les constitutions de Bahia, Amapá, Ceará, Pará et la Loi organique du District fédéral accordent expressément l’égalité des droits aux femmes, notamment par l’adoption de mesures visant à assurer la protection de ces droits dans chaque juridiction.

Contrairement aux dispositions de la Constitution fédérale, certaines constitutions d’États comportent des dispositions sexistes et établissent une différence entre les hommes et femmes en utilisant le mot « homme » comme synonyme de « être humain » ou « personne humaine ». Ces constitutions sont notamment celle d’Amazonas qui énonce, parmi les objectifs prioritaires de l’État, l’établissement de l’homme dans le pays et la mise en place d’un système éducatif qui, en respectant la dimension universelle et nationale de l’homme, réserve et souligne l’identité culturelle de la population de l’État d’Amazonas; celle de Paraíba, qui prévoit l’établissement d’un Conseil d’État pour la défense des droits des hommes et des citoyens; celle de Piauí, qui accorde aux veuves femelles d’anciens maires le droit à une pension; et enfin, celle de São Paulo, qui assure à la mère le droit d’accompagner ses enfants de moins de 12 ans quand ils sont hospitalisés.

S’agissant de l’égalité dans les relations conjugales, la Constitution de l’État d’Amazonas stipule que les droits et devoirs inhérents à la société conjugale sont exercés également par l’homme et la femme, y compris en matière d’enregistrement de leurs enfants. Dans le même ordre d’idées, les Constitutions des États de Rio de Janeiro et de Rondônia affirment que les droits et devoirs relatifs à la société conjugale doivent être également exercés par l’homme et la femme.

Pour ce qui est de la responsabilité en matière d’éducation des enfants, la Constitution de l’État de Bahia stipule que, conformément à la loi, la famille doit être protégée par l’État qui, seul ou en coopération avec d’autres institutions, doit maintenir des programmes visant, entre autres, à assurer la reconnaissance par l’État de la maternité et de la paternité comme fonctions sociales pertinentes, à garantir aux parents les moyens nécessaires pour accéder aux garderies et à l’éducation et pour assurer la santé, l’alimentation et la sécurité de leurs enfants. La Constitution de l’État de Sergipe prévoit l’égalité entre les pères et les mères en affirmant que les parents ont le devoir d’assister, d’élever et d’éduquer leurs enfants en bas âge, et les enfants adultes ont le devoir d’assister et de soutenir leurs parents âgés, nécessiteux ou infirmes.

En ce qui concerne l’article 16, paragraphe 1, point « d » de la Convention, il convient de souligner que certaines constitutions d’États ont des attentes inégales par rapport aux responsabilités des mères et des pères en matière de soins aux enfants. À cet égard, des commentaires ont déjà été faits aux articles 5, 7 et 15.

Comme nous l’avons déjà mentionné dans les commentaires sur l’article 12, presque toutes les constitutions des États, prévoient le planning familial, exception faite des suivants : Acre, Alagoas, Minas Gerais, Piauí, Rondônia et Sergipe. La plupart des constitutions qui traitent de la question considèrent que le planning familial relève du libre choix du couple. La constitution de l’État de Goiás affirme que le planning familial doit être décidé par l’homme et la femme. La constitution de Rio de Janeiro estime que le planning familial relève de la compétence de la femme, de l’homme ou du couple, dans cet ordre. La constitution de São Paulo, elle, considère que le planning familial est du ressort de l’homme, de la femme et du couple, également dans cet ordre. La constitution de Pará confère cette responsabilité à la famille.

Les Constitutions de Bahia, Goiás, Pará, Rio de Janeiro, Roraima et Sergipe prévoient expressément l’utilisation, l’étude et l’inspection des méthodes contraceptives. À cet égard, il convient de mentionner spécialement la Constitution de Bahia qui encourage, au chapitre sur les droits des femmes, la recherche visant à améliorer et développer la production nationale de méthodes contraceptives pour hommes et femmes, des méthodes sûres, efficaces et non nocives à la santé; elle interdit expressément toute expérimentation, sur des êtres humains, de médicaments et de méthodes contraceptives qui sont nuisibles à la santé, que les utilisateurs ne connaissent pas pleinement et qui ne sont pas vérifiés par les autorités compétentes.

La Constitution de Rio de Janeiro prévoit aussi la possibilité d’adopter de nouvelles pratiques relatives aux droits de reproduction, après examen des expériences réalisées par des groupes ou des institutions voués à la protection de la santé des femmes. Les Constitutions des États d’Amapá, Ceará, Pernambuco, Roraima et São Paulo, ainsi que la Loi organique du District fédéral, intègrent l’éducation sexuelle dans les programmes d’enseignement primaire et secondaire.

Mesures gouvernementales

Les actions gouvernementales visant à éliminer la discrimination et la violence envers les femmes, surtout la violence domestique et intrafamiliale, au moyen de politiques publiques, sont examinées dans les commentaires relatifs aux articles premier et 2 de la Convention.

Mesures judiciaires

Selon la Constitution fédérale, il incombe au pouvoir judiciaire d’évaluer les infractions et les menaces à un droit. Ce principe est renforcé par de nombreuses autres règles qui visent à assurer l’égalité des droits pour tous en accordant des droits sociaux considérables.

Toutefois, le pouvoir judiciaire est encore sensible à certains préjugés résiduels fondés sur le sexe, la classe et la race, parfois au détriment des femmes. Des expressions à connotations morales du genre « la femme honnête », « l’innocence de la victime » et « la bonne mère » sont encore utilisées dans des domaines comme la séparation des conjoints et la garde des enfants, la violence conjugale et les crimes sexuels.

Les formes de discrimination qui persistent encore sont attribuables à des tendances culturelles présentes dans la société et qui, comme nous le savons, sont complexes et réfractaires aux changements.

Par conséquent, le respect intégral des droits des femmes brésiliennes dépend de l’intégration par le pouvoir judiciaire des valeurs égalitaires et démocratiques émanant de la Constitution de 1988.

Dans le but d’évaluer les modalités de défense des droits des femmes par le pouvoir judiciaire, des études portant sur les procédures judiciaires dans le domaine familial montrent que les sentences ont une dynamique qui leur est propre et des mouvements contradictoires; par conséquent, elles constituent un univers hétérogène caractérisé par des avancées et des reculs. En général, le discours judiciaire révèle une double moralité en ce qui concerne les comportements exigés des femmes, le comportement étant évalué en fonction de l’ajustement à certains rôles sociaux dans lesquels des coefficients de pondération différents sont affectés aux actions des hommes et des femmes.

Malgré la tendance moderne à l’atténuation des formes de discrimination établies, il n’existe pas d’uniformité dans les jugements prononcés au Brésil en ce qui concerne l’annulation des mariages pour cause d’error virginitatis (le fait que l’homme ne soit pas au courant de la non-virginité de la femme).

D’une part, la plupart des sentences entraînent l’inapplicabilité de l’article 219, alinéa IV du Code civil en vigueur jusqu’au 10 janvier 2003, comme l’indique le passage suivant :

« Eu égard à la disposition constitutionnelle assurant expressément l’égalité des droits pour les hommes et les femmes, il n’est plus possible, dans notre système juridique et civil, d’annuler un mariage au motif d’une prétendue ignorance de la défloration d’une femme. Considérant qu’il n’est pas possible de vérifier la virginité d’un homme, le fait de soumettre les femmes à une telle exigence constituerait un traitement inéquitable » (RF 327/204 et RT 711/172).

D’autre part, le maintien d’une telle disposition juridique donne encore lieu à des sentences judiciaires menant à son application, comme dans le jugement ci-dessous, prononcé par la Cour d’appel de l’État d’Espírito Santo en 1998 :

« Appel ex officio. Actions en annulation de mariage. Le mari n’était pas au courant du fait que la femme avait été déflorée. Erreur essentielle sur la personne de l’autre conjoint. Fondement juridique. Appel rejeté.

1 – Démontré dans les dossiers, par le résultat d’un examen physique, que la femme a été déflorée et que l’homme n’était pas au courant de ce fait; par conséquent, le mariage est annulé conformément aux articles 218 et 219 alinéa IV du Code civil, au motif d’une erreur grave sur la personne de l’épouse, étant donné que l’action a été intentée dans les dix jours suivant le mariage.

2 – Appel rejeté. À l’unanimité. « TJES : District : Alegre; Réexamen nécessaire numéro 2 97 000136; Rapporteur : Juge en chef José Eduardo Grandi Ribeiro; Sentence : 30/06/98; v.u.).

Il existe également des sentences favorisant l’adoption du nom de famille de la femme par l’homme, comme l’indique le jugement ci-dessous :

« Nom – Registre civil – utilisation, par le mari, du nom de famille de sa future épouse. La Constitution fédérale de 1988 garantit l’égalité en droits et en devoirs des hommes et des femmes. La requête est légalement possible. (T. J. S. P. – Première Cour d’appel civile; appel civil numéro 198 349-1/7 -– Lins; rapporteur : juge en chef Guimaraes e Souza; J. 03. 08. 93; majorité des voix).

En ce qui concerne l’accès aux services judiciaires, il convient de souligner que les femmes peuvent demander la séparation, sa conversion en divorce, ainsi que l’annulation du mariage, avec prérogative du choix du lieu. L’alinéa 1 de l’article 100 du Code civil stipule que le lieu de résidence de la femme doit être l’endroit indiqué pour intenter les actions susmentionnées.

Beaucoup a été dit sur la validité de l’article 100, paragraphe 1 du Code de procédure civile en gardant à l’esprit le texte de l’article 5, alinéa 1, qui affirme l’égalité des hommes et des femmes dans les mêmes termes que le texte constitutionnel. La doctrine et la jurisprudence ne s’accordent pas en cette matière, encore que la constitutionnalité de la norme susmentionnée est prévalente.

« La règle spéciale de la compétence ne contredit pas le principe constitutionnel d’égalité (Constitution fédérale, article 5, alinéa I) et n’est pas incompatible avec l’égalité entre les époux dans la conduite de la société conjugale (Constitution fédérale, article 226) (RJTJSP 143/283,132/279) ».

« Âge – Autorisation – L’article 124 du Code civil et la nouvelle Constitution fédérale sont des bases juridiques suffisantes pour autoriser le mariage de personnes de moins de 18 ans, car la nouvelle constitution interdit à la loi d’établir une discrimination entre les sexes. (TJRS – Appel 589.007.053-1 CC – et rapporteur : Juge en chef Milton Dos Santos Martins – j. 18.4.89-m.v.) ».

Il faudrait aussi mentionner spécialement la « conversion de la séparation en divorce c.c. révision des dispositions de l’accord de séparation », qui vise à adopter les principes d’égalité et de non-discrimination prévues dans la présente Convention :

AAA ... a présenté une action en conversion d’une séparation judiciaire en divorce c/c révision des dispositions contenues dans l’accord de séparation, contre BBB , alléguant qu’elle a été séparée de la partie requise pendant plus de deux ans, d’après l’accord homologué au tribunal spécial... par la sentence prononcée le 8 mars 1996. La requérante a exprimé son intention de réviser la clause... de l’accord de séparation qui établissait que la garde des enfants du couple serait accordée à la requérante, à condition qu’elle ne quitte pas la ville de..., auquel cas la garde serait transférée au père, puisqu’elle considère qu’une telle clause est contraire à son droit de déménager, qui est garanti par la Constitution. Elle compte également faire réviser le montant de la pension alimentaire (...).

Tel est le rapport. Décision.

La présente requête porte conversion de la séparation judiciaire en divorce; la requérante défend la validité du point... de l’accord de séparation homologué par la Cour civile spéciale de..., quand la requérante et l’intimé ont convenu que leurs enfants, CCC et DDD , soient sous la garde de leur mère, à condition qu’elle ne quitte pas la ville de..., auquel cas la garde serait transférée au père. La requérante demande aussi une révision de la pension alimentaire compte tenu de l’augmentation des dépenses courantes des enfants. Une simple lecture de la clause défendue par la requérante mène à la conclusion qu’elle porte atteinte à la liberté de la requérante, en l’empêchant de résider à l’endroit qui lui semble le plus convenable pour elle-même et ses enfants, dont elle a obtenu la garde. Dans cette perspective, il convient de souligner que « l’accord » susmentionné et les arguments avancés par l’intimé présentent un fort contenu discriminatoire contre les femmes. Ce fait mérite d’être rejeté à la lumière de l’interprétation correcte de la signification effective des articles 5, alinéa I, et 226, paragraphe 5 de la Constitution fédérale.

En fait, de nos jours, les forces féministes ont obtenu une certaine égalité par rapport aux hommes, surtout en ce qui concerne les relations familiales, où les femmes exercent, dans des conditions égales, les professions les plus diverses, en plus de s’occuper de leurs enfants et d’effectuer des travaux ménagers.

Eu égard à cette réalité sociopolitique, la Constitution fédérale garantit l’égalité des droits et obligations entre hommes et femmes (art. 226, paragraphe 5). Par conséquent, s’agissant de cette nouvelle notion de vie sociale, il n’y a pas de place pour le comportement machiste adopté par l’intimé, qui insiste pour imposer à la femme une disqualification indue, au point de proposer, dans le cadre d’une audience visant à conclure un accord, la présence permanente d’un « inspecteur » pour suivre les actes routiniers des enfants et proposer le retour, dans cette capitale, de la requérante, qui n’a pu déménager qu’à la suite de l’ordonnance de prévention ci-jointe (...).

Par conséquent, considérant le droit de la requérante d’aller et de venir et de s’établir à l’endroit qui lui semble plus convenable, je décide par la présente d’accepter les raisons qui ont amené la requérante à déménager à..., conformément à la logique, à l’évolution sociopolitique et, surtout, aux droits humains.

Il convient de rappeler que la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été signée par le Brésil le 31 mars 1981, avec des réserves en ce qui concerne la section sur la famille, et ratifiée par le Congrès national le 1er février 1984. En 1994, la Constitution fédérale du Brésil ayant reconnu l’égalité entre les hommes et les femmes dans la vie publique et privée, surtout dans les relations maritales, le gouvernement brésilien a retiré ses réserves, ratifiant ainsi la Convention dans son intégralité. Au Brésil, cet instrument international a force d’une loi nationale, conformément au paragraphe 2, article 5 de la Constitution fédérale en vigueur.

Qui plus est, la convention interaméricaine sur la prévention, la répression et l’éradication de la violence envers les femmes a été adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains (OEA) le 6 juin 1994 et ratifiée par le Brésil le 27 novembre 1995. Au Brésil, cet instrument international a force d’une loi nationale, conformément au paragraphe 2, article 5 de la Constitution fédérale en vigueur (...). Par conséquent, je considère que toutes les questions à l’examen ont été résolues (...). Par la présente, la demande présentée par.... en vue de convertir la séparation judiciaire en divorce est donc Acceptée.

Compte tenu du fait que la clause... de l’accord de séparation est contraire aux dispositions constitutionnelles et préjudiciable à la dignité humaine, je décide par la présente que ... resteront sous la garde maternelle, et que le père peut leur rendre visite aussi souvent qu’il lui est possible de se rendre dans la ville où... résident, et peut les garder pendant les vacances scolaires (...). J’ai également décidé de recevoir la demande de révision de la pension alimentaire, qui est donc fixée à 20 % de la rémunération nette de l’intimé, P.R.I. Cuiaba, le 12 février 2001. Clarice Claudino da Silva, Juiza de Direito.

Facteurs et difficultés

En général, la Constitution fédérale et les constitutions des États ne reconnaissent l’égalité que dans son sens juridique formel : égalité devant la loi. L’égalité formelle est un « principe d’action, selon lequel les êtres d’une même catégorie essentielle doivent être traités de la même façon ». Les termes « égalité devant la loi », qui signifient égalité aux termes de la loi, concerne aussi bien les législateurs que les institutions chargées d’appliquer la loi.

La Constitution fédérale de 1988 a assurément marqué un tournant dans la protection des droits de la femme. Mais elle n’a pas été accompagnée de la réglementation infra-constitutionnelle nécessaire, efficace et appropriée. De même, le gouvernement brésilien n’a pas effectué les ajustements nécessaires au niveau des lois nationales à la suite des engagements politiques pris dans le cadre des conférences internationales les plus pertinentes des Nations Unies. Il en a été de même des engagements juridiques pris après la ratification par le Brésil, surtout dans les années 90, des traités internationaux sur les droits de l’homme, et plus particulièrement sur les droits de la femme, l’accent étant mis sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Convention sur les femmes, Nations unies 1979), ratifiée par le Brésil en 1995, et sur la Convention interaméricaine pour la prévention, la répression et l’éradication de la violence envers les femmes (Convention Belém do Para, OEA, 1994), ratifiée par le Brésil en 1995.

En ce qui concerne la promotion de l’égalité matérielle entre hommes et femmes, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de la Convention, beaucoup reste à faire pour l’élaboration et la réforme de la législation infra-constitutionnelle, ainsi que pour la mise en oeuvre de politiques publiques et de mesures judiciaires.

La réglementation du mariage par plusieurs de nos lois civiles et pénales – remontant au début du XXe siècle – est contraire au principe de l’égalité des sexes garanti par la Constitution fédérale et par les traités internationaux sur la protection des droits humains des femmes.

La discrimination sexuelle contenue dans le Code civil en vigueur vise essentiellement les femmes mariées, car elle établit une condition inéquitable et discriminatoire quant au rôle de la femme dans la vie conjugale et, partant, dans la société.

Malgré la promulgation de la Constitution fédérale de 1988, les articles du Code civil contraires au principe d’égalité, notamment ceux concernant : le domicile de la femme mariée, le fait de déshériter la fille malhonnête vivant chez son père; le contrôle de la société conjugale par l’homme; la suprématie du père en ce qui concerne le pouvoir paternel et l’administration des biens du couple par l’homme, y compris les biens personnels de la femme et, en outre, l’annulation du mariage par l’homme au motif que la femme n’était plus vierge.

Par exemple, la législation pénale porte également préjudice à la dignité de la femme et au principe d’égalité en prévoyant, notamment, l’extinction de la punition en cas de délit sexuel quand le contrevenant épouse la victime ou quand, dans certaines circonstances, celle-ci épouse une tierce partie. Dans ces cas, le mariage est donc un moyen de réparer ou de préserver l’honneur de la femme victime de violence sexuelle.

Ce ne sont là que quelques exemples des contradictions existant dans la réglementation infra-constitutionnelle, qui ne respecte pas les principes d’égalité entre hommes et femmes. Elle contredit aussi bien la Constitution fédérale que les conventions internationales protégeant les droits humains.

Il est donc nécessaire d’achever la révision du système juridique brésilien, afin d’éliminer du Code civil et du Code pénal les dispositions discriminatoires fortement préjudiciables aux droits de la femme.

Afin de donner une idée précise du tournant historique où se trouve le pays, le présent rapport a voulu examiner en détail le Code civil encore en vigueur, et révèle la persistance historique de dispositions discriminatoires dans toutes les lois brésiliennes, même après la promulgation de la Constitution fédérale de 1988. À cet égard, l’entrée en vigueur (le 11 janvier 2003) du Nouveau Code civil constituera un événement important, car cet instrument révoquera expressément la plupart des dispositions discriminatoires envers les femmes, surtout celles concernant l’égalité entre hommes et femmes dans la société conjugale. Sur le plan pénal, le Projet de loi portant révision de la section spéciale du Code pénal, élaboré par le pouvoir exécutif, attend encore d’être examiné par le Congrès national.

L’adoption des réformes législatives susmentionnées et la protection effective des droits des femmes dans le cadre de politiques publiques d’ensemble cohérentes, ainsi que la promotion permanente et continue de programmes gouvernementaux visant à former les agents publics, les juristes et les organismes chargés de l’application de la loi, surtout dans les domaines des relations entre les hommes et les femmes et des droits humains, en mettant l’accent sur la discrimination et la violence contre les femmes, contribuent à la mise en oeuvre effective des dispositions de la Convention au Brésil.

La mise en oeuvre de la Convention requiert donc la compréhension effective et l’intégration sociale et réglementaire des droits de la femme en tant que droits humains, et implique donc nécessairement une évolution des valeurs et pratiques culturelles. Elle requiert également la compréhension et l’intégration effectives du nouveau paradigme de la justice et de l’équité sociales dans le système politicojuridique et socio-économique national, afin que, sur le plan juridique comme sur le plan des politiques publiques et de l’application de la loi, les principes d’égalité et de non-discrimination prônés dans la présente Convention puissent être judicieusement appliqués.

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Coordination et révision générale

Ministère des relations extérieures

Équipe responsable

Consortium d’organisations et de personnes

ADVOCACI; AGENDE; CEPIA; CFÊMEA; CLADEM; GELEDES; NEV; THEMIS

Coordination

Flavia Piovesan – CLADEM Silvia Pimentel – CLADEM/IPÊ

Réalisé par le Consortium d’organisations et de personnes

ADVOCACI – Mouvement citoyen pour les droits de l’homme

Beatriz Galli Miriam Ventura da Silva

AGENDE – Actions pour l’égalité des sexes, la citoyenneté et le développement

Andréa Mesquita de Menezes Marlene Libardoni Mireya Suarez

CEPIA – Citoyenneté, études, recherches, information et action

Leila Linhares Barsted

CFEMEA – Centre d’études et de consultations féministes

Almira Correia de Caldas Rodrigues Fabiana Zamora Sônia Malheiros Miguel

CLADEM – Commission de défense des droits de la femme en Amérique latine et dans les Caraibes

Flavia Piovesan Letícia Massula Silvia Pimentel (CLADEM/IPÊ –Institut pour la promotion de l’équité) Valéria Pandjiarjian (CLADEM/IPÊ – Institut pour la promotion de l’équité)

GELEDÉS – Institut des femmes noires

Lucila Bandeira Beato

NEV – Centre d’études sur la violence, Université de discrimination Paulo (USP)

Wânia Izumino

THEMIS – Legal Advisory and Gender Studies

Samantha Buglione Virginia Feix Cristina Bruschini – Fondation Carlos Chagas Fúlvia Rosemberg – Fondation Carlos Chagas Sandra G. Unbehaum – Fondation Carlos Chagas Maria das Neves Araújo – Ministère de la justice Mônica de Melo – Atelier sur les droits de la femme – PUC/SP

COMITÉ DE SYSTÉMATISATION

Carla Bertucci Barbieri – CLADEM Flavia Piovesan – CLADEM Silvia Pimentel – CLADEM/IPÊ Valéria Pandjiarjian – CLADEM/IPÊ Virginia Feix–  themis

ASSISTANTS DE RECHERCHE

Alessandra Passos Gotti Carla Bertucci Barbieri Carolina de Mattos Ricardo Daniela Ikawa José Guilherme Carneiro Queiroz

COLLABORATEURS – À TITRE INDIVIDUEL

Ana Alice Alcantara Costa Ana Araujo Ângelo Motti Alice Mendes Camila Moreno Carmelina dos Santos Rosa Ceres Prates Denise Dourado Dora Denise Hirao Elcylene Leocádio Francisco Facó Grasiela Gerutti Leilá Leonardos Lúcia Avelar Maria das Graças Ribeiro Cabral Paula Coelho Pedro Garcia Raimundo Sérgio Barros Leitão Roberto da Rocha Leão Solange Bentes Jurema Soleny Hamú Sônia Wolf Stefânia Serzanink Sueli Galhardo Thereza Maria Machado Quintella Vera Soares

Collaborateurs institutionnels

Chambre des députés – Centre d’études législatives – Section de la Documentation Parlementaire Conseil national des droits de la femme – CNDM Département de l’enfant et de l’adolescent – DCA École nationale d’administration publique – ENAP Fondation Alexandre de Gusmão Fondation Ford Institut d’études socio-économiques – INESC Institut de recherche économique appliquée – IPEA Ministère du développement agraire – Programme d’action positive Ministère de l’intégration nationale – PRONAGER – Programme national de création d’emplois et de revenu dans les régions pauvres Ministère de la justice Ministère du plan, du budget et de la gestion Ministère de la sécurité sociale et du bien-être– Programme Sentinela Ministère des relations extérieures – Division de l’assistance consulaire – Division des thèmes sociaux Ministère de la santé – Secteur technique sur la santé des femmes Ministère du travail et de l’emploi Secrétariat d’État aux droits de l’homme