NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/NAM/12

26 septembre 2007

FRANÇAISOriginal : ANGLAIS

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

rAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMEntà L'ARTIClE 9 DE LA CONVENTION

Douzième rapport périodique des États parties devant être présenté en 2005

Additif

NAMIBIE* **

[17 juillet 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction 1 - 53

I.CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES6 - 273

II.RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ARTICLES 2 à 7 DE LA CONVENTION 28 - 3847

Article 2 28 - 1457

Article 3 14624

Article 4 147 - 15224

Article 5 153 - 36725

Article 6 368 - 37059

Article 7 371 - 38460

III.CONCLUSIONS 385 - 39563

Introduction

Le présent rapport est soumis conformément à l'article 9 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, selon lequel les États parties s'engagent à présenter au Secrétaire général des Nations Unies des rapports périodiques sur les mesures arrêtées pour appliquer la Convention et sur les progrès réalisés.

Le présent rapport concerne la période 1997‑2006, durant laquelle la Namibie n'a présenté aucun rapport périodique.

Le rapport s'attachera à fournir des renseignements valables jusqu'en 2006. Toutefois, lors de son examen du dernier rapport présenté par la Namibie, qui a eu lieu à sa 68e session, du 13 au 18 août 1996, le Comité a demandé que le prochain rapport (le présent document) soit actualisé et porte sur tous les points soulevés dans les conclusions ainsi que sur toutes autres questions soulevées par des membres du Comité lors du débat avec la délégation namibienne durant l'examen du rapport en 1996.

Alors que toutes dispositions seront prises pour respecter les directives du Comité concernant l'établissement des rapports des États parties, bon nombre de paragraphes viseront à répondre aux observations du Comité et aux demandes de renseignements complémentaires formulées dans la liste des questions établie par le Comité après sa 68e session du 31 juillet au 18 août 2006.

Le rapport est établi par le Ministère de la justice sur la base des renseignements émanant de sources gouvernementales, de comptes rendus des médias et de rapports publiés par des organisations non gouvernementales.

I. considérations générales

La Namibie est située sur la côte atlantique méridionale de l'Afrique, entre les 17e et 29e degrés de latitude sud.

Le pays est entouré au Sud par l'Afrique du Sud, au nord par l'Angola et la Zambie et à l'est par le Botswana et le Zimbabwe. Deux grands déserts le bordent : le Namib, le plus ancien, qui s'étend sur la côte occidentale et le Kalahari, à l'est, à la frontière avec le Botswana. Le Namib s'étire sur près de 2 000 km en Namibie depuis le sud de l'Angola, au nord, jusqu'à l'Afrique du Sud septentrionale, au sud, et sur une largeur moyenne de 200 km.

Avec ses 824 268 km2, la Namibie est par sa superficie le 31e plus vaste pays au monde, représentant grosso modo l'Allemagne et la France réunies. Il s'étend sur quelque 1 300 km du sud au nord et sa largeur varie entre 480 et 930 km d'ouest en est.

Sa population, relativement jeune, qui selon le recensement sur la population et le logement de 1991 s'établissait à 1,4 million, compte aujourd'hui 1,8 million d'habitants. Le taux de croissance annuel est estimé à 3,1 %. Quelque 43 % de la population totale a moins de 15 ans et seul 3,6 %, plus de 65 ans. Malgré une urbanisation rapide, la Namibie demeure une société essentiellement rurale, moins de 30 % de la population vivant en zones urbaines. La densité régionale est très variable : près des deux tiers vivent dans les régions septentrionales et moins d'un dixième dans le sud.

L'anglais est la langue officielle, mais une très grande diversité linguistique et culturelle caractérise la population relativement peu nombreuse. Il existe plus de 11 langues autochtones en Namibie. À l'époque de l'apartheid, les Namibiens se cantonnaient souvent dans certaines régions où une langue particulière était parlée; depuis, toutefois, avec l'exode rural et la réforme du service civil, de nombreuses langues sont utilisées en dehors de leur région propre.

Les Namibiens parlent couramment deux ou trois langues. Plus de la moitié utilise l'Oshiwambo, tandis que l'Afrikaans, parler néerlandais d'Afrique du Sud, largement usité, sert de langue véhiculaire. Le pays compte également une minorité de personnes parlant le Khoisan, connues sous le nom de Bochimans ou Sans.

Les langues autochtones sont inscrites au programme scolaire primaire, mais l'anglais est la langue utilisée aux autres degrés, ainsi que dans les établissements pédagogiques et les organismes officiels. Allemand, portugais, espagnol et français sont parmi les langues européennes parlées en Namibie.

Selon l'enquête sur les revenus et les dépenses des ménages en Namibie, réalisée en 2003‑2004, 65 % de la population vivent en zones rurales et 35 % en zones urbaines.

La population, estimée à 1 830 000 personnes, comprend environ 1 195 677 (65 %) de ruraux et 634 388 (34,7 %) de citadins.

Répartition démographique par région :

Région Population Pourcentage

Caprivi 86 437 4,7

Erongo 99 013 5,4

Hardap 68 194 3,7

Karas 62 465 3,4

Kavango208 44111,4

Khomas258 50414,1

Kunene 61 647 3,4

Ohangwena236 74812,9

Omaheke 56 037 3,1

Omusati225 40512,3

Oshana170 190 9,3

Oshikoto172 636 9,4

Otjozondjupa124 283 6,8

La population par nationalité se répartit comme suit : environ 98 % de la population totale est constitué de Namibiens. Moins de 2 % ont une autre nationalité, notamment angolaise, zambienne et sud‑africaine.

Tableau 1

Population par nationalité

Nationalité

Nombre

%

Namibie

Angola

Botswana

Afrique du Sud

Zambie

Zimbabwe

Autres pays de la SADC

Autres pays d'Afrique

Tous autres pays

Non connue

1 800 383

9 549

217

4 432

4 986

2 481

1 252

997

5 321

381

98,4

0,5

0,0

0,2

0,3

0,1

0,1

0,1

0,3

0,0

Total

1 830 000

100

Tableau 2

Population selon la principale langue parlée au foyer

Nationalité

Nombre

%

Khoisan

Langues Caprivi

Otjiherero

Rukavango

Damara/Nama

Oshiwambo

Setswana

Afrikaans

Allemand

Anglais

Autres langues européennes

Autres langues africaines

Autres

Non connue

28 039

90 053

148 990

215 082

192 281

950 381

5 668

149 196

9 993

22 969

7 580

2 043

472

7 252

1,5

4,9

8,1

11,8

10,5

51,9

0,3

8,2

0,5

1,3

0,4

0,1

0,0

0,4

Total

1 830 000

100

Le Gouvernement de la République de Namibie repose sur la Constitution qui a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée constituante de 72 membres, le 9 février 1990.

Les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont consacrés dans la Constitution; les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et tous les autres organes gouvernementaux sont tenus de les respecter et de les défendre.

La Constitution fixe la séparation entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire indépendant.

Le pouvoir exécutif appartient au Président, au Premier Ministre et aux Ministres. Le Président est élu au scrutin direct pour un mandat quinquennal et peut être réélu pour un second mandat.

M. Sam Nujoma a été élu par l'Assemblée constituante comme premier Président de la Namibie indépendante. Il a été réélu en 1994. En 1999, l'Assemblée nationale a modifié la Constitution namibienne pour permettre au premier Président de la Namibie d'obtenir un troisième mandat : lors des élections, M.  Nujoma a été réélu au scrutin direct à une écrasante majorité.

L'actuel Président, M. Hifikepunye Pohamba, a été élu en novembre 2004 pour cinq ans. Il a pris ses fonctions le 21 mars 2005 et achèvera son mandat le 20 mars 2010.

Le pouvoir législatif est exercé par deux chambres : l'Assemblée nationale et le Conseil national. Les membres de l'Assemblée nationale sont élus pour cinq ans. Sur ses 78 membres, 72 sont élus au scrutin direct, tandis que la Constitution autorise le Président à en désigner six qui n'ont pas le droit de vote.

Le Conseil national est composé de 26 membres, élus par les membres des 13 conseils régionaux et parmi ces membres. Leur mandat est de six ans. Le Conseil national examine les projets de lois adoptés par l'Assemblée nationale et les lois recommandées sur les questions d'ordre régional.

Le pouvoir judiciaire, indépendant, relève exclusivement de la Constitution et de la législation. Il est exercé par une Cour suprême, une Haute Cour et un certain nombre de juridictions inférieures. Afin de renforcer la démocratie constitutionnelle, la législation prévoit la nomination d'un médiateur sur recommandation de la Commission du service judiciaire. Le médiateur rend compte à l'Assemblée nationale de l'exercice de ses pouvoirs et fonctions

À l'exception des membres du pouvoir judiciaire qui sont désignés, tous les membres des pouvoirs législatif et exécutif sont élus. La Constitution dispose en matière d'élections respectivement présidentielles et législatives régulières, des conseils régionaux et des pouvoirs locaux.

Un Conseil des chefs traditionnels a été établi par la loi n° 13 de 1997. Le Conseil assiste le Président pour les questions relatives aux terres communautaires et aux affaires traditionnelles.

II. renseignements concernant les articles 2 à 7DE LA CONVENTION

Article 2

L'article 23.1 de la Constitution interdit la pratique de la discrimination raciale et la pratique de l'idéologie de l'apartheid. Il dispose en outre que, par promulgation d'une loi du Parlement, les pratiques de discrimination raciale et leur propagation peuvent être passibles de sanctions pénales par les tribunaux ordinaires.

Depuis l'entrée en vigueur de la Constitution, le Parlement namibien a adopté, en 1991, la loi n° 26 d'interdiction de la discrimination raciale. C'est le principal instrument qui qualifie la pratique de discrimination raciale de délit et en interdit la propagation ainsi que la pratique de l'apartheid.

Toutefois, depuis sa promulgation, peu de poursuites ont été entamées en vertu de la loi, situation qui a également préoccupé le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, lequel a, dans ses conclusions, cherché les raisons de cette tendance. Le Comité s'est informé des mesures prises pour donner à la loi de 1991 ses pleins effets et, en particulier, à son article 18.

L'article 18 de la loi de 1991, qui n'a été ni abrogé ni modifié, demeure applicable dans sa forme initiale. En Namibie, les poursuites sont engagées sur l'ordre du Procureur général. Les procureurs sont chargés d'exercer l'action publique sous l'égide et la direction du Procureur général. L'article 18 n'est qu'une indication du sérieux avec lequel la Namibie considère les transgressions à ladite loi. Le Procureur général doit examiner toute allégation d'acte qui enfreint la loi et donner son autorisation écrite d'engager une action. Le fait que le Procureur général renonce aux poursuites signifie qu'à son sens l'affaire ne peut donner lieu à une condamnation de l'auteur présumé par un tribunal diligent. Il ne s'ensuit cependant pas que tout requérant doit accepter la décision du Procureur général, qui classerait l'affaire. À l'instar de toute autre affaire pénale que le Procureur général décide de classer, quiconque a un intérêt réel et propre à l'affaire, tel que l'ensemble des plaignants dans des affaires pénales, peut entamer des poursuites à titre privé. L'article 18 de la loi de 1991 sur l'interdiction de la discrimination raciale ne limite partant nullement les droits des requérants qui déposent une plainte et demandent que des poursuites soient engagées en vertu de la loi.

L'efficacité des poursuites éventuelles a été de nouveau affaibli par une série de décisions rendues par la Haute Cour et la Cour suprême qui ont vérifié la constitutionnalité de la loi de 1991 par rapport à d'autres dispositions de la Constitution, en particulier celles qui garantissent la liberté de parole.

Dans l'affaire opposant S à Smith NO et consorts1996 NR 367 (HC) [également enregistrée sous S v. Smith NO and Others1996 (2) SACR 675 (NM) et S. v. Smith and Others1997 (1) BCLR 70 (Nm)], lors de poursuites en vertu de l'article 11, la Haute Cour a, le 27 septembre 1996, déclaré l'article 11 initial de la loi n° 26 de 1991 sur l'interdiction de la discrimination raciale inconstitutionnel et incompatible avec l'article 21 1) et 2) de la Constitution; elle a autorisé le Parlement, six mois après ce jugement, à modifier l'article 11 1) de la loi n° 26 pour le rendre conforme aux prescriptions figurant à l'article 21 2) de la Constitution, faute de quoi ledit article 11 1) devient ipso facto caduc.

C'est ainsi que, du 27 septembre 1997 au 21 septembre 1998, la Namibie ne disposait pas d'un article 11 conforme à la Constitution, sur lequel fonder des allégations d'infractions qui relèveraient de ses dispositions. Le parquet a cependant engagé des poursuites pour outrages.

La Haute Cour a, dans l'affaire Smith No et consorts 1996 (2) SACR 675 (NM), admis que l'article 11 1) b) n'imposait pas les restrictions raisonnables à la liberté de parole prévues à l'article 21 2) de la Constitution.

Dans cette affaire, la Haute Cour a ordonné à l'État de modifier l'article 11 1)  b) dans les six mois. Elle a déclaré que :

"l'article n'a pas été minutieusement conçu pour atteindre l'objectif en question. Deuxièmement, l'article "n'affaiblit pas le moins possible" le droit en cause. Troisièmement, il est disproportionné, car il décourage et empêche le débat public sur des questions qui revêtent de l'importance en Namibie – action palliative et évaluations historiques. Il s'ensuit que l'article 11 1) est trop large en ce sens qu'il vise un type de communication qui peut être interdit ainsi que des communications qui sont protégées en vertu de l'article 21 1) de la Constitution."

À la suite de la décision rendue dans l'affaire Smith NO, le Parlement a adopté en 1998 la loi n° 26 portant modification de la loi sur l'interdiction de la discrimination raciale, qui visait à corriger le défaut constaté dans l'article 11 de la loi initiale.

La question de savoir si l'article 11 de la loi de 1991 était incompatible avec l'un des droits fondamentaux garantis dans la Constitution – article 21 1) – a été examinée par les chambres réunies de la Haute Cour dans l'affaire opposant Kauesa au Ministère des affaires intérieures et consorts1995 (1) SA 51 (NM). La Haute Cour a considéré en l'espèce que la limitation à l'exercice de l'article 21 1) de la Constitution – Droit à la liberté de parole – que comportait l'article 11 était compatible avec ledit article 21 1).

Toutefois, la Cour suprême a, dans la même affaire, déclaré que la limitation, prévue à l'article 11 1), de l'exercice de la liberté de parole au nom de la lutte contre la discrimination raciale était trop large et devait être restreinte.

La Cour suprême a considéré qu'il importe que les tribunaux interprètent strictement les restrictions aux droits pour que les personnes ne soient indûment privées de la jouissance de leurs droits.

L'article 21 2) de la Constitution, qui prévoit une limitation à l'exercice du droit à la liberté de parole, dispose que les restrictions imposables doivent être raisonnables.

À cet égard, dans l'affaire Kauesa c. Ministère des affaires intérieures et consorts, la Cour suprême a déclaré, page 14 de l'arrêt :

À cet effet, les principes de proportionnalité énoncés par la Cour suprême de l'Inde, la Cour européenne des droits de l'homme, les tribunaux canadiens et la Cour suprême des États-Unis sont exprimés dans la Constitution namibienne qui prescrit des restrictions raisonnables."

Le 21 septembre 1998, la loi n° 26 de 1998 portant modification à la loi sur l'interdiction de la discrimination raciale a notamment modifié l'article 11 1) de la loi de 1991 pour le rendre conforme à l'arrêt précité. Ledit article est ainsi libellé :

"1.Nul ne peut utiliser publiquement tout langage, ou publier ou diffuser tout écrit ou afficher tout article, ou encore accomplir tout acte dans l'intention :

a)De menacer ou d'insulter une personne ou un groupe de personnes au motif que celles‑ci appartiennent à un groupe racial particulier; ou

b)De provoquer, d'encourager la haine entre différents groupes raciaux ou personnes appartenant à différents groupes raciaux, ou d'y inciter; ou

c)De diffuser des idées fondées sur la supériorité raciale."

Ladite loi n° 26 de 1998 a également inclus à l'article 14 2) de la loi de 1991 ce qui suit :

Nul ne sera reconnu coupable d'une infraction en vertu de l'alinéa 1) de l'article 11 :

Si l'acte incriminé était au moment des faits lié à tout objet d'intérêt public, dont l'examen visait le bien public et si l'auteur était raisonnablement fondé à penser que la ou les déclarations en cause étaient exactes; ou

Si l'auteur, de bonne foi et dans l'intention de supprimer les écrits tendant à :

i)Menacer ou insulter tout groupe racial ou quiconque appartenant à ce groupe; ou

ii)Provoquer, encourager la haine entre différents groupes raciaux ou personnes appartenant à différents groupes raciaux, ou y inciter, a signalé ces écrits; ou

S'il est établi que le langage, la publication ou la diffusion incriminées ont révélé la vérité et que leur objet principal était précisément de faire connaître la vérité et non de susciter tous actes mentionnés dans le présent alinéa."

Comme il ressort de l'article 11 1) modifié, ne sont plus interdits les faits de :

a)Tourner en dérision toute personne ou groupe de personnes au motif que celles‑ci appartiennent à un groupe racial particulier, comme en disposait initialement l'article 11 1) de la loi;

b)Provoquer, encourager un désaccord, ou des sentiments d'hostilité ou de malveillance, entre différents groupes raciaux ou personnes appartenant à différents groupes raciaux, ou y inciter, comme en disposait initialement l'article 11 1)  b).

Du fait que cet article est plus étroit qu'initialement, le parquet, dans la plupart des cas, plutôt que de risquer un non‑lieu, en raison des éléments de défense disponibles ou au motif que l'État ne peut prouver les éléments rendus publics ou le fait de provoquer, d'encourager la haine entre différents groupes raciaux ou personnes appartenant à différents groupes raciaux, ou d'y inciter, ordonne des poursuites pour le délit de droit commun que constitue l'outrage. L'outrage se définit comme suit : "Atteinte portée d'une manière illégale, délibérée et grave à la dignité d'autrui."

Depuis les décisions rendues dans les affaires Smith et Kauesa et la promulgation consécutive de la loi n° 1998 portant modification de la loi d'interdiction de la discrimination raciale, la police a ouvert un certain nombre de dossiers qui ont été présentés au Procureur général aux fins de décision sur les motifs d'inculpations à retenir concernant les faits soumis comme éventuelles transgressions à l a loi sur l'interdiction de la discrimination raciale.

Il appert de l'examen des affaires soumises au Procureur général que bon nombre d'entre elles ont été considérées non pas comme des actes de discrimination raciale, mais comme des outrages ou voies de fait. Toutefois, l'importante divergence entre la police et le Procureur général concernant la qualification des actes constitutifs d'un délit de discrimination raciale est une question préoccupante. Le Procureur général pourrait le cas échéant diffuser une directive pour permettre à la police de dûment reconnaître des cas de discrimination raciale et s'assurer qu'elle apporte les preuves pertinentes.

Outre les cas signalés à la police en vue de poursuites éventuelles, les particuliers étaient libres de demander au médiateur d'intervenir pour les aider à surmonter toute discrimination raciale qu'ils subissaient.

Le médiateur est constitutionnellement et légalement tenu de rappeler les institutions publiques et privées à la réglementation quand elles sont coupables d'actes de discrimination raciale, au titre de l'application des droits de l'homme fondamentaux.

Depuis le précédent rapport en 1996 jusqu'à ce jour, le bureau du médiateur n'a été saisi que de trois plaintes pour discrimination raciale proprement dite, qui sont décrites ci‑après.

Plainte déposée contre l'une des grandes banques – le plaignant était en fait le directeur de la banque, qui a informé le médiateur que le Ministère des affaires intérieures ne s'était pas occupé de la prolongation de son permis de travail, nonobstant sollicitée dans les délais. Les enquêtes menées au Ministère ont révélé que des plaintes pour discrimination raciale ont été déposées contre le demandeur, ce qui explique les atermoiements. Les allégations de racisme ont fait l'objet d'une véritable enquête et le Médiateur a constaté ce qui suit :

a)Que les allégations à l'encontre de M. X étaient en partie fondées en ce sens que son attitude et ses remarques manifestaient en général une intolérance à l'égard des Noirs en particulier, et des Namibiens plus généralement;

b)Que certains de ses actes et décisions ont pu résulter d'une discrimination d'ordre international, d'autres n'en étaient pas moins influencés par des préjugés évidents à effet discriminatoire;

c)Que la gestion et la façon de parvenir à l'équilibre des structures sont déterminantes. On ne saurait affirmer avec certitude qu'il a été tenté délibérément d'exclure certains membres du personnel pour des raisons raciales, mais la structure organique, associée au fait que de nombreuses pratiques attestent un esprit d'entreprise nourri de l'héritage du passé, offre suffisamment de preuves pour conclure en ce sens;

d)Que les relations humaines entre M. X, le personnel et la clientèle, qui ont été très médiocres, ont suscité des sentiments de méfiance et de discrimination;

e)Que les pratiques de recrutement et de sélection suivies par la banque sont entachées de discrimination. Se borner à appliquer des règles et règlements, comme s'ils étaient neutres, revient à négliger un point essentiel. Si ces règles et règlements apparemment neutres ont pour effet d'exclure Noirs et femmes, les allégations de discrimination ne cesseront d'être fondées. L'enquête a révélé que M. X ne s'intéressait absolument pas à l'action palliative et quoique en partie aidé par la structure en place, il n'a nullement tenté de changer cette situation, ce qu'en sa qualité de directeur principal il aurait pu faire.

À la suite des conclusions du médiateur – et afin d'encourager de bonnes relations humaines et réciproques –, les recommandations suivantes ont été formulées :

a)Les directeurs devraient s'initier à un nouveau mode de penser, accepter que le passé est révolu et qu'une nouvelle société se construit où respect mutuel, tolérance et acceptation sont les critères en matière de bonnes pratiques de gestion;

b)Une mise au courant devrait être assurée à tout le personnel de la banque pour que la théorie (ce qui est écrit) devienne la pratique (assimilée et personnalisée dans l'esprit de chacun), contribuant ainsi à favoriser de meilleures relations humaines;

c)Des cours devraient être organisés à l'intention des cadres et du personnel, en matière de ressources humaines, de relations professionnelles et des droits de l'homme, certaines des difficultés éprouvées par le personnel étant liées aux relations de travail avec les supérieurs hiérarchiques et entre les différents groupes raciaux. La confiance doit être valorisée et la crédibilité rétablie pour remonter le moral au sein de la banque;

d)De nouveaux concepts de gestion, tels qu'un investissement dans les effectifs et la gestion de la diversité au sein d'organisations doivent s'appliquer à la banque;

e)Hommes et femmes de toutes races doivent être nommés à tous les échelons pour attester la diversité au sein de l'organisation et éviter des situations du type "eux" et "nous";

f)La notion d'action palliative doit être pleinement expliquée et comprise, car semble‑t‑il de nombreux membres du personnel, en particulier aux échelons supérieurs, ne comprennent ni ne suivent l'esprit et la lettre de la Constitution ou ne le veulent;

g)Un mécanisme interne de règlement des litiges devrait, le cas échéant, être établi et le personnel être autorisé à exposer ses griefs sans crainte de brimades;

h)La direction devrait traiter dans les délais les griefs au sein de l'organisation et avec les accusés;

i)Les enquêtes disciplinaires devraient être menées de sorte que les employés se sentent équitablement et justement traités. En outre, la composition des conseils de discipline (actuellement formés de cadres blancs) doit devenir représentative pour éviter toute impression de partialité.

Plainte contre un restaurateur – un touriste américain a saisi le médiateur d'une plainte alléguant qu'il a été l'objet d'une discrimination par un restaurateur local, en ce sens que ce dernier lui a manqué de respect et demandé de partir. Il s'est senti discriminé au motif qu'étant la seule personne de couleur dans le restaurant, il a pensé que le propriétaire ne souhaitait que des Blancs dans son établissement. L'enquête a révélé que le plaignant était en fait seul à s'être mal comporté : il a refusé de manger le mets servi, affirmant qu'il était mal préparé; il a injurié le restaurateur et refusé de payer l'addition; en conséquence, il a été prié de quitter les lieux. Les deux parties se sont excusées mutuellement, convenant qu'elles avaient exagéré.

Plainte contre un hôtelier :

a)Le plaignant a saisi le médiateur d'une plainte alléguant la discrimination à son encontre et celle de ses collègues par un hôtelier local. Le motif invoqué tenait au fait qu'ils ont compris, à la mine du propriétaire, qu'ils n'étaient pas les bienvenus au bar, qu'il leur a demandé de quitter son "fichu" bar et que c'est lui le patron (baas); à leur sens, les hôtes afrikaners étaient traités différemment.

b)Une enquête a révélé que le différend reposait sur peu de choses. De l'avis général, le plaignant et ses collègues sont arrivés avec deux litres de boissons non alcoolisées achetées ailleurs. L'hôtelier leur a dit qu'ils ne pouvaient consommer ces boissons à son bar. Il a pris verres et boissons et les a posés à l'extérieur. À ses dires, il aurait agi ainsi seulement après leur avoir répété, en vain, de ne pas consommer sur place des boissons acquises ailleurs. Ils ont ensuite quitté le bar, ont pris leurs bagages et sont partis sans payer la note pour les chambres. Selon le plaignant, l'hôtelier leur a demandé de partir en disant "c'est mon fichu bar, et c'est moi qui décide". Le client a refusé de payer la note en raison du mauvais traitement et au motif que l'hôtelier leur a dit "d'aller au diable".

c)Il est apparu que l'hôtelier était en droit d'appliquer le règlement sur la consommation de boissons apportées de l'extérieur sur place. Aux dires du plaignant, l'hôtelier les aurait maltraités, mais il s'est révélé qu'il ne les a pas discriminés.

Le Gouvernement namibien, par l'adoption de la politique de réconciliation nationale au moment de l'indépendance, encourage la tolérance mutuelle, l'acceptation et la coexistence des divers groupes culturels, ethniques et raciaux de Namibie, pour qu'ils vivent ensemble dans l'harmonie, comme un seul peuple uni par une fidélité commune à un même État. Il favorise la création d'organisations et de mouvements multiraciaux intégrationnistes en interdisant expressément toutes associations fondées sur la race.

Comme le prévoit l'article 23 de la Constitution, le Gouvernement a pris des mesures spéciales et concrètes pour assurer la promotion et la protection appropriées de certains groupes raciaux ou de particuliers leur appartenant, afin de leur garantir une pleine et égale jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales. À cet égard, le Gouvernement a adopté plusieurs mesures législatives dans les domaines social, économique et culturel en vue de précisément soutenir et promouvoir ces groupes ou particuliers.

Le gouvernement applique également des politiques visant à promouvoir la création de petites entreprises en offrant des possibilités de formation et de prêts aux personnes auparavant désavantagées par les politiques discriminatoires antérieures, pour qu'elles puissent mettre sur pied leurs propres entreprises.

Le gouvernement s'emploie à élaborer également une politique évolutive d'autonomisation économique et sociale, qui vise à favoriser l'acquisition de parts d'entreprises par des groupes auparavant désavantagés. Cette politique n'a pas encore été appliquée, mais sa promotion a servi de moteur aux récentes initiatives d'autonomisation dans des secteurs tels que les assurances. Ainsi, les entreprises détenues par des étrangers permettent progressivement à des détenteurs namibiens noirs d'acquérir leurs parts.

D'autres mesures correctives sont appliquées dans le cadre des politiques en matière d'achat pour les services publics. Ainsi, des points de préférence sont attribués aux fournisseurs qui détiennent un certain pourcentage de participations namibiennes, emploient des Namibiens et ceux qui appliquent la politique en faveur des groupes défavorisés dans leur recrutement et leurs structures administratives.

Nombre d'autorités locales appliquent également des politiques en faveur des groupes défavorisés en matière d'emploi et d'achat de services.

Mesures d'autonomisation socioéconomique pour les communautés marginalisées

Outre des renseignements sur l'application des droits énoncés à l'article 5 de la Convention, le Comité a demandé des informations sur la jouissance des droits socioéconomiques touchant les communautés marginalisées, en particulier les Sans.

Le Gouvernement de la République de Namibie a, au fil des ans, mené des politiques et exécuté des programmes visant à améliorer les niveaux de vie des membres de communautés marginalisées, au titre des mesures autorisées par la Constitution pour redresser dans la société namibienne les déséquilibres socioéconomiques du passé.

Le gouvernement a reconnu, dès les premières années de sa formation après l'indépendance, que certaines communautés nécessitaient des programmes ciblés d'autonomisation.

À cette fin, différents ministères ont géré des programmes correspondant à leur propre secteur au profit des communautés marginalisées. En Namibie, les Sans et les Himbas ont été les premiers bénéficiaires de ces programmes dans différents domaines d'amélioration socioéconomique.

Afin de dresser un tableau plus précis des programmes du gouvernement pour ces communautés depuis le précédent rapport, un aperçu est présenté sur les programmes visant à satisfaire les besoins de ces communautés dans les domaines de l'accès à l'éducation, à la terre, à l'alimentation, de l'amélioration et l'autonomisation économique.

Il est rendu compte, plus loin dans le présent rapport, des activités entreprises au profit des Sans au titre du programme de promotion des Sans mené par le Gouvernement.

Les programmes d'amélioration en cours, mis en œuvre avant l'adoption du programme de développement des Sans en 2005, sont détaillés ci‑après.

Accès à l'enseignement

Afin de promouvoir l'accès à l'instruction pour les communautés marginalisées, le Gouvernement a établi une équipe spéciale intersectorielle chargée de formuler des principes directeurs sur les enfants en marge du système éducatif, de coordonner les activités des ONG, ministères et autres parties prenantes à cet égard. Un document directif sur les options nationales pour ces enfants a été élaboré et adopté par le Gouvernement en 1998.

Parmi les enfants marginalisés, certains appartiennent aux communautés des Sans et Himbas, d'autres viennent de différents centres urbains. Pauvreté des familles, hostilité des non‑marginalisés et taux élevés d'analphabétisme des parents, qui déprécient ainsi l'éducation, sont autant de raisons expliquant pourquoi ces enfants ne sont pas scolarisés.

Pour s'assurer que les enfants himbas accèdent à l'enseignement, le Ministère a créé des unités scolaires mobiles. C'est grâce à la coopération entre le Ministère de l'éducation et l'Association namibienne de Norvège que ce système a pu être organisé pour la communauté himba dans la région de Kunene. Cette intervention vise à fournir aux enfants himbas un accès à l'enseignement sans les déraciner de leur mode de vie traditionnel.

Le projet recourt aux tentes scolaires temporaires pour déplacer l'école et l'adapter ainsi au nomadisme des Himbas. Au total, huit unités servant de classes ont été mises en place pour accueillir 3 755 enfants de 6 à 15 ans; 80 enseignants ont été recensés et recrutés dans la communauté himba; ils ont suivi une formation sanctionnée par un certificat d'aptitude professionnelle qui leur permet d'enseigner dans ces classes mobiles.

En outre, 73 enseignants se sont inscrits au programme de formation d'instituteurs, dispensé en cours d'emploi. Cantine scolaire et horaire variable y sont prévus pour encourager l'assiduité. Plus de 72 % des enfants alors recensés sont scolarisés.

Les écoles normales appliquent des mesures correctives dans leurs principes d'admission en privilégiant l'inscription d'un nombre accru d'élèves issus des communautés marginalisées. Les instituts pédagogiques de Windhoek et d'Ongwediva ont admis davantage d'Himbas, de Sans, de membres rapatriés de la communauté Herero du Botswana, d'enfants orphelins du VIH/SIDA et d'enfants des rues. Un plus grand nombre de jeunes filles y ont également été admises.

Accès à la terre

La Conférence nationale sur la réforme et la question agraire en 1991 a formulé une résolution qui affirme que les droits à la terre des communautés désavantagées devaient bénéficier d'une protection spéciale. Les communautés Sans et les handicapés y sont expressément mentionnées.

La politique nationale de réinstallation (2001) vise tout particulièrement la communauté San comme groupe cible particulier. Elle invoque leur besoin d'être aidés pour se réaliser en développant leurs compétences et en acquérant de nouvelles qui leur assureront leurs moyens d'existence.

À cet effet, les Sans ont été réinstallés dans un certain nombre d'exploitations agricoles acquises par le Gouvernement aux fins de réinstallation des personnes originaires des communautés désavantagées, comme prévu à l'article 23 de la Constitution.

Le Ministère des affaires foncières et de la réinstallation a, pour réinstaller ceux qui le nécessitaient, suivi deux formules distinctes : réinstallation en groupes et réinstallation individuelle.

La réinstallation en groupes a été la forme la plus utilisée dans les premières années du programme du gouvernement.

À l'époque, le Ministère devait faire face à un important effectif de personnes sans terre, notamment les Sans et d'anciens travailleurs agricoles qui, sitôt après l'indépendance, nécessitaient une aide d'urgence. Ces catégories de bénéficiaires ont été en général réinstallées dans des exploitations héritées d'autres ministères, données au Ministère ou acquises par lui.

Le Ministère a également utilisé certaines des exploitations achetées aux fins d'assistance lors de sécheresse en vue d'assurer des pâturages de secours. Toutefois, nombre de ceux autorisés à s'établir dans les fermes ont refusé de partir après la sécheresse. Il est devenu difficile pour le Ministère d'aménager rationnellement son programme de réinstallation. Mais il gère désormais un certain nombre d'exploitations selon une démarche planifiée de la réinstallation en groupes. La communauté San est un bénéficiaire important du plan de réinstallation du gouvernement. La présente partie du rapport souligne les efforts du gouvernement visant à améliorer le niveau de vie des Sans grâce à son programme de réinstallation.

À l'époque visée par le rapport précédent, le Comité a observé que les Sans étaient réinstallés dans une seule exploitation. Tel n'était pas le cas, et leur nombre a certainement augmenté depuis cette époque.

Les projets d'autonomisation des Sans, qui sont en cours, ont notablement contribué à les rendre autonomes. Ils sont désormais englobés dans le Programme national de développement des Sans, mis en œuvre depuis 2005.

Il incombe à la Direction de la réinstallation, au Ministère des affaires foncières et de la réinstallation, de mettre en œuvre un programme de redistribution durable et équitable qui comprenne la fourniture d'aménagements et de facilités visant à améliorer effectivement le niveau de vie des bénéficiaires, en particulier les Namibiens, tels que les Sans, antérieurement défavorisés et indigents.

Depuis quelques années, le Ministère s'engage dans des programmes socioéconomiques dynamiques pour rendre les Sans autonomes sur les plans alimentaire et économique et améliorer leurs moyens d'existence.

Les objectifs des projets gouvernementaux destinés aux Sans sont les suivants :

a)Améliorer la situation matérielle de la population San dans le secteur visé;

b)Permettre aux Sans d'acquérir les connaissances nécessaires en agriculture, ainsi que d'améliorer le cheptel et la capacité de production des parties prenantes communautaires à gérer et utiliser durablement ces ressources;

c)Améliorer l'alimentation et le revenu des Sans dans les domaines relevant du projet grâce à certaines activités agricoles.

Indépendamment de ces projets communautaires, le Ministère gère des projets de développement dans le Caprivi occidental où les communautés Sans participent à la production céréalière tant pour leur propre consommation qu'à des fins commerciales. Ces projets continuent de bénéficier du plein soutien social et économique du Ministère.

Le projet relatif au petit bétail de Tsintsabis et Bravo est mis en œuvre dans la région d'Oshikoto, avec l'assistance d'un agent d'exécution non gouvernemental, la Komeho Development Agency.

Le projet vise à doter les communautés de langue San établies à Bravo et Tsintsabis des ressources (petit bétail) et compétences nécessaires pour améliorer leurs moyens d'existence. Des béliers et des brebis de qualité ont été achetés à différents éleveurs dans plusieurs régions et fournis aux bénéficiaires prévus.

Sur les 627 brebis achetées, six ont péri durant le transit ou après livraison, le solde ayant été remis aux destinataires. Les béliers ont été respectivement attribués les 18 et 19 mai 2004 aux deux projets : cinq à Bravo et 15 à Tsintsabis; 224 familles installées à Tsintsabis ont reçu les brebis, soit deux chacune et 86 familles à Bravo ont reçu des chèvres, bien que le même nombre devait recevoir des brebis.

Une formation théorique à l'élevage des caprins et des démonstrations pratiques de l'usage du matériel vétérinaire, fourni aux comités mis en place, ont été réalisées au titre des deux projets; depuis, des cours de formation complémentaire ont été dispensés sous l'égide de la Komeho Namibia Development Agency.

Outre l'élevage du petit bétail, la communauté partie aux deux projets s'est également livrée à d'autres activités, notamment :

Construction de logements (maisons Bavaria et Ballaton)

Fabrication de briques;

Horticulture;

Vente de charbon et de bois de chauffage;

Fabrication de vêtements (mini‑projet);

Boulangerie (en attente);

Vergers (la Komeho Namibia Development Agency a fourni des arbres fruitiers – manguiers, goyaviers, papayers). Trois plants d'arbres fruitiers ont été fournis aux membres du projet à Tsintsabis et quatre à Bravo.

Programme d'alphabétisation (bihebdomadaire)

Le projet de Skoonheid et Drimiopsis, qui se situe dans la région d'Omaheke, est administré et financé en coopération avec la Komeho Namibia Development Agency, le Gouvernement espagnol et le Gouvernement namibien.

Le projet vise à doter les communautés de langue San établies tant à Drimiopsis qu'à Skoonheid des ressources et compétences nécessaires pour améliorer leurs moyens d'existence. De bonnes terres et les facteurs de production requis ont été achetés à différents fournisseurs et remis aux bénéficiaires du projet.

Au total, 914 familles établies ont reçu des terres arables destinées à la production céréalière et l'horticulture, ainsi qu'à leur permettre d'exercer leurs activités quotidiennes et améliorer ainsi la situation des communautés Sans marginalisées et auparavant désavantagées, en matière de viabilité alimentaire et économique.

Après avoir participé pendant quelque temps à ce programme, les bénéficiaires devraient être en mesure de se charger entièrement de toutes les démarches pour continuer à commercialiser leurs produits. Il est essentiel de former des bénéficiaires des deux lieux de réinstallation à toutes les questions concernant la vente de la production. Les deux projets ont assuré la formation de 16 bénéficiaires, sous la conduite de la Komeho Namibia Development Agency. Chaque projet devrait, partant, accroître sa propre capacité à reprendre les affaires de production et de commercialisation une fois terminée l'assistance des donateurs. Un montant de 50 300 dollars namibiens a été remis à Komeho pour initier les bénéficiaires à tous les aspects de la formation conformément aux besoins de la communauté San.

Les deux projets comprennent les autres activités suivantes :

Achat de deux balances pour les deux projets, dont une par le Gouvernement espagnol;

Achat de deux pluviographes;

Acquisition des facteurs de production pour l'horticulture (essentiellement légumes);

Fourniture de semences par le Ministère;

Programme d'alphabétisation (en cours).

Le projet d'exploitation mixte des dunes du Mangetti est situé dans la région d'Otjozondjupa; il a été administré initialement avec l'appui et la participation d'organisations non gouvernementales. Le Ministère des affaires foncières et de la réinstallation en a depuis repris la gestion.

De bonnes terres et les facteurs de production requis ont été achetés à différents fournisseurs et remis aux bénéficiaires prévus.

Au total, 2 839 familles établies ont reçu des terres arables destinées à la production céréalière et représentant 900 000 hectares pour leur permettre d'exercer leurs activités quotidiennes et améliorer ainsi l'autonomie alimentaire et la viabilité économique des communautés Sans marginalisées et auparavant défavorisées.

Les deux projets comprennent d'autres activités telles que charpenterie, couture, horticulture et programmes d'alphabétisation.

Le projet communautaire San d'Ekoka, d'Endombe et d'Onamatadiva est situé dans la région d'Ohangwena; il est géré par le Ministère des affaires foncières et de la réinstallation avec l'assistance du Gouvernement espagnol.

De bonnes terres et les facteurs de production requis ont été achetés à différents fournisseurs et remis aux bénéficiaires du projet. Des experts cubains ont installé le système d'irrigation dans les jardins et distribué des plants d'arbres fruitiers destinés aux bénéficiaires des trois projets.

Au total, 850 familles établies ont reçu des terres arables destinées à la production céréalière et l'horticulture, ainsi que les facteurs de production nécessaires pour leur permettre d'exercer leurs activités quotidiennes et d'améliorer ainsi l'autonomie alimentaire, la viabilité économique et l'autonomisation des communautés Sans marginalisées et auparavant défavorisées. Le gouvernement a remis aux bénéficiaires du bétail et des charrues, alors que le Gouvernement espagnol leur a fourni des ânes et des charrettes, qui ont été distribués par l'intermédiaire du Ministère des affaires foncières et de la réinstallation.

Les bénéficiaires ont été formés, par différentes parties prenantes, aux nombreux travaux agricoles (cultures et bétail). Ils ont également été initiés à la vannerie, au tricot, à l'horticulture, à la maréchalerie, à la charpenterie et à la fabrication de briques. Il est partant attendu que chaque projet rende les bénéficiaires en mesure de reprendre la production et la commercialisation une fois achevée l'assistance des donateurs et des gouvernements.

Les deux projets comprennent les autres activités suivantes :

Programmes vivres contre travail;

Distribution de vêtements;

Construction de logements pour les bénéficiaires;

Programme d'alphabétisation.

Les membres de la communauté San reçoivent régulièrement du gouvernement des produits alimentaires au titre du programme de secours lors de sécheresse.

De plus, dans les zones protégées, le droit de chasse est accordé de façon limitée aux Sans, qui peuvent en outre tirer un revenu des trophées de chasse.

Dans les exploitations où ils sont réinstallés, les Sans ont reçu une aide élémentaire de premier établissement sous forme de semences pour créer des jardins potagers, de chèvres, de bétail et d'animaux de trait pour le labourage.

Programme de promotion des Sans

Le Programme de promotion des Sans a été adopté par la Vice‑Premier Ministre, Mme L. Amathila, au début de 2005 après son entrée en fonction.

Le programme a commencé par des visites de la Vice‑Premier Ministre auprès de différentes communautés Sans dans tout le pays. L'objet de ces rencontres était de consulter les Sans pour connaître leurs besoins et ce qui constituait à leur sens des défis pressants.

Ces consultations ont révélé que les conditions matérielles des Sans sont extrêmement précaires et qu'il leur manque l'infrastructure socioéconomique élémentaire pour participer réellement aux programmes et activités de développement national.

Il en est résulté que la Vice‑Premier Ministre, qui représente la base militante du Gouvernement de la République de Namibie, a décidé qu'il s'imposait d'intervenir pour aider à améliorer la situation des Sans. Elle a en outre estimé que cette décision constituait un élément essentiel de "Vision 2030", ainsi qu'un devoir constitutionnel national du gouvernement de servir tous ses citoyens sans distinction.

En novembre 2005, le Gouvernement a décidé (décision n° 25/29.11.05/001) d'élaborer un programme ciblé spécial pour promouvoir les communautés Sans en Namibie, à savoir le programme de promotion des Sans.

Ce projet doit s'inscrire dans le Programme de développement Hai//Om en cours, sous l'égide du Ministère de l'environnement et du tourisme qui vise à améliorer la situation socioéconomique des Sans par la création de zones protégées. Le Programme de promotion des Sans est suivi par une commission ad hoc relevant du cabinet du Premier Ministre et présidée par la Vice‑Premier Ministre.

Il ressort de l'examen ci‑dessus que le Gouvernement a au fil des ans géré divers programmes pour le compte des Sans. Mais aujourd'hui ces programmes seront mieux coordonnés et ciblés; ils auront la dimension politique voulue dans les priorités gouvernementales.

La Vice‑Premier Ministre a entrepris une tournée de tous les secteurs de résidence des Sans pour s'initier à leurs conditions de vie et leurs besoins, tels que les ressentent les communautés concernées. Son rapport a révélé que le Gouvernement doit absolument s'attacher davantage à faire progresser les Sans en satisfaisant leurs besoins en matière de terres et d'autonomisation. La Vice‑Premier Ministre a expressément demandé que des terres soient rendues disponibles pour exclusivement y installer des Sans.

Durant sa tournée, la Vice‑premier Ministre s'est rendue dans les établissements de Sans des régions d'Ohangwena, Oshikoto, Caprivi, Kavango, Omaheke et Otjozondjupa.

Dans la région d'Ohangwena, elle s'est rendue à Ekoka, Oshana Shiwa (nouvel établissement), Onamadadiwa, Eendobe.

Dans la région d'Oshikoto, elle s'est rendue à Oshivelo, Farm 6, Tsintsabis, Excelsior Farm, Onankali, Omboto, Onamutoni, Halali.

Dans la région de Caprivi, elle s'est rendue à l'établissement Bitto, New Look (Mulanga), Pipo et Chetto, Musambo, Omega III.

Dans la région de Kavango, elle s'est rendue à Omega 1, Bunya, Mukekete Village, établissement Bravo, Kahenge Village, Rupara et Tondoro, Mupapama.

Dans la région d'Omaheke, elle s'est rendue aux établissements de Donkerpos et Sonneblom, à Tallismanus, Verge‑noeg, Blouberg, Drimiopsis, Okatuuo, Otjimananombe, Omauezonjanda, Skoonheid, Otjinene, Okahungu (Koreses), Gobabis, Omongua, Corridor 12.

Dans la région d'Otjozondjupa, elle s'est rendue à Okamatapati, Okotjitundu et Okondjatu.

La population totale des établissements visités s'élève à 6 090 personnes.

L'exécution du Programme de promotion des Sans s'est accompagnée des activités ou projets ci‑après menés au profit des Sans dans différentes parties du pays.

Programme de formation à l'apiculture :

a)Au titre de ce projet, 12 Sans dans six régions ont été formés par des instructeurs venus du Kenya et avec le concours financier de l'Ambassade d'Islande. Cette formation, qui a été fructueuse, permettra à certains candidats méritants d'aller, au milieu de 2006, observer au Kenya le secteur de l'apiculture.

b)L'objet de cette visite sera de montrer à ces chefs d'entreprise l'aspect commercial de cette branche d'activité pour qu'ils puissent accéder au mécanisme du petit crédit mis en place par le Ministère du commerce et de l'industrie. Le 22 août 2006, la Vice-Premier Ministre a remis du matériel d'apiculture à dix Sans des régions d'Oshikoto, Ohangwena, Kavango, Omaheke et Tsumkwe, acquis grâce à un montant prélevé sur le fonds du Programme de promotion des Sans. Le Ministère de l'agriculture, des eaux et forêts a contribué par une formation à l'utilisation de ce matériel; les personnes désignées à cet effet, à l'échelon des régions, effectueront le suivi des projets.

c)Avec le soutien du Ministère du commerce et de l'industrie, ce programme pourrait devenir un important moyen d'autonomisation des Sans.

Bourses d'études :

a)Quatre élèves Sans des régions d'Omaheke, de Caprivi et d'Otjozondjupa ont été les heureux bénéficiaires de bourses émanant de NAMPOWER (centrale électrique nationale) et du Fonds pour l'enfance Michelle McLean délivrées par le cabinet de la Vice-Premier Ministre. Ces bourses pourvoiront aux frais scolaires de ces élèves jusqu'à l'achèvement de leurs études secondaires. Toutefois, tout porte à croire que les bourses pourront être prolongées jusqu'à l'enseignement supérieur, signe particulièrement encourageant.

b)Le cabinet de la Vice-Premier Ministre parraine intégralement 41 étudiants Sans des établissements suivants : Université de Namibie, École polytechnique de Namibie, Université internationale de gestion, Centre de formation professionnelle, Instituts pédagogiques de Caprivi et de Rundu, Namcol, écoles secondaires et primaires de Namibie.

Fourniture d'animaux de trait et de semences – un certain nombre d'animaux de trait ont déjà été remis aux Sans dans les régions de Caprivi et d'Omaheke : respectivement 70 ânes dans la première et plus de 10 génisses dans la seconde. Des semences de cultures céréalières ont également été fournies aux Sans du Caprivi. Cette assistance est due au Ministère de l'agriculture, des eaux et forêts par l'intermédiaire de la Division du développement rural qui relève du Ministère des pouvoirs régionaux et locaux, du logement et du développement rural.

Programme de service national des jeunes – Quelque 13 noms de jeunes Sans viennent d'être communiqués au Ministère de la jeunesse, du Service national, des sports et de la culture. Le Ministère est très soucieux de recruter des jeunes Sans, au titre d'une contribution au programme. Des noms devront être fournis ainsi chaque année pour assurer, sur une période donnée, un recrutement suffisant de Sans. Aujourd'hui, le cabinet de la Vice-Premier Ministre organise la soumission des noms pour 2007 par l'intermédiaire des bureaux des gouverneurs régionaux.

Emploi – Le personnel du cabinet du Premier Ministre ne comptait aucun San. Mais ayant toujours estimé que toute la diversité nationale doit s'exprimer dans les effectifs, le cabinet a recruté quatre San à des postes de début de carrière, qui complètent la représentation nationale. Ce recrutement atteste simplement la contribution du gouvernement. Il sera essentiel à cet égard d'obtenir du secteur privé qu'il accepte de créer des emplois pour les Sans. Le cabinet de la Vice-Premier Ministre a écrit à tous les conseils régionaux pour s'assurer qu'ils font le nécessaire pour recruter des Namibiens d'expression San. En outre, il a facilité le recrutement de quatre Sans à l'Auto Tech de Tsumeb, après l'achèvement de leur formation au Centre de formation professionnelle de Windhoek et neuf Sans au Namibia Wildlife Resorts, qui est une entreprise publique.

Dons – Ont été effectués les dons ci‑après :

a)La Standard Bank de Namibie est convenue de financer le projet scolaire d'Okaepe en accordant 70 000 dollars namibiens, de fournir des charrettes, un hébergement et des matelas et d'octroyer à l'école de Donkerbos un montant de 96 000 dollars namibiens;

b)D'autres entreprises du secteur privé et des organismes étrangers ont accepté de participer, notamment : Ambassade de la République populaire de Chine, Agence islandaise de développement international, Namdeb, Nedbank, Old Mutual Rosh Pinah, Corporate Training Solutions , Croix‑Rouge, Omankete Investments (Pty) Ltd, Ark Fishing (Co) et d'autres encore;

c)Durant la période examinée, d'autres dons plus modestes mais très appréciés ont été reçus pour la population San;

d)Le cabinet de la Vice-Premier Ministre a organisé, pendant la période examinée, des dons de matelas, couvertures et vêtements à la communauté San des établissements suivants :

Tsintsabis (région d'Oshikoto);

Farm Six;

Excelsior (région d'Oshikoto);

Oshivelo;

Onankali;

École primaire du premier cycle d'Okatjoruu (région d'Otjozondjupa);

École secondaire du premier cycle de Tsumkwe (région d'Otjozondjupa);

Mile 20 (rédion d'Okavango);

École primaire de Ben‑Hur (région d'Omaheke);

École primaire de Blouberg (région d'Omaheke);

École primaire de Gquina (région d'Omaheke);

Jardin d'enfants de Skoonheid (région d'Omaheke).

D'autres dons ont été offerts, notamment :

Vitres (14,267.58 dollars namibiens), ainsi qu'un ordinateur et une imprimante à l'école primaire de Motsomi (région d'Omaheke);

Un ordinateur, une imprimante une table (400 dollars namibiens), un secrétaire (400 dollars namibiens), une chaise (585 dollars namibiens), l'ouverture d'un compte (dépôt de 300 dollars namibiens) ‑ OSWYDO (région d'Omaheke);

Un ordinateur, une imprimante et 3 000 dollars namibiens – école primaire de Donkerbos (région d'Omaheke);

Une photocopieuse (15 000 dollars namibiens), papier à photocopie et transport (2 127,50 dollars namibiens);

Projet de White stone (Tsumkwe occidental) – 3 046,70 dollars namibiens;

Formation à Bravo (region de Kavango) – 33 180 dollars namibiens;

Étude de faisabilité pour l'hôtel Excelsior (région d'Oshikoto) – 14 744,23 dollars namibiens;

Cinq latrines à fosse – école primaire de Tobias Hainyeko, jardins d'enfants d'Ekoka, d'Eendobe et d'Onamatadiva (région d'Ohangwena) – 12 500 dollars namibiens;

École primaire d'Okaepe (region d'Otjozondjupa);

Formation de jeunes (region d'Omaheke) – 30 505,40 dollars namibiens.

Réserve de chasse de Bwabwata – Le Ministère de l'environnement et du tourisme s'est entretenu avec la communauté San vivant dans ce secteur, sous l'égide de la Vice-PremierMinistre. La population San de cette réserve ne peut bénéficier des ressources du parc en raison d'une législation restrictive. Il a été à présent convenu que le Ministère et l'Association Karamashyan, composée de Sans, signent un mémorandum d'accord. À cet effet, une délégation ministérielle devait organiser, en avril 2007, une consultation sur place avec les Sans pour hâter et conclure les démarches. L'association a été officialisée et la population a commencé à bénéficier des droits de chasse. Il faut noter que l'association deviendra un fonds d'affectation spéciale et qu'elle est prête à verser sa première contribution au Fonds de produits cynégétiques. Elle représente un jalon majeur pour les Sans qui désormais sont libres de s'engager dans le programme communautaire de conservation.

Projet de fabrication de cercueils – Le cabinet de la Vice-Premier Ministre a défini, entre autres projets, celui de fabrication de cercueils pour la population San. Actuellement, dans tout le pays, les Sans sont ensevelis dans des sacs en plastique, n'ayant pas les moyens d'acquérir un cercueil pour leurs proches. Le gouvernement a décidé de trouver les moyens de leur offrir au minimum, comme à tous les Namibiens, une sépulture. Il a demandé à une société de former des stagiaires Sans qui, de retour chez eux, mettront sur pied de petites fabriques de cercueils pour leurs communautés. Le projet a commencé dans la région d'Otjozondjupa et pourrait s'étendre à d'autres secteurs.

Le Ministère de l'environnement et du tourisme a acquis deux exploitations agricoles aux abords du Parc national d'Etosha en vue d'en faire des réserves au profit de la communauté San des environs. Selon une déclaration du Ministre, relatée dans un quotidien local du 26 mars 2007, les deux exploitations seront transformées en réserves pour la minorité Hai//om. "Des emplois seront créés, ainsi que d'autres possibilités de revenus, qui apporteront amélioration sociale et réduction de la pauvreté et permettront à la communauté Hai//om de cultiver sa propre terre", a précisé le Ministre.

En février 1998, le Ministère de l'environnement et du tourisme a annoncé la création de la première réserve appelée réserve Nyae Nyae. Cette réserve bénéficie à un millier de Sans qui tirent un revenu du tourisme et des trophées de chasse.

Une autre réserve, à Tsumkwe occidental, sous le nom de N= a Jagna, devrait être annoncée prochainement.

Subventions publiques – L'État octroie chaque année 300 000 dollars namibiens comme contribution directe au Programme de promotion des Sans. Il est prévu d'obtenir d'autres sources auprès de différentes parties prenantes et organismes donateurs, grâce à l'étroite coopération avec la Commission de planification nationale.

Comité technique/Équipe spéciale – Sous l'orientation du gouvernement, le programme est administré par un comité technique formé de ministères déterminés, qui se réunit régulièrement pour s'assurer de la bonne réalisation du programme.

Visites régionales de la Vice-Premier Ministre – Durant la période examinée, la Vice-Premier Ministre s'est rendue dans diverses régions pour continuer à s'initier au programme, remettre des dons et offrir d'autres formes d'assistance.

Projets – Le cabinet de la Vice-Premier Ministre s'occupe actuellement, avec d'autres ministères et parties prenantes, de différents projets notamment :

Programme de réinstallation;

Culture aquatique pour les communautés Sans;

Projets de jardins communautaires – autonomisation;

Programme de logements sociaux pour les communautés Sans;

Foyer pour l'école d'Huigub (Excelsior) – région d'Oshikoto.

Les activités proposées pour 2007 comprennent une campagne de scolarisation :

Programme d'alphabétisation des adultes chez les Sans sur les capacités de survie;

Recrutement d'enfants Sans dans les académies des sports;

Recensement des possibilités d'emploi;

Atelier consultatif avec différentes parties prenantes;

Campagne de sensibilisation sur l'intégration des Sans dans la société namibienne.

Défis

Les difficultés rencontrées pendant la période examinée sont multiples et diversifiées. La première est l'insuffisance de fonds. Le programme étant nouveau, son financement intégral n'a commencé que durant l'exercice 20006‑2007. Mais, devant l'ampleur de l'intervention requise par le Gouvernement pour remédier à la condition des Sans, des ressources supplémentaires s'imposent pour relever ce défi. Au titre des mesures visant à surmonter ces difficultés et conformément à la campagne de partenariat, le secteur privé et les organismes paraétatiques ont infailliblement offert leur précieux concours dès qu'ils ont été sollicités pour des interventions particulières.

Recommandations

Il est recommandé :

a)D'augmenter la subvention publique. Le soutien des institutions tant publiques que privées est nécessaire;

b)De fournir une main‑d'œuvre complémentaire pour aider à coordonner et exécuter différents projets;

c)D'accroître la participation et la sensibilisation du public à la condition du peuple San.

Article 3

La Namibie ne compte en dehors de ses frontières aucun autre territoire relevant de sa juridiction.

Article 4

Le Comité a demandé des renseignements sur les mesures donnant effet aux dispositions de l'article 4 de la Convention. L'article 23 de la Constitution expose expressément que "la pratique de la discrimination raciale et la pratique de l'idéologie de l'apartheid sont prohibées et, par loi du Parlement, de telles pratiques ainsi que la propagation de telles pratiques peuvent être passibles de condamnations par les cours ordinaires …" La loi de 1991 sur l'interdiction de la discrimination raciale, telle que modifiée par la loi N° 26 de 1998, est le principal instrument législatif qui donne effet à l'interdiction et la qualification de délits imposées par l'article 4 de la Convention.

Le Comité a demandé des renseignements sur les mesures prises pour aligner la définition de la discrimination raciale, à l'article 10.2) de la Constitution namibienne, sur celle figurant à l'article premier de la Convention. L'article 10.2) de la Constitution interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique, la religion, les opinions ou la situation sociale ou économique. À proprement parler, il semble interdire la discrimination aux motifs énumérés apparemment exhaustifs. La discrimination en question ne s'étend partant pas aux catégories de personnes d'autres nationalités ou origines.

Toutefois, au sens de l'article premier de la loi de 1991, un groupe racial s'entend d'un ensemble de personnes liées par la couleur, la race, la nationalité ou l'origine ethnique ou nationale. La définition dudit article premier atténue la connotation autrement discriminatoire que représente l'exclusion de l'origine nationale comme fondement de la discrimination à l'article 10.2 de la Constitution. Le Parlement a ainsi inclus l'origine nationale dans la catégorie des motifs sur lesquels il est interdit de fonder une discrimination.

Conformément à l'alinéa 4 de l'article premier de la Convention, l'article 23.2) permet la promulgation d'une législation ou la mise en place de mesures assurant la promotion de personnes se trouvant en Namibie, qui ont été désavantagées par des lois ou pratiques discriminatoires antérieures.

L'article 23.2) prévoit expressément que la disposition de l'article 10.2) de la Constitution interdisant la discrimination n'empêche nullement le Parlement d'appliquer des mesures tendant à redresser les déséquilibres en faveur des personnes antérieurement désavantagées, qui ont été désignées.

Nonobstant, la dérogation au principe de non‑discrimination doit satisfaire au critère de rationalité tel qu'interprété dans les jurisprudences de la Haute Cour et la Cour suprême. Les mesures correctives prévues sont par définition de durée limitée et la Convention dispose que ces mesures ne doivent pas être maintenues en vigueur une fois atteint les objectifs auxquels elles répondaient.

Article 5

L'article 10 de la Constitution garantit l'égalité devant la loi et la jouissance des droits sans discrimination. Il interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique, la religion, l'opinion, la situation sociale ou économique.

Nonobstant, l'interdiction de la discrimination aux motifs énoncés ne doit porter atteinte aux mesures correctives prévues à l'article 23.2) et 3) de la Constitution.

L'article 23.3) laisse entendre notamment que la discrimination en faveur des femmes peut être légitimement exercée pour leur permettre de jouer un rôle réel, égal et entier dans la vie politique, sociale, économique et culturelle de la nation.

Ces dérogations apparentes au principe de non‑discrimination sont entièrement conformes aux dispositions de l'article 1.4) de la Convention.

De même, étant donné les lois et pratiques traditionnelles sur la discrimination et l'apartheid, qui ne favorisaient que la communauté blanche, l'article 23.2) autorise la promulgation d'une législation prévoyant la promotion de personnes auparavant désavantagées.

Les liens entre l'article 23 (qui prévoit la mise en place de mesures correctives) et l'interdiction de la discrimination énoncée à l'article 10.2) de la Constitution ont fait l'objet de plusieurs décisions de la Haute Cour. La principale affaire a opposé Kauesa au Ministre des affaires intérieures et consorts 1995 NR 175 (SC); 1996 ( SA) 965 (NmS).

L'article 23 limite expressément l'article 10 en ce sens qu'il autorise une certaine forme de discrimination en faveur de personnes appartenant à certains groupes désignés qui ont été désavantagées par des lois antérieures. L'article 23.2) dispose précisément et expressément que "aucune disposition de l'article 10 n'empêche le Parlement de promulguer une législation prévoyant, directement ou indirectement, la promotion de personnes se trouvant en territoire namibien et qui ont été désavantagées aux plans social, économique ou éducatif …".

L'article 23 autorise également la mise en place de politiques et programmes destinés à redresser les déséquilibres sociaux, économiques ou éducatifs de la société namibienne et d'arriver à une structuration équilibrée du service public, des forces de police, des forces de défense et de l'administration pénitentiaire.

La Haute Cour a considéré que les mesures correctives ne devraient pas offenser la dignité de la personne, qui est un droit absolu garanti dans la Constitution. Redresser des déséquilibres ne devrait pas non plus constituer un droit fondamental. Les mesures doivent être correctives, non punitives.

Mesures correctives

Le Comité a, dans les points qu'il a soulevés, demandé des renseignements sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qui donnent effet aux mesures correctives nécessaires énoncées à l'article 23.2) de la Constitution.

L'article 23.2) dispose expressément que le Parlement peut promulguer une législation prévoyant, directement ou indirectement, la promotion de personnes se trouvant en territoire namibien et qui ont été désavantagées aux plans social, économique ou éducatif par des lois et pratiques discriminatoires antérieures.

Le gouvernement est également habilité à mettre en place des politiques et programmes destinés à redresser les déséquilibres sociaux, économiques ou éducatifs de la société namibienne procédant de lois discriminatoires antérieures.

Le gouvernement est en outre habilité à parvenir à une structuration équilibrée des services publics, des forces de police, des forces de défense et de l'administration pénitentiaire en mettant en place des politiques et programmes de redressement.

Loi de 1998 sur les mesures correctives (emploi)

Depuis le rapport précédent, le Gouvernement a promulgué la loi de 1998 sur les mesures correctives (emploi) dont l'objet précis est de rétablir l'équilibre et promouvoir les personnes désavantagées en matière d'emploi dans les secteurs public et privé.

Des programmes sont réalisés dans ce domaine selon des plans que les employeurs sont tenus de soumettre à l'approbation de la Commission sur l'équité en matière d'emploi.

La Commission comprend des représentants des employeurs, des travailleurs et des membres de groupes déterminés. Son mandat consiste à veiller au respect de la loi et à instruire les plaintes pour discrimination dans les pratiques en matière d'emploi.

Les employeurs doivent exécuter les plans qui ont été approuvés et fixent comment promouvoir les groupes désavantagés dans la hiérarchie de l'organisation.

Des rapports doivent être présentés pour que soit vérifiée l'exécution des plans convenus avec la Commission.

Diverses sanctions sont prévues pour non‑exécution, telles que poursuites, refus de permis de travail et soumissions publiques d'achats.

La Commission a commandé en juin 2004 une étude d'évaluation sur l'incidence des mesures afin d'examiner les progrès déjà réalisés concernant l'équité en matière d'emploi. L'étude s'est attachée notamment aux changements dans les caractéristiques de la population active concernant la représentation de personnes de groupes déterminés. Elle a ainsi examiné les mesures prises par certains employeurs; l'ampleur des consultations organisées en différents lieux de travail; les services rendus par la Commission sur l'équité en matière d'emploi, ainsi que les réalisations et les lacunes de la politique observées jusqu'à présent. Le rapport a été publié par la Commission le 7 décembre 2004.

Les conclusions du rapport ont confirmé les lents progrès en matière de nomination de personnes appartenant à certains groupes aux postes de direction et d'encadrement dans la plupart des branches d'activités. Les hommes continuent de prédominer aux hautes fonctions, mais leur part aux postes de cadres moyens est tombée au‑dessous de 40 %. L'évolution est plus marquée dans la catégorie des emplois spécialisés, qualifiés, ou d'encadrement, où la proportion de Noirs dépasse 40 %. Les Noires, qui sont devenues également plus nombreuses dans cette catégorie, demeurent toutefois nettement sous-représentées.

Les catégories d'emploi qualifié ou semi qualifié et de manœuvres sont majoritairement occupées par des Noirs dont la part relative a augmenté durant la période examinée. Les personnes handicapées ne sont guère recrutées que par des employeurs habilités et seules quelques organisations ont pris des mesures concrètes pour les accueillir.

La Commission vient de citer 15 entreprises qui ont été traduites en justice pour présentation tardive ou non-soumission de leurs rapports, durant la période 2001‑2004.

Autres mesures correctives

Outre la loi de 1998 sur les mesures correctives (emploi), des dispositions ont été adoptées à cet effet dans plusieurs instruments promulgués depuis l'indépendance, qui prévoient de promouvoir hommes ou femmes auparavant défavorisés. Il s'agit de la loi de 1995 sur la réforme agricole (commerciale) et la loi de 1996 sur l'égalité entre conjoints.

Parallèlement, les ministères ont adopté des directives visant à appliquer des mesures correctives pour redresser les déséquilibres sociaux, économiques ou éducatifs dans la société namibienne, comme le prévoit l'article 23 2) de la Constitution. C'est pourquoi, afin de parvenir à une structuration équilibrée des services publics, des forces de police, des forces de défense et de l'administration pénitentiaire, des politiques ont été mises en place sans promulgation d'une loi habilitant à appliquer des mesures correctives à la restructuration du gouvernement avant l'adoption de ladite loi de 1998 sur les mesures correctives (emploi).

Exercice des droits prévus à l'article 5

La Constitution garantit l'absence de discrimination dans l'exercice des droits énoncés à l'article 5 de la Convention. Le Comité, dans ses conclusions relatives au rapport de 1996, a noté que ledit rapport ne contient aucune information sur l'application des dispositions de l'article 5. Eu égard aux droits reconnus dans la Convention, l'attention du Comité est attirée sur les éléments suivants, relatifs à l'article 5 a) sur le droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice :

a)L'article 12 de la Constitution garantit à toutes les personnes l'équité de la procédure pénale dans la détermination de leurs droits et obligations. Au fil des ans, les tribunaux ont approfondi les éléments de cette disposition dans un certain nombre d'affaires;

b)Le Gouvernement a également promulgué la loi de 1990 sur l'assistance judiciaire, qui prévoit une aide judiciaire publique aux personnes indigentes (justiciables) pour se faire représenter en justice aux frais de l'État. Si chacun a le droit de s'assurer, à ses frais, les services d'un avocat, le programme d'assistance judiciaire permet à un indigent d'obtenir les mêmes services à la charge de l'État.

Dans l'affaire Mwilima et consorts (n° SA 29/2001), la Cour suprême a ordonné l'octroi d'une aide judiciaire aux inculpés pour leur garantir une procédure équitable.

On se reportera aux affaires suivantes concernant le droit à une procédure expéditive :

S c. Amujekele 1991 NR 303 (HC);

S c. Uahanga 1998 NR 160 (HC);

S c. Heidenreich 1998 NR 229 (HC);

et concernant les moyens appropriés pour préparer la défense :

S c. Scholtz 1996 (2) SACR 426 (NMS);

S c. Angula 1996 NR 323 (HC);

S c. Lukas 1996 NR 323 (HC);

Koortzen c. P.G 1997 NR 188 (HC).

Mesures relatives à la garantie d'une procédure équitable pour les personnes détenues à la suite de l'attaque sécessionniste au Caprivi

L'article 12 de la Constitution, conjointement avec l'article 95 h), prévoit le droit à une procédure équitable, où la Direction de l'aide juridique est chargée d'assurer une représentation légale appropriée dans des cas précis et compte tenu des ressources de l'État. Concernant l'affaire de haute trahison dont est saisie la Haute Cour, la Direction de l'aide juridique, au Ministère de la justice, a chargé neuf avocats de représenter les 120 inculpés pour différentes infractions pénales telles que haute trahison, sédition, meurtre, tentative de meurtre et autres chefs d'accusation. Les avocats commis d'office ont été soigneusement choisis et satisfaisaient aux normes supérieures attendues de conseils engagés dans un procès aussi complexe. Chacun de ces avocats avait un minimum de dix ans de pratique auprès des juridictions pénales, notamment la Haute Cour.

Avant de commettre d'office ces avocats, la Direction de l'aide juridique, assistée de deux conseils principaux de la Société namibienne des avocats, a procédé à un examen détaillé pour déterminer l'existence ou non d'un conflit d'intérêt entre les inculpés, avant de décider du nombre effectif d'avocats à commettre d'office. Il s'agissait également de déterminer le nombre précis d'inculpés dans chaque groupe afin de décider combien de personnes chaque avocat devrait représenter. Dû à la complexité des chefs d'accusation dont les inculpés doivent répondre, du nombre de chefs d'accusation par inculpé, ainsi que du grand nombre de co‑inculpés, il a fallu procéder ainsi pour s'assurer que la Direction de l'aide juridique respecte l'obligation constitutionnelle de garantir aux personnes accusées de haute trahison une représentation appropriée.

L'examen détaillé a nécessité de larges consultations avec chacun des 120 inculpés, une analyse minutieuse de tous les éléments portés au dossier établi par la police, ainsi que des faits et de l'accusation, des déclarations des témoins et du plan de défense prévu pour chaque inculpé, pour faire en sorte qu'aucun des prévenus en conflit d'intérêt avec d'autres accusés ne soit placé dans un même groupe. La direction a, par cet autre moyen, garanti une procédure équitable pour tous les inculpés, comme en dispose l'article 12 de la Constitution.

Une fois les avocats commis d'office, les personnes inculpées et leurs avocats ont entrepris de se préparer au procès. Le temps nécessaire a été accordé aux suspects accusés de haute trahison pour préparer leur défense avec leurs avocats respectifs. Le procès est en instance devant la Haute Cour et aucun des prévenus n'a encore été reconnu coupable. Ils sont présumés innocents jusqu'à la clôture de la procédure et au prononcé du jugement. Tous les inculpés sont légalement représentés. La direction est chargée d'acquitter les dépens pour tous les suspects.

Dans les deux cas, les inculpés, comme tous autres prévenus en Namibie, ont droit à la protection d'un procès équitable prévu à l'article 12 de la Constitution. Il leur est partant garanti d'être entendus publiquement et de façon équitable par une cour ou un tribunal indépendant et impartial dans un délai raisonnable. Tous les prévenus sont présumés innocents jusqu'à ce que la loi prouve leur culpabilité, après qu'ils ont eu la possibilité de citer des témoins à décharge et d'interroger des témoins à charge.

Ils ont disposé et disposent du temps et des moyens appropriés pour la préparation et la présentation de leur défense, avant le commencement de leur procès et pendant leur procès, et ont le droit d'être défendus par un avocat de leur choix.

Ils ne sont pas contraints de témoigner contre eux‑mêmes et ont le droit d'empêcher que soit pris en considération un témoignage obtenu sous la torture ou toute influence abusive et sans avoir été dûment informés de leurs droits.

Les inculpés ne sont pas jugés pour, et ne seront pas reconnus coupables de tout délit pénal ou à cause de tout acte ou de toute omission qui ne constituait pas un délit pénal au moment où ce délit ou cette omission a été commis et il ne sera imposé aucune peine excédant celle qui était applicable au moment où le délit a été commis.

S.c. Mwilima et 121 consorts

Le plus grand procès de l'historie en Namibie a commencé à Grootfontein devant le juge Hoff au début de 2004. L'État était représenté par les membres du parquet H. January, T. July et C. Barnard. Les chefs d'inculpation portaient sur des délits commis autour du 2 août 1999 lors du soulèvement sécessionniste du Caprivi.

Treize des inculpés ont décliné la compétence du tribunal. Après audition des témoins, le tribunal a libéré les prévenus. L'État en a appelé de cette décision auprès de la Cour suprême. Le 21 juillet 2004, la Cour suprême a retenu le recours et annulé la décision du juge Hoff.

Le procès a repris le 24 août 2004, l'État citant ses premiers témoins au fond. Il s'est poursuivi jusqu'au 17 mars 2005, date où il a été différé jusqu'au 29 mars 2005.

Le 28 mars 2005, alors qu'ils s'apprêtaient à reprendre le procès, un accident de voiture a coûté la vie au procureur Corelie Barnard et ses deux confrères, les procureurs généraux adjoints Herman January et Taswald July ont été admis à l'hôpital de Windhoek dans un état critique. Il a fallu suspendre la procédure, lesdits membres du parquet s'étant occupés de l'affaire depuis mai 2003.

Le 17 mai 2005, l'État a requis le transfert du procès à Windhoek ainsi que sa suspension jusqu'au 1er novembre 2005 pour laisser le temps d'y préparer convenablement les locaux. La cour a accueilli la demande le 26 mai 2005.

Le 1er novembre 2005, le procès a repris dans un bâtiment rénové situé près de la prison de Windhoek. L'État était alors représenté par les membres du parquet D.F. Small, H. January, T. July et N. Lakay.

Comme il a déjà été souligné, la Namibie a l'avantage de disposer d'une constitution démocratique, qui sert de critère à toutes les instances dans leurs procédures pour garantir le respect absolu des dispositions en matière de procès équitable. Les présidents des tribunaux sont indépendants et statuent de façon objective, dans le contexte des normes acceptables liées aux principes de droit commun de l'équité envers les parties, ces principes se dégageant du nouvel ordre démocratique.

Il s'agit de la première affaire pénale du pays où incombe à l'État la difficile tâche de poursuivre autant de prévenus (119) pour autant de chefs d'accusation (278) à la fois. Trois procureurs et dix avocats de la défense participent au procès.

Les inculpés ont tous été représentés dès le début du procès et, à un certain moment, la Direction de l'aide judiciaire a commis d'office un avocat, quand il est apparu que les prévenus ne pouvaient rémunérer une assistance juridique privée. Le statu quo est demeuré jusqu'au moment où la Cour suprême a rejeté la demande de 13 inculpés (sur 119) invoquant l'incompétence de la Haute Cour en la matière; 31 des inculpés souhaitaient continuer à faire valoir que la Haute Cour n'avait pas autorité pour juger leur affaire. Cette volonté a fini par obliger l'avocat qui les représentait jusqu'alors à se désister.

Les 31 inculpés ont ensuite prétendu qu'ils ne participeraient plus au procès, malgré les avertissements que l'État doit en dernier ressort prouver qu'ils lui doivent allégeance. Ultérieurement, l'un des prévenus a changé d'avis et a accepté d'être représenté par l'un des dix avocats commis d'office.

L'avocat de l'État a exhorté la Cour à expliquer aux accusés les conséquences d'une absence au procès; mais les 30 inculpés ont fini par quitter le tribunal, déclarant qu'ils ne souhaitaient plus participer jusqu'à ce que l'affaire soit classée. Ils demeurent absents sans autorisation du tribunal. Malgré le fait que l'État peut les obliger à se présenter dès lors qu'ils se trouvent en détention provisoire, les 30 inculpés sont laissés en prison.

Les prévenus ont tous plaidé non coupables et à l'égard de ceux qui se sont abstenus de plaider la Cour a invoqué la dénégation de culpabilité. Conformément au principe du droit commun et aux droits constitutionnels, les inculpés ont choisi de garder le silence et n'ont jamais admis aucun des faits matériels ni n'ont été forcés de le faire. L'État a accepté de faire la preuve de tous les éléments matériels retenus contre eux et a jusqu'ici cité des témoins pour se défendre avec quasi-certitude. Certains des témoins, cités à comparaître, se sont montrés hostiles. Aucun n'a été contraint de coopérer, mais justice suit son cours.

Il est de règle que la Cour ne siège pas le vendredi, pour laisser aux représentants juridiques le temps nécessaire aux consultations avec leurs clients et à la préparation de leur défense. Quand un ajournement est requis par les avocats aux fins de préparation, l'État ne s'y oppose pas si la demande est justifiée.

L'État est convenu que les déclarations des témoins soient par principe divulguées trois jours au moins avant l'audience. La plupart des déclarations sont divulguées plus de trois jours à l'avance malgré le risque que les témoins fassent l'objet d'intimidation et le fait qu'ils le sont parfois. La Cour fait désormais strictement respecter cette règle par l'État et, à maintes reprises, a ajourné la procédure lorsque l'État ne pouvait s'y conformer pour des motifs légitimes.

À une seule occasion, l'État a requis de la Cour qu'elle siège le vendredi pour rattraper du retard. Les procureurs avaient été victimes d'un accident qui les a rendus invalides pendant longtemps, ce qui a empêché de poursuivre la procédure. La cour a rejeté la demande.

L'État est pénalisé dans ce procès en ce sens que la plupart des témoins ne se trouvent pas sur place. Les procureurs ont jusqu'ici fait en sorte que les témoins soient assignés à temps pour ne pas surseoir inutilement à la procédure.

Les procureurs sont conscients de la nécessité de ne pas laisser l'opportunité primer le principe établi que non seulement justice soit rendue, mais encore qu'elle soit ainsi perçue.

Les enquêteurs, de concert avec les procureurs, ont examiné rigoureusement la recevabilité de l'action dès son ouverture et il est notoire que les suspects, faute de preuve retenue contre eux, ont été libérés. Dès le début de la procédure, les chefs d'inculpation ont été abandonnés quand l'accusation était mal étayée ou que les témoins étaient décédés, ou leur trace perdue.

C'est la première affaire où le Procureur général a chargé trois membres du parquet d'engager des poursuites pénales. Le souci est par ce moyen de dire le droit aux deux parties en toute équité. Lesdits membres comprennent deux procureurs généraux adjoints et un procureur principal.

L'audience étant publique, il est possible d'obtenir des représentants des "juristes sans frontières", qui la plupart du temps suivent la procédure, un rapport objectif sur l'équité du procès.

Affaire État c. Progress Kenyoko Munuma et 11 consorts

Dans ce deuxième procès pour trahison, le prévenu n° 8 a été arrêté le 18 juillet 2002 à Kalumba en Namibie. Les prévenus N°s 9 et 11 ont été expulsés en Namibie par le Botswana et arrêtés le 20 septembre 2002. Le 12 décembre 2003, des fonctionnaires du Botswana ont expulsé les prévenus N°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et les ont remis aux autorités namibiennes à Ngoma. Leur arrestation a eu lieu le même jour. Les autorités du Botswana ont remis aux autorités namibiennes à Ngoma, le 6 décembre 2002, les prévenus N°s 10 et 12 qui ont été arrêtés le même jour.

Les prévenus sont en l'occurrence comparus devant la Haute Cour pour la première fois le 16 juin 2004. Dès le 19 septembre 2005, 11 d'entre eux (à l'exclusion du n° 8) ont récusé la compétence de la Haute Cour de Namibie. Le 25 octobre 2005, la Cour a rejeté leur requête.

Les prévenus ont tous refusé de dire s'ils étaient ou non coupables et, le 6 mars 2006, la Cour a invoqué les dénégations de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Les inculpés ont obstinément refusé d'intervenir à l'audience. Le 15 mars 2006, un différend les a opposés à leurs avocats, au motif qu'ils refusaient de leur indiquer la manière de récuser toute preuve produite par l'État. La Cour a demandé aux avocats de demeurer, dans l'hypothèse où les prévenus souhaiteraient leur donner les consignes requises. Le 4 juillet 2006, les avocats ont été autorisés à se retirer à la suite de plaintes déposées par les prévenus à leur encontre auprès du barreau de Namibie. Les accusés ont quitté le tribunal. Le même jour, leur était accordée la faculté de solliciter l'assistance d'un autre avocat. La Direction de l'aide juridique a rejeté cette demande au motif que les prévenus ont mal usé de cette faculté, n'ayant pas demandé à être légalement représentés durant la procédure pénale.

Les prévenus persistaient à refuser d'intervenir à l'instance et il a fallu beaucoup de temps pour leur garantir un procès équitable. À plusieurs reprises, ils ont fait obstruction en chantant et hurlant des slogans. Toutes les fois que leurs droits leur étaient exposés, ils refusaient d'intervenir à la procédure. Le 12 mars 2007, la Cour a statué qu'ils avaient tous à répondre d'une accusation et a refusé leur mise en liberté, après que l'État avait terminé son mémoire introductif, en raison d'indices sérieux de la culpabilité de tous les prévenus. Ces derniers ont refusé de citer des témoins à décharge, réitérant qu'ils récusent la procédure et, de leurs propres déclarations, ne se considéraient pas comme étant parties intégrantes au procès.

Le 30 mai 2007, après renoncement par le représentant de l'État à cet effet, la Cour, ayant conclu que la culpabilité de Vincent Liswaniso Siliye et Vincent Kashu Sinasi, respectivement prévenus nos 4 et 5, n'était pas prouvée avec une quasi‑certitude, les a relaxés. Le jugement concernant les accusés nos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sera rendu le 30 juillet 2007. L'affaire a jusqu'à présent pris plus ou moins 90 jours d'audience.

Afin de permettre au Comité de mieux apprécier les circonstances qui ont pu ralentir la procédure, il est présenté ci‑après, en complément de l'analyse précédente, une ventilation du déroulement de la procédure judiciaire depuis son introduction.

Tableau 3

Ventilation du déroulement de la procédure judiciaire

Comparution

Date d'ajournement

Instances et motifs d'ajournement

Ajournée au

Ajournement par voie d'accord, défense, État, décision, en cours

Haute Cour

18 juin 2001

Instruction; demande d'ajournement par la défense ou recours contre décision de non‑divulgation

1er août 2001

Défense

1er août 2001

Ajourné par l'État

22 août 2001

Accord

22 août 2001

Ajourné par la défense pour demande de mise en liberté sous caution

4 septembre 2001

Défense

4 septembre 2001

Refus de la mise en liberté sous caution. En cours

4 février 2002

Accord

4 février 2002

En cours

23 avril 2002

En cours

23 avril 2002

En cours

13 juin 2002

En cours

13 juin 2002

La défense cherche à faire respecter l'ordonnance de la Cour suprême concernant la représentation juridique

15 novembre 2002

Ajourné par la défense/représentation juridique

Requête de mise en liberté sous caution

27 septembre 2002

Troisième requête de mise en liberté sous caution concernant Geoffrey Mwilima et Bernard Mucheka

30 septembre 2002

Défense

30 septembre 2002

Troisième requête de mise en liberté sous caution concernant Geoffrey Mwilima et Bernard Mucheka en cours

1er octobre 2002

Défense

1er octobre 2002

Troisième requête de mise en liberté sous caution concernant G. Mwilima et B. Mucheka en cours

2 octobre 2002

Défense

2 octobre 2002

Troisième requête de mise en liberté sous caution concernant G. Mwilima et B. Mucheka en cours

20‑21 novembre 2002 Demande de mise en liberté sous caution en cours

Défense

Instance principale

15 novembre 2002

Ajourné

25 février 2003

Accord

Troisième requête de mise en liberté sous caution eu égard Geoffrey Mwilima et Bernard Mucheka

20 novembre 2002

Troisième requête de mise en liberté sous caution eu égard Geoffrey Mwilima et Bernard Mucheka en cours

21 novembre 2002

Défense

21 novembre 2002

Troisième requête de mise en liberté sous caution eu égard Geoffrey Mwilima et Bernard Mucheka en cours

5 décembre 2002 pour les conclusions

Défense

5 décembre 2002

Conclusion relative à la demande de mise en liberté sous caution

12 décembre 2002

Accord

12 décembre 2002

Décision concernant la demande de mise en liberté sous caution – rejet de la demande

Haute Cour

Instance principale

25 février 2003

Envoi des prévenus 4 et 5 en observation psychiatrique – aptes à comparaître

6 mai 2003

Défense

Affaire inscrite au rôle avant les reprises prévues

2 mai 2003

Levée des inculpations à l'encontre de 5 prévenus

En cours

20 mai 2003

Demande d'ajournement du procès par l'État pour signifier le mémoire d'instruction et d'autres précisions sur la défense

27 octobre 2003

État

27 octobre 2003

Juridiction d'exception 13 prévenus

28 octobre 2003

Défense

28 octobre 2003

En cours

29 octobre 2003

Délai

29 octobre 2003

En cours

30 octobre 2003

Délai

30 octobre 2003

Ajourné à la demande de l'État/absence des témoins

3 novembre 2003

État

3 novembre 2003

En cours

4 novembre 2003

Délai

4 novembre 2003

En cours

5 novembre 2003

Délai

5 novembre 2003

En cours

6 novembre 2003

Délai

6 novembre 2003

En cours/samedi-dimanche

10 novembre 2003

Délai

10 novembre 2003

En cours

11 novembre 2003

Délai

11 novembre 2003

Ajourné à la demande de la défense – prévenu malade, un décédé

17 novembre 2003

Défense

17 novembre 2003

Suspension d'audience

19 janvier 2004

Accord

19 janvier 2004

En cours

20 janvier 2004

Délai

20 janvier 2004

En cours

21 janvier 2004

Délai

21 janvier 2004

Ajourné à la demande de la défense – les prévenus nécessitent des soins médicaux

27 janvier 2004

Défense

27 janvier 2004

En cours

28 janvier 2004

Délai

28 janvier 2004

Juridiction – moyens invoqués dans la procédure de recours

9 février 2004

Cour

9 février 2004

Décision sur la procédure de demande en règlement de compétence

10 février 2004

Délai

10 février 2004

En cours

11 février 2004

Délai

11 février 2004

En cours et moyens invoqués

23 février 2004

Cour

23 février 2004

Décision

24 février 2004

Délai

24 février 2004

Ajourné à la demande de l'État – autorisation de déposer un pourvoi

1er mars 2004

État

1er mars 2004

Autorisation de déposer un pourvoi en cours

2 mars 2004

Délai

2 mars 2004

En cours - décision

4 mars 2004

Délai

4 mars 2004

Décision – demande d'autorisation de déposer un pourvoi

8 mars 2004

État

8 mars 2004

Ajourné par la Cour / Absence de Mwilima pour dire si coupable ou non

15 mars 2004

Défense

15 mars 2004

Absence des deux avocats de la défense

1er juin 2004

Défense

1er juin 2004

Attente du jugement de la Cour suprême

9 août 2004

Cour

9 août 2004

Ajournement par la défense – absence de 13 prévenus

23 août 2004

Défense

23 août 2004

En cours

24 août 2004

Délai

24 août 2004

En cours

25 août 2004

Délai

25 août 2004

Ajourné à la demande de la défense – absence des prévenus

6 septembre 2004

Défense

6 septembre 2004

Décision relative à la demande de la défense

8 septembre 2004

Défense

8 septembre 2004

En cours

9 septembre 2004

Délai

9 septembre 2004

Ajourné par l'État aux fins de demande de divulgation

13 septembre 2004

État

13 septembre 2004

En cours

14 septembre 2004

Délai

14 septembre 2004

Ajourné par la défense /entretien avec ses clients

16 septembre 2004

Défense

16 septembre 2004

En cours/samedi-dimanche

20 septembre 2004

Délai

20 septembre 2004

En cours

21 septembre 2004

Délai

21 septembre 2004

En cours

22 septembre 2004

Délai

22 septembre 2004

En cours

23 septembre 2004

Délai

23 septembre 2004

Ajourné par l'État /témoin malade

28 septembre 2004

Accord

28 septembre 2004

En cours

29 septembre 2004

Délai

29 septembre 2004

En cours

30 septembre 2004

Délai

30 septembre 2004

Ajourné par l'État /témoin malade

5 octobre 2004

Accord

5 octobre 2004

En cours

6 octobre 2004

Délai

6 octobre 2004

En cours

7 octobre 2004

Délai

7 octobre 2004

En cours

8 octobre 2004

Délai

8 octobre 2004

En cours/samedi-dimanche

12 octobre 2004

Délai

12 octobre 2004

Décision

15 octobre 2004

Cour

15 octobre 2004

En cours/samedi-dimanche

19 octobre 2004

Délai

19 octobre 2004

En cours

20 octobre 2004

Délai

20 octobre 2004

Ajourné par la défense/interrogatoire des prévenus

22 octobre 2004

Défense

22 octobre 2004

Ajourné par la défense /Chanda

26 octobre 2004

Défense

26 octobre 2004

Le conseil juridique se retire/Chanda

1er décembre 2004

Défense

1er décembre 2004

Ajournement de l'aide judiciaire – nouveau conseil

25 janvier 2005

Défense

25 janvier 2005

Ajourné pour laisser au nouveau conseil le temps d'étudier le dossier

1er février 2005

Défense

1er février 2005

En cours

2 février 2005

Délai

2 février 2005

En cours

3 février 2005

Délai

3 février 2005

En cours

4 février 2005

Délai

4 février 2005

En cours/samedi-dimanche

8 février 2005

Délai

8 février 2005

En cours

9 février 2005

Délai

9 février 2005

En cours

10 février 2005

Délai

10 février 2005

En cours

11 février 2005

Délai

11 février 2005

En cours/samedi-dimanche

15 février 2005

Délai

15 février 2005

En cours

16 février 2005

Délai

16 février 2005

En cours

17 février 2005

Délai

17 février 2005

En cours

18 février 2005

Délai

18 février 2005

En cours/samedi-dimanche

22 février 2005

Délai

22 février 2005

En cours

23 février 2005

Délai

23 février 2005

En cours

24 février 2005

Délai

24 février 2005

En cours

25 février 2005

Délai

25 février 2005

En cours/samedi-dimanche

1er mars 2005

Délai

1er mars 2005

Requête de l'État/décision

3 mars 2005

État

3 mars 2005

Ajourné par l'État/poursuite des témoignages

8 mars 2005

État

8 mars 2005

En cours

9 mars 2005

Délai

9 mars 2005

Ajourné ‑ Défense Samukange malade

15 mars 2005

Défense

15 mars 2005

En cours

16 mars 2005

Délai

16 mars 2005

En cours

17 mars 2005

Délai

17 mars 2005

En cours/samedi-dimanche

29 mars 2005

Délai

29 mars 2005

Ajourné par l'État, procureurs victimes d'un accident de voiture

17 mai 2005

Accord

17 mai 2005

Ajourné par l'État à la Haute Cour de Windhoek

26 mai 2005

Accord

26 mai 2005

Ajourné à la demande de la défense, Samukange excusé

1er novembre 2005

Défense

1er novembre 2005

En cours

2 novembre 2005

Délai

2 novembre 2005

En cours

3 novembre 2005

Délai

3 novembre 2005

En cours

4 novembre 2005

Délai

4 novembre 2005

En cours/samedi-dimanche

7 novembre 2005

Délai

7 novembre 2005

En cours

8 novembre 2005

Délai

8 novembre 2005

En cours

9 novembre 2005

Délai

9 novembre 2005

En cours

10 novembre 2005

Délai

10 novembre 2005

En cours

11 novembre 2005

Délai

11 novembre 2005

En cours/samedi-dimanche

14 novembre 2005

Délai

14 novembre 2005

En cours

15 novembre 2005

Délai

15 novembre 2005

En cours

16 novembre 2005

Délai

16 novembre 2005

En cours

17 novembre 2005

Délai

17 novembre 2005

En cours/samedi-dimanche

21 novembre 2005

Délai

21 novembre 2005

En cours

22 novembre 2005

Délai

22 novembre 2005

En cours

23 novembre 2005

Délai

23 novembre 2005

En cours

24 novembre 2005

Délai

24 novembre 2005

En cours

25 novembre 2005

Délai

25 novembre 2005

En cours/samedi-dimanche

28 novembre 2005

Délai

28 novembre 2005

Ajourné à la demande de la défense – Lister Tutalife malade

30 novembre 2005

Défense

30 novembre 2005

En cours

1er décembre 2005

Délai

1er décembre 2005

En cours

2 décembre 2005

Délai

2 décembre 2005

En cours/samedi-dimanche

5 décembre 2005

Délai

5 décembre 2005

Déclaration spéciale - décision

2005

Cour

17 janvier 2006

En cours

18 janvier 2006

Délai

18 janvier 2006

En cours

19 janvier 2006

Délai

19 janvier 2006

En cours

20 janvier 2006

Délai

20 janvier 2006

En cours/samedi-dimanche

23 janvier 2006

Délai

23 janvier 2006

En cours

24 janvier 2006

Délai

24 janvier 2006

En cours

25 janvier 2006

Délai

25 janvier 2006

En cours

26 janvier 2006

Délai

26 janvier 2006

En cours/samedi-dimanche

30 janvier 2006

Délai

30 janvier 2006

En cours

31 janvier 2006

Délai

31 janvier 2006

En cours

1er février 2006

Délai

1er février 2006

En cours

2 février 2006

Délai

2 février 2006

En cours

3 février 2006

Délai

3 février 2006

En cours/samedi-dimanche

6 février 2006

Délai

6 février 2006

En cours

7 février 2006

Délai

7 février 2006

En cours

8 février 2006

Délai

8 février 2006

En cours

9 février 2006

Délai

9 février 2006

En cours/samedi-dimanche

13 février 2006

Délai

13 février 2006

En cours

14 février 2006

Délai

14 février 2006

En cours

15 février 2006

Délai

15 février 2006

En cours

16 février 2006

Délai

16 février 2006

En cours/samedi-dimanche

20 février 2006

Délai

20 février 2006

En cours

21 février 2006

Délai

21 février 2006

En cours

22 février 2006

Délai

22 février 2006

Ajournement de la demande concernant l'article 317 par la défense/Réponse de l'État

27 février 2006

État

27 février 2006

En cours

28 février 2006

Délai

28 février 2006

En cours

1er mars 2006

Délai

1er mars 2006

En cours

2 mars 2006

Délai

2 mars 2006

En cours/samedi-dimanche

6 mars 2006

Délai

6 mars 2006

En cours

7 mars 2006

Délai

7 mars 2006

En cours

8 mars 2006

Délai

8 mars 2006

En cours

9 mars 2006

Délai

9 mars 2006

En cours/samedi-dimanche

13 mars 2006

Délai

13 mars 2006

Décision – album photos

15 mars 2006

Cour

15 mars 2006

En cours

16 mars 2006

Délai

16 mars 2006

Ajourné – jour de l'indépendance

22 mars 2006

Accord

22 mars 2006

En cours

23 mars 2006

Délai

23 mars 2006

En cours/samedi-dimanche

27 mars 2006

Délai

27 mars 2006

En cours

28 mars 2006

Délai

28 mars 2006

En cours

29 mars 2006

Délai

29 mars 2006

Ajourné à la demande de l'État/recherche des témoins

3 avril 2006

État

3 avril 2006

En cours

4 avril 2006

Délai

4 avril 2006

En cours

5 avril 2006

Délai

5 avril 2006

En cours

6 avril 2006

Délai

6 avril 2006

En cours/samedi-dimanche

10 avril 2006

Délai

10 avril 2006

En cours

11 avril 2006

Délai

11 avril 2006

Suspension d'audience/recherche de témoins

16 mai 2006

Accord

16 mai 2006

En cours

17 mai 2006

Délai

17 mai 2006

En cours

18 mai 2006

Délai

18 mai 2006

En cours/samedi-dimanche

22 mai 2006

Délai

22 mai 2006

En cours

23 mai 2006

Délai

23 mai 2006

En cours

24 mai 2006

Délai

24 mai 2006

Ajournement de la défense – demande de consultation d'un spécialiste

5 juin 2006

Défense

5 juin 2006

En cours

6 juin 2006

Délai

6 juin 2006

Ajourné à la demande de la défense déclaration de l'État

12 juin 2006

Défense

12 juin 2006

En cours

13 juin 2006

Délai

13 juin 2006

Ajourné à la demande de la défense aux fins d'examen à froid du témoignage de Mouton

22 juin 2006

Défense

22 juin 2006

Décision

3 juillet 2006

Cour

3 juillet 2006

En cours

4 juillet 2006

Délai

4 juillet 2006

En cours

5 juillet 2006

Délai

5 juillet 2006

Ajourné par l'État/Conclusion de la défense

11 juillet 2006

État

11 juillet 2006

En cours

12 juillet 2006

Délai

12 juillet 2006

En cours

13 juillet 2006

Délai

13 juillet 2006

Décision/samedi‑dimanche

17 juillet 2006

Cour

17 juillet 2006

En cours

18 juillet 2006

Délai

18 juillet 2006

En cours

19 juillet 2006

Délai

19 juillet 2006

Ajourné/Chefs/État et Défense

1er août 2006

Accord

1er août 2006

Ajourné/Suspension d'audience

18 septembre 2006

Accord

Tableau 4

Évaluation des comparutions

Nombre de comparutions

Jours d'audience

Comparutions pour assistance juridique – Ajourné à la demande des prévenus aux fins de représentation juridique

Juridiction, témoignages, argumentation et jugement

Recours – argumentation et jugement

Témoignages au fond

193

5

1

19

1

115

Tableau 5

Évaluation des ajournements

Nombre d'ajournements

Ajourné selon accord – État et défense

Ajourné à la demande de l'État

Ajourné à la demande de la défense

Ajourné par la Cour aux fins de jugement

Poursuite des témoignages et exposés

64

14

10

30

10

129

Justice administrative. L'article 18 de la Constitution subordonne également les décisions des fonctionnaires au contrôle juridictionnel en garantissant aux personnes lésées le droit de demander réparation devant une cour ou un tribunal compétent.

Article 5 b) : Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'État contre les voies de fait ou les sévices

L'article 8 garantit le respect de la dignité humaine et interdit de soumettre quiconque à la torture. L'article 7 dispose que nul ne peut être privé de sa liberté personnelle en dehors des procédures établies par la loi.

La Namibie est partie à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. S'il est vrai que les pouvoirs publics auraient commis des actes de torture envers des suspects, en particulier concernant le procès de haute trahison du Caprivi, le Gouvernement a affirmé qu'il ne tolère pas la torture. Les accusations portées contre les personnes incriminées et les procédures civiles y relatives sont en instance. L'affaire marquante oppose Namundjebo et consorts à l'Officier responsable, Prison de Windhoek et autre 2000 (6) BCLR671 (NMS).

Article 5c) : Droits politiques

Les Namibiens participent périodiquement aux élections pour choisir leurs représentants aux échelons local, régional et national. Les élections, administrées par la Commission électorale, sont régies par la loi de 1992, telle que modifiée. La loi prévoit les modalités de dépôt de toute réclamation relative aux modalités électorales et les parties lésées peuvent saisir la Haute Cour et la Cour suprême. Les tribunaux ont dû, ces dernières années, connaître d'un certain nombre de contestations.

Depuis l'accession à l'indépendance en 1990, la Namibie a organisé des élections nationales et présidentielles en 1994, 1999 et 2004, outre les élections des conseils régionaux en 1992, 1996 et 2000 et, durant la même période, des pouvoirs locaux.

La légalité du résultat de certains scrutins a durant cette période fait l'objet de contestations sur lesquelles la justice a dû se prononcer.

La dernière contestation portait sur les élections à l'Assemblée nationale en 2004, où le parti du Congrès des démocrates (COD), soutenu par tous les parties d'opposition excepté la NUDO (Organisation démocratique de l'unité nationale), a remis en question le résultat et exigé que les votes soient recomptés. La Haute Cour a ordonné un nouveau comptage qui a confirmé les résultats précédents.

Article 5 d) : Autres droits civils

Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État

L'article 21 h) garantit aux citoyens le droit de résider et de s'établir en tout endroit de la Namibie.

Mesures visant la protection des réfugiés et demandeurs d'asile en Namibie

Dans ses conclusions relatives au précédent rapport de 1996, lors de ses échanges avec la délégation de la Namibie en août 2006, ainsi que dans sa liste des points soulevés, le Comité a demandé des informations sur toutes mesures en place pour la protection des réfugiés et demandeurs d'asile et leur exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'administration des questions relatives aux réfugiés et la détermination de leurs conditions relèvent du Ministère des affaires intérieures et de l'immigration. C'est le Commissaire aux réfugiés, nommé conformément à la loi n° 2 de 1999 sur les réfugiés (reconnaissance et contrôle) qui en est chargé.

Refoulement/Protection matérielle

En 2006, quelque 242 personnes ont été enregistrées comme nouveaux arrivants.

La détermination du statut de réfugié est énoncée dans la loi n° 2 de 1999 précitée, ci‑après dénommée loi sur les réfugiés. Conformément à l'article 13, tout demandeur d'asile doit, dans les 30 jours à compter de la date où il est entré en Namibie, demander par écrit à un fonctionnaire habilité de lui accorder le statut de réfugié.

La demande est ensuite transmise au Comité namibien sur les réfugiés /(voir articles 7‑11 de la loi) qui, "dans les 30 jours à compter de la date de réception, doit l'examiner". Le Comité recommande de retenir la demande d'octroi du statut de réfugié, de la rejeter ou la suspendre. En conséquence, "le commissaire, sur recommandation du Comité, a) accorde le statut de réfugié au requérant concerné…"

Tout demandeur d'asile débouté a le droit d'en appeler de la décision en deuxième instance auprès de la Commission de recours. L'article 28 précise la composition et les responsabilités de ladite commission, notamment qu'elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision en cause. En fait, la commission n'a été établie qu'à la fin de 2006 avec l'assistance du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Dans la procédure visant à statuer sur leurs demandes, les demandeurs d'asile ont le droit de requérir les services d'un conseiller juridique.

Le HCR fournit des conseils aux réfugiés et demandeurs d'asile. Certains requérants choisissent également de consulter des ONG spécialisées ou des juristes. Durant l'audition à la Commission des recours, le requérant a le droit a) d'être présent en personne, d'être assisté ou représenté par un avocat ou toute autre personne de son choix. Le HCR vérifie la procédure, conformément à l'article 7 2) f) qui dispose que le HCR doit être membre du Comité namibien sur les réfugiés, en qualité d'observateur, sans droit de vote et à titre consultatif. Le HCR joue un rôle analogue aux séances de la Commission des recours.

Dans l'ensemble, la sécurité matérielle de la population de réfugiés est assurée. Le camp de réfugiés d'Osire compte un poste de police. Toutefois, certains incidents en matière de sécurité matérielle sont à déplorer dans le camp qui héberge quelque 6 500 personnes. En raison de la pénurie de certaines denrées alimentaires et autres, les jeunes filles sont particulièrement exposées aux risques de harcèlement et d'exploitation. À titre d'exemple, la ration mensuelle de paraffine est généralement insuffisante et les réfugiés et demandeurs d'asile recherchent du bois de chauffage en dehors du camp. En 2006, deux cas de viols ont été signalés à Osire.

Très peu de réfugiés et demandeurs d'asile ont exercé leur droit au rapatriement. En 2006, une vingtaine de personnes ont été rapatriées en République démocratique du Congo, au Liberia, en Angola et au Burundi, avec l'assistance du HCR, qui, par ailleurs, est informé du retour spontané en Angola d'une quarantaine de personnes.

Le gouvernement et le HCR n'ont connaissance d'aucun cas de refoulement. Le gouvernement n'a renvoyé aucun réfugié ou demandeur d'asile dans son pays d'origine, ni ne les a expulsés dans des pays tiers. Comme indiqué précédemment, la procédure de recours vient à peine d'être mise en place et la question du retour de demandeurs d'asile déboutés définitivement ne devrait par conséquent se poser en Namibie qu'en 2007.

Certains réfugiés et demandeurs d'asile ont été détenus en 2006, en raison essentiellement du manque de permis les autorisant à quitter le camp ou de l'expiration de leurs permis. Légalement, les réfugiés et demandeurs d'asile sont tenus, aux termes de l'article 20 de la loi sur les réfugiés, de séjourner dans un camp. La Namibie a formulé une réserve à l'article 26 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés qui dispose en matière de libre circulation des réfugiés. Il en résulte que les permis sont délivrés pour une période et une destination déterminées et les contrevenants à ces dispositions risquent l'arrestation et la détention.

En 2006, 48 réfugiés et demandeurs d'asile ont été arrêtés et détenus par les services de l'immigration. La plupart ont été libérés après intervention du HCR et accord du Ministère des affaires intérieures et de l'immigration. Fin 2006, demeuraient en détention provisoire une demi‑douzaine de réfugiés et demandeurs d'asile soupçonnés de délits.

Le gouvernement n'a aucune trace de cas de détention ou de châtiments corporels à l'encontre de réfugiés par des autorités traditionnelles, coutumières ou extrajudiciaires, y compris par des réfugiés mêmes.

La détention de réfugiés et de demandeurs d'asile ne fait l'objet d'aucun suivi indépendant, mais le HCR a été informé par les services d'immigration et de police de l'arrestation et la détention de réfugiés. Aucun cas de réfugiés contestant leur détention devant des tribunaux indépendants n'est signalé, et l'article 12 de la Constitution garantit le droit d'accès à la justice, disposition respectée généralement. Le gouvernement prévoit également une aide judiciaire pour les personnes inculpées qui n'ont pas les moyens de se faire représenter au procès.

L'article 27 de la Convention de 1951 dispose que les "États contractants délivreront des pièces d'identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable". Cette disposition est reprise dans une section ajoutée à l'article 18 de la loi sur les réfugiés. L'article 16 de ladite loi prévoit que doit être délivrée une pièce d'identité dans la forme prescrite à quiconque a obtenu le statut de réfugié aux termes de l'article 13 4) s) sous réserve des dispositions de la loi.

Les services de police et d'immigration ont reconnu les pièces d'identité délivrées à des réfugiés.

Réfugiés et demandeurs d'asile ont le droit d'ester en justice. L'article 16 de la Convention de 1951 est joint en annexe à la loi sur les réfugiés. Le gouvernement n'a connaissance d'aucun cas de réfugiés privés de ce droit

En Namibie, réfugiés et demandeurs d'asile ne sont pas autorisés à résider en un lieu de leur choix. En adhérant à la Convention de 1951, la Namibie a formulé une réserve à l'article 26 sur la liberté de circulation. Conformément aux articles 19 sur les zones d'accueil et l'établissement de réfugiés et 20 sur l'obligation de résider dans une zone d'accueil ou un établissement de réfugiés, de la loi sur les réfugiés, tous les réfugiés et demandeurs d'asile sont tenus de résider à Osire, à quelque 250 km au nord de Windhoek. Pour quitter le camp, il leur faut un visa de sortie délivré par le directeur du camp. La durée de validité, variable, peut aller jusqu'à deux mois. Réfugiés et demandeurs d'asile sont autorisés à résider en dehors d'Osire exclusivement s'ils détiennent un permis d'étude ou de travail valide.

Des réfugiés statutaires ont pu obtenir des titres de voyage conformes à la Convention des Nations Unies, selon les critères établis. Toute demande pour un titre de voyage est adressée au Ministère des affaires intérieures et de l'immigration qui la transmettra au HCR. Ce dernier a remis des titres de voyage individuellement à 16 demandeurs. Les réfugiés et demandeurs d'asile statutaires peuvent également déposer une demande de titre de voyage de non‑résident; ce type de titre a été délivré en 2006 à deux reprises au moins.

Réfugiés et demandeurs d'asile bénéficient d'une assistance humanitaire sur le territoire namibien. La distribution mensuelle de vivres a lieu uniquement dans le camp. Tous les réfugiés et demandeurs d'asile titulaires d'une carte de rationnement émise par le HCR (qu'ils reçoivent d'ordinaire directement à l'enregistrement au camp d'Osire) ont droit à cette assistance. Le HCR, tant à Osire qu'à Windhoek, fournit des conseils.

Les réfugiés ont le droit d'exercer une activité salariée ou non salariée, ainsi qu'une profession libérale. Les articles 17, 18 et 19 de la Convention de 1951 sont repris dans une section ajoutée à l'article 18 de la loi sur les réfugiés. Réfugiés comme demandeurs d'asile ont obtenu des permis de travail délivrés par le Ministère des affaires intérieures et de l'immigration, ainsi que des emplois rémunérés.

Pour qu'un étranger obtienne un emploi, l'offre doit en être annoncée dans les médias locaux. Il est fréquent que l'employeur doive fournir une lettre de parrainage et le HCR Namibie remet également aux réfugiés et demandeurs d'asile une lettre de recommandation. Pour tout emploi qu'il obtient, le réfugié ou demandeur d'asile devra recevoir au préalable un permis de travail. Toutefois, le permis se limite à un employeur particulier; il n'est pas général.

La loi namibienne de 1992 sur les relations professionnelles régit les rapports entre employeurs et travailleurs. Les réfugiés n'en sont pas exclus.

Les réfugiés qui souhaitent créer une entreprise doivent respecter les mêmes prescriptions que les ressortissants – enregistrer l'entreprise auprès du ministère compétent, normalement le Ministère du commerce et de l'industrie; ils doivent obtenir du Ministère des affaires intérieures et de l'immigration un permis de travail salarié ou non salarié avant de pouvoir exploiter leur entreprise.

L'article 16 1) de la Constitution dispose en matière d'acquisition de biens meubles et immeubles par toutes les personnes dans toute partie de la Namibie, les réfugiés étant ipso facto inclus. Certains réfugiés ont pu acquérir des biens meubles et immeubles. Le HCR est attentif au fait qu'un nombre très restreint de réfugiés ont obtenu véhicules, comptes bancaires et logements. Cependant, la majorité des contrats d'achat exigeant des pièces d'identité, la plupart des réfugiés ne peuvent obtenir ce type de biens, faute de détenir les pièces requises.

Réfugiés et demandeurs d'asile au camp d'Osire ont accès à l'enseignement primaire. Contrairement aux ressortissants qui doivent payer la scolarité, néanmoins subventionnée, réfugiés et demandeurs d'asile d'Osire bénéficient de la gratuité. L'école reçoit une assistance du HCR, du gouvernement et du bureau d'exécution du HCR, ainsi que du Service jésuite aux réfugiés (SJR) qui paie le personnel et le matériel d'enseignement.

Le camp dispose également d'une école secondaire du premier cycle et d'une école maternelle. La première enseigne jusqu'à la dixième année. Pour les onzième et douzième années, les élèves doivent se faire parrainer pour poursuivre leurs études en dehors du camp. L'an passé, le SJR a, grâce à un donateur privé, parrainé 13 élèves (11 garçons et 2 filles) compte tenu de leurs bons résultats. En 2006, 11 élèves ont achevé la douzième année; cette année (2007), un élève est en douzième année et un autre s'est réinstallé dans un pays tiers d'asile.

L'an passé, des uniformes scolaires pour garçons et filles de l'école primaire et l'enseignement secondaire du premier cycle ont été fournis sous l'égide du HCR par son bureau d'exécution. Les uniformes devraient contribuer à réduire les abandons scolaires.

Réfugiés et demandeurs d'asile d'Osire reçoivent chaque mois une ration alimentaire composée de farine de maïs, de haricots, d'huile végétale, de sel et de sucre – constituant un panier alimentaire complet de 2 100 kilocalories. Savon, pétrole (désormais 4 litres par personne et par mois au lieu de 3 en 2006) sont également distribués. Les jeunes filles et les femmes en âge de procréer reçoivent des fournitures sanitaires.

Des denrées non alimentaires, telles que matelas, couvertures, poêles sont distribuées aux nouveaux arrivants; elles sont remplacées une fois très usagées, selon les fonds disponibles. Couvertures, matelas et marmites de remplacement ont été fournis à chaque ménage en 2006.

Des vêtements, donnés par Moody Church (États‑Unis d'Amérique), ont été remis à tous les réfugiés du camp d'Osire.

Les réfugiés ont accès au centre de santé et au dispensaire – qui se trouvent à proximité dans le camp. Le dispensaire est administré par le Gouvernement, le centre de santé, qui reçoit des fonds du HCR, par Action humanitaire Afrique (AHA). Le centre compte un système d'orientation des malades vers l'hôpital de district à Otjiwarongo pour leur prise en charge. Dans certains cas critiques, le HCR met à la disposition des patients l'argent nécessaire pour consulter des spécialistes dans le pays.

À l'instar des ressortissants, les réfugiés peuvent s'adresser aux services gratuits de consultation et d'examen, dans le camp, ainsi qu'accéder au programme national de thérapie par les antirétroviraux (ARV). Le traitement est gratuit. Les personnes qui reçoivent ce traitement bénéficient également d'un programme de compléments alimentaires leur assurant un soutien nutritif. Un jardin potager, administré par AHA, fournit des produits frais nécessaires au programme alimentaire du centre de santé.

Le Bureau du commissaire aux réfugiés a, au nom du gouvernement, demandé à la population de réfugiés de définir des projets de développement qui seront financés par le Compte du Millennium Challenge. Plusieurs propositions de projets, portant notamment sur des produits agricoles et des petites entreprises, ont été soumises et attendent un parrainage.

Le HCR est partie au groupe de travail du Plan‑cadre des Nations Unies pour l'aide au développement, qui vise à inciter les autres institutions des Nations Unies à inscrire les réfugiés et demandeurs d'asile dans leurs programmes nationaux.

Pour autant qu'on le sache, le Gouvernement n'impose aux institutions humanitaires qui aident réfugiés et demandeurs d'asile aucune restriction quant aux formes d'assistance relevant de leur mandat.

Du 19 février à mars 2007, le Gouvernement a effectué, avec le concours du HCR, un enregistrement massif de réfugiés et demandeurs d'asile résidant dans le camp d'Osire et à Windhoek.

Cet exercice a révélé que certaines catégories de personnes nécessitaient un certain type de protection.

Le rapport indique un effectif de quelque 6 239 réfugiés, 948 demandeurs d'asile, 568 personnes qui sont conjoints ou parents de réfugiés et sont titulaires de la nationalité namibienne, 65 rapatriés et neuf cas préoccupants; 5 992 sont d'origine angolaise, 1 837 d'autres nationalités, notamment République démocratique du Congo, Burundi et Rwanda. Quelque 6 281 personnes résident au camp d'Osire, 1 548 à l'extérieur. Eu égard aux groupes d'âge, 1 221 ont entre 0 et 4 ans, 1 613 entre 5 et 11 ans, 1 259 entre 12 et 17 ans, 3 622 entre 18 et 59 ans et 114 ont plus de 60 ans.

Droit de quitter tout pays et d'y revenir

L'article 21 i) de la Constitution garantit le droit de quitter la Namibie et d'y revenir. Les ressortissants sont libres de quitter leur pays et d'y retourner, à la condition de détenir les titres de voyage requis. Nul ne fait l'objet de contrôles administratifs systématiques de ses déplacements sur le territoire et en dehors.

Droit à une nationalité

L'article 4 de la Constitution régit l'acquisition et la perte de nationalité. La loi de 1990 y relative réglemente en outre d'autres aspects de la nationalité.

Droit de se marier et de choisir son conjoint

L'article 14 reconnaît aux futurs conjoints le droit de conclure un mariage par consentement libre et entier. Les éventuels abus commis par des étrangers qui ont épousé des Namibiens aux seules fins de prendre pied en Namibie ou d'acquérir la nationalité ont suscité des préoccupations dans le pays. Il semble que les contrôles visant à s'assurer du consentement libre et entier soient insuffisants.

Droit à la propriété

L'article 16 1) de la Constitution reconnaît à toutes les personnes le droit d'acquérir, de posséder et d'aliéner tous les types de biens individuellement ou en association avec des tiers.

La Constitution garantit à chacun le droit de posséder des biens meubles ou immeubles, seul ou en association avec d'autres. Il n'est interdit à personne d'acquérir ou de léguer des biens.

Le gouvernement peut réglementer ou prohiber le droit des personnes étrangères à acquérir des terres en Namibie. Il peut aussi exproprier un terrain ou tout autre bien dans l'intérêt public moyennant une juste indemnité.

Réforme agraire en Namibie

L'article 23 de la Constitution prescrit au gouvernement de prendre des mesures pour redresser les déséquilibres sociaux et économiques des personnes se trouvant en Namibie et qui ont été désavantagées par des lois et pratiques discriminatoires antérieures. Le régime de la propriété et la répartition foncière transmis au moment de l'indépendance était l'une des manifestations de l'inégalité socioéconomique dans la population namibienne. Le gouvernement a partant dû adopter des mesures visant à modifier les inégalités en matière de propriété foncière.

À cet égard, le Gouvernement a reconnu dans la réforme du système actuel de répartition des terres l'un des secteurs où s'imposaient des mesures concrètes afin de rendre la terre accessible aux Namibiens. La politique dans ce domaine a reposé sur la nécessité de corriger l'inégalité et l'iniquité d'une répartition foncière, dévolue lors de l'indépendance, où 44 % de la superficie étaient occupés par moins d'un 1 % de la population, alors que plus de 41 % des terres communautaires devaient pourvoir à plus de 50 % des Namibiens noirs.

Toutefois, face à cette inégalité de la propriété foncière, l'article 16 de la Constitution consacre le droit de posséder des biens privés.

Cette disposition garantit le droit du propriétaire d'un bien de le conserver et de le léguer à ses héritiers. Elle délimite le cadre dans lequel le Gouvernement peut acquérir des terres. Le gouvernement a défini la redistribution des terres dans le pays comme l'une des mesures à prendre pour éliminer les disparités sociales et économiques dans différents secteurs de la société namibienne. Le pays a hérité d'un système foncier caractérisé par la pleine propriété. Le gros des terres arables appartient principalement à des exploitants blancs privés.

En 1991 déjà, une conférence nationale sur la terre a été organisée pour aborder la nécessité d'une réforme agraire dans les limites fixées par la Constitution. La conférence a tenté d'obtenir entre ceux qui possédaient des terres et ceux qui en avaient besoin, un consensus national sur la façon de réformer la propriété foncière.

Ces dernières années, le Gouvernement a pris des mesures législatives en matière de marché foncier, en définissant les conditions où il peut acquérir des terres aux fins de réinstallation.

Avec la loi agricole (commerciale) de 1995 sur la réforme agraire, le Gouvernement s'est octroyé un droit de préemption sur les terres que les propriétaires souhaitaient aliéner. Si l'État estime que la terre ne convient pas à ses objectifs, il peut se désister de son droit de préemption en faveur de tout tiers acheteur. En fait, le Gouvernement aurait facilement renoncé à son droit en faveur de personnes auparavant désavantagées aux fins d'acquisition d'une exploitation agricole grâce au système de prêts reposant sur des mesures correctives de l'Agricultural Bank de Namibie.

Le gouvernement a privilégié l'acquisition de terre en pleine propriété en vue d'y réinstaller ceux qui ont besoin d'une terre. Il a également adopté un système de prêts reposant sur des mesures correctives comme stratégie de la réforme agraire pour permettre aux agriculteurs établis dans le secteur communautaire d'y acquérir des exploitations et alléger ainsi les pressions sur ce secteur.

Ainsi, le Gouvernement a pu réaliser la redistribution des terres en achetant des exploitations agricoles ou en aidant les cultivateurs à acquérir leurs propres exploitations.

Le gouvernement est engagé dans un système de répartition des terres qui vise à réduire les écarts de revenu entre la minorité blanche auparavant privilégiée et la majorité noire démunie, qui doit subsister pauvrement dans des zones communautaires surpeuplées.

La réforme agraire, que le Gouvernement a entamée depuis l'accession à l'indépendance, consiste à acquérir des exploitations appartenant aux Blancs pour y réinstaller des familles noires sans terre.

L'article 16 2) de la Constitution dispose que "l'État ou un organe compétent autorisé par la loi peut, dans l'intérêt public, procéder à des expropriations à condition de payer une juste compensation, conformément aux conditions requises et aux procédures qui seront déterminées par Act du Parlement".

Bien qu'il ait le droit d'exproprier aux fins de réinstallation, le Gouvernement a préféré acquérir des terres mises à sa disposition par leurs propriétaires à leurs propres conditions (financières). Au vu du Gouvernement, les personnes possédant la terre peuvent être incitées à la céder à l'État pour lui permettre d'atteindre ses objectifs – combler le déficit social sur le plan de l'inégalité des revenus et de la propriété foncière et organiser une société namibienne plus équitable pour tous.

L'acquisition des terres se fonde ainsi sur ce qu'on peut appeler "l'achat‑vente par consentement". Le rythme de l'acquisition des terres par le Gouvernement dépend par conséquent de la détermination des propriétaires à mettre leur terre à disposition de l'État. Il s'ensuit que ces terres ne sont pas disponibles pour satisfaire aux exigences du programme gouvernemental de réforme agraire.

Programme national de réinstallation

La loi n° 6 de 1995 précitée, qui confère à l'État un certain pouvoir pour promulguer son programme agraire :

a)Accorde à l'État un droit de préemption sur les terres exploitées;

b)Prévoit des indemnisations en fonction du marché;

c)Établit une commission consultative sur la réforme agraire formée des parties prenantes, chargée de donner ses avis au Ministère de l'agriculture;

d)Prescrit les modalités de planification et d'attribution des terres exploitées;

e)Dispose en matière de subdivision et de recensement des exploitations aux fins d'agriculture à petite échelle;

f)Limite l'acquisition d'exploitations agricoles par des étrangers;

g)Crée un tribunal foncier chargé de résoudre les litiges éventuels quant aux prix conclus entre vendeurs et Gouvernement.

Système de prêts reposant sur des mesures correctives

Le Gouvernement encourage les grands cultivateurs communautaires à acheter, avec leurs propres fonds, des exploitations au titre de la réforme agraire. À cet égard, il renonce à son droit de préemption afin de permettre la vente à des Namibiens sans terre qui avaient été défavorisés. Le système de prêts permet à ces personnes d'acquérir des terres agricoles.

Le programme vise principalement à encourager les agriculteurs communautaires possédant un important cheptel à se livrer à l'agriculture commerciale pour laisser place aux petits exploitants et permettre aux Namibiens, auparavant défavorisés, d'obtenir la pleine propriété de la terre, devenant ainsi des exploitants agricoles à part entière, qui produisent pour le marché et contribuent au produit national.

Le programme est en place depuis 1992. Initialement, seuls les agriculteurs à plein temps remplissaient les conditions, mais il s'est étendu en 1997 aux agriculteurs à temps partiel. Pour bénéficier du système de prêts, le candidat doit posséder au moins 150 têtes de gros bétail ou 800 têtes de petit bétail, ou l'équivalent en espèces. Un prêt est alors accordé au bénéficiaire qui doit le rembourser en 25 ans. Les taux d'intérêt appliqués diffèrent selon qu'il s'agit d'un exploitant à plein temps ou à temps partiel. Il est accordé au premier un délai de grâce de trois ans avant que l'intérêt soit exigible.

Le système de prêts a jusqu'à présent permis de redistribuer quelque 3,47 millions d'hectares au profit de 625 bénéficiaires. Le système a coûté au Gouvernement environ 160,6 millions de dollars namibiens en subventions, de 1992 à octobre 2004. La tendance, dans le cadre du système, est de plus en plus marquée vers l'agriculture à temps partiel. Les cultivateurs à temps partiel représentent quelque 44 % de l'ensemble des bénéficiaires du système de prêts.

Entre 1992 et octobre 2004, le système de prêts a permis de redistribuer en moyenne quelque 267 000 hectares par an. Dès que les cultivateurs à temps partiel ont pu commencer à bénéficier du programme en 1997, la moyenne annuelle est passée à environ 368 500 hectares, entre 1997 et 2004. Auparavant, soit de 1992 à 1996, elle s'élevait à quelque 114 200 hectares par an.

Le Gouvernement a redistribué environ 4,34 millions d'hectares grâce au système de réinstallation et de prêts reposant sur des mesures correctives, soit 12 % des terres en pleine propriété en l'espace de 13 à 15 ans.

Expropriation

L'article 4 de la loi n° 14 de 2003 portant modification de la loi sur les terres agricoles (commerciales) habilite le Ministre, après consultation de la Commission consultative sur la réforme agraire, à exproprier tout bien moyennant indemnité. Cette mesure pourrait s'appliquer quand le Ministre et le propriétaire ne parviennent pas à négocier la vente de ce type de bien par accord mutuel ou quand une enquête rapide n'a pas permis de savoir où trouver le propriétaire.

Ces dernières années, le Gouvernement a exercé son droit de désigner et d'exproprier certains exploitants agricoles. Dès qu'il a fait connaître ses intentions d'exproprier certaines exploitations, le Gouvernement a été assailli de réclamations lui reprochant d'agir d'une manière inconstitutionnelle ou discriminatoire. Dans trois cas d'exploitations désignées pour être expropriés, les propriétaires ou leurs représentants en Namibie, contestent la mesure.

Les intentions du Gouvernement ont fait l'objet d'une action en justice au motif notamment d'inconstitutionnalité, de discrimination quant aux critères utilisés pour désigner les terres à exproprier, de ciblage des propriétaires pour des raisons politiques et d'atteinte portée aux garanties de l'égalité de traitement devant la loi.

Dans d'autres cas, le Gouvernement a pris possession ou est devenu propriétaire, mais il est contesté sur le montant de l'indemnité. Il a engagé des avocats pour défendre sa décision en matière d'expropriation des exploitations, mais certains propriétaires résistent énergiquement.

Toutefois, le Gouvernement continue de rechercher et de désigner les exploitation appropriées, mais certaines des actions en justice lui enseignement de réduire au minimum les risques de contestation de ses décisions. Quand les recours ne portent pas sur la décision d'exproprier, le Gouvernement se borne à débattre le montant de l'indemnité.

Le droit d'hériter

L'article 16 1) reconnaît le droit d'hériter ou de léguer des biens, autrement dit de transmettre un patrimoine.

En Namibie, la transmission des biens est régie par la loi n° 65 de 1966 sur l'administration des biens, la loi de 1954 sur les testaments et multitude de décisions coloniales archaïques liées à l'origine raciale des personnes concernées.

Au moment de l'indépendance, la Namibie a recueilli quantité de lois réglementant différents domaines du droit privé selon l'origine raciale de la personne. La législation n'imposait pas expressément de règles uniformes pour tous les domaines du droit des personnes. Ainsi, le domaine du patrimoine et du droit de la famille relevait encore largement du droit coutumier autochtone dans le cas des Namibiens noirs. L'administration coloniale sud‑africaine a élaboré pour les Namibiens noirs des lois où ils n'avaient aucun droit de regard et a décidé dans quelle mesure leurs propres us et coutumes communautaires devaient réglementer leur existence et le droit écrit régir d'autres aspects.

Le principal instrument régissant la vie des Namibiens noirs est la Native Administration Proclamation n° 15 de 1928 (Proclamation relative à l'administration des biens des autochtones), qui traite les questions liées à l'administration du patrimoine et des mariages contractés en dehors du droit écrit.

Mesures visant à régler le système juridique à deux vitesses dans le domaine du droit des personnes

Depuis le rapport précédent, le Gouvernement s'est assidûment employé à prendre des mesures visant à supprimer toute loi discriminatoire dans différents secteurs de la société namibienne. À cet égard, la Commission sur la réforme et le développement de la législation sous l'égide du Ministère de la justice a déterminé un certain nombre de domaines particuliers du droit, où il s'impose d'abroger des lois et dispositions malencontreuses.

L'élimination de toutes lois et pratiques discriminatoires est l'une des tâches incombant à la Commission, qui doit également formuler des recommandations pertinentes à l'intention du Ministre de la justice aux fins de mesures correctives.

La Commission a élaboré nombre de projets dans ce domaine et certains ont déjà abouti à l'adoption d'une importante législation sur la non-discrimination, telle que la loi de 1996 sur l'égalité entre conjoints. Toutefois, certains de ses projets en cours portent sur la persistance d'un système juridique à deux vitesses concernant la condition de la personne.

Le projet sur les successions et hoiries, de la Commission sur la réforme et le développement de la législation, se fonde essentiellement sur le système juridique transmis en matière d'administration des successions en Namibie. Ce système prévoyait deux régimes parallèles : la succession d'un Blanc, décédé ab intestat, était notifiée au Maître de la Haute Cour, chargé de l'administrer; la succession ab intestat d'un Noir était notifiée à un magistrat, qui dans la pratique ne s'occupait pas de cette question. Ce système a créé d'importants problèmes pour les conjoints survivants et les enfants de Noirs décédés ab intestat.

La Commission sur la réforme et le développement de la législation a mené des recherches approfondies dans ce domaine, qui est des plus complexes, d'autant que l'adoption d'un système unifié ne saurait à elle seule apporter la solution. Différentes coutumes doivent être prises en compte et dûment préservées. L'article 140 de la Constitution habilite les tribunaux compétents à déclarer inconstitutionnelle toute loi qui était en vigueur juste avant l'indépendance et qui est maintenue par l'alinéa 1 dudit article. La Haute Cour s'est également prononcée en la matière déclarant que les deux systèmes sont inconstitutionnels du fait qu'ils sont discriminatoires et a ordonné que la loi soit modifiée.

La décision rendue dans l'affaire Berendt a couronné une série de recours juridictionnels formés devant la Haute Cour par plusieurs requérants contre les dispositions discriminatoires de Proclamation n° 15 de 1928 relative à l'administration des biens des autochtones, en vue d'obtenir une déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions litigieuses. La décision de la Haute Cour a donné lieu à une série d'autres recours formés contre l'administration des successions ab intestat des Namibiens noirs. La plupart de ces affaires n'ont soulevé ultérieurement aucune objection de la part du Gouvernement.

Ces affaires ont simplement confirmé l'ampleur du problème que posent les systèmes différents et discriminatoires d'administration des successions pour les Blancs, les Noirs et les basters, chaque communauté étant régie par son système propre. La Haute Cour a prescrit au Gouvernement de corriger dans les six mois les insuffisances dans la législation sur l'administration des successions. La loi n° 15 de 2005 portant modification à la loi sur les successions et hoiries a été promulguée à cet effet.

La loi n° 15 a apporté les modifications ci‑après :

a)Certaines dispositions de la Proclamation de 1928 relative à l'administration des biens des autochtones), ainsi que la totalité de l'Administration of Estates Proclamation de 1941 (Rehoboth Gebiet) (Proclamation sur l'administration des biens) ont été abrogées. L'objectif est d'éliminer les dispositions fondées sur l'origine raciale ou ethnique. Qui plus est, la loi dispose que toutes les successions, testamentaires ou légales, relèveront de la loi n° 66 de 1965 sur l'administration des biens.

b)Une disposition de sauvegarde prévoit que le Ministre de la justice peut attribuer à des magistrats les fonctions du Maître de la Haute Cour.

La modification apportée par la loi N° 15 de 2005 n'a nonobstant pas abordé toutes les préoccupations relatives au domaine des successions et hoiries. Nombre de domaines appelant une réforme demeurent régis par les lois discriminatoires préexistantes en matière de successions et de hoiries.

Il a été reproché à la législation en vigueur réglementant les patrimoines de continuer à perpétuer la stratification raciale en ce sens que des lois et réglementations distinctes régissent les patrimoines des différents groupes raciaux.

Les conséquences juridiques de l'absence de testament valable qui exprime les dernières volontés du défunt constituent l'enjeu des questions successorales.

En réalité, une majorité de Namibiens, en particulier de la communauté noire, ne laissent aucune disposition testamentaire. Il s'agit alors de réglementer la répartition des biens du défunt selon les règles découlant du droit écrit, du droit commun ou du droit coutumier.

Le centre d'assistance juridique a lancé une vaste campagne visant à inciter les citoyens à rédiger leur testament pour réduire au minimum les nombreux problèmes qui surviennent au décès d'une personne ne laissant aucun testament valable.

L'administration des successions ab intestat de Namibiens noirs relève normalement de la Proclamation n° 15 de 1928 relative à l'administration des biens des autochtones qui visait à réglementer la répartition des biens en associant les éléments de sauvegarde du droit coutumier et des prescriptions légales pertinents. Le droit applicable dépend du droit – coutumier ou civil – selon lequel le défunt était marié.

Quand le défunt était marié selon le seul droit coutumier, les règles de la communauté coutumière correspondante s'appliquent.

Toutefois, s'il était marié selon le droit coutumier et le droit civil, la succession relèvera de la loi de 1946 sur les successions ab intestat, telle que modifiée, autrement dit comme si le défunt était un Blanc.

Eu égard à un défunt de race blanche ou métisse, c'est la loi de 1946 précitée qui s'applique.

L'article 17 6) de la Proclamation relative à l'administration des biens des autochtones réglemente la situation des mariages civils de Namibiens noirs autochtones qui résident en dehors de l'ancienne zone de police, à savoir Kavango, Owambo et Caprivi.

Selon cet article, les mariages contractés dans cette zone n'emportent pas la communauté des biens, sauf si les parties expriment leur intention d'opter pour le régime matrimonial de la communauté.

Mais, dans tous les autres groupes, les mariages contractés selon le droit commun, ou droit écrit, sont conclus automatiquement sous le régime de la communauté des biens.

En préconisant l'abrogation de l'article 17 6) précité, la Commission sur la réforme et le développement de la législation (LRDC) a recommandé l'harmonisation des régimes matrimoniaux pour tous les mariages selon le droit commun. Dans son rapport, la Commission fait valoir qu'il conviendrait d'abroger promptement ledit article 17 6) afin d'aligner les personnes qu'il vise sur le reste de la population; qu'un régime matrimonial de communauté des biens est plus équitable pour les groupes vulnérables et que la plupart de ceux qui contractent mariage songent à ce régime.

Les patrimoines des Blancs, des Noirs et des basters et de tous les "autochtones du Sud", qui se marient en vertu du droit commun, soit sous le régime de la communauté des biens (à défaut de régime matrimonial choisi par les époux) ou en dehors de ce régime (par suite d'un contrat de mariage), ainsi que le patrimoine de tous les autochtones du Nord qui se marient sous le régime de la communauté des biens (par déclaration expresse devant un magistrat), seront transmis en vertu du droit commun des successions ab intestat ("la législation des Blancs"), ladite réglementation précisant dans le cas des autochtones "comme s'ils sont européens". Ces dispositions s'appliquent également aux Blancs et aux Noirs non mariés. Les basters disposaient de leur propre droit successoral intestat, à savoir la deuxième annexe à la Proclamation 36 de 1941 (Rehoboth Gebiet) sur l'administration des biens jusqu'à son abrogation par la loi n° 15 de 2005.

Le patrimoine de tous les autres "autochtones" sera à leur décès transmis selon le droit et la coutume autochtones. Autrement dit, le droit successoral coutumier s'applique à tous les autochtones, non mariés en vertu du droit commun, ainsi qu'aux autochtones du Nord mariés selon ce droit, mais sans s'être préalablement assurés que le régime matrimonial sera celui de la communauté des biens.

Avec l'abrogation de l'article 17 6), le mariage en vertu du droit commun (appelé aussi "mariage civil" de couples auxquels ledit article s'applique ("autochtones du Nord") sera, comme pour toutes autres personnes en Namibie, soumis automatiquement au régime matrimonial de la communauté des biens (dit aussi régime "primaire") : les personnes souhaitant qu'il en soit autrement doivent faire les démarches nécessaires, telles que la conclusion d'un contrat de mariage.

Indépendamment des travaux en cours entrepris par la LRDC sur la réforme du droit successoral, il faut rappeler que la décision de la Haute Cour dans l'affaire Berendt, en 2003, a eu pour effet de rendre urgente la réforme de ce droit en Namibie, en particulier l'élimination des éléments discriminatoires subsistants.

La LRDC a conclu ses travaux concernant la réforme du droit successoral par un rapport, soumis au Ministre de la justice en 2004. Le rapport proposait de maintenir le double système qui établit une distinction entre les successions coutumières et non coutumières. Le Ministre a refusé d'accepter les propositions de la Commission, considérant qu'elles perpétuent les pratiques discriminatoires.

Le Ministre a chargé un groupe de travail d'établir un projet de loi inspiré de la législation d'un pays voisin. Le groupe a engagé un consultant qui, au dernier trimestre de 2005, a soumis un projet à la Commission gouvernementale sur la législation (CCL).

La CCL a rejeté ledit projet de loi et a approuvé un autre projet qui soumettait toutes les successions à l'administration du Maître de la Haute Cour, indépendamment de la race ou du régime matrimonial des conjoints.

Ce projet de loi a abouti à la promulgation de la loi n° 15 de 2005 portant modification de la loi sur les successions et hoiries, qui a donné effet à la décision de la Haute Cour dans l'affaire Berendt.

Outre confier les successions à l'administration du Maître de la Haute Cour, la loi modificatrice n'a pas abordé les questions de succession ab intestat, qui constituent l'essentiel des successions, la majorité des gens n'ayant pas rédigé de testament.

Le centre d'assistance juridique a organisé, dans différentes localités du pays, un atelier consultatif destiné à rassembler des éléments sur la réforme de la législation en matière de successions dans le sillage de l'affaire Berendt. Les résultats de la consultation ont été publiés dans un rapport en 2005. La promulgation d'une loi qui tienne compte des pratiques du droit coutumier des différentes communautés autochtones mais évite toute discrimination fondée sur le sexe ou sur la légitimité ou illégitimité des enfants est la tâche qui s'impose à la Namibie dans ce domaine. Les diverses communautés traditionnelles prescrivent des règles en matière de vocation successorale. La loi en vigueur de 1946 sur les successions ab intestat, telle que modifiée, contient à cet effet des règles qui ne satisfont pas toutes les communautés.

Le pays a besoin d'un système successoral qui s'adapte à l'éventail de lois autochtones et assimile les aspects favorisant l'émancipation des femmes. La question est de savoir s'il faudrait un ensemble de règles uniformes pour tous ou si le droit autochtone doit continuer à s'exercer. On ne peut à l'évidence tout régir par le droit autochtone, dont les éléments et les effets seraient méconnus, puis qu'il n'est pas codifié.

À sa réunion du 27 février 2007, la LRDC a reconnu que la question des successions ab intestat soulevait des problèmes et que la loi N° 15 de 2005 n'en réglait pas tous les aspects.

Elle prévoit de convoquer une réunion des parties prenantes pour examiner ces questions et de soumettre au Ministre les recommandations de la réunion sur la voie à suivre.

Libertés fondamentales

La Constitution énumère, au chapitre 3, un certain nombre de droits civils, qui sont expressément consacrés à l'alinéa 1) et ne peuvent être restreints que dans les limites précisées à l'alinéa 2) de l'article 21.

Les libertés fondamentales sont exercées dans le cadre de la loi namibienne dans la mesure où ladite loi impose des restrictions raisonnables à l'exercice des droits conférés.

Il faut également préciser que ces restrictions sont exigées dans l'intérêt de la souveraineté et de l'intégrité de la Namibie, de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la décence ou de la moralité, ou eu égard aux outrages à la Cour, à la diffamation ou à l'incitation à un délit.

Liberté d'expression

Le droit à la liberté d'opinion et d'expression, consacré dans le Pacte, est reconnu à l'article 21 1) a) et b) de la Constitution.

Dans l'affaire Kauesa c. Ministre des affaires intérieures, la Cour suprême a statué sur la portée de toute restriction à l'exercice de ce droit. Elle a estimé que la liberté d'opinion et d'expression est fondamentale pour garantir la démocratisation :

"Dans le contexte de la Namibie, la liberté de parole est essentielle au processus évolutif mis en place au moment de l'indépendance, afin de débarrasser le pays de l'apartheid et ses conséquences intrinsèques. Pour vivre dans un État démocratique et le maintenir, les citoyens doivent être libres de parler, de critiquer, de féliciter, le cas échéant. Le silence ne procède pas de la démocratie, qui évolue essentiellement par l'échange d'idées."

Dans l'affaire Stefanus Mahongo Muheto c. Namibian Broadcasting Corporation, la Haute Cour a rejeté une demande visant à empêcher la NBC de publier des informations sur le demandeur, considérant que cette publication n'était pas diffamatoire pour le demandeur et ne pouvait être retenue contre la NBC qui diffuse ce type d'informations dans l'intérêt public. Le demandeur peut se porter partie civile si la diffamation est établie.

Le Gouvernement a parfois vigoureusement dénoncé le traitement ou la diffusion par les médias de certaines questions d'intérêt public, mais il a en général respecté le droit des médias, en tant qu'observateurs, de le critiquer. Il n'a jamais été question de museler les médias et de réprimer la liberté de parole.

Liberté de conscience

L'article 21 1) b) et c) garantit la liberté de pratiquer toute religion et de manifester cette pratique. Nul n'a jamais été privé d'un permis de travail au motif d'une confession particulière. L'article 21 1) garantit la liberté de l'enseignement qu'exercent largement les institutions de l'enseignement supérieur.

Liberté de rassemblement et d'association

L'article 21 1) d) et e) garantit respectivement la liberté de se rassembler pacifiquement et la liberté d'association. Au vu du récent mouvement de résistance armée à l'administration coloniale, il a fallu disposer expressément que la liberté de se rassembler et de s'associer doit être pacifique et sans recours aux armes comme moyen de manifester une opposition à une politique déterminée ou des actes du Gouvernement de quiconque. Ainsi, toute association politique dont l'objet est de forcer au changement par le recours à la force armée est interdite. La résistance ou l'opposition à la politique gouvernementale doit s'effectuer d'une manière pacifique.

Article 5 e) Droits économiques, sociaux et culturels

Rendre compte en détail de l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels dépasse le cadre du présent rapport. L'intérêt porté ici à ces droits vise à souligner que le Gouvernement en a garanti l'exercice sans aucune forme de discrimination fondée sur la race, la couleur, la nationalité ou l'origine ethnique. Les droits économiques, sociaux et culturels font l'objet d'un autre rapport qui sera soumis en temps voulu au comité chargé de suivre l'application de la convention pertinente.

Il suffira de souligner que la Constitution garantit l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels aux termes de différents articles, notamment article 95 (principes de la politique de l'État), article 8 (respect de la dignité humaine), article 10 (égalité et absence de discrimination), article 19 (protection du droit d'avoir, de pratiquer, de professer, de maintenir et de promouvoir toute culture, langue, tradition ou religion). Des mesures législatives, telles que les lois de 1991 et 1998 sur l'interdiction de la discrimination raciale, ainsi que la loi de 1992 sur les relations professionnelles, donnent effet à la prescription constitutionnelle de rendre illégale la discrimination raciale dans tous les domaines de la société.

L'article 95 b) engage l'État à promouvoir le bien‑être du peuple en adoptant des politiques visant à :

"…

b)Élaborer une législation garantissant que la santé et les forces des travailleurs, des hommes et des femmes, ainsi que l'âge tendre des enfants, ne font pas l'objet d'abus et que la nécessité économique ne contraint pas les citoyens à s'engager dans des professions incompatibles avec leur âge et leur force;

c)Encourager activement la formation de syndicats indépendants pour protéger les droits et les intérêts des travailleurs et pour promouvoir de bonnes relations dans le monde du travail ainsi que des conditions de travail correctes;

d)Adhérer à l'OIT et, lorsque cela est possible, apporter son soutien aux, et agir dans le sens des conventions et recommandations internationales de l'OIT."

À cet égard, la loi de 1992 et de 2004 sur les relations professionnelles, ainsi que le projet de loi de 2007, réglementent le marché du travail pour garantir aux travailleurs le libre choix en matière d'emploi, des conditions de travail justes et convenables, l'égalité de rémunération pour un travail égal et une rémunération équitable et convenable.

Un certain nombre d'affaires, qui ont été portées devant les tribunaux de première instance et les tribunaux du travail, ont créé d'importants précédents en matière de réglementation du marché du travail. L'examen de nombre de ces affaires dépasse le cadre du présent rapport. Il suffira de préciser que les décisions marquantes rendues au fil des ans ont encouragé l'élaboration de relations professionnelles dans le pays.

L'article 95 c) de la Constitution engage l'État à encourager la formation de syndicats indépendants pour protéger les droits et les intérêts des travailleurs et pour promouvoir de bonnes relations dans le monde du travail ainsi que des conditions de travail correctes.

Le droit de former des syndicats est également garanti à l'article 21 e) de la Constitution, comme liberté fondamentale inviolable. La loi de 1992 sur les relations professionnelles régit les modalités d'enregistrement et de reconnaissance des syndicats.

Depuis l'indépendance, quelque 47 syndicats ont été enregistrés auprès du Commissaire aux relations professionnelles.

La Namibie est partie aux Conventions de l'OIT n° 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1984, et n° 98 concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, 1949, mais non à la Convention de l'OIT n° 151 sur les relations professionnelles, 1978.

Des rapports établis au titre des conventions dont la Namibie est partie ont été soumis à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT conformément aux articles 19 et 23 de la Constitution de l'OIT.

Droit au logement

Ce droit découle du droit à un niveau de vie suffisant contenu dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. En juillet 1991, le Gouvernement a adopté la politique nationale sur le logement où il a reconnu le droit à un abri et un endroit pour vivre comme étant un droit fondamental. Cette politique a orienté la formulation de la stratégie nationale en matière d'hébergement et la mise en œuvre du programme national sur le logement. Elle a pour objectif de créer les conditions nécessaires pour que tout Namibien, indépendamment de la race, la couleur, la croyance ou la condition sociale, puisse acquérir un logement selon ses besoins, ses priorités et ses moyens.

Le Gouvernement impose aux chefs de famille la responsabilité de s'assurer un logement et ne lui accorde un soutien que pour l'hébergement de sa famille. La question du logement devrait, au sens du Gouvernement, tenir compte des personnes et être traitée en pleine concertation.

La politique nationale du logement est actuellement examinée pour qu'il en soit déterminé la pertinence par rapport aux besoins du secteur.

Une Commission nationale de l'habitat, assistée de commissions régionales dans 13 régions, est chargée d'examiner les questions d'évolution des établissements humains et de suivre la mise en œuvre du Programme décentralisé intitulé "Build together".

Ce programme encadre l'exécution de quatre sous‑programmes :

Sous‑programme urbain et rural

Sous‑programme de logement social

Transformation de logements individuels

Amélioration des établissements non structurels

Sous ‑programme de logement urbain et rural

Les objectifs de ce sous‑programme sont :

a)De faciliter l'octroi de prêts au logement aux familles à faible revenu;

b)D'aider les familles à faible revenu et à revenu moyen, qui vivent dans certains secteurs non soumis à un régime spécial et qui n'ont pas accès au crédit bancaire, aux sociétés de financement immobilier et aux logements fournis par la National Housing Enterprise (NHE) (entreprise nationale du logement);

c)De faciliter l'octroi de prêts au logement aux groupes familiaux à faible revenu et vivant dans des conditions défavorables.

Sous ‑programme de logement social

L'objet de ce sous‑programme est d'accorder aux pouvoirs locaux et conseils régionaux restreints des prêts qui permettent de fournir un logement aux cas sociaux tels que handicapés, retraités et personnes démunies, d'une façon économique viable et selon un système de subvention croisée.

Ce programme est exécuté par les pouvoirs locaux et conseils régionaux selon un système de recouvrement des coûts. Certains logements sont loués par des cas sociaux à un taux d'intérêt de 5 %, d'autres sont construits et loués au taux du marché pour subventionner le sous‑programme.

Sous ‑programme de transformation de logements individuels

Ce sous‑programme consiste à transformer des logements individuels en unités familiales, par la démolition d'anciens bâtiments et la construction de nouveaux destinés aux résidents concernés. Le programme est exécuté selon un système de recouvrement des coûts. Les conditions générales du sous‑programme de logements urbains et ruraux s'y appliquent. Les personnes ne pouvant s'installer dans les nouvelles constructions doivent être relogées dans d'autres secteurs résidentiels.

Sous ‑programme d'amélioration des établissements non structurés

Ce sous‑programme vise à aider les pouvoirs locaux et conseils régionaux restreints à fournir des services élémentaires tels qu'adduction d'eau, routes, réseau d'égouts et de distribution d'électricité dans les secteurs d'établissements non structurés.

Droit à la santé

Les services de santé sont assurés par trois principaux fournisseurs : service public (70‑75 %), missions (15‑20 %) et secteur privé (5 %). Les fournisseurs des services de santé des missions, sans but lucratif, interviennent principalement dans les zones rurales; il s'agit des missions des églises luthérienne, catholique romaine et anglicane. Elles sont entièrement subventionnées par le Ministère de la santé et des services sociaux. Le secteur privé, à but lucratif, qui opère surtout en zone urbaine, dispense des soins dans 11 hôpitaux privés de taille moyenne, ainsi que dans des pharmacies, cabinets médicaux et établissements de soins privés.

À l'échelon communautaire, le Gouvernement collabore avec des ONG, des organisations communautaires et des conseils locaux pour promouvoir une action communautaire menée par un large éventail d'agents de santé communautaires (volontaires, sages‑femmes et auxiliaires communautaires). Un programme de prestation mobile soutient l'initiative, avec l'appui de dispensaires et de centres de santé.

Le Ministère de la santé et des services sociaux a depuis adopté une stratégie de décentralisation pour améliorer la fourniture et l'administration de services en habilitant 13 de ses équipes de gestion régionales. Pour coordonner les services de santé communautaires, les dispensaires, centres sanitaires et hôpitaux de proximité, ont été créés 34 districts sanitaires qui relèvent des quatre directions régionales de la santé.

En vue de mieux soutenir les districts, trois hôpitaux centraux intermédiaires sont prévus à Oshakati, Rundu et Katutura, alors que l'hôpital central de Windhoek sert d'aiguilleur à l'échelle nationale. La hiérarchie se fonde sur le principe d'une chaîne d'aiguillage rentable pour que les prestations tiennent compte du besoin véritable et non de facteurs tels que les influences traditionnelles ou des motivations faussées.

VIH/SIDA, tuberculose, paludisme, nouvelles maladies non contagieuses, santé maternelle et infantile et hygiène du milieu sont autant d'enjeux qui attendent le pays.

Le secteur de la santé suit la politique sanitaire générale du Ministère, qui a été réexaminée en 1998. Elle s'appuie sur le système des soins de santé primaires, caractérisés par l'équité, la collaboration intersectorielle et la participation communautaire.

Article 6

Les articles 79 et 80 de la Constitution confèrent à la Cour suprême et à la Haute Cour la compétence de statuer sur des affaires liées à l'interprétation de la Constitution, son application et son respect, ainsi qu'aux droits fondamentaux et libertés fondamentales qu'elle garantit.

Indépendamment desdites instances, la Constitution habilite également le médiateur à "… examiner les plaintes concernant des cas présumés ou manifestes de violation des droits fondamentaux et des libertés fondamentales …" et à "… examiner les plaintes concernant des pratiques et des actions de la part de personnes, d'entreprises et d'autres institutions privées responsables, d'après ces plaintes, de violation des droits fondamentaux et libertés fondamentales garantis par la présente Constitution".

Outre qu'examiner les plaintes, le médiateur a l'obligation de fournir aux plaignants les moyens d'obtenir réparation, comme en dispose l'article 91 e) aa) à ff) :

"Les fonctions du médiateur sont définies et prescrites par une loi du Parlement et incluent ce qui suit :

e)L'obligation et le pouvoir d'entreprendre des actions appropriées pour exiger que soient apportés remède, correction et réparation aux cas spécifiés dans les précédents alinéas, par des moyens équitables, adéquats et efficaces, y compris :

aa)La négociation et le compromis entre les parties concernées;

bb)Faire en sorte que la plainte ainsi que la conclusion à laquelle est parvenu le médiateur soient portées à la connaissance du supérieur hiérarchique d'une personne incriminée;

cc)Soumettre l'affaire au procureur général;

dd)Porter les poursuites devant une cour compétente en vue d'une prohibition ou de quelque autre remède approprié pour obtenir la fin de l'action ou de la conduite incriminée, ou l'abandon ou la modification des poursuites incriminées;

ee)Faire en sorte que les poursuites prohibent l'application d'une législation ou d'un règlement en en mettant en doute la validité dans le cas où quelqu'un cherche à légitimer l'action ou la conduite incriminée par une législation ou un règlement subalterne tout à fait déraisonnable ou bien ultra vires;

ff)Réexaminer les lois en vigueur avant la date de l'indépendance afin d'établir si elles violent l'esprit ou la lettre de la présente Constitution et afin de faire ensuite des recommandations au président, au cabinet ou au procureur général concernant les actions appropriées à mettre en œuvre."

Article 7

Le Gouvernement a parrainé différents programmes d'enseignement des droits de l'homme destinés à diverses entités publiques et établi un projet d'instruction civique visant à promouvoir cet enseignement dans le système scolaire.

Un enseignement en matière des droits de l'homme, fondé sur les principaux instruments internationaux y relatifs a été dispensé aux représentants de la loi tels que les forces de défense, les forces de police et l'administration pénitentiaire.

En 2006, le Centre des droits de l'homme et de documentation de l'Université de Namibie a accueilli un atelier de formation sur l'enseignement des droits de l'homme dans le système judiciaire pénal destiné aux magistrats.

Des organisations non gouvernementales se sont également attachées à encourager la diffusion des instruments internationaux sur les droits de l'homme dans le grand public et certaines ont saisi la Haute Cour pour des allégations de violation de ces droits.

Différents donateurs ont également participé aux programmes d'enseignement des droits de l'homme de plusieurs groupes de défense de ces droits.

En octobre 2006, le Human Rights Trust d'Afrique australe (SAHRIT) a remis un rapport sur la formation aux droits de l'homme aux membres du Comité interministériel gouvernemental sur les droits de l'homme et le droit humanitaire.

Mesures destinées à encourager une idéologie qui protège réellement les droits de l'homme

Le Bureau du médiateur a décidé de concentrer ses activités en 2007 sur des programmes de sensibilisation aux droits de l'homme dans tout le pays et d'examiner avec fermeté les violations de ces droits.

Aux fins de coopération avec d'autres institutions nationales des droits de l'homme, le médiateur a, le 15 février 2006, demandé l'agrément du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (ICC). L'ICC est un organe représentatif de l'établissement desdites institutions en vue de créer et de renforcer celles qui respectent les Principes de Paris, condition fondamentale nécessaire à ces institutions nationales pour remplir leur mandat d'une manière indépendante et efficace.

En outre, attendu :

a)Qu'il est primordial d'indiquer au public en termes simples ce que sont les droits de l'homme et où porter plainte en cas de violation de ces droits;

b)Alors que l'enseignement de type scolaire est un investissement à long terme, campagnes de presse, affiches, brochures et autres moyens de sensibilisation du public auront un effet plus immédiat;

c)Que le bureau bénéficiera d'une collaboration des organisations de la société civile qui sont plus proches de la base et constituent une source de connaissances et de compétences, notamment dans le domaine des activités d'éducation et de formation et des campagnes de sensibilisation;

d)Que les organisations de la société civile peuvent largement contribuer à diriger ou orienter les plaintes vers le bureau depuis les régions les plus reculées,

le médiateur a, le 6 avril 2006, en collaboration avec des ONG, des organisations de la société civile et le Conseil des Églises, établi le Comité consultatif du médiateur en matière de droits de l'homme. Cette initiative vise à créer un lieu d'échange et de dialogue sur tous les domaines des droits de l'homme qui peuvent améliorer l'existence des Namibiens.

Le Comité, qui comprend 20 membres appartenant à des ONG, organisations de la société civile, ministères et le Conseil des Églises, se réunit chaque mois sous la présidence du médiateur. Il a organisé, du 26 novembre au 10 décembre 2006, 16 journées de campagne d'actions contre la violence à l'égard des femmes.

Le Centre des droits de l'homme et de documentation de l'Université a été invité à diffuser les différents instruments relatifs aux droits de l'homme, auquel la Namibie est partie, en les publiant sur son site Web.

Les autorités gouvernementales chargées de faire appliquer les dispositions de la Convention ont reçu des exemplaires d'instruments relatifs aux droits de l'homme, auxquels la Namibie est partie, ont été sensibilisées à leur obligation d'en rendre compte et ont reçu un exemplaire du dernier rapport périodique aux fins de mesures à prendre.

Les Ministères concernés par l'application de la Convention sont représentés dans un comité interministériel sur les droits de l'homme et le droit humanitaire. Il incombe au Comité de compiler les rapports de l'État partie au titre des différents instruments relatifs aux droits de l'homme.

Les membres du Comité interministériel sont choisis parmi les fonctionnaires des Ministères et des institutions et offices publics suivants :

Ministère de la justice;

Ministère des affaires étrangères;

Ministère de la défense;

Ministère de l'égalité entre les sexes et de la protection de l'enfance;

Ministère de la santé et des services sociaux;

Ministère de la sécurité et de la sûreté;

Ministère de l'éducation;

Ministère du travail et de la protection sociale;

Ministère des affaires intérieures et de l'immigration;

Commission de planification nationale;

Centre des droits de l'homme et de la documentation;

Bureau du médiateur.

III. conclusions

La Namibie a adhéré à la Convention en 1994, quelques années après son indépendance (1990), attestant ainsi la détermination du pays à lutter pour éliminer les vestiges de la discrimination raciale et de l'apartheid, comme l'impose l'article 23 de la Constitution.

La Namibie s'étant engagée constitutionnellement à éliminer la discrimination raciale, il appert qu'aucune initiative n'a été prise directement ou en concertation pour s'aligner sur les dispositions pertinentes de la Convention et en garantir ainsi le plein respect dans tous ses aspects d'une manière qui atteste clairement, par rapport auxdites dispositions, son application.

La loi de 1991 sur l'interdiction de la discrimination raciale a été promulguée avant l'adhésion de la Namibie à la Convention. Elle visait principalement à donner effet aux dispositions de l'article 23 de la Constitution qui font de l'apartheid et de la discrimination raciale des délits.

Au vu de la conception moniste du pays quant à l'acceptation des règles du droit international public et des accords internationaux, il est essentiel que le droit interne soit harmonisé avec ces accords internationaux avant toute adhésion ou ratification effective. À l'exception des dispositions directement applicables, le traité déploie directement ses effets comme si c'était un texte législatif interne ordinaire. À cet égard, l'article 144 de la Constitution dispose : "Sauf disposition contraire dans la présente Constitution ou loi du Parlement, les règles générales du droit international public et des accords internationaux engageant la Namibie selon la présente Constitution sont parties intégrantes du droit namibien".

La Namibie a également pour tâche de promouvoir l'égalité devant la loi et la non‑discrimination comme en dispose l'article 10 de la Constitution, tout en prenant certaines mesures destinées à corriger les effets des pratiques et politiques discriminatoires antérieures en prévoyant de promouvoir certaines personnes qui ont été auparavant discriminées. Le degré d'harmonisation auquel le Gouvernement est parvenu, dans ses politiques et mesures législatives, a été le principal objet de contestations constitutionnelles, durant les années de formation de la Namibie, en particulier les dix premières.

La Namibie a largement appliqué la Convention en promulguant, avant d'y adhérer, la loi de 1991 sur l'interdiction de la discrimination raciale. Toute une série de décisions judiciaires, ces dernières années, ont permis de vérifier la validité de cette loi, en particulier de sa compatibilité avec la Constitution. Certains de ces aspects ayant été jugés insatisfaisants, une modification a été adoptée en 1998.

Il reste à la Namibie, selon sa conception moniste de l'acceptation des accords internationaux, d'aligner le droit interne en vigueur sur les dispositions pertinentes de la Convention et de compter que les tribunaux, pour trancher les différends relatifs à des allégations de discrimination raciale, appliquent directement les dispositions de la Convention, en tant que partie intégrante de l'arsenal législatif contre la discrimination raciale.

Dans le cas de dispositions non directement applicables, des mesures doivent être prises pour donner effet aux dispositions de la Convention en adoptant les instruments d'habilitation requis ou en modifiant ceux en vigueur.

Le Bureau du médiateur a été saisi d'un certain nombre de plaintes pour discrimination raciale et les a réglées conformément à ses pouvoirs et procédures.

Un certain nombre de plaintes pénales ont été déposées auprès du Bureau du Procureur général. Une fois examinées, certaines ont entraîné des poursuites, la majorité ne relevant pas d'actes de discrimination raciale.

Il est difficile de prétendre que les actes de discrimination raciale sont éradiqués en Namibie, mais on peut affirmer que les efforts concertés du Gouvernement en vue de promouvoir la réconciliation nationale depuis l'indépendance ont eu un effet bénéfique et concret sur les relations entre les races dans le pays.

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