Nations Unies

CAT/C/MDA/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

25 août 2016

Français

Original : anglais Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure facultative d’établissement des rapports

Troisièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2013

République de Moldova*, **

[Date de réception : 15 juillet 2016]

Abréviations

CPTComité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

CEDH Cour européenne des droits de l’homme

HCDH Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

OMS Organisation mondiale de la santé

ONG organisation non gouvernementale

PNUDProgramme des Nations Unies pour le développement

UE Union européenne

Liste des points à traiter établie par le Comité avant la soumission du troisième rapport périodique de la République de Moldova (CAT/C/MDA/3)*** adoptée par le Comité à sa quarante-huitième session (7 mai-1er juin 2012)

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

Fournir des statistiques sur les affaires, s’il en existe, dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par les tribunaux, depuis l’examen du précédent rapport . Décrire les progrès réalisés en ce qui concerne la modification des dispositions législatives réprimant la torture et les mauvais traitements.

Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par.  14), donner des informations sur les mesures prises pour que les actes de torture soient passibles de peines appropriées et proportionnelles à la gravité de l’infraction. Fournir des données sur le nombre d’affaires dans le squelles les articles 309 1) et  328 du Code pénal ont été appliqués au cours de la période considérée et donner des renseignements sur les affaires où d’autres articles du Code pénal ont été appliqués au sujet de personnes accusées d’avoir commis des actes assimilables à la torture ou à des mauvais traitements, en précisant le nombre des condamnations prononcées ainsi que les peines infligées .

Les procureurs ont examiné les notifications reçues en ce sens et, dans 73 cas, le Ministère de l’intérieur a, à la requête du parquet, proposé de fournir l’appui nécessaire à la détermination des circonstances entourant les plaintes dont il avait été fait état. En outre, il a réagi à six affaires dont les médias avaient rendu compte et qui avaient été confiées aux procureurs.

À la suite de l’enquête ouverte sur les événements d’avril 2009, une action pénale a été engagée.

À l’issue de l’information judiciaire, les tribunaux de première instance ont statué sur 19 affaires pénales (dans deux cas, les affaires ont été combinées en un seul dossier), en rendant des jugements condamnant 34 agents du Ministère de l’intérieur. Sur les affaires pénales introduites contre des agents de ce Ministère en vertu de l’article 309/1 (version ancienne) entre 2009 et 2012, 45 l’ont été en 2009, 42 en 2010, 26 en 2011 et 45 en 2012.

Il ressort d’une analyse des statistiques concernant les affaires pénales introduites contre les agents du Ministère de l’intérieur en vertu de l’article 166/1 du Code pénal (au 1er juillet 2013) que, sur les 40 affaires concernées, 30 sont en instance de jugement, 8 ont été classées, une a été fusionnée avec une autre et, dans le dernier cas, il existait une situation juridique en vertu de laquelle il n’y avait pas lieu d’exercer l’action pénale.

À la lumière des conclusions de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Pădureţ c. Moldova (requête n o 33134/03) et de l’engagement pris par l’État partie dans le cadre de l’Examen périodique uni versel (A/HRC/19/18/Add.1, par.  18), indiquer si le droit pénal a été modifié pour supprimer la prescription pour le crime de torture. Si tel n’est pas le cas, quand cela devrait-il être fait ?  

Le 4 mai 2010, en application de la décision no 77 du Parlement, le Bureau du Procureur général a été restructuré et inclut désormais une Division de lutte contre la torture.

Cette activité a débouché sur la loi no66 du 5 avril 2012 modifiant et complétant le Code de procédure pénale no 122-XV du 14 mars 2003, ainsi que sur la loi no 252 du 8 novembre 2012 modifiant et complétant certains textes législatifs. Le Code pénal a ainsi été modifié et inclut désormais un nouvel article, à savoir l’article 1661 intitulé Torture et traitements inhumains ou dégradants, qui a eu deux conséquences pour la législation pénale de la République de Moldova :

Il a érigé en infraction pénale les actes qui constituent des traitements inhumains ou dégradants ;

Il a sensiblement alourdi les peines encourues pour actes de torture.

La nouvelle disposition s’est donc substituée à l’article 309 du Code pénal, et l’article 3091 et l’article 328, paragraphe 2), alinéas a) et c), du Code pénal ont été supprimés. En vertu des dispositions pénales actuellement en vigueur, ni la prescription ni l’amnistie ne sont applicables au crime de torture. De même, les affaires de ce type ne peuvent donner lieu à l’application de peines allégées que dans la mesure où celles-ci sont prévues par la loi. À cet égard, les modifications nécessaires ont été apportées aux articles 60, 107 et 79 du Code pénal.

En ce qui concerne l’affaire pénale Pădureț v.  Moldova, l’État a, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme à l’encontre de la République de Moldova, pris l’engagement de modifier le droit pénal de manière à éviter la répétition d’affaires de ce genre. C’est ainsi que la loi no 252 du 8 novembre 2012 modifiant et complétant plusieurs actes législatifs a modifié le Code pénal, à savoir le paragraphe 8 de son article 60, qui dispose désormais que « la prescription ne s’applique pas aux personnes ayant commis des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité ou des crimes de guerre, ayant infligé des tortures ou des traitements inhumains ou dégradants, ou ayant commis d’autres crimes visés par les instruments internationaux auxquels la République de Moldova est partie ».

Donner des informations sur l’état d’avancement des réformes en cours de la justice pénale, ainsi que sur l’application par le Gouvernement de la Stratégie 2011-2016, dans la mesure où elles concernent des droits garantis par la Convention. Indiquer si le Parlement a adopté le Plan d’action en faveur des droits de l’homme pour 2011 ‑ 2014 et, dans l’affirmative, indiquer quels engagements figurent dans le chapitre intitulé « prévention et répression de la torture » et quelles mesures ont été prises à ce jour pour leur donner effet .

Le Parlement a adopté la loi no 231 du 25 novembre 2011 sur l’approbation de la Stratégie de réforme de la justice pénale pour 2011-2016 et approuvé le Plan d’action pour l’application de la Stratégie de réforme de la justice pénale pour 2011-2016 no 6 du 16 février 2012, en désignant comme principaux responsables de cette application le Ministère de la justice et le Bureau du Procureur général.

Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par.  8), donner des informations actualisées sur les mesures prises pour prévenir la torture et les mauvais traitements lors de la garde à vue et pour traduire en justice les auteurs de ces actes. Donner également des informations sur toute réforme de fond de la police et des autres forces de sécurité .

Le Ministère de l’intérieur vérifie en permanence l’activité des subdivisions régionales des autorités de poursuite pénale pour établir si elles respectent les droits des participants aux procédures.

Les responsables des autorités de poursuite pénale et des organes d’établissements des faits du Ministère de l’intérieur sont tenus de superviser l’activité de leurs services de manière à garantir la participation à la procédure pénale d’un conseil nommé ou choisi par la personne détenue ; d’assurer à leurs subordonnés une formation continue visant à leur faire respecter les libertés et droits fondamentaux lorsqu’ils appliquent des mesures de contrainte ; et de garantir l’actualisation permanente des informations figurant sur les tableaux d’affichage à chaque modification de la législation pertinente.

Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par.  9), donner des informations actualisées sur les mesures prises afin de prévenir la torture et autres formes de mauvais traitements dans les prisons et les centres de détention provisoire. Indiquer si l’État a pleinement transféré la responsabilité des centres de détention provisoire du Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice. Dans le cas contraire, expliquer pourquoi et décrire toute réforme entreprise à cet égard.

Entre 2009 et la fin juin 2013, l’Institut national de justice a organisé la série de formations ci-après dans le domaine de la lutte contre la torture et les mauvais traitements :

2010 : 8 séminaires à l’intention de 330 juges, procureurs et autres bénéficiaires ;

2011 : 23 séminaires à l’intention de 534 juges, procureurs et autres bénéficiaires ;

2012 : 4 séminaires à l’intention de 77 juges, procureurs et autres bénéficiaires ;

Premier semestre de 2013 : 4 séminaires à l’intention de 60 juges et procureurs.

Fournir des données statistiques sur le nombre actuel de prévenus et de condamnés en détention, ventilées par infraction, sexe, âge, appartenance ethnique et région. Indiquer quelles mesures ont été prises pour privilégie r les mesures non privatives de  liberté avant et après le jugement, afin que le recours à la détention provisoire soit exceptionnel, pour appliquer des mesures de substitution à la détention provisoire et pour séparer les condamnés des prévenus .

Les tableaux ci-après ventilent les détenus au 1er avril 2013 en fonction des infractions commises regroupées en catégories.

Ventilation selon le type d’infractions commises

Infractions

Personnes détenues

pers.+-

% +-

au 1 er avril 2013

au 1 er avril 2012

Homicide volontaire art.  145 et 147 (correspondant aux articles  88, 89 et 92 du Code pénal de 1961)

1 348 (26 , 01  % )

1246 (24 , 25  % )

+102

+ 8 , 1 %

Fait d’infliger délibérément des dommages corporels graves ou de causer un préjudice grave pour la santé art.  151

(art.  95 du Code pénal de 1961)

627 (12 , 11  % )

609 (11 , 85  % )

+ 18

+2 , 9 %

Enlèvement art.  164

(art.  64 ; 113 2 ; 125 ; 214 du Code pénal de 1961)

6 (0 , 11  % )

3 (0 , 06  % )

+3

-

Traite des êtres humains art.  165

(art.  113 1 ; 113 2 du Code pénal de 1961)

94 (1 , 83  % )

109 (2 , 13  % )

- 15

- 13 , 7 %

Crimes ou délits sexuels art. 171-175 (art.  102, 103 du Code pénal de 1961)

517 (9 , 98  % )

417 (8 , 12  % )

+100

+23 , 9 %

Vol simple art. 186 (art.  119 du Code pénal de 1961)

668 (12 , 91  % )

739 (14 , 38  % )

-71

-9 , 6 %

Vol qualifié art.  187

(art. 120 du Code pénal de 1961)

403 (7 , 78  % )

428 (8 , 33  % )

-25

-5 , 8 %

Vol avec effraction art.  188

(art. 121 du Code pénal de 1961)

587 (11 , 33  % )

552 (10 , 74  % )

+35

+6 , 3 %

Traite des enfants art. 206

(art. 113 1 du Code pénal de 1961)

28 (0 , 55  % )

14 (0 , 28  % )

+14

-

Déplacement illi cite d’enfant hors du pays art.  207

(art.  112 3 du Code pénal de 1961)

-

-

-

-

Activités illicites liées a u transport de stupéfiants art.  217-219 (art. 225 1 du Code pénal de 1961)

280 (5 , 40  % )

273 (5 , 31  % )

+7

+ 2 , 5 %

Infractions économiques art.  236 à 258

9 (0 , 18  % )

14 (0 , 27  % )

- 5

- 35 , 7 %

Banditisme art.  283

(art.  74 du Code pénal de 1961)

13 (0 , 25  % )

20 (0 , 38  % )

- 7

- 35 %

Perturbation de l ’activité des pénitenciers art.  286

(art. 74 1 du Code pénal de 1961)

1 (0 , 01  % )

4 (0 , 07  % )

-3

-

Hooliganisme art. 287

(art.  218 du Code pénal de 1961)

74 (1 , 42  % )

76 (1 , 47  % )

-2

- 2 , 6%

Utilisation illicite d’armes et de munitions art. 290 et art. 292

(art.  227 du Code pénal de 1961)

1 (0 , 01  % )

6 (0 , 11  % )

-5

-

Infractions commises par des agen ts de l’État art. 324-332 (art.  184 à 189 du Code pénal de 1961)

-

4 (0 , 07  % )

-4

-

Infractions militaires art. 364-392 (art.  238–270 du Code pénal de 1961)

4 (0 , 07  % )

6 (0 , 12  % )

-2

- 33 , 3 %

Autres infractions

521 (10 , 05  % )

620 (12 , 06   % )

-99

-15 , 9 %

Total

5  181 (100  % )

5  140 (100   % )

+ 41

+ 0 , 7 %

Description selon l’âge

Personnes détenues

pers.+-

%+-

au 1 er avril 2013

au 1 er avril 2012

Jusqu’à 15 ans

-

3 (0 , 05 %)

-

-

Jusqu’à 16 ans

3 (0 , 05 %)

-

-

-

Jusqu’à 17 ans

12 (0 , 23 %)

6 (0 , 11 %)

+6

-

Jusqu’à 18 ans

10 (0 , 20 %)

7 (0 , 13 %)

+3

-

18 ‑ 21 ans

300 (5 , 80 %)

261 (5 , 07 %)

+39

+ 14 , 9 %

21 ‑ 30 ans

1 666 (32 , 15%)

1 760 (34 , 25%)

-94

-5 , 3 %

30 ‑ 40 ans

1 681 (32 , 45%)

1 719 (33 , 45%)

-38

- 2 , 2 %

40 ‑ 50 ans

895 (17 , 28 %)

856 (16 , 66 %)

+39

+ 0 , 1 %

50 ‑ 55 ans

330 (6 , 36 %)

278 (5 , 41 %)

+52

+ 18 , 7 %

55 ‑ 60 ans

165 (3 , 18 %)

153 (2 , 98 %)

+12

+ 7 , 8 %

Plus de 60 ans

119 (2 , 30 %)

97 (1 , 89 %)

+22

+ 22 , 6 %

Total

5 181 (100%)

5 140 (100%)

+ 41

+0 , 7 %

À la lumière des précédentes recommandat ions faites par le Comité (par.  10) et par le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au sujet des garanties légales et des mesures effectives de protection contre la t orture (A/HRC/10/44/Add.3, par. 90  b)), préciser :

a) Si tous les détenus, y compris ceux qui sont détenus en application de la législation administrative, bénéficient de toutes les garanties légales pendant la détention, en particulier du droit de communiquer avec un avocat et de se faire examiner par un médecin indépendant, de prévenir un proche dès le moment où ils sont privés de liberté et d’être informés de leurs droits, ainsi que des motifs de la détention. Commenter les allégations indiquant que des détenus se sont souvent vu refuser le droit d’avoir un entretien confidentiel avec leurs avocats, en particulier au début de la garde à vue (A/HRC/10/44/Add.3, par. 67  3)), et qu’ils n’ont souvent le droit de prendre contact avec leur famille que plusieurs heures après le début de la privation de liberté . Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pendant la période considérée pour contrôler l’application de ces garanties fondamentales ;

En ce qui concerne la procédure, le paragraphe 1) de l’article 167 du Code procédure pénale a institué l’obligation de consigner dans le dossier individuel du détenu son état physique, les plaintes en rapport avec son état de santé, les vêtements qu’il porte (description de ces vêtements), ses explications, objections et demandes, sa demande de se faire examiner par un médecin, y compris à ses frais, ainsi que l’obligation de lui remettre sans délai une copie de ce dossier individuel.

De plus, en vertu du paragraphe 6) de l’article 167 du Code de procédure pénale, si, au moment de son placement en détention, la personne en question présente des lésions corporelles, le représentant du ministère public le notifie sans délai au procureur, qui ordonne immédiatement, le cas échéant, à un médecin légiste de donner ses conclusions sur l’origine et la nature des lésions constatées.

L’une des garanties fondamentales contre la torture a été réglementée par le Code d’exécutionet par l’insertion dans l’article 1751 du paragraphe 2), qui dispose que la personne détenue dans les conditions visées au paragraphe 1) se fait immédiatement examiner par un médecin lors de son admission dans un lieu de détention ou lors de la levée d’écrou, ainsi qu’à sa demande, y compris à ses frais, pendant toute la durée de sa détention. L’examen médical est confidentiel.

Parallèlement, l’alinéa 15)1 du paragraphe 2) de l’article 64 du Code de procédure pénale stipule expressément le droit du suspect de se faire examiner par un médecin indépendant et d’avoir accès à des soins médicaux, y compris à ses frais, dès le moment de son placement en détention ou immédiatement avoir été avisé de la décision de mise en détention provisoire le concernant.

Les mineurs, les femmes avec enfants et les femmes enceintes peuvent faire des promenades quotidiennes d’une durée maximale de deux heures.

Afin d’éviter les cas de détention illégale de personnes dans des centres de détention provisoire ainsi que de traitements inhumains et dégradants, le Ministère de l’intérieur a procédé à 63 inspections inopinées en 2011 et à 150 autres en 2012, inspections qui n’ont révélé aucun cas de détention illégale.

Indiquer le nombre d’agents des forces de l’ordre qui ont fait l’objet de sanctions disciplinaires ou autres pour ne pas avoir respecté ces garanties, en précisant la  nature de la sanction imposée ;

En 2012, 13 affaires pénales ont été introduites pour abus de pouvoir et sept autres pour actes de torture. Dans l’une de ces sept affaires, un agent d’un centre de détention provisoire a été condamné, en vertu de l’article 79 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement d’une durée d’un an à purger dans un pénitencier fermé et à une interdiction d’exercer toutes fonctions officielles parmi les forces de l’ordre. En 2012, 13 agents pénitentiaires (20 en 2010 et 13 en 2011) ont été licenciés pour manquement à la discipline et quatre autres (11 en 2010 et 10 en 2011) ont reçu un blâme.

b) Les mesures prises pour éviter la détention arbitraire et faire en sorte que tous les détenus comparaissent rapidement devant un juge et puissent contester effectivement et dans les meilleurs délais la légalité de leur détention par un recours en habeas corpus ;

À l’initiative du Ministère de l’intérieur, il a d’abord été décidé de transférer dans des établissements pénitentiaires toutes les personnes à l’encontre desquelles un mandat d’arrêt avait été décerné; en particulier, l’application des dispositions du décret no 25 du Ministère de l’intérieur en date du 24 janvier 2008 a permis de donner précisément effet aux articles 323, 324 et 328 du Code d’exécution, selon lesquels toute personne arrêtée en vertu du Code des infractions administratives doit être conduite dans un établissement pénitentiaire pour y être placée en détention. On a ainsi assuré le respect du principe de la séparation des pouvoirs entre l’autorité de poursuite et l’administration pénitentiaire.

c) Si l’État partie a mis en place une procédure d’examen médical obligatoire et régulier pour les détenus, notamment après le transfèreme nt d’un établissement à l’autre ;

Toutes les visites médicales ou tous les cas où une assistance médicale a été fournie sont consignés dans un registre spécial, qui est présenté sur demande à la partie intéressée ou à l’avocat. Si la personne détenue dans le centre de détention provisoire demande une assistance médicale ou lorsqu’elle présente des symptômes clairs d’une maladie, il est fait appel à un paramédical du service médical du Ministère de l’intérieur ou de l’établissement de santé le plus proche pour qu’il rende un avis médical quant à la possibilité de maintenir cette personne en détention dans le centre de détention provisoire. Il convient d’accéder d’urgence à toute demande adressée aux autorités policières ou à celles du centre de détention provisoire par la personne détenue ou arrêtée qui souhaite consulter un médecin ou subir un examen médico-légal.

Les personnes en garde à vue passent sans délai un examen médical. Si la vie ou la santé du détenu venait à être menacée, fût-ce de sa propre initiative, la subdivision du Ministère de l’intérieur prendrait toutes les mesures indispensables pour sauver sa vie et rétablir sa santé (alimentation forcée et protection contre le suicide ou l’automutilation).

En 2012, un examen radiologique obligatoire a révélé 56 cas de tuberculose lors de l’admission en prison (34 % des cas signalés de tuberculose). Les personnes présentant des lésions traumatiques lors de leur admission ont représenté 25 % (95 cas) des 380 cas signalés cette année-là.

Lorsqu’il s’avère qu’un détenu présente des lésions corporelles, les premiers soins lui sont apportés. En cas de besoin, il est adressé au service médical du pénitencier ou hospitalisé, reçoit des soins et, en fonction du rapport du médecin, des dispositions sont prises en vue d’une hospitalisation. Si des lésions corporelles sont constatées, un certificat médical est établi en deux exemplaires et joint au dossier individuel et au dossier médical de l’intéressé. Ces conclusions sont notifiées à l’agent de service et à l’administration pénitentiaire, qui en avisent sans délai par écrit le Département des établissements pénitentiaires et le parquet régional.

En 2013, des contrats d’une valeur cumulée d’environ 960 000 lei moldaves ont été signés avec huit établissements publics de santé relevant du Ministère de la santé pour la fourniture de services d’assistance et d’enquête médicales.

Conformément au paragraphe 4 de l’article 232 du Code d’exécution, les personnes condamnées peuvent consulter à leurs frais un médecin privé. Dans les neuf premiers mois de 2013, les détenus se sont fait examiner par un dentiste (18 consultations), un oto-rhino-laryngologiste (3 consultations), un oncologue (1 consultation), un urologue (3 consultations), un ophtalmologiste (3 consultations), un chirurgien vasculaire (2 consultations), un neurochirurgien (1 consultation), un traumatologue (1 consultation), un spécialiste de dermatologie et de vénéréologie (2 consultations), un endocrinologue (1 consultation) et un urologue (3 consultations); et ont bénéficié de cinq explorations ultrasonores, de deux contrôles radiographiques par rayons X, d’une fibroscopie œso-gastro-duodénale, d’un examen IRM, d’une dopplerographie, d’un fibroscan, d’une fixation mandibulaire, d’un bandage plâtré et de deux analyses microbiologiques en laboratoire.

d) Si les rapports de médecins indépendants ont pour les juges de l’État partie la même valeur probante que les rapports établis par le service médical d’un lieu de détention. Indiquer également si l’État partie prend des dispositions pour que le Centre national de médecine légale soit indépendant du Procureur général (A/HRC/19/61/Add.3, p. 316) ;

L’un des droits reconnus à toute personne arrêtée et interrogée est celui de demander à se faire examiner par un médecin de son choix. L’examen médical doit se dérouler hors de la présence d’agents de l’État (policiers ou représentants du quartier d’isolement). Si la personne détenue à la suite d’une arrestation ou d’une condamnation refuse de se faire examiner par un médecin, elle doit être autorisée, sur sa demande, à se faire examiner par un médecin indépendant de son choix. Si, toutefois, la santé de cette personne se dégrade ou s’il apparaît, pendant qu’elle est détenue par le Département des établissements pénitentiaires, qu’elle a besoin de se faire opérer, elle est dirigée sous escorte vers l’hôpital du territoire relevant de la juridiction du Département ou l’hôpital du Département des établissements pénitentiaires du Ministère de la justice.

e) Si l’État partie a adopté une réglementation exigeant la tenue de registres dans tous les locaux de la police, en application des accords internationaux en la matière et, notamment, de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement. Indiquer quelles informations figurent dans ces registres et expliquer de quelle manière l’État partie veille à ce que tous les détenus, y compris les mineurs, soient inscrits dans un registre central. Indiquer quelles mesures ont été prises par l’État partie pour donner suite aux conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), selon lequel la police ne respecte pas toujours le délai de trois heures après le début de la garde à vue pour rédiger un procès-verbal et n’indique pas toujours préci sément le lieu et l’heure de la  détention . Indiquer si des agents des forces de l’ordre ont fait l’objet de sanctions disciplinaires ou autres pour ne pas avoir dûment enregist ré les détenus ;

Afin de donner effet aux recommandations formulées par le CPT, la CE et le Centre pour la promotion des droits de l’homme touchant le raccourcissement de la période de détention pour les personnes privées de liberté placées sous la responsabilité du Ministère de l’intérieur, on a modifié le Code d’exécution en y ajoutant un article (règlement no 28 du 1er mars 2012). En vertu de l’article1751 du Code d’exécution de la République de Moldova, « (U)ne période de détention d’une durée maximale de soixante-douze heures, en tant que mesure procédurale de contrainte, se déroule dans un centre de détention provisoire, sauf dans le cas des membres des forces armées, dont la détention se déroule dans leurs garnisons respectives ou dans les locaux du commandement militaire de la garnison, dans le respect des libertés et droits fondamentaux des intéressés, et dans des conditions adéquates ».

En vertu de l’article 166 du Code de procédure pénale, les personnes détenues dans un centre de détention provisoire le sont pour une période de soixante-douze heures et les personnes placées sous le régime de l’arrestation provisoire sont envoyées sous escorte dans les établissements pénitentiaires du Ministère de la justice où elles sont placées en détention.

Parallèlement, le Ministère de l’intérieur a formulé une série de propositions visant à faire consigner avec précision les données concernant les personnes détenues par les autorités de poursuite pénale et à faire appliquer la décision du gouvernement no 1202 du 17 octobre 2006 « pour l’approbation du concept de système intégré d’information pour la police et la justice », la décision du gouvernement no 25 du 18 janvier 2008 « sur l’approbation du concept de système d’information automatisé appelé “Registre des personnes détenues, arrêtées et condamnées” », en application de l’alinéa 7.13 du paragraphe 7 du chapitre 3 du Plan d’action pour les droits de l’homme du Ministère de l’intérieur pour 2012-2014, adopté par le décret no 56 du même ministère, en date du 7 mars 2012, ainsi qu’à prendre des dispositions pour améliorer la législation concernant la protection des droits de groupes particuliers de personnes (personnes détenues, arrêtées et condamnées).

f) Si l’État partie envisage, comme l’a recommandé le CPT, d’instituer l’obligation de procéder à un enregistrement audio (et si possible vidéo) de toutes les auditions et de consigner les noms de toutes les personnes présentes lors de chaque audition .

Toutes les personnes arrêtées ou détenues bénéficient de toutes les garanties fondamentales prévues par la loi, à savoir :

a)Le droit de toute personne détenue d’informer l’un de ses proches ou une autre personne de son lieu de détention − droit énoncé dans l’article 66, paragraphe 2), alinéa 13) et l’article 173 (1) du Code de procédure pénale ;

b)Le droit de toute personne détenue ou arrêtée de communiquer avec un avocat − droit énoncé dans l’article 69 et les alinéas 4) à 7) du paragraphe 2 de l’article 64 du Code de procédure pénale ;

c)Le droit de toute personne détenue de communiquer avec un médecin, y compris le droit de se faire examiner, à sa demande, par un médecin de son choix, en sus de l’examen médical auquel procède le médecin désigné par la police − droit énoncé dans les alinéas 15) et 15¹) du paragraphe 2) de l’article 64 du Code de procédure pénale ;

d)La remise à la personne détenue d’une brochure « Notification des droits », dont il doit accuser réception en signant une déclaration à cet effet − droit énoncé dans l’alinéa 2) du paragraphe 2) de l’article 64 du Code de procédure pénale.

À la lumière des précédentes recommandat ions faites par le Comité (par. 22), la  Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses consé quences (A/HRC/11/6/Add.4, par.  86), et le Groupe de travail sur l’Examen périodique universel (A/HRC/19/18, par. 73.35 et suivants ), donner des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, notamment en appliquant strictement la législation en la matière, en poursuivant et en sanctionnant les responsables, en sensibilisant à ce problème et en dispensant une formation au personnel des forces de l’ordre et autres groupes concernés. Décrire les mesures prises pour renforcer l’application de mesures de réinsertion sociale des victimes et pour que celles-ci aient vraiment accès à des soins médicaux et à un soutien psychologique . Fournir des renseignements détaillés, notamment des données statistiques, sur les tendances de la traite, les affaires judiciaires, les poursuites et les victimes aidées, ainsi que sur les résultats obtenus en matière de prévention.

Par la loi no 67 du 30 mars 2006, la République de Moldova a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil à Varsovie le 3 mai 2005.

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée a également été ratifiée (loi no 15 du 17 février 2005), de même que le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (loi no 17-XV du 17 mars 2005).

L’identification des bénéficiaires du Centre repose sur l’instrument de base que constitue le mécanisme national d’orientation, créé en vertu de la décision législative no 257 du 5 décembre 2008 « concernant l’approbation du mécanisme national d’orientation chargé de protéger et aider les victimes et victimes potentielles de la traite des êtres humains ».

Entre janvier et juin 2013, 220 bénéficiaires ont bénéficié d’une assistance et d’une protection :

Entre janvier et juin 2013, 91 bénéficiaires ont reçu une assistance médicale, dont 74 étaient des personnes nouvellement enregistrées (39 adultes, 35 mineurs), et 17 personnes ont bénéficié d’un traitement continu (13 adultes, quatre mineurs).

Une assistance légale est fournie par des juristes qualifiés dans le cadre d’un appui extérieur (52 personnes ont bénéficié d’une assistance légale gratuite au Centre).

Afin de prévenir et de combattre la traite des êtres humains, on a apporté un certain nombre de modifications au Code pénal, notamment aux articles 165 « Traite des êtres humains » et 206 « Traite des enfants ».

Pour renforcer la protection des droits des enfants et éliminer les risques de violences sexuelles à l’égard des enfants, la loi no 34 du 24 mai 2012 a été adoptée dans le but d’insérer un nouvel article dans le Code pénal, à savoir l’article 104¹ « Castration chimique ».

Il ressort des informations fournies par le Département des établissements pénitentiaires du Ministère de la justice que sur les 107 personnes purgeant actuellement leur peine d’emprisonnement, l’une d’elles est sans instruction, quatre ont fait des études primaires, 96 des études secondaires, deux des études secondaires professionnelles (97 %), une des études dans un collège et trois des études supérieures.

La République de Moldova a fait œuvre de pionnière en ce qui concerne la prévention de la traite des êtres humains en fournissant une aide sociale de qualité aux victimes potentielles de la traite. Les activités préventives profitent en particulier de l’élargissement géographique du mécanisme national d’orientation et du renforcement des capacités de ses équipes multidisciplinaires s’agissant d’identifier et d’aider les victimes et victimes potentielles de la traite, ce que confirme le tableau ci-après :

Pays de destination et forme d’exploitation des victimes (adultes)

Pays

E xploitation sexuelle

E xploitation du travail

Mendicité

Russi e

22  %

58  %

13  %

Turquie

40  %

C hypre

15  %

Émirats arabes unis

18  %

Ukraine

2  %

56  %

Ital ie

1  %

Gr èce

4  %

1  %

L iban

20  %

Espagne

3  %

Moldova

1  %

11  %

Pays de destination et forme d’exploitation des victimes (mineures)

Pays

E xploitation sexuelle

E xploitation du travail

Mendicité

Moldova

8  %

5  %

Kosovo

2  %

Italie

1  %

Émirats arabes unis

1  %

Russi e

3  %

1  %

Prévention

Le Ministère de l’éducation a, par l’intermédiaire des établissements d’enseignement, organisé dans le cadre des programmes scolaires et extrascolaires des activités consacrées à la prévention de la traite des êtres humains et d’autres phénomènes connexes et à la lutte contre ces phénomènes, ce dont témoigne le tableau ci-après :

No mbre d’activités dans les écoles et les coll è ges

No mbre de b é n é ficia ires

1 950 activités extra scolaires (e n foyer d’accueil )

3,957

18 000 heures d’enseignement ( établissements d’enseignement général )

85,000

348 activités ( enseignement professionnel et enseignement secondaire spécialisé )

18,000

Sanctions

Les statistiques concernant l’activité pénale visant à lutter contre la traite des êtres humains et les infractions connexes montrent que 440 infractions de ce type ont été enregistrées au total dans le pays en 2012 et que 372 l’avaient été en 2011. On trouvera ci-après une ventilation de ces infraction selon les articles du Code pénal concernés :

Année

Article du Code pénal

Nombre d’infractions

2011

165

111

206

24

207

14

220

105

362/1

118

2012

165

151

206

20

207

17

220

135

362/1

117

Année

Article du Code pénal

Nombre d’infractions

2011

165

45

206

14

207

5

220

58

362/1

52

2012

165

60

206

5

207

5

220

82

362/1

38

Le tableau ci-après présente des statistiques comparées concernant le nombre de condamnations prononcées en 2012 et en 2011 dans des affaires de traite des êtres humains ou des enfants et d’infractions connexes.

Année

Article du Code pénal

Nombre d’infractions

2011

165

16

206

2

207

8

220

63

362/1

43

302

1

2012

165

21

206

6

207

5

220

64

362/1

20

302

1

Protection

En vertu des dispositions du paragraphe 1) de l’article 20 de la loi no 241 du 20 octobre 2005 sur l’action préventive et la lutte contre la traite des êtres humains, les victimes de la traite doivent être aidées à se réadapter physiquement et psychologiquement et à se réinsérer dans la société grâce à des mesures médicales, psychologiques, juridiques et sociales spécialisées.

Nombre de victimes et de victimes potentielles de la traite des êtres humains ayant bénéficié d’une assistance dispensée par les centres d’assistance et de protection

Institution

Victimes de la traite des êtres humains

Victimes potentielles de la traite des êtres humains

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Adult e s

Enfants

Adult e s

Enfants

Adult e s

Enfants

Adult e s

Enfants

1

Chişinău (C entre d’aide et de protection )

70

7

15

4

120

95

20

93

2

Cahul ( Centre matern e l)

29

40

3

Căuşeni (C entre d’aide et de protection )

5

28

21

4

Bălţi ( Centre SOTIS)

6

40

21

1

20

5

Căuşeni ( Centre matern e l)

2

30

52

6

Drochia ( Centre «  Ariadna  » )

 16

13

9

7

Hînceşti ( Centre matern e l)

 1

23

6

24

Total

83

8

15

4

286

248

21

146

110

701

Partenariat

En 2012, le partenariat stratégique en matière de lutte contre la traite a été renforcé par les acteurs concernés, qui ont signé les accords énumérés ci-après :

•Le Centre de lutte contre la traite des êtres humains du Ministère de l’intérieur a conclu deux mémorandums de coopération avec :

Le Centre national pour la prévention de la maltraitance à enfant, en matière d’appui aux enfants victimes de la violence sexuelle ;

Le Centre de journalisme d’investigation, en matière de sensibilisation de l’opinion au phénomène de la traite des êtres humains ;

D’autres accords sont en cours de négociation, comme ceux à conclure avec l’ONG La Strada et l’OIM.

Informations (présentées par les participants au système) concernant les affaires pénales enregistrées sur le territoire de la République de Moldova entre 2010 et 2013, relatives à des victimes de sexe féminin

Articles du Code pénal

2009

2010

2011

2012

2013

Article 159 «  Avortement clandestin  »

-

2

-

1

1

Article 160 «  Stérilisation chirurgicale illégale  »

-

-

-

-

-

Article 165 «  Tra ite des êtres humains  »

80

76

69

174

80

Article 171 «  Viol  »

172

258

220

274

108

Article 172 «  Violen ces à caractère sexuel  »

42

49

41

51

29

Article 173 «  Harcèlement sexuel  »

1

-

3

4

4

Article 174 «  Rapports sexuels avec une personne âgée de moins de 16 ans  »

19

42

40

63

20

Article 175 «  Actes de perversion  »

7

12

13

28

9

Art icle 2011 « Violence familiale » ( inséré par la loi n o 167 du 9 juillet 2010, en vigueur depuis le 3  s eptemb re 2010)

-

27

319

602

358

Article 206 «  Tra ite des enfants  »

9

20

16

18

11

Article 3091 « Torture » ( abrogé par la loi n o 252 du 8 n ovemb re 2012, e n vigueur depuis le 21  dé cemb re 2012)

-

3

-

2

-

Article 1661 «  Torture, traitements inhuma i n s o u d é grad ants  »

-

-

-

-

3

Entre 2009 et la fin juin 2012, l’Institut national de justice a organisé les formations ci-après dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains :

En 2009 : 4 séminaires à l’intention de 54 juges, procureurs et autres bénéficiaires ;

En 2010 : 4 séminaires à l’intention de 48 juges, procureurs et autres bénéficiaires ;

En 2011 : 4 séminaires à l’intention de 24 juges, procureurs et autres bénéficiaires ;

En 2012 : 1 atelier, 1 cours de formation et 3 séminaires à l’intention de 112 juges, procureurs et autres bénéficiaires ;

En 2013 : 1 atelier et 5 séminaires à l’intention de 139 juges, procureurs et autres bénéficiaires.

Fournir des données statistiques sur les plaintes, les enquêtes, poursuites et condamnations auxquelles elles ont donné lieu, ainsi que sur les peines appliquées en matière de violence familiale, y compris de violence et de viol conjugaux, au cours de la période faisant l’objet du rap p ort. Donner des informations concernant les enquêtes éventuellement menées sur les allégations de Lidia Mudric et Lilia Eremia, qui déclarent avoir à plusieurs reprises demandé de l’aide en raison de la violence familiale exercée par leur ex-mari, et ne pas avoir obtenu de réaction appropriée à leurs plaintes de la part des autorités de l’État partie. De plus, à la lumière des recommandat ions faites par le Comité (par.  23), la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses consé quences (A/HRC/11/6/Add.4, par.  86) et le Groupe de travail sur l’Examen périodiq ue universel (A/HRC/19/18, par. 73.30 et suivants ), donner des informations actualisées sur les mesures prises pour lutter contre la violence familiale, afin notamment  :

a) De veiller à l’application et au suivi effectifs de la loi visant à prévenir et à combattre la violence familiale, notamment en allouant les ressources humaines et budgétaires nécessaires à cet effet. Indiquer si l’État partie a élaboré un Plan d’action dans ce domaine  ;

Dans le cadre des relations établies chaque année entre le budget de l’État et les budgets des unités territoriales administratives, des fonds sont affectés à l’entretien des centres de réadaptation psychosociale pour les victimes de violence familiale. Entre 2009 et 2012, un montant cumulé de 5 151 300 lei a été alloué à cette fin. Pour 2013, un crédit de 2 772 000 lei a été inscrit au titre de l’entretien de ces centres.

b) D’aider les victimes de violence familiale en créant des foyers supplémentaires, en fournissant une prise en charge psychologique gratuite et en prenant toute autre me sure de protection des victimes ;

c) De lutter contre l’impunité dans ce domaine, notamment en prenant des mesures de prévention appropriées et en dispensant une formation sur la façon de traiter les cas de violence familiale aux professionnels qui interviennent dans ces affaires, à savoir les policiers, les procureurs, les juges et les travailleurs sociaux, en mettant l’accent sur les aspects de la violence familiale liés au sexe de la victime. Précise r les incidences de ces mesures ;

d) De s’attaquer aux causes fondamentales de la violence familiale et d’organiser des campagnes d’information sur la violence à l’égard des femmes et sur leurs droits, en particulier dans les zones rurales .

Les victimes de la violence familiale sont protégées à la fois par la loi no 45 visant à prévenir et à combattre la violence familiale et par les dispositions de l’article 201/1 (« Violence familiale ») du Code pénal.

La loi no 167 du 9 juillet 2010 modifiant et complétant certains actes législatifs a amélioré le mécanisme d’application de la loi no 45 visant à prévenir et à combattre la violence familiale : elle a inséré dans le Code pénal un nouvel, l’article 201(1), qui érige la violence familiale en infraction pénale. Le droit pénal et le droit civil ont été modifiés en conséquence.

La législation en vigueur permet de recourir à la fois à la procédure civile et à la procédure pénale à cette fin, conformément aux dispositions de l’article 215/1 du Code de procédure pénale et de l’article 3181-3216 du Code de procédure civile.

En 2011, une procédure a été engagée au pénal dans 449 affaires de violence à l’égard de membres de la famille, conformément aux dispositions du Code pénal.

En 2012, une procédure a été engagée au pénal dans 830 affaires (contre 449 en 2011) de violence et de maltraitance visant des membres de la famille.

Au cours des six premiers mois de 2013, le Ministère de l’intérieur a reçu 3 676 (contre 3 088 en 2012) plaintes consignées dans le Registre des autres informations sur les infractions et incidents des Inspections de la police territoriale (R-2), plaintes qui se rapportaient à des conflits familiaux. Dans 321 de ces affaires (contre 217 en 2012), la plainte avait été enregistrée à l’initiative d’un fonctionnaire de la police du district.

En vertu de l’article 274 du Code de procédure pénale, 935 dossiers de violence familiale (contre 479 affaires en 2012) ont été examinés. Les procureurs ont alors ordonné l’engagement de 339 (contre 152 en 2012) séries de procédures administratives et, dans 596 autres affaires (contre 327 en 2012), une procédure a été engagée au pénal en application de l’article 2011 (violence familiale) du Code pénal.

Le Code pénal a été complété par l’article 1331 (membre de la famille), qui mentionne l’état matrimonial des sujets de la violence familiale.

En outre, la législation pénale a été complétée par un nouvel article 2011 (violence familiale), qui érige la « violence familiale » en infraction et prévoit des sanctions pénales pour les actes de violence familiale.

Affaires Eremia et Mudric c.République de Moldova

Affaire Lilia Eremia

Le 17 décembre 2010, le parquet du district de Calarasi a reçu la requête no 070/10 du 13 décembre 2010 de Doina Ioana Straisteanu, avocate de la victime Lilia Eremia, requête qui signalait aux procureurs l’existence d’une ordonnance de protection, délivrée le 9 décembre 2010 par le Tribunal de Calarasi Court afin de protéger Lilia Eremia et ses filles mineures Doina et Mariana Eremia. Elle demandait également au parquet d’engager une action au pénal contre l’auteur des violences, Alexandru Eremia, qui continuait de se montrer violent à l’égard des victimes.

Le même jour (17 décembre 2010), la requête a été transmise au commissariat de police de Calarasi pour examen et adoption d’une décision en vertu de l’article 274 du Code de procédure pénale.

Le 29 décembre 2010, le parquet du district de Calarasi a reçu de la victime la notification no 079/10 du 23 décembre 2010, dans laquelle elle faisait état de nouveaux actes de violence familiale commis par Alexandru Eremia à l’égard de ses filles Doina et Mariana et d’elle-même. Cette notification a été transmise le même jour à la police de Calarasi, pour examen dans le contexte de la requête antérieure.

Parallèlement, le parquet du district de Calarasi a ouvert une enquête sur la base d’une requête similaire déposée par la représentante de la victime auprès du bureau du Procureur général. L’enquête visait en particulier à vérifier la suite que la police avait donnée aux requêtes antérieures.

On a constaté que les documents antérieurement soumis à la police avaient été consignés comme il convient dans le Registre no 1 sous le no 833, et l’affaire a été confiée à l’officier de police judiciaire Simion Dodon.

On a également noté que, le 9 décembre 2010, le Tribunal de Calarasi a transmis au commissariat de police de Calarasi, pour application, l’ordonnance de protection délivrée en faveur de Lilia Eremia et de ses filles Doina (née en 1995) et Mariana (née en 1997).

Le 10 décembre 2010, la police de Calarasi a ouvert un dossier contre l’auteur des violences pour superviser l’application de l’ordonnance de protection.

Il s’agissait de vérifier qu’Alexandru Eremia respectait bien les restrictions que lui imposait l’ordonnance de protection. Cette vérification a pris la forme de mises en garde officielles adressées à l’intéressé et confirmées par sa signature, les 12, 14 et 19 décembre 2010. La police s’est rendue à plusieurs reprises à son domicile à des fins de contrôle.

Pour juger de la manière dont les dispositions de l’ordonnance de protection étaient respectées, le parquet de Calarasi a, le 10 janvier 2011, convoqué et interrogé Lilia Eremia. Elle a indiqué qu’elle et son mari étaient en train de divorcer et qu’un délai de réflexion leur avait été fixé pour qu’ils essaient de se réconcilier. Elle a également confirmé qu’en violation des ordonnances de protection, son mari rentrait à la maison de temps en temps, parce qu’il n’avait nulle part où aller pendant de plus longues périodes, surtout en hiver. Elle a dit qu’elle n’était pas opposée par principe à ses visites, car il accomplissait certaines tâches domestiques (couper du bois à brûler, par exemple), mais elle s’est plainte de ce qu’il continuait d’user systématiquement de violence à son égard.

Le 11 janvier 2011, le procureur du district de Calarasi a appelé l’attention d’Alexandru Eremia sur l’obligation de se conformer aux dispositions de l’ordonnance de protection et lui a conseillé d’éviter d’user de nouveau de violence à l’égard de sa femme et de ses filles.

Alexandru Eremia a justifié son comportement violent à l’égard de sa femme (il n’a pas reconnu avoir été violent à l’égard de ses filles) en évoquant les rumeurs qui couraient fréquemment parmi les habitants du village de Valcineţ selon lesquelles sa femme le trompait.

Après enquête, l’affaire pénale no 2011160018 a été engagée le 17 janvier 2011 contre Alexandru Eremia en vertu de l’article 2011 du Code pénal. La procédure est en cours. À l’heure actuelle, l’auteur des faits réside périodiquement chez des parents et des amis.

Le 28 mai 2013, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu son arrêt dans l’affaire Eremia et autres c.la République de Moldova (requête no 3564/11).

La Cour européenne a constaté à l’unanimité qu’il y avait eu :

Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) en ce qui concerne Mme Lilia Eremia.

Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) en ce qui concerne les deux filles de Mme Lilia Eremia.

Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) à rapprocher de l’article 3, en ce qui concerne Mme Lilia Eremia.

L’affaire se rapportait à la plainte déposée par les requérantes selon laquelle les autorités moldaves ne les avaient pas protégées contre le comportement violent de leur mari et père. La Cour a jugé que, bien qu’elles aient eu connaissance des violences en question, les autorités n’avaient pas pris de mesures efficaces contre le mari de Mme Eremia ni protégé sa femme contre de nouvelles violences. La Cour a également considéré que, malgré les conséquences psychologiques préjudiciables qu’avait eues pour ses filles le fait d’être témoins des actes de violence infligés par leur père à leur mère au domicile familial, pratiquement rien n’avait été fait pour prévenir la répétition de ces actes. Enfin, la Cour a conclu que l’attitude des autorités était revenue à tolérer la violence et avait été discriminatoire à l’égard de Mme Eremia en tant que femme.

Plaintes adressées à la Cour

S’appuyant sur l’article 3 de la Convention, les requérantes se sont plaintes à la Cour de ce que les autorités ne s’étaient pas employées suffisamment activement à les protéger contre la violence familiale et à traduire l’auteur des violences en justice.

S’appuyant sur l’article 14 de la Convention, lu conjointement avec ses articles 8 et 3, elles se sont plaintes de ce que les autorités n’avaient pas appliqué comme il convenait la législation nationale destinée à protéger les victimes de la violence familiale en raison d’idées préconçues quant au rôle des femmes dans la famille.

Enfin, elles se sont plaintes, en vertu de l’article 17 de la Convention, de ce qu’en refusant d’appliquer la législation nationale et de les protéger contre la violence familiale, les autorités avaient délibérément violé les droits garantis par la Convention.

Position du Gouvernement

Le Gouvernement a fait valoir que les autorités avaient réagi rapidement aux plaintes des requérantes et avaient pris un certain nombre de mesures visant à les protéger contre le risque de violence familiale et à empêcher que de semblables incidents ne se reproduisent.

À l’appui de cette position, le Gouvernement a mentionné les deux ordonnances de protection et l’ouverture d’un dossier pénal contre l’auteur des violences, qui a abouti à une déclaration de culpabilité. L’auteur des violences a exprimé des remords sincères pour sa conduite et a bénéficié d’une suspension conditionnelle des poursuites avec la possibilité d’une exemption ultérieure de sanctions pénales s’il se conformait aux obligations imposées, notamment celle de s’abstenir de toute récidive.

Conclusions de la Cour

Article 3

La Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne Mme Eremia. La Cour a noté que, le 9 décembre 2010, les tribunaux moldaves avaient décidé que la situation était suffisamment grave pour justifier la délivrance d’une ordonnance de protection en ce qui concerne Lilia Eremia. Elle a également jugé que la crainte de nouvelles agressions devait avoir été suffisamment grave pour lui faire éprouver des souffrances et de l’angoisse assimilables à un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention.

En particulier, la Cour a noté que les obligations positives en vertu de l’article 3 consistaient, d’une part, à mettre en place un cadre législatif visant à prévenir et à sanctionner les mauvais traitements infligés par des personnes privées et, d’autre part, face à un risque imminent de voir une personne identifiée subir des mauvais traitements ou lorsque des mauvais traitements ont déjà été infligés, à appliquer effectivement les lois en vigueur en protégeant les victimes et en sanctionnant les personnes responsables des mauvais traitements.

La Cour a noté que la législation moldave prévoyait des sanctions pénales spécifiques contre les auteurs d’actes de violence à l’égard de membres de leur propre famille. De plus, cette législation prévoit des mesures de protection des victimes de la violence familiale, ainsi que des sanctions contre les personnes qui refuseraient de se conformer à des décisions de justice.

Par ailleurs, la Cour considère que les autorités étaient très au fait du comportement violent de l’auteur de l’infraction, ce qui est devenu encore plus manifeste lorsque les tribunaux nationaux ont délivré l’ordonnance de protection, le 9 décembre 2010. En particulier, en dépit des dispositions précises de l’ordonnance, M. Eremia est retourné au domicile des requérantes, contrevenant de ce fait à ces dispositions. Le Gouvernement a fait valoir que cela s’était produit avec le consentement de Mme Eremia, mais sans fournir de preuves à l’appui de cette affirmation. Il est clair que la première requérante a rapidement porté plainte auprès des autorités au sujet de la double violation par A. de l’ordonnance de protection, à savoir le fait qu’il l’a harcelée dans la rue et est entré chez elle sans son consentement.

S’il était vrai que les autorités n’étaient pas intervenues assez rapidement, la Cour n’en a pas moins noté qu’elles n’étaient pas demeurées entièrement passives car M. Eremia s’était vu infliger une amende et avait fait l’objet d’une mise en garde officielle. Toutefois, aucune de ces mesures n’avait été efficace et, bien qu’il ait violé l’ordonnance de façon répétée, M. Eremia avait continué d’exercer ses fonctions de policier sans qu’aucune mesure ne soit prise pour garantir la sécurité des requérantes. Le fait que les autorités n’aient pas pris résolument les mesures nécessaires avait été d’autant plus regrettable que A., étant un policier, était professionnellement tenu de protéger les droits d’autrui, de prévenir les infractions et de maintenir l’ordre public.

Enfin, la Cour a jugé difficile à comprendre le fait que le procureur ait considéré que M. Eremia ne représentait pas un danger pour la société et ait suspendu conditionnellement les poursuites engagées contre ce dernier alors que les tribunaux moldaves avaient prolongé l’ordonnance de protection quelques jours plus tôt au motif qu’il faisait courir un risque important à sa femme. Cette suspension a eu pour effet non d’empêcher M. Eremia de commettre de nouveaux actes de violence, mais de l’exempter de sa responsabilité pénale.

La Cour a ainsi conclu que le fait que les autorités n’aient pas pris de mesures efficaces à l’encontre d’Alexandru Eremia alors qu’elles connaissaient le risque de nouveaux actes de violence familiale constituait une violation de l’article 3 en ce qui concerne Lilia Eremia.

Article 8

La première requérante et ses filles ont porté plainte pour violation de leurs droits au titre de l’article 3 de la Convention, mais la Cour a décidé d’examiner la plainte au titre de l’article 8.

Premièrement, comme l’avaient constaté les tribunaux moldaves, le bien-être psychologique des deux filles avait pâti du fait qu’elles vu à maintes reprises leur père user de violence à l’égard de leur mère au domicile familial. Ce faisant, il avait porté atteinte à leurs droits au titre de l’article 8.

Deuxièmement, les autorités étaient au fait de cette atteinte aux droits des deux filles, mais n’avaient pris aucune mesure pour la prévenir. La Cour a noté que l’ordonnance de protection du 9 décembre 2010 avait empêché l’auteur des violences de contacter, insulter ou maltraiter non seulement Mme Eremia, mais aussi ses enfants. Mme Eremia avait également demandé que ses filles soient officiellement considérées comme des victimes de la violence familiale aux fins de l’enquête pénale engagée contre leur père.

Enfin, les requérantes s’étaient plaintes de ce que, pendant l’une de ses visites au domicile familial, Alexandru Eremia avait non seulement agressé sa femme, mais aussi insulté l’une de ses filles. Les autorités n’avaient donc pas pu ignorer les violations de l’ordonnance de protection par M. Eremia non plus que son comportement menaçant et insultant à l’égard des requérantes et ses effets sur ses filles. Or, pratiquement rien n’avait été fait pour empêcher ce comportement de se répéter. Bien au contraire, en dépit de nouvelles voies de fait graves en 2011, A. avait fini par être exonéré de toute responsabilité pénale. En conclusion, la Cour a jugé que cela constituait une violation de l’article 8.

Article 14 lu conjointement avec l’article 3

La Cour a constaté à l’unanimité qu’il y avait eu violation de l’article 14 de la Convention, lu conjointement avec l’article 3, en réaffirmant que le fait que le Gouvernement n’ait pas réglé le problème de la violence avait entraîné une répétition de ce comportement, ce qui s’était traduit à l’égard de Mme Eremia par une attitude discriminatoire fondée sur l’inégalité entre les sexes.

En l’espèce, Mme Eremia a été soumise à maintes reprises aux violences de son mari, alors que les autorités n’ignoraient rien de la situation. Or, elles ont refusé de se prononcer sur le divorce demandé par la requérante. Celle-ci a allégué avoir subi de la part de la police des pressions visant à lui faire retirer ses plaintes. Toutefois, les autorités ont admis n’avoir appliqué l’ordonnance de protection qu’à partir du 15 mars 2011, en raison d’une erreur matérielle. Qui plus est, les représentants des autorités auraient insulté Mme Eremia, lui suggérant de se réconcilier avec son mari et lui disant qu’elle n’était ni la première ni la dernière femme à se faire battre par son mari. Enfin, alors que M. Eremia avait reconnu avoir battu sa femme, les poursuites dont il faisait l’objet ont été suspendues et il a été exonéré de toute responsabilité.

Satisfaction équitable

Conformément à l’article 41 de la Convention, la Cour a, compte tenu des circonstances de l’espèce, décidé d’accorder aux requérantes 15 000 euros au titre du dommage moral et 2 500 euros au titre des frais et dépens.

Affaire de Lidia Mudric

L’auteur de l’infraction, Alexei Mudric, fait l’objet d’une surveillance psychiatrique depuis 1987, et il a reçu à plusieurs reprises des soins dans des hôpitaux psychiatriques. Le 9 juin 2010, à la demande de son ex-femme, Lidia Mudric, le parquet d’Ocnita a engagé la procédure pénale no 2010260137, en vertu du paragraphe 1) de l’article 179 du Code pénal, contre Alexei Mudric pour avoir pénétré par effraction dans son domicile.

Le 24 juin 2010, L. Mudric a acquis la qualité de personne lésée et a déposé en cette qualité. À titre de mesure préventive, A. Mudric s’est vu interdire de quitter la ville.

Le 22 juin 2010, le Tribunal de district d’Ocnita a délivré une ordonnance de protection contre Alexei Mudric, qui résidait dans le village de Lipnic, Ocniţa. Il lui était ordonné de cesser d’agresser, de menacer et d’insulter Lidia Mudric, et de quitter immédiatement le domicile de celle-ci. Les mesures de protection ont été mises en place pour une période de trente jours. Le 23 juillet 2010, la validité de l’ordonnance a été prolongée de quatre-vingt-dix jours.

Par la suite, le parquet de district d’Ocnita a constaté la violation de l’ordonnance de protection, que l’inspecteur de police de district Ion Punga avait été chargé de faire appliquer. Il a immédiatement demandé au commissariat de garantir l’application de l’ordonnance et de défendre ainsi les droits constitutionnels de Lidia Mudric. Il convient de noter qu’une fois ouvert le dossier pénal, le parquet n’a reçu aucune plainte de la part de celle-ci.

Le 16 août 2010, l’action pénale no 2010260231 a, en vertu du paragraphe 1) de l’article 320 du Code pénal, été engagée contre Alexei Mudric pour manquement à l’obligation de se conformer à l’ordonnance de protection. Alexei Mudric a dit aux enquêteurs qu’il avait pénétré par effraction dans le domicile de son ex-femme parce que son poêle ne fonctionnait pas et qu’il avait eu peur de mourir de froid. Les ordonnances de protection délivrées par le Tribunal de district d’Ocnita le 23 juillet 2010 et le 16 décembre 2010 avaient été signifiées à Alexei Mudric, mais il avait refusé de les accepter ou d’en accuser réception en les signant, fait confirmé par des témoins, des voisins et un assistant social.

Le maire du village de Lipnic, V. S. Lupulciuc, et l’assistant social, M. Dub, ont expliqué que les autorités locales n’étaient pas en mesure d’attribuer un logement séparé à A. Mudric.

Les Mudric ont deux filles, qui viennent rarement les voir. Toutefois, Alexei Mudric a reçu pendant un certain temps des soins à l’hôpital de la ville d’Ocnita.

Les actions pénales no 2010260137 et n° 2010260231 ont été fusionnées en une procédure unique, no 2010260137. Pendant la procédure, A. Mudric a été à plusieurs reprises hospitalisé dans la municipalité de Chisinau, ce qui a fait traîner en longueur l’action pénale.

Selon un rapport d’expertise psychiatrique remis le 26 août 2010, Alexei Mudric souffre d’une maladie mentale chronique sous la forme d’une schizophrénie paranoïde, et il a été déclaré NON RESPONSABLE. L’expert a recommandé de lui administrer un traitement non volontaire dans un hôpital psychiatrique à régime ordinaire.

Le 7 octobre 2010, Alexei Mudric a été mis en examen pour les infractions visées au paragraphe 1) de l’article 179 et au paragraphe 1) de l’article 320 du Code pénal et, le même jour, son dossier a été transmis au Tribunal de district d’Ocnita avec le projet d’ordonnance lui imposant un traitement forcé en hôpital psychiatrique.

Le 1er novembre 2010, le Tribunal de district d’Ocnita (juge Eugeniu Bejenaru) a ordonné l’examen de l’affaire. Ni Lidia Mudric ni Alexei Mudric n’ayant comparu devant lui, il a reporté cet examen au 3 décembre 2010.

Pendant l’audience du 3 décembre 2010 (en présence de tous les participants), le juge E. Bejenaru, alléguant des raisons personnelles, n’a pas procédé à l’examen de l’affaire.

Le 4 janvier 2011, le Tribunal de district d’Ocnita a déclaré Alexei Mudric coupable des infractions visées au paragraphe 1) de l’article 179 du Code pénal et lui a ordonné de suivre un traitement obligatoire. Les poursuites engagées en vertu du paragraphe 1) de l’article 320 du même Code ont été abandonnées en vertu de l’alinéa 6) du paragraphe 1) de l’article 391 du Code de procédure pénale.

Le 24 janvier 2011, aux fins de l’exécution de la peine imposée le 4 janvier 2011, le fonctionnaire de police Vahnovan a accompagné Alexei Mudric à l’hôpital psychiatrique de Balti.

Le 16 juillet 2013, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu son arrêt dans l’affaire Mudric c.la République de Moldova.

Dans l’affaire Mudric c.la République de Moldova, la requérante Lidia Mudric s’est plainte devant la Cour d’une violation de l’article 3 de la Convention, et en particulier de ce que les autorités avaient fermé les yeux sur les mauvais traitements auxquels elle avait été soumise à son domicile et n’avaient pas pris toutes les mesures nécessaires pour s’acquitter de leur obligation positive de la protéger contre la violence familiale et de traduire l’auteur de l’infraction en justice.

En l’espèce, la Cour a noté que la requérante avait obtenu un rapport médical qui attestait qu’elle avait été battue par Alexei Mudric; au demeurant, la police locale et les tribunaux avaient établi qu’il l’avait agressée en d’autres occasions. De plus, la Cour a jugé que la peur d’être à nouveau frappée par lui était suffisamment grave pour faire éprouver à la requérante des souffrances et de l’angoisse assimilables à un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention.

Par ailleurs, la Cour a conclu que la manière dont les autorités avaient géré l’affaire, en particulier le retard trop long et inexpliqué avec lequel elles avaient fait appliquer les ordonnances de protection et imposé à l’auteur de l’infraction un traitement médical obligatoire, revenait à ne pas honorer les obligations positives qui découlaient de l’article 3 de la Convention .

Par ailleurs, la requérante a, en vertu de l’article 14 de la Convention lu conjointement avec les articles 3 et 8, déposé une plainte alléguant que les autorités n’avaient pas appliqué la législation nationale destinée à accorder une protection contre la violence familiale en raison d’idées préconçues quant au rôle des femmes dans la famille.

À cet égard, la Cour a constaté que la requérante avait été brutalisée par Alexei Mudric à plusieurs occasions et que les autorités étaient parfaitement au courant. À cela s’ajoute le fait qu’en dépit de l’existence de dispositions juridiques permettant aux autorités d’engager une action pénale contre l’auteur de l’infraction et, ce faisant, de le contraindre à se soumettre à une expertise psychiatrique afin de décider du traitement psychiatrique à lui imposer, il leur a fallu près d’un an pour le faire. De l’avis de la Cour, il ressort clairement de la combinaison de ces facteurs que les autorités non seulement ne sont pas intervenues ou sont intervenues tardivement pour mettre un terme à la violence dirigée contre la requérante, mais ont fermé les yeux à maintes reprises sur cette violence et ont fait preuve d’une attitude discriminatoire à son égard en tant que femme. La Cour a donc considéré qu’il avait eu violation de l’article 14 lu conjointement avec l’article 3 de la Convention et, dans le même temps, a jugé inutile d’examiner séparément les plaintes en vertu de l’article 14 lu conjointement avec l’article 8 de la Convention.

La requérante s’est également plainte, en vertu de l’article 17 de la Convention, que le fait que les autorités n’aient pas enrayé le comportement violent de A. M., qui lui a permis, compte tenu de sa maladie mentale, de violer les droits de la requérante sans être sanctionné pour cela, constituait une véritable atteinte aux droits garantis par la Convention. La Cour a considéré cette plainte comme irrecevable et l’a rejetée comme étant mal fondée, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 35 de la Convention.

En l’espèce, la Cour a unanimement constaté une violation de l’article 3 de la Convention ainsi que de son article 14 combiné avec son article 3, jugeant inutile d’examiner séparément la plainte déposée par la requérante en vertu de l’article 14 lu conjointement avec l’article 8.

Article 8 de la Convention

En ce qui concerne la demande de satisfaction équitable présentée conformément à l’article 41 de la Convention, la Cour a, compte tenu des circonstances de l’espèce, décidé d’accorder un montant de 15 000 euros au titre du dommage moral et de 2 500 euros au titre des frais et dépens.

S’agissant des affaires dans lesquelles la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la République de Moldova à verser des amendes, l’Agent du Gouvernement a organisé une réunion extraordinaire à laquelle ont participé des représentants des autorités centrales chargées de prévenir et de combattre la violence familiale.

Dans le prolongement des conclusions de la Cour européenne et compte tenu des violations commises par les autorités, un document de réflexion national sera établi. L’Agent du Gouvernement soumettra des propositions aux autorités publiques centrales concernant les mesures à prendre pour enrayer la violence familiale, mieux responsabiliser les décideurs afin d’éviter la répétition de violations de ce type, faire strictement respecter les dispositions de la législation visant à prévenir et à combattre la violence familiale, protéger les victimes conformément à la législation en vigueur et adapter le cadre législatif et réglementaire aux normes européennes applicables à la protection des droits de l’homme et à l’action préventive et à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence familiale.

Tout en prenant note de l’information communiquée par l’État partie qui explique qu’il ne peut exercer de contrôle effectif sur le territoire de la Transnistrie, ce qui continue d’entraver la mise en œuvre de la Convention dans cette région, indiquer toutes les mesures que l’État partie prend ou a prises pour garantir le plein respect de la Convention en Transnistrie, y compris en réponse aux appels urgents qui lui ont été communiqués par le Rapporteur spécial sur la t orture (A/HRC/16/52/Add.1, par.  175 et  176).

Article 3

Décrire les mesures prises pour faire en sorte que l’État partie s’acquitte de toutes les obligations en matière de non-refoule ment qui découlent de l’article  3 de la  Convention, en particulier de l’obligation de pr endre en considération tous les  éléments de chaque dossier individuel et de respecte r, dans la pratique, toutes les  garanties procédurales à l’égard d’une personne qui va être expulsée, renvoyée ou extradée. Indiquer si l’article  3 de la Convention a ét é directement appliqué dans des  cas d’expulsion ou de refoulement d’étrangers. Indiquer si les juges, les gardes − frontière ou autres agents de maintien de l’ordre ont reçu une formation sur le caractère absolu du principe de non -refoulement énoncé à l’article  3 de la Convention et l’intangibilité de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Entre 2009 et 2013, l’Institut national de justice a organisé les formations ci-après dans le domaine de la lutte contre la violence familiale :

En 2009 : 2 séminaires à l’intention de 56 juges, procureurs et autres bénéficiaires ;

En 2010 : 8 séminaires à l’intention de 48 juges, procureurs et autres bénéficiaires ;

En 2011 : 4 séminaires à l’intention de 48 juges, procureurs et autres bénéficiaires ;

En 2012 : 2 séminaires à l’intention de 65 juges, procureurs et autres bénéficiaires ;

En 2013 : formation à l’intention de 61 juges, procureurs et autres bénéficiaires.

Fournir des statistiques sur les demandeurs d’asile par région, ventilées par âge, sexe et pays d’origine, portant sur :

a) Le nombre d e demandes d’asile enregistrées ;

b) Le nombre de dema ndeurs placés en détention ;

c) Le nombre de demandeurs dont la demande d’asile a été acceptée ;

d) Le nombre de demandeurs dont la demande d’asile a été acceptée au motif qu’ils risquaient d’être torturés s’ils étaient re nvoyés dans leur pays d’origine ; et

e) Le nombre de cas de refoulement ou d’expulsion.

Entre 2009 et la fin de juin 2013, le nombre de demandes d’asile enregistrées a été de 453.

Entre 2009 et la fin de juin 2013, le nombre de demandeurs placés en détention (recours concernant l’asile déposés auprès du Centre de placement temporaire des étrangers) a été de 72.

Entre 2009 et la fin de juin 2013, le nombre de demandeurs qui ont bénéficié d’une forme de protection sur le territoire de la République de Moldova a été de 178.

Entre 2009 et la fin de juin 2013, le nombre de personnes qui se sont vu accorder une protection humanitaire sur le territoire de la République de Moldova a été de 148.

Entre 2009 et la fin de juin 2013, aucun demandeur d’asile n’a été expulsé ou renvoyé dans son pays d’origine.

Article 10

À la lumière des précédentes recommandations du Comité (par.  17), donner des informations actualisées sur l’enseignement et la formation destinés au personnel médical et aux agents de maintien de l’ordre, au personnel de l’administration judiciaire et aux autres personnes intervenant dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des personnes placées sous le contrôle de l’État dans des domaines liés à l’interdiction de la torture et des mauvais traitements . Préciser qui est chargé de la formation et qui la suit et indiquer si la Convention est présentée dans le cadre de  ces programmes, et comment l’État partie évalue l’efficacité et l’impact des programmes. Fourni r également des précisions sur :

a) La formation au Protocole d’Istanbul (Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) de tous les professionnels intervenant dans les enquêtes sur les cas de torture et la recherche d’éléments de preuve, notamment des personnels médicaux comme les médecins légistes. Le Protocole d’Istanbul est-il appliqué dans la pratique et, dans l’affirmative, comment  ?

Entre 2009 et 2013, l’Institut national de justice a organisé les formations ci-après dans le domaine de la protection des droits de l’homme :

En 2009 : deux séminaires et trois cours de formation à l’intention de 120 juges, procureurs et autres bénéficiaires ;

En 2010 : sept séminaires à l’intention de 158 juges, procureurs et autres bénéficiaires ;

En 2011 : 30 séminaires à l’intention de 637 juges, procureurs et autres bénéficiaires ;

En 2013 : 36 séminaires à l’intention de 817 juges, procureurs et autres bénéficiaires.

Au cours des neuf premiers mois de 2013, 14 médecins ont suivi une formation.

Au cours des neuf premiers mois de l’année, 18 assistants médicaux ont suivi une formation.

Article 11

Donner des renseignements sur toutes nouvelles règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde à vue des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit qui peuvent avoir été adoptées depuis l’examen du rap port périodique précédent et la  fréquence à laquelle elles sont révisées.

En ce qui concerne l’adoption depuis le rapport précédent de nouvelles règles, instructions, méthodes ou pratiques, l’article 104 du Code de procédure pénale (Audition du suspect, de l’accusé et du prévenu) a été modifié. C’est notamment le cas de son paragraphe 2), qui se lit désormais comme suit : « Avant de procéder à l’audition du suspect, de l’accusé et du prévenu, la personne chargée de l’action pénale est tenue d’enregistrer les données ci-après : le nom de famille, le prénom, la date, le mois et l’année de naissance, le lieu de naissance, la nationalité, le niveau d’instruction, le statut au regard du service militaire, l’état matrimonial et les personnes à charge, la profession, l’adresse et les autres renseignements pouvant être nécessaires à l’établissement de l’identité de l’intéressé au cours de la procédure. La personne chargée de l’audition explique au suspect, à l’accusé ou au prévenu la nature de la présomption ou de l’accusation le concernant et l’informe de son droit de garder le silence et d’éviter de faire des dépositions contraires à ses propres intérêts. Il incombe ensuite à la personne chargée de l’audition de demander au suspect, à l’accusé ou au prévenu s’il accepte de faire des dépositions concernant l’accusation portée contre lui. Si ce dernier refuse de déposer, son refus doit être consigné dans le procès-verbal d’audition en même temps que les motifs de ce refus. Lorsque le suspect, l’accusé ou le prévenu accepte de déposer, la personne chargée de l’audition doit lui demander s’il reconnaît ce dont il est soupçonné ou accusé et lui proposer de fournir par écrit une explication à ce sujet. Si le suspect, à l’accusé ou le prévenu n’est pas en mesure ou refuse de rédiger une déclaration en ce sens, la personne chargée de l’audition consigne ce fait dans le procès-verbal ».

Dans le même article du Code de procédure pénale, on a inséré un nouveau paragraphe (3¹), ainsi libellé : « La durée d’une audition ininterrompue d’un suspect, d’un accusé ou d’un prévenu ne peut pas dépasser quatre heures et la durée totale des auditions conduites dans une journée ne peut pas dépasser huit heures. Le suspect, l’accusé ou le prévenu a droit à une pause de vingt minutes au maximum au cours d’une audition de quatre heures. Dans le cas des personnes souffrant de graves problèmes de santé, la durée d’une audition est établie compte tenu de l’avis d’un médecin ».

À la lumière des précédentes recommandations du Comité (par.  18), donner des renseignements sur les mesures prises pour améliorer les conditions de détention et sur les ressources financières allouées à cet effet.

Par le biais de la loi sur le budget annuel de l’État, le Département des établissements pénitentiaires reçoit des fonds de fonctionnement, notamment pour améliorer les conditions de détention. Ces dernières années, les ressources financières inscrites au budget de l’État se sont élevées :

À 237 457 800 lei en 2009 ;

À 216 263 800 lei en 2010 ;

À 259 506 400 lei en 2011 ;

À 298 040 600 lei en 2012.

Au cours du premier semestre de 2013, sur un montant total de 321 901 100 lei alloué au Département, 140 397 600 lei ont été dépensés.

Donner des renseignements sur :

a) Les conditions de détention actuelles dans les établissements pénitentiaires. Donner des informations actualisées, notamment des statistiques ventilées par sexe, âge, groupe ethnique et type d’infraction, sur le nombre de détenus et le taux d’occupation des établissements, pour l’ensemble de la période considérée. Donner également des renseignements sur la possibilité pour les personnes placées en garde à vue pendant de longues périodes d’obtenir de la nourriture et de l’eau potable et la réglementa tion s’appliquant en la matière ;

Les objectifs fixés et les mesures prises pour les atteindre ont permis de faire passer les crédits budgétaires alloués de 1,4 % des besoins estimés en 2009 à 4,2 % en 2010, à 9,9 % en 2011 et à 12,4 % en 2012.

On a fixé des préconisations complexes visant à faire allouer davantage de crédits au titre de l’aménagement de l’espace, de l’assistance médicale, de la nourriture et des autres besoins des détenus, et les crédits destinés à ces catégories de dépenses ont augmenté comme suit :

Le poste « Équipements » est passé de 500 000 lei en 2009 à 8,9 millions de lei en 2012, puis à 18 millions de lei en 2013 ;

Le poste « Assistance médicale » est passé de 2 280 900 lei à 3 156 100 lei en 2012 ;

Le poste « Nourriture » est passé de 21 957 200 lei en 2009 à 31 265 600 lei en 2012 ;

Le poste « Articles d’hygiène » est passé de 723 600 lei en 2010 à 1 109 000 lei en 2012.

b) Les mesures prises par l’État partie pour améliorer les conditions de détention assimilables à de la torture ou à des mauvais traitements, notamment la surpopulation extrême, la mauvaise qualité et la quantité insuffisante de nourriture, les mauvaises conditions d’hygiène, le manque d’installations sanitaires, de mobilier et de ventilation, la prévalence de la tuberculose et l’absence de matériel nécessaire, comme la literie. Décrire notamment les mesures prises pour donner suite aux décisions de la Cour européenne des droits de l’homme constatant que l’État partie viole l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en raison des conditions de détention imposées dans le pays. Décrire aussi en particulier les mesures prises pour remédier à la surpopulation carcérale par l’application de mesures de substit ution au placement en détention ;

Les 38 centres de détention provisoire existants disposent au total de 273 cellules occupées par 682 personnes.

Conformément à la décision du Gouvernement no 511 du 22 juin 2010, un montant de 2,2 millions de lei a été alloué au Ministère de l’intérieur pour qu’il procède à des rénovations majeures afin de disposer du nombre minimal nécessaire de cellules dans 30 des centres de détention provisoire; dans cette perspective, 107 cellules ont été fermées ou suspendues, et 152 autres ont été aménagées et restent occupées.

Il est interdit de réduire la quantité, la qualité et la valeur calorique de la nourriture fournie à un détenu.

Le régime alimentaire des détenus tient compte de leur âge, de leur état de santé et de leur condition physique. Les aliments sont préparés et servis dans des conditions respectueuses de l’hygiène; le régime en question ne peut être modifié que si un médecin ou un assistant médical le prescrit.

Les personnes détenues à titre temporaire dans les postes de police relevant du Ministère de l’intérieur bénéficient des mêmes conditions en matière de fourniture de denrées alimentaires que les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires. Le test rapide pour le diagnostic de la tuberculose GeneXpert est efficace et permet de confirmer la tuberculose en deux heures seulement.

Les mesures adoptées ont contribué à faire baisser l’incidence de la tuberculose parmi les détenus, ramenée de 495 cas en 2006 à 163 cas en 2010 (soit 332 cas, ou 67 %, en moins). En 2012, 162 cas de tuberculose ont été signalés dans les établissements pénitentiaires.

En 2006, 20 % des cas de tuberculose signalés par le système pénitentiaire ont été détectés lors de l’admission des détenus. En 2010-2011, le taux de détection a été de 20 à 25 % des cas signalés et de 34,5 % en 2012.

Le nombre de détenus atteints de tuberculose a diminué de 3,5 fois, passant de 1 152 patients en 2001 à 166 patients à la fin du troisième trimestre de 2013 ; il a donc baissé de 84,5 %.

Depuis 2006, le traitement DOTS+ est disponible dans les établissements pénitentiaires : 215 détenus en ont profité. Pendant les neuf premiers mois de 2013, 24 personnes ont bénéficié du programme DOTS+; se sont trouvés dans ce cas 34 personnes en 2012, 39 détenus en 2011 et 40 personnes en 2010.

c) Les mesures prises pour veiller à ce que les conditions de détention ne soient pas discriminatoires pour les femmes et en particulier à ce que des soins médicaux et des soins de santé génésique appropriés soient offerts dans tous les établissements de détention accueillant des femmes.

Conformément au décret du Ministère de l’intérieur no 308 du 7 novembre 2011 modifiant et complétant le décret no 5 du 5 janvier 2004 et au décret no 223 du 6 juillet 2012 approuvant les directives régissant l’activité de centres de détention provisoire du Ministère de l’intérieur :

Les mères ayant des enfants âgés de moins de deux ans peuvent être accueillies dans les centres de détention provisoire avec leurs enfants. Un enfant peut être accepté en même temps que sa mère sur présentation d’un extrait d’acte de naissance ou d’autres documents confirmant le lien existant entre l’enfant et la mère. Cette confirmation peut également être fournie par le procureur ou le tribunal ;

Les femmes détenues occupent des cellules et des pièces différentes de celles des hommes ;

Les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes mineures, malades ou handicapées (1er et 2e degrés) ont droit à des compléments alimentaires ;

Les femmes accompagnées de trois enfants et les femmes enceintes ont droit à une promenade quotidienne d’une durée maximale de deux heures ;

Les femmes accompagnées de jeunes enfants sont autorisées à acheter, à leurs frais, de la nourriture et d’autres articles dont elles ont besoin pour élever leurs enfants. De l’eau bouillie leur est fournie au moins deux fois durant un transfert. Les personnes détenues ou emprisonnées peuvent conserver de la nourriture, des médicaments et d’autres articles dont le stockage est autorisé, des documents et des notes concernant l’affaire pénale (dans le cas des personnes emprisonnées seulement) et les reçus de l’argent qui leur a été confisqué.

Le 1er janvier 2013, le système pénitentiaire accueillait 411 femmes, dont deux mineures.

Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour protéger les  détenus de la violence entre prisonniers, y compris de la violence sexuelle et de l’intimidation. Donner des renseignements sur le nombre d’enquêtes ouvertes et de poursuites engagées par l’État partie dans des affaires de violence entre prisonniers au cours de la période considérée, en précisant le sexe, l’âge et le statut migratoire de la victime. Indiquer également si des agents pénitentiaires ont fait l’objet de sanctions disciplinaires ou pénales pour avoir toléré ou encouragé la violence entre prisonniers ou s’en être rendus complices au cours de la période considérée. Décrire les mesures prises en réponse aux allégations figurant dans le rapport du CPT faisant état de violence de ce type dans la prison n o 11 de Bălţi et dans la prison n o 17 de Rezina . Commenter en outre les exemples cités par le CPT, qui indiquent que le personnel pénitentiaire réagit aux plaintes de détenus concernant la violence en plaçant ces détenus en régime cellulaire.

En 2012-2013, il est ressorti d’enquêtes spéciales que des détenus avaient été impliqués dans 62 actions illicites, dont 64 cas de mauvais traitements infligés à d’autres détenus. Par la suite, on a recensé six autres cas de blessures volontaires causées par des condamnés, contre lesquels une action pénale a été engagée.

Au cours de la même période, on a enregistré dans l’ensemble du système pénitentiaire 17 actions pénales intentées en rapport avec des cas de mauvais traitements infligés, tolérés ou encouragés par des agents du système.

Donner des renseignements détaillés sur le mandat et les activités des commissions de surveillance créées par la loi n o 235-XVI, et sur les résultats de leurs visites de surveillance . À quelle fréquence et dans combien de lieux de détention ces commissions ont-elles effectué des visites inopinées depui s l’examen du précédent rapport  ?

Selon les renseignements recueillis par l’institution du médiateur, des commissions de surveillance ont, de mars à mai 2013, été créées dans 13 des 32 districts du pays pour appliquer la loi no 235 du 13 novembre 2008 sur le contrôle civil du respect des droits de l’homme dans les centres de détention. Dans les autres districts, on n’a pas créé de commissions de ce genre, soit parce qu’aucun centre de détention n’existait dans les limites de ces unités administratives, soit parce que les représentants de la société civile locale n’avaient pas encore manifesté leur volonté de surveiller les conditions de détention et le traitement des détenus.

Donner des informations actualisées sur l’état d’avancement actuel de la mise en œuvre des précédentes obser vations finales du Comité (par.  13) concernant le mécanisme national de prévention mis en place conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, notamment sur toute mesure prise pour renforcer l’indépendance du mécanisme nationa l de prévention par rapport aux  avocats parlementaires.

Le renforcement du rôle et des moyens des institutions nationales des droits de l’homme et du mécanisme national d’action préventive et de lutte contre la torture est une mesure prioritaire prévue au Plan d’action national concernant les droits de l’homme pour 2011-2014 et dans la Stratégie de réforme du secteur de la justice pour 2011-2016 au sein du pilier VI intitulé « Les droits de l’homme dans le secteur de la justice ».

Un décret pris par le Ministère de la justice le 25 novembre 2011 a créé un groupe de travail chargé de rédiger des amendements au cadre législatif concernant l’activité du Centre pour les droits de l’homme et du mécanisme national de prévention.

Indiquer :

a) Si tous les membres du Conseil consultatif bénéficient du même statut dans le cadre du mécanisme national de prévention ;

Les membres du Conseil consultatif exercent librement leurs droits en dehors de toute pression, restriction ou interdiction imposée par les avocats parlementaires. Ils décident donc librement par eux-mêmes des établissements où se rendre et de la fréquence de leurs visites. Le Centre pour les droits de l’homme se charge des moyens de transport et des équipements nécessaires à ces visites.

b) Si les membres du mécanisme national de prévention peuvent effectuer sans restriction des visites régulières et inopinées dans tous les lieux de détention, y  compris ceux se trouvant en Transnistrie. Fournir des données sur le nombre de visites que les membres du mécanisme national de prévention ont effectuées dans des lieux de détention, indiquer si la visite était annoncée à l’avance ou inopinée, le lieu de détention visité, sa localisation et la date de la visite, et préciser si un rapport a été établi ou non et, dans l’affirmative, s’il a été ou non rendu public. Est-il arrivé que les membres du mécanisme national de prévention n’aient pas pu avoir accès rapidement à des lieux de détention ou à des registres de détention au cours de la période considérée ? Dans l’affirmative, décrire les mesures disciplinaires prises par l’État partie cont re les responsables des retards ;

Le mandat et les droits des membres du Conseil consultatif ont été portés à l’attention de toutes les institutions, où ils se rendent conformément aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Des panneaux d’affichage installés dans tous les postes de police renseignent sur le fonctionnement du mécanisme national de prévention, ce qui est utile pour les fonctionnaires du Ministère de l’intérieur comme pour les détenus. Ces mesures ont contribué à réduire et, à ce stade, à exclure les cas de restriction d’accès aux institutions concernées pour les membres de ce Mécanisme. À l’heure actuelle, ces derniers ne se heurtent à aucun obstacle en matière de visites dans des lieux de détention.

Entre 2009 et la fin de juin 2013, 860 lieux de détention ont été visités dans le cadre du mécanisme national de prévention.

Les visites sont effectuées par les avocats parlementaires et/ou agents du Centre pour les droits de l’homme et par les membres du Conseil consultatif, selon leur degré de disponibilité.

Le tableau ci-après donne un aperçu du nombre de visites, selon la composition du groupe de surveillance entre 2009 et la fin de juin 2013.

Les avocats parlementaires et/ou agents du Centre pour les droits de l’homme ont effectué 727 visites.

Les avocats parlementaires et/ou agents du Centre pour les droits de l’homme ont, en compagnie des membres du Conseil consultatif, effectué 69 visites.

Les membres du Conseil consultatif ont effectué 64 visites.

c) Des exemples de mesures prises par les autorités en réponse aux informations figurant dans les rapports du mécanisme national de prévention, et d’enquêtes ouvertes sur les cas de torture ou de mauvais traitements, conformément aux informations communiquées dans les réponses d e l’État partie au Comité (par.  14)  ;

En 2010, deux actions pénales ont été engagées à la requête de l’avocat parlementaire. L’engagement de poursuites pénales a été déclaré non justifié dans 13 autres cas et il n’a pas été donné suite aux deux cas dans lesquels l’avocat parlementaire avait demandé la prise de mesures disciplinaires.

En 2011, trois actions pénales ont été engagées. Il n’a pas été donné suite à quatre demandes d’engagement de poursuites pénales non plus qu’à deux demandes de sanctions disciplinaires.

En 2012, trois actions pénales ont été engagées, neuf demandes d’engagement de poursuites pénales n’ont pas abouti et il n’a pas été donné suite à une demande d’engagement d’une procédure disciplinaire.

Au cours du premier semestre de 2013, deux actions pénales ont été engagées, cinq demandes d’engagement de poursuites pénales n’ont pas abouti et il n’a pas été donné suite à une demande d’engagement d’une procédure disciplinaire.

d) Toute mesure prise pour accroître les ressources financières du mécanisme national de prévention et mieux faire connaître son travail.

La création du mécanisme national de prévention ne s’est pas accompagnée par une augmentation des crédits du budget de l’État au titre de sa mise en œuvre. En 2009-2011, le travail du mécanisme a été appuyé dans le cadre du projet intitulé « Appui au renforcement du mécanisme national de prévention contre la torture conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture », financé par la Commission européenne et cofinancé par le PNUD.

Articles 12 et 13

À la lumière des précédentes obser vations finales du Comité (par.  28), fournir des données statistiques détaillées sur les plaintes pour torture et mauvais traitements déposées pendant la période couverte par le rapport, ventilées par organe récepteur de la plainte, infraction commise, origine ethnique, âge et sexe. Préciser le nombre de plaintes qui ont donné lieu à des enquêtes, à des poursuites pénales et à des condamnations, ainsi que les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées. Donner des informations sur les peines infligées pour tentative de torture et pour complicité de torture. Indiquer si ces statistiques sont mises à la disposition du grand public et, dans l’affirmative, préciser où elles sont publiées. Fournir également des renseignements sur les mesures prises par l’État pa rtie pour que des mécanismes de  plainte confidentiels soient accessibles à tous, y compris aux pers onnes privées de  liberté.

On trouvera ci-après des statistiques sur le nombre de plaintes pour torture ou mauvais traitements allégués :

Année 2011

Article du Code pénal

Nombre t otal de plaintes traitées par les procureurs

No mb re de décisions de rejet adopt é e s en vertu d es paragraph es 1) à 3) de l’article  275 du CPP

No mb re de décisions de rejet adopt é e s pour d’autres motifs

N ombre d’actions pénales engagées

No mb re de plaintes en instance (a u 1 er janvier 2012)

Plainte s

I nitiative propre

Plainte s

I nitiative propre

Plainte s 

I nitiative propre

Plainte s

I nitiative propre

Plainte s

I nitiative propre

Art. 309 

32

11

26

10

1

5

1

Art. 309/1 

200

95

161

81

1

24

4

14

10

Art. 328 par.2),3) 

476

111

393

86

1

4

50

8

32

13

Art. 368 

7

19

2

5

5

14

Art. 370 ( utilisation de la violence) 

2

5

1

3

1

2

Total 

717

241

583

185

3

4

80

28

51

24

958

768

7

108

75

Année 2012

Nombre t otal de plaintes traitées par les procureurs

No mb re de décisions de rejet adopt é e s en vertu d es paragraph es 1) à 3) de l’article  275 du CPP

No mb re de décisions de rejet adopt é e s pour d’autres motifs

N ombre d’actions pénales engagées

No mb re de plaintes en instance a u 1 er janvier 2012

Plainte s

I nitiative propre

Plainte s

I nitiative propre

Plainte s

I nitiative propre

Plainte s

I nitiative propre

Plainte s

I nitiative propre

Art. 166/1

4

5

2

1

3

3

Art. 309

13

5

11

5

1

1

Art. 309/1

294

97

232

89

7

1

48

6

7

2

Art. 328 par. 2), 3

407

102

324

86

22

5

45

9

16

1

Art. 368

27

10

7

1

18

9

2

Art. 370 (u tilisation de la violence)

4

2

3

1

2

Total

749

221

577

183

30

6

114

26

28

6

970

760

36

140

34

Ventilation des plaintes pour torture et autres mauvais traitements par finalité de l’utilisation de la violence (2012)

Art. 166/1 du Code pénal

Art. 309 du Code pénal

Art. 309/1 du Code pénal

Art. 328 par. 2) et 3) du Code pénal

Art. 368 du Code pénal

Art. 370 (violence) du Code pénal

Nombre t otal de plaintes enregistrées en 2012

Puni r la victim e pour un acte réel ou présumé

4

98

142

1

245

Obtenir des preuves , des aveux o u d’autres information s

2

16

239

55

312

Intimid er o u pénaliser

1

14

75

1

91

Instill er le sentiment de sa propre sup é riorit é dans l’esprit de la victime

2

23

81

35

4

145

Recours e xcessi f à la force pendant une arrest ation

1

1

17

156

2

177

Nombre t otal de plaintes enregistrées en 2012 

9

18

391

509

37

6

970

Ventilation numérique des plaintes selon les sujets accusés d’actes de torture et d’autres mauvais traitements (2012)

Art. 166/1 du Code pénal

Art. 309 du Code pénal

Art. 309/1 du Code pénal

Art. 328 al. 2) et 3) du Code pénal

Art. 368 du Code pénal

Art. 370 (violence) du Code pénal

Nombre t otal de plaintes enregistrées en 2012

Act e s commi s par des procureurs

2

7

2

11

Act e s commi s par des enquêteurs judiciaires

3

19

5

27

Act e s commi s par des officiers de police judiciaire du Ministère de l’intérieur

2

8

188

189

387

Act e s commi s par d’autres agents du Ministère de l’intérieur ( notamment des c arabin ier s)

4

5

109

237

21

5

381

Act e s commi s par des membres de l’Unité de police spéciale Pantera

5

5

10

Act e s commi s par d’autres agents du Département des établissements pénitentiaires ( autres que la Pantera)

3

62

69

134

Act e s commi s par des agents du CNA (Centre national de lutte contre la corruption)

1

1

Act e s commi s par des agents du Ministère de la défense

13

1

14

Act e s commi s par d’autres fonctionnaires

1

1

3

5

Nombre t otal de plaintes enregistrées en 2012  ( y compris les plaintes déposées par des mineurs)

9

18

391

509

37

6

970

Année 2013

Plaintes examinées au cours du premier semestre de 2013

Art. du Code pénal

Nombre total de plaintes relevant du ressort des procureurs

No mb re de décisions de rejet adopt é e s en vertu d es paragraph es 1) à 3) de l’article 275 du CPP

No mb re de décisions de rejet adopt é e s pour d’autres motifs

N ombre d’actions pénales engagées

No mb re de plaintes en instance a u 1 er juillet 201 3

Plainte s

Affaires enregistrées

Plainte s

Affaires enregistrées

Plainte s

Affaires enregistrées

Plainte s

Affaires enregistrées

Plainte s

Affaires enregistrées

Article 309 

5

2

4

2

1

Art.1661 al.  1) et 2) (art. 328 par.  2) et 3))

214

77

158

63

1

3

36

9

19

2

Art. 1661 par. (3), (4) (art. 3091)

57

28

41

25

13

2

3

1

Art. 368 

4

5

2

4

3

Art. 370 (utilisation de la violence)

1

1

1

1

Total

281

113

203

92

1

3

55

15

22

3

394

295

4

70

25

Plaintes ventilées selon le statut de la victime des tortures et autres mauvais traitements présumés (six premiers mois de 2013)

Art. 309 du Code pénal

Art.  1661 par.  1) et 2) ; art. 328 par .  2) et  3) du Code pénal

Art.  1661 par.  3) et 4) ; art. 3091 du  Code pénal

Art. 368 du Code pénal

Art. 370 (violence) du Code pénal

Nombre total de plaintes enregistrées au cours des six premiers mois de 2013

Suspects, accus és , con damnés (y compris les mineurs)

5

163

73

1

242

4

4

8

Autres participants (parties lésées , témoins , pe rsonnes sans statut proc é dural) (y compris les mineurs)

2

80

102

1

10

9

1

1

Délinquants (y compris les mineurs)

7

48

50

3

2

3

Nombre t otal de plaintes enregistrées au cours des six premiers mois de 2013 (y compris les plaintes déposées par des mineurs)

291

85

394

8

4

9

2

12

Ventilation des plaintes pour torture et autres mauvais traitements par forme de violence (six premiers mois de 2013)

Art.309 du Code pénal

Art.  1661 par.  1) et 2); art. 328 par .  2) et  3) du Code pénal

Art.  1661 par.  3) et 4) ; art. 3091 du Code pénal

Art. 368 du Code pénal

Art. 370 (violence) du Code pénal

Nombre total de plaintes enregistrées au cours des six premiers mois de 2013

Emprisonnement comme traitement inhuma i n o u d é grad ant

2

2

Coups de poing et coups de pied

1

188

67

9

1

266

Violence physique et psychologique après menottage

3

17

6

26

Violence à l’aide d’armes à feu , d’outils spéciaux et d’autres objets adaptés ( bâtons , bouteilles d’eau, livres , etc.)

24

2

26

Suspension la tête en bas

1

1

Fouettage des pieds

1

1

2

Torture par chocs é lectri ques

1

1

Sévices sexuels

Autres

3

58

8

1

70

Nombre t otal de plaintes enregistrées au cours des six premiers mois de 2013 ( y compris les plaintes déposées par des mineurs)

7

291

85

9

2

394

2012

L’analyse des informations concernant les enquêtes pénales ouvertes sur les mauvais traitements présumés et des jugements rendus dans les affaires en question montre qu’en 2012, les procureurs ont engagé des actions pénales dans 140 cas de tortures et de mauvais traitements présumés (contre 108 en 2011).

Par ailleurs, il convient de noter que, pour éviter des enquêtes inefficaces, ce que la CEDH a constaté dans plusieurs affaires, les procureurs engagent une action pénale dans ce type d’affaires plus souvent que par le passé.

On trouvera ci-après des statistiques pour 2012 dans le domaine des enquêtes pénales

Article du Code pénal

Affaires pénales en suspens au 1.01.12.

Actions pénales engagées e n 2012

Dossiers soumis aux tribunaux e n 2012

Dossiers clôturés en application de l’ article  275 p ar . 1 à 3 du Code de procédure pénale en 2012

Dossiers clôturés pour d’autres motifs e n 2012

Dossiers classés ( gelés ) e n 2012

Affaires en instance au 1 er  janvier 2013

166/1

1

1

309

1

1

309/1

31

54

10

16

1

10

55

328

61

54

21

40

8

9

59

368

27

15

3

2

370

3

1

Total

92

140

46

59

9

19

119

2013

Statistiques des enquêtes pénales portant sur les six premiers mois de l’année 2013

Article du Code pénal

Affaires pénales en suspens au 1 er  janvier 2013

Actions pénales engagées au cours du 1 er semestre de 2013

Dossiers soumis aux tribunaux au cours du 1 er semestre de 2013

Dossiers pénaux clôturés en application de l’ art. 275 p ar . 1 à 3 du Code de procédure pénale au cours du 1 er semestre de 2013

Dossiers pénaux clôturés pour d’autres motifs au cours du 1 er semestre de 2013

Affaires pénales en suspens au cours du 1 er semestre de 2013

Affaires en instance au 1 er  juillet 2013

Art. 309

1

1

1

1

Art.  166/1 par. 3) et 4) 3091

55

15

6

22

5

37

Art.  166/1 par . 1) et  2) Art. 328 par.  2) et 3).CP

60

45

11

36

1

5

52

Art.  368

2

7

4

1

4

Art.  370

1

2

2

1

Total

119

70

23

60

2

10

94

Compte tenu des recommandations précédentes du Comité concernant la nécessité de faire porter à tous les agents de la force publique en service une plaquette d’identification (CAT/C/MDA/CO/2, par. 16) et de la réponse de l’État partie au titre du suivi, indiquer le nombre de membres des forces de l’ordre qui, pendant la période couverte par le rapport, ont fait l’objet de mesures disciplinaires pour avoir enfreint l’ordonnance n o  35 du 22  février 2007 du Département des établissements pénitentiaires . Dire également si l’État partie a enquêté sur les allégations figurant dans le rapport du CPT, qui indiquent que des détenus de la prison de Rezina ont été torturés et maltraités par des membres du personnel pénitentiaire et des forces spéciales dont le visage était dissimulé par une cagoule . Indiquer également si la législation de l’État partie interdit expressément aux membres des forces de l’ordre de porter des cagoules ou des masques, comment l’application de cette interdiction est surveillée et si, pendant la période couverte par le rapport, des membres des forces de l’ordre ont fait l’objet de mesures disciplinaires pour avoir enfreint cette règle .

Il convient de noter dans la présente section que l’accusation a achevé la présentation de ses moyens dans l’affaire no 2011048149, traitée par le bureau du procureur militaire de Balti, concernant des actions illicites qu’auraient commises des membres de l’Unité spéciale « Pantera » du Département des établissements pénitentiaires à l’égard de détenus de la Prison no 11-Balti.

Après enquête, tous les membres du groupe (10 agents) de l’Unité spéciale « Pantera », qui avaient, le 12 avril 2011, participé à la fouille des cellules de la Prison no 11-Balti et recouru abusivement à la force physique à l’encontre de plusieurs détenus, leur causant de graves douleurs et souffrances physiques et mentales, ont été mis en examen en vertu des alinéas c) et e) du paragraphe 3) de l’article 3091 du Code pénal.

Le 11 mai 2012, le dossier pénal a été transmis au Tribunal militaire en tant qu’il relève de sa compétence matérielle, afin qu’il procède à son examen sur le fond. L’instruction judiciaire est en cours, le Tribunal devant auditionner un grand nombre de témoins, de parties lésées et de prévenus.

À la suite de l’enquête à laquelle cette affaire a donné lieu, le Procureur général a, le 2 juillet 2012, informé le Directeur général du Département des établissements pénitentiaires de la nécessité de réviser le cadre réglementaire institutionnel afin de l’adapter aux normes spéciales indiquées par les représentants des organisations internationales.

La direction du Département des établissements pénitentiaires a été informée que le fait que les agents de l’Unité spéciale « Pantera » portent des uniformes noirs, des cagoules et des casques identiques empêchait les personnes alléguant que ces agents avaient recouru indûment à la force à leur encontre de les reconnaître ou de les identifier. Il a donc été indiqué qu’il faudrait concevoir des signes distinctifs permettant d’identifier correctement ces agents.

Le 30 juillet 2012, le Ministère de la justice a, par son décret no 365, adopté un nouveau règlement concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Unité spéciale « Pantera », qui prévoit expressément que les membres de cette Unité doivent porter sur leurs uniformes des signes permettant de les identifier.

Les plaintes de personnes détenues à l’Établissement pénitentiaire no 17-Rezina, faisant état des mauvais traitements que leur avaient infligés des membres du personnel de l’établissement le 17 novembre 2011 ont été examinées dans le cadre de l’affaire pénale no 2011288031 par le parquet militaire de Chisinau.

L’enquête pénale a permis d’établir que, le 17 novembre 2011, un certain nombre de détenus de l’Établissement pénitentiaire no 17-Rezina avaient déclenché une émeute contre l’administration de l’établissement, censément pour exprimer leur mécontentement au sujet des horaires des promenades et de l’installation de barreaux aux portes et aux fenêtres des cellules.

Les gardiens étaient intervenus en recourant à la force pour immobiliser les émeutiers, notamment en utilisant un équipement spécial.

Le 24 juillet 2012, une ordonnance de classement sans suite a été rendue en l’espèce, au motif que la force physique utilisée contre les détenus ne contrevenait pas à la loi.

Décrire toute mesure prise pour interdire les actes d’intimidation et les représailles de la part de fonctionnaires contre des plaignants, des membres de leur famille, des avocats, des médecins ou d’autres personnes faisant état d’actes de torture, de mauvais traitements, de garanties non respectées ou de mauvaises conditions de détention. Donner des informations sur toute sanction disciplinaire ou pénale prise contre des fonctionnaires de l’État pour intimidation, menaces, harcèlement ou tout autre acte visant à dissuader des personnes de porter plainte auprès des autorités pendant la période couverte par le rapport, et préciser la nature des sanctions prononcées. Commenter également les cas de G. V., incarcéré dans la prison n o 13 de Chisinau, signalé par les responsables du Centre des droits de l’homme Gheorghe Bosii et Lilian Tudosan dans le rapport établi pour le compte du mécanisme national de prévention de la torture le 3 février 2012, et de Jereghi Simione, qui a fait l’objet d’un appel urgent émis par le Rapporteur spécial sur la question de la t orture (A/HRC/16/52/Add.1, par.  178).

Le Ministère de l’intérieur a établi une note d’information sur le mécanisme de dépôt de plaintes à la disposition des citoyens dont les droits avaient été violés.

Le plaignant Semion Jereghi a allégué que, pendant sa détention à l’Établissement pénitentiaire no 5-Cahul, des membres du personnel pénitentiaire lui avaient infligé des mauvais traitements. Afin de vérifier ses dires, le parquet militaire de Cahul a ouvert une enquête pénale conformément à la loi et, le 9 octobre 2013, les membres du personnel visés ont été inculpés de l’infraction prévue au paragraphe 2) c) de l’article 1661 du Code pénal. L’accusation portée contre eux était ainsi formulée : fait pour un agent de la fonction publique agissant à titre officiel d’infliger intentionnellement des douleurs et des souffrances physiques et mentales qui sont assimilables à un traitement inhumain et dégradant; ces actes ont été commis par plusieurs personnes.

Compte tenu de la complexité de l’affaire et des efforts déployés pour garantir l’objectivité et le bon déroulement d’enquêtes multilatérales, l’accusation a besoin de beaucoup de temps pour présenter ses moyens.

Une fois que l’ensemble des investigations nécessaires auront été menées à bien, la juridiction de jugement sera saisie du dossier.

Signaler toute mesure prise par l’État partie pour mettre en place un système efficace de protection des témoins et des victimes, qui n’obligerait pas les personnes faisant état d’actes de torture ou de mauvais traitements infligés par des membres des forces de l’ordre à solliciter la protection de membres du même organe que celui auquel appartiennent les auteurs présumés. Décrire les mesures prises par l’État partie, conformément à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Pădureţ c. Moldova (requête n o 33134/03), pour que tout agent public inculpé de torture ou de mauvais traitements soit suspendu pendant toute la durée de l’enquête et du procès, et démis de ses fonctions en cas de condamnation. Donner le nombre total de membres des forces de l’ordre qui ont été suspendus dans l’attente des conclusions d’une enquête faisant suite à une plainte pour torture ou mauvais traitements pendant la période couverte par le rapport et commenter les informations indiquant que deux policiers reconnus coupables de torture en 2007 pour avoir torturé Viorica Plate n’ont jamais été incarcérés.

Affaire de V. Plate

En mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a pris acte de l’accord de règlement amiable signé par le requérant, V. Plate, et le Gouvernement de la République de Moldova.

Aux termes de cet accord, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant 10 700 euros à titre de dédommagement.

Au niveau national, dans le cadre de l’affaire dans laquelle les plaintes déposées par Plate V. pour mauvais traitements infligés par la police ont fait l’objet d’une enquête, les décisions ci-après ont été adoptées :

Le 1er novembre 2007, le Tribunal de district de Botanica (Chisinau) a rendu un jugement condamnant les policiers V. Şevciuc et V. Ciubotaru, en vertu du paragraphe 3) c) et e) de l’article 3091 du Code pénal, à une peine de six années d’emprisonnement chacun assortie de la privation du droit d’occuper des postes au sein des services de police pendant cinq ans. La peine sera exécutée dans une prison à régime semi-ouvert. Le policier V. Harea a été condamné en vertu du paragraphe 3) c) et e) de l’article 3091 du Code pénal, à une peine de cinq années d’emprisonnement assortie de la privation du droit d’occuper un poste au sein des services de police pendant cinq ans, cette peine faisant l’objet d’un sursis probatoire d’une durée d’un an ;

Le 30 avril 2008, le Cour d’appel de Chisinau Court a confirmé dans son intégralité le jugement du 1er novembre 2007 ;

Le 3 septembre 2008, la Cour suprême a, de son côté, confirmé pleinement le jugement du 1er novembre 2007.

À l’heure actuelle, les deux policiers condamnés dans cette affaire sont recherchés car ils ne se sont pas conformés à la décision judiciaire.

À la lumière des recommandations précédentes du Comité ( par.  15) et des réponses de l’État partie ( par.  18 à 32), donner des informations à jour sur les progrès des enquêtes menées sur les allégations d’actes de torture et autres mauvais traitements liés aux événements survenus à la suite des élec tions à Chisinau en avril 2009 :

a) Décrire les mesures prises par l’État partie pour permettre la réou verture des enquêtes sur les 25  affaires pénales qui ont été suspendues par le Bureau du Procureur au motif que les victimes présumées de torture ne pouvaient pas identifier les auteurs, comme indiqué dans la réponse de l’État partie, et préciser en particulier l’état d’avancement de l’enquête sur le passage à tabac de Damian Hincu par des policiers, qui aurait repris en 2011 après la diffusion d’images d’une caméra de surveillance montr ant son premier passage à tabac ;

Enquêtes sur les plaintes déposées après les mauvais traitements liés aux événements d’avril 2009

Cent huit plaintes ont été enregistrées et instruites. Les procureurs se sont autosaisis de 31 cas dont ils avaient eu eux-mêmes connaissance en ouvrant les enquêtes correspondantes.

Les enquêtes menées conformément à l’article 274 du Code de procédure pénale (y compris la vérification répétée des décisions de refuser d’engager des poursuites pénales adoptées par le Département de lutte contre la torture du Bureau du Procureur général) ont abouti à l’ouverture des 71 dossiers pénaux ci-après :

42 dossiers en vertu de l’art.3091 du Code pénal ;

19 dossiers en vertu du paragraphe 2) a) de l’article 328 du Code pénal ;

10 dossiers se rapportant à d’autres catégories d’infractions.

À la suite de l’analyse complexe des éléments de preuve recueillis, 10 dossiers seulement ont été classés sans suite.

Dans 30 autres affaires, les procureurs ont décidé de suspendre l’enquête pénale conformément à l’alinéa 2) du paragraphe 1) de l’article 287/1 du Code de procédure pénale car les personnes à mettre en examen n’avaient pas pu être identifiées.

À la requête des procureurs conduisant les enquêtes pénales, 14 policiers ont été suspendus temporairement de leurs fonctions. À l’heure actuelle, cette mesure de contrainte procédurale reste en vigueur pour neuf policiers mis en examen, car les cinq autres ont contesté cette limitation et le tribunal leur a donné gain de cause.

Dans 28 actions pénales engagées contre 45 policiers, l’accusation a achevé la présentation de ses moyens et les mises en examen ont été transmises aux juridictions de jugement.

Ces dernières se sont prononcées sur 20 dossiers pénaux (les dossiers de deux affaires ont été fusionnés en un seul) concernant 35 policiers :

Cinq condamnations visant 14 policiers ont été prononcées ;

Un non-lieu visant un policier a été prononcé ;

14 acquittements ont été prononcés dans des affaires mettant en cause 21 policiers.

Au niveau des Cours d’appel, ont été prononcés :

Deux condamnations visant cinq policiers (annulant deux acquittements prononcés en première instance). On notera que, sur la base de l’arrêt de la Cour d’appel de Chişinău, deux policiers ont été condamnés chacun à une peine de cinq années d’emprisonnement assortie de la privation du droit d’occuper différents postes pendant trois ans ;

Un non-lieu visant un policier, car l’infraction était prescrite conformément à l’article 60 du Code pénal ;

Le maintien de deux condamnations visant six personnes et la confirmation de deux acquittements à l’égard de trois personnes ;

Ont été déclarés irrévocables ;

Cinq acquittements concernant huit personnes ;

Deux non-lieux concernant deux personnes ;

Une condamnation.

Au 1er juillet 2013, six affaires pénales visant neuf personnes étaient en cours d’examen devant le tribunal de première instance, quatre affaires visant cinq personnes l’étaient devant la Cour d’appel et deux affaires concernant cinq personnes l’étaient devant la Cour de cassation.

b) Donner des informations sur les réparations accordées à des personnes soumises à des actes de torture ou à des mauvais traitements par des membres des forces de l’ordre en relation avec les événements d’avr il 2009, y compris le nombre de  personnes indemnisées et les montants versés.

Afin d’accorder des indemnités (réparations) à chaque civil et membre des forces de l’ordre ayant pâti des événements du 7 avril 2009, le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille a alloué les fonds ci-après prélevés sur le Fonds de réserve du Gouvernement : 144 200 lei en 2010 (décision du Gouvernement no956 du 15 octobre 2010), 826 000 lei en 2012 (décision du Gouvernement no192 du 4 avril 2012 et décision du Gouvernement no 853 du 14 novembre 2012) et 53 000 lei en 2013 (décision du Gouvernement no 234 du 3 avril 2013).

Article 14

À la lumière des recommandations précédentes du Comité ( par.  20) et des réponses de l’État partie (par. 40 à 47), donner des renseignements à jour sur :

a) Les indemnités versées aux victimes de torture et de mauvais traitements à la suite d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme concluant à une vi olation de l’article  3 de la Convention européenne des droits de l’homme par l’État partie pendant la période couverte par le rapport, notamment, les arrêts suivants  : Arseniev c. République de Moldova ( n o 10614/06), Buzilo c. République de Moldova ( n o 52643/07), Hadji c. République de Moldova ( n o 32844/07 et n o 41378/07), Feraru c. Moldova ( n o 55792/08), Pascari c. Moldova ( n o 53710/09), Taraburca c. Moldova ( n o 18919/10), Lipencov c. Moldova ( n o 27763/05), Parnov c. Moldova ( n o 35208/06) et Gavrilovici c . Moldova ( n o  25464/05) ;

Article 15

À la lumière des recommandati ons précédentes du Comité (par.  21), donner des informations sur les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, des éléments obtenus par la torture ne puissent pas être invoqués à titre de preuve dans quelque procédure que ce soit, conformément à l’article  15 de la Convention . Donner des informations sur les affaires dans lesquelles un tribunal a appliqué les dispositions internes p ertinentes, notamment l’article  94 du Code de procédure pénale, et a refusé de tenir compte d’éléments au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture. Indiquer si l’État partie enquête sur les affaires d’Adrian et Constantin Repescu respectivement condamnés à seize et sept ans de prison pour meurtre par l a Cour d’appel de Chisinau le 6  juin 2011, sur la base d’aveux qu’Adrian Repescu affirme avoir faits sous la torture en août 2007. Indiquer aussi si l’État partie enquête au sujet des allégations d’Ivan Orlioglo, Ivan Caracet, Dmitrii Covic et Vitalii Orlioglo, qui affirment qu’ils ont été déclarés coupables de vol à m ain armée et de violences le 30  juin 2011 sur la base d’un témoignage obtenu, selon eu x, par la torture, alors que le  juge, qui aurait relevé de graves « infractions » commises par les services d’enquête, avait estimé que les hommes devaient être indemnisés et avait réduit en conséquence de trois ans leur peine d’emprisonnement.

L’article 69 du Code de procédure pénale prévoit expressément les cas où la participation d’un avocat à la procédure pénale est obligatoire :

Elle est demandée par le suspect, l’accusé ou le prévenu ;

Le suspect, l’accusé ou le prévenu éprouve des difficultés à se défendre lui-même parce qu’il est muet, sourd ou atteint d’une déficience de la parole, de l’ouïe ou de la vision, ou souffre d’autres problèmes de santé physique ou mentale ;

Le suspect, l’accusé ou le prévenu ne parle pas la langue utilisée à l’audience ou ne la parle pas suffisamment bien ;

Le suspect, l’accusé ou le prévenu est mineur ;

Le suspect, l’accusé ou le prévenu accomplit son service militaire obligatoire ;

Le suspect, l’accusé ou le prévenu est inculpé d’une infraction grave, extrêmement grave ou exceptionnellement grave ;

Le suspect, l’accusé ou le prévenu est placé en état d’arrestation à titre de mesure préventive ou doit subir une expertise psychiatrique judiciaire dans des conditions de repos ;

Les suspects, les accusés ou les prévenus ont des intérêts contradictoires dans une affaire et l’un d’eux au moins bénéficie de l’assistance d’un défenseur ;

En l’espèce, la partie lésée ou la partie civile bénéficie de l’assistance d’un défenseur ;

Les intérêts de la justice exigent la participation du prévenu à l’audience en première instance, en appel et en cassation, ainsi que dans l’examen de l’affaire par voie de recours extraordinaire.

La procédure pénale concerne une personne peu coopérative qui est accusée d’avoir commis des actes dangereux ou souffre d’une maladie mentale depuis qu’elle les a commis.

La procédure pénale porte sur la réhabilitation d’une personne décédée au moment où l’affaire est examinée.

Affaire d’Adrian et de Constantin Repescu

Le 26 novembre 2010, l’affaire no 20100428078 a donné lieu à l’ouverture d’une enquête pénale sur des accusations portées en vertu du paragraphe 3) c) de l’article 3091 du Code pénal et reposant sur les mauvais traitements que des policiers auraient infligés à Repescu Adrian, à Constantin Repesco et à Stefan Adam.

Dans le cadre de l’action pénale conduite par le parquet de Chisinau, il a été établi qu’en août 2007, les personnes susvisées avaient été arrêtées parce qu’elles étaient soupçonnées d’avoir assassiné Natalia Filatova.

Selon les déclarations d’Adrian Repescu, de Constantin Repesco et de Stefan Adam, la police les avait maltraités pendant leur détention et pendant l’enquête pénale afin de les forcer à avouer ce meurtre.

Le 30 novembre 2011, l’affaire pénale susvisée a été classée au motif que les actes décrits dans le dossier ne correspondaient pas aux éléments constitutifs de l’infraction visée au paragraphe 3) c) de l’article 3091 du Code pénal.

Le procureur a notamment expliqué que les éléments recueillis ne suffisaient pas à confirmer que Adrian Repescu, Constantin Repesco et Stefan Adam avaient subi des mauvais traitements ni que d’autres actes illicites avaient été commis à leur encontre.

La décision du procureur de clore l’enquête pénale a été confirmée par le juge d’instruction, au titre du contrôle judiciaire exercé conformément à l’article 313 du Code de procédure pénale.

C’est la raison pour laquelle, par décision du juge d’instruction du Tribunal de Rîşcani (Chisinau) en date du 12 mars 2012, le recours formé contre l’ordonnance de classement de l’affaire a été rejeté et ladite ordonnance a été considérée comme légitime.

Au niveau national, toutes les voies de recours contre ladite ordonnance ont été épuisées.

Affaire d’Ivan Caracet, d’Ivan Orlioglo, de Dmitrii Covic et de Vitalii Orlioglo

En l’espèce, il a été établi que, le 13 mars 2009, les requérants avaient été arrêtés dans un appartement de Chisinau par la police, qui les soupçonnait d’avoir commis le même jour une infraction grave (vol à main armée) à Comrat.

Selon les rapports établis par la police, celle-ci a trouvé et saisi dans la maison où les requérants avaient été arrêtés plusieurs objets volés sur le lieu de l’infraction.

Pour procéder à cette arrestation, la police a eu recours à la force physique afin d’immobiliser les suspects et de vaincre leur résistance. Selon les déclarations des policiers, l’utilisation de la force a été justifiée par les circonstances de l’espèce, car, selon les informations disponibles, les suspects étaient armés et représentaient un grave danger.

Étant donné que l’appartement dans lequel les suspects se trouvaient était situé dans un immeuble, c’est-à-dire à proximité immédiate d’autres appartements, et que l’heure de l’arrestation − 20 h 30 − est habituellement le moment de la journée où la plupart des habitants de l’immeuble sont chez eux, les policiers se sont trouvés dans l’obligation de garantir l’ordre public et la sécurité des voisins. Il était manifestement nécessaire d’immobiliser les suspects, notamment parce que la police avait disposé de peu de temps pour planifier l’arrestation et que les autorités ne connaissaient pas la disposition des lieux ni les éventuelles voies d’évacuation.

Le requérant I. Caracet a porté plainte auprès des autorités pour mauvais traitements infligés par la police le 16 mars 2009 (trois jours après l’arrestation), en notant que celle-ci l’avait délibérément battu après l’avoir immobilisé face contre le sol et que, le même jour, il avait été passé à tabac dans les locaux de la Direction générale des services opérationnels (une division du Ministère de l’intérieur), après quoi il avait été transféré au centre de détention provisoire de l’Inspection de la police de Comrat.

Toujours le 16 mars 2009, en s’appuyant sur la plainte du requérant pour mauvais traitements, le parquet municipal de Comrat a ouvert une enquête sur l’affaire. Le 18 mars 2009, le requérant a été examiné par un médecin légiste. Les lésions constatées sur le corps du requérant ont été dûment enregistrées, ce qui prouve que l’accusation a réagi promptement aux déclarations du plaignant et a pris les mesures nécessaires pour recueillir le moment venu la preuve de ce qui s’était passé.

L’enquête sur l’affaire a été reprise par le parquet de district de Buiucani (relevant de la municipalité de Chisinau) le 29 avril 2009, en cohérence avec sa compétence territoriale.

Le 14 juillet 2009, la décision de ne pas engager d’action pénale en l’espèce a été prise. Elle a été confirmée par le juge d’instruction (décision du 10 septembre 2009).

Le 2 avril 2009, l’avocat du requérant I. Caracet a déposé auprès du Bureau du Procureur général une plainte aux termes de laquelle des policiers auraient usé de violence à l’égard du requérant après son transfert du centre de détention provisoire de l’Inspection de la police de Comrat à la maison d’arrêt de la Direction générale des services opérationnels à Chisinau.

Le Bureau du Procureur général a mené une enquête distincte sur ces allégations de mauvais traitements (moyen de vérification no 1-9 « A »/2009). Afin de garantir la conduite d’une enquête complète, le Bureau a fait examiner I. Caracet par un médecin légiste, qui a procédé à cet examen au Centre médico-légal de Chisinau.

Selon les conclusions de l’examen, aucune lésion n’a été constatée sur le corps du requérant, ce qui contredisait ses allégations de mauvais traitements systématiques de la part des policiers, notamment de coups de poing, de coups de pied et de coups administrés à l’aide d’objets durs sur différentes parties du corps.

Le 30 juillet 2009, le Bureau du Procureur général a rendu une ordonnance de non-engagement de poursuites pénales dans cette affaire, décision ultérieurement confirmée par le juge d’instruction (décision du 21 septembre 2009).

Article 16

Donner des informations sur la prévention, les enquêtes et les poursuites concernant les actes de torture infligés aux mineurs détenus. Dans quelle mesure l’État partie a ‑ t ‑ il appliqué les recommandations relatives à l’administration de la justice pour mineurs formulées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/MDA/C O/3, par.  73) et par le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/MDA/CO/2, par. 20) ? Donner en particulier des renseignements sur les mesures prises pour mettre en place un système de justice pour mineurs conforme aux normes internationales, pour protéger les droits des enfants placés en détention, pour surveiller leurs conditions de détention, pour garantir que les mineurs soient séparés des adultes dans toutes les situations de détention; pour mettre en place un mécanisme de plainte adapté et accessible aux enfants privés de liberté; et pour instaurer des mesures de substitution à la privation de liberté, comme la probation et la médiation, pour les mineurs. Donner aussi des précisions sur les procédures suivies pour priver des mineurs de liberté ou les placer dans des établissements psychiatriques et la possibilité de faire appel de ces décisions. Fournir également des statistiques sur le nombre de mineurs détenus, la durée des peines en cours d’exécution, ainsi que le nombre d’appels formés et sur le résultat de ces recours.

On indique ci-après le nombre moyen (par année) des mineurs détenus purgeant leur condamnation dans des établissements pour mineurs :

2010 : 95 mineurs détenus ;

2011 : 88 mineurs détenus ;

2012 : 86 mineurs détenus ;

2013 : 76 mineurs détenus.

Pour garantir une formation professionnelle et technique, l’Établissement pénitentiaire no 10 a organisé des cours de cuisine à l’intention de 25 mineurs pendant l’année scolaire 2013-2014.

Au cours du quatrième trimestre de 2012 et du premier trimestre de 2013, le Département des établissements pénitentiaires a mis au point la méthode de travail correspondant à l’approche personnalisée du travail avec les mineurs, à savoir la méthode de prise en charge coordonnée. Cette méthode est en cours d’expérimentation dans l’Établissement pénitentiaire no 10 à Goian (jusqu’à la fin 2013). Par la suite, elle sera approuvée et appliquée dans tous les établissements pénitentiaires accueillant des mineurs.

Depuis 2012, les programmes de formation initiale et avancée offrent une nouvelle discipline, « Protection des droits des mineurs détenus », et les cours sont dispensés à chaque groupe concerné. Le nombre d’heures de formation pour chaque programme est indiqué ci-après :

Formation initiale à l’intention des officiers de justice subalternes (trois mois, étudiants) : 8 heures ;

Formation initiale à l’intention des officiers (deux semaines) : 4 heures ;

Formation à l’intention des membres du personnel des établissements pénitentiaires (une semaine) − 4 heures.

Compte tenu des recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/MDA/CO/3, par.  38), quelles mesures ont été adoptées pour faire respecter les dispositions interdisant les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris dans la famille, le système scolaire et les autres milieux éducatifs ? Comment l’État partie a-t-il associé la société civile à ses efforts  ?

Sur la base des informations communiquées par le Département de la protection de la famille et des droits de l’enfant du Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille, on mentionnera ce qui suit.

La Stratégie relative à la protection de l’enfant et de la famille pour 2013-2020 est un document d’orientation visant à développer le système de protection des familles avec enfants à risque et des enfants en situation difficile et à améliorer l’efficacité de ce système.

En 2011, 77 cas de violence familiale contre des enfants et 129 cas de violence scolaire contre des écoliers ont été signalés à la police. En 2012, on a relevé 125 cas de violence familiale contre des enfants et 175 cas de violence scolaire contre des écoliers.

En 2012, des policiers ont organisé 11 988 sessions d’information dans des établissements scolaires (11 431 en 2011), afin de familiariser les enfants avec la situation en matière de délinquance parmi et contre les mineurs, les dispositions pénales et administratives s’y rapportant, ainsi que les risques de victimisation auxquels les enfants sont exposés.

Quarante-deux postes de police ont organisé 52 visites au cours desquelles 1 965 enfants et parents ont pu participer à l’enregistrement des appels passés par la population et se familiariser avec la procédure d’enregistrement de ces appels, ainsi qu’avec les mesures prises par la police pour répondre à différentes situations et avec les équipements utilisés par les policiers.

Indiquer comment l’État partie veille à l’application de toutes les garanties prévues par la législation réprimant le travail des enfants, notamment à la lumière des recommandations faites par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/MDA/CO/3, par.  64).

Le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille indique que la République de Moldova, en tant que signataire de plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits des enfants (Convention relative aux droits de l’enfant et Conventions de l’OIT no 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants), n’a de cesse de faire appliquer sur son territoire les normes consacrées par ces instruments. Le pays s’est doté d’une série de lois qui contiennent des dispositions relatives au travail des enfants, notamment des dispositions visant à en éliminer les pires formes. Les principales règles fixant les limites de l’utilisation du travail des personnes âgées de moins de 18 ans sont énoncées dans la Constitution, la loi no 338-XIII du 15 décembre 1994 sur les droits de l’enfant et le Code du travail no 154 du 28 mars 2003.

C’est ainsi que le paragraphe 4) de l’article 50 de la Constitution interdit expressément l’exploitation des mineurs et leur participation à des activités susceptibles de nuire à leur santé ou à leur moralité, ou de mettre en danger leur vie ou leur développement.

Par ailleurs, le Code du travail interdit, pour les personnes âgées de moins de 18 ans, le travail de nuit (art. 103), les heures supplémentaires (art. 105) et l’envoi en mission officielle, sauf dans le cas des personnes employées par des organismes audiovisuels, des théâtres, des cirques, des cinémas ainsi que des entités spécialisées dans l’organisation de représentations théâtrales et de concerts, ainsi que par des organisations de sportifs professionnels (art. 256).

En vertu du Code du travail, l’âge minimal général d’admission à l’emploi est fixé à 16 ans. À titre exceptionnel, une personne âgée de 15 ans peut, avec le consentement écrit des parents ou représentants légaux, conclure un contrat de travail individuel si l’emploi en question ne nuit pas à sa santé, à son développement, à ses études et à sa formation professionnelle.

La violation des règles concernant l’utilisation du travail des enfants fait l’objet d’un système de sanctions pénales et administratives (amendes), mis en place par l’article 168 du Code pénal (travail forcé), l’article 206 du Code pénal (traite des enfants, y compris aux fins d’exploitation de leur travail, d’exploitation sexuelle, d’exploitation dans la mendicité, etc.), l’article 208 du Code pénal (implication de mineurs dans des activités délictueuses ou incitation à la débauche) et l’article 58 du Code des infractions (admission de mineurs à des emplois représentant un danger pour leur vie et leur santé et participation de mineurs à des travaux interdits par la loi).

En vertu du nouvel article 55 du Code des infractions, la violation de la législation du travail ou de la législation concernant la sécurité et la santé des mineurs au travail est passible d’une amende de 120 à 150 unités conventionnelles (l’amende était antérieurement de 50 à 80 unités)pour les personnes physiques, de 250 à 350 unités (contre 100 à 150 antérieurement) pour les fonctionnaires et de 400 à 480 unités (contre 120 à 180 antérieurement) pour les personnes morales.

Donner des informations sur la pratique de l’isolement cellulaire, notamment en ce qui concerne les personnes condamnées à la réclusion à perpétuité ainsi que les détenus observant une grève de la faim. Décrire les mesures prises par l’État partie pour que cette sanction ne soit utilisée qu’en dernier recours, pour la durée la plus courte possible, sous stricte supervision et avec la possibilité d’un réexamen par l’autorité judiciaire .

Au cours des neuf premiers mois de 2013, 262 détenus avaient déclaré une grève de la faim, pour un total de 384 cas de grève de la faim déclarés.

À la lumière des recommandati ons précédentes du Comité (par.  25), donner des renseignements sur les mesures prises pour éliminer le bizutage dans les forces armées ( dedovshchina ). Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pendant la période couverte par le rapport pour que les actes de bizutage donnent lieu à des enquêtes et des poursuites efficaces, et pour empêcher que de tels actes ne se reproduisent, et donner des précisions sur les poursuites menées à ce sujet par la Cour martiale pendant la période couverte par le rapport. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour assurer la réadaptation des victimes de bizutage, notamment grâce à une assistance médicale et psychologique adaptée.

Entre 2010 et 2013, les procureurs militaires ont achevé 133 enquêtes pénales sur des violations liées aux pratiques de bizutage en vigueur dans l’armée (art. 369 du Code pénal − « Violation de la réglementation légale régissant les relations entre membres des forces armées sans lien de subordination »). Les tribunaux ont été saisis de 86 actions pénales engagées contre 111 personnes. Trente-sept affaires pénales concernant 38 personnes ont été classées, les prévenus étant exonérés de toute responsabilité pénale mais voyant leur responsabilité administrative (amendes) engagée, conformément à l’article 55 du Code pénal. Dans 10 actions pénales engagées contre 12 personnes, les poursuites ont été abandonnées parce que les actes en question ne correspondaient pas aux éléments constitutifs d’une infraction.

Dix-sept soldats auxquels les infractions avaient causé des lésions se sont fait soigner gratuitement dans des hôpitaux.

Une assistance psychologique a par ailleurs été dispensée par des personnes qualifiées aux victimes pour qu’elles puissent se rétablir rapidement et poursuivre leur service militaire.

Pendant la période de supervision, les procureurs militaires ont organisé 1 651 activités avec les membres des forces armées.

À la lumière des recommandati ons précédentes du Comité (par.  26) , donner des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de séjour des patients internés dans des établissements psychiatriques, comme l’hôpital psychiatrique d’Orhei et le pavillon sécurisé de l’hôpital psychiatrique de Chisinau ; mettre en place d’autres formes de traitement; faire en sorte que tous les établissements où des patients souffrant de troubles mentaux sont placés pour subir un traitement sans leur consentement soient régulièrement inspectés par des organes de surveillance indépendants, afin que les garanties prévues pour protéger les droits de ces patients soient dûment appliquées; appliquer l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire Gorobet c. Moldova (requête n o 30951/10). Commenter les inform ations indiquant qu’en 2010, 60  personnes étaient internées sans leur consentement dans des hôpitaux en application de l’article  28 de la loi sur la santé mentale, et que les personnes internées dans des services de soins psychiatriques n’ont pas accès à des procédures visant la fin de leur internement. Décrire les mesures prises pour garantir que l’internement psychiatrique n’est pas utilisé à titre de représailles contre des personnes souhaitant porter plainte, y compris des victimes de torture ou de viol . Donner des renseignements sur toute enquête menée sur le s informations indiquant que M.  Evgenie Fedoruk a été transféré contre son gré dans un hôpital psychiatrique après avoir été arrêté en avril 2011 et détenu par la police, période pendant laquelle il dit avoir été torturé.

Avec l’appui et le concours direct de l’antenne des Nations Unies en République de Moldova, où sont représentés le PNUD, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) et l’OMS, le Gouvernement a apporté des modifications à son système de services de santé mentale afin d’y incorporer dans la formulation des politiques une approche psychosociale intégrée axée sur les besoins individuels des patients. En février 2012, le PNUD, la Commission parlementaire pour la protection sociale, la santé et la famille, le Centre pour les droits de l’homme et le Ministère de la santé ont mis en place dans les établissements psychiatriques du pays l’administration des médiateurs pour les établissements psychiatriques, ces médiateurs étant chargés de recevoir les plaintes des patients et de protéger leurs droits.

Les traitements dispensés dans les hôpitaux psychiatriques le sont d’une manière conforme aux normes médicales approuvées par le Ministère de la santé et aux protocoles cliniques nationaux utilisés dans le cas des maladies courantes.

À l’heure actuelle, les hôpitaux psychiatriques sont approvisionnés en médicaments dans une proportion d’environ 60/40 % (médicaments psychotropes classiques/médicaments psychotropes de nouvelle génération).

En 2012, le Ministère de la santé a alloué 1 240 000 lei (≈ 822 000 euros) au Service de psychiatrie médico-légale pour personnes en état d’arrestation (département no 31 de l’Hôpital de psychiatrie clinique). Le traitement dispensé sans le consentement des patients est fondé sur un contrat conclu avec la Compagnie nationale d’assurances médicales dans les limites du budget global.

Une rénovation générale du Département no 31 a été menée à bien. Les pavillons ont été entièrement rénovés, de nouveaux lavabos ont été installés et les toilettes et le dallage ont été réparés.

Le 28 décembre 2012, le Gouvernement a approuvé le Programme national pour la santé mentale pour 2012-2016 (décision gouvernementale no 1025). Ce Programme est axé sur la mise en place de services de santé mentale de proximité et l’intégration de la santé mentale dans les soins de santé primaires.

La République de Moldova a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées en promulguant la loi no 166 du 10 juillet 2010.

À la lumière des recommandations précédemmen t formulées par le Comité (par.  24) et des ré ponses de l’État partie (par.  48 à 53), donner des informations sur le nombre de personnes placées en détention pour s’être « soustraites au traitement » de la tuberculose, la durée de la détention de ces personnes et le nombre de personnes actuellement détenues ainsi que leur lieu de détention. Indiquer les mesures prises par l’État partie pour que les personnes détenues pour s’être « soustraites au traitement » bénéficient de garanties appropriées, notamment de la possibilité de consulter un avocat et d’avoir des contacts avec des membres de leur famille, ainsi que de droits procéduraux.

Par sa décision no295 du 14 mai 2012, le Gouvernement a approuvé de nouvelles règles « concernant l’hospitalisation forcée à titre temporaire dans des centres de soins spécialisés dans la lutte contre la tuberculose de personnes atteintes d’une forme contagieuse de cette maladie qui refusent de se faire soigner ». En vertu de ces nouvelles règles, l’hospitalisation forcée n’est autorisée qu’en tant que mesure de dernier ressort et uniquement une fois épuisées toutes les options moins restrictives, la priorité étant accordée à la nécessité d’obtenir la coopération et le consentement éclairé du patient.

Donner les informations demandées ci-après :

a) Indiquer le nombre d’hommes soumis contre leur gré à une castration chimique à titre de sanction pénale. Préciser à quelles conditions cette castration peut être ordonnée et quelles dispositions régissent cette pratique.

Le 4 juillet 2013, la Cour constitutionnelle a déclarée inconstitutionnelle la mesure de sécurité de la « castration chimique ». Elle a jugé que les dispositions législatives contestées étaient contraires aux conclusions du CPT, que l’application automatique de la castration chimique en ce qui concernait certaines catégories d’infractions était inacceptable et que la décision d’appliquer ce traitement devait obligatoirement reposer sur un examen individuel. Conformément aux conclusions du CPT, il ne peut être recouru à la castration chimique qu’avec le consentement de la personne condamnée et celle-ci doit être informée des effets secondaires du traitement.

Décrire les mesures prises pour prévenir et réprimer la violence contre des membres de communautés religieuses, raciales et ethniques minoritaires. Donner les informations demandées ci-après :

a) Indiquer si l’État partie a inclus dans son Code pénal des dispositions incriminant les actes d’intolérance et d’incitation à la haine et à la violence fondés sur l’orientation sexuelle en tant qu’actes de violence sectaire et, dans l’affirmative, donner des statistiques sur le nombre et le type de poursuites engagées au titre de ces dispos itions et les peines prononcées ;

En 2012-2013, l’Institut national de justice a dispensé à l’intention des procureurs et des juges une série de formations aux questions liées à la lutte contre la discrimination :

2012 : 5 séminaires à l’intention de 341 juges et procureurs ;

2013 : 3 séminaires l’intention de 83 juges et procureurs.

b) Fournir des données sur les cas de violence et de harcèlement et les actes connexes ayant visé des membres de communautés religieuses minoritaires, y compris des musulmans, des juifs, des Témoins de Jéhovah et des protestants, et indiquer où en sont les enquêtes éventuellement menées sur ces faits. Donner des renseignements sur les mesures prises pour enquêter sur les informations, communiquées par le Rapporteur spécial de l’ONU sur la question de la torture (A/HRC/16/52/A dd.1), indiquant qu’en 2010, M.  Grigori Djoltaili a été agressé et a fait l’objet de manœuvres d’intimidation parce que sa famille appartenait à la communauté chrétienne évangélique baptiste ;

Conformément aux dispositions du décret no 300 pris par le Ministère de l’intérieur le 27 octobre 2011 sur l’organisation des activités d’évaluation des connaissances des agents des organes du Ministère, une évaluation des connaissances de tous ses agents a été effectuée sur des thèmes abordés dans le cadre des formations dispensées en 2011, y compris dans le domaines de la lutte contre la discrimination et les traitements inhumains.

L’affaire de Gh. Djoltailî

La plainte de Gh. Djoltailî concernant le harcèlement dont il aurait été victime pour des motifs religieux, y compris de la part d’un policier, a fait l’objet d’une enquête diligentée par le parquet de Taraclia en vertu de l’article 274 du Code de procédure pénale.

Dans le cadre de leurs investigations, les procureurs ont interrogé le pasteur de l’église évangélique de Tvardita, qui leur a déclaré n’avoir pas eu connaissance de cas où des membres de son église auraient été persécutés par la population chrétienne orthodoxe du village. Il a également indiqué que le requérant n’était plus membre depuis longtemps de l’église évangélique.

Les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête n’ont pas confirmé que le requérant avait été, comme il l’affirmait, persécuté par des policiers. Le 12 décembre 2010, le parquet de Taraclia a donc rendu une ordonnance de non-engagement de l’action pénale dans cette affaire.

c) Fournir des données sur la violence ou le harcèlement subis par les Roms pendant la période couverte par le rapport, et indiquer si des poursuites ont été menées ou des condamnations prononcées; décrire également les mesures prises pour prévenir la violence contre les Roms et la discrimination à leur égard de la part des forces de l’ordre.

Afin de prévenir et de sanctionner la violence fondée sur la race, l’origine ethnique et la religion, le Parlement a adopté la loi sur l’égalité no121 du 25 mai 2012, publiée au Journal officiel du 29 mai 2012 (no 103/355).

Donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière. Décrire la formation dispensée aux agents des forces de l’ordre dans ce domaine et indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes en droit et en pratique aux personnes visées par des mesures antiterroristes; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.